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Du caractère insaisissable du salaire face aux prescrits de l'article 245 de la loi dite foncière en République Démocratique du Congo


par Kévin BIAYA
Université de Likasi - Licence en Droit Privé et Judiciaire 2021
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« Il est bon de se prétendre titulaire de droit mais encore mieux de le réclamer en cas de violation en usant de toutes les voies en vue de poursuivre sa

reconnaissance ».

Kevin Biaya

II

RÉSUMÉ

Le présent travail, quoique plus scientifique que pratique qu'il semble l'être, porte sur le caractère insaisissable du salaire face à ce que prévoit l'article 245 de la loi dite foncière en RDC. Cette disposition est de portée générale et le code du travail qui consacre le caractère insaisissable du salaire est une loi exceptionnelle. Mais il s'avère une contradiction entre ces deux instruments. En notre qualité de chercheur, il ne nous sera pas seulement question d'élaguer cette contradiction d'ordre légal mais aussi de mettre nos lecteurs au courant non seulement des conventions internationales en matière du travail auxquelles la République démocratique du Congo a adhéré mais aussi des mécanismes dont dispose tout employeur souffrant de l'insolvabilité de son salarié. Surtout qu'il nous est impérieux de rappeler que le code du travail ne peut être le voile pudique des salariés malhonnêtes.

iii

TABLE DES MATIÈRES

EPIGRAPHE i

RÉSUMÉ ii

TABLE DES MATIÈRES iii

IN MEMORIAM v

DEDICACE vi

REMERIEMENTS vii

AVANT-PROPOS viii

ABRÉVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES ix

INTRODUCTION GENERALE 2

I. Présentation de la recherche 2

II. Objectifs de la recherche 4

III. Justification et intérêt de la recherche 4

IV. Question principale et questions secondaires de la recherche 5

V. Approche théorique et méthodologique de la recherche 8

VI. Revue de littérature 10

VII. Délimitation de la recherche 13

VIII. Subdivision du travail 14

CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES 15

Section 1. Définition des concepts et notions connexes 15

§1. Le salaire 15

I. es droits du salarié relatifs à la durée du travail 21

§3. Caractère insaisissable 23

§4. Gage 24

Section 2. Historique du droit du travail 25

§1. Droit du travail avant l'Organisation internationale du travail 25

§2. La création de l'Organisation internationale du travail 27

CHAPITRE II : LES CONVENTIONS INTERNATIONALES RATIFIEES PAR LA RDC 36

Section 1 : Les conventions fondamentales, celles relatives à l'administration du

travail et à la politique sociale 38

§1. Les conventions fondamentales. 38

iv

§2. L'administration du travail et la politique sociale 49

Section 2 : les autres conventions 55

§1. Les conditions du travail 55

§2. La protection des femmes et des indigents ainsi que les droits syndicaux et les

relations professionnelles 62

CHAPITRE III : MECANISMES DE RECOUVREMENT DE CREANCE MIS A LA

DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR CONTRE SON EMPLOYÉ 79

section 1 : La diversité des voies d'exécution 80

§1. Les saisies mobilières 80

§2. La saisie immobilière 88

Section II : La possibilité d'exécution provisionnelle d'un titre exécutoire 93

§1. La consécration de l'exécution provisoire en Ohada 94

Section III. Saisie des rémunérations comme moyens par excellence de recouvrement

98

CONCLUSION GENERALE 101

BIBLIOGRAPHIE 103

I. DOCUMENTS OFFICIELS 103

A. Instruments internationaux 103

B. Textes légaux nationaux 103

III. DOCTRINE 104

A. Monographie 104

B. Articles des revues 105

C. Cours, Thèses et Mémoires 105

E. Autres documents (s'il y en a) 105

IV. WEBOGRAPHIE 106

V

IN MEMORIAM

C'est en mémoire de mon feu père John Muselwa Mukonkole, celui de qui j'ai hérité de l'amour de droit, à qui je consacre le présent travail, car c'est à lui que revient le mérite de ma personne en ce sens qu'il m'a rendu professionnel de la plume en me soumettant à la lecture et à l'écriture.

vi

DEDICACE

Je dédie ce travail long, d'une part et, périlleux, d'autre part, vu le risque

que j'ai couru en vue de le finaliser,

- A Ma chère mère Gisele Mulanga Biaya,

- Mon cher frère Jordan Mukonkole Muselwa,

- Mon cher frère Eminence Ebondo Muselwa

- Et aux autres membres de familles.

Kevin Biaya

vii

REMERIEMENTS

Être intelligent ou conscient n'a pas été un facteur suffisant en vue d'effectuer notre travail. Le présent travail est un combat collectif en ce sens qu'il a nécessité le soutien tant intellectuel que financier de plusieurs personnes.

Nous devons reconnaître que certaines personnes nous ont été utiles dans la rédaction du présent travail. C'est ainsi que nous nous en allons exprimer notre gratitude au Docteur Pierre-Felix Kandolo On'ufuku wa Kandolo, Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Likasi, Avocat au Barreau du Haut-Katanga et Conseil inscrit près la Cour pénale internationale, le directeur de ce Mémoire, pour son soutien apporté lors de la rédaction du présent travail et ses conseils de parent dans notre vie académique.

Je ne pourrais rester silencieux à la personne de Monsieur Gérard Mawanga, Chef des travaux à la Faculté de droit de l'Université de Likasi, qui nous a soutenu de vive main, en tant que premier lecteur, dans l'acheminement de l'élaboration de la présente étude.

La rédaction de ce travail nous a obligé d'être en contact permanent avec nos ainés et d'être mieux assis dans le domaine de notre recherche. Cela étant, nous ne passerons sans exprimer notre signe de gratitude aux Chefs des travaux Igor Kayibu Becker et Blaise Bwanga Anembali, pour leur disponibilité à nos consultations tant méthodologiques que juridiques.

VIII

AVANT-PROPOS

L'option par nous de traiter de ce sujet et d'élaborer jusqu'au statut scientifique dont se prévaut à ce jour le présent travail n'est pas une réalité aléatoire ; cela part d'un constat amer que nous avons fait en tant que juriste dans la société congolaise.

Comme on le sait, la loi est un texte généralement écrit et constitué des normes que doivent observer les membres de la société qu'elle régit tout en garantissant la protection des uns et des autres. Il est vrai qu'on ne peut protéger que les faibles vu la vulnérabilité qu'ils présentent.

En République démocratique du Congo, comme nous pouvons le constater dans le code du travail, le travailleur ou l'employé est considéré comme faible envers son employeur D'où, cette faiblesse nécessite une protection particulière contre les abus de son supérieur hiérarchique qui est son employeur. Cette nécessité de protection s'est avérée logique dans une époque précise, mais actuellement nous nous rendons compte que le travailleur, quoique considéré comme le plus faible des parties au contrat du travail et jouissant d'une protection légale particulière, use de cette protection pour nuire à son cocontractant tout en lui opposant le caractère insaisissable du salaire en tant qu'immunités d'exécution et tout en lui rappelant que malgré toute réalité, l'employeur ne pourra procéder à aucune saisie.

Le présent travail est un rappel aux travailleurs qui usent des immunités salariales et tout autre privilège dont ils jouissent pour nuire à leurs créanciers.

Vents et marées nous ont hanté pour dire que tant d'obstacles se sont présentés sur notre chemin lors de l'élaboration du présent travail parmi lesquels nous pouvons citer l'insuffisance des données due à la carence d'une bibliothèque adéquate dans notre milieu d'étude, la distance qui nous éloignait du corps professoral, unique secours à nos questions en matière de recherche et autres questions liées à la méthodologie.

ix

ABRÉVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES

Al. Alinéa

Annu. Annuaire

Art. Article (s)

ASADHO. Association africaine des droits de l'homme

Bull. Bulletin

BO Bulletin officiel

c. Contre

CADHP Charte africaine des droits de l'homme et des

peuples

CADH Charte américaine des droits de l'homme

CDESC Comité des droits économiques, sociaux et culturels

CDH Comité des droits de l'homme des Nations unies

Civ. Civil(e)

Coll. Collection

CPI Cour pénale internationale

CSJ Cour suprême de justice

Dev. Développement

DH Droits de l'homme

Doc. Document

Dr. Droit

DUDH Déclaration universelle des droits de l'homme

Éd. Éditions

Eur. Europe

Fr. Français(e)

Fondam. Fondamentaux

Gén. Général(e)

Id. Idem ou « de même »

Infra Ci-dessous ou ci-bas

Int. /Intern. International(e)

J. Journal

X

J-C Jésus-Christ

JORDC Journal officiel de la République démocratique du

Congo

Jur. Juridique

LGDJ Librairie générale de droit et de jurisprudence

MP Ministère public

N°. Numéro(s)

OIT Organisation Internationale du Travail

ONU Organisation des Nations unies

P. Page(s)

PC Partie civile

PIDCP Pacte international relatif aux droits civils et

politiques

PIDESC Pacte international relatif aux droits économiques,

sociaux et culturels

Préc. Précédent

PUF Presses universitaires de France

RDC République démocratique du Congo

Rel. Relation(s)

Rev. Revue/Review

s. Suivant(s)

SMIG Salaire minimum interprofessionnel garanti

Supra Ci-dessus ou ci-haut/ci-avant

t. Tome

TGI Tribunal de grande instance

V. Voir ou voyez

Vol. Volume

§ Paragraphe(s)

xi

2

INTRODUCTION GENERALE

I. Présentation de la recherche

En sa qualité de sujet de droit, le travailleur ou l'employé a droit à un salaire dont le paiement, en tant qu'obligation, pèse sur son employeur et ce salaire doit garantir la survie non seulement de l'employé mais aussi de tous ceux qui vivent sous sa charge. Le droit au salaire est une prérogative d'essence beaucoup plus constitutionnelle1, chose qui fait à ce que ce droit ne peut faire l'objet d'aucune dérogation de quelle que nature que ce soit. Il peut arriver de fois que dans l'exécution d'un contrat de travail qu'un travailleur (employé) contracte une dette auprès de son employeur ; comme conséquence, les deux parties au contrat de travail sont revêtus à la fois des deux qualités. Dans le cadre des deux contrats (contrat de travail et la dette), le travailleur est débiteur de son employeur eu égard aux prestations et débiteur de la dette vu la dette contractée et l'employé est débiteur du salaire mais aussi créancier du travailleur vu la dette. Nous nous rendons donc compte qu'il y a un dédoublement de statut entre les deux parties au contrat.

Dans le cadre de la présente oeuvre, nous avons intitulé notre thème : « Du

caractère insaisissable du salaire face au contenu de l'article 245 de la loi dite foncière en République Démocratique du Congo».

Ainsi souligné, il nous semblera plus obscure de développer la présente étude sans pour autant comprendre les prescrits de l'article auquel nous avons fait allusion dans le cadre de l'énoncé de notre sujet de recherche. En effet, l'article 245 de la loi dite foncière dispose que : « Tous les biens du débiteur, présents et à venir, sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légales de préférence »2.

1 Constitution de La République démocratique du Congo du 18 Février 2006 [telle que révisée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 Février 2006], article 36.

2 Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés, article 245.

3

Selon notre compréhension, il se manifeste à ce propos une contradiction entre ce que prévoit le code du travail et ce que prévoit la loi dite foncière. Cette contradiction résulte du fait que le code du travail consacre le caractère insaisissable du salaire alors que la loi dite foncière considère le patrimoine de toute personne comme une sureté sur laquelle ses créanciers peuvent recouvrer leur créance, y compris le salaire en ce sens qu'il fasse aussi partie intégrante du patrimoine d'une personne.

Or, la constitution congolaise, mère des lois dans l'ordre juridique interne congolais, souligne par le biais de l'article 12 que « Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois »3. En analysant judicieusement cette disposition légale, il nous parait que la protection s'avère être un droit ou une prérogative pour tout travailleur du fait qu'il est aussi compté parmi les congolais. Ainsi donc, pour protéger l'employé ou le travailleur, le droit du travail congolais reconnait le caractère alimentaire au salaire, pour conséquence, ce dernier est insaisissable4 ; ce qui veut juste dire qu'il ne peut pas faire l'objet d'une saisie.

Au regard du présent travail, notre souci primaire est de confronter deux aspects que sont les prescrits de la loi dite foncière d'une part et ce que prévoit le code du travail d'autre part. l'insaisissabilité du salaire constitue une sorte d'immunité contre les employeurs, créanciers de leur employé, bénéficiaire de ce salaire. À l'opposé, la loi dite foncière nous fait voir que les biens présents et avenir du débiteur constituent le gage commun de tous ses créanciers5. Cela se résume par le fait qu'en cas de non-paiement ou d'inexécution résultant du débiteur, ses créanciers sont dans le droit de se faire payer en procédant à la vente des biens de leur débiteur.

3 Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, préc. note 1, article 12.

4 Loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi N°015-2002 portant code du travail, article 114'.

5 Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés. préc. note 2.

4

II. Objectifs de la recherche

Dans cette partie introductive, il est pour nous important d'évoquer de façon claire les motivations ou les raisons qui nous ont poussé à mener une étude pour relever l'opposition existant entre deux textes légaux congolais et les solutions qui peuvent être proposées. Certains de nos concitoyens se croient immunisés du fait de ce que prévoit la loi en matière du travail quant au caractère alimentaire du salaire. Il y a même quelques-uns qui se soumettent à des pratiques illicites se résumant au fait de contracter des dettes auprès de leurs employeurs tout en ayant l'intention de ne pas les rembourser en se protégeant tout en se prévalant de cette immunité du fait que les employeurs ne peuvent pas procéder à la saisie de leurs salaires ou généralement parlant aux voies d'exécution.

Plus particulièrement, la présente étude laisse sentir son importance par le reflet scientifique qu'elle affichera dans la société congolaise. Les membres de ladite société se verront informés à propos des mécanismes mis en jeu par la législation nationale et internationale dans le cas où un employé, débiteur de son employeur, ne veut pas sciemment s'acquitter de la dette qu'il a à l'égard de son employeur en croyant son salaire immunisé vu son caractère insaisissable. Il est vrai que les deux lois sont distinctes par le fait que l'une est générale et l'autre est spéciale, les principes généraux de droit tranche clairement la question et cela se résume par le fait du brocard selon lequel la loi spéciale déroge à la générale. L'idée est donc celle selon laquelle priorité doit être faite à la loi spéciale qu'est le code du travail.

III. Justification et intérêt de la recherche

En tant qu'étudiant en droit, l'intérêt de la présente étude se dégage par la découverte de ce que dit la loi, la doctrine, la jurisprudence, bref les sources du droit. Dans le cadre de cette recherche, cet intérêt est à dégager sur trois plans dont le plan personnel, le plan social et le plan scientifique.

· Sur le plan personnel, le développement de ce sujet de recherche nous permet de découvrir d'autres notions de droit qui n'ont pas fait l'objet d'enseignement lors de notre formation à l'université. Cela peut se justifier par le défaut du volume horaire que l'on attribue aux cours pour leur enseignement théorique.

5

Aussi, la rédaction de ce travail, outre qu'il nous rendra spécialiste du domaine de droit du travail, il nous permet d'obtenir un diplôme de Licence en droit, Département de droit privé et judiciaire, il nous rendra auteur d'une oeuvre scientifique une fois de plus ; nous verrons donc notre patrimoine de la recherche enrichi.

· Sur le plan social, la présente étude met à jour les membres de la communauté sur les immunités dont jouissent les rémunérations d'une manière générale et plus particulièrement du salaire dans le respect de la délimitation dans la matière que nous nous sommes assignés. Il met en garde la société congolaise sur le risque d'opposition qui existe entre les deux lois : le code du travail et la loi dite foncière lorsqu'il s'agit du salaire.

· Sur le plan scientifique, le présent travail constitue non seulement un tableau de bord pour les autres chercheurs qui traiteront d'un sujet presque semblable ou ayant trait à cette matière mais il instruit aussi les lecteurs volontiers en vue de concourir à la promotion et la diffusion non seulement des droits dont jouissent les travailleurs mais aussi les employeurs. Il contribue énormément à faire avancer la question d'immunités salariales en rapport avec d'autres textes légaux existants qui, dans une certaine mesure, lui sont contradictoires et opposés.

IV. Question principale et questions secondaires de la recherche

La question principale et les questions secondaires sont autrement appelées « problématique » par les auteurs. Ainsi, elle se définit comme étant la question fondamentale même de la recherche. Elle est autrement définie comme l'approche ou la perspective théorique que l'on décide d'aborder pour traiter le problème posé par la question6. Il s'agit, dans cette partie, de présenter l'ensemble des questions qu'un chercheur se pose sur un objet d'étude. Ce concept semble un peu plus complexe en ce sens qu'il est défini tant de fois qu'il y a tant de domaines. Raymond Quivy et Luc

6 Sylvain SHOMBA KINYAMBA, Méthode de recherche scientifique, Kinshasa, éd. MES, 2007, p.42.

7 Raymond QUIVY et Luc Van CAMPENHOUDT, Manuel de Recherche En Sciences Sociales, Paris, éd.Dunod, 1988, p.19.

6

Van Campenhoudt l'ont appelé « question de départ » car c'est sur base de cette question que cette recherche est lancée7.

Le problème est que le code du travail congolais semble favoriser ou encourager l'improbité ou malhonnêteté de certains travailleurs alors que la justice est appelée à établir l'équilibre entre les membres de la communauté que nous formons. En lisant cet arsenal, nous nous rendons d'ores et déjà compte que le législateur congolais considère le travailleur comme un vulnérable qui requiert une protection spéciale qu'il exprime à ce qui nous importe le plus par le caractère insaisissable du salaire dont il est bénéficiaire. Outre cela, notre attention porte aussi sur l'opposition ou la contradiction entre le code du travail et la loi foncière en se fondant sur l'idée selon laquelle on peut soutenir une chose et son contraire tel que nous le présente les deux textes légaux congolais. De la contradiction que nous venons de relever allant des articles 109 à 112 du code du travail et l'article 245 de la loi dite foncière, il se pose le problème que nous qualifions de contradiction ou d'opposition en ce sens que l'un prévoit ceci et l'autre le prohibe.

De la présentation du problème tel que nous venons de le relever, il y a lieu de se poser la question suivante : Les immunités dont jouit le salaire conformément aux articles 109, 110, 111 et 112 du code du travail ne portent-elles pas atteinte aux droits d'autrui (créanciers) garantis par l'article 245 de la loi dite foncière ?

De ce que nous savons, pareilles immunités portent atteinte ou préjudicient les droits des créanciers et plus particulièrement les employeurs par le fait qu'elles nuisent à leur patrimoine. L'Etat congolais prévoit dans son texte de base les prérogatives dont jouissent ses nationaux parmi lesquelles est compté le droit à la propriété privée qui jouit aussi constitutionnellement de la sacralité dans son ensemble. Cela est d'essence constitutionnelle vu que la constitution dispose que La propriété privée est sacrée. L'Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume. Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité

7

octroyée dans les conditions fixées par la loi. Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente8.

De telles hypothèses nous poussent à nous demander, quelles sont les motivations (la ratio legis) d'une disposition immunisant le salaire de l'employé contre ses créanciers préjudiciés par le non-paiement à l'échéance convenue ?

Il nous semble que le législateur a consacré au salaire pareille immunité parce que son bénéficiaire, qui est l'employé ou le travailleur, est considéré comme un vulnérable ou partie faible au contrat par rapport à son cocontractant qu'est l'employeur. Le salaire est ainsi légalement immunisé parce qu'il constitue l'unique revenu du travailleur ou de l'employé ; c'est donc son unique garantie de vie. N'eût été le salaire, l'employé ne pourrait pas subsister à la vie vu la multiplicité des besoins humains.

La situation paraissant compliquée pour le créancier du salarié, quels peuvent être les mécanismes auxquels pourront recourir les employeurs créanciers de leurs employés en vue de recouvrer leurs créances de manière légale ? Pour répondre à cette question, il y a lieu de se baser sur les prescrits de l'article 245 de la loi dite foncière qui considère le patrimoine du débiteur comme garantie pour tous ses créanciers9. Non seulement cela ne se présente comme solution au problème posé, mais le code du travail dispose aussi que la rémunération du travailleur n'est cessible et saisissable qu'à concurrence d'un cinquième sur la partie n'excédant pas cinq fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel de sa catégorie et d'un tiers sur le surplus. Elle est cessible et saisissable à concurrence de deux cinquièmes lorsque la créance est fondée sur une obligation alimentaire légale. La saisie et la cession autorisées pour toute créance et celles autorisées pour cause d'obligation alimentaire légale peuvent s'opérer cumulativement.

Le calcul des quotités cessibles et saisissables se fait après déduction des retenues fiscales et sociales et de l'évaluation forfaitaire du logement, tel que défini à

8 Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, préc. note 1, article 34.

9 `Loi n°73-021 du 20 Juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés, préc. note 2.

8

l'article 139 du présent Code10. En s'y fondant, nous nous proposons dire que ces employeurs peuvent procéder à des saisies et à d'autres voies d'exécution telles que prévues par la législation nationale congolaise par le biais de lois qui la composent et d'autres textes qui peuvent être d'ordre régional ou universel11.

V. Approche théorique et méthodologique de la recherche

Une recherche scientifique est soumise à tant des normes obligatoires pour sa régularité. Parmi ces normes figurent l'approche théorique et méthodologique. A ce stade, il nous sera question de parler de la méthode et des techniques qui nous ont permis de recruter ou prélever les données pour obtenir les résultats des présentes recherches.

Constitué dans sa globalité des règles écrites édictées ou consacrées par les pouvoirs normatifs, le droit apparaît ainsi tellement complexe que la question de son appréhension se pose et convie à méditer sur le type de méthodes qu'il faudra utiliser pour pouvoir le saisir correctement en tant que science, la méthode étant entendue comme la marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d'une vérité.

Il n'a pas été question, au cours de notre étude de faire référence à n'importe quelle méthode. Etant donné que la présente réflexion est avant tout juridique, nous jugeons bon de faire appel à la méthode positiviste juridique ou au positivisme juridique12. En effet, par cette méthode, nous avons réussi à analyser notre étude en nous fondant sur le droit tel qu'il se vit dans la société congolaise et non tel qu'il devrait être ou qu'il devrait se vivre. Il a été une méthode importante qui nous a permis de préciser les règles de droit utiles constituant le socle de notre analyse.

Pour la mise en oeuvre pratique de cette méthode, nous avons analysé deux textes formant le socle de cette recherche. Il s'agit de la Loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°015-2002 portant code du travail et de la loi

10 Loi N°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°015-2002 portant code du travail, préc. note 4, article 114.

11 Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution.

12 Pierre Felix KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO, Guide Kandolo. Méthodes et règles de rédaction d'un travail de recherche en droit, Mauritius, Éditions universitaires européennes, 2018, p.244.

9

n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés. Outre ces lois, nous avons eu aussi un regard attentif sur les textes internationaux en la matière telle que les différentes conventions qui composent la Charte des Nations-Unies. L'usage de cette méthode dans la présente étude nous rend positiviste, c'est-à-dire que nous n'avons pas pris en compte les aspects extra-juridiques du droit qui peut être pour la plupart de fois le droit naturel (prérogative liée à l'homme de par sa nature). Cette méthode nous a semblé préférable par rapport aux autres méthodes vu que notre sujet traitant de la matière de travail semble beaucoup plus pratique ; c'est en ce sens que le positivisme juridique nous a aidé à recueillir les données, non seulement des textes légaux mais également de la jurisprudence et de la doctrine sur la matière. Néanmoins, il convient de rendre compte d'une difficulté relative à l'application de cette méthode. En effet, comme le précise Jean-Louis Bergel, elle tient à la « surrèglementation pointilleuse, éphémère, contradictoire et trop hâtive », aux « bouleversements techniques, humains et sociaux », à l'« interpénétration d'ordres juridiques divers, internationaux, super étatiques et internes ». Ce qui n'est pas évident de pouvoir saisir la globalité du dispositif juridique avec moindres détails13. Il s'ensuit que le recours à cette seule méthode ne paraît pas en tout cas être la règle. Il y a lieu, en conséquence, de se reporter également à d'autres méthodes.

Ainsi, étant donné que l'analyse de notre sujet ne se limite pas uniquement au droit social, mais également au droit civil des sûretés, au droit constitutionnel et aux autres textes ayant un rapport étroit avec nos recherches, le recours à la méthode

13 MBOKO DJ'ANDIMA, Principes et usages en matière de rédaction d'un travail universitaire, Kinshasa, éd. Cadicec, 2004, p.21-22 ; VAN DER MENSBRUGGHE, « L'utilisation de la méthode comparative dans

la thèse de doctorat en droit », en ligne :
< http://www.ecoledoctoraledroit.be/documents/methodefrancisvdm.pdf>. « L'étymologie du mot méthode est du reste explicite : traduits littéralement, meta et odos signifient marche à travers. Comme son nom l'indique, la méthode constitue une marche raisonnée que doit suivre l'esprit pour arriver à un point déterminé » ; Il faut cependant se garder de croire qu'il n'existe qu'une seule méthode, contrairement à Descartes qui pensait que « la méthode serait unique et universelle. Si la méthode doit être entendue comme « un cheminement, elle est conçue comme un enchaînement raisonné de moyens en vue d'une fin, plus précisément comme la voie à suivre pour parvenir à un résultat de sorte que les méthodes sont aujourd'hui diversifiées selon leur domaine d'application et même à l'intérieur d'un domaine déterminé » : Jean-Louis BERGEL, Méthodologie juridique : fondamentale et appliquée, 3ième édition mise à jour, coll. « Thémis droit », Paris, P.U.F., 2018, p.17-19.

14 Philippe JONNAERT, Compétences et socioconstructivisme : un cadre théorique, coll. « Perspectives en éducation et formation », Bruxelles, De Boeck, 2002, p. 64.

10

systémique a été d'une importance capitale pour compléter les failles du positivisme juridique en ce sens que nous nous sentons contraint de procéder à un analyse de l'ordre juridique comme un système cohérent de règles, de principes et de valeurs14 en n'ayant pas principalement pour objet de présenter le sens initial de la loi, ni de l'adapter librement aux besoins actuels, mais de conserver l'harmonie du système considéré dans son ensemble et dans son évolution progressive.

Compte tenu du fait que l'ensemble du droit congolais actuel est dans ses grandes lignes influencé entre autres par les droits français et belge lesquels en sont les véritables et importantes sources d'inspiration intellectuelle, nous nous proposons de recourir à la méthode comparative. Cette comparaison nous permettra notamment d'avoir une meilleure appréhension du droit congolais dans la perspective d'aboutir éventuellement à des propositions pour creuser la question. Nous faisons appel à cette méthode étant donné que le droit congolais tire ses sources du droit belge qui, à son tour tire ses sources du droit français. C'est le bien-fondé de l'usage de la méthode comparative dans le cadre de cette étude. La pertinence de cette méthode est à situer à l'influence que ces deux droits ont sur le droit congolais.

Il est indispensable de soutenir une méthode par une technique et cela selon le domaine dont il est question en se fondant sur la pertinence de l'étude. Ainsi donc, à ces trois méthodes, nous nous sommes servis de la technique documentaire en ce sens qu'elle nous a été indispensable pour la consultation des documents écrits auxquels nous avons fait référence afin de réunir les éléments qui constituent la substance matérielle du présent travail. Il s'agit notamment des ouvrages, des articles, des notes des cours et autres publications ayant un lien avec notre sujet de recherche.

VI. Revue de littérature

Ce stade de la recherche est autrement appelé « état de question ». Il consiste à entrer en revue, à énumérer ou inventorier les travaux en relation avec notre recherche mais qui ont été antérieurement publiés. Il ne sera pas seulement question pour le chercheur d'inventorier les travaux antérieurement publiés mais le

15 Pierre-Félix KANDOLO, Petit manuel des lignes directrices pour la rédaction des travaux scientifiques en droit, Faculté de droit, Likasi, Université de Likasi, 2018, p.27.

11

chercheur doit aussi de démontrer en quoi est-ce que l'appréhension du sujet qu'il aborde se démarque-t-il des autres. C'est en quelque sorte ce qui fera son originalité15. Il ne nous sera pas seulement question d'établir un canevas des travaux antérieurs ayant trait à notre sujet de recherche mais nous devons aussi démontrer l'originalité de notre recherche eu égard à sa démarcation.

Ainsi, nous avons eu à lire les travaux ayant rapport avec notre sujet de recherche. Parmi eux, nous avons retenu en premier lieu le mémoire de licence présenté à la Faculté de droit de l'Université de Bukavu par Vianney Nshokano Rutabunga dont le sujet est : « Les droits et libertés du salarié comme limite au pouvoir disciplinaire de l'employeur en droit congolais »16. Dans son mémoire, l'auteur parle en général des prérogatives dont jouissent les travailleurs sur base du contrat de travail y compris la rémunération ou le salaire qui est l'élément faisant l'objet de notre étude. Il aborde la question de manière beaucoup plus objective en ce sens qu'il énumère et explique tous les droits de travailleurs, alors que de notre part nous aurons seulement à parler d'une particularité de cette litanie des droits qu'est le salaire.

Nous avons parcouru également le mémoire de licence présenté à la Faculté de droit de l'université de Douala par Bibiane Irène Deya qui parle de la question relative à la protection du salarié dans l'avant-projet d'acte uniforme Ohada portant droit du travail. Elle nous éclaire sur le prescrit de l'article 128 de l'Avant-Projet OHADA portant droit du travail selon lequel le salaire s'entend, « outre le salaire proprement dit, des appointements ou commissions, de l'allocation de congés, de tous les accessoires du salaire, des indemnités de préavis et de licenciement de toutes sommes dues à l'occasion de la résiliation du contrat de travail ».

En effet, le salaire étant la principale source de revenus de l'employé et moyen de subsistance de sa famille, il est interdit à l'employeur de prendre des sanctions privatives de salaire en dehors de la mise à pied qui ne doit excéder huit (8) jours. Le salarié doit percevoir régulièrement son salaire sans craindre une saisie par ses propres créanciers, ni les effets de cessions anticipées faites inconsidérablement

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par lui, ni des retenues par l'employeur, ni le concours des créanciers de cet employeur. Le salaire est très souvent le seul revenu du travailleur grâce auquel il assure sa subsistance et celle de sa famille.

L'Avant-projet de l'acte uniforme OHADA portant droit du travail a expressément renvoyé à la législation de chaque Etat partie, le soin de fixer les quotités cessibles et saisissables et précise que les clauses d'une convention, d'un accord collectif ou bien même d'un contrat de travail permettant des prélèvements autres que ceux-là sont nulles de plein droit17. Il sied de rappeler aussi que dans son travail, l'auteur a fait mention de la quotité saisissable du salaire malgré les immunités dont il jouit en tant qu'unique source de revenu du travailleur. Notre démarcation en rapport avec sa réflexion se situe au niveau où cet auteur a porté beaucoup plus sur le droit régional alors que nous basons plus notre vue sur le droit interne.

Après ce travail, nous avons consulté le mémoire de Alain Brice Fotso Kouam qui a pour sujet : « Les voies d'exécutions et le droit à un procès équitables »18. Dans son travail, il fait une étude analytique au sujet de la controverse doctrinale sur l'identité de la juridiction prévue à l'article 49 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement de créance et voies d'exécution en ce sens qu'il compare le droit camerounais qui est un droit national et l'acte uniforme précité en tant que texte juridique régional. Notre démarcation par rapport à son travail est que lui parle de voies réalisation des suretés en droit régional alors que nous tournons notre vue à l'inadmissibilité de ces voies d'exécution en droit congolais et plus précisément en matière de travail.

Les recherches de Cyrille Monkam intitulées « La condition juridique du salarié dans les procédures collectives19 » nous ont intéressé. Il parle de la protection dont jouit la créance salariale en ce sens qu'elle bénéficie d'une protection spécifique en cas d'ouverture d'une procédure collective. Cette protection découlant du régime des sûretés est réaffirmée sur le plan international. En effet, l'alinéa 3 de l'article 11

17 Avant-projet de l'Acte Uniforme OHADA Sur le droit du travail', article 132.

18 Alain BRICE FOTSO KOUAM, Les voies d'exécutions et le droit à un procès équitable, Université de Dschang/ Cameroun, Mémoire en Droit et Sciences politiques 2009

19 Cyrille MONKAM, La condition juridique du salarié dans les procédures collectives, Université de Douala, Mémoire en Droit, 2005

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d'une Convention n° 95 de l'Organisation internationale du travail20 énonce que « Le salaire constituant une créance privilégiée sera payé intégralement avant que les créanciers ordinaires ne puissent revendiquer leur juste part ». Au-delà de ces idées, il catégorise ces privilèges en deux : le privilège général et le super privilège. Il a abordé son sujet en ayant trait à notre vue mais la différence est qu'il a parlé des privilèges dont jouissent les salariés dans une situation ou circonstance particulière alors que nous semblons plus objectifs en ce sens que nous analysons ces privilèges et plus particulièrement l'insaisissabilité dans toutes les situations possibles.

Un autre travail a attiré notre attention et nous a inspiré par le fait que son sujet porte sur une matière qui nous intéresse. Ce dernier porte sur La sécurité juridique des créanciers en droit congolais : cas des créanciers dans le contrat synallagmatique. Son auteur, Farrel Ngimba, nous fait voir que malgré les réalités sociales et même le caractère insaisissable, les créanciers, de quelle que nature que ce soit, jouissent aussi d'une protection juridique dont la garantie est assurée par l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécutions.

Contrairement à toutes les analyses précédentes, l'originalité de notre recherche se situe au niveau où nous parlons des créanciers de manière générale et spécifiquement en droit du travail.

VII. Délimitation de la recherche

Délimiter la recherche dans le temps ne suffit pas pour donner une idée claire et simple à nos lecteurs qui peuvent être du même domaine que nous ou des autres domaines, mais nous devons aussi délimiter le présent travail dans l'espace et dans la matière.

Notre étude a pour délimitation dans le temps la période allant de la promulgation de la loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°0152002 portant code du travail en vigueur, en date du 15 juillet 2016, jusqu'à ce jour.

Dans l'espace, nous faisons simplement référence à la sphère ou à la région sur laquelle nous étendons notre étude. C'est en quelque sorte décrire sur quel espace

20 Convention n° 95 de l'O.I. T du 1er juillet 1949 sur La protection du salaire.

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géographique nous menons notre recherche scientifique. La présente recherche a pour délimitation spatiale l'ensemble du territoire congolais, territoire dans lequel le code précité s'applique.

Enfin, la délimitation matérielle s'explique par le fait que le domaine scientifique étant assez large et pouvant constituer une cause de confusion dans le chef des chercheurs, il semble opportun de bien situer la recherche par rapport aux différents domaines de la science. Matériellement parlant, la présente étude se délimite en droit et plus principalement en droit du travail par le fait qu'on parle d'un droit propre aux travailleurs ou employés et secondairement au droit civil : les biens, du fait qu'on parle des garanties.

Quant aux personnes d'étude, cette recherche se limite aux relations entre le travailleur et son employeur-créancier d'une part, ainsi qu'entre travailleur et créancier autre que l'employeur, d'autre part.

VIII. Subdivision du travail

Outre l'introduction, la conclusion et d'autres pages liminaires ou accessoires, le présent ouvrage est constitué de trois chapitres. Le premier chapitre porte sur les considérations générales, le second a pour objet les conventions internationales ratifiées par l'Etat congolais en matière du travail et, enfin, le troisième chapitre porte sur les mécanismes mis à la disposition non seulement de l'employeur mais aussi de tout autre créancier pour recouvrer sa créance auprès de l'employé. Ces chapitres seront divisés en sections, les sections à leur tour seront divisées en paragraphes.

21 Loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°015-2002 portant code du travail, article 7.

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CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES

Dans la présente partie de notre étude, nous allons définir certains mots-clés qui constituent la substance ou l'ossature de notre sujet et y apporter des notions essentielles s'avérant comme connexes à l'élaboration de la présente étude.

Ainsi, nous divisons ce chapitre en deux sections. La première est relative à la définition des concepts et notions connexes ; la deuxième porte sur l'historique du droit du travail en partant de la création l'organisation internationale du travail à nos jours.

Section 1 : DEFINITION DES CONCEPTS ET NOTIONS CONNEXES

Font l'objet de la présente section, les concepts suivants : insaisissabilité ou caractère insaisissable, salaire, Gage et droit de préférence.

§1. Le salaire

Il est logique qu'un mot ait plusieurs significations mais il est préférable de situer le mot dans le contexte où nous l'usons, c'est ainsi que nous expliquerons le concept faisant objet du présent paragraphe dans ses différents sens et marquer celui qui attire notre attention.

I. Définition

L'une des obligations essentielles mise à la charge de l'employeur consiste à rémunérer le travail fourni par le travailleur. Par nature, on ne conçoit pas un contrat de travail à titre gratuit.

D'après le code du travail, la rémunération désigne la somme représentative de l'ensemble des gains susceptibles d'être évalués en espèce et fixés par accord ou par les dispositions légales et réglementaires qui sont dues en vertu d'un contrat de travail par un employeur à un travailleur21.

L'Article 86 de la loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°015-2002 portant code du travail précise que :

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« A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge. La rémunération d'un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu'elle procure au travailleur de capacité moyenne et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps et effectuant un travail analogue »22.

La rémunération peut s'entendre au sens large comme étant le salaire de base ou traitement minimum et tous les avantages et accessoires payés en raison de l'exécution par le travailleur d'une certaine prestation.

Le salaire se définit comme la somme due au travailleur en contrepartie de sa prestation et est considéré comme étant la principale source de revenus de l'employé et moyen de subsistance de sa famille23. Il se définit autrement comme une somme d'argent versée à un employé ou à un salarié en contrepartie de la fourniture d'un travail. Le montant du salaire24dépend du contrat de travail, des augmentations de salaires et de la réglementation.

Ces différents avantages peuvent être procurés directement ou indirectement. Au sens restreint ou strict, c'est le prix de base du travail fourni par le travailleur. Le salaire présente un caractère alimentaire et cela caractérise le travail ; il constitue pour beaucoup des cas le seul revenu du salarié.

La perception d'un salaire suffisant passe par un besoin vital pour le salarié. Le salaire présente également un caractère forfaitaire dans la mesure où la créance des salaires est indépendante de la prospérité de l'Entreprise (le travailleur ne court aucun risque dans l'entreprise, il ne supporte aucune perte).

Le droit à la rémunération est consacré par la constitution de la RDC et divers instruments internationaux tels que la Déclaration Universelle des Droits de

22 Loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°015-2002 portant code du travail, article 86.

23Avant-projet de l'OHADA sur le droit du travail, article 128.

24 Salaire, oui! Emploi, non! [archive], en ligne : <www.reseau-salariat.info> (Consulté le 30 juin 2012).

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l'Homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ... Il est un droit fondamental.

L'article 23 du DUDH garantit le droit à une rémunération qui permet aux travailleurs et à leurs familles de vivre dans des conditions dignes25. Pour mettre en exécution cette disposition, l'article 7 du PIDESC renseigne que « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment :

a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs: i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune ; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu'eux pour un même travail;

ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte;

b) La sécurité et l'hygiène du travail;

c) La même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes;

d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés ».

L'Organisation internationale du travail (OIT) a adopté des conventions qui régulent la mise en place d'un salaire minimum.

Malgré la Convention 100 de l'Organisation Internationale du Travail et les progrès faits en mettant en avant le principe de non-discrimination, de nombreux obstacles barrant le chemin qui conduit à la jouissance de ce droit dans de nombreux pays. Même si, dans de nombreux pays la législation nationale prône le principe d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale, en pratique la discrimination dans

25 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, article 23.

18

les salaires persiste. La discrimination dans les salaires n'affecte pas seulement les femmes. Elle peut aussi toucher n'importe quel critère interdit par cette Convention de l'OIT.

En principe, le montant du salaire est librement discuté entre les parties, dans le cadre du contrat individuel de travail. Mais la loi et les conventions collectives apportent des restrictions à cette règle. Il faut noter que tout paiement de somme d'argent en contrepartie d'une prestation n'est pas considéré de « salaire ». En effet, certains éléments doivent être accomplis pour qu'un paiement soit qualifié de « salaire ». Ces éléments sont discutés dans le point deux ci-après.

II. Eléments de la rémunération

Selon le code du travail et plus particulièrement à son article 7, la rémunération comprend notamment le salaire ou le traitement, les commissions, l'indemnité de vie chère, la participation aux bénéfices, les sommes versées à titre de gratification de mois complémentaires, les sommes versées pour les prestations complémentaires, valeurs des avantages en nature, allocation de congé ou indemnité compensatoire de congé, sommes payées par l'employeur pendant l'incapacité de travail et pendant la période précédant et suivant l'accouchement.

Il ressort de l'article 7 du code du travail que l'énumération faite par le législateur n'est qu'exemplative, elle n'est pas limitative. Quelques éléments méritent d'être précisés.

A. Analyse des quelques éléments

D'après l'article 7 du code du travail congolais, la rémunération est constituée des éléments ci-après :

1. La gratification

La gratification consiste normalement en une somme d'argent remise par un employeur pour montrer au personnel sa satisfaction du travail accompli pour la prospérité de l'entreprise ou alors à l'occasion d'événements familiaux intéressant directement le salarié tel que le mariage, ou la naissance d'un enfant. Elle constitue un acte de générosité et à titre gratuit. Elle est connue en politique sous plusieurs

19

noms : treizième mois, prime de bilan, prime de fin d'année, prime exceptionnelle, prime de vacance, ...

2. Primes

On distingue différentes sortes de prime parmi lesquelles nous pouvons citer :

- Les primes de rendement consistant en suppléant proportionnel à l'évaluation de la production et manifeste une survivance partielle du salaire au rendement ;

- Les primes d'ancienneté, sont celles accordées en fonctions des temps passés dans l'entreprise et sont destinés à encourager la stabilité du travailleur et

- Les primes d'assiduité, qui sont celles destinées à combattre l'absentéisme des salariés travailleurs. Elles sont considérées par le syndicat ouvrier comme des primes antigrèves26.

3. Les indemnités

Le terme générique d'indemnité revêt plusieurs significations en matière du travail. Les indemnités désignent des éléments du salaire ou des substituts à celui-ci. Tel est le cas de l'indemnité de congé payé, indemnité du préavis, les indemnités rémunératoires, compensatrices, représentatives des frais, ...

4. Les commissions

La commission est un salaire sous la forme d'un pourcentage sur des commandes obtenues par les salariés, ce mode de rémunération est fréquemment employé pour les représentants de commerce. Le droit aux commissions sur vente est acquis dès l'instant où les commandes sont exécutées par l'employeur27.

5. La participation aux bénéfices

En intégrant la participation aux bénéfices dans la rémunération, le législateur n'a voulu, qu'un accroissement entre le travailleur et l'employeur. Le

26 Idem

27 Code du travail, article 93, alinéa 2.

L'autorité investit dans la rémunération pour des intérêts économico-sociaux, dans la protection des travailleurs en vue de permettre de satisfaire ses

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montant du salaire est fixé soit à l'heure, soit à la journée, soit à la semaine, soit au mois, soit à la pièce, soit à la tâche. On distingue ainsi deux sortes de rémunération à savoir : la rémunération au temps et au rendement. La loi prévoit que les salaires peuvent être fixés par la convention collective du travail. Si tel est le cas, cette convention ne peut déroger au SMIG selon l'ordonnance de 2008, dans le sens défavorable du travailleur.

Pour ce qui est du paiement de la rémunération, en ce qui concerne la forme, sauf exception légale, il est interdit de payer tout ou partie de la rémunération en nature. La loi exclut ainsi la dation en paiement, la rémunération doit être payée en espèce sous déduction éventuelle de la contrevaleur des avantages dus par l'employeur et remis en nature au travailleur.

Le salaire doit être stipulé en monnaie ayant court légal en RDC, et il est remis au travailleur salarié lui-même ou à un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Les sanctions, en cas de paiement tardif de la rémunération, peuvent consister pour le travailleur salarié à demander le paiement des dommages intérêts moratoires.

Les éléments ci-haut énumérés constituent les composantes de la rémunération, dans le point suivant nous parlerons de sa fixation libre entre les parties et ses limites

B. Le taux journalier du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG)

Le salaire minimum interprofessionnel garanti, Smig, est conçu par le gouvernement de la République démocratique du Congo comme un élément de sa politique macroéconomique (sous son volet politique salariale) afin de relever les salaires déprimés pendant plus de trois décennies.

Le SMIG est considéré comme étant un salaire auquel aucune convention collective, aucun contrat de travail ne peut apporter une dérogation en fixant un salaire inférieur. Ce salaire a donc un caractère impératif et il en ressort que la fixation de la rémunération n'est plus laissée à la liberté des volontés, à la volonté des parties.

art..119.

21

besoins élémentaires et de sa famille (père, mère, enfants, épouse...). La loi institue une zone unique pour le SMIG. Il est fixé au niveau national et interprofessionnel : s'applique à toutes professions confondues28.

On établit dans le SMIG une certaine hiérarchisation des salaires réalisée en fonction de la classification de différents emplois, et de la qualification professionnelle. Il est établi particulièrement en partant de la catégorie inférieure (celle des manoeuvres ordinaires) dont le salaire est fixé en fonction des besoins essentiels de la famille du salarié. Il est aussi ajusté en fonction de l'indice de prix à la consommation. Cette disposition vise à sauvegarder le pouvoir d'achat du travailleur. Il est prévu à cet effet que les gouvernements des provinces et les inspections du travail devraient examiner son niveau par rapport au prix de la consommation.

Aucun salaire, quel que soit son mode de calcul, ne peut être inférieur au SMIG. L'évolution du montant du SMIG est fonction du coût de la vie (inflation) et de la croissance économique. A ce stade, il est utile pour nous d'analyser les droits du salarié en vue d'être complet quant à notre sujet.

I. es droits du salarié relatifs à la durée du travail

Depuis la révolution industrielle au XIXe siècle, la durée annuelle effective moyenne du travail des salariés n'a cessé de diminuer. Cette durée annuelle effective moyenne du travail dépend de la durée hebdomadaire du travail, mais également du nombre de jours fériés, de la durée des congés payés, etc29.

Mais en RDC, dans tous les établissements publics ou privés, même d'enseignement ou de bienfaisance, la durée légale du travail des employés ou ouvriers de l'un ou de l'autre sexe, quelle que soit la forme dans laquelle est exécuté le travail, ne peut excéder quarante-cinq heures par semaine et huit heures par jour30.

28 Exposé des motifs de la loi de 2008 sur le SMIG en RDC

29 Histoire du droit du travail De la fin de la seconde Guerre Mondiale à aujourd'hui par Bénédicte

BALLOUHEY-McQUEEN, Droit du Travail, Avignon, 27 juillet 2006.

30 Loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°015-2002 portant code du travail,

22

Il faut, de cette disposition, distinguer la durée globale hebdomadaire et selon que le travail est effectué par les enfants, de la durée journalière de travail.

I. La durée globale hebdomadaire

La durée légale hebdomadaire du travail est fixée en RDC à quarante-cinq heures depuis 2002, malgré la révision du code du travail cette réalité n'a pas fait objet de modification. Elle doit se calculer à partir du moment où le travailleur se tient sur les lieux du travail à la disposition de l'employeur jusqu'au moment où les prestations cessent, conformément aux horaires arrêtés par l'employeur et reproduits au règlement d'entreprise. Elle ne comprend pas le temps nécessaire au travailleur pour se rendre au lieu du travail ou pour en revenir, sauf si ce temps est inhérent au travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sont considérées comme heures supplémentaires et donnent droit à une majoration de salaire31.

II. Durée de travail des enfants

L'article 55 de la loi portant protection de l'enfance stipule que : « l'enfant ne doit pas travailler plus de quatre heures par jour. Le travail de nuit d'un enfant soit de dix-huit heures à dix-huit heures est interdit32.

L'enfant est protégé contre toutes les formes d'exploitation économique. L'exploitation économique s'entend de toute forme d'utilisation abusive de l'enfant à des fins économiques. L'abus concerne notamment le poids du travail par rapport à l'âge de l'enfant, le temps et la durée de travail, l'insuffisance ou l'absence de la rémunération, l'entrave du travail par rapport à l'accès à l'éducation, au développement physique, mental, moral, spirituel et social de l'enfant. Analysons les heures supplémentaires dans le point qui suit.

III. Les heures supplémentaires

L'employeur est autorisé à recourir aux heures supplémentaires dans la limite de deux cent vingt heures par an et par salarié. Depuis certains temps il peut dépasser ce contingent annuel d'heures supplémentaires après avoir demandé l'avis

31 Idem

32 Loi portant Loi n°09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant, article 55.

23

du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel s'il en existe et sans avoir à obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail33.

Les heures supplémentaires ne doivent pas avoir pour effet d'entraîner un dépassement de la durée maximale du travail : quarante-huit heures par semaine et quarante-quatre heures en moyenne sur douze semaines34. La durée quotidienne de travail effectif d'un salarié ne peut excéder dix heures. Titulaire des prérogatives, le travailleur jouit aussi des jours fériés que nous aurons à analyser dans le point suivant35.

IV. Les jours fériés légaux

Tout travailleur doit jouir, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos comprenant au minimum 48 heures consécutives. Ce repos doit être accordé autant que possible, en même temps à tout le personnel. Il a lieu en principe le samedi et le dimanche36. Au regard de la loi en la matière, les conventions collectives peuvent prévoir les conditions particulières favorables. Jusque-là nous n'analysions que le salaire et ses notions connexes, dans le point suivant nous aurons à traiter de la question en rapport avec son caractère insaisissable

§3. Caractère insaisissable

Nous ressortons cette réalité juridique de l'article 114 du code du travail mais il ne nous parait pas facile à comprendre pour tous nos lecteurs, c'est ainsi qu'il est impérieux de faciliter sa compréhension. Ce caractère constitue la revanche de ce que prévoit l'article 245 de la loi dite foncière en ce sens qu'il prévoit la saisie des tous les biens du débiteur par ses créanciers. En droit comparé cette réalité est à constater aussi par ce que prévoit le code civil français en ces articles 2092 et 2093. Ces dispositions, à l'évidence redondantes, consacrent à chaque créancier la faculté de saisir tous biens compris dans le patrimoine de son débiteur afin de les faire vendre et de se faire payer sur le prix.

33 Code du travail congolais, article 105.

34 Idem, article 119, al. 4.

35 Idem, article 105.

36 Idem, article 121.

38 Loi dite foncière, Article 245.

39 Serge Guinchard et Thierry Debard, Lexiques des termes juridiques, 8ème éd, Paris, PUF, 2O2O, P15

24

En droit civil, cette règle garde une efficacité remarquable. D'ailleurs, cela se traduit par la maxime : « en déconfiture tous créanciers viennent à contribution au sol la livre »37. Il considère le patrimoine entier du débiteur comme étant le gage commun de ses créanciers. Par interprétation téléologique de l'article 245 de la loi dite foncière, il s'avère que tous les biens qui composent le patrimoine du débiteur sont censés garantir ses engagements.

Eu égard à cela, ces biens devraient pouvoir faire l'objet des différentes saisies au cas où le débiteur, leur propriétaire, ne s'exécute pas, à la condition tout au moins de lui appartenir et d'être disponibles entre ses mains. Car autrement, le débiteur disposerait de la faculté d'initier des contestations fondées sur la propriété. La loi dite foncière qui fait l'objet de la deuxième variable de notre sujet considère le patrimoine du débiteur comme le gage commun de tous ses créanciers38 nous oblige d'analyser des notions sur le concept « gage »

§4. Gage

Dans leur lexique des termes juridiques, Serge Guinchard et Thierry Debard définissent le terme « gage » comme étant un contrat par lequel le débiteur remet une chose mobilière déterminée à son créancier en garantie du paiement de la dette (à ne pas confondre avec le nantissement)39.

Il s'entend également comme une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence aux autres créanciers sur un bien mobilier corporel ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. Le gage n'est plus un contrat réel, se formant par la remise de la chose ; la seule rédaction d'un écrit suffit à le constituer valablement.

Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite ; il l'est également par la dépossession, entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu, du

37 HENRY ROLAND et LAURENT BOYER, Adages du droit français, 3ème édition, Paris, Litec, 1992, n°

107, p.208.

août 2003 p.9.

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bien qui en fait l'objet40. Il est un contrat par lequel le débiteur se dépossède d'un meuble au profil d'un créancier qui pourra se faire payer sur celui-ci par référence41.

Il ressort de cette définition que le gage est un contrat accessoire à un autre, une sûreté conventionnelle, mobilière impliquant la dépossession du débiteur. Il peut être constitué sur tout bien meuble, corporel ou incorporel, pour des dettes antérieures, futures ou éventuelles à condition qu'elles ne soient pas entachées de nullité. L'annulation de la créance garantie entraîne celle du gage.

En somme, nous retiendrons au sens que présent travail que le salaire est la contrepartie des prestations effectuées par le travailleur, le caractère insaisissable doit être entendu comme une immunité d'exécution dont jouit le salaire vu sa nature alimentaire et enfin le gage est compris comme une garantie réel dont jouit un créancier. La première section a eu pour objet la définition des concepts qui nous venons d'achever, voyons l'historique du droit du travail en vue de faciliter l'appréhension de notre approche.

Section 2 : HISTORIQUE DU DROIT DU TRAVAIL

Il nous serait inconcevable de pouvoir traiter une question assez sensible en matière de droit du travail sans pour autant parler de l'institution qui garantit et protège les travailleurs eu égard à leur traitement. Il s'agit tout simplement de l'Organisation internationale du travail qui est une institution à portée universelle qui tend à améliorer la situation des travailleurs en général et sans tenir compte de race, nationalité ou tout autre aspect discriminatoire. Connaitre l'état actuel d'une situation na pourrait nous paraitre aisé qu'en l'étudiant quant à son évolution historique.

§1. Droit du travail avant l'Organisation internationale du travail

Le travail, à la fois une obligation et une valeur42, est d'une importance très capitale dans une société organisée. Il s'illustre en tant que43 :

40 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, 10ème éd., Paris, PUF, 2014, p.1019, v° Gage.

41 OHADA, Acte Uniforme Portant Organisation des Sûretés, Cotonou, OHADA, 1997, art.44.

42 Antoine MAZEAUD, Droit du travail, 2ème édition, Paris, Montchrestien, 2000, p.1.

43 Phoba MASANGA, Droit du travail, notes polycopiées, 2ème édition, Faculté de droit, Kinshasa, Unikin,

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- Source de production à l'origine de la croissance économique, instrument de la politique économique de l'Etat ;

- Source de réalisation d'autonomie de l'individu en le délivrant de ses besoins élémentaires ;

- Composante incontournable du mode de vie jouant ainsi un rôle capital pour le maintien de la paix sociale et comportant une dimension philosophique et religieuse et

- Élément déterminant de la structure des groupes sociaux et des relations entretenues en leur sein.

Le travail fait naître des rapports entre les individus du groupe en tant que composante essentielle. A ce titre, le droit, destiné à constituer un ensemble de règles de conduite édictées et sanctionnées par l'autorité publique, s'impose aux membres de la société et à toutes leurs activités44. Il réglemente aussi le travail humain. Ce droit, dans son sens strict, ne s'applique pas à toutes les formes de travail. Il ne concerne que le travail dépendant, accompli pour le compte d'une personne privée ou assimilée. Quoique cette règle traditionnelle comporte de plus en plus d'exceptions, il demeure qu'en principe le travail indépendant, ou celui exécuté sous l'autorité directe de l'Etat échappent au droit du travail, relevant soit du droit commun, civil ou commercial, soit du droit administratif45.

Par contre, c'est la plus large acception du travail que prend compte le droit international du travail. En effet, les normes juridiques s'appliquant au travail humain sont élaborées tant au niveau étatique qu'infra-étatique et supra-étatique. Si le droit du travail d'origine interne, élaboré par des organes législatifs exécutifs et judiciaires de l'Etat ou généré par les corporations professionnelles et d'autres organes non étatiques reste prépondérant46, il demeure toutefois qu'en cette matière, plus encore qu'ailleurs, s'est développée une filière internationale originale et vigoureuse, que d'autre qualifient de sources « supra-étatique »47.

44 Gérard CORNU, et al., Vocabulaire juridique, coll. « Référence », 3ème édition, Paris, P.U.F., 2002

p.888.

45 X. BLANC-JOUVAIN, « Le droit du travail », dans Encyclopedia universalis, 2002.

46 Ibidem.

47 Ibidem.

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§2. La création de l'Organisation internationale du travail

Par ailleurs, si le droit du travail lui-même n'est né qu'à la moitié de dix-neuvième siècle48, le mouvement des idées en faveur d'une législation internationale a, quant à lui, commencé dès le début de ce même siècle. C'est le contexte de l'entre-guerre qui constitua le ferment propice à ce « phénomène » d'internationalisation des normes du travail à une échelle à vocation réellement universelle.

Plusieurs raisons justifièrent, en tout état de cause, ce processus qui aboutit à la création de l'OIT49 :

· Le premier fut d'ordre humanitaire : la condition des travailleurs, de plus en plus nombreux et exploités empirait sans discontinue depuis la révolution industrielle alors que la richesse des capitalistes augmentait. Cette situation paraissait de moins acceptable même à cette époque.

· Le deuxième plus politique : se fonda sur la volonté d'éviter des troubles sociaux. En effet, l'injustice sociale dont étaient victimes les travailleurs, eut engendré certainement, un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelle eussent été mis en danger50.

· Le troisième fut économique : les reformes sociales ne devraient s'opérer harmonieusement qu'à l'échelle mondiale. En effet, par leurs conséquences inévitables sur le coût de production, elles risqueraient, au contraire de défavoriser dans le jeu de la concurrence internationale les nations qui s'y seraient engagées.

· Enfin, la création de ce cadre de production des droits des travailleurs, fut une « prime » pour les travailleurs du monde entier qui sur les champs de bataille et dans les usines, campagnes et bureaux avaient contribué à la guerre.

Convaincus, en somme de la nécessité d'asseoir la sauvegarde de la paix sur des bases plus universelles et sociales, les décideurs politiques instituèrent une structure avec la mission d'élaborer des normes sur le travail dont la sphère

48 P. MASANGA, Le droit international du travail, notes polycopiées, Faculté de droit, Kinshasa, UNIKIN,

2000.

49 En ligne : < http:// www.iloworg/public/french/about/> (consulté le 23 juin 2021).

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Préambule de la constitution de l'OIT.

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d'application dépasserait le cadre de chaque Etat. Ainsi, naquit l'Organisation Internationale du Travail, OIT.

L'OIT est donc l'aboutissement des idées développées dès le dix-neuvième siècle par plusieurs penseurs, universitaires, politiques et industriels51. Ces idées qui soulignaient la nécessité d'une action internationale concertée pour la défense des travailleurs, furent notamment mises à l'épreuve au sein de l'éphémère Association Internationale pour la protection Légale des Travailleurs52 avant d'être reprises à la conférence de la paix en avril 1919.

L'OIT a été fondée donc en 1919 sous l'égide du Traité de Versailles, qui a mis fin à la première guerre mondiale. La création de l'OIT s'inscrivait dans le droit fil de la réflexion selon laquelle une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. Sa Constitution a été élaborée entre janvier et avril 1919 par la Commission de la législation internationale du travail. Celle-ci avait été créée par la Conférence de la Paix, réunie d'abord à Paris, puis à Versailles. Cette commission était composée de représentants de neuf pays53 et présidée par Samuel Gompers, président de la confédération américaine, American Federation of Labour (AFL). Elle a donné naissance à une organisation tripartite, unique en son genre, dont les organes exécutifs sont composés de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs.

La Constitution de l'OIT intégra les principes et valeurs alors promus par l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs, fondée en 1901 à Bâle. L'idée de créer une organisation internationale dédiée aux questions du travail remonte en fait à la deuxième moitié du XIXe siècle. Elle était alors défendue par deux industriels, le Gallois Robert Owen (1771-1853) et le Français Daniel Legrand (17831859).

51 Robert OWEN, Daniel LEGRAND, Charles, Louis-René VILLERME, CHEBALI V.Y., « Organisation Internationale Travail », dans Encyclopedia Universalis, 2002, v° Organisation internationale du travail.

52 V.Y. GHEBALI, RUBRIQUE, « A propos de nous », dans
<http// www.ilo.org/public/frech/about/>, (consulté le 05 janvier 2009).

53 Belgique, Cuba, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Pologne, Royaume-Uni et Tchécoslovaquie.

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La création de l'OIT a constitué la réponse de la communauté internationale à un certain nombre de préoccupations sur le plan sécuritaire, humanitaire, politique et économique. Ainsi, selon les termes du préambule de la Constitution de l'OIT, les Hautes Parties Contractantes étaient « mues par des sentiments de justice et d'humanité, aussi bien que par le désir d'assurer une paix mondiale durable... ». Les travailleurs étant fortement exploités dans les économies industrialisées de l'époque, d'aucuns surent mesurer l'importance de la justice sociale pour assurer la paix.

Par ailleurs, face à l'interdépendance54 croissante des économies nationales, les grandes nations commerciales comprirent, d'une part, qu'il était dans leur intérêt de coopérer pour que les travailleurs aient partout les mêmes conditions de travail et, d'autre part, qu'elles puissent ainsi affronter la concurrence sur un pied d'égalité.

I. Les premières années

Dès les premières années de sa création, l'OIT a apporté des contributions décisives au monde du travail. La première session de la Conférence internationale du Travail, réunie à Washington en octobre 1919, adopta les six premières conventions internationales du travail, qui portent respectivement sur la durée du travail dans l'industrie, le chômage, la protection de la maternité, le travail de nuit des femmes, l'âge minimum et le travail de nuit des jeunes dans l'industrie.

Le Bureau international du Travail (BIT), Secrétariat permanent de l'OIT, s'installa à Genève dès l'été 1920. Albert Thomas en fut le premier Directeur général. Au cours de son mandat, l'Organisation connut une forte impulsion, puisqu'elle adopta 16 conventions et 18 recommandations internationales du travail en moins de deux ans.

L'enthousiasme des premières années retomba rapidement, car certains gouvernements trouvaient que les conventions étaient trop nombreuses, le budget trop important et les publications trop critiques. Ce fut pourtant à cette période que la Cour Permanente de Justice Internationale, saisie par le gouvernement français,

54 Greg BASUE BABU KAZADI, « L'action internationale en faveur de la démocratie en Afrique. Le cas

de la RDC », Internacional de juristas, Valencia, 1999.

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décréta que la compétence de l'OIT s'étendrait également à la réglementation internationale des conditions de travail dans l'agriculture.

En 1926, une commission d'experts fut créée dans le cadre de la mise en place du système de contrôle de l'application des normes de l'OIT. Cette commission, qui existe toujours, est formée de juristes indépendants chargés d'examiner les rapports des gouvernements et de présenter leur propre rapport chaque année à la Conférence.

II. La Grande dépression et la guerre

Le Britannique Harold Butler, qui succéda à Albert Thomas en 1932, fut bientôt confronté à la « Grande Dépression » et au chômage massif qu'elle engendra. Conscients de la nécessité d'une coopération internationale face aux problèmes du monde du travail, les Etats-Unis devinrent Membre de l'OIT en 1934, même s'ils persistèrent à ne pas intégrer la Société des Nations, SDN.

En 1939, alors que la seconde guerre mondiale était imminente, l'Américain John Winant devint le nouveau Directeur général du BIT. C'est lui qui, en mai 1940, décida, pour des raisons de sécurité, de transférer temporairement le siège de l'Organisation à Montréal, au Canada. Il démissionna en 1941, après avoir été désigné ambassadeur des Etats-Unis en Grande-Bretagne. Son successeur, l'Irlandais Edward Phelan, qui avait contribué à l'élaboration de la Constitution de l'OIT en 1919, joua à nouveau un rôle important durant la session de la Conférence internationale du Travail réunie à Philadelphie en 1944, en présence des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs de 41 pays. Les délégués présents adoptèrent la Déclaration de Philadelphie55, qui fut annexée à la Constitution de l'OIT et qui constitue aujourd'hui encore la Charte des buts et objectifs de l'Organisation.

En 1946, l'OIT devint une institution spécialisée du tout nouveau système des Nations Unies et, en 1948, toujours sous la direction de Phelan, la Conférence internationale du Travail adopta la convention no 8756 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

55 Cette déclaration est posée dans : < www.ilo.org> (consulté le 23 juin 2021).

56 Idem.

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III. Les années d'après-guerre

C'est l'Américain David Morse qui fut le Directeur général du BIT entre 1948 et 1970. Pendant cette période, le nombre d'Etats membres doubla, l'Organisation prit son caractère universel, les pays industrialisés devinrent minoritaires en son sein par rapport aux pays en développement, tandis que le budget de l'Organisation était multiplié par cinq et le nombre de ses fonctionnaires par quatre.

En 1960, l'OIT créa à Genève l'Institut international d'études sociales. De même, en 1965, elle ouvrit à Turin son Centre international de formation. L'Organisation reçut le Prix Nobel de la paix en 1969, l'année de son 50e anniversaire.

Entre 1970 et 1973, sous la direction du Britannique Wilfred Jenks, l'OIT continua d'oeuvrer au développement des normes et des mécanismes visant à contrôler leur application, en particulier en ce qui concerne la promotion de la liberté syndicale et du droit d'organisation. Sous la direction du Français Francis Blanchard, l'OIT s'attacha à développer son programme de coopération technique en faveur des pays en développement, tout en réussissant à limiter les effets négatifs du retrait temporaire des Etats-Unis (1977-1980) et de la crise budgétaire qui en découla. Pendant cette période, l'OIT joua également un rôle important dans l'émancipation de la Pologne en soutenant la légitimité du syndicat Solidarnosc sur la base de la convention (no 87) relative à la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ratifiée par la Pologne en 1957.

En 1989, le Belge Michel Hansenne devint le nouveau Directeur général du BIT. Il guida l'organisation au cours de la période de l'après-guerre froide, en plaçant la justice sociale au coeur des politiques économiques et sociales au niveau international. C'est lui également qui engagea l'OIT dans un processus de décentralisation de ses activités et de ses ressources hors du siège de Genève

Le Chilien Juan Somavia, qui a été nommé Directeur général le 4 mars 1999, met l'accent sur le travail décent en tant qu'objectif stratégique international et sur la promotion d'une mondialisation équitable. Il s'attache également à démontrer l'importance du travail comme moyen de lutte contre la pauvreté, ainsi que le rôle de l'OIT dans les actions visant à la réalisation des « Objectifs de développement du

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Millénaire », notamment celui qui prévoit de réduire de moitié la pauvreté dans le monde d'ici à 2015.

Comme nous venons de démontrer ci-dessus, c'est au sortir de la terrible confrontation qui a marqué la deuxième décennie du 20ème siècle que les nations victorieuses se rencontrèrent à Paris, puis à Versailles à la conférence de la Paix en vue de panser les blessures de la « Grande Guerre ». La conférence institua alors la commission internationale du travail. Cette commission se réunit de janvier à avril 1919 sous la présidence de Samuel Gomper, dirigeant de la Fédération Américaine du Travail (AFL) et rédige la constitution de l'OIT. Cette constitution fut adoptée par la Conférence de Paix, formant ainsi la partie XIII du traité de Versailles.

L'OIT, qui naquit, ainsi du traité de Versailles, établit son siège à Genève et à l'issue de la Seconde Guerre Mondiale, en 1946, devint la première des institutions spécialisées des Nations Unies57.

La mission de l'OIT, déterminée dans le préambule de sa constitution et dans la déclaration de Philadelphie adoptée le 10 mai 194458, n'a rien perdu de son actualité, dix décennies après sa création. En effet, « la mondialisation des échanges rend exigeante la nécessité d'élaborer une charte sociale contraignante à l'échelon international59 », et « le besoin de standards internationaux croit ainsi que la promotion de la justice60 ». L'OIT a certes là un rôle régulateur à jouer. Cette mission est de promouvoir la justice sociale en faisant respecter les droits de l'homme dans le monde du travail. Aussi, l'organisation se fixe-t-elle pour objectif d'intervenir en outre ; dans la « réglementation des heures de travail, la fixation d'une durée maximum du travail, la garantie d'un salaire assurant des conditions d'existences convenables, la protection des enfants, des adolescents et des femmes...61 ». Pour ce faire, elle met au point des recommandations et des conventions internationales du travail qui définissent les normes minimales à respecter dans les différents domaines, elle fournit

57Asuka MONONI, Organisation Internationale et Système Mondial, Kinshasa, PUZ, 1984, p.37.

58 « Constitution de l'OIT », en ligne : < www.ilo.org> (consulté le 05 juillet 2021).

59 A. MAZEAUD, note 42

60 Roger BLANPLAIN, et Michelle COLLUCI, Code de droit international du travail et de sécurité sociale,

Bruxelles, Bruyant/ Paris, L.G.D.J., 2002, p.27.

61 Préambule de la constitution de l'OIT.

64 Ibidem.

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une assistance technique aux Etats et encourage la création d'organisations indépendantes d'employeurs et des travailleurs.

L'OIT, une des institutions spécialisées des NU62, comprend trois organes : une Conférence générale des représentants des membres (conférence internationale du travail), Un Conseil d'administration et Un Bureau International du Travail (BIT). Ces organes intègrent le principe du « tripartisme ». En effet, la représentation des Etats membres est assurée à la fois par les délégués des gouvernements, des travailleurs et des employeurs.

Ces trois organes participent à l'élaboration des normes internationales du travail, mais il revient principalement à la conférence, organe délibérant, de déterminer la plupart d'entre elles. Ainsi, c'est elle qui élabore les conventions et les recommandations de l'OIT. En effet, les conventions de l'OIT sont des traités internationaux ouverts à ratification des Etats membres de l'OIT, tandis que les recommandations, instruments non contraignants portant généralement sur les mêmes sujets que les conventions ont pour but de fixer les principes susceptibles d'orienter les politiques et les pratiques nationales en matière de travail humain.

Depuis 1919, la conférence a adopté plus de 180 conventions et plus de 185 recommandations qui portent sur un grand nombre de sujet. Les uns et les autres visent non seulement « l'harmonisation et la coordination des systèmes juridiques nationaux en matière de travail et de protection sociale »63 mais aussi et surtout la régulation de la concurrence internationale et la prévention du dumping social64 de l'époque jusqu'à ce jour.

Ce que nous pouvons dire en vue de clore cette section est que généralement parlant, une organisation internationale est créée pour une objectif spécifique. Tel qu'il est le cas pour l'ONU, son but était de maintenir la paix et la

62 Par définition, « une institution spécialisée est une OI fondée sur une convention interétatique possédant des attributions étendues dans le domaine économique, sociale, culturel, scientifique et technique et liées à l'ONU par un accord établissant des rapports de coordination, voire de subordination »

63Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, Droit du travail, 2ème édition, Coll. « Précis Dalloz »,

Paris, Dalloz, 2000, p.73.

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sécurité internationale malgré que son objectif semble avoir varié à ce jour, celui de l'OIT est d'améliorer la situation des travailleurs quant à leur traitement. Au même titre que les Nations-Unies qui ont évolué en tant qu'organisation internationale à travers le temps, l'organisation internationale du travail aussi a subi une évolution historique qui a connu plusieurs situations telle la succession des secrétaires généraux, la restructuration des certains organes, etc...

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CONCLUSION PARTIELLE

Nous disons que l'organisation est une branche spécialisée des Nations-Unies qui s'occupe des questions sociales et plus particulièrement celles en rapport avec les relations entre travailleurs et employeurs.

Dans ce chapitre Il était question de définir les questions qui constituent l'ossature de notre sujet par laquelle on comprend que l'insaisissabilité est une immunité qui rend un bien non susceptible de saisie ou de toute autre voie d'exécution, le salaire est la contrepartie du travail manuel rendu par l'employé ou le travailleur, le gage est compris comme une sureté réelle ne portant que sur les biens meubles contrairement à l'hypothèque qui ne porte classiquement que sur les immeubles malgré qu'à ce jour le droit communautaire africain nous a apporté une innovation en matière de sureté qu'est l'hypothèque de la femme mariée.

Comme dernier concept, nous avons analysé le droit de préférence que nous devons comprendre en somme comme cette prérogative dont jouit un créancier de se faire payer ou de recouvrer sa créance avant les autres créanciers. C'est une forme de privilège dont jouit par exemple l'Etat en matière par exemple de dissolution de société qui, avant que les autres créanciers ne puissent se voir désintéressés, l'Etat doit l'être en premier lieu ; il est donc le créancier privilégié.

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CHAPITRE II : LES CONVENTIONS INTERNATIONALES RATIFIEES PAR LA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN MATIERE DU TRAVAIL

Dans le présent chapitre, il est question d'entrer en revue des instruments internationaux ratifiés par la RDC en matière du travail et en découdre quant à leur applicabilité sur le territoire national. En tant que droit humain, le travail doit donc être respecté en toute rigueur possible entre les êtres-humains.

Christophe Lutundula n'a-t-il pas raison d'affirmer que : « La défense des droits de l'homme est une exigence éthique qui transcende les frontières nationales et n'est du ressort exclusif d'aucun Etat comme tel, mais de celui de l'ensemble des hommes ».

En effet, la finalité initiale du droit du travail était de pallier aux inégalités économiques et sociales inhérentes à la relation du travail. Dès le début, la législation du travail a eu pour préoccupation de définir la situation de l'emploi comme principal facteur auquel seraient attachés divers droits. C'est à ce titre qu'a été créée en 1919 l'Organisation Internationale du Travail, qui a depuis lors adopté cent quatre-vingt conventions internationales en matière du travail, sa ratio legis ou objet de sa création en tant qu'organisation internationale.

A la date d'aujourd'hui65, la RDC en a ratifié trente-sept mais faute de notre temps et des limites quant à notre champs d'investigations, nous n'en citerons que quelques-unes d'elles :

v Le 20 septembre 1960 au moment où elle devenait membre de l'OIT, la RDC accepta de se sentir liée par les seize conventions déjà appliquée par la Belgique à ce qu'était la RDC, Congo-belge, avant son indépendance ;

v Successivement le 05 septembre et le 1er novembre 1967, six conventions internationales furent adoptées, dont la convention sur la politique sociale66;

v Le 19 avril 1968, la convention sur l'inspection du travail fut ratifiée67 ;

65 La date retenue est le 06 juin 2010.

66 Convention n°117 sur la politique sociale (normes de base), 1962.

67 Convention n°81 sur l'inspection du travail fut adoptée par l'OIT en 1947.

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v Le 16 juin 1969, cinq conventions parmi lesquelles, deux fondamentales, la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective et la convention n°100 sur l'égalité de rémunération68, furent ratifiées ;

v La convention concernant la sécurité sociale (norme minimum)69 et deux autres conventions furent ratifiées le 03 avril 1987 ;

v Enfin, le 20 juin 2001, la RDC ratifia sept conventions internationales du travail parmi lesquelles cinq fondamentales et la convention n°144 sur les consultations tripartites70.

Le droit du travail s'est avant tout développé à l'intérieur de cadres nationaux distincts ; il porte de ce fait la marque de réalités sociales, économiques et politiques fort diversifiées. Le phénomène actuel de la mondialisation ou de l'internationalisation des échanges, en particulier économiques, soulève avec une nouvelle intensité diverses interrogations relatives à la portée de ces différents droits du travail nationaux. Le droit du travail ne doit-il pas s'imposer avec plus d'uniformité face à ces différents contextes nationaux, de manière à assurer notamment des standards de développement compatibles avec les droits fondamentaux de la personne ? On rejoint ici tout le phénomène du développement de la normativité internationale du travail. Elle est surtout de caractère public car édictée sur un plan universel, principalement l'action de l'Organisation internationale du travail, par le système des Nations Unies.

La RDC fait partie des Etats membres de l'OIT ayant ratifié toutes les huit conventions fondamentales. Elle a également ratifié deux des quatre conventions prioritaires, ainsi que trois autres conventions relatives à l'administration du travail et à la politique sociale (section 1). En outre, elle a accepté de s'engager pour d'autres conventions qui touchent à la protection des divers droits des travailleurs (section 2).

68 Cette convention était adoptée en 1951.

69 Adoptée en 1952 par l'OIT.

70 Celle-ci est une convention prioritaire.

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Section 1 : LES CONVENTIONS FONDAMENTALES, CELLES RELATIVES A L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET A LA POLITIQUE SOCIALE

Cette section a simplement pour objet d'analyser les différentes conventions qui constituent le fondement mêmes des prérogatives dont jouissent les travailleurs et comment ces derniers devraient être gérés dans leur lieu de travail, leurs différents départements, voire l'étendue et les limites des taches qui leur sont requises en se rapportant au contrat qui les lient à leurs employeurs.

La RDC a ratifié les huit conventions fondamentales (§1) ainsi que les cinq conventions touchant à l'administration du travail ainsi qu'à la politique sociale parmi lesquelles deux prioritaires (§2).

§1. Les conventions fondamentales.

L'examen des conventions adoptées par l'OIT et ratifiées par la RDC sur l'abolition du travail forcé ainsi que le travail des enfants (I) précède celles relatives à la discrimination, à la liberté syndicale et aux négociations collectives (II).

I. L'abolition du travail force et des enfants.

Avant d'analyser la Convention touchant au travail des enfants (B), examinons celle sur l'abolition du travail forcé (A).

A. Les conventions sur l'abolition du travail force.

Sur l'abolition du travail forcé, l'OIT consacre deux conventions fondamentales.

1. La Convention n°29 sur le travail forcé

Cette Convention fut ratifiée le 20 septembre 1960. Elle engage la RDC à supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes. Celle-ci est définie comme « tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré71 ». Toutefois, aux termes de la convention n°29, ne sont pas travaux forcés ou obligatoires72 :

71 Convention n°29, article 2, §1.

72 Idem, article 2, §2.

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- Le travail exigé en vertu du service militaire obligatoire ;

- Le travail faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d'un pays se gouvernant lui-même ;

- Le travail exigé comme conséquence d'une condamnation prononcée par décision judiciaire, à condition que le travail soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que l'individu condamné ne soit pas concédé ou mis à la disposition des particuliers ;

- Le travail exigé en cas de force majeure73 ;

- Les menus travaux exécutés dans l'intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci à condition que la population ait droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

Cette convention est complétée par la convention n°105 sur l'abolition du travail forcé de 1957.

2. La Convention n°105 sur l'abolition du travail forcée (1957) Cette Convention fut ratifiée par la RDC le 20 juin 200174.

La Convention n°105 ne révise pas la convention n°29, mais la complète, apportant des spécifications à la compréhension du concept « travail forcé » et prohibe en particulier certaines formes de travail forcé, notamment celles réprimant la liberté d'expression, le droit de grève ou se fondant sur la discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse75.

Toutefois, les États membres ont des obligations auxquelles ils sont soumis. En effet, tout État membre de l'OIT qui ratifie cette convention est dans l'obligation de supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme : en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leurs

73 Guerres ou sinistre.

74 Cette convention fut publiée au Journal Officiel de la RDC : J.O.RDC, n°spécial, septembre 2001, p.128.

75 Cette convention, de même que les autres conventions ratifiées le 20 juin 2001 font l'objet d'une étude plus approfondie dans le second chapitre.

76 La convention n°138 fit l'objet d'une publication au journal officiel, J.O.RDC, n°Spécial, septembre 2001, p.141.

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oppositions idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, en tant que méthode de mobilisation ou d'utilisation de la main d'oeuvre à des fins de développement économique ; en tant que mesure de discipline au travail ou punition pour avoir participé à des grèves et en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale oui religieuse.

B. Les conventions touchant au travail des enfants

L'Organisation Internationale du Travail (OIT) estime qu'il y a à travers le monde environ 250 millions d'enfants de moins de 14 ans mis au travail. Ces enfants, dont 73 millions d'entre eux ont moins de 10 ans, sont employés dans tous les secteurs d'activités : on les trouve dans des ateliers fabriquant des allumettes ou tissant des tapis, dans les fonderies, dans les mines, dans les champs, dans les industries manufacturières, l'hôtellerie, la restauration mais aussi dans la prostitution et la pornographie... 9 millions d'enfants sont également réduits à l'esclavage. Plus difficile à détecter, il y a aussi les enfants travaillant comme domestiques ainsi que les enfants travaillant et étudiant en même temps mais qui sont statistiquement comptabilisé dans la population scolaire et non dans la population active.

Deux normes fondamentales, la convention n°138 et la convention n°182, traitent des mesures à prendre en vue de l'élimination du travail des enfants.

1. La Convention n°138 sur l'âge minimum.

Cette convention fut ratifiée par la RDC le 20 juin 200176. Elle détermine les règles selon lesquelles les Etats doivent fixer l'âge en dessous duquel l'emploi des hommes et des femmes est interdit. Cet âge minimum d'accès à l'emploi et à la profession, ne saurait, aux termes de la convention n°138 être inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire ni à quinze ans.

L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre

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la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit ans.

Ainsi donc, cette Convention a un contenu propre et faits découler des obligations à l'égard des États membres.

a. Le contenu de la convention

Le champ d'application de la présente convention comprend au moins: les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l'électricité, le gaz et l'eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l'exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés77.

b. Les obligations des Etats

Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories d'emploi qui auraient été l'objet d'une exclusion au titre du paragraphe 1 de l'article 4 de cette convention, et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l'égard desdites catégories78.

La législation nationale ou l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, autoriser l'emploi ou le travail d'adolescents dès l'âge de seize ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu, dans la

77 Convention n°138, article 5. 78Idem, article 4, §1.

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branche d'activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle79.

La législation nationale ou l'autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l'employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l'âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l'âge est inférieur à dix-huit ans80.

2. La convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants (1999)

La convention n°182 fut ratifiée le 20 juin 200181. Celle-ci qui a pour finalité l'abolition des pires formes de travail des enfants engage les Etats à prendre des mesures pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. Elle énumère certaines de ces formes, notamment les formes d'esclavage ou de pratiques analogues. Elle a, comme la Convention précédente, un contenu et contient des obligations pour les États membres.

a. Le contenu de la convention

Aux fins de la présente convention, le terme « enfant » s'applique à toute personne de moins de dix-huit ans82. Les pires formes de travail des enfants comprennent : toutes les formes d'esclavages ou pratiques analogues telles que la vente ou la traite des enfants, la servitude pour dette et servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leurs utilisations dans les conflits armés. L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production des matérielles pornographiques ou des spectacles pornographiques.

L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites83. Les travaux qui, par leur nature ou dans les conditions auxquelles ils

79 Idem, article 3.

80 Idem, article 8

81 La convention n°182 fut oubliée au J.O.RDC spécial, septembre 2001, p.156.

82 Convention n°182, article 3.

83 Par exemple la production ou le trafic des stupéfiants tels que définissent les conventions internationales pertinentes.

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s'exercent sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant84.

b. Les obligations des Etats

Les Etats membres doivent après consultations des employeurs et des travailleurs établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l'application des dispositions donnant effet à cette convention sur l'élimination des pires formes de travail d'enfant85. Ils doivent élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de travail d'enfant86.

Les Etats doivent, en tenant compte de l'importance de l'éducation en vue de l'élimination des pires formes de travail d'enfant prendre des mesures efficaces dans un délai déterminer pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et lorsque cela est possible et approprié à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustrait aux pires formes de travail des enfants, identifié les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux, et surtout tenir compte de la situation particulière des filles87.

II. La discrimination, la liberté syndicale et les négociations collectives

L'analyse des conventions sur la discrimination (A) précède celle relative à la liberté syndicale ainsi les négociations collectives (B).

A. Les conventions sur la discrimination.

Dans le but d'éliminer toutes les formes de discrimination, notamment à l'égard des femmes, l'OIT a adoptée deux conventions fondamentales.

84 Convention de l'OIT n°182, article 4.

85 Convention sur l'élimination des pires formes de travail d'enfant, article 5.

86 Idem, article 6.

87 Convention n°182, article 7.

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1. La Convention n°100 sur l'égalité de la rémunération entre la main-d'oeuvre féminine et masculine pour un travail de valeur égale

Cette Convention tend à éliminer l'une des formes les plus répandues de discrimination dont est victime la femme dans le monde du travail.

En effet, la convention n°100 oblige les Etats à assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération entre homme et femme pour un travail égal à travers leur législation et/ou les conventions collectives88. Les taux de rémunération ne doivent prendre compte de discrimination fondée sur le sexe. Les différences entre taux ne doivent résulter que d'une évaluation objective des travaux à effectuer.

a. Le contenu de la convention.

Aux fins de cette convention le terme rémunération comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'expression égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe.

b. Les obligations des Etats membres.

Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Ce principe pourra être appliqué au moyen : soit de la législation nationale ; soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation ; soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs ; soit d'une combinaison de ces divers moyens.

88 Ce principe est repris en droit congolais par l'article 86 du code du travail.

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2. La Convention n°111 sur la discrimination89 (1958)

Cette convention fut ratifiée par la RDC le 20 juin 200190. Elle oblige les Etats l'ayant ratifiée à éliminer toute discrimination, comprise comme

« Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession »91.

Ceci n'est qu'une présentation superficielle de la convention sur la discrimination mais cela ne suffit pas pour en faciliter la compréhension, l'analyse de son contenu qui constitue le premier point nous en mieux.

a. Le contenu de la convention

Aux fins de la présente convention, le terme « discrimination » comprend toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chance ou de traitement en matière d'emploi ou de profession ; toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chance ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le membre intéressé après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, s'il en existe, et d'autres organismes appropriés92.

Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations. Aux fins de la présente convention, les mots «emploi» et « profession » recouvrent l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d'emploi93.

89 Emploi et profession.

90 Elle fut publiée au journal officiel de la RDC, J.O.RDC, n°Spécial, septembre, p.132.

91 Convention n°111, article 1er.

92 Ibidem

93 Ibidem.

94 Idem, article 4.

95 Idem, article 2

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Ne sont pas considérées comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'État ou dont il est établi qu'elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale94.

b. Les obligations des Etats

Tout Etat membre de l'OIT pour lequel cette convention est en vigueur doit s'engager à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière95.

Il doit s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et des travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de cette politique ; promulguer des lois et encourager des programmes d'éducation propres à assurer cette acceptation et cette application ; abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratiques administratives qui sont incompatibles avec ladite politique ; suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale ; assurer l'application de ladite politique dans les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale ; indiquer, dans ses rapports annuels sur l'application de la convention, les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus.

B. Les conventions sur la liberté syndicale et les négociations collectives

La liberté fondamentale individuelle et collective, la liberté syndicale, le droit de négocier les questions touchant à leurs droits et à leurs obligations pour les travailleurs ainsi que pour les employeurs font l'objet des conventions n°87 et n°98.

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En droit congolais, ces libertés fondamentales sont prescrites dans la Constitution du 18 février 2006 à l'article 38 et dans le Code du travail à l'article 230.

1. La Convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948)

Cette convention ratifiée le 20 juin 200196, énonce le droit pour les travailleurs et employeurs de constituer des organisations et de s'affilier à des organisations de leur choix97 et oblige les Etats à prendre des mesures efficaces pour assurer la protection du droit syndical notamment en s'abstenant d'intervenir dans l'exercice de la liberté syndicale.

a. Les droits des organisations syndicales.

L'organisation des travailleurs et des employeurs ont le droit d'élaborer leurs propres statuts et règlement administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leurs gestions et leurs activités ainsi que de formuler leur programme d'action98. Elles ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. Elles ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que de s'affilier à des organisations internationales des travailleurs et des employeurs99.

b. Les devoirs des organisations syndicales.

Dans l'exercice de leurs droits, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus de respecter la légalité.

2. La convention n°98 sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949)

La convention sous examen fut ratifiée le 16 juin 1969. Elle oblige les Etats l'ayant ratifié à accorder le bénéfice d'une protection adéquate aux travailleurs, contre

96 La Convention n°87 fut l'objet d'une publication au J.O.RDC, n° spécial, septembre 2001.

97 Idem, article 2.

98 Idem, article 3.

99 Idem, article 5.

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tous actes de discrimination en matière d'emploi tendant à subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il cesse d'en faire partie ou ayant pour but de congédier un travailleur ou lui porter préjudice, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. Elle doit également prendre des mesures contre les actes d'ingérences dont pourraient être victimes les organisations de travailleurs et d'employeurs dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration100.

En matière de négociation collective, l'Etat congolais devra promouvoir, aux termes de la convention, l'utilisation et le développement des procédures de négociations volontaires des conventions collectives entre employeurs et travailleurs101. La convention laisse toutefois une certaine marge de manoeuvre quant à l'application ou non de cette convention aux forces armées ou à la police, tandis qu'elle exclut du bénéfice de ses dispositions les fonctionnaires publics.

Les travailleurs bénéficient du droit de négociation collective et du droit de grève, à l'exception des fonctionnaires locaux. Les syndicats négocient avec le gouvernement et les employeurs au sein du Conseil national de l'emploi, mais dans le secteur public le gouvernement refuse de négocier et fixe les salaires par décret. Bien que le droit de grève soit reconnu, les syndicats doivent se soumettre à des laborieuses procédures d'arbitrage et d'appel.

Le Code du travail prévoit une amende et une servitude pénale allant jusqu'à six mois lorsqu'un travailleur en grève enfreint les dispositions d'exercice du droit de grève ou de lock-out établies par une ordonnance du Ministère du travail et de la prévoyance sociale. La loi prévoit également la protection des grévistes face aux représailles des employeurs.

Nous avons constaté que le présent chapitre a traité des différentes conventions en matière du travail mais ce qui nous semble important est la particularité ou spécificité de chacune d'elles. Ainsi donc, la convention sur les travailleurs migrants poursuit comme objectif l'amélioration de la condition des travailleurs oeuvrant dans un Etat autre que son national ou celui qui lui est originel. A le dire, on ne trouverait

100 Ces actes doivent être déterminés par le ministre ayant le travail dans ses attributions par un arrêté : article 236 du code du travail.

101 Code du travail, article 272 et suivant.

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anormal de jouir des mêmes droits sur son territoire national et sur celui étranger et c'est vu cette réalité que l'on a voulu lutter contre les inégalités des travailleurs quoique de nationalités différentes. Nous exhaustif que soit notre énumération des conventions, la convention sur les travaux de la femme traite beaucoup plus des questions liées à l'affectation de la femme à un emploi et cette convention améliore la situation de la femme en tenant compte de sa nature vu sa vulnérabilité.

§2. L'administration du travail et la politique sociale

Dans cette partie de notre étude, nous analyserons les conventions relatives à l'administration du travail (I) avant celles relatives à la politique sociale (II).

I. L'administration du travail

Analyse de la convention n°81 sur l'inspection du travail (a) précède celle de la convention relative à l'administration du travail.

A. La Convention n°81 sur l'inspection du travail (1947).

La convention n°81 est une convention prioritaire. Elle fut ratifiée le 19 avril 1968 suite à son approbation par l'ordonnance-loi n°66-28 du 20 janvier 1966102.

Elle concerne l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce103 prescrit aux Etats qui l'on ratifiée d'instituer un système d'inspection du travail dans les établissements industriels et dans les établissements commerciaux104. La convention définit ainsi le rôle de cette inspection du travail :

- Assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leurs professions ;

- Fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales ;

102 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel de la RDC.

103 Par exemple sur l'agriculture, la Convention n°129 sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, non ratifiée par la RDC.

104 Code du travail, article 187 à 200 et l'arrêté n°12/MTMOPS/CAB/016/93 du 6 juillet 1993 fixant la dénomination, le siège et le ressort territorial des services d'inspection générale du travail, in Revue du Travail n°19, p.25.

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- Porter l'attention de l'autorité compétente sur les déficiences ou les abus qui ne sont pas couverts par les dispositions légales existantes.

Elle veille à l'indépendance du corps d'inspecteurs et accorde une attention particulière aux conditions de recrutement des inspecteurs du travail et aux conditions de travail auxquelles ils sont soumis. La convention détermine également les pouvoirs des inspecteurs :

- Pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujettit au contrôle de l'inspection ;

- Interroger l'employeur ou le personnel de l'entreprise ;

- Procéder à toutes enquêtes jugées nécessaires pour assurer que les dispositions légales sont effectivement observées...

B. La Convention n°150 sur l'administration du travail (1978)

La Convention n°150 fut ratifiée le 03 avril 1987105. Elle voudrait que la RDC fasse en sorte qu'un système d'administration du travail soit organisé et fonctionne de façon efficace sur son territoire. Cette administration du travail doit servir de cadre aux consultations, à la coopération et aux négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et des travailleurs.

Elle est également chargée de la prévoyance, de la mise en oeuvre, de la coordination, du contrôle et de l'évaluation de la politique nationale du travail106. Ses fonctions doivent s'étendre de façon à inclure les activités qui concernent les conditions de travail et de vie professionnelle des travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas salariés107.

L'analyse de cet arsenal de portée internationale s'avère indispensable en ce sens que la présentation ci-haut ne suffit pas.

105 Cette convention fait l'objet d'une publicité au J.O.RDC, n°10, 15 mai 1986, p.33.

106 Code du travail, articles 185 et 186.

107 Par exemple les fermiers, travailleurs indépendants.

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1. Le contenu de la convention

Les termes «administration du travail» désignent les activités de

l'administration publique dans le domaine de la politique nationale du travail108 ; «
système d'administration du travail » visent tous les organes de l'administration publique responsables ou chargés de l'administration du travail qu'il s'agisse d'administrations ministérielles ou d'institutions publiques, y compris les organismes paraétatiques et les administrations régionales ou locales ou toute autre forme décentralisée d'administration ainsi que toute structure institutionnelle établie en vue de coordonner les activités de ces organes et d'assurer la consultation et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations109.

2. Les obligations des Etats

Tout Etat membre de l'OIT qui ratifie la présente convention devra prendre des dispositions adaptées aux conditions nationales en vue d'assurer, dans le cadre du système d'administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou le cas échéant des représentants d'employeurs et de travailleurs. Dans la mesure où cela est compatible avec la législation et la pratique nationales, ces dispositions devront être prises aux niveaux national, régional et local ainsi que des divers secteurs d'activité économique110.

Si les conditions nationales l'exigent pour satisfaire les besoins du nombre le plus large possible de travailleurs et dans la mesure où de telles activités ne sont pas encore assurées, tout membre qui ratifie la présente convention devra encourager l'extension, le cas échéant progressive, des fonctions du système d'administration et du travail de façon à y inclure des activités qui seront exercées en collaboration avec les autres organismes compétents et qui concerneront les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, notamment :

108 Convention n°150, article 1er.

109 Idem, article 1er b.

110 Ibidem.

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a) Les fermiers n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles ;

b) Les travailleurs indépendants n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure, occupés dans le secteur non structuré tel qu'on l'entend dans la pratique nationale ;

c) Les coopérateurs et les travailleurs des entreprises autogérées ;

d) Les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires.

II. Le service de l'emploi et la politique sociale.

Toute politique doit tendre en premier lieu au bien-être et au développement de la population ainsi qu'à encourager les aspirations de celle-ci vers le progrès social.

A. La Convention n°88 sur le service de l'emploi (1948)

Cette convention fut ratifiée le 16 juin 1969. Elle oblige les Etats qui la ratifient à créer un service public de l'emploi dont la tâche doit être de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l'emploi dans le but de maintenir le plein emploi ainsi que de développer et d'utiliser les ressources productives en coopération avec des représentants des travailleurs et des employeurs par l'intermédiaire des commissions consultatives111.

B. La convention n°117 sur la politique sociale (objectifs et normes de base) 1962

Selon cette convention ratifiée le 5 septembre 1967, toute politique sociale doit avoir en vue, en priorité, le bien-être et développement de la population, ainsi encourager les aspirations de celle-ci vers un progrès social. Ce bien-être constituera donc pour le gouvernement, le critère essentiel de toute action politique, économique et social, de même que les plans de développement économique doivent considérer l'amélioration des niveaux de vie comme principal objectif de la politique sociale.

Pour ce faire, des mesures doivent être prises pour éviter la dislocation de la vie familiale et de toute cellule sociale traditionnelle en agissant sur les mouvements

111 Code du travail sur la Direction de l'Emploi et de l'Office National de l'Emploi, articles 201 et 207.

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migratoires, l'urbanisme et les conditions de vie dans les régions rurales. Des mesures sont également à prendre en vue de garantir les besoins familiaux des travailleurs migrants. La même convention prescrit également des règles pour la fixation des taux minima de salaire par voie d'accords collectifs entre syndicats de travailleurs.

1. Le contenu de la convention

Plusieurs objectifs, qui visent le bien-être des travailleurs sont retenus quant à ce : améliorer les conditions de vie, améliorer la situation des travailleurs migrants et aussi les questions en rapport avec leurs rémunérations ainsi que d'autres aspects.

a. Améliorer les conditions de vie

L'amélioration des niveaux de vie est selon cette convention considérée comme l'objectif principal des plans de développement économique. Toutes mesures pratiques et possibles devront être prises, lors de l'établissement des plans de développement économique, pour harmoniser ce développement et une saine évolution des communautés intéressées.

b. Concernant les travailleurs migrants

Lorsque les circonstances dans lesquelles les travailleurs sont employés exigent qu'ils résident hors de leurs foyers, les conditions de leur emploi devront tenir compte de leurs besoins familiaux normaux112 ; favoriser le transfert partiel des salaires et des épargnes de la région où ils sont employés à la région d'où ils proviennent113.

c. Rémunération des travailleurs et questions connexes

La fixation des taux minima de salaire par voie d'accords collectifs librement négociés entre les syndicats représentant les travailleurs intéressés et les employeurs ou les organisations d'employeurs doit être encouragée114. Les mesures nécessaires seront prises pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, et les

112 Convention n°117, article 6.

113 Idem, article 7.

114 Idem, article 10.

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employeurs seront tenus d'établir des registres indiquant les paiements de salaires, de délivrer aux travailleurs des attestations au sujet du paiement de leurs salaires et de prendre d'autres mesures appropriées pour faciliter le contrôle nécessaire115.

2. Les obligations des Etats

L'Etat doit s'efforcer d'éviter la dislocation de la vie familiale et de toute cellule sociale traditionnelle, notamment par: l'étude attentive des causes et des effets des mouvements migratoires et l'adoption éventuelle de mesures appropriées ; l'encouragement à l'urbanisme dans les régions où les nécessités économiques entraînent une concentration de la population ; la prévention et l'élimination de la congestion dans les zones urbaines ; l'amélioration des conditions de vie dans les régions rurales et l'implantation d'industries appropriées dans celles où il existe une main-d'oeuvre suffisante.

Il doit aussi éliminer, dans toute la mesure possible, les causes de l'endettement chronique ; contrôler la cession de terres cultivables à des personnes qui ne sont pas des cultivateurs, afin que cette cession ne se fasse qu'au mieux des intérêts du pays ; contrôler, par l'application d'une législation appropriée, la propriété et l'usage de la terre et d'autres ressources naturelles afin d'assurer qu'elles soient employées au mieux des intérêts de la population du pays en tenant dûment compte des droits traditionnels ; contrôler les conditions de travail, afin d'assurer aux fermiers et aux travailleurs agricoles le plus haut niveau de vie possible et une part équitable des avantages pouvant provenir d'une amélioration du rendement ou des prix ; réduire les coûts de production et de distribution par tous les moyens possibles, en particulier en instituant, en favorisant et en assistant des coopératives de producteurs et de consommateurs.

L'administration du travail consiste au service de contrôle de traitement des travailleurs quant aux taches ou fonctions auxquelles ils sont soumis en raison du contrat de travail qui les met en subordination de leurs employeurs et cela est matérialisé à ce jour par les inspections du travail installées sur les territoires des différents Etats-membres de L'OIT. La politique social a trait aux risques auxquels sont

115 Convention n°117, article 11.

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exposés les travailleurs quant à leur emploi et à leur lieu de service ; quelle garantie leur est assurée du fait de la survenance d'un risque professionnel. Il s'agit bel et bien d'engagement de responsabilité en cas de réalisation du risque. Vu que le risque est survenu sur le lieu de travail ou lors de l'exécution de celui-ci, la présente convention reconnait cette responsabilité à l'employeur à une certaine mesure d'ordre légal.

Section 2 : LES AUTRES CONVENTIONS

Dans cette partie de notre recherche, nous analyserons non seulement les conventions qui touchent aux conditions du travail mais aussi et surtout la convention sur la protection des femmes, sur les indigents, sur les droits syndicaux ainsi que sur les relations professionnelles.

§1. Les conditions du travail

La sécurité, la santé au travail et le salaire (I) précéderont le repos hebdomadaire et les clauses de travail (II).

I. La sécurité, la santé au travail et le salaire.

Juan Somavia, Directeur général du BIT disait : « Il y a eu des progrès sur bien des fronts dans le monde du travail. Mais les décès, accidents et maladies restent un sujet de préoccupation grave. La sécurité au travail doit être un élément du travail décent116 ».

L'OIT n'a jamais accepté l'idée qu'accidents et maladies sont une fatalité du travail. La prévention fonctionne. Au cours du XXe siècle, le nombre de lésions graves a sensiblement baissé dans les pays industrialisés, l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité sur le lieu de travail ayant à cet égard joué un rôle qui est loin d'être négligeable. L'enjeu aujourd'hui est d'étendre ces progrès à l'ensemble du monde du travail.

Dans cette partie du travail, nous commencerons par l'analyse de la sécurité au travail et la santé au travail (A) avant d'examiner les conventions hebdomadaires et les clauses de travail (B).

116 Juan SOMAVIA, « Le point sur la Sécurité au Travail », en ligne : < www.ilo.org/safework>.

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A. La sécurité et la santé au travail

Une culture de la prévention en matière de sécurité et de santé embrasse l'ensemble des valeurs, des systèmes et pratiques de gestion, des principes de participation et des comportements au travail qui concourent à créer un milieu de travail sûr et sain. La convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, offre un cadre approprié pour la promotion d'une culture de la sécurité et de la santé au travail117.

S'il est vrai que c'est dès l'enfance qu'il faut inculquer la culture de la sécurité, la prévention effective des accidents du travail et des maladies professionnelles commence au niveau de l'entreprise. La prévention suppose la participation des gouvernements et des organisations d'employeurs et de travailleurs118. L'application de procédures d'organisation du travail, l'information et la formation des travailleurs et les activités d'inspection sont d'efficaces outils de promotion de la culture de la santé et de la sécurité. Les entreprises qui sont dotées de systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail obtiennent des bons résultats tant sur le plan de la sécurité que sur le plan de la productivité119.

Les inspecteurs du travail jouent à cet égard un rôle déterminant. Plus de 130 Etats Membres ont ratifié la convention (n° 81) sur l'inspection du travail de 1947, l'un des instruments de l'OIT qui a suscité le plus grand nombre de ratifications. La RDC a ratifié en 1960 et en 1967 quatre conventions de l'OIT sur ce sujet. Dont les deux premières sont aujourd'hui dépassées.

117 En ligne : < www.ilo.org/safework>.

118 La Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail a lieu chaque année le 28 avril, événement auquel l'OIT a participé pour la première fois en 2001, puis en 2002. Cette célébration s'inscrit dans le prolongement de la journée à la mémoire des travailleurs morts ou blessés au travail instituée à l'initiative du mouvement syndical. L'OIT s'est associée à cette journée mondiale en 2001 pour sensibiliser les mandants tripartites à la prévention des accidents et des atteintes à la santé au travail et les inciter à agir.

119 Idem.

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1. La convention n°27 sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau (1929)

Ratifiée le 20 septembre 1960, cette convention est classée par le BIT comme instrument nécessitant une révision120. Elle prescrit pour les colis dont le poids est supérieur à une tonne, destinés à être transporté par mer ou voie de navigation intérieure, l'obligation de porter avant l'embarcation l'indication de leur poids. Ces mesures visent à éviter les excès de poids, si périlleux, surtout pour l'équipage.

2. La convention n°62 concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment) 1937

La convention n°62 fut ratifiée le 20 septembre 1960121 elle requiert des Etats qui l'on ratifié l'engagement d'édicter une législation assurant l'application de mesure de sécurité relatives à tous travaux effectués sur chantier concernant la construction, la réparation, la transformation, l'entretient et la démolition de tous types de bâtiments. Ces mesures sont déterminées par la convention au sujet des échafaudages, des appareils de levage, des équipements de protection et des premiers secours à apporter à toute personne en danger.

Cette convention largement dépassée aujourd'hui par l'évolution technique, a par ailleurs fait l'objet d'une révision par la convention n°167 sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, que la RDC n'a pas ratifiée.

a. Le contenu de la convention

Il convient de distinguer les appareils de lavages des échafaudages. - En ce qui concerne les échafaudages :

Des échafaudages convenables doivent être prévus pour les ouvriers pour tout travail qui ne peut pas être exécuté sans danger avec une échelle ou par d'autres moyens. Ces échafaudages ne doivent pas être construits, démontés ou sensiblement

120 Cette convention n'a pas fait l'objet de publication au Journal Officiel.

121 Idem.

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modifiés, si ce n'est sous la direction d'une personne compétente responsable ; autant que possible par des ouvriers compétents et habitués à ce genre de travail.

Tous les échafaudages, les dispositifs qui s'y rattachent, ainsi que toutes les échelles doivent être : constitués en matériaux de bonne qualité ; de résistance appropriée, compte tenu des charges et des efforts auxquels ils seront soumis ; maintenus en bon état. Ils doivent être construits de manière à empêcher, en cas d'usage normal, le déplacement d'une quelconque de leurs parties. Ils ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être réparties aussi uniformément que possible.

Avant d'installer des appareils de levage sur des échafaudages, des précautions spéciales doivent être prises pour assurer la résistance et la stabilité de ces échafaudages. Ils doivent être inspectés périodiquement par une personne compétente. L'employeur doit s'assurer, avant d'autoriser l'usage par ses ouvriers d'un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond pleinement aux exigences122.

- En ce qui concerne les appareils de levage :

Les appareils et les dispositifs de levage, y compris leurs fixations, ancrages et supports, doivent être d'une bonne construction mécanique, établis avec des matériaux de bonne qualité, de résistance appropriée et exempts de défauts manifestes ; être tenus en bon état et en bon ordre de marche. Tout câble utilisé pour le levage ou la descente de matériaux ou comme moyen de suspension doit être de bonne qualité, suffisamment résistante et exempte de défauts manifestes123.

b. Les obligations des Etats

Tout Etat membre de l'Organisation internationale du travail qui ratifie cette convention doit s'engager à avoir une législation : qui assure l'application des dispositions générales faisant l'objet des parties II à IV de celle-ci ; en vertu de laquelle une autorité appropriée a le pouvoir d'édicter des règlements donnant effet, dans la mesure où il est possible et désirable de le faire étant donné les conditions existant

122 Convention n°62, article 7.

123 Idem, article 11.

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dans le pays, à des prescriptions conformes ou équivalentes à celles du règlement type annexé à la recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, ou à celles de tout règlement type révisé qui serait recommandé ultérieurement par la Conférence internationale du travail.

Chacun des Etats membres s'engage en outre à faire parvenir tous les trois ans, au Bureau international du travail, un rapport indiquant dans quelle mesure il a été donné effet aux dispositions du règlement type annexé à la recommandation concernant les prescriptions de sécurité dans le bâtiment de 1937 ou à tout règlement type révisé qui serait recommandé ultérieurement par la Conférence internationale du travail.

3. La Convention n°119 sur la protection des machines de 1963

Elle oblige les Etats qui l'ont ratifiée à prendre des mesures visant à protéger les travailleurs dans l'utilisation des machines dont des pièces, boutons, vis formant saillies, sont susceptibles de présenter des dangers124. Cette convention fut ratifiée le 05 septembre 1967125.

4. La convention n°120 sur l'hygiène dans le commerce et les bureaux 1964

La RDC est tenue, aux termes de ladite convention, d'assurer l'application des règles édictées par la convention touchant le bon état d'entretien et de propreté des locaux utilisés par des travailleurs : leur aération, leur éclairage, leur température, leur emplacement, les lieux d'aisance, la protection des travailleurs contre les substances et procédés incommodes, insalubres, toxiques, ou dangereux et les bruits.

B. Le salaire

Deux conventions, l'une prescrivant des méthodes de fixation de salaire minimal et l'autre, des règles pour assurer la protection de la créance de salaires sont ratifiées126.

124 Code du travail, article 173.

125 Cette convention fut approuvée par le D.L. du 17 juin 1965, mais n'a fait l'objet d'aucune publication au Journal Officiel de la RDC.

126 Concernant le salaire voir les articles 86 et suivant du Code du travail.

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1. La Convention n°26 sur les méthodes de fixation des salaires minima 1928

Cette convention fut ratifiée le 20 septembre 1960127. En la ratifiant, la RDC s'est engagée à instituer ou à consacrer des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaire pour les travailleurs employés dans l'industrie et le commerce, après consultation des représentant des employeurs et travailleurs. Elle a en outre ouvert des voies judiciaires ou légales de recours en faveur de tout travailleur auquel les taux minima sont applicables mais qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux pour recouvrir le montant de la somme qui lui est due128.

2. La Convention n°95 sur la protection du salaire 1949

Ratifiée le 16 juin 1969, cette convention prescrit que les salaires sont payés exclusivement en monnaie ayant cours légal et interdit le paiement sous forme de billet à ordre, de bons, de coupons, tout en prévoyant la possibilité de permettre de paiement par chèque.

Elle réglemente le paiement en nature, prescrit que le salaire soit directement payé au travailleur et garantit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Les économats dans le cadre d'une entreprise pour vendre des marchandises aux travailleurs sont également strictement réglementés alors que ne sont que restrictivement autorisées les retenus sur les salaires. Enfin, elle aménage une position privilégiée à la créance de salaire, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise129.

II. Le repos hebdomadaire et clause de travail.

Avant d'analyser les clauses de travail (B) analysons d'abord le repos hebdomadaire (A).

127 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel.

128 La RDC n'a pas ratifié la convention n°136 sur la fixation des salaires minima excessivement faibles. Articles 87 du Code du Travail.

129 La convention n°173 sur la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur, 1992, modifie la convention n°94. Mais la RDC ne l'a pas ratifiée. Sur les économats, voy. Code du Travail, article 115 et suivant. Sur les retenus, Code du Travail, articles 11 et suivant. Sur les privilèges en cas de faillites et de liquidation judiciaire de l'employeur, Code du Travail, article 110.

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A. Le repos hebdomadaire

C'est à la durée du travail que l'OIT consacra sa toute première convention sur la durée du travail130, 1919 si la RDC ne l'a pas ratifiée ni d'ailleurs aucune autre convention sur la durée de travail, elle a par contre ratifié le 20 septembre 1960, la convention n°14 sur le repos hebdomadaire (industrie) 1921131.

Cette convention prescrit qu'au cours de chaque période de sept jours, chaque travailleur occupé dans un établissement industriel, public ou privé ou dans ses dépendances, jouisse d'un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives. Lequel coïncidera, autant que possible avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région132.

B. Les clauses de travail

La convention n°94 sur les clauses de travail de 1949 fut ratifiée par la RDC le 20 septembre 1960133. Cette convention s'applique aux contrats dont l'une des parties est une autorité publique s'engageant à dépenser des fonds publics et l'autre partie emploie des travailleurs en vue de l'exécution du contrat qui peut consister en la construction, la transformation, la réparation ou la démolition des travaux publics, la fourniture des services...

Elle prescrit que ces contrats contiennent des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée de travail et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par les lois et les conventions collectives pour les travaux de même nature de la même région. Ayant traité à ce point des questions en rapport avec l'exécution du contrat de travail, le paragraphe suivant nous donne des notions sur la protection des vulnérables dans les relations professionnelles.

130 Convention n°1, 1919.

131 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel de la RDC.

132 Le code du travail prescrit un repos de 48 heures par semaine.

133 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel de la RDC.

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§2. La protection des femmes et des indigents ainsi que les droits syndicaux et les relations professionnelles

L'analyse des conventions sur la protection des femmes ainsi que des indigents (I) précède celles relatives aux droits syndicaux et les relations professionnelles (II).

I. La protection des femmes et des indigents

Les mesures spéciales de protection des femmes peuvent se classer grosso modo en deux catégories : celles qui visent à protéger la fonction de reproduction et de maternité de la femme et celles qui visent à protéger d'une manière générale la femme en tant que telle sur la base de conceptions stéréotypées concernant ses aptitudes et son rôle approprié dans la société. De l'avis général, les mesures protectrices visant à sauvegarder la fonction de reproduction de la femme sont nécessaires à la réalisation d'une égalité réelle.

Plusieurs conventions de l'OIT adoptées entre 1919 et 2000 (par exemple les conventions n°3, 103 et 183 relatives à la protection de la maternité) reflètent ce point de vue. Parmi ces mesures figurent celles qui traitent de la protection de la maternité au sens strict (congé de maternité, sécurité d'emploi et de revenu, prestations médicales) et de la protection de certaines conditions de travail pour les femmes enceintes ou les mères allaitantes (pauses pour l'allaitement, aménagement des horaires de travail, restriction des niveaux d'exposition à des substances et procédés particuliers, interdiction du travail de nuit et du travail considéré comme dangereux pour le foetus, pour la femme enceinte ou pour la mère allaitante).

Les mesures protectrices générales qui se présentent habituellement sous forme d'interdictions pures et simples ou de restrictions, notamment pour le travail de nuit, ont toujours été mises en cause par certains et ont fait l'objet récemment de critiques abondantes qui les qualifiaient d'exceptions dépassées et inutiles au principe fondamental de l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Les instruments à l'étude entrent dans cette dernière catégorie.

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A. La protection des femmes

Apporter une protection appropriée et spécifique aux femmes constitue pour l'OIT un souci qui n'est point démenti des origines de l'organisation à ce jour. Le travail de nuit est un sous-produit de la révolution industrielle des XVIIIe et XIXe siècles. Auparavant, à la tombée du jour, la majeure partie des travaux manuels devaient cesser. Dans l'agriculture, tant le travail des hommes que des animaux s'effectuait du lever au coucher du soleil. L'industrialisation, avec des machines qui pouvaient travailler sans relâche et la lumière artificielle, a tout changé.

Au début de l'industrialisation, les conditions de travail étaient dures. Les heures de travail étaient longues et le travail manuel était pénible. Il était considéré que les ouvrières étaient particulièrement touchées en quittant l'usine, retournant le plus souvent dans une habitation dépourvue de commodités, où elles devaient faire face aux fardeaux supplémentaires que constituent l'éducation des enfants, la cuisine et les travaux ménagers.

L'égalité entre les sexes est un élément clé de l'objectif de l'OIT qui consiste à promouvoir l'accès des femmes et des hommes à un travail décent et productif, dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. Pour atteindre ce but, l'OIT a quatre objectifs stratégiques qui incluent tous une dimension de genre. Pour chuter, nous comprenons que l'OIT par le biais de ses conventions lutte à ce que l'exécution du travail manuel ne puisse corrompre ou altérer la nature de tout être individu et cela selon son sexe. L'homme est adapté à l'accomplissement de certaines taches mais les taches que peut remplir l'homme ne peut pas être remplies par une femme. C'est ainsi que dans le point qui suit, nous aurons à parler du travail de la femme pendant la nuit.

1. La convention n°4 sur le travail de nuit (femme)

L'avènement du travail de nuit dans les usines a perturbé les modèles sociaux établis depuis longtemps et fondés sur des journées de travail et un jour de repos hebdomadaire. Ceux qui cherchaient à améliorer la misérable situation des travailleurs en usine, frappés par l'impact particulièrement dur du travail de nuit sur les femmes et les enfants, firent de l'adoption, à leur égard, de mesures de protection

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contre les effets nocifs du travail de nuit une priorité. Le travail de nuit des femmes a été interdit pour la première fois en 1844.

L'idée de protéger les femmes contre des conditions de travail pénibles a également trouvé son expression dans le préambule de la Constitution de l'OIT, qui

prévoit qu'«il est urgent d'améliorer ces conditions: par exemple, en ce qui concerne la réglementation des heures de travail, [...] la protection des enfants, des adolescents et des femmes». La question du travail de nuit des femmes a été un thème récurrent de l'activité normative de l'OIT. Depuis les premiers jours de son existence, l'Organisation a marqué un intérêt particulier pour la prévention des effets nocifs du travail de nuit et pour la protection des travailleuses.

La convention n°4 est entrée en vigueur le 13 juin 1921. Au 1er septembre 2000, elle avait été ratifiée par 59 Etats Membres et dénoncée par 29 Etats Membres134. Parmi les Etats pour lesquels la convention n° 4 est toujours en vigueur, 22 sont également parties aux conventions portant révision n° 41 et n° 89. Cette convention ratifiée le 20 septembre 1960135 oblige la RDC à prendre des mesures nécessaires pour que les femmes, sans distinction d'âge ne puissent être employées pendant la nuit dans les établissements industriels publics ou privés à l'exception des établissements où seuls sont employés les membres d'une même famille. Le BIT a mis cette convention à l'écart, la considérant comme dépassée136. Elle fut par ailleurs

134 Les trente Etats Membres suivants sont toujours liés par la convention n°4: Afghanistan, Angola, Autriche, Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, République centrafricaine, Colombie, Côte d'Ivoire, Cuba, Espagne, Gabon, Guinée-Bissau, Inde, Italie, République démocratique populaire lao, Lituanie, Madagascar, Mali, Maroc, Nicaragua, Niger, Pakistan, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad et Togo. A ce jour, la convention a été dénoncée par les Etats suivants: Afrique du Sud, Albanie, Argentine, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Chili, Congo, France, Grèce, Guinée, Hongrie, Irlande, Luxembourg, Malte, Mauritanie, Myanmar, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suisse, Tunisie, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie (ceci se réfère à l'Ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie. Le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie, devenu Membre de l'OIT le 24 novembre 2000, n'a pas encore communiqué sa décision à l'égard des conventions précédemment ratifiées par l'Ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie. Depuis que la République fédérale de Yougoslavie est Membre de l'OIT, l'Ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie a été enlevée de la liste des Etats Membres de l'OIT).

135 Cette convention n'a jamais fait l'objet d'une quelconque publication au journal officiel de la RDC.

136 Voy. Rubrique A propos de nous, loc. cit.

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révisée par la convention n°41137sur le travail de nuit, que la RDC n'a pas ratifiée et par la suite, par la convention n°89.

2. La Convention sur le travail de nuit (femme), 1948

La convention n°89, ratifiée le 20 septembre 1969138 apporte des innovations importantes à la convention n°4 :

- Elle concède une plus grande marge de manoeuvre aux gouvernements pour la définition du terme nuit.

- Elle prévoit des exceptions précédemment ignorées : en raison de l'intérêt national, l'interdiction du travail des nuits des femmes peut être suspendue139 ; en outre, elle ne concerne pas les femmes occupant des postes de direction ou de caractère technique et impliquant des responsabilités140.

B. La protection des indigènes

L'OIT a adopté certaines normes internationales pour protéger les travailleurs « indigènes » contre l'exploitation et la coercition, notamment à travers certains systèmes de recrutement141. Ces conventions sont aujourd'hui largement dépassées, le phénomène de la décolonisation aidant, elles ont été mises à l'écart par BIT142. La RDC en a ratifié le 20 septembre 1960 deux143, que nous n'évoquons qu'à titre historique :

- La convention n°50 sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936.

- La convention n°64 sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939.

137 Révisée.

138 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au Journal Officiel de la RDC.

139 Michel MINE, « Négocier la réduction du temps de travail », Editions/L'Atelier, Deuxième édition, 2000, spécialement « Le Travail de nuit », p. 279-284.

140 Cette convention est complétée par un protocole de la même année que la RDC n'a jamais ratifié.

141 Le recrutement est définit comme toute opération effectuée dans le but de s'assurer ou de procurer à autrui la main d'oeuvre des personnes n'offrant pas spontanément leurs services (article 7 du code du travail) reste interdit sous toute ses formes.

142 Nous avons trouvé cet argument dans Rubrique Normes internationales du travail, en ligne : < http://www.ilo.org./ilolex/french/av/ist.2F> (consulté le 22 juin 2021).

143 Ces conventions n'ont fait l'objet d'aucune publication au Journal officiel de la RDC.

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II. Les droits syndicaux et les relations professionnelles.

Analysons les droits syndicaux avant d'analyser les relations professionnelles.

A. Les droits syndicaux

Il convient de retenir trois orientations.

1. La convention n°11 sur le droit d'association (agriculture), 1921

Cette convention, ratifiée le 20 septembre 1960144, vise à assurer à toute personne occupée dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de coalition reconnus aux travailleurs de l'industrie et à faire abroger toutes dispositions ayant pour effet de restreindre ces droits à l'égard des travailleurs agricoles145.

2. La convention n°135 concernant les représentants des travailleurs, 1971

La Convention n°135, ratifiée le 20 juin 2001146 prescrit des mesures faisant bénéficier aux représentants des travailleurs d'une protection efficace contre tous actes qui pourraient leur porter préjudice et qui seraient motivés par leur qualité ou leurs activités.

3. La convention n°158 sur le licenciement, 1982

Cette convention fut ratifiée le 3 avril 1987147, elle concerne les relations professionnelles entre employeurs et travailleurs, spécialement la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur. Elle soumet cette cessation à des strictes conditions d'exercice. Ainsi, celle-ci ne peut être que liée à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondée sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service148. Il est reconnu au travailleur le droit de se défendre contre les allégations formulées contre lui, le droit de recourir contre toute mesure de

144 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publicité au journal officiel de la RDC.

145 La loi congolaise ne distingue pas les travailleurs agricoles dans l'exercice de leurs droits d'association. Nous avons lu à ce sujet les articles 7a et 230 du code du travail.

146 Cette convention fut publiée au journal officiel de la RDC, J.O.RDC n°spécial, septembre 2001, p.137.

147 Cette convention a été publiée au journal officiel : J.O.RDC n°10, 15 mai 1986 ; p.31.

148 Code du travail, article 62.

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licenciement injustifiée, le droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, sauf cas de faute grave149.

La convention prescrit enfin les consultations des représentants des travailleurs pour tout licenciement pour des motifs économiques et la notification à l'autorité compétente150.

B. La sécurité sociale

La sécurité sociale est la protection que la société assure aux individus et aux ménages pour leur permettre d'accéder aux soins de santé et leur garantir une sécurité de revenu, notamment dans les circonstances suivantes : vieillesse, chômage, maladie, invalidité, accident du travail, maternité, disparition d'un soutien de famille.

Les Nations Unies considèrent la protection de la sécurité sociale comme un droit humain élémentaire même s'il s'agit d'un droit dont jouit une faible partie de la population de notre planète151. Elle est définie de manière générale comme un système assurant une protection pour la santé, les pensions et le chômage basée sur des cotisations, de même que des prestations sociales financées par l'impôt.

En effet, garantir la sécurité sociale pour tous est devenu un enjeu universel dans le contexte de la mondialisation en cours. Dans sa grande majorité, la population active en Afrique subsaharienne ne bénéficie d'aucun type de protection sociale. Ceux qui sont dans ce cas font généralement partie de l'économie informelle. Cette population n'est en général pas protégée par la sécurité sociale pendant leur vieillesse qui n'a pas les moyens de payer leurs factures médicales pendant leur vieillesse.

En outre, nombreuses sont les personnes qui disposent d'une couverture insuffisante, ce qui signifie que des éléments de protection essentiels leur font défaut

149 A ce sujet :

· Sur le préavis, les articles 64 et suivants du code du travail.

· Sur l'indemnité compensatoire, l'article 63 al.3 du code du travail

· Sur la faute grave, article 72 du code du travail.

150 A ce sujet, il faut retenir :

· Sur les consultations des représentants, Code du travail, article 78, alinéa 3.

· Sur l'autorité compétente l'arrêté n°11/74 du 19 septembre 1974.

151 Préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

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tels les soins de santé ou la pensions, par exemple ou que la protection qui leur est offerte est limitée ou décroissante. L'expérience montre que les personnes sont disposées à cotiser pour des prestations de sécurité sociale qui répondent à leurs besoins prioritaires.

1. L'impact de la sécurité sociale

La sécurité sociale a un impact profond à tous les niveaux de la société. Elle offre aux travailleurs et à leur famille l'accès aux soins de santé et une protection contre la perte de revenu que celle-ci soit due à de courtes périodes de chômage, à la maladie ou à la maternité, ou qu'elle soit de plus longue durée pour cause d'invalidité ou d'accident du travail. Cette institution offre aux personnes âgées la sécurité du revenu pendant leurs années de retraite. Les enfants bénéficient des programmes de sécurité sociale conçus pour aider les familles à faire face aux coûts de l'éducation.

Dans le cas des employeurs et des entreprises, la sécurité sociale aide au maintien de relations de travail stables et à la productivité de la main-d'oeuvre. La sécurité sociale peut en outre contribuer à la cohésion sociale, ainsi qu'à la croissance et au développement général d'un pays en relevant le niveau de vie, en protégeant les personnes contre les effets des changements structurels et technologiques, et en posant ainsi la base d'une approche plus positive face à la mondialisation152.

2. Les conventions et les recommandations pertinentes de l'OIT

Parmi les conventions et recommandations de l'OIT applicables aux mesures d'extension de la sécurité sociale figurent : la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), la convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), la convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (tableau I modifié en 1980), la convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, la convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, la convention (n° 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, la convention (n° 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, la recommandation (n° 189) sur la création d'emplois dans les petites et moyennes

152 En ligne : < www.ilo.org/converage4all>.

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entreprises, la convention (révisée) (n° 183) sur la protection de la maternité et en 2001, la Conférence internationale du travail a adopté la résolution et les conclusions sur la sécurité sociale153.

La RDC a ratifié nombre des conventions de l'OIT consacrées à la promotion de la protection sociale des travailleurs et de leurs familles. Celles adoptées avant la seconde guerre mondiale sont aujourd'hui largement dépassées. Elle a ratifié : la convention n°12 sur la réparation des accidents du travail (agriculture) 1921 ; la convention n°18 sur les maladies professionnelles, 1925 ; la convention n°19 sur l'égalité de traitement (accident du travail), 1925. Toutefois, des nombreuses autres conventions ont été adoptées à l'OIT sur la sécurité sociale après 1950. La RDC a ratifié trois d'entre elles.

3. La convention n°102 sur la sécurité sociale (norme minimum)

La convention n°102 fut ratifiée le 03 avril 1987154. Elle prescrit la couverture sociale des risques suivants : la vieillesse, la maternité, les maladies professionnelles, le décès, l'invalidité, le chômage. La RDC n'a accepté que les parties

V, VII, IX et X relatives respectivement aux prestations des survivants. La convention prévoit également les modalités de calcul des paiements périodiques et stipule le principe de l'égalité de traitement entre résidents nationaux et non nationaux155. L'étude approfondie de son contenu nous permettra de mieux l'appréhender.

a. Le contenu de la convention

Aux fins de cette convention le terme « prescrit » signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale ; le terme « résidence » désigne la résidence habituelle sur le territoire du membre, et le terme «résident» désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire du membre ; le terme « épouse » désigne une épouse qui est à la charge de son mari ; le terme « veuve » désigne une femme

153 En ligne : < www.ilo.org/communication>.

154 Cette convention fut publiée au Journal Officiel : J.O.Z, n°15 mars 1986, p.11, elle fut ratifiée en vertu de l'ordonnance-loi n°86 201 du 27 mars 1986.

155 La sécurité sociale congolaise ne couvre pas le risque de chômage, les maladies non professionnelles et les accidents autres que le travail (sauf pour le secteur public). Ces derniers sont à charge pour les travailleurs du secteur privé, de leurs travailleurs.

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qui était à la charge de son époux au moment du décès de celui-ci ; le terme « enfant » désigne un enfant au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, selon ce qui sera prescrit ; le terme « stage » désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit156.

b. Les obligations des Etats

Les Etats membres sont appelés à veiller au strict respect de cette convention et faire en sorte que leurs lois internes se conforment également à celle-ci.

4. La convention n°118 sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962

Elle fut ratifiée le 1er novembre 1967157. Elle oblige les Etats qui l'ont ratifiée à accorder aux étrangers, travailleurs, l'égalité de traitement avec leurs propres ressortissants au regard de sa législation en ce qui concerne tant l'assujettissement que le droit aux prestations de la sécurité sociale158.

a. Le contenu de la convention

Aux fins de cette convention, le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale ; le terme prestation vise toutes prestations, pensions, rentes et allocations, y compris tous suppléments ou majorations éventuels ; les termes prestations accordées au titre de régimes transitoires désignent, soit les prestations accordées aux personnes ayant dépassé un certain âge au moment de l'entrée en vigueur de la législation applicable, soit les prestations accordées, à titre transitoire, en considération d'événements survenus ou de périodes accomplies hors des limites actuelles du territoire d'un Etat membre ; les termes allocations au décès désignent toute somme versée en une seule fois en cas de décès ; le terme résidence désigne la résidence habituelle ; le terme

156 Convention n°102, article 1er.

157 Cette convention n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel. Mais elle fut ratifiée en vertu du décret-loi du 8 mars 1865.

158 Nous avons lu à ce sujet le D-L du 29 juin 1961 organique sur la sécurité sociale : « sans aucune distinction de nationalité », article 2.

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prescrit signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale159, le terme réfugié a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; le terme apatride a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides160.

Elle réglemente les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de maternité, les prestations d'invalidité, les prestations de vieillesse, les prestations de survivants, les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les prestations de chômage et les prestations aux familles.

b. Les obligations des Etats.

Tout Etat membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit appliquer les dispositions de ladite convention en ce qui concerne la branche ou les branches de sécurité sociale pour lesquelles il a accepté les obligations de la convention. Il doit spécifier dans sa ratification la branche ou les branches de sécurité sociale pour lesquelles il accepte les obligations de la présente convention. Il peut, par la suite, notifier au directeur général du Bureau international du travail qu'il accepte les obligations de la convention en ce qui concerne l'une des branches de sécurité sociale qui n'a pas déjà été spécifiée dans sa ratification ou plusieurs d'entre elles161.

Ces engagements sont réputés partie intégrante de la ratification et porteront des effets identiques dès la date de leur notification. Aux fins de l'application de la présente convention, tout Etat membre qui en accepte les obligations en ce qui concerne une branche quelconque de la sécurité sociale doit, le cas échéant, notifier au directeur général du BIT les prestations prévues par sa législation qu'il considère comme des prestations autres que celles dont l'octroi dépend, soit d'une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, soit d'une condition de stage professionnel, des prestations accordées au titre de régimes transitoires162.

159Convention n°118, article 1er.

160 Idem.

161 Convention n°118, article 2.

162 Ibidem.

163 Idem, article 3.

164 Ibidem.

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Tout Etat membre pour lequel cette convention est en vigueur doit accorder, sur son territoire, aux ressortissants de tout autre Membre pour lequel ladite convention est également en vigueur, l'égalité de traitement avec ses propres ressortissants au regard de sa législation, tant en ce qui concerne l'assujettissement que le droit aux prestations, dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle il a accepté les obligations de la convention163.

En ce qui concerne les prestations de survivants, cette égalité de traitement doit en outre être accordée aux survivants des ressortissants d'un Etat membre pour lequel cette convention est en vigueur, sans égard à la nationalité desdits survivants. Toutefois, en ce qui concerne les prestations d'une branche de sécurité sociale déterminée, un Membre peut déroger aux dispositions de l'article 1er de cette convention, à l'égard des ressortissants de tout autre Etat membre qui, bien qu'il possède une législation relative à cette branche, n'accorde pas, dans ladite branche, l'égalité de traitement aux ressortissants des autres Etats membre164.

5. La convention n°121 sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964.

L'OIT estime que 337 millions d'accidents surviennent au travail chaque année, alors que le nombre de personnes souffrant de maladies professionnelles est proche de 2 millions. Ces erreurs entraînent environ 2,3 millions de décès par an, dont 650 000 dus à des substances dangereuses. Les chiffres ont doublé en quelques années. Le fardeau économique de pratiques de sécurité et santé Travail (SST) est médiocre et stupéfiant.

Près de 1250 milliards de dollars sont absorbés chaque année par des coûts induits par le manque d'heures travaillées, l'indemnisation des travailleurs, l'interruption de la production et les dépenses médicales. Au-delà des questions économiques, nous avons une obligation morale : le coût humain dépasse largement l'acceptable. Alors que le travail ne devrait pas être une entreprise risquée, il tue en réalité davantage que ne le font les guerres.

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En examinant de plus près les statistiques, on s'aperçoit que, si les pays industrialisés connaissent un recul régulier du nombre d'accidents et de maladies liés au travail, ce n'est pas le cas dans les pays qui connaissent actuellement une industrialisation rapide ou dans ceux qui sont trop pauvres pour gérer des systèmes de SST nationaux efficaces, y compris une application correcte de la législation.

La convention, ratifiée le 05 septembre 1967165, révise les conventions n°12, 17, 18 et 42166 et réunit les différentes matières traitées par ces dernières en un seul corps de règles. Ainsi, à propos des accidents de travail, la convention prescrit que leur définition inclut les accidents de trajet167, alors qu'en matière des maladies professionnelles, la liste est portée à 29 maladies et infections168. L'accident est une éventualité incontournable car nul ne s'y attend. Cela étant voyons ce que nous réserve le contenu de la présente convention.

a. Le contenu de la convention.

Aux fins de cette convention, le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale ; le terme prescrit signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale ; le terme établissement industriel comprend tout établissement relevant d'une des branches suivantes d'activité économique: industries extractives; industries manufacturières; bâtiment et travaux publics ; électricité, gaz, eau et services sanitaires; transports, entrepôts et communications ; le terme à charge vise l'état de dépendance présumé existant dans des cas prescrits ; le terme enfant à charge désigne un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération ; dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que celui indiqué ci-dessus lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle

165 Approuvée par le D-L du 08 mai 1965. Elle ne fit pas l'objet d'une publication au Journal Officiel.

166 La convention n°42 sur les maladies professionnelles, 1934, ratifiée le 20 septembre 1960 fut dénoncée le 05 septembre 1967 du fait de la ratification de la convention n°121.

167 D-L du 29 juin 1961 qui inclut les accidents de trajet, article 20.

168 La liste des maladies professionnelles en RDC qui n'en comprend que 16. voy. Ordonnance n°66-370 du 9 juin 1966.

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quelconque, à moins que la législation nationale ne définisse le terme enfant à charge comme comprenant tout enfant au-dessous d'un âge sensiblement plus élevé que celui indiqué ci-haut169.

b. Obligations des Etats

Tout Etat membre de l'OIT doit prescrire une définition de l'accident du travail comportant les conditions dans lesquelles l'accident de trajet est réputé être accident du travail, et doit, dans les rapports sur l'application de cette convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du travail, spécifier les termes de cette définition. Lorsque les accidents de trajet sont déjà visés par les régimes de sécurité sociale autres que ceux relatifs à la réparation des accidents du travail et que ces régimes prévoient, en cas d'accidents de trajet, des prestations dans leur ensemble au moins équivalentes à celles prévues par la présente convention, il ne sera pas nécessaire de faire mention des accidents de trajet dans le cadre de la définition des accidents du travail170.

Les Etats doivent également soit établir, par voie de législation, une liste des maladies comprenant au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la présente convention et qui seront reconnues comme maladies professionnelles dans des conditions prescrites ; soit inclure dans sa législation une définition générale des maladies professionnelles qui devra être suffisamment large pour couvrir au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la présente convention ; soit établir, par voie de législation, une liste de maladies complétée par une définition générale des maladies professionnelles ou par des dispositions permettant d'établir l'origine professionnelle de maladies autres que celles qui figurent sur la liste ou de maladies qui ne se manifestent pas dans les conditions prescrites171.

Quatre défis principaux doivent être relevés par les Etats s'ils veulent réaliser la promesse de la stratégie globale de l'OIT pour la SST :

169Convention n°121, article 1er.

170 Convention de l'OIT n°121, article 7.

171 Idem, article 8.

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1. Le besoin d'une volonté politique renforcée pour améliorer les normes de SST. Si la législation existe souvent, de nombreuses nations échouent à donner « corps » à la loi en ne la dotant pas des mécanismes de mise en oeuvre et d'application nécessaires. Il faut à la fois les ressources adéquates et la volonté de suivre les progrès réalisés pour qu'une mise en vigueur effective soit possible. Si la SST figure en bonne place dans les priorités politiques, elle devra être constamment examinée, révisée et affinée172.

2. De meilleures opportunités pour l'éducation et la formation sur le tas. L'importance de l'éducation va augmenter au rythme de l'avancée technologique. La formation technique à la sécurité qui est exigée dans la plupart des activités peut être très complexe. Par exemple, un chauffeur de poids lourds doit savoir comment gérer son camion dans des situations et des conditions climatiques très variées. Mais la sécurité peut être aussi simple que de comprendre l'importance de porter des lunettes de protection ou d'éteindre les machines avant de les nettoyer173. Les centres de formation professionnelle, les gouvernements et les entreprises elles-mêmes doivent tous prendre part à l'éducation des travailleurs pour éviter les accidents inutiles et les maladies.

Pour le Programme Safework de l'OIT, la meilleure approche pour toucher autant de travailleurs que possible est de « former les formateurs ». Cela signifie que les Etats réunissent le plus de fonctionnaires possible responsables de la SST dans divers secteurs et régions géographiques et qu'ils les forment aux dernières bonnes pratiques dans les domaines appropriés.

Les centres de formation de l'OIT ont été particulièrement utiles dans ce but. Ils s'efforcent également d'appliquer cette approche à ceux qui ont le plus besoin d'une éducation à la SST174. Un exemple nous est donné par le Programme pour l'amélioration du travail dans les petites entreprises (WISE) qui a été utilisé avec grand

172 « Travail décent = travail sûr : Sécurité et santé au travail; Sauver des vies, protéger les emplois : lutte contre le VIH/sida au travail », Magazine Travail, n°63, août 2008.

173 Idem.

174 Par exemple les travailleurs des pays en développement et/ou les travailleurs vulnérables de l'économie informelle.

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succès dans plusieurs pays, tels que la Mongolie. Il se concentre sur les défis particuliers que rencontrent les petites entreprises ou les affaires familiales.

3. Une meilleure sensibilisation aux questions de SST, étroitement liée au souci d'éducation. Une culture de prévention doit être établie sur le lieu de travail pour que les mesures de SST marquent un véritable progrès. Même si les gouvernements, les entreprises et les syndicats font tout correctement, des accidents continueront de se produire si les travailleurs font peu de cas de leur propre sécurité. Le processus de formation et d'éducation, ajouté à de réelles mesures disciplinaires, peut faire beaucoup pour avertir les travailleurs des menaces à leur bien-être. Si un changement notable concernant la sécurité est perceptible au niveau de la main-d'oeuvre en général, il peut à son tour inciter les entreprises et les gouvernements à prendre des positions plus proactives.

4. Des partenariats plus approfondis qui intègrent de nombreuses couches de la société. Aucune entité ne saurait s'attaquer seule à tous les défis qui se posent. Les gouvernements peuvent légiférer, les entreprises peuvent éduquer et se conformer elles-mêmes aux règles.

Les travailleurs peuvent faire valoir leurs droits et observer strictement toutes les réglementations de sécurité. Si toutes ces parties prenantes agissent en synergie, le potentiel de progression est illimité. Les organisations internationales comme l'OIT ont un vaste rôle à jouer pour coordonner et favoriser les partenariats indispensables pour atteindre ces objectifs. C'est dans cet état d'esprit que fut formulée la stratégie globale pour la sécurité et la santé au travail.

Une dimension importante du Plan d'action pour la stratégie globale de l'OIT pour la SST est l'assistance et la coopération techniques. Le projet OIT-Volkswagen-GTZ en est un bon exemple.

GTZ est l'agence de coopération internationale allemande pour le développement durable ; elle mène des opérations dans le monde entier. Volkswagen, dans la droite ligne de ses initiatives de responsabilité sociale des entreprises, voudrait aussi voir de meilleures normes du travail s'appliquer à ses fournisseurs, dont un grand nombre se trouvent en Afrique du Sud, au Mexique et au Brésil. VW et GTZ financent un projet

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de l'OIT à travers Safework pour renforcer les inspections du travail dans ces trois pays, en particulier en relation avec les fournisseurs de VW.

Des inspections conjointes de la société et du gouvernement, mettant l'accent sur des initiatives facultatives pour aider les fournisseurs à rechercher des pratiques plus sûres, ont rencontré un grand succès. L'OIT, à travers des partenariats publics-privés tels que celui-ci, a la capacité d'encourager la croissance dans de nombreux domaines de la SST, en particulier dans l'éducation et l'établissement d'une culture préventive.

6. La convention n°116 portant révision des articles finals, 1961

Ratifiée le 05 septembre 1957175, cette convention concerne les aménagements techniques sur les prestations des rapports sur les conventions des 32 premières années de l'OIT.

Tel est l'état des conventions de l'OIT ratifiées par la RDC. Comme nous l'avons dit précédemment, aux conventions ratifiées le 20 juin 2001, une étude plus approfondie est consacrée.

175 La convention n°116 fit approuvée par le D.-L du 8 mars 1965, mais ne fit pas l'objet d'une publication au journal officiel.

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CONCLUSION PARTIELLE

Tel que l'indique l'énoncé même de la section dont nous marquons la fin, elle a traité de la convention sur les conditions de travail qui part d'un constat amer du fait que les travailleurs étaient traités de manière inhumaine que cela nécessitait une amélioration qui est à ce jour vécue dans le secteur du travail, de la protection de la femme qui, malgré qu'humaine au même titre que l'homme requiert une protection extraordinaire en milieu de travail vu aussi son rôle en matière de reproduction ; de par cela, la femme ne doit pas être soumise à une fonction qui porterait atteinte à ses aptitudes naturelles. La protection des indigents nous revoit plus à celle requise pour une autre forme de vulnérabilité qui nécessite aussi une protection particulière en ce sens que la vie est sacrée nonobstant l'indigence de quelque degré que ce soit. Malgré que subordonné à son employeur, le travailleur doit être entendu en toute matière de décision qui le concerne de peur que l'on ne prenne des décisions qui portent atteinte ou grief à sa volonté. A la volonté libre, tout procède ; à elle tout aboutit, dit-on. Non seulement il doit être entendu mais aussi représenté afin de revendiquer ses droits. Cette section a juste porté sur des spécificités de la protection qu'accorde la loi à certains groupes d'individus tel que ci-haut souligné.

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CHAPITRE III MECANISMES DE RECOUVREMENT DE CREANCE MIS A LA
DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR CONTRE SON EMPLOYÉ

Parlant des mécanismes, nous devons entendre les voies mises à la disposition des créanciers en vue de recouvrer leurs droits.

Il ne suffit pas seulement de prétendre jouir de certains droits voire qualités tant qu'on ne sait pas les prouver. Au sujet des voies de droit, nous recourrons, dans le cadre de notre étude, aux instruments juridiques communautaires et plus particulièrement aux actes uniformes de l'OHADA en tant qu'organisation internationale vu qu'ils régissent de manière suffisamment la question de recouvrement de créance.

Notre regard s'est tourné vers l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution. Il peut se faire qu'un employé s'abstient de manière coupable à s'exécuter d'une obligation à l'égard de son employeur tout en opposant le principe d'insaisissabilité du salaire comme abri. Malgré cela, comme nous l'avons souligné dans l'introduction de la présente étude, la loi ne peut pas être le voile pudique des employés nocifs à l'égard de leurs employeurs du fait du caractère alimentaire du salaire qui, de sa part, a pour conséquence son insaisissabilité.

Le législateur communautaire africain a pris en compte cette difficulté à l'article 28 de l'AUPSRVE aux termes desquels :

« A défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits ».

Parce que le créancier ne peut procéder lui-même à l'exécution forcée, la charge en est confiée à l'huissier de justice. L'Etat est donc tenu d'apporter son concours sous peine de responsabilité176, le ministère public doit « y tenir la main »177.

176 Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement de créance et voies d'exécution, art. 29.

177 Cette expression est contenue dans la formule exécutoire.

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Ainsi, pour ce chapitre, il est question d'analyser un après l'autre les différentes voies d'exécution telles que nous les prévoit l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement de créance et voies d'exécution.

SECTION 1 : LA DIVERSITE DES VOIES D'EXECUTION

Les voies d'exécution si elles ne constituent pas les seuls moyens de contrainte178 sont à n'en point douter les plus usités. Il s'agit pour l'essentiel des saisies par lesquelles un créancier fait mettre sous-main de justice les biens de son débiteur en vue de les faire vendre et se faire payer leur prix. Il en existe toute une variété que l'on classe selon que la saisie pratiquée a pour objet un bien meuble ou un bien immeuble. Elle sera alors qualifiée de saisie mobilière (§1) ou de saisie immobilière (§2).

Il n'est pas nécessaire pour nous dans le cadre limité de ce travail d'analyser de manière approfondie la nature et l'étendue des mesures d'exécution forcée. Nous n'en donnerons qu'une présentation sommaire taillée dans la mesure où il s'agit de montrer que presque tout a été pris en compte pour assurer au créancier un désintéressement complet et rapide de sa créance.

§1. Les saisies mobilières

Les saisies mobilières sont celles qui ont été le plus touchées par la réforme OHADA du droit des procédures civiles d'exécution179. Ce sont des mesures d'exécution forcée portant sur les biens meubles corporels ou incorporels du débiteur. Ainsi qu'on le verra, de nouvelles saisies ont été instituées pour prendre en compte l'émergence des nouvelles formes de richesse et la nouvelle composition du patrimoine du débiteur. En fonction de la finalité poursuivie par le créancier, l'Acte uniforme en prévoit deux catégories : les saisies conservatoires (I) et les saisies à fin d'exécution (II).

178 Il existe d'autres modalités de l'exécution forcée portant tant sur les biens du débiteur que sur sa personne, notamment la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts, l'astreinte et la contrainte par corps. Cette dernière a été supprimée en matière civile et commerciale.

179 Lire à sujet A. NDZUENKEU, « L'OHADA et la réforme des procédures civiles d'exécution en droit africain : l'exemple du Cameroun », (2002) 50 Juridis Périodique, p.113 et s., en ligne : < www.ohada.com/ohadataD-06-36>.

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I. Les saisies conservatoires

Les saisies conservatoires sont des saisies qui ont pour objectif immédiat de prévenir l'insolvabilité du débiteur en l'empêchant de disposer de certains biens et donc de les dilapider ou d'en diminuer la valeur afin de les préserver au profit du créancier. L'on est donc en présence d'une mesure intéressante pour le créancier dont elle protège le gage.

Anciennement régies par le code de procédure civile et commerciale, les saisies conservatoires ont été entièrement rénovées en droit OHADA. Dorénavant, un nouveau cadre général est tracé par l'AUVE.

Le législateur en a assoupli les conditions générales de mise en oeuvre. Ainsi, aux termes de l'article 54, elles peuvent être mises en oeuvre par toute personne, généralement le créancier, dont la créance paraît fondée en son principe180 et qui justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement, sur autorisation préalable de la juridiction compétente181 saisie par voie de requête. Pour autant, cette autorisation préalable pour pratiquer valablement une saisie conservatoire n'est pas requise lorsque le créancier est muni d'un titre exécutoire182.

Par cet assouplissement, il s'est agi pour lui de permettre au créancier de conserver toute chance d'obtenir l'exécution de ce qui lui est dû. En outre, le commandement préalable à la différence de la saisie-vente comme on le verra n'est pas exigé. C'est qu'en effet, pour assurer au créancier l'efficacité de la mesure, le législateur a estimé utile que celle-ci reste ignorée du débiteur. Car, comme il a déjà été dit, un débiteur de mauvaise foi aux abois averti de ce qui se prépare n'hésitera

180 La créance fondée en son propre principe peut par exemple être celle à laquelle il manque une condition de liquidité ou d'exigibilité. Sur l'apparence de la créance : ASSI-ESSO (A.-M), Commentaire de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, in OHADA. Traité et Actes uniformes commentés et annotés (Sous la direction), 2e éd., Juriscope, 2002, p.76 ; S.S. KUATE TAMEGHE, La protection du débiteur dans les procédures civiles d'exécution, Le Harmattan, 2004, spécialement n°339, p.285-287.

181 Le juge compétent est seul maître de l'opportunité de la mesure conservatoire sollicitée qu'il peut autoriser ou refuser.

182 L'article 55-2° dispense également de cette formalité le créancier qui dispose en cas de défaut de paiement, dûment établi, d'une lettre de change acceptée, d'un billet d'ordre, d'un chèque ou d'un loyer dû en vertu d'un contrat de bail d'immeuble écrit impayé après commandement.

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probablement pas à déplacer ceux-ci et organiser ainsi son insolvabilité dans le but de les faire échapper à la saisie.

Mais encore, par la suite il a fallu également éviter que le débiteur ne fasse disparaître ses biens et ne les soustraie au droit de gage général. Aussi, par l'effet de la saisie, les biens du débiteur sont-ils frappés d'indisponibilité. Au surplus, pour pallier à la longueur des procédures et le prémunir toujours comme précédemment relevé contre un débiteur qui organiserait son insolvabilité, le législateur OHADA offre le choix au créancier qui remplit les conditions générales de saisir à titre conservatoire les biens meubles corporels (A) ou incorporels (B) de son débiteur.

A. Les saisies conservatoires de biens meubles corporels

Les saisies conservatoires de biens meubles corporels sont celles qui peuvent être exercées uniquement sur les meubles et effets mobiliers du débiteur, que ceux-ci soient détenus par lui-même ou par un tiers. En la matière, le code de procédure civile et commerciale connaissait en bloc en plus de la saisie conservatoire commerciale183, la saisie-gagerie184, la saisie foraine185et la saisie-revendication.

L'Acte uniforme est venu quelque peu bouleverser cet état de choses. Le législateur communautaire africain a supprimé la saisie conservatoire commerciale en instituant à côté des saisies conservatoires des meubles corporels de droit commun des saisies conservatoires mobilières spéciales.

Il en est ainsi de la saisie foraine qui a été retenue de façon expresse par le législateur. C'est une procédure permettant à un créancier de mettre sous-main de justice les biens meubles de son débiteur sans domicile fixe ou domicilié à l'étranger au moment de son passage. Elle est régie à l'article 73 seul qui renvoie la procédure à suivre aux dispositions générales des procédures conservatoires. Egalement, la nouvelle loi reconduit la saisie-revendication, cette voie d'exécution par laquelle un créancier rend indisponible un bien meuble corporel de son débiteur avant sa remise ultérieure, et dont la suite parfois incontournable est la saisie-appréhension. Naguère

183 CPCC., article 317.

184 Idem, art. 377 à 382.

185 Idem, art. 380 à 382.

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régie par les articles 384 à 389 du CPCC, la saisie revendication est désormais organisée à part aux articles 227 à 235 de l'AUVE qui en fixent les conditions et la procédure dans un titre séparé186. L'originalité de cette voie d'exécution réside dans le fait qu'à l'inverse des autres saisies mobilières, elle est une saisie aux fins de remise ou de restitution d'un bien meuble corporel et non une saisie aux fins de recouvrement des créances.

A l'inverse des deux premières, aucune disposition n'a été consacrée à la saisie-gagerie par laquelle un bailleur met sous-main de justice les meubles de son locataire qui garnissent les lieux loués. Cette omission, nous pensons, ne peut qu'être interprétée comme l'abrogation implicite de cette mesure d'exécution.

On le voit, en fait de saisies conservatoires de meubles corporels, la possibilité est largement ouverte au créancier pour assurer la sauvegarde de sa créance. Le même constat se dégage en ce qui concerne les meubles incorporels.

B. Les saisies conservatoires des biens meubles incorporels

En matière de saisie de meubles incorporels en général et de saisie conservatoire en particulier, la législation antérieurement applicable ne connaissait que la saisie-arrêt. Et encore, il fallait distinguer dans cette saisie unique une phase conservatoire et une phase exécutoire187. Tout en supprimant celle-ci, l'Acte uniforme a instauré deux saisies nouvelles en faveur du créancier. Il s'agit de la saisie conservatoire des créances et de la saisie conservatoire des droits associés et des valeurs mobilières.

S'agissant de la saisie conservatoire des créances, l'ensemble des pays membres de l'OHADA ne lui avait pas consacré de dispositions spécifiques. Leur étude était alors commune avec celle visant les meubles corporels. Anciennement dénommée saisie-arrêt prise notamment dans sa phase conservatoire, la saisie conservatoire des créances est depuis la nouvelle réforme spécialement réglementée aux articles 77 à

186 Titre intitulé Saisie-appréhension et saisie revendication des biens meubles corporels, art. 218 à 235 de l'AUVE.

187 La distinction s'imposait suivant que la saisie était autorisée en vertu d'un titre exécutoire ou non. Sur l'ensemble de la question, lire J.M. KENGNI, L'évolution des procédures civiles d'exécution en droit positif camerounais : de la saisie-arrêt à la saisie-attribution des créances, Mémoire de Maîtrise, FSJP, Dschang, Université de Dschang, 1997-1998.

188 ANOUKAHA (F), Le juge du contentieux de l'exécution des titres exécutoires : le législateur camerounais persiste et signe...l'erreur, Juridis Périodique, n°77, p. 33.

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84 de l'AUPSRVE. C'est celle exercée par le créancier sur les créances du débiteur se trouvant au moment de la saisie entre les mains d'un tiers, débiteur du débiteur saisi. Les créances saisies sont ainsi bloquées entre ses mains jusqu'à la conversion de la mesure en saisie-attribution.

Quant à la saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières, elle constitue une véritable innovation de l'Acte uniforme. C'est celle qui porte, comme son nom l'indique, sur les valeurs mobilières que sont les fonds d'Etat, les actions, obligations, parts de fondateurs des sociétés, d'associés. Jadis inexistante dans la majorité des Etats parties à l'OHADA, il s'est agi pour le législateur africain à travers l'institution de cette voie d'exécution de prendre en compte l'évolution des formes de richesse. Mais surtout, il fallait mettre un terme aux difficultés de choix de la saisie à appliquer à ces valeurs entre la saisie-arrêt et la saisie exécution du fait de leur assimilation tantôt aux meubles corporels, tantôt aux créances188.

Qu'il s'agisse de la saisie conservatoire des meubles corporels ou incorporels, la procédure à suivre est quasiment la même avec parfois des nuances selon que le créancier est ou non muni d'un titre ou encore que la saisie est pratiquée entre les mains du débiteur ou d'un tiers. Celle-ci débute généralement par l'établissement d'un acte de saisie conservatoire suivie de sa signification au débiteur ou de sa dénonciation selon les cas. Elle se termine par l'exécution volontaire de ses obligations par le débiteur saisi, gêné par l'indisponibilité de ses biens ou par la conversion de la saisie en saisie-vente ou en saisie-attribution qui sont déjà des saisies mobilières exécutoires.

II. Les saisies mobilières à fin d'exécution

Jusqu'à présent, il s'était agi au moyen des saisies conservatoires susmentionnées pour le créancier saisissant, sans doute ému par la situation difficile que connaît son débiteur, de lui permettre de s'acquitter volontairement de sa dette et de ne revenir pourquoi pas à meilleure fortune tout en conservant ses chances d'être

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payé. Maintenant, il est question pour lui de procéder au recouvrement effectif de ce qui lui est normalement dû au moyen de saisies mobilières exécutoires.

L'Acte uniforme en organise cinq au total dont les unes lui sont préexistantes (A) et les autres entièrement neuves (B).

A. Les saisies préexistantes

Pour l'essentiel, il s'agit de la saisie-vente et de la saisie-attribution des créances en lesquelles sont converties les différentes saisies conservatoires. Toutes deux étaient déjà connues de la législation antérieure, bien que ce fût sous des vocables différents.

La saisie-vente était alors dénommée saisie-exécution des articles 318 et suivants du code de procédure civile et commerciale. La saisie-attribution, elle, existait sous l'appellation de saisie-arrêt, notamment dans sa deuxième phase, lorsqu'elle avait été autorisée en vertu d'un titre exécutoire.

Pour ce qui est de la saisie-vente189, objet des articles 91 à 152 de l'Acte uniforme, elle a vocation à s'appliquer à tous les biens meubles corporels du débiteur, peu importe qu'ils soient en sa possession ou détenus par un tiers190, sous la seule réserve qu'ils ne soient pas déclarés insaisissables. Son domaine est si large qu'il s'étend même aux véhicules terrestres à moteur191ou à des sommes d'argent en espèces192ou encore aux récoltes et fruits non encore recueillis. En effet, nos sociétés africaines étant essentiellement rurales, il peut se faire que le débiteur soit plutôt un agriculteur. Dans ce dernier cas, on parlera plutôt de la saisie des récoltes sur pied des articles 147 et suivants de l'Acte uniforme qui n'en est qu'une modalité particulière193.

189 Pour les détails, cf. ASSI-ESSO (A.-M), DIOUF (N), op. cit., n°239 et s., p.118 ; F.P.M. BATOUM, « La saisie-vente dans la législation OHADA ou le sacre de l'insolvabilité ? », (2008/ 74 Juridis Périodique, p.71.

190 Ce tiers, peut être le créancier lui-même conformément à l'article 106 AUVE.

191Acte uniforme sur les procédures simplifies de recouvrement des créances et voies d'exécution, article103 al. 3.

192idem, art. 104. L'Acte uniforme précise toutefois qu'il doit en être fait mention dans l'acte de saisie. 193 Elle était déjà connue sous l'ancienne législation sous le nom de saisie-brandon dont le régime était fixé par la Loi n° 51-83 du 21 avril 1983 portant code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, articles 361 à 370

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A l'issue de la procédure qui débute par un commandement de payer, le débiteur en cas de non-paiement procède lui-même à la vente amiable de ses biens saisis. A l'expiration du délai d'un mois prévu à cet effet, le créancier est autorisé à procéder à leur vente forcée. Toutefois, cette procédure comporte de nombreuses faiblesses relatives au commandement et à l'institution du débiteur comme gardien principal des biens saisis déjà analysés dans les développements précédents qui ont conduit un auteur à se demander si le droit communautaire ne consacrait pas plutôt en la matière l'insolvabilité du débiteur194.

La saisie-attribution, quant à elle, vestige de l'ancienne saisie-arrêt, est une procédure qui porte sur les créances de sommes d'argent que le débiteur a contre un tiers. Elle est réglementée aux articles 153 et suivants de l'Acte uniforme. Sans renter dans les méandres techniques, on peut dire simplement que la procédure est dirigée contre un tiers, débiteur du débiteur qui détiendrait des sommes d'argent pour le compte de ce dernier.

Le tiers en question peut être un établissement bancaire ou établissement financier assimilé. La saisie portera alors sur les comptes bancaires ouverts du débiteur. On parle de saisie-attribution des comptes bancaires dont des dispositions spéciales sont prévues aux articles 161 à 163 de l'AUVE.

Il peut arriver que le débiteur soit plutôt une personne occupant un emploi salarié. L'Acte uniforme a pris en compte cette possibilité en offrant au créancier du débiteur salarié de pratiquer une saisie-attribution sur la fraction saisissable du salaire195 du débiteur entre les mains de l'employeur. En pareille occasion, la saisie est alors appelée saisie des rémunérations196.

De même, il se pourrait que le créancier souhaite au contraire recouvrer une créance de nature alimentaire, une pension par exemple. Le législateur organise

194 F.P.M. BATOUM, préc., note 188

195 Sur la fraction insaisissable du salaire, v. Isupra, chapitre 1, section1, §1

196 Sur la saisie des rémunérations, lire Maurice SOH « La situation des créanciers du salarié dans les procédures d'exécution de l'OHADA ou le difficile équilibre des intérêts en présence », (2002) 49 Juridis Périodique p. 101-110.

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à son profit une procédure simplifiée entre les mains du tiers. C'est dire qu'à l'instar de la saisie-vente, la saisie-attribution admet tout autant des variantes.

Cela dit, il s'est posé en pratique la question de savoir si un créancier qui détiendrait des sommes pour le compte de son débiteur pouvait pratiquer une saisie-attribution entre ses mains. Ce qui pose le problème de saisie-attribution sur soi-même. A cette question, la doctrine répond par l'affirmative en invoquant parfois au soutien de celle-ci l'article 106 qui accorde cette possibilité dans le cadre de la saisie-vente197.

Quel que soit le cas de figure, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible procède à la saisie par la rédaction de l'acte de saisie signifié au tiers saisi. Cette signification emporte attribution immédiate de la créance au profit du saisissant. Ensuite, la saisie est dénoncée au débiteur. Le but de cette dénonciation, nous le disions, était d'informer le débiteur de la saisie pratiquée afin de lui permettre de la contester. S'il ne conteste pas ou laisse entendre qu'il ne la contesterait pas, le tiers procède au paiement entre les mains du créancier saisissant et il est mis un terme à la procédure.

A côté de ses anciennes saisies entièrement rénovées et reconduites, le législateur en a instauré de nouvelles.

B. les techniques nouvelles

Dans le souci d'assurer au créancier la célérité dans l'exécution de l'ordre intimé par le juge au débiteur, le législateur, prenant en compte la nature spécifique de certains biens ou le développement de la fortune mobilière, a élargi le domaine des saisies à fin d'exécution. C'est en ce sens que de nouvelles saisies ont vu le jour.

Ainsi a été instituée en matière de saisie des meubles corporels la saisie-appréhension qui tend à la livraison ou à la restitution immédiate d'effets corporels.

197 La même question s'était déjà posée au sujet de l'ancienne saisie-arrêt sur soi-même. Certains avaient alors argué de la nullité d'une telle saisie. ASSI-ESSO (A.-M), Commentaire de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, in OHADA. Traité et Actes uniformes commentés et annotés (Sous la direction), 2e éd., Juriscope, 2002, p.76

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Complément indispensable de la saisie-revendication, cette nouvelle saisie créée par l'OHADA est organisée par les articles 218 à 226 de l'AUVE.

Il ressort de ces différents textes que la procédure peut être dirigée contre tout détenteur du bien, aussi bien la personne tenue de la remise que le tiers. Elle débute par un commandement de délivrer ou de restituer servi à la personne tenue de la remise ou une sommation de remettre le bien signifié au tiers, le cas échéant et s'achève par la remise du bien.

En matière de saisies de biens meubles incorporels, la véritable grande innovation concerne l'institution de la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières à côté d'une saisie conservatoire portant sur les mêmes biens. C'est qu'en effet, il peut se faire plutôt que le débiteur soit associé dans une affaire dont il détient des parts. La saisie de tels biens soulevait alors d'énormes difficultés quant au choix de la saisie à mettre en oeuvre. Aussi, devenait-il urgent que les législateurs nationaux trouvent une formule appropriée à leur appliquer. C'est désormais chose faite avec l'Acte uniforme.

La désormais saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières est régie par les articles 236 à 245. Il est procédé à la saisie par la rédaction d'un acte de saisie signifié à la société ou à la personne morale émettrice ou encore au mandataire chargé de la gestion des titres, tiers saisi, et dénoncé au débiteur, le tout après un commandement de payer demeurer infructueux. Cet acte de saisie rend indisponible l'ensemble des droits pécuniaires attachés aux titres.

A l'issue de la procédure, à défaut de vente amiable, la vente forcée est effectuée à la demande du créancier sous forme d'adjudication après établissement du cahier des charges. C'est dire de toute évidence que le régime de cette vente emprunte à la fois à la saisie-vente et à la saisie immobilière.

§2. La saisie immobilière

La saisie immobilière est la voie d'exécution ouverte au créancier qui entend saisir et faire vendre un immeuble de son débiteur pour se payer sur le prix d'adjudication. Contrairement aux saisies mobilières nombreuses et complètement remaniées appelant des procédures différentes, la saisie immobilière relève d'une

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procédure unique. Avant la législation communautaire, elle était régie par les articles 390 à 414 du code de procédure civile et commerciale. Le législateur OHADA, aux articles 246 à 323 de l'AUVE198, n'y a pas apporté de changements majeurs qui font que la saisie immobilière reste encore aujourd'hui une procédure coûteuse, complexe et surtout longue qui protège tout autant le créancier comme on peut s'en rendre compte en examinant ses conditions (I) et sa mise en oeuvre (II).

I Les conditions de la saisie immobilière

Parce que la propriété immobilière constitue parfois le seul élément de la fortune du débiteur, lui servant dans bien des cas à l'habitation, le législateur l'a entourée d'un formalisme très strict en cas de saisie. Certes ces formalités sont nécessaires pour la protection du débiteur poursuivi, mais en réalité, elles traduisent également le souci du législateur d'assurer au créancier le droit de recouvrer ce qui lui revient dans la sérénité. Cela se vérifie à travers plusieurs d'entre elles.

Il convient d'observer d'emblée que tous les créanciers peuvent déclencher une saisie immobilière, même si le chirographaire est tenu de commencer l'exécution de sa créance en premier sur les biens meubles199.

Ensuite, les caractères de la créance. En effet, il est une règle bien connue que le créancier qui désire poursuivre en exécution forcée la vente d'un immeuble doit disposer, comme dans toutes saisies, d'une créance certaine, liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire. Néanmoins, il résulte de l'article 247 al. 2 que le créancier peut initier les poursuites non seulement en vertu d'un titre exécutoire par provision, mais aussi pour une créance en espèces non encore liquidée en attendant le titre définitif ou la liquidation de la créance pour procéder à la vente de l'immeuble. Il va de soi qu'une telle faveur ainsi offerte au créancier lui fera gagner un temps précieux pour accomplir d'autres formalités.

198 Avant l'OHADA, elle était régie par le Code de procédure civile et commerciale (articles 390 à 414) issus pour l'essentiel d'un décret-loi du 21 juillet 1932 applicable au Cameroun et dans les pays francophones d'Afrique.

199Acte uniforme sur les procédures simplifies de recouvrement de créance et voies d'exécution, art. 28 al. 2.

200Idem, art. 283.

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En outre, dirigée contre le débiteur, propriétaire de l'immeuble ou titulaire d'un droit réel immobilier, contre le tiers acquéreur ou la caution réelle, la saisie ne peut porter que sur des immeubles immatriculés au préalable. Cette exigence qui découle de l'article 253 de l'Acte uniforme s'explique par la nécessité de préserver les intérêts des acquéreurs de l'immeuble qui ont besoin d'un droit inattaquable à l'issue de l'adjudication. Rappelons-nous les caractères du titre foncier, inattaquable, intangible et définitif. Or, ce tiers acquéreur peut être le créancier lui-même qui sera déclaré adjudicataire de l'immeuble pour la mise à prix à défaut d'enchères plus élevées200. Cela explique aussi pourquoi le créancier doit avoir la capacité requise pour ester en justice et accomplir les actes de disposition, la vente d'un immeuble étant un acte suffisamment grave pour le patrimoine d'une personne.

Enfin, le créancier peut poursuivre la vente forcée des immeubles contre les deux époux communs en biens, même simultanément sous certaines conditions. C'est ce qui résulte d'une combinaison des articles 250 et 252 de l'Acte uniforme.

Comme on le voit, plusieurs conditions attestent de la protection du créancier. Celui-ci se trouve également protégé pendant le déroulement de la procédure.

II. La procédure de la saisie immobilière

La procédure de saisie immobilière peut être émaillée ou non d'incidents. Les incidents ont été examinés dans les développements précédents. Mais rappelons que dans l'intérêt du créancier, les délais sont prescrits à peine de déchéance, l'opposition comme voie de recours a été exclue, les possibilités d'appel ont été limités à des cas spécifiques. Le législateur, on ne le redira jamais assez, a tenu à neutraliser toute tentative de dilatoire dans le processus offert au créancier de recouvrer sa créance par le biais de la saisie immobilière. Cela précisé, la procédure sans incident dans ses grandes lignes peut être découpée en plusieurs actes ou phases dont les unes tendent à placer l'immeuble sous-main de justice et les autres à la réalisation de l'immeuble.

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La première correspond à la saisie. Elle doit obligatoirement être précédée d'un commandement aux fins de saisie. C'est un exploit d'huissier signifié au débiteur ou au tiers, puis publié, qui doit comporter toutes les mentions dont l'énumération figure l'article 254 de l'AUVE. Ces mentions, comme pour nombre de formalités, sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, l'Acte uniforme subordonne cette nullité à la preuve d'un grief201. Ce qui ne peut qu'être favorable pour le créancier en évitant le dilatoire. Le commandement a pour but de mettre le débiteur en demeure de payer.

A défaut de paiement à l'expiration d'un délai de vingt jours, le commandement vaut saisie à compter de son inscription. Ce qui évite au créancier des frais supplémentaires liés à l'établissement d'un nouvel exploit. Bien plus, cette publication produit des effets énergiques limitant les droits du débiteur. Ainsi, l'immeuble et ses revenus sont immobilisés, le débiteur ne peut plus aliéner l'immeuble ni le grever d'un droit réel202.

La vente est la seconde grande étape de la saisie immobilière. Elle suppose une phase préparatoire. Cette phase incontournable marque un tournant décisif pour la procédure puisque c'est ici qu'il est procédé à la rédaction du cahier des charges par l'avocat du poursuivant. Le législateur veut protéger ici le créancier poursuivant qui a besoin des moyens pour se faire payer sur le prix de l'adjudication203. Il doit contenir certaines mentions parmi lesquelles figure la mise à prix fixée par le poursuivant204. Comme pour le commandement, ces mentions sont prescrites à peine de nullité sous réserve de la preuve d'un préjudice.

L'adjudication a lieu quarante-cinq jours au plutôt et quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt du cahier des charges à la barre de la juridiction compétente ou par devant notaire. La décision judiciaire ou le procès-verbal notarié d'adjudication ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Il faut éviter que le débiteur retarde l'issue de la procédure.

201op.cit., art. 297.

202 Acte uniforme sur les procédures simplifies de recouvrement et voies d'exécution, art. 262.

203 ANOUKAHA, TJOUEN, op. cit., n°106, p.45.

204Acte uniforme sur les procédures simplifies de recouvrement de créance et voies d'exécution, art. 267-10.

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Comme on peut s'en rendre compte, entre les saisies mobilières et la saisie immobilière, le créancier ne manque pas de moyens dans l'Acte uniforme pour recouvrer sa créance dès lors qu'elle est constatée dans un titre, fût-il exécutoire par provision.

En guise conclusion de la présente section, nous dirons qu'il se constate une variété des moyens de recouvrement de créance en ce sen qu'il y en a tant et qui se distingue selon le bien qui en fait objet. S'il s'agit d'un immeuble, le créancier est appelé à faire usage de la saisie immobilière qui est une procédure longue et couteuse. Longue par le fait de l'observation des délais et couteuse par les moyens financiers qu'elle requiert par sa mise en oeuvre. Cette procédure a des conditions qui lui sont propres et donc distinctes des autres procédures. La saisie immobilière quant à elle ne porte que sur des biens meubles. Elle peut toujours se commuer en saisie-attribution en ce sens qu'elle est une mesure conservatoire tendant au recouvrement d'une créance sous réserve de certaines conditions d'ordre légal.

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Section II : LA POSSIBILITE D'EXECUTION PROVISIONNELLE D'UN TITRE

EXECUTOIRE

Maintenant on sait depuis l'arrêt Hornsby qu'on peut désormais rattacher le droit à l'exécution d'un jugement au procès équitable. C'est dire que le droit à un procès équitable peut permettre de justifier la mise en oeuvre des mesures d'exécution forcée que nous venons d'analyser.

Normalement, ces procédures ne devraient être exercées que lorsque le titre exécutoire constatant la créance certaine, liquide et exigible, servant de fondement aux poursuites, une décision de justice, est devenue définitif. Le titre définitif est celui qui n'est plus susceptible de recours c'est-à-dire que les voies de recours à effet suspensif en l'occurrence l'opposition ou l'appel ont été exercées ou que leurs délais d'exercice sont dépassés. On dit aussi que la décision est passée en force de chose jugée. Exceptionnellement cependant, la loi permet au gagnant d'exécuter la décision par anticipation en dépit de l'effet suspensif du délai de ces voies de recours ou de leur exercice. On parle dans ce cas de l'exécution provisoire. On dit aussi que le jugement est exécutoire par provision.

Le législateur OHADA n'a pas fait exception à la règle. Dans certaines dispositions de l'AUVE, il procure expressément au créancier la possibilité d'exécuter un titre exécutoire par provision (§1). Toutefois, compte tenu des dangers qu'une telle exécution peut susciter pour le débiteur dont il ne faut pas perdre de vue les intérêts, notamment si le titre est ultérieurement modifié, il s'est posé avec l'OHADA la délicate question de la remise en cause de cette institution devant le juge (§2), pratique qui a cours dans le droit commun en la matière.

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§1. La consécration de l'exécution provisoire en Ohada

Originellement conçue pour être ordonnée si elle est demandée et seulement pour les cas d'urgence ou de péril en la demeure205, l'exécution provisoire a été généralisée en OHADA. Particulièrement dans le cadre des voies d'exécution, le ton en est ainsi donné à l'article 32 de l'Acte uniforme aux termes duquel : « A l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivre jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision ».

Plus loin en matière immobilière, l'alinéa 2 de l'article 247 du même texte allant dans le même sens prévoit qu'un titre exécutoire par provision peut également servir à engager une saisie immobilière206. Par ces dispositions, le législateur consacre l'exécution provisoire de façon laconique. C'est qu'en effet, il s'est bien gardé d'en fixer le régime, renvoyant de ce fait implicitement au droit commun national.

En droit positif camerounais, l'institution était réglementée par la loi n°92/008 du 14 août 1992 portant exécution provisoire des décisions en matière non répressive et ses textes modificatifs subséquents. Et contrairement à ce qu'avait déjà défendu un auteur207, ce texte n'a pas été abrogé. Dès lors, il en ressort d'une lecture attentive que l'exécution provisoire peut résulter de la loi ou de la volonté du juge agissant d'office ou à la demande des parties. C'est dire qu'elle est soit facultative (I), soit de droit (II).

I. L'exécution provisoire facultative

L'exécution provisoire est dite facultative et judiciaire lorsqu'elle résulte du juge, d'office ou à la demande des parties. C'est, si on peut le dire ainsi, le régime de droit commun en la matière208.

L'article 3 de la loi n° 92/008 précitée énumère les hypothèses dans lesquelles le tribunal saisi peut, en cas de décision contradictoire ou réputée

205 CPCC, art. 54.

206 Toutefois, la vente ne peut être effectuée qu'en vertu d'un titre définitif.

207 A. ANABA MBO, « Exécution définitive et exécution provisoire dans l'espace OHADA », (2000) 5 RCDA, p. 20 et 31.

208 H. TCHANTCHOU et A. NDZUENKEU « L'exécution provisoire à l'ère de l'OHADA », en ligne : < www.ohada.com/ohadataD-04-23>

209 Cette somme est de 600.000 francs. Cf. Décret n°93/754/PM du 15 décembre 1993 fixant la somme maximale en matière d'exécution d'un jugement par provision avec dispense de caution, article 1er.

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contradictoire, ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel. Selon ce texte, le tribunal peut prononcer l'exécution provisoire en cas de créance alimentaire, de créance contractuelle exigible et d'expulsion fondée sur un titre foncier conférant des droits non contestés ou sur un bail écrit assorti d'une clause résolutoire dont les conditions sont réunies.

L'exécution provisoire peut aussi être assortie à des décisions rendues en matière de réparation des dommages résultant des atteintes à l'intégrité physique d'une personne, pour les frais et dépenses justifiés, nécessités par les soins d'urgence et limités exclusivement aux frais de transport ou de transfert, aux frais pharmaceutiques, médicaux et d'hospitalisation.

Enfin, l'exécution provisoire peut être ordonnée en matière de salaires non contestés. Et à ce propos, une controverse est née de ce que l'article 146 du code de travail prévoit que :

« Le jugement peut ordonner l'exécution immédiate nonobstant opposition ou appel, et par provision avec dispense de caution jusqu'à une somme qui est fixée par voie réglementaire209. Pour le surplus, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la charge de fournir caution ; elle pourra cependant jouer sans limite nonobstant toute voie de recours et sans versement de caution lorsqu'il s'agira de salaires et des accessoires du salaire non contestés et reconnus comme dus ».

La question s'est posée de savoir si le code de travail abroge la loi civile sur ce point. La jurisprudence pose que la loi 92/008 institue un régime général auquel le texte particulier du code de travail déroge sur des points spécifiques.

D'un autre côté, et comme il fallait s'y attendre, la question s'est évidemment posée de savoir si cette énumération était limitative. Autrement, le juge garde-t-il la possibilité d'ordonner l'exécution provisoire en dehors des matières énumérées à l'article 3 de la loi de 1992 ? A cette question, la Cour suprême répond

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par l'affirmative. « Il n'est pas interdit, a-t-elle décidé, d'ordonner l'exécution provisoire en dehors des cas prévus »210. Cela dit, l'exécution provisoire peut aussi être de droit.

II L'exécution provisoire de droit

L'exécution provisoire de droit est celle qui résulte de la loi. Elle est encore dite exécution provisoire légale ou exécution provisoire de plein droit.

Les hypothèses visées sont celles des ordonnances sur référé et des ordonnances sur requête. Selon l'article 185 du code de procédure civile et commerciale en effet, les ordonnances sur référé seront « exécutoires par provision, sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une ». L'idée justificative avancée est l'urgence ou le péril en la demeure.

A ces hypothèses, on y ajoute les cas prévus par des textes spéciaux. On peut citer le cas de l'article 76 al. 4 de l'ordonnance du 29 juin 1981 sur l'état civil qui prévoit que le jugement octroyant une pension alimentaire pour l'épouse abandonnée et les enfants à sa charge est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel. On peut encore citer le cas de l'article 238 al. 4 en ce qui concerne les mesures provisoires conservatoires ordonnées par le juge conciliateur.

A côté de ces cas, le législateur africain lui-même en a consacré un autre s'agissant des décisions rendues par le juge chargé de l'exécution. En effet, après avoir posé à l'alinéa 2 de l'article 49 de l'AUPSRVE que : « Sa décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé », il ajoute à l'alinéa 3 que « le délai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente ». Ce faisant, il consacre ainsi l'exécution provisoire de plein droit des décisions du juge de l'exécution. Cependant, il convient de préciser que ne sont pas concernées par cette exécution provisoire de plein droit les décisions rendues par le juge de l'exécution en matière de saisie- attribution pour lesquelles le délai d'appel

210 C.S, arrêt n°190/P du 18 août 1994, Procureur Général C.S c/ Nkonchekou Rigobert, Fambeu Nicole et autres, Lex Lata n°006, 30 septembre 1994, p.4, obs. AKAM AKAM cité par S.S. KUATE TAMEGHE, op. cit., n°36, p.49 ; Contra H. TCHANTCHOU, « Sursis ou défenses à exécution... ? L'exécution provisoire revient... ! », p.88.

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ainsi que la déclaration d'appel sont suspensifs d'exécution sauf décision contraire spécialement motivée211.

Comme on peut le constater, il s'est agi par cette faveur ainsi accordée par le législateur de permettre au vainqueur du procès, c'est-à-dire au créancier, de parer au plus pressé et surtout d'éviter que le débiteur n'entrave l'exécution future de la décision en exerçant les voies de recours dans un but dilatoire ou en se rendant insolvable. Toutefois, ayant anticipé sur les désagréments et abus qui pourraient résulter d'une telle mesure qualifiée de grave et dangereuse212, le législateur national avait prévu que l'exécution provisoire ordonnée pouvait être remise en cause. Nous dirons en somme que l'exécution provisoire de droit est celle qui se réalise automatiquement sans formalité préalable. Comme le dit l'énoncé, elle s'exécute sans la force ou l'effort de l'homme mais c'est juste le droit qui le permet.

211 Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement de créance et voies d'exécution., art.172.

212 C. DOGUE, « Une nouveauté déplorable : la prohibition des défenses à exécution provisoire », en ligne : < www.ohada.com/ohadataD-02-03>.

213 Joseph YAV KATSHUNG, Voies d'exécution, Cours, syllabus, Deuxième Licence en Droit, Département de Droit privé et judiciaire, Lubumbashi, Université de Lubumbashi, 2014, p.28.

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Section III : SAISIE DES REMUNERATIONS COMME MOYENS PAR EXCELLENCE DE RECOUVREMENT

Celle-ci est celle qui inspire le plus notre démarche dans le cadre de la rédaction du présent travail vu l'ossature de notre sujet. C'est le moyen par excellence dont peut user un employeur qui souffre de l'insolvabilité de son travailleur. Cela étant, ce paragraphe nous donne un aperçu sur ce moyen en vue de faciliter son appréhension.

§1. Condition

La saisie ne peut porter que sur la fraction saisissable du salarié.il appartient à chaque état de déterminer la partie saisissable des rémunérations, l'acte se contente de fixer l'assiette servant au calcul de cette quotité213.La saisie ne peut être pratiquée qu'après une tentative de conciliation. Le créancier qui veut y procéder doit justifier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

§2. Procédure

Il faut d'abord une demande de conciliation. Celle-ci est présentée sous de forme de requête adressée à la juridiction compétente et contenant les énonciations prévues par l'article 179 de l AURVE. C'est seulement en cas de non conciliation que les opérations de saisies peuvent être effectuées. C'est le greffier qui notifie l'acte de saisie à l'employeur dans les huit jours de l'audience de non conciliation ou dans les huit jours suivant l'expiration d'un délai de recours si une décision a été rendue en application de l'article 181, dernier alinéa. Dans le 15 jours, l'employeur déclare au greffe la situation de son droit existant entre lui et le débiteur et les éventuelles cessions ou saisies en cours. Il informe également le greffe et le saisissant dans le délai de 8 jours de modification de ses relations avec le saisi si elle est de nature à influer sur la procédure.

Pour l'article 173 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créance et voies d'exécution dispose : « Tout

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créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur ».

Partant de cette disposition, il sied pour nous d'effectuer une analyse de certains éléments. Le créancier qui veut recourir à la procédure d'injonction de payer doit être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible214. La créance certaine est celle dont l'existence n'est pas contestée ; la créance liquide est une créance dont le montant est déterminé ou du moins déterminable en argent ; enfin la créance est exigible lorsqu'elle est arrivée à l'échéance. En somme, par ceci on constate que malgré les immunités salariales dont jouit le salaire, l'acte uniforme a prévu la saisie de rémunération en vue de pallier aux abus des travailleurs quoique légalement protégés.

214 AUPSRVE, article 1.

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CONCLUSION PARTIELLE

Il ne suffit pas d'avoir gain de cause en justice mais la question de l'exécution des décisions judiciaires pose problème en ce sens que le choix de voies d'exécution s'avère sensible et ce faisant, certaines personnes changent de tournure et s'égarent de ce que prévoit la loi par ignorance.

Cela étant, il sied pour nous de rappeler que la munition ou le fait d'être muni d'un titre exécutoire n'est pas le terme ou la fin du processus judiciaire. Il est une procédure finale que l'on nomme la phase d'exécution qui est d'essence assez technique. Dans cette section nous avons analysé les différentes formes d'exécution provisoire l'une après l'autre pour enfin chuter sur la saisie de rémunération, une innovation du droit communautaire africain.

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CONCLUSION GENERALE

Nous voici enfin aboutir à la fin de notre travail qui se résume par la présente conclusion qui consiste pour nous de dire un mot final sur la question que nous avons traitée.

Se sentant nécessaire de le dire, il sied de rappeler que notre travail était constitué de trois chapitres tel que constaté dans l'introduction générale. Le premier a porté sur les considérations générales. Deux sections ont été prévues pour développer ce chapitre ; la première a eu à définir les concepts usuels de notre sujet et la seconde a donné un aperçu historique sur le droit du travail

Le deuxième chapitre a tablé sur les instruments internationaux en matière du travail auxquels la République démocratique du Congo a adhéré en vue d'améliorer la situation des travailleurs sur l'ensemble de son territoire national. Comme pour le premier, ce chapitre a été réparti en deux sections ; la première a porté sur les conventions fondamentales dont celles relatives à l'administration du travail et celles relatives à la politique sociale.

Enfin, le troisième chapitre a eu à traiter des mécanismes mis à la disposition de l'employeur, créancier de son travailleur, dans le but de recouvrer sa créance des mains du travailleur malgré le caractère insaisissable dont jouit le salaire en tant que prérogative fondamentale du travailleur. Dans ce chapitre, il a été question d'entrer en revue ou de faire un inventaire mis à la disposition des employeurs créanciers de leurs en vue de recouvrer leurs créances. La première section a porté sur la diversité des voies d'exécution et la seconde a à son tour traité de la possibilité d'exécution provisionnelle d'un titre exécutoire.

Il est vrai que les dispositions légales tant internationales que nationales prévoient l'insaisissabilité du salaire vu le caractère alimentaire qu'il revêt au profit son titulaire qu'est le travailleur. Mais cet aspect ne peut pas être le voile pudique des travailleurs malhonnêtes.

Ainsi, pour pallier à cette nature que nous pouvons qualifier d'imparfaite de l'homme, le législateur du code du travail congolais prévoit au moins une quotité saisissable du salaire ; chose qui nous pousse à dire que cette insaisissabilité n'est pas

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absolue, elle est relative en ce sens qu'on ne peut procéder à une saisie que sur une partie bien déterminée par la loi en la matière qu'est le code du travail.

Cela étant, l'on a un mécanisme qui est la saisie des rémunérations qui est un mécanisme prévu par l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d'exécution en son article 173 et suivants qui astreint le créancier au respect de certaines conditions tel que ci-haut souligné. De cela, nous pouvons finir en disant que la loi consacre le caractère insaisissable du salaire ; ce qui pousse certains chercheurs à dire que le salaire jouit d'immunités d'exécution mais ces immunités sont relatives vu que la loi prévoit la quotité salariale pouvant faire l'objet de saisie dans le cas où le travailleur fait preuve d'insolvabilité à l'égard de son employeur.

Au terme de cette démarche scientifique, il nous parait impérieux de démontrer notre contribution quant à l'appréhension de cette étude. Notre contribution quant au sujet consiste par le fait de la pertinence et de l'efficacité que reflètent les moyens mis à la disposition des employeurs afin de recouvrer leur créance d'entre les mains des travailleurs. On se dirait, comme sous l'ancien régime, immunisé du fait du caractère alimentaire du salaire.

Mais une attention soutenue devra être apportée à cette disposition légale en ce sens que malgré qu'elle consacre le caractère insaisissable du salaire, elle prévoit aussi la quotité saisissable du salaire. Tout travailleur, congolais ou étranger qu'il soit, est informé quant au sort qui lui est réservé en cas d'abus de son chef à la personne de son employeur. Ces moyens quoique tant élogiés par nous doivent encore être renforcés par le législateur car cela n'est pas du tout suffisant.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard