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La protection internationale des déplacés environnementaux


par Aimé OUEDRAOGO
Université privée de Ouagadougou  - Master 2 2022
  

Disponible en mode multipage

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BURKINA FASO

Unité - Progrès - Justice

Année universitaire : 2018/2019

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

UNIVERSITE PRIVEE DE OUAGADOUDOU

UFR/SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES

THEME : LA PROTECTION INTERNATIONALE DES DEPLACES

ENVIRONNEMENTAUX

Présenté et soutenu publiquement par OUEDRAOGO Aimé

en vue de l'obtention du

MASTER II RECHERCHE EN DROIT PUBLIC APPROFONDI

Mention : Droit public

Spécialité : Droit international public

Sous la direction du Pr Vincent ZAKANE

Maître de conférences à l'UFR/SJP

Université Thomas SANKARA

Juillet 2022

I

AVERTISSEMENT

« L'Unité de Formation et de Recherche en Sciences Juridiques, Politiques et Administratives de l'Université Privée de Ouagadougou n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les mémoires qui doivent être considérées comme propres à leurs auteurs »

II

DEDICACE

Mes parents, Monsieur OUEDRAOGO Jean Paul et Mme OUEDRAOGO née KABRE Céline.

III

REMERCIEMENTS

Nous remercions toutes les personnes grâce auxquelles le présent travail a pu être réalisé. Il s'agit de :

- notre Directeur de Mémoire, le Professeur Vincent ZAKANE, pour sa disponibilité, son encadrement, son soutien, ses conseils avisés et pour son esprit bienveillant. Nous lui témoignons notre profonde gratitude ;

- Monsieur Achour SAKANDE, notre encadreur à l'Université Privée de Ouagadougou qui nous a appuyé avec ses conseils ;

- Docteur Konamandji BALAM, enseignant à l'Université Privée de Ouagadougou, pour ses conseils et ses orientations.

Nous remercions également tout le personnel de l'administration de l'UPO ainsi que tout le corps professoral de l'UPO et de l'Université Thomas SANKARA de la formation de qualité reçue.

Nos sincères remerciements s'adressent aussi à Mme SIRPE née OUEDRAOGO Madeleine, à Monsieur Paul YABRE et à sa femme Leticia YABRE née GUISSOU, pour leur soutien multiforme tout au long de notre cursus universitaire.

A toutes les personnes qui ont contribué, d'une manière ou d'une autre, à l'élaboration de ce document et dont les noms n'ont pas pu être cités dans cette page, nous exprimons nos sincères remerciements.

IV

LISTE DES ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES

AG : Assemblée Générale

Al : Alinéa

AMDE : Agence Mondiale pour les Déplacés Environnementaux

Art : Article

ANUE : Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement

c. : Contre

C/ : Communiqué de presse

CCNUCC : Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

CE : Conseil de l'Europe

CNUD : Convention des Nations Unies sur la lutte contre la Désertification

CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme

CIDCE : Centre International de Droit Comparé de l'Environnement

CIJ : Cour Internationale de Justice

CPJI : Cour Permanente de Justice Internationale

CREDP : Centre de Recherche et d'Enseignement sur les Droits de la Personne

CRIDEAU : Centre de Recherche Interdisciplinaire en Droit de l'Environnement, de L'Aménagement et de l'Urbanisme

D. : Dalloz

DIH : Droit International Humanitaire

DIDH : Droit International des Droits de l'Homme

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

Ed. : Edition

FEMA : Federal Emergency Managment Agency

GES : Gaz à Effet de Serre

GIEC : Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat

GISTI : Groupe d'Information et de Soutien aux Travailleurs Immigrés

GMM : Groupe Mondial sur la Migration

V

FMDE : Fond Mondial pour les Déplacés Environnementaux

HCR : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

Idem : Au même endroit

LISER : Living Space for Environment Refugee

MECC : Migration Environnementale et Changement Climatique

N° : Numéro

OEA : Organisation des Etats Américains

OIM : Organisation Internationale de la Migration

OIT : Organisation Internationale du Travail

OMC : Organisation Mondiale du Commerce

OMIJ : Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques

OMPE : Organisation Mondiale pour la Protection de l'Environnement

ONU : Organisation des Nations Unies

ONG : Organisation Non Gouvernementale

Op. Cit. : Ouvrage déjà cité

OUA : Organisation de l'Unité Africaine

P. : Page

PANA : Programme National d'Adaptation

PDIPP : Principes Directeurs relatifs aux Personnes Déplacées à l'intérieur de leur

Propre Pays

PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

PIDESC : Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels

PNEUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement

REDE : Revue Européenne de Droit l'Environnement

RDUS : Revue de Droit de l'Université de Sherbrooke

SG : Secrétaire Général

UE : Union Européenne

Vol : Volume

% : Pour cent

VI

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

TITRE I : L'ABSENCE D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE SPECIFIQUE

DES DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX 9

CHAPITRE I : L'INEXISTENCE D'UN STATUT JURIDIQUE INTERNATIONAL DES

DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX 10

Section 1 : Le silence du droit international général 10

Section 2 : Le silence du droit international spécial 16

CHAPITRE II : L'INSUFFISANCE DU DROIT INTERNATIONAL DANS LA

PROTECTION DES DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX. 24

Section 1 : L'insuffisance du droit international général 24

Section 2 : L'insuffisance du droit international spécial 30

TITRE II - LA NECESSITE D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE

SPECIFIQUE DES DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX 42

CHAPITRE I : LE BIEN-FONDE DE LA PROTECTION INTERNATIONALE DES

DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX 43

Section 1 : Une protection fondée sur les considérations politiques 43

Section 2 : Une protection fondée sur les considérations juridiques 51

CHAPITRE II : LES MODALITES DE LA PROTECTION INTERNATIONALE DES

DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX 59

Section 1 : Le réaménagement des instruments internationaux existants 59

Section 2 : L'élaboration de nouveaux instruments juridiques spécifiques aux

déplacés environnementaux 66

CONCLUSION GENERALE 77

VII

RESUME

Les personnes déplacées à la suite d'une dégradation environnementale sont de plus en plus nombreuses. Il s'agit des déplacés environnementaux. Au plan juridique, leur protection au niveau international, est un défi pour le droit international, car elle se heurte à de nombreuses difficultés telles que la souveraineté des Etats qui s'oppose à l'obligation de protéger. Cela interpelle la communauté internationale sur son devoir d'assistance qui sonne comme la règle d'or. L'examen des instruments juridiques du droit international actuel, notamment du droit international général et du droit international spécial, démontre clairement que la question de la protection des déplacés environnementaux n'est pas résolue. Ainsi, à moins de réformer les instruments internationaux de protection qui existent, il convient d'élaborer des instruments nouveaux en droit international, pour la protection des déplacés environnementaux.

Mots-clés : Défis - Droit international - Protection - Déplacés environnementaux

VIII

ABSTRACT

People displaced by environmental degradation are on the rise. These are environmentally displaced persons. .at the legal level, their protection at the international level is a challenge for international law, because it comes up against many difficulties such as the sovereignty of States which opposes the obligation to protect. This challenges the international community on its duty to assist which sounds like the golden rule. The examination of the legal instruments of current international law, in particular general international law and special international law, clearly demonstrates that the question of the protection of environmentally displaced persons is not resolved. Thus, at the limit of reforming the existing international instruments of protection, it is necessary to develop new instruments in international law, for the protection of environmentally displaced persons.

Keywords: challenges - law-international - protection - environmentally displaced

IX

EPIGRAPHE

« Enseignez à vos enfants ce que nous avons enseigné aux nôtres, que la terre est notre mère.
Ce qui arrive à la terre, arrive aux fils de la terre ».

Propos du Chef des tribus Duwamish et Suquamish, Seattle, 1854. Disponible en ligne à
travers le lien http://biblothèquevaugirard.wordpress.com/2013/04/01/le-discours-du-chef-
indien-seatlle-1854/

1

INTRODUCTION GÉNÉRALE

De nos jours, les conflits armés ne sont plus la seule grande cause des déplacements de populations. Il y a aussi les dégradations de l'environnement. Les dégradations de l'environnement entraînent des déplacements de populations et se manifestent sous diverses formes. Par exemple, A Shishmaref, une île située en Alaska, aux Etats-Unis, les habitants sont obligés de quitter l'île à cause du réchauffement climatique qui entraîne la fonte du sol de leur village1. A Kivalina, toujours en Alaska, l'érosion due à la montée du niveau de la mer entraîne le déplacement de ses habitants2. A Tuvalu, un archipel situé dans le sud-ouest de l'océan pacifique, la montée incessante du niveau de la mer entraine la disparition progressive de son territoire et le départ sans retour de ses habitants. En Afrique Subsaharienne, les habitants au bord du lac Tchad, frappé par la sécheresse, sont contraints de quitter la zone. De même, l'avancée du désert dans le Sahel provoque le déplacement des habitants de cette zone vers le Sud.

Tous ces exemples montrent que la dégradation de l'environnement provoque une modification irréversible du milieu de vie des populations et les amène à se déplacer. Selon Norman MEYERS, ces manifestations constituent l'une des causes majeures de déplacements de populations dans le monde, au cours de ce XXIème siècle3. Cependant, il convient de reconnaître que le phénomène de déplacements de population, dû à la dégradation de l'environnement n'est pas nouveau.

En effet, lors d'une de ses journées d'études organisées en 2014, le Groupe d'Information et de Soutien des Travailleurs Immigrés (GISTI)4 a fait un bref rappel de l'historique du phénomène en ces termes : « Le lien entre immigration et environnement est un phénomène très ancien. A l'époque de la préhistoire, ce lien conditionnait l'organisation des premières sociétés humaines, puisqu'on sait que les hommes préhistoriques nomades se déplaçaient lorsqu'ils avaient épuisé les ressources dans un environnement donné [...]. Plus

1 Le village de Shishmaref s'enfonce un peu plus chaque année, dans la mer. En effet, avec le réchauffement climatique, le sol fond, les morceaux de glaces se disloquent, les vagues de la mer fragilisent le sol, les tempêtes arrachent les bouts entiers de l'île et le village tout entier se voit engloutir impuissamment.

2 Sur cette île-village de l'Alaska rongée par l'érosion, les 450 habitants de la petite communauté Inupiak pourraient être les premiers réfugiés climatiques américains, disponible en ligne sur le site https://www.geographie-lechat.fr/Shishmaref, consultée le 7 Juin 2022 à 6 h 30 mins.

3 (N.) MEYERS, «uses conservative assumptions and calculates that climate change could lead to as many as 150- 200 million environmental refugees by the middle of the centuary (2% of projected population)», Stern Review, The economics of climate change Chapitre III, 2006, p. 77.

4 Le Groupe d'Information et de Soutien des Travailleurs Immigrés (GISTI) est une association de droit français à but non lucratif de défense et d'aide juridique des étrangers. Il a été créé en 1972.

2

près de nous, des documents relatifs au tremblement de terre de Lisbonne en 1755 mentionnent des flux de réfugiés, comme le rapporte Voltaire dans Candide [...] »5. De nos jours plus que dans le passé, les déplacements de personnes dus à la dégradation de l'environnement sont fréquents.

En 2005, aux Etats-Unis d'Amérique, le passage de l'ouragan Katrina a contraint plus de deux millions des habitants de la Nouvelle-Orléans à se déplacer, soit 80% de la population selon le Federal Emergency Management Agency (FEMA)6. En Afrique, au Sahel, Roméo KOIBE nous montre qu'en raison d'une baisse de la pluviométrie, de la sécheresse et d'une mauvaise gestion de ses eaux, le lac Tchad connaît un rétrécissement inquiétant, obligeant ainsi des milliers de personnes à migrer dans l'espace du bassin conventionnel du lac tchad partagé entre le Nigéria, le Niger, le Cameroun et le Tchad7.

Les déplacements de populations dans ces cadres de ruptures environnementales sont internes et parfois transfrontaliers. Les chiffres sont alarmants et les statistiques parlantes. Selon le Groupe d'Experts Inter gouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC), il y aura environ un huitième de milliard de personnes déplacées dans le monde d'ici à 20508, et un milliard selon l'Organisation Non Gouvernementale (ONG) britannique Christian Aid9.

Il s'agit des mouvements mal encadrés qui sont source de tensions et d'insécurité. Cependant, en l'absence de protection internationale, les « déplacés environnementaux » risquent d'être lésés dans leurs droits fondamentaux10. La question de leur protection se présente alors comme un défi nouveau pour le droit international qui est le moyen de coopération par excellence entre les Etats. Cette situation nous conduit, dans le cadre de la présente étude, à choisir de réfléchir sur le thème : « La protection internationale des déplacés environnementaux ». Le choix de ce thème est justifié par la nécessité de réfléchir sur la protection internationale des déplacés environnementaux. Pour traiter convenablement le sujet, il convient de définir au préalable les mots-clés ci-après : « défis contemporains », « droit international », « protection », « déplacés environnementaux ».

5 GISTI, « quel statut pour le réfugié environnemental ? », Journée d'études, 14 décembre 2007, p. 7.

6 (F.) MANCEBO, « Les déplacés du cyclone Katrina : de l'exode à la migration », in Espaces et sociétés, N. 139/2009, p. 143.

7 (R. K.) MADJILEM, Protections juridiques des réfugiés et des déplacés climatiques à assurer par les organisations régionales : rôle de l'Union africaine, thèse de doctorat, Université Paris Nanterre, octobre 2017, p. 12.

8 GIEC, Bilan des changements climatiques, Quatrième rapport, Genève, 2007, p. 103.

9 Rapport publié par le journal Le Monde dans son numéro du 14 Mai 2007 disponible sur le site https://www.lemonde.fr/ consulté le 7 août 2021 à 15 h 39 mins.

10 (R. K.) MADJILEM, Op.cit, p. 14.

3

L'expression « défis contemporains » est composée des mots « défis » et « contemporains ». Le terme « défis » désigne, selon le dictionnaire français le Larousse, l'action de défier. Dans le cadre de ce travail, il peut s'entendre comme un problème à résoudre en urgence. Le mot « contemporain » désigne, selon le Larousse français, ce qui existe dans le même temps que quelqu'un ou quelque chose ; qui concerne le temps présent, de l'époque actuelle. « Contemporains » dans le cadre de la présente étude veut dire, ce qui se passe de nos jours. Les défis contemporains désignent donc les problèmes urgents que le droit international doit résoudre.

Le « droit international » désigne, selon le dictionnaire du droit international public, « l'ensemble des règles de droit qui régissent les relations entre les sujets du droit international »11.

La notion de « protection » désigne selon le dictionnaire du droit international public, « l'action de prendre soin des intérêts d'une personne ou d'une institution. Cette protection adopte des formes et revêt des aspects distincts selon la personne ou l'objet protégé, ainsi que selon les modes de protection »12. Dans le cadre de notre travail, la protection désigne le cadre juridique en droit international qui offre des garanties normatives et institutionnelles aux « déplacés environnementaux ».

La notion de « déplacés environnementaux » est définie pour la première fois dans le projet de la convention relative au statut international des déplacés environnementaux13. Elle désigne « Les personnes physiques, les familles et les populations confrontées à un bouleversement brutal ou insidieux de leur environnement portant inéluctablement atteinte à leurs conditions de vie et les forçant à quitter, dans l'urgence ou dans la durée, leurs lieux habituels de vie »14. La notion de « déplacés environnementaux » se distingue des notions voisines telles que « migrants environnementaux », « réfugiés environnementaux », « réfugiés climatiques » qu'il convient de définir.

11 (J.) SALMON, Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Brulant, 2001, p.245.

12 Ibid, p.899.

13 Il s'agit d'un projet de convention élaboré au cours du deuxième semestre de l'année 2008, par le Centre de recherche interdisciplinaire en droit de l'environnement, de l'aménagement et de l'urbanisme (CRIDEAU), le Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne (CREDP), l'Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques (OMIJ), la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Limoges, ainsi que le Centre international de droit comparé et de l'environnement (CIDCE). Ce sont des centres de recherches établis en France. Le texte du projet de convention est disponible sur : www.cidce.org/

14 (M.) PRIEUR, et autres, « Projet de convention relative au statut international des déplacés environnementaux », REDE n° 4/2008, p. 383.

4

La notion de « réfugiés environnementaux », désigne « Ceux qui sont forcés de quitter leur lieu de vie temporairement ou de façon permanente, à cause d'une rupture environnementale d'origine naturelle ou humaine qui a mis en péril leur existence ou sérieusement affecté leurs conditions de vie »15. Cette définition est imprécise sur le lieu d'établissement des personnes déplacées qui est soit dans leur propre pays, soit hors de leur pays. Elle prête à confusion à la notion de « réfugié » retenue par la convention de Genève relative au statut de réfugié.

La notion de « réfugiés climatiques » désigne « Les personnes qui ont quitté immédiatement ou sont sur le point de quitter, dans un futur proche, leur lieu de vie en raison d'une soudaine ou graduelle altération du milieu naturel causée par l'un des trois impacts dus aux changements climatiques suivants : conséquence de l'augmentation du niveau de la mer, évènement climatique extrême (cyclone, tempêtes), sécheresse, raréfaction de l'eau »16. Cette définition est partielle, par rapport à celle des déplacés environnementaux, car elle prend en compte une partie des victimes des dégradations environnementales notamment celles touchées par les effets du changement climatique. On peut dire que les « réfugiés climatiques » sont une sous-catégorie des « déplacés environnementaux », tout comme les changements climatiques le sont des ruptures environnementales17.

Le concept de « migrants environnementaux » quant à lui, a été proposé par l'Organisation Internationale pour la Migration (OIM)18. Celle-ci le définit comme « les personnes et groupe de personnes qui, pour des raisons impérieuses liées au changement environnemental soudain ou progressif influant négativement sur leur vie, sont contraintes de quitter leur foyer habituel ou le quittent de leur propre initiative, temporairement ou définitivement, et qui de ce fait, se déplacent à l'intérieur ou à l'extérieur de leur pays ou en sortent »19. Cette définition semble approcher plus toutes les victimes de la dégradation de l'environnement. Mais pour des raisons de terminologies, nous avons retenu la notion de déplacés environnementaux. C'est un concept clair, qui prend en compte la diversité des

15 (EL-H.) ESSAM, « Environmental refugees », Nairobi, United Nations Environmental Programme, 1985, p.41, disponible en ligne à travers le lien www.unep.org/ consulter le 9 juin 2020 à 7 h 34 mins.

16 (I.) BIERMANN et (F.) BOAS, «Preparing for a Warmer World, Towards a Global Governance system to
Protect Climate Refugees »
, Global Governance Project, November 2007, p. 39. Traduction libre de l'anglai.

17 (B.) MAYER, « Pour en finir avec la notion de « réfugiés environnementaux », Critique d'une approche individualiste et universaliste des déplacements causés par des changements environnementaux, Revue Internationale de droit politique du développement durable de McGill, Vol. 7, n° 1 (2011), pp. 37 et Ss.

18 Organisation Mondiale pour l'Immigration, fondée en 1951. Elle est la principale organisation intergouvernementale qui vient en aide aux migrants dans le monde entier.

19 OIM, Document de travail : migration et environnement, 94e session, MC/INF/288, 2007, p. 1-2.

5

situations des déplacements environnementaux20. En plus, le concept de « déplacés environnementaux » est original, suffisamment claire et ne prête à aucune confusion à des concepts existant comme celui de réfugié21.

Dans la délimitation temporelle, notre travail va concerner la période allant de la conférence des Nations unies sur l'environnement humain de Stockholm de 1972 à nos jours. Cette période correspond au moment où la communauté internationale a commencé à s'investir dans la protection de l'environnement, d'une part, et à s'intéresser aux conséquences des ruptures environnementales dont fait partie le phénomène de déplacés environnementaux, d'autre part. Dans l'espace, notre étude va s'intéresser au cadre international qui regroupe l'ensemble des sujets du droit international22. Du point de vue matériel, nous allons aborder la question de la protection des déplacés environnementaux dans le cadre du droit international, tout en nous appuyant, quelques fois, sur des exemples et modèles de droits nationaux et communautaires.

La délimitation du sujet nous permet donc d'envisager son encadrement juridique. La question de la protection internationale des déplacés environnementaux se pose dans le cadre du droit international général, et aussi celui du droit international spécial, à travers les branches spécialisées du droit international, telles que le droit international de l'environnement, le droit international des droits de l'homme, le droit international humanitaire, le droit international des réfugiés.

En ce qui concerne la doctrine, elle n'est pas assez développée sur le sujet, mais des auteurs ont publié des ouvrages et des articles remarquables sur la protection des déplacés environnementaux. Des grands défenseurs des déplacés environnementaux comme Normen MEYERS, Christel COURNIL, Pierre MAZZEDA, Melinda NOBLET ou encore Jodi JACOBSON ont défendu la thématique avec rigueur23. Selon Norman MEYERS, la protection internationale des déplacés environnementaux est une nécessité pour l'humanité24.

20 (H.) ZEGHBIB, « les réfugiés environnementaux », Hommes et migrations n°1300/2012, p. 7.

21 Voir Convention relative au statut des réfugiés, Genève, 28 Juillet 1951.

22 (J.) VERHOEVEN, Droit international public, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 47.

23 (C.) COURNIL et (P.) MAZZEDA, « Réflexions prospectives pour une protection des réfugiés écologique », in Revue européenne des migrations internationale. Volume 23, n°1/2007, pp.7-34.

24 (N.) MYERS, «Environmental refugees: an emergent security issue»,13th Economic Forum, Prague, May 2005, p. 24.

6

Contrairement à ces auteurs, d'autres auteurs comme Richard BLACK25, François GEMMENE26 et Halvard BUHAURD n'ont pas manqué de décrier même la notion de déplacés environnementaux27. Selon Richard BLACK, considérer la dégradation de l'environnement comme un facteur isolé de déplacement des populations est un mythe et ne repose sur aucune base scientifique28. François GEMENNE quant à lui, se fonde sur les enquêtes menées dans les îles de Tuvalu29. Il estime que « les facteurs environnementaux se mêlent dans la décision migratoire aux facteurs économiques, politiques, culturels, traditionnels, sociologiques et il est donc très difficile, voire vain, d'isoler un facteur en particulier »30. Selon Halvard BUHAUD, au bout du compte, l'origine des mouvements forcés de population est moins à chercher du côté de l'environnement que de celui des conditions sociales et politiques31.

Ces thèses opposées ont conduit F. GUEMENNE à conclure que la recherche sur les déplacés environnementaux est « partagée entre ceux qui adoptent une vision alarmiste et ceux que l'on pourrait qualifier de sceptiques et reflète l'écart disciplinaire qui sépare les sciences naturelles et les sciences sociales »32. Cependant, force est de reconnaître que le problème des déplacés environnementaux ne saurait être réduit à des questions de conditions économiques, politiques ou sociales, ce qui sera de la négligence de la question, car il y a le droit à la vie des personnes concernées qui est tout le temps menacé par chaque cas de rupture environnementale. Cette situation appelle à se pencher sur la problématique du sujet.

Dans la plupart des cas de dégradation environnementale, les populations se déplacent à l'intérieur du territoire national. Par conséquent, c'est à l'Etat concerné d'assurer la

25 (R.) BLACK, «Environmental Refugees: myth or reality?» New issues in refugee research, working paper n°34, 2001, p. 43.

26 (F.) GUEMENNE, « Tuvalu, un laboratoire du changement climatique ? Une critique empirique de la rhétorique des « canaris dans la mine » », in Revues Tiers Monde n°204, octobre-décembre 2010, p. 97.

27 (B.) MAYER, « Pour en finir avec la notion de « réfugiés environnementaux » : Critique d'une approche individualiste et universaliste des déplacements causés par des changements environnementaux », in Revue de droit du développement durable de l'Université McGill 33, vol 7-1, 2011, p. 5. Disponible en ligne travers le lien https://canlii.ca/t/2m76. Consulter le 17 juin 2021 à 21 h 19 mins.

28 Idem, p. 6.

29 Tuvalu est un micro-Etat de l'océan Pacifique sud, situé entre l'Australie et Hawaï. C'est un archipel de neuf îles habitées par 10 00 habitants et d'une superficie de 26 kilomètres carrés.

30 GISTI (Groupe d'Informations et de Soutien des Immigrés), « Quel statut pour les réfugiés environnementaux ? », Actes de la journée d'études du 14 décembre 2007, p. 8.

31 (H.) BUHAUD, « Climate not to blame for African Civil Wars », Oslo, Turner B.L., Arizona State University, August 2010, p. 52.

32 (F.) GUEMENNE, « How they became the human face of climate change. Research and policy interaction in the birth of `'environmental migration concept» », in Migration and Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, p. 227.

7

protection des déplacés environnementaux. Mais cette protection nationale n'est pas toujours suffisante. En cas de nécessité, selon Pierre MAZEDA et Christel COURNIL, l'Etat ou les Etats concernés peuvent faire appel à la solidarité internationale pour les aider à protéger au mieux leurs déplacés environnementaux33. Cependant, selon Veronica MAGNINI, dans certains cas, les déplacés environnementaux traversent les frontières de leurs propres pays puis se retrouvent dans un autre pays sans protection34.

Il convient alors d'envisager une protection internationale des déplacés environnementaux sous les auspices du droit international. Ainsi, partant du constat que la protection des déplacés environnementaux constitue un réel défi pour le droit international, nous pouvons nous poser la question principale suivante : Dans quelle mesure le droit international relève-t-il le défi de la protection des déplacés environnementaux ? Pour répondre à cette question principale, nous pouvons nous poser deux questions secondaires que sont : d'abord, le droit international contemporain offre-t-il une protection spécifique aux déplacés environnementaux ? Ensuite, est-il nécessaire d'organiser une protection spécifique des déplacés environnementaux dans le droit international contemporain ? Ce sont là, les préoccupations que nous devons résoudre dans le cadre de ce travail.

Cette étude présente un intérêt qui peut être appréhendé sur les plans théorique et pratique. D'un point de vue théorique, l'étude va nous permettre de réfléchir sur la protection internationale des déplacés environnementaux dans un contexte international marqué par de nombreuses ruptures environnementales entrainant les déplacements de populations. On constate un encadrement juridique insuffisant et de mesures de protection insuffisantes des déplacés environnementaux. Sur le plan pratique, l'étude porte sur une préoccupation grandissante de certains Etats confrontés à des catastrophes environnementales régulières entrainant des déplacements massifs de populations. On constate que la protection internationale des déplacés environnementaux se heurte à d'énormes difficultés35.

L'objectif de notre étude est de contribuer à la problématique de la protection internationale des déplacés environnementaux. Pour traiter cette problématique et atteindre cet objectif, notre méthodologie de recherche s'est fondée essentiellement sur la recherche

33 (C.) COURNIL et (P.) MAZEDA, « Réflexions prospectives sur une protection juridique des réfugiés écologiques », Revue européenne des migrations internationales, n°1, 2007, p. 9.

34 Ibid, p. 25.

35 (F.) RENAUD et autres, « Control, Adapt or Flee. How to face Environmental Migration? ». Publication Séries of UNU-EHS, n°5, 2007. p. 44. Disponible en ligne à travers le lien http://collections.unu.edu/view/UNU:1859. Consulter le 11 novembre 2021 à 23 h 52 mins.

8

documentaire qui a permis de collecter et d'analyser les instruments internationaux et régionaux relatifs au droit international de l'environnement, au DIDH, au DIH et au droit international des réfugiés ainsi que des ouvrages généraux et spécialisés et des articles de doctrines consacrés à la question de la protection des déplacés environnementaux. Cette recherche documentaire a été complétée par des entretiens avec des personnes ressources comme les animateurs dans les représentations des internationales au Burkina Faso, les enseignants d'université et chercheurs qui disposent d'acquis scientifiques en rapport avec notre thème.

Ces recherches ont permis de parvenir aux deux conclusions ci-après : la première, qui sera traitée dans la première partie, porte sur l'absence d'une protection internationale spécifique des déplacés environnementaux (TITRE I). Tandis que la deuxième partie porte sur la nécessité d'adopter une protection internationale spécifique des déplacés environnementaux (TITRE II).

TITRE I : L'ABSENCE D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE SPECIFIQUE DES
DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX

9

Le droit international a pour objet de répondre aux besoins normatifs et institutionnels de la société internationale36. Il apporte des solutions aux problèmes qui se présentent au plan international. Mais tous les problèmes à caractère international ne sont pas résolus en droit international. Face au problème des déplacés environnementaux, le droit international positif n'offre pas une protection spécifique aux déplacés environnementaux. Ceux-ci se retrouvent être des victimes d'un mal qu'ils n'ont pas choisi de vivre sans une protection déterminée37. Cette absence de protection internationale spécifique aux déplacés environnementaux se manifeste d'abord par l'inexistence d'un statut juridique international des déplacés environnementaux (CHAPITRE I) et par l'insuffisance du droit international actuel à offrir une protection aux déplacés environnementaux (CHAPITRE II).

36 (J.) COMBACAU et (S.) SUR, Droit international public, 13e éd., LGDJ, 2019, p. 14 et Ss.

37 (M.) MOREL et (N.) MORE, « Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? », Cultures & Conflits n°88, hiver 2012, pp. 61-84 ; mis en ligne le 15 mars 2014, Disponible à travers le lien http://journals.openeditions.org/conflits/18580, consulter le 12 octobre 2021 à 14 h 32 mins.

10

CHAPITRE I : L'INEXISTENCE D'UN STATUT JURIDIQUE INTERNATIONAL DES
DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX

Dans son état actuel, le droit international ne reconnait pas de statut particulier aux déplacés environnementaux. De par ses sources38, le droit international se subdivise en deux grandes parties, à savoir le droit international général et le droit international spécial39. Le statut juridique international des déplacés environnementaux, s'il existait, résulterait donc soit des éléments qui constituent le droit international général (Section 1), soit des éléments constitutifs du droit international spécial (Section 2).

Section 1 : Le silence du droit international général

L'inexistence d'un statut juridique des déplacés environnementaux dans le droit international général peut être démontrée à travers l'analyse des éléments du droit international général. Le droit international général est composé des instruments conventionnels généraux, de la coutume internationale, et des principes généraux du droit40. Ces éléments se regroupent en deux parties pour constituer du droit conventionnel général (Paragraphe 1), et du droit international non conventionnel général (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'inexistence d'un statut de déplacés environnementaux dans le droit conventionnel général

Dans le droit conventionnel général, l'inexistence d'un statut juridique des déplacés environnementaux se traduit par la carence du contenu du droit conventionnel général (B) qui s'explique avant tout, par la nouveauté de la notion de déplacés environnementaux dans le droit international (A).

A- La nouveauté de la notion de déplacés environnementaux

Les déplacés environnementaux sont une nouvelle catégorie, non encore reconnue dans la sphère du droit international conventionnel41. L'émergence de la question de leur protection est donc très récente. Elle date de Juin 2005 avec l'Appel de Limoges lancé par les participants au colloque international sur les réfugiés écologiques en vue d'une

38 Voir article 38 du statut de la Cour Internationale de Justice.

39 (J.) VERROHEVEN, Droit International Public,7ème Ed., Bruxelles, Larcier, 2000, p. 315.

40 Idem, p. 317.

41 (A.) LOPEZ, « The protection of environmentally-displaced persons in international Law », Environmental Law, Lewis and Clark Law school, Vol. 37, n°2, Printemps 2007, p. 354.

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reconnaissance d'un statut juridique international des réfugiés écologiques42. Mais, cet Appel n'a pas abouti à la reconnaissance d'un statut particulier des déplacés environnementaux et n'a pas non plus débouché sur l'établissement de normes internationales conventionnelles sur les déplacements environnementaux. Il n'a donc pas pu introduire ériger un mécanisme juridique de reconnaissance du statut des déplacés environnementaux, et le concept dans la sphère juridique du droit conventionnel général qui jusque-là demeure un concept doctrinal43.

A l'émergence récente du concept, il faut ajouter l'étendue des facteurs déclencheurs et leur caractère complexe. Etant donné que le déplacement de populations pour cause de l'environnement suppose une dégradation ou une rupture de celui-ci, on note plusieurs types de dégradations qui peuvent entrainer des déplacements de populations. Aurèlie LOPEZ a retenu quatre types de dégradation de l'environnement44que sont premièrement, la dégradation de l'environnement en long terme telle que le réchauffement climatique, l'érosion ou encore la désertification avec l'exemple de l'asséchement progressif du lac Tchad45. Deuxièmement, les catastrophes environnementales, telles que les tremblements de terre, les ouragans, les tempêtes, les éruptions volcaniques, les cyclones46. Troisièmement, les accidents industriels et techniques qui sont des cas d'explosion d'usines de production chimique ou de centrales nucléaires comme les catastrophes nucléaires de Tchernobyl47 et de Fukushima48. Enfin, l'environnement utilisé comme arme de guerre, avec l'exemple le plus connu de l'utilisation par les Etats-Unis, de l'agent orange pendant la guerre du Vietnam dont l'objectif était d'empêcher les Vietnamiens de se cacher dans les maquis et de vider les campagnes pour obliger les populations à migrer vers les villes49.

42 Voir appel de Limoges sur les réfugiés écologiques et environnementaux, Revue Européenne de Droit de l'Environnement, N°4, 2006, p. 454.

43 (M.) MOREL et (N.) MOORE, « Migration climatique : quel rôle pour le droit international ? », Revue cultures et conflits, N°88, hiver 2012, p. 61.

44 (A.) LOPEZ, Op. cit, p. 360.

45 La superficie du lac Tchad se situe à moins de 2000 km2 à ce jour, contre 25 000 km2 avant 1973 à cause des changements climatiques combinés au prélèvement d'eau.

46 Rapport sur les catastrophes dans le monde 2012, Fédération Internationale des Sociétés de la Croix rouge et du Croissant rouge, disponible sur le site www.ifrc.org. Consulter le 14 juin 2021 à 14 h 51 mins.

47 Le 26 avril 1986, l'explosion à la centrale nucléaire de Tchernobyl provoque un drame terrible, connu pour être la pire catastrophe causée par une erreur humaine faisant plus de 25 000 morts de milliers de déplacés, disponible sur le site wwx.estrepublicain.fr/les-plus-graves-accidents-nucléaires-dans-le-monde. Consulter le 14 juin à 16 h 34 mins.

48 L'accident nucléaire de Fukushima, aussi appelé catastrophe nucléaire de Fukushima, est un accident industriel majeur survenu au Japon après le tsunami du 11 mars 2011 qui a provoqué le déplacement d'environ 110 000 personnes.

49 (M.) CHEMILLIER-GENDREAU et (F.) GENDREAU, « La guerre du Vietnam et l'agent orange », in REDE, 2006, cité par J. J. POUMO LEUMBE, les déplacés environnementaux : problématique de la recherche d'un statut juridique en droit international, thèse de doctorat, Université de Limoges,2015, p.14 et Ss

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L'étendue des facteurs déclencheurs des déplacements environnementaux traduit la difficulté qui entoure l'idée d'appréhender la question dans son ensemble. Cela empêche d'avoir une conception univoque des déplacés environnementaux et rend difficile la reconnaissance du statut des déplacés environnementaux dans le droit conventionnel général50. Pourtant, la maîtrise de l'étendue de la notion est nécessaire à l'intégration les déplacés environnementaux dans le droit conventionnel général.

B- La carence du contenu du droit conventionnel général

Le droit conventionnel général est composé de traités. Le régime juridique des traités est déterminé par la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats51. Selon l'article 2 de ladite convention, « l'expression [traité] s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument juridique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière52». Il existe une multitude de traités en droit conventionnel général qui porte généralement sur des aspects spécifiques du droit international. Mais jusque-là, la question de la protection des déplacés environnementaux n'est pas prise en compte par ces traités.

Cette situation s'explique par le fait qu'il n'y a pas de convention internationale dédiée aux déplacés environnementaux, et aussi par le fait qu'aucun instrument conventionnel ne traite de la question des déplacés environnementaux.

D'abord, contrairement à certaines questions d'ordre international qui sont prises en compte par le droit conventionnel général comme la question de la paix et de la sécurité internationale53 et la question de la protection de la nature54, la question des déplacés environnementaux demeure une situation qui n'est pas régulée par le droit conventionnel général. Il n'y a ni droit international des déplacés environnementaux, ni convention internationale relatif aux déplacés environnementaux.

Ensuite, les conventions internationales qui existent dans le droit conventionnel général, ne traitent pas de la question des déplacés environnementaux. C'est le cas de la

50 (C.) COURNIL, « Les réfugiés environnementaux : les déplacés en quête de protection », Presse de l'Université de Toulouse, 2010, p.148. Disponible sur le site www.openédition.org/6540. Consulté le 16 novembre 2020.

51 Voir Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats, Vienne, 23 mai 1969. Elle est entrée en vigueur le 27 janvier 1980. Nations Unies, Recueil des traités, v. 1155, p. 331.

52 Voir article 2, al.1, paragraphe-a.

53 Voir Charte des Nations Unies, Sans Francisco, 26 juin 1945.

54 Voir Charte mondiale de la nature, Johannesburg, 28 octobre 1982.

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Charte des Nations Unies55 et la Charte mondiale de la nature56. La Charte des Nations unies, qui est vue aujourd'hui comme le fondement du droit international moderne, offre un cadre aux Etats pour assurer leur coopération dans la poursuite d'objectifs fondamentaux d'intérêt commun. L'article 1 de ladite charte définit le maintien de la paix et la sécurité internationale comme objectif fondamental de l'Organisation des Nations Unies. Mais, en lisant les dispositions de ce texte, on remarque que celles-ci désignent plutôt les situations de guerre, les conflits et les hostilités comme des situations qui peuvent menacer la paix sans inclure la situation des dégradations environnementales57. La Charte mondiale de la nature, quant à elle, porte uniquement sur la préservation de la nature58. Bien qu'elle recommande de préserver la nature des déprédations causées par la guerre ou d'autres actes d'hostilité59, ce qui la lie plus à la Charte des Nations Unies, la Charte de la nature n'inclut pas les déplacés environnementaux dans les problèmes à résoudre. Toutes ces conventions qui traitent les questions de protections des personnes ou de la nature ont montré leurs limites. Aucune ne porte une attention formelle à la question des déplacés environnementaux60.

En outre, selon Joe VERHOEVEN, le droit conventionnel général est un droit volontariste61. Le manque de conventions relatives aux déplacés environnementaux témoigne, ici, du fait que les acteurs principaux que sont les Etats n'ont pas encore eu de discussions décisionnelles sur le nouveau concept de déplacés environnementaux. Pourtant, en tant que droit volontariste, le droit international est en constante évolution et est mu par des intérêts individuels ou collectifs des Etats en fonction du rapport de leurs puissances respectives.

Ainsi, la carence du droit conventionnel général et le caractère nouveau de la notion de déplacés environnementaux permettent de démontrer qu'il n'existe pas un statut international de ces déplacés environnementaux dans le droit conventionnel général.

55 La Charte des Nations unies a été signée le 26 Juin 1945 à Sans Francisco à la fin de la Conférence des Nations unies pour l'Organisation internationale, par 51 pays représentant l'ensemble des continents. Elle est entrée en vigueur le 24 octobre 1945.

56 La Charte mondiale de la nature a été adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans la Résolution 37/7 de sa 48e séance plénière du 28 octobre 1982.

57 (A.) PELLET et (J-P.) COT, La Charte des Nations Unies : commentaire article par article, Tome I, Paris, Economica, 2005, p. 328 et Ss.

58 Voir article 1 de la Charte Mondiale de la Nature.

59 Ibid, article 5.

60 (M.) MOREL et (N.) MOORE, « Migration climatique, quel rôle pour le droit international ? », Revue Cultures et Conflits, hiver 2012, p. 61.

61 (J.) VERHOEVEN, Précis de Droit international public, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 89.

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Paragraphe 2 : L'inexistence d'un statut des déplacés environnementaux dans le droit international général non-conventionnel

Le droit international général non-conventionnel regroupe l'ensemble des règles de portée générale mais, à caractère non-conventionnel. Celles-ci ne sont pas classées dans le droit international général conventionnel, tel que vu ci-dessus. Nous allons apprécier deux d'entre elles, que sont les Principes Généraux de Droits (A) et la coutume internationale (B). Aucune de ces sources ne permet d'établir l'existence d'un statut juridique des déplacés environnementaux.

A- L'inexistence d'un statut international des déplacés environnementaux dans les Principes Généraux de droit international.

Les Principes Généraux de Droit International sont, selon l'article 38 du statut de la CIJ, « [...] les principes généraux de droit reconnus par les nations les plus civilisées [...]. Tel qu'il est visé à l'article 38, le principe général de droit international repose sur la convergence de solutions (nationales) données dans les ordres internes au problème similaire à celui dont est saisi le juge international. Selon Jean VERHOEVEN, il appartient à celui-ci, lorsqu'il constate cette convergence, de transposer dans l'ordre international, le « principe » qui est commun à ces droits nationaux, après les avoir dépouillés des particularités techniques qui s'opposent à sa généralisation62.

Cependant, il convient de dire que dans leur état actuel, les principes généraux de droit international ne définissent pas un statut des déplacés environnementaux. Deux raisons expliquent cela.

Premièrement, il n'y a pas un principe général de droit tel que décrit, qui porte sur le statut des déplacés environnementaux. En effet, si les principes généraux de droit sont appliqués par le juge international, force est de reconnaître qu'à ce jour, celui-ci n'a jamais fait explicitement application d'un principe général ainsi compris. Il s'est contenté, le cas échant, de les écarter expressément63. Ce qui montre qu'il est difficile d'identifier un principe général de droit qui définit un statut pour les déplacés environnementaux.

62 (J.) VERHOEVEN, Op. Cit, p. 347.

63 (J.) VERHOEVEN, Op. Cit, p. 349.

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Deuxièmement, il convient de dire que la question des déplacés environnementaux peut être délicate politiquement. Etant donné que les principes généraux de droit résultent de la convergence des solutions nationales, il est difficile, à cet effet, que puisse naître un principe général de droit. Selon Joe VERHOEVEN, il n'y a pas à en être vraiment surpris. Il y a gros à parier qu'entre des sociétés devenues très peu homogènes, il n'y a guère de principes communs qui puissent présentement être trouvés.64

En somme, les principes généraux de droit international ne définissent pas un statut pour les déplacés environnementaux. Cela s'explique par l'absence de principe général qui consacre le statut et aussi, par la difficile convergence des solutions nationales, afin de permettre la naissance d'un principe général qui porte statut des déplacés environnementaux. Mais qu'en est-il de la coutume internationale ?

B- L'inexistence d'un statut des déplacés environnementaux dans la coutume internationale

La coutume est par excellence la source du droit général non conventionnel dans l'ordre juridique international. Elle se définit comme la « preuve d'une pratique générale acceptée comme étant du droit »65. Elle se développe en prenant en compte des pratiques couramment admises dans l'ordre interne des Etats. La coutume internationale à ce jour, occupe une place importante dans l'encadrement juridique des questions de protection qui se posent en droit international66. Cependant, l'existence d'un statut pour les déplacés environnementaux n'est pas encore établie dans la coutume internationale. Plusieurs raisons expliquent cela.

Premièrement, il convient de reconnaître que parmi les normes coutumières existantes67, certaines traitent des questions spécifiques de la protection de l'environnement. Mais, il n'y a aucune qui porte sur la question de la protection des déplacés environnementaux. Cela démontre qu'il n'existe pas une reconnaissance statutaire des victimes des dégradations environnementales dans l'état actuel de la coutume internationale.

64 Ibid.

65 Voir article 38 de la CIJ.

66 (H.) RUIZ-FABRI, Règles coutumières générales et droit international fluvial, Annuaire Français de Droit International, Editions du CNRS, 1990, p. 819.

67 (J.) BARBERIS, Réflexion sur la coutume internationale, Annuaire français du droit international, Editions du CNRS, 1990, p. 11.

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Deuxièmement, la naissance d'une norme coutumière suppose la réunion de deux éléments-clés que sont : l'élément objectif qui fait de la coutume une pratique générale et constante et qui s'appuie sur l'ensemble des conduites effectivement suivies par les Etats68, l'élément subjectif ou l'opinio juris sive necessitatis qui veut que la pratique sur laquelle repose la coutume soit « acceptée comme étant de droit ». Elles sont généralement l'objet de découvertes par le juge international. Pour qu'on puisse parler de l'existence d'une norme coutumière de protection des déplacés environnementaux, il faut que ces deux éléments soient réunis. Pourtant, dans l'état actuel des relations entre les Etats, il y n'a pas cette convergence dans les pratiques et les comportements de la part des Etats qui puisse permettre la naissance d'une norme coutumière qui va porter sur le statut des déplacés environnementaux69. En plus, les questions sur les déplacés environnementaux divisent les Etats en raison de leurs enjeux politiques qui sont très délicats. Les Etats du Sud semblent aborder facilement la question de l'existence des déplacés environnementaux, tandis que les Etats du Nord montrent une tendance à d'objection et de repli face à la question70.

En somme, les normes existantes dans la coutume internationale ne définissent pas un statut pour les déplacés environnementaux. Les enjeux de la question des déplacés environnementaux rendent difficile la naissance d'une norme coutumière qui prend en compte cette question. Mais qu'en est-il au niveau du droit international spécial ?

Section 2 : L'inexistence d'un statut juridique des déplacés environnementaux dans le droit international spécial

Le droit international spécial est composé des branches du droit international qui traitent des questions spécifiques d'ordre international. Il existe plusieurs branches, mais dans cette partie de la réflexion, c'est le droit international de l'environnement que nous allons examiner, au regard du lien étroit qui existe entre la question de la protection des déplacés environnementaux et cette branche spécialisée du droit international71. Le droit international de l'environnement est composé de conventions spéciales et de textes non conventionnels qui

68 (J.) VERHOEVEN, Droit international public, Bruxelles, éditions Larcier, 2000, Pp.318.

69 (J.) BARBERIS, Op Cit, p. 12.

70 (M.) MOREL et N. MOOR, « Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? » Cultures et conflits, n°88, 2012, p. 67.

71 (A.) KISS et (J- P) BEURIER, Droit international de l'environnement, 4ème édition, Paris, Pédone, Collections Etudes internationales, 2010, p. 349.

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sont adoptés dans le cadre de la protection de l'environnement72. En vue de démontrer l'inexistence d'un statut des déplacés environnementaux dans le droit international de l'environnement, il convient d'examiner le contenu de celui-ci, en commençant par les instruments conventionnels (paragraphe 1) ensuite les instruments non conventionnels (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'inexistence d'un statut de déplacés environnementaux dans les instruments conventionnels de protection de l'environnement

La conférence de Stockholm tenue en 1972, une année après l'adoption de la Convention de Ramsar73, a marqué le point de départ du droit international conventionnel de l'environnement. Après la conférence de Stockholm, de nombreux problèmes dont les conséquences n'avaient pas été totalement perçues ont émergé74. Cela a conduit à l'adoption de plusieurs conventions dont les plus remarquables sont la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de 199275 et la Convention internationale sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification en particulier en Afrique (CCUND) de 199476. Nous allons ainsi, examiner ces deux conventions à savoir la CCNUCC (A) et la CCNUD (B) dans la recherche du statut des déplacés environnementaux.

A- L'inexistence d'un statut des déplacés environnementaux dans la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique

Au moment de l'adoption de la CCNUCC en 1992, l'accent était mis sur l'atténuation du réchauffement climatique et ses effets néfastes. Le protocole additionnel a aussi été adopté pour renforcer les obligations de limitation des émissions mondiales de Gaz à Effet de Serre

72 (J. P.) BEURIER, Droit International de l'environnement 4ème édition, Paris, Pédone, Collections Etudes internationales 2010, p. 37.

73 La convention de Ramsar a été adoptée le 2 février 1971 et est entrée en vigueur le 21 décembre 1975.

74 On peut citer la pollution de l'atmosphère à longue distance, le dépérissement des forêts tropicales, la diminution de la couche d'ozone et la survenance des catastrophes comme Bhopal en décembre 1984 ou Tchernobyl en avril 1986.

75 Voir Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques adoptée au cours du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 et entrée en vigueur le 21 mars 1994 et disponible sur le site www.treaties.un.org. Consulter le 25 juillet 2021 à 11 h 59 mins.

76 Voir la Convention internationale sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification en particulier en Afrique. Elle a été ouverte pour signature le 14 et 15 Octobre 1994 à Paris et est entrée en vigueur le 26 décembre 1996 conformément au paragraphe 1 de l'article 36. Le texte est disponible sur le site www.treaties.un.org. Consulté le 25 juillet 2021 à 12 h 24 mins.

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(GES). Ainsi, ni la CCNUCC ni le protocole de 199777 ne traite pas de la question des déplacés environnementaux. Plusieurs raisons expliquent cela.

Premièrement, aucun de ces deux textes n'a abordé la mobilité humaine liée au climat. En effet, les dispositions de la CCNUCC sont très claires sur son objet. A son article 1er portant sur les définitions, la notion d'« effets néfastes du changement climatique » a été définie comme « [...] les modifications de l'environnement physique ou des biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de l'homme ». En limitant exhaustivement les effets du changement climatique à travers cette définition, on constate que la CCNUCC n'entend pas prendre compte le déplacement des populations comme effet de changement climatique.

Deuxièmement, l'article 2 fait de la stabilisation des concentrations de Gaz à Effet de Serre la priorité dans la CCNUCC et dans les instruments juridiques connexes. S'appuyant sur l'article 2, le protocole de 1997 a été uniquement consacré à la concentration de GES78. Toutes ces dispositions sont orientées vers les mesures de préservation et de protection du climat. Elles ne comportent pas de dispositions qui abordent l'effet des déplacements environnementaux dus à des changements climatiques79 .

Enfin, il n'y a pratiquement pas de lien établi entre les dégradations environnementales et les déplacements environnementaux dans la CCNUCC et son protocole additionnel. Cela justifie l'inexistence d'un statut des déplacés environnementaux dans ces textes. Mais, qu'en est-il au niveau de la CCNUD ?

B- L'absence de statut des déplacés environnementaux dans la Convention des Nations unies pour la lutte contre la désertification et la sécheresse

La CCNUD semble avoir évoqué, dans ses textes, la question des « déplacements de populations » comme l'un des effets du changement climatique et ce, dès son préambule. A la huitième ligne des considérants, la Convention fait mention de la désertification et la

77 Le Protocole de Kyoto à la Convention cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques a été signé le 11 décembre 1997 au Japon et est entré en vigueur en 2005.

78 Voir article 3 du protocole additionnel (de 1997) à la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques.

79 Exemple de l'île Tuvalu cité dans l'introduction.

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sécheresse comme des causes des migrations des populations. Cependant, cette mention est juste formelle et ne permet pas de dire que la Convention reconnaît les déplacés environnementaux statutairement. La CCNUD ne traite pas de la question des déplacés environnementaux pour deux raisons.

D'abord, on peut dire que la selon la Convention, le déplacement des populations une véritable conséquence de la désertification et de la sécheresse. Elle a juste mentionné cette conséquence d'une manière purement formelle, pour ensuite l'exclure matériellement. Au lieu d'établir clairement le déplacement de populations comme une conséquence de la désertification, l'article premier relatif à « l'emploi des termes80 » définit parmi d'autres notions, l'expression « d'atténuation des effets de la sécheresse ». Elle fait allusion à cet effet, à des activités liées à la prévision de la sécheresse et visant à réduire la vulnérabilité des sociétés face à la désertification81.

Ensuite, l'objectif de la Convention est clairement établi à son article 2. Il s'agit de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse dans une partie du monde jugée gravement touchée. L'objectif ainsi formulé, exclut les éventuelles confusions ou de tentative d'inclusion des éléments nouveaux comme le déplacement des populations parmi les effets.

Toutes ces raisons démontrent l'inexistence d'un statut des déplacés environnementaux dans la CCNUD. Ce texte ne traite pas de la question des déplacés environnementaux.

En somme, l'analyse des principales conventions permet de démontrer que le droit international conventionnel de l'environnement ne dispose pas d'instruments qui reconnaissent les déplacés environnementaux. Il en est de même des autres conventions dans le droit international de l'environnement82. Elles traitent toutes des questions spéciales et n'abordent pas les déplacés environnementaux. Mais, qu'en est-il des instruments non-conventionnels ?

80 Voir article 1er de la convention cadre des Nations Unies sur la désertification.

81 Voir article 1er -d.

82 (M.) MOREL et (N.) MOOR, « Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? » Cultures et conflits, n°88, 2012, p 71.

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Paragraphe 2 : l'inexistence d'un statut des déplacés environnementaux dans les instruments non-conventionnel de protection de l'environnement

Les instruments non-conventionnels dans le droit international de l'environnement regroupent des textes qui n'ont pas le statut de convention. Ces instruments ne permettent pas d'établir l'existence d'un statut particulier des déplacés environnementaux. On peut les regrouper en deux à savoir : les instruments non-contraignants (A) et les instruments contraignants (B). Il s'agit, dans le cadre de notre travail, des déclarations, et des résolutions de l'ONU sur l'environnement.

A- L'inexistence de statut des déplacés environnementaux dans les instruments internationaux non-contraignants de protection de l'environnement

Selon le secrétaire général de l'ONU « La complexité des problèmes environnementaux, alliée à l'urgence d'agir et aux difficultés inhérentes à la négociation des instruments internationaux juridiquement contraignants ont donné naissance à un corpus considérable d'instruments non-contraignants en droit international de l'environnement : déclarations, résolutions, directives et recommandations »83. Des exemples notables en la matière sont les déclarations de Stockholm84 et de Rio85.

La Déclaration de Stockholm et la Déclaration de Rio sont les documents finaux des première et deuxième conférences mondiales consacrées à la protection de l'environnement. Ces déclarations sont des acquis considérables, car elles constituent d'importants jalons à l'évolution du droit international de l'environnement qui, posés à 20 ans d'intervalle, en définissent la période « moderne ». Mais, force est de reconnaitre que ces instruments ne traitent pas de la question du statut des déplacés environnementaux selon plusieurs raisons.

Premièrement, de façon générale, la Déclaration de Stockholm est composée de 26 principes et celle de Rio, de 27 principes. Les deux déclarations accordent une place importante à l'être humain. Dans la logique de la Déclaration de Rio qui affirme dans son principe 1, que « les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable », la Déclaration de Stockholm, à travers ses principes 1, 2, 5 et à

83 Rapport du Secrétaire général à la soixante-treizième session de l'AG/NU/73/419 du 13 décembre 2018 « Les lacunes du droit internationale de l'environnement : vers un pacte mondial pour l'environnement ». p.5.

84 Conférence des Nations unies sur l'environnement tenue, à Stockholm du 5 au 12 juin 1972.

85 Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992.

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plusieurs points du préambule, s'inscrit dans une conception anthropocentriste de l'environnement. Mais, cette prise en compte de l'être humain dans ces déclarations concerne a priori essentiellement la conservation de l'environnement comme une forme de protection de l'homme. Les effets de la dégradation de l'environnement ne sont pas évoqués et la question des déplacés environnementaux n'est pas traitée dans ces déclarations.

Deuxièmement, dans aucune des deux déclarations, il est fait mention du phénomène de la mobilité des populations. Cette carence traduit la négligence du phénomène, lors des conférences internationales sur l'environnement, ainsi que la sous-évaluation des effets des dégradations environnementales. On peut dire qu'au moment de la prise de ces déclarations, le sujet des déplacés environnementaux n'était pas une question prioritaire des préoccupations de la communauté internationale. C'est ainsi que l'on peut déduire des principes 22 de Stockholm et 13 de Rio, un appel aux Etats à développer davantage le droit en matière de responsabilité environnementale et d'indemnisation des victimes, sans pour autant faire cas des situations où il n'était pas question d'indemnisation, mais de déplacements de populations, parce que le milieu affecté ne serait plus vivable.

86.

Troisièmement, on peut dire que ces instruments non-conventionnels ne comportent pas de règles relatives au statut juridique des populations touchées par les effets des dégradations environnementales. Dans ces déclarations, l'Homme n'est pas vu comme une victime des dégradations environnementales, mais plutôt comme un acteur et un responsable. Il en est responsable selon le principe 4 de la Déclaration de Stockholm qui dispose que « l'homme a une responsabilité particulière dans la sauvegarde et la sage gestion du patrimoine constitué de la flore et de la faune sauvage et de leur habitat qui sont aujourd'hui, menacés par de nombreux facteurs défavorables [...] »

En somme, il convient d'admettre que les déclarations sur la protection de l'environnement ne portent pas un statut des déplacés environnementaux. Dans ces déclarations, la protection de l'environnement est le seul objectif et l'homme est responsable des dégradations environnementales. Mais, en est-il de même au niveau des résolutions de l'ONU ?

86 Principe 4 de la déclaration de Stockholm de 1972 citée ci-dessus.

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B- L'absence de statut des déplacés environnementaux dans les résolutions de

l'ONU

Les résolutions de l'ONU proviennent de ses instances délibérantes, telles que le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. Dans le cadre de la protection de l'environnement, l'ONU a pris de nombreuses résolutions dans le but de contribuer à protéger efficacement l'environnement et les ressources naturelles. Depuis la résolution 2997 (XXVII) de l'Assemblée générale en date du 15 décembre 1972 qui établit le PNUE, jusqu'à la résolution historique du 02 mars 2022 sur la pollution plastique87, ce sont plusieurs résolutions de l'ONU qui ont été prises sur l'environnement.

Ces résolutions traitent soit des questions générales soit, des questions particulières. Certaines parmi elles ont porté sur les effets du changement climatique comme la résolution 44/20688 de l'Assemblée générale qui porte sur les effets néfastes éventuels d'une hausse du niveau des mers sur les îles et les zones côtières, en particulier les zones côtières de faible élévation, et la résolution 44/17289 de l'Assemblée générale de l'ONU sur l'application du plan d'action pour lutter contre la désertification. Cependant, les déplacés environnementaux ne sont reconnus par aucune résolution de l'ONU pour deux raisons.

Premièrement, on constate l'absence de résolution de l'ONU sur les déplacés environnementaux. Malgré de nombreuses résolutions sur les questions environnementales aucune ne porte sur la mobilité des populations, en tant qu'effet du changement environnemental. Cela s'explique par le fait que la question des déplacements environnementaux n'a pas encore fait l'objet de discussion au sein des organes de l'ONU. C'est l'exemple de la tentative avortée du Conseil de sécurité de son projet de résolution CS/14732/ du 13 décembre 2021 visant à reconnaitre le changement climatique comme

87 A l'occasion de la cinquantième session de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement, 175 pays ont adopté une résolution permettant de lancer des négociations internationales pour lutter contre la pollution plastique, intitulée « Mettre fin à a pollution plastique : vers un instrument international juridiquement contraignant », à retrouver sur le site l'ONU à travers le lien https://news.un.org/fr/story/202/03/1115462. Consulté le 19 août 2021 à 20 h 45 mins.

88 Résolution A/RES/44/206 de l'Assemblée Générale du 22 décembre 1989 relative aux effets néfastes éventuels d'une hausse du niveau des mers sur les îles et les zones côtières, en particulier les zones côtières de faible élévation.

89 Résolution A/RES/44/172 de l'Assemblée Générale du 19 décembre 1989 relative au plan d'action pour lutter contre la désertification.

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multiplicateur des facteurs d'instabilité90. Cela montre que la question des déplacés environnementaux n'est pas la priorité du Conseil de sécurité de l'ONU.

Deuxièmement, il est difficile de déduire un statut des déplacés environnementaux, à travers les résolutions qui existent déjà. Malgré que certaines résolutions portent sur les effets des changements environnementaux comme la résolution 43/53 du 6 décembre 1988 relative à la protection du climat mondial pour les générations futures, la résolution 43/202 du 20 décembre 2022 portant « décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles », la résolution A/RES/43/204 relative à l'assistance spéciale et secours en cas de catastrophe, et celles de la soixante-quatorzième session de l'AG/12233 orientées en vus de développement durable. Aucune de ces résolutions des Nations unies91 n'aborde la question des déplacés environnementaux. Leur champ d'application est délimité.

Enfin, les résolutions de l'ONU et, en général les instruments non conventionnels du droit international de l'environnement ne consacrent pas un statut pour les déplacés environnementaux.

Au terme de ce chapitre, force est de reconnaître que le droit international ne reconnaît pas un statut aux déplacés environnementaux. L'examen des instruments du droit international général a permis de démontrer l'inexistence du statut des déplacés environnementaux, à travers l'absence d'instruments internationaux dédiés aux déplacés environnementaux et la non-prise en compte des déplacés environnementaux dans les instruments qui existent. Nous avons démontré cette inexistence également, dans le droit international spécial par l'analyse du droit international de l'environnement, à travers ses instruments conventionnels et ses instruments non conventionnels.

Mais, s'il est établi, avec certitude, qu'il n'existe pas un statut international des déplacés environnementaux, il y a lieu de se demander néanmoins s'il peut avoir des instruments, dans l'état actuel du droit international, qui offre une protection aux déplacés environnementaux92.

90 Le conseil de sécurité ne parvient pas à reconnaître le changement climatique comme multiplicateur des facteurs d'instabilité, à cause du blocage opéré par la Fédération de Russie qui juge le projet de résolution « inacceptable » disponible sur le site https://www.un.org/press/fr2021/cs14732.doc.htm. Consulté le 19 août 2021 à 21 h 30 mins.

91 Documents de l'ONU/introduction/Résolutions et Décisions, disponible sur le site www.un.org. https://research.un.org/fr/docs. Consulter le 27 décembre 2021 à 14 h 35 mins

92 (C.) COURNIL et (C.) COLARD-FABREGOULE, Changements climatiques et défis du droit, Paris, Bruylant, 2010, p. 189.

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CHAPITRE II : L'INSUFFISANCE DU DROIT INTERNATIONAL DANS LA
PROTECTION DES DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX

Selon Christel COURNIL, la protection des déplacés environnementaux n'est toujours pas reconnue par le droit international positif93. Malgré l'existence de textes internationaux relatifs à la protection des droits de catégories de personnes, la question de la protection des déplacés environnementaux demeure. Cela démontre que les instruments internationaux qui existent ne sont pas suffisants à assurer la protection des déplacés environnementaux. Ainsi, il convient d'examiner l'insuffisance du droit international général (Section 1) et celle du droit international spécial (Section 2).

Section 1 : L'insuffisance du droit international général

Le droit international général dans son état actuel, ne traite pas de la question de la protection des déplacés environnementaux. Un regard panoramique sur les instruments du droit international général permet de le dire. Cela se manifeste par l'insuffisance du droit international conventionnel général (Paragraphe 1) et celle du droit international non-conventionnel général (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'insuffisance du droit international conventionnel général

L'insuffisance du droit international général conventionnel s'observe, à travers l'insuffisance du contenu des instruments du droit international conventionnel général (A) et les facteurs limitant dans l'expression du droit conventionnel général comme la souveraineté des Etats (B).

A- L'insuffisance du droit international conventionnel général, du point de vue de son contenu

Le droit international conventionnel général94 actuellement, n'offre pas de protection aux déplacés environnementaux. On le constate, à travers l'inadaptation des textes fondamentaux tels que la charte des Nations unies et la charte mondiale de la nature. L'inexistence d'un statut international des déplacés environnementaux dans le droit

93 (C.) COURNIL, « Les réfugiés environnementaux : les déplacés en quête de protection », Regard sur le droit étranger. Actes du Colloque de l'ADOC, Presse de l'université de Toulouse LGDJ, 2010, p.153. Disponible sur le site www.openédition.org/6540. Consulté le 16 novembre 2020.

94 Voir pages 10 et Ss.

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conventionnel général, comme il a été démontré un peu plus haut, permet de comprendre que la Charte des Nations unies et la charte mondiale de la nature sont inadaptées à la protection des déplacés environnementaux. Deux raisons expliquent cela.

D'abord, ce sont des textes qui ont été élaborés à un moment où la question des déplacés environnementaux ne se posait pas. La Charte des Nations unies a été adoptée en 1945 avec la fin de la deuxième guerre mondiale et la charte mondiale de la nature en 1982 avant le rapport du PNUE en 1985 qui a marqué le point de départ des discussions, au niveau international, sur les déplacements des populations pour cause de rupture environnementale. Ces textes à caractère général ont été adoptés dans des contextes bien précis dont le but était de répondre à des questions qui existaient déjà.

Ensuite, dans leurs objectifs, les deux textes ne prennent pas en compte la protection des déplacés environnementaux. C'est le cas avec les dispositions de la Charte des Nations unies qui font du maintien de la paix et sécurité internationales son objectif principal à travers son article 195. A cet effet, comme le disent Jean-Pierre COT et Alain PELLET dans leur commentaire de la Charte des Nations Unies, la « « paix » en cause est la « paix internationale », cette disposition concerne uniquement des relations mutuelles entre Etats [...] selon son sens originel »96. Et pour la notion de « sécurité », les commentateurs précisent qu'elle revêt un sens particulier. « Il est clair qu'il s'agit de la sécurité des Etats, « pères » fondateurs de l'ONU [...]97. Quant à la charte mondiale de la nature, elle traite de la question de la sauvegarde de la terre. Son article 2, en effet, dispose que : « La viabilité génétique de la Terre ne sera pas compromise, la population de chaque espèce sauvage ou domestique sera maintenue au moins à un niveau suffisant pour rassurer la survie [...] »98.

En somme, il convient de dire que ces deux textes n'abordent pas la protection des déplacés environnementaux à cause de leur antériorité à la question et aussi, du sens particulier que renferment les notions contenues dans leurs dispositions. Cela démontre qu'en général, les textes à caractère général issus du droit international conventionnel n'offrent pas de protection aux déplacés environnementaux. Mais au-delà même de cette insuffisance de textes, il y a les facteurs limitant de l'évolution du droit international conventionnel.

95 Article 1, paragraphe 1.

96 (A.) PELLET et (J-P.) COT, La Charte des Nations Unies : Commentaire article par article, Tome I, Paris, Economica, 2005, p. 328.

97 Ibid,

98 Voir article 2 de la Charte Mondiale de la Nature.

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B- La souveraineté des Etats, facteur limitant de l'évolution du droit conventionnel général

La souveraineté des Etats constitue une limite du droit international pour la protection des déplacés environnementaux. Elle se définit selon le professeur René Carré de MALMERG comme la souveraineté qui permet à l'Etat, par une norme conventionnelle, de déterminer les compétences qu'il attribue aux organisations internationales99. Cela rappelle le célèbre passage de l'affaire lotus selon lequel « les règles de droit liant les Etats procèdent de la volonté de ceux-ci »100. Le concept de souveraineté est un concept de base en droit international conventionnel101. Le droit international tire deux conséquences du principe de la souveraineté que sont le principe d'égalité et le principe de non-ingérence. Ces principes traduisent l'entière responsabilité de l'Etat dans les limites de son territoire national. Mais en même temps, ils font obstacle à la mise en oeuvre effective des mesures de protection des personnes par les Etats pour deux raisons.

Premièrement, la souveraineté des Etats est opposée aux effets sans frontières des dégradations environnementales qui engendrent des déplacés environnementaux. Les Etats ayant le plein pouvoir de régulation de leur politique intérieure de migration et de l'accès à leur territoire, la protection des déplacés environnementaux est limitée dans des cas où cela implique plus d'un Etat et qu'il nécessite des efforts communs ou la solidarité internationale. Pourtant, selon C. COURNIL et B. MAYER, « les Etats sont encore loin de vouloir abandonner la compétence souveraine qui leur permet de choisir les étrangers qui entrent sur leur territoire102 ».

Deuxièmement, la souveraineté des Etats fait obstacle à la protection de l'individu (les déplacés environnementaux) comme sujet du droit international103 . Elle ne permet pas au droit international d'offrir une protection directe aux déplacés environnementaux. Cependant, selon Christel COURNIL et Pierre MAZZEGA, « un droit international protégeant les victimes de catastrophes environnementales devrait pouvoir s'affranchir de certains principes

99 (R. C.) de MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'Etat, Paris, Sirey, 2003, p. 70.

100 CPJI., affaire Lotus, (France c. Turquie), C.P.I.J, 1927, Séries A- N°10, 1927, p. 6 et Ss.

101 (M. P.) de BRICHAMBAUT, (J-F.) DOBELLE avec la contribution de (F.) COULEE, Leçon de droit international public, 2ème éd., Paris, Dalloz, 2011, p. 35.

102 (C.) COURNIL et B. MAYER, les migrations environnementales, enjeux et gouvernance, Revue Projet, Les presses de Sciences Po, 2014, p. 89.

103 (P.) DAILLIER et autres, Droit international public, 8ème édition, Paris, L.G.D.J, 2009, p. 37.

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de ce droit interétatique, notamment celui du principe de non-ingérence et du principe d'intégrité territoriale afin de devenir un véritable droit humain »104.

En fin de compte, le droit conventionnel général ne dispose pas d'instruments qui traitent de la protection des déplacés environnementaux. Qu'en est-il du droit international général non-conventionnel dans cette quête de protection des déplacés environnementaux ?

Paragraphe 2 : L'insuffisance du droit non-conventionnel général dans la protection des déplacés environnementaux

Le droit non-conventionnel général est composé de plusieurs instruments, comme il a été précisé plus haut, mais dans cette partie nous allons traiter du droit international coutumier. Dans la protection des personnes, les normes coutumières constituent une base solide105. Cependant, il faut dire que la coutume internationale n'est pas assez développée au point de prendre en compte la question de la protection des déplacés environnementaux. L'analyse de la mise en oeuvre des normes coutumières (A) et la jurisprudence internationale dans l'application des normes internationales (B) permet de démontrer cette insuffisance de la coutume internationale.

A- L'insuffisance des normes coutumières dans la protection des déplacés environnementaux

L'insuffisance des normes coutumières dans la protection des déplacés environnementaux s'observe dans leur mise en oeuvre et se traduit par la difficulté de la preuve et le manque d'intérêt des Etats.

Premièrement, la mise en oeuvre de la coutume recommande la « preuve » de celle-ci. Lorsque l'existence d'une coutume est débattue devant la CIJ, celle-ci semble avoir imposé à la partie qui s'en prévaut l'obligation de la prouver106. Les parties sont libres de demander l'application d'une règle et le juge est en pareil cas, lié par leur demande. Mais, si preuve il doit y avoir, celle-ci doit porter sur l'élément objectif que sur l'élément subjectif. On remarque que généralement, les deux éléments sont aussitôt réunis. Comme le soutient Joe

104 (C.) COURNIL. Et P. MAZZEGA, « Réflexions prospectives pour une protection des réfugiés écologiques », Revue européenne des migrations internationales. Volume 23- n° 1/2007, p. 24.

105 Tous les Etats sont liés par cette interdiction, quand bien même ils n'ont pas signé la convention de Londres sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, entrée en vigueur le 30 août 1975.

106 Voir l'affaire du droit d'asile, CIJ, 20 nov. 1950, p.276, disponible en ligne à travers le lien https://www.icj-cij.org/fr/liste-des-affaires, consulté le 23 mai 2022 à 21 h 59 mins.

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VERHOEVEN, il paraît ressortir implicitement de la jurisprudence internationale que les éléments même qui établissent l'existence d'une pratique générale permettent aussi d'établir l'opinio juris.

Cependant, force est de reconnaître que la jurisprudence internationale jusque-là, n'a pas encore fait appel à une norme coutumière dans une affaire qui concernerait les déplacements environnementaux. Cela s'explique par le fait que le problème des déplacés environnementaux est nouvellement apparu sur la sphère internationale et aussi, le fait qu'il ne fait pas l'unanimité ou du moins, qu'il ne préoccupe pas les Etats qui pourtant, jouent un rôle déterminant dans l'existence des normes coutumières.

Deuxièmement, le manque d'intérêt des Etats pour les déplacés environnementaux ne favorise pas l'émergence d'une solution coutumière pour la protection des déplacés environnementaux. La naissance d'une norme coutumière est subordonnée à la pratique des Etats. Cependant, il convient de rappeler que dans l'état actuel des relations entre les Etas, il est difficile de parler de convergence de pratiques qui puisse aboutir à la naissance d'une norme coutumière de protection des déplacés environnementaux.

En somme, il sied de reconnaître que le droit international coutumier ne comporte pas de normes qui traitent de la protection des déplacés environnementaux. Les difficultés de la mise en oeuvre des normes coutumières et le manque d'intérêt des Etats pour les déplacés environnementaux ont permis de démontrer cette insuffisance du droit international coutumier.

B- L'insuffisance de la jurisprudence internationale dans la protection des déplacés environnementaux

Dans cette partie, nous allons analyser la jurisprudence de la CIJ. Dans sa mission de régler, conformément au droit international107, les litiges que les Etats portent devant elle, la CIJ fait application des conventions internationales, de la coutume internationale, des principes généraux de droit108. Il faut dire que la jurisprudence de la CIJ est assez abondante en matière de litiges ou d'avis liés à l'application des instruments internationaux vus ci-dessus. En 2022, le nombre d'affaires109 inscrites au rôle de la cour était environ de 150

107 Voir article 92 de la charte des Nations Unies de 1945.

108 Voir article 38 du statut de la cour internationale de justice.

109 Voir https://www.icj-cij.org/fr/liste-des-affaires, consulté le 23 mai 2022 à 21 h 47 mins.

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importantes affaires contentieuses et plus de 42 affaires consultatives. On peut citer l'exemple sur l'interprétation du principe de précaution avec l'arrêt « projet de Gabcikovo-Nagymaros110 ».

Ce qui est préoccupant pour le présent travail est que la CIJ ne s'est pas encore prononcée dans une affaire relative aux déplacés environnementaux comme elle l'a fait à plus d'une fois concernant les déplacés internes, à cause de conflits armés dans l'affaire sur les activités armées sur le territoire au Congo111 et celle sur l'application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale qui avait opposé le Qatar aux Emirats Arabes Unis112. On peut citer également l'affaire du transfert de l'ambassade des Etats Unis à Jérusalem qui a opposé la Palestine aux Etats-Unis d'Amérique113. Toutes ces décisions de la CIJ montrent que la jurisprudence internationale est développée dans le cadre de la protection des personnes déplacées. Cependant, force est de reconnaître qu'aucune de ces décisions n'aborde la protection des déplacés environnementaux.

Néanmoins, à titre d'exception et de perspective, il faut souligner qu'au niveau de la jurisprudence nationale, la question du statut de réfugié climatique s'est déjà posée devant la Haute cour néozélandaise avec l'affaire Ioane TETIOTA114 en 2013. Dans cette affaire, Ioane TETIOTA, citoyen de l'Etat des Kiribati (un Etat du Pacifique Sud quasi exclusivement composé d'atolls) en 2010, a introduit auprès du tribunal néozélandais, une requête aux fins de se voir accorder le statut de « réfugié climatique ». Sa demande était motivée par de sévères dégradations de l'environnement, associé aux changements climatiques dans son pays d'origine. Mais sans surprise, la cour a refusé de reconnaître le statut de réfugié climatique au demandeur en tirant la conclusion selon laquelle le changement climatique et les facteurs environnementaux ne font pas partie des motifs permettant l'octroi d'asile.

En somme, la jurisprudence internationale n'offre pas une base juridique de protection aux déplacés environnementaux.

110 CIJ, Projet Gabcikovo-Nagymaros, (Hongrie c. Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil, 1997, p. 7.

111 CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo, (République Démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil, 2018, p. 168.

112 CIJ, Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, (Qatar c. Emirats arabes unis), arrêt, C.I.J. Recueil, 2011, p. 324.

113 CIJ, Transfert de l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem, (Palestine c. Etats-Unis d'Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil, 2018, p. 163.

114 Comité des droits de l'homme des Nations Unies, affaire TEITIOTA, (Ioane TEITIOTA c. Nouvelle-Zélande), avis consultatif, n°2728, 2016.

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Tout cela nous amène à dire à la fin de cette section, que le droit international général, malgré les différents instruments juridiques conventionnels et non-conventionnels qui le composent, ne permet pas d'offrir une protection aux déplacés environnementaux. Cela s'explique par l'insuffisance du contenu des instruments du droit international général et également, par des facteurs limitant dans son évolution comme la souveraineté des Etats et dans sa mise en oeuvre. Mais, peut-on dire autant du droit international spécial ?

Section 2 : L'insuffisance du droit international spécial

Le droit international spécial est composé de l'ensemble des branches du droit international qui traitent des questions spécifiques, du point de vue international. En fonction de la question traitée, chaque branche spécialisée est alimentée par des instruments internationaux qui abordent ladite question. Dans le cadre du présent travail, il s'agit des branches spécialisées qui traitent de la question de la protection de l'homme. A cet effet, on a le droit international des droits de l'homme, le droit international humanitaire, le droit international des réfugiés. Aucune de ces branches n'offre une protection aux déplacés environnementaux. Il convient alors d'établir l'insuffisance des règles de protections de chacune de ces branches sus-citées du droit international spécial (Paragraphe 2). Au préalable, nous examinerons les règles de protection du droit international de l'environnement (Paragraphe 1), du fait du lien étroit de cette branche avec les déplacés environnementaux.

Paragraphe 1 : L'insuffisance du droit international de l'environnement dans la protection des déplacés environnementaux

Selon Alexandre KISS, le droit international de l'environnement est « la matrice juridique naturelle de la protection de l'environnement »115. La finalité des règles du droit international de l'environnement est « l'intérêt général de l'humanité »116. Dans ce sens, plus de 500 instruments internationaux et régionaux ont été adoptés jusqu'ici117. Chaque instrument traite d'une question distincte et particulière dans la protection de l'environnement. Cependant, force est de reconnaître que le droit international de

115 (S.) DOUMBÉ-BILLÉ, « Force du droit et droit de la force en droit international de l'environnement », in Le droit international à la croisée des chemins. Force du droit et droit de la force, Paris, Pédone, 2004, p. 368.

116 (A.) KISS, « L'irréductible présence de l'environnement », Mondialisation et sociétés multiculturelles. L'incertain du futur, PUF, 2000, p. 227.

117 Rapport n°A/73/419 du Secrétaire général des Nations unies de la soixante et treizième session de l'Assemblée générale, point 14 de l'ordre du jour, « les lacunes du droit international de l'environnement et des textes relatifs à l'environnement : vers un pacte mondial pour l'environnement », 13 décembre 2018.

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l'environnement se montre insuffisant face à la question de la protection des déplacés environnementaux. Il s'agit d'une insuffisance des règles de protection dans le droit international de l'environnement (A) et les institutions qui sont chargées de leur mise en oeuvre (B).

A- L'insuffisance du contenu du droit international de l'environnement dans la protection des déplacés environnementaux

On observe en droit international de l'environnement, un nombre élevé de principes qui forment le corpus de ce droit118. Mais malgré leur nombre, ces principes n'offrent pas une protection aux déplacés environnementaux. Plusieurs raisons l'expliquent.

Premièrement, il n'y a pas de principes de droit international de l'environnement consacré à la question des déplacés environnementaux. On observe ainsi, un vide juridique dans le droit international de l'environnement qui se manifeste par l'absence de principe consacré à la question de la protection des déplacés environnementaux. Cela permet de dire que le droit international de l'environnement n'a pas d'instruments propres aux problèmes de la protection des déplacés environnementaux. Mais, en plus du fait qu'il n'existe pas de principe propre qui traite de la question de protection des déplacés environnementaux, il faut reconnaître que les principes qui existent en droit international de l'environnement ne traitent pas de la protection des déplacés environnementaux.

Deuxièmement, les principes existants sont formulés de manière vague, ce qui rend imprécises certaines obligations fondamentales. On a l'exemple du principe du pollueur - payeur et le principe de précaution. Le principe de précaution est une norme ambigüe. Selon le Professeur Michel PRIEUR, « le principe de précaution fait partie des grands mythes119 ». Le caractère ambigu se traduit d'abord, par la pluralité de définitions utilisées par des ordres juridiques distincts sur le principe. Si l'objectif de ce principe est de permettre une protection équilibrée de l'environnement, on remarque que dans les différentes définitions, d'un ordre juridique à un autre, l'élément d'imprécision porte, tantôt sur les situations qui peuvent porter « des risques de dommages graves ou irréversibles » 120 et qui nécessitent de la part des Etats,

118 (J. M.) LA VIEILLE, Droit international de l'environnement, 3ème édition, Paris, Ellipse, 2010 p. 157.

119 Revue juridique de l'environnement n°4/2010, pages 689 et Ss.

120 Le principe 15 dit que « pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risques, de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte à remettre à plus tard, l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement ».

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la prise des mesures de précaution, tantôt sur la nécessité de la prise de ces mesures121. Ces éléments d'imprécisions fragilisent le principe de précaution et l'empêchent de constituer une protection pour les déplacés environnementaux, à travers la protection de l'environnement.

Pour le principe pollueur-payeur il a été formulé de façon vague par la Déclaration de Rio à son article 13, en ces termes : « Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes [...] ». Cette définition est accrochée à l'esprit du principe de la souveraineté des Etats sans porter de précision, ni sur la nature de la responsabilité ni sur les conditions de sa mise en oeuvre. Pendant ce temps, la Convention de Paris, citée ci-dessus, définit le principe pollueur-payeur comme le principe « Selon lequel les frais résultants des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur 122». Si la première définition met l'accent sur l'auteur de la mise en oeuvre du principe sans donner son contenu, la seconde quant à elle, se contente de donner les obligations du pollueur sans d'autres éléments. Ces imprécisions laissent une marge de manoeuvre aux Etats, souvent complices, dans les processus d'exploitations abusives des ressources environnementales qui causent la plupart des cas, des dégradations de l'environnement qui provoquent les déplacements environnementaux.

En plus des éléments d'imprécision soulevés dans les définitions, s'ajoutent les contradictions dans l'application de ces principes qui entravent par ricochet la protection des déplacés environnementaux. Pour le principe pollueur-payeur, son application est susceptible de nombreuses dérives dont la marchandisation de l'environnement. On peut dire avec Henri SMETS que ce principe consacre le droit de polluer à partir du moment où le pollueur peut en payer le prix123. Pour le principe de précaution, son application a entraîné des contradictions d'interprétations entre le juge de la Cour internationale de justice124 et le panel de

121 Article alinéa 2 paragraphe (a) dispose que « les parties contractantes appliquent le principe selon lequel des mesures de prévention doivent être prises, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de s'inquiéter du fait que des substances ou de l'énergie introduites, directement ou indirectement, dans le milieu marin, puissent entraîner des risques pour la santé de l'homme, nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, porter atteinte aux valeurs d'agrément ou entraver d'autres utilisations légitimes de la mer, même s'il n'y a pas de preuves concluantes d'un rapport de causalité entre les apports et les effets ».

122 Article 2 alinéa 2 paragraphe (b) de convention.

123 (H.) SMETS, « L'examen critique du principe pollueur-payeur », in Mélanges Alexandre KISS, éditions Frissons Roche 1998, P.95.

124 (R.) ROMI, Droit international et européen et de l'environnement, Précis Domat, Paris, LGDJ, 2017, p.49.

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l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) 125. Les interprétations contradictoires du principe de précaution réduisent les chances de protéger efficacement l'environnement et partant, des déplacés environnementaux.

En somme, l'absence de normes de protection des déplacés environnementaux, les éléments d'imprécision ainsi que les contradictions au niveau des interprétations de ces deux principes pris à titre d'exemple permettent d'établir l'insuffisance des règles du droit international de l'environnement dans la protection des déplacés environnementaux. Mais, à côté de la carence des règles de droit international de l'environnement, il y a d'autres facteurs tels que l'inadaptation des institutions de droit international de l'environnement.

B- L'inadaptation des institutions du droit international de l'environnement à la protection des déplacés environnementaux

Des institutions internationales ont été conçues pour la mise en oeuvre du droit international de l'environnement, à travers des mécanismes de contrôle. Dans le cadre de la présente étude, nous allons nous concentrer sur le Programme des Nations unies pour l'Environnement (PNUE)126.

Le PNUE est la plus haute autorité des Nations unies dédiée aux questions environnementales. Pour cet effet, le PNUE se présente comme l'institution habilitée à apporter une réponse adéquate aux problèmes des déplacés environnementaux. Cependant, cette institution manque de bases solides pour traiter de la question des déplacés environnementaux pour plusieurs raisons.

Premièrement, il s'agit du contexte dans lequel le PNUE a été créé. Le PNUE a été créé dans un contexte où la communauté internationale se réunissait autour des grandes questions de la protection de l'environnement. Le PNUE a donc, été mis en place pour servir d'institution de base à la mise en oeuvre des orientations politiques de l'ONU, dégagées à la conférence de Stockholm. En ce moment, les questions qui étaient sur la table de négociation portaient essentiellement sur la protection de l'environnement et les ressources naturelles. La

125 CIJ, « usines de pâte à papier », Argentine c. Uruguay, Annuaire CIJ, 2018-2019, p189. Disponible sur le www.icj.org. Consulter le 23 août 2021 à 14 h 32 mins.

126 Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) est une organisation dépendante des Nations unies, créée par la résolution A/RES/2997 de l'Assemblée générale de l'ONU en date du 15 décembre 1972, et ayant pour but de coordonner les activités des Nations unies dans le domaine de l'environnement, assister les pays dans la mise en oeuvre de politiques environnementales, http://www.un.org. Consulté le 23 novembre 2020 à 13 h 30 mins.

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question des déplacés environnementaux n'en faisait pas partie, car elle ne se posait pas en ce temps-là.

Ensuite, il s'agit de la mission assignée au PNUE. Pour rappel, la mission du PNUE est de soutenir les gouvernements dans la mise en place et le renforcement d'instruments et d'institutions pour la protection de l'environnement et d'encourager les partenariats pour la promotion du développement. Cependant, cette mission se heurte à la souveraineté des Etats127 qui constitue un obstacle à l'intervention du PNUE dans la politique nationale des Etats sur la protection de l'environnement. Cela entrave la mise en oeuvre d'une politique globale de la protection des déplacés environnementaux, à travers la protection de l'environnement et la promotion du développement durable.

En outre, il convient de noter que le PNUE n'a pas le statut d'une organisation au sens du droit international. Etant en effet, constitué en tant que programme, le PNUE ne pèse pas suffisamment dans le processus de l'édification des normes environnementales. Cela limite les possibilités du PNUE à s'ériger en une institution incontournable pour la protection des déplacés environnementaux.

En somme, force est de reconnaître que le droit international de l'environnement ne dispose pas de moyens juridiques capables qui permettent de traiter de la question de protection des déplacés environnementaux. A l'insuffisance des règles du droit international de l'environnement, s'ajoute l'inadaptation des institutions qui sont chargées de la mise en oeuvre de ces règles, à côté desquelles, on constate l'insuffisance des mécanismes de contrôle128. Mais que peut-on dire des autres branches spécialisées du droit international ?

Paragraphe 2 : L'insuffisance des règles de protection des autres branches spécialisées du droit international à la protection des déplacés environnementaux.

Afin de démontrer l'insuffisance des autres branches spécialisées du droit international dans la protection des déplacés environnementaux, nous allons examiner les branches qui ont trait principalement à la protection des personnes. A ce propos, nous allons examiner le droit international des droits de l'homme, le droit international humanitaire (A) et le droit international des réfugiés (B).

127 Voir Supra pages 26.

128 (C.) IMPERIALI, « L'effectivité du droit international de l'environnement, contrôle de la mise en oeuvre des conventions internationales », Paris, Economica, 1999 p. 90.

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A- L'insuffisance des règles de protections du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire

Le droit international des droits de l'homme comporte d'importants instruments de la protection des droits de l'homme que sont : la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH)129, le pacte international relatif au droit civil et politique130 disposant aux articles 6, 7, et 1, respectivement du droit à la vie, du droit de ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains et du droit de ne pas être privé des moyens de subsistance. Également, on a le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels131 qui, dans son article 11, protège le droit à un niveau de vie suffisant, y compris les besoins de nourriture et de logement. Il y a d'autres instruments comme la Convention relative aux droits de l'enfant132, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et la Convention de l'OIT sur les droits des peuples autochtones, qui offrent des protections spécialisées à des catégories de personnes particulières selon leur champ d'application et leur objectif respectif. La Déclaration de 1985 sur les droits des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent133 recommande le respect des droits des étrangers garantis par le droit interne de l'Etat d'accueil et aussi, par les obligations universelles.

Mais, malgré ce nombre important d'instruments de protection des personnes, il n'y a pas un seul qui soit consacré aux déplacés environnementaux. Selon Christel COURNIL, il n'y a ni un statut juridique permanent ni une solution durable pour les déplacés environnementaux134. Et concernant les instruments existants, le lien entre dégradation de l'environnement et violation des droits de l'homme n'a jusque-là, pas été établi. Le rapport du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme relève trois difficultés à qualifier de violation de droits de l'homme, les effets des changements climatiques, à savoir, l'écheveau complexe des relations causales, l'impossibilité d'établir à quel point un phénomène concret lié aux changements climatiques et ayant des incidences sur les droits

129 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948.

130 Le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.

131 Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.

132 Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution A/RES/44/25 du 20 novembre 1989.

133 Par la résolution A/RES40/144, l'Assemblée Générale des nations unies a adopté la Déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent, le 13 décembre 1985.

134 (C.) COURNIL, « Vers une reconnaissance des « réfugiés écologiques ? », Quelle(s) protection (s) quel (s) statut (s) ? », Revue de Droit Public et de Science Politique n°4, 2006, p. 1045.

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humains est imputable au réchauffement de la planète, et le caractère hypothétique des dommages, alors que les violations des droits de l'homme ne sont en principe établies qu'après la survenance d'un préjudice135. Ces difficultés à établir le lien entre dégradation de l'environnement et violation des droits montrent aussi l'insuffisance des instruments existants du droit international des droits de l'homme à offrir une protection aux déplacés environnementaux.

En outre, en dépit de leur valeur universelle et leur opposabilité à tous les Etats136, le manque de volonté ou l'impuissance des gouvernements nationaux ont toujours eu pour conséquence, une mise en oeuvre insuffisante de ces instruments. En témoigne le traitement réservé aux déplacés environnementaux en territoire étranger qui sont en situation irrégulière. Ces derniers sont souvent privés de soins médicaux, de logement et de services sociaux. Sur la base de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme137, ces derniers ne sont actuellement pas protégés par le principe de non-refoulement. En effet, ce principe ne traite pas de tous les déplacés, de manière équitable. C'est pourquoi tout Etat peut légalement les renvoyer dans leur pays d'origine ou de résidence habituelle à condition qu'ils ne soient pas protégés par un autre cadre juridique.

Quant au droit international humanitaire, il regorge d'instruments de protection que sont principalement les conventions de Genève de 1949138 et leurs protocoles additionnels139. Ces textes offrent de la protection aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays140. Cependant, « cette protection a établi ses propres limites, au regard de son champ d'application, à savoir la guerre au sens des conventions de 1949, les conflits armés internationaux au sens du protocole 1 et les conflits armés non-internationaux, selon le protocole additionnel II et l'article 3 commun aux quatre conventions »141. Ces instruments du droit international humanitaire, au regard de leur champ d'application, n'offrent pas de

135 Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, « Rapport sur les liens entre les changements climatiques et les droits de l'homme », A/HRC/10/61, 5 janvier 2009, p. 25.

136 Second Protocole additionnel aux conventions de Genève de 1949 « Ces droits sont des prescriptions à valeurs universelles opposables aux Etats, même en l'absence de toute obligation conventionnelle ou de tout engagement exprès de leur part ».

137 CEDH, BUCKLAND c. Royaume-Uni, requête n°40060/08, du 18 septembre 2012, in CEDH et droit au logement, Mémento de Cécile BENOLIEL, janvier 2017.

138 Les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949.

139 Les deux protocoles additionnels du 8 juin 1977.

140 (F.) BUGNION, « Droit de Genève et droit de la Haye », in Revue de la Croix-Rouge internationale, n°844, décembre 2001, p. 913.

141 (P. A.) LAURA, La protection internationale des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, International Law, Revisita Colombiana de Dercho Internacional, 2017, p. 7.

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protection aux déplacés environnementaux. Ils ont été adoptés bien avant la naissance du droit international de l'environnement moderne et la question des déplacés environnementaux.

En somme, le DIDH et le DIH, malgré le nombre important d'instruments qui les composent, restent insuffisants face à la question de la protection des déplacés environnementaux.

B- L'insuffisance des règles de protection du droit international des réfugiés

Le cadre juridique international pour les réfugiés est composé d'un instrument international qu'est la convention relative au statut de réfugié (Convention de Genève de 1951)142 et quatre instruments régionaux qui sont : la convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (Convention de l'OUA 1969)143, la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés de l'Organisation des Etats américains (Déclaration de l'OEA 1984)144, la directive 2001/55/CE145 du 20 Juillet 2001 du Conseil de l'UE et enfin la directive 2004/83/CE146 du 29 avril 2004 du Conseil de l'UE. Ces instruments relatifs aux réfugiés comportent bien des règles de protection qui auraient pu contribuer à la protection des déplacés environnementaux. Il y a des règles qui précisent les conditions d'accès au statut de réfugié, l'admission dans un pays étranger et les droits qui peuvent être accordés dans le pays d'accueil. Cependant, deux constats permettent d'établir l'insuffisance de ces textes dans la protection des déplacés environnementaux. Il y a en effet, l'insuffisance liée à l'inadaptation de la Convention de Genève et celle liée à la portée relative des autres textes.

Les règles qui résultent de la Convention Genève de 1951 ne sont pas suffisantes pour traiter la protection des déplacés environnementaux. Il est largement admis que celles-ci ne sont pas applicables147 pour plusieurs raisons.

142 Convention de Genève relative au statut du réfugié, adoptée le 28 juillet 1951, entrée en vigueur le 22 avril 1954.

143 Convention de l'Organisation de l'Union Africaine, adoptée le10 septembre 1969 et entrée en vigueur le 20 juin 1774.

144 Colloque sur la protection internationale des réfugiés en Amérique centrale, Organisation des Etats américains, Mexique et Panama, 22 novembre 1984.

145 Directive 2001/55/CE sur les normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire d'afflux massifs de personnes déplacées et sur les mesures visant à promouvoir un effort équilibré entre les Etats membres sur l'accueil de ces personnes et sur le poids des conséquences de ceux-ci.

146 Directive 2004/83/UE sur les normes minimales pour la qualification et le statut de ressortissants de pays tiers ou des apatrides ou des personnes, qui autrement, ont un besoin de protection internationale et sur le contenu de la protection à accorder.

147 (J.) COOPER, «Environmental refugees: meeting the requirements of the refugee definition», New York University Environmental Law Journal, 6, 1998, p. 489.

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La définition de réfugié donnée par la convention fait de la « crainte, avec raison, d'être persécuté » un critère fondamental148 pour l'accès au statut de réfugié. Selon les critères, il faut que la crainte de la personne avec raison d'être persécutée soit du fait de sa race, sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques [...] et aussi émané du comportement de l'Etat ou des autorités étatiques. Cette condition exclut les déplacés environnementaux du champ d'application de la Convention de Genève. Dans le cas des déplacés environnementaux, même si la rupture environnementale peut être d'origine humaine, on ne peut pas établir le lien direct entre le comportement de l'Etat ou celui des autorités étatiques et la crainte de persécution ressentie par les déplacés environnementaux, du moment où c'est la rupture environnementale qui en est la cause directe.

Ensuite, le caractère individuel de la reconnaissance du statut de réfugié qui est annoncé par l'article 1er, alinéa A avec l'emploi répété du singulier traduit une protection individuelle qu'offre la Convention de Genève. Elle vise uniquement, la crainte d'être persécuté à l'étape individuelle en écartant la crainte de persécutions massives. Alors que dans la plupart des cas des déplacements environnementaux, la rupture environnementale affecte des centaines voire des milliers de personnes au même moment et leur inflige le même degré de crainte. Tout compte fait, il sera difficile d'apporter la preuve de la « crainte d'être persécuté » due aux catastrophes environnementales. Les déplacés environnementaux ne pourront donc pas entrer dans « l'esprit » du texte de la Convention de Genève. Pendant ce temps, on se rappelle que les instruments sous régionaux se sont inspirés de cette Convention de Genève.

La Convention de l'OUA tout en réaffirmant la définition149 donnée par la Convention de Genève, ajoute un élément important qui semble intéresser les déplacés environnementaux. En effet, l'article 1er, alinéa 2 de ladite Convention ajoute aux critères d'accès au statut de réfugié, le critère « [...] des événements graves troublant l'ordre public [...] ». En ce moment, les ruptures environnementales pourraient être considérées comme des évènements

148 « [...] La personne craignant avec raison, d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays où il a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou si elle n'a pas de nationalité, et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, à la suite de cet évènement, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner » article 1 alinéa 2 de la Convention de Genève relative aux réfugiés .

149 Voir article 1 alinéa 1 de la convention de l'OUA sur les réfugiés.

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graves troublant l'ordre public. A cet effet les déplacés environnementaux pourraient bénéficier de la protection qu'offre la Convention.

La Déclaration de Carthagène quant à elle, prévoit en son article 3, la définition du réfugié qui englobe les éléments de la convention de 1951 dans lesquels elle ajoute des éléments propres tels que « autres circonstances ayant perturbé l'ordre public ». Comme dans la convention de l'OUA, on pourrait croire que le déplacement environnemental est implicitement inclus dans la définition en tant que circonstances ayant perturbé l'ordre public. Cependant, il faut noter que la Déclaration de Carthagène est un document politique qui n'a aucun caractère contraignant. Elle sert juste de source d'inspiration pour les législations nationales sur l'asile dans les Etats membres de l'OEA.

Les directives de l'UE sont des régimes complémentaires de protection développés au niveau régional, pour protéger la catégorie de personnes soumises au déplacement forcé, mais non comprises dans la Convention de Genève et qui, néanmoins, méritent une protection internationale. L'article 2150 de la directive de qualification de l'UE offre une protection subsidiaire aux personnes qui « autrement » ont besoin d'une « protection internationale » autre que celle prévue par la convention de 1951. Cependant, l'élément « des atteintes graves » à la vie qui est retenu par la directive pour accorder la protection est clairement établie à l'article 15. Il porte sur une liste exhaustive de cas d'atteintes graves qui n'inclut pas le préjudice de dégradations environnementales. Par conséquent, les déplacés environnementaux ne sont pas protégés par cette directive.

Quant à la directive européenne sur la protection temporaire en cas d'afflux massif, elle définit les limites de la protection qu'elle offre, en intégrant dans la liste des bénéficiaires, une formule de « particulier » qui indique que les victimes d'autres situations que celles évoquées par la Convention de Genève peuvent bénéficier de la protection. Cette directive présente pourtant des limites telles que le caractère temporaire de la protection qui est d'une durée limitée de 3 ans151. Cela ne permet pas une protection suffisante des déplacés environnementaux dont le besoin de protection est souvent de long terme. Aussi faut-il noter le fait que, pour que cette directive s'applique au cas d'afflux massif, c'est à travers une

150 Selon l'article 2 de la directive de qualification de l'UE, une personne qui est admissible à la protection subsidiaire est « [...J tout ressortissant d'un pays tiers ou un apatride qui ne peut être considéré comme réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne consternée...courrait un risque réel de subir les atteintes graves [...J ».

151 Voir Article 4 de la directive 2001/83 de l'Union européenne sur la protection temporaire, en cas d'afflux massif.

décision du Conseil152 qui doit déterminer s'il s'agit d'un cas d'afflux massif ou non, avant que la directive ne s'applique. Ces éléments traduisent les insuffisances de ces directives à offrir une protection suffisante aux déplacés environnementaux.

En somme, l'analyse des instruments internationaux et régionaux relatifs aux réfugiés et leur applicabilité aux déplacés environnementaux montre que certains de ces instruments ne sont pas du tout applicables et que d'autres demeurent matériellement insuffisants.

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152 Ibid, Article 5.

CONCLUSION PARTIELLE DU TITRE I

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Au terme de cette première partie de notre recherche, nous retenons que le droit international, dans son état actuel, ne traite pas de la question de la protection des déplacés environnementaux. D'abord nous avons confirmé cela, à travers l'inexistence du statut juridique des déplacés environnementaux que nous avons démontrée dans le droit international conventionnel général et non-conventionnel et aussi, dans le droit international spécial. Ensuite, nous avons démontré, à la suite de l'inexistence du statut, que les instruments du droit international général, ainsi que ceux du droit international spécial sont insuffisants à offrir une protection aux déplacés environnementaux. Nous sommes parvenus à démontrer que la question de la protection des déplacés environnementaux évoque une situation de vide juridique153 dans le droit international. Il convient alors de se pencher sur la nécessité d'adopter une protection internationale spécifique aux déplacés environnementaux.

153 (L.) SIORAT, Le problème des lacunes en droit international : contribution à l'étude des sources du droit et de la fonction judiciaire, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1959, p. 901.

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TITRE II - LA NECESSITE D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE SPECIFIQUE DES DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX

Au regard des lacunes du droit international contemporain face aux besoins de protection des déplacés environnementaux et surtout, au regard de l'ampleur du phénomène des déplacements environnementaux, il est nécessaire d'adopter une protection internationale spécifique aux déplacés environnementaux. Comme le souligne Norman MEYERS, « Nous ne pouvons pas continuer à ignorer les déplacés environnementaux, simplement parce qu'il n'y a pas de mode institutionnalisé de les aborder154 ». A travers cette affirmation, l'auteur met tous les acteurs de la société internationale en garde à propos du silence qui règne autour de la question de la protection internationale des déplacés environnementaux. Cela constitue une interpellation sur la nécessité d'encadrer le problème des déplacés environnementaux à travers des mécanismes internationaux de protection. Mais à cet effet, il sied de se pencher d'abord sur le bien-fondé de cette protection internationale spécifique (CHAPITRE I) avant de voir les différentes modalités envisageables de cette protection (CHAPITRE II).

154 (N.) MYERS, «Environmental refugees: an emergent security issue»,13th Economic Forum, Prague, May 2005, p. 24.

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CHAPITRE I : LE BIEN-FONDE DE LA PROTECTION INTERNATIONALE DES DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX

Selon Christel COURNIL, la question des déplacements environnementaux a connu un intéressement conséquent de la part des acteurs de la société internationale, ces dernières décennies155. Par des thèmes spéciaux, à travers des journées de réflexions juridiques, des campagnes de sensibilisation, du lobbying politique, ces acteurs se penchent sur le bien-fondé de la protection des déplacés environnementaux. Le bien-fondé de la protection internationale des déplacés environnementaux peut donc s'expliquer par des considérations politiques (Section 1), et par des considérations juridiques (Section 2).

Section 1 : Une protection fondée sur les considérations politiques

La prise de conscience du problème des déplacés environnementaux et de leur protection par les personnes et les institutions dans les politiques internationales et nationales a connu une montée considérable, au point de devenir déterminante dans le processus de la protection internationale des déplacés environnementaux156. Mais, deux thèses rivalisent à cet effet. L'une présente le problème des déplacés environnementaux, en termes de solidarité internationale en mettant l'accent sur la protection des individus vulnérables dans le contexte particulier de changements environnementaux. L'autre aborde les déplacés environnementaux dans le sens de la responsabilité, tout en indexant celle des Etats. Humanitaires dans leur sens (Paragraphe 1), ces considérations politiques internationales qui traduisent la nécessité d'offrir une protection internationale spécifique aux déplacés environnementaux sont également manifestées au niveau national (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : les considérations humanitaires au niveau international

Les considérations humanitaires dans la protection des déplacés environnementaux se manifestent par les alertes et les interpellations faites solennellement par les acteurs de la société civile internationale (A) et les institutions internationales (B) face au phénomène grandissant des dégradations environnementales et leurs conséquences empiriques que sont

155 (C.) COURNIL, « Les réfugiés environnementaux : les déplacés en quête de protection », in Regard sur le droit étranger, Presse de l'Université de Toulouse 1 Capitole, 2010, p. 152. Disponible en ligne à travers le site http://www.openedition.org/6540 consulter le 20 juin 2020 à 14 h 34 mins.

156 Idem, p. 153.

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les déplacements environnementaux, afin d'inciter la prise des mesures sécuritaires et humanitaires au profit des victimes.

A- Les interpellations des acteurs de la société civile internationale

Plusieurs organisations non-gouvernementales157 et instituts scientifiques qui forment la société civile internationale158 jouent un rôle majeur d'alerte et d'interpellations dans le cadre de recherche d'une protection des déplacés environnementaux. Deux raisons soutiennent cela.

Premièrement, les instituts scientifiques sont à la quête d'une protection des déplacés environnementaux à travers des études et des analyses approfondies sur les questions liées aux causes et formes des dégradations environnementales, ainsi que leurs conséquences. Ils établissent des rapports périodiques qui constituent des outils majeurs d'interpellation et de plaidoyer pour la protection des déplacés environnementaux.

Dans cette optique, un colloque international159 d'experts et de chercheurs s'est tenu à Bonn en octobre 2018, afin de faire un bilan des premières études sur les migrations liées à la dégradation de l'environnement. Ces études ont permis d'identifier des territoires160 où se manifestent des phénomènes de dégradation de l'environnement d'une part, et d'autre part, d'établir des termes161 assez clairs et des pistes de réflexion qui facilitent l'appréhension du phénomène de la dégradation environnementale. Bien avant ce colloque, le Groupe d'Experts Inter-gouvernemental sur l'Evolution Climatique (GIEC) avait rendu son quatrième rapport sur les changements climatiques en 2007. Dans ses conclusions, le GIEC a interpellé la communauté internationale sur les impacts environnementaux socioéconomiques et culturels induits par les variations climatiques. Les experts ont déjà prévu une multiplication des

157 Tant l'Organisation Greenpeace que CIMADE, GISTI ou France terre d'asile se mobilisent, par exemple, en vue de sensibiliser les autorités sur la nécessité de protéger les déplacés environnementaux.

158 « L'appellation recouvre un ensemble hétéroclite d'organisations, de mouvements de mobilisation, voire d'enjeux et de thématiques. Ce sont des réseaux transnationaux bien établis, notamment dans le domaine de la défense des droits de l'homme ou de l'environnement [...J », POULIGNY (B.), « une société civile internationale ? » in Critique internationale, 2001/4 (n°13), pages 120 à 122.

159 Colloque international sur les migrations liées à la dégradation de l'environnement, 2008, disponible en ligne à travers le lien http://www.efmsv2008.org. Consulté le 23 août 2020 à 15 h 34 mins.

160 Pour rappel : l'avancée du désert de Gobi en Chine, inondations au Bangladesh et dans le delta du Nil, submersion d'archipels comme les îles Tuvalu, Kiribati, fonte du permafrost des terres Inuits d'Amérique du Nord et du Groenland, sécheresse de la bande sahélienne en Afrique de l'Ouest, etc.

161 Dans ces études, les experts et universitaires se sont approprié le nouvel objet scientifique qu'est la migration environnementale tout en débattant des termes et des définitions.

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événements climatiques162 mettant en péril les populations, surtout les plus vulnérables163 . En 2014, dans son 5ème rapport, le GIEC a plaidé pour une prise en compte des impacts des changements environnementaux sur les hommes et leurs conditions de vie. Il a, dans son plaidoyer, insisté sur la vulnérabilité des populations au changement climatique et leur prise en compte dans les décisions au niveau international, portant sur les dégradations de l'environnement164.

Ensuite, on a des actions des ONG qui militent pour la reconnaissance et la protection des déplacés environnementaux165. C'est le cas avec l'Association Living Space for Environmental Refugee (LISER). Cette ONG est spécialisée dans la protection des déplacés environnementaux et son objectif est de promouvoir la reconnaissance et la protection des déplacés environnementaux. En 2004, LISER a lancé « l'Initiative de Tolède sur les déplacés environnementaux et la restauration écologique »166. Cette initiative vise à faire des propositions de mesures de protection des déplacés environnementaux, à travers des plaidoyers et des communications. On a également le cas de l'ONG « Les Amis de la Terre Internationale »167. En 2007, cette ONG a publié un document168 de vulgarisation qui vise à reconnaître les déplacés environnementaux et à expliquer les effets des dégradations environnementales sur certaines populations particulièrement exposées.

En outre, à leur réunion le 30 avril 2009, l'ensemble des chefs d'agence membres d'organisations internationales intervenant sur les questions des migrations (GPIA)169, a

162 Canicule, sécheresse ouragan, cyclone, tempête, fortes précipitations, etc.

163 Toutes les populations ne seront pas touchées de la même façon : les pays du Sud seront moins armés pour développer des stratégies de résilience aux conséquences des changements climatiques.

164 5ème Rapport du GIEC sur les changements climatiques et leurs évolutions futures, avril 2014, disponible en ligne à travers le lien https://leclimatchange.fr/impact-adaptation-vulnérabilité/ Consulté le 21 septembre 2020 à 16 h 34 mins.

165 (C.) COURNIL, « Les réfugiés environnementaux : les déplacés en quête de protection », in Regard sur le droit étranger, Presse de l'Université de Toulouse 1 Capitole, 2010, p. 152. Disponible en ligne à travers le site http://www.openedition.org/6540 consulté le 20 juin 2020 à 14 h 34 mins.

165 Ibid, p. 152.

166 (S. M.) LEIDERMAN et (H.) WIJNBERG, « l'Initiative de Tolède sur les déplacés environnementaux et la restauration écologique », Tolède (Espagne), juillet 2004, p. 25. Disponible en ligne sur le site www.liser.org. Consulté le 17 juin 2022 à 6 h 34 mins.

167 Les Amis de la Terre Internationale est une ONG Internationale de protection de l'homme et de l'environnement créée en 1969 et présente dans 77 pays. Disponible en ligne à travers le lien https://www.foei.org/en/who-we-are/about. Consulté le 17 juin 22 à 14 h 09 mins.

168 «A citizen's guide to climate refugees» 2007, disponible sur le site www.liser.org/citizen's/guide2007/small/ consulté le 20 juin 2020 à 15 h 45 mins.

169 Le GPIA regroupe les agences internationales qui s'occupent des questions liées à la protection des personnes déplacées, à l'instar de l'OIM, le PNUE, le HCR.

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adressé une lettre170 au secrétaire exécutif de la CCNUCC pour attirer l'attention des Etats parties à la convention sur la dimension humanitaire171 du changement climatique et la nécessité de l'inclure dans l'accord envisagé à Copenhague172, y compris les aspects liés aux migrations et aux déplacements.

Toutes ces actions des acteurs de la société civile internationale concourent à l'interpellation de la communauté internationale sur les conséquences de la dégradation de l'environnement et à la promotion de la protection des déplacés environnementaux. Dans cette lancée, se sont inscrites aussi, des institutions internationales.

B- Les interpellations des institutions internationales

Certaines institutions internationales visiblement touchées par le phénomène des déplacements environnementaux ont engagé une réflexion sur la protection de ces victimes. Elles plaident pour une telle protection avec des propositions concrètes. Au titre de ces institutions, il y a l'ONU, des organes de l'ONU et certaines institutions spécialisées.

Le rôle de l'ONU dans le processus de protection des déplacés environnementaux est énorme. L'élaboration de sa politique de l'environnement est assurée par certains organes-clefs que sont : le forum politique pour le développement durable173, la commission du développement durable174 et le forum des Nations unies sur les forêts175. Depuis la conférence de Rio de 1992 sur les changements climatiques, les Nations unies ont pris le phénomène du changement climatique comme une préoccupation d'ordre humanitaire qui constitue une urgence dans son agenda. Afin de préserver les acquis176 et alimenter les perspectives

170 Au 72ème groupe de travaux, le Directeur général de l'OIM avait proposé que l'ensemble des chefs adressent une lettre consignée au secrétaire exécutif de la CCNUCC pour lui demander de le diffuser auprès de l'ensemble des Etats-parties afin d'appeler solennellement à l'inclusion de la dimension humanitaire dans l'accord de Copenhague.

171 A l'issue de son 72ème groupe de travaux tenu à Rome en 2008, l'objectif du GPIA était d'obtenir une reconnaissance explicite des conséquences humanitaires du changement climatique dans le cadre de l'accord prévu à Copenhagues dans le cadre de la CCNUCC. Si la GPIA y parvenait, la dimension humanitaire pourrait trouver sa légitimité dans la série d'instruments mis en place pour opérationnaliser les décisions découlant de la COP.

172 COP15 ou 15ème Conférence des parties tenue à Copenhague au Danemark du 7 au 18 décembre 2009.

173 Créé par les résolutions de l'Assemblée générale 66/288 du 27 juillet 2012, 67/203 du 21 décembre 2012 et 67/290 du 9 juillet 2013.

174 Créé conformément à la résolution 47/191 de l'Assemblée générale de l'ONU du 22 décembre 1992 et par la décision du Conseil économique et social du 12 février 1993.

175 Crée par la résolution 2000/35 du Conseil économique et social 18 octobre 2000 de l'Assemblée générale de l'ONU.

176 Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, issue du « Sommet de la terre » ténu du 3 au 14 Juin 1992 à Rio de Janeiro au Brésil, disponible sur le site www.un.org. Consulté le 23 juin 2021 à 9 h 32 mins.

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dégagées lors de la conférence de 1992, il a été mis en place la Conférence des parties177 (COP) qui est un cadre qui réunit chaque année, les différentes parties de la convention sur le climat178. La toute récente a été la Conférence de Glasgow de 2021179. Ces rencontres constituent des cadres d'interpellation et de plaidoyer pour l'ONU en faveur de la lutte contre les dégradations de l'environnement et la protection des déplacés environnementaux par les différentes parties. Quelques rencontres remarquables de la COP sont la COP de Cancún180 ou COP16 et la COP de Paris181 ou COP21.

La COP de Cancún retient l'attention de par ses accords qui182, à travers leur paragraphe 14 (f), reconnaissent les déplacements et les migrations, suites, aux changements environnementaux et leurs conséquences humanitaires. Elle a aussi servi d'inspiration à l'Initiative Nansen183 qui est une initiative visant à établir un consensus entre les Etats dans les manières de traiter les déplacés environnementaux. La COP 21 quant à elle, a marqué un tournant décisif dans la lutte contre le changement climatique avec l'Accord de Paris. En effet, 195 Etats ont signé l'Accord de Paris184 dans lequel ils s'engagent à maintenir la hausse de la température mondiale à 1,5°C, d'ici à 2100 et à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ces accords et engagements pris par les parties à la COP constituent une étape importante du processus de l'ONU pour la protection des déplacés environnementaux.

A côté de l'ONU, il y a le HCR qui est un organe de l'ONU et l'OIM, une institution spécialisée.

177 La Conférence des parties désigne l'organe suprême de la CCNUCC et regroupe tous les Etats signataires.

178 Pour rappel, la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques est une convention qui plaide pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de minimiser l'impact humain sur le changement climatique.

179 La Conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques s'est tenue du 1er au 13 novembre 2021 à Glasgow, en Ecosse, au Royaume-Uni, disponible sur le site www.climate-change.org/agenda/cop26/. Consulté le 12 juillet 2021 à 13 h 23 mins.

180 La COP de Cancun s'est tenue du 29 novembre au 10 décembre 2010 à Cancun au Mexique.

181 La Conférence des parties (COP 21) s'est tenue au Bourget (Paris) en France du 30 novembre au 13 décembre 2015, disponible sur le site www.cairn.info-responsabilité-et-environnement-2015/1/ Consulté le 21 décembre 2021 à 16 h 34 mins.

182 Les accords de Cancún sont les résultats de la COP 16, tenue du 29 novembre au 10 décembre 2010 à Cancún.

183 Les Initiatives Nansen ont été lancé en 2012, suite à la conférence de Nansen sur le changement climatique et les déplacements de populations au XXI° siècle, organisée à Oslo par le gouvernement norvégien, avec pour objectif d'établir un consensus entre les Etats sur la meilleure manière de traiter le déplacement transfrontalier dans le contexte des catastrophes à déclenchement soudain ou lent. Disponible sur le site : www.regijeringen.no/upload/UD/Vedlegg/hum/nasen_prinspper.pdf. Consulté le 30 mars 2021 à 8 h 29 mins.

184 Rapport de la Conférence des parties de sa vingt-et-unième session, tenue à Paris du 30 novembre au 13 Décembre 2015.

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En 2004185 pour la première fois, le HCR a mené une opération humanitaire en faveur des victimes d'une catastrophe naturelle. Le haut-commissaire Ruud LUBBERS avait légitimé cette opération « exceptionnelle »186, à cause de l'ampleur de la catastrophe. Depuis 2004, le HCR participe à l'aide humanitaire post-désastres naturels, et ce, en dépit des restrictions de son mandat limité aux seules questions des réfugiés187.

Pour sa part, l'OIM s'est 'intéressée aux questions de la migration environnementale et des changements environnementaux. En 2015, une division consacrée à la migration, à l'environnement et aux changements climatiques a été créée pour aborder le lien entre migration, environnement et climat188. Cela a officialisé l'engagement de l'OIM dans cette nouvelle thématique des déplacements environnementaux189. A travers cette tribune, l'OIM interpelle régulièrement les acteurs de la société internationale à intensifier les efforts nationaux, régionaux et internationaux pour relever les défis de la mobilité liée aux changements environnementaux.

Des rapports bilatéraux entre l'OIM et le HCR ont permis la création du Groupe mondial sur la migration190 qui a réuni des responsables institutionnels. Il a englobé au moins 16 organisations internationales et a visé de façon concertée, les seules questions liées à la dégradation de l'environnement et la mobilité humaine qui en résultent.

Tous ces efforts d'interpellation et d'action, au niveau international, déployés par les ONG, les organisations internationales et les instituts internationaux de recherche témoignent le bien-fondé et la nécessité d'adopter une protection internationale des déplacés environnementaux.

185 Le 26 décembre 2004, un tsunami s'abat sur les côtes de l'océan Indien faisant entre 217 000 à 230 000 pertes de vies humaines et plus de 2 millions de personnes déplacées.

186 (L.) MAERTENS., Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) face aux catastrophes naturelles : ce que le tsunami de 2004 a changé, Livre numérique, Editions L'Harmattan, 2012, p. 14.

187 « Le HCR a un rôle de « gardien » de la Convention de 1951 et de son Protocole de 1967 », in Notes conceptuelles de la séance d'information-Forum mondial sur les réfugiés, Palais des Nations unies, 03/09/2019. Disponible en ligne à travers le lien, http://www.unhcr.org/fr; consulté le 03 juillet 2021 à 14 h 23 mins.

188 La division migration, environnement et changement climatiques est logé au sein du département de la gestion des migrations. Elle a la responsabilité institutionnelle de superviser, de soutenir et de coordonner l'élaboration d'orientations politiques.

189 OIM, migration et changement climatique. Disponible sur le site de l'OIM à travers le lien https://www.iom.int/fr/migration-et-changement-climatique. Consulté le 29 août 2021 à 16 h 32 mins.

190 Le Groupe mondial pour la migration a été créé par le Secrétaire Général des Nations unies au début des années 2006, suite à la recommandation de la commission mondiale sur les migrations internationale, en s'appuyant sur un groupe inter-institutions existant dont la composition est plus limitée : le groupe de Genève sur les questions migratoires crée en avril 2003.

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Paragraphe 2 : Les considérations humanitaires au niveau national

L'approche humanitaire de la protection des déplacés environnementaux se traduit, au niveau national, par l'intérêt manifeste des acteurs nationaux, des actions multiformes qui vont du lobbying politique à la prise de décision. Il convient ainsi, d'analyser les actions de quelques organismes privés (A) et les efforts de certains Etats dans leur droit interne (B).

A- Les actions d'interpellation de certains organismes privés au niveau national

Il convient d'analyser l'argument politique d'institutions ou organismes privés, selon lequel, en raison de l'analogie de leur situation avec les réfugiés politiques, les déplacés environnementaux devraient bénéficier de protection au moins analogue, sinon identique à ceux-ci. Cette analogie peut être décrite selon trois opérations qui consistent à identifier une similarité entre deux situations d'abord, ensuite, à identifier une règle applicable à la première situation et à rendre cette règle applicable à la deuxième situation191.

A la différence du raisonnement déductif qui repose sur l'appartenance d'une situation concrète à un ensemble abstrait de situations auxquelles une règle est applicable, le raisonnement par analogie se contente d'établir les similitudes entre deux situations. C'est en s'intéressant au contenu de la protection qu'une analogie entre réfugiés politiques et déplacés environnementaux permettrait d'étendre la protection des réfugiés à ces derniers. En raison de cela, on a des organismes qui mènent des actions considérables d'interpellation sur la protection des déplacés environnementaux. Certains organismes se limitent à des interpellations et d'autres vont jusqu'à organiser des actions de mobilisation remarquables.

Premièrement on a le cas de l'association Alofa Tuvalu192. Les actions au niveau local, sur l'archipel de Tuvalu, reposent principalement sur cette association franco-tuvaluenne. Ces actions sont, en grande partie, basées sur des campagnes de sensibilisation et de communication nationales et internationales. A travers des mobilisations de ses militants, l'association Alofa Tuvalu poursuit l'idée de faire de Tuvalu, du fait de sa particularité de première nation menacée, un modèle à suivre, en termes de lutte contre les migrations environnementales.

191 (E.) HLEVI, «An introduction to Legal Reasoning», University of Chicago Press, Chicago, n° 4, 1948, p. 2.

192 Voir http://www.alofatuvalu.tv. Consulté le 16 décembre 2021 à 12 h 34 mins.

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Deuxièmement, on a le cas de l'association Care France193. Cette association aide les communautés affectées par les dérèglements environnementaux dans plus de 100 pays à se protéger contre les destructions liées à ces catastrophes et à s'adapter aux impacts environnementaux. L'association Care France agit contre les causes même des changements environnementaux. Elle interpelle les Etats au niveau national, ainsi que lors des négociations comme les COP194. A la COP 21, tenue à Paris en 2021, l'Association Care a demandé aux Etats, la mise en place de politiques climatiques plus ambitieuses et plus de justice climatique et aux Etats pollueurs de payer leur dette climatique et de soutenir les pays les plus impactés par les changements environnementaux195. Pour rendre ses messages contraignants, Care France travaille avec plus de 1500 associations au sein de coalitions comme le Réseau Action Climat196.

Les actions des organismes privés dans le sens de la nécessité de la protection des déplacés environnementaux sont fort remarquables. A côté des actions des organismes privés, il y a les actions non-négligeables de certains Etats qu'il convient de souligner.

B- Les actions d'interpellation de certains Etats

Exceptionnellement, il est nécessaire d'évoquer les efforts de certains Etats dans le sens de la protection des déplacés environnementaux qui constituent des formes d'interpellation à la communauté internationale. A l'interne, les Etats ne restent pas neutres au discours international sur les déplacés environnementaux. C'est le cas en Finlande et en Suède où les législations internes permettent à une personne qui aurait quitté son pays et qui « en raison d'une catastrophe environnementale ne (pourrait) pas retourner dans son pays d'origine197 » de bénéficier d'une protection semblable à celle des réfugiés politiques.

193 Care France est une association française fondée en 1983 dont le but est de lutter contre l'extrême pauvreté. Elle est membre de l'ONG CARE Internationale, www.carefrance.org/; consulté le 03 Juillet 2022 à 23 h 31 mins.

194 Care France, « Les conséquences du changement climatique », mai 2022, disponible en ligne à travers le lien http://www.carefrance.org/combats/lutte-changement-climatique/ Consulté le 03 juillet 2022 à 22 h 40 mins.

195 Ibid,

196 Réseau Action Climat est une association française spécialisée sur le thème des changements environnementaux. Elle a été fondée le 26 septembre 1996 et constitue le représentant français de l'ONG Climat Action Network International (CAN-I) qui est un réseau mondial de plus de 1 500 ONG dans 130 pays dont le but est d'inciter les gouvernements à prendre des mesures pour limiter l'impact des activités humaines sur l'environnement. Disponible en ligne à travers le lien https://www.resezuactionclimat.org/; consulté le 03 juillet 2022 à 23 h 23 mins.

197 (T.) TERVONEN, « Finlande : le droit d'asile menacé ? », in Plein Droit, n°111, 2016, p. 8.

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Au Vietnam, afin de mieux gérer les déplacés environnementaux, le gouvernement vietnamien a mis en place en 2007, un Programme National d'Adaptation (PANA), qui inclut un planning de réinstallation des populations touchées par les inondations et identifie les alternatives en matière de moyens de subsistance, si les terres agricoles sont perdues198.

En Egypte également, la dégradation et la désertification ont déjà conduit de nombreuses personnes à migrer à l'intérieur du pays à la recherche d'un environnement plus propice, notamment en direction des villes situées dans le delta du Nil, venant grossir la densité de ces dernières. Dans le même temps le delta a subi une importante montée des eaux qui risque d'affecter les années à venir 16% de la population199. Pour cela, le gouvernement égyptien a commencé à prendre des mesures permettant de gérer les migrations internes et les installations au sein du Delta. L'objectif est d'inciter les personnes à s'installer dans les zones reculées du Delta.

Ces exemples témoignant les actions d'interpellation au niveau national peuvent paraitre en inadéquation avec la question de la protection internationale des déplacés environnementaux. Cependant, force est de reconnaître que ces actions traduisent la prise de conscience des Etats et organismes privés de l'ampleur et du danger que représentent les déplacés environnementaux pour la communauté internationale.

Mais, ces différents efforts, actions et interpellation des ONG, instituts scientifiques, institutions internationales, organismes privés nationaux, ainsi que d'Etats demeurent des étapes d'un processus qui repose sur la consultation volontaire et le soft Law. Ils doivent être accompagnés par de mécanismes relevant du hard Law en vue de permettre une protection effective et généralisée des déplacés environnementaux, d'où l'occasion d'apprécier les considérations juridiques de leur bien-fondé.

Section 2 : Une protection fondée sur les considérations juridiques

Il y a des considérations juridiques qui traduisent le bien-fondé de la protection des déplacés environnementaux. Selon ces considérations, la protection des déplacés environnementaux dénote d'une nécessité de combler un vide juridique du droit international (Paragraphe 1), et de garantir les droits des déplacés environnementaux (Paragraphe 2).

198 (M.) NOBLET, « Les réfugiés environnementaux : les actions possibles », Document d'orientation, juin 2008, p. 45.

199 Care International, « In search of Shelter. Mapping the effects of climate change on human migration and displacement», UNHCR, Colombia University, 10 juin 2009, p. 7.

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Paragraphe 1 : La nécessité de combler un vide juridique du droit international

La nécessité de combler le vide juridique que constitue l'absence de protection des déplacés environnementaux traduit l'intérêt qu'a le droit international de s'adapter (A) aux réels besoins du temps. Une telle adaptation fonde la force juridique de la protection des déplacés environnementaux en droit international (B).

A- La nécessité de prendre en compte la protection des déplacés environnementaux dans le droit international

Selon Alain PELLET, à la conférence inaugurale de la session de droit international public en 2007200, le droit international doit s'adapter aux besoins changeants de la société internationale. Face à la question de la protection des déplacés environnementaux, une adaptation du droit international permet d'ériger une protection juridique internationale pour le compte des déplacés environnementaux. Cette adaptation permet de combler un vide juridique en droit international. Deux raisons expliquent cela.

Premièrement, le vide juridique dans lequel baignent les déplacés environnementaux montre les lacunes du droit international actuel201. Il témoigne de l'inefficacité du droit international et aussi, de son ineffectivité face aux besoins juridiques contemporains. Pendant ce temps, les changements environnementaux pourraient être vus comme une menace à la paix et à la sécurité internationale202, dans la mesure où les conséquences déplorables que constituent, en premier lieu, les déplacements environnementaux, dépassent le seuil minimum des situations nationales et entravent le processus du développement durable203.

Deuxièmement, la protection internationale des déplacés environnementaux est une nécessité pour la société internationale et il appartient au droit international de pourvoir à ce besoin, à travers des instruments internationaux. Il importe d'établir des relations

200 (A.) PELLET, « L'adaptation du droit international aux besoins changeants de la société internationale », in Recueil du cours de l'Académie de droit international de la Haye, (Volume 329), 2007, p. 14. Disponible en ligne à travers le lien http://www.dx.doi.org/, Consulté le 17 mars 2022 à 14 h 32 mins.

201 Idem,

202 Voir Article 1 alinéa 2 de la charte des Nations Unies.

203 ONU, « Rapport du sommet mondial sur l'environnement », Johannesburg, 26 août au 04 septembre 2002, p.1.

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internationales adéquates afin de résoudre ce problème pour le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales des personnes concernées204.

Pour ce faire, selon l'agenda 21, les Etats doivent développer des mécanismes locaux de protections des déplacés environnementaux dans l'optique de répondre à ce besoin international crucial205.

En somme, il convient de dire que le droit international doit trouver des moyens juridiques lui permettant de faire face aux réalités du moment. L'ordre juridique international doit pouvoir prendre en compte la protection juridique des déplacés environnementaux.

B- La force juridique de la protection des déplacés environnementaux en droit international

L'harmonisation du droit international, aux fins de prendre en compte la question de la protection des déplacés environnementaux présente pour ces derniers, une sécurité juridique normative et institutionnelle, quant à leur protection par le droit international. Quelques raisons expliquent cela.

Premièrement, les conventions internationales régies par le droit international ont une force contraignante. Selon le principe pacta sunt servanda, tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi206. Cette force contraignante tirée de l'adhésion de l'Etat ou du sujet du droit international à la convention fonde la sécurité juridique quant à l'exécution par chacune des parties de ses obligations conventionnelles. La protection par le droit international placera les déplacés environnementaux à l'abri des incompréhensions autour de la terminologie. Également, ils seront juridiquement considérés comme une catégorie de personnes par le droit international et protégés en tant que tel. Les parties s'obligent, de par leur adhésion, à respecter les dispositions du traité, à aménager leur droit interne afin de ne pas manquer à leurs obligations207. Selon le Pr Vivianny KELLY GALVAO, « La primauté du droit international sur le droit national résulte de la force obligatoire des normes créées par les sujets du DIP dans la société internationale208». Cette

204 ONU, « Rapport du sommet mondial sur l'environnement », Johannesburg, 26 août au 04 septembre 2002, p.1.

205 L'agenda 21 est un plan d'action pour le XXI siècle adopté par 182 chefs d'Etat au sommet de la Terre à Rio de Janeiro en juin 1992.

206 Voir Article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.

207 Ibid, Article 27.

208 (K.) GALVAO, « Les défis du droit international public contemporain », Braz Law, Panor, n° 8, 2005, p. 61.

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force obligatoire permettra une protection globale et universelle des déplacés environnementaux.

Deuxièmement, la force juridique de la protection des déplacés environnementaux se traduira par l'établissement d'un mécanisme de mise en oeuvre en droit international, à l'instar du HCR, pour le droit international des réfugiés, le PNUE pour le droit international de l'environnement ou encore le CICR qui est une ONG, mais qui accompagne indubitablement la mise en oeuvre du droit international humanitaire.

En outre, les moyens de contrôle d l'exécution des instruments du droit international permettent également d'établir leur force juridique. Pour cette raison, il faut souligner qu'il y a le contrôle à priori, qui se traduit généralement par l'élaboration et l'adoption de rapport et le contrôle à postériori qui est marqué par l'oeuvre de la jurisprudence internationale des juridictions internationales. Il en résulte généralement de ces contrôles, des sanctions aux manquements par les parties à leurs obligations internationales209. Il faut noter aussi, les avis et recommandations des institutions internationales qui accompagnent la bonne mise en oeuvre du droit international.

En somme, il convient d'admettre que l'intégration des déplacés environnementaux dans l'ordre juridique international, à travers l'harmonisation du droit international, permet de combler les lacunes de ce dernier et de prendre en compte la question de la protection internationale de la nouvelle catégorie de personnes vulnérables que constituent désormais les déplacés environnementaux.

Paragraphe 2 : La nécessité de prendre en compte une nouvelle catégorie de personnes dans l'ordre juridique international de protection des personnes

Les déplacés environnementaux constituent une nouvelle catégorie de personnes que le droit international devrait désormais, compter nécessairement en son sein. Cette nécessité commande pour le droit international, une intégration effective de la nouvelle catégorie (A) et aussi une garantie des droits à leur profit (B).

209 (C.) COURNIL, « Les défis du droit international pour protéger « les réfugiés climatiques » », in Changements climatiques et défis du droit, Actes de la journée d'études, Bruylant, 2010, p. 27.

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A- La nécessité d'intégrer effectivement la nouvelle catégorie de personnes dans l'ordre juridique international de protection des personnes

L'intégration effective des déplacés environnementaux dans le système de protection du droit international est nécessaire et passe par la catégorisation juridique des déplacés environnementaux. La catégorisation comporte les opérations de définition et de qualification210.

L'opération de définition se rapporte plus aux éléments de la notion et permet de décrire le contenu de la catégorie juridique donnée et de mettre en évidence sa singularité vis-à-vis des autres. En l'espèce, la définition des déplacés environnementaux est assurément, un sujet difficile et objet à contestation. Et comme, nous l'avons soulignée dans la partie de l'introduction (voir « partie introduction », les définitions des concepts page 6), les déplacés environnementaux peuvent revêtir une kyrielle de déclinaisons de terminologies211.

Quant à la qualification juridique, selon le Professeur CORNU, elle « est l'opération qui fait entrer le fait qualifié dans la catégorie juridique, en reconnaissant dans le fait brut, les éléments caractéristiques de la notion de droit212 ». Il s'agit d'appliquer au phénomène concret de déplacés environnementaux, un terme représentant son équivalent juridique213. Comme le précise le Professeur TERRE, « Le droit se réalise à l'aide de catégories juridiques, c'est-à-dire de cadres dans lesquels prennent place les éléments de la vie juridique, selon leurs natures et leurs ressemblances ; ces éléments sont en si grand nombre qu'il est indispensable de les ordonner en les groupant à partir de leurs affinités

communes »214.

En somme, la catégorisation juridique des déplacés environnementaux présente un triple intérêt215. D'abord, elle possède un intérêt terminologique en instaurant une nomenclature qui permet d'avoir un langage commun et une connaissance du contenu de la catégorie. Ensuite, elle a un intérêt épistémologique puisqu'elle contribue, en elle-même et du

210 (M.) CUMYN et (F.) GOSSELIN, « Les catégories juridiques et la qualification : une approche cognitive », Revue de droit de McGill, Volume 62, numéro 2, décembre 2016, p. 334.

211 Ont été avancés, les termes : réfugié environnemental (1985), réfugié écologique (1994), migrant environnemental (1996), migrant écologique (1997), personne déplacée par l'environnement (2002), réfugié climatique (2006), déplacé environnemental (2007); Cf ERWAY MORINIERE Lezlie C,"Tracing the footprint of «environmental migrants» through 50 years of literature", Source Publication, n°12, 2009, p. 22-29

212 (G.) CORNU, Linguistiques juridiques, 3è éd, Montchrestien, Domat droit privé, 2005, p. 346.

213 (H.) MOUTULSKY, Principes d'une réalisation méthodique du droit privé, 1ère éd., Sirey, 1948, p.24.

214 (F.) TERRE, Introduction générale au droit, 12e éd., Paris, Montchrestien, 2020, p. 565.

215 (J-J.) SUEUR, Une introduction à la théorie du droit, 9ème éd., Paris, L'Harmattan, 2001, p. 150.

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fait des études qu'elle induit, à améliorer l'état des connaissances sur les atteintes à l'environnement et les conséquences des ruptures environnementales. En outre, elle présente un intérêt juridique en permettant d'imprimer la marque de l'existence juridique des déplacés environnementaux et de les consacrer en droit international. Selon le Professeur Jean Louis BERGEL, « A travers l'opération de qualification, la catégorisation permet de saisir les règles juridiques qui se rapportent à une situation déterminée216 ». La catégorisation juridique des déplacés environnementaux définit donc, le régime juridique applicable en droit international à l'ensemble des personnes qu'elle couvre.

B- La nécessité de garantir les droits de la nouvelle catégorie de personnes dans l'ordre juridique international de protection des personnes

En guise de perspectives, la protection des personnes qualifiées de déplacés environnementaux suppose la sécurisation des droits existants ou ceux à créer au profit de cette nouvelle catégorie de personnes. Pour cette raison, il est nécessaire de distinguer les droits qui sont communs à toutes les personnes déplacées de ceux qui sont propres aux déplacés environnementaux.

D'abord, au titre des droits communs à toutes les personnes déplacées, il convient de reconnaître que les déplacés environnementaux bénéficient des droits primaires ou droits fondamentaux qui sont consacrés par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) de 1948. Ces droits sont communs à toutes les personnes indistinctement de leur situation. Ils sont au bénéfice des déplacés environnementaux et doivent être inconditionnellement garantis. Ces derniers peuvent également bénéficier des droits contenus dans les deux Pactes de 1966217, à savoir le Pacte international des droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Toutefois, il faut souligner que les droits contenus dans ces instruments de 1966 peuvent faire l'objet de restriction, de suspension ou de privation que la situation de déplacé environnemental ne saurait rétablir forcément.

Ensuite, à côté des droits communs à toutes les personnes déplacées, il y a des droits qui sont propres aux conditions des déplacés environnementaux. Et pour cela, il faut rappeler qu'il y a des cas de déplacés environnementaux transfrontaliers et des déplacés

216 (J. L.) BERGEL, Théorie générale du droit, 4è éd., Paris, Dalloz, 2003, p. 209.

217 Les deux Pactes ont été adoptés en 1966 par l'Assemblée Générale de l'ONU.

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environnementaux internes218. Comme droits propres aux deux types de déplacés environnementaux, on peut citer le droit au non-refoulement tiré du principe de non-refoulement219. Ce droit permet aux déplacés environnementaux qui traversent la frontière d'un pays de ne pas être renvoyés vers leur pays d'origine et dans la zone où la rupture environnementale s'est produite et qui a occasionné leur départ. Pour les déplacés environnementaux internes, le droit de non-refoulement leur permet de ne pas être renvoyés dans la zone de départ, lorsque les conditions de vie n'y sont pas réunies. On peut également citer, le droit à la réinstallation220. Le droit à la réinstallation permet aux déplacés environnementaux de se réinstaller dans une zone convenable ou de retourner dans leur zone et/ou dans leur pays et dans leur zone pour les cas où la rupture environnementale n'est pas définitive (ex : les cyclones). Particulièrement pour les déplacés environnementaux qui ont traversé la frontière d'un Etat, ils doivent bénéficier du droit au travail et du droit à la nationalité221 dans le pays d'accueil. Enfin, il faut prévoir des droits collectifs qui répondent aux besoins de groupes, familles ou populations, dans les cas de déplacements massifs.

En somme, la garantie effective des droits des déplacés environnementaux par le droit international pourra se faire à travers des mécanismes de contrôle. Cela est nécessaire pour une protection juridique des déplacés environnementaux qui comble les lacunes du droit international.

En guise de conclusion de ce chapitre, nous pouvons dire que la question de la protection des déplacés environnementaux a franchi le cap d'un problème international, au point que les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales ont commencé à y accorder des considérations humanitaires. Cette dynamique s'accompagne exceptionnellement d'actions d'interpellation des organismes au niveau national, et par la mise en place des mécanismes juridiques de protection des déplacés environnementaux par des Etats222. Tout cela a permis de faire ressortir la nécessité pour le droit international d'offrir une protection aux déplacés environnementaux en prenant en compte la qualification

218 (C.) COURNIL, « Les réfugiés environnementaux : les déplacés en quête de protection », Regard sur le droit étranger, Presse de l'Université de Toulouse 1 Capitole, 2010, p. 152. Disponible en ligne à travers le site http://www.openedition.org/6540 consulté le 20 juin 2020 à 14 h 34 mins.

219 Article 33 de la convention de Genève de 1951 relatif au statut de réfugié

220 (M.) NOBLET, « Les réfugiés environnementaux : les actions possibles », in Document d'orientation, juin 2008, p. 49.

221 Voir http://www.alofatuvalu.tv, pour le cas des déplacés environnementaux pour cause de disparation de leur territoire. Consulté le 16 décembre 2021 à 12 h 34 mins.

222 Pour rappel les actions des organismes privés qui s'investissent au côté des pouvoirs publics ou de par leurs propres engagements dans la lutte pour la protection des déplacés environnementaux.

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juridique des déplacés environnementaux et la garantie de leurs droits communs et particuliers. Mais, s'il est nécessaire de protéger les déplacés environnementaux, il est tout aussi indispensable d'envisager les modalités de cette protection internationale.

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CHAPITRE II : LES MODALITES DE LA PROTECTION INTERNATIONALE DES
DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX

Selon Antonio GUTERRES, haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, « Il est légitime de se demander si de nouveaux instruments juridiques sont nécessaires pour les mouvements transfrontaliers induits par les changements climatiques »223. A travers ces propos, l'auteur estime que l'encadrement juridique de la question des déplacés environnementaux se fait par un aménagement de l'ordre juridique international. Mais, pour une protection efficace des déplacés environnementaux, deux modalités sont envisageables. Il s'agit soit d'aménager les instruments juridiques existants (Section 1), soit d'élaborer de nouveaux instruments juridiques spécifiques (Section 2).

Section 1 : Le réaménagement des instruments internationaux existants

Une protection des déplacés environnementaux à travers le réaménagement des instruments juridiques internationaux existants évoque ici, l'idée de la réforme des instruments internationaux de protection en vue de prendre en compte les déplacés environnementaux. Dans cette optique, on peut envisager la réforme des instruments relatifs au droit international de l'environnement (Paragraphe 1) et la réforme des instruments relatifs à d'autres branches spécialisées du droit international (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La réforme des instruments relatifs au droit international de l'environnement

Le droit international de l'environnement regorge d'instruments pertinents de protection de l'environnement. Il convient de les analyser et voir dans quelle mesure on peut les améliorer afin de pouvoir prendre en compte la protection des déplacés environnementaux. Au titre de ces instruments, on a la CCNUCC et la CCNUD (A), et l'Accord de Paris (B)

A- La réforme de la CCNUCC et de la CCNUD

Une réforme de la CCNUCC et la CCNUD, afin de prendre en compte la protection des déplacés environnementaux passe par un processus de révision qui va permettre de renforcer les mécanismes de protection de ces conventions. Cela ne peut se faire que par

223 Antonio GUTERRES, Climate change, natural disasters and humans displacement : A UNHCR perspective, 23 octobre 2009.

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l'élargissement du champ d'application de la CCNUCC et la CCNUD et par l'établissement du lien entre les conventions et la nécessité de protéger les déplacés environnementaux.

La CCNUCC et la CCNUD sont essentiellement, relatives à la protection de l'environnement. Leur réforme va consister à étendre les règles de protection de l'environnement qu'elles comportent ainsi que leur champ d'application aux déplacements de populations provoqués par la dégradation de l'environnement. Il s'agira d'intégrer les déplacés environnementaux, en leur donnant une définition à travers l'article 1224 des conventions, qui comporte les définitions des termes. Ensuite on pourra, au niveau de l'article 2225 de chacune des deux conventions qui porte sur les objectifs, intégrer la protection des déplacés environnementaux, en tant qu'un objectif-phare de ces instruments.

Pour ce faire, il conviendra, au préalable, d'établir le lien entre chacune des conventions et les déplacés environnementaux. Mais, les dégradations environnementales, qu'elles soient d'origine humaine ou naturelle, sont des phénomènes dont la survenance éprouve l'efficacité des normes de protection de l'environnement. Les dégradations environnementales et les déplacements environnementaux qu'elles engendrent comme conséquence sont des preuves vivantes de l'insuffisance de ces instruments de protection de l'environnement226. Cette situation établit une relation de cause à effet entre le déplacement des populations et la dégradation de l'environnement avec pour facteur-clé, l'insuffisance de la règle de protection. Dès lors que les personnes se déplacent de manière forcée, à l'issue ou au cours d'une situation de dégradation environnementale, cela montre les limites des instruments de protection et de prévention. Cela arrive au point qu'il devient évident de dire que si la règle de protection n'avait pas été insuffisante face à la situation de rupture environnementale, il n'y aurait peut-être pas eu de déplacement de populations qui s'en serait suivi.

L'établissement du lien entre les conventions et les déplacés environnementaux permettra donc de prévoir des mécanismes de prévention et de protection des déplacés environnementaux au niveau de chacune des deux conventions. Cette protection bénéficiera

224 Les articles 1 portent sur les définitions des termes.

225 L'article 2 commun aux deux conventions porte sur l'objectif de chaque convention.

226 (C.) COURNIL, Op cit, p. 42.

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de la force juridique qui résulte du principe Pacta sunt servanda227 ; ce qui facilitera aussi, sa mise en oeuvre.

Cependant, cette approche comporterait des risques qu'il convient d'évoquer. Il s'agit du risque de diluer le problème des déplacés environnementaux dans les problèmes environnementaux généraux qui sont encadrés par des instruments conventionnels larges. Également, il y a le risque de diminuer la valeur des règles de protection de l'environnement.

En somme, la réforme de la CCNUCC et la CCNUD se présente comme une lueur d'espoir dans la protection des déplacés environnementaux. En dépit de quelques limites qu'elle présente, une telle réforme peut garantir une protection minimale aux déplacés environnementaux. Mais qu'en est-il de l'accord de Cancún et de celui de Paris ?

B- La réforme des Accords de Cancún et de Paris

Les accords internationaux entrant dans le cadre de la protection de l'environnement sont nombreux et importants228. Mais, dans le cadre de la protection des déplacés environnementaux, nous analyserons les Accords de Cancún et de Paris229. Ces deux Accords comportent des règles pertinentes de protection de l'environnement qui permettent de dire qu'ils ont juste besoin d'une réforme pour pouvoir prendre en compte la protection des déplacés environnementaux.

L'Accord de Cancun a posé les jalons de la protection de l'environnement, en dégageant les règles portant sur la protection par l'adaptation230. Mais, la plupart des règles de protection qui ont été dégagées par l'Accord de Cancun sont reprises dans l'Accord de Paris. Cela conduit donc, à analyser directement la réforme de l'Accord de Paris.

L'Accords de Paris est l'un des accords qui a marqué l'histoire des COP, depuis la création de celle-ci. Sa réforme va consister à intégrer les déplacements environnementaux dans les effets des dégradations environnementales que traite l'Accord. Le premier « reconnaissant » dans son préambule, l'Accord de Paris évoque les effets des dégradations de l'environnement sur les populations, en ces termes : « les changements climatiques

227 La force juridique des Conventions résulte du principe Pacta Sun Servanda tiré de l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités entre Etats.

228 Voir les Accords de Cancún issus de la COP 16 tenue du 29 novembre au 10 décembre 2010.

229 Voir la Déclaration contenue dans le Rapport de la conférence des parties à la CCNUCC sur sa vingt et unième session, tenue à Paris du 30 Novembre au 13 décembre 2015.

230 Voir Point III de l'Accord de Cancún « Action renforcée pour l'adaptation ».

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représentent une menace immédiate et potentiellement irréversible pour la société humaine et la planète... » et qu'il faudra « ...faire face à ces changements climatiques ». Le deuxième « considérant » interpelle les Etats, à la prise des mesures pour faire face aux changements climatiques, « de respecter, promouvoir et prendre en compte leurs obligations respectives concernant les droits de l'homme [...] ». A travers ces « reconnaissants », on remarque que l'Accord de Paris comporte même des règles de protection des droits de l'homme. Il convient, dans le cadre de la réforme, d'ajouter des dispositions de précision qui permettront de prendre en compte la protection des déplacés environnementaux.

En plus, à travers l'article 7231, l'Accord de Paris établit un objectif mondial qui est la protection de l'environnement par l'adaptation qu'il a reprise de l'Accord de Cancún. Cette adaptation consiste à accroître la résilience et à réduire la vulnérabilité des populations aux dégradations environnementales. La réforme va permettre d'intégrer la protection des déplacés environnementaux comme une forme d'accroissement et de réduction de la vulnérabilité des populations aux dégradations environnementales.

Enfin, la réforme de ces Accords, en vue de prendre en compte la protection des déplacés environnementaux présente l'avantage d'intégrer la protection des déplacés environnementaux dans des instruments qui existent déjà. Ce qui faciliterait l'adhésion des parties et renforcerait cette protection. Cependant, l'extension de l'Accord de Paris présente quelques difficultés. Il y a d'abord, la difficulté technique de revenir sur l'accord, en raison du caractère sensible des éléments négociés et surtout, la question de l'engagement des Etats232. Ensuite, on a le risque de ne pas aboutir à une protection suffisante des déplacés environnementaux, dans la mesure où il n'existe pas de tribunal, encore moins de moyens coercitifs permettant de mettre en oeuvre cet accord.

En somme, les instruments du droit international de l'environnement comportent des règles de protection dont leur réforme peut offrir une protection aux déplacés environnementaux. Cependant avec les difficultés relevées, cette protection ne sera pas suffisante pour les déplacés environnementaux. Ainsi donc, il convient d'envisager la réforme des règles de protection dans les autres branches spécialisées du droit international

231 Voir article 7 de l'Accord de Paris.

232 Les Etats-Unis, après quatre années de participation ont déposé leur notification en 2019 au Secrétariat général des Nations Unies et se sont retirés officiellement le 4 novembre 2020.

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Paragraphe 2 : La réforme des instruments relatifs à d'autres branches spécialisées du droit international

Parmi les branches spécialisées du droit international, certaines d'entre elles comportent des règles de protection dont leur réforme peut permettre de prendre en compte la protection des déplacés environnementaux. A cet effet, nous allons analyser la réforme des règles de protections dans le droit international des réfugiés (A) et celles, au niveau du DIDH et du DIH (B).

A- La réforme des règles de protection dans le droit international des réfugiés

Les règles de protections des personnes dans le droit international des réfugiés sont essentiellement issues de la Convention de Genève de 1951 qui constitue le fondement du droit international des réfugiés. La réforme de la Convention de Genève pour prendre en compte les déplacés environnementaux comportera l'intégration des déplacés environnementaux dans la Convention et l'aménagement de leur protection.

L'étape de l'intégration consistera à ériger des critères qui déterminent les facteurs déclencheurs pour la demande du statut de déplacé environnemental. A ce propos, il conviendra tout d'abord de procéder à la consécration du statut du déplacé environnemental à travers une définition claire, précise et dûment établie. Cela peut se faire par l'intégration de la notion de déplacés environnementaux dans l'article 1er233 de la Convention qui comporte les termes et leurs définitions. Cela va nécessiter alors, à appréhender le phénomène de la rupture environnementale comme une « persécution », à la lumière de la contrainte que cela impose aux déplacés environnementaux, étant entendu que la crainte d'être persécuté existe soit en amont soit en aval de la rupture environnementale. Les déplacés environnementaux ont vécu ou vivent sous la crainte de la persécution par le simple fait de savoir que les prévisions météorologiques ont annoncé des fortes pluies diluviennes, ou que les volcanologues234 ont eu à démontrer que la zone habitée par ceux-ci serait assise sur du volcan ou que le niveau de la mer augmente de 2 cm, tous les 10 ans ou encore que l'avancée du désert s'avère inarrêtable

233 Article 1 paragraphe (A) alinéa 2 de la convention de Genève.

234 Des spécialistes de l'étude des volcans selon le dictionnaire français « le Larousse.fr ».

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dans le Sahara235. Les habitants des zones à haut risque d'une inondation ou d'éruption d'un volcan se lèvent tous les matins avec l'idée que la situation pourrait se produire à tout moment. Ceux-ci souffrent déjà de la crainte d'être persécuté par la survenue instantanée, future, proche ou lointaine du phénomène de la rupture environnementale.

Ensuite, après avoir intégré les déplacés environnementaux dans la Convention, il faudrait penser aux particularités de leur situation et ériger des droits adaptés à leur profit. Il s'agira, à cet effet, de prendre en compte, en plus des droits communs aux réfugiés, les éventuelles réinstallations des déplacés environnementaux et leur garantir un droit à la réinstallation qui pourra entériner leur retour inconditionnel dans leur pays d'origine, quand les conditions le permettraient. Ce droit serait particulier, dans la mesure où il n'est pas au bénéfice des réfugiés ordinaires, mais nécessaire pour les déplacés environnementaux du fait que ceux-ci seraient toujours animés de la volonté de retourner chez eux, aussi et surtout, par le fait que « le lien juridique avec leur Etat n'est pas rompu mais temporairement inopérant236».

Enfin, la réforme de la Convention de Genève en vue de prendre en compte la protection des déplacés environnementaux présente les avantages d'obtenir l'adhésion des Etats parties et de bénéficier de la force juridique de la Convention. Néanmoins, on peut souligner des difficultés liées même à la convention de Genève. Sur le plan juridique, il y a le risque de bouleversement du droit d'asile et sur le plan politique, le risque de fermeture des frontières237. Aussi faut-il rappeler que la Convention de Genève a été adoptée dans un contexte d'après-guerre et par conséquent, dans un contexte migratoire bien différent de celui de nos jours, tandis que les déplacements pour des raisons de rupture environnementale sont des nouvelles causes d'exil qui sont progressivement apparues dans des contextes quasiment différents.

En somme, la réforme du droit international des réfugiés permet de voir qu'il est possible de protéger les déplacés environnementaux, à travers la Convention de Genève, malgré ses limites, au regard des particularités de la protection des déplacés environnementaux et aussi, des réalités contextuelles de la convention. On peut dès lors nous

235 (R.) MAIRE et autres, « Enregistreurs et indicateurs de l'évolution de l'environnement en zone tropicale », Pessac, Presse Universitaire de Bordeaux, 1994, p. 32. Disponible en ligne à travers le lien http://www.openedition.org/6540. Consulter le 23 mai 2021 à 13 h 29 mins.

236 (V.) MAGNINI, « Les réfugiés de l'environnement, l'hypothèse juridique à-propos d'une menace écologique », Thèse de droit, Université de Panthéon Sorbonne, Paris, 1999, p. 462.

237 (F.) RENAUD, «Control, Adapt or Flee: How to Face Environmental Migration? », UNU Institute for Environment and Human Security, 2007, p 18.

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tourner vers d'autres branches du droit international spécial pour chercher de nouvelles possibilités.

B- La réforme des instruments de protection dans le DIDH et le DIH

Le Droit International des Droits de l'Homme (DIDH) et le Droit International Humanitaire (DIH) sont les branches spécialisées du droit international qui se consacrent plus à la protection des droits humains. Ils disposent tous deux des instruments qui offrent des protections multiformes aux personnes. Il convient donc, d'analyser leur réforme, afin de prendre en compte la protection des déplacés environnementaux.

Selon Michel MOREL et Nicole MOORE, « Dans les recherches des solutions à la protection des migrants climatiques et environnementaux [...], les droits de l'homme peuvent jouer un rôle important238 ». En effet, le DIDH comporte les règles de protection des droits les plus élémentaires des personnes239. Selon le 6ème rapport du GIEC240, il est important que le DIDH soit reformé, afin de prendre en compte la protection des déplacés environnementaux. A cette fin, il convient de procéder à l'aménagement des dispositions qui intègrent les déplacés environnementaux dans le texte fondamental des droits de l'homme qu'est la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH)241. A cet égard, l'article 22 de la DUDH dispose que « Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et aux ressources de chaque pays242 ». Pour la réforme de la DUDH, il conviendra d'intégrer dans l'article 22, « un devoir de solidarité internationale » aux côtés de l'effort national et en lieu et place de « coopération internationale » afin de rendre obligatoire la protection des déplacés environnementaux.

238 M. MOREL, N. MOORE, « Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? », Cultures et conflits, N°88/HIVER 2012, p. 64.

239 Article 3 de La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948.

240 Synthèse du 6ème rapport du GIEC sur les changements climatiques, Cophenague, août 2021. Disponible en ligne à travers le site https://climat.be/changements-climatiques/changements-observes/rapport-du-giec. Consulté le 20 juin 2022 à 17 h 50 mins.

241 Ibid,

242 Voir article 22 de la DUDH.

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Ensuite, pour les deux pactes de l'AG de l'ONU de 1966243 qui comportent, pour rappel, pour l'un, les droits civils et politiques et pour l'autre, les droits économiques, sociaux et culturels, il conviendra d'ajouter des dispositions qui portent des précisons sur la nécessité de prendre en compte des déplacés environnementaux.

Pour le DIH, sa réforme permettra d'apporter une réponse efficace à la question de la protection des déplacés environnementaux, au regard des instruments juridiques dont il dispose. En effet, à travers les résolutions n°43/131244 du 8 décembre 1988 et n°45/100245 du 14 décembre 1990, le DIH offre des solutions d'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles. Il convient alors d'intégrer des dispositions de précision qui permettront de prendre en compte la protection des droits des déplacés environnementaux.

En fin, la réforme des instruments de protection du DIDH et du DIH présente l'avantage de l'adhésion de tous les Etats à la protection des déplacés environnementaux.

En somme, la réforme des règles de protection dans les branches spécialisées du droit international peut permettre de prendre en compte la protection des déplacés environnementaux. Toutefois, cette réforme comporte des difficultés non négligeables. Cela amène à réfléchir à une protection spécifique, à travers l'adoption d'instruments nouveaux.

Section 2 : L'élaboration de nouveaux instruments juridiques spécifiques aux déplacés environnementaux

La protection des déplacés environnementaux par l'élaboration de nouveaux instruments juridiques spécifiques peut se faire par l'adoption d'un protocole additionnel dans certaines branches spécialisées du droit international (Paragraphe 1) mais aussi, elle peut se faire surtout de façon exclusive, par une convention spécifique aux déplacés environnementaux (Paragraphe 2).

243 Voir Supra, pages 35.

244 Résolution n°43/131 adoptée par l'Assemblée générale des Nations-unies, le 8 décembre 1988 relative à l'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situation d'urgence du même ordre.

245 Résolution n°45/100 adoptée par l'Assemblée générale des Nations-unies, le 14 décembre 1990, relative à l'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situation d'urgence de même ordre.

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Paragraphe 1 : L'adoption d'un protocole additionnel dans certaines branches spécialisée du droit international.

Il y a des branches spécialisées du droit international qui comportent déjà des instruments de protection des personnes. Il conviendra d'élaborer un protocole, relatif à la protection des déplacés environnementaux, pour compléter ces instruments. C'est le cas dans le droit international des réfugiés avec la convention de Genève relative au statut de réfugié (A), et dans le droit international de l'environnement avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (B).

A- L'adoption d'un protocole additionnel à la Convention de Genève relative au statut de réfugié

A défaut de pouvoir appliquer la Convention de Genève aux déplacés environnementaux, une autre piste consiste à élaborer une protection par ricochet avec la mise en place d'un protocole additionnel à la Convention de Genève, afin d'accorder une protection spécifique aux déplacés environnementaux. Cette idée a été soulevée au colloque de Limoges sur les réfugiés écologiques et environnementaux, tenu en octobre 2005 246 et aussi, lors de l'Appel de Maldives lancé par l'UNICEF en 2006247 dans le cadre de la protection des déplacés du Tsunami de 2004248. Cette idée semble pertinente pour deux raisons.

D'abord, du point de vue de son contenu, un protocole additionnel à la Convention de Genève va comporter des mesures nouvelles pour la protection des déplacés environnementaux, en plus des droits contenus et protégés par la Convention.

Ensuite, du point de vue de sa portée, le protocole additionnel bénéficiera de l'adhésion des parties à la Convention249. Il sera facile pour les Etats de procéder à l'adoption du protocole qui vient compléter la Convention à laquelle ils sont déjà membres. Également,

246 Appel de Limoges sur les réfugiés écologiques, tenue le23 juin 2005, disponible en ligne à travers le lien http://www.cidce.org/ consulté le 21 août 2021 à 20 h 45 mins.

247 First meeting to discuss Protocol on environmental refugees: recognition of environmental refugees in the 1951 Convention and 1967 Protocol relating to the status of refugees, 14 et 15 août 2006, Maldives.

248 Le tsunami du 26 décembre 2004 a fait plus de 220 000 morts et avait entrainé le déplacement des dizaines de milliers de personnes, http://www.lemondre.fr/asie-pacifique/article/2014/120/26/le-tsunami-de-2004-un-des-pires-cataclysmes-des-temps-modernes_4546203_3216.html, consulté le 20 juin 2022 à 20 h 40 mins.

249 (C.) COURNIL, « Quelle protection juridique pour les réfugiés écologiques ? Quel statut pour les réfugiés environnementaux ? » in Actes de la journée du 14 décembre 2007, Collection les journées d'études, Paris, 2008, p. 19.

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les règles de protection qui seront dégagées par le protocole auront la même valeur juridique que celles contenues dans la Convention. Cela va permettre d'offrir une protection efficace aux déplacés environnementaux. Le Protocole aura le même respect et la même garantie juridique que ce qui est accordé à la Convention de Genève.

Cependant, selon certains experts250, l'adoption d'un protocole additionnel à la Convention de Genève relative aux déplacés environnementaux présenterait le risque d'avoir comme résultat l'abaissement des standards de protection actuelle251, ce qui serait contre-productif252. En plus, conformément à la Convention, ce protocole ne permettra pas de régler le problème des déplacés environnementaux à l'intérieur du pays, puisque la Convention ne s'applique que dans l'hypothèse de l'affranchissement d'une frontière253. Et dans la pratique, selon Christel COURNIL, « La mise en place d'un tel protocole additionnel occulte la question de la responsabilité politique, économique et écologique à l'origine des déplacements. Il faudra imaginer un mécanisme de responsabilité à coté de cette protection »254.

B- L'adoption d'un protocole additionnel à la CCNUCC

Il existe des réflexions allant dans le sens de l'adoption d'un protocole à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques pour la protection des déplacés environnementaux. Frank BIERMANN et Ingrid BOAS ont proposé l'élaboration d'une protection qui va reconnaître légalement le concept de déplacés environnementaux255, grâce à l'adoption d'un protocole additionnel à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques256.

250 (M.) HOCHULI, « Protection et perspectives pour les réfugiés climatiques », Genève, Caritas, 2017, p.6.

251 (A.) COSTI, « De la définition et du statut des « réfugiés climatiques », une première réflexion », Yearbook of the New Zealand Association for Comparative Law 489-505, Wellington, Victoria University of Wellington, 2011, p. 399.

252 Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers, « Ceci n'est pas un réfugié climatique », Bruxelles, 2010, p. 6.

253 (J.) Mc ADAM, « Environmental Migration Governance », UNSW Law Research Paper N°2009-1, 2009, p. 12.

254 (C.) COURNIL, « Quelle protection juridique pour les réfugiés écologiques ? Quel statut pour les réfugiés environnementaux ? », Actes de la journée du 14 décembre 2007, Collection les journées d'études, Paris, 2008, p. 21.

255 (J. G.) SPETH et (P. M.) HAAS, « Global environmental governance », Pearson Education, Delhi 1100107 Inde, 2007, p. 12 et Ss

256 (F.) BIERMANN et (I.) BOAS, «Preparing for a Warner World : Towards a Global Governance system to protect Climate Refugees» Working paper N° 33, Global Governance, 2007.

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L'option de ce protocole est à explorer plus amplement pour deux raisons. Premièrement, il s'agit du lien entre la protection de l'environnement et la protection des déplacés environnementaux. Ce lien s'établit dans le sens selon qu'une protection efficace de l'environnement permet, d'une part, de prévenir les dégradations environnementales qui provoquent les déplacements environnementaux et d'autre part, de protéger le droit des déplacés environnementaux à un environnement de qualité. Selon Sophie PECOURT257, la protection des déplacés environnementaux va de pair avec la protection de l'environnement. Conformément à l'article 1er de la Déclaration de Stockholm, le déplacé environnemental a un droit fondamental « ... a des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permet de vivre dans la dignité et le bien-être 258».

Ensuite, ce protocole présente l'avantage d'offrir une protection efficace aux déplacés environnementaux, car il comportera les principes de prévention et celui de pollueur payeur. La mise en oeuvre de ces principes permettra de protéger le droit des déplacés environnementaux, dans les cas où le déplacement serait dû à une rupture environnementale d'origine humaine comme la pollution. Ce fut le cas dans l'affaire Tatar259 dans laquelle la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Etat roumain à réparer les droits des déplacés environnementaux, en déclarant que les autorités roumaines ont violé le principe de précaution, car « Les conditions d'exploitation fixées par elles se sont révélées insuffisantes260». La cour a estimé qu'« au regard de l'existence d'un risque sérieux et substantiel pour la santé et pour le bien-être des requérants », l'Etat se devait d' « agir afin d'assurer la jouissance par ces derniers, d'un environnement sain et protégé ».

En termes de portée, le protocole additionnel à la CCNUCC relatif à la protection des déplacés environnementaux aura la même force juridique que la Convention tirée du principe Pacta Sun Servanda qui lie les Etats par leur adhésion. Cependant, un tel protocole présenterait le risque de ne pas aboutir facilement, au regard des divergences des Etats sur les questions des changements climatiques et le lien entre les changements climatiques et les déplacements environnementaux. Il y a également, la crainte que la protection des déplacés

257 (S.) PECOURT, « Protections des déplacés et réfugiés climatiques. Migrations forcées, droits de l'homme et changement climatique », Mémoire en vue de l'obtention du Certificat de formation continue en droits de l'homme, l'Université de Genève, 2008, p. 16.

258 Principe 1er de la déclaration de Stockholm de 1972.

259 CEDH, affaire TATAR c. Roumanie, 27 janvier 2009, 67021/01. « Les requérants alléguaient que le procédé technologique de la société S.C Aurul Baia Mare représentait un danger pour leur vie »

260 CEDH, Tatar c. Roumanie. Cité par Nicolas HERVEUX in analyse « catastrophe écologique de Baia Mare et droit à un environnement sain », publié dans la rubrique Combat des droits de l'homme (CPDH), le 28 Janvier 2009.

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environnementaux soit reléguée au second plan par les parties à la CCNUCC, du fait que les enjeux climatiques sont déjà énormes.

A la lumière de ce qui précède, on peut dire que la protection des déplacés environnementaux peut se faire à travers l'adoption de nouveaux protocoles additionnels aux Conventions de protection existantes. Toutefois, cette hypothèse comporte des limites non négligeables qu'il faudrait prendre en compte. Cela amène à envisager l'hypothèse de la naissance d'une convention spécifique à la protection des déplacés environnementaux.

Paragraphe 2 : l'élaboration d'une convention spécifique aux déplacés environnementaux

L'approche de la mise en place d'une nouvelle convention internationale autonome pour les déplacés environnementaux se justifie, au regard des limites et des difficultés que présentent les hypothèses de réforme et d'adoption d'instruments additionnels qui ont été développées dans le paragraphe précédent261. L'idée serait d'élaborer une convention spécialement relative à la protection des déplacés environnementaux. A cet effet, plusieurs projets de convention relatifs aux déplacés environnementaux ont été proposés par des chercheurs262. Mais, le projet de convention relative au statut international des déplacés environnementaux263 proposé par le Centre de Recherches Interdisciplinaires en Droit de l'Environnement de l'Aménagement et de l'Urbanisme (CRIDEAU) de l'Université de Limoges, en collaboration avec la Revue de Droit de l'Université de Sherbrooke (RUDS), a retenu notre attention. Dans le cas de la présente étude ; nous allons examiner ce projet parce que, d'une part, il est bien abouti dans la forme et dans le fond et, d'autre part, il semble apporter des solutions concrètes aux situations des déplacés environnementaux. Pour ce faire, nous allons donc, analyser le contenu de ce projet de convention (A) et apprécier sa portée (B).

261 (S.) MALJEAN-DUBOIS, « La « fabrication » du droit international au défi de la protection de l'environnement » in le droit de l'environnement face aux enjeux environnementaux, colloque d'Aix-en-Provence, Société Française pour le Droit International, Juin 2010, p. 490

262 (C.) COURNIL, « Les défis du droit international pour protéger les « réfugiés climatiques », in réflexions sur les pistes actuellement proposées ; ouvrage collectif, Acte de la journée d'études sur les changements climatiques et les défis du droit, 24 mars 2009, Villetaneuse. Bruylant Bruxelles, 2009, p. 17.

263 Projet de convention internationale relative au statut des déplacés environnementaux, adoptée à Paris le 2 décembre 2008.

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A- Le contenu du projet de convention relative au statut international des déplacés environnementaux

Le projet de convention relative au statut des déplacés environnementaux est spécialement conçu pour apporter une protection adéquate aux déplacés environnementaux. Le contenu du projet de convention est réparti en cinq (05) chapitres qui comportent les définitions et le champ d'application264, les droits garantis265, les institutions266, des mécanismes de mise en oeuvre267 et les dispositions finales268. Il renferme au total, 23 articles. Pour nous, le contenu de ce projet de convention est formellement satisfaisant selon plusieurs raisons.

Premièrement, il s'agit de l'objet du projet de convention. Selon l'article 1, « l'objet de la présente convention est de contribuer à garantir des droits aux déplacés environnementaux et à organiser leur accueil, ainsi que leur éventuel retour, en application du principe de solidarité »269. Afin de garantir les droits des déplacés environnementaux, le projet de convention s'appuie sur des principes tels que le principe de responsabilités communes mais différenciées, le principe de proximité, le principe de proportionnalité ou encore le principe d'effectivité. Ces principes sont exposés à l'article 4 du projet de convention.

Deuxièmement, il s'agit des droits garantis. Dans le projet de convention relatif aux déplacés environnementaux, il y a trois catégories de droits qui sont garantis. Il s'agit des droits communs270 aux déplacés environnementaux qui sont au bénéfice de toute personne qui tomberait dans la définition-cadre des déplacés environnementaux271. Il y a également les droits des déplacés environnementaux temporaires272. Aussi, il y a les droits des déplacés environnementaux définitifs273 et les droits spécifiques aux familles et populations274. Avec tous ces droits énumérés, on peut dire que le projet de convention relatif aux déplacés

264 Voir Chapitre 1 du projet de convention relative au statut international des déplacés environnementaux

265 Voir Chapitre 2

266 Voir Chapitre 3

267 Voir Chapitre 4

268 Voir Chapitre 5

269 Voir Article 1.

270 Voir Article 5.

271 Voir Article 2, alinéa 2.

272 Voir Article 6.

273 Voir Article 7.

274 Voir Article 8.

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environnementaux couvre suffisamment le besoin de protection des déplacés environnementaux.

Troisièmement, il s'agit des institutions et mécanismes de mise en oeuvre prévus par le projet de convention pour la protection effective275 des déplacés environnementaux. A cet effet, le projet de convention prévoit l'Agence Mondiale pour les Déplacés Environnementaux (AMDE) et le Fonds Mondial pour les Déplacés environnementaux (FMDE) pour l'application de la convention276. L'AMDE sera une institution qui aura le statut d'une organisation spécialisée des Nations Unies et dont les missions seront celles de conduire des travaux, de mobiliser des moyens, d'évaluer les programmes mis en oeuvre pour prévenir, traiter et assister les déplacés environnementaux. Le FMDE permettra la mise en oeuvre des aides financières et matérielles pour la protection des déplacés environnementaux277. Les mécanismes de mise en oeuvre que sont la coopération, la conférence des parties et les rapports nationaux d'application278 sont prévus, afin d'assurer l'application effective de la convention.

Enfin, on peut dire que le projet de convention relative aux déplacés environnementaux pourra être l'instrument juridique tant attendu pour la protection des déplacés environnementaux, au regard de son contenu. Toutefois, il s'agit d'un projet, et il convient d'apprécier sa portée juridique.

B- La portée du projet de convention relative aux déplacés environnementaux

Le projet de la convention relative au statut international des déplacés environnementaux, pour le moment, reste un simple projet qui n'a pas de statut juridique en droit international et par conséquent, ne peut pas produire d'effets juridiques. Néanmoins, si ce projet de convention venait à être adoptée, la convention aurait une portée juridique remarquable et produirait des effets juridiques importants. Plusieurs raisons expliquent cela.

D'abord, il s'agirait de la portée universelle. Selon l'article 3 du projet, la convention aurait une vocation universelle279. Sa portée juridique s'étendrait sur l'ensemble des

275 Voir article 4, alinéa 4, du projet de convention relative au statut international des déplacés environnementaux pour le principe de l'effectivité.

276 Article 11.

277 Article 23.

278 Articles 13 à 15.

279 Article 3 portant sur le champ d'application.

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déplacements environnementaux aussi bien inter étatiques qu'intra étatiques. Cela permettrait de protéger tous les déplacés environnementaux dans le volet international, mais aussi au niveau national.

Ensuite, s'agissant des effets juridiques, il conviendrait de dire que le projet de la convention relative au statut international des déplacés environnementaux pourrait produire des effets juridiques importants en droit international, en cas d'adoption de la convention. Il pourrait avoir des effets juridiques liés aux principes consacrés à l'article 4 et des effets juridiques liés aux institutions créées à l'article 11280. S'agissant des principes consacrés dans le projet, deux d'entre eux pourraient avoir des effets juridiques considérables sur le développement du droit international en cas d'adoption de la convention. Il s'agit du principe de solidarité281 et de celui de non-refoulement282.

Le principe de solidarité, dans sa double composante de l'assistance et de la coopération, se traduirait en un droit à l'assistance aux déplacés environnementaux et en un devoir de les protéger par les Etats. Dans sa mise en oeuvre, le droit à l'assistance des déplacés environnementaux s'appuierait sur des instruments internationaux de protection existants, tels que la résolution 43/131 de l'ONU sur l'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et autres situations d'urgence283 et le principe 3 des principes directeurs284 qui consacrent la place prépondérante de l'Etat victime dans l'assistance aux populations. Le principe de solidarité susciterait également, le recours à des coopérations par voie d'accords bilatéraux ou multilatéraux par les Etats, afin de protéger l'environnement comme il a été recommandé dans la Déclaration de Stockholm285, ce qui réduirait les déplacements environnementaux.

Le principe de non-refoulement constituerait une véritable avancée en droit international. Selon l'article 8 du projet qui porte sur le principe de non-refoulement, « les Etats-parties ne peuvent refouler un candidat au statut de déplacés environnementaux ». La mise en oeuvre de ce principe consacrerait un droit d'accès aux déplacés environnementaux à

280 Voir article 11 du projet de convention relative au statut international des déplacés environnementaux.

281 Ibid, article 4.

282 Ibid, article 8.

283 Voir Résolutions 43/131 Assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre, 43e session, in Résolutions adoptées sur les rapports de la troisième commission, 8 Décembre 1988, p. 216-217.

284 Voir Principes directeurs relatif aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.

285 Voir Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement réunie à Stockholm du 05 au 16 Juin 1972.

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tout Etat-partie à la Convention relative au statut international des déplacés environnementaux comme il a été affirmé par l'article 14 de la DUDH286. Mais, ce principe de non-refoulement pourrait bouleverser aussi le principe de souveraineté sur lequel les Etats fondent leur pouvoir de choisir les personnes qui entrent sur leur territoire287.

Quant aux institutions prévues par le projet de convention, il convient de dire qu'il s'agit des institutions dont le fonctionnement pourrait avoir des effets sur la souveraineté des Etats et sur leur responsabilité, en cas d'adoption de la convention. Au titre de ces institutions, on a l'AMDE et le FMDE. Selon les articles 17 et 18 du projet de convention, ces institutions

échapperaient à l'autorité de l'Etat. Dans l'organisation et le fonctionnement des
commissions nationales des déplacés environnementaux288, elles bénéficieraient d'une totale indépendance, malgré leur caractère « national ». Cela constituerait une innovation majeure en droit international, étant donné que dans la plupart des institutions de protection juridictionnelles des droits de l'homme, la place de l'Etat reste prépondérante289. Sur la responsabilité des Etats, il est prévu dans le projet de convention que « les Etats-parties ont une responsabilité partagée en matière d'accueil des déplacés environnementaux, compte tenu de leur capacité respective »290. Cette responsabilité partagée291 impliquerait le devoir pour les Etats-parties d'accueillir les déplacés environnementaux et le devoir pour la communauté internationale d'apporter de l'aide nécessaire.

En somme, il convient de dire que le projet de la convention relative au statut international des déplacés environnementaux apporterait des innovations remarquables en droit international si la convention venait à être adoptée. Mais déjà, en dépit des effets juridiques importants qui pourraient résulter de la mise en oeuvre des principes contenus dans le texte, force est de reconnaitre que le projet de convention prévoit la meilleure protection

286 Article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 dispose que « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays ».

287 (D.) GRONDIN, « Penser à la stratégie américaine de la sécurité du territoire national », AFRI, 2003, p. 613 et Ss.

288 Les commissions nationales des déplacés environnementaux sont chargées de la reconnaissance du statut de déplacé environnemental au niveau national, article 16 paragraphe 2 du projet de convention relative au statut international des déplacés environnementaux.

289 C'est le cas de la condition à l'épuisement des voies de recours internes prévue à l'article 35 Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

290 Article 16 paragraphe 2 du projet de convention.

291 Voir : « Responsabilité partagée : Facteur déterminant pour obtenir de meilleurs résultats », Document de synthèse, Troisième table ronde internationale, Gestion axée sur les résultats dans le domaine du développement,

Hanoi, Vietnam, 5-8février 2007. Disponible en ligne à travers le lien
http://www.mfdr.org/rt3/Glance/Documents; consulté le 24 juin 2022 à 11 h 26 mins.

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aux déplacés environnementaux, à travers le monde et il qu'il est nécessaire de procéder à son adoption.

CONCLUSION PARTITIELLE DU TITRE II

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En guise de conclusion pour le TITRE II de notre travail, nous pouvons retenir que les instruments normatifs et institutionnels du droit international existants ne sont pas conçus spécifiquement pour les déplacés environnementaux et qu'il est aussi difficile de vouloir les adapter à cet effet. Il est convenable à cet instant, de développer un instrument juridique spécifique pour pouvoir tenir compte de toutes les particularités, ainsi que des enjeux de la problématique. Un tel instrument devrait pouvoir prendre en compte les aspects de la « protection individualiste » et les mécanismes « collectifs » de planification et de financement de protection des déplacés environnementaux292. Il faudra considérer aussi les coûts de la protection en établissant les principes permettant de savoir qui devrait les supporter. C'est l'exemple du projet de convention relative au statut international des déplacés environnementaux.

292 (C.) COURNIL, « Quelle protection juridique pour les réfugiés écologiques ? », Quel statut pour les réfugiés environnementaux ? Actes de la journée du 14 décembre 2007, Collection les journées d'études, Paris, 2008, p. 25.

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CONCLUSION GENERALE

A la fin de notre étude, nous pouvons dire que la protection des déplacés environnementaux constitue un énorme défi en droit international. Selon Cristel COURNIL, « Les défis soulevés par la gestion des futurs migrations internationales nous amènent à souligner les inadaptations du droit international, tel qu'il a été bâti jusqu'ici »293. En effet, la présente étude nous a permis de comprendre qu'au-delà du fait que le droit international, dans son état actuel, ne dispose pas de règles de protection des déplacés environnementaux, l'idée d'une protection se heurte à de nombreux défis. Le défi primaire constitue l'existence d'un statut international des déplacés environnementaux, établi suite à l'examen du droit international général et ses composants et les différentes branches spécialisées du droit international. Il nous a permis de voir que la problématique de la protection des déplacés environnementaux constitue un défi pour le droit international. De cet examen, on retient qu'il n'y a pas en droit international actuel, des règles qui établissent l'existence d'un statut pour les déplacés environnementaux.

A l'absence du statut des déplacés environnementaux, s'ajoutent les insuffisances des instruments internationaux, aussi bien généraux que spécifiques à la protection des déplacés environnementaux. On note, à cet égard, que le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire, qui sont des branches spécialisées de protection des personnes par excellence, n'arrivent pas à assurer la protection souhaitée aux déplacés environnementaux. Il en va de même du droit international des réfugiés dont la Convention de Genève limite l'accès au statut de réfugié à une catégorie restreinte de personnes. De son côté également, le droit international de l'environnement n'est pas à la hauteur de la protection des déplacés environnementaux, à cause de ses objectifs qui sont limités à la protection de l'environnement. Ces différents instruments internationaux ne comportent pas de règles qui puissent permettre de prendre en compte la question de la protection des déplacés environnementaux.

293 (C.) COURNIL, « Les défis du droit international pour protéger les « réfugiés climatiques », in réflexions sur les pistes actuellement proposées ; ouvrage collectif, Acte de la journée d'études sur les changements climatiques et les défis du droit, 24 mars 2009, Villetaneuse. Bruylant, 2009, p. 17.

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Cependant, la nécessité de protéger les déplacés environnementaux en droit international est bien fondée. Cette nécessité se justifie des considérations politiques soutenues par des ONG, des institutions gouvernementales internationales et des Etats et par des considérations juridiques. Cette nécessité d'offrir une protection aux déplacés environnementaux en droit international nous a conduit à examiner l'hypothèse de réformes des instruments de protection dans le droit international actuel et l'hypothèse de l'adoption de nouveaux instruments de protection comme modalités de protection des déplacés environnementaux.

Dans la première hypothèse, il s'est avéré que la réforme des instruments de protection dans le droit international actuel pourrait permettre une prise en compte de la protection des déplacés environnementaux. Nous avons examiné la réforme des règles de protection dans le droit international de l'environnement en nous appuyant sur la CCNUCC et la CCNUD. Également, nous avons examiné la réforme des règles de protection dans les autres branches spécialisées du droit international dont le droit international des réfugiés en nous appuyant sur la Convention de Genève relative au statut du réfugié, ainsi que les règles de protection dans le DIDH et le DIH. Mais, il a été révélé que l'hypothèse des réformes comporte des limites non négligeables qui sont dues soit au caractère « général » des règles de protection examinées, soit à leur caractère « spécifique ». Cela nous a conduits à examiner la deuxième hypothèse.

Dans la deuxième hypothèse qui concerne l'adoption de nouveaux instruments de protection, il faut retenir qu'il y a eu l'idée de l'adoption de protocoles additionnels à CCNUCC, d'une part, et à la Convention de Genève relative au statut de réfugié, d'autre part, afin de prendre en compte la protection des déplacés environnementaux. Cette idée a montré ses limites avec les difficultés qui pourraient résulter de l'adoption des protocoles additionnels et dans leur mise en oeuvre. Cela nous a conduit à examiner la modalité de l'adoption d'une convention relative à la protection des déplacés environnementaux. A ce propos, c'est le projet de convention relative au statut international des déplacés environnementaux que nous avons choisi d'examiner. L'examen de ce projet de convention nous a permis de démontrer que la nouvelle catégorie de personnes à protéger, que constituent les déplacés environnementaux, possède ses réalités et aussi ses particularités qui doivent être prises en compte, afin de leur assurer une protection internationale suffisante, à travers l'aménagement des droits spécifiques aux déplacés environnementaux et des moyens de mise en oeuvre de

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cette protection. S'appuyant sur des principes fondamentaux en droit international, le projet de convention est bien élaboré dans sa forme et comporte des dispositions qui prévoient des règles importantes qui garantiront les droits des déplacés environnementaux. Il prévoit également des institutions et des mécanismes de mise en oeuvre qui garantissent l'accès au statut de déplacés environnementaux et permettent de rendre effective la convention. L'adoption d'une telle convention permettra de combler le vide juridique en droit international en offrant une protection suffisante aux déplacés environnementaux.

En somme, la problématique des déplacés environnementaux soulève des questions fondamentales qui tiennent à la fois aux limites de nos concepts juridiques, aux carences du droit international et à la capacité de la communauté internationale à relever des défis globaux. La protection internationale des déplacés environnementaux passera par un bouleversement de nos acquis politiques et juridiques. Seule une démarche véritablement innovante et créatrice permettra au droit international de trouver des solutions efficaces à cette crise de déplacés environnementaux qui menace notre planète.

Cette protection des déplacés environnementaux sonnera le début d'une nouvelle ère dans l'évolution du droit international et, peut-être, consacrera la naissance d'un « droit international des déplacés environnementaux ».

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BIBLIOGRAPHIE GENERALE

I. Ouvrages généraux

- BAULAC (S), Droit international public-Théorie, sources, interlégalité, sujets, Montréal, 2e éd, LexisNexis, 2015, 453 p. ;

- COMBACAU (J), et SUR (S), Droit international public, Montchrestien, LGDJ, 13ème édition, 2019, 882 p. ;

- CORNU (G), Linguistiques Juridiques, 3e éd, Montchrestien, 2005, 450 p ;

- COURNIL (C), Le statut interne de l'étranger et les normes supranationales, Paris, L'Harmattan, 2005, 744 p. ;

- KAMTO (M.), Droit de l'environnement en Afrique, Paris, EDICEF/AUPEL, 1996, 416 p. ;

- LAVIEILLE (J-M.), Conventions de protection de l'environnement : secrétariats, conférences des parties, comités d'experts, Limoges, Presses Universitaires du Limousin, 1999, 502 p. ;

- PELLET (A) DAILLIER (P), FORTEAU (F), Droit international public, Paris, LGDJ, 8ème édition, 2009, 1722 p. ;

- PRIEUR (M.), Précis de droit de l'environnement, Paris, 7e édition, 2016, 632 p. ;

- PRIEUR (M.), LAMBRECHTS (C.), Les hommes et l'environnement, quels droits pour le vingt-et-unième siècle ? Etudes en hommage à Alexandre KISS, Paris, Editions Frison-Roche, 1998, 692 p. ;

- ROMI (R.), L'Europe et la protection juridique de l'environnement, Paris, LITEC, 1993, 174 p. ;

- TERRE (F), Introduction général au droit, précis Dalloz, 12e éd., 2020, 790 p. ;

- SUDRE (F) MARGUENAUD (J-P) et LEVINET (M), les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme 5ème édition, PUF, collection « Thémis Droit », 2009, 864 p. ;

- VERHOEVEN (J), Précis de Droit international public, Bruxelles, Larcier, 2000, 846 p. ;

II. 81

Ouvrages spécialisés

- COURNIL (C) et COLARD-FABREGOULE (C), Changements climatiques et défis du droit, Paris, Bruylant, 2010, 450 p. ;

- FELLER (E), TURK (V) et NICHOLSON (F), La protection des réfugiés en droit international : perspective globale, Larcier, 2008, 840 p. ;

- GOODWIN-GILL (G) et MCADAM (J) The refugee in international law, London, 4th edition, Oxford University Press, 2021, 848 p. ;

- HANS (J.), Le principe de responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique, traduit par J. GREISCH, Paris, Les éditions du Cerf, 1991, 480 p. ;

- IMPERIALI (C), L'effectivité du droit international de l'environnement, contrôle de la mise oeuvre des conventions internationales, Paris, Economica, 1998, 291 p. ;

- MAIRE (R) et AUTRES, Enregistreurs et indicateurs de l'évolution de l'environnement en zone tropicale, Presses Universitaires de Bordeaux, Pessac, 1994, 216 p. ;

III. Articles de doctrine

- COURNIL (C.), « Les réfugiés environnementaux : enjeux et questionnements autour d'une catégorie émergente », Migration Société 2010/2 N°128, pp. 67-79 ;

- COURNIL (C.), MAZZAGA (P.), « Réflexions prospectives sur une protection juridique des réfugiés écologiques », Revue Européenne de Migration Internationales, 2007/1, vol.23, pp. 7-34 ;

- COURNIL (C), « Les réfugiés environnementaux, des déplacés en quête de protections », Regards sur le droit des étrangers, 2010, pp. 149-165 ;

- COURNIL (C.) et MAZZAGA (P.), « Catastrophe écologique et flux migratoires : comment protéger les « réfugiés écologiques ? », Revue Européenne de droit de l'environnement, n°4, Décembre 2006, pp. 417-427 ;

- COURNIL (C.), « Les défis du droit international pour protéger « les réfugiés climatiques » », in COURNIL (C) et COLARD-FABREGOULE (C), Changements climatiques et défis du droit, Actes de la journée d'études du 24 mars 2009, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 19-37 ;

- COURNIL (C.), « Vers une reconnaissance du « réfugié écologique », quelle(s) protection(s), quel(s) statut(s) ? », Revue de droit public et de sciences politiques n°42006, pp. 1035-1066 ;

82

- DIALLO (A.), et RENOU (Y.), « Changement climatique et migrations : qualification d'un problème, structuration d'un champ scientifique et activation de politiques publiques », Mondes en Développement, 2015/4 (n°172, pp. 87-107 ;

- GONIN (P) et LASSAILLY-JACOB (V), « Les réfugiés de l'environnement, une catégorie de migrants forcés ? », Revue Européenne des Migrations Internationales, Vol. 18- N°2/2002, pp. 139-160 ;

- GUEMENNE (F.), « Migrations et climat. Quel enjeu pour l'Europe ? », La Documentation française, Grande Europe n° 19, Paris, 2010, pp. 13-20 ;

- GUEMENNE (F.), « Tuvalu, un laboratoire du changement climatique ? Une critique empirique de la rhétorique des canaris dans la mine » Revues Tiers-Monde n° 204, octobre-décembre 2010, pp. 89-107 ;

- KISS (A.), Le droit international de l'environnement, un aspect du droit de l'avenir ? in l'avenir du droit international de l'environnement, colloque de La Haye 12-14 Novembre.1984 Publisher, 1985, 480 p.

- KISS (A.-Ch.), « Activités scientifiques et techniques et devoir d'information en droit international » in « Droit et libertés à la fin du XX siècle. Influence des données économiques et technologiques » : études offertes à Claude-Albert COLLIARD, Paris, Pédone, 1984, pp. 273-288 ;

- MAYER (B.), « Pour en finir avec la notion de « réfugiés environnementaux » : Critique d'une approche individualiste et universaliste des déplacements causés par des changements environnementaux, Revue Internationale de droit politique du développement durable de McGill, Vol. 7, n° 1 (2011), pp. 33-58 ;

- MYERES (N.), « Environmental refugees: a growing phenomenon in the 21st century », Philosophical Transaction of the Royal society B, 357 (2002), pp 609-613; traduite en francais par Roger ZETTER (directeur de Refugee Studies Center de l'Université d'Oxford) ;

- MOREL (M.), et MOOR (N.), « Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international ? » Cultures et conflits, 2012/4 n°88, 2012, pp. 61-84 ;

- RUIZ-FABRI (H), « Règles coutumières générales et droit international fluvial », Annuaire Français de Droit International, 1990, pp. 819.

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IV. Thèses et mémoires

1- Thèses

- MADJLEM (K.R.), Les protections juridiques des réfugiés et déplacés climatiques à assurer par les organisations régionales .
· Rôle de l'Afrique
, thèse de doctorat en droit public, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, Octobre 2017, 485 p. ;

- MESNARD (A.), Déplacements environnementaux et peuples autochtones, repenser à la responsabilité des Etats et de la communauté internationale », thèse de doctorat en droit de l'environnement, Université Jean MOULIN Lyon III, Juillet 2019, 555 p. ;

- MAGNIGNY (V.), Les réfugiés de l'environnement .
· hypothèse juridique à propos d'une menace écologique
, thèse de doctorat en droit, Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne 1999, 646 p. ;

- POUMO LEUMBE (J.J.P.), Les déplacés environnementaux .
· problématique de la recherche d'un statut juridique en droit international,
thèse de doctorat en droit public, Université de Limoges, octobre 2015, 414 p. ;

2- Mémoires

- ARENAS-PERALTA (L), « La protection internationale des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays », mémoire de master 2 en droit international, Université de Poitiers, décembre 2017, 58 p. ;

- MOHSNI (W), La spécificité du droit international de l'environnement dans son rapport avec la souveraineté étatique, mémoire de maitrise en droit international, Université de Montréal, mai 2020,158 p. ;

- NOBLET (M.), Les réfugiés environnementaux .
· les actions possibles »
, mémoire de master 2 en droit international, Université Panthéon -Sorbonne (Paris1), Juin, 2009, 75 p.

V. Rapports

- Conférence des Parties (COP) de la CCNUCC, Rapport sur sa vingt-et-unième session, Deuxième partie : Mesures prises par la Conférence, tenue à Paris du 30 novembre au 13 décembre 2015 ;

- Assemblée générale des Nations Unies, Rapport de la conférence des Nations Unies sur le développement durable intitulé : « l'avenir que nous voulons », A/CONF. 216/16, tenue à Rio de Janeiro, du 20 au 22 juin 2012 ;

- Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro, du 3 au 14 Juin 1992 ;

84

- Assemblée générale des Nations Unies, Rapport du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, Nairobi, décembre 1985 ;

- Assemblée générale des Nations Unies, Rapport de la conférence des Nations Unies sur l'environnement humain, tenue à Stockholm, du 5 au 16 Juin 1972 ;

- PNUE, Rapport GEO 5 sur l'avenir de l'environnement mondial, 2012 ;

- Groupe d'Expert Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat, quatrième rapport d'évaluation sur le climat, Genève, 2007 ;

- Rapport du sommet mondial pour le développement durable, tenue à Johannesburg, du 26 août au 4 septembre 2002 ;

- Rapport de la Commission mondiale pour l'environnement et le développement sur l'environnement et le développement durable intitulé « Notre avenir à tous », Norvège, avril 1987 ;

- Christian AIDS, Rapport sur les déplacés causés par ls bouleversements climatiques, à l'occasion de son 50ème anniversaire publié par le journal Le Monde dans numéro du 14 Mai 2007.

VI. Textes officiels

A- Instruments conventionnels :

- Convention de l'Union Africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, Kampala, 23 octobre 2009, entrée en vigueur le 06 décembre 2012 ;

- Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Nice, 7 Décembre 2000, entrée en vigueur le 1er décembre 2009 ;

- Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 11 décembre 1997, entrée en vigueur le 16 février 2005 ;

- Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord Est dite convention OSPAR, Paris, 22 septembre 1992, entrée en vigueur le 25 mars 1998 ;

- Convention des Nations Unies sur la lutte contre la Désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification en particulier en Afrique, Paris, 17 juin 1994, entrée en vigueur le 25 décembre 1996 ;

- Convention-cadre des nations Unies sur les Changements climatique, Rio, 9 mai 1992, entrée en vigueur le 21 mars 1994 ;

- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Nairobi, 27 Juin 1981, entrée en vigueur le 21 octobre 1986 ;

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- Convention sur le droit des traités entre Etats, Vienne, 23 mai 1969 entrée en vigueur le 27 janvier 1980 ;

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques, New-York, 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976 ;

- Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, New-York, 16 décembre 1966, entré en vigueur le 16 mars 1976 ;

- Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, Addis-Abeba, 10 septembre 1969, entrée en vigueur le 20 juin 1974 ;

- Protocole relatif au statut de réfugié, New-York, 16 décembre 1966, entré en vigueur le 4 octobre 1967 ;

- Convention de Genève relative au statut des réfugiés, Genève, 28 juillet 1951, entrée en vigueur le 22 avril 1954 ;

- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Rome, 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953 ;

- Charte des Nations Unies, adoptée le 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 1945.

B- Instruments non-conventionnels :

- Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 22/16 « Promotion et Protection des droits de l'Homme dans les situations consécutives à une catastrophe ou à un conflit » du 10 avril 2013 (A/HRC/RES/22/16) ;

- Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 7/23 « Droit de l'homme et changement climatiques » 4ème session, 28 mars 2008, Nations Unies doc. A/HRC/7/23 ;

- Assemblée générale du Conseil de l'Europe, Directive 2004/83/CE sur la qualification et le statut de ressortissants de pays tiers ou des apatrides, ou des personnes, qui autrement, ont un besoin de protection internationale et sur le contenu de la protection à accorder, 29 avril 2004 ;

- Assemblée générale du Conseil de l'Europe, Directive 2001/55/CE sur les normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et sur les mesures visant à promouvoir un effort équilibré entre Etats membres sur l'accueil de ces personnes et sur le poids des conséquences de ceci, 20 juillet 2001 ;

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- Assemblée générale des Nations Unies, Résolution A/RES/44/137, « Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés », 15 décembre 1989 ;

- Assemblée générale des Nations Unies, Résolution A/RES/44/148, « Droits de l'homme fondés sur la solidarité », 15 décembre 1989 ;

- Assemblée générale des Nations Unies, Résolution A/RES/44/172, « Plan pour lutter contre la désertification », 15 décembre 1989 ;

- Assemblée générale des Nations Unies, Résolution A/RES/44/207, « Protection du climat mondial pour les générations futures », 22 décembre 1989 ;

- Assemblée générale des Nations Unies, Résolution A/RES/44/224, « Coopération internationale pour le suivi, l'évaluation et la prévision des menaces à l'environnement et pour la fourniture de secours d'urgence en cas de catastrophe écologique », 22 décembre 1989 ;

- Assemblée générale des Nations Unies, Résolution A/RES/44/228, « Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement », 22 décembre 1989 ;

- Déclaration de Carthagène sur les réfugiés de l'Organisation des Etats Américains, 22 novembre 1984 ;

- Déclaration de Stockholm sur l'environnement humain du 16 Juin 1972 ;

- Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Paris, 10 décembre 1948.

VII. Autres documents

- Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés, au regard de la convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs aux statuts des réfugiés. Rééditée, Genève décembre 2011 ;

- Projet de convention relative au statut des déplacés environnementaux modifié, Revue de droit de l'Université de Sherbrooke (RDUS), Paris, 2013 ;

- Les principes Nansen issus de l'initiative Nansen, lancée en octobre 2012 par la Norvège et la Suisse ;

- Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, Commission des Droits de l'Homme, 17 avril 1998.

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VIII. Jurisprudence

- CIJ., Transfert de l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem (Palestine c. Etats-Unis

d'Amérique), ordonnance du 15 novembre 2018, C.I.J. Recueil 2018, pp. 708-710 ;

- Comité des droits de l'homme des Nations Unies, affaire TEITIOTA (Ioane TEITIOTA

c. Nouvelle-Zélande), avis consultatif, n°2728, 2016 ;

- CIJ., Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt,

C.I.J. Recueil 2010, pp. 14-107 ;

- CEDH., affaire TATAR c. Roumanie, arrêt, C.E.D.H. Recueil, 2009, p. 117-199 ;

- CIJ., Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo

c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, pp. 168-283 ;

- CIJ., Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie c Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997,

pp. 7-84 ;

- CIJ., Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada

c. Etats-Unis d'Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1984, pp. 246-352 ;

- CIJ., Plateau continental de la mer du nord (République fédérale d'Allemagne c.

Danemark), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, pp. 95-98 ;

- CIJ., Droit d'asile (Colombie c. Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1950, pp. 395-404 ;

- CPJI., affaire Lotus (France c. Turquie), arrêt, C.P.I.J. Séries A- N° 10, 1927, pp. 5-

33.

88

IX. Sites Internet

- https://www.lemonde.fr

- https://www.canlii.ca/t/2m76

- http://www.colections.unu.edu/view/UNU

- http://www.journals.openeditions.org/conflits

- https://www.ifrc.org

- https://www.treaties.un.org

- https://news.un.org/fr

- https://icj-cij.org/fr/liste-des-affaires

- https://www.efmsv2008.org

- https://www.leclimatchange.fr/impact-adaptation-vulnerabilité/

- https://www.foei.org/en/who-we-are-about/

- https://www.liser.org

- https://www.cairn.info-responsabilité-et-environnement/

- https://www.regijeringen.no/upload/UD

- http://www.unhcr.org/fr

- https://www.iom.int/fr/migration-et-changement-climatique

- http://www.carefrance.org/

- http://www.alofatuvalu.tv

- https://www.resezuactionclimat.org/

- http://www.dx.doi.org/

- http://www.cidce.org/

- http://www.mfdr.org/rt3/Glande/Documents

89

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT I

DEDICACE II

REMERCIEMENTS III

LISTE DES ABREVIATIONS, DES SIGLES ET DES ACRONYMES IV

SOMMAIRE VI

RESUME VII

ABSTRACT VIII

EPIGRAPHE IX

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

TITRE I : L'ABSENCE D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE SPECIFIQUE

DES DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX 9

CHAPITRE I : L'INEXISTENCE D'UN STATUT JURIDIQUE INTERNATIONAL DES

DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX 10

Section 1 : Le silence du droit international général 10

Paragraphe 1 : L'inexistence d'un statut de déplacés environnementaux dans le droit

conventionnel général 10

A- La nouveauté de la notion de déplacés environnementaux 10

B- La carence du contenu du droit conventionnel général 12

Paragraphe 2 : L'inexistence d'un statut des déplacés environnementaux dans le droit

international général non-conventionnel 14

A- L'inexistence d'un statut international des déplacés environnementaux dans les

Principes Généraux de droit international. 14

B- L'inexistence d'un statut des déplacés environnementaux dans la coutume

internationale 15

Section 2 : Le silence droit international spécial 16

Paragraphe 1 : L'inexistence d'un statut de déplacés environnementaux dans les

instruments conventionnels de protection de l'environnement 17

A- L'inexistence d'un statut des déplacés environnementaux dans la Convention-

cadre des Nations unies sur le changement climatique 17

B- L'absence de statut des déplacés environnementaux dans la Convention des

Nations unies pour la lutte contre la désertification et la sécheresse 18

90

Paragraphe 2 : l'inexistence d'un statut des déplacés environnementaux dans les

instruments non-conventionnel de protection de l'environnement 20

A- L'inexistence de statut des déplacés environnementaux dans les instruments

internationaux non-contraignants de protection de l'environnement 20

B- L'absence de statut des déplacés environnementaux dans les résolutions de

l'ONU 22

CHAPITRE II : L'INSUFFISANCE DU DROIT INTERNATIONAL DANS LA

PROTECTION DES DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX. 24

Section 1 : L'insuffisance du droit international général 24

Paragraphe 1 : L'insuffisance du droit international conventionnel général 24

A- L'insuffisance du droit international conventionnel général, du point de vue de

son contenu 24

B- La souveraineté des Etats, facteur limitant de l'évolution du droit conventionnel

général 26

Paragraphe 2 : L'insuffisance du droit non-conventionnel général dans la protection

des déplacés environnementaux 27

A- L'insuffisance des normes coutumières dans la protection des déplacés

environnementaux 27

B- L'insuffisance de la jurisprudence internationale dans la protection des déplacés

environnementaux 28

Section 2 : L'insuffisance du droit international spécial 30

Paragraphe 1 : L'insuffisance du droit international de l'environnement dans la

protection des déplacés environnementaux 30

A- L'insuffisance du contenu du droit international de l'environnement dans la

protection des déplacés environnementaux 31

B- L'inadaptation des institutions du droit international de l'environnement à la

protection des déplacés environnementaux 33

Paragraphe 2 : L'insuffisance des règles de protection des autres branches spécialisées

du droit international à la protection des déplacés environnementaux. 34

A- L'insuffisance des règles de protections du droit international des droits de

l'homme et du droit international humanitaire 35

B- L'insuffisance des règles de protection du droit international des réfugiés 37

TITRE II - LA NECESSITE D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE

SPECIFIQUE DES DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX 42

CHAPITRE I : LE BIEN-FONDE DE LA PROTECTION INTERNATIONALE DES

DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX 43

Section 1 : Une protection fondée sur les considérations politiques 43

91

Paragraphe 1 : les considérations humanitaires au niveau international 43

A- Les interpellations des acteurs de la société civile internationale 44

B- Les interpellations des institutions internationales 46

Paragraphe 2 : Les considérations humanitaires au niveau national 49

A- Les actions d'interpellation de certains organismes privés au niveau national 49

B- Les actions d'interpellation de certains Etats 50

Section 2 : Une protection fondée sur les considérations juridiques 51

Paragraphe 1 : La nécessité de combler un vide juridique du droit international 52

A- La nécessité de prendre en compte la protection des déplacés environnementaux

dans le droit international 52

B- La force juridique de la protection des déplacés environnementaux en droit

international 53

Paragraphe 2 : La nécessité de prendre en compte une nouvelle catégorie de personnes

dans l'ordre juridique international de protection des personnes 54

A- La nécessité d'intégrer effectivement la nouvelle catégorie de personnes dans

l'ordre juridique international de protection des personnes 55

B- La nécessité de garantir les droits de la nouvelle catégorie de personnes dans

l'ordre juridique international de protection des personnes 56

CHAPITRE II : LES MODALITES DE LA PROTECTION INTERNATIONALE DES

DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX 59

Section 1 : Le réaménagement des instruments internationaux existants 59

Paragraphe 1 : La réforme des instruments relatifs au droit international de

l'environnement 59

A- La réforme de la CCNUCC et de la CCNUD 59

B- La réforme des Accords de Cancún et de Paris 61

Paragraphe 2 : La réforme des instruments relatifs à d'autres branches spécialisées du

droit international 63

A- La réforme des règles de protection dans le droit international des réfugiés 63

B- La réforme des instruments de protection dans le DIDH et le DIH 65

Section 2 : L'élaboration de nouveaux instruments juridiques spécifiques aux

déplacés environnementaux 66

Paragraphe 1 : L'adoption d'un protocole additionnel dans certaines branches

spécialisée du droit international. 67

A- L'adoption d'un protocole additionnel à la Convention de Genève relative au

statut de réfugié 67

B- L'adoption d'un protocole additionnel à la CCNUCC 68

92

Paragraphe 2 : l'élaboration d'une convention spécifique aux déplacés

environnementaux 70

A- Le contenu du projet de convention relative au statut international des déplacés

environnementaux 71

B- La portée du projet de convention relative aux déplacés environnementaux 72

CONCLUSION GENERALE 77

BIBLIOGRAPHIE GENERALE 80

TABLE DES MATIERES 89






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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery