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BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice
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Année universitaire : 2018/2019
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET
DE L'INNOVATION
UNIVERSITE PRIVEE DE OUAGADOUDOU
UFR/SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET
ADMINISTRATIVES
MEMOIRE DE FIN D'ETUDES
THEME : LA PROTECTION INTERNATIONALE DES
DEPLACES
ENVIRONNEMENTAUX
Présenté et soutenu publiquement par
OUEDRAOGO Aimé
en vue de l'obtention du
MASTER II RECHERCHE EN DROIT PUBLIC
APPROFONDI
Mention : Droit public
Spécialité : Droit international
public
Sous la direction du Pr Vincent ZAKANE
Maître de conférences à
l'UFR/SJP
Université Thomas SANKARA
Juillet 2022
I
AVERTISSEMENT
« L'Unité de Formation et de Recherche en
Sciences Juridiques, Politiques et Administratives de l'Université
Privée de Ouagadougou n'entend donner aucune approbation ni improbation
aux opinions émises dans les mémoires qui doivent être
considérées comme propres à leurs auteurs »
II
DEDICACE
Mes parents, Monsieur OUEDRAOGO Jean Paul et Mme OUEDRAOGO
née KABRE Céline.
III
REMERCIEMENTS
Nous remercions toutes les personnes grâce auxquelles le
présent travail a pu être réalisé. Il s'agit de :
- notre Directeur de Mémoire, le Professeur Vincent
ZAKANE, pour sa disponibilité, son encadrement, son soutien, ses
conseils avisés et pour son esprit bienveillant. Nous lui
témoignons notre profonde gratitude ;
- Monsieur Achour SAKANDE, notre encadreur à
l'Université Privée de Ouagadougou qui nous a appuyé avec
ses conseils ;
- Docteur Konamandji BALAM, enseignant à
l'Université Privée de Ouagadougou, pour ses conseils et ses
orientations.
Nous remercions également tout le personnel de
l'administration de l'UPO ainsi que tout le corps professoral de l'UPO et de
l'Université Thomas SANKARA de la formation de qualité
reçue.
Nos sincères remerciements s'adressent aussi à
Mme SIRPE née OUEDRAOGO Madeleine, à Monsieur Paul YABRE et
à sa femme Leticia YABRE née GUISSOU, pour leur soutien
multiforme tout au long de notre cursus universitaire.
A toutes les personnes qui ont contribué, d'une
manière ou d'une autre, à l'élaboration de ce document et
dont les noms n'ont pas pu être cités dans cette page, nous
exprimons nos sincères remerciements.
IV
LISTE DES ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES
AG : Assemblée Générale
Al : Alinéa
AMDE : Agence Mondiale pour les Déplacés
Environnementaux
Art : Article
ANUE : Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement
c. : Contre
C/ : Communiqué de presse
CCNUCC : Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques
CE : Conseil de l'Europe
CNUD : Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
Désertification
CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme
CIDCE : Centre International de Droit Comparé de
l'Environnement
CIJ : Cour Internationale de Justice
CPJI : Cour Permanente de Justice Internationale
CREDP : Centre de Recherche et d'Enseignement sur les Droits de
la Personne
CRIDEAU : Centre de Recherche Interdisciplinaire en Droit de
l'Environnement, de L'Aménagement et de l'Urbanisme
D. : Dalloz
DIH : Droit International Humanitaire
DIDH : Droit International des Droits de l'Homme
DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
Ed. : Edition
FEMA : Federal Emergency Managment Agency
GES : Gaz à Effet de Serre
GIEC : Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du
Climat
GISTI : Groupe d'Information et de Soutien aux Travailleurs
Immigrés
GMM : Groupe Mondial sur la Migration
V
FMDE : Fond Mondial pour les Déplacés
Environnementaux
HCR : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés
Idem : Au même endroit
LISER : Living Space for Environment Refugee
MECC : Migration Environnementale et Changement Climatique
N° : Numéro
OEA : Organisation des Etats Américains
OIM : Organisation Internationale de la Migration
OIT : Organisation Internationale du Travail
OMC : Organisation Mondiale du Commerce
OMIJ : Observatoire des Mutations Institutionnelles et
Juridiques
OMPE : Organisation Mondiale pour la Protection de
l'Environnement
ONU : Organisation des Nations Unies
ONG : Organisation Non Gouvernementale
Op. Cit. : Ouvrage déjà cité
OUA : Organisation de l'Unité Africaine
P. : Page
PANA : Programme National d'Adaptation
PDIPP : Principes Directeurs relatifs aux Personnes
Déplacées à l'intérieur de leur
Propre Pays
PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques
PIDESC : Pacte International relatif aux Droits Economiques,
Sociaux et Culturels
PNEUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement
REDE : Revue Européenne de Droit l'Environnement
RDUS : Revue de Droit de l'Université de Sherbrooke
SG : Secrétaire Général
UE : Union Européenne
Vol : Volume
% : Pour cent
VI
SOMMAIRE
INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
TITRE I : L'ABSENCE D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE
SPECIFIQUE
DES DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX 9
CHAPITRE I : L'INEXISTENCE D'UN STATUT JURIDIQUE INTERNATIONAL
DES
DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX 10
Section 1 : Le silence du droit international
général 10
Section 2 : Le silence du droit international
spécial 16
CHAPITRE II : L'INSUFFISANCE DU DROIT INTERNATIONAL DANS
LA
PROTECTION DES DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX. 24
Section 1 : L'insuffisance du droit international
général 24
Section 2 : L'insuffisance du droit international
spécial 30
TITRE II - LA NECESSITE D'UNE PROTECTION
INTERNATIONALE
SPECIFIQUE DES DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX 42
CHAPITRE I : LE BIEN-FONDE DE LA PROTECTION INTERNATIONALE DES
DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX 43
Section 1 : Une protection fondée sur les
considérations politiques 43
Section 2 : Une protection fondée sur les
considérations juridiques 51
CHAPITRE II : LES MODALITES DE LA PROTECTION
INTERNATIONALE DES
DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX 59
Section 1 : Le réaménagement des
instruments internationaux existants 59
Section 2 : L'élaboration de nouveaux instruments
juridiques spécifiques aux
déplacés environnementaux 66
CONCLUSION GENERALE 77
VII
RESUME
Les personnes déplacées à la suite d'une
dégradation environnementale sont de plus en plus nombreuses. Il s'agit
des déplacés environnementaux. Au plan juridique, leur protection
au niveau international, est un défi pour le droit international, car
elle se heurte à de nombreuses difficultés telles que la
souveraineté des Etats qui s'oppose à l'obligation de
protéger. Cela interpelle la communauté internationale sur son
devoir d'assistance qui sonne comme la règle d'or. L'examen des
instruments juridiques du droit international actuel, notamment du droit
international général et du droit international spécial,
démontre clairement que la question de la protection des
déplacés environnementaux n'est pas résolue. Ainsi,
à moins de réformer les instruments internationaux de protection
qui existent, il convient d'élaborer des instruments nouveaux en droit
international, pour la protection des déplacés
environnementaux.
Mots-clés : Défis - Droit
international - Protection - Déplacés environnementaux
VIII
ABSTRACT
People displaced by environmental degradation are on the rise.
These are environmentally displaced persons. .at the legal level, their
protection at the international level is a challenge for international law,
because it comes up against many difficulties such as the sovereignty of States
which opposes the obligation to protect. This challenges the international
community on its duty to assist which sounds like the golden rule. The
examination of the legal instruments of current international law, in
particular general international law and special international law, clearly
demonstrates that the question of the protection of environmentally displaced
persons is not resolved. Thus, at the limit of reforming the existing
international instruments of protection, it is necessary to develop new
instruments in international law, for the protection of environmentally
displaced persons.
Keywords: challenges - law-international -
protection - environmentally displaced
IX
EPIGRAPHE
« Enseignez à vos enfants ce que nous avons
enseigné aux nôtres, que la terre est notre mère. Ce qui
arrive à la terre, arrive aux fils de la terre ».
Propos du Chef des tribus Duwamish et Suquamish, Seattle, 1854.
Disponible en ligne à travers le lien
http://biblothèquevaugirard.wordpress.com/2013/04/01/le-discours-du-chef- indien-seatlle-1854/
1
INTRODUCTION GÉNÉRALE
De nos jours, les conflits armés ne sont plus la seule
grande cause des déplacements de populations. Il y a aussi les
dégradations de l'environnement. Les dégradations de
l'environnement entraînent des déplacements de populations et se
manifestent sous diverses formes. Par exemple, A Shishmaref, une île
située en Alaska, aux Etats-Unis, les habitants sont obligés de
quitter l'île à cause du réchauffement climatique qui
entraîne la fonte du sol de leur village1. A
Kivalina, toujours en Alaska, l'érosion due à la montée du
niveau de la mer entraîne le déplacement de ses
habitants2. A Tuvalu, un archipel situé dans le sud-ouest de
l'océan pacifique, la montée incessante du niveau de la mer
entraine la disparition progressive de son territoire et le départ sans
retour de ses habitants. En Afrique Subsaharienne, les habitants au bord du lac
Tchad, frappé par la sécheresse, sont contraints de quitter la
zone. De même, l'avancée du désert dans le Sahel provoque
le déplacement des habitants de cette zone vers le Sud.
Tous ces exemples montrent que la dégradation de
l'environnement provoque une modification irréversible du milieu de vie
des populations et les amène à se déplacer. Selon Norman
MEYERS, ces manifestations constituent l'une des causes majeures de
déplacements de populations dans le monde, au cours de ce XXIème
siècle3. Cependant, il convient de reconnaître que le
phénomène de déplacements de population, dû à
la dégradation de l'environnement n'est pas nouveau.
En effet, lors d'une de ses journées d'études
organisées en 2014, le Groupe d'Information et de Soutien des
Travailleurs Immigrés (GISTI)4 a fait un bref rappel de
l'historique du phénomène en ces termes : « Le lien
entre immigration et environnement est un phénomène très
ancien. A l'époque de la préhistoire, ce lien conditionnait
l'organisation des premières sociétés humaines, puisqu'on
sait que les hommes préhistoriques nomades se déplaçaient
lorsqu'ils avaient épuisé les ressources dans un environnement
donné [...]. Plus
1 Le village de Shishmaref s'enfonce un peu plus
chaque année, dans la mer. En effet, avec le réchauffement
climatique, le sol fond, les morceaux de glaces se disloquent, les vagues de la
mer fragilisent le sol, les tempêtes arrachent les bouts entiers de
l'île et le village tout entier se voit engloutir impuissamment.
2 Sur cette île-village de l'Alaska
rongée par l'érosion, les 450 habitants de la petite
communauté Inupiak pourraient être les premiers
réfugiés climatiques américains, disponible en ligne sur
le site
https://www.geographie-lechat.fr/Shishmaref,
consultée le 7 Juin 2022 à 6 h 30 mins.
3 (N.) MEYERS, «uses conservative assumptions
and calculates that climate change could lead to as many as 150- 200 million
environmental refugees by the middle of the centuary (2% of projected
population)», Stern Review, The economics of climate change Chapitre
III, 2006, p. 77.
4 Le Groupe d'Information et de Soutien des
Travailleurs Immigrés (GISTI) est une association de droit
français à but non lucratif de défense et d'aide juridique
des étrangers. Il a été créé en 1972.
2
près de nous, des documents relatifs au tremblement
de terre de Lisbonne en 1755 mentionnent des flux de réfugiés,
comme le rapporte Voltaire dans Candide [...] »5. De nos
jours plus que dans le passé, les déplacements de personnes dus
à la dégradation de l'environnement sont fréquents.
En 2005, aux Etats-Unis d'Amérique, le passage de
l'ouragan Katrina a contraint plus de deux millions des habitants de
la Nouvelle-Orléans à se déplacer, soit 80% de la
population selon le Federal Emergency Management Agency
(FEMA)6. En Afrique, au Sahel, Roméo KOIBE nous
montre qu'en raison d'une baisse de la pluviométrie, de la
sécheresse et d'une mauvaise gestion de ses eaux, le lac Tchad
connaît un rétrécissement inquiétant, obligeant
ainsi des milliers de personnes à migrer dans l'espace du bassin
conventionnel du lac tchad partagé entre le Nigéria, le Niger, le
Cameroun et le Tchad7.
Les déplacements de populations dans ces cadres de
ruptures environnementales sont internes et parfois transfrontaliers. Les
chiffres sont alarmants et les statistiques parlantes. Selon le Groupe
d'Experts Inter gouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC), il y aura
environ un huitième de milliard de personnes déplacées
dans le monde d'ici à 20508, et un milliard selon
l'Organisation Non Gouvernementale (ONG) britannique Christian
Aid9.
Il s'agit des mouvements mal encadrés qui sont source
de tensions et d'insécurité. Cependant, en l'absence de
protection internationale, les « déplacés environnementaux
» risquent d'être lésés dans leurs droits
fondamentaux10. La question de leur protection se présente
alors comme un défi nouveau pour le droit international qui est le moyen
de coopération par excellence entre les Etats. Cette situation nous
conduit, dans le cadre de la présente étude, à choisir de
réfléchir sur le thème : « La protection
internationale des déplacés environnementaux ». Le
choix de ce thème est justifié par la nécessité de
réfléchir sur la protection internationale des
déplacés environnementaux. Pour traiter convenablement le sujet,
il convient de définir au préalable les mots-clés
ci-après : « défis contemporains », « droit
international », « protection », « déplacés
environnementaux ».
5 GISTI, « quel statut pour le
réfugié environnemental ? », Journée
d'études, 14 décembre 2007, p. 7.
6 (F.) MANCEBO, « Les déplacés
du cyclone Katrina : de l'exode à la migration », in Espaces et
sociétés, N. 139/2009, p. 143.
7 (R. K.) MADJILEM, Protections juridiques des
réfugiés et des déplacés climatiques à
assurer par les organisations régionales : rôle de l'Union
africaine, thèse de doctorat, Université Paris Nanterre,
octobre 2017, p. 12.
8 GIEC, Bilan des changements climatiques,
Quatrième rapport, Genève, 2007, p. 103.
9 Rapport publié par le journal Le Monde
dans son numéro du 14 Mai 2007 disponible sur le site
https://www.lemonde.fr/ consulté le 7 août 2021 à 15
h 39 mins.
10 (R. K.) MADJILEM, Op.cit, p. 14.
3
L'expression « défis contemporains
» est composée des mots « défis » et
« contemporains ». Le terme « défis
» désigne, selon le dictionnaire français le
Larousse, l'action de défier. Dans le cadre de ce travail, il
peut s'entendre comme un problème à résoudre en urgence.
Le mot « contemporain » désigne, selon le
Larousse français, ce qui existe dans le même temps que
quelqu'un ou quelque chose ; qui concerne le temps présent, de
l'époque actuelle. « Contemporains » dans le cadre de la
présente étude veut dire, ce qui se passe de nos jours. Les
défis contemporains désignent donc les problèmes urgents
que le droit international doit résoudre.
Le « droit international »
désigne, selon le dictionnaire du droit international public, «
l'ensemble des règles de droit qui régissent les relations
entre les sujets du droit international »11.
La notion de « protection »
désigne selon le dictionnaire du droit international public,
« l'action de prendre soin des intérêts d'une personne ou
d'une institution. Cette protection adopte des formes et revêt
des aspects distincts selon la personne ou l'objet protégé, ainsi
que selon les modes de protection »12. Dans le cadre de
notre travail, la protection désigne le cadre juridique en droit
international qui offre des garanties normatives et institutionnelles aux
« déplacés environnementaux ».
La notion de « déplacés
environnementaux » est définie pour la première
fois dans le projet de la convention relative au statut international des
déplacés environnementaux13. Elle désigne
« Les personnes physiques, les familles et les populations
confrontées à un bouleversement brutal ou insidieux de leur
environnement portant inéluctablement atteinte à leurs conditions
de vie et les forçant à quitter, dans l'urgence ou dans la
durée, leurs lieux habituels de vie »14. La notion
de « déplacés environnementaux » se distingue des
notions voisines telles que « migrants environnementaux », «
réfugiés environnementaux », « réfugiés
climatiques » qu'il convient de définir.
11 (J.) SALMON, Dictionnaire de droit
international public, Bruxelles, Brulant, 2001, p.245.
12 Ibid, p.899.
13 Il s'agit d'un projet de convention
élaboré au cours du deuxième semestre de l'année
2008, par le Centre de recherche interdisciplinaire en droit de
l'environnement, de l'aménagement et de l'urbanisme (CRIDEAU), le Centre
de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne (CREDP),
l'Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques (OMIJ), la
Faculté de droit et des sciences économiques de
l'Université de Limoges, ainsi que le Centre international de droit
comparé et de l'environnement (CIDCE). Ce sont des centres de recherches
établis en France. Le texte du projet de convention est disponible sur
: www.cidce.org/
14 (M.) PRIEUR, et autres, « Projet de
convention relative au statut international des déplacés
environnementaux », REDE n° 4/2008, p. 383.
4
La notion de « réfugiés environnementaux
», désigne « Ceux qui sont forcés de quitter leur
lieu de vie temporairement ou de façon permanente, à cause d'une
rupture environnementale d'origine naturelle ou humaine qui a mis en
péril leur existence ou sérieusement affecté leurs
conditions de vie »15. Cette définition est
imprécise sur le lieu d'établissement des personnes
déplacées qui est soit dans leur propre pays, soit hors de leur
pays. Elle prête à confusion à la notion de «
réfugié » retenue par la convention de Genève
relative au statut de réfugié.
La notion de « réfugiés climatiques
» désigne « Les personnes qui ont quitté
immédiatement ou sont sur le point de quitter, dans un futur proche,
leur lieu de vie en raison d'une soudaine ou graduelle altération du
milieu naturel causée par l'un des trois impacts dus aux changements
climatiques suivants : conséquence de l'augmentation du niveau de la
mer, évènement climatique extrême (cyclone,
tempêtes), sécheresse, raréfaction de l'eau
»16. Cette définition est partielle, par rapport
à celle des déplacés environnementaux, car elle prend en
compte une partie des victimes des dégradations environnementales
notamment celles touchées par les effets du changement climatique. On
peut dire que les « réfugiés climatiques » sont une
sous-catégorie des « déplacés environnementaux
», tout comme les changements climatiques le sont des ruptures
environnementales17.
Le concept de « migrants environnementaux » quant
à lui, a été proposé par l'Organisation
Internationale pour la Migration (OIM)18. Celle-ci le définit
comme « les personnes et groupe de personnes qui, pour des raisons
impérieuses liées au changement environnemental soudain ou
progressif influant négativement sur leur vie, sont contraintes de
quitter leur foyer habituel ou le quittent de leur propre initiative,
temporairement ou définitivement, et qui de ce fait, se déplacent
à l'intérieur ou à l'extérieur de leur pays ou en
sortent »19. Cette définition semble approcher plus
toutes les victimes de la dégradation de l'environnement. Mais pour des
raisons de terminologies, nous avons retenu la notion de déplacés
environnementaux. C'est un concept clair, qui prend en compte la
diversité des
15 (EL-H.) ESSAM, « Environmental refugees
», Nairobi, United Nations Environmental Programme, 1985, p.41,
disponible en ligne à travers le lien www.unep.org/ consulter le
9 juin 2020 à 7 h 34 mins.
16 (I.) BIERMANN et (F.) BOAS, «Preparing
for a Warmer World, Towards a Global Governance system to Protect Climate
Refugees », Global Governance Project, November 2007, p. 39.
Traduction libre de l'anglai.
17 (B.) MAYER, « Pour en finir avec la notion
de « réfugiés environnementaux », Critique d'une
approche individualiste et universaliste des déplacements causés
par des changements environnementaux, Revue Internationale de droit
politique du développement durable de McGill, Vol. 7, n° 1
(2011), pp. 37 et Ss.
18 Organisation Mondiale pour l'Immigration,
fondée en 1951. Elle est la principale organisation intergouvernementale
qui vient en aide aux migrants dans le monde entier.
19 OIM, Document de travail : migration et
environnement, 94e session, MC/INF/288, 2007, p. 1-2.
5
situations des déplacements
environnementaux20. En plus, le concept de «
déplacés environnementaux » est original, suffisamment
claire et ne prête à aucune confusion à des concepts
existant comme celui de réfugié21.
Dans la délimitation temporelle, notre travail va
concerner la période allant de la conférence des Nations unies
sur l'environnement humain de Stockholm de 1972 à nos jours. Cette
période correspond au moment où la communauté
internationale a commencé à s'investir dans la protection de
l'environnement, d'une part, et à s'intéresser aux
conséquences des ruptures environnementales dont fait partie le
phénomène de déplacés environnementaux, d'autre
part. Dans l'espace, notre étude va s'intéresser au cadre
international qui regroupe l'ensemble des sujets du droit
international22. Du point de vue matériel, nous allons
aborder la question de la protection des déplacés
environnementaux dans le cadre du droit international, tout en nous appuyant,
quelques fois, sur des exemples et modèles de droits nationaux et
communautaires.
La délimitation du sujet nous permet donc d'envisager
son encadrement juridique. La question de la protection internationale des
déplacés environnementaux se pose dans le cadre du droit
international général, et aussi celui du droit international
spécial, à travers les branches spécialisées du
droit international, telles que le droit international de l'environnement, le
droit international des droits de l'homme, le droit international humanitaire,
le droit international des réfugiés.
En ce qui concerne la doctrine, elle n'est pas assez
développée sur le sujet, mais des auteurs ont publié des
ouvrages et des articles remarquables sur la protection des
déplacés environnementaux. Des grands défenseurs des
déplacés environnementaux comme Normen MEYERS, Christel COURNIL,
Pierre MAZZEDA, Melinda NOBLET ou encore Jodi JACOBSON ont défendu la
thématique avec rigueur23. Selon Norman MEYERS, la protection
internationale des déplacés environnementaux est une
nécessité pour l'humanité24.
20 (H.) ZEGHBIB, « les réfugiés
environnementaux », Hommes et migrations n°1300/2012, p.
7.
21 Voir Convention relative au statut des
réfugiés, Genève, 28 Juillet 1951.
22 (J.) VERHOEVEN, Droit international public,
Bruxelles, Larcier, 2000, p. 47.
23 (C.) COURNIL et (P.) MAZZEDA, «
Réflexions prospectives pour une protection des réfugiés
écologique », in Revue européenne des migrations
internationale. Volume 23, n°1/2007, pp.7-34.
24 (N.) MYERS, «Environmental refugees: an
emergent security issue»,13th Economic Forum, Prague,
May 2005, p. 24.
6
Contrairement à ces auteurs, d'autres auteurs comme
Richard BLACK25, François GEMMENE26 et Halvard
BUHAURD n'ont pas manqué de décrier même la notion de
déplacés environnementaux27. Selon Richard BLACK,
considérer la dégradation de l'environnement comme un facteur
isolé de déplacement des populations est un mythe et ne repose
sur aucune base scientifique28. François GEMENNE quant
à lui, se fonde sur les enquêtes menées dans les îles
de Tuvalu29. Il estime que « les facteurs environnementaux
se mêlent dans la décision migratoire aux facteurs
économiques, politiques, culturels, traditionnels, sociologiques et il
est donc très difficile, voire vain, d'isoler un facteur en particulier
»30. Selon Halvard BUHAUD, au bout du compte,
l'origine des mouvements forcés de population est moins à
chercher du côté de l'environnement que de celui des conditions
sociales et politiques31.
Ces thèses opposées ont conduit F. GUEMENNE
à conclure que la recherche sur les déplacés
environnementaux est « partagée entre ceux qui adoptent une vision
alarmiste et ceux que l'on pourrait qualifier de sceptiques et reflète
l'écart disciplinaire qui sépare les sciences naturelles et les
sciences sociales »32. Cependant, force est de
reconnaître que le problème des déplacés
environnementaux ne saurait être réduit à des questions de
conditions économiques, politiques ou sociales, ce qui sera de la
négligence de la question, car il y a le droit à la vie des
personnes concernées qui est tout le temps menacé par chaque cas
de rupture environnementale. Cette situation appelle à se pencher sur la
problématique du sujet.
Dans la plupart des cas de dégradation
environnementale, les populations se déplacent à
l'intérieur du territoire national. Par conséquent, c'est
à l'Etat concerné d'assurer la
25 (R.) BLACK, «Environmental Refugees: myth
or reality?» New issues in refugee research, working paper
n°34, 2001, p. 43.
26 (F.) GUEMENNE, « Tuvalu, un laboratoire du
changement climatique ? Une critique empirique de la rhétorique des
« canaris dans la mine » », in Revues Tiers Monde
n°204, octobre-décembre 2010, p. 97.
27 (B.) MAYER, « Pour en finir avec la notion
de « réfugiés environnementaux » : Critique d'une
approche individualiste et universaliste des déplacements causés
par des changements environnementaux », in Revue de droit du
développement durable de l'Université McGill 33, vol 7-1,
2011, p. 5. Disponible en ligne travers le lien
https://canlii.ca/t/2m76.
Consulter le 17 juin 2021 à 21 h 19 mins.
28 Idem, p. 6.
29 Tuvalu est un micro-Etat de l'océan
Pacifique sud, situé entre l'Australie et Hawaï. C'est un archipel
de neuf îles habitées par 10 00 habitants et d'une superficie de
26 kilomètres carrés.
30 GISTI (Groupe d'Informations et de Soutien des
Immigrés), « Quel statut pour les réfugiés
environnementaux ? », Actes de la journée d'études du
14 décembre 2007, p. 8.
31 (H.) BUHAUD, « Climate not to blame for
African Civil Wars », Oslo, Turner B.L., Arizona State
University, August 2010, p. 52.
32 (F.) GUEMENNE, « How they became the human
face of climate change. Research and policy interaction in the birth of
`'environmental migration concept» », in Migration and Climate
Change, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, p. 227.
7
protection des déplacés environnementaux. Mais
cette protection nationale n'est pas toujours suffisante. En cas de
nécessité, selon Pierre MAZEDA et Christel COURNIL, l'Etat ou les
Etats concernés peuvent faire appel à la solidarité
internationale pour les aider à protéger au mieux leurs
déplacés environnementaux33. Cependant, selon Veronica
MAGNINI, dans certains cas, les déplacés environnementaux
traversent les frontières de leurs propres pays puis se retrouvent dans
un autre pays sans protection34.
Il convient alors d'envisager une protection internationale
des déplacés environnementaux sous les auspices du droit
international. Ainsi, partant du constat que la protection des
déplacés environnementaux constitue un réel défi
pour le droit international, nous pouvons nous poser la question principale
suivante : Dans quelle mesure le droit international relève-t-il
le défi de la protection des déplacés environnementaux ?
Pour répondre à cette question principale, nous pouvons
nous poser deux questions secondaires que sont : d'abord, le droit
international contemporain offre-t-il une protection spécifique aux
déplacés environnementaux ? Ensuite, est-il nécessaire
d'organiser une protection spécifique des déplacés
environnementaux dans le droit international contemporain ? Ce sont là,
les préoccupations que nous devons résoudre dans le cadre de ce
travail.
Cette étude présente un intérêt qui
peut être appréhendé sur les plans théorique et
pratique. D'un point de vue théorique, l'étude va nous permettre
de réfléchir sur la protection internationale des
déplacés environnementaux dans un contexte international
marqué par de nombreuses ruptures environnementales entrainant les
déplacements de populations. On constate un encadrement juridique
insuffisant et de mesures de protection insuffisantes des
déplacés environnementaux. Sur le plan pratique, l'étude
porte sur une préoccupation grandissante de certains Etats
confrontés à des catastrophes environnementales
régulières entrainant des déplacements massifs de
populations. On constate que la protection internationale des
déplacés environnementaux se heurte à d'énormes
difficultés35.
L'objectif de notre étude est de contribuer à la
problématique de la protection internationale des déplacés
environnementaux. Pour traiter cette problématique et atteindre cet
objectif, notre méthodologie de recherche s'est fondée
essentiellement sur la recherche
33 (C.) COURNIL et (P.) MAZEDA, «
Réflexions prospectives sur une protection juridique des
réfugiés écologiques », Revue européenne
des migrations internationales, n°1, 2007, p. 9.
34 Ibid, p. 25.
35 (F.) RENAUD et autres, « Control, Adapt or
Flee. How to face Environmental Migration? ». Publication
Séries of UNU-EHS, n°5, 2007. p. 44. Disponible en ligne
à travers le lien
http://collections.unu.edu/view/UNU:1859.
Consulter le 11 novembre 2021 à 23 h 52 mins.
8
documentaire qui a permis de collecter et d'analyser les
instruments internationaux et régionaux relatifs au droit international
de l'environnement, au DIDH, au DIH et au droit international des
réfugiés ainsi que des ouvrages généraux et
spécialisés et des articles de doctrines consacrés
à la question de la protection des déplacés
environnementaux. Cette recherche documentaire a été
complétée par des entretiens avec des personnes ressources comme
les animateurs dans les représentations des internationales au Burkina
Faso, les enseignants d'université et chercheurs qui disposent d'acquis
scientifiques en rapport avec notre thème.
Ces recherches ont permis de parvenir aux deux conclusions
ci-après : la première, qui sera traitée dans la
première partie, porte sur l'absence d'une protection internationale
spécifique des déplacés environnementaux (TITRE
I). Tandis que la deuxième partie porte sur la
nécessité d'adopter une protection internationale
spécifique des déplacés environnementaux (TITRE
II).
TITRE I : L'ABSENCE D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE
SPECIFIQUE DES DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX
9
Le droit international a pour objet de répondre aux
besoins normatifs et institutionnels de la société
internationale36. Il apporte des solutions aux problèmes qui
se présentent au plan international. Mais tous les problèmes
à caractère international ne sont pas résolus en droit
international. Face au problème des déplacés
environnementaux, le droit international positif n'offre pas une protection
spécifique aux déplacés environnementaux. Ceux-ci se
retrouvent être des victimes d'un mal qu'ils n'ont pas choisi de vivre
sans une protection déterminée37. Cette absence de
protection internationale spécifique aux déplacés
environnementaux se manifeste d'abord par l'inexistence d'un statut juridique
international des déplacés environnementaux (CHAPITRE I) et par
l'insuffisance du droit international actuel à offrir une protection aux
déplacés environnementaux (CHAPITRE II).
36 (J.) COMBACAU et (S.) SUR, Droit international
public, 13e éd., LGDJ, 2019, p. 14 et Ss.
37 (M.) MOREL et (N.) MORE, « Migrations
climatiques : quel rôle pour le droit international ? »,
Cultures & Conflits n°88, hiver 2012, pp. 61-84 ; mis en
ligne le 15 mars 2014, Disponible à travers le lien
http://journals.openeditions.org/conflits/18580,
consulter le 12 octobre 2021 à 14 h 32 mins.
10
CHAPITRE I : L'INEXISTENCE D'UN STATUT JURIDIQUE INTERNATIONAL
DES DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX
Dans son état actuel, le droit international ne
reconnait pas de statut particulier aux déplacés
environnementaux. De par ses sources38, le droit international se
subdivise en deux grandes parties, à savoir le droit international
général et le droit international spécial39. Le
statut juridique international des déplacés environnementaux,
s'il existait, résulterait donc soit des éléments qui
constituent le droit international général (Section
1), soit des éléments constitutifs du droit
international spécial (Section 2).
Section 1 : Le silence du droit international
général
L'inexistence d'un statut juridique des déplacés
environnementaux dans le droit international général peut
être démontrée à travers l'analyse des
éléments du droit international général. Le droit
international général est composé des instruments
conventionnels généraux, de la coutume internationale, et des
principes généraux du droit40. Ces
éléments se regroupent en deux parties pour constituer du droit
conventionnel général (Paragraphe 1), et du droit international
non conventionnel général (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'inexistence d'un statut de
déplacés environnementaux dans le droit conventionnel
général
Dans le droit conventionnel général,
l'inexistence d'un statut juridique des déplacés environnementaux
se traduit par la carence du contenu du droit conventionnel
général (B) qui s'explique avant tout,
par la nouveauté de la notion de déplacés environnementaux
dans le droit international (A).
A- La nouveauté de la notion de
déplacés environnementaux
Les déplacés environnementaux sont une nouvelle
catégorie, non encore reconnue dans la sphère du droit
international conventionnel41. L'émergence de la question de
leur protection est donc très récente. Elle date de Juin 2005
avec l'Appel de Limoges lancé par les participants au colloque
international sur les réfugiés écologiques en vue d'une
38 Voir article 38 du statut de la Cour Internationale
de Justice.
39 (J.) VERROHEVEN, Droit International
Public,7ème Ed., Bruxelles, Larcier,
2000, p. 315.
40 Idem, p. 317.
41 (A.) LOPEZ, « The protection of
environmentally-displaced persons in international Law », Environmental
Law, Lewis and Clark Law school, Vol. 37, n°2, Printemps 2007, p.
354.
11
reconnaissance d'un statut juridique international des
réfugiés écologiques42. Mais, cet Appel n'a pas
abouti à la reconnaissance d'un statut particulier des
déplacés environnementaux et n'a pas non plus
débouché sur l'établissement de normes internationales
conventionnelles sur les déplacements environnementaux. Il n'a donc pas
pu introduire ériger un mécanisme juridique de reconnaissance du
statut des déplacés environnementaux, et le concept dans la
sphère juridique du droit conventionnel général qui
jusque-là demeure un concept doctrinal43.
A l'émergence récente du concept, il faut
ajouter l'étendue des facteurs déclencheurs et leur
caractère complexe. Etant donné que le déplacement de
populations pour cause de l'environnement suppose une dégradation ou une
rupture de celui-ci, on note plusieurs types de dégradations qui peuvent
entrainer des déplacements de populations. Aurèlie LOPEZ a retenu
quatre types de dégradation de l'environnement44que sont
premièrement, la dégradation de l'environnement en long terme
telle que le réchauffement climatique, l'érosion ou encore la
désertification avec l'exemple de l'asséchement progressif du lac
Tchad45. Deuxièmement, les catastrophes environnementales,
telles que les tremblements de terre, les ouragans, les tempêtes, les
éruptions volcaniques, les cyclones46. Troisièmement,
les accidents industriels et techniques qui sont des cas d'explosion d'usines
de production chimique ou de centrales nucléaires comme les catastrophes
nucléaires de Tchernobyl47 et de Fukushima48.
Enfin, l'environnement utilisé comme arme de guerre, avec l'exemple le
plus connu de l'utilisation par les Etats-Unis, de l'agent orange pendant la
guerre du Vietnam dont l'objectif était d'empêcher les Vietnamiens
de se cacher dans les maquis et de vider les campagnes pour obliger les
populations à migrer vers les villes49.
42 Voir appel de Limoges sur les
réfugiés écologiques et environnementaux, Revue
Européenne de Droit de l'Environnement, N°4, 2006, p. 454.
43 (M.) MOREL et (N.) MOORE, « Migration
climatique : quel rôle pour le droit international ? », Revue
cultures et conflits, N°88, hiver 2012, p. 61.
44 (A.) LOPEZ, Op. cit, p. 360.
45 La superficie du lac Tchad se situe à
moins de 2000 km2 à ce jour, contre 25 000 km2 avant 1973 à cause
des changements climatiques combinés au prélèvement
d'eau.
46 Rapport sur les catastrophes dans le monde 2012,
Fédération Internationale des Sociétés de la Croix
rouge et du Croissant rouge, disponible sur le site
www.ifrc.org. Consulter le 14
juin 2021 à 14 h 51 mins.
47 Le 26 avril 1986, l'explosion à la
centrale nucléaire de Tchernobyl provoque un drame terrible, connu pour
être la pire catastrophe causée par une erreur humaine faisant
plus de 25 000 morts de milliers de déplacés, disponible sur le
site
wwx.estrepublicain.fr/les-plus-graves-accidents-nucléaires-dans-le-monde.
Consulter le 14 juin à 16 h 34 mins.
48 L'accident nucléaire de Fukushima, aussi
appelé catastrophe nucléaire de Fukushima, est un accident
industriel majeur survenu au Japon après le tsunami du 11 mars 2011 qui
a provoqué le déplacement d'environ 110 000 personnes.
49 (M.) CHEMILLIER-GENDREAU et (F.) GENDREAU,
« La guerre du Vietnam et l'agent orange », in REDE, 2006,
cité par J. J. POUMO LEUMBE, les déplacés
environnementaux : problématique de la recherche d'un statut juridique
en droit international, thèse de doctorat, Université de
Limoges,2015, p.14 et Ss
12
L'étendue des facteurs déclencheurs des
déplacements environnementaux traduit la difficulté qui entoure
l'idée d'appréhender la question dans son ensemble. Cela
empêche d'avoir une conception univoque des déplacés
environnementaux et rend difficile la reconnaissance du statut des
déplacés environnementaux dans le droit conventionnel
général50. Pourtant, la maîtrise de
l'étendue de la notion est nécessaire à
l'intégration les déplacés environnementaux dans le droit
conventionnel général.
B- La carence du contenu du droit conventionnel
général
Le droit conventionnel général est
composé de traités. Le régime juridique des traités
est déterminé par la Convention de Vienne sur le droit des
traités entre Etats51. Selon l'article 2 de ladite
convention, « l'expression [traité] s'entend d'un accord
international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit
international, qu'il soit consigné dans un instrument juridique ou dans
deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa
dénomination particulière52». Il existe une
multitude de traités en droit conventionnel général qui
porte généralement sur des aspects spécifiques du droit
international. Mais jusque-là, la question de la protection des
déplacés environnementaux n'est pas prise en compte par ces
traités.
Cette situation s'explique par le fait qu'il n'y a pas de
convention internationale dédiée aux déplacés
environnementaux, et aussi par le fait qu'aucun instrument conventionnel ne
traite de la question des déplacés environnementaux.
D'abord, contrairement à certaines questions d'ordre
international qui sont prises en compte par le droit conventionnel
général comme la question de la paix et de la
sécurité internationale53 et la question de la
protection de la nature54, la question des déplacés
environnementaux demeure une situation qui n'est pas régulée par
le droit conventionnel général. Il n'y a ni droit international
des déplacés environnementaux, ni convention internationale
relatif aux déplacés environnementaux.
Ensuite, les conventions internationales qui existent dans le
droit conventionnel général, ne traitent pas de la question des
déplacés environnementaux. C'est le cas de la
50 (C.) COURNIL, « Les réfugiés
environnementaux : les déplacés en quête de protection
», Presse de l'Université de Toulouse, 2010, p.148.
Disponible sur le site
www.openédition.org/6540.
Consulté le 16 novembre 2020.
51 Voir Convention de Vienne sur le droit des
traités entre Etats, Vienne, 23 mai 1969. Elle est entrée en
vigueur le 27 janvier 1980. Nations Unies, Recueil des traités,
v. 1155, p. 331.
52 Voir article 2, al.1, paragraphe-a.
53 Voir Charte des Nations Unies, Sans Francisco, 26
juin 1945.
54 Voir Charte mondiale de la nature, Johannesburg, 28
octobre 1982.
13
Charte des Nations Unies55 et la Charte mondiale de
la nature56. La Charte des Nations unies, qui est vue aujourd'hui
comme le fondement du droit international moderne, offre un cadre aux Etats
pour assurer leur coopération dans la poursuite d'objectifs fondamentaux
d'intérêt commun. L'article 1 de ladite charte définit le
maintien de la paix et la sécurité internationale comme objectif
fondamental de l'Organisation des Nations Unies. Mais, en lisant les
dispositions de ce texte, on remarque que celles-ci désignent
plutôt les situations de guerre, les conflits et les hostilités
comme des situations qui peuvent menacer la paix sans inclure la situation des
dégradations environnementales57. La Charte mondiale de la
nature, quant à elle, porte uniquement sur la préservation de la
nature58. Bien qu'elle recommande de préserver la nature des
déprédations causées par la guerre ou d'autres actes
d'hostilité59, ce qui la lie plus à la Charte des
Nations Unies, la Charte de la nature n'inclut pas les déplacés
environnementaux dans les problèmes à résoudre. Toutes ces
conventions qui traitent les questions de protections des personnes ou de la
nature ont montré leurs limites. Aucune ne porte une attention formelle
à la question des déplacés
environnementaux60.
En outre, selon Joe VERHOEVEN, le droit conventionnel
général est un droit volontariste61. Le manque de
conventions relatives aux déplacés environnementaux
témoigne, ici, du fait que les acteurs principaux que sont les Etats
n'ont pas encore eu de discussions décisionnelles sur le nouveau concept
de déplacés environnementaux. Pourtant, en tant que droit
volontariste, le droit international est en constante évolution et est
mu par des intérêts individuels ou collectifs des Etats en
fonction du rapport de leurs puissances respectives.
Ainsi, la carence du droit conventionnel général
et le caractère nouveau de la notion de déplacés
environnementaux permettent de démontrer qu'il n'existe pas un statut
international de ces déplacés environnementaux dans le droit
conventionnel général.
55 La Charte des Nations unies a été
signée le 26 Juin 1945 à Sans Francisco à la fin de la
Conférence des Nations unies pour l'Organisation internationale, par 51
pays représentant l'ensemble des continents. Elle est entrée en
vigueur le 24 octobre 1945.
56 La Charte mondiale de la nature a
été adoptée par l'Assemblée Générale
des Nations Unies dans la Résolution 37/7 de sa 48e
séance plénière du 28 octobre 1982.
57 (A.) PELLET et (J-P.) COT, La Charte des
Nations Unies : commentaire article par article, Tome I, Paris,
Economica, 2005, p. 328 et Ss.
58 Voir article 1 de la Charte Mondiale de la
Nature.
59 Ibid, article 5.
60 (M.) MOREL et (N.) MOORE, « Migration
climatique, quel rôle pour le droit international ? »,
Revue Cultures et Conflits, hiver 2012, p. 61.
61 (J.) VERHOEVEN, Précis de Droit
international public, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 89.
14
Paragraphe 2 : L'inexistence d'un statut des
déplacés environnementaux dans le droit international
général non-conventionnel
Le droit international général non-conventionnel
regroupe l'ensemble des règles de portée générale
mais, à caractère non-conventionnel. Celles-ci ne sont pas
classées dans le droit international général
conventionnel, tel que vu ci-dessus. Nous allons apprécier deux d'entre
elles, que sont les Principes Généraux de Droits (A) et
la coutume internationale (B). Aucune de ces sources ne permet
d'établir l'existence d'un statut juridique des déplacés
environnementaux.
A- L'inexistence d'un statut international des
déplacés environnementaux dans les Principes
Généraux de droit international.
Les Principes Généraux de Droit International
sont, selon l'article 38 du statut de la CIJ, « [...] les principes
généraux de droit reconnus par les nations les plus
civilisées [...]. Tel qu'il est visé à l'article 38, le
principe général de droit international repose sur la convergence
de solutions (nationales) données dans les ordres internes au
problème similaire à celui dont est saisi le juge international.
Selon Jean VERHOEVEN, il appartient à celui-ci, lorsqu'il constate cette
convergence, de transposer dans l'ordre international, le « principe
» qui est commun à ces droits nationaux, après les
avoir dépouillés des particularités techniques qui
s'opposent à sa généralisation62.
Cependant, il convient de dire que dans leur état
actuel, les principes généraux de droit international ne
définissent pas un statut des déplacés environnementaux.
Deux raisons expliquent cela.
Premièrement, il n'y a pas un principe
général de droit tel que décrit, qui porte sur le statut
des déplacés environnementaux. En effet, si les principes
généraux de droit sont appliqués par le juge
international, force est de reconnaître qu'à ce jour, celui-ci n'a
jamais fait explicitement application d'un principe général ainsi
compris. Il s'est contenté, le cas échant, de les écarter
expressément63. Ce qui montre qu'il est difficile
d'identifier un principe général de droit qui définit un
statut pour les déplacés environnementaux.
62 (J.) VERHOEVEN, Op. Cit, p. 347.
63 (J.) VERHOEVEN, Op. Cit, p. 349.
15
Deuxièmement, il convient de dire que la question des
déplacés environnementaux peut être délicate
politiquement. Etant donné que les principes généraux de
droit résultent de la convergence des solutions nationales, il est
difficile, à cet effet, que puisse naître un principe
général de droit. Selon Joe VERHOEVEN, il n'y a pas à en
être vraiment surpris. Il y a gros à parier qu'entre des
sociétés devenues très peu homogènes, il n'y a
guère de principes communs qui puissent présentement être
trouvés.64
En somme, les principes généraux de droit
international ne définissent pas un statut pour les
déplacés environnementaux. Cela s'explique par l'absence de
principe général qui consacre le statut et aussi, par la
difficile convergence des solutions nationales, afin de permettre la naissance
d'un principe général qui porte statut des déplacés
environnementaux. Mais qu'en est-il de la coutume internationale ?
B- L'inexistence d'un statut des déplacés
environnementaux dans la coutume internationale
La coutume est par excellence la source du droit
général non conventionnel dans l'ordre juridique international.
Elle se définit comme la « preuve d'une pratique
générale acceptée comme étant du droit
»65. Elle se développe en prenant en compte des
pratiques couramment admises dans l'ordre interne des Etats. La coutume
internationale à ce jour, occupe une place importante dans l'encadrement
juridique des questions de protection qui se posent en droit
international66. Cependant, l'existence d'un statut pour les
déplacés environnementaux n'est pas encore établie dans la
coutume internationale. Plusieurs raisons expliquent cela.
Premièrement, il convient de reconnaître que
parmi les normes coutumières existantes67, certaines traitent
des questions spécifiques de la protection de l'environnement. Mais, il
n'y a aucune qui porte sur la question de la protection des
déplacés environnementaux. Cela démontre qu'il n'existe
pas une reconnaissance statutaire des victimes des dégradations
environnementales dans l'état actuel de la coutume internationale.
64 Ibid.
65 Voir article 38 de la CIJ.
66 (H.) RUIZ-FABRI, Règles
coutumières générales et droit international fluvial,
Annuaire Français de Droit International, Editions du CNRS,
1990, p. 819.
67 (J.) BARBERIS, Réflexion sur la coutume
internationale, Annuaire français du droit international,
Editions du CNRS, 1990, p. 11.
16
Deuxièmement, la naissance d'une norme
coutumière suppose la réunion de deux
éléments-clés que sont : l'élément objectif
qui fait de la coutume une pratique générale et constante et qui
s'appuie sur l'ensemble des conduites effectivement suivies par les
Etats68, l'élément subjectif ou l'opinio juris
sive necessitatis qui veut que la pratique sur laquelle repose la coutume
soit « acceptée comme étant de droit ». Elles sont
généralement l'objet de découvertes par le juge
international. Pour qu'on puisse parler de l'existence d'une norme
coutumière de protection des déplacés environnementaux, il
faut que ces deux éléments soient réunis. Pourtant, dans
l'état actuel des relations entre les Etats, il y n'a pas cette
convergence dans les pratiques et les comportements de la part des Etats qui
puisse permettre la naissance d'une norme coutumière qui va porter sur
le statut des déplacés environnementaux69. En plus,
les questions sur les déplacés environnementaux divisent les
Etats en raison de leurs enjeux politiques qui sont très
délicats. Les Etats du Sud semblent aborder facilement la question de
l'existence des déplacés environnementaux, tandis que les Etats
du Nord montrent une tendance à d'objection et de repli face à la
question70.
En somme, les normes existantes dans la coutume internationale
ne définissent pas un statut pour les déplacés
environnementaux. Les enjeux de la question des déplacés
environnementaux rendent difficile la naissance d'une norme coutumière
qui prend en compte cette question. Mais qu'en est-il au niveau du droit
international spécial ?
Section 2 : L'inexistence d'un statut juridique des
déplacés environnementaux dans le droit international
spécial
Le droit international spécial est composé des
branches du droit international qui traitent des questions spécifiques
d'ordre international. Il existe plusieurs branches, mais dans cette partie de
la réflexion, c'est le droit international de l'environnement que nous
allons examiner, au regard du lien étroit qui existe entre la question
de la protection des déplacés environnementaux et cette branche
spécialisée du droit international71. Le droit
international de l'environnement est composé de conventions
spéciales et de textes non conventionnels qui
68 (J.) VERHOEVEN, Droit international
public, Bruxelles, éditions Larcier, 2000, Pp.318.
69 (J.) BARBERIS, Op Cit, p. 12.
70 (M.) MOREL et N. MOOR, « Migrations
climatiques : quel rôle pour le droit international ? »
Cultures et conflits, n°88, 2012, p. 67.
71 (A.) KISS et (J- P) BEURIER, Droit
international de l'environnement, 4ème édition,
Paris, Pédone, Collections Etudes internationales, 2010, p.
349.
17
sont adoptés dans le cadre de la protection de
l'environnement72. En vue de démontrer l'inexistence d'un
statut des déplacés environnementaux dans le droit international
de l'environnement, il convient d'examiner le contenu de celui-ci, en
commençant par les instruments conventionnels (paragraphe 1) ensuite les
instruments non conventionnels (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'inexistence d'un statut de
déplacés environnementaux dans les instruments conventionnels de
protection de l'environnement
La conférence de Stockholm tenue en 1972, une
année après l'adoption de la Convention de Ramsar73, a
marqué le point de départ du droit international conventionnel de
l'environnement. Après la conférence de Stockholm, de nombreux
problèmes dont les conséquences n'avaient pas été
totalement perçues ont émergé74. Cela a conduit
à l'adoption de plusieurs conventions dont les plus remarquables sont la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de
199275 et la Convention internationale sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la
sécheresse et/ou la désertification en particulier en Afrique
(CCUND) de 199476. Nous allons ainsi, examiner ces deux conventions
à savoir la CCNUCC (A) et la CCNUD (B) dans la
recherche du statut des déplacés environnementaux.
A- L'inexistence d'un statut des déplacés
environnementaux dans la Convention-cadre des Nations unies sur le changement
climatique
Au moment de l'adoption de la CCNUCC en 1992, l'accent
était mis sur l'atténuation du réchauffement climatique et
ses effets néfastes. Le protocole additionnel a aussi été
adopté pour renforcer les obligations de limitation des émissions
mondiales de Gaz à Effet de Serre
72 (J. P.) BEURIER, Droit International de
l'environnement 4ème édition, Paris,
Pédone, Collections Etudes internationales 2010, p. 37.
73 La convention de Ramsar a été
adoptée le 2 février 1971 et est entrée en vigueur le 21
décembre 1975.
74 On peut citer la pollution de
l'atmosphère à longue distance, le dépérissement
des forêts tropicales, la diminution de la couche d'ozone et la
survenance des catastrophes comme Bhopal en décembre 1984 ou Tchernobyl
en avril 1986.
75 Voir Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques adoptée au cours du sommet de la Terre à
Rio de Janeiro en 1992 et entrée en vigueur le 21 mars 1994 et
disponible sur le site
www.treaties.un.org.
Consulter le 25 juillet 2021 à 11 h 59 mins.
76 Voir la Convention internationale sur la lutte
contre la désertification dans les pays gravement touchés par la
sécheresse et/ou la désertification en particulier en Afrique.
Elle a été ouverte pour signature le 14 et 15 Octobre 1994
à Paris et est entrée en vigueur le 26 décembre 1996
conformément au paragraphe 1 de l'article 36. Le texte est disponible
sur le site
www.treaties.un.org.
Consulté le 25 juillet 2021 à 12 h 24 mins.
18
(GES). Ainsi, ni la CCNUCC ni le protocole de
199777 ne traite pas de la question des déplacés
environnementaux. Plusieurs raisons expliquent cela.
Premièrement, aucun de ces deux textes n'a
abordé la mobilité humaine liée au climat. En effet, les
dispositions de la CCNUCC sont très claires sur son objet. A son article
1er portant sur les définitions, la notion d'« effets
néfastes du changement climatique » a été
définie comme « [...] les modifications de l'environnement
physique ou des biotes dues à des changements climatiques et qui
exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la
résistance ou la productivité des écosystèmes
naturels et aménagés sur le fonctionnement des systèmes
socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de
l'homme ». En limitant exhaustivement les effets du changement
climatique à travers cette définition, on constate que la CCNUCC
n'entend pas prendre compte le déplacement des populations comme effet
de changement climatique.
Deuxièmement, l'article 2 fait de la stabilisation des
concentrations de Gaz à Effet de Serre la priorité dans la CCNUCC
et dans les instruments juridiques connexes. S'appuyant sur l'article 2, le
protocole de 1997 a été uniquement consacré à la
concentration de GES78. Toutes ces dispositions sont
orientées vers les mesures de préservation et de protection du
climat. Elles ne comportent pas de dispositions qui abordent l'effet des
déplacements environnementaux dus à des changements
climatiques79 .
Enfin, il n'y a pratiquement pas de lien établi entre
les dégradations environnementales et les déplacements
environnementaux dans la CCNUCC et son protocole additionnel. Cela justifie
l'inexistence d'un statut des déplacés environnementaux dans ces
textes. Mais, qu'en est-il au niveau de la CCNUD ?
B- L'absence de statut des déplacés
environnementaux dans la Convention des Nations unies pour la lutte contre la
désertification et la sécheresse
La CCNUD semble avoir évoqué, dans ses textes,
la question des « déplacements de populations » comme l'un des
effets du changement climatique et ce, dès son préambule. A la
huitième ligne des considérants, la Convention fait mention de la
désertification et la
77 Le Protocole de Kyoto à la Convention
cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques a été
signé le 11 décembre 1997 au Japon et est entré en vigueur
en 2005.
78 Voir article 3 du protocole additionnel (de
1997) à la convention cadre des nations unies sur les changements
climatiques.
79 Exemple de l'île Tuvalu cité dans
l'introduction.
19
sécheresse comme des causes des migrations des
populations. Cependant, cette mention est juste formelle et ne permet pas de
dire que la Convention reconnaît les déplacés
environnementaux statutairement. La CCNUD ne traite pas de la question des
déplacés environnementaux pour deux raisons.
D'abord, on peut dire que la selon la Convention, le
déplacement des populations une véritable conséquence de
la désertification et de la sécheresse. Elle a juste
mentionné cette conséquence d'une manière purement
formelle, pour ensuite l'exclure matériellement. Au lieu
d'établir clairement le déplacement de populations comme une
conséquence de la désertification, l'article premier relatif
à « l'emploi des termes80 » définit parmi
d'autres notions, l'expression « d'atténuation des effets de la
sécheresse ». Elle fait allusion à cet effet, à
des activités liées à la prévision de la
sécheresse et visant à réduire la
vulnérabilité des sociétés face à la
désertification81.
Ensuite, l'objectif de la Convention est clairement
établi à son article 2. Il s'agit de lutter contre la
désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse
dans une partie du monde jugée gravement touchée. L'objectif
ainsi formulé, exclut les éventuelles confusions ou de tentative
d'inclusion des éléments nouveaux comme le déplacement des
populations parmi les effets.
Toutes ces raisons démontrent l'inexistence d'un statut
des déplacés environnementaux dans la CCNUD. Ce texte ne traite
pas de la question des déplacés environnementaux.
En somme, l'analyse des principales conventions permet de
démontrer que le droit international conventionnel de l'environnement ne
dispose pas d'instruments qui reconnaissent les déplacés
environnementaux. Il en est de même des autres conventions dans le droit
international de l'environnement82. Elles traitent toutes des
questions spéciales et n'abordent pas les déplacés
environnementaux. Mais, qu'en est-il des instruments non-conventionnels ?
80 Voir article 1er de la convention cadre
des Nations Unies sur la désertification.
81 Voir article 1er -d.
82 (M.) MOREL et (N.) MOOR, « Migrations
climatiques : quel rôle pour le droit international ? »
Cultures et conflits, n°88, 2012, p 71.
20
Paragraphe 2 : l'inexistence d'un statut des
déplacés environnementaux dans les instruments non-conventionnel
de protection de l'environnement
Les instruments non-conventionnels dans le droit international
de l'environnement regroupent des textes qui n'ont pas le statut de convention.
Ces instruments ne permettent pas d'établir l'existence d'un statut
particulier des déplacés environnementaux. On peut les regrouper
en deux à savoir : les instruments non-contraignants (A) et les
instruments contraignants (B). Il s'agit, dans le cadre de notre
travail, des déclarations, et des résolutions de l'ONU sur
l'environnement.
A- L'inexistence de statut des déplacés
environnementaux dans les instruments internationaux non-contraignants de
protection de l'environnement
Selon le secrétaire général de l'ONU
« La complexité des problèmes environnementaux,
alliée à l'urgence d'agir et aux difficultés
inhérentes à la négociation des instruments internationaux
juridiquement contraignants ont donné naissance à un corpus
considérable d'instruments non-contraignants en droit international de
l'environnement : déclarations, résolutions, directives et
recommandations »83. Des exemples notables en la
matière sont les déclarations de Stockholm84 et de
Rio85.
La Déclaration de Stockholm et la Déclaration de
Rio sont les documents finaux des première et deuxième
conférences mondiales consacrées à la protection de
l'environnement. Ces déclarations sont des acquis considérables,
car elles constituent d'importants jalons à l'évolution du droit
international de l'environnement qui, posés à 20 ans
d'intervalle, en définissent la période « moderne ».
Mais, force est de reconnaitre que ces instruments ne traitent pas de la
question du statut des déplacés environnementaux selon plusieurs
raisons.
Premièrement, de façon générale,
la Déclaration de Stockholm est composée de 26 principes et celle
de Rio, de 27 principes. Les deux déclarations accordent une place
importante à l'être humain. Dans la logique de la
Déclaration de Rio qui affirme dans son principe 1, que « les
êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au
développement durable », la Déclaration de Stockholm,
à travers ses principes 1, 2, 5 et à
83 Rapport du Secrétaire
général à la soixante-treizième session de
l'AG/NU/73/419 du 13 décembre 2018 « Les lacunes du droit
internationale de l'environnement : vers un pacte mondial pour l'environnement
». p.5.
84 Conférence des Nations unies sur
l'environnement tenue, à Stockholm du 5 au 12 juin 1972.
85 Conférence des Nations unies sur
l'environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro du 3
au 14 juin 1992.
21
plusieurs points du préambule, s'inscrit dans une
conception anthropocentriste de l'environnement. Mais, cette prise en compte de
l'être humain dans ces déclarations concerne a priori
essentiellement la conservation de l'environnement comme une forme de
protection de l'homme. Les effets de la dégradation de l'environnement
ne sont pas évoqués et la question des déplacés
environnementaux n'est pas traitée dans ces déclarations.
Deuxièmement, dans aucune des deux déclarations,
il est fait mention du phénomène de la mobilité des
populations. Cette carence traduit la négligence du
phénomène, lors des conférences internationales sur
l'environnement, ainsi que la sous-évaluation des effets des
dégradations environnementales. On peut dire qu'au moment de la prise de
ces déclarations, le sujet des déplacés environnementaux
n'était pas une question prioritaire des préoccupations de la
communauté internationale. C'est ainsi que l'on peut déduire des
principes 22 de Stockholm et 13 de Rio, un appel aux Etats à
développer davantage le droit en matière de responsabilité
environnementale et d'indemnisation des victimes, sans pour autant faire cas
des situations où il n'était pas question d'indemnisation, mais
de déplacements de populations, parce que le milieu affecté ne
serait plus vivable.
86.
Troisièmement, on peut dire que ces instruments
non-conventionnels ne comportent pas de règles relatives au statut
juridique des populations touchées par les effets des
dégradations environnementales. Dans ces déclarations, l'Homme
n'est pas vu comme une victime des dégradations environnementales, mais
plutôt comme un acteur et un responsable. Il en est responsable selon le
principe 4 de la Déclaration de Stockholm qui dispose que «
l'homme a une responsabilité particulière dans la sauvegarde et
la sage gestion du patrimoine constitué de la flore et de la faune
sauvage et de leur habitat qui sont aujourd'hui, menacés par de nombreux
facteurs défavorables [...] »
En somme, il convient d'admettre que les déclarations
sur la protection de l'environnement ne portent pas un statut des
déplacés environnementaux. Dans ces déclarations, la
protection de l'environnement est le seul objectif et l'homme est responsable
des dégradations environnementales. Mais, en est-il de même au
niveau des résolutions de l'ONU ?
86 Principe 4 de la déclaration de Stockholm de
1972 citée ci-dessus.
22
B- L'absence de statut des déplacés
environnementaux dans les résolutions de
l'ONU
Les résolutions de l'ONU proviennent de ses instances
délibérantes, telles que le Conseil de sécurité et
l'Assemblée générale. Dans le cadre de la protection de
l'environnement, l'ONU a pris de nombreuses résolutions dans le but de
contribuer à protéger efficacement l'environnement et les
ressources naturelles. Depuis la résolution 2997 (XXVII) de
l'Assemblée générale en date du 15 décembre 1972
qui établit le PNUE, jusqu'à la résolution historique du
02 mars 2022 sur la pollution plastique87, ce sont plusieurs
résolutions de l'ONU qui ont été prises sur
l'environnement.
Ces résolutions traitent soit des questions
générales soit, des questions particulières. Certaines
parmi elles ont porté sur les effets du changement climatique comme la
résolution 44/20688 de l'Assemblée
générale qui porte sur les effets néfastes
éventuels d'une hausse du niveau des mers sur les îles et les
zones côtières, en particulier les zones côtières de
faible élévation, et la résolution 44/17289 de
l'Assemblée générale de l'ONU sur l'application du plan
d'action pour lutter contre la désertification. Cependant, les
déplacés environnementaux ne sont reconnus par aucune
résolution de l'ONU pour deux raisons.
Premièrement, on constate l'absence de
résolution de l'ONU sur les déplacés environnementaux.
Malgré de nombreuses résolutions sur les questions
environnementales aucune ne porte sur la mobilité des populations, en
tant qu'effet du changement environnemental. Cela s'explique par le fait que la
question des déplacements environnementaux n'a pas encore fait l'objet
de discussion au sein des organes de l'ONU. C'est l'exemple de la tentative
avortée du Conseil de sécurité de son projet de
résolution CS/14732/ du 13 décembre 2021 visant à
reconnaitre le changement climatique comme
87 A l'occasion de la cinquantième session
de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement, 175 pays ont
adopté une résolution permettant de lancer des
négociations internationales pour lutter contre la pollution plastique,
intitulée « Mettre fin à a pollution plastique : vers un
instrument international juridiquement contraignant », à retrouver
sur le site l'ONU à travers le lien
https://news.un.org/fr/story/202/03/1115462.
Consulté le 19 août 2021 à 20 h 45 mins.
88 Résolution A/RES/44/206 de
l'Assemblée Générale du 22 décembre 1989 relative
aux effets néfastes éventuels d'une hausse du niveau des mers sur
les îles et les zones côtières, en particulier les zones
côtières de faible élévation.
89 Résolution A/RES/44/172 de
l'Assemblée Générale du 19 décembre 1989 relative
au plan d'action pour lutter contre la désertification.
23
multiplicateur des facteurs d'instabilité90.
Cela montre que la question des déplacés environnementaux n'est
pas la priorité du Conseil de sécurité de l'ONU.
Deuxièmement, il est difficile de déduire un
statut des déplacés environnementaux, à travers les
résolutions qui existent déjà. Malgré que certaines
résolutions portent sur les effets des changements environnementaux
comme la résolution 43/53 du 6 décembre 1988 relative à la
protection du climat mondial pour les générations futures, la
résolution 43/202 du 20 décembre 2022 portant «
décennie internationale de la prévention des catastrophes
naturelles », la résolution A/RES/43/204 relative à
l'assistance spéciale et secours en cas de catastrophe, et celles de la
soixante-quatorzième session de l'AG/12233 orientées en vus de
développement durable. Aucune de ces résolutions des Nations
unies91 n'aborde la question des déplacés
environnementaux. Leur champ d'application est délimité.
Enfin, les résolutions de l'ONU et, en
général les instruments non conventionnels du droit international
de l'environnement ne consacrent pas un statut pour les déplacés
environnementaux.
Au terme de ce chapitre, force est de reconnaître que le
droit international ne reconnaît pas un statut aux déplacés
environnementaux. L'examen des instruments du droit international
général a permis de démontrer l'inexistence du statut des
déplacés environnementaux, à travers l'absence
d'instruments internationaux dédiés aux déplacés
environnementaux et la non-prise en compte des déplacés
environnementaux dans les instruments qui existent. Nous avons
démontré cette inexistence également, dans le droit
international spécial par l'analyse du droit international de
l'environnement, à travers ses instruments conventionnels et ses
instruments non conventionnels.
Mais, s'il est établi, avec certitude, qu'il n'existe
pas un statut international des déplacés environnementaux, il y a
lieu de se demander néanmoins s'il peut avoir des instruments, dans
l'état actuel du droit international, qui offre une protection aux
déplacés environnementaux92.
90 Le conseil de sécurité ne parvient
pas à reconnaître le changement climatique comme multiplicateur
des facteurs d'instabilité, à cause du blocage
opéré par la Fédération de Russie qui juge le
projet de résolution « inacceptable » disponible sur le
site
https://www.un.org/press/fr2021/cs14732.doc.htm.
Consulté le 19 août 2021 à 21 h 30 mins.
91 Documents de
l'ONU/introduction/Résolutions et Décisions, disponible sur le
site
www.un.org.
https://research.un.org/fr/docs.
Consulter le 27 décembre 2021 à 14 h 35 mins
92 (C.) COURNIL et (C.) COLARD-FABREGOULE,
Changements climatiques et défis du droit, Paris, Bruylant,
2010, p. 189.
24
CHAPITRE II : L'INSUFFISANCE DU DROIT INTERNATIONAL DANS
LA PROTECTION DES DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX
Selon Christel COURNIL, la protection des
déplacés environnementaux n'est toujours pas reconnue par le
droit international positif93. Malgré l'existence de textes
internationaux relatifs à la protection des droits de catégories
de personnes, la question de la protection des déplacés
environnementaux demeure. Cela démontre que les instruments
internationaux qui existent ne sont pas suffisants à assurer la
protection des déplacés environnementaux. Ainsi, il convient
d'examiner l'insuffisance du droit international général
(Section 1) et celle du droit international spécial
(Section 2).
Section 1 : L'insuffisance du droit international
général
Le droit international général dans son
état actuel, ne traite pas de la question de la protection des
déplacés environnementaux. Un regard panoramique sur les
instruments du droit international général permet de le dire.
Cela se manifeste par l'insuffisance du droit international conventionnel
général (Paragraphe 1) et celle du droit international
non-conventionnel général (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'insuffisance du droit international
conventionnel général
L'insuffisance du droit international général
conventionnel s'observe, à travers l'insuffisance du contenu des
instruments du droit international conventionnel général
(A) et les facteurs limitant dans l'expression du droit conventionnel
général comme la souveraineté des Etats (B).
A- L'insuffisance du droit international conventionnel
général, du point de vue de son contenu
Le droit international conventionnel
général94 actuellement, n'offre pas de protection aux
déplacés environnementaux. On le constate, à travers
l'inadaptation des textes fondamentaux tels que la charte des Nations unies et
la charte mondiale de la nature. L'inexistence d'un statut international des
déplacés environnementaux dans le droit
93 (C.) COURNIL, « Les réfugiés
environnementaux : les déplacés en quête de protection
», Regard sur le droit étranger. Actes du Colloque de l'ADOC,
Presse de l'université de Toulouse LGDJ, 2010, p.153. Disponible
sur le site
www.openédition.org/6540.
Consulté le 16 novembre 2020.
94 Voir pages 10 et Ss.
25
conventionnel général, comme il a
été démontré un peu plus haut, permet de comprendre
que la Charte des Nations unies et la charte mondiale de la nature sont
inadaptées à la protection des déplacés
environnementaux. Deux raisons expliquent cela.
D'abord, ce sont des textes qui ont été
élaborés à un moment où la question des
déplacés environnementaux ne se posait pas. La Charte des Nations
unies a été adoptée en 1945 avec la fin de la
deuxième guerre mondiale et la charte mondiale de la nature en 1982
avant le rapport du PNUE en 1985 qui a marqué le point de départ
des discussions, au niveau international, sur les déplacements des
populations pour cause de rupture environnementale. Ces textes à
caractère général ont été adoptés
dans des contextes bien précis dont le but était de
répondre à des questions qui existaient déjà.
Ensuite, dans leurs objectifs, les deux textes ne prennent pas
en compte la protection des déplacés environnementaux. C'est le
cas avec les dispositions de la Charte des Nations unies qui font du maintien
de la paix et sécurité internationales son objectif principal
à travers son article 195. A cet effet, comme le disent
Jean-Pierre COT et Alain PELLET dans leur commentaire de la Charte des Nations
Unies, la « « paix » en cause est la « paix
internationale », cette disposition concerne uniquement des relations
mutuelles entre Etats [...] selon son sens originel »96.
Et pour la notion de « sécurité », les
commentateurs précisent qu'elle revêt un sens particulier. «
Il est clair qu'il s'agit de la sécurité des Etats, «
pères » fondateurs de l'ONU [...]97. Quant à
la charte mondiale de la nature, elle traite de la question de la sauvegarde de
la terre. Son article 2, en effet, dispose que : « La viabilité
génétique de la Terre ne sera pas compromise, la population de
chaque espèce sauvage ou domestique sera maintenue au moins à un
niveau suffisant pour rassurer la survie [...] »98.
En somme, il convient de dire que ces deux textes n'abordent
pas la protection des déplacés environnementaux à cause de
leur antériorité à la question et aussi, du sens
particulier que renferment les notions contenues dans leurs dispositions. Cela
démontre qu'en général, les textes à
caractère général issus du droit international
conventionnel n'offrent pas de protection aux déplacés
environnementaux. Mais au-delà même de cette insuffisance de
textes, il y a les facteurs limitant de l'évolution du droit
international conventionnel.
95 Article 1, paragraphe 1.
96 (A.) PELLET et (J-P.) COT, La Charte des
Nations Unies : Commentaire article par article, Tome I, Paris,
Economica, 2005, p. 328.
97 Ibid,
98 Voir article 2 de la Charte Mondiale de la
Nature.
26
B- La souveraineté des Etats, facteur limitant de
l'évolution du droit conventionnel général
La souveraineté des Etats constitue une limite du droit
international pour la protection des déplacés
environnementaux. Elle se définit selon le professeur
René Carré de MALMERG comme la souveraineté qui permet
à l'Etat, par une norme conventionnelle, de déterminer les
compétences qu'il attribue aux organisations
internationales99. Cela rappelle le célèbre passage de
l'affaire lotus selon lequel « les règles de droit
liant les Etats procèdent de la volonté de ceux-ci
»100. Le concept de souveraineté est un concept de
base en droit international conventionnel101. Le droit international
tire deux conséquences du principe de la souveraineté que sont le
principe d'égalité et le principe de non-ingérence. Ces
principes traduisent l'entière responsabilité de l'Etat dans les
limites de son territoire national. Mais en même temps, ils font obstacle
à la mise en oeuvre effective des mesures de protection des personnes
par les Etats pour deux raisons.
Premièrement, la souveraineté des Etats est
opposée aux effets sans frontières des dégradations
environnementales qui engendrent des déplacés environnementaux.
Les Etats ayant le plein pouvoir de régulation de leur politique
intérieure de migration et de l'accès à leur territoire,
la protection des déplacés environnementaux est limitée
dans des cas où cela implique plus d'un Etat et qu'il nécessite
des efforts communs ou la solidarité internationale. Pourtant, selon C.
COURNIL et B. MAYER, « les Etats sont encore loin de vouloir
abandonner la compétence souveraine qui leur permet de choisir les
étrangers qui entrent sur leur territoire102 ».
Deuxièmement, la souveraineté des Etats fait
obstacle à la protection de l'individu (les déplacés
environnementaux) comme sujet du droit international103 . Elle ne
permet pas au droit international d'offrir une protection directe aux
déplacés environnementaux. Cependant, selon Christel COURNIL et
Pierre MAZZEGA, « un droit international protégeant les
victimes de catastrophes environnementales devrait pouvoir s'affranchir de
certains principes
99 (R. C.) de MALBERG, Contribution à la
théorie générale de l'Etat, Paris, Sirey, 2003, p.
70.
100 CPJI., affaire Lotus, (France c. Turquie),
C.P.I.J, 1927, Séries A- N°10, 1927, p. 6 et Ss.
101 (M. P.) de BRICHAMBAUT, (J-F.) DOBELLE avec la
contribution de (F.) COULEE, Leçon de droit international public,
2ème éd., Paris, Dalloz, 2011, p. 35.
102 (C.) COURNIL et B. MAYER, les migrations
environnementales, enjeux et gouvernance, Revue Projet, Les presses de
Sciences Po, 2014, p. 89.
103 (P.) DAILLIER et autres, Droit international public,
8ème édition, Paris, L.G.D.J, 2009, p. 37.
27
de ce droit interétatique, notamment celui du
principe de non-ingérence et du principe d'intégrité
territoriale afin de devenir un véritable droit humain
»104.
En fin de compte, le droit conventionnel général
ne dispose pas d'instruments qui traitent de la protection des
déplacés environnementaux. Qu'en est-il du droit international
général non-conventionnel dans cette quête de protection
des déplacés environnementaux ?
Paragraphe 2 : L'insuffisance du droit
non-conventionnel général dans la protection des
déplacés environnementaux
Le droit non-conventionnel général est
composé de plusieurs instruments, comme il a été
précisé plus haut, mais dans cette partie nous allons traiter du
droit international coutumier. Dans la protection des personnes, les normes
coutumières constituent une base solide105. Cependant, il
faut dire que la coutume internationale n'est pas assez
développée au point de prendre en compte la question de la
protection des déplacés environnementaux. L'analyse de la mise en
oeuvre des normes coutumières (A) et la jurisprudence internationale
dans l'application des normes internationales (B) permet de démontrer
cette insuffisance de la coutume internationale.
A- L'insuffisance des normes coutumières dans la
protection des déplacés environnementaux
L'insuffisance des normes coutumières dans la
protection des déplacés environnementaux s'observe dans leur mise
en oeuvre et se traduit par la difficulté de la preuve et le manque
d'intérêt des Etats.
Premièrement, la mise en oeuvre de la coutume
recommande la « preuve » de celle-ci. Lorsque l'existence d'une
coutume est débattue devant la CIJ, celle-ci semble avoir imposé
à la partie qui s'en prévaut l'obligation de la
prouver106. Les parties sont libres de demander l'application d'une
règle et le juge est en pareil cas, lié par leur demande. Mais,
si preuve il doit y avoir, celle-ci doit porter sur l'élément
objectif que sur l'élément subjectif. On remarque que
généralement, les deux éléments sont aussitôt
réunis. Comme le soutient Joe
104 (C.) COURNIL. Et P. MAZZEGA, « Réflexions
prospectives pour une protection des réfugiés écologiques
», Revue européenne des migrations internationales. Volume
23- n° 1/2007, p. 24.
105 Tous les Etats sont liés par cette interdiction,
quand bien même ils n'ont pas signé la convention de Londres sur
la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion
de déchets, entrée en vigueur le 30 août 1975.
106 Voir l'affaire du droit d'asile, CIJ, 20 nov. 1950,
p.276, disponible en ligne à travers le lien
https://www.icj-cij.org/fr/liste-des-affaires,
consulté le 23 mai 2022 à 21 h 59 mins.
28
VERHOEVEN, il paraît ressortir implicitement de la
jurisprudence internationale que les éléments même qui
établissent l'existence d'une pratique générale permettent
aussi d'établir l'opinio juris.
Cependant, force est de reconnaître que la jurisprudence
internationale jusque-là, n'a pas encore fait appel à une norme
coutumière dans une affaire qui concernerait les déplacements
environnementaux. Cela s'explique par le fait que le problème des
déplacés environnementaux est nouvellement apparu sur la
sphère internationale et aussi, le fait qu'il ne fait pas
l'unanimité ou du moins, qu'il ne préoccupe pas les Etats qui
pourtant, jouent un rôle déterminant dans l'existence des normes
coutumières.
Deuxièmement, le manque d'intérêt des
Etats pour les déplacés environnementaux ne favorise pas
l'émergence d'une solution coutumière pour la protection des
déplacés environnementaux. La naissance d'une norme
coutumière est subordonnée à la pratique des Etats.
Cependant, il convient de rappeler que dans l'état actuel des relations
entre les Etas, il est difficile de parler de convergence de pratiques qui
puisse aboutir à la naissance d'une norme coutumière de
protection des déplacés environnementaux.
En somme, il sied de reconnaître que le droit
international coutumier ne comporte pas de normes qui traitent de la protection
des déplacés environnementaux. Les difficultés de la mise
en oeuvre des normes coutumières et le manque d'intérêt des
Etats pour les déplacés environnementaux ont permis de
démontrer cette insuffisance du droit international coutumier.
B- L'insuffisance de la jurisprudence internationale dans
la protection des déplacés environnementaux
Dans cette partie, nous allons analyser la jurisprudence de la
CIJ. Dans sa mission de régler, conformément au droit
international107, les litiges que les Etats portent devant elle, la
CIJ fait application des conventions internationales, de la coutume
internationale, des principes généraux de droit108. Il
faut dire que la jurisprudence de la CIJ est assez abondante en matière
de litiges ou d'avis liés à l'application des instruments
internationaux vus ci-dessus. En 2022, le nombre d'affaires109
inscrites au rôle de la cour était environ de 150
107 Voir article 92 de la charte des Nations Unies de 1945.
108 Voir article 38 du statut de la cour internationale de
justice.
109 Voir
https://www.icj-cij.org/fr/liste-des-affaires,
consulté le 23 mai 2022 à 21 h 47 mins.
29
importantes affaires contentieuses et plus de 42 affaires
consultatives. On peut citer l'exemple sur l'interprétation du principe
de précaution avec l'arrêt « projet de
Gabcikovo-Nagymaros110 ».
Ce qui est préoccupant pour le présent travail
est que la CIJ ne s'est pas encore prononcée dans une affaire relative
aux déplacés environnementaux comme elle l'a fait à plus
d'une fois concernant les déplacés internes, à cause de
conflits armés dans l'affaire sur les activités armées
sur le territoire au Congo111 et celle sur l'application de
la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale qui avait opposé le Qatar aux Emirats Arabes
Unis112. On peut citer également l'affaire du transfert
de l'ambassade des Etats Unis à Jérusalem qui a
opposé la Palestine aux Etats-Unis d'Amérique113.
Toutes ces décisions de la CIJ montrent que la jurisprudence
internationale est développée dans le cadre de la protection des
personnes déplacées. Cependant, force est de reconnaître
qu'aucune de ces décisions n'aborde la protection des
déplacés environnementaux.
Néanmoins, à titre d'exception et de
perspective, il faut souligner qu'au niveau de la jurisprudence nationale, la
question du statut de réfugié climatique s'est déjà
posée devant la Haute cour néozélandaise avec l'affaire
Ioane TETIOTA114 en 2013. Dans cette affaire, Ioane TETIOTA, citoyen
de l'Etat des Kiribati (un Etat du Pacifique Sud quasi exclusivement
composé d'atolls) en 2010, a introduit auprès du tribunal
néozélandais, une requête aux fins de se voir accorder le
statut de « réfugié climatique ». Sa demande
était motivée par de sévères dégradations de
l'environnement, associé aux changements climatiques dans son pays
d'origine. Mais sans surprise, la cour a refusé de reconnaître le
statut de réfugié climatique au demandeur en tirant la conclusion
selon laquelle le changement climatique et les facteurs environnementaux ne
font pas partie des motifs permettant l'octroi d'asile.
En somme, la jurisprudence internationale n'offre pas une base
juridique de protection aux déplacés environnementaux.
110 CIJ, Projet Gabcikovo-Nagymaros, (Hongrie c. Slovaquie),
arrêt, C.I.J. Recueil, 1997, p. 7.
111 CIJ, Activités armées sur le territoire
du Congo, (République Démocratique du Congo c. Ouganda),
arrêt, C.I.J. Recueil, 2018, p. 168.
112 CIJ, Application de la convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, (Qatar c.
Emirats arabes unis), arrêt, C.I.J. Recueil, 2011, p. 324.
113 CIJ, Transfert de l'ambassade des Etats-Unis à
Jérusalem, (Palestine c. Etats-Unis d'Amérique), arrêt,
C.I.J. Recueil, 2018, p. 163.
114 Comité des droits de l'homme des Nations Unies,
affaire TEITIOTA, (Ioane TEITIOTA c. Nouvelle-Zélande),
avis consultatif, n°2728, 2016.
30
Tout cela nous amène à dire à la fin de
cette section, que le droit international général, malgré
les différents instruments juridiques conventionnels et
non-conventionnels qui le composent, ne permet pas d'offrir une protection aux
déplacés environnementaux. Cela s'explique par l'insuffisance du
contenu des instruments du droit international général et
également, par des facteurs limitant dans son évolution comme la
souveraineté des Etats et dans sa mise en oeuvre. Mais, peut-on dire
autant du droit international spécial ?
Section 2 : L'insuffisance du droit international
spécial
Le droit international spécial est composé de
l'ensemble des branches du droit international qui traitent des questions
spécifiques, du point de vue international. En fonction de la question
traitée, chaque branche spécialisée est alimentée
par des instruments internationaux qui abordent ladite question. Dans le cadre
du présent travail, il s'agit des branches spécialisées
qui traitent de la question de la protection de l'homme. A cet effet, on a le
droit international des droits de l'homme, le droit international humanitaire,
le droit international des réfugiés. Aucune de ces branches
n'offre une protection aux déplacés environnementaux. Il convient
alors d'établir l'insuffisance des règles de protections de
chacune de ces branches sus-citées du droit international spécial
(Paragraphe 2). Au préalable, nous examinerons les règles de
protection du droit international de l'environnement (Paragraphe 1), du fait du
lien étroit de cette branche avec les déplacés
environnementaux.
Paragraphe 1 : L'insuffisance du droit
international de l'environnement dans la protection des déplacés
environnementaux
Selon Alexandre KISS, le droit international de
l'environnement est « la matrice juridique naturelle de la protection de
l'environnement »115. La finalité des règles du
droit international de l'environnement est « l'intérêt
général de l'humanité »116. Dans ce sens,
plus de 500 instruments internationaux et régionaux ont
été adoptés jusqu'ici117. Chaque instrument
traite d'une question distincte et particulière dans la protection de
l'environnement. Cependant, force est de reconnaître que le droit
international de
115 (S.) DOUMBÉ-BILLÉ, « Force du droit et
droit de la force en droit international de l'environnement », in Le
droit international à la croisée des chemins. Force du droit et
droit de la force, Paris, Pédone, 2004, p. 368.
116 (A.) KISS, « L'irréductible présence de
l'environnement », Mondialisation et sociétés
multiculturelles. L'incertain du futur, PUF, 2000, p. 227.
117 Rapport n°A/73/419 du Secrétaire
général des Nations unies de la soixante et treizième
session de l'Assemblée générale, point 14 de l'ordre du
jour, « les lacunes du droit international de l'environnement et des
textes relatifs à l'environnement : vers un pacte mondial pour
l'environnement », 13 décembre 2018.
31
l'environnement se montre insuffisant face à la
question de la protection des déplacés environnementaux. Il
s'agit d'une insuffisance des règles de protection dans le droit
international de l'environnement (A) et les institutions qui sont
chargées de leur mise en oeuvre (B).
A- L'insuffisance du contenu du droit international de
l'environnement dans la protection des déplacés
environnementaux
On observe en droit international de l'environnement, un
nombre élevé de principes qui forment le corpus de ce
droit118. Mais malgré leur nombre, ces principes n'offrent
pas une protection aux déplacés environnementaux. Plusieurs
raisons l'expliquent.
Premièrement, il n'y a pas de principes de droit
international de l'environnement consacré à la question des
déplacés environnementaux. On observe ainsi, un vide juridique
dans le droit international de l'environnement qui se manifeste par l'absence
de principe consacré à la question de la protection des
déplacés environnementaux. Cela permet de dire que le droit
international de l'environnement n'a pas d'instruments propres aux
problèmes de la protection des déplacés environnementaux.
Mais, en plus du fait qu'il n'existe pas de principe propre qui traite de la
question de protection des déplacés environnementaux, il faut
reconnaître que les principes qui existent en droit international de
l'environnement ne traitent pas de la protection des déplacés
environnementaux.
Deuxièmement, les principes existants sont
formulés de manière vague, ce qui rend imprécises
certaines obligations fondamentales. On a l'exemple du principe du pollueur
- payeur et le principe de précaution. Le principe de
précaution est une norme ambigüe. Selon le Professeur Michel
PRIEUR, « le principe de précaution fait partie des grands
mythes119 ». Le caractère ambigu se traduit
d'abord, par la pluralité de définitions utilisées par des
ordres juridiques distincts sur le principe. Si l'objectif de ce principe est
de permettre une protection équilibrée de l'environnement, on
remarque que dans les différentes définitions, d'un ordre
juridique à un autre, l'élément d'imprécision
porte, tantôt sur les situations qui peuvent porter « des risques de
dommages graves ou irréversibles » 120 et qui nécessitent de
la part des Etats,
118 (J. M.) LA VIEILLE, Droit international de
l'environnement, 3ème édition, Paris,
Ellipse, 2010 p. 157.
119 Revue juridique de l'environnement n°4/2010, pages 689
et Ss.
120 Le principe 15 dit que « pour protéger
l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement
appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de
risques, de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude
scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte à remettre
à plus tard, l'adoption de mesures effectives visant à
prévenir la dégradation de l'environnement ».
32
la prise des mesures de précaution, tantôt sur la
nécessité de la prise de ces mesures121. Ces
éléments d'imprécisions fragilisent le principe de
précaution et l'empêchent de constituer une protection pour les
déplacés environnementaux, à travers la protection de
l'environnement.
Pour le principe pollueur-payeur il a
été formulé de façon vague par la
Déclaration de Rio à son article 13, en ces termes : «
Les Etats doivent élaborer une législation nationale
concernant la responsabilité de la pollution et d'autres dommages
à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes [...] ».
Cette définition est accrochée à l'esprit du principe
de la souveraineté des Etats sans porter de précision, ni sur la
nature de la responsabilité ni sur les conditions de sa mise en oeuvre.
Pendant ce temps, la Convention de Paris, citée ci-dessus,
définit le principe pollueur-payeur comme le principe
« Selon lequel les frais résultants des mesures de
prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre
celle-ci doivent être supportés par le pollueur
122». Si la première définition met l'accent
sur l'auteur de la mise en oeuvre du principe sans donner son contenu, la
seconde quant à elle, se contente de donner les obligations du pollueur
sans d'autres éléments. Ces imprécisions laissent une
marge de manoeuvre aux Etats, souvent complices, dans les processus
d'exploitations abusives des ressources environnementales qui causent la
plupart des cas, des dégradations de l'environnement qui provoquent les
déplacements environnementaux.
En plus des éléments d'imprécision
soulevés dans les définitions, s'ajoutent les contradictions dans
l'application de ces principes qui entravent par ricochet la protection des
déplacés environnementaux. Pour le principe
pollueur-payeur, son application est susceptible de nombreuses
dérives dont la marchandisation de l'environnement. On peut dire avec
Henri SMETS que ce principe consacre le droit de polluer à partir du
moment où le pollueur peut en payer le prix123. Pour le
principe de précaution, son application a entraîné
des contradictions d'interprétations entre le juge de la Cour
internationale de justice124 et le panel de
121 Article alinéa 2 paragraphe (a) dispose que «
les parties contractantes appliquent le principe selon lequel des mesures de
prévention doivent être prises, lorsqu'il y a des motifs
raisonnables de s'inquiéter du fait que des substances ou de
l'énergie introduites, directement ou indirectement, dans le milieu
marin, puissent entraîner des risques pour la santé de l'homme,
nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins,
porter atteinte aux valeurs d'agrément ou entraver d'autres utilisations
légitimes de la mer, même s'il n'y a pas de preuves concluantes
d'un rapport de causalité entre les apports et les effets ».
122 Article 2 alinéa 2 paragraphe (b) de convention.
123 (H.) SMETS, « L'examen critique du principe
pollueur-payeur », in Mélanges Alexandre KISS,
éditions Frissons Roche 1998, P.95.
124 (R.) ROMI, Droit international et européen et de
l'environnement, Précis Domat, Paris, LGDJ, 2017, p.49.
33
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) 125. Les
interprétations contradictoires du principe de précaution
réduisent les chances de protéger efficacement l'environnement et
partant, des déplacés environnementaux.
En somme, l'absence de normes de protection des
déplacés environnementaux, les éléments
d'imprécision ainsi que les contradictions au niveau des
interprétations de ces deux principes pris à titre d'exemple
permettent d'établir l'insuffisance des règles du droit
international de l'environnement dans la protection des déplacés
environnementaux. Mais, à côté de la carence des
règles de droit international de l'environnement, il y a d'autres
facteurs tels que l'inadaptation des institutions de droit international de
l'environnement.
B- L'inadaptation des institutions du droit international
de l'environnement à la protection des déplacés
environnementaux
Des institutions internationales ont été
conçues pour la mise en oeuvre du droit international de
l'environnement, à travers des mécanismes de contrôle. Dans
le cadre de la présente étude, nous allons nous concentrer sur le
Programme des Nations unies pour l'Environnement (PNUE)126.
Le PNUE est la plus haute autorité des Nations unies
dédiée aux questions environnementales. Pour cet effet, le PNUE
se présente comme l'institution habilitée à apporter une
réponse adéquate aux problèmes des déplacés
environnementaux. Cependant, cette institution manque de bases solides pour
traiter de la question des déplacés environnementaux pour
plusieurs raisons.
Premièrement, il s'agit du contexte dans lequel le PNUE
a été créé. Le PNUE a été
créé dans un contexte où la communauté
internationale se réunissait autour des grandes questions de la
protection de l'environnement. Le PNUE a donc, été mis en place
pour servir d'institution de base à la mise en oeuvre des orientations
politiques de l'ONU, dégagées à la conférence de
Stockholm. En ce moment, les questions qui étaient sur la table de
négociation portaient essentiellement sur la protection de
l'environnement et les ressources naturelles. La
125 CIJ, « usines de pâte à papier
», Argentine c. Uruguay, Annuaire CIJ, 2018-2019, p189. Disponible
sur le
www.icj.org. Consulter le 23
août 2021 à 14 h 32 mins.
126 Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE)
est une organisation dépendante des Nations unies, créée
par la résolution A/RES/2997 de l'Assemblée
générale de l'ONU en date du 15 décembre 1972, et ayant
pour but de coordonner les activités des Nations unies dans le domaine
de l'environnement, assister les pays dans la mise en oeuvre de politiques
environnementales,
http://www.un.org.
Consulté le 23 novembre 2020 à 13 h 30 mins.
34
question des déplacés environnementaux n'en
faisait pas partie, car elle ne se posait pas en ce temps-là.
Ensuite, il s'agit de la mission assignée au PNUE. Pour
rappel, la mission du PNUE est de soutenir les gouvernements dans la mise en
place et le renforcement d'instruments et d'institutions pour la protection de
l'environnement et d'encourager les partenariats pour la promotion du
développement. Cependant, cette mission se heurte à la
souveraineté des Etats127 qui constitue un obstacle à
l'intervention du PNUE dans la politique nationale des Etats sur la protection
de l'environnement. Cela entrave la mise en oeuvre d'une politique globale de
la protection des déplacés environnementaux, à travers la
protection de l'environnement et la promotion du développement
durable.
En outre, il convient de noter que le PNUE n'a pas le statut
d'une organisation au sens du droit international. Etant en effet,
constitué en tant que programme, le PNUE ne pèse pas suffisamment
dans le processus de l'édification des normes environnementales. Cela
limite les possibilités du PNUE à s'ériger en une
institution incontournable pour la protection des déplacés
environnementaux.
En somme, force est de reconnaître que le droit
international de l'environnement ne dispose pas de moyens juridiques capables
qui permettent de traiter de la question de protection des
déplacés environnementaux. A l'insuffisance des règles du
droit international de l'environnement, s'ajoute l'inadaptation des
institutions qui sont chargées de la mise en oeuvre de ces
règles, à côté desquelles, on constate
l'insuffisance des mécanismes de contrôle128. Mais que
peut-on dire des autres branches spécialisées du droit
international ?
Paragraphe 2 : L'insuffisance des règles de
protection des autres branches spécialisées du droit
international à la protection des déplacés
environnementaux.
Afin de démontrer l'insuffisance des autres branches
spécialisées du droit international dans la protection des
déplacés environnementaux, nous allons examiner les branches qui
ont trait principalement à la protection des personnes. A ce propos,
nous allons examiner le droit international des droits de l'homme, le droit
international humanitaire (A) et le droit international des
réfugiés (B).
127 Voir Supra pages 26.
128 (C.) IMPERIALI, « L'effectivité du droit
international de l'environnement, contrôle de la mise en oeuvre des
conventions internationales », Paris, Economica, 1999 p.
90.
35
A- L'insuffisance des règles de protections du
droit international des droits de l'homme et du droit international
humanitaire
Le droit international des droits de l'homme comporte
d'importants instruments de la protection des droits de l'homme que sont : la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH)129, le
pacte international relatif au droit civil et politique130 disposant
aux articles 6, 7, et 1, respectivement du droit à la vie, du droit de
ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains et du droit
de ne pas être privé des moyens de subsistance. Également,
on a le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels131 qui, dans son article 11, protège le droit
à un niveau de vie suffisant, y compris les besoins de nourriture et de
logement. Il y a d'autres instruments comme la Convention relative aux droits
de l'enfant132, la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard de la femme et la Convention
de l'OIT sur les droits des peuples autochtones, qui offrent des protections
spécialisées à des catégories de personnes
particulières selon leur champ d'application et leur objectif respectif.
La Déclaration de 1985 sur les droits des personnes qui ne
possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles
vivent133 recommande le respect des droits des étrangers
garantis par le droit interne de l'Etat d'accueil et aussi, par les obligations
universelles.
Mais, malgré ce nombre important d'instruments de
protection des personnes, il n'y a pas un seul qui soit consacré aux
déplacés environnementaux. Selon Christel COURNIL, il n'y a ni un
statut juridique permanent ni une solution durable pour les
déplacés environnementaux134. Et concernant les
instruments existants, le lien entre dégradation de l'environnement et
violation des droits de l'homme n'a jusque-là, pas été
établi. Le rapport du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de
l'homme relève trois difficultés à qualifier de violation
de droits de l'homme, les effets des changements climatiques, à savoir,
l'écheveau complexe des relations causales, l'impossibilité
d'établir à quel point un phénomène concret
lié aux changements climatiques et ayant des incidences sur les
droits
129 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10
décembre 1948.
130 Le pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 16 décembre 1966.
131 Le pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels du 16 décembre 1966.
132 Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée
par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa
résolution A/RES/44/25 du 20 novembre 1989.
133 Par la résolution A/RES40/144, l'Assemblée
Générale des nations unies a adopté la Déclaration
sur les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la
nationalité du pays dans lequel elles vivent, le 13 décembre
1985.
134 (C.) COURNIL, « Vers une reconnaissance des «
réfugiés écologiques ? », Quelle(s) protection (s)
quel (s) statut (s) ? », Revue de Droit Public et de Science Politique
n°4, 2006, p. 1045.
36
humains est imputable au réchauffement de la
planète, et le caractère hypothétique des dommages, alors
que les violations des droits de l'homme ne sont en principe établies
qu'après la survenance d'un préjudice135. Ces
difficultés à établir le lien entre dégradation de
l'environnement et violation des droits montrent aussi l'insuffisance des
instruments existants du droit international des droits de l'homme à
offrir une protection aux déplacés environnementaux.
En outre, en dépit de leur valeur universelle et leur
opposabilité à tous les Etats136, le manque de
volonté ou l'impuissance des gouvernements nationaux ont toujours eu
pour conséquence, une mise en oeuvre insuffisante de ces instruments. En
témoigne le traitement réservé aux déplacés
environnementaux en territoire étranger qui sont en situation
irrégulière. Ces derniers sont souvent privés de soins
médicaux, de logement et de services sociaux. Sur la base de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme137,
ces derniers ne sont actuellement pas protégés par le principe de
non-refoulement. En effet, ce principe ne traite pas de tous les
déplacés, de manière équitable. C'est pourquoi tout
Etat peut légalement les renvoyer dans leur pays d'origine ou de
résidence habituelle à condition qu'ils ne soient pas
protégés par un autre cadre juridique.
Quant au droit international humanitaire, il regorge
d'instruments de protection que sont principalement les conventions de
Genève de 1949138 et leurs protocoles
additionnels139. Ces textes offrent de la protection aux personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre
pays140. Cependant, « cette protection a établi ses
propres limites, au regard de son champ d'application, à savoir la
guerre au sens des conventions de 1949, les conflits armés
internationaux au sens du protocole 1 et les conflits armés
non-internationaux, selon le protocole additionnel II et l'article 3 commun aux
quatre conventions »141. Ces instruments du droit international
humanitaire, au regard de leur champ d'application, n'offrent pas de
135 Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme,
« Rapport sur les liens entre les changements climatiques et les droits de
l'homme », A/HRC/10/61, 5 janvier 2009, p. 25.
136 Second Protocole additionnel aux conventions de
Genève de 1949 « Ces droits sont des prescriptions à
valeurs universelles opposables aux Etats, même en l'absence de toute
obligation conventionnelle ou de tout engagement exprès de leur part
».
137 CEDH, BUCKLAND c. Royaume-Uni, requête
n°40060/08, du 18 septembre 2012, in CEDH et droit au logement,
Mémento de Cécile BENOLIEL, janvier 2017.
138 Les quatre Conventions de Genève du 12 août
1949.
139 Les deux protocoles additionnels du 8 juin 1977.
140 (F.) BUGNION, « Droit de Genève et droit de la
Haye », in Revue de la Croix-Rouge internationale, n°844,
décembre 2001, p. 913.
141 (P. A.) LAURA, La protection internationale des
personnes déplacées à l'intérieur de leur propre
pays, International Law, Revisita Colombiana de Dercho
Internacional, 2017, p. 7.
37
protection aux déplacés environnementaux. Ils
ont été adoptés bien avant la naissance du droit
international de l'environnement moderne et la question des
déplacés environnementaux.
En somme, le DIDH et le DIH, malgré le nombre important
d'instruments qui les composent, restent insuffisants face à la question
de la protection des déplacés environnementaux.
B- L'insuffisance des règles de protection du droit
international des réfugiés
Le cadre juridique international pour les
réfugiés est composé d'un instrument international qu'est
la convention relative au statut de réfugié (Convention de
Genève de 1951)142 et quatre instruments régionaux qui
sont : la convention régissant les aspects propres aux problèmes
des réfugiés en Afrique (Convention de l'OUA 1969)143,
la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés de
l'Organisation des Etats américains (Déclaration de l'OEA
1984)144, la directive 2001/55/CE145 du 20 Juillet 2001
du Conseil de l'UE et enfin la directive 2004/83/CE146 du 29 avril
2004 du Conseil de l'UE. Ces instruments relatifs aux réfugiés
comportent bien des règles de protection qui auraient pu contribuer
à la protection des déplacés environnementaux. Il y a des
règles qui précisent les conditions d'accès au statut de
réfugié, l'admission dans un pays étranger et les droits
qui peuvent être accordés dans le pays d'accueil. Cependant, deux
constats permettent d'établir l'insuffisance de ces textes dans la
protection des déplacés environnementaux. Il y a en effet,
l'insuffisance liée à l'inadaptation de la Convention de
Genève et celle liée à la portée relative des
autres textes.
Les règles qui résultent de la Convention
Genève de 1951 ne sont pas suffisantes pour traiter la protection des
déplacés environnementaux. Il est largement admis que celles-ci
ne sont pas applicables147 pour plusieurs raisons.
142 Convention de Genève relative au statut du
réfugié, adoptée le 28 juillet 1951, entrée en
vigueur le 22 avril 1954.
143 Convention de l'Organisation de l'Union Africaine,
adoptée le10 septembre 1969 et entrée en vigueur le 20 juin
1774.
144 Colloque sur la protection internationale des
réfugiés en Amérique centrale, Organisation des Etats
américains, Mexique et Panama, 22 novembre 1984.
145 Directive 2001/55/CE sur les normes minimales pour
l'octroi d'une protection temporaire d'afflux massifs de personnes
déplacées et sur les mesures visant à promouvoir un effort
équilibré entre les Etats membres sur l'accueil de ces personnes
et sur le poids des conséquences de ceux-ci.
146 Directive 2004/83/UE sur les normes minimales pour la
qualification et le statut de ressortissants de pays tiers ou des apatrides ou
des personnes, qui autrement, ont un besoin de protection internationale et sur
le contenu de la protection à accorder.
147 (J.) COOPER, «Environmental refugees: meeting the
requirements of the refugee definition», New York University
Environmental Law Journal, 6, 1998, p. 489.
38
La définition de réfugié donnée
par la convention fait de la « crainte, avec raison, d'être
persécuté » un critère fondamental148 pour
l'accès au statut de réfugié. Selon les critères,
il faut que la crainte de la personne avec raison d'être
persécutée soit du fait de sa race, sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses
opinions politiques [...] et aussi émané du comportement de
l'Etat ou des autorités étatiques. Cette condition exclut les
déplacés environnementaux du champ d'application de la Convention
de Genève. Dans le cas des déplacés environnementaux,
même si la rupture environnementale peut être d'origine humaine, on
ne peut pas établir le lien direct entre le comportement de l'Etat ou
celui des autorités étatiques et la crainte de persécution
ressentie par les déplacés environnementaux, du moment où
c'est la rupture environnementale qui en est la cause directe.
Ensuite, le caractère individuel de la reconnaissance
du statut de réfugié qui est annoncé par l'article
1er, alinéa A avec l'emploi répété du
singulier traduit une protection individuelle qu'offre la Convention de
Genève. Elle vise uniquement, la crainte d'être
persécuté à l'étape individuelle en écartant
la crainte de persécutions massives. Alors que dans la plupart des cas
des déplacements environnementaux, la rupture environnementale affecte
des centaines voire des milliers de personnes au même moment et leur
inflige le même degré de crainte. Tout compte fait, il sera
difficile d'apporter la preuve de la « crainte d'être
persécuté » due aux catastrophes environnementales. Les
déplacés environnementaux ne pourront donc pas entrer dans «
l'esprit » du texte de la Convention de Genève. Pendant ce temps,
on se rappelle que les instruments sous régionaux se sont
inspirés de cette Convention de Genève.
La Convention de l'OUA tout en réaffirmant la
définition149 donnée par la Convention de
Genève, ajoute un élément important qui semble
intéresser les déplacés environnementaux. En effet,
l'article 1er, alinéa 2 de ladite Convention ajoute aux
critères d'accès au statut de réfugié, le
critère « [...] des événements graves troublant
l'ordre public [...] ». En ce moment, les ruptures environnementales
pourraient être considérées comme des
évènements
148 « [...] La personne craignant avec raison,
d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de
sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou
de ses opinions politiques, se trouve hors du pays où il a la
nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays, ou si elle n'a pas de
nationalité, et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle, à la suite de cet évènement,
ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner »
article 1 alinéa 2 de la Convention de Genève relative aux
réfugiés .
149 Voir article 1 alinéa 1 de la convention de l'OUA sur
les réfugiés.
39
graves troublant l'ordre public. A cet effet les
déplacés environnementaux pourraient bénéficier de
la protection qu'offre la Convention.
La Déclaration de Carthagène quant à
elle, prévoit en son article 3, la définition du
réfugié qui englobe les éléments de la convention
de 1951 dans lesquels elle ajoute des éléments propres tels que
« autres circonstances ayant perturbé l'ordre public ».
Comme dans la convention de l'OUA, on pourrait croire que le
déplacement environnemental est implicitement inclus dans la
définition en tant que circonstances ayant perturbé l'ordre
public. Cependant, il faut noter que la Déclaration de Carthagène
est un document politique qui n'a aucun caractère contraignant. Elle
sert juste de source d'inspiration pour les législations nationales sur
l'asile dans les Etats membres de l'OEA.
Les directives de l'UE sont des régimes
complémentaires de protection développés au niveau
régional, pour protéger la catégorie de personnes soumises
au déplacement forcé, mais non comprises dans la Convention de
Genève et qui, néanmoins, méritent une protection
internationale. L'article 2150 de la directive de qualification de
l'UE offre une protection subsidiaire aux personnes qui « autrement »
ont besoin d'une « protection internationale » autre que celle
prévue par la convention de 1951. Cependant, l'élément
« des atteintes graves » à la vie qui est retenu par
la directive pour accorder la protection est clairement établie à
l'article 15. Il porte sur une liste exhaustive de cas d'atteintes graves qui
n'inclut pas le préjudice de dégradations environnementales. Par
conséquent, les déplacés environnementaux ne sont pas
protégés par cette directive.
Quant à la directive européenne sur la
protection temporaire en cas d'afflux massif, elle définit les limites
de la protection qu'elle offre, en intégrant dans la liste des
bénéficiaires, une formule de « particulier »
qui indique que les victimes d'autres situations que celles
évoquées par la Convention de Genève peuvent
bénéficier de la protection. Cette directive présente
pourtant des limites telles que le caractère temporaire de la protection
qui est d'une durée limitée de 3 ans151. Cela ne
permet pas une protection suffisante des déplacés
environnementaux dont le besoin de protection est souvent de long terme. Aussi
faut-il noter le fait que, pour que cette directive s'applique au cas d'afflux
massif, c'est à travers une
150 Selon l'article 2 de la directive de qualification de
l'UE, une personne qui est admissible à la protection subsidiaire est
« [...J tout ressortissant d'un pays tiers ou un apatride qui ne peut
être considéré comme réfugié, mais pour
lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que
la personne consternée...courrait un risque réel de subir les
atteintes graves [...J ».
151 Voir Article 4 de la directive 2001/83 de l'Union
européenne sur la protection temporaire, en cas d'afflux massif.
décision du Conseil152 qui doit
déterminer s'il s'agit d'un cas d'afflux massif ou non, avant que la
directive ne s'applique. Ces éléments traduisent les
insuffisances de ces directives à offrir une protection suffisante aux
déplacés environnementaux.
En somme, l'analyse des instruments internationaux et
régionaux relatifs aux réfugiés et leur
applicabilité aux déplacés environnementaux montre que
certains de ces instruments ne sont pas du tout applicables et que d'autres
demeurent matériellement insuffisants.
40
152 Ibid, Article 5.
CONCLUSION PARTIELLE DU TITRE I
41
Au terme de cette première partie de notre recherche,
nous retenons que le droit international, dans son état actuel, ne
traite pas de la question de la protection des déplacés
environnementaux. D'abord nous avons confirmé cela, à travers
l'inexistence du statut juridique des déplacés environnementaux
que nous avons démontrée dans le droit international
conventionnel général et non-conventionnel et aussi, dans le
droit international spécial. Ensuite, nous avons démontré,
à la suite de l'inexistence du statut, que les instruments du droit
international général, ainsi que ceux du droit international
spécial sont insuffisants à offrir une protection aux
déplacés environnementaux. Nous sommes parvenus à
démontrer que la question de la protection des déplacés
environnementaux évoque une situation de vide juridique153
dans le droit international. Il convient alors de se pencher sur la
nécessité d'adopter une protection internationale
spécifique aux déplacés environnementaux.
153 (L.) SIORAT, Le problème des lacunes en droit
international : contribution à l'étude des sources du droit et de
la fonction judiciaire, Paris, Librairie Générale de Droit
et de Jurisprudence, 1959, p. 901.
42
TITRE II - LA NECESSITE D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE
SPECIFIQUE DES DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX
Au regard des lacunes du droit international contemporain face
aux besoins de protection des déplacés environnementaux et
surtout, au regard de l'ampleur du phénomène des
déplacements environnementaux, il est nécessaire d'adopter une
protection internationale spécifique aux déplacés
environnementaux. Comme le souligne Norman MEYERS, « Nous ne pouvons
pas continuer à ignorer les déplacés environnementaux,
simplement parce qu'il n'y a pas de mode institutionnalisé de les
aborder154 ». A travers cette affirmation, l'auteur met
tous les acteurs de la société internationale en garde à
propos du silence qui règne autour de la question de la protection
internationale des déplacés environnementaux. Cela constitue une
interpellation sur la nécessité d'encadrer le problème des
déplacés environnementaux à travers des mécanismes
internationaux de protection. Mais à cet effet, il sied de se pencher
d'abord sur le bien-fondé de cette protection internationale
spécifique (CHAPITRE I) avant de voir les différentes
modalités envisageables de cette protection (CHAPITRE II).
154 (N.) MYERS, «Environmental refugees: an emergent
security issue»,13th Economic Forum, Prague, May 2005,
p. 24.
43
CHAPITRE I : LE BIEN-FONDE DE LA PROTECTION INTERNATIONALE DES
DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX
Selon Christel COURNIL, la question des déplacements
environnementaux a connu un intéressement conséquent de la part
des acteurs de la société internationale, ces dernières
décennies155. Par des thèmes spéciaux, à
travers des journées de réflexions juridiques, des campagnes de
sensibilisation, du lobbying politique, ces acteurs se penchent sur le
bien-fondé de la protection des déplacés environnementaux.
Le bien-fondé de la protection internationale des déplacés
environnementaux peut donc s'expliquer par des considérations politiques
(Section 1), et par des considérations juridiques
(Section 2).
Section 1 : Une protection fondée sur les
considérations politiques
La prise de conscience du problème des
déplacés environnementaux et de leur protection par les personnes
et les institutions dans les politiques internationales et nationales a connu
une montée considérable, au point de devenir déterminante
dans le processus de la protection internationale des déplacés
environnementaux156. Mais, deux thèses rivalisent à
cet effet. L'une présente le problème des déplacés
environnementaux, en termes de solidarité internationale en mettant
l'accent sur la protection des individus vulnérables dans le contexte
particulier de changements environnementaux. L'autre aborde les
déplacés environnementaux dans le sens de la
responsabilité, tout en indexant celle des Etats. Humanitaires dans leur
sens (Paragraphe 1), ces considérations politiques internationales qui
traduisent la nécessité d'offrir une protection internationale
spécifique aux déplacés environnementaux sont
également manifestées au niveau national (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : les considérations humanitaires
au niveau international
Les considérations humanitaires dans la protection des
déplacés environnementaux se manifestent par les alertes et les
interpellations faites solennellement par les acteurs de la
société civile internationale (A) et les institutions
internationales (B) face au phénomène grandissant des
dégradations environnementales et leurs conséquences empiriques
que sont
155 (C.) COURNIL, « Les réfugiés
environnementaux : les déplacés en quête de protection
», in Regard sur le droit étranger, Presse de
l'Université de Toulouse 1 Capitole, 2010, p. 152. Disponible en
ligne à travers le site
http://www.openedition.org/6540
consulter le 20 juin 2020 à 14 h 34 mins.
156 Idem, p. 153.
44
les déplacements environnementaux, afin d'inciter la
prise des mesures sécuritaires et humanitaires au profit des
victimes.
A- Les interpellations des acteurs de la
société civile internationale
Plusieurs organisations non-gouvernementales157 et
instituts scientifiques qui forment la société civile
internationale158 jouent un rôle majeur d'alerte et
d'interpellations dans le cadre de recherche d'une protection des
déplacés environnementaux. Deux raisons soutiennent cela.
Premièrement, les instituts scientifiques sont à
la quête d'une protection des déplacés environnementaux
à travers des études et des analyses approfondies sur les
questions liées aux causes et formes des dégradations
environnementales, ainsi que leurs conséquences. Ils établissent
des rapports périodiques qui constituent des outils majeurs
d'interpellation et de plaidoyer pour la protection des déplacés
environnementaux.
Dans cette optique, un colloque international159
d'experts et de chercheurs s'est tenu à Bonn en octobre 2018, afin de
faire un bilan des premières études sur les migrations
liées à la dégradation de l'environnement. Ces
études ont permis d'identifier des territoires160 où
se manifestent des phénomènes de dégradation de
l'environnement d'une part, et d'autre part, d'établir des
termes161 assez clairs et des pistes de réflexion qui
facilitent l'appréhension du phénomène de la
dégradation environnementale. Bien avant ce colloque, le Groupe
d'Experts Inter-gouvernemental sur l'Evolution Climatique (GIEC) avait rendu
son quatrième rapport sur les changements climatiques en 2007. Dans ses
conclusions, le GIEC a interpellé la communauté internationale
sur les impacts environnementaux socioéconomiques et culturels induits
par les variations climatiques. Les experts ont déjà prévu
une multiplication des
157 Tant l'Organisation Greenpeace que CIMADE, GISTI ou France
terre d'asile se mobilisent, par exemple, en vue de sensibiliser les
autorités sur la nécessité de protéger les
déplacés environnementaux.
158 « L'appellation recouvre un ensemble
hétéroclite d'organisations, de mouvements de mobilisation, voire
d'enjeux et de thématiques. Ce sont des réseaux transnationaux
bien établis, notamment dans le domaine de la défense des droits
de l'homme ou de l'environnement [...J », POULIGNY (B.), «
une société civile internationale ? » in
Critique internationale, 2001/4 (n°13), pages 120 à 122.
159 Colloque international sur les migrations liées
à la dégradation de l'environnement, 2008, disponible en ligne
à travers le lien
http://www.efmsv2008.org.
Consulté le 23 août 2020 à 15 h 34 mins.
160 Pour rappel : l'avancée du désert de Gobi en
Chine, inondations au Bangladesh et dans le delta du Nil, submersion
d'archipels comme les îles Tuvalu, Kiribati, fonte du permafrost des
terres Inuits d'Amérique du Nord et du Groenland, sécheresse de
la bande sahélienne en Afrique de l'Ouest, etc.
161 Dans ces études, les experts et universitaires se
sont approprié le nouvel objet scientifique qu'est la migration
environnementale tout en débattant des termes et des
définitions.
45
événements climatiques162 mettant en
péril les populations, surtout les plus vulnérables163
. En 2014, dans son 5ème rapport, le GIEC a plaidé
pour une prise en compte des impacts des changements environnementaux sur les
hommes et leurs conditions de vie. Il a, dans son plaidoyer, insisté sur
la vulnérabilité des populations au changement climatique et leur
prise en compte dans les décisions au niveau international, portant sur
les dégradations de l'environnement164.
Ensuite, on a des actions des ONG qui militent pour la
reconnaissance et la protection des déplacés
environnementaux165. C'est le cas avec l'Association Living
Space for Environmental Refugee (LISER). Cette ONG est
spécialisée dans la protection des déplacés
environnementaux et son objectif est de promouvoir la reconnaissance et la
protection des déplacés environnementaux. En 2004, LISER a
lancé « l'Initiative de Tolède sur les
déplacés environnementaux et la restauration écologique
»166. Cette initiative vise à faire des propositions de
mesures de protection des déplacés environnementaux, à
travers des plaidoyers et des communications. On a également le cas de
l'ONG « Les Amis de la Terre Internationale »167. En 2007,
cette ONG a publié un document168 de vulgarisation qui vise
à reconnaître les déplacés environnementaux et
à expliquer les effets des dégradations environnementales sur
certaines populations particulièrement exposées.
En outre, à leur réunion le 30 avril 2009,
l'ensemble des chefs d'agence membres d'organisations internationales
intervenant sur les questions des migrations (GPIA)169, a
162 Canicule, sécheresse ouragan, cyclone, tempête,
fortes précipitations, etc.
163 Toutes les populations ne seront pas touchées de la
même façon : les pays du Sud seront moins armés pour
développer des stratégies de résilience aux
conséquences des changements climatiques.
164 5ème Rapport du GIEC sur les changements
climatiques et leurs évolutions futures, avril 2014, disponible en ligne
à travers le lien
https://leclimatchange.fr/impact-adaptation-vulnérabilité/
Consulté le 21 septembre 2020 à 16 h 34 mins.
165 (C.) COURNIL, « Les réfugiés
environnementaux : les déplacés en quête de protection
», in Regard sur le droit étranger, Presse de
l'Université de Toulouse 1 Capitole, 2010, p. 152. Disponible en
ligne à travers le site
http://www.openedition.org/6540
consulté le 20 juin 2020 à 14 h 34 mins.
165 Ibid, p. 152.
166 (S. M.) LEIDERMAN et (H.) WIJNBERG, « l'Initiative de
Tolède sur les déplacés environnementaux et la
restauration écologique », Tolède (Espagne),
juillet 2004, p. 25. Disponible en ligne sur le site
www.liser.org. Consulté
le 17 juin 2022 à 6 h 34 mins.
167 Les Amis de la Terre Internationale est une ONG
Internationale de protection de l'homme et de l'environnement
créée en 1969 et présente dans 77 pays. Disponible en
ligne à travers le lien
https://www.foei.org/en/who-we-are/about.
Consulté le 17 juin 22 à 14 h 09 mins.
168 «A citizen's guide to climate refugees»
2007, disponible sur le site
www.liser.org/citizen's/guide2007/small/
consulté le 20 juin 2020 à 15 h 45 mins.
169 Le GPIA regroupe les agences internationales qui
s'occupent des questions liées à la protection des personnes
déplacées, à l'instar de l'OIM, le PNUE, le HCR.
46
adressé une lettre170 au secrétaire
exécutif de la CCNUCC pour attirer l'attention des Etats parties
à la convention sur la dimension humanitaire171 du changement
climatique et la nécessité de l'inclure dans l'accord
envisagé à Copenhague172, y compris les aspects
liés aux migrations et aux déplacements.
Toutes ces actions des acteurs de la société
civile internationale concourent à l'interpellation de la
communauté internationale sur les conséquences de la
dégradation de l'environnement et à la promotion de la protection
des déplacés environnementaux. Dans cette lancée, se sont
inscrites aussi, des institutions internationales.
B- Les interpellations des institutions internationales
Certaines institutions internationales visiblement
touchées par le phénomène des déplacements
environnementaux ont engagé une réflexion sur la protection de
ces victimes. Elles plaident pour une telle protection avec des propositions
concrètes. Au titre de ces institutions, il y a l'ONU, des organes de
l'ONU et certaines institutions spécialisées.
Le rôle de l'ONU dans le processus de protection des
déplacés environnementaux est énorme. L'élaboration
de sa politique de l'environnement est assurée par certains
organes-clefs que sont : le forum politique pour le développement
durable173, la commission du développement
durable174 et le forum des Nations unies sur les
forêts175. Depuis la conférence de Rio de 1992 sur les
changements climatiques, les Nations unies ont pris le phénomène
du changement climatique comme une préoccupation d'ordre humanitaire qui
constitue une urgence dans son agenda. Afin de préserver les
acquis176 et alimenter les perspectives
170 Au 72ème groupe de travaux, le Directeur
général de l'OIM avait proposé que l'ensemble des chefs
adressent une lettre consignée au secrétaire exécutif de
la CCNUCC pour lui demander de le diffuser auprès de l'ensemble des
Etats-parties afin d'appeler solennellement à l'inclusion de la
dimension humanitaire dans l'accord de Copenhague.
171 A l'issue de son 72ème groupe de travaux
tenu à Rome en 2008, l'objectif du GPIA était d'obtenir une
reconnaissance explicite des conséquences humanitaires du changement
climatique dans le cadre de l'accord prévu à Copenhagues dans le
cadre de la CCNUCC. Si la GPIA y parvenait, la dimension humanitaire pourrait
trouver sa légitimité dans la série d'instruments mis en
place pour opérationnaliser les décisions découlant de la
COP.
172 COP15 ou 15ème Conférence des
parties tenue à Copenhague au Danemark du 7 au 18 décembre
2009.
173 Créé par les résolutions de
l'Assemblée générale 66/288 du 27 juillet 2012, 67/203 du
21 décembre 2012 et 67/290 du 9 juillet 2013.
174 Créé conformément à la
résolution 47/191 de l'Assemblée générale de l'ONU
du 22 décembre 1992 et par la décision du Conseil
économique et social du 12 février 1993.
175 Crée par la résolution 2000/35 du Conseil
économique et social 18 octobre 2000 de l'Assemblée
générale de l'ONU.
176 Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement, issue du « Sommet de la terre » ténu du
3 au 14 Juin 1992 à Rio de Janeiro au Brésil, disponible sur le
site
www.un.org. Consulté le 23
juin 2021 à 9 h 32 mins.
47
dégagées lors de la conférence de 1992,
il a été mis en place la Conférence des
parties177 (COP) qui est un cadre qui réunit chaque
année, les différentes parties de la convention sur le
climat178. La toute récente a été la
Conférence de Glasgow de 2021179. Ces rencontres constituent
des cadres d'interpellation et de plaidoyer pour l'ONU en faveur de la lutte
contre les dégradations de l'environnement et la protection des
déplacés environnementaux par les différentes parties.
Quelques rencontres remarquables de la COP sont la COP de
Cancún180 ou COP16 et la COP de Paris181 ou
COP21.
La COP de Cancún retient l'attention de par ses accords
qui182, à travers leur paragraphe 14 (f), reconnaissent les
déplacements et les migrations, suites, aux changements environnementaux
et leurs conséquences humanitaires. Elle a aussi servi d'inspiration
à l'Initiative Nansen183 qui est une initiative visant
à établir un consensus entre les Etats dans les manières
de traiter les déplacés environnementaux. La COP 21 quant
à elle, a marqué un tournant décisif dans la lutte contre
le changement climatique avec l'Accord de Paris. En effet, 195 Etats ont
signé l'Accord de Paris184 dans lequel ils s'engagent
à maintenir la hausse de la température mondiale à
1,5°C, d'ici à 2100 et à atteindre la neutralité
carbone à l'horizon 2050. Ces accords et engagements pris par les
parties à la COP constituent une étape importante du processus de
l'ONU pour la protection des déplacés environnementaux.
A côté de l'ONU, il y a le HCR qui est un organe
de l'ONU et l'OIM, une institution spécialisée.
177 La Conférence des parties désigne l'organe
suprême de la CCNUCC et regroupe tous les Etats signataires.
178 Pour rappel, la Convention cadre des Nations unies sur les
changements climatiques est une convention qui plaide pour la réduction
des émissions de gaz à effet de serre afin de minimiser l'impact
humain sur le changement climatique.
179 La Conférence de Glasgow de 2021 sur les
changements climatiques s'est tenue du 1er au 13 novembre 2021
à Glasgow, en Ecosse, au Royaume-Uni, disponible sur le site
www.climate-change.org/agenda/cop26/.
Consulté le 12 juillet 2021 à 13 h 23 mins.
180 La COP de Cancun s'est tenue du 29 novembre au 10
décembre 2010 à Cancun au Mexique.
181 La Conférence des parties (COP 21) s'est tenue au
Bourget (Paris) en France du 30 novembre au 13 décembre 2015, disponible
sur le site
www.cairn.info-responsabilité-et-environnement-2015/1/
Consulté le 21 décembre 2021 à 16 h 34 mins.
182 Les accords de Cancún sont les résultats de
la COP 16, tenue du 29 novembre au 10 décembre 2010 à
Cancún.
183 Les Initiatives Nansen ont été lancé
en 2012, suite à la conférence de Nansen sur le changement
climatique et les déplacements de populations au XXI°
siècle, organisée à Oslo par le gouvernement
norvégien, avec pour objectif d'établir un consensus entre les
Etats sur la meilleure manière de traiter le déplacement
transfrontalier dans le contexte des catastrophes à déclenchement
soudain ou lent. Disponible sur le site :
www.regijeringen.no/upload/UD/Vedlegg/hum/nasen_prinspper.pdf.
Consulté le 30 mars 2021 à 8 h 29 mins.
184 Rapport de la Conférence des parties de sa
vingt-et-unième session, tenue à Paris du 30 novembre au 13
Décembre 2015.
48
En 2004185 pour la première fois, le HCR a
mené une opération humanitaire en faveur des victimes d'une
catastrophe naturelle. Le haut-commissaire Ruud LUBBERS avait
légitimé cette opération « exceptionnelle
»186, à cause de l'ampleur de la catastrophe. Depuis
2004, le HCR participe à l'aide humanitaire post-désastres
naturels, et ce, en dépit des restrictions de son mandat limité
aux seules questions des réfugiés187.
Pour sa part, l'OIM s'est 'intéressée aux
questions de la migration environnementale et des changements environnementaux.
En 2015, une division consacrée à la migration, à
l'environnement et aux changements climatiques a été
créée pour aborder le lien entre migration, environnement et
climat188. Cela a officialisé l'engagement de l'OIM dans
cette nouvelle thématique des déplacements
environnementaux189. A travers cette tribune, l'OIM interpelle
régulièrement les acteurs de la société
internationale à intensifier les efforts nationaux, régionaux et
internationaux pour relever les défis de la mobilité liée
aux changements environnementaux.
Des rapports bilatéraux entre l'OIM et le HCR ont
permis la création du Groupe mondial sur la migration190 qui
a réuni des responsables institutionnels. Il a englobé au moins
16 organisations internationales et a visé de façon
concertée, les seules questions liées à la
dégradation de l'environnement et la mobilité humaine qui en
résultent.
Tous ces efforts d'interpellation et d'action, au niveau
international, déployés par les ONG, les organisations
internationales et les instituts internationaux de recherche témoignent
le bien-fondé et la nécessité d'adopter une protection
internationale des déplacés environnementaux.
185 Le 26 décembre 2004, un tsunami s'abat sur les
côtes de l'océan Indien faisant entre 217 000 à 230 000
pertes de vies humaines et plus de 2 millions de personnes
déplacées.
186 (L.) MAERTENS., Le Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) face aux catastrophes naturelles : ce que
le tsunami de 2004 a changé, Livre numérique, Editions
L'Harmattan, 2012, p. 14.
187 « Le HCR a un rôle de « gardien » de
la Convention de 1951 et de son Protocole de 1967 », in Notes
conceptuelles de la séance d'information-Forum mondial sur les
réfugiés, Palais des Nations unies, 03/09/2019. Disponible en
ligne à travers le lien,
http://www.unhcr.org/fr;
consulté le 03 juillet 2021 à 14 h 23 mins.
188 La division migration, environnement et changement
climatiques est logé au sein du département de la gestion des
migrations. Elle a la responsabilité institutionnelle de superviser, de
soutenir et de coordonner l'élaboration d'orientations politiques.
189 OIM, migration et changement climatique. Disponible sur le
site de l'OIM à travers le lien
https://www.iom.int/fr/migration-et-changement-climatique.
Consulté le 29 août 2021 à 16 h 32 mins.
190 Le Groupe mondial pour la migration a été
créé par le Secrétaire Général des Nations
unies au début des années 2006, suite à la recommandation
de la commission mondiale sur les migrations internationale, en s'appuyant sur
un groupe inter-institutions existant dont la composition est plus
limitée : le groupe de Genève sur les questions migratoires
crée en avril 2003.
49
Paragraphe 2 : Les considérations humanitaires
au niveau national
L'approche humanitaire de la protection des
déplacés environnementaux se traduit, au niveau national, par
l'intérêt manifeste des acteurs nationaux, des actions multiformes
qui vont du lobbying politique à la prise de décision. Il
convient ainsi, d'analyser les actions de quelques organismes privés
(A) et les efforts de certains Etats dans leur droit interne
(B).
A- Les actions d'interpellation de certains organismes
privés au niveau national
Il convient d'analyser l'argument politique d'institutions ou
organismes privés, selon lequel, en raison de l'analogie de leur
situation avec les réfugiés politiques, les
déplacés environnementaux devraient bénéficier de
protection au moins analogue, sinon identique à ceux-ci. Cette analogie
peut être décrite selon trois opérations qui consistent
à identifier une similarité entre deux situations d'abord,
ensuite, à identifier une règle applicable à la
première situation et à rendre cette règle applicable
à la deuxième situation191.
A la différence du raisonnement déductif qui
repose sur l'appartenance d'une situation concrète à un ensemble
abstrait de situations auxquelles une règle est applicable, le
raisonnement par analogie se contente d'établir les similitudes entre
deux situations. C'est en s'intéressant au contenu de la protection
qu'une analogie entre réfugiés politiques et
déplacés environnementaux permettrait d'étendre la
protection des réfugiés à ces derniers. En raison de cela,
on a des organismes qui mènent des actions considérables
d'interpellation sur la protection des déplacés environnementaux.
Certains organismes se limitent à des interpellations et d'autres vont
jusqu'à organiser des actions de mobilisation remarquables.
Premièrement on a le cas de l'association Alofa
Tuvalu192. Les actions au niveau local, sur l'archipel de Tuvalu,
reposent principalement sur cette association franco-tuvaluenne. Ces actions
sont, en grande partie, basées sur des campagnes de sensibilisation et
de communication nationales et internationales. A travers des mobilisations de
ses militants, l'association Alofa Tuvalu poursuit l'idée de faire de
Tuvalu, du fait de sa particularité de première nation
menacée, un modèle à suivre, en termes de lutte contre les
migrations environnementales.
191 (E.) HLEVI, «An introduction to Legal Reasoning»,
University of Chicago Press, Chicago, n° 4, 1948, p. 2.
192 Voir
http://www.alofatuvalu.tv.
Consulté le 16 décembre 2021 à 12 h 34 mins.
50
Deuxièmement, on a le cas de l'association Care
France193. Cette association aide les communautés
affectées par les dérèglements environnementaux dans plus
de 100 pays à se protéger contre les destructions liées
à ces catastrophes et à s'adapter aux impacts environnementaux.
L'association Care France agit contre les causes même des changements
environnementaux. Elle interpelle les Etats au niveau national, ainsi que lors
des négociations comme les COP194. A la COP 21, tenue
à Paris en 2021, l'Association Care a demandé aux Etats, la mise
en place de politiques climatiques plus ambitieuses et plus de justice
climatique et aux Etats pollueurs de payer leur dette climatique et de soutenir
les pays les plus impactés par les changements
environnementaux195. Pour rendre ses messages contraignants, Care
France travaille avec plus de 1500 associations au sein de coalitions comme le
Réseau Action Climat196.
Les actions des organismes privés dans le sens de la
nécessité de la protection des déplacés
environnementaux sont fort remarquables. A côté des actions des
organismes privés, il y a les actions non-négligeables de
certains Etats qu'il convient de souligner.
B- Les actions d'interpellation de certains Etats
Exceptionnellement, il est nécessaire d'évoquer
les efforts de certains Etats dans le sens de la protection des
déplacés environnementaux qui constituent des formes
d'interpellation à la communauté internationale. A l'interne, les
Etats ne restent pas neutres au discours international sur les
déplacés environnementaux. C'est le cas en Finlande et en
Suède où les législations internes permettent à une
personne qui aurait quitté son pays et qui « en raison d'une
catastrophe environnementale ne (pourrait) pas retourner dans son pays
d'origine197 » de bénéficier d'une
protection semblable à celle des réfugiés politiques.
193 Care France est une association française
fondée en 1983 dont le but est de lutter contre l'extrême
pauvreté. Elle est membre de l'ONG CARE Internationale,
www.carefrance.org/;
consulté le 03 Juillet 2022 à 23 h 31 mins.
194 Care France, « Les conséquences du changement
climatique », mai 2022, disponible en ligne à travers le lien
http://www.carefrance.org/combats/lutte-changement-climatique/
Consulté le 03 juillet 2022 à 22 h 40 mins.
195 Ibid,
196 Réseau Action Climat est une association
française spécialisée sur le thème des changements
environnementaux. Elle a été fondée le 26 septembre 1996
et constitue le représentant français de l'ONG Climat Action
Network International (CAN-I) qui est un réseau mondial de plus de 1 500
ONG dans 130 pays dont le but est d'inciter les gouvernements à prendre
des mesures pour limiter l'impact des activités humaines sur
l'environnement. Disponible en ligne à travers le lien
https://www.resezuactionclimat.org/;
consulté le 03 juillet 2022 à 23 h 23 mins.
197 (T.) TERVONEN, « Finlande : le droit d'asile
menacé ? », in Plein Droit, n°111, 2016, p. 8.
51
Au Vietnam, afin de mieux gérer les
déplacés environnementaux, le gouvernement vietnamien a mis en
place en 2007, un Programme National d'Adaptation (PANA), qui inclut un
planning de réinstallation des populations touchées par les
inondations et identifie les alternatives en matière de moyens de
subsistance, si les terres agricoles sont perdues198.
En Egypte également, la dégradation et la
désertification ont déjà conduit de nombreuses personnes
à migrer à l'intérieur du pays à la recherche d'un
environnement plus propice, notamment en direction des villes situées
dans le delta du Nil, venant grossir la densité de ces dernières.
Dans le même temps le delta a subi une importante montée des eaux
qui risque d'affecter les années à venir 16% de la
population199. Pour cela, le gouvernement égyptien a
commencé à prendre des mesures permettant de gérer les
migrations internes et les installations au sein du Delta. L'objectif est
d'inciter les personnes à s'installer dans les zones reculées du
Delta.
Ces exemples témoignant les actions d'interpellation au
niveau national peuvent paraitre en inadéquation avec la question de la
protection internationale des déplacés environnementaux.
Cependant, force est de reconnaître que ces actions traduisent la prise
de conscience des Etats et organismes privés de l'ampleur et du danger
que représentent les déplacés environnementaux pour la
communauté internationale.
Mais, ces différents efforts, actions et interpellation
des ONG, instituts scientifiques, institutions internationales, organismes
privés nationaux, ainsi que d'Etats demeurent des étapes d'un
processus qui repose sur la consultation volontaire et le soft Law.
Ils doivent être accompagnés par de mécanismes relevant
du hard Law en vue de permettre une protection effective et
généralisée des déplacés environnementaux,
d'où l'occasion d'apprécier les considérations juridiques
de leur bien-fondé.
Section 2 : Une protection fondée sur les
considérations juridiques
Il y a des considérations juridiques qui traduisent le
bien-fondé de la protection des déplacés environnementaux.
Selon ces considérations, la protection des déplacés
environnementaux dénote d'une nécessité de combler un vide
juridique du droit international (Paragraphe 1), et de garantir les droits des
déplacés environnementaux (Paragraphe 2).
198 (M.) NOBLET, « Les réfugiés
environnementaux : les actions possibles », Document
d'orientation, juin 2008, p. 45.
199 Care International, « In search of Shelter. Mapping
the effects of climate change on human migration and displacement», UNHCR,
Colombia University, 10 juin 2009, p. 7.
52
Paragraphe 1 : La nécessité de combler un
vide juridique du droit international
La nécessité de combler le vide juridique que
constitue l'absence de protection des déplacés environnementaux
traduit l'intérêt qu'a le droit international de s'adapter
(A) aux réels besoins du temps. Une telle adaptation fonde la
force juridique de la protection des déplacés environnementaux en
droit international (B).
A- La nécessité de prendre en compte la
protection des déplacés environnementaux dans le droit
international
Selon Alain PELLET, à la conférence inaugurale
de la session de droit international public en 2007200, le droit
international doit s'adapter aux besoins changeants de la société
internationale. Face à la question de la protection des
déplacés environnementaux, une adaptation du droit international
permet d'ériger une protection juridique internationale pour le compte
des déplacés environnementaux. Cette adaptation permet de combler
un vide juridique en droit international. Deux raisons expliquent cela.
Premièrement, le vide juridique dans lequel baignent
les déplacés environnementaux montre les lacunes du droit
international actuel201. Il témoigne de l'inefficacité
du droit international et aussi, de son ineffectivité face aux besoins
juridiques contemporains. Pendant ce temps, les changements environnementaux
pourraient être vus comme une menace à la paix et à la
sécurité internationale202, dans la mesure où
les conséquences déplorables que constituent, en premier lieu,
les déplacements environnementaux, dépassent le seuil minimum des
situations nationales et entravent le processus du développement
durable203.
Deuxièmement, la protection internationale des
déplacés environnementaux est une nécessité pour la
société internationale et il appartient au droit international de
pourvoir à ce besoin, à travers des instruments internationaux.
Il importe d'établir des relations
200 (A.) PELLET, « L'adaptation du droit international
aux besoins changeants de la société internationale »,
in Recueil du cours de l'Académie de droit international de la
Haye, (Volume 329), 2007, p. 14. Disponible en ligne à travers le
lien
http://www.dx.doi.org/,
Consulté le 17 mars 2022 à 14 h 32 mins.
201 Idem,
202 Voir Article 1 alinéa 2 de la charte des Nations
Unies.
203 ONU, « Rapport du sommet mondial sur l'environnement
», Johannesburg, 26 août au 04 septembre 2002, p.1.
53
internationales adéquates afin de résoudre ce
problème pour le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales des personnes concernées204.
Pour ce faire, selon l'agenda 21, les Etats doivent
développer des mécanismes locaux de protections des
déplacés environnementaux dans l'optique de répondre
à ce besoin international crucial205.
En somme, il convient de dire que le droit international doit
trouver des moyens juridiques lui permettant de faire face aux
réalités du moment. L'ordre juridique international doit pouvoir
prendre en compte la protection juridique des déplacés
environnementaux.
B- La force juridique de la protection des
déplacés environnementaux en droit international
L'harmonisation du droit international, aux fins de prendre en
compte la question de la protection des déplacés environnementaux
présente pour ces derniers, une sécurité juridique
normative et institutionnelle, quant à leur protection par le droit
international. Quelques raisons expliquent cela.
Premièrement, les conventions internationales
régies par le droit international ont une force contraignante. Selon le
principe pacta sunt servanda, tout traité en vigueur lie les
parties et doit être exécuté par elles de bonne
foi206. Cette force contraignante tirée de l'adhésion
de l'Etat ou du sujet du droit international à la convention fonde la
sécurité juridique quant à l'exécution par chacune
des parties de ses obligations conventionnelles. La protection par le droit
international placera les déplacés environnementaux à
l'abri des incompréhensions autour de la terminologie. Également,
ils seront juridiquement considérés comme une catégorie de
personnes par le droit international et protégés en tant que tel.
Les parties s'obligent, de par leur adhésion, à respecter les
dispositions du traité, à aménager leur droit interne afin
de ne pas manquer à leurs obligations207. Selon le Pr
Vivianny KELLY GALVAO, « La primauté du droit international sur
le droit national résulte de la force obligatoire des normes
créées par les sujets du DIP dans la société
internationale208». Cette
204 ONU, « Rapport du sommet mondial sur l'environnement
», Johannesburg, 26 août au 04 septembre 2002, p.1.
205 L'agenda 21 est un plan d'action pour le XXI siècle
adopté par 182 chefs d'Etat au sommet de la Terre à Rio de
Janeiro en juin 1992.
206 Voir Article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités du 23 mai 1969.
207 Ibid, Article 27.
208 (K.) GALVAO, « Les défis du droit international
public contemporain », Braz Law, Panor, n° 8, 2005, p.
61.
54
force obligatoire permettra une protection globale et
universelle des déplacés environnementaux.
Deuxièmement, la force juridique de la protection des
déplacés environnementaux se traduira par l'établissement
d'un mécanisme de mise en oeuvre en droit international, à
l'instar du HCR, pour le droit international des réfugiés, le
PNUE pour le droit international de l'environnement ou encore le CICR qui est
une ONG, mais qui accompagne indubitablement la mise en oeuvre du droit
international humanitaire.
En outre, les moyens de contrôle d l'exécution
des instruments du droit international permettent également
d'établir leur force juridique. Pour cette raison, il faut souligner
qu'il y a le contrôle à priori, qui se traduit
généralement par l'élaboration et l'adoption de rapport et
le contrôle à postériori qui est marqué par
l'oeuvre de la jurisprudence internationale des juridictions internationales.
Il en résulte généralement de ces contrôles, des
sanctions aux manquements par les parties à leurs obligations
internationales209. Il faut noter aussi, les avis et recommandations
des institutions internationales qui accompagnent la bonne mise en oeuvre du
droit international.
En somme, il convient d'admettre que l'intégration des
déplacés environnementaux dans l'ordre juridique international,
à travers l'harmonisation du droit international, permet de combler les
lacunes de ce dernier et de prendre en compte la question de la protection
internationale de la nouvelle catégorie de personnes vulnérables
que constituent désormais les déplacés
environnementaux.
Paragraphe 2 : La nécessité de prendre
en compte une nouvelle catégorie de personnes dans l'ordre juridique
international de protection des personnes
Les déplacés environnementaux constituent une
nouvelle catégorie de personnes que le droit international devrait
désormais, compter nécessairement en son sein. Cette
nécessité commande pour le droit international, une
intégration effective de la nouvelle catégorie (A) et
aussi une garantie des droits à leur profit (B).
209 (C.) COURNIL, « Les défis du droit
international pour protéger « les réfugiés
climatiques » », in Changements climatiques et défis du
droit, Actes de la journée d'études, Bruylant, 2010, p.
27.
55
A- La nécessité d'intégrer
effectivement la nouvelle catégorie de personnes dans l'ordre juridique
international de protection des personnes
L'intégration effective des déplacés
environnementaux dans le système de protection du droit international
est nécessaire et passe par la catégorisation juridique des
déplacés environnementaux. La catégorisation comporte les
opérations de définition et de qualification210.
L'opération de définition se rapporte plus aux
éléments de la notion et permet de décrire le contenu de
la catégorie juridique donnée et de mettre en évidence sa
singularité vis-à-vis des autres. En l'espèce, la
définition des déplacés environnementaux est
assurément, un sujet difficile et objet à contestation. Et comme,
nous l'avons soulignée dans la partie de l'introduction (voir «
partie introduction », les définitions des concepts page 6), les
déplacés environnementaux peuvent revêtir une kyrielle de
déclinaisons de terminologies211.
Quant à la qualification juridique, selon le Professeur
CORNU, elle « est l'opération qui fait entrer le fait
qualifié dans la catégorie juridique, en reconnaissant dans le
fait brut, les éléments caractéristiques de la notion de
droit212 ». Il s'agit d'appliquer au
phénomène concret de déplacés environnementaux, un
terme représentant son équivalent juridique213. Comme
le précise le Professeur TERRE, « Le droit se réalise
à l'aide de catégories juridiques, c'est-à-dire de cadres
dans lesquels prennent place les éléments de la vie juridique,
selon leurs natures et leurs ressemblances ; ces éléments sont en
si grand nombre qu'il est indispensable de les ordonner en les groupant
à partir de leurs affinités
communes »214.
En somme, la catégorisation juridique des
déplacés environnementaux présente un triple
intérêt215. D'abord, elle possède un
intérêt terminologique en instaurant une nomenclature qui permet
d'avoir un langage commun et une connaissance du contenu de la
catégorie. Ensuite, elle a un intérêt
épistémologique puisqu'elle contribue, en elle-même et
du
210 (M.) CUMYN et (F.) GOSSELIN, « Les catégories
juridiques et la qualification : une approche cognitive », Revue de
droit de McGill, Volume 62, numéro 2, décembre 2016, p.
334.
211 Ont été avancés, les termes :
réfugié environnemental (1985), réfugié
écologique (1994), migrant environnemental (1996), migrant
écologique (1997), personne déplacée par l'environnement
(2002), réfugié climatique (2006), déplacé
environnemental (2007); Cf ERWAY MORINIERE Lezlie C,"Tracing the footprint
of «environmental migrants» through 50 years of literature",
Source Publication, n°12, 2009, p. 22-29
212 (G.) CORNU, Linguistiques juridiques, 3è
éd, Montchrestien, Domat droit privé, 2005, p. 346.
213 (H.) MOUTULSKY, Principes d'une réalisation
méthodique du droit privé, 1ère
éd., Sirey, 1948, p.24.
214 (F.) TERRE, Introduction générale au droit,
12e éd., Paris, Montchrestien, 2020, p. 565.
215 (J-J.) SUEUR, Une introduction à la théorie
du droit, 9ème éd., Paris, L'Harmattan, 2001, p.
150.
56
fait des études qu'elle induit, à
améliorer l'état des connaissances sur les atteintes à
l'environnement et les conséquences des ruptures environnementales. En
outre, elle présente un intérêt juridique en permettant
d'imprimer la marque de l'existence juridique des déplacés
environnementaux et de les consacrer en droit international. Selon le
Professeur Jean Louis BERGEL, « A travers l'opération de
qualification, la catégorisation permet de saisir les règles
juridiques qui se rapportent à une situation
déterminée216 ». La catégorisation
juridique des déplacés environnementaux définit donc, le
régime juridique applicable en droit international à l'ensemble
des personnes qu'elle couvre.
B- La nécessité de garantir les droits de
la nouvelle catégorie de personnes dans l'ordre juridique international
de protection des personnes
En guise de perspectives, la protection des personnes
qualifiées de déplacés environnementaux suppose la
sécurisation des droits existants ou ceux à créer au
profit de cette nouvelle catégorie de personnes. Pour cette raison, il
est nécessaire de distinguer les droits qui sont communs à toutes
les personnes déplacées de ceux qui sont propres aux
déplacés environnementaux.
D'abord, au titre des droits communs à toutes les
personnes déplacées, il convient de reconnaître que les
déplacés environnementaux bénéficient des droits
primaires ou droits fondamentaux qui sont consacrés par la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) de 1948. Ces droits
sont communs à toutes les personnes indistinctement de leur situation.
Ils sont au bénéfice des déplacés environnementaux
et doivent être inconditionnellement garantis. Ces derniers peuvent
également bénéficier des droits contenus dans les deux
Pactes de 1966217, à savoir le Pacte international des droits
civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international des droits
économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Toutefois, il faut souligner
que les droits contenus dans ces instruments de 1966 peuvent faire l'objet de
restriction, de suspension ou de privation que la situation de
déplacé environnemental ne saurait rétablir
forcément.
Ensuite, à côté des droits communs
à toutes les personnes déplacées, il y a des droits qui
sont propres aux conditions des déplacés environnementaux. Et
pour cela, il faut rappeler qu'il y a des cas de déplacés
environnementaux transfrontaliers et des déplacés
216 (J. L.) BERGEL, Théorie générale du
droit, 4è éd., Paris, Dalloz, 2003, p. 209.
217 Les deux Pactes ont été adoptés en 1966
par l'Assemblée Générale de l'ONU.
57
environnementaux internes218. Comme droits propres
aux deux types de déplacés environnementaux, on peut citer le
droit au non-refoulement tiré du principe de
non-refoulement219. Ce droit permet aux déplacés
environnementaux qui traversent la frontière d'un pays de ne pas
être renvoyés vers leur pays d'origine et dans la zone où
la rupture environnementale s'est produite et qui a occasionné leur
départ. Pour les déplacés environnementaux internes, le
droit de non-refoulement leur permet de ne pas être renvoyés dans
la zone de départ, lorsque les conditions de vie n'y sont pas
réunies. On peut également citer, le droit à la
réinstallation220. Le droit à la réinstallation
permet aux déplacés environnementaux de se réinstaller
dans une zone convenable ou de retourner dans leur zone et/ou dans leur pays et
dans leur zone pour les cas où la rupture environnementale n'est pas
définitive (ex : les cyclones). Particulièrement pour les
déplacés environnementaux qui ont traversé la
frontière d'un Etat, ils doivent bénéficier du droit au
travail et du droit à la nationalité221 dans le pays
d'accueil. Enfin, il faut prévoir des droits collectifs qui
répondent aux besoins de groupes, familles ou populations, dans les cas
de déplacements massifs.
En somme, la garantie effective des droits des
déplacés environnementaux par le droit international pourra se
faire à travers des mécanismes de contrôle. Cela est
nécessaire pour une protection juridique des déplacés
environnementaux qui comble les lacunes du droit international.
En guise de conclusion de ce chapitre, nous pouvons dire que
la question de la protection des déplacés environnementaux a
franchi le cap d'un problème international, au point que les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales ont
commencé à y accorder des considérations humanitaires.
Cette dynamique s'accompagne exceptionnellement d'actions d'interpellation des
organismes au niveau national, et par la mise en place des mécanismes
juridiques de protection des déplacés environnementaux par des
Etats222. Tout cela a permis de faire ressortir la
nécessité pour le droit international d'offrir une protection aux
déplacés environnementaux en prenant en compte la
qualification
218 (C.) COURNIL, « Les réfugiés
environnementaux : les déplacés en quête de protection
», Regard sur le droit étranger, Presse de l'Université
de Toulouse 1 Capitole, 2010, p. 152. Disponible en ligne à travers
le site
http://www.openedition.org/6540
consulté le 20 juin 2020 à 14 h 34 mins.
219 Article 33 de la convention de Genève de 1951 relatif
au statut de réfugié
220 (M.) NOBLET, « Les réfugiés
environnementaux : les actions possibles », in Document d'orientation,
juin 2008, p. 49.
221 Voir
http://www.alofatuvalu.tv,
pour le cas des déplacés environnementaux pour cause de
disparation de leur territoire. Consulté le 16 décembre 2021
à 12 h 34 mins.
222 Pour rappel les actions des organismes privés qui
s'investissent au côté des pouvoirs publics ou de par leurs
propres engagements dans la lutte pour la protection des déplacés
environnementaux.
58
juridique des déplacés environnementaux et la
garantie de leurs droits communs et particuliers. Mais, s'il est
nécessaire de protéger les déplacés
environnementaux, il est tout aussi indispensable d'envisager les
modalités de cette protection internationale.
59
CHAPITRE II : LES MODALITES DE LA PROTECTION INTERNATIONALE
DES DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX
Selon Antonio GUTERRES, haut-commissaire des Nations unies
pour les réfugiés, « Il est légitime de se
demander si de nouveaux instruments juridiques sont nécessaires pour les
mouvements transfrontaliers induits par les changements climatiques
»223. A travers ces propos, l'auteur estime que
l'encadrement juridique de la question des déplacés
environnementaux se fait par un aménagement de l'ordre juridique
international. Mais, pour une protection efficace des déplacés
environnementaux, deux modalités sont envisageables. Il s'agit soit
d'aménager les instruments juridiques existants (Section
1), soit d'élaborer de nouveaux instruments juridiques
spécifiques (Section 2).
Section 1 : Le réaménagement des
instruments internationaux existants
Une protection des déplacés environnementaux
à travers le réaménagement des instruments juridiques
internationaux existants évoque ici, l'idée de la réforme
des instruments internationaux de protection en vue de prendre en compte les
déplacés environnementaux. Dans cette optique, on peut envisager
la réforme des instruments relatifs au droit international de
l'environnement (Paragraphe 1) et la réforme des instruments relatifs
à d'autres branches spécialisées du droit international
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La réforme des instruments
relatifs au droit international de l'environnement
Le droit international de l'environnement regorge
d'instruments pertinents de protection de l'environnement. Il convient de les
analyser et voir dans quelle mesure on peut les améliorer afin de
pouvoir prendre en compte la protection des déplacés
environnementaux. Au titre de ces instruments, on a la CCNUCC et la CCNUD
(A), et l'Accord de Paris (B)
A- La réforme de la CCNUCC et de la CCNUD
Une réforme de la CCNUCC et la CCNUD, afin de prendre
en compte la protection des déplacés environnementaux passe par
un processus de révision qui va permettre de renforcer les
mécanismes de protection de ces conventions. Cela ne peut se faire que
par
223 Antonio GUTERRES, Climate change, natural disasters
and humans displacement : A UNHCR perspective, 23 octobre 2009.
60
l'élargissement du champ d'application de la CCNUCC et
la CCNUD et par l'établissement du lien entre les conventions et la
nécessité de protéger les déplacés
environnementaux.
La CCNUCC et la CCNUD sont essentiellement, relatives à
la protection de l'environnement. Leur réforme va consister à
étendre les règles de protection de l'environnement qu'elles
comportent ainsi que leur champ d'application aux déplacements de
populations provoqués par la dégradation de l'environnement. Il
s'agira d'intégrer les déplacés environnementaux, en leur
donnant une définition à travers l'article 1224 des
conventions, qui comporte les définitions des termes. Ensuite on pourra,
au niveau de l'article 2225 de chacune des deux conventions qui porte sur les
objectifs, intégrer la protection des déplacés
environnementaux, en tant qu'un objectif-phare de ces instruments.
Pour ce faire, il conviendra, au préalable,
d'établir le lien entre chacune des conventions et les
déplacés environnementaux. Mais, les dégradations
environnementales, qu'elles soient d'origine humaine ou naturelle, sont des
phénomènes dont la survenance éprouve l'efficacité
des normes de protection de l'environnement. Les dégradations
environnementales et les déplacements environnementaux qu'elles
engendrent comme conséquence sont des preuves vivantes de l'insuffisance
de ces instruments de protection de l'environnement226. Cette
situation établit une relation de cause à effet entre le
déplacement des populations et la dégradation de l'environnement
avec pour facteur-clé, l'insuffisance de la règle de protection.
Dès lors que les personnes se déplacent de manière
forcée, à l'issue ou au cours d'une situation de
dégradation environnementale, cela montre les limites des instruments de
protection et de prévention. Cela arrive au point qu'il devient
évident de dire que si la règle de protection n'avait pas
été insuffisante face à la situation de rupture
environnementale, il n'y aurait peut-être pas eu de déplacement de
populations qui s'en serait suivi.
L'établissement du lien entre les conventions et les
déplacés environnementaux permettra donc de prévoir des
mécanismes de prévention et de protection des
déplacés environnementaux au niveau de chacune des deux
conventions. Cette protection bénéficiera
224 Les articles 1 portent sur les définitions des
termes.
225 L'article 2 commun aux deux conventions porte sur l'objectif
de chaque convention.
226 (C.) COURNIL, Op cit, p. 42.
61
de la force juridique qui résulte du principe Pacta
sunt servanda227 ; ce qui facilitera aussi, sa mise en
oeuvre.
Cependant, cette approche comporterait des risques qu'il
convient d'évoquer. Il s'agit du risque de diluer le problème des
déplacés environnementaux dans les problèmes
environnementaux généraux qui sont encadrés par des
instruments conventionnels larges. Également, il y a le risque de
diminuer la valeur des règles de protection de l'environnement.
En somme, la réforme de la CCNUCC et la CCNUD se
présente comme une lueur d'espoir dans la protection des
déplacés environnementaux. En dépit de quelques limites
qu'elle présente, une telle réforme peut garantir une protection
minimale aux déplacés environnementaux. Mais qu'en est-il de
l'accord de Cancún et de celui de Paris ?
B- La réforme des Accords de Cancún et de
Paris
Les accords internationaux entrant dans le cadre de la
protection de l'environnement sont nombreux et importants228. Mais,
dans le cadre de la protection des déplacés environnementaux,
nous analyserons les Accords de Cancún et de Paris229. Ces
deux Accords comportent des règles pertinentes de protection de
l'environnement qui permettent de dire qu'ils ont juste besoin d'une
réforme pour pouvoir prendre en compte la protection des
déplacés environnementaux.
L'Accord de Cancun a posé les jalons de la protection
de l'environnement, en dégageant les règles portant sur la
protection par l'adaptation230. Mais, la plupart des règles
de protection qui ont été dégagées par l'Accord de
Cancun sont reprises dans l'Accord de Paris. Cela conduit donc, à
analyser directement la réforme de l'Accord de Paris.
L'Accords de Paris est l'un des accords qui a marqué
l'histoire des COP, depuis la création de celle-ci. Sa réforme va
consister à intégrer les déplacements environnementaux
dans les effets des dégradations environnementales que traite l'Accord.
Le premier « reconnaissant » dans son préambule,
l'Accord de Paris évoque les effets des dégradations de
l'environnement sur les populations, en ces termes : « les changements
climatiques
227 La force juridique des Conventions résulte du
principe Pacta Sun Servanda tiré de l'article 26 de la
Convention de Vienne sur le droit des Traités entre Etats.
228 Voir les Accords de Cancún issus de la COP 16 tenue du
29 novembre au 10 décembre 2010.
229 Voir la Déclaration contenue dans le Rapport de la
conférence des parties à la CCNUCC sur sa vingt et unième
session, tenue à Paris du 30 Novembre au 13 décembre 2015.
230 Voir Point III de l'Accord de Cancún « Action
renforcée pour l'adaptation ».
62
représentent une menace immédiate et
potentiellement irréversible pour la société humaine et la
planète... » et qu'il faudra « ...faire face à
ces changements climatiques ». Le deuxième «
considérant » interpelle les Etats, à la prise des
mesures pour faire face aux changements climatiques, « de respecter,
promouvoir et prendre en compte leurs obligations respectives concernant les
droits de l'homme [...] ». A travers ces « reconnaissants
», on remarque que l'Accord de Paris comporte même des
règles de protection des droits de l'homme. Il convient, dans le cadre
de la réforme, d'ajouter des dispositions de précision qui
permettront de prendre en compte la protection des déplacés
environnementaux.
En plus, à travers l'article 7231, l'Accord
de Paris établit un objectif mondial qui est la protection de
l'environnement par l'adaptation qu'il a reprise de l'Accord de Cancún.
Cette adaptation consiste à accroître la résilience et
à réduire la vulnérabilité des populations aux
dégradations environnementales. La réforme va permettre
d'intégrer la protection des déplacés environnementaux
comme une forme d'accroissement et de réduction de la
vulnérabilité des populations aux dégradations
environnementales.
Enfin, la réforme de ces Accords, en vue de prendre en
compte la protection des déplacés environnementaux
présente l'avantage d'intégrer la protection des
déplacés environnementaux dans des instruments qui existent
déjà. Ce qui faciliterait l'adhésion des parties et
renforcerait cette protection. Cependant, l'extension de l'Accord de Paris
présente quelques difficultés. Il y a d'abord, la
difficulté technique de revenir sur l'accord, en raison du
caractère sensible des éléments négociés et
surtout, la question de l'engagement des Etats232. Ensuite, on a le
risque de ne pas aboutir à une protection suffisante des
déplacés environnementaux, dans la mesure où il n'existe
pas de tribunal, encore moins de moyens coercitifs permettant de mettre en
oeuvre cet accord.
En somme, les instruments du droit international de
l'environnement comportent des règles de protection dont leur
réforme peut offrir une protection aux déplacés
environnementaux. Cependant avec les difficultés relevées, cette
protection ne sera pas suffisante pour les déplacés
environnementaux. Ainsi donc, il convient d'envisager la réforme des
règles de protection dans les autres branches spécialisées
du droit international
231 Voir article 7 de l'Accord de Paris.
232 Les Etats-Unis, après quatre années de
participation ont déposé leur notification en 2019 au
Secrétariat général des Nations Unies et se sont
retirés officiellement le 4 novembre 2020.
63
Paragraphe 2 : La réforme des instruments
relatifs à d'autres branches spécialisées du droit
international
Parmi les branches spécialisées du droit
international, certaines d'entre elles comportent des règles de
protection dont leur réforme peut permettre de prendre en compte la
protection des déplacés environnementaux. A cet effet, nous
allons analyser la réforme des règles de protections dans le
droit international des réfugiés (A) et celles, au
niveau du DIDH et du DIH (B).
A- La réforme des règles de protection dans
le droit international des réfugiés
Les règles de protections des personnes dans le droit
international des réfugiés sont essentiellement issues de la
Convention de Genève de 1951 qui constitue le fondement du droit
international des réfugiés. La réforme de la Convention de
Genève pour prendre en compte les déplacés
environnementaux comportera l'intégration des déplacés
environnementaux dans la Convention et l'aménagement de leur
protection.
L'étape de l'intégration consistera à
ériger des critères qui déterminent les facteurs
déclencheurs pour la demande du statut de déplacé
environnemental. A ce propos, il conviendra tout d'abord de procéder
à la consécration du statut du déplacé
environnemental à travers une définition claire, précise
et dûment établie. Cela peut se faire par l'intégration de
la notion de déplacés environnementaux dans l'article
1er233 de la Convention qui comporte les termes et leurs
définitions. Cela va nécessiter alors, à
appréhender le phénomène de la rupture environnementale
comme une « persécution », à la lumière
de la contrainte que cela impose aux déplacés environnementaux,
étant entendu que la crainte d'être persécuté
existe soit en amont soit en aval de la rupture environnementale. Les
déplacés environnementaux ont vécu ou vivent sous la
crainte de la persécution par le simple fait de savoir que les
prévisions météorologiques ont annoncé des fortes
pluies diluviennes, ou que les volcanologues234 ont eu à
démontrer que la zone habitée par ceux-ci serait assise sur du
volcan ou que le niveau de la mer augmente de 2 cm, tous les 10 ans ou encore
que l'avancée du désert s'avère inarrêtable
233 Article 1 paragraphe (A) alinéa 2 de la convention de
Genève.
234 Des spécialistes de l'étude des volcans selon
le dictionnaire français « le
Larousse.fr ».
64
dans le Sahara235. Les habitants des zones à
haut risque d'une inondation ou d'éruption d'un volcan se lèvent
tous les matins avec l'idée que la situation pourrait se produire
à tout moment. Ceux-ci souffrent déjà de la crainte
d'être persécuté par la survenue instantanée,
future, proche ou lointaine du phénomène de la rupture
environnementale.
Ensuite, après avoir intégré les
déplacés environnementaux dans la Convention, il faudrait penser
aux particularités de leur situation et ériger des droits
adaptés à leur profit. Il s'agira, à cet effet, de prendre
en compte, en plus des droits communs aux réfugiés, les
éventuelles réinstallations des déplacés
environnementaux et leur garantir un droit à la réinstallation
qui pourra entériner leur retour inconditionnel dans leur pays
d'origine, quand les conditions le permettraient. Ce droit serait particulier,
dans la mesure où il n'est pas au bénéfice des
réfugiés ordinaires, mais nécessaire pour les
déplacés environnementaux du fait que ceux-ci seraient toujours
animés de la volonté de retourner chez eux, aussi et surtout, par
le fait que « le lien juridique avec leur Etat n'est pas rompu mais
temporairement inopérant236».
Enfin, la réforme de la Convention de Genève en
vue de prendre en compte la protection des déplacés
environnementaux présente les avantages d'obtenir l'adhésion des
Etats parties et de bénéficier de la force juridique de la
Convention. Néanmoins, on peut souligner des difficultés
liées même à la convention de Genève. Sur le plan
juridique, il y a le risque de bouleversement du droit d'asile et sur le plan
politique, le risque de fermeture des frontières237. Aussi
faut-il rappeler que la Convention de Genève a été
adoptée dans un contexte d'après-guerre et par conséquent,
dans un contexte migratoire bien différent de celui de nos jours, tandis
que les déplacements pour des raisons de rupture environnementale sont
des nouvelles causes d'exil qui sont progressivement apparues dans des
contextes quasiment différents.
En somme, la réforme du droit international des
réfugiés permet de voir qu'il est possible de protéger les
déplacés environnementaux, à travers la Convention de
Genève, malgré ses limites, au regard des particularités
de la protection des déplacés environnementaux et aussi, des
réalités contextuelles de la convention. On peut dès lors
nous
235 (R.) MAIRE et autres, « Enregistreurs et indicateurs
de l'évolution de l'environnement en zone tropicale », Pessac,
Presse Universitaire de Bordeaux, 1994, p. 32. Disponible en ligne
à travers le lien
http://www.openedition.org/6540.
Consulter le 23 mai 2021 à 13 h 29 mins.
236 (V.) MAGNINI, « Les réfugiés de
l'environnement, l'hypothèse juridique à-propos d'une menace
écologique », Thèse de droit, Université de
Panthéon Sorbonne, Paris, 1999, p. 462.
237 (F.) RENAUD, «Control, Adapt or Flee: How to Face
Environmental Migration? », UNU Institute for Environment and Human
Security, 2007, p 18.
65
tourner vers d'autres branches du droit international
spécial pour chercher de nouvelles possibilités.
B- La réforme des instruments de protection dans le
DIDH et le DIH
Le Droit International des Droits de l'Homme (DIDH) et le
Droit International Humanitaire (DIH) sont les branches
spécialisées du droit international qui se consacrent plus
à la protection des droits humains. Ils disposent tous deux des
instruments qui offrent des protections multiformes aux personnes. Il convient
donc, d'analyser leur réforme, afin de prendre en compte la protection
des déplacés environnementaux.
Selon Michel MOREL et Nicole MOORE, « Dans les
recherches des solutions à la protection des migrants climatiques et
environnementaux [...], les droits de l'homme peuvent jouer un rôle
important238 ». En effet, le DIDH comporte les
règles de protection des droits les plus élémentaires des
personnes239. Selon le 6ème rapport du
GIEC240, il est important que le DIDH soit reformé, afin de
prendre en compte la protection des déplacés environnementaux. A
cette fin, il convient de procéder à l'aménagement des
dispositions qui intègrent les déplacés environnementaux
dans le texte fondamental des droits de l'homme qu'est la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme (DUDH)241. A cet égard,
l'article 22 de la DUDH dispose que « Toute personne, en tant que
membre de la société, a droit à la sécurité
sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa
dignité et au libre développement de sa personnalité,
grâce à l'effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l'organisation et aux ressources de chaque
pays242 ». Pour la réforme de la DUDH, il
conviendra d'intégrer dans l'article 22, « un devoir de
solidarité internationale » aux côtés de l'effort
national et en lieu et place de « coopération internationale »
afin de rendre obligatoire la protection des déplacés
environnementaux.
238 M. MOREL, N. MOORE, « Migrations climatiques : quel
rôle pour le droit international ? », Cultures et conflits,
N°88/HIVER 2012, p. 64.
239 Article 3 de La Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme du 10 décembre 1948.
240 Synthèse du 6ème rapport du GIEC
sur les changements climatiques, Cophenague, août 2021. Disponible en
ligne à travers le site
https://climat.be/changements-climatiques/changements-observes/rapport-du-giec.
Consulté le 20 juin 2022 à 17 h 50 mins.
241 Ibid,
242 Voir article 22 de la DUDH.
66
Ensuite, pour les deux pactes de l'AG de l'ONU de
1966243 qui comportent, pour rappel, pour l'un, les droits civils et
politiques et pour l'autre, les droits économiques, sociaux et
culturels, il conviendra d'ajouter des dispositions qui portent des
précisons sur la nécessité de prendre en compte des
déplacés environnementaux.
Pour le DIH, sa réforme permettra d'apporter une
réponse efficace à la question de la protection des
déplacés environnementaux, au regard des instruments juridiques
dont il dispose. En effet, à travers les résolutions
n°43/131244 du 8 décembre 1988 et
n°45/100245 du 14 décembre 1990, le DIH offre des
solutions d'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles. Il
convient alors d'intégrer des dispositions de précision qui
permettront de prendre en compte la protection des droits des
déplacés environnementaux.
En fin, la réforme des instruments de protection du
DIDH et du DIH présente l'avantage de l'adhésion de tous les
Etats à la protection des déplacés environnementaux.
En somme, la réforme des règles de protection
dans les branches spécialisées du droit international peut
permettre de prendre en compte la protection des déplacés
environnementaux. Toutefois, cette réforme comporte des
difficultés non négligeables. Cela amène à
réfléchir à une protection spécifique, à
travers l'adoption d'instruments nouveaux.
Section 2 : L'élaboration de nouveaux instruments
juridiques spécifiques aux déplacés
environnementaux
La protection des déplacés environnementaux par
l'élaboration de nouveaux instruments juridiques spécifiques peut
se faire par l'adoption d'un protocole additionnel dans certaines branches
spécialisées du droit international (Paragraphe 1) mais aussi,
elle peut se faire surtout de façon exclusive, par une convention
spécifique aux déplacés environnementaux (Paragraphe
2).
243 Voir Supra, pages 35.
244 Résolution n°43/131 adoptée par
l'Assemblée générale des Nations-unies, le 8
décembre 1988 relative à l'assistance humanitaire aux victimes
des catastrophes naturelles et situation d'urgence du même ordre.
245 Résolution n°45/100 adoptée par
l'Assemblée générale des Nations-unies, le 14
décembre 1990, relative à l'assistance humanitaire aux victimes
des catastrophes naturelles et situation d'urgence de même ordre.
67
Paragraphe 1 : L'adoption d'un protocole additionnel
dans certaines branches spécialisée du droit
international.
Il y a des branches spécialisées du droit
international qui comportent déjà des instruments de protection
des personnes. Il conviendra d'élaborer un protocole, relatif à
la protection des déplacés environnementaux, pour
compléter ces instruments. C'est le cas dans le droit international des
réfugiés avec la convention de Genève relative au statut
de réfugié (A), et dans le droit international de
l'environnement avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (B).
A- L'adoption d'un protocole additionnel à la
Convention de Genève relative au statut de
réfugié
A défaut de pouvoir appliquer la Convention de
Genève aux déplacés environnementaux, une autre piste
consiste à élaborer une protection par ricochet avec la mise en
place d'un protocole additionnel à la Convention de Genève, afin
d'accorder une protection spécifique aux déplacés
environnementaux. Cette idée a été soulevée au
colloque de Limoges sur les réfugiés écologiques et
environnementaux, tenu en octobre 2005 246 et aussi, lors de l'Appel
de Maldives lancé par l'UNICEF en 2006247 dans le cadre de la
protection des déplacés du Tsunami de 2004248. Cette
idée semble pertinente pour deux raisons.
D'abord, du point de vue de son contenu, un protocole
additionnel à la Convention de Genève va comporter des mesures
nouvelles pour la protection des déplacés environnementaux, en
plus des droits contenus et protégés par la Convention.
Ensuite, du point de vue de sa portée, le protocole
additionnel bénéficiera de l'adhésion des parties à
la Convention249. Il sera facile pour les Etats de procéder
à l'adoption du protocole qui vient compléter la Convention
à laquelle ils sont déjà membres. Également,
246 Appel de Limoges sur les réfugiés
écologiques, tenue le23 juin 2005, disponible en ligne à travers
le lien http://www.cidce.org/ consulté le 21 août 2021
à 20 h 45 mins.
247 First meeting to discuss Protocol on environmental
refugees: recognition of environmental refugees in the 1951 Convention and 1967
Protocol relating to the status of refugees, 14 et 15 août 2006,
Maldives.
248 Le tsunami du 26 décembre 2004 a fait plus de 220
000 morts et avait entrainé le déplacement des dizaines de
milliers de personnes,
http://www.lemondre.fr/asie-pacifique/article/2014/120/26/le-tsunami-de-2004-un-des-pires-cataclysmes-des-temps-modernes_4546203_3216.html,
consulté le 20 juin 2022 à 20 h 40 mins.
249 (C.) COURNIL, « Quelle protection juridique pour les
réfugiés écologiques ? Quel statut pour les
réfugiés environnementaux ? » in Actes de la
journée du 14 décembre 2007, Collection les journées
d'études, Paris, 2008, p. 19.
68
les règles de protection qui seront
dégagées par le protocole auront la même valeur juridique
que celles contenues dans la Convention. Cela va permettre d'offrir une
protection efficace aux déplacés environnementaux. Le Protocole
aura le même respect et la même garantie juridique que ce qui est
accordé à la Convention de Genève.
Cependant, selon certains experts250, l'adoption
d'un protocole additionnel à la Convention de Genève relative aux
déplacés environnementaux présenterait le risque d'avoir
comme résultat l'abaissement des standards de protection
actuelle251, ce qui serait contre-productif252. En plus,
conformément à la Convention, ce protocole ne permettra pas de
régler le problème des déplacés environnementaux
à l'intérieur du pays, puisque la Convention ne s'applique que
dans l'hypothèse de l'affranchissement d'une
frontière253. Et dans la pratique, selon Christel COURNIL,
« La mise en place d'un tel protocole additionnel occulte la question
de la responsabilité politique, économique et écologique
à l'origine des déplacements. Il faudra imaginer un
mécanisme de responsabilité à coté de cette
protection »254.
B- L'adoption d'un protocole additionnel à la
CCNUCC
Il existe des réflexions allant dans le sens de
l'adoption d'un protocole à la Convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques pour la protection des déplacés
environnementaux. Frank BIERMANN et Ingrid BOAS ont proposé
l'élaboration d'une protection qui va reconnaître
légalement le concept de déplacés
environnementaux255, grâce à l'adoption d'un protocole
additionnel à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques256.
250 (M.) HOCHULI, « Protection et perspectives pour les
réfugiés climatiques », Genève, Caritas,
2017, p.6.
251 (A.) COSTI, « De la définition et du statut
des « réfugiés climatiques », une première
réflexion », Yearbook of the New Zealand Association for
Comparative Law 489-505, Wellington, Victoria University of Wellington,
2011, p. 399.
252 Coordination et Initiatives pour Réfugiés et
Etrangers, « Ceci n'est pas un réfugié climatique »,
Bruxelles, 2010, p. 6.
253 (J.) Mc ADAM, « Environmental Migration Governance
», UNSW Law Research Paper N°2009-1, 2009, p. 12.
254 (C.) COURNIL, « Quelle protection juridique pour les
réfugiés écologiques ? Quel statut pour les
réfugiés environnementaux ? », Actes de la
journée du 14 décembre 2007, Collection les journées
d'études, Paris, 2008, p. 21.
255 (J. G.) SPETH et (P. M.) HAAS, « Global environmental
governance », Pearson Education, Delhi 1100107 Inde, 2007, p. 12 et Ss
256 (F.) BIERMANN et (I.) BOAS, «Preparing for a Warner
World : Towards a Global Governance system to protect Climate Refugees»
Working paper N° 33, Global Governance, 2007.
69
L'option de ce protocole est à explorer plus amplement
pour deux raisons. Premièrement, il s'agit du lien entre la protection
de l'environnement et la protection des déplacés
environnementaux. Ce lien s'établit dans le sens selon qu'une protection
efficace de l'environnement permet, d'une part, de prévenir les
dégradations environnementales qui provoquent les déplacements
environnementaux et d'autre part, de protéger le droit des
déplacés environnementaux à un environnement de
qualité. Selon Sophie PECOURT257, la protection des
déplacés environnementaux va de pair avec la protection de
l'environnement. Conformément à l'article 1er de la
Déclaration de Stockholm, le déplacé environnemental a un
droit fondamental « ... a des conditions de vie satisfaisantes, dans
un environnement dont la qualité lui permet de vivre dans la
dignité et le bien-être 258».
Ensuite, ce protocole présente l'avantage d'offrir une
protection efficace aux déplacés environnementaux, car il
comportera les principes de prévention et celui de pollueur payeur. La
mise en oeuvre de ces principes permettra de protéger le droit des
déplacés environnementaux, dans les cas où le
déplacement serait dû à une rupture environnementale
d'origine humaine comme la pollution. Ce fut le cas dans l'affaire
Tatar259 dans laquelle la Cour européenne des droits de
l'homme a condamné l'Etat roumain à réparer les droits des
déplacés environnementaux, en déclarant que les
autorités roumaines ont violé le principe de précaution,
car « Les conditions d'exploitation fixées par elles se sont
révélées insuffisantes260». La cour a
estimé qu'« au regard de l'existence d'un risque sérieux
et substantiel pour la santé et pour le bien-être des
requérants », l'Etat se devait d' « agir afin
d'assurer la jouissance par ces derniers, d'un environnement sain et
protégé ».
En termes de portée, le protocole additionnel à
la CCNUCC relatif à la protection des déplacés
environnementaux aura la même force juridique que la Convention
tirée du principe Pacta Sun Servanda qui lie les Etats par leur
adhésion. Cependant, un tel protocole présenterait le risque de
ne pas aboutir facilement, au regard des divergences des Etats sur les
questions des changements climatiques et le lien entre les changements
climatiques et les déplacements environnementaux. Il y a
également, la crainte que la protection des déplacés
257 (S.) PECOURT, « Protections des
déplacés et réfugiés climatiques. Migrations
forcées, droits de l'homme et changement climatique »,
Mémoire en vue de l'obtention du Certificat de formation continue en
droits de l'homme, l'Université de Genève, 2008, p. 16.
258 Principe 1er de la déclaration de Stockholm
de 1972.
259 CEDH, affaire TATAR c. Roumanie, 27 janvier 2009,
67021/01. « Les requérants alléguaient que le
procédé technologique de la société S.C Aurul Baia
Mare représentait un danger pour leur vie »
260 CEDH, Tatar c. Roumanie. Cité par Nicolas HERVEUX
in analyse « catastrophe écologique de Baia Mare et droit à
un environnement sain », publié dans la rubrique Combat des
droits de l'homme (CPDH), le 28 Janvier 2009.
70
environnementaux soit reléguée au second plan
par les parties à la CCNUCC, du fait que les enjeux climatiques sont
déjà énormes.
A la lumière de ce qui précède, on peut
dire que la protection des déplacés environnementaux peut se
faire à travers l'adoption de nouveaux protocoles additionnels aux
Conventions de protection existantes. Toutefois, cette hypothèse
comporte des limites non négligeables qu'il faudrait prendre en compte.
Cela amène à envisager l'hypothèse de la naissance d'une
convention spécifique à la protection des déplacés
environnementaux.
Paragraphe 2 : l'élaboration d'une convention
spécifique aux déplacés environnementaux
L'approche de la mise en place d'une nouvelle convention
internationale autonome pour les déplacés environnementaux se
justifie, au regard des limites et des difficultés que présentent
les hypothèses de réforme et d'adoption d'instruments
additionnels qui ont été développées dans le
paragraphe précédent261. L'idée serait
d'élaborer une convention spécialement relative à la
protection des déplacés environnementaux. A cet effet, plusieurs
projets de convention relatifs aux déplacés environnementaux ont
été proposés par des chercheurs262. Mais,
le projet de convention relative au statut international des
déplacés environnementaux263 proposé par
le Centre de Recherches Interdisciplinaires en Droit de l'Environnement de
l'Aménagement et de l'Urbanisme (CRIDEAU) de l'Université de
Limoges, en collaboration avec la Revue de Droit de l'Université de
Sherbrooke (RUDS), a retenu notre attention. Dans le cas de la présente
étude ; nous allons examiner ce projet parce que, d'une part, il est
bien abouti dans la forme et dans le fond et, d'autre part, il semble apporter
des solutions concrètes aux situations des déplacés
environnementaux. Pour ce faire, nous allons donc, analyser le contenu de ce
projet de convention (A) et apprécier sa portée
(B).
261 (S.) MALJEAN-DUBOIS, « La « fabrication »
du droit international au défi de la protection de l'environnement
» in le droit de l'environnement face aux enjeux environnementaux,
colloque d'Aix-en-Provence, Société Française pour le
Droit International, Juin 2010, p. 490
262 (C.) COURNIL, « Les défis du droit
international pour protéger les « réfugiés
climatiques », in réflexions sur les pistes actuellement
proposées ; ouvrage collectif, Acte de la journée d'études
sur les changements climatiques et les défis du droit, 24 mars 2009,
Villetaneuse. Bruylant Bruxelles, 2009, p. 17.
263 Projet de convention internationale relative au statut des
déplacés environnementaux, adoptée à Paris le 2
décembre 2008.
71
A- Le contenu du projet de convention relative au statut
international des déplacés environnementaux
Le projet de convention relative au statut des
déplacés environnementaux est spécialement conçu
pour apporter une protection adéquate aux déplacés
environnementaux. Le contenu du projet de convention est réparti en cinq
(05) chapitres qui comportent les définitions et le champ
d'application264, les droits garantis265, les
institutions266, des mécanismes de mise en
oeuvre267 et les dispositions finales268. Il renferme au
total, 23 articles. Pour nous, le contenu de ce projet de convention est
formellement satisfaisant selon plusieurs raisons.
Premièrement, il s'agit de l'objet du projet de
convention. Selon l'article 1, « l'objet de la présente
convention est de contribuer à garantir des droits aux
déplacés environnementaux et à organiser leur accueil,
ainsi que leur éventuel retour, en application du principe de
solidarité »269. Afin de garantir les droits des
déplacés environnementaux, le projet de convention s'appuie sur
des principes tels que le principe de responsabilités communes mais
différenciées, le principe de proximité, le principe de
proportionnalité ou encore le principe d'effectivité. Ces
principes sont exposés à l'article 4 du projet de convention.
Deuxièmement, il s'agit des droits garantis. Dans le
projet de convention relatif aux déplacés environnementaux, il y
a trois catégories de droits qui sont garantis. Il s'agit des droits
communs270 aux déplacés environnementaux qui sont au
bénéfice de toute personne qui tomberait dans la
définition-cadre des déplacés
environnementaux271. Il y a également les droits des
déplacés environnementaux temporaires272. Aussi, il y
a les droits des déplacés environnementaux
définitifs273 et les droits spécifiques aux familles
et populations274. Avec tous ces droits
énumérés, on peut dire que le projet de convention relatif
aux déplacés
264 Voir Chapitre 1 du projet de convention relative au statut
international des déplacés environnementaux
265 Voir Chapitre 2
266 Voir Chapitre 3
267 Voir Chapitre 4
268 Voir Chapitre 5
269 Voir Article 1.
270 Voir Article 5.
271 Voir Article 2, alinéa 2.
272 Voir Article 6.
273 Voir Article 7.
274 Voir Article 8.
72
environnementaux couvre suffisamment le besoin de protection
des déplacés environnementaux.
Troisièmement, il s'agit des institutions et
mécanismes de mise en oeuvre prévus par le projet de convention
pour la protection effective275 des déplacés
environnementaux. A cet effet, le projet de convention prévoit l'Agence
Mondiale pour les Déplacés Environnementaux (AMDE) et le Fonds
Mondial pour les Déplacés environnementaux (FMDE) pour
l'application de la convention276. L'AMDE sera une institution qui
aura le statut d'une organisation spécialisée des Nations Unies
et dont les missions seront celles de conduire des travaux, de mobiliser des
moyens, d'évaluer les programmes mis en oeuvre pour prévenir,
traiter et assister les déplacés environnementaux. Le FMDE
permettra la mise en oeuvre des aides financières et matérielles
pour la protection des déplacés environnementaux277.
Les mécanismes de mise en oeuvre que sont la coopération, la
conférence des parties et les rapports nationaux
d'application278 sont prévus, afin d'assurer l'application
effective de la convention.
Enfin, on peut dire que le projet de convention relative aux
déplacés environnementaux pourra être l'instrument
juridique tant attendu pour la protection des déplacés
environnementaux, au regard de son contenu. Toutefois, il s'agit d'un projet,
et il convient d'apprécier sa portée juridique.
B- La portée du projet de convention relative aux
déplacés environnementaux
Le projet de la convention relative au statut international
des déplacés environnementaux, pour le moment, reste un simple
projet qui n'a pas de statut juridique en droit international et par
conséquent, ne peut pas produire d'effets juridiques. Néanmoins,
si ce projet de convention venait à être adoptée, la
convention aurait une portée juridique remarquable et produirait des
effets juridiques importants. Plusieurs raisons expliquent cela.
D'abord, il s'agirait de la portée universelle. Selon
l'article 3 du projet, la convention aurait une vocation
universelle279. Sa portée juridique s'étendrait sur
l'ensemble des
275 Voir article 4, alinéa 4, du projet de convention
relative au statut international des déplacés environnementaux
pour le principe de l'effectivité.
276 Article 11.
277 Article 23.
278 Articles 13 à 15.
279 Article 3 portant sur le champ d'application.
73
déplacements environnementaux aussi bien inter
étatiques qu'intra étatiques. Cela permettrait de protéger
tous les déplacés environnementaux dans le volet international,
mais aussi au niveau national.
Ensuite, s'agissant des effets juridiques, il conviendrait de
dire que le projet de la convention relative au statut international des
déplacés environnementaux pourrait produire des effets juridiques
importants en droit international, en cas d'adoption de la convention. Il
pourrait avoir des effets juridiques liés aux principes consacrés
à l'article 4 et des effets juridiques liés aux institutions
créées à l'article 11280. S'agissant des
principes consacrés dans le projet, deux d'entre eux pourraient avoir
des effets juridiques considérables sur le développement du droit
international en cas d'adoption de la convention. Il s'agit du principe de
solidarité281 et de celui de
non-refoulement282.
Le principe de solidarité, dans sa double composante de
l'assistance et de la coopération, se traduirait en un droit à
l'assistance aux déplacés environnementaux et en un devoir de les
protéger par les Etats. Dans sa mise en oeuvre, le droit à
l'assistance des déplacés environnementaux s'appuierait sur des
instruments internationaux de protection existants, tels que la
résolution 43/131 de l'ONU sur l'assistance humanitaire aux victimes des
catastrophes naturelles et autres situations d'urgence283 et le
principe 3 des principes directeurs284 qui consacrent la place
prépondérante de l'Etat victime dans l'assistance aux
populations. Le principe de solidarité susciterait également, le
recours à des coopérations par voie d'accords bilatéraux
ou multilatéraux par les Etats, afin de protéger l'environnement
comme il a été recommandé dans la Déclaration de
Stockholm285, ce qui réduirait les déplacements
environnementaux.
Le principe de non-refoulement constituerait une
véritable avancée en droit international. Selon l'article 8 du
projet qui porte sur le principe de non-refoulement, « les
Etats-parties ne peuvent refouler un candidat au statut de
déplacés environnementaux ». La mise en oeuvre de ce
principe consacrerait un droit d'accès aux déplacés
environnementaux à
280 Voir article 11 du projet de convention relative au statut
international des déplacés environnementaux.
281 Ibid, article 4.
282 Ibid, article 8.
283 Voir Résolutions 43/131 Assistance humanitaire aux
victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence du même
ordre, 43e session, in Résolutions adoptées sur les rapports de
la troisième commission, 8 Décembre 1988, p. 216-217.
284 Voir Principes directeurs relatif aux personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre
pays.
285 Voir Déclaration finale de la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement réunie à Stockholm du 05 au 16
Juin 1972.
74
tout Etat-partie à la Convention relative au statut
international des déplacés environnementaux comme il a
été affirmé par l'article 14 de la DUDH286.
Mais, ce principe de non-refoulement pourrait bouleverser aussi le principe de
souveraineté sur lequel les Etats fondent leur pouvoir de choisir les
personnes qui entrent sur leur territoire287.
Quant aux institutions prévues par le projet de
convention, il convient de dire qu'il s'agit des institutions dont le
fonctionnement pourrait avoir des effets sur la souveraineté des Etats
et sur leur responsabilité, en cas d'adoption de la convention. Au titre
de ces institutions, on a l'AMDE et le FMDE. Selon les articles 17 et 18 du
projet de convention, ces institutions
échapperaient à l'autorité de l'Etat.
Dans l'organisation et le fonctionnement des commissions nationales des
déplacés environnementaux288, elles
bénéficieraient d'une totale indépendance, malgré
leur caractère « national ». Cela constituerait une innovation
majeure en droit international, étant donné que dans la plupart
des institutions de protection juridictionnelles des droits de l'homme, la
place de l'Etat reste prépondérante289. Sur la
responsabilité des Etats, il est prévu dans le projet de
convention que « les Etats-parties ont une responsabilité
partagée en matière d'accueil des déplacés
environnementaux, compte tenu de leur capacité respective
»290. Cette responsabilité
partagée291 impliquerait le devoir pour les Etats-parties
d'accueillir les déplacés environnementaux et le devoir pour la
communauté internationale d'apporter de l'aide nécessaire.
En somme, il convient de dire que le projet de la convention
relative au statut international des déplacés environnementaux
apporterait des innovations remarquables en droit international si la
convention venait à être adoptée. Mais déjà,
en dépit des effets juridiques importants qui pourraient résulter
de la mise en oeuvre des principes contenus dans le texte, force est de
reconnaitre que le projet de convention prévoit la meilleure
protection
286 Article 14 de la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme du 10 décembre 1948 dispose que « Devant la
persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l'asile en d'autres pays ».
287 (D.) GRONDIN, « Penser à la stratégie
américaine de la sécurité du territoire national »,
AFRI, 2003, p. 613 et Ss.
288 Les commissions nationales des déplacés
environnementaux sont chargées de la reconnaissance du statut de
déplacé environnemental au niveau national, article 16 paragraphe
2 du projet de convention relative au statut international des
déplacés environnementaux.
289 C'est le cas de la condition à l'épuisement
des voies de recours internes prévue à l'article 35 Convention
Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales.
290 Article 16 paragraphe 2 du projet de convention.
291 Voir : « Responsabilité partagée :
Facteur déterminant pour obtenir de meilleurs résultats »,
Document de synthèse, Troisième table ronde internationale,
Gestion axée sur les résultats dans le domaine du
développement,
Hanoi, Vietnam, 5-8février 2007. Disponible en ligne
à travers le lien
http://www.mfdr.org/rt3/Glance/Documents;
consulté le 24 juin 2022 à 11 h 26 mins.
75
aux déplacés environnementaux, à travers
le monde et il qu'il est nécessaire de procéder à son
adoption.
CONCLUSION PARTITIELLE DU TITRE II
76
En guise de conclusion pour le TITRE II de notre travail, nous
pouvons retenir que les instruments normatifs et institutionnels du droit
international existants ne sont pas conçus spécifiquement pour
les déplacés environnementaux et qu'il est aussi difficile de
vouloir les adapter à cet effet. Il est convenable à cet instant,
de développer un instrument juridique spécifique pour pouvoir
tenir compte de toutes les particularités, ainsi que des enjeux de la
problématique. Un tel instrument devrait pouvoir prendre en compte les
aspects de la « protection individualiste » et les mécanismes
« collectifs » de planification et de financement de protection des
déplacés environnementaux292. Il faudra
considérer aussi les coûts de la protection en établissant
les principes permettant de savoir qui devrait les supporter. C'est l'exemple
du projet de convention relative au statut international des
déplacés environnementaux.
292 (C.) COURNIL, « Quelle protection juridique pour les
réfugiés écologiques ? », Quel statut pour les
réfugiés environnementaux ? Actes de la journée du 14
décembre 2007, Collection les journées d'études,
Paris, 2008, p. 25.
77
CONCLUSION GENERALE
A la fin de notre étude, nous pouvons dire que la
protection des déplacés environnementaux constitue un
énorme défi en droit international. Selon Cristel COURNIL,
« Les défis soulevés par la gestion des futurs
migrations internationales nous amènent à souligner les
inadaptations du droit international, tel qu'il a été bâti
jusqu'ici »293. En effet, la présente étude
nous a permis de comprendre qu'au-delà du fait que le droit
international, dans son état actuel, ne dispose pas de règles de
protection des déplacés environnementaux, l'idée d'une
protection se heurte à de nombreux défis. Le défi primaire
constitue l'existence d'un statut international des déplacés
environnementaux, établi suite à l'examen du droit international
général et ses composants et les différentes branches
spécialisées du droit international. Il nous a permis de voir que
la problématique de la protection des déplacés
environnementaux constitue un défi pour le droit international. De cet
examen, on retient qu'il n'y a pas en droit international actuel, des
règles qui établissent l'existence d'un statut pour les
déplacés environnementaux.
A l'absence du statut des déplacés
environnementaux, s'ajoutent les insuffisances des instruments internationaux,
aussi bien généraux que spécifiques à la protection
des déplacés environnementaux. On note, à cet
égard, que le droit international des droits de l'homme et le droit
international humanitaire, qui sont des branches spécialisées de
protection des personnes par excellence, n'arrivent pas à assurer la
protection souhaitée aux déplacés environnementaux. Il en
va de même du droit international des réfugiés dont la
Convention de Genève limite l'accès au statut de
réfugié à une catégorie restreinte de personnes. De
son côté également, le droit international de
l'environnement n'est pas à la hauteur de la protection des
déplacés environnementaux, à cause de ses objectifs qui
sont limités à la protection de l'environnement. Ces
différents instruments internationaux ne comportent pas de règles
qui puissent permettre de prendre en compte la question de la protection des
déplacés environnementaux.
293 (C.) COURNIL, « Les défis du droit
international pour protéger les « réfugiés
climatiques », in réflexions sur les pistes actuellement
proposées ; ouvrage collectif, Acte de la journée d'études
sur les changements climatiques et les défis du droit, 24 mars 2009,
Villetaneuse. Bruylant, 2009, p. 17.
78
Cependant, la nécessité de protéger les
déplacés environnementaux en droit international est bien
fondée. Cette nécessité se justifie des
considérations politiques soutenues par des ONG, des institutions
gouvernementales internationales et des Etats et par des considérations
juridiques. Cette nécessité d'offrir une protection aux
déplacés environnementaux en droit international nous a conduit
à examiner l'hypothèse de réformes des instruments de
protection dans le droit international actuel et l'hypothèse de
l'adoption de nouveaux instruments de protection comme modalités de
protection des déplacés environnementaux.
Dans la première hypothèse, il s'est
avéré que la réforme des instruments de protection dans le
droit international actuel pourrait permettre une prise en compte de la
protection des déplacés environnementaux. Nous avons
examiné la réforme des règles de protection dans le droit
international de l'environnement en nous appuyant sur la CCNUCC et la CCNUD.
Également, nous avons examiné la réforme des règles
de protection dans les autres branches spécialisées du droit
international dont le droit international des réfugiés en nous
appuyant sur la Convention de Genève relative au statut du
réfugié, ainsi que les règles de protection dans le DIDH
et le DIH. Mais, il a été révélé que
l'hypothèse des réformes comporte des limites non
négligeables qui sont dues soit au caractère «
général » des règles de protection examinées,
soit à leur caractère « spécifique ». Cela nous
a conduits à examiner la deuxième hypothèse.
Dans la deuxième hypothèse qui concerne
l'adoption de nouveaux instruments de protection, il faut retenir qu'il y a eu
l'idée de l'adoption de protocoles additionnels à CCNUCC, d'une
part, et à la Convention de Genève relative au statut de
réfugié, d'autre part, afin de prendre en compte la protection
des déplacés environnementaux. Cette idée a montré
ses limites avec les difficultés qui pourraient résulter de
l'adoption des protocoles additionnels et dans leur mise en oeuvre. Cela nous a
conduit à examiner la modalité de l'adoption d'une convention
relative à la protection des déplacés environnementaux. A
ce propos, c'est le projet de convention relative au statut international des
déplacés environnementaux que nous avons choisi d'examiner.
L'examen de ce projet de convention nous a permis de démontrer que la
nouvelle catégorie de personnes à protéger, que
constituent les déplacés environnementaux, possède ses
réalités et aussi ses particularités qui doivent
être prises en compte, afin de leur assurer une protection internationale
suffisante, à travers l'aménagement des droits spécifiques
aux déplacés environnementaux et des moyens de mise en oeuvre
de
79
cette protection. S'appuyant sur des principes fondamentaux en
droit international, le projet de convention est bien élaboré
dans sa forme et comporte des dispositions qui prévoient des
règles importantes qui garantiront les droits des déplacés
environnementaux. Il prévoit également des institutions et des
mécanismes de mise en oeuvre qui garantissent l'accès au statut
de déplacés environnementaux et permettent de rendre effective la
convention. L'adoption d'une telle convention permettra de combler le vide
juridique en droit international en offrant une protection suffisante aux
déplacés environnementaux.
En somme, la problématique des déplacés
environnementaux soulève des questions fondamentales qui tiennent
à la fois aux limites de nos concepts juridiques, aux carences du droit
international et à la capacité de la communauté
internationale à relever des défis globaux. La protection
internationale des déplacés environnementaux passera par un
bouleversement de nos acquis politiques et juridiques. Seule une
démarche véritablement innovante et créatrice permettra au
droit international de trouver des solutions efficaces à cette crise de
déplacés environnementaux qui menace notre planète.
Cette protection des déplacés environnementaux
sonnera le début d'une nouvelle ère dans l'évolution du
droit international et, peut-être, consacrera la naissance d'un «
droit international des déplacés environnementaux ».
80
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
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- BAULAC (S), Droit international public-Théorie,
sources, interlégalité, sujets, Montréal,
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l'environnement, Paris, LITEC, 1993, 174 p. ;
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précis Dalloz, 12e éd., 2020, 790 p.
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éthique pour la civilisation technologique, traduit par J. GREISCH,
Paris, Les éditions du Cerf, 1991, 480 p. ;
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- MAIRE (R) et AUTRES, Enregistreurs et indicateurs de
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émergente », Migration Société 2010/2
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- COURNIL (C.), MAZZAGA (P.), « Réflexions
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écologiques », Revue Européenne de Migration
Internationales, 2007/1, vol.23, pp. 7-34 ;
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environnementaux, des déplacés en quête de protections
», Regards sur le droit des étrangers, 2010, pp. 149-165
;
- COURNIL (C.) et MAZZAGA (P.), « Catastrophe
écologique et flux migratoires : comment protéger les «
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de droit de l'environnement, n°4, Décembre 2006, pp. 417-427
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82
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Internationales, Vol. 18- N°2/2002, pp. 139-160 ;
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l'environnement, un aspect du droit de l'avenir ? in l'avenir du droit
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- KISS (A.-Ch.), « Activités scientifiques et
techniques et devoir d'information en droit international » in «
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données économiques et technologiques » : études
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réfugiés environnementaux » : Critique d'une approche
individualiste et universaliste des déplacements causés par des
changements environnementaux, Revue Internationale de droit politique du
développement durable de McGill, Vol. 7, n° 1 (2011), pp.
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par Roger ZETTER (directeur de Refugee Studies Center de
l'Université d'Oxford) ;
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conflits, 2012/4 n°88, 2012, pp. 61-84 ;
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Français de Droit International, 1990, pp. 819.
83
IV. Thèses et mémoires
1- Thèses
- MADJLEM (K.R.), Les protections juridiques des
réfugiés et déplacés climatiques à assurer
par les organisations régionales . · Rôle de
l'Afrique, thèse de doctorat en droit public, Université
Paris Ouest Nanterre la Défense, Octobre 2017, 485 p. ;
- MESNARD (A.), Déplacements environnementaux et
peuples autochtones, repenser à la responsabilité des Etats et de
la communauté internationale », thèse de doctorat en
droit de l'environnement, Université Jean MOULIN Lyon III, Juillet 2019,
555 p. ;
- MAGNIGNY (V.), Les réfugiés de
l'environnement . · hypothèse juridique à propos d'une
menace écologique, thèse de doctorat en droit,
Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne 1999, 646 p. ;
- POUMO LEUMBE (J.J.P.), Les déplacés
environnementaux . · problématique de la recherche d'un statut
juridique en droit international, thèse de doctorat en droit
public, Université de Limoges, octobre 2015, 414 p. ;
2- Mémoires
- ARENAS-PERALTA (L), « La protection internationale
des personnes déplacées à l'intérieur de leur
propre pays », mémoire de master 2 en droit international,
Université de Poitiers, décembre 2017, 58 p. ;
- MOHSNI (W), La spécificité du droit
international de l'environnement dans son rapport avec la souveraineté
étatique, mémoire de maitrise en droit international,
Université de Montréal, mai 2020,158 p. ;
- NOBLET (M.), Les réfugiés environnementaux
. · les actions possibles », mémoire de master 2 en
droit international, Université Panthéon -Sorbonne (Paris1),
Juin, 2009, 75 p.
V. Rapports
- Conférence des Parties (COP) de la CCNUCC, Rapport
sur sa vingt-et-unième session, Deuxième partie : Mesures prises
par la Conférence, tenue à Paris du 30 novembre au 13
décembre 2015 ;
- Assemblée générale des Nations Unies,
Rapport de la conférence des Nations Unies sur le développement
durable intitulé : « l'avenir que nous voulons », A/CONF.
216/16, tenue à Rio de Janeiro, du 20 au 22 juin 2012 ;
- Rapport de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro, du 3
au 14 Juin 1992 ;
84
- Assemblée générale des Nations Unies,
Rapport du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, Nairobi,
décembre 1985 ;
- Assemblée générale des Nations Unies,
Rapport de la conférence des Nations Unies sur l'environnement humain,
tenue à Stockholm, du 5 au 16 Juin 1972 ;
- PNUE, Rapport GEO 5 sur l'avenir de l'environnement mondial,
2012 ;
- Groupe d'Expert Intergouvernemental sur l'Evolution du
Climat, quatrième rapport d'évaluation sur le climat,
Genève, 2007 ;
- Rapport du sommet mondial pour le développement
durable, tenue à Johannesburg, du 26 août au 4 septembre 2002 ;
- Rapport de la Commission mondiale pour l'environnement et le
développement sur l'environnement et le développement durable
intitulé « Notre avenir à tous », Norvège, avril
1987 ;
- Christian AIDS, Rapport sur les déplacés
causés par ls bouleversements climatiques, à l'occasion de son
50ème anniversaire publié par le journal Le Monde dans
numéro du 14 Mai 2007.
VI. Textes officiels
A- Instruments conventionnels :
- Convention de l'Union Africaine sur la protection et
l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, Kampala, 23
octobre 2009, entrée en vigueur le 06 décembre 2012 ;
- Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
Nice, 7 Décembre 2000, entrée en vigueur le 1er
décembre 2009 ;
- Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques, 11 décembre 1997, entrée
en vigueur le 16 février 2005 ;
- Convention pour la protection du milieu marin de
l'Atlantique du Nord Est dite convention OSPAR, Paris, 22 septembre 1992,
entrée en vigueur le 25 mars 1998 ;
- Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
Désertification dans les pays gravement touchés par la
sécheresse et/ou la désertification en particulier en Afrique,
Paris, 17 juin 1994, entrée en vigueur le 25 décembre 1996 ;
- Convention-cadre des nations Unies sur les Changements
climatique, Rio, 9 mai 1992, entrée en vigueur le 21 mars 1994 ;
- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples,
Nairobi, 27 Juin 1981, entrée en vigueur le 21 octobre 1986 ;
85
- Convention sur le droit des traités entre Etats,
Vienne, 23 mai 1969 entrée en vigueur le 27 janvier 1980 ;
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
New-York, 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976 ;
- Pacte international relatif aux droits sociaux,
économiques et culturels, New-York, 16 décembre 1966,
entré en vigueur le 16 mars 1976 ;
- Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine
régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique, Addis-Abeba, 10 septembre 1969,
entrée en vigueur le 20 juin 1974 ;
- Protocole relatif au statut de réfugié,
New-York, 16 décembre 1966, entré en vigueur le 4 octobre 1967
;
- Convention de Genève relative au statut des
réfugiés, Genève, 28 juillet 1951, entrée en
vigueur le 22 avril 1954 ;
- Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, Rome, 4 novembre 1950,
entrée en vigueur le 3 septembre 1953 ;
- Charte des Nations Unies, adoptée le 26 juin 1945,
entrée en vigueur le 24 octobre 1945.
B- Instruments non-conventionnels :
- Assemblée générale des Nations Unies,
Résolution 22/16 « Promotion et Protection des droits de l'Homme
dans les situations consécutives à une catastrophe ou à un
conflit » du 10 avril 2013 (A/HRC/RES/22/16) ;
- Assemblée générale des Nations Unies,
Résolution 7/23 « Droit de l'homme et changement climatiques »
4ème session, 28 mars 2008, Nations Unies doc. A/HRC/7/23
;
- Assemblée générale du Conseil de
l'Europe, Directive 2004/83/CE sur la qualification et le statut de
ressortissants de pays tiers ou des apatrides, ou des personnes, qui autrement,
ont un besoin de protection internationale et sur le contenu de la protection
à accorder, 29 avril 2004 ;
- Assemblée générale du Conseil de
l'Europe, Directive 2001/55/CE sur les normes minimales pour l'octroi d'une
protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes
déplacées et sur les mesures visant à promouvoir un effort
équilibré entre Etats membres sur l'accueil de ces personnes et
sur le poids des conséquences de ceci, 20 juillet 2001 ;
86
- Assemblée générale des Nations Unies,
Résolution A/RES/44/137, « Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés », 15 décembre 1989 ;
- Assemblée générale des Nations Unies,
Résolution A/RES/44/148, « Droits de l'homme fondés sur la
solidarité », 15 décembre 1989 ;
- Assemblée générale des Nations Unies,
Résolution A/RES/44/172, « Plan pour lutter contre la
désertification », 15 décembre 1989 ;
- Assemblée générale des Nations Unies,
Résolution A/RES/44/207, « Protection du climat mondial pour les
générations futures », 22 décembre 1989 ;
- Assemblée générale des Nations Unies,
Résolution A/RES/44/224, « Coopération internationale pour
le suivi, l'évaluation et la prévision des menaces à
l'environnement et pour la fourniture de secours d'urgence en cas de
catastrophe écologique », 22 décembre 1989 ;
- Assemblée générale des Nations Unies,
Résolution A/RES/44/228, « Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement », 22 décembre 1989 ;
- Déclaration de Carthagène sur les
réfugiés de l'Organisation des Etats Américains, 22
novembre 1984 ;
- Déclaration de Stockholm sur l'environnement humain
du 16 Juin 1972 ;
- Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Paris,
10 décembre 1948.
VII. Autres documents
- Guide et principes directeurs sur les procédures et
critères à appliquer pour déterminer le statut des
réfugiés, au regard de la convention de 1951 et du protocole de
1967 relatifs aux statuts des réfugiés.
Rééditée, Genève décembre 2011 ;
- Projet de convention relative au statut des
déplacés environnementaux modifié, Revue de droit de
l'Université de Sherbrooke (RDUS), Paris, 2013 ;
- Les principes Nansen issus de l'initiative Nansen,
lancée en octobre 2012 par la Norvège et la Suisse ;
- Principes directeurs relatifs au déplacement de
personnes à l'intérieur de leur propre pays, Commission des
Droits de l'Homme, 17 avril 1998.
87
VIII. Jurisprudence
- CIJ., Transfert de l'ambassade des Etats-Unis à
Jérusalem (Palestine c. Etats-Unis
d'Amérique), ordonnance du 15 novembre 2018,
C.I.J. Recueil 2018, pp. 708-710 ;
- Comité des droits de l'homme des Nations Unies,
affaire TEITIOTA (Ioane TEITIOTA
c. Nouvelle-Zélande), avis consultatif, n°2728,
2016 ;
- CIJ., Usines de pâte à papier sur le fleuve
Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt,
C.I.J. Recueil 2010, pp. 14-107 ;
- CEDH., affaire TATAR c. Roumanie, arrêt, C.E.D.H.
Recueil, 2009, p. 117-199 ;
- CIJ., Activités armées sur le territoire du
Congo (République démocratique du Congo
c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, pp.
168-283 ;
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arrêt, C.I.J. Recueil 1997,
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dans la région du golfe du Maine (Canada
c. Etats-Unis d'Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil
1984, pp. 246-352 ;
- CIJ., Plateau continental de la mer du nord
(République fédérale d'Allemagne c.
Danemark), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, pp. 95-98
;
- CIJ., Droit d'asile (Colombie c. Pérou),
arrêt, C.I.J. Recueil 1950, pp. 395-404 ;
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33.
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- http://www.dx.doi.org/
- http://www.cidce.org/
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http://www.mfdr.org/rt3/Glande/Documents
89
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT I
DEDICACE II
REMERCIEMENTS III
LISTE DES ABREVIATIONS, DES SIGLES ET DES ACRONYMES
IV
SOMMAIRE VI
RESUME VII
ABSTRACT VIII
EPIGRAPHE IX
INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
TITRE I : L'ABSENCE D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE
SPECIFIQUE
DES DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX 9
CHAPITRE I : L'INEXISTENCE D'UN STATUT JURIDIQUE
INTERNATIONAL DES
DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX 10
Section 1 : Le silence du droit international
général 10
Paragraphe 1 : L'inexistence d'un statut de
déplacés environnementaux dans le droit
conventionnel général 10
A- La nouveauté de la notion de
déplacés environnementaux 10
B- La carence du contenu du droit conventionnel
général 12
Paragraphe 2 : L'inexistence d'un statut des
déplacés environnementaux dans le droit
international général non-conventionnel 14
A- L'inexistence d'un statut international des
déplacés environnementaux dans les
Principes Généraux de droit international.
14
B- L'inexistence d'un statut des déplacés
environnementaux dans la coutume
internationale 15
Section 2 : Le silence droit international spécial
16
Paragraphe 1 : L'inexistence d'un statut de
déplacés environnementaux dans les
instruments conventionnels de protection de l'environnement 17
A- L'inexistence d'un statut des déplacés
environnementaux dans la Convention-
cadre des Nations unies sur le changement climatique
17
B- L'absence de statut des déplacés
environnementaux dans la Convention des
Nations unies pour la lutte contre la désertification
et la sécheresse 18
90
Paragraphe 2 : l'inexistence d'un statut des
déplacés environnementaux dans les
instruments non-conventionnel de protection de l'environnement
20
A- L'inexistence de statut des déplacés
environnementaux dans les instruments
internationaux non-contraignants de protection de
l'environnement 20
B- L'absence de statut des déplacés
environnementaux dans les résolutions de
l'ONU 22
CHAPITRE II : L'INSUFFISANCE DU DROIT INTERNATIONAL
DANS LA
PROTECTION DES DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX. 24
Section 1 : L'insuffisance du droit international
général 24
Paragraphe 1 : L'insuffisance du droit international
conventionnel général 24
A- L'insuffisance du droit international conventionnel
général, du point de vue de
son contenu 24
B- La souveraineté des Etats, facteur limitant de
l'évolution du droit conventionnel
général 26
Paragraphe 2 : L'insuffisance du droit non-conventionnel
général dans la protection
des déplacés environnementaux 27
A- L'insuffisance des normes coutumières dans la
protection des déplacés
environnementaux 27
B- L'insuffisance de la jurisprudence internationale dans la
protection des déplacés
environnementaux 28
Section 2 : L'insuffisance du droit international
spécial 30
Paragraphe 1 : L'insuffisance du droit international de
l'environnement dans la
protection des déplacés environnementaux 30
A- L'insuffisance du contenu du droit international de
l'environnement dans la
protection des déplacés environnementaux
31
B- L'inadaptation des institutions du droit international de
l'environnement à la
protection des déplacés environnementaux
33
Paragraphe 2 : L'insuffisance des règles de protection des
autres branches spécialisées
du droit international à la protection des
déplacés environnementaux. 34
A- L'insuffisance des règles de protections du droit
international des droits de
l'homme et du droit international humanitaire 35
B- L'insuffisance des règles de protection du droit
international des réfugiés 37
TITRE II - LA NECESSITE D'UNE PROTECTION
INTERNATIONALE
SPECIFIQUE DES DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX 42
CHAPITRE I : LE BIEN-FONDE DE LA PROTECTION INTERNATIONALE DES
DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX 43
Section 1 : Une protection fondée sur les
considérations politiques 43
91
Paragraphe 1 : les considérations humanitaires au niveau
international 43
A- Les interpellations des acteurs de la
société civile internationale 44
B- Les interpellations des institutions internationales
46
Paragraphe 2 : Les considérations humanitaires au niveau
national 49
A- Les actions d'interpellation de certains organismes
privés au niveau national 49
B- Les actions d'interpellation de certains Etats 50
Section 2 : Une protection fondée sur les
considérations juridiques 51
Paragraphe 1 : La nécessité de combler un vide
juridique du droit international 52
A- La nécessité de prendre en compte la
protection des déplacés environnementaux
dans le droit international 52
B- La force juridique de la protection des
déplacés environnementaux en droit
international 53
Paragraphe 2 : La nécessité de prendre en compte
une nouvelle catégorie de personnes
dans l'ordre juridique international de protection des personnes
54
A- La nécessité d'intégrer
effectivement la nouvelle catégorie de personnes dans
l'ordre juridique international de protection des personnes
55
B- La nécessité de garantir les droits de la
nouvelle catégorie de personnes dans
l'ordre juridique international de protection des personnes
56
CHAPITRE II : LES MODALITES DE LA PROTECTION
INTERNATIONALE DES
DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX 59
Section 1 : Le réaménagement des
instruments internationaux existants 59
Paragraphe 1 : La réforme des instruments relatifs au
droit international de
l'environnement 59
A- La réforme de la CCNUCC et de la CCNUD 59
B- La réforme des Accords de Cancún et de
Paris 61
Paragraphe 2 : La réforme des instruments relatifs
à d'autres branches spécialisées du
droit international 63
A- La réforme des règles de protection dans le
droit international des réfugiés 63
B- La réforme des instruments de protection dans le
DIDH et le DIH 65
Section 2 : L'élaboration de nouveaux
instruments juridiques spécifiques aux
déplacés environnementaux 66
Paragraphe 1 : L'adoption d'un protocole additionnel dans
certaines branches
spécialisée du droit international. 67
A- L'adoption d'un protocole additionnel à la
Convention de Genève relative au
statut de réfugié 67
B- L'adoption d'un protocole additionnel à la CCNUCC
68
92
Paragraphe 2 : l'élaboration d'une convention
spécifique aux déplacés
environnementaux 70
A- Le contenu du projet de convention relative au statut
international des déplacés
environnementaux 71
B- La portée du projet de convention relative aux
déplacés environnementaux 72
CONCLUSION GENERALE 77
BIBLIOGRAPHIE GENERALE 80
TABLE DES MATIERES 89
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