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L'ENCADREMENT DE LA FONCTION D'AGENT DE FOOTBALL
EN DROIT FRANÇAIS
Mémoire présenté pour l'obtention
du Master II Droit international et européen
des affaires
Préparé sous la direction de Monsieur le
Professeur Thomas Mastrullo
Présenté par Geoffrey Morey
Année universitaire 2022-2023
2
3
REMERCIEMENTS
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à
Monsieur le Professeur Thomas Mastrullo, pour m'avoir permis d'approfondir ce
sujet qui me tenait à coeur, pour son indéfectible soutien tout
au long de cette année universitaire et pour ses conseils avisés
aux étapes cruciales de mon développement.
Je souhaite également remercier Monsieur le
Professeur Stéphane Brena directeur de l'Institut de Droit des Affaires
Internationales pour m'avoir laissé une importante liberté quant
au choix de ce sujet.
4
SOMMAIRE
Introduction
PREMIÈRE PARTIE - L'accès à la
profession d'agent de football en droit français.
Chapitre 1 - L'accès principal à la profession
d'agent de football : le concours spécifique.
Chapitre 2 - L'accès à la profession d'agent pour
les ressortissants de l'espace économique européen : des
modalités adaptées.
Chapitre 3 - L'ouverture de la profession aux aspirants
extra-communautaires : une réglementation spécifique.
Chapitre 4 - Le règlement des agents de la FIFA
dans l'ordre juridique interne
SECONDE PARTIE - Les règles applicables aux
relations entre les agents de football et les joueurs et clubs en droit
français.
Chapitre 1 - Les règles encadrant la conclusion des
contrats entre les agents et les athlètes.
Chapitre 2 - Les obligations des agents de footballeur envers les
joueurs, les clubs et la fédération.
Chapitre 3 - Les règles relatives aux transferts de
joueurs et les rôles des agents de footballeur dans ces transactions.
Chapitre 4 - Les sanctions pénales et disciplinaires en
cas de violation des règles encadrant la profession d'agent de
footballeur.
Conclusion
5
LISTE DES ABRÉVIATIONS
aff.
|
Affaire
|
art.
|
Article
|
Cass.
|
Cour de Cassation
|
CE
|
Conseil d'État
|
CFAS
|
Commission fédérale des Agents Sportifs
|
ch.
|
Chambre
|
Civ.
|
Chambre Civile
|
CJCE
|
Cour de justice des Communautés européenne
|
CJUE
|
Cour de juste de l'Union européenne
|
FFF
|
Fédération française de football
|
FIFA
|
Fédération internationale de football
association
|
p.
|
Page
|
sect.
|
Section
|
TA
|
Tribunal administratif
|
TGI
|
Tribunal de grande instance
|
6
INTRODUCTION
Derrière le bruit des crampons sur le gazon, les chants
des supporters et les éclats des projecteurs se cachent une machinerie
juridique et économique d'une sophistication insoupçonnée.
Au centre de cette complexité, une figure discrète se
révèle, souvent éclipsée par l'éclat des
stars du football : l'agent sportif. Tel un maestro dirigeant un orchestre, il
coordonne, négocie, et façonne la carrière des joueurs et
entraîneurs. Toutefois, une étude menée par la
Fédération internationale de football association (FIFA) en 2022
a révélé un aspect préoccupant de cette profession.
Les commissions versées aux agents de football ont explosé,
enregistrant une hausse vertigineuse de plus de 200% au cours de la
décennie 2012-20221. Bien au-delà d'une simple
statistique, cette donnée révèle un secteur en pleine
mutation, parfois marqué par des zones d'ombre en termes de
transparence, et s'étendant sur des terrains aussi variés que
l'économie, l'éthique et, surtout ici, juridique. Face à
ce constat, une question s'impose : comment le droit français
encadre-t-il cette fonction d'agent de football?
Avant de s'engouffrer dans les méandres juridiques, une
définition légale de l'agent sportif s'impose. Au regard de la
législation française, cela relève du domaine de la loi et
le Code du sport, en son article 222-72, d'ordre public3,
vient en définir la profession sans égard à la discipline
comme «l'activité consistant à mettre en rapport, contre
rémunération, les parties intéressées à la
conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice
rémunéré d'une activité sportive ou
d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de
travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une
activité sportive ou d'entraînement». Ce
véritable impresario du sport de haut niveau, agit en tant
qu'intermédiaire commercial, exerçant une activité de
courtage4. Pour exercer en France, c'est par le biais d'une licence
délivrée par la fédération
délégataire5, en l'occurence la
Fédération française de football (FFF)6 qui est
indispensable.
|
FIFA, Rapport sur les Intermédiaires dans les Transferts
Internationaux, 14 décembre 2022, p.7, annexe n°1.
|
2 C. sport, art. L. 222-7.
3 CA Douai, ch. 1 sect. 1, 15 févr. 2018, n°
16/06784. 4Civ. 1re, 29 mars 2023, FS-B, n° 21-25.335.
5 Supra note n°2.
6 FFF, Règlement des agents sportifs 2023-2024, art. 3.2,
p.7.
7
Bien que notre étude se concentre sur le droit
domestique, il est candide d'ignorer la dimension internationale du football
professionnel. Ainsi, d'autres acteurs comme la FIFA émettent leurs
propres normes, dont leur «règlement sur les agents»
établissant des standards minimaux7, dont il convient
d'examiner comment ce corpus réglementaire est réceptionné
dans notre législation nationale.
Dans un contexte où les commissions versées aux
agents de football s'envolent8 alors que le nombre de joueurs
professionnels demeure stable, de nombreuses interrogations légales
émergent. Qui peut accéder à cette profession ?
Existe-t-il différent régimes au regard des ressortissants
communautaires ? Extra-communautaires ? Est-ce que la coexistence d'une lex
sportiva avec notre législation nationale pose-t-elle un
problème d'articulation ? Quel est le rôle précis de
l'agent établi dans des négociations contractuelles ? Ou encore,
qui supervise leurs actions et quelles sont les répercussions pour des
actions non conformes ?
Ainsi, nous cherchons à décortiquer
l'encadrement légal de l'agent de football en droit français.
Nous commencerons par étudier les critères d'accès
à cette profession (I). L'obtention de la licence requiert
généralement la réussite à un examen
spécifique (chapitre 1), bien que des modalités spéciales
existent en fonction de la nationalité du candidat, notamment pour les
ressortissants de l'Union Européenne (UE) ou de l'Espace
économique européen (EEE) (chapitre 2), et pour ceux hors de ces
zones (chapitre 3). Au-delà de ce cadre national, l'intégration
du règlement de la FIFA dans le droit français nécessite
une attention particulière (chapitre 4). Une fois ces
éléments d'accès établis, les obligations et
contraintes du néo-agent seront examinées dans notre seconde
partie (II). Pour cela, nous nous pencherons d'abord sur les règles
encadrant la conclusion des contrats entre les agents et les joueurs/clubs
(chapitre 1), puis sur les obligations des agents de footballeur envers les
joueurs, les clubs et la fédération (chapitre 2), suivis par une
analyse des règles relatives aux transferts de joueurs et des
rôles des agents dans ces transactions (chapitre 3), et enfin, les
sanctions pénales et disciplinaires pour non-conformité seront
abordées (chapitre 4).
En explorant ces facettes, nous espérons fournir un
éclairage complet sur la régulation des agents de football en
France, soulignant les défis et les perspectives d'une profession en
pleine évolution.
7 FIFA, Règlement sur les agents, 16 décembre 2022,
art. 1.2 a), p.9
8 DNCG, Rapport sur le contrôle financier de
l'activité des agents sportifs, mars 2020, saison 2018/2019, p.15
8
PREMIÈRE PARTIE - L'accès à la
profession d'agent de football en droit français.
La profession d'agent de football est une des plus
prisées dans le monde du sport, combinant à la fois le prestige
de travailler avec des athlètes de haut niveau et la promesse d'une
place certaine dans l'univers professionnel. Néanmoins, l'accès
à cette profession est rigoureusement encadré par le droit
français pour garantir la transparence et l'éthique des
transactions. Premier édifice et étape indispensable avant de
s'intéresser au cadre légal de l'agent détenteur d'une
licence, il est nécessaire d'examiner comment le droit français
encadre l'accès à la profession d'agent de football. Par logique,
nous commencerons par la voie principale, qui implique la satisfaction d'un
concours spécifique qui sera l'objet de notre chapitre 1.
Néanmoins, la voie principale n'oublie pas ses exceptions. Pour cela,
notre droit domestique offre des voies alternatives aux aspirants en fonction
des États dont ils sont issus. Ainsi, les modalités
prévues pour les ressortissants de l'Espace économique
européen seront l'objet du chapitre 2, avant d'aborder dans notre
chapitre 3, les dispositions concernant les aspirants extra-communautaires.
Enfin, nous conclurons cette première partie avec la réception du
règlement des agents de la FIFA dans l'ordre juridique interne, sujet
d'un dernier chapitre 4.
Chapitre 1 - L'accès principal à la
profession d'agent de football : le concours spécifique.
L'accès à la profession d'agent de football,
tout comme pour les autres disciplines sportives, est subordonné
à l'obtention d'une licence spécifique. Au regard de l'article
L.222-7 du Code du sport, seules les personnes physiques peuvent être
détentrices d'une licence d'agent sportif, et cette dernière est
délivrée et régie par la fédération
délégataire compétente.9 En outre, le for
a déjà pu considérer ses dispositions comme d'ordre
public10, qui plus est, dans une affaire encore pendante .
11
Pour désigner ces fédérations, le Code du
sport prévoit en son article L.131-14 que le ministère
délégué auprès de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports désigne par voie d'arrêté les
fédérations sportives délégataire.12
À l'heure actuelle, au regard de l'arrêté du 28 mars
9 C. sport, art. L. 222-7.
10 CA Douai, ch. 1 sect. 1, 15 févr. 2018, n°
16/06784.
11
|
CA Metz, ch. 1, 27 juin 2023, n° 21/00567.
|
12 C. sport, art. L.131-14.
9
202213, c'est la FFF qui est compétente en
la matière. Toutefois, sa compétence ne se limite pas uniquement
au football, mais englobe également le football en salle, le football de
plage, le futnet et le foot à 5. Cependant, seul le football est l'objet
de notre étude. D'autant plus que cette même
fédération n'a jamais proposé de règlements pour
ces autres sports similaire en raison de l'absence de professionnalisme dans
les autres énoncés.
Les conditions pour accéder à la profession
d'agent de football comprennent d'abord les obligations positives,
c'est-à-dire les critères à satisfaire par les candidats
à l'obtention de la licence. Objet d'un premier sous-chapitre. Puis nous
traiterons les obligations négatives, c'est-à-dire ce que les
candidats de doivent pas effectuer, qui serait incompatible à
l'obtention de la licence, objet d'un second chapitre.
Section 1 : Les obligations positives aux candidats
à la licence.
L'accès à la profession d'agent de football
nécessite que les candidats se soumettent à un examen en deux
parties.14 D'abord, une épreuve générale
commune à tous les aspirants agents, quel que soit le sport, qui
évalue leurs connaissances générales, notamment sur le
droit contractuel et le droit du sport. Ensuite, une seconde épreuve
spécifique, axée sur le football, portant sur la connaissance des
règlements établis par la FFF, la LFP, l'UEFA et la FIFA.
Il convient de noter qu'auparavant, l'octroi de la licence
était régulé par la FIFA, et la délivrance
était soumise à un entretien plutôt formel, où
l'importante accordée à la caution bancaire était de mise.
Toutefois, depuis 2001, cette responsabilité est confiée aux
fédérations nationales. Pour le Professeur Grégory Singer,
ce changement illustre de «la volonté de combiner les normes
sportives internationales avec les normes étatiques sans toutefois
harmoniser l'accès à cette licence».15 Plus
récemment encore, cette question d'harmonisation est désormais au
centre de l'attention avec l'instauration du nouveau règlement FIFA sur
les agents16, développé plus tard dans notre
réflexion.
13Arrêté du 28 mars 2022 accordant la
délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du
sport, art. 1. 14FFF, Règlement des agents sportifs
2023-2024, art. 3.4.1, p.9.
15 SINGER, G. 2019. Réflexions sur la
réglementation de la profession d'agent sportif dans le football :
illustration de l'articulation entre normes sportives et droit étatique.
In Simonian-Gineste, H., & Torricelli-Chrifi, S. (Eds.), Les professions
(dé)réglementées : Bilans et perspectives juridiques.
Toulouse : Presses de l'Université Toulouse Capitole.
16FIFA, Règlement sur les agents, 16
décembre 2022.
10
Ainsi, tout candidat peut s'inscrire aux sessions d'examens,
même sans avoir suivi une formation préalable ou justifier d'une
expérience antérieure dans le milieu professionnel.
Cependant, il est pour le moins essentiel de se pencher sur
les obligations négatives, qui peuvent empêcher la
détention du précieux sésame, la licence.
Section 2 - Les obligations négatives incombant aux
candidats à la licence d'agent de football en France.
La licence d'agent de football n'est pas simplement un
laissez-passer permettant d'exercer une profession lucrative ; elle est
également un symbole de responsabilité et d'engagement envers
l'intégrité du sport. Outre les obligations positives,
précédemment évoquées, les aspirants agents sont
également tenus à un certain nombre d'obligations
négatives. Ces dernières, peuvent se regrouper en trois
catégories. L'absence de condamnations pénales, la
non-détention de contions conflictuelles et l'absence de dettes
financières.
S'agissant du volet pénal, le Code du sport
énonce que le candidat ne peut avoir été sujet à
des condamnations contraires à l'honneur, à la probité ou
encore aux bonnes moeurs17. Ici, cela vient inclure, entre autres,
des condamnations pour des délits tels que la fraude, l'escroquerie, le
blanchiment d'argent ou la corruption. D'ailleurs, il faut soulever que le
règlement FFF sur les agents ne manque pas le rappeler au sein de son
règlement en son article 3.118. Les raisons pour lesquelles
ces absences de condamnations peuvent sembler évidentes, mais un
antécédent de condamnation pénale pour ces délits
pourrait indiquer un manque d'intégrité ou
d'honnêteté. Cela pourrait non seulement nuire à la
réputation de l'industrie du sport, mais aussi potentiellement mettre en
danger les intérêts des athlètes que ces agents sont
censés représenter.
Deuxième catégorie, la non-détention de
conditions conflictuelles. Récemment, un significatif revirement de
jurisprudence du 29 mars 2023 est venu admettre que « l'avocat ne
peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer
l'activité d'agent sportif »19. Dès lors,
l'avocat mandataire qui souhaiterait se prévaloir d'être agent
sportif ne peut cumuler ces deux fonctions.
17 C. sport, art. L. 222-11.
18FFF, Règlement des agents sportifs 2023-2024,
art. 3.1, p.6. 19 Civ. 1re, 29 mars 2023, FS-B, n° 21-25.335.
11
Selon la Haute juridiction, les fonctions sont distinctes mais
complémentaires. Elles répondent à des missions
différentes et cela s'illustre par la soumission à des principes
déontologiques distincts. Cet arrêt, n'a pas laissé
indifférent la doctrine. D'un côté, on pourrait supputer
que le carton rouge infligé aux avocats puisque leur profession
précède la fonction d'agent et que leur connaissance en
matière contractuelle précède leur volonté
d'être agent. À la différence de l'agent qui, pour le plus
souvent, est venu au droit afin en d'obtenir la licence. De l'autre, le secteur
sportif lui semble en saluer la décision. Pour Me Féraud-Courtin
et Me Guillaume Leclerc, «cette décision de la Cour de
cassation permet de (re)préciser la frontière poreuse qui
s'était instituée entre le métier d'agent sportif et celle
d'avocat mandataire sportif» 20. Enfin, il faut aussi
relever que la FFF n'a pas manqué de réactivité en
intégrant cette disposition pour son règlement
2023-202421.
Autre que l'avocat, l'aspirant agent ne peut aussi satisfaire
d'autres activités simultanées potentiellement conflictuelles.
À titre d'exemple, l'article L222-9 du Code du sport22,
repris au sein du règlement FFF23 , énonce que
«S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait,
à titre bénévole ou rémunéré, des
fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une
association ou une société employant des sportifs contre
rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit
dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a
constitué, ou s'il a été amené à exercer
l'une de ces fonctions dans l'année écoulée».
Comprendre ici que l'agent doit éviter toute activité pour le
compte d'un club ou encore de la fédération même. Sans
volonté naive, l'application de cette disposition peut sembler
très difficile dans certaines situations. À titre d'exemple, dans
le feuilleton judiciaire du transfert du joueur Pierre-Emerick Aubameyang dans
son transfert depuis l'A.S Saint-Étienne vers le Borussia Dortmund, la
Cour d'appel de Montpellier est venu éclaircir le présent article
en mentionnant qu'un agent qui exerce dans «une société
ayant pour objet le conseil en management, la gestion d'image, le sponsoring et
la création d'événements sportifs.» peut donner lieu
à une infraction à l'article précité24.
Dès lors, il faut retenir que cet article prévoie des
restrictions au cas par cas et que son infraction peut donner lieu à des
sanctions pénales mais aussi disciplinaire de la part de la
fédération. Cette règle, a pour but de prévenir les
conflits d'intérêts et d'assurer que l'agent agit toujours dans le
meilleur intérêt de son client.
20Muriel FÉRAUD-COURTIN, Guillaume LECLERC,
Olympe Salles, 27 avril 2023, L'avocat n'est pas un agent sportif .
21 FFF, Règlement des agents sportifs 2023-2024, art. 3.1,
p.6.
22 C. sport, art. L.222-9.
23 Supra note n°18.
24 CA Montpellier, ch. com, 2 novembre 2021, n°20/04388.
12
La troisième et dernière catégorie
concerne l'absence de dettes financières. Pour obtenir une licence
d'agent de football, le candidat doit démontrer qu'il est
financièrement solvable et qu'il n'a pas de dettes en suspens. En effet,
l'article L.222-11 du Code du sport dispose que le candidat doit être
libre de toute procédure collective (faillite, liquidation judiciaire,
etc.)25. Encore une fois, le Règlement de la FFF reprend
cette disposition en des termes identiques26. Pour faire une
comparaison avec l'ancienne réglementation FIFA antérieure
à 2001 précédemment énoncé, les agents
devaient se soumettre à une caution personnelle à hauteur de 200
000 CHF. Fin de la comparaison, on comprendra que ceci est un gage de bonne
gestion financière, un aspect crucial dans l'exercice de la profession
d'agent sportif, considérant que ces professionnels sont chargés
de négocier des contrats impliquant d'importants flux financiers. Ces
obligations négatives viennent renforcer l'intégrité de la
profession d'agent de football, en garantissant que seules les personnes
présentant les garanties nécessaires en termes de
moralité, d'indépendance et de solvabilité
financière sont autorisées à exercer cette profession.
Elles contribuent également à la protection des
intérêts des sportifs, en veillant à ce que leurs
représentants tentent de respecter les standards les plus
élevés en matière d'éthique et de
déontologie professionnelle.
Chapitre 2 - L'accès à la profession
d'agent pour les ressortissants de l'espace économique européen :
des modalités adaptées.
La liberté de circulation n'échappe pas à
la profession d'agent de football. Les ressortissants de l'Espace
économique européen (EEE) bénéficient de certaines
adaptations pour exercer cette profession en France, conformément aux
principes d'égalité et de libre circulation. Ainsi, pour
accéder à la profession, le Code du sport en son article L.222-15
prévoit trois possibilités27. L'aspirant agent peut
soit «s'établir», soit obtenir une autorisation
«temporaire et occasionnelle» ou enfin conclure une «convention
de présentation», tant qu'il justifie une maitrise suffisante du
français «pour garantir la sécurité juridique des
opérations de placement des joueurs et
entraîneurs.»28
25 C. sport, art. L. 222-11.
26FFF, Règlement des agents sportifs 2023-2024,
art. 3.1 8°, p.7. 27 C. sport, art. L. 222-15.
28FFF, Règlement des agents sportifs 2023-2024,
art. 4.1, p.13.
13
Section 1 - S'établir en France : une procédure
encadrée.
L'agent communautaire peut se prévaloir de la
liberté d'établissement, ce qui implique une présence
stable et durable sur le territoire français, ce qui le
différencie de la demande temporaire et occasionnelle, objet du
deuxième sous-chapitre.
La Commission Fédérale des Agents Sportifs
(CFAS) est l'organe compétent en matière d'agents sportifs en
France29. Elle est responsable de l'attribution des licences aux
agents, de la surveillance de leurs activités et de la sanction en cas
de manquements aux règles professionnelles. Pour s'établir, le
ressortissant doit soumettre sa demande à la CFAS 30. Cette
demande doit inclure une preuve de sa qualification en tant qu'agent dans son
pays d'origine, ainsi que d'autres documents attestant de sa bonne foi et de sa
probité. Une fois la demande approuvée, le candidat peut
s'établir en France et exercer en tant qu'agent de football.
Section 2 - La demande temporaire et occasionnelle de la
profession.
Outre l'établissement permanent, le Code du sport
permet également à un ressortissant de l'EEE d'exercer la
profession d'agent de football de manière temporaire et occasionnelle.
Ceci est particulièrement utile pour les agents qui ne souhaitent pas
s'établir de manière permanente, mais qui ont des affaires
spécifiques à traiter en France. Pour cela, deux
éléments sont à vérifier. D'abord, le
déclarant doit d'une part être «légalement
établi dans l'un des États», et d'autre part, le
ressortissant doit informer la CFAS de son intention d'exercer temporairement.
Dans ce formulaire31, il doit fournir la preuve de sont
enregistrement dans un autre État membre de l'EEE. La CFAS examinera la
demande et accordera l'autorisation si toutes les conditions sont remplies.
30 FFF, formulaire de demande d'établissement en
France.
31 FFF, formulaire de demande de prestation de services en
France.
14
Section 3 - La convention de présentation.
Enfin, l'option de la «convention de
présentation» est une manière pour les agents
étrangers de collaborer avec des agents français sans avoir
à s'établir ou à demander une autorisation temporaire.
Dans ce cas, l'agent étranger s'associe à un agent
français licencié qui agit en son nom et pour son compte dans le
cadre d'une transaction spécifique. Cette option pourrait en
réalité être nommée contrat de
co-représentation.
Cette option, offre une certaine flexibilité. La
convention de présentation sert principalement de pont entre l'agent
étranger et le marché français, permettant ainsi
d'éviter une certaine lourdeur administrative. Elle établit un
cadre formel définissant les responsabilités et les droits de
chaque partie. Ce cadre est crucial car il garantit que, même si l'agent
étranger n'est pas physiquement présent en France et sans
licence, les transactions qu'il souhaite réaliser respectent les
régulations en vigueur dans le pays. Le contenu de cette convention est
détaillé et doit répondre à plusieurs exigences.
Elle doit, entre autres, mentionner le nom complet des parties, la durée
de validité, le caractère exclusif ou non de la convention, le
montant de la rémunération de l'agent sportif qui ne doit pas
dépasser 10% du montant conclu, et les modalités de
paiement32. La précision de ces éléments
garantit la clarté et la transparence de la relation entre les deux
agents, évitant ainsi tout malentendu ou litige. Toutefois, la
convention de présentation n'est pas sans limites. Pour qu'elle soit
valable, elle doit être transmise à la fédération
délégataire dans un délai précis après sa
conclusion. De plus, elle ne peut être utilisée pour contourner
les règles éthiques et réglementaires du football
français. Par conséquent, tout abus de cette convention peut
entraîner des sanctions pour les parties concernées.
En somme, la convention de présentation s'avère
être un outil essentiel pour faciliter les échanges entre agents
étrangers et français. Elle offre une porte d'entrée sur
le marché français tout en garantissant que les standards
éthiques et réglementaires sont maintenus. Mais comme tout outil,
elle doit être utilisée correctement et avec discernement.
Ce type de convention s'adresse aussi bien aux agents
ressortissants de l'UE et de l'EEE, mais aussi aux agents extracommunautaires,
objet du prochain chapitre.
32FFF, Règlement des agents sportifs 2023-2024,
chap. 5, p.18 et 19.
15
Chapitre 3 - L'ouverture de la profession aux
aspirants extra-communautaires : une réglementation
spécifique.
Le présent chapitre s'attarde sur les ressortissants
d'un État non membre de l'Union européenne (UE) ou d'un
État partie à l'accord de l'Espace économique
européen (EEE) qui aspirent à devenir agents sportifs en France.
Pour ces aspirants, deux voies sont possibles. D'une part, ils peuvent opter
pour la procédure «classique» détaillée dans le
premier chapitre, qui s'applique de manière générale
à tous les aspirants agents sportifs. D'autre part, ils peuvent suivre
une procédure spéciale, appelée «convention de
prestation», énoncée dans l'article L.222-16 du Code du
sport33, spécialement conçue pour les ressortissants
extracommunautaires. Cette dernière est souvent
privilégiée par ces ressortissants pour faciliter leur
entrée dans le domaine professionnel en France, tout en respectant les
exigences réglementaires applicables.
La disposition actuelle prévoit que cette convention
doit être transmise à la fédération
délégataire. De plus, il est précisé que toute
convention conclue avec un agent ressortissant d'un État
non-coopératif (Anguilla, British Virgin Islands, Panama, Seychelles,
Vanuatu, Dominica, Fidji, Guam, US Virgin Islands, Palaos, American Samoa,
Trinidad et Tobago) est nulle et non avenue. Toutefois, il convient de noter
que certains agents, originaires de ces territoires à fiscalité
avantageuse, disposent souvent de la plurinationalité. Ils utilisent
alors le compte associé à leur autre nationalité pour
conclure des contrats d'intermédiation. Si cette pratique est courante,
elle pose des questions sur son alignement avec les principes éthiques
et réglementaires de la profession.
Ce chapitre, consacré aux ressortissants
extracommunautaires dans le règlement de la Fédération
française de football (FFF) vise à garantir que tous les agents
sportifs opérant en France se conforment aux règles et
réglementations en vigueur, quelle que soit leur
nationalité34. Cette démarche est essentielle pour
assurer l'équité, la transparence et l'intégrité
dans le monde du football français. En veillant à ce que tous les
agents respectent les règles en place, il est possible de
protéger les intérêts de toutes les parties
impliquées dans le monde du football, notamment les joueurs, les
entraîneurs et les clubs. Cela contribue également à
renforcer la confiance du public dans le football français et à
préserver la réputation du sport en France.
33 C. Sport, art. L.222-16.
34FFF, Règlement des agents sportifs 2023-2024,
chap. 5, p.18.
16
Chapitre 4 - La réception du règlement
des agents de la FIFA dans l'ordre juridique interne : convergence ou
confrontation.
La globalisation du football, sous l'égide de la FIFA,
pose la question cruciale de l'harmonisation de ses règles avec les
juridictions nationales. Cette interaction est particulièrement palpable
dans la régulation des agents de joueurs. L'objet de ce chapitre est
d'explorer comment le nouveau règlement des agents de la FIFA vient se
concilier avec la législation française, et non l'inverse.
Section 1 - La coexistence de la lex sportiva et du
droit national : Une préoccupation reconnue.
L'interaction entre la lex sportiva et le droit
national est loin d'être nouvelle. Déjà en 2006, le Conseil
d'État s'est prononcé en admettant que les règlements
d'une fédération internationale n'ont aucun effet direct dans
l'ordre juridique interne35. Cette position a été
reprise par la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 13 avril 2016, a
énoncé : « la réglementation de la FIFA n'a pas
d'effet direct en France, si ce n'est par le truchement de l'application par la
FFF de ses propres règlements généraux
»36.
Cependant, bien que la réglementation de la FIFA soit
dépourvue d'effet direct, elle influence indirectement la FFF à
travers ses propres règlements. Cette dynamique nuancée
positionne la FFF dans une situation délicate : elle est
tiraillée entre les règles édictées par la FIFA et
le cadre légal français. Pour les Professeurs Jean-Pierre
KARAQUILLO et Franck LAGARDE, il faut plaider pour une coopération
renforcée entre les États et le Mouvement sportif international
pour une régulation plus apaisante.
Section 2 - La souplesse du règlement, propice
à une inscription idéale dans l'ordre juridique français.
L'analyse s'intensifie avec les dispositions de l'article 3.3
du nouveau règlement, qui précise que «Les associations
membres peuvent doter leur règlement national sur les agents de
dispositions plus strictes que celles énoncées aux articles 11
à 21 du présent règlement. Elles peuvent
également
35 CE, 8 novembre 2006, n° 289702.
36 CA Paris, 13 avril 2016, n°13/20972.
17
déroger à ces dispositions lorsque ces
dernières entrent en conflit avec des dispositions contraignantes plus
strictes prévues par la législation applicable dans leur pays ou
sur leur territoire»37. Ainsi, cette disposition offre une
certaine flexibilité aux associations membres, tout en leur permettant
de se conformer à leur propre législation.
Néanmoins, ce mécanisme flexible n'est pas
exempt de défis. Les situations où cette flexibilité ne
serait pas suffisante pour résoudre un conflit inhérent entre la
lex sportiva et le droit national pourraient survenir. Heureusement,
le nouveau règlement de la FIFA semble bien compatible avec le droit
français. En effet, il pose simplement des standards
minimaux38 là où notre droit domestique a
préféré aller plus loin.
En effet, les associations membres ont donc la latitude
d'élaborer des règlements nationaux plus stricts, ou même
de s'écarter des directives de la FIFA en cas de conflit avec le droit
national. Bien que cela offre une certaine flexibilité, ce
mécanisme n'est pas sans défis. Des divergences
irréconciliables pourraient survenir, et il serait tentant pour la FFF
d'aligner étroitement ses règles sur celles de la FIFA pour
simplifier les choses. Pour autant, ce règlement se soustrait
correctement à notre droit domestique. La FIFA a cherché à
instaurer un cadre minimaliste pour les licences des associations nationales,
se montrant moins rigide que la législation française. Un point
notable est l'autorisation donnée aux fédérations de
délivrer des licences aux avocats, chose que le droit français
interdit39. En conséquence, le nouveau règlement de la
FIFA ne semble pas être en opposition avec le droit français, et
se montre même plus indulgent que notre droit domestique.
Après avoir abordé les différentes voies
d'accès à la profession d'agent de football en France, des
épreuves spécifiques du concours aux réglementations
adaptées pour les ressortissants de l'espace économique
européen et les aspirants extra-communautaires, nous avons
également examiné comment le règlement des agents de la
FIFA s'inscrit dans l'ordre juridique interne, en soulignant la coexistence
parfois complexe de la lex sportiva et du droit national. Une fois
devenus agents de football, ceux-ci entrent dans une phase
opérationnelle qui les confronte à de nouvelles
responsabilités et obligations dans leurs relations avec les joueurs,
les clubs et la fédération. Ainsi, nous allons désormais
nous pencher sur la seconde partie de notre étude, qui se concentrera
sur les règles applicables aux relations entre les agents de football et
les joueurs/clubs en droit français.
37 FIFA, Règlement sur les agents, 16 décembre
2022, art. 3.3, p.10.
38 FIFA, Règlement sur les agents, 16 décembre
2022, art. 1.3 et 12, p.9 et suiv.
39 supra note n°19.
18
Nous explorerons en détail les règles encadrant
la conclusion de contrats entre les agents et les joueurs/clubs, les
obligations des agents envers les différentes parties prenantes, les
spécificités des transferts de joueurs et les rôles des
agents dans ces transactions, ainsi que les sanctions pénales et
disciplinaires en cas de violation des règles encadrant la
profession.
19
SECONDE PARTIE - L'encadrement de la profession
d'agent de football en droit français.
Après avoir exploré les mécanismes
d'accès à la profession d'agent de football en droit
français, il est essentiel de se pencher sur les règles qui
encadrent cette profession une fois la licence obtenue. Ainsi, la seconde
partie de notre analyse s'attachera à détailler l'ensemble des
obligations qui incombent tant aux néo-agents qu'aux agents sportifs
aguerris dans l'exercice de leurs fonctions. Dans un premier chapitre, nous
aborderons les règles spécifiques qui encadrent la conclusion des
contrats entre les agents et les joueurs ou les clubs. Le deuxième
chapitre sera consacré aux obligations des agents de footballeur envers
les joueurs, les clubs et la fédération, afin de mettre en
lumière les devoirs qui leur incombent dans l'exercice de leur
profession. Dans un troisième chapitre, nous nous pencherons sur les
règles qui régissent les transferts de joueurs et les rôles
essentiels que jouent les agents de footballeur dans ces transactions. Enfin,
le dernier chapitre de cette partie examinera les sanctions pénales et
disciplinaires auxquelles les agents de footballeur peuvent être soumis
en cas de violation des règles encadrant leur profession.
Chapitre 1 - Les règles encadrant la conclusion
des contrats entre les agents et les athlètes.
La relation existante de l'agent qui vient mettre en relation
les parties intéressées entre un joueur ou un entraineur envers
les clubs n'est ni plus ni moins qu'une relation contractuelle, d'où
l'intérêt d'explorer les règles juridiques qui l'encadrent.
Pour cela, il convient de se pencher sur les dispositions du Code du sport,
notamment en son article L.222-1740 ou encore le règlement
sur les agents de la FFF41.
Section 1 - Les contrats écrits.
L'une des premières règles à respecter en
matière de contrat entre agent et un joueur ou un club est l'obligation
d'établir un contrat écrit42. Cette exigence, se
révèle essentielle pour protéger les intérêts
des parties et éviter tout litige potentiel, notamment en raison des
montants en jeux. Deux questions sous-jacentes se posent. Quid de la forme
«écrite» du contrat ? Le contrat doit-il nécessairement
être un acte unique ? En outre, le contrat peut-il être au format
numérique ? À ces
40 C. Sport, art. L.222-17.
41 FFF, Règlement des agents sportifs 2023-2024, art. 6.2
, p.20.
20
questions, la Cour de cassation est venue y répondre
dans un arrêt datant de 2018 43 . Par ses termes, elle retient
«il peut être établi et conservé sous forme
électronique, sous réserve que puisse être dûment
identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi
et conservé dans des conditions de nature à en garantir
l'intégrité.» Ainsi, il est possible de répondre
à ces questions par l'affirmative. D'une certaine mise en garde, on
retient que l'agent a tout de même intérêt à ce que
ce contrat soit un acte unique et clairement identifiable pour éviter
toute confusion dans le cas d'une affaire portée par-devant les
juges.
Section 2 - La durée du contrat.
En France, la durée des contrats entre agents et
joueurs est encadrée par le règlement édicté sur
les agents de la FFF en son article 6.2.1 44 . Ce dernier, limite le
contrat d'agent sportif à une période de deux ans maximum, sans
possibilité de renouvellement tacite. D'un point de vue jurisprudentiel,
les juges ont déjà invalidé un contrat de mandat d'agent
sportif en raison de l'absence d'opposabilité de la durée du
contrat à une personne45.
Section 3 - Les rémunérations que les
agents peuvent percevoir sont réglementées en France.
La rémunération que les agents sportifs peuvent
percevoir en France est réglementée de manière stricte.
L'article L. 227-17 du Code du sport impose que le montant de la
rémunération doit être explicitement indiqué dans le
contrat écrit et qu'il ne peut «excéder 10 % du montant
du contrat conclu par les parties qu'il a mises en
rapport»46. Cette règle a pour objectif
d'éviter les rémunérations excessives et de
protéger les intérêts des athlètes et des clubs.
À titre d'une courte comparaison, le droit italien ne plafonnait pas ce
taux pour les agents, c'est pour cette raison notamment que la FIFA a
instauré son système plancher47.
43 Cass. 1ère civ., 11 juill. 2018, n° 17-10.458.
44FFF, Règlement des agents sportifs 2023-2024,
art. 6.2.1, p.20.
45 CA Douai, ch. 1 sect. 1, 8 décembre 2016, n°
15/05851.
46 C. Sport, art. L.222-17.
47FIFA, Règlement sur les agents, 16
décembre 2022, art. 15, p.21. Annexe n°2.
21
Afin d'éviter tous subterfuges, les juges veillent
à ce que le respect de ce plafond de 10% ne soit pas contourné.
En illustre, un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence par lequel une
clause de 10% ne peut être additionnée à des frais
«de négociation et d'assistance», ceci est contraire
à l'article précité48, et rappelé dans
le Règlement des agents de la FFF .
49
Outre le plafonnement, il est intéressant de remarquer que
l'utilisation du terme
«rémunération» dans l'article tout de
même évasif. Doit-on comprendre ici un prix ? D'honoraires ? Ou
de commissions ? Au regard de la jurisprudence, tantôt est utilisé
le terme «commission»50, tantôt est utilisé
le terme d'honoraire . Pour la FIFA, elle privilégie le terme
51
«d'indemnité de
service»52. Pour le Professeur HOUTCIEFF : «Cette
incertitude n'est pas indifférente. Outre qu'elle traduit les
hésitations relatives à la qualification du contrat, elle emporte
des conséquences décisives sur le terrain du régime de la
rémunération considérée.»53
En définitive, il est important de retenir que le juge
se concentre davantage sur le quantum du plafond de la
rémunération que sur la qualification donnée à la
somme perçue.
Section 4 - Les conflits d'intérêts : la
profession d'agent de football est également soumise à des
règles strictes en matière de conflits d'intérêts.
Dans le cadre de sa mission, l'agent sportif est donc soumis
à des restrictions dans l'exercice de ses fonctions, qui sont
explicitées dans le Code du sport et qui trouvent écho dans le
Code civil. En effet, l'article L. 222-17 du Code du sport précise que
l'agent sportif ne peut représenter que l'une des parties
impliquées dans les contrats évoqués à l'article L.
222-7 54 . Cette disposition reflète les principes
énoncés à l'article 1161 du Code civil, qui dispose :
«en matière de représentation de personnes physiques, un
représentant ne peut agir au nom de plusieurs parties au contrat en
opposition d'intérêts, ni contracter pour son propre compte avec
le représenté». L'article L. 222-17
48 CA Aix-en-Provence, ch. 1, 13 novembre 2018,
n°17/04244.
49 FFF, Règlement des agents sportifs 2023-2024, chap. 5,
p.18.
50 CA Paris, pôle 2, ch. 2, 23 mai 2019, n°
16/02277.
51 supra n#172;47
52 Annexe n°2.
53 HOUTCIEFF Dimitri, «La qualification du contrat liant le
joueur à l'agent sportif», Contrats Concurrence Consommation
n° 12, Décembre 2022, dossier 2.
54 C. Sport, art. L.222-17, al.2.
22
est de surcroît complété par d'autres
mesures qui viennent renforcer les obligations de loyauté et de
déontologie auxquelles doit souscrire l'agent sportif. Toutefois, il
convient de noter que le Code du sport ne fournit pas d'indications claires
quant aux sanctions encourues en cas de violation de cette interdiction. Cette
absence de précision sur les conséquences du non-respect de cette
règle soulève des questions importantes en matière de
responsabilité et d'efficacité de la réglementation en
place.
Chapitre 2 - Les obligations des agents de footballeur
envers les joueurs, les clubs et la fédération.
La question des obligations de l'agent est assez
épineuse. Comme nous l'avons vu précédemment, l'agent
sportif endosse un rôle de courtier55. De ce fait, les
obligations qui lui incombent sont semblables à celles qui s'imposent
à un courtier, et sont moins lourdes que celles qui pourraient peser sur
un avocat mandataire sportif56. Bien que les dispositions du Code du
sport fournissent peu d'informations sur l'éventail des prestations de
l'agent, nous tenterons ici de mettre en lumière les obligations qu'il a
envers les joueurs (section 1), les clubs (sections 2) et, enfin, la
fédération délégataire (section 3).
Section 1 - Les obligations envers les joueurs.
L'une des fonctions primordiales de l'agent de football est de
représenter les intérêts de ses clients joueurs. Il s'agit
non seulement de négocier des contrats pour eux, mais aussi de fournir
des conseils, d'orienter leurs carrières et de s'assurer que leurs
droits sont protégés.
D'abord, il doit agir avec loyauté et bonne foi. En
effet, la relation avec le joueur doit être basée sur une
confiance mutuelle. Par sa fonction il est censé toujours
négocier dans le meilleur intérêt du joueur. Pour autant
ceci est relativement discutable. En effet, si un club promet certains
avantages à l'agent en l'échange de la signature de son joueur,
il y a fort à penser que l'agent agira plus dans son
intérêt que pour celui du joueur.
Ceci, vient rejoindre une deuxième obligation, tout
aussi difficilement contrôlable qui est la transparence. L'agent, doit
informer le joueur de toutes les négociations et offres qu'il
reçoit, même
55 TGI Paris, ch. 5, sec. 1, 23 mars 2010, n°07/14129.
56 Supra note n°20.
23
si elles ne sont pas conformes aux souhaits du joueur. Cette
transparence est cruciale pour que le joueur puisse prendre une décision
éclairée.
En outre, il doit aussi se soumettre à une obligation
de confidentialité. L'agent doit garder toutes les informations
relatives au joueur strictement confidentielles, sauf si le joueur donne son
consentement pour la divulgation.
Enfin, l'agent a le devoir de conseiller le joueur, de lui
fournir des informations pertinentes sur les opportunités de
carrière et de l'aider à prendre des décisions
éclairées.
Section 2 - Les obligations des agents envers les
clubs.
Les agents de football interagissent
régulièrement avec les clubs, négociant des contrats, des
transferts et d'autres accords. Par conséquent, ils ont également
certaines obligations envers ces entités. Ces obligations sont miroirs
à celles envers les joueurs.
Il en est de même pour le devoir de
représentation honnête : Lorsqu'ils négocient avec les
clubs, les agents doivent s'assurer qu'ils représentent
honnêtement les intérêts et les souhaits de leurs clients
joueurs.
Aussi, il a obligation de ne pas se rendre coupable de conflit
d'intérêts. On a déjà pu l'évoquer mais
l'agent ne peut agir que pour le compte d'une partie. Or, il serait naif de
penser qu'un agent ne dispose d'aucune affinité avec les clubs,
notamment lorsqu'ils travaillent souvent ensemble.
Section 3 - Les obligations des agents envers la
fédération délégataire.
En plus des sportifs et des entraineurs, l'agent a des
obligations à respecter envers la fédération.
De manière logique, il doit se soumettre à
l'intégralité des dispositions des Règlements de la FFF.
Aussi, le Code du sport rappelle en son article R222-31 que l'agent ne doit pas
manquer à la délivrance de documents comptables auprès de
la fédération délégataire, en l'occurence la FFF
57 . Pour cela, il existe un gendarme financier du contrôle
qui est la Direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) qui
contrôle la régularité des comptes des agents. Très
récemment, le tribunal administratif de Paris a débouté un
agent qui contestait sa suspension de licence58. En
l'espèce,
57 C. Sport, art. R222-31.
58 TA Paris, 6e sect., ch. 1, 21 avril 2023, n°2121419.
24
l'agent controlé étranger avait refusé de
soumettre son bilan comptable, il fut donc sanctionné sur la base de
l'article L.222-19 du Code du sport.
Chapitre 3 - Les règles relatives aux
transferts de joueurs et les rôles des agents de footballeur dans ces
transactions.
Les transferts de joueurs représentent une part
importante de l'activité de l'agent de football. Cependant, cette
activité est également l'une des plus réglementées
du secteur. Dans ce chapitre, nous examinerons les règles qui encadrent
les transferts de joueurs, le rôle que joue l'agent dans ces transactions
et les obligations qui lui incombent.
Section 1 - Les règles relatives aux transferts
de joueurs.
Premier impératif, le respect des périodes de
transfert. Ces périodes, communément appelées mercato, ont
un contentieux important. Les transferts de joueurs ne peuvent avoir lieu que
pendant les périodes de transfert fixées par la
fédération et les ligues de football. En général,
il y a deux périodes de transfert par an: une en été et
une en hiver. En dehors de ces fenêtres, un joueur ne peut être
transféré.
Ensuite, il y a les indemnités de transfert. Lorsqu'un
joueur est transféré d'un club à un autre, le club
acheteur doit généralement payer une indemnité de
transfert au club vendeur. Le montant de cette indemnité est
négocié entre les clubs et dépend de nombreux facteurs,
tels que la qualité du joueur, son âge, la durée restante
de son contrat et les conditions du marché.
Il y a aussi les contrats de joueurs. Les contrats des joueurs
avec les clubs doivent respecter certaines règles, telles que la
durée maximale du contrat59 et les clauses de
résiliation. Les joueurs ne peuvent pas rompre unilatéralement
leur contrat sans juste cause, et les clubs ne peuvent pas résilier un
contrat sans respecter les termes de celui-ci.
Enfin, la tierce propriété des droits
économiques des joueurs est interdite. C'est-à-dire que des
tiers, tels que des agents ou des investisseurs, ne peuvent pas détenir
des parts des droits de transfert d'un joueur. Cette pratique a
été interdite par la FIFA depuis 201560.
·
59 Charte des joueurs LFP, art.260.
60 Règlements sur le Statut et le Transfert des Joueurs
(RSTP) de la FIFA, art. 18 ter.
25
Section 2 - Les rôles des agents de footballeurs
dans les transferts de joueurs.
Le rôle des agents de footballeur dans les transferts de
joueurs est un élément central de leur activité
professionnelle, soumis à un cadre réglementaire strict. Lors des
périodes de transfert, fixées par la fédération
nationale concernée conformément aux règles de la FIFA,
les agents représentent les intérêts des joueurs en
négociant les termes du transfert, notamment le montant, la durée
du contrat et le salaire. Ils doivent veiller au respect des contrats en cours
et à la protection des joueurs mineurs. Tout au long du processus de
transfert, l'agent est tenu de respecter un ensemble de règles visant
à garantir la transparence et l'équité des transactions.
Ces obligations incluent la divulgation d'informations pertinentes aux parties
concernées, l'agissement dans le meilleur intérêt du joueur
et la conformité aux réglementations de la FIFA et des
fédérations nationales. La violation de ces règles
encadrant les mutations de joueur de footballeur peut entraîner des
sanctions pénales et disciplinaires, ce qui sera l'objet de notre
prochain chapitre.
Chapitre 4 - Les sanctions
pénales et disciplinaires en cas de violation des règles
encadrant la profession d'agent de footballeur.
La profession d'agent sportif n'est pas exempte de
règles coercitives. À cette fin, différents organes
contrôlent leurs activités. En cas de manquement de leur part, les
agents de footballeurs peuvent être soumis à des sanctions
disciplinaires (section 1) et pénales (section 2).
Section 1 - Les sanctions disciplinaires.
En France, le Code du sport donne compétence aux
fédérations délégataires le pouvoir
d'édicter des sanctions à l'encontre des agents
sportifs61. Ainsi, la FFF prévoit dans son règlement
un chapitre entièrement consacré aux procédures
disciplinaires62. Pour cela, la fédération donne
compétence à la CFAS, «pour juger disciplinairement
toute infraction aux dispositions des articles L. 222-5 à L. 222-22, et
R. 222-1 à R. 222-42 du Code du Sport.»63
61 C. Sport, art. L.222-19
62FFF, Règlement des agents sportifs 2023-2024,
chap. 7, p.27 à 31. 63 FFF, Règlement des agents sportifs
2023-2024, art. 7.1, p.27.
26
Forte de ses compétences, elle peut imposer une
série de sanctions, en voici la liste exhaustive :
- L'avertissement : Il s'agit de la sanction la plus
légère, qui consiste en un rappel à l'ordre de l'agent
sportif en cas de manquement mineur aux règles professionnelles.
- Amendes pouvant aller jusqu'au montant de la 5e classe : Les
agents sportifs peuvent être condamnés à payer des amendes,
notamment en cas de non-respect des règles encadrant les transferts de
joueurs, les contrats de joueurs, ou leurs obligations envers les joueurs, les
clubs et la fédération.
- Suspension ou retrait de la licence d'agent : En cas de
violation grave des règles professionnelles, les agents peuvent se voir
suspendus pour une période déterminée ou même
privés de leur licence d'agent par la fédération ou les
ligues de football.
- Interdiction de participer à certaines
activités de football : Les agents qui enfreignent les règles
professionnelles peuvent également se voir interdits de participer
à certaines activités de football, notamment les transferts de
joueurs, les négociations de contrats ou la représentation de
joueurs.
Pour autant, les sanctions prononcées par la CFAS
peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent64.
Section 2 - Les sanctions pénales.
Le monde du football professionnel est souvent
confronté à diverses infractions, qui peuvent être
régies par le Code pénal pour les délits de droit commun
ou par le Code du sport pour ceux propres au secteur sportif. Les agents
sportifs, qui se trouvent à l'intersection de relations
économiques et financières aux conséquences
particulièrement significatives, sont soumis à plusieurs
réglementations pénales mises en place par le législateur
pour encadrer et sanctionner certains de leurs agissements.
La première infraction pénale à laquelle
on pense est le délit d'exercice illégal de la profession
d'agent. À cet égard, le Code du sport fait expressément
mention de cette infraction et prévoit une peine de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende65. Une autre question
qui se pose est celle de l'intermédiaire français dépourvu
de licence qui exerce à l'étranger. À cet égard, il
semblerait que le principe de droit pénal général de
compétence personnelle puisse
64FFF, Règlement des agents sportifs 2023-2024,
art. 7.2, p.30.
65 C. Sport, art. L222-20.
s'appliquer. Pour Maître AGOSTINI-CROCE la
compétence française extraterritoriale s'applique en effet aux
délits commis par des français hors du territoire et «ce
n'est que dans l'hypothèse où l'infraction est également
réprimée par le pays au sein duquel s'est commis le délit
que le ressortissant français peut être poursuivi. Or, la France
est réputée pour sa législation particulièrement
stricte à l'égard des intermédiaires, imposant la
détention d'une licence spécifique»66. En
effet, nous avons mentionné à plusieurs reprises le cadre strict
français concernant les intermédiaires, en comparaison avec ses
voisins européens.
27
66AGOSTINI-CROCE Baptist, «Le délit
d'exercice illégal de la profession d'agent sportif», 16 novembre
2022.
28
CONCLUSION
En somme, l'encadrement de la fonction d'agent de football
découle d'une évolution juridique singulière,
marquée par la coexistence de différentes sources de normes. Nous
avons observé que l'accès à cette profession repose
principalement sur l'obtention d'une licence délivrée par la
fédération délégataire. Cependant, il est essentiel
de prendre en compte l'accès à la profession pour les
ressortissants non français, qui est régi par d'autres
modalités. Une distinction est faite entre les ressortissants
communautaires et extracommunautaires. Grâce à l'influence du
droit des libertés de circulation, le ressortissant communautaire a la
possibilité de s'établir en France via la liberté
d'établissement ou de faire une demande temporaire lorsque ses
activités sur le territoire demeurent occasionnelles. De plus, la
convention de (co-)présentation, avantageuse de par sa
flexibilité, est une autre option ouverte à ces agents, qu'ils
soient de l'EEE ou d'ailleurs. Après avoir exploré ce panorama
d'options, nous avons examiné la réception du règlement
transnational non étatique émis par la FIFA concernant la
réglementation des agents. Il s'est avéré utile de
constater que la coexistence admise entre la lex sportiva et le droit
national n'est pas nécessairement source de conflit, en particulier
lorsque le règlement présente une certaine flexibilité et
s'avère moins contraignant que notre législation.
Une fois l'accès à la profession acquise, le
droit ne manque pas de réglementer la pratique. Dans cette perspective,
nous avons consacré une seconde partie à l'encadrement de l'agent
sportif. Ainsi, des règles édictées par la
Fédération française de football rappellent l'ensemble des
éléments à respecter pour la conclusion d'un contrat
à venir, notamment la nécessité d'un contrat écrit,
précisant la durée et la rémunération, tout en
évitant tout conflit d'intérêts. Dès la signature du
contrat, des obligations incombent à l'agent, que ce soit
vis-à-vis du joueur, du club ou de la fédération. De plus,
en tant qu'élément central du monde professionnel, il a
été nécessaire d'aborder les règles relatives aux
mutations des athlètes et le rôle de l'intermédiaire dans
les transferts de joueurs. Enfin, toutes ces dispositions seraient vaines s'il
n'existait pas de règles coercitives à l'encontre des agents qui
les enfreindraient. C'est pourquoi il a été impératif
d'examiner les sanctions disciplinaires et pénales auxquelles l'agent
s'expose.
À l'avenir, il conviendra de surveiller si notre
réglementation nationale devra se durcir davantage en raison de
l'impulsion de la FIFA dans la quête d'une législation plus
stricte sur les agents.
29
BIBLIOGRAPHIE
I ) Manuels
SIMONIAN-GINESTE H. & TORRICELLI-CHRIFI S., Les
professions (dé)réglementées : illustration de
l'articulation entre normes sportives et droit étatique. Toulouse :
Presses de l'Université Toulouse Capitole, 2019.
HOUTCIEFF D., Contrats Concurrence Consommation n°
12, décembre 2022.
II ) Articles de doctrine
HOUTCIEFF Dimitri, «La qualification du contrat liant
le joueur à l'agent sportif», Contrats Concurrence
Consommation n° 12, Décembre 2022, dossier 2.
AGOSTINI-CROCE Baptist, «Le délit d'exercice
illégal de la profession d'agent sportif», 16 novembre
2022.
SINGER, G. 2019. Réflexions sur la
réglementation de la profession d'agent sportif dans le football :
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SIMONIAN-GINESTE H., & TORRICELLI-CHRIFI S., Les professions
(dé)réglementées : Bilans et perspectives juridiques.
Toulouse : Presses de l'Université Toulouse Capitole. 2019.
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CE, 8 novembre 2006, n° 289702.
TA Paris, 6e sect., ch. 1, 21 avril 2023, n°2121419.
30
III.II ) Judiciaire
TGI Paris, ch. 5, sec. 1, 23 mars 2010, n°07/14129.
CA Paris, 13 avril 2016, n°13/20972.
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CA Aix-en-Provence, ch. 1, 13 novembre 2018,
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16/02277.
CA Montpellier, ch. com, 2 novembre 2021, n°20/04388.
Civ. 1re, 29 mars 2023, FS-B, n° 21-25.335.
CA Metz, ch. 1, 27 juin 2023, n° 21/00567.
IV ) Législation
VI.I ) Lois
C. sport, art. L. 222-7. C. sport, art. L.222-9. C. sport,
art. L. 222-11. C. sport, art. L.131-14. C. sport, art. L. 222-15 C. Sport,
art. L.222-16. C. Sport, art. L.222-17. C. Sport, art. L.222-19. C. Sport, art.
L222-20. C. Sport, art. R222-31.
VI.II ) Règlementation extra-étatique
31
FFF, Règlement des agents sportifs 2023-2024, FIFA,
Règlement sur les agents, 16 décembre 2022.
V ) Rapports
DNCG, Rapport sur le contrôle financier de
l'activité des agents sportifs, mars 2020, saison 2018/2019.
FIFA, Rapport sur les Intermédiaires dans les Transferts
Internationaux.
VI ) Formulaires
Arrêté du 28 mars 2022 accordant la
délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du
sport.
FFF, formulaire de demande de prestation de services en France.
FFF, formulaire de demande d'établissement en France.
VI ) Arrêté
Arrêté du 28 mars 2022 accordant la
délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du
sport.
VII ) Sites internet
https://blog.avocats.deloitte.fr/sport-avocat-nest-pas-un-agent-sportif.
https://www.calameo.com/editions-dalloz/read/004648343ded00c19d0b2.
https://books.openedition.org/putc/6168?lang=fr#ftn17.
https://veberavocats.com/fr/un-agent-sportif-etranger-sanctionne/
https://www.village-justice.com/articles/delit-exercice-illegal-profession-agent-sportif,44282.html
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c l o p e d i e s
JurisClasseur_Lois_p%C3%A9nales_sp%C3%A9ciales/PE2-TOCID/document/
32
ANNEXES
33
Annexe n°1 :
Evolution du montant des commissions d'agents versées
par les clubs de football vendeurs et acheteurs (en M$)
Ref. : Rapport sur les Intermédiaires dans les
Transferts Internationaux, 14 décembre 2022. p7.
https://digitalhub.fifa.com/m/47f91ee983ed2199/original/FIFA-Intermediaries-Report-2022-2023.pdf
34
Annexe n°2 :
Plafonnement de l'indemnité de service (en %)
Ref. : FIFA, Règlement sur les agents, 16
décembre 2022, art. 15, p.21.
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