EPIGRAPHE
« Il est bon de se prétendre titulaire de droit
mais encore mieux de le réclamer en cas de violation en usant de toutes
les voies en vue de poursuivre sa
reconnaissance ».
Kevin Biaya
II
RÉSUMÉ
Le présent travail, quoique plus scientifique que
pratique qu'il semble l'être, porte sur le caractère insaisissable
du salaire face à ce que prévoit l'article 245 de la loi dite
foncière en RDC. Cette disposition est de portée
générale et le code du travail qui consacre le caractère
insaisissable du salaire est une loi exceptionnelle. Mais il s'avère une
contradiction entre ces deux instruments. En notre qualité de chercheur,
il ne nous sera pas seulement question d'élaguer cette contradiction
d'ordre légal mais aussi de mettre nos lecteurs au courant non seulement
des conventions internationales en matière du travail auxquelles la
République démocratique du Congo a adhéré mais
aussi des mécanismes dont dispose tout employeur souffrant de
l'insolvabilité de son salarié. Surtout qu'il nous est
impérieux de rappeler que le code du travail ne peut être le voile
pudique des salariés malhonnêtes.
iii
TABLE DES MATIÈRES
EPIGRAPHE i
RÉSUMÉ ii
TABLE DES MATIÈRES iii
IN MEMORIAM v
DEDICACE vi
REMERIEMENTS vii
AVANT-PROPOS viii
ABRÉVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES ix
INTRODUCTION GENERALE 2
I. Présentation de la recherche 2
II. Objectifs de la recherche 4
III. Justification et intérêt de la
recherche 4
IV. Question principale et questions secondaires de la
recherche 5
V. Approche théorique et méthodologique de
la recherche 8
VI. Revue de littérature 10
VII. Délimitation de la recherche 13
VIII. Subdivision du travail 14
CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES 15
Section 1. Définition des concepts et notions
connexes 15
§1. Le salaire 15
I. es droits du salarié relatifs à la
durée du travail 21
§3. Caractère insaisissable 23
§4. Gage 24
Section 2. Historique du droit du travail 25
§1. Droit du travail avant l'Organisation
internationale du travail 25
§2. La création de l'Organisation
internationale du travail 27
CHAPITRE II : LES CONVENTIONS INTERNATIONALES RATIFIEES
PAR LA RDC 36
Section 1 : Les conventions fondamentales, celles
relatives à l'administration du
travail et à la politique sociale 38
§1. Les conventions fondamentales. 38
iv
§2. L'administration du travail et la politique sociale
49
Section 2 : les autres conventions 55
§1. Les conditions du travail 55
§2. La protection des femmes et des indigents ainsi que les
droits syndicaux et les
relations professionnelles 62
CHAPITRE III : MECANISMES DE RECOUVREMENT DE CREANCE MIS
A LA
DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR CONTRE SON EMPLOYÉ 79
section 1 : La diversité des voies d'exécution
80
§1. Les saisies mobilières 80
§2. La saisie immobilière 88
Section II : La possibilité d'exécution
provisionnelle d'un titre exécutoire 93
§1. La consécration de l'exécution provisoire
en Ohada 94
Section III. Saisie des rémunérations comme moyens
par excellence de recouvrement
98
CONCLUSION GENERALE 101
BIBLIOGRAPHIE 103
I. DOCUMENTS OFFICIELS 103
A. Instruments internationaux 103
B. Textes légaux nationaux 103
III. DOCTRINE 104
A. Monographie 104
B. Articles des revues 105
C. Cours, Thèses et Mémoires 105
E. Autres documents (s'il y en a) 105
IV. WEBOGRAPHIE 106
V
IN MEMORIAM
C'est en mémoire de mon feu père John Muselwa
Mukonkole, celui de qui j'ai hérité de l'amour de droit, à
qui je consacre le présent travail, car c'est à lui que revient
le mérite de ma personne en ce sens qu'il m'a rendu professionnel de la
plume en me soumettant à la lecture et à l'écriture.
vi
DEDICACE
Je dédie ce travail long, d'une part et,
périlleux, d'autre part, vu le risque
que j'ai couru en vue de le finaliser,
- A Ma chère mère Gisele Mulanga Biaya,
- Mon cher frère Jordan Mukonkole Muselwa,
- Mon cher frère Eminence Ebondo Muselwa
- Et aux autres membres de familles.
Kevin Biaya
vii
REMERIEMENTS
Être intelligent ou conscient n'a pas été
un facteur suffisant en vue d'effectuer notre travail. Le présent
travail est un combat collectif en ce sens qu'il a nécessité le
soutien tant intellectuel que financier de plusieurs personnes.
Nous devons reconnaître que certaines personnes nous ont
été utiles dans la rédaction du présent travail.
C'est ainsi que nous nous en allons exprimer notre gratitude au Docteur
Pierre-Felix Kandolo On'ufuku wa Kandolo, Professeur à la Faculté
de droit de l'Université de Likasi, Avocat au Barreau du Haut-Katanga et
Conseil inscrit près la Cour pénale internationale, le directeur
de ce Mémoire, pour son soutien apporté lors de la
rédaction du présent travail et ses conseils de parent dans notre
vie académique.
Je ne pourrais rester silencieux à la personne de
Monsieur Gérard Mawanga, Chef des travaux à la Faculté de
droit de l'Université de Likasi, qui nous a soutenu de vive main, en
tant que premier lecteur, dans l'acheminement de l'élaboration de la
présente étude.
La rédaction de ce travail nous a obligé
d'être en contact permanent avec nos ainés et d'être mieux
assis dans le domaine de notre recherche. Cela étant, nous ne passerons
sans exprimer notre signe de gratitude aux Chefs des travaux Igor Kayibu Becker
et Blaise Bwanga Anembali, pour leur disponibilité à nos
consultations tant méthodologiques que juridiques.
VIII
AVANT-PROPOS
L'option par nous de traiter de ce sujet et d'élaborer
jusqu'au statut scientifique dont se prévaut à ce jour le
présent travail n'est pas une réalité aléatoire ;
cela part d'un constat amer que nous avons fait en tant que juriste dans la
société congolaise.
Comme on le sait, la loi est un texte
généralement écrit et constitué des normes que
doivent observer les membres de la société qu'elle régit
tout en garantissant la protection des uns et des autres. Il est vrai qu'on ne
peut protéger que les faibles vu la vulnérabilité qu'ils
présentent.
En République démocratique du Congo, comme nous
pouvons le constater dans le code du travail, le travailleur ou
l'employé est considéré comme faible envers son employeur
D'où, cette faiblesse nécessite une protection
particulière contre les abus de son supérieur hiérarchique
qui est son employeur. Cette nécessité de protection s'est
avérée logique dans une époque précise, mais
actuellement nous nous rendons compte que le travailleur, quoique
considéré comme le plus faible des parties au contrat du travail
et jouissant d'une protection légale particulière, use de cette
protection pour nuire à son cocontractant tout en lui opposant le
caractère insaisissable du salaire en tant qu'immunités
d'exécution et tout en lui rappelant que malgré toute
réalité, l'employeur ne pourra procéder à aucune
saisie.
Le présent travail est un rappel aux travailleurs qui
usent des immunités salariales et tout autre privilège dont ils
jouissent pour nuire à leurs créanciers.
Vents et marées nous ont hanté pour dire que
tant d'obstacles se sont présentés sur notre chemin lors de
l'élaboration du présent travail parmi lesquels nous pouvons
citer l'insuffisance des données due à la carence d'une
bibliothèque adéquate dans notre milieu d'étude, la
distance qui nous éloignait du corps professoral, unique secours
à nos questions en matière de recherche et autres questions
liées à la méthodologie.
ix
ABRÉVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES
Al. Alinéa
Annu. Annuaire
Art. Article (s)
ASADHO. Association africaine des droits de l'homme
Bull. Bulletin
BO Bulletin officiel
c. Contre
CADHP Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples
CADH Charte américaine des droits de l'homme
CDESC Comité des droits économiques, sociaux et
culturels
CDH Comité des droits de l'homme des Nations unies
Civ. Civil(e)
Coll. Collection
CPI Cour pénale internationale
CSJ Cour suprême de justice
Dev. Développement
DH Droits de l'homme
Doc. Document
Dr. Droit
DUDH Déclaration universelle des droits de l'homme
Éd. Éditions
Eur. Europe
Fr. Français(e)
Fondam. Fondamentaux
Gén. Général(e)
Id. Idem ou « de même »
Infra Ci-dessous ou ci-bas
Int. /Intern. International(e)
J. Journal
X
J-C Jésus-Christ
JORDC Journal officiel de la République
démocratique du
Congo
Jur. Juridique
LGDJ Librairie générale de droit et de
jurisprudence
MP Ministère public
N°. Numéro(s)
OIT Organisation Internationale du Travail
ONU Organisation des Nations unies
P. Page(s)
PC Partie civile
PIDCP Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
PIDESC Pacte international relatif aux droits
économiques,
sociaux et culturels
Préc. Précédent
PUF Presses universitaires de France
RDC République démocratique du Congo
Rel. Relation(s)
Rev. Revue/Review
s. Suivant(s)
SMIG Salaire minimum interprofessionnel garanti
Supra Ci-dessus ou ci-haut/ci-avant
t. Tome
TGI Tribunal de grande instance
V. Voir ou voyez
Vol. Volume
§ Paragraphe(s)
xi
2
INTRODUCTION GENERALE
I. Présentation de la recherche
En sa qualité de sujet de droit, le travailleur ou
l'employé a droit à un salaire dont le paiement, en tant
qu'obligation, pèse sur son employeur et ce salaire doit garantir la
survie non seulement de l'employé mais aussi de tous ceux qui vivent
sous sa charge. Le droit au salaire est une prérogative d'essence
beaucoup plus constitutionnelle1, chose qui fait à ce que ce
droit ne peut faire l'objet d'aucune dérogation de quelle que nature que
ce soit. Il peut arriver de fois que dans l'exécution d'un contrat de
travail qu'un travailleur (employé) contracte une dette auprès de
son employeur ; comme conséquence, les deux parties au contrat de
travail sont revêtus à la fois des deux qualités. Dans le
cadre des deux contrats (contrat de travail et la dette), le travailleur est
débiteur de son employeur eu égard aux prestations et
débiteur de la dette vu la dette contractée et l'employé
est débiteur du salaire mais aussi créancier du travailleur vu la
dette. Nous nous rendons donc compte qu'il y a un dédoublement de statut
entre les deux parties au contrat.
Dans le cadre de la présente oeuvre, nous avons
intitulé notre thème : « Du
caractère insaisissable du salaire face au contenu
de l'article 245 de la loi dite foncière en République
Démocratique du Congo».
Ainsi souligné, il nous semblera plus obscure de
développer la présente étude sans pour autant comprendre
les prescrits de l'article auquel nous avons fait allusion dans le cadre de
l'énoncé de notre sujet de recherche. En effet, l'article 245 de
la loi dite foncière dispose que : « Tous les biens du
débiteur, présents et à venir, sont le gage commun de ses
créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution,
à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes
légales de préférence »2.
1 Constitution de La République démocratique
du Congo du 18 Février 2006 [telle que révisée par la
Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
articles de la Constitution du 18 Février 2006], article 36.
2 Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant
régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des suretés, article 245.
3
Selon notre compréhension, il se manifeste à ce
propos une contradiction entre ce que prévoit le code du travail et ce
que prévoit la loi dite foncière. Cette contradiction
résulte du fait que le code du travail consacre le caractère
insaisissable du salaire alors que la loi dite foncière considère
le patrimoine de toute personne comme une sureté sur laquelle ses
créanciers peuvent recouvrer leur créance, y compris le salaire
en ce sens qu'il fasse aussi partie intégrante du patrimoine d'une
personne.
Or, la constitution congolaise, mère des lois dans
l'ordre juridique interne congolais, souligne par le biais de l'article 12 que
« Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit
à une égale protection des lois »3. En
analysant judicieusement cette disposition légale, il nous parait que la
protection s'avère être un droit ou une prérogative pour
tout travailleur du fait qu'il est aussi compté parmi les congolais.
Ainsi donc, pour protéger l'employé ou le travailleur, le droit
du travail congolais reconnait le caractère alimentaire au salaire, pour
conséquence, ce dernier est insaisissable4 ; ce qui veut
juste dire qu'il ne peut pas faire l'objet d'une saisie.
Au regard du présent travail, notre souci primaire est
de confronter deux aspects que sont les prescrits de la loi dite
foncière d'une part et ce que prévoit le code du travail d'autre
part. l'insaisissabilité du salaire constitue une sorte
d'immunité contre les employeurs, créanciers de leur
employé, bénéficiaire de ce salaire. À
l'opposé, la loi dite foncière nous fait voir que les biens
présents et avenir du débiteur constituent le gage commun de tous
ses créanciers5. Cela se résume par le fait qu'en cas
de non-paiement ou d'inexécution résultant du débiteur,
ses créanciers sont dans le droit de se faire payer en procédant
à la vente des biens de leur débiteur.
3 Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006, préc. note 1, article 12.
4 Loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et
complétant la loi N°015-2002 portant code du travail, article
114'.
5 Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant
régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des suretés. préc. note 2.
4
II. Objectifs de la recherche
Dans cette partie introductive, il est pour nous important
d'évoquer de façon claire les motivations ou les raisons qui nous
ont poussé à mener une étude pour relever l'opposition
existant entre deux textes légaux congolais et les solutions qui peuvent
être proposées. Certains de nos concitoyens se croient
immunisés du fait de ce que prévoit la loi en matière du
travail quant au caractère alimentaire du salaire. Il y a même
quelques-uns qui se soumettent à des pratiques illicites se
résumant au fait de contracter des dettes auprès de leurs
employeurs tout en ayant l'intention de ne pas les rembourser en se
protégeant tout en se prévalant de cette immunité du fait
que les employeurs ne peuvent pas procéder à la saisie de leurs
salaires ou généralement parlant aux voies d'exécution.
Plus particulièrement, la présente étude
laisse sentir son importance par le reflet scientifique qu'elle affichera dans
la société congolaise. Les membres de ladite
société se verront informés à propos des
mécanismes mis en jeu par la législation nationale et
internationale dans le cas où un employé, débiteur de son
employeur, ne veut pas sciemment s'acquitter de la dette qu'il a à
l'égard de son employeur en croyant son salaire immunisé vu son
caractère insaisissable. Il est vrai que les deux lois sont distinctes
par le fait que l'une est générale et l'autre est
spéciale, les principes généraux de droit tranche
clairement la question et cela se résume par le fait du brocard selon
lequel la loi spéciale déroge à la générale.
L'idée est donc celle selon laquelle priorité doit être
faite à la loi spéciale qu'est le code du travail.
III. Justification et intérêt de la
recherche
En tant qu'étudiant en droit, l'intérêt de
la présente étude se dégage par la découverte de ce
que dit la loi, la doctrine, la jurisprudence, bref les sources du droit. Dans
le cadre de cette recherche, cet intérêt est à
dégager sur trois plans dont le plan personnel, le plan social et le
plan scientifique.
· Sur le plan personnel, le
développement de ce sujet de recherche nous permet de découvrir
d'autres notions de droit qui n'ont pas fait l'objet d'enseignement lors de
notre formation à l'université. Cela peut se justifier par le
défaut du volume horaire que l'on attribue aux cours pour leur
enseignement théorique.
5
Aussi, la rédaction de ce travail, outre qu'il nous
rendra spécialiste du domaine de droit du travail, il nous permet
d'obtenir un diplôme de Licence en droit, Département de droit
privé et judiciaire, il nous rendra auteur d'une oeuvre scientifique une
fois de plus ; nous verrons donc notre patrimoine de la recherche enrichi.
· Sur le plan social, la présente
étude met à jour les membres de la communauté sur les
immunités dont jouissent les rémunérations d'une
manière générale et plus particulièrement du
salaire dans le respect de la délimitation dans la matière que
nous nous sommes assignés. Il met en garde la société
congolaise sur le risque d'opposition qui existe entre les deux lois : le code
du travail et la loi dite foncière lorsqu'il s'agit du salaire.
· Sur le plan scientifique, le présent
travail constitue non seulement un tableau de bord pour les autres chercheurs
qui traiteront d'un sujet presque semblable ou ayant trait à cette
matière mais il instruit aussi les lecteurs volontiers en vue de
concourir à la promotion et la diffusion non seulement des droits dont
jouissent les travailleurs mais aussi les employeurs. Il contribue
énormément à faire avancer la question d'immunités
salariales en rapport avec d'autres textes légaux existants qui, dans
une certaine mesure, lui sont contradictoires et opposés.
IV. Question principale et questions secondaires de la
recherche
La question principale et les questions secondaires sont
autrement appelées « problématique » par les auteurs.
Ainsi, elle se définit comme étant la question fondamentale
même de la recherche. Elle est autrement définie comme l'approche
ou la perspective théorique que l'on décide d'aborder pour
traiter le problème posé par la question6. Il s'agit,
dans cette partie, de présenter l'ensemble des questions qu'un chercheur
se pose sur un objet d'étude. Ce concept semble un peu plus complexe en
ce sens qu'il est défini tant de fois qu'il y a tant de domaines.
Raymond Quivy et Luc
6 Sylvain SHOMBA KINYAMBA, Méthode de recherche
scientifique, Kinshasa, éd. MES, 2007, p.42.
7 Raymond QUIVY et Luc Van CAMPENHOUDT, Manuel de
Recherche En Sciences Sociales, Paris, éd.Dunod, 1988, p.19.
6
Van Campenhoudt l'ont appelé « question de
départ » car c'est sur base de cette question que cette recherche
est lancée7.
Le problème est que le code du travail congolais semble
favoriser ou encourager l'improbité ou malhonnêteté de
certains travailleurs alors que la justice est appelée à
établir l'équilibre entre les membres de la communauté que
nous formons. En lisant cet arsenal, nous nous rendons d'ores et
déjà compte que le législateur congolais considère
le travailleur comme un vulnérable qui requiert une protection
spéciale qu'il exprime à ce qui nous importe le plus par le
caractère insaisissable du salaire dont il est
bénéficiaire. Outre cela, notre attention porte aussi sur
l'opposition ou la contradiction entre le code du travail et la loi
foncière en se fondant sur l'idée selon laquelle on peut soutenir
une chose et son contraire tel que nous le présente les deux textes
légaux congolais. De la contradiction que nous venons de relever allant
des articles 109 à 112 du code du travail et l'article 245 de la loi
dite foncière, il se pose le problème que nous qualifions de
contradiction ou d'opposition en ce sens que l'un prévoit ceci et
l'autre le prohibe.
De la présentation du problème tel que nous venons
de le relever, il y a lieu de se poser la question suivante : Les
immunités dont jouit le salaire conformément aux articles 109,
110, 111 et 112 du code du travail ne portent-elles pas atteinte aux droits
d'autrui (créanciers) garantis par l'article 245 de la loi dite
foncière ?
De ce que nous savons, pareilles immunités portent
atteinte ou préjudicient les droits des créanciers et plus
particulièrement les employeurs par le fait qu'elles nuisent à
leur patrimoine. L'Etat congolais prévoit dans son texte de base les
prérogatives dont jouissent ses nationaux parmi lesquelles est
compté le droit à la propriété privée qui
jouit aussi constitutionnellement de la sacralité dans son ensemble.
Cela est d'essence constitutionnelle vu que la constitution dispose que La
propriété privée est sacrée. L'Etat garantit le
droit à la propriété individuelle ou collective acquis
conformément à la loi ou à la coutume. Il encourage et
veille à la sécurité des investissements privés,
nationaux et étrangers. Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant
une juste et préalable indemnité
7
octroyée dans les conditions fixées par la loi.
Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision
prise par une autorité judiciaire compétente8.
De telles hypothèses nous poussent à nous
demander, quelles sont les motivations (la ratio legis) d'une disposition
immunisant le salaire de l'employé contre ses créanciers
préjudiciés par le non-paiement à l'échéance
convenue ?
Il nous semble que le législateur a consacré au
salaire pareille immunité parce que son bénéficiaire, qui
est l'employé ou le travailleur, est considéré comme un
vulnérable ou partie faible au contrat par rapport à son
cocontractant qu'est l'employeur. Le salaire est ainsi légalement
immunisé parce qu'il constitue l'unique revenu du travailleur ou de
l'employé ; c'est donc son unique garantie de vie. N'eût
été le salaire, l'employé ne pourrait pas subsister
à la vie vu la multiplicité des besoins humains.
La situation paraissant compliquée pour le
créancier du salarié, quels peuvent être les
mécanismes auxquels pourront recourir les employeurs créanciers
de leurs employés en vue de recouvrer leurs créances de
manière légale ? Pour répondre à cette
question, il y a lieu de se baser sur les prescrits de l'article 245 de la loi
dite foncière qui considère le patrimoine du débiteur
comme garantie pour tous ses créanciers9. Non seulement cela
ne se présente comme solution au problème posé, mais le
code du travail dispose aussi que la rémunération du travailleur
n'est cessible et saisissable qu'à concurrence d'un cinquième sur
la partie n'excédant pas cinq fois le salaire mensuel minimum
interprofessionnel de sa catégorie et d'un tiers sur le surplus. Elle
est cessible et saisissable à concurrence de deux cinquièmes
lorsque la créance est fondée sur une obligation alimentaire
légale. La saisie et la cession autorisées pour toute
créance et celles autorisées pour cause d'obligation alimentaire
légale peuvent s'opérer cumulativement.
Le calcul des quotités cessibles et saisissables se
fait après déduction des retenues fiscales et sociales et de
l'évaluation forfaitaire du logement, tel que défini à
8 Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006, préc. note 1, article 34.
9 `Loi n°73-021 du 20 Juillet 1973 portant
régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des suretés, préc. note 2.
8
l'article 139 du présent Code10. En s'y
fondant, nous nous proposons dire que ces employeurs peuvent procéder
à des saisies et à d'autres voies d'exécution telles que
prévues par la législation nationale congolaise par le biais de
lois qui la composent et d'autres textes qui peuvent être d'ordre
régional ou universel11.
V. Approche théorique et méthodologique de la
recherche
Une recherche scientifique est soumise à tant des
normes obligatoires pour sa régularité. Parmi ces normes figurent
l'approche théorique et méthodologique. A ce stade, il nous sera
question de parler de la méthode et des techniques qui nous ont permis
de recruter ou prélever les données pour obtenir les
résultats des présentes recherches.
Constitué dans sa globalité des règles
écrites édictées ou consacrées par les pouvoirs
normatifs, le droit apparaît ainsi tellement complexe que la question de
son appréhension se pose et convie à méditer sur le type
de méthodes qu'il faudra utiliser pour pouvoir le saisir correctement en
tant que science, la méthode étant entendue comme la marche
rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la
démonstration d'une vérité.
Il n'a pas été question, au cours de notre
étude de faire référence à n'importe quelle
méthode. Etant donné que la présente réflexion est
avant tout juridique, nous jugeons bon de faire appel à la
méthode positiviste juridique ou au positivisme
juridique12. En effet, par cette méthode, nous avons
réussi à analyser notre étude en nous fondant sur le droit
tel qu'il se vit dans la société congolaise et non tel qu'il
devrait être ou qu'il devrait se vivre. Il a été une
méthode importante qui nous a permis de préciser les
règles de droit utiles constituant le socle de notre analyse.
Pour la mise en oeuvre pratique de cette méthode, nous
avons analysé deux textes formant le socle de cette recherche. Il s'agit
de la Loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant
la loi n°015-2002 portant code du travail et de la loi
10 Loi N°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et
complétant la loi n°015-2002 portant code du travail,
préc. note 4, article 114.
11 Acte Uniforme OHADA sur les procédures
simplifiées de recouvrement et voies d'exécution.
12 Pierre Felix KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO, Guide
Kandolo. Méthodes et règles de rédaction d'un travail de
recherche en droit, Mauritius, Éditions universitaires
européennes, 2018, p.244.
9
n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime
général des biens, régime foncier et immobilier et
régime des suretés. Outre ces lois, nous avons eu aussi un
regard attentif sur les textes internationaux en la matière telle que
les différentes conventions qui composent la Charte des Nations-Unies.
L'usage de cette méthode dans la présente étude nous rend
positiviste, c'est-à-dire que nous n'avons pas pris en compte les
aspects extra-juridiques du droit qui peut être pour la plupart de fois
le droit naturel (prérogative liée à l'homme de par sa
nature). Cette méthode nous a semblé préférable par
rapport aux autres méthodes vu que notre sujet traitant de la
matière de travail semble beaucoup plus pratique ; c'est en ce sens que
le positivisme juridique nous a aidé à recueillir les
données, non seulement des textes légaux mais également de
la jurisprudence et de la doctrine sur la matière. Néanmoins, il
convient de rendre compte d'une difficulté relative à
l'application de cette méthode. En effet, comme le précise
Jean-Louis Bergel, elle tient à la « surrèglementation
pointilleuse, éphémère, contradictoire et trop
hâtive », aux « bouleversements techniques, humains et sociaux
», à l'« interpénétration d'ordres juridiques
divers, internationaux, super étatiques et internes ». Ce qui n'est
pas évident de pouvoir saisir la globalité du dispositif
juridique avec moindres détails13. Il s'ensuit que le recours
à cette seule méthode ne paraît pas en tout cas être
la règle. Il y a lieu, en conséquence, de se reporter
également à d'autres méthodes.
Ainsi, étant donné que l'analyse de notre sujet
ne se limite pas uniquement au droit social, mais également au droit
civil des sûretés, au droit constitutionnel et aux autres textes
ayant un rapport étroit avec nos recherches, le recours à la
méthode
13 MBOKO DJ'ANDIMA, Principes et usages en matière
de rédaction d'un travail universitaire, Kinshasa, éd.
Cadicec, 2004, p.21-22 ; VAN DER MENSBRUGGHE, « L'utilisation de la
méthode comparative dans
la thèse de doctorat en droit », en ligne : <
http://www.ecoledoctoraledroit.be/documents/methodefrancisvdm.pdf>.
« L'étymologie du mot méthode est du reste explicite :
traduits littéralement, meta et odos signifient marche
à travers. Comme son nom l'indique, la méthode constitue une
marche raisonnée que doit suivre l'esprit pour arriver à un point
déterminé » ; Il faut cependant se garder de croire qu'il
n'existe qu'une seule méthode, contrairement à Descartes qui
pensait que « la méthode serait unique et universelle. Si la
méthode doit être entendue comme « un cheminement, elle est
conçue comme un enchaînement raisonné de moyens en vue
d'une fin, plus précisément comme la voie à suivre pour
parvenir à un résultat de sorte que les méthodes sont
aujourd'hui diversifiées selon leur domaine d'application et même
à l'intérieur d'un domaine déterminé » :
Jean-Louis BERGEL, Méthodologie juridique : fondamentale et
appliquée, 3ième édition mise à jour, coll.
« Thémis droit », Paris, P.U.F., 2018, p.17-19.
14 Philippe JONNAERT, Compétences et
socioconstructivisme : un cadre théorique, coll. «
Perspectives en éducation et formation », Bruxelles, De Boeck,
2002, p. 64.
10
systémique a été d'une importance
capitale pour compléter les failles du positivisme juridique en ce sens
que nous nous sentons contraint de procéder à un analyse de
l'ordre juridique comme un système cohérent de règles, de
principes et de valeurs14 en n'ayant pas principalement pour objet
de présenter le sens initial de la loi, ni de l'adapter librement aux
besoins actuels, mais de conserver l'harmonie du système
considéré dans son ensemble et dans son évolution
progressive.
Compte tenu du fait que l'ensemble du droit congolais actuel
est dans ses grandes lignes influencé entre autres par les droits
français et belge lesquels en sont les véritables et importantes
sources d'inspiration intellectuelle, nous nous proposons de recourir à
la méthode comparative. Cette comparaison nous permettra
notamment d'avoir une meilleure appréhension du droit congolais dans la
perspective d'aboutir éventuellement à des propositions pour
creuser la question. Nous faisons appel à cette méthode
étant donné que le droit congolais tire ses sources du droit
belge qui, à son tour tire ses sources du droit français. C'est
le bien-fondé de l'usage de la méthode comparative dans le cadre
de cette étude. La pertinence de cette méthode est à
situer à l'influence que ces deux droits ont sur le droit congolais.
Il est indispensable de soutenir une méthode par une
technique et cela selon le domaine dont il est question en se fondant sur la
pertinence de l'étude. Ainsi donc, à ces trois méthodes,
nous nous sommes servis de la technique documentaire en ce sens
qu'elle nous a été indispensable pour la consultation des
documents écrits auxquels nous avons fait référence afin
de réunir les éléments qui constituent la substance
matérielle du présent travail. Il s'agit notamment des ouvrages,
des articles, des notes des cours et autres publications ayant un lien avec
notre sujet de recherche.
VI. Revue de littérature
Ce stade de la recherche est autrement appelé «
état de question ». Il consiste à entrer en revue, à
énumérer ou inventorier les travaux en relation avec notre
recherche mais qui ont été antérieurement publiés.
Il ne sera pas seulement question pour le chercheur d'inventorier les travaux
antérieurement publiés mais le
15 Pierre-Félix KANDOLO, Petit manuel des lignes
directrices pour la rédaction des travaux scientifiques en droit,
Faculté de droit, Likasi, Université de Likasi, 2018, p.27.
11
chercheur doit aussi de démontrer en quoi est-ce que
l'appréhension du sujet qu'il aborde se démarque-t-il des autres.
C'est en quelque sorte ce qui fera son originalité15. Il ne
nous sera pas seulement question d'établir un canevas des travaux
antérieurs ayant trait à notre sujet de recherche mais nous
devons aussi démontrer l'originalité de notre recherche eu
égard à sa démarcation.
Ainsi, nous avons eu à lire les travaux ayant rapport
avec notre sujet de recherche. Parmi eux, nous avons retenu en premier lieu le
mémoire de licence présenté à la Faculté de
droit de l'Université de Bukavu par Vianney Nshokano Rutabunga dont le
sujet est : « Les droits et libertés du salarié comme
limite au pouvoir disciplinaire de l'employeur en droit congolais
»16. Dans son mémoire, l'auteur parle en
général des prérogatives dont jouissent les travailleurs
sur base du contrat de travail y compris la rémunération ou le
salaire qui est l'élément faisant l'objet de notre étude.
Il aborde la question de manière beaucoup plus objective en ce sens
qu'il énumère et explique tous les droits de travailleurs, alors
que de notre part nous aurons seulement à parler d'une
particularité de cette litanie des droits qu'est le salaire.
Nous avons parcouru également le mémoire de
licence présenté à la Faculté de droit de
l'université de Douala par Bibiane Irène Deya qui parle de la
question relative à la protection du salarié dans
l'avant-projet d'acte uniforme Ohada portant droit du travail. Elle nous
éclaire sur le prescrit de l'article 128 de l'Avant-Projet OHADA portant
droit du travail selon lequel le salaire s'entend, « outre le salaire
proprement dit, des appointements ou commissions, de l'allocation de
congés, de tous les accessoires du salaire, des indemnités de
préavis et de licenciement de toutes sommes dues à l'occasion de
la résiliation du contrat de travail ».
En effet, le salaire étant la principale source de
revenus de l'employé et moyen de subsistance de sa famille, il est
interdit à l'employeur de prendre des sanctions privatives de salaire en
dehors de la mise à pied qui ne doit excéder huit (8) jours. Le
salarié doit percevoir régulièrement son salaire sans
craindre une saisie par ses propres créanciers, ni les effets de
cessions anticipées faites inconsidérablement
12
par lui, ni des retenues par l'employeur, ni le concours des
créanciers de cet employeur. Le salaire est très souvent le seul
revenu du travailleur grâce auquel il assure sa subsistance et celle de
sa famille.
L'Avant-projet de l'acte uniforme OHADA portant droit du
travail a expressément renvoyé à la législation de
chaque Etat partie, le soin de fixer les quotités cessibles et
saisissables et précise que les clauses d'une convention, d'un accord
collectif ou bien même d'un contrat de travail permettant des
prélèvements autres que ceux-là sont nulles de plein
droit17. Il sied de rappeler aussi que dans son travail, l'auteur a
fait mention de la quotité saisissable du salaire malgré les
immunités dont il jouit en tant qu'unique source de revenu du
travailleur. Notre démarcation en rapport avec sa réflexion se
situe au niveau où cet auteur a porté beaucoup plus sur le droit
régional alors que nous basons plus notre vue sur le droit interne.
Après ce travail, nous avons consulté le
mémoire de Alain Brice Fotso Kouam qui a pour sujet : « Les
voies d'exécutions et le droit à un procès
équitables »18. Dans son travail, il fait une
étude analytique au sujet de la controverse doctrinale sur
l'identité de la juridiction prévue à l'article 49 de
l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement de
créance et voies d'exécution en ce sens qu'il compare le droit
camerounais qui est un droit national et l'acte uniforme précité
en tant que texte juridique régional. Notre démarcation par
rapport à son travail est que lui parle de voies réalisation des
suretés en droit régional alors que nous tournons notre vue
à l'inadmissibilité de ces voies d'exécution en droit
congolais et plus précisément en matière de travail.
Les recherches de Cyrille Monkam intitulées «
La condition juridique du salarié dans les procédures
collectives19 » nous ont intéressé. Il parle
de la protection dont jouit la créance salariale en ce sens qu'elle
bénéficie d'une protection spécifique en cas d'ouverture
d'une procédure collective. Cette protection découlant du
régime des sûretés est réaffirmée sur le plan
international. En effet, l'alinéa 3 de l'article 11
17 Avant-projet de l'Acte Uniforme OHADA Sur le droit du
travail', article 132.
18 Alain BRICE FOTSO KOUAM, Les voies d'exécutions
et le droit à un procès équitable, Université
de Dschang/ Cameroun, Mémoire en Droit et Sciences politiques 2009
19 Cyrille MONKAM, La condition juridique du
salarié dans les procédures collectives, Université de
Douala, Mémoire en Droit, 2005
13
d'une Convention n° 95 de l'Organisation
internationale du travail20 énonce que «
Le salaire constituant une créance
privilégiée sera payé intégralement avant que les
créanciers ordinaires ne puissent revendiquer leur juste part
». Au-delà de ces idées, il
catégorise ces privilèges en deux : le privilège
général et le super privilège. Il a abordé son
sujet en ayant trait à notre vue mais la différence est qu'il a
parlé des privilèges dont jouissent les salariés dans une
situation ou circonstance particulière alors que nous semblons plus
objectifs en ce sens que nous analysons ces privilèges et plus
particulièrement l'insaisissabilité dans toutes les situations
possibles.
Un autre travail a attiré notre attention et nous a
inspiré par le fait que son sujet porte sur une matière qui nous
intéresse. Ce dernier porte sur La sécurité juridique
des créanciers en droit congolais : cas des créanciers dans le
contrat synallagmatique. Son auteur, Farrel Ngimba, nous fait voir que
malgré les réalités sociales et même le
caractère insaisissable, les créanciers, de quelle que nature que
ce soit, jouissent aussi d'une protection juridique dont la garantie est
assurée par l'acte uniforme sur les procédures simplifiées
de recouvrement et voies d'exécutions.
Contrairement à toutes les analyses
précédentes, l'originalité de notre recherche se situe au
niveau où nous parlons des créanciers de manière
générale et spécifiquement en droit du travail.
VII. Délimitation de la recherche
Délimiter la recherche dans le temps ne suffit pas pour
donner une idée claire et simple à nos lecteurs qui peuvent
être du même domaine que nous ou des autres domaines, mais nous
devons aussi délimiter le présent travail dans l'espace et dans
la matière.
Notre étude a pour délimitation dans le temps la
période allant de la promulgation de la loi n°16/010 du 15
juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°0152002 portant code
du travail en vigueur, en date du 15 juillet 2016, jusqu'à ce
jour.
Dans l'espace, nous faisons simplement référence
à la sphère ou à la région sur laquelle nous
étendons notre étude. C'est en quelque sorte décrire sur
quel espace
20 Convention n° 95 de l'O.I. T du 1er
juillet 1949 sur La protection du salaire.
14
géographique nous menons notre recherche scientifique.
La présente recherche a pour délimitation spatiale l'ensemble du
territoire congolais, territoire dans lequel le code précité
s'applique.
Enfin, la délimitation matérielle s'explique par
le fait que le domaine scientifique étant assez large et pouvant
constituer une cause de confusion dans le chef des chercheurs, il semble
opportun de bien situer la recherche par rapport aux différents domaines
de la science. Matériellement parlant, la présente étude
se délimite en droit et plus principalement en droit du travail par le
fait qu'on parle d'un droit propre aux travailleurs ou employés et
secondairement au droit civil : les biens, du fait qu'on parle des
garanties.
Quant aux personnes d'étude, cette recherche se limite
aux relations entre le travailleur et son employeur-créancier d'une
part, ainsi qu'entre travailleur et créancier autre que l'employeur,
d'autre part.
VIII. Subdivision du travail
Outre l'introduction, la conclusion et d'autres pages
liminaires ou accessoires, le présent ouvrage est constitué de
trois chapitres. Le premier chapitre porte sur les considérations
générales, le second a pour objet les conventions internationales
ratifiées par l'Etat congolais en matière du travail et, enfin,
le troisième chapitre porte sur les mécanismes mis à la
disposition non seulement de l'employeur mais aussi de tout autre
créancier pour recouvrer sa créance auprès de
l'employé. Ces chapitres seront divisés en sections, les sections
à leur tour seront divisées en paragraphes.
21 Loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et
complétant la loi n°015-2002 portant code du travail, article
7.
15
CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES
Dans la présente partie de notre étude, nous
allons définir certains mots-clés qui constituent la substance ou
l'ossature de notre sujet et y apporter des notions essentielles
s'avérant comme connexes à l'élaboration de la
présente étude.
Ainsi, nous divisons ce chapitre en deux sections. La
première est relative à la définition des concepts et
notions connexes ; la deuxième porte sur l'historique du droit du
travail en partant de la création l'organisation internationale du
travail à nos jours.
Section 1 : DEFINITION DES CONCEPTS ET NOTIONS
CONNEXES
Font l'objet de la présente section, les concepts
suivants : insaisissabilité ou caractère insaisissable, salaire,
Gage et droit de préférence.
§1. Le salaire
Il est logique qu'un mot ait plusieurs significations mais il
est préférable de situer le mot dans le contexte où nous
l'usons, c'est ainsi que nous expliquerons le concept faisant objet du
présent paragraphe dans ses différents sens et marquer celui qui
attire notre attention.
I. Définition
L'une des obligations essentielles mise à la charge de
l'employeur consiste à rémunérer le travail fourni par le
travailleur. Par nature, on ne conçoit pas un contrat de travail
à titre gratuit.
D'après le code du travail, la
rémunération désigne la somme représentative de
l'ensemble des gains susceptibles d'être évalués en
espèce et fixés par accord ou par les dispositions légales
et réglementaires qui sont dues en vertu d'un contrat de travail par un
employeur à un travailleur21.
L'Article 86 de la loi n°16/010 du 15 juillet 2016
modifiant et complétant la loi n°015-2002 portant code du travail
précise que :
16
« A conditions égales de travail, de qualification
professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les
travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge. La
rémunération d'un travail à la tâche ou aux
pièces doit être calculée de telle sorte qu'elle procure au
travailleur de capacité moyenne et travaillant normalement, un salaire
au moins égal à celui du travailleur
rémunéré au temps et effectuant un travail analogue
»22.
La rémunération peut s'entendre au sens large
comme étant le salaire de base ou traitement minimum et tous les
avantages et accessoires payés en raison de l'exécution par le
travailleur d'une certaine prestation.
Le salaire se définit comme la somme due au travailleur
en contrepartie de sa prestation et est considéré comme
étant la principale source de revenus de l'employé et moyen de
subsistance de sa famille23. Il se définit autrement comme
une somme d'argent versée à un employé ou à un
salarié en contrepartie de la fourniture d'un travail. Le montant du
salaire24dépend du contrat de travail, des augmentations de
salaires et de la réglementation.
Ces différents avantages peuvent être
procurés directement ou indirectement. Au sens restreint ou strict,
c'est le prix de base du travail fourni par le travailleur. Le salaire
présente un caractère alimentaire et cela caractérise le
travail ; il constitue pour beaucoup des cas le seul revenu du
salarié.
La perception d'un salaire suffisant passe par un besoin vital
pour le salarié. Le salaire présente également un
caractère forfaitaire dans la mesure où la créance des
salaires est indépendante de la prospérité de l'Entreprise
(le travailleur ne court aucun risque dans l'entreprise, il ne supporte aucune
perte).
Le droit à la rémunération est
consacré par la constitution de la RDC et divers instruments
internationaux tels que la Déclaration Universelle des Droits de
22 Loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et
complétant la loi n°015-2002 portant code du travail, article
86.
23Avant-projet de l'OHADA sur le droit du
travail, article 128.
24 Salaire, oui! Emploi, non! [archive], en ligne :
<www.reseau-salariat.info> (Consulté le 30 juin 2012).
17
l'Homme, le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, ... Il est un droit fondamental.
L'article 23 du DUDH garantit le droit à une
rémunération qui permet aux travailleurs et à leurs
familles de vivre dans des conditions dignes25. Pour mettre en
exécution cette disposition, l'article 7 du PIDESC renseigne que «
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute
personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent
notamment :
a) La rémunération qui procure, au minimum,
à tous les travailleurs: i) Un salaire équitable et une
rémunération égale pour un travail de valeur égale
sans distinction aucune ; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie
que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas
inférieures à celles dont bénéficient les hommes et
recevoir la même rémunération qu'eux pour un même
travail;
ii) Une existence décente pour eux et leur famille
conformément aux dispositions du présent Pacte;
b) La sécurité et l'hygiène du travail;
c) La même possibilité pour tous d'être
promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure
appropriée, sans autre considération que la durée des
services accomplis et les aptitudes;
d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la
durée du travail et les congés payés périodiques,
ainsi que la rémunération des jours fériés
».
L'Organisation internationale du travail (OIT) a adopté
des conventions qui régulent la mise en place d'un salaire minimum.
Malgré la Convention 100 de l'Organisation
Internationale du Travail et les progrès faits en mettant en avant le
principe de non-discrimination, de nombreux obstacles barrant le chemin qui
conduit à la jouissance de ce droit dans de nombreux pays. Même
si, dans de nombreux pays la législation nationale prône le
principe d'une rémunération égale pour un travail de
valeur égale, en pratique la discrimination dans
25 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,
article 23.
18
les salaires persiste. La discrimination dans les salaires
n'affecte pas seulement les femmes. Elle peut aussi toucher n'importe quel
critère interdit par cette Convention de l'OIT.
En principe, le montant du salaire est librement
discuté entre les parties, dans le cadre du contrat individuel de
travail. Mais la loi et les conventions collectives apportent des restrictions
à cette règle. Il faut noter que tout paiement de somme d'argent
en contrepartie d'une prestation n'est pas considéré de «
salaire ». En effet, certains éléments doivent être
accomplis pour qu'un paiement soit qualifié de « salaire ».
Ces éléments sont discutés dans le point deux
ci-après.
II. Eléments de la rémunération
Selon le code du travail et plus particulièrement
à son article 7, la rémunération comprend notamment le
salaire ou le traitement, les commissions, l'indemnité de vie
chère, la participation aux bénéfices, les sommes
versées à titre de gratification de mois complémentaires,
les sommes versées pour les prestations complémentaires, valeurs
des avantages en nature, allocation de congé ou indemnité
compensatoire de congé, sommes payées par l'employeur pendant
l'incapacité de travail et pendant la période
précédant et suivant l'accouchement.
Il ressort de l'article 7 du code du travail que
l'énumération faite par le législateur n'est
qu'exemplative, elle n'est pas limitative. Quelques éléments
méritent d'être précisés.
A. Analyse des quelques éléments
D'après l'article 7 du code du travail congolais, la
rémunération est constituée des éléments
ci-après :
1. La gratification
La gratification consiste normalement en une somme d'argent
remise par un employeur pour montrer au personnel sa satisfaction du travail
accompli pour la prospérité de l'entreprise ou alors à
l'occasion d'événements familiaux intéressant directement
le salarié tel que le mariage, ou la naissance d'un enfant. Elle
constitue un acte de générosité et à titre gratuit.
Elle est connue en politique sous plusieurs
19
noms : treizième mois, prime de bilan, prime de fin
d'année, prime exceptionnelle, prime de vacance, ...
2. Primes
On distingue différentes sortes de prime parmi
lesquelles nous pouvons citer :
- Les primes de rendement consistant en
suppléant proportionnel à l'évaluation de la production et
manifeste une survivance partielle du salaire au rendement ;
- Les primes d'ancienneté, sont celles
accordées en fonctions des temps passés dans l'entreprise et sont
destinés à encourager la stabilité du travailleur et
- Les primes d'assiduité, qui sont celles
destinées à combattre l'absentéisme des salariés
travailleurs. Elles sont considérées par le syndicat ouvrier
comme des primes antigrèves26.
3. Les indemnités
Le terme générique d'indemnité
revêt plusieurs significations en matière du travail. Les
indemnités désignent des éléments du salaire ou des
substituts à celui-ci. Tel est le cas de l'indemnité de
congé payé, indemnité du préavis, les
indemnités rémunératoires, compensatrices,
représentatives des frais, ...
4. Les commissions
La commission est un salaire sous la forme d'un pourcentage
sur des commandes obtenues par les salariés, ce mode de
rémunération est fréquemment employé pour les
représentants de commerce. Le droit aux commissions sur vente est acquis
dès l'instant où les commandes sont exécutées par
l'employeur27.
5. La participation aux
bénéfices
En intégrant la participation aux
bénéfices dans la rémunération, le
législateur n'a voulu, qu'un accroissement entre le travailleur et
l'employeur. Le
26 Idem
27 Code du travail, article 93, alinéa 2.
L'autorité investit dans la rémunération
pour des intérêts économico-sociaux, dans la protection des
travailleurs en vue de permettre de satisfaire ses
20
montant du salaire est fixé soit à l'heure, soit
à la journée, soit à la semaine, soit au mois, soit
à la pièce, soit à la tâche. On distingue ainsi deux
sortes de rémunération à savoir : la
rémunération au temps et au rendement. La loi prévoit que
les salaires peuvent être fixés par la convention collective du
travail. Si tel est le cas, cette convention ne peut déroger au SMIG
selon l'ordonnance de 2008, dans le sens défavorable du travailleur.
Pour ce qui est du paiement de la rémunération,
en ce qui concerne la forme, sauf exception légale, il est interdit de
payer tout ou partie de la rémunération en nature. La loi exclut
ainsi la dation en paiement, la rémunération doit être
payée en espèce sous déduction éventuelle de la
contrevaleur des avantages dus par l'employeur et remis en nature au
travailleur.
Le salaire doit être stipulé en monnaie ayant
court légal en RDC, et il est remis au travailleur salarié
lui-même ou à un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Les
sanctions, en cas de paiement tardif de la rémunération, peuvent
consister pour le travailleur salarié à demander le paiement des
dommages intérêts moratoires.
Les éléments ci-haut
énumérés constituent les composantes de la
rémunération, dans le point suivant nous parlerons de sa fixation
libre entre les parties et ses limites
B. Le taux journalier du salaire minimum interprofessionnel
garanti (SMIG)
Le salaire minimum interprofessionnel garanti, Smig, est
conçu par le gouvernement de la République démocratique du
Congo comme un élément de sa politique macroéconomique
(sous son volet politique salariale) afin de relever les salaires
déprimés pendant plus de trois décennies.
Le SMIG est considéré comme étant un
salaire auquel aucune convention collective, aucun contrat de travail ne peut
apporter une dérogation en fixant un salaire inférieur. Ce
salaire a donc un caractère impératif et il en ressort que la
fixation de la rémunération n'est plus laissée à la
liberté des volontés, à la volonté des parties.
art..119.
21
besoins élémentaires et de sa famille
(père, mère, enfants, épouse...). La loi institue une zone
unique pour le SMIG. Il est fixé au niveau national et
interprofessionnel : s'applique à toutes professions
confondues28.
On établit dans le SMIG une certaine
hiérarchisation des salaires réalisée en fonction de la
classification de différents emplois, et de la qualification
professionnelle. Il est établi particulièrement en partant de la
catégorie inférieure (celle des manoeuvres ordinaires) dont le
salaire est fixé en fonction des besoins essentiels de la famille du
salarié. Il est aussi ajusté en fonction de l'indice de prix
à la consommation. Cette disposition vise à sauvegarder le
pouvoir d'achat du travailleur. Il est prévu à cet effet que les
gouvernements des provinces et les inspections du travail devraient examiner
son niveau par rapport au prix de la consommation.
Aucun salaire, quel que soit son mode de calcul, ne peut
être inférieur au SMIG. L'évolution du montant du SMIG est
fonction du coût de la vie (inflation) et de la croissance
économique. A ce stade, il est utile pour nous d'analyser les droits du
salarié en vue d'être complet quant à notre sujet.
I. es droits du salarié relatifs à la
durée du travail
Depuis la révolution industrielle au XIXe
siècle, la durée annuelle effective moyenne du travail des
salariés n'a cessé de diminuer. Cette durée annuelle
effective moyenne du travail dépend de la durée hebdomadaire du
travail, mais également du nombre de jours fériés, de la
durée des congés payés, etc29.
Mais en RDC, dans tous les établissements publics ou
privés, même d'enseignement ou de bienfaisance, la durée
légale du travail des employés ou ouvriers de l'un ou de l'autre
sexe, quelle que soit la forme dans laquelle est exécuté le
travail, ne peut excéder quarante-cinq heures par semaine et huit heures
par jour30.
28 Exposé des motifs de la loi de 2008 sur le SMIG en
RDC
29 Histoire du droit du travail De la fin de la seconde Guerre
Mondiale à aujourd'hui par Bénédicte
BALLOUHEY-McQUEEN, Droit du Travail, Avignon, 27 juillet
2006.
30 Loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et
complétant la loi n°015-2002 portant code du travail,
22
Il faut, de cette disposition, distinguer la durée
globale hebdomadaire et selon que le travail est effectué par les
enfants, de la durée journalière de travail.
I. La durée globale hebdomadaire
La durée légale hebdomadaire du travail est
fixée en RDC à quarante-cinq heures depuis 2002, malgré la
révision du code du travail cette réalité n'a pas fait
objet de modification. Elle doit se calculer à partir du moment
où le travailleur se tient sur les lieux du travail à la
disposition de l'employeur jusqu'au moment où les prestations cessent,
conformément aux horaires arrêtés par l'employeur et
reproduits au règlement d'entreprise. Elle ne comprend pas le temps
nécessaire au travailleur pour se rendre au lieu du travail ou pour en
revenir, sauf si ce temps est inhérent au travail. Les heures
effectuées au-delà de la durée légale du travail
sont considérées comme heures supplémentaires et donnent
droit à une majoration de salaire31.
II. Durée de travail des enfants
L'article 55 de la loi portant protection de l'enfance
stipule que : « l'enfant ne doit pas travailler plus de quatre heures par
jour. Le travail de nuit d'un enfant soit de dix-huit heures à dix-huit
heures est interdit32.
L'enfant est protégé contre toutes les formes
d'exploitation économique. L'exploitation économique s'entend de
toute forme d'utilisation abusive de l'enfant à des fins
économiques. L'abus concerne notamment le poids du travail par rapport
à l'âge de l'enfant, le temps et la durée de travail,
l'insuffisance ou l'absence de la rémunération, l'entrave du
travail par rapport à l'accès à l'éducation, au
développement physique, mental, moral, spirituel et social de l'enfant.
Analysons les heures supplémentaires dans le point qui suit.
III. Les heures supplémentaires
L'employeur est autorisé à recourir aux heures
supplémentaires dans la limite de deux cent vingt heures par an et par
salarié. Depuis certains temps il peut dépasser ce contingent
annuel d'heures supplémentaires après avoir demandé
l'avis
31 Idem
32 Loi portant Loi n°09/001 du 10 Janvier 2009 portant
protection de l'enfant, article 55.
23
du comité d'entreprise, ou à défaut, des
délégués du personnel s'il en existe et sans avoir
à obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail33.
Les heures supplémentaires ne doivent pas avoir pour
effet d'entraîner un dépassement de la durée maximale du
travail : quarante-huit heures par semaine et quarante-quatre heures en moyenne
sur douze semaines34. La durée quotidienne de travail
effectif d'un salarié ne peut excéder dix heures. Titulaire des
prérogatives, le travailleur jouit aussi des jours fériés
que nous aurons à analyser dans le point suivant35.
IV. Les jours fériés légaux
Tout travailleur doit jouir, au cours de chaque période
de sept jours, d'un repos comprenant au minimum 48 heures consécutives.
Ce repos doit être accordé autant que possible, en même
temps à tout le personnel. Il a lieu en principe le samedi et le
dimanche36. Au regard de la loi en la matière, les
conventions collectives peuvent prévoir les conditions
particulières favorables. Jusque-là nous n'analysions que le
salaire et ses notions connexes, dans le point suivant nous aurons à
traiter de la question en rapport avec son caractère insaisissable
§3. Caractère insaisissable
Nous ressortons cette réalité juridique de
l'article 114 du code du travail mais il ne nous parait pas facile à
comprendre pour tous nos lecteurs, c'est ainsi qu'il est impérieux de
faciliter sa compréhension. Ce caractère constitue la revanche de
ce que prévoit l'article 245 de la loi dite foncière en ce sens
qu'il prévoit la saisie des tous les biens du débiteur par ses
créanciers. En droit comparé cette réalité est
à constater aussi par ce que prévoit le code civil
français en ces articles 2092 et 2093. Ces dispositions, à
l'évidence redondantes, consacrent à chaque créancier la
faculté de saisir tous biens compris dans le patrimoine de son
débiteur afin de les faire vendre et de se faire payer sur le prix.
33 Code du travail congolais, article 105.
34 Idem, article 119, al. 4.
35 Idem, article 105.
36 Idem, article 121.
38 Loi dite foncière, Article 245.
39 Serge Guinchard et Thierry Debard, Lexiques des termes
juridiques, 8ème éd, Paris, PUF, 2O2O, P15
24
En droit civil, cette règle garde une efficacité
remarquable. D'ailleurs, cela se traduit par la maxime : « en
déconfiture tous créanciers viennent à contribution au sol
la livre »37. Il considère le patrimoine entier du
débiteur comme étant le gage commun de ses créanciers. Par
interprétation téléologique de l'article 245 de la loi
dite foncière, il s'avère que tous les biens qui composent le
patrimoine du débiteur sont censés garantir ses engagements.
Eu égard à cela, ces biens devraient pouvoir
faire l'objet des différentes saisies au cas où le
débiteur, leur propriétaire, ne s'exécute pas, à la
condition tout au moins de lui appartenir et d'être disponibles entre ses
mains. Car autrement, le débiteur disposerait de la faculté
d'initier des contestations fondées sur la propriété. La
loi dite foncière qui fait l'objet de la deuxième variable de
notre sujet considère le patrimoine du débiteur comme le gage
commun de tous ses créanciers38 nous oblige d'analyser des
notions sur le concept « gage »
§4. Gage
Dans leur lexique des termes juridiques, Serge Guinchard et
Thierry Debard définissent le terme « gage » comme
étant un contrat par lequel le débiteur remet une chose
mobilière déterminée à son créancier en
garantie du paiement de la dette (à ne pas confondre avec le
nantissement)39.
Il s'entend également comme une convention par laquelle
le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer
par préférence aux autres créanciers sur un bien mobilier
corporel ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou
futurs. Le gage n'est plus un contrat réel, se formant par la remise de
la chose ; la seule rédaction d'un écrit suffit à le
constituer valablement.
Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en
est faite ; il l'est également par la dépossession, entre les
mains du créancier ou d'un tiers convenu, du
37 HENRY ROLAND et LAURENT BOYER, Adages du droit
français, 3ème édition, Paris, Litec,
1992, n°
107, p.208.
août 2003 p.9.
25
bien qui en fait l'objet40. Il est un contrat par
lequel le débiteur se dépossède d'un meuble au profil d'un
créancier qui pourra se faire payer sur celui-ci par
référence41.
Il ressort de cette définition que le gage est un
contrat accessoire à un autre, une sûreté conventionnelle,
mobilière impliquant la dépossession du débiteur. Il peut
être constitué sur tout bien meuble, corporel ou incorporel, pour
des dettes antérieures, futures ou éventuelles à condition
qu'elles ne soient pas entachées de nullité. L'annulation de la
créance garantie entraîne celle du gage.
En somme, nous retiendrons au sens que présent travail
que le salaire est la contrepartie des prestations effectuées par le
travailleur, le caractère insaisissable doit être entendu comme
une immunité d'exécution dont jouit le salaire vu sa nature
alimentaire et enfin le gage est compris comme une garantie réel dont
jouit un créancier. La première section a eu pour objet la
définition des concepts qui nous venons d'achever, voyons l'historique
du droit du travail en vue de faciliter l'appréhension de notre
approche.
Section 2 : HISTORIQUE DU DROIT DU TRAVAIL
Il nous serait inconcevable de pouvoir traiter une question
assez sensible en matière de droit du travail sans pour autant parler de
l'institution qui garantit et protège les travailleurs eu égard
à leur traitement. Il s'agit tout simplement de l'Organisation
internationale du travail qui est une institution à portée
universelle qui tend à améliorer la situation des travailleurs en
général et sans tenir compte de race, nationalité ou tout
autre aspect discriminatoire. Connaitre l'état actuel d'une situation na
pourrait nous paraitre aisé qu'en l'étudiant quant à son
évolution historique.
§1. Droit du travail avant l'Organisation
internationale du travail
Le travail, à la fois une obligation et une
valeur42, est d'une importance très capitale dans une
société organisée. Il s'illustre en tant que43
:
40 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique,
10ème éd., Paris, PUF, 2014, p.1019, v°
Gage.
41 OHADA, Acte Uniforme Portant Organisation des
Sûretés, Cotonou, OHADA, 1997, art.44.
42 Antoine MAZEAUD, Droit du travail,
2ème édition, Paris, Montchrestien, 2000, p.1.
43 Phoba MASANGA, Droit du travail, notes
polycopiées, 2ème édition, Faculté de
droit, Kinshasa, Unikin,
26
- Source de production à l'origine de la croissance
économique, instrument de la politique économique de l'Etat ;
- Source de réalisation d'autonomie de l'individu en le
délivrant de ses besoins élémentaires ;
- Composante incontournable du mode de vie jouant ainsi un
rôle capital pour le maintien de la paix sociale et comportant une
dimension philosophique et religieuse et
- Élément déterminant de la structure des
groupes sociaux et des relations entretenues en leur sein.
Le travail fait naître des rapports entre les individus
du groupe en tant que composante essentielle. A ce titre, le droit,
destiné à constituer un ensemble de règles de conduite
édictées et sanctionnées par l'autorité publique,
s'impose aux membres de la société et à toutes leurs
activités44. Il réglemente aussi le travail humain. Ce
droit, dans son sens strict, ne s'applique pas à toutes les formes de
travail. Il ne concerne que le travail dépendant, accompli pour le
compte d'une personne privée ou assimilée. Quoique cette
règle traditionnelle comporte de plus en plus d'exceptions, il demeure
qu'en principe le travail indépendant, ou celui exécuté
sous l'autorité directe de l'Etat échappent au droit du travail,
relevant soit du droit commun, civil ou commercial, soit du droit
administratif45.
Par contre, c'est la plus large acception du travail que prend
compte le droit international du travail. En effet, les normes juridiques
s'appliquant au travail humain sont élaborées tant au niveau
étatique qu'infra-étatique et supra-étatique. Si le droit
du travail d'origine interne, élaboré par des organes
législatifs exécutifs et judiciaires de l'Etat ou
généré par les corporations professionnelles et d'autres
organes non étatiques reste prépondérant46, il
demeure toutefois qu'en cette matière, plus encore qu'ailleurs, s'est
développée une filière internationale originale et
vigoureuse, que d'autre qualifient de sources « supra-étatique
»47.
44 Gérard CORNU, et al., Vocabulaire juridique,
coll. « Référence », 3ème
édition, Paris, P.U.F., 2002
p.888.
45 X. BLANC-JOUVAIN, « Le droit du travail », dans
Encyclopedia universalis, 2002.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
27
§2. La création de l'Organisation
internationale du travail
Par ailleurs, si le droit du travail lui-même n'est
né qu'à la moitié de dix-neuvième
siècle48, le mouvement des idées en faveur d'une
législation internationale a, quant à lui, commencé
dès le début de ce même siècle. C'est le contexte de
l'entre-guerre qui constitua le ferment propice à ce «
phénomène » d'internationalisation des normes du travail
à une échelle à vocation réellement universelle.
Plusieurs raisons justifièrent, en tout état de
cause, ce processus qui aboutit à la création de
l'OIT49 :
· Le premier fut d'ordre humanitaire
: la condition des travailleurs, de plus en plus nombreux et
exploités empirait sans discontinue depuis la révolution
industrielle alors que la richesse des capitalistes augmentait. Cette situation
paraissait de moins acceptable même à cette époque.
· Le deuxième plus politique
: se fonda sur la volonté d'éviter des troubles
sociaux. En effet, l'injustice sociale dont étaient victimes les
travailleurs, eut engendré certainement, un tel mécontentement
que la paix et l'harmonie universelle eussent été mis en
danger50.
· Le troisième fut économique
: les reformes sociales ne devraient s'opérer
harmonieusement qu'à l'échelle mondiale. En effet, par leurs
conséquences inévitables sur le coût de production, elles
risqueraient, au contraire de défavoriser dans le jeu de la concurrence
internationale les nations qui s'y seraient engagées.
· Enfin, la création de
ce cadre de production des droits des travailleurs, fut une « prime »
pour les travailleurs du monde entier qui sur les champs de bataille et dans
les usines, campagnes et bureaux avaient contribué à la
guerre.
Convaincus, en somme de la nécessité d'asseoir
la sauvegarde de la paix sur des bases plus universelles et sociales, les
décideurs politiques instituèrent une structure avec la mission
d'élaborer des normes sur le travail dont la sphère
48 P. MASANGA, Le droit international du travail, notes
polycopiées, Faculté de droit, Kinshasa, UNIKIN,
2000.
49 En ligne : <
http://
www.iloworg/public/french/about/> (consulté le 23 juin
2021).
50
Préambule de la constitution de l'OIT.
28
d'application dépasserait le cadre de chaque Etat.
Ainsi, naquit l'Organisation Internationale du
Travail, OIT.
L'OIT est donc l'aboutissement des idées
développées dès le dix-neuvième siècle par
plusieurs penseurs, universitaires, politiques et industriels51. Ces
idées qui soulignaient la nécessité d'une action
internationale concertée pour la défense des travailleurs, furent
notamment mises à l'épreuve au sein de
l'éphémère Association Internationale pour la protection
Légale des Travailleurs52 avant d'être reprises
à la conférence de la paix en avril 1919.
L'OIT a été fondée donc en 1919 sous
l'égide du Traité de Versailles, qui a mis fin à la
première guerre mondiale. La création de l'OIT s'inscrivait dans
le droit fil de la réflexion selon laquelle une paix universelle et
durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale.
Sa Constitution a été élaborée entre janvier et
avril 1919 par la Commission de la législation internationale du
travail. Celle-ci avait été créée par la
Conférence de la Paix, réunie d'abord à Paris, puis
à Versailles. Cette commission était composée de
représentants de neuf pays53 et présidée par
Samuel Gompers, président de la confédération
américaine, American Federation of Labour (AFL). Elle a
donné naissance à une organisation tripartite, unique en son
genre, dont les organes exécutifs sont composés de
représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs.
La Constitution de l'OIT intégra les principes et
valeurs alors promus par l'Association internationale pour la protection
légale des travailleurs, fondée en 1901 à Bâle.
L'idée de créer une organisation internationale
dédiée aux questions du travail remonte en fait à la
deuxième moitié du XIXe siècle. Elle était alors
défendue par deux industriels, le Gallois Robert Owen (1771-1853) et le
Français Daniel Legrand (17831859).
51 Robert OWEN, Daniel LEGRAND, Charles, Louis-René
VILLERME, CHEBALI V.Y., « Organisation Internationale Travail »,
dans Encyclopedia Universalis, 2002, v° Organisation
internationale du travail.
52 V.Y. GHEBALI, RUBRIQUE, « A propos de nous »,
dans <http//
www.ilo.org/public/frech/about/>,
(consulté le 05 janvier 2009).
53 Belgique, Cuba, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Pologne,
Royaume-Uni et Tchécoslovaquie.
29
La création de l'OIT a constitué la
réponse de la communauté internationale à un certain
nombre de préoccupations sur le plan sécuritaire, humanitaire,
politique et économique. Ainsi, selon les termes du préambule de
la Constitution de l'OIT, les Hautes Parties Contractantes étaient
« mues par des sentiments de justice et d'humanité, aussi bien que
par le désir d'assurer une paix mondiale durable... ». Les
travailleurs étant fortement exploités dans les économies
industrialisées de l'époque, d'aucuns surent mesurer l'importance
de la justice sociale pour assurer la paix.
Par ailleurs, face à
l'interdépendance54 croissante des économies
nationales, les grandes nations commerciales comprirent, d'une part, qu'il
était dans leur intérêt de coopérer pour que les
travailleurs aient partout les mêmes conditions de travail et, d'autre
part, qu'elles puissent ainsi affronter la concurrence sur un pied
d'égalité.
I. Les premières années
Dès les premières années de sa
création, l'OIT a apporté des contributions décisives au
monde du travail. La première session de la Conférence
internationale du Travail, réunie à Washington en octobre 1919,
adopta les six premières conventions internationales du travail, qui
portent respectivement sur la durée du travail dans l'industrie, le
chômage, la protection de la maternité, le travail de nuit des
femmes, l'âge minimum et le travail de nuit des jeunes dans
l'industrie.
Le Bureau international du Travail (BIT), Secrétariat
permanent de l'OIT, s'installa à Genève dès
l'été 1920. Albert Thomas en fut le premier Directeur
général. Au cours de son mandat, l'Organisation connut une forte
impulsion, puisqu'elle adopta 16 conventions et 18 recommandations
internationales du travail en moins de deux ans.
L'enthousiasme des premières années retomba
rapidement, car certains gouvernements trouvaient que les conventions
étaient trop nombreuses, le budget trop important et les publications
trop critiques. Ce fut pourtant à cette période que la Cour
Permanente de Justice Internationale, saisie par le gouvernement
français,
54 Greg BASUE BABU KAZADI, « L'action internationale en
faveur de la démocratie en Afrique. Le cas
de la RDC », Internacional de juristas, Valencia,
1999.
30
décréta que la compétence de l'OIT
s'étendrait également à la réglementation
internationale des conditions de travail dans l'agriculture.
En 1926, une commission d'experts fut créée dans
le cadre de la mise en place du système de contrôle de
l'application des normes de l'OIT. Cette commission, qui existe toujours, est
formée de juristes indépendants chargés d'examiner les
rapports des gouvernements et de présenter leur propre rapport chaque
année à la Conférence.
II. La Grande dépression et la guerre
Le Britannique Harold Butler, qui succéda
à Albert Thomas en 1932, fut bientôt confronté à la
« Grande Dépression » et au chômage massif
qu'elle engendra. Conscients de la nécessité d'une
coopération internationale face aux problèmes du monde du
travail, les Etats-Unis devinrent Membre de l'OIT en 1934, même s'ils
persistèrent à ne pas intégrer la Société
des Nations, SDN.
En 1939, alors que la seconde guerre mondiale était
imminente, l'Américain John Winant devint le nouveau Directeur
général du BIT. C'est lui qui, en mai 1940, décida, pour
des raisons de sécurité, de transférer temporairement le
siège de l'Organisation à Montréal, au Canada. Il
démissionna en 1941, après avoir été
désigné ambassadeur des Etats-Unis en Grande-Bretagne. Son
successeur, l'Irlandais Edward Phelan, qui avait contribué à
l'élaboration de la Constitution de l'OIT en 1919, joua à nouveau
un rôle important durant la session de la Conférence
internationale du Travail réunie à Philadelphie en 1944, en
présence des représentants des gouvernements, des employeurs et
des travailleurs de 41 pays. Les délégués présents
adoptèrent la Déclaration de Philadelphie55,
qui fut annexée à la Constitution de l'OIT et qui constitue
aujourd'hui encore la Charte des buts et objectifs de l'Organisation.
En 1946, l'OIT devint une institution
spécialisée du tout nouveau système des Nations Unies et,
en 1948, toujours sous la direction de Phelan, la Conférence
internationale du Travail adopta la convention no
8756 sur la liberté syndicale et la protection du
droit syndical.
55 Cette déclaration est posée dans : <
www.ilo.org> (consulté le 23
juin 2021).
56 Idem.
31
III. Les années d'après-guerre
C'est l'Américain David Morse qui fut le Directeur
général du BIT entre 1948 et 1970. Pendant cette période,
le nombre d'Etats membres doubla, l'Organisation prit son caractère
universel, les pays industrialisés devinrent minoritaires en son sein
par rapport aux pays en développement, tandis que le budget de
l'Organisation était multiplié par cinq et le nombre de ses
fonctionnaires par quatre.
En 1960, l'OIT créa à Genève l'Institut
international d'études sociales. De même, en 1965, elle ouvrit
à Turin son Centre international de formation. L'Organisation
reçut le Prix Nobel de la paix en 1969, l'année de son
50e anniversaire.
Entre 1970 et 1973, sous la direction du Britannique Wilfred
Jenks, l'OIT continua d'oeuvrer au développement des normes et des
mécanismes visant à contrôler leur application, en
particulier en ce qui concerne la promotion de la liberté syndicale et
du droit d'organisation. Sous la direction du Français Francis
Blanchard, l'OIT s'attacha à développer son programme de
coopération technique en faveur des pays en développement, tout
en réussissant à limiter les effets négatifs du retrait
temporaire des Etats-Unis (1977-1980) et de la crise budgétaire qui en
découla. Pendant cette période, l'OIT joua également un
rôle important dans l'émancipation de la Pologne en soutenant la
légitimité du syndicat Solidarnosc sur la base de la convention
(no 87) relative à la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, ratifiée par la Pologne en 1957.
En 1989, le Belge Michel Hansenne devint le nouveau Directeur
général du BIT. Il guida l'organisation au cours de la
période de l'après-guerre froide, en plaçant la justice
sociale au coeur des politiques économiques et sociales au niveau
international. C'est lui également qui engagea l'OIT dans un processus
de décentralisation de ses activités et de ses ressources hors du
siège de Genève
Le Chilien Juan Somavia, qui a été nommé
Directeur général le 4 mars 1999, met l'accent sur le travail
décent en tant qu'objectif stratégique international et sur la
promotion d'une mondialisation équitable. Il s'attache également
à démontrer l'importance du travail comme moyen de lutte contre
la pauvreté, ainsi que le rôle de l'OIT dans les actions visant
à la réalisation des « Objectifs de développement
du
32
Millénaire », notamment celui qui
prévoit de réduire de moitié la pauvreté dans le
monde d'ici à 2015.
Comme nous venons de démontrer ci-dessus, c'est au
sortir de la terrible confrontation qui a marqué la deuxième
décennie du 20ème siècle que les nations
victorieuses se rencontrèrent à Paris, puis à Versailles
à la conférence de la Paix en vue de panser les blessures de la
« Grande Guerre ». La conférence institua alors la
commission internationale du travail. Cette commission se réunit de
janvier à avril 1919 sous la présidence de Samuel Gomper,
dirigeant de la Fédération Américaine du Travail (AFL) et
rédige la constitution de l'OIT. Cette constitution fut adoptée
par la Conférence de Paix, formant ainsi la partie XIII du traité
de Versailles.
L'OIT, qui naquit, ainsi du traité de Versailles,
établit son siège à Genève et à l'issue de
la Seconde Guerre Mondiale, en 1946, devint la première des institutions
spécialisées des Nations Unies57.
La mission de l'OIT, déterminée dans le
préambule de sa constitution et dans la déclaration de
Philadelphie adoptée le 10 mai 194458, n'a rien perdu de son
actualité, dix décennies après sa création. En
effet, « la mondialisation des échanges rend exigeante la
nécessité d'élaborer une charte sociale contraignante
à l'échelon international59 », et «
le besoin de standards internationaux croit ainsi que la promotion de la
justice60 ». L'OIT a certes là un rôle
régulateur à jouer. Cette mission est de promouvoir la justice
sociale en faisant respecter les droits de l'homme dans le monde du travail.
Aussi, l'organisation se fixe-t-elle pour objectif d'intervenir en outre ; dans
la « réglementation des heures de travail, la fixation d'une
durée maximum du travail, la garantie d'un salaire assurant des
conditions d'existences convenables, la protection des enfants, des adolescents
et des femmes...61 ». Pour ce faire, elle met au point des
recommandations et des conventions internationales du travail qui
définissent les normes minimales à respecter dans les
différents domaines, elle fournit
57Asuka MONONI, Organisation Internationale et
Système Mondial, Kinshasa, PUZ, 1984, p.37.
58 « Constitution de l'OIT », en ligne : <
www.ilo.org>
(consulté le 05 juillet 2021).
59 A. MAZEAUD, note 42
60 Roger BLANPLAIN, et Michelle COLLUCI, Code de droit
international du travail et de sécurité sociale,
Bruxelles, Bruyant/ Paris, L.G.D.J., 2002, p.27.
61 Préambule de la constitution de l'OIT.
64 Ibidem.
33
une assistance technique aux Etats et encourage la
création d'organisations indépendantes d'employeurs et des
travailleurs.
L'OIT, une des institutions spécialisées des
NU62, comprend trois organes : une Conférence
générale des représentants des membres (conférence
internationale du travail), Un Conseil d'administration et Un Bureau
International du Travail (BIT). Ces organes intègrent le principe du
« tripartisme ». En effet, la représentation des
Etats membres est assurée à la fois par les
délégués des gouvernements, des travailleurs et des
employeurs.
Ces trois organes participent à l'élaboration
des normes internationales du travail, mais il revient principalement à
la conférence, organe délibérant, de déterminer la
plupart d'entre elles. Ainsi, c'est elle qui élabore les conventions et
les recommandations de l'OIT. En effet, les conventions de l'OIT sont des
traités internationaux ouverts à ratification des Etats membres
de l'OIT, tandis que les recommandations, instruments non contraignants portant
généralement sur les mêmes sujets que les conventions ont
pour but de fixer les principes susceptibles d'orienter les politiques et les
pratiques nationales en matière de travail humain.
Depuis 1919, la conférence a adopté plus de 180
conventions et plus de 185 recommandations qui portent sur un grand nombre de
sujet. Les uns et les autres visent non seulement « l'harmonisation et
la coordination des systèmes juridiques nationaux en matière de
travail et de protection sociale »63 mais aussi et surtout
la régulation de la concurrence internationale et la prévention
du dumping social64 de l'époque jusqu'à ce jour.
Ce que nous pouvons dire en vue de clore cette section est que
généralement parlant, une organisation internationale est
créée pour une objectif spécifique. Tel qu'il est le cas
pour l'ONU, son but était de maintenir la paix et la
62 Par définition, « une institution
spécialisée est une OI fondée sur une convention
interétatique possédant des attributions étendues dans le
domaine économique, sociale, culturel, scientifique et technique et
liées à l'ONU par un accord établissant des rapports de
coordination, voire de subordination »
63Jean Pélissier, Alain
Supiot, Antoine Jeammaud, Droit du travail,
2ème édition, Coll. « Précis Dalloz
»,
Paris, Dalloz, 2000, p.73.
34
sécurité internationale malgré que son
objectif semble avoir varié à ce jour, celui de l'OIT est
d'améliorer la situation des travailleurs quant à leur
traitement. Au même titre que les Nations-Unies qui ont
évolué en tant qu'organisation internationale à travers le
temps, l'organisation internationale du travail aussi a subi une
évolution historique qui a connu plusieurs situations telle la
succession des secrétaires généraux, la restructuration
des certains organes, etc...
35
CONCLUSION PARTIELLE
Nous disons que l'organisation est une branche
spécialisée des Nations-Unies qui s'occupe des questions sociales
et plus particulièrement celles en rapport avec les relations entre
travailleurs et employeurs.
Dans ce chapitre Il était question de définir
les questions qui constituent l'ossature de notre sujet par laquelle on
comprend que l'insaisissabilité est une immunité qui rend un bien
non susceptible de saisie ou de toute autre voie d'exécution, le salaire
est la contrepartie du travail manuel rendu par l'employé ou le
travailleur, le gage est compris comme une sureté réelle ne
portant que sur les biens meubles contrairement à l'hypothèque
qui ne porte classiquement que sur les immeubles malgré qu'à ce
jour le droit communautaire africain nous a apporté une innovation en
matière de sureté qu'est l'hypothèque de la femme
mariée.
Comme dernier concept, nous avons analysé le droit de
préférence que nous devons comprendre en somme comme cette
prérogative dont jouit un créancier de se faire payer ou de
recouvrer sa créance avant les autres créanciers. C'est une forme
de privilège dont jouit par exemple l'Etat en matière par exemple
de dissolution de société qui, avant que les autres
créanciers ne puissent se voir désintéressés,
l'Etat doit l'être en premier lieu ; il est donc le créancier
privilégié.
36
CHAPITRE II : LES CONVENTIONS INTERNATIONALES RATIFIEES
PAR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN MATIERE DU
TRAVAIL
Dans le présent chapitre, il est question d'entrer en
revue des instruments internationaux ratifiés par la RDC en
matière du travail et en découdre quant à leur
applicabilité sur le territoire national. En tant que droit humain, le
travail doit donc être respecté en toute rigueur possible entre
les êtres-humains.
Christophe Lutundula n'a-t-il pas raison d'affirmer que :
« La défense des droits de l'homme est une exigence
éthique qui transcende les frontières nationales et n'est du
ressort exclusif d'aucun Etat comme tel, mais de celui de l'ensemble des hommes
».
En effet, la finalité initiale du droit du travail
était de pallier aux inégalités économiques et
sociales inhérentes à la relation du travail. Dès le
début, la législation du travail a eu pour préoccupation
de définir la situation de l'emploi comme principal facteur auquel
seraient attachés divers droits. C'est à ce titre qu'a
été créée en 1919 l'Organisation Internationale du
Travail, qui a depuis lors adopté cent quatre-vingt conventions
internationales en matière du travail, sa ratio legis ou objet
de sa création en tant qu'organisation internationale.
A la date d'aujourd'hui65, la RDC en a
ratifié trente-sept mais faute de notre temps et des limites quant
à notre champs d'investigations, nous n'en citerons que quelques-unes
d'elles :
v Le 20 septembre 1960 au moment où elle devenait
membre de l'OIT, la RDC accepta de se sentir liée par les seize
conventions déjà appliquée par la Belgique à ce
qu'était la RDC, Congo-belge, avant son indépendance ;
v Successivement le 05 septembre et le 1er
novembre 1967, six conventions internationales furent adoptées, dont la
convention sur la politique sociale66;
v Le 19 avril 1968, la convention sur l'inspection du travail
fut ratifiée67 ;
65 La date retenue est le 06 juin 2010.
66 Convention n°117 sur la politique sociale
(normes de base), 1962.
67 Convention n°81 sur l'inspection du travail fut
adoptée par l'OIT en 1947.
37
v Le 16 juin 1969, cinq conventions parmi lesquelles, deux
fondamentales, la convention sur le droit d'organisation et de
négociation collective et la convention n°100 sur
l'égalité de rémunération68, furent
ratifiées ;
v La convention concernant la sécurité sociale
(norme minimum)69 et deux autres conventions furent ratifiées
le 03 avril 1987 ;
v Enfin, le 20 juin 2001, la RDC ratifia sept conventions
internationales du travail parmi lesquelles cinq fondamentales et la convention
n°144 sur les consultations tripartites70.
Le droit du travail s'est avant tout développé
à l'intérieur de cadres nationaux distincts ; il porte de ce fait
la marque de réalités sociales, économiques et politiques
fort diversifiées. Le phénomène actuel de la
mondialisation ou de l'internationalisation des échanges, en particulier
économiques, soulève avec une nouvelle intensité diverses
interrogations relatives à la portée de ces différents
droits du travail nationaux. Le droit du travail ne doit-il pas s'imposer avec
plus d'uniformité face à ces différents contextes
nationaux, de manière à assurer notamment des standards de
développement compatibles avec les droits fondamentaux de la personne ?
On rejoint ici tout le phénomène du développement de la
normativité internationale du travail. Elle est surtout de
caractère public car édictée sur un plan universel,
principalement l'action de l'Organisation internationale du travail, par le
système des Nations Unies.
La RDC fait partie des Etats membres de l'OIT ayant
ratifié toutes les huit conventions fondamentales. Elle a
également ratifié deux des quatre conventions prioritaires, ainsi
que trois autres conventions relatives à l'administration du travail et
à la politique sociale (section 1). En outre, elle a accepté de
s'engager pour d'autres conventions qui touchent à la protection des
divers droits des travailleurs (section 2).
68 Cette convention était adoptée en 1951.
69 Adoptée en 1952 par l'OIT.
70 Celle-ci est une convention prioritaire.
38
Section 1 : LES CONVENTIONS FONDAMENTALES, CELLES
RELATIVES A L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET A LA POLITIQUE SOCIALE
Cette section a simplement pour objet d'analyser les
différentes conventions qui constituent le fondement mêmes des
prérogatives dont jouissent les travailleurs et comment ces derniers
devraient être gérés dans leur lieu de travail, leurs
différents départements, voire l'étendue et les limites
des taches qui leur sont requises en se rapportant au contrat qui les lient
à leurs employeurs.
La RDC a ratifié les huit conventions fondamentales
(§1) ainsi que les cinq conventions touchant à l'administration du
travail ainsi qu'à la politique sociale parmi lesquelles deux
prioritaires (§2).
§1. Les conventions fondamentales.
L'examen des conventions adoptées par l'OIT et
ratifiées par la RDC sur l'abolition du travail forcé ainsi que
le travail des enfants (I) précède celles relatives à la
discrimination, à la liberté syndicale et aux négociations
collectives (II).
I. L'abolition du travail force et des enfants.
Avant d'analyser la Convention touchant au travail des enfants
(B), examinons celle sur l'abolition du travail forcé (A).
A. Les conventions sur l'abolition du travail force.
Sur l'abolition du travail forcé, l'OIT consacre deux
conventions fondamentales.
1. La Convention n°29 sur le travail forcé
Cette Convention fut ratifiée le 20 septembre 1960.
Elle engage la RDC à supprimer l'emploi du travail forcé ou
obligatoire sous toutes ses formes. Celle-ci est définie comme
« tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace
d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de
plein gré71 ». Toutefois, aux termes de la
convention n°29, ne sont pas travaux forcés ou
obligatoires72 :
71 Convention n°29, article 2, §1.
72 Idem, article 2, §2.
39
- Le travail exigé en vertu du service militaire
obligatoire ;
- Le travail faisant partie des obligations civiques normales
des citoyens d'un pays se gouvernant lui-même ;
- Le travail exigé comme conséquence d'une
condamnation prononcée par décision judiciaire, à
condition que le travail soit exécuté sous la surveillance et le
contrôle des autorités publiques et que l'individu condamné
ne soit pas concédé ou mis à la disposition des
particuliers ;
- Le travail exigé en cas de force majeure73
;
- Les menus travaux exécutés dans
l'intérêt direct de la collectivité par les membres de
celle-ci à condition que la population ait droit de se prononcer sur le
bien-fondé de ces travaux.
Cette convention est complétée par la convention
n°105 sur l'abolition du travail forcé de 1957.
2. La Convention n°105 sur l'abolition du travail
forcée (1957) Cette Convention fut ratifiée par la RDC
le 20 juin 200174.
La Convention n°105 ne révise pas la convention
n°29, mais la complète, apportant des spécifications
à la compréhension du concept « travail forcé
» et prohibe en particulier certaines formes de travail forcé,
notamment celles réprimant la liberté d'expression, le droit de
grève ou se fondant sur la discrimination raciale, sociale, nationale ou
religieuse75.
Toutefois, les États membres ont des obligations
auxquelles ils sont soumis. En effet, tout État membre de l'OIT qui
ratifie cette convention est dans l'obligation de supprimer le travail
forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme : en
tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que
sanction à l'égard des personnes qui ont ou expriment certaines
opinions politiques ou manifestent leurs
73 Guerres ou sinistre.
74 Cette convention fut publiée au Journal Officiel de
la RDC : J.O.RDC, n°spécial, septembre 2001, p.128.
75 Cette convention, de même que les autres conventions
ratifiées le 20 juin 2001 font l'objet d'une étude plus
approfondie dans le second chapitre.
76 La convention n°138 fit l'objet d'une publication au
journal officiel, J.O.RDC, n°Spécial, septembre 2001,
p.141.
40
oppositions idéologique à l'ordre politique,
social ou économique établi, en tant que méthode de
mobilisation ou d'utilisation de la main d'oeuvre à des fins de
développement économique ; en tant que mesure de discipline au
travail ou punition pour avoir participé à des grèves et
en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale oui
religieuse.
B. Les conventions touchant au travail des enfants
L'Organisation Internationale du Travail (OIT) estime qu'il y
a à travers le monde environ 250 millions d'enfants de moins de 14 ans
mis au travail. Ces enfants, dont 73 millions d'entre eux ont moins de 10 ans,
sont employés dans tous les secteurs d'activités : on les trouve
dans des ateliers fabriquant des allumettes ou tissant des tapis, dans les
fonderies, dans les mines, dans les champs, dans les industries
manufacturières, l'hôtellerie, la restauration mais aussi dans la
prostitution et la pornographie... 9 millions d'enfants sont également
réduits à l'esclavage. Plus difficile à détecter,
il y a aussi les enfants travaillant comme domestiques ainsi que les enfants
travaillant et étudiant en même temps mais qui sont
statistiquement comptabilisé dans la population scolaire et non dans la
population active.
Deux normes fondamentales, la convention n°138 et la
convention n°182, traitent des mesures à prendre en vue de
l'élimination du travail des enfants.
1. La Convention n°138 sur l'âge
minimum.
Cette convention fut ratifiée par la RDC le 20 juin
200176. Elle détermine les règles selon lesquelles les
Etats doivent fixer l'âge en dessous duquel l'emploi des hommes et des
femmes est interdit. Cet âge minimum d'accès à l'emploi et
à la profession, ne saurait, aux termes de la convention n°138
être inférieur à l'âge auquel cesse la
scolarité obligatoire ni à quinze ans.
L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou
de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce,
est susceptible de compromettre
41
la santé, la sécurité ou la
moralité des adolescents ne devra pas être inférieur
à dix-huit ans.
Ainsi donc, cette Convention a un contenu propre et faits
découler des obligations à l'égard des États
membres.
a. Le contenu de la convention
Le champ d'application de la présente convention
comprend au moins: les industries extractives; les industries
manufacturières; le bâtiment et les travaux publics;
l'électricité, le gaz et l'eau; les services sanitaires; les
transports, entrepôts et communications; les plantations et autres
entreprises agricoles exploitées principalement à des fins
commerciales, à l'exclusion des entreprises familiales ou de petites
dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas
régulièrement des travailleurs salariés77.
b. Les obligations des Etats
Tout Membre qui ratifie la présente convention devra,
dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de
présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les
catégories d'emploi qui auraient été l'objet d'une
exclusion au titre du paragraphe 1 de l'article 4 de cette convention, et
exposer, dans ses rapports ultérieurs, l'état de sa
législation et de sa pratique quant à ces catégories, en
précisant dans quelle mesure il a été donné effet
ou il est proposé de donner effet à la présente convention
à l'égard desdites catégories78.
La législation nationale ou l'autorité
compétente pourra, après consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe,
autoriser l'emploi ou le travail d'adolescents dès l'âge de seize
ans à condition que leur santé, leur sécurité et
leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu,
dans la
77 Convention n°138, article 5.
78Idem, article 4, §1.
42
branche d'activité correspondante, une instruction
spécifique et adéquate ou une formation
professionnelle79.
La législation nationale ou l'autorité
compétente devra prescrire les registres ou autres documents que
l'employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou
documents devront indiquer le nom et l'âge ou la date de naissance,
dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes
occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l'âge est
inférieur à dix-huit ans80.
2. La convention n°182 sur les pires formes de
travail des enfants (1999)
La convention n°182 fut ratifiée le 20 juin
200181. Celle-ci qui a pour finalité l'abolition des pires
formes de travail des enfants engage les Etats à prendre des mesures
pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail
des enfants et ce, de toute urgence. Elle énumère certaines de
ces formes, notamment les formes d'esclavage ou de pratiques analogues. Elle a,
comme la Convention précédente, un contenu et contient des
obligations pour les États membres.
a. Le contenu de la convention
Aux fins de la présente convention, le terme «
enfant » s'applique à toute personne de moins de dix-huit
ans82. Les pires formes de travail des enfants comprennent : toutes
les formes d'esclavages ou pratiques analogues telles que la vente ou la traite
des enfants, la servitude pour dette et servage ainsi que le travail
forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou
obligatoire des enfants en vue de leurs utilisations dans les conflits
armés. L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des
fins de prostitution, de production des matérielles pornographiques ou
des spectacles pornographiques.
L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins
d'activités illicites83. Les travaux qui, par leur nature ou
dans les conditions auxquelles ils
79 Idem, article 3.
80 Idem, article 8
81 La convention n°182 fut oubliée au
J.O.RDC n° spécial,
septembre 2001, p.156.
82 Convention n°182, article 3.
83 Par exemple la production ou le trafic des
stupéfiants tels que définissent les conventions internationales
pertinentes.
43
s'exercent sont susceptibles de nuire à la
santé, à la sécurité ou à la moralité
de l'enfant84.
b. Les obligations des Etats
Les Etats membres doivent après consultations des
employeurs et des travailleurs établir ou désigner des
mécanismes appropriés pour surveiller l'application des
dispositions donnant effet à cette convention sur l'élimination
des pires formes de travail d'enfant85. Ils doivent élaborer
et mettre en oeuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en
priorité les pires formes de travail d'enfant86.
Les Etats doivent, en tenant compte de l'importance de
l'éducation en vue de l'élimination des pires formes de travail
d'enfant prendre des mesures efficaces dans un délai déterminer
pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires
formes de travail des enfants, prévoir l'aide directe nécessaire
et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail
des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration
sociale, assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et
lorsque cela est possible et approprié à la formation
professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustrait
aux pires formes de travail des enfants, identifié les enfants
particulièrement exposés à des risques et entrer en
contact direct avec eux, et surtout tenir compte de la situation
particulière des filles87.
II. La discrimination, la liberté syndicale et les
négociations collectives
L'analyse des conventions sur la discrimination (A)
précède celle relative à la liberté syndicale ainsi
les négociations collectives (B).
A. Les conventions sur la discrimination.
Dans le but d'éliminer toutes les formes de
discrimination, notamment à l'égard des femmes, l'OIT a
adoptée deux conventions fondamentales.
84 Convention de l'OIT n°182, article 4.
85 Convention sur l'élimination des pires formes de
travail d'enfant, article 5.
86 Idem, article 6.
87 Convention n°182, article 7.
44
1. La Convention n°100 sur
l'égalité de la rémunération entre la main-d'oeuvre
féminine et masculine pour un travail de valeur égale
Cette Convention tend à éliminer l'une des
formes les plus répandues de discrimination dont est victime la femme
dans le monde du travail.
En effet, la convention n°100 oblige les Etats à
assurer l'application du principe de l'égalité de
rémunération entre homme et femme pour un travail égal
à travers leur législation et/ou les conventions
collectives88. Les taux de rémunération ne doivent
prendre compte de discrimination fondée sur le sexe. Les
différences entre taux ne doivent résulter que d'une
évaluation objective des travaux à effectuer.
a. Le contenu de la convention.
Aux fins de cette convention le terme
rémunération comprend le salaire ou traitement
ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés
directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l'employeur au
travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'expression
égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre
masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur
égale se réfère aux taux de
rémunération fixés sans discrimination fondée sur
le sexe.
b. Les obligations des Etats membres.
Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux
méthodes en vigueur pour la fixation des taux de
rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est
compatible avec lesdites méthodes, assurer l'application à tous
les travailleurs du principe de l'égalité de
rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre
féminine pour un travail de valeur égale. Ce principe pourra
être appliqué au moyen : soit de la législation nationale ;
soit de tout système de fixation de la rémunération
établi ou reconnu par la législation ; soit de conventions
collectives passées entre employeurs et travailleurs ; soit d'une
combinaison de ces divers moyens.
88 Ce principe est repris en droit congolais par l'article 86 du
code du travail.
45
2. La Convention n°111 sur la
discrimination89 (1958)
Cette convention fut ratifiée par la RDC le 20 juin
200190. Elle oblige les Etats l'ayant ratifiée à
éliminer toute discrimination, comprise comme
« Toute distinction, exclusion ou
préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui
a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de
chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession
»91.
Ceci n'est qu'une présentation superficielle de la
convention sur la discrimination mais cela ne suffit pas pour en faciliter la
compréhension, l'analyse de son contenu qui constitue le premier point
nous en mieux.
a. Le contenu de la convention
Aux fins de la présente convention, le terme «
discrimination » comprend toute distinction, exclusion ou
préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui
a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de
chance ou de traitement en matière d'emploi ou de profession ; toute
autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de
détruire ou d'altérer l'égalité de chance ou de
traitement en matière d'emploi ou de profession, qui pourra être
spécifiée par le membre intéressé après
consultation des organisations représentatives d'employeurs et de
travailleurs, s'il en existe, et d'autres organismes
appropriés92.
Les distinctions, exclusions ou préférences
fondées sur les qualifications exigées pour un emploi
déterminé ne sont pas considérées comme des
discriminations. Aux fins de la présente convention, les mots
«emploi» et « profession » recouvrent
l'accès à la formation professionnelle, l'accès à
l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions
d'emploi93.
89 Emploi et profession.
90 Elle fut publiée au journal officiel de la RDC,
J.O.RDC, n°Spécial, septembre, p.132.
91 Convention n°111, article 1er.
92 Ibidem
93 Ibidem.
94 Idem, article 4.
95 Idem, article 2
46
Ne sont pas considérées comme des
discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement
l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une
activité préjudiciable à la sécurité de
l'État ou dont il est établi qu'elle se livre en fait à
cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir
à une instance compétente établie suivant la pratique
nationale94.
b. Les obligations des Etats
Tout Etat membre de l'OIT pour lequel cette convention est en
vigueur doit s'engager à formuler et à appliquer une politique
nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées
aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances
et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin
d'éliminer toute discrimination en cette matière95.
Il doit s'efforcer d'obtenir la collaboration des
organisations d'employeurs et des travailleurs et d'autres organismes
appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de cette
politique ; promulguer des lois et encourager des programmes d'éducation
propres à assurer cette acceptation et cette application ; abroger toute
disposition législative et modifier toute disposition ou pratiques
administratives qui sont incompatibles avec ladite politique ; suivre ladite
politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d'une
autorité nationale ; assurer l'application de ladite politique dans les
activités des services d'orientation professionnelle, de formation
professionnelle et de placement soumis au contrôle d'une autorité
nationale ; indiquer, dans ses rapports annuels sur l'application de la
convention, les mesures prises conformément à cette politique et
les résultats obtenus.
B. Les conventions sur la liberté syndicale et les
négociations collectives
La liberté fondamentale individuelle et collective, la
liberté syndicale, le droit de négocier les questions touchant
à leurs droits et à leurs obligations pour les travailleurs ainsi
que pour les employeurs font l'objet des conventions n°87 et n°98.
47
En droit congolais, ces libertés fondamentales sont
prescrites dans la Constitution du 18 février 2006 à l'article 38
et dans le Code du travail à l'article 230.
1. La Convention n°87 sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical (1948)
Cette convention ratifiée le 20 juin 200196,
énonce le droit pour les travailleurs et employeurs de constituer des
organisations et de s'affilier à des organisations de leur
choix97 et oblige les Etats à prendre des mesures efficaces
pour assurer la protection du droit syndical notamment en s'abstenant
d'intervenir dans l'exercice de la liberté syndicale.
a. Les droits des organisations syndicales.
L'organisation des travailleurs et des employeurs ont le
droit d'élaborer leurs propres statuts et règlement
administratifs, d'élire librement leurs représentants,
d'organiser leurs gestions et leurs activités ainsi que de formuler leur
programme d'action98. Elles ne sont pas sujettes à
dissolution ou à suspension par voie administrative. Elles ont le droit
de constituer des fédérations et des confédérations
ainsi que de s'affilier à des organisations internationales des
travailleurs et des employeurs99.
b. Les devoirs des organisations syndicales.
Dans l'exercice de leurs droits, les travailleurs, les
employeurs et leurs organisations respectives sont tenus de respecter la
légalité.
2. La convention n°98 sur le droit d'organisation
et de négociation collective (1949)
La convention sous examen fut ratifiée le 16 juin 1969.
Elle oblige les Etats l'ayant ratifié à accorder le
bénéfice d'une protection adéquate aux travailleurs,
contre
96 La Convention n°87 fut l'objet d'une publication au
J.O.RDC, n° spécial, septembre 2001.
97 Idem, article 2.
98 Idem, article 3.
99 Idem, article 5.
48
tous actes de discrimination en matière d'emploi
tendant à subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition
qu'il cesse d'en faire partie ou ayant pour but de congédier un
travailleur ou lui porter préjudice, en raison de son affiliation
syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. Elle
doit également prendre des mesures contre les actes d'ingérences
dont pourraient être victimes les organisations de travailleurs et
d'employeurs dans leur formation, leur fonctionnement et leur
administration100.
En matière de négociation collective, l'Etat
congolais devra promouvoir, aux termes de la convention, l'utilisation et le
développement des procédures de négociations volontaires
des conventions collectives entre employeurs et travailleurs101. La
convention laisse toutefois une certaine marge de manoeuvre quant à
l'application ou non de cette convention aux forces armées ou à
la police, tandis qu'elle exclut du bénéfice de ses dispositions
les fonctionnaires publics.
Les travailleurs bénéficient du droit de
négociation collective et du droit de grève, à l'exception
des fonctionnaires locaux. Les syndicats négocient avec le gouvernement
et les employeurs au sein du Conseil national de l'emploi, mais dans le secteur
public le gouvernement refuse de négocier et fixe les salaires par
décret. Bien que le droit de grève soit reconnu, les syndicats
doivent se soumettre à des laborieuses procédures d'arbitrage et
d'appel.
Le Code du travail prévoit une amende et une servitude
pénale allant jusqu'à six mois lorsqu'un travailleur en
grève enfreint les dispositions d'exercice du droit de grève ou
de lock-out établies par une ordonnance du Ministère du travail
et de la prévoyance sociale. La loi prévoit également la
protection des grévistes face aux représailles des employeurs.
Nous avons constaté que le présent chapitre a
traité des différentes conventions en matière du travail
mais ce qui nous semble important est la particularité ou
spécificité de chacune d'elles. Ainsi donc, la convention sur les
travailleurs migrants poursuit comme objectif l'amélioration de la
condition des travailleurs oeuvrant dans un Etat autre que son national ou
celui qui lui est originel. A le dire, on ne trouverait
100 Ces actes doivent être déterminés par
le ministre ayant le travail dans ses attributions par un arrêté :
article 236 du code du travail.
101 Code du travail, article 272 et suivant.
49
anormal de jouir des mêmes droits sur son territoire
national et sur celui étranger et c'est vu cette réalité
que l'on a voulu lutter contre les inégalités des travailleurs
quoique de nationalités différentes. Nous exhaustif que soit
notre énumération des conventions, la convention sur les travaux
de la femme traite beaucoup plus des questions liées à
l'affectation de la femme à un emploi et cette convention
améliore la situation de la femme en tenant compte de sa nature vu sa
vulnérabilité.
§2. L'administration du travail et la politique
sociale
Dans cette partie de notre étude, nous analyserons les
conventions relatives à l'administration du travail (I) avant celles
relatives à la politique sociale (II).
I. L'administration du travail
Analyse de la convention n°81 sur l'inspection du travail
(a) précède celle de la convention relative à
l'administration du travail.
A. La Convention n°81 sur l'inspection du travail
(1947).
La convention n°81 est une convention prioritaire. Elle
fut ratifiée le 19 avril 1968 suite à son approbation par
l'ordonnance-loi n°66-28 du 20 janvier 1966102.
Elle concerne l'inspection du travail dans l'industrie et le
commerce103 prescrit aux Etats qui l'on ratifiée d'instituer
un système d'inspection du travail dans les établissements
industriels et dans les établissements commerciaux104. La
convention définit ainsi le rôle de cette inspection du travail
:
- Assurer l'application des dispositions légales
relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs
dans l'exercice de leurs professions ;
- Fournir des informations et des conseils techniques aux
employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les
dispositions légales ;
102 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au
journal officiel de la RDC.
103 Par exemple sur l'agriculture, la Convention
n°129 sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, non
ratifiée par la RDC.
104 Code du travail, article 187 à 200 et
l'arrêté n°12/MTMOPS/CAB/016/93 du 6 juillet 1993 fixant la
dénomination, le siège et le ressort territorial des services
d'inspection générale du travail, in Revue du Travail n°19,
p.25.
50
- Porter l'attention de l'autorité compétente
sur les déficiences ou les abus qui ne sont pas couverts par les
dispositions légales existantes.
Elle veille à l'indépendance du corps
d'inspecteurs et accorde une attention particulière aux conditions de
recrutement des inspecteurs du travail et aux conditions de travail auxquelles
ils sont soumis. La convention détermine également les pouvoirs
des inspecteurs :
- Pénétrer librement sans avertissement
préalable dans tout établissement assujettit au contrôle de
l'inspection ;
- Interroger l'employeur ou le personnel de l'entreprise ;
- Procéder à toutes enquêtes jugées
nécessaires pour assurer que les dispositions légales sont
effectivement observées...
B. La Convention n°150 sur l'administration du travail
(1978)
La Convention n°150 fut ratifiée le 03 avril
1987105. Elle voudrait que la RDC fasse en sorte qu'un système
d'administration du travail soit organisé et fonctionne de façon
efficace sur son territoire. Cette administration du travail doit servir de
cadre aux consultations, à la coopération et aux
négociations entre les autorités publiques et les organisations
d'employeurs et des travailleurs.
Elle est également chargée de la
prévoyance, de la mise en oeuvre, de la coordination, du contrôle
et de l'évaluation de la politique nationale du travail106.
Ses fonctions doivent s'étendre de façon à inclure les
activités qui concernent les conditions de travail et de vie
professionnelle des travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas
salariés107.
L'analyse de cet arsenal de portée internationale
s'avère indispensable en ce sens que la présentation ci-haut ne
suffit pas.
105 Cette convention fait l'objet d'une publicité au
J.O.RDC, n°10, 15 mai 1986, p.33.
106 Code du travail, articles 185 et 186.
107 Par exemple les fermiers, travailleurs
indépendants.
51
1. Le contenu de la convention
Les termes «administration du travail»
désignent les activités de
l'administration publique dans le domaine de la politique
nationale du travail108 ; « système
d'administration du travail » visent tous les organes de
l'administration publique responsables ou chargés de l'administration du
travail qu'il s'agisse d'administrations ministérielles ou
d'institutions publiques, y compris les organismes paraétatiques et les
administrations régionales ou locales ou toute autre forme
décentralisée d'administration ainsi que toute structure
institutionnelle établie en vue de coordonner les activités de
ces organes et d'assurer la consultation et la participation des employeurs,
des travailleurs et de leurs organisations109.
2. Les obligations des Etats
Tout Etat membre de l'OIT qui ratifie la présente
convention devra prendre des dispositions adaptées aux conditions
nationales en vue d'assurer, dans le cadre du système d'administration
du travail, des consultations, une coopération et des
négociations entre les autorités publiques et les organisations
d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou le cas
échéant des représentants d'employeurs et de travailleurs.
Dans la mesure où cela est compatible avec la législation et la
pratique nationales, ces dispositions devront être prises aux niveaux
national, régional et local ainsi que des divers secteurs
d'activité économique110.
Si les conditions nationales l'exigent pour satisfaire les
besoins du nombre le plus large possible de travailleurs et dans la mesure
où de telles activités ne sont pas encore assurées, tout
membre qui ratifie la présente convention devra encourager l'extension,
le cas échéant progressive, des fonctions du système
d'administration et du travail de façon à y inclure des
activités qui seront exercées en collaboration avec les autres
organismes compétents et qui concerneront les conditions de travail et
de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la
loi, ne sont pas des salariés, notamment :
108 Convention n°150, article 1er.
109 Idem, article 1er b.
110 Ibidem.
52
a) Les fermiers n'employant pas de main-d'oeuvre
extérieure, les métayers et les catégories analogues de
travailleurs agricoles ;
b) Les travailleurs indépendants n'employant pas de
main-d'oeuvre extérieure, occupés dans le secteur non
structuré tel qu'on l'entend dans la pratique nationale ;
c) Les coopérateurs et les travailleurs des
entreprises autogérées ;
d) Les personnes travaillant dans un cadre établi par
la coutume ou les traditions communautaires.
II. Le service de l'emploi et la politique sociale.
Toute politique doit tendre en premier lieu au bien-être
et au développement de la population ainsi qu'à encourager les
aspirations de celle-ci vers le progrès social.
A. La Convention n°88 sur le service de l'emploi
(1948)
Cette convention fut ratifiée le 16 juin 1969. Elle
oblige les Etats qui la ratifient à créer un service public de
l'emploi dont la tâche doit être de réaliser la meilleure
organisation possible du marché de l'emploi dans le but de maintenir le
plein emploi ainsi que de développer et d'utiliser les ressources
productives en coopération avec des représentants des
travailleurs et des employeurs par l'intermédiaire des commissions
consultatives111.
B. La convention n°117 sur la politique sociale
(objectifs et normes de base) 1962
Selon cette convention ratifiée le 5 septembre 1967,
toute politique sociale doit avoir en vue, en priorité, le
bien-être et développement de la population, ainsi encourager les
aspirations de celle-ci vers un progrès social. Ce bien-être
constituera donc pour le gouvernement, le critère essentiel de toute
action politique, économique et social, de même que les plans de
développement économique doivent considérer
l'amélioration des niveaux de vie comme principal objectif de la
politique sociale.
Pour ce faire, des mesures doivent être prises pour
éviter la dislocation de la vie familiale et de toute cellule sociale
traditionnelle en agissant sur les mouvements
111 Code du travail sur la Direction de l'Emploi et de
l'Office National de l'Emploi, articles 201 et 207.
53
migratoires, l'urbanisme et les conditions de vie dans les
régions rurales. Des mesures sont également à prendre en
vue de garantir les besoins familiaux des travailleurs migrants. La même
convention prescrit également des règles pour la fixation des
taux minima de salaire par voie d'accords collectifs entre syndicats de
travailleurs.
1. Le contenu de la convention
Plusieurs objectifs, qui visent le bien-être des
travailleurs sont retenus quant à ce : améliorer les conditions
de vie, améliorer la situation des travailleurs migrants et aussi les
questions en rapport avec leurs rémunérations ainsi que d'autres
aspects.
a. Améliorer les conditions de vie
L'amélioration des niveaux de vie est selon cette
convention considérée comme l'objectif principal des plans de
développement économique. Toutes mesures pratiques et possibles
devront être prises, lors de l'établissement des plans de
développement économique, pour harmoniser ce développement
et une saine évolution des communautés
intéressées.
b. Concernant les travailleurs migrants
Lorsque les circonstances dans lesquelles les travailleurs
sont employés exigent qu'ils résident hors de leurs foyers, les
conditions de leur emploi devront tenir compte de leurs besoins familiaux
normaux112 ; favoriser le transfert partiel des salaires et des
épargnes de la région où ils sont employés à
la région d'où ils proviennent113.
c. Rémunération des travailleurs et
questions connexes
La fixation des taux minima de salaire par voie d'accords
collectifs librement négociés entre les syndicats
représentant les travailleurs intéressés et les employeurs
ou les organisations d'employeurs doit être
encouragée114. Les mesures nécessaires seront prises
pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment
payés, et les
112 Convention n°117, article 6.
113 Idem, article 7.
114 Idem, article 10.
54
employeurs seront tenus d'établir des registres
indiquant les paiements de salaires, de délivrer aux travailleurs des
attestations au sujet du paiement de leurs salaires et de prendre d'autres
mesures appropriées pour faciliter le contrôle
nécessaire115.
2. Les obligations des Etats
L'Etat doit s'efforcer d'éviter la dislocation de la
vie familiale et de toute cellule sociale traditionnelle, notamment par:
l'étude attentive des causes et des effets des mouvements migratoires et
l'adoption éventuelle de mesures appropriées ; l'encouragement
à l'urbanisme dans les régions où les
nécessités économiques entraînent une concentration
de la population ; la prévention et l'élimination de la
congestion dans les zones urbaines ; l'amélioration des conditions de
vie dans les régions rurales et l'implantation d'industries
appropriées dans celles où il existe une main-d'oeuvre
suffisante.
Il doit aussi éliminer, dans toute la mesure possible,
les causes de l'endettement chronique ; contrôler la cession de terres
cultivables à des personnes qui ne sont pas des cultivateurs, afin que
cette cession ne se fasse qu'au mieux des intérêts du pays ;
contrôler, par l'application d'une législation appropriée,
la propriété et l'usage de la terre et d'autres ressources
naturelles afin d'assurer qu'elles soient employées au mieux des
intérêts de la population du pays en tenant dûment compte
des droits traditionnels ; contrôler les conditions de travail, afin
d'assurer aux fermiers et aux travailleurs agricoles le plus haut niveau de vie
possible et une part équitable des avantages pouvant provenir d'une
amélioration du rendement ou des prix ; réduire les coûts
de production et de distribution par tous les moyens possibles, en particulier
en instituant, en favorisant et en assistant des coopératives de
producteurs et de consommateurs.
L'administration du travail consiste au service de
contrôle de traitement des travailleurs quant aux taches ou fonctions
auxquelles ils sont soumis en raison du contrat de travail qui les met en
subordination de leurs employeurs et cela est matérialisé
à ce jour par les inspections du travail installées sur les
territoires des différents Etats-membres de L'OIT. La politique social a
trait aux risques auxquels sont
115 Convention n°117, article 11.
55
exposés les travailleurs quant à leur emploi et
à leur lieu de service ; quelle garantie leur est assurée du fait
de la survenance d'un risque professionnel. Il s'agit bel et bien d'engagement
de responsabilité en cas de réalisation du risque. Vu que le
risque est survenu sur le lieu de travail ou lors de l'exécution de
celui-ci, la présente convention reconnait cette responsabilité
à l'employeur à une certaine mesure d'ordre légal.
Section 2 : LES AUTRES CONVENTIONS
Dans cette partie de notre recherche, nous analyserons non
seulement les conventions qui touchent aux conditions du travail mais aussi et
surtout la convention sur la protection des femmes, sur les indigents, sur les
droits syndicaux ainsi que sur les relations professionnelles.
§1. Les conditions du travail
La sécurité, la santé au travail et le
salaire (I) précéderont le repos hebdomadaire et les clauses de
travail (II).
I. La sécurité, la santé au travail et
le salaire.
Juan Somavia, Directeur général du BIT disait
: « Il y a eu des progrès sur bien des fronts dans le monde du
travail. Mais les décès, accidents et maladies restent un sujet
de préoccupation grave. La sécurité au travail doit
être un élément du travail
décent116 ».
L'OIT n'a jamais accepté l'idée qu'accidents et
maladies sont une fatalité du travail. La prévention fonctionne.
Au cours du XXe siècle, le nombre de lésions graves a
sensiblement baissé dans les pays industrialisés,
l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité sur
le lieu de travail ayant à cet égard joué un rôle
qui est loin d'être négligeable. L'enjeu aujourd'hui est
d'étendre ces progrès à l'ensemble du monde du travail.
Dans cette partie du travail, nous commencerons par l'analyse
de la sécurité au travail et la santé au travail (A) avant
d'examiner les conventions hebdomadaires et les clauses de travail (B).
116 Juan SOMAVIA, « Le point sur la Sécurité
au Travail », en ligne : <
www.ilo.org/safework>.
56
A. La sécurité et la santé au
travail
Une culture de la prévention en matière de
sécurité et de santé embrasse l'ensemble des valeurs, des
systèmes et pratiques de gestion, des principes de participation et des
comportements au travail qui concourent à créer un milieu de
travail sûr et sain. La convention (n° 155) sur la
sécurité et la santé des travailleurs, 1981, offre un
cadre approprié pour la promotion d'une culture de la
sécurité et de la santé au travail117.
S'il est vrai que c'est dès l'enfance qu'il faut
inculquer la culture de la sécurité, la prévention
effective des accidents du travail et des maladies professionnelles commence au
niveau de l'entreprise. La prévention suppose la participation des
gouvernements et des organisations d'employeurs et de
travailleurs118. L'application de procédures d'organisation
du travail, l'information et la formation des travailleurs et les
activités d'inspection sont d'efficaces outils de promotion de la
culture de la santé et de la sécurité. Les entreprises qui
sont dotées de systèmes de gestion de la sécurité
et de la santé au travail obtiennent des bons résultats tant sur
le plan de la sécurité que sur le plan de la
productivité119.
Les inspecteurs du travail jouent à cet égard un
rôle déterminant. Plus de 130 Etats Membres ont ratifié la
convention (n° 81) sur l'inspection du travail de 1947, l'un des
instruments de l'OIT qui a suscité le plus grand nombre de
ratifications. La RDC a ratifié en 1960 et en 1967 quatre conventions de
l'OIT sur ce sujet. Dont les deux premières sont aujourd'hui
dépassées.
117 En ligne : <
www.ilo.org/safework>.
118 La Journée mondiale pour la sécurité
et la santé au travail a lieu chaque année le 28 avril,
événement auquel l'OIT a participé pour la première
fois en 2001, puis en 2002. Cette célébration s'inscrit dans le
prolongement de la journée à la mémoire des travailleurs
morts ou blessés au travail instituée à l'initiative du
mouvement syndical. L'OIT s'est associée à cette journée
mondiale en 2001 pour sensibiliser les mandants tripartites à la
prévention des accidents et des atteintes à la santé au
travail et les inciter à agir.
119 Idem.
57
1. La convention n°27 sur l'indication du poids
sur les colis transportés par bateau (1929)
Ratifiée le 20 septembre 1960, cette convention est
classée par le BIT comme instrument nécessitant une
révision120. Elle prescrit pour les colis dont le poids est
supérieur à une tonne, destinés à être
transporté par mer ou voie de navigation intérieure, l'obligation
de porter avant l'embarcation l'indication de leur poids. Ces mesures visent
à éviter les excès de poids, si périlleux, surtout
pour l'équipage.
2. La convention n°62 concernant les prescriptions
de sécurité (bâtiment) 1937
La convention n°62 fut ratifiée le 20 septembre
1960121 elle requiert des Etats qui l'on ratifié l'engagement
d'édicter une législation assurant l'application de mesure de
sécurité relatives à tous travaux effectués sur
chantier concernant la construction, la réparation, la transformation,
l'entretient et la démolition de tous types de bâtiments. Ces
mesures sont déterminées par la convention au sujet des
échafaudages, des appareils de levage, des équipements de
protection et des premiers secours à apporter à toute personne en
danger.
Cette convention largement dépassée aujourd'hui
par l'évolution technique, a par ailleurs fait l'objet d'une
révision par la convention n°167 sur la sécurité et
la santé dans la construction, 1988, que la RDC n'a pas
ratifiée.
a. Le contenu de la convention
Il convient de distinguer les appareils de lavages des
échafaudages. - En ce qui concerne les échafaudages :
Des échafaudages convenables doivent être
prévus pour les ouvriers pour tout travail qui ne peut pas être
exécuté sans danger avec une échelle ou par d'autres
moyens. Ces échafaudages ne doivent pas être construits,
démontés ou sensiblement
120 Cette convention n'a pas fait l'objet de publication au
Journal Officiel.
121 Idem.
58
modifiés, si ce n'est sous la direction d'une personne
compétente responsable ; autant que possible par des ouvriers
compétents et habitués à ce genre de travail.
Tous les échafaudages, les dispositifs qui s'y
rattachent, ainsi que toutes les échelles doivent être :
constitués en matériaux de bonne qualité ; de
résistance appropriée, compte tenu des charges et des efforts
auxquels ils seront soumis ; maintenus en bon état. Ils doivent
être construits de manière à empêcher, en cas d'usage
normal, le déplacement d'une quelconque de leurs parties. Ils ne doivent
pas être surchargés et les charges doivent être
réparties aussi uniformément que possible.
Avant d'installer des appareils de levage sur des
échafaudages, des précautions spéciales doivent être
prises pour assurer la résistance et la stabilité de ces
échafaudages. Ils doivent être inspectés
périodiquement par une personne compétente. L'employeur doit
s'assurer, avant d'autoriser l'usage par ses ouvriers d'un échafaudage
construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond
pleinement aux exigences122.
- En ce qui concerne les appareils de levage :
Les appareils et les dispositifs de levage, y compris leurs
fixations, ancrages et supports, doivent être d'une bonne construction
mécanique, établis avec des matériaux de bonne
qualité, de résistance appropriée et exempts de
défauts manifestes ; être tenus en bon état et en bon ordre
de marche. Tout câble utilisé pour le levage ou la descente de
matériaux ou comme moyen de suspension doit être de bonne
qualité, suffisamment résistante et exempte de défauts
manifestes123.
b. Les obligations des Etats
Tout Etat membre de l'Organisation internationale du travail
qui ratifie cette convention doit s'engager à avoir une
législation : qui assure l'application des dispositions
générales faisant l'objet des parties II à IV de celle-ci
; en vertu de laquelle une autorité appropriée a le pouvoir
d'édicter des règlements donnant effet, dans la mesure où
il est possible et désirable de le faire étant donné les
conditions existant
122 Convention n°62, article 7.
123 Idem, article 11.
59
dans le pays, à des prescriptions conformes ou
équivalentes à celles du règlement type annexé
à la recommandation concernant les prescriptions de
sécurité (bâtiment), 1937, ou à celles de tout
règlement type révisé qui serait recommandé
ultérieurement par la Conférence internationale du travail.
Chacun des Etats membres s'engage en outre à faire
parvenir tous les trois ans, au Bureau international du travail, un rapport
indiquant dans quelle mesure il a été donné effet aux
dispositions du règlement type annexé à la recommandation
concernant les prescriptions de sécurité dans le bâtiment
de 1937 ou à tout règlement type révisé qui serait
recommandé ultérieurement par la Conférence internationale
du travail.
3. La Convention n°119 sur la protection des
machines de 1963
Elle oblige les Etats qui l'ont ratifiée à
prendre des mesures visant à protéger les travailleurs dans
l'utilisation des machines dont des pièces, boutons, vis formant
saillies, sont susceptibles de présenter des dangers124.
Cette convention fut ratifiée le 05 septembre 1967125.
4. La convention n°120 sur l'hygiène dans le
commerce et les bureaux 1964
La RDC est tenue, aux termes de ladite convention, d'assurer
l'application des règles édictées par la convention
touchant le bon état d'entretien et de propreté des locaux
utilisés par des travailleurs : leur aération, leur
éclairage, leur température, leur emplacement, les lieux
d'aisance, la protection des travailleurs contre les substances et
procédés incommodes, insalubres, toxiques, ou dangereux et les
bruits.
B. Le salaire
Deux conventions, l'une prescrivant des méthodes de
fixation de salaire minimal et l'autre, des règles pour assurer la
protection de la créance de salaires sont
ratifiées126.
124 Code du travail, article 173.
125 Cette convention fut approuvée par le D.L. du 17
juin 1965, mais n'a fait l'objet d'aucune publication au Journal Officiel de la
RDC.
126 Concernant le salaire voir les articles 86 et suivant du Code
du travail.
60
1. La Convention n°26 sur les méthodes de
fixation des salaires minima 1928
Cette convention fut ratifiée le 20 septembre
1960127. En la ratifiant, la RDC s'est engagée à
instituer ou à consacrer des méthodes permettant de fixer des
taux minima de salaire pour les travailleurs employés dans l'industrie
et le commerce, après consultation des représentant des
employeurs et travailleurs. Elle a en outre ouvert des voies judiciaires ou
légales de recours en faveur de tout travailleur auquel les taux minima
sont applicables mais qui a reçu des salaires inférieurs à
ces taux pour recouvrir le montant de la somme qui lui est
due128.
2. La Convention n°95 sur la protection du salaire
1949
Ratifiée le 16 juin 1969, cette convention prescrit que
les salaires sont payés exclusivement en monnaie ayant cours
légal et interdit le paiement sous forme de billet à ordre, de
bons, de coupons, tout en prévoyant la possibilité de permettre
de paiement par chèque.
Elle réglemente le paiement en nature, prescrit que le
salaire soit directement payé au travailleur et garantit la
liberté du travailleur de disposer de son salaire à son
gré. Les économats dans le cadre d'une entreprise pour vendre des
marchandises aux travailleurs sont également strictement
réglementés alors que ne sont que restrictivement
autorisées les retenus sur les salaires. Enfin, elle aménage une
position privilégiée à la créance de salaire, en
cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise129.
II. Le repos hebdomadaire et clause de travail.
Avant d'analyser les clauses de travail (B) analysons d'abord
le repos hebdomadaire (A).
127 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au
journal officiel.
128 La RDC n'a pas ratifié la convention n°136 sur
la fixation des salaires minima excessivement faibles. Articles 87 du Code du
Travail.
129 La convention n°173 sur la protection des
travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur, 1992, modifie la
convention n°94. Mais la RDC ne l'a pas ratifiée. Sur les
économats, voy. Code du Travail, article 115 et suivant. Sur
les retenus, Code du Travail, articles 11 et suivant. Sur les
privilèges en cas de faillites et de liquidation judiciaire de
l'employeur, Code du Travail, article 110.
61
A. Le repos hebdomadaire
C'est à la durée du travail que l'OIT consacra
sa toute première convention sur la durée du
travail130, 1919 si la RDC ne l'a pas ratifiée ni d'ailleurs
aucune autre convention sur la durée de travail, elle a par contre
ratifié le 20 septembre 1960, la convention n°14 sur le repos
hebdomadaire (industrie) 1921131.
Cette convention prescrit qu'au cours de chaque
période de sept jours, chaque travailleur occupé dans un
établissement industriel, public ou privé ou dans ses
dépendances, jouisse d'un repos comprenant au minimum vingt-quatre
heures consécutives. Lequel coïncidera, autant que possible avec
les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la
région132.
B. Les clauses de travail
La convention n°94 sur les clauses de travail de 1949 fut
ratifiée par la RDC le 20 septembre 1960133. Cette convention
s'applique aux contrats dont l'une des parties est une autorité publique
s'engageant à dépenser des fonds publics et l'autre partie
emploie des travailleurs en vue de l'exécution du contrat qui peut
consister en la construction, la transformation, la réparation ou la
démolition des travaux publics, la fourniture des services...
Elle prescrit que ces contrats contiennent des clauses
garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une
durée de travail et d'autres conditions de travail qui ne soient pas
moins favorables que les conditions établies par les lois et les
conventions collectives pour les travaux de même nature de la même
région. Ayant traité à ce point des questions en rapport
avec l'exécution du contrat de travail, le paragraphe suivant nous donne
des notions sur la protection des vulnérables dans les relations
professionnelles.
130 Convention n°1, 1919.
131 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au
journal officiel de la RDC.
132 Le code du travail prescrit un repos de 48 heures par
semaine.
133 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au
journal officiel de la RDC.
62
§2. La protection des femmes et des indigents
ainsi que les droits syndicaux et les relations professionnelles
L'analyse des conventions sur la protection des femmes ainsi
que des indigents (I) précède celles relatives aux droits
syndicaux et les relations professionnelles (II).
I. La protection des femmes et des indigents
Les mesures spéciales de protection des femmes peuvent
se classer grosso modo en deux catégories : celles qui visent à
protéger la fonction de reproduction et de maternité de la femme
et celles qui visent à protéger d'une manière
générale la femme en tant que telle sur la base de conceptions
stéréotypées concernant ses aptitudes et son rôle
approprié dans la société. De l'avis
général, les mesures protectrices visant à sauvegarder la
fonction de reproduction de la femme sont nécessaires à la
réalisation d'une égalité réelle.
Plusieurs conventions de l'OIT adoptées entre 1919 et
2000 (par exemple les conventions n°3, 103 et 183 relatives à la
protection de la maternité) reflètent ce point de vue. Parmi ces
mesures figurent celles qui traitent de la protection de la maternité au
sens strict (congé de maternité, sécurité d'emploi
et de revenu, prestations médicales) et de la protection de certaines
conditions de travail pour les femmes enceintes ou les mères allaitantes
(pauses pour l'allaitement, aménagement des horaires de travail,
restriction des niveaux d'exposition à des substances et
procédés particuliers, interdiction du travail de nuit et du
travail considéré comme dangereux pour le foetus, pour la femme
enceinte ou pour la mère allaitante).
Les mesures protectrices générales qui se
présentent habituellement sous forme d'interdictions pures et simples ou
de restrictions, notamment pour le travail de nuit, ont toujours
été mises en cause par certains et ont fait l'objet
récemment de critiques abondantes qui les qualifiaient d'exceptions
dépassées et inutiles au principe fondamental de
l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les
femmes. Les instruments à l'étude entrent dans cette
dernière catégorie.
63
A. La protection des femmes
Apporter une protection appropriée et spécifique
aux femmes constitue pour l'OIT un souci qui n'est point démenti des
origines de l'organisation à ce jour. Le travail de nuit est un
sous-produit de la révolution industrielle des XVIIIe et XIXe
siècles. Auparavant, à la tombée du jour, la majeure
partie des travaux manuels devaient cesser. Dans l'agriculture, tant le travail
des hommes que des animaux s'effectuait du lever au coucher du soleil.
L'industrialisation, avec des machines qui pouvaient travailler sans
relâche et la lumière artificielle, a tout changé.
Au début de l'industrialisation, les conditions de
travail étaient dures. Les heures de travail étaient longues et
le travail manuel était pénible. Il était
considéré que les ouvrières étaient
particulièrement touchées en quittant l'usine, retournant le plus
souvent dans une habitation dépourvue de commodités, où
elles devaient faire face aux fardeaux supplémentaires que constituent
l'éducation des enfants, la cuisine et les travaux ménagers.
L'égalité entre les sexes est un
élément clé de l'objectif de l'OIT qui consiste à
promouvoir l'accès des femmes et des hommes à un travail
décent et productif, dans des conditions de liberté,
d'équité, de sécurité et de dignité humaine.
Pour atteindre ce but, l'OIT a quatre objectifs stratégiques qui
incluent tous une dimension de genre. Pour chuter, nous comprenons que l'OIT
par le biais de ses conventions lutte à ce que l'exécution du
travail manuel ne puisse corrompre ou altérer la nature de tout
être individu et cela selon son sexe. L'homme est adapté à
l'accomplissement de certaines taches mais les taches que peut remplir l'homme
ne peut pas être remplies par une femme. C'est ainsi que dans le point
qui suit, nous aurons à parler du travail de la femme pendant la
nuit.
1. La convention n°4 sur le travail de nuit
(femme)
L'avènement du travail de nuit dans les usines a
perturbé les modèles sociaux établis depuis longtemps et
fondés sur des journées de travail et un jour de repos
hebdomadaire. Ceux qui cherchaient à améliorer la
misérable situation des travailleurs en usine, frappés par
l'impact particulièrement dur du travail de nuit sur les femmes et les
enfants, firent de l'adoption, à leur égard, de mesures de
protection
64
contre les effets nocifs du travail de nuit une
priorité. Le travail de nuit des femmes a été interdit
pour la première fois en 1844.
L'idée de protéger les femmes contre des
conditions de travail pénibles a également trouvé son
expression dans le préambule de la Constitution de l'OIT, qui
prévoit qu'«il est urgent d'améliorer ces
conditions: par exemple, en ce qui concerne la réglementation des heures
de travail, [...] la protection des enfants, des adolescents et des
femmes». La question du travail de nuit des femmes a
été un thème récurrent de l'activité
normative de l'OIT. Depuis les premiers jours de son existence, l'Organisation
a marqué un intérêt particulier pour la prévention
des effets nocifs du travail de nuit et pour la protection des
travailleuses.
La convention n°4 est entrée en vigueur le 13 juin
1921. Au 1er septembre 2000, elle avait été ratifiée par
59 Etats Membres et dénoncée par 29 Etats Membres134.
Parmi les Etats pour lesquels la convention n° 4 est toujours en vigueur,
22 sont également parties aux conventions portant révision
n° 41 et n° 89. Cette convention ratifiée le 20 septembre
1960135 oblige la RDC à prendre des mesures
nécessaires pour que les femmes, sans distinction d'âge ne
puissent être employées pendant la nuit dans les
établissements industriels publics ou privés à l'exception
des établissements où seuls sont employés les membres
d'une même famille. Le BIT a mis cette convention à
l'écart, la considérant comme
dépassée136. Elle fut par ailleurs
134 Les trente Etats Membres suivants sont toujours
liés par la convention n°4: Afghanistan, Angola, Autriche,
Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, République
centrafricaine, Colombie, Côte d'Ivoire, Cuba, Espagne, Gabon,
Guinée-Bissau, Inde, Italie, République démocratique
populaire lao, Lituanie, Madagascar, Mali, Maroc, Nicaragua, Niger, Pakistan,
République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal,
Tchad et Togo. A ce jour, la convention a été
dénoncée par les Etats suivants: Afrique du Sud, Albanie,
Argentine, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Chili, Congo, France,
Grèce, Guinée, Hongrie, Irlande, Luxembourg, Malte, Mauritanie,
Myanmar, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Sri Lanka,
Suisse, Tunisie, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie (ceci se
réfère à l'Ex-République fédérative
socialiste de Yougoslavie. Le gouvernement de la République
fédérale de Yougoslavie, devenu Membre de l'OIT le 24 novembre
2000, n'a pas encore communiqué sa décision à
l'égard des conventions précédemment ratifiées par
l'Ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie.
Depuis que la République fédérale de Yougoslavie est
Membre de l'OIT, l'Ex-République fédérative socialiste de
Yougoslavie a été enlevée de la liste des Etats Membres de
l'OIT).
135 Cette convention n'a jamais fait l'objet d'une quelconque
publication au journal officiel de la RDC.
136 Voy. Rubrique A propos de nous, loc. cit.
65
révisée par la convention
n°41137sur le travail de nuit, que la RDC n'a pas
ratifiée et par la suite, par la convention n°89.
2. La Convention sur le travail de nuit (femme),
1948
La convention n°89, ratifiée le 20 septembre
1969138 apporte des innovations importantes à la convention
n°4 :
- Elle concède une plus grande marge de manoeuvre aux
gouvernements pour la définition du terme nuit.
- Elle prévoit des exceptions
précédemment ignorées : en raison de
l'intérêt national, l'interdiction du travail des nuits des femmes
peut être suspendue139 ; en outre, elle ne concerne pas les
femmes occupant des postes de direction ou de caractère technique et
impliquant des responsabilités140.
B. La protection des indigènes
L'OIT a adopté certaines normes internationales pour
protéger les travailleurs « indigènes » contre
l'exploitation et la coercition, notamment à travers certains
systèmes de recrutement141. Ces conventions sont aujourd'hui
largement dépassées, le phénomène de la
décolonisation aidant, elles ont été mises à
l'écart par BIT142. La RDC en a ratifié le 20
septembre 1960 deux143, que nous n'évoquons qu'à titre
historique :
- La convention n°50 sur le recrutement des travailleurs
indigènes, 1936.
- La convention n°64 sur les contrats de travail
(travailleurs indigènes), 1939.
137 Révisée.
138 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au
Journal Officiel de la RDC.
139 Michel MINE, « Négocier la réduction du
temps de travail », Editions/L'Atelier, Deuxième édition,
2000, spécialement « Le Travail de nuit », p. 279-284.
140 Cette convention est complétée par un protocole
de la même année que la RDC n'a jamais ratifié.
141 Le recrutement est définit comme toute
opération effectuée dans le but de s'assurer ou de procurer
à autrui la main d'oeuvre des personnes n'offrant pas
spontanément leurs services (article 7 du code du travail) reste
interdit sous toute ses formes.
142 Nous avons trouvé cet argument dans Rubrique Normes
internationales du travail, en ligne : <
http://www.ilo.org./ilolex/french/av/ist.2F>
(consulté le 22 juin 2021).
143 Ces conventions n'ont fait l'objet d'aucune publication au
Journal officiel de la RDC.
66
II. Les droits syndicaux et les relations
professionnelles.
Analysons les droits syndicaux avant d'analyser les relations
professionnelles.
A. Les droits syndicaux
Il convient de retenir trois orientations.
1. La convention n°11 sur le droit d'association
(agriculture), 1921
Cette convention, ratifiée le 20 septembre
1960144, vise à assurer à toute personne
occupée dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de
coalition reconnus aux travailleurs de l'industrie et à faire abroger
toutes dispositions ayant pour effet de restreindre ces droits à
l'égard des travailleurs agricoles145.
2. La convention n°135 concernant les
représentants des travailleurs, 1971
La Convention n°135, ratifiée le 20 juin
2001146 prescrit des mesures faisant bénéficier aux
représentants des travailleurs d'une protection efficace contre tous
actes qui pourraient leur porter préjudice et qui seraient
motivés par leur qualité ou leurs activités.
3. La convention n°158 sur le licenciement,
1982
Cette convention fut ratifiée le 3 avril
1987147, elle concerne les relations professionnelles entre
employeurs et travailleurs, spécialement la cessation de la relation de
travail à l'initiative de l'employeur. Elle soumet cette cessation
à des strictes conditions d'exercice. Ainsi, celle-ci ne peut être
que liée à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou
fondée sur les nécessités du fonctionnement de
l'entreprise, de l'établissement ou du service148. Il est
reconnu au travailleur le droit de se défendre contre les
allégations formulées contre lui, le droit de recourir contre
toute mesure de
144 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publicité
au journal officiel de la RDC.
145 La loi congolaise ne distingue pas les travailleurs
agricoles dans l'exercice de leurs droits d'association. Nous avons lu à
ce sujet les articles 7a et 230 du code du travail.
146 Cette convention fut publiée au journal officiel de
la RDC, J.O.RDC n°spécial, septembre 2001, p.137.
147 Cette convention a été publiée au
journal officiel : J.O.RDC n°10, 15 mai 1986 ; p.31.
148 Code du travail, article 62.
67
licenciement injustifiée, le droit à un
préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité
en tenant lieu, sauf cas de faute grave149.
La convention prescrit enfin les consultations des
représentants des travailleurs pour tout licenciement pour des motifs
économiques et la notification à l'autorité
compétente150.
B. La sécurité sociale
La sécurité sociale est la protection que la
société assure aux individus et aux ménages pour leur
permettre d'accéder aux soins de santé et leur garantir une
sécurité de revenu, notamment dans les circonstances suivantes :
vieillesse, chômage, maladie, invalidité, accident du travail,
maternité, disparition d'un soutien de famille.
Les Nations Unies considèrent la protection de la
sécurité sociale comme un droit humain élémentaire
même s'il s'agit d'un droit dont jouit une faible partie de la population
de notre planète151. Elle est définie de
manière générale comme un système assurant une
protection pour la santé, les pensions et le chômage basée
sur des cotisations, de même que des prestations sociales
financées par l'impôt.
En effet, garantir la sécurité sociale pour tous
est devenu un enjeu universel dans le contexte de la mondialisation en cours.
Dans sa grande majorité, la population active en Afrique subsaharienne
ne bénéficie d'aucun type de protection sociale. Ceux qui sont
dans ce cas font généralement partie de l'économie
informelle. Cette population n'est en général pas
protégée par la sécurité sociale pendant leur
vieillesse qui n'a pas les moyens de payer leurs factures médicales
pendant leur vieillesse.
En outre, nombreuses sont les personnes qui disposent d'une
couverture insuffisante, ce qui signifie que des éléments de
protection essentiels leur font défaut
149 A ce sujet :
· Sur le préavis, les articles 64 et suivants du
code du travail.
· Sur l'indemnité compensatoire, l'article 63 al.3
du code du travail
· Sur la faute grave, article 72 du code du travail.
150 A ce sujet, il faut retenir :
· Sur les consultations des représentants, Code
du travail, article 78, alinéa 3.
· Sur l'autorité compétente
l'arrêté n°11/74 du 19 septembre 1974.
151 Préambule de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme
68
tels les soins de santé ou la pensions, par exemple ou
que la protection qui leur est offerte est limitée ou
décroissante. L'expérience montre que les personnes sont
disposées à cotiser pour des prestations de
sécurité sociale qui répondent à leurs besoins
prioritaires.
1. L'impact de la sécurité
sociale
La sécurité sociale a un impact profond
à tous les niveaux de la société. Elle offre aux
travailleurs et à leur famille l'accès aux soins de santé
et une protection contre la perte de revenu que celle-ci soit due à de
courtes périodes de chômage, à la maladie ou à la
maternité, ou qu'elle soit de plus longue durée pour cause
d'invalidité ou d'accident du travail. Cette institution offre aux
personnes âgées la sécurité du revenu pendant leurs
années de retraite. Les enfants bénéficient des programmes
de sécurité sociale conçus pour aider les familles
à faire face aux coûts de l'éducation.
Dans le cas des employeurs et des entreprises, la
sécurité sociale aide au maintien de relations de travail stables
et à la productivité de la main-d'oeuvre. La
sécurité sociale peut en outre contribuer à la
cohésion sociale, ainsi qu'à la croissance et au
développement général d'un pays en relevant le niveau de
vie, en protégeant les personnes contre les effets des changements
structurels et technologiques, et en posant ainsi la base d'une approche plus
positive face à la mondialisation152.
2. Les conventions et les recommandations pertinentes de
l'OIT
Parmi les conventions et recommandations de l'OIT applicables
aux mesures d'extension de la sécurité sociale figurent : la
convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme
minimum), la convention (n° 118) sur l'égalité de traitement
(sécurité sociale), la convention (n° 121) sur les
prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles
(tableau I modifié en 1980), la convention (n° 128) concernant les
prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, la convention
(n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de
maladie, la convention (n° 157) sur la conservation des droits en
matière de sécurité sociale, la convention (n° 168)
sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, la
recommandation (n° 189) sur la création d'emplois dans les petites
et moyennes
152 En ligne : <
www.ilo.org/converage4all>.
69
entreprises, la convention (révisée) (n°
183) sur la protection de la maternité et en 2001, la Conférence
internationale du travail a adopté la résolution et les
conclusions sur la sécurité sociale153.
La RDC a ratifié nombre des conventions de l'OIT
consacrées à la promotion de la protection sociale des
travailleurs et de leurs familles. Celles adoptées avant la seconde
guerre mondiale sont aujourd'hui largement dépassées. Elle a
ratifié : la convention n°12 sur la réparation des accidents
du travail (agriculture) 1921 ; la convention n°18 sur les maladies
professionnelles, 1925 ; la convention n°19 sur l'égalité de
traitement (accident du travail), 1925. Toutefois, des nombreuses autres
conventions ont été adoptées à l'OIT sur la
sécurité sociale après 1950. La RDC a ratifié trois
d'entre elles.
3. La convention n°102 sur la sécurité
sociale (norme minimum)
La convention n°102 fut ratifiée le 03 avril
1987154. Elle prescrit la couverture sociale des risques suivants :
la vieillesse, la maternité, les maladies professionnelles, le
décès, l'invalidité, le chômage. La RDC n'a
accepté que les parties
V, VII, IX et X relatives respectivement aux prestations des
survivants. La convention prévoit également les modalités
de calcul des paiements périodiques et stipule le principe de
l'égalité de traitement entre résidents nationaux et non
nationaux155. L'étude approfondie de son contenu nous
permettra de mieux l'appréhender.
a. Le contenu de la convention
Aux fins de cette convention le terme « prescrit
» signifie déterminé par ou en vertu de la
législation nationale ; le terme « résidence »
désigne la résidence habituelle sur le territoire du membre,
et le terme «résident» désigne une personne qui
réside habituellement sur le territoire du membre ; le terme «
épouse » désigne une épouse qui est à la
charge de son mari ; le terme « veuve » désigne une femme
153 En ligne : <
www.ilo.org/communication>.
154 Cette convention fut publiée au Journal Officiel :
J.O.Z, n°15 mars 1986, p.11, elle fut ratifiée en vertu de
l'ordonnance-loi n°86 201 du 27 mars 1986.
155 La sécurité sociale congolaise ne couvre pas
le risque de chômage, les maladies non professionnelles et les accidents
autres que le travail (sauf pour le secteur public). Ces derniers sont à
charge pour les travailleurs du secteur privé, de leurs travailleurs.
70
qui était à la charge de son époux au
moment du décès de celui-ci ; le terme « enfant »
désigne un enfant au-dessous de l'âge auquel la
scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans,
selon ce qui sera prescrit ; le terme « stage »
désigne soit une période de cotisation, soit une
période d'emploi, soit une période de résidence, soit une
combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera
prescrit156.
b. Les obligations des Etats
Les Etats membres sont appelés à veiller au
strict respect de cette convention et faire en sorte que leurs lois internes se
conforment également à celle-ci.
4. La convention n°118 sur l'égalité
de traitement (sécurité sociale), 1962
Elle fut ratifiée le 1er novembre
1967157. Elle oblige les Etats qui l'ont ratifiée à
accorder aux étrangers, travailleurs, l'égalité de
traitement avec leurs propres ressortissants au regard de sa législation
en ce qui concerne tant l'assujettissement que le droit aux prestations de la
sécurité sociale158.
a. Le contenu de la convention
Aux fins de cette convention, le terme législation
comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions
statutaires en matière de sécurité sociale ; le terme
prestation vise toutes prestations, pensions, rentes et allocations, y
compris tous suppléments ou majorations éventuels ; les termes
prestations accordées au titre de régimes transitoires
désignent, soit les prestations accordées aux personnes
ayant dépassé un certain âge au moment de l'entrée
en vigueur de la législation applicable, soit les prestations
accordées, à titre transitoire, en considération
d'événements survenus ou de périodes accomplies hors des
limites actuelles du territoire d'un Etat membre ; les termes allocations
au décès désignent toute somme versée en une
seule fois en cas de décès ; le terme résidence
désigne la résidence habituelle ; le terme
156 Convention n°102, article 1er.
157 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au
journal officiel. Mais elle fut ratifiée en vertu du décret-loi
du 8 mars 1865.
158 Nous avons lu à ce sujet le D-L du 29 juin 1961
organique sur la sécurité sociale : « sans aucune
distinction de nationalité », article 2.
71
prescrit signifie déterminé par ou en
vertu de la législation nationale159, le terme
réfugié a la signification qui lui est attribuée
à l'article premier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés ; le terme apatride a la
signification qui lui est attribuée à l'article premier de la
Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des
apatrides160.
Elle réglemente les soins médicaux, les
indemnités de maladie, les prestations de maternité, les
prestations d'invalidité, les prestations de vieillesse, les prestations
de survivants, les prestations d'accidents du travail et de maladies
professionnelles, les prestations de chômage et les prestations aux
familles.
b. Les obligations des Etats.
Tout Etat membre pour lequel la présente convention est
en vigueur doit appliquer les dispositions de ladite convention en ce qui
concerne la branche ou les branches de sécurité sociale pour
lesquelles il a accepté les obligations de la convention. Il doit
spécifier dans sa ratification la branche ou les branches de
sécurité sociale pour lesquelles il accepte les obligations de la
présente convention. Il peut, par la suite, notifier au directeur
général du Bureau international du travail qu'il accepte les
obligations de la convention en ce qui concerne l'une des branches de
sécurité sociale qui n'a pas déjà été
spécifiée dans sa ratification ou plusieurs d'entre
elles161.
Ces engagements sont réputés partie
intégrante de la ratification et porteront des effets identiques
dès la date de leur notification. Aux fins de l'application de la
présente convention, tout Etat membre qui en accepte les obligations en
ce qui concerne une branche quelconque de la sécurité sociale
doit, le cas échéant, notifier au directeur général
du BIT les prestations prévues par sa législation qu'il
considère comme des prestations autres que celles dont l'octroi
dépend, soit d'une participation financière directe des personnes
protégées ou de leur employeur, soit d'une condition de stage
professionnel, des prestations accordées au titre de régimes
transitoires162.
159Convention n°118, article
1er.
160 Idem.
161 Convention n°118, article 2.
162 Ibidem.
163 Idem, article 3.
164 Ibidem.
72
Tout Etat membre pour lequel cette convention est en vigueur
doit accorder, sur son territoire, aux ressortissants de tout autre Membre pour
lequel ladite convention est également en vigueur,
l'égalité de traitement avec ses propres ressortissants au regard
de sa législation, tant en ce qui concerne l'assujettissement que le
droit aux prestations, dans toute branche de sécurité sociale
pour laquelle il a accepté les obligations de la
convention163.
En ce qui concerne les prestations de survivants, cette
égalité de traitement doit en outre être accordée
aux survivants des ressortissants d'un Etat membre pour lequel cette convention
est en vigueur, sans égard à la nationalité desdits
survivants. Toutefois, en ce qui concerne les prestations d'une branche de
sécurité sociale déterminée, un Membre peut
déroger aux dispositions de l'article 1er de cette
convention, à l'égard des ressortissants de tout autre Etat
membre qui, bien qu'il possède une législation relative à
cette branche, n'accorde pas, dans ladite branche, l'égalité de
traitement aux ressortissants des autres Etats membre164.
5. La convention n°121 sur les prestations en
cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles,
1964.
L'OIT estime que 337 millions d'accidents surviennent au
travail chaque année, alors que le nombre de personnes souffrant de
maladies professionnelles est proche de 2 millions. Ces erreurs
entraînent environ 2,3 millions de décès par an, dont 650
000 dus à des substances dangereuses. Les chiffres ont doublé en
quelques années. Le fardeau économique de pratiques de
sécurité et santé Travail (SST) est médiocre et
stupéfiant.
Près de 1250 milliards de dollars sont absorbés
chaque année par des coûts induits par le manque d'heures
travaillées, l'indemnisation des travailleurs, l'interruption de la
production et les dépenses médicales. Au-delà des
questions économiques, nous avons une obligation morale : le coût
humain dépasse largement l'acceptable. Alors que le travail ne devrait
pas être une entreprise risquée, il tue en réalité
davantage que ne le font les guerres.
73
En examinant de plus près les statistiques, on
s'aperçoit que, si les pays industrialisés connaissent un recul
régulier du nombre d'accidents et de maladies liés au travail, ce
n'est pas le cas dans les pays qui connaissent actuellement une
industrialisation rapide ou dans ceux qui sont trop pauvres pour gérer
des systèmes de SST nationaux efficaces, y compris une application
correcte de la législation.
La convention, ratifiée le 05 septembre
1967165, révise les conventions n°12, 17, 18 et
42166 et réunit les différentes matières
traitées par ces dernières en un seul corps de règles.
Ainsi, à propos des accidents de travail, la convention prescrit que
leur définition inclut les accidents de trajet167, alors
qu'en matière des maladies professionnelles, la liste est portée
à 29 maladies et infections168. L'accident est une
éventualité incontournable car nul ne s'y attend. Cela
étant voyons ce que nous réserve le contenu de la présente
convention.
a. Le contenu de la convention.
Aux fins de cette convention, le terme législation
comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions
statutaires en matière de sécurité sociale ; le terme
prescrit signifie déterminé par ou en vertu de la
législation nationale ; le terme établissement industriel
comprend tout établissement relevant d'une des branches suivantes
d'activité économique: industries extractives; industries
manufacturières; bâtiment et travaux publics ;
électricité, gaz, eau et services sanitaires; transports,
entrepôts et communications ; le terme à charge vise
l'état de dépendance présumé existant dans des cas
prescrits ; le terme enfant à charge désigne un enfant
qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend
fin ou un enfant de moins de quinze ans, l'âge le plus
élevé devant être pris en considération ; dans des
conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus
élevé que celui indiqué ci-dessus lorsqu'il est
placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une
maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à
l'exercice d'une activité professionnelle
165 Approuvée par le D-L du 08 mai 1965. Elle ne fit pas
l'objet d'une publication au Journal Officiel.
166 La convention n°42 sur les maladies professionnelles,
1934, ratifiée le 20 septembre 1960 fut dénoncée le 05
septembre 1967 du fait de la ratification de la convention n°121.
167 D-L du 29 juin 1961 qui inclut les accidents de
trajet, article 20.
168 La liste des maladies professionnelles en RDC qui n'en
comprend que 16. voy. Ordonnance n°66-370 du 9 juin 1966.
74
quelconque, à moins que la législation nationale
ne définisse le terme enfant à charge comme comprenant
tout enfant au-dessous d'un âge sensiblement plus élevé que
celui indiqué ci-haut169.
b. Obligations des Etats
Tout Etat membre de l'OIT doit prescrire une définition
de l'accident du travail comportant les conditions dans lesquelles l'accident
de trajet est réputé être accident du travail, et doit,
dans les rapports sur l'application de cette convention qu'il est tenu de
présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du travail, spécifier les termes de cette
définition. Lorsque les accidents de trajet sont déjà
visés par les régimes de sécurité sociale autres
que ceux relatifs à la réparation des accidents du travail et que
ces régimes prévoient, en cas d'accidents de trajet, des
prestations dans leur ensemble au moins équivalentes à celles
prévues par la présente convention, il ne sera pas
nécessaire de faire mention des accidents de trajet dans le cadre de la
définition des accidents du travail170.
Les Etats doivent également soit établir, par
voie de législation, une liste des maladies comprenant au moins les
maladies énumérées au tableau I joint à la
présente convention et qui seront reconnues comme maladies
professionnelles dans des conditions prescrites ; soit inclure dans sa
législation une définition générale des maladies
professionnelles qui devra être suffisamment large pour couvrir au moins
les maladies énumérées au tableau I joint à la
présente convention ; soit établir, par voie de
législation, une liste de maladies complétée par une
définition générale des maladies professionnelles ou par
des dispositions permettant d'établir l'origine professionnelle de
maladies autres que celles qui figurent sur la liste ou de maladies qui ne se
manifestent pas dans les conditions prescrites171.
Quatre défis principaux doivent être
relevés par les Etats s'ils veulent réaliser la promesse de la
stratégie globale de l'OIT pour la SST :
169Convention n°121, article 1er.
170 Convention de l'OIT n°121, article 7.
171 Idem, article 8.
75
1. Le besoin d'une volonté politique renforcée
pour améliorer les normes de SST. Si la législation existe
souvent, de nombreuses nations échouent à donner « corps
» à la loi en ne la dotant pas des mécanismes de mise
en oeuvre et d'application nécessaires. Il faut à la fois les
ressources adéquates et la volonté de suivre les progrès
réalisés pour qu'une mise en vigueur effective soit possible. Si
la SST figure en bonne place dans les priorités politiques, elle devra
être constamment examinée, révisée et
affinée172.
2. De meilleures opportunités pour l'éducation
et la formation sur le tas. L'importance de l'éducation va augmenter au
rythme de l'avancée technologique. La formation technique à la
sécurité qui est exigée dans la plupart des
activités peut être très complexe. Par exemple, un
chauffeur de poids lourds doit savoir comment gérer son camion dans des
situations et des conditions climatiques très variées. Mais la
sécurité peut être aussi simple que de comprendre
l'importance de porter des lunettes de protection ou d'éteindre les
machines avant de les nettoyer173. Les centres de formation
professionnelle, les gouvernements et les entreprises elles-mêmes doivent
tous prendre part à l'éducation des travailleurs pour
éviter les accidents inutiles et les maladies.
Pour le Programme Safework de l'OIT, la meilleure approche
pour toucher autant de travailleurs que possible est de « former les
formateurs ». Cela signifie que les Etats réunissent le plus
de fonctionnaires possible responsables de la SST dans divers secteurs et
régions géographiques et qu'ils les forment aux dernières
bonnes pratiques dans les domaines appropriés.
Les centres de formation de l'OIT ont été
particulièrement utiles dans ce but. Ils s'efforcent également
d'appliquer cette approche à ceux qui ont le plus besoin d'une
éducation à la SST174. Un exemple nous est
donné par le Programme pour l'amélioration du travail dans les
petites entreprises (WISE) qui a été utilisé avec grand
172 « Travail décent = travail sûr :
Sécurité et santé au travail; Sauver des vies,
protéger les emplois : lutte contre le VIH/sida au travail »,
Magazine Travail, n°63, août 2008.
173 Idem.
174 Par exemple les travailleurs des pays en
développement et/ou les travailleurs vulnérables de
l'économie informelle.
76
succès dans plusieurs pays, tels que la Mongolie. Il se
concentre sur les défis particuliers que rencontrent les petites
entreprises ou les affaires familiales.
3. Une meilleure sensibilisation aux questions de SST,
étroitement liée au souci d'éducation. Une culture de
prévention doit être établie sur le lieu de travail pour
que les mesures de SST marquent un véritable progrès. Même
si les gouvernements, les entreprises et les syndicats font tout correctement,
des accidents continueront de se produire si les travailleurs font peu de cas
de leur propre sécurité. Le processus de formation et
d'éducation, ajouté à de réelles mesures
disciplinaires, peut faire beaucoup pour avertir les travailleurs des menaces
à leur bien-être. Si un changement notable concernant la
sécurité est perceptible au niveau de la main-d'oeuvre en
général, il peut à son tour inciter les entreprises et les
gouvernements à prendre des positions plus proactives.
4. Des partenariats plus approfondis qui intègrent de
nombreuses couches de la société. Aucune entité ne saurait
s'attaquer seule à tous les défis qui se posent. Les
gouvernements peuvent légiférer, les entreprises peuvent
éduquer et se conformer elles-mêmes aux règles.
Les travailleurs peuvent faire valoir leurs droits et observer
strictement toutes les réglementations de sécurité. Si
toutes ces parties prenantes agissent en synergie, le potentiel de progression
est illimité. Les organisations internationales comme l'OIT ont un vaste
rôle à jouer pour coordonner et favoriser les partenariats
indispensables pour atteindre ces objectifs. C'est dans cet état
d'esprit que fut formulée la stratégie globale pour la
sécurité et la santé au travail.
Une dimension importante du Plan d'action pour la
stratégie globale de l'OIT pour la SST est l'assistance et la
coopération techniques. Le projet OIT-Volkswagen-GTZ en est un bon
exemple.
GTZ est l'agence de coopération internationale
allemande pour le développement durable ; elle mène des
opérations dans le monde entier. Volkswagen, dans la droite ligne de ses
initiatives de responsabilité sociale des entreprises, voudrait aussi
voir de meilleures normes du travail s'appliquer à ses fournisseurs,
dont un grand nombre se trouvent en Afrique du Sud, au Mexique et au
Brésil. VW et GTZ financent un projet
77
de l'OIT à travers Safework pour renforcer les
inspections du travail dans ces trois pays, en particulier en relation avec les
fournisseurs de VW.
Des inspections conjointes de la société et du
gouvernement, mettant l'accent sur des initiatives facultatives pour aider les
fournisseurs à rechercher des pratiques plus sûres, ont
rencontré un grand succès. L'OIT, à travers des
partenariats publics-privés tels que celui-ci, a la capacité
d'encourager la croissance dans de nombreux domaines de la SST, en particulier
dans l'éducation et l'établissement d'une culture
préventive.
6. La convention n°116 portant révision des
articles finals, 1961
Ratifiée le 05 septembre 1957175, cette
convention concerne les aménagements techniques sur les prestations des
rapports sur les conventions des 32 premières années de l'OIT.
Tel est l'état des conventions de l'OIT
ratifiées par la RDC. Comme nous l'avons dit précédemment,
aux conventions ratifiées le 20 juin 2001, une étude plus
approfondie est consacrée.
175 La convention n°116 fit approuvée par le D.-L
du 8 mars 1965, mais ne fit pas l'objet d'une publication au journal
officiel.
78
CONCLUSION PARTIELLE
Tel que l'indique l'énoncé même de la
section dont nous marquons la fin, elle a traité de la convention sur
les conditions de travail qui part d'un constat amer du fait que les
travailleurs étaient traités de manière inhumaine que cela
nécessitait une amélioration qui est à ce jour
vécue dans le secteur du travail, de la protection de la femme qui,
malgré qu'humaine au même titre que l'homme requiert une
protection extraordinaire en milieu de travail vu aussi son rôle en
matière de reproduction ; de par cela, la femme ne doit pas être
soumise à une fonction qui porterait atteinte à ses aptitudes
naturelles. La protection des indigents nous revoit plus à celle requise
pour une autre forme de vulnérabilité qui nécessite aussi
une protection particulière en ce sens que la vie est sacrée
nonobstant l'indigence de quelque degré que ce soit. Malgré que
subordonné à son employeur, le travailleur doit être
entendu en toute matière de décision qui le concerne de peur que
l'on ne prenne des décisions qui portent atteinte ou grief à sa
volonté. A la volonté libre, tout procède ; à elle
tout aboutit, dit-on. Non seulement il doit être entendu mais aussi
représenté afin de revendiquer ses droits. Cette section a juste
porté sur des spécificités de la protection qu'accorde la
loi à certains groupes d'individus tel que ci-haut souligné.
79
CHAPITRE III MECANISMES DE RECOUVREMENT DE CREANCE MIS
A LA DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR CONTRE SON EMPLOYÉ
Parlant des mécanismes, nous devons entendre les voies
mises à la disposition des créanciers en vue de recouvrer leurs
droits.
Il ne suffit pas seulement de prétendre jouir de
certains droits voire qualités tant qu'on ne sait pas les prouver. Au
sujet des voies de droit, nous recourrons, dans le cadre de notre étude,
aux instruments juridiques communautaires et plus particulièrement aux
actes uniformes de l'OHADA en tant qu'organisation internationale vu qu'ils
régissent de manière suffisamment la question de recouvrement de
créance.
Notre regard s'est tourné vers l'Acte uniforme sur les
procédures simplifiées de recouvrement et voies
d'exécution. Il peut se faire qu'un employé s'abstient de
manière coupable à s'exécuter d'une obligation à
l'égard de son employeur tout en opposant le principe
d'insaisissabilité du salaire comme abri. Malgré cela, comme nous
l'avons souligné dans l'introduction de la présente étude,
la loi ne peut pas être le voile pudique des employés nocifs
à l'égard de leurs employeurs du fait du caractère
alimentaire du salaire qui, de sa part, a pour conséquence son
insaisissabilité.
Le législateur communautaire africain a pris en compte
cette difficulté à l'article 28 de l'AUPSRVE aux termes desquels
:
« A défaut d'exécution volontaire, tout
créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les
conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son
débiteur défaillant à exécuter ses obligations
à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la
sauvegarde de ses droits ».
Parce que le créancier ne peut procéder
lui-même à l'exécution forcée, la charge en est
confiée à l'huissier de justice. L'Etat est donc tenu d'apporter
son concours sous peine de responsabilité176, le
ministère public doit « y tenir la main »177.
176 Acte Uniforme sur les procédures simplifiées
de recouvrement de créance et voies d'exécution, art. 29.
177 Cette expression est contenue dans la formule
exécutoire.
80
Ainsi, pour ce chapitre, il est question d'analyser un
après l'autre les différentes voies d'exécution telles que
nous les prévoit l'acte uniforme relatif aux procédures
simplifiées de recouvrement de créance et voies
d'exécution.
SECTION 1 : LA DIVERSITE DES VOIES D'EXECUTION
Les voies d'exécution si elles ne constituent pas les
seuls moyens de contrainte178 sont à n'en point douter les
plus usités. Il s'agit pour l'essentiel des saisies par lesquelles un
créancier fait mettre sous-main de justice les biens de son
débiteur en vue de les faire vendre et se faire payer leur prix. Il en
existe toute une variété que l'on classe selon que la saisie
pratiquée a pour objet un bien meuble ou un bien immeuble. Elle sera
alors qualifiée de saisie mobilière (§1) ou de saisie
immobilière (§2).
Il n'est pas nécessaire pour nous dans le cadre
limité de ce travail d'analyser de manière approfondie la nature
et l'étendue des mesures d'exécution forcée. Nous n'en
donnerons qu'une présentation sommaire taillée dans la mesure
où il s'agit de montrer que presque tout a été pris en
compte pour assurer au créancier un désintéressement
complet et rapide de sa créance.
§1. Les saisies mobilières
Les saisies mobilières sont celles qui ont
été le plus touchées par la réforme OHADA du droit
des procédures civiles d'exécution179. Ce sont des
mesures d'exécution forcée portant sur les biens meubles
corporels ou incorporels du débiteur. Ainsi qu'on le verra, de nouvelles
saisies ont été instituées pour prendre en compte
l'émergence des nouvelles formes de richesse et la nouvelle composition
du patrimoine du débiteur. En fonction de la finalité poursuivie
par le créancier, l'Acte uniforme en prévoit deux
catégories : les saisies conservatoires (I) et les saisies à fin
d'exécution (II).
178 Il existe d'autres modalités de l'exécution
forcée portant tant sur les biens du débiteur que sur sa
personne, notamment la condamnation du débiteur à des dommages et
intérêts, l'astreinte et la contrainte par corps. Cette
dernière a été supprimée en matière civile
et commerciale.
179 Lire à sujet A. NDZUENKEU, « L'OHADA et la
réforme des procédures civiles d'exécution en droit
africain : l'exemple du Cameroun », (2002) 50 Juridis
Périodique, p.113 et s., en ligne : <
www.ohada.com/ohadataD-06-36>.
81
I. Les saisies conservatoires
Les saisies conservatoires sont des saisies qui ont pour
objectif immédiat de prévenir l'insolvabilité du
débiteur en l'empêchant de disposer de certains biens et donc de
les dilapider ou d'en diminuer la valeur afin de les préserver au profit
du créancier. L'on est donc en présence d'une mesure
intéressante pour le créancier dont elle protège le
gage.
Anciennement régies par le code de procédure
civile et commerciale, les saisies conservatoires ont été
entièrement rénovées en droit OHADA. Dorénavant, un
nouveau cadre général est tracé par l'AUVE.
Le législateur en a assoupli les conditions
générales de mise en oeuvre. Ainsi, aux termes de l'article 54,
elles peuvent être mises en oeuvre par toute personne,
généralement le créancier, dont la créance
paraît fondée en son principe180 et qui justifie de
circonstances de nature à en menacer le recouvrement, sur autorisation
préalable de la juridiction compétente181 saisie par
voie de requête. Pour autant, cette autorisation préalable pour
pratiquer valablement une saisie conservatoire n'est pas requise lorsque le
créancier est muni d'un titre exécutoire182.
Par cet assouplissement, il s'est agi pour lui de permettre au
créancier de conserver toute chance d'obtenir l'exécution de ce
qui lui est dû. En outre, le commandement préalable à la
différence de la saisie-vente comme on le verra n'est pas exigé.
C'est qu'en effet, pour assurer au créancier l'efficacité de la
mesure, le législateur a estimé utile que celle-ci reste
ignorée du débiteur. Car, comme il a déjà
été dit, un débiteur de mauvaise foi aux abois averti de
ce qui se prépare n'hésitera
180 La créance fondée en son propre principe
peut par exemple être celle à laquelle il manque une condition de
liquidité ou d'exigibilité. Sur l'apparence de la créance
: ASSI-ESSO (A.-M), Commentaire de l'Acte uniforme OHADA portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution, in OHADA. Traité et Actes uniformes commentés
et annotés (Sous la direction), 2e éd., Juriscope,
2002, p.76 ; S.S. KUATE TAMEGHE, La protection du débiteur dans les
procédures civiles d'exécution, Le
Harmattan, 2004, spécialement n°339, p.285-287.
181 Le juge compétent est seul maître de
l'opportunité de la mesure conservatoire sollicitée qu'il peut
autoriser ou refuser.
182 L'article 55-2° dispense également de cette
formalité le créancier qui dispose en cas de défaut de
paiement, dûment établi, d'une lettre de change acceptée,
d'un billet d'ordre, d'un chèque ou d'un loyer dû en vertu d'un
contrat de bail d'immeuble écrit impayé après
commandement.
82
probablement pas à déplacer ceux-ci et organiser
ainsi son insolvabilité dans le but de les faire échapper
à la saisie.
Mais encore, par la suite il a fallu également
éviter que le débiteur ne fasse disparaître ses biens et ne
les soustraie au droit de gage général. Aussi, par l'effet de la
saisie, les biens du débiteur sont-ils frappés
d'indisponibilité. Au surplus, pour pallier à la longueur des
procédures et le prémunir toujours comme
précédemment relevé contre un débiteur qui
organiserait son insolvabilité, le législateur OHADA offre le
choix au créancier qui remplit les conditions générales de
saisir à titre conservatoire les biens meubles corporels (A) ou
incorporels (B) de son débiteur.
A. Les saisies conservatoires de biens meubles
corporels
Les saisies conservatoires de biens meubles corporels sont
celles qui peuvent être exercées uniquement sur les meubles et
effets mobiliers du débiteur, que ceux-ci soient détenus par
lui-même ou par un tiers. En la matière, le code de
procédure civile et commerciale connaissait en bloc en plus de la saisie
conservatoire commerciale183, la saisie-gagerie184, la
saisie foraine185et la saisie-revendication.
L'Acte uniforme est venu quelque peu bouleverser cet
état de choses. Le législateur communautaire africain a
supprimé la saisie conservatoire commerciale en instituant à
côté des saisies conservatoires des meubles corporels de droit
commun des saisies conservatoires mobilières spéciales.
Il en est ainsi de la saisie foraine qui a été
retenue de façon expresse par le législateur. C'est une
procédure permettant à un créancier de mettre sous-main de
justice les biens meubles de son débiteur sans domicile fixe ou
domicilié à l'étranger au moment de son passage. Elle est
régie à l'article 73 seul qui renvoie la procédure
à suivre aux dispositions générales des procédures
conservatoires. Egalement, la nouvelle loi reconduit la saisie-revendication,
cette voie d'exécution par laquelle un créancier rend
indisponible un bien meuble corporel de son débiteur avant sa remise
ultérieure, et dont la suite parfois incontournable est la
saisie-appréhension. Naguère
183 CPCC., article 317.
184 Idem, art. 377 à 382.
185 Idem, art. 380 à 382.
83
régie par les articles 384 à 389 du CPCC, la
saisie revendication est désormais organisée à part aux
articles 227 à 235 de l'AUVE qui en fixent les conditions et la
procédure dans un titre séparé186.
L'originalité de cette voie d'exécution réside dans le
fait qu'à l'inverse des autres saisies mobilières, elle est une
saisie aux fins de remise ou de restitution d'un bien meuble corporel et non
une saisie aux fins de recouvrement des créances.
A l'inverse des deux premières, aucune disposition n'a
été consacrée à la saisie-gagerie par laquelle un
bailleur met sous-main de justice les meubles de son locataire qui garnissent
les lieux loués. Cette omission, nous pensons, ne peut qu'être
interprétée comme l'abrogation implicite de cette mesure
d'exécution.
On le voit, en fait de saisies conservatoires de meubles
corporels, la possibilité est largement ouverte au créancier pour
assurer la sauvegarde de sa créance. Le même constat se
dégage en ce qui concerne les meubles incorporels.
B. Les saisies conservatoires des biens meubles
incorporels
En matière de saisie de meubles incorporels en
général et de saisie conservatoire en particulier, la
législation antérieurement applicable ne connaissait que la
saisie-arrêt. Et encore, il fallait distinguer dans cette saisie unique
une phase conservatoire et une phase exécutoire187. Tout en
supprimant celle-ci, l'Acte uniforme a instauré deux saisies nouvelles
en faveur du créancier. Il s'agit de la saisie conservatoire des
créances et de la saisie conservatoire des droits associés et des
valeurs mobilières.
S'agissant de la saisie conservatoire des créances,
l'ensemble des pays membres de l'OHADA ne lui avait pas consacré de
dispositions spécifiques. Leur étude était alors commune
avec celle visant les meubles corporels. Anciennement dénommée
saisie-arrêt prise notamment dans sa phase conservatoire, la saisie
conservatoire des créances est depuis la nouvelle réforme
spécialement réglementée aux articles 77 à
186 Titre intitulé Saisie-appréhension et saisie
revendication des biens meubles corporels, art. 218 à 235 de l'AUVE.
187 La distinction s'imposait suivant que la saisie
était autorisée en vertu d'un titre exécutoire ou non. Sur
l'ensemble de la question, lire J.M. KENGNI, L'évolution des
procédures civiles d'exécution en droit positif camerounais : de
la saisie-arrêt à la saisie-attribution des créances,
Mémoire de Maîtrise, FSJP, Dschang, Université de Dschang,
1997-1998.
188 ANOUKAHA (F), Le juge du contentieux de l'exécution
des titres exécutoires : le législateur camerounais persiste et
signe...l'erreur, Juridis Périodique, n°77, p. 33.
84
84 de l'AUPSRVE. C'est celle exercée par le
créancier sur les créances du débiteur se trouvant au
moment de la saisie entre les mains d'un tiers, débiteur du
débiteur saisi. Les créances saisies sont ainsi bloquées
entre ses mains jusqu'à la conversion de la mesure en
saisie-attribution.
Quant à la saisie conservatoire des droits
d'associés et des valeurs mobilières, elle constitue une
véritable innovation de l'Acte uniforme. C'est celle qui porte, comme
son nom l'indique, sur les valeurs mobilières que sont les fonds d'Etat,
les actions, obligations, parts de fondateurs des sociétés,
d'associés. Jadis inexistante dans la majorité des Etats parties
à l'OHADA, il s'est agi pour le législateur africain à
travers l'institution de cette voie d'exécution de prendre en compte
l'évolution des formes de richesse. Mais surtout, il fallait mettre un
terme aux difficultés de choix de la saisie à appliquer à
ces valeurs entre la saisie-arrêt et la saisie exécution du fait
de leur assimilation tantôt aux meubles corporels, tantôt aux
créances188.
Qu'il s'agisse de la saisie conservatoire des meubles
corporels ou incorporels, la procédure à suivre est quasiment la
même avec parfois des nuances selon que le créancier est ou non
muni d'un titre ou encore que la saisie est pratiquée entre les mains du
débiteur ou d'un tiers. Celle-ci débute
généralement par l'établissement d'un acte de saisie
conservatoire suivie de sa signification au débiteur ou de sa
dénonciation selon les cas. Elle se termine par l'exécution
volontaire de ses obligations par le débiteur saisi, gêné
par l'indisponibilité de ses biens ou par la conversion de la saisie en
saisie-vente ou en saisie-attribution qui sont déjà des saisies
mobilières exécutoires.
II. Les saisies mobilières à fin
d'exécution
Jusqu'à présent, il s'était agi au moyen
des saisies conservatoires susmentionnées pour le créancier
saisissant, sans doute ému par la situation difficile que connaît
son débiteur, de lui permettre de s'acquitter volontairement de sa dette
et de ne revenir pourquoi pas à meilleure fortune tout en conservant ses
chances d'être
85
payé. Maintenant, il est question pour lui de
procéder au recouvrement effectif de ce qui lui est normalement dû
au moyen de saisies mobilières exécutoires.
L'Acte uniforme en organise cinq au total dont les unes lui
sont préexistantes (A) et les autres entièrement neuves (B).
A. Les saisies préexistantes
Pour l'essentiel, il s'agit de la saisie-vente et de la
saisie-attribution des créances en lesquelles sont converties les
différentes saisies conservatoires. Toutes deux étaient
déjà connues de la législation antérieure, bien que
ce fût sous des vocables différents.
La saisie-vente était alors dénommée
saisie-exécution des articles 318 et suivants du code de
procédure civile et commerciale. La saisie-attribution, elle, existait
sous l'appellation de saisie-arrêt, notamment dans sa deuxième
phase, lorsqu'elle avait été autorisée en vertu d'un titre
exécutoire.
Pour ce qui est de la saisie-vente189, objet des
articles 91 à 152 de l'Acte uniforme, elle a vocation à
s'appliquer à tous les biens meubles corporels du débiteur, peu
importe qu'ils soient en sa possession ou détenus par un
tiers190, sous la seule réserve qu'ils ne soient pas
déclarés insaisissables. Son domaine est si large qu'il
s'étend même aux véhicules terrestres à
moteur191ou à des sommes d'argent en
espèces192ou encore aux récoltes et fruits non encore
recueillis. En effet, nos sociétés africaines étant
essentiellement rurales, il peut se faire que le débiteur soit
plutôt un agriculteur. Dans ce dernier cas, on parlera plutôt de la
saisie des récoltes sur pied des articles 147 et suivants de l'Acte
uniforme qui n'en est qu'une modalité
particulière193.
189 Pour les détails, cf. ASSI-ESSO (A.-M), DIOUF (N),
op. cit., n°239 et s., p.118 ; F.P.M. BATOUM, « La saisie-vente dans
la législation OHADA ou le sacre de l'insolvabilité ? »,
(2008/ 74 Juridis Périodique, p.71.
190 Ce tiers, peut être le créancier lui-même
conformément à l'article 106 AUVE.
191Acte uniforme sur les procédures
simplifies de recouvrement des créances et voies d'exécution,
article103 al. 3.
192idem, art. 104. L'Acte uniforme précise
toutefois qu'il doit en être fait mention dans l'acte de saisie. 193 Elle
était déjà connue sous l'ancienne législation sous
le nom de saisie-brandon dont le régime était fixé par la
Loi n° 51-83 du 21 avril 1983 portant code de procédure civile,
commerciale, administrative et financière, articles 361 à 370
86
A l'issue de la procédure qui débute par un
commandement de payer, le débiteur en cas de non-paiement procède
lui-même à la vente amiable de ses biens saisis. A l'expiration du
délai d'un mois prévu à cet effet, le créancier est
autorisé à procéder à leur vente forcée.
Toutefois, cette procédure comporte de nombreuses faiblesses relatives
au commandement et à l'institution du débiteur comme gardien
principal des biens saisis déjà analysés dans les
développements précédents qui ont conduit un auteur
à se demander si le droit communautaire ne consacrait pas plutôt
en la matière l'insolvabilité du
débiteur194.
La saisie-attribution, quant à elle, vestige de
l'ancienne saisie-arrêt, est une procédure qui porte sur les
créances de sommes d'argent que le débiteur a contre un tiers.
Elle est réglementée aux articles 153 et suivants de l'Acte
uniforme. Sans renter dans les méandres techniques, on peut dire
simplement que la procédure est dirigée contre un tiers,
débiteur du débiteur qui détiendrait des sommes d'argent
pour le compte de ce dernier.
Le tiers en question peut être un établissement
bancaire ou établissement financier assimilé. La saisie portera
alors sur les comptes bancaires ouverts du débiteur. On parle de
saisie-attribution des comptes bancaires dont des dispositions spéciales
sont prévues aux articles 161 à 163 de l'AUVE.
Il peut arriver que le débiteur soit plutôt une
personne occupant un emploi salarié. L'Acte uniforme a pris en compte
cette possibilité en offrant au créancier du débiteur
salarié de pratiquer une saisie-attribution sur la fraction saisissable
du salaire195 du débiteur entre les mains de l'employeur. En
pareille occasion, la saisie est alors appelée saisie des
rémunérations196.
De même, il se pourrait que le créancier souhaite
au contraire recouvrer une créance de nature alimentaire, une pension
par exemple. Le législateur organise
194 F.P.M. BATOUM, préc., note 188
195 Sur la fraction insaisissable du salaire, v. Isupra, chapitre
1, section1, §1
196 Sur la saisie des rémunérations, lire
Maurice SOH « La situation des créanciers du salarié dans
les procédures d'exécution de l'OHADA ou le difficile
équilibre des intérêts en présence », (2002) 49
Juridis Périodique p. 101-110.
87
à son profit une procédure simplifiée
entre les mains du tiers. C'est dire qu'à l'instar de la saisie-vente,
la saisie-attribution admet tout autant des variantes.
Cela dit, il s'est posé en pratique la question de
savoir si un créancier qui détiendrait des sommes pour le compte
de son débiteur pouvait pratiquer une saisie-attribution entre ses
mains. Ce qui pose le problème de saisie-attribution sur soi-même.
A cette question, la doctrine répond par l'affirmative en invoquant
parfois au soutien de celle-ci l'article 106 qui accorde cette
possibilité dans le cadre de la saisie-vente197.
Quel que soit le cas de figure, le créancier muni d'un
titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
procède à la saisie par la rédaction de l'acte de saisie
signifié au tiers saisi. Cette signification emporte attribution
immédiate de la créance au profit du saisissant. Ensuite, la
saisie est dénoncée au débiteur. Le but de cette
dénonciation, nous le disions, était d'informer le
débiteur de la saisie pratiquée afin de lui permettre de la
contester. S'il ne conteste pas ou laisse entendre qu'il ne la contesterait
pas, le tiers procède au paiement entre les mains du créancier
saisissant et il est mis un terme à la procédure.
A côté de ses anciennes saisies
entièrement rénovées et reconduites, le législateur
en a instauré de nouvelles.
B. les techniques nouvelles
Dans le souci d'assurer au créancier la
célérité dans l'exécution de l'ordre intimé
par le juge au débiteur, le législateur, prenant en compte la
nature spécifique de certains biens ou le développement de la
fortune mobilière, a élargi le domaine des saisies à fin
d'exécution. C'est en ce sens que de nouvelles saisies ont vu le
jour.
Ainsi a été instituée en matière
de saisie des meubles corporels la saisie-appréhension qui tend à
la livraison ou à la restitution immédiate d'effets corporels.
197 La même question s'était déjà
posée au sujet de l'ancienne saisie-arrêt sur soi-même.
Certains avaient alors argué de la nullité d'une telle saisie.
ASSI-ESSO (A.-M), Commentaire de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution, in OHADA. Traité et Actes uniformes commentés
et annotés (Sous la direction), 2e éd., Juriscope,
2002, p.76
88
Complément indispensable de la saisie-revendication,
cette nouvelle saisie créée par l'OHADA est organisée par
les articles 218 à 226 de l'AUVE.
Il ressort de ces différents textes que la
procédure peut être dirigée contre tout détenteur du
bien, aussi bien la personne tenue de la remise que le tiers. Elle
débute par un commandement de délivrer ou de restituer servi
à la personne tenue de la remise ou une sommation de remettre le bien
signifié au tiers, le cas échéant et s'achève par
la remise du bien.
En matière de saisies de biens meubles incorporels, la
véritable grande innovation concerne l'institution de la saisie des
droits d'associés et des valeurs mobilières à
côté d'une saisie conservatoire portant sur les mêmes biens.
C'est qu'en effet, il peut se faire plutôt que le débiteur soit
associé dans une affaire dont il détient des parts. La saisie de
tels biens soulevait alors d'énormes difficultés quant au choix
de la saisie à mettre en oeuvre. Aussi, devenait-il urgent que les
législateurs nationaux trouvent une formule appropriée à
leur appliquer. C'est désormais chose faite avec l'Acte uniforme.
La désormais saisie des droits d'associés et des
valeurs mobilières est régie par les articles 236 à 245.
Il est procédé à la saisie par la rédaction d'un
acte de saisie signifié à la société ou à la
personne morale émettrice ou encore au mandataire chargé de la
gestion des titres, tiers saisi, et dénoncé au débiteur,
le tout après un commandement de payer demeurer infructueux. Cet acte de
saisie rend indisponible l'ensemble des droits pécuniaires
attachés aux titres.
A l'issue de la procédure, à défaut de
vente amiable, la vente forcée est effectuée à la demande
du créancier sous forme d'adjudication après établissement
du cahier des charges. C'est dire de toute évidence que le régime
de cette vente emprunte à la fois à la saisie-vente et à
la saisie immobilière.
§2. La saisie immobilière
La saisie immobilière est la voie d'exécution
ouverte au créancier qui entend saisir et faire vendre un immeuble de
son débiteur pour se payer sur le prix d'adjudication. Contrairement aux
saisies mobilières nombreuses et complètement remaniées
appelant des procédures différentes, la saisie immobilière
relève d'une
89
procédure unique. Avant la législation
communautaire, elle était régie par les articles 390 à 414
du code de procédure civile et commerciale. Le législateur OHADA,
aux articles 246 à 323 de l'AUVE198, n'y a pas apporté
de changements majeurs qui font que la saisie immobilière reste encore
aujourd'hui une procédure coûteuse, complexe et surtout longue qui
protège tout autant le créancier comme on peut s'en rendre compte
en examinant ses conditions (I) et sa mise en oeuvre (II).
I Les conditions de la saisie
immobilière
Parce que la propriété immobilière
constitue parfois le seul élément de la fortune du
débiteur, lui servant dans bien des cas à l'habitation, le
législateur l'a entourée d'un formalisme très strict en
cas de saisie. Certes ces formalités sont nécessaires pour la
protection du débiteur poursuivi, mais en réalité, elles
traduisent également le souci du législateur d'assurer au
créancier le droit de recouvrer ce qui lui revient dans la
sérénité. Cela se vérifie à travers
plusieurs d'entre elles.
Il convient d'observer d'emblée que tous les
créanciers peuvent déclencher une saisie immobilière,
même si le chirographaire est tenu de commencer l'exécution de sa
créance en premier sur les biens meubles199.
Ensuite, les caractères de la créance. En effet,
il est une règle bien connue que le créancier qui désire
poursuivre en exécution forcée la vente d'un immeuble doit
disposer, comme dans toutes saisies, d'une créance certaine, liquide et
exigible constatée dans un titre exécutoire. Néanmoins, il
résulte de l'article 247 al. 2 que le créancier peut initier les
poursuites non seulement en vertu d'un titre exécutoire par provision,
mais aussi pour une créance en espèces non encore liquidée
en attendant le titre définitif ou la liquidation de la créance
pour procéder à la vente de l'immeuble. Il va de soi qu'une telle
faveur ainsi offerte au créancier lui fera gagner un temps
précieux pour accomplir d'autres formalités.
198 Avant l'OHADA, elle était régie par le
Code de procédure civile et commerciale (articles 390 à
414) issus pour l'essentiel d'un décret-loi du 21 juillet 1932
applicable au Cameroun et dans les pays francophones d'Afrique.
199Acte uniforme sur les procédures
simplifies de recouvrement de créance et voies d'exécution, art.
28 al. 2.
200Idem, art. 283.
90
En outre, dirigée contre le débiteur,
propriétaire de l'immeuble ou titulaire d'un droit réel
immobilier, contre le tiers acquéreur ou la caution réelle, la
saisie ne peut porter que sur des immeubles immatriculés au
préalable. Cette exigence qui découle de l'article 253 de l'Acte
uniforme s'explique par la nécessité de préserver les
intérêts des acquéreurs de l'immeuble qui ont besoin d'un
droit inattaquable à l'issue de l'adjudication. Rappelons-nous les
caractères du titre foncier, inattaquable, intangible et
définitif. Or, ce tiers acquéreur peut être le
créancier lui-même qui sera déclaré adjudicataire de
l'immeuble pour la mise à prix à défaut d'enchères
plus élevées200. Cela explique aussi pourquoi le
créancier doit avoir la capacité requise pour ester en justice et
accomplir les actes de disposition, la vente d'un immeuble étant un acte
suffisamment grave pour le patrimoine d'une personne.
Enfin, le créancier peut poursuivre la vente
forcée des immeubles contre les deux époux communs en biens,
même simultanément sous certaines conditions. C'est ce qui
résulte d'une combinaison des articles 250 et 252 de l'Acte uniforme.
Comme on le voit, plusieurs conditions attestent de la
protection du créancier. Celui-ci se trouve également
protégé pendant le déroulement de la procédure.
II. La procédure de la saisie immobilière
La procédure de saisie immobilière peut
être émaillée ou non d'incidents. Les incidents ont
été examinés dans les développements
précédents. Mais rappelons que dans l'intérêt du
créancier, les délais sont prescrits à peine de
déchéance, l'opposition comme voie de recours a été
exclue, les possibilités d'appel ont été limités
à des cas spécifiques. Le législateur, on ne le redira
jamais assez, a tenu à neutraliser toute tentative de dilatoire dans le
processus offert au créancier de recouvrer sa créance par le
biais de la saisie immobilière. Cela précisé, la
procédure sans incident dans ses grandes lignes peut être
découpée en plusieurs actes ou phases dont les unes tendent
à placer l'immeuble sous-main de justice et les autres à la
réalisation de l'immeuble.
91
La première correspond à la saisie. Elle doit
obligatoirement être précédée d'un commandement aux
fins de saisie. C'est un exploit d'huissier signifié au débiteur
ou au tiers, puis publié, qui doit comporter toutes les mentions dont
l'énumération figure l'article 254 de l'AUVE. Ces mentions, comme
pour nombre de formalités, sont prescrites à peine de
nullité. Toutefois, l'Acte uniforme subordonne cette nullité
à la preuve d'un grief201. Ce qui ne peut qu'être
favorable pour le créancier en évitant le dilatoire. Le
commandement a pour but de mettre le débiteur en demeure de payer.
A défaut de paiement à l'expiration d'un
délai de vingt jours, le commandement vaut saisie à compter de
son inscription. Ce qui évite au créancier des frais
supplémentaires liés à l'établissement d'un nouvel
exploit. Bien plus, cette publication produit des effets énergiques
limitant les droits du débiteur. Ainsi, l'immeuble et ses revenus sont
immobilisés, le débiteur ne peut plus aliéner l'immeuble
ni le grever d'un droit réel202.
La vente est la seconde grande étape de la saisie
immobilière. Elle suppose une phase préparatoire. Cette phase
incontournable marque un tournant décisif pour la procédure
puisque c'est ici qu'il est procédé à la rédaction
du cahier des charges par l'avocat du poursuivant. Le législateur veut
protéger ici le créancier poursuivant qui a besoin des moyens
pour se faire payer sur le prix de l'adjudication203. Il doit
contenir certaines mentions parmi lesquelles figure la mise à prix
fixée par le poursuivant204. Comme pour le commandement, ces
mentions sont prescrites à peine de nullité sous réserve
de la preuve d'un préjudice.
L'adjudication a lieu quarante-cinq jours au plutôt et
quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt du cahier des
charges à la barre de la juridiction compétente ou par devant
notaire. La décision judiciaire ou le procès-verbal
notarié d'adjudication ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours.
Il faut éviter que le débiteur retarde l'issue de la
procédure.
201op.cit., art. 297.
202 Acte uniforme sur les procédures simplifies de
recouvrement et voies d'exécution, art. 262.
203 ANOUKAHA, TJOUEN, op. cit., n°106, p.45.
204Acte uniforme sur les procédures
simplifies de recouvrement de créance et voies d'exécution, art.
267-10.
92
Comme on peut s'en rendre compte, entre les saisies
mobilières et la saisie immobilière, le créancier ne
manque pas de moyens dans l'Acte uniforme pour recouvrer sa créance
dès lors qu'elle est constatée dans un titre, fût-il
exécutoire par provision.
En guise conclusion de la présente section, nous dirons
qu'il se constate une variété des moyens de recouvrement de
créance en ce sen qu'il y en a tant et qui se distingue selon le bien
qui en fait objet. S'il s'agit d'un immeuble, le créancier est
appelé à faire usage de la saisie immobilière qui est une
procédure longue et couteuse. Longue par le fait de l'observation des
délais et couteuse par les moyens financiers qu'elle requiert par sa
mise en oeuvre. Cette procédure a des conditions qui lui sont propres et
donc distinctes des autres procédures. La saisie immobilière
quant à elle ne porte que sur des biens meubles. Elle peut toujours se
commuer en saisie-attribution en ce sens qu'elle est une mesure conservatoire
tendant au recouvrement d'une créance sous réserve de certaines
conditions d'ordre légal.
93
Section II : LA POSSIBILITE D'EXECUTION PROVISIONNELLE
D'UN TITRE
EXECUTOIRE
Maintenant on sait depuis l'arrêt Hornsby qu'on
peut désormais rattacher le droit à l'exécution d'un
jugement au procès équitable. C'est dire que le droit à un
procès équitable peut permettre de justifier la mise en oeuvre
des mesures d'exécution forcée que nous venons d'analyser.
Normalement, ces procédures ne devraient être
exercées que lorsque le titre exécutoire constatant la
créance certaine, liquide et exigible, servant de fondement aux
poursuites, une décision de justice, est devenue définitif. Le
titre définitif est celui qui n'est plus susceptible de recours
c'est-à-dire que les voies de recours à effet suspensif en
l'occurrence l'opposition ou l'appel ont été exercées ou
que leurs délais d'exercice sont dépassés. On dit aussi
que la décision est passée en force de chose jugée.
Exceptionnellement cependant, la loi permet au gagnant d'exécuter la
décision par anticipation en dépit de l'effet suspensif du
délai de ces voies de recours ou de leur exercice. On parle dans ce cas
de l'exécution provisoire. On dit aussi que le jugement est
exécutoire par provision.
Le législateur OHADA n'a pas fait exception à la
règle. Dans certaines dispositions de l'AUVE, il procure
expressément au créancier la possibilité d'exécuter
un titre exécutoire par provision (§1). Toutefois, compte tenu des
dangers qu'une telle exécution peut susciter pour le débiteur
dont il ne faut pas perdre de vue les intérêts, notamment si le
titre est ultérieurement modifié, il s'est posé avec
l'OHADA la délicate question de la remise en cause de cette institution
devant le juge (§2), pratique qui a cours dans le droit commun en la
matière.
94
§1. La consécration de l'exécution
provisoire en Ohada
Originellement conçue pour être ordonnée
si elle est demandée et seulement pour les cas d'urgence ou de
péril en la demeure205, l'exécution provisoire a
été généralisée en OHADA.
Particulièrement dans le cadre des voies d'exécution, le ton en
est ainsi donné à l'article 32 de l'Acte uniforme aux termes
duquel : « A l'exception de l'adjudication des immeubles,
l'exécution forcée peut être poursuivre jusqu'à son
terme en vertu d'un titre exécutoire par provision ».
Plus loin en matière immobilière,
l'alinéa 2 de l'article 247 du même texte allant dans le
même sens prévoit qu'un titre exécutoire par provision peut
également servir à engager une saisie
immobilière206. Par ces dispositions, le législateur
consacre l'exécution provisoire de façon laconique. C'est qu'en
effet, il s'est bien gardé d'en fixer le régime, renvoyant de ce
fait implicitement au droit commun national.
En droit positif camerounais, l'institution était
réglementée par la loi n°92/008 du 14 août 1992
portant exécution provisoire des décisions en matière non
répressive et ses textes modificatifs subséquents. Et
contrairement à ce qu'avait déjà défendu un
auteur207, ce texte n'a pas été abrogé.
Dès lors, il en ressort d'une lecture attentive que l'exécution
provisoire peut résulter de la loi ou de la volonté du juge
agissant d'office ou à la demande des parties. C'est dire qu'elle est
soit facultative (I), soit de droit (II).
I. L'exécution provisoire facultative
L'exécution provisoire est dite facultative et
judiciaire lorsqu'elle résulte du juge, d'office ou à la demande
des parties. C'est, si on peut le dire ainsi, le régime de droit commun
en la matière208.
L'article 3 de la loi n° 92/008 précitée
énumère les hypothèses dans lesquelles le tribunal saisi
peut, en cas de décision contradictoire ou réputée
205 CPCC, art. 54.
206 Toutefois, la vente ne peut être effectuée qu'en
vertu d'un titre définitif.
207 A. ANABA MBO, « Exécution définitive et
exécution provisoire dans l'espace OHADA », (2000) 5 RCDA,
p. 20 et 31.
208 H. TCHANTCHOU et A. NDZUENKEU « L'exécution
provisoire à l'ère de l'OHADA », en ligne : <
www.ohada.com/ohadataD-04-23>
209 Cette somme est de 600.000 francs. Cf. Décret
n°93/754/PM du 15 décembre 1993 fixant la somme maximale en
matière d'exécution d'un jugement par provision avec dispense de
caution, article 1er.
95
contradictoire, ordonner l'exécution provisoire
nonobstant appel. Selon ce texte, le tribunal peut prononcer l'exécution
provisoire en cas de créance alimentaire, de créance
contractuelle exigible et d'expulsion fondée sur un titre foncier
conférant des droits non contestés ou sur un bail écrit
assorti d'une clause résolutoire dont les conditions sont
réunies.
L'exécution provisoire peut aussi être assortie
à des décisions rendues en matière de réparation
des dommages résultant des atteintes à l'intégrité
physique d'une personne, pour les frais et dépenses justifiés,
nécessités par les soins d'urgence et limités
exclusivement aux frais de transport ou de transfert, aux frais
pharmaceutiques, médicaux et d'hospitalisation.
Enfin, l'exécution provisoire peut être
ordonnée en matière de salaires non contestés. Et à
ce propos, une controverse est née de ce que l'article 146 du code de
travail prévoit que :
« Le jugement peut ordonner l'exécution
immédiate nonobstant opposition ou appel, et par provision avec dispense
de caution jusqu'à une somme qui est fixée par voie
réglementaire209. Pour le surplus, l'exécution
provisoire peut être ordonnée à la charge de fournir
caution ; elle pourra cependant jouer sans limite nonobstant toute voie de
recours et sans versement de caution lorsqu'il s'agira de salaires et des
accessoires du salaire non contestés et reconnus comme dus ».
La question s'est posée de savoir si le code de travail
abroge la loi civile sur ce point. La jurisprudence pose que la loi 92/008
institue un régime général auquel le texte particulier du
code de travail déroge sur des points spécifiques.
D'un autre côté, et comme il fallait s'y
attendre, la question s'est évidemment posée de savoir si cette
énumération était limitative. Autrement, le juge
garde-t-il la possibilité d'ordonner l'exécution provisoire en
dehors des matières énumérées à l'article 3
de la loi de 1992 ? A cette question, la Cour suprême répond
96
par l'affirmative. « Il n'est pas interdit, a-t-elle
décidé, d'ordonner l'exécution provisoire en dehors des
cas prévus »210. Cela dit, l'exécution provisoire
peut aussi être de droit.
II L'exécution provisoire de droit
L'exécution provisoire de droit est celle qui
résulte de la loi. Elle est encore dite exécution provisoire
légale ou exécution provisoire de plein droit.
Les hypothèses visées sont celles des
ordonnances sur référé et des ordonnances sur
requête. Selon l'article 185 du code de procédure civile et
commerciale en effet, les ordonnances sur référé seront
« exécutoires par provision, sans caution, si le juge n'a pas
ordonné qu'il en serait fourni une ». L'idée justificative
avancée est l'urgence ou le péril en la demeure.
A ces hypothèses, on y ajoute les cas prévus par
des textes spéciaux. On peut citer le cas de l'article 76 al. 4 de
l'ordonnance du 29 juin 1981 sur l'état civil qui prévoit que le
jugement octroyant une pension alimentaire pour l'épouse
abandonnée et les enfants à sa charge est exécutoire par
provision nonobstant opposition ou appel. On peut encore citer le cas de
l'article 238 al. 4 en ce qui concerne les mesures provisoires conservatoires
ordonnées par le juge conciliateur.
A côté de ces cas, le législateur africain
lui-même en a consacré un autre s'agissant des décisions
rendues par le juge chargé de l'exécution. En effet, après
avoir posé à l'alinéa 2 de l'article 49 de l'AUPSRVE que :
« Sa décision est susceptible d'appel dans un délai de
quinze jours à compter de son prononcé », il ajoute à
l'alinéa 3 que « le délai d'appel comme l'exercice de cette
voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision
contraire spécialement motivée du président de la
juridiction compétente ». Ce faisant, il consacre ainsi
l'exécution provisoire de plein droit des décisions du juge de
l'exécution. Cependant, il convient de préciser que ne sont pas
concernées par cette exécution provisoire de plein droit les
décisions rendues par le juge de l'exécution en matière de
saisie- attribution pour lesquelles le délai d'appel
210 C.S, arrêt n°190/P du 18 août 1994,
Procureur Général C.S c/ Nkonchekou Rigobert, Fambeu
Nicole et autres, Lex Lata n°006, 30 septembre 1994, p.4, obs. AKAM
AKAM cité par S.S. KUATE TAMEGHE, op. cit., n°36, p.49 ; Contra H.
TCHANTCHOU, « Sursis ou défenses à exécution... ?
L'exécution provisoire revient... ! », p.88.
97
ainsi que la déclaration d'appel sont suspensifs
d'exécution sauf décision contraire spécialement
motivée211.
Comme on peut le constater, il s'est agi par cette faveur
ainsi accordée par le législateur de permettre au vainqueur du
procès, c'est-à-dire au créancier, de parer au plus
pressé et surtout d'éviter que le débiteur n'entrave
l'exécution future de la décision en exerçant les voies de
recours dans un but dilatoire ou en se rendant insolvable. Toutefois, ayant
anticipé sur les désagréments et abus qui pourraient
résulter d'une telle mesure qualifiée de grave et
dangereuse212, le législateur national avait prévu que
l'exécution provisoire ordonnée pouvait être remise en
cause. Nous dirons en somme que l'exécution provisoire de droit est
celle qui se réalise automatiquement sans formalité
préalable. Comme le dit l'énoncé, elle s'exécute
sans la force ou l'effort de l'homme mais c'est juste le droit qui le
permet.
211 Acte uniforme sur les procédures simplifiées
de recouvrement de créance et voies d'exécution., art.172.
212 C. DOGUE, « Une nouveauté déplorable :
la prohibition des défenses à exécution provisoire »,
en ligne : <
www.ohada.com/ohadataD-02-03>.
213 Joseph YAV KATSHUNG, Voies d'exécution,
Cours, syllabus, Deuxième Licence en Droit, Département de
Droit privé et judiciaire, Lubumbashi, Université de Lubumbashi,
2014, p.28.
98
Section III : SAISIE DES REMUNERATIONS COMME MOYENS
PAR EXCELLENCE DE RECOUVREMENT
Celle-ci est celle qui inspire le plus notre démarche
dans le cadre de la rédaction du présent travail vu l'ossature de
notre sujet. C'est le moyen par excellence dont peut user un employeur qui
souffre de l'insolvabilité de son travailleur. Cela étant, ce
paragraphe nous donne un aperçu sur ce moyen en vue de faciliter son
appréhension.
§1. Condition
La saisie ne peut porter que sur la fraction saisissable du
salarié.il appartient à
chaque état de déterminer la partie saisissable des
rémunérations, l'acte se contente de fixer l'assiette servant au
calcul de cette quotité213.La saisie ne peut être
pratiquée qu'après une tentative de conciliation. Le
créancier qui veut y procéder doit justifier d'un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
§2. Procédure
Il faut d'abord une demande de conciliation. Celle-ci est
présentée sous de forme de requête adressée à
la juridiction compétente et contenant les énonciations
prévues par l'article 179 de l AURVE. C'est seulement en cas de non
conciliation que les opérations de saisies peuvent être
effectuées. C'est le greffier qui notifie l'acte de saisie à
l'employeur dans les huit jours de l'audience de non conciliation ou dans les
huit jours suivant l'expiration d'un délai de recours si une
décision a été rendue en application de l'article 181,
dernier alinéa. Dans le 15 jours, l'employeur déclare au greffe
la situation de son droit existant entre lui et le débiteur et les
éventuelles cessions ou saisies en cours. Il informe également le
greffe et le saisissant dans le délai de 8 jours de modification de ses
relations avec le saisi si elle est de nature à influer sur la
procédure.
Pour l'article 173 de l'acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement de créance et voies
d'exécution dispose : « Tout
99
créancier muni d'un titre exécutoire
constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder
à la saisie des rémunérations dues par un employeur
à son débiteur ».
Partant de cette disposition, il sied pour nous d'effectuer
une analyse de certains éléments. Le créancier qui veut
recourir à la procédure d'injonction de payer doit être
titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible214. La
créance certaine est celle dont l'existence n'est pas
contestée ; la créance liquide est une créance
dont le montant est déterminé ou du moins déterminable en
argent ; enfin la créance est exigible lorsqu'elle est
arrivée à l'échéance. En somme, par ceci on
constate que malgré les immunités salariales dont jouit le
salaire, l'acte uniforme a prévu la saisie de rémunération
en vue de pallier aux abus des travailleurs quoique légalement
protégés.
214 AUPSRVE, article 1.
100
CONCLUSION PARTIELLE
Il ne suffit pas d'avoir gain de cause en justice mais la
question de l'exécution des décisions judiciaires pose
problème en ce sens que le choix de voies d'exécution
s'avère sensible et ce faisant, certaines personnes changent de tournure
et s'égarent de ce que prévoit la loi par ignorance.
Cela étant, il sied pour nous de rappeler que la
munition ou le fait d'être muni d'un titre exécutoire n'est pas le
terme ou la fin du processus judiciaire. Il est une procédure finale que
l'on nomme la phase d'exécution qui est d'essence assez technique. Dans
cette section nous avons analysé les différentes formes
d'exécution provisoire l'une après l'autre pour enfin chuter sur
la saisie de rémunération, une innovation du droit communautaire
africain.
101
CONCLUSION GENERALE
Nous voici enfin aboutir à la fin de notre travail qui
se résume par la présente conclusion qui consiste pour nous de
dire un mot final sur la question que nous avons traitée.
Se sentant nécessaire de le dire, il sied de rappeler
que notre travail était constitué de trois chapitres tel que
constaté dans l'introduction générale. Le premier a
porté sur les considérations générales. Deux
sections ont été prévues pour développer ce
chapitre ; la première a eu à définir les concepts usuels
de notre sujet et la seconde a donné un aperçu historique sur le
droit du travail
Le deuxième chapitre a tablé sur les instruments
internationaux en matière du travail auxquels la République
démocratique du Congo a adhéré en vue d'améliorer
la situation des travailleurs sur l'ensemble de son territoire national. Comme
pour le premier, ce chapitre a été réparti en deux
sections ; la première a porté sur les conventions fondamentales
dont celles relatives à l'administration du travail et celles relatives
à la politique sociale.
Enfin, le troisième chapitre a eu à traiter des
mécanismes mis à la disposition de l'employeur, créancier
de son travailleur, dans le but de recouvrer sa créance des mains du
travailleur malgré le caractère insaisissable dont jouit le
salaire en tant que prérogative fondamentale du travailleur. Dans ce
chapitre, il a été question d'entrer en revue ou de faire un
inventaire mis à la disposition des employeurs créanciers de
leurs en vue de recouvrer leurs créances. La première section a
porté sur la diversité des voies d'exécution et la seconde
a à son tour traité de la possibilité d'exécution
provisionnelle d'un titre exécutoire.
Il est vrai que les dispositions légales tant
internationales que nationales prévoient l'insaisissabilité du
salaire vu le caractère alimentaire qu'il revêt au profit son
titulaire qu'est le travailleur. Mais cet aspect ne peut pas être le
voile pudique des travailleurs malhonnêtes.
Ainsi, pour pallier à cette nature que nous pouvons
qualifier d'imparfaite de l'homme, le législateur du code du travail
congolais prévoit au moins une quotité saisissable du salaire ;
chose qui nous pousse à dire que cette insaisissabilité n'est
pas
102
absolue, elle est relative en ce sens qu'on ne peut
procéder à une saisie que sur une partie bien
déterminée par la loi en la matière qu'est le code du
travail.
Cela étant, l'on a un mécanisme qui est la
saisie des rémunérations qui est un mécanisme prévu
par l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de
recouvrement des créances et voies d'exécution en son article 173
et suivants qui astreint le créancier au respect de certaines conditions
tel que ci-haut souligné. De cela, nous pouvons finir en disant que la
loi consacre le caractère insaisissable du salaire ; ce qui pousse
certains chercheurs à dire que le salaire jouit d'immunités
d'exécution mais ces immunités sont relatives vu que la loi
prévoit la quotité salariale pouvant faire l'objet de saisie dans
le cas où le travailleur fait preuve d'insolvabilité à
l'égard de son employeur.
Au terme de cette démarche scientifique, il nous parait
impérieux de démontrer notre contribution quant à
l'appréhension de cette étude. Notre contribution quant au sujet
consiste par le fait de la pertinence et de l'efficacité que
reflètent les moyens mis à la disposition des employeurs afin de
recouvrer leur créance d'entre les mains des travailleurs. On se dirait,
comme sous l'ancien régime, immunisé du fait du caractère
alimentaire du salaire.
Mais une attention soutenue devra être apportée
à cette disposition légale en ce sens que malgré qu'elle
consacre le caractère insaisissable du salaire, elle prévoit
aussi la quotité saisissable du salaire. Tout travailleur, congolais ou
étranger qu'il soit, est informé quant au sort qui lui est
réservé en cas d'abus de son chef à la personne de son
employeur. Ces moyens quoique tant élogiés par nous doivent
encore être renforcés par le législateur car cela n'est pas
du tout suffisant.
103
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