RAPORT DE STAGE EFFECTUE A L'AUDITORAT MILITAIRE DE
GARNISON KINSHASA/MATETE DU 21 SEPTEMBRE 2022 AU 19 OCTOBRE 2022
Par l'étudiant :
MATOKA ELIEL ELIEL
G3 D.P.C
Encandreur :
Lieutenant Magistrat Jean-Marie MALUNDAMA
ELENGE
Année Universitaire 2021-2022
LISTE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS
AMG : Auditorat Militaire de Garnison
Art : Article
COM : Cour d'Ordre Militaire
CJM : Code Judiciaire Militaire
MAP : Mandat d'Arrêt Provisoire
MP : Ministère Public
OFCJ : Organisation, Fonctionnement et Compétences
Judiciaires
RMP : Registre du Ministère Public
SP : Servitude Pénale
UNIKIN : Université de Kinshasa
REMERCIEMENTS
Comme de coutume et conformément au programme national
d'enseignement supérieur, il est recommandé à tout
étudiant finaliste du premier cycle de passer un stage académique
dans une institution judiciaire ou dans un cabinet d'Avocats pour concilier la
théorie à la pratique et de présenter à l'issue
dudit stage un rapport sous forme de dissertation. C'est dans ce contexte que
nous avons effectué notre stage à l'Auditorat Militaire de
Garnison KINSHASA/MATETE et que nous présentons le présent
rapport de stage.
Avant toute entrée au fond, qu'il nous soit permis de
nous acquitter d'un devoir sacré, celui de remercier du fond du coeur,
les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à
notre formation pratique durant la période de stage et ceux qui nous ont
apporté leur aide inconditionnelle pour la réalisation du
rapport.
De prime à bord, nos sincères gratitudes vont
à l'endroit de l'Auditeur Militaire de Garnison le lieutenant-colonel
NDABIE MWANZA ESPERANT qui nous a accepté entant qu'étudiant
stagiaire au sein de l'Auditorat Militaire dont il est le chef
hiérarchique. Nos remerciements s'adressent aussi aux premiers
substituts de l'Auditeur Militaire de Garnison le Major Magistrat MUTEBA
TSHIMBIMBI PEPE et le capitaine KALONJI NKUMBI Carlos, le substitut de
l'auditeur Militaire de garnison le lieutenant Magistrat MALUNDAMA ELENGE
Jean-Marie notre encadreur et à l'inspecteur de police judiciaire le
Sous-lieutenant NKENDA NKOYI Jeancy. Grâce à eux, nous sommes
suffisamment outillés sur la pratique judiciaire Militaire.
Nous remercions aussi le secrétaire divisionnaire le
Capitaine BENFUMU FREDDY, le secrétaire de 1re classe
Adjudant LOKULI NDJOKU Junior affectueusement appelé « Papa
Junior » et le Sous-lieutenant SIYA LUCIEN pour leur
dévouement sans relâche qu'ils ont fait preuve pour nous apprendre
les techniques du secrétariat de l'Auditorat Militaire de Garnison de
MATETE. Nous remercions en général tous les personnels de
l'Auditorat Militaire de Garnison pour leurs conseils, remarques et
rigueurs.
Pour finir, nos sincères remerciements vont tout droit
à la famille MATOKA pour son soutien indéfectible et
inconditionnel tant matériel, financier que spirituel tout au long de
notre stage académique.
Enfin, que tous ceux qui n'ont pas été
remerciés nommément trouvent à travers ce rapport
l'expression de nos remerciements.
INTRODUCTION
La formation telle que dispensée à l'auditoire,
constitue une phase théorique de l'apprentissage du droit, qui
doit-être complétée et enrichie par une autre phase
pratique, par le canal d'un stage académique, comme le veut la coutume
universitaire et le programme national d'enseignement supérieur. C'est
sur base de cette logique que nous avons jugé bon de passer notre stage
académique à l'Auditorat Militaire de Garnison de Kinshasa/MATETE
(AMG) du 21 septembre au 19 octobre 2022 en vue de concilier la théorie
à la pratique.
Ce stage fut notre première expérience avec le
monde judiciaire en général, et judiciaire Militaire en
particulier. Il nous a permis de palper du doigt les réalités des
cours, tribunaux et parquets Militaires (auditorats Militaires), mais aussi de
connaître leur exigences, difficultés et points de convergences et
divergences avec les cours, tribunaux et parquets ordinaires. Les descentes
à la Prison Militaire de NDOLO avec le Lieutenant Magistrat MALUNDAMA
pour assister aux audiences foraines, nous ont permis de découvrir et de
vivre sur le terrain l'exercice pratique de la profession du magistrat
Militaire, profession que nous sommes dorénavant très sûr
de vouloir exercer dans un future proche. Le stage que nous avons
effectué à l'AMG/MATETE n'était pas que pratique, car il
arrivait aussi que le magistrat Militaire MALUNDAMA puisse nous entretenir avec
les enseignements théoriques notamment sur l'histoire de la justice
Militaire, les caractères du Ministère Public dans ses fonctions
de poursuite, et tant d'autres enseignements riches. L'inspection de son
côté nous a appris les techniques de rédaction des
différents procès-verbaux.
Les raisons qui nous ont poussé à faire notre
stage dans un établissement Militaire, à l'occurrence l'Auditorat
Militaire de Garnison Kinshasa/MATETE sont multiples, mais les plus importantes
d'entre elles sont que, nous envisageons dans un future proche servir la nation
sous le drapeau en qualité de magistrat Militaire, ainsi il
s'avère judicieux pour nous de passer notre stage académique
à l'AMG/MATETE pour se familiariser déjà en avance avec
l'environnement judiciaire et administratif Militaire pour une future
intégration aisée dans la société des hommes en
uniforme. C'est ce désir patriotique qui nous a poussé de choisir
l'AMG/MATETE comme notre lieu de stage.En deuxième lieu, notre choix a
été apporté à l'AMG/MATETE en raison de la
discipline, de l'ordre et de l'organisation qui règnent dans cette
institution.
Ceci étant, le présent rapport est
subdivisé en trois chapitres dontle premier, porte sur la
considération générale sur la justice Militaire, le
deuxième sur la Présentation, organisation et fonctionnement de
l'Auditorat Militaire de Garnison Kinshasa/MATETE et le troisième
portera sur les activités des magistrats Militaires instructeurs, et
enfin une conclusion pour boucler le travail.
CHAP I : CONSIDERATIONS
GENERALES SUR LA JUSTICE MILITAIRE
De prime abord, par justice Militaire, on entend l'ensemble
des juridictions composées des magistrats et personnelsMilitaires qui,
en temps de paix ou en périodes exceptionnelles, ont compétences
de connaître les infractions commises par des Militaires ou
assimilés, y compris des civils, que ces infractions soient de nature
Militaire ou relèvent du droit commun, dès lors qu'une
compétence spécifique leur a été
attribué.
Dans ce chapitre, il sera question de donner un aperçu
général sur la justice Militaire. A cet effetle présent
chapitre s'articule autour de trois sections, d'abord l'historique de la
justice Militaire (section 1), ensuite le rapport entre la justiceMilitaire et
d'autres instances (section 2), et enfin l'organisation, fonctionnement et
compétences des cours, tribunaux et auditorats Militaires (section 3)
Section 1 :
L'HISTORIQUE DE LA JUSTICE MILITAIRE
En règle générale, les infractions
commises par les Militaires sont violentes et complexes au point que seuls
leurs semblables pourraient avoir le courage et les moyens humains pour
rechercher et réprimer les infractions ainsi commises.Son juge naturel
doit être celui qui a la pratique du commandement et de
l'obéissance, qui parle son langage et qui, soumis aux mêmes
devoirs et sacrifices, vivant au sein de cette communauté Militaire,
connait sa mentalité et ses difficultés.
Si les magistrats civils sont intellectuellement aptes
à appliquer les codes de justice et pénal Militaires, ils sont
cependant, empiriquement et techniquement inaptes à les appliquer,
d'où la nécessité qui s'était imposer pour
instituer une justice Militaire à côté de la justice de
droit commun, la première rendue par les hommes en uniforme et la
seconde par les hommes en toge. Il était donc nécessaire de
penser à un système répressif permettant de poursuivre les
infractions commises par les Militaires pour éviter qu'elles restent
impunies. Ainsi naquit la justice Militaire.
On compte cinq périodes dans l'évolution du
droit pénal Militairecongolais. Ces périodes sont celles
marquées par le Décret du 8 mai 1958, leDécret-loi du 18
décembre 1964 portant Code provisoire de justice
Militaire,l'Ordonnance-loi du 25 septembre 1972 portant institution d'un Code
dejustice Militaire et la Loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant
Codepénal Militaire. A toutes ces périodes, il doit être
ajouté celle ayant précédéle décret du 8 mai
1958, qui constitue, en fait, une période à part
entière1(*).L'histoire de la justice Militaire de la RDC remonte
avant l'Etat Indépendant du Congo avec la création de la Force
Publique par Décret du 22Décembre 1888 carla naissance des
juridictions Militaires en RDC coïncide avec la création de la
force publique sous le décret du 22 décembre 1888 et elles ont
considérablement évolué dans un espace de 114 ans,
c'est-à-dire de la période précoloniale à la
promulgation de la dernière loi judiciaire Militaire.
Le décret du 22 décembre 1888 avait
créé les Conseils de guerre et les conseils de guerre d'appel
présidés par un juge du tribunal de première instance et
assisté des officiers tout en respectant le principe
hiérarchique.Ces conseils étaient compétents, d'abord
pourconnaitre des fautes Militaires graves érigées en
infractions, ensuite pour connaitre de toutes les infractions commises par les
officiers, sous-officiers et soldats de la Force Publique. Le décret
indiquait en outre les peines et les fautes militaires graves
érigées en infraction. C'est ainsi que l'article 22 dudit
décret prévoyait le passage aux armes pour tout militaire
condamné à mort.
Après le décret du 22 décembre 1888, fut
promulgué le décret du 8 mai 1958. Sur le plan judiciaire, ce
décret avait remplacé les conseils de guerre d'appel par les
cours militaires avec les mêmes prérogatives et les conseils de
guerre ne connaîtront que des mutilations volontaires et des fautes
militaires graves érigées en infraction. Sous l'empire de ce
décret, les tribunaux répressifs sont désormais investis
du pouvoir de connaître les infractions de droit commun commises par les
militaires.
Le décret du 8 mai 1958 sera suivi du décret-loi
du 14 août 1964 portant code provisoire de justice militaire qui à
son tour institua une cour militaire et un Auditorat général pour
toute la République, un conseil de guerre par ressort territorial du
tribunal de première instance et des tribunaux militaires de police. Sur
le plan de la procédure, les voies de recours n'étaient plus
reconnues aux justiciables des juridictions militaires sous l'empire du texte
sous examen. Au plan de la compétence, les juridictions militaires
instituées par le décret-loi de 1964connaissaient de toutes les
infractions de quelques natures que ce soit, commises par les militaires.
Mais, c'est avec l'ordonnance-loi du 25 septembre 1972 portant
institution d'un Code de justice militaire que l'organisation, la
compétence et la procédure vont être plus
améliorées qu'avant. En effet, Sur le plan de l'organisation, il
est créé un ensemble juridictionnel qui se veut intégral
et complet, capable en tout temps de se suffire à lui-même tout en
consignant l'administration de la justice militaire aux magistrats militaires
et aux officiers des Forces Armées;Sur le plan de la compétence
et de la procédure, le Code de justice militaire de 1972 reconnait aux
conseils de guerre une compétence personnelle, tout en délimitant
les domaines respectifs des tribunaux ordinaires et des tribunaux militaires ;
Sur le plan des incriminations, il est défini toute une série
d'infractions susceptibles de compromettre l'ordre public militaire et la
sécurité de l'Etat2(*). Le Code de justice militaire est, en fait, le format
définitif de ce qu'était censé être le
Décret-loi du 18 décembre 1964. Il arrive sept ans après
la prise de pouvoir par le général Mobutu, qui entendait
parachever l'oeuvre qu'il avait commencée dans la disciplinarisation de
l'armée. Mieux, le Code de justice militaire est présenté
comme une réponse aux lacunes relevées dans l'application du Code
provisoire de justice militaire3(*). Sur le plan de la procédure, contrairement au
précédent texte, le code de justice militaire de 1972
reconnaît le droit de recours aux justiciables de juridictions
militaires.
Suite au renversement du régime dictatorial de la
deuxième Républiquepar l'AFDL, la justice militaire congolaise
connaître un nouveau texte régulateur. En effet, le décret
n°17 du 23 août 1997 portant création de la cour d'ordre
militaire (COM) avait institué une seule juridiction militaire
dotée des compétences matérielles, personnelles et
territoriales illimitées pour tout le pays. Ces décisions
étaient irrévocables, car elles étaient susceptibles
d'aucuns recours.
Actuellement la justice militaire congolaise est régie
par la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire
militaire. En effet, cette loi a modifié celle du 25septembre 1972 ayant
porté Code de justice militaire et a apporté une série
d'innovations, notamment celles liées à l'usage d'une certaine
terminologie. Ainsi, avec le Code judiciaire militaire du 18 novembre 2002, le
législateur parle de tribunal et cour militaires en remplacement des
conseils de guerre, appellation jadis usitée dans le Code de justice
militaire, devenu anachronique4(*). Elle a été modifiée le 10 mars
2017 par la loi organique n°17/003 du 10 mars 2017 modifiant et
complétant la loi n° 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code
judiciaire militaire. Cette modification concernait que deux articles, 115 et
119, et avait pour objectif de régler la question de la juridiction
compétente lorsque les civils et les militaires se trouvent dans un lien
de correité ou de complicité par 1'harmonisation du Code
judiciaire militaire avec la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013
portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de
l'ordre judiciaire et de régler le problème de la juridiction
compétente en cas d'infraction continue s'étendant d'une part sur
une période ou le justisiable relevait de la juridiction de droit commun
et d'autre part, sur une période pendant laquelle i1
rélève de la juridiction militaire ou vice-versa.
Conformément à l'article premier du code
judiciaire militaire de 2002, La justice militaire est rendue en
République Démocratique du Congo par les juridictions militaires
ci-après :
· Les Tribunaux Militaires de Police ;
· Les Tribunaux Militaires de Garnison ;
· Les Cours Militaires et les Cours Militaires
Opérationnelles ;
· La Haute Cour Militaire.
Près chacune de ces juridictions militaires, il est
rattaché les parquets militaires appelés « AUDITORATS
MILITAIRES » qui sont :
· L'Auditorat militaire Général
rattaché à la Haute Cour militaire
· L'Auditorat militaire Supérieur rattaché
à la Cour militaire
· L'Auditorat militaire de Garnisonrattaché aux
Tribunal militaire de Garnison et le Tribunal militaire de police.
Les magistrats du siège sont placés sous
l'autorité du Premier Président de la Haute Cour Militaire tandis
que ceux du parquet sont dirigés par l'Auditeur Général.
Le code judicaire militaire de 2002 est accompagné par
la loi n°24-2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire
et celle-ci a été modifiée par la loi n°15/023 du 31
décembre 2015 modifiant et complétant la loi n°023/2002 du
18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire.
En bref, la justice militaire a considérablement
évolué dans un espace de 114 ans, c'est-à-dire de la
période précoloniale à la promulgation de la
dernière loi judiciaire militaire.
Section 2 : LE RAPPORT
ENTRE LA JUSTICE MILITAIRE ET D'AUTRES INSTANCES
1. Rapport avec la justice de droit
commun
La justice militaire comme celle du droit commun relève
du pouvoir judiciaire conformément à l'article 149 de la
constitution du 18 février 2006, et par conséquent, en RDC il
existe une et unique justicerépublicaine. Cette justice est rendue dans
le milieu civil tout comme dans le milieu militaire. Le magistrat militaire
tout comme le magistrat civil ont les mêmes avantages et
prérogatives, notamment l'indépendance envers le pouvoir
exécutif, pouvoir législatif et le commandement. Et à ce
titre, le magistrat militaire debout ou assis, n'est soumis dans l'exercice de
sa fonction qu'à la seule autorité de la loi. Conformément
à l'article 151 de la constitution, Le pouvoir exécutif ne peut
donner d'injonction au juge (militaire) dans l'exercice de sa juridiction, ni
statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni
s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Le
pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends
juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer
à son exécution. Toute loi dont l'objectif est manifestement de
fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nul
effet.
Etant donné que les cours et tribunaux militaires
relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire, ils sont donc à
ce titre, placés sous le contrôle de la cour de cassation qui
s'exerce par la voie de pourvoi en cassation contre les arrêts et
jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux militaires.
2. Rapport avec le commandement et la
PNC
Le général de corpsd'armée MOBUTU SESE
SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA, alorscommandant en chef, fit tôt de
comprendre que, pour rétablir la disciplineau sein des forces
armées et garantir l'ordre et la sécurité publics, il
fallaitqu'un corps de justice militaire fût créé, et que la
justice militaire fût rendueuniquement par des magistrats militaires et
des officiers des forces armées. La philosophie de l'actuel code
judiciaire militaire fait de la justice militaire un prolongement d'appui et de
renforcement de la discipline militaire et policière sur une base
légale et réglementaire nécessaire pour un Etat de droit
et pour le maintien de l'ordre public militaire. Ainsi, la justice militaire
sanctionne les faits infractionnels de toute nature, commis par les militaires
et assimilés.Elle apparait à cet effet, comme l'arme essentielle
du commandement et le soutien suprême de l'ordre public militaire
reposant sur l'obéissance qui est l'âme même de
l'armée, sur l'honneur, le respect et le sacrifice.
Le respect normalement dû au chef militaire en parfaite
coexistence avec les égards que le chef doit au subordonné, la
justice militaire entend asseoir l'image d'une armée moderne par une
politique générale de prévention par l'intimidation en vue
du maintien de l'ordre public militaire.
3. Rapport avec le pouvoir
exécutif
La justice militaire a des liens aussi avec le pouvoir
exécutif, notamment avec le président de la République et
les ministres de la défense et de la justice.
Elle a des liens avec le Président de la
République dans le sens où, celui-ci est le commandant
suprême des forces armées5(*), et à ce titre, il nomme, relève de
leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, sur
propositions du gouvernement délibérée en conseil des
ministres, les officiers généraux et supérieurs des forces
armées et de la police nationale, le chef d'état-major
général, les chefs d'état-major et les commandants des
grandes unités des forces armées6(*). En outre, le Président de la République
nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant,
révoque, par ordonnance les magistrats du siège et du parquet
tant civils que militaires, sur proposition du conseil supérieur de la
magistrature7(*).
Envers le gouvernement, la justice militaire est placée
sous la double tutelle du ministère de la défense et celui de la
justice, dans le sens où ils ont le pouvoir d'injonction positive
à l'égard de l'Auditeur Militaire Général. Ce
pouvoir consiste à ordonner les poursuites et non d'ordonner de ne pas
poursuivre8(*).
Section 3 :
L'ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET COMPETENCES DES COURS, TRIBUNAUX ET
AUDITORATS MILITAIRES
La justice militaire congolaise est un système
répressif composé des juridictions militaires et les Auditorats
militaires. Les juridictions militaires ont reçu mission de dire le
droit, alors que les Auditorats ont pour mission de rechercher les infractions
aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le
territoire de la République, de recevoir les plaintes et les
dénonciations, d'accomplir tous les actes d'instruction et de saisir les
Cours et tribunaux militaires.Ces cours, tribunaux et Auditorats militaires
sont organisés ci-après :
1. Les juridictions militaires
a. TRIBUNAL MILITAIRE DE POLICE
Base légale : arts 23-26, 90-91
CJM
Il est établi un ou plusieurs Tribunaux Militaires de
Police dans le ressort d'un Tribunal Militaire de Garnison. Il siège
avec trois juges, dont un magistrat de carrière et Il est toujours
présidé par le magistrat de carrière faisant partie du
siège.Sont justiciables du Tribunal Militaire de Police, les militaires
des Forces Armées Congolaises, ou assimilés, d'un grade
inférieur à celui de Major, qui se rendent coupables des faits
punis par la loi d'une peine de servitude pénale d'un an au maximum.
b. TRIBUNAL MILITAIRE DE GARNISON
Base légale : arts 21,22,88,89 et 122
CJM
Il est établi un ou
plusieurs Tribunaux Militaires de Garnison dans le ressort d'un district, d'une
ville, d'une garnison ou d'une base militaire.Le siège ordinaire est
fixé au chef-lieu du district, dans la ville où est situé
l'état-major de la garnison ou dans un lieu fixé par le
Président de la République.Le Tribunal Militaire de Garnison est
composé d'un Président et des Juges. Il siège au nombre de
cinq membres, tous officiers supérieurs ou subalternes, dont au moins un
magistrat de carrière. Il siège avec le concours du
ministère public et l'assistance du greffier. Il est
présidé par un officier supérieur ou subalterne, magistrat
de carrière.
Les Tribunaux Militaires de Garnison connaissent des
infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une
peine supérieure à un an commises par les militaires des Forces
Armées Congolaises d'un grade inférieur à celui de Major
et les membres de la Police Nationale et du Service National de même
rang. Ils connaissent en outre de l'appel des jugements rendus en premier
ressort par les Tribunaux Militaires de Police.
c. COUR MILITAIRE
Base légale : arts 12-17, 84,85 et
121
Il est établi une ou deux Cours Militaires dans le
ressort territorial de chaque Province et dans la Ville de KINSHASA. Le
siège ordinaire de la Cour Militaire est établi au chef-lieu de
la province, dans la localité où se trouve le quartier
général de la Région Militaire ou dans tout autre lieu
fixé par le Président de la République.
La Cour Militaire est composée d'un Premier
Président, d'un ou de plusieurs Présidents et de Conseillers,
nommés et, le cas échéant, relevés de leurs
fonctions par le Président de la République. Elle siège au
nombre de cinq membres, tous officiers supérieurs au moins, dont deux
magistrats de carrière. Elle comprend deux ou plusieurs chambres
présidées par des magistrats de carrière. La Cour
Militaire est présidée par un officier général ou
par un officier supérieur, magistrat de carrière.
Conformément à l'article 121 du CJM, sont
justiciables de la Cour Militaire :
a) les officiers supérieurs des Forces Armées
Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service National de
même rang ;
b) les personnes justiciables, par état, de la Cour
d'Appel pour des faits qui relèvent de la compétence des
juridictions militaires ;
c) les fonctionnaires de commandement du Ministère de
la Défense, de la Police Nationale, du Service National ainsi que de
leurs services annexes ;
d) les magistrats militaires des Tribunaux Militaires de
Garnison et ceux des Auditorats Militaires près ces Tribunaux Militaires
;
d. COUR MILITAIRE OPERATIONNELLE
Base légale : arts 18-20, 86 et
87
En cas de guerre ou dans toutes autres circonstances
exceptionnelles de nature à mettre en péril la vie de la Nation,
notamment les menaces de guerre, de rébellion ou d'insurrection
armées, il est établi dans les zones d'opération de
guerre, des Cours Militaires opérationnelles qui accompagnent les
fractions de l'armée en opération. L'implantation des Cours
Militaires Opérationnelles est décidée par le
Président de la République. La Cour Militaire
Opérationnelle siège au nombre de cinq membres, dont un magistrat
de carrière au moins, ils sont autant que possible revêtus de
grade d'officiers supérieurs.
Les Cours Militaires Opérationnelles connaissent des
infractions detoute nature, commises par des justiciables des juridictions
militaires. Les arrêts rendus par les Cours Militaires
Opérationnelles ne sont susceptibles d'aucun recours.
e. HAUTE COUR MILITAIRE
Base légale : arts 6-11, 82-83, 120,
123-128
Figure 1 : Pyramide des juridictions Militaires
Il est établi une Haute Cour Militaire dont le
siège ordinaire est fixé dans la Capitale. Son ressort
s'étend sur tout le territoire de la République. La Haute Cour
Militaire est composée d'un Premier Président, d'un ou de
plusieurs Présidents et des Conseillers. Ils sont nommés et, le
cas échéant, relevés de leurs fonctions par le
Président de la République, conformément au Statut des
Magistrats. Le Premier Président est nommé par le
Président de la République parmi les membres de la Haute Cour
Militaire ou du Parquet militaire près celle-ci.Elle siège au
nombre de cinq membres, tous officiers généraux ou
supérieurs, dont deux magistrats de carrière.Lorsqu'elle
siège en appel, la Haute Cour Militaire est composée de cinq
membres dont trois magistrats de carrière. Elle siège avec le
concours du ministère public et l'assistance du greffier.
Sont justiciables de la Haute Cour Militaire :
a) les officiers généraux des Forces
Armées Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service
National de même rang ;
b) les personnes justiciables, par état, de la Cour
Suprême de Justice, pour des faits qui relèvent de la
compétence des juridictions militaires ;
c) les magistrats militaires membres de la Haute Cour
Militaire, de l'Auditorat Général, des Cours Militaires, des
Cours Militaires Opérationnelles, des Auditorats Militaires près
ces Cours ;
d) les membres militaires desdites juridictions, poursuivis
pour des faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
leurs fonctions de juge.
2. AUDITORATS MILITAIRES
En règle générale et conformément
aux articles 40 et41 du CJM, le Ministère public militaire a pour
missionde rechercher les infractions aux actes législatifs et
réglementaires qui sont commises sur le territoire de la
République ; de recevoir les plaintes et les dénonciations,
d'accomplir tous les actes d'instruction et de saisir les Cours et
tribunaux ; d'exercer l'action publique et de requérir
l'application de la loi ; d'assister aux débats des juridictions
militaires ; de prendre des réquisitions écrites dans les
conditions prévues par le CJM ; de présenter librement les
observations orales et d'assurer l'exécution des décisions
de justice.
Le CJM a institué les Auditorats Militaires
ci-après :
a. Auditorat Militaire Général
Bases légales : Arts 42-47
CJM
Il est dirigé par un Auditeur Militaire
Général.
L'Auditeur Général des Forces Armées
remplit les fonctions d'Officier du Ministère public près la
Haute Cour Militaire et peut exercer les mêmes fonctions près
toutes les juridictions militaires établies sur le territoire de la
République. Car l'exercice de l'action publique, dans toute sa
plénitude et devant toutes les juridictions militaires appartient
à l'Auditeur Général des Forces Armées. L'Auditeur
Général des Forces Armées a le droit d'ordonner aux
magistrats militaires d'instruire, de poursuivre ou de s'abstenir de
poursuivre.Il est le chef hiérarchique des magistrats du
ministère public militaire. Il est nommé et, le cas
échéant, relevé de ses fonctions par le Président
de la République.
L'Auditeur Général des Forces Armées
recherche et poursuit toutes les infractions de la compétence de la
Haute Cour Militaire et des autres Cours et Tribunaux Militaires.
Dans ses fonctions, l'auditeur militaire Général
est assisté d'un ou plusieurs premiers avocats généraux
forces armées et des avocats généraux de forces
armées. L'actuel Auditeur Militaire Général est le
Lieutenant-Général LIKULIA
b. Auditorat Militaire Supérieur
Bases légales : Arts 48-50
CJM
Il est institué près chaque Cour Militaire un
Auditeur Militaire Supérieur, nommé et, le cas
échéant, relevé de ses fonctions par le Président
de la République. L'Auditeur Militaire Supérieur exerce, sous la
surveillance et le contrôle de l'Auditeur Général des
Forces Armées, les fonctions de ministère public près
toutes les juridictions militaires établies dans le ressort de la Cour
Militaire.
Il a la plénitude de l'action publique devant toutes
les juridictions militaires du ressort de la Cour Militaire. Il est
assisté d'un ou de plusieurs Avocats Généraux Militaires
et des Substituts de l'Auditeur Militaire Supérieur, nommés et,
le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le
Président de la République
c. Auditorat Militaire de Garnison
Bases légales : Arts 51 et 52
CJM
Il est institué un Auditeur Militaire près
chaque Tribunal Militaire de Garnison, nommé et, le cas
échéant, relevé de ses fonctions par le Président
de la République.
L'Auditeur Militaire près le Tribunal Militaire de
Garnison exerce, sous la surveillance et la direction de l'Auditeur Militaire
Supérieur près la Cour Militaire, les fonctions de
ministère public près le Tribunal Militaire de Garnison ainsi que
les Tribunaux Militaires de Police du ressort. Il est assisté d'un ou de
plusieurs Premiers Substituts et des Substituts de l'Auditeur Militaire de
Garnison, nommés et, le cas échéant, relevés de
leurs par le Président de la République. Le Premier Substitut ou
le Substitut de l'Auditeur Militaire de Garnison représente le
ministère public devant les Tribunaux Militaires de Police.
CHAP II :
PRESENTATION, ORGANISATION, FONCCTIONNEMENT ET COMPETENCES DE L'AUDITORAT
MILITAIRE DE GARNISON KINSHASA/MATETE
Dans ce chapitre, il sera question dans un premier temps de
présenter géographiquement l'AMG/MATETE (section1) puis de parler
sur son organisation et son fonctionnement internes (section 2).
Section 1 :
PRESENTATION DE L'AMG/ MATETE
L'AMG/MATETE est situé au numéro 16 de l'avenue
Emancipation au quartier Echangeur dans la commune de LEMBA, là
où il partage la même enceinte que l'Auditorat Militaire
Supérieur Kinshasa/MATETE
Section 2 :
ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET COMPETENCE DE L'AMG/MATETE
A. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Dans son sein, l'AMG/MATETE comprend :
· Le secrétariat ;
· L'inspection judiciaire (La Police Judiciaire de l'AMG)
· Le cabinet des magistrats instructeurs
a. Le secrétariat
Le secrétariat est la plaque tournante de
l'Administration au sein de l'Auditorat Militaire de Garnison, c'est le lieu de
la rédaction, émission et réception de toutes les
correspondances engageant l'AMG et il assure la tenue des archives et
registres.
Conformément à l'article 57 du CJM, il est
institué dans chaque Auditorat Militaire un secrétariat
composé de secrétaires militaires. Les secrétaires des
Auditorats Militaires de Garnison portent le titre de Secrétaire
Divisionnaire. Ils peuvent être assistés d'un ou de plusieurs
Secrétaires de Première ou Deuxième Classe (Art 57
Alinéa 4 CJM). Ils sont officiers subalternes. Ils sont nommés et
le cas échéant relevés de leurs fonctions par le
Président de la République (Art 58 CJM).
Le secrétariat de l'AMG/MATETE est dirigé par le
secrétaire Divisionnaire Capitaine BENFUMU FREDDY, il est assisté
par le secrétaire de première classe l'Adjudant LOKULI NDJOKU.
Le secrétariat tient les registres
ci-après :
Ø Le registre du Ministère Public
(RMP) ;
Ø Le registre d'entrée et sortie (RES) ;
Ø Le registre des objets saisies (ROS) ;
Ø Le registre des amandes transactionnelles
(RAT) ;
Ø Le registre d'information (RI), etc.
b. L'inspection judiciaire
L'inspection judiciaire de l'AMG est composée des
Inspecteurs de Police Judiciaire (IPJ) et des Agents de Police Judicaire (APJ),
ils ont qualité d'OPJ à compétence générale.
L'IPJ est équivalent à l'OPJ sauf que le premier est
affecté au parquet et peut en cette qualité dessaisir l'OPJ.
La Police Judiciaire des Auditorats Militaires près les
Tribunaux Militaires de Garnison est dirigée par un Inspecteur
Judiciaire Divisionnaire, assisté d'un ou de plusieurs Inspecteurs
Judiciaires Principaux et d'Inspecteurs Judiciaires de Première ou
Deuxième Classe. Ils sont officiers subalternes. Les IPJ Militaires sont
nommés et le cas échéant relevés de leurs onctions
par le Président de la République.
L'inspection judiciaire de l'AMG/MATETE est dirigée par
l'inspecteur Divisionnaire Major LULENDO NSEKA
c. Le cabinet des magistrats
instructeurs
Il est institué un Auditeur Militaire près
chaque Tribunal Militaire de Garnison, nommé et, le cas
échéant, relevé de ses fonctions par le Président
de la République. Il exerce les fonctions du Ministère Public
près les Tribunaux Militaires de Garnison et de Police, et ce, sous la
surveillance et la direction de l'Auditeur militaire Supérieur du
ressort.
Il assure l'administration des dossiers judiciaires de
l'Auditorat, il a le pouvoir disciplinaire et signale les magistrats militaires
débout de son ressort au nom du principe de la subordination
hiérarchique, il désigne le magistrat pour soutenir l'action
publique devant un Tribunal au nom de l'unicité du Ministère
Public.
L'AMG/MATETE est dirigé par le Lieutenant-colonel
Magistrat NDABIE MWANZA ESPERANT, assisté de trois premiers substituts
et un substitut de l'Auditeur Militaire de Garnison.L'organigramme de
l'AMG/MATETE se présente comme suit :
1. L'Auditeur Militaire de Garnison le Lt-Col NDABIE MWANZA
ESPERANT
2. Le Premier Substitut Major MUTEBA TSHIMBIMBI PEPE (MTP)
3. Le Premier Substitut Capitaine KALONJI NKUMBI CARLOS
(KNC)
4. Le Premier Substitut Capitaine WEAH BOLULA Gérard
(WBG)
5. Le Substitut Lieutenant MALUNDAMA ELENGE JEAN-MARIE
(MEJ)
B. COMPETENCES
Pour une autorité publique ou une juridiction, la
compétence est l'aptitude légale à accomplir un acte ou
à instruire et juger un procès. La compétence est donc le
pouvoir que la loi attribue ou reconnaît à une autorité
judiciaire pour être saisie des certains faits infractionnels compte tenu
de leur gravité, du lieu de la commission ou de la qualité de son
auteur.
La compétence d'attribution des juridictions militaires
peut être définie comme étant l'aptitude d'une juridiction
militaire à connaitre des cas qui lui sont soumis.La compétence
d'une juridiction militaire peut être déterminée en ne
considérant que la nature des actes à juger sans s'occuper de la
qualité des personnes qui les ont accomplis. Il s'agit du système
dit de la compétence réelle ou matérielle. A l'inverse, on
peut, sans se préoccuper de la nature de l'acte accompli,
considéré exclusivement la qualité de la personne à
juger. C'est le système de la compétence personnelle9(*).
Ainsi l'MG/MATETE a aussi bien la compétence
matérielle, territoriale que personnelle :
a. Compétence matérielle
Conformément aux articles 40 et 41 du CJM et 67 de la
loi d'OFCJ, l'AMG/MATETE est matériellement compétent pour
rechercher, instruire et poursuivre toutes les infractions prévues au
code pénal ordinaire, code pénal militaire ainsi que les lois et
règlements. Il est compétent aussi bien pour les infractions
militaires, de droit commun et mixtes.
b. Compétence territoriale
Etant donné qu'il est rattaché au Tribunal
Militaire de Garnison (TMG), l'AMG/MATETE exerce sa compétence sur toute
l'étendue géographique dévolue au TMG. Ainsi, sa
compétence territoriale couvre toute l'étendue du district de
Mont-Amba, c'est-à-dire elle s'étend des communes de MATETE,
LEMBA, KISENSO, LIMETE et NGABA.
c. Compétence personnelle
L'AMG/MATETE recherche, instruit et poursuit les infractions
commisses par les militaires ayant le grade égal ou inférieur
celui de major, celles commises par les éléments de la PNC et du
service national du même rang et celles commises par des civils non
bénéficiaires des privilèges des juridictions.
CHAP III : LES
ACTIVITES DANS LE CABINET DES MAGISTRATS MILITAIRES INSTRUCTEURS ET MODES DE
SAISINE DE TRIBUNAL MILITAIRE DE GARNISON
Section 1 : LES
ACTIVITES DU MAGISTRAT MILITAIRE INSTRUCTEUR
1. Les missions et caractères du
Ministère Public
Comme indiqué dans les pages précédentes,
le Ministère public militaire a pour missionde rechercher les
infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont
commises sur le territoire de la République ; de recevoir les
plaintes et les dénonciations, d'accomplir tous les actes d'instruction
et de saisir les Cours et tribunaux ; d'exercer l'action publique et de
requérir l'application de la loi ; d'assister aux débats
des juridictions militaires ; de prendre des réquisitions
écrites dans les conditions prévues par le CJM ; de
présenter librement les observations orales et d'assurer
l'exécution des décisions de justice. Ainsi l'action du MP
militaire peut-être mise en mouvement par la plainte de la victime, la
dénonciation du témoin ou par l'auto-saisine dans le but de
réprimer le comportement déviant, troublant l'ordre public
militaire et la tranquillité sociale.
Concernant son caractère, le MP est
indépendant, irrécusable lorsqu'il agit par voie d'action,
irresponsable de ses actes (sauf en cas de prise à partie) et est
régi par le principe de l'unicité et de la liberté
d'action.
2. Les différents registres du
Ministère Public
Dans le cabinet de l'Auditeur on trouve le Registre du
Ministère Public, RMP en abrégé.
3. Les mandats de justice (article 187
CJM)
Le mandat de justice est ordre écrit ou mise en demeure
par lequel, ou par laquelle, unmagistrat ou une juridiction pénale
décide de l'audition, de lacomparution, de la mise en détention
ou de la garde à vue d'une personne. Le Magistrat instructeur Militaire
peut décerner selon le cas :
a. Le mandat de comparution : Il
a pour objet de mettre l'inculpé en demeure de se présenter
devant lui à la date et à l'heure indiquées par ce
mandat.
b. Le mandat d'amener :est
l'ordre donné par le magistrat instructeur ou le juge militaire à
la force publique de conduire immédiatement devant lui l'inculpé
n'ayant pas répondu au mandat de comparution. Indépendamment de
tout mandat de comparution antérieur, l'officier du Ministère
Public militaire peut également décerner un mandat d'amener
lorsque l'auteur présumé de l'infraction n'est pas présent
ou lorsqu'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité
ou que l'infraction est punissable de deux mois de servitude pénale
principale au moins.
c. Le mandat d'arrêt :est
l'ordre donné par le magistrat instructeur militaire au Commandant ou au
Directeur de la Prison de recevoir et de détenir l'inculpé. Ce
mandat permet également de rechercher et de transférer
l'inculpé lorsqu'il lui a été précédemment
notifié.
Tout ce mandat précise l'identité de
l'inculpé. Il est daté et signé par le magistrat qui l'a
décerné et est revêtu du sceau de l'office ou de la
juridiction. Il mentionne en outre la nature de l'inculpation et les articles
des lois applicables10(*).
4. Les décisions du Magistrat
Instructeur
Lorsque le magistrat instructeur Militaire clôture
l'instruction pré-juridictionnelle et constate que les faits sont
punissables d'un an au moins de SP, il dresse une note de fin d'instruction
qu'il communique obligatoirement à l'Auditeur Militaire pour qu'il donne
son avis dans les trois jours.Elle contient les mentions suivantes :
- N° RMP
- Identité complète de l'inculpé
- La position de l'inculpé (en détention ou en
liberté)
- Résumé des faits, date et lieu de commission
- Discussion en droit
- Libellé des préventions
- Avis du MP
Après cette note, le MP Militaire peut décider
de :
- Fixer le dossier devant le Tribunal (Art 200 CJM) ;
- Classer l'affaire sans suite pour notamment
inopportunité des poursuites ;
- Classer l'affaire par non-lieu (Art 199 CJM)
- Transmettre le dossier autre parquet (Art 198 CJM)
5. La Détention provisoire
La détention préventive (ou provisoire) est une
notion qui n'est définie ni par la loi, ni par la jurisprudence, et
à laquelle seule la doctrine confère une double définition
dont l'une est large, l'autre restreinte. En effet, cette dernière la
définit, au sens large, comme l'incarcération de l'auteur
présumé d'une infraction avant une décision
définitive et, au sens restreint, comme l'incarcération de la
personne inculpée avant le prononcé du jugement ou de
l'arrêt sur le fond de l'action publique11(*). Au rebours du droit commun qui consacre un
délai de cinq jours pour le MAP et de quinze jours, puis un mois pour la
détention préventive12(*), le droit militaire quant à lui a un
régime tout à fait différent du régime
ordinaire.
En effet, la durée du mandat d'arrêt provisoire
délivré par le magistrat instructeurmilitaire est de quinze
jours. Sa prorogation, contrairement au droit commun, n'est pas
décidée par le juge dans la chambre du conseil, mais plutôt
par l'organe de poursuite, c'est-à-dire par l'Auditeur Militaire, car il
n'existe pas en principe une chambre de conseil dans les juridictions
militaires. Cette chambre n'existe qu'à titre exceptionnel et
l'intervention judiciaire est limitativement énumérée pour
des cas bien précis par le CJM.
Conformément à la constitution de la
République et au CJM, la mise en détention provisoire des
personnes est une mesure qui ne doit être prise que de manière
exceptionnelle, car la liberté demeure le principe.
C'est ainsi que, pour besoin d'instruction et lorsque le fait
paraît constitué une infraction dont la loi réprime d'un an
de servitude pénale, le magistratinstructeur Militaire peut
décider de soumettre l'auteur présumé sous le
régime de MAP pour une durée de quinze jours.
Si l'instruction de l'affaire doit durer plus de quinze jours
et que le magistrat instructeur militaire estime nécessaire de maintenir
l'inculpé en détention, il en réfère à
l'Auditeur Militaire. Celui-ci statue sur la détentionprovisoire et
décide sur sa prorogation pour un mois ; et, ainsi de suite, de mois en
mois, lorsque les devoirs d'instruction dûment justifiés
l'exigent.
Toutefois, la détention préventive ne peut
être prorogée qu'une fois si le fait ne paraît constituer
qu'une infraction à l'égard de laquelle la peine prévue
par la loi n'est pas supérieure à deux mois de servitude
pénale. Si la peine prévue est égale ou supérieure
à six mois, la prolongation de la détention préventive ne
peut dépasser douze mois consécutifs. Dépassé ce
délai, la prorogation est autorisée par la juridiction
compétente13(*). Ce
n'est que dans cette dernière hypothèse qu'il y a création
de la chambre du conseil pour statuer sur la détention ou liberté
provisoire.
Section 2 : LES MODES
DE SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES
Conformément à l'article 214 du CJM, les
juridictions militaires sont saisiespar la traduction directe, la
décision de renvoi de l'Auditeur Militaire près la juridiction
compétente, la comparution volontaire, la saisine d'office oupar la
saisine en cas d'infraction flagrante. Donc, il n'existe pas de citation
directe devant les juridictions Militaires.
1. La décision de renvoi
Elle est un mode de saisine des juridictions Militaires qui
intervient lorsque le magistrat instructeur militaire, après la
clôture de l'instruction, estime que le fait visé constitue une
infraction de la compétence de la juridiction militaire et que
l'inculpation est suffisamment établie, et décide de saisir le
juge.
2. La traduction directe
C'est lorsque le magistrat instructeur Militaire saisit le juge
sur base des procès-verbaux des OPJ ou IPJ, sans qu'il instruise
lui-même le dossier.
3. La comparution volontaire
C'est un mode de saisine prévu par les articles 216 et
217 du CJM lorsqu'il résulte des débats et des pièces du
dossier que le prévenu peut être poursuivi pour des faits autres
que ceux qui figurent dans la décision de renvoi ou de traduction
directe, l'extension de la saisine de la juridiction est acquise par sa
comparution volontaire. Dans ce cas, la saisine de la juridiction militaire
n'est régulière que si le prévenu,
averti par le juge qu'il peut réclamer les formalités de
l'instruction préparatoire, déclare expressément y
renoncer.
4. La saisine d'office
Elle intervient lorsqu'il y a commission de délit
d'audience. Le délit d'audience est toute infraction commisse dans la
salle d'audience et pendant le déroulement l'audience. C'est donc une
infraction qui vient perturber le bon déroulement de l'audience. Dans ce
cas, le juge militaire suspend l'audience et juge les auteurs du délit
d'audience sur le champ à condition que la juridiction soit
compétente.
5. La saisine en cas d'infraction
flagrante
L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou
qui vient de se commettre. L'infraction est réputée flagrante
lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est
trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant
présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un
temps voisin de l'infraction.
En cas d'infraction flagrante ou réputée telle,
le suspect est conduitinstantanément devant le juge, et sa seule
comparution suffit pour que la juridiction se déclare saisit.
CONCLUSION
Comme de coutume et conformément au programme national
d'enseignement supérieur, il est recommandé à tout
étudiant finaliste du premier cycle de passer un stage académique
dans une institution judiciaire ou dans un cabinet d'Avocats pour concilier la
théorie à la pratique et de présenter à l'issue
dudit stage un rapport sous forme de dissertation. C'est dans ce contexte que
nous avons effectué notre stage à l'Auditorat Militaire de
Garnison KINSHASA/MATETE du 21 septembre au 19 octobre 2022 et
présenté le présent rapport de stage.
Ce stage fut notre première expérience avec le
monde judiciaire en général, et judiciaire militaire en
particulier. Il nous a permis de palper du doigt les réalités des
cours, tribunaux et parquets militaires (Auditorats militaires), mais aussi de
connaître leur exigences, difficultés et points de convergences et
divergences avec les cours, tribunaux et parquets ordinaires. Au cours de ce
stage nous avons découvert un monde nouveau, nous vu, lu et parlé
le langage militaire et surtout, nous avons vécu l'exercice pratique de
la profession de magistrat militaire, profession que nous sommes
dorénavant sûr d'exercer dans un futur proche.
Bref, nous avons lié la théorie acquise à
l'Université à la pratique afin de parfaire nos connaissances
juridiques, et les matières apprises durant ce stage constitueront
désormais une base solide dans l'exercice de nos futures fonctions.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
1. Constitution de la R.D.C., promulguée le 18
février 2006, modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier
2011, in JORDC, 52ème année, numéro
spécial, Kinshasa, 5 février 2011.
2. Loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code
judiciaire militaire.
3. Loi organique n°17/003 du 10 mars 2017 modifiant et
complétant la loi n° 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code
judiciaire militaire.
4. Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire
5. Décret du 6 août 1959 portant le Code de
procédure pénale.
II. OUVRAGES
6. LUZOLO BAMBI LESSA E-J, Traité de droit
judiciaire : La justice congolaise et ses institutions, Kinshasa,
PUC, 2018,1274 pages.
7. L. BAMBI LESSA et A. BAYONA Ba MEYA, Manuel de
procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011, 812 pages.
8. NGUMBI AMURI A, Notes de cours de droit pénal et
procédure pénale militaires, Faculté de droit,
UNIKIN, 2016-2017, 215 pages.
Table des matières
LISTE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS
1
REMERCIEMENTS
2
INTRODUCTION
3
CHAP I : CONSIDERATIONS GENERALES SUR
LA JUSTICE MILITAIRE
4
Section 1 : L'HISTORIQUE DE
LA JUSTICE MILITAIRE
4
Section 2 : LE RAPPORT ENTRE LA
JUSTICE MILITAIRE ET D'AUTRES INSTANCES
7
1. Rapport avec la
justice de droit commun
7
2. Rapport avec le
commandement et la PNC
8
3. Rapport avec le
pouvoir exécutif
8
Section 3 : L'ORGANISATION,
FONCTIONNEMENT ET COMPETENCES DES COURS, TRIBUNAUX ET AUDITORATS
MILITAIRES
9
1. Les juridictions
Militaires
9
2. AUDITORATS MILITAIRES
12
CHAP II : PRESENTATION, ORGANISATION,
FONCCTIONNEMENT ET COMPETENCES DE L'AUDITORAT MILITAIRE DE GARNISON
KINSHASA/MATETE
14
Section 1 : PRESENTATION DE L'AMG/
MATETE
14
Section 2 : ORGANISATION,
FONCTIONNEMENT ET COMPETENCE DE L'AMG/MATETE
14
A. ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT
14
a. Le
secrétariat
14
b. L'inspection
judiciaire
15
c. Le cabinet des
magistrats instructeurs
15
B.
COMPETENCES
16
a.
Compétence matérielle
16
b.
Compétence territoriale
16
c.
Compétence personnelle
16
CHAP III : LES ACTIVITES DANS LE
CABINET DES MAGISTRATS MILITAIRES INSTRUCTEURS ET MODES DE SAISINE DE TRIBUNAL
MILITAIRE DE GARNISON
17
Section 1 : LES ACTIVITES DU MAGISTRAT
MILITAIRE INSTRUCTEUR
17
1. Les missions et
caractères du Ministère Public
17
2. Les
différents registres du Ministère Public
17
3. Les mandats de
justice (article 187 CJM)
17
4. Les
décisions du Magistrat Instructeur
18
5. La
Détention provisoire
18
Section 2 : LES MODES DE SAISINE DES
JURIDICTIONS MILITAIRES
19
1. La
décision de renvoi
20
2. La traduction
directe
20
3. La comparution
volontaire
20
4. La saisine
d'office
20
5. La saisine en
cas d'infraction flagrante
20
CONCLUSION
21
BIBLIOGRAPHIE
22
* 1 L. BAMBI LESSA,
Traité de droit judiciaire : La justice congolaise et ses
institutions, Kinshasa, PUC, 2018, P. 257
* 2 A. NGUMBI AMURI,
Notes de cours de droit pénal et procédure pénale
militaires, Faculté de droit, UNIKIN, 2016-2017, p. 37-38.
* 3L. BAMBI LESSA, op.cit. p.
273
* 4L. BAMBI LESSA et A. BAYONA
Ba MEYA, Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC,
2011, p.113
* 5 Art 83 de la constitution du
18 février 2006
* 6 Art 81 de la constitution du
18 février 2006
* 7 Art 82 de la constitution du
18 février 2006
* 8Art 300 du code judiciaire
militaire
* 9A. NGUMBI AMURI, op.cit., p.
146
* 10 Article 183 du CJM
* 11L. BAMBI LESSA et A. BAYONA
Ba MEYA, op.cit., p. 255
* 12 Art 31 du Code de
Procédure Pénale
* 13 Article 209 du CJM