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Rapport de stage effectué à  l'auditorat militaire de garnison Kinshasa/Matete


par Eliel MATOKA
Université de Kinshasa  - Graduat 2021
  

Disponible en mode multipage

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    RAPORT DE STAGE EFFECTUE A L'AUDITORAT MILITAIRE DE GARNISON KINSHASA/MATETE DU 21 SEPTEMBRE 2022 AU 19 OCTOBRE 2022

    Par l'étudiant :

    MATOKA ELIEL ELIEL

    G3 D.P.C

    Encandreur :

    Lieutenant Magistrat Jean-Marie MALUNDAMA ELENGE

    Année Universitaire 2021-2022

    LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

    AMG : Auditorat Militaire de Garnison

    Art : Article

    COM : Cour d'Ordre Militaire

    CJM : Code Judiciaire Militaire

    MAP : Mandat d'Arrêt Provisoire

    MP : Ministère Public

    OFCJ : Organisation, Fonctionnement et Compétences Judiciaires

    RMP : Registre du Ministère Public

    SP : Servitude Pénale

    UNIKIN : Université de Kinshasa

    REMERCIEMENTS

    Comme de coutume et conformément au programme national d'enseignement supérieur, il est recommandé à tout étudiant finaliste du premier cycle de passer un stage académique dans une institution judiciaire ou dans un cabinet d'Avocats pour concilier la théorie à la pratique et de présenter à l'issue dudit stage un rapport sous forme de dissertation. C'est dans ce contexte que nous avons effectué notre stage à l'Auditorat Militaire de Garnison KINSHASA/MATETE et que nous présentons le présent rapport de stage.

    Avant toute entrée au fond, qu'il nous soit permis de nous acquitter d'un devoir sacré, celui de remercier du fond du coeur, les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à notre formation pratique durant la période de stage et ceux qui nous ont apporté leur aide inconditionnelle pour la réalisation du rapport.

    De prime à bord, nos sincères gratitudes vont à l'endroit de l'Auditeur Militaire de Garnison le lieutenant-colonel NDABIE MWANZA ESPERANT qui nous a accepté entant qu'étudiant stagiaire au sein de l'Auditorat Militaire dont il est le chef hiérarchique. Nos remerciements s'adressent aussi aux premiers substituts de l'Auditeur Militaire de Garnison le Major Magistrat MUTEBA TSHIMBIMBI PEPE et le capitaine KALONJI NKUMBI Carlos, le substitut de l'auditeur Militaire de garnison le lieutenant Magistrat MALUNDAMA ELENGE Jean-Marie notre encadreur et à l'inspecteur de police judiciaire le Sous-lieutenant NKENDA NKOYI Jeancy. Grâce à eux, nous sommes suffisamment outillés sur la pratique judiciaire Militaire.

    Nous remercions aussi le secrétaire divisionnaire le Capitaine BENFUMU FREDDY, le secrétaire de 1re classe Adjudant LOKULI NDJOKU Junior affectueusement appelé « Papa Junior » et le Sous-lieutenant SIYA LUCIEN pour leur dévouement sans relâche qu'ils ont fait preuve pour nous apprendre les techniques du secrétariat de l'Auditorat Militaire de Garnison de MATETE. Nous remercions en général tous les personnels de l'Auditorat Militaire de Garnison pour leurs conseils, remarques et rigueurs.

    Pour finir, nos sincères remerciements vont tout droit à la famille MATOKA pour son soutien indéfectible et inconditionnel tant matériel, financier que spirituel tout au long de notre stage académique.

    Enfin, que tous ceux qui n'ont pas été remerciés nommément trouvent à travers ce rapport l'expression de nos remerciements.

    INTRODUCTION

    La formation telle que dispensée à l'auditoire, constitue une phase théorique de l'apprentissage du droit, qui doit-être complétée et enrichie par une autre phase pratique, par le canal d'un stage académique, comme le veut la coutume universitaire et le programme national d'enseignement supérieur. C'est sur base de cette logique que nous avons jugé bon de passer notre stage académique à l'Auditorat Militaire de Garnison de Kinshasa/MATETE (AMG) du 21 septembre au 19 octobre 2022 en vue de concilier la théorie à la pratique.

    Ce stage fut notre première expérience avec le monde judiciaire en général, et judiciaire Militaire en particulier. Il nous a permis de palper du doigt les réalités des cours, tribunaux et parquets Militaires (auditorats Militaires), mais aussi de connaître leur exigences, difficultés et points de convergences et divergences avec les cours, tribunaux et parquets ordinaires. Les descentes à la Prison Militaire de NDOLO avec le Lieutenant Magistrat MALUNDAMA pour assister aux audiences foraines, nous ont permis de découvrir et de vivre sur le terrain l'exercice pratique de la profession du magistrat Militaire, profession que nous sommes dorénavant très sûr de vouloir exercer dans un future proche. Le stage que nous avons effectué à l'AMG/MATETE n'était pas que pratique, car il arrivait aussi que le magistrat Militaire MALUNDAMA puisse nous entretenir avec les enseignements théoriques notamment sur l'histoire de la justice Militaire, les caractères du Ministère Public dans ses fonctions de poursuite, et tant d'autres enseignements riches. L'inspection de son côté nous a appris les techniques de rédaction des différents procès-verbaux.

    Les raisons qui nous ont poussé à faire notre stage dans un établissement Militaire, à l'occurrence l'Auditorat Militaire de Garnison Kinshasa/MATETE sont multiples, mais les plus importantes d'entre elles sont que, nous envisageons dans un future proche servir la nation sous le drapeau en qualité de magistrat Militaire, ainsi il s'avère judicieux pour nous de passer notre stage académique à l'AMG/MATETE pour se familiariser déjà en avance avec l'environnement judiciaire et administratif Militaire pour une future intégration aisée dans la société des hommes en uniforme. C'est ce désir patriotique qui nous a poussé de choisir l'AMG/MATETE comme notre lieu de stage.En deuxième lieu, notre choix a été apporté à l'AMG/MATETE en raison de la discipline, de l'ordre et de l'organisation qui règnent dans cette institution.

    Ceci étant, le présent rapport est subdivisé en trois chapitres dontle premier, porte sur la considération générale sur la justice Militaire, le deuxième sur la Présentation, organisation et fonctionnement de l'Auditorat Militaire de Garnison Kinshasa/MATETE et le troisième portera sur les activités des magistrats Militaires instructeurs, et enfin une conclusion pour boucler le travail.

    CHAP I : CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA JUSTICE MILITAIRE

    De prime abord, par justice Militaire, on entend l'ensemble des juridictions composées des magistrats et personnelsMilitaires qui, en temps de paix ou en périodes exceptionnelles, ont compétences de connaître les infractions commises par des Militaires ou assimilés, y compris des civils, que ces infractions soient de nature Militaire ou relèvent du droit commun, dès lors qu'une compétence spécifique leur a été attribué.

    Dans ce chapitre, il sera question de donner un aperçu général sur la justice Militaire. A cet effetle présent chapitre s'articule autour de trois sections, d'abord l'historique de la justice Militaire (section 1), ensuite le rapport entre la justiceMilitaire et d'autres instances (section 2), et enfin l'organisation, fonctionnement et compétences des cours, tribunaux et auditorats Militaires (section 3)

    Section 1 : L'HISTORIQUE DE LA JUSTICE MILITAIRE

    En règle générale, les infractions commises par les Militaires sont violentes et complexes au point que seuls leurs semblables pourraient avoir le courage et les moyens humains pour rechercher et réprimer les infractions ainsi commises.Son juge naturel doit être celui qui a la pratique du commandement et de l'obéissance, qui parle son langage et qui, soumis aux mêmes devoirs et sacrifices, vivant au sein de cette communauté Militaire, connait sa mentalité et ses difficultés.

    Si les magistrats civils sont intellectuellement aptes à appliquer les codes de justice et pénal Militaires, ils sont cependant, empiriquement et techniquement inaptes à les appliquer, d'où la nécessité qui s'était imposer pour instituer une justice Militaire à côté de la justice de droit commun, la première rendue par les hommes en uniforme et la seconde par les hommes en toge. Il était donc nécessaire de penser à un système répressif permettant de poursuivre les infractions commises par les Militaires pour éviter qu'elles restent impunies. Ainsi naquit la justice Militaire.

    On compte cinq périodes dans l'évolution du droit pénal Militairecongolais. Ces périodes sont celles marquées par le Décret du 8 mai 1958, leDécret-loi du 18 décembre 1964 portant Code provisoire de justice Militaire,l'Ordonnance-loi du 25 septembre 1972 portant institution d'un Code dejustice Militaire et la Loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant Codepénal Militaire. A toutes ces périodes, il doit être ajouté celle ayant précédéle décret du 8 mai 1958, qui constitue, en fait, une période à part entière1(*).L'histoire de la justice Militaire de la RDC remonte avant l'Etat Indépendant du Congo avec la création de la Force Publique par Décret du 22Décembre 1888 carla naissance des juridictions Militaires en RDC coïncide avec la création de la force publique sous le décret du 22 décembre 1888 et elles ont considérablement évolué dans un espace de 114 ans, c'est-à-dire de la période précoloniale à la promulgation de la dernière loi judiciaire Militaire.

    Le décret du 22 décembre 1888 avait créé les Conseils de guerre et les conseils de guerre d'appel présidés par un juge du tribunal de première instance et assisté des officiers tout en respectant le principe hiérarchique.Ces conseils étaient compétents, d'abord pourconnaitre des fautes Militaires graves érigées en infractions, ensuite pour connaitre de toutes les infractions commises par les officiers, sous-officiers et soldats de la Force Publique. Le décret indiquait en outre les peines et les fautes militaires graves érigées en infraction. C'est ainsi que l'article 22 dudit décret prévoyait le passage aux armes pour tout militaire condamné à mort.

    Après le décret du 22 décembre 1888, fut promulgué le décret du 8 mai 1958. Sur le plan judiciaire, ce décret avait remplacé les conseils de guerre d'appel par les cours militaires avec les mêmes prérogatives et les conseils de guerre ne connaîtront que des mutilations volontaires et des fautes militaires graves érigées en infraction. Sous l'empire de ce décret, les tribunaux répressifs sont désormais investis du pouvoir de connaître les infractions de droit commun commises par les militaires.

    Le décret du 8 mai 1958 sera suivi du décret-loi du 14 août 1964 portant code provisoire de justice militaire qui à son tour institua une cour militaire et un Auditorat général pour toute la République, un conseil de guerre par ressort territorial du tribunal de première instance et des tribunaux militaires de police. Sur le plan de la procédure, les voies de recours n'étaient plus reconnues aux justiciables des juridictions militaires sous l'empire du texte sous examen. Au plan de la compétence, les juridictions militaires instituées par le décret-loi de 1964connaissaient de toutes les infractions de quelques natures que ce soit, commises par les militaires.

    Mais, c'est avec l'ordonnance-loi du 25 septembre 1972 portant institution d'un Code de justice militaire que l'organisation, la compétence et la procédure vont être plus améliorées qu'avant. En effet, Sur le plan de l'organisation, il est créé un ensemble juridictionnel qui se veut intégral et complet, capable en tout temps de se suffire à lui-même tout en consignant l'administration de la justice militaire aux magistrats militaires et aux officiers des Forces Armées;Sur le plan de la compétence et de la procédure, le Code de justice militaire de 1972 reconnait aux conseils de guerre une compétence personnelle, tout en délimitant les domaines respectifs des tribunaux ordinaires et des tribunaux militaires ; Sur le plan des incriminations, il est défini toute une série d'infractions susceptibles de compromettre l'ordre public militaire et la sécurité de l'Etat2(*). Le Code de justice militaire est, en fait, le format définitif de ce qu'était censé être le Décret-loi du 18 décembre 1964. Il arrive sept ans après la prise de pouvoir par le général Mobutu, qui entendait parachever l'oeuvre qu'il avait commencée dans la disciplinarisation de l'armée. Mieux, le Code de justice militaire est présenté comme une réponse aux lacunes relevées dans l'application du Code provisoire de justice militaire3(*). Sur le plan de la procédure, contrairement au précédent texte, le code de justice militaire de 1972 reconnaît le droit de recours aux justiciables de juridictions militaires.

    Suite au renversement du régime dictatorial de la deuxième Républiquepar l'AFDL, la justice militaire congolaise connaître un nouveau texte régulateur. En effet, le décret n°17 du 23 août 1997 portant création de la cour d'ordre militaire (COM) avait institué une seule juridiction militaire dotée des compétences matérielles, personnelles et territoriales illimitées pour tout le pays. Ces décisions étaient irrévocables, car elles étaient susceptibles d'aucuns recours.

    Actuellement la justice militaire congolaise est régie par la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire. En effet, cette loi a modifié celle du 25septembre 1972 ayant porté Code de justice militaire et a apporté une série d'innovations, notamment celles liées à l'usage d'une certaine terminologie. Ainsi, avec le Code judiciaire militaire du 18 novembre 2002, le législateur parle de tribunal et cour militaires en remplacement des conseils de guerre, appellation jadis usitée dans le Code de justice militaire, devenu anachronique4(*). Elle a été modifiée le 10 mars 2017 par la loi organique n°17/003 du 10 mars 2017 modifiant et complétant la loi n° 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire. Cette modification concernait que deux articles, 115 et 119, et avait pour objectif de régler la question de la juridiction compétente lorsque les civils et les militaires se trouvent dans un lien de correité ou de complicité par 1'harmonisation du Code judiciaire militaire avec la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire et de régler le problème de la juridiction compétente en cas d'infraction continue s'étendant d'une part sur une période ou le justisiable relevait de la juridiction de droit commun et d'autre part, sur une période pendant laquelle i1 rélève de la juridiction militaire ou vice-versa.

    Conformément à l'article premier du code judiciaire militaire de 2002, La justice militaire est rendue en République Démocratique du Congo par les juridictions militaires ci-après :

    · Les Tribunaux Militaires de Police ;

    · Les Tribunaux Militaires de Garnison ;

    · Les Cours Militaires et les Cours Militaires Opérationnelles ;

    · La Haute Cour Militaire.

    Près chacune de ces juridictions militaires, il est rattaché les parquets militaires appelés « AUDITORATS MILITAIRES » qui sont :

    · L'Auditorat militaire Général rattaché à la Haute Cour militaire

    · L'Auditorat militaire Supérieur rattaché à la Cour militaire

    · L'Auditorat militaire de Garnisonrattaché aux Tribunal militaire de Garnison et le Tribunal militaire de police.

    Les magistrats du siège sont placés sous l'autorité du Premier Président de la Haute Cour Militaire tandis que ceux du parquet sont dirigés par l'Auditeur Général.

    Le code judicaire militaire de 2002 est accompagné par la loi n°24-2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire et celle-ci a été modifiée par la loi n°15/023 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire.

    En bref, la justice militaire a considérablement évolué dans un espace de 114 ans, c'est-à-dire de la période précoloniale à la promulgation de la dernière loi judiciaire militaire.

    Section 2 : LE RAPPORT ENTRE LA JUSTICE MILITAIRE ET D'AUTRES INSTANCES

    1. Rapport avec la justice de droit commun

    La justice militaire comme celle du droit commun relève du pouvoir judiciaire conformément à l'article 149 de la constitution du 18 février 2006, et par conséquent, en RDC il existe une et unique justicerépublicaine. Cette justice est rendue dans le milieu civil tout comme dans le milieu militaire. Le magistrat militaire tout comme le magistrat civil ont les mêmes avantages et prérogatives, notamment l'indépendance envers le pouvoir exécutif, pouvoir législatif et le commandement. Et à ce titre, le magistrat militaire debout ou assis, n'est soumis dans l'exercice de sa fonction qu'à la seule autorité de la loi. Conformément à l'article 151 de la constitution, Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge (militaire) dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution. Toute loi dont l'objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nul effet.

    Etant donné que les cours et tribunaux militaires relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire, ils sont donc à ce titre, placés sous le contrôle de la cour de cassation qui s'exerce par la voie de pourvoi en cassation contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux militaires.

    2. Rapport avec le commandement et la PNC

    Le général de corpsd'armée MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA, alorscommandant en chef, fit tôt de comprendre que, pour rétablir la disciplineau sein des forces armées et garantir l'ordre et la sécurité publics, il fallaitqu'un corps de justice militaire fût créé, et que la justice militaire fût rendueuniquement par des magistrats militaires et des officiers des forces armées. La philosophie de l'actuel code judiciaire militaire fait de la justice militaire un prolongement d'appui et de renforcement de la discipline militaire et policière sur une base légale et réglementaire nécessaire pour un Etat de droit et pour le maintien de l'ordre public militaire. Ainsi, la justice militaire sanctionne les faits infractionnels de toute nature, commis par les militaires et assimilés.Elle apparait à cet effet, comme l'arme essentielle du commandement et le soutien suprême de l'ordre public militaire reposant sur l'obéissance qui est l'âme même de l'armée, sur l'honneur, le respect et le sacrifice.

    Le respect normalement dû au chef militaire en parfaite coexistence avec les égards que le chef doit au subordonné, la justice militaire entend asseoir l'image d'une armée moderne par une politique générale de prévention par l'intimidation en vue du maintien de l'ordre public militaire.

    3. Rapport avec le pouvoir exécutif

    La justice militaire a des liens aussi avec le pouvoir exécutif, notamment avec le président de la République et les ministres de la défense et de la justice.

    Elle a des liens avec le Président de la République dans le sens où, celui-ci est le commandant suprême des forces armées5(*), et à ce titre, il nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, sur propositions du gouvernement délibérée en conseil des ministres, les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le chef d'état-major général, les chefs d'état-major et les commandants des grandes unités des forces armées6(*). En outre, le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, par ordonnance les magistrats du siège et du parquet tant civils que militaires, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature7(*).

    Envers le gouvernement, la justice militaire est placée sous la double tutelle du ministère de la défense et celui de la justice, dans le sens où ils ont le pouvoir d'injonction positive à l'égard de l'Auditeur Militaire Général. Ce pouvoir consiste à ordonner les poursuites et non d'ordonner de ne pas poursuivre8(*).

    Section 3 : L'ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET COMPETENCES DES COURS, TRIBUNAUX ET AUDITORATS MILITAIRES

    La justice militaire congolaise est un système répressif composé des juridictions militaires et les Auditorats militaires. Les juridictions militaires ont reçu mission de dire le droit, alors que les Auditorats ont pour mission de rechercher les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République, de recevoir les plaintes et les dénonciations, d'accomplir tous les actes d'instruction et de saisir les Cours et tribunaux militaires.Ces cours, tribunaux et Auditorats militaires sont organisés ci-après :

    1. Les juridictions militaires

    a. TRIBUNAL MILITAIRE DE POLICE

    Base légale : arts 23-26, 90-91 CJM

    Il est établi un ou plusieurs Tribunaux Militaires de Police dans le ressort d'un Tribunal Militaire de Garnison. Il siège avec trois juges, dont un magistrat de carrière et Il est toujours présidé par le magistrat de carrière faisant partie du siège.Sont justiciables du Tribunal Militaire de Police, les militaires des Forces Armées Congolaises, ou assimilés, d'un grade inférieur à celui de Major, qui se rendent coupables des faits punis par la loi d'une peine de servitude pénale d'un an au maximum.

    b. TRIBUNAL MILITAIRE DE GARNISON

    Base légale : arts 21,22,88,89 et 122 CJM

    Il est établi un ou plusieurs Tribunaux Militaires de Garnison dans le ressort d'un district, d'une ville, d'une garnison ou d'une base militaire.Le siège ordinaire est fixé au chef-lieu du district, dans la ville où est situé l'état-major de la garnison ou dans un lieu fixé par le Président de la République.Le Tribunal Militaire de Garnison est composé d'un Président et des Juges. Il siège au nombre de cinq membres, tous officiers supérieurs ou subalternes, dont au moins un magistrat de carrière. Il siège avec le concours du ministère public et l'assistance du greffier. Il est présidé par un officier supérieur ou subalterne, magistrat de carrière.

    Les Tribunaux Militaires de Garnison connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine supérieure à un an commises par les militaires des Forces Armées Congolaises d'un grade inférieur à celui de Major et les membres de la Police Nationale et du Service National de même rang. Ils connaissent en outre de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Police.

    c. COUR MILITAIRE

    Base légale : arts 12-17, 84,85 et 121

    Il est établi une ou deux Cours Militaires dans le ressort territorial de chaque Province et dans la Ville de KINSHASA. Le siège ordinaire de la Cour Militaire est établi au chef-lieu de la province, dans la localité où se trouve le quartier général de la Région Militaire ou dans tout autre lieu fixé par le Président de la République.

    La Cour Militaire est composée d'un Premier Président, d'un ou de plusieurs Présidents et de Conseillers, nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République. Elle siège au nombre de cinq membres, tous officiers supérieurs au moins, dont deux magistrats de carrière. Elle comprend deux ou plusieurs chambres présidées par des magistrats de carrière. La Cour Militaire est présidée par un officier général ou par un officier supérieur, magistrat de carrière.

    Conformément à l'article 121 du CJM, sont justiciables de la Cour Militaire :

    a) les officiers supérieurs des Forces Armées Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service National de même rang ;

    b) les personnes justiciables, par état, de la Cour d'Appel pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires ;

    c) les fonctionnaires de commandement du Ministère de la Défense, de la Police Nationale, du Service National ainsi que de leurs services annexes ;

    d) les magistrats militaires des Tribunaux Militaires de Garnison et ceux des Auditorats Militaires près ces Tribunaux Militaires ;

    d. COUR MILITAIRE OPERATIONNELLE

    Base légale : arts 18-20, 86 et 87

    En cas de guerre ou dans toutes autres circonstances exceptionnelles de nature à mettre en péril la vie de la Nation, notamment les menaces de guerre, de rébellion ou d'insurrection armées, il est établi dans les zones d'opération de guerre, des Cours Militaires opérationnelles qui accompagnent les fractions de l'armée en opération. L'implantation des Cours Militaires Opérationnelles est décidée par le Président de la République. La Cour Militaire Opérationnelle siège au nombre de cinq membres, dont un magistrat de carrière au moins, ils sont autant que possible revêtus de grade d'officiers supérieurs.

    Les Cours Militaires Opérationnelles connaissent des infractions detoute nature, commises par des justiciables des juridictions militaires. Les arrêts rendus par les Cours Militaires Opérationnelles ne sont susceptibles d'aucun recours.

    e. HAUTE COUR MILITAIRE

    Base légale : arts 6-11, 82-83, 120, 123-128

    Figure 1 : Pyramide des juridictions Militaires

    Il est établi une Haute Cour Militaire dont le siège ordinaire est fixé dans la Capitale. Son ressort s'étend sur tout le territoire de la République. La Haute Cour Militaire est composée d'un Premier Président, d'un ou de plusieurs Présidents et des Conseillers. Ils sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République, conformément au Statut des Magistrats. Le Premier Président est nommé par le Président de la République parmi les membres de la Haute Cour Militaire ou du Parquet militaire près celle-ci.Elle siège au nombre de cinq membres, tous officiers généraux ou supérieurs, dont deux magistrats de carrière.Lorsqu'elle siège en appel, la Haute Cour Militaire est composée de cinq membres dont trois magistrats de carrière. Elle siège avec le concours du ministère public et l'assistance du greffier.

    Sont justiciables de la Haute Cour Militaire :

    a) les officiers généraux des Forces Armées Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service National de même rang ;

    b) les personnes justiciables, par état, de la Cour Suprême de Justice, pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires ;

    c) les magistrats militaires membres de la Haute Cour Militaire, de l'Auditorat Général, des Cours Militaires, des Cours Militaires Opérationnelles, des Auditorats Militaires près ces Cours ;

    d) les membres militaires desdites juridictions, poursuivis pour des faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juge.

    2. AUDITORATS MILITAIRES

    En règle générale et conformément aux articles 40 et41 du CJM, le Ministère public militaire a pour missionde rechercher les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République ; de recevoir les plaintes et les dénonciations, d'accomplir tous les actes d'instruction et de saisir les Cours et tribunaux ; d'exercer l'action publique et de requérir l'application de la loi ; d'assister aux débats des juridictions militaires ; de prendre des réquisitions écrites dans les conditions prévues par le CJM ; de présenter librement les observations orales et d'assurer l'exécution des décisions de justice.

    Le CJM a institué les Auditorats Militaires ci-après :

    a. Auditorat Militaire Général

    Bases légales : Arts 42-47 CJM

    Il est dirigé par un Auditeur Militaire Général.

    L'Auditeur Général des Forces Armées remplit les fonctions d'Officier du Ministère public près la Haute Cour Militaire et peut exercer les mêmes fonctions près toutes les juridictions militaires établies sur le territoire de la République. Car l'exercice de l'action publique, dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions militaires appartient à l'Auditeur Général des Forces Armées. L'Auditeur Général des Forces Armées a le droit d'ordonner aux magistrats militaires d'instruire, de poursuivre ou de s'abstenir de poursuivre.Il est le chef hiérarchique des magistrats du ministère public militaire. Il est nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le Président de la République.

    L'Auditeur Général des Forces Armées recherche et poursuit toutes les infractions de la compétence de la Haute Cour Militaire et des autres Cours et Tribunaux Militaires.

    Dans ses fonctions, l'auditeur militaire Général est assisté d'un ou plusieurs premiers avocats généraux forces armées et des avocats généraux de forces armées. L'actuel Auditeur Militaire Général est le Lieutenant-Général LIKULIA

    b. Auditorat Militaire Supérieur

    Bases légales : Arts 48-50 CJM

    Il est institué près chaque Cour Militaire un Auditeur Militaire Supérieur, nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le Président de la République. L'Auditeur Militaire Supérieur exerce, sous la surveillance et le contrôle de l'Auditeur Général des Forces Armées, les fonctions de ministère public près toutes les juridictions militaires établies dans le ressort de la Cour Militaire.

    Il a la plénitude de l'action publique devant toutes les juridictions militaires du ressort de la Cour Militaire. Il est assisté d'un ou de plusieurs Avocats Généraux Militaires et des Substituts de l'Auditeur Militaire Supérieur, nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République

    c. Auditorat Militaire de Garnison

    Bases légales : Arts 51 et 52 CJM

    Il est institué un Auditeur Militaire près chaque Tribunal Militaire de Garnison, nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le Président de la République.

    L'Auditeur Militaire près le Tribunal Militaire de Garnison exerce, sous la surveillance et la direction de l'Auditeur Militaire Supérieur près la Cour Militaire, les fonctions de ministère public près le Tribunal Militaire de Garnison ainsi que les Tribunaux Militaires de Police du ressort. Il est assisté d'un ou de plusieurs Premiers Substituts et des Substituts de l'Auditeur Militaire de Garnison, nommés et, le cas échéant, relevés de leurs par le Président de la République. Le Premier Substitut ou le Substitut de l'Auditeur Militaire de Garnison représente le ministère public devant les Tribunaux Militaires de Police.

    CHAP II : PRESENTATION, ORGANISATION, FONCCTIONNEMENT ET COMPETENCES DE L'AUDITORAT MILITAIRE DE GARNISON KINSHASA/MATETE

    Dans ce chapitre, il sera question dans un premier temps de présenter géographiquement l'AMG/MATETE (section1) puis de parler sur son organisation et son fonctionnement internes (section 2).

    Section 1 : PRESENTATION DE L'AMG/ MATETE

    L'AMG/MATETE est situé au numéro 16 de l'avenue Emancipation au quartier Echangeur dans la commune de LEMBA, là où il partage la même enceinte que l'Auditorat Militaire Supérieur Kinshasa/MATETE

    Section 2 : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET COMPETENCE DE L'AMG/MATETE

    A. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

    Dans son sein, l'AMG/MATETE comprend :

    · Le secrétariat ;

    · L'inspection judiciaire (La Police Judiciaire de l'AMG)

    · Le cabinet des magistrats instructeurs

    a. Le secrétariat

    Le secrétariat est la plaque tournante de l'Administration au sein de l'Auditorat Militaire de Garnison, c'est le lieu de la rédaction, émission et réception de toutes les correspondances engageant l'AMG et il assure la tenue des archives et registres.

    Conformément à l'article 57 du CJM, il est institué dans chaque Auditorat Militaire un secrétariat composé de secrétaires militaires. Les secrétaires des Auditorats Militaires de Garnison portent le titre de Secrétaire Divisionnaire. Ils peuvent être assistés d'un ou de plusieurs Secrétaires de Première ou Deuxième Classe (Art 57 Alinéa 4 CJM). Ils sont officiers subalternes. Ils sont nommés et le cas échéant relevés de leurs fonctions par le Président de la République (Art 58 CJM).

    Le secrétariat de l'AMG/MATETE est dirigé par le secrétaire Divisionnaire Capitaine BENFUMU FREDDY, il est assisté par le secrétaire de première classe l'Adjudant LOKULI NDJOKU.

    Le secrétariat tient les registres ci-après :

    Ø Le registre du Ministère Public (RMP) ;

    Ø Le registre d'entrée et sortie (RES) ;

    Ø Le registre des objets saisies (ROS) ;

    Ø Le registre des amandes transactionnelles (RAT) ;

    Ø Le registre d'information (RI), etc.

    b. L'inspection judiciaire

    L'inspection judiciaire de l'AMG est composée des Inspecteurs de Police Judiciaire (IPJ) et des Agents de Police Judicaire (APJ), ils ont qualité d'OPJ à compétence générale. L'IPJ est équivalent à l'OPJ sauf que le premier est affecté au parquet et peut en cette qualité dessaisir l'OPJ.

    La Police Judiciaire des Auditorats Militaires près les Tribunaux Militaires de Garnison est dirigée par un Inspecteur Judiciaire Divisionnaire, assisté d'un ou de plusieurs Inspecteurs Judiciaires Principaux et d'Inspecteurs Judiciaires de Première ou Deuxième Classe. Ils sont officiers subalternes. Les IPJ Militaires sont nommés et le cas échéant relevés de leurs onctions par le Président de la République.

    L'inspection judiciaire de l'AMG/MATETE est dirigée par l'inspecteur Divisionnaire Major LULENDO NSEKA

    c. Le cabinet des magistrats instructeurs

    Il est institué un Auditeur Militaire près chaque Tribunal Militaire de Garnison, nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le Président de la République. Il exerce les fonctions du Ministère Public près les Tribunaux Militaires de Garnison et de Police, et ce, sous la surveillance et la direction de l'Auditeur militaire Supérieur du ressort.

    Il assure l'administration des dossiers judiciaires de l'Auditorat, il a le pouvoir disciplinaire et signale les magistrats militaires débout de son ressort au nom du principe de la subordination hiérarchique, il désigne le magistrat pour soutenir l'action publique devant un Tribunal au nom de l'unicité du Ministère Public.

    L'AMG/MATETE est dirigé par le Lieutenant-colonel Magistrat NDABIE MWANZA ESPERANT, assisté de trois premiers substituts et un substitut de l'Auditeur Militaire de Garnison.L'organigramme de l'AMG/MATETE se présente comme suit :

    1. L'Auditeur Militaire de Garnison le Lt-Col NDABIE MWANZA ESPERANT

    2. Le Premier Substitut Major MUTEBA TSHIMBIMBI PEPE (MTP)

    3. Le Premier Substitut Capitaine KALONJI NKUMBI CARLOS (KNC)

    4. Le Premier Substitut Capitaine WEAH BOLULA Gérard (WBG)

    5. Le Substitut Lieutenant MALUNDAMA ELENGE JEAN-MARIE (MEJ)

    B. COMPETENCES

    Pour une autorité publique ou une juridiction, la compétence est l'aptitude légale à accomplir un acte ou à instruire et juger un procès. La compétence est donc le pouvoir que la loi attribue ou reconnaît à une autorité judiciaire pour être saisie des certains faits infractionnels compte tenu de leur gravité, du lieu de la commission ou de la qualité de son auteur.

    La compétence d'attribution des juridictions militaires peut être définie comme étant l'aptitude d'une juridiction militaire à connaitre des cas qui lui sont soumis.La compétence d'une juridiction militaire peut être déterminée en ne considérant que la nature des actes à juger sans s'occuper de la qualité des personnes qui les ont accomplis. Il s'agit du système dit de la compétence réelle ou matérielle. A l'inverse, on peut, sans se préoccuper de la nature de l'acte accompli, considéré exclusivement la qualité de la personne à juger. C'est le système de la compétence personnelle9(*).

    Ainsi l'MG/MATETE a aussi bien la compétence matérielle, territoriale que personnelle :

    a. Compétence matérielle

    Conformément aux articles 40 et 41 du CJM et 67 de la loi d'OFCJ, l'AMG/MATETE est matériellement compétent pour rechercher, instruire et poursuivre toutes les infractions prévues au code pénal ordinaire, code pénal militaire ainsi que les lois et règlements. Il est compétent aussi bien pour les infractions militaires, de droit commun et mixtes.

    b. Compétence territoriale

    Etant donné qu'il est rattaché au Tribunal Militaire de Garnison (TMG), l'AMG/MATETE exerce sa compétence sur toute l'étendue géographique dévolue au TMG. Ainsi, sa compétence territoriale couvre toute l'étendue du district de Mont-Amba, c'est-à-dire elle s'étend des communes de MATETE, LEMBA, KISENSO, LIMETE et NGABA.

    c. Compétence personnelle

    L'AMG/MATETE recherche, instruit et poursuit les infractions commisses par les militaires ayant le grade égal ou inférieur celui de major, celles commises par les éléments de la PNC et du service national du même rang et celles commises par des civils non bénéficiaires des privilèges des juridictions.

    CHAP III : LES ACTIVITES DANS LE CABINET DES MAGISTRATS MILITAIRES INSTRUCTEURS ET MODES DE SAISINE DE TRIBUNAL MILITAIRE DE GARNISON

    Section 1 : LES ACTIVITES DU MAGISTRAT MILITAIRE INSTRUCTEUR

    1. Les missions et caractères du Ministère Public

    Comme indiqué dans les pages précédentes, le Ministère public militaire a pour missionde rechercher les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République ; de recevoir les plaintes et les dénonciations, d'accomplir tous les actes d'instruction et de saisir les Cours et tribunaux ; d'exercer l'action publique et de requérir l'application de la loi ; d'assister aux débats des juridictions militaires ; de prendre des réquisitions écrites dans les conditions prévues par le CJM ; de présenter librement les observations orales et d'assurer l'exécution des décisions de justice. Ainsi l'action du MP militaire peut-être mise en mouvement par la plainte de la victime, la dénonciation du témoin ou par l'auto-saisine dans le but de réprimer le comportement déviant, troublant l'ordre public militaire et la tranquillité sociale.

    Concernant son caractère, le MP est indépendant, irrécusable lorsqu'il agit par voie d'action, irresponsable de ses actes (sauf en cas de prise à partie) et est régi par le principe de l'unicité et de la liberté d'action.

    2. Les différents registres du Ministère Public

    Dans le cabinet de l'Auditeur on trouve le Registre du Ministère Public, RMP en abrégé.

    3. Les mandats de justice (article 187 CJM)

    Le mandat de justice est ordre écrit ou mise en demeure par lequel, ou par laquelle, unmagistrat ou une juridiction pénale décide de l'audition, de lacomparution, de la mise en détention ou de la garde à vue d'une personne. Le Magistrat instructeur Militaire peut décerner selon le cas :

    a. Le mandat de comparution : Il a pour objet de mettre l'inculpé en demeure de se présenter devant lui à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.

    b. Le mandat d'amener :est l'ordre donné par le magistrat instructeur ou le juge militaire à la force publique de conduire immédiatement devant lui l'inculpé n'ayant pas répondu au mandat de comparution. Indépendamment de tout mandat de comparution antérieur, l'officier du Ministère Public militaire peut également décerner un mandat d'amener lorsque l'auteur présumé de l'infraction n'est pas présent ou lorsqu'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité ou que l'infraction est punissable de deux mois de servitude pénale principale au moins.

    c. Le mandat d'arrêt :est l'ordre donné par le magistrat instructeur militaire au Commandant ou au Directeur de la Prison de recevoir et de détenir l'inculpé. Ce mandat permet également de rechercher et de transférer l'inculpé lorsqu'il lui a été précédemment notifié.

    Tout ce mandat précise l'identité de l'inculpé. Il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu du sceau de l'office ou de la juridiction. Il mentionne en outre la nature de l'inculpation et les articles des lois applicables10(*).

    4. Les décisions du Magistrat Instructeur

    Lorsque le magistrat instructeur Militaire clôture l'instruction pré-juridictionnelle et constate que les faits sont punissables d'un an au moins de SP, il dresse une note de fin d'instruction qu'il communique obligatoirement à l'Auditeur Militaire pour qu'il donne son avis dans les trois jours.Elle contient les mentions suivantes :

    - N° RMP

    - Identité complète de l'inculpé

    - La position de l'inculpé (en détention ou en liberté)

    - Résumé des faits, date et lieu de commission

    - Discussion en droit

    - Libellé des préventions

    - Avis du MP

    Après cette note, le MP Militaire peut décider de :

    - Fixer le dossier devant le Tribunal (Art 200 CJM) ;

    - Classer l'affaire sans suite pour notamment inopportunité des poursuites ;

    - Classer l'affaire par non-lieu (Art 199 CJM)

    - Transmettre le dossier autre parquet (Art 198 CJM)

    5. La Détention provisoire

    La détention préventive (ou provisoire) est une notion qui n'est définie ni par la loi, ni par la jurisprudence, et à laquelle seule la doctrine confère une double définition dont l'une est large, l'autre restreinte. En effet, cette dernière la définit, au sens large, comme l'incarcération de l'auteur présumé d'une infraction avant une décision définitive et, au sens restreint, comme l'incarcération de la personne inculpée avant le prononcé du jugement ou de l'arrêt sur le fond de l'action publique11(*). Au rebours du droit commun qui consacre un délai de cinq jours pour le MAP et de quinze jours, puis un mois pour la détention préventive12(*), le droit militaire quant à lui a un régime tout à fait différent du régime ordinaire.

    En effet, la durée du mandat d'arrêt provisoire délivré par le magistrat instructeurmilitaire est de quinze jours. Sa prorogation, contrairement au droit commun, n'est pas décidée par le juge dans la chambre du conseil, mais plutôt par l'organe de poursuite, c'est-à-dire par l'Auditeur Militaire, car il n'existe pas en principe une chambre de conseil dans les juridictions militaires. Cette chambre n'existe qu'à titre exceptionnel et l'intervention judiciaire est limitativement énumérée pour des cas bien précis par le CJM.

    Conformément à la constitution de la République et au CJM, la mise en détention provisoire des personnes est une mesure qui ne doit être prise que de manière exceptionnelle, car la liberté demeure le principe.

    C'est ainsi que, pour besoin d'instruction et lorsque le fait paraît constitué une infraction dont la loi réprime d'un an de servitude pénale, le magistratinstructeur Militaire peut décider de soumettre l'auteur présumé sous le régime de MAP pour une durée de quinze jours.

    Si l'instruction de l'affaire doit durer plus de quinze jours et que le magistrat instructeur militaire estime nécessaire de maintenir l'inculpé en détention, il en réfère à l'Auditeur Militaire. Celui-ci statue sur la détentionprovisoire et décide sur sa prorogation pour un mois ; et, ainsi de suite, de mois en mois, lorsque les devoirs d'instruction dûment justifiés l'exigent.

    Toutefois, la détention préventive ne peut être prorogée qu'une fois si le fait ne paraît constituer qu'une infraction à l'égard de laquelle la peine prévue par la loi n'est pas supérieure à deux mois de servitude pénale. Si la peine prévue est égale ou supérieure à six mois, la prolongation de la détention préventive ne peut dépasser douze mois consécutifs. Dépassé ce délai, la prorogation est autorisée par la juridiction compétente13(*). Ce n'est que dans cette dernière hypothèse qu'il y a création de la chambre du conseil pour statuer sur la détention ou liberté provisoire.

    Section 2 : LES MODES DE SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES

    Conformément à l'article 214 du CJM, les juridictions militaires sont saisiespar la traduction directe, la décision de renvoi de l'Auditeur Militaire près la juridiction compétente, la comparution volontaire, la saisine d'office oupar la saisine en cas d'infraction flagrante. Donc, il n'existe pas de citation directe devant les juridictions Militaires.

    1. La décision de renvoi

    Elle est un mode de saisine des juridictions Militaires qui intervient lorsque le magistrat instructeur militaire, après la clôture de l'instruction, estime que le fait visé constitue une infraction de la compétence de la juridiction militaire et que l'inculpation est suffisamment établie, et décide de saisir le juge.

    2. La traduction directe

    C'est lorsque le magistrat instructeur Militaire saisit le juge sur base des procès-verbaux des OPJ ou IPJ, sans qu'il instruise lui-même le dossier.

    3. La comparution volontaire

    C'est un mode de saisine prévu par les articles 216 et 217 du CJM lorsqu'il résulte des débats et des pièces du dossier que le prévenu peut être poursuivi pour des faits autres que ceux qui figurent dans la décision de renvoi ou de traduction directe, l'extension de la saisine de la juridiction est acquise par sa comparution volontaire. Dans ce cas, la saisine de la juridiction militaire n'est régulière que si le prévenu, averti par le juge qu'il peut réclamer les formalités de l'instruction préparatoire, déclare expressément y renoncer.

    4. La saisine d'office

    Elle intervient lorsqu'il y a commission de délit d'audience. Le délit d'audience est toute infraction commisse dans la salle d'audience et pendant le déroulement l'audience. C'est donc une infraction qui vient perturber le bon déroulement de l'audience. Dans ce cas, le juge militaire suspend l'audience et juge les auteurs du délit d'audience sur le champ à condition que la juridiction soit compétente.

    5. La saisine en cas d'infraction flagrante

    L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction.

    En cas d'infraction flagrante ou réputée telle, le suspect est conduitinstantanément devant le juge, et sa seule comparution suffit pour que la juridiction se déclare saisit.

    CONCLUSION

    Comme de coutume et conformément au programme national d'enseignement supérieur, il est recommandé à tout étudiant finaliste du premier cycle de passer un stage académique dans une institution judiciaire ou dans un cabinet d'Avocats pour concilier la théorie à la pratique et de présenter à l'issue dudit stage un rapport sous forme de dissertation. C'est dans ce contexte que nous avons effectué notre stage à l'Auditorat Militaire de Garnison KINSHASA/MATETE du 21 septembre au 19 octobre 2022 et présenté le présent rapport de stage.

    Ce stage fut notre première expérience avec le monde judiciaire en général, et judiciaire militaire en particulier. Il nous a permis de palper du doigt les réalités des cours, tribunaux et parquets militaires (Auditorats militaires), mais aussi de connaître leur exigences, difficultés et points de convergences et divergences avec les cours, tribunaux et parquets ordinaires. Au cours de ce stage nous avons découvert un monde nouveau, nous vu, lu et parlé le langage militaire et surtout, nous avons vécu l'exercice pratique de la profession de magistrat militaire, profession que nous sommes dorénavant sûr d'exercer dans un futur proche.

    Bref, nous avons lié la théorie acquise à l'Université à la pratique afin de parfaire nos connaissances juridiques, et les matières apprises durant ce stage constitueront désormais une base solide dans l'exercice de nos futures fonctions.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. TEXTES LEGAUX

    1. Constitution de la R.D.C., promulguée le 18 février 2006, modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, in JORDC, 52ème année, numéro spécial, Kinshasa, 5 février 2011. 

    2. Loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire.

    3. Loi organique n°17/003 du 10 mars 2017 modifiant et complétant la loi n° 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire.

    4. Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire

    5. Décret du 6 août 1959 portant le Code de procédure pénale.

    II. OUVRAGES

    6. LUZOLO BAMBI LESSA E-J, Traité de droit judiciaire : La justice congolaise et ses institutions, Kinshasa, PUC, 2018,1274 pages.

    7. L. BAMBI LESSA et A. BAYONA Ba MEYA, Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011, 812 pages.

    8. NGUMBI AMURI A, Notes de cours de droit pénal et procédure pénale militaires, Faculté de droit, UNIKIN, 2016-2017, 215 pages.

    Table des matières

    LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 1

    REMERCIEMENTS 2

    INTRODUCTION 3

    CHAP I : CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA JUSTICE MILITAIRE 4

    Section 1 : L'HISTORIQUE DE LA JUSTICE MILITAIRE 4

    Section 2 : LE RAPPORT ENTRE LA JUSTICE MILITAIRE ET D'AUTRES INSTANCES 7

    1. Rapport avec la justice de droit commun 7

    2. Rapport avec le commandement et la PNC 8

    3. Rapport avec le pouvoir exécutif 8

    Section 3 : L'ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET COMPETENCES DES COURS, TRIBUNAUX ET AUDITORATS MILITAIRES 9

    1. Les juridictions Militaires 9

    2. AUDITORATS MILITAIRES 12

    CHAP II : PRESENTATION, ORGANISATION, FONCCTIONNEMENT ET COMPETENCES DE L'AUDITORAT MILITAIRE DE GARNISON KINSHASA/MATETE 14

    Section 1 : PRESENTATION DE L'AMG/ MATETE 14

    Section 2 : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET COMPETENCE DE L'AMG/MATETE 14

    A. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 14

    a. Le secrétariat 14

    b. L'inspection judiciaire 15

    c. Le cabinet des magistrats instructeurs 15

    B. COMPETENCES 16

    a. Compétence matérielle 16

    b. Compétence territoriale 16

    c. Compétence personnelle 16

    CHAP III : LES ACTIVITES DANS LE CABINET DES MAGISTRATS MILITAIRES INSTRUCTEURS ET MODES DE SAISINE DE TRIBUNAL MILITAIRE DE GARNISON 17

    Section 1 : LES ACTIVITES DU MAGISTRAT MILITAIRE INSTRUCTEUR 17

    1. Les missions et caractères du Ministère Public 17

    2. Les différents registres du Ministère Public 17

    3. Les mandats de justice (article 187 CJM) 17

    4. Les décisions du Magistrat Instructeur 18

    5. La Détention provisoire 18

    Section 2 : LES MODES DE SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES 19

    1. La décision de renvoi 20

    2. La traduction directe 20

    3. La comparution volontaire 20

    4. La saisine d'office 20

    5. La saisine en cas d'infraction flagrante 20

    CONCLUSION 21

    BIBLIOGRAPHIE 22

    * 1 L. BAMBI LESSA, Traité de droit judiciaire : La justice congolaise et ses institutions, Kinshasa, PUC, 2018, P. 257

    * 2 A. NGUMBI AMURI, Notes de cours de droit pénal et procédure pénale militaires, Faculté de droit, UNIKIN, 2016-2017, p. 37-38.

    * 3L. BAMBI LESSA, op.cit. p. 273

    * 4L. BAMBI LESSA et A. BAYONA Ba MEYA, Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011, p.113

    * 5 Art 83 de la constitution du 18 février 2006

    * 6 Art 81 de la constitution du 18 février 2006

    * 7 Art 82 de la constitution du 18 février 2006

    * 8Art 300 du code judiciaire militaire

    * 9A. NGUMBI AMURI, op.cit., p. 146

    * 10 Article 183 du CJM

    * 11L. BAMBI LESSA et A. BAYONA Ba MEYA, op.cit., p. 255

    * 12 Art 31 du Code de Procédure Pénale

    * 13 Article 209 du CJM






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