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La protection juridique de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire


par Serge Landry GBÉLÉ
Université Méthodiste de Côte d'Ivoire  - Master 2 recherche  2018
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

1

UNIVERSITE METHODISTE DE

CÔTE D'IVOIRE

MÉMOIRE DE RECHERCHE

« MASTER DE DROIT PUBLIC»
Spécialité : DROIT PUBLIC FONDAMENTAL

THEME :

LA PROTECTION JURIDIQUE DE LA FAUNE

ET DE LA FLORE EN CÔTE D'IVOIRE

Présenté par : GBELE Serge Landry

Président du Jury : M. OHOUO Djoman Nathanaël, Professeur en anthropologie

culturelle

Directeur De Mémoire : M. OHOUO Djoman Nathanaël, Professeur en anthropologie

culturelle

Co-Directeur De Mémoire : M. N'GUESSAN N'cho Valentin, Docteur d'Etat en droit public

Assesseur : M. TIEBLEY Yves Didier, Ph.D, Docteur en droit public

Membre du Jury : M. TONDOSSAMA Adama, Colonel des Eaux et Forêts,

Directeur général de l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR)

2ème promotion (2016-2017)

2

AVERTISSEMENT

« L'université n'entend donner ni approbation, ni improbation aux opinions exprimées dans ce mémoire. Elles sont considérées comme propres à leurs auteurs »

3

REMERCIEMENTS

Nous remercions tous ceux qui, à titre individuel ou en tant que représentants de

différents organismes, ont apporté leurs conseils et leur précieuse contribution à la réunion de

tous les documents nécessaires à la rédaction de ce mémoire.

Nous tenons notamment à remercier les personnalités et organismes suivants :

- M. Valentin N'GUESSAN N'cho, Docteur d'Etat en droit public, Enseignant de droit

de l'environnement à l'Université Méthodiste de Côte d'Ivoire et consultant en droit

de l'environnement ;

- M. Siméon Bogui ASKET, ancien Doyen de la faculté de droit de l'Université

Méthodiste de Côte d'Ivoire ;

- M. Nathanaël OHOUO, Recteur de l'Université Méthodiste de Côte d'Ivoire,

Professeur en Anthropologie culturelle ;

- M. TIEBLEY Yves Didier, PhD, Docteur en droit public, Vice-Doyen de l'UFR Droit

de l'Université Méthodiste de Côte d'Ivoire ;

- M. Ambroise N'CHO, membre du comité scientifique de l'Université Méthodiste de

Côte d'Ivoire ;

- Mme Juliette KOFFI chargée de la gestion administrative des Masters de l'Université

Méthodiste de Côte d'Ivoire ;

- M. N'GORAN Dje François, Colonel des eaux et forêts, Directeur Technique de

l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves ;

- M. KOUAKOU Yao Bertin Lieutenant des eaux et forêts chargé de la CITES à la

Direction de la Faune et des Ressources Cynégétiques ;

- M. OYORO Golé Toussaint, Conseil juridique à Abidjan ;

- MM les directeurs ou Conservateurs du :

? Centre de Recherche et d'Action pour la Paix ( CERAP), Abidjan

? Centre National de Documentation Juridique (CNDJ), Abidjan II plateaux

? Bibliothèque de l'Université Nangui Abrogoua de Côte d'Ivoire.

4

RESUME

La protection de la faune et de la flore a été l'une des préoccupations majeures de la Côte d'Ivoire depuis les années 1960. A ce titre, l'Etat a adopté une législation nationale pour la sauvegarde de ses espèces animales et végétales. En plus de cette législation, la Côte d'Ivoire a ratifié la plupart des Conventions internationales relatives à la protection de la faune et de la flore. Pour assurer la mise en oeuvre de ces textes juridiques, l'Etat a créé des institutions.

Malgré ce cadre juridique et institutionnel, on constate que la faune et la flore continuent de subir une baisse drastique sur l'ensemble du territoire national.

Pourquoi l'Etat n'a-t-il pas atteint le seuil d'une protection efficace des espèces animales et végétales ? Comment l'Etat pourra-t-il parvenir à une protection efficace de la faune et de la flore ?

Des questions pertinentes auxquelles le présent mémoire tente d'apporter des réponses, autour du thème « La protection juridique de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire». Mots clés : Protection juridique ; Faune ; Flore ; Aires protégées ; Biodiversité ; Parcs nationaux ; Réserves naturelles ; Forêts.

5

SIGLES ET ABREVIATIONS

BAD: Banque Africaine de Développement

DFRC: Direction de la Faune et des Ressources Cynégétiques

DPN : Direction de la Protection de la Nature

CAD: Comité d'Aide au Développement

CARE: Cooperative American Relief Everywhere

CDD: Commission de Développement Durable

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

CERAP : Centre de Recherche et d'Action pour la Paix

CITES: Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages

menacées d'extinction.

CNDJ: Centre National de Documentation Juridique

CPI: Conseil Phytosanitaire Interafricain

ENDA : Environmental Developpement Action in the Third World

FAD : Fonds Africain de Développement

FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

FEM : Fonds pour l'Environnement Mondial

FIDA : Fonds International pour le Développement Agricole

FONGED : Forum des ONG de l'Environnement et du Développement

FPRCI : Fondation pour les Parcs et Réserves de Côte d'Ivoire

GEPRENAF : Gestion Participative des Ressources Naturelles

INADES : Institut Africain de Développement Economique et Social

MAB : Man And Biosphère

MINEF : Ministère des Eaux et Forêts

MINSEDD : Ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable

OCDE : Organisation de Coopération et Développement Economiques

OIPR : Office Ivoirien des Parcs et Réserves

ONG : Organisation Non Gouvernementale

Op.cit. :Opus citatum ou ouvrage déjà cité

OUA : Organisation de l'Unité Africaine

PACPNT : Projet Autonome pour la Conservation du Parc National de Taï

PCGAP : Programme Cadre de Gestion des Aires Protégées

PED : Pays en Développement

6

PNAE : Plan National d'Action pour l'Environnement

PNR : Parcs Nationaux et Réserves

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement

PRCM : Programme Régional de conservation de la zone Côtière et Marine

PUF : Presse Universitaire de France

RACE-CI : Réseau Africain pour la Communication Environnementale section Côte d'Ivoire

READ : Réseau des ONG et Association de l'Environnement et du Développement durable

RECI : Réseau de l'Environnement de Côte d'Ivoire

REDDA : Réseau pour l'Environnement et le Développement Durable en Afrique

REDD+ : Reducing Emissions from Deforestation and Degradation

RFI : Radio France Internationale

RIOF : Réseau Ivoirien des ONG Féminines

SAILD : Service d'Appui aux Initiatives Locales de Développement

SEPN : Secrétariat d'Etat chargé des Parcs Nationaux

SODEFOR : Société de Développement des Forêts

UA : Union Africaine

UGF : Unité de Gestion Forestière

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

WWF : World Wildlife Fund

YVEO : Yacoli Village Ecole Ouverte

7

SOMMAIRE

INTRODUCTION 8

PREMIERE PARTIE : LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 19

DE LA PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ...19

CHAPITREI : LA DIVERSITE DES INSTRUMENTS JURIDIQUES 21

DE PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE . .21

SECTION I: LES INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX 21

SECTION II : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX 25

CHAPITRE II : LA MULTITUDE D'INSTITUTIONS CHARGEES DE LA 35

PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 35

SECTION I : LES INSTITUTIONS NATIONALES 35

SECTION II : LES INSTITUTIONS A DIMENSION INTERNATIONALE 44

DEUXIEME PARTIE : CONTRIBUTION POUR UNE PROTECTION .54

JURIDIQUE AMELIOREE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 54

CHAPITRE I : LES FAIBLESSES DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA 56

PROTECTION 56

SECTION I : LES FAIBLESSES DECELABLES AU NIVEAU DU ...56

DROIT INTERNE IVOIRIEN 56

SECTION II : LES FAIBLESSES DECELABLES AU NIVEAU INTERNATIONAL 69

CHAPITRE II : ESSAI POUR UNE AMELIORATION JURIDIQUE ....76

DE LA PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 76

SECTION I : AU NIVEAU NATIONAL .76

SECTION II : AU NIVEAU INTERNATIONAL 87

CONCLUSION 90

8

INTRODUCTION

« Tous les êtres humains ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature »1.

Face à l'ampleur des pressions anthropiques sur le milieu naturel vers la fin du XIXe siècle l'on a pris conscience de la nécessité de sauvegarder les milieux naturels dans leur pureté originelle, d'où le concept de « protection intégrale de la nature ». Ceci va alors conduire à la création du premier parc national celui de la Yellowstone Aux Etats Unis en 1872. Ce concept aujourd'hui plus ou moins théorique se trouve dans les parcs nationaux, les centrales de réserve de biosphère et notamment les réserves naturelles intégrales. Le droit de la nature commence alors à se mettre en place, ainsi en 1902 va se tenir à Paris la première Convention de protection des espèces sauvages celle relative à la protection des oiseaux utiles pour l'agriculture. La base juridique de la protection de la nature est belle et bien jetée par cette Convention. A travers son titre, on se rend compte que seul l'aspect utilitaire de ces espèces est pris en compte. Il a fallu attendre vingt ans plus tard en 1923, pour que se tienne de nouveau à Paris le premier congrès international de protection de la nature. Cependant, les notions d'« espèces menacées d'extinction » vont, pour la première fois, être abordées à Londres le 28 novembre en 1933 où sera adoptée la Convention relative à la conservation de la faune et de la flore à l'état sauvage en Afrique. La création, à Fontainebleau en France, en 1948 de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) va véritablement marquer l'engagement international en faveur de la protection de l'environnement, notamment celle de la nature. Il va donc se mettre en place, au niveau international, un arsenal juridique pour protéger les espèces et les espaces naturels. Il faut dire que la protection des espèces et des espaces ainsi que celle de la biodiversité dans son ensemble est abordée différemment, aussi bien au niveau international avec les Conventions ratifiées par les Etats concernés qu'au niveau national où doivent être appliquées les Conventions dont s'inspirent les droits nationaux2. Mais, ici encore, il faudra attendre les années 1970 pour que l'on prenne clairement conscience que « l'homme a une responsabilité particulière dans la sauvegarde et la sage gestion du patrimoine constitué par la faune et la flore sauvages et leur habitat, qui sont aujourd'hui gravement menacés par un concours de facteurs défavorables » (principe 4 de la Déclaration de Stockholm) et que, en conséquence, il s'agit non pas seulement de lutter contre une chasse excessive, mais aussi d'assurer les conditions propres à la survie des

1 BIDOU (Pascale Martin), Droit de l'environnement, Paris, Vuibert, 2010, p.171.

2 ADON (Gnangui), Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, pp.102-103.

9

espèces menacées par l'urbanisation, les pollutions, l'utilisation massive d'insecticides, etc. La notion de préservation des espèces en voie d'extinction ou menacées de disparition n'est nullement abandonnée et demeure au centre des nouvelles réglementations internationales mais celles-ci portent sur l'ensemble des moyens de l'assurer3. La conscience de la nécessité d'assurer la protection de la faune et de la flore africaine est relativement ancienne4. La Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs pays africains, a ratifié la plupart des Conventions internationales relatives à la protection de la nature, notamment la faune et la flore, en plus de ses propres textes juridiques dans le domaine. Il s'agit pour elle de faire face aux problèmes écologiques auxquels elle est de plus en plus confrontée notamment, la réduction de la faune, la perte de la biodiversité, l'amenuisement de son couvert forestier, l'assèchement des zones humides. L'acuité de ces problèmes impose donc des mesures particulières de gestion rationnelle des ressources naturelles telles que la faune et la flore5. Cela explique le choix du sujet libellé comme suit : « la protection juridique de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire ».

Pour assurer la protection de sa faune et de sa flore, la Côte d'Ivoire s'est dotée, dès son accession à l'indépendance, d'institutions à même de définir une politique de gestion de ses ressources naturelles. C'est ainsi qu'elle a adopté deux lois dans ce domaine : la loi n°65-425 du 20 décembre 1965 portant Code forestier qui a été remplacée par la loi n°2014-427 du 14 juillet 2014 portant nouveau Code forestier ivoirien ; et la loi n°65-255 du 04 août 1965 relative à la protection de la faune et à l'exercice de la chasse. Ces deux lois établissent un équilibre entre les droits et les devoirs de chacun, tout en permettant à l'administration forestière d'assumer ses responsabilités dans le cadre d'une gestion rationnelle de la faune et de la flore. Les décrets d'application de la loi n°65-255 du 4 août 1965 relative à la protection de la faune et à l'exercice de la chasse ont institué un système de suivi, de contrôle et de gestion des ressources fauniques, marqué par des périodes d'ouverture et de fermeture de la chasse. Mais en 1974, la prise de l'arrêté n°003/SEPN/CAB du 20 février 1974 portant fermeture de l'exercice de la chasse sur toute l'étendue du territoire national a fortement perturbé l'organisation et la gestion du secteur. A partir des années 90, avec la mise en oeuvre du Programme Cadre de Gestion des Aires Protégées (PCGAP), une politique de gestion durable a été proposée et s'est traduite notamment par :

3 DAILLIER (Patrick), FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international public, 8e Ed. LGDJ-Lextenso, 2009, p.1475.

4 KAMTO (Maurice), Droit de l'environnement en Afrique, Paris, EDICEF, 1996, p.111.

5 ADON (Gnangui), Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, pp.102-103.

10

- la création de l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) au moyen du décret n°2002-359 du 24 juillet 2002 pris en application de la loi n°2002 du 11 février 2002 relative à la création, à la gestion et au financement des parcs nationaux et des réserves naturelles.

En dépit de ces mesures juridiques et institutions mises en place, la faune et les aires protégées de Côte d'Ivoire sont soumises à de fortes pressions susceptibles de compromettre leur existence6. Les facteurs directs de pression sur les forêts et plus particulièrement sur la faune et la flore sont dans l'ordre de leurs importances relatives : le braconnage, l'expansion de l'agriculture notamment des cultures de rente (café, cacao, hévéa palmier à huile) et les cultures vivrières itinérantes utilisant la fertilité des sols forestiers et des jachères (riz, igname), l'exploitation anarchique des sols bien au-delà des capacités de regénération, les feux de brousse incontrôlés, mais aussi d'autres facteurs moins importants comme l'élevage extensif, l'urbanisation et les infrastructures (route, habitat etc.), ou l'exploitation minière artisanale et/ou semi-industrielle (or, diamant, etc.). Outre ces causes principales, d'autres causes sous-jacentes, mais tout aussi importantes, ont un impact négatif sur la faune et la flore. Ce sont : la faiblesse du pilotage des politiques engagées et leur gouvernance inadaptée, le manque de coordination entre la politique de préservation de la faune et de la flore et les autres politiques publiques y compris la gestion durable des forêts, le manque de sécurisation foncière et la pression démographique (migration et accroissement), les crises sociopolitiques et l'instabilité qui en découle ainsi que les effets du changement climatique7.

La protection de la faune et de la flore est une obligation incombant aussi bien aux autorités étatiques qu'aux populations. En outre, toute personne a le droit fondamental de vivre dans un environnement sain et équilibré8. Il a aussi le droit de contribuer individuellement ou collectivement à la sauvegarde du patrimoine naturel9. Il s'agit donc de contribuer à la protection et à la conservation de la faune et de la flore suite à la dégradation qu'elles subissent de plus en plus. Notre travail de recherche présente donc un triple intérêt à savoir scientifique, social et personnel.

Au plan scientifique, il faut noter que plusieurs chercheurs se sont penchés sur la question de la protection et la préservation de la nature à savoir la faune et la flore, soit pour chercher les mécanismes et techniques adéquats pour une meilleure protection, soit pour

6 Ministère des Eaux et Forêts, Rapport pour les états Généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau, 2015, pp.13-15. Disponible sur www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci. Consulté le 22 avril 2017.

7 Idem, p.13.

8 Voir article 19 de la Constitution du 1er août 2000.

9 Voir article 55-73 du Code de l'environnement.

11

trouver des règles juridiques applicables et adaptées. Depuis le début du XXe siècle, la question de la protection de la faune et de la flore a fait l'objet de plusieurs Conventions internationales, ainsi que des rapports faisant l'état de la biodiversité dans certains pays pour en assurer une gestion efficace. Cependant, les recherches dans ce domaine ne résolvent pas entièrement les difficultés liées à la protection de la faune et de la flore. Notre travail de recherche consiste à tracer des pistes d'investigation dans la recherche scientifique pour des personnes qui s'intéresseront au domaine du droit de l'environnement particulièrement à la protection de la faune et de la flore.

Au plan social, notre travail de recherche vise à attirer l'attention des populations et des pouvoirs publics ainsi que des ONG qui oeuvrent en faveur de la protection de la nature. Il peut permettre de renforcer la conscience écologique nationale et montrer l'importance de la nature dans notre environnement social.

Notre intérêt personnel réside dans le fait que cette thématique entre dans le cadre de notre formation en droit public fondamental, dans le but de contribuer au respect de la protection juridique de la faune et de la flore qui jouent un rôle fondamental voir indispensable pour notre survie et notre bien être. De plus, nous souhaiterons poursuivre cette thématique de la protection juridique de la faune et de la flore dans nos travaux futurs.

Pour mieux comprendre cette thématique, il convient de procéder à une définition précise et contextuelle des termes abordés dans ce sujet : « la protection juridique » ; « la faune » et « la flore ».

La protection juridique peut être conçue par région ou par espèce ou sous forme de restrictions générales quant aux méthodes de chasse et d'exploitation. Cette législation diffère de pays à pays, mais on trouve un principe directeur en vue d'une législation panafricaine (Convention de Londres de 1933)10.

Hormis la définition de la protection juridique, il nous est nécessaire de procéder à celle de la faune.

Avant que le terme faune ne soit appréhendé par le droit positif, il est désigné comme l'ensemble des espèces animales présentes dans un espace géographique ou un écosystème déterminé (par opposition à la flore), à une époque donnée. En général, la notion ne comprend pas l'homme, bien que d'une certaine façon l'on puisse le considérer comme faisant partie du

10 RINEY (Thann), Conservation et aménagement de la faune et de son habitat, Rome, FAO, 1967, p.24.

12

règne animal, en ce qu'il est classé physiologiquement comme un mammifère, notamment par Darwin11.

En droit positif ivoirien, aux termes de l'article 1er alinéa 1 de la loi n°65-255 du 04 août 1965 relative à la protection de la faune et à l'exercice de la chasse « la faune est constituée par les animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu naturel, classés parmi les mammifères (à l'exception des chauves-souris, des rats et des souris) et parmi les oiseaux, les crocodiles, les tortues, les varans et les pythons »12. En outre la protection de la faune tend à assurer la conservation et l'enrichissement qualitatif et quantitatif des espèces d'animaux sauvages vivant naturellement dans le pays, tant sur les surfaces relevant du Domaine de l'Etat que sur les terrains des particuliers13.

Après avoir défini la notion de faune, il nous convient de mettre en lumière la notion de flore.

La flore est l'ensemble des espèces végétales présentes dans un espace géographique ou un écosystème déterminé (par opposition à la faune14).

Dans la situation du droit africain particulièrement dans le droit ivoirien, la protection de la flore est exclusivement assurée par l'institution de parcs nationaux ou de réserves naturelles15.

En effet, les parcs nationaux sont de vastes aires naturelles ou quasi-naturelles mises en réserve pour protéger des processus écologiques de grande échelle, ainsi que les espèces et les caractéristiques des écosystèmes de la région, qui fournissent aussi une base pour des opportunités de visites de nature spirituelle, scientifique, éducative et récréative, dans le respect de l'environnement et de la culture des communautés locales16. Ils sont affranchis de tout droit d'usage. Y sont strictement prohibés la chasse, la pêche ou la capture de tous les animaux, le prélèvement d'espèces végétales ou d'objets quelconques, l'exploitation ou la prospection minière17.

Par ailleurs, les réserves naturelles sont des espaces réservés pour permettre le libre jeu des facteurs naturels sans aucune intervention extérieure, à l'exception des mesures de

11 Voir www.wikipédia.org. Consulté le 19 avril 2017.

12 Voir article 1er alinéa 1 de la loi n°65-255 du 04 août 1965 relative à la protection de la faune et à l'exercice de la chasse.

13 Voir article 3 de la loi précitée.

14 Voir www.wikipédia.org Consulté le 19 avril 2017.

15 FAO, La législation sur la faune et les aires protégées en Afrique, Etude législative n°25, Rome, 1981, p.27. Disponible sur www.fao.org. Consulté le 05 septembre 2017.

16 TRIPLET (Patrick), Manuel de gestion des aires protégées d'Afrique francophone, AWELY, Paris, p.8. Disponible sur https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00669157. Consulté le 22 avril 2017.

17 Voir article 3 du décret n°66-433 du 15 septembre 1966, portant statut et réglementation de la procédure de classement et de déclassement des réserves naturelles intégrales ou partielles et des parcs nationaux.

13

sauvegarde nécessaires à leur existence même. Tout prélèvement et toutes autres formes d'exploitation (forestière, agricole, minière, etc.) susceptibles de nuire ou d'apporter des perturbations à la faune et à la flore y sont interdits. Toute intervention en leur sein doit faire l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par le ministre compétent18.

Notre sujet d'étude s'inscrit dans une lignée d'études consacrées à la protection du milieu naturel en Côte d'Ivoire. Sa particularité réside cependant dans l'étude combinée des textes juridiques consacrés à la faune et à la flore. Dans le but de comprendre la problématique générale de la protection juridique de la faune et de la flore, nous avons eu recours à un article du professeur Stéphane DOUMBE-BILLE dans lequel il mentionne la question de la protection juridique de la faune et de la flore comme « le produit d'une action, de caractère mondial et régional19». Il estime qu'à côté du corpus universel, des règles continentales et sous régionales existent. Pour les premières, qui se résumaient essentiellement, dans le domaine considéré, à la Convention d'Alger de 1968, le contenu des règles édictées a parfois eu un caractère exemplaire justifié par le fait que l'Afrique servait alors de « laboratoire » à l'expérimentation pratique des conceptions nouvelles de la conservation.

Dans cette même veine, nous nous sommes tournés vers l'article d'Ibrahima LY qui porte sur « la tendance d'évolution du droit de la faune et des aires protégées en Afrique occidentale20». Il ressort de cet article que de nombreuses insuffisances et lacunes subsistent et empêchent les lois et règlements d'atteindre les objectifs de gestion durable et participative en matière de protection de la faune et de la flore en Afrique occidentale.

Par ailleurs, nous nous sommes intéressés à l'ouvrage Droit de l'environnement du Professeur Michel PRIEUR. Il aborde la question de la protection juridique de la faune et de la flore ainsi : « la protection de la faune et de la flore ne vise ni tous les animaux, ni tous les végétaux21 ». Pour lui, il s'agit simplement des espèces sauvages appartenant au patrimoine biologique national. Pour les animaux, ce sont les animaux non domestiques définis par la législation. Pour les végétaux, la protection concerne les espèces végétales non cultivées. Les mesures spéciales de protection n'ont pas pour but de viser toutes les espèces végétales et

18 LY (Ibrahima), «Tendance d'évolution du droit de la faune et des aires protégées en Afrique occidentale», 2001, p.6. Disponible sur www.fao.org. Consulté le 30 mai 2017.

19 DOUMBE-BILLE (Stéphane), « Droit international de la faune et des aires protégées : importance et implications pour l'Afrique », 2001, p.4. Disponible sur http://www.fao.org . Consulté le 22 avril 2017.

20 LY (Ibrahima), « Tendance d'évolution du droit de la faune et des aires protégées en Afrique occidentale », 2001, p.2. Disponible sur www.fao.org .Consulté le 30 mai 2017.

21 PRIEUR (Michel), Droit de l'environnement, 2e Ed. Paris, Dalloz, 1991, p.368.

14

animales mais celles qui répondent aux nécessités de préserver le patrimoine biologique national.

De plus, dans son ouvrage Droit de l'environnement en Afrique le Professeur Maurice KAMTO évoque la question de la protection de la faune et de la flore de façon globale en ces termes : « conservation de la diversité biologique22». Pour lui la diversité biologique est une matière éminemment complexe et l'on doit souligner d'emblée combien nous manquons de connaissance dans ce domaine. Combien d'espèces existe-t-il sur notre planète, dans les différentes biotopes que constituent les forêts tropicales et tempérées, les steppes arbustives d'Afrique et d'Australie, les récifs coralliens des fonds marins inexploités ? On n'en connait qu'un maximum de 2 millions, alors qu'il y a 15 ans la diversité biologique était estimée à 15 millions d'espèces et aujourd'hui à 50 millions et d'aucuns avancent même le chiffre de 80 à 100 millions d'espèces différentes ne représentant plus que 5% de celles qui ont peuplé la terre depuis le début de son histoire. On ignore le nombre des espèces mais on ignore aussi leurs fonctions dans les écosystèmes. Cette ignorance même constitue un des motifs qui justifient la conservation de la diversité biologique. Certes, les seuils des populations à préserver sont essentiels mais difficiles à déterminer, et la question de savoir s'il faut à tout prix conserver toutes les espèces divisent les écologistes en l'absence de réponse scientifique sûre. Il n'empêche que, parmi les espèces connues, il y en a qui sont menacées ou en voie de disparition. Le droit s'efforce de préserver les unes en réglementant leur prélèvement en vue d'une meilleure connaissance scientifique, et de protéger les autres d'une extinction définitive. C'est assurément le domaine par lequel le droit de l'environnement s'est introduit en Afrique, notamment sous l'angle de la protection de la flore et de la faune sauvages.

Ainsi, la protection juridique de la faune et de la flore a été aussi évoquée par Jean Luc MATHIEU dans son ouvrage intitulé La protection internationale de l'environnement. Il traite cette protection en ces termes : « la sauvegarde de la vie animale et végétale 23». Il stipule que contre une utilisation excessive d'espèces animales et végétales susceptibles de conduire à leur disparition, nombre de mesures ont été prises, certaines depuis longtemps, pour « gérer » l'exploitation du vivant sans « tuer la poule aux oeufs d'or ». C'est en effet, une conception «utilitaire» qui a inspiré les premiers textes internationaux aboutissant, indirectement à la protection de certaines espèces animales, en organisant leur exploitation rationnelle.

22 KAMTO (Maurice), Droit de l'environnement en Afrique, Paris, EDICEF, 1996, p.111.

23 MATHIEU (Jean Luc), La protection internationale de l'environnement, Paris, PUF, 1991, pp.59-60.

15

Le Professeur Pascale Martin BIDOU a évoqué la question de la protection de la faune et de la flore dans son ouvrage intitulé Droit de l'environnement en posant la problématique suivante : Pourquoi faut-il sauvegarder la diversité biologique ? Pour lui, la diversité biologique joue de multiples rôles dans la vie de la Terre. Elle perpétue la vitalité de la santé de la planète. Les espèces sont les maillons de la chaîne du vivant, elles ont un rôle dans les écosystèmes et leur action joue un rôle dans la survie d'autres espèces (prédateurs, récifs de corails...). Elle est utile directement pour les hommes, pour se nourrir, se vêtir, se soigner ; elle présente une utilité économique24.

L'usage de ces documents a permis de se faire une idée générale de la question de la protection juridique de la faune et de la flore au plan international, régional et sous régional. Cependant, il nous était impossible, à partir de ces écrits, de nous rapprocher non seulement de notre objet d'étude, qui traite de la protection juridique de la faune et de la flore, mais aussi de notre espace d'étude, à savoir la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes donc penchés sur des ouvrages, des articles, des rapports et études qui sont spécifiques à la protection juridique de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire.

En parcourant l'article d'Ibo Jonas GUEHI portant sur la politique coloniale de la protection de la nature (1900-1928) , il ressort que la question de la protection de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire était déjà abordée par l'Administration coloniale. Conformément à l'article 1er de l'arrêté n°103 de 1926, ont été institués en Côte d'Ivoire deux parcs nationaux à savoir le parc de la région Nord (situé dans la subdivision de Bouna) et le parc de la région forestière (situé dans les cercles du Bas-Sassandra et du Moyen Cavally). Il est nécessaire de souligner que ces deux parcs sont en l'état actuel de nos connaissances dans ce domaine, les premiers de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dans les limites de ces parcs nationaux de refuge, la chasse, aussi bien aux mammifères qu'aux oiseaux est interdite de façon absolue à toute époque de l'année, sauf le cas de légitime défense ou de protection et de celui de défense des cultures contre les dépréciations des animaux. Au total, 11 mammifères et 14 oiseaux de différentes espèces étaient ainsi protégées.

De même, Ibo Jonas GUEHI aborde cette même question de la protection dans son article, « la gestion coutumière de l'environnement en Côte d'Ivoire25 ». Il estime que les zones de biodiversité traduisent, dans les faits et sur le terrain des pays en développement, la vision d'une forêt, patrimoine planétaire à protéger absolument, défendue par les

24 BIDOU (Pascale Martin), Droit de l'environnement, Paris, Vuibert, 2010, p.175.

25 GUEHI (Ibo Jonas), « La gestion coutumière de l'environnement en Côte d'Ivoire », In Bulletin du GIDIS - CI, n°18 avril 2000, p.7.

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organisations tant gouvernementales que non gouvernementales du Nord. Elles s'apparentent à une expropriation pure et simple des Etats et des populations locales des zones concernées. C'est d'ailleurs la perception que les populations locales ont aujourd'hui du projet GEPRENAF. « Les gens du GEPRENAF sont venus, ils nous ont dit de ne plus faire la chasse et que le projet fera tout son possible pour faire venir des touristes qui nous apporteront le mieux être », telle est la substance du discours des populations des sites protégés.

Gnangui ADON n'est pas resté passif sur la question de la protection juridique de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire. Dans son ouvrage intitulé Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'ivoire26 , il aborde ainsi la protection en ces termes « droit applicable aux espèces et aux espaces ». Pour lui, dans le cadre de la protection de la nature, on assiste à un passage d'une logique de gestion des ressources naturelles à la prise en compte de la biodiversité, c'est-à-dire à la diversité des écosystèmes et des ensembles vivants dans la perspective d'un développement durable qui permette le renouvellement harmonieux des ressources et leur survie.

« Si nos tendances actuelles se prolongent, dans moins de trente ans, nous serons 30 millions d'âmes (...), 30 millions de bouches à nourrir alors même que nos forêts disparaissent et des pluies deviennent insuffisantes sinon rares. Voilà pourquoi nous devons agir. Agir pour changer nos comportements à l'égard de la nature. C'est là un impératif parmi tant d'autres, que nous ne pouvons ignorer », affirmait le Président Henri Konan BEDIE dans Le livre blanc de l'environnement en Côte d'Ivoire du Ministère de l'Environnement et du Tourisme. A travers ce message, il montre la nécessité de protéger les espèces animales et végétales pour la survie et le bien-être de l'homme.

La nécessité de la protection de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire est une problématique majeure à laquelle une réponse cohérente doit être apportée. Cependant, la littérature y afférente est peu fournie. Il n'empêche que certains documents nous ont permis d'analyser ce qui a été fait, ce qui reste à faire et de dégager la problématique du sujet.

La Côte d'Ivoire pour assurer la protection de sa faune et de sa flore, a adopté une législation nationale relative en la matière, en plus de cette législation, elle a ratifié plusieurs Conventions internationales relatives à la protection des espèces animales et végétales. Nonobstant ces textes juridiques, on constate qu'elle est de plus en plus confrontée à des problèmes écologiques notamment la perte de sa faune et de sa flore. Face à ces problèmes

26 ADON (Gnangui), Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, p.103.

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écologiques l'on est tenté de savoir si les textes juridiques sont effectifs ? Ces textes sont-ils adaptés aux réalités écologiques actuelles ? Pourquoi les espèces végétales et animales dites protégées continuent-elles de subir une baisse drastique sur l'ensemble du territoire national ? De tels constats et interrogations ont attiré notre attention sur la protection des espèces fauniques et floristiques

De ce qui précède découlent les interrogations suivantes :

Quelles sont les dispositions mises en place pour assurer cette protection ? Ces dispositions sont-elles suffisantes pour assurer cette protection ? Si non, quelle contribution peut-on y apporter pour une amélioration ?

La présente étude vise d'une manière générale la protection juridique efficace de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire.

Nous partons de l'hypothèse selon laquelle les textes juridiques relatifs à la protection de la faune et de la flore sont inopérants et peu efficaces.

Pour maitriser les méandres de cette protection juridique de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire, il nous faut adopter une méthode.

On appelle méthode un ensemble de procédés ou de moyens de recherche consciemment adaptés à un objet déterminé. Les méthodes ou conduites de pensée ne doivent pas être confondues avec des raisonnements, procédés homogènes ou simples enchainements de pensée27.

Pour mieux aborder notre travail de recherche et faire le tour des différentes questions soulevées, plusieurs méthodes s'offrent à nous. D'abord une recherche documentaire nous a permis d'avoir des informations sur les méthodes et mécanismes de protection qui ont été mis en place.

Pour mieux prendre connaissance des difficultés soulevées par la problématique de la protection de la faune et de la flore, nous avons adressé des courriers aux institutions en charge de la protection de la faune et de la flore : le Ministère des Eaux et Forêts (MINEF), l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) et la Société de Développement des Forêts (SODEFOR). A la SODEFOR, la réponse du directeur à notre courrier est sans ambage : notre structure n'est pas compétente en matière de protection de la faune et de la flore. Il nous a plutôt orienté vers la Direction de la Faune et des Ressources Cynégétiques (DFRC) du Ministère des Eaux et Forêts. A la Direction de la Faune et des Ressources Cynégétiques

27 AUGE (Paul), Encyclopédie Larousse Méthodique , Tome premier, Edition refondue du grand mémento, 1955, pp. 614-619.

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(DFRC), nous avons été reçu par un agent chargé de la protection des espèces menacées d'extinction : la CITES et avec qui nous avons eu un entretien. Lors de nos échanges, nous n'avons pas eu de réponse à certaines questions qui selon lui relèvant des raisons de secret professionnel et aux droits de réserve auxquels il est soumis. A l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves, nous avons été reçu par le Directeur Technique qui a répondu à certaines de nos questions.

Dans le souci de comprendre et de dresser un état des lieux, tout en relevant les forces et les faiblesses de la protection juridique de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire, il s'agira pour nous dans un premier axe d'étude, d'examiner le cadre juridique et institutionnel de la protection de la faune et de la flore (première partie). Dans un second axe d'étude, apporter une contribution pour une protection juridique améliorée de la faune et de la flore (deuxième partie).

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PREMIERE PARTIE :

LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

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Le cadre juridique et institutionnel de la protection de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire présente un panorama riche et diversifié. Cela se traduit, d'une part, par la diversité des instruments juridiques de protection (Chapitre I) et, d'autre part, par la multitude des institutions chargées de la mise en oeuvre des instruments juridiques de protection (Chapitre II).

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CHAPITRE I :

LA DIVERSITE DES INSTRUMENTS JURIDIQUES DE PROTECTION DE
LA FAUNE ET DE LA FLORE

En matière de protection de la faune et de la flore, la Côte d'Ivoire, en plus de la législation nationale, a ratifié plusieurs Conventions internationales relatives en la matière. Cette diversité de ces instruments juridiques de protection mérite d'être analysée sous deux angles à savoir : les instruments juridiques nationaux, d'une part (Section I) et, les instruments juridiques internationaux, d'autre part (Section II).

SECTION I : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX

La protection juridique de la faune et de la flore au niveau national est garantie, d'une part, par la Constitution (Paragraphe I) et, d'autre part, par les textes législatifs et règlementaires (Paragraphe II).

Paragraphe I : La Constitution

En Côte d'Ivoire la question de la protection de la faune et de la flore a été graduellement prise en compte par la Constitution. Pour mieux cerner cette affirmation, il convient d'analyser, dans un premier temps, les Constitutions du 3 novembre 1960 et du 1er août 2000 (A) puis, dans un second temps, la Constitution du 08 novembre 2016 (B).

A-Les Constitutions du 03 novembre et du 1er août 2000

La première Constitution ivoirienne du 03 octobre 1960 ne comportait pas expressément de dispositions relatives à la protection de l'environnement. En outre, la Constitution du 1er août 2000 ne contient aucune disposition relative à la propriété des ressources génétiques, au contrôle d'accès et /ou à l'utilisation de telles ressources ainsi que le partage juste et équitable des ressources génétiques.

Cependant, la Constitution du 1er août 2000 consacre pour la première fois la protection de l'environnement et le droit de l'homme à un environnement comme une référence fondamentale. A son article 19, elle indique que le droit à un environnement sain est reconnu à tous. L'article 28 ajoute que la protection de l'environnement et la protection de la qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique et morale. Cette reconnaissance constitutionnelle de l'environnement implique aussi, par

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ricochet, la prise en compte des ressources génétiques en tant que composantes indispensables de l'environnement28.

Au regard des Constitutions précitées, l'on se rend compte qu'aucune disposition desdites Constitutions ne mentionne explicitement la protection de la faune et de la flore. C'est la constitution du 08 novembre 2016, qui mentionne de façon explicite la protection de la faune et de la flore.

B- La Constitution du 08 novembre 2016

L'article 40 de la Constitution du 08 novembre 2016 dispose que : « La protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale. L'Etat s'engage à protéger son espace maritime, ses cours d'eau, ses parcs naturels ainsi que ses sites et monuments historiques contre toutes formes de dégradation. L'Etat et les collectivités publiques prennent les mesures nécessaires pour sauvegarder la faune et la flore. En cas de risque de dommages pouvant affecter de manière grave et irréversible l'environnement, l'Etat et les collectivités publiques s'obligent, par application du principe de précaution, à les évaluer et à adopter des mesures nécessaires visant à parer à leur réalisation29»

A l'instar des deux autres Constitutions précitées, la Constitution du 08 novembre 2016 en plus de la protection globale de l'environnement qu'elle consacre ainsi, va plus loin en son article 40 alinéa 3 en mettant un accent particulier sur la sauvegarde de la faune et de la flore. Cette Constitution, est une avancée notable en matière de protection de la faune et de la flore.

En dehors de ces dispositions constitutionnelles, il existe des textes législatifs et réglementaires qui assurent aussi la protection de la faune et de la flore.

Paragraphe II : Les textes législatifs et réglementaires

Pour mieux cerner les textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection de la faune et de la flore, nous analyserons d'une part, ceux relatifs au domaine de la faune (A) et d'autre part, ceux relatifs au domaine de la flore (B).

28 Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, Le cadre juridique et institutionnel de l'accès aux ressources génétiques en Côte d'Ivoire, 2007, p.5. Disponible sur https://www.google.ci. Consulté le 22 avril 2017.

29 Voir Article 40 de la Constitution ivoirienne du 08 novembre 2016.

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A-Les textes législatifs et réglementaires dans le domaine de la faune

Pour l'exercice de la chasse, la loi n°65-255 du 4 août 1965 relative à la protection de la faune et à l'exercice de la chasse pose le principe de la détention obligatoire d'un permis de chasse. A ce principe, la loi prévoit trois exceptions, que sont la chasse traditionnelle, les concessions de chasse dans les Zones d'Aménagement Faunique et la légitime défense.

La loi de 1965 relative à la protection de la faune et à l'exercice de la chasse prévoit 4 catégories de permis de chasse: le permis de petite chasse, le permis de chasse sportive, le permis de capture commerciale et le permis scientifique. Les conditions de délivrance de permis, licences et concessions sont déterminées par décret. Initialement, le commerce de la viande de chasse était par principe prohibé. Cette interdiction était assortie d'une tolérance administrative au profit du chasseur traditionnel et du titulaire d'un permis local.

La loi de 1965 relative à la protection de la faune et à l'exercice de la chasse a été modifiée et complétée par la loi n°94-442 du 16 août 1994. Trois apports peuvent être relevés :

- la création d'une cinquième catégorie de permis de chasse, à savoir le permis de chasse des animaux sauvages d'élevage ;

- la réglementation de la commercialisation de la viande de chasse ;

- la création et l'exploitation des fermes d'élevage d'animaux sauvages dont les conditions sont fixées par décret. Ces deux lois sont complétées par des décrets d'application qui portent sur le régime des permis de chasse et leurs modalités d'attribution ainsi que sur les armes et munitions.

En plus des lois et décrets pris spécifiquement pour régir la protection de la faune, il y a aussi le Code de l'environnement qui prévoit certaines dispositions spécifiques à l'exercice de la chasse :

- une définition de la chasse (article 1er) ;

- le principe de l'obligation de l'obtention d'un permis de chasse, pour toute forme de chasse, à l'exception de la chasse traditionnelle ou des cas prévus par les articles 99 et 103 du Code pénal relatifs à la légitime défense et à l'état de nécessité (article 17) ;

- la règlementation de la vente, de l'échange et de la commercialisation de la viande de chasse (article 19) ;

- la soumission des activités de chasse et de capture à permis ou licence (article 44) ;

- l'interdiction d'utiliser des drogues, produits chimiques ou appâts de nature à détruire le gibier et/ou à le rendre impropre à la consommation (article 86).

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La loi de 1965 relative à la protection de la faune et à l'exercice de la chasse comporte un titre spécifique sur la répression et la constatation des délits. Il est à noter qu'un arrêté du 20 février 1974 a porté fermeture de la chasse sur toute l'étendue du territoire national de la Côte d'Ivoire. Aucun arrêté relatif à la réouverture de la chasse n'a été pris depuis cette date. Désormais, la Côte d'Ivoire a pour projet d'adopter une loi portant gestion de la faune, exercice de la chasse et organisation de l'élevage de la faune. Un avant-projet datant de novembre 2014 a d'ores et déjà été élaboré en ce sens30.

Hormis les textes législatifs et réglementaires dans le domaine de la faune, il convient de mettre en évidence ceux relatifs au domaine de la flore.

B-Les textes législatifs et réglementaires dans le domaine de la flore

La création des parcs et réserves est consacrée par la loi n°65-255 du 4 août 1965 relative à la protection de la faune et à l'exercice de la chasse. Cette dernière a été complétée par le décret d'application n°66-433 du 15 septembre 1966 portant statut et réglementation de la procédure de classement des réserves naturelles (intégrales ou partielles) et des parcs nationaux.

Par la suite, le processus engagé a abouti à l'adoption de la loi n°2002-102 du 11 février 2002 relative à la création, à la gestion et au financement des parcs nationaux et des réserves naturelles. Elle a été complétée par le décret n°2002-359 du 24 juillet 2002 portant création de l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) et par le décret n°2012-163 du 9 février 2012 déterminant les procédures de classement des parcs nationaux et des réserves naturelles. La loi du 11 février 2002 abroge toutes dispositions antérieures contraires (article 78). A partir de 2002, la réglementation relative aux parcs et réserves acquiert ainsi une certaine autonomie par rapport à la réglementation générale sur la faune.

Par ailleurs, il convient de rappeler que certaines dispositions d'autres Codes, tels le Code de l'environnement et le Code minier apportent des précisions sur le régime des aires protégées. Ainsi, aux termes de l'article 87 du Code de l'environnement, il est interdit de :

- faire périr, endommager les végétaux protégés, en cueillir tout ou partie ;

- transporter ou mettre en vente tout ou partie d'un végétal protégé ;

- procéder à l'abattage d'arbres dans les forêts classées, aires protégées et parcs nationaux.

30 Ministère des Eaux et Forêts, Cadre institutionnel, législatif et réglementaire de la bonne gouvernance pour la gestion durable dans les secteurs de la forêt, de la faune et des ressources en eau, 2015, pp.22-23. Disponible sur www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci. Consulté le 13 août 2017.

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La violation de cette interdiction est constitutive d'une infraction prévue à l'article 89 qui dispose ainsi : « Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 5.000.000 de francs, quiconque procède ou fait procéder à l'abattage d'arbre dans les forêts classées, les aires protégées et les parcs nationaux ».

En ce qui concerne le Code minier, son article 113 classe les aires protégées en zone d'interdiction tandis que ses articles 114 à 116 portent sur l'encadrement des activités minières dans ces zones d'interdiction.

Au niveau national, on dénombre plusieurs textes juridiques qui régissent la protection de la faune et de la flore. Mais pour renforcer son cadre juridique, la Côte d'Ivoire a ratifié la plupart des Conventions internationales relatives à la sauvegarde des espèces animales et végétales.

SECTION II : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX

Les instruments juridiques internationaux comprennent, d'une part, les instruments universels (paragraphe I) et, d'autre part, les instruments régionaux africains (paragraphe II).

Paragraphe I : Les instruments universels

Parmi ces instruments universels nous distinguons les Conventions à objet global de conservation, d'une part (A) et, les Conventions à objet particulier de conservation, d'autre part (B).

A-Les Conventions à objet global de Conservation

Deux Conventions internationales ont un objet global de conservation à savoir : la Convention sur la diversité biologique de Rio 1992 (1) et la Convention sur la lutte contre la désertification adoptée à Paris en 1994 (2).

1-La Convention de Rio sur la diversité biologique (1992)

Ratifiée par la Côte d'ivoire en 1994. Cette Convention avait pour finalité ultime la recherche de l'intérêt de l'humanité tout entière à travers la conciliation des intérêts a priori fort opposés des groupes d'Etats en présence. L'entreprise ne fut pas facile et l'on y parvient que grâce à des concessions réciproques : il fallut prévoir des mécanismes de compensation, le Sud s'engageant à préserver la biodiversité, en contrepartie le Nord amplifierait son

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programme d'aide au développement sous forme notamment de capacités de recherche et de savoir-faire en biotechnologie31.

Communément dénommée « Convention biodiversité », cet acquis juridique du processus de Rio apparaît comme l'instrument global qui manquait encore au droit de l'environnement naturel pour parachever, à la lumière de l'évolution scientifique, la construction juridique permettant de régir, à la fois, les gènes, les espèces et les écosystèmes.

Le caractère global des méthodes de gestion que promeut la Convention repose sur la combinaison d'un ensemble de mesures générales et techniques qui doivent permettre la conservation et l'utilisation durables de la diversité biologique. Ainsi, d'un point de vue général, les Etats doivent adopter des stratégies, plans et programmes de conservation et en faire une dimension à part entière de leurs politiques sectorielles ou globales de développement (art.6). Mais ils doivent également prendre des mesures plus concrètes relatives à l'utilisation de la biodiversité, telles que l'application de mesures correctives dans les zones dégradées (art.10). D'un point de vue technique en revanche, ils doivent deux types d'actions. Les premières ont un caractère large et concerne les modalités de la conservation in situ et ex situ (art 8 et 9), la coopération scientifique et technique (art.18), ainsi que l'accès aux ressources génétiques (art.15), l'accès à la technologie et le transfert de technologie (art.16), la gestion de la biotechnologie et répartition (art.10).

Les secondes, elles visent l'identification et la surveillance de la biodiversité (art.7), les incitations (art.11), l'éducation et la sensibilisation du public (art.13), l'échange d'information (art.17) et les études d'impact (art.14). L'article 8 prévoit la mise en place d'un système d'aires protégées. Il s'agit de zones au sens strict, de zones de protection spéciale, telles les réserves ou sanctuaires de faune32.

Après la Convention de Rio sur la diversité biologique, il convient de mettre en évidence la Convention de Paris sur la lutte contre la désertification.

2- La Convention de Paris sur la lutte contre la désertification (1994)

Adoptée à Paris en 1994, la Côte d'Ivoire l'a ratifié le 04 mars 1997. Bien qu'elle n'envisage pas directement la faune et les aires protégées, cette Convention présente un grand intérêt pour nombre de pays africains. Cet intérêt tient à l'articulation étroite entre les facteurs

31 KAMTO (Maurice), Droit de l'environnement en Afrique, Paris, EDICEF, 1996, p.118.

32 DOUMBE-BILLE (Stéphane), «Droit international de la faune et des aires protégées : importance et implications pour l'Afrique», 2001, pp.11-12. Disponible sur www.fao.org . Consulté le 22 avril 2017.

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physico-climatiques et ceux socio-économiques, qui contribue à l'accroissement de la sécheresse et/ou de la désertification, ainsi qu'à la démarche stratégique visant à éliminer la pauvreté et favoriser un développement durable des régions concernées. Les pays touchés parties à la Convention ont la responsabilité première de la lutte contre la désertification, mais ils bénéficient en retour de l'appui des pays développés, notamment pour l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes d'action nationaux, sous régionaux et régionaux, selon des modalités décrites dans les annexes à la Convention (art.9 à 15). Ils devront, à cet effet, dégager eux-mêmes les ressources financières nécessaires, tout en profitant des fonds mobilisés à travers le mécanisme mondial institué par la Convention (art. 20 et 21) et abrité par le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA). Au coeur du dispositif juridique de lutte, les programmes d'action nationaux constituent en fait des stratégies d'action qui doivent faire une large place à la participation des populations locales, qui sont les premiers utilisateurs des ressources naturelles menacées par l'aggravation du phénomène. Ils doivent par conséquent favoriser une gestion durable de ces ressources. Le caractère global de la démarche n'a pas échappé à l'ensemble des pays africains pour lesquels, par une référence symbolique sans contenu réel, une priorité est affirmée dans le titre même de la Convention et rappelée dans des termes assez vagues à son article 7. Il s'agit bien là de la première « Convention de développement durable » destinée, par l'intégration de l'ensemble des efforts, à faire reculer le fléau et assurer un mieux-vivre aux populations affectées. C'est pourquoi, dans nombre de pays africains parties à la Convention, les nouvelles orientations stratégiques ont été bâties à partir des anciens plans multisectoriels de lutte contre la désertification.33

En plus des Conventions à objet global de conservation, il ressort aussi celles à objet particulier de conservation.

B-Les Conventions à objet particulier de conservation

On peut distinguer ici deux catégories d'instruments: d'une part, ceux qui concernent les milieux et les sites (1) ; d'autre part, ceux qui protègent des espèces ou groupes d'espèces déterminés (2).

1- La conservation des milieux et des sites

Deux grandes Conventions mondiales ont été adoptées dès le début des années 70 pour assurer ce rôle: celle de Ramsar sur les zones humides et celle de Paris sur le patrimoine mondial.

33 DOUMBE-BILLE (Stéphane), op.cit, pp.12-13.

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En effet, la Convention relative aux zones humides d'importance internationale fut adoptée à Ramsar en 1971. La Côte d'Ivoire a exprimé son adhésion à cette Convention en 1996. Cette Convention est fondée sur l'idée essentielle que c'est la protection de leur habitat qui constitue l'une des meilleures garanties pour les espèces à protéger, en l'occurrence les oiseaux d'eau. Le préambule affirme que les zones constituent une ressource de grande valeur économique, culturelle, scientifique et récréative à protéger. Plus de 300 zones sont inscrites sur une liste par l'Union Internationale de la Conservation de la Nature (UICN). Les Etats ont pris des engagements nombreux concernant la protection de ces zones. Toute réduction de leur superficie doit être compensée par la création de nouvelles réserves naturelles. Les Etats membres sont convenus de coordonner leurs politiques de conservation. Des conférences des Etats sont organisées par l'UICN34.

Cependant, dans l'optique de pérenniser la conservation des milieux et des sites, la Convention relative à la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel fut adoptée à Paris en 1972 par l'Organisation des Nations pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO). C'est un texte extrêmement complet, qui déborde la seule protection des espèces, et tire son originalité du lien établi entre culture et nature qui étaient de plus en plus menacées par les conditions de la vie économique et sociale. La protection à l'échelle nationale était incomplète et il concluait qu'il incombe à la collectivité internationale entière de participer à la protection des éléments de patrimoine culturel et naturel ayant une valeur universelle exceptionnelle35. Chaque Etat demeure maître de désigner les éléments de ce patrimoine qui sont sur son territoire (art.3). Les Etats, ce faisant, souscrivent à des obligations ; ils doivent énoncer les mesures qu'ils prennent pour assurer la conservation de ce patrimoine.

La Convention a prévu un système de coopération internationale, pour aider les Etats pauvres dans leur effort de protection. A cet effet, un comité intergouvernemental du patrimoine mondial, culturel et naturel est créé sur une base de critère qu'il établit lui-même

34 MATHIEU (Jean Luc), La protection internationale de l'environnement, Paris, PUF, 1991, pp.69-70.

35 La convention définit comme « patrimoine » : les monuments (oeuvres architecturales, de sculpture ou de peinture de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments) et les ensembles (constructions isolées ou réunies) qui, en raison de leur architecture, de leur unité ou de leur intégration dans le paysage ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique. Elle définit comme « patrimoine naturel » : les monuments naturels (constitués par formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations), les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimités, constituant l'habitat d'espèces animales, et les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle. MATHIEU (Jean Luc), op.cit, pp. 70-71.

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mais avec le consentement des Etats36. Cette Convention a donc consacré l'idée que des biens concernant le monde entier doivent être conservés dans l'intérêt de l'humanité et qu'un processus d'assistance internationale doit pouvoir aider les Etats « nécessiteux », territorialement compétents, qui sont en quelque sorte dépositaires de biens faisant partie du patrimoine universel. Il s'agit donc d'un cadre de protection très général, qui s'applique aux lieux de vie de la faune, mais dont les modalités de protection ne sont pas détaillées.37 On comprend toutefois que les mesures juridiques préconisées doivent se combiner avec celles concernant la conservation des espèces.

2-La conservation des espèces

Deux Conventions internationales assurent la conservation des espèces : celle de Washington sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction et celle de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage.

La Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction (CITES), fut adoptée à Washington le 03 mars 1973 à la demande des pays du Tiers Monde, soucieux de conserver leur patrimoine naturel surexploité par les pays riches. Elle est entrée en vigueur le 07 juillet 1975. La Côte d'Ivoire a exprimé son adhésion vis-à-vis de cette Convention en 1994. La Convention a pour but d'instaurer à l'échelle mondiale un contrôle sur le commerce des espèces menacées d'extinction et des produits qui en dérivent, en reconnaissance du fait que l'exportation commerciale illimitée est l'une des principales menaces pour la survie de nombreuses espèces sauvages. La CITES est, à l'heure actuelle, le traité le plus complet en ce qui concerne le commerce des individus appartenant à des espèces sauvages menacées. Elle réglemente le commerce international des animaux et des végétaux menacés d'extinction, celui-ci comprenant le commerce d'animaux vivants, mais aussi des animaux morts, des parties d'animaux et des produits dérivés de ceux-ci.

Le régime général de la conservation laisse apparaitre une réglementation particulièrement stricte en la matière que son application au commerce de certaines espèces

36 Idem, pp.70-71. C'est le comité qui étudie les demandes d'assistance internationales pour la protection, la conservation, la mise en valeur ou la réanimation d'éléments de ce patrimoine mondial, culturel et naturel, alimenté par les contributions obligatoire (des Etats parties à la Convention) et volontaires, la communauté internationale ne couvrant qu'une partie des projets.

37 Ibidem.

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africaines ne dément pas38. Elle distingue trois situations auxquelles correspondent, en annexes à la convention, trois listes d'animaux et de plantes :

- la première annexe comprend près 1000 espèces qui sont menacées actuellement d'extinction ; leur commerce est interdit, sauf un commerce international de spécimens soumis à une réglementation stricte ;

- la seconde annexe concerne des espèces vulnérables, c'est-à-dire qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées d'extinction, pourrait le devenir si leur commerce n'était pas soumis à une réglementation stricte ;

- la troisième annexe comprend toutes les espèces qu'un Etat, partie à la Convention

déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à une réglementation ayant pour but d'empêcher ou de restreindre leur exploitation et nécessitant la coopération des autres parties pour en contrôler le commerce (sur la base de certificats d'exportation)39.

Les Etats parties doivent pouvoir punir les contrevenants aux dispositions de la

Convention par des sanctions pénales frappant le commerce ou la détention de spécimens en violation des dispositions de la Convention et en confisquant ou en renvoyant à l'Etat d'exportation ces spécimens. En outre, chaque Etat partie est soumis au contrôle international du respect de ses engagements par un système de rapport périodiques qu'il doit fournir au secrétariat chargé de la Convention40.

En outre, six ans après l'adoption de la CITES, la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage fut adoptée à Bonn en 1979 sur la base d'une recommandation du plan d'action de la Conférence de Stockholm. Elle est entrée en vigueur le 1er novembre 1983, après que 15 Etats y soient parties. La Côte d'Ivoire a exprimé son adhésion à l'égard de cette Convention en 2000. Elle envisage, en effet, la protection d'un groupe d'espèces terrestres, marines ou de l'avifaune dont la caractéristique principale est qu'elles se déplacent de manière cyclique, à plus ou moins longue distance, d'un point géographique à un autre, en traversant des Etats différents qui constituent alors son aire de

38 KAMTO (Maurice), Droit de l'environnement en Afrique, Paris, EDICEF, 1996, pp.130-131.

39 La Conférence des parties, instituée par la Convention, est chargée d'amender la liste qui constitue les annexes, soit pour alléger la protection, soit pour la renforcer ; elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers. Le secrétariat de la Convention, formé par le PNUE, effectue des études et fait des recommandations sur son application. Cf. MATHIEU (Jean Luc), La protection internationale de l'environnement, Paris, PUF, 1991, pp.62-63.

40 Celui-ci peut, s'il l'estime nécessaire, engager avec l'Etat concerné un processus correcteur qui peut déboucher sur une recommandation faite par la Conférence, s'il n'a été mis fin à la situation critiquée. La mise en oeuvre de cette Convention a incontestablement eu des résultats positifs. Cf. MATHIEU (Jean Luc), op.cit, pp.62-63.

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repartion. Il importe alors que les itinéraires de passage, comme les aires de repos, d'alimentation ou de reproduction soient préservés, car ils conditionnent la survie des espèces migratrices. Cette Convention a un double objectif relativement simple : d'une part, protéger certaines espèces migratrices considérées comme en danger qui sont énumérées dans l'annexe

I (art III) ; d'autre part, encourager la conclusion d'Accords internationaux de conservation et de gestion pour la protection de deux catégories d'espèces énumérées dans l'annexe II, soit parce qu'elles sont dans un état de conservation défavorable, soit parce que la coopération instituée par de tels Accords favoriseraient leur conservation (art IV)41.

Hormis les instruments universels de protection de la faune et de la flore, il nous convient de mettre en lumière les instruments protecteurs régionaux africains.

Paragraphe II : Les instruments régionaux africains

La nécessité de protéger les espèces fauniques et floristiques en Afrique est ancienne. Elle remonte à la période coloniale. Dès le début du XXe du siècle, les puissances coloniales, préoccupées déjà par la destruction de la faune africaine, avaient adopté le 19 mai 1900 à Londres, un traité ayant pour objet « d'empêcher le massacre sans contrôle et d'assurer la conservation des espèces animales vivant à l'état sauvage...qui sont utiles à l'homme ». Cette Convention non ratifiée, fut suivie d'une autre assez semblable adoptée le 8 novembre 1933 au cours d'une conférence qui se tint à Londres. Entrée en vigueur le 14 janvier 1936 après avoir été ratifiée par tous les signataires, cette Convention relative à la préservation de la faune et de la flore à l'état naturel comportait en annexes une liste des espèces animales et végétales qui devraient être intégralement protégées42.

Outre la Convention de Londres sur la préservation de la faune et de la flore à l'état naturel, la Côte d'Ivoire a ratifié deux Conventions à caractère technique : celle sur la conservation de la nature et des ressources naturelles adoptée à Alger en 1968 (A) et celle sur la conservation des oiseaux d'eaux migrateurs d'Afrique adoptée à La Haye en 1995 (B).

A-La Convention d'Alger sur la conservation de la nature et
des ressources naturelles (1968)

La Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles dite Convention d'Alger était en gestation dès 1960, et fut techniquement préparée par

41 DOUMBE-BILLE (Stéphane), « Droit international de la faune et des aires protégées : importance et implications pour l'Afrique», 2001, p.9. Disponible sur www.fao.org . Consulté le 22 avril 2017.

42 KAMTO (Maurice), Droit de l'environnement en Afrique, EDICEF, 1996, p.111.

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l'UICN. Elle a été adoptée dans la capitale Algérienne le 15 septembre 1968 par le Ve sommet ordinaire de l'OUA et entrée en vigueur le 07 mai 1969. La Côte d'Ivoire a exprimé son adhésion le 15 juin 1969. C'est la première des grandes Conventions modernes de conservation. C'est aussi la plus connue des Conventions africaines relatives à la protection de l'environnement, en particulier à la conservation de ce que l'on appelle aujourd'hui la diversité biologique. La Convention a une visée globale et touche à divers aspects de la protection de la nature43.

Son ambition est importante : « Les Etats contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l'utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et des ressources en faune, en se fondant sur les principes scientifiques et en prenant en considération les intérêts majeurs de la population » (art.2). Pour la protection de la faune et de la flore sauvages, la Convention prévoit plusieurs formes de réserves naturelles (réserve naturelle intégrale, parc national, réserve de faune et réserve partielle), mais aussi des plans de conservation hors de ces zones protégées, ainsi que des mesures de gestion rationnelle des ressources44.

S'agissant plus particulièrement de la faune, la règle est double, technique et juridique. D'un point de vue technique, les Etats doivent dans le cadre d'un plan de gestion des terres, procéder à l'aménagement d'aires protégées sélectionnées suivant les fonctions qui leur sont assignées. D'un point de vue juridique, les Etats doivent adopter une législation sur la chasse et la capture. Cette législation doit instituer des permis et prévoir les moyens prohibés, en interdisant notamment : les méthodes de destruction massive des animaux ; l'usage de drogues, poissons et appâts empoisonnés ; l'utilisation des explosifs, des engins à moteur, du feu et d'armes à feu à répétition, la chasse et capture nocturne, les projectiles contenant des détonants, les filets et enceintes ainsi que les pièges aveugles, les fosses, collets, fusils fixes, trébuchets et guet-apens.

S'agissant de la flore, la Convention régit les réserves naturelles, qui constituent des aires de protection adaptées. Aux termes de l'article 10, les Etats parties ont l'obligation de les maintenir, agrandir ou d'en créer d'autres pour protéger les écosystèmes les plus représentatifs45.

43 KAMTO (Maurice), op.cit, p.138.

44 MATHIEU (Jean Luc), La protection internationale de l'environnement, Paris, PUF, 1991, p.67.

45 DOUMBE-BILLE (Stéphane), « Droit international de la faune et des aires protégées : importance et implications pour l'Afrique », 2001, pp.23-24. Disponible sur www.fao.org. Consulté le 22 avril 2017.

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Après la Convention d'Alger sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, il nous convient de mettre l'accent sur l'Accord de La Haye relatif à la conservation des oiseaux d'eaux migrateurs d'Afrique Eurasie.

B- L'Accord de La Haye sur la conservation des oiseaux d'eaux migrateurs
d'Afrique (1995)

Ratifiée en 2013 par la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un Accord interrégional portant également sur un groupe d'espèces, les anatidés du pôle arctique occidental (plongeons, grèbes, pélicans, cormorans, aigrettes, hérons, tantales, cigognes, ibis, flamants, cygnes, oies, canards, sarcelles, grues, bécassines, sternes, etc.), soit environ quelque 172 espèces d'oiseaux dépendants pour une part de leur cycle annuel des zones humides. La liste des espèces d'oiseaux d'eau auxquels s'applique l'Accord fait l'objet de l'annexe II. Signé le 16 juin 1995 à la Haye par 53 pays et l'Union européenne, il concerne en fait 117 pays d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord, du Moyen-Orient et d'Afrique. Entré en vigueur le 01 novembre 1999, après la ratification par 14 Etats, dont sept d'Eurasie et sept d'Afrique, l'Accord a tenu sa première conférence des parties peu après en Afrique du sud.

Son dispositif repose fondamentalement sur des mesures nationales coordonnées prises, dans les limites de la juridiction nationale et en tenant compte du principe de précaution, en vue de maintenir ou de rétablir les espèces d'oiseaux d'eau migrateurs dans un état de conservation favorable (art. II). Les mesures de protection qu'il promeut sont à la fois générales et particulières. Les premières font l'objet de l'article III et tendent à protéger les espèces en danger et celles dont l'état de conservation est défavorable par une série de douze mesures parmi lesquelles figurent le principe de l'utilisation durable de ces espèces et des systèmes écologiques dont ils dépendent ; l'identification des sites et des habitats de ces espèces, dont les parties favorisent la protection, la gestion, la restauration et la réhabilitation ; l'établissement d'un réseau d'habitats adéquats dans l'ensemble de l'aire de répartition de chaque espèce ; la coopération en cas d'urgence ; l'échange d'informations ; etc. Les mesures particulières sont celles qui figurent dans le plan d'action joint à l'Accord (annexe III). Elles concernent la conservation des espèces et des habitats, la gestion des activités humaines, la recherche et surveillance continue, l'éducation et l'information, ainsi que la mise en oeuvre. L'article IV énumère les rubriques dans lesquelles elles doivent être prises, conformément aux mesures générales, et encadrées par des lignes directrices de conservation46.

46 DOUMBE-BILLE (Stéphane), op.cit, p.26.

34

En définitive, les textes juridiques relatifs à la protection de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire sont nombreux, riches et diversifiés. Ces textes juridiques sont composés des instruments juridiques nationaux ( la Constitution, les lois, les décrets et les arrêtés) ainsi que des instruments juridiques internationaux ( les Conventions universelles et les Conventions régionales). Par conséquent, la diversité de ces instruments juridiques laisse croire que la Côte d'Ivoire dispose d'un arsenal juridique suffisant pour assurer la protection et la gestion rationnelle de ses espèces animales et végétales qui se trouvent sur l'ensemble de son territoire national. Dans le but de mettre en oeuvre ces instruments juridiques, plusieurs institutions ont été créées.

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CHAPITRE II :

LA MULTITUDE D'INSTITUTIONS CHARGEES DE LA PROTECTION DE
LA FAUNE ET DE LA FLORE

En matière de protection de la faune et de la flore, on dénombre une multitude d'institutions chargées d'assurer la mise en oeuvre des instruments juridiques de protection.

Nous distinguons deux catégories d'institutions à savoir : les institutions nationales (Section I) et les institutions à dimension internationale (Section II).

SECTION I : LES INSTITUTIONS NATIONALES

Afin de résoudre ses problèmes écologiques, l'Etat de Côte d'Ivoire s'est doté d'institutions publiques (paragraphe I) pour définir sa politique faunique et floristique. En dehors de celles-ci, il existe également des institutions privées c'est-à-dire les ONG (paragraphe II) qui participent à la mise en oeuvre de cette politique.

Paragraphe I : Les institutions publiques

Le souci de préservation de l'environnement en Côte d'Ivoire s'est manifesté dans les années 1970, précisément le 08 juin 1971, par la création du Secrétariat d'Etat chargé des Parcs Nationaux et du Secrétariat d'Etat chargé de la Déforestation. C'est la première institution publique en charge des questions environnementales. Elle a fait l'objet de multiple transformation. Ainsi, du Ministère de la protection de la Nature et de l'Environnement créé le 03 mars 1976, il sera remplacé le 20 juillet 1977 par le Ministère des Eaux et Forêts. Le premier département ministériel de l'environnement a vu le jour le 02 février 1981. Mais il sera éphémère car, deux ans plus tard, le 18 novembre 1983, il sera supprimé. Dès lors, les questions environnementales furent gérées par la Commission Nationale de l'Environnement qui fut créée en 1973, par décret. Cette structure durera près d'une décennie où un nouveau ministère en charge des questions environnementales verra le jour. En 1990, le Ministère de l'Environnement, de la Construction et de l'Urbanisme est créé. Ce dernier deviendra en 1993 le Ministère de l'Environnement et du Tourisme. Depuis, il y a eu beaucoup de changement dans la dénomination des ministères en charge de l'environnement47. Depuis le remaniement de janvier 2017, deux ministères sont compétents en matière environnementale : le Ministère de la Salubrité, de l'Environnement, et du Développement Durable (MINSEDD), et le

47 ADON (Gnangui), Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, pp.76-78.

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Ministère des Eaux et Forêts (MINEF). Outre ces ministères, des institutions techniques ont été créées pour renforcer la protection de la faune et de la flore.

En Côte d'Ivoire, nous avons deux catégories d'institutions publiques qui assurent la protection de la faune et de la flore : les structures centrales et locales, d'une part (A) et, les institutions techniques, d'autre part (B).

A-Les structures centrales et locales

Aux termes de l'article 71 de la loi n°96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'environnement, l'Etat, les régions, les départements, et les collectivités locales s'engagent à élaborer des programmes d'action et à organiser des plans d'urgence dans tous les domaines en vue de protéger l'environnement48. Ces structures peuvent être scindées en deux catégories à savoir : les structures centrales qui comprennent l'Etat à travers le MINSEDD et le MINEF, d'une part (1) et, les structures locales qui regroupent les régions, les départements, les communes et les districts autonomes, d'autre part (2).

1-Structures centrales : le MINSEDD et le MINEF

Le Ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable (MINSEDD) et le Ministère des Eaux et Forêts (MINEF) sont les institutions centrales spécialisées en charge des questions environnementales. Ils constituent la cheville ouvrière de la gestion de l'environnement, notamment de la faune et de la flore dans le pays. Ils sont investis d'un ensemble de missions qu'il convient d'examiner.

Ainsi, le Ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable, conformément à l'article 16 du décret n°2017- 45 du 25 janvier 2017 portant attribution des membres du gouvernement, a notamment la charge de :

- la mise en valeur des services environnementaux du réseau des parcs nationaux et réserves naturelles en liaison avec le Ministère du Tourisme et le Ministère des Eaux et Forêts ;

- la mise en oeuvre du Code de l'environnement et de la législation en matière de

protection de l'environnement, en liaison avec le Ministère chargé des Eaux et Forêts ; - la protection et la mise en valeur des écosystèmes aquatiques, fluviaux, lagunaires,

littoraux et des zones humides ;

48 Voir article 71 de la loi n° 96-766 du 03 octobre 1996 portant Code de l'environnement.

37

- la gestion des parcs nationaux et réserves naturelles, en liaison avec le Ministère des Eaux et Forêts ;

- la gestion des parcs nationaux et réserves naturelles en liaison avec le Ministère des Eaux et Forêts ;

- et l'élaboration, l'animation et la coordination de la protection de la biodiversité49.

De son côté, le Ministère des Eaux et Forêts conformément à l'article 27 du décret

n°2017-45 du 25 janvier 2017 portant attribution des membres du Gouvernement, est chargé de la mise en oeuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière de protection des eaux et de la forêt. A ce titre, et en liaison avec les différents départements ministériels concernés, il a l'initiative et la responsabilité des actions suivantes :

En matière de gestion durable des forêts, de la faune et de la flore, ses compétences sont :

- promotion des conditions d'exploitation durable des ressources forestières ;

- définition et mise en oeuvre du plan national de reboisement ;

- incitation au développement du domaine forestier par les collectivités publiques et par

les opérateurs privés ;

- contrôle de l'exploitation forestière ;

- contrôle de la transformation et de la commercialisation des produits ligneux, en

liaison avec les ministères intéressés ;

- contrôle et recouvrement des taxes forestières, en liaison avec le Ministère de

l'Economie et des Finances ;

- gestion des ressources cynégétiques ;

- mise en oeuvre des politiques nationales relatives à la gestion durable de la faune

sauvage et de son exploitation rationnelle, en liaison avec le Ministère de

l'environnement ;

- mise en oeuvre du Code forestier ;

En matière de protection de la faune et de la flore, ses compétences sont :

- maintien de l'intégrité du domaine forestier de l'Etat ;

- lutte contre les feux de brousse et défense des forêts en liaison avec le Ministère de

l'Agriculture et le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, en liaison avec

les collectivités territoriales50.

49 Voir article 16 du décret n°2017- 45 du 25 janvier 2017 portant attribution des membres du gouvernement.

50 Voir article 27 du décret précité.

38

En dehors de ces structures centrales, il y a aussi des structures locales : la région, le département, la commune et les districts autonomes qui interviennent dans la protection de la faune et de la flore.

2-Structures locales : les Régions, les Départements, les Communes et
les Districts autonomes

En ce qui concerne les structures locales, dans le souci d'une administration efficiente de l'environnement, la loi n°96-766 du 03 octobre 1996 portant Code de l'environnement définit des obligations exclusives des collectivités locales et des obligations communes entre les collectivités et l'Etat. Les compétences des collectivités sont élargies et mieux définies par la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003. Les collectivités territoriales concourent avec l'Etat à la protection de l'environnement. De fait, elles doivent être les premières bénéficiaires, avec les communes au premier rang, des dépenses publiques environnementales.

Conformément à la loi n°96-766 du 03 octobre 1996, « les collectivités locales sont tenues d'avoir un plan de gestion de l'environnement (...).». Mais c'est la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 relative aux transferts et répartitions de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales qui va définir avec beaucoup de précision dans ses articles 11 à 17 les attributions des régions, des départements, des districts autonomes et communes dans le domaine de l'environnement.

Chaque collectivité locale détient des compétences propres en matière de protection de la faune et de la flore. Les compétences des régions en matière d'environnement sont d'ordre général. La loi n°98-487 du 04 septembre 1998 en son article 9 précise les attributions des régions dans le domaine de l'environnement. Elles ont été modifiées par l'article 11 à 7 de la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003. Ainsi, les compétences environnementales des régions sont surtout consultatives. Elles peuvent mettre en oeuvre des politiques incitatives. Toutefois, la loi leur reconnaît un certain pouvoir d'initiative. Ainsi, les régions ont pour attributions :

- l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des plans régionaux d'action pour le développement et la gestion des ressources naturelles en harmonie avec le plan national ;

- la gestion, la protection et l'entretien des forêts, zones, parcs et sites naturels d'intérêt régional ;

- la politique régionale de lutte contre les feux de brousses et autres sinistres51.

51 ADON (Gnangui), Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, pp.65-66.

39

Par ailleurs, les compétences des départements sont inopérentes, vu que depuis 2011, les départements ne sont plus des collectivités décentralisées.

De plus, la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 précitée détermine les attributions des districts autonomes et des communes en matière environnementale. Les attributions des districts autonomes concernent :

- l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des plans d'action du district pour l'environnement et la gestion des ressources naturelles en harmonie avec le plan national ;

- la création, la gestion, la protection et l'entretien des forêts, parcs et sites naturels et zones protégées du district ;

- la politique de lutte contre les feux de brousse et les autres sinistres dans le périmètre du district52.

Les compétences des communes en matière d'environnement concernent :

- l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des plans communaux d'action pour l'environnement et la gestion des ressources naturelles en harmonie avec le plan de développement du district ;

- la gestion, la protection et l'entretien des forêts, parcs et sites naturels et zones protégées d'intérêt communal ;

- la politique communale de lutte contre les feux de brousse et les autres sinistres53.

Hormis les structures centrales et locales, il convient de mettre en évidence les institutions techniques qui assurent de façon spécifique la protection de la faune et de la flore.

B-Les institutions techniques

Deux institutions techniques se partagent les compétences en matière de protection de la faune et de la flore : l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) (1) et la Société de Développement des Forêts (SODEFOR) (2).

1-L'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR)

Conformément à la loi n°2002-102 du 11 février 2002, l'OIPR a été créé par le décret n°2002-359 du 24 juillet portant création, organisation et fonctionnement de l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves.

52 ADON (Gnangui), op.cit, pp.67-68.

53 Idem, p.69.

40

L'OIPR a pour objectif notamment : la gestion du patrimoine foncier qui en constitue l'assise ; l'exercice de la police administrative et judiciaire ; la mise en oeuvre d'une politique de gestion durable par la promotion des activités légalement permises en fonction de la nature juridique du parc ou de la réserve considérée et de sa zone périphérique ; la conservation des Parcs Nationaux et Réserves (PNR) et le renforcement des parcs et réserves ; le cas échéant, la coordination ou la réalisation des études nécessaires à la création, à l'extension ou à l'aménagement d'un parc, d'une réserve ou de zone périphérique ; l'information, l'éducation et la communication, l'encadrement pour la cause des aires protégées. Il établit, pour chaque parc et réserve, un plan d'aménagement et de gestion, dans un délai maximum de cinq ans à partir de sa création (art.30).

Il a également été créé un Conseil Scientifique qui est un organe consultatif de l'établissement. Son avis est requis dans les deux domaines. Il est constitué de personnalités issues des milieux scientifiques et de la recherche, de nationalité ivoirienne ou étrangère, choisies pour leur compétence et leur expérience, ainsi que leur complémentarité, en matière de conservation de la nature. Le Conseil Scientifique examine les rapports annuels sur l'état de conservation des parcs et réserves et publie un rapport annuel contenant ses observations et recommandations.

L'OIPR est chargé de la mise en oeuvre et du développement du Programme Cadre de Gestion des Aires Protégées (PCGAP) qui définit la politique et les programmes sur une base commune à l'ensemble des espaces protégés. L'objectif général du PCGAP est de contribuer, de façon durable, à la préservation et à la valorisation dans les parcs nationaux et les réserves naturelles, d'un échantillon représentatif de la diversité biologique nationale, ainsi qu'au maintien des processus biologiques. Son objectif spécifique est de mettre en place un système de protection et de valorisation efficace et durable des Parcs Nationaux et Réserves (PNR), tout en renforçant leur réseau. En définitive, le PCGAP vise, d'une part, la conservation des écosystèmes et la gestion durable des aires protégées et, d'autre part, l'exploitation éco-touristique des parcs nationaux et des réserves naturelles par le renforcement du cadre juridique et institutionnel. La création de l'OIPR constituait donc une action d'urgence qui s'inscrit dans la nouvelle politique de gestion des aires protégées54.

L'Office est dirigé par un Directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle technique et après avis du Conseil de Gestion. Il a rang de Directeur général

54 ADON (Gnangui), op.cit, pp.150-160.

41

d'Administration centrale. Le Directeur général de l'Office en est l'ordonnateur principal. Il autorise les recherches scientifiques dans les parcs et réserves après avis conforme du conseil scientifique ainsi que toute forme de capture de la faune, de destruction ou de collection de la flore, de récolte de plantes, fruits ou produits sur toute l'étendue des parcs et réserves partielles, dans les conditions fixées par décret. Le Directeur général établit obligatoirement, chaque année, un rapport détaillé et quantifié sur l'état de conservation de chacun des parcs et réserves gérés par l'Office. Les conventions d'exploitation et les contrats de terroir sont signés par le Directeur général de l'Office, après avis du Conseil de gestion, sur proposition d'un Directeur de parc ou d'une réserve. Il propose à l'approbation du Conseil de gestion les règles générales de l'exploitation touristique des parcs et réserves partielles après consultation des acteurs du secteur concerné. Il est habilité à signer, dans des conditions définies par le Conseil de gestion et, le cas échéant, après consultation des Directeurs de parcs ou de réserves concernés, des contrats de conventions particulières. Après avis conforme du Conseil scientifique, le Directeur général :

- transmet au ministre de tutelle technique les propositions de délimitation de la zone périphérique d'un parc ou d'une réserve sur la base des négociations avec les entités ou les communautés concernées et des indications du Directeur du parc ou de la réserve concernée et des partenaires au développement ;

- propose au ministre de tutelle technique, la classification en réserve naturelle partielle et fixe les conditions d'exploitation, d'aménagement et de gestion de ladite réserve ;

- autorise les activités à l'intérieur de la réserve ayant une incidence sur la conservation durable de l'écosystème ainsi que toute recherche scientifique entreprise dans la réserve ;

- soumet au ministre de tutelle technique des propositions de modification des listes d'espèces protégées de faune et de flore terrestres et aquatiques dans les parcs nationaux, les réserves naturelles et les zones périphériques ;

- autorise le survol des parcs et réserves à une altitude inférieure à 200 mètres dans le cadre d'activités de recherche scientifique nonobstant la réglementation de l'aviation civile (art.12)55.

Hormis l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves, la Société de Développement des Forêts (SODEFOR) intervient aussi dans la protection de la faune et de la flore.

55 Voir article 12 de la loi n°2002-102 du 11 février 2002 relative à la création, à la gestion et au financement des parcs nationaux et des réserves naturelles.

42

2-La Société de Developpement des Forêts (SODEFOR)

La SODEFOR, créée par le décret n°66-442 du 15 septembre 1966, a été transformée en société d'Etat par le décret n°93-206 du 3 février 1993. Structure sous tutelle du Ministère des Eaux et Forêts, la SODEFOR est chargée du développement et de la gestion durable de l'ensemble des forêts classées du domaine forestier permanent de l'Etat, soit 231 forêts classées couvrant une superficie de 4.196.000 hectares. Elle a pour missions principales de : - gérer et équiper les forêts et terres domaniales qui lui sont confiées par l'Administration aux termes de conventions générales et particulières ;

- concevoir et mettre en oeuvre les modèles de gestion aptes à permettre l'exécution du plan forestier puis, progressivement, son autofinancement et le financement d'actions de développement régional ;

- exécuter ou faire exécuter tous travaux relatifs à l'entretien, l'équipement ou la restauration des domaines forestiers publics et privés ;

- contribuer à l'organisation des zones rurales voisines des zones forestières qu'elle gère ;

- valoriser son savoir-faire à l'extérieur de la Côte d'Ivoire.

Pour son fonctionnement courant, la SODEFOR s'appuie sur une direction générale, 5 directions centrales, 9 centres de gestion (Agboville, Abengourou, Abidjan, Daloa, Gagnoa, Man, San-Pedro, Korhogo, Bouaké) et 57 unités de gestion forestière. Les unités de gestion forestière (UGF) représentent les cellules opérationnelles de terrain de la SODEFOR56.

En dehors des institutions publiques de protection de la faune et de la flore, on dénombre un certain nombre d'institutions privées qui interviennent aussi en la matière.

Paragraphe II : Les institutions privées : les ONG nationales

Pour maitriser l'ossature de ces ONG nationales qui oeuvrent pour la protection de la faune et de la flore, nous mettrons en évidence leur reconnaissance juridique (A) ainsi qu'un apperçu des différentes ONG qui interviennent dans ce domaine (B).

56 Ministère des Eaux et Forêts, Cadre institutionnel, législatif et réglementaire de la bonne gouvernance pour la gestion durable dans les secteurs de la forêt, de la faune et des ressources en eau, 2015, pp.12-13. Disponible sur www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci. Consulté le 13 août 2017.

43

A-La reconnaissance juridique

Désormais, les ONG tiennent toute leur place en matière de protection de l'environnement et sont même sollicitées par les pouvoirs publics. A côté de ces derniers, elles jouent un rôle essentiel en tant qu'acteurs de la participation à la préservation de l'environnement et apparaissent ainsi comme des interlocutrices. Aux termes de l'article 72 du Code de l'environnement, l'éducation, la formation et la sensibilisation environnementale incombent aux associations de défense de l'environnement57.

Quelles sont les différentes ONG nationales qui militent en faveur de la protection de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire ?

B-Aperçu des ONG nationales intervenant

Depuis la Conférence de Rio en 1992, plusieurs ONG de défense de l'environnement ont vu le jour en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas dire toutefois qu'il y a prolifération comme on peut le constater dans de nombreux pays africains et même dans les pays développés. Lors d'un atelier tenu à Abidjan les 17 et 18 juillet 2000 sur la restitution d'analyse et de perspectives pour la dynamisation des ONG de l'environnement, plusieurs ONG ont été dénombrées. Il serait fastidieux de vouloir les énumérer toutes. Mais, de manière indicative et de façon générale ces ONG se regroupent en collectifs. A titre d'illustration, on peut mentionner quelques-uns, du moins les plus connus, de ces collectifs d'ONG dans le pays. On a le Réseau des ONG et Association de l'Environnement et du Développement durable (READ), crée en 2001. Il regroupait en 2003 une quarantaine d'ONG et d'association oeuvrant dans le domaine de la protection des ressources naturelles et de l'éducation en environnement ; le Forum des ONG de l'Environnement et du Développement (FONGED) mis en place en 2002, il regroupait en 2003 une vingtaine d'ONG de défense de l'environnement (RECI) ; le Réseau ivoirien des ONG Féminines (RIOF)58. On a la Fondation pour les Parcs et Réserves de Côte d'Ivoire (FPRCI).

Dans cette même optique, l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) et l'ONG Yacoli Village Ecole Ouverte (YVEO) ont décidé de mutualiser leurs efforts dans la lutte pour la préservation de l'environnement. C'est dans ce cadre que les deux structures ont, le 25

57 ADON (Gnangui), Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, p.71.

58 Idem, pp.74-75.

44

septembre 2017, au siège de l'OIPR, aux II-plateaux, sceller leur union à travers la signature d'un partenariat59.

En dehors des institutions nationales de protection de la faune et de la flore, il y a plusieurs institutions internationales qui interviennent en la matière.

SECTION II : LES INSTITUTIONS A DIMENSION INTERNATIONALE

En plus des institutions nationales, on dénombre plusieurs institutions internationales intervenant dans le cadre de la protection de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire. Parmi celles-ci, nous distinguons d'une part, les institutions intergouvernementales (Paragraphe I) et, d'autre part, les institutions transnationales (Paragraphe II).

Paragraphe I : Les institutions intergouvernementales

Deux catégories d'institutions intergouvernementales interviennent dans le cadre de la protection de la faune et de la flore. Nous avons d'une part, les institutions à vocation purement environnementale (A) et, d'autre part, les institutions universelles et régionales d'aide et d'assistance (B).

A-Les institutions à vocation purement environnementale

Le cadre institutionnel posé par la Conférence de Stockholm en 1972 en créant le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), va s'élargir vingt ans plus tard lors de la Conférence de Rio. En effet, avec la Conférence de Rio, l'institution existante (le PNUE) est renforcée. Mais, elle crée une nouvelle institution, en l'occurrence la Commission du Développement Durable (CDD). Mais entre temps et plus particulièrement à l'approche de Rio, dans le souci de favoriser la mise en oeuvre des instruments juridiques en matière d'environnement, on va assister à l'émergence de nouvelles institutions notamment le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) qui est l'instrument financier devant favoriser la mise en oeuvre des plans et politiques environnementaux60. Dans notre travail de recherche, nous passerons en revue ces trois institutions qui sont le PNUE (1) , la CDD et le FEM (2).

59 « Environnement signature de convention », Soir info n°6892, 2017, p.4.

60 ADON (Gnangui), Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, pp.87-88.

45

1-Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE)

Le PNUE a été créé en 1972 par les résolutions 2997 (XXXII) et 3004 (XXVIII) sur décision de l'Assemblée générale des Nations Unies, à la suite de la recommandation de la Conférence de Stockholm.

Le PNUE est chargé de centraliser l'action de la communauté internationale en matière d'environnement et de réaliser la coordination dans ce domaine entre les organismes des Nations Unies. Le PNUE est la première et, pour le moment en tout cas, la seule institution spécialisée du système des Nations Unies basée en Afrique notamment à Nairobi (Kenya). Conformément au plan d'action de Stockholm, le PNUE s'est fixé trois priorités, à savoir : l'évaluation de l'environnement à l'échelle planétaire ; la gestion des activités humaines qui ont une incidence quelconque sur l'environnement et l'organisation d'importantes Conférences sur la lutte contre la désertification. En effet, dans le cadre de ses activités de soutien, le PNUE aide les Etats en développement à créer et à mettre en oeuvre des législations environnementales. Il envoie ses experts en gestion de l'environnement pour aider les pays à élaborer des plans nationaux d'action environnementale, où des juristes pour assistance en matière juridique et institutionnelle dans l'élaboration notamment de Codes de l'environnement.

En réalité, dans le système des Nations Unies, le PNUE n'exerce pas de fonctions opérationnelles c'est-à-dire sur le terrain. Il n'agit pas directement, mais joue le rôle d'un catalyseur et d'un coordonnateur de l'action environnementale. Il favorise surtout la coopération internationale. Il a une fonction de veille environnementale, de coordination, de conception de programmes et de Conventions internationales61.

Le PNUE consacre la part principale de ses activités à mettre en oeuvre ce que la Conférence de Stockholm a appelé le « plan vigie », programme de surveillance de l'environnement à l'échelle mondiale ; il s'agit de rassembler les données sur les dégradations de l'environnement et mettre ces données à la disposition de tous ceux qui en ont besoin62.

En dehors du Programme des Nations pour l'Environnement, il y a d'autres institutions intergouvermentales telles que la Commission du Développement Durable et le Fonds pour l'Environnement Mondial qui ont une vocation environnementale.

61 ADON (Gnangui), op.cit, p.87.

62 MATHIEU (Jean Luc), La protection internationale de l'environnement, Paris, PUF, 1991, pp.42-43.

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2-La CDD et le FEM

La Commission de Développement Durable est un organe subsidiaire des Nations Unies. Elle relève du Conseil Economique et Social et constitue l'une des neuf commissions de ce Conseil. Elle est composée de 53 membres élus pour trois ans. Treize de ses membres proviennent de l'Afrique. Il faut noter que la CDD comprend en son sein un représentant de toutes les régions géographiques de la planète. Son rôle est d'assurer le suivi et la mise en oeuvre des engagements pris lors du sommet de la terre de Rio 1992. Elle a aussi pour mandat de renforcer la coopération internationale, de faire du développement durable une tendance repartie au sein du système des Nations Unies ; de rationnaliser la capacité intergouvernementale de prise de décision dans le domaine de l'environnement et du développement et de constater les progrès accomplis dans l'application de l'Agenda 21 au niveau national, régional et international. Après le sommet de la terre, la CDD a été renforcée. Elle s'est en effet vue confier le suivi et la mise en oeuvre du plan d'application du sommet de Johannesburg sur le développement durable qui s'est tenu en 2002 en Afrique du Sud. En 2003, la CDD a tenu, à New York sa onzième session au cours de laquelle un programme de travail pour les douze prochaines années a été adopté. Ce programme comprend des cycles de deux ans. Le premier cycle couvre la période de 2004- 2005. Il porte sur les questions relatives à l'eau, aux problèmes sanitaires et aux habitats, l'idée de fond est de lutter contre la pauvreté. Le second cycle, quant à lui, s'intéresse à l'énergie, au développement industriel, à la pollution atmosphérique et au changement climatique, tout ceci dans l'esprit du développement durable. Il convient de noter que la première année du cycle sera consacrée à l'examen des progrès accomplis en vue de respecter les changements, les objectifs liés au développement durable, la seconde année du cycle sera axée sur la décision relative aux mesures à prendre pour surmonter les contraintes, les obstacles et les barrières qui entravent le processus de mise en oeuvre.

Quant au FEM, à l'origine il a été une proposition de la France soutenue par l'Allemagne et bien d'autres pays lors d'une réunion du Comité d'Aide au Développement (CAD) de l'OCDE en 1989. Il a donc été établi en 1990. Son administration est assurée par la Banque Mondiale, le PNUD et le PNUE. Le Fonds a pour but de fournir des ressources financières supplémentaires pour traiter les questions environnementales mondiales des pays en développement et les économies en transition (anciens pays du bloc soviétique). Le Fonds intervient dans quatre grands domaines : la protection de la couche d'ozone, la réduction des

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émissions de gaz entrainant un effet de serre, la protection de la diversité biologique et la protection des eaux internationales.

En réalité, le FEM sert de mécanisme financier pour la Convention sur la diversité biologique, la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone . Le financement des projets du FEM est guidé par des principes. Ainsi les projets doivent être conçus de manière à se distinguer clairement des programmes et projets de développement, et présenter à la fois un bon rapport coût- efficacité et une haute priorité à l'échelle mondiale. Le FEM ne finance pas les projets qui ne comportent que des avantages nationaux, mais soutient financièrement les modifications ou l'ajout de mesures qui entraineraient des avantages mondiaux pour l'environnement lié aux domaines susmentionnés63.

Après les institutions à vocation purement environnementale, il convient de mettre en lumière les institutions universelles et régionales d'aide et d'assistance.

B-Les institutions universelles et régionales d'aide et d'assistance

Nous analyserons, d'une part, les institutions universelles (1) et, d'autre part, les institutions régionales (2).

1-Institutions universelles : la Banque Mondiale, la FAO, l'UNESCO et le PNUD

Au plan universel, plusieurs institutions d'aide et d'assistance interviennent pour la protection de l'environnement notamment dans le cadre de la protection de la faune et de la flore. Il s'agit de la Banque Mondiale, la FAO, l'UNESCO et le PNUD.

La Banque Mondiale, fait désormais de la protection de l'environnement un des piliers de sa politique d'aide au développement. Elle a pris un virage important dans cette direction en 1987 sous la houlette de Barber Conable, son président d'alors, après le rapport Brundtland publié la même année. La banque estime que la lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement sont au coeur de sa mission qui est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les pays en développement, membres de l'institution. Le principal objectif de la banque à cet égard est d'élaborer des programmes permettant la conception et la mise en oeuvre de stratégies de développement respectueuses de l'environnement dans les

63 ADON (Gnangui), Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, pp.88-90.

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pays bénéficiaires. En effet, la banque inclut l'environnement dans le dialogue avec ses emprunteurs et tient compte des résultats de ce dialogue dans ces stratégies de prêts aux pays64.

En outre, l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (OAA) plus connu sous son sigle anglais FAO (Food and Agriculture Organization) a été créée en 1945 avec pour mission principale d'élever le niveau de nutrition et le rendement de la production de nourriture, d'améliorer la condition des populations du monde rural. En revanche, elle a joué un rôle plus direct et souvent plus déterminant dans l'élaboration des législations environnementales de nombreux pays, surtout dans les pays en développement. Cette contribution est notable dans les domaines de l'agriculture, des forêts, de la pêche, de la chasse et de la conservation des sols65.

Par ailleurs, les considérations environnementales n'entraient pas au départ dans le champ de préoccupation de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO). Son intérêt pour l'environnement ne s'est manifesté qu'avec le lancement, en 1970, du programme « L'homme et la Biosphère » plus connu sous son sigle anglais MAB (Man and Biosphère). En dehors des deux grandes Conventions mondiales relativement à l'environnement élaborées sous son égide (Convention de Ramsar de 1971 relative aux zones humides et Convention de 1972 sur la protection du patrimoine mondial), l'UNESCO a constitué et développé un réseau mondial des réserves de biosphère qui doivent servir à la fois à la conservation et à l'utilisation durable de ressources. Plusieurs de ces réserves se trouvent en Afrique66.

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) est le principal organisme d'aide du système des Nations Unies. Organe central de financement, de planification et de coordination de l'assistance technique pour l'ensemble du système, il fournit une aide non remboursable pour la formation du personnel et la mise en valeur des ressources dans des domaines tels que l'agriculture, l'industrie, la santé, l'enseignement, la planification économique, les transports et les communications, et de plus en plus aussi dans le domaine de l'environnement. Depuis la Conférence de Rio, le PNUD a poursuivi la mise en oeuvre de la plupart de ces projets. Il a assisté certains pays africains en particulier la Côte

64 KAMTO (Maurice), Droit de l'environnement en Afrique, Paris, EDICEF, 1996, pp.362-363.

65 KAMTO (Maurice), op.cit, p.365.

66 Idem, pp.365-366.

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d'Ivoire dans la planification et l'amélioration du cadre juridique et institutionnel national en matière d'environnement67

Hormis les institutions universelles d'aide et d'assistance, d'autres institutions régionales d'aide et d'assistance telles que l'Union Africaine et la Banque Africaine de Développement ne restent pas passives face aux problèmes écologiques sur le continent.

2-Institutions régionales : l'UA et la BAD

Au niveau régional africain, deux institutions interviennent en matière d'aide et d'assistance au développement et à la protection de l'environnement. Nous avons l'Union Africaine et la Banque Africaine de Développement.

Peu après sa création, l'organisation continentale s'est préoccupée de la protection de la santé des plantes à travers la Convention phytosanitaire pour l'Afrique signée le 10 septembre 1967 à Kinshasa et redynamisée par la commission interafricaine phytosanitaire établie à Londres le 29 juillet 1954 puis installée à Yaoundé en 1967 et devenue Conseil Phytosanitaire Interafricain (CPI). Outre la Convention d'Alger de 1968 qui a été élaborée et adoptée sous l'égide de l'OUA, il y a la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui consacre en son article 24 le droit de tous les peuples « à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ».

Par ailleurs, la Banque Africaine de Développement s'est assignée une politique environnementale. En effet, les objectifs de la politique environnementale de la banque consiste à : évaluer l'état de l'environnement sur le continent et l'assistance aux pays membres des groupes régionaux de la banque dans l'identification des problèmes environnementaux ; présenter les directives environnementales pour chacun des programmes de prêts ; présenter des recommandations pour la mise en application des politiques environnementales et l'utilisation appropriée des procédures d'évaluation environnementale dans le cycle du projet ; assister les pays membres du groupe régional dans le développement de politiques environnementales nationales, du cadre législatif et institutionnel visant une gestion environnementale des ressources naturelles ; et procurer un cadre pour une collaboration avec d'autres institutions et les ONG engagées dans l'environnement68.

En dehors des institutions intergouvernementales de protection de l'environnement en particulier de la faune et de la flore, au plan international, certaines institutions transnationales non gouvernementales ne restent pas passives en la matière.

67 KAMTO (Maurice), op.cit, p.364-365.

68 KAMTO (Maurice), op.cit, pp.366-368.

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Paragraphe II : Les institutions transnationales

Dans le souci de lutter contre la dégradation des ressources naturelles, plusieurs Organisations Non Gouvernementales (ONG) ont vu le jour à travers le monde. Celles-ci interviennent plus dans les pays du tiers monde en particulier en Côte d'Ivoire pour lutter contre la perte de la faune et de la flore.

Il convient dans un premier temps, de présenter la généralité de ces ONG (A) puis, en second lieu, citer celles qui interviennent en Côte d'Ivoire et leurs différentes actions menées (B).

A-Généralités

Généralement bien structurées et bien organisées, les ONG transnationales sont très puissantes, et forment de véritables lobbies internationaux de défense de l'environnement. Elles alertent sur les périls, proposent des stratégies de lutte, voire des instruments juridiques internationaux, et font pression discrète mais efficace sur les gouvernements pour obtenir leur adoption et leur application effective. Souvent même elles agissent comme de véritables sociétés multinationales, avec un personnel de haute qualité, et pourtant elles ne poursuivent pas un but pécuniaire, mais en principe la préservation de l'environnement dans la perspective d'un développement durable. Ces ONG transnationales appartiennent ou sont toutes localisées dans les pays développés où elles sont créées. Certaines, de par leur activisme, façonnent l'opinion publique et stimulent la prise de conscience environnementale, surveillent le comportement des gouvernants, des institutions publiques ainsi que les firmes privées. Parmi elles, on peut citer Greenpeace, les Amis de la terre, le Conseil de Défense des Ressources Naturelles, etc. Absentes généralement des pays en développement, ces ONG « activistes » ne se désintéressent pas pour autant des problèmes environnementaux dans les pays pauvres.

Par ailleurs, pour les autres grandes ONG transnationales, elles s'identifient le plus souvent par leur spécialisation dans un aspect précis de protection de l'environnement et généralement réputées pour leur compétence technique. Elles ont des bureaux de représentation dans de nombreux pays à travers le monde et notamment en Afrique où elles participent à des actions environnementales69.

En Côte d'Ivoire, plusieurs ONG transnationales interviennent dans la protection de la faune et de la flore en menant des actions notables en la matière.

69 ADON (Gnangui), Introduction au droit de l'Environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, p.76.

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B-Les différentes ONG transnationales intervenant en Côte d'Ivoire et
leurs actions menées

En Côte d'Ivoire, parmi les ONG transnationales de protection de l'environnement nous pouvons citer : l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) créée le 05 octobre 1948 à Fontainebleau en France. Elle est l'une des plus anciennes organisations agissant dans le domaine de l'environnement. Elle réunit des gouvernements, des organismes gouvernementaux de droit public et des ONG. Sa mission est d'influencer, encourager et assister les sociétés partout dans le monde, à conserver l'intégrité de la diversité de la nature, et d'assurer que les usages faits des ressources naturelles soient équitables et en accord avec l'idée de développement durable. En Côte d'Ivoire, l'UICN a eu plusieurs missions notamment dans le cadre de la Convention sur les zones humides dénommée Convention de RAMSAR. Un inventaire national a été préparé par l'UICN en 1987, dans le cadre d'une perspective de conservation de développement des zones humides côtières d'Afrique de l'Ouest. Cette étude a dressé une liste des zones humides côtières de Côte d'Ivoire. En 1994, une autre mission de l'UICN a fait un inventaire national dont les résultats figurent dans le répertoire des zones humides d'Afrique. L'UICN est partenaire du plan stratégique RAMSAR. Une autre ONG partenaire de ce plan est le World Wildlife Fund (WWF) devenu World Wide Fund for Nature qui correspond en français à Fonds Mondial pour la Nature. Dans ce cadre WWF apporte son appui technique à la protection et à la préservation de la nature. Il est un partenaire dans l'exécution et la gestion du projet du parc national de la Comoé. Il est également impliqué dans le projet visant la conservation à long terme du parc national de Tai dénommé « Projet Autonome pour la Conservation du Parc National de Taï » (PACPNT) mis en place avec l'initiative de la coopération germano-ivoirienne en 1993. L'UICN et le WWF ont été des partenaires dans l'élaboration et la mise en oeuvre du Plan National d'Action pour l'Environnement (PNAE). Enfin, la troisième ONG partenaire de la Convention RAMSAR, est Wetlands International qui est une ONG des Pays-Bas. Elle intervient en Côte d'Ivoire dans plusieurs projets notamment, dans le Cadre du Programme Régional de Conservation de la zone Côtière et Marine (PRCM) en Afrique de l'Ouest. L'on peut également citer comme autres ONG transnationales : Conservation International of Nature qui est une ONG américaine. Elle soutient le Parc national de Taï à travers son engagement pour le comptage des éléphants.

Par ailleurs, il y a des ONG d'assistance au développement qui interviennent. Il s'agit notamment de : Cooperative American Relief Everywhere (CARE-International) dont les activités portent sur l'agro-foresterie, la gestion des ressources naturelles et la provision en

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eau potable ; l'Institut Africain de Développement Economique et Social (INADES-Formation), intervient dans l'agro-foresterie, le reboisement, la lutte anti-érosive, la définition des règles de défense des ressources naturelles ; Service d'Appui aux Initiatives Locales de Développement (SAILD) qui est une ONG de droit Suisse dont le siège est à Genève et le secrétariat à Yaoundé (Cameroun).

A côté de toutes ces ONG de dimension internationale, il convient de mentionner celles d'envergure continentale. On peut citer : le Réseau pour l'Environnement et le Développement Durable en Afrique (REDDA/NESDA) créé avec l'appui de la BAD. Il a pour objectif de promouvoir le développement durable en aidant les pays africains à développer et à mettre en oeuvre des stratégies, des politiques et des plans efficaces de gestion de l'environnement ; le Réseau Africain pour la Communication Environnementale section Côte d'Ivoire (RACE-CI), créé au Cap en Afrique du Sud en 2001. Il regroupe des hommes et des femmes du monde médiatique ( journalistes de la télévision, Radio...) et a pour mission, la sensibilisation à travers les médias des populations sur les principaux problèmes environnementaux qui menacent notre cadre de vie ; le Environmental Developpement Action in the Third World (ENDA-Tiers Monde) créé avec l'appui du PNUE en 1972, a mené plusieurs actions tant dans le domaine de la démocratie que dans le domaine de l'environnement.

Cette liste d'ONG transnationales est loin d'être exhaustive. Il en existe certainement bien d'autres de moindre envergure. Ce qu'il faut retenir par rapport à l'intervention des ONG dans la défense et la préservation de l'environnement en Côte d'Ivoire, est que l'institution de la culture d'ONG dans notre société s'est faite très tardivement, mais cette culture est en train de connaitre un essor remarquable dans notre pays70.

Enfin, il convient de retenir que le cadre institutionnel de la protection de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire est diversifié car, en plus des institutions publiques mises en place, il y a plusieurs institutions privées à savoir les ONG nationales et transnationales qui travaillent de concert avec les institutions publiques.

Au regard de cette première partie qui comprend le cadre juridique et institutionnel de la protection de la faune et de la flore, nous constatons que ce cadre juridique et institutionnel offre un panorama riche et diversifié qui a priori permet d'assurer une meilleure protection de la faune et de la flore. Ainsi, le cadre juridique comprend les instruments juridiques nationaux (les lois, les décrets, et les arrêtés) et internationaux (les Conventions universelles et

70 ADON (Gnangui), op.cit, pp.77-79.

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régionales). Ces instruments juridiques constituent une diversité normative dans leur ensemble. Par ailleurs, le cadre institutionnel comprend les institutions nationales (les institutions publiques et ONG nationales) et internationales (les Organisations Internationales et les Organisations Non Gouvernementales). Malgré ce cadre juridique et institutionnel riche et diversifié, la protection juridique de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire est toujours confrontée à d'énormes difficultés qui sont : l'ineffectivité de l'application des textes juridiques, la faible vulgarisation des textes juridiques, le manque de moyens matériels des institutions de mise en oeuvre, le manque de cohérence de la politique faunique et floristique, les difficultés d'accès aux Fonds, la faible conscience et civisme écologique national, la pauvreté, la démographie, l'exploitation forestière abusive, l'agriculture extensive. Ces difficultés entrainent une baisse drastique des espèces animales et végétales au sein des forêts, des parcs nationaux et des réserves naturelles. Toutes ces difficultés nous amènent donc à apporter notre contribution pour une protection juridique améliorée de la faune et de la flore.

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DEUXIEME PARTIE :
CONTRIBUTION POUR UNE PROTECTION
JURIDIQUE AMELIOREE DE LA FAUNE ET DE LA
FLORE

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Les textes juridiques protégeant la faune et la flore sont abondants. Il importe cependant de remarquer un certain décalage entre le droit et les pratiques de l'administration et des populations. La reconduction en bloc du droit colonial et l'élaboration de textes nouveaux ont laissé subsister certains principes et règles qui sont mal perçus par les populations. Ainsi, les citoyens violent régulièrement les textes, soit par des actions, soit par des omissions de nature à porter atteinte à l'environnement. L'administration, elle-même développe des tolérances ou pratiques contraires aux textes en vigueur (ex : le principe selon lequel la terre appartient à celui qui la met en valeur).

La plupart des citoyens ignorent les textes ou n'en connaissent que quelques-uns, à cause de l'ineffectivité de l'application des textes juridiques et de la faible vulgarisation des lois relatives à la protection de la faune et de la flore. Il en est de même pour les agents de l'administration qui ne savent pas toujours quelles dispositions appliquer. Et ce, en raison de l'existence méconnue de nombreux textes modificatifs. La méconnaissance des textes et de leur valeur contraignante, tant par le public que par les pouvoirs publics est un phénomène préoccupant.

D'autres difficultés surgissent aussi des pesanteurs sociales et des droits traditionnels marqués par leur extrême diversité. Certains textes anciens et inadaptés sont toujours en vigueur. Certaines sanctions administratives et pénales sont inadaptées et pas assez dissuasives . Certaines procédures ne sont pas respectées, par exemple les enquêtes de commodo et incommodo. Les espaces et les espèces végétales et animales souffrent d'un manque de protection efficace71.

Dans cette deuxième partie de notre travail de recherche, nous analyserons dans un premier temps, les faiblesses dans la mise en oeuvre de la protection (Chapitre I) puis, en second lieu, nous essayerons de proposer des améliorations en guise de contribution (Chapitre II).

71 Ministère de l'Environnement et du Tourisme, Le livre blanc de l'environnement de Côte d'Ivoire, Tome 1, 1994, p.93.

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CHAPITRE I :

LES FAIBLESSES DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION

De nombreux textes assurent la protection juridique de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire. De même, plusieurs institutions sont mises en place pour assurer la mise en oeuvre de ces textes juridiques. Malgré l'existence de ces textes juridiques de protection et ces institutions de mise en oeuvre, on constate qu'ils présentent indubitablement des lacunes et des insuffisances en un mot des faiblesses.

Ces faiblesses peuvent être analysées sous deux angles, nous avons les faiblesses décelables au niveau du droit interne ivoirien, d'une part (Section I) et, les faiblesses décelables au niveau international, d'autre part (Section II).

SECTION I : LES FAIBLESSES DECELABLES AU NIVEAU

DU DROIT INTERNE IVOIRIEN

Au niveau national, la protection juridique des espèces végétales et animales présente des faiblesses et insuffisances.

Pour mieux comprendre ces différentes faiblesses et insuffisances décelables au niveau du droit interne ivoirien, nous verrons d'abord, les faiblesses et insuffisances d'ordre textuel (Paragraphe I), ensuite les faiblesses institutionnelles (Paragraphe II), et enfin les autres faiblesses (Paragraphe III).

Paragraphe I : Les faiblesses et insuffisances d'ordre textuel

La protection de la nature notamment celle de la flore et de la faune sauvage, a très tôt été l'une des préoccupations environnementales de la Côte d'Ivoire dans les années 1960 par l'adoption de la loi n°65-255 du 04 août 1965 relative à la protection de la faune et à l'exercice de la chasse et la loi n°65- 425 du 20 décembre 1965 portant Code forestier qui a été abrogée et remplacée par la loi n°2014-427 du 14 juillet 2014 portant nouveau Code forestier de Côte d'Ivoire.

En matière de protection de la faune et de la flore, la Côte d'Ivoire ne dispose pas encore d'une loi-cadre qui assure transversalement la protection des espèces animales et végétales. Cela constitue un véritable dilemme parce qu'avec l'abondance des lois qui assurent la protection de la faune et de la flore, la population est confuse, parfois elle a tendance à omettre certaines lois.

La gestion des ressources naturelles et plus spécifiquement celle de la flore et de la faune sauvage est un véritable problème dont peu de pays au monde peuvent se targuer

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d'avoir su gérer de manière rationnelle et optimum. La Côte d'Ivoire connait elle aussi des difficultés dans ce domaine72.

Nous analyserons, d'une part, la protection insuffisante de la faune (A) et, d'autre part, les lacunes des règles de police dans les aires protégées (B).

A-La protection insuffisante de la faune

La loi relative à la protection de la chasse date de 1965. Elle n'a été modifiée qu' une seule fois en 1994 et ne prend pas en compte les Conventions internationales ratifiées depuis lors par la Côte d'Ivoire. Elle doit être harmonisée avec la loi du 11 février 2002 sur les parcs et réserves, ce qui ne facilite pas son appréhension par les personnes concernées73.

Par ailleurs, la chasse est censée être fermée depuis 1974 en Côte d'Ivoire (arrêté n°003/SEPN/CAB du 20 février 1974). Depuis cette date, aucun acte réglementaire n'a été pris pour qu'elle soit de nouveau ouverte. Au demeurant, personne ne sait réellement si la chasse est autorisée ou non, parce que la chasse est belle et bien exercée en même tant que le braconnage qui persiste74.

La définition légale de la faune prévue à l'article 1er de la loi n°65-255 du 04 août 1965 : « La faune est constituée par tous les animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu naturel, classés parmi les mammifères (à l'exception des rats, des souris et des chauves-souris) »75.Cette loi est source de confusion car elle n'intègre pas les autres espèces, classes et familles de faunes, en se limitant uniquement aux mammifères. Concernant l'exercice de la chasse, la loi n° 65-255 du 4 août 1965, relative à la protection de la faune et à l'exercice de la chasse, pose le principe de la détention obligatoire d'un permis de chasse. À cette règle, la loi prévoit trois exceptions pour lesquelles un permis de chasse n'est pas requis :

- la chasse traditionnelle ;

- les concessions de chasse dans les Zones d'Aménagement Faunique ;

- la légitime défense76.

72 ADON (Gnangui), Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, p. 97.

73 Ministère des Eaux et Forêts, Cadre institutionnel, législatif et réglementaire de la bonne gouvernance pour la gestion durable dans les secteurs de la forêt, de la faune et des ressources en eau, 2015, p.42. Disponible sur www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci. Consulté le 13 août 2017.

74 Voir arrêté n°003/SEPN/CAB du 20 février 1974 portant fermeture de l'exercice de la chasse sur toute l'étendue du territoire national.

75 Voir l'article 1er de la loi n°65-255 du 04 août 1965 relative à la protection de la faune et à l'exercice de la chasse.

76 Ministère des Eaux et Forêts, Gestion durable de la faune et des ressources cynégétiques en Côte d'Ivoire, 2015, p.28. Disponible sur www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci. Consulté le 22 avril 2017.

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De plus le législateur soumet l'exercice de la chasse à l'obtention d'un permis qu'il ne définit pas malheureusement77.

Aux termes de l'article 11 de la loi n°65-255 précitée, est qualifiée de chasse traditionnelle, la petite chasse pour animaux non protégés pratiquée suivant la tradition. C'est-à-dire avec des armes traditionnelles de fabrication locale à l'exclusion de toute arme à feu. La chasse traditionnelle est donc une chasse de subsistance qui ne peut alors nécessiter l'usage d'arme à feu à destruction massive par rapport à une arme traditionnelle suffisante pour se procurer un gibier pour satisfaire les besoins personnels et collectifs. La précision du type d'arme autorisé par le législateur qui a voulu éviter ainsi la destruction massive et trop rapide des animaux sauvages, n'a pas souvent été respecté d'autant plus que l'on a constaté une baisse drastique des populations animales sur le territoire national78.

Les coutumes africaines sur lesquelles reposaient initialement le droit de chasser ont été reconnues par les premières législations cynégétiques. On estimait en effet qu'il n'était ni juste, ni possible de soumettre à la réglementation moderne de la chasse des populations vivant en marge du développement technique et pour lesquelles cette activité constituait une source d'alimentation indispensable. On s'est rendu compte par la suite que le maintien de la chasse traditionnelle dans une Afrique ouverte aux innovations n'allait pas sans poser des problèmes. Primo, les tribus les plus lointaines sont parvenues à se doter d'armes à feu et de matériaux modernes tels que l'acier ou les nylons pour confectionner des pièges qui n'ont plus rien de traditionnel. Secundo, il s'est créé, grâce au progrès des transports et voies de communication, des trafics de viandes de chasse alimentant les marchés des centres urbains. En d'autres termes sous le couvert de la chasse coutumière est né un double braconnage portant sur les méthodes de capture et sur la destination des produits de la chasse79.

En outre, aux termes de l'article 12 de la loi précitée est considéré comme « chasseur traditionnel » quiconque, dans les limites de la sous-préfecture de son lieu de résidence, chasse pour son alimentation et de celle de sa famille dans les conditions prévues à l'article11. Par dérogation à l'article 8, le chasseur traditionnel est autorisé à chasser sans permis en respectant toutefois les périodes de fermeture de la chasse.80 Par conséquent, cet article pose

77 ADON (Gnangui), Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, p.101.

78 Idem, p.99.

79 FAO, La législation sur la faune et les aires protégées en Afrique, Etude législative n°25, Rome, 1981, p.20. Disponible sur www.fao.org. Consulté le 7 septembre 2017.

80 Voir l'article 12 de la loi n°65-255 du 04 août 1965 relative à la protection de la faune et à l'exercice de la chasse.

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un problème sérieux dans la mesure où certains individus mal intentionnés se mettent dans la peau de chasseur traditionnel pour commettre le braconnage.

Par ailleurs, en ce qui concerne le titre IV de la loi relatif à la répression et à la constatation des délits, il y a certaines faiblesses qui rendent inefficaces cette loi. Ces faiblesses concernent d'une part le délai de prescription des délits de chasse et d'autre part les pénalités. L'article 31 stipule que « les délits de chasse se prescrivent par un an à partir du jour où ces délits ont été constatés », relativement le délai de prescription des délits de chasse est très court car l'individu peut commettre une infraction et se cacher pendant tout ce temps en attendant la prescription de son délit. De plus, les peines prévues aux articles 33,34 et 35 de la loi relative à la faune sont relativement faibles et non dissuasives81.

Enfin, la législation sur la protection de la faune et l'exercice de la chasse n'est pas adaptée aux réalités sociétales actuelles, parce qu'elle présente d'énormes faiblesses.

Par ailleurs, ces faiblesses juridiques ne se limitent pas seulement à la loi relative à la faune, mais elles concernent aussi les règles de police dans les aires protégées.

B- Les lacunes des règles de police dans les aires protégées

Selon la définition actualisée de l'UICN (2008) une aire protégée est « un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés »82.

Toutefois, la responsabilité en matière d'infraction à la réglementation relative aux aires protégées est une responsabilité pénale basée sur la faute. La loi n°2002-102 du 11 février relative à la gestion et au fonctionnement des parcs et réserves naturelles considère comme délits, toutes les infractions commises dans les aires protégées.

Cette non classification des infractions n'est pas surprenant dans la mesure où en principe les aires protégées sont affranchies de tout droit d'usage : la pénétration et la circulation y compris par voie aérienne à basse altitude inférieure à 200 mètre sont strictement interdites, sans autorisation spéciale. Cette rigueur dénote l'importance et le caractère particulier des parcs et réserves dans la préservation de la diversité biologique et donc la nécessité de les protéger.

81 Voir le titre IV de la loi précitée.

82 TRIPLET (Patrick), Manuel de gestion des aires protégées d'Afrique francophone, AWELY, Paris, 2009, p.2. Disponible sur https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00669157. Consulté le 22 avril 2017.

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Mais, la loi ne dit rien sur la procédure à suivre pour la sanction des infractions. En effet, la loi ne mentionne ni la poursuite des infractions et leur jugement, ni la recherche des preuves, ni la constatation des infractions. Les cas de récidive ne sont même pas évoqués non plus. Il n'est procédé à aucun renvoi à un autre texte tel le Code forestier.

Le droit commun est dans un tel cas appliqué c'est-à-dire le Code de procédure pénale reste applicable. Aux termes de l'article 38, ont la qualité d'officier de police judiciaire le responsable de l'établissement, les directeurs des parcs et réserves ou groupement de parcs et réserves, ainsi que les agents des eaux et forêts appartenant au corps des ingénieurs détachés auprès d'un parc ou d'une réserve83.

Par ailleurs, la loi n°2014-427 du 14 juillet 2014 portant nouveau Code forestier ivoirien à son article 3 dispose ainsi : « La présente loi s'applique aux forêts et aux arbres hors forêts sur le territoire national. La présente loi ne s'applique pas à la faune ; aux Parcs Nationaux et Réserves naturelles ».84 Ce nouveau Code forestier élaboré dans le souci de combler les lacunes de l'ancien Code forestier de 1965, comporte une grande insuffisance. A vrai dire, c'est au sein de la forêt que l'on trouve véritablement les espèces animales et végétales, donc l'exclusion de ces espèces par ledit Code leur rend vulnérable.

Outre les faiblesses et insuffisances d'ordre textuel, on dénombre aussi certaines faiblesses institutionnelles.

Paragraphe II : Les faiblesses institutionnelles

Les faiblesses institutionnelles sont de plusieurs ordres. Mais dans le cadre de notre travail de recherche, nous mettrons l'accent sur celles qui ont une importance capitale à savoir : l'absence de motivation du personnel et le manque de coordination entre les institutions de mise en oeuvre (A), sans oublier les problèmes financiers et matériels auxquels elles sont confrontées (B).

A- Absence de motivation du personnel, instabilité, et manque de coordination entre les institutions de protection

Le système de motivation mis en place à travers la régie est jugé peu satisfaisant par les agents des eaux et forêts. Les primes distribuées sont relativement faibles. De même, l'absence de profil de carrière ne permet pas une saine émulation entre les agents.

83 ADON (Gnangui), Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, p.165.

84 Voir l'article 3 de la loi n°2014-427 du 14 juillet 2014 portant nouveau Code forestier ivoirien.

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Une des faiblesses majeures constatée concerne les instabilités et dysfonctionnements institutionnels. En effet, le cadre institutionnel paraît insuffisant. Il engendre souvent des conflits de compétence préjudiciables entre les différentes structures qui interviennent dans les trois secteurs (ministères, collectivités territoriales, organismes, etc.). Ces dernières ne semblent pas toujours coopérer et s'informer mutuellement des actions prises ou en cours.

À cet égard, les fréquents changements des responsables à ce portefeuille ministériel accentuent l'instabilité institutionnelle dès lors que chaque nouveau ministre entrant en fonction prend des arrêtés de nomination dans le cadre de l'organisation de son ministère, fragilisant ainsi la stabilité institutionnelle85.

La sauvegarde de la diversité biologique en Côte d'Ivoire repose sur l'implication de nombreuses institutions et sur la mise en oeuvre de plusieurs projets et programmes de conservation. Certaines ont cette mission comme vocation propre (DPN, OIPR, SODEFOR, FONDATION...). D'autres y contribuent indirectement ou substantiellement (institutions de recherche, institutions chargées des études d'impact, juridictions, organismes de planification, etc.). Cependant, la capacité de ces structures à s'acquitter de leur mandat reste une difficulté récurrente depuis au moins une décennie. Si le manque de moyens matériels est souvent cité pour expliquer certains dysfonctionnements des structures en charge de l'environnement, des forêts et de la faune, le manque de ressources humaines et le besoin en formation sont probablement les failles les plus importantes. De plus, ces institutions et organisations agissent très rarement en synergie alors qu'elles prétendent travailler pour la même cause, c'est-à-dire la conservation durable de la biodiversité86.

Toutefois, les ONG nationales ne sont pas exclues de ces faiblesses institutionnelles qui pèsent sur les institutions publiques. Malgré la reconnaissance du rôle et de l'importance de la place des ONG en matière de protection de l'environnement, le plus souvent elles ne disposent pas de personnes assez qualifiées dans le domaine87.

Outre les faiblesses précitées, il existe aussi celles qui sont relatives au manque de financement et de moyens matériels.

85 Ministère des Eaux et Forêts, Cadre institutionnel, législatif et réglementaire de la bonne gouvernance pour la gestion durable dans les secteurs de la forêt, de la faune et des ressources en eau , 2015, p.35. Disponible sur www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci. Consulté le 13 août 2017.

86 Ministère des Eaux et Forêts, Gestion durable de la faune et des ressources cynégétiques en Côte d'Ivoire, 2015, p.44. Disponible sur www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci. Consulté le 22 avril 2017.

87 ADON (Gnangui ), Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, p.72.

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B-Manque de financement et de moyens matériels

Le faible niveau de financement des activités des différents secteurs est dû en partie à l'absence de mécanisme de financement pérenne par secteur. Les ressources financières pourtant engrangées par le Fonds de Développement de la Nature ne permettent pas de satisfaire tous les besoins.

En outre, force est de constater que les politiques forestières, fauniques et de gestion des ressources en eau ne paraissent pas suffisamment affirmées. La faiblesse des moyens matériels disponibles rend difficile la mise en oeuvre des différentes politiques fauniques et floristiques.

A titre d'illustration, les moyens matériels du Ministère des Eaux et Forêts sont largement insuffisants par rapport aux missions assignées aux différents services, notamment s'agissant des moyens roulants, pour lesquels le Ministère des Eaux et Forêts se trouve en sous-équipement. En outre, les directions régionales des eaux et forêts ne disposent que d'un seul véhicule ou rien du tout pour accomplir leurs missions. De même, les activités de gestion et protection de la faune sont pénalisées par le faible niveau d'équipements des structures en moyens matériels et techniques88.

La SODEFOR, le principal acteur public en charge de la gestion et du reboisement des forêts classées, possède des ressources financières limitées89.

Par ailleurs, les ONG nationales qui oeuvrent pour la protection de l'environnement en l'occurrence celle de la faune et de la flore sont confrontées à de profondes difficultés. Il s'agit des problèmes de moyens aussi bien financiers que matériels contrairement aux ONG des pays développés qui sont beaucoup plus nanties. En effet, les ONG en Côte d'Ivoire ne perçoivent pas ou presque pas de subventions de l'Etat bien qu'aux termes de l'article 63 du Code de l'environnement, il est souligné que l'Etat « (...) peut donner son agrément aux associations de défense de l'environnement, leur allouer des subventions ». La cotisation des membres paraît trop maigre pour mener des activités efficaces. Parfois même, ces ONG n'ont pas de local ou leur siège non équipé est souvent chez l'initiateur de l'association. Les conditions de travail dans ce cas sont extrêmement difficiles. Il est alors difficile pour ces

88 Ministère des Eaux et Forêts, Cadre institutionnel, législatif et réglementaire de la bonne gouvernance pour la gestion durable dans les secteurs de la forêt, de la faune et des ressources en eau, 2015, pp.35-36. Disponible sur www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci. Consulté le 13 août 2017.

89 Ministère des Eaux et Forêts, La cartographie des flux financiers alignés à la REDD+ en Côte d'Ivoire en 2015.

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ONG de mener des actions efficaces en faveur de la protection l'environnement. La volonté ne peut hélas suffire, dans ces conditions90.

En dehors de ces faiblesses d'ordre juridique et institutionnel, il y a aussi des faiblesses qui ne sont ni d'ordre juridique, ni d'ordre institutionnel qui entravent la protection de la faune et de la flore.

Paragraphe III : AUTRES FAIBLESSES

Outre les faiblesses juridiques et institutionnelles, plusieurs problèmes entravent la protection de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire. Nous avons, les difficultés politiques, économiques et socio-culturelles, d'une part (A) et, les difficultés liées à l'éducation, à la formation et la recherche, d'autre part (B).

A-Les difficultés politiques, économiques et socio-culturelles

Pour plus d'efficience, nous analyserons en premier lieu, les difficultés relatives à la faune (1) puis, en second, lieu celles relatives à la flore (2).

1-Les difficultés relatives à la faune

La faune de la Côte d'Ivoire présente des intérêts multiples en raison de sa grande diversité. Malgré un taux endémique relativement faible, la situation géographique du pays, conférant une variété importante d'écosystèmes, permet d'accueillir bon nombre d'espèces migratrices et d'espèces non confinées à la seule Côte d'Ivoire.

Bien que protégée, la faune subit des pressions anthropiques qui ne cessent d'avoir des effets néfastes et conduisent, dans la plupart des cas, à la dégradation ou à la disparition des habitats des animaux qui met en danger plusieurs espèces91.

La chasse illicite la plus connue en Côte d'Ivoire comme partout, est le braconnage. Celui-ci s'entend de l'abattage illicite et massif d'animaux, y compris des espèces protégées à des fins mercantiles, que ce soit pour le marché ou l'exportation. En Côte d'Ivoire, le braconnage est, bien entendu, interdit. Ce phénomène a pourtant pris des proportions incroyables en dépit de l'arrêté d'interdiction totale de la chasse pris en 1974. En effet, depuis cette période le chasseur est devenu braconnier. Il exerce son activité de manière illégale et ne

90 ADON (Gnangui), Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, p.75.

91 Ministère de l'Environnement et du Cadre de vie, Stratégie nationale de conservation et d'utilisation durable de la diversité biologique de la Côte d'Ivoire, 2003, p.30. Disponible sur www.google.com. Consulté le 06 septembre 2017.

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s'en cache pas pour autant. Le phénomène s'est aggravé et la raréfaction de la faune n'entraine guère la baisse de la pression de chasse mais plutôt vers une réorientation des modes de prélèvement et des espèces convoitées. En Côte d'Ivoire, la faune sauvage est classée res nullius. Il y a donc un sentiment de désappropriation de la ressource92. Presque tous les mois, les médias évoquent la question des trafics illicites des espèces fauniques protégées. Ainsi, le 10 mai 2017, à Treichville et à Cocody deux ivoiriens ont été arrêtés en possession de six défenses d'éléphants, plusieurs peaux de léopards et une centaine d'objets taillés dans de l'ivoire93. Cette situation est récurrente et est loin de prendre fin.

En outre, le commerce des animaux sauvages et des produits dérivés constitue une autre menace pour la diversité de la faune. La demande en animaux sauvages exotiques (mammifères et oiseaux) est toujours croissante. Les feux de brousse constituent également une autre menace importante pour la faune. L'effet destructeur des feux, surtout lorsqu'ils sont incontrôlés, est très important sur la faune94.

Pour de nombreux habitants de la Côte d'Ivoire, et surtout dans les zones rurales, la faune est un don des dieux qui pourvoient indéfiniment à son renouvellement. L'idée qu'il n'est pas nécessaire de réguler ni d'interdire l'accès à ces ressources gratuites dont on peut abuser à volonté, est encore fortement répandue.

Par ailleurs, l'instabilité sociopolitique et les crises de 2002 et 2011 ont entrainé une conséquence négative sur les espèces fauniques. La situation s'est sans doute dégradée avec la crise déclenchée le 19 septembre 2002. En 2003, 60% des habitats de la faune se trouvaient en zones de guerre, limitant fortement l'accès et donc tout effet de conservation et gestion durable dans ces régions95.

Hormis les difficultés relatives à la faune, quelles sont les difficultés politiques, économiques et socio-culturelles qui entravent la protection des espèces floristiques.

92 ADON (Gnangui), Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, p.106.

93 RFI , Trafic des espèces animales. Disponible sur www.rfi.fr . Consulté le 10 mai 2017.

94 Ministère de l'Environnement et du Cadre de vie, Stratégie nationale de conservation et d'utilisation durable de la diversité biologique de la Côte d'Ivoire, 2003, p.30. Disponible sur www.google.com. Consulté le 06 septembre 2017.

95 Ministère des Eaux et Forêts, Gestion durable de la faune et des ressources cynégétiques en Côte d'Ivoire, 2015, pp.43-44. Disponible sur www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci. Consulté le 22 avril 2017.

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2-Les difficultés relatives à la flore

Les objectifs de protection des forêts n'ont pas encore été intégrés dans les stratégies nationales et sectorielles de développement du pays, et par conséquent, ne sont pas reflétés dans les priorités de dépense de l'Etat et de ses partenaires96.

Des trois rapports provisoires qui ont fait l'objet de présentation, la cartographie de la dynamique des forêts de 1986 à 2015, l'inventaire de la biomasse forestière et le niveau d'émissions de référence, il ressort que la forêt ivoirienne est passée de 7 850 864 ha (soit 24,36% du territoire national) à 5 094 452 ha (soit 15,81%) en 2000, pour atteindre 3 401 146 ha (soit 10,56%) en 2015. Les chiffres issus de la cartographie indiquent toutefois que le taux annuel de déforestation est en net recul passant de 3,04% entre 1986 et 2000 à 2,66% au cours des 15 dernières années97.

En effet, les forêts de Côte d'Ivoire ont subi d'énormes pressions au cours des dernières décennies. L'expansion agricole des cultures vivrières et de rente (en particulier le cacao, le palmier à huile et l'hévéa), l'exploitation forestière et minière et la forte dépendance des ménages au bois énergie ont favorisé la disparition du couvert forestier. La plupart de ces activités accroissent la vulnérabilité aux impacts du changement climatique, menaçant la productivité des terres dont dépend l'économie ivoirienne. Cependant, l'analyse de la problématique de la conservation des Parcs Nationaux et Réserves comporte des aspects sociaux qui s'ils ne sont pas correctement traités mettront en péril la pérennisation des Parcs Nationaux et Réserves. Les milieux naturels du pays constituent encore un capital important, essentiellement concentré dans les aires protégées. Mais, si rien n'est fait pour renverser la tendance, ce patrimoine est menacé à moyen terme par la poursuite, voire l'aggravation, des multiples pressions anthropiques. A celles bien connues que sont les infiltrations par des parcelles agricoles (notamment à la Marahoué) et le braconnage qui s'exerce sans aucune exclusive sur l'ensemble de ces aires protégées (y compris dans les plus urbain de tous, celui du Banco et Comoé). Il convient d'ajouter les risques d'exploitation minière, qui constituent toujours une menace potentielle grave pour la diversité biologique et des menaces plus spécifiques comme l'orpaillage (à Taï) et dans le cas particulier du Banco, la croissance exponentielle de la ville d'Abidjan98.

96 Ministère des Eaux et Forêts, La cartographie des flux financiers alignés à la REDD+ en Côte d'Ivoire en 2015.

97 « La lutte contre la déforestation et les gaz à effet de serre », Fraternité Matin n°15854, 2017, p.15.

98 Ministère des Eaux et des Forêts, Etude d'impact social et environnemental, Rapport pour DPN et Banque Mondiale, 1998, p.32. Disponible sur https://www.google.ci. Consulté le 6 septembre 2017.

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« Dans le cadre de la gestion des réserves et parcs nationaux, nous avons des problèmes avec les populations infiltrées, notamment au niveau du mont Péko et du parc de la Marahoué », a martelé le Colonel Adama TONDOSSAMA, Directeur général (Dg) de l'OIPR99.

Du fait de la raréfaction progressive des terres riches, aggravée par la thésaurisation des terres et les conflits fonciers entre autochtones et allogènes ou étrangers, la recherche de nouvelles terres conduit à l'occupation du Domaine Forestier de l'Etat. Ainsi, des populations venues de tous les coins du pays et même de l'extérieur ont pénétré les forêts classées, Parcs Nationaux et Réserves analogues pour y créer des plantations de superficies relativement importantes100.

Par conséquent, cette raréfaction des terres cultivables a entrainé des tensions entre les autochtones et les allochtones occupant la forêt classée de Goin-Débé dans le département de Guiglo. Les autochtones revendiquent une parcelle de 33 mille hectares qui s'étend sur 17 kilomètres, dans la forêt de Goin-Débé101.

En outre, les pressions sur les terres croissent considérablement avec le temps. Elles résultent de la croissance démographique mais surtout, du déploiement accéléré des activités dans un contexte favorable d'économie libérale. Moteur de l'économie ivoirienne, l'agriculture est la plus grande source de pression sur la diversité biologique, notamment au regard des superficies exploitées. De même, les émissions de gaz à effet de serre ont directement et indirectement des effets négatifs sur les espèces floristiques 102.

En effet, l'une des causes majeures qui portent atteinte aux espèces végétales est le phénomène de feu de brousse. Le feu de brousse est un véritable fléau car il constitue une habitude profondément enracinée dans les moeurs. Phénomène que l'on observe chaque année sur toute l'étendue du pays et particulièrement dans les régions de savane. Le feu de brousse est l'incendie de la végétation desséchée au cours ou enfin de saison sèche pour les buts autres que la culture. Il faut reconnaitre, quels que soient les cas, aux feux de brousse, leur influence au total est nettement nuisible dès lors qu'ils contribuent à la régression de la végétation103.

99 « Gestion des réserves et parcs nationaux », Soirinfo n°6899, 2017, p.7.

100 Ministère de l'Environnement et de la Forêt, Diversité Biologique de la Côte d'Ivoire, Rapport de synthèse, 1999, p.135. Disponible sur www.google.com. Consulté le 6 septembre 2017.

101 « Conflit communautaire dans le Goin Débé », Soirinfo n°6892, 2017, p.7.

102 Ministère de l'Environnement et de la Forêt, Diversité Biologique de la Côte d'Ivoire, Rapport de synthèse, 1999, p.133. Disponible sur www.google.com. Consulté le 6 septembre 2017.

103 ADON (Gnangui), Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, p.127.

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De plus, aujourd'hui les forêts sacrées sont menacées non seulement de profanation, mais également de destruction. Cette profanation et cette destruction ont pour facteurs essentiels les nouvelles spéculations économiques et techniques, des religions monothéistes, particulièrement le christianisme et la pression démographique. En effet, dans certaines régions de la Côte d'Ivoire (sud-ouest, ouest...), la spéculation agricole et forestière aboutissent à la possibilité de vente de la terre.

Par conséquent, le christianisme dont l'idéologie s'oppose à celle de la religion traditionnelle mène une action destructrice contre les croyances et pratiques liées aux forêts sacrées comme pratiques diaboliques qui ne peuvent pas sauver l'homme. La conversion au christianisme amène donc au délaissement, à l'abandon des forêts sacrées. Alors que les forêts sacrées assuraient efficacement la conservation de la biodiversité en l'occurrence les espèces végétales car toute activité humaine y était strictement interdite. Enfin, il y a la pression démographique, pour cause d'extension des villages et des centres urbains. Des forêts sacrées ont été détruites (à Tagolilié dans la région de Lakota).

Somme toute, les nouveaux modèles de référence (économie de marché, religion monothéiste ...) ont bouleversé la conception traditionnelle de la nature : « de la sacralisation totale de la nature l'on passe progressivement à la désacralisation de celle-ci. Pourtant, la forêt considérée comme sacrée perd son caractère sacré avec l'exploitation forestière (...) ». La profanation des forêts sacrées favorise alors la déforestation et le déboisement de l'environnement ainsi différencié. Cette profanation des forêts sacrées et leur destruction ne marque pas seulement de profondes mutations environnementales ou écologiques mais le signe d'un bouleversement social, culturel et religieux104.

Hormis ces difficultés politiques, économiques et socio-culturelles relatives à la protection de la faune et de la flore, d'autres difficultés liées à l'éducation, à la formation et à la recherche restent de mise.

B-Les difficultés liées à l'éducation, à la formation et à la recherche

Nous analyserons, en premier lieu, les difficultés liées à l'éducation (1) avant de passer en revue, celles liées à la formation et à la recherche (2).

104 GADOU (Dakouri Mathias), « Forêt sacrée, espace cultuel et culturel », In Bulletin DU GIDIS-CI, 18 avril 2000, pp.13-14.

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1-Faible conscience et civisme écologique national

L'éducation environnementale reste très faible au niveau national. Ce qui peut être un obstacle majeur au développement d'une conscience écologique nationale et la mise en oeuvre des actions gouvernementales. Cette faiblesse est due, entre autres, à la faible utilisation des médias d'Etat et à l'absence d'un plan national d'éducation des acteurs105.

La consécration et l'utilisation durable de la diversité biologique nécessitent la participation active de tous les acteurs concernés (communautés locales, administrations, privés, ONG etc.) tant au stade de l'identification qu'à celui de l'exécution des actions. Et pourtant, on peut constater en Côte d'Ivoire, que les acteurs les plus concernés, parce que premier exploitant des ressources naturelles, en l'occurrence, les populations locales, sont mal informées sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité, de même que sur les propositions jusque- là formulées pour une meilleure conservation.

Même à un niveau supérieur, dans les structures intervenant sur les sites abritant les ressources naturelles en général, les questions relatives à la biodiversité restent toujours mal appréhendées et souvent marginalisées. Par ailleurs, l'insuffisance d'une collaboration soutenue et constructive entre les différents partenaires, demeure l'une des principales lacunes concernant la participation des populations dans la volonté de conserver la faune et la flore en Côte d'Ivoire106.

Après les difficultés relatives à l'éducation, il ressort aussi celles relatives à la formation et à la recherche.

2-Insuffisance de la formation et de la recherche

Plusieurs programmes de formation universitaire ou professionnelle restent encore disciplinaires et non conçus de façon à prendre en compte tous les aspects de l'environnement107.

En Côte d'Ivoire, comme dans plusieurs pays de la sous-région on remarque que l'ignorance étroitement associée à la pauvreté, constitue une des causes fondamentales de la

105 Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, Rapport national du développement durable en Côte d'ivoire dans la perspective de Rio + 20, 2012, p. 25. Disponible sur https://www.google.ci. Consulté le 22 avril 2017.

106 Ministère de l'Environnement et du Cadre de vie, Stratégie nationale de conservation et d'utilisation durable de la diversité biologique de la Côte d'Ivoire, 2003, p.49. Disponible sur www.google.com. Consulté le 06 septembre 2017.

107 Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, Rapport national du développement durable en Côte d'ivoire dans la perspective de Rio + 20, 2012, p.25. Disponible sur https://www.google.ci. Consulté le 22 avril 2017.

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destruction de la faune et de la flore. En y ajoutant la carence en données de recherche qui sont souvent fragmentaires et parfois peu fiables, on retrouve la problématique type liée à la faune et à la flore. Cette problématique se traduit par :

- l'insuffisance des moyens techniques et humains pour la formation et la recherche dans l'utilisation et la valorisation des espèces fauniques et floristiques ;

- le manque de collaboration effective entre structure de recherche et les communautés locales ;

- le manque de stabilité et de continuité dans l'action gouvernementale en matière de formation et de recherche sur la faune et sur la flore108.

Par ailleurs, l'un des rôles essentiels de la recherche est de soutenir la croissance et le développement. Ce soutien suppose une volonté politique réelle et des ressources financières et matérielles adéquates. Malheureusement, malgré les efforts de l'Etat et les partenaires extérieurs, ces ressources restent limitées voire inexistantes pour la recherche en faveur de la faune et de la flore.

De plus, les travaux de recherche ne sont pas suffisamment valorisés en termes d'apport concret au développement économique et social. On note une absence de lien formel entre les chercheurs, les décideurs politiques et les autres acteurs. En d'autres termes, les résultats de recherche ne sont pas suffisamment traduits en projets ou en actions109.

En plus des faiblesses décelables au niveau national, il y a certaines difficultés qui obèrent l'efficacité des institutions internationales dans la protection de la faune et de la flore.

SECTION II : LES FAIBLESSES DECELABLES AU NIVEAU

INTERNATIONAL

Outre les faiblesses propres au droit interne ivoirien, les institutions internationales sont aussi confrontées à des difficultés c'est-à-dire des faiblesses ou des lacunes. Ces faiblesses peuvent être analysées sous deux angles : d'une part, sur le plan juridique (Paragraphe I) et, d'autre part, sur le plan institutionnel et politique (Paragraphe II).

108 Ministère de l'Environnement et du Cadre de vie, Stratégie nationale de conservation et d'utilisation durable de la diversité biologique de la Côte d'Ivoire, 2003, p.51 Disponible sur www.google.com. Consulté le 6 septembre 2017.

109 Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, Rapport national du développement durable en Côte d'ivoire dans la perspective de Rio + 20, 2012, p.25. Disponible sur https://www.google.ci. Consulté le 22 avril 2017.

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Paragraphe I : Sur le plan juridique international

Au plan juridique international, au regard des différentes Conventions adoptées pour assurer la protection de la faune et de la flore, deux problèmes majeurs retiennent notre attention . Nous avons un problème de coexistence entre les Conventions universelles et les Conventions régionales, d'une part (A) et, l'absence d'harmonisation des législations nationales avec les Conventions internationales, d'autre part (B).

A-Problème de coexistence entre les Conventions universelles et
les Conventions régionales

En effet, les problèmes de l'environnement ne se posent jamais dans les mêmes termes dans les régions du monde. En l'occurrence, il est évident que la diversité biologique et les espèces à protéger ne peuvent pas être les mêmes d'un continent à l'autre, voire d'une sous-région à une autre. Les problèmes spécifiques à une zone ne peuvent alors être résolus au mieux que dans le cadre de l'aire concernée, car une certaine homogénéité géographique, climatique, mais aussi économique, culturelle, sociale et politique facilite en général la coopération entre les Etats dans le domaine de l'environnement. Le pluralisme conventionnel et la régionalisation sont dès lors non seulement inévitables, mais dans bien des cas hautement souhaitables.

Le régionalisme africain en matière de protection de l'environnement notamment de la faune et de la flore revêt plusieurs formes. Il y a des Conventions régionales qui traduisent la volonté des Etats africains de se démarquer des Conventions universelles. De même, d'autres Conventions sont élaborées dans un esprit panafricaniste dont le but est d'échapper aux pesanteurs des pays industrialisés enclins à faire prévaloir leurs vues. D'autres Conventions, au contraire, complètent heureusement l'ordonnancement universel et réglementent des aspects spécifiques de la protection de la nature et des ressources naturelles en Afrique. Bien souvent d'ailleurs, elles s'inspirent des principes posés par les Conventions universelles.

En tout état de cause, les Conventions régionales confirment l'existence d'un droit régional africain de l'environnement dont l'intérêt réside non point dans le contenu de ses normes qui sont fort peu originales, mais dans les solutions qu'il tente d'apporter aux problèmes spécifiques de l'environnement continental110.

110 KAMTO (Maurice), « Les Conventions régionales sur la conservation de la nature et des ressources en Afrique et leur mise en oeuvre », Revue juridique de l'environnement, Volume 16 n°4, 1991, p.438. Disponible sur www.persée.fr. Consulté le 22 avril 2017.

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Hormis le problème de coexistence entre les Conventions universelles et les Conventions régionales, il ressort aussi une difficulté qui se traduit par l'absence d'harmonisation des législations nationales avec les Conventions internationales.

B-Absence d'harmonisation des législations nationales
avec les Conventions internationales

On ne peut savoir sérieusement si les législations nationales africaines sont totalement exemptées de toutes influences des Conventions auxquelles les Etats considérés sont parties. Il est indéniable que certaines Conventions, comme celle d'Alger de 1968, ont inspiré de nombreuses législations africaines sur la protection de la flore et de la faune.

Mais dans l'ensemble, la plupart des Etats africains semblent édicter leurs législations sans tenir grand compte de leurs engagements internationaux dans le domaine en cause. En fait, nombre de ces Conventions ne sont pas introduites dans les ordres juridiques nationaux des Etas contractants, soit parce que les mécanismes de réception des normes du droit international dans leurs ordonnancements juridiques internes sont inexistants, soit parce que les rapports entre le droit interne et le droit international ne sont pas clairement définis et que l'on a tendance à ignorer les normes du droit international pour ne pas être confronté au problème de la hiérarchie des normes.

Lorsque les Conventions sont introduites dans l'ordre interne, se pose le problème du suivi de leur application. D'une part, les parlementaires qui votent les lois de ratification de ces Conventions n'en connaissent pas le contenu et ne peuvent être, par conséquent, des agents actifs de leur effectivité au niveau local 111.

En dehors des faiblesses juridiques qui entravent l'action des acteurs de la protection de la zone, d'autres faiblesses sur le plan institutionnel et politique méritent d'être analysées.

Paragraphe II : Sur le plan institutionnel et politique

Plusieurs faiblesses institutionnelles et politiques empêchent les acteurs internationaux d'être efficace dans la protection de la faune et de la flore. Dans le cadre de notre travail de recherche, nous mettrons en évidence dans un premier temps, les faiblesses propres aux institutions intergouvernementales de mise en oeuvre (A) puis, en second lieu, les problèmes politiques : la divergence Nord / Sud dans la protection de la biodiversité (B).

111 KAMTO (Maurice), op.cit, p.440.

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A-Les difficultés financières et techniques institutionnelles

Les difficultés financières contribuent aussi à ce problème d'absence de mise en oeuvre de certaines Conventions particulièrement dans les Etats en développement. En effet, ceux-ci ne disposent pas des moyens financiers nécessaires à la mise en place notamment du dispositif facilitant l'exécution des obligations conventionnelles. D'une manière générale, les insuffisances de la mise en oeuvre trouvent aussi leur source dans l'incapacité matérielle à se conformer à des obligations internationales dont l'application a souvent un coût économique et social très important112.

L'idée de conservation de la nature est vaine dans les régions où sévit la misère, où les populations empruntent tout à la nature pour survivre, où l'économie monétaire moderne en est largement tributaire113.

Pour la plupart des pays en développement, les coûts requis pour l'exécution d'une obligation constituent souvent les principales entraves à l'application de certaines Conventions. En effet, des engagements financiers sont pris par les pays développés au profit des pays en développement qui ne sont pas capables de réaliser leurs obligations conventionnelles, exigeant certains coûts financiers et techniques. Mais ces pays développés exigent souvent certaines conditions aux pays en développement avant de réaliser leurs engagements financiers. A cet effet, la bonne gouvernance est souvent exigée aux gouvernements africains pour leur octroyer ces assistances ; la majorité de ces pays en développement sont caractérisés par des détournements des deniers publics, la corruption sans pour autant que les présumés responsables soient poursuivis. Ainsi, par crainte de voir leurs aides financières détournées, ces pays développés exigent certaines garanties afin que leur objectif poursuivi soit atteint, à savoir la conservation et la protection de l'environnement114.

112 KAKOLO (Ntumba Aimé), Les défis du droit international de l'environnement et la coopération régionale : Cas de l'Afrique, Mémoire de fin d'étude, Université de Limoges, Facultés de droit et des Sciences économiques, 2006. Disponible sur www.memoireonline.com/02/09/1997/les-defis-dudroit-international-de-lenvironnement-et-lacoopération-régionale-cas-de-lAfrique.htm. Consulté le 11 septembre 2017.

113 KAMTO (Maurice), « les Conventions régionales sur la conservation de la nature et des ressources en Afrique et leur mise en oeuvre », Revue juridique de l'environnement, Volume 16 n°4, 1991, p.441. Disponible sur www.persee.fr. Consulté le 22 avril 2017.

114 KAKOLO (Ntumba Aimé), Les défis du droit international de l'environnement et la coopération régionale : Cas de l'Afrique, Mémoire de fin d'étude, Université de Limoges, Facultés de droit et des sciences économiques, 2006 Disponible sur www.memoireonline.com/02/09/1997/les-defis-dudroit-international-de-lenvironnement-et-lacoopération-régionale-cas-de-lAfrique.htm. Consulté le 11 septembre 2017.

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Ces difficultés sont dans certains cas, directement liées à la nature des mécanismes et des institutions de protection prévues par certaines Conventions115.

En effet, le PNUE souffre de déficiences structurelles depuis sa création. De par son statut et ses moyens, il ne peut exercer une grande autorité, sur les Etats, ni sur les organisations internationales. En particulier, il ne dispose pas de moyens de contrainte. A cela s'ajoute sa structure institutionnelle lourde et complexe, dont beaucoup d'Etat critiquent l'opacité et qui ne constitue pas un gage d'efficacité116.

Par ailleurs, par manque de connaissance ou défaut de consensus, il n'y a pas toujours une formulation claire des objectifs environnementaux à atteindre ou des méthodes à suivre pour une gestion rationnelle et efficace de l'environnement. Le caractère non auto-exécutoire de la plupart des obligations fait que les mécanismes classiques de réaction à la violation substantielle d'une obligation conventionnelle sont mal adaptés. Lorsque l'obligation en question constitue un engagement unilatéral, exempt de réciprocité, cela contribue, en effet, à rendre difficile la mise en oeuvre des règles posées117.

Les moyens humains et financiers du PNUE sont en effet bien limités : le budget annuel du programme est d'une soixantaine de millions d'euros, largement consacrés aux frais de fonctionnement, et notamment au versement des salaires de ses quelque 600 agents. De plus, ses moyens sont géographiquement dispersés, puisque, outre son siège à Nairobi, le PNUE dispose d'implantations à Paris, Genève et Osaka. A Paris siège en particulier la Division de la Technologie, de l'Industrie et de l'Economie.

Les moyens modestes mis à la disposition du PNUE ne permettent pas de financer sur ses fonds propres de grands projets de protection de l'environnement, dans les pays du Sud parce que ses moyens se limitent à des tâches d'étude et d'administration de grands Accords internationaux.

Outre la faiblesse de ses moyens, il faut souligner la précarité des financements du PNUE : le Programme est, en effet, alimenté pour l'essentiel, par des contributions volontaires des Etats. Cette précarité des crédits du PNUE est un obstacle à une programmation des

115 KAMTO ( Maurice), « les Conventions régionales sur la conservation de la nature et des ressources en Afrique et leur mise en oeuvre », Revue juridique de l'environnement,Volume 16 Numéro 4, 1991, p.441. Disponible sur www.persee.fr. Consulté le 22 avril 2017.

116 MALJEAN-DUBOIS (Sandrine) et RICHARD (Vanessa), Mécanisme internationaux de suivi et mise en oeuvre des Conventions internationales de protection de l'environnement, Conférence sur la gouvernance internationale de l'environnement. Co-organisée par l'Iddri et l'UICN 15 et 16 mars 2004, Paris, p.10. Disponible sur https://www.google.com. Consulté le 22 avril 2017.

117 Idem, pp.13-14.

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actions à long terme, et conduit à détourner une partie de l'énergie de ses agents de leur mission première, pour la consacrer à la recherche de financements118.

En dehors des faiblesses juridiques qui minent l'ordre international, il y a aussi les problèmes politiques.

B-Aspect politique : la divergence Nord/Sud dans la protection de la biodiversité

Les négociations sur la biodiversité en l'occurrence la faune et la flore mettent en évidence de nombreuses questions qui opposent les pays industrialisés aux pays en développement dans les politiques environnementales internationales. Ces questions se rassemblent principalement dans trois domaines. Outre le transfert de technologies et la demande de financement, les pays en développement mettent fortement en évidence la question de la souveraineté sur les ressources, en réponse à la tendance du Nord à « breveter le vivant ». En soulevant des questions de répartition des coûts et bénéfices qui découlent de la biodiversité, ces trois sujets abordent des questions éthiques qui ont des implications évidentes pour les négociations. Au Nord comme au Sud, des positions contradictoires sont adoptées en fonction du sujet concerné. Du point de vue du Nord, on considère généralement les ressources naturelles comme patrimoine de l'humanité, mais on applique le raisonnement contraire aux « inventions » découlant de leur utilisation. Celles-ci doivent être soumises à un droit de propriété intellectuelle restrictif afin de fournir des incitations pour la recherche et l'innovation. Du côté du Sud, le raisonnement est inversé. L'Etat national renfermant les ressources naturelles exerce un droit de souveraineté absolue sur celles-ci, tandis que les avantages découlant de leur utilisation doivent être considérés comme « bien commun » au profit de tous. Certains considèrent le brevetage de la propriété intellectuelle comme une nouvelle forme de colonialisme visant à transférer les richesses du Sud au Nord. En somme, le concept de « bien commun » est utilisé par les deux camps, en fonction du sujet discuté et de leurs intérêts pour celui-ci119 .

En définitive, il convient de retenir que la protection juridique de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire comporte des faiblesses au niveau national et international. Au niveau national, on constate non seulement, les faiblesses, les insuffisances au niveau juridique et institutionnel, mais également les autres faiblesses qui sont d'ordre politique, économique, et

118 SENAT Français, Améliorer la gouvernance mondiale environnementale, 2017. Disponible sur www.senat.fr. Consulté le 5 septembre 2017.

119 COOLSAET (Brendan), Le rôle du Sud dans la gouvernance internationale de la biodiversité, Mémoire de fin d'étude, Université Libre de Bruxelles, Institut de gestion de l'environnement et d'aménagement du territoire, Faculté des Sciences 2010-2011, p.21. Disponible sur https://www.google.com. Consulté le 30 mai 2017.

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socio-culturel. Au plan international, ces lacunes sont perçues au niveau de la coexistence entre les Conventions universelles et les Conventions régionales, au niveau des institutions de mise en oeuvre, ainsi que dans les rapports politiques entre les pays du Nord et ceux du Sud. Pour juguler ces .différentes faiblesses qui entravent la protection de la faune et de la flore, il est possible de formuler certaines propositions nécessaires à l'amélioration de la protection juridique de la faune et de la flore.

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CHAPITRE II :

ESSAI POUR UNE PROTECTION JURIDIQUE AMELIOREE DE LA FAUNE ET

DE LA FLORE

La protection de la faune et de la flore procède d'une problématique complexe, qui met conjointement en cause, sur le plan juridique, le régime foncier, forestier, environnemental, cynégétique et de conservation des aires protégées et de la faune.

La question de la protection de la faune et de la flore n'a été jusqu'à présent abordée que de manière fragmentaire et largement empirique. Les amendements et refontes successifs n'ont pas jusqu'à présent procédé d'une approche véritablement ni rationnellement ordonnée.

Le droit positif relatif à la protection de la faune et de la flore offre des éventails de dispositions et de solutions relativement disparates, plus ou moins bien adaptées aux besoins qui se manifestent en ce domaine, et dont la mise en oeuvre reste insuffisante parce que trop souvent aléatoire et ineffective.

Il importe dès lors, pour tenter d'y apporter des réponses appropriées, en matière juridique, notamment d'esquisser une réflexion apte à en déterminer les éléments. On peut alors penser en ce sens, face à la gamme des mesures jusqu'alors prévues par le législateur et/ou l'autorité réglementaire, qu'il s'avère impératif d'actualiser, d'adapter ou de refondre de nombreux aspects des dispositions protectrices, préventives et punitives en vigueur, dans leur contenu institutionnel financier et pénal en particulier120.

Notre contribution pour améliorer cette protection juridique des espèces fauniques et floristiques se situe à deux niveaux : d'une part, au niveau national (Section I) et, d'autre part, au niveau international (Section II).

SECTION I : AU NIVEAU NATIONAL

Au plan national, on peut envisager l'amélioration de la protection de la faune et de la flore, en tenant compte des recommandations à apporter au niveau juridique et institutionnel, d'une part (Paragraphe I) et, d'autre part, des recommandations relatives aux autres faiblesses (Paragraphe II).

120 BRETTON (Jean Marie), « la lutte contre le braconnage problématique institutionnelle et normative : l'exemple des pays d'Afrique noire francophone », In Revue juridique et politique indépendance et coopération, n°2, 1998, p.207.

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Paragraphe I : Sur le plan juridique et institutionnel

Le problème juridique et institutionnel constitue l'une des lacunes ou des faiblesses que la Côte d'Ivoire doit impérativement combler pour assurer une protection efficace et une gestion rationnelle de sa faune et de sa flore. Dès lors, des recommandations doivent être apportées au niveau juridique (A) et au niveau institutionnel (B).

A-Au niveau juridique

L'approche répressive de la protection de la faune et de la flore repose sur une double démarche : la formulation du dispositif normatif servant de base juridique, et la mise en oeuvre des sanctions. L'un ne va pas sans l'autre, et ce sont les insuffisances, les carences ou les dysfonctionnements constatés aux deux niveaux qui expliquent le peu de succès significatifs qu'a pu connaitre jusqu'à présent la protection de la faune et de la flore121.

Au niveau juridique, il y a lieu d'adapter le dispositif normatif (1) et de renforcer l'effectivité des sanctions juridictionnelles (2).

1-Adapter le dispositif normatif

L'adoption d'une nouvelle loi portant protection de la faune et de la flore pourrait être nécessaire afin de réactualiser les dispositions de la loi n°65-255 du 4 août 1965 relative à la protection de la faune et à l'exercice de la chasse, et de prendre en compte les Accords internationaux ratifiés par la Côte d'Ivoire. Il complètera le cadre juridique existant en matière de protection des espèces fauniques et floristiques122.

Davantage, il serait important d'intégrer d'autres espaces parmi les aires protégées, notamment les sanctuaires de faune, qui sont des territoires servant de refuge pour la faune.

A titre d'illustration, au Congo, les sanctuaires de faune, dont la définition est différente de celle de la Côte d'Ivoire et les zones d'intérêt cynégétique font partie des aires protégées.

Ainsi, les textes juridiques relatifs à la protection des parcs nationaux et des réserves naturelles devraient être intégrés dans la loi précitée pour qu'un cadre global de conservation soit mis en place.

121 BRETTON (Jean Marie), op.cit, p. 217.

122 Ministère des Eaux et Forêts, Cadre institutionnel, législatif et réglementaire de la bonne gouvernance pour la gestion durable dans les secteurs de la forêt, de la faune et des ressources en eau, 2015, p.53. Disponible sur www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci. Consulté le 13 août 2017.

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En outre, il faudrait élargir la liste des animaux (mammifères, oiseaux, crocodiles, serpents, lézards, tortues, batraciens, mollusques, insectes et arachnides) de la définition de la faune. Elle restreint le champ de protection et de gestion durable à certaines espèces. Le Congo et le Cameroun ont opté pour une définition plus large, en prenant en compte « l'ensemble des animaux sauvages » (Congo) où « l'ensemble des espèces / toutes les espèces animales » (Cameroun)123.

Dans ce domaine, il apparait nécessaire de réenvisager le régime d'exercice des activités cynégétiques, dans le temps et dans l'espace : la réglementation de la délivrance et de la détention des permis de chasse, d'octroi des permis scientifiques, des autorisations de capture et d'exportation des animaux vivants.

Sans doute, est-ce sur ces derniers points, sur un plan juridique, que le `'toilettage» du cadre actuel est le plus urgent et indispensable, à partir d'études biologiques, écologiques, socio-ethnologiques et économiques.

Les vicissitudes nombreuses de la protection de la faune et de la flore au regard du droit positif, c'est-à-dire de la réglementation en vigueur, régulièrement et clairement dénoncées, appellent dès lors, à la fois, une simplification et une intégration formelle du cadre et de la méthodologie des interventions attendues d'autorités qui soient dûment investies de compétences et d'attributions à cet effet124.

Il serait aussi nécessaire de mettre fin à la chasse coutumière en autorisant les permis de chasse pour la chasse traditionnelle afin d'éviter toute amalgame entre chasseur traditionnel et braconnier.

De plus, il faudrait intégrer la protection de la faune et de la flore dans le nouveau Code forestier ivoirien de 2014 pour une prise en compte globale de la protection de la nature.

Il conviendrait d'intégrer dans la loi n°2002-102 du 11 février relative à la gestion et au financement des parcs et réserves naturelles, la procédure à suivre pour la sanction des infractions dans les aires protégées.

En clair, l'appareil législatif et réglementaire peut être en ce domaine plus ou moins sophistiqué ou adapté, et il n'est pas exclu de procéder à sa relecture et s'il y a lieu, à son actualisation et/ou à sa refonte partielle 125.

123 Ministère des Eaux et Forêts, Gestion durable de la faune et des ressources cynégétiques en Côte d'Ivoire, 2015, p.59. Disponible sur www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci. Consulté le 22 avril 2017.

124 BRETTON (Jean Marie), « La lutte contre le braconnage problématique institutionnelle et normative : l'exemple des pays d'Afrique noire francophone », In Revue juridique et politique indépendance et coopération, n°2, 1998, p.219.

125 BRETTON (Jean Marie), op.cit, p.222.

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Toutefois, les mesures juridiques prises pour assurer la protection de la faune et de la flore doivent présenter un double caractère d'effectivité et d'efficacité d'où l'importance du renforcement de l'effectivité des sanctions juridictionnelles.

2-Renforcer l'effectivité des sanctions juridictionnelles

Bien que formellement prévues dans la réglementation en vigueur, les sanctions applicables en matière de protection de faune et de flore ne sont que rarement mises en oeuvre dans des conditions telles qu'elles permettent de lutter efficacement contre les pratiques illégales en matière de protection de la faune et de la flore126.

En effet, les sanctions prévues par les textes doivent être appliquées. L'exemplarité dans l'application de ces sanctions devrait contribuer à faire diminuer le nombre d'infraction et remotiver les agents qui les constatent127.

Il serait souhaitable de donner aux agents forestiers la compétence pour agir comme ministère public en dehors des juridictions de droit commun en matière d'infraction128.

Par ailleurs, l'effectivité de l'application des textes juridiques relève tout autant de la volonté politique que de la technique juridique, celle-ci en constituant, en l'occurrence, la composante la plus simple à satisfaire. L'effort doit porter conjointement sur le quantum, sur l'aggravation et sur l'applicabilité des peines129.

De plus, il faudrait proroger le délai de prescription des délits sur la faune à un délai raisonnable qui excède un an. Les sanctions prévues par les différents textes doivent être appliqués avec rigueur sans atténuation.

En effet, les délais, conditions et modalités de saisine du juge ; sa conviction de l'opportunité de la rigueur de la répression, la garantie de l'autonomie de sa décision, exclusive de toutes formes d'interférences extérieures ; le degré de sévérité des peines, la liaison de sa compétence dans leur prononcé et, surtout, la réalité de leur application intégrale

126 BRETON (Jean Marie), op.cit, p.221.

127 Ministère des Eaux et Forêts, Cadre institutionnel, législatif et réglementaire de la bonne gouvernance pour la gestion durable dans les secteurs de la forêt, de la faune et des ressources en eau, 2015, p.46. Disponible sur www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci. Consulté le 13 août 2013.

128 FAO, La législation sur la faune et les aires protégées en Afrique, Etude législative n°25, Rome, 1981, p.47. Disponible sur www.fao.org. Consulté le 07 septembre 2017.

129 BRETTON (Jean Marie), « La lutte contre le braconnage problématique institutionnelle et normative : l'exemple des pays d'Afrique noire francophone », In Revue juridique et politique indépendance et coopération, n°2, 1998, pp. 222-223.

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et non dérogatoire doivent être obligatoirement respectés et appliqués pour assurer une protection efficace des espèces animales et végétales130.

En plus des recommandations apportées au niveau juridique, il est aussi nécessaire d'apporter des recommandations au niveau institutionnel.

B-Au niveau institutionnel

Le dispositif institutionnel apte à permettre la protection efficace de la faune et de la flore repose sur deux aspects fondamentaux qui consistent à renforcer la coordination entre les institutions de protection (1) et à renforcer leurs moyens financiers et matériels (2).

1-Renforcer la coordination entre les institutions de protection

La coordination est conditionnée par une certaine stabilité ministérielle comme l'a affirmé la Direction Générale des Eaux et Forêts au cours d'un entretien. Les compétences de chaque ministère ne doivent pas évoluer de manière trop fréquente et le personnel doit se maintenir en poste afin de conserver la « mémoire » des institutions et de permettre un suivi et une évaluation des politiques.

Il s'agit également de clarifier les missions et les compétences des acteurs afin d'éviter la confusion dans les institutions, les chevauchements de missions. Chaque organe doit être à même de connaitre son champ précis de compétences et celui des autres organes pour éviter la duplication131.

Il faut renforcer la coordination entre les services du Ministère des Eaux et Forêts, et les structures sous tutelle (SODEFOR, OIPR), notamment en ce qui concerne les actions de gestion de la faune et de la flore132.

Développer la coopération entre les institutions publiques et les ONG nationales de protection de la nature serait nécessaire. Aussi les associations, dans leur domaine de compétence, peuvent apporter leur expertise aux pouvoirs publics dans des dossiers particuliers voire même dans des réformes133.

130 BRETON (Jean Marie), op.cit, p.222.

131 Ministère des Eaux et Forêts, Cadre institutionnel, législatif et réglementaire de la bonne gouvernance pour la gestion durable dans les secteurs de la forêt, de la faune et des ressources en eau, 2015, p.46 Disponible sur www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci. Consulté le 13 août 2017.

132 Ministère des Eaux et Forêts, Gestion durable de la faune et des ressources cynégétiques en Côte d'Ivoire, 2015, p.65. Disponible sur www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci. Consulté le 22 avril 2017.

133 ADON (Gnangui), Introduction au droit de l'environnement en Afrique :le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, p.72.

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Cependant, il serait peut-être important de dissocier la protection de la faune et de la flore en mettant en place une institution technique spéciale différente de l'OIPR et de la SODEFOR, dont les missions qui lui seront assignées porteront essentiellement sur la protection de la faune et de la flore. Cela permettrait d'éviter les chevauchements de missions entre les institutions.

En dehors des recommandations apportées pour renforcer la coordination entre les institutions de protection, il y a d'autres recommandations qui sont envisagées pour renforcer les moyens financiers et matériels des institutions.

2- Renforcer les moyens financiers et matériels des institutions

Pour assurer une protection efficace de la faune et de la flore, il faudrait qu'un Fonds spécial soit alloué aux institutions compétentes. De même, conformément à l'article 60 du Code de l'environnement, l'Etat devrait remplir ses obligations en subventionnant les ONG nationales qui oeuvrent en faveur de la protection de la nature afin qu'elles participent mieux à la protection écologique.

De plus, les moyens matériels (voitures, motos) mis à la disposition des ministères et des institutions techniques doivent être renforcés et renouvelés.

La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un géoportail, un outil de surveillance spatiale des terres. C'est un outil important en matière d'occupation des terres. Il permettra de mettre à la disposition des chercheurs, des organismes publics et privés, des ONG des informations sur le couvert forestier national mais également des images satellitaires à haute résolution. Cet outil permettra d'avoir une gestion harmonieuse du couvert forestier, en s'appuyant sur trois piliers à savoir : la politique foncière, agricole, et celle relative au développement rural134.

Par ailleurs, dans l'optique de permettre une gestion durable de la faune et de la flore, une convention a été signée le 22 février 2018 entre la Fondation pour les Parcs et Réserves de Côte d'Ivoire, et l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves. Elle a pour objectif de gérer au mieux les fonds, afin d'assurer un financement durable des actions de conservation des parcs nationaux et réserves naturelles du pays, en complément des engagements de l'Etat de Côte d'Ivoire. Pour l'exercice 2018, la FPRCI a octroyé à l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves une subvention de 1 milliard de Fcfa pour les parcs nationaux135.

134 « Environnement et développement durable », Soirinfo n°6959, 2017, p.12.

135 « Financement des parcs nationaux », Soirinfo 7013, 2018, p.8.

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Hormis les recommandations au niveau juridique et institutionnel, d'autres recommandations méritent d'être apportées aux autres faiblesses.

Paragraphe II : Les recommandations relatives aux autres faiblesses

Pour faire face aux autres faiblesses qui entravent la protection de la faune et de la flore, des recommandations doivent être apportées, d'une part, au niveau politique, économique et socio-culturel (A) et, d'autre part, au niveau de l'éducation, de la formation et de la recherche (B).

A-Au niveau politique, économique et socio-culturel

Au niveau politique, économique et socio-culturel, il y a lieu de démocratiser les prises de décision, d'une part (1) et, de restaurer les forêts sacrées, l'intégrité des parcs nationaux et des aires protégées, d'autre part (2).

1-Investir dans le monde rural et démocratiser les prises de décision

Les fonds doivent être placés là où ils auront un effet moteur sur le développement, un pouvoir d'entrainement, c'est-à-dire où ils auront des répercussions positives sur la production, la productivité, la satisfaction des besoins fondamentaux des populations, l'amélioration de la santé et des conditions de vie des gens. Bref, il faut investir prioritairement dans le monde rural, et ces investissements doivent s'inscrire dans le cadre d'une politique cohérente de développement socio-économique couplée à une politique de gestion rationnelle de l'environnement notamment de la faune et de la flore.

De surcroît, il convient de faire participer les populations aux prises de décision parce qu'à elles incombent l'essentiel de la gestion des ressources naturelles et des actions de développement. On comprend qu'il faut ici une démocratisation et une décentralisation de la prise de décision.

Les ONG et le secteur privé (syndicats, milieux d'affaire, etc) doivent être impliqués dans la politique intégrée de développement et d'environnement et respecter les principes directeurs de cette politique. Il ne convient pas de poursuivre en cette matière la politique habituelle du laisser-faire. Toute intervention en milieu rural ou urbain doit être cohérente

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avec les objectifs établis à l'échelle nationale dans le cadre d'un processus de planification, et de respecter les politiques et les mesures prises par le pouvoir central136.

En plus, de démocratiser les prises de décisions, il y a lieu de restaurer les forêts sacrées, l'intégrité des parcs nationaux ainsi que les aires protégées.

2-Restaurer les forêts sacrées, l'intégrité des parcs nationaux et
des aires protégées

Ce qu'il est convenu d'appeler forêts sacrées chez les africains est un espace boisé ou non, représenté par une colline, un trou, un rocher, une rivière, un arbre, un îlot de forêt (...) habité par une divinité particulière.

Cet endroit dit sacré est dénommé en Dida djré ou zré et gluzilè en Bété. Selon les dires des anciens, il a été créé par Dieu et envoyé par Dieu aux hommes de la terre pour leur bonheur. Et un jour, quelqu'un l'a découvert, par chance dans la brousse. Et c'est à partir de ce moment précis où le « gluzilè » a été découvert que l'on a commencé à lui rendre un culte.

Espace sacré, patrimoine légué par les ancêtres, les forêts sacrées sont interdites à toute personne n'appartenant pas à la confrérie des initiés : adorateurs, gardiens de la tradition, initiateurs, porteurs de masques. Elles sont interdites à la hache ou machette des défricheurs. Non seulement, on ne doit jamais travailler à ces endroits, mais ne doit jamais non plus couper du bois aux alentours, ni pêcher dans les rivières qui les traversent, ni toucher certains arbres ni également y chasser du gibier, car ces animaux y sont déclarés sacrés : c'est le cas des singes sacrés de Soko, les caïmans sacrés de Gbanhui et les silures sacrés de Sapia dans la région de Bondoukou.

Dans certains milieux Akan, il y a des jours dits néfastes (mercredi et vendredi) où personne ne doit fréquenter les forêts en général et les forêts sacrées en particulier, car ces jours-là les vrais propriétaires (les génies) rentrent en possession de leur territoire.

Cette conception de la nature et notamment de la nature sacrée naguère inaliénable participait activement à la protection de la biodiversité en l'occurrence celle de la faune et de la flore.

Ces pratiques qui viennent des ancêtres et qui étaient transmises aux générations étaient une façon de créer des zones de préservation où flore et faune pouvaient se reproduire assez

136 KABALA (Matuka David), La protection des écosystèmes et développement des sociétés : Etat d'urgence en Afrique, Paris, L'Harmattan, 1994, pp.192-193.

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facilement, mais aussi recommandaient une utilisation rationnelle des ressources forestières de façon à en assurer la pérennité137.

Il faut restaurer l'intégrité des parcs nationaux par le déguerpissement des populations infiltrées. « Aujourd'hui, nous avons réuni les cadres de l'OIPR, afin de s'inspirer de la mise en place d'une bonne politique de réinstallation des populations, tant à l'intérieur qu'à la périphérie des aires protégées », a-t-il fait savoir le Colonel TONDOSSAMA Adama, Directeur général de l'OIPR138.

Pour une meilleure connaissance de la flore sauvage rare ou menacée, il est possible de créer des conservatoires botaniques permettant la conservation des espèces menacées d'extinction 139.

Par ailleurs, un appui conséquent aux mesures habitantes de REDD+ est nécessaire afin de provoquer l'effet de levier permettant d'augmenter les financements contribuant positivement à la lutte contre la déforestation. Les forêts doivent devenir une priorité nationale de planification140.

De ce qui précède, il ressort les différentes recommandations apportées au niveau politique, économique, et socio-culturel. Quelles sont les recommandations à apporter au niveau de l'éducation, la formation et la recherche ?

B- Au niveau de l'éducation, de la formation et de la recherche

Au niveau de l'éducation, de la formation et de la recherche, il faut mettre en place un système national d'information et de sensibilisation (1) et, développer la formation et la recherche écologique (2).

1-Mettre en place un système national d'information et de sensibilisation

« Nous n'employons plus les méthodes militaires. Parce que les gens ne comprennent toujours pas le bien-fondé de ces actions. Il faut sensibiliser ceux qui vivent à l'intérieur des parcs, leur expliquer l'intérêt de conserver et préserver ces espaces, la gestion des parcs nationaux devrait contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations vivant

137 GADOU (Dakouri Mathias), « Forêt sacrée, espace cultuel et culturel », In Bulletin DU GIDIS-CI, n°18, avril 2000, pp.12-13.

138 « Gestion des réserves et parcs nationaux », Soirinfo n°6899, 2017, p.7.

139 PRIEUR (Michel), Droit de l'environnement, 2e Ed. Paris, Dalloz, 1991, p.368.

140 Ministère des Eaux et Forêts, La cartographie des flux financiers alignés à la REDD+ en Côte d'Ivoire en 2015.

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dans les zones périphériques des parcs », a souligné le Colonel Adama TONDOSSAMA, le Directeur général de l'OIPR141.

C'est ainsi que, du 10 au 21 octobre 2017 lors d'une campagne de sensibilisation et d'éducation environnementale, les populations de sept (07) localités de la Côte d'Ivoire (Danané, Duékoué, Guiglo, Bonon, Irobo, Bingerville et Adiaké) ont été sensibilisées sur la protection des parcs nationaux et réserves naturelles. En outre, l'équipe de sensibilisation de l'OIPR a eu à démontrer l'importance des aires protégées. Elle a fait savoir aux populations locales que les aires protégées permettent de :

- lutter contre le changement climatique ;

- favoriser le micro-climat propice à la production agricole ;

- lutter contre l'avancée du désert142.

Par ailleurs, le préalable à l'intégration de tous les acteurs réside dans l'information et la sensibilisation des citoyens et des acteurs de chaque secteur. A cette fin, la mise à disposition du public des textes de loi sur la faune et la flore est indispensable par le biais de la publicité, avec pour corollaire la mise en oeuvre d'un mécanisme de vulgarisation de ces textes. L'effort d'information et de sensibilisation entrainera une participation du public à l'élaboration des lois et des politiques, ce qui pourrait aller à terme dans le sens d'une meilleure application des textes.

Les médias publics devraient plus s'investir dans la circulation des informations sur la faune et la flore afin de montrer leur importance aux citoyens pour qu'ils prennent conscience de la raréfaction des ressources fauniques et floristiques et de la nécessité et de l'intérêt de les préserver143.

Une réelle participation des ONG dans la lutte contre la dégradation de la faune et de la flore doit profiter aux publics en les utilisant comme relais en vue de diffuser efficacement l'information en matière de protection de la faune et de la flore.

Compte tenu de leur bonne connaissance du terrain, les ONG doivent jouer le rôle d'informateur auprès de l'administration du fait de son absence ou de son inaction144.

141 « Gestion des réserves et parcs nationaux», Soirinfo n°6899, 2017, p.7.

142 « Protection des Parcs Nationaux et Réserves», Soirinfo n°6914, 2017, p.6.

143 Ministère des Eaux et Forêts , Cadre institutionnel, législatif et réglementaire de la bonne gouvernance pour la gestion durable dans les secteurs de la forêt, de la faune et des ressources en eau, 2015, p.48. Disponible sur www.ministeredeseauxetforets.gouv.ci. Consulté le 13 août 2017.

144 ADON (Gnangui), Introduction au droit de l'environnement en Afrique : le Cas de la Côte d'Ivoire, Paris, L'Harmattan, 2009, p.72.

86

Au niveau politique, il serait judicieux que le parti politique écologique qui existe mais inopérant manifeste sa présence dans l'arène politique nationale. En revanche, ce parti doit faire pression sur les gouvernants pour la mise en oeuvre de la politique faunique et floristique comme dans les pays développés, notamment en France avec le parti écologique de Nicolas HULOT. De même, ce parti doit organiser des campagnes de sensibilisation à l'échelle nationale afin de montrer l'importance de la faune et de la flore dans notre milieu social.

La sensibilisation et l'information de la population seraient plus efficaces, si la formation et la recherche sont développées dans nos établissements scolaires, secondaires et supérieurs sur l'ensemble du territoire national.

2-Developper la formation et la recherche écologique

En effet, il convient d'insérer la formation écologique dans le système éducatif national du primaire jusqu'au supérieur puis renforcer l'interaction et la collaboration, les relations entre les parties prenantes et, les réseaux entre les universités, les établissements de recherche, les organismes publics et le secteur privé.

En outre, il faut renforcer les capacités scientifiques et techniques en matière de protection de la faune et de la flore en adoptant des mesures visant à améliorer la collaboration et les partenariats sur la recherche. Le développement de la recherche et son application généralisée entre les établissements, les ONG et les réseaux, ainsi qu'entre les scientifiques et les universitaires sont nécessaires.

De plus, il conviendrait de prendre en compte les résultats des recherches effectuées afin de les mettre en oeuvre. Mais également la formation des experts en faune et flore doit être développée au sein des universités sur le territoire national. Il faudrait financer les recherches et prendre en compte l'avis des chercheurs dans la prise des décisions. En plus de la formation et de la recherche dans les établissements primaires, secondaires, et supérieurs, il y a lieu de former les agents en service des eaux et forêts ainsi que toutes les parties prenantes sur la faune et la flore145.

Pour assurer une protection efficace de la faune et de la flore des recommandations ont été apportées au niveau national. Quelles sont les recommandations envisageables au niveau international ?

145 Commission de Développement Durable, Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, Johannesburg ( Afrique du Sud), 26 août-4 septembre 2002, p.64. Disponible sur https://www.google.com. Consulté le 11 septembre 2017.

87

SECTION II : AU NIVEAU INTERNATIONAL

Au niveau international, la protection de la faune et de la flore comporte des faiblesses ou des lacunes. Pour combler ces faiblesses nous tenterons d' apporter des recommandations, d'une part, au niveau juridique (Paragraphe I) et, d'autre part, au niveau institutionnel et politique (Paragraphe II).

Paragraphe I : Au niveau juridique

Au niveau juridique, il faut harmoniser les législations nationales avec les Conventions internationales (A) et développer l'intégration sous régionale par l'harmonisation des législations nationales (B).

A-Harmoniser les législations nationales Avec
les Conventions internationales

La protection de la faune et de la flore a fait l'objet de plusieurs Conventions internationales au sein de la communauté internationale depuis le début du XXe siècle. Cela montre clairement l'importance accordée à ces espèces. Par conséquent, le constat est que les législations nationales en matière de protection de la faune et de la flore ne sont pas actualisées avec les différentes Conventions internationales adoptées en la matière.

Il serait impératif d'harmoniser les législations nationales avec les différentes Conventions ratifiées ou adhérées par les Etats parties afin d'éviter tout conflit entre droit interne et droit international dans l'application des textes juridiques.

En outre, tous les Etats parties aux Conventions relatives à la protection de la faune et de la flore doivent mettre à jour leurs législations nationales en matière de protection de la faune et de la flore avec les dernières Conventions ratifiées.

Mais, le développement d'une intégration sous régionale par l'harmonisation des législations nationales serait nécessaire pour les Etats.

B-Développer l'intégration sous régionale par l'harmonisation
des législations nationales

Les pays de la CEDEAO, en l'occurrence les pays frontaliers qui ont les mêmes espèces fauniques et floristiques devraient développer une intégration sous régionale par l'harmonisation de leurs législations nationales relatives à la protection de la faune et de la flore afin de conjuguer leurs efforts en la matière.

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De plus, la mise en place d'une législation sous régionale sur la conservation de la faune et de la flore pourrait être nécessaire, celle-ci aura une forte autorité car elle visera un cadre global de protection.

En dehors des recommandations apportées au niveau juridique, il y a lieu d'apporter d'autres recommandations au niveau institutionnel et politique.

Paragraphe II : Au niveau institutionnel et politique

Dans l'optique de combler les faiblesses institutionnelles et politiques qui empêchent les acteurs internationaux d'être efficace dans la protection de la faune et de la flore, des recommandations sont envisageables : d'une part, au niveau institutionnel (A) et, d'autre part, au niveau politique (B).

A-Au niveau institutionnel

En effet, le renforcement du PNUE doit passer par la révision de son mandat. Il n'est pas normal que le mandat du PNUE soit réduit jusqu'à ce jour, en ce sens qu'il est dépourvu de compétence propre ou verticale146.

Il est souhaitable d'envisager la création sous l'égide du PNUE d'un corps d'experts pluridisciplinaire (science et techniques, droit, économie et gestion, science administrative etc.), facilement et rapidement mobilisable par les espaces conventionnels pour des missions ponctuelles d'assistance aux Etats parties. Ce corps d'expert pourrait aussi réaliser des inspections sur place dans le cadre des procédures de non-conformité et /ou se voir confier des tâches d'examen des rapports périodiques des Etats147.

L'institution systématique d'un mécanisme financier conventionnel qu'il soit propre ou partagé sur le modèle du FEM et l'alimentation de Fonds par système de quotes-parts, contributions régulières assurant une certaine prévisibilité et régularité, et non pas seulement sur une base volontaire est obligatoire148.

Le FEM constitue d'ores et déjà un moyen de coordination inter-conventionnelle et permet de limiter la préjudiciable dispersion des Fonds. Partant de ce constat, il est préférable

146 PONGUI (Brice Severain), Les défis du droit international de l'environnement, Mémoire Master II, Université de Limoges, Faculté de droit et sciences économiques ,2006. Disponible sur www.memoireonline.com .Consulté le 30 mai 2017.

147 MALJEAN -DUBOIS (Sandrine) et RICHARD (Vanessa), Mécanismes internationaux de suivi et mise en oeuvre des Conventions internationales de protection de l'environnement, Conférence sur la gouvernance internationale de l'environnement. Co-organisée par l'Iddri et l'UICN 15 et 16 Mars 2004 Paris, p.35. Disponible sur www.google.fr. Consulté le 22 avril 2017.

148 MALJEAN DUBOIS (Sandrine) et RICHARD (Vanessa), op.cit, p.32.

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de renforcer les moyens du FEM tout en faisant de lui, le mécanisme financier d'un nombre croissant de Conventions. L'avantage de cette option réside dans sa souplesse : l'évolution peut se faire progressivement, étape par étape, Convention après Convention149.

La création d'une organisation internationale unique spécialisée dans la protection de la protection de l'environnement est nécessaire, elle permettrait de rationaliser les actions de préservation en diminuant leur coût et en améliorant leur efficacité par le regroupement et la mise en commun de moyens qui exigent déjà en grande partie au sein de l'ONU150.

Hormis les recommandations apportées au niveau institutionnel,d'autres recommandations sont envisageables sur le plan politique.

B- Au niveau politique

La résolution de la divergence politique en matière de protection de la biodiversité notamment de la faune et de la flore nécessite un effort commun de la communauté internationale. Tous les pays du monde doivent avoir une politique consensuelle pour assurer une gestion rationnelle de la faune et de la flore. Ainsi, il faudrait mettre un terme à cette divergence politique entre les pays du Nord et ceux du Sud en matière de protection de la biodiversité

Pour atteindre cet objectif les pays du Nord dits pays riches devraient modifier leurs rapports avec les pays du Tiers Monde. Cet objectif serait atteint si les pays riches acceptent, d'une part, de supprimer les effets néfastes de la dette et, d'autre part, de réorienter l'aide au Tiers Monde.

Supprimer les effets néfastes de la dette, le Tiers Monde a accumulé une dette, plus ou moins importante selon les pays, vis-à-vis des pays capitalistes et de leurs très nombreuses organisations financières nationales et internationales (telles que le groupe de la Banque Mondiale). Pour nombre de pays, le poids du remboursement de cette dette, à l'époque même où les prix des matières premières qui constituent l'essentiel de leurs exportations sont à un bas niveau, est devenu insupportable.

De même, il faudrait réorienter l'aide au Tiers Monde, les dons et prêts des pays riches peuvent être orientés vers les projets favorables à la fois à un développement humain et à la protection de l'environnement, notamment de la faune et de la flore151.

149 MALJEAN DUBOIS (Sandrine) et RICHARD (Vanessa), op.cit, p.36.

150 BIDOU (Pascale Martin), Droit de l'environnement, Paris, Vuibert, 2010, p.130.

151 MATHIEU (Jean Luc) , La protection internationale de l'environnement, Paris, PUF, 1991, pp.13-14.

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CONLUSION

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Pour assurer la protection de sa faune et de sa flore, la Côte d'Ivoire a ratifié la plupart des Conventions internationales relatives en la matière, en plus de sa législation nationale. Elle dispose de la législation la plus ancienne en matière de protection de la nature et des ressources naturelles, inspirée de la Convention de Londres de 1933 relative à la préservation de la faune et de la flore à l'état naturel en Afrique.

Malgré ce cadre juridique riche et diversifié mis en place depuis longtemps, l'Etat n'a pas atteint le seuil d'une protection efficace des espèces animales et végétales dans la mesure où celles-ci continuent de subir des pressions du fait du braconnage, des feux de brousse, de la pratique agricole extensive, de l'exploitation forestière, de la démographie et la pauvreté. En plus de cela, cette législation comporte des textes qui sont inadaptés car élaborés depuis l'époque coloniale, mais également se pose aussi le problème de l'ineffectivité de l'application des textes par les autorités compétentes. D'autres facteurs interagissent également, tels que l'incohérence des politiques de mise en oeuvre, le manque de moyens financiers et matériels, et le manque de coordination entre les parties prenantes. Par conséquent, le manque d'éducation, de formation et de sensibilisation de la population entraine non seulement une faible conscience écologique nationale, mais également une faible vulgarisation des textes auprès des populations.

Par ailleurs, au niveau international on dénombre plusieurs problèmes qui entravent la protection de la faune et de la flore. Ces problèmes sont : la difficulté d'accès aux ressources financières pour les pays du Tiers Monde, le problème de coexistence entre les Conventions régionales et les Conventions universelles, l'absence d'harmonisation des législations nationales avec les Traités internationaux, le faible moyen financier et technique des organisations intergouvernementales en charge de la protection de la faune et de la flore, la divergence politique entre les pays du Nord et ceux du Sud en matière de protection de la biodiversité.

Pour permettre une protection efficace de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire, la législation relative à la protection de la faune et de la flore doit être reformée et actualisée en tenant compte des différentes Conventions internationales ratifiées. Les autorités compétentes doivent appliquer les textes juridiques ainsi que les sanctions qui en découlent en cas d'infraction. L'Etat doit mettre en place un système national d'information et de sensibilisation afin d'éveiller la conscience écologique nationale.

Au sein de la communauté internationale, il serait judicieux de mettre en place un système institutionnel, financier et politique cohérent qui prend en compte les aspirations de toutes les parties prenantes. En revanche, les pays en développement doivent s'acquitter de

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leurs contributions et quotes-parts au sein des différentes organisations intergouvernementales environnementales pour être éligibles aux différents financements internationaux.

Pour terminer, soulignons que les textes juridiques recensés et analysés montrent l'existence d'une législation riche et diversifiée, son contenu a toujours un sens, sous réserve d'une actualisation indispensable. La perte de la faune et de la flore n'est pas une fatalité. Le cadre juridique de leur gestion n'est pas une simple appréhension matérialisée sur le papier. Une certaine conscience de l'importance des ressources fauniques, tant d'un point de vue patrimonial qu'économique, pourrait être l'occasion d'un nouveau départ dans un processus de protection qui partage avec la vie même d'être en permanence ininterrompu. Par ailleurs, dans un monde subjugué par le trafic des espèces animales et végétales, atteindre le seuil d'une protection juridique efficace est un combat de longue haleine mais, il est primordial d'assurer la protection de ces espèces, car elles jouent un rôle écologique important pour la survie de l'humanité et de son environnement.

93

BIBLIOGRAPHIE

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III-Articles de doctrine

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V- Documents Divers

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VI-Textes juridiques

1-Textes juridiques nationaux

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- La Constitution du 1er août 2000.

- La Constitution du 08 novembre 2016.

- Loi n°64- 490 du 21 décembre 1964 relative à la protection des végétaux.

- Loi n°65-255 du 04 août 1965 relative à la protection de la nature et à l'exercice de la

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- Loi n°65-425 du 20 décembre 1965 portant code forestier.

- Loi n°96-766 du 03 octobre 1996 portant code de l'environnement.

- Loi n°98-755 du 23 décembre 1998 Portant Code de l'eau.

- Loi n°2002-102 du 11 février 2002 relative à la gestion et au financement des parcs

réserves naturelles.

- Loi n°2014- 427 du 14 juillet 2014 portant code forestier.

99

- Décret n°66-122 du 31 mars 1966 déterminant les essences naturelles forestières dites protégées.

- Décret n°66- 433 du 15 septembre 1966 créant les parcs nationaux et réserves.

- Décret n°66-423 du 15 septembre 1966 fixant le régime des permis de chasse et les modalités d'attributions en Côte d'Ivoire.

- Décret n°66 du 15 septembre 1966 règlementant le trafic, la circulation, l'importation, l'exportation des trophées d'animaux protégés et spectaculaires et leurs dépouilles.

- Décret n°086-378 du 04 juin 1986 portant statut et réglementation de la procédure de classement des réserves naturelles intégrales ou partielles et des parcs nationaux.

- Décret n°033-MINAGRI du 13 février 1992 confiant à la SODEFOR la gestion des forêts classées du domaine forestier de l'Etat.

- Décret n° 97-393 du 9 juillet 1997 portant création et organisation d'un établissement public à caractère administratif dénommé Agence Nationale de l'Environnement (ANDE).

- Décret n°2002-359 du 24 juillet 2002, portant création, organisation et fonctionnement de l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR).

- Décret n°2017-45 du 25 janvier 2017 portant attribution des membres du gouvernement .

- Arrêté n°1712 AGRI /EFC du 29 mai 1967 réglementant la destination des produits de chasse.

- Arrêté n°1069 du 29 septembre 1967 réglementant la détention des animaux vivants par des particuliers.

- Arrêté n°00033/SEPN/CAB du 20 février 1974 fermant la chasse sur toute l'étendue du pays.

- Arrêté n°68 du 23 janvier fixant les tarifs des taxes et redevances en matière de chasse et de capture des animaux sauvages modifié par l'arrêté n°15 SEPN / SEB du 26 décembre 1992.

2-Textes juridiques internationaux

- La Convention de Londres sur la conservation de la faune et de la flore à l'état naturel. Adoptée à Londres le 08 novembre 1933, Ratifiée le 31 Mai 1938.

- La Convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles. Adoptée à Alger le 15 septembre 1968, Adhésion le 15 juin 1969.

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- La Convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat de la sauvagine. Adoptée à Ramsar le 02 février 1971, Adhésion 1996.

- La Convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. Adoptée à Paris le 23 Novembre 1972, Ratifiée en 1981.

- La Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction. Adoptée à Washington Mars 1973, signature le 03 Février 1993, Adhésion Novembre 1994.

- La Convention de Bonn sur la conservation des Espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, (Bonn 1979), Ratifiée le 17 août 2000.

- La Convention de Rio sur la Diversité Biologique. (Juin 1992), Ratifiée en 1994.

- La Convention sur la lutte contre la désertification (Paris 1994), Ratifiée le 04 Mars 1997.

- L'Accord sur la conservation des oiseaux d'eaux migrateurs d'Afrique-EURASIE (AEWA). Adopté à la Haye en 1995, Adhésion 2013.

VII-Périodiques

- « La lutte contre le braconnage problématique institutionnelle et normative : l'exemple des pays d'Afrique noire francophone », In Revue juridique et politique indépendance et coopération, n°2, 1998 pp. 207- 224.

- « Forêt sacrée, espace cultuel et culturel », In Bulletin DU GIDIS-CI, n°18, avril 2000, pp.9-14.

- « La protection de l'environnement », In Fraternité Matin n°12514 supplément économie et environnement, (24 juillet 2006), pp.VII-VIII.

- « La gestion coutumière de l'environnement en Côte d'Ivoire », In Bulletin du GIDIS-CI, n°18, avril 2000, pp.6-36.

- « Parcs nationaux, zone de biodiversité en Côte d'Ivoire : bonnet blanc, blanc bonnet », In Bulletin du GIDIS -CI, n°18, 2000, pp. 4-9.

- « Les Conventions régionales sur la conservation de la nature et des ressources naturelles en Afrique et leur mise en oeuvre », Revue juridique de l'environnement, Volume 16 n°4, 1991, pp.417-442. Disponible sur www.persee.fr. Consulté le 22 avril 2017.

101

- Revue Africaine de Droit de l'Environnement n°1, Acte du premier colloque international sur le droit de l'environnement en Afrique, Abidjan 29-31 octobre 2013, 164 p. Disponible sur https://www.google.com. Consulté le 11 septembre 2017.

VIII-Documentation électroniques

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102

TABLES DES MATIERES

103

INTRODUCTION 8

PREMIERE PARTIE : 19

LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA PROTECTION DE LA FAUNE

ET DE LA FLORE 19

CHAPITRE I : 21

LA DIVERSITE DES INSTRUMENTS JURIDIQUES DE PROTECTION DE LA FAUNE

ET DE LA FLORE 21

SECTION I : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX 21

Paragraphe I : La Constitution 21

A-Les Constitutions du 03 novembre et du 1er août 2000 21

B- La Constitution du 08 novembre 2016 22

Paragraphe II : Les textes législatifs et réglementaires 22

A-Les textes législatifs et réglementaires dans le domaine de la faune 23

B-Les textes législatifs et réglementaires dans le domaine de la flore 24

SECTION II : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX 25

Paragraphe I : Les instruments universels 25

A-Les Conventions à objet global de Conservation 25

1-La Convention de Rio sur la diversité biologique (1992) 25

2- La Convention de Paris sur la lutte contre la désertification (1994) 26

2-La conservation des espèces 29

Paragraphe II : Les instruments régionaux africains 31

A-La Convention d'Alger sur la conservation de la nature et 31

des ressources naturelles (1968) 31

B- L'Accord de La Haye sur la conservation des oiseaux d'eaux migrateurs 33

d'Afrique (1995) 33

CHAPITRE II : 35

LA MULTITUDE D'INSTITUTIONS CHARGEES DE LA PROTECTION DE LA FAUNE

ET DE LA FLORE 35

SECTION I : LES INSTITUTIONS NATIONALES 35

Paragraphe I : Les institutions publiques 35

A-Les structures centrales et locales 36

1-Structures centrales : le MINSEDD et le MINEF 36

2-Structures locales : les Régions, les Départements, les Communes et 38

les Districts autonomes 38

B-Les institutions techniques 39

1-L'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) 39

2-La Société de Developpement des Forêts (SODEFOR) 42

Paragraphe II : Les institutions privées : les ONG nationales 42

A-La reconnaissance juridique 43

B-Aperçu des ONG nationales intervenant 43

SECTION II : LES INSTITUTIONS A DIMENSION INTERNATIONALE 44

Paragraphe I : Les institutions intergouvernementales 44

A-Les institutions à vocation purement environnementale 44

1-Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) 45

B-Les institutions universelles et régionales d'aide et d'assistance 47

1-Institutions universelles : la Banque Mondiale, la FAO, l'UNESCO et le PNUD 47

2-Institutions régionales : l'UA et la BAD 49

Paragraphe II : Les institutions transnationales 50

A-Généralités 50

B-Les différentes ONG transnationales intervenant en Côte d'Ivoire et 51

leurs actions menées 51

DEUXIEME PARTIE : 54

CONTRIBUTION POUR UNE PROTECTION JURIDIQUE AMELIOREE DE LA FAUNE

ET DE LA FLORE 54

CHAPITRE I : 56

LES FAIBLESSES DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION 56

104

SECTION I : LES FAIBLESSES DECELABLES AU NIVEAU 56

DU DROIT INTERNE IVOIRIEN 56

Paragraphe I : Les faiblesses et insuffisances d'ordre textuel 56

A-La protection insuffisante de la faune 57

B- Les lacunes des règles de police dans les aires protégées 59

Paragraphe II : Les faiblesses institutionnelles 60

A-Absence de motivation du personnel, instabilité, et manque de 60

coordination entre les institutions de protection 60

B-Manque de financement et de moyens matériels 62

Paragraphe III : AUTRES FAIBLESSES 63

A-Les difficultés politiques, économiques et socio-culturelles 63

1-Les difficultés relatives à la faune 63

2-Les difficultés relatives à la flore 65

B-Les difficultés liées à l'éducation, à la formation et à la recherche 67

1-Faible conscience et civisme écologique national 68

2-Insuffisance de la formation et de la recherche 68

SECTION II : LES FAIBLESSES DECELABLES AU NIVEAU 69

INTERNATIONAL 69

Paragraphe I : Sur le plan juridique international 70

A-Problème de coexistence entre les Conventions universelles et 70

les Conventions régionales 70

B-Absence d'harmonisation des législations nationales 71

avec les Conventions internationales 71

Paragraphe II : Sur le plan institutionnel et politique 71

A-Les difficultés financières et techniques institutionnelles 72

B-Aspect politique : la divergence Nord/Sud dans la protection de la biodiversité 74

CHAPITRE II : 76

ESSAI POUR UNE PROTECTION JURIDIQUE AMELIOREE DE LA FAUNE ET DE LA

FLORE 76

105

SECTION I : AU NIVEAU NATIONAL 76

106

Paragraphe I : Sur le plan juridique et institutionnel 77

A-Au niveau juridique 77

1-Adapter le dispositif normatif 77

2-Renforcer l'effectivité des sanctions juridictionnelles 79

B-Au niveau institutionnel 80

1-Renforcer la coordination entre les institutions de protection 80

2- Renforcer les moyens financiers et matériels des institutions 81

Paragraphe II : Les recommandations relatives aux autres faiblesses 82

A-Au niveau politique, économique et socio-culturel 82

1-Investir dans le monde rural et démocratiser les prises de décision 82

2-Restaurer les forêts sacrées, l'intégrité des parcs nationaux et 83

des aires protégées 83

B-Au niveau de l'éducation, de la formation et de la recherche 84

1-Mettre en place un système national d'information et de sensibilisation 84

2-Developper la formation et la recherche écologique 86

SECTION II : AU NIVEAU INTERNATIONAL 87

Paragraphe I : Au niveau juridique 87

A-Harmoniser les législations nationales Avec 87

les Conventions internationales 87

B-Développer l'intégration sous régionale par l'harmonisation 87

des législations nationales 87

Paragraphe II : Au niveau institutionnel et politique 88

A-Au niveau institutionnel 88

B- Au niveau politique 89

CONLUSION 90

BIBLIOGRAPHIE 93

TABLES DES MATIERES 102






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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote