SECTION IV : MOYENS D'INFORMATIONS ET DE CONTROLE
PARLEMENTAIRE
Pour contrôler l'action du gouvernement provincial ou
celle des entreprises
ou services publics provinciaux ou locaux. Elle dispose des
plusieurs moyens dont :
a) La question orale ou la question écrite
avec ou sans débat non suivi de vote
C'est lorsqu'un ministre ou un mandateur de l'État doit
venir rejoindre à
une question préalablement lui adressé par un
député. Le Député qui désire poser une
question orale ou une question écrite au Gouverneur de province, aux
membres et aux services publics en province ou à leurs gestionnaires,
dépose le texte au Bureau de l'Assemblée provinciale qui,
après en avoir vérifié la recevabilité, le transmet
à qui de droit dans le délai de sept jours à compter de
son dépôt. En cas d'irrecevabilité, les causes en sont
immédiatement notifiées à l'auteur de la question.
b) La question d'actualité
Elle se base sur un fait d'actualité sur lequel un
ministre ou un mandateur
peut être interpellé.
c) L'interpellation
L'interpellation est une demande d'explication adressée
à un ou plusieurs
membres du Gouvernement provincial ou aux gestionnaires des
services publics installés en province les invitants à se
justifier, selon le cas, sur l'exercice de leur autorité ou sur la
gestion d'un service public provincial. Elle peut être initiée
à tout moment de la session ordinaire. En session extraordinaire,
l'interpellation ne peut avoir lieu que si elle est préalablement
inscrite à l'ordre du jour fixé dans l'acte de convocation.
d) La Commission d'enquête
La commission d'enquête a pour objet de recueillir les
éléments
d'informations les plus complètes sur des faits
déterminés dont l'Assemblée provinciale n'est pas ou est
insuffisamment éclairée et de soumettre ses conclusions à
l'Assemblée plénière. Elle peut aussi être
chargée d'examiner la gestion administrative, financière et
technique du Gouvernement ou d'un service public.
e) L'audition par les Commissions
En sus de leurs attributions législatives, les
Commissions permanentes
assurent dans les limites de leurs attributions et
compétences respectives, l'information de l'Assemblée
provinciale, par l'audition des Membres du Gouvernement provincial ou des
gestionnaires des Entreprises et Services publics provinciaux et locaux, aux
fins de l'exercice de son contrôle sur la politique du Gouvernement
provincial et sur la gestion des services publics installés en Province.
La demande d'audition est introduite par le Président
de la Commission
concernée auprès du Bureau de l'Assemblée
provinciale qui la transmet à un membre du Gouvernement provincial ou au
gestionnaire d'une entreprise publique, d'un établissement et/ou d'un
service publics, avec copie, selon le cas, à la hiérarchie ou
à la tutelle. L'objet de l'audition est purement informatif.
Toute fois pour faire tomber un ministre, un mandateur de
l'État ou le
gouvernement provincial tout entier, les députés
provinciaux utilisent la voie de motion :
- Motion de défiance : lorsqu'un ministre du
gouvernement ou mandateur de l'État est mis en cause ;
- Motion de censure : lorsque le gouvernement est mis en
cause.
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