II. Une
interdiction pour éviter le clientélisme constitutionnel
Le troisième alinéa de l'article trois de la loi
organique pose un principe tout à fait innovant qui ne se retrouve nulle
part ailleurs.
En effet cet alinéa prévoit l'interdiction des
parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus
d'être en même temps membre de la cour constitutionnelle, il est
justifié par la volonté des auteurs du texte de renforcer
l'indépendance de la cour en la mettant à l'abri du tribalisme,
du clientélisme et du népotisme.
Il est certes vrai, que les questions du tribalisme et du
clientélisme minent la société africaine et par voie de
conséquences ces institutions, il est cependant plus contestable de
démontrer que la cour sera exposée à ces maux si deux
parents ou alliés siégeaient en même temps. Croire que cela
est possible c'est manqué de confiance à
l'intégrité des personnalités qui seront nommées.
Par ailleurs en écartant les parents ou alliés
de la cour, on écarte pas pour autant les maux.
Le tribalisme repose, il est vrai sur la parenté mais
aussi sur la tribu et le clientélisme peut être favorisé
par l'appartenance partisane ; ainsi des juges nommés par la même
majorité peuvent très bien s'entendre pour orienter les
décisions de la cour ; de même des juges de la même tribu
peuvent s'entendre sur des bases tribales. Mais l'on ne peut penser à
priori que les personnalités désignées comme juges
constitutionnel, ne pourront dépasser leur appartenance partisane ou
ethnique pour se concentrer sur le seul objectif qui compte c'est dire le
respect de la constitution. C'est pourquoi il semble que ce principe loin de
lutter contre le tribalisme, le clientélisme ou le népotisme,
introduit une inégalité.
Pourquoi deux éminents juristes fussent-ils
frères ne pourront-ils siéger en même temps dans la cour
constitutionnelle ?
En outre, un argument évoqué par le professeur
Stéphane Bolle mérite d'être souligné. Ce dernier
pose la question de la constitutionnalité d'une telle mesure au regard
de l'article 169 de la constitution de 2006 qui habilite le législateur
organique à fixer l'organisation et le fonctionnement de la cour,
constitutionnelle. En rappelant qu'une loi organique complète ou
précise la constitution et à l'instar de tout texte d'application
ne peut que la prolonger, alors qu'en l'espèce la commission
s'affranchit de cette règle.
.
III. Des juristes au coeur de la cour constitutionnelle
Le conseil constitutionnelle rend la justice .Elle dit le
droit au nom de l'Etat.Ses décisions sont revêtues de
l'autorité absolue de chose jugée. A ce titre, elle s'impose
à l'Etat, aux pouvoirs publics. Il est donc essentiel que les membres
d'une cour ou d'un conseil constitutionnel aient des connaissances juridiques
importantes, pour développer une véritable jurisprudence
permettant la garantie des libertés et la régulation des pouvoirs
publics. Atteindre cet objectif, suppose d'accorder une place de choix aux
juristes dans ces instances. Déjà dans les années 1920,
Hans Kelsen développait l'idée de juristes nécessairement
professionnels : « il est de la plus grande importance d'accorder dans la
composition de la justice constitutionnelle une place adéquate aux
juristes de profession ». Toutefois, cela n'est pas la règle pour
toutes les cours constitutionnelles.
La proposition de loi organique des députés de
la république démocratique du Congo est une véritable
avancée.
En effet le deuxième alinéa de l'article 158 de
la constitution congolaise de 2006 stipule que le deux tiers des membres de la
cour constitutionnelle doit être des juristes, issus du barreau ou de
l'enseignement universitaire.
Ainsi pour atteindre cet objectif constitutionnel, la loi
organique propose que deux membres parmi les trois désignés par
le président de la République et un membre désigné
par le parlement doivent être des juristes issus du barreau et de
l'enseignement universitaire. Cette proposition est importante à bien
d'égard : En premier lieu, elle permet aux juristes d'être au
coeur de la cour constitutionnelle ensuite elle est la garantie de
l'efficacité ou du moins de la compétence des magistrats. En
second lieu, cette proposition permet d'encadrer les désignations
présidentielle .En effet, le président pourra nommer qui il veut,
simplement dans deux cas sur trois ils devront être des juristes. Enfin
le conseil supérieur de la magistrature devra désigner les trois
magistrats constitutionnels au sein du pouvoir judiciaire ce qui est
déjà en soi, la garantie d'une participation de magistrats
compétents.
Après démontré les pistes de solutions
pour une cour constitutionnelle efficace, effective et protectrice des
libertés fondamentales dans le domaine de juges, examinons ces
dernières dans le domaine structural et procédural.
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