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Responsabilité pénale des anciens présidents de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions en rdc.


par Aaron Mayombo Mupoy
Université de Likasi - Licence en droit, département droit privé et judiciaire 2022
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« [D]ans la commission d'un fait, seuls, les intérêts guident nos choix. les actes surviennent brusquement et les raisons n'apparaissent qu'après... ».

Paroles de Pain Yaïko dans la série de Naruto.

« Les meilleures lois sont vaines si le juge est mauvais, et les plus mauvaises lois peuvent être rectifiées par de bons juges ».

Florent Guénard

RESUME

La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte l'honneur ou la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Ceci, sous-entend, que la fonction de magistrature suprême et de la primature exercées respectivement par le Président de la République et le Premier Ministre peuvent se faire en violation de loi et quiconque exerçant ces fonctions et que dans l'exercice ou à l'occasion de ces fonctions aurait commis une infraction, a pour juge naturel la Cour Constitutionnelle.

Ladite responsabilité, pour le président de la République pour notre cas, doit s'établir, selon que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Tout comme le prédisent en fonction, les anciens présidents de la République en sont pénalement responsables devant de la cour constitutionnelle pour les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des leurs fonctions.

Table des matières

EPIGRAPHE Erreur ! Signet non défini.

RESUME ii

SIGLES, ACRONYMES, ABREVIATIONS vi

IM MEMORIAM vii

DEDICACE viii

REMERCIEMENTS ix

AVANT-PROPOS xii

INTRODUCTION 1

I. Présentation de la recherche 1

II. Objectif de la recherche 3

III. Justification et intérêt de la recherche 4

IV. Question principale et questions secondaires 5

V. Approches théoriques et méthodologiques de la recherche 9

1. Méthode Positiviste juridique 9

2. Approche comparative 10

3. Approche constructiviste 10

VI. Revue de littérature 11

VII. Délimitation de la recherche 12

VIII. Organisation et contenu de la recherche 13

Chapitre Premier : COUR CONSTITUTIONNELLE ET SES ORIGINES 14

Section 1 : APPERCU GÉNÉRAL SUR LA COUR CONSTITUTIONNELLE 14

§.1 Naissance de la Cour constitutionnelle dans le monde 15

I. Naissance de la justice constitutionnelle aux Etats-Unis 1776 à 1914 15

A. Modèle Américain 15

B. En Europe 16

§.2 Naissance de la cour constitutionnelle en Afrique. 17

Section 2 : NAISSANCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN RDC 19

§1. Cour constitutionnelle sous la Loi fondamentale du 19 mai 1960 19

§2. Cour constitutionnelle sous la Constitution du 1er août 1964 21

§3. Cour constitutionnelle dans la Constitution du 18 février 2006 et son installation 24

Section 3 : RESPONSABILITES ET JUSTICIABLES DE LA COUR 26

§1. Responsabilité pénale et justiciabilité devant la Cour constitutionnelle 26

I. Problème de la nature des infractions visées 30

II. Les éléments constitutifs des infractions constitutionnelles 32

III. Problématique de la sanction pénale 35

§.2 les Personnes justiciables devant la Cour constitutionnelle 36

I. Disons un mot sur la notion de connexité 37

CONCLUSION PARTIELLE 39

Chapitre Deuxième : ETABLISSEMENT DE LA RESPONSABILITE DES ANCIENS PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE. 40

Section 1 : LES POURSUITES ET LA DESTITUTION DU PRESIDENT DE LA 40

§.1: Le système américain 40

I. Définition et histoire de l'impeachment américain 40

A. Cas pratiques de l'application d'impeachment aux États-Unis d'Amérique. 41

1. La procédure entre les deux chambres 42

a. Une procédure constitutionnelle et non politique 43

§. 2 : Le système français de destitution du Président de la république 44

I. Évolution du concept « impeachment » à la française 44

II. Procédure de destitution du Président de la république en France 45

a. Une procédure politique et non pénale 45

III. Une juridiction ad hoc : la Haute Cour. 46

Section 2 : LES POURSUITES ET LA DESTITUTION DU PRESIDENT DE LA 46

§.1 : Les faits et infractions donnant lieu aux poursuites d'un Président de la république 46

I. La haute trahison 47

II. L'atteinte à l'honneur ou à la probité 48

III. Le délit d'initié 49

IV. L'outrage au Parlement 49

§.2 Les institutions de mise en accusation du Président de la république 50

§.3 Procédure et autorité de poursuites conduisant à la déchéance du Président de la république 52

I. Procédure en cas de l'infraction commise dans ou à l'occasion de l'exercice des fonctions du Président de la République 53

A. Intervention du ministère public 53

B. Intervention du Congrès 54

C. Intervention de la Cour constitutionnelle congolaise 54

1. Avant l'administration de la peine 54

2. En cas d'administration de la peine 55

3. Irrecevabilité de la Constitution de partie civile 55

II. Procédure en cas d'infractions commises en dehors des fonctions du Président de 55

A. Une responsabilité pénale consacrée par la Constitution : 57

B. Une irresponsabilité après le mandat présidentiel clairement remise en question : 58

CONCLUSION PARTIELLE 60

Chapitre Troisième: PISTES DE SOLUTIONS POUR UNE COUR CONSTITUTIONNELLE EFFICACE, EFFECTIVE ET PROTECTRICE DES LIBERTES FONDAMENTALES. 61

Section 1 : DANS LE DOMAINE DE JUGES 61

§.1 désignation partagée 61

§.2 : Une désignation encadrée 63

I. Une expérience de quinze ans dans le domaine juridique et politique 64

II. Une interdiction pour éviter le clientélisme constitutionnel 65

III. Des juristes au coeur de la cour constitutionnelle 66

Section 2. DANS LE DOMAINE STRUCTURAL ET PROCEDURAL 67

§.1 Statut 72

§.2 : Procédure 75

CONCLUSION GENERALE 81

BIBLIOGRAPHIE 84

I. Documents Officiels 84

A. Instruments internationaux 84

B. Textes légaux nationaux 84

C. Jurisprudence 84

II. Ouvrages 84

A. Monographie 84

B. Articles 85

III. COURS, MEMOIRES ET THESES 86

A. Autres documents 86

IV. Webographie 86

SIGLES, ACRONYMES, ABREVIATIONS

Art article

CC Cour Constitutionnelle

CSJ Cour Suprême de Justice

JORDC Journal Officiel de la République Démocratique du Congo

JOZ Journal Officiel du Zaïre

N° Numéro

Préc Précédemment

RP Rôle Pénal

RDC République Démocratique du Congo

TFC Travail de Fin De Cycle

IM MEMORIAM

A mes très chers (ères) feus frères Mupoy Ronsard et Musantu Mupoy ;

A mes très chers feus grand-père et grand-mère Kasongo Mbayo Berthe et Mayombo Mwilu.

DEDICACE

A mon très cher père Florimond Mupoy Stéphane

A ma très chère mère Ngwewa Mayombo

A toute ma famille Mupoy

Je décide ce travail

REMERCIEMENTS

Aucun de tous les travaux scientifiques ne peut se réaliser par une seule personne mais, celui-ci bénéficie le concours de plusieurs personnes pour sa réalisation. C'est ainsi que, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la rédaction de ce travail.

Je voudrais d'abord remercier Monsieur Kondolo On'fuku Wa Kondolo Pierre-Félix, Professeur à la Faculté de droit, Avocat au Barreau du Haut-Katanga, à la Cour pénale internationale et à la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples,chargé de la direction de ce travail, pour son sens de l'enseignement et pour sa passion communicative du droit international public. Je n'oublie pas Monsieur Mutombo Lubilanji Paul, chef de travaux à la faculté de droit et avocat au barreau du Haut-Katanga, pour m'avoir lu en premier et orienté l'ensemble de ce travail.

Je remercie également toutes autorités Universitaires,en commençant parcelles du comité de gestion jusqu'à celles décales pour l'organisation des cours à la faculté de droit.

J'adresse mes remerciements également à tous les enseignants (Professeurs, Chef de travaux,

Assistants et chargés des cours) qui ont contribué à ma formation universitaire, depuis la première jusqu'à ce niveau où je présente ce travail de mémoire, couronnement de cinq ans d'études.

Ma profonde gratitude s'adresse à mon très cher père Florimond Mupoy Stéphane, pour m'avoir soutenu, encouragé et poussé jusqu'au bout quel que soit mes nombreuses erreurs.

A ma très chère mère ngwewa Mayombo Annie, pour m'avoir engendré, aimé et supporté tout au long de ma vie jusqu'à l'élaboration de ce travail de fin d'études. Ses tendres conseils m'ont été d'une grande utilité dans mon parcours, qu'elle trouve l'expression de ma gratitude.

A mes très chers (ères) frères et soeurs de la famille Mupoy, en la personne de : Mupoy Mupoy Moses, Mupoy Miriam, Mupoy Tertia, Mupoy Justine, Mupoy Alphonsine, Eric Kabamba et ceux de la famille élargie trouvent ici, ma gratitude.

Je voudrais témoigner toute ma reconnaissance à mes chers (ères) amis (es) et condisciples Muteba Kongolo Alphonse et Muhiya Sangwa Glody qui m'ont été d'une grande utilité dans la réalisation de cet édifice.A tous ceux de loin ou de près, ont contribué à la réalisation de ce travail trouvent ma gratitude.

AVANT-PROPOS

Un travail de deuxième cycle comme celui-ci ne se fait pas au hasard. Mais, il est élaboré ou rédigé en fonction de constat fait dans la société qui est une raison majeure poussant un chercheur à pouvoir, par l'écrit proposer les pistes des solutions.

C'est dans cette envergure que nous avons constaté non seulement l'arrêt sous RP 0001 de la Cour Constitutionnelle qui a été rendu le lundi 15 novembre à 10 heures au cours d'une audience publique présidée par le Président de cette institution, Dieudonné Kaluba Dibwa entouré de ses collègues juges de cette haute Cour mais aussi du ministère public, avait violé loi, dans la mesure où, la Haute Cour faisant interprétation de l'article 164 de la constitution de se déclarer incompétente à l'égard du prévenu Matata Ponyo Mapon , en décidant que, la compétence juridictionnelle étant d'attribution, le prévenu ci-haut cité, a cessé d'être Premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel, de sorte que, autrement, il serait soustrait du juge que la Constitution et les lois lui assignent, et en violation de l'article 19 alinéa 1er de la Constitution pendant que les faits lesquels ledit était poursuivi, avaient été commis pendant et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Ceci, nous a poussé à nous poser nombreuses question comme celles de savoir, à quel moment la qualité de l'infracteur doit être prise en compte ; si la Haute cour, s'est déclarée incompétente à l'égard du prévenu cité supra, quel est alors le sort des anciens présidents de la République .

Avec l'avènement de la loi portant statut des anciens présidents de la République élus, ces derniers semblent être blanchis de toutes les infractions qu'ils auraient commises pendant et à l'occasion de leurs fonctions alors que celui-ci qui est en fonction est poursuivable. C'est toutes ces raisons qui nous ont poussées à la rédaction de ce travail.

Le revirement de la Cour constitutionnelle, par son arrêt du 18 novembre 2022, donne amplement raison à cette réflexion conçue avant sa naissance.

Mayombo Mupoy Aaron

INTRODUCTION

I. Présentation de la recherche

Il est sans l'ombre d'aucun doute que bien qu'en étant branche du droit public, le droit procédural pénal est néanmoins susceptible d'interprétation. La doctrine et la jurisprudence dominantes sont d'avis que les lois de procédure peuvent recevoir une interprétation ; que l'argument d'analogie et le raisonnement a fortiori ne sont pas prohibés1(*). Ainsi donc les lois peuvent recevoir large interprétation lorsque la raison, le bon sens et l'intérêt supérieur de la justice pour lesquels ils ont été édictés commandent cette extension.

Quand il s'agit d'interpréter les règles des procédures pénales, il nous faut une interprétation analogique, c'est à dire aller au-delà du texte, imaginé l'idée du législateur ; donc interpréter souplement les règles.

L'interprétation par analogie est possible lorsque pour interpréter une règle ou une loi l'on peut aller en dehors de la loi pour mieux expliquer. Nonobstant cela, la procédure pénale ne rejette pas l'interprétation stricte.

Ainsi comment comprendre ce que le constituant désigne à Article 164 de la Constitution qui dispose :

« La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte l'honneur ou la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices »2(*).

Ce texte insinue que quiconque exerce la fonction de Président de la République ou du Premier ministre et que dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions aura commis une infraction, a pour juge naturel la Cour Constitutionnelle.

Signalons, cependant que cette recherche est inspirée de l'arrêt sous RP 0001 de la Cour Constitutionnelle qui a été rendu le lundi 15 novembre à 10 heures au cours d'une audience publique présidée par le Président de cette institution, Dieudonné Kaluba Dibwa entouré de ses collègues juges de cette haute Cour mais aussi du ministère public.

La Haute Cour considère dans son arrêt faisant interprétation de l'article 164 de la constitution que :

«[...] la compétence juridictionnelle étant d'attribution, le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, qui a cessé d'être Premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel, de sorte que, autrement, il serait soustrait du juge que la Constitution et les lois lui assignent, et en violation de l'article 19 alinéa 1er de la Constitution »3(*).

Cependant, il sied de noter que la reconnaissance de cette compétence pénale à la Cour Constitutionnelle par le constituant procède d'une vision très large de la justice constitutionnelle qui a pour vocation de garantir le respect général de l'ordre constitutionnel de l'Etat.

Quand la constitution dispose que : « La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l'Etat et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution »4(*).

Il en résulte que ce texte n'est pas complet, car il nous renvoie aux conditions prévues dans la même constitution.

Il démontre clairement qu'il est incomplet et attend se voir compléter par une autre disposition constitutionnelle, en désignant « dans les cas et conditions prévus par la constitution ».

Il renvoi nettement dans la suite d'autres dispositions constitutionnelles pour se faire comprendre, dont notamment l'article 164 qui insinue que Cour Constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du premier ministre en ajoutant que pour des infractions commises « dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ».

Cela veut dire que le constituant détermine avec fermette une notion d'infraction commise à l'occasion de la fonction qu'exerce son auteur, et cette fonction est soit celle du Président de la République ou Premier ministre.

C'est dans le souci de déterminer la nature de la décision rendue par la haute Cour dans l'affaire contre l'ancien Premier ministre congolais qu'il a été possible d'imaginer l'ensemble de ce Mémoire sous l'intitulé de : « Responsabilité pénale des anciens présidents de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions en RDC. Regard sur l'interprétation de la loi pénale par la Cour constitutionnelle ».

II. Objectif de la recherche

En République démocratique du Congo, le président de la République peut être poursuivi pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la fonction. Il en est de même du premier ministre.

La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation sont votées à la majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur5(*).

Mais si la question ne se pose plus sur la responsabilité pénale d'un président en fonction, il y a lieu de s'interroger sur le sort réservé par le constituant à tout ancien chef de l'Etat, devenu sénateur à vie6(*). Peut-il être poursuivi pour ces mêmes faits, si les poursuites n'ont pas été engagées pendant qu'il était en fonction ou est-il couvert d'une immunité absolue, interdisant toute poursuite ?

Parmi les innovations apportées par le constituant de 2006 dans le cadre de la lutte contre l'impunité et la garantie de la bonne gouvernance, se trouve la réaffirmation de l'indépendance du pouvoir judiciaire7(*).

Dans cette perspective, la responsabilité pénale du président de la République a été non seulement consacrée pour éviter qu'il abuse de son pouvoir, mais aussi bien encadrée et aménagée. La Constitution consacre ainsi, une responsabilité pénale qu'un ancien président ne peut échapper pour les faits dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la fonction présidentielle.

C'est pourquoi les objectifs poursuivis dans ce travail seront de démontrer que la loi portant statut des anciens présidents viole la constitution et cet égard couvre ou blanchi les crimes que ces derniers peuvent commettre pendant l'exercice de leurs fonctions.

En outre, démontrer la procédure de mise en accusation non seulement des anciens présidents de république mais aussi et surtout du président de république en fonction.

III. Justification et intérêt de la recherche

S'il est vrai que la définition des termes sur la thématique de l'étude est indispensable dans une recherche scientifique, il faut autant dire que cette exigence l'est d'avantage dans le domaine juridique, comme l'ont eu à expliquer plusieurs auteurs.

Ainsi que nous le vivons à travers les pays de ce vaste monde, il est avéré que la protection de la fonction présidentielle en cours de mandat semble s'ériger en règle d'or. L'importance des attributions du Président de la République, ajoutée au principe de la séparation supposée rigide des pouvoirs en régimes présidentiels, ne riment pas, en effet, avec la déstabilisation du mandat du chef de l'Etat8(*).

La théorie selon laquelle la responsabilité des corps constitués ne peut être qu'une responsabilité politique et non civile ou pénale empêche le droit interne de chaque Etat d'organiser, de façon particulière, la justiciabilité du Chef de l'Etat9(*). C'est ainsi qu'en droit positif congolais, le Chef de l'Etat et le Premier Ministre n'ont comme juge pénal que la Cour constitutionnelle.

Dans le cas congolais (RDC), le poids de l'histoire et le droit comparé auront poussé le constituant à plus de vigilance. On comprend aisément la réticence du constituant à confier une telle matière aussi sensible toute juridiction dans un contexte de la transition d'après Sun City10(*). En effet, il ne peut être, ainsi qu'on peut le deviner, question dans les priorités du Chef de l'Etat, encore moins dans celles du Premier Ministre, de réglementer par eux-mêmes leur régime pénal et carcéral.

C'est par rapport à cette réalité qu'il est aussi compréhensible que fraichement sortis « des sentiers étroits de la dictature », empruntant par-là, cette expression chère à Dieudonné Kaluba, le constituant congolais ait eu à coeur de tout régir de la vie et de la mort du Chef de l'Etat (par exemple) aboutissant, à maints égards, à une personnalisation du texte fondamental dont la survie dépendra de l'épreuve du temps, et surtout, de la pratique institutionnelle que du porteur du costume de la fonction présidentielle11(*).

Analysant notre sujet sous l'angle juridique, l'intérêt de cette recherche se situe à trois niveaux : scientifique, social et personnel.

Au niveau scientifique, cette étude permet de démontrer l'impossibilité de poursuivre les anciens présidents de la république de la loi portant statut des anciens présidents de la république. Même si le juge naturel d'un ancien chef de l'Etat et du président de la république en fonction est la cour constitutionnelle. Nous tâcherons de démontrer pour quels faits commis et à quel moment, peut-on établir la responsabilité de ces derniers. Et la procédure pénale pour lesdites autorités ne passera pas inaperçue dans le cadre de ce travail pour l'avancement des connaissances scientifiques.

Au niveau social, cette étude démontre aux peuples congolais et à ceux d'ailleurs, qui donnent le pouvoir ou la légitimité au Président de la république à travers les élections, de savoir comment celui-ci peut être poursuivie pénalement. Il éclaire l'opinion nationale sur le fait que lorsqu'on exerce un pouvoir public, l'on doit se méfier de commettre des actes portant atteinte à l'ordre public.

Au niveau personnel, la fin de cette recherche nous a permis d'avoir une maîtrise sur le droit pénal constitutionnalisé, c'est-à-dire en droit pénal, en droit constitutionnel et en droit de procédure pénale. Il nous a permis égalementde sanctionner notre deuxième cycle du cursus universitaire et devenir utile dans la société.

IV. Question principale et questions secondaires

Il est de justesse que tout auteur d'une oeuvre scientifique puisse poser en avance certaines questions qui font l'objet de sa réflexion auxquels il attend proposer de pistes de solutions, c'est la problématique d'un travail scientifique. La problématique est alors définit comme : l'expression ou la préoccupation majeure qui circonscrit de façon précise et déterminée la carté absolue des dimensions essentielles de l'objet de l'étude que les chercheurs se proposent de mener12(*).

La République démocratique du Congo venait d'être dotée d'une Cour Constitutionnelle depuis le 15 octobre 2013. L'avènement de cette Cour avait constitué un moment clé de l'histoire judiciaire de la RDC en ce qu'elle (cette juridiction) est censée renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard des pouvoirs législatif et exécutif.

A la lumière de la loi organique n°13/ 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, cette dernière a plusieurs compétences parmi lesquelles13(*) :

- le contrôle de la constitutionnalité d'actes avant leur adoption, après leur adoption,

- la cour est le juge de l'exception d'inconstitutionnalité, soulevée par ou devant une juridiction à la demande de toute personne qui l'invoque dans une affaire qui la concerne devant cette juridiction.

- Le règlement des conflits de compétences entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif ; entre l'État et les Provinces, ainsi qu'entre juridictions.

- En cas d'état d'urgence ou d'état de siège, elle doit déclarer, toutes affaires cessantes, si celles-ci dérogent ou non à la Constitution.

- Les compétences de cette Cour sont à classer en trois catégories distinctes à savoir le contrôle de la constitutionnalité d'actes avant leur adoption, après leur adoption ainsi que les autres compétences de la Cour constitutionnelle.

- la Cour est compétente pour le contrôle de constitutionnalité a priori de certains actes avant leur adoption. C'est l'exemple de toutes les lois organiques, les règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante et du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de communication etc.

- cette Cour est également compétente pour le contrôle de constitutionnalité de certains actes après leur adoption. Les recours en interprétation de la Constitution à l'initiative du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des gouverneurs de Province et des présidents des Assemblées provinciales.

- Cette Cour est le juge de l'exception d'inconstitutionnalité, soulevée par ou devant une juridiction à la demande de toute personne qui l'invoque dans une affaire qui la concerne devant cette juridiction. Elle est également compétente pour le règlement des conflits de compétences entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif ; entre l'État et les Provinces, ainsi qu'entre juridictions.

Au-delà de toutes ces compétences, la cour constitutionnelle est aussi la Juridiction pénale du Chef de l'État et du Premier ministre (ainsi que de leurs coauteurs et complices), pour des infractions politiques (haute trahison, outrage au Parlement, atteinte à l'honneur ou à la probité, délits d'initié ainsi que pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions14(*).

La promulgation de la loi la loi organique n°13/ 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle du fait de l'éclatement programmé de la Cour Suprême de Justice (CSJ) en trois Cours distinctes à savoir la Cour de Cassation, la Cour Constitutionnelle et le Conseil d'Etat semblait donc faire la preuve de la décision de l'Etat congolais de rendre effective les articles 163 à 167 de la Constitution qui disposent:

«La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution15(*).

La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices16(*).

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des Droits de l'Homme, de cession d'une partie du territoire national17(*).

Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu'ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite.

Il y a délit d'initié dans le chef du Président de la République ou du Premier ministre lorsqu'il effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondé sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires.

Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre Chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.

La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur.

A la lumière des articles ci-haut évoqués, il est clair que le droit positif congolais n'exclut pas la commission d'infractions à la loi pénale par le chef de l'Etat, même en fonction, et que des poursuites soient amorcées contre lui.

Tenant compte de la mission de cette Cour, surtout vis-à-vis de sa compétence pénale sur la personne du chef de l'Etat, on peut facilement comprendre le niveau de l'indépendance que le droit positif congolais devrait lui accorder.

Dans le vie quotidienne du président de la république, il se peut que celui-ci commette des infractions soit du droit commun soit les infractions politiques. Avec l'alternance politique, les anciens présidents répondent de leurs actes commis pendant et à l' occasion de l'exercice de leurs fonctions. La RDC étant Etat de droit, celle-ci prône le principe de la non-impunité et que quiconque pourrait commettre un fait constituant une violation du droit pénal, doit répondre.

Eu égard à tout l'argumentaire, trois questions suivantes résument notre problématique, la principale serait de savoir :

: Quelle est la juridiction compétente pour juger les anciens Présidents de la république et Premier ministre pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions ?

D'une manière superficielle, nous disons que la cour constitutionnelle est juridiction compétente pour juger les anciens présidents de la république et le premier ministre. C'est dans ce sens que vient de trancher à nouveau la Cour constitutionnelle par son arrêt rendu le 18 novembre 2022.

Outre l'avis pris par Monsieur Pierre-Félix Kandolo sur l'incompétente de ladite en connaître du dossier Matata Ponyo, en disant que l'article 164 de la Constitution reconnaît au président de la République et au premier ministre un privilège de juridiction tout simplement parce qu'il s'agit d'une question présentant un caractère politique trop accentué pour être examiné par une juridiction de l'ordre judiciaire tout en affirmant la cour de cassation est compétente pour connaître ce dossier et qu'il serait selon lui, regrettable si la Cour de Cassation se déclarait également incompétente car estimant que les faits ont été commis dans l'exercice des fonctions de Premier ministre18(*),celle-ci,

Saisie par la Cour de cassation, elle a rendu un arrêt ce vendredi 18 novembre 2022, dont voici les dispositifs : 

« La Cour constitutionnelle;  Siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité et d'interprétation de la constitution;  Après avis du Procureur Général ;  Se déclare compétente pour examiner l'exception d'inconstitutionnalité et des questions de constitutionnalité soulevées ; Dit que l'expression « dans l'exercice des fonctions » telle qu'envisagée à l'article 164 de la constitution signifie qu'il faut que le Président de la République ou le Premier Ministre, ait été entrain de procéder à l'un des actes de sa fonction et doit être dans une situation d'exercice effective des fonctions. Il peut donc être poursuivi pendant son mandat suivant la procédure dérogatoire au droit commun prévue dans la constitution; Dit en outre que l'expression une infraction commise « à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions » telle qu'envisagée à l'article 164 de la constitution signifie que le Président de la République ou le Premier Ministre ait perpétré l'infraction en dehors des fonctions mais en raison des actes professionnels accomplis dans la procédure dérogatoire au droit commun prévue dans la constitution;  Dit que la Cour constitutionnelle est seule compétente pour connaître les infractions commises par le Président de la République ou le Premier Ministre dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions;  Dit que la Cour constitutionnelle est le juge pénal d'un ancien Président de la République ou d'un Premier Ministre qui n'est plus en fonction au moment des poursuites et ce, en parfaite harmonie avec l'esprit du constituant...»19(*).

Pour ce qui est des questions secondaires, nous retenons en première position celle de savoir : Quelle interprétation peut-on faire des articles 164 de la Constitution (sur la compétence de la CC) et 72 de la Loi n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ?

A notre avis, l'interprétation de ces deux dispositions est la cour constitutions est la juridiction pénale compétence pour juger le président de la république et le premier ministre en fonction et ceux anciens pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions.

Signalons que deux conséquences les différencient ; pour le président de la république et premier ministre en fonction, lorsque les poursuites sont engagées contre eux pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions, En cas de condamnation, le Président de la République et le Premier ministre sont déchus de leurs charges20(*). Mais Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le Président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la prescription est suspendue21(*).

Mais pour l'ancien président de la république et premier ministre en cas de leur condamnation, la peine sera fixée par devant le juge selon type d'infraction qui sera leur charge en tenant compte de leur régime dérogatoire.

Selon nous, qualité de ces deux personnalités politiques au moment de la commission des infractions politiques énumérées à l'article 164 de la constitution détermine la compétence d'une juridiction.

L'arrêt RP. 0001 rendu en date du 15 novembre 2021 par la Cour constitutionnelle est-elle conforme aux dispositions constitutionnelle et légale précitées ?

Au regard des hypothèses fournies aux questions supra, nous disons que cet arrêt n'est pas conforme aux dispositions constitutionnelle et légale.

Après avoir démontré la problématique de notre travail tout en y proposant sommairement leurs hypothèses, il nous est aisé de démontrer les méthodes qui vont nous permettre de bien analyser sujet de recherche. .

V. Approches théoriques et méthodologiques de la recherche

Dans cette partie, le chercheur de démontrer quelles sont les différentes méthodes et techniques dont il a fait recours pour parvenir aux résultats de sa recherche. Tout au long de ce périple, Après avoir, d'une manière sommaire répondu aux questions posées en amont, il nous est aisé de faire appel aux méthodes positivistes, constructiviste et comparative, constituant les trois approches de cette recherche dont doit gravure l'analyse de ce travail.

1. Méthode Positiviste juridique

Etant donné que notre recherche recourt aux normativités nationales, relatives à la responsabilité pénale des anciens présidents de la République pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions, la méthode positiviste juridique, représente pour nous un paradigme dominant, et nous a servi à obtenir les résultats de la présente recherche.

En effet, les sources formelles telles que comprises par le positivisme juridique (c'est-à-dire l'examen de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine internes, régionales et Internationales) constituent le point de départ de notre recherche22(*). Ces sources formelles forment une discipline positiviste, qui exige, pour son analyse, l'adoption d'une méthode également positiviste.

Dans le cadre de nos recherches, cette méthode nous a aidé à analyser et à interpréter les articles 163 à 167 de la Constitution du 18 février 2006, 72 à 80 de la Loi n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que les articles 7 de la Loi n°18/021 du 26 juillet 2018 partant statut des anciens présidents de la république éluset fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués et les articles 141, 142 et 172 à 178 du code congolais livre II.

L'analyse de ces trois sources formelles, jointes au Code pénal et au code de procédure pénale nous a permis de répondre aux différentes questions que nous avons formulées dans la problématique.

2. Approche comparative

La comparaison de procédure de quelques pays des différents régimes tels que la France et l'Amérique est utile pour voir la manière dont leurs législations se sont prononcées quant à la mise en accusation de président de la république et du premier ministre en fonction et ceux, anciens.

La comparaison va se faire sur la procédure de mise en accusation de président de la république et du premier en fonction et ceux, anciens de ces postes.

La méthode comparative offre un guide pour détecter des similitudes et des divergences existant, d'un côté, la procédure pour établir la responsabilité pénale du président de la république à l'américaine, à la française et de l'autre côté à la congolaise.

3. Approche constructiviste

A la suite des études positivistes et comparatistes, nous introduisons une perspective constructiviste qui, elle, va nous aider à déterminer les motivations de l'établissement de la responsabilité pénale du président en fonction et de l'ancien président par rapport à loi pénale.

L'importance de recourir à la méthode constructiviste est qu'elle explique les réalités sociales et juridiques par le rôle que jouent les acteurs sociaux dans leur construction et par leur capacité à transformer et à reconstruire l'existant23(*).

Le constructivisme, en tant que « paradigme épistémologique, un cadre général de référence, articule les concepts et les catégories qui guident la pensée et l'action de celui qui s'intéresse aux questions relatives à la construction, à l'acquisition, à la modification, à la réfutation ou au développement des connaissances »24(*).

Les différentes analyses sur la responsabilité pénale de l'ancien président de la république en RDC, suivent strictement la méthodologie positiviste pour présenter les fins de la responsabilité susvisée et les différentes institutions de mise en accusation du Président de la république.

l'approche constructiviste va nous permettre d'analyser et de dégager les forces et faiblesses de poursuites du président de la république en fonction et d de l'ancien président de la république, de modifier, transformer et construire de nouveaux systèmes défavorables aux abus du pouvoir politique.

VI. Revue de littérature

Personne ne fait un travail scientifique sans se référer aux prédécesseurs. C'est pourquoi, dans la rédaction de notre travail, nous nous sommes référés à quelques auteurs qui ont abordé le même sujet sous des angles différents.

C'est le cas de Pierre-Félix Kandolo dans son article intitulée « Modèle du régime des poursuites et de destitution du Président de la république
· Une étude comparative du droit franco-américain et congolais »25(*). Démontre la procédure et les institutions pour l'accusation et la destitution du président de la république en fonction. Cet article paraît très pertinent dans la mesure où il établit le lien étroit avec notre travail en ce sens que nous abordons aussi la responsabilité  des anciens présidents de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions en RDC.

Pour sa part, Deogratias Byamungu Polepole, dans son travail des fins de cycle intitulé « les poursuites pénales d'un chef de l'Etat en fonction en droit positif congolais »26(*) explique le fait pour président de se choir trois juges sa propre initiative, lui donne l'occasion d'assurer sa propre protection et donne l'incertitude dans les poursuites de celui-ci.

Notre étude a des liens avec les recherches de ce prédécesseur dans la mesure où nous parlons de la responsabilité pénale de l'ancien président de la république. Car pour comprendre la fin d'une chose, il faut de prime abord comprendre son commencement. Dans le cas de notre, le commencement c'est la responsabilité pénale du président de la république en fonction et la fin c'est pour celle de l'ancien président de la république.

Martin Mulumba, dans son article « les poursuites pénales contre un ancien chef d'Etat sont-elles juridiquement possible en droit congolais ? »27(*) Estime pour sa part, que les anciens présidents de la république sont irresponsable pénalement pour les faits commis pendant et à l'occasion de l'exercice de leur fonctions au regard de la loi portant statut des anciens présidents de la république élus. Le rapport s'établit dans l'examen de notre travail concernant la responsabilité pénale des anciens présidents de la république.

Notre démarcation par rapport aux auteurs prédécesseurs évoqués se situe plus précisément dans l'établissement de la responsabilité des anciens présidents de la république qui sont immunisés par la loi portant leur statut pour assurer l'effectivité du principe de non-impunité que prône notre cher et beau pays la RDC.

VII. Délimitation de la recherche

Le champ d'investigation étant vaste, pour ne pas s'égarer de celui-ci, le chercheur est tenu à délimiter son travail dans le temps, dans l'espace, quant à la matière et aux concernés.

Dans le temps, c'est la période allant de 2006 date de la publication de la constitution et de l'organisation des élections libres et transparentes ont en RDC jusqu'à nos jours.

En ce qui concerne l'espace, c'est l'étendue du territoire de la RDC, car et le mandat du président de la république et le pouvoir de la Cour constitutionnelle, tout est national.

Quant à la matière, c'est le droit constitutionnel, droit pénal et la procédure sur les poursuites et la responsabilité des anciens présidents de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions en RDC.

Dans cette étude, les personnes concernées sont les anciens présidents de la république et les anciens premiers ministres. Mais étant donné que les poursuites pénales de ces deux personnalités sont prévues par les mêmes textes, à savoir la Constitution, la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la loi sur le statut des anciens présidents, nous ne reviendrons pas sur les deux autorités mais nous parlerons uniquement de l'ancien président de la république.

VIII. Organisation et contenu de la recherche

Hormis l'introduction, la conclusion et les pages liminaires, notre travail sera subdivisé en chapitre, ce chapitre en section et des sections en paragraphes pour chuter avec les points.

C'est ainsi qu'il va comprendre trois chapitres :

Le premier, porte sur la cour constitutionnelle et ses origines. Dans ce chapitre, trois sections feront l'objet d'analyse. La première section parlant de l'aperçu général sur la cour constitutionnelle nous permettra dans comprendre les origines de ladite cour dans le monde en général, en Afrique en particulier. A la deuxième section de ce chapitre, étude va être consacrée sur la naissance de la cour constitutionnelle en RDC. Ici nous démontrerons si ladite cour avait été prévue dans les différentes constitutions de la RDC et enfin la troisième section parlera des responsabilités et justiciables de la cour constitutionnelle.

Le deuxième chapitre sur les pistes de solutions pour une cour constitutionnelle efficace, effective et protectrice des libertés fondamentales : nécessité de la réforme. Deux sections vont permettre d'élucider ledit chapitre. La première section parlera du domaine de nomination des juges et la seconde portera sur le domaine structural et procédural

Le troisième chapitre va s'articuler sur l'établissement de la responsabilité des anciens présidents de la république. Trois sections vont nous permettre de cerner ce chapitre ; la première se consacrera sur les poursuites et la destitution du président de la république dans les systèmes constitutionnels américain et français. C'est ici l'importance de la méthode comparative ; la deuxième section portera sur les poursuites du président de la république dans le système constitutionnel congolais ; cette section nous permettra de comprendre les faits générateurs de poursuites de président de la république, Les institutions de mise en accusation du Président de la république, Procédure et autorité de poursuites conduisant à la déchéance du Président de la république, Procédure en cas d'infractions commises hors l'exercice des fonctions du Président de la république. Et enfin la section portera sur la cour constitutionnelle face à la question de poursuites du chef de l'Etat en fonction, ici on examinera les compétences de la cour constitutionnelle congolaise, Conditions et procédure de poursuites d'un Chef de l'Etat en fonction.

La quatrième section va porter sur les problèmes de répression des infractions politiques commises par le Chef de l'Etat et le premier ministre. On démontrera ici le problème de nature des infractions visées, les éléments constitutifs des infractions constitutionnelles, la problématique de la sanction pénale et les privilèges et principe de doublement de juridictions face à l'article 61 de la constitution. On donnera les critiques et suggestions

Chapitre Premier :

COUR CONSTITUTIONNELLE ET SES ORIGINES

Dans ce chapitre, nous allons parler de l'aperçu général sur la cour constitutionnelle à sa section première, naissance de la cour constitutionnelle en RDC à sa deuxième section pour enfin avec les responsabilités et justiciables devant la cour constitutionnelle à sa troisième section

Section 1 : APPERCU GÉNÉRAL SUR LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Dans cette section, quatre paragraphes vont être examinés, l'occurrence Naissance de la Cour constitutionnelle dans le monde(1) Naissance et évolution de la Cour constitutionnelle en Afrique(2) Cour constitutionnelle sous la Constitution du 24 juin 1967(3) et Cour constitutionnelle dans la Constitution du 18 février 2006 et son installation effective(4 )

§.1 Naissance de la Cour constitutionnelle dans le monde

La justice constitutionnelle est née en premier lieu dans les Etats fédéraux comme les Etats-Unis ou la Suisse, car la structure fédérale rend nécessaire un règlement pacifique des conflits de compétences entre l'Etat fédéral et l'un des Etats fédérés28(*).

I. Naissance de la justice constitutionnelle aux Etats-Unis 1776 à 1914

On considère que le modèle Américain est inspiré du modèle anglais car c'est en Angleterre que pour la première fois un juge a refusé d'appliquer une loi qui serait contraire à une règle supérieure29(*). Le juge anglais considère qu'il y a une hiérarchie des normes(le Common Law est supérieur à la loi royale).

Le juge anglais va imposer une hiérarchie entre les règles écrites et impose un contrôle judiciaire au respect de cette hiérarchie. C'est du fédéralisme et du contrôle constitutionnel.

C'est pourquoi, nous allons analyser la naissance de ladite dans le modèle Américain (A) et celui européen (B)

A. Modèle Américain

La constitution américaine ne dit pas un mot sur la justice constitutionnelle, elle n'est prévue ni dans la constitution des Etats fédérés ni dans celle de l'Etat fédéral, mais aux Etats-Unis, le contrôle constitutionnel s'est mis en place grâce aux habitudes coloniales et à l'influence philosophique de la séparation des pouvoirs qui explique que le juge est compétent pour apprécier la constitutionnalité des actes des autorités publiques30(*). Ici plusieurs étapes :

- le contrôle porte sur le respect des constitutions des Etas fédérés par les lois des Etats, le respect des constitutions fédérées par les lois fédérées. Le juge accepte que les constitutions fédérées limitent les pouvoirs des autorités fédérées.

- niveau fédéral : le respect de la constitution fédérale par les lois constitutions des Etats fédérés, le droit de ces derniers doit respecter la constitution fédérale. Ici c'est la suprématie de la constitution fédérale, donc la norme constitutionnelle qui s'impose aux Etats fédérés.

Le respect de constitution fédérale par les lois fédérales. Car la constitution c'est la volonté du peuple alors que la loi c'est est la volonté des représentants du peuple. Ici le juge fait prévaloir la norme supérieure mais il ne prétend pas supérieur au pourvoir législatif31(*).

B. En Europe

Les pays européens peu nombreux à suivre le modèle américain, ils vont l'adopter avec le modèle compatible avec les institutions de pays romaniste : Grèce, Portugal du fin 19ème siècle, d'autres vont tenter de l'adopter en s'en éloignant : Autriche et Suisse32(*).

Autriche va instituer en 1867 un tribunal d'empire, compétent pour statuer sur les recours des individus dirigés contre un acte de l'exécutif quand il porte atteinte à l'un des droits fondamentaux garantis par la constitution. C'est le premier pas vers justice constitutionnelle aussi la première fois qu'on a eu un tribunal spécialement pour connaître de ce litige.

A la fin de la première guerre mondiale qui marque la chute des régimes autoritaires, décolonisation, chute du communisme, un modèle inauguré par la république d'Autriche en 1920 par Kelsen et Renner, on constate qu'il `y a un modèle européen si on met l'accent sur l'organe chargé de rendre la justice mais pas de modèle européen si on regarde l'objet de la justice constitutionnelle et la procédure de saisine.

La conséquence de la première guerre mondiale, six pays vont se doter d'une justice constitutionnelle entre autres : Tchécoslovaquie, Autriche, Allemagne ; Roumanie, Espagne et Irlande.

L'État constitutionnel démocratique moderne repose sur l'idée de la primauté de la Constitution : toute action de l'État doit avoir pour fondement la Constitution et être conforme à cette dernière. Pour ce faire, l'État a besoin d'institutions chargées d'assurer cette primauté. La plus importante de ces institutions est la justice constitutionnelle qui, en Autriche, est confiée à la Cour constitutionnelle. Celle-ci est la « gardienne de la Constitution ».

Comme nous l'avons dit, en Autriche, la justice constitutionnelle repose sur une tradition particulièrement longue. Ses origines remontent à la seconde moitié du 19 siècle. Le pas décisif pour la mise en place d'une juridiction constitutionnelle fut la Loi constitutionnelle fédérale du 1 octobre 1920, laquelle constitue jusqu'à ce jour le texte constitutionnel central de la République d'Autriche. Les compétences et l'organisation de la Cour constitutionnelle correspondent pour l'essentiel toujours à celles prévues par cette Loi constitutionnelle fédérale lors de la création de la Cour.

Les dispositions de la loi constitutionnelle fédérale relatives à la Cour constitutionnelle se sont inspirées pour l'essentiel des idées de l'école de Vienne de théorie du droit, dont Hans Kelsen et Adolf Julius Merkl furent les acteurs principaux33(*). La particularité de ces dispositions résidait dans le fait qu'elles concentraient la compétence de contrôler la constitutionnalité des lois entre les mains d'une juridiction autonome par rapport aux autres institutions et spécialisée dans le jugement de questions de nature constitutionnelle, créant par là-même un monopole au profit de cette Cour. Ce type de justice constitutionnelle se distinguait ainsi nettement du « modèle américain », dans lequel tout juge est compétent pour apprécier la constitutionnalité d'une loi et, le cas échéant, écarter cette dernière dans le cas concret qu'il doit trancher.

À l'époque, en 1920, la mise en place par la Loi constitutionnelle fédérale d'une cour constitutionnelle autonome et compétente pour contrôler les lois fut une innovation juridique. Au moment de sa création, la Cour constitutionnelle autrichienne était globalement la seule juridiction constitutionnelle existante de ce type. Ce n'est que des décennies plus tard, dans la seconde moitié du 20 siècle, que ce modèle autrichien de justice constitutionnelle servit d'exemple à de nombreux États, en Europe et ailleurs. Tel fut par exemple le cas de l'Allemagne, de l'Italie, de la Turquie, de l'Espagne et après les bouleversements en Europe centrale et orientale, ainsi que dans les Balkans pratiquement tous les États concernés par ces évolutions.

Etant donné que la naissance de la cour constitutionnelle dans le monde vient d'être élucidée, examinons maintenant de la naissance cette dernière en Afrique.

§.2 Naissance de la cour constitutionnelle en Afrique.

Tout part de l'Amérique vers l'Europe jusqu'en Afrique, l'innovation de la cour constitutionnelle comme vécue en Autriche, l'Afrique l'a imprimé sous différents modèles. Pour les uns (pays) le modèle Américain, les autres modèles d'européen.

Une promenade historiciste dans les méandres du constitutionnalisme africain rendra compte de l'image des juridictions constitutionnelles dans leur rôle de résolution des crises. Cette image est folklorique, pittoresque et très relevée.

Dans les années des indépendances (1960) pour la majorité des États, la juridiction constitutionnelle en Afrique n'a pas eu un éclat particulier. D'ailleurs comment l'aurait-elle eu ? La France dont elle est héritière ne s'étant inscrite dans cette perspective de revitalisation de la juridiction constitutionnelle qu'à partir de 1971, même si selon Leimman, le Conseil constitutionnel français était une arme dressée contre l'Assemblée nationale34(*).

En Afrique, l'histoire des juridictions constitutionnelles dans la résolution des conflits n'est en effet pas un éclat dans un ciel serein, même si aujourd'hui, des observateurs s'émeuvent de contemplation et de circonspection. De 1960à 1989, année du renouveau démocratique, l'activité jurisprudentielle des juridictions constitutionnelles était réduite à la portion congrue voire chimérique.

Il ne pouvait en être autrement car cette période, caractérisée par le monopartisme ne laissait aucune place au règlement des crises politiques par la voie juridictionnelle. Il existait une osmose entre le parti État et les juridictions constitutionnelles. Le contrôle de constitutionnalité des lois était organisé uniquement au profit du pouvoir exécutif. Ainsi, au cours de cette période, la juridisation de la vie politique n'était pas de mise.

Tel n'est plus le cas à partir de 1989, avec l'adhésion des États d'Afrique noire francophone à la démocratie pluraliste et à l'État de droit. La philosophie générale qui se dégage de cette option est l'affirmation de la préséance du droit.

Le droit devient donc le seul référentiel ou le seul outil d'organisation de la société politique. C'est dans cette occurrence que le constituant dans la majorité des cas a accordé une place de choix aux juridictions constitutionnelles (Cour constitutionnelle, Conseil constitutionnel) est une institution chargée de pérenniser la supériorité de la Constitution. C'est la bouche de la constitution.

Elle remplit plusieurs fonctions dont : l'unification de l'ordre juridique, la protection des droits fondamentaux, l'arbitrage entre pouvoirs publics et le contrôle de l'expression du suffrage.

La volonté du traitement juridique des crises politiques : c'est la résultante de l'institution et du développement du champ constitutionnel juridictionnel.

Une question politique n'est pas gérée directement par la classe politique mais par un tiers (la juridiction constitutionnelle). Cela conduit à la qualification juridique des problèmes politiques pour les traiter selon des principes et par des techniques juridiques.

Disons que parfois, Les juridictions constitutionnelles sont dans certains cas sous l'influence des gouvernants en place ou sous l'influence de la société civile, de l'opposition ou du parti au pouvoir. C'est avec l'avènement de l'indépendance des Etats africains que l'on a constaté l'idée des juridictions constitutionnelles en Afrique.

Après avoir parlé de la naissance de la cour constitutionnelle en Afrique, analyserons alors l'histoire de ladite cour dans notre cher et beau, la RDC.

Section 2 : NAISSANCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN RDC

L'examen de cette section va nous permettre de parler de la Cour constitutionnelle sous la Loi fondamentale du 19 mai 1960(1), celle, sous la Constitution du 1er août 1964(2), de la Cour constitutionnelle sous la Constitution du 24 novembre 1967 et de la Cour constitutionnelle dans la Constitution du 18 février 2006 et son installation effective(4)

§1. Cour constitutionnelle sous la Loi fondamentale du 19 mai 1960

Avant l'indépendance, le rôle de la Cour constitutionnelle était exercé par la haute juridiction de Belgique. Son étude ne nous paraît pas intéressante dans ce travail qui traite de la Cour constitutionnelle congolaise.

Après l'indépendance, la Cour constitutionnelle avait été prévue à l'article 226 de la Loi Fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo. Ses décisions et arrêts ne devraient pas être susceptibles de recours. La Cour était composée de trois chambres : une chambre de constitutionnalité, une chambre des conflits et une chambre d'administration. De ces trois sont la chambre de constitutionnalité et la chambre des conflits qui nous intéressent ici. La chambre de constitutionnalité était compétente pour se prononcer par arrêt sur la conformité des mesures législatives centrales ou provinciales aux dispositions de la Loi fondamentale relative aux structures du Congo et de celle relative aux libertés publiques qui formèrent les deux.

Le contrôle par voie d'arrêt se fait à posteriori35(*), c'est-à-dire après la promulgation des actes législatifs centraux (loi provenant du Parlement et ordonnance-loi émanant du Chef de l'Etat) et provinciaux (édit émanant de l'assemblée provinciale).

Il faut cependant affirmer que le contrôle des actes législatifs centraux et provinciaux pouvait se faire aussi a priori par voie d'arrêts motivés. En effet, la chambre de constitutionnalité devait être obligatoirement saisie avant la promulgation des lois et, sauf urgence spéciale dûment constatée, avant la signature des ordonnances-lois par le Chef de l'Etat.

Soulignons que ce mécanisme de contrôle était principalement organisé au niveau du pouvoir central. Toutefois, la chambre de constitutionnalité pouvait être saisie avant la promulgation des édits. Cependant, les lois et édits budgétaires étaient exclus de tout contrôle de constitutionnalité36(*).

Il est utile de noter qu'en ce qui concerne les effets ou sanctions du contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle à travers sa chambre de Constitutionnalité, toute loi ou ordonnance-loi déclarée non conforme à la Constitution provisoire est abrogée de plein droit37(*) ; il en est de même du sort de l'édit provincial au regard de la Constitution provinciale. Il s'agit naturellement d'un contrôle à posteriori.

Cependant, s'agissant du contrôle a priori par voie d'arrêts motivés, les lois et édits déclarés non-conformes ne peuvent être promulgués ; il en est de même des ordonnances-lois qui ne peuvent, dans ces conditions, être signées. Par ailleurs, en tant que juridiction constitutionnelle, la chambre de constitutionnalité était aussi reconnue compétente pour connaître du contentieux de la division verticale des pouvoirs.

En effet, la chambre de constitutionnalité devait se prononcer sur chaque Constitution provinciale dès son adoption par l'Assemblée provinciale. Une Constitution provinciale ou certaines de ses dispositions déclarées non-conformes ne pouvaient être promulguées. Et de manière subsidiaire, du fait que la chambre des conflits était chargée de trancher les conflits de compétence entre le pouvoir central et le pouvoir provincial. la chambre de constitutionnalité pouvait également vérifier si les édits ne sont pas contraires aux lois, aux ordonnances-lois, règlements et ordonnances dans les matières relevant à la fois des pouvoir central et provincial38(*).

La chambre des conflits, en revanche, était compétente pour régler les conflits pouvant survenir entre le pouvoir central et les provinces. En attendant l'installation de la Cour constitutionnelle ainsi instituée mais qui n'a pas vu le jour, le Conseil d'Etat de Belgique était reconnu compétent pour exercer les attributions de la Cour constitutionnelle39(*). Cette reconnaissance de compétence fut supprimée par l'article 3 de la Loi constitutionnelle du 18 juillet 1963 portant modification de la Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo.

C'est le lieu de citer Vunduawe te Pemako qui indique qu'à cette période, des compétences juridictionnelles avaient été conférées à des institutions étrangères à savoir : la Cour de cassation, le Conseil d'Etat et la Cour des comptes de Belgique. L'arrêt Mahamba rendu le 24 mars 1961 par le Conseil d'Etat belge, agissant à titre transitoire comme juridiction administrative, est un cas d'illustration. Cet arrêt décrète l'incompétence du Conseil d'Etat belge pour cause d'impossibilité de rendre un arrêt pour un Etat étranger et pour cause du mauvais état de relations diplomatiques entre les deux pays40(*).

Il faut préciser tout de suite que cet arrêt est intervenu en matière administrative et non en matière constitutionnelle. En effet, la matière constitutionnelle devait être traitée par la chambre de conflits et la chambre de constitutionnalité qui, toutes les deux, formaient le juge constitutionnel congolais de transition.

Dès lors, faute d'installation de la Cour constitutionnelle par ailleurs, le pays ne disposa pas, jusqu'à l'adoption de la Constitution du 1er août 1964, d'une juridiction constitutionnelle.

§2. Cour constitutionnelle sous la Constitution du 1er août 1964

Contrairement à l'article 4 de la Loi fondamentale relative aux structures du Congo du 19 mai 1960 qui prévoit que seuls, « le Chef de l'Etat et les deux chambres composent le pouvoir constituant », Monsiuer Joseph KasaVubu, après avoir renvoyé le Parlement, mettra plutôt sur pied une commission constitutionnelle chargée d'élaborer le projet de Constitution qui fut soumis plus tard au référendum. L'on peut se rapporter aux développements que nous avons consacrés plus loin à la Constitution dite de Luluabourg même si avec Vunduawe te Pemako, nous pouvons affirmer que dès lors que le peuple souverain est intervenu pour l'adopter, aucun reproche ne peut lui être fait car son pouvoir est inconditionnel et inconditionné41(*).

C'est le lieu de dire que c'est par les articles 53 et 165 de la Constitution du 1er août 1964 que la Cour constitutionnelle a été à nouveau instituée dans l'histoire de notre pays. Le mémoire explicatif nous donne les raisons de sa création. On peut donc lire que « le problème de la constitutionnalité des actes législatifs, celui de l'interprétation de la Constitution et celui du jugement des autorités gouvernementales accusées de haute trahison et de violation intentionnelle de la Constitution, ont retenu l'attention de la Commission. Celle-ci a rejeté le Projet que la sous-commission judiciaire avait présenté et qui désignait la Cour suprême de justice comme juridiction compétente pour connaître de ces affaires.

Elle a estimé que l'appréciation de la constitutionnalité des lois, l'interprétation de la Constitution et le jugement des autorités gouvernementales étaient des questions présentant un caractère politique trop accentué pour être examinées par une juridiction de l'ordre judiciaire. C'est pourquoi elle a prévu l'institution d'une juridiction spéciale dénommée Cour constitutionnelle42(*). Par ailleurs, l'article 167 de la Constitution dite de Luluabourg définit la compétence de la Cour constitutionnelle en ces termes : « la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître:

- Des recours en appréciation de la Constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ;

- Des recours en interprétation de la présente Constitution, (...) ;

- de toutes les affaires à l'égard desquelles la présente Constitution lui attribue compétence

- De toutes les affaires à l'égard desquelles la législation nationale lui attribue compétence.

- La Cour constitutionnelle veille à la régularité de l'élection du Président de la République et des Gouverneurs de province (...).

- La Cour statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections des membres du parlement et des assemblées provinciales (...). Elle veille à la régularité des opérations de référendum (...) »43(*).

De l'analyse de cette disposition, l'on peut dire que la Cour constitutionnelle ainsi instituée est une juridiction spécialisée qui dispose du monopole de l'exercice de la justice constitutionnelle. Le constituant du 1er août 1964 a donc opté pour un système centralisé de contrôle de constitutionnalité, suivant le modèle européen inspiré, comme on le sait déjà, de l'Ecole de Vienne dirigée par l'éminent juriste autrichien Hans Kelsen. La Cour constitutionnelle congolaise devait donc remplir trois des quatre missions principales reconnues à une juridiction constitutionnelle en droit comparé, à savoir:

Le contrôle de constitutionnalité des actes législatifs, Le contentieux des élections, des consultations populaires et le contentieux de la division verticale des pouvoirs44(*) sont les seuls principaux contentieux existant en droit comparé.

Depuis quelque temps d'ailleurs, au niveau de la juridiction constitutionnelle, qui ne fut pas organisé par la Constitution sous revue est celui des libertés et droits fondamentaux. Dans ce contentieux, la juridiction constitutionnelle devient gardienne des droits et libertés fondamentaux notamment contre la volonté législative d'une majorité gouvernementale. Ceci induit que le droit de saisine soit élargi.

Pour la saisine de la Cour constitutionnelle congolaise par les particuliers, on peut rappeler l'explication fournie dans le Mémoire explicatif de la Constitution où il est dit qu' « on notera que les particuliers (personnes physiques ou morales) ne seront habilités à saisir eux-mêmes la Cour constitutionnelle, ils pourront, néanmoins, soulever une exception d'inconstitutionnalité devant la Cour Suprême de justice lorsqu'ils introduisent un pourvoi en cassation. Dans ce cas, si elle estime que la disposition législative attaquée par le requérant est inconstitutionnelle, la Cour suprême pourra, elle, saisir la Cour constitutionnelle d'une demande en appréciation de la constitutionnalité »45(*).

Enfin, faute de texte d'organisation prévu pourtant à l'article 165, alinéa 7, de la Constitution qui devait fixer la procédure à suivre devant la Cour constitutionnelle, cette dernière n'a jamais été opérationnelle. Par ailleurs, l'article 196 (dispositions transitoires) avait prévu qu'en attendant cette installation, la Cour d'appel de Léopoldville actuellement Kinshasa exercera les attributions dévolues par la Constitution à la Cour constitutionnelle. C'est ce qui justifie qu'en tant que juge constitutionnel, la Cour d'appel de Léopoldville a eu à connaître du contentieux électoral dans l'affaire qui avait opposé Monsieur Bomboko et consorts contre la République. La contestation était en rapport avec les élections législatives pluralistes organisées en 1964 par le gouvernement Moïse Tshombe. Il faut cependant dire que ce transfert de compétence de juridiction constitutionnelle à une Cour d'appel ne devrait pas être érigé en principe. La solution pragmatique était de confier cette fonction à un seul juge.

La Cour suprême de justice jouera désormais le rôle de juge constitutionnel en remplaçant la Cour constitutionnelle proprement dite. Cette dernière n'a jamais connu d'installation en raison de circonstances politiques de l'époque.

Au-delà des guerres, des sécessions et des rebellions qui ont émaillé les quatre premières années de l'indépendance, il y a lieu d'épingler aussi l'absence phénoménale de juristes congolais formés pour siéger à une si haute instance.

Il sied de prime abord de signaler que la cour constitutionnelle avait été prévue dans la constitution révolutionnaire du 24 juin 1967.

La Cour constitutionnelle est compétente pour connaître :Des recours en appréciation de la constitutionalité des lois et des actes ayant force de loi ; Des recours en interprétation de la présente Constitution, formés à l'occasion des différends portant sur l'étendue des pouvoirs attribués et des obligations imposées par la présente Constitution respectivement au président de la République, à l'Assemblée nationale ou aux cours et tribunaux ;De toutes les affaires à l'égard desquelles la présente Constitution ou la loi lui attribuent compétence.

La Cour constitutionnelle est compétente pour juger le président de la République dans les cas visés par l'article 34 de la présente Constitution.
La Cour veille à la régularité de l'élection du président de la République. Elle examine les réclamations et statue sur celles-ci ; elle proclame les résultats du scrutin.
La Cour statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections des membres de l'Assemblée nationale ainsi que sur l'acte de l'Assemblée nationale constatant la démission d'office d'un de ses membres, en application de l'article 39, ou la fin du mandat d'un de ses membres pour l'une des causes prévues à l'article 4046(*).

Peuvent saisir la Cour constitutionnelle d'un recours en appréciation de la constitutionalité :
a. Des lois et du règlement de l'Assemblée nationale : le Président de la République ;
b. Des actes du Président de la République ayant valeur de loi : le bureau de l'Assemblée nationale ;
c. Des lois et des actes du président de la République ayant valeur de loi : La Cour suprême de justice, de sa propre initiative, ou lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevéedevant elle.

Peuvent saisir la Cour constitutionnelle d'un recours en interprétation : le Président de la République, le bureau de l'Assemblée nationale et la Cour suprême de justice47(*).

Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.
Tout acte déclaré non conforme à la présente Constitution est abrogé de plein droit.
L'inconstitutionnalité d'une ou de plusieurs dispositions d'un acte n'entraîne pas nécessairement l'abrogation de tout l'acte. Le pouvoir d'appréciation de la Cour est souverainen cette matière48(*). Disons que cette cour aussi est restée uniquement textuelle, c'est dire juste prévue dans la constitution mais qui n'a pas vu jour.

§3. Cour constitutionnelle dans la Constitution du 18 février 2006 et son installationeffective

Ayant abrogé à son tour la Constitution du 1er août 1964, celle du 24 juin 1967 institua aussi, à côté d'une Cour suprême de justice, une Cour constitutionnelle. Mais celle-ci ne sera pas non plus installée, tandis que seule fut installée, en 1968, la Cour suprême de justice. Suivant l'article 122 alinéa 1 de l'ordonnance numéro 69-2 du 8 janvier 1969 relative à la procédure devant elle, « La Cour suprême de justice, sections réunies, exercera jusqu'à l'installation de la Cour constitutionnelle, les attributions de celle-ci ».

Lors de la révision constitutionnelle du 15 août 1974, la Cour constitutionnelle a finalement été supprimée et ses compétences ont été dévolues à la Cour suprême de justice qui sera, pendant longtemps, l'unique juridiction suprême du pays, appelée à jouer à la fois le rôle de juge judiciaire (juridiction de cassation, principalement), de juge administratif et de juge constitutionnel.

Plus tard, la Cour constitutionnelle renaîtra de ses cendres avec la Constitution du 18 février 2006 qui, sans conteste, marquera un tournant décisif dans la perspective de la mise en service effective d'une juridiction constitutionnelle autonome en République démocratique du Congo. C'est en effet cette Constitution qui a définitivement consacré l'éclatement de la Cour suprême de justice en trois hautes juridictions distinctes: la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle. Au-delà de l'institution d'une juridiction constitutionnelle autonome, la Constitution du 18 février 2006 a surtout donné naissance à deux ordres de juridictions distincts, les juridictions de l'ordre judiciaire étant chapeautées par la Cour de cassation, tandis que le Conseil d'État trône au-dessus des juridictions de l'ordre administratif.

Conformément à l'article 223 de la Constitution du 18 février 2006, la Cour suprême de justice a, jusqu'en 2015, exercé à titre transitoire les attributions de la Cour constitutionnelle, en attendant l'installation effective de celle-ci.

Cette longue marche conduira d'abord, à la signature, par le Président de la République de l'ordonnance n° 14/020 du 07 juillet 2014 portant nomination des premiers membres de la Cour constitutionnelle, à savoir Messieurs Banyaku Luape Epotu Eugene, Esambo Kangashe Jean-Louis, Funga Molima Mwata Évariste-Prince, Kalonda Kele Oma Yvon, Kilomba Ngozi Mala Nöel, Luzolo Bambi Lessa Emmanuel Janvier, Lwamba Bindu Benoît, Vunduawe Te Pemako Félix Et Wasenda N'songo Corneille.

Mais avant la prestation de serment de ces membres, l'un d'entre eux, en l'occurrence Monsieur Luzolo Bambi Lessa Emmanuel-Janvier, fut appelé à des fonctions incompatibles avec celles de Juge à la Cour constitutionnelle. Il fut remplacé par Monsieur Mavungu Mvumbi-Di-Ngoma Jean-Pierre qui, en vertu de l'ordonnance présidentielle n° 15/022 du 31 mars 2015, rejoindra la première composition de la Cour.

La première composition de la Cour constitutionnelle prêtera serment le 04 avril 2015.Elle élira ensuite son tout premier Président, en la personne de Monsieur Lwamba Bindu Benoît, qui fut investi en cette qualité par ordonnance présidentielle n° 15/024 du 11 avril 2015.

La Cour constitutionnelle nouvellement installée tiendra enfin, le 29 mai 2015, sa première audience publique, à laquelle fut appelée la cause enrôlée, à la requête du Président de la République, sous le numéro R.Const. 0014, portant sur le contrôle de la conformité à la Constitution de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 06/020 10 octobre 2006 portant statut des Magistrats49(*).

Depuis, sa jurisprudence ne cesse d'être enrichie par la production d'arrêts donnant solution à des litiges aussi complexes qu'inédits.

La justice constitutionnelle congolaise, autant que la Cour constitutionnelle qui l'incarne, ont ainsi pris place au centre de toutes les attentes pour l'édification d'un véritable État de droit démocratique au service du Peuple congolais.

Après avoir d'une manière brève démontré la naissance de la cour constitutionnelle dans le monde en général, en Afrique en particulier et enfin plus précisément en RDC, il nous d'analyser les personnes qui en sont justiciables de ladite cour.

Section 3 : RESPONSABILITES ET JUSTICIABLES DE LA COURCONSTITUTIONNELLE

Dans cette section, nous allons démontrer la responsabilité pénale et justiciabilité devant la Cour constitutionnelle(1) les Personnes justiciables devant la Cour constitutionnelle(2)

§1. Responsabilité pénale et justiciabilité devant la Cour constitutionnelle

Etymologiquement, le mot « responsable » signifie « qui doit répondre de ses actes »50(*). La notion de la responsabilité qui désigne de manière simple l'obligation de répondre des conséquences de ses actes, se traduit en matière pénale par la condamnation à l'une ou l'autre des sanctions prévues contre l'auteur d'une infraction. La mise en oeuvre de la responsabilité pénale d'une personne peut avoir pour objet de l'amener à réparer les conséquences de ses actes.

La responsabilité pénale est fondée sur la faute. On ne répond pas pénalement de ces actes parce qu'ils ont causé telle ou telle conséquence mais d'abord (et seulement) parce qu'ils sont fautifs. C'est la responsabilité morale en ce qu'elle implique un jugement de valeur sur l'acte dont la personne doit répondre51(*).

En effet, la responsabilité pénale est entendue en droit interne et en droit international. Il y a responsabilité pénale internationale de l'individu lorsque le droit international détermine lui-même les faits gravement illicites comme des infractions au droit pénal international ; la répression pénale relève, si possible, d'une juridiction internationale. A défaut ou à titre complémentaire, les juridictions nationales possèdent également la compétence pour sanctionner des tels actes illicites.

Contrairement aux deux précédentes Constitutions définitives où la responsabilité pénale du Président de la République était limitée (aux infractions de violation intentionnelle de la Constitution, de haute trahison, de détournement, de concussion et de corruption dans la Constitution du 1er août 196452(*), et, uniquement aux infractions de violation intentionnelle de la Constitution et de haute trahison dans la Constitution du 24 juin 1967-texte originel53(*), il apparait que la responsabilité pénale de cette haute autorité de l'Etat est sans limitation sous la Constitution du 18 février 2006. Cette responsabilité pénale couvre tant les infractions politiques prévues constitutionnellement (haute trahison et atteinte à l'honneur ou à la probité) que des infractions de droit commun (délit d'initié et autres) commises le Président de la République, dans l'exercice de ses fonctions. Car, le pouvoir doit aller de paires avec la responsabilité54(*), et ce, pour prévenir les abus de pouvoir dans le chef des gouvernants.

Dès lors, on s'aperçoit qu'il y a existence d'une esquisse d'incriminations pénales, de par le texte de la Constitution, dirigée contre le comportement des dirigeants. Ainsi, la Constitution remplirait un rôle d'indicateur des valeurs dignes de protection pénale spéciale contre les gouvernants55(*), étant entendu que, dans un Etat de droit, il est primordial que tout citoyen réponde pénalement, s'il le faut, des conséquences des actes qu'il accomplit56(*).

A travers la mise en jeu de la responsabilité pénale, notamment du Président de la République, une de hautes autorités de l'Etat, le régime constitutionnel congolais du 18 février 2006 manifeste ainsi le double souci de moraliser la vie politique et d'impulser la culture de bonne gouvernance.

En effet, s'il est vrai que les techniques traditionnelles de protection de la Constitution (contrôle de constitutionnalité, règlement des conflits des pouvoirs publics, etc.) ont toujours assuré et garanti le respect de la Constitution, il est tout aussi vrai qu'elles ne manquent pas d'inconvénients : « l'une de leurs faiblesses majeures consiste dans le fait qu'elles ne s'occupent que des actes des autorités publiques, laissant généralement ces dernières impunies ». D'où, leur incomplétude.

A vrai dire, ces mécanismes sont incomplets, car ils ne se limitent principalement qu'à censurer les actes inconstitutionnels. De ce fait, ces différents contrôles permettent, dans une mesure appréciable, d'assurer pérennité et longue vie à l'inconstitutionnalité du seul fait qu'ils laissent impunies les autorités à la base de ces actes, lesquelles autorités constituent des véritables machines à production des inconstitutionnalités ou, selon les termes du droit criminel, des délinquants constitutionnels.

Ce souci de compléter le ticket accorde à l'arsenal de la protection de la Constitution le droit de ne pas changer le fusil d'épaule, d'envisager l'institution des mécanismes destinés à s'occuper de ces bandits constitutionnels qui se mettent hors la loi, notamment à travers la mise en place des techniques de sanction, mieux la protection pénale de la Constitution.

Evariste Boshab regrette que de la lecture de cette litanie d'infractions spécifiques au Chef de l'Etat et au Premier ministre, on ne puisse s'empêcher de se demander quelle considération le constituant congolais accorde à ceux qui exercent les plus hautes charges de l'Etat, tant la présomption de culpabilité pèse sur eux. Partout ailleurs, poursuit-il, l'immunité est organisée, pour permettre au Chef de l'Etat de s'acquitter de manière sereine de sa tâche57(*).

Il est de plus en plus admis que le régime pénal des plus autorités du pays soit fixé dans la Constitution. C'est une tradition en République démocratique du Congo même si Auguste Mampuya Kanunk'a Tshiabo s'inquiète que le constituant congolais du 18 février 2006 ait exercé un oeil plus qu'averti sur le Chef de l'Etat considéré ainsi comme un malpropre58(*). Il y a là, la part du poids de l'histoire récente et la part du droit comparé qui poussent ainsi le constituant à plus de vigilance.

L'instant du remord étant évanoui, il importe de s'interroger autour des questions essentielles qui sont autant des clefs pour une intelligence complète du régime pénal constitutionnel du chef de l'Etat et du Premier Ministre. C'est le lieu de signifier que par cet arsenal pénal constitutionnel, le constituant congolais a fait l'économie des textes même si cette matière pourrait très bien relever du législateur même ordinaire. L'on peut comprendre sa réticence à confier telle matière au législateur dans le contexte de la transition d'après Sun City. En effet, il ne serait pas dans les priorités du Chef de l'Etat ni dans celles du premier Ministre de réglementer leur régime pénal et carcéral. Qui ferait ceci serait imbu d'une forte dose de suicide.

Par ailleurs, il est aussi compréhensible que sorti des sentiers ardus de la dictature, le constituant congolais ait eu à coeur de tout régir de la vie et de la mort du chef de l'Etat aboutissant à maints égards à une personnalisation du texte fondamental dont la survie dépendra de l'épreuve du temps et surtout de la pratique institutionnelle que le porteur du costume de la fonction présidentielle pourra instaurer.

Du fait de la fonction, certaines personnes jouissent des immunités.

Le terme « immunité » peut, de manière générale, être défini comme le droit de bénéficier d'une dérogation à la loi commune. Elle pourra être qualifiée de constitutionnelle, lorsqu'elle trouvera son fondement dans la Constitution59(*)

Les immunités constitutionnelles revêtent, en principe, deux formes. Il peut s'agir d'immunités de fond, par exemple au profit des parlementaires pour les opinions ou les votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions ou au profit du Chef de l'État pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Il peut s'agir aussi d'immunités de procédure, qui peuvent elles-mêmes se présenter sous différentes formes (privilèges de juridiction, garanties procédurales particulières, etc.).

Les immunités prévues par la Constitution concernent en général, trois catégories d'organes : le Chef de l'État, les membres du Gouvernement et les membres du Parlement

La répression mérite d'être évaluée pour ses fonctions : catharsis, elle l'est sans doute; facteur de dissuasion pour l'avenir, elle l'est probablement, encore que la haine lève les inhibitions qui pourraient résulter d'une sage peur du juge.

La restauration de l'Etat de droit dans des sociétés ayant connu de violents conflits (armés ou non armés) pose de sérieuses difficultés liées à l'incapacité fréquente du système pénal interne de faire face aux poursuites nécessaires.

Il sied alors de préciser le problème de la nature des infractions visées (I) ; d'en étayer les éléments constitutifs desdites infractions (II) et la problématique de la sanction y afférant aux infractions susvisées (III)

I. Problème de la nature des infractions visées

La lecture des infractions portées par la Constitution à charge du Président de la République et du premier Ministre donne à voir que deux catégories d'infractions sont prévues par la loi fondamentale pour l'occasion transformée en norme de comportement répressif

En effet, il y a, d'une part, les infractions purement politiques, les infractions de droit commun d'autre part ainsi que les infractions que l'on nommerait mixtes dans la mesure où reliées aux autorités politiques, elles s'agrégeraient pour ainsi dire une nature politique par accession.

Procédons par l'énumération avant d'en trouver la justification.

Avec Raphael Nyabirungu Mwene Songa retenons qu'est politique, l'infraction dont l'auteur ou le but recherché est politique60(*).

Ainsi donc, serait politique par nature une infraction comme l'attentat à la vie du chef de l'Etat car le but recherché est manifestement politique : le renversement des institutions politiques.

En effet, l'on ne tue pas un chef de l'Etat pour prendre sa femme ou sa voiture. Le but recherché est donc un critère d'une simplicité quasi biblique ; cependant, lors de la commission de tels actes il est toujours possible que le ou les infracteurs soient des politiques ou de simples sujets. Le critère de l'auteur de l'infraction proposée par une certaine doctrine n'emporte qu'une approbation mitigée de notre part61(*).

Toutefois, au-delà de ces infractions politiques par nature, il existe le catalogue impressionnant des incriminations prévues et punies par le livre second du code pénal congolais. Il faut y ajouter les autres infractions portées par des lois complémentaires et particulières. Elles recouvrent la qualification générique des infractions de droit commun. Il est possible aussi que les infractions militaires soient en cette occurrence à mettre sous la catégorie d'infractions de droit commun.

En effet, vis-à-vis des infractions politiques, les infractions militaires rentrent dans la catégorie de droit commun.

Au-delà de cette summa divisio, il existe ce que l'on nommerait volontiers les infractions mixtes. Il s'agit, en effet, de celles que commettrait un auteur non politique dans le champ politique. Il est entendu que le comptable public qui aide le premier Ministre ou le Chef de l'Etat à faire des faux en écritures destinées à justifier des malversations financières faisant l'objet d'une motion de censure à l'Assemblée nationale, non seulement commet un faux en écritures publiques de droit commun mais il reste susceptible d'être poursuivi comme coauteur de l'infraction politique d'atteinte à la probité.

La question de la nature politique semble avoir quitté les rivages de la doctrine pour être définitivement réglée par le constituant.

En effet, serait politique l'infraction qualifiée telle par le constituant au regard des dispositions de l'article 164 de la Constitution.

Ainsi donc, sont politiques les infractions de haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité et les délits d'initié.

Les infractions de droit commun commises à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions empruntent cependant la nature politique par accession et rendent leurs auteurs justiciables devant la Cour constitutionnelle. La question qui demeure est que s'agissant des infractions de droit commun qui serait commises par le chef de l'Etat ou le premier Ministre, il faudra non seulement les assimiler à des infractions politiques dans la mesure où elles concernent des institutions ou des autorités les plus élevées de l'Etat mais surtout se soumettre à la mise en accusation prévue par la Constitution62(*).

Par son vote renforcé, et la forme de la décision qui est une résolution du parlement siégeant en congrès, la disposition relative à ce mécanisme de poursuites et de mise en accusation risque d'être longtemps lettre morte. En effet, ces mécanismes constitutionnels sont ceux qui exigent une culture politique non partisane pour leur exécution. Comment d'ailleurs les mettre en mouvement dans un cadre procédural où la poursuite éventuelle du président de la République est nécessairement perçue comme une trahison sinon une tentative de coup d'Etat par le clan opposé à ce dernier, A cet égard, le droit constitutionnel pénal congolais risque fort bien de demeurer un droit de décoration et rejoindre ainsi les institutions de mimétisme institutionnel qui constituent des fausses fenêtres. Faute d'étudier les infractions de droit commun qui font l'objet des développements savants de brillants pénalistes. Il est utile d'aborder ici les seules infractions politiques érigées par le constituant de 2006.

Pour que le président de la république ou le premier ministre soit responsable pénalement, il faut qui commette l'une des infractions politiques prévues dans la constitution.

II. Les éléments constitutifs des infractions constitutionnelles

Ici, l'on va tenter de procéder à la manière de pénalistes pour ressortir les éléments matériels avant les éléments intentionnels, l'élément légal étant le texte constitutionnel. Ainsi, le constituant incrimine les comportements constitutifs de haute trahison.

Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le premier Ministre sont reconnus auteurs, coauteurs ou complices de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national63(*).

En systématisant, l'on remarque sans peine que les éléments matériels sont constitués dans la violation intentionnelle de la Constitution, la violation grave et caractérisée des droits de l'homme et la cession d'une partie du territoire national. Chacun de ces trois éléments matériels appelle un commentaire de notre part. Si la violation de la Constitution est une affaire de constat par le juge constitutionnel éventuellement saisi en interprétation, ou statuant comme juge répressif et se trouvant là devant une question préalable de savoir s'il y a violation intentionnelle de la Constitution, cette question sera toujours une question de fait laissée à la seule appréciation souveraine du juge constitutionnel.

En effet, à partir de quel élément peut-on inférer qu'une violation est devenue intentionnelle ? Le juge scrutera les intentions, à notre avis, en recourant au contexte de la violation et aux antécédents politiques du pays.

L'écriture constitutionnelle semble inférer que seul le Président de la République demeure responsable de la réalisation de la haute trahison par cette modalité de violation intentionnelle de la Constitution, le premier ministre ne pouvant être poursuivi que comme auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées de droits de l'homme et de cession d'une partie du territoire national. Là aussi, les violations graves et caractérisées des droits de l'homme sont d'une vacuité inadmissible dans un texte incriminateur.

Les violations de droits de l'homme deviennent-elles graves et caractérisées lorsqu'elles constituent des crimes relevant du statut de Rome de la Cour pénale internationale c'est-à-dire les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. L'on se pose la question de savoir, qu'est-ce qu'une violation grave et caractérisée de droits de l'homme ? C'est finalement une question de fait que devra résoudre le juge constitutionnel répressif. En revanche, la répétition et l'ampleur seraient des critères plus ou moins fiables pour indiquer au juge les caractères grave et caractérisé de la violation incriminée.

Par ailleurs, la constitution prévoyant la cession d'une partie du territoire national il faut entendre donc par cet élément constitutif la seule cession Frauduleuse du territoire national.

En second lieu, il y a l'infraction politique d'atteinte à l'honneur ou à la probité. Cette infraction se réalise en deux temps : primo, lorsqu'il y a comportement contraire aux bonnes moeurs ; secundo, lorsque les autorités publiques visées sont reconnues responsables de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite. Ces deux éléments constitutifs posent problème tant l'énoncé incriminateur est trop général. En effet, le comportement personnel du chef de l'Etat ou du premier Ministre doit être contraire aux bonnes moeurs.

La notion de bonnes moeurs est d'une relativité qui est à la fois contextuelle, historique et géographique. L'incrimination n'étant pas précise dans son énoncé, elle pose en effet le problème précis de sa rationalité praxéologique. Telle disposition perd en efficacité normative tant elle ne règle pas de manière claire les questions de son contenu.

La seconde modalité de commission de cette infraction pose problème également car elle postule en effet que les auteurs présumés doivent avoir été au préalables convaincus de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite pour être ensuite poursuivis et jugés pour atteinte à l'honneur. Telle formulation fait double emploi :

Un chef de l'Etat ou un premier Ministre convaincus des infractions visées à l'alinéa 2 de l'article 165 ne peut plus être chef de l'Etat car il aura été déchu de ses fonctions empêchant ainsi la réalisation de cette infraction qui exige que son auteur soit chef de l'Etat ou premier Ministre64(*).

En troisième lieu, il y a l'infraction de délit d'initié qui exige les éléments constitutifs suivants : être Président de la République ou premier Ministre, effectuer des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l'égard desquelles l'on possède des informations privilégiées et tirer profit avant la divulgation desdites informations au public.

Il en est de même de l'achat des actions ou de la vente des actions fondés sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires. Ces éléments constitutifs n'appellent guère de commentaire particulier sauf à remarquer qu'il s'agit de la mise en oeuvre de la disposition de l'article 96 de la Constitution qui établit une incompatibilité des fonctions absolue dans le chef du Président de la République65(*) alors que pour le premier Ministre, une incompatibilité plus ou moins relative est établie à l'égard de toutes les fonctions à l'exception des activités agricoles, artisanales, culturelles, d'enseignement et de recherche32. Le constituant ne semble pas permettre que le Chef de l'Etat surtout ait une quelconque activité professionnelle, même pas une ferme puisqu'elle constituerait une activité agricole permise uniquement aux membres du gouvernement.

En quatrième lieu, il y a enfin l'infraction d'outrage au Parlement. Elle vise les éléments constitutifs suivants : être premier Ministre, recevoir des questions posées par l'une ou l'autre chambre du Parlement relativement à l'activité gouvernementale et ne pas répondre dans un délai de trente jours.

C'est sans commentaire l'infraction la plus caractéristique du droit constitutionnel congolais car elle vise à obliger le premier ministre à répondre aux questions des autres représentants de la Nation. Curieuse chose, s'il en fut ; car, le premier Ministre étant l'émanation de la majorité parlementaire, celle-ci aura du mal à livrer son élu aux gémonies d'une minorité politique en proie à des fortes frustrations pour n'avoir pas reçu de réponse dans le délai.

Les éléments intentionnels ainsi que l'on l'a vu sont de l'ordre du dol spécial. En effet, l'infracteur doit avoir eu conscience qu'il commet une interdiction comportementale prévue par la constitution et avoir choisi de le faire quand même. Ce catalogue d'infractions pose aussi le problème pénal de la sanction comminée contre les auteurs des faits punissables.

III. Problématique de la sanction pénale

Le constituant ayant choisi de poser des normes comme législateur pénal, il eut fallu aller jusqu'au bout de sa logique en portant des sanctions pénales à chaque incrimination. Il semble qu'il n'a porté que la seule sanction de déchéance des fonctions comme peine accessoire à la condamnation. A défaut des règles plus spéciales, l'on est autorisé à penser que les autres normes de droit pénal ordinaire jouent ici aussi en faveur des prévenus de la Cour constitutionnelle. L'on peut observer déjà que contrairement à l'usage établi les infractions qui sont portées par la loi fondamentale seront comminées des peines prévues par une loi organique.

Enfin de comptes, le législateur organise devra comminer des peines à chacun des comportements incriminés par le constituant. Le régime pénitentiaire devrait être également fixé par la même loi pour faire économie de temps et de texte. La condamnation du Président de la République ou celle du premier Ministre peut donner lieu à la condamnation des personnes qui seraient coauteurs ou complices avec ces hauts dirigeants du pays. Cette condamnation pose une autre problématique qu'il faut étudier ici.

Le privilège de juridiction et le double degré de juridiction : violation de l'article 61 de la Constitution ?

Le privilège de juridiction, de tous temps, a été l'apanage des plus hautes autorités du pays. Il a été dit et ressassé que ce privilège n'en était pas un tant le principe demeure l'égalité des citoyens devant la justice. Il a été également avancé que ledit privilège était établi pour protéger le juge contre les influences dont il pourrait être l'objet de la part des justiciables les plus fortunés ou ceux occupant les premières places dans la Cité. L'argumentation a fait des émules et même le constituant semble s'être rangé de ce côté-là.

La question surgit brusquement lorsque l'on sait que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours alors que l'article 61 de la Constitution range le droit de recours parmi les droits indérogeables des citoyens. Il se pose la question théorique des deux normes constitutionnelles contradictoires. En d'autres termes, il se posera la question de la constitutionnalité de la loi organique sur la Cour constitutionnelle lorsque celle-ci reprenant la disposition constitutionnelle affirmera écarter le droit de recours contre les arrêts de cette haute juridiction. Par le biais de la théorie de la loi-écran, la Cour pourrait très bien décréter l'inconstitutionnalité de cette disposition légale. Elle aura donc le choix entre privilégier l'article 61 de la Constitution si elle est progressiste en matière des droits de l'homme ou plus conservatrice, s'accrocher à l'article 168 de manière viscérale66(*). La seconde hypothèse semble plus réaliste car elle vise à asseoir l'autorité de la Cour constitutionnelle qu'elle ne saurait raisonnablement saper elle-même. Au demeurant, telle est la logique d'ensemble du système de justice constitutionnelle instauré dans le pays et qui est dans le modèle européen que l'on a vu plus loin.

Le problème ainsi posé se posera chaque fois qu'un justiciable ordinaire suivra le Chef de l'Etat ou le Premier ministre devant la Cour constitutionnelle par le mécanisme de la participation criminelle. Ce pauvre justiciable sera condamné de manière irrémédiable sans une seule possibilité de recours pourtant reconnu à tous les autres citoyens. Loin d'être une question de constitutionnalité, c'est l'égalité des citoyens devant la justice qui est rompue et qui entraîne une incohérence systémique. Il n'est pas exclu de lege ferenda d'observer qu'il est possible d'organiser à l'intérieur de la Cour constitutionnelle une chambre d'appel pour concilier l'article 61 et les dispositions de l'article 168 susmentionné.

Telle formule est en marche devant la justice pénale internationale. Ainsi, si les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours devant une autre instance, ils demeurent néanmoins réformables par elle-même. La formule consisterait à introduire des recours devant la Cour siégeant in plenum alors qu'au premier degré, elle siégerait en formation restreinte. Il s'agit d'une anomalie qu'il faut extirper du système de justice politique de la République démocratique du Congo comme celle qui concerne les arrêts de la haute Cour militaire congolaise.

Il nous est impératif d'analyser la justiciabilité devant la cour constitutionnelle pour comprendre qui peuvent être jugés par ladite cour.

§.2 les Personnes justiciables devant la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices67(*).

A la lecture de cette disposition constitutionnelle, nous comprenons que les seules personnes justiciables de ladite sont le président de la république, le premier ministre et ainsi leurs coauteurs. Ici, nous deux catégories de justiciables ;

Les justiciables de principaux et ceux secondaires ; ceci appelle la notion de connexité

I. Disons un mot sur la notion de connexité

Le mot «connexité" s'utilise en procédure pour désigner le lien nécessaire qui peut exister entre deux ou plusieurs affaires concernant les mêmes parties lorsque ces procédures sont pendantes devant la même juridiction et qu'il existe un intérêt à juger ensemble différentes demandes afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément68(*).

Si les procédures concernées ne sont pas en état, elles font l'objet de décisions de renvoi pour être instruites conjointement, puis après instruction, pour être jugées ensemble. Il est prononcé alors un seul et même jugement (ou  arrêt). Lorsque la procédure est écrite, le juge ou le  conseiller de la  mise en état peuvent prendre une  ordonnance de jonction des procédures jugées connexes.

Lorsque la procédure est orale il faut attendre que les procédures soient renvoyées à la même  audience pour faire l'objet d'une décision de jonction. Bien entendu si, par la suite le juge s'aperçoit que c'est à tort que la jonction a été prononcée, ou que des faits nouveaux ne la justifient plus, il peut ordonner la  disjonction des instances qui auraient été précédemment jointes.

Pour apprécier si le jugement rendu dans ces conditions excède ou non le  taux du dernier ressort, il convient d'apprécier la valeur totale des prétentions. Lorsque ces affaires sont pendantes devant des formations différentes d'une même juridiction le  Président duTribunal pourvoit à ce qu'elles soient confiées à la même formation de jugement. La décision qu'il prend est une  "mesure d'administration judiciaire"69(*). Si des juridictions différentes en ont été saisies, on se trouve en présence d'un cas de " litispendance". Le Code de procédure civile règle les conditions dans lesquelles l'une ou l'autre des juridictions devra se dessaisir au profit de l'autre.

La jonction des instances n'est jamais obligatoire. Le pouvoir du juge est, sur ce point, discrétionnaire. La décision par laquelle le juge refuserait de joindre deux procédures qu'il estimerait n'être pas connexes fait partie des mesures qui sont insusceptibles de recours. Bien entendu la connexité et la litispendance ne peuvent être invoquées que si d'une part, aucune des affaires que l'on désigne comme étant connexes n'a déjà été jugée, et si d'autre part, parmi les cause que l'on dit connexes il ne s'en trouve pas dont l'objet appartient à la  compétence exclusive d'une autre juridiction.

CONCLUSION PARTIELLE

Dans l'analyse du premier chapitre, en ce qui concerne la cour constitutionnelle et ses origines, trois sections ont été élucidées pour cerner ledit chapitre.

La première a parlé sur l'aperçu général sur la cour constitutionnelle dans cette section, nous avons démontré les origines de ladite cour dans le monde en général mais aussi de le continent africain.

Dans la deuxième section, il a été question de naissance de la cour constitutionnelle en république démocratique du Congo. L'analyse de cette section nous permis de fouiner les différentes constitutions de la RDC pour rechercher à savoir si ladite cour était prévue.

Après avoir fouiné les constitutions ci-après :

La loi fondamentale, la constitution de Luluabourg, la constitution révolutionnaire et la constitution de 2006 telle que modifiée en 2011, nous nous sommes rendu compte que la cour constitutionnelle était prévue dans toutes ces lois mais sa mise de celle-ci n'avait pas faite jusqu'en 2015 que l'installation de cette cour est rendue effective.

La troisième section s'est étalée sur la responsabilité et justiciabilité de la cour constitutionnelle. Dans cette section, nous avons démontré les personnes pouvant être responsables pénales devant la dite cour, à l'occurrence du président de la république et du premier ministre ainsi que leur coauteurs.

Mais ces personnes ne pouvant répondre devant cette cour qu'en cas de commission des infractions reprises dans la constitution.

Après avoir démontré la genèse de la cour constitutionnelle, il revient de parler de l'établissement de la responsabilité des anciens présidents de la république.

Chapitre Deuxième :

ETABLISSEMENT DE LA RESPONSABILITE DES ANCIENS PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE.

Dans ce chapitre, il sera question de parler à la première section des poursuites et la destitution du président de la république dans les systèmes constitutionnels américain et français et à la seconde section on verra les poursuites et la destitution du président de la république dans le système constitutionnel congolais.

Section 1 : LES POURSUITES ET LA DESTITUTION DU PRESIDENT DE LAREPUBLIQUE DANS LES SYSTEMES CONSTITUTIONNELS AMERICAIN ETFRANÇAIS

L'analyse de cette section sera encrée sur deux paragraphes, respectivement le système américain qui est d'origine britannique et le système français de destitution du Président de la république

§.1: Le système américain

Le système américain de destitution du chef de l'État, copié aujourd'hui par plusieurs États, tire son origine du droit britannique sous l'appellation du terme « impeachment ». Il nous faut ainsi définir le concept « Impeachment » (I), dégager les cas dans lesquels la procédure d'impeachment a été appliquée (II) et expliquer la procédure pour aboutir à la destitution d'un Président de la république aux États-Unis (III).

I. Définition et histoire de l'impeachment américain

Le terme anglais « impeachment » qui signifie « mise en accusation » ou « procédure de  destitution », est une procédure du  droit anglo-saxon permettant au pouvoir législatif de destituer un haut fonctionnaire. Utilisée en de rares occasions au  Royaume-Uni, cette procédure est surtout connue par son utilisation aux  États-Unis depuis la fin des  années 1990, contre  Bill Clinton (en 1998) et  Donald Trump (en 2019 et 2021).

L'accusé peut être tout haut fonctionnaire du  gouvernement fédéral, ce qui aux États-Unis inclut notamment le  président, le  vice-président, les membres du  cabinet (secrétaires) et les  juges fédéraux. Le prononcé de l'impeachment a pour but de permettre d'engager une destitution à l'encontre des hauts fonctionnaires.

Le terme impeachment est utilisé pour désigner la procédure elle-même ou la décision qui en découle. En effet, depuis la Magna Carta, ou la Grande Charte des libertés, et ses prolongements en 1354, le droit anglo-saxon a intégré le principe d'égalité devant la loi et de contrôle des actions du souverain. Selon les principes constitutionnels britanniques, une procédure de destitution, l'impeachment, permet depuis lors de destituer pour trahison ou faute grave tout serviteur de l'État ou ministre, à l'exception notable du roi70(*). Le concept impeachment a été appliqué plus précisément en Grande-Bretagne au XVIIè siècle. C'est en 1689 que deux proches conseillers du roi sont exécutés à l'issue de la procédure d'impeachment amorcée par la mise en accusation devant le Parlement, la chambre des Communes et celle des Lords71(*). Lors de la proclamation de l'indépendance des États-Unis d'Amérique le 4 juillet 1776 par les membres du Congrès continental - qui font des colonies anglaises d'Amérique du Nord un nouveau pays : les États-Unis d'Amérique - les pères fondateurs étendent, dans la Constitution américaine, la procédure de destitution (impeachment) au chef de l'État72(*). L'article II, section 4 de la Constitution de 1787 dispose ainsi que : « Le président, le vice-président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs fonctions en cas de mise en accusation et de condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs ». Sans autre précision sur les motifs d'accusation, la Constitution américaine adopte une interprétation volontairement large dont l'objectif est essentiellement de parer à tout despotisme vaillamment combattu par le peuple américain. Mais la procédure d'impeachment a été utilisée pour la première fois aux États-Unis en 1797.

Si elle est présente au niveau fédéral, elle existe également dans chacun des États américains, hormis l'Oregon. À ce niveau, elle peut concerner tout fonctionnaire, y compris le gouverneur. De nos jours, l'impeachment est surtout connu comme une procédure du système judiciaire des États-Unis qui vise à destituer le président, le vice-président, un membre du cabinet ou un haut fonctionnaire, afin de pouvoir engager des poursuites pénales à son encontre. La procédure doit être provoquée par la Chambre des représentants (le Sénat, le Congrès des États-Unis et forme à ce titre un de deux organes du pouvoir législatif). Ensuite, un procès est organisé devant le Sénat. Quelques cas peuvent être relevés dans l'analyse ci-dessous.

Il nous faut d'analyser un cas pratique de la procédure d'impeachment aux États-Unis d'Amérique.

A. Cas pratiques de l'application d'impeachment aux États-Unis d'Amérique.

comme nous l'avons dit dans la définition supra que , cette procédure d'impeachment est surtout connue par son utilisation aux  États-Unis depuis la fin des  années 1990, contre  Bill Clinton (en 1998) et  Donald Trump (en 2019 et 2021), celui-ci est le quatrième dont cette procédure a été déclenche à son encontre.

Rappelons, en décembre 2019, Donald Trump a été mis en accusation (impeached) après un vote favorable de 230 voix pour et 198 voix contre. Un double motif a été retenu : « abus de pouvoir », en référence à l'affaire ukrainienne, et « entrave aux travaux du Congrès » après son refus de collaborer à l'enquête le visant. Les démocrates accusaient Donald Trump d'avoir fait pression sur son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky afin qu'il lance une enquête sur son rival Joe Biden, candidat à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020, et sur son fils. Le 5 février 2020, le président a été acquitté par les sénateurs au terme d'un procès conduit rapidement. Lors d'un vote solennel, le Sénat a estimé, par 52 voix sur 100, que Donald Trump ne s'était pas rendu coupable d'abus de pouvoir. Par 53 voix sur 100, il a également estimé qu'il ne s'était pas rendu coupable d'entrave à la bonne marche du Congrès73(*). La même situation s'est répétée en 2021, après la fin de son mandat. Il faut préciser que depuis l'indépendance des États-Unis, au total, une soixantaine de procédures d'impeachments ont été engagées, vingt mises en accusation ont été votées par la Chambre des représentants. Elles concernaient quinze juges fédéraux, un secrétaire du Cabinet d'État, un sénateur ainsi que trois présidents. Seuls quatre juges fédéraux ont été effectivement destitués jusqu'à présent, bien plus nombreux étant ceux qui ont préféré démissionner au stade de l'enquête préalable. Attribut du droit anglo-saxon, au premier chef de la Grande-Bretagne et des États-Unis, la procédure de destitution a par la suite été inscrite dans d'autres constitutions comme celles de la France, du Pérou, du Venezuela, de la Lituanie, de la Corée du Sud et du Brésil - les chefs d'État brésilienne Dilma Roussef et sud-coréenne Park Geun-Hye - ont récemment été destitués de leurs fonctions, respectivement en 2016 et 2017. Le système est intégré dans la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, avec des procédures différentes de celles de ces derniers pays. Parlons d'abord de la procédure mise en place par le droit américain.

1. La procédure entre les deux chambres

L'engagement de la procédure d'impeachment et le vote de la mise en accusation sont du ressort exclusif de la Chambre des représentants. En l'absence de détails sur la procédure, l'acte de mise en accusation est adopté à la majorité simple, comme pour une loi ordinaire.

Le procès se tient devant le Sénat qui a seul le pouvoir de juger un impeachment (article I, section 3). Les sénateurs prêtent serment et sont pour l'occasion - et seulement si c'est le président qui est jugé présidés par le Chief Justice, le président de la Cour suprême (tribunal en dernier ressort des États-Unis).

Puisque le terme de "procès" (trial) a été employé dans la Constitution par les pères fondateurs, la procédure d'impeachment prend la forme d'un procès classique. Des débats contradictoires se déroulent entre la Chambre des représentants, en tant que procureur - elle est représentée par des impeachment managers - et les sénateurs, en tant que juges. La défense est assurée par des avocats représentant la personne mise en accusation74(*).

L'acte d'accusation et la charge de la preuve incombent donc à la Chambre des représentants. Le Sénat vote à l'issue de la procédure et la destitution est prononcée si la majorité des deux tiers des membres présents est atteinte.

a. Une procédure constitutionnelle et non politique

En vertu de la conception américaine de séparation des pouvoirs, la procédure de destitution est de nature juridique. Elle n'est en aucun cas une sanction politique. De ce fait, les fonctionnaires destitués ne peuvent par exemple pas être graciés par le président des États-Unis.

En outre, le verdict d'un impeachment peut seulement être la destitution de l'accusé et l'interdiction d'occuper tout poste officiel (article I, section 3). Seuls les tribunaux peuvent, une fois l'accusé déchu, le juger pour ses actes et le condamner aux peines prévues par la loi75(*).

Bien que l'impeachment ne soit pas censé être une arme politique, les présidents sont le plus souvent soutenus au Sénat par leur parti. Ainsi compris, la procédure judiciaire ne se poursuit que si l'autorité incriminée a été jugée par les deux chambres, les faits déjà établis et l'auteur déjà destitué par ces dernières. En cas d'acquittement, les tribunaux ne seront pas saisis car les faits ont été déclarés non établis par les deux chambres et l'auteur blanchi. La procédure décrite ci-dessus est de loin différente de celle appliquée en droit français dans le cadre de la mise en oeuvre de ce que l'on qualifie d'impeachment à la française.

§. 2 : Le système français de destitution du Président de la république

L'analyse du système français de destitution du Président de la république passe par la compréhension de l'évolution de l'intégration d'impeachment dans la Constitution (I), de la détermination de la procédure organisée par le texte y relatif (II), ainsi que du rôle joué par la Haute Cour, juridiction d'exception, qui fonctionne uniquement lorsque le Président de la république est mis en cause en cas de manquement grave (III).

I. Évolution du concept « impeachment » à la française

Destituer le chef de l'État en cas de manquement grave : la procédure, permise par les institutions américaines, était jusqu'il y a peu, impossible en France. Mais le régime de la Vème République a pris un tournant décisif avec l'adoption définitive, par le Parlement, d'un projet de loi organique qui entérine cette forme d' « impeachment » à la française. Le texte de loi, qui a découlé de la révision constitutionnelle votée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy en 2008, avait été voté en janvier 2012 par l'Assemblée nationale.

Au terme d'une longue navette parlementaire, le projet a finalement été adopté par le Sénat, par 324 voix pour et 18 voix contre (celles du Front de Gauche)76(*). En France donc, absente du droit sous les IIIème et IVème Républiques, la procédure de destitution du président de la République a été introduite dans la Constitution de la Vème République en cas de haute trahison. La révision constitutionnelle de 2007 en a étendu les termes au cas de « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat »77(*). C'est donc la révision constitutionnelle du 23 février 2007 portant sur le statut du Président de la république qui a introduit une procédure de destitution, parfois abusivement qualifiée d'« impeachment à la française », dans la Constitution de la Vème République. Ainsi, désormais, le Président de la république française pourra être déchu de ses fonctions par le Parlement réuni en « Haute Cour », en cas de « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ». La procédure pourra être déclenchée par l'Assemblée nationale ou le Sénat à condition que soit votée à la majorité des deux tiers une proposition de réunion de la Haute Cour. Il faut tout rappeler que dans le système constitutionnel français, la responsabilité pénale du chef de l'État - qui ne peut être traduit en justice durant l'exercice de sa fonction - reste une question épineuse. C'est pour y répondre que Jacques Chirac avait déjà envisagé en 2002 de mettre en place cette procédure de destitution. La révision constitutionnelle du 23 février 2007 entérine cette irresponsabilité : le Président de la république « n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité », sur le plan politique, pénal, civil et administratif. Seule la procédure de destitution votée par le Parlement ou bien le jugement pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale permettent de sanctionner un président en exercice. C'est contre cet argument d'irresponsabilité que le groupe communiste au Sénat à la tête duquel s'était placée Eliane Assasi combattait l'exonération du chef de l'État de l'impeachment politique d'un traitement pénal de ses actes, hormis ceux accomplis dans le cadre de sa fonction78(*). La révision constitutionnelle du 23 février 2007 portant sur le statut du président de la République a introduit une procédure de destitution, parfois abusivement qualifiée d'"impeachment à la française", dans la Constitution de la Ve République.

II. Procédure de destitution du Président de la république en France

Dans le cadre de point, nous allons analyser la procédure politique et non pénale.

a. Une procédure politique et non pénale

Avant la révision de 2007, le président de la République n'était passible de jugement, devant une Haute Cour de justice composée de parlementaires, qu'en cas de crime de "haute trahison".

La procédure de destitution de l'article 68 issu de la révision constitutionnelle de 2007 peut être déclenchée "en cas de manquement [du chef de l'État] à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat"79(*).

Le "manquement" en cause peut concerner le comportement politique, mais aussi privé, du Président, à condition que ses actes aient porté atteinte à la dignité de sa fonction.

La procédure de destitution peut être déclenchée en dehors de toute infraction pénale. Elle constitue une sanction politique du Président, par ailleurs  irresponsable sur le plan pénal, civil et administratif pendant le cours de son mandat. L'institution ayant compétence d'être saisie est appelée, selon la Constitution, la « Haute Cour », qui n'est pas à confondre avec le Conseil constitutionnel français.

III. Une juridiction ad hoc : la Haute Cour.

Conçue par la Commission présidée par Pierre Avril sur le statut pénal du chef de l'État en 2002, la destitution constitue une contrepartie à la protection étendue dont bénéficie désormais le Président. La procédure est définie au nouvel article 68 de la Constitution80(*).

La mise en oeuvre de la procédure de destitution obéit à des règles strictes :

Elle suppose l'adoption, par l' Assemblée nationale ou par le  Sénat, à la majorité des deuxtiers de leurs membres, d'une proposition de réunion du Parlement en Haute Cour ; la proposition est alors transmise à l'autre assemblée qui doit se prononcer dans les quinze jours. Si elle n'adopte pas la proposition, la procédure est alors terminée ; si la proposition est adoptée, la  Haute Cour, présidée par le président de l'Assemblée nationale, doit se prononcer dans un délai d'un mois.

La majorité des deux tiers des membres de la Haute Cour est nécessaire pour prononcer la destitution du Président. Les votes s'effectuent à bulletins secrets. La délégation de vote est impossible. Pendant la durée de la procédure, le chef de l'État continue d'exercer ses fonctions. Il n'y a pas d' intérim.

La compétence de la Haute Cour se limite au prononcé de la destitution du Président.

De ce qui précède, il y a lieu de noter que les États-Unis et la France ont institué un régime non judiciaire pour la destitution du Président de la république. Ce régime, comme nous pouvons le voir ci-bas, n'est pas celui retenu par la Constitution de la République démocratique du Congo.

Section 2 : LES POURSUITES ET LA DESTITUTION DU PRESIDENT DE LAREPUBLIQUE DANS LE SYSTEME CONSTITUTIONNEL CONGOLAIS

Le système constitutionnel congolais de destitution d'un Président de la république en fonction est de loin différent des systèmes américain et français tant quant aux faits donnant lieu au déclenchement de la procédure (1), quant à la nature des institutions chargées de poursuivre et de destituer (2) que quant à la procédure à mettre en oeuvre (3).

§.1 : Les faits et infractions donnant lieu aux poursuites d'un Président de la républiqueen fonction

De prime à bord, il faut souligner qu'en principe, le Président de la république est irresponsable pénalement ; il bénéficie des immunités de poursuite et privilèges de juridiction pendant tout le temps de l'exercice de son mandat présidentiel. Il ne peut être poursuivi pour les faits pénaux qu'il commettrait dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Mais il n'en demeure pas pénalement irresponsable pour autant. En effet, pendant l'exercice de son mandat, les immunités dont il bénéficie connaissent des limites légales.

Constitution rend pénalement responsable le Président de la république même pendant l'exercice de ses fonctions pour quatre infractions politiques énumérées comme ci-après : 1) haute trahison, 2) délits d'initié, 3) atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que, spécialement pour le Premier ministre, 4) outrage au Parlement81(*) et d'autres infractions de droit commun, c'est-à-dire toutes les autres, même celles de droit international, prévues dans les lois pénales et non énumérées parmi les trois premières infractions politiques ci-dessus ou n'en constituant pas un des éléments constitutifs, commises dans ou en dehors de l'exercice de ses fonctions ne sont poursuivies qu'après la fin du mandat.

Cela sous-entend que les poursuites contre le Président de la République (et le Premier ministre) sont suspendues jusqu'à l'expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, même le délai de prescription est suspendu pour les infractions prescriptibles. Précisons que le Premier ministre est également concerné par les mêmes dispositions analysées dans cette écriture, même s'il ne sera pas cité expressément.

Contrairement aux autres infractions qui sont souvent définies par le code pénal, c'est la Constitution elle-même, en son article 165, qui donne le contenu de ces infractions. Cet article définit les concepts comme la haute trahison, l'atteinte à l'honneur ou à la probité, le délit d'initié et, spécialement pour le premier Ministre, l'outrage au Parlement.

I. La haute trahison

Selon la Constitution, la haute trahison est entendue comme le fait pour le Président de la République (ou le Premier ministre) d'avoir violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des Droits de l'Homme, de cession d'une partie du territoire national82(*). Cette infraction s'impose au Chef de l'État à travers les termes du serment qu'il prête devant la Cour Constitutionnelle et par lequel il s'engage devant Dieu et devant le peuple à observer et à défendre la Constitution et les lois de la République83(*). Ensuite, l'article 69 lui confère l'obligation de veiller au respect de la Constitution. Ainsi, violer intentionnellement une seule disposition de la Constitution dont il est chargé par la nation de veiller à son respect est un acte de parjure. Il n'est que justice qu'il soit poursuivi pour haute trahison à cause de cette violation

II. L'atteinte à l'honneur ou à la probité

Par cette infraction, il faut entendre le fait notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu'il est reconnu auteur, co-auteur ou complice de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite84(*). Deux groupes d'infractions sont compris dans cette incrimination : d'une part, un groupe concernant la pudeur et la moralité du chef, infraction bien définie à dans le code pénal livre II85(*) et, d'autre part, les infractions liées aux finances et à l'économie nationale. Cette infraction est constatée à travers l'obligation à la quelle est soumis le président de la république et autres membres du gouvernement86(*).

La première obligation est celle qui interdit, durant leurs fonctions, le Président de la République et les membres du Gouvernement, par eux-mêmes ou par personne interposée, d'acheter, d'acquérir d'aucune autre façon, de prendre en bail un bien qui appartienne au domaine de l'État, des provinces ou des entités décentralisées. Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux marchés publics au bénéfice des administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir central, les provinces et les entités administratives décentralisées ont des intérêts.

La seconde fait obligation au Président de la République et aux membres du Gouvernement, avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, de déposer, devant la Cour constitutionnelle, la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication des titres pertinents.

Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Le code pénal livre II définit l'infraction de corruption aux articles 147 à 150 alors que le détournement des deniers publics et la concussion sont règlementés par les articles 145 à 146 du même code.

III. Le délit d'initié

Le délit d'initié est retenu dans le chef du Président de la république ou du Premier ministre lorsqu'il effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Il est une infraction spécifique relative au fonctionnement des marchés financiers et consiste à réaliser un gain ou d'éviter une perte, quelle que soit sa nature (achat, échange, levée d'option). Le délit d'initié englobe donc, selon la Constitution, l'achat ou la vente d'actions fondées sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires87(*). C'est pour telle raison qu'il faut signaler l'intelligence de l'article 99 de la Constitution qui prévoit qu'avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le Président de la République et les membres du Gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial. La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration fiscale. Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas. Il semble bien qu'il s'agisse également des éléments constitutifs d'une compétence pénale d' « infraction politique » d'atteinte à l'honneur ou à la probité et infractions de droit commun. La Constitution ajoute, pour le premier ministre, l'incrimination d'outrage au Parlement.

IV. L'outrage au Parlement

L'outrage au Parlement est une infraction qui ne concerne que le Premier ministre et existe lorsque, sur des questions posées par l'une ou l'autre Chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours88(*). Pour les trois infractions citées ci-dessus, le premier Ministre peut se rendre auteur ou complice. L'exonération ou la dispense du Président de la république à cette quatrième infraction (outrage au Parlement) serait fondée, à notre avis, sur son irresponsabilité devant le Parlement. Ce dernier ne peut ni lui adresser une question orale ou écrite, ni l'interpeller, encore moins débattre sur le discours qu'il prononce sur l'état de la Nation, conformément à l'article 77 de la Constitution ou sur les actes qu'il prend pour la gestion de l'État (Ordonnance ou ordonnance-Loi)89(*). Bien que l'infraction soit commise dans ou hors l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre le Président de la république ne peut être engagée que suivant une procédure légalement instituée. Ce n'est pas par hasard ou par la volonté d'une personne que cette procédure peut être déclenchée.

§.2 Les institutions de mise en accusation du Président de la république

Dans le système congolais, la Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre. C'est autant dire que les poursuites sont menées par le Parquet (Procureur) près cette Cour avant la fixation de la cause devant son juge naturel (Cour constitutionnelle).

La Constitution stipule que « La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur »90(*). Cette disposition est comparable aux constitutions américaine et française. Son contenu exclut, à notre avis, la possibilité qu'une seule Chambre du parlement puisse statuer pour discuter des poursuites du Président de la République. Il faut, d'une part, que toutes les deux Chambres soient réunies en Congrès et, d'autre part, que les 2 sur 3 parlementaires puissent voter pour l'ouverture des poursuites. En clair, sur un Parlement de 600 membres par exemple, il faut que 400 sur 600 votent pour autoriser ces poursuites. De cette explication, deux choses doivent attirer notre attention et ne doivent pas se confondre en une. Il y a deux étapes dans la procédure : l'étape de la décision de poursuite et celle de mise en accusation. Elles sont toutes différentes.

La question qui reste est celle de savoir, est-ce que le Parlement peut, une fois réuni en Congrès, soulever la question de poursuites d'un Président de la république et ordonner au Procureur de le poursuivre ou de le destituer ? la Constitution limite les missions du Parlement réuni en Congrès91(*).

Ce dernier se réunit pour discuter sur les cas suivants :

1. la procédure de révision constitutionnelle92(*);

2. l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de guerre, conformément93(*);

3. l'audition du discours du Président de la république sur l'état de la Nation94(*);

4. la désignation des trois membres de la Cour constitutionnelle95(*). Comme on peut se rendre compte, le pouvoir de décider sur la poursuite et la mise en accusation du Président de la République conféré au Congrès par l'article 166 de la Constitution n'est pas repris parmi les quatre missions prévues à l'article 119 ci-dessus.

Mais Comment le Congrès va-t-il alors exercer le pouvoir lui conféré par l'article 166 ? Peut-il, de manière automatique ou sur sa propre initiative, décider de la poursuite du Président de la république ? La Constitution de la République ne dit pas comment doit être saisi le Congrès en cette matière. Elle ne renvoie pas non plus à une Loi. Seulement, en son article 169, l'on peut lire que : « L'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont fixés par une loi organique ».À en croire Pierre Félix Kandolo, pour répondre à cette question, il paraît nécessaire de recourir à cette Loi organique. Il s'agit de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

Cette Loi a été votée par le Parlement et promulguée par le Président de la république agissant conformément à l'article 169 de la Constitution. Comme l'écrit Jean-Louis Esambo Kangashe, « L'indépendance de la juridiction chargée du contrôle de constitutionnalité ne se réduit pas au seul mode de désignation de ses membres, ni à leur statut ; elle est, également, dépendante de l'organisation et du fonctionnement de la Cour »96(*). Le Règlement intérieur du Congrès du 6 décembre 2019 traite, en ses articles 38 et 39, de la décision de poursuites ainsi que de la mise en accusation du Président de la république ou du Premier ministre. Ces deux articles sont ainsi libellés :

« [L]e Congrès, sur convocation conjointe du Président de l'Assemblée nationale et Sénat, saisi par requête du Procureur général près la Cour constitutionnelle, autorise, par une Résolution, les poursuites judiciaires contre le Président de la République ou le Premier Ministre ou leur mise en accusation devant la Cour constitutionnelle pour les infractions politiques [...] »97(*).

« [P]endant le débat, en plénière ou en Commission, le Président de la République ou le Premier Ministre se présente en personne, avec ou sans conseil, afin de produire ses moyens de défense. Les membres de la Commission sont désignés en tenant compte de la configuration politique du Congrès et de la représentation de la femme. La présidence de cette Commission ne peut être assurée par un membre du groupe parlementaire ou groupe politique auquel appartient le Président de la République ou le Premier Ministre »98(*).

A la lecture de la disposition l'article 38 précité, nous comprenons que l'exercice du pouvoir de déclencher les poursuites contre le président de la république reconnu au Congrès par la Constitution, ne peut être accompli qu'en conformité jumelée de la Constitution, de la Loi précitée et du Règlement d'ordre intérieur du Congrès. Ainsi, entamer la procédure de poursuite du Président de la république en violation de la procédure prévue par la Loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle est une violation de la Constitution, de la Loi organique précitée et même du Règlement99(*).

Cette procédure consiste en ce qu'au Congo, contrairement aux droits américain et français qui confient ce pouvoir au Parlement, le Président de la république ne peut être mis en accusation que sur requête du Procureur général près la Cour constitutionnelle. En plus, avant d'autoriser le Procureur général à engager des poursuites malgré sa requête adressée au Parlement, une Commission parlementaire devra être mise en place pour entendre le Président de la république sur les faits lui imputés dans la requête du Procureur général. C'est à l'issue de cette audition que, sur rapport de la Commission et après débat au Parlement, l'autorisation de poursuite est donnée au Procureur général près la Cour constitutionnelle.

§.3 Procédure et autorité de poursuites conduisant à la déchéance du Président de la république

En ce qui concerne la procédure des poursuites et de mise en accusation, il sied de signaler que, la difficulté d'engager une procédure en responsabilité pénale de la plus haute institution de l'Etat peut se heurter à des obstacles divers, voire choquer des habitudes ou des mentalités. Pour Ambroise Kamukuny et Félicien Kalala, les parlementaires africains ne sont en réalité que des marionnettes au service du pouvoir et sujets à toute sorte de manipulations et donc incapables de traîner la plus haute autorité de l'Etat devant la justice100(*). Poursuivre pénalement le Président de la République fait intervenir trois organes, savoir : le Ministère public, les deux chambres du Parlement réunies en Congrès et le juge.

Par ailleurs, il faut signaler que ces procédures diffèrent, selon qu'il s'agit des infractions commises dans ou à l'occasion de l'exercice des fonctions du Président de la République (I) ou de celles commises en dehors de ses fonctions (II) selon le cas.

I. Procédure en cas de l'infraction commise dans ou à l'occasion de l'exercice des fonctions du Président de la République

Aucune audience ne se tienne sans le concours du ministère public. C'est pourquoi, nous allons démontrer l'intervention de l'OMP dans la composition en cas de la commission de ces infractions (A), de l'intervention du Congrès Intervention (B) et celle de la Cour constitutionnelle congolaise (C).

A. Intervention du ministère public

En matière pénale, le Procureur Général près la Cour constitutionnelle recherche les infractions relevant de la compétence de la Cour, soutient l'accusation et requiert les peines101(*). Le Procureur Général assure l'exercice de l'action publique dans les actes d'instruction et de poursuite contre le Président de la République, le Premier ministre ainsi que contre les co-auteurs et leurs complices. A cette fin, il reçoit les plaintes et les dénonciations et rassemble les preuves. Il entend toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité102(*)

Si le Procureur Général estime qu'il faut poursuivre le Président de la République ou le Premier ministre, il adresse au Président de l'Assemblée Nationale et au Président du Sénat une requête aux fins d'autorisation des poursuites. L'autorisation est donnée conformément aux dispositions des lois du pays103(*).

Si le Congrès autorise cette poursuite, l'instruction préparatoire est menée par le Procureur Général. Les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l'instruction préparatoire104(*).

A la clôture de l'instruction pré-juridictionnelle, le Procureur Général adresse un rapport au Président de l'Assemblée Nationale et au Président du Sénat, éventuellement, celui-ci sera accompagné d'une requête aux fins de solliciter du Congrès, la mise en accusation du Président de la République ou du Premier ministre. Dans le cas où le Congrès adopte la résolution de mise en accusation, le Procureur Général transmet le dossier au Président de la Cour par une requête aux fins de fixation d'audience105(*).

Tout officier de police judiciaire ou tout officier du ministère public qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate l'existence des faits infractionnels à charge, soit du Président de la République, soit du Premier ministre, transmet ces faits infractionnels, toutes affaires cessantes, au Procureur Général et s'abstient de poser tout autre acte106(*).

B. Intervention du Congrès

De la lecture combinée des dispositions des articles 166 de la Constitution et 80 de la loi sur la Cour constitutionnelle, on retiendra que la décision de poursuites ainsi que celle de la mise en accusation du Président de la République sont votées à la majorité de deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès, suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur.

A partir de quel moment peut intervenir la Cour constitutionnelle, juge pénal du Président de la République ?,

C. Intervention de la Cour constitutionnelle congolaise

La Cour constitutionnelle en tant que juridiction, intervient de manière différente, selon le moment de l'administration de la peine.

1. Avant l'administration de la peine

A ce stade, la Cour intervient, après la décision de poursuite et après celle de mise en accusation. En effet, après la décision de poursuite (votée par le Congrès), l'instruction préparatoire est menée par le Procureur Général. La Cour est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive du Président de la République dont elle détermine les modalités dans chaque cas. La détention préventive est remplacée par l'assignation à résidence surveillée107(*).

Dans le cas où le Congrès adopte la résolution de mise en accusation, le Procureur Général transmet le dossier au Président de la Cour par une requête aux fins de fixation d'audience108(*). A la même occasion, il fait citer le prévenu et, s'il y a lieu, les co-auteurs et/ou les complices. Sous d'autres cieux, notamment, en France, la responsabilité des complices ou de co-auteurs des actes reprochés aux autorités politiques ne peut être mise en oeuvre que devant les juridictions répressives de droit commun109(*).

2. En cas d'administration de la peine

S'agissant du cas d'administration de la peine, la Cour intervient pour prononcer le verdict qui est, soit une décision d'acquittement, soit une condamnation. En cas de condamnation, le Président de la République est déchu de ses charges et la déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle110(*)

De manière séparée, la loi sur la Cour constitutionnelle fait correspondre, à chaque infraction, une peine propre : la haute trahison est punie de servitude pénale à perpétuité ; l'atteinte à l'honneur est punie des peines privatives de liberté qui sont prévues au titre VI, du code pénal livre II, d'une amande de dix à cinquante millions de Francs Congolais; l'atteinte à la probité est punie des mêmes peines; enfin le délit d'initié est puni d'une servitude pénale de dix à vingt ans et d'une amende de dix à cinquante millions de Francs Congolais111(*).

En vertu du principe criminel selon lequel toutes les peines sont prévues et organisées par la loi, notre code pénal a établi une hiérarchie de peines.

3. Irrecevabilité de la Constitution de partie civile

La constitution de partie civile n'est pas recevable devant la Cour, de même, la Cour ne peut statuer d'office sur les dommages-intérêts et réparations qui peuvent être dus aux victimes, l'action civile ne peut être poursuivie qu'après l'Arrêt définitif et devant les juridictions ordinaires.112(*)

II. Procédure en cas d'infractions commises en dehors des fonctions du Président dela République

La poursuite contre le Président de la République qui déclinquerait est suspendue jusqu'à l'expiration de son mandat. La prescription de l'action publique est suspendue. La juridiction compétente est celle du droit commun113(*).

Sauf disposition contraire de la loi sur la Cour constitutionnelle, les règles ordinaires de la procédure pénale en matière d'instruction, de représentation des parties, du prononcé et de l'exécution de l'arrêt sont applicables devant la Cour Constitutionnelle114(*). Il faut dire sur ce dernier point que l'exclusion de la Cour constitutionnelle pour connaître des infractions commises hors de l'exercice des fonctions de hautes autorités de l'Etat (le Président de la République et Premier Ministre) a fait naître des débats dans la doctrine.

Deux thèses peuvent s'édifier à cet effet. Une thèse extrémiste, consistant à plaider en faveur de l'exclusivité de la compétence de la haute Cour sur toute infraction reprochée au Président de la République et au Premier Ministre, d'un côté, et une thèse modérée, admettant le partage des compétences entre la Haute Cour et d'autres juridictions l'ordre judiciaire, de l'autre.

La thèse extrémiste ou thèse de l'exclusivité de compétence de la Cour constitutionnelle prône une politique de répression maximale des agissements anticonstitutionnels du Président de la République et du Premier Ministre et d'un recentrage de toute l'action répressive contre ceux-ci sur la Cour constitutionnelle. Cette thèse repose, notamment, sur la nécessité d'une plus grande cohérence dans le jugement des infractions reprochées aux autorités susmentionnées et d'un recentrage de toute l'action répressive contre celles-ci sur la Cour constitutionnelle115(*).

La thèse modérée est favorable au partage des compétences répressives sur plusieurs juridictions116(*).

D'autres pourraient, au contraire, refuser cette interprétation conciliante en plaidant pour le postulat de cohérence, d'une part, et pour la nécessité de l'interprétation littérale de la Constitution, d'autre part117(*).

En effet, réfutant ou comprenant toutes les critiques, adressées à la Constitution du 18 février 2006 et considérant que, malgré tout, le postulat de cohérence du constituant protège l'intégrité et la majesté de son oeuvre, la thèse modérée pourrait répliquer que les articles 163 et 164 de la Constitution ne sont pas « mal rédigés », mais qu'ils limitent la compétence et n'autorisent pas l'extension de cette compétence aux infractions commises en dehors des fonctions présidentielle et Primo ministérielle118(*).

C'est donc sous le régime des immunités que le Président de la République se trouve, s'agissant des infractions commises en dehors de l'exercice de ses fonctions.

1. Déchéance du Président de la république et son statut après la décision judiciaire définitive

Notons qu' « En cas de condamnation du Président de la République ou du Premier Ministre, la Cour prononce sa déchéance. Cette sanction s'applique, mutatis mutandis, aux coauteurs ou complices revêtus de la puissance publique »119(*). Cette disposition révèle deux situations qui clôturent les poursuites engagées :

- D'abord, si l'infraction est établie, la Cour constitutionnelle condamne le prévenu (Président de la république ou Premier ministre) à des peines prévues par le code pénal pour les infractions retenues par la Cour (peine de mort, peine de servitude pénale, peine des travaux forcés, peine d'amende, autres peines complémentaires). Cette situation distingue le droit congolais des droits américain et français sur la destitution du Président de la république ;

- Cette condamnation à des peines prévues par le code pénal congolais est accompagnée de la mesure de déchéance de ses fonctions du Président de la république ou du Premier ministre si celui-ci était en fonction. Le cas contraire, c'est dire pour l'ancien président de la république, il purgera sa peine prononcée par le juge. Il redevient donc un citoyen sans fonction, c'est-à-dire « ordinaire ». Ceux qui ont commis les faits en coaction ou en complicité avec lui sont également condamnés à des peines prévues pour leur action et à la déchéance des fonctions publiques qu'ils exercent au moment de l'Arrêt rendu par la Cour.

A. Une responsabilité pénale consacrée par la Constitution :

La Constitution indique clairement que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices.

Une interprétation téléologique ou finaliste de cette disposition constitutionnelle renseigne clairement que, les infractions commises par un président de la République à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et qui rentrent dans les catégories énumérées, ne sont pas couvertes par une immunité de la fonction, elles sont donc punissables.

On peut facilement observer, que le constituant situe le moment de la commission de ces faits, c'est-à-dire pendant que l'on exerce la fonction du président de la République, mais ne dit pas, à quel moment, une plainte peut être déposée contre le titulaire de cette fonction, qui commettrait ces faits.

Comme le président en exercice, un ancien chef de l'Etat reste justiciable de la Cour constitutionnelle, selon la procédure prévue par la Constitution, la loi organique précitée et le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle.

Soulignons, que l'articulation entre la légitimité, la responsabilité et les pouvoirs dans la construction d'un régime politique, permet non seulement d'empêcher tout abus de pouvoirs par les dirigeants, mais contribue efficacement à l'instauration d'un Etat de droit démocratique souhaité par les citoyens

B. Une irresponsabilité après le mandat présidentiel clairement remise en question :

Il sied de noter qu'en organisant la responsabilité pénale du Président de la République , le constituant n'interdit aucune poursuite contre un ancien président de la République pour les faits prévus à l'article 164 , qu'il aurait commis pendant l'exercice de ses fonctions , sinon il l'aurait dit clairement.

Le mandat présidentiel étant limité dans le temps, le constituant a simplement pris la précaution de ne pas limiter la période de toute poursuite, ce qui rendrait tout ancien au-dessus de la loi, alors qu'il ne l'était pas, au moment où il exerçait la plus haute fonction de l'Etat.

D'aucuns s'interrogent sur la protection qu'accorde la loi n°18-021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus.

A la lecture de la loi précitée, il ressort qu'un ancien président de la république soit non-poursuivable pour tous les faits qu'il a commis pendant et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions120(*). C'est l'occasion de rappeler la notion de hiérarchie des normes prônée par Hans Kelsen, qui permet non seulement d'assurer un ordre juridique stable et cohérent, mais aussi et surtout apporte à l'ordre juridique le principe de légalité, et permet de le respecter.

De ce qui précède, la loi sur le statut des anciens présidents comme accordant aux anciens chefs de l'Etat, une immunité absolue pour les faits prévus à l'article 164, car inexistante dans le texte constitutionnel, étant inferieure à la Constitution, ne peut jamais servir de référence pour interpréter la Constitution, mais plutôt faire sa lecture à la lumière de la Constitution, qui fonde toute sa légalité.

CONCLUSION PARTIELLE

L'analyse de ce second chapitre, s'est rodée tout autour de deux sections, auxquelles nous résumons comme suit.

Il sied de rappeler que, l'« impeachment » particularise la RDC aux autres Etats. Cat aux USA, par exemple, lorsque le Président Américain commet un fait infractionnel, la procédure d'« impeachment » est déclenchée par le Parlement, spécialement par le Sénat qui, dans cette hypothèse, se métamorphose en juge.

En France, c'est la Haute Cour qui active cette procédure (d'impeachment à la française). Sans être juge proprement dit du Président français, cet organe (donc la Haute Cour) se limite à se prononcer sur sa destitution, en vue de permettre au juge de se saisir du manquement et de traité cette autorité au pied d'égalité que tous les autres citoyens.

S'agissant de l'« impeachment » à la congolaise, ce n'est pas le Parlement (le Congrès) qui se mue en juge pénal du Président de la République (nonobstant sa participation au déclenchement de ladite procédure), la Cour constitutionnelle se trouve donc à la phase finale du processus à travers, notamment, la fixation d'audience, l'audition des parties (au besoin des témoins) et le prononcé de la décision (de la peine, en cas de condamnation ou de l'acquittement selon le cas).

Ainsi précisé, il nous reste d'analyser les pistes de solutions pour une cour constitutionnelle efficace, effective et protectrice des libertés fondamentales.

Chapitre Troisième:

PISTES DE SOLUTIONS POUR UNE COUR CONSTITUTIONNELLE EFFICACE, EFFECTIVE ET PROTECTRICE DES LIBERTES FONDAMENTALES.

Dans ce chapitre, il va être question devoir parler des pistes de solutions dans le domaine de juges (section 1) et dans le domaine structural et procédural (section 2).

Section 1 : DANS LE DOMAINE DE JUGES

Conformément à l'article 158 de la constitution congolaise, repris tel quel par l'article deux de la loi organique : la cour constitutionnelle est composé de neuf membres. Comme c'est le cas pour la plupart des cours et conseils constitutionnels étrangers , les membres de la cour constitutionnelle sont désignés par des personnalités politiques .Cette forme de désignation est d'origine française , en effet l'article 56 de la constitution française de 1958 pose le principe d'une nomination politique, des membres du conseil constitutionnel repartis entre le président de la république, le président de l'assemblée nationale et le président du sénat qui nomment chacun trois membres.

On retrouve ce mode de désignation un peu partout en Afrique, la tendance générale est de valoriser le rôle du chef de l'État dans ces nominations. Trois constitutions africaines se sont inspirées des proportions imaginées par le constituant français : les exemples les plus nets sont ceux du Gabon et du Tchad avec trois membres désignés par le président République, trois par le président de l'assemblée nationale et trois par celui du sénat .Il est cependant vrai que ce choix est toujours limité par une série d'autres conditions. La loi organique congolaise s'inscrit dans ce sens, mais va au-delà des seules désignations politiques.

C'est pourquoi, dans cette section, il va nous falloir parler de la désignation partagée (§1) et de la désignation encadrée (§2)des membres de cette haute Cour.

§.1 désignation partagéedes membres de la Cour

La désignation des membres de la cour constitutionnelle prévue par l'article 2 de la loi organique , fait du président l'autorité de nomination des membres de la cour constitutionnelle mais cela étant dit il faut prendre soin de préciser qu'il s'agit en réalité d'un pouvoir partagé, En pratique le président de la république ne nomme que trois juges constitutionnels par sa seule initiative, les six autres membres sont nommés par le parlement réunis en congrès et par le conseil supérieur de la magistrature.

Il est vrai que la présente la loi organique ne va pas aussi loin mais, néanmoins l'idée de confier au congrès le choix de la désignation de trois membres de la cour constitutionnelle à la place d'une désignation relevant du pouvoir discrétionnaire des présidents des chambres parlementaires est en soi une avancée considérable.

La désignation des membres de la cour constitutionnelle à un autre avantage, c'est celui de favoriser un consensus autour des membres de la cour désignés par le parlement on peut rêver d'une entente entre les principales formations politique composant le parlement pour aboutir à des nominations partagées ou en tous cas représentatives des principales tendances politiques représentées dans le parlement.

En France avec la réforme du 23 juillet 2008, les articles 13 et 56 de la constitution sont modifiés, le pouvoir de nomination du président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée, le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins les trois cinquième des suffrages exprimés au sein de deux commissions Toutefois l'avis est public et non les auditions121(*).

Dans la mesure où la majorité parlementaire qui est soumise au président par la dissolution et est également majoritaire dans ces commissions, ce droit de veto n'aura certainement qu'une incidence marginale sur les nominations. Cette problématique de la majorité parlementaire en l'absence d'une majorité d'adoption qui va au-delà de la majorité simple ne permet pas le pluralisme de l'institution. L'article deux de la loi confie la désignation du tiers des membres restant au conseil supérieur de la magistrature. Cette participation du conseil supérieur de la magistrature dans la désignation des membres de la cour constitutionnelle est aussi, même si il ne s'agit pas là encore d'une innovation du législateur organique congolais.

Cette désignation d'une partie des membres de la cour constitutionnelle par le conseil supérieur de la magistrature est aussi un procédé assez largement partagé en Afrique ; l'article 7 de la loi portant fonctionnement du conseil constitutionnel au Cameroun prévoit la désignation de deux membres du conseil constitutionnel sur proposition du conseil supérieur de la magistrature de même la constitution de Madagascar met en place ce mécanisme qui permet au conseil supérieur de la magistrature de proposer à la nomination des juges constitutionnels ; des juges issus en son sein.

Toutefois cette désignation par le conseil supérieur de la magistrature est certes saluée mais pour autant constitue-t-elle une réelle manifestation du pluralisme ? Dans le cas du Congo, la question mérite d'être posée ? La question se pose d'autant plus qu'une proposition de révision constitutionnelle initiée par le député Tshibangou Kalala et soutenue par les députés de la majorité. Elle avait été déposée sous forme de pétition à l'assemblée nationale le 5 novembre 2007. Cette proposition visait entre autre, la révision de l'article 152 de la constitution de 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature. L'objectif de cette proposition était de modifier cet article en son alinéa deux afin de revoir à la baisse les effectifs du conseil supérieur de la magistrature d'une part et d'autre part d'inclure au sein de cette institution non seulement le président de la république mais aussi le ministre de la justice et des personnalités indépendantes issues de la société civile. Cette proposition avait soulevé une levée de bouclier de l'opposition voyant dans cet acte une manoeuvre pour la majorité et le président de la République de contrôler le conseil supérieur de la magistrature. Devant cette opposition farouche, le président de la République avait été obligé de taire cette polémique en renonçant à cette révision.

On voit la désignation partagée mise en place par la loi organique ne permet pas le pluralisme au sein de la cour constitutionnelle de même la désignation par les membres du conseil supérieur de la magistrature en l'état ne constitue pas une garantie pour ceux qui réclame une cour constitutionnelle totalement indépendante et impartiale.

Ce mode de recrutement peut prêter à des critiques et à des spéculations qui auront des conséquences sur la portée des arrêts que la cour sera amenée à rendre ; à l'image du conseil constitutionnel français, dont certains ont estimé qu'il n'était pas composé de manière à présenter les garanties que doit offrir une haute juridiction. Cependant, l'on peut penser que même en présence d'un mode de désignation discuté, la crédibilité de la cour constitutionnelle résultera de l'indépendance d'esprit de ses membres, à leur compétence et à la haute conscience qu'ils auront de leur mission qu'aux dispositions relatives à son recrutement.

Il convient de noter que la loi organique, fait preuve d'une d'originalité en assurant au sein de la cour constitutionnelle une représentation équilibrée des trois pouvoirs distingués par Montesquieu. Par ailleurs un certain nombre de dispositions ont étés posés visant à rendre le choix des membres plus adéquat et plus sélectif.

§.2 : Une désignation encadrée

La désignation des membres de la cour constitutionnelle est non seulement partagée, elle aussi encadrée. En effet conformément à la constitution congolaise de 2002 repris dans l'article trois de la loi organique, un certain nombre des conditions sont requises pour devenir juge constitutionnel122(*) En dehors de la condition de nationalité qui est une condition obligatoire et de bon sens, l'article trois fixe deux autres conditions :

D'abord pour être nommé membre de la cour constitutionnelle, il faut justifier d'une expérience de quinze ans dans le domaine juridique ou politique ; ensuite l'article pose une interdiction aux parents ou alliés jusqu'au troisième degré de siéger à la cour en même temps.

Nous allons examiner les conditions préalables de la désignation en qualité de juge de la cour constitutionnelle qui sont, l'expérience de quinze ans dans le domaine juridique ou politique (I), Une interdiction pour éviter le clientélisme constitutionnel (II) et nous parlerons des juristes au coeur de la cour constitutionnelle (III)

I. Une expérience de quinze ans dans le domaine juridique et politique

Il s'agit du premier principe que pose l'article trois de la loi organique, sans être une innovation car l'article 159 de la constitution espagnole de 1978 prévoyait une obligation similaire, mais dans le continent Africain peu de constitutions exigent une expérience politique ou juridique pour devenir juge constitutionnel. Si la recherche de l'expérience peut être un gage d'efficacité pour le juge constitutionnel, la rédaction de l'article reste très vague pour appréhender la portée de ce principe.

En effet un certain nombre de question se posent car la formulation de l'article reste très générale : à partir de quel moment faut-il prendre en considération le décompte de cette expérience?

Si le décompte de l'expérience juridique ne pose pas de problème particulier, car il suffira de prendre en compte le début d'une fonction juridique quelconque ; La réponse est moins aisée pour le décompte de l'expérience politique. Autant la fonction juridique peut aisément être déterminée autant la fonction politique est plus difficilement déterminable. Il semble que les auteurs de la loi organique aient souhaités que l'expérience tant juridique que politique soit appréhendée de la manière la plus large, alors l'expérience politique s'entend-elle au sens de l'exercice d'un mandat politique dans une structure d'État, des provinces ou partisane? La loi est muette sur le sujet alors que la question est loin d'être anodine.

Un responsable local d'un parti politique depuis plus de vingt ans sans aucune connaissance juridique peut-il devenir juge constitutionnel ? Il reviendra au législateur organique de nous éclairer et de répondre à ces interrogations. Mais il nous semble qu'il soit essentiel de limiter ce principe de l'expérience politique en précisant la fonction politique requise pour devenir juge constitutionnel; car si un mandat électif permet d'acquérir une connaissance du fonctionnement des pouvoirs publics, il est plus contestable qu'une responsabilité partisane locale renforce cette connaissance.

II. Une interdiction pour éviter le clientélisme constitutionnel

Le troisième alinéa de l'article trois de la loi organique pose un principe tout à fait innovant qui ne se retrouve nulle part ailleurs.

En effet cet alinéa prévoit l'interdiction des parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus d'être en même temps membre de la cour constitutionnelle, il est justifié par la volonté des auteurs du texte de renforcer l'indépendance de la cour en la mettant à l'abri du tribalisme, du clientélisme et du népotisme.

Il est certes vrai, que les questions du tribalisme et du clientélisme minent la société africaine et par voie de conséquences ces institutions, il est cependant plus contestable de démontrer que la cour sera exposée à ces maux si deux parents ou alliés siégeaient en même temps. Croire que cela est possible c'est manqué de confiance à l'intégrité des personnalités qui seront nommées.

Par ailleurs en écartant les parents ou alliés de la cour, on écarte pas pour autant les maux.

Le tribalisme repose, il est vrai sur la parenté mais aussi sur la tribu et le clientélisme peut être favorisé par l'appartenance partisane ; ainsi des juges nommés par la même majorité peuvent très bien s'entendre pour orienter les décisions de la cour ; de même des juges de la même tribu peuvent s'entendre sur des bases tribales. Mais l'on ne peut penser à priori que les personnalités désignées comme juges constitutionnel, ne pourront dépasser leur appartenance partisane ou ethnique pour se concentrer sur le seul objectif qui compte c'est dire le respect de la constitution. C'est pourquoi il semble que ce principe loin de lutter contre le tribalisme, le clientélisme ou le népotisme, introduit une inégalité.

Pourquoi deux éminents juristes fussent-ils frères ne pourront-ils siéger en même temps dans la cour constitutionnelle ?

En outre, un argument évoqué par le professeur Stéphane Bolle mérite d'être souligné. Ce dernier pose la question de la constitutionnalité d'une telle mesure au regard de l'article 169 de la constitution de 2006 qui habilite le législateur organique à fixer l'organisation et le fonctionnement de la cour, constitutionnelle. En rappelant qu'une loi organique complète ou précise la constitution et à l'instar de tout texte d'application ne peut que la prolonger, alors qu'en l'espèce la commission s'affranchit de cette règle.

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III. Des juristes au coeur de la cour constitutionnelle

Le conseil constitutionnelle rend la justice .Elle dit le droit au nom de l'Etat.Ses décisions sont revêtues de l'autorité absolue de chose jugée. A ce titre, elle s'impose à l'Etat, aux pouvoirs publics. Il est donc essentiel que les membres d'une cour ou d'un conseil constitutionnel aient des connaissances juridiques importantes, pour développer une véritable jurisprudence permettant la garantie des libertés et la régulation des pouvoirs publics. Atteindre cet objectif, suppose d'accorder une place de choix aux juristes dans ces instances. Déjà dans les années 1920, Hans Kelsen développait l'idée de juristes nécessairement professionnels : « il est de la plus grande importance d'accorder dans la composition de la justice constitutionnelle une place adéquate aux juristes de profession ». Toutefois, cela n'est pas la règle pour toutes les cours constitutionnelles.

La proposition de loi organique des députés de la république démocratique du Congo est une véritable avancée.

En effet le deuxième alinéa de l'article 158 de la constitution congolaise de 2006 stipule que le deux tiers des membres de la cour constitutionnelle doit être des juristes, issus du barreau ou de l'enseignement universitaire.

Ainsi pour atteindre cet objectif constitutionnel, la loi organique propose que deux membres parmi les trois désignés par le président de la République et un membre désigné par le parlement doivent être des juristes issus du barreau et de l'enseignement universitaire. Cette proposition est importante à bien d'égard : En premier lieu, elle permet aux juristes d'être au coeur de la cour constitutionnelle ensuite elle est la garantie de l'efficacité ou du moins de la compétence des magistrats. En second lieu, cette proposition permet d'encadrer les désignations présidentielle .En effet, le président pourra nommer qui il veut, simplement dans deux cas sur trois ils devront être des juristes. Enfin le conseil supérieur de la magistrature devra désigner les trois magistrats constitutionnels au sein du pouvoir judiciaire ce qui est déjà en soi, la garantie d'une participation de magistrats compétents.

Après démontré les pistes de solutions pour une cour constitutionnelle efficace, effective et protectrice des libertés fondamentales dans le domaine de juges, examinons ces dernières dans le domaine structural et procédural.

Section 2. DANS LE DOMAINE STRUCTURAL ET PROCEDURAL

Nous tentons d'articuler ces propositions autour des concepts d'efficacité, d'efficience et d'effectivité dont les approches définitionnelles sont de nature à en faciliter l'intelligence. Il procède en effet de la cohérence normative interne et externe que la justice doit être perçue comme un des mécanismes du système de règlement des conflits surgissant dans la société elle-même déjà saisie ici comme un système intégré.

C'est ainsi que le dysfonctionnement de la justice est déjà le révélateur explicite d'un autre dysfonctionnement plus grand qui est celui de la société politique globale. En effet, la justice de la composition de la juridiction constitutionnelle est en effet une nécessité car la justice est finalement un « complexe psychotechnique » incluant à la fois un personnel humain et une formation scientifique.

La constitution du 18 février 2006 en son article 158 dispose que « la Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le parlement réuni en Congrès et trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.

Les deux tiers des membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire »123(*).

Cette disposition constitutionnelle est la base de la problématique même de la composition de cette haute juridiction. Il importe de souligner que si d'emblée, le nombre de neuf membres, au-delà de son symbolisme ésotérique parfait, ne pose pas problème particulier, il y a néanmoins lieu de faire remarquer qu'au regard de la configuration politique des provinces et du nombre des matières attribuées à cette haute juridiction ce chiffre pourrait être dépassé.

Mais les évolutions futures tirées de l'expérience de la Cour suprême de justice siégeant en matière électorale semblent se diriger vers l'accroissement du volume du travail pour neuf juges. Ce travail juridictionnel serait d'autant plus accru qu'il serait en fin de compte confié aux deux tiers des juges qui seront juristes, les trois autres membres n'ayant pas a priori des compétences techniques pour régler les questions purement juridiques même si leur apport pour les questions politiques pourrait être visible. Cette critique devra être tempérée par l'option faite par le législateur organique en faveur des conseiller référendaires124(*).

La question de la composition continuera à se poser au regard non seulement du volume des affaires mais surtout eu égard aux qualifications des membres. Le texte constitutionnel se limite à parler de juristes ; ce terme est plus qu'imprécis. L'enseignement du droit en République démocratique du Congo est étalé sur trois années consacrées par un diplôme de gradué en droit, deux autres années couronnées par le diplôme de licencié en droit ; deux années de diplôme d'études supérieures en droit et trois années terminales couronnées par le diplôme d'Etat de docteur en droit125(*).

Ainsi qu'on vient de le remarquer, à chaque niveau de formation correspond un diplôme universitaire de droit. A quel niveau d'études correspond donc la qualification de juriste énoncée par le constituant ?

Il nous semble difficile de dire qu'un gradué en droit est déjà juriste tant il n'a pas encore accompli le cursus universitaire de licence qui lui permet d'exercer les métiers de droit. Le terme juriste s'appliquerait donc aisément au détenteur du diplôme de licencié en droit126(*).

Mais là aussi les programmes universitaires montrent que le jeune licencié en droit frais émoulu de nos universités n'a que très peu de formation en matière de droit public et plus spécialement en droit constitutionnel qu'il n'aura appris qu'en premier graduat souvent dans l'euphorie quasi religieuse des élèves sortis des bancs de nos collèges et lycées.

Pour l'efficacité du juge constitutionnel et pour rendre un tant soit peu opératoire le cycle d'études postuniversitaires, il serait souhaitable que ne soit considéré comme juriste au voeu du constituant que celui qui a achevé le cycle des études donnant lieu à un diplôme d'études supérieures en droit public car ces études sont réellement spécialisées et permettent au récipiendaire de développer des compétences spécialisées et approfondies dans le champ des attributions juridictionnelles de la Cour constitutionnelle.

A preuve, la lecture des arrêts rendus en matière électorale, matière constitutionnelle et en matière administrative a donné à voir que nos hauts magistrats n'avaient pas toujours une compétence affirmée en matière de droit public.

Dès lors, énoncer comme le fait le constituant avec une naïveté quasi enfantine que ces juristes proviendraient de la magistrature nous parait véritablement une gageure.

Il y a sans doute de juristes qualifiés dans le corps de notre magistrature au regard du critère académique avancé, cependant le seul diplôme ne permet pas de juger du niveau scientifique du candidat au poste de conseiller à la Cour constitutionnelle.

Le critère de la qualité des publications serait un paramètre intéressant de ce point de vue. Il en est notamment ainsi dans les systèmes étrangers que nous avons analysés plus haut. 127(*)

Ainsi, il serait illusoire de s'attendre à une justice constitutionnelle efficace de la part d'un juriste privatiste ou pénaliste qui aurait par ailleurs passé trente ans de sa carrière à trancher des conflits parcellaires ou des accidents de circulation.

Par ailleurs, lorsque l'on sait que la juridiction constitutionnelle a pour fonction de juger les oeuvres législatives de la majorité, il est illusoire de laisser le choix libre à cette même majorité de désigner ses juges. C'est l'inefficacité toute désignée. S'il l'on ne peut contester au Président de la République la latitude éclairée de choisir trois juges parmi les personnalités indiquées à l'alinéa 1er de l'article 158 de la Constitution, l'on ne peut pas ne pas remarquer qu'il appartient à une famille politique et que l'absence de culture politique démocratique l'inclinerait à privilégier les juges qui ne jugeraient aucune de ses oeuvres. Le seul rempart contre cette inclinaison naturelle de tout homme politique réside naturellement dans la notion bien morale de l'intérêt supérieur de la Nation.

La question est de savoir est-ce que le Chef de l'Etat n'a-t-il pas déjà une haute intelligence de cette notion dans un Etat qui se veut de droit ?

Le choix qu'opérerait le Conseil supérieur de la magistrature serait une option acceptable sauf à privilégier le critère de compétence technique que l'on ne voit pas beaucoup dans ce corps du seul point de vue du droit public.

La désignation du Conseil supérieur de la magistrature s'impose-t-il au Président de la République, seule autorité publique investie du pouvoir de nomination ? Il nous parait qu'il s'agit d'une sorte de compétence liée. Il ne peut que nommer. S'agissant du barreau, la même critique persiste. Le barreau congolais est composé des avocats, pour la plus large part, généralistes et ne disposant pas des connaissances spécialisées en droit constitutionnel de sorte que là aussi il est illusoire de trouver des personnalités appropriées à la tâche128(*). Nous pensons, en revanche, que la présence des conseillers référendaires que l'on trouverait volontiers parmi les universitaires congolais spécialistes de droit public serait de nature à tempérer la vacuité des juges non spécialistes. Mais, il faut le dire sans ambages, lorsque l'on veut installer une justice crédible, il sied de commencer par recruter des excellentes personnalités qui seraient enfin des juges excellents. L'Etat de droit passe inéluctablement par là et nulle part ailleurs.

Matadi Nenga Gamanda opine, dans le même sens, lorsqu'il affirme que

« la garantie d'accès à un tribunal serait illusoire si siégeaient audit tribunal, comme juges, des truands, des ignares ou de corrompus de tout genre. Le droit à un bon juge est une garantie juridictionnelle d'après laquelle toute partie doit être garantie de l'intervention d'un juge doté d'un pouvoir de pleine juridiction et de connaissances nécessaires pour une justice de qualité.

Ce savoir, renchérit-il, dans la plupart des cas, ne peut être assuré que par la spécialisation du juge dans la matière qu'il traite. Le juge doit être au parfum du progrès du droit, surtout dans le domaine qui le concerne. Etre formé et se former est une obligation : quelle que soit la valeur de magistrats et leur qualité, quelle que soit la rigueur de leur raisonnement, leurs décisions resteront imparfaites si le droit qu'ils doivent appliquer ne progresse pas constamment»129(*).

Nous accordons nos suffrages à l'alinéa 4 de l'article 158 de la Constitution déjà cité pour la simple raison que le Président de la Cour constitutionnelle élu par ses pairs pour une durée de trois ans une fois renouvelable serait à même de la bien diriger même si cela n'est pas exclusif de la critique qu'il y a risque que le président ainsi élu ne se constitue une sorte de clientèle pour son éventuelle réélection.

Nous proposons donc que soit ajouté aux trois catégories constitutionnelles déjà exposées, un type nouveau des juges qui seraient les chefs coutumiers des principales communautés chaque fois que les intérêts de ces entités seraient en jeu.

En effet, dans le mental africain, la justice est toujours de compromis. Il n'y a pas a priori des raisons que la justice constitutionnelle soit rendue hors la présence des destinataires de ses décisions. C'est une question d'efficience et de rationalité systémique130(*). En d'autres termes, les chefs coutumiers seraient consultés comme juges ad hoc comme cela se pratique devant la Cour internationale de justice. Cette pratique est de nature à rendre lisible le travail de la Cour au regard des communautés concernées par les produits législatifs en processus de censure devant elle. A supposer qu'une loi soit adoptée concernant une terre occupée par une communauté, il nous paraît convenable que cette communauté par son chef qui est du reste une autorité publique soit consultée pour connaître le point de vue de celle-ci. Le juge coutumier ainsi désigné ne serait pas permanent ; il participerait au vote en prenant la parole sans toutefois avoir voix délibérative pour éviter l'émotion qui serait la sienne. Au-delà, il reste une question technique qu'il échet de résoudre : la question de la récusation des membres de la Cour et surtout la possibilité d'une suspicion légitime. La question vaut son pesant d'or car la loi organique porte que « la Cour constitutionnelle ne peut valablement siéger et délibérer qu'en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de deux d'entre eux au plus, dûment constaté par les autres membres»131(*).

Il revient de nous interroger est-ce qu'en raison du caractère général de l'expression « empêchement temporaire », faut-il y inclure les cas de récusation et de suspicion légitime ?

La disposition en lecture semble induire que deux juges seulement sont susceptibles d'être empêchés notamment par la récusation dans les conditions ordinaires de récusation. Est-il possible d'en récuser trois ou quatre sans bloquer la Cour et surtout violer la loi organique de cette institution ? En droit comparé, cette question vient de se poser avec acuité devant le juge constitutionnel burkinabé sous la Décision n° 2005- 004/CC/EPF du 14 octobre 2005 sur le recours du candidat Bénéwendé Stanislas Sankara tendant à récuser quatre membres du Conseil constitutionnel. Sur les neuf membres du Conseil constitutionnel, quatre étant récusés, quatre autres ont dû siéger et rejeter la requête en récusation sans vérifier la régularité de leur propre composition exposant de la sorte leur oeuvre à la critique132(*).

La suspicion légitime obéit à la même difficulté et oblige la Cour constitutionnelle à ne pas siéger. Et Dieu seul sait combien les politiciens seront tentés de l'empêcher à travailler à travers un tel mécanisme. Plus près de nous, le Conseil national de l'Ordre des Avocats qui siège aussi à neuf membres a été obligé d'interdire à travers son règlement intérieur-cadre la suspicion légitime et la récusation de plus de deux de ses membres133(*). Le caractère illégal d'une telle disposition ressort du fait évident que la question de procédure devant un juge ne peut être réglée par voie des dispositions générales par le juge lui-même, le législateur doit intervenir. Mais en attendant, la solution peut être imitée au profit de la Cour constitutionnelle pour éviter le désagrément burkinabé qui est loin d'être théorique.

La récusation est le moyen de procédure par lequel le juge peut être remplacé pour certains motifs qui peuvent faire douter de son impartialité. Il s'agit là d'un principe aussi universel qu'ancien fondé sur l'impossibilité pour le justiciable de se conformer à une décision de justice s'il est prouvé que le juge a agi non selon la justice et le droit, mais par intérêt, faveur ou haine. Naturellement, ce moyen de procédure n'a pu véritablement se développer que lorsque les juges furent imposés aux justiciables. Et c'est le cas lorsque toute la juridiction est suspectée de partialité134(*).

L'exposé que nous venons de faire sur la composition de la Cour constitutionnelle ne serait pas complet si nous ne disons pas un mot sur le statut du juge qui va y siéger. Il s'agit d'étudier à la fois le statut financier et le statut fonctionnel des membres de la Cour.

Il sied maintenant d'examiner le statu des juges(§1) et la procédure de nomination (§)

§.1 Statut

Il n'est pas possible, à notre avis, de parler de statut du juge qui doit dire le droit sans étudier au demeurant les conditions matérielles dans lesquelles il est situé pour ce faire. C'est ainsi que l'on parlera de son traitement avant d'analyser son statut juridique au regard des normes juridiques en notre possession.

Le traitement des membres de la Cour constitutionnelle est, aux termes de l'article 10 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, fixé par une loi de même que les indemnités et autres avantages. Cette disposition, pour claire qu'elle soit, appelle néanmoins ce commentaire : d'abord, le législateur organique aurait fait économie des textes en fixant directement ce traitement au lieu de le renvoyer au législateur ordinaire, et, ensuite, il nous parait très utile que le traitement des membres de la Cour soit au moins celui d'un ministre pour la raison bien simple que le greffier en chef de cette juridiction revêt déjà le grade de secrétaire général de l'administration publique. Le Président de la Cour devrait recevoir le traitement d'un Premier ministre.

Il va sans dire que pareil traitement est de nature à assurer une réelle indépendance matérielle aux conseillers et aux conseillers référendaires qui les secondent. En effet, les personnes investies de la mission essentielle de protéger la Constitution contre les excès de pouvoir législatif et exécutif doivent tout au moins être traités comme les personnes dont ils contrôlent les actes. Autrement, la Cour risque de rejoindre les autres institutions de décoration politique qui ornent le musée des constitutions africaines passées. L'efficacité de cette haute juridiction passe aussi en effet par là. S'agissant du statut soit de la nature juridique des fonctions confiées aux membres de la Cour, il sied de dire que les normes posent problème. Si la Constitution pose le principe simple que la Cour est composée de neuf membres, la loi leur attribue l'appellation de conseiller.

Cette dénomination rappelle brusquement celle que le législateur congolais a toujours donnée aux juges des cours d'appel et de la Cour suprême de justice en début de carrière auprès de ces hautes juridictions. Nous pensons que le législateur organique peut faire preuve d'imagination en les appelant, par exemple, Haut Conseillers d'Etat qui seraient ainsi différents de conseillers d'Etat près le Conseil d'Etat. Conseiller tout court ne nous parait pas suffisant pour ce qui est de la différenciation des autres types des magistrats en République démocratique du Congo.

Le statut du membre de la Cour est qu'il n'est pas magistrat de carrière comme l'affirme la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Dès lors, il aurait apparu comme une incongruité au regard de la cohérence systémique que le Président de la Cour constitutionnelle siège au Conseil supérieur de la magistrature, s'il n'était magistrat lui-même. .

Toutefois, il faut d'emblée soutenir le législateur dans cette voie qui consiste à introduire des éléments non issus de la magistrature dans le seul organe chargé de surveiller la moralité. Nous approuvons que les membres de cette instance juridictionnelle soient rendus justiciables de la Cour de cassation et cela, au simple motif qu'ils ne sauraient être juge et partie en leur propre cause. Il importe de souligner que les membres du parquet près la Cour constitutionnelle, eux aussi, sont des magistrats même si le statut des magistrats les a complètement omis de sa liste annexée à la loi susmentionnée. En effet, même s'ils sont nommés pour un mandat non renouvelable de six ans au parquet près cette juridiction, les membres de ce parquet sont définis comme magistrats du ministère public, aux termes de la loi organique précité.

Ainsi donc, le législateur organique du Conseil supérieur de la magistrature semble avoir pris en flagrant délit d'omission son collègue de la loi sur le statut des magistrats en complétant le siège dudit Conseil avec les magistrats issus de ce parquet général135(*).

Il semble plus correct de voir dans cette catégorie, des magistrats en détachement. Le terme mandat inclus à la disposition de la loi pose aussi problème dans la mesure où cette notion écarte, à notre sens, tout concept d'avancement qu'implique le signalement prévu par la loi. En effet, il nous semble correct de ne voir d'avancement que dans une carrière. Pour de raisons de cohérence légistique, il serait bon d'effacer tout simplement le terme mandat de la formulation de cette disposition légale.

De même, il est inadmissible que le statut des conseillers référendaires chargés d'assister les membres de la Cour dans l'accomplissement de leur mission soit renvoyé à un règlement intérieur de la Cour elle-même. Il s'agit, à n'en pas douter, d'une paresse du législateur qui peut faire l'économie de temps et de textes en édictant des normes sur le statut de ces référendaires. Il n'est pas vain de proposer qu'ils aient le statut des magistrats revêtu du grade au moins égal à celui de conseiller de cour d'appel136(*).

Dans la pratique d'autres cours constitutionnelles dans le monde, les référendaires finissent souvent par être des membres titulaires à la haute Cour tout simplement parce qu'ils disposent d'un avantage certain sur tout autre juriste : l'avantage de l'expérience. Et en plus, participant à la confection des décisions de la haute Cour, ils doivent être magistrats pour pouvoir être astreints au devoir de réserve et de confidentialité.

Quant au régime disciplinaire qui est le pendant naturel du statut avantageux reconnu au membre de la Cour constitutionnelle, le législateur a tôt mieux fait de le soumettre à la discipline du conseil supérieur de la magistrature. Par le biais de cette procédure disciplinaire, le juge constitutionnel, envisagé comme censeur suprême, se retrouve dans les liens du contrôle de tout juge. Ceci offre un avantage assez limité certes en répondant provisoirement à la question capitale : quis custodiat custodem ?

La réponse est provisoire car l'on ne saurait compter définitivement sur le conseil supérieur de la magistrature, par ailleurs dirigé par le Président de la Cour constitutionnelle, lui-même élu par ses pairs, donc redevable électoralement à sa clientèle, pour punir les actes illégaux du juge constitutionnel. Là, le dernier rempart se trouve dans la moralité sans faille qu'est censé avoir chacun des membres de cette haute juridiction. Autrement, il faudra se fier à l'homme avec les risques de dérapages qui sont liés du reste à la nature faillible de ce dernier ! Il est dit que le droit est une configuration rationnelle du vécu de l'homme dans la société et comme tel, il doit exprimer des valeurs qui sont en vogue dans cette dernière ou celles vers lesquelles elle doit tendre137(*). A cet égard, le juge issu de la société ne doit-il pas incarner, en fin de compte, la vision morale du peuple ? Est-ce suffisant ? C'est pour cela que la loi a toujours institué une procédure, garante du droit contre l'arbitraire qui s'accommode de l'absence des formes.

§.2 : Procédure

La lecture attentive de la loi organique sur la Cour constitutionnelle donne à voir que le législateur congolais, à l'instar de ses collègues de l'espace juridique francophone, est demeuré dans le droit fil d'une normativité laconique en ce qui est de la procédure. Cent et trois articles, pour pareille juridiction censée gérer au moins dix attributions répertoriées par la loi, paraissent bien minces surtout lorsque l'on se rappelle que le constituant a ouvert la saisine, du moins en certaines matières, aux particuliers.

Si les effets attachés aux arrêts d'inconstitutionnalité et de non-conformité sont détaillés dans la loi organique sous étude, il faut en revanche noter que la procédure devant la Cour se déroule comme devant les juridictions de droit commun où les audiences sont publiques. A ce niveau, la procédure sera écrite et contradictoire. L'on peut déjà saluer l'institution de la chambre restreinte comme mécanisme de filtrage de recours. En effet, de nombreux recours mus par des soucis divers sont de nature à surcharger la Cour pour ce qui est de son travail juridictionnel ; cette chambre restreinte aura donc pour tâche de ne laisser passer que les seuls recours dignes d'être examinés in plenum138(*).

Sur ce registre, il nous semble techniquement difficile à expliquer que le législateur qui a fermé le prétoire aux parties en ce qui est de la postulation en matière de cassation, en exigeant la représentation obligatoire des avocats qualifiés, car il s'agit d'un procès fait à une décision judiciaire, ait omis de le faire en matière constitutionnelle dont la technicité est plus que légendaire139(*).

Il n'y a qu'à suivre des débats houleux et animés que nos chaînes de télévision nous déversent à longueur des journées sur la matière constitutionnelle avec les politiciens et constitutionnalistes de circonstance, pour nous rendre à l'évidence que le prétoire doit être réservé aussi à des spécialistes. De sorte que des requêtes bien présentées, la Cour composée également des spécialistes n'ait à tirer que de la moelle du droit constitutionnel enfin réhabilité.

N'oublions pas au demeurant, comme nous le rappelle la doctrine, que la décision constitutionnelle est le résultat du rapport de constitutionnalité que le juge constitutionnel établit entre la norme contestée et la norme constitutionnelle140(*). Or, l'établissement du rapport de constitutionnalité n'est pas, pour le juge constitutionnel, aussi simple qu'on pourrait le croire à première vue.

Comme l'a montré Jean-Jacques Pardini, il y a une contradiction apparente dans la mise en relation entre l'opération de qualification juridique des faits et le contrôle de constitutionnalité des lois. Alors, en effet, que la première a pour objet d'assurer une relation circulaire entre le droit et le fait - entre ce qui est et ce qui doit être - la seconde, à l'inverse, se limite « en principe» à l'examen des relations entre normes juridiques141(*).

Le « refrain » est connu : le juge constitutionnel ne connaît que le droit, le droit de la Constitution, le droit législatif. Cet auteur démontre que cette contradiction apparente n'est pas. Il propose un essai de systématisation du contrôle opéré par le juge constitutionnel sur la loi en s'efforçant de prouver, décisions à l'appui, que la qualification juridique des faits joue souvent comme une mesure à deux temps : on la trouve dans le contrôle des motifs de la loi et dans le contrôle du rapport moyen-fin tel que déterminé par le législateur. C'est peut-être aussi le lieu de noter que les décisions du juge constitutionnel répondent à une typologie que l'on doit à Thierry Di Manno. Aussi, il nous paraît utile d'anticiper ici cette catégorisation que nous préconisons par ailleurs. Il s'agit de la constitutionnalité précaire. Cette catégorie de décisions constitutionnelles est bien identifiée dans la jurisprudence constitutionnelle italienne, mais ne semblait pas, jusque-là, avoir été clairement repérée dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel français.

Pourtant, ce type de décisions constitutionnelles est bien présent dans les deux contentieux constitutionnels. Les décisions de constitutionnalité précaire sont des décisions par lesquelles le juge constitutionnel délivre un brevet de constitutionnalité précaire à la loi contrôlée lorsqu'un intérêt général justifie, au moment du contrôle, qu'il soit porté une atteinte temporaire aux droits fondamentaux constitutionnellement garantis.

En fait, il existe deux types de décisions de constitutionnalité précaire : les décisions de constitutionnalité provisoire qui n'admettent la constitutionnalité de la loi que dans la mesure où cette loi revêt un caractère temporaire et contingent ; et les décisions d'inconstitutionnalité non déclarée qui reconnaissent l'inconstitutionnalité de la loi contrôlée mais qui ne la déclarent pas en raison de la situation de plus grande inconstitutionnalité qui en résulterait. Ces dernières décisions se traduisent alors par une directive adressée au législateur de réparer lui-même cette inconstitutionnalité reconnue mais non déclarée. Cette technique est de nature à agrandir l'efficience du cours de contrôle de constitutionnalité au Congo.

Nous opinons du reste que l'efficience de la procédure dépend aussi de la qualité de gens de justice en l'occurrence les greffiers et autres huissiers de justice. En effet, la haute Cour ne saurait être mieux outillée du point de vue procédural en l'absence des greffiers compétents. Le législateur organique en chantier semble avoir pris en compte ce souci de doter la Cour constitutionnelle d'un greffe d'une compétence tous azimuts. En effet, il exige du greffier d'être titulaire d'une licence en droit, d'avoir réussi à l'examen d'aptitude professionnelle à organiser par la Cour et avoir, entre autres critères, une expérience utile d'au moins deux ans142(*).

C'est raison pour laquelle les exigences de nomination d'autres membres de la Cour doivent être supérieures à celles posées pour être greffier ; sinon il y aura effectivement problème.

En revanche, lorsqu'il s'agira du contentieux électoral désormais confié au juge constitutionnel, nous pensons que le caractère oral des débats apportera un avantage certain à la justice qui gagnera ainsi en crédibilité et en transparence.

En effet, s'agissant d'un peuple issu tout droit de la civilisation de l'oralité, il est illusoire de ne prendre en compte que les écritures des plaideurs dont la sécheresse émotionnelle est de nature à contribuer à rendre la justice inaccessible à ses destinataires.

Le caractère oral des débats emprunte ainsi à la palabre africaine dont les souvenirs ne sont pas encore totalement évanouis dans l'inconscient collectif des congolais et dont la résurrection du reste envisageable et possible du point de vue technique n'est pas pour déplaire le justiciable congolais.

Le congolais dans son quotidien connaît et pratique la vertu de la parole qui est à la fois incantation et rite de désenchantement. Ainsi, une justice qui se ferait dans l'austérité de l'écrit serait techniquement appréciable mais elle serait privée du même coup de l'aura que confère la parole143(*).

Le constituant lui-même semble avoir compris cela lorsqu'il énonce imperturbablement que les jugements sont prononcés en audience publique.

Par ailleurs, le caractère oral de la procédure ne serait encouragé qu'en matière électorale même si là aussi les écritures auraient toujours un impact sérieux dans le fonctionnement de la Cour. C'est le lieu de fustiger le comportement anarchique de la Cour suprême de justice qui s'est déclarée saisie sur pied des communiqués de presse faits à la radio ou à la télévision entraînant ainsi de façon anormale des recours en tierce opposition qu'elle aurait dû éviter en signifiant les recours à toutes les parties concernées par l'élection attaquée. Comme qui dirait, il y a eu excès d'oralité.

De même, dire comme le fait la loi organique sous revue que le délai de prononcé des arrêts est un délai d'ordre dépourvu ainsi de toute sanction en cas de violation, c'est, à notre sens, encourager la paresse des membres de la Cour qui doivent être à même de rendre des décisions dans les soixante jours sans que l'on doive attendre indéfiniment une justice qui donne ainsi l'impression d'être tirée en longueur et par les cheveux.

Telles sont les conditions préalables à une justice constitutionnelle efficace, efficiente et effective. Pareille affirmation appelle sans conteste un tempérament car l'efficacité d'une institution s'inscrit dans une très complexe relation psychosociologique entre les hommes appelés à assumer les rapports de pouvoir et les destinataires des décisions de ces derniers. En effet, il n'y a pas de génération spontanée ni de juges Melchisédech dont la généalogie commencerait par eux-mêmes. Les juges sont déjà et toujours des congolais ; c'est donc toute la société politique qui doit connaître un saut qualitatif susceptible d'engendrer une véritable révolution des mentalités. Il faut une mue. Mais là aussi, l'exemple vient toujours d'en haut.

Au risque d'élaborer un discours éthique qui, au demeurant, n'est pas très loin de finalités du droit, il convient de prendre conscience de l'existence d'une exigence morale profonde qui fait participer la justice de la divinité.

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Ce recours au discours mythologique occidental qui fonde l'indépendance et l'impartialité des juges ne doit pas occulter l'autre discours mythologique africain bantou qui fait participer les ancêtres à la justice comme une fonction sociale de continuité de la société144(*). Au lieu de venir du Ciel comme la fille d'Ouranos, la justice nègre vient d'en bas. Elle est construite par les hommes pour les hommes mais sous la présence des ancêtres ici représentés par les chefs coutumiers.

Voilà pourquoi la différence des fondements mythologiques et cosmogoniques entraîne une asynchronie mythologique, pour parler comme Jacques Djoli, mais surtout une inadaptation sociale dont le coût est exorbitant pour les populations qui ne se reconnaissent guère dans la justice qui est pourtant rendue, aux dires de la Constitution, au nom du peuple qu'elles constituent. Il est donc essentiel de prolonger la réflexion sur la possibilité de faire participer la population à l'exercice de la justice.

Il n'y a qu'à observer les chants et proverbes du peuple qui rythment et accompagnent les palabres africaines pour comprendre l'incontestabilité des sentences rendues avec sa bénédiction.

CONCLUSION PARTIELLE

Dans le cadre de ce chapitre concernant les pistes de solutions pour une cour constitutionnelle efficace, effective et protectrice des libertés fondamentales, deux section nous a permis de le cerner.

La première s'est articulée sur les pistes de solutions dans le domaine des juges. En ce qui les concernant, la désignation de ces derniers est partagée par les trois organes à savoir : trois juges de la propre initiative du président de la république, trois sur propositions du parlement et trois sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.

La condition obligatoire est que le deux tiers de ces juges ou membres de la cour constitutionnelle soit juristes avec comme expérience requise selon la loi.

Pour l'efficacité, effective et assurance des libertés fondamentales, que les membres de la cette cour ou autres soit formés. Le juge doit être au parfum du progrès du droit, surtout dans le domaine qui le concerne. Etre formé et se former est une obligation : quelle que soit la valeur de magistrats et leur qualité, quelle que soit la rigueur de leur raisonnement, leurs décisions resteront imparfaites si le droit qu'ils doivent appliquer ne progresse pas constamment.

A la deuxième section, il a été parlé des pistes de solution dans le domaine structural et procédural. Ici, nous avons fait un commentaire sur le traitement et statut des membres de la cour constitutionnelle qui doivent équivaloir au rang de ministre, car juste le greffier de ladite équivaut la qualité du secrétaire général dans l'administration publique. Et quant au régime disciplinaire qui est le pendant naturel du statut avantageux reconnu au membre de la Cour constitutionnelle, le législateur a tôt mieux fait de le soumettre à la discipline du conseil supérieur de la magistrature. Par le biais de cette procédure disciplinaire, le juge constitutionnel, envisagé comme censeur suprême, se retrouve dans les liens du contrôle de tout juge.

CONCLUSION GENERALE

Nous voici arriver à termes dans la rédaction de notre travail scientifique portant sur le sujet « Responsabilité pénale des anciens présidents de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions en RDC. Regard sur l'interprétation de la loi pénale par la Cour constitutionnelle ».

Dans l'analyse du premier chapitre, en ce qui concerne la cour constitutionnelle et ses origines, trois sections ont été élucidées pour cerner ledit chapitre.

La première a parlé sur l'aperçu général sur la cour constitutionnelle dans cette section, nous avons démontré les origines de ladite cour dans le monde en général et de le continent africain en particulier.

Dans la deuxième section, il a été question de parler de la naissance de la cour constitutionnelle en République Démocratique du Congo. L'analyse de cette section nous a permis de fouiner les différentes constitutions de la RDC pour rechercher à savoir si ladite cour y était prévue.

Après avoir fouiné les constitutions ci-dessous en y recherchant les traces de la cour constitutionnelle, il sied de retenir ceci :

La loi fondamentale, la constitution de Luluabourg, la constitution révolutionnaire et la constitution de 2006 telle que modifiée en 2011, nous nous sommes rendus compte que la cour constitutionnelle y était prévue dans toutes ces lois mais la mise oeuvre de celle-ci n'avait pas été faite jusqu'en 2015 que l'installation de cette cour est rendue effective.

La troisième section s'est étalée sur la responsabilité et justiciabilité de la cour constitutionnelle. Dans cette section, nous avons démontré les personnes pouvant être responsables pénales devant ladite cour, à l'occurrence leprésident de la république et le premier ministre ainsi que leurs coauteurs.

Mais ces personnes ne pouvant répondre devant cette cour qu'en cas de commission des infractions reprises dans la constitution pendant ou à l'occasion de leur fonction.

Après avoir démontré la genèse de la cour constitutionnelle, nous avons aussi parlé de l'établissement de la responsabilité des anciens présidents de la république au deuxième chapitre.

L'analyse du deuxième chapitre, s'est rodée tout autour de deux sections, auxquelles nous résumons comme ceci.

Il sied de rappeler que, l'« impeachment » particularise la RDC aux autres Etats. Cat aux USA, par exemple, lorsque le Président Américain commet un fait infractionnel, la procédure d'« impeachment » est déclenchée par le Parlement, spécialement par le Sénat qui, dans cette hypothèse, se métamorphose en juge.

En France, c'est la Haute Cour qui active cette procédure (d'impeachment à la française). Sans être juge proprement dit du Président français, cet organe (donc la Haute Cour) se limite à se prononcer sur sa destitution, en vue de permettre au juge de se saisir du manquement et de traité cette autorité au pied d'égalité que tous les autres citoyens.

S'agissant de l'« impeachment » à la congolaise, ce n'est pas le Parlement (le Congrès) qui se mue en juge pénal du Président de la République (nonobstant sa participation au déclenchement de ladite procédure), la Cour constitutionnelle se trouve donc à la phase finale du processus à travers, notamment, la fixation d'audience, l'audition des parties (au besoin des témoins) et le prononcé de la décision (de la peine, en cas de condamnation ou de l'acquittement selon le cas).

C'est pourquoi il nous reste d'analyser les pistes de solutions pour une cour constitutionnelle efficace, effective et protectrice des libertés fondamentales.

Dans le cadre de ce chapitre concernant les pistes de solutions pour une cour constitutionnelle efficace, effective et protectrice des libertés fondamentales, deux section nous a permis de le cerner.

La première s'est articulée sur les pistes de solutions dans le domaine des juges. En ce qui les concernant, la désignation de ces derniers est partagée par les trois organes à savoir : trois juges de la propre initiative du président de la république, trois sur propositions du parlement et trois sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.

La condition obligatoire est que le deux tiers de ces juges ou membres de la cour constitutionnelle soit juristes avec comme expérience requise selon la loi.

A la deuxième section, il a été parlé des pistes de solution dans le domaine structural et procédural. Ici, nous avons fait un commentaire sur le traitement et statut des membres de la cour constitutionnelle qui doivent équivaloir au rang de ministre, car juste le greffier de ladite équivaut la qualité du secrétaire général dans l'administration publique. Et quant au régime disciplinaire qui est le pendant naturel du statut avantageux reconnu au membre de la Cour constitutionnelle, le législateur a tôt mieux fait de le soumettre à la discipline du conseil supérieur de la magistrature. Par le biais de cette procédure disciplinaire, le juge constitutionnel, envisagé comme censeur suprême, se retrouve dans les liens du contrôle de tout juge.

Il sied de remarquer en guise de critique, l'inefficacité de la cour constitutionnelle, dans la mesure où il y a manque de formation des juges de ladite cour. Voilà pourquoi à titre illustratif l'affaire Bukanga Lonzo, la cour s'est déclarée incompétente pour connaître ce litige incriminant Matata Ponyo, en revoyant celui-ci devant soit disant son juge naturel, la cour de cassation pendant c'est elle, la juridiction compétente.

Comme à la cour de cassation il y a des magistrats de carrière, cette affaire est retournée à la cour constitutionnelle car les faits pour lesquels, le suspect est poursuivi, ont été commis pendant l'exercice ses fonctions du premier ministre.

Les propositions que nous pouvions faire consistant à retourner l'affaire devant la Cour constitutionnelle vient d'être accomplie par l'arrêt rendu en date du 18 novembre 2022 par lequel cette Cour s'est déclarée compétente de juger les anciens Présidents de la République et anciens premiers ministres pour les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Nous suggérons que, pour l'efficacité, effective et assurance des libertés fondamentales, que les membres de la cette cour ou autres soit formés. Le juge doit être au parfum du progrès du droit, surtout dans le domaine qui le concerne. Etre formé et se former est une obligation : quelle que soit la valeur de magistrats et leur qualité, quelle que soit la rigueur de leur raisonnement, leurs décisions resteront imparfaites si le droit qu'ils doivent appliquer ne progresse pas constamment.

BIBLIOGRAPHIE

I. Documents Officiels

A. Instruments internationaux

Statut de Rome sur la Cour pénale internationale, Codes Lancier RDC, tome 2, Matières pénales, Bruxelles, Larcier, 2002.

B. Textes légaux nationaux

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La loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle, JORDC, octobre 2013.

La loi fondamentale de la RDC de 1960

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Constitution de la RDC (République du Zaïre dès le 27 octobre 1971) du 24 juin 1967, telle que révisée jusqu'au 8 avril 1994, M.C., n°14, 15 juillet 1967.

Loi organique portant statut des magistrats de 2006.

Loi n° 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués, 2018.

Règlement d'ordre intérieur de la cour constitutionnelle de la RDC

Ordonnance-loi n°81-026 du 3 octobre 1981 relative à la collation des grades académiques aux universités, JOZ, n°20, 15 octobre 1981.

C. Jurisprudence

L'arrêt JP MARBURY contre Madison, 1803

Arrêt, R.P.0001du 15 novembre 2021 En cause : MINISTÈRE PUBLIC Contre : Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice et Grobler Christo

II. Ouvrages

A. Ouvrages collectifs

KAMTO, M., « La fonction administrative contentieuse de la Cour suprême du Cameroun », dans CONAC, G. et DU BOIS de GAUDUSSON, J. (dir.) , Les cours suprêmes en Afrique.La jurisprudence administrative, Tome 3, Paris, Economica, 1988

PARDINI, J.-J., « La qualification constitutionnelle des faits », Mélanges dédiés à la mémoire du Doyen Favoreu, La justice constitutionnelle, Paris, Dalloz, 2007

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* 1Perry Grace SELEMANI NGWAMBA et Jean TSHIBANDA MANGALA, « Regard constitutionnel du juge pénal sur les anciens présidents de la république et premiers ministres en RDC », Village de la justice. Communauté des métiers du droit, 1ère parution, 14 janvier 2022, en ligne : <https://www.village-justice.com/articles/regard-constitutionnel-juge-penal-des-anciens-president-republique-premier,41278.html> (consulté le 7 juin 2022).

* 2La constitution de la RDC du 18 février 2006, [(modifié par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la RDC du 18 février 2006(textes coordonnés)], 52e année, 5 avril 2011, article 164.

* 3P.G. SELEMANI NGWAMBA et J. TSHIBANDA MANGALA, préc, note 1, p.10

* 4 La constitution de la république, préc, note 2, article 163.

* 5 Constitution de la RDC, Article 166.

* 6Idem, article 104.

* 7 Ibidem, Article 149.

* 8 Deogratias BYAMUNGUPOLEPOLE, les poursuites d'un chef de l'Etat en fonction en droit positif congolais, TFC en droit, réseau des universités du CEPROMAD, 2016, p.10.

* 9 Idem

* 10 ibidem

* 11P.G SELEMANI NGWAMBA et J.TSHIBANDA MANGALA, préc, note 1, p.15.

* 12 https://www.doc-du-juriste.com/blog/conseils-juridiques/probleme-juridique-definition-exemple-26-10-2021.html, le consulté 27, mai 2022 à 5h02

* 13 Constitution de la RDC, articles 161, 163, 163 et 164.

* 14 La loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle, JORDC, octobre 2013, article 163

* 15 La constitution de la RDC, article 163.

* 16 Idem, article 164

* 17 Ibidem, article 165.

* 18 Pierre Félix KANDOLO, COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA RDC : Aff. Ministère public c. Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice et Grobler Christo, Dans la revue générale de Droit et interdisciplinarité,N°2, vol.5, éd. P.U.LI, Likasi, 2021, p370.

* 19 https://actualite.cd/2022/11/18/affaire-matata-ponyo-la-cour-constitutionnelle-se-declare-nouveau-competente-pour-juger, consulté le 20 novembre 2022 à 8 :04.

* 20 Constitution de la RDC, article 167 al 1.

* 21 Idem, article 167 al 2.

* 22 Pierre Félix KANDOLO ON'FUKU WA KANDOLO, réparations en droits de la personne et en droit international humanitaire : problèmes et perspectives pour les victimes en république démocratique du Congo, thèse, Montréal, faculté de droit, Université de Montréal, 2017, p.22.

* 23 P. F. KANDOLO ON'FUKU WA KANDOLO, note 22, p .28.

* 24 Idem

* 25Pierre-Félix KANDOLO, Modèle du régime des poursuites et de destitution du Président de la république
· Une étude comparative du droit franco-américain et congolais, légal RDC, p.5

* 26Deogratias BYAMUNGU POLEPOLE, les poursuites pénales d'un chef de l'Etat en fonction en droit positif congolais,  TFC en droit, réseau des universités du CEPROMAD, 2016, p.15.

* 27Martin MULUMBA,  « Les poursuites pénales contre un ancien chef d'Etat sont-elles juridiquement possibles en droit congolais ? », (16 mai 2020) Actualités.cd, en ligne : ?https://actualite.cd/2020/05/16/les-poursuites-penales-contre-un-ancien-chef-detat-sont-elles-juridiquement-possibles-en?, consulté le 20 octobre 2022 à 9 :40.

* 28 https://cours-de-droit.net/histoire-de-la-justice-constitutionnelle-dans-le-monde-a128211628/, consulté le 27 juin 2022 à 15 :28

* 29 Idem

* 30 Le système autrichien de justice constitutionnelle, https://cours-de-droit.net/histoire-de-la-justice-constitutionnelle-dans-le-monde-a128211628/, consulté le 27 juin 2022 à 15 :28

* 31 L'arrêt JP MARBURY contre MADISON, 1803

* 32Gerhart HOLZINGER, nouveaux cahiers du conseil constitutionnel, n° 36, Autriche, 2012, p.1.

* 33 G. HOLZINGER, préc, note 5, p.2.

* 34Adama KPODAR, Les juridictions constitutionnelles et les crises en Afrique noire francophone, Lomé, p.1.

* 35 La loi fondamentale de la RDC, 1960, articles 3,5 et 230.

* 36 Idem,art.230.

* 37 Ibidem, art.231§2.

* 38 Ibidem, art.231§3.

* 39 Ibidem, art.253

* 40 VUNDUWE TE PEMAKO, traité de droit administratif, p.851.

* 41 Loi fondamentale de la rdc, 1960, art.167

* 42 Idem, art.167 al 2,3 et 4.

* 43 ibidem

* 44 Constitution belge et 5 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la cour d'arbitrage, art.142.

* 45 Loi fondamentale, article 168

* 46 Constitution révolutionnaire de la RDC de 1967, article 71.

* 47 Idem, art.72.

* 48 Ibidem, art.73.

* 49 Historique de la cour constitutionnelle de la RDC, https://www.cour-constitutionnelle.cd/cour-constitutionnelle/historique/, consulté le 16 juillet 2022 à 12 :4.

* 50Commission de reforme du droit canadien, Droit pénal, partie générale-responsabilité et moyen de défense, , Ottawa, MASC , 1982, p. 191.

* 51Gérard LOPEZ et Stamatios TZITZIS, Dictionnaire des sciences criminelles, Paris, Dalloz, 2004, p. 832.

* 52Constitution de la République Démocratique du Congo du 1er août 1964, M.C., numéro spécial, 1er août 1964, art. 71 al 1.

* 53Constitution de la RDC (République du Zaïre dès le 27 octobre 1971) du 24 juin 1967, telle que révisée jusqu'au 8 avril 1994, M.C., n°14, 15 juillet 1967 (texte originel), Art. 34, al. 1 et 2,

* 54MBOKO DJ'ANDIMA, Principes et usages en matière de rédaction d'un travail universitaire, CADICEC, 2004, p.350

* 55 Idem, p.336

* 56 Ibidem, p.344

* 57 Evariste BOSHAB MABUDJ, Les dispositions constitutionnelles relatives à la Cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo, http/popups.ulg.ac.be/fédéralisme/document.php., consulté le 30 mai 2017.

* 58AugustinMAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO, Espoirs et déception de la quête constitutionnelle congolaise. Clés pour comprendre le processus constitutionnel du Congo-Kinshasa, Kinshasa, Nancy, AMA.Ed-BNC, 2005 p 191

* 59 Idem, p.192.

* 60 Constitution de la RDC, art.164

* 61 idem

* 62 Constitution de la RDC, art.166

* 63 Idem article 165.

* 64 Ibidem, art.167

* 65 Ibidem, art.96

* 66Traité de Rome sur la Cour pénale internationale, Codes Lancier RDC, tome 2, Matières pénales, Bruxelles, Larcier, 2002 p158

* 67 Constitution de la RDC, art.164.

* 68 Connexité, https://www.juritravail.com/informations-pratiques/lexique/Connexite.html, consulté le 19 juillet 2022 à 12 :00

* 69 Idem,

* 70P-F KANDOLO, préc, note 25, p. 7.

* 71 Idem, p.6.

* 72 Ibidem.

* 73 Ibidem, p.8

* 74 Etats- Unis : procédure destitution (impeachment) Trump, https://www.vie-publique.fr/eclairage/273043-etats-unis-procedure-de-destitution-impeachment-trump, (consulté le 25 juillet 2022 à 7 :50).

* 75 Idem.

* 76Aurélie BADIE, « Destitution du chef de l'État : c'est désormais possible en France », Les Échos, 22 octobre 2014, en ligne : <https://www.lesechos.fr/2014/10/destitution-du-chef-de-letat-cest-desormais-possible-en-france-312267> (consulté le 1er janvier 2021).

* 77P-F KANDOLO, préc, note 25, p.10.

* 78 Idem, p.11.

* 79 Procédure de la destitution du président de la république, https://www.vie-publique.fr/fiches/19425-la-procedure-de-destitution-du-president-de-la-republique, (consulté le 25 juillet 2022 à8 :20).

* 80 Idem.

* 81 Constitution de la RDC, art.164

* 82 Idem, article 165 al 1.

* 83 Idem, article 74 al 2.

* 84 Idem, article 165 al 2.

* 85 Code pénal congolais livre II, article 167 et suivant

* 86 Idem, articles 98 et 99.

* 87 P-f Kandolo, préc, note 25, p.15.

* 88 Constitution de la RDC, article 165 al 4.

* 89 P-f Kandolo, préc, note 25, p.16.

* 90 Constitution de la RDC, art.166

* 91 Idem, art.119.

* 92 Ibidem, art.218 à 220

* 93 Ibidem, articles 85 et 86.

* 94 Ibidem, art 77.

* 95 Ibidem, art. 158.

* 96 P-f Kandolo, préc, note 25, p.18

* 97 Règlement d'ordre intérieur de la cour constitutionnelle de la RDC, art.38.

* 98 Idem, art.39.

* 99 P-f Kandolo, préc, note 25, p.20

* 100 Ambroise KAMUKUNY MUKINAY et Félicien KALALA MUPINGANANI,« La Constitution congolaise du 18 février 2006 et la responsabilité pénale du Chef de l'Etat : un édifice constitutionnel fictif ? » (2014) 2-3 Revue africaine de la démocratie et de la gouvernance (RADG), p.28

* 101 Loi organique n°13/026, du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, art. 14, al.2.

* 102 Idem, art. 100

* 103Constitution de la RDC, art.166, al. 1 ET art. 101, Loi organique sur la Cour constitutionnelle.

* 104 Idem, art.102.

* 105 Loi organique sur la Cour constitutionnelle, article 103, al. 1er et 2,.

* 106 Idem, (art. 104.

* 107Ibidem, art. 102, al.1 et 2.

* 108 Ibidem, art. 103, al. 2

* 109 Francis HAMON et Michel TROPER, Droit constitutionnel, 31ème éd., Paris, L.G.D.J., 2009, p.655.

* 110 Constitution de la RDC, art. 167, al. 1 et 105, al. 1er Loi sur la Cour constitutionnelle.

* 111Loi sur la cour constitutionnelle, art.75 , 76, al.2, 77, et 278, al.3.

* 112Ibidem, art. 106.

* 113ibidem, art.108.

* 114 Ibidem, art.109.

* 115Paul-Gaspard NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA, Le contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du Congo. Etude critique d'un système de justice constitutionnelle dans un État à forte tradition autocratique, Thèse de doctorat en Droit public, Université Catholique de Louvain, 2007-2008, p.325.

* 116 Idem, p.236

* 117 Ibidem, p.236

* 118 Ibidem, p.237

* 119 Constitution de la RDC, art.105.

* 120la loi n° 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués, art.7.

* 121 Constitution de la France, art. 13 et 156.

* 122 Constitution de la RDC, art.150.

* 123 Constitution de la RDC, RT.158

* 124La loi organique N°13/026 du 15 oct. 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle in J.O de 2013, art.21.

* 125L'Ordonnance-loi n°81-026 du 3 octobre 1981 relative à la collation des grades académiques aux universités, JOZ, n°20, 15 octobre 1981, art.1.

* 126 La loi sur le statut des magistrats,

* 127 MATADI NENGA GAMANDA,La question du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo. Contribution à une théorie de réforme, Kinshasa, DIN, 2001. Cet auteur considère en effet et à raison que la mauvaise formation de nos magistrats est un obstacle majeur immédiat à la réforme de la justice ; Dieudonné KALUBA DIBWA, La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais. Lecture critique de certaines décisions de la Cour suprême de justice d'avant la Constitution du 18 février 2006, Kinshasa, éditions Eucalyptus, 2007.

* 128Stéphane MAPPA, Pouvoirs traditionnels et Pouvoir d'Etat en Afrique. L'illusion Universaliste, Paris, Karthala, 1998.

* 129 D.BYAMUNGUPOLEPOLE, préc, note 8, p.34.

* 130Boris BERNABE , La récusation des juges. Etude médiévale, moderne et contemporaine, Paris, LGDJ, 2009, p. 440.

* 131 Loi organique N°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle in J.O de 2013, art.90.

* 132BYAMUNGUPOLEPOLE, préc, note 8, p.37

* 133 Idem

* 134 Loi organique N°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle in J.O de 2013, art.63.

* 135 Idem, art.13.

* 136 Ibidem, art.14.

* 137Constitution de la RDC, art.162.

* 138 Loi organique N°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle in J.O de 2013, art.54.

* 139MATADIWAMBA KAMBA MUTU, « L'originalité du procès en cassation », Revue juridique Justice, Science et Paix, n° spécial, Kinshasa, juin 2004, pp.61-67, 65

* 140Jean-Jacques PARDINI, « La qualification constitutionnelle des faits », Mélanges dédiés à la mémoire du Doyen Favoreu, La justice constitutionnelle, Paris, Dalloz, 2007.

* 141Thierry Di MANNO, « Les décisions de constitutionnalité précaire en Italie et en France », Liber Amicorum Jean-Claude Escarras, La communicabilité entre les systèmes juridiques, p. 203.

* 142 Constitution de la RDC, art.21.

* 143Exposé des motifs de la loi organique N°13/026 du 15 Octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, J.O de 2013

* 144Maurice KAMTO,« La fonction administrative contentieuse de la Cour suprême du Cameroun », dans G. CONAC et J. Du Bois de GAUDUSSON(dir.), Les cours suprêmes en Afrique. Lajurisprudence administrative, Paris, Economica, 1988, p.34 et 52.






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams