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Le cadre juridique de la cedeao face aux coups d'état militaire en Afrique de l'ouest. Problématique de l'opportunité de la norme juridique internationale


par Enoch MUPENDA KAWANGA
Université de Likasi  - Diplôme de licence, département de droit public  2022
  

Disponible en mode multipage

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    EPIGRAPHE

    « Chaque époque rajoutant une couche supplémentaire de conflits plus ou moins violents à toutes celles qui l'ont précédée, il se pourrait que l'on soit à l'aube d'une nouvelle période fertile en conflits armés. (....) il serait bon de réfléchir sérieusement aux mécanismes susceptibles de prévenir ou tout au moins d'endiguer ces conflits de demain qui risquent fort de provoquer une nouvelle vague de catastrophe humanitaires. »

    Arnaud Blin.

    IN MEMORIAM

    A notre feu grand père, Tshibala Kasongo Siméon, pour ses sages conseils que le temps ne pourra nullement effacer, réjouis -toi là où tu te reposes en paix.

    RESUME

    Le présent mémoire vise à comprendre et à expliquer le cadre juridique et le rôle de la CEDEAO face aux coups d'Etats militaires en Afrique de l'Ouest. La question est analysée sur base des mécanismes à même de démontrer réellement si la norme juridique internationale est respectée dans cet espace.

    Ainsi, nous analyserons les difficultés qu'a la CEDEAO dans son architecture de paix et de sécurité, sur fond du Traité de la CEDEAO de 1975 et celle révisée de 1993 ainsi que les protocoles additionnels qui justifient son intervention dans la résolution des conflits politique et militaires.

    TABLE DES MATIÈRES

    EPIGRAPHE Erreur ! Signet non défini.

    IN MEMORIAM ii

    RESUME iii

    TABLE DES MATIÈRES iv

    SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS vi

    DEDICACE vii

    REMECIEMENTS viii

    AVANT-PROPOS ix

    INTRODUCTION GENERALE 1

    1. PRESENTATION DU SUJET 1

    2. OBJECTIF (S) DE LA RECHERCHE 3

    3. JUSTIFICATION ET INTERET DE LA RECHERCHE 3

    4. QUESTION PRINCIPALE ET QUESTION SECONDAIRES DE LA RECHERCHE 4

    5. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 10

    6. REVUE DE LITTERATURE/ ETAT DE LA QUESTION 12

    7. DELIMITATION DE LA RECHERCHE 15

    8. ORGANISATION ET CONTENU DE LA RECHERCHE 16

    CHAPITRE I : 18

    LES CONSIDERATIONS GENERALES 18

    Section 1 : ARCHITECTURE DE PAIX ET DE LA SECURITE FACE AUX COUPS D'ETATS EN AFRIQUE DE L'OUEST 18

    § 1 : L'Afrique sous l'ère post-guerre froide 18

    I. Les tentatives juridico-diplomatiques 19

    II.  Afrique de l'ouest et la quête de son destin 20

    §2 : Naissance et évolution CEDEAO 20

    I. Aux origines de la CEDEAO et son évolution 20

    II. Un ajustement fonctionnel au Traité de Lagos 23

    Section 2 : IMPLICATION DE LA CEDEAO DANS LA GESTION DES CONFLITS 24

    §1. Le dispositif juridique ancien 24

    I. Le protocole de non-agression 25

    II. Le protocole d'assistance mutuelle en matière de défense 25

    §2. Le dispositif nouveau 26

    I. La convention sur les armes légères 27

    II. Le protocole relatif au mécanisme sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits, la paix et la sécurité 28

    §3. Failles et limites du dispositif juridique de la CEDEAO 29

    I. Les faiblesses du système ancien : le protocole de non-agression et le protocole d'assistance mutuelle en matière de défense 29

    A. Les failles du système juridique de la CEDEAO 30

    B. Les renforcements juridiques 31

    II. Les limites du système actuel : le mécanisme sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits, la paix et la sécurité 32

    A. L'effectivité du mécanisme du système actuel 32

    B. Le mécanisme sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits, la paix et la sécurité, (un système plus élaboré mais moins progressiste) 32

    CONCLUSION PARTIELLE 34

    CHAPITRE II : 36

    APPLICATICATION DE LA NORME JURIDIQUE INTERNATIONALE FACE AUX COUPS D'ETATS MILITAIRE EN AFRIQUE DE L'OUEST 36

    Section 1 : LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO) 36

    §1. Le cadre normatif de la CEDEAO 37

    I. La faible vitalité du cadre juridique de la CEDEAO dans les résolutions des conflits 37

    A. Une quasi-inexistence 37

    B. Une imprécision certaine 38

    II. L'hostilité du climat international 38

    III Le trou dans la constitutionnalité des opérations 39

    B. « L'erreur de droit » dans le choix de la norme de référence 39

    A. La manifestation de l'erreur 40

    §2. Les limites des capacités juridiques de la CEDEAO 42

    I. Le cadre juridique de la CEDEAO : Du Traité de Lagos du 28 mai 1975 au Traité révisé de Cotonou du 24 juillet 1993 42

    A. Le Traité de Lagos du 28 mai 1975 43

    B. Le Traité révisé de Cotonou du 24 juillet 1993 43

    §3. Les limites budgétaires et financières de la CEDEAO 45

    Pays contributeurs 50

    Montant de la contribution 50

    §4. Le niveau de responsabilité de la CEDEAO 51

    Section 2 : L'UNION AFRICAIN FACE AUX CHANGEMENTS ANTICONSTITUTIONNELS 53

    §1. Instruments de l'Union africaine contre les changements anticonstitutionnels 53

    §2. Le conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine 62

    CONCLUSION PARTIELLE 65

    CHAPITRE III : 66

    PRATIQUE DU MAINTIEN DE LA PAIX PAR LA CEDEAO 66

    Section 1 : LES PREMIERES INTERVENTIONS DE LA CEDEAO 66

    §1. L'intervention de la CEDEAO au Libéria (août 1990-juillet 1997) ou « Libéria I » 66

    Taille de l'armée 71

    Section 2. Les dernières interventions de la CEDEAO, vers une approche plus professionnalisée du maintien de la paix 73

    2.1. La genèse du nouveau mécanisme 74

    CONCLUSION PARTIELLE 80

    CONCLUSION GENERALE 82

    BIBLIOGRAPHIE 85

    SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS

    ANNU. : Annuaire

    CEDEAO  : Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest

    CEN-SAD  : Communauté des Etats sahélo-sahariens

    CADEG : Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance

    CPS : Conseil de Paix et de Sécurité

    CPM : Comité Permanent de Médiation

    CPLP : Communauté des Pays de Langues Portugaises

    CIJ : Cour Internationale de Justice

    CPJI : Cour Permanent de Justice Internationale

    DIP : Droit International Public

    ECOMOG  : ECOWAS Cease fire Monitoring Group/Force Ouest Africaine d'Interposition

    ECOWAS  : Economic Community of West African States (CEDEAO en français)

    ECOMIB : ECOWAS Mission in Bissau

    FMI : Fonds Monétaire international

    ID. : Idem (de même)

    MICECI : Mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire (ECOMICI en anglais

    MINUSIL : Mission des Nations Unies en Sierra Leone (UNAMSIL en anglais)

    NFPLP : Front National Patriotique du Liberia

    OIF : Organisation Internationale de la Francophonie

    OMP : Opération de Maintien de la Paix

    ONU : Organisation des Nations Unies

    OUA : Organisation de l'Unité Africaine

    OMC : Observation Center Monotoring

    PCASED : Programme de Coopération et d'Assistance pour la Sécurité et le Développement

    PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

    RUF : Revolutionary United Front

    SDN : Société des Nations

    SADC : Southern African Development Community

    TEC : Tarif Extérieur Commun

    UE : Union Européenne

    UA : Union Africaine

    UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine

    DEDICACE

    A mon père Yav Kasongo Simeon, dès ma jeunesse vous m'avez initié au goût des études recevez par ce travail, le fruit des efforts et sacrifices consentis.

    A ma gracieuse mère Keke Kalenga Lina qui a su supporté mes caprices dès ma conception. Voici la preuve tangible de tes conseils sincères et véritables.

    A mes frères et soeurs.

    REMECIEMENTS

    Le présent travail est le fruit de monlong parcours commencé depuis l'école primaire. D'où il serait ingrat de le clore sans rendre hommage à toute personne qui a contribué de près ou de loin à sa réalisation.

    Ma profonde gratitude s'adresse particulièrement à Monsieur Pierre Félix Kandolo On'ufuku wa Kandolo, Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Likasi et Avocat au Barreau du Haut-Katanga, à la Cour pénale internationale (CPI) et à la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP) qui, en dépit de ses multiples occupations, a accepté volontairement d'assurer la direction de ce travail. Sa rigueur et ses qualités scientifiques ont été d'un apport très appréciable dans la réalisation de cette étude.

    Je remercie également MonsieurKayibu Becker Igor, Chef de travaux à la Faculté de droit de l'Université de Likasi et Avocat au Barreau du Haut-Katanga, qui a aussi participé à la réalisation de cette oeuvre par sa guidance et son encadrement en sa qualité de premier lecteur.

    Je remercie également les autorités de l'Université de Likasi en général et plus particulièrement celles de la Faculté de droit, sansoublier le corps enseignant (Professeurs, Chefs de travaux, Assistants et Chargés des cours).

    Je tiens aussi à remercier mon Pasteur Kalubya Mpoyo Jean-Linus et toute l'église pour leurs prières en ma faveur.

    Je remercie énormément mes amis, Tshibangu Sambayi, Mutshita Mpiana, Ndala wa Ngoy Jean Baptiste, qui représententmes compagnons de lutte pour tous les sacrifices endurés ensemble.

    Ma reconnaissance à tous ceux qui ont contribué moralement, matériellement et surtout financièrement à la réalisation de cette dissertation.

    A Dieu de William Branham ; je te remercie pour ta protection permanente que la gloire, la puissance et la magnificence te soient rendues aux siècles des siècles.

    Amen !

    AVANT-PROPOS

    Le présent mémoire a pour titre « Cadre juridique et le rôle de la CEDEAO face aux coups d'Etats militaires en Afrique de l'Ouest. Problématique de l'opportunité de l'application de la norme juridique internationale ».

    L'intérêt majeur de cette étude est dû au souci de démontrer si le cadre juridique de la CEDEAO, portant la norme secrétée par celui-ci, est appliqué dans son espace géographique.

    Ceci permet d'enrichir nos connaissances dans le domaine du droit international, particulièrement en droit des organisations internationales.

    En effet, nous avons remarqué qu'en Afrique en général et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, on assiste à une persistance des conflits armés et civils, mais aussi la succession de nombreux coups d'État.

    Nous nous sommes posés de questions sur le rôle que joue une Organisation internationale face à ces conflits complexes et à ces coups d'État face à son cadre juridique. Nous avons pris comme cas de figure, la CEDEAO en vue de comprendre de quelle manière procède une organisation internationale dans la résolution de ces genres de conflits et face à des coups d'État.

    Enoch Kawanga Mupenda

    INTRODUCTION GENERALE

    1. PRESENTATION DU SUJET

    Créée en 1975, la Communauté économique des états de l'Afrique de l'ouest CEDEAO), 1 organisation régional au départ essentiellement vouer à la promotion de l'intégration des économie des quinze Etats membres s'est progressivement transformer , sous la pression des évènement politiques en une organisation également chargée de trouver des solutions au conflits armées et autres crises politiques qui mettaient en péril la paix et la sécurité dans l'espace communautaire1(*). En effet, en Afrique, le putsch ou les modifications substantielles des lois qui régulent les élections présidentielles, notamment le renouvellement ou l'illimitation des mandats est l'apanage d'une certaine pratique constitutionnelle.

    En dehors de l'Afrique il n'existe aucun autres endroit ou la formule « le pouvoir est au bout de fusil », en Afrique de l'Ouest entre 1975 et 2021 près de 101 chefs d'état ont quitté le pouvoir par la force et depuis 2004, la liste des tentatives des changements anticonstitutionnels de gouvernement ou coups d'états armées donne un net aperçu de la gravite de la situation.Ceci montre la violation de la norme juridique internationale en Afrique de l'ouest mais arrivée dans La décennie 1990 on a vu la CEDEAO, sous l'impulsion de son pays membre de loin le plus puissant, le Nigeria intervenir bien au-delà du terrain diplomatique traditionnel en envoyant de milliers des soldats pour tenter de restaurer la paix au Liberia puis en sierra Leone et modestement en guinée Bissau. Le bilan de cette intervention militaire décidé par la conférence des chefs d'état et de gouvernement, la plus haute instance de décision de la CEDEAO est mis en oeuvre par le secrétariat exécutif et les états membre, et a fait l'objet de nombreuses études qui génèrent toujours de vifs débats2(*).

    Les responsables de la CEDEAO ont montré une volonté réelle de s'appuyer sur le protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de conflit, de maintiens de la paix et de la sécurité adoptée en décembre 1999 et le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance adoptée en 2001 pour influencer positivement les développements politiques. La CEDEAO n'est pas restée bras croisés face aux coups d'états qui se passent dans sa région, la CEDEAO a parfois incontestablement entrepris de jouer son rôle3(*).

    Les faiblesses de la CEDEAO se sont manifestées par une médiation inaboutie en guinée. Cette situation vient de rappeler l'impuissance de la CEDEAO dans la résolution des crises. Championne de l'intégration économique, l'organisation régionale doit souvent s'en remettre à l'arbitrage et doit souvent à géométrie variable des plus puissants de ses membres. Concrètement, la CEDEAO procède par une sorte de système de régulation des crises par la catastrophe. Quand elle veut intervenir, soit c'est trop tard, soit elle manque de capacités et de moyens pour faire face.

    C'est le 30 janvier 2007 que l'application de la norme juridique est intervenue sous la sphère de l'union africaine qui adopte la charte africaine de la démocratie, des élections et de gouvernance, qui réprime la passation du pouvoir par force ou par coup d'Etat.

    Aussi, au titre de l'article 28E, le crime relatif au changement anticonstitutionnel de gouvernement fait l'objet d'un traitement particulier. En effet, le respect de l'ordre constitutionnel est au coeur des objectifs de la charte de l'U.A tels que stipule à son article 24(*).La raison principale est que s'inscrivant contre les valeurs proclamées telles que la démocratie, la tenue et le respect des élections libres et transparentes, les coups d'états ou les changements anticonstitutionnels sont les formes de prédilection de changement de gouvernement en Afrique.

    Par ailleurs, dans les pays comme le Mali, d'autres pays africain comme la Cote d'Ivoire, la guinée Bissau, le Burkina Faso ou encore la Mauritanie qui ont connu plusieurs coups ou tentative de coups d'Etat, l'on peut se demander si la prise de pouvoir par les militaires est-elle la solution à leurs problèmes internes. Pour la CEDEAO, considérant que chaque fois qu'il y a un coup d'état, c'est un recul démocratique pour le pays et la région, la réponse du CEDEAO a toujours été très ferme et très cohérente par rapport aux coups d'état, c'est la tolérance zéro. C'est également la même réaction au niveau de l'union africain et c'est aussi une exigence internationale et mondiale.

    Il  s'avère que la période des coups d'état des années 70 est révolue. Conformément au protocole sur le mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, et pour le maintien de la paix et de la sécurité de 1999, toute accession au pouvoir doit se faire par les urnes, la prise de pouvoir de manière non constitutionnelle est totalement interdite et l'armée est républicaine et apolitique. Ces évolutions observées ces derniers temps, sont des violations du protocole précitées ainsi que les normes juridiques que les pays de l'Afrique de l'ouest ont accepté et signé mais la CEDEAO est toujours disposée à accompagner les pays dans un processus de retour à l'ordre constitutionnel.

    De ce qui précède, l'on constate dores et déjà qu'il se pose un réel et majeur problème de violations des normes juridiques internationales par ceux-là même qui sont appelés à faire exécuter des lois et à faire respecter ces droits. C'est pourquoi notre étude se propose de dégager les avancées et les limites jusque-là constatées dans le fonctionnement du système de la CEDEAO sur l'accession au pouvoir des dirigeants politiques dans cet espace géographique africain. C'est ainsi que nous avons intitulé notre sujet comme suit : « Le cadre juridique de la CEDEAO face aux coups d'états militaire en Afrique de l'ouest. Problématique de l'opportunité de l'application de la norme juridique internationale »afin de nous permettre d'analyser la problématique de plusieurs traitées internationaux sur les résolutions de conflits provenant des coups d'états en Afrique de l'ouest.

    2. OBJECTIF (S) DE LA RECHERCHE

    Dans un travail de recherche de cette envergure, un chercheur doit se fixer des objectifs pour la réalisation de ses recherches. Ainsi, le présent travail tend, d'une part à mesurer les difficultés d'applicabilité des normes juridiques internationales sur les États membres et, d'autre part, donner au lecteur une idée nette de la mise en oeuvre de la Charte de la CEDEAO, à travers son organe de résolutions des conflits, sur le mécanisme de prise de pouvoir dans son espace géographique.

    Enfin, par ce travail, il est question de souhaiter à ce que les organisations internationales tels que l'ONU et l'UA puissent intervenir pour le maintien de la paix en Afrique de l'ouest en sanctionnant sévèrement les auteurs de coups d'Etats.

    3. JUSTIFICATION ET INTERET DE LA RECHERCHE

    Le meilleur aboutissement de tout travail scientifique est souvent déterminé par le choix du sujet que l'on veut examiner. Ce choix s'effectue en fonction de la perception que le chercheur a du phénomène et celle-ci est liée à la culture personnelle et à sa vision du monde. Il s'agit de justifier le sujet, de dire pourquoi nous l'avons choisi et pourquoi nous voulons en parler afin de justifier notre motivation. Le choix de ce sujet est caractérisé par la présence de nombreux coups d'États en Afrique de l'Ouest. En effet nous voulons éclairer l'opinion publique ainsi que scientifique comment fonctionne les traites internationaux ou les normes de la CEDEAO face aux coups d'État militaires en Afrique de l'ouest.

    Ainsi, l'intérêt scientifique d'une pareille recherche est éloquent dans la mesure où la CEDEAO étant en pleine réforme, il paraît important de fixer l'opinion sur les mécanismes mis en oeuvre afin de lutter contre la prise de pouvoir par la force armée. Aussi, l'étude nous permet de vérifier si ces mécanismes sont respectés par les membres de la CEDEAO et, sinon, elle permet de comprendre le comportement de la CEDEAO face à la violation de la norme interdisant les coups d'États dans les États membres.

    En effet, ce sujet présente un intérêt social par le fait que les coups d'Etats en Afrique de l'Ouest sontdevenus comme une chansonà l'égard de la population.C'est ainsi que nous avons pensé mettre sur pied ce présent travail afin que la population puisse être au courant de la norme de régulation des coups d'Etats en Afrique de l'ouest sous l'instrument de mécanisme de paix et de sécurité et leur montrer si l'application de la norme juridique internationale prises par la CEDEAO est respecter.

    Enfin, dans le but de la réalisation de ce travail, nous serons confortés certainement a une série de questionnement sur la charte de la CEDEAO face aux coups d'Etats militaire en Afrique de l'ouest , nous allons démontrer si réellement la charte de la CEDEAO est appliquer avec rigueur dans son espace et sa nous permettra d'enrichir nos connaissances dans ce domaines et nous serons capable de répondre à toutes questions qui cadre avec ce sujet et enfin notre intérêt se pose sur le fait que le coups d'Etats en Afrique de l'ouest ne fait que accroitre et sa tellement attire notre curiosité pour faire des recherche dans ce domaine enfin que l'opinion public puisse avoir un plus dans la résolution de conflits.

    4. QUESTION PRINCIPALE ET QUESTION SECONDAIRES DE LA RECHERCHE

    Le traité instituant la CEDEAO, signé à Lagos le 28 mai 1975, a explicitement inscrit la vocation économique de l'organisation, dans le but de promouvoir la coopération et l'intégration, dans la perspective d'une union économique en Afrique de l'ouest afin d'élever le niveau de vie de ses peuples, à maintenir et à améliorer la stabilité économique, à renforcer les relations entre les États membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain5(*).

    Face à la force des résistances qui se sont dressées devant elle, et qui tiennent tout à l'histoire des États, la CEDEAO a pris conscience que la dynamique de l'intégration en Afrique de l'ouest suppose, au préalable, un environnement tablé de paix et de sécurité. Cela est autant plus nécessaire que les troubles politique récurrents dans les états ont fortement perturbés le fonctionnement de l'organisation communautaire allant jusqu'à menacer sa survie.

    La révision en 1993, du traité de Lagos, au-delà d'un simple réajustement technique, procède d'une philosophie de l'intégration beaucoup plus ambitieuse. Elle place les États devant leurs responsabilités en énonçant clairement les sacrifices de souverainetés qu'implique la nouvelle approche6(*). Par une restructuration formelle de l'organisation communautaire tant dans ses objectifs que dans ses moyens, cette mutation fonctionnelle a permis d'inscrire la dimension sécuritaire parmi les objectifs prioritaires de la CEDEAO. Ce renouveau de l'intégration régionale en Afrique de l'ouest, exprimé dans la Déclaration des principes politiques adoptés à Abuja le 6 juin 1991, traduit la volonté des États de se réunir autour de certains principes et valeurs fondamentaux indispensables à la réalisation de l'intégration7(*).

    Dans ce contexte, l'optimisme irraisonné suscitée par la fièvre démocratique qui s'est emparée de l'Afrique à partir des années 1990, a pu laisser croire aux États que l'énoncée des principes contenus dans la déclaration du 6 juillet 1991, tels que la démocratie, l'État de droit, la protection des droit fondamentaux, suffirait à calmer les ardeurs démocratiques des populations, mais devant les exigences d'un véritable renouveau démocratique, il a fallu consacrer ces principes et valeurs dans les textes constitutionnels de la communauté en guise de bonne foi. C'est ainsi que ces principes ont été incorporés dans le traités révisé qui y fait référence depuis son préambule.

    L'idée de la création d'une communauté économique ouest-africaine a été un véritable contre-pied à la balkanisation de l'Afrique indépendante. Déjà, le Traité pour une Communauté Économique des États d'Afrique de l'Ouest signé le 28 mai 1975 à Lagos, par 15 pays d'Afrique de l'ouest, avait posé les premiers jalons d'une intégration africaine. L'ambition consistée à élargir l'espace d'expression économique, sociale et culturelle, voire politique. Et c'est là, une belle perspective de reconstruction de la nationalité ouest africaine.

    La CEDEAO s'est assignée la mission de promouvoir l'intégration économique (marché commun et monnaie unique), politique (parlement, conseil économique et social et cour de justice), sécuritaire et militaire (ECOMOG en 1999), se trouvant parmi les principes importants sur lesquels la communauté fonde son action.

    Il faut dire aussi que l'impuissance de l'institution ouest-africaine ne passe pas inaperçues. De prime abord, il faut établir un diagnostic documentée sur l'état d'une institution victime d'abord de l'égocentrisme de ses membres, trois cas emblématiques ceux du Togo, de la guinée et du bénin, risquent de discréditer un organe naguère prometteur. Ensuite, dans chacun de ce cas et à des degrés divers, la CEDEAO s'est généralement tenue à l'écart alors que des processus démocratiques essentiels démantelés ou ignorées, pour expliquer cette passivité qui a conduit à de drames dans certains pays.

    La CEDEAO dispose du Protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, une véritable constitution, un texte magnifique qui couvre autant les questions de la démocratie, de l'État de droit que de droits humains. Le respect de ses dispositions pertinentes auraient permis aux États membres de garantir la paix, la sécurité et la stabilité.

    C'est en 1990 que la CEDEAO avait pour la première fois démontré sa volonté de combattre une gouvernance déstabilisatrice sous la région en déployant une force de 3000 hommes au Liberia pour mettre fin à la guerre civile et faciliter la création d'un gouvernement démocratique. En janvier 2017, la CEDEAO avait contraint l'ex-président Gambien Yahya Jahmé à se réfugier en Guinée équatoriale après sa défaite à l'élection présidentielle de décembre 2016. C'est grâce à la présence de 500 militaires et gendarmes de l'ECOMOG (mission de la CEDEAO en Gambie) que la légalité des urnes a pu être restaurée. Ils s'étaient appuyés sur l'article 45 du Protocole relatif à la démocratie et la bonne gouvernance signée à Dakar en 2001 pour justifier l'intervention militaire, c'est la même fermeté qui avait permis également de sortie de la crise.

    La CEDEAO est malade des faiblesses et défaillances des pays membres, de leur modèle de gestion absolutiste avec des présidents puissants qui décident de tout. Elle est malade de son incapacité à mettre en oeuvre les dispositions de ses protocoles, de son impuissance à réguler les conflits au point de voir naitre sur ses flancs un G5 sahel presque autonome. C'est le cas notamment dans les pays tels que le Mali, la Cote d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso Elle a vraiment besoin d'être posée au scanner pour identifier ses pathologies politiques, sociales et surtout institutionnelles.

    Cependant, le retard de l'intervention de l'ONU, de l'UA ainsi que d'autres normes internationales nous a amené à soulever quelques préoccupations :La norme juridique internationale prise par la CEDEAO sur l'interdiction de prise de pouvoir par la force est-elle d'application dans son espace géographique ?

    La norme juridique internationale peutêtre écrite ou non écrite et elle prend des formes diverses, notamment, dans un ordre d'autorité décroissant : le jus cogens : la Charte des Nations unies, les résolutions du conseil de sécurité fondées sur les chapitres VII, les conventions internationales et la coutume. Par ailleurs, nous allons nous focaliser sur la Charte de la CEDEAO qui est une norme internationale. 

    En effet, la pratique du maintien de la paix a véritablement vu le jour dans le CEDEAO dans les années 1990 avec la première crise libérienne. C'est lors de son 13èmesommet à Banjul en mai 1990, que la CEDEAO, sous la pression du président Nigérian Babangida, à décider de mettre en place un standing de médiation comité (SMS) qui a alors reçu pour un mandat de réfléchir aux moyens d'intervenir dans le conflit libérien lorsque celui-ci deviendrait trop menaçant pour la stabilité régionale. Cinq Etats composaient ce commute : Gambie, Ghana, Mali, Nigeria, et Togo8(*).

    Certes, on peut rattacher la pratique de la norme juridique internationale du maintien de la paix à deux autres actes conclus par les Etats sur leurs défenses. Il s'agit du traité de non-agression du 22 avril 1978 et du protocole d'assistance mutuelle du 28 mai 1981. Pour ce qui est de ces deux instruments, l'intégration de la dimension sécuritaire dans le processus intégratif apparait comme une nécessité en ce qu'elle permet de créer un climat de confiance à travers la région. C'est-à-dire que l'application du traité de non-agression et celle du protocole d'assistance mutuelle pouvaient être perçues comme des préalables à la réalisation d'une politique régionale de sécurité collective, il faut déplorer aujourd'hui la faible application qu'avaient ces instruments au moment de tensions politiques continué toujours de s'accentuer à l'intérieure des Etats membres. C'est ainsi que la CEDEAO a mis sur pieds un protocole A/SP1/12/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. En effet les principes contenus à l'article 1 du protocole du 10 décembre , stipule que toute accession au pouvoir doit se faire à travers des élections libres, honnêtes et transparentes et tout changement anticonstitutionnelles est interdite, le contenus du dit disposition de l'article 1.b pose déjà le principe devant lesquelles tous les Etats membre doit se conformer pour éviter la violation du protocole, mais par ailleurs nous constatons dans certains pays comme le Mali et la Guinée ils n'ont pas respecter le contenus de la norme interdisant les coups d'Etats et il s'avère que certains pays se retrouve dans deux ou trois organisations sous régionales tel que le Mali, la Cote d'Ivoire, Sierra Leone, la Guinée et d'autres qui se retrouve dans l'organisation sous régionale comme CEN-SAD et l'UEMOA , alors la CEDEAO devient impuissant du faite les sanctions qui infliges au pays détracteur du coups d'Etats ne pèsent pas beaucoup sur eux parce que l'organisation peut sanctionner le pays membre mais il ne pas dit que la CEN-SAD est contraint aussi de suivre les normes de la CEDEAO et d'autres certains pays continuera à faire des dons et collaborer avec lui. Sa justifie aussi la faiblesse de la CEDEAO.

    Il sied de signaler que le protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité du 10 décembre 1999, constituer le cadre normatif le plus complet pouvaient permettre de faire face aux menaces a l a paix et à la sécurité dans la région sur une base plus permanente , à travers l'accroissement des capacités de préventions des conflits de la CEDEAO, visant à empêcher l'éclatement potentiel de la violence, à résoudre les conflits lorsqu'ils surviennent et à engager plus efficacement la reconstruction post-conflits là où la paix a été restaurée. Ce mécanisme établit des liens très étroit entre la raison d'être primordiale de la communauté, c'est-à-dire le développement socioéconomique des peuples, et la sécurité des populations et des Etats membres (article 2 alinéaa, il charge également les Etats membres de la CEDEAO de gérer et résoudre les conflits internes entre Etats. Et le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance du 21 décembre 2000 a été adoptée en vue de renforcer la déclaration des contenus politiques et le mécanisme de paix et de sécurité. Il définit les critères de convergences constitutionnelles pouvant être remplis par les principes de la bonne gouvernance, les respect de la règle de droit , séparation des pouvoirs ..., il charge également les Etats membres d'assurer la réduction de la pauvreté, de maintenir , défendre et promouvoir les normes juridiques internationales en ce qui concerne les droits humains y compris les droits des minorités, des enfants, des jeunes et des femmes et interdissent sur tous les coups d'Etats dans la sous-région.

    En effet, le Protocole sur la démocratie et labonne gouvernance plaider également en faveur de l'adhésion strictes aux normes constitutionnelles dans les pratiques électorales, il rejette l'accession ou le maintien anticonstitutionnels au pouvoir et définit les paramètres pour la conduite d'élections pacifiques et crédibles qui soient libres, équitables et transparente. Et le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif de prévention, de gestion et de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité adoptée en 2001 avait pour objectif d'améliorer et de compléter celui-ci du 10 décembre 1999 dans le domaine e de la prévention des crises intérieures , de la démocratie, de la bonne gouvernance, de l'Etat de droit, de droit de la personne, ce texte avait établi explicitement un lien entre la paix et la stabilité politique s'est concentrée sur « l'instabilité interne des Etats, étant entendu que les disfonctionnement politique nationaux des Etats sont susceptibles de produire des conséquences transnationales.

    Avec l'adoption du protocole de 2001, les Etats membre de la CEDEAO avaient indiqué leur volonté de prendre en considération les causes profondes des conflits, notamment internes, désormais reconnus comme des menaces majeures pour la sécurité régionale. Ce protocole de 2001 tient particulièrement compte de la dimension préventive des crises et des conflits en se référant en particulier au rôle de l'armée et des forces de sécurité dans la démocratie. Il se compose de trois chapitres, à savoir :

    Le chapitre 1, au contenu très riche, est relatif aux principes, il s'agit d'abord de ce que le texte qualifie de principes de convergence constitutionnelle communs à tous les Etats membres de la CEDEAO, tels que la séparation des pouvoirs, le bannissement de tout modes anticonstitutionnels d'accession au pouvoir ;

    Le chapitre 2 est relatif aux modalités de mise en oeuvre et de sanctions, notamment en cas de rupture de la démocratie par quelque procède que ce soit violation massive des droits de la personne dans un Etats membre, l'existence de ce chapitre indique que ce protocole est conçu comme un cadre juridique contraignant pour les Etats membres ;

    Et, enfin, le dernier chapitre porte sur les dispositions finales. En effet, ce protocole précité établit donc un clair et direct entre le respect des normes juridique internationales très démocratique et de bonne gouvernance dans les Etats membres et les perspectives de paix et de sécurités, ce qui constitue indubitablement une révolution de la culture de sécurité dans l'espace communautaire ouest-africain mais l'application de ces normes tels que conçu par les textes pose problème en pratique parce que ces normes ne sont pas respectées en pratique.

    Les réponses fournies ci-dessous nous amènent à nous demander qu'a fait concrètement la CEDEAO pour mettre en application la norme juridique précitée sur l'interdiction de coups d'Etats dans cet espace ?

    La CEDEAO étant faible dans ces normes, parce que malgré l'application de ces normes sur le bannissement des coups d'Etats dans la région de l'Afrique de l'ouest, mais les coups d'Etats ne font qu'accroitre alors que l'application du protocole relatif à la démocratie et à la bonne gouvernance adopté en 2001 avait pour objectif d'intervenir et sanctionner les Etats membres qui ne vont pas respecter les règles.En effet, la CEDEAO en réalité n'a pas fait grand-chose, même en instaurant le protocole relatif à la bonne gouvernance. Concrètement, la CEDEAO procède par une sorte de système de régulation des crises par la catastrophe, parce que quand elle veut intervenir, soit ce trop tard soit elle n'en a pas les capacités et les moyens. En effet trois cas emblématique, ceux du Togo, de la Guinée et du Benin, a discrédité un organe naguère prometteur, dans chacun de ces cas et à des degrés divers, la CEDEAO s'est généralement tenue à l'écart alors que des processus démocratique essentiels démantelés ou ignorés.

    Par ailleurs, la CEDEAO dispose du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, une véritable constitution, un texte magnifique qui couvre autant les questions de la démocratie, de l'Etats de droit que des droits humains. Même le respect de ses dispositions pertinentes aurait permis aux Etats membres de garantir la paix, la sécurité et la stabilité.A cet égard, la CEDEAO est consciente de ses faiblesses, elle réaffirme son engagement à renforcer la démocratie et la bonne gouvernance dans la région, notamment par le biais des coups d'Etats militaire intervenus et les tentatives des coups d'Etats dans certains Etats membres. C'est ainsi que ces faiblesses ressenti instruit la commission à accélérer pour la révision du protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance et des textes connexes enfin que la norme juridique sur l'interdiction de coups d'Etats dans l'espace CEDEAO enfin qu'il y ait l'applicabilité de la norme juridique internationale.

    5. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

    Au-delà de l'organisation des bases matérielles de la recherche, le chercheur doit préciser la méthodologie à utiliser pour arriver à atteindre ses objectifs9(*). La méthodologie de la recherche englobe tous ce qui est utile dans la démarche ou dans le processus de rédaction d'un document de recherche, qu'il s'agisse de « méthodes » ou des « techniques » adoptés.

    Toutefois, il y a lieu de remarquer que le terme « méthode » n'est plus compris dans le sens large de dispositif global d'élucidation du réel mais au sens plus restreint, celui de dispositif spécifique de recueil ou d'analyse des informations, destinée à tester des hypothèses de recherche10(*). C'est ainsi que, pour atteindre notre objectif et mener notre recherche à bon port, nous avons fait recours au « positivisme juridique ». Cette méthode conçoit la connaissance comme une donnée définie à partir de laquelle une étude neutre et objective peut être effectuée. Cette méthode est un courant qui existe en théorie du droit et qui décrit le droit tel qu'il existe dans la société, plus que tel qu'il devrait être. Il consiste à rejeter l'importance d'un droit idéal (appelé droit naturel) et affirmer que seul le droit positif (c'est-à-dire la loi, la jurisprudence et la doctrine) a une valeur juridique. La loi ou la jurisprudence serait donc la seule norme à respecter (positivisme légaliste). Logiquement, le positivisme juridique doit être entendu comme une méthode ou une doctrine juridique par laquelle le droit se réduit au droit positif tel qu'il est décrit dans les codes et tel qu'il est interprété par la jurisprudence et par la doctrine11(*) .

    Il s'agit, en clair d'un paradigme dominant du positivisme juridique, mis à la disposition du chercheur juriste. Par ailleurs, la méthode positiviste juridique nous a été utile du fait que notre recherche recourt aux normativités internationales, régionales de la charte de la CEDEAO, elle représente pour nous un paradigme dominant. En effet, les sources formelles telles que comprises par le positivisme juridique, (c'est dire l'examen de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine internes, régionales et internationales), constituent le point de départ de notre recherche. Ces sources formelles font du droit internationale une discipline positiviste, qui exige, pour son analyse, l'adoption d'une méthode également positiviste.

    Pour compléter cette méthode positiviste, nous avons recouru à celle herméneutique qui, elle a été depuis longtemps la méthode privilégiée par le praticiens du droit, notamment, les juges,les avocats, professeurs de droit et autres, dans le but de comprendre ce qu'est le droit, le sens, l'esprit, l'intention et le contexte dans lequel une loi a été adoptée. Dans le cadre de notre recherche, cette méthode nous a permis de mieux comprendre et interpréter les textes juridiques, posés par le droit positif et relatif à notre sujet dont notamment, la Charte de la CEDEAO ainsi que le protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité appliquer au coups d'Etats en Afrique de l'ouest.

    Dans ce sens, nous avons été conduit, dans le cadre de notre travail, par la méthode systémique, qui est définie comme étant une simple structure logique des règles, la méthode systémique peut consister à comprendre un texte d'après l'économie générale de la loi dans laquelle il ure, c'est-à-dire d'après d'autres textes de la même loi, voire d'après les idées sur la base desquelles la loi a été adoptée. Plus largement encore, l'interprétation systémique détermine le sens d'un texte en fonction de sa compatibilités avec d'autres textes de la même matière ou de matières différentes, avec des principes généraux du droit, voire avec les valeurs fondamentales qui régissent une société, ou encore avec les disposition des traités internationaux ou les principes fondamentaux de la société international12(*). Cette méthode nous a été utile dans le sens que nous avons recouru aux traités internationales qui sanctionnent les coups d'Etat dans une région bien déterminée entre autres nous avons le traité de l'ONU et le traité de l'UA bien sûr dans leur organe de conseil de sécurité.

    Étant donné que notre analyse porte sur le rôle que joue une organisation internationale dans l'interdiction des coups d'État, en prenant comme modèle le CEDEAO, nous voulons partir de ce modèle pour généraliser nos résultats à toutes les organisations internationales. Dans cette hypothèse, la méthode inductive nous a été d'une grande utilité. En effet, cette méthode permet au chercheur juriste, à travers un raisonnement juridique, de partir d'un cas particulier pour étendre ou généraliser les résultats de ses recherches dans tous les cas semblables.

    Outre ce qui précède, du faitque nous ne nous sommes pas déplacés dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest, il faut noter que nous avons fait recours à la technique documentaire (une observation indirecte), en ce sens qu'elle nous a permis de consulter un certain nombre de documents relatifs à l'objet de notre étude, notamment, les textes de lois, les ouvrages, les articles des revues, les rapports, les notes de cours, ...

    6. REVUE DE LITTERATURE/ ETAT DE LA QUESTION

    La question relative aux normes internationales face aux coups d'États en Afrique de l'ouest a préoccupé plus d'un auteur. Ne pouvant pas connaître d'autres, nous nous limitons à examiner ceux qui nous semblent plus rapprochés de notre sujet.

    Jean-Désiré Harerima Kimararungu, dans son Mémoire de DEAqui porte sur « L'organisation des Nations unies face aux conflits armée en Afrique : contribution a une culture de prévention13(*) », est parti du constat fait sur terrain sur les missions des nations unies dans la prévention des conflits en Afrique et s'est posé quelques questions à savoir : quelle place l'ONU accorde-t-elle à la prévention des conflits en Afrique ? Par quels mécanismes peut-on réussir à atteindre cet objectif ? En termes d'hypothèse, il a estimé que, pour y parvenir, il conviendra de mettre en évidence la nécessité pour les nations unies de prévenir les conflits armés en Afrique. Cette nécessité nous conduira à mettre un accent particulier sur une culture de prévention des conflits14(*).

    Son thème se distingue de notre dans la mesure où il parle de l'organisation des Nations unies face aux conflits armées en Afrique alors que nous, nous parlons de la charte de la, CEDEAO face aux coups d'Etats militaire en Afrique de l'ouest.

    Daniel C. Bach, dans son article « Régionalisme et régionalisation des conflits en Afrique15(*) », est parti dans les années 1990, où l'implication de la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest qui avait intervenu dans trois opérations de maintien puis de rétablissement de la paix en Afrique de l'ouest n'était en rien prévisible. Les protocoles de l'organisation touchant à la sécurité régionale ne permettaient d'intervenir dans les guerres civiles au sein de la région que dans l'hypothèse d'une agression extérieure. Enfin pour lui l'intervention de la CEDEAO est présentées comme autant d'échecs qui soulignent la nécessité d'une conceptualisation totale du rôle de la CEDEAO afin de faire face à des problèmes internes aux Etats et non plus seulement traiter des conflits interétatique16(*).

    Hassatou Balde, dans « Les mécanismes de prévention, de gestion et des règlements des conflits des organisations africaines17(*) », est parti dans le sens que l'organisation de l'unité africain actuelle UA et la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest, ont chacun crée un mécanisme, respectivement en 1993 et 1999 afin de se doter de moyens institutionnels pour mieux gérer les crises et les conflits dans la région de leur ressort. Si le mécanisme de la CEDEAO se construit progressivement. Il admet que l'engagement de la CEDEAO et l'UA dans les opérations de maintien de la paix a montré les limites des organisations africaines dans le domaine de sécurité et prévenir les coups d'Etats dans sa région18(*).

    Pour Alan Bryden, Boubacar Ndiaye et Funmi Olonikin, dans l'ouvrage «  Gouvernance du secteur de la sécurité en Afrique de l'ouest : défis à relever19(*) », qu'ils ont dirigé, l'Afrique de l'ouest se remet petit à petit des conséquences de plus de dix années de conflits civils en Liberia, en sierra Leone et en côte d'ivoire, la CEDEAO continue de concentrer ses effort sur la consolidation de la paix et la prévention des conflits. Ils sont partis à prendre les dispositions du protocole de la CEDEAO pour assurer une gestion plus efficace de ces efforts grâce au renforcement d'alerte et de la capacité de médiation. C'est dans cette optique que ses auteurs examinent avec soins la relation entre les facteurs internes générateurs de violences et les mécanismes d'intervention mis en place par la CEDEAO. Il relève un défi, qui disposent qu'il ne s'agit pas de dresser la carte des progrès accomplis et des améliorations qui reste encore à apporter en matière de gouvernance, de la sécurité de la sous-région, il indique également quel point d'ancrage pouvant être utilisés par les autorités nationales pour introduire les processus de réforme du secteur de la sécurité20(*).

    Koffi Afandi Koumassi, dans son mémoire de Master II portant sur le thème « La réflexion sur la problématique du coup d'État en Afrique21(*)», centre sur les causes des coups d'États en Afrique qui se présentent comme un fléau. Il estime qu'il faut chercher un remède approprié pour faire taire pour du bon les coups d'Etats en Afrique et pour faire cela sa implique la combinaison de plusieurs solutions au travers les organes de sécurité de l'ONU et de l'UA. Il dégage un constat général pour dire que le coup d'État plane fatalement sur la majorité des États d'Afrique comme une épée. La stabilité apparente des États ne doit pas occulter leur vulnérabilité aux coups d'État parce que les gènes de ce mal sont visibles un peu partout sur le continent. L'intervention de l'U.A., dont la naissance remonte en 2002, fut le tournant politique majeur du début du XXIe siècle en Afrique et a pris sur elle l'engagement de lutter aux côtés des États pour promouvoir la bonne gouvernance démocratique à travers tout continent. Au niveau continental, il se pose alors la question de l'efficacité de la philosophie de l'U.A. dans le processus de lutte contre ce phénomène. Aux niveaux nationaux, l'on s'interroge sur l'effectivité de l'adhésion des États à l'idéal démocratique aux côtés des communautés régionales. Donc pour lui, pour résoudre les problèmes des coups d'État en Afrique, il faut être en commun avec les communautés internationales telles que l'U.A. et l'ONU22(*).

    Selon Poussi Sawadogo, dans son article publié le 24 janvier 2022 sur «  Les coups d'État : quel impact pour les sanctions de la CEDEAO », il écrit que la CEDEAO a vigoureusement réagi aux coups d'États dans sa région en prenant des sanctions pas assez dissuasives. Il estime pour sa part que l'avènement des coups d'États en Afrique de l'ouest, en l'occurrence du Mali, de Guinée et de Burkina Faso, s'explique par une gouvernance post-électorale insatisfaisante caractérisée par la corruption, le népotisme et l'insécurité galopante. Pour cause, a-t-il déclaré, les acteurs politiques, notamment les présidents élus et les membres des gouvernements peinent à répondre aux attentes des populations en termes de responsabilités, de transparences, de participation et d'inclusion. Pour lui, il veut que la CEDEAO mette sur pieds un engagement ferme viable qui serait un pilier solide pour les progrès, la paix, la sécurité et le développement enfin de diminuer les coups d'États en sanctionnant sévèrement le pays membre qui osera prendre le pouvoir par coups d'État dans la sous-région23(*).

    D'après Fréjus Quenum dans son article publié dans la revue québécoise de science politique sur le thème intitulé « Les coups d'états militaires en Afrique noire », en se basant sur la déclaration du CADTM Afrique relative aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali, il montre la défaillance de la CEDEAO et explique que la CEDEAO a durci le ton contre le Mali. Mais, pour le gouvernement malien comme pour le bon nombre des observateurs de l'espace CEDEAO ces sanctions sont illégales, illégitimes pour le peuple malien et relèvent de la géopolitique des intérêts français en particulier et européens en général, soutenus par leurs allies membres de la CEDEAO. De plus, elles sortent du cadre prévu par le protocole additionnel de la CEDEAO adopté en décembre 2001 à Dakar au Sénégal. Il est clair que le traité de la CEDEAO ne prévoit pas la fermeture des frontières. Pour lui, la CEDEAO a violée ses propres textes statutaires et les textes onusiens, elle n'a jamais interpellé de chefs d'État despotiques et corrompus en Afrique. Elle se tait sur les violations des droits humains sur le continent24(*).

    Ainsi, contrairement aux auteurs cites ci-dessus, notre recherche est orienté plutôt vers «  la charte de la CEDEAO face aux coups d'Etats militaire en Afrique de l'ouest. Problématique de l'opportunité de la norme juridique internationale », il sied de relever les défis de la charte de la CEDEAO sur l'interdiction de la prise du pouvoir par la force est-elle d'application dans son espace géographique ? Pour nous il sera question de démontrer si en pratique la norme juridique est réellement appliquer ou respecter et nous avons démontré que réellement la CEDEAO souffre de ses faiblesses, parce que la norme juridique internationale qu'applique la CEDEAO est très faible.

    C'est ainsi que nous avons fait recours au traite révisé de la CEDEAO , en article 58 , qui nous renvoie au protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention , de maintien de la paix et de la sécurité qui réprime les coups d'Etats dans la sous-région , mais malgré l'application du protocole qui est considéré comme une norme juridique internationale parce que sa concerne plus d'un pays mais les coups d'Etats ne fais que accroitre ce pourquoi , pour notre part , il sera question d'affirmer nos hypothèse pour dire que la charte de la CEDEAO est faible et noud proposons la révision du protocole de 1999 et celle de 2001 et nous implorons que l'organisation de nations unie et l'union africain d'être présent de soutenir la CEDEAO lorsqu'il y a un coups d'Etats dans la région.

    7. DELIMITATION DE LA RECHERCHE

    Le domaine ou le champ d'application du droit public national comme celui de droit international public est très vaste au regard du sujet à traiter, il ressort que notre recherche s'inscrit dans le cadre du droit international.

    Le présent travail a pour cadre géographique ou spatial, l'Afrique de l'ouest, au sein duquel les coups d'Etats font rage, la région où plusieurs normes juridiques internationales sont appliquées pour essayer de résoudre les différends dans cette région de l'Afrique. L'Afrique de l'ouest étant très grande, notre recherche va se limiter à examiner la situation des pays ayant connu les coups d'Etats perpétrés tels que : Burkina Faso, Liberia, Guinée, Mali, Sierra-Leone, Guinée-Bissau. Il sied de signaler que nous ne nous sommes pas déplacés jusque dans ces pays. Comme nous l'avons dit dans l'analyse des méthodes et techniques, nos recherches ou nos résultats ont été atteints par une recherche documentaire.

    Pour ce qui est de la délimitation temporel, elle part de 1975 à nos jours, en ce sens la création de la charte de la CEDEAO avait pour objectif de promouvoir l'intégration économique de la sous-région, mais elle s'est transformer en une organisation de résolutions de conflits, elle s'est doter d'un traité de non-agression sur leur défense le 22 avril 1978 et du protocole d'assistance mutuelle du 28 mai 1981. Ces instruments étaient mis en place pour aider l'organisation dans les résolutions des conflits surtout avec les pays qui venait au lendemain des indépendances mais il faut par ailleurs dire que ces normes de 1978 et celle du 1981 était toujours impuissant dans la résolution de conflit en Afrique de l'ouest et il faut attendre en 1990 dans la crise libérienne que la CEDEAO s'est montrée préoccupée pour résoudre les conflits mais la CEDEAO a toujours été faible. C'est ainsi l'organisation sous régionale avait mis sur pied un protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel du 10 décembre 1999 et le protocole relatif au mécanisme de prévention , de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de 2001 qui avait poser certains principes contenus à l'article 1 du protocole du 10 décembre 1999 que toute accession au pouvoir doit se faire à travers les élections libres, honnêtes et transparentes et tout changement anticonstitutionnels est interdite de même que toute mode non démocratique d'accession au pouvoir est prohibé ou bannir.

    En effet, quant à l'objet de notre recherche, la CEDEAO étant une organisation qui avait l'objectif principal de promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'union économique de l'Afrique de l'ouest mais cette objectif s'est désorienter vers une organisation de maintien de la paix , c'est ainsi que notre recherche est porter sur la CEDEAO parce que la région de l'Afrique de l'ouest est en proie des coups d'Etats successive, menant nous allons essayer de démontrerles actions de la CEDEAO en matière de sécurité et leurs faiblesses.

    Quant à la matière, nous allons utiliser trois chartesàsavoir : la charte de la CEDEAO, la charte de l'UA ainsi que la charte de nations unies. On ne sera pas capable de toucher au conseil économique de chacune de ces chartesprécitéesmalgré l'analyse deces chartes.  

    8. ORGANISATION ET CONTENU DE LA RECHERCHE

    Outre l'introduction et la conclusion générales, notre travail compte, dans son ensemble, quatre chapitres, sept sections et plusieurs paragraphes.

    Le premier chapitre est consacré aux considérations générales. Ce chapitre dispose deux sections et plusieurs paragraphes.

    Le deuxième chapitre parle sur l'application de la norme juridique internationale face aux coups d'Etats militaire en Afrique de l'Ouest. Il dispose deux sections et plusieurs paragraphes.

    Enfin, le troisième chapitre parle des interventions de la CEDEAO en matière de maintien de la paix. Il dispose de deux sections et de plusieurs paragraphes.

    CHAPITRE I :

    LES CONSIDERATIONS GENERALES

    Dans un monde en équilibre instable et constamment menacée d'anéantissement, la gestion des crises devient impérative. Autant dire que la résolution des conflits en Afrique et au-delà, demeure une préoccupation de premier ordre de la société internationale.

    En effet, la fin du clivageEst-ouest s'est accompagnée d'une profusion de conflits dans le monde, qui ont fait ressentir la nécessitéde la paix et l'utilité de plus en plus croissante des organisations internationales dans la résolution desdits conflits surtout ceux anticonstitutionnels en Afrique. Les effortsfournis parles organisations internationales pour la recherche et l'application de la norme juridiques internationale pour résoudre les conflits en Afrique démontrent leur forte implication.

    Dans ce chapitre, il est question de présenter l'Afrique dans son architecture de paix et de sécurité pour prévenir les coups d'états en Afrique (section 1), et de l'implication de la CEDEAO dans la gestion des conflits (section 2).

    Section 1 : ARCHITECTURE DE PAIX ET DE LA SECURITE FACE AUX COUPS D'ETATS EN AFRIQUE DE L'OUEST

    Les conflits en Afrique ne datent pas de nos jours. Ils posent un défi majeur aux efforts des Nations Unies visant à garantir la paix, la prospérité et les droits humains pour tous. C'est ainsi que dans cette section, nous allons parler de l'Afrique sous l'ère post-guerre froide(§I) et la naissance l'évolution de la CEDEAO (§II).

    § 1 : L'Afrique sous l'ère post-guerre froide

    Pour l'Afrique, la fin de la guerre froide fut un moment d'ambiguïté et de contrastes, une période à la fois de crises croissantes et d'espérances grandissantes, essentiellement caractérisée par deux tendances opposées. D'une part, une propension à la Mort et au Désespoir principalement marquée par une inflation des violencesdans le continent. (Par exempleen 1996, 14 des 53 Etats africains étaient en conflit armé et ayant causé plus de la moitié des morts de guerre dans le monde et plus de 8 millions de réfugiés et personnes déplacées)25(*). D'autre part. Avec la fin du monde bipolaire en effet, le maintien et la consolidation de la paix redevenaient des tâches d'importance majeure pour les Nations Unies26(*). Stimulée par les nouvelles opportunités de paix rendues possibles dans «un monde nouveau libéré du poids de la confrontation entre superpuissances27(*). la communauté internationale en général, et les Nations Unies en particulier engagent un grand effort visant à contenir le fléau de la violence armée sur le continent africain.

    Dans ce nouvel univers de paix globale et de sécurité divisée et que s'agissant particulièrement de l'Afrique, les conflits armés sur ce continent posent «un défi majeur aux efforts des Nations Unies visant à garantir la paix, la prospérité et les droits humains pour tous28(*).

    L'Afrique de l'Ouest, qui connaît de nombreux problèmes de conflits armé et des coups d'État est toujours à la quête des mécanismes de résolution de ces conflits, qui ne datent pas d'aujourd'hui (II). Parmi les chemins à emprunter, elle tente les voies juridico-diplomatiques (I)

    Ce pont manque pour expliquer préablement les deux grands points qui vont être développés.

    I. Les tentatives juridico-diplomatiques

    Cette complexe combinaison entre (1) la fin de la guerre froide, (2) la montée des grandes espérances de paix globale et (3) l'incrustation de l'Afrique

    Je ne vois pas là où vous avez développé les points 1, 2 et 3 ????

    dans un cycle de violence quasi-permanenten'a jamais été bien saisie par la diplomatie classique de gestion des crises. Cette incapacité organique à comprendre les défis nouveaux explique en partie le malheureux désenchantement vis-à-vis des grandes espérances de paix en Afrique, il n'y avait plus de raison pour que la communauté internationale demeure engagée dans une région devenue le cimetière des certitudes bien établies. En conséquence, l'assistance, le soutien, l'engagement et la dévotion pour la paix en Afrique déclinèrent au moment où ils étaient indispensables.

    Certains acteurs déterminants de la scène internationale allaient renforcer cette tendance au déclin par des déclarations qui sonnaient fort à propos comme par exemple du président américain, Bill Clinton, qui, dans son discours en octobre 1993 à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies, soutenait que les Nations Unies se devaient d'apprendre à direnon lorsque sollicitées pour des opérations de maintien de paix qui n'étaient pas faisables. D'autres voix, moins illustres, recommandaient tout simplement à la communauté internationale de se retirer de l'Afrique29(*).

    Nonobstant ce sens absolu de l'urgence cependant, la diplomatie classique de maintien de la paix va demeurer paralysée tant par son impuissance structurelle que par l'ampleur sans précédent de la violence sur le terrain. Face à cette impasse sans fin, la seule chose que la communauté internationale pouvait faire était de rappeler constamment aux Africains cette simple vérité : il n'y a jamais de paix sans volonté réelle de paix (de la part des belligérants)30(*).Par ailleurs, dans ce contexte trouble commence également à être évoquée la nécessité d'un «renforcement des capacités africaines de maintien de la paix. Si, de manière fort compréhensible, les étrangers refusaient désormais d'envoyer leurs soldats mourir dans les «enfers africains», les Africains eux-mêmes se devaient d'être prêts à payer le nécessaire prix pour ramener la paix sur leur terre. Agissant de cette façon, ces Africains avaient cependant besoin d'être formés, entraînés et équipés de manière adéquate. Pour ce faire, la communauté avait le devoir de leur porter soutien et assistance ; elle avait «la responsabilité d'aider l'Afrique à se doter de la capacité à s'aider elle-même, tant pour les opérations de maintien de la paix que pour d'autres secteurs31(*).

    II.  Afrique de l'ouest et la quête de son destin

    C'était justement dans la quête de la paix et de la sécurité sur le continent africain que dans le cadre de l'ONU sera repenses sous l'égide de Boutros Boutros Ghali, la diplomatie préventive, «  qui consiste au partage ou à l'échange ou à l'échange des informations entre états en vue de prévenir les conflits. Cette notion a été conçue à l'issue de la guerre froide »32(*). Et les Africains étaient désormais de se faire un chemin et un destin dans ce nouvel univers très peu favorable à l'épanouissement des faibles et des démunis. D'où un besoin d'innovation dans la pensée et d'efficacité dans l'action s'imposait comme une nécessité vitale. Cette nécessité de penser et d'agir nouveau et efficace n'était pas uniquement un impératif politique. Elle ne se réduisait pas à une simple obligation morale. Elle était d'abord et avant tout une question de survie. Rebondir ou périr, telle était alors l'alternative. Telle elle demeure.

    §2 : Naissance et évolution CEDEAO

    Comment est née la CEDEAO et comment a-t-elle évolué ? Telles sont les questions qui trouvent des réponses dans ce paragraphe. Deux points sont donc développés. Il s'agit de la naissance et de l'évolution de la CEDEAO (I) et du traitement fonctionnel du Traité de Lagos (II).

    I. Aux origines de la CEDEAO et son évolution

    Comme son nom l'indique, la CEDEAO était, à l'origine, une organisation régionale à vocation économique, rassemblant tous les États de l'espace géographique Ouest-africain en vue d'une politique de développement économique intégrée. Mais, de toutes les organisations africaines d'intégration économique existantes aujourd'hui, sans être la plus ancienne, on peut la considérer comme la plus réussie, puisqu'elle couvre toute la région Ouest-africaine, en transcendant les clivages linguistiques, les divergences idéologiques et les héritages coloniaux des États qui se partagent aujourd'hui cette région du continent33(*).

    En effet, la genèse de la CEDEAO peut être recherchée dans l'échec de la tentative des partisans du panafricanisme militant, de créer, sur les décombres de l'Afrique coloniale, les États-Unis d'Afrique d'une part, et, dans l'échec des politiques nationales de développement économique mises en oeuvre par les jeunes États indépendants, d'autre part. Cette situation a conduit certains chefs d'État à s'engager sur la voie de l'intégration économique de l'ensemble de la région Ouest-africaine. L'objectif était de substituer à la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO), créée en 1972 un cadre plus large couvrant l'ensemble de la sphère géographique de la région, en dépit des réalités politiques clivantes34(*).

    La Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest a suivi la même trajectoire. Le traité instituant la CEDEAO, signé à Lagos le 28 mai 1975, a explicitement inscrit la vocation économique de l'organisation dans le but de « promouvoir la coopération et l'intégration, dans la perspective d'une union économique en Afrique de l'Ouest afin d'élever le niveau de vie de ses peuples, à maintenir et améliorer la stabilité économique, renforcer les relations entre les États membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain »35(*). Mais, face à « la force des résistances qui se sont dressées devant elle, et qui tiennent tout autant à l'histoire des États », la CEDEAO a pris conscience que la dynamique de l'intégration en Afrique de l'Ouest suppose, au préalable, un environnement stable de paix et de sécurité. Cela est d'autant plus nécessaire que les troubles politiques récurrents dans les États ont fortement perturbé le fonctionnement de l'organisation communautaire allant jusqu'à menacer sa survie. La révision en 1993, du traité de Lagos, au-delà d'un simple réajustement technique, procède d'une philosophie de l'intégration beaucoup plus ambitieuse. Elle place les États devant leurs responsabilités en énonçant clairement les sacrifices de souveraineté qu'implique la nouvelle approche, par une restructuration formelle de l'organisation communautaire tant dans ses objectifs que dans ses moyens36(*). Cette mutation fonctionnelle a permis d'inscrire la dimension sécuritaire parmi les objectifs prioritaires de la CEDEAO. Ce renouveau de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, exprimé dans la Déclaration des principes politiques de la CEDEAO adoptée à Abuja le 6 juin 1991, traduit la volonté des États de se réunir autour de certains « principes et valeurs » fondamentaux indispensables à la réalisation de l'intégration. Toutefois, « aussi résolument tournée vers une adaptation progressive aux exigences du moment, le cantonnement de l'organisation au discours incantatoire (...) »37(*) n'avait pas réussi à bâtir la conviction communautaire. La réalité, c'est qu'il a fallu consentir à la « juridisation » des droits fondamentaux. Car, comme le note Sylvie Torcol, « la démocratie ne s'identifie pas de façon simplement déclarative : il faut lui fixer des objectifs réalistes, des qualités minimales qui vont garantir l'authenticité du processus et le pérenniser »38(*). En ce sens, outre le traité révisé, le protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, signé à Dakar, le 21 décembre 2001, vient préciser le cadre du constitutionnalisme juridique Ouest-africain et, contribuer ainsi à faire émerger l'« identité constitutionnelle » de la CEDEAO39(*). Dans cette optique, l'adoption, le 19 janvier 2005 à Accra, du Protocole A/SP1/01/05 portant amendement du Protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour de justice de la Communauté, a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'intégration en Afrique de l'Ouest : elle a permis à la fois d'étendre le champ d'intervention de la Cour de justice en matière de protection des droits fondamentaux et d'ouvrir aux particuliers le prétoire de la juridiction communautaire, jusque-là réservé aux États membres et aux institutions de la Communauté.

    Comme on vient de montrer ci-haut que le Traité instituant la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a été signé en 1975 à Lagos, au Nigeria, par les chefs d'Etat et de gouvernement de la nouvelle Organisation La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), plus grande communauté régionale d'Afrique avec quinze Etats membres et près de 345 millions d'habitants, possède aujourd'hui l'architecture de paix et de sécurité la plus élaborée du continent africain. Créée en mai 1975 sous l'impulsion des présidents nigérian Yakubu Gowon et togolais Gnassingbé Eyadema, la CEDEAO a connu des débuts difficiles40(*). Son ambition de promouvoir l'intégration des économies ouest-africaines s'est rapidement heurtée aux crises économiques des années 1980, ainsi qu'aux rivalités entre chefs d'Etat aux cultures politiques et aux alliances extérieures très diverses41(*).

    Pendant les quinze premières années de son existence, la CEDEAO est restée largement à l'écart des questions sécuritaires, considérées comme le domaine réservé des Etats. Avec la fin de la guerre froide, la rivalité Est-Ouest qui structurait les interventions des grandes puissances dans les pays africains a laissé place à un contexte international différent, qui l'a contraint à prendre ses responsabilités face aux conflits menaçant l'existence du Libéria, puis de la Sierra Leone.

    II. Un ajustement fonctionnel au Traité de Lagos

    Deux ans plus tard, en 1993, une fois de plus, les dirigeants de la CEDEAO, effectuent un pas supplémentaire vers la prise en compte des importants changements en émergence sur la scène internationale. Ce qui importe alors le plus pour ces Africains c'estLa gestion de ces différentes vagues ainsi que la survie dans ce changement. La bataille pour la survie dans le nouvel ordre mondial semblant plus que jamais être une affaire des mieux adaptés (the fittest,) si la CEDEAO voulait s'affirmer au sein de la nouvelle configuration des forces internationales, elle se devait d'épouser un esprit et une forme conformes aux «vents du changement». Cette préoccupation donnera naissance à ce que le Président Olusegun Obasanjo appela la nouvelle CEDEAO : puisque l'ancienne CEDEAO ne pouvait que très imparfaitement répondre aux défis inédits posés par le monde nouveau.

    Le programme d'ajustement en matière de paix et de sécurité de la CEDEAO débute en 1993 lorsque les membres de la Communauté, conscients de la nécessité impérieuse d'encourager, de stimuler et d'accélérer le progrès économique et social de [leurs] Etats dans le but d'améliorer le niveau de vie de [leurs] peuples décident de s'engager dans la voie d'une «politique résolue et concertée d'autosuffisance. Une fois de plus, conscients du fait que le monde à l'extérieur de l'Afrique connaissait des bouleversements majeurs et que, par conséquent, il y avait une impérative nécessité pour la Communauté de modifier ses politiques en vue de s'adapter aux changements qui s'opèrent sur la scène internationale afin d'en tirer un meilleur profit», les Etats membres de la CEDEAO entreprennent alors de réviser le Traité constitutif de l'Organisation. La décision de mise à jour du Traité est considérée comme le premier pas d'un effort concerté et d'une volonté politique commune42(*)visant à créer les conditions favorables à la réalisation des objectifs de la Communauté ; en particulier à prendre toutes mesures requises pour harmoniser leurs stratégies et politiques et à s'abstenir d'entreprendre toute action susceptible d'en compromettre la réalisation43(*).

    Dans cette nouvelle ambition de survie, les questions de paix, de sécurité et de droits humains sont érigées au rang de priorités majeures. Quant aux préoccupations économiques (à l'origine de la création de la CEDEAO en 1975), elles cessent d'exercer un monopole absolu dans l'agenda de l'Organisation tout en continuant cependant d'occuper une place de choix dans les buts à atteindre par la Communauté.

    La brève analyse comparative qui suit, entre la substance du Traité originel et le Traité révisé de 1993, met en lumière l'ampleur des innovations apportées à cette institution par ses membres en guise de réponse aux défis de l'évolution du monde imposée par la fin de la Guerre Froide.

    Relevons que trois textes constituent les piliers juridico-diplomatiques de la CEDEAO. Notammentle Protocole de Non-Agression, le Protocole d'Assistance mutuelle en matière de Défense, et la Déclaration des Principes politiques de la Communauté44(*). Ces trois documents accordent le pouvoir à la CEDEAO de s'impliquer dans la gestion des conflits en Afrique de l'Ouest. De quelle manière s'implique-t-elle dans ces conflits ? Les réponses sont données dans la section deux ci-dessous.

    Section 2 : IMPLICATION DE LA CEDEAO DANS LA GESTION DES CONFLITS

    Dans la nouvelle dynamique sécuritaire en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO s'est impliquée de deux manières : d'une part, par le droit avec l'adoption d'un certain nombre d'instruments juridiques et, d'autre part, par la politique en prenant la décision d'intervenir militairement dans les conflits45(*).

    La CEDEAO s'était dotée d'instruments juridiques dès le début pour gérer les conflits (§1), mais avec le changement de la nature des conflits, elle a dû renouveler son appareillage juridique pour s'adapter à l'ère du temps (§2) malgré le changement de son appareil juridique il y'a toujours des failles juridique (§3).

    §1. Le dispositif juridique ancien

    Depuis sa création en 1975, la CEDEAO a connu des difficultés qui l'ont empêchée d'atteindre les objectifs fixés par le Traité de Lagos pour intervenir dans les conflits qui surgissait dans la partie ouest c'est ainsi que la CEDEAO s'étaitdotée le protocole de non-agression et le protocole d'assistance mutuelle en matière de défense. On appeler le dispositif juridique ancien parce que ce parmi les premières dispositifs que la CEDEAO s'était dotée pour intervenir pour la première fois dans les conflits institutionnels

    Il y avait le protocole de non-agression (I), d'une part, et le protocole d'assistance mutuelle en matière de défense (II), d'autre part.

    I. Le protocole de non-agression

    Il a été signé le 22 avril 1978 à Lagos au Nigéria. Il est le premier instrument normatif indiquant l'intérêt de la CEDEAO pour les questions de paix et de sécurité45(*). Son préambule stipule : « la CEDEAO ne peut atteindre ses objectifs sans l'instauration d'un climat de paix et d'entente harmonieuse ». Ce préambule se réfère ensuite aux principes contenus dans les Chartes des Nations Unies et de l'organisation de l'Unité Africaine (OUA),qui interdisent par exemple, le recours à la menace ou à l'usage de la force pour porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'un État membre, la reconnaissance du droit à une existence indépendante, etc.

    Ce texte impose également à ses signataires de s'abstenir de tout acte de subversion ou de laisser son territoire servir à des actions subversives contre un État membre. Il pose également le principe du règlement pacifique des différends entre États et en cas de besoin recourir aux instances de l'organisation. Les États s'engagent aussi à se prêter une assistance en cas d'agression ou de menace.

    Comme on le voit, ce protocole a été adopté vers les années 1970 où la guerre froide était encore vigoureuse et l'Afrique servait de réceptacle. C'était une époque aussi où il y avait beaucoup d'actes de subversion entre pays africains suivants qu'ils étaient dans le bloc de l'Est ou de l'Ouest. Ce protocole était aussi le reflet de son temps car il n'envisageait la sécurité que sous l'angle d'une menace étatique et/ou interétatique. Mais son mérite, c'est d'établir le lien pour la première fois entre paix, sécurité et développement économique. Un autre protocole celui de l'assistance mutuelle en matière de défense sera adopté en 1981.

    II. Le protocole d'assistance mutuelle en matière de défense

    Signé le 29 mai 1981 à Freetown en Sierra Leone, le Protocole d'assistance mutuelle en matière de défense s'inscrit dans la même logique que le protocole précédent, en ce sens qu'il n'envisageait la paix que sous l'angle de l'absence de guerre interétatique. Tout en insistant sur les mêmes principes, il va plus loin en instaurant un système régional de sécurité collective dont la mise en oeuvre est confiée aux instances de la CEDEAO. Il s'agit de la conférence des chefs d'États et de gouvernement qui est l'instance suprême chargée d'examiner lors de ses rencontres annuelles les questions relatives à la sécurité. Elle peut aussi se réunir en session extraordinaire en cas de besoin. La deuxième instance décisionnelle prévue par le protocole, c'est le conseil de défense qui regroupe les ministres de la défense des pays membres46(*). Le troisième niveau de décision créé est la commission de défense qui regroupe les chefs d'états-majors des armées des pays respectifs47(*).

    Le protocole avait prévu aussi la constitution de forces armées stationnées dans les pays et prêtes à intervenir en cas de besoin48(*). Par parallélisme des formes, cet article ressemble à bien des égards à l'article 43, 46 et 47 de la Charte des Nations Unies qui prévoyaient en quelque sorte une armée pour l'organisation, coordonnée par un commuté d'Etat-major mais qui n'a jamais été effectif . Le dispositif sécuritaire ainsi créé par ce protocole reposait sur deux volets : (interne et externe). Le volet interne fait référence à la gestion des conflits au sein de la communauté et prévoit la possibilité d'une implication de la CEDEAO dans les efforts de règlements des différends entre États membres. Il peut s'agir aussi d'un conflit interne mais soutenu par des acteurs externes menaçant la stabilité de la sous-région49(*). Le volet externe établit un mécanisme de défense collective.

    En effet, l'article 2 du protocole stipule : « toute agression ou menace d'agression contre l'un des États membres constitue une menace ou une agression contre la Communauté dans son ensemble » et les États se prêteront mutuellement aide et assistance. Ainsi si un État fait l'objet d'une agression ou d'une menace d'agression, le chef de l'État du pays en question adresse une demande d'assistance au président en exercice de la CEDEAO qui a la responsabilité de prendre la décision d'intervention des troupes de l'organisation. Seulement, ce système ne s'applique que lorsque l'agression ou la menace vient de l'extérieur de la Communauté ou entretenue par l'extérieur. Il ne s'applique pas en cas de menace intérieure entre Etats.

    Les deux volets (interne et externe) montrent que la CEDEAO ménage la souveraineté des États. Il en est de même du protocole sur la non-agression qui préserve l'indépendance des États et se veut non-interventionniste. Dès lors avec le changement de la nature des conflits, ces deux protocoles ne s'adaptaient plus aux nouvelles situations. D'où la nécessité pour la CEDEAO de redéfinir son cadre juridique en intégrant les réalistes générées par les nouveaux paramètres.

    §2. Le dispositif nouveau

    Les dispositifs nouvelles a été adopter pourredéfinir son cadre juridique sous le traitérévisé de la CEDEAOparce que les dispositifs ancien ne s'adapter pas bien pour intervenir dans les conflits du faite que le CEDEAO était une organisation internationale de coopérationqui avait des limites pour intervenir mais depuis que l'organisation ait changer des missions pour être une organisation d'intégration en amenant la CEDEAO à revoir sa façon de procéder dans l'intervention de conflits et c'est à partir de 1993 sous le traitérévisée de la CEDEAO qu'on classe ce nouveau système juridique repose sur le moratoire et la convention sur les armes légères (I), d'une part, et, sur le mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, la paix et la sécurité (II), d'autre part.

    I. La convention sur les armes légères

    Le nouveau contexte sécuritaire en Afrique de l'Ouest marqué par un effet contagion des conflits a amené la CEDEAO à revoir sa façon de procéder. Elle a décidé à côté de la gestion des conflits, de s'attaquer à la racine du mal par la prévention. En effet, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, des milliers de personne ont été tuées par des armes conventionnelles, principalement des armes légères et de petit calibre, (les carabines, les mitraillettes et les lance-grenades) propulsés par roquettes. La disponibilité de ces armes s'est accrue avec la fin de la guerre froide et l'implosion de l'Union soviétique. Faciles à acheter, à transporter et à utiliser, ces armes de type militaire sont les armes de choix dans les conflits de faible intensité. Plus de 50 % des armes en Afrique, estimées à 8 millions en Afrique de l'Ouest seulement, ont été utilisées pour alimenter les conflits meurtriers dans cette sous-région, comme dans le bassin de la rivière Mano, en Guinée Bissau, en Casamance et, en Côte d'Ivoire50(*).

    « Les pays extérieurs doivent comprendre et considérer que les armes ne sont pas des marchandises banales qu'ils exportent dans des pays fragiles pour les déstabiliser et revenir jouer les sapeurs-pompiers avec des programmes de Désarmement/Démobilisation/Réinsertion (DDR). La sécurité de leur propre pays commence à l'extérieur de leur frontière »51(*).

    Ainsi, les cycles récurrents de violence ont poussé la CEDEAO à se pencher sur la question. Elle adopta un moratoire sur les armes légères le 31 octobre 1998. Ce texte faisait suite à une enquête de terrain menée par des experts de l'ONU dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Côte d'ivoire, et qui montrait que pour enrayer le phénomène, il fallait une approche concertée. La CEDEAO adopta ensuite un code de bonne conduite qui met l'accent sur le caractère obligatoire des dispositions relatives à tous les aspects de la prolifération des armes légères52(*). Elle bénéficia de l'appui du programme des Nations Unies pour le développement53(*). Mais le moratoire n'avait pas de force contraignante et la CEDEAO a adopta aussi en juin 2006 une convention sur les armes légères,qui interdit les transferts d'armes légères vers et à partir des territoires des États membres ainsi que les équipements servant à leur fabrication. Elle interdit également tout transfert d'armes légères à des acteurs non étatiques, si ce transfert n'est pas autorisé par l'Etat membre importateur.

    Des critères d'exemption, pour des besoins légitimes, permettent aux États membres de déroger au principe d'interdiction, la Convention pose aussi le principe du contrôle strict de la fabrication des armes légères en réglementant les activités des fabricants locaux et en communiquant les informations sur la production à la Commission de la CEDEAO. Elle établit un certain nombre de moyens et d'instruments susceptibles de promouvoir la transparence et la confiance entre les États membres et notamment l'établissement des registres nationaux et sous-région aux, le marquage et le traçage, le contrôle du courtage, la gestion et la sécurisation des stocks et le contrôle de la détention par les civils54(*). De même, ayant tiré les leçons de ses interventions dans la sous-région, la CEDEAO s'est dotée d'un mécanisme pour la gestion des conflits en 1999.

    II. Le protocole relatif au mécanisme sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits, la paix et la sécurité

    Le protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité a été signé le 10 décembre 1999 à Lomé au Togo. Il crée une architecture globale de la sécurité couvrant des domaines aussi variés comme la gestion des conflits, l'assistance humanitaire, la consolidation de la paix ou encore la lutte contre la prolifération des armes légères55(*). Il mécanisme prévoit un système d'alerte précoce avec un centre d'observation et de suivi basé au siège de l'organisationet qui est chargé de la collecte des informations et relié à des zones régionales d'observation56(*). Le mécanisme est mis en oeuvre par le Conseil de médiation et de sécurité. C'est l'innovation institutionnelle principale du mécanisme. Le Conseil est un organe interétatique qui comprend neuf membres et qui, à bien des égards, rappelle le Conseil de sécurité de l'ONU. Il agit au nom de la conférence des chefs d'États et de gouvernement de la CEDEAO. Selon l'article 7 du protocole, Trois autres organes sont institués. Il s'agit de la commission de défense et de la sécurité qui réunit les États membres de la CEDEAO représentés par les chefs d'états-majors, les responsables des ministères de l'intérieur, les experts des ministères des affaires étrangères, ainsi que les responsables d'autres services en cas de besoin. Il a une mission consultative cette commission rappelle le comité d'état-major de l'ONU57(*). Le deuxième organe institué est le conseil des sages. Il est composé d'une liste de personnalités éminentes qui peuvent être sollicitées pour effectuer des missions de bons offices, de conciliation ou de médiation. La liste de ses membres est approuvée par le conseil de médiation et de sécurité mais c'est le président de la Commission de la CEDEAO qui définit sa composition à qui il rend compte qui à son retour tient informé le conseil des ministres.

    Enfin, le protocole institutionnalise la Force Ouest africaine d'interposition (ECOMOG) qui est « une structure composée de plusieurs modules polyvalents, civils, militaires, en attente dans les pays d'origine et prêts à être déployés dans les meilleurs délais »58(*). Le protocole de Lomé reconnaît aussi le lien intime entre le développement économique et social et la sécurité des peuples59(*). Il consacre aussi une vision plus large de la notion de sécurité qui n'est plus seulement militaire et étatique. Son article 3 insiste sur la gestion rationnelle des ressources naturelles et la protection de l'environnement.

    En somme, avec ce nouveau système, la CEDEAO peut intervenir dans les conflits de la sous-région pour tout type de conflit tant interne qu'international. Mais dans la pratique que donne tout cet édifice juridique?Est-il dévoyé ou perverti par la politique ? Tout sachant que lorsque la politique entre au prétoire le droit y sort par la fenêtre? En est-il de même des actions de la CEDEAO par rapport à son contexte sécuritaire ?

    §3.Failles et limites du dispositif juridique de la CEDEAO

    L'application de ces différents instruments juridiques a montré les lacunes du protocole de non-agression et du protocole d'assistance mutuelle en matière de défense et les limites du système actuel du mécanisme sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits, la paix et la sécurité.

    I. Les faiblesses du système ancien : le protocole de non-agression et le protocole d'assistance mutuelle en matière de défense

    La pratique a révélé les failles et atermoiements du système classique. D'où la revisitation de ces instruments juridiques devenait urgente.

    Dans ce point du paragraphe, nous allons démontrer les failles de ces instruments (A) les failles du système juridique de la CEDEAO, (B) le renforcement juridiques.

    A. Les failles du système juridique de la CEDEAO

    En vue d'éviter le débordement du conflit dans les pays voisins, en raison des nombreux déplacements de populations et les imbrications du conflit, que la CEDEAO avait décidé de mener une véritable opération de maintien de la paix au Libéria au début des années 1990. Cette décision a fortement secoué la cohésion ayant toujours prévalu au sein de l'organisation sous régionale. D'ailleurs, le Togo s'était retirée du comité de médiation avant même le début des opérations60(*). Quant aux autres États francophones, ils ont considéré que le comité permanent de médiation a ravi à la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement la décision d'envoyer l'ECOMOG au Libéria. Ce qui pose dès lors, le problème de la compétence de la CEDEAO.

    Cette décision vivement critiquée tire sa source du protocole d'assistance mutuelle en matière de défense d'une part et du protocole de non-agression d'autre part que nous avons déjà examiné plus haut. Le protocole d'assistance mutuelle en matière de défense fait interdiction aux États membres de recourir à l'agression, à la subversion et à toute autre forme d'emploi de la force dans les relations entre États membres. Le protocole de non-agression qui organise un système de sécurité collective incite les États à se prêter mutuellement aide et assistance en cas d'agression extérieure.

    Dans le cas libérien, c'est le premier texte, c'est-à-dire le protocole d'assistance mutuelle en matière de défense qui était le fondement de la décision de la CEDEAO. Ce protocole distingue deux situations, la première concerne un conflit armé entre deux ou plusieurs États membres, la deuxième est relative au conflit interne à un État membre. Le conflit libérien s'inscrit dans cette dernière optique. C'est en se fondant sur les dispositions des articles 4b et 16 de ce protocole60(*) que le président Samuel Doe a saisi la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement qui a utilisé la procédure d'urgence pour l'envoi de l'ECOMOG au Libéria. Cependant, l'article 18 du même protocole d'assistance mutuelle en matière de défense stipule qu'il n'y a pas lieu à intervention des forces armées de la CEDEAO si le conflit est purement interne. Dans ce cas, est-ce que la CEDEAO a les moyens de déterminer si le conflit est purement interne ou manipulé de l'extérieur ? La détermination de la subversion est difficile et souvent subjective. L'article 18 a donc créé une ambiguïté au niveau juridique quant aux compétences de la CEDEAO à envoyer des troupes au Libéria. A travers cette action de la CEDEAO, s'estposé le problème de la compétence du comité permanent de médiation qui est un organe subsidiaire créé par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement. C'est à cette dernière qu'appartenait cette prérogative en vertu de l'article 45 du protocole d'assistance mutuelle en matière de défense.

    Le comité de médiation n'était donc pas habilité à user du droit de l'organe exécutif de la CEDEAO dans ce cas précisément. Au plan juridique, différentes irrégularités ont donc été notées dans la création de l'ECOMOG ce qui, dès le départ, a enlevé toute légitimité à l'action de la force ouest africaine. Ainsi, le succès d'une opération de maintien de la paix dans la région passe par un renforcement des mécanismes existants.

    B. Les renforcements juridiques

    Les failles relevées lors de la mise en oeuvre de l'ECOMOG à la suite des protocoles d'assistance mutuelle et de non-agression de la CEDEAO nous édifient sur les lacunes à combler sur le plan juridique pour rendre plus légitimes les opérations de maintien de la paix qui en découlent. A ce niveau, il est important de souligner que dans le cadre de la CEDEAO, le renforcement du volet de coopération régionale relatif à la paix et à la stabilité est d'actualité, comme en témoigne la déclaration sur la « nécessité d'un environnement politique empreint de paix, de sécurité et de stabilité » adoptée par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement en 1993 61(*). Aussi, si l'ECOMOG a suscité tant de controverses, c'est en raison de la lourdeur de ses procédures. Est-il nécessaire, en cas de crise, de faire appel aux services d'un comité de médiation, eu égard aux lenteurs administratives au sein des organisations de coopération, à déclencher les procédures appropriées. Dans ce cas précis, le comité de médiation, en raison des lacunes juridiques qui ont entaché sa création, a outrepassé sa mission en créant l'ECOMOG, ce qui revenait à l'organe exécutif de la CEDEAO, en l'occurrence la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement. La délimitation des compétences à ce niveau demeure ainsi la caution indispensable de ce genre d'initiatives.

    L'article 46 relatif à l'intervention des forces armées en cas d'un conflit entretenu de l'extérieur mériterait un amendement en ce qui concerne la détermination de la réalité des actions subversives s'il en existe, car il n'est pas toujours évident, de déterminer l'opportunité d'une intervention dans ce cas précis. Il faudrait plutôt, pour déclencher une opération à la faveur du dispositif de cet article, se cantonner aux dangers d'un conflit qui mettrait en péril la paix dans l'ensemble de la sous-région. Ces lacunes ont certainement amené les responsables de la CEDEAO à renouveler leur cadre juridique avec l'adoption de nouveaux instruments plus élaborés mais moins progressistes.

    II. Les limites du système actuel : le mécanisme sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits, la paix et la sécurité

    L'application du mécanisme du système actuel de sécurité collective montre que les actions de la CEDEAO sont moins improvisées (B), mais l'efficacité reste limitée (A).

    A. L'effectivité du mécanisme du système actuel

    Le nouveau mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits est effectif depuis 1999 et la plupart des institutions prévues par son protocole sont en train d'être mises en place62(*). Il a été appliqué dans le cadre du conflit en Côte d'ivoire et lors de la crise au Libéria en 2003. En Côte d'ivoire, juste après l'éclatement de la rébellion en septembre 2002, les membres de la CEDEAO se réunis en session extraordinaire et ont lancé aux parties un appel aux cessez-le-feu. Cette action de l'organisation a permis la signature d'un accord de paix entre les belligérants. Les parties acceptent aussi de coopérer avec les dirigeants de la CEDEAO notamment avec l'ECOMOG qui s'est vu confier une mission de maintien de la paix avec pour mandat :

    « De surveiller la cessation des hostilités, faciliter le retour à une vie administrative normale, ainsi que la libre circulation des personnes et des biens, contribuer à la mise en oeuvre de l'accord de paix, mettre en oeuvre les décisions relatives au désarmement des forces du mouvement rebelle, assurer la sécurité de ces forces dans certaines zones ainsi que celle des observateurs et des agences humanitaires »63(*).

    Disons que le nouveau mécanisme avait été mis en place pour essayer d'intervenir dans les conflits en Côte d'ivoire et au Liberia et les Etats membres avait lancé un appel aux cessez le feu mais la résolution n'avait pas bien aboutie c'est ainsi dans le point suivant nous allons parler sur le mécanisme sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits, la paix et la sécurité qui est venu avec un système plus élaborée mais moins progressiste

    B. Le mécanisme sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits, la paix et la sécurité, (un système plus élaboré mais moins progressiste)

    Sur base des critiques virulentes sur l'illégalité de l'intervention de la CEDEAO au Libéria en 1990 que l'organisation a décidé de se doter d'un cadre légal pour une meilleure acceptabilité de ses interventions. Son implication dans les conflits montre plus de préparation dans le domaine du maintien de la paix. Ainsi au plan sous régional, la légalité de ses actions est indiscutable au regard du chapitre VIII de la Charte des Nations Unies sur les accords et organismes régionaux. Seulement, l'action de la CEDEAO dans la résolution des conflits reste d'une efficacité limitée, malgré les progrès au plan normatif. Ces limites des résultats se traduisent par l'impossibilité de l'organisation à prévenir les conflits. Concernant par exemple le contrôle de la circulation des armes légères, les États membres traînent les pieds pour mettre en place les commissions nationales. Aussi dans ces efforts, la CEDEAO essaie de ménager la souveraineté des États en misant sur la coopération, la négociation et la médiation. Pourtant, l'arsenal juridique dont il dispose lui permet désormais d'aller au-delà du maintien de la paix pour faire de l'imposition de la paix si cela est nécessaire. Mais elle n'a pas encore usé de cette possibilité.

    CONCLUSION PARTIELLE

    L'Afrique de l'Ouest offre actuellement l'image d'une terre de violence sans fin et de conflits apparemment insolubles et, en même temps, un environnement où les nouvelles opportunités de paix sont grandes et pleines de promesses. Les efforts pour saisir ces nouvelles opportunités sont essentiellement symbolisés par la détermination actuelle des peuples de cette sous-région visant à trouver des solutions viables à leurs défis de sécurité.

    Dans un tel contexte, les atouts les plus précieux dont les peuples d'Afrique de l'ouest ont besoin sont : une volonté tenace de survivre et la détermination d'aller toujours de l'avant, dans la bonne direction. En effet,aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest comme l'ensemble du continent africain se situe à un tournant crucial de son histoire. Il est impératif que le moment opportun soit saisi avec détermination et créativité. Fort heureusement, il semble bien que c'est ce que, depuis une dizaine d'années, les peuples d'Afrique de l'Ouest essaient de faire dans leurs efforts de transformer leur région en un système de paix viable. Cette volonté de survivre et de vivre dans la dignité et le respect mérite d'être encouragé et soutenu, notamment par toutes les bonnes volontés de la communauté internationale. C'est également un exemple à suivre par les autres sous-régions africaines qui sont tout autant, sinon plus déchirées et meurtries que l'Afrique de l'Ouest.

    Par ailleurs, la mise en contexte sur la CEDEAO dans le nouveau contexte sécuritaire en Afrique de l'Ouest a voulu montrer que les conflits actuels tirent leur source dans le passé notamment avec la colonisation. A l'indépendance, les nouveaux dirigeants africains ont préféré le statu quo plutôt que le chamboulement de l'ordre établi en important le modèle de l'État-nation à l'occidental qui n'a pas de réalité sociologique. Mais c'était dans un souci de maintenir le parti unique.Toutefois, lorsque l'Etat frappé de plein fouet par la conjoncture économique a dû céder devant les institutions financières internationales dans les années 1980 aux conditionnalités de l'ajustement structurel, il perdit sa capacité de distributeur du bonheur public et commença à être contesté. En Côte d'Ivoire par exemple, le décès du président Félix Houphouët Boigny a été le détonateur de la crise actuelle. Mais au fond, le malaise ivoirien trouve ses racines dans les limites des capacités de redistribution de l'Etat qui a poussé les « conjonctures » à se replier derrière des identités primaires comme l'ethnicité. C'est dans ce contexte que le concept d'ivoirité fera son apparition dans le débat public.

    La CEDEAO agira dans ces conflits en utilisant deux leviers, le droit et la politique. Par le droit, elle a adopté un certain nombre de mécanismes juridiques pour prévenir ces crises. Par la politique, elle essayera d'intervenir militairement pour gérer ces conflits, dont les derniers en date sont ceux du cas ivoirien et libérien. Ainsi la question qui mérite d'être posée est de savoir si l'application de la norme juridique internationale est-elle respectée en Afrique de l'Ouest. C'est ainsi que dans le chapitre suivant, nous allons essayer de montrer deux normes juridiques internationales à savoir la charte de la CEDEAO et la charte de l'UA pour examiner leurs missions et pouvoirs face à des situations de crise.

    CHAPITRE II :

    APPLICATICATION DE LA NORME JURIDIQUE INTERNATIONALE FACE AUX COUPS D'ETATS MILITAIRE EN AFRIQUE DE L'OUEST

    L'Afrique du XXIèmesiècle est caractérisée par la forte présence des groupes armés non étatiques et par larécurrence des conflits violents et meurtriers des (coups d'états). En effet, il va sans dire que la persistance des conflits en Afrique est révélatrice de nombreuses difficultés que rencontrent les organisations internationales (universelles, régionales et sous régionales), dans la conception et la réalisation des opérations de maintien de la paix, dans la mise en oeuvre des stratégies de prévention, de gestion et de résolution des conflits sur le continent.

    Au-delà de la complexité singulière des conflits en Afrique, ces difficultés sont inhérentes aux organisations internationales elles-mêmes(dans leurs modes de fonctionnement interne) et la norme juridique applicable pour résoudre les conflits armés en Afrique de l'Ouest.

    D'où,ce chapitre portera trois sections dont la première parlera du cadre juridique de la CEDEAO, en tant qu'exemple d'une organisation internationale, dans une analyse fonctionnelle. La deuxième parlera de la position de l'Union africaine face aux changements anticonstitutionnels. La troisième section parlera des failles dans l'édifice structurel des organisations internationales africaines, le cas de l'UA et de la CEDEAO.

    L'objet de ce chapitre est donc de vérifiersi l'application de la norme juridique internationale est effective au sein des organisations régionales et sous régionales africaines (Union africaine et CEDEAO).

    Section 1 : LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)

    Le cadre normatif qui gouverne le maintien de la paix et de la sécurité, la prévention, la gestion et la résolution des conflits en Afrique souffre d'un certain nombre d'ambigüités, des confusions et de flous.

    Il est vrai que les textes trop précis résistent difficilement à l'usure et aux défis du temps car ne correspondant plus aux circonstances ayant fait naitre des obligations. Il est aussi vrai que ce sont les textes brefs et ambigus, en droit écritqui connaissentla longévité et la vitalité parce qu'ils se prêtent à l'enrichissement et à l'adoption par la pratique. C'est dire que la pratique est féconde làoù les textes sont comme à une sorte d'utopie juridique. Seulement, l'ambiguïté ou la brièveté des textes peuvent leur être préjudiciables, rendant dece fait problématique leur application. Le cadre normatif de la CEDEAO n'échappe pas à la réalité décrite ci-haut.

    §1. Le cadre normatif de la CEDEAO

    En dépit de l'activitégrandissante de cette organisation communautaire dans le domaine de la résolution des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, les bases normatives sur lesquelles repose cette activité ne sont pas exemptes de tout reproche.Par ailleurs, la faible visibilité dont souffre la CEDEAO en matière de maintien de la paix et de la sécurité influe ainsi négativement sur le choix de la norme de référence dans les opérations de la paix et les différentes stratégies de prévention, de gestion de conflits au sein de la sous-région.

    I. La faible vitalité du cadre juridique de la CEDEAO dans les résolutions des conflits

    Les questions de résolution des conflits et de maintien de la paix, de la sécurité sontcaractérisées par une imprécision et une quasi-inexistence.

    A. Une quasi-inexistence

    Entre le Traitéde Lagos du 28 mai 1975 et le Traite révise de Cotonou du 24 juillet 1993, on cherche à savoir sur quel fondement juridique reposaient les interventions militaires de la CEDEAO, surtout avant l'adoption en décembre 1999 du protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité64(*). Ce traité de 1975 ne comportait aucune disposition relative à la question du maintien de la paix et de la sécurité. Les préoccupations sécuritaires n'étaient pas véritablement inscrites dans son agenda.

    L'article 56 dudit traité pourrait prêter confusion car, il est consacré au règlement des différends. Il stipule : « Tout différend pouvant surgir entre Etats membres au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent traité est réglé à l'amiable par un accord direct. A défaut le différend est porté par l'une des parties devant les tribunaux de la communauté dont la décision est sans appel »65(*). Mais comme on peut le constater, il n'y a pas de place à la confusion, car il s'agit des différends entre les états, qui pourraient surgir de la mise en oeuvre, duTraité, et non.Les véritables préoccupations sécuritaires.

    De son côté, leTraité révisé de Cotonou du 24 juillet 1993, n'aborde pas réellement les questions de paix et de sécurité, même s'il constitue une relative avancée. En effet, un seul article est réservé aux préoccupations sécuritaires, il s'agit de l'article 56 qui stipule : 

    « Les États membres s'engagent à oeuvrer à la préservation et au renforcement des relations propices au maintien de la paix et de la sécurité dans la région (....).Ils s'engagent aussi à coopérer avec la communauté en vue de créer et de renforcer les mécanismes appropriés pour assurer la prévention et la résolution à temps des conflits inter et intra Etats »66(*) .

    Une telle disposition est sans doute laconique et ne saurait permettre de prendre en compte toutes les subtilités théoriques et pratiques des interventions militaires, des opérations de maintien de la paix et de la sécurité. Ainsi, le cadre normatif devant régir et autoriser les activités de maintien de la paix et de la sécurité au niveau de la CEDEAO souffre d'un manque de vitalité. Ce cadre est presque inexistant, notamment pour les opérations militaires de la CEDEAO au Liberia, en Sierra Leone, au Mali et en Guinée-Bissau. Ses interventions dans les états désertés par la paix est en proie à des conflits dans l'espace communautaire ouest-africain font de ce fait, l'objet de la polémique de tout genre.

    B. Une imprécision certaine

    L'imprécision normative à laCEDEAO entraîne sans doute un déficit de constitutionalité, de ses opérations en faveur du maintien de la paix et de la résolution des conflits. Mais sans absurde l'organisation ouest-africaine, cette imprécision tient quelque peu aux facteurs qui entravent l'existence d'une norme juridique international claire et cohérente.

    II. L'hostilité du climat international

    Elle est relative à la décentralisation de la société internationale qui complique, à court terme, le processus de systématisation des expériences antérieures en vue de poser les fondements d'une règle juridique uniforme67(*) .

    En effet, la société internationale est une société hétéroclite et divisée, en conséquence, le droit international est un droit perméable et non formaliste, un droit fragmentaire empirique et normativement incertain. Ce qui complique davantage la mise en place d'une norme juridique internationale, pouvant régir, organiser et encadrer les stratégies utilisées par les organisations internationales dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits en Afrique de l'Ouest.

    Il est utile de souligner que l'urgence ou les nécessités de la paix, rendent très souvent délicate, l'inscription des interventions des organisations internationales dans des cadres juridiques bien déterminés. La recherche de l'efficacité dans l'urgence conduit à des montages compliqué , pour ne pas dire de bricolages improvisés , qui laissent aux acteurs sur le terrain le soin et la compétence,pour régler les conflits des normes et des compétences68(*). Mais,

    « (...) quelles que soient les conditions dans lesquelles s'est déroulé le conflit armé et la participation éventuelle d'une ou plusieurs organisations internationales [de maintien de la paix] [...], l'engagement d'une opération de rétablissement/consolidation de la paix exige une prise de position de la part d'une organisation habilitée à autoriser un empiétement sur la souveraineté de l'État en cause »69(*) .

    Toujours est-il que ces différents obstacles, compliquent le cadre de déploiement des opérations de maintien de la paix de la CEDEAO, à l'instar de la plupart des Organisations internationales oeuvrant en cette matière.

    IIILe trou dans la constitutionnalité des opérations

    Les opérations de maintien de la paix, même si elles ne sont pas explicitement prévues par la Charte des Nations unies, mais sont bien réglementées en droit international positif. Elles constituent une institution de soldats de la paix dépêchés sur les lieux de conflits avec une mission très particulière70(*). À en croire Charles Zorgbibe, elles sont « une création pragmatique, une improvisation née (en dehors de la « Charte au sens strict ») de la guerre de Suez de 195671(*). Il est donc évident que, même si les opérations de paix sont une création ou une invention onusienne et s'extraient quelque peu de la Charte des Nations unies. Elles sont néanmoins bien encadrées et réglementées par le droit international positif. À juste titre, on se demande alors comment on pourrait appréhender la constitutionnalité des opérations de paix, conçues et conduites par la CEDEAO. Ces opérations souffrent manifestement d'un déficit de constitutionnalité et leur mise en oeuvre rencontre maints obstacles. [...] le cadre constitutif des opérations de maintien de la paix tel que prévu par les textes pertinents de [la CEDEAO] est fort imprécis. [Par conséquent], sa légalité par rapport au droit international est fort discutable. Une légalité qui s'essouffle davantage quand CEDEAO se trompe dans l'identification des textes sur lesquels doit reposer la mise en oeuvre des mécanismes de prévention, de gestion et de résolution des conflits en Afrique de l'Ouest.

    B. « L'erreur de droit » dans le choix de la norme de référence

    L'imprécision du droit de la CEDEAO, en matière de maintien de la paix et de la sécurité, peut se révéler préjudiciable à plus d'un titre. En effet, l'identification difficile des textes de référence en cas de déploiements ou d'interventions militaires, favorise et multiplie les chances d'une « erreur de droit ».

    Seulement, la manifestation de l'erreur (A) trahit tout de même la volonté de la CEDEAO de légaliser et de légitimer ses opérations de maintien de la paix et de la sécurité, et de les encadrer dans une pratique juridique, une volonté dont la concrétisation est nécessaire (B).

    A. La manifestation de l'erreur

    La question de l'erreur s'était posée notamment lors de la première opération de maintien de la paix de la CEDEAO, menée par l'Ecomog au Libéria. Quelle justification juridique pouvait-on apporter à la création et au déploiement de la force d'intervention de la CEDEAO (Ecomog) au Libéria ?

    La Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement n'avait trouvé mieux qu'une décision consacrée à la situation au Libéria. Dans ladite décision, la Conférence exprimait « son inquiétude face à la situation qui prévaut actuellement au Libéria. Réaffirmant les dispositions du Protocole de non-agression adopté le 28 avril 1978, la Conférence a invité toutes les parties concernées par le conflit à convenir d'une cessation immédiate des hostilités et à mettre fin à toute destruction inutile de vies humaines et de biens ». On voit bien la grande difficulté de la CEDEAO à justifier juridiquement son intervention. Car, on conçoit mal la référence faite au Protocole de non-agression du 28 avril 1978, dont l'invitation ou la convocation aurait été certainement plus judicieuse en cas d'un conflit interétatique. Or, au Libéria, il s'agissait bien d'un conflit intra-étatique. « Nous ne saurions fonder l'intervention ouest-africaine sur cet instrument juridique72(*)».

    Comparativement au Protocole de non-agression, le Protocole d'assistance mutuelle en matière de défense du 29 mai 1981, semble mieux se prêter à la justification de la constitution et du déploiement de l'Ecomog au Libéria. En effet, l'article 4b dudit Protocole stipule : « Des mesures appropriées telles que spécifiées dans les articles 17 et 18 du présent protocole pourront être prises dans les circonstances suivantes : [...] En cas de conflit armé interne à un État membre soutenu et entretenu activement de l'extérieur susceptible de mettre en danger la sécurité et la paix dans l'ensemble de la communauté ; dans ce cas, la Conférence apprécie et décide en pleine collaboration avec les autorités du ou des États concernés »73(*) .De même l'article 18 alinéa 2 du même Protocole stipule : « Dans le cas où un conflit interne à un État membre est soutenu activement de l'extérieur, il sera procédé ainsi qu'il est dit aux articles 6, 9 et 16 du présent Protocole. Il n'y aura pas lieu à intervention des FAAC74(*)si le conflit reste purement interne »75(*). La lecture combinée de ces deux articles permet de comprendre que la CEDEAO peut mettre en oeuvre le Protocole d'assistance mutuelle en matière de défense, pour une intervention dans un conflit armé, mais à deux conditions : d'une part, une participation extérieure active et d'autre part, que le conflit armé puisse constituer une menace pour la paix et la sécurité dans la sous-région.

    De plus, le Conseil de sécurité des Nations unies s'était intéressé à la question, par l'adoption de plusieurs résolutions, dont notamment la résolution 1344 du 7 mars 2001. Cette résolution était placée sous le Chapitre VII de la Charte des Nations unies, signe que les conflits libérien et sierra léonais étaient une menace pour la paix et la sécurité régionales. Elle comportait un certain nombre d'injonctions76(*) à l'endroit du gouvernement libérien. Par ailleurs, les injonctions du Conseil de sécurité allaient également à l'endroit d'autres États de l'espace communautaire ouest-africain77(*). L'ensemble de la communauté internationale est aussi invité par le Conseil de sécurité, à mettre en oeuvre les moyens nécessaires afin de renforcer la lutte contre la prolifération et le trafic illicite d'armes légères78(*) en Afrique de l'Ouest, en particulier la mise en oeuvre du moratoire de la CEDEAO sur l'importation, l'exportation et la fabrication des armes légères en Afrique de l'Ouest, et d'améliorer le contrôle de la circulation aérienne dans la sous-région.

    À travers la résolution 1344, le Conseil de sécurité des Nations unies a ainsi qualifié la situation au Libéria et en Sierra Leone de menace contre la paix et la sécurité dans la région. Explicitement, le Conseil de sécurité souligne dans la résolution que « le soutien actif que le gouvernement libérien apporte à des groupes rebelles armés dans des pays voisins, et en particulier au RUF en Sierra Leone, constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région »79(*).

    On peut donc admettre sans difficulté que les conflits au Libéria et en Sierra Leone, ont comporté une externalisation certaine, et ont constitué une menace pour la paix et la sécurité internationales dans l'espace communautaire ouest-africain. On peut ainsi comprendre l'opportunité d'une intervention pour favoriser la désescalade de la violence, et mettre fin aux souffrances des populations civiles.

    Logiquement, l'intervention de la CEDEAO à travers l'Ecomog, pouvait être inscrite dans ce cadre. Mais manifestement, cette intervention souffre d'une « erreur de droit ». Et il n'est pas difficile de la débusquer, car, l'assise juridique sur laquelle la CEDEAO avait reposé son intervention, résiste difficilement ou pas du tout à la rigueur de l'analyse et de la démonstration. En effet, l'organisation ouest-africaine s'est trompée dans le choix de la norme de référence de l'intervention. Au lieu de convier le Protocole d'assistance mutuelle en matière de défense du 29 mai 1981, elle a plutôt invité le Protocole de non-agression du 28 avril 1978, dont le domaine de compétence se limite aux frontières des agressions interétatiques caractérisées.

    « [...] le texte invoqué80(*) à l'appui de cette intervention81(*) est inapproprié car il ne prévoit pas dans ses dispositions l'hypothèse d'une intervention de l'organisation en cas de conflit interne, comme le fait le Protocole d'assistance mutuelle en matière de défense du 29 mai 1981, notamment en ses articles 4b et 18 alinéa 2. L'invocation du Protocole de non-agression du 28 avril 1978 aurait certes pu constituer un pis-aller »82(*).

    Ainsi, à défaut d'un texte bien conçu et bien construit avec des modalités pratiques, la référence de la CEDEAO, au Protocole d'assistance mutuelle en matière de défense du 29 mai 1981, au sujet de l'intervention au Libéria, aurait été plus opportune et plus judicieuse. Sans nul doute, il y avait « erreur de droit ». Seulement, en dépit de l'erreur dans le choix de la norme de référence, il faut tout de même souligner avec Adama Kpodar83(*), la volonté des États de lacommunauté, d'enfermer les opérations de maintien de la paix et de la sécurité, dans une pratique juridique.

    §2. Les limites des capacités juridiques de la CEDEAO

    Les contraintes juridiques de la CEDEAO sont à chercher d'abord dans son acte constitutif de la CEDEAO mais aussi dans la nature même de son institution qui est une organisation internationale d'intégration.

    I. Le cadre juridique de la CEDEAO : Du Traité de Lagos du 28 mai 1975 au Traité révisé de Cotonou du 24 juillet 1993

    Toutes les organisations internationales sont régies par un acte constitutif mais l'appellation varie, on parle parfois de traité, de charte, de constitution, etc.

    La CEDEAO n'échappe pas à cette règle. Son acte constitutif qui porte le nom de Traité a été signé à Lagos au Nigéria le 28 mai 1975. Mais puisque les constitutions ne sont pas des temples dressés pour abriter le sommeil, il subira l'usure du temps et sera révisé le 24 juillet 1993 à Cotonou au Bénin.

    A. Le Traité de Lagos du 28 mai 1975

    C'est un traité qui est rédigé de façon conventionnelle. Il débute par un préambule, puis arrive le corps du texte avec les articles et enfin le document se termine par les dispositions générales et finales. Dans le préambule déjà, il est souligné : « l'objectif final de leurs efforts est le développement économique accéléré et soutenu de leurs États, ainsi que la création d'une société homogène, aboutissant à l'unité des pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment par l'élimination des obstacles de tous genres à la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes »84(*).

    Le Traité comprend quatorze chapitres répartis en soixante-cinq articles. Au moment de la rédaction de ce texte les questions de paix et de sécurité ne préoccupaient guère l'organisation car il n'y avait pas beaucoup de conflits qui déchiraient la sous-région. Cet oubli sera rectifié plus tard. Soulignons simplement que le chapitre 13 consacré au règlement des différends peut prêter à confusion. Il s'agit des différends entre États par rapport à l'application et à l'interprétation du traité mais pas de conflit armé. D'ailleurs, c'est l'article 56 du traité qui est l'unique article du chapitre 13 qui en parle85(*). Par ailleurs, l'article 60 de ce même traité désigne la CEDEAO comme une organisation internationale dotée de la personnalité juridique, pouvant donc acquérir des biens, ester en justice, envoyer et accréditer des ambassadeurs. A travers donc ce traité, les chefs d'états et de gouvernement ont voulu instituer une organisation internationale d'intégration. Mais ce Traité sera complété par cinq protocoles adoptés le 5 novembre 1976 à Lomé au Togo et qui précisent les modalités concrètes de mise en application dudit traité86(*). Toutefois, ce texte sera révisé en 1993 au Bénin.

    B. Le Traité révisé de Cotonou du 24 juillet 1993

    Mieux élaboré et mieux rédigé que le premier, il tient compte de l'évolution des États membres et de la situation internationale. C'est plus long que son devancier, en ce sens qu'il comprend vingt-deux chapitres répartis en quatre-vingt-treize articles. Le chapitre 1 qui est consacré à la définition des termes est plus précis et plus concis. Le chapitre 10 qui est une grande nouveauté définit la coopération dans le domaine des affaires politiques, judicaires et juridiques, de la sécurité régionale et de l'immigration. Mais c'est surtout l'article 56 de ce texte qui nous intéresse particulièrement car il est consacré aux questions de paix et de sécurité87(*).

    L'autre nouveauté dans le texte, c'est l'introduction du mot « intégration » par opposition au terme « coopération ». Mais cette intégration est souvent affirmée mais jamais clairement définie. Pourtant, il aurait mérité une définition aussi concise comme les autres termes définis à l'article premier du texte. Seulement, la limite juridique fondamentale de la CEDEAO, c'est que celle-ci est une organisation internationale d'intégration.

    Pour notre part, l'intégration dont il s'agit peut être définie comme une coordination de la politique des Etats membres qui vont aussi transférerà l'organisation internationale une part de leurs compétence en d'autre terme les organisations d'intégration ont pour mission de rapprocher les Etats qui les composent , en reprenant à leur compte certaines des leurs fonctions, jusqu'à les fondre en une unité englobant dans le secteur ou se développe leur activité c'est-à-dire dans le domaine de leur compétence.

    Le cas du conflit ivoirien comme faiblesse de la CEDEAO en matière juridique

    Lorsque le conflit a éclaté le 19 septembre 2002 en Côte d'Ivoire, il y a eu un ballet diplomatique des leaders africains. Plusieurs options avaient été proposées par les analystes et les acteurs politiques. Première option, il fallait confier la gestion du dossier à l'Union Africaine (UA), l'organisation continentale qui avait l'avantage de dépasser les susceptibilités sous régionales ; la deuxième option penchait pour la CEDEAO qui avait le mérite de la proximité géographique et enfin la troisième option défendue par feu El Hadji Omar Bongo, président de la République du Gabon, suggérait de confier la médiation au Maroc. Finalement un juste milieu sera trouvé. Le dossier sera géré par la CEDEAO qui à l'époque était présidée par le président sénégalais Abdoulaye Wade. En effet, la CEDEAO dispose de tout un arsenal juridique pour régler ce genre de problème. Il en est ainsi du protocole de non-agression et du protocole d'assistance mutuelle en matière de défense. C'est en raison justement de ces instruments juridiques que le président ivoirien Laurent Gbagbo se rendra au sommet extraordinaire d'Accra au Ghana du 29 septembre 2002. Et le point 14 du communiqué final indiquait « les chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO sont invités à respecter les protocoles de non-agression et d'assistance mutuelle en matière de défense »88(*). Pourtant un nouveau front s'allume à la frontière entre le Libéria et la Côte d'Ivoire en novembre 2002 et le président du Libéria de l'époque Charles Taylor et le président burkinabé Blaise Compaoré seront accusés par le pouvoir ivoirien d'être les soutiens internationaux des rebelles. Aussi lorsque le 6 octobre 2002, un pool de ministres ouest africains des affaires étrangères a proposé un projet d'accord de cessez-le-feu, le président ivoirien Laurent Gbagbo a refusé de le signer. Ce projet stipulait : « les deux parties conviennent immédiatement de demeurer dans leurs positions respectives jusqu'à la conclusion d'un accord de règlement de la crise ».

    Aussi, comme la meilleure façon de se défendre c'est d'attaquer, le 30 novembre 2002, des militaires gouvernementaux ivoiriens avaient lancé une offensive dans la région de Vavoua, à environ 120 km à l'Est de Man, contre des positions des rebelles du MPCI qui contrôlaient la moitié Nord du pays depuis le 19 septembre 2002. Mais la CEDEAO ne désespéra pas d'une solution politique et la médiation sera confiée au président du Togo de l'époque, feu Gnassingbé Eyadema. C'est dans ce cadre que les parties au conflit vont se réunir à Lomé pour la première fois. Le chef de la délégation ivoirienne du côté gouvernemental, Laurent Dona Fologo déclarait : « si la CEDEAO est au bout de ses peines, qu'elle nous libère, nous irons libérer notre pays »89(*). Ces quelques péripéties démontrent simplement les limites juridiques de la CEDEAO qui ne peut pas contraindre ses États membres mais jouent sur leur disponibilité et leur bonne volonté.

    §3. Les limites budgétaires et financières de la CEDEAO

    Les difficultés budgétaires et financières de la CEDEAO découlent de son mode de financement qui repose essentiellement sur la contribution des États membres et l'aide des donateurs. C'est pour amoindrir ce système assez aléatoire qu'a été imaginé le prélèvement communautaire ne va sans poser problème aussi. Et le cas du financement de la mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire l'a pertinemment démontré.

    Le mode de financement de la CEDEAO

    La CEDEAO bénéficie de la contribution de ses États membres et des fonds des donateurs pour son financement.

    La contribution des Etats membres

    C'est le chapitre 14 du Traité de Cotonou de 1993 qui prévoit les dispositions financières concernant la CEDEAO90(*). Seulement le mode de calcul de la contribution des États est déterminé par un protocole. Ce protocole fixe la contribution de chaque État membre sur la base d'un coefficient qui tient compte du produit intérieur de chaque État et du revenu per capita de tous les États membres91(*). A cet effet, le coefficient doit être calculé comme représentant la moitié du rapport entre le produit intérieur brut de chaque État membre et le produit intérieur brut total de tous les États membres, plus la moitié du rapport entre le revenu per capita de chaque État et le revenu per capita total de tous les États membres. Ce sont les statistiques et autres données publiées par les Nations Unies sur le produit intérieur brut et le revenu per capita des États membres qui sont utilisées pour le calcul de la contribution de chaque État. Ce coefficient fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans. Pour le paiement, les États doivent verser leurs contributions dans les trois premiers mois de l'exercice budgétaire auquel elles se rapportent. Seulement certains États traînent les pieds en matière de paiements des contributions. Par exemple pour l'exercice 2006, et d'après le rapport annuel du Secrétaire exécutif de la CEDEAO : « au cours de la période de janvier à septembre, le niveau des revenus reçus par les institutions de la CEDEAO s'élevait à 45.725.840 unités de compte, soit 55% du budget de l'exercice »92(*). Mais, la CEDEAO reçoit d'autres ressources provenant des bailleurs de fonds et depuis l'entrée en vigueur du prélèvement communautaire en 2004, les États ne paient plus de contribution directe.

    Le fonds des donateurs

    La CEDEAO bénéficie aussi de l'appui des partenaires au développement en termes d'apports financiers. Cela se traduit par un flux considérable de financement accordé à la Commission pour l'exécution de ces programmes notamment en matière de paix et d'intégration économique. C'est ainsi qu'a été créé le fonds des donateurs demandé par les trois principaux bailleurs de la CEDEAO que sont la France, le Canada et le Royaume-Uni. Une unité de gestion des financements émanant des bailleurs a été mise sur pied. Sa mission consiste à gérer les financements de manière judicieuse en respectant les procédures fixées par les donateurs ; superviser les politiques financières, comptables et administratives, veiller au respect des procédures et des règles des donateurs en matière de passation des marchés. Mais pour contourner les difficultés de paiements de ses États membres, la CEDEAO s'inspirant du modèle du tarif extérieur commun (TEC) de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) a adopté en 2003, le système du prélèvement communautaire.

    Pertinence et limites du financement du fonds de la paix par le prélèvement communautaire

    Ici il sera question d'étudier les modes de prélèvement du financement communautaire tout en relevant la pertinence et les limites du fonds de la paix ainsi que faire une bref comparaison de la CEDEAO et l'UEMOA concernant les modes de financement du fond.

    La pertinence du prélèvement communautaire

    Le prélèvement communautaire est un impôt de solidarité de 0,5% tiré des importations des produits entrant dans la Zone CEDEAO. C'est un système que la CEDEAO a recopié sur le modèle de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) à travers le tarif extérieur commun. Ce tarif extérieur commun (TEC), l'une des pierres les plus importantes de l'Union économique et monétaire des États d'Afrique de l'Ouest, sur la voie de l'intégration, ne semble pas encore avoir impulsé de véritables échanges entre les économies des huit pays qui composent la Zone CFA en Afrique de l'Ouest. Pourtant, ce mécanisme a déjà convaincu les autres pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qui ne sont pas membres de l'UEMOA. Depuis bientôt sept ans, ces pays ont entamé le processus de mise en place d'un tarif extérieur commun. Ce tarif semble constituer, à leurs yeux, le préalable à la création d'une zone monétaire commune, qui sera le pendant de la Zone Cfa.

    Dans le cadre des négociations des accords de libre-échange dit également accords de partenariats économiques (APE) avec l'Union Européenne, la CEDEAO à besoin que les pays membres entament un début de processus d'intégration économique. Les pays de la CEDEAO non membres de l'UEMOA étant très en retard par rapport aux autres, ont trouvé plus pratique d'adopter les grilles tarifaires de l'UEMOA93(*). Ainsi, treize des quinze pays membres de la CEDEAO appliquent dès à présent le même barème à quatre échelons de taux, tandis que cinq autres de ces pays sont en période de transition, harmonisant progressivement leurs taux douaniers. Mais le tarif extérieur commun de l'UEMOA comporte des droits de douane qui s'échelonnent en quatre catégories, et sont grevés de droits qui vont de 0 à 20% selon les produits. Le sacrifice est important pour des pays qui taxaient certains produits jusqu'à 150%. Ce mécanisme ne pouvait donc pas être exempt de critiques.

    Les limites du prélèvement communautaire

    Au sein de l'UEMOA, même dans les administrations publiques, l'adoption des tarifs du TEC, et leur mise en oeuvre, n'ont jamais fait l'unanimité. Plusieurs voix se sont élevées pour demander la révision de ce mécanisme, que des producteurs de l'UEMOA accusent de les affaiblir face à la concurrence des produits étrangers. Néanmoins à la CEDEAO, on concède que l'examen de ce qui a été fait à l'UEMOA, au cours des dix dernières années, pour la mise en place et le suivi du tarif extérieur commun de cet organisme, devrait permettre d'en tirer des enseignements utiles pour la réussite du TEC de la CEDEAO. L'approche adoptée pour l'élaboration du TEC de la CEDEAO vise à tirer parti de ces enseignements, tout en pratiquant les modifications nécessaires à l'intégration des membres de la CEDEAO qui n'appartient pas à l'UEMOA. Par ailleurs, selon les spécialistes des questions économiques et monétaires, c'est le Fonds Monétaire International (FMI) qui est à l'origine du tarif extérieur commun. C'est une mesure d'ajustement structurel qui est présentée comme une mesure d'intégration. C'est une création artificielle. Makhtar Diouf souligne par exemple :

    « La mise en place du TEC qui marque le passage à une union douanière doit être précédée par le désarmement douanier total des pays membres et pour tous les types de produits, c'est-à-dire par l'avènement d'une zone de libre-échange, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ensuite, dans un ensemble économique, le TEC s'obtient en faisant la moyenne arithmétique des tarifs des pays membres. Dans l'UEMOA, le FMI a procédé à une simple harmonisation tarifaire, chaque pays devant porter son taux maximum dans la fourchette 20% - 25% »94(*).

    Aussi nombreux sont les producteurs qui considèrent que le TEC a réduit la compétitivité de l'économie dans de nombreux secteurs, tout en ouvrant le marché intérieur sans contrôle, à des produits étrangers. Or dans la communauté économique européenne, le TEC avait été obtenu en 1968 en faisant la moyenne entre le taux le plus élevé, c'est-à-dire celui de la France et le taux le plus faible, celui de l'Allemagne. La France ainsi défavorisée, devrait trouver compensation dans la politique agricole commune. Rien de telle n'est prévu, ni à l'UEMOA, ni à la CEDEAO. Enfin, si certains États comme le Niger ou le Togo ont consenti des efforts supplémentaires en appliquant un prélèvement de 1% au lieu de 0,5% afin de générer suffisamment de ressources pour éponger leurs arriérés de contributions auprès de la CEDEAO, d'autres n'ont pas honoré leurs obligations financières dans ce cadre. D'après le rapport annuel du Secrétaire exécutif de 2005, douze des quinze membres qui composent la CEDEAO ont des soldes impayés s'élevant à 43 millions d'unités de compte dont l'essentiel remonte à plus de dix ans95(*). Dans tous les cas, la Commission s'est attachée à signaler les anomalies relevées aux États membres concernés afin que des mesures correctives soient prises96(*). Mais au fond, le problème majeur de la CEDEAO en matière financière, c'est que contrairement à l'ONU, elle n'a pas de budget de maintien de la paix et de budgets pour les programmes. Si un conflit éclate dans la sous-région, elle est obligée de faire appel aux bailleurs de fonds étrangers et aux partenaires au développement pour payer les casques bleus et les aider à l'acquisition du matériel et de la logistique. Or les partenaires peuvent parfois être pris dans d'autres théâtres d'opération. Aussi, la CEDEAO a supprimé la contribution des États membres au budget ordinaire et l'a remplacé par le prélèvement communautaire. Une partie de ce prélèvement communautaire est versée au fonds de la paix. Ce fonds justement ne permet que de financer des réunions statutaires mais n'est pas capable de soutenir une opération de maintien de la paix qui est coûteuse. La logique aurait voulu pourtant que les États continuent à payer leurs contributions au budget ordinaire même s'ils accusent du retard pour s'acquitter de leurs obligations.

    Le prélèvement communautaire servirait totalement au fonds de la paix et un autre impôt communautaire devrait être créé pour financer les programmes d'intégration. Ainsi l'apport des bailleurs de fonds et des partenaires au développement viendrait en appoint à tous ces efforts. Ainsi ces difficultés financières se sont manifestées lorsqu'il s'est agi de créer la mission de la CEDEAO en Côte d'ivoire.

    Les problèmes du financement de la mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire

    Lorsque le conflit a éclaté en Côte d'ivoire le 19 septembre 2002, le fond de la paix n'était pas encore entré en vigueur. En effet, c'est l'article 36 du protocole de 1999 sur le mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, la paix et la sécurité qui le prévoyait. Il a été mis en place depuis le sommet des chefs d'Etats et de gouvernement d'Accra de décembre 2003. Son montant est de deux millions de dollars américains. Or le budget pour la mission de la CEDEAO en Côte d'ivoire (MICECI) était estimé à 33.826.097 dollars. Quand on regarde les pays contributeurs, ils étaient tous des pays européens à l'exception des États-Unis d'Amérique dont la participation non financière s'était faite sous forme d'équipements, de prestations de carburant et d'alimentation. La Grande Bretagne a versé directement son aide au contingent du Ghana et à la mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire (MICECI) ; la contribution de l'UnionAfricaine était attendue mais non confirmée. Au total, les pays contributeurs avaient donné 16.933.314 dollars sur les 33.826.097 dollars nécessaires pour la mission, soit donc un gap de 15.809.019 dollars.

    Ces chiffres nous renseignent sur les difficultés financières de la CEDEAO qui n'a pas les moyens d'une opération de maintien de la paix qui coûtent chère. Son budget est estimé aux alentours de six millions de dollars ; le fonds de la paix qui est de deux millions de dollars couvre tout type de risque qui relève de l'imprévu comme une crise dans un pays membre. Il va de la diplomatie préventive jusqu'aux situations post-conflictuelles comme l'appui à l'organisation d'élections par exemple. Il sert d'appui également aux différents départements de la CEDEAO pour laréalisation de leurs programmes comme la lutte contre la prolifération des armes légères ou encore la criminalité transfrontalière. Aussi quand on regarde la répartition des dépenses par grandes masses, on constate que 80,56% des dépenses sert à payer des Pier diem ; 10,49% va à l'alimentation ; finalement, il n'y a que 7,44% des dépenses qui iront à des activités de consolidation de la paix comme la santé, le cantonnement et autres activités sociales. Ces limites financières ont pesé sur la mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Les soldats étaient obligés de passer par le dépôt français du Gabon pour avoir des uniformes militaires, les salaires étaient payés par les pays partenaires97(*).

    Le tableau ci-dessous montre la répartition des ressources des pays contributeurs.

    Tableau 1 : Mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire : Ressources des pays contributeurs

    Pays contributeurs

    Montant de la contribution

    Financements, Équipements, Prestations, Alimentation

    France

    10.536.692 $ (5.486.424.348 Cfa)

    Equipement du Ghana

    Grande Bretagne

    2.851.615 $ versé au Ghana

    1.782.151 $ versé à MICECI (soit1.160.858.700 Cfa)

    Financement, équipements, prestations, alimentation

    États-Unis

    Participation non financière de 9.031.782 $ (soit 4.702.240.000 Cfa)

    Financements, équipements

    Belgique

    787.520 $ (409.957.572 Cfa)

    Financements

    Pays Bas

    2.485.339 $ (1.293.728.500 Cfa)

    Financement

    Allemagne

    340.257 $ (177.108.390 Cfa)

    Financement

    Suède

    271.212 $ (141.175.066 Cfa)

    Financements

    Espagne

    62.983 $ (32.784.734 Cfa)

    Financements

    Italie

    126.019 $ (65.595.700 Cfa)

    Financements

    Luxembourg

    126.019 $ (65.595.700 Cfa)

    Financements

    Source : Mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, Exposé du commandant de la force, réunion des chefs d'états-majors des armées (CEMA) de la CEDEAO à Abuja, Abuja, Nigéria, février 2004, p.14.

    Mais les difficultés de la CEDEAO ne sont pas seulement financières mais aussi opérationnelles parce que la CEDEAO lorsque il veut intervenir dans un conflit il ne prépare pas en manque des difficultés logistique et managériales.

    §4. Le niveau de responsabilité de la CEDEAO

    Les premières interventions de la CEDEAO ont démontré son absence de préparation pour les opérations de maintien de la paix (OMP) (difficultés logistiques et managériales).

    L'absence de préparation pour les OMP

    Les premières interventions de la CEDEAO en matière de maintien de la paix démontrent un manque de préparation. Soulignons que les opérations de maintien de la paix sont du ressort du Conseil de sécurité de l'ONU qui peut déléguer cette compétence aux organisations régionales à travers le chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. Dans la pratique, la CEDEAO est intervenue pour ensuite aller chercher l'autorisation auprès de l'ONU. Mais au-delà des problèmes juridiques, les soldats de la CEDEAO n'étaient pas préparés à de telles opérations qui requièrent impartialité, neutralité et retenue. A l'ONU même, le maintien de la paix a beaucoup évssolué. Au début, c'était l'interposition entre des belligérants. Les opérations de maintien de la paix étaient légères et ne comportaient qu'un groupe d'observateurs. L'ONU envoyait sur place une mission d'observateurs chargés de surveiller le respect de cessez-le-feu décidés par les parties en conflit ou par l'organisation elle-même98(*).

    Avec la fin de la guerre froide, l'ONU entame sa deuxième génération des opérations de maintien de la paix. En plus, des effectifs militaires qui comprennent non seulement des unités terrestres mais aussi parfois des unités aériennes, il y a des personnels de police et des personnels civils. En fait, cette diversification des personnels tient à l'extension des tâches confiées aux casques bleus. Ainsi, l'expansion considérable des OMP s'est accompagnée d'une diversification de ses tâches qui ne se limitent plus à leur vocation première de force militaire d'interposition. En effet, les missions assignées aux casques bleus ne sont plus seulement des missions militaires de type classique99(*). Mieux, en s'impliquant directement dans la reconstruction d'Etat dévastés par la guerre, l'ONU entame sa 3ème génération d'OMP. Il s'agit soit d'instaurer une administration internationale, soit de restaurer un État en ruine ou de participer à la phase de reconstruction post-conflictuelle100(*). La CEDEAO quant à elle n'a pas pu tenir compte de ces différentes évolutions des missions de paix. Les premiers casques blancs étaient des militaires entraînés pour les guerres classiques entre deux armées régulières. Or les conflits actuels sont pour la plupart des conflits intra-étatiques.

    Les insuffisances des capacités logistiques et managériales en matière d'OMP

    Une opération de maintien de la paix nécessite des structures de planification et de gestion des missions. Et puisque le maintien de la paix et de la sécurité ne faisait pas partie des missions originelles de la CEDEAO, elle n'était pas préparée pour une telle tâche. Le résultat s'est fait sentir durant ses interventions. L'on a constaté un problème d'articulation, harmonisation des différents contingents qui n'ont pas la même culture militaire, ni les mêmes formations et les mêmes équipements. Il n'y avait pas non plus de procédure opérationnelle standardisée pour unifier les pratiques.

    Au moment du déclenchement du conflit en Côte d'ivoire, le staff pour le soutien à la paix au Secrétariat de la CEDEAO était composé de deux personnes : un chargé de programme principal en paix et sécurité et un chargé de programme en affaires politiques101(*). Aussi, les pays qui sont confrontés à des problèmes intérieurs n'ont pas les moyens d'envoyer ni un grand nombre de soldats, ni de les équiper. Aussi l'état-major était déployé sans le soutien administratif pour son travail, notamment de moyens de communication pour être en contact avec les populations. Ce qui est important dans le cadre d'une opération de maintien de la paix. Le staff du représentant du Secrétaire exécutif était inadéquat.

    Au Libéria toujours en 2003, il n'y avait aucun conseiller et en Côte d'ivoire c'était un conseiller militaire102(*). De même, le rapport sur les opérations de paix de la CEDEAO précité réalisé par le centre Kofi Annan soulignait le manque de coordination avec les organisations de secours humanitaires. Car la CEDEAO n'a pas de guide pour la coopération avec les organisations civiles. Or une composante civile incluant des conseillers politiques, des experts en logistique, en droit de la personne, en relations publiques est nécessaire pour une bonne exécution d'une opération de maintien de la paix. Le Secrétariat exécutif manquait de capacité de planification et de gestion des conflits. En effet, on avait sous-estimé la gravité de la situation militaire en Côte d'ivoire et les soldats envoyés qui étaient au nombre de 500 personnes au départ étaient insuffisants pour exécuter la mission. Au Libéria en 2003 aussi, la force de la CEDEAO n'avait pas les capacités de se déployer au-delà de Monrovia et de ses environs pour vérifier la réalité du cessez-le-feu. Il n'y avait pas de procédure uniforme acceptée par tous les États membres pour guider les actions de planification, de préparation et de déploiement des troupes de la CEDEAO. Dans le passé aussi, le représentant spécial du Secrétaire exécutif était ignoré par le commandement militaire de l'ECOMOG qui contrôlait tous les pouvoirs et les ressources de la mission. Or dans le cadre des Nations Unies, le représentant spécial du Secrétaire général est le chef de la mission et le commandement militaire est subordonné à lui.

    Mais le protocole de 1999 sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits, la paix et la sécurité apporte des changements et définit plus clairement le rôle du représentant spécial du président de la Commission de la CEDEAO103(*). Par ailleurs, l'article 34 de ce même texte règle la question du rapport hiérarchique entre le représentant spécial et le commandant de la force de la CEDEAO. Disons le traité instituant la CEDEAO avait mois en place un ordre juridique et qui organise un système judiciaire pour contrôler l'application de la norme juridique de la communautéparmi lequel nous avons parcourule cadre normatif de la CEDEAO qui souffre et qui présente des confusions et de flous dans les interventions institutionnel d'où nous allons les compléter dans me deuxième section qui parlera de l'union africaine face aux changements anticonstitutionnels

    Section 2 :L'UNION AFRICAIN FACE AUX CHANGEMENTS ANTICONSTITUTIONNELS

    L'Union africaine, depuis l'adoption de son Acte constitutif en juillet 2000, a fait du rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement son cheval de bataille. Elle a, à cet effet, institué et chargé le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de réagir chaque fois que de tels changements se produisent au sein des États africains. Le but de la présente section consiste à évaluer les instruments de l'UA contre les changements anticonstitutionnels (§1) et enfin le conseil de sécurité de l'UA (§2) l'action du CPS au regard de ses actions concrètes dans différents Etats africains en soulignant les progrès ainsi que les limites.

    §1. Instruments de l'Union africaine contre les changements anticonstitutionnels

    Notre objectif consiste à situer les origines ainsi que le développement de cette pratique qui s'est formée par le biais aussi bien du droit déclaratoire que du droit conventionnel et dérivé. L'UA s'est dotée d'un arsenal normatif (soft law et hard law) considérable en matière de condamnation et de rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Cet arsenal s'est principalement développé dans la deuxième moitié des années 1990 comme une réaction ferme de l'OUA puis de l'UA contre les coups d'État104(*). La Déclaration de Harare105(*) de 1997, ou mieux la position unanime de l'OUA condamnant le coup d'État perpétré en Sierra Leone contre le président démocratiquement élu (Ahmad Tejan Kabbah), marque la volonté des dirigeants africains de promouvoir l'accession au pouvoir par des moyens démocratiques en rapport avec la légalité constitutionnelle des États106(*). À la suite de l'initiative de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) - un embargo décrété contre le gouvernement anticonstitutionnel avec l'appui des Nations unies et surtout grâce à la campagne militaire menée par l'Economic Community of West African States Cease-fire Monitoring Group (ECOMOG)107(*), le président démocratiquement élu a été réinstallé au pouvoir au début du mois de mars 1998. Cette volonté constitue le prolongement des obligations des États membres découlant des instruments des droits de l'homme en général et particulièrement de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples108(*) prescrivant le mode d'accession au pouvoir109(*). C'est dans ce cadre qu'il convient de situer la condamnation des coups d'État par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples du fait de leur contrariété avec ladite Charte110(*).

    Par ailleurs, un rapprochement a été établi entre les coups d'État et les conflits auxquels ils donnent lieu111(*). Aussi, l'OUA avait pris soin, en adoptant le Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits (le Mécanisme), d'instituer un organe chargé d'y faire face et de les gérer. La première initiative entreprise par cet organe a été la condamnation du coup d'État réalisé au Burundi et le soutien à l'embargo régional décrété par les États de la sous-région112(*). L'organe central du Mécanisme comportait en son sein un sous-comité sur les changements anticonstitutionnels qui est toutefois demeuré non opérationnel113(*). C'est dans cette optique qu'il convient de situer le mandat explicite donné au Conseil des ministres lors de sa 70e session ordinaire tenue à Alger en juillet 1997 de réactiver rapidement le sous-comité sur les changements anticonstitutionnels.

    L'arsenal s'est progressivement enrichi lors des sommets d'Alger de 1999114(*) et de Lomé de 2000. La Déclaration de Lomé a eu le mérite d'identifier un certain nombre de principes relatifs à la gouvernance démocratique que reconnaissent les États membres, tels que :

    i) [l'] adoption d'une constitution démocratique dont l'élaboration, le contenu et le mode de révision devraient être conformes aux principes généralement convenus de démocratie; ii) [le] respect de la Constitution et des dispositions des lois et autres actes législatifs adoptés par le Parlement; [...] v) [l'] admission du principe de l'alternance démocratique et reconnaissance d'un rôle pour l'opposition; vi) [l'] organisation d'élections libres et régulières115(*).

    Après avoir dégagé ces principes communs, la Déclaration forge une définition des situations pouvant rentrer dans la catégorie des changements anticonstitutionnels et opte pour une notion large de cette approche.Cette déclaration constitue le cadre de référence des situations considérées comme changements anticonstitutionnels de gouvernement. En effet, les différents instruments adoptés par l'OUA ou l'UA en matière de condamnation ou d'application des sanctions contre lesdits changements trouvent leur référence principale dans cette déclaration complexe qui indique aussi le mécanisme de mise en oeuvre desdites mesures et actions.

    Ce cadre (soft law) sera incorporé dans le hard law (droit primaire de l'UA - Acte constitutif), complété par des instruments du droit conventionnel de même que dérivé. Ainsi, la condamnation des changements anticonstitutionnels, qui s'était développée jusque-là en dehors du droit primaire de l'OUA, trouve sa consécration solennelle dans l'Acte constitutif de l'Union africaine.

    La quintessence de la Déclaration est transposée dans l'Acte constitutif de l'Union africaine adopté au cours du même sommet116(*). L'article 4(p) dudit Acte, consacré aux principes de l'UA est éloquent : « Condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement »117(*). La lecture croisée des articles 23(2) et 30, relatifs aux sanctions contre les États qui ne se conforment pas aux décisions et politiques de l'UA d'une part et à la suspension des activités de l'UA des gouvernements issus des changements anticonstitutionnels d'autre part, constitue le régime « répressif » instauré par l'UA et s'inscrivant dans le prolongement des décisions et déclarations précédentes.

    La création officielle de l'UA en 2001 coïncide avec la signature du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité, mécanisme qui est intégré en tant qu'organe de l'UA. Les attributions de l'organe principal du Mécanisme de l'OUA chargé de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits ont été incorporées et développées dans ledit Protocole. L'article 7(g) du Protocole consacré aux pouvoirs du CPS est on ne peut plus limpide et constitue le mécanisme de la mise en oeuvre de la réaction de l'UA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement par : « [l'imposition], conformément à la Déclaration de Lomé des sanctions chaque fois qu'un changement anticonstitutionnel de gouvernement se produit dans un État membre »118(*). Nous pouvons, du point de vue juridique, discuter de la valeur de la Déclaration de Lomé dans la mesure où, par nature, elle est dépourvue d'effets obligatoires. Mais étant donné que l'essentiel de cette déclaration a été transposé dans le droit primaire et dérivé, repris par ailleurs par la CADEG, nous pouvons considérer que les multiples renvois dont elle fait l'objet lui confèrent un caractère obligatoire.

    La CADEG renforce davantage le rôle du CPS. Elle complète la liste des situations susceptibles de recevoir la qualification de changement anticonstitutionnel de gouvernement prévue dans la Déclaration de Lomé de 2000 en y ajoutant : « tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui portent atteinte aux principes de l'alternance démocratique »119(*). L'élasticité de cette notion d'« atteinte aux principes de l'alternance démocratique » suggère une interprétation large pouvant y englober notamment, le refus d'organiser périodiquement et régulièrement les élections, la prorogation indéfinie du nombre de mandats des chefs d'État.

    La Charte, tout comme le Règlement intérieur de la Conférence de l'Union ainsi que la Déclaration de Lomé, demeurent constants dans le type de gouvernements qu'ils entendent protéger. Il s'agit des gouvernements démocratiquement élus120(*). Le régime des sanctions prévu au chapitre VIII de la Charte (articles 24 et 25), un peu plus avancé, mais en continuité avec celui institué par la Déclaration de Lomé, en constitue le corollaire.

    La pratique démontre toutefois que les gouvernements déchus par la force rentrent rarement au pouvoir même s'ils ont été démocratiquement élus121(*), et ce, malgré l'action du CPS. À titre purement indicatif, les coups d'État qui ont eu lieu au Mali et en Guinée-Bissau au cours de l'année 2020 ont été réglés non pas en faveur du retour au pouvoir des autorités déchues, mais par l'amorce d'une nouvelle légitimité constitutionnelle.

    La Charte introduit de nombreuses innovations engageant les États africains. Cependant, il y a lieu de relever que l'élan de ratification procède au ralenti. La Conférence de l'Union exhorte les États membres à accélérer le processus de ratification. La Charte fixe des objectifs très ambitieux qui, s'ils sont poursuivis par les États africains non pas sur le plan formel de la ratification, mais de la pratique, sont à même d'insuffler une dynamique réelle sur le chantier de l'édification des États de droit en Afrique122(*). Le peu d'engouement pour la ratification de cet instrument conventionnel couplé avec la tradition africaine de non-respect des engagements souscrits, surtout en matière des droits de la personne, suscite des réserves quant à l'effectivité de cette Charte au sein des États africains.

    Lors de sa 14e session ordinaire tenue du 31 janvier au 2 février 2010 à Addis-Abeba, la Conférence de l'Union a adopté entre autres la Décision sur la prévention des changements anticonstitutionnels de gouvernement et le renforcement des capacités de l'Union africaine à gérer de telles situations123(*). Elle a en outre souligné l'importance de la prévention structurelle des changements anticonstitutionnels par la redynamisation du mécanisme ad hoc, appelé à la signature et à la ratification de la CADEG, l'adhésion des États aux principes de bon voisinage et de non subversion. La Conférence de l'Union :

    « Réitère la nécessité pour les États membres de se conformer à l'État de droit et de respecter leurs propres constitutions, notamment lorsqu'il s'agit d'introduire des réformes constitutionnelles, en gardant à l'esprit que le non-respect de ces dispositions peut conduire à des situations de tension qui pourraient, à leur tour, précipiter des crises politiques ».

    Le CPS est chargé d'assurer la prévention structurelle en examinant de manière régulière les progrès accomplis dans les processus de démocratisation.

    La rhétorique de l'État de droit, de la bonne gouvernance et de la démocratie qui abonde dans les nombreux documents de l'UA paraît participer de la logique de l'image de charme politique et demeure détachée de la pratique étatique. Comme nous pouvons le constater, l'UA s'est dotée d'instruments pour réagir contre les coups d'État en vue de promouvoir l'émergence en Afrique des États de droit124(*) ou mieux, les États dans lesquels le respect de la règle de droit s'impose aussi bien aux gouvernants qu'aux gouvernés, où le jeu démocratique est assuré de manière transparente et régulière, etc. Peu d'États se sont réellement engagés sur cette voie, principalement à la suite des réformes et des revendications politiques qui ont vu le jour dans certains États traditionnellement autocratiques au lendemain du vent de la démocratisation qui a soufflé en Afrique vers la fin du siècle dernier. Si les élections libres et transparentes constituaient, avant 1990, une exception pour l'accession au pouvoir au profit des coups d'État militaires, il convient d'observer qu'elles ont conquis par la suite une importance particulière, sinon centrale, en dépit des succès modestes qu'elles enregistrent, comme la voie obligée pour assurer la légitimité politique125(*). Le développement des mécanismes d'observation internationale électorale participe de ce mouvement126(*). Les organisations internationales s'y investissent davantage en se dotant de mécanismes particuliers127(*).

    La CADEG constitue à l'heure actuelle le mécanisme plus complet au niveau de l'UA en matière de rejet des changements anticonstitutionnels dans la mesure où elle englobe dans un même corps normatif des dispositions contenues dans les différents instruments déclaratoires ou conventionnels précédents en les actualisant à la date de sa signature en 2007. La notion des changements anticonstitutionnels de gouvernement elle-même n'est pas demeurée statique depuis sa théorisation officielle dans les palais de Maputo en 1997. Elle s'est construite progressivement par le biais de différentes pierres que chacune des décisions, déclarations lui ont apportées dans sa phase d'évolution jusqu'à ce qu'elle soit provisoirement achevée dans les instruments juridiques internationaux comme l'Acte constitutif, le Protocole sur le CPS et la Charte précitée128(*). En définitive, l'UA interdit, rejette et condamne les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Elle se propose en outre d'adopter une définition du changement anticonstitutionnel de gouvernement comme crime sur lequel la Cour africaine de justice et des droits de l'homme pourrait exercer sa compétence.

    L'architecture africaine de rejet des changements anticonstitutionnels constitue une innovation appréciable sur le plan conventionnel africain dans la mesure où les coups d'État ne sont pas formellement interdits par le droit international en général129(*). Ils constituent une matière relevant essentiellement du droit interne que le droit international tente d'encadrer pour éviter ses effets pervers dans le maintien de la paix et de la sécurité. C'est essentiellement cette motivation qui est au coeur des préoccupations de l'UA, car une corrélation a été établie entre les changements anticonstitutionnels et les conflits auxquels ils donnent lieu.

    Portée de la notion de changements anticonstitutionnels

    La Déclaration de Lomé de 2000 considère quatre situations dont l'occurrence constitue le changement anticonstitutionnel prohibé130(*). Le Règlement intérieur de 2002 en ses articles 37(2) et 37(3) reprend cette nomenclature en y ajoutant le renversement ou le remplacement d'un gouvernement démocratiquement élu par des éléments, avec l'aide de mercenaires131(*). La CADEG du 30 janvier 2007 confirme les acquis de la Déclaration de Lomé sur les situations considérées comme changements anticonstitutionnels de gouvernement, mais adjoint à cette nomenclature une cinquième situation, à savoir « tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l'alternance démocratique »132(*).

    Il se dégage de ce qui précède une certaine convergence autour du concept de « changements anticonstitutionnels de gouvernement » et des objectifs poursuivis par l'UA soit : l'interdiction, le rejet et la condamnation des moyens non-démocratiques d'accession au pouvoir d'une part, et la valorisation des vertus démocratiques, de la promotion de l'État de droit, du respect des droits de l'homme et de la bonne gouvernance en Afrique d'autre part. Ces différents éléments s'enchevêtrent et se complètent dans la mesure où le discours de rejet des changements anticonstitutionnels est dépourvu de toute pertinence s'il ne bénéficie pas du soutien de valeurs évoquées133(*).

    L'architecture africaine contre les changements anticonstitutionnels repose sur des fondements fragiles et demeure prête à s'écrouler aux premières intempéries. Le nombre de coups d'État survenus depuis 1990 jusqu'à ce jour, est très impressionnant et contraste avec la volonté déclarée par les chefs d'État africains. Il faudrait reconnaître que le recours aux coups d'État ou tentatives pour accéder à la magistrature suprême, constitue une menace permanente dans certains États africains, menace alimentée parfois par les conditions d'exercice du pouvoir qui ne favorisent pas l'organisation régulière, périodique et transparente des élections. L'alternance démocratique est sérieusement hypothéquée.

    Si les textes ci-dessus ont dégagé les situations considérées comme changements anticonstitutionnels, il y en a d'autres qui échappent à cette nomenclature et n'en constituent pas moins des changements anticonstitutionnels. Les conditions de dévolution du pouvoir au président du Togo en 2005 par la volonté de l'État-major des forces armées, la tenue d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale, l'éviction de son président, le tripotage dans la révision constitutionnelle, manoeuvres destinées à conférer une parodie de légalité à un coup d'État en douceur, constituent bel et bien un changement anticonstitutionnel de gouvernement dans la mesure où les règles constitutionnelles régissant la succession du chef de l'État en cas de vacance n'ont pas été scrupuleusement observées134(*). Les changements opérés dans le cadre des constitutions en vigueur et qui alimentent l'instabilité peuvent produire les mêmes effets que les bouleversements anticonstitutionnels135(*).

    D'autres situations susceptibles de recevoir la qualification de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne sont pas régies par les dispositions de l'UA. L'une des faiblesses de l'architecture africaine de condamnation des changements anticonstitutionnels réside dans l'attention particulière accordée aux modalités d'accès au pouvoir, en d'autres termes aux élections. Ce qui constitue une avancée notable, mais limitée, au détriment d'une attention qui devrait être portée, à notre avis, sur les modalités d'exercice du pouvoir. La pratique démontre que les gouvernements qui se sont affermis par la voie des urnes même de façon transparente, n'ont pas été à l'abri de dérives totalitaires usant de divers subterfuges pour modifier certaines dispositions constitutionnelles en leur faveur, soit au travers de la révision « unilatérale » de certaines dispositions considérées comme intangibles, soit en créant un déséquilibre institutionnel en faveur de l'exécutif136(*).

    La Conférence de l'Union tenue du 31 janvier au 2 février 2010 à Addis-Abeba s'est proposée de cerner la question des changements anticonstitutionnels selon une approche globale reposant tant sur leur prévention que sur le renforcement des capacités de l'UA, des communautés économiques régionales en vue d'y faire face. La prévention passe par le refus des transgressions des normes démocratiques, car la persistance et la répétition peuvent conduire à des changements anticonstitutionnels, comme le précise in fine le paragraphe cinq de la décision de la Conférence de l'Union africaine adoptée lors du sommet précité137(*). La pratique démontre pourtant que certains changements anticonstitutionnels se sont produits sur des bases autres que la transgression des normes démocratiques. Les récents coups d'État survenus au Mali et en Guinée-Bissau en 2012 et les coups d'Etats est revenus encore en Afrique de l'Ouest de 2020 en 2022 le continent africains a connu plus de trois coups d'Etats cela constituent des exemples probants qui montre la faiblesse du cadre juridique de l'UA.

    Il est a priori difficile de justifier tous les coups d'État qui s'opèrent dans des États ayant entrepris des réformes ou des avancées en matière de démocratisation. La faiblesse des gouvernements à gérer certaines situations, comme l'avancée de la rébellion au nord du Mali, a été évoquée comme la raison principale du coup d'État du 22 mars 2012 à quelques semaines de l'expiration du mandat présidentiel. En Guinée-Bissau, les interférences de l'armée dans la vie politique constituent désormais une pratique cristalline due à l'instabilité politique considérée comme chronique.

    Depuis son ouverture au multipartisme, il a été constaté qu'aucun des chefs d'État élus n'a achevé son mandat depuis 1994, ce qui explique la récurrence des coups d'État dans ce pays, trois au cours de ces dix dernières années. Au Niger, le coup d'État a été précédé par des faits précurseurs inquiétants, comme la décision du président démocratiquement élu de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer un référendum populaire de révision constitutionnelle nonobstant l'avis défavorable de la Cour constitutionnelle. Le coup d'État orchestré aux dépens du président nigérien Tandja peut être considéré comme salvateur dans la mesure où il a permis au Niger, au terme d'une période transitoire, de renouer avec une nouvelle légitimité plus consensuelle.A fortiori, lors du sommet de Lomé du 10 au 12 juillet 2000, à travers l'adoption de la Déclaration de Lomé, la Conférence des chefs d'État et de gouvernement avait recensé quelques principes de bonne gouvernance démocratique communs à tous les États et devant figurer dans les constitutions des États membres.

    Du nombre de ces principes font partie notamment l'organisation des élections libres et transparentes ainsi que l'alternance démocratique. Celle-ci vise à éviter les velléités de la personnification des pouvoirs par les dirigeants en place. Les coups d'État trouvent parfois dans cette confiscation du pouvoir leur raison d'être138(*). L'alternance démocratique s'insère dans le vaste champ de la participation des citoyens à la vie politique, participation reconnue aussi bien par les instruments internationaux et régionaux des droits de l'homme que par des organes chargés de veiller au respect desdits instruments139(*). La CADEG, adoptée en janvier 2007 et en vigueur depuis février 2012, quoique n'engageant à présent (janvier 2013) qu'un tiers d'États africains, souligne l'importance de l'alternance démocratique140(*).

    Mais l'écart entre le discours et la pratique demeure profond c'est ainsi que nous allons rechercher au conseil de paix et de sécurité de l'union africaine pour voir les différentes résolutions ainsi que le rôle que le CPS dans les interventions.

    §2. Le conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine

    Le CPS joue un rôle central dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits en Afrique141(*). Dans l'exercice de sa mission, il interagit avec différents partenaires comme l'UA, le Conseil de sécurité, l'Union européenne (UE), les mécanismes régionaux et sous régionaux africains qui s'occupent de questions de paix, sécurité et stabilité. Il est au coeur de l'architecture africaine de paix et de sécurité qui prend corps depuis quelques années.

    Dans la présente étude, nous nous limitons à cerner l'action du CPS uniquement du point de vue de la gestion des changements anticonstitutionnels survenant sur les territoires des États africains. La Conférence de l'Union entérine, dans la pratique, toutes les décisions prises par le CPS à l'égard de certains États sur les territoires desquels sont survenus des changements anticonstitutionnels de gouvernement. La procédure de réaction de l'OUA d'abord, ensuite celle de l'UA, et enfin celle prévue dans la CADEG se rapproche et participe de la même logique. D'une part l'organe central du mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits auquel la Déclaration de Lomé confiait la mise en oeuvre de la réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement a été absorbé, amélioré et complété par le CPS142(*). D'autre part, la CADEG attribue à ce dernier des prérogatives plus incisives. En effet, son article 24 dispose qu' au cas où il survient, dans un État partie, une situation susceptible de compromettre l'évolution de son processus politique et institutionnel démocratique ou l'exercice légitime du pouvoir, le Conseil de paix et de sécurité exerce ses responsabilités pour maintenir l'ordre constitutionnel conformément aux dispositions pertinentes du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.

    Cet instrument confère au CPS le pouvoir d'intervenir dans une affaire interne, interdit aux États d'accorder l'asile politique aux auteurs des changements anticonstitutionnels de gouvernement, prévoit que les États puissent leur appliquer le principe de juger ou d'extrader et, enfin, la CADEG prescrit que lesdits auteurs peuvent être traduits devant la juridiction compétente de l'UA (article 25 de la CADEG). Comme l'a constaté Paul D Williams, l'UA, « comme son prédécesseur, l'OUA, est passée du principe de non-intervention à celui de non-indifférence dans le cadre des coups d'État »143(*).

    Depuis son lancement officiel, le 25 mai 2004, le CPS, qui siège de manière permanente, a eu à réagir contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement qui se sont produits dans certains États africains, notamment en Mauritanie, à Madagascar, en Guinée-Bissau, en Guinée, au Niger, au Mali. L'analyse de sa contribution sera faite principalement au regard de ces États d'une part et au regard de sa position sur les révolutions populaires en Afrique septentrionale « Printemps arabe » d'autre part.

    Il faudrait d'ores et déjà préciser que le CPS ne dispose pas de monopole d'action dans la réaction contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Étant donné les liens étroits qu'entretiennent ces changements avec le maintien de la paix, le Conseil de sécurité des Nations unies en assume la responsabilité principale. Ce dernier peut encourager, appuyer, soutenir les initiatives du CPS ou même déléguer à ce dernier certaines de ses prérogatives. Dans l'optique de la réalisation d'un partenariat stratégique entre les Nations unies et l'UA, le Conseil de sécurité de l'ONU, dans sa Résolution du 12 janvier 2012, met un accent particulier sur l'interaction, la consultation et la coordination régulières des activités avec le CPS144(*). Par conséquent, des interactions s'établissent entre les Nations unies, l'UA et les organisations internationales africaines et ce, sans oublier la contribution d'autres acteurs comme l'UE et l'Organisation internationale de la francophonie (OIF).

    Par ailleurs, l'action du CPS n'est pas isolée dans la mesure où elle s'intègre dans les efforts déployés par certaines organisations internationales (UE, CEDEAO, Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), OIF, etc.) et parfois par certains États. Au travers des échanges d'informations, des missions conjointes et même de l'ouverture des bureaux de l'UA auprès des organisations internationales africaines comme la SADC, la CEDEAO le CPS serait en mesure de disposer de toutes les informations pertinentes et des initiatives amorcées en vue de gérer et de régler les changements anticonstitutionnels de gouvernement145(*). Dans le cadre africain, la CEDEAO a développé une expertise en matière de contribution au règlement des conflits nés à la suite des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Cet activisme s'explique par le fait que la plupart de ces changements se sont produits sur l'espace géographique qu'elle couvre.

    Par conséquent, en examinant l'action du CPS nous gardons à l'esprit que celle-ci s'intègre dans une dynamique impliquant plusieurs acteurs agissant de manière concertée ou unilatérale dans la recherche de solution aux conflits nés des changements anticonstitutionnels.

    CONCLUSION PARTIELLE

    Ce chapitre était intitulé: « l'application de la norme juridique internationale faces aux coups d'Etats militaire en Afrique de l'ouest ». Nous avons montré comment la CEDEAO réagit sur base de son cadre juridique en cas de coups d'Etats et certaines faiblesses qui empêchent rendre efficace son interventiondans la résolution de conflits.

    Au finish, les contraintes financières, institutionnelles et logistique de l'Union africaine et de la CEDEAO, rendent complexe la mise en oeuvre des opérations de maintien de paix, et des différents mécanismes de prévention, de gestion et de résolution des conflits. Les opérations de maintien de paix ont en effet connu une évolution, avec diverses générations ; d'où, elles sont devenues plus complexes. Relativement à la CEDEAO, les premiers casques bleus n'étaient pas véritablement entraînés pour de telles opérations, mais plutôt pour des guerres classiques interétatiques.Par ailleurs, la non-opérationnalisation de la Force africaine en attente, engendre un défaut de communautarisation des moyens militaires, susceptibles d'être déployés dans les opérations de maintien de la paix et de la sécurité.

    En définitive, au-delà des déficits normatifs et institutionnels de l'Union africaine et de la CEDEAO, compromettant très gravement l'efficacité des opérations de maintien de la paix, ce sont les Organisations internationales de maintien de la paix en général, qui souffrent des problèmes d'harmonisation et de coordination dans les stratégies de prévention, de gestion et de résolution des conflits en Afrique. Qu'en est-il particulièrement de la CEDEAO ?

    CHAPITRE III :

    PRATIQUE DU MAINTIEN DE LA PAIX PAR LA CEDEAO

    Plusieurs facteurs rendent l'apprentissage des organisations internationales régionales difficiles dans le domaine du maintien de la paix comme l'inexistence d'un système de compte-rendu après action. Il y a ainsi comme une prééminence des approches individualistes plutôt qu'une approche holistique plus critique. Il en est de même pour la CEDEAO qui a tendanceà vouloir résoudre les conflits au cas par cas sans s'interroger véritablement sur leurs origines.

    La logique de ce chapitre sera alors chronologique pour identifier les phases d'apprentissage et de non-apprentissage de la CEDEAO dans la résolution des conflits.

    Section 1 : LES PREMIERES INTERVENTIONS DE LA CEDEAO

    Avant le protocole de 1999, la CEDEAO était intervenue au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée Bissau.

    §1. L'intervention de la CEDEAO au Libéria (août 1990-juillet 1997) ou « Libéria I »

    L'éclatement de la guerre au Libéria à la fin del'année 1989 avait poussé la CEDEAO à opérer un revirement stratégique dans ses missions. Elle devenait du coup un acteur de sécurité146(*). Des soldats de l'ECOMOG étaient déployés à Monrovia avec pour mission de conduire des opérations militaires dans le but de surveiller le cessez-le-feu, de restaurer la loi et l'ordre pour créer les conditions d'une élection libre au pays.

    L'opération qui était supposée consensuelle prit la forme d'une guerre entre les forces de l'ECOMOG et une des factions du conflit, le Front National Patriotique du Libéria (NPFL) de Charles Taylor.Ainsi, la CEDEAO dut modifier le mandat de la force. L'ECOMOG fut alors autorisée à imposer un cessez-le-feu pour protéger la capitale contre toute attaque, à établir une zone tampon et à la maintenir ainsi qu'à prévenir toute acquisition par les rebelles d'armes et de munitions. Sur les onze pays qui s'étaient porté candidats à fournir des troupes, seulement cinq envoyèrent des soldats, à savoir le Nigéria, le Ghana, la Guinée, la Sierra Leone et la Gambie. La Tanzanie et l'Ouganda, qui ne sont pas des États de l'Afrique de l'Ouest participeront aussi à cette mission147(*). Pour gérer le conflit libérien qui était sa première expérience dans le domaine du maintien de la paix, la CEDEAO a fait recourt à des organes de substitution comme le comité permanent de médiation (CPM)148(*) . La création de la force africaine d'interposition désignée sous le sigle «ECOMOG» répondait à des motivations de construction de systèmes régionaux de sécurité collective hérités du système universel de la Charte des Nations Unies. Mais surtout, elle découlait des textes régissant les accords de coopération en matière de défense entre les États membres de la CEDEAO, dont les protocoles de non-agression d'avril 1978 et celui de mai 1981 relatif à l'assistance mutuelle en matière de défense149(*). C'est au sommet de Banjul en mai 1990 que les chefs d'Etat membres de la CEDEAO décidèrent de créer un comité de médiation pour gérer la crise. Mais cette décision avait fortement secoué la cohésion qui a toujours prévalu au sein de l'organisation sous régionale. D'ailleurs, le Togo s'était retirée du comité de médiation avant même le début des opérations150(*).

    Les autres États francophones, comme la Côte d'ivoire et le Burkina Faso, (le Sénégal interviendra plus tard dans le conflit), avaient considéré que le comité permanent de médiation a ravi à la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement la décision d'envoyer l'ECOMOG au Libéria. Ce qui pose dès lors, le problème de la compétence de la CEDEAO et, en filigrane, celui du comité permanent de médiation.

    La mise en oeuvre sur le terrain de l'ECOMOG va aussi révéler d'autres blocages d'ordre politique qui n'ont fait qu'accentuer le dilemme dans lequel se trouvait déjà la CEDEAO face au problème libérien. En effet, l'exemple de la constitution de ligne «anglophone» et «francophone» au sein de l'ECOMOG est l'illustration des tensions et du climat de méfiance qui existent dans les relations internationales ouest africaines. La prépondérance nigériane a vraisemblablement contribué pour beaucoup aux résultats mitigés de la mission de l'ECOMOG au Libéria. Doublé en cela par les clivages linguistiques qui dressent les uns contre les autres, rendant ainsi le dialogue difficile. Au Libéria, la mission qui était d'intérêt collectif a dû céder le pas devant les préoccupations partisanes du Nigéria, du Burkina Faso, de la Sierra Léone, ou même du Sénégal.

    Un autre facteur à l'origine des blocages de l'ECOMOG était l'attachement profond des États à leur souveraineté. C'est à ce niveau que se situent en grande partie les clivages politiques. Si de nombreuses tentatives d'intégration économique ou politique ont échoué, cela est en partie dû à l'attachement à la souveraineté par les États africains. L'on se souvient que durant les premières années de gestation de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), par exemple, l'idée d'un organisme chargé de gérer la sécurité au niveau continental avait été au centre des préoccupations des pères fondateurs, mais les États membres avaient préféré des organes ou mécanismes plus souples qui existent aujourd'hui151(*). Cet exemple montre à quel point le problème du dépassement de la souveraineté est difficile en Afrique. Au Libéria, l'action de l'ECOMOG avait peu de chance de réussir du fait que ses bases juridiques étaient contestables, mais aussi du fait de l'opposition ouverte d'un certain nombre d'État membres dont la Côte d'ivoire, le Burkina Faso et le Sénégal152(*). Cette tension a fortement compromis la cohésion au sein des troupes de l'ECOMOG et perverti la mission qui lui était dévolue à l'origine. Même si le sommet extraordinaire de la CEDEAO convoqué en novembre 1990 à Bamako avait servi à valider l'acte créateur de l'ECOMOG et à dégager un consensus de la responsabilité collective des États membres. Ce compromis s'était vite effrité sur le terrain lorsque certains pays ont tenté d'imposer leurs vues, affirmant ainsi leur rôle de puissance sous régionale face à d'autres qui acceptaient mal cette perte de souveraineté en étant sous la tutelle d'un autre pays africain.Mais du côté du Nigéria, qui a été accusé d'utiliser l'ECOMOG pour asseoir sa politique hégémonique en Afrique, la perception de la sécurité sous régionale est nettement différente. Un autre facteur qui a plombé la première mission de la CEDEAO au Libéria, c'était l'absence de procédures opérationnelles standardisées. En effet, chaque contingent ou presque recevait des ordres de l'état-major de son pays d'origine. Au Libéria aussi, l'ECOMOG a été confrontée aux problèmes logistiques et à l'état défectueux ou vétuste du matériel militaire à l'image des forces armées de la sous-région.

    Enfin, un dernier problème et non des moindres que la CEDEAO a rencontré au Libéria, c'était celui de la coordination. Elle était chargée de la coordination politique et militaire mais comme elle était obligée d'assumer un rôle politique dont elle n'était pas préparée, les cafouillages ont été visibles dans les pratiques du Secrétariat comme le souligne Byron Tarr153(*). Toutefois malgré les nombreux manquements constatés lors de la première intervention militaire de la CEDEAO au Libéria, l'expérience du maintien de la paix sera rééditée par la suite en Sierra Leone. Le tableau suivant détaille les effectifs des États participants à la première mission de la CEDEAO au Libéria.

    Tableau2 : Libéria I (1990) États participants154(*)

    Pays

    Taille de l'armée

    Effectifs des soldats fournis

    Gambie

    700

    105

    Ghana

    11900

    800

    Guinée

    10700

    500

    Sierra Leone

    3150

    350

    Nigéria

    94500

    900

    L'intervention de la CEDEAO en Sierra Leone (février 1998-septembre 1999)

    La proximité du Libéria expliquerait sans doute l'aventure sierra léonaise. En 1991 déjà, les éléments rebelles de Charles Taylor pénétraient par le Sud/Est sur le territoire sierra léonais pour anéantir les résignés de l'ancien président Samuel Doe qui y étaient retranchés155(*). Le séjour d'un certain Foday Sankoh aux côtés de Charles Taylor, son allergie aux différents pouvoirs qui se sont succédés à Freetown auront fait le reste. Il reprend donc à son compte les frustrations d'une armée, de tout un peuple. Ainsi tous les ingrédients étaient réunis pour une insurrection armée. La réaction de Freetown ne se fait pas attendre. Le pouvoir en place du général Joseph Momoh envoyait ses troupes pour mater la rébellion. Ce sera un cuisant échec. Il sera renversé par le capitaine Valentine Strasser qui sera lui-même renversé par son bras droit le Général Julius Maada Bio. Malgré ses manoeuvres pour retarder les élections, il s'effaçait à l'issue du deuxième tour de la présidentielle. Le candidat du parti du peuple de Sierra Leone remporte les consultations. Mais le Front Révolutionnaire Uni (RUF) en a toujours contesté le principe. Il reprend ainsi les armes contre le pouvoir légal d'Ahmet Tejan Kabbah. Dans sa lutte contre les rebelles, l'armée supportait de moins en moins d'être marginalisée au profit des «Kamajors». Ces derniers, des chasseurs traditionnels sont organisés en milices et se révèlent de redoutables guerriers contre le RUF. Le président Téjan Kabbah renversé par une junte conduite par le commandant Johnny Paul Koroma s'exile en Guinée. Ce dernier accepta un retour à l'ordre constitutionnel. L'ECOMOG, arguant de la mauvaise foi de Koroma, lança en février 1998 une offensive pour déloger les militaires. C'est ainsi que la CEDEAO interviendra en Sierra Leone. Mais il y a une différence par rapport à sa première intervention au Libéria.

    En immisçant ainsi dans la crise sierra léonaise, la CEDEAO entamait sa deuxième expérience de maintien de la paix. Ce qui était nouveau aussi par rapport à son intervention au Libéria en 1990, c'était la révision de son traité constitutif de 1975 pour institutionnaliser l'ECOMOG qui devrait normalement connaître une perfection pour ces actions ultérieures. Mais au fond, en Sierra Leone, l'ECOMOG n'avait pas connu de changements majeurs dans sa forme organisationnelle. Mais au niveau de la composition de la force, seuls quatre pays avaient accepté d'envoyer des soldats dont un grand contingent nigérian. Il n'y avait pas non plus eu d'unanimité autour de la mission.

    Par ailleurs, l'intervention de la CEDEAO en Sierra Leone a révélé une nouvelle fois un vide juridique qui a été noté aussi lors de son intervention au Libéria. En effet, la révision du traité de la CEDEAO en 1993 était censée donner un cadre juridique d'action. Mais lorsque la junte militaire s'est emparée du pouvoir à Freetown, la CEDEAO au lieu d'actionner le mécanisme existant, a préféré créer un comité de quatre membres composé de la Côte d'ivoire, du Ghana, de la Guinée et du Nigéria pour entreprendre les négociations avec les putschistes. Du Libéria à la Sierra Leone donc, c'est comme si la CEDEAO n'avait pas tiré de leçons pour améliorer l'efficacité de ses interventions mais faisait par contre du cas par cas. Il n'y avait ni stratégies cohérentes, claires encore moins de procédures standardisées acceptées et respectées par tous. Un autre problème noté, c'était le manque de clarté du mandat de la mission de la CEDEAO en Sierra Leone. Les soldats nigérians qui étaient présents en Sierra Leone l'étaient-ils dans le cadre d'un accord de défense entre le Nigéria et la Sierra Leone ou sont-ils des soldats de la CEDEAO ? Pour la CEDEAO et le Nigéria, ce sont des soldats de l'ECOMOG ; par contre, pour le pouvoir d'Ahmet Tejan Kabbah à Freetown, ces soldats sont là dans le cadre d'un accord de défense entre deux pays souverains à savoir le Nigéria et la Sierra Leone. Ensuite, la mission était-elle une mission de maintien d'un cessez-le-feu et de contrôle de l'embargo sur les armes et les produits pétroliers ou une mission de maintien de la paix ? Ce n'était pas clair dans les cercles décisionnels de la CEDEAO. Enfin, les États membres de la CEDEAO n'ont jamais condamné l'usage de mercenaires par le gouvernement sierra léonais à côté des forces de l'ECOMOG.

    A l'évidence, toutes les leçons n'ont pas été tirées de la première expérience libérienne. Le tableau suivant montre la répartition des effectifs des États participants à la mission de la CEDEAO en Sierra Leone.

    Tableau3 : Sierra Leone (1998) États participants156(*)

    Pays

    Taille de l'armée

    Effectifs fournis à l'ECOMOG

    Mali

    4950

    500

    Niger

    2220

    200

    Nigéria

    94500

    776

    Sénégal

    9700

    200

    L'intervention de la CEDEAO en Guinée Bissau (novembre 1998-février 1999)

    Comme en Sierra Leone, la réaction de la CEDEAO ne vient qu'après coup pour légitimer les interventions du Sénégal et de la Guinée. A une réunion des ministres des affaires étrangères et de la défense de l'organisation tenue le 3 juillet 1998 à Abidjan, la CEDEAO condamnait le coup de force à Bissau qui visait, selon l'organisation, à déstabiliser un régime démocratiquement élu. Elle affirmait aussi son appui à l'intervention rapide du Sénégal et de la Guinée. Comme en Sierra Leone aussi, les ministres créèrent un comité des sept chargés de la mise en oeuvre des recommandations des ministres et d'effectuer de la médiation entre les parties en conflit. Seulement, à la différence de la Sierra Leone, en Guinée Bissau, la CEDEAO n'était pas la seule organisation internationale présente. Il y avait aussi la communauté des pays de langues portugaises (CPLP) dont la position a beaucoup évolué durant le conflit.

    Aussi au moment de la composition de la force de la CEDEAO en Guinée Bissau, un certain nombre de difficultés sera noté. Par exemple Gérard Gaillard soulignait :

    « Les forces de l'ECOMOG, prévues par les accords d'Abuja, tardent à s'installer. A l'issue d'une mission en Guinée Bissau, leur commandant en chef déclare qu'il est prématuré de parler de déploiement. Outre la difficulté de leur financement, leur composition se heurte au désir du Sénégal d'en faire partie, ce que refusent les rebelles »157(*).

    Ainsi, des seize pays que comptait l'organisation, seuls quelques membres accepteront d'envoyer des troupes dont le Niger, le Bénin et le Togo. Le déploiement n'a pu se faire rapidement en raison des difficultés logistiques.

    Contrairement en Sierra Leone aussi, le mandat de la force de l'ECOMOG était plus clair et plus consensuel durant l'intervention de la CEDEAO en Guinée Bissau. Il ressemblait plus à une opération de maintien de la paix qui consistait à aider les parties à mettre en oeuvre un accord de paix qu'elles ont elles-mêmes signé. Parmi, les tâches confiées à la force de la CEDEAO en Guinée Bissau, il y avait entre autres158(*) la supervision et la surveillance de l'accord de cessez-le-feu; la création d'un climat de confiance entre les parties; agir en tant que conciliateur entre les parties; aider le gouvernement à mobiliser de l'assistance pour le déminage; collaborer avec le gouvernement pour assurer l'application de l'interdiction des armes et des munitions; assurer la sécurité sur la frontière entre le Sénégal et la Guinée Bissau; s'interposer entre les parties jusqu'à l'établissement de la commission mixte chargée de démilitariser la Guinée Bissau, collecter les armes et démanteler les barrières; faciliter l'accès des organisations humanitaires; aider à l'organisation des élections et assurer la sécurité des observateurs électoraux.

    Le commandement de l'ECOMOG estimait qu'il fallait 5000 hommes pour stabiliser la situation, les États n'en fourniront que 410 soldats. Aux difficultés logistiques, s'ajoutaient des difficultés financières, ce qui facilita la tâche aux putschistes qui, pour la deuxième fois en mai 1999, renversèrent le président Nino Vieira. Le 10 mai1999, les ministres des affaires étrangères de la CEDEAO décidèrent de retirer les troupes ouest africaines malgré l'insistance du gouvernement de ce pays de les maintenir sur place.

    Ainsi, le dénominateur commun des trois interventions de la CEDEAO avant l'adoption du cadre juridique sur le protocole de 1999 - créant le mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité - au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée Bissau, c'était l'improvisation. En effet, les règles du système de la CEDEAO étaient conçues et pensées en fonction de la sécurité classique, c'est-à-dire de la guerre traditionnelle entre deux États souverains, et respectant les lois et coutumes de la guerre. Or il y a eu un glissement dans la nature des conflits qui sont de plus en plus des guerres civiles opposant des milices privées qui se rebellent contre le pouvoir central. Face à l'urgence, la CEDEAO a du faire oeuvre d'ingénierie en créant des organes comme des comités de médiation. Les moyens logistiques n'étaient pas non plus présents, s'y ajoutaient le manque de professionnalisme des soldats de la paix qui, dans certains cas comme en Sierra Leone, se livraient à des trafics de diamants.

    De ses trois interventions aussi, la CEDEAO a expérimenté toutes les formes d'opérations de maintien de la paix, du maintien de la paix classique à l'imposition de celle-ci en passant par la consolidation. Au Libéria et en Sierra Leone, c'était plus du maintien de la paix classique qui visait à surveiller le respect d'un cessez-le-feu, mais qui par la suite deviendra de l'imposition de la paix lorsque les parties signataires de l'accord violaient leur engagement. En Guinée Bissau, le mandat était plutôt celui de maintien de la paix. Elle a assumé un rôle de consolidation de la paix au Libéria, en participant à l'organisation et à la supervision des élections de 1997 et en maintenant un personnel après les élections qui avaient permis à Charles Taylor d'accéder au pouvoir par les urnes. Le tableau suivant donne une idée des effectifs fournis par les États participants à la mission de la CEDEAO en Guinée Bissau.

    Tableau4 : Guinée Bissau (novembre 1998) États participants159(*)

    Pays

    Taille de l'armée

    Effectifs fournis à l'ECOMOG

    Benin

    3460

    110

    Niger

    2220

    150

    Togo

    5110

    150

    Gambie

    700

    190

    Tirant les leçons de ces différentes interventions, la CEDEAO initia l'établissement d'un cadre juridique au travers son protocole sur le mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits qui sera adopté en décembre 1999. Ces dernières interventions en matière de maintien de la paix, en Côte d'ivoire à partir de 2002 et au Libéria en 2003 marque un déclic dans le sens d'une approche plus critique des missions de paix160(*).

    Section 2. Les dernières interventions de la CEDEAO, vers une approche plus professionnalisée du maintien de la paix

    En décembre 1999, la CEDEAO adopta un nouveau protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Depuis cette date, la CEDEAO est intervenue deux fois, une première fois en Côte d'Ivoire et une deuxième fois au Libéria. Ce nouveau mécanisme a-t-il apporté des changements significatifs dans la politique sécuritaire de la CEDEAO ? Si oui dans quels sens ? Sinon pourquoi, et quels sont les facteurs explicatifs de cette faiblesse dans l'apprentissage d'application de la norme juridique ? Quels types de questions la CEDEAO et les États membres se sont posés pour arriver à l'adoption de ce protocole ?

    2.1. La genèse du nouveau mécanisme

    Après les élections qui ont porté Charles Taylor au pouvoir en 1997 au Libéria, les dirigeants de la CEDEAO s'étaient réunis le 17 décembre de la même année pour approuver la décision nigériane de créer un mécanisme pour la prévention, la gestion et lerèglement des conflits. Les pays francophones dont le Sénégal et la Côte d'Ivoire étaient réticents à la proposition et estimaient que le traité révisé de la CEDEAO de 1993 envisageait déjà un tel mécanisme de sécurité. Toutefois, les ministres des affaires étrangères de la CEDEAO se réuniront à Abidjan en Côte d'Ivoire en janvier 1998 pour endosser le plan nigérian de création d'un mécanisme de prévention des conflits eu égards aux expériences de la CEDEAO au Libéria et en Sierra Leone. Durant cette réunion, le Sénégal, le Togo et le Burkina Faso, tous des pays francophones avaient exprimé le souhait d'avoir une force spéciale dans chaque pays plutôt qu'une force centralisée et permanente comme le suggérait le Nigéria. Par la suite, les ministres des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur et de la sécurité se réuniront àYamoussoukro en Côte d'Ivoire du 11 au 12 mars 1998. Cette réunion dégagea les grandes lignes pour le travail des experts et le Secrétariat de la CEDEAO pour élaborer un avant-projet pour un mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Mais cette réunion de Yamoussoukro révéla encore les tensions au sein de la CEDEAO et entre ses États membres surtout le malaise des pays francophones face à la volonté du Nigéria d'imposer ses vues et ses choix. En effet, quelques jours avant cette rencontre, il y avait des exercices militaires entre la France et certaines de ses anciennes colonies.

    Le ministre sénégalais répondait que personne ne peut interdire à un État indépendant et souverain d'entrainer sa police ou son armée en choisissant librement ses partenaires. Ces échanges de propos démontrent que le protocole de 1999 n'a pas été produit facilement mais est plutôt le signe des tensions, des rapports de forces et des suspicions entre États membres de la CEDEAO qui se traduit par un clivage linguistique entre francophones et anglophones. Mais le processus s'est poursuivi et en mai 1998, il y a eu la réunion des chefs d'états-majors des armées de la CEDEAO pour donner leurs idées sur le mécanisme. Cette rencontre sera suivie d'une réunion des experts à Banjul en Gambie entre le 13 et le 22 juillet 1998 pour préparer un brouillon du texte de protocole qui sera examiné par la conférence des ministres. Puis les ministres de la défense, de l'intérieur et de la sécurité se réuniront à Banjul en Gambie entre le 23 et le 24 juillet 1998 pour réviser le texte des experts sur le mécanisme pour la prévention des conflits.

    Les ministres, au cours de cette rencontre, avaient souligné quatre problèmes majeurs auxquels la CEDEAO a été confrontée au cours de son intervention au Libéria et en Sierra Leone :

    1. le mode de déploiement des troupes;

    2. la composition de la force;

    3. le commandement et le contrôle des opérations surtout le manque d'implication des États membres de la CEDEAO et le Secrétariat dans la gestion de ses deux missions;

    4. l'aval de l'ONU au préalable avant de mener des actions de maintien de la paix. Finalement, la conférence des chefs d'États et de gouvernement de la CEDEAO se réunira à Lomé au Togo en décembre 1999 pour adopter le protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. En effet, la CEDEAO en élaborant ce nouveau mécanisme a tiré des leçons de ses trois interventions (Libéria I, Sierra Leone et Guinée Bissau) qui étaient trop improvisées. Il n'y avait pas de mandat clair sur ce queles troupes étaient autorisées à faire ou à ne pas faire. Les forces de la CEDEAO étaient envoyées dans des pays fragiles sans support logistique adéquat, sans financement et sans consensus politique. Et lorsque les difficultés ont apparu les troupes de la CEDEAO ont répondu par la force parfois pas suffisamment, parfois un peu trop et a compromis sa neutralité.

    Ces quelques erreurs commises pendant les premières interventions, le protocole de 1999 a essayé de les corriger. De même, au Libéria et en Sierra Leone, la force de la CEDEAO était pilotée essentiellement par des unités nigérianes en raison des divergences de vues des autres pays membres de l'organisation. En revanche, lorsque la force de la CEDEAO s'était déployée en Guinée Bissau sans le Nigéria, elle avait manqué de support logistique et financier minimum pour mener sa mission. Par ailleurs, la mission de la CEDEAO au Libéria et en Sierra Leone était sous le contrôle opérationnel du commandement de la force sur le terrain et non du Secrétariat au siège de la CEDEAO à Abuja au Nigéria. Ces officiers rendaient compte à la hiérarchie militaire de leur pays d'abord. De même, en Guinée Bissau, le commandant de la force de la CEDEAO, le colonel togolais Béréna Gnakoudé rendait compte directement au président du Togo qui était le président en exercice de la CEDEAO à l'époque. Seulement, au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée Bissau, la société civile a joué un rôle déterminant dans la résolution de ces crises, au Libéria par exemple.

    En Sierra Leone aussi, ce sont des mouvements de femmes qui avaient fait pression sur le gouvernement militaire pour organiser des élections en 1996 lorsque le conseil interreligieux de Sierra Leone a joué un rôle important durant les négociations qui ont abouti à la signature des accords de Lomé en 1999. En Guinée Bissau aussi, un groupe de civils regroupant des représentants de l'Eglise catholique et protestante, ainsi que de l'Islam local, des parlementaires, des journalistes avaient tenté de jouer un rôle de médiation entre les parties au conflit que le président feu João Bernardo Vieira refusera161(*). Pourtant, la CEDEAO pendant longtemps avait négligé le rôle déterminant que pouvait jouer la société civile dans la pacification de la sous-région. Mais avec le protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, la CEDEAO a tenu compte de l'évolution du concept de sécurité qui s'est élargi et n'est plus seulement l'affaire des militaires. Ce protocolereconnaît le triangle développement économique et social/sécurité des peuples/sécurité des États, par l'importance accordée à la promotion des institutions démocratiques et la protection des droits humains. Elle couvre des domaines aussi variés que la gestion des crises, l'assistance humanitaire, la consolidation de la paix et la lutte contre les fléaux dela criminalité transfrontalière, de la corruption, du blanchissement d'argent ou encore de la prolifération des armes légères. Elle va de la prévention des conflits avec le système d'alerte précoce de la CEDEAO jusqu'à la consolidation de la paix avec le soutien au retour à un ordre constitutionnel normal. Cela témoigne d'un début d'une approche plus professionnelle du maintien de la paix de la part de la CEDEAO.

    Aussi, à côté du protocole relatif à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits, de la paix et de la sécurité, la CEDEAO adopte de plus en plus des instruments sectoriels que l'on pourrait ranger dans son dispositif visant le maintien de la paix et de la sécurité sous régionale dans un sens large.

    L'intervention de la CEDEAO en Côte d'Ivoire : décembre 2002-avril 2004.

    La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) par le biais d'un groupe de contact a pu imposer un cessez-le-feu le 17 octobre 2002, c'est-à-dire environ un mois après le déclenchement du conflit ivoirien. Les belligérants, sans toutefois se rencontrer pour des discussions, accepteront sous les auspices de la CEDEAO de parapher un accord de cessez-le-feu. Les premières véritables négociations entre le camp présidentiel et la rébellion débuteront le 30 octobre 2002 à Lomé au Togo sous la présidence de l'ancien chef d'Etat togolais, feu Gnassigbé Éyadema. Ces efforts ont permis d'aboutir à un accord de paix. En vertu de cet accord, les parties s'engageaient à cesser le feu et à accepter le déploiement de forces étrangères neutres. La CEDEAO s'était vue confier une mission de maintien de la paix avec pour mandat entre autres de : surveiller la cessation des hostilités ; faciliter le retour à une vie administrative normale ; assurer la libre circulation des personnes et des biens ; contribuer à la mise en oeuvre de l'accord de paix; mettre en oeuvre les décisions relatives au désarmement des forces rebelles; et enfin, assurer la sécurité de ces forces dans certaines zones ainsi que celle des observateurs et des agences humanitaires. La mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire (MICECI) sera la première opération de maintien de la paix entreprise par l'organisation depuis l'entrée en vigueur du nouveau mécanisme sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits, la paix et la sécurité. La force de la CEDEAO en Côte d'Ivoire était composée de 1300 hommes.

    Mais les mêmes problèmes de logistiques se sont posés au moment du déploiement.Mais des évolutions positives ont aussi été notées comme : le consensus total de la part de tous les chefs d'États et de gouvernement de la CEDEAO qui ont accepté de déployer une force en Côte d'Ivoire; pour la première fois, il y a eu un représentant spécial de la CEDEAO qui était le chef de la mission et coiffait les autorités militaires à qui il rendait compte et ce dernier informait ses supérieurs au siège de l'organisation; la dimension civile de la mission a été plus importante et plus visible que par rapport aux interventions antérieures; le passage du témoin entre l'ONU et la CEDEAO (Re-Hatting) s'est mieux passé en Côte d'Ivoire qu'au Libéria ou en Sierra Leone. Même si les responsables au plus haut niveau de commandement doivent être plus familiers avec les règles et les procédures de l'ONU.

    Finalement, l'ONU prendra le relais et les forces de la CEDEAO seront intégrées dans le contingent des Nations Unies. Le tableau suivant montre les pays qui ont participé à la mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire.

    Tableau5 : Mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire : décembre 2002-avril 2004 dans les

    États participants162(*)

    Pays

    Taille de l'armée

    Effectifs fournis à l'ECOMOG

    Benin

    3460

    300

    Gambie

    700

    135

    Ghana

    11900

    265

    Guinée Bissau

    4500

    386

    Mali

    4950

    250

    Niger

    2220

    250

    Nigeria

    94500

    250

    Sénégal

    9700

    250

    Togo

    5110

    300

    En août 2003, le Libéria pour une deuxième fois plongera dans l'instabilité et nécessitera une nouvelle intervention de la CEDEAO.

    Intervention de la CEDEAOaux Mali, Benin, Togo, Gambie et Guinée : 2017 - 2021

    Alors que de plus en plus des dirigeants ouest-africainss'efforcent de modifier les règles afin de consolider leur emprise sur le pouvoir et refusent d'abandonner leur poste à la fin de leur mandat, la réputation de la CEDEAO en est mise à rude épreuve.Leader de longue date dans l'avancement des normes juridique en matière d'intervention en Afrique, la CEDEAO est confronté au défi croissant d'un recul démocratique.

    Lors des élections présidentielles de 2020 au Togo, le président Faure Gnassingbéàremporter dès le premier tour une victoire peu plausible (et un quatrième mandat) en dépit d'un mécontentement populaire généralisé qui avait suscité des manifestations massives au cours des années précédentes163(*).

    En Guinée, le président Alpha Conde avait souhaité un referendum constitutionnel qui proposa d'étendre la durée des mandats présidentiels de cinq à six ans. Mais les organisations internationales ainsi que la société civile étaient présentes pour justifier la non-application de la norme juridique et d'en joindre au président de ne pas briguer un autre mandat en 2019164(*).

    Au Benin, pays avant-garde du mouvement pour la démocratie multipartite en Afrique dans les années 1990, les partis d'opposition ont boycottée les élections législatives d'avril 2019, dénonçant une fraude électorale et des mesures répressives prises par les services de sécurité165(*).

    Dans chacun de ces cas et à divers degrés, la CEDEAO s'est généralement tenue à l'écart alors que des processus démocratique essentiels étaient démantelés ou ignorer. Cette passivité s'est manifestée en dépit du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance entérinée par la CEDEAO en 2001, un document novateur qui ancre le respect des normes juridiques et démocratique dans la région et définit les responsabilités collectives de ses membre pour faire respecter les processus démocratique lorsqu'ils sont menacées mais l'inaction de la CEDEAO est à son tour , une porte ouverte aux veillottes que pourraient avoir d'autres dirigeants d'éviter les limites du pouvoir exécutif. C'est plutôt ironique lorsqu'on pense qu'en 2017, 14 de 15 membres de la CEDEAO étaient de tendance démocratique. Etant donnée la plus grande propension des gouvernements autoritaires à la crise politique, la corruption, l'aggravation des irrégularités aux conflits, on peut s'attendre à ce que la passivité de la CEDEAO face au recul démocratique conduise à une plus grande instabilité dans la région166(*). Ceci compromettrait les acquis importants obtenus en matière des sécurités dans la région depuis les années 90 (coïncidant avec l'adoption de système démocratique). En Afrique, un tiers des pays où les dirigeants ont contourné les limites de mandats sont confrontées à des conflits armés, soit trois fois plus que les pays qui les ont maintenues. En effet l'inaction de la CEDEAO dans l'intervention est d'autant plus remarquable qu'au cours de deux dernières décennies.L'organisation sous régionale s'était forgée une réputation de leader parmi les organisations régionales africaines en matière de défense des principes démocratiques.

    Lorsque le président Gambien avait refusée de quitter sa fonction après avoir perdu les élections de décembre 2016, la CEDEAO avait sollicitée les dirigeants régionaux pour qu'ils le persuadent de démissionner mais après l'échec de cette initiative, la CEDEAO avait expulsée le président gambien de l'organisation et menacée une opération militaire qui finit par le conduire en exil167(*).

    L'opération «  Restore Democracy », comme elle fut appelée, avait évoqué l'article 45 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance qui autorisa l'intervention de la CEDEAO en cas de rupture de la démocratie par quelque procédé que ce soit en cas de violations massives des droits de la personne ».Par ailleurs, la CEDEAO a toujours démontrer sa volonté de contraindre une gouvernance déstabilisatrice dans sa région, parce que toutes les interventions cites ci-haut montrent la volonté de l'organisation, la CEDEAO n'a pas toujours agi de manière cohérente ou décisives lorsque les pratiques démocratiques ont été menacée mais en outre la CEDEAO continue d'essayer de maintenir les processus démocratiques dans certains contextes, tels celui de son engagement soutenu en guinée Bissau. Néanmoins, l'absence de réaction de la CEDEAO dans de multiples cas récent de recul démocratique demeure une tache d'huile.

    CONCLUSION PARTIELLE

    Dans ce chapitre sur la pratique du maintien de la paix de la CEDEAO, nous avons essayé de voir par rapport à ces écrits dans le traité si la CEDEAO avait fait des apprentissages de ces interventions. Appliquée à la CEDEAO, ces premières interventions intervenaient,après l'adoption du Protocole portant création du nouveau mécanisme sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits, le maintien de la paix et de la sécurité de 1999, la CEDEAO semble tout de même prendre en compte la complexité qui peut se mesurer par la gestion de l'interdépendance.

    Ainsi, après 1999, avec l'intervention en Côte d'Ivoire à partir de 2002, on a noté quelques améliorations, comme l'existence désormais d'un représentant spécial de la CEDEAO qui est le chef de la mission à qui les autorités militaires rendent compte et qui fait remonter les informations à ses supérieurs au siège de l'organisation. Mais le problème du financement demeure entier, la Côte d'Ivoire a pris en charge les dépenses de logement et de déplacement du personnel de la CEDEAO au début de la mission à charge pour l'organisation de payer après.

    Le Nigéria, critiqué pour son mutisme dans le conflit ivoirien, acceptera par la suite de prendre en charge financièrement la mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire dont le poste de représentant spécial revient de droit à un ressortissant de ce pays. Avec l'intervention au Libéria en 2003, les mêmes problèmes logistiques se sont posés. Ce sont les Américains qui fourniront l'appui logistique et les renseignements stratégiques à la force de la CEDEAO pour son déploiement. Le représentant spécial de la CEDEAO a été envoyé bien après l'arrivée des soldats ouest africains. Il n'a devancé la mission de l'ONU au Libéria que de trois semaines.

    Seulement, depuis janvier 2007, avec la réforme des institutions de la CEDEAO notamment le passage du Secrétariat exécutif à la Commission, les choses semblent évoluer, les institutions prévues par le protocole de 1999 sont en train d'être mises en place. Mais il se pose toujours la question récurrente de la viabilité de ses structures qui même si elles sont statutaires, sont financées par les bailleurs de fonds extérieurs. Ainsi, les conditions pour une bonne intervention sont réunies mais peut-être pas les moyens. Ce qui doit pousser à une réflexion approfondie sur l'autonomie financière de la CEDEAO.

    En conclusion à ce chapitre, on ne peut que confirmer partiellement notre hypothèse qui avançait l'argument que la CEDEAO avait comme tendance de vouloir résoudre les crises au cas par cas sans s'interroger sur la racine de celles-ci. Car depuis l'adoption du Protocole de 1999, la CEDEAO semble tenir compte de la dimension complexe des conflits en intégrant le triptyque, prévention/gestion/règlement des crises et d'élargir sa conception de la sécurité qui ne se limite plus à la seule dimension militaire.

    Toutefois, la CEDEAO, quels que soient sa volonté et son dévouement, ne fera pas de miracle si les États qui la composent ne croient pas aux idéaux de l'organisation en se déstabilisent mutuellement et en se lançant dans des défis belliqueux. En effet la CEDEAO à mener encore une fois les interventions en 2020 et 2021 mais ces interventions sont marquées par l'impuissance de l'organisation si elle n'est pas absente soit elle est en retard. Ainsi, derrière ces difficultés intrinsèques de pratique de maintien de la paix se cachent les jeux de puissance et la défense d'intérêts catégoriels des élites qui contrôlent ces États.

    CONCLUSION GENERALE

    Dans cette étude, il a été questionde réfléchir sur : la norme juridique prise par une organisation internationale d'intégration dans le contexte du maintien de la paix dans son espace régionale africaine dans le domaine du maintien de la paix. Nous avons pris comme cas de l'intervention de de la CEDEAO dans son espace géographique.

    En effet, la CEDEAO, à sa création, avait pour mission la coopération et l'intégration économique. Mais à partir des années 1990, elle va élargir sa mission aux résolutions des conflits. Cela parceque, pour les dirigeants ouest-africains, il ne peut y avoir de développement économique sans stabilité politique. Ainsi, d'un organisme de coopération, elle va se muer en une organisation d'intégration, faisant d'elle un acteur de la paix. D'où la CEDEAO va désormais intervenir dans des conflits pour résoudre la paix en élaborant deux Protocoles à savoir : leProtocole de non-agression du 22 juin 1978 et le Protocole d'assistance mutuelle signé le 28 mai 1981. Ces deux instruments juridiques étaient en faitdes préalables à la réalisation d'une politique régionale de sécurité collective, malheureusement,ils vont connaitre une faible application.

    Pour pallier à cette faiblesse, la CEDEAO va mettre sur pied le Protocole A/SO1/12/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance. Il s'agit d'un instrument additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.Ce texte avait établi explicitement un lien entre la paix et la stabilité des Etats. En plus, ilavait posé des principes sur l'adhésion stricte aux normes constitutionnelles dans les pratiques électorales aussi et il rejette l'accession ou les maintiens anticonstitutionnels au pouvoir et définit les paramètres pour la conduite d'élections libres et transparente.

    Par ailleurs, c'est dans le cadre du conflit ivoirien que la CEDEAO testera pour la première fois son mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, le maintien de la paix et de la sécurité ; d'où cet intérêt de mesurer le résultat par rapport au passé.Mais l'application des normes posées par les textes pose problème suite à son irrespect.

    Ce constat nous a amené à nous demander ce que fait concrètement la CEDEAO pour faire appliquer la norme ?

    Pour notre part, nous avons estimé quela CEDEAO est rendue faible par le fait qu'hormis l'existence des instruments juridiques sur le bannissement des coups d'Etats dans la région de l'Afrique de l'Ouest, instruments qui ne font que s'accroitre alors que l'application du Protocole relatif à la démocratie et à la bonne gouvernance adopté en 2001 avait pour objectif d'intervenir et de sanctionner les Etats membres qui ne vont pas respecter s'y conformer.

    En effet, la CEDEAO, en réalité, n'a pas fait grand-chose, en instaurant le Protocole relatif à la bonne gouvernance, c'est-à-dire que la CEDEAO procède par une sorte de système de régulation des crises par la catastrophe, parce qu'elle intervient soit en retard, soit sans disposer les capacités tard, soit elle n'en a pas les capacités et les moyens.

    Les organisations internationales sous régionales, comme la CEDEAO, ne possèdent que très rarement les capacités requises pour mener des opérations de maintien de la paix de manière autonome. Dans l'exemple de la CEDEAO, ces limites se sont manifestées sur le plan juridique, financier et opérationnel lorsqu'il s'est agi de mener des opérations de maintien de la paix dans les pays membres. Et la conséquence ce sont les résultats mitigés qui en découlent.

    Au plan juridique, dans son ancien système d'organisation de coopération, la CEDEAO ne pouvaitpas aller au-delà du bon vouloir des États membres mais aujourd'huielle est devenue une organisation d'intégration qui sert à coordonner la politique des Etats membres et qui lui permet de s'imposer sur les territoires des Etats membres en vertu du principe de subsidiarité.

    Au plan financier, treize États sur les quinze que comptent l'organisation trainent plus de dix années d'arriérées de contribution et le fonds de la paix qui couvre à peine les réunions statutaires ne peut pas financer une opération de maintien de paix qui coûte chère.

    Au plan opérationnel, le manque de structure permanente au siège de la CEDEAO jusqu'à une date récente pour la planification des missions est une autre difficulté. Ce tableau nous a permis de confirmer nos hypothèses.

    Plusieurs facteurs rendent l'intervention des organisations internationales sous régionales difficiles dans le domaine du maintien de la paix comme l'inexistence d'un système de compte-rendu après action. D'où la tendance des solutions au cas par cas au détriment des approches holistiques. Toutefois, si l'on observe l'évolution de la CEDEAO des années 1990 jusqu'à ce jour, elle a tenu compte de l'expérience de ses interventions successives. Et la preuve marquante en est le protocole de 1999 portant mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, la paix et la sécurité qui tient compte de la nature des conflits modernes et élargit la vision de la sécurité de l'organisation qui ne se limite plus à la seule dimension militaire. Une manière de soutenir que la CEDEAO ne résout pas uniquement les conflits au cas par cas mais elle s'interroge aussi sur les racines de ceux-ci. Seulement, même si elle ne fait plus du cas par cas, elle est encore loin des approches critiques des conflits qui impliquent une intervention qui va au-delà des détails pour impulser une réflexion profonde sur les pratiques. Néanmoins, elle tient désormais compte de la complexité de ces derniers. En effet la problématique des coup d'Etat en Afrique,suite à la multitude de ses causes, d'où la recherche du remède appropriée implique la combinaison de plusieurs solutions entre autre des organisations universelle, régionales et sous régionales mais la plupart de ces organisations présentent des faiblesses en matière de résolution de conflits dans le sens que les sanctions qu'elles infligent au pays déstabilisateur ne pèse pas à cause de l'adhésion multiple des Etats aux organisations internationales . A titre d'exemple, le pays comme le Mali, se retrouve dans plus de troisorganisations sous régionales : la CEDEAO, le CEN-SAD et UEMOA, alors il n'est pas dit que si la CEDEAO sanctionne le Mali la CEN-SAD lui emboiteras le pas et parfois les coups d'Etat peuvent être applaudis par les voisins.

    Enfin la CEDEAO souffre des faiblesses qui doivent être comblées par la révision du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au Protocole relatif de prévention, de gestion et de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité en intégrant certaines dispositions qui vont s'inscrire dans la logique de la réalité.

    Au titre de critiques, la CEDEAO, depuis sa création en 1975, au commencement elle avait un but spécialement économique mais arriver dans les années 1980, la CEDEAO à changer sa mission ; elle est devenue une organisation de résolutions des conflits, parce que les Etats membres se sont dit que pour améliorer la stabilité économique, il faut premièrement résoudre les conflits qui met en péril l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, la CEDEAO avait été dotée des mécanismes juridiques pour intervenir dans les conflits lorsqu'ils surviennent mais fort est malheureusement ces mécanismes qui souffrent des faiblesses et les conflits ne font que s'accentuer dans la partie ouest-africain et la CEDEAO manque parfois les moyens pour intervenir dans des conflits institutionnels malgré la mise en place de ces organisme mais les coups d'Etats ne fontqu'accroitre dans la région de l'Afrique de l'Ouest.

    Au vu de ces faiblesses, nous suggérons, pour notre part, que :

    - l'accompagnement de l'ONU et de l'UA dans la prévention et la résolution des conflits ;

    - Il ait une révision des Protocoles de la CEDEAO en intégrant certaines dispositions qui vont s'inscrire dans la logique de norme anti coups ;

    - la CEDEAO procède aux sanctions ciblées aux individus qui violent son cadre juridique dans son ensemble en vue d'éviter des crises économiques à la sous-région.

    Tel a été l'essentiel de notre réflexion qui n'échappe pas, en tant qu'oeuvre humaine, à de nombreuses failles et critiques. Toutefois, ce travail ouvre d'autres pistes de recherche aux futurs chercheurs.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. TEXTES OFFICIELS

    Charte des Nations Unies

    Charte de l'Union Africaine

    Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 27 juin 1981, (entrée en vigueur : 21 octobre 1986).

    Traité de la CEDEAO de 1975.

    Traité de la CEDEAO révisée de 1993.

    Protocole de non-agression du 28 avril 1978.

    Protocole d'assistance mutuelle en matière de défense, 29 mai 1981.

    Protocole de Lomé de 1999 relatif au mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest.

    Protocole de Dakar du 21 décembre 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance qui est additionnel au protocole relatif au mécanisme sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits, le maintien de la paix et de la sécurité.

    Accord d'Accra, point 14, Accra, Ghana, 29 septembre 2002.

    Décision A/DEC/1/8/90 du SMC de la CEDEAO, signé le 7 aout 1990 à Banjul qui a formalisé la décision.

    Résolution sur les régimes militaires lors de sa session de Banjul tenue du 25 octobre au 3 novembre 1994, Résolution sur les régimes militaires, Rés AG CADHP, 16e sess, ACHPR/Res.10(XVI) 94 (1994), Résolution sur la situation aux Comores, Rés AG CADHP, 25e sess, ACHPR/Res.34(XXV)99 (1999).

    Résolution 1344, Conseil de sécurité des Nations unies, 07 mars 2001.

    Résolution 1171 (1998) de la CEDEAO, Cf. Résolution 1344, Conseil de sécurité des Nations unies, 7 mars 2001.

    II. DOCTRINE

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    KAYIBU BECKER, Igor, Fonctionnement des Institutions Internationales, cours, L2. Droit Public, Likasi, UNILI, 2021-2022

    KOFFI AFANDI, La réflexion sur la problématique des coups d'Etats en Afrique,Mémoire de Master 2 en Droit public fondamental, Lomé, Université de Lomé, 2015.

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    Voir document ONU n S/RES/954 (1994) du 4 novembre 1994; S/RES/912 (1994) du 21 avril 1994.

    * 1 Jean Pierre PABANEL, Les coups d'état militaire en Afrique noire,Paris, Harmattan, 1984, p.25.

    * 2 Voir le répertoire des coups d'états dans le monde sur wwwfr.Wikipedia.org. (Consulté le 15 mars2022 à 12h).

    * 3Charte de la CEDEAO est entrée en vigueur le 15 février 2012.

    * 4Charte de l'UA, article 2(4).

    * 5Traité de Lagos I' article 2 et Traité révisé de la communauté économique d'Afrique de l'ouest (CEDEAO), article 3.

    * 6 Alioune SALL, Les mutations de l'intégration des États en Afrique de l'Ouest. Une approche institutionnelle, Collection « Etudes Africaines », Paris, L'Harmattan, 2007, p.15.

    * 7Traite révisé de la CEDEAO, article 58.

    * 8 La Décision A/DEC/1/8/90 du SMC de la CEDEAO, signé le 7 aout 1990 à Banjul qui a formalisé la décision.

    * 9 Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO, Guide Kandolo. Méthodes et règles de rédaction d'un travail de recherche en droit, Beau Bassin (Mauritius), Editions universitaires européennes, 2018, p.63.

    * 10Idem, p.313.

    * 11Ibidem, p.245.

    * 12Ibidem, p.314.

    * 13 Jean-Désiré HARERIMANA KIMARARUNGU, L'organisation des nations unies face aux conflits armée en Afrique : prévention à une culture de prévention, Mémoire de DEA en Relations internationales et intégration européenne, Faculté de droit, Liège, Université de Liège, 2007, en ligne : <https://www.memoireonline.com/07/09/2288/m_Lorganisation-des-nations-unies-face-aux-conflits-armes-en-afrique-Contribution-a-une-culture-de-p0.html>.

    * 14 Philippe HUGON, « Les nations unies et les conflits armés en Afrique », (2015) 103 Recherches internationales, 107-121, en ligne :?https://www.recherches-internationales.fr/RI103/RI103Hugon.pdf?.

    * 15 Daniel C. BACH, « Régionalisme et régionalisation des conflits en Afrique », (2003) 34:1 Études internationales 129-134, en ligne : <https://www.erudit.org/en/journals/ei/1900-v1-n1-ei549/006934ar/>.

    * 16 Idem.

    * 17 HASSATOU BALDE « Les mécanismes de prévention, de gestion et de règlements des conflits des organisations africaines », (2001) Actualité et droit international.Revue d'analyse juridique de l'actualité internationale, en ligne : <http://www.ridi.org/adi/200108a1.htm>.

    * 18 Idem.

    * 19 Alan BRYDEN, BOUBACAR N'DIAYE et FUNMI OLANISKAKIN (dir.), Gouvernance du secteur de la sécurité en Afrique de l'ouest : les défis à relever, Genève, Centre pour le contrôle démocratique des forces armées, 2008.

    * 20Idem.

    * 21 KOFFI AFANDI, La réflexion sur la problématique des coups d'Etats en Afrique,Mémoire de Master 2 en Droit public fondamental, Lomé, Université de Lomé, 2015.

    * 22Idem.

    * 23 POUSSI SAWADOGO, « Les d'Etats : quel impact pour les sanctions de la CEDEAO », (2022) 5Politique étrangère.

    * 24Fréjus QUENUM, «  Les coups d'Etats militaires en Afrique noire », (2017) 4 Revue québécoise de science politique.Voir également Fréjus QUENUM, « Coups d'États militaires : quel impact pour les sanctions de la CEDEAO ? » (25 janvier 2022), en ligne : <https://p.dw.com/p/464Pm> (consulté le 20 juin 2022).

    * 25 KOFI ANNAN, « Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique », Rapport du secrétaire générale de l'ONU, 2003, p.3.

    * 26 Nat. J. COLLETTA and Michelle L. CULLEN, Conflit violent et transformation du capitale social, Washington, Banque Mondiale, 2000, p.3, en ligne : ?http://documents.worldbank.org/curated/en/799651468760532921/Violent-conflict-and-the-transformation-of-social-capital-lessons-from-Cambodia-Rwanda-Guatemala-and-Somalia?.

    * 27« Supplément d'expédition du département d'Etat des Etats-Unis », vol. 5, n°2, février 1994.

    * 28 Kofi ANNAN, préc., note 25, p.3.

    * 29 Margaret MICHAËL, « Retraite d'Afrique », (1997) 72 : 1Affaires étrangères, p.25.

    * 30 Voir document ONU n S/RES/954 (1994) du 4 novembre 1994; S/RES/912 (1994) du 21 avril 1994.

    * 31 Kofi A. ANNAN, préc. Note 25, p.5.

    * 32Igor KAYIBU BECKER, Fonctionnement des Institutions Internationales, cours, L2. Droit Public, UNILI, 2021-2022.

    * 33 La CEDEAO regroupe aujourd'hui : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra-Leone et le Togo.

    * 34 Alioune SALL, Les mutations de l'intégration des États en Afrique de l'Ouest. Une approche institutionnelle, Paris, L'Harmattan, 2006, p.5.

    * 35 Art. 2 du Traité de Lagos et article 3 du Traité révisé de la CEDEAO.

    * 36 A. SALL, préc. note 34, p. 61.

    * 37 Thierno KANE, La Cour de justice de la CEDEAO à l'épreuve de la protection des droits de l'homme,Mémoire de maitrise en sciences juridiques, Gaston Berger, Saint-Louis, 2012, p. 7.

    * 38 Sylvie. TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l'épreuve de la construction européenne : essai critique sur l'ingénierie constitutionnelle, thèse, Toulon, 2002, p. 18.

    * 39 A. SALL & I. M. FALL, « Une Constitution régionale pour l'espace CEDEAO : le Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance », en ligne : www.la constitution-en-Afrique.org(consultée le 20 juin 2022 à 22h30).

    * 40« Mettre en oeuvre l'architecture de paix et de sécurité (III) :l'Afrique de l'Ouest », Rapport Afrique de crisis Group n° 234, avril 2016, p.7.

    * 41 Idem.

    * 42 Préambule du Traité révisée de la CEDEAO.

    * 43 Article 5 du Traité révisé.

    * 44 A ces trois on peut ajouter La Déclaration de moratoire sur les armes légères de 1998 et le Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de sécurité de 1999. Voir également : Claude WAUTHIER, « Les organisations régionales et la sécurité en Afrique », (1994) 14Relations internationales & stratégiques, 202.

    * 45 Anatole AYISSI (dir.), Coopération pour la paix en Afrique de l'Ouest : Agenda pour le XXIème siècle,Genève, UNIDIR, 2001, p.39.

    * 46 Article 12 duProtocole sur l'assistance mutuelle en matière de défense.

    * 47 Article 11 du même protocole

    * 48 Article13 du même protocole.

    * 49 Article 4 du même protocole.

    * 50Albert CHAIBOU, Sadou YATARA, Afrique de l'Ouest : vers une convention sur les armes légères. Du PCASED a l'ECOSAP, Bruxelles, GRIP, 2005, p.5.

    * 51Yvan CONOIR, Diagne MOUNTAGA, « Les opérations de DDR en Afrique : Les cas de l'Afrique occidentale et centrale », dans Jocelyn COULON, (dir.), Guide du maintien de la paix, Outremont, Éditions Athéna, 2003, p.17-38.

    * 52 Ce code de bonne conduite a été signé le 10 décembre 1999 à Lomé au Togo.

    * 53 Le soutien du PNUD à la CEDEAO s'est fait à travers le programme de coopération et d'assistance pour la sécurité et le développement (PCASED) qui visait à soutenir les efforts de la CEDEAO dans la mise en oeuvre du moratoire.

    * 54« Informations recueillies à partir du site du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP) », http//www.grip.org (consultée le 27juillet 2022).

    * 55 Les chapitres 6, 8 et 9 du mécanisme relatif à la prévention, à la gestion et aux règlements des conflits, à la paix et à la sécurité.

    * 56 Il y a quatre zones d'observation et de suivi dans la sous-région établie à Banjul (Gambie), Ouagadougou (Burkina), Monrovia (Libéria) et Cotonou (Bénin). Chaque zone est dotée d'un bureau qui rassemble les données collectées dans chaque État et élabore un rapport qu'il transmet au centre d'observation et de monitoring (OMC) au siège de la CEDEAO à Abuja au Nigéria.

    * 57 Article 47, alinéa 2 de la Charte des Nations Unies.

    * 58 Article 21 du protocole de Lomé de 1999 relatif au mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest.

    * 59 Il faut aussi ajouter le protocole de Dakar du 21 décembre 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance qui est additionnel au protocole relatif au mécanisme sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits, le maintien de la paix et de la sécurité qui incite les États à la bonne gestion des ressources publiques, l'accession au pouvoir par la voie démocratique.

    * Robert DUSSEY, Pour une paix durable en Afrique. Plaidoyer pour une conscience africaine des conflits armés, Abidjan, Édition Bognini, 2002, p.35. (Cette note manque de numéro de renvoi : 61 ou 62 ?).

    * 60Antoine-Didier MINDUA, « Intervention armée de la CEDEAO au Libéria : Illégalité ou avancée juridique ? », (1995)Revue africaine de droit international comparé, p.257-282.

    * 61 FallIBRAHIMA, « De la paix et de la sécurité régionales en Afrique de l'Ouest à la lumière des protocoles de la CEDEAO sur la non-agression et l'assistance mutuelle », (1993) 3 Cahier de l'IDEP,p.52.

    * 62 Le 22ème sommet de la conférence des chefs d'états et de gouvernement de la CEDEAO de 1999 a élu les membres du Conseil de médiation et de sécurité (CMS). Il comprenait le Bénin, la Côte d'ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Mali, le Nigéria, le Sénégal et le Togo. Les membres du conseil des sages ont aussi été nommés en 2001

    * 63Communiqué final du sommet de Dakar, 18 décembre 2002.

    * 64 Daniel C. BACH., « L'Afrique de l'ouest organisation internationale, espaces nationaux et régionalisme transetatique. Leçons d'un mythe », (1994) L'Afrique politique,93-118, 93.

    * 65 Maurice GLELE-AHANHANZO, Introduction à l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et aux organisations régionales africaines, Paris, LGDJ, 1986, p. 256.

    * 66 Article 56, Traité révisé de la CEDEAO, Cotonou, 24 juillet 1993.

    * 67 Patrick DAILLIER, « Les opérations multinationales consécutives à des conflits armés en vue du rétablissement de la paix », (2004) 314Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 262, en ligne : <http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9789004145573_02> (consulté le 27 octobre 2022).

    * 68P. DAILLIER, préc.note 69, p.264.

    * 69 Idem.

    * 70Marie-Claude SMOUTS, Les organisations internationales, Paris, Armand Colin, 1995.

    * 71 Charles ZORGBIBE, La France, l'ONU et le maintien de la paix, Paris, PUF, 1996, p.32.

    * 72Le protocole de non-agression du 28 avril 1978.

    * 73 Article 4b du protocole d'assistance mutuelle en matière de défense, 29 mai 1981.

    * 74 Forces armées de la communauté.

    * 75 Article 18 alinéa 2, du protocole d'assistance mutuelle en matière de défense, 29 mai 1981.

    * 76 Résolution 1344, Conseil de sécurité des Nations unies, 7 mars 2001.

    * 77 Résolution 1344, Conseil de sécurité des Nations unies, 07 mars 2001.

    * 78

    Cédric POITEVIN, « Prolifération des armes légères : un état des lieux », dans Bertrand BADIE et Dominique VIDAL (dir.), Nouvelles guerres. L'état du monde 2015, Paris, La Découverte, 2014, p.93.

    * 79 Résolution 1344, Conseil de sécurité des Nations unies, 07 mars 2001.

    * 80 Le Protocole de non-agression du 28 avril 1978.

    * 81 L'intervention de la CEDEAO au Libéria.

    * 82A. KPODAR,préc., note 108, p.140.

    * 83Idem, p.140.

    * 84 TCHOUGLI MIPAMB, Les difficultés des intégrations économiques régionales entre pays en développement. Le cas de la CEDEAO : Aspects juridiques et institutionnels, Thèse de doctorat en droit public, Université Lyon II, 1994, p.70.

    * 85Traité de la CEDEAO du 28 mai 1975, article 56.

    * 86 Ces cinq protocoles sont les suivants : le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires des États membres de la CEDEAO ; le protocole relatif à la réexportation au sein de la CEDEAO des marchandises importées des pays tiers ; le protocole relatif à l'évaluation des pertes de recettes enregistrées par les États membres de la CEDEAO ; le protocole relatif au fonds de coopération, de compensation et de développement de la CEDEAO ; et enfin, le protocole relatif aux contributions des États membres au budget de la CEDEAO.

    * 87 L'article 56 du traité révisé de la CEDEAO de Cotonou (Bénin) du 24 juillet 1993.

    * 88 Accord d'Accra, point 14, Accra, Ghana, 29 septembre 2002.

    * 89 « Les enjeux de la crise ivoirienne sur la politique intérieure au Togo ou la colère d'un médiateur douteux », www.togo-confidentiel.com, Lomé, 20 décembre 2002, consulté le 03 aout 2022.

    * 90 Au terme de l'article 70 de ce texte, il est dit : « les budgets ordinaires de la Communauté et de ses institutions sont alimentés par un prélèvement communautaire et de toutes autres sources qui peuvent être déterminées par le Conseil des ministres. En attendant l'entrée en vigueur du prélèvement communautaire, les budgets de la Communauté et de ses institutions sont alimentés par les contributions annuelles des États membres ».

    * 91 Article 2 du protocole de la CEDEAO fixant les modalités de détermination des contributions des États membres et les monnaies de paiements.

    * 92 CEDEAO, Rapport annuel du Secrétaire exécutif, Abuja, Nigéria, 2006, p.191.

    * 93 5 Ces pays concernés sont : le Cap Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigéria et la Sierra Leone.

    * 94 Diouf MAKHTAR, « Le nouveau régionalisme en Afrique »,(2002) Revue de l'IFAN UCAD,p.14.

    * 95 CEDEAO, Rapport annuel du Secrétariat exécutif de la CEDEAO, Abuja, Nigéria, 2005, p.114.

    * 96 CEDEAO, Rapport annuel du Secrétaire exécutif de la CEDEAO, Abuja, Nigéria, 2005, p.115.

    * 97Mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, Exposé du commandant de la force, réunion des chefs d'états-majors des armées(CEMA) de la CEDEAO à Abuja, Abuja, Nigéria, février 2004, p.14.

    * 98 Département de l'information des Nations Unies, 50 ans : 1948-1998 de maintien de la paix, New York, Nations Unies, 1999, p.89.

    * 99Georges ABI SAAB, « La 2ème génération des opérations de maintien de la paix », (1992) inLe trimestrielle du monde, 4ème trimestre,p87.

    * 100L'ONU a agi dans cette voie au Cambodge, au Kosovo et en Afghanistan.

    * 101Report of the ECOWAS Workshop, Lessons from ECOWAS Peacekeeping Operations: 1990-2004, Accra, 10-11 February 2005, p.19.

    * 102Idem, p.2.

    * 103 CEDEAO, Protocole sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits, la paix et la sécurité, Lomé, 1999, Article 32, (a) et (d).

    * 104À titre illustratif, l'Afrique a connu entre 1990 et 2022 plus ou moins trente coups d'État et ce, sans compter les tentatives des coups d'État qui sont également nombreuses. Par contre, en prenant uniquement en considération l'Afrique francophone - car les coups d'État ont plus concerné cet espace que d'autres - il a été observé qu'entre 1990 et 2009, environ quinze coups d'États ont été perpétrés dans cette partie du continent africain. Dans d'autres États comme les Comores, la Guinée-Bissau (dont le dernier coup d'État remonte en 2020 et 2022), la guinée et le Burkina Faso, les coups d'État s'y sont réalisés à deux reprises au cours de la même période et à intervalle très rapproché. Si nous y ajoutons les coups d'État fomentés au Mali en 2021.

    * 105 Conférence intergouvernementale des ministres sur les politiques linguistiques en Afrique, Déclaration de Harare, 21 mars 1997, en ligne : <http://ocpa.irmo.hr/resources/docs/Harare_Language _Declaration-fr.pdf> [Déclaration de Harare] (Consultée le 02 juin 2022 à 18h 54).

    * 106 DJACOBA LIVA TEHINDRAZANARIVELO, « Les sanctions de l'Union africaine contre les coups d'État et autres changements anticonstitutionnels de gouvernement : potentialités et mesures de renforcement », (2006) 12 Annuaire africain de droit international, 263.

    * 107 SUYASH PALIWAL, The Primacy of Regional Organizations in International Peacekeeping: The African Example, 2010, p.210.

    * 108Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 27 juin 1981, (entrée en vigueur : 21 octobre 1986).

    * 109Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, article 13.1.

    * 110 Résolution sur les régimes militaires lors de sa session de Banjul tenue du 25 octobre au 3 novembre 1994.

    * 111 La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance en son article 2(4) relatif aux objectifs de la Charte.

    * 112 TSHIBANGU KALALA, « L'embargo régional contre le Burundi et le droit international » (1999) 9 Revue de droit africain, p.201.

    * 113 Le paragraphe 15 de la Déclaration instituant ledit mécanisme est générique : « Le Mécanisme aura comme objectif premier de prévoir et de prévenir les conflits. En cas de conflit, il aura la responsabilité de rétablir et de consolider la paix en vue de faciliter le règlement du conflit ».

    * 114 Organisation de l'Unité africaine, Décision, AHG/Dec.142 (XXXV), 35e sess (1999). Le premier paragraphe est rédigé en termes d'ultimatum : « Les États membres dont les gouvernements ont accédé au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels après le Sommet de Harare devraient restaurer la légalité constitutionnelle avant le prochain Sommet, faute de quoi l'OUA prendra des sanctions à l'encontre de ces gouvernements jusqu'à ce que la démocratie soit rétablie ».

    * 115Acte constitutif de l'Union africaine, article 30.

    * 116Idem,article 3 (g) (h).

    * 117Ibid, article 4(p).

    * 118 Article 7 (g) de l'Acte constitutif de l'Union africaine, 11 juillet 2000, Doc off AG OUA, 36e sess. (Entrée en vigueur : 26 mai 2001).[Acte constitutif].

    * 119 Article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, 30 janvier 2007, Doc off CADHP, 8e sess. (Entrée en vigueur : 15 février 2012) [CADEG].

    * 120 L'article 14(2) et (3) de la CADEG.

    * 121 Armel LALI, « La perception de l'État de droit dans le droit et la pratique de l'Union africaine », dansL'État de droit en droit international,Actes du 42e colloque de la Société française pour le droit international tenu à l'Université libre de Bruxelles du 5 au 7 juin 2008, Pedone, 2009,p.299.

    * 122 L'article 2 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, 30 janvier 2007, Doc off CADHP, 8e sess (entrée en vigueur : 15 février 2012) [CADEG].

    * 123 Union africaine, Décision sur la prévention des changements anticonstitutionnels de gouvernement et le renforcement des capacités de l'Union Africaine à gérer de telles situations, Déc UA 269 (XIV), Doc off UA, 14e sess, Doc. Assembly/AU/4(XIV) (2010) [Décision sur la prévention des changements anticonstitutionnels].

    * 124 Mathias FORTEAU, « Existe-t-il une définition et une conception univoques de l'État de droit dans la pratique des organisations régionales ou politiques ? »,L'État de droit en droit international, Actes du 42e colloque de la Société française pour le droit international tenu à l'Université libre de Bruxelles du 5 au 7 juin 2008, Paris, Pedone, 2009,p. 263.

    * 125 ABDULAYE SOMA, « Sur le principe d'une obligation des États africains de se démocratiser : éléments de droit constitutionnel et de droit international public » (2008) 16Annuaire africain de droit international 373.

    * 126 Karel VASAK, « Les normes internationales relatives aux élections et leur mise en oeuvre », Démocratie et élections dans l'espace francophone, Bruxelles, Bruylant, 2010. p 87.

    * 127 Matthieu FAU-NOUGARET, « Les Organisations régionales africaines et les changements de pouvoir anticonstitutionnels » dansMatthieu FAU-NOUGARET (dir.), La concurrence des organisations régionales en Afrique,Paris, L'Harmattan, 2012, p. 409.

    * 128A. LALI, préc. note 124, p. 297.

    * 129 Sayeman BULA-BULA, « Mise hors-la-loi ou mise en quarantaine des gouvernements anticonstitutionnels par l'Union africaine ? » (2003) 11 African Yearbook of International Law, p. 37.

    * 130 Organisation de l'Unité africaine, Déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, AHG/Decl. 5 (XXXVI) (2000) [Déclaration de Lomé de 2000], p.4-5.

    * 131 Union africaine, Règlement intérieur de la conférence de l'Union, Doc off UA, Assembly/AU/2 (I) a (2002), art 37(2) et 37(3) [Règlement intérieur].

    * 132Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, article 23 (5), 30 janvier 2007, Doc off CADHP, 8e sess (entrée en vigueur : 15 février 2012) [CADEG].

    * 133 Jean-Pierre VETTOVAGLIA, « Des élections à la démocratie » dans Jean-Pierre VETTOVAGLIA et alii (dir.), Démocratie et élections dans l'espace francophone, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 865.

    * 134Roland ADJOVI, « Le Togo, un changement anticonstitutionnel savant et un nouveau test pour l'Union africaine »,(2022) Actualité et droit international, en ligne : <http://www.ridi.org/adi/articles/2005/200502adj.htm>.(Consultée le 02 aout 2022 à 20h30).

    * 135S. BULA-BULA, préc., note 132, p.25.

    * 136 UNION AFRICAINE, Rapport du Président de la Commission sur les défis actuels à la paix et à la sécurité sur le continent et les efforts de l'UA : Renforcer le leadership de l'Afrique, promouvoir des solutions africaines, mai 2011.

    * 137UNION AFRICAINE, Décision sur la prévention des changements anticonstitutionnels de gouvernement et le renforcement des capacités de l'Union Africaine à gérer de telles situations, Déc UA 269 (XIV) ,2010 .

    * 138 Alioune BADARA FALL, « Le processus de démocratisation en Afrique francophone : le juge de l'élection dans l'impasse ? Essai de prospective »,dans Jean-Pierre VETTOVAGLIA et alii (dir.), Démocratie et élections dans l'espacefrancophone, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 553.

    * 139A. BADARA FALL, préc., note140, p.233.

    * 140 CADEG, Article 2 (3) relatif aux objectifs de la charte op.cit.

    * 141 Maurice KAMTO, « Le rôle des «accords et organismes régionaux» en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales à la lumière de la Charte des Nations Unies et de la pratique internationale », (2007)RGDIP, p.771.

    * 142 Le Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif de l'Union africaine de juillet 2003, en son article 9, inscrit dans ledit Acte un nouvel article 20(bis) qui se lit comme suit: « Il est créé par les présentes un Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union, qui sera l'Organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits ».

    * 143 Paul D. WILLIAMS, « From Non-Intervention to Non-Indifference: the Origins and Development of the African Union's Security Culture », (2007) 106 African Affairs, p.271.

    * 144Coopération entre l'Organisation des Nations unies et les organisations régionales et sous régionales aux fins du maintien de la paix et de la sécurité internationales, Doc. Off. CS. NU, S/RES/2033, 2012 au para. 6.

    * 145Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, 9 juillet 2002, Doc off OUA, 1ère sess (entrée en vigueur : 26 décembre 2003) [Protocole CPS].

    * 146 Gershoni YEKUTIEL, «From ECOWAS to ECOMOG:The Liberian Crisis and the Struggle for Political Hegemony in West Africa», (1993) 18:1Liberian Studies Journal,p.43.

    * 147 Vogt ADERINSOLA MARGARET,The Liberian Crisis and ECOMOG: A Bold Attempt at Regional Peace Peacekeeping, Lagos, Gabumo Publising Company, 1992, p.402.

    * 148Mark MALAN, LEANER and MEANER,«The Future of Peacekeeping in Africa» (1999) 8:4 African Security Review, p.45.

    * 149 NDIAYE TAMSIR MALICK, « La gestion et la prévention des conflits en Afrique », (1995) 1 Démocraties Africaines, p.14.

    * 150 Le comité de médiation de la CEDEAO comprenait sept États membres qui étaient : la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Nigéria, la Sierra Leone et le Togo.

    * 151 Pierre-Francois GONIDEC, « Existe-t-il un droit international africain? », (1993) 2 Revue africaine de droit international comparé, p.243.

    * 152 Vogt MARGARET ADERINSOLA, préc. note 149, p.167.

    * 153 Tarr BYRON, «The ECOMOG Initiative in Liberia : A Liberian Perspective, Issue, vol.22, n°1, 1999, p.78.

    * 154 Source: B. OLUNMI, «Liberia: Peace at last, an ECOWAS Success Story», (1997) 5 The West African Bulletin,p.11.

    * 155Paul RICHARDS, « Sur la nouvelle violence politique en Afrique : le sectarisme séculier au sierra-Leone », (1998) 70 Politique africaine, p.85.

    * 156Source :Rapport du Secrétaire exécutif de la CEDEAO, 2002.

    * 157 MACQUEEN NORRIE, «A Community of Illusions? Portugal, the CPLP and Peacemaking in Guinée-Bissau», International Peacekeeping, vol.10, n°2, p.14.

    * 158 Martins MIGUEL, « Le conflit en Guinée Bissau : chronologie d'une catastrophe »,dans L'Afrique politique. Entre transitions et conflits, Paris, Kartala, 1999, p.216.

    * 159 Source. Rapport du Secrétaire exécutif, 2002.

    * 160Roland POURTIER, « Libéria, Sierra Leone, Côte d'Ivoire. Des guerres pour qui, des guerres pourquoi », dans Questions internationales, n°5, 2004, p.24.

    * 161Gérald GAILLARD, « Guinée Bissau : un pas douloureux vers la démocratie », Afrique contemporaine, n°19p.46.

    * 162Source:Institute for Security Studies (ISS),en ligne : ?www.iss.org.za/pubs/N°105/3ECOWAS.htm?.

    * 163 Alix BOUCHER, « Cinq questions à surveiller, dans les élections au Togo », (18 février 2020) Centre d'études stratégiques de l'Afrique, en ligne : ?https://africacenter.org/fr/spotlight/cinq-questions-a-surveiller-dans-les-elections-au-togo/? (consultée le 15 sep 2022 à 17h 58).

    * 164 Alix BOUCHER, « La guinée à la croisée des chemins. », (15 août 2019) Centre d'études stratégiques de l'Afrique, en ligne : ?https://africacenter.org/fr/spotlight/guineea-a-la-croisee-des-chemins/? (consultéele 15 septembre 2022 à 18h02).

    * 165 Mark DUERKSEN, « Un test pour la démocratie au Benin », (10 juin 2019) Centre d'études stratégiques de l'Afrique, en ligne : ?https://africacenter.org/fr/spotlight/un-test-pour-democratie-benin/?article(consultée le 15 septembre 2022 à 18h02).

    * 166 CENTRE D'ETUDES STRATEGIQUES DE L'AFRIQUE, « Limites et durée de mandats des dirigeants africains liées à la démocratie », (7 mars 1018) Centre d'Études stratégiques de l'Afrique, Infographie, en ligne : ?https://africacenter.org/fr/spotlight/limites-et-duree-de-mandat-des-dirigeants-africains-lies-a-la-stabilite/? (consulté le 15 sept2022 à 18h15).

    * 167 Paul NANTULYA, « Les leçons de la Gambie sur l'efficacité de la coopération en matière de sécurité régionale », (25 avril 2017) Centre d'études stratégiques de l'Afrique, en ligne : ?https://africacenter.org/fr/spotlight/les-lecons-de-la-gambie-sur-lefficacite-de-la-cooperation-en-matiere-de-securite-regionale/? (consultée le 15 septembre 2022).






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams