III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
A. PROBLÉMATIQUE
Selon Isango IDI WANZILA, la problématique elle
définie comme un procès réflexionnel, et l'art
d'élaborer et de poser clairement son problème aussi le
résoudre en suivant leur transformation dans la réflexion
scientifique comme une théorie philosophique.9
C'est dans ce cadre, que nous avons choisi de mener une
réflexion sur l'analyse jurisprudentielle du principe du
règlement pacifique des différends en droit international public.
Comment la jurisprudence de la CIJ se prononce pour le règlement
pacifique de différends entre les Etats ? Cette interrogation principale
soulève essentiellement d'autres questions secondaires.
? Quelle est la place de la cour internationale de la justice
dans le règlement pacifique de différends ?
? Quelle valeur d'un avis de la cour internationale de la justice
en droit international public ?
Ainsi, nous tâcherons de répondre, dans la mesure du
possible, aux questions ci-
haut posées.
9 ISANGO I., Methode de travail scientifique, cours en
G1 SPA, 2003, Pp 13-14
9
B. HYPOTHESES
Il est évident que l'on ne peut pas parler de
l'hypothèse sans qu'on ne sache préalablement ce que cela veut
dire. Il importe de ce fait qu'il nous soit permis de définir le concept
hypothèse.
C'est ainsi que SHOMBA KINYAMBA, dans son ouvrage
intitulé : « méthodologie de la recherche scientifique
» conçoit l'hypothèse comme une série des
réponses qui permettent de prédire la vérité
scientifique au regard des questions posées dans la
problématique.10
MULUMBATI NGASHA Adrien, dans son ouvrage de la sociologie
générale, définit l'hypothèse comme étant la
proposition des réponses provisoires aux questions que l'on se pose
à propos de l'objet de recherche formulé en des termes tels que
l'observation et l'analyse qui puissent trouver des réponses. Etant
donné que tout travail scientifique repose sur des bases précises
lui permettant ainsi de dégager des théories fiables, le but
d'une hypothèse scientifique est aussi de parvenir à fournir une
explication générale ou restreinte aux phénomènes
étudiés.11
Pour Raymond QUIVY et Luc VAN COMPENDHOUDT l'hypothèse
comme une proposition qui anticipe une relation entre deux termes qui, selon
les cas, peuvent être des concepts ou des phénomènes12. Ce
qui veut dire plus clairement que dans le cadre d'une recherche scientifique
l'hypothèse est une affirmation ou une réponse provisoire,
présomptueuse et vraisemblable à la problématique et qui
résulte des faits connus même empiriquement et qu'il faudra
vérifier par des données pour l'infirmer ou
l'affirmer.12 C'est pourquoi pour notre travail, nous allons avancer
les hypothèses suivantes aux questions de la problématique :
En matière contentieuse, seuls des Etats (Etats Membres
des Nations Unies et, éventuellement, autres Etats ayant
adhéré au Statut de la Cour ou ayant accepté sa
juridiction selon des conditions précises) peuvent s'adresser à
celle-ci. La Cour ne peut connaître d'un différend que si les
Etats en cause ont accepté sa compétence de l'une des trois
manières suivantes :
10 SHOMBA KINYAMBA, Méthode de la recherche
scientifique, UNIKIN, 2002, p.87, inédit
11 MULUMBATI NGASHA, Sociologie
Générale, Lubumbashi, éd. Africain, 1971, p.236
12 Raymond QUIVY et Luc VAN CAMPENHOUDT, Manuel
de recherche en science sociales, 2eme ed, Paris, Dunold, 1995, p.117
10
? En vertu d'un accord (aussi appelé
«compromis») conclu entre eux dans le but précis de
soumettre leur différend à la Cour ;
? En vertu d'une clause compromissoire, lorsque les Etats
concernés sont parties à un traité dont l'une des
dispositions permet de soumettre à la Cour certaines catégories
de différends ou de litiges concernant l'interprétation ou
l'application dudit traité ;
? Par l'effet réciproque de déclarations faites
aux termes du Statut et en vertu desquelles chacun des Etats en cause a
accepté la juridiction de la Cour comme obligatoire pour ses
différends avec un autre Etat ayant fait une telle déclaration.
Un certain nombre de ces déclarations, qui doivent être
déposées auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, sont toutefois assorties de
réserves qui excluent certaines catégories de
différends.
La Cour internationale de Justice constitue un rouage, non
seulement du mécanisme de règlement pacifique des
différends mis au point par la Charte, mais aussi du système
général de maintien de la paix et de la sécurité
internationale que celle-ci a instauré. La Cour est l'organe judiciaire
principal de l'Organisation. Dénués d'effet obligatoire, les avis
consultatifs de la Cour n'en possèdent pas moins une haute valeur
juridique ainsi qu'une grande autorité morale. Ils constituent souvent
un instrument de diplomatie préventive et ont des vertus pacificatrices.
Les avis consultatifs contribuent également, à leur
manière, à l'éclaircissement et au développement du
droit international et, par ce biais, au renforcement des relations pacifiques
entre les Etats.13
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