Le cadre juridique de la cedeao face aux coups d'état militaire en Afrique de l'ouest. Problématique de l'opportunité de la norme juridique internationalepar Enoch MUPENDA KAWANGA Université de Likasi - Diplôme de licence, département de droit public 2022 |
I. La faible vitalité du cadre juridique de la CEDEAO dans les résolutions des conflitsLes questions de résolution des conflits et de maintien de la paix, de la sécurité sontcaractérisées par une imprécision et une quasi-inexistence. A. Une quasi-inexistenceEntre le Traitéde Lagos du 28 mai 1975 et le Traite révise de Cotonou du 24 juillet 1993, on cherche à savoir sur quel fondement juridique reposaient les interventions militaires de la CEDEAO, surtout avant l'adoption en décembre 1999 du protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité64(*). Ce traité de 1975 ne comportait aucune disposition relative à la question du maintien de la paix et de la sécurité. Les préoccupations sécuritaires n'étaient pas véritablement inscrites dans son agenda. L'article 56 dudit traité pourrait prêter confusion car, il est consacré au règlement des différends. Il stipule : « Tout différend pouvant surgir entre Etats membres au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent traité est réglé à l'amiable par un accord direct. A défaut le différend est porté par l'une des parties devant les tribunaux de la communauté dont la décision est sans appel »65(*). Mais comme on peut le constater, il n'y a pas de place à la confusion, car il s'agit des différends entre les états, qui pourraient surgir de la mise en oeuvre, duTraité, et non.Les véritables préoccupations sécuritaires. De son côté, leTraité révisé de Cotonou du 24 juillet 1993, n'aborde pas réellement les questions de paix et de sécurité, même s'il constitue une relative avancée. En effet, un seul article est réservé aux préoccupations sécuritaires, il s'agit de l'article 56 qui stipule : « Les États membres s'engagent à oeuvrer à la préservation et au renforcement des relations propices au maintien de la paix et de la sécurité dans la région (....).Ils s'engagent aussi à coopérer avec la communauté en vue de créer et de renforcer les mécanismes appropriés pour assurer la prévention et la résolution à temps des conflits inter et intra Etats »66(*) . Une telle disposition est sans doute laconique et ne saurait permettre de prendre en compte toutes les subtilités théoriques et pratiques des interventions militaires, des opérations de maintien de la paix et de la sécurité. Ainsi, le cadre normatif devant régir et autoriser les activités de maintien de la paix et de la sécurité au niveau de la CEDEAO souffre d'un manque de vitalité. Ce cadre est presque inexistant, notamment pour les opérations militaires de la CEDEAO au Liberia, en Sierra Leone, au Mali et en Guinée-Bissau. Ses interventions dans les états désertés par la paix est en proie à des conflits dans l'espace communautaire ouest-africain font de ce fait, l'objet de la polémique de tout genre. * 64 Daniel C. BACH., « L'Afrique de l'ouest organisation internationale, espaces nationaux et régionalisme transetatique. Leçons d'un mythe », (1994) L'Afrique politique,93-118, 93. * 65 Maurice GLELE-AHANHANZO, Introduction à l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et aux organisations régionales africaines, Paris, LGDJ, 1986, p. 256. * 66 Article 56, Traité révisé de la CEDEAO, Cotonou, 24 juillet 1993. |
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