« Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a un
sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de
même que christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais
par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est
le lien de la perfection »
Colossiens 3 :13-14, version Louis second.
I
EPIGRAPHE
II
DEDICACE
A mes chers parents biologiques, AMURI MWENEALANGA yote kwa
bwana et MWALIHASHA BI'ANGWA, pour m'avoir montré le chemin de
l'école, entretenu constamment et ravivé en moi le goût
scientifique et le désir d'apprendre. Quoi que je fasse, je ne saurai
jamais vous remercier comme il se doit. Votre affection me couvre, votre
bienveillance me guide, et votre présence à mes
côtés a toujours été ma source
énergétique pour affronter les différents obstacles ;
A mes très chers frères et soeurs MFAUME AMURI
,ABEDI AMURI, UNGWA AMURI, MMASA EBWATELO, MUSSA AMURI, MARIE ABWATELO
A mes chers cousins et cousines MAKENE WACIBA, ILONDELO ESUBE,
MISE`E MISERABLE, MATIABO AKENGA JUSTIN, LEYA TUSAMBE, ABEDI KISUBI , KIZA
MUKUCHA ADELARD, IMANI PAUL, KIZA MULONGECA CHRISTINE
A mes oncles et tantes bien paternels que maternels, TUSAMBE
MWAVITA, BAHOMBWA MUKONGWA, WACIBA MUKONGWA SAMUEL
En fin à notre fia ncée WABIWA ADONIS
ARCHANGE
Je dédie ce travail !
« ISSA AMURI maicon »
III
REMERCIEMENTS
Au regard des vicissitudes ayant caractérisé
notre formation scientifique, nous tenons à nous acquitter d'un
inévitable devoir, celui d'exprimer ici nos remerciements très
sincères à tous ceux qui, de loin ou de près, ont
contribué à notre formation en général et à
la réalisation de ce travail de fin de cycle en particulier.
A cet égard, nos sentiments de gratitude vont tout
droit au professeur ordinaire KALOMBO BONGALA Jean-Pierre, qui a accepté
de nous diriger à bon escient tout au long de ce travail, et ce, en
dépit de ses multiples occupations. Nous lui disons infiniment merci.
Nous avons aussi une immense dette de reconnaissance envers le
chef des travaux ELISE NZAV, cet homme perspicace dont nous sommes fiers, qui
ne nous a pas abandonné malgré nos différentes
imperfections manifestées à maintes reprises.
Nous remercions infiniment notre grand frère MFAUM
AMURI et sa femme REBEKA MFAUM des nous avoir financé pendant toutes
cette période et au long de notre premier cycle universitaire.
Nous ne pouvons pas y passée sans toutefois remercier
nos frères et soeurs en crist en générale
particulièrement nôtre pasteur responsable ADONIS MACINDAKO pour
le sacrifice manifesté dura notre parcours académique.
Enfin, nos remerciements s'adressent à tous ceux qui,
d'une manière ou d'une autre, n'ont jamais cessé de nous soutenir
et dont les noms n'ont pas été cités pour des raisons de
contingence scientifique. Qu'ils trouvent à travers ces lignes,
l'expression de notre profonde gratitude.
IV
SIGLES ET ABREVIATIONS
A.F.D.I : Annuaire Français du Droit International.
A.J.I.L : Américain Journal of International Law
AG : Assemblée Générale.
Al. : Alinéa.
Art. : Article.
C.I.J : Cour Internationale de Justice.
C.P.I : Cour Pénale Internationale.
C.P.J.I: Cour Permanente de Justice Internationale.
C.S : Conseil de Sécurité.
CSCE: Conference sur la Sécurité et la
coopération en Europe
Ed. : Edition.
EDICEF : Editions Classique d'Expression Française
Ibid. : Ibidem.
LGDJ: Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence O.N.U : Organisation des Nations Unies.
CIT : Opus-citatum. P. Page.
P.V : Procès-Verbal
PA : Protocole Additionnel.
Par. : Paragraphe.
RES : Résolution.
RGDIP : Revue Générale du Droit International
public.
1
INTRODUCTION GENERALE
I. OBJECT D'ETUDE
La régulation de la société
Internationale repose sur la création et l'application du droit
international dont l'un des principes fondamentaux est le règlement
pacifique des différends. La paix, définie comme l'absence de
guerre constitue depuis longtemps un des grands défis que doit relever
le droit international.
Par ailleurs, la tentative de communautarisation des
intérêts de la société internationale met en
évidence les efforts déployés par la communauté
internationale des États pour garder intact le caractère
juridique contraignant du principe du règlement pacifique des
différends de façon à maintenir la guerre dans l'espace du
« hors la loi ». Le passage de la nature à la culture implique
la mise en oeuvre de voies et moyens largement identifiables et
identifiés. Il s'agit de maintenir et de renforcer la catégorie
des normes du jus cogens tout en les assortissant de moyens efficaces en vue de
garantir leur respect. Le désarmement ainsi que la juridictionnalisation
croissante de la vie internationale, à travers notamment la Cour
internationale de Justice et la Cour pénale internationale participent
de la consistance de la notion de paix durable. De ce fait le recours à
la force reste une option bien encadrée et délimitée par
des règles juridiques bien déterminées par la
communauté internationale.1
Le règlement juridictionnel, ont été
précédemment soulignées, connait essentiellement deux
formes : l'arbitrage et le règlement judiciaire. Dans un système
ou la juridiction n'est jamais obligatoire, il est relativement
indiffèrent à cet égard que le ou les arbitres soient
choisis par les parties, alors que le règlement judiciaire appartient
à une autorité préconstituée. Il est plus important
de relever que les parties ne conservent pas, en ce dernier cas, la maitrise de
la procédure, et des multiples incidents auxquels elle peut donner lieu,
dont elles disposent dans le cadre d'un arbitrage. En droit international, la
juridiction est toujours volontaire. Le juge ou l'arbitre n'est
compètent que parce que et dans la mesure ou les Etats
intéressés en sont convenus. Il n'y a pas, autrement dit, de juge
obligatoire, ce que d'aucuns tiennent pour le signe le plus manifeste du
caractère encore largement embryonnaire de l'ordre juridique
international. On peut trouver la conclusion hâtive. Le fait est,
néanmoins, que le « judiciaire » y demeure une fonction
plutôt qu'un pouvoir, ce qui peut en expliquer en partie les
misères. Un fort sentiment de
1 DAVID RUZIE, Droit international public,
Dalloz, 14e édition, 1999, p.161
2
souveraineté explique, dit-on, ce rejet du juge. Ce qui
ne serait convaincant que si l'on pouvait s'accorder sur son contenu ...il
suffit, clans l'immédiat, de constater que les Etats
n'aperçoivent manifestement pas l'intérêt qu'ils pourraient
avoir à permettre Un recours libre à un juge OU à un
arbitre. Ce qui prouverait que la « souveraineté » est au
moins la conséquence d'un refus de la juridiction si elle n'en est la
cause.
Le juge ou l'arbitre a pour mission fondamentale de trancher
le litige qui lui est soumis. Il importe peu, a cet égard, que des
fonctions « consultatives » lui soient, très
exceptionnellement, accordées. Dans l'exercice de cette mission, il lui
appartient de décider du fait comme du droit. S'il « sait »le
droit, il ignore néanmoins le fait. Ce sont les parties qui ont la
responsabilité de le lui faire connaitre, clans des conditions telles
qu'il puisse le tenir pour établi. Toute souveraine que soit en
l'occurrence son appréciation, il n'est pas en droit de procéder
d'initiative à des enquêtes ou de chercher de quelque autre
manière à établir des faits sans le concours des parties.
Pour trancher le litige, le juge applique le droit, ce qui requiert, le cas
échéant, qu'il l'interprète; il ne lui appartient pas de
l'inventer. Nul ne conteste certes l'aspect « créateur » de la
fonction juridictionnelle, notamment lorsqu' elle conduit son titulaire
à préciser la signification d'une règle plus ou moins
obscure. Et il n'en est aucune sans doute qui soit d'une clarté telle
que nul n'en puisse troubler la signification apparente. On ne saurait
cependant résorber par l' l'oeuvre « imaginative » des juges
les carences, souvent patentes, du droit des gens.2
La CIJ se garde à l'ordinaire de le suggérer
(1199), même si ses décisions sont parfois «plus
normatives(s) que déclaratoire(s) » lorsqu' elle est appelée
à préciser quels doivent être «al' avenir » les
comportements des parties. Cela dit, la contribution de la juridiction
internationale au développement du droit des gens est indéniable,
même s'il ne faut pas la surestimer. Le danger est d'ailleurs qu'une
jurisprudence trop attentive au progrès du droit incite les États
à la méfiance envers un juge plus sensible aux
intérêts « généraux » de la
communauté internationale qu'à leurs attentes «
particulières ». Tout respectable que soit ce souci, il peut
conduire à des prononces dont l'imprévisibilité
excède largement la subjectivité inhérente aux
opérations intellectuelles d'application du droit. De quelle sagesse
pourraient au demeurant se
2 EL ARBI MRABET, Relation internationale,
gaétan marin, éditeur Maghreb,1997, p.108
3
vanter des Etats qui, insatisfaits du droit positif, s'en
remettraient a un juge pour corriger celuici, même clans les limites du
différend dont il est saisi ?
Le règlement juridictionnel est un règlement
conforme au droit (international) dont les (principales) sources sont
visées al' article 38 du statut de la CIJ. La maitrise qui appartient
aux parties dans le processus arbitral leur permet de limiter les règles
dont l'arbitre est appelé à faire application pour trancher le
litige. Ce qui ne les empêche théoriquement pas de charger un
autre arbitre de trancher la contestation que suscite l'application ace litige
d'une autre règle de droit.
En va-t-il de même lorsqu'un juge est saisi ? Il n'y a
pas à en doute dans les ordres internes, qui laissent aux parties la
liberté de limiter comme elles l'entendent la cause de la demande
portée devant un tribunal. C'est moins sûr dans l'ordre juridique
international ; il ne manque pas d'arguments pour juger la solution contraire
à l'esprit, sinon aux termes, du Statut de la CIJ, lequel requiert sans
doute, dans un contexte où la juridiction n'est pas obligatoire, que
soit complètement vide le contentieux suscite par l'application du droit
international a une espèce déterminée. Même si la
question ne lui a jamais été très clairement posée,
la Cour ne parait cependant pas s'opposer ace que soient restreintes devant
elle les règles dont les parties dénoncent la violation. Le
règlement juridictionnel est en principe ouvert à tous les sujets
du Droit international, sans distinction. Ce qui n'empêche pas d'en
limiter Par convention l'utilisation. L'exemple le plus célèbre
d'une telle Restriction est fourni par la CIJ, devant laquelle « seuls les
Etats ont Qualité pour se présenter» C'est Au droit interne
de l'Etat (ou, par extension, de tout autre sujet) intéressé
qu'il appartient de décider qui en assure la représentation en
justice, comme demandeur ou défendeur. Il n'y a pas à
s'étonner que celle-ci revienne, en règle générale,
a l'autorité à laquelle la conduite de ses Relations
internationales est confiée.3
La juridictionnalisation est toujours apparue comme une
étape cruciale Sur la voie de l'institutionnalisation. Il y a des
siècles que les sociétés humaines Connurent cette
évolution salutaire avec la disparition de la justice privée et
L'apparition progressive des premières institutions judiciaires. Dans le
cadre Des relations interétatiques, telles que régies par le
droit international public, L'instauration d'une juridiction internationale
permanente est chose récente1; Phénomène
caractéristique du XXe Siècle, elle apparaît liée
aux premières Tentatives
3 Déclaration de manille de 15 février
1982 sur le règlement des différents internationaux
4
d'organisation structurée de la société
internationale à l'instar des Quelles elle s'entend, par
référence aux élans idéalistes et
généreux qui près que toujours font suite aux guerres et
rêvent alors de bâtir un monde nouveau Consacré à la
paix et au bonheur des hommes.
L'adoption, le 15 Décembre 1992, à Stockholm,
d'une Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au
sein de la CSCE (Conférence sur la Sécurité et la
coopération en Europe) procède de la même logique,
transposée Dans le cadre pan-européen. La crise yougoslave a
servi de catalyseur à une Initiative suisse - remontant à 1973 -
puis française telle que développée Récemment sous
l'égide du président Badinter, alors que le texte adopté
Aboutit par référence aux techniques et procédures de la
CIJ à la «juridictionnalisation» de l'arbitrage dans le cadre
de la CSCE, système précisément en voie
d'institutionnalisation.
Après la Première Guerre mondiale, c'est
naturellement à l'échelle Universelle que fut tentée la
première expérience de juridictionnalisation, Tandis que se
constituait simultanément la première organisation à
vocation Véritablement internationale. Créée en 1924, en
application de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations
(SDN) à laquelle elle se trouvait ainsi rattachée Mais dont elle
ne faisait pas organiquement partie, la Cour Permanente de Justice
Internationale (CPJI) devait marquer un premier jalon sur le chemin de
L'institutionnalisation de la société internationale. Deux ans
plus tard son Premier Président affirmait, dans son discours inaugural,
«l'avènement d'une ère nouvelle dans la civilisation
mondiale», sacrifiant par là même à l'optimisme de
l'époque et à l'idéal quelque peu mythique de la paix par
le droit : le Règlement juridictionnel des différends devait
alors garantir le progrès de la Société internationale en
prévenant l'escalade des conflits.4
S'il n'en fut malheureusement pas exactement ainsi, les
mêmes idées Allaient pourtant présider encore aux
négociations de San Francisco, un quart De siècle et une guerre
plus tard... Parallèlement au renforcement de la Structure
institutionnelle née d'une réflexion sur les causes du second
conflit Mondial, la Charte créait, dès 1945, la première
juridiction permanente à Compétence à la fois universelle
et générale en tant qu'organe judiciaire Principal des Nations
Unies (article 92). Il s'agit là d'une différence fondamentale
entre la Cour Internationale de Justice (CIJ) et sa devancière : la
Charte a établie entre l'Organisation et son tribunal un lien organique
; il en découle un Véritable lien fonctionnel dans la mesure
où la fonction effective de la CIJ
4 Article 14 du pacte de la société des
Nations
5
Apparaît ainsi officiellement liée aux principes
fondamentaux des Nations Unies, en particulier l'interdiction du recours
à la force (article 2 § 4) et son Corollaire, le règlement
pacifique des différends (articles 2 § 3 et 33).
En tant qu'organe judiciaire principal de IONU, la CIJ doit
contribuer aux Buts de l'Organisation et à ce titre elle doit oeuvrer en
faveur du maintien de la Paix et de la sécurité internationales,
d'abord directement en procédant au Règlement judiciaire des
différends, mais aussi indirectement en contribuant au
développement du droit international contemporain.
A cette fin, ce droit a évolué lorsque deux
principes phares ont été posés et confirmés par les
textes. Tout d'abord, le principe de l'interdiction du recours à la
force, émis par le pacte de Briand Kellogg, est consacré dans le
principe d'obligation de régler pacifiquement les différends,
c'est à dire que l'on passe à une interdiction de recourir
à tout moyen belliqueux quel qu'il soit. Le texte signé par 12
États ne comporte toutefois pas de portée universelle puisqu'il
ne concerne que l'interdiction dans le cadre d'États qui auraient
préalablement signé le pacte. Cette interdiction est
consacrée à l'échelle internationale par la Charte des
Nations Unies, signée à San Francisco le 26 Juin 1945, plus
précisément à son article 2 paragraphes 3 et 4. A partir
de cette date, le principe de règlement pacifique des différends
à l'échelle internationale est officiellement
proclamé.5
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