REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
1
UNIVERSITE METHODISTE DE
CÔTE D'IVOIRE
MÉMOIRE DE RECHERCHE
« MASTER DE DROIT
PUBLIC» Spécialité : DROIT PUBLIC FONDAMENTAL
THEME :
LA PROTECTION JURIDIQUE DE LA FAUNE
ET DE LA FLORE EN CÔTE D'IVOIRE
|
Présenté par : GBELE Serge Landry
Président du Jury : M. OHOUO Djoman Nathanaël,
Professeur en anthropologie
culturelle
Directeur De Mémoire : M. OHOUO Djoman Nathanaël,
Professeur en anthropologie
culturelle
Co-Directeur De Mémoire : M. N'GUESSAN N'cho Valentin,
Docteur d'Etat en droit public
Assesseur : M. TIEBLEY Yves Didier, Ph.D, Docteur en
droit public
Membre du Jury : M. TONDOSSAMA Adama, Colonel des Eaux et
Forêts,
Directeur général de l'Office Ivoirien des Parcs et
Réserves (OIPR)
2ème promotion (2016-2017)
2
AVERTISSEMENT
« L'université n'entend donner ni approbation,
ni improbation aux opinions exprimées dans ce mémoire. Elles sont
considérées comme propres à leurs auteurs »
3
REMERCIEMENTS
Nous remercions tous ceux qui, à titre individuel ou en
tant que représentants de
différents organismes, ont apporté leurs conseils
et leur précieuse contribution à la réunion de
tous les documents nécessaires à la
rédaction de ce mémoire.
Nous tenons notamment à remercier les
personnalités et organismes suivants :
- M. Valentin N'GUESSAN N'cho, Docteur d'Etat en droit public,
Enseignant de droit
de l'environnement à l'Université Méthodiste
de Côte d'Ivoire et consultant en droit
de l'environnement ;
- M. Siméon Bogui ASKET, ancien Doyen de la faculté
de droit de l'Université
Méthodiste de Côte d'Ivoire ;
- M. Nathanaël OHOUO, Recteur de l'Université
Méthodiste de Côte d'Ivoire,
Professeur en Anthropologie culturelle ;
- M. TIEBLEY Yves Didier, PhD, Docteur en droit public,
Vice-Doyen de l'UFR Droit
de l'Université Méthodiste de Côte d'Ivoire
;
- M. Ambroise N'CHO, membre du comité scientifique de
l'Université Méthodiste de
Côte d'Ivoire ;
- Mme Juliette KOFFI chargée de la gestion administrative
des Masters de l'Université
Méthodiste de Côte d'Ivoire ;
- M. N'GORAN Dje François, Colonel des eaux et
forêts, Directeur Technique de
l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves ;
- M. KOUAKOU Yao Bertin Lieutenant des eaux et forêts
chargé de la CITES à la
Direction de la Faune et des Ressources
Cynégétiques ;
- M. OYORO Golé Toussaint, Conseil juridique à
Abidjan ;
- MM les directeurs ou Conservateurs du :
? Centre de Recherche et d'Action pour la Paix ( CERAP),
Abidjan
? Centre National de Documentation Juridique (CNDJ), Abidjan II
plateaux
? Bibliothèque de l'Université Nangui Abrogoua de
Côte d'Ivoire.
4
RESUME
La protection de la faune et de la flore a été
l'une des préoccupations majeures de la Côte d'Ivoire depuis les
années 1960. A ce titre, l'Etat a adopté une législation
nationale pour la sauvegarde de ses espèces animales et
végétales. En plus de cette législation, la Côte
d'Ivoire a ratifié la plupart des Conventions internationales relatives
à la protection de la faune et de la flore. Pour assurer la mise en
oeuvre de ces textes juridiques, l'Etat a créé des
institutions.
Malgré ce cadre juridique et institutionnel, on
constate que la faune et la flore continuent de subir une baisse drastique sur
l'ensemble du territoire national.
Pourquoi l'Etat n'a-t-il pas atteint le seuil d'une protection
efficace des espèces animales et végétales ? Comment
l'Etat pourra-t-il parvenir à une protection efficace de la faune et de
la flore ?
Des questions pertinentes auxquelles le présent
mémoire tente d'apporter des réponses, autour du thème
« La protection juridique de la faune et de la flore en Côte
d'Ivoire». Mots clés : Protection juridique ; Faune ;
Flore ; Aires protégées ; Biodiversité ; Parcs nationaux ;
Réserves naturelles ; Forêts.
5
SIGLES ET ABREVIATIONS
BAD: Banque Africaine de Développement
DFRC: Direction de la Faune et des Ressources
Cynégétiques
DPN : Direction de la Protection de la Nature
CAD: Comité d'Aide au Développement
CARE: Cooperative American Relief Everywhere
CDD: Commission de Développement Durable
CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique
de l'Ouest
CERAP : Centre de Recherche et d'Action pour la Paix
CITES: Convention sur le commerce international des
espèces de faune et flore sauvages
menacées d'extinction.
CNDJ: Centre National de Documentation Juridique
CPI: Conseil Phytosanitaire Interafricain
ENDA : Environmental Developpement Action in the Third
World
FAD : Fonds Africain de Développement
FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture
FEM : Fonds pour l'Environnement Mondial
FIDA : Fonds International pour le Développement
Agricole
FONGED : Forum des ONG de l'Environnement et du
Développement
FPRCI : Fondation pour les Parcs et Réserves de
Côte d'Ivoire
GEPRENAF : Gestion Participative des Ressources Naturelles
INADES : Institut Africain de Développement Economique
et Social
MAB : Man And Biosphère
MINEF : Ministère des Eaux et Forêts
MINSEDD : Ministère de la Salubrité, de
l'Environnement et du Développement Durable
OCDE : Organisation de Coopération et
Développement Economiques
OIPR : Office Ivoirien des Parcs et Réserves
ONG : Organisation Non Gouvernementale
Op.cit. :Opus citatum ou ouvrage déjà
cité
OUA : Organisation de l'Unité Africaine
PACPNT : Projet Autonome pour la Conservation du Parc National
de Taï
PCGAP : Programme Cadre de Gestion des Aires
Protégées
PED : Pays en Développement
6
PNAE : Plan National d'Action pour l'Environnement
PNR : Parcs Nationaux et Réserves
PNUD : Programme des Nations Unies pour le
Développement
PNUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement
PRCM : Programme Régional de conservation de la zone
Côtière et Marine
PUF : Presse Universitaire de France
RACE-CI : Réseau Africain pour la Communication
Environnementale section Côte d'Ivoire
READ : Réseau des ONG et Association de l'Environnement
et du Développement durable
RECI : Réseau de l'Environnement de Côte
d'Ivoire
REDDA : Réseau pour l'Environnement et le
Développement Durable en Afrique
REDD+ : Reducing Emissions from Deforestation and
Degradation
RFI : Radio France Internationale
RIOF : Réseau Ivoirien des ONG Féminines
SAILD : Service d'Appui aux Initiatives Locales de
Développement
SEPN : Secrétariat d'Etat chargé des Parcs
Nationaux
SODEFOR : Société de Développement des
Forêts
UA : Union Africaine
UGF : Unité de Gestion Forestière
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la
Nature
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture
WWF : World Wildlife Fund
YVEO : Yacoli Village Ecole Ouverte
7
SOMMAIRE
INTRODUCTION 8
PREMIERE PARTIE : LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
19
DE LA PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
...19
CHAPITREI : LA DIVERSITE DES INSTRUMENTS JURIDIQUES 21
DE PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE .
.21
SECTION I: LES INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX 21
SECTION II : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX 25
CHAPITRE II : LA MULTITUDE D'INSTITUTIONS CHARGEES DE LA 35
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 35
SECTION I : LES INSTITUTIONS NATIONALES 35
SECTION II : LES INSTITUTIONS A DIMENSION INTERNATIONALE 44
DEUXIEME PARTIE : CONTRIBUTION POUR UNE PROTECTION
.54
JURIDIQUE AMELIOREE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
54
CHAPITRE I : LES FAIBLESSES DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA
56
PROTECTION 56
SECTION I : LES FAIBLESSES DECELABLES AU NIVEAU DU
...56
DROIT INTERNE IVOIRIEN 56
SECTION II : LES FAIBLESSES DECELABLES AU NIVEAU INTERNATIONAL
69
CHAPITRE II : ESSAI POUR UNE AMELIORATION JURIDIQUE
....76
DE LA PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 76
SECTION I : AU NIVEAU NATIONAL .76
SECTION II : AU NIVEAU INTERNATIONAL 87
CONCLUSION 90
8
INTRODUCTION
« Tous les êtres humains ont droit à une vie
saine et productive en harmonie avec la nature »1.
Face à l'ampleur des pressions anthropiques sur le
milieu naturel vers la fin du XIXe siècle l'on a pris
conscience de la nécessité de sauvegarder les milieux naturels
dans leur pureté originelle, d'où le concept de « protection
intégrale de la nature ». Ceci va alors conduire à la
création du premier parc national celui de la Yellowstone Aux Etats Unis
en 1872. Ce concept aujourd'hui plus ou moins théorique se trouve dans
les parcs nationaux, les centrales de réserve de biosphère et
notamment les réserves naturelles intégrales. Le droit de la
nature commence alors à se mettre en place, ainsi en 1902 va se tenir
à Paris la première Convention de protection des espèces
sauvages celle relative à la protection des oiseaux utiles pour
l'agriculture. La base juridique de la protection de la nature est belle et
bien jetée par cette Convention. A travers son titre, on se rend compte
que seul l'aspect utilitaire de ces espèces est pris en compte. Il a
fallu attendre vingt ans plus tard en 1923, pour que se tienne de nouveau
à Paris le premier congrès international de protection de la
nature. Cependant, les notions d'« espèces menacées
d'extinction » vont, pour la première fois, être
abordées à Londres le 28 novembre en 1933 où sera
adoptée la Convention relative à la conservation de la faune et
de la flore à l'état sauvage en Afrique. La création,
à Fontainebleau en France, en 1948 de l'Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN) va véritablement marquer l'engagement
international en faveur de la protection de l'environnement, notamment celle de
la nature. Il va donc se mettre en place, au niveau international, un arsenal
juridique pour protéger les espèces et les espaces naturels. Il
faut dire que la protection des espèces et des espaces ainsi que celle
de la biodiversité dans son ensemble est abordée
différemment, aussi bien au niveau international avec les Conventions
ratifiées par les Etats concernés qu'au niveau national où
doivent être appliquées les Conventions dont s'inspirent les
droits nationaux2. Mais, ici encore, il faudra attendre les
années 1970 pour que l'on prenne clairement conscience que «
l'homme a une responsabilité particulière dans la sauvegarde et
la sage gestion du patrimoine constitué par la faune et la flore
sauvages et leur habitat, qui sont aujourd'hui gravement menacés par un
concours de facteurs défavorables » (principe 4 de la
Déclaration de Stockholm) et que, en conséquence, il s'agit non
pas seulement de lutter contre une chasse excessive, mais aussi d'assurer les
conditions propres à la survie des
1 BIDOU (Pascale Martin), Droit de
l'environnement, Paris, Vuibert, 2010, p.171.
2 ADON (Gnangui), Introduction au droit de
l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris,
L'Harmattan, 2009, pp.102-103.
9
espèces menacées par l'urbanisation, les
pollutions, l'utilisation massive d'insecticides, etc. La notion de
préservation des espèces en voie d'extinction ou menacées
de disparition n'est nullement abandonnée et demeure au centre des
nouvelles réglementations internationales mais celles-ci portent sur
l'ensemble des moyens de l'assurer3. La conscience de la
nécessité d'assurer la protection de la faune et de la flore
africaine est relativement ancienne4. La Côte d'Ivoire,
à l'instar de plusieurs pays africains, a ratifié la plupart des
Conventions internationales relatives à la protection de la nature,
notamment la faune et la flore, en plus de ses propres textes juridiques dans
le domaine. Il s'agit pour elle de faire face aux problèmes
écologiques auxquels elle est de plus en plus confrontée
notamment, la réduction de la faune, la perte de la biodiversité,
l'amenuisement de son couvert forestier, l'assèchement des zones
humides. L'acuité de ces problèmes impose donc des mesures
particulières de gestion rationnelle des ressources naturelles telles
que la faune et la flore5. Cela explique le choix du sujet
libellé comme suit : « la protection juridique de la faune
et de la flore en Côte d'Ivoire ».
Pour assurer la protection de sa faune et de sa flore, la
Côte d'Ivoire s'est dotée, dès son accession à
l'indépendance, d'institutions à même de définir une
politique de gestion de ses ressources naturelles. C'est ainsi qu'elle a
adopté deux lois dans ce domaine : la loi n°65-425 du 20
décembre 1965 portant Code forestier qui a été
remplacée par la loi n°2014-427 du 14 juillet 2014 portant nouveau
Code forestier ivoirien ; et la loi n°65-255 du 04 août 1965
relative à la protection de la faune et à l'exercice de la
chasse. Ces deux lois établissent un équilibre entre les droits
et les devoirs de chacun, tout en permettant à l'administration
forestière d'assumer ses responsabilités dans le cadre d'une
gestion rationnelle de la faune et de la flore. Les décrets
d'application de la loi n°65-255 du 4 août 1965 relative à la
protection de la faune et à l'exercice de la chasse ont institué
un système de suivi, de contrôle et de gestion des ressources
fauniques, marqué par des périodes d'ouverture et de fermeture de
la chasse. Mais en 1974, la prise de l'arrêté n°003/SEPN/CAB
du 20 février 1974 portant fermeture de l'exercice de la chasse sur
toute l'étendue du territoire national a fortement perturbé
l'organisation et la gestion du secteur. A partir des années 90, avec la
mise en oeuvre du Programme Cadre de Gestion des Aires Protégées
(PCGAP), une politique de gestion durable a été proposée
et s'est traduite notamment par :
3 DAILLIER (Patrick), FORTEAU (Mathias) et PELLET
(Alain), Droit international public, 8e Ed. LGDJ-Lextenso,
2009, p.1475.
4 KAMTO (Maurice), Droit de l'environnement en
Afrique, Paris, EDICEF, 1996, p.111.
5 ADON (Gnangui), Introduction
au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire,
Paris, L'Harmattan, 2009, pp.102-103.
10
- la création de l'Office Ivoirien des Parcs et
Réserves (OIPR) au moyen du décret n°2002-359 du 24 juillet
2002 pris en application de la loi n°2002 du 11 février 2002
relative à la création, à la gestion et au financement des
parcs nationaux et des réserves naturelles.
En dépit de ces mesures juridiques et institutions
mises en place, la faune et les aires protégées de Côte
d'Ivoire sont soumises à de fortes pressions susceptibles de
compromettre leur existence6. Les facteurs directs de pression sur
les forêts et plus particulièrement sur la faune et la flore sont
dans l'ordre de leurs importances relatives : le braconnage, l'expansion de
l'agriculture notamment des cultures de rente (café, cacao,
hévéa palmier à huile) et les cultures vivrières
itinérantes utilisant la fertilité des sols forestiers et des
jachères (riz, igname), l'exploitation anarchique des sols bien
au-delà des capacités de regénération, les feux de
brousse incontrôlés, mais aussi d'autres facteurs moins importants
comme l'élevage extensif, l'urbanisation et les infrastructures (route,
habitat etc.), ou l'exploitation minière artisanale et/ou
semi-industrielle (or, diamant, etc.). Outre ces causes principales, d'autres
causes sous-jacentes, mais tout aussi importantes, ont un impact négatif
sur la faune et la flore. Ce sont : la faiblesse du pilotage des politiques
engagées et leur gouvernance inadaptée, le manque de coordination
entre la politique de préservation de la faune et de la flore et les
autres politiques publiques y compris la gestion durable des forêts, le
manque de sécurisation foncière et la pression
démographique (migration et accroissement), les crises sociopolitiques
et l'instabilité qui en découle ainsi que les effets du
changement climatique7.
La protection de la faune et de la flore est une obligation
incombant aussi bien aux autorités étatiques qu'aux populations.
En outre, toute personne a le droit fondamental de vivre dans un environnement
sain et équilibré8. Il a aussi le droit de contribuer
individuellement ou collectivement à la sauvegarde du patrimoine
naturel9. Il s'agit donc de contribuer à la protection et
à la conservation de la faune et de la flore suite à la
dégradation qu'elles subissent de plus en plus. Notre travail de
recherche présente donc un triple intérêt à savoir
scientifique, social et personnel.
Au plan scientifique, il faut noter que plusieurs chercheurs
se sont penchés sur la question de la protection et la
préservation de la nature à savoir la faune et la flore, soit
pour chercher les mécanismes et techniques adéquats pour une
meilleure protection, soit pour
6 Ministère des Eaux et Forêts,
Rapport pour les états Généraux de la forêt, de
la faune et des ressources en eau, 2015, pp.13-15. Disponible sur
www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci.
Consulté le 22 avril 2017.
7 Idem, p.13.
8 Voir article 19 de la Constitution du 1er
août 2000.
9 Voir article 55-73 du Code de l'environnement.
11
trouver des règles juridiques applicables et
adaptées. Depuis le début du XXe siècle, la
question de la protection de la faune et de la flore a fait l'objet de
plusieurs Conventions internationales, ainsi que des rapports faisant
l'état de la biodiversité dans certains pays pour en assurer une
gestion efficace. Cependant, les recherches dans ce domaine ne résolvent
pas entièrement les difficultés liées à la
protection de la faune et de la flore. Notre travail de recherche consiste
à tracer des pistes d'investigation dans la recherche scientifique pour
des personnes qui s'intéresseront au domaine du droit de l'environnement
particulièrement à la protection de la faune et de la flore.
Au plan social, notre travail de recherche vise à
attirer l'attention des populations et des pouvoirs publics ainsi que des ONG
qui oeuvrent en faveur de la protection de la nature. Il peut permettre de
renforcer la conscience écologique nationale et montrer l'importance de
la nature dans notre environnement social.
Notre intérêt personnel réside dans le
fait que cette thématique entre dans le cadre de notre formation en
droit public fondamental, dans le but de contribuer au respect de la protection
juridique de la faune et de la flore qui jouent un rôle fondamental voir
indispensable pour notre survie et notre bien être. De plus, nous
souhaiterons poursuivre cette thématique de la protection juridique de
la faune et de la flore dans nos travaux futurs.
Pour mieux comprendre cette thématique, il convient de
procéder à une définition précise et contextuelle
des termes abordés dans ce sujet : « la protection juridique »
; « la faune » et « la flore ».
La protection juridique peut être conçue par
région ou par espèce ou sous forme de restrictions
générales quant aux méthodes de chasse et d'exploitation.
Cette législation diffère de pays à pays, mais on trouve
un principe directeur en vue d'une législation panafricaine (Convention
de Londres de 1933)10.
Hormis la définition de la protection juridique, il
nous est nécessaire de procéder à celle de la faune.
Avant que le terme faune ne soit appréhendé par
le droit positif, il est désigné comme l'ensemble des
espèces animales présentes dans un espace géographique ou
un écosystème déterminé (par opposition à la
flore), à une époque donnée. En général, la
notion ne comprend pas l'homme, bien que d'une certaine façon l'on
puisse le considérer comme faisant partie du
10 RINEY (Thann), Conservation et
aménagement de la faune et de son habitat, Rome, FAO, 1967,
p.24.
12
règne animal, en ce qu'il est classé
physiologiquement comme un mammifère, notamment par
Darwin11.
En droit positif ivoirien, aux termes de l'article
1er alinéa 1 de la loi n°65-255 du 04 août 1965
relative à la protection de la faune et à l'exercice de la chasse
« la faune est constituée par les animaux sauvages vivant en
liberté dans leur milieu naturel, classés parmi les
mammifères (à l'exception des chauves-souris, des rats et des
souris) et parmi les oiseaux, les crocodiles, les tortues, les varans et les
pythons »12. En outre la protection de la faune tend à
assurer la conservation et l'enrichissement qualitatif et quantitatif des
espèces d'animaux sauvages vivant naturellement dans le pays, tant sur
les surfaces relevant du Domaine de l'Etat que sur les terrains des
particuliers13.
Après avoir défini la notion de faune, il nous
convient de mettre en lumière la notion de flore.
La flore est l'ensemble des espèces
végétales présentes dans un espace géographique ou
un écosystème déterminé (par opposition à la
faune14).
Dans la situation du droit africain particulièrement
dans le droit ivoirien, la protection de la flore est exclusivement
assurée par l'institution de parcs nationaux ou de réserves
naturelles15.
En effet, les parcs nationaux sont de vastes aires naturelles
ou quasi-naturelles mises en réserve pour protéger des processus
écologiques de grande échelle, ainsi que les espèces et
les caractéristiques des écosystèmes de la région,
qui fournissent aussi une base pour des opportunités de visites de
nature spirituelle, scientifique, éducative et récréative,
dans le respect de l'environnement et de la culture des communautés
locales16. Ils sont affranchis de tout droit d'usage. Y sont
strictement prohibés la chasse, la pêche ou la capture de tous les
animaux, le prélèvement d'espèces végétales
ou d'objets quelconques, l'exploitation ou la prospection
minière17.
Par ailleurs, les réserves naturelles sont des espaces
réservés pour permettre le libre jeu des facteurs naturels sans
aucune intervention extérieure, à l'exception des mesures de
11 Voir
www.wikipédia.org.
Consulté le 19 avril 2017.
12 Voir article 1er alinéa 1 de
la loi n°65-255 du 04 août 1965 relative à la protection de
la faune et à l'exercice de la chasse.
13 Voir article 3 de la loi précitée.
14 Voir
www.wikipédia.org
Consulté le 19 avril 2017.
15 FAO, La législation sur la faune et
les aires protégées en Afrique, Etude législative
n°25, Rome, 1981, p.27. Disponible sur
www.fao.org. Consulté le
05 septembre 2017.
16 TRIPLET (Patrick), Manuel de gestion des
aires protégées d'Afrique francophone, AWELY, Paris, p.8.
Disponible sur
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00669157.
Consulté le 22 avril 2017.
17 Voir article 3 du décret n°66-433 du
15 septembre 1966, portant statut et réglementation de la
procédure de classement et de déclassement des réserves
naturelles intégrales ou partielles et des parcs nationaux.
13
sauvegarde nécessaires à leur existence
même. Tout prélèvement et toutes autres formes
d'exploitation (forestière, agricole, minière, etc.) susceptibles
de nuire ou d'apporter des perturbations à la faune et à la flore
y sont interdits. Toute intervention en leur sein doit faire l'objet d'une
autorisation spéciale délivrée par le ministre
compétent18.
Notre sujet d'étude s'inscrit dans une lignée
d'études consacrées à la protection du milieu naturel en
Côte d'Ivoire. Sa particularité réside cependant dans
l'étude combinée des textes juridiques consacrés à
la faune et à la flore. Dans le but de comprendre la
problématique générale de la protection juridique de la
faune et de la flore, nous avons eu recours à un article du professeur
Stéphane DOUMBE-BILLE dans lequel il mentionne la question de la
protection juridique de la faune et de la flore comme « le produit d'une
action, de caractère mondial et régional19». Il
estime qu'à côté du corpus universel, des règles
continentales et sous régionales existent. Pour les premières,
qui se résumaient essentiellement, dans le domaine
considéré, à la Convention d'Alger de 1968, le contenu des
règles édictées a parfois eu un caractère
exemplaire justifié par le fait que l'Afrique servait alors de «
laboratoire » à l'expérimentation pratique des conceptions
nouvelles de la conservation.
Dans cette même veine, nous nous sommes tournés
vers l'article d'Ibrahima LY qui porte sur « la tendance
d'évolution du droit de la faune et des aires protégées en
Afrique occidentale20». Il ressort de cet article que
de nombreuses insuffisances et lacunes subsistent et empêchent les lois
et règlements d'atteindre les objectifs de gestion durable et
participative en matière de protection de la faune et de la flore en
Afrique occidentale.
Par ailleurs, nous nous sommes intéressés
à l'ouvrage Droit de l'environnement du Professeur Michel
PRIEUR. Il aborde la question de la protection juridique de la faune et de la
flore ainsi : « la protection de la faune et de la flore ne vise ni tous
les animaux, ni tous les végétaux21 ». Pour lui,
il s'agit simplement des espèces sauvages appartenant au patrimoine
biologique national. Pour les animaux, ce sont les animaux non domestiques
définis par la législation. Pour les végétaux, la
protection concerne les espèces végétales non
cultivées. Les mesures spéciales de protection n'ont pas pour but
de viser toutes les espèces végétales et
18 LY (Ibrahima), «Tendance d'évolution
du droit de la faune et des aires protégées en Afrique
occidentale», 2001, p.6. Disponible sur
www.fao.org. Consulté le
30 mai 2017.
19 DOUMBE-BILLE (Stéphane), « Droit
international de la faune et des aires protégées : importance et
implications pour l'Afrique », 2001, p.4. Disponible sur
http://www.fao.org .
Consulté le 22 avril 2017.
20 LY (Ibrahima), « Tendance
d'évolution du droit de la faune et des aires protégées en
Afrique occidentale », 2001, p.2. Disponible sur
www.fao.org .Consulté le 30 mai
2017.
21 PRIEUR (Michel), Droit de l'environnement,
2e Ed. Paris, Dalloz, 1991, p.368.
14
animales mais celles qui répondent aux
nécessités de préserver le patrimoine biologique
national.
De plus, dans son ouvrage Droit de l'environnement en
Afrique le Professeur Maurice KAMTO évoque la question de la
protection de la faune et de la flore de façon globale en ces termes :
« conservation de la diversité biologique22». Pour
lui la diversité biologique est une matière éminemment
complexe et l'on doit souligner d'emblée combien nous manquons de
connaissance dans ce domaine. Combien d'espèces existe-t-il sur notre
planète, dans les différentes biotopes que constituent les
forêts tropicales et tempérées, les steppes arbustives
d'Afrique et d'Australie, les récifs coralliens des fonds marins
inexploités ? On n'en connait qu'un maximum de 2 millions, alors qu'il y
a 15 ans la diversité biologique était estimée à 15
millions d'espèces et aujourd'hui à 50 millions et d'aucuns
avancent même le chiffre de 80 à 100 millions d'espèces
différentes ne représentant plus que 5% de celles qui ont
peuplé la terre depuis le début de son histoire. On ignore le
nombre des espèces mais on ignore aussi leurs fonctions dans les
écosystèmes. Cette ignorance même constitue un des motifs
qui justifient la conservation de la diversité biologique. Certes, les
seuils des populations à préserver sont essentiels mais
difficiles à déterminer, et la question de savoir s'il faut
à tout prix conserver toutes les espèces divisent les
écologistes en l'absence de réponse scientifique sûre. Il
n'empêche que, parmi les espèces connues, il y en a qui sont
menacées ou en voie de disparition. Le droit s'efforce de
préserver les unes en réglementant leur prélèvement
en vue d'une meilleure connaissance scientifique, et de protéger les
autres d'une extinction définitive. C'est assurément le domaine
par lequel le droit de l'environnement s'est introduit en Afrique, notamment
sous l'angle de la protection de la flore et de la faune sauvages.
Ainsi, la protection juridique de la faune et de la flore a
été aussi évoquée par Jean Luc MATHIEU dans son
ouvrage intitulé La protection internationale de l'environnement.
Il traite cette protection en ces termes : « la sauvegarde de la vie
animale et végétale 23». Il stipule que contre
une utilisation excessive d'espèces animales et végétales
susceptibles de conduire à leur disparition, nombre de mesures ont
été prises, certaines depuis longtemps, pour « gérer
» l'exploitation du vivant sans « tuer la poule aux oeufs d'or
». C'est en effet, une conception «utilitaire» qui a
inspiré les premiers textes internationaux aboutissant, indirectement
à la protection de certaines espèces animales, en organisant leur
exploitation rationnelle.
22 KAMTO (Maurice), Droit de l'environnement en
Afrique, Paris, EDICEF, 1996, p.111.
23 MATHIEU (Jean Luc), La protection
internationale de l'environnement, Paris, PUF, 1991, pp.59-60.
15
Le Professeur Pascale Martin BIDOU a évoqué la
question de la protection de la faune et de la flore dans son ouvrage
intitulé Droit de l'environnement en posant la
problématique suivante : Pourquoi faut-il sauvegarder la
diversité biologique ? Pour lui, la diversité biologique joue de
multiples rôles dans la vie de la Terre. Elle perpétue la
vitalité de la santé de la planète. Les espèces
sont les maillons de la chaîne du vivant, elles ont un rôle dans
les écosystèmes et leur action joue un rôle dans la survie
d'autres espèces (prédateurs, récifs de corails...). Elle
est utile directement pour les hommes, pour se nourrir, se vêtir, se
soigner ; elle présente une utilité
économique24.
L'usage de ces documents a permis de se faire une idée
générale de la question de la protection juridique de la faune et
de la flore au plan international, régional et sous régional.
Cependant, il nous était impossible, à partir de ces
écrits, de nous rapprocher non seulement de notre objet d'étude,
qui traite de la protection juridique de la faune et de la flore, mais aussi de
notre espace d'étude, à savoir la Côte d'Ivoire. Nous nous
sommes donc penchés sur des ouvrages, des articles, des rapports et
études qui sont spécifiques à la protection juridique de
la faune et de la flore en Côte d'Ivoire.
En parcourant l'article d'Ibo Jonas GUEHI portant sur la
politique coloniale de la protection de la nature (1900-1928) , il ressort
que la question de la protection de la faune et de la flore en Côte
d'Ivoire était déjà abordée par l'Administration
coloniale. Conformément à l'article 1er de
l'arrêté n°103 de 1926, ont été
institués en Côte d'Ivoire deux parcs nationaux à savoir le
parc de la région Nord (situé dans la subdivision de Bouna) et le
parc de la région forestière (situé dans les cercles du
Bas-Sassandra et du Moyen Cavally). Il est nécessaire de souligner que
ces deux parcs sont en l'état actuel de nos connaissances dans ce
domaine, les premiers de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dans les limites
de ces parcs nationaux de refuge, la chasse, aussi bien aux mammifères
qu'aux oiseaux est interdite de façon absolue à toute
époque de l'année, sauf le cas de légitime défense
ou de protection et de celui de défense des cultures contre les
dépréciations des animaux. Au total, 11 mammifères et 14
oiseaux de différentes espèces étaient ainsi
protégées.
De même, Ibo Jonas GUEHI aborde cette même
question de la protection dans son article, « la gestion coutumière
de l'environnement en Côte d'Ivoire25 ». Il estime que
les zones de biodiversité traduisent, dans les faits et sur le terrain
des pays en développement, la vision d'une forêt, patrimoine
planétaire à protéger absolument, défendue par
les
24 BIDOU (Pascale Martin), Droit
de l'environnement, Paris, Vuibert, 2010, p.175.
25 GUEHI (Ibo Jonas), « La gestion
coutumière de l'environnement en Côte d'Ivoire », In
Bulletin du GIDIS - CI, n°18 avril 2000, p.7.
16
organisations tant gouvernementales que non gouvernementales
du Nord. Elles s'apparentent à une expropriation pure et simple des
Etats et des populations locales des zones concernées. C'est d'ailleurs
la perception que les populations locales ont aujourd'hui du projet GEPRENAF.
« Les gens du GEPRENAF sont venus, ils nous ont dit de ne plus faire la
chasse et que le projet fera tout son possible pour faire venir des touristes
qui nous apporteront le mieux être », telle est la substance du
discours des populations des sites protégés.
Gnangui ADON n'est pas resté passif sur la question de
la protection juridique de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire. Dans
son ouvrage intitulé Introduction au droit de l'environnement en
Afrique : le Cas de la Côte d'ivoire26 , il aborde ainsi
la protection en ces termes « droit applicable aux espèces et aux
espaces ». Pour lui, dans le cadre de la protection de la nature, on
assiste à un passage d'une logique de gestion des ressources naturelles
à la prise en compte de la biodiversité, c'est-à-dire
à la diversité des écosystèmes et des ensembles
vivants dans la perspective d'un développement durable qui permette le
renouvellement harmonieux des ressources et leur survie.
« Si nos tendances actuelles se prolongent, dans moins de
trente ans, nous serons 30 millions d'âmes (...), 30 millions de bouches
à nourrir alors même que nos forêts disparaissent et des
pluies deviennent insuffisantes sinon rares. Voilà pourquoi nous devons
agir. Agir pour changer nos comportements à l'égard de la nature.
C'est là un impératif parmi tant d'autres, que nous ne pouvons
ignorer », affirmait le Président Henri Konan BEDIE dans Le
livre blanc de l'environnement en Côte d'Ivoire du Ministère
de l'Environnement et du Tourisme. A travers ce message, il montre la
nécessité de protéger les espèces animales et
végétales pour la survie et le bien-être de l'homme.
La nécessité de la protection de la faune et de
la flore en Côte d'Ivoire est une problématique majeure à
laquelle une réponse cohérente doit être apportée.
Cependant, la littérature y afférente est peu fournie. Il
n'empêche que certains documents nous ont permis d'analyser ce qui a
été fait, ce qui reste à faire et de dégager la
problématique du sujet.
La Côte d'Ivoire pour assurer la protection de sa faune
et de sa flore, a adopté une législation nationale relative en la
matière, en plus de cette législation, elle a ratifié
plusieurs Conventions internationales relatives à la protection des
espèces animales et végétales. Nonobstant ces textes
juridiques, on constate qu'elle est de plus en plus confrontée à
des problèmes écologiques notamment la perte de sa faune et de sa
flore. Face à ces problèmes
26 ADON (Gnangui), Introduction au droit de
l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire,
Paris, L'Harmattan, 2009, p.103.
17
écologiques l'on est tenté de savoir si les textes
juridiques sont effectifs ? Ces textes sont-ils adaptés aux
réalités écologiques actuelles ? Pourquoi les
espèces végétales et animales dites
protégées continuent-elles de subir une baisse drastique sur
l'ensemble du territoire national ? De tels constats et interrogations ont
attiré notre attention sur la protection des espèces fauniques et
floristiques
De ce qui précède découlent les
interrogations suivantes :
Quelles sont les dispositions mises en place pour assurer
cette protection ? Ces dispositions sont-elles suffisantes pour assurer cette
protection ? Si non, quelle contribution peut-on y apporter pour une
amélioration ?
La présente étude vise d'une manière
générale la protection juridique efficace de la faune et de la
flore en Côte d'Ivoire.
Nous partons de l'hypothèse selon laquelle les textes
juridiques relatifs à la protection de la faune et de la flore sont
inopérants et peu efficaces.
Pour maitriser les méandres de cette protection
juridique de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire, il nous faut
adopter une méthode.
On appelle méthode un ensemble de
procédés ou de moyens de recherche consciemment adaptés
à un objet déterminé. Les méthodes ou conduites de
pensée ne doivent pas être confondues avec des raisonnements,
procédés homogènes ou simples enchainements de
pensée27.
Pour mieux aborder notre travail de recherche et faire le tour
des différentes questions soulevées, plusieurs méthodes
s'offrent à nous. D'abord une recherche documentaire nous a permis
d'avoir des informations sur les méthodes et mécanismes de
protection qui ont été mis en place.
Pour mieux prendre connaissance des difficultés
soulevées par la problématique de la protection de la faune et de
la flore, nous avons adressé des courriers aux institutions en charge de
la protection de la faune et de la flore : le Ministère des Eaux et
Forêts (MINEF), l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) et
la Société de Développement des Forêts (SODEFOR). A
la SODEFOR, la réponse du directeur à notre courrier est sans
ambage : notre structure n'est pas compétente en matière de
protection de la faune et de la flore. Il nous a plutôt orienté
vers la Direction de la Faune et des Ressources Cynégétiques
(DFRC) du Ministère des Eaux et Forêts. A la Direction de la Faune
et des Ressources Cynégétiques
27 AUGE (Paul), Encyclopédie Larousse
Méthodique , Tome premier, Edition refondue du grand
mémento, 1955, pp. 614-619.
18
(DFRC), nous avons été reçu par un agent
chargé de la protection des espèces menacées d'extinction
: la CITES et avec qui nous avons eu un entretien. Lors de nos échanges,
nous n'avons pas eu de réponse à certaines questions qui selon
lui relèvant des raisons de secret professionnel et aux droits de
réserve auxquels il est soumis. A l'Office Ivoirien des Parcs et
Réserves, nous avons été reçu par le Directeur
Technique qui a répondu à certaines de nos questions.
Dans le souci de comprendre et de dresser un état des
lieux, tout en relevant les forces et les faiblesses de la protection juridique
de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire, il s'agira pour nous dans un
premier axe d'étude, d'examiner le cadre juridique et institutionnel de
la protection de la faune et de la flore (première
partie). Dans un second axe d'étude, apporter une contribution
pour une protection juridique améliorée de la faune et de la
flore (deuxième partie).
19
PREMIERE PARTIE :
LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA PROTECTION
DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
20
Le cadre juridique et institutionnel de la protection de la
faune et de la flore en Côte d'Ivoire présente un panorama riche
et diversifié. Cela se traduit, d'une part, par la diversité des
instruments juridiques de protection (Chapitre I) et, d'autre
part, par la multitude des institutions chargées de la mise en oeuvre
des instruments juridiques de protection (Chapitre II).
21
CHAPITRE I :
LA DIVERSITE DES INSTRUMENTS JURIDIQUES DE
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
En matière de protection de la faune et de la flore, la
Côte d'Ivoire, en plus de la législation nationale, a
ratifié plusieurs Conventions internationales relatives en la
matière. Cette diversité de ces instruments juridiques de
protection mérite d'être analysée sous deux angles à
savoir : les instruments juridiques nationaux, d'une part (Section I)
et, les instruments juridiques internationaux, d'autre part
(Section II).
SECTION I : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX
La protection juridique de la faune et de la flore au niveau
national est garantie, d'une part, par la Constitution (Paragraphe I)
et, d'autre part, par les textes législatifs et
règlementaires (Paragraphe II).
Paragraphe I : La Constitution
En Côte d'Ivoire la question de la protection de la
faune et de la flore a été graduellement prise en compte par la
Constitution. Pour mieux cerner cette affirmation, il convient d'analyser, dans
un premier temps, les Constitutions du 3 novembre 1960 et du 1er août
2000 (A) puis, dans un second temps, la Constitution du 08
novembre 2016 (B).
A-Les Constitutions du 03 novembre et du 1er août
2000
La première Constitution ivoirienne du 03 octobre 1960
ne comportait pas expressément de dispositions relatives à la
protection de l'environnement. En outre, la Constitution du 1er
août 2000 ne contient aucune disposition relative à la
propriété des ressources génétiques, au
contrôle d'accès et /ou à l'utilisation de telles
ressources ainsi que le partage juste et équitable des ressources
génétiques.
Cependant, la Constitution du 1er août 2000
consacre pour la première fois la protection de l'environnement et le
droit de l'homme à un environnement comme une référence
fondamentale. A son article 19, elle indique que le droit à un
environnement sain est reconnu à tous. L'article 28 ajoute que la
protection de l'environnement et la protection de la qualité de la vie
sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique et
morale. Cette reconnaissance constitutionnelle de l'environnement implique
aussi, par
22
ricochet, la prise en compte des ressources
génétiques en tant que composantes indispensables de
l'environnement28.
Au regard des Constitutions précitées, l'on se
rend compte qu'aucune disposition desdites Constitutions ne mentionne
explicitement la protection de la faune et de la flore. C'est la constitution
du 08 novembre 2016, qui mentionne de façon explicite la protection de
la faune et de la flore.
B- La Constitution du 08 novembre 2016
L'article 40 de la Constitution du 08 novembre 2016 dispose
que : « La protection de l'environnement et la promotion de la
qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et pour
chaque personne physique ou morale. L'Etat s'engage à protéger
son espace maritime, ses cours d'eau, ses parcs naturels ainsi que ses sites et
monuments historiques contre toutes formes de dégradation. L'Etat et les
collectivités publiques prennent les mesures nécessaires pour
sauvegarder la faune et la flore. En cas de risque de dommages pouvant affecter
de manière grave et irréversible l'environnement, l'Etat et les
collectivités publiques s'obligent, par application du principe de
précaution, à les évaluer et à adopter des mesures
nécessaires visant à parer à leur
réalisation29»
A l'instar des deux autres Constitutions
précitées, la Constitution du 08 novembre 2016 en plus de la
protection globale de l'environnement qu'elle consacre ainsi, va plus loin en
son article 40 alinéa 3 en mettant un accent particulier sur la
sauvegarde de la faune et de la flore. Cette Constitution, est une
avancée notable en matière de protection de la faune et de la
flore.
En dehors de ces dispositions constitutionnelles, il existe
des textes législatifs et réglementaires qui assurent aussi la
protection de la faune et de la flore.
Paragraphe II : Les textes législatifs et
réglementaires
Pour mieux cerner les textes législatifs et
réglementaires relatifs à la protection de la faune et de la
flore, nous analyserons d'une part, ceux relatifs au domaine de la faune
(A) et d'autre part, ceux relatifs au domaine de la flore
(B).
28 Ministère de
l'Environnement, des Eaux et Forêts, Le cadre juridique et
institutionnel de l'accès aux ressources génétiques en
Côte d'Ivoire, 2007, p.5. Disponible sur
https://www.google.ci.
Consulté le 22 avril 2017.
29 Voir Article 40 de la Constitution
ivoirienne du 08 novembre 2016.
23
A-Les textes législatifs et réglementaires
dans le domaine de la faune
Pour l'exercice de la chasse, la loi n°65-255 du 4
août 1965 relative à la protection de la faune et à
l'exercice de la chasse pose le principe de la détention obligatoire
d'un permis de chasse. A ce principe, la loi prévoit trois exceptions,
que sont la chasse traditionnelle, les concessions de chasse dans les Zones
d'Aménagement Faunique et la légitime défense.
La loi de 1965 relative à la protection de la faune et
à l'exercice de la chasse prévoit 4 catégories de permis
de chasse: le permis de petite chasse, le permis de chasse sportive, le permis
de capture commerciale et le permis scientifique. Les conditions de
délivrance de permis, licences et concessions sont
déterminées par décret. Initialement, le commerce de la
viande de chasse était par principe prohibé. Cette interdiction
était assortie d'une tolérance administrative au profit du
chasseur traditionnel et du titulaire d'un permis local.
La loi de 1965 relative à la protection de la faune et
à l'exercice de la chasse a été modifiée et
complétée par la loi n°94-442 du 16 août 1994. Trois
apports peuvent être relevés :
- la création d'une cinquième catégorie
de permis de chasse, à savoir le permis de chasse des animaux sauvages
d'élevage ;
- la réglementation de la commercialisation de la viande
de chasse ;
- la création et l'exploitation des fermes
d'élevage d'animaux sauvages dont les conditions sont fixées par
décret. Ces deux lois sont complétées par des
décrets d'application qui portent sur le régime des permis de
chasse et leurs modalités d'attribution ainsi que sur les armes et
munitions.
En plus des lois et décrets pris spécifiquement
pour régir la protection de la faune, il y a aussi le Code de
l'environnement qui prévoit certaines dispositions spécifiques
à l'exercice de la chasse :
- une définition de la chasse (article 1er) ;
- le principe de l'obligation de l'obtention d'un permis de
chasse, pour toute forme de chasse, à l'exception de la chasse
traditionnelle ou des cas prévus par les articles 99 et 103 du Code
pénal relatifs à la légitime défense et à
l'état de nécessité (article 17) ;
- la règlementation de la vente, de l'échange et
de la commercialisation de la viande de chasse (article 19) ;
- la soumission des activités de chasse et de capture
à permis ou licence (article 44) ;
- l'interdiction d'utiliser des drogues, produits chimiques ou
appâts de nature à détruire le gibier et/ou à le
rendre impropre à la consommation (article 86).
24
La loi de 1965 relative à la protection de la faune et
à l'exercice de la chasse comporte un titre spécifique sur la
répression et la constatation des délits. Il est à noter
qu'un arrêté du 20 février 1974 a porté fermeture de
la chasse sur toute l'étendue du territoire national de la Côte
d'Ivoire. Aucun arrêté relatif à la réouverture de
la chasse n'a été pris depuis cette date. Désormais, la
Côte d'Ivoire a pour projet d'adopter une loi portant gestion de la
faune, exercice de la chasse et organisation de l'élevage de la faune.
Un avant-projet datant de novembre 2014 a d'ores et déjà
été élaboré en ce sens30.
Hormis les textes législatifs et réglementaires
dans le domaine de la faune, il convient de mettre en évidence ceux
relatifs au domaine de la flore.
B-Les textes législatifs et réglementaires
dans le domaine de la flore
La création des parcs et réserves est
consacrée par la loi n°65-255 du 4 août 1965 relative
à la protection de la faune et à l'exercice de la chasse. Cette
dernière a été complétée par le
décret d'application n°66-433 du 15 septembre 1966 portant statut
et réglementation de la procédure de classement des
réserves naturelles (intégrales ou partielles) et des parcs
nationaux.
Par la suite, le processus engagé a abouti à
l'adoption de la loi n°2002-102 du 11 février 2002 relative
à la création, à la gestion et au financement des parcs
nationaux et des réserves naturelles. Elle a été
complétée par le décret n°2002-359 du 24 juillet 2002
portant création de l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves
(OIPR) et par le décret n°2012-163 du 9 février 2012
déterminant les procédures de classement des parcs nationaux et
des réserves naturelles. La loi du 11 février 2002 abroge toutes
dispositions antérieures contraires (article 78). A partir de 2002, la
réglementation relative aux parcs et réserves acquiert ainsi une
certaine autonomie par rapport à la réglementation
générale sur la faune.
Par ailleurs, il convient de rappeler que certaines
dispositions d'autres Codes, tels le Code de l'environnement et le Code minier
apportent des précisions sur le régime des aires
protégées. Ainsi, aux termes de l'article 87 du Code de
l'environnement, il est interdit de :
- faire périr, endommager les végétaux
protégés, en cueillir tout ou partie ;
- transporter ou mettre en vente tout ou partie d'un
végétal protégé ;
- procéder à l'abattage d'arbres dans les
forêts classées, aires protégées et parcs
nationaux.
30 Ministère des Eaux et Forêts,
Cadre institutionnel, législatif et réglementaire de la bonne
gouvernance pour la gestion durable dans les secteurs de la forêt, de la
faune et des ressources en eau, 2015, pp.22-23. Disponible sur
www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci.
Consulté le 13 août 2017.
25
La violation de cette interdiction est constitutive d'une
infraction prévue à l'article 89 qui dispose ainsi : « Est
puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de
5.000.000 de francs, quiconque procède ou fait procéder à
l'abattage d'arbre dans les forêts classées, les aires
protégées et les parcs nationaux ».
En ce qui concerne le Code minier, son article 113 classe les
aires protégées en zone d'interdiction tandis que ses articles
114 à 116 portent sur l'encadrement des activités minières
dans ces zones d'interdiction.
Au niveau national, on dénombre plusieurs textes
juridiques qui régissent la protection de la faune et de la flore. Mais
pour renforcer son cadre juridique, la Côte d'Ivoire a ratifié la
plupart des Conventions internationales relatives à la sauvegarde des
espèces animales et végétales.
SECTION II : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES
INTERNATIONAUX
Les instruments juridiques internationaux comprennent, d'une
part, les instruments universels (paragraphe I) et, d'autre
part, les instruments régionaux africains (paragraphe
II).
Paragraphe I : Les instruments universels
Parmi ces instruments universels nous distinguons les
Conventions à objet global de conservation, d'une part (A)
et, les Conventions à objet particulier de conservation,
d'autre part (B).
A-Les Conventions à objet global de Conservation
Deux Conventions internationales ont un objet global de
conservation à savoir : la Convention sur la diversité biologique
de Rio 1992 (1) et la Convention sur la lutte contre la
désertification adoptée à Paris en 1994
(2).
1-La Convention de Rio sur la diversité
biologique (1992)
Ratifiée par la Côte d'ivoire en 1994. Cette
Convention avait pour finalité ultime la recherche de
l'intérêt de l'humanité tout entière à
travers la conciliation des intérêts a priori fort opposés
des groupes d'Etats en présence. L'entreprise ne fut pas facile et l'on
y parvient que grâce à des concessions réciproques : il
fallut prévoir des mécanismes de compensation, le Sud s'engageant
à préserver la biodiversité, en contrepartie le Nord
amplifierait son
26
programme d'aide au développement sous forme notamment
de capacités de recherche et de savoir-faire en
biotechnologie31.
Communément dénommée « Convention
biodiversité », cet acquis juridique du processus de Rio
apparaît comme l'instrument global qui manquait encore au droit de
l'environnement naturel pour parachever, à la lumière de
l'évolution scientifique, la construction juridique permettant de
régir, à la fois, les gènes, les espèces et les
écosystèmes.
Le caractère global des méthodes de gestion que
promeut la Convention repose sur la combinaison d'un ensemble de mesures
générales et techniques qui doivent permettre la conservation et
l'utilisation durables de la diversité biologique. Ainsi, d'un point de
vue général, les Etats doivent adopter des stratégies,
plans et programmes de conservation et en faire une dimension à part
entière de leurs politiques sectorielles ou globales de
développement (art.6). Mais ils doivent également prendre des
mesures plus concrètes relatives à l'utilisation de la
biodiversité, telles que l'application de mesures correctives dans les
zones dégradées (art.10). D'un point de vue technique en
revanche, ils doivent deux types d'actions. Les premières ont un
caractère large et concerne les modalités de la conservation in
situ et ex situ (art 8 et 9), la coopération scientifique et technique
(art.18), ainsi que l'accès aux ressources génétiques
(art.15), l'accès à la technologie et le transfert de technologie
(art.16), la gestion de la biotechnologie et répartition (art.10).
Les secondes, elles visent l'identification et la surveillance
de la biodiversité (art.7), les incitations (art.11), l'éducation
et la sensibilisation du public (art.13), l'échange d'information
(art.17) et les études d'impact (art.14). L'article 8 prévoit la
mise en place d'un système d'aires protégées. Il s'agit de
zones au sens strict, de zones de protection spéciale, telles les
réserves ou sanctuaires de faune32.
Après la Convention de Rio sur la diversité
biologique, il convient de mettre en évidence la Convention de Paris sur
la lutte contre la désertification.
2- La Convention de Paris sur la lutte contre la
désertification (1994)
Adoptée à Paris en 1994, la Côte d'Ivoire
l'a ratifié le 04 mars 1997. Bien qu'elle n'envisage pas directement la
faune et les aires protégées, cette Convention présente un
grand intérêt pour nombre de pays africains. Cet
intérêt tient à l'articulation étroite entre les
facteurs
31 KAMTO (Maurice), Droit de l'environnement en
Afrique, Paris, EDICEF, 1996, p.118.
32 DOUMBE-BILLE (Stéphane), «Droit
international de la faune et des aires protégées : importance et
implications pour l'Afrique», 2001, pp.11-12. Disponible sur
www.fao.org . Consulté le
22 avril 2017.
27
physico-climatiques et ceux socio-économiques, qui
contribue à l'accroissement de la sécheresse et/ou de la
désertification, ainsi qu'à la démarche stratégique
visant à éliminer la pauvreté et favoriser un
développement durable des régions concernées. Les pays
touchés parties à la Convention ont la responsabilité
première de la lutte contre la désertification, mais ils
bénéficient en retour de l'appui des pays
développés, notamment pour l'élaboration et la mise en
oeuvre de programmes d'action nationaux, sous régionaux et
régionaux, selon des modalités décrites dans les annexes
à la Convention (art.9 à 15). Ils devront, à cet effet,
dégager eux-mêmes les ressources financières
nécessaires, tout en profitant des fonds mobilisés à
travers le mécanisme mondial institué par la Convention (art. 20
et 21) et abrité par le Fonds International pour le Développement
Agricole (FIDA). Au coeur du dispositif juridique de lutte, les programmes
d'action nationaux constituent en fait des stratégies d'action qui
doivent faire une large place à la participation des populations
locales, qui sont les premiers utilisateurs des ressources naturelles
menacées par l'aggravation du phénomène. Ils doivent par
conséquent favoriser une gestion durable de ces ressources. Le
caractère global de la démarche n'a pas échappé
à l'ensemble des pays africains pour lesquels, par une
référence symbolique sans contenu réel, une
priorité est affirmée dans le titre même de la Convention
et rappelée dans des termes assez vagues à son article 7. Il
s'agit bien là de la première « Convention de
développement durable » destinée, par l'intégration
de l'ensemble des efforts, à faire reculer le fléau et assurer un
mieux-vivre aux populations affectées. C'est pourquoi, dans nombre de
pays africains parties à la Convention, les nouvelles orientations
stratégiques ont été bâties à partir des
anciens plans multisectoriels de lutte contre la
désertification.33
En plus des Conventions à objet global de conservation,
il ressort aussi celles à objet particulier de conservation.
B-Les Conventions à objet particulier de
conservation
On peut distinguer ici deux catégories d'instruments:
d'une part, ceux qui concernent les milieux et les sites (1) ;
d'autre part, ceux qui protègent des espèces ou groupes
d'espèces déterminés (2).
1- La conservation des milieux et des sites
Deux grandes Conventions mondiales ont été
adoptées dès le début des années 70 pour assurer ce
rôle: celle de Ramsar sur les zones humides et celle de Paris sur le
patrimoine mondial.
33 DOUMBE-BILLE (Stéphane),
op.cit, pp.12-13.
28
En effet, la Convention relative aux zones humides
d'importance internationale fut adoptée à Ramsar en 1971. La
Côte d'Ivoire a exprimé son adhésion à cette
Convention en 1996. Cette Convention est fondée sur l'idée
essentielle que c'est la protection de leur habitat qui constitue l'une des
meilleures garanties pour les espèces à protéger, en
l'occurrence les oiseaux d'eau. Le préambule affirme que les zones
constituent une ressource de grande valeur économique, culturelle,
scientifique et récréative à protéger. Plus de 300
zones sont inscrites sur une liste par l'Union Internationale de la
Conservation de la Nature (UICN). Les Etats ont pris des engagements nombreux
concernant la protection de ces zones. Toute réduction de leur
superficie doit être compensée par la création de nouvelles
réserves naturelles. Les Etats membres sont convenus de coordonner leurs
politiques de conservation. Des conférences des Etats sont
organisées par l'UICN34.
Cependant, dans l'optique de pérenniser la conservation
des milieux et des sites, la Convention relative à la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel fut adoptée à Paris en
1972 par l'Organisation des Nations pour l'Education, la Science et la Culture
(UNESCO). C'est un texte extrêmement complet, qui déborde la seule
protection des espèces, et tire son originalité du lien
établi entre culture et nature qui étaient de plus en plus
menacées par les conditions de la vie économique et sociale. La
protection à l'échelle nationale était incomplète
et il concluait qu'il incombe à la collectivité internationale
entière de participer à la protection des éléments
de patrimoine culturel et naturel ayant une valeur universelle
exceptionnelle35. Chaque Etat demeure maître de
désigner les éléments de ce patrimoine qui sont sur son
territoire (art.3). Les Etats, ce faisant, souscrivent à des obligations
; ils doivent énoncer les mesures qu'ils prennent pour assurer la
conservation de ce patrimoine.
La Convention a prévu un système de
coopération internationale, pour aider les Etats pauvres dans leur
effort de protection. A cet effet, un comité intergouvernemental du
patrimoine mondial, culturel et naturel est créé sur une base de
critère qu'il établit lui-même
34 MATHIEU (Jean Luc), La protection
internationale de l'environnement, Paris, PUF, 1991, pp.69-70.
35 La convention définit comme «
patrimoine » : les monuments (oeuvres architecturales, de sculpture ou de
peinture de caractère archéologique, inscriptions, grottes et
groupes d'éléments) et les ensembles (constructions
isolées ou réunies) qui, en raison de leur architecture, de leur
unité ou de leur intégration dans le paysage ont une valeur
universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique,
ethnologique ou anthropologique. Elle définit comme « patrimoine
naturel » : les monuments naturels (constitués par formations
physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations), les
formations géologiques et physiographiques et les zones strictement
délimités, constituant l'habitat d'espèces animales, et
les sites naturels ou les zones naturelles strictement
délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du
point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté
naturelle. MATHIEU (Jean Luc), op.cit, pp. 70-71.
29
mais avec le consentement des Etats36. Cette
Convention a donc consacré l'idée que des biens concernant le
monde entier doivent être conservés dans l'intérêt de
l'humanité et qu'un processus d'assistance internationale doit pouvoir
aider les Etats « nécessiteux », territorialement
compétents, qui sont en quelque sorte dépositaires de biens
faisant partie du patrimoine universel. Il s'agit donc d'un cadre de protection
très général, qui s'applique aux lieux de vie de la faune,
mais dont les modalités de protection ne sont pas
détaillées.37 On comprend toutefois que les mesures
juridiques préconisées doivent se combiner avec celles concernant
la conservation des espèces.
2-La conservation des espèces
Deux Conventions internationales assurent la conservation des
espèces : celle de Washington sur le commerce international des
espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction et celle
de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à
la faune sauvage.
La Convention sur le commerce international des espèces
menacées d'extinction (CITES), fut adoptée à Washington le
03 mars 1973 à la demande des pays du Tiers Monde, soucieux de conserver
leur patrimoine naturel surexploité par les pays riches. Elle est
entrée en vigueur le 07 juillet 1975. La Côte d'Ivoire a
exprimé son adhésion vis-à-vis de cette Convention en
1994. La Convention a pour but d'instaurer à l'échelle mondiale
un contrôle sur le commerce des espèces menacées
d'extinction et des produits qui en dérivent, en reconnaissance du fait
que l'exportation commerciale illimitée est l'une des principales
menaces pour la survie de nombreuses espèces sauvages. La CITES est,
à l'heure actuelle, le traité le plus complet en ce qui concerne
le commerce des individus appartenant à des espèces sauvages
menacées. Elle réglemente le commerce international des animaux
et des végétaux menacés d'extinction, celui-ci comprenant
le commerce d'animaux vivants, mais aussi des animaux morts, des parties
d'animaux et des produits dérivés de ceux-ci.
Le régime général de la conservation
laisse apparaitre une réglementation particulièrement stricte en
la matière que son application au commerce de certaines
espèces
36 Idem, pp.70-71. C'est le comité qui
étudie les demandes d'assistance internationales pour la protection, la
conservation, la mise en valeur ou la réanimation
d'éléments de ce patrimoine mondial, culturel et naturel,
alimenté par les contributions obligatoire (des Etats parties à
la Convention) et volontaires, la communauté internationale ne couvrant
qu'une partie des projets.
37 Ibidem.
30
africaines ne dément pas38. Elle distingue
trois situations auxquelles correspondent, en annexes à la convention,
trois listes d'animaux et de plantes :
- la première annexe comprend près 1000
espèces qui sont menacées actuellement d'extinction ; leur
commerce est interdit, sauf un commerce international de spécimens
soumis à une réglementation stricte ;
- la seconde annexe concerne des espèces
vulnérables, c'est-à-dire qui, bien que n'étant pas
nécessairement menacées d'extinction, pourrait le devenir si leur
commerce n'était pas soumis à une réglementation stricte
;
- la troisième annexe comprend toutes les
espèces qu'un Etat, partie à la Convention
déclare soumises, dans les limites de sa
compétence, à une réglementation ayant pour but
d'empêcher ou de restreindre leur exploitation et nécessitant la
coopération des autres parties pour en contrôler le commerce (sur
la base de certificats d'exportation)39.
Les Etats parties doivent pouvoir punir les contrevenants aux
dispositions de la
Convention par des sanctions pénales frappant le
commerce ou la détention de spécimens en violation des
dispositions de la Convention et en confisquant ou en renvoyant à l'Etat
d'exportation ces spécimens. En outre, chaque Etat partie est soumis au
contrôle international du respect de ses engagements par un
système de rapport périodiques qu'il doit fournir au
secrétariat chargé de la Convention40.
En outre, six ans après l'adoption de la CITES, la
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant
à la faune sauvage fut adoptée à Bonn en 1979 sur la base
d'une recommandation du plan d'action de la Conférence de Stockholm.
Elle est entrée en vigueur le 1er novembre 1983, après
que 15 Etats y soient parties. La Côte d'Ivoire a exprimé son
adhésion à l'égard de cette Convention en 2000. Elle
envisage, en effet, la protection d'un groupe d'espèces terrestres,
marines ou de l'avifaune dont la caractéristique principale est qu'elles
se déplacent de manière cyclique, à plus ou moins longue
distance, d'un point géographique à un autre, en traversant des
Etats différents qui constituent alors son aire de
38 KAMTO (Maurice), Droit de
l'environnement en Afrique, Paris, EDICEF, 1996, pp.130-131.
39 La Conférence des
parties, instituée par la Convention, est chargée d'amender la
liste qui constitue les annexes, soit pour alléger la protection, soit
pour la renforcer ; elle prend ses décisions à la majorité
des deux tiers. Le secrétariat de la Convention, formé par le
PNUE, effectue des études et fait des recommandations sur son
application. Cf. MATHIEU (Jean Luc), La protection internationale de
l'environnement, Paris, PUF, 1991, pp.62-63.
40 Celui-ci peut, s'il l'estime
nécessaire, engager avec l'Etat concerné un processus correcteur
qui peut déboucher sur une recommandation faite par la
Conférence, s'il n'a été mis fin à la situation
critiquée. La mise en oeuvre de cette Convention a incontestablement eu
des résultats positifs. Cf. MATHIEU (Jean Luc), op.cit, pp.62-63.
31
repartion. Il importe alors que les itinéraires de
passage, comme les aires de repos, d'alimentation ou de reproduction soient
préservés, car ils conditionnent la survie des espèces
migratrices. Cette Convention a un double objectif relativement simple : d'une
part, protéger certaines espèces migratrices
considérées comme en danger qui sont
énumérées dans l'annexe
I (art III) ; d'autre part, encourager la conclusion d'Accords
internationaux de conservation et de gestion pour la protection de deux
catégories d'espèces énumérées dans l'annexe
II, soit parce qu'elles sont dans un état de conservation
défavorable, soit parce que la coopération instituée par
de tels Accords favoriseraient leur conservation (art IV)41.
Hormis les instruments universels de protection de la faune et
de la flore, il nous convient de mettre en lumière les instruments
protecteurs régionaux africains.
Paragraphe II : Les instruments régionaux
africains
La nécessité de protéger les
espèces fauniques et floristiques en Afrique est ancienne. Elle remonte
à la période coloniale. Dès le début du
XXe du siècle, les puissances coloniales,
préoccupées déjà par la destruction de la faune
africaine, avaient adopté le 19 mai 1900 à Londres, un
traité ayant pour objet « d'empêcher le massacre sans
contrôle et d'assurer la conservation des espèces animales vivant
à l'état sauvage...qui sont utiles à l'homme ». Cette
Convention non ratifiée, fut suivie d'une autre assez semblable
adoptée le 8 novembre 1933 au cours d'une conférence qui se tint
à Londres. Entrée en vigueur le 14 janvier 1936 après
avoir été ratifiée par tous les signataires, cette
Convention relative à la préservation de la faune et de la flore
à l'état naturel comportait en annexes une liste des
espèces animales et végétales qui devraient être
intégralement protégées42.
Outre la Convention de Londres sur la préservation de
la faune et de la flore à l'état naturel, la Côte d'Ivoire
a ratifié deux Conventions à caractère technique : celle
sur la conservation de la nature et des ressources naturelles adoptée
à Alger en 1968 (A) et celle sur la conservation des
oiseaux d'eaux migrateurs d'Afrique adoptée à La Haye en 1995
(B).
A-La Convention d'Alger sur la conservation de la
nature et des ressources naturelles (1968)
La Convention africaine pour la conservation de la nature et
des ressources naturelles dite Convention d'Alger était en gestation
dès 1960, et fut techniquement préparée par
41 DOUMBE-BILLE (Stéphane), « Droit
international de la faune et des aires protégées : importance et
implications pour l'Afrique», 2001, p.9. Disponible sur
www.fao.org . Consulté le
22 avril 2017.
42 KAMTO (Maurice), Droit de l'environnement en
Afrique, EDICEF, 1996, p.111.
32
l'UICN. Elle a été adoptée dans la
capitale Algérienne le 15 septembre 1968 par le Ve sommet
ordinaire de l'OUA et entrée en vigueur le 07 mai 1969. La Côte
d'Ivoire a exprimé son adhésion le 15 juin 1969. C'est la
première des grandes Conventions modernes de conservation. C'est aussi
la plus connue des Conventions africaines relatives à la protection de
l'environnement, en particulier à la conservation de ce que l'on appelle
aujourd'hui la diversité biologique. La Convention a une visée
globale et touche à divers aspects de la protection de la
nature43.
Son ambition est importante : « Les Etats contractants
s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la
conservation, l'utilisation et le développement des sols, des eaux, de
la flore et des ressources en faune, en se fondant sur les principes
scientifiques et en prenant en considération les intérêts
majeurs de la population » (art.2). Pour la protection de la faune et de
la flore sauvages, la Convention prévoit plusieurs formes de
réserves naturelles (réserve naturelle intégrale, parc
national, réserve de faune et réserve partielle), mais aussi des
plans de conservation hors de ces zones protégées, ainsi que des
mesures de gestion rationnelle des ressources44.
S'agissant plus particulièrement de la faune, la
règle est double, technique et juridique. D'un point de vue technique,
les Etats doivent dans le cadre d'un plan de gestion des terres,
procéder à l'aménagement d'aires protégées
sélectionnées suivant les fonctions qui leur sont
assignées. D'un point de vue juridique, les Etats doivent adopter une
législation sur la chasse et la capture. Cette législation doit
instituer des permis et prévoir les moyens prohibés, en
interdisant notamment : les méthodes de destruction massive des animaux
; l'usage de drogues, poissons et appâts empoisonnés ;
l'utilisation des explosifs, des engins à moteur, du feu et d'armes
à feu à répétition, la chasse et capture nocturne,
les projectiles contenant des détonants, les filets et enceintes ainsi
que les pièges aveugles, les fosses, collets, fusils fixes,
trébuchets et guet-apens.
S'agissant de la flore, la Convention régit les
réserves naturelles, qui constituent des aires de protection
adaptées. Aux termes de l'article 10, les Etats parties ont l'obligation
de les maintenir, agrandir ou d'en créer d'autres pour protéger
les écosystèmes les plus représentatifs45.
43 KAMTO (Maurice), op.cit, p.138.
44 MATHIEU (Jean Luc), La protection
internationale de l'environnement, Paris, PUF, 1991, p.67.
45 DOUMBE-BILLE (Stéphane), « Droit
international de la faune et des aires protégées : importance et
implications pour l'Afrique », 2001, pp.23-24. Disponible sur
www.fao.org. Consulté le
22 avril 2017.
33
Après la Convention d'Alger sur la conservation de la
nature et des ressources naturelles, il nous convient de mettre l'accent sur
l'Accord de La Haye relatif à la conservation des oiseaux d'eaux
migrateurs d'Afrique Eurasie.
B- L'Accord de La Haye sur la conservation des oiseaux
d'eaux migrateurs d'Afrique (1995)
Ratifiée en 2013 par la Côte d'Ivoire. Il s'agit
d'un Accord interrégional portant également sur un groupe
d'espèces, les anatidés du pôle arctique occidental
(plongeons, grèbes, pélicans, cormorans, aigrettes,
hérons, tantales, cigognes, ibis, flamants, cygnes, oies, canards,
sarcelles, grues, bécassines, sternes, etc.), soit environ quelque 172
espèces d'oiseaux dépendants pour une part de leur cycle annuel
des zones humides. La liste des espèces d'oiseaux d'eau auxquels
s'applique l'Accord fait l'objet de l'annexe II. Signé le 16 juin 1995
à la Haye par 53 pays et l'Union européenne, il concerne en fait
117 pays d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord, du Moyen-Orient et
d'Afrique. Entré en vigueur le 01 novembre 1999, après la
ratification par 14 Etats, dont sept d'Eurasie et sept d'Afrique, l'Accord a
tenu sa première conférence des parties peu après en
Afrique du sud.
Son dispositif repose fondamentalement sur des mesures
nationales coordonnées prises, dans les limites de la juridiction
nationale et en tenant compte du principe de précaution, en vue de
maintenir ou de rétablir les espèces d'oiseaux d'eau migrateurs
dans un état de conservation favorable (art. II). Les mesures de
protection qu'il promeut sont à la fois générales et
particulières. Les premières font l'objet de l'article III et
tendent à protéger les espèces en danger et celles dont
l'état de conservation est défavorable par une série de
douze mesures parmi lesquelles figurent le principe de l'utilisation durable de
ces espèces et des systèmes écologiques dont ils
dépendent ; l'identification des sites et des habitats de ces
espèces, dont les parties favorisent la protection, la gestion, la
restauration et la réhabilitation ; l'établissement d'un
réseau d'habitats adéquats dans l'ensemble de l'aire de
répartition de chaque espèce ; la coopération en cas
d'urgence ; l'échange d'informations ; etc. Les mesures
particulières sont celles qui figurent dans le plan d'action joint
à l'Accord (annexe III). Elles concernent la conservation des
espèces et des habitats, la gestion des activités humaines, la
recherche et surveillance continue, l'éducation et l'information, ainsi
que la mise en oeuvre. L'article IV énumère les rubriques dans
lesquelles elles doivent être prises, conformément aux mesures
générales, et encadrées par des lignes directrices de
conservation46.
46 DOUMBE-BILLE (Stéphane), op.cit, p.26.
34
En définitive, les textes juridiques relatifs à
la protection de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire sont nombreux,
riches et diversifiés. Ces textes juridiques sont composés des
instruments juridiques nationaux ( la Constitution, les lois, les
décrets et les arrêtés) ainsi que des instruments
juridiques internationaux ( les Conventions universelles et les Conventions
régionales). Par conséquent, la diversité de ces
instruments juridiques laisse croire que la Côte d'Ivoire dispose d'un
arsenal juridique suffisant pour assurer la protection et la gestion
rationnelle de ses espèces animales et végétales qui se
trouvent sur l'ensemble de son territoire national. Dans le but de mettre en
oeuvre ces instruments juridiques, plusieurs institutions ont été
créées.
35
CHAPITRE II :
LA MULTITUDE D'INSTITUTIONS CHARGEES DE LA
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
En matière de protection de la faune et de la flore, on
dénombre une multitude d'institutions chargées d'assurer la mise
en oeuvre des instruments juridiques de protection.
Nous distinguons deux catégories d'institutions
à savoir : les institutions nationales (Section I) et
les institutions à dimension internationale (Section
II).
SECTION I : LES INSTITUTIONS NATIONALES
Afin de résoudre ses problèmes
écologiques, l'Etat de Côte d'Ivoire s'est doté
d'institutions publiques (paragraphe I) pour définir sa
politique faunique et floristique. En dehors de celles-ci, il existe
également des institutions privées c'est-à-dire les ONG
(paragraphe II) qui participent à la mise en oeuvre de
cette politique.
Paragraphe I : Les institutions publiques
Le souci de préservation de l'environnement en
Côte d'Ivoire s'est manifesté dans les années 1970,
précisément le 08 juin 1971, par la création du
Secrétariat d'Etat chargé des Parcs Nationaux et du
Secrétariat d'Etat chargé de la Déforestation. C'est la
première institution publique en charge des questions environnementales.
Elle a fait l'objet de multiple transformation. Ainsi, du Ministère de
la protection de la Nature et de l'Environnement créé le 03 mars
1976, il sera remplacé le 20 juillet 1977 par le Ministère des
Eaux et Forêts. Le premier département ministériel de
l'environnement a vu le jour le 02 février 1981. Mais il sera
éphémère car, deux ans plus tard, le 18 novembre 1983, il
sera supprimé. Dès lors, les questions environnementales furent
gérées par la Commission Nationale de l'Environnement qui fut
créée en 1973, par décret. Cette structure durera
près d'une décennie où un nouveau ministère en
charge des questions environnementales verra le jour. En 1990, le
Ministère de l'Environnement, de la Construction et de l'Urbanisme est
créé. Ce dernier deviendra en 1993 le Ministère de
l'Environnement et du Tourisme. Depuis, il y a eu beaucoup de changement dans
la dénomination des ministères en charge de
l'environnement47. Depuis le remaniement de janvier 2017, deux
ministères sont compétents en matière environnementale :
le Ministère de la Salubrité, de l'Environnement, et du
Développement Durable (MINSEDD), et le
47 ADON (Gnangui),
Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la
Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, pp.76-78.
36
Ministère des Eaux et Forêts (MINEF). Outre ces
ministères, des institutions techniques ont été
créées pour renforcer la protection de la faune et de la
flore.
En Côte d'Ivoire, nous avons deux catégories
d'institutions publiques qui assurent la protection de la faune et de la flore
: les structures centrales et locales, d'une part (A) et, les
institutions techniques, d'autre part (B).
A-Les structures centrales et locales
Aux termes de l'article 71 de la loi n°96-766 du 3
octobre 1996 portant Code de l'environnement, l'Etat, les régions, les
départements, et les collectivités locales s'engagent à
élaborer des programmes d'action et à organiser des plans
d'urgence dans tous les domaines en vue de protéger
l'environnement48. Ces structures peuvent être scindées
en deux catégories à savoir : les structures centrales qui
comprennent l'Etat à travers le MINSEDD et le MINEF, d'une part
(1) et, les structures locales qui regroupent les
régions, les départements, les communes et les districts
autonomes, d'autre part (2).
1-Structures centrales : le MINSEDD et le
MINEF
Le Ministère de la Salubrité, de l'Environnement
et du Développement Durable (MINSEDD) et le Ministère des Eaux et
Forêts (MINEF) sont les institutions centrales spécialisées
en charge des questions environnementales. Ils constituent la cheville
ouvrière de la gestion de l'environnement, notamment de la faune et de
la flore dans le pays. Ils sont investis d'un ensemble de missions qu'il
convient d'examiner.
Ainsi, le Ministère de la Salubrité, de
l'Environnement et du Développement Durable, conformément
à l'article 16 du décret n°2017- 45 du 25 janvier 2017
portant attribution des membres du gouvernement, a notamment la charge de :
- la mise en valeur des services environnementaux du
réseau des parcs nationaux et réserves naturelles en liaison avec
le Ministère du Tourisme et le Ministère des Eaux et Forêts
;
- la mise en oeuvre du Code de l'environnement et de la
législation en matière de
protection de l'environnement, en liaison avec le
Ministère chargé des Eaux et Forêts ; - la protection et la
mise en valeur des écosystèmes aquatiques, fluviaux,
lagunaires,
littoraux et des zones humides ;
48 Voir article 71 de la loi n° 96-766 du 03
octobre 1996 portant Code de l'environnement.
37
- la gestion des parcs nationaux et réserves
naturelles, en liaison avec le Ministère des Eaux et Forêts ;
- la gestion des parcs nationaux et réserves naturelles
en liaison avec le Ministère des Eaux et Forêts ;
- et l'élaboration, l'animation et la coordination de la
protection de la biodiversité49.
De son côté, le Ministère des Eaux et
Forêts conformément à l'article 27 du décret
n°2017-45 du 25 janvier 2017 portant attribution des
membres du Gouvernement, est chargé de la mise en oeuvre et du suivi de
la politique du Gouvernement en matière de protection des eaux et de la
forêt. A ce titre, et en liaison avec les différents
départements ministériels concernés, il a l'initiative et
la responsabilité des actions suivantes :
En matière de gestion durable des forêts, de la
faune et de la flore, ses compétences sont :
- promotion des conditions d'exploitation durable des ressources
forestières ;
- définition et mise en oeuvre du plan national de
reboisement ;
- incitation au développement du domaine forestier par les
collectivités publiques et par
les opérateurs privés ;
- contrôle de l'exploitation forestière ;
- contrôle de la transformation et de la commercialisation
des produits ligneux, en
liaison avec les ministères intéressés ;
- contrôle et recouvrement des taxes forestières, en
liaison avec le Ministère de
l'Economie et des Finances ;
- gestion des ressources cynégétiques ;
- mise en oeuvre des politiques nationales relatives à la
gestion durable de la faune
sauvage et de son exploitation rationnelle, en liaison avec le
Ministère de
l'environnement ;
- mise en oeuvre du Code forestier ;
En matière de protection de la faune et de la flore, ses
compétences sont :
- maintien de l'intégrité du domaine forestier de
l'Etat ;
- lutte contre les feux de brousse et défense des
forêts en liaison avec le Ministère de
l'Agriculture et le Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques, en liaison avec
les collectivités territoriales50.
49 Voir article 16 du décret n°2017- 45 du
25 janvier 2017 portant attribution des membres du gouvernement.
50 Voir article 27 du décret
précité.
38
En dehors de ces structures centrales, il y a aussi des
structures locales : la région, le département, la commune et les
districts autonomes qui interviennent dans la protection de la faune et de la
flore.
2-Structures locales : les Régions, les
Départements, les Communes et les Districts autonomes
En ce qui concerne les structures locales, dans le souci d'une
administration efficiente de l'environnement, la loi n°96-766 du 03
octobre 1996 portant Code de l'environnement définit des obligations
exclusives des collectivités locales et des obligations communes entre
les collectivités et l'Etat. Les compétences des
collectivités sont élargies et mieux définies par la loi
n°2003-208 du 07 juillet 2003. Les collectivités territoriales
concourent avec l'Etat à la protection de l'environnement. De fait,
elles doivent être les premières bénéficiaires, avec
les communes au premier rang, des dépenses publiques
environnementales.
Conformément à la loi n°96-766 du 03
octobre 1996, « les collectivités locales sont tenues d'avoir un
plan de gestion de l'environnement (...).». Mais c'est la loi
n°2003-208 du 07 juillet 2003 relative aux transferts et
répartitions de compétences de l'Etat aux collectivités
territoriales qui va définir avec beaucoup de précision dans ses
articles 11 à 17 les attributions des régions, des
départements, des districts autonomes et communes dans le domaine de
l'environnement.
Chaque collectivité locale détient des
compétences propres en matière de protection de la faune et de la
flore. Les compétences des régions en matière
d'environnement sont d'ordre général. La loi n°98-487 du 04
septembre 1998 en son article 9 précise les attributions des
régions dans le domaine de l'environnement. Elles ont été
modifiées par l'article 11 à 7 de la loi n°2003-208 du 07
juillet 2003. Ainsi, les compétences environnementales des
régions sont surtout consultatives. Elles peuvent mettre en oeuvre des
politiques incitatives. Toutefois, la loi leur reconnaît un certain
pouvoir d'initiative. Ainsi, les régions ont pour attributions :
- l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des
plans régionaux d'action pour le développement et la gestion des
ressources naturelles en harmonie avec le plan national ;
- la gestion, la protection et l'entretien des forêts,
zones, parcs et sites naturels d'intérêt régional ;
- la politique régionale de lutte contre les feux de
brousses et autres sinistres51.
51 ADON (Gnangui), Introduction au droit de
l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris,
L'Harmattan, 2009, pp.65-66.
39
Par ailleurs, les compétences des départements
sont inopérentes, vu que depuis 2011, les départements ne sont
plus des collectivités décentralisées.
De plus, la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003
précitée détermine les attributions des districts
autonomes et des communes en matière environnementale. Les attributions
des districts autonomes concernent :
- l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des
plans d'action du district pour l'environnement et la gestion des ressources
naturelles en harmonie avec le plan national ;
- la création, la gestion, la protection et l'entretien
des forêts, parcs et sites naturels et zones protégées du
district ;
- la politique de lutte contre les feux de brousse et les
autres sinistres dans le périmètre du district52.
Les compétences des communes en matière
d'environnement concernent :
- l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des
plans communaux d'action pour l'environnement et la gestion des ressources
naturelles en harmonie avec le plan de développement du district ;
- la gestion, la protection et l'entretien des forêts,
parcs et sites naturels et zones protégées d'intérêt
communal ;
- la politique communale de lutte contre les feux de brousse et
les autres sinistres53.
Hormis les structures centrales et locales, il convient de
mettre en évidence les institutions techniques qui assurent de
façon spécifique la protection de la faune et de la flore.
B-Les institutions techniques
Deux institutions techniques se partagent les compétences
en matière de protection de la faune et de la flore : l'Office Ivoirien
des Parcs et Réserves (OIPR) (1) et la
Société de Développement des Forêts (SODEFOR)
(2).
1-L'Office Ivoirien des Parcs et Réserves
(OIPR)
Conformément à la loi n°2002-102 du 11
février 2002, l'OIPR a été créé par le
décret n°2002-359 du 24 juillet portant création,
organisation et fonctionnement de l'Office Ivoirien des Parcs et
Réserves.
52 ADON (Gnangui), op.cit, pp.67-68.
53 Idem, p.69.
40
L'OIPR a pour objectif notamment : la gestion du patrimoine
foncier qui en constitue l'assise ; l'exercice de la police administrative et
judiciaire ; la mise en oeuvre d'une politique de gestion durable par la
promotion des activités légalement permises en fonction de la
nature juridique du parc ou de la réserve considérée et de
sa zone périphérique ; la conservation des Parcs Nationaux et
Réserves (PNR) et le renforcement des parcs et réserves ; le cas
échéant, la coordination ou la réalisation des
études nécessaires à la création, à
l'extension ou à l'aménagement d'un parc, d'une réserve ou
de zone périphérique ; l'information, l'éducation et la
communication, l'encadrement pour la cause des aires protégées.
Il établit, pour chaque parc et réserve, un plan
d'aménagement et de gestion, dans un délai maximum de cinq ans
à partir de sa création (art.30).
Il a également été créé un
Conseil Scientifique qui est un organe consultatif de l'établissement.
Son avis est requis dans les deux domaines. Il est constitué de
personnalités issues des milieux scientifiques et de la recherche, de
nationalité ivoirienne ou étrangère, choisies pour leur
compétence et leur expérience, ainsi que leur
complémentarité, en matière de conservation de la nature.
Le Conseil Scientifique examine les rapports annuels sur l'état de
conservation des parcs et réserves et publie un rapport annuel contenant
ses observations et recommandations.
L'OIPR est chargé de la mise en oeuvre et du
développement du Programme Cadre de Gestion des Aires
Protégées (PCGAP) qui définit la politique et les
programmes sur une base commune à l'ensemble des espaces
protégés. L'objectif général du PCGAP est de
contribuer, de façon durable, à la préservation et
à la valorisation dans les parcs nationaux et les réserves
naturelles, d'un échantillon représentatif de la diversité
biologique nationale, ainsi qu'au maintien des processus biologiques. Son
objectif spécifique est de mettre en place un système de
protection et de valorisation efficace et durable des Parcs Nationaux et
Réserves (PNR), tout en renforçant leur réseau. En
définitive, le PCGAP vise, d'une part, la conservation des
écosystèmes et la gestion durable des aires
protégées et, d'autre part, l'exploitation éco-touristique
des parcs nationaux et des réserves naturelles par le renforcement du
cadre juridique et institutionnel. La création de l'OIPR constituait
donc une action d'urgence qui s'inscrit dans la nouvelle politique de gestion
des aires protégées54.
L'Office est dirigé par un Directeur nommé par
décret, sur proposition du ministre de tutelle technique et après
avis du Conseil de Gestion. Il a rang de Directeur général
54 ADON (Gnangui), op.cit, pp.150-160.
41
d'Administration centrale. Le Directeur général
de l'Office en est l'ordonnateur principal. Il autorise les recherches
scientifiques dans les parcs et réserves après avis conforme du
conseil scientifique ainsi que toute forme de capture de la faune, de
destruction ou de collection de la flore, de récolte de plantes, fruits
ou produits sur toute l'étendue des parcs et réserves partielles,
dans les conditions fixées par décret. Le Directeur
général établit obligatoirement, chaque année, un
rapport détaillé et quantifié sur l'état de
conservation de chacun des parcs et réserves gérés par
l'Office. Les conventions d'exploitation et les contrats de terroir sont
signés par le Directeur général de l'Office, après
avis du Conseil de gestion, sur proposition d'un Directeur de parc ou d'une
réserve. Il propose à l'approbation du Conseil de gestion les
règles générales de l'exploitation touristique des parcs
et réserves partielles après consultation des acteurs du secteur
concerné. Il est habilité à signer, dans des conditions
définies par le Conseil de gestion et, le cas échéant,
après consultation des Directeurs de parcs ou de réserves
concernés, des contrats de conventions particulières.
Après avis conforme du Conseil scientifique, le Directeur
général :
- transmet au ministre de tutelle technique les propositions
de délimitation de la zone périphérique d'un parc ou d'une
réserve sur la base des négociations avec les entités ou
les communautés concernées et des indications du Directeur du
parc ou de la réserve concernée et des partenaires au
développement ;
- propose au ministre de tutelle technique, la classification
en réserve naturelle partielle et fixe les conditions d'exploitation,
d'aménagement et de gestion de ladite réserve ;
- autorise les activités à l'intérieur de
la réserve ayant une incidence sur la conservation durable de
l'écosystème ainsi que toute recherche scientifique entreprise
dans la réserve ;
- soumet au ministre de tutelle technique des propositions de
modification des listes d'espèces protégées de faune et de
flore terrestres et aquatiques dans les parcs nationaux, les réserves
naturelles et les zones périphériques ;
- autorise le survol des parcs et réserves à une
altitude inférieure à 200 mètres dans le cadre
d'activités de recherche scientifique nonobstant la
réglementation de l'aviation civile (art.12)55.
Hormis l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves, la
Société de Développement des Forêts (SODEFOR)
intervient aussi dans la protection de la faune et de la flore.
55 Voir article 12 de la loi n°2002-102 du 11
février 2002 relative à la création, à la gestion
et au financement des parcs nationaux et des réserves naturelles.
42
2-La Société de Developpement des
Forêts (SODEFOR)
La SODEFOR, créée par le décret
n°66-442 du 15 septembre 1966, a été transformée en
société d'Etat par le décret n°93-206 du 3
février 1993. Structure sous tutelle du Ministère des Eaux et
Forêts, la SODEFOR est chargée du développement et de la
gestion durable de l'ensemble des forêts classées du domaine
forestier permanent de l'Etat, soit 231 forêts classées couvrant
une superficie de 4.196.000 hectares. Elle a pour missions principales de : -
gérer et équiper les forêts et terres domaniales qui lui
sont confiées par l'Administration aux termes de conventions
générales et particulières ;
- concevoir et mettre en oeuvre les modèles de gestion
aptes à permettre l'exécution du plan forestier puis,
progressivement, son autofinancement et le financement d'actions de
développement régional ;
- exécuter ou faire exécuter tous travaux
relatifs à l'entretien, l'équipement ou la restauration des
domaines forestiers publics et privés ;
- contribuer à l'organisation des zones rurales
voisines des zones forestières qu'elle gère ;
- valoriser son savoir-faire à l'extérieur de la
Côte d'Ivoire.
Pour son fonctionnement courant, la SODEFOR s'appuie sur une
direction générale, 5 directions centrales, 9 centres de gestion
(Agboville, Abengourou, Abidjan, Daloa, Gagnoa, Man, San-Pedro, Korhogo,
Bouaké) et 57 unités de gestion forestière. Les
unités de gestion forestière (UGF) représentent les
cellules opérationnelles de terrain de la SODEFOR56.
En dehors des institutions publiques de protection de la faune
et de la flore, on dénombre un certain nombre d'institutions
privées qui interviennent aussi en la matière.
Paragraphe II : Les institutions privées : les
ONG nationales
Pour maitriser l'ossature de ces ONG nationales qui oeuvrent
pour la protection de la faune et de la flore, nous mettrons en évidence
leur reconnaissance juridique (A) ainsi qu'un apperçu
des différentes ONG qui interviennent dans ce domaine
(B).
56 Ministère des Eaux et Forêts,
Cadre institutionnel, législatif et réglementaire de la bonne
gouvernance pour la gestion durable dans les secteurs de la forêt, de la
faune et des ressources en eau, 2015, pp.12-13. Disponible sur
www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci.
Consulté le 13 août 2017.
43
A-La reconnaissance juridique
Désormais, les ONG tiennent toute leur place en
matière de protection de l'environnement et sont même
sollicitées par les pouvoirs publics. A côté de ces
derniers, elles jouent un rôle essentiel en tant qu'acteurs de la
participation à la préservation de l'environnement et
apparaissent ainsi comme des interlocutrices. Aux termes de l'article 72 du
Code de l'environnement, l'éducation, la formation et la sensibilisation
environnementale incombent aux associations de défense de
l'environnement57.
Quelles sont les différentes ONG nationales qui
militent en faveur de la protection de la faune et de la flore en Côte
d'Ivoire ?
B-Aperçu des ONG nationales intervenant
Depuis la Conférence de Rio en 1992, plusieurs ONG de
défense de l'environnement ont vu le jour en Côte d'Ivoire. Nous
ne pouvons pas dire toutefois qu'il y a prolifération comme on peut le
constater dans de nombreux pays africains et même dans les pays
développés. Lors d'un atelier tenu à Abidjan les 17 et 18
juillet 2000 sur la restitution d'analyse et de perspectives pour la
dynamisation des ONG de l'environnement, plusieurs ONG ont été
dénombrées. Il serait fastidieux de vouloir les
énumérer toutes. Mais, de manière indicative et de
façon générale ces ONG se regroupent en collectifs. A
titre d'illustration, on peut mentionner quelques-uns, du moins les plus
connus, de ces collectifs d'ONG dans le pays. On a le Réseau des ONG et
Association de l'Environnement et du Développement durable (READ),
crée en 2001. Il regroupait en 2003 une quarantaine d'ONG et
d'association oeuvrant dans le domaine de la protection des ressources
naturelles et de l'éducation en environnement ; le Forum des ONG de
l'Environnement et du Développement (FONGED) mis en place en 2002, il
regroupait en 2003 une vingtaine d'ONG de défense de l'environnement
(RECI) ; le Réseau ivoirien des ONG Féminines
(RIOF)58. On a la Fondation pour les Parcs et Réserves de
Côte d'Ivoire (FPRCI).
Dans cette même optique, l'Office Ivoirien des Parcs et
Réserves (OIPR) et l'ONG Yacoli Village Ecole Ouverte (YVEO) ont
décidé de mutualiser leurs efforts dans la lutte pour la
préservation de l'environnement. C'est dans ce cadre que les deux
structures ont, le 25
57 ADON (Gnangui), Introduction au droit de
l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris,
L'Harmattan, 2009, p.71.
58 Idem, pp.74-75.
44
septembre 2017, au siège de l'OIPR, aux II-plateaux,
sceller leur union à travers la signature d'un
partenariat59.
En dehors des institutions nationales de protection de la
faune et de la flore, il y a plusieurs institutions internationales qui
interviennent en la matière.
SECTION II : LES INSTITUTIONS A DIMENSION
INTERNATIONALE
En plus des institutions nationales, on dénombre
plusieurs institutions internationales intervenant dans le cadre de la
protection de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire. Parmi celles-ci,
nous distinguons d'une part, les institutions intergouvernementales
(Paragraphe I) et, d'autre part, les institutions
transnationales (Paragraphe II).
Paragraphe I : Les institutions
intergouvernementales
Deux catégories d'institutions intergouvernementales
interviennent dans le cadre de la protection de la faune et de la flore. Nous
avons d'une part, les institutions à vocation purement environnementale
(A) et, d'autre part, les institutions universelles et
régionales d'aide et d'assistance (B).
A-Les institutions à vocation purement
environnementale
Le cadre institutionnel posé par la Conférence
de Stockholm en 1972 en créant le Programme des Nations Unies pour
l'Environnement (PNUE), va s'élargir vingt ans plus tard lors de la
Conférence de Rio. En effet, avec la Conférence de Rio,
l'institution existante (le PNUE) est renforcée. Mais, elle crée
une nouvelle institution, en l'occurrence la Commission du Développement
Durable (CDD). Mais entre temps et plus particulièrement à
l'approche de Rio, dans le souci de favoriser la mise en oeuvre des instruments
juridiques en matière d'environnement, on va assister à
l'émergence de nouvelles institutions notamment le Fonds pour
l'Environnement Mondial (FEM) qui est l'instrument financier devant favoriser
la mise en oeuvre des plans et politiques environnementaux60. Dans
notre travail de recherche, nous passerons en revue ces trois institutions qui
sont le PNUE (1) , la CDD et le FEM (2).
59 « Environnement signature de convention »,
Soir info n°6892, 2017, p.4.
60 ADON (Gnangui), Introduction au droit de
l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris,
L'Harmattan, 2009, pp.87-88.
45
1-Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement
(PNUE)
Le PNUE a été créé en 1972 par les
résolutions 2997 (XXXII) et 3004 (XXVIII) sur décision de
l'Assemblée générale des Nations Unies, à la suite
de la recommandation de la Conférence de Stockholm.
Le PNUE est chargé de centraliser l'action de la
communauté internationale en matière d'environnement et de
réaliser la coordination dans ce domaine entre les organismes des
Nations Unies. Le PNUE est la première et, pour le moment en tout cas,
la seule institution spécialisée du système des Nations
Unies basée en Afrique notamment à Nairobi (Kenya).
Conformément au plan d'action de Stockholm, le PNUE s'est fixé
trois priorités, à savoir : l'évaluation de
l'environnement à l'échelle planétaire ; la gestion des
activités humaines qui ont une incidence quelconque sur l'environnement
et l'organisation d'importantes Conférences sur la lutte contre la
désertification. En effet, dans le cadre de ses activités de
soutien, le PNUE aide les Etats en développement à créer
et à mettre en oeuvre des législations environnementales. Il
envoie ses experts en gestion de l'environnement pour aider les pays à
élaborer des plans nationaux d'action environnementale, où des
juristes pour assistance en matière juridique et institutionnelle dans
l'élaboration notamment de Codes de l'environnement.
En réalité, dans le système des Nations
Unies, le PNUE n'exerce pas de fonctions opérationnelles
c'est-à-dire sur le terrain. Il n'agit pas directement, mais joue le
rôle d'un catalyseur et d'un coordonnateur de l'action environnementale.
Il favorise surtout la coopération internationale. Il a une fonction de
veille environnementale, de coordination, de conception de programmes et de
Conventions internationales61.
Le PNUE consacre la part principale de ses activités
à mettre en oeuvre ce que la Conférence de Stockholm a
appelé le « plan vigie », programme de surveillance de
l'environnement à l'échelle mondiale ; il s'agit de rassembler
les données sur les dégradations de l'environnement et mettre ces
données à la disposition de tous ceux qui en ont
besoin62.
En dehors du Programme des Nations pour l'Environnement, il y
a d'autres institutions intergouvermentales telles que la Commission du
Développement Durable et le Fonds pour l'Environnement Mondial qui ont
une vocation environnementale.
61 ADON (Gnangui), op.cit, p.87.
62 MATHIEU (Jean Luc), La
protection internationale de l'environnement, Paris, PUF, 1991,
pp.42-43.
46
2-La CDD et le FEM
La Commission de Développement Durable est un organe
subsidiaire des Nations Unies. Elle relève du Conseil Economique et
Social et constitue l'une des neuf commissions de ce Conseil. Elle est
composée de 53 membres élus pour trois ans. Treize de ses membres
proviennent de l'Afrique. Il faut noter que la CDD comprend en son sein un
représentant de toutes les régions géographiques de la
planète. Son rôle est d'assurer le suivi et la mise en oeuvre des
engagements pris lors du sommet de la terre de Rio 1992. Elle a aussi pour
mandat de renforcer la coopération internationale, de faire du
développement durable une tendance repartie au sein du système
des Nations Unies ; de rationnaliser la capacité intergouvernementale de
prise de décision dans le domaine de l'environnement et du
développement et de constater les progrès accomplis dans
l'application de l'Agenda 21 au niveau national, régional et
international. Après le sommet de la terre, la CDD a été
renforcée. Elle s'est en effet vue confier le suivi et la mise en oeuvre
du plan d'application du sommet de Johannesburg sur le développement
durable qui s'est tenu en 2002 en Afrique du Sud. En 2003, la CDD a tenu,
à New York sa onzième session au cours de laquelle un programme
de travail pour les douze prochaines années a été
adopté. Ce programme comprend des cycles de deux ans. Le premier cycle
couvre la période de 2004- 2005. Il porte sur les questions relatives
à l'eau, aux problèmes sanitaires et aux habitats, l'idée
de fond est de lutter contre la pauvreté. Le second cycle, quant
à lui, s'intéresse à l'énergie, au
développement industriel, à la pollution atmosphérique et
au changement climatique, tout ceci dans l'esprit du développement
durable. Il convient de noter que la première année du cycle sera
consacrée à l'examen des progrès accomplis en vue de
respecter les changements, les objectifs liés au développement
durable, la seconde année du cycle sera axée sur la
décision relative aux mesures à prendre pour surmonter les
contraintes, les obstacles et les barrières qui entravent le processus
de mise en oeuvre.
Quant au FEM, à l'origine il a été une
proposition de la France soutenue par l'Allemagne et bien d'autres pays lors
d'une réunion du Comité d'Aide au Développement (CAD) de
l'OCDE en 1989. Il a donc été établi en 1990. Son
administration est assurée par la Banque Mondiale, le PNUD et le PNUE.
Le Fonds a pour but de fournir des ressources financières
supplémentaires pour traiter les questions environnementales mondiales
des pays en développement et les économies en transition (anciens
pays du bloc soviétique). Le Fonds intervient dans quatre grands
domaines : la protection de la couche d'ozone, la réduction des
47
émissions de gaz entrainant un effet de serre, la
protection de la diversité biologique et la protection des eaux
internationales.
En réalité, le FEM sert de mécanisme
financier pour la Convention sur la diversité biologique, la
Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, la
Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone . Le financement
des projets du FEM est guidé par des principes. Ainsi les projets
doivent être conçus de manière à se distinguer
clairement des programmes et projets de développement, et
présenter à la fois un bon rapport coût- efficacité
et une haute priorité à l'échelle mondiale. Le FEM ne
finance pas les projets qui ne comportent que des avantages nationaux, mais
soutient financièrement les modifications ou l'ajout de mesures qui
entraineraient des avantages mondiaux pour l'environnement lié aux
domaines susmentionnés63.
Après les institutions à vocation purement
environnementale, il convient de mettre en lumière les institutions
universelles et régionales d'aide et d'assistance.
B-Les institutions universelles et régionales d'aide
et d'assistance
Nous analyserons, d'une part, les institutions universelles
(1) et, d'autre part, les institutions régionales
(2).
1-Institutions universelles : la Banque Mondiale, la
FAO, l'UNESCO et le PNUD
Au plan universel, plusieurs institutions d'aide et
d'assistance interviennent pour la protection de l'environnement notamment dans
le cadre de la protection de la faune et de la flore. Il s'agit de la Banque
Mondiale, la FAO, l'UNESCO et le PNUD.
La Banque Mondiale, fait désormais de la protection de
l'environnement un des piliers de sa politique d'aide au développement.
Elle a pris un virage important dans cette direction en 1987 sous la houlette
de Barber Conable, son président d'alors, après le rapport
Brundtland publié la même année. La banque estime que la
lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement sont au
coeur de sa mission qui est de contribuer à l'amélioration des
conditions de vie dans les pays en développement, membres de
l'institution. Le principal objectif de la banque à cet égard est
d'élaborer des programmes permettant la conception et la mise en oeuvre
de stratégies de développement respectueuses de l'environnement
dans les
63 ADON (Gnangui), Introduction au droit de
l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris,
L'Harmattan, 2009, pp.88-90.
48
pays bénéficiaires. En effet, la banque inclut
l'environnement dans le dialogue avec ses emprunteurs et tient compte des
résultats de ce dialogue dans ces stratégies de prêts aux
pays64.
En outre, l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture
(OAA) plus connu sous son sigle anglais FAO (Food and Agriculture Organization)
a été créée en 1945 avec pour mission principale
d'élever le niveau de nutrition et le rendement de la production de
nourriture, d'améliorer la condition des populations du monde rural. En
revanche, elle a joué un rôle plus direct et souvent plus
déterminant dans l'élaboration des législations
environnementales de nombreux pays, surtout dans les pays en
développement. Cette contribution est notable dans les domaines de
l'agriculture, des forêts, de la pêche, de la chasse et de la
conservation des sols65.
Par ailleurs, les considérations environnementales
n'entraient pas au départ dans le champ de préoccupation de
l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
(UNESCO). Son intérêt pour l'environnement ne s'est
manifesté qu'avec le lancement, en 1970, du programme « L'homme et
la Biosphère » plus connu sous son sigle anglais MAB (Man and
Biosphère). En dehors des deux grandes Conventions mondiales
relativement à l'environnement élaborées sous son
égide (Convention de Ramsar de 1971 relative aux zones humides et
Convention de 1972 sur la protection du patrimoine mondial), l'UNESCO a
constitué et développé un réseau mondial des
réserves de biosphère qui doivent servir à la fois
à la conservation et à l'utilisation durable de ressources.
Plusieurs de ces réserves se trouvent en Afrique66.
Le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) est le principal organisme d'aide du système des Nations Unies.
Organe central de financement, de planification et de coordination de
l'assistance technique pour l'ensemble du système, il fournit une aide
non remboursable pour la formation du personnel et la mise en valeur des
ressources dans des domaines tels que l'agriculture, l'industrie, la
santé, l'enseignement, la planification économique, les
transports et les communications, et de plus en plus aussi dans le domaine de
l'environnement. Depuis la Conférence de Rio, le PNUD a poursuivi la
mise en oeuvre de la plupart de ces projets. Il a assisté certains pays
africains en particulier la Côte
64 KAMTO (Maurice), Droit de l'environnement en
Afrique, Paris, EDICEF, 1996, pp.362-363.
65 KAMTO (Maurice), op.cit, p.365.
66 Idem, pp.365-366.
49
d'Ivoire dans la planification et l'amélioration du
cadre juridique et institutionnel national en matière
d'environnement67
Hormis les institutions universelles d'aide et d'assistance,
d'autres institutions régionales d'aide et d'assistance telles que
l'Union Africaine et la Banque Africaine de Développement ne restent pas
passives face aux problèmes écologiques sur le continent.
2-Institutions régionales : l'UA et la
BAD
Au niveau régional africain, deux institutions
interviennent en matière d'aide et d'assistance au développement
et à la protection de l'environnement. Nous avons l'Union Africaine et
la Banque Africaine de Développement.
Peu après sa création, l'organisation
continentale s'est préoccupée de la protection de la santé
des plantes à travers la Convention phytosanitaire pour l'Afrique
signée le 10 septembre 1967 à Kinshasa et redynamisée par
la commission interafricaine phytosanitaire établie à Londres le
29 juillet 1954 puis installée à Yaoundé en 1967 et
devenue Conseil Phytosanitaire Interafricain (CPI). Outre la Convention d'Alger
de 1968 qui a été élaborée et adoptée sous
l'égide de l'OUA, il y a la Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples qui consacre en son article 24 le droit de tous les peuples «
à un environnement satisfaisant et global, propice à leur
développement ».
Par ailleurs, la Banque Africaine de Développement
s'est assignée une politique environnementale. En effet, les objectifs
de la politique environnementale de la banque consiste à :
évaluer l'état de l'environnement sur le continent et
l'assistance aux pays membres des groupes régionaux de la banque dans
l'identification des problèmes environnementaux ; présenter les
directives environnementales pour chacun des programmes de prêts ;
présenter des recommandations pour la mise en application des politiques
environnementales et l'utilisation appropriée des procédures
d'évaluation environnementale dans le cycle du projet ; assister les
pays membres du groupe régional dans le développement de
politiques environnementales nationales, du cadre législatif et
institutionnel visant une gestion environnementale des ressources naturelles ;
et procurer un cadre pour une collaboration avec d'autres institutions et les
ONG engagées dans l'environnement68.
En dehors des institutions intergouvernementales de protection
de l'environnement en particulier de la faune et de la flore, au plan
international, certaines institutions transnationales non gouvernementales ne
restent pas passives en la matière.
67 KAMTO (Maurice), op.cit, p.364-365.
68 KAMTO (Maurice), op.cit, pp.366-368.
50
Paragraphe II : Les institutions transnationales
Dans le souci de lutter contre la dégradation des
ressources naturelles, plusieurs Organisations Non Gouvernementales (ONG) ont
vu le jour à travers le monde. Celles-ci interviennent plus dans les
pays du tiers monde en particulier en Côte d'Ivoire pour lutter contre la
perte de la faune et de la flore.
Il convient dans un premier temps, de présenter la
généralité de ces ONG (A) puis, en second
lieu, citer celles qui interviennent en Côte d'Ivoire et leurs
différentes actions menées (B).
A-Généralités
Généralement bien structurées et bien
organisées, les ONG transnationales sont très puissantes, et
forment de véritables lobbies internationaux de défense de
l'environnement. Elles alertent sur les périls, proposent des
stratégies de lutte, voire des instruments juridiques internationaux, et
font pression discrète mais efficace sur les gouvernements pour obtenir
leur adoption et leur application effective. Souvent même elles agissent
comme de véritables sociétés multinationales, avec un
personnel de haute qualité, et pourtant elles ne poursuivent pas un but
pécuniaire, mais en principe la préservation de l'environnement
dans la perspective d'un développement durable. Ces ONG transnationales
appartiennent ou sont toutes localisées dans les pays
développés où elles sont créées. Certaines,
de par leur activisme, façonnent l'opinion publique et stimulent la
prise de conscience environnementale, surveillent le comportement des
gouvernants, des institutions publiques ainsi que les firmes privées.
Parmi elles, on peut citer Greenpeace, les Amis de la terre, le Conseil de
Défense des Ressources Naturelles, etc. Absentes
généralement des pays en développement, ces ONG «
activistes » ne se désintéressent pas pour autant des
problèmes environnementaux dans les pays pauvres.
Par ailleurs, pour les autres grandes ONG transnationales,
elles s'identifient le plus souvent par leur spécialisation dans un
aspect précis de protection de l'environnement et
généralement réputées pour leur compétence
technique. Elles ont des bureaux de représentation dans de nombreux pays
à travers le monde et notamment en Afrique où elles participent
à des actions environnementales69.
En Côte d'Ivoire, plusieurs ONG transnationales
interviennent dans la protection de la faune et de la flore en menant des
actions notables en la matière.
69 ADON (Gnangui),
Introduction au droit de l'Environnement en Afrique : le Cas de la
Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, p.76.
51
B-Les différentes ONG transnationales
intervenant en Côte d'Ivoire et leurs actions
menées
En Côte d'Ivoire, parmi les ONG transnationales de
protection de l'environnement nous pouvons citer : l'Union Internationale pour
la Conservation de la Nature (UICN) créée le 05 octobre 1948
à Fontainebleau en France. Elle est l'une des plus anciennes
organisations agissant dans le domaine de l'environnement. Elle réunit
des gouvernements, des organismes gouvernementaux de droit public et des ONG.
Sa mission est d'influencer, encourager et assister les sociétés
partout dans le monde, à conserver l'intégrité de la
diversité de la nature, et d'assurer que les usages faits des ressources
naturelles soient équitables et en accord avec l'idée de
développement durable. En Côte d'Ivoire, l'UICN a eu plusieurs
missions notamment dans le cadre de la Convention sur les zones humides
dénommée Convention de RAMSAR. Un inventaire national a
été préparé par l'UICN en 1987, dans le cadre d'une
perspective de conservation de développement des zones humides
côtières d'Afrique de l'Ouest. Cette étude a dressé
une liste des zones humides côtières de Côte d'Ivoire. En
1994, une autre mission de l'UICN a fait un inventaire national dont les
résultats figurent dans le répertoire des zones humides
d'Afrique. L'UICN est partenaire du plan stratégique RAMSAR. Une autre
ONG partenaire de ce plan est le World Wildlife Fund (WWF) devenu World Wide
Fund for Nature qui correspond en français à Fonds Mondial pour
la Nature. Dans ce cadre WWF apporte son appui technique à la protection
et à la préservation de la nature. Il est un partenaire dans
l'exécution et la gestion du projet du parc national de la Comoé.
Il est également impliqué dans le projet visant la conservation
à long terme du parc national de Tai dénommé « Projet
Autonome pour la Conservation du Parc National de Taï » (PACPNT) mis
en place avec l'initiative de la coopération germano-ivoirienne en 1993.
L'UICN et le WWF ont été des partenaires dans
l'élaboration et la mise en oeuvre du Plan National d'Action pour
l'Environnement (PNAE). Enfin, la troisième ONG partenaire de la
Convention RAMSAR, est Wetlands International qui est une ONG des Pays-Bas.
Elle intervient en Côte d'Ivoire dans plusieurs projets notamment, dans
le Cadre du Programme Régional de Conservation de la zone
Côtière et Marine (PRCM) en Afrique de l'Ouest. L'on peut
également citer comme autres ONG transnationales : Conservation
International of Nature qui est une ONG américaine. Elle soutient le
Parc national de Taï à travers son engagement pour le comptage des
éléphants.
Par ailleurs, il y a des ONG d'assistance au
développement qui interviennent. Il s'agit notamment de : Cooperative
American Relief Everywhere (CARE-International) dont les activités
portent sur l'agro-foresterie, la gestion des ressources naturelles et la
provision en
52
eau potable ; l'Institut Africain de Développement
Economique et Social (INADES-Formation), intervient dans l'agro-foresterie, le
reboisement, la lutte anti-érosive, la définition des
règles de défense des ressources naturelles ; Service d'Appui aux
Initiatives Locales de Développement (SAILD) qui est une ONG de droit
Suisse dont le siège est à Genève et le secrétariat
à Yaoundé (Cameroun).
A côté de toutes ces ONG de dimension
internationale, il convient de mentionner celles d'envergure continentale. On
peut citer : le Réseau pour l'Environnement et le Développement
Durable en Afrique (REDDA/NESDA) créé avec l'appui de la BAD. Il
a pour objectif de promouvoir le développement durable en aidant les
pays africains à développer et à mettre en oeuvre des
stratégies, des politiques et des plans efficaces de gestion de
l'environnement ; le Réseau Africain pour la Communication
Environnementale section Côte d'Ivoire (RACE-CI), créé au
Cap en Afrique du Sud en 2001. Il regroupe des hommes et des femmes du monde
médiatique ( journalistes de la télévision, Radio...) et a
pour mission, la sensibilisation à travers les médias des
populations sur les principaux problèmes environnementaux qui menacent
notre cadre de vie ; le Environmental Developpement Action in the Third World
(ENDA-Tiers Monde) créé avec l'appui du PNUE en 1972, a
mené plusieurs actions tant dans le domaine de la démocratie que
dans le domaine de l'environnement.
Cette liste d'ONG transnationales est loin d'être
exhaustive. Il en existe certainement bien d'autres de moindre envergure. Ce
qu'il faut retenir par rapport à l'intervention des ONG dans la
défense et la préservation de l'environnement en Côte
d'Ivoire, est que l'institution de la culture d'ONG dans notre
société s'est faite très tardivement, mais cette culture
est en train de connaitre un essor remarquable dans notre pays70.
Enfin, il convient de retenir que le cadre institutionnel de
la protection de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire est
diversifié car, en plus des institutions publiques mises en place, il y
a plusieurs institutions privées à savoir les ONG nationales et
transnationales qui travaillent de concert avec les institutions publiques.
Au regard de cette première partie qui comprend le
cadre juridique et institutionnel de la protection de la faune et de la flore,
nous constatons que ce cadre juridique et institutionnel offre un panorama
riche et diversifié qui a priori permet d'assurer une meilleure
protection de la faune et de la flore. Ainsi, le cadre juridique comprend les
instruments juridiques nationaux (les lois, les décrets, et les
arrêtés) et internationaux (les Conventions universelles et
70 ADON (Gnangui), op.cit, pp.77-79.
53
régionales). Ces instruments juridiques constituent une
diversité normative dans leur ensemble. Par ailleurs, le cadre
institutionnel comprend les institutions nationales (les institutions publiques
et ONG nationales) et internationales (les Organisations Internationales et les
Organisations Non Gouvernementales). Malgré ce cadre juridique et
institutionnel riche et diversifié, la protection juridique de la faune
et de la flore en Côte d'Ivoire est toujours confrontée à
d'énormes difficultés qui sont : l'ineffectivité de
l'application des textes juridiques, la faible vulgarisation des textes
juridiques, le manque de moyens matériels des institutions de mise en
oeuvre, le manque de cohérence de la politique faunique et floristique,
les difficultés d'accès aux Fonds, la faible conscience et
civisme écologique national, la pauvreté, la démographie,
l'exploitation forestière abusive, l'agriculture extensive. Ces
difficultés entrainent une baisse drastique des espèces animales
et végétales au sein des forêts, des parcs nationaux et des
réserves naturelles. Toutes ces difficultés nous amènent
donc à apporter notre contribution pour une protection juridique
améliorée de la faune et de la flore.
54
DEUXIEME PARTIE : CONTRIBUTION POUR UNE
PROTECTION JURIDIQUE AMELIOREE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
55
Les textes juridiques protégeant la faune et la flore
sont abondants. Il importe cependant de remarquer un certain décalage
entre le droit et les pratiques de l'administration et des populations. La
reconduction en bloc du droit colonial et l'élaboration de textes
nouveaux ont laissé subsister certains principes et règles qui
sont mal perçus par les populations. Ainsi, les citoyens violent
régulièrement les textes, soit par des actions, soit par des
omissions de nature à porter atteinte à l'environnement.
L'administration, elle-même développe des tolérances ou
pratiques contraires aux textes en vigueur (ex : le principe selon lequel la
terre appartient à celui qui la met en valeur).
La plupart des citoyens ignorent les textes ou n'en
connaissent que quelques-uns, à cause de l'ineffectivité de
l'application des textes juridiques et de la faible vulgarisation des lois
relatives à la protection de la faune et de la flore. Il en est de
même pour les agents de l'administration qui ne savent pas toujours
quelles dispositions appliquer. Et ce, en raison de l'existence méconnue
de nombreux textes modificatifs. La méconnaissance des textes et de leur
valeur contraignante, tant par le public que par les pouvoirs publics est un
phénomène préoccupant.
D'autres difficultés surgissent aussi des pesanteurs
sociales et des droits traditionnels marqués par leur extrême
diversité. Certains textes anciens et inadaptés sont toujours en
vigueur. Certaines sanctions administratives et pénales sont
inadaptées et pas assez dissuasives . Certaines procédures ne
sont pas respectées, par exemple les enquêtes de commodo et
incommodo. Les espaces et les espèces végétales et
animales souffrent d'un manque de protection efficace71.
Dans cette deuxième partie de notre travail de
recherche, nous analyserons dans un premier temps, les faiblesses dans la mise
en oeuvre de la protection (Chapitre I) puis, en second lieu,
nous essayerons de proposer des améliorations en guise de contribution
(Chapitre II).
71 Ministère de l'Environnement et du
Tourisme, Le livre blanc de l'environnement de Côte d'Ivoire,
Tome 1, 1994, p.93.
56
CHAPITRE I :
LES FAIBLESSES DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA
PROTECTION
De nombreux textes assurent la protection juridique de la
faune et de la flore en Côte d'Ivoire. De même, plusieurs
institutions sont mises en place pour assurer la mise en oeuvre de ces textes
juridiques. Malgré l'existence de ces textes juridiques de protection et
ces institutions de mise en oeuvre, on constate qu'ils présentent
indubitablement des lacunes et des insuffisances en un mot des faiblesses.
Ces faiblesses peuvent être analysées sous deux
angles, nous avons les faiblesses décelables au niveau du droit interne
ivoirien, d'une part (Section I) et, les faiblesses
décelables au niveau international, d'autre part (Section
II).
SECTION I : LES FAIBLESSES DECELABLES AU NIVEAU
DU DROIT INTERNE IVOIRIEN
Au niveau national, la protection juridique des espèces
végétales et animales présente des faiblesses et
insuffisances.
Pour mieux comprendre ces différentes faiblesses et
insuffisances décelables au niveau du droit interne ivoirien, nous
verrons d'abord, les faiblesses et insuffisances d'ordre textuel
(Paragraphe I), ensuite les faiblesses institutionnelles
(Paragraphe II), et enfin les autres faiblesses
(Paragraphe III).
Paragraphe I : Les faiblesses et insuffisances d'ordre
textuel
La protection de la nature notamment celle de la flore et de
la faune sauvage, a très tôt été l'une des
préoccupations environnementales de la Côte d'Ivoire dans les
années 1960 par l'adoption de la loi n°65-255 du 04 août 1965
relative à la protection de la faune et à l'exercice de la chasse
et la loi n°65- 425 du 20 décembre 1965 portant Code forestier qui
a été abrogée et remplacée par la loi
n°2014-427 du 14 juillet 2014 portant nouveau Code forestier de Côte
d'Ivoire.
En matière de protection de la faune et de la flore, la
Côte d'Ivoire ne dispose pas encore d'une loi-cadre qui assure
transversalement la protection des espèces animales et
végétales. Cela constitue un véritable dilemme parce
qu'avec l'abondance des lois qui assurent la protection de la faune et de la
flore, la population est confuse, parfois elle a tendance à omettre
certaines lois.
La gestion des ressources naturelles et plus
spécifiquement celle de la flore et de la faune sauvage est un
véritable problème dont peu de pays au monde peuvent se
targuer
57
d'avoir su gérer de manière rationnelle et
optimum. La Côte d'Ivoire connait elle aussi des difficultés dans
ce domaine72.
Nous analyserons, d'une part, la protection insuffisante de la
faune (A) et, d'autre part, les lacunes des règles de
police dans les aires protégées (B).
A-La protection insuffisante de la faune
La loi relative à la protection de la chasse date de
1965. Elle n'a été modifiée qu' une seule fois en 1994 et
ne prend pas en compte les Conventions internationales ratifiées depuis
lors par la Côte d'Ivoire. Elle doit être harmonisée avec la
loi du 11 février 2002 sur les parcs et réserves, ce qui ne
facilite pas son appréhension par les personnes
concernées73.
Par ailleurs, la chasse est censée être
fermée depuis 1974 en Côte d'Ivoire (arrêté
n°003/SEPN/CAB du 20 février 1974). Depuis cette date, aucun acte
réglementaire n'a été pris pour qu'elle soit de nouveau
ouverte. Au demeurant, personne ne sait réellement si la chasse est
autorisée ou non, parce que la chasse est belle et bien exercée
en même tant que le braconnage qui persiste74.
La définition légale de la faune prévue
à l'article 1er de la loi n°65-255 du 04 août 1965
: « La faune est constituée par tous les animaux sauvages vivant en
liberté dans leur milieu naturel, classés parmi les
mammifères (à l'exception des rats, des souris et des
chauves-souris) »75.Cette loi est source de confusion car elle
n'intègre pas les autres espèces, classes et familles de faunes,
en se limitant uniquement aux mammifères. Concernant l'exercice de la
chasse, la loi n° 65-255 du 4 août 1965, relative à la
protection de la faune et à l'exercice de la chasse, pose le principe de
la détention obligatoire d'un permis de chasse. À cette
règle, la loi prévoit trois exceptions pour lesquelles un permis
de chasse n'est pas requis :
- la chasse traditionnelle ;
- les concessions de chasse dans les Zones
d'Aménagement Faunique ;
- la légitime défense76.
72 ADON (Gnangui), Introduction au droit de
l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris,
L'Harmattan, 2009, p. 97.
73 Ministère des Eaux et Forêts,
Cadre institutionnel, législatif et réglementaire de la bonne
gouvernance pour la gestion durable dans les secteurs de la forêt, de la
faune et des ressources en eau, 2015, p.42. Disponible sur
www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci.
Consulté le 13 août 2017.
74 Voir arrêté n°003/SEPN/CAB du
20 février 1974 portant fermeture de l'exercice de la chasse sur toute
l'étendue du territoire national.
75 Voir l'article 1er de la loi
n°65-255 du 04 août 1965 relative à la protection de la faune
et à l'exercice de la chasse.
76 Ministère des Eaux et Forêts,
Gestion durable de la faune et des ressources cynégétiques en
Côte d'Ivoire, 2015, p.28. Disponible sur
www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci.
Consulté le 22 avril 2017.
58
De plus le législateur soumet l'exercice de la chasse
à l'obtention d'un permis qu'il ne définit pas
malheureusement77.
Aux termes de l'article 11 de la loi n°65-255
précitée, est qualifiée de chasse traditionnelle, la
petite chasse pour animaux non protégés pratiquée suivant
la tradition. C'est-à-dire avec des armes traditionnelles de fabrication
locale à l'exclusion de toute arme à feu. La chasse
traditionnelle est donc une chasse de subsistance qui ne peut alors
nécessiter l'usage d'arme à feu à destruction massive par
rapport à une arme traditionnelle suffisante pour se procurer un gibier
pour satisfaire les besoins personnels et collectifs. La précision du
type d'arme autorisé par le législateur qui a voulu éviter
ainsi la destruction massive et trop rapide des animaux sauvages, n'a pas
souvent été respecté d'autant plus que l'on a
constaté une baisse drastique des populations animales sur le territoire
national78.
Les coutumes africaines sur lesquelles reposaient initialement
le droit de chasser ont été reconnues par les premières
législations cynégétiques. On estimait en effet qu'il
n'était ni juste, ni possible de soumettre à la
réglementation moderne de la chasse des populations vivant en marge du
développement technique et pour lesquelles cette activité
constituait une source d'alimentation indispensable. On s'est rendu compte par
la suite que le maintien de la chasse traditionnelle dans une Afrique ouverte
aux innovations n'allait pas sans poser des problèmes. Primo, les tribus
les plus lointaines sont parvenues à se doter d'armes à feu et de
matériaux modernes tels que l'acier ou les nylons pour confectionner des
pièges qui n'ont plus rien de traditionnel. Secundo, il s'est
créé, grâce au progrès des transports et voies de
communication, des trafics de viandes de chasse alimentant les marchés
des centres urbains. En d'autres termes sous le couvert de la chasse
coutumière est né un double braconnage portant sur les
méthodes de capture et sur la destination des produits de la
chasse79.
En outre, aux termes de l'article 12 de la loi
précitée est considéré comme « chasseur
traditionnel » quiconque, dans les limites de la sous-préfecture de
son lieu de résidence, chasse pour son alimentation et de celle de sa
famille dans les conditions prévues à l'article11. Par
dérogation à l'article 8, le chasseur traditionnel est
autorisé à chasser sans permis en respectant toutefois les
périodes de fermeture de la chasse.80 Par conséquent,
cet article pose
77 ADON (Gnangui), Introduction au droit de
l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris,
L'Harmattan, 2009, p.101.
78 Idem, p.99.
79 FAO, La législation sur la faune et
les aires protégées en Afrique, Etude législative
n°25, Rome, 1981, p.20. Disponible sur
www.fao.org. Consulté le
7 septembre 2017.
80 Voir l'article 12 de la loi n°65-255 du 04
août 1965 relative à la protection de la faune et à
l'exercice de la chasse.
59
un problème sérieux dans la mesure où
certains individus mal intentionnés se mettent dans la peau de chasseur
traditionnel pour commettre le braconnage.
Par ailleurs, en ce qui concerne le titre IV de la loi relatif
à la répression et à la constatation des délits, il
y a certaines faiblesses qui rendent inefficaces cette loi. Ces faiblesses
concernent d'une part le délai de prescription des délits de
chasse et d'autre part les pénalités. L'article 31 stipule que
« les délits de chasse se prescrivent par un an à partir du
jour où ces délits ont été constatés »,
relativement le délai de prescription des délits de chasse est
très court car l'individu peut commettre une infraction et se cacher
pendant tout ce temps en attendant la prescription de son délit. De
plus, les peines prévues aux articles 33,34 et 35 de la loi relative
à la faune sont relativement faibles et non dissuasives81.
Enfin, la législation sur la protection de la faune et
l'exercice de la chasse n'est pas adaptée aux réalités
sociétales actuelles, parce qu'elle présente d'énormes
faiblesses.
Par ailleurs, ces faiblesses juridiques ne se limitent pas
seulement à la loi relative à la faune, mais elles concernent
aussi les règles de police dans les aires protégées.
B- Les lacunes des règles de police dans les aires
protégées
Selon la définition actualisée de l'UICN (2008)
une aire protégée est « un espace géographique
clairement défini, reconnu, consacré et géré, par
tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la
conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques
et les valeurs culturelles qui lui sont associés »82.
Toutefois, la responsabilité en matière
d'infraction à la réglementation relative aux aires
protégées est une responsabilité pénale
basée sur la faute. La loi n°2002-102 du 11 février relative
à la gestion et au fonctionnement des parcs et réserves
naturelles considère comme délits, toutes les infractions
commises dans les aires protégées.
Cette non classification des infractions n'est pas surprenant
dans la mesure où en principe les aires protégées sont
affranchies de tout droit d'usage : la pénétration et la
circulation y compris par voie aérienne à basse altitude
inférieure à 200 mètre sont strictement interdites, sans
autorisation spéciale. Cette rigueur dénote l'importance et le
caractère particulier des parcs et réserves dans la
préservation de la diversité biologique et donc la
nécessité de les protéger.
81 Voir le titre IV de la loi
précitée.
82 TRIPLET (Patrick), Manuel de gestion des
aires protégées d'Afrique francophone, AWELY, Paris, 2009,
p.2. Disponible sur
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00669157.
Consulté le 22 avril 2017.
60
Mais, la loi ne dit rien sur la procédure à
suivre pour la sanction des infractions. En effet, la loi ne mentionne ni la
poursuite des infractions et leur jugement, ni la recherche des preuves, ni la
constatation des infractions. Les cas de récidive ne sont même pas
évoqués non plus. Il n'est procédé à aucun
renvoi à un autre texte tel le Code forestier.
Le droit commun est dans un tel cas appliqué
c'est-à-dire le Code de procédure pénale reste applicable.
Aux termes de l'article 38, ont la qualité d'officier de police
judiciaire le responsable de l'établissement, les directeurs des parcs
et réserves ou groupement de parcs et réserves, ainsi que les
agents des eaux et forêts appartenant au corps des ingénieurs
détachés auprès d'un parc ou d'une
réserve83.
Par ailleurs, la loi n°2014-427 du 14 juillet 2014
portant nouveau Code forestier ivoirien à son article 3 dispose ainsi :
« La présente loi s'applique aux forêts et aux arbres hors
forêts sur le territoire national. La présente loi ne s'applique
pas à la faune ; aux Parcs Nationaux et Réserves naturelles
».84 Ce nouveau Code forestier élaboré dans le
souci de combler les lacunes de l'ancien Code forestier de 1965, comporte une
grande insuffisance. A vrai dire, c'est au sein de la forêt que l'on
trouve véritablement les espèces animales et
végétales, donc l'exclusion de ces espèces par ledit Code
leur rend vulnérable.
Outre les faiblesses et insuffisances d'ordre textuel, on
dénombre aussi certaines faiblesses institutionnelles.
Paragraphe II : Les faiblesses institutionnelles
Les faiblesses institutionnelles sont de plusieurs ordres.
Mais dans le cadre de notre travail de recherche, nous mettrons l'accent sur
celles qui ont une importance capitale à savoir : l'absence de
motivation du personnel et le manque de coordination entre les institutions de
mise en oeuvre (A), sans oublier les problèmes
financiers et matériels auxquels elles sont confrontées
(B).
A- Absence de motivation du personnel,
instabilité, et manque de coordination entre les institutions de
protection
Le système de motivation mis en place à travers
la régie est jugé peu satisfaisant par les agents des eaux et
forêts. Les primes distribuées sont relativement faibles. De
même, l'absence de profil de carrière ne permet pas une saine
émulation entre les agents.
83 ADON (Gnangui), Introduction au droit de
l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris,
L'Harmattan, 2009, p.165.
84 Voir l'article 3 de la loi n°2014-427 du 14
juillet 2014 portant nouveau Code forestier ivoirien.
61
Une des faiblesses majeures constatée concerne les
instabilités et dysfonctionnements institutionnels. En effet, le cadre
institutionnel paraît insuffisant. Il engendre souvent des conflits de
compétence préjudiciables entre les différentes structures
qui interviennent dans les trois secteurs (ministères,
collectivités territoriales, organismes, etc.). Ces dernières ne
semblent pas toujours coopérer et s'informer mutuellement des actions
prises ou en cours.
À cet égard, les fréquents changements
des responsables à ce portefeuille ministériel accentuent
l'instabilité institutionnelle dès lors que chaque nouveau
ministre entrant en fonction prend des arrêtés de nomination dans
le cadre de l'organisation de son ministère, fragilisant ainsi la
stabilité institutionnelle85.
La sauvegarde de la diversité biologique en Côte
d'Ivoire repose sur l'implication de nombreuses institutions et sur la mise en
oeuvre de plusieurs projets et programmes de conservation. Certaines ont cette
mission comme vocation propre (DPN, OIPR, SODEFOR, FONDATION...). D'autres y
contribuent indirectement ou substantiellement (institutions de recherche,
institutions chargées des études d'impact, juridictions,
organismes de planification, etc.). Cependant, la capacité de ces
structures à s'acquitter de leur mandat reste une difficulté
récurrente depuis au moins une décennie. Si le manque de moyens
matériels est souvent cité pour expliquer certains
dysfonctionnements des structures en charge de l'environnement, des
forêts et de la faune, le manque de ressources humaines et le besoin en
formation sont probablement les failles les plus importantes. De plus, ces
institutions et organisations agissent très rarement en synergie alors
qu'elles prétendent travailler pour la même cause,
c'est-à-dire la conservation durable de la
biodiversité86.
Toutefois, les ONG nationales ne sont pas exclues de ces
faiblesses institutionnelles qui pèsent sur les institutions publiques.
Malgré la reconnaissance du rôle et de l'importance de la place
des ONG en matière de protection de l'environnement, le plus souvent
elles ne disposent pas de personnes assez qualifiées dans le
domaine87.
Outre les faiblesses précitées, il existe aussi
celles qui sont relatives au manque de financement et de moyens
matériels.
85 Ministère des Eaux et Forêts,
Cadre institutionnel, législatif et réglementaire de la bonne
gouvernance pour la gestion durable dans les secteurs de la forêt, de la
faune et des ressources en eau , 2015, p.35. Disponible sur
www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci.
Consulté le 13 août 2017.
86 Ministère des Eaux et
Forêts, Gestion durable de la faune et des ressources
cynégétiques en Côte d'Ivoire, 2015, p.44. Disponible
sur
www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci.
Consulté le 22 avril 2017.
87 ADON (Gnangui ),
Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte
d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, p.72.
62
B-Manque de financement et de moyens matériels
Le faible niveau de financement des activités des
différents secteurs est dû en partie à l'absence de
mécanisme de financement pérenne par secteur. Les ressources
financières pourtant engrangées par le Fonds de
Développement de la Nature ne permettent pas de satisfaire tous les
besoins.
En outre, force est de constater que les politiques
forestières, fauniques et de gestion des ressources en eau ne paraissent
pas suffisamment affirmées. La faiblesse des moyens matériels
disponibles rend difficile la mise en oeuvre des différentes politiques
fauniques et floristiques.
A titre d'illustration, les moyens matériels du
Ministère des Eaux et Forêts sont largement insuffisants par
rapport aux missions assignées aux différents services, notamment
s'agissant des moyens roulants, pour lesquels le Ministère des Eaux et
Forêts se trouve en sous-équipement. En outre, les directions
régionales des eaux et forêts ne disposent que d'un seul
véhicule ou rien du tout pour accomplir leurs missions. De même,
les activités de gestion et protection de la faune sont
pénalisées par le faible niveau d'équipements des
structures en moyens matériels et techniques88.
La SODEFOR, le principal acteur public en charge de la gestion
et du reboisement des forêts classées, possède des
ressources financières limitées89.
Par ailleurs, les ONG nationales qui oeuvrent pour la
protection de l'environnement en l'occurrence celle de la faune et de la flore
sont confrontées à de profondes difficultés. Il s'agit des
problèmes de moyens aussi bien financiers que matériels
contrairement aux ONG des pays développés qui sont beaucoup plus
nanties. En effet, les ONG en Côte d'Ivoire ne perçoivent pas ou
presque pas de subventions de l'Etat bien qu'aux termes de l'article 63 du Code
de l'environnement, il est souligné que l'Etat « (...) peut donner
son agrément aux associations de défense de l'environnement, leur
allouer des subventions ». La cotisation des membres paraît trop
maigre pour mener des activités efficaces. Parfois même, ces ONG
n'ont pas de local ou leur siège non équipé est souvent
chez l'initiateur de l'association. Les conditions de travail dans ce cas sont
extrêmement difficiles. Il est alors difficile pour ces
88 Ministère des Eaux et Forêts,
Cadre institutionnel, législatif et réglementaire de la bonne
gouvernance pour la gestion durable dans les secteurs de la forêt, de la
faune et des ressources en eau, 2015, pp.35-36. Disponible sur
www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci.
Consulté le 13 août 2017.
89 Ministère des Eaux et Forêts, La
cartographie des flux financiers alignés à la REDD+ en Côte
d'Ivoire en 2015.
63
ONG de mener des actions efficaces en faveur de la protection
l'environnement. La volonté ne peut hélas suffire, dans ces
conditions90.
En dehors de ces faiblesses d'ordre juridique et
institutionnel, il y a aussi des faiblesses qui ne sont ni d'ordre juridique,
ni d'ordre institutionnel qui entravent la protection de la faune et de la
flore.
Paragraphe III : AUTRES FAIBLESSES
Outre les faiblesses juridiques et institutionnelles,
plusieurs problèmes entravent la protection de la faune et de la flore
en Côte d'Ivoire. Nous avons, les difficultés politiques,
économiques et socio-culturelles, d'une part (A) et,
les difficultés liées à l'éducation, à la
formation et la recherche, d'autre part (B).
A-Les difficultés politiques, économiques et
socio-culturelles
Pour plus d'efficience, nous analyserons en premier lieu, les
difficultés relatives à la faune (1) puis, en
second, lieu celles relatives à la flore (2).
1-Les difficultés relatives à la
faune
La faune de la Côte d'Ivoire présente des
intérêts multiples en raison de sa grande diversité.
Malgré un taux endémique relativement faible, la situation
géographique du pays, conférant une variété
importante d'écosystèmes, permet d'accueillir bon nombre
d'espèces migratrices et d'espèces non confinées à
la seule Côte d'Ivoire.
Bien que protégée, la faune subit des pressions
anthropiques qui ne cessent d'avoir des effets néfastes et conduisent,
dans la plupart des cas, à la dégradation ou à la
disparition des habitats des animaux qui met en danger plusieurs
espèces91.
La chasse illicite la plus connue en Côte d'Ivoire comme
partout, est le braconnage. Celui-ci s'entend de l'abattage illicite et massif
d'animaux, y compris des espèces protégées à des
fins mercantiles, que ce soit pour le marché ou l'exportation. En
Côte d'Ivoire, le braconnage est, bien entendu, interdit. Ce
phénomène a pourtant pris des proportions incroyables en
dépit de l'arrêté d'interdiction totale de la chasse pris
en 1974. En effet, depuis cette période le chasseur est devenu
braconnier. Il exerce son activité de manière illégale et
ne
90 ADON (Gnangui),
Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte
d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, p.75.
91 Ministère de
l'Environnement et du Cadre de vie, Stratégie nationale de
conservation et d'utilisation durable de la diversité biologique de la
Côte d'Ivoire, 2003, p.30. Disponible sur
www.google.com.
Consulté le 06 septembre 2017.
64
s'en cache pas pour autant. Le phénomène s'est
aggravé et la raréfaction de la faune n'entraine guère la
baisse de la pression de chasse mais plutôt vers une réorientation
des modes de prélèvement et des espèces convoitées.
En Côte d'Ivoire, la faune sauvage est classée res nullius. Il y a
donc un sentiment de désappropriation de la ressource92.
Presque tous les mois, les médias évoquent la question des
trafics illicites des espèces fauniques protégées. Ainsi,
le 10 mai 2017, à Treichville et à Cocody deux ivoiriens ont
été arrêtés en possession de six défenses
d'éléphants, plusieurs peaux de léopards et une centaine
d'objets taillés dans de l'ivoire93. Cette situation est
récurrente et est loin de prendre fin.
En outre, le commerce des animaux sauvages et des produits
dérivés constitue une autre menace pour la diversité de la
faune. La demande en animaux sauvages exotiques (mammifères et oiseaux)
est toujours croissante. Les feux de brousse constituent également une
autre menace importante pour la faune. L'effet destructeur des feux, surtout
lorsqu'ils sont incontrôlés, est très important sur la
faune94.
Pour de nombreux habitants de la Côte d'Ivoire, et
surtout dans les zones rurales, la faune est un don des dieux qui pourvoient
indéfiniment à son renouvellement. L'idée qu'il n'est pas
nécessaire de réguler ni d'interdire l'accès à ces
ressources gratuites dont on peut abuser à volonté, est encore
fortement répandue.
Par ailleurs, l'instabilité sociopolitique et les
crises de 2002 et 2011 ont entrainé une conséquence
négative sur les espèces fauniques. La situation s'est sans doute
dégradée avec la crise déclenchée le 19 septembre
2002. En 2003, 60% des habitats de la faune se trouvaient en zones de guerre,
limitant fortement l'accès et donc tout effet de conservation et gestion
durable dans ces régions95.
Hormis les difficultés relatives à la faune,
quelles sont les difficultés politiques, économiques et
socio-culturelles qui entravent la protection des espèces
floristiques.
92 ADON (Gnangui), Introduction au droit de
l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris,
L'Harmattan, 2009, p.106.
93 RFI , Trafic des espèces animales.
Disponible sur
www.rfi.fr . Consulté le
10 mai 2017.
94 Ministère de l'Environnement et du Cadre
de vie, Stratégie nationale de conservation et d'utilisation durable
de la diversité biologique de la Côte d'Ivoire, 2003, p.30.
Disponible sur
www.google.com.
Consulté le 06 septembre 2017.
95 Ministère des Eaux et Forêts,
Gestion durable de la faune et des ressources cynégétiques en
Côte d'Ivoire, 2015, pp.43-44. Disponible sur
www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci.
Consulté le 22 avril 2017.
65
2-Les difficultés relatives à la
flore
Les objectifs de protection des forêts n'ont pas encore
été intégrés dans les stratégies nationales
et sectorielles de développement du pays, et par conséquent, ne
sont pas reflétés dans les priorités de dépense de
l'Etat et de ses partenaires96.
Des trois rapports provisoires qui ont fait l'objet de
présentation, la cartographie de la dynamique des forêts de 1986
à 2015, l'inventaire de la biomasse forestière et le niveau
d'émissions de référence, il ressort que la forêt
ivoirienne est passée de 7 850 864 ha (soit 24,36% du territoire
national) à 5 094 452 ha (soit 15,81%) en 2000, pour atteindre 3 401 146
ha (soit 10,56%) en 2015. Les chiffres issus de la cartographie indiquent
toutefois que le taux annuel de déforestation est en net recul passant
de 3,04% entre 1986 et 2000 à 2,66% au cours des 15 dernières
années97.
En effet, les forêts de Côte d'Ivoire ont subi
d'énormes pressions au cours des dernières décennies.
L'expansion agricole des cultures vivrières et de rente (en particulier
le cacao, le palmier à huile et l'hévéa), l'exploitation
forestière et minière et la forte dépendance des
ménages au bois énergie ont favorisé la disparition du
couvert forestier. La plupart de ces activités accroissent la
vulnérabilité aux impacts du changement climatique,
menaçant la productivité des terres dont dépend
l'économie ivoirienne. Cependant, l'analyse de la problématique
de la conservation des Parcs Nationaux et Réserves comporte des aspects
sociaux qui s'ils ne sont pas correctement traités mettront en
péril la pérennisation des Parcs Nationaux et Réserves.
Les milieux naturels du pays constituent encore un capital important,
essentiellement concentré dans les aires protégées. Mais,
si rien n'est fait pour renverser la tendance, ce patrimoine est menacé
à moyen terme par la poursuite, voire l'aggravation, des multiples
pressions anthropiques. A celles bien connues que sont les infiltrations par
des parcelles agricoles (notamment à la Marahoué) et le
braconnage qui s'exerce sans aucune exclusive sur l'ensemble de ces aires
protégées (y compris dans les plus urbain de tous, celui du Banco
et Comoé). Il convient d'ajouter les risques d'exploitation
minière, qui constituent toujours une menace potentielle grave pour la
diversité biologique et des menaces plus spécifiques comme
l'orpaillage (à Taï) et dans le cas particulier du Banco, la
croissance exponentielle de la ville d'Abidjan98.
96 Ministère des Eaux et Forêts, La
cartographie des flux financiers alignés à la REDD+ en Côte
d'Ivoire en 2015.
97 « La lutte contre la déforestation et les gaz
à effet de serre », Fraternité Matin n°15854,
2017, p.15.
98 Ministère des Eaux et des
Forêts, Etude d'impact social et environnemental, Rapport pour DPN et
Banque Mondiale, 1998, p.32. Disponible sur
https://www.google.ci.
Consulté le 6 septembre 2017.
66
« Dans le cadre de la gestion des réserves et
parcs nationaux, nous avons des problèmes avec les populations
infiltrées, notamment au niveau du mont Péko et du parc de la
Marahoué », a martelé le Colonel Adama TONDOSSAMA, Directeur
général (Dg) de l'OIPR99.
Du fait de la raréfaction progressive des terres
riches, aggravée par la thésaurisation des terres et les conflits
fonciers entre autochtones et allogènes ou étrangers, la
recherche de nouvelles terres conduit à l'occupation du Domaine
Forestier de l'Etat. Ainsi, des populations venues de tous les coins du pays et
même de l'extérieur ont pénétré les
forêts classées, Parcs Nationaux et Réserves analogues pour
y créer des plantations de superficies relativement
importantes100.
Par conséquent, cette raréfaction des terres
cultivables a entrainé des tensions entre les autochtones et les
allochtones occupant la forêt classée de Goin-Débé
dans le département de Guiglo. Les autochtones revendiquent une parcelle
de 33 mille hectares qui s'étend sur 17 kilomètres, dans la
forêt de Goin-Débé101.
En outre, les pressions sur les terres croissent
considérablement avec le temps. Elles résultent de la croissance
démographique mais surtout, du déploiement
accéléré des activités dans un contexte favorable
d'économie libérale. Moteur de l'économie ivoirienne,
l'agriculture est la plus grande source de pression sur la diversité
biologique, notamment au regard des superficies exploitées. De
même, les émissions de gaz à effet de serre ont directement
et indirectement des effets négatifs sur les espèces floristiques
102.
En effet, l'une des causes majeures qui portent atteinte aux
espèces végétales est le phénomène de feu de
brousse. Le feu de brousse est un véritable fléau car il
constitue une habitude profondément enracinée dans les moeurs.
Phénomène que l'on observe chaque année sur toute
l'étendue du pays et particulièrement dans les régions de
savane. Le feu de brousse est l'incendie de la végétation
desséchée au cours ou enfin de saison sèche pour les buts
autres que la culture. Il faut reconnaitre, quels que soient les cas, aux feux
de brousse, leur influence au total est nettement nuisible dès lors
qu'ils contribuent à la régression de la
végétation103.
99 « Gestion des réserves et
parcs nationaux », Soirinfo n°6899, 2017, p.7.
100 Ministère de l'Environnement et de la Forêt,
Diversité Biologique de la Côte d'Ivoire, Rapport de
synthèse, 1999, p.135. Disponible sur
www.google.com.
Consulté le 6 septembre 2017.
101 « Conflit communautaire dans le Goin
Débé », Soirinfo n°6892, 2017, p.7.
102 Ministère de l'Environnement et de la Forêt,
Diversité Biologique de la Côte d'Ivoire, Rapport de
synthèse, 1999, p.133. Disponible sur
www.google.com.
Consulté le 6 septembre 2017.
103 ADON (Gnangui), Introduction au droit
de l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris,
L'Harmattan, 2009, p.127.
67
De plus, aujourd'hui les forêts sacrées sont
menacées non seulement de profanation, mais également de
destruction. Cette profanation et cette destruction ont pour facteurs
essentiels les nouvelles spéculations économiques et techniques,
des religions monothéistes, particulièrement le christianisme et
la pression démographique. En effet, dans certaines régions de la
Côte d'Ivoire (sud-ouest, ouest...), la spéculation agricole et
forestière aboutissent à la possibilité de vente de la
terre.
Par conséquent, le christianisme dont
l'idéologie s'oppose à celle de la religion traditionnelle
mène une action destructrice contre les croyances et pratiques
liées aux forêts sacrées comme pratiques diaboliques qui ne
peuvent pas sauver l'homme. La conversion au christianisme amène donc au
délaissement, à l'abandon des forêts sacrées. Alors
que les forêts sacrées assuraient efficacement la conservation de
la biodiversité en l'occurrence les espèces
végétales car toute activité humaine y était
strictement interdite. Enfin, il y a la pression démographique, pour
cause d'extension des villages et des centres urbains. Des forêts
sacrées ont été détruites (à
Tagolilié dans la région de Lakota).
Somme toute, les nouveaux modèles de
référence (économie de marché, religion
monothéiste ...) ont bouleversé la conception traditionnelle de
la nature : « de la sacralisation totale de la nature l'on passe
progressivement à la désacralisation de celle-ci. Pourtant, la
forêt considérée comme sacrée perd son
caractère sacré avec l'exploitation forestière (...)
». La profanation des forêts sacrées favorise alors la
déforestation et le déboisement de l'environnement ainsi
différencié. Cette profanation des forêts sacrées et
leur destruction ne marque pas seulement de profondes mutations
environnementales ou écologiques mais le signe d'un bouleversement
social, culturel et religieux104.
Hormis ces difficultés politiques, économiques
et socio-culturelles relatives à la protection de la faune et de la
flore, d'autres difficultés liées à l'éducation,
à la formation et à la recherche restent de mise.
B-Les difficultés liées à
l'éducation, à la formation et à la recherche
Nous analyserons, en premier lieu, les difficultés
liées à l'éducation (1) avant de passer
en revue, celles liées à la formation et à la recherche
(2).
104 GADOU (Dakouri Mathias), «
Forêt sacrée, espace cultuel et culturel », In Bulletin
DU GIDIS-CI, 18 avril 2000, pp.13-14.
68
1-Faible conscience et civisme écologique
national
L'éducation environnementale reste très faible
au niveau national. Ce qui peut être un obstacle majeur au
développement d'une conscience écologique nationale et la mise en
oeuvre des actions gouvernementales. Cette faiblesse est due, entre autres,
à la faible utilisation des médias d'Etat et à l'absence
d'un plan national d'éducation des acteurs105.
La consécration et l'utilisation durable de la
diversité biologique nécessitent la participation active de tous
les acteurs concernés (communautés locales, administrations,
privés, ONG etc.) tant au stade de l'identification qu'à celui de
l'exécution des actions. Et pourtant, on peut constater en Côte
d'Ivoire, que les acteurs les plus concernés, parce que premier
exploitant des ressources naturelles, en l'occurrence, les populations locales,
sont mal informées sur les menaces qui pèsent sur la
biodiversité, de même que sur les propositions jusque- là
formulées pour une meilleure conservation.
Même à un niveau supérieur, dans les
structures intervenant sur les sites abritant les ressources naturelles en
général, les questions relatives à la biodiversité
restent toujours mal appréhendées et souvent
marginalisées. Par ailleurs, l'insuffisance d'une collaboration soutenue
et constructive entre les différents partenaires, demeure l'une des
principales lacunes concernant la participation des populations dans la
volonté de conserver la faune et la flore en Côte
d'Ivoire106.
Après les difficultés relatives à
l'éducation, il ressort aussi celles relatives à la formation et
à la recherche.
2-Insuffisance de la formation et de la
recherche
Plusieurs programmes de formation universitaire ou
professionnelle restent encore disciplinaires et non conçus de
façon à prendre en compte tous les aspects de
l'environnement107.
En Côte d'Ivoire, comme dans plusieurs pays de la
sous-région on remarque que l'ignorance étroitement
associée à la pauvreté, constitue une des causes
fondamentales de la
105 Ministère de l'Environnement et du
Développement Durable, Rapport national du développement
durable en Côte d'ivoire dans la perspective de Rio + 20, 2012, p.
25. Disponible sur
https://www.google.ci.
Consulté le 22 avril 2017.
106 Ministère de l'Environnement et du Cadre de
vie, Stratégie nationale de conservation et d'utilisation durable de
la diversité biologique de la Côte d'Ivoire, 2003, p.49.
Disponible sur
www.google.com.
Consulté le 06 septembre 2017.
107 Ministère de l'Environnement et du
Développement Durable, Rapport national du développement
durable en Côte d'ivoire dans la perspective de Rio + 20, 2012,
p.25. Disponible sur
https://www.google.ci.
Consulté le 22 avril 2017.
69
destruction de la faune et de la flore. En y ajoutant la
carence en données de recherche qui sont souvent fragmentaires et
parfois peu fiables, on retrouve la problématique type liée
à la faune et à la flore. Cette problématique se traduit
par :
- l'insuffisance des moyens techniques et humains pour la
formation et la recherche dans l'utilisation et la valorisation des
espèces fauniques et floristiques ;
- le manque de collaboration effective entre structure de
recherche et les communautés locales ;
- le manque de stabilité et de continuité dans
l'action gouvernementale en matière de formation et de recherche sur la
faune et sur la flore108.
Par ailleurs, l'un des rôles essentiels de la recherche
est de soutenir la croissance et le développement. Ce soutien suppose
une volonté politique réelle et des ressources financières
et matérielles adéquates. Malheureusement, malgré les
efforts de l'Etat et les partenaires extérieurs, ces ressources restent
limitées voire inexistantes pour la recherche en faveur de la faune et
de la flore.
De plus, les travaux de recherche ne sont pas suffisamment
valorisés en termes d'apport concret au développement
économique et social. On note une absence de lien formel entre les
chercheurs, les décideurs politiques et les autres acteurs. En d'autres
termes, les résultats de recherche ne sont pas suffisamment traduits en
projets ou en actions109.
En plus des faiblesses décelables au niveau national,
il y a certaines difficultés qui obèrent l'efficacité des
institutions internationales dans la protection de la faune et de la flore.
SECTION II : LES FAIBLESSES DECELABLES AU NIVEAU
INTERNATIONAL
Outre les faiblesses propres au droit interne ivoirien, les
institutions internationales sont aussi confrontées à des
difficultés c'est-à-dire des faiblesses ou des lacunes. Ces
faiblesses peuvent être analysées sous deux angles : d'une part,
sur le plan juridique (Paragraphe I) et, d'autre part, sur le
plan institutionnel et politique (Paragraphe II).
108 Ministère de l'Environnement et du Cadre de vie,
Stratégie nationale de conservation et d'utilisation durable de la
diversité biologique de la Côte d'Ivoire, 2003, p.51
Disponible sur
www.google.com.
Consulté le 6 septembre 2017.
109 Ministère de l'Environnement et du
Développement Durable, Rapport national du développement
durable en Côte d'ivoire dans la perspective de Rio + 20, 2012,
p.25. Disponible sur
https://www.google.ci.
Consulté le 22 avril 2017.
70
Paragraphe I : Sur le plan juridique international
Au plan juridique international, au regard des
différentes Conventions adoptées pour assurer la protection de la
faune et de la flore, deux problèmes majeurs retiennent notre attention
. Nous avons un problème de coexistence entre les Conventions
universelles et les Conventions régionales, d'une part
(A) et, l'absence d'harmonisation des législations
nationales avec les Conventions internationales, d'autre part
(B).
A-Problème de coexistence entre les Conventions
universelles et les Conventions régionales
En effet, les problèmes de l'environnement ne se posent
jamais dans les mêmes termes dans les régions du monde. En
l'occurrence, il est évident que la diversité biologique et les
espèces à protéger ne peuvent pas être les
mêmes d'un continent à l'autre, voire d'une sous-région
à une autre. Les problèmes spécifiques à une zone
ne peuvent alors être résolus au mieux que dans le cadre de l'aire
concernée, car une certaine homogénéité
géographique, climatique, mais aussi économique, culturelle,
sociale et politique facilite en général la coopération
entre les Etats dans le domaine de l'environnement. Le pluralisme conventionnel
et la régionalisation sont dès lors non seulement
inévitables, mais dans bien des cas hautement souhaitables.
Le régionalisme africain en matière de
protection de l'environnement notamment de la faune et de la flore revêt
plusieurs formes. Il y a des Conventions régionales qui traduisent la
volonté des Etats africains de se démarquer des Conventions
universelles. De même, d'autres Conventions sont élaborées
dans un esprit panafricaniste dont le but est d'échapper aux pesanteurs
des pays industrialisés enclins à faire prévaloir leurs
vues. D'autres Conventions, au contraire, complètent heureusement
l'ordonnancement universel et réglementent des aspects
spécifiques de la protection de la nature et des ressources naturelles
en Afrique. Bien souvent d'ailleurs, elles s'inspirent des principes
posés par les Conventions universelles.
En tout état de cause, les Conventions
régionales confirment l'existence d'un droit régional africain de
l'environnement dont l'intérêt réside non point dans le
contenu de ses normes qui sont fort peu originales, mais dans les solutions
qu'il tente d'apporter aux problèmes spécifiques de
l'environnement continental110.
110 KAMTO (Maurice), « Les Conventions régionales
sur la conservation de la nature et des ressources en Afrique et leur mise en
oeuvre », Revue juridique de l'environnement, Volume 16 n°4,
1991, p.438. Disponible sur
www.persée.fr.
Consulté le 22 avril 2017.
71
Hormis le problème de coexistence entre les Conventions
universelles et les Conventions régionales, il ressort aussi une
difficulté qui se traduit par l'absence d'harmonisation des
législations nationales avec les Conventions internationales.
B-Absence d'harmonisation des législations
nationales avec les Conventions internationales
On ne peut savoir sérieusement si les
législations nationales africaines sont totalement exemptées de
toutes influences des Conventions auxquelles les Etats considérés
sont parties. Il est indéniable que certaines Conventions, comme celle
d'Alger de 1968, ont inspiré de nombreuses législations
africaines sur la protection de la flore et de la faune.
Mais dans l'ensemble, la plupart des Etats africains semblent
édicter leurs législations sans tenir grand compte de leurs
engagements internationaux dans le domaine en cause. En fait, nombre de ces
Conventions ne sont pas introduites dans les ordres juridiques nationaux des
Etas contractants, soit parce que les mécanismes de réception des
normes du droit international dans leurs ordonnancements juridiques internes
sont inexistants, soit parce que les rapports entre le droit interne et le
droit international ne sont pas clairement définis et que l'on a
tendance à ignorer les normes du droit international pour ne pas
être confronté au problème de la hiérarchie des
normes.
Lorsque les Conventions sont introduites dans l'ordre interne,
se pose le problème du suivi de leur application. D'une part, les
parlementaires qui votent les lois de ratification de ces Conventions n'en
connaissent pas le contenu et ne peuvent être, par conséquent, des
agents actifs de leur effectivité au niveau local 111.
En dehors des faiblesses juridiques qui entravent l'action des
acteurs de la protection de la zone, d'autres faiblesses sur le plan
institutionnel et politique méritent d'être analysées.
Paragraphe II : Sur le plan institutionnel et
politique
Plusieurs faiblesses institutionnelles et politiques
empêchent les acteurs internationaux d'être efficace dans la
protection de la faune et de la flore. Dans le cadre de notre travail de
recherche, nous mettrons en évidence dans un premier temps, les
faiblesses propres aux institutions intergouvernementales de mise en oeuvre
(A) puis, en second lieu, les problèmes politiques : la
divergence Nord / Sud dans la protection de la biodiversité
(B).
111 KAMTO (Maurice), op.cit, p.440.
72
A-Les difficultés financières et techniques
institutionnelles
Les difficultés financières contribuent aussi
à ce problème d'absence de mise en oeuvre de certaines
Conventions particulièrement dans les Etats en développement. En
effet, ceux-ci ne disposent pas des moyens financiers nécessaires
à la mise en place notamment du dispositif facilitant l'exécution
des obligations conventionnelles. D'une manière générale,
les insuffisances de la mise en oeuvre trouvent aussi leur source dans
l'incapacité matérielle à se conformer à des
obligations internationales dont l'application a souvent un coût
économique et social très important112.
L'idée de conservation de la nature est vaine dans les
régions où sévit la misère, où les
populations empruntent tout à la nature pour survivre, où
l'économie monétaire moderne en est largement
tributaire113.
Pour la plupart des pays en développement, les
coûts requis pour l'exécution d'une obligation constituent souvent
les principales entraves à l'application de certaines Conventions. En
effet, des engagements financiers sont pris par les pays
développés au profit des pays en développement qui ne sont
pas capables de réaliser leurs obligations conventionnelles, exigeant
certains coûts financiers et techniques. Mais ces pays
développés exigent souvent certaines conditions aux pays en
développement avant de réaliser leurs engagements financiers. A
cet effet, la bonne gouvernance est souvent exigée aux gouvernements
africains pour leur octroyer ces assistances ; la majorité de ces pays
en développement sont caractérisés par des
détournements des deniers publics, la corruption sans pour autant que
les présumés responsables soient poursuivis. Ainsi, par crainte
de voir leurs aides financières détournées, ces pays
développés exigent certaines garanties afin que leur objectif
poursuivi soit atteint, à savoir la conservation et la protection de
l'environnement114.
112 KAKOLO (Ntumba Aimé), Les défis du droit
international de l'environnement et la coopération régionale :
Cas de l'Afrique, Mémoire de fin d'étude, Université
de Limoges, Facultés de droit et des Sciences économiques, 2006.
Disponible sur
www.memoireonline.com/02/09/1997/les-defis-dudroit-international-de-lenvironnement-et-lacoopération-régionale-cas-de-lAfrique.htm.
Consulté le 11 septembre 2017.
113 KAMTO (Maurice), « les Conventions régionales
sur la conservation de la nature et des ressources en Afrique et leur mise en
oeuvre », Revue juridique de l'environnement, Volume 16 n°4,
1991, p.441. Disponible sur
www.persee.fr. Consulté
le 22 avril 2017.
114 KAKOLO (Ntumba Aimé), Les défis du droit
international de l'environnement et la coopération régionale :
Cas de l'Afrique, Mémoire de fin d'étude, Université
de Limoges, Facultés de droit et des sciences économiques, 2006
Disponible sur
www.memoireonline.com/02/09/1997/les-defis-dudroit-international-de-lenvironnement-et-lacoopération-régionale-cas-de-lAfrique.htm.
Consulté le 11 septembre 2017.
73
Ces difficultés sont dans certains cas, directement
liées à la nature des mécanismes et des institutions de
protection prévues par certaines Conventions115.
En effet, le PNUE souffre de déficiences structurelles
depuis sa création. De par son statut et ses moyens, il ne peut exercer
une grande autorité, sur les Etats, ni sur les organisations
internationales. En particulier, il ne dispose pas de moyens de contrainte. A
cela s'ajoute sa structure institutionnelle lourde et complexe, dont beaucoup
d'Etat critiquent l'opacité et qui ne constitue pas un gage
d'efficacité116.
Par ailleurs, par manque de connaissance ou défaut de
consensus, il n'y a pas toujours une formulation claire des objectifs
environnementaux à atteindre ou des méthodes à suivre pour
une gestion rationnelle et efficace de l'environnement. Le caractère non
auto-exécutoire de la plupart des obligations fait que les
mécanismes classiques de réaction à la violation
substantielle d'une obligation conventionnelle sont mal adaptés. Lorsque
l'obligation en question constitue un engagement unilatéral, exempt de
réciprocité, cela contribue, en effet, à rendre difficile
la mise en oeuvre des règles posées117.
Les moyens humains et financiers du PNUE sont en effet bien
limités : le budget annuel du programme est d'une soixantaine de
millions d'euros, largement consacrés aux frais de fonctionnement, et
notamment au versement des salaires de ses quelque 600 agents. De plus, ses
moyens sont géographiquement dispersés, puisque, outre son
siège à Nairobi, le PNUE dispose d'implantations à Paris,
Genève et Osaka. A Paris siège en particulier la Division de la
Technologie, de l'Industrie et de l'Economie.
Les moyens modestes mis à la disposition du PNUE ne
permettent pas de financer sur ses fonds propres de grands projets de
protection de l'environnement, dans les pays du Sud parce que ses moyens se
limitent à des tâches d'étude et d'administration de grands
Accords internationaux.
Outre la faiblesse de ses moyens, il faut souligner la
précarité des financements du PNUE : le Programme est, en effet,
alimenté pour l'essentiel, par des contributions volontaires des Etats.
Cette précarité des crédits du PNUE est un obstacle
à une programmation des
115 KAMTO ( Maurice), « les Conventions
régionales sur la conservation de la nature et des ressources en Afrique
et leur mise en oeuvre », Revue juridique de
l'environnement,Volume 16 Numéro 4, 1991, p.441. Disponible sur
www.persee.fr. Consulté
le 22 avril 2017.
116 MALJEAN-DUBOIS (Sandrine) et RICHARD (Vanessa),
Mécanisme internationaux de suivi et mise en oeuvre des Conventions
internationales de protection de l'environnement, Conférence sur la
gouvernance internationale de l'environnement. Co-organisée par
l'Iddri et l'UICN 15 et 16 mars 2004, Paris, p.10. Disponible sur
https://www.google.com.
Consulté le 22 avril 2017.
117 Idem, pp.13-14.
74
actions à long terme, et conduit à
détourner une partie de l'énergie de ses agents de leur mission
première, pour la consacrer à la recherche de
financements118.
En dehors des faiblesses juridiques qui minent l'ordre
international, il y a aussi les problèmes politiques.
B-Aspect politique : la divergence Nord/Sud dans la
protection de la biodiversité
Les négociations sur la biodiversité en
l'occurrence la faune et la flore mettent en évidence de nombreuses
questions qui opposent les pays industrialisés aux pays en
développement dans les politiques environnementales internationales. Ces
questions se rassemblent principalement dans trois domaines. Outre le transfert
de technologies et la demande de financement, les pays en développement
mettent fortement en évidence la question de la souveraineté sur
les ressources, en réponse à la tendance du Nord à «
breveter le vivant ». En soulevant des questions de répartition des
coûts et bénéfices qui découlent de la
biodiversité, ces trois sujets abordent des questions éthiques
qui ont des implications évidentes pour les négociations. Au Nord
comme au Sud, des positions contradictoires sont adoptées en fonction du
sujet concerné. Du point de vue du Nord, on considère
généralement les ressources naturelles comme patrimoine de
l'humanité, mais on applique le raisonnement contraire aux «
inventions » découlant de leur utilisation. Celles-ci doivent
être soumises à un droit de propriété intellectuelle
restrictif afin de fournir des incitations pour la recherche et l'innovation.
Du côté du Sud, le raisonnement est inversé. L'Etat
national renfermant les ressources naturelles exerce un droit de
souveraineté absolue sur celles-ci, tandis que les avantages
découlant de leur utilisation doivent être
considérés comme « bien commun » au profit de tous.
Certains considèrent le brevetage de la propriété
intellectuelle comme une nouvelle forme de colonialisme visant à
transférer les richesses du Sud au Nord. En somme, le concept de «
bien commun » est utilisé par les deux camps, en fonction du sujet
discuté et de leurs intérêts pour celui-ci119
.
En définitive, il convient de retenir que la protection
juridique de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire comporte des
faiblesses au niveau national et international. Au niveau national, on constate
non seulement, les faiblesses, les insuffisances au niveau juridique et
institutionnel, mais également les autres faiblesses qui sont d'ordre
politique, économique, et
118 SENAT Français, Améliorer la gouvernance
mondiale environnementale, 2017. Disponible sur
www.senat.fr. Consulté
le 5 septembre 2017.
119 COOLSAET (Brendan), Le rôle du Sud dans la
gouvernance internationale de la biodiversité, Mémoire de
fin d'étude, Université Libre de Bruxelles, Institut de gestion
de l'environnement et d'aménagement du territoire, Faculté des
Sciences 2010-2011, p.21. Disponible sur
https://www.google.com.
Consulté le 30 mai 2017.
75
socio-culturel. Au plan international, ces lacunes sont
perçues au niveau de la coexistence entre les Conventions universelles
et les Conventions régionales, au niveau des institutions de mise en
oeuvre, ainsi que dans les rapports politiques entre les pays du Nord et ceux
du Sud. Pour juguler ces .différentes faiblesses qui entravent la
protection de la faune et de la flore, il est possible de formuler certaines
propositions nécessaires à l'amélioration de la protection
juridique de la faune et de la flore.
76
CHAPITRE II :
ESSAI POUR UNE PROTECTION JURIDIQUE AMELIOREE DE LA
FAUNE ET
DE LA FLORE
La protection de la faune et de la flore procède d'une
problématique complexe, qui met conjointement en cause, sur le plan
juridique, le régime foncier, forestier, environnemental,
cynégétique et de conservation des aires protégées
et de la faune.
La question de la protection de la faune et de la flore n'a
été jusqu'à présent abordée que de
manière fragmentaire et largement empirique. Les amendements et refontes
successifs n'ont pas jusqu'à présent procédé d'une
approche véritablement ni rationnellement ordonnée.
Le droit positif relatif à la protection de la faune et
de la flore offre des éventails de dispositions et de solutions
relativement disparates, plus ou moins bien adaptées aux besoins qui se
manifestent en ce domaine, et dont la mise en oeuvre reste insuffisante parce
que trop souvent aléatoire et ineffective.
Il importe dès lors, pour tenter d'y apporter des
réponses appropriées, en matière juridique, notamment
d'esquisser une réflexion apte à en déterminer les
éléments. On peut alors penser en ce sens, face à la gamme
des mesures jusqu'alors prévues par le législateur et/ou
l'autorité réglementaire, qu'il s'avère impératif
d'actualiser, d'adapter ou de refondre de nombreux aspects des dispositions
protectrices, préventives et punitives en vigueur, dans leur contenu
institutionnel financier et pénal en particulier120.
Notre contribution pour améliorer cette protection
juridique des espèces fauniques et floristiques se situe à deux
niveaux : d'une part, au niveau national (Section I) et,
d'autre part, au niveau international (Section II).
SECTION I : AU NIVEAU NATIONAL
Au plan national, on peut envisager l'amélioration de
la protection de la faune et de la flore, en tenant compte des recommandations
à apporter au niveau juridique et institutionnel, d'une part
(Paragraphe I) et, d'autre part, des recommandations relatives
aux autres faiblesses (Paragraphe II).
120 BRETTON (Jean Marie), « la lutte
contre le braconnage problématique institutionnelle et normative :
l'exemple des pays d'Afrique noire francophone », In Revue juridique
et politique indépendance et coopération, n°2, 1998,
p.207.
77
Paragraphe I : Sur le plan juridique et
institutionnel
Le problème juridique et institutionnel constitue l'une
des lacunes ou des faiblesses que la Côte d'Ivoire doit
impérativement combler pour assurer une protection efficace et une
gestion rationnelle de sa faune et de sa flore. Dès lors, des
recommandations doivent être apportées au niveau juridique
(A) et au niveau institutionnel (B).
A-Au niveau juridique
L'approche répressive de la protection de la faune et
de la flore repose sur une double démarche : la formulation du
dispositif normatif servant de base juridique, et la mise en oeuvre des
sanctions. L'un ne va pas sans l'autre, et ce sont les insuffisances, les
carences ou les dysfonctionnements constatés aux deux niveaux qui
expliquent le peu de succès significatifs qu'a pu connaitre
jusqu'à présent la protection de la faune et de la
flore121.
Au niveau juridique, il y a lieu d'adapter le dispositif
normatif (1) et de renforcer l'effectivité des
sanctions juridictionnelles (2).
1-Adapter le dispositif normatif
L'adoption d'une nouvelle loi portant protection de la faune
et de la flore pourrait être nécessaire afin de
réactualiser les dispositions de la loi n°65-255 du 4 août
1965 relative à la protection de la faune et à l'exercice de la
chasse, et de prendre en compte les Accords internationaux ratifiés par
la Côte d'Ivoire. Il complètera le cadre juridique existant en
matière de protection des espèces fauniques et
floristiques122.
Davantage, il serait important d'intégrer d'autres
espaces parmi les aires protégées, notamment les sanctuaires de
faune, qui sont des territoires servant de refuge pour la faune.
A titre d'illustration, au Congo, les sanctuaires de faune,
dont la définition est différente de celle de la Côte
d'Ivoire et les zones d'intérêt cynégétique font
partie des aires protégées.
Ainsi, les textes juridiques relatifs à la protection
des parcs nationaux et des réserves naturelles devraient être
intégrés dans la loi précitée pour qu'un cadre
global de conservation soit mis en place.
121 BRETTON (Jean Marie), op.cit, p. 217.
122 Ministère des Eaux et
Forêts, Cadre institutionnel, législatif et
réglementaire de la bonne gouvernance pour la gestion durable dans les
secteurs de la forêt, de la faune et des ressources en eau, 2015,
p.53. Disponible sur
www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci.
Consulté le 13 août 2017.
78
En outre, il faudrait élargir la liste des animaux
(mammifères, oiseaux, crocodiles, serpents, lézards, tortues,
batraciens, mollusques, insectes et arachnides) de la définition de la
faune. Elle restreint le champ de protection et de gestion durable à
certaines espèces. Le Congo et le Cameroun ont opté pour une
définition plus large, en prenant en compte « l'ensemble des
animaux sauvages » (Congo) où « l'ensemble des espèces
/ toutes les espèces animales » (Cameroun)123.
Dans ce domaine, il apparait nécessaire de
réenvisager le régime d'exercice des activités
cynégétiques, dans le temps et dans l'espace : la
réglementation de la délivrance et de la détention des
permis de chasse, d'octroi des permis scientifiques, des autorisations de
capture et d'exportation des animaux vivants.
Sans doute, est-ce sur ces derniers points, sur un plan
juridique, que le `'toilettage» du cadre actuel est le plus urgent et
indispensable, à partir d'études biologiques, écologiques,
socio-ethnologiques et économiques.
Les vicissitudes nombreuses de la protection de la faune et de
la flore au regard du droit positif, c'est-à-dire de la
réglementation en vigueur, régulièrement et clairement
dénoncées, appellent dès lors, à la fois, une
simplification et une intégration formelle du cadre et de la
méthodologie des interventions attendues d'autorités qui soient
dûment investies de compétences et d'attributions à cet
effet124.
Il serait aussi nécessaire de mettre fin à la
chasse coutumière en autorisant les permis de chasse pour la chasse
traditionnelle afin d'éviter toute amalgame entre chasseur traditionnel
et braconnier.
De plus, il faudrait intégrer la protection de la faune
et de la flore dans le nouveau Code forestier ivoirien de 2014 pour une prise
en compte globale de la protection de la nature.
Il conviendrait d'intégrer dans la loi n°2002-102
du 11 février relative à la gestion et au financement des parcs
et réserves naturelles, la procédure à suivre pour la
sanction des infractions dans les aires protégées.
En clair, l'appareil législatif et réglementaire
peut être en ce domaine plus ou moins sophistiqué ou
adapté, et il n'est pas exclu de procéder à sa relecture
et s'il y a lieu, à son actualisation et/ou à sa refonte
partielle 125.
123 Ministère des Eaux et
Forêts, Gestion durable de la faune et des ressources
cynégétiques en Côte d'Ivoire, 2015, p.59. Disponible
sur
www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci.
Consulté le 22 avril 2017.
124 BRETTON (Jean Marie), « La lutte
contre le braconnage problématique institutionnelle et normative :
l'exemple des pays d'Afrique noire francophone », In Revue juridique
et politique indépendance et coopération, n°2, 1998,
p.219.
125 BRETTON (Jean Marie), op.cit, p.222.
79
Toutefois, les mesures juridiques prises pour assurer la
protection de la faune et de la flore doivent présenter un double
caractère d'effectivité et d'efficacité d'où
l'importance du renforcement de l'effectivité des sanctions
juridictionnelles.
2-Renforcer l'effectivité des sanctions
juridictionnelles
Bien que formellement prévues dans la
réglementation en vigueur, les sanctions applicables en matière
de protection de faune et de flore ne sont que rarement mises en oeuvre dans
des conditions telles qu'elles permettent de lutter efficacement contre les
pratiques illégales en matière de protection de la faune et de la
flore126.
En effet, les sanctions prévues par les textes doivent
être appliquées. L'exemplarité dans l'application de ces
sanctions devrait contribuer à faire diminuer le nombre d'infraction et
remotiver les agents qui les constatent127.
Il serait souhaitable de donner aux agents forestiers la
compétence pour agir comme ministère public en dehors des
juridictions de droit commun en matière d'infraction128.
Par ailleurs, l'effectivité de l'application des textes
juridiques relève tout autant de la volonté politique que de la
technique juridique, celle-ci en constituant, en l'occurrence, la composante la
plus simple à satisfaire. L'effort doit porter conjointement sur le
quantum, sur l'aggravation et sur l'applicabilité des
peines129.
De plus, il faudrait proroger le délai de prescription
des délits sur la faune à un délai raisonnable qui
excède un an. Les sanctions prévues par les différents
textes doivent être appliqués avec rigueur sans
atténuation.
En effet, les délais, conditions et modalités de
saisine du juge ; sa conviction de l'opportunité de la rigueur de la
répression, la garantie de l'autonomie de sa décision, exclusive
de toutes formes d'interférences extérieures ; le degré de
sévérité des peines, la liaison de sa compétence
dans leur prononcé et, surtout, la réalité de leur
application intégrale
126 BRETON (Jean Marie), op.cit, p.221.
127 Ministère des Eaux et
Forêts, Cadre institutionnel, législatif et
réglementaire de la bonne gouvernance pour la gestion durable dans les
secteurs de la forêt, de la faune et des ressources en eau, 2015,
p.46. Disponible sur
www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci.
Consulté le 13 août 2013.
128 FAO, La législation sur la
faune et les aires protégées en Afrique, Etude
législative n°25, Rome, 1981, p.47. Disponible sur
www.fao.org. Consulté le
07 septembre 2017.
129 BRETTON (Jean Marie), « La lutte
contre le braconnage problématique institutionnelle et normative :
l'exemple des pays d'Afrique noire francophone », In Revue juridique
et politique indépendance et coopération, n°2, 1998,
pp. 222-223.
80
et non dérogatoire doivent être obligatoirement
respectés et appliqués pour assurer une protection efficace des
espèces animales et végétales130.
En plus des recommandations apportées au niveau
juridique, il est aussi nécessaire d'apporter des recommandations au
niveau institutionnel.
B-Au niveau institutionnel
Le dispositif institutionnel apte à permettre la
protection efficace de la faune et de la flore repose sur deux aspects
fondamentaux qui consistent à renforcer la coordination entre les
institutions de protection (1) et à renforcer leurs
moyens financiers et matériels (2).
1-Renforcer la coordination entre les institutions de
protection
La coordination est conditionnée par une certaine
stabilité ministérielle comme l'a affirmé la Direction
Générale des Eaux et Forêts au cours d'un entretien. Les
compétences de chaque ministère ne doivent pas évoluer de
manière trop fréquente et le personnel doit se maintenir en poste
afin de conserver la « mémoire » des institutions et de
permettre un suivi et une évaluation des politiques.
Il s'agit également de clarifier les missions et les
compétences des acteurs afin d'éviter la confusion dans les
institutions, les chevauchements de missions. Chaque organe doit être
à même de connaitre son champ précis de compétences
et celui des autres organes pour éviter la duplication131.
Il faut renforcer la coordination entre les services du
Ministère des Eaux et Forêts, et les structures sous tutelle
(SODEFOR, OIPR), notamment en ce qui concerne les actions de gestion de la
faune et de la flore132.
Développer la coopération entre les institutions
publiques et les ONG nationales de protection de la nature serait
nécessaire. Aussi les associations, dans leur domaine de
compétence, peuvent apporter leur expertise aux pouvoirs publics dans
des dossiers particuliers voire même dans des
réformes133.
130 BRETON (Jean Marie), op.cit, p.222.
131 Ministère des Eaux et Forêts, Cadre
institutionnel, législatif et réglementaire de la bonne
gouvernance pour la gestion durable dans les secteurs de la forêt, de la
faune et des ressources en eau, 2015, p.46 Disponible sur
www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci.
Consulté le 13 août 2017.
132 Ministère des Eaux et
Forêts, Gestion durable de la faune et des ressources
cynégétiques en Côte d'Ivoire, 2015, p.65. Disponible
sur
www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci.
Consulté le 22 avril 2017.
133 ADON (Gnangui), Introduction au droit
de l'environnement en Afrique :le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris,
L'Harmattan, 2009, p.72.
81
Cependant, il serait peut-être important de dissocier la
protection de la faune et de la flore en mettant en place une institution
technique spéciale différente de l'OIPR et de la SODEFOR, dont
les missions qui lui seront assignées porteront essentiellement sur la
protection de la faune et de la flore. Cela permettrait d'éviter les
chevauchements de missions entre les institutions.
En dehors des recommandations apportées pour renforcer
la coordination entre les institutions de protection, il y a d'autres
recommandations qui sont envisagées pour renforcer les moyens financiers
et matériels des institutions.
2- Renforcer les moyens financiers et matériels
des institutions
Pour assurer une protection efficace de la faune et de la
flore, il faudrait qu'un Fonds spécial soit alloué aux
institutions compétentes. De même, conformément à
l'article 60 du Code de l'environnement, l'Etat devrait remplir ses obligations
en subventionnant les ONG nationales qui oeuvrent en faveur de la protection de
la nature afin qu'elles participent mieux à la protection
écologique.
De plus, les moyens matériels (voitures, motos) mis
à la disposition des ministères et des institutions techniques
doivent être renforcés et renouvelés.
La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un
géoportail, un outil de surveillance spatiale des terres. C'est un outil
important en matière d'occupation des terres. Il permettra de mettre
à la disposition des chercheurs, des organismes publics et
privés, des ONG des informations sur le couvert forestier national mais
également des images satellitaires à haute résolution. Cet
outil permettra d'avoir une gestion harmonieuse du couvert forestier, en
s'appuyant sur trois piliers à savoir : la politique foncière,
agricole, et celle relative au développement rural134.
Par ailleurs, dans l'optique de permettre une gestion durable
de la faune et de la flore, une convention a été signée le
22 février 2018 entre la Fondation pour les Parcs et Réserves de
Côte d'Ivoire, et l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves. Elle a
pour objectif de gérer au mieux les fonds, afin d'assurer un financement
durable des actions de conservation des parcs nationaux et réserves
naturelles du pays, en complément des engagements de l'Etat de
Côte d'Ivoire. Pour l'exercice 2018, la FPRCI a octroyé à
l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves une subvention de 1 milliard de
Fcfa pour les parcs nationaux135.
134 « Environnement et
développement durable », Soirinfo n°6959, 2017, p.12.
135 « Financement des parcs nationaux
», Soirinfo 7013, 2018, p.8.
82
Hormis les recommandations au niveau juridique et
institutionnel, d'autres recommandations méritent d'être
apportées aux autres faiblesses.
Paragraphe II : Les recommandations relatives aux
autres faiblesses
Pour faire face aux autres faiblesses qui entravent la
protection de la faune et de la flore, des recommandations doivent être
apportées, d'une part, au niveau politique, économique et
socio-culturel (A) et, d'autre part, au niveau de
l'éducation, de la formation et de la recherche (B).
A-Au niveau politique, économique et
socio-culturel
Au niveau politique, économique et socio-culturel, il y
a lieu de démocratiser les prises de décision, d'une part
(1) et, de restaurer les forêts sacrées,
l'intégrité des parcs nationaux et des aires
protégées, d'autre part (2).
1-Investir dans le monde rural et démocratiser
les prises de décision
Les fonds doivent être placés là où
ils auront un effet moteur sur le développement, un pouvoir
d'entrainement, c'est-à-dire où ils auront des
répercussions positives sur la production, la productivité, la
satisfaction des besoins fondamentaux des populations, l'amélioration de
la santé et des conditions de vie des gens. Bref, il faut investir
prioritairement dans le monde rural, et ces investissements doivent s'inscrire
dans le cadre d'une politique cohérente de développement
socio-économique couplée à une politique de gestion
rationnelle de l'environnement notamment de la faune et de la flore.
De surcroît, il convient de faire participer les
populations aux prises de décision parce qu'à elles incombent
l'essentiel de la gestion des ressources naturelles et des actions de
développement. On comprend qu'il faut ici une démocratisation et
une décentralisation de la prise de décision.
Les ONG et le secteur privé (syndicats, milieux
d'affaire, etc) doivent être impliqués dans la politique
intégrée de développement et d'environnement et respecter
les principes directeurs de cette politique. Il ne convient pas de poursuivre
en cette matière la politique habituelle du laisser-faire. Toute
intervention en milieu rural ou urbain doit être cohérente
83
avec les objectifs établis à l'échelle
nationale dans le cadre d'un processus de planification, et de respecter les
politiques et les mesures prises par le pouvoir central136.
En plus, de démocratiser les prises de
décisions, il y a lieu de restaurer les forêts sacrées,
l'intégrité des parcs nationaux ainsi que les aires
protégées.
2-Restaurer les forêts sacrées,
l'intégrité des parcs nationaux et des aires
protégées
Ce qu'il est convenu d'appeler forêts sacrées
chez les africains est un espace boisé ou non, représenté
par une colline, un trou, un rocher, une rivière, un arbre, un
îlot de forêt (...) habité par une divinité
particulière.
Cet endroit dit sacré est dénommé en Dida
djré ou zré et gluzilè en Bété. Selon les
dires des anciens, il a été créé par Dieu et
envoyé par Dieu aux hommes de la terre pour leur bonheur. Et un jour,
quelqu'un l'a découvert, par chance dans la brousse. Et c'est à
partir de ce moment précis où le « gluzilè » a
été découvert que l'on a commencé à lui
rendre un culte.
Espace sacré, patrimoine légué par les
ancêtres, les forêts sacrées sont interdites à toute
personne n'appartenant pas à la confrérie des initiés :
adorateurs, gardiens de la tradition, initiateurs, porteurs de masques. Elles
sont interdites à la hache ou machette des défricheurs. Non
seulement, on ne doit jamais travailler à ces endroits, mais ne doit
jamais non plus couper du bois aux alentours, ni pêcher dans les
rivières qui les traversent, ni toucher certains arbres ni
également y chasser du gibier, car ces animaux y sont
déclarés sacrés : c'est le cas des singes sacrés de
Soko, les caïmans sacrés de Gbanhui et les silures sacrés de
Sapia dans la région de Bondoukou.
Dans certains milieux Akan, il y a des jours dits
néfastes (mercredi et vendredi) où personne ne doit
fréquenter les forêts en général et les forêts
sacrées en particulier, car ces jours-là les vrais
propriétaires (les génies) rentrent en possession de leur
territoire.
Cette conception de la nature et notamment de la nature
sacrée naguère inaliénable participait activement à
la protection de la biodiversité en l'occurrence celle de la faune et de
la flore.
Ces pratiques qui viennent des ancêtres et qui
étaient transmises aux générations étaient une
façon de créer des zones de préservation où flore
et faune pouvaient se reproduire assez
136 KABALA (Matuka David), La protection
des écosystèmes et développement des
sociétés : Etat d'urgence en Afrique, Paris, L'Harmattan,
1994, pp.192-193.
84
facilement, mais aussi recommandaient une utilisation
rationnelle des ressources forestières de façon à en
assurer la pérennité137.
Il faut restaurer l'intégrité des parcs
nationaux par le déguerpissement des populations infiltrées.
« Aujourd'hui, nous avons réuni les cadres de l'OIPR, afin de
s'inspirer de la mise en place d'une bonne politique de réinstallation
des populations, tant à l'intérieur qu'à la
périphérie des aires protégées », a-t-il fait
savoir le Colonel TONDOSSAMA Adama, Directeur général de
l'OIPR138.
Pour une meilleure connaissance de la flore sauvage rare ou
menacée, il est possible de créer des conservatoires botaniques
permettant la conservation des espèces menacées d'extinction
139.
Par ailleurs, un appui conséquent aux mesures
habitantes de REDD+ est nécessaire afin de provoquer l'effet de levier
permettant d'augmenter les financements contribuant positivement à la
lutte contre la déforestation. Les forêts doivent devenir une
priorité nationale de planification140.
De ce qui précède, il ressort les
différentes recommandations apportées au niveau politique,
économique, et socio-culturel. Quelles sont les recommandations à
apporter au niveau de l'éducation, la formation et la recherche ?
B- Au niveau de l'éducation, de la formation et de
la recherche
Au niveau de l'éducation, de la formation et de la
recherche, il faut mettre en place un système national d'information et
de sensibilisation (1) et, développer la formation et
la recherche écologique (2).
1-Mettre en place un système national
d'information et de sensibilisation
« Nous n'employons plus les
méthodes militaires. Parce que les gens ne comprennent toujours pas le
bien-fondé de ces actions. Il faut sensibiliser ceux qui vivent à
l'intérieur des parcs, leur expliquer l'intérêt de
conserver et préserver ces espaces, la gestion des parcs nationaux
devrait contribuer à l'amélioration des conditions de vie des
populations vivant
137 GADOU (Dakouri Mathias), « Forêt sacrée,
espace cultuel et culturel », In Bulletin DU GIDIS-CI, n°18,
avril 2000, pp.12-13.
138 « Gestion des réserves et parcs nationaux
», Soirinfo n°6899, 2017, p.7.
139 PRIEUR (Michel), Droit de l'environnement,
2e Ed. Paris, Dalloz, 1991, p.368.
140 Ministère des Eaux et Forêts, La cartographie
des flux financiers alignés à la REDD+ en Côte d'Ivoire en
2015.
85
dans les zones périphériques des parcs », a
souligné le Colonel Adama TONDOSSAMA, le Directeur général
de l'OIPR141.
C'est ainsi que, du 10 au 21 octobre 2017 lors d'une campagne
de sensibilisation et d'éducation environnementale, les populations de
sept (07) localités de la Côte d'Ivoire (Danané,
Duékoué, Guiglo, Bonon, Irobo, Bingerville et Adiaké) ont
été sensibilisées sur la protection des parcs nationaux et
réserves naturelles. En outre, l'équipe de sensibilisation de
l'OIPR a eu à démontrer l'importance des aires
protégées. Elle a fait savoir aux populations locales que les
aires protégées permettent de :
- lutter contre le changement climatique ;
- favoriser le micro-climat propice à la production
agricole ;
- lutter contre l'avancée du
désert142.
Par ailleurs, le préalable à
l'intégration de tous les acteurs réside dans l'information et la
sensibilisation des citoyens et des acteurs de chaque secteur. A cette fin, la
mise à disposition du public des textes de loi sur la faune et la flore
est indispensable par le biais de la publicité, avec pour corollaire la
mise en oeuvre d'un mécanisme de vulgarisation de ces textes. L'effort
d'information et de sensibilisation entrainera une participation du public
à l'élaboration des lois et des politiques, ce qui pourrait aller
à terme dans le sens d'une meilleure application des textes.
Les médias publics devraient plus s'investir dans la
circulation des informations sur la faune et la flore afin de montrer leur
importance aux citoyens pour qu'ils prennent conscience de la
raréfaction des ressources fauniques et floristiques et de la
nécessité et de l'intérêt de les
préserver143.
Une réelle participation des ONG dans la lutte contre
la dégradation de la faune et de la flore doit profiter aux publics en
les utilisant comme relais en vue de diffuser efficacement l'information en
matière de protection de la faune et de la flore.
Compte tenu de leur bonne connaissance du terrain, les ONG
doivent jouer le rôle d'informateur auprès de l'administration du
fait de son absence ou de son inaction144.
141 « Gestion des réserves et
parcs nationaux», Soirinfo n°6899, 2017, p.7.
142 « Protection des Parcs Nationaux et
Réserves», Soirinfo n°6914, 2017, p.6.
143 Ministère des Eaux et Forêts
, Cadre institutionnel, législatif et réglementaire de la
bonne gouvernance pour la gestion durable dans les secteurs de la forêt,
de la faune et des ressources en eau, 2015, p.48. Disponible sur
www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci.
Consulté le 13 août 2017.
144 ADON (Gnangui), Introduction au droit
de l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris,
L'Harmattan, 2009, p.72.
86
Au niveau politique, il serait judicieux que le parti
politique écologique qui existe mais inopérant manifeste sa
présence dans l'arène politique nationale. En revanche, ce parti
doit faire pression sur les gouvernants pour la mise en oeuvre de la politique
faunique et floristique comme dans les pays développés, notamment
en France avec le parti écologique de Nicolas HULOT. De même, ce
parti doit organiser des campagnes de sensibilisation à l'échelle
nationale afin de montrer l'importance de la faune et de la flore dans notre
milieu social.
La sensibilisation et l'information de la population seraient
plus efficaces, si la formation et la recherche sont développées
dans nos établissements scolaires, secondaires et supérieurs sur
l'ensemble du territoire national.
2-Developper la formation et la recherche
écologique
En effet, il convient d'insérer la formation
écologique dans le système éducatif national du primaire
jusqu'au supérieur puis renforcer l'interaction et la collaboration, les
relations entre les parties prenantes et, les réseaux entre les
universités, les établissements de recherche, les organismes
publics et le secteur privé.
En outre, il faut renforcer les capacités scientifiques
et techniques en matière de protection de la faune et de la flore en
adoptant des mesures visant à améliorer la collaboration et les
partenariats sur la recherche. Le développement de la recherche et son
application généralisée entre les établissements,
les ONG et les réseaux, ainsi qu'entre les scientifiques et les
universitaires sont nécessaires.
De plus, il conviendrait de prendre en compte les
résultats des recherches effectuées afin de les mettre en oeuvre.
Mais également la formation des experts en faune et flore doit
être développée au sein des universités sur le
territoire national. Il faudrait financer les recherches et prendre en compte
l'avis des chercheurs dans la prise des décisions. En plus de la
formation et de la recherche dans les établissements primaires,
secondaires, et supérieurs, il y a lieu de former les agents en service
des eaux et forêts ainsi que toutes les parties prenantes sur la faune et
la flore145.
Pour assurer une protection efficace de la faune et de la
flore des recommandations ont été apportées au niveau
national. Quelles sont les recommandations envisageables au niveau
international ?
145 Commission de Développement Durable, Rapport du
Sommet mondial pour le développement durable, Johannesburg (
Afrique du Sud), 26 août-4 septembre 2002, p.64. Disponible sur
https://www.google.com.
Consulté le 11 septembre 2017.
87
SECTION II : AU NIVEAU INTERNATIONAL
Au niveau international, la protection de la faune et de la
flore comporte des faiblesses ou des lacunes. Pour combler ces faiblesses nous
tenterons d' apporter des recommandations, d'une part, au niveau juridique
(Paragraphe I) et, d'autre part, au niveau institutionnel et
politique (Paragraphe II).
Paragraphe I : Au niveau juridique
Au niveau juridique, il faut harmoniser les
législations nationales avec les Conventions internationales
(A) et développer l'intégration sous
régionale par l'harmonisation des législations nationales
(B).
A-Harmoniser les législations nationales
Avec les Conventions internationales
La protection de la faune et de la flore a fait l'objet de
plusieurs Conventions internationales au sein de la communauté
internationale depuis le début du XXe siècle. Cela
montre clairement l'importance accordée à ces espèces. Par
conséquent, le constat est que les législations nationales en
matière de protection de la faune et de la flore ne sont pas
actualisées avec les différentes Conventions internationales
adoptées en la matière.
Il serait impératif d'harmoniser les
législations nationales avec les différentes Conventions
ratifiées ou adhérées par les Etats parties afin
d'éviter tout conflit entre droit interne et droit international dans
l'application des textes juridiques.
En outre, tous les Etats parties aux Conventions relatives
à la protection de la faune et de la flore doivent mettre à jour
leurs législations nationales en matière de protection de la
faune et de la flore avec les dernières Conventions ratifiées.
Mais, le développement d'une intégration sous
régionale par l'harmonisation des législations nationales serait
nécessaire pour les Etats.
B-Développer l'intégration sous
régionale par l'harmonisation des législations
nationales
Les pays de la CEDEAO, en l'occurrence les pays frontaliers
qui ont les mêmes espèces fauniques et floristiques devraient
développer une intégration sous régionale par
l'harmonisation de leurs législations nationales relatives à la
protection de la faune et de la flore afin de conjuguer leurs efforts en la
matière.
88
De plus, la mise en place d'une législation sous
régionale sur la conservation de la faune et de la flore pourrait
être nécessaire, celle-ci aura une forte autorité car elle
visera un cadre global de protection.
En dehors des recommandations apportées au niveau
juridique, il y a lieu d'apporter d'autres recommandations au niveau
institutionnel et politique.
Paragraphe II : Au niveau institutionnel et
politique
Dans l'optique de combler les faiblesses institutionnelles et
politiques qui empêchent les acteurs internationaux d'être efficace
dans la protection de la faune et de la flore, des recommandations sont
envisageables : d'une part, au niveau institutionnel (A) et,
d'autre part, au niveau politique (B).
A-Au niveau institutionnel
En effet, le renforcement du PNUE doit passer par la
révision de son mandat. Il n'est pas normal que le mandat du PNUE soit
réduit jusqu'à ce jour, en ce sens qu'il est dépourvu de
compétence propre ou verticale146.
Il est souhaitable d'envisager la création sous
l'égide du PNUE d'un corps d'experts pluridisciplinaire (science et
techniques, droit, économie et gestion, science administrative etc.),
facilement et rapidement mobilisable par les espaces conventionnels pour des
missions ponctuelles d'assistance aux Etats parties. Ce corps d'expert pourrait
aussi réaliser des inspections sur place dans le cadre des
procédures de non-conformité et /ou se voir confier des
tâches d'examen des rapports périodiques des
Etats147.
L'institution systématique d'un mécanisme
financier conventionnel qu'il soit propre ou partagé sur le
modèle du FEM et l'alimentation de Fonds par système de
quotes-parts, contributions régulières assurant une certaine
prévisibilité et régularité, et non pas seulement
sur une base volontaire est obligatoire148.
Le FEM constitue d'ores et déjà un moyen de
coordination inter-conventionnelle et permet de limiter la préjudiciable
dispersion des Fonds. Partant de ce constat, il est préférable
146 PONGUI (Brice Severain), Les
défis du droit international de l'environnement, Mémoire
Master II, Université de Limoges, Faculté de droit et sciences
économiques ,2006. Disponible sur
www.memoireonline.com
.Consulté le 30 mai 2017.
147 MALJEAN -DUBOIS (Sandrine) et RICHARD
(Vanessa), Mécanismes internationaux de suivi et mise en oeuvre des
Conventions internationales de protection de l'environnement, Conférence
sur la gouvernance internationale de l'environnement. Co-organisée
par l'Iddri et l'UICN 15 et 16 Mars 2004 Paris, p.35. Disponible sur
www.google.fr. Consulté
le 22 avril 2017.
148 MALJEAN DUBOIS (Sandrine) et RICHARD
(Vanessa), op.cit, p.32.
89
de renforcer les moyens du FEM tout en faisant de lui, le
mécanisme financier d'un nombre croissant de Conventions. L'avantage de
cette option réside dans sa souplesse : l'évolution peut se faire
progressivement, étape par étape, Convention après
Convention149.
La création d'une organisation internationale unique
spécialisée dans la protection de la protection de
l'environnement est nécessaire, elle permettrait de rationaliser les
actions de préservation en diminuant leur coût et en
améliorant leur efficacité par le regroupement et la mise en
commun de moyens qui exigent déjà en grande partie au sein de
l'ONU150.
Hormis les recommandations apportées au niveau
institutionnel,d'autres recommandations sont envisageables sur le plan
politique.
B- Au niveau politique
La résolution de la divergence politique en
matière de protection de la biodiversité notamment de la faune et
de la flore nécessite un effort commun de la communauté
internationale. Tous les pays du monde doivent avoir une politique consensuelle
pour assurer une gestion rationnelle de la faune et de la flore. Ainsi, il
faudrait mettre un terme à cette divergence politique entre les pays du
Nord et ceux du Sud en matière de protection de la
biodiversité
Pour atteindre cet objectif les pays du Nord dits pays riches
devraient modifier leurs rapports avec les pays du Tiers Monde. Cet objectif
serait atteint si les pays riches acceptent, d'une part, de supprimer les
effets néfastes de la dette et, d'autre part, de réorienter
l'aide au Tiers Monde.
Supprimer les effets néfastes de la dette, le Tiers
Monde a accumulé une dette, plus ou moins importante selon les pays,
vis-à-vis des pays capitalistes et de leurs très nombreuses
organisations financières nationales et internationales (telles que le
groupe de la Banque Mondiale). Pour nombre de pays, le poids du remboursement
de cette dette, à l'époque même où les prix des
matières premières qui constituent l'essentiel de leurs
exportations sont à un bas niveau, est devenu insupportable.
De même, il faudrait réorienter l'aide au Tiers
Monde, les dons et prêts des pays riches peuvent être
orientés vers les projets favorables à la fois à un
développement humain et à la protection de l'environnement,
notamment de la faune et de la flore151.
149 MALJEAN DUBOIS (Sandrine) et RICHARD (Vanessa), op.cit,
p.36.
150 BIDOU (Pascale Martin), Droit de
l'environnement, Paris, Vuibert, 2010, p.130.
151 MATHIEU (Jean Luc) , La protection internationale de
l'environnement, Paris, PUF, 1991, pp.13-14.
90
CONLUSION
91
Pour assurer la protection de sa faune et de sa flore, la
Côte d'Ivoire a ratifié la plupart des Conventions internationales
relatives en la matière, en plus de sa législation nationale.
Elle dispose de la législation la plus ancienne en matière de
protection de la nature et des ressources naturelles, inspirée de la
Convention de Londres de 1933 relative à la préservation de la
faune et de la flore à l'état naturel en Afrique.
Malgré ce cadre juridique riche et diversifié
mis en place depuis longtemps, l'Etat n'a pas atteint le seuil d'une protection
efficace des espèces animales et végétales dans la mesure
où celles-ci continuent de subir des pressions du fait du braconnage,
des feux de brousse, de la pratique agricole extensive, de l'exploitation
forestière, de la démographie et la pauvreté. En plus de
cela, cette législation comporte des textes qui sont inadaptés
car élaborés depuis l'époque coloniale, mais
également se pose aussi le problème de l'ineffectivité de
l'application des textes par les autorités compétentes. D'autres
facteurs interagissent également, tels que l'incohérence des
politiques de mise en oeuvre, le manque de moyens financiers et
matériels, et le manque de coordination entre les parties prenantes. Par
conséquent, le manque d'éducation, de formation et de
sensibilisation de la population entraine non seulement une faible conscience
écologique nationale, mais également une faible vulgarisation des
textes auprès des populations.
Par ailleurs, au niveau international on dénombre
plusieurs problèmes qui entravent la protection de la faune et de la
flore. Ces problèmes sont : la difficulté d'accès aux
ressources financières pour les pays du Tiers Monde, le problème
de coexistence entre les Conventions régionales et les Conventions
universelles, l'absence d'harmonisation des législations nationales avec
les Traités internationaux, le faible moyen financier et technique des
organisations intergouvernementales en charge de la protection de la faune et
de la flore, la divergence politique entre les pays du Nord et ceux du Sud en
matière de protection de la biodiversité.
Pour permettre une protection efficace de la faune et de la
flore en Côte d'Ivoire, la législation relative à la
protection de la faune et de la flore doit être reformée et
actualisée en tenant compte des différentes Conventions
internationales ratifiées. Les autorités compétentes
doivent appliquer les textes juridiques ainsi que les sanctions qui en
découlent en cas d'infraction. L'Etat doit mettre en place un
système national d'information et de sensibilisation afin
d'éveiller la conscience écologique nationale.
Au sein de la communauté internationale, il serait
judicieux de mettre en place un système institutionnel, financier et
politique cohérent qui prend en compte les aspirations de toutes les
parties prenantes. En revanche, les pays en développement doivent
s'acquitter de
92
leurs contributions et quotes-parts au sein des
différentes organisations intergouvernementales environnementales pour
être éligibles aux différents financements
internationaux.
Pour terminer, soulignons que les textes juridiques
recensés et analysés montrent l'existence d'une
législation riche et diversifiée, son contenu a toujours un sens,
sous réserve d'une actualisation indispensable. La perte de la faune et
de la flore n'est pas une fatalité. Le cadre juridique de leur gestion
n'est pas une simple appréhension matérialisée sur le
papier. Une certaine conscience de l'importance des ressources fauniques, tant
d'un point de vue patrimonial qu'économique, pourrait être
l'occasion d'un nouveau départ dans un processus de protection qui
partage avec la vie même d'être en permanence ininterrompu. Par
ailleurs, dans un monde subjugué par le trafic des espèces
animales et végétales, atteindre le seuil d'une protection
juridique efficace est un combat de longue haleine mais, il est primordial
d'assurer la protection de ces espèces, car elles jouent un rôle
écologique important pour la survie de l'humanité et de son
environnement.
93
BIBLIOGRAPHIE
94
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VI-Textes juridiques
1-Textes juridiques nationaux
- La Constitution du 03 novembre 1960.
- La Constitution du 1er août 2000.
- La Constitution du 08 novembre 2016.
- Loi n°64- 490 du 21 décembre 1964 relative à
la protection des végétaux.
- Loi n°65-255 du 04 août 1965 relative à la
protection de la nature et à l'exercice de la
chasse.
- Loi n°65-425 du 20 décembre 1965 portant code
forestier.
- Loi n°96-766 du 03 octobre 1996 portant code de
l'environnement.
- Loi n°98-755 du 23 décembre 1998 Portant Code de
l'eau.
- Loi n°2002-102 du 11 février 2002 relative à
la gestion et au financement des parcs
réserves naturelles.
- Loi n°2014- 427 du 14 juillet 2014 portant code
forestier.
99
- Décret n°66-122 du 31 mars 1966
déterminant les essences naturelles forestières dites
protégées.
- Décret n°66- 433 du 15 septembre 1966
créant les parcs nationaux et réserves.
- Décret n°66-423 du 15 septembre 1966 fixant le
régime des permis de chasse et les modalités d'attributions en
Côte d'Ivoire.
- Décret n°66 du 15 septembre 1966
règlementant le trafic, la circulation, l'importation, l'exportation des
trophées d'animaux protégés et spectaculaires et leurs
dépouilles.
- Décret n°086-378 du 04 juin 1986 portant statut
et réglementation de la procédure de classement des
réserves naturelles intégrales ou partielles et des parcs
nationaux.
- Décret n°033-MINAGRI du 13 février 1992
confiant à la SODEFOR la gestion des forêts classées du
domaine forestier de l'Etat.
- Décret n° 97-393 du 9 juillet 1997 portant
création et organisation d'un établissement public à
caractère administratif dénommé Agence Nationale de
l'Environnement (ANDE).
- Décret n°2002-359 du 24 juillet 2002, portant
création, organisation et fonctionnement de l'Office Ivoirien des Parcs
et Réserves (OIPR).
- Décret n°2017-45 du 25 janvier 2017 portant
attribution des membres du gouvernement .
- Arrêté n°1712 AGRI /EFC du 29 mai 1967
réglementant la destination des produits de chasse.
- Arrêté n°1069 du 29 septembre 1967
réglementant la détention des animaux vivants par des
particuliers.
- Arrêté n°00033/SEPN/CAB du 20
février 1974 fermant la chasse sur toute l'étendue du pays.
- Arrêté n°68 du 23 janvier fixant les
tarifs des taxes et redevances en matière de chasse et de capture des
animaux sauvages modifié par l'arrêté n°15 SEPN / SEB
du 26 décembre 1992.
2-Textes juridiques internationaux
- La Convention de Londres sur la conservation de la faune et
de la flore à l'état naturel. Adoptée à Londres le
08 novembre 1933, Ratifiée le 31 Mai 1938.
- La Convention Africaine sur la conservation de la nature et
des ressources naturelles. Adoptée à Alger le 15 septembre 1968,
Adhésion le 15 juin 1969.
100
- La Convention de Ramsar relative aux zones humides
d'importance internationale, particulièrement comme habitat de la
sauvagine. Adoptée à Ramsar le 02 février 1971,
Adhésion 1996.
- La Convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel. Adoptée à Paris le 23 Novembre
1972, Ratifiée en 1981.
- La Convention sur le commerce international des
espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction.
Adoptée à Washington Mars 1973, signature le 03 Février
1993, Adhésion Novembre 1994.
- La Convention de Bonn sur la conservation des Espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage, (Bonn 1979), Ratifiée
le 17 août 2000.
- La Convention de Rio sur la Diversité Biologique.
(Juin 1992), Ratifiée en 1994.
- La Convention sur la lutte contre la désertification
(Paris 1994), Ratifiée le 04 Mars 1997.
- L'Accord sur la conservation des oiseaux d'eaux migrateurs
d'Afrique-EURASIE (AEWA). Adopté à la Haye en 1995,
Adhésion 2013.
VII-Périodiques
- « La lutte contre le braconnage problématique
institutionnelle et normative : l'exemple des pays d'Afrique noire francophone
», In Revue juridique et politique indépendance et
coopération, n°2, 1998 pp. 207- 224.
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102
TABLES DES MATIERES
103
INTRODUCTION 8
PREMIERE PARTIE : 19
LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA PROTECTION DE LA
FAUNE
ET DE LA FLORE 19
CHAPITRE I : 21
LA DIVERSITE DES INSTRUMENTS JURIDIQUES DE PROTECTION DE LA
FAUNE
ET DE LA FLORE 21
SECTION I : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX 21
Paragraphe I : La Constitution 21
A-Les Constitutions du 03 novembre et du 1er
août 2000 21
B- La Constitution du 08 novembre 2016 22
Paragraphe II : Les textes législatifs et
réglementaires 22
A-Les textes législatifs et réglementaires dans
le domaine de la faune 23
B-Les textes législatifs et réglementaires dans
le domaine de la flore 24
SECTION II : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX 25
Paragraphe I : Les instruments universels 25
A-Les Conventions à objet global de Conservation 25
1-La Convention de Rio sur la diversité biologique
(1992) 25
2- La Convention de Paris sur la lutte contre la
désertification (1994) 26
2-La conservation des espèces 29
Paragraphe II : Les instruments régionaux africains
31
A-La Convention d'Alger sur la conservation de la nature et
31
des ressources naturelles (1968) 31
B- L'Accord de La Haye sur la conservation des oiseaux d'eaux
migrateurs 33
d'Afrique (1995) 33
CHAPITRE II : 35
LA MULTITUDE D'INSTITUTIONS CHARGEES DE LA PROTECTION DE LA
FAUNE
ET DE LA FLORE 35
SECTION I : LES INSTITUTIONS NATIONALES 35
Paragraphe I : Les institutions publiques 35
A-Les structures centrales et locales 36
1-Structures centrales : le MINSEDD et le MINEF 36
2-Structures locales : les Régions, les
Départements, les Communes et 38
les Districts autonomes 38
B-Les institutions techniques 39
1-L'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) 39
2-La Société de Developpement des Forêts
(SODEFOR) 42
Paragraphe II : Les institutions privées : les ONG
nationales 42
A-La reconnaissance juridique 43
B-Aperçu des ONG nationales intervenant 43
SECTION II : LES INSTITUTIONS A DIMENSION INTERNATIONALE 44
Paragraphe I : Les institutions intergouvernementales 44
A-Les institutions à vocation purement environnementale
44
1-Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE)
45
B-Les institutions universelles et régionales d'aide et
d'assistance 47
1-Institutions universelles : la Banque Mondiale, la FAO,
l'UNESCO et le PNUD 47
2-Institutions régionales : l'UA et la BAD 49
Paragraphe II : Les institutions transnationales 50
A-Généralités 50
B-Les différentes ONG transnationales intervenant en
Côte d'Ivoire et 51
leurs actions menées 51
DEUXIEME PARTIE : 54
CONTRIBUTION POUR UNE PROTECTION JURIDIQUE AMELIOREE DE LA
FAUNE
ET DE LA FLORE 54
CHAPITRE I : 56
LES FAIBLESSES DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION 56
104
SECTION I : LES FAIBLESSES DECELABLES AU NIVEAU 56
DU DROIT INTERNE IVOIRIEN 56
Paragraphe I : Les faiblesses et insuffisances d'ordre textuel
56
A-La protection insuffisante de la faune 57
B- Les lacunes des règles de police dans les aires
protégées 59
Paragraphe II : Les faiblesses institutionnelles 60
A-Absence de motivation du personnel, instabilité, et
manque de 60
coordination entre les institutions de protection 60
B-Manque de financement et de moyens matériels 62
Paragraphe III : AUTRES FAIBLESSES 63
A-Les difficultés politiques, économiques et
socio-culturelles 63
1-Les difficultés relatives à la faune 63
2-Les difficultés relatives à la flore 65
B-Les difficultés liées à
l'éducation, à la formation et à la recherche 67
1-Faible conscience et civisme écologique national
68
2-Insuffisance de la formation et de la recherche 68
SECTION II : LES FAIBLESSES DECELABLES AU NIVEAU 69
INTERNATIONAL 69
Paragraphe I : Sur le plan juridique international 70
A-Problème de coexistence entre les Conventions
universelles et 70
les Conventions régionales 70
B-Absence d'harmonisation des législations nationales
71
avec les Conventions internationales 71
Paragraphe II : Sur le plan institutionnel et politique 71
A-Les difficultés financières et techniques
institutionnelles 72
B-Aspect politique : la divergence Nord/Sud dans la protection
de la biodiversité 74
CHAPITRE II : 76
ESSAI POUR UNE PROTECTION JURIDIQUE AMELIOREE DE LA FAUNE ET
DE LA
FLORE 76
105
SECTION I : AU NIVEAU NATIONAL 76
106
Paragraphe I : Sur le plan juridique et institutionnel 77
A-Au niveau juridique 77
1-Adapter le dispositif normatif 77
2-Renforcer l'effectivité des sanctions
juridictionnelles 79
B-Au niveau institutionnel 80
1-Renforcer la coordination entre les institutions de
protection 80
2- Renforcer les moyens financiers et matériels des
institutions 81
Paragraphe II : Les recommandations relatives aux autres
faiblesses 82
A-Au niveau politique, économique et socio-culturel
82
1-Investir dans le monde rural et démocratiser les
prises de décision 82
2-Restaurer les forêts sacrées,
l'intégrité des parcs nationaux et 83
des aires protégées 83
B-Au niveau de l'éducation, de la formation et de la
recherche 84
1-Mettre en place un système national d'information et
de sensibilisation 84
2-Developper la formation et la recherche écologique
86
SECTION II : AU NIVEAU INTERNATIONAL 87
Paragraphe I : Au niveau juridique 87
A-Harmoniser les législations nationales Avec 87
les Conventions internationales 87
B-Développer l'intégration sous régionale
par l'harmonisation 87
des législations nationales 87
Paragraphe II : Au niveau institutionnel et politique 88
A-Au niveau institutionnel 88
B- Au niveau politique 89
CONLUSION 90
BIBLIOGRAPHIE 93
TABLES DES MATIERES 102
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