UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
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BP : 5005 Dakar-Fann
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES
(FSJP)
MEMOIRE DE FIN DE CYCLE
Présenté en vue de l'obtention
du
DIPLOME DE MASTER II RECHERCHE DROIT PRIVE ET SCIENCES
CRIMINELLES / OPTION JUDICIAIRE
THEME : Les créanciers face aux
impératifs de sauvetage des entreprises en difficulté en droit
OHADA
Présenté publiquement
par : Directeur de recherche :
M. Ganiyou BOUSSARI Prof. Patrice S. A.
BADJI
Agrégé en Droit
privé,
Directeur du CREDILA
Année universitaire 2019-2020
AVERTISSEMENT
« L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar
n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises
dans ce mémoire ; ces opinions doivent être
considérées comme propres à leur auteur ».
REMERCIEMENTS
Je remercie d'abord le Dieu créateur de l'univers de
qui je détiens mon souffle et grâce à qui ce travail a
été possible.
J'adresse ensuite mes sincères remerciements à
tous mes professeurs qui ont, de près ou de loin, participé
à ma formation, et particulièrement au Professeur Samuel
Patrice Aristide BADJI, Agrégé de Faculté de
Droit-UCAD, Directeur du Centre de Recherche, d'Etude et de Documentation sur
les Institutions et les Législations Africaines (CREDILA), qui s'est
rendu disponible pour diriger ce travail de recherche, malgré son emploi
du temps chargé.
Ma gratitude et mes remerciements vont enfin à toute ma
famille qui a été toujours à mes côtés.
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
Al. : Alinéa
Art. : Article
Art. L. : Article Loi
AUDCG : Acte uniforme portant sur le
droit commercial général
AUM : Acte uniforme relatif à
la médiation
AUPC : Acte uniforme portant organisation
des procédures collectives d'apurement du passif
AUPSRVE : Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies
d'exécution
AUS : Acte uniforme portant
organisation des sûretés
AUSCGIE : Acte uniforme relatif au
droit des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique
Bull. : Bulletin
C/ : Contre
CA : Cour d'appel
Cass. Com. Fr. : Chambre commerciale de
la Cour de cassation française
CCJA : Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage
C. Com. : Code de commerce
français
Chap. : Chapitre
COCC : Code des obligations civiles et
commerciales du Sénégal
CREDILA : Centre de Recherche,
d'Etude et de Documentation sur les Institutions et les Législations
Africaines
D. : Dalloz
Ed. : Edition
ERSUMA : Ecole Régionale
Supérieure de la Magistrature
Ibid. : Ibidem (au même
endroit)
Idem : Même chose
JO : Journal officiel
JORF : Journal officiel de la
République française
N° : Numéro
Obs. : Observations
OHADA : Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
Op. cit. : Opère citato (dans
l'ouvrage précité)
OMS : Organisation Mondiale de la
Santé
P. : Page
Parag. : Paragraphe
P.p. : Pages
Préc. : Précité (e)
Rev. : Revue
RTD. Com. : Revue trimestrielle de droit
commercial
SA : Société anonyme
SARL : Société à
Responsabilité Limitée
Sec. : Section
Ss. : Et suivant
T. Com. : Tribunal de commerce
TGI : Tribunal de grande instance
UEMOA : Union Economique et
Monétaire Ouest Africain
V. : Voir
Vol. : Volume
SOMMAIRE
INTRODUCTION
2
CHAPITRE 1 : LA TENTATIVE DE
REVALORISATION DE LA PROTECTION DES CREANCIERS
11
SECTION I : UNE TENTATIVE DE
REVALORISATION DE LA PROTECTION DES CREANCIERS A TRAVERS L'INSTITUTION DE
NOUVELLES PROCEDURES
12
SECTION II : UNE TENTATIVE DE
REVALORISATION DE LA PROTECTION DES CREANCIERS PAR REMODELAGE DES PROCEDURES
EXISTANTES DANS L'AUPC DE 1998
29
CHAPITRE 2 : LA PERFECTIBILITE DE LA
SITUATION DES CREANCIERS
46
SECTION I : LA SUBSISTANCE D'UNE MISE
A MAL DE LA SITUATION DES CREANCIERS DANS LE SAUVETAGE DE
L'ENTREPRISE
47
SECTION II : DES PISTES DE SOLUTIONS
POUR UNE MEILLEURE AMELIORATION DE LA SITUATION DES CREANCIERS
59
CONCLUSION
80
INTRODUCTION
A l'instar des êtres humains, qui rencontrent au cours
de leur existence des problèmes de santé divers, il arrive aux
entreprises de connaitre des maladies économiques et financières
qu'il faut guérir rapidement, à défaut de quoi celles-ci
disparaissent. C'est pourquoi, pour éviter les disparitions
fréquentes des entreprises, le sauvetage de l'entreprise et l'apurement
du passif de celles-ci ont été choisiscomme les principaux
objectifs des procédures collectives OHADA (Organisation pour
l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires)1(*). Ces dernières sont consacrées par
l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives et
d'apurement du passif (AUPC) adopté le 10 avril 1998 à Libreville
(Gabon) et entré en vigueur le 1er janvier 1999. Ce texte a
été révisé en 2015 et concentre désormais
les procédures collectives au bénéfice du débiteur
en reléguant les intérêts des créanciers au second
plan2(*). Aujourd'hui comme
hier, les procédures collectives mettent en jeu des
intérêts, dans une certaine mesure, opposés3(*). D'un côté, l'on a
les intérêts du débiteur et de l'autre côté,
ceux des créanciers. Le sauvetage de l'entreprise débitrice en
difficultés financières ou économiques passe par des
entorses légalement admises aux droits des créanciers, même
munis de sûretés. Ainsi, au nom de la recherche de sauvetage du
débiteur en difficulté, de l'aspiration au développement
économique des Etats parties et du maintien des emplois4(*), les intérêts des
créanciers, même pris en compte, se trouvent sacrifiés.
Cette situation qui rompt avec l'équilibre entre la condition des
débiteurs et celle des créanciers a inspiré le choix de
mener une réflexion sur le thème « Les
créanciers face aux impératifs de sauvetage des entreprises en
difficulté en droit OHADA ».
Le créancier est, au sens du Code des obligations
civiles et commerciales (COCC) du Sénégal5(*), celui qui peut exiger d'une
personne, le débiteur, l'exécution d'une certaine prestation qui
peut être une abstention6(*). Le créancier est donc titulaire d'un droit
personnel qu'il peut réaliser devant la juridiction compétente
contre son débiteur. En droit des entreprises en difficulté, il
existe plusieurs catégories de créanciers, à savoir les
créanciers antérieurs encore appelés
« créanciers dans la masse », les
créanciers postérieurs ou contre la masse et les
créanciers hors la masse7(*). Ces derniers ne feront pas l'objet de cette
étude car leurs créances sont naturellement inopposables à
la masse8(*). Hormis, les
créanciers hors la masse, le reste des catégories des
créanciers est concerné, selon les cas, dans les
procédures de sauvetage des entreprises.
Quant au terme « sauvetage », l'Acte
uniforme portant organisation des procédures collectives et d'apurement
du passif ne le définit pas. Cependant, selon le dictionnaire Larousse
2016, le sauvetage est l'action de soustraire quelqu'un ou quelque chose
à ce qui le menace, donc de le sauver d'un danger. Dans le contexte du
sujet objet de la présente réflexion, il s'agit du sauvetage des
entreprises en difficulté, donc de l'action de sauver des entreprises en
difficulté financière ou économique ou encore juridiqueen
vue de l'évitement du pire, qui est leur cessation des paiements ou leur
disparition. Le sauvetage est donc un terme plus général et
englobe les procédures destinées à assurer la
pérennité des entreprises qui, à un moment donné de
leur existence, connaissent des difficultés financières ou
économiques.
S'agissant du vocable« impératif »,
il désigne une chose ou une situation qui s'impose de façon
impérieuse, bref un impératif est une
nécessité9(*).
Ainsi, le sauvetage des entreprises recherché par le législateur
OHADA est fondé sur des nécessités le plus souvent
économiques, sociales et politiques10(*). L'usage du pluriel s'explique par le fait qu'il
existe plusieurs raisons qui justifient la poursuite de cet objectif.
L'entreprise joue un important rôle dans la création des richesses
et d'emplois. De ce fait, la disparition d'une entreprise est une lourde perte
économique pour les Etats d'où la nécessité de
mettre en place un dispositif juridique de protection de
« l'entreprise en difficulté ».
La notion d'« entreprise », quant à
elle, est définie par plusieurs dispositions légales. Sa
définition est à géométrie variable selon les
matières qui l'utilisent. En effet, en matière des
procédures applicables aux ententes et abus de position dominante dans
l'espace UEMOA11(*),
« la notion d'entreprise se définit comme une organisation
unitaire d'éléments personnels,matériels, et
immatériels, exerçant une activité économique,
à titre onéreux, de manière durable, indépendamment
de son statut juridique, public ou privé, et de sonmode de financement,
et jouissant d'une autonomie de décision.»12(*). En outre, aux termes de
l'article L.3 du Code du travail13(*), constitue une entreprise « Toute
personne physique ou morale, dedroit public ou de droit privé employant
un ou plusieurs travailleurs au sens de l'article L.2. (...) ».
Par ailleurs, l'AUPC révisédéfinit, en
son article 1-3, l'entreprise comme « toute personne physique ou
morale soumise aux dispositions du présent acte uniforme
conformément à l'article 1-1 ci-dessus ». Il faut
préciser que le renvoi à l'article 1-1 de l'AUPC
réviséintègre dans la notion d'entreprise, l'exercice
d'une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale,
artisanale ou agricole, ainsi que le caractère privé et la forme
de droit privé de toute entreprise publique. Singulièrement,
l'AUPC révisé consacre une nouvelle forme d'entreprise
baptisée sous l'expression « petite
entreprise », qui quant à elle, est définie comme
« toute entreprise individuelle, société ou autre
personne morale de droit privé dont le nombre de travailleurs est
inférieur ou égal à vingt (20), et dont le chiffre
d'affaires n'excède pas cinquante millions (50 000 000) de
francs CFA, hors taxes, au cours des douze mois précédant la
saisine de la juridiction compétente »14(*).
Ces diverses définitions de la notion d'entreprise bien
que présentant, chacune, des traits contextuels, se déclinent
comme une organisation unitaire exerçant une activité
professionnelle indépendante. Elles revêtent toutes des
intérêts pour la présente étude car les
procédures collectives constituent une matière qui traverse
toutes les autres disciplines du droit. L'entreprise est alors ce que Monsieur
SOLAL a appelé « véritable microcosme du monde
économique et social d'aujourd'hui »15(*). L'entreprise renvoie en
principe aussi bien aux débiteurs qu'aux créanciers, sous
réserve des débiteurs ou créanciers personnes physiques
qui ne répondent pas aux définitions ci-dessus. C'est le cas, par
exemple, des salariés. Sont exclues du champ de la présente
étude, les réglementations spéciales16(*) réservées aux
entreprises d'assurance et bancaires en raison de leur caractère
dérogatoire au droit commun des procédures collectives OHADA.
Sont aussi exclus les associés, personnes physiques des
sociétés commerciales qui peuvent avoir la qualité de
créanciers en compte courant car régis par l'Acte uniforme
relatif au droit des sociétés commerciales et groupement
d'intérêt économique (AUSCGIE)17(*). L'impératif premier du
droit des procédures collectives OHADA est désormais d'assurer la
pérennité de l'entreprise débitrice en lui reconnaissant
un droit à la vie et à la croissance18(*).
Au-delà de ces précisions terminologiques, il y
a lieu de rappeler que l'idée de mettre en place un dispositif juridique
de protection de l'entreprise centré sur son sauvetage, dans l'espace
OHADA, a été le fruit d'une évolution législative
essentiellement inspirée du droit français des procédures
collectives. En France, le droit de la faillite visait principalement à
sanctionner le débiteur défaillant et son dirigeant19(*) jusqu'en 1967. En effet, la
sanction consistait à punir et à éliminer le
commerçant qui n'honore pas ses engagements et visait à
protéger les créanciers impayés en ce sens qu'il
s'agissait d'abord pour le législateur d'assurer le
désintéressement de ceux-ci dans les meilleures conditions
possibles. L'orientation donnée au droit de la faillite va
révéler ses inconvénients et ses lacunes, à savoir
la disparition fréquente des entreprises qui avaient pourtant des
chances de survie avec des conséquences économiques et sociales
qui l'accompagnaient20(*).
Par une loi du 13 juillet 1967, la dynamique va changer pour donner place
à une nouvelle orientation21(*). Désormais, dans une perspective
macroéconomique22(*), l'accent est mis sur la prévention de la
cessation des paiements et de la « mort » de
l'entreprise, donc sur le traitement précoce des difficultés du
débiteur. Cette politique sera renforcée par des réformes
postérieures23(*)
dont la plus décisive est celle opérée par la loi
française du 26 juillet 2005 mettant en première ligne le
sauvetage de l'entreprise. Cette évolution du droit des
procédures collectives en France justifie la suppression du
« droit de la faillite » au profit de la nouvelle
appellation qu'est le «droit des entreprises en
difficulté »24(*). Elle a influencé les systèmes
juridiques des anciennes colonies françaises en cette matière,
dont celles de l'espace OHADA.
Dans les pays de l'espace OHADA, jusqu'en 1998, la
matière était régie par des textes hérités
pendant la période coloniale, même si après les
indépendances, certains de ces pays ont exprimé au fil des temps
leur volonté à se démarquer du Code de commerce de
180725(*). Par la suite,
poussés par la nécessité d'une intégration
juridique dictée par les contraintes du monde économique et la
concurrence qui caractérisent le monde des affaires, les Etats africains
se sont réunis en une Organisation dénommée OHADA26(*). L'objectif de l'OHADA est de
créer à travers des règles communes, simples, modernes et
adaptées27(*), un
pôle de développement économique attractif en vue d'inciter
surtout les investisseurs étrangers à s'intéresser au
marché africain28(*). C'est dans le cadre de cette intégration
juridique et économique que furent adoptés les différents
Actes uniformes dans l'espace OHADA, dont l'AUSCGIE du 17 avril 1997 et l'AUPC
du 10 avril 1998 (AUPC). L'AUSCGIE a introduit la procédure
d'alerte29(*) dans le
droit OHADA avant d'être révisé en 2014. Cette
procédure est destinée à la détection de tout fait
de nature à compromettre la continuité de l'exploitation d'une
entreprise et à prévenir les difficultés par
l'information30(*).
Cependant, parce qu'elle n'affecte pas les droits des
associés-créanciers, cette procédure ne sera pas
abordée dans cette étude qui se limite seulement à celles
prévue par l'AUPC et sa version révisée. L'AUPC avait pour
objectif principal le sauvetage des entreprises viables en vue de favoriser le
développement économique et maintenir les emplois au sein des
Etats parties, même aux prix d'une certaine paralysie des droits des
créanciers. Pour ce faire, à côté de la liquidation
des biens du débiteur, l'AUPC avait consacré des
procédures collectives que sont le règlement préventif, le
redressement judiciaire31(*) qui sont destinées à assurer la
continuité des entreprises. Sur ce point, il existe un avis contraire.
En effet, certains auteurs32(*) soutiennent que l'AUPC aurait pour objectif premier
le paiement des créanciers. Ils soutiennent leur position par le fait
que les procédures collectives ouvertes après la cessation de
paiement visaient toutes à apurer le passif. A notre avis, cette
position doit être accueillie avec beaucoup de réserve dans la
mesure où l'idée de prévention de la cessation de paiement
et de redressement de l'entreprise en difficulté dominait
déjà l'AUPC de 1998. De nombreuses critiques qui ont
été dirigées contre ce texte en ce qu'il entrave de
manière considérable les droits des créanciers, confortent
cette position. Au fil du temps, l'AUPC de 1998 a montré ses
insuffisances et a fait, tant dans sa substance que dans son application,
l'objet de vives critiques de la part de la doctrine.
En effet, s'agissant de l'interdiction et de la suspension des
poursuites individuelles, une doctrine relevait des risques de
détournement du règlement préventif dans une intention de
fraude aux droits des créanciers, et de durée trop longue de la
procédure, ce qui s'observait dans la pratique33(*). Cette situation de nature
à prolonger la durée de la suspension des poursuites
individuelles34(*) au
grand désespoir des créanciers était liée à
l'absence d'un statut des mandataires judiciaires et de la grande marge de
manoeuvre qui était offerte au débiteur souhaitant demander un
règlement préventif35(*) ou toute autre procédure collective. Monsieur
DELABRIERE Antoine affirmait qu' « il existerait en effet
une grave insécurité juridique et financière pour les
acteurs économiques si cette situation de suspension de poursuites
individuelles à l'encontre de l'entreprise qui n'est officiellement pas
en grave situation financière devait se poursuivre trop
longtemps »36(*) . Il faut noter que pour le cas particulier des
créanciers réservataires, une doctrine évoque la
relativité de leur protection qui ne serait pas encore suffisante en
raison de son conditionnement présenté comme un risque pour les
créanciers dont la propriété est
réservée37(*). Aussi, faut-il relever que le peu de place que le
législateur accorde aux créanciers dans le cadre du sauvetage de
l'entreprise38(*) est de
nature à mettre en jeu les intérêts de ceux-ci, qui
espèrent sauver leur potentiel client ou partenaire d'affaires.
A côté de ces précédentes
critiques, il était fait également des reproches d'ordre pratique
et fonctionnel dans la mise en oeuvre des dispositions de l'AUPC de 1998. En
effet, une doctrine indique que les insuffisances de la réglementation
des procédures collectives OHADA ont été amplifiées
par la non-maitrise de l'AUPC par les acteurs judiciaires ou non, les
irrégularités récurrentes entrainant la disparition
même des entreprises qui pouvaient être sauvées et des
pertes pour les créanciers39(*).De manière générale, le
législateur OHADA avait constaté, à la suite d'un
diagnostic effectué par des experts, « l'absence de
règlementation des mandataires judiciaires, durée trop longue des
procédures, lourdeur et inadaptation des procédures pour les
micro-entrepreneurs, absence d'une procédure préventive de
conciliation moderne pour promouvoir les négociations privées et
les accords extrajudiciaires entre le débiteur et ses créanciers
et absence d'un régime adéquat pour les faillites internationales
ouvertes hors de l'espace OHADA »40(*). Face à ces
insuffisances de l'AUPC, le législateur OHADA avait initié depuis
2007 un projet de réforme qui a abouti à la révision de
2015 par laquelle, le législateur OHADA met clairement l'objectif de
sauvetage de l'entreprise débitrice au premier rang41(*), tout en essayant de
revaloriser la situation des créanciers.
De l'adoption de l'AUPC révisé du 10 septembre
2015 à aujourd'hui, soit six (06) ans après, un bilan s'impose
sur la situation des créanciers, laquelle était jugée
déplorable sous l'empire du texte du 10 avril 1998. C'est dans cet
esprit que le sujet trouve son intérêt. En effet, selon le
professeur SAWADOGO Filiga Michel, le législateur OHADA entend par la
réforme opérée, créer « un juste
équilibre entre la liquidation des biens et le redressement des
entreprises. Le choix de la sauvegarde de l'activité sera donc
désormais encouragé au détriment de la liquidation des
biens lorsque la sauvegarde est à même de maximiser la valeur de
l'entreprise pour la société en général et pour les
créanciers en particulier »42(*). L'idée
d'équilibre qui apparait dans cette affirmation renvoie à la
vocation du droit à instaurer la justice et l'équité dans
la réglementation des rapports juridiques43(*). Selon les juristes romains,
la justice « donne à chacun son dû ». L'injustice est
alors ce quirompt cet ordre. L'injustice peut donner trop ou pas assez, donner
à qui n'a pas le droit derecevoir, ou ne pas donner à qui
doit recevoir. L'injustice brise un ordre normé, qu'il soit
religieux,moral, juridique44(*) et peut être source d'une crise sociale ou
économique.
Le Covid-19 a été à l'origine d'une crise
sanitaire mondiale. Cette crise a impacté considérablement et
négativement, à travers la prise de mesures diverses qu'elle a
imposées, l'économie des entreprises et par ricochet, celle des
Etats. Elle a éprouvé les créanciers qui se sont vus
imposer un surplus de sacrifices, malgré ceux que l'AUPC
révisé leur imposait déjà dans leur rapport avec
leurs débiteurs. Or, les créanciers sont aussi, dans la
majorité des cas, des entreprises, personnes physiques et personnes
morales, exerçant à titre professionnel une activité
économique. Ces dernières sont, pour ainsi dire, juridiquement
obligées de satisfaire leurs engagements vis-à-vis de leurs
propres créanciers. Le législateur français dont s'inspire
le plus souvent son homologue de l'espace OHADA, n'a pas manqué de tirer
des leçons de cette crise sanitaire mondiale et ses effets45(*). Il a en effet
opéré une réforme de son droit des entreprises en
difficulté en prenant en compte les ordonnances prises pendant la crise
sanitaire46(*).
Une attitude moins favorable du législateur à
l'égard des créanciers revêtirait pour conséquence
le risque de créer de nouvelles victimes au sein de cette
catégorie. C'est le cas pour un créancier en état
économique déjà fragile qui doit se plier sous la
discipline collective. Un auteur47(*) affirmait que « C'est l'amoncellement des
difficultés qualifiées de mineures qui conduit à la
cessation de paiements, qui dans la majorité des cas consomme la
disparition de l'entreprise »48(*).
Au-delà de ces aspects, l'on doit s'interroger sur
comment concilier les procédures de sauvetage des entreprises en
difficulté avec les besoins des créanciers, en d'autres termes
les intérêts du débiteur et ceux des créanciers.
Dans cet ordre d'idée, il se pose fondamentalement la question de savoir
comment se caractérise la situation des créanciers face
aux impératifs de sauvetage des entreprises en difficulté en
droit OHADA.
L'AUPC, dans sa version révisée, laisse
apparaitre une évolution positive de la situation des créanciers.
Il est à noter qu'avec l'AUPC révisé, le
législateur OHADA a tenté de renforcer le système de
sauvetage des entreprises en mettant en place de nouvelles procédures
préventives que sont la conciliation et les procédures
simplifiées adaptées pour les petites entreprises. L'AUPC
révisé offre désormais la possibilité de recourir
à la procédure de médiation en vigueur dans les Etats
partie jusqu'en 201749(*).Depuis 2017, la médiation est régie par
l'Acte uniforme relatif à la médiation (AUM)50(*). La nouvelle orientation de
l'AUPC révisé est de prévenir, dans la majorité des
cas, la cessation des paiements de l'entreprise51(*). A travers toutes ces procédures innovantes,
les créanciers ont vu une certaine amélioration de leur
situation. En effet, les intérêts des créanciers ont
été de façon implicite ou expresse pris en compte dans une
certaine mesure, dans le cadre de la nouvelle politique des procédures
collectives, qui met au centre de ses préoccupations le sauvetage de
« l'entreprise »52(*).En outre, la protection des intérêts des
créanciers a progressé par différentes modifications
apportées par le législateur OHADA à l'AUPC du 10 avril
1998. Ces modifications de l'AUPC originel se constatent à plusieurs
niveaux, que ce soit dans l'encadrement de l'intervention des mandataires
judiciaires ou celle des créanciers dans les procédures
préventives ou de traitement des difficultés des entreprises. Il
existe plusieurs dispositions du texte de 1998 qui ont été revues
et remodelées en vue d'aller vers un certain équilibre entre
l'impératif de sauvetage des entreprises et la protection des
intérêts des créanciers, qui étaient quasiment
absents dans le déclenchement et le déroulement des
procédures collectives.
Cependant, une analyse minutieuse de l'AUPC
révisé révèle que le déséquilibre
entre la protection du débiteur et celle des créanciers
s'articule mal avec les impératifs que le législateur OHADA a
voulu satisfaire. Les principaux objectifs que poursuit le législateur
OHADA est encore en défaveur des créanciers. Cet écart
dans la prise en compte des intérêts conflictuels en droit des
entreprises en difficulté s'observe dans une apparente protection des
créanciers dont les droits sont brimés dans la majorité
des cas53(*). Il se
constate aussi dans l'incertitude qui peut entourer l'issue des sacrifices que
la loi les contraint de consentir dans le cadre du sauvetage d'une entreprise
en difficulté.
Plusieurs données54(*), qu'elles soient d'ordre juridique ou factuel, invite
à prendre du recul sur les mérites du système de sauvetage
des entreprises en difficultés dans les Etats parties de l'OHADA.
S'appuyant sur ces données55(*), la démarche à
adopter dans cette étude consistera non seulement à analyser les
différents progrès enregistrés dans la prise en compte de
la situation des créanciers face aux impératifs de sauvetage des
entreprises, mais aussi à relever les insuffisances qui, perdurant, sont
incompatibles avec l'objectif central du législateur OHADA dans la
réglementation des procédures collectives :
sauvegarder les entreprises. C'est au travers de cet
idéal que l'économie des Etats de l'espace OHADA pourrait
connaitre un essor effectif, en passant par le maintien des emplois. Les
investisseurs étrangers tiennent beaucoup compte de la
sécurité juridique et judiciaire que leur offre un système
juridique avant de s'engager dans des opérations d'investissement sur un
marché économique. De façon logique, cette démarche
analytique débouchera sur des pistes de solutions pouvant contribuer
à un meilleur équilibre entre la protection des
intérêts du débiteur et ceux des créanciers dans les
procédures collectives d'apurement du passif.
Au regard de tout ce qui précède, l'analyse du
droit des entreprises en difficultés régi par l'AUPC
révisé laisse apparaitre une tentative de revalorisation de la
protection des créanciers (Chapitre I), qui n'occulte
pas, cependant, la perfectibilité de la situation de ces derniers
(Chapitre II).
CHAPITRE 1 : LA TENTATIVE DE
REVALORISATION DE LA PROTECTION DES CREANCIERS
En réponse aux insuffisances
révélées de l'AUPC originel dans le rapport de l'auditqui
a précédé la révision de 2015, le
législateur s'est beaucoup intéressé à la situation
des créanciers qui devaient manifestement subir les effets
négatifs de l'ouverture d'une procédure collective. Il y a lieu
de rappeler que les procédures de sauvetage n'aboutissaient quasiment
pas au maintien de l'entreprise à cause de leur lourdeur, lenteur et
leur coût56(*). Les
acteurs économiques africains correspondent, dans la majorité des
cas, aux petites entreprises, des détaillants du secteur
informel57(*). Ainsi, il a
été constaté que la plupart des entreprises dans les pays
africains n'ont pas des actifs importants pour faire face aux contraintes
liées à la gestion des procédures collectives. Par
exemple, seule la rémunération du syndic peut compromettre le
redressement d'une entreprise et conduire à l'élimination de
cette dernière de toute chance sérieuse de paiement des
créanciers58(*).
Les procédures collectives étaient quasiment en perte de leur
intérêt pratique. Ce qui avait pour conséquences, dans la
majorité des cas, la disparition des entreprises, les pertes des emplois
et des manques à gagner pour l'économie des Etats parties
à l'OHADA.Pour permettre d'atteindre l'objectif central de sauvetage
fixé, le législateur a opté pour la mise en place des
procédures simples et allégées d'une part et a
opéré d'importantes modifications des dispositions diverses de
l'AUPC de 1998. C'est ainsi qu'il a été instauré de
nouvelles procédures que sont la conciliation59(*), les procédures
collectives simplifiées60(*). L'implication des créanciers dans la
recherche du sauvetage des entreprises a été
améliorée dans une certaine mesure61(*). Les intérêts des
créanciers ont bénéficié d'une attention du
législateur qui n'a pas manqué d'exprimer, à travers les
dispositions du nouvel AUPC, sa volonté de moraliser le droit des
entreprises en difficulté et spécialement le droit des
procédures collectives. Ainsi, il convient de relever une tentative de
revalorisation de la protection des créanciers à travers
l'institution de nouvelles procédures d'une part (Section
I) et à travers le remodelage apporté aux
procédures existantes dans l'AUPC de 1998 (Section
II).
SECTION I : UNE TENTATIVE DE
REVALORISATION DE LA PROTECTION DES CREANCIERS A TRAVERS L'INSTITUTION DE
NOUVELLES PROCEDURES
Parmi les majeures innovations apportées par le
législateur OHADA dans l'Acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif de 2015, il est à
relever la mise en place de nouvelles procédures. Au titre de ces
nouvelles procédures, il a été consacré la
procédure de conciliation et des versions simplifiées des
procédures collectives traditionnelles. Par ces différentes
innovations, le législateur a tenté d'améliorer un peu la
situation des créanciers jugée catastrophique jusqu'en 2015.
Ainsi, il convient d'analyser d'une part, la mise en place de la
procédure de conciliation (A) et d'autre part,
l'avènement des procédures simplifiées
(B).
PARAGRAPHE 1 : LA MISE EN
PLACE DE LA PROCEDURE DE CONCILIATION
Bien qu'il a été développé un
scepticisme à l'égard de l'utilité que pourrait
revêtir la procédure de conciliation62(*), il est important de souligner
l'intérêt des créanciers à participer à une
telle procédure (A) avant d'aborder le droit des
créanciers à résolution de l'accord de conciliation
(B).
A- L'intérêt des
créanciers à participer à la procédure de
conciliation
Tout part de l'idée que l'entreprise frappée
d'une procédure collective, suite à des difficultés de
trésorerie, est un partenaire d'affaire à sauvegarder. En effet,
les créanciers trouvent aussi leur compte dans la sauvegarde de
l'entreprise débitrice en difficulté surtout lorsqu'ils sont
fournisseurs de cette dernière63(*). Un bon fournisseur cherchera à élargir
le marché sur lequel il peut faire couler ses produits. Ainsi, les
créanciers n'ont pas intérêt à ce que leur
partenaire, l'entreprise débitrice, ici, se retrouve dans une situation
de cessation des paiements, laquelle peut conduire celle-ci dans un état
irréversible. C'est dans cet esprit que l'AUPC révisé a
accordé une place non négligeable aux intérêts des
créanciers en matière de la procédure de conciliation, qui
n'est pas une procédure collective, mais une procédure
préventive64(*).
La procédure de conciliation est une procédure
préventive, consensuelle et confidentielle, destinée à
éviter la cessation des paiements de l'entreprise débitrice, au
moyen d'un accord amiable avec ses créanciers ou principaux
créanciers et grâce à l'intervention d'un tiers
appelé conciliateur65(*). Elle vise, en tout ou en partie, la restructuration
financière ou opérationnelle de l'entreprise en vue de
sauvegarder66(*) cette
dernière.
La procédure de conciliation telle que connue en droit
OHADA, aujourd'hui, trouve son origine dans la loi française du 26
juillet 2005, qui est le résultat d'une modification de la loi du
1er mars 1984 relative à la prévention et au
règlement amiable des difficultés des entreprises67(*). Depuis la loi du 26 juillet
2005, la procédure de règlement amiable a
étésubstituée par une nouvelle procédure : la
procédure de conciliation, dont le régimejuridique a
été revu par l'ordonnance du 18 décembre 2008 et
l'ordonnance du12 mars 2014 afin de rendre cette procédure de
prévention encore plus attractive68(*).
L'ouverture de la procédure de conciliation est soumise
à des conditions de fond et de forme dont l'énumération
revêt peu d'intérêt. Parmi les conditions relatives à
la forme, certaines peuvent être analysées comme prenant en compte
les intérêts créanciers.En effet, les créanciers ont
la possibilité d'intervenir conjointement avec le débiteur dans
la saisine de la juridiction compétente en vue de l'ouverture d'une
procédure de conciliation.Le président de la juridiction
compétente est saisi par une requête du débiteur ou par une
requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs
créanciers69(*).Cette implication permet aux créanciers de
mieux mesurer les conséquences des engagements qu'ils auraient à
prendre dans la restructuration de l'entreprise débitrice.
Par-là, ils sont mieux et très tôt informés sur la
situation du débiteur. Leur association au débiteur dans
l'enclenchement de la procédure de conciliation leur permet
également de prendre des mesures personnelles pour faire face à
la répercussion que les difficultés de celui-ci pourraient avoir
sur le recouvrement de leurs créances et l'exécution de leurs
propres obligations à l'égard de leurs propres
créanciers.
En outre, la durée de la procédure de
conciliation est de trois mois prorogeables seulement d'un mois. Passé
ce délai, la procédure de conciliation prend fin. Cette
règle rend compte de la durée relativement brève de la
procédure de conciliation. Elle a pour conséquence
d'alléger les entraves aux droits des créanciers qui auront
accepté de conclure un accord amiable avec le débiteur. Ainsi,
l'interdiction ou la suspension des poursuites individuelles qui peuvent
éventuellement être faites aux créanciers s'inscrit dans un
temps raisonnable.
En principe, l'ouverture d'une procédure de
conciliation n'a pas pour effet d'interdire ou de suspendre les poursuites
individuelles contre le débiteur70(*). Les créanciers ont toujours la
possibilité d'exercer des actions en recouvrement de créances
contre le débiteur objet d'une procédure de conciliation. Ce
principe de la non-suspension des poursuites individuelles est une règle
salutaire pour les créanciers qui échappent ainsi aux
conséquences des jugements déclaratifs des procédures
collectives.La suspension des poursuites individuelles a été
jugée peu utile car son admission remettrait en cause le
caractère confidentiel de la procédure de conciliation71(*). Toutefois et
exceptionnellement, cette mesure peut être prise72(*) à l'encontre d'un
créancier dont les actions pourraient paralyser la mission du
conciliateur73(*).Pour ce
qui concerne la prorogation d'un mois, il ne semble pas nécessaire de
prévoir des conditions particulières pour la justifier, en raison
de la brièveté du délai de la procédure de
conciliation74(*).
Même en cas d'augmentation d'un mois, la durée de la
procédure reste brève, compte tenu du fait que l'ouverture de la
conciliation fait obstacle à l'ouverture d'un redressement judiciaire ou
de liquidation des biens.75(*)
Le statut du conciliateur est aussi une garantie pour les
créanciers car il les protège contre des fraudes ou des abus
éventuels,le conciliateur pouvant en complicité avec le
débiteur, détourner la conciliation de son objectif premier. Le
conciliateur est un tiers qui facilite la conclusion d'un accord amiable entre
le débiteur en difficultés financières
avérées ou prévisibles et ses principaux créanciers
en vue de restructurer la situation et éviter la cessation des paiements
de celui-ci. Intervenant ès qualité dans la procédure de
conciliation, cet acteur n'a pas été ignoré par le
législateur. Tirant des leçons des dérives
constatées76(*),
sous l'empire de l'Acte uniforme du 10 avril 1998, chez les experts en
règlement préventif et les syndics dans le cadre du redressement
judiciaire et de la liquidation des biens, il fallait mettre des garde-fous
dans la désignation et l'exercice de la mission de conciliateur. C'est
ainsi que l'article 5-4 alinéa 2 AUPC révisé exige un
certain nombre de conditions pour accéder à la fonction de
conciliateur. En effet, le conciliateur doit justifier des compétences
professionnelles, être d'une bonne moralité certaine, ne pas avoir
une réputation entachée et demeurer indépendant et
impartial vis-à-vis des parties concernées par la
conciliation77(*).
Toutefois, il peut être reproché au
législateur OHADA de n'avoir pas expressément prévu des
sanctions à l'encontre du conciliateur qui ne respecte pas ses
obligations. Dans le silence du législateur, la responsabilité du
conciliateur fautif ne peut être recherchée qu'en recourant au
droit commun de la responsabilité civile ou pénale.
Il faut relever que la procédure de conciliation est
organisée de telle sorte que les créanciers ne subissent pas le
dictat du juge. Les créanciers participent volontairement à la
conciliation, trouvant leur compte lorsque leur partenaire en
difficultés financières arrive à être
épargné du pire. Le caractère volontariste de la
conciliation est affirmé dans la jurisprudence78(*).
Toutefois, la procédure de conciliation,se rapprochant
du « concordat amiable », n'a pas emporté
la confiance de plusieurs acteurs du monde économique79(*) et certains auteurs sont
restés toujours réservés sur l'efficacité de
celle-ci. En effet, une doctrine80(*) estime que le débiteur en difficulté
ayant perdu du crédit auprès de ces créanciers, il serait
difficile pour lui de négocier et que l'accord amiable comporterait des
risques pour les créanciers qui l'acceptent. Pour soutenir cette
position, elle relève qu'en plus des risques économiques, les
créanciers courraient également des risques juridiques en cas
d'échec et d'ouverture ultérieure d'une procédure
collective81(*).
Pour un autre auteur82(*), l'insuccès de la procédure de
conciliation est potentiel, compte tenu du fait qu'elle porterait atteinte au
principe d'égalité entre les créanciers et le risque de
fraude et d'un engagement pris à la légère par le
débiteur qui voudra à tout prix obtenir un
réaménagement de ses dettes. Cet auteur souligne aussi que
« l'exécution d'un concordat amiableest toujours
précaire : il ne lie que les seuls créanciers signataires et
n'interdit pas aux autres créanciers du débiteur de
réclamer leur dû et d'entraîner ainsi la cessation des
paiements que le concordat cherchait précisément à
juguler ».
En outre, la judiciarisation de la procédure de
conciliation peut être un frein à la prévention des
cessations de paiement. En effet, l'intervention du juge dans la
procédure de conciliation remet en cause la philosophie contractuelle et
la simplicité qui semblait animer le législateur dans la
révision de l'AUPC de 1998. Par ailleurs, la possibilité pour les
parties de recourir à la médiation conventionnelle est un moyen
de rendre plus simple le système de la prévention des cessations
de paiements83(*).
A notre avis, il semble que malgré les réserves
portées sur l'efficacité de la procédure de conciliation,
on ne peut nier son utilité dans le sauvetage de l'entreprise du fait
qu'elle profite non seulement au débiteur qui y recourt, mais aussi
prend en compte de manière significative les intérêts des
créanciers.
La procédure de conciliation visant à obtenir un
accord amiable avec les créanciers ou les partenaires du
débiteur, une fois cet accord conclu, il pourra faire, par la suite,
l'objet de résolution sur demande des créanciers, notamment en
cas d'inexécution.
B- Le droit à résolution des
créanciers parties à l'accord amiable
L'objectif de la procédure de conciliation est pour le
débiteur d'obtenir un accord avec ses principaux créanciers ou
partenaires. L'issue de cette procédure peut se solder à la suite
des négociations par un échec ou un succès.
En effet, lorsque les négociations n'aboutissent pas
à la conclusion d'un accord amiable, le conciliateur présente
sans délai un rapport écrit au président de la juridiction
compétente et met fin à sa mission et à la
procédure, après avoir entendu le débiteur84(*).Ainsi, les créanciers
recouvrent l'intégralité de leurs créances et
sûretés. En telle hypothèse, si le débiteur n'est
pas en cessation de paiements, il reste libre et peut demander l'ouverture d'un
règlement préventif. Il peut être, en revanche, en
cessation de paiement et si cet état de cessation des paiements ressort
du rapport du conciliateur, le tribunal se saisit d'office afin de statuer sur
l'ouverture d'une procédure collective85(*).
Dans le cas où un accord amiable a pu être
obtenu, il doit faire l'objet d'une formalité qui varie selon le choix
des parties à l'accord. En effet, à la requête de la partie
la plus diligente, l'accord signé peut être soit
déposé au rang des minutes d'un notaire86(*), soit homologué ou
exequaturé par la juridiction compétente ou l'autorité
compétente statuant à huit clos87(*). La prescription de ces formalités par la loi
est destinée à donner à l'accord amiable une force
obligatoire tant à l'égard des créanciers qu'à
l'égard du débiteur88(*).L'accord de conciliation produit des effets à
l'égard des créanciers qui ont participé à cet
accord et exceptionnellement vis-à-vis de créanciers qui n'ont
pas participé à la procédure89(*). L'accord constaté ou
même homologué n'a en principe de force obligatoire à
l'égard des créanciers qui ne sont pas parties à
l'accord90(*).Les
créanciers non impliqués à l'accord poursuivent librement
le recouvrement de leurs créances.
L'on notera que les parties à l'accord de conciliation
sont tenues de se soumettre aux engagements qu'ils ont pris de part et
d'autre91(*). Le
débiteur est obligé d'exécuter ses engagements dans les
termes de l'accord intervenu entre lui et ses partenaires. Lorsque le
débiteur bénéficiant d'un accord amiable exécute
convenablement ses obligations, aucun problème majeur ne se poserait car
il s'agit d'une conséquence logique des démarches de conciliation
et l'objectif poursuivi.
Les créanciers trouvent également leurs
intérêts dans la conciliation ayant abouti à un accord, en
ce qu'ils peuvent être remis dans leurstatut quo ante en
recouvrant leur droit de poursuite. Cela n'est possible que dans les cas
où le débiteur n'exécute pas ses engagements. En ce sens,
l'article 5-13 AUPC révisé dispose que « la
juridiction ou l'autorité compétente ayant connu de la
conciliation est seule compétente pour connaitre de toute
inexécution de l'accord et pour en prononcer la
résolution ».L'alinéa 2 ajoute que si la
résolution est prononcée, les créanciers recouvrent
l'intégralité de leurs créances, déductions faites
des sommes perçues. Il résulte de ces dispositions que les
créanciers impliqués dans un accord amiable
bénéficient d'un droit à résolution qui leur permet
d'anéantir rétroactivement l'accord intervenu et d'engager des
poursuites en recouvrement de leurs créances contre le débiteur
qui n'exécute pas ses obligations contractuelles. Le droit à
résolution de l'accord conclu entre débiteur et créanciers
n'est pas en soi une nouveauté car il a été prévu
également dans le cadre du règlement préventif92(*) et du redressement
judiciaire93(*). Le
Tribunal de grande instance de Wouri avait, par un jugement, prononcé la
résolution d'un concordat conclu entre le débiteur et la
majorité des créanciers94(*). Mais sur appel, la Cour d'appel avait annulé
ce jugement de résolution et décidé que celui-ci
« continue de produire son plein et entier effet »
au motif que les prescriptions légales n'ont pas été
respectées, notamment celles qui prévoient qu'en cas de cessation
de paiements, un délai de trente (30) jours doit être
accordé au débiteur pour faire une proposition de concordat,
etqu'« aucun créancier, ni le représentant du
ministère public, ni les commissaires aux comptes, ni ses
représentants légaux ne sont à l'origine de la saisine du
tribunal »95(*).L'intérêt d'évoquer cette
protection des créanciers dans la conciliation découle de la
place qu'elle occupe dans cette procédure qui est une innovation du
droit OHADA des procédures collectives.
La résolution d'un contrat est régie par les
règles prévues dans chaque Etat partie dans la limite de ses
frontières géographiques. Au Sénégal, par exemple,
c'est l'article 105 alinéa 1erdu Code des obligations civiles
et commerciales, qui consacre la résolution d'un contrat pour
inexécution. Cet article disposeque « dans les mêmes
contrats, lorsque l'une des parties manque gravement à ses obligations
en se refusant de les exécuter, en tout ou en partie, l'autre peut (...)
demander en justice soit l'exécution forcée, soit la
réduction de ses propres obligations, soit la résolution du
contrat ».Cependant, on peut retrouver des régimes
juridiques spécifiques relatifs à la résolution. C'est le
cas de la résolution des accords destinés au sauvetage d'une
entreprise.Ainsi, l'accord de conciliation peut faire l'objet de
résolution suivant les règles de l'AUPC révisé.
Par ailleurs, les clauses de résolution peuvent
être insérées dans l'accord de conciliation96(*), mais ne peuvent en aucun cas
entrainer la résolution de plein droit. Dans cette hypothèse, la
juridiction ou l'autorité compétente est la seule
habilitée à prononcer la résolution de l'accord de
conciliation. L'intervention de la justice fait donc échec au jeu de la
« résolution de plein droit et sans
sommation » prévue par le droit civil.
Etant en matière commerciale, l'action en
résolution se prescrit par cinq (05) ans. C'est ce que prévoit
l'acte uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG) qui
dispose en son article 16 alinéa 1er que « Les
obligations nées à l'occasion de leur commerce entre
commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se
prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des
prescriptions plus courtes ». Cette règle
prévoyant une prescription quinquennale a été reprise par
le Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal, en
son article 22497(*)
concernant les obligations à exécution successive.
Parce qu'elle emporte anéantissement rétroactif
de l'accord, la résolution entraine la déchéance des
délais de paiement accordés dans cet accord et le retour aux
conditions d'exigibilité initiales des créances qui sont l'objet
de l'accord98(*).En ce qui
concerne les créances qui ne sont pas l'objet de l'accord, mais pour
lesquelles le juge a octroyé un délai de grâce, le
président de la juridiction compétente en présence d'un
accord homologué, qui décide la résolution a un pouvoir
d'appréciation au cas par cas, le sort des créances susceptibles
d'être dissociées des créances visées explicitement
dans l'accord.
Lorsque l'accord de conciliation contient un privilège
de « new money », le juge doit veiller pour son
homologation ou son exequatur, à ce que l'octroi de ce privilège
ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non
parties à l'accord99(*). Le prononcé de la résolution d'un tel
accord semble limité. En effet,le privilège accordé aux
apporteurs de fonds nouveaux qui ont participé à l'accord ne
tombe pas et profitera à ceux-ci,qui pourront faire valoir un rang
prioritaire très favorable dans le cadre d'une procédure
collective ultérieure éventuelle100(*).
Pour ce qui concerne les garants de l'exécution de
l'accord, à savoir les coobligés ou des personnes qui avaient
consenti, dans cet accord, une sûreté personnelle ou avaient
affecté ou cédé un bien en garantie, l'AUPC
révisé prévoit que ceux-ci peuvent se prévaloir de
l'accord101(*). L'accord
mettant fin à la procédure de conciliation, qu'il soit
homologué ou simplement déposé au rang des minutes d'un
notaire ou encore exequaturé, profite à ces garants. La question
s'était longtemps posée de savoir si les cautions des dettes du
débiteur bénéficiaient des stipulations de l'accord
homologué. La réponse à cette question a été
jusqu'à une certaine époque incertaine, une partie de la doctrine
distinguant entre les remises de dettes et les délais de
paiement102(*). La Cour
de cassation française avait par la suite mis fin à ces
incertitudes en rejetant toute altérité et en posant un principe
très clair et favorable à la caution qui ne pouvait être
traitée volontairement par le créancier plus
sévèrement que le débiteur lui-même : les
remises ou délais accordés par un créancier dans le cadre
d'un règlement amiable bénéficient à la
caution103(*).
Cela étant, le principe de l'indivisibilité de
l'accord de conciliation et des sûretés consenties pour son
acceptation par les créanciers revêt une portée tout
à fait naturelle sur le terrain de la résolution de l'accord. En
effet, s'il est admis que les garants puissent se prévaloir de l'accord
de conciliation, la résolution de cet accord emporte-elle
anéantissement des sûretés consenties ? La
réponse à cette interrogation semble, à notre avis,
affirmative pour deux raisons au moins. L'accord de conciliation est un contrat
et obéit de ce fait aux règles générales de
formation du contrat104(*). Dans le cadre d'une procédure de
conciliation, la cause du cautionnement par exemple se trouve dans l'accord
amiable dont il garantit l'exécution. Ainsi, la résolution de
l'accord amiable correspondrait à la disparition rétroactive de
la cause de la garantie qui était consentie. Il est logique qu'on
admette que si la cause d'un contrat disparait, ce contrat aussi ne doit plus
exister. En outre, par application du principe selon
lequel, « l'accessoire suit le principal »,
les engagements du débiteur constituant le principal, s'ils
disparaissent par l'effet de la résolution, les garanties qui
l'accompagnaient' étant les accessoires,sont censées être
caduques. Cette solution parait conforme à l'esprit des dispositions de
l'Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS)105(*) OHADA.
L'idée selon laquelle les règles gouvernant la
résolution de l'accord amiable sont favorables aux créanciers
doit être nuancée. Elle peut être analysée comme
regorgeant une incertitude. C'est le cas, par exemple, si la résolution
de l'accord de conciliation débouche sur l'ouverture d'une
procédure collective.Si l'accord amiable n'a pu être
convenablement exécuté, c'est que le débiteur était
déjà, probablement, en difficulté économique ou
précisément, en cessation des paiements au moment de la
conclusion de cet accord. En effet, le débiteur peut demander
l'ouverture d'un règlement préventif ou d'un redressement
judiciaire selon qu'il se trouve en état de cessation des paiements ou
non106(*). Il n'est plus
à démontrer la situation inconfortable dans laquelle les
créanciers pourraient tomber dans cette hypothèse, les
procédures collectives constituant un cadre très strict de
discipline imposée à tous les créanciers
antérieurs107(*).
Cependant, ne seront pas concernés les
créanciers qui bénéficiaient, au titre de l'accord de
conciliation, du privilège de l'argent frais. Ceux-ci, quant à
eux, échapperont,dans une certaine mesure, à la discipline
collective puisque leurs garanties sont maintenues. Toutefois, les
créanciers dont le droit est né après l'homologation de
l'accord résolu ne profiteront pas de la faveur évoquée
ci-dessus. Dans ce dernier cas, la situation risque de compliquer la recherche
de crédit après la mise en place du plan de redressement
amiable108(*).
Dans tous les cas, le droit à résolution de
l'accord de conciliation est à l'avantage des créanciers parce
qu'il permet à ceux-ci de recouvrer leur droit de poursuite
individuelle. Cette règle est aussi à l'avantage du
débiteur car ellerevêt un caractère incitatif pour une
meilleure exécution, par ce dernier, de l'accord de conciliation afin
d'aboutir à son redressement. Ainsi, le droit à résolution
reconnu aux créanciers parties à l'accord assure implicitement un
certain équilibre entre les intérêts conflictuels en
présence, même si ce droit, cache derrière lui, quelques
faiblesses dans sa portée.
A côté de la procédure de conciliation qui
vient revaloriser les droits des créanciers, les procédures
simplifiées regorgent également quelques avantages pour ces
derniers.
PARAGRAPHE2 : L'AVENEMENT DES
PROCEDURES COLLECTIVES SIMPLIFIEES
Les procédures simplifiées sont des
procédures collectives d'exception qui viennent alléger un peu le
poids des procédures collectives de droit commun et comportent un
caractère dérogatoire. Les procédures simplifiées
ont un domaine d'application bien délimité (A)
et sont d'un avantage temporel pour les parties en
présence(B).
A- Le domaine d'application des
procédures simplifiées
« Les procédures
simplifiées », telle que leur appellation même
l'indique, ne sont pas des procédures autonomes. Ce sont des
procédures qui existaient déjà et que le
législateur OHADA a jugé bon de simplifier dans la mesure du
possible. Elles s'inscrivent dans le cadre du règlement
préventif, du redressement judiciaire et de la liquidation des biens.
Le règlement préventif est ouvert au
débiteur qui, sans être en cessation de paiements, justifie de
difficultés financières ou économiques
sérieuses109(*).
Le redressement judiciaire, quant à lui, est une procédure qui
est ouverte lorsque le débiteur, se trouvant en état de cessation
des paiements, présente encore des chances d'être redressé,
au moyen d'un accord avec ses créanciers, appelé concordat de
redressement. Dans le cas où le débiteur en cessation de
paiements se retrouve dans une situation irrémédiablement
compromise, c'est-à-dire, ne peut plus être redressé, la
loi prévoit la procédure de liquidation des biens. Cette
dernière consiste à vendre les biens composant l'actif du
débiteur pour désintéresser ses créanciers.
Ce sont les trois procédures sus évoquées
que législateur a aménagées pour mettre en place les
procédures simplifiées. Désormais, à
côté de ces procédures, il est consacré le
règlement préventif simplifié, le redressement judiciaire
simplifié et la liquidation des biens simplifiée. Ces
dernières forment le droit des procédures collectives d'exception
au droit commun des procédures collectives que sont le règlement
préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Les
procédures collectives simplifiées partagent les mêmes
règles que ces dernières, sous réserves des dispositions
dérogatoires qui leur sont consacrées.Ainsi, sont applicables
dans les procédures collectives simplifiées, la constitution des
créanciers en masse, la suspension et l'interdiction des poursuites
individuelles, etc.
Les procédures collectives simplifiées ont
vocation à s'appliquer aux petites entreprises au sens de l'article 1-3
AUPC révisé. Cet article définit clairement le champ
d'application des procédures collectives simplifiées. En effet,
il faut le rappeler, selon cet article, la « petite
entreprise » est toute entreprise individuelle,
société ou autre personne morale de droit privé dont le
nombre detravailleurs est égal ou inférieur vingt (20), et dont
le chiffre d'affaire ne dépasse pas cinquante millions
(50 000 000) de francs CFA, hors taxes, au cours des (12) mois
précédant la saisine de la juridiction compétente.
Sont exclues du champ d'application de la liquidation des
biens simplifiée, les entreprises propriétaires d'un actif
immobilier. Cette exclusion est liée au fait que la réalisation
d'un immeuble exige des délais plus longs. La brièveté de
la liquidation des biens simplifiée rend difficile une telle
opération.
Chacune des catégories des procédures
simplifiées est régie par des dispositions dérogatoires
qui ont trait à la saisine de la juridiction compétente et au
déroulement. Ce dernier point sera traité plus loin.
S'agissant du règlement préventif
simplifié, il y a lieu de relever qu'il ne s'impose pas au
débiteur et revêt de ce fait un caractère facultatif.Si le
débiteur répond à la définition de petite
entreprise, elle peut saisir la juridiction compétente par requête
ou par requête conjointe avec un ou plusieurs de ses créanciers,
déposée au greffe contre récépissé. Dans
cette requête, le débiteur expose ses difficultés
financières ou économiques et les perspectives de redressement de
l'entreprise et d'apurement du passif. Parmi les documents qui doivent
accompagner la requête110(*), le projet de concordat préventif qui devait,
en droit commun, être déposé en même temps que la
requête, peut faire l'objet d'un dépôt ultérieur
lorsque le débiteur demande l'ouverture d'un règlement
préventif simplifié.L'acceptation d'un dépôt
ultérieur du projet de concordat préventif participe toujours
à faciliter aux petites entreprises l'accès au règlement
préventif111(*).
La qualité de l'offre de concordat requiert le recours à des
compétences telles que celles des experts-comptables112(*), etc. En plus, le demandeur
de l'ouverture ou de l'application de cette procédure simplifiée
doit conjointement avec sa requête produire une attestation sur l'honneur
attestant qu'il remplit les conditions d'application exigées.
En ce qui concerne le redressement judiciaire et la
liquidation des biens, le débiteur remplissant les conditions
d'application de la procédure simplifiée, saisit la juridiction
compétente à travers une déclaration prévue aux
articles 25 et 26 AUPC révisé en tenant compte des
dérogations accordées aux petites entreprises113(*). En effet, l'article 25
alinéa 3 dispose que « le débiteur qui est en
cessation des paiements doit faire une déclaration aux fins de
l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation
des biens quelle que soit la nature de ses dettes ». Cette
déclaration qui était quasi exclusivement utilisée comme
mode de saisine dans le cadre de procédure de sauvetage, est devenue de
plus en plus celui utilisé par les débiteurs pour demander la
liquidation des biens. La fréquence de l'usage de la déclaration
de cessation des paiements comme mode de saisine de la juridiction
compétente pour demander plus la liquidation des biens plutôt que
le redressement judiciaire apparait clairement dans la jurisprudence des Etats
parties de l'OHADA. En effet, dans un jugement du 9 février
2022114(*), le Tribunal
de commerce de Lomé, saisi par une entreprise,a déclarée
celle-ci en cessation des paiements par jugement n° 0113/20 du 24
févier 2020 et fixé la date de la cessation des paiements au 19
décembre 2020. Se fondant sur l'article 145 AUPCrévisé
relatif au redressement judiciaire simplifié, les juges du fond ont
déclaré recevable la requête pour prononcer la
clôture de la liquidation des biens de la Société
SINEQUANON SARL pour insuffisance d'actif.
Un autre jugement rendu par la même juridiction prononce
la liquidation des biens de la Société GMT SHIPPING SA
après avoir constaté la cessation des paiements de celle-ci,
alors que la requête a été introduite sur le fondement de
l'article 145 relatif au redressement judiciaire simplifié115(*). En l'espèce, la
Société GMT SHIPPING semble répondre à la
qualification de « petite entreprise » car il peut
être déduit du jugement en cause qui vise l'article 145 AUPC
révisé, lequel dispose que « La procédure de
redressement judiciaire simplifiée est soumise aux règles
applicables au redressement judiciaire sous réserve des dispositions de
la présente sous-section ». Le caractère
simplifié de la procédure en cause se manifeste aussi dans les
documents qui ont accompagné la requête du débiteur car le
nombre de ceux-ci est réduit au minimum nécessaire.
Le domaine d'application des procédures
simplifiées étant passé en revue, il convient d'aborder
l'avantage qu'elles offrent aux créanciers, qui, très souvent,
sont impatients dans le recouvrement de leurs créances en vue de
satisfaire, à leur tour, les partenaires envers qui ils ont pris des
engagements.
B- L'avantage temporel des
procédures simplifiées
Pour rappel, les procédures collectives de droit commun
telles que conçues sont lourdes, empreintes d'une certaine lenteur et
sont de nature à impacter négativement la situation des
créanciers. Elles permettent, en pratique, difficilement le sauvetage du
débiteur116(*)
qui, dans la majorité des cas, se retrouve en état
irréversible conduisant à la liquidation des biens. Pour
remédier à cela, le législateur OHADA a tenté de
donner aux procédures collectives une certaine portion de
rapidité qui consiste en la simplification des procédures et en
la réduction des délais de quelques formalités
jugées trop longues et préjudiciables aux créanciers.
En effet, par principe, la requête aux fins d'ouverture
d'un règlement préventif doit contenir le projet de concordat
préventif au moment de la saisine de la juridiction compétente.
Cette exigence résulte de l'article 6 alinéa 3 AUPC
révisé, qui dispose que « dans la requête,
le débiteur expose (...) les perspectives de redressement de
l'entreprise et d'apurement de son passif ». Le
dépôt du projet de concordat préventif est donc
principiellement appelé à être effectué en
même temps que l'introduction de la requête. La même
règle s'observe également à travers les dispositions de
l'article 6-1 alinéa 1er,treizièmement de l'AUPC
révisé. Il découle in fine de cet article que
« la requête du débiteur est accompagnée des
documents suivants, datant de moins de trente (30) jours : (...) un projet
de concordat préventif ».Mais dans un souci
d'allègement et de simplification de cette procédure et dans le
cadre des « petites entreprises », le
législateur admet la possibilité d'une soumission de la
requête aux fins d'ouverture de règlement préventif sans la
fourniture concomitante du projet de concordat préventif117(*). Il s'agit ainsi d'une
nouveauté qui n'existait pas dans l'AUPC du 10 avril 1998. Cette
innovation de l'acte uniforme est justifiée par le souci d'aller plus
vite et d'économiser le temps. En effet, le projet de concordat
préventif nécessite pour son élaboration des études
et analyse de la situation du débiteur et des négociations avec
les créanciers. Attendre que les négociations, qui peuvent
prendre encore du temps, aboutissent à un accord avant d'introduire la
requête en vue de l'ouverture du règlement préventif peut
conduire le débiteur en cessation des paiements et même à
la perte pour les créanciers d'un partenaire d'affaires qui aurait pu
être sauvé si on avait agi plus tôt. Certes, l'introduction
de la requête aux fins d'ouverture d'un règlement
préventif, qui intervient plus tôt, limite les poursuites
individuelles des créanciers dont les créances sont
arrivées à échéance et donc exigibles. Maiselle
n'aggrave pas la situation du débiteur avant la saisine de la
juridiction compétente. Pour le législateur OHADA, il faut donc
permettre au débiteur de soumettre sa requête en demande de
l'ouverture du règlement préventif, sans que celui-ci soit
obligé de déposer simultanément le projet de concordat
préventif. Le règlement préventif simplifié vient
ainsi renforcer les chances de sauvetage du débiteur tout en maintenant
la philosophie de cette procédure qui est d'éviter la cessation
des paiements de l'entreprise du débiteur.
Il faut noter toutefois que le débiteur doit fournir
conjointement à sa requête une attestation sur l'honneur attestant
qu'il remplit les conditions d'application du règlement préventif
simplifié.
La recherche d'aller plus vite dans le règlement
préventif se manifeste dans l'exclusion des voies de recours contre la
décision d'application du règlement préventif
simplifié118(*).
Cette règle est logique dans la mesure où l'admission d'une voie
de recours contre cette décision est de nature à retarder la
procédure de sauvetage.
On note aussi une simplification du contenu du projet de
concordat préventif. En effet, le projet de concordat préventif
précise, en principe, les « mesures envisagées pour
le redressement de l'entreprise notamment :
- Les modalités de continuation de l'entreprise,
telles que la demande de délais et de remises, la cession partielle
d'actif avec indication précise des biens à céder ;
la cession ou la location-gérance d'une branche d'activité
formant un fonds de commerce ; la cession ou la location-gérance de
la totalité ou d'une partie de l'entreprise, sans que ces
modalités soient limitatives et exclusives les unes des
autres ;
- Les noms, prénoms, qualités et adresses
des personnes tenues d'exécuter le concordat préventif et
l'ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au
redressement de l'entreprise ;
- Les modalités du maintien et du financement de
l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement
à la décision d'ouverture du règlement préventif
ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer
l'exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister,
notamment, en la souscription d'une augmentation du capital social par les
anciens associés ou par de nouveaux, une conversion de créances
en capital, l'ouverture de crédits par des établissements
bancaires ou financiers ou par toute autre personne, y compris tout nouvel
apport en trésorerie ou sous forme de nouveau bien ou service dans les
conditions de l'article 11-1 ci-dessous ainsi que le montant de l'apport ou
valeur du bien ou du service ; la poursuite de l'exécution de
contrats conclus antérieurement à la requête, la fourniture
de cautions ;
- Le niveau et les perspectives d'emploi, ainsi que les
licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans les
conditions prévues par les dispositions du droit du
travail ;
- Le remplacement de dirigeants »119(*).
Cette liste des informations devant être
précisées dans le projet de concordat préventif,
introduite par l'adverbe « notamment », indique
qu'elle n'est pas limitative. Elle peut donc inclure d'autres mesures et
perspectives de redressement de l'entreprise non mentionnées dans les
dispositions de l'article précité.
Dans le règlement préventif simplifié, ce
contenu du concordat préventif a été simplifié. Il
peut être désormais limité « aux mesures et
conditions envisagées pour le redressement de l'entreprise
débitrice, notamment les modalités d'apurement du passif et en
particulier, la demande de délais et de remises, les personnes tenues
d'exécuter le concordat préventif, ainsi que, s'il ya lieu, les
garanties fournies pour en assurer
l'exécution »120(*).De cette disposition, il résulte donc que la
liste des contenus du projet de concordat préventif n'est pas toujours
exhaustive, mais considérablement réduite. Ce qui est
nécessaire, c'est que ce projet doit présenter au moins des
preuves de viabilité du débiteur121(*).La participation de l'expert
à l'élaboration du projet de concordat préventif est, dans
une certaine mesure, une garantie pour le respect des droits des
créanciers et facilite la rapidité voulue par le
législateur, le débiteur bénéficiant donc d'une
expertise et n'étant pas seul à agir122(*).
Outre cette simplification dans la saisine de la juridiction
compétente pour l'ouverture d'un règlement préventif, le
législateur OHADA a procédé à la réduction
des délais des articles 9 alinéa 1er et 13
alinéa 2 de l'acte uniforme portant organisation des procédures
collectives d'apurement du passif. L'article 9 alinéa 1er
AUPC révisé prévoit que la durée de la suspension
ou de l'interdiction des poursuites individuelles tendant à obtenir le
paiement des créances nées antérieurement à la
décision d'ouverture du règlement préventif est de trois
(03) mois et prorogeable d'un (01) mois. Quant à l'article 13
alinéa 2, l'expert au règlement préventif doit
établir son rapport dans la même durée, laquelle est
prorogeable, à titre exceptionnel, d'un (01) mois sur décision
motivée du président de la juridiction compétente à
la demande du débiteur. Ces délais de trois (03) mois et un (01)
mois des articles 9 alinéa 1er et 13 alinéa 2
sontrespectivement réduits à deux (02) mois et quinze (15)
jours123(*). Il
résulte de ces différentes dispositions une amélioration
de la situation des créanciers dont les droits apparaissent
entravés pour ne pas dire brimés dans le cadre de cette
procédure collective visant à éviter la cessation des
paiements du débiteur.
Dans le redressement judiciaire simplifié, le
débiteur n'est pas obligé de fournir dans sa
déclaration124(*)
certains documents exigés par les dispositions de l'article 26 AUPC
révisé125(*). C'est le cas lorsque lesdits documents ou
informations sollicitées n'existent pas ou sont difficiles à
obtenir. Dans pareille hypothèse, le débiteur peut fournir dans
sa déclaration d'autres documents susceptibles de prouver sa condition
économique ou financière. Le délai de soixante jours pour
déposer le projet de concordat de redressement judiciaire est
réduit à quarante-cinq (45) jours dans le cadre du redressement
judiciaire simplifié126(*). Le syndic concourt à l'élaboration
dudit projet de concordat. La procédure de redressement se trouve ainsi
assouplie et la durée des sacrifices imposés aux
créanciers est écourtée. A l'instar du contenu du projet
de concordat préventif, le projet de concordat de redressement
judiciaire est limité au strict minimum, à savoir des
délais de paiements et des remises de dettes127(*). La décision
d'appliquer le redressement judiciaire simplifié n'est tout de
même susceptible d'aucune voie de recours128(*).
Parallèlement à la tentative de revalorisation
de la place des créanciers dans le sauvetage des entreprises, le
législateur OHADA n'a pas manqué de remodeler certaines
dispositins du texte originel régissant les procédures
collectives d'apurement du passif en vue de renforcer peu ou prou la protection
des intérêts des créanciers.
SECTION II : UNE TENTATIVE DE
REVALORISATION DE LA PROTECTION DES CREANCIERS PAR REMODELAGE DES PROCEDURES
EXISTANTES DANS L'AUPC DE 1998
La tentative de revalorisation de la protection des
créanciers dans le sauvetage des entreprises s'est manifestée,
non seulement par la consécration de nouveaux types de
procédures, mais aussi par diverses modifications apportées
à l'AUPC originel adopté le 10 avril 1998. Ce remodelage qui a
été au centre de la révision de 2015 concerne
l'intervention de différents organesdans les procédures
collectives (paragraphe 1) et autres dispositions de l'AUPC de
1998 (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1: LE REMODELAGE
RELATIF A L'INTERVENTION DES ORGANES DES PROCEDURES COLLECTIVES
Les créanciers ont vu leur situation être
positivement revalorisée à travers l'encadrement de
l'intervention des mandataires judiciaires (A) et une
amélioration de la place accordée particulièrement aux
créanciers contrôleurs (B).
A- L'encadrement de l'intervention des
mandataires judiciaires
Jusqu'à sa révision en 2015, l'AUPC du 10 avril
1998 laissait apparaitre des failles qui étaient préjudiciables
aux créanciers du débiteur bénéficiant de
l'ouverture d'une procédure collective. En effet, par exemple, l'expert
au règlement préventif jouissait, en pratique, d'une certaine
liberté dans l'exercice de sa mission. Cette liberté
octroyée à l'expert en règlement préventif
était source de plusieurs abus contre les créanciers dont les
créances sont nées antérieurement à l'ouverture du
règlement préventif. Il s'agissait en effet du
détournement de la procédure avec la complicité du
débiteur à des fins frauduleuses, du dépôt tardif du
rapport de l'expert129(*). Les défaillances ainsi
évoquées découlaient des lacunes que regorgeait la
règlementation de cette procédure préventive sous l'empire
de l'AUPC de 1998. En effet, l'expert au règlement préventif
avait l'obligation de déposer en double exemplaire, son rapport
contenant le concordat préventif proposé par le débiteur
ou conclu entre lui et ses créanciers, dans les deux (02) mois de sa
saisine, au plus tard, sauf autorisation motivée du président de
la juridiction compétente de proroger ce délai d'un (01)
mois130(*). Mais dans la
pratique, ce délai n'était pas respecté dans la
majorité des cas.
Cette disposition rendait maître le débiteur, qui
avait la possibilité de faire échec aux poursuitesindividuelles
de certains créanciers en demandant l'ouverture d'un règlement
préventif, parfois même en étant déjà dans
une situation irrémédiablement compromise. Le débiteur
avait le pouvoir de désigner dans sa requête les créanciers
envers lesquels il voudrait voir les suspensions des poursuites individuelles
s'appliquer en organisant des scénarii.
L'absence d'un statut des mandataires judiciaires avait
montré des conséquences fâcheuses. Ces dernières
consistaient en la violation de plusieurs dispositions de l'AUPC relatives au
règlement préventif. On pouvait relever le non-respect du
délai de dépôt du rapport de l'expert, qui était de
deux (02) mois prorogeable d'un (01) mois au greffe de la juridiction
compétente. Le retard dans le dépôt par l'expert de son
rapport prolongeait de façon exagérée la durée des
suspensions et interdictions des poursuites individuelles et des sacrifices des
créanciers. Cet état de fait était de nature à
conduire les créanciers dans des difficultés économiques
car il fallait recouvrer leurs créances pour payer ensuite leurs propres
dettes à l'égard de leurs fournisseurs ou partenaires
d'affaires.
Cette situation excessive que devraient subir les
créanciers s'illustre bien dans deux décisions rendues par des
juridictions nationales. En effet, la question de la suspension
prolongée des poursuites individuelles s'est posée devant les
juridictions ivoiriennes dans l'affaire Nordisk c/ Haidar Bois Exotique. Dans
cette affaire, l'expert désigné dans le cadre d'un
règlement préventif n'avait pas déposé son rapport
pendant dix mois après sa désignation au lieu de trois
mois131(*). En
l'espèce, Nordisk, créancière, avait saisi le Tribunal
pour obtenir annulation de l'ordonnance des suspensions des poursuites
individuelles, demande qui lui a été refusée. Un appel a
été interjeté contre le jugement du tribunal. La Cour
d'appel estimait que les dispositions de l'article 8 et 13-2 anciens ne
permettaient pas que le délai imparti à l'expert pour
déposer son rapport, excède la durée légale de
trois mois132(*). Ainsi,
le recours de Nordisk aux fins d'annulation de cette ordonnance a pour
conséquence de faire perdurer sa situation inconfortable due à
cette décision. Le créancier se retrouverait, de ce fait, victime
d'une insécurité juridique et financière pouvant le
conduire à l'ouverture, contre lui, d'une procédure collective
préventive ou même à sa disparition. L'inobservation du
délai de dépôt du rapport s'était produite
également dans un autre cas. Il s'agit de l'affaire STA Mali133(*).
Pour remédier à ces abus, le législateur
a inscrit, parmi ses solutions, l'encadrement de l'intervention des mandataires
judiciaires en matière des procédures collectives. Le mandataire
judiciaire est « un acteur spécifique »
à une procédure collective.
En France, jusqu'en 1985, les créanciers du
débiteur dont le droit était antérieur à
l'ouverture d'une procédure collective, étaient regroupés
automatiquement par la loi en une masse, groupement doté d'un patrimoine
et de la personnalité morale et représenté par le syndic,
chargé de la défense de leur intérêt
collectif134(*). Si la
notion de masse a été supprimée en France, cette
suppression n'a pas emporté celle du mandataire judiciaire qui reste un
représentant des créanciers.
En Afrique, le droit OHADA a, quant à lui, maintenu la
notion de masse et celle de mandataire judiciaire. Ce dernier est un acteur
important qu'il a été consacré, pour lui, tout un titre,
le tout premier d'ailleurs, dans l'AUPC révisé135(*). Chaque Etat adopte, en tant
que de besoin, les règles d'application des dispositions de ce titre. Il
prévoit, selon les modalités appropriées, la
régulation et la supervision des mandataires judiciairesagissant sur son
territoire, au besoin en mettant en placeà cet effet une autorité
nationale dont il fixe l'organisation, la composition et le
fonctionnement136(*).
Sont des mandataires judiciaires au sens de l'AUPC
révisé, les experts en règlement préventif et les
syndics de redressement judiciaire et de liquidation des biens137(*).Le législateur OHADA
a déterminé dans l'AUPC révisé les conditions
d'accès et d'exercice de la fonction de mandataire judiciaire, leurs
obligations et responsabilité, ainsi que la question de la
rémunération.
Une lecture des dispositions consacrées aux mandataires
judiciaires, permet de relever plusieurs éléments comme des
solutions aux défaillances qui étaient constatées dans la
conduite des procédures collectives et évoquées plus haut.
En effet, il a été soulevé que parmi les causes des
dérives des mandataires judiciaires, il y avait lieu de citer non
seulement l'absence d'un statutrèglementant cette fonction, mais aussi
précisément l'absence des sanctions en l'encontre du mandataire
qui ne respecte pas ses obligations138(*), notamment le délai de dépôt de
son rapport par l'expert au règlement préventif.
Le législateur propose des solutions plus globales
à l'égard de ces dérives. En effet, l'accès
à la fonction de mandataire judiciaire est soumis à des exigences
relatives à la qualité professionnelle du candidat, à sa
moralité, celui-ci devant s'inscrire sur la liste nationale des
mandataires judiciaires139(*). Dans ce sens, le candidat doit être un
expert-comptable ou toute autre professionnel habilité par chaque Etat,
avoir le plein exercice de ses droits civils et civiques, n'avoir subi aucune
sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou une condamnation à
des peines privatives de liberté pour un crime de droit commun, ou
à une peine d'emprisonnement d'au moins trois mois, non assortie de
sursis, et en cas de délit contre des biens ou une infraction en
matière économique ou financière qui est incompatible avec
l'exercice de la fonction de mandataire judiciaire140(*).
L'exigence de la présentation, par le candidat à
la fonction de mandataire judiciaire, des garanties de son indépendance,
impartialité et de neutralité141(*) justifie la volonté du législateur
OHADA d'assurer une bonne exécution de la mission dévolue
à cet auxiliaire de justice. Pour faciliter l'existence de ces
garanties, il est prévu que « ne peuvent être
mandataire judiciaire dans une procédure, les parents ou alliés
du débiteur jusqu'au quatrième degré inclusivement, toute
personne physique en relation d'affaires, de subordination ou même de
conflit avec le débiteur ou les
créanciers »142(*).
La solution la plus énergique pour empêcher les
abus des mandataires judiciaires est la consécration de dispositions
édictant des bases juridiques de leur sanction. En effet, le mandataire
qui pose des actes contraires à la probité, à l'honneur ou
à la délicatesse s'expose à des poursuites disciplinaires
sur une période allant jusqu'à trois ans à compter de la
découverte des faits143(*).Les sanctions disciplinaires peuvent aller de
l'avertissement au blâme, à la suspension provisoire, à
l'interdiction provisoire et la radiation de la liste des mandataires
judicaires144(*).
En dehors des sanctions disciplinaires, le mandataire
judiciaire peut faire l'objet de poursuite en responsabilité
civile145(*) devant la
juridiction compétente statuant en matière de procédures
collectives146(*) ou en
responsabilité pénale147(*). En France, la chambre commerciale de la Cour de
cassation avait admis la responsabilité civile d'un mandataire
judiciaire, en l'espèce, un liquidateur pour faute d'omission148(*). Il ressort du dispositif de
cette décision une censure de l'arrêt d'appel
« seulement en ce qu'il avait déclaré irrecevable
la demande de la société Bati Lease en paiement de
dommages-intérêts au titre de la perte de valeur vénale de
l'immeuble fondée sur le défaut de restitution des lieux et la
dégradation de l'immeuble après la décision du liquidateur
de ne pas poursuivre le crédit-bail » et
« en ce qu'il avait rejeté la demande de
dommages-intérêts de la société Bati Lease en
réparation de la perte de valeur vénale de l'immeuble en raison
de l'absence de réaction du liquidateur à la défaillance
de la société Alfagomma et aux propositions alternatives de
reprise du site ». Pour la Cour de cassation, les juges d'appel
devaient rechercher si l'inaction du liquidateur n'était pas fautive, ce
que ceux-ci n'avaient pas fait.
L'action en responsabilité civile contre le mandataire
judiciaire se prescrit par l'écoulement d'un délai de trois ans
à compter de la clôture de la procédure ou de la fin de
l'exécution du concordat149(*).
Cette règlementation de l'intervention des mandataires
permet d'éviter les abus connus sous le règne de l'AUPC de 1998,
d'assurer le déroulement des procédures collectives dans des
délais très courts prévus par le texte
révisé et le respect de ces délais. Ce qui est avantageux
pour les créanciers antérieurs. Ils sont plus ou moins
protégés contre les risques de détournement des
procédures.
A côté de l'amélioration apportée
aux conditions des créanciers par la mise en place d'un véritable
statut des mandataires judiciaires, les créanciers contrôleurs
bénéficient d'une place qui a connu une avancée dans la
révision de l'AUPC.
B- L'avancée de la place des
contrôleurs
Le contrôleur n'est pas expressément
défini par l'AUPC révisé. Cependant, en tant qu'organe des
procédures collectives, il peut être défini à
travers le rôle qu'il joue. En effet, il faut d'entrée relever que
le contrôleur est nécessairement un créancier150(*) du débiteur en
procédure collective. Il est un créancier nommé par le
juge-commissaire en vue d'assister celui-ci dans sa mission de surveillance du
déroulement de la procédure collective et de veiller aux
intérêts des créanciers151(*). A ce titre, la loi leur réserve une place
principale dans leur rôle de surveillance et de contrôle de
l'exécution du concordat de redressement. Entre les contrôleurs et
le syndic, il n'y pas une relation de compétitivité, mais une
complémentarité. Car le dispositif précise que
lasurveillance de l'exécution du concordat est exercée par les
contrôleurs, àdéfaut d'eux, par le syndic152(*). Il en découle donc
que les contrôleurs constituentl'organe principal et le syndic l'organe
subsidiaire.
L'institution des créanciers contrôleurs trouve
son origine dans la pratique en matière commerciale. Ce type de
créanciers a été introduit pour la première fois en
droit français par une loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire,
qui déclarait l'institution également applicable à la
faillite. Les contrôleurs sonttraditionnellement des créanciers
volontaires et bénévoles, chargés de certaines missions et
investies de certaines prérogatives dans les procédures
collectives153(*). La
redécouverte de cette institution ancienne, qui subsistait dans les
textes mais était tombée en désuétude, est due
à la réforme française du 10 juin 1994 qui a vu un moyen
de renforcer, assez peu, les droits des créanciers154(*).
Le législateur OHADA s'est aussi aligné sur la
voie de son homologue français en prévoyant dans la
règlementation des procédures collectives curatives, une section
relative aux créanciers contrôleurs. L'AUPC du 10 avril 1998
prévoyait leur mode de désignation, les conditions d'accès
à la qualité de contrôleur, les incompatibilités
avec la qualité de contrôleur et leur mission dans les
procédures collectives. En effet, aux termes de l'article 48
alinéa 1erde l'AUPC, « A toute époque,
le juge-commissaire peut nommer un ou plusieurs contrôleurs choisis parmi
les créanciers, sans que leur nombre puisse excéder trois.
Toutefois, la nomination de contrôleurs est obligatoire à la
demande des créanciers représentant au moins, la moitié du
total des créances même non vérifiées155(*). Dans ce cas, le
juge-commissaire désigne trois contrôleurs choisis respectivement
parmi les créanciers munis de sûretés réelles
spéciales156(*)mobilières ou immobilières, les
représentants du personnel et les créanciers
chirographaires »157(*). Il résulte de ces dispositions que le nombre
de contrôleurs ne peut dépasser trois personnes et que par
principe la désignation de ceux-ci est facultative. La nomination de
contrôleurs devient obligatoire lorsque la demande est faite par des
créanciers représentant au minimum la moitié du total des
créances. Dans cette dernière hypothèse, les trois
contrôleurs sont désignés de telle sorte qu'il y ait un
contrôleur par catégories de créanciers que sont des
créanciers munis de sûretés réelles
spéciales, celle des représentants des salariés et celle
des créanciers chirographaires.
Pour moraliser les procédures collectives et assurer la
protection des intérêts des créanciers, il est prévu
à l'article 48 alinéa 4 ancien de l'AUPC qu'aucun parent ou
allié du débiteur ou des dirigeants de la personne morale,
jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être
nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale
désignée comme contrôleur.
Avec la réforme de 2015 qui s'est inspirée de la
loi française du 26 juillet 2005, il y a eu une revalorisation de la
protection des créanciers à travers un renforcement des pouvoirs
des contrôleurs. En premier lieu, le nombre des contrôleurs est
monté à cinq158(*) au lieu de trois comme auparavant. Ces
contrôleurs sont désignés parmi les créanciers
non-salariés159(*). La nomination des contrôleurs n'est pas
obligatoire à l'instar de l'ancienne disposition, mais elle devient
obligatoire dans un délai d'un mois à compter de la
décision d'ouverture et à la demande des créanciers
représentant au moins un tiers du total des créances même
non vérifiées. Cette dérogation au caractère
facultatif de la désignation de contrôleurs regorge une
nouveauté en ce sens qu'elle est limitée dans le temps, soit un
mois suivant la date d'ouvertureet exige un nombre de demandeurs réduit
à un tiers du total des créances. Ce qui rend plus facile la
désignation des contrôleurs en vue de défendre les
intérêts des créanciers.
A l'expiration du délai d'un mois, tout
créancier peut demander à être nommé
contrôleur, mais toujours dans la limite de cinq contrôleurs.
En cas de pluralité de demandes, la règle
demeure la même que dans l'ancien article 48 AUPC. Ainsi, le
juge-commissaire veille à ce qu'au moins un contrôleur soit
nommé parmi les créanciers munis de sûretés et un
autre parmi les créanciers chirographaires. Par ailleurs, il est
également possible de désigner un contrôleur parmi les
salariés et qui pourrait être assimilé à une sorte
de représentant des salariés distinct des pouvoirs
accordés au comité d'entreprise ou aux
délégués du personnel.
Il a été également procédé
au renforcement des incompatibilités des contrôleurs. En plus des
incompatibilités évoquées dans l'ancien article 48 AUPC,
le législateur OHADA prévoit désormais que
« ni aucune personne détenant directement ou indirectement
tout ou partie du capital social ou des droits de vote de cette même
personne ne peut être nommé contrôleur ou
représentant d'une personne morale désignée comme
contrôleur ».
Dans un autre sens, l'alinéa 3 du nouvel article 48
prévoit son application aux personnes exerçant une profession
libérale160(*)
telle que la profession d'avocat, de dentiste, médecin, etc. Il a
été jugé plus judicieux que l'ordre professionnel ou
l'autorité compétente dont relèvent les personnes
exerçant la profession libérale soit nommé
contrôleur.
Les créanciers contrôleurs ont toujours le droit
de vérifier la comptabilité et l'état de la situation
présentés par le débiteur, de demander compte de
l'état de la procédure, des actes accomplis par le syndic ainsi
que des recettes faites et des versements effectués. Ils sont
obligatoirement consultés pour la continuation de l'entreprise au cours
de la procédure de vérification des créances et à
l'occasion de la réalisation des biens du débiteur en cas de
liquidation des biens et ils peuvent saisir de toutes contestations le
juge-commissaire161(*).
Ainsi se trouve renforcé le rôle des
créanciers dans les procédures collectives à travers
l'accroissement de leur implication dans l'atteinte de l'objectif de sauvetage
des entreprises en matière du redressement judicaire.De ce fait, un
auteur relève qu'« On peut théoriquement, sur la
base de l'article 49, soutenir que le contrôle des créanciers, sur
le bon déroulement des procédures, est réel à
l'observation du volume des missions »162(*).
En tout état de cause, le contrôle de
l'exécution du concordat de redressement d'uneentreprise en
difficulté par un créancier, qu'il soit une personne physique ou
personnemorale, peut toujours se révéler primordial dans la
mesure où il faut réduire aumaximum l'opacité qui entoure
les procédures concernant les entreprises163(*). Cette impression
d'opacité serait renforcée par le fait que beaucoup
decréanciers ne connaissent pas les étapes de la
procédure, ce qui les conduirait àune attitude de soupçon
généralisée164(*).
En dehors de l'encadrement de l'intervention des mandataires
judiciaires et de l'implication des contrôleurs dans les
procédures de sauvetage, les intérêts des créanciers
bénéficient d'une protection assurée par la
révision de 2015 à travers des modifications d'autres
dispositions de l'AUPC originel.
PARAGRAPHE 2 : LA REVUE DE LA
SITUATION DES CREANCIERS A TRAVERS LA MODIFICATION D'AUTRES DISPOSITIONS
Seront essentiellement abordées, les modifications
relatives à l'ouverture des procédures collectives
(A) et la particulière amélioration de la
situation de certaines catégories de créanciers
(B).
A- Les modifications relatives à
l'ouverture des procédures collectives
Pour tenter de revaloriser la prise en compte des
intérêts des créanciers dans les procédures de
sauvetage des entreprises, plusieurs modifications textuelles sont intervenues
en matière d'ouverture des procédures prévues par l'AUPC.
Ces modifications concernent, entre autres, l'élargissement du
périmètre des personnes sujettes à l'ouverture des
procédures collectives et un renforcement de l'implication des
créanciers dans l'ouverture des procédures.
L'AUPC du 10 avril 1998 s'appliquait, au titre des trois
procédures qu'il régissait, à toute personne
commerçante, à toute personne morale de droit privé et
à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de
droit privé. Ainsi, ce texte originel limitait les procédures
collectives aux seules personnes physiques commerçantes. Or, les
personnes physiques s'investissent de plus en plus dans les domaines autres que
le commerce tel que l'immobilier et la construction. Le domaine de l'immobilier
et de la construction représentent des domaines civils qui occupent une
place non négligeable dans le secteur économique165(*). Cette limitation du champ
des personnes pouvant bénéficier des procédures
collectives s'était avérée peu satisfaisante et
catastrophique pour les créanciers en raison de l'absence d'organisation
de la déconfiture166(*). Avec l'AUPC révisé,
« toute personne physique exerçant une activité
professionnelle indépendante, civile, artisanale ou
agricole » peut demander l'ouverture d'une procédure
parmi celles qui sont prévues par le législateur OHADA167(*). C'est dire que l'innovation
ne concerne que les personnes physiques168(*).
Sous l'empire de l'AUPC de 1998, il y a lieu de relever que
les créanciers étaient quasiment absents dans l'ouverture des
procédures préventives. En effet, en matière de
règlement préventif, seul le débiteur, qui remplissait les
conditions fixées par la loi, avait l'initiative d'une demande aux fins
d'un jugement déclaratif ouvrant un règlement préventif.
Ainsi, la juridiction compétente était saisie par requête
du débiteur exposant sa situation économique et financière
et représentant les perspectives de redressement de l'entreprise et
d'apurement du passif169(*). Le débiteur agissait unilatéralement
et avait la latitude de choisir les créanciers à l'égard
desquels il voulait obtenir des suspensions depoursuites
individuelles170(*). Il
pouvait masquer sa situation économique réelle et utiliser le
règlement préventif comme un moyen de fraudes aux droits des
créanciers171(*).
Ainsi, les créanciers étaient soumis contre vents et
marées, selon le gré du débiteur, ce qui était de
nature à plonger ceux-ci en difficultés vis-à-vis de leurs
propres créanciers. En termes plus clairs, les créanciers
partenaires du débiteur ont besoin de recouvrer le montant de leurs
créances pour pouvoir faire face à leurs diverses charges et
obligations dans le cadre de leurs affaires. C'est un système circulaire
qui peut subir l'effet de contamination des difficultés
économiques si une seule entreprise du système se retrouve en
cessation des paiements.
Pour redonner une place aux créanciers dans la
politique de sauvetage des entreprises, le législateur a
procédé à une réorganisation de l'ouverture du
règlement préventif. De nouvelles conditions de formes de
l'ouverture d'un règlement préventif ont été
adoptées. Parmi ces conditions, la saisine de la juridiction
compétente est désormais prévue par l'article 6 AUPC
révisé. Selon l'alinéa 2 dudit article, la requête
aux fins d'ouverture du règlement préventif peut être
introduite soit par le débiteur agissant seul, soit agissant
conjointement avec un ou plusieurs créanciers. Ce qui facilite le
contact du débiteur avec ses créanciers en une période
difficile de son existence et favorise l'ébauche d'un accord
concordataire avec ceux-ci. Le ou les créanciers qui participent
à l'ouverture du règlement préventif disposent mieux des
informations leur permettant d'anticiper sur les conséquences du retard
de paiement dont ils seront à coup sûr victimes et de prendre des
mesures idoines pour pouvoir honorer leurs propres engagements envers leurs
créanciers.
En matière de redressement judicaire et de liquidation
des biens, le débiteur conserve l'initiative de l'ouverture des
procédures. C'est l'article 25 alinéa 3 et 4 qui fixe les
conditions de saisine de la juridiction compétente. En effet, aux termes
de l'alinéa 3 de cet article, le débiteur qui est en cessation
des paiements doit faire une déclaration aux fins d'obtenir l'ouverture
d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens
quelle que soit la nature de ses dettes. L'alinéa 4 ajoute que cette
déclaration doit être faite par le débiteur dans un
délai bien défini. Le seul changement réside dans la
définition de l'expression « cessation des
paiements »172(*). En effet, l'ancien article 25 considérait la
cessation des paiements comme « l'impossibilité de faire face
à son passif exigible avec son actif disponible. Avec la nouvelle
écriture de l'article 25 alinéa 2 AUPC, « La
cessation des paiements est l'état où le débiteur se
trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible
avec son actif disponible, à l'exclusion des situations où les
réserves de crédit ou les délais de paiement dont le
débiteur bénéficie de la part de ses créanciers lui
permettent de faire face à son passif exigible ». La
nouvelle définition tient compte lege ferenda de la
théorie de la réserve de crédit consentie par certains
créanciers et largement prise en compte par la jurisprudence
internationale.
A titre d'exception et à l'instar de l'article 28
alinéa 1er de l'AUPC originel, la nouvelle formulation
prévoit que la procédure collective peut être ouverte sur
la demande d'un créancier, quelle que soit la nature de sa
créance, pourvu qu'elle soit certaine, liquide et exigible.Cette
règle permet d'éviter l'ouverture d'une procédure sur le
fondement de créances contestables, à terme non échu ou
dont le montant n'est pas déterminé. La saisine par les
créanciers aux fins d'ouverture de la procédure de redressement
judiciaire ou de liquidation des biens s'effectue par voie d'assignation et non
de requête. Ce qui appelle l'intervention d'un huissier de
justice173(*).
L'implication améliorée des créanciers
dans l'ouverture des procédures de sauvetage des entreprises s'accommode
bien avec la philosophie du législateur OHADA qui veut préserver
les activités économiques et maintenir les emplois dans son
espace géographique.
La tentative de revalorisation de la situation des
créanciers ne se limite pas à l'implication accrue de ceux-ci
dans l'ouverture des procédures collectives. Elle concerne certaines
catégories de créanciers qui jouissent de traitements
particuliers.
B- La particulière
amélioration de la situation de certaines catégories de
créanciers
Certaines catégories de créanciers que sont les
créanciers postérieurs et les revendiquants (créanciers
propriétaires de biens meubles)bénéficient de protections
spéciales qui n'ont pas échappé à l'attention du
législateur OHADA dans la révision de l'AUPC.
En effet, les créanciers postérieurs sont ceux
dont les droits sont nés régulièrement après la
décision d'ouverture, de lacontinuation de l'activité et de toute
activité régulière du débiteur ou du syndic. Ils
bénéficient du privilège d'être payés en
premier lieu car leurs prestations sont présuméesavoir
profité à la masse ou au débiteur en désarroi.
L'existence de ces créanciers n'a rien d'étonnantà partir
du moment où la masse est dotée de la personnalité morale
et possède un patrimoine,il est tout à fait normal
qu'apparaissent des créanciers qui auront pour gage l'actif de
cepatrimoine174(*). Le
privilège accordé aux créanciers postérieurs est un
privilège de l'argent frais connu sous le vocable de
« new money ».Ce privilège était
méconnu du droit des procédures collectives OHADA jusqu'en 1998.
C'est avec la révision de l'AUPC de 2015 qu'il fit son entrée en
droit OHADA qui s'est inspiré du droit français175(*). On le retrouve aussi bien
dans les procédures préventives que dans les procédures
curatives. Ainsi, le privilège de new money est prévu dans le
cadre de la procédure de conciliation176(*), du règlement préventif177(*), du redressement judiciaire
et de la liquidation des biens par conversion178(*).
Le privilège de new money est un privilège
accordé aux créanciers postérieurs, qui consentent un
nouvel apport en trésorerie ou fournissent un bien ou un service en vue
d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise débitrice et
sa pérennité. Il consiste pour le créancier
bénéficiaire de ce privilège de passer en premier rang
lors du paiement des créanciers179(*), notamment en cas de liquidation des biens. Il
apparait en effet que le privilège de l'argent frais concourt à
la réalisation de l'objectif de sauvetage des entreprises en situation
économique ou financière difficile, en passant par une incitation
des créanciers à investir dans une entreprise qui connait des
difficultés.Il en irait autrement en l'absence de l'intervention du
législateur puisqu'il est difficilepour un bailleur de fonds ou un
fournisseur d'accepter de mettre son argent ou son bien à la disposition
d'un débiteur potentiellement insolvable. Cette idée est d'autant
plus logique en ce sens qu'un investisseur ne vise qu'à réaliser
des profits les plus élevés possibles. Il n'agit que lorsqu'il
obtient des garanties de paiements ou de remboursement de ses mises. Le
privilège de new money est donc une contrepartie du risque que
prennent des créanciers pour aider le débiteur en
difficulté à revenir à meilleure fortune180(*). Un auteur affirme en ce
sens que « Ce mécanisme est celui de la continuation du
paiementdes créances postérieures, lesquelles sont
présumées souscrites dans l'intérêt
del'entreprise. »181(*).
Toutefois, pour être pris en compte dans l'homologation
des accords qui interviennent en matière des procédures
prévues par l'AUPC révisé, le privilège de l'argent
frais ne doit pas porter atteintes aux intérêts des
créanciers parties à un accord amiable ou concordataire182(*). C'est là une limite
au privilège accordé aux créanciers postérieurs qui
en remplissent les conditions.
S'agissant du revendiquant, il est le propriétaire qui
a vendu à crédit son bien meuble au débiteur, qui a fait
ensuite l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation des biens. Les biens pouvant être revendiqués ont fait
l'objet d'une délimitation par la loi. Il faut d'entrée relever
que les immeubles sont exclus du champ du droit à revendication reconnu
au propriétaire.
La revendication concerne les effets de commerce ou autres
titres non payés qui ont été remis par le
propriétaire pour être spécialement affectés
à des paiements déterminés183(*). Ainsi, pour être
susceptibles de revendication, ces effets de commerce ou titres doivent exister
en nature dans le portefeuille du débiteur, ils ne doivent pas faire
l'objet d'un paiement et doivent avoir été remis pour être
spécialement affectés à des paiements
déterminés. Il faut préciser pour la dernière
condition que les effets de commerce ne doivent pas avoir fait l'objet d'un
endossement translatif.
Peuvent aussi être revendiqués, des marchandises
et objets mobiliers remis au débiteur soit pour être revendus pour
le compte du propriétaire, soit à titre de dépôt, de
mandat, de prêt ou de location ou tout autre contrat à charge de
restitution. Ici, encore les biens visés doivent exister en nature dans
le patrimoine du débiteur à la date de l'ouverture de la
procédure collective184(*).
Quant à la procédure de revendication, il existe
également des conditions à respecter par le revendiquant. En
effet, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans
un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la deuxième
insertion de la décision d'ouverture de la procédure collective
(redressement judiciaire ou liquidation des biens), dans un journal d'annonces
légales de l'Etat partie concerné185(*). La demande en revendication
d'un bien visé par la loi, est faite dans ce délai, au syndic par
lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre
moyen laissant trace écrite186(*). Le syndic a la possibilité d'acquiescer
à la demande amiable qui lui est faite. Cela traduit la volonté
du législateur OHADA de simplifier la procédure de
revendication.
Cependant, le revendiquant est dispensé de
l'observation de ce délai si le contrat ayant pour objet le bien
revendiqué a été publié. Cette dispense est
systématique dans le cadre d'une vente assortie de réserve de
propriété car celle-ci doit nécessairement être
publiée pour être opposable aux tiers187(*). En pareille
hypothèse, même en l'absence d'une demande préalable en
restitution faite au syndic, le juge-commissaire peut être saisi à
cette même fin par le syndic.
S'il arrivait que le syndic refuse ou s'il ne répond
pas à la demande en restitution amiable dans un délai de trente
(30) jours à compter de la réception de ladite demande, le
revendiquant a la possibilité de saisir le juge-commissaire d'une action
en revendication dans un délai de trente (30) jours qui court à
« compter de l'expiration du premier délai ou de ce
refus »188(*).
Si le syndic refuse avant l'expiration du délai de trente (30) jours qui
lui est normalement imparti pour répondre, le délai court
à compter de ce refus. Cette fixation du point de départ du
délai de saisine du juge-commissaire, à la date du refus
opposé par le syndic au propriétaire, est soucieuse d'une
certaine rapidité dans la procédure collective. Le fait que la
demande en revendication ne se limite pas au syndic et peut être
effectuée jusqu'à devant le juge compétent traduit la
volonté du législateur OHADA à réserver un
traitement spécial aux créanciers propriétaires et leur
importance dans la survie des entreprises. Ces derniers jouissent ainsi des
avantages que les créanciers non-propriétaires ne peuvent
bénéficier.
Une fois que le juge-commissaire est saisi, il statue par voie
d'ordonnance dans un délai de huit (08) jours qui part de sa saisine et
son ordonnance est déposée au greffe qui la communique au syndic
et la notifie aux parties. Le juge-commissaire doit également faire
communiquer sans délai son ordonnance au ministère
public189(*). Cette
ordonnance du juge-commissaire est susceptible de faire l'objet d'un recours,
dans un délai de huit (08) jours à compter de sa notification ou
sa communication, devant le tribunal compétent qui doit statuer à
la première audience utile, les intéressés et le syndic
avisés.
La protection des vendeurs à crédit de meubles a
été amplifiée par la réforme de l'AUPC originel.En
effet, l'article 78 alinéa 1erAUPC révisé
impose aux créanciers dont les créances sont nées
antérieurement à la décision d'ouverture d'une
procédure collective, exception faite des créances d'aliments, de
produire leurs créances. Cet article dispose en effet qu'à partir
de la décision d'ouverture du redressement judiciaire ou de liquidation
des biens et jusqu'à l'expiration d'un délai de soixante (60)
jours suivant la deuxième insertion dans un journal d'annonces
légales de l'Etat parti concerné tel que défini à
l'article 1-3 ci-dessus, tous les créanciers composant la masse,
à l'exception des créanciers d'aliments, doivent, sous peine de
forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.
En effet, l'ancien article 101 alinéa disposait que
« les actions en revendication ne peuvent être reprises ou
exercées que si le revendiquant a produit et respecté les formes
et délais prévus par les articles 78 à 88
ci-dessus. ». Mais avec la révision de 2015, cette
disposition a été abrogée. Désormais, l'obligation
de produire les créances ne s'applique pas au revendiquant. Il n'y a
aucune raison de lier ces deux formalités que sont la production de
créance et la revendication car elles ont des objets différents.
En effet, la revendication a pour objet de faire reconnaître le droit de
propriété de la créance tandis que la production vise
à rendre la créance opposable à la
procédure190(*).
En pratique, il est probable que le propriétaire ne se limite pas
à revendiquer son bien, mais procédera à la production de
sa créance pour le cas où la revendication
échouerait191(*).
Cette pratique n'est pas nouvelle parce qu'elle existait et était
reconnue par la doctrine sous l'empire de l'AUPC du 10 avril 1998. Le
propriétaire étant avant tout un créancier du prix du bien
vendu, il devait intégrer la masse des créanciers et avait de ce
fait, l'obligation de produire sa créance. En cela, un auteur avait
relevé que l'obligation de production pèse sur tout
créancier dont le droit est antérieur au jugement de la
procédure collective. Créancier du prix, le propriétaire
devait produire et indiquer s'il entend exercer une action en
revendication192(*).
Depuis la réforme de l'AUPC, il n'est plus question d'une obligation de
production de créance, mais une faculté reconnue au
propriétaire d'un bien qui se trouve en possession du débiteur
qui fait l'objet d'une procédure collective.
La recevabilité de la demande en revendication est
subordonnée au respect du délai prévu à l'article
101 de l'AUPC révisé. Cet article dispose que
« Nonobstant les dispositions du présent acte uniforme, la
revendication des meubles ne peut être exercée que dans le
délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la deuxième
insertion de la décision d'ouverture de la procédure de
redressement judiciaire ou de liquidation des biens dans un journal d'annonces
légales de l'Etat partie ». Le législateur impose
ce délai afin de permettre aux organes de la procédure d'avoir
une connaissance rapide de l'actif du débiteur et des biens susceptibles
d'être revendiqués.
En résumé, la situation des créanciers
postérieurs et des vendeurs de meubles a été
améliorée à travers l'introduction des nouveautés
et différentes modifications des dispositions de l'AUPC originel.
Toutes ces tentatives pour revaloriser les conditions des
créanciers en général, à travers la révision
de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives
d'apurement du passif, n'ont pas réussi à faire disparaitre des
entorses graves aux droits des créanciers. Ainsi, la situation des
créanciers reste perfectible dans unsouci d'assurer le sauvetage des
entreprises dans l'espace communautaire OHADA.
CHAPITRE 2 : LA
PERFECTIBILITE DE LA SITUATION DES CREANCIERS
La révision du droit des procédures collectives
intervenue en 2015 a redonné un nouveau souffle aux créanciers
qui n'avaient quasiment plus de pouvoir face au débiteur en
procédure de sauvetage. Les droits reconnus aux créanciers par
différentes lois en période normale étaient
significativement restreints sous l'empire de l'AUPC du 10 avril 1998 au point
où un auteur a pu désigner les créanciers comme des
« acteurs de la procédure aux droits
maltraités »193(*). Cette situation correspondait à une sorte
d'injustice, même si l'on peut penser qu'il s'agissait d'une
solidarité dictée par l'irruption d'un certain humanisme dans la
règlementation du droit des entreprises en difficulté194(*). Cet humanisme se
décline comme une sorte de solidarité entre des entreprises. Il
est marqué par le souci de protéger la partie faible,
qualification qui semble centrée sur le débiteur, même
défaillant. S'il est vrai que l'introduction d'un humanisme dans le
droit des procédures collectives est salutaire pour le sauvetage des
entreprises et par ricochet, pour l'économie des Etats parties à
l'OHADA, il ne faut pas cependant occulter le fait que cet humanisme doit
s'inscrire dans une idéologie de justice qui implique
l'équité et l'équilibre dans les rapports juridiques.
Malgré les efforts fournis par le législateur
OHADA pour renforcer la protection des intérêts des
créanciers par opposition aux intérêts du débiteur,
il y a lieu de relever que cette protection reste encore insatisfaisante. La
protection des intérêts des créanciers dans les
procédures de sauvetage semble insuffisante dans la mesure où le
déséquilibre de protection des intérêts conflictuels
est important. Par ailleurs, la soumission des créanciers à une
discipline collective quasiment généralisée195(*) n'est pas en partie
compatible avec l'objectif privilégié du législateur qui
est de sauvegarder les entreprises en vue de maintenir les emplois et favoriser
le développement économique des Etats parties.Face à la
persistance du mépris des droits des créanciers et son
incompatibilité avec le souci de pérenniser les entreprises dans
l'espace OHADA, la recherche de solutions s'avère nécessaire. Ces
solutions doivent s'orienter vers une meilleure conciliation des
intérêts de l'entreprise débitrice et ceux des entreprises
des créanciers.
Au vu de ce qui vient d'être exposé, il sera
analysé la subsistance d'une mise à mal de la situation des
créanciers dans le sauvetage de l'entreprise (Section
I) et exploré quelques pistes de solutions pour une meilleure
amélioration de la situation de ceux-ci (Section
II).
SECTION I : LA SUBSISTANCE
D'UNE MISE A MAL DE LA SITUATION DES CREANCIERS DANS LE SAUVETAGE DE
L'ENTREPRISE
La révision de l'AUPC196(*) n'a pas réussi à réduire au
strict minimum les entorses aux droits des créanciers. Ce qui est de
nature à mettre ceux-ci dans des difficultés face à leurs
propres engagements envers leurs fournisseurs ou plus
généralement envers leurs partenaires d'affaires. La mise
à mal des droits des créanciers se traduit par la persistance
d'un déséquilibre de protection en défaveur des
créanciers (Paragraphe 1) et la subordination de
ceux-ci à une discipline collective incompatible avec les
impératifs de sauvetage (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LA PERSISTANCE
D'UN DESEQUILIBRE DE PROTECTION EN DEFAVEUR DES CREANCIERS
Le déséquilibre dans la protection des
intérêts conflictuels en jeu dans les procédures
collectives tient non seulement aux restrictions des droits des
créanciers (A), mais également à un
manque de clarté des textes qui semblent prendre en compte ceux-ci
(B).
A- Un déséquilibre tenant
aux restrictions des droits des créanciers
A l'analyse des limites apportées par l'AUPC
révisé à la suspension ou l'interdiction des poursuites
individuelles et celle des suites des accords amiables ou concordataires, il
apparait une sorte d'illusion, voire d'incertitude.
En effet, la suspension et l'interdiction des poursuites
individuelles constituent des atteintes graves aux droits reconnus aux
créanciers dans le cadre des procédures normales de recouvrement
et voies d'exécution. La décision d'ouverture de la
procédure collective a pour conséquence de regrouper les
créanciers dont les créances sont nées avant son
prononcé en une masse. Cette masse est dotée d'une
personnalité morale capable d'avoir des droits et des obligations.
Ainsi, les créanciers dans la masse ne peuvent plus exercer
individuellement des actions en recouvrement de créances. Le traitement
des créanciers antérieurs à la décision d'ouverture
de la procédure collective devient alors collectif et seul le
représentant de la masse, pris en la personne du syndic par principe,
est capable d'agir au nom et pour le compte de la masse197(*). C'est dire donc que le
droit des procédures collectives fait échec à
l'application des voies d'exécution, à l'exception de certaines
actions qui sont, quant à elles, recevables après la
décision d'ouverture d'une procédure collective198(*).
Pour atténuer les conséquences de cette
règle, le législateur limite dans le temps ces atteintes aux
droits de poursuites individuelles en principe reconnus aux
créanciers.
En effet, en matière de règlement
préventif, la décision suspend ou interdit toutes les poursuites
individuelles tendant à obtenir le paiement des créances
nées antérieurement à ladite décision pour une
durée de trois (03) mois, qui peut être prorogée d'un mois
dans les conditions définies à l'article 13, alinéa 2 AUPC
révisé sans préjudice de l'application de l'article 14
alinéa 3. Ce dernier article prévoit que les créanciers
recouvrent l'intégralité de leurs droits, donc celui des
poursuites individuelles si la juridiction compétente saisie ne statue
pas dans les trente (30) jours de sa saisine.
En matière de redressement judiciaire, la durée
de la suspension ou de l'interdiction des poursuites individuelles est de six
(06) mois prorogeable de trois (03) mois une seule fois, soit neuf (09) mois au
plus199(*). Dansla
liquidation des biens, cette durée est de dix-huit (18) mois,
prorogeable une seule fois de six (06) mois, soit une durée de
vingt-quatre (24) mois ou deux ans au maximum200(*). Cette dernière durée est celle la
plus longue au cours de laquelle, les créanciers sont privés de
leur droit de poursuites individuelles au nom de la recherche d'une
égalité entre ceux-ci, laquelle ne peut être d'ailleurs
absolue.
En matière de règlement préventif ou de
redressement judiciaire, les durées de suspension ou d'interdiction sont
moins longues laissant penser à une brièveté de
durée. En réalité, cette vue n'est qu'une illusion dans
laquelle le législateur OHADA a plongé les créanciers
antérieurs.En dehors des effets de l'exercice des voies de recours
contre les décisions de la juridiction compétente sur la
durée de la procédure, qui en tout cas, est incluse dans les
délimitations des procédures collectives dans le temps, les
hypothèses de conversion des procédures prévues par l'AUPC
révisé sont illustratives de cette affirmation.
En effet, une procédure de courte durée
engagée peut se transformer en une procédure plus longue contre
toute attente et aux mépris des droits des créanciers à
qui le débiteur avait, au commencement, donné espoir
d'être redressé. Dans ce cadre, une procédure de
règlement préventif peut se transformer, à tout moment de
la procédure, en redressement judiciaire ou en liquidation des
biens201(*) lorsque
survient en cours d'instance la cessation des paiements. Pareil cas peut se
produire à la suite de l'ouverture d'un redressement judiciaire qui se
termine en liquidation des biens202(*).
En matière des procédures collectives, le
maintien par le législateur de la saisine d'office reconnu à la
juridiction compétente203(*) conforte notre position. Le débiteur quant
à lui trouve son intérêt à demander la conversion de
la procédure déjà engagée en une autre
procédure collective lorsque, par exemple, il survient la cessation des
paiements de l'entreprise du débiteur.
Il n'est plus à démontrer que ces
hypothèses qui arrivent à des moments inattendus par les
créanciers sont préjudiciables aux intérêts de ces
derniers.
Qui plus est, dans l'hypothèse où une
procédure venait à être transformée en liquidation
des biens, il faut relever que le risque pour les créanciers
antérieurs de demeurer dans une paralysie de leurs droits de poursuites
individuelles pendant une période qui peut aller jusqu'à deux ans
regorge une portée dangereuse pour l'objectif de sauvetage des
entreprises en difficulté. En effet, les créanciers comptent le
plus souvent sur les montants à recouvrer auprès de leur
débiteur à des échéances bien calculées pour
payer leurs dettes vis-à-vis de leurs propres créanciers. Ainsi,
maintenir les créanciers dans un état d'impuissance pendant deux
ans est susceptible de créer d'autres victimes parmi ceux-ci, qui
risquent de se retrouver en difficulté économique ou
financière. Le montant des créances que certains
créanciers détiennent contre le débiteur est un
élément à prendre en compte. Plus ce montant
représente une grosse somme d'argent, plus le créancier
concerné court le risque de connaitre des difficultés
économiques.
En marge de cette illusion de la brièveté des
suspensions ou de l'interdiction des poursuites individuelles, les
créanciers courent toujours des risques en consentant ou non à
l'accord amiable ou à un accord concordataire.
En effet, s'il est vrai que les entreprises qui se redressent,
on en cherche, il arrive qu'on en trouve qui se rétablissent
quand-même. C'est le cas, par exemple, d'une société
dénommée SOCAFI dans une décision du 24 septembre
2014204(*). En
l'espèce, un jugement du 09 août 2006 rendu par le TGI de
Bobo-Dioulasso avait accordé un règlement préventif
à la SOCAFI. Malgré cela, la situation de cette dernière
ne connaissait pas d'amélioration et son redressement judiciaire a
été prononcé par le tribunal de commerce
(créé par une loi du 12 mai 2009), dans sa décision du 13
octobre 2010. Le concordat proposé a été voté
à l'unanimité par les créanciers et remplissant les autres
conditions, avait fait l'objet d'homologation par jugement n° 32 du 18 mai
2011. Le tribunal de commerce avait ordonné, par la même
décision, la clôture du redressement judiciaire ouvert en faveur
de la SOCAFI « pour exécution intégrale du
concordat. ».
Toutefois, en cas d'obtention d'un accord par le
débiteur en difficulté, les créanciers ne sont pas
épargnés du risque d'inexécution ou d'une mauvaise
exécution du contenu de cet accord. Ce qui permet de mettre en
évidence le caractère incertain de l'issue des accords consentis
par les créanciers dans le cadre des procédures de sauvetage des
entreprises. Certes des contrôles205(*) ont été prévus dans l'AUPC en
vigueur dans le but d'assurer une bonne exécution des accords
éventuels, mais cela n'empêche pas le débiteur d'être
dans l'incapacité d'exécuter ses engagements souscrits dans
l'accord envers ses créanciers. Ainsi, les sacrifices consentis par les
créanciers se révèlent le plussouvent infructueux car dans
la majorité des cas, les tentatives de redressement n'aboutissent
pas206(*).
L'illusion sur l'interdiction des poursuites individuelles et
les incertitudes dans l'issue des accords concordataires ne présentent
plus ainsi aucun doute.
Cette fragilité de la protection des
intérêts des créanciers est amplifiée par un manque
de clarté de certaines dispositions de l'AUPC révisé.
B- Un manque de clarté dans la
prise en compte des intérêts des créanciers
L'AUPC révisé, dans la recherche de sauvetage
des entreprises, a majoritairement opté de sacrifier les droits des
créanciers antérieurs. En ce sens, il a prévu un
système dans lequel il reconnait au juge le pouvoir d'imposer le contenu
des accords concordataires aux créanciers qui refusent de consentir tout
délai de grâce ou toute remise au débiteur en
difficulté. Par ailleurs, dans certains cas où le
législateur a manifesté une volonté de considérer
les intérêts des créanciers, il semble avoir manqué
de clarté.
En effet, il résulte de l'article 15 alinéa
1er, paragraphe 2 que lorsque la situation du débiteur le
justifie, la juridiction compétente homologue le concordat
préventif, en constatant les délais et remises consentis par les
créanciers et en donnant acte au débiteur des mesures
proposées pour le redressement de l'entreprise. Les délais et
remises consentis par les créanciers peuvent être
différents. Ainsi, par principe l'octroi des délais et des
remises de dettes sont l'affaire des parties aux négociations en vue de
la conclusion du concordat préventif. Cette disposition est conforme
à la théorie contractuelle de l'autonomie de la volonté
qui veut que l'on s'engage parce qu'il l'a voulu207(*). Le principe de l'autonomie
de la volonté a pour conséquence la nullité de l'accord
lorsque le contractant a commis une erreur excusable ou a donné son
consentement sous l'effet d'une violence ou d'un dol qui consiste à
utiliser des tromperies et des manoeuvres frauduleuses pour obtenir le
consentement d'un cocontractant208(*).
Il peut arriver que certains créanciers refusent de
consentir des délais et remises au débiteur. Sur cette question,
l'article 15 alinéa 4 prévoit qu'au cas où des
créanciers auraientt refusé de consentir des délais ou
remises au débiteur, le président de la juridiction
compétente fait ses bons offices entre ces créanciers et le
débiteur. Il entend ces derniers sur les motifs de leur refus et
provoque une négociation entre les parties en vue de leur permettre de
parvenir à un accord. Cette tentative du juge peut ne pas produire
l'effet escompté et les nouvelles négociations peuvent ne pas
aboutir à un accord entre ces créanciers qui ont refusé de
consentir des délais ou remises et leur débiteur.
La solution prévue par le législateurà
cet échec est une manifestation de l'impérium du juge. En effet,
si malgré les bons offices du président de la juridiction
compétente, les parties ne parviennent pas toujours à un accord
et dans le cas où le concordat préventif comporte seulement une
demande de délai n'excédant pas deux (02) ans, la juridiction
compétente peut rendre ce délai opposable aux créanciers
qui ont refusé tout délai et toute remise sauf si ce délai
met en péril l'entreprise de ces créanciers209(*). Cette disposition porte
ainsi atteinte non seulement au principe de l'autonomie de la volonté,
mais également au principe de l'effet relatif des contrats210(*). Par ailleurs, elle est aux
contours flous dans la mesure où le texte qui consacre cette solution
garde le silence sur le sort des créanciers qui ne peuvent pas se voir
opposer des délais auxquels ils n'ont pas consentis du fait du risque de
péril que leur acceptation pourrait avoir sur leurs propres entreprises.
Toute analyse nous conduirait à n'émettre que des
présomptions. Ainsi, l'on pourrait penser que les créanciers qui
auront refusé tout délai ou toutes remises ont le droit d'exercer
des actions en recouvrement de leurs créances puisque que le
délai des deux (02) ansne leur sera pas opposable. Dans ce cas, le
débiteur qui vient de bénéficier d'un concordat
préventif peut se retrouver en cessation des paiements, voire en
situation irrémédiablement compromise. D'où il est
intéressant de remarquer que l'objectif de sauvetage des entreprises en
difficulté recherché au mépris des droits des
créanciers n'est pas facile à atteindre.
On retrouve également le pouvoir du juge de rendre
opposable les délais aux créanciers qui refusent de consentir
tout délai ou remise dans d'autres dispositions de l'AUPC
révisé, notamment dans le cadre du redressement judiciaire. En
effet, l'article 134 alinéa 2 AUPC révisé dispose que
toutefois, les créanciers bénéficiant de
sûretés réelles spéciales ne sont obligés que
par les délais et remises particuliers consentis par eux ; si le
concordat de redressement judiciaire comporte des délais
n'excédant pas deux (02) ans, ceux-ci peuvent leur être
opposés si les délais par eux consentis sont inférieurs.
Il découle de l'analyse de ces différentes
dispositions que l'opposabilité ne concerne que les délais et non
les remises. En ce sens, la CCJA a dans un arrêt retenu ce qui
suit : « Attendu qu'il ressort des pièces du dossier
que la BICICI s'est toujours opposée à la remise des dettes de
80·% proposée dans le concordat ; qu'elle a soutenu que
c'est le délai de deux ans qui lui est opposable en cas de refus
d'acceptation du concordat ; que conformément à l'article
15.2 de l'Acte uniforme sus indiqué, à l'exception du
délai de deux ans qui lui est opposable, la BICICI n'est pas tenue
d'accepter la remise proposée dans le concordat, celui-ci ne lui
étant pas opposable ; qu'il convient donc d'infirmer partiellement
le jugement entrepris en ce qu'il a rendu la remise opposable à la
BICICI et dire que seule la durée de deux ans du concordat est opposable
à la BICICI laquelle n'a pas accepté la remise proposée
par le débiteur. »211(*)
Mais la différence avec l'opposabilité des
délais dans le règlement préventif est que dans le
redressement judiciaire, cette opposabilité est systématique dans
la mesure où elle n'est pas conditionnée par l'absence de
péril pour les créanciers212(*). C'est dire que dans le redressement judiciaire, le
juge pourrait imposer aux créanciers des délais de grâce
demandés par le débiteur dans le projet de concordat et qui
n'excèdent pas deux ans alors même que cette décision peut
mettre en péril les entreprises des créanciers.
Au-delà du déséquilibre de protection
relevé et qui est au détriment des créanciers, la
subordination des créanciers à une discipline collective semble
incompatible avec les objectifs de sauvetage des entreprises en droit OHADA.
PARAGRAPHE 2 : UNE PROTECTION
DES CREANCIERS SUBORDONNEE A UNE DISCIPLINE COLLECTIVE INCOMPATIBLE AVEC LES
IMPERATIFS DE SAUVETAGE
Dès le prononcé du jugement déclaratif
ouvrant l'une des procédures collectives prévues par l'AUPC
révisé, une discipline collective est imposée aux
créanciers dont les créances sont nées
antérieurement audit jugement. Il importera d'évoquer le
caractère quasi-généralisé de la discipline
collective à laquelle sontsoumis les créanciers
(A) et la marginalisation du rôle des créanciers
dans le déroulement des procédures de sauvetage
(B).
A- La soumission des créanciers
à une discipline collective quasi-généralisée
La soumission des créanciers à une discipline
collective dans le traitement des difficultés du débiteur n'est
plus à démontrer. Elle reposerait sur le souci d'assurer une
égalité entre les créanciers.
Un auteur disait ceci : « A l'
opposé du droit commun où les créanciers disposent
individuellement des moyensjuridiques pour contraindre le débiteur
failli à honorer ses engagements, le droit desprocédures
collectives instaure une discipline collective des créanciers en les
soumettant auprincipe de l'égalité entre les créanciers.
Considéré comme [l'« âme », ou «
principefondamental des procédures collectives »], ou encore «
principe d'ordre public », le principe d'égalité des
créanciers demeure ancien et permanent dans les procédures
collectives.Il s'agit d'un principe qui a beaucoup été remis en
cause au fil du temps aussi bien par ladoctrine que par la jurisprudence et sa
nature juridique demeure à présent un mystèredans le droit
des procédures collectives »213(*).
Il découle aisément de l'affirmation
précitée que l'argument de l'égalité pour
justifierla généralisation et la systématicité de
la discipline collective ne tient qu'à un fil au regard des remises en
cause doctrinales et jurisprudentielles qu'il ne convient pas d'aborder. On
peut même noter son incompatibilité avec les impératifs de
sauvetage des entreprises.
D'après une doctrine, « Les règles
de la discipline collective sont celles qui permettent à la
procédure d'être collective et de la distinguer ainsi d'une
procédure civile d'exécution. La discipline collective se
caractérise par une réduction des pouvoirs individuels des
créanciers, marqués notamment par l'arrêt des poursuites
individuelles, l'interdiction des paiements et l'obligation de rendre opposable
sa créance à la procédure collective pour être pris
en compte par elles »214(*).
Précisément, la discipline collective, faisant
suite à l'ouverture d'une procédure collective, affecte aussi
bien les créanciers chirographaires que les créanciers munis des
sûretés. Il suffit que les créances concernées
soient nées avant l'ouverture de la procédure. Ce qui
dénote d'ailleurs le caractère général de la
formule employée par le législateur.
En matière de conciliation, le problème de la
discipline collective ne se pose pas en principe. Cela est dû au fait que
la procédure de conciliation n'est pas à proprement parler une
procédure collective215(*). C'est d'ailleurs à titre exceptionnelle que
la suspension des poursuites y est accueillie.
En revanche, la généralisation de la discipline
collective s'observe dans les autres procédures qu'on peut
aisément qualifier de procédures collectives. C'est le cas du
règlement préventif et du redressement judiciaire même si
l'on pourrait parler à titre subsidiaire de la liquidation des biens qui
n'est pas une procédure de sauvetage des entreprises. La
généralité de la formule utilisée par le
législateur cache un caractère quasi systématique de la
discipline collective imposée aux créanciers.
En effet, aux termes de l'article 9 alinéa
1er AUPC révisé relatif au règlement
préventif, « la décision d'ouverture du
règlement préventif suspend ou interdit toutes les poursuites
individuelles tendant à obtenir le paiement des créances
nées antérieurement à ladite décision
(...) ». Cette disposition laisse apparaitre la fameuse question
de la généralisation de la suspension et de l'interdiction des
poursuites individuelles.
Elle concerne toutes les créances antérieures
à la décision d'ouverture. La suspension des poursuites
individuelles concerne aussi bien les voies d'exécution que les mesures
conservatoires, y compris toute mesure extrajudiciaire216(*). Elle s'applique à
toutes les créances chirographaires et à celles garanties par un
privilège général, un privilège mobilier
spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque,
exceptées, les créances de salaires et d'aliments217(*).
Les créances de salaires et celles résultant
d'un contrat d'apprentissage, quant à elles, bénéficient
d'une protection assez importante. Elles sont garanties par des
privilèges en matière de règlement préventif et de
redressement judiciaire, voire de liquidation des biens218(*). Il s'agit d'une part, du
privilège général qui garantit les sommes dues aux
salariés pour exécution ou résiliation de leur contrat de
travail durant la dernière année précédant le
jugement déclaratif219(*). En outre, la fraction insaisissable et incessible
est garantie par un privilège appelé super
privilège puisqu'il donne une priorité absolue au
salarié. Le salarié n'a pas seulement un droit de
préférence, mais aussi celui d'être payé rapidement.
C'est pourquoi l'AUPC révisé prévoit que les sommes qui
correspondent au super privilège doivent être payées dans
les dix jours.A défaut de fonds nécessaires pour le paiement, le
salarié est payé dès les premières rentrées
de fonds220(*).L'on
retrouve quasiment les mêmes dispositions dans le code du travail du
Sénégal221(*). Cependant, exceptée la fraction super
privilégiée du salaire, le travailleur peut se voir imposer des
délais de grâce dans la limite de deux (02) ans lors de
l'homologation du concordat judiciaire222(*).
Le caractère général de la discipline
collective s'observe plus manifestement dans le redressement judiciaire et la
liquidation des biens. En effet, dans ces procédures, la décision
d'ouverture constitue les créanciers en une masse
représentée par le syndic qui, seul, agit en son nom et dans
l'intérêt collectif223(*). La décision d'ouverture du redressement
judiciaire ou de liquidation des biens, arrête les cours des inscriptions
de toute sûreté mobilière ou immobilière224(*). Elle interrompt (à
distinguer de la suspension), et interdit toute action en justice de la part de
tous les créanciers composant la masse tendant :
« 1° à la condamnation du débiteur au paiement
d'une somme d'argent ; 2° à la résolution d'un contrat pour
défaut de paiement d'une somme d'argent. La décision d'ouverture
arrête ou interdit également toute procédure
d'exécution de lapart de ces créanciers tant sur les meubles que
sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas
produit un effet attributif avant la décision
d'ouverture. »225(*).
En outre, les créanciers antérieurs ont
l'obligation de produire leurs créances dans les délais
prévus à cet effet pour que ces dernières soient prises en
compte.
Même si le législateur a prévu dans les
deux cas de sauvetage (règlement préventif et redressement
judiciaire) des exceptions à la suspension ou l'interruption selon les
cas, et l'interdiction des poursuites individuelles226(*), il y a lieu de noter la
portée de ces règles sur la situation des créanciers.
En effet, cette discipline collective imposée aux
créanciers antérieurs ne pose pas en elle-même un
problème majeur. Cependant, c'est le fait qu'elle revêt un
caractère généralisé qui pourrait être source
de difficulté pour les créanciers. En effet, la discipline
collective affecte tous les créanciers antérieurs sans
distinction entre les créanciers en situation économique fragile
et ceux qui sont économiquement solides au moment du prononcé du
jugement emportant,entre autres effets, suspension, interruption et
interdiction des poursuites individuelles. Elle englobe également tous
les créanciers-entreprises antérieurs à la décision
d'ouverture sans la prise en compte de leurs tailles, du nombre de leurs
salariés, etc.
Or, la promotion du sauvetage des entreprises dans l'espace
OHADA vise à maintenir les emplois et à favoriser le
développement économique à travers des contributions
fiscales que la loi impose à celles-ci. Il ne faut pas en
réalité oublier que les entreprises n'ont pas les mêmes
poids économiques et les mêmes tailles par rapport au nombre de
salariés qu'elles emploient. Le fait d'ignorer ces différents
aspects qui peuvent entrer en jeu dans les procédures collectives est
une porte ouverte pour la disparition éventuelle des entreprises en
difficulté, quelque que soient leur taille ou leur apport
économique dans un Etat partie à l'OHADA.
Par ailleurs, l'extension systématique de la discipline
collective aux créanciers munis de sûretés a pour effet le
bouleversement du monde du crédit227(*). Elle est de nature à décourager le
financement des entreprises qui, le plus souvent, n'ont pas des fonds propres
pour étendre ou développer leur exploitation228(*). Le monde du crédit
fonctionne sur la base des garanties de recouvrement des créances
nées suite au financement accordé aux entreprises pour les
besoins de leurs affaires229(*). Admettre le mépris des droits de ces
créanciers, c'est décourager le crédit car les
sûretés ont perdu leur efficacité à cause du
caractère dérogatoire et perturbateur230(*) du droit des
procédures collectives.
Il ne faudrait pas alors occulter le fait qu'un
débiteur incapable de payer à son créancier le montant de
sa créance à la date convenue dans leur contrat peut entrainer
ledit créancier, lui-même, en difficulté. Le droit des
entreprises en difficulté fonctionne comme dans le domaine de la
santé publique. La doctrine n'a pas manqué de l'envisager comme
undroit de la maladie et des traitements des entreprises. Pour faire
l'analogie, un auteur a écrit que « Le maintien des
contrats en cours est un soin curatif qui permettra à l'entreprise, dont
l'état de maladie n'est pas très grave, de recouvrer sa
santé financière et
opérationnelle. »231(*). Cependant, les difficultés d'une entreprise
peuvent contaminer les autres entreprises que sont souvent les
créanciers, partenaires du débiteur en difficulté.
Ces différentes questions soulevées
démontrent à plusieurs titres que le chantier de construction
d'un droit des procédures collectives capable d'assurer la sauvegarde
des entreprises est encore à une étape d'élévation
des murs. Le degré de généralisation de la discipline
collective est bien incompatible avec l'objectif de premier rang fixé
par le législateur OHADA.
Afin de satisfaire efficacement les impératifs de
sauvetage des entreprises, la politique législative de l'OHADA ferait
mieux de prendre en compte ces différents aspects.
Dans le déroulement des procédures de sauvetage,
il faut souligner que les créanciers occupent plutôt une place
marginale.
B- La marginalisation du rôle des
créanciers dans le déroulement des procédures de
sauvetage
La marginalisation de la place des créanciers dans les
procédures de sauvetage se manifeste par l'amenuisement du rôle de
ceux-ci dans les plans de redressement d'une part et la limitation des pouvoirs
des créanciers contrôleurs d'autre part.
L'implication prépondérante des
créanciers dans la recherche de solutions aux difficultés des
entreprises est l'une des caractéristiques fondamentales de la
procédure de conciliation sur laquelle il ne convient pas de consacrer
encore des développements232(*). Mais il importe de noter que dans certains cas, les
créanciers sont marginalisés. En effet, comme nous l'avons
relevé plus haut, plusieurs tentatives ont été
effectuées en vue d'accorder aux créanciers une place qui ne
préjudicie pas trop à leurs intérêts. Mais ces
tentatives n'ont pas produit une satisfaction complète. Il reste encore
quelques insuffisances à palier. Par exemple, si dans l'ouverture des
procédures de sauvetage, les créanciers sont impliqués
assez233(*), il en va
autrement dans le déroulement de ces procédures. Ainsi, le
rôle des créanciers connait un amenuisement dans les plans de
redressement des entreprises. En pratique, la contribution consiste dans un
accord entre ledébiteur et chacun des créanciers sur les
délais et les remises234(*). Si les négociations provoquées par
les bons offices du président de la juridiction compétente
n'aboutissent pas à un accord entre le débiteur et ses
créanciers, toujours est-il queles délais qui n'excèdent
pas deux ans (02) ans peuvent leur être opposés. Ce qui veut dire
que les créanciers n'ont pas le dernier mot. Ils n'ont pas de pouvoir
dans l'élaboration des plans de redressement.
Il est vrai qu'avec la révision de 2015, le
législateur a apporté une amélioration à la place
infime qu'occupaient les créanciers contrôleurs dans les
procédures de sauvetage des entreprises. Ceux-ci ont des pouvoirs que la
loi leur accorde. Les pouvoirs accordés au syndic, quant à lui,
trouvent leur limite en ce que les contrôleursassistentle syndic dans ses
fonctions et peuvent lui demander compte de l'état de la
procédure, s'assurant ainsi que le syndic accomplit effectivement ses
missions. Dans le cas où le syndic n'accomplit pas effectivement ses
missions, les contrôleurs peuvent saisir le juge-commissaire en vue du
remplacement du syndic235(*). Toutefois, les pouvoirs reconnus aux
contrôleurs doivent être nuancés. En effet, on peut admettre
l'absence de véritables pouvoirs des contrôleurs car ceux-ci
restent révocables. Ils peuvent être révoqués par la
juridiction compétente sur proposition du juge-commissaire ou du
ministère public sans aucune motivation de la décision de
révocation. Après révocation, le juge commissaire nomme
leurs remplaçants conformément aux dispositions régissant
leur nomination ab initio236(*).
La doctrine soutient dans le même sens que
« Si le juge-commissaire acquiesce à sa demande, le syndic
cesse ses fonctions. Sinon, le créancier contrôleur est
impuissant. À l'inverse, le juge peut évincer le contrôleur
sans avoir à motiver sa décision. C'est pourquoi un auteur
écrit que « les contrôleurs n'ont aucun pouvoir réel
dans le traitement des difficultés de l'entreprise. (...) leurs voeux,
au même titre que les observations ou les propositions, n'ont aucune
force juridique contraignante». L'influence des créanciers en
matière de contrôle des procédures est ainsi, des plus
relatives »237(*).
Au regard de ces précédentes observations, la
place des créanciers en général reste marginale dans les
procédures de sauvetage. C'est pourquoi des pistes de solutions doivent
être explorées pour une meilleure amélioration de la
situation des créanciers.
SECTION II : DES PISTES DE
SOLUTIONS POUR UNE MEILLEURE AMELIORATION DE LA SITUATION DES CREANCIERS
La recherche de solutions à un problème passe
par le diagnostic de celui-ci. C'est ce qui a été le cas pour
tous les développements qui précèdent cette phase. Les
insuffisances de la protection des intérêts des créanciers
passés en revue dans le cadre de notre réflexion, les enjeux ne
sont plus cachés. Le besoin de renforcement de la protection des
créanciers dans le sauvetage des entreprises au sein de l'OHADA se fait
sentir. La recherche de ce renforcement de protection des créanciers est
justifiée (Paragraphe 1). Pour permettre l'atteinte des
objectifs voulus par le législateur dans la quête du sauvetage des
entreprises en difficulté, le renforcement souhaité de la prise
en compte des intérêts des créanciers, eux aussi,
opérateurs économiques ou entreprises sous plusieurs formes doit
s'orienter dans un cadre (Paragraphe 2) général
puis dans un cadre spécifique.
PARAGRAPHE 1 : LA
JUSTIFICATION DE LA RECHERCHE D'UN RENFORCEMENT DE PROTECTION DES
CREANCIERS
La recherche d'un renforcement de la prise en compte des
intérêts des créanciers rencontre un besoin qui s'observe
à travers des données juridico-économiques
(A) et des faits ayant marqué la crise sanitaire
liée à la covid-19 (B).
A- Un besoin de renforcement de protection
des créanciers nécessité par des données
juridico-économiques
Plusieurs données justifient la nécessité
de booster la protection des intérêts des créanciers. Elles
sont d'ordre juridique et statistique.
En effet, sur le plan de la législation,le paragraphe 5
du préambule du traité OHADA dispose que
« Conscients qu'il est essentiel que ce droit soit
appliqué avec diligence, dans les conditions propres à garantir
la sécurité juridique des activités économiques,
afin de favoriser l'essor de celles-ci et d'encourager
l'investissement ». Le droit communautaire se fixe ainsi comme
objectifs, à travers cette disposition, de garantir la
sécurité juridique des activités économiques et
encourager l'investissement. La réalisation de ces objectifs ne pourrait
être effective si les procédures collectives n'assurent pas une
meilleure protection des créanciers.
Par ailleurs,la nécessité de renforcementde la
protection des créanciers trouve également son fondement dans
l'AUPC révisé. Ainsi, l'article 1er, point 1 du ce
texte regorge des éléments qui montrent l'idée de justice
qui imprègne la philosophie du législateur OHADA. Cet article
dispose que « Le présent Acte uniforme a pour objet :
d'organiser les procédures préventives de conciliation et de
règlement préventif ainsi que les procédures curatives de
redressement judiciaire et de liquidation des biens afin de préserver
les activités économiques et les niveaux d'emplois des
entreprises débitrices, de redresser rapidement les entreprises viables
et de liquider les entreprises non viables dans des conditions propres
à maximiser la valeur des actifs des débiteurs pour augmenter
les montants recouvrés par les créanciers et d'établir un
ordre précis de paiement des créances garanties ou non
garanties ».
Il ressort de la disposition précitée que le
législateur a voulu prendre en compte à la fois les
intérêts des débiteurs et ceux des créanciers,
même s'il apparait que les premiers sont privilégiés au
détriment des seconds. En clair, la prise en compte effective des
objectifs du législateur OHADA suppose que les règles
régissant les procédures collectives dans cet espace
communautaire doivent être centrées sur le souci de «
préserver les activités économiques et les niveaux
d'emplois des entreprises débitrices » dans les
conditions propres à maximiser la valeur des actifs du débiteur
pour « augmenter les montants recouvrés par les
créanciers et d'établir un ordre précis de paiement des
créances garanties ou non garanties ». Ainsi, le
législateur met l'accent sur la nécessité de
préserver les activités économiques en privilégiant
des solutions tendant à sauvegarder les entreprises en difficulté
qui ont encore des chances de survie. Il manifeste, en outre, son désir
de tenir compte des intérêts des créanciers dans les
procédures de sauvetage, mais tout en les rendant dépendant de la
situation du débiteur. Cette disposition semble donc
préjudiciable aux créanciers car elle se soucie plus du
débiteur que du créancier. Une doctrine fait remarquer qu'
« il était crucial de trouver un juste équilibre
entre la liquidation des biens et le redressement des entreprises. Le choix de
la sauvegarde de l'activité sera donc désormais encouragé
au détriment de la liquidation des biens lorsque cette sauvegarde est
à même de maximiser la valeur de l'entreprise pour la
société en général (aspects économiques et
sociaux) et les créanciers en particulier »238(*).Mais cet équilibre ne
milite pas assez en faveur des créanciers qui sont renvoyés en
dernière position. Les développements effectués plus haut
en témoignent plus amplement. Le besoin de renforcer la protection des
intérêts des créanciers s'illustre également par des
fermetures des entreprises et des pertes d'emplois subséquentes.
Aussi, une analyse des statistiques dans quelques Etats
parties de l'OHADA démontre le besoin de rendre plus efficaces les
dispositions de l'AUPC révisé. Il s'agit d'évoquer le
nombre des entreprises qui ont fermées leurs portes et le nombre des
emplois perdus d'une période à une autre dans les Etats parties
dont le Sénégal et le Togo.
En effet, au Sénégal, les déclarations de
fermeture sont passées de 252 en 2014 à 273 en 2015,soit une
détérioration de 8,3%239(*). En ce qui concerne les pertes d'emplois
enregistrées par ces fermetures d'entreprises, une hausse a
été également observée. En effet, en 2015 les
fermetures ont entrainé 1396 pertes d'emplois soit une
dégradation de 44.5% entre 2014 et 2015240(*). Il en découle
« une perte moyenne de 5 emplois pour chaque établissement
fermé en 2015 contre 3,8 emplois perdus par établissement
fermé en 2014. Ce qui montre que les établissements fermés
en 2015 étaient de taille relativement plus
importante »241(*).
Pour l'année 2016, le rapport annuel des statistiques
du travail présente des résultats qui font état des
données relatives aux établissements fermés.Ces
résultats révèlent que 263 unités ont
été fermées au cours de l'année 2016. Cet effectif
est composé de 152 établissements ayant notifié une
cessation d'activité (57,8%) et 111 établissements ayant
déclaré une fermeture (42,2%)242(*). Ces déclarations de fermeture ne sont pas
sans conséquence sur les emplois. En effet, de ces déclarations
résultent 1099 pertes d'emplois. Il s'agit plus
précisément de 556 emplois perdus, soit 50,6%, suite aux
cessations d'activités et 543 emplois perdus, soit 49,4%, suite aux
fermetures d'établissements243(*). Sous l'angle de la moyenne d'emplois perdus par
établissement, on note 3,7 emplois perdus par établissements
ayant déclaré une cessation d'activité et 4,9 emplois
perdus par établissement fermé définitivement, ce qui fait
une moyenne globale de 4,2 emplois perdus par établissement
fermé244(*).
Les résultats des statistiques en 2017 montrent la
situation des emplois perdus en 2017 suite aux cessations d'activités et
fermetures d'établissements qui ont été
enregistrées. Il est à noter que dans la rubrique «
établissements fermés », sontprises en compte les
données relatives aux cessations d'activités et aux fermetures
d'établissements. Pour ces entreprises qui sont au nombre de 275, les
pertes d'emplois s'élèvent à 1764. Comparé à
2016, on note une augmentation des fermetures d'établissements de 4,5%
ainsi que des pertes d'emplois de 60,5%. En effet, en 2016, 263
établissements ont été déclarés
fermés, avec 1099 emplois perdus245(*).
En ce qui concerne l'année 2018, les «
établissementsfermés » et les pertes d'emplois notés
sont respectivement 242 et 1 941 faisanten effet un ratio de 8 emplois perdus
par établissement fermé. Par rapport à 2017, les«
établissements fermés » ont diminué de 12,0%
contrairement aux pertes d'emplois quiont connu une hausse de 10,0 %246(*). Les fermetures
d'entreprises et les pertes d'emplois ont bondi respectivement à 280 et
1969 en 2019247(*), et
ont connu une légère diminution en 2020 par rapport à
l'année précédente, faisant état de 233 pour les
premières et 1662 pour les secondes248(*).
L'évolution des statistiques sur les fermetures des
entreprises et les pertes d'emplois au Sénégal entre 2015,
année de révision de l'AUPC et 2020, se présente en dent
de scie faisant ainsi apparaitre une instabilité économique et
sociale. Ces résultats démontrent que la disparition des
entreprises dans l'espace OHADA peine à être maitrisée.
Cette tendance étaitobservée de par le passé au Togo.
Au Togo, un rapport sur la survie potentielle et réelle
des entreprises pour la période de 2010 à 2015, laissait
apparaitre que les entreprises ne manquaient pas de disparaitre provoquant une
grande perte économique pour les Etats parties à l'OHADA. En
effet, De 2010 à 2015, 70 % des entreprises créées
étaient encore en activité. Sur les 40 831entreprises
créées de 2010 à 2015 au Centre des Formalités des
Entreprises (CFE), 30 %(12 249 entreprises) n'étaient plus en
activité. C'est finalement près de 1/3 des
promoteursd'entreprises qui avaient dû se résoudre à
liquider leur entreprise ou à la céder à un
autreexploitant249(*).
Au regard de ces données économiques, il est
à noter que l'Acte uniforme portant organisation des procédures
collectives et d'apurement du passif n'a pas encore réussi à
endiguer les disparitions des entreprises et par ricochet, les pertes d'emplois
dans l'espace OHADA.
Les entreprises des créanciers n'étant pas
épargnées des risques de disparition du fait des sacrifices qui
leurs sont presque systématiquement imposés par la loi,
méritent de bénéficier beaucoup plus d'un regard attentif
de telle sorte qu'en voulant sauvegarder un débiteur en
difficulté, on ne finisse pas par créer de nouvelles victimes
pouvant conduire à la disparition de grandes entreprises,
qualifiées ainsi du fait de leur taille économique et du nombre
d'emplois qu'elles ont créés.
Par ailleurs, le besoin de renforcement de la protection des
créanciers est accentué par les récentes
expériences de la crise sanitaire liée à la covid-19, qui
avait favorisé la liquidation de plusieurs entreprises250(*).
B- Un besoin de renforcement de protection
des créanciers accentué par les expériences de la crise
sanitaire liée à la covid-19
A une période où le monde est en sortie
progressive de la crise sanitaire liée au covid-19, la réflexion
sur la condition des créanciers dans le sauvetage des entreprises en
difficulté, invite à faire une rétrospection pour mieux se
préparer à l'avenir pour un problème similaire
éventuel. Cette crise sanitaire s'est montrée d'une
particularité incontestable et a eu beaucoup de conséquences
aussi bien négatives que positives sur le plan juridique.
Conséquences négatives parce que la crise pandémique a
bouleversé, voire empêché l'application normale des
systèmes juridiques et positives parce qu'elle a
révélé les faiblesses de plusieurs de ces systèmes
de droit, dont le droit des procédures collectives régi par les
dispositions de l'AUPC révisé.Avant une analyse de la situation
des créanciers sous le prisme de la crise à coronavirus, un
passage en revue des généralités s'avère
judicieux.
La Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) est une maladie
infectieuse, une zoonose, dont l'origine est encore débattue et qui
a émergé en décembre 2019 dans la ville de Wuhan,
dans la province du Hubei en Chine251(*). Elle est une maladie respiratoire pouvant
être mortelle chez lespatients fragilisés par l'âge ou une
autre maladie chronique. Elle se transmet par contact rapproché avec des
personnes infectées252(*).Elle a bouleversé le monde sur le plan
sanitaire253(*). Par sa
destruction massive de l'espèce humaine, la Covid-19 a
désarticulé les plans de développement et mis à nu
l'esprit de grandeur.
Pour endiguer sa progression, les États ont dû
prendre des mesures plus ou moins drastiques. Il s'agit, entre autres, de la
restriction des déplacements des personnes ou leur interdiction, du
confinement ciblé ou généralisé, de la fermeture
des frontières, de la suspension des vols, de l'instauration de
l'état d'urgence sanitaire avec son cortège de
règles254(*).
Ces mesures quoique nécessaires pour inverser ou
arrêter la progression alarmante du nombre de malades et de morts
à travers le monde, ont impacté négativement
l'économie et sont à n'en point douter, sources d'importantes
perturbations dans le monde des affaires.
Le fonctionnement de l'entreprise a été en effet
perturbé non seulement par les restrictions ou interdictions de
déplacement des personnes, mais aussi par les difficultés
d'approvisionnement en matières premières,
d'indisponibilité temporaire de la clientèle commerciale, de la
non-exécution de beaucoup de contrats. Certains ont pu dire que
l'économie était en confinement aussi255(*).
Alors que les économistes réfléchissaient
sur l'impact de la Covid-19 sur les activités économiques et la
croissance, les juristes pensaient à sa répercussion sur le
droit.
Les mesures imposées par la lutte contre la propagation
rapide de la covid-19 étaient aux antipodes des règles de droit
commun, qui régissent les rapports entre les acteurs économiques,
et spécialement du droit des affaires en vigueur dans l'espace OHADA.
Les délais prévus par les actes uniformes, sous peine de
forclusion sont mis à l'épreuve parce que leur respect
nécessitait, pour la plupart, des rassemblements des personnes, des
déplacements, donc des contacts physiques. Les entreprises, sous
l'influence des mesures urgentes qui s'imposaient, ne pouvaient plus satisfaire
convenablement à leurs obligations légales et
contractuelles256(*).
Face à ce contexte de pandémie, la question de la
compétence de légiférer s'était posée avec
acuité. A qui revenait-il d'adopter les textes portant mesures d'urgence
pour adapter le fonctionnement et les activités des entreprises à
la situation qui bouleversait le monde entier ?
Le législateur OHADA, n'a pas prévu dans son
système juridique des dispositions définissant l'organe
compétent à légiférer en cas d'urgence, ni des
procédures à observer dans ces cas. Certains parlent de carence
révélée en droit des affaires OHADA257(*). En effet, si l'on s'en
tient au parallélisme des formes, il peut être admis que l'organe
compétent pour adopter des mesures d'urgence est le Conseil des
Ministres de l'OHADA qui a adopté lui-même les actes
uniformes258(*). Mais il
n'était pas évident que cet organe soit en mesure de
répondre utilement et dans un bref délai aux impératifs
causés par la situation pandémique. Cela était vrai
d'autant plus que le droit des affaires OHADA ne contient pas une disposition
expresse autorisant le Conseil des Ministres à prendre des mesures
dérogatoires aux actes uniformes, sans passer par la procédure de
révision prévue à cet effet et qui se trouve être
longue259(*).
Par ailleurs, les Etats membres de l'OHADA ne pouvaient pas
rester indifférents face à la carence constatée dans le
droit OHADA pendant la crise sanitaire liée à la covid-19. Ils
avaient l'obligation de garantir et de protéger les vies de leurs
citoyens et leurs économies, ainsi que l'exigent leurs Constitutions et
les instruments internationaux de protection des droits humains, qu'ils ont
ratifiés. Là encore, le droit des affaires OHADA a
été défié dans son caractère supranational
et sa vocation à uniformiser les règles relevant du domaine des
affaires. En effet, les Etats ont, par l'adoption des décrets et
ordonnances, pris des mesures exceptionnelles identiques dans leurs formes et
dans leurs finalités, mais sans doute, différentes quant aux
fonds en raison de leurs réalités sociales et économiques
propres. Cette situation n'est pas sans conséquences juridiques. Les
mesures d'urgence prises par les Etats membres pour limiter la propagation de
la maladie, étaient-elles juridiquement valables ? Dans une
certaine mesure, la réponse à cette interrogation semble
négative au regard de l'article 10 du traité créant
l'OHADA260(*) et le
caractère impératif des Actes uniformes. Les Etats ne pouvaient
valablement adopter des textes dérogatoires aux Actes uniformes que dans
les cas où ces actes eux-mêmes autorisent des
dérogations261(*). Le droit des affaires OHADA en vigueur ne contient
pas une habilitation des Etats à prendre des mesures exceptionnelles
dérogeant aux règles impératives en matière du
droit des sociétés commerciales ou des voies d'exécution
ou encore des procédures collectives, pour ne citer que
celles-là. Leur habilitation doit passer par une révision du
traité OHADA pour y être introduite262(*). Ainsi, du point de vue
juridique, les mesures prises par les Etats ou les entreprises en violation des
Actes uniformes sont, en principe, inopérantes263(*). Or, dans le contexte de la
covid-19, les délais légaux d'accomplissement de certains actes
ou de certaines formalités obligatoires prescrits à peine de
nullité, ne pouvaient plus être observées. Mêmes les
règles autorisées à faire l'objet de stipulations
contraires par les entreprises n'ont qu'une portée limitée face
à la crise sanitaire de la covid-19. Il en est de même des
dispositions des actes uniformes compatibles aux exigences imposées par
la situation de la covid-19. Nous pouvons évoquer, en exemples, les
règles relatives à la tenue de réunions ou de vote par
visioconférence ou tout autre moyen de
télécommunication.
Le droit des entreprises en difficulté, constitue l'une
des matières qui entrent dans le champ du droit des affaires OHADA et
n'a pas été épargné des implications de la
pandémie, qu'elles soient juridiques ou économiques. Il setrouve
que les tous premiers dégâts causés par une crise
financière qui frappe uneentreprise ont essentiellement trait aux
difficultés de paiement des créanciers et dessalariés,
sans lesquels l'entreprise ne peut fonctionner.Ainsi, les créanciers ne
sont pas restés en marge des perturbations. En effet, le souci premier
des créanciers est de recouvrer leurs créances dans le
délai convenu avec le débiteur. Les créanciers prennent
également des engagements vis-à-vis de leurs partenaires
d'affaires en prévision du recouvrement de leurs créances pour
les exécuter au moment venu. Avec la covid-19, tout le cortège
des mesures prises par les Etats parties, notamment la fermeturetemporaire de
certaines entreprises dans le but d'éviter des rassemblements, a
suscité la crainte que ces entreprises aient dumal à faire face
aux engagements qu'elles avaientpris à l'égard de leurs
créanciers. Le sort dessalariés de l'entreprise semblait encore
plus alarmant264(*).Ce
qui revient à dire que la crise liée à la covid-19 qui
était non seulement sanitaire, mais également économique,
était de nature à aggraver la situation des entreprises dont les
difficultés étaient naissantes. Ainsi, les
créanciersétaient appelés à souffrir doublement.
Outre les sacrifices à eux imposés par les dispositions de l'AUPC
révisé, ils étaient contraints de se plier aux mesures de
lutte contre la propagation rapide du coronavirus, de faire face au retard de
paiement de leurs créances. Le risque pour les entreprises des
créanciers d'être victimes de difficultés pouvant les
conduire à fermer définitivement leurs portes était plus
élevé.
Les effets de la pandémie sur la situation des
créanciers dans le sauvetage des entreprises doivent attirer l'attention
du législateur sur la nécessité d'améliorer de
manière significative la condition de ceux-ci en prenant en compte
beaucoup plus leurs intérêts.
Plusieurs facteurs justifient donc le besoin de renforcement
de la protection des créanciers dans les procédures de sauvetage
prévues par l'AUPC révisé, que ce soit les objectifs du
législateur OHADA, les données statistiques et les implications
de la pandémie liée au covid-19. Il sera alors question de
rechercher quelles doivent être les orientations du renforcement
souhaité de la protection des intérêts des
créanciers.
PARAGRAPHE 2 : LES
ORIENTATIONS DU RENFORCEMENT SOUHAITE DE LA PROTECTION DES INTERETS DES
CREANCIERS
Après avoir identifié le besoin de renforcement
de la prise en compte des intérêts des créanciers dans les
procédures de sauvetage, il s'avère important de dégager
les orientations de ce renforcement souhaité. Le renforcement de
protection souhaité est non seulement dirigé vers les
créanciers en général (A), mais aussi
vers les créanciers bénéficiaires d'un traitement
spécial (B).
A- La nécessité d'un
renforcement de la protection des créanciers en
général
Il faut rappeler que dans le cadre des procédures de
sauvetage, les créanciers dont les droits sont assez malmenés
sont les créanciers antérieurs265(*), autrement dit les créanciers dont les
créances sont nées avant la décision d'ouverture. Pour
atteindre un niveau de protection efficace de ces créanciers, le
conditionnement de leur soumission à la discipline collective et un
renforcement de leur rôle dans le déroulement des
procédures collectives s'avèrent importantes.
L'idée de conditionnement de la soumission des
créanciers antérieurs à la discipline collective n'est pas
nouvelle. En effet, elle apparait dans la pensée du législateur
OHADA lui-même. Ainsi, l'article 15 alinéa 5 AUPC
révisé dispose que « Si malgré les bons
offices du président, les parties ne parviennent pas à trouver un
accord et dans le cas où le concordat préventif comporte
seulement une demande de délai n'excédant pas deux ans, la
juridiction compétente peut rendre ce délai opposable aux
créanciers qui ont refusé tout délai et toute remise sauf
si ce délai met en péril l'entreprise de ces
créanciers. ».
Il résulte de cette disposition précitée
qu'en matière du règlement préventif, si
l'opposabilité du délai de deux ans que comporte la demande
concordataire du débiteur met en péril « les
entreprises des créanciers » concernés, elle ne
pourra plus être mise en oeuvre. Malgré les contours peu ou prou
flous de cette règle, celle-ci est une véritable prise en compte
des intérêts des créanciers en cause. Une fois encore, le
législateur met en évidence les répercussions que
l'imposition de la discipline collective peut avoir sur la santé
économique et financière des entreprises des
créanciers.
Il existe également dans le cadre du redressement
judiciaire une opposabilité du délai de deux ans aux
créanciers qui auraient refusé tout délai et toute remise
demandés dans le concordat judiciaire. Cependant, l'on ne comprend pas
pourquoi, cette fois-ci, l'AUPC révisé s'est limité
à la possibilité donnée au juge d'imposer le délai
de deux ans à ces créanciers. L'AUPC révisé ne
prend pas en compte les implications négatives de cette option sur la
situation des créanciers concernés. Ainsi, en matière du
redressement judiciaire, c'est l'article 134 qui prévoit
l'hypothèse de l'imposition des délais. En effet, l'article 134
alinéa 1er prévoit que l'homologation du concordat de
redressement judiciaire rend celui-ci obligatoire à l'égard de
tous les créanciers antérieurs à la décision
d'ouverture, quelle que soit la nature de leurs créances, sauf
disposition législative particulière interdisant à
l'administration de consentir des remises ou des délais. L'alinéa
2 de ce même article ajoute que « toutefois, les
créanciers bénéficiant de sûretés
réelles spéciales ne sont obligés que par les
délais et remises particuliers consentis par eux ; si le concordat
comporte des délais n'excédant pas deux ans, ceux-ci peuvent leur
être opposés si les délais par eux consentis sont
inférieurs ». Bien qu'édictant la
possibilité d'imposer des délais n'excédant pas deux ans
aux créanciers refusant tout délais et remise et dont les
délais consentis sont inférieurs à deux ans, l'article 134
AUPC révisé ne prévoit pas le cas où cette
opposabilité serait de nature à mettre en péril les
entreprises des créanciers.
La subordination de l'opposabilité des délais
n'excédant pas deux (02) ans aux créanciers refusant tout
délai et remise à l'absence de péril des entreprises de
ceux-ci, dans le cadre du règlement préventif ne peut pas
être applicable dans le cadre du redressement judiciaire. Cela
découle du fait que le règlement préventif et le
redressement judiciaire sont deux procédures distinctes l'une de
l'autre. Etendre l'application de l'article 15 alinéa 5 in fine au
redressement judiciaire reviendrait à créer une confusion entre
le règlement préventif et le redressement judiciaire qui sont des
procédures ayant chacune son régime juridique propre266(*).
D'après une doctrine,« Contrairement au
législateur français de 2005, qui autonomise la liquidation
judiciaire, les procédures judiciaires collectives à
caractère curatif du droit OHADA sont presque soumises aux mêmes
dispositions. Le règlement préventif est réglementé
au titre premier alors que le redressement judiciaire et la liquidation des
biens sont organisés au deuxième titre de l'AUPC. Aussi, en droit
français, la procédure de sauvegarde est plus substantiellement
proche du redressement judiciaire que l'est notre règlement
préventif avec le redressement judiciaire. Outre la proximité
téléologique entre le règlement préventif et le
redressement judiciaire (la recherche du sauvetage du débiteur en
difficulté), les deux procédures ont de réels points de
rupture sous l'angle de leur aménagement substantiel et
technique »267(*).
De ce qui précède, il résulte qu'en
l'état actuel du droit OHADA des procédures collectives,
l'article 15 alinéa 5 de l'AUPC révisé ne peut s'appliquer
en matière de redressement judiciaire. Ainsi, un besoin de
légiférer se fait sentir avec beaucoup d'acuité. Il invite
à insérer un article dans le régime juridique du
redressement judiciaire pour prévoir la subordination de
l'opposabilité des délais n'excédant pas deux ans à
l'absence de péril des entreprises des créanciers
concernés.
Par ailleurs, une solution plus globale est susceptible
d'être envisagée en s'inspirant d'autres textes. Il s'agit en
effet de la solution consacrée par l'Acte uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et voies
d'exécution (AUPSRVE)268(*). En effet, l'article 39 alinéa 1 et 2 AUPSRVE
disposeque :
« Le débiteur ne peut forcer le
créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette,
même divisible.
Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur
et en considération des besoins du créancier, la juridiction
compétente peut, sauf pour les dettes d'aliments et les dettes
cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la
limite d'une année».
A la lecture des dispositions de l'article
précité, le législateur a entendu équilibrer la
protection des intérêts conflictuels en jeu, ceux du
débiteur, qui serait déjà en état économique
et financier fragile d'une part et ceux des créanciers face à
leurs besoins. Ces besoins des créanciers visés par la loi
peuvent varier, mais toujours est-il qu'ils sont directement ou indirectement
économiques et financiers. Cette approche semble plus conforme à
la vocation du droit en général à assurer la justice,
l'égalité et l'équité dans les rapports juridiques.
Pour conforter cette approche dans la conciliation des intérêts
conflictuels en présence, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
(CCJA) n'est pas restée indifférente.
En effet, dans un arrêt, la CCJA avait retenu
que« Doit être cassé, pour violation de l'article 39
de l'Acte uniforme sus énoncé, l'arrêt de la Cour d'appel
qui, pour accorder le délai de grâce à la
Société INDUSCHIMIE pour le paiement de sa dette à
l'égard de Madame KHOURI Marie, n'a fait état, ni donné
son appréciation des besoins de la créancière, Madame
KHOURI, se bornant à indiquer que c'est pour permettre à celle-ci
de percevoir régulièrement sa créance qu'elle
ramène à 1.000.000 F la somme mensuelle à payer par
INDUSCHIMIE. Ce faisant, la Cour d'appel ne s'est pas conformée aux
dispositions de l'article 39 de l'Acte uniforme précité. De
même, en ramenant à un million (1.000.000) de francs CFA le
montant de la somme à verser mensuellement par INDUSCHIMIE à
Madame KHOURI dont la créance totale en principal, intérêts
et frais s'élève à 28.910.515 F CFA, la Cour d'appel a
décidé d'échelonner le paiement des sommes dues
au-delà de « la limite d'une année» fixée par
ledit article 39 » 269(*).
Cette jurisprudence affirme ainsi la nécessité
de prendre en compte les besoins des créanciers face à un
débiteur en état déjà fragile que l'on veut
soutenir en vue d'éviter pour lui des difficultés plus
graves.Même si la mise en oeuvre de l'article 39 AUPSRVE a soulevé
des discussions270(*),
son existence est un facteur de promotion de la justice économique.
Dans le cadre des procédures de sauvetage des
entreprises régies par l'AUPC révisé, cet équilibre
dans la protection des intérêts en conflits n'est pas atteint.
L'on peut penser que cette approche serait contraire à la volonté
du législateur OHADA qui veut assurer la rapidité des
procédures en consacrant des délais plus ou moins
courts271(*) car
certains créanciers pourraient se cacher derrière cette
règle pour demander le paiement de leurs créances et exclure le
débiteur de toute chance de sauvetage. Pour écarter un recours
abusif à cette proposition de solution, il serait salutaire que le
législateur prévoit à côté de celle-ci des
sanctions pécuniaires et pénales très lourdes à
l'égard des créanciers et des dirigeants des entreprises qui
tenteront de jouer au dilatoire. Cet arsenal de répression viserait
à dissuader toute tentative d'abus dans le recours à cette
solution qui prendrait en compte, de manière efficace, les
intérêts des créanciers dans les procédures de
sauvetage.
En plus, d'autres aspects doivent entrer en jeu dans la
conciliation des intérêts du débiteur et ceux des
créanciers. En effet, en présence d'un débiteur
présentant des chances de survie et d'un créancier en état
économique déjà fragile, que les contraintes de sa
soumission systématique à la discipline collective pourraient
conduire en cessation de paiements (en raison de l'importance du montant de sa
créance) voire en liquidation des biens, que faudrait-il faire ?
Quelle devrait être l'attitude de la juridiction compétente ?
A notre avis, il serait bienséant de tenir compte de la taille des
entreprises du point de vue économique et du nombre des emplois
créés. La solution la plus conforme aux objectifs du droit des
procédures collectives et de manière générale, des
objectifs de l'OHADA serait de préférer le sauvetage de
l'entreprise qui rapportera le plus à l'Etat partie concerné dans
le cas où on ne peut sauver les deux entreprises à la fois.
Les pistes de solution dans la recherche d'un minimum
d'équilibre entre les intérêts en jeu dans les
procédures de sauvetage régies par l'AUPC révisé
peuvent être inspirées des dispositions des articles 15
alinéa 5 de ce même texte et 39 alinéa 2 AUPSRVE.
D'autres solutions allant dans le sens d'un renforcement de la
prise en compte des intérêts des créanciers sont
envisageables. En effet, le rôle des créanciers dans la phase du
déroulement des procédures collectives, notamment dans
l'élaboration du plan de redressement demande un renforcement. Pour
améliorer l'implication des créanciers dans l'élaboration
des plans de redressement, la doctrine272(*) propose que le législateur s'inspire du
droit français des entreprises en difficulté. En droit
français, une grande place est accordée aux créanciers
pendant les procédures de traitement des difficultés du
débiteur. En effet, si jusqu'alors, seul le plan de continuation
élaboré par le débiteur etl'administrateur pouvait
être soumis au tribunal, désormais, les créanciers membres
d'un comité peuvent proposer un projet de planqui sera soumisau tribunal
concurremment avec celui du débiteur. Cette place accordée aux
créanciers membres du comité découle d'une disposition du
Code de commerce français en vigueur en 2014, laquelle prévoit
que « Le débiteur, avec le concours de l'administrateur,
présente aux comités de créanciers des propositions en vue
d'élaborer le projet de plan mentionné à
l'article
L.
626-2. Tout créancier membre d'un comité peut
également soumettre un projet de plan qui fera l'objet d'un rapport de
l'administrateur »273(*). Obligatoire dans les entreprises les plus
importantes, seulementfacultative dans les autres hypothèses, la
création de comités decréanciers dont le nombre et la
composition sont précisés par lestextes, permet à ces
derniers d'intervenir dans le déroulement desprocédures de
sauvegarde et de redressement judiciaire. Cet article a été
modifié par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant
modification du livre VI du Code de commerce et publié au Journal
officielle de la République française n° 0216 du 16
septembre 2021. L'article L.626-30-2 dispose désormais que
« Le débiteur, avec le concours de l'administrateur,
présente aux classes de parties affectées des propositions en vue
d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils
prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capital du
débiteur, s'ils sont affectés par le projet de plan, peuvent
apporter une contribution non monétaire à la restructuration,
notamment en mettant à profit leur expérience, leur
réputation ou leurs contacts professionnels ». Il
résulte en effet de cette modification que le « comité
des créanciers » de l'ancien article L.626-30-2 a
été remplacé par les « parties
affectées ».La notion de « partie
affectée » vise « les créanciers
dont les droits sont directement affectés par le projet de
plan », ainsi que les détenteurs de capital si leur
participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont
modifiés par le projet de plan274(*). Mais toujours est-il que les créanciers
participent par leur expérience, leur réputation ou leurs
contacts professionnels à l'élaboration des plans de
redressement.
Une solution au problème de l'issue incertaine des
accords concordataires serait d'impliquer les Etats parties dans la promotion
du sauvetage des entreprises en difficulté. Il est vrai que le principe
actuellement en vigueur est celui de l'interdiction des aides publiques aux
entreprises en difficultés à cause de l'inégalité
que celles-ci peuvent créer275(*). Cependant, la mise en place par les Etats parties
d'un fonds public pour garantir l'exécution des accords concordataires
serait un moyen d'encourager les créanciers à s'investir beaucoup
plus dans le redressement des entreprises qui ont des chances de survie.
Pour une meilleure implication des créanciers dans
l'élaboration des plans de redressement, le législateur OHADA
pourrait bien s'inspirer du législateur français.
Outre ces considérations d'ordre général,
des ajustements spécifiques de la condition de certains
créanciers sont aussi nécessaires.
B- L'ajustement nécessaire de la
protection des créanciers bénéficiaires d'un traitement
spécial
Le législateur OHADA a manifesté sa
volonté de protéger les créanciers propriétaires de
biens meubles à travers des traitements spéciaux qui leur sont
réservés. Pour rappel, les vendeurs de meubles sont
dispensés de l'obligation de produire leurs créances et les
vendeurs de biens bénéficiaires d'une clause de réserve de
propriété jouissent d'une certaine protection qui découle
du droit à la revendication.
L'exercice du droit à revendication n'est pas pour
autant automatique. Il est soumis à la réunion d'un certain
nombre de conditions. En effet, la revendication par le propriétaire de
son bien dans le patrimoine du débiteur concerne des biens visés
par la loi et doit s'effectuer dans un délai
déterminé277(*).
Dans la phase contentieuse de la revendication, il peut
arriver que le juge-commissaire garde le silence suite à l'action en
revendication d'un bien. Quel sens donner alors à ce silence ?Dans
une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou,
il est donné au silence du juge-commissaire la signification de rejet de
la demande du revendiquant. En l'espèce, « A la
requête de la Société des Ciments et Matériaux du
Burkina (CIMAT), le Tribunal de grande instance de Ouagadougou a rendu le 8
août 2001 un jugement prononçant la liquidation des biens de
ladite société, les cabinets SOFIDEC et SAGNON-ZAGRE ont
été nommés syndics liquidateurs et Madame SAWADOGO Maria
Goretti Juge au siège désignée en qualité de Juge
commissaire chargé de superviser les opérations ; par ailleurs le
Tribunal a désigné la Société des Ciments d'Abidjan
(SCA) et la Direction générale des impôts du Burkina,
contrôleurs ; Le 31 octobre 2001 un avis a été
publié dans le Journal « le Pays » en vue de la vente de
l'usine par les Syndics liquidateurs ; Le 08 novembre 2001 la
Société des Ciments d'Abidjan a adressé au Juge
commissaire une contestation et sollicitait que ce dernier
rétractât son ordonnance autorisant la vente au motif qu'elle est
créancière propriétaire du centre de broyage de clinker et
demandait que le Juge constate sa qualité de propriétaire ;
Aucune suite n'a été donnée à cette
sollicitation »278(*).
Pour répondre à la question de savoir quelle est
la signification à donner au silence du juge-commissaire suite à
l'action en revendication d'un propriétaire, les juges du fond
retiennent ce qui suit :
« Attendu en l'espèce que la SCA a
produit une créance à hauteur de 7.243.143.125 francs
constatée par une sentence arbitrale tout en sollicitant que lui soit
reconnue la réserve de propriété ; que les Syndics, tout
en admettant la créance ont rejeté la réserve de
propriété sollicitée ; que contre cette position des
Syndics, la SCA a fait recours au Juge commissaire par une réclamation
datée du 8 novembre 2001 ; Attendu qu'aucune suite n'a été
donnée à la réclamation de la SCA, que conformément
à l'article 40 de l'acte uniforme OHADA précité, si dans
les huit jours de sa saisine le Juge commissaire ne donne aucune suite, il est
censé avoir rendu une décision de rejet ; Attendu que la voie de
recours de la décision du Juge commissaire est l'opposition faite dans
les 8 jours ; Qu'il est de principe que celui qui n'exerce pas de voie de
recours a acquiescé la décision ; que pour sa requête
datée du 8 novembre, le 17 du même mois le délai de
l'opposition a commencé à courir, que n'ayant élevé
aucune contestation devant le Tribunal de grande instance dans ce délai,
la SCA a abandonné son titre de propriétaire du centre de broyage
de clinkers ; que dès lors elle ne peut être
considérée que comme un simple créancier dans la
masse. »279(*)
Il résulte de cette décision
précitée que le silence du juge commissaire est
« une décision implicite de rejet ! ».
La doctrine s'interroge et se demande si on n'est pas en droit de penser
à un piège procédural tendu au créancier
revendiquant. En tout état de cause, l'éventualité d'une
décision implicite de rejet invite à la prudence et à la
diligence des créanciers réservataires qui risqueraient de perdre
leur droit de propriété sur la chose objet de
revendication280(*).
Au-delà de cette précision de l'exercice du
droit à revendication reconnu au propriétaire des biens
mobiliers, et qui ne soulève pas un problème majeur, il y a lieu
de relever que la protection du propriétaire n'est pas absolue. Une
analyse profonde permet de ressortir quelquesinsuffisances auxquelles il faut
chercher à remédier. En effet, il est question de la
revendication en rapport avec une clause de réserve de
propriété.
Historiquement, l'action en revendication visait exclusivement
à faire reconnaitre un droit de propriété et à
réclamer la restitution du bien objet du contrat assorti d'une clause de
réserve de propriété, à son légitime
propriétaire. Le propriétaire qui revendiquait un bien devait
rapporter la preuve que la chose revendiquée était bel et bien ce
qu'il avait remis au débiteur, faute de quoi, celui-ci ne pouvait pas
avoir gain de cause. Cela posait alors le problème de la revendication
des choses fongibles car il était plus fréquent que le
propriétaire ne puisse pas identifier le bien objet de sa
propriété parmi les biens de même nature qui se trouvaient
dans le patrimoine du débiteur. De ce fait, le caractère fongible
de certains biens dressait un mur à la revendication puisque la remise
d'une chose fongible conduisait à la disparition du droit de
propriété du remettant. Ainsi, le propriétaire ne pouvait
que mettre en oeuvre son droit personnel en demandant le paiement du prix du
bien. Par conséquent, lorsque le débiteur fait l'objet d'une
procédure collective, le propriétaire bénéficiaire
d'une clause de réserve de propriété n'était qu'un
simple créancier chirographaire qui n'occupait que les derniers rangs
dans le paiement des créanciers concurrents. De plus, même quand
le bien était identifié, la clause de réserve de
propriété était inopposable à la masse des
créanciers281(*).
La clause de réserve de propriété était ainsi
paralysée par l'ouverture de la procédure collective. La Cour de
cassation française décidait sous l'empire des textes alors en
vigueur en Afrique que la revendication se heurtait à cette règle
de droit qui interdit aux vendeurs de marchandises de reprendre, au
préjudice de la faillite, les choses livrées avant ladite
faillite, en exécution d'une vente même conditionnelle, et
devenue, par leur entrée dans les magasins de l'acquéreur, des
éléments de la solvabilité apparente de celui-ci282(*). Cette solution classique
était retenue en ces termes : « Attendu que les
choses mobilières vendues à un commerçant tombé par
la suite en faillite ou en liquidation judiciaire ne peuvent, quand elles ont
été effectivement livrées à l'acheteur et sont
devenues ainsi des éléments de la solvabilité apparente de
ce dernier, être revendiquées par le vendeur à l'encontre
de la masse des créanciers, ni par la voie de l'action
résolutoire des articles 1184 et 1654 du code civil, ni sur le fondement
d'une clause du contrat qui aurait suspendu le transfert de la
propriété sur la tête dudit acheteur, jusqu'à
paiement complet du prix »283(*).
Un autre arrêt avait été rendu dans le
même sens. Il s'agissait d'un arrêt de la Chambre des
requêtes de la Cour de cassation du 21 juillet 1897 qui avait retenu que
la clause de réserve de propriété « n'est pas
opposable à la faillite de l'acheteur, aucune revendication ne pouvant
être exercée sur des marchandises que le failli a reçues
dans ses magasins et qui sont devenues, par la possession ostensible qu'il en
avait comme acheteur, l'un des éléments de sa solvabilité
apparente»284(*).
Aujourd'hui, la clause de réserve de
propriété a connu d'importantes améliorations en France
par une loi du 12 mai 1980 reprise par l'article 121 de la loi du 25 janvier
1985285(*).
Dans l'espace OHADA, l'efficacité de la clause de
réserve de propriété est subordonnée à sa
stipulation dans un écrit au plus tard au jour de la livraison du bien
et à la publication régulière au registre du commerce et
du crédit mobilier (RCCM)286(*). Cependant, lorsque le débiteur est en
difficulté, l'exercice du droit de revendication reconnu au
créancier propriétaire du bien objet d'un contrat assorti d'une
clause de réserve de propriété, est subordonné
à l'existence de ce bien en nature dans le patrimoine du
débiteur. Ce qui n'est pas sans effet sur le créancier
réservataire qui peut se retrouver dans une situation délicate.
Selon la doctrine, cette situation risquerait de paralyser l'action des
fournisseurs de matériel professionnel et de marchandises287(*). En effet, l'usage de
certains équipements nécessite une solide implantation au sol ou
une incorporation à d'autres appareils. Ces biens sont attachés
à perpétuelle demeure formant avec le reste du matériel ou
le fonds de commerce un bloc indivisible. La nature juridique de ces biens peut
subir un changement du fait des travaux d'installation entrepris sur eux. Il en
découle que le matériel qui était meuble au moment de la
conclusion de la vente devient un immeuble par destination conformément.
Dès lors, l'action en revendication devient irrecevable parce que le
nouveau statut du bien l'exclut du champ d'application de l'article 103 de
l'AUPC révisé.
Le jugement n° 701 du 26 juin 2002 précité
illustre bien cette situation. En effet, il ressort de ce jugement que
« Attendu que la SCA invoque que les objets constituant le centre
de broyage de clinker sont sa propriété qu'il échet
d'analyser leurs natures ; Attendu que les biens dont s'agit, acquis à
la CIMAT depuis plus de 10 ans ont subi des transformations ; Qu'il s'agit de
biens acquis en seconde main que leurs états au moment de l'acquisition
n'a pas demeuré du fait des changements des pièces ; Attendu par
ailleurs qu'au terme des articles 524 et 525 du code civil, sont immeubles par
destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés
au fonds à perpétuelle demeure ; Que le propriétaire est
sensé avoir attaché à son fonds à
perpétuelle demeure lorsque les effets mobiliers sont scellés en
plâtre où à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne
peuvent être détachés sans être fracturés et
détériorés ; Attendu que les biens réclamés
par la SCA sont scellés à perpétuelle demeure à
l'usine CIMAT formant avec le reste du matériel un tout indivisible,
qu'il s'ensuit que lesdits biens sont devenus immobiliers ; que les conditions
de l'article 103 sus-cité ne sont pas réunies et qu'il
échet déclarer l'action mal
fondée. »288(*).
S'agissant des marchandises, elles sont destinées
à la vente. Le fait de soumettre l'action en revendication à
l'existence du bien en nature dans le patrimoine du débiteur, à
l'ouverture de la procédure collective, rend inefficace la
réserve de propriété. En effet, les marchandises ne
peuvent pas faire l'objet de marquage spécial qui faciliterait leur
identification dans les magasins du débiteur. Même si la
procédure collective vient à êtreouverte juste après
la livraison des marchandises, il serait toujours difficile pour les
créanciers propriétaires de prouver la propriété
des biens livrés. Il découle de ces hypothèses que la
condition duréservataire ne tient qu'à un seul fil qui peut
être facilement coupé.
La protection du réservataire, qui semblait à
première vue absolue, se révèle ainsi limitée. De
plus, le fait de subordonner la revendication à l'existence en nature du
bien objet de la réserve de propriété dans le patrimoine
du débiteur risque de paralyser les créanciers. Ces derniers ne
pourront plus exercer les actions en revendication lorsque le débiteur
aliène, par exemple, le bien dont la propriété est
réservée et le remplace par un bien de même
nature289(*). Ainsi, les
créanciers qui ont vu les sûretés traditionnelles
être paralysées par l'ouverture d'une procédure collective
contre le débiteur et qui n'ont plus la garantie que devait leur offrir
la clause de réserve de propriété, seront de plus en plus
réticents à accorder du crédit aux entreprises. Certains
auteurs ont pu même dire que la réserve de propriété
est devenue « un billet de loterie
gratuit »290(*), « une sûreté
aléatoire »291(*). Dans l'espace africain, la plupart des entreprises
n'ont pas de fonds propres suffisants. Elles s'appuient le plus souvent sur des
emprunts de diverses natures et l'achat à crédit de marchandises.
La situation des créanciers réservataires n'est donc pas
favorable au développement économique des Etats dans la mesure
où la prudence des fournisseurs consiste de plus en plus à exiger
des garanties beaucoup plus protectrices de leurs intérêts.
Pour une meilleure protection des créanciers
réservataires, la doctrine propose un élargissement de l'assiette
de la revendication. Cette solution consiste à quitter l'étape de
la stabilisation de l'assiette de la revendication. En effet, il ne s'agira
plus de conditionner la revendication du bien objet de la réserve de
propriété à l'existence en nature dudit bien dans le
patrimoine du débiteur. Pour inciter les créanciers à
faire davantage confiance à leurs partenaires et à prendre des
risques, il serait souhaitable d'étendre le droit à revendication
sur les biens semblables se trouvant dans le patrimoine du
débiteur292(*).
En somme, la préservation des droits des
créanciers s'avère aujourd'hui nécessaire surtout dans un
contexte économique défavorable293(*) et où la vie des entreprises est
menacée par les effets de la crise sanitaire liée à la
covid-19.
CONCLUSION
La condition des créanciers dans le cadre du sauvetage
des entreprises en droit OHADA a connu une certaine amélioration
à travers l'AUPC révisé. Cependant, elle semble
insatisfaisante du point de vue des objectifs recherchés. L'analyse de
la situation des créanciers en matière de sauvetage des
entreprises fait apparaître sans aucun doute que la notion
«d'entreprise» est réduite au seul
bénéfice du débiteur. L'objectif de sauvetage que poursuit
le législateur OHADA dans l'AUPCrévisé est focalisé
sur le débiteur et au détriment des entreprises
descréanciers. Ce déséquilibre se révèle
dangereux et manifeste dans le traitement des entreprises en matière des
procédures collectives. La tendance classique - celle qui consistait
à faire primer les droits des créanciers sur ceux du
débiteur - semble avoir été renversée en ce que les
entreprises des créanciers peuvent être sacrifiées au
profit de celle du débiteur, qui même par sa mauvaise gouvernance,
a mené celle-ci en état de santé économique
critique. N'est-ce pas une porte ouverte pour créer de nouvelles
victimes en voulant sauver à tous les prix un débiteur
économiquement ou financièrement
« malade » ? N'est-ce pas une manière de
compromettre l'objectif de sauvetage de l'entreprise placé au coeur de
la politique du législateur OHADA en matière des
procédures collectives d'apurement du passif ? Si un équilibre
absolu ne peut tout de même pas exister entre la protection des
intérêts du débiteur et ceux des créanciers, il
s'annonce toutefois indispensable d'arrimer les textes de l'AUPC
révisé à un traitement satisfaisant des créanciers
et de créer, par conséquent, un minimum d'équilibre pour
atteindre les objectifs que se sont fixés les États parties de
l'OHADA.
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annotés, Juriscope 2016.
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spécial du 4 février 2014, p. 1 et ss. et entré en vigueur
le 5 mai 2014, in Code Ohada Traité et actes uniformes
commentés et annotés, Juriscope 2016.
B- Législation nationale
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décembre 1997 portant Code du travail au Sénégal,
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v CA Yaoundé, arrêt n° 162/C
du 19 décembre 2008, obs. sous art. AUPC
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du 24 septembre 2014, inédit, obs. sous art. 127 AUPC
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v T. Com. Lomé, jugement n° 0084/2022
du 9 février 2022, Société SINEQUANON SARL,
inédit.
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du 17 novembre 2021, Société GMT SHIPPING SA,
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v TGI Ouagadougou, jugement n° 701 du 26
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ANNEXES
Document n° 1
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
Tribunal de commerce de Lomé, chambre
ordinaire, jugement N°0691/2021 du 17 novembre 2021, Société
GMT SHIPPING TOGO SA EN LIQUIDATION (SCP AQUEREBURU & PARTNERS)
ENTRE : La société GMT SHIPPING TOGO SA EN
LIQUIDATION, société anonyme avec conseil d'administration,
inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) de
Lomé sous le numéro TG-LOM 2011 B 1916, ayant son siège
social à Lomé, agissant poursuites et diligences du liquidateur
amiable, la SCP AQUEREBURU & PARTNERS, société d'avocats,
juridique et fiscal, sise au 777, avenue Kleber DADJO (Immeuble ALICE), 08 B.P.
: 8989 Lomé 08, tél. : 22 21 05 05 / 22 21 49 01, e-mail :
contact@aguereburu-partners.com représentée par son gérant
Me Alexis Coffi AQUEREBURU ;
Demanderesse, d'une part ;
ET : Quid de droit ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire
ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des
parties en cause mais, au contraire, sous les plus expresses réserves de
fait et de droit ;
- POINT DE FAIT : suivant requête en date du 2 novembre
2021, la société GMT SHIPPING TOGO SA EN LIQUIDATION,
société anonyme avec conseil d'administration, inscrite au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) de Lomé sous le
numéro TG-LOM 2011 B 1916, ayant son siège social à
Lomé, agissant poursuites et diligences du liquidateur amiable, la SCP
AQUEREBURU & PARTNERS, société d'avocats, juridique et
fiscal, sise au 777, avenue Kleber DADJO (Immeuble ALICE), 08 B.P. : 8989
Lomé 08, tél. : 22 21 05 05 / 22 21 49 01, e-mail :
contact@aguereburu-partners.com représentée par son gérant
Me Alexis Coffi AQUEREBURU, a saisi le président du Tribunal de commerce
de Lomé aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation des
biens ;
Sur cette requête, la cause fut inscrite au rôle
général sous le numéro 000781/2021/1101 et appelée
à l'audience 10 novembre 2021 au cours de laquelle la requérante
a, par le truchement de son conseil, la SCP AQUEREBURU, développé
l'affaire et sollicité l'adjudication de sa requête introductive
d'instance ;
Le Ministère public qui a eu la parole pour ses
réquisitions a déclaré s'en rapporter à Justice
;
POINT DE DROIT : La cause en cet état présentait
à juger des différentes questions de droit résultant des
déclarations et prétentions de la requérante et des
pièces du dossier ; quid des dépens ?
Sur quoi, le tribunal a mis l'affaire en
délibéré pour jugement être rendu le 17 novembre
2021 ;
Et ce jour, 17 novembre 2021, vidant son
délibéré, le tribunal a rendu le jugement dont la teneur
suit :
LE TRIBUNAL
Vu la requête qui précède ;
Vu l'article 145 de l'Acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif ;
Le Ministère public entendu ;
Et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Suivant requête en date du 2 novembre 2021, la
société GMT SHIPPING TOGO SA EN LIQUIDATION,
société anonyme avec conseil d'administration, inscrite au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) de Lomé sous le
numéro TG-LOM 2011 B 1916, ayant son siège social à
Lomé, agissant poursuites et diligences du liquidateur amiable, la SCP
AQUEREBURU & PARTNERS, société d'avocats, juridique et
fiscal, sise au 777, avenue Kleber DADJO (Immeuble ALICE), 08 B.P. : 8989
Lomé 08, tél. : 22 21 05 05 / 22 21 49 01, e-mail :
contact@aguereburu-partners.com représentée par son gérant
Me Alexis Coffi AQUEREBURU, a saisi le président du Tribunal de commerce
de Lomé aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation des
biens ;
Dans sa requête, la société GMT SHIPPING
TOGO SA EN LIQUIDATION expose d'abord que la société GMT SHIPPING
TOGO SA a connu des difficultés économiques du fait de la baisse
sensible de son chiffre d'affaires et des pertes accumulées depuis 2015
; que cette baisse drastique du chiffre d'affaires est due à diverses
causes notamment la situation socio-politique tendue au Togo au cours de
l'année 2017 et la rupture des relations professionnelles par les
armateurs dont le dernier a rompu son contrat avec la société
à la fin de l'année 2017 ; qu'en effet, la société
a connu une perte de huit millions (8.000.000) F CFA en 2015, de soixante et un
millions (61.000.000) F CFA en 2016 et de onze millions (11.000.000) F CFA en
2017 ; que cette situation a contraint les actionnaires à envisager la
fermeture de la société afin de ne pas aggraver sa situation ;
qu'à cet effet, la société a procédé
à la date du 3 mars 2018 au licenciement pour motif économique de
ses sept salariés ; que les actionnaires ont ensuite
décidé de procéder à une liquidation amiable et la
société civile professionnelle AQUEREBURU & PARTNERS a
été nommée liquidateur amiable de la société
GMT SHIPPING TOGO SA par une décision de l'assemblée
générale mixte en date du 23 janvier 2019 pour une prise d'effet
à compter du 25 janvier 2019 ; qu'à la date de la décision
de liquidation, la situation financière de la société
révélait un actif de dix-huit millions quatre-vingt-quatorze
mille six cent cinquante-deux (18.094.652) F CFA contre un passif de vingt
millions cinq cent vingt-cinq mille sept cent soixante et un (20.525.761)F CFA
; que, suite à la publication de l'annonce légale de la
dissolution dans le quotidien TOGOPRESSE, le Conseil National des Chargeurs du
TOGO (CNCT) a transmis au Liquidateur amiable des factures de redevances
impayées par la société GMT SHIPPING TOGO SA qui
s'élèvent à cinquante-quatre millions sept cent
trente-deux mille sept cent soixante-deux (54.732.762)F CFA ; que le 7 mai 2020
le commissaire aux comptes EXCO-FICAO a également évoqué
une facture impayée en date du 10octobre 2018 d'un montant de un
millions sept cent soixante-dix mille (1.770.000) F CFA ; qu'en
définitif, les créances produites à l'encontre de la GMT
SHIPPING TOGO SA depuis sa mise en liquidation amiable s'élèvent
à un montant total de cinquante-six millions cinq cent deux mille sept
cent soixante-deux (56.502.762) F CFA ; que ceci porte le passif de la GMT
SHIPPING SA au montant total de soixante-quinze millions deux cent
cinquante-huit mille cinq cent vint-un (75.258.521) F CFA ; qu'en conclusion
des développements ci-dessus, il est apparu que l'actif disponible de la
GMT SHIPPING TOGO SA EN LIQUIDATION qui s'élève à dix-huit
millions quatre-vingt-quatorze mille six cent cinquante-deux (18.094.652) F CFA
est largement insuffisant pour faire face à son passif qui
s'élève à soixante-quinze millions deux cent
cinquante-huit mille cinq cent vint-un (75.258.521) F CFA ; que lors de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 octobre 2020,
les actionnaires ont décidé de mettre fin à la liquidation
amiable et d'entamer les procédures nécessaires pour une
liquidation des biens ;
Ensuite, la société GMT SHIPPING TOGO SA EN
LIQUIDATION indique qu'aux termes de l'article 25 alinéa 3 de l'Acte
uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du
passif (AUPC), « Le débiteur en cessation de paiements doit faire
une déclaration aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire ou de liquidation des biens quelle que soit la nature
de ses dettes » ; que l'article 26 de l'AUPC fait obligation au
débiteur de joindre à sa déclaration de cessation des
paiements un certain nombre de documents notamment, une attestation
d'immatriculation, les états financiers de synthèse, un
état des créances et des dettes, un état de
trésorerie et une attestation d'absence d'une procédure de
liquidation ou d'un concordat préventif ; que conformément
à cet article, lesdits documents ont été joints à
la présente requête ; que l'article 33 du même acte uniforme
dispose que « La juridiction compétente qui constate la cessation
des paiements prononce soit l'ouverture de la procédure de redressement
judiciaire, soit l'ouverture de la liquidation de biens » ; que c'est
pourquoi elle sollicite qu'il plaise à la juridiction de
céans,
Vu les articles 25 alinéas 3, 26 et 33 de l'AUPC,
- Constater sa cessation des paiements, prononcer l'ouverture
d'une procédure de liquidation des biens à son encontre et
désigner tel juge en qualité de juge commissaire ;
La société GMT SHIPPING TOGO SA en liquidation a
joint à sa requête :
1- L'extrait K BIS de la société GMT SHIPPING SA
en liquidation ;
2- Les états financiers de synthèse de
l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
3- L'état des créances et des dettes ;
4- L'état de trésorerie ;
5- Une attestation d'absence d'une procédure de
liquidation ou d'un concordat préventif ;
En la forme :
Attendu que l'action aux fins de déclaration de
liquidation de biens, entreprise par la société GMT SHIPPING SA
EN LIQUIDATION est régulière et partant recevable ;
Au fond :
Attendu qu'aux termes de l'article 25 alinéas 1 et 2 de
l'AUPC :
« La procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation des biens est ouverte à tout débiteur en état
de cessation de payements.
La cessation des paiements est l'état où le
débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à
son passif exigible avec son passif disponible, à l'exclusion des
situations où les réserves de crédit ou les délais
de payement dont le débiteur bénéficie de la part de ses
créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible
» ;
Que l'alinéa 5 énonce que « Sans
préjudice des dispositions de l'article 33 ci-dessus, le débiteur
précise dans sa déclaration s'il demande l'ouverture d'une
procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens »
;
Attendu que la procédure de dissolution-liquidation en
cours n'a pu être conduite à terme en raison de l'absence d'actif
suffisant pour combler le passif ;
Attendu qu'il ressort en effet de l'examen des pièces
versées au dossier qu'en l'état actuel, la société
GMT SHIPPING SA EN LIQUIDATION enregistre un passif exigible de soixante-quinze
millions deux cent cinquante-huit mille cinq cent vint-un (75.258.521) F CFA ;
que son actif disponible est quant à lui de dix-huit millions
quatre-vingt-quatorze mille six cent cinquante-deux (18.094.652) F CFA ; qu'il
s'ensuit qu'elle est en état de cessation de payements ;
Attendu qu'aux termes des alinéas 1, 2 et 3 de
l'article 33 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures
collectives d'apurement du passif (AUPC) :
« La juridiction compétente qui constate la
cessation des paiements prononce soit l'ouverture de la procédure de
redressement judiciaire, soit l'ouverture de la liquidation des biens.
Elle prononce l'ouverture du redressement judiciaire :
- s'il lui apparaît que le débiteur a
proposé un concordat sérieux, au sens de l'article 27 ci-dessus
ou qu'un concordat a des chances sérieuses d'être obtenus ;
- ou, si une cession globale est envisageable.
Dans le cas contraire, elle prononce l'ouverture de la
liquidation des biens. Dans la décision prononçant la liquidation
des biens, la juridiction compétente fixe le délai au terme
duquel la clôture de la liquidation est examinée sans que ce
délai puisse être supérieur à dix-huit (18) mois
après l'ouverture de la procédure. Si la clôture de la
procédure ne peut être prononcée au terme de ce
délai, la juridiction compétente peut proroger le terme de six
mois, une seule fois, après avoir entendu les justifications du syndic,
par une décision spécialement motivée. A l'expiration de
ce délai, la juridiction compétente prononce la clôture de
la liquidation des biens, d'office ou à la demande de tout
intéressé ».
Attendu qu'en l'espèce, la société GMT
SHIPPING SA EN LIQUIDATION précise dans sa déclaration qu'elle
demande l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens ; qu'il y a
lieu, en application des dispositions ci-dessus de l'AUPC, d'y faire droit ;
Attendu qu'en application de l'article 33 suscité de
l'AUPC, il y a lieu de fixer à dix-huit mois à compter de
l'ouverture de la procédure, le délai au terme duquel la
clôture de la procédure de liquidation des biens est
examinée ;
Attendu qu'il résulte de l'article 35 de l'AUPC que
dans la décision d'ouverture de la procédure de liquidation des
biens, la juridiction compétente désigne un juge-commissaire
parmi les juges du siège de la juridiction saisie et au plus trois (3)
syndics ; qu'il convient donc, pour les besoins des opérations de
liquidation de désigner monsieur KUEVIDJIN Folly Michel, 145 avenue Jean
Paul II, tél. 90 04 33 01, en qualité de syndic et monsieur
BANDAO Kpekoum, juge au Tribunal de commerce de Lomé, en qualité
de juge-commissaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort ;
EN LA FORME :
Reçoit la demanderesse, la société GMT
SHIPPING SA EN LIQUIDATION en son action ;
AU FOND :
Prononce la liquidation des biens de ladite
société ;
Désigne monsieur KUEVIDJIN Folly Michel en
qualité de syndic de la liquidation ;
Nomme monsieur BANDAO Kpekoum, juge au Tribunal de commerce de
Lomé, en qualité de juge-commissaire chargé de veiller au
bon déroulement de la procédure de liquidation ;
Fixe à dix-huit (18) mois à compter de
l'ouverture de la procédure, le délai au terme duquel la
clôture de la procédure de liquidation des biens est
examinée ;
Dit que copie de la présente décision sera
transmise au Ministère public à la diligence du greffe du
tribunal de céans ;
Ordonne, en outre, la mention de la présente
décision au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ainsi que
son insertion dans le journal TOGO-PRESSE à la diligence du Greffe du
tribunal de céans ;
Met les dépens à la charge de la
demanderesse.
Et ont signé le Président et le Greffier./.
Document n° 2
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
Tribunal de commerce de Lomé, chambre
ordinaire, jugement n°0084/2022 du 09 février 2022,
Société SINEQUANON SARL
ENTRE : La société SINEQUANON,
société à responsabilité limitée, EN
LIQUIDATION, au capital de 1.000.000 FCFA, immatriculée au registre du
commerce et du crédit mobilier (RCCM) de Lomé sous le N°
2002 B 1064, sise au 776, boulevard Léopold Sédar Senghor,
quartier Tokoin Wuiti, 06 BP 61 475 Lomé, Tél : (00228) 70 44 50
39/ 92 81 92 89, représentée par sa gérante, madame COMBEY
Combeley Akofa ;
Demanderesse, d'une part ;
ET : Quid de droit ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire
ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des
parties en cause mais, au contraire, sous les plus expresses réserves de
fait et de droit ;
POINT DE FAIT : par jugement N° 0113/2020 rendu le 24
février 2020, le Tribunal de commerce de Lomé a, entre autres,
prononcé la liquidation des biens de la société SINEQUANON
SARL fixé la date de la cessation des paiements au 31 décembre
2019, désigné monsieur KUEVIDJIN Folly Michel, en qualité
de syndic et nommé Monsieur WEKA Komlavi Fiamo, juge audit tribunal, en
qualité de juge-commissaire chargé de superviser les
opérations de la liquidation ;
A l'issue des opérations de liquidation des biens, le
syndic désigné, monsieur Folly Michel KUEVIDJIN, a, en date du
20 août 2021, établi à l'attention du président
du tribunal de céans, un « RAPPORT DE CLOTURE DES OPERATIONS DE
LIQUIDATION DE LA SINEQANON SARL »
Sur ce, la cause fut inscrite au rôle
général sous le numéro 000043/2022/1101 et appelée
à l'audience du 02 février 2022 ;
Le Ministère public qui a eu la parole pour ses
réquisitions a déclaré s'en rapporter à Justice
;
POINT DE DROIT : La cause en cet état présentait
à juger des différentes questions de droit résultant des
déclarations et prétentions de la requérante et des
pièces du dossier ; quid des dépens ?
Sur quoi, le tribunal a mis l'affaire en
délibéré pour jugement être rendu le 9
février 2022 ;
Et ce jour, 9 février 2022, vidant son
délibéré, le tribunal a rendu le jugement dont la teneur
suit :
LE TRIBUNAL
Vu la requête qui précède ;
Vu l'article 145 de l'Acte uniforme portant organisation
des procédures collectives d'apurement du passif ;
Le Ministère public entendu ;
Et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu que par jugement N° 0113/2020 rendu le 24
février 2020, le Tribunal de commerce de Lomé a, entre autres,
prononcé la liquidation des biens de la société SINEQUANON
SARL fixé la date de la cessation des paiements au 31 décembre
2019, désigné monsieur KUEVIDJIN Folly Michel, en qualité
de syndic et nommé Monsieur WEKA Komlavi Fiamo, juge audit tribunal, en
qualité de juge-commissaire chargé de superviser les
opérations de la liquidation ;
Attendu qu'à l'issue des opérations de
liquidation des biens, le syndic désigné, monsieur Folly Michel
KUEVIDJIN, a, en date du 20 août 2021, établi à l'attention
du président du tribunal de céans, un « RAPPORT DE CLOTURE
DES OPERATIONS DE LIQUIDATION DE LA SINEQANON SARL » ;
Attendu que le juge commissaire, se fondant sur le rapport
susdit, a relevé, dans un « RAPPORT AUX FINS DE CLOTURE DE LA
LIQUIDATION DE LA SOCIETE SINEQUANON SARL POUR LA VIE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIFS » en date du 18 novembre 2021, que la situation financière
de la société SINEQUANON SARL est caractérisée par
des pertes cumulées d'un montant de vingt-deux millions quatre cent
quatre-vingt-sept mille deux cent quatre-vingt- dix (22.497.290) F CFA ; que la
liquidation de ladite société n'a disposé que de
vingt-trois millions deux cent dix mille deux cent treize (23.210.213) F CFA
provenant essentiellement de la cession du matériel roulant de la
société et des recouvrements de créances détenues
sur ses clients, pour faire face à des dettes estimées à
cent quarante-un millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent
vingt-sept (141.394.527) F CFA ; qu'il y a donc insuffisance d'actif de cent
dix-huit millions cent quatre-vingt- quatre mille trois cent vingt-quatre
(118.184.324) F CFA ; que dans ses conditions, la poursuite de la liquidation
n'est plus nécessaire ;
Attendu qu'aux termes de l'article 173 de l'Acte uniforme
portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
(AUPC) : « Si les fonds manquent pour entreprendre ou terminer les
opérations de la liquidation des biens, la juridiction
compétente, sur le rapport du juge commissaire peut, à quelque
époque que ce soit, prononcer, à la demande de tout
intéressé ou même d'office, la clôture des
opérations pour insuffisance d'actif ; La décision est
publiée dans les conditions prévues aux articles 36 et 37
ci-dessus » ;
Qu'eu égard à tout ce qui précède,
il convient, en application de l'article 173 suscité, de procéder
à la clôture de la liquidation des biens de la
société SINEQUANON SARL pour insuffisance d'actif et d'ordonner,
à la diligence du greffier en chef, l'accomplissement des
formalités de publicité prescrites aux articles 35, 36 et 37 de
l'AUPC ;
Attendu qu'aux termes de l'article 177 de l'AUPC : « Le
syndic dépose ses comptes au greffe dans les trois (03) mois de la
clôture pour insuffisance d'actif. Le greffier avertit
immédiatement le débiteur, contre décharge, qu'il dispose
d'un délai de huit (08) jours pour former, s'il y a lieu, des
contestations. En cas de contestations, la juridiction compétente se
prononce. »
Qu'il convient donc d'ordonner au syndic de déposer ses
comptes au secrétariat du greffier en chef de la juridiction de
céans dans les trois (03) mois de la clôture.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière
commerciale et en premier ressort ;
Prononce la clôture de la liquidation des biens de la
société SINEQUANON SARL pour insuffisance d'actif ;
Ordonne, à la diligence du greffier en chef,
l'accomplissement des formalités de publicité prescrites aux
articles 35, 36 et 37 de l'AUPC ;
Ordonne au syndic de déposer ses comptes au greffe dans
les trois (03) mois de la clôture ;
Met les dépens à la charge de la liquidation. Et
ont signé le Président et le Greffier./.
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT
I
REMERCIEMENTS
II
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
III
SOMMAIRE
VI
INTRODUCTION
1
CHAPITRE 1 : LA TENTATIVE DE
REVALORISATION DE LA PROTECTION DES CREANCIERS
11
SECTION I : UNE TENTATIVE DE
REVALORISATION DE LA PROTECTION DES CREANCIERS A TRAVERS L'INSTITUTION DE
NOUVELLES PROCEDURES
12
PARAGRAPHE 1 : LA MISE EN PLACE DE LA
PROCEDURE DE CONCILIATION
12
A-
L'intérêt des créanciers à participer
à la procédure de conciliation
12
B- Le droit
à résolution des créanciers parties à l'accord
amiable
17
PARAGRAPHE 2 : L'AVENEMENT DES
PROCEDURES COLLECTIVES SIMPLIFIEES
22
A- Le domaine
d'application des procédures simplifiées
22
B- L'avantage
temporel des procédures simplifiées
25
SECTION II : UNE TENTATIVE DE
REVALORISATION DE LA PROTECTION DES CREANCIERS PAR REMODELAGE DES PROCEDURES
EXISTANTES DANS L'AUPC DE 1998
29
PARAGRAPHE 1: LE REMODELAGE RELATIF A
L'INTERVENTION DES ORGANES DES PROCEDURES COLLECTIVES
29
A- L'encadrement de
l'intervention des mandataires judiciaires
29
B- L'avancée
de la place des contrôleurs
34
PARAGRAPHE 2 : LA REVUE DE LA
SITUATION DES CREANCIERS A TRAVERS LA MODIFICATION D'AUTRES
DISPOSITIONS
37
A- Les
modifications relatives à l'ouverture des procédures
collectives
38
B- La
particulière amélioration de la situation de certaines
catégories de créanciers
40
CHAPITRE 2 : LA PERFECTIBILITE DE LA
SITUATION DES CREANCIERS
46
SECTION I : LA SUBSISTANCE D'UNE MISE
A MAL DE LA SITUATION DES CREANCIERS DANS LE SAUVETAGE DE
L'ENTREPRISE
47
PARAGRAPHE 1 : LA PERSISTANCE D'UN
DESEQUILIBRE DE PROTECTION EN DEFAVEUR DES CREANCIERS
47
A- Un
déséquilibre tenant aux restrictions des droits des
créanciers
47
B- Un manque de
clarté dans la prise en compte des intérêts des
créanciers
51
PARAGRAPHE 2 : UNE PROTECTION DES
CREANCIERS SUBORDONNEE A UNE DISCIPLINE COLLECTIVE INCOMPATIBLE AVEC LES
IMPERATIFS DE SAUVETAGE
53
A- La soumission
des créanciers à une discipline collective
quasi-généralisée
54
B- La
marginalisation du rôle des créanciers dans le déroulement
des procédures de sauvetage
58
SECTION II : DES PISTES DE SOLUTIONS
POUR UNE MEILLEURE AMELIORATION DE LA SITUATION DES CREANCIERS
60
PARAGRAPHE 1 : LA JUSTIFICATION
DE LA RECHERCHE D'UN RENFORCEMENT DE PROTECTION DES CREANCIERS
60
A- Un besoin de
renforcement de protection des créanciers nécessité par
des données juridico-économiques
60
B- Un besoin de
renforcement de protection des créanciers accentué par les
expériences de la crise sanitaire liée à la
covid-19
64
PARAGRAPHE 2 : LES ORIENTATIONS DU
RENFORCEMENT SOUHAITE DE LA PROTECTION DES INTERETS DES CREANCIERS
68
A- La
nécessité d'un renforcement de la protection des
créanciers en général
69
B- L'ajustement
nécessaire de la protection des créanciers
bénéficiaires d'un traitement spécial
74
CONCLUSION
80
BIBLIOGRAPHIE
81
ANNEXES
90
TABLE DES MATIERES
99
* 1 THERA (F.),
L'application et la réforme de l'Acte uniforme de l'OHADA organisant
les procédures collectives d'apurement du passif, Thèse,
Lyon, 2010, n° 18, p. 17.
* 2 V. art. 1er AUPC
révisé.
* 3 TCHAKOTEU MESSABIEM (L.),
Droit OHADA-Droit français : La protection des
créanciers dans les procédures collectives d'apurement du
passif, L'Harmattan, 2015, p. 35.
* 4 BATHILY (D.), Les
créanciers des entreprises déclarées en cessation des
paiements en droit OHADA, Thèse, Dakar, 2019, n°22, p. 11.
* 5Loi n° 1963-62 du 10
juillet 1963 portant Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC) du
Sénégal modifié par la loi n° 1977-64 du 26 mai 1977,
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.snr.gouv.sn/sites/default/files/Senegal%2520Civil%2520%2526%2520Commercial%2520Obligations%2520Code.pdf&ved=2ahUKEwj4w7-KiY38AhWZ87sIHTpFAaYQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw23-G8LpteNBGcTXjCqWqK8,
consulté le 04 janvier 2023 à 21H13.
* 6 Art. 1er du
COCC.
* 7 BATHILY (D.), préc.,
n° 36, p. 17.
* 8 Idem.
* 9 Dictionnaire LaRousse,
éd. 2016, p. 700.
* 10 CORRIGNAN-CARSIN (D.),
L'affaiblissement de la condition des créanciers
privilégiés spéciaux dans les procédures
collectives, Thèse, Grenoble, 1977, p. 13.
* 11 L'UEMOA se définit
comme l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain.
* 12 V. Annexe au
Règlement n° 03/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux
procédures applicables aux ententes et abus de position dominante.
* 13 V. Loi n° 97-17 du
1er décembre 1997 portant Code du travail au
Sénégal,
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKEwift9eHh438AhW1hP0HHaWhC3EQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ofnac.sn%2Fresources%2Fpdf%2FCodes%2FCode-Travail.pdf&usg=AOvVaw2q10969AdPbhu0C9NsANRP,
consulté le 5 janvier 2023.
* 14 Art. 1-3 AUPC
révisé.
* 15 SOLAL (A.), R.T.D.
Com., 1971, p. 616, cité par CORRIGNAN-CARSIN (D.), préc.
* 16 V. la loi 2008 portant
réglementation bancaire au Sénégal,
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/senegal/Senegal-Loi-2008-26-reglementation-bancaire.pdf,
consulté le 23 décembre 2022 à 21H14.
* 17 L'AUSCGIE a
été adopté le 17 avril 1997, publié au JO OHADA
n° 2, le 01 octobre 1997, p. et ss.. Il a été
révisé le 30 janvier 2014, et publié au JO. OHADA n°
spécial du 4 février 2014, p. 1 et ss. et entré en vigueur
le 5 mai 2014.
* 18 CORRIGNAN-CARSIN (D.),
préc. p. 13.
* 19 SAWADOGO (F. M.),
préc., p. 1127.
* 20 TOH (A.), La
prévention des difficultés des entreprises : étude de
droit comparé de droit français et droit Ohada,
Thèse, Bordeaux, 2015, n° 914, p. 469.
* 21 L'ordonnance
française du 23 septembre 1967 marque le début d'un nouveau
tournant en droit français des procédures collectives avec
l'idée de prévention des difficultés de l'entreprise.
* 22 Dans la pensée
de l'analyse économique du droit, les règles de droit doivent
avoir des impacts positifs sur l'économie et favoriser l'essor de
celle-ci.
* 23La loi française
du 13 juillet 1967 a été abrogée en 1984 et en 1985
respectivement par les lois du 1er mars 1984 et les lois n°
85-98 et n° 85-99 du 25 janvier 1985, qui à leur tour, ont subi des
modifications par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994.
* 24 EVELAMENOU (S.K.), Le
concordat préventif en droit OHADA, Thèse, Université
Paris-Est, 2012, n° 1, p. 10.
* 25 Le
Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Gabon, la République
Centrafricaine, le Cameroun et le Bénin.
* 26 L'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été
instituée par le Traité du 17 octobre 1993 entrée en
vigueur le 18 septembre 1995 et par la suite révisé à
Québec le 17 octobre 2008 et entré en vigueur le 21 mars 2010.
* 27 Art 1er du
Traité OHADA révisé précité.
* 28 Paragraphe 2 et 6 du
Préambule du Traité OHADA tel que révisé à
Québec le 17 octobre 2008 et entré en vigueur le 21 mars 2010.
* 29 La procédure
d'alerte peut être déclenchée par le commissaire aux
comptes ou par les associés.
* 30 V. art. 150 et ss.
AUSCGIE.
* 31 Art. 1er
al. 1 AUPC du 10 Avril 1998.
* 32 SAWADOGO (F. M.),
cité par THERA (F.), précité, n° 347, p. 289 et
ss.
* 33 ONANA ETOUNDI (F.),
« Questions pratiques liées à la suspension des
poursuites individuelles dans la procédure de règlement
préventif en droit Ohada », Actualités
juridiques, N°51, p. 321 ;
www.ohada.com, Ohadata D-09-51.
* 34 Soit l'expert au
règlement préventif n'a pas déposé à temps
son rapport, soit le débiteur veut jouer au dilatoire en vue de retarder
le paiement des créanciers.
* 35 Art. 11 de l'AUPC de
1998.
* 36 DELABRIERE (A.),
« L'article 11 de l'Acte Uniforme sur les procédures
collectives : outil de sauvegarde ou de discrimination »,
Penant, éd. 2010, n°870, p. 57.
* 37 SOUPGUI (E.),
« Protection du créancier réservataire contre les
difficultés des entreprises dans l'espace juridique Ohada »,
Penant, 2010, n°870, p. 66.
* 38 TAKAFO-KENFACK (D.),
« Rôle des créanciers dans le sauvetage des entreprises
depuis la réforme Ohada », Bull. Joly Entreprises en
difficultés, 2017, n°4, p.302.
* 39 WAMBO (J.),
« Le nouveau visage des procédures collectives d'apurement du
passif depuis la réforme du 10 septembre 2015 à
Abidjan »,
https://jeremiewambo.com/articledetail?id=44,
consulté le 1er Février 2022 à 21H04.
* 40 Idem.
* 41 SAWADOGO (F.M.), Acte
uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif in
Code Ohada Traité et actes uniformes commentés et
annotés, Juriscope 2016, p. 1111.
* 42 Idem.
* 43 GOURD (A.),
« Le concept de la justice dans la philosophie du droit de GIORGIO
DEL VECCHIO », Revue générale de droit, Vol.
1, 1970, p. 341,
https://www.erudit.org/en/journals/rgd/1970-v1-n2-rgd04590/1059836ar.pdf,
Consulté le 1er Février 2022 à 21H30 ; V.
aussi Vie publique, « Qu'est-ce que la justice ? »,
Fiche thématique,
https://www.vie-publique.fr/fiches/38023-quest-ce-que-la-justice-definition-de-la-justice,
consulté 1e Février 2022 à 21H37.
* 44 V.
« Justice : définition philosophique (Fiche
personnelle) »,
https://dicophilo.fr/wp-content/uploads/fiche-justice.pdf,
consulté le 3 Février 2022 à 20H16.
* 45 LEMERCIER (K.),
« Réforme du doit des entreprises en
difficulté », D. Actualité, éd. Du 22 avril
2022,
https://www.dalloz-actualite.fr/dossier/reforme-du-droit-des-entreprises-en-difficulte#.YnWntM3S8W4,
consulté le 28 avril 2022 à 20H24.
* 46 V. l'ordonnance 2021-1193
du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, JO
du 16 septembre 2021. Elle transpose en droit français la directive
« restructuration et insolvabilité ».
* 47 PEROCHON (F.),
Entreprises en difficulté, LGDJ 2014, 10è éd., P.
48.
* 48 TOH (A.), La
prévention des difficultés des entreprises : étude de
droit comparé de droit français et droit Ohada,
Thèse, Bordeaux, 2015, n° 167, p. 86.
* 49Art. 1-2 al. 1er
AUPC révisé.
* 50Le 15 décembre 2017
le législateur Ohada adopte l'acte uniforme relatif à la
médiation (AUM), lequel est publié au journal officiel de
l'OHADA. Cet acte uniforme comporte dix-huit (18) articles répartis en
trois (03) chapitres, V. le lien :
https://justice.sec.gouv.sn/wp-content/uploads/textes-reglements/OHADA/Acte-uniforme-relatif-mediation-jo-special-15-dec-2017.pdf,
consulté le 10 janvier 2023 à 20H18.
* 51 TOH (A.), préc.,
n° 38, p. 29 ; BATHILY (D.), préc., n° 18, p. 10.
* 52 KOUROUMA (M. F.),
Le procédé de passerelle entre la conciliation et la
sauvegarde approche comparative droit français/droit OHADA,
Thèse, Toulon, 2018, n° 9, p. 5.
* 53 TCHAKOTEU MESSABIEM (L.),
préc., p. 90.
* 54 V. les
différents rapports annuels des statistiques du le travail
publiés par le ministère du travail, du dialogue social, des
organisations professionnelles et des relations avec les institutions.
* 55 L'AUPC
révisé, bien qu'apportant quelques améliorations à
la condition des créanciers, n'est pas exempt de reproches, qui peuvent,
à plusieurs titres, être justifiés non seulement sur le
plan juridique, mais aussi sur le plan économique.
* 56 SAWADOGO (F.M.),
préc., p. 1118.
* 57 OKOMEN TSAGUE (R. E.),
« La protection du patrimoine de l'entrepreneur dans le droit
OHADA », §23,
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01586158v2/document,
consulté le 4 février 2022 à 22H15; V. aussi CAMARA (F.
K.), « La saisie immobilière », Cours de Voies
d'exécution, Master 2, 2018-2019, Université Cheikh Anta Diop, p.
73.
* 58 SAWADOGO (F.M.),
préc.
* 59 Art. 5 AUPC
révisé.
* 60 Art. 24, 145 et 179
AUPC révisé.
* 61 TAKAFO-KENFACK (D.),
« Rôle des créanciers dans le sauvetage des entreprises
depuis la réforme Ohada », Bull. Joly Entreprises en
difficultés, 2017, n°4, p.302 et ss.
* 62 SAWADOGO (F.-M.),
préc., p. 1113.
* 63 PETEL (P.),
Procédures collectives, D. 8è éd., 2014, n°
8, p. 5.
* 64 COQUELET (M.-L.),
Entreprises en difficulté et instruments de paiement et de
crédit, D., 6è éd., n° 20, p. 14.
* 65 Art. 2 alinéa
1er AUPC révisé.
* 66 Idem.
* 67 PETEL (P.),
préc., n°32, p.16.
* 68 COQUELET (M.-L.),
préc., n°49, p. 35.
* 69 Art. 5-2 alinéa
1er AUPC révisé.
* 70TCHOMTE (E.),
« Les innovations du nouvel AUPCAP »,
https://www.legavox.fr/blog/emily-tchomte/innovations-nouvel-aupcap-20134.htm,
consulté le 4 février 2022 à 23H45.
* 71 V. commentaire sous
l'article 5-7 AUPC révisé.
* 72 Art. 5-7 AUPC
révisé.
* 73 TCHOMTE (E.),
préc.
* 74 GALLE (P. R.),
Réforme du droit des entreprises en difficulté par la loi de
sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, Litec, 2005, n° 120,
p. 76 et ss.
* 75Ibid.
* 76 Selon TCHOMTE (E.),
jusqu'à la réforme de 2015, les missions dévolues au
mandataire judiciaire étaient exercées dans un certain flou,
compromettant gravement l'avenir des entreprises qui pouvaient même
être sauvées ou redressées.
* 77 Pour garantir
l'indépendance et l'impartialité du conciliateur, l'article 5-4
alinéa 2 dispose que « il ne doit pas avoir reçu,
à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une
rémunération ou un paiement de la part du débiteur
intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une
personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée
par lui, au cours des vingt-quatre (24) mois précédant la
décision d'ouverture. Aucun parent ou allié du débiteur,
jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être
désigné en qualité de conciliateur. Il en va de même
pour tout magistrat en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis
moins de cinq (05) ans. ».
* 78 Cass. Com. Fr. 22
septembre 2015 : Rev. Sociétés 2015. 761, obs. Ph.
Roussel-Galle.
* 79 SAWADOGO (F. M.),
préc., p.1113 : « Les Etats de l'espace Ohada et hors de
cet espace n'étaient pas favorables à cette conciliation pour son
apparente inefficacité ».
* 80 PETEL (P.),
préc., n° 32, p. 15.
* 81 Art. 5-14 AUPC
révisé : « L'ouverture d'une procédure de
règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation
des biens met fin de plein droit à la conciliation et, le cas
échéant, à l'accord.
Dans ce cas, les créanciers recouvrent
l'intégralité de leurs créances, déduction faite
des sommes perçues ».
* 82 COQUELET (M.-L.),
préc., n° 48, p. 35.
* 83 V. art. 1-2 al.
1er AUPC révisé et art 1er al. 2 AUM.
* 84 Art. 5-8 alinéa
1er AUPC révisé.
* 85 Art. 15 alinéa
1er et 16 alinéa 1er AUPC
révisé.
* 86 En droit
français, le législateur a plutôt opté pour la
constatation de l'accord amiable conclu entre le débiteur et ses
principaux créanciers (V. art. L. 611-8 Code de commerce
français).
* 87 Art. 5-10 alinéa
1er AUPC révisé.
* 88 Une fois l'accord
amiable conclu, il reste alors aux parties à exécuter leurs
engagements réciproques ; V. GALLE (P. R.), préc., n°
162, p. 101.
* 89 V. art. 5-7 AUPC
révisé « Pendant la recherche de l'accord, (...) le
président du tribunal peut, à la demande du débiteur, et
après avis du conciliateur, reporter le paiement des sommes dues et
ordonner la suspension des poursuites individuelles engagées par un
créancier ».
* 90 JACQUEMONT (A.),
Droit des entreprises en difficulté, Litec, 2011, n° 124,
p. 77.
* 91 Art.
5-12 alinéa 1er AUPC révisé :
« pendant la durée de son exécution, l'accord
interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit
toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que les immeubles du
débiteur, dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en
font l'objet ». En contrepartie de cette paralysie des droits
des créanciers, il leur est accordé une protection qui consiste
en l'interruption des délais qui étaient impartis aux
créanciers parties à l'accord, à peine de
déchéance ou de résolution des droits afférents aux
créances mentionnées dans ledit accord.
* 92 Art. 21 alinéa 2
AUPC révisé, qui renvoie aux articles 139 et 143 sur l'annulation
et la résolution du concordat de redressement judiciaire.
* 93 Art. 139 et 143 AUPC
révisé.
* 94 TGI de Wouri, jugement
n° 785 du 3 août 2006, obs. sous art. 21 AUPC révisé.
En matière de redressement judiciaire, V. TGI, Ouagadougou, jugement
n° 90bis du 24 janvier 2001,
www.ohada.com, ohadata J-04-181
(conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens suite à
la résolution du concordat).
* 95CA Yaoundé,
arrêt n° 162/C du 19 décembre 2008, obs. sous art. 21 AUPC
révisé.
* 96 Art. 106 alinéa
1er du Code des obligations civiles et commerciales du
Sénégal.
* 97 L'article 224 COCC
dispose que « Les obligations à exécution
périodique telles que loyer, arrérages ou intérêts
se prescrivent par cinq ans pour chacun de leurs termes ».
* 98 GALLE (P. R.),
préc., n° 133, p. 80.
* 99 Art. 5-11 alinéa
5 AUPC révisé.
* 100 JACQUEMONT (A.),
préc., n° 135, p. 81.
* 101 Art. 5-12 AUPC
révisé.
* 102 JACQUEMONT (A.),
préc., n° 127, p. 78.
* 103 Cass. Com. Fr., 5 mai
2004,
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047660,
consulté le 5 mars 2022 à 20H50.
* 104 LE CORE (P.-M.),
Droit des entreprises en difficulté, D., 5ème
éd., 2013, p. 18.
* 105 L'AUS a
été adopté le 17 avril 1997, publié au journal
officiel de l'OHADA le 1er juillet 1997 et abrogé le 15
décembre 2010 à Lomé (Togo) par un nouvel acte uniforme
entré en vigueur le 15 mai 2011 ; V. JO OHADA, n° 22 du 15
février 2011, p 1 et ss.
* 106 Art. 5-14 AUPC
révisé.
* 107 L'ouverture d'une
procédure collective à l'encontre d'un débiteur
bénéficiant d'un accord de conciliation, qui a par la suite
échoué, a pour conséquence l'interdiction et la suspension
des poursuites individuelles tendant au recouvrement des créances
nées antérieurement.
* 108 JACQUEMONT (A.),
préc.
* 109 Art. 6 alinéa
1er AUPC révisé.
* 110 Art. 6-1 AUPC
révisé.
* 111 NDONGO C., La
prévention des difficultés des entreprises dans l'AUPC
révisé, éd. LGDJ, 2018, n° 125, p. 57.
* 112 Ibid.
* 113 Art. 145-2 et 179-2
AUPC révisé.
* 114 T. Com. de
Lomé, jugement n° 0084/2022 du 9 février 2022,
Société SINEQUANON SARL, inédit.
* 115 T. Com de
Lomé, jugement n°0691/2021 du 17 novembre 2021,
Société GMT SHIPPING SA, inédit.
* 116 SAWADOGO (F.M.),
préc., p. 1118.
* 117 Art. 24-2
alinéa 2 AUPC révisé.
* 118 Art. 24-3 AUPC
révisé.
* 119 Art. 7 AUPC
révisé.
* 120 Art. 24-5
alinéa 2 AUPC révisé.
* 121 Art. 24-5
alinéa 3 AUPC révisé : « En tout
état de cause, ce projet précise les éléments
permettant d'établir la viabilité financière et
économique du débiteur ».
* 122 Art 24-5
alinéa 1er AUPC révisé.
* 123 Art. 24-4 AUPC
révisé.
* 124 Art. 25 AUPC
révisé.
* 125 Les dispositions de
l'article 26 AUPC révisé prévoient les différents
documents qui doivent accompagner la déclaration du débiteur en
cessation des paiements. Ils sont au nombre de onze (11), parmi lesquels une
attestation d'enregistrement de l'entreprise au RCCM, les états
financiers de synthèse, état de trésorerie, état
chiffré des créances et des dettes, l'état
détaillé de l'actif et du passif, ainsi que des
sûretés données ou reçues, l'inventaire des biens,
la liste des travailleurs..., le cas échéant un projet de
concordat de redressement judiciaire.
* 126 Art. 145-3 AUPC
révisé.
* 127 Art. 145-4 AUPC
révisé.
* 128 Art. 145-6 AUPC
révisé.
* 129DELABRIERE (A.),
préc., p. 54.
* 130 Art 13 alinéa
1er ancien AUPC.
* 131 DELABRIERE (A.),
« L'article 11 de l'Acte uniforme sur les procédures
collectives : outil de sauvegarde ou de discrimination ? »,
Penant n° 870, p. 57.
* 132Cour d'appel
d'Abidjan, Chambre civile et commerciale, arrêt n°53, 1er
Avril 2005, Penant 864, p.363, note Bakary Diallo.
* 133 V. T. com. Bamako,
jugement n° 113 du 2 mars 2005, V. obs. sous art. 13 AUPC
révisé.
* 134 PERONCHON (F.),
BONHOMME (R.), Entreprises en difficulté, Instruments de
crédit et de paiement, 7è éd., Paris, L.G.D.J.,
2006, n° 218, p. 171.
* 135 Le titre premier de
l'AUPC révisé « Des mandataires judiciaires »
compte en tout sept (07) chapitres.
* 136 Art. 4 AUPC
révisé.
* 137 Art 4-1 AUPC
révisé.
* 138 V. obs. sous
l'article 13 AUPC révisé, in Code Ohada Traité et
actes uniformes commentés et annotés, Juriscope 2016, p.
1174.
* 139 TCHOMTE (E.),
préc.
* 140 Art. 4-2 AUPC
révisé.
* 141 Art 4-4 alinéa
1er AUPC révisé.
* 142 Art. 4-4
alinéa 2 et 3 AUPC révisé.
* 143 WAMBO (J.),
préc.
* 144 Art. 4-9
alinéa 1er AUPC révisé.
* 145 Art. 4-12 AUPC
révisé.
* 146 Art. 4-13 AUPC
révisé.
* 147 V. obs. Sous
l'article 243 AUPC révisé, V. aussi introduction au chapitre V du
titre I de l'AUPC révisé.
* 148 Cass. com. Fr., 6
mars 2019, 17-20-545,
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038238578,
consulté le 11 mars 2022 à 21H30.
* 149 Art. 4-13 in fine
AUPC révisé.
* 150 GAMELEU KAMENI (C.)
« Le contrôle de l'exécution du concordat de
redressement d'une entreprise en difficulté en droit OHADA »,
Revue internationale de droit comparé, Vol. 63, 2011,
n°13, p. 702,
https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2011_num_63_3_20022,
consulté le 11 mars 2022 à 22H03.
* 151 Art. 49 ancien AUPC
du 10 avril 1998.
* 152 Art. 128
alinéa 1er AUPC révisé.
* 153 PERONCHON (F.),
BONHOMME (R.), préc., n° 210, p. 163.
* 154 Ibid.
* 155 Art. 48 alinéa
2 AUPC du 10 avril 1998.
* 156 Les
sûretés réelles peuvent être générales
ou spéciales. Une sûreté est générale
lorsqu'elle porte sur tout le patrimoine du débiteur. Elle est
spéciale quand elle porte sur un ou plusieurs meubles particuliers.
* 157 Art 48 alinéa
3 AUPC du 10 avril 1998.
* 158 Art. 48 alinéa
1er AUPC révisé.
* 159 Ibid.
* 160 Art. 48 alinéa
3 AUPC révisé.
* 161 Art. 49 alinéa
2, 3 et 4 AUPC révisé.
* 162 TAKAFO-KENFACK (D.),
« Rôle des créanciers dans le sauvetage des entreprises
depuis la réforme Ohada », Bull. Joly Entreprises en
difficultés, 2017, n°4, p.302 et ss.
* 163 GAMELEU KAMENI (C.),
préc., n° 14, p. 702.
* 164 Ibid.
* 165 TCHOMTE (E.),
préc.
* 166 Ibid.
* 167 Art. 1-1 AUPC
révisé.
* 168 SAWADOGO (F. M.),
préc., p. 1119.
* 169 Art. 5 alinéa
1er ancien AUPC.
* 170 FENEON (A.),
« Règlement préventif : analyse
critique », Penant 870, n° 15, p. 19.
* 171 DELABRIERE (A.),
préc., p. 56, V. aussi FENEON (A.), préc., p. 18.
* 172 SAWADOGO (F. M.),
préc., p. 1116.
* 173 L'huissier de justice
est un auxiliaire de justice dont la profession est régie au
Sénégal par le Décret n° 2020-1589 du 6 août
2020,
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjwqvjchY38AhUvnf0HHSOFBukQFnoECAgQBg&url=https%3A%2F%2Fjustice.sec.gouv.sn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F01%2FDecret-2020-1589-du-06-aout-2020-portant-statut-des-huissiers-de-justice.pdf&usg=AOvVaw1d47zkMAIbGzSCJV0C8FvP,
consulté le 4 janvier 2023 à 19H50 .
* 174 BATHILY (D.),
préc., n° 36, p. 18.
* 175 AKONO ADAM (R.),
« Les clairs-obscurs du régime de faveur des créances
postérieures en droit OHADA des procédures
collectives », n° 4, Penant 890, Janvier Mars 2015, p.
76.
* 176 Art. 5-11 AUPC
révisé.
* 177 Art. 11-1 et 15 AUPC
révisé.
* 178 Art. 33-1 AUPC
révisé.
* 179 V. art. 166 AUPC
révisé pour la répartition des prix provenant de la
réalisation des biens immobiliers et l'article 167 du même texte
pour la réalisation des biens meubles du débiteur.
* 180 V. obs. sous AUPC
révisé, art. 166.
* 181 SALEY SIDIBE (H.),
Le sort des créances postérieures en droit français et
en droit de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires (OHADA), Thèse, Université de Nice Sophia
Antipolis, 2013, n° 21, p. 17.
* 182 5-11 alinéa 5
AUPC révisé.
* 183 Art. 102 AUPC
révisé.
* 184 Art. 103 AUPC
révisé.
* 185 Art. 101 AUPC
révisé.
* 186 Art. 101-1
alinéa 1er AUPC révisé.
* 187 Art. 74 AUS.
* 188 Art. 101-1
alinéa 3 AUPC révisé.
* 189 Art. 101-1
alinéa 4 AUPC révisé.
* 190 V. obs. sous AUPC
révisé, art. 101.
* 191 Ibid.
* 192 NGOM (M.),
« La situation du propriétaire dans le droit OHADA des
procédures collectives d'apurement du passif », Revue
Sénégalaise de Droit des Affaires, éd. 2011, p. 34 et
ss. ; V.
www.ohada.com, Ohadata D-12-54.
* 193 BATHILY (D.),
préc., p. 28.
* 194 EVELAMENOU (S.K.),
Le concordat préventif en droit OHADA, Thèse,
Université Paris-Est, 2012, n° 1, p. 10.
* 195 NGOM (M.),
« La situation du propriétaire dans le droit OHADA des
procédures collectives d'apurement du passif », Revue
Sénégalaise de Droit des Affaires, éd. 2011, p. 34 et
ss. ; V.
www.ohada.com, Ohadata D-12-54.
* 196 Intervenue en 2015,
la révision de l'AUPC visait à corriger les erreurs, à
combler les lacunes et non à réécrire un nouvel acte avec
une nouvelle numérotation des articles.
* 197 Art. 72 alinéa
1er AUPC révisé.
* 198 Il s'agit des actions
tendant à la reconnaissance des droits ou des créances
contestées, des actions cambiaires dirigées contre les
signataires d'effets de commerce autres que le bénéficiaire de la
suspension des poursuites individuelles (v. art. 9 alinéa 4 AUPC
révisé).
* 199 Art. 33 alinéa
5 AUPC révisé.
* 200 Art. 33 alinéa
3 AUPC révisé.
* 201 Art. 15 alinéa
1er et art. 141 alinéa 1er AUPC
révisé.
* 202 Art. 33 alinéa
4 et 5 et art. 134 alinéa 2 AUPC révisé.
* 203 Art. 15 alinéa
1er et art. 29 AUPC révisé.
* 204 T. com.
Bobo-Dioulasso, jugement n° 057 du 24 septembre 2014, inédit, obs.
sous art. 127 AUPC révisé.
* 205 Art. 20 et 128 AUPC
révisé.
* 206 BATHILY (D.),
préc., note de bas de page n°43, p. 9.
* 207 Art. 42 COCC.
* 208 Art. 61 à 64
COCC.
* 209 Art. 15 alinéa
5 AUPC révisé.
* 210 Art. 96 COCC.
* 211 CCJA, arrêt
n°026/2015 du 9 avril 2015, affaire BICICI C/ Société
DELBAU,
https://guilaw.com/cour-commune-de-justice-et-darbitrage-chambre-3-arret-n-026-2015-du-09-avril-2015,
consulté le 5 janvier 2023 à 20H30.
* 212 Art. 134
alinéa 2 AUPC révisé.
* 213 BATHILY (D.), Les
créanciers des entreprises déclarées en cessation des
paiements en droit OHADA, Thèse, Dakar, 2019, n°173, p. 72.
* 214 LE CORRE (P.-M.),
« L'intérêt collectif est-il l'intérêt de
tous les créanciers ? », Bull. Joly Entreprises en
difficulté, 2016, n° 3, p. 214 et ss.
* 215 COQUELET (M.-L.),
Entreprises en difficulté et instruments de paiement et de
crédit, D., 6è éd., n°20, p. 14.
* 216 Art. 9 alinéa
2 AUPC révisé.
* 217 Art. 9 alinéa
3 AUPC révisé.
* 218 Art. 95 AUPC
révisé.
* 219 Art. 180 de l'Acte
uniforme relatif au droit des sûretés (AUS).
* 220 Art. 96 AUPC
révisé.
* 221 V. art 119 et
suivants de la loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant
Code du travail au Sénégal, op. cit.
* 222 Art. 134
alinéa 3 AUPC révisé.
* 223 Art. 72 alinéa
1er AUPC révisé.
* 224 Art. 73 AUPC
révisé.
* 225 Art. 75 AUPC
révisé.
* 226 V. respectivement les
articles 9 alinéa 4 et 75 alinéas 4 et 5 AUPC
révisé.
* 227 AGBENOTO (K. M.),
Le cautionnement à l'épreuve des procédures
collectives, Thèse, cotutelle, Université de
Lomé-Université du Maine, 2008, n°125, p. 68.
* 228 MAGUEU KAMDEM (J.
D.), Le financement des entreprises en difficulté en droit
OHADA, Thèse, Université de Dschang, 2016, n° 4, p.
5.
* 229 AGBENOTO (K. M.),
préc., n° 1, p. 6.
* 230 AKONO ADAM (R.),
préc., n° 5, p. 79.
* 231 KOUROUMA (M. F.), op.
cit., n° 719, p. 312.
* 232 V. chap 1., Sect. I,
Parag. I.
* 233 TAKAFO-KENFACK (D.),
préc.
* 234 Ibid.
* 235 Art. 41 alinéa
2 AUPC révisé.
* 236 Art. 48 alinéa
4 AUPC révisé.
* 237 TAKAFO-KENFACK (D.),
préc.
* 238 SAWADOGO
(F. M.), op. cit., p. 1111.
* 239 Ministère du
travail, du dialogue social, des organisations professionnelles et des
relations avec les institutions du Sénégal, « Rapport
annuel des statistiques du travail 2015 », p. 28,
https://travail.sec.gouv.sn/sites/default/files/DSTE_rapport%20final_2015.pdf,
consulté le 27 mars 2022 à 00H24.
* 240 Ibid.
* 241 Ibid.
* 242 V. Rapport annuel des
statistiques du travail 2016 du Sénégal, p. 32,
http://www.statsenegal.sn/rapports-d-activites-de-la-dste/item/download/60_896c191371791c2109a65aac1b28e76e.html,
consulté le 27 mars 2022 à 01H02
* 243 Ibid.
* 244 Ibid.
* 245 V. le rapport annuel
des statistiques du travail en 2017 au Sénégal, p. 30,
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.dgtss.gouv.sn/sites/default/files/rrapport_annuel_statistiques_du_travail_2017__0.pdf&ved=2ahUKEwjj4uG5n873AhXv7rsIHQp6AwQQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw2HWdjghfHzB7Qv0NZivjW3,
consulté le 27 mars 2022 à 01H 28.
* 246 V. Rapport annuel des
statistiques du travail 2018 au Sénégal, p. 38,
https://www.dgtss.gouv.sn/fr/mediatheque/documents/rapports-statistiques,
consulté le 15 juin 2022 à 23H02.
* 247 V. Rapport annuel des
statistiques du travail 2019 au Sénégal,
https://www.dgtss.gouv.sn/fr/mediatheque/documents/rapports-statistiques,
consulté le 15 juin 2022 à 23H05.
* 248 V. Rapport annuel des
statistiques du travail 2020 au Sénégal, V. lien
précédent, consulté le 15 juin 2022 à 23H10.
* 249 Centre de
formalités des entreprises du Togo, « Etude sur la survie des
entreprises eu Togo », p. 17,
https://www.cfetogo.tg/etude/RAPPORT_CFE.pdf,
consulté le 27 mars 2022 à 02H07.
* 250 Togofirst,
« Togo : la facture de la covid-19 sur les
entreprises », publié le 14 septembre 2020, §
1er et 5,
https://www.togofirst.com/fr/gouvernance-economique/1409-6236-togo-la-facture-de-la-covid-sur-les-entreprises
consulté le 19 Juin 2022 à 20H10.
* 251Elle s'est rapidement
propagée, d'abord dans toute la Chine, puis à
l'étranger provoquant une pandémie.
* 252La maladie pourrait
aussi être transmise par des patients asymptomatiques mais les
données scientifiques manquent pour en attester avec certitude.
* 253Tous les continents
ont subi l'effet dévastateur de cette crise même si la situation
est relativement variable d'un continent à l'autre. L'Afrique au
départ a semblé être ignorée par la Covid-19. Les
semaines qui ont suivi la propagation du virus dans le monde et
particulièrement en Europe, ont ouvert les portes de l'Afrique à
la pandémie. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), par la
voie de son Directeur, avait appelé l'Afrique à se
réveiller face à la menace de ce virus et se préparer au
pire.
* 254 Au
Sénégal, V. Ministère de l'économie, du plan et de
la coopération, « Recueil des principaux textes émis
depuis le début de la crise sanitaire liée au
covid-19 »,
https://www.economie.gouv.sn/sites/default/files/2021-01/Detail-des-textes-reglementaires-Covid-19-v170520.pdf,
consulté le 02 avril 2022 à 21H40.
* 255 Tout en soulignant la
floraison d'une économie liée à la COVID-19 dans les
secteurs d'urgence : supermarchés, pompes funèbres, fabrication
des gels d'hygiène des mains, des masques etc. (V. NEMEUDEU (R.),
« La Covid-19 et le droit »,
https://www.lequotidienlejoenlejour.info/pr-robert-nemedeu-le-covid-19-et-le-droit
, consulté le 02 avril 2022 à 22H18.
* 256 FASSASSI (Q.),
« Réflexions sur la qualification juridique de la covid-19 en
droit des contrats », Bull. ERSUMA, n° 031, Mars 2020,
p.4.
* 257 MARTOR (B.),
« Covid-19, un casse-tête pour les sociétés de
droit OHADA ? »,
http://www.ohada.com/imprimer/actualite/5431/covid-19-un-casse-tete-pour-les-societes-de-droit-ohada.html,
Consulté le 8 avril 2022 à 20H35.
* 258 MBAYE (M. N.),
« Tenir les réunions : le dilemme des organes de
gouvernance des sociétés commerciales de l'espace OHADA pendant
la crise sanitaire de la covid-19 », Bull. ERSUMA, n°
31, Mars 2020, p. 8.
* 259 V. Art. 6 à 9
et 12 du Traité OHADA tel que révisé à
Québec le 17 Octobre 2008 et entré en vigueur le 21 mars 2010.
* 260 L'article 10 du
traité OHADA dispose que « Les actes uniformes sont
directement applicable et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute
disposition contraire de droit interne, antérieure ou
postérieure.».
* 261 MARTOR (B.),
péc.
* 262 Ibid.
* 263 MBAYE (M. N.),
préc.
* 264 AMENYINU (G.T.S.),
« Covid-19 et prévention des difficultés des
entreprises en droit OHADA : que faire pour limiter les
dégâts ? »,
https://www.ohada.com/actualite/5404/covid-19-et-prevention-des-difficultes-des-entreprises-en-zone-ohada-que-faire-pour-limiter-les-degats.html,
consulté le 9 avril 2022 à 23H10.
* 265 La décision
d'ouverture d'une procédure collective produit des effets à
l'égard des créanciers antérieurs, qui sont contraints par
la suite à se soumettre à une discipline collective qui porte
atteinte gravement à leurs droits.
* 266 ONANA ETOUDI (F.),
« Questions pratiques liées à la suspension des
poursuites individuelles dans la procédure de règlement
préventif en droit OHADA », Actualités juridiques,
n° 51, p. 321 et ss.,
www.ohada.com, Ohadata D-09-51.
* 267 AKONO ADAM (R.),
préc., n° 47, p. 103.
* 268 L'Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d'exécution a été adopté le 10 avril
1998 et publié au Journal Officiel de l'OHADA n° 6 du
1er juin 1998, p. 1 et ss. Il est entré en vigueur le 10
juillet 1998.
* 269CCJA, Arrêt
n° 035/2005 du 2 juin 2005, Dame KHOURI Marie c/ 1°/ SOCIETE HYJAZI
SAMIH ET HASSAN DITE INDUSCHIMIE ; 2°/ SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE
D'IVOIRE DITE SGBCI,
www.ohada.com, Ohadata J-06-14.
* 270 DE SABA (A.), La
protection des créanciers dans le droit uniforme de recouvrement de
créances de l'espace OHADA, thèse, Université
Panthéon Sorbonne Paris I, 2016, n° 190, p. 204.
* 271 SAWADOGO (F. M.),
Acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif in
Code Ohada Traité et actes uniformes commentés et
annotés, Juriscope 2016, p. 1111.
* 272 TAKAFO-KENFACK (D.),
préc.
* 273 Art. L.626-30-2
alinéa 1er du Code de commerce français,
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028724014/2014-07-01,
consulté le 12 avril 2022 à 22H38.
* 274 V. C.com.
français, art. L. 626-30-1 nouveau.
* 275276 MAGUEU KAMDEM (J.
D.), préc., n° 13, p. 14.
* 277 V. Chap. I, Sec. II,
Parag. 2, B.
* 278 TGI Ouagadougou,
jugement n° 701 du 26 juin 2002, Société des ciments
d'Abidjan C/ Syndics liquidateurs de la Société des ciments et
matériaux du Burkina,
www.ohada.com, Ohadata J-04-42.
* 279 Ibid.
* 280 SOUPGUI (E.),
« La protection du créancier réservataire contre les
difficultés des entreprises dans l'espace juridique OHADA »,
Penant 870, p. 75.
* 281 V. obs sous l'article
103 AUPC révisé.
* 282 Cass. fr. civ., 28
mars et 22 octobre 1934,
https://www.senat.fr/rap/1979-1980/i1979_1980_0014.pdf,
consulté le 19 avril 2022 à 22H09.
* 283 V. Rapport,
première session ordinaire de 1979 à 1980, Sénat, annexe
au procès-verbal de la séance du 10 octobre1979, n° 14, p.
6,
https://www.senat.fr/rap/1979-1980/i1979_1980_0014.pdf,
consulté le 20 avril 2022 à 20H57.
* 284 Ibid.
* 285 Ancien art. L.
621-122 et désormais art. L. 624-16 du Code de commerce
français.
* 286 Art. 73 et 74 AUS.
* 287 SOUPGUI (E.),
préc., p. 77.
* 288 Décision du TGI
de Ouagadougou préc.
* 289 SOUPGUI (E.), op. cit.,
p. 78.
* 290 CABRILLAC (M.), MOLY
(C.), Droit des sûretés, 6è éd., Litec Paris, 2002,
n° 728, cité par SOUPGUI (E.), préc.
* 291 SOUPGUI (E.),
préc.
* 292 SOUPGUI (E.),
préc. p. 79.
* 293GUEYE (M.), « Le
nouveau visage des contrats en cours dans l'Acte Uniforme portant organisation
des procédures collectives d'apurement du passif », Annales
Africaines, nouvelle série, Vol.1, avr. 20016, n° 6,
p. 109.
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