EPIGRAPHE
« [D]ans la commission d'un fait, seuls, les
intérêts guident nos choix. les actes surviennent brusquement et
les raisons n'apparaissent qu'après... ».
Paroles de Pain Yaïko dans la série de Naruto.
« Les meilleures lois sont vaines si le juge est
mauvais, et les plus mauvaises lois peuvent être rectifiées par de
bons juges ».
Florent Guénard
RESUME
La Cour constitutionnelle est le juge pénal du
Président de la République et du Premier ministre pour des
infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte
l'honneur ou la probité ainsi que pour les délits d'initié
et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également
compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Ceci, sous-entend,
que la fonction de magistrature suprême et de la primature
exercées respectivement par le Président de la République
et le Premier Ministre peuvent se faire en violation de loi et quiconque
exerçant ces fonctions et que dans l'exercice ou à l'occasion de
ces fonctions aurait commis une infraction, a pour juge naturel la Cour
Constitutionnelle.
Ladite responsabilité, pour le président de la
République pour notre cas, doit s'établir, selon que l'infraction
a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions. Tout comme le prédisent en fonction, les
anciens présidents de la République en sont pénalement
responsables devant de la cour constitutionnelle pour les faits commis dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des leurs fonctions.
Table des
matières
EPIGRAPHE
Erreur ! Signet non
défini.
RESUME
ii
SIGLES, ACRONYMES, ABREVIATIONS
vi
IM MEMORIAM
vii
DEDICACE
viii
REMERCIEMENTS
ix
AVANT-PROPOS
xii
INTRODUCTION
1
I. Présentation de la recherche
1
II. Objectif de la recherche
3
III. Justification et intérêt
de la recherche
4
IV. Question principale et questions
secondaires
5
V. Approches théoriques et
méthodologiques de la recherche
9
1. Méthode Positiviste juridique
9
2. Approche comparative
10
3. Approche constructiviste
10
VI. Revue de littérature
11
VII. Délimitation de la recherche
12
VIII. Organisation et contenu de la
recherche
13
Chapitre Premier : COUR CONSTITUTIONNELLE ET
SES ORIGINES
14
Section 1 : APPERCU GÉNÉRAL SUR
LA COUR CONSTITUTIONNELLE
14
§.1 Naissance de la Cour constitutionnelle
dans le monde
15
I. Naissance de la justice constitutionnelle
aux Etats-Unis 1776 à 1914
15
A. Modèle Américain
15
B. En Europe
16
§.2 Naissance de la cour constitutionnelle en
Afrique.
17
Section 2 : NAISSANCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
EN RDC
19
§1. Cour constitutionnelle sous la Loi
fondamentale du 19 mai 1960
19
§2. Cour constitutionnelle sous la
Constitution du 1er août 1964
21
§3. Cour constitutionnelle dans la
Constitution du 18 février 2006 et son installation
24
Section 3 : RESPONSABILITES ET JUSTICIABLES DE
LA COUR
26
§1. Responsabilité pénale et
justiciabilité devant la Cour constitutionnelle
26
I. Problème de la nature des
infractions visées
30
II. Les éléments constitutifs
des infractions constitutionnelles
32
III. Problématique de la sanction
pénale
35
§.2 les Personnes justiciables devant la Cour
constitutionnelle
36
I. Disons un mot sur la notion de
connexité
37
CONCLUSION PARTIELLE
39
Chapitre Deuxième : ETABLISSEMENT DE LA
RESPONSABILITE DES ANCIENS PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE.
40
Section 1 : LES POURSUITES ET LA DESTITUTION
DU PRESIDENT DE LA
40
§.1: Le système américain
40
I. Définition et histoire de
l'impeachment américain
40
A. Cas pratiques de l'application
d'impeachment aux États-Unis d'Amérique.
41
1. La procédure entre les deux
chambres
42
a. Une procédure constitutionnelle et
non politique
43
§. 2 : Le système français
de destitution du Président de la république
44
I. Évolution du concept «
impeachment » à la française
44
II. Procédure de destitution du
Président de la république en France
45
a. Une procédure politique et non
pénale
45
III. Une juridiction ad hoc : la Haute
Cour.
46
Section 2 : LES POURSUITES ET LA DESTITUTION
DU PRESIDENT DE LA
46
§.1 : Les faits et infractions donnant
lieu aux poursuites d'un Président de la république
46
I. La haute trahison
47
II. L'atteinte à l'honneur ou
à la probité
48
III. Le délit d'initié
49
IV. L'outrage au Parlement
49
§.2 Les institutions de mise en accusation du
Président de la république
50
§.3 Procédure et autorité de
poursuites conduisant à la déchéance du Président
de la république
52
I. Procédure en cas de l'infraction
commise dans ou à l'occasion de l'exercice des fonctions du
Président de la République
53
A. Intervention du ministère
public
53
B. Intervention du Congrès
54
C. Intervention de la Cour constitutionnelle
congolaise
54
1. Avant l'administration de la peine
54
2. En cas d'administration de la peine
55
3. Irrecevabilité de la Constitution
de partie civile
55
II. Procédure en cas d'infractions
commises en dehors des fonctions du Président de
55
A. Une responsabilité pénale
consacrée par la Constitution :
57
B. Une irresponsabilité après
le mandat présidentiel clairement remise en question :
58
CONCLUSION PARTIELLE
60
Chapitre Troisième: PISTES DE SOLUTIONS POUR
UNE COUR CONSTITUTIONNELLE EFFICACE, EFFECTIVE ET PROTECTRICE DES LIBERTES
FONDAMENTALES.
61
Section 1 : DANS LE DOMAINE DE JUGES
61
§.1 désignation partagée
61
§.2 : Une désignation
encadrée
63
I. Une expérience de quinze ans dans
le domaine juridique et politique
64
II. Une interdiction pour éviter le
clientélisme constitutionnel
65
III. Des juristes au coeur de la cour
constitutionnelle
66
Section 2. DANS LE DOMAINE STRUCTURAL ET
PROCEDURAL
67
§.1 Statut
72
§.2 : Procédure
75
CONCLUSION GENERALE
81
BIBLIOGRAPHIE
84
I. Documents Officiels
84
A. Instruments internationaux
84
B. Textes légaux nationaux
84
C. Jurisprudence
84
II. Ouvrages
84
A. Monographie
84
B. Articles
85
III. COURS, MEMOIRES ET THESES
86
A. Autres documents
86
IV. Webographie
86
SIGLES, ACRONYMES,
ABREVIATIONS
Art article
CC Cour Constitutionnelle
CSJ Cour Suprême de Justice
JORDC Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo
JOZ Journal Officiel du Zaïre
N° Numéro
Préc Précédemment
RP Rôle Pénal
RDC République Démocratique du Congo
TFC Travail de Fin De Cycle
IM MEMORIAM
A mes très chers (ères) feus frères
Mupoy Ronsard et Musantu Mupoy ;
A mes très chers feus grand-père et
grand-mère Kasongo Mbayo Berthe et Mayombo Mwilu.
DEDICACE
A mon très cher père Florimond Mupoy
Stéphane
A ma très chère mère Ngwewa Mayombo
A toute ma famille Mupoy
Je décide ce travail
REMERCIEMENTS
Aucun de tous les travaux scientifiques ne peut se
réaliser par une seule personne mais, celui-ci bénéficie
le concours de plusieurs personnes pour sa réalisation. C'est ainsi que,
je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué, de
près ou de loin, à la rédaction de ce travail.
Je voudrais d'abord remercier Monsieur Kondolo On'fuku Wa
Kondolo Pierre-Félix, Professeur à la Faculté de droit,
Avocat au Barreau du Haut-Katanga, à la Cour pénale
internationale et à la Cour africaine des droits de l'Homme et des
peuples,chargé de la direction de ce travail, pour son sens de
l'enseignement et pour sa passion communicative du droit international public.
Je n'oublie pas Monsieur Mutombo Lubilanji Paul, chef de travaux à la
faculté de droit et avocat au barreau du Haut-Katanga, pour m'avoir lu
en premier et orienté l'ensemble de ce travail.
Je remercie également toutes autorités
Universitaires,en commençant parcelles du comité de gestion
jusqu'à celles décales pour l'organisation des cours à la
faculté de droit.
J'adresse mes remerciements également à tous les
enseignants (Professeurs, Chef de travaux,
Assistants et chargés des cours) qui ont
contribué à ma formation universitaire, depuis la première
jusqu'à ce niveau où je présente ce travail de
mémoire, couronnement de cinq ans d'études.
Ma profonde gratitude s'adresse à mon très cher
père Florimond Mupoy Stéphane, pour m'avoir soutenu,
encouragé et poussé jusqu'au bout quel que soit mes nombreuses
erreurs.
A ma très chère mère ngwewa Mayombo
Annie, pour m'avoir engendré, aimé et supporté tout au
long de ma vie jusqu'à l'élaboration de ce travail de fin
d'études. Ses tendres conseils m'ont été d'une grande
utilité dans mon parcours, qu'elle trouve l'expression de ma
gratitude.
A mes très chers (ères) frères et soeurs
de la famille Mupoy, en la personne de : Mupoy Mupoy Moses, Mupoy Miriam,
Mupoy Tertia, Mupoy Justine, Mupoy Alphonsine, Eric Kabamba et ceux de la
famille élargie trouvent ici, ma gratitude.
Je voudrais témoigner toute ma reconnaissance à
mes chers (ères) amis (es) et condisciples Muteba Kongolo Alphonse et
Muhiya Sangwa Glody qui m'ont été d'une grande utilité
dans la réalisation de cet édifice.A tous ceux de loin ou de
près, ont contribué à la réalisation de ce travail trouvent ma gratitude.
AVANT-PROPOS
Un travail de deuxième cycle comme celui-ci ne se fait
pas au hasard. Mais, il est élaboré ou rédigé en
fonction de constat fait dans la société qui est une raison
majeure poussant un chercheur à pouvoir, par l'écrit proposer
les pistes des solutions.
C'est dans cette envergure que nous avons constaté non
seulement l'arrêt sous RP 0001 de la Cour Constitutionnelle qui a
été rendu le lundi 15 novembre à 10 heures au cours d'une
audience publique présidée par le Président de cette
institution, Dieudonné Kaluba Dibwa entouré de ses
collègues juges de cette haute Cour mais aussi du ministère
public, avait violé loi, dans la mesure où, la Haute Cour
faisant interprétation de l'article 164 de la constitution de se
déclarer incompétente à l'égard du prévenu
Matata Ponyo Mapon , en décidant que, la compétence
juridictionnelle étant d'attribution, le prévenu ci-haut
cité, a cessé d'être Premier ministre en fonction au moment
où les poursuites contre lui sont engagées, doit être
poursuivi devant son juge naturel, de sorte que, autrement, il serait soustrait
du juge que la Constitution et les lois lui assignent, et en violation de
l'article 19 alinéa 1er de la Constitution pendant que les
faits lesquels ledit était poursuivi, avaient été commis
pendant et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Ceci, nous a poussé à nous poser nombreuses
question comme celles de savoir, à quel moment la qualité de
l'infracteur doit être prise en compte ; si la Haute cour, s'est
déclarée incompétente à l'égard du
prévenu cité supra, quel est alors le sort des anciens
présidents de la République .
Avec l'avènement de la loi portant statut des anciens
présidents de la République élus, ces derniers semblent
être blanchis de toutes les infractions qu'ils auraient commises pendant
et à l'occasion de leurs fonctions alors que celui-ci qui est en
fonction est poursuivable. C'est toutes ces raisons qui nous ont
poussées à la rédaction de ce travail.
Le revirement de la Cour constitutionnelle, par son
arrêt du 18 novembre 2022, donne amplement raison à cette
réflexion conçue avant sa naissance.
Mayombo Mupoy Aaron
INTRODUCTION
I. Présentation de la recherche
Il est sans l'ombre d'aucun doute que bien qu'en étant
branche du droit public, le droit procédural pénal est
néanmoins susceptible d'interprétation. La doctrine et la
jurisprudence dominantes sont d'avis que les lois de procédure peuvent
recevoir une interprétation ; que l'argument d'analogie et le
raisonnement a fortiori ne sont pas prohibés1(*). Ainsi donc les lois peuvent
recevoir large interprétation lorsque la raison, le bon sens et
l'intérêt supérieur de la justice pour lesquels ils ont
été édictés commandent cette extension.
Quand il s'agit d'interpréter les règles des
procédures pénales, il nous faut une interprétation
analogique, c'est à dire aller au-delà du texte, imaginé
l'idée du législateur ; donc interpréter souplement les
règles.
L'interprétation par analogie est possible lorsque pour
interpréter une règle ou une loi l'on peut aller en dehors de la
loi pour mieux expliquer. Nonobstant cela, la procédure pénale
ne rejette pas l'interprétation stricte.
Ainsi comment comprendre ce que le constituant désigne
à Article 164 de la Constitution qui dispose :
« La Cour constitutionnelle est le juge pénal du
Président de la République et du Premier ministre pour des
infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte
l'honneur ou la probité ainsi que pour les délits d'initié
et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également
compétente pour juger leurs co-auteurs et complices »2(*).
Ce texte insinue que quiconque exerce la fonction de
Président de la République ou du Premier ministre et que dans
l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions aura commis une infraction,
a pour juge naturel la Cour Constitutionnelle.
Signalons, cependant que cette recherche est inspirée
de l'arrêt sous RP 0001 de la Cour Constitutionnelle qui a
été rendu le lundi 15 novembre à 10 heures au cours d'une
audience publique présidée par le Président de cette
institution, Dieudonné Kaluba Dibwa entouré de ses
collègues juges de cette haute Cour mais aussi du ministère
public.
La Haute Cour considère dans son arrêt faisant
interprétation de l'article 164 de la constitution que :
«[...] la compétence juridictionnelle
étant d'attribution, le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, qui
a cessé d'être Premier ministre en fonction au moment où
les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi
devant son juge naturel, de sorte que, autrement, il serait soustrait du juge
que la Constitution et les lois lui assignent, et en violation de l'article 19
alinéa 1er de la Constitution »3(*).
Cependant, il sied de noter que la reconnaissance de cette
compétence pénale à la Cour Constitutionnelle par le
constituant procède d'une vision très large de la justice
constitutionnelle qui a pour vocation de garantir le respect
général de l'ordre constitutionnel de l'Etat.
Quand la constitution dispose que : « La Cour
constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l'Etat et du
Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution
»4(*).
Il en résulte que ce texte n'est pas complet, car il
nous renvoie aux conditions prévues dans la même constitution.
Il démontre clairement qu'il est incomplet et attend
se voir compléter par une autre disposition constitutionnelle, en
désignant « dans les cas et conditions prévus par la
constitution ».
Il renvoi nettement dans la suite d'autres dispositions
constitutionnelles pour se faire comprendre, dont notamment l'article 164 qui
insinue que Cour Constitutionnelle est le juge pénal du Président
de la République et du premier ministre en ajoutant que pour des
infractions commises « dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions ».
Cela veut dire que le constituant détermine avec
fermette une notion d'infraction commise à l'occasion de la fonction
qu'exerce son auteur, et cette fonction est soit celle du Président de
la République ou Premier ministre.
C'est dans le souci de déterminer la nature de la
décision rendue par la haute Cour dans l'affaire contre l'ancien Premier
ministre congolais qu'il a été possible d'imaginer l'ensemble de
ce Mémoire sous l'intitulé de : «
Responsabilité pénale des anciens présidents de la
république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions
en RDC. Regard sur l'interprétation de la loi pénale par la Cour
constitutionnelle ».
II. Objectif de la
recherche
En République démocratique du Congo, le
président de la République peut être poursuivi pour des
infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte
à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les
délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun
commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la fonction.
Il en est de même du premier ministre.
La décision de poursuites ainsi que la mise en
accusation sont votées à la majorité des deux tiers des
membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure
prévue par le règlement intérieur5(*).
Mais si la question ne se pose plus sur la
responsabilité pénale d'un président en fonction, il y a
lieu de s'interroger sur le sort réservé par le constituant
à tout ancien chef de l'Etat, devenu sénateur à
vie6(*). Peut-il être
poursuivi pour ces mêmes faits, si les poursuites n'ont pas
été engagées pendant qu'il était en fonction ou
est-il couvert d'une immunité absolue, interdisant toute poursuite ?
Parmi les innovations apportées par le constituant de
2006 dans le cadre de la lutte contre l'impunité et la garantie de la
bonne gouvernance, se trouve la réaffirmation de l'indépendance
du pouvoir judiciaire7(*).
Dans cette perspective, la responsabilité pénale
du président de la République a été non seulement
consacrée pour éviter qu'il abuse de son pouvoir, mais aussi bien
encadrée et aménagée. La Constitution consacre ainsi, une
responsabilité pénale qu'un ancien président ne peut
échapper pour les faits dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de la fonction présidentielle.
C'est pourquoi les objectifs poursuivis dans ce travail seront
de démontrer que la loi portant statut des anciens présidents
viole la constitution et cet égard couvre ou blanchi les crimes que ces
derniers peuvent commettre pendant l'exercice de leurs fonctions.
En outre, démontrer la procédure de mise en
accusation non seulement des anciens présidents de république
mais aussi et surtout du président de république en fonction.
III. Justification et intérêt de la recherche
S'il est vrai que la définition des termes sur la
thématique de l'étude est indispensable dans une recherche
scientifique, il faut autant dire que cette exigence l'est d'avantage dans le
domaine juridique, comme l'ont eu à expliquer plusieurs auteurs.
Ainsi que nous le vivons à travers les pays de ce vaste
monde, il est avéré que la protection de la fonction
présidentielle en cours de mandat semble s'ériger en règle
d'or. L'importance des attributions du Président de la
République, ajoutée au principe de la séparation
supposée rigide des pouvoirs en régimes présidentiels, ne
riment pas, en effet, avec la déstabilisation du mandat du chef de
l'Etat8(*).
La théorie selon laquelle la responsabilité des
corps constitués ne peut être qu'une responsabilité
politique et non civile ou pénale empêche le droit interne de
chaque Etat d'organiser, de façon particulière, la
justiciabilité du Chef de l'Etat9(*). C'est ainsi qu'en droit positif congolais, le Chef de
l'Etat et le Premier Ministre n'ont comme juge pénal que la Cour
constitutionnelle.
Dans le cas congolais (RDC), le poids de l'histoire et le
droit comparé auront poussé le constituant à plus de
vigilance. On comprend aisément la réticence du constituant
à confier une telle matière aussi sensible toute juridiction dans
un contexte de la transition d'après Sun City10(*). En effet, il ne peut
être, ainsi qu'on peut le deviner, question dans les priorités du
Chef de l'Etat, encore moins dans celles du Premier Ministre, de
réglementer par eux-mêmes leur régime pénal et
carcéral.
C'est par rapport à cette réalité qu'il
est aussi compréhensible que fraichement sortis « des sentiers
étroits de la dictature », empruntant par-là, cette
expression chère à Dieudonné Kaluba, le constituant
congolais ait eu à coeur de tout régir de la vie et de la mort du
Chef de l'Etat (par exemple) aboutissant, à maints égards,
à une personnalisation du texte fondamental dont la survie
dépendra de l'épreuve du temps, et surtout, de la pratique
institutionnelle que du porteur du costume de la fonction
présidentielle11(*).
Analysant notre sujet sous l'angle juridique,
l'intérêt de cette recherche se situe à trois
niveaux : scientifique, social et personnel.
Au niveau scientifique, cette étude permet de
démontrer l'impossibilité de poursuivre les anciens
présidents de la république de la loi portant statut des anciens
présidents de la république. Même si le juge naturel d'un
ancien chef de l'Etat et du président de la république en
fonction est la cour constitutionnelle. Nous tâcherons de
démontrer pour quels faits commis et à quel moment, peut-on
établir la responsabilité de ces derniers. Et la procédure
pénale pour lesdites autorités ne passera pas inaperçue
dans le cadre de ce travail pour l'avancement des connaissances
scientifiques.
Au niveau social, cette étude démontre aux
peuples congolais et à ceux d'ailleurs, qui donnent le pouvoir ou la
légitimité au Président de la république à
travers les élections, de savoir comment celui-ci peut être
poursuivie pénalement. Il éclaire l'opinion nationale sur le fait
que lorsqu'on exerce un pouvoir public, l'on doit se méfier de commettre
des actes portant atteinte à l'ordre public.
Au niveau personnel, la fin de cette recherche nous a permis
d'avoir une maîtrise sur le droit pénal constitutionnalisé,
c'est-à-dire en droit pénal, en droit constitutionnel et en droit
de procédure pénale. Il nous a permis égalementde
sanctionner notre deuxième cycle du cursus universitaire et devenir
utile dans la société.
IV. Question
principale et questions secondaires
Il est de justesse que tout auteur d'une oeuvre scientifique
puisse poser en avance certaines questions qui font l'objet de sa
réflexion auxquels il attend proposer de pistes de solutions, c'est la
problématique d'un travail scientifique. La problématique est
alors définit comme : l'expression ou la préoccupation majeure
qui circonscrit de façon précise et déterminée la
carté absolue des dimensions essentielles de l'objet de l'étude
que les chercheurs se proposent de mener12(*).
La République démocratique du Congo venait
d'être dotée d'une Cour Constitutionnelle depuis le 15 octobre
2013. L'avènement de cette Cour avait constitué un moment
clé de l'histoire judiciaire de la RDC en ce qu'elle (cette juridiction)
est censée renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire
à l'égard des pouvoirs législatif et exécutif.
A la lumière de la loi organique n°13/ 026 du 15
octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle, cette dernière a plusieurs compétences parmi
lesquelles13(*) :
- le contrôle de la constitutionnalité d'actes
avant leur adoption, après leur adoption,
- la cour est le juge de l'exception
d'inconstitutionnalité, soulevée par ou devant une juridiction
à la demande de toute personne qui l'invoque dans une affaire qui la
concerne devant cette juridiction.
- Le règlement des conflits de compétences entre
le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif ; entre
l'État et les Provinces, ainsi qu'entre juridictions.
- En cas d'état d'urgence ou d'état de
siège, elle doit déclarer, toutes affaires cessantes, si
celles-ci dérogent ou non à la Constitution.
- Les compétences de cette Cour sont à classer
en trois catégories distinctes à savoir le contrôle de la
constitutionnalité d'actes avant leur adoption, après leur
adoption ainsi que les autres compétences de la Cour constitutionnelle.
- la Cour est compétente pour le contrôle de
constitutionnalité a priori de certains actes avant leur adoption. C'est
l'exemple de toutes les lois organiques, les règlements
intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la
Commission électorale nationale indépendante et du Conseil
supérieur de l'audiovisuel et de communication etc.
- cette Cour est également compétente pour le
contrôle de constitutionnalité de certains actes après leur
adoption. Les recours en interprétation de la Constitution à
l'initiative du Président de la République, du Gouvernement, du
Président du Sénat, du Président de l'Assemblée
nationale, d'un dixième des membres de chacune des chambres
parlementaires, des gouverneurs de Province et des présidents des
Assemblées provinciales.
- Cette Cour est le juge de l'exception
d'inconstitutionnalité, soulevée par ou devant une juridiction
à la demande de toute personne qui l'invoque dans une affaire qui la
concerne devant cette juridiction. Elle est également compétente
pour le règlement des conflits de compétences entre le Pouvoir
exécutif et le Pouvoir législatif ; entre l'État et les
Provinces, ainsi qu'entre juridictions.
Au-delà de toutes ces compétences, la cour
constitutionnelle est aussi la Juridiction pénale du Chef de
l'État et du Premier ministre (ainsi que de leurs coauteurs et
complices), pour des infractions politiques (haute trahison, outrage au
Parlement, atteinte à l'honneur ou à la probité,
délits d'initié ainsi que pour les autres infractions de droit
commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions14(*).
La promulgation de la loi la loi organique n°13/ 026 du
15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle du fait de l'éclatement programmé de la Cour
Suprême de Justice (CSJ) en trois Cours distinctes à savoir la
Cour de Cassation, la Cour Constitutionnelle et le Conseil d'Etat semblait donc
faire la preuve de la décision de l'Etat congolais de rendre effective
les articles 163 à 167 de la Constitution qui disposent:
«La Cour constitutionnelle est la juridiction
pénale du Chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et
conditions prévus par la Constitution15(*).
La Cour constitutionnelle est le juge pénal du
Président de la République et du Premier ministre pour des
infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte
à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les
délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun
commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs
co-auteurs et complices16(*).
Sans préjudice des autres dispositions de la
présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le Président
de la République a violé intentionnellement la Constitution ou
lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou
complices de violations graves et caractérisées des Droits de
l'Homme, de cession d'une partie du territoire national17(*).
Il y a atteinte à l'honneur ou à la
probité notamment lorsque le comportement personnel du Président
de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes moeurs
ou qu'ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de
corruption ou d'enrichissement illicite.
Il y a délit d'initié dans le chef du
Président de la République ou du Premier ministre lorsqu'il
effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur
marchandises à l'égard desquelles il possède des
informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces
informations soient connues du public. Le délit d'initié englobe
l'achat ou la vente d'actions fondé sur des renseignements qui ne
seraient jamais divulgués aux actionnaires.
Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions
posées par l'une ou l'autre Chambre du Parlement sur l'activité
gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un
délai de trente jours.
La décision de poursuites ainsi que la mise en
accusation du Président de la République et du Premier ministre
sont votées à la majorité des deux tiers des membres du
Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue
par le règlement intérieur.
A la lumière des articles ci-haut
évoqués, il est clair que le droit positif congolais n'exclut pas
la commission d'infractions à la loi pénale par le chef de
l'Etat, même en fonction, et que des poursuites soient amorcées
contre lui.
Tenant compte de la mission de cette Cour, surtout
vis-à-vis de sa compétence pénale sur la personne du chef
de l'Etat, on peut facilement comprendre le niveau de l'indépendance que
le droit positif congolais devrait lui accorder.
Dans le vie quotidienne du président de la
république, il se peut que celui-ci commette des infractions soit du
droit commun soit les infractions politiques. Avec l'alternance politique, les
anciens présidents répondent de leurs actes commis pendant et
à l' occasion de l'exercice de leurs fonctions. La RDC étant Etat
de droit, celle-ci prône le principe de la non-impunité et que
quiconque pourrait commettre un fait constituant une violation du droit
pénal, doit répondre.
Eu égard à tout l'argumentaire, trois questions
suivantes résument notre problématique, la principale serait de
savoir :
: Quelle est la juridiction compétente pour juger les
anciens Présidents de la république et Premier ministre pour les
faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions ?
D'une manière superficielle, nous disons que la cour
constitutionnelle est juridiction compétente pour juger les anciens
présidents de la république et le premier ministre. C'est dans ce
sens que vient de trancher à nouveau la Cour constitutionnelle par son
arrêt rendu le 18 novembre 2022.
Outre l'avis pris par Monsieur Pierre-Félix Kandolo sur
l'incompétente de ladite en connaître du dossier Matata Ponyo, en
disant que l'article 164 de la Constitution reconnaît au président
de la République et au premier ministre un privilège de
juridiction tout simplement parce qu'il s'agit d'une question présentant
un caractère politique trop accentué pour être
examiné par une juridiction de l'ordre judiciaire tout en affirmant la
cour de cassation est compétente pour connaître ce dossier et
qu'il serait selon lui, regrettable si la Cour de Cassation se déclarait
également incompétente car estimant que les faits ont
été commis dans l'exercice des fonctions de Premier
ministre18(*),celle-ci,
Saisie par la Cour de cassation, elle a rendu un arrêt
ce vendredi 18 novembre 2022, dont voici les dispositifs :
« La Cour constitutionnelle; Siégeant en
matière de contrôle de constitutionnalité et
d'interprétation de la constitution; Après avis du
Procureur Général ; Se déclare compétente
pour examiner l'exception d'inconstitutionnalité et des questions de
constitutionnalité soulevées ; Dit que l'expression « dans
l'exercice des fonctions » telle qu'envisagée à l'article
164 de la constitution signifie qu'il faut que le Président de la
République ou le Premier Ministre, ait été entrain de
procéder à l'un des actes de sa fonction et doit être dans
une situation d'exercice effective des fonctions. Il peut donc être
poursuivi pendant son mandat suivant la procédure dérogatoire au
droit commun prévue dans la constitution; Dit en outre que l'expression
une infraction commise « à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions » telle qu'envisagée à l'article 164 de la
constitution signifie que le Président de la République ou le
Premier Ministre ait perpétré l'infraction en dehors des
fonctions mais en raison des actes professionnels accomplis dans la
procédure dérogatoire au droit commun prévue dans la
constitution; Dit que la Cour constitutionnelle est seule
compétente pour connaître les infractions commises par le
Président de la République ou le Premier Ministre dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions; Dit que la Cour
constitutionnelle est le juge pénal d'un ancien Président de la
République ou d'un Premier Ministre qui n'est plus en fonction au moment
des poursuites et ce, en parfaite harmonie avec l'esprit du
constituant...»19(*).
Pour ce qui est des questions secondaires, nous retenons en
première position celle de savoir : Quelle interprétation peut-on
faire des articles 164 de la Constitution (sur la compétence de la CC)
et 72 de la Loi n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle ?
A notre avis, l'interprétation de ces deux dispositions
est la cour constitutions est la juridiction pénale compétence
pour juger le président de la république et le premier ministre
en fonction et ceux anciens pour les faits commis pendant l'exercice de leurs
fonctions.
Signalons que deux conséquences les
différencient ; pour le président de la république et
premier ministre en fonction, lorsque les poursuites sont engagées
contre eux pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions, En cas
de condamnation, le Président de la République et le Premier
ministre sont déchus de leurs charges20(*). Mais Pour les infractions commises en dehors de
l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le Président de la
République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à
l'expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la prescription est
suspendue21(*).
Mais pour l'ancien président de la république et
premier ministre en cas de leur condamnation, la peine sera fixée par
devant le juge selon type d'infraction qui sera leur charge en tenant compte
de leur régime dérogatoire.
Selon nous, qualité de ces deux personnalités
politiques au moment de la commission des infractions politiques
énumérées à l'article 164 de la constitution
détermine la compétence d'une juridiction.
L'arrêt RP. 0001 rendu en date du 15 novembre 2021 par
la Cour constitutionnelle est-elle conforme aux dispositions constitutionnelle
et légale précitées ?
Au regard des hypothèses fournies aux questions supra,
nous disons que cet arrêt n'est pas conforme aux dispositions
constitutionnelle et légale.
Après avoir démontré la
problématique de notre travail tout en y proposant sommairement leurs
hypothèses, il nous est aisé de démontrer les
méthodes qui vont nous permettre de bien analyser sujet de recherche.
.
V. Approches théoriques et
méthodologiques de la recherche
Dans cette partie, le chercheur de démontrer quelles
sont les différentes méthodes et techniques dont il a fait
recours pour parvenir aux résultats de sa recherche. Tout au long de ce
périple, Après avoir, d'une manière sommaire
répondu aux questions posées en amont, il nous est aisé de
faire appel aux méthodes positivistes, constructiviste et comparative,
constituant les trois approches de cette recherche dont doit gravure l'analyse
de ce travail.
1. Méthode Positiviste
juridique
Etant donné que notre recherche recourt aux
normativités nationales, relatives à la responsabilité
pénale des anciens présidents de la République pour les
faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions, la méthode
positiviste juridique, représente pour nous un paradigme dominant, et
nous a servi à obtenir les résultats de la présente
recherche.
En effet, les sources formelles telles que comprises par le
positivisme juridique (c'est-à-dire l'examen de la législation,
de la jurisprudence et de la doctrine internes, régionales et
Internationales) constituent le point de départ de notre
recherche22(*). Ces
sources formelles forment une discipline positiviste, qui exige, pour son
analyse, l'adoption d'une méthode également positiviste.
Dans le cadre de nos recherches, cette méthode nous a
aidé à analyser et à interpréter les articles 163
à 167 de la Constitution du 18 février 2006, 72 à 80 de la
Loi n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de
la Cour constitutionnelle, ainsi que les articles 7 de la Loi n°18/021 du
26 juillet 2018 partant statut des anciens présidents de la
république éluset fixant les avantages accordés aux
anciens chefs des corps constitués et les articles 141, 142 et 172
à 178 du code congolais livre II.
L'analyse de ces trois sources formelles, jointes au Code
pénal et au code de procédure pénale nous a permis de
répondre aux différentes questions que nous avons
formulées dans la problématique.
2. Approche comparative
La comparaison de procédure de quelques pays des
différents régimes tels que la France et l'Amérique est
utile pour voir la manière dont leurs législations se sont
prononcées quant à la mise en accusation de président de
la république et du premier ministre en fonction et ceux, anciens.
La comparaison va se faire sur la procédure de mise en
accusation de président de la république et du premier en
fonction et ceux, anciens de ces postes.
La méthode comparative offre un guide pour
détecter des similitudes et des divergences existant, d'un
côté, la procédure pour établir la
responsabilité pénale du président de la république
à l'américaine, à la française et de l'autre
côté à la congolaise.
3. Approche constructiviste
A la suite des études positivistes et comparatistes,
nous introduisons une perspective constructiviste qui, elle, va nous aider
à déterminer les motivations de l'établissement de la
responsabilité pénale du président en fonction et de
l'ancien président par rapport à loi pénale.
L'importance de recourir à la méthode
constructiviste est qu'elle explique les réalités sociales et
juridiques par le rôle que jouent les acteurs sociaux dans leur
construction et par leur capacité à transformer et à
reconstruire l'existant23(*).
Le constructivisme, en tant que « paradigme
épistémologique, un cadre général de
référence, articule les concepts et les catégories
qui guident la pensée et l'action de celui qui s'intéresse aux
questions relatives à la construction, à
l'acquisition, à la modification, à la
réfutation ou au développement des
connaissances »24(*).
Les différentes analyses sur la responsabilité
pénale de l'ancien président de la république en RDC,
suivent strictement la méthodologie positiviste pour présenter
les fins de la responsabilité susvisée et les différentes
institutions de mise en accusation du Président de la
république.
l'approche constructiviste va nous permettre d'analyser et de
dégager les forces et faiblesses de poursuites du président de la
république en fonction et d de l'ancien président de la
république, de modifier, transformer et construire de nouveaux
systèmes défavorables aux abus du pouvoir politique.
VI. Revue de
littérature
Personne ne fait un travail scientifique sans se
référer aux prédécesseurs. C'est pourquoi, dans la
rédaction de notre travail, nous nous sommes
référés à quelques auteurs qui ont abordé le
même sujet sous des angles différents.
C'est le cas de Pierre-Félix Kandolo dans son article
intitulée « Modèle du régime des poursuites
et de destitution du Président de la république · Une
étude comparative du droit franco-américain et
congolais »25(*). Démontre la procédure et les
institutions pour l'accusation et la destitution du président de la
république en fonction. Cet article paraît très pertinent
dans la mesure où il établit le lien étroit avec notre
travail en ce sens que nous abordons aussi la responsabilité des
anciens présidents de la république pour les faits commis pendant
l'exercice de leurs fonctions en RDC.
Pour sa part, Deogratias Byamungu Polepole, dans son travail
des fins de cycle intitulé « les poursuites
pénales d'un chef de l'Etat en fonction en droit positif
congolais »26(*)
explique le fait pour président de se choir trois juges sa propre
initiative, lui donne l'occasion d'assurer sa propre protection et donne
l'incertitude dans les poursuites de celui-ci.
Notre étude a des liens avec les recherches de ce
prédécesseur dans la mesure où nous parlons de la
responsabilité pénale de l'ancien président de la
république. Car pour comprendre la fin d'une chose, il faut de prime
abord comprendre son commencement. Dans le cas de notre, le commencement c'est
la responsabilité pénale du président de la
république en fonction et la fin c'est pour celle de l'ancien
président de la république.
Martin Mulumba, dans son article « les
poursuites pénales contre un ancien chef d'Etat sont-elles
juridiquement possible en droit congolais ? »27(*) Estime pour sa part, que les
anciens présidents de la république sont irresponsable
pénalement pour les faits commis pendant et à l'occasion de
l'exercice de leur fonctions au regard de la loi portant statut des anciens
présidents de la république élus. Le rapport
s'établit dans l'examen de notre travail concernant la
responsabilité pénale des anciens présidents de la
république.
Notre démarcation par rapport aux auteurs
prédécesseurs évoqués se situe plus
précisément dans l'établissement de la
responsabilité des anciens présidents de la
république qui sont immunisés par la loi portant leur statut pour
assurer l'effectivité du principe de non-impunité que prône
notre cher et beau pays la RDC.
VII. Délimitation de la recherche
Le champ d'investigation étant vaste, pour ne pas
s'égarer de celui-ci, le chercheur est tenu à délimiter
son travail dans le temps, dans l'espace, quant à la matière et
aux concernés.
Dans le temps, c'est la période allant de 2006 date de
la publication de la constitution et de l'organisation des élections
libres et transparentes ont en RDC jusqu'à nos jours.
En ce qui concerne l'espace, c'est l'étendue du
territoire de la RDC, car et le mandat du président de la
république et le pouvoir de la Cour constitutionnelle, tout est
national.
Quant à la matière, c'est le droit
constitutionnel, droit pénal et la procédure sur les poursuites
et la responsabilité des anciens présidents de la
république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions
en RDC.
Dans cette étude, les personnes concernées sont
les anciens présidents de la république et les anciens premiers
ministres. Mais étant donné que les poursuites pénales de
ces deux personnalités sont prévues par les mêmes textes,
à savoir la Constitution, la loi sur l'organisation et le fonctionnement
de la Cour constitutionnelle et la loi sur le statut des anciens
présidents, nous ne reviendrons pas sur les deux autorités mais
nous parlerons uniquement de l'ancien président de la
république.
VIII. Organisation et contenu de la recherche
Hormis l'introduction, la conclusion et les pages liminaires,
notre travail sera subdivisé en chapitre, ce chapitre en section et des
sections en paragraphes pour chuter avec les points.
C'est ainsi qu'il va comprendre trois chapitres :
Le premier, porte sur la cour constitutionnelle et ses
origines. Dans ce chapitre, trois sections feront l'objet d'analyse. La
première section parlant de l'aperçu général sur la
cour constitutionnelle nous permettra dans comprendre les origines de ladite
cour dans le monde en général, en Afrique en particulier. A la
deuxième section de ce chapitre, étude va être
consacrée sur la naissance de la cour constitutionnelle en RDC. Ici nous
démontrerons si ladite cour avait été prévue dans
les différentes constitutions de la RDC et enfin la troisième
section parlera des responsabilités et justiciables de la cour
constitutionnelle.
Le deuxième chapitre sur les pistes de solutions pour une
cour constitutionnelle efficace, effective et protectrice des libertés
fondamentales : nécessité de la réforme. Deux
sections vont permettre d'élucider ledit chapitre. La première
section parlera du domaine de nomination des juges et la seconde portera sur le
domaine structural et procédural
Le troisième chapitre va s'articuler sur
l'établissement de la responsabilité des anciens
présidents de la république. Trois sections vont nous permettre
de cerner ce chapitre ; la première se consacrera sur les
poursuites et la destitution du président de la république dans
les systèmes constitutionnels américain et français.
C'est ici l'importance de la méthode comparative ; la
deuxième section portera sur les poursuites du président de la
république dans le système constitutionnel congolais ; cette
section nous permettra de comprendre les faits générateurs de
poursuites de président de la république, Les institutions de
mise en accusation du Président de la république,
Procédure et autorité de poursuites conduisant à la
déchéance du Président de la république,
Procédure en cas d'infractions commises hors l'exercice des fonctions du
Président de la république. Et enfin la section portera sur la
cour constitutionnelle face à la question de poursuites du chef de
l'Etat en fonction, ici on examinera les compétences de la cour
constitutionnelle congolaise, Conditions et procédure de poursuites d'un
Chef de l'Etat en fonction.
La quatrième section va porter sur les problèmes
de répression des infractions politiques commises par le Chef de l'Etat
et le premier ministre. On démontrera ici le problème de nature
des infractions visées, les éléments constitutifs des
infractions constitutionnelles, la problématique de la sanction
pénale et les privilèges et principe de doublement de
juridictions face à l'article 61 de la constitution. On donnera les
critiques et suggestions
Chapitre Premier :
COUR CONSTITUTIONNELLE ET SES ORIGINES
Dans ce chapitre, nous allons parler de l'aperçu
général sur la cour constitutionnelle à sa section
première, naissance de la cour constitutionnelle en RDC à sa
deuxième section pour enfin avec les responsabilités et
justiciables devant la cour constitutionnelle à sa troisième
section
Section 1 : APPERCU
GÉNÉRAL SUR LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Dans cette section, quatre paragraphes vont être
examinés, l'occurrence Naissance de la Cour constitutionnelle dans le
monde(1) Naissance et évolution de la Cour constitutionnelle en
Afrique(2) Cour constitutionnelle sous la Constitution du 24 juin 1967(3) et
Cour constitutionnelle dans la Constitution du 18 février 2006 et son
installation effective(4 )
§.1 Naissance de la Cour
constitutionnelle dans le monde
La justice constitutionnelle est née en premier lieu
dans les Etats fédéraux comme les Etats-Unis ou la Suisse, car la
structure fédérale rend nécessaire un règlement
pacifique des conflits de compétences entre l'Etat fédéral
et l'un des Etats fédérés28(*).
I. Naissance de la justice
constitutionnelle aux Etats-Unis 1776 à 1914
On considère que le modèle Américain est
inspiré du modèle anglais car c'est en Angleterre que pour la
première fois un juge a refusé d'appliquer une loi qui serait
contraire à une règle supérieure29(*). Le juge anglais
considère qu'il y a une hiérarchie des normes(le Common Law est
supérieur à la loi royale).
Le juge anglais va imposer une hiérarchie entre les
règles écrites et impose un contrôle judiciaire au respect
de cette hiérarchie. C'est du fédéralisme et du
contrôle constitutionnel.
C'est pourquoi, nous allons analyser la naissance de ladite
dans le modèle Américain (A) et celui européen (B)
A. Modèle Américain
La constitution américaine ne dit pas un mot sur la
justice constitutionnelle, elle n'est prévue ni dans la constitution des
Etats fédérés ni dans celle de l'Etat
fédéral, mais aux Etats-Unis, le contrôle constitutionnel
s'est mis en place grâce aux habitudes coloniales et à l'influence
philosophique de la séparation des pouvoirs qui explique que le juge est
compétent pour apprécier la constitutionnalité des actes
des autorités publiques30(*). Ici plusieurs étapes :
- le contrôle porte sur le respect des constitutions des
Etas fédérés par les lois des Etats, le respect des
constitutions fédérées par les lois
fédérées. Le juge accepte que les constitutions
fédérées limitent les pouvoirs des autorités
fédérées.
- niveau fédéral : le respect de la
constitution fédérale par les lois constitutions des Etats
fédérés, le droit de ces derniers doit respecter la
constitution fédérale. Ici c'est la suprématie de la
constitution fédérale, donc la norme constitutionnelle qui
s'impose aux Etats fédérés.
Le respect de constitution fédérale par les lois
fédérales. Car la constitution c'est la volonté du peuple
alors que la loi c'est est la volonté des représentants du
peuple. Ici le juge fait prévaloir la norme supérieure mais il ne
prétend pas supérieur au pourvoir législatif31(*).
B. En Europe
Les pays européens peu nombreux à suivre le
modèle américain, ils vont l'adopter avec le modèle
compatible avec les institutions de pays romaniste : Grèce,
Portugal du fin 19ème siècle, d'autres vont tenter de l'adopter
en s'en éloignant : Autriche et Suisse32(*).
Autriche va instituer en 1867 un tribunal d'empire,
compétent pour statuer sur les recours des individus dirigés
contre un acte de l'exécutif quand il porte atteinte à l'un des
droits fondamentaux garantis par la constitution. C'est le premier pas vers
justice constitutionnelle aussi la première fois qu'on a eu un tribunal
spécialement pour connaître de ce litige.
A la fin de la première guerre mondiale qui marque la
chute des régimes autoritaires, décolonisation, chute du
communisme, un modèle inauguré par la république
d'Autriche en 1920 par Kelsen et Renner, on constate qu'il `y a un
modèle européen si on met l'accent sur l'organe chargé de
rendre la justice mais pas de modèle européen si on regarde
l'objet de la justice constitutionnelle et la procédure de saisine.
La conséquence de la première guerre mondiale,
six pays vont se doter d'une justice constitutionnelle entre autres :
Tchécoslovaquie, Autriche, Allemagne ; Roumanie, Espagne et
Irlande.
L'État constitutionnel démocratique moderne
repose sur l'idée de la primauté de la Constitution : toute
action de l'État doit avoir pour fondement la Constitution et être
conforme à cette dernière. Pour ce faire, l'État a besoin
d'institutions chargées d'assurer cette primauté. La plus
importante de ces institutions est la justice constitutionnelle qui, en
Autriche, est confiée à la Cour constitutionnelle. Celle-ci est
la « gardienne de la Constitution ».
Comme nous l'avons dit, en Autriche, la justice
constitutionnelle repose sur une tradition particulièrement longue. Ses
origines remontent à la seconde moitié du 19 siècle. Le
pas décisif pour la mise en place d'une juridiction constitutionnelle
fut la Loi constitutionnelle fédérale du 1 octobre 1920,
laquelle constitue jusqu'à ce jour le texte constitutionnel central de
la République d'Autriche. Les compétences et l'organisation de la
Cour constitutionnelle correspondent pour l'essentiel toujours à celles
prévues par cette Loi constitutionnelle fédérale lors de
la création de la Cour.
Les dispositions de la loi constitutionnelle
fédérale relatives à la Cour constitutionnelle se sont
inspirées pour l'essentiel des idées de l'école de Vienne
de théorie du droit, dont Hans Kelsen et Adolf Julius Merkl furent les
acteurs principaux33(*).
La particularité de ces dispositions résidait dans le fait
qu'elles concentraient la compétence de contrôler la
constitutionnalité des lois entre les mains d'une juridiction autonome
par rapport aux autres institutions et spécialisée dans le
jugement de questions de nature constitutionnelle, créant par
là-même un monopole au profit de cette Cour. Ce type de justice
constitutionnelle se distinguait ainsi nettement du « modèle
américain », dans lequel tout juge est compétent pour
apprécier la constitutionnalité d'une loi et, le cas
échéant, écarter cette dernière dans le cas concret
qu'il doit trancher.
À l'époque, en 1920, la mise en place par la Loi
constitutionnelle fédérale d'une cour constitutionnelle autonome
et compétente pour contrôler les lois fut une innovation
juridique. Au moment de sa création, la Cour constitutionnelle
autrichienne était globalement la seule juridiction constitutionnelle
existante de ce type. Ce n'est que des décennies plus tard, dans la
seconde moitié du 20 siècle, que ce modèle autrichien de
justice constitutionnelle servit d'exemple à de nombreux États,
en Europe et ailleurs. Tel fut par exemple le cas de l'Allemagne, de l'Italie,
de la Turquie, de l'Espagne et après les bouleversements en Europe
centrale et orientale, ainsi que dans les Balkans pratiquement tous les
États concernés par ces évolutions.
Etant donné que la naissance de la cour
constitutionnelle dans le monde vient d'être élucidée,
examinons maintenant de la naissance cette dernière en Afrique.
§.2 Naissance de la cour
constitutionnelle en Afrique.
Tout part de l'Amérique vers l'Europe jusqu'en Afrique,
l'innovation de la cour constitutionnelle comme vécue en Autriche,
l'Afrique l'a imprimé sous différents modèles. Pour les
uns (pays) le modèle Américain, les autres modèles
d'européen.
Une promenade historiciste dans les méandres du
constitutionnalisme africain rendra compte de l'image des juridictions
constitutionnelles dans leur rôle de résolution des crises. Cette
image est folklorique, pittoresque et très relevée.
Dans les années des indépendances (1960) pour la
majorité des États, la juridiction constitutionnelle en Afrique
n'a pas eu un éclat particulier. D'ailleurs comment l'aurait-elle eu ?
La France dont elle est héritière ne s'étant inscrite dans
cette perspective de revitalisation de la juridiction constitutionnelle
qu'à partir de 1971, même si selon Leimman, le Conseil
constitutionnel français était une arme dressée contre
l'Assemblée nationale34(*).
En Afrique, l'histoire des juridictions constitutionnelles
dans la résolution des conflits n'est en effet pas un éclat dans
un ciel serein, même si aujourd'hui, des observateurs s'émeuvent
de contemplation et de circonspection. De 1960à 1989, année du
renouveau démocratique, l'activité jurisprudentielle des
juridictions constitutionnelles était réduite à la portion
congrue voire chimérique.
Il ne pouvait en être autrement car cette
période, caractérisée par le monopartisme ne laissait
aucune place au règlement des crises politiques par la voie
juridictionnelle. Il existait une osmose entre le parti État et les
juridictions constitutionnelles. Le contrôle de constitutionnalité
des lois était organisé uniquement au profit du pouvoir
exécutif. Ainsi, au cours de cette période, la juridisation de la
vie politique n'était pas de mise.
Tel n'est plus le cas à partir de 1989, avec
l'adhésion des États d'Afrique noire francophone à la
démocratie pluraliste et à l'État de droit. La philosophie
générale qui se dégage de cette option est l'affirmation
de la préséance du droit.
Le droit devient donc le seul référentiel ou le
seul outil d'organisation de la société politique. C'est dans
cette occurrence que le constituant dans la majorité des cas a
accordé une place de choix aux juridictions constitutionnelles (Cour
constitutionnelle, Conseil constitutionnel) est une institution chargée
de pérenniser la supériorité de la Constitution. C'est la
bouche de la constitution.
Elle remplit plusieurs fonctions dont : l'unification de
l'ordre juridique, la protection des droits fondamentaux, l'arbitrage entre
pouvoirs publics et le contrôle de l'expression du suffrage.
La volonté du traitement juridique des crises
politiques : c'est la résultante de l'institution et du
développement du champ constitutionnel juridictionnel.
Une question politique n'est pas gérée
directement par la classe politique mais par un tiers (la juridiction
constitutionnelle). Cela conduit à la qualification juridique des
problèmes politiques pour les traiter selon des principes et par des
techniques juridiques.
Disons que parfois, Les juridictions constitutionnelles sont
dans certains cas sous l'influence des gouvernants en place ou sous l'influence
de la société civile, de l'opposition ou du parti au pouvoir.
C'est avec l'avènement de l'indépendance des Etats africains que
l'on a constaté l'idée des juridictions constitutionnelles en
Afrique.
Après avoir parlé de la naissance de la cour
constitutionnelle en Afrique, analyserons alors l'histoire de ladite cour dans
notre cher et beau, la RDC.
Section 2 : NAISSANCE DE LA
COUR CONSTITUTIONNELLE EN RDC
L'examen de cette section va nous permettre de parler de la
Cour constitutionnelle sous la Loi fondamentale du 19 mai 1960(1), celle, sous
la Constitution du 1er août 1964(2), de la Cour
constitutionnelle sous la Constitution du 24 novembre 1967 et de la Cour
constitutionnelle dans la Constitution du 18 février 2006 et son
installation effective(4)
§1. Cour constitutionnelle
sous la Loi fondamentale du 19 mai 1960
Avant l'indépendance, le rôle de la Cour
constitutionnelle était exercé par la haute juridiction de
Belgique. Son étude ne nous paraît pas intéressante dans ce
travail qui traite de la Cour constitutionnelle congolaise.
Après l'indépendance, la Cour constitutionnelle
avait été prévue à l'article 226 de la Loi
Fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo. Ses
décisions et arrêts ne devraient pas être susceptibles de
recours. La Cour était composée de trois chambres : une chambre
de constitutionnalité, une chambre des conflits et une chambre
d'administration. De ces trois sont la chambre de constitutionnalité et
la chambre des conflits qui nous intéressent ici. La chambre de
constitutionnalité était compétente pour se prononcer par
arrêt sur la conformité des mesures législatives centrales
ou provinciales aux dispositions de la Loi fondamentale relative aux structures
du Congo et de celle relative aux libertés publiques qui
formèrent les deux.
Le contrôle par voie d'arrêt se fait à
posteriori35(*),
c'est-à-dire après la promulgation des actes législatifs
centraux (loi provenant du Parlement et ordonnance-loi émanant du Chef
de l'Etat) et provinciaux (édit émanant de l'assemblée
provinciale).
Il faut cependant affirmer que le contrôle des actes
législatifs centraux et provinciaux pouvait se faire aussi a priori par
voie d'arrêts motivés. En effet, la chambre de
constitutionnalité devait être obligatoirement saisie avant la
promulgation des lois et, sauf urgence spéciale dûment
constatée, avant la signature des ordonnances-lois par le Chef de
l'Etat.
Soulignons que ce mécanisme de contrôle
était principalement organisé au niveau du pouvoir central.
Toutefois, la chambre de constitutionnalité pouvait être saisie
avant la promulgation des édits. Cependant, les lois et édits
budgétaires étaient exclus de tout contrôle de
constitutionnalité36(*).
Il est utile de noter qu'en ce qui concerne les effets ou
sanctions du contrôle de constitutionnalité de la Cour
constitutionnelle à travers sa chambre de Constitutionnalité,
toute loi ou ordonnance-loi déclarée non conforme à la
Constitution provisoire est abrogée de plein droit37(*) ; il en est de même du
sort de l'édit provincial au regard de la Constitution provinciale. Il
s'agit naturellement d'un contrôle à posteriori.
Cependant, s'agissant du contrôle a priori par voie
d'arrêts motivés, les lois et édits déclarés
non-conformes ne peuvent être promulgués ; il en est de même
des ordonnances-lois qui ne peuvent, dans ces conditions, être
signées. Par ailleurs, en tant que juridiction constitutionnelle, la
chambre de constitutionnalité était aussi reconnue
compétente pour connaître du contentieux de la division verticale
des pouvoirs.
En effet, la chambre de constitutionnalité devait se
prononcer sur chaque Constitution provinciale dès son adoption par
l'Assemblée provinciale. Une Constitution provinciale ou certaines de
ses dispositions déclarées non-conformes ne pouvaient être
promulguées. Et de manière subsidiaire, du fait que la chambre
des conflits était chargée de trancher les conflits de
compétence entre le pouvoir central et le pouvoir provincial. la chambre
de constitutionnalité pouvait également vérifier si les
édits ne sont pas contraires aux lois, aux ordonnances-lois,
règlements et ordonnances dans les matières relevant à la
fois des pouvoir central et provincial38(*).
La chambre des conflits, en revanche, était
compétente pour régler les conflits pouvant survenir entre le
pouvoir central et les provinces. En attendant l'installation de la Cour
constitutionnelle ainsi instituée mais qui n'a pas vu le jour, le
Conseil d'Etat de Belgique était reconnu compétent pour exercer
les attributions de la Cour constitutionnelle39(*). Cette reconnaissance de compétence fut
supprimée par l'article 3 de la Loi constitutionnelle du 18 juillet 1963
portant modification de la Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux
structures du Congo.
C'est le lieu de citer Vunduawe te Pemako qui indique
qu'à cette période, des compétences juridictionnelles
avaient été conférées à des institutions
étrangères à savoir : la Cour de cassation, le Conseil
d'Etat et la Cour des comptes de Belgique. L'arrêt Mahamba rendu le 24
mars 1961 par le Conseil d'Etat belge, agissant à titre transitoire
comme juridiction administrative, est un cas d'illustration. Cet arrêt
décrète l'incompétence du Conseil d'Etat belge pour cause
d'impossibilité de rendre un arrêt pour un Etat étranger et
pour cause du mauvais état de relations diplomatiques entre les deux
pays40(*).
Il faut préciser tout de suite que cet arrêt est
intervenu en matière administrative et non en matière
constitutionnelle. En effet, la matière constitutionnelle devait
être traitée par la chambre de conflits et la chambre de
constitutionnalité qui, toutes les deux, formaient le juge
constitutionnel congolais de transition.
Dès lors, faute d'installation de la Cour
constitutionnelle par ailleurs, le pays ne disposa pas, jusqu'à
l'adoption de la Constitution du 1er août 1964, d'une juridiction
constitutionnelle.
§2. Cour
constitutionnelle sous la Constitution du 1er août 1964
Contrairement à l'article 4 de la Loi fondamentale
relative aux structures du Congo du 19 mai 1960 qui prévoit que seuls,
« le Chef de l'Etat et les deux chambres composent le pouvoir constituant
», Monsiuer Joseph KasaVubu, après avoir renvoyé le
Parlement, mettra plutôt sur pied une commission constitutionnelle
chargée d'élaborer le projet de Constitution qui fut soumis plus
tard au référendum. L'on peut se rapporter aux
développements que nous avons consacrés plus loin à la
Constitution dite de Luluabourg même si avec Vunduawe te Pemako, nous
pouvons affirmer que dès lors que le peuple souverain est intervenu pour
l'adopter, aucun reproche ne peut lui être fait car son pouvoir est
inconditionnel et inconditionné41(*).
C'est le lieu de dire que c'est par les articles 53 et 165 de
la Constitution du 1er août 1964 que la Cour constitutionnelle a
été à nouveau instituée dans l'histoire de notre
pays. Le mémoire explicatif nous donne les raisons de sa
création. On peut donc lire que « le problème de la
constitutionnalité des actes législatifs, celui de
l'interprétation de la Constitution et celui du jugement des
autorités gouvernementales accusées de haute trahison et de
violation intentionnelle de la Constitution, ont retenu l'attention de la
Commission. Celle-ci a rejeté le Projet que la sous-commission
judiciaire avait présenté et qui désignait la Cour
suprême de justice comme juridiction compétente pour
connaître de ces affaires.
Elle a estimé que l'appréciation de la
constitutionnalité des lois, l'interprétation de la Constitution
et le jugement des autorités gouvernementales étaient des
questions présentant un caractère politique trop accentué
pour être examinées par une juridiction de l'ordre judiciaire.
C'est pourquoi elle a prévu l'institution d'une juridiction
spéciale dénommée Cour constitutionnelle42(*). Par ailleurs, l'article 167
de la Constitution dite de Luluabourg définit la compétence de la
Cour constitutionnelle en ces termes : « la Cour constitutionnelle est
compétente pour connaître:
- Des recours en appréciation de la
Constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ;
- Des recours en interprétation de la présente
Constitution, (...) ;
- de toutes les affaires à l'égard desquelles
la présente Constitution lui attribue compétence
- De toutes les affaires à l'égard desquelles la
législation nationale lui attribue compétence.
- La Cour constitutionnelle veille à la
régularité de l'élection du Président de la
République et des Gouverneurs de province (...).
- La Cour statue, en cas de contestation, sur la
régularité des élections des membres du parlement et des
assemblées provinciales (...). Elle veille à la
régularité des opérations de référendum
(...) »43(*).
De l'analyse de cette disposition, l'on peut dire que la Cour
constitutionnelle ainsi instituée est une juridiction
spécialisée qui dispose du monopole de l'exercice de la justice
constitutionnelle. Le constituant du 1er août 1964 a donc opté
pour un système centralisé de contrôle de
constitutionnalité, suivant le modèle européen
inspiré, comme on le sait déjà, de l'Ecole de Vienne
dirigée par l'éminent juriste autrichien Hans Kelsen. La Cour
constitutionnelle congolaise devait donc remplir trois des quatre missions
principales reconnues à une juridiction constitutionnelle en droit
comparé, à savoir:
Le contrôle de constitutionnalité des actes
législatifs, Le contentieux des élections, des consultations
populaires et le contentieux de la division verticale des pouvoirs44(*) sont les seuls principaux
contentieux existant en droit comparé.
Depuis quelque temps d'ailleurs, au niveau de la juridiction
constitutionnelle, qui ne fut pas organisé par la Constitution sous
revue est celui des libertés et droits fondamentaux. Dans ce
contentieux, la juridiction constitutionnelle devient gardienne des droits et
libertés fondamentaux notamment contre la volonté
législative d'une majorité gouvernementale. Ceci induit que le
droit de saisine soit élargi.
Pour la saisine de la Cour constitutionnelle congolaise par
les particuliers, on peut rappeler l'explication fournie dans le Mémoire
explicatif de la Constitution où il est dit qu' « on notera que les
particuliers (personnes physiques ou morales) ne seront habilités
à saisir eux-mêmes la Cour constitutionnelle, ils pourront,
néanmoins, soulever une exception d'inconstitutionnalité devant
la Cour Suprême de justice lorsqu'ils introduisent un pourvoi en
cassation. Dans ce cas, si elle estime que la disposition législative
attaquée par le requérant est inconstitutionnelle, la Cour
suprême pourra, elle, saisir la Cour constitutionnelle d'une demande en
appréciation de la constitutionnalité »45(*).
Enfin, faute de texte d'organisation prévu pourtant
à l'article 165, alinéa 7, de la Constitution qui devait fixer la
procédure à suivre devant la Cour constitutionnelle, cette
dernière n'a jamais été opérationnelle. Par
ailleurs, l'article 196 (dispositions transitoires) avait prévu qu'en
attendant cette installation, la Cour d'appel de Léopoldville
actuellement Kinshasa exercera les attributions dévolues par la
Constitution à la Cour constitutionnelle. C'est ce qui justifie qu'en
tant que juge constitutionnel, la Cour d'appel de Léopoldville a eu
à connaître du contentieux électoral dans l'affaire qui
avait opposé Monsieur Bomboko et consorts contre la République.
La contestation était en rapport avec les élections
législatives pluralistes organisées en 1964 par le gouvernement
Moïse Tshombe. Il faut cependant dire que ce transfert de
compétence de juridiction constitutionnelle à une Cour d'appel ne
devrait pas être érigé en principe. La solution pragmatique
était de confier cette fonction à un seul juge.
La Cour suprême de justice jouera désormais le
rôle de juge constitutionnel en remplaçant la Cour
constitutionnelle proprement dite. Cette dernière n'a jamais connu
d'installation en raison de circonstances politiques de l'époque.
Au-delà des guerres, des sécessions et des
rebellions qui ont émaillé les quatre premières
années de l'indépendance, il y a lieu d'épingler aussi
l'absence phénoménale de juristes congolais formés pour
siéger à une si haute instance.
Il sied de prime abord de signaler que la cour
constitutionnelle avait été prévue dans la constitution
révolutionnaire du 24 juin 1967.
La Cour constitutionnelle est compétente pour
connaître :Des recours en appréciation de la
constitutionalité des lois et des actes ayant force de loi ; Des
recours en interprétation de la présente Constitution,
formés à l'occasion des différends portant sur
l'étendue des pouvoirs attribués et des obligations
imposées par la présente Constitution respectivement au
président de la République, à l'Assemblée nationale
ou aux cours et tribunaux ;De toutes les affaires à l'égard
desquelles la présente Constitution ou la loi lui attribuent
compétence.
La Cour constitutionnelle est compétente pour juger le
président de la République dans les cas visés par
l'article 34 de la présente Constitution. La Cour veille à la
régularité de l'élection du président de la
République. Elle examine les réclamations et statue sur celles-ci
; elle proclame les résultats du scrutin. La Cour statue, en cas de
contestation, sur la régularité des élections des membres
de l'Assemblée nationale ainsi que sur l'acte de l'Assemblée
nationale constatant la démission d'office d'un de ses membres, en
application de l'article 39, ou la fin du mandat d'un de ses membres pour l'une
des causes prévues à l'article 4046(*).
Peuvent saisir la Cour constitutionnelle d'un recours en
appréciation de la constitutionalité : a. Des lois et du
règlement de l'Assemblée nationale : le Président de la
République ; b. Des actes du Président de la République
ayant valeur de loi : le bureau de l'Assemblée nationale ; c. Des
lois et des actes du président de la République ayant valeur de
loi : La Cour suprême de justice, de sa propre initiative, ou lorsqu'une
exception d'inconstitutionnalité est soulevéedevant elle.
Peuvent saisir la Cour constitutionnelle d'un recours en
interprétation : le Président de la République, le bureau
de l'Assemblée nationale et la Cour suprême de justice47(*).
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont
susceptibles d'aucun recours. Tout acte déclaré non conforme
à la présente Constitution est abrogé de plein
droit. L'inconstitutionnalité d'une ou de plusieurs dispositions d'un
acte n'entraîne pas nécessairement l'abrogation de tout l'acte. Le
pouvoir d'appréciation de la Cour est souverainen cette
matière48(*).
Disons que cette cour aussi est restée uniquement textuelle, c'est dire
juste prévue dans la constitution mais qui n'a pas vu jour.
§3. Cour
constitutionnelle dans la Constitution du 18 février 2006 et son
installationeffective
Ayant abrogé à son tour la Constitution du 1er
août 1964, celle du 24 juin 1967 institua aussi, à
côté d'une Cour suprême de justice, une Cour
constitutionnelle. Mais celle-ci ne sera pas non plus installée, tandis
que seule fut installée, en 1968, la Cour suprême de justice.
Suivant l'article 122 alinéa 1 de l'ordonnance numéro 69-2 du 8
janvier 1969 relative à la procédure devant elle, « La
Cour suprême de justice, sections réunies, exercera jusqu'à
l'installation de la Cour constitutionnelle, les attributions de
celle-ci ».
Lors de la révision constitutionnelle du 15 août
1974, la Cour constitutionnelle a finalement été supprimée
et ses compétences ont été dévolues à la
Cour suprême de justice qui sera, pendant longtemps, l'unique juridiction
suprême du pays, appelée à jouer à la fois le
rôle de juge judiciaire (juridiction de cassation, principalement), de
juge administratif et de juge constitutionnel.
Plus tard, la Cour constitutionnelle renaîtra de ses
cendres avec la Constitution du 18 février 2006 qui, sans conteste,
marquera un tournant décisif dans la perspective de la mise en service
effective d'une juridiction constitutionnelle autonome en République
démocratique du Congo. C'est en effet cette Constitution qui a
définitivement consacré l'éclatement de la Cour
suprême de justice en trois hautes juridictions distinctes: la Cour de
cassation, le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle.
Au-delà de l'institution d'une juridiction constitutionnelle autonome,
la Constitution du 18 février 2006 a surtout donné naissance
à deux ordres de juridictions distincts, les juridictions de l'ordre
judiciaire étant chapeautées par la Cour de cassation, tandis que
le Conseil d'État trône au-dessus des juridictions de l'ordre
administratif.
Conformément à l'article 223 de la Constitution
du 18 février 2006, la Cour suprême de justice a, jusqu'en 2015,
exercé à titre transitoire les attributions de la Cour
constitutionnelle, en attendant l'installation effective de celle-ci.
Cette longue marche conduira d'abord, à la signature,
par le Président de la République de l'ordonnance n° 14/020
du 07 juillet 2014 portant nomination des premiers membres de la Cour
constitutionnelle, à savoir Messieurs Banyaku Luape Epotu Eugene, Esambo
Kangashe Jean-Louis, Funga Molima Mwata Évariste-Prince, Kalonda Kele
Oma Yvon, Kilomba Ngozi Mala Nöel, Luzolo Bambi Lessa Emmanuel Janvier,
Lwamba Bindu Benoît, Vunduawe Te Pemako Félix Et Wasenda N'songo
Corneille.
Mais avant la prestation de serment de ces membres, l'un
d'entre eux, en l'occurrence Monsieur Luzolo Bambi Lessa Emmanuel-Janvier, fut
appelé à des fonctions incompatibles avec celles de Juge à
la Cour constitutionnelle. Il fut remplacé par Monsieur Mavungu
Mvumbi-Di-Ngoma Jean-Pierre qui, en vertu de l'ordonnance présidentielle
n° 15/022 du 31 mars 2015, rejoindra la première composition de la
Cour.
La première composition de la Cour constitutionnelle
prêtera serment le 04 avril 2015.Elle élira ensuite son tout
premier Président, en la personne de Monsieur Lwamba Bindu Benoît,
qui fut investi en cette qualité par ordonnance présidentielle
n° 15/024 du 11 avril 2015.
La Cour constitutionnelle nouvellement installée
tiendra enfin, le 29 mai 2015, sa première audience publique, à
laquelle fut appelée la cause enrôlée, à la
requête du Président de la République, sous le
numéro R.Const. 0014, portant sur le contrôle de la
conformité à la Constitution de la loi organique modifiant et
complétant la loi organique n° 06/020 10 octobre 2006 portant
statut des Magistrats49(*).
Depuis, sa jurisprudence ne cesse d'être enrichie par la
production d'arrêts donnant solution à des litiges aussi complexes
qu'inédits.
La justice constitutionnelle congolaise, autant que la Cour
constitutionnelle qui l'incarne, ont ainsi pris place au centre de toutes les
attentes pour l'édification d'un véritable État de droit
démocratique au service du Peuple congolais.
Après avoir d'une manière brève
démontré la naissance de la cour constitutionnelle dans le monde
en général, en Afrique en particulier et enfin plus
précisément en RDC, il nous d'analyser les personnes qui en sont
justiciables de ladite cour.
Section 3 :
RESPONSABILITES ET JUSTICIABLES DE LA COURCONSTITUTIONNELLE
Dans cette section, nous allons démontrer la
responsabilité pénale et justiciabilité devant la Cour
constitutionnelle(1) les Personnes justiciables devant la Cour
constitutionnelle(2)
§1. Responsabilité
pénale et justiciabilité devant la Cour constitutionnelle
Etymologiquement, le mot « responsable »
signifie « qui doit répondre de ses actes »50(*). La
notion de la responsabilité qui désigne de manière simple
l'obligation de répondre des conséquences de ses actes, se
traduit en matière pénale par la condamnation à l'une ou
l'autre des sanctions prévues contre l'auteur d'une infraction. La mise
en oeuvre de la responsabilité pénale d'une personne peut avoir
pour objet de l'amener à réparer les conséquences de ses
actes.
La responsabilité pénale est fondée sur
la faute. On ne répond pas pénalement de ces actes parce qu'ils
ont causé telle ou telle conséquence mais d'abord (et seulement)
parce qu'ils sont fautifs. C'est la responsabilité morale en ce qu'elle
implique un jugement de valeur sur l'acte dont la personne doit
répondre51(*).
En effet, la responsabilité pénale est entendue
en droit interne et en droit international. Il y a responsabilité
pénale internationale de l'individu lorsque le droit international
détermine lui-même les faits gravement illicites comme des
infractions au droit pénal international ; la répression
pénale relève, si possible, d'une juridiction internationale. A
défaut ou à titre complémentaire, les juridictions
nationales possèdent également la compétence pour
sanctionner des tels actes illicites.
Contrairement aux deux précédentes Constitutions
définitives où la responsabilité pénale du
Président de la République était limitée (aux
infractions de violation intentionnelle de la Constitution, de haute trahison,
de détournement, de concussion et de corruption dans la Constitution du
1er août 196452(*),
et, uniquement aux infractions de violation intentionnelle de la Constitution
et de haute trahison dans la Constitution du 24 juin 1967-texte
originel53(*), il apparait
que la responsabilité pénale de cette haute autorité de
l'Etat est sans limitation sous la Constitution du 18 février 2006.
Cette responsabilité pénale couvre tant les infractions
politiques prévues constitutionnellement (haute trahison et atteinte
à l'honneur ou à la probité) que des infractions de droit
commun (délit d'initié et autres) commises le Président de
la République, dans l'exercice de ses fonctions. Car, le pouvoir doit
aller de paires avec la responsabilité54(*), et ce, pour prévenir les abus de pouvoir dans
le chef des gouvernants.
Dès lors, on s'aperçoit qu'il y a existence
d'une esquisse d'incriminations pénales, de par le texte de la
Constitution, dirigée contre le comportement des dirigeants. Ainsi, la
Constitution remplirait un rôle d'indicateur des valeurs dignes de
protection pénale spéciale contre les gouvernants55(*), étant entendu que,
dans un Etat de droit, il est primordial que tout citoyen réponde
pénalement, s'il le faut, des conséquences des actes qu'il
accomplit56(*).
A travers la mise en jeu de la responsabilité
pénale, notamment du Président de la République, une de
hautes autorités de l'Etat, le régime constitutionnel congolais
du 18 février 2006 manifeste ainsi le double souci de moraliser la vie
politique et d'impulser la culture de bonne gouvernance.
En effet, s'il est vrai que les techniques traditionnelles de
protection de la Constitution (contrôle de constitutionnalité,
règlement des conflits des pouvoirs publics, etc.) ont toujours
assuré et garanti le respect de la Constitution, il est tout aussi vrai
qu'elles ne manquent pas d'inconvénients : « l'une de leurs
faiblesses majeures consiste dans le fait qu'elles ne s'occupent que des actes
des autorités publiques, laissant généralement ces
dernières impunies ». D'où, leur
incomplétude.
A vrai dire, ces mécanismes sont incomplets, car ils ne
se limitent principalement qu'à censurer les actes inconstitutionnels.
De ce fait, ces différents contrôles permettent, dans une mesure
appréciable, d'assurer pérennité et longue vie à
l'inconstitutionnalité du seul fait qu'ils laissent impunies les
autorités à la base de ces actes, lesquelles autorités
constituent des véritables machines à production des
inconstitutionnalités ou, selon les termes du droit criminel, des
délinquants constitutionnels.
Ce souci de compléter le ticket accorde à
l'arsenal de la protection de la Constitution le droit de ne pas changer le
fusil d'épaule, d'envisager l'institution des mécanismes
destinés à s'occuper de ces bandits constitutionnels qui se
mettent hors la loi, notamment à travers la mise en place des techniques
de sanction, mieux la protection pénale de la Constitution.
Evariste Boshab regrette que de la lecture de cette litanie
d'infractions spécifiques au Chef de l'Etat et au Premier ministre, on
ne puisse s'empêcher de se demander quelle considération le
constituant congolais accorde à ceux qui exercent les plus hautes
charges de l'Etat, tant la présomption de culpabilité pèse
sur eux. Partout ailleurs, poursuit-il, l'immunité est organisée,
pour permettre au Chef de l'Etat de s'acquitter de manière sereine de sa
tâche57(*).
Il est de plus en plus admis que le régime pénal
des plus autorités du pays soit fixé dans la Constitution. C'est
une tradition en République démocratique du Congo même si
Auguste Mampuya Kanunk'a Tshiabo s'inquiète que le constituant congolais
du 18 février 2006 ait exercé un oeil plus qu'averti sur le Chef
de l'Etat considéré ainsi comme un malpropre58(*). Il y a là, la part du
poids de l'histoire récente et la part du droit comparé qui
poussent ainsi le constituant à plus de vigilance.
L'instant du remord étant évanoui, il importe de
s'interroger autour des questions essentielles qui sont autant des clefs pour
une intelligence complète du régime pénal constitutionnel
du chef de l'Etat et du Premier Ministre. C'est le lieu de signifier que par
cet arsenal pénal constitutionnel, le constituant congolais a fait
l'économie des textes même si cette matière pourrait
très bien relever du législateur même ordinaire. L'on peut
comprendre sa réticence à confier telle matière au
législateur dans le contexte de la transition d'après Sun City.
En effet, il ne serait pas dans les priorités du Chef de l'Etat ni dans
celles du premier Ministre de réglementer leur régime
pénal et carcéral. Qui ferait ceci serait imbu d'une forte dose
de suicide.
Par ailleurs, il est aussi compréhensible que sorti des
sentiers ardus de la dictature, le constituant congolais ait eu à coeur
de tout régir de la vie et de la mort du chef de l'Etat aboutissant
à maints égards à une personnalisation du texte
fondamental dont la survie dépendra de l'épreuve du temps et
surtout de la pratique institutionnelle que le porteur du costume de la
fonction présidentielle pourra instaurer.
Du fait de la fonction, certaines personnes jouissent des
immunités.
Le terme « immunité » peut, de manière
générale, être défini comme le droit de
bénéficier d'une dérogation à la loi commune. Elle
pourra être qualifiée de constitutionnelle, lorsqu'elle trouvera
son fondement dans la Constitution59(*)
Les immunités constitutionnelles revêtent, en
principe, deux formes. Il peut s'agir d'immunités de fond, par exemple
au profit des parlementaires pour les opinions ou les votes émis par eux
dans l'exercice de leurs fonctions ou au profit du Chef de l'État pour
les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Il peut s'agir aussi
d'immunités de procédure, qui peuvent elles-mêmes se
présenter sous différentes formes (privilèges de
juridiction, garanties procédurales particulières, etc.).
Les immunités prévues par la Constitution
concernent en général, trois catégories d'organes : le
Chef de l'État, les membres du Gouvernement et les membres du
Parlement
La répression mérite d'être
évaluée pour ses fonctions : catharsis, elle l'est sans doute;
facteur de dissuasion pour l'avenir, elle l'est probablement, encore que la
haine lève les inhibitions qui pourraient résulter d'une sage
peur du juge.
La restauration de l'Etat de droit dans des
sociétés ayant connu de violents conflits (armés ou non
armés) pose de sérieuses difficultés liées à
l'incapacité fréquente du système pénal interne de
faire face aux poursuites nécessaires.
Il sied alors de préciser le problème de la
nature des infractions visées (I) ; d'en étayer les
éléments constitutifs desdites infractions (II) et la
problématique de la sanction y afférant aux infractions
susvisées (III)
I. Problème de la nature des
infractions visées
La lecture des infractions portées par la Constitution
à charge du Président de la République et du premier
Ministre donne à voir que deux catégories d'infractions sont
prévues par la loi fondamentale pour l'occasion transformée en
norme de comportement répressif
En effet, il y a, d'une part, les infractions purement
politiques, les infractions de droit commun d'autre part ainsi que les
infractions que l'on nommerait mixtes dans la mesure où reliées
aux autorités politiques, elles s'agrégeraient pour ainsi dire
une nature politique par accession.
Procédons par l'énumération avant d'en
trouver la justification.
Avec Raphael Nyabirungu Mwene Songa retenons qu'est
politique, l'infraction dont l'auteur ou le but recherché est
politique60(*).
Ainsi donc, serait politique par nature une infraction comme
l'attentat à la vie du chef de l'Etat car le but recherché est
manifestement politique : le renversement des institutions politiques.
En effet, l'on ne tue pas un chef de l'Etat pour prendre sa
femme ou sa voiture. Le but recherché est donc un critère d'une
simplicité quasi biblique ; cependant, lors de la commission de tels
actes il est toujours possible que le ou les infracteurs soient des politiques
ou de simples sujets. Le critère de l'auteur de l'infraction
proposée par une certaine doctrine n'emporte qu'une approbation
mitigée de notre part61(*).
Toutefois, au-delà de ces infractions politiques par
nature, il existe le catalogue impressionnant des incriminations prévues
et punies par le livre second du code pénal congolais. Il faut y
ajouter les autres infractions portées par des lois
complémentaires et particulières. Elles recouvrent la
qualification générique des infractions de droit commun. Il est
possible aussi que les infractions militaires soient en cette occurrence
à mettre sous la catégorie d'infractions de droit commun.
En effet, vis-à-vis des infractions politiques, les
infractions militaires rentrent dans la catégorie de droit commun.
Au-delà de cette summa divisio, il existe ce que l'on
nommerait volontiers les infractions mixtes. Il s'agit, en effet, de celles que
commettrait un auteur non politique dans le champ politique. Il est entendu que
le comptable public qui aide le premier Ministre ou le Chef de l'Etat à
faire des faux en écritures destinées à justifier des
malversations financières faisant l'objet d'une motion de censure
à l'Assemblée nationale, non seulement commet un faux en
écritures publiques de droit commun mais il reste susceptible
d'être poursuivi comme coauteur de l'infraction politique d'atteinte
à la probité.
La question de la nature politique semble avoir quitté
les rivages de la doctrine pour être définitivement
réglée par le constituant.
En effet, serait politique l'infraction qualifiée
telle par le constituant au regard des dispositions de l'article 164 de la
Constitution.
Ainsi donc, sont politiques les infractions de haute trahison,
d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la
probité et les délits d'initié.
Les infractions de droit commun commises à l'occasion
ou dans l'exercice de leurs fonctions empruntent cependant la nature politique
par accession et rendent leurs auteurs justiciables devant la Cour
constitutionnelle. La question qui demeure est que s'agissant des infractions
de droit commun qui serait commises par le chef de l'Etat ou le premier
Ministre, il faudra non seulement les assimiler à des infractions
politiques dans la mesure où elles concernent des institutions ou des
autorités les plus élevées de l'Etat mais surtout se
soumettre à la mise en accusation prévue par la
Constitution62(*).
Par son vote renforcé, et la forme de la
décision qui est une résolution du parlement siégeant en
congrès, la disposition relative à ce mécanisme de
poursuites et de mise en accusation risque d'être longtemps lettre morte.
En effet, ces mécanismes constitutionnels sont ceux qui exigent une
culture politique non partisane pour leur exécution. Comment d'ailleurs
les mettre en mouvement dans un cadre procédural où la poursuite
éventuelle du président de la République est
nécessairement perçue comme une trahison sinon une tentative de
coup d'Etat par le clan opposé à ce dernier, A cet égard,
le droit constitutionnel pénal congolais risque fort bien de demeurer un
droit de décoration et rejoindre ainsi les institutions de
mimétisme institutionnel qui constituent des fausses fenêtres.
Faute d'étudier les infractions de droit commun qui font l'objet des
développements savants de brillants pénalistes. Il est utile
d'aborder ici les seules infractions politiques érigées par le
constituant de 2006.
Pour que le président de la république ou le
premier ministre soit responsable pénalement, il faut qui commette l'une
des infractions politiques prévues dans la constitution.
II. Les
éléments constitutifs des infractions constitutionnelles
Ici, l'on va tenter de procéder à la
manière de pénalistes pour ressortir les éléments
matériels avant les éléments intentionnels,
l'élément légal étant le texte constitutionnel.
Ainsi, le constituant incrimine les comportements constitutifs de haute
trahison.
Il y a haute trahison lorsque le Président de la
République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque
lui ou le premier Ministre sont reconnus auteurs, coauteurs ou complices de
violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de
cession d'une partie du territoire national63(*).
En systématisant, l'on remarque sans peine que les
éléments matériels sont constitués dans la
violation intentionnelle de la Constitution, la violation grave et
caractérisée des droits de l'homme et la cession d'une partie du
territoire national. Chacun de ces trois éléments
matériels appelle un commentaire de notre part. Si la violation de la
Constitution est une affaire de constat par le juge constitutionnel
éventuellement saisi en interprétation, ou statuant comme juge
répressif et se trouvant là devant une question préalable
de savoir s'il y a violation intentionnelle de la Constitution, cette question
sera toujours une question de fait laissée à la seule
appréciation souveraine du juge constitutionnel.
En effet, à partir de quel élément
peut-on inférer qu'une violation est devenue intentionnelle ? Le juge
scrutera les intentions, à notre avis, en recourant au contexte de la
violation et aux antécédents politiques du pays.
L'écriture constitutionnelle semble inférer que
seul le Président de la République demeure responsable de la
réalisation de la haute trahison par cette modalité de violation
intentionnelle de la Constitution, le premier ministre ne pouvant être
poursuivi que comme auteur, coauteur ou complice de violations graves et
caractérisées de droits de l'homme et de cession d'une partie du
territoire national. Là aussi, les violations graves et
caractérisées des droits de l'homme sont d'une vacuité
inadmissible dans un texte incriminateur.
Les violations de droits de l'homme deviennent-elles graves
et caractérisées lorsqu'elles constituent des crimes relevant du
statut de Rome de la Cour pénale internationale c'est-à-dire les
crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide.
L'on se pose la question de savoir, qu'est-ce qu'une violation grave et
caractérisée de droits de l'homme ? C'est finalement une question
de fait que devra résoudre le juge constitutionnel répressif. En
revanche, la répétition et l'ampleur seraient des critères
plus ou moins fiables pour indiquer au juge les caractères grave et
caractérisé de la violation incriminée.
Par ailleurs, la constitution prévoyant la cession
d'une partie du territoire national il faut entendre donc par cet
élément constitutif la seule cession Frauduleuse du territoire
national.
En second lieu, il y a l'infraction politique d'atteinte
à l'honneur ou à la probité. Cette infraction se
réalise en deux temps : primo, lorsqu'il y a comportement contraire aux
bonnes moeurs ; secundo, lorsque les autorités publiques visées
sont reconnues responsables de malversations, de corruption ou d'enrichissement
illicite. Ces deux éléments constitutifs posent problème
tant l'énoncé incriminateur est trop général. En
effet, le comportement personnel du chef de l'Etat ou du premier Ministre doit
être contraire aux bonnes moeurs.
La notion de bonnes moeurs est d'une relativité qui est
à la fois contextuelle, historique et géographique.
L'incrimination n'étant pas précise dans son
énoncé, elle pose en effet le problème précis de sa
rationalité praxéologique. Telle disposition perd en
efficacité normative tant elle ne règle pas de manière
claire les questions de son contenu.
La seconde modalité de commission de cette infraction
pose problème également car elle postule en effet que les auteurs
présumés doivent avoir été au préalables
convaincus de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite pour
être ensuite poursuivis et jugés pour atteinte à l'honneur.
Telle formulation fait double emploi :
Un chef de l'Etat ou un premier Ministre convaincus des
infractions visées à l'alinéa 2 de l'article 165 ne peut
plus être chef de l'Etat car il aura été déchu de
ses fonctions empêchant ainsi la réalisation de cette infraction
qui exige que son auteur soit chef de l'Etat ou premier Ministre64(*).
En troisième lieu, il y a l'infraction de délit
d'initié qui exige les éléments constitutifs suivants :
être Président de la République ou premier Ministre,
effectuer des opérations sur valeurs immobilières ou sur
marchandises à l'égard desquelles l'on possède des
informations privilégiées et tirer profit avant la divulgation
desdites informations au public.
Il en est de même de l'achat des actions ou de la vente
des actions fondés sur des renseignements qui ne seraient jamais
divulgués aux actionnaires. Ces éléments constitutifs
n'appellent guère de commentaire particulier sauf à remarquer
qu'il s'agit de la mise en oeuvre de la disposition de l'article 96 de la
Constitution qui établit une incompatibilité des fonctions
absolue dans le chef du Président de la République65(*) alors que pour le premier
Ministre, une incompatibilité plus ou moins relative est établie
à l'égard de toutes les fonctions à l'exception des
activités agricoles, artisanales, culturelles, d'enseignement et de
recherche32. Le constituant ne semble pas permettre que le Chef de l'Etat
surtout ait une quelconque activité professionnelle, même pas une
ferme puisqu'elle constituerait une activité agricole permise uniquement
aux membres du gouvernement.
En quatrième lieu, il y a enfin l'infraction d'outrage
au Parlement. Elle vise les éléments constitutifs suivants :
être premier Ministre, recevoir des questions posées par l'une ou
l'autre chambre du Parlement relativement à l'activité
gouvernementale et ne pas répondre dans un délai de trente
jours.
C'est sans commentaire l'infraction la plus
caractéristique du droit constitutionnel congolais car elle vise
à obliger le premier ministre à répondre aux questions des
autres représentants de la Nation. Curieuse chose, s'il en fut ; car, le
premier Ministre étant l'émanation de la majorité
parlementaire, celle-ci aura du mal à livrer son élu aux
gémonies d'une minorité politique en proie à des fortes
frustrations pour n'avoir pas reçu de réponse dans le
délai.
Les éléments intentionnels ainsi que l'on l'a vu
sont de l'ordre du dol spécial. En effet, l'infracteur doit avoir eu
conscience qu'il commet une interdiction comportementale prévue par la
constitution et avoir choisi de le faire quand même. Ce catalogue
d'infractions pose aussi le problème pénal de la sanction
comminée contre les auteurs des faits punissables.
III. Problématique de la sanction pénale
Le constituant ayant choisi de poser des normes comme
législateur pénal, il eut fallu aller jusqu'au bout de sa logique
en portant des sanctions pénales à chaque incrimination. Il
semble qu'il n'a porté que la seule sanction de déchéance
des fonctions comme peine accessoire à la condamnation. A défaut
des règles plus spéciales, l'on est autorisé à
penser que les autres normes de droit pénal ordinaire jouent ici aussi
en faveur des prévenus de la Cour constitutionnelle. L'on peut observer
déjà que contrairement à l'usage établi les
infractions qui sont portées par la loi fondamentale seront
comminées des peines prévues par une loi organique.
Enfin de comptes, le législateur organise devra
comminer des peines à chacun des comportements incriminés par le
constituant. Le régime pénitentiaire devrait être
également fixé par la même loi pour faire économie
de temps et de texte. La condamnation du Président de la
République ou celle du premier Ministre peut donner lieu à la
condamnation des personnes qui seraient coauteurs ou complices avec ces hauts
dirigeants du pays. Cette condamnation pose une autre problématique
qu'il faut étudier ici.
Le privilège de juridiction et le double degré
de juridiction : violation de l'article 61 de la Constitution ?
Le privilège de juridiction, de tous temps, a
été l'apanage des plus hautes autorités du pays. Il a
été dit et ressassé que ce privilège n'en
était pas un tant le principe demeure l'égalité des
citoyens devant la justice. Il a été également
avancé que ledit privilège était établi pour
protéger le juge contre les influences dont il pourrait être
l'objet de la part des justiciables les plus fortunés ou ceux occupant
les premières places dans la Cité. L'argumentation a fait des
émules et même le constituant semble s'être rangé de
ce côté-là.
La question surgit brusquement lorsque l'on sait que les
arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours
alors que l'article 61 de la Constitution range le droit de recours parmi les
droits indérogeables des citoyens. Il se pose la question
théorique des deux normes constitutionnelles contradictoires. En
d'autres termes, il se posera la question de la constitutionnalité de la
loi organique sur la Cour constitutionnelle lorsque celle-ci reprenant la
disposition constitutionnelle affirmera écarter le droit de recours
contre les arrêts de cette haute juridiction. Par le biais de la
théorie de la loi-écran, la Cour pourrait très bien
décréter l'inconstitutionnalité de cette disposition
légale. Elle aura donc le choix entre privilégier l'article 61 de
la Constitution si elle est progressiste en matière des droits de
l'homme ou plus conservatrice, s'accrocher à l'article 168 de
manière viscérale66(*). La seconde hypothèse semble plus
réaliste car elle vise à asseoir l'autorité de la Cour
constitutionnelle qu'elle ne saurait raisonnablement saper elle-même. Au
demeurant, telle est la logique d'ensemble du système de justice
constitutionnelle instauré dans le pays et qui est dans le modèle
européen que l'on a vu plus loin.
Le problème ainsi posé se posera chaque fois
qu'un justiciable ordinaire suivra le Chef de l'Etat ou le Premier ministre
devant la Cour constitutionnelle par le mécanisme de la participation
criminelle. Ce pauvre justiciable sera condamné de manière
irrémédiable sans une seule possibilité de recours
pourtant reconnu à tous les autres citoyens. Loin d'être une
question de constitutionnalité, c'est l'égalité des
citoyens devant la justice qui est rompue et qui entraîne une
incohérence systémique. Il n'est pas exclu de lege ferenda
d'observer qu'il est possible d'organiser à l'intérieur de la
Cour constitutionnelle une chambre d'appel pour concilier l'article 61 et les
dispositions de l'article 168 susmentionné.
Telle formule est en marche devant la justice pénale
internationale. Ainsi, si les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont
pas susceptibles de recours devant une autre instance, ils demeurent
néanmoins réformables par elle-même. La formule
consisterait à introduire des recours devant la Cour siégeant in
plenum alors qu'au premier degré, elle siégerait en formation
restreinte. Il s'agit d'une anomalie qu'il faut extirper du système de
justice politique de la République démocratique du Congo comme
celle qui concerne les arrêts de la haute Cour militaire congolaise.
Il nous est impératif d'analyser la
justiciabilité devant la cour constitutionnelle pour comprendre qui
peuvent être jugés par ladite cour.
§.2 les Personnes
justiciables devant la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle est le juge pénal du
Président de la République et du Premier ministre pour des
infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte
à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les
délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun
commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs
co-auteurs et complices67(*).
A la lecture de cette disposition constitutionnelle, nous
comprenons que les seules personnes justiciables de ladite sont le
président de la république, le premier ministre et ainsi leurs
coauteurs. Ici, nous deux catégories de justiciables ;
Les justiciables de principaux et ceux secondaires ; ceci
appelle la notion de connexité
I. Disons un mot sur la notion de
connexité
Le mot «connexité" s'utilise en procédure
pour désigner le lien nécessaire qui peut exister entre deux ou
plusieurs affaires concernant les mêmes parties lorsque ces
procédures sont pendantes devant la même juridiction et qu'il
existe un intérêt à juger ensemble différentes
demandes afin d'éviter des solutions qui pourraient être
inconciliables si les causes étaient jugées
séparément68(*).
Si les procédures concernées ne sont pas en
état, elles font l'objet de décisions de renvoi pour être
instruites conjointement, puis après instruction, pour être
jugées ensemble. Il est prononcé alors un seul et même
jugement (ou
arrêt).
Lorsque la procédure est écrite, le juge ou le
conseiller de
la
mise
en état peuvent prendre une
ordonnance
de jonction des procédures jugées connexes.
Lorsque la procédure est orale il faut attendre que les
procédures soient renvoyées à la même
audience pour
faire l'objet d'une décision de jonction. Bien entendu si, par la suite
le juge s'aperçoit que c'est à tort que la jonction a
été prononcée, ou que des faits nouveaux ne la justifient
plus, il peut ordonner la
disjonction des
instances qui auraient été précédemment jointes.
Pour apprécier si le jugement rendu dans ces conditions
excède ou non le
taux
du dernier ressort, il convient d'apprécier la valeur totale des
prétentions. Lorsque ces affaires sont pendantes devant des formations
différentes d'une même juridiction le
Président
duTribunal pourvoit à ce qu'elles soient confiées
à la même formation de jugement. La décision qu'il prend
est une
"mesure
d'administration judiciaire"69(*). Si des juridictions différentes en ont
été saisies, on se trouve en présence d'un cas de "
litispendance".
Le Code de procédure civile règle les conditions dans lesquelles
l'une ou l'autre des juridictions devra se dessaisir au profit de l'autre.
La jonction des instances n'est jamais obligatoire. Le pouvoir
du juge est, sur ce point, discrétionnaire. La décision par
laquelle le juge refuserait de joindre deux procédures qu'il estimerait
n'être pas connexes fait partie des mesures qui sont insusceptibles de
recours. Bien entendu la connexité et la litispendance ne peuvent
être invoquées que si d'une part, aucune des affaires que l'on
désigne comme étant connexes n'a déjà
été jugée, et si d'autre part, parmi les cause que l'on
dit connexes il ne s'en trouve pas dont l'objet appartient à la
compétence exclusive
d'une autre juridiction.
CONCLUSION PARTIELLE
Dans l'analyse du premier chapitre, en ce qui concerne la cour
constitutionnelle et ses origines, trois sections ont été
élucidées pour cerner ledit chapitre.
La première a parlé sur l'aperçu
général sur la cour constitutionnelle dans cette section, nous
avons démontré les origines de ladite cour dans le monde en
général mais aussi de le continent africain.
Dans la deuxième section, il a été
question de naissance de la cour constitutionnelle en république
démocratique du Congo. L'analyse de cette section nous permis de fouiner
les différentes constitutions de la RDC pour rechercher à savoir
si ladite cour était prévue.
Après avoir fouiné les constitutions
ci-après :
La loi fondamentale, la constitution de Luluabourg, la
constitution révolutionnaire et la constitution de 2006 telle que
modifiée en 2011, nous nous sommes rendu compte que la cour
constitutionnelle était prévue dans toutes ces lois mais sa mise
de celle-ci n'avait pas faite jusqu'en 2015 que l'installation de cette cour
est rendue effective.
La troisième section s'est étalée sur la
responsabilité et justiciabilité de la cour constitutionnelle.
Dans cette section, nous avons démontré les personnes pouvant
être responsables pénales devant la dite cour, à
l'occurrence du président de la république et du premier ministre
ainsi que leur coauteurs.
Mais ces personnes ne pouvant répondre devant cette
cour qu'en cas de commission des infractions reprises dans la constitution.
Après avoir démontré la genèse de
la cour constitutionnelle, il revient de parler de l'établissement de la
responsabilité des anciens présidents de la république.
Chapitre
Deuxième :
ETABLISSEMENT DE LA RESPONSABILITE DES ANCIENS PRESIDENTS
DE LA REPUBLIQUE.
Dans ce chapitre, il sera question de parler à la
première section des poursuites et la destitution du président de
la république dans les systèmes constitutionnels américain
et français et à la seconde section on verra les poursuites et la
destitution du président de la république dans le système
constitutionnel congolais.
Section 1 : LES
POURSUITES ET LA DESTITUTION DU PRESIDENT DE LAREPUBLIQUE DANS LES SYSTEMES
CONSTITUTIONNELS AMERICAIN ETFRANÇAIS
L'analyse de cette section sera encrée sur deux
paragraphes, respectivement le système américain qui est
d'origine britannique et le système français de destitution du
Président de la république
§.1: Le système
américain
Le système américain de destitution du chef de
l'État, copié aujourd'hui par plusieurs États, tire son
origine du droit britannique sous l'appellation du terme « impeachment
». Il nous faut ainsi définir le concept «
Impeachment » (I), dégager les cas dans lesquels la
procédure d'impeachment a été appliquée
(II) et expliquer la procédure pour aboutir à la destitution d'un
Président de la république aux États-Unis (III).
I. Définition et histoire de
l'impeachment américain
Le terme anglais « impeachment »
qui signifie « mise en accusation » ou
« procédure de
destitution »,
est une procédure du
droit
anglo-saxon permettant au pouvoir législatif de destituer un
haut fonctionnaire. Utilisée en de rares occasions au
Royaume-Uni, cette
procédure est surtout connue par son utilisation aux
États-Unis depuis
la fin des
années
1990, contre
Bill Clinton (en
1998) et
Donald Trump (en
2019 et 2021).
L'accusé peut être tout haut fonctionnaire
du
gouvernement
fédéral, ce qui aux États-Unis inclut notamment
le
président,
le
vice-président,
les membres du
cabinet (secrétaires)
et les
juges
fédéraux. Le prononcé de l'impeachment a
pour but de permettre d'engager une destitution à l'encontre des hauts
fonctionnaires.
Le terme impeachment est utilisé pour
désigner la procédure elle-même ou la décision qui
en découle. En effet, depuis la Magna Carta, ou la Grande
Charte des libertés, et ses prolongements en 1354, le droit anglo-saxon
a intégré le principe d'égalité devant la loi et de
contrôle des actions du souverain. Selon les principes constitutionnels
britanniques, une procédure de destitution, l'impeachment,
permet depuis lors de destituer pour trahison ou faute grave tout serviteur de
l'État ou ministre, à l'exception notable du roi70(*). Le concept impeachment
a été appliqué plus précisément en
Grande-Bretagne au XVIIè siècle. C'est en 1689 que deux proches
conseillers du roi sont exécutés à l'issue de la
procédure d'impeachment amorcée par la mise en
accusation devant le Parlement, la chambre des Communes et celle des
Lords71(*). Lors de la
proclamation de l'indépendance des États-Unis d'Amérique
le 4 juillet 1776 par les membres du Congrès continental - qui font des
colonies anglaises d'Amérique du Nord un nouveau pays : les
États-Unis d'Amérique - les pères fondateurs
étendent, dans la Constitution américaine, la procédure de
destitution (impeachment) au chef de l'État72(*). L'article II, section 4 de la
Constitution de 1787 dispose ainsi que : « Le président, le
vice-président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis
seront destitués de leurs fonctions en cas de mise en accusation et de
condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits
majeurs ». Sans autre précision sur les motifs d'accusation, la
Constitution américaine adopte une interprétation volontairement
large dont l'objectif est essentiellement de parer à tout despotisme
vaillamment combattu par le peuple américain. Mais la procédure
d'impeachment a été utilisée pour la
première fois aux États-Unis en 1797.
Si elle est présente au niveau fédéral,
elle existe également dans chacun des États américains,
hormis l'Oregon. À ce niveau, elle peut concerner tout fonctionnaire, y
compris le gouverneur. De nos jours, l'impeachment est surtout connu
comme une procédure du système judiciaire des États-Unis
qui vise à destituer le président, le vice-président, un
membre du cabinet ou un haut fonctionnaire, afin de pouvoir engager des
poursuites pénales à son encontre. La procédure doit
être provoquée par la Chambre des représentants (le
Sénat, le Congrès des États-Unis et forme à ce
titre un de deux organes du pouvoir législatif). Ensuite, un
procès est organisé devant le Sénat. Quelques cas peuvent
être relevés dans l'analyse ci-dessous.
Il nous faut d'analyser un cas pratique de la procédure
d'impeachment aux États-Unis d'Amérique.
A. Cas pratiques de l'application
d'impeachment aux États-Unis d'Amérique.
comme nous l'avons dit dans la définition supra que ,
cette procédure d'impeachment est surtout connue par son utilisation
aux
États-Unis depuis
la fin des
années
1990, contre
Bill Clinton (en
1998) et
Donald Trump (en
2019 et 2021), celui-ci est le quatrième dont cette procédure a
été déclenche à son encontre.
Rappelons, en décembre 2019, Donald Trump a
été mis en accusation (impeached) après un vote
favorable de 230 voix pour et 198 voix contre. Un double motif a
été retenu : « abus de pouvoir », en
référence à l'affaire ukrainienne, et « entrave aux
travaux du Congrès » après son refus de collaborer à
l'enquête le visant. Les démocrates accusaient Donald Trump
d'avoir fait pression sur son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky afin qu'il
lance une enquête sur son rival Joe Biden, candidat à
l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de
2020, et sur son fils. Le 5 février 2020, le président a
été acquitté par les sénateurs au terme d'un
procès conduit rapidement. Lors d'un vote solennel, le Sénat a
estimé, par 52 voix sur 100, que Donald Trump ne s'était pas
rendu coupable d'abus de pouvoir. Par 53 voix sur 100, il a également
estimé qu'il ne s'était pas rendu coupable d'entrave à la
bonne marche du Congrès73(*). La même situation s'est
répétée en 2021, après la fin de son mandat. Il
faut préciser que depuis l'indépendance des États-Unis, au
total, une soixantaine de procédures d'impeachments ont
été engagées, vingt mises en accusation ont
été votées par la Chambre des représentants. Elles
concernaient quinze juges fédéraux, un secrétaire du
Cabinet d'État, un sénateur ainsi que trois présidents.
Seuls quatre juges fédéraux ont été effectivement
destitués jusqu'à présent, bien plus nombreux étant
ceux qui ont préféré démissionner au stade de
l'enquête préalable. Attribut du droit anglo-saxon, au premier
chef de la Grande-Bretagne et des États-Unis, la procédure de
destitution a par la suite été inscrite dans d'autres
constitutions comme celles de la France, du Pérou, du Venezuela, de la
Lituanie, de la Corée du Sud et du Brésil - les chefs
d'État brésilienne Dilma Roussef et sud-coréenne Park
Geun-Hye - ont récemment été destitués de leurs
fonctions, respectivement en 2016 et 2017. Le système est
intégré dans la Constitution de la République
démocratique du Congo du 18 février 2006, avec des
procédures différentes de celles de ces derniers pays. Parlons
d'abord de la procédure mise en place par le droit américain.
1. La procédure entre les deux
chambres
L'engagement de la procédure
d'impeachment et le vote de la mise en accusation sont du ressort
exclusif de la Chambre des représentants. En l'absence de détails
sur la procédure, l'acte de mise en accusation est adopté
à la majorité simple, comme pour une loi ordinaire.
Le procès se tient devant le Sénat qui a seul le
pouvoir de juger un impeachment (article I, section 3). Les
sénateurs prêtent serment et sont pour l'occasion - et seulement
si c'est le président qui est jugé présidés par
le Chief Justice, le président de la Cour suprême
(tribunal en dernier ressort des États-Unis).
Puisque le terme de "procès" (trial) a
été employé dans la Constitution par les pères
fondateurs, la procédure d'impeachment prend la forme d'un
procès classique. Des débats contradictoires se déroulent
entre la Chambre des représentants, en tant que procureur - elle est
représentée par des impeachment managers - et
les sénateurs, en tant que juges. La défense est assurée
par des avocats représentant la personne mise en accusation74(*).
L'acte d'accusation et la charge de la preuve incombent donc
à la Chambre des représentants. Le Sénat vote à
l'issue de la procédure et la destitution est prononcée si la
majorité des deux tiers des membres présents est atteinte.
a. Une procédure
constitutionnelle et non politique
En vertu de la conception américaine de
séparation des pouvoirs, la procédure de destitution est de
nature juridique. Elle n'est en aucun cas une sanction politique. De ce fait,
les fonctionnaires destitués ne peuvent par exemple pas être
graciés par le président des États-Unis.
En outre, le verdict d'un impeachment peut
seulement être la destitution de l'accusé et l'interdiction
d'occuper tout poste officiel (article I, section 3). Seuls les tribunaux
peuvent, une fois l'accusé déchu, le juger pour ses actes et le
condamner aux peines prévues par la loi75(*).
Bien que l'impeachment ne soit pas censé
être une arme politique, les présidents sont le plus souvent
soutenus au Sénat par leur parti. Ainsi compris, la procédure
judiciaire ne se poursuit que si l'autorité incriminée a
été jugée par les deux chambres, les faits
déjà établis et l'auteur déjà
destitué par ces dernières. En cas d'acquittement, les tribunaux
ne seront pas saisis car les faits ont été déclarés
non établis par les deux chambres et l'auteur blanchi. La
procédure décrite ci-dessus est de loin différente de
celle appliquée en droit français dans le cadre de la mise en
oeuvre de ce que l'on qualifie d'impeachment à la
française.
§. 2 : Le
système français de destitution du Président de la
république
L'analyse du système français de destitution du
Président de la république passe par la compréhension de
l'évolution de l'intégration d'impeachment dans la
Constitution (I), de la détermination de la procédure
organisée par le texte y relatif (II), ainsi que du rôle
joué par la Haute Cour, juridiction d'exception, qui fonctionne
uniquement lorsque le Président de la république est mis en cause
en cas de manquement grave (III).
I. Évolution du concept «
impeachment » à la française
Destituer le chef de l'État en cas de manquement grave
: la procédure, permise par les institutions américaines,
était jusqu'il y a peu, impossible en France. Mais le régime de
la Vème République a pris un tournant décisif avec
l'adoption définitive, par le Parlement, d'un projet de loi organique
qui entérine cette forme d' « impeachment » à
la française. Le texte de loi, qui a découlé de la
révision constitutionnelle votée sous le quinquennat de Nicolas
Sarkozy en 2008, avait été voté en janvier 2012 par
l'Assemblée nationale.
Au terme d'une longue navette parlementaire, le projet a
finalement été adopté par le Sénat, par 324 voix
pour et 18 voix contre (celles du Front de Gauche)76(*). En France donc, absente du
droit sous les IIIème et IVème Républiques, la
procédure de destitution du président de la République a
été introduite dans la Constitution de la Vème
République en cas de haute trahison. La révision
constitutionnelle de 2007 en a étendu les termes au cas de «
manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de
son mandat »77(*).
C'est donc la révision constitutionnelle du 23 février 2007
portant sur le statut du Président de la république qui a
introduit une procédure de destitution, parfois abusivement
qualifiée d'« impeachment à la française
», dans la Constitution de la Vème République. Ainsi,
désormais, le Président de la république française
pourra être déchu de ses fonctions par le Parlement réuni
en « Haute Cour », en cas de « manquement à ses devoirs
manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ». La
procédure pourra être déclenchée par
l'Assemblée nationale ou le Sénat à condition que soit
votée à la majorité des deux tiers une proposition de
réunion de la Haute Cour. Il faut tout rappeler que dans le
système constitutionnel français, la responsabilité
pénale du chef de l'État - qui ne peut être traduit en
justice durant l'exercice de sa fonction - reste une question épineuse.
C'est pour y répondre que Jacques Chirac avait déjà
envisagé en 2002 de mettre en place cette procédure de
destitution. La révision constitutionnelle du 23 février
2007 entérine cette irresponsabilité : le Président de la
république « n'est pas responsable des actes accomplis en cette
qualité », sur le plan politique, pénal, civil et
administratif. Seule la procédure de destitution votée par le
Parlement ou bien le jugement pour crimes contre l'humanité par la Cour
pénale internationale permettent de sanctionner un président en
exercice. C'est contre cet argument d'irresponsabilité que le groupe
communiste au Sénat à la tête duquel s'était
placée Eliane Assasi combattait l'exonération du chef de
l'État de l'impeachment politique d'un traitement pénal
de ses actes, hormis ceux accomplis dans le cadre de sa fonction78(*). La révision
constitutionnelle du 23 février 2007 portant sur le statut du
président de la République a introduit une procédure de
destitution, parfois abusivement qualifiée d'"impeachment à la
française", dans la Constitution de la Ve République.
II.
Procédure de destitution du Président de la république en
France
Dans le cadre de point, nous allons analyser la
procédure politique et non pénale.
a. Une procédure politique et non
pénale
Avant la révision de 2007, le président de la
République n'était passible de jugement, devant une Haute Cour de
justice composée de parlementaires, qu'en cas de crime de "haute
trahison".
La procédure de destitution de l'article 68 issu de la
révision constitutionnelle de 2007 peut être
déclenchée "en cas
de manquement [du chef de l'État] à
ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de
son mandat"79(*).
Le "manquement" en cause peut concerner le comportement
politique, mais aussi privé, du Président, à condition que
ses actes aient porté atteinte à la dignité de sa
fonction.
La procédure de destitution peut être
déclenchée en dehors de toute infraction pénale. Elle
constitue une sanction politique du Président, par ailleurs
irresponsable sur
le plan pénal, civil et administratif pendant le cours de son mandat.
L'institution ayant compétence d'être saisie est appelée,
selon la Constitution, la « Haute Cour », qui n'est pas à
confondre avec le Conseil constitutionnel français.
III. Une juridiction ad hoc : la Haute Cour.
Conçue par la Commission présidée par
Pierre Avril sur le statut pénal du chef de l'État en 2002, la
destitution constitue une contrepartie à la protection
étendue dont bénéficie désormais le
Président. La procédure est définie au nouvel article 68
de la Constitution80(*).
La mise en oeuvre de la procédure de destitution
obéit à des règles strictes :
Elle suppose l'adoption, par l'
Assemblée
nationale ou par le
Sénat,
à la majorité des deuxtiers de leurs membres,
d'une proposition de réunion du Parlement en Haute Cour ; la
proposition est alors transmise à l'autre assemblée qui doit
se prononcer dans les quinze jours. Si elle n'adopte pas la proposition, la
procédure est alors terminée ; si la proposition est
adoptée, la
Haute
Cour, présidée par le président de l'Assemblée
nationale, doit se prononcer dans un délai d'un mois.
La majorité des deux tiers des membres de la
Haute Cour est nécessaire pour prononcer la destitution du
Président. Les votes s'effectuent à bulletins secrets. La
délégation de vote est impossible. Pendant la durée de la
procédure, le chef de l'État continue d'exercer ses fonctions. Il
n'y a pas d'
intérim.
La compétence de la Haute Cour se limite au
prononcé de la destitution du Président.
De ce qui précède, il y a lieu de noter que les
États-Unis et la France ont institué un régime non
judiciaire pour la destitution du Président de la république. Ce
régime, comme nous pouvons le voir ci-bas, n'est pas celui retenu par la
Constitution de la République démocratique du Congo.
Section 2 : LES
POURSUITES ET LA DESTITUTION DU PRESIDENT DE LAREPUBLIQUE DANS LE SYSTEME
CONSTITUTIONNEL CONGOLAIS
Le système constitutionnel congolais de destitution
d'un Président de la république en fonction est de loin
différent des systèmes américain et français tant
quant aux faits donnant lieu au déclenchement de la procédure
(1), quant à la nature des institutions chargées de poursuivre et
de destituer (2) que quant à la procédure à mettre en
oeuvre (3).
§.1 : Les faits
et infractions donnant lieu aux poursuites d'un Président de la
républiqueen fonction
De prime à bord, il faut souligner qu'en principe, le
Président de la république est irresponsable pénalement ;
il bénéficie des immunités de poursuite et
privilèges de juridiction pendant tout le temps de l'exercice de son
mandat présidentiel. Il ne peut être poursuivi pour les faits
pénaux qu'il commettrait dans ou à l'occasion de l'exercice de
ses fonctions. Mais il n'en demeure pas pénalement irresponsable pour
autant. En effet, pendant l'exercice de son mandat, les immunités dont
il bénéficie connaissent des limites légales.
Constitution rend pénalement responsable le
Président de la république même pendant l'exercice de ses
fonctions pour quatre infractions politiques énumérées
comme ci-après : 1) haute trahison, 2) délits d'initié, 3)
atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que,
spécialement pour le Premier ministre, 4) outrage au Parlement81(*) et d'autres infractions de
droit commun, c'est-à-dire toutes les autres, même celles de droit
international, prévues dans les lois pénales et non
énumérées parmi les trois premières infractions
politiques ci-dessus ou n'en constituant pas un des éléments
constitutifs, commises dans ou en dehors de l'exercice de ses fonctions ne sont
poursuivies qu'après la fin du mandat.
Cela sous-entend que les poursuites contre le
Président de la République (et le Premier ministre) sont
suspendues jusqu'à l'expiration de leurs mandats. Pendant ce temps,
même le délai de prescription est suspendu pour les infractions
prescriptibles. Précisons que le Premier ministre est également
concerné par les mêmes dispositions analysées dans cette
écriture, même s'il ne sera pas cité
expressément.
Contrairement aux autres infractions qui sont souvent
définies par le code pénal, c'est la Constitution
elle-même, en son article 165, qui donne le contenu de ces infractions.
Cet article définit les concepts comme la haute trahison, l'atteinte
à l'honneur ou à la probité, le délit
d'initié et, spécialement pour le premier Ministre, l'outrage au
Parlement.
I. La haute trahison
Selon la Constitution, la haute trahison est entendue comme le
fait pour le Président de la République (ou le Premier ministre)
d'avoir violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui
ou le Premier ministre est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations
graves et caractérisées des Droits de l'Homme, de cession d'une
partie du territoire national82(*). Cette infraction s'impose au Chef de l'État
à travers les termes du serment qu'il prête devant la Cour
Constitutionnelle et par lequel il s'engage devant Dieu et devant le peuple
à observer et à défendre la Constitution et les lois de la
République83(*).
Ensuite, l'article 69 lui confère l'obligation de veiller au respect de
la Constitution. Ainsi, violer intentionnellement une seule
disposition de la Constitution dont il est chargé par la nation de
veiller à son respect est un acte de parjure. Il n'est que justice qu'il
soit poursuivi pour haute trahison à cause de cette violation
II. L'atteinte
à l'honneur ou à la probité
Par cette infraction, il faut entendre le fait notamment
lorsque le comportement personnel du Président de la République
ou du Premier ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu'il est reconnu
auteur, co-auteur ou complice de malversations, de corruption ou
d'enrichissement illicite84(*). Deux groupes d'infractions sont compris dans cette
incrimination : d'une part, un groupe concernant la pudeur et la
moralité du chef, infraction bien définie à dans le code
pénal livre II85(*)
et, d'autre part, les infractions liées aux finances et à
l'économie nationale. Cette infraction est constatée à
travers l'obligation à la quelle est soumis le président de la
république et autres membres du gouvernement86(*).
La première obligation est celle qui interdit, durant
leurs fonctions, le Président de la République et les membres du
Gouvernement, par eux-mêmes ou par personne interposée, d'acheter,
d'acquérir d'aucune autre façon, de prendre en bail un bien qui
appartienne au domaine de l'État, des provinces ou des entités
décentralisées. Ils ne peuvent prendre part directement ou
indirectement aux marchés publics au bénéfice des
administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir central, les
provinces et les entités administratives décentralisées
ont des intérêts.
La seconde fait obligation au Président de la
République et aux membres du Gouvernement, avant leur entrée en
fonction et à l'expiration de celle-ci, de déposer, devant la
Cour constitutionnelle, la déclaration écrite de leur patrimoine
familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts
sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens
immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et
terres agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication des titres
pertinents.
Faute de cette déclaration, endéans les trente
jours, la personne concernée est réputée
démissionnaire. Le code pénal livre II définit
l'infraction de corruption aux articles 147 à 150 alors que le
détournement des deniers publics et la concussion sont
règlementés par les articles 145 à 146 du même
code.
III. Le délit d'initié
Le délit d'initié est retenu dans le chef du
Président de la république ou du Premier ministre lorsqu'il
effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur
marchandises à l'égard desquelles il possède des
informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces
informations soient connues du public. Il est une infraction spécifique
relative au fonctionnement des marchés financiers et consiste à
réaliser un gain ou d'éviter une perte, quelle que soit sa nature
(achat, échange, levée d'option). Le délit d'initié
englobe donc, selon la Constitution, l'achat ou la vente d'actions
fondées sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués
aux actionnaires87(*).
C'est pour telle raison qu'il faut signaler l'intelligence de l'article 99 de
la Constitution qui prévoit qu'avant leur entrée en fonction et
à l'expiration de celle-ci, le Président de la République
et les membres du Gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour
constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine
familial. La Cour constitutionnelle communique cette déclaration
à l'administration fiscale. Faute de cette déclaration,
endéans les trente jours, la personne concernée est
réputée démissionnaire. Dans les trente jours suivant la
fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de
déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans
cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le
cas. Il semble bien qu'il s'agisse également des éléments
constitutifs d'une compétence pénale d' « infraction
politique » d'atteinte à l'honneur ou à la probité et
infractions de droit commun. La Constitution ajoute, pour le premier ministre,
l'incrimination d'outrage au Parlement.
IV. L'outrage au
Parlement
L'outrage au Parlement est une infraction qui ne concerne que
le Premier ministre et existe lorsque, sur des questions posées par
l'une ou l'autre Chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le
Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de
trente jours88(*). Pour
les trois infractions citées ci-dessus, le premier Ministre peut se
rendre auteur ou complice. L'exonération ou la dispense du
Président de la république à cette quatrième
infraction (outrage au Parlement) serait fondée, à notre avis,
sur son irresponsabilité devant le Parlement. Ce dernier ne peut ni lui
adresser une question orale ou écrite, ni l'interpeller, encore moins
débattre sur le discours qu'il prononce sur l'état de la Nation,
conformément à l'article 77 de la Constitution ou sur les actes
qu'il prend pour la gestion de l'État (Ordonnance ou
ordonnance-Loi)89(*). Bien
que l'infraction soit commise dans ou hors l'exercice de ses fonctions, les
poursuites contre le Président de la république ne peut
être engagée que suivant une procédure légalement
instituée. Ce n'est pas par hasard ou par la volonté d'une
personne que cette procédure peut être déclenchée.
§.2 Les institutions de
mise en accusation du Président de la république
Dans le système congolais, la Cour constitutionnelle
est le juge pénal du Président de la République et du
Premier ministre. C'est autant dire que les poursuites sont menées par
le Parquet (Procureur) près cette Cour avant la fixation de la cause
devant son juge naturel (Cour constitutionnelle).
La Constitution stipule que « La décision de
poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la
République et du Premier ministre sont votées à la
majorité des deux tiers (2/3) des membres du Parlement composant le
Congrès suivant la procédure prévue par le
Règlement intérieur »90(*). Cette disposition est comparable aux
constitutions américaine et française. Son contenu exclut,
à notre avis, la possibilité qu'une seule Chambre du parlement
puisse statuer pour discuter des poursuites du Président de la
République. Il faut, d'une part, que toutes les deux Chambres soient
réunies en Congrès et, d'autre part, que les 2 sur 3
parlementaires puissent voter pour l'ouverture des poursuites. En clair, sur un
Parlement de 600 membres par exemple, il faut que 400 sur 600 votent pour
autoriser ces poursuites. De cette explication, deux choses doivent attirer
notre attention et ne doivent pas se confondre en une. Il y a deux
étapes dans la procédure : l'étape de la décision
de poursuite et celle de mise en accusation. Elles sont toutes
différentes.
La question qui reste est celle de savoir, est-ce que le
Parlement peut, une fois réuni en Congrès, soulever la question
de poursuites d'un Président de la république et ordonner au
Procureur de le poursuivre ou de le destituer ? la Constitution limite les
missions du Parlement réuni en Congrès91(*).
Ce dernier se réunit pour discuter sur les cas suivants
:
1. la procédure de révision
constitutionnelle92(*);
2. l'autorisation de la proclamation de l'état
d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de
guerre, conformément93(*);
3. l'audition du discours du Président de la
république sur l'état de la Nation94(*);
4. la désignation des trois membres de la Cour
constitutionnelle95(*).
Comme on peut se rendre compte, le pouvoir de décider sur la poursuite
et la mise en accusation du Président de la République
conféré au Congrès par l'article 166 de la Constitution
n'est pas repris parmi les quatre missions prévues à l'article
119 ci-dessus.
Mais Comment le Congrès va-t-il alors exercer le
pouvoir lui conféré par l'article 166 ? Peut-il, de
manière automatique ou sur sa propre initiative, décider de la
poursuite du Président de la république ? La Constitution de
la République ne dit pas comment doit être saisi le Congrès
en cette matière. Elle ne renvoie pas non plus à une Loi.
Seulement, en son article 169, l'on peut lire que : « L'organisation
et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont fixés par une loi
organique ».À en croire Pierre Félix Kandolo, pour
répondre à cette question, il paraît nécessaire de
recourir à cette Loi organique. Il s'agit de la Loi organique
n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la
Cour constitutionnelle.
Cette Loi a été votée par le Parlement et
promulguée par le Président de la république agissant
conformément à l'article 169 de la Constitution. Comme
l'écrit Jean-Louis Esambo Kangashe, « L'indépendance de la
juridiction chargée du contrôle de constitutionnalité ne se
réduit pas au seul mode de désignation de ses membres, ni
à leur statut ; elle est, également, dépendante de
l'organisation et du fonctionnement de la Cour »96(*). Le Règlement
intérieur du Congrès du 6 décembre 2019 traite, en ses
articles 38 et 39, de la décision de poursuites ainsi que de la mise en
accusation du Président de la république ou du Premier ministre.
Ces deux articles sont ainsi libellés :
« [L]e Congrès, sur convocation conjointe du
Président de l'Assemblée nationale et Sénat, saisi par
requête du Procureur général près la Cour
constitutionnelle, autorise, par une Résolution, les poursuites
judiciaires contre le Président de la République ou le Premier
Ministre ou leur mise en accusation devant la Cour constitutionnelle pour les
infractions politiques [...] »97(*).
« [P]endant le débat, en
plénière ou en Commission, le Président de la
République ou le Premier Ministre se présente en personne, avec
ou sans conseil, afin de produire ses moyens de défense. Les membres de
la Commission sont désignés en tenant compte de la configuration
politique du Congrès et de la représentation de la femme. La
présidence de cette Commission ne peut être assurée par un
membre du groupe parlementaire ou groupe politique auquel appartient le
Président de la République ou le Premier Ministre
»98(*).
A la lecture de la disposition l'article 38
précité, nous comprenons que l'exercice du pouvoir de
déclencher les poursuites contre le président de la
république reconnu au Congrès par la Constitution, ne peut
être accompli qu'en conformité jumelée de la Constitution,
de la Loi précitée et du Règlement d'ordre
intérieur du Congrès. Ainsi, entamer la procédure de
poursuite du Président de la république en violation de la
procédure prévue par la Loi organique sur l'organisation et le
fonctionnement de la Cour constitutionnelle est une violation de la
Constitution, de la Loi organique précitée et même du
Règlement99(*).
Cette procédure consiste en ce qu'au Congo,
contrairement aux droits américain et français qui confient ce
pouvoir au Parlement, le Président de la république ne peut
être mis en accusation que sur requête du Procureur
général près la Cour constitutionnelle. En plus, avant
d'autoriser le Procureur général à engager des poursuites
malgré sa requête adressée au Parlement, une Commission
parlementaire devra être mise en place pour entendre le Président
de la république sur les faits lui imputés dans la requête
du Procureur général. C'est à l'issue de cette audition
que, sur rapport de la Commission et après débat au Parlement,
l'autorisation de poursuite est donnée au Procureur
général près la Cour constitutionnelle.
§.3 Procédure et
autorité de poursuites conduisant à la déchéance du
Président de la république
En ce qui concerne la procédure des poursuites et de
mise en accusation, il sied de signaler que, la difficulté d'engager une
procédure en responsabilité pénale de la plus haute
institution de l'Etat peut se heurter à des obstacles divers, voire
choquer des habitudes ou des mentalités. Pour Ambroise Kamukuny et
Félicien Kalala, les parlementaires africains ne sont en
réalité que des marionnettes au service du pouvoir et sujets
à toute sorte de manipulations et donc incapables de traîner la
plus haute autorité de l'Etat devant la justice100(*). Poursuivre
pénalement le Président de la République fait intervenir
trois organes, savoir : le Ministère public, les deux chambres du
Parlement réunies en Congrès et le juge.
Par ailleurs, il faut signaler que ces procédures
diffèrent, selon qu'il s'agit des infractions commises dans ou à
l'occasion de l'exercice des fonctions du Président de la
République (I) ou de celles commises en dehors de ses fonctions (II)
selon le cas.
I. Procédure en cas de
l'infraction commise dans ou à l'occasion de l'exercice des fonctions du
Président de la République
Aucune audience ne se tienne sans le concours du
ministère public. C'est pourquoi, nous allons démontrer
l'intervention de l'OMP dans la composition en cas de la commission de ces
infractions (A), de l'intervention du Congrès Intervention (B) et celle
de la Cour constitutionnelle congolaise (C).
A. Intervention du ministère
public
En matière pénale, le Procureur
Général près la Cour constitutionnelle recherche les
infractions relevant de la compétence de la Cour, soutient l'accusation
et requiert les peines101(*). Le Procureur Général assure
l'exercice de l'action publique dans les actes d'instruction et de poursuite
contre le Président de la République, le Premier ministre ainsi
que contre les co-auteurs et leurs complices. A cette fin, il reçoit les
plaintes et les dénonciations et rassemble les preuves. Il entend toute
personne susceptible de contribuer à la manifestation de la
vérité102(*)
Si le Procureur Général estime qu'il faut
poursuivre le Président de la République ou le Premier ministre,
il adresse au Président de l'Assemblée Nationale et au
Président du Sénat une requête aux fins d'autorisation des
poursuites. L'autorisation est donnée conformément aux
dispositions des lois du pays103(*).
Si le Congrès autorise cette poursuite, l'instruction
préparatoire est menée par le Procureur Général.
Les règles ordinaires de la procédure pénale sont
applicables à l'instruction préparatoire104(*).
A la clôture de l'instruction
pré-juridictionnelle, le Procureur Général adresse un
rapport au Président de l'Assemblée Nationale et au
Président du Sénat, éventuellement, celui-ci sera
accompagné d'une requête aux fins de solliciter du Congrès,
la mise en accusation du Président de la République ou du Premier
ministre. Dans le cas où le Congrès adopte la résolution
de mise en accusation, le Procureur Général transmet le dossier
au Président de la Cour par une requête aux fins de fixation
d'audience105(*).
Tout officier de police judiciaire ou tout officier du
ministère public qui reçoit une plainte ou une
dénonciation ou qui constate l'existence des faits infractionnels
à charge, soit du Président de la République, soit du
Premier ministre, transmet ces faits infractionnels, toutes affaires cessantes,
au Procureur Général et s'abstient de poser tout autre
acte106(*).
B. Intervention du Congrès
De la lecture combinée des dispositions des articles
166 de la Constitution et 80 de la loi sur la Cour constitutionnelle, on
retiendra que la décision de poursuites ainsi que celle de la mise en
accusation du Président de la République sont votées
à la majorité de deux tiers des membres du Parlement composant le
Congrès, suivant la procédure prévue par le
Règlement intérieur.
A partir de quel moment peut intervenir la Cour
constitutionnelle, juge pénal du Président de la
République ?,
C. Intervention de la Cour
constitutionnelle congolaise
La Cour constitutionnelle en tant que juridiction, intervient
de manière différente, selon le moment de l'administration de la
peine.
1. Avant l'administration de la
peine
A ce stade, la Cour intervient, après la
décision de poursuite et après celle de mise en accusation. En
effet, après la décision de poursuite (votée par le
Congrès), l'instruction préparatoire est menée par le
Procureur Général. La Cour est seule compétente pour
autoriser la mise en détention préventive du Président de
la République dont elle détermine les modalités dans
chaque cas. La détention préventive est remplacée par
l'assignation à résidence surveillée107(*).
Dans le cas où le Congrès adopte la
résolution de mise en accusation, le Procureur Général
transmet le dossier au Président de la Cour par une requête aux
fins de fixation d'audience108(*). A la même occasion, il fait citer le
prévenu et, s'il y a lieu, les co-auteurs et/ou les complices. Sous
d'autres cieux, notamment, en France, la responsabilité des complices ou
de co-auteurs des actes reprochés aux autorités politiques ne
peut être mise en oeuvre que devant les juridictions répressives
de droit commun109(*).
2. En cas d'administration de la
peine
S'agissant du cas d'administration de la peine, la Cour
intervient pour prononcer le verdict qui est, soit une décision
d'acquittement, soit une condamnation. En cas de condamnation, le
Président de la République est déchu de ses charges et la
déchéance est prononcée par la Cour
constitutionnelle110(*)
De manière séparée, la loi sur la Cour
constitutionnelle fait correspondre, à chaque infraction, une peine
propre : la haute trahison est punie de servitude pénale à
perpétuité ; l'atteinte à l'honneur est punie des
peines privatives de liberté qui sont prévues au titre VI, du
code pénal livre II, d'une amande de dix à cinquante millions de
Francs Congolais; l'atteinte à la probité est punie des
mêmes peines; enfin le délit d'initié est puni d'une
servitude pénale de dix à vingt ans et d'une amende de dix
à cinquante millions de Francs Congolais111(*).
En vertu du principe criminel selon lequel toutes les peines
sont prévues et organisées par la loi, notre code pénal a
établi une hiérarchie de peines.
3. Irrecevabilité de la
Constitution de partie civile
La constitution de partie civile n'est pas recevable devant la
Cour, de même, la Cour ne peut statuer d'office sur les
dommages-intérêts et réparations qui peuvent être dus
aux victimes, l'action civile ne peut être poursuivie qu'après
l'Arrêt définitif et devant les juridictions ordinaires.112(*)
II. Procédure en
cas d'infractions commises en dehors des fonctions du Président dela
République
La poursuite contre le Président de la
République qui déclinquerait est suspendue jusqu'à
l'expiration de son mandat. La prescription de l'action publique est suspendue.
La juridiction compétente est celle du droit commun113(*).
Sauf disposition contraire de la loi sur la Cour
constitutionnelle, les règles ordinaires de la procédure
pénale en matière d'instruction, de représentation des
parties, du prononcé et de l'exécution de l'arrêt sont
applicables devant la Cour Constitutionnelle114(*). Il faut dire sur ce dernier point que l'exclusion
de la Cour constitutionnelle pour connaître des infractions commises hors
de l'exercice des fonctions de hautes autorités de l'Etat (le
Président de la République et Premier Ministre) a fait
naître des débats dans la doctrine.
Deux thèses peuvent s'édifier à cet
effet. Une thèse extrémiste, consistant à plaider en
faveur de l'exclusivité de la compétence de la haute Cour sur
toute infraction reprochée au Président de la République
et au Premier Ministre, d'un côté, et une thèse
modérée, admettant le partage des compétences entre la
Haute Cour et d'autres juridictions l'ordre judiciaire, de l'autre.
La thèse extrémiste ou thèse de
l'exclusivité de compétence de la Cour constitutionnelle
prône une politique de répression maximale des agissements
anticonstitutionnels du Président de la République et du Premier
Ministre et d'un recentrage de toute l'action répressive contre ceux-ci
sur la Cour constitutionnelle. Cette thèse repose, notamment, sur la
nécessité d'une plus grande cohérence dans le jugement des
infractions reprochées aux autorités susmentionnées et
d'un recentrage de toute l'action répressive contre celles-ci sur la
Cour constitutionnelle115(*).
La thèse modérée est favorable au partage
des compétences répressives sur plusieurs juridictions116(*).
D'autres pourraient, au contraire, refuser cette
interprétation conciliante en plaidant pour le postulat de
cohérence, d'une part, et pour la nécessité de
l'interprétation littérale de la Constitution, d'autre
part117(*).
En effet, réfutant ou comprenant toutes les critiques,
adressées à la Constitution du 18 février 2006 et
considérant que, malgré tout, le postulat de cohérence du
constituant protège l'intégrité et la majesté de
son oeuvre, la thèse modérée pourrait répliquer que
les articles 163 et 164 de la Constitution ne sont pas « mal
rédigés », mais qu'ils limitent la compétence et
n'autorisent pas l'extension de cette compétence aux infractions
commises en dehors des fonctions présidentielle et Primo
ministérielle118(*).
C'est donc sous le régime des immunités que le
Président de la République se trouve, s'agissant des infractions
commises en dehors de l'exercice de ses fonctions.
1. Déchéance du Président de la
république et son statut après la décision judiciaire
définitive
Notons qu' « En cas de condamnation du
Président de la République ou du Premier Ministre, la Cour
prononce sa déchéance. Cette sanction s'applique, mutatis
mutandis, aux coauteurs ou complices revêtus de la puissance publique
»119(*). Cette
disposition révèle deux situations qui clôturent les
poursuites engagées :
- D'abord, si l'infraction est établie, la
Cour constitutionnelle condamne le prévenu (Président de la
république ou Premier ministre) à des peines prévues par
le code pénal pour les infractions retenues par la Cour (peine de mort,
peine de servitude pénale, peine des travaux forcés, peine
d'amende, autres peines complémentaires). Cette situation distingue le
droit congolais des droits américain et français sur la
destitution du Président de la république ;
- Cette condamnation à des peines prévues par le
code pénal congolais est accompagnée de la mesure de
déchéance de ses fonctions du Président de la
république ou du Premier ministre si celui-ci était en
fonction. Le cas contraire, c'est dire pour l'ancien président de la
république, il purgera sa peine prononcée par le juge. Il
redevient donc un citoyen sans fonction, c'est-à-dire « ordinaire
». Ceux qui ont commis les faits en coaction ou en complicité avec
lui sont également condamnés à des peines prévues
pour leur action et à la déchéance des fonctions publiques
qu'ils exercent au moment de l'Arrêt rendu par la Cour.
A. Une responsabilité
pénale consacrée par la Constitution :
La Constitution indique clairement que la Cour
constitutionnelle est le juge pénal du président de la
République et du premier ministre pour des infractions politiques de
haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou
à la probité ainsi que pour les délits d'initié et
pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également
compétente pour juger leurs co-auteurs et complices.
Une interprétation téléologique ou
finaliste de cette disposition constitutionnelle renseigne clairement que, les
infractions commises par un président de la République à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et qui rentrent dans les
catégories énumérées, ne sont pas couvertes par une
immunité de la fonction, elles sont donc punissables.
On peut facilement observer, que le constituant situe le
moment de la commission de ces faits, c'est-à-dire pendant que l'on
exerce la fonction du président de la République, mais ne dit
pas, à quel moment, une plainte peut être déposée
contre le titulaire de cette fonction, qui commettrait ces faits.
Comme le président en exercice, un ancien chef de
l'Etat reste justiciable de la Cour constitutionnelle, selon la
procédure prévue par la Constitution, la loi organique
précitée et le règlement intérieur de la Cour
constitutionnelle.
Soulignons, que l'articulation entre la
légitimité, la responsabilité et les pouvoirs dans la
construction d'un régime politique, permet non seulement
d'empêcher tout abus de pouvoirs par les dirigeants, mais contribue
efficacement à l'instauration d'un Etat de droit démocratique
souhaité par les citoyens
B. Une irresponsabilité
après le mandat présidentiel clairement remise en question :
Il sied de noter qu'en organisant la responsabilité
pénale du Président de la République , le constituant
n'interdit aucune poursuite contre un ancien président de la
République pour les faits prévus à l'article 164 , qu'il
aurait commis pendant l'exercice de ses fonctions , sinon il l'aurait dit
clairement.
Le mandat présidentiel étant limité dans
le temps, le constituant a simplement pris la précaution de ne pas
limiter la période de toute poursuite, ce qui rendrait tout ancien
au-dessus de la loi, alors qu'il ne l'était pas, au moment où il
exerçait la plus haute fonction de l'Etat.
D'aucuns s'interrogent sur la protection qu'accorde la loi
n°18-021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents
de la République élus.
A la lecture de la loi précitée, il ressort
qu'un ancien président de la république soit non-poursuivable
pour tous les faits qu'il a commis pendant et à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions120(*).
C'est l'occasion de rappeler la notion de hiérarchie des normes
prônée par Hans Kelsen, qui permet non seulement d'assurer un
ordre juridique stable et cohérent, mais aussi et surtout apporte
à l'ordre juridique le principe de légalité, et permet de
le respecter.
De ce qui précède, la loi sur le statut des
anciens présidents comme accordant aux anciens chefs de l'Etat, une
immunité absolue pour les faits prévus à l'article 164,
car inexistante dans le texte constitutionnel, étant inferieure à
la Constitution, ne peut jamais servir de référence pour
interpréter la Constitution, mais plutôt faire sa lecture à
la lumière de la Constitution, qui fonde toute sa
légalité.
CONCLUSION PARTIELLE
L'analyse de ce second chapitre, s'est rodée tout
autour de deux sections, auxquelles nous résumons comme suit.
Il sied de rappeler que, l'« impeachment »
particularise la RDC aux autres Etats. Cat aux USA, par exemple, lorsque
le Président Américain commet un fait infractionnel, la
procédure d'« impeachment » est
déclenchée par le Parlement, spécialement par le
Sénat qui, dans cette hypothèse, se métamorphose en juge.
En France, c'est la Haute Cour qui active cette
procédure (d'impeachment à la française). Sans
être juge proprement dit du Président français, cet organe
(donc la Haute Cour) se limite à se prononcer sur sa destitution, en vue
de permettre au juge de se saisir du manquement et de traité cette
autorité au pied d'égalité que tous les autres citoyens.
S'agissant de l'« impeachment » à la
congolaise, ce n'est pas le Parlement (le Congrès) qui se mue en juge
pénal du Président de la République (nonobstant sa
participation au déclenchement de ladite procédure), la Cour
constitutionnelle se trouve donc à la phase finale du processus à
travers, notamment, la fixation d'audience, l'audition des parties (au besoin
des témoins) et le prononcé de la décision (de la peine,
en cas de condamnation ou de l'acquittement selon le cas).
Ainsi précisé, il nous reste d'analyser les
pistes de solutions pour une cour constitutionnelle efficace, effective et
protectrice des libertés fondamentales.
Chapitre
Troisième:
PISTES DE SOLUTIONS POUR UNE COUR CONSTITUTIONNELLE
EFFICACE, EFFECTIVE ET PROTECTRICE DES LIBERTES FONDAMENTALES.
Dans ce chapitre, il va être question devoir parler des
pistes de solutions dans le domaine de juges (section 1) et dans le domaine
structural et procédural (section 2).
Section 1 : DANS LE
DOMAINE DE JUGES
Conformément à l'article 158 de la constitution
congolaise, repris tel quel par l'article deux de la loi organique : la cour
constitutionnelle est composé de neuf membres. Comme c'est le cas pour
la plupart des cours et conseils constitutionnels étrangers , les
membres de la cour constitutionnelle sont désignés par des
personnalités politiques .Cette forme de désignation est
d'origine française , en effet l'article 56 de la constitution
française de 1958 pose le principe d'une nomination politique, des
membres du conseil constitutionnel repartis entre le président de la
république, le président de l'assemblée nationale et le
président du sénat qui nomment chacun trois membres.
On retrouve ce mode de désignation un peu partout en
Afrique, la tendance générale est de valoriser le rôle du
chef de l'État dans ces nominations. Trois constitutions africaines se
sont inspirées des proportions imaginées par le constituant
français : les exemples les plus nets sont ceux du Gabon et du Tchad
avec trois membres désignés par le président
République, trois par le président de l'assemblée
nationale et trois par celui du sénat .Il est cependant vrai que ce
choix est toujours limité par une série d'autres conditions. La
loi organique congolaise s'inscrit dans ce sens, mais va au-delà des
seules désignations politiques.
C'est pourquoi, dans cette section, il va nous falloir parler
de la désignation partagée (§1) et de la désignation
encadrée (§2)des membres de cette haute Cour.
§.1 désignation
partagéedes membres de la Cour
La désignation des membres de la cour constitutionnelle
prévue par l'article 2 de la loi organique , fait du président
l'autorité de nomination des membres de la cour constitutionnelle mais
cela étant dit il faut prendre soin de préciser qu'il s'agit en
réalité d'un pouvoir partagé, En pratique le
président de la république ne nomme que trois juges
constitutionnels par sa seule initiative, les six autres membres sont
nommés par le parlement réunis en congrès et par le
conseil supérieur de la magistrature.
Il est vrai que la présente la loi organique ne va pas
aussi loin mais, néanmoins l'idée de confier au congrès le
choix de la désignation de trois membres de la cour constitutionnelle
à la place d'une désignation relevant du pouvoir
discrétionnaire des présidents des chambres parlementaires est en
soi une avancée considérable.
La désignation des membres de la cour constitutionnelle
à un autre avantage, c'est celui de favoriser un consensus autour des
membres de la cour désignés par le parlement on peut rêver
d'une entente entre les principales formations politique composant le parlement
pour aboutir à des nominations partagées ou en tous cas
représentatives des principales tendances politiques
représentées dans le parlement.
En France avec la réforme du 23 juillet 2008, les
articles 13 et 56 de la constitution sont modifiés, le pouvoir de
nomination du président de la République s'exerce après
avis public de la commission permanente compétente de chaque
assemblée, le président de la République ne peut
procéder à une nomination lorsque l'addition des votes
négatifs dans chaque commission représente au moins les trois
cinquième des suffrages exprimés au sein de deux commissions
Toutefois l'avis est public et non les auditions121(*).
Dans la mesure où la majorité parlementaire qui
est soumise au président par la dissolution et est également
majoritaire dans ces commissions, ce droit de veto n'aura certainement qu'une
incidence marginale sur les nominations. Cette problématique de la
majorité parlementaire en l'absence d'une majorité d'adoption qui
va au-delà de la majorité simple ne permet pas le pluralisme de
l'institution. L'article deux de la loi confie la désignation du tiers
des membres restant au conseil supérieur de la magistrature. Cette
participation du conseil supérieur de la magistrature dans la
désignation des membres de la cour constitutionnelle est aussi,
même si il ne s'agit pas là encore d'une innovation du
législateur organique congolais.
Cette désignation d'une partie des membres de la cour
constitutionnelle par le conseil supérieur de la magistrature est aussi
un procédé assez largement partagé en Afrique ; l'article
7 de la loi portant fonctionnement du conseil constitutionnel au Cameroun
prévoit la désignation de deux membres du conseil constitutionnel
sur proposition du conseil supérieur de la magistrature de même la
constitution de Madagascar met en place ce mécanisme qui permet au
conseil supérieur de la magistrature de proposer à la nomination
des juges constitutionnels ; des juges issus en son sein.
Toutefois cette désignation par le conseil
supérieur de la magistrature est certes saluée mais pour autant
constitue-t-elle une réelle manifestation du pluralisme ? Dans le cas du
Congo, la question mérite d'être posée ? La question se
pose d'autant plus qu'une proposition de révision constitutionnelle
initiée par le député Tshibangou Kalala et soutenue par
les députés de la majorité. Elle avait été
déposée sous forme de pétition à l'assemblée
nationale le 5 novembre 2007. Cette proposition visait entre autre, la
révision de l'article 152 de la constitution de 2006 relatif à la
composition et au fonctionnement du conseil supérieur de la
magistrature. L'objectif de cette proposition était de modifier cet
article en son alinéa deux afin de revoir à la baisse les
effectifs du conseil supérieur de la magistrature d'une part et d'autre
part d'inclure au sein de cette institution non seulement le président
de la république mais aussi le ministre de la justice et des
personnalités indépendantes issues de la société
civile. Cette proposition avait soulevé une levée de bouclier de
l'opposition voyant dans cet acte une manoeuvre pour la majorité et le
président de la République de contrôler le conseil
supérieur de la magistrature. Devant cette opposition farouche, le
président de la République avait été obligé
de taire cette polémique en renonçant à cette
révision.
On voit la désignation partagée mise en place
par la loi organique ne permet pas le pluralisme au sein de la cour
constitutionnelle de même la désignation par les membres du
conseil supérieur de la magistrature en l'état ne constitue pas
une garantie pour ceux qui réclame une cour constitutionnelle totalement
indépendante et impartiale.
Ce mode de recrutement peut prêter à des
critiques et à des spéculations qui auront des
conséquences sur la portée des arrêts que la cour sera
amenée à rendre ; à l'image du conseil constitutionnel
français, dont certains ont estimé qu'il n'était pas
composé de manière à présenter les garanties que
doit offrir une haute juridiction. Cependant, l'on peut penser que même
en présence d'un mode de désignation discuté, la
crédibilité de la cour constitutionnelle résultera de
l'indépendance d'esprit de ses membres, à leur compétence
et à la haute conscience qu'ils auront de leur mission qu'aux
dispositions relatives à son recrutement.
Il convient de noter que la loi organique, fait preuve d'une
d'originalité en assurant au sein de la cour constitutionnelle une
représentation équilibrée des trois pouvoirs
distingués par Montesquieu. Par ailleurs un certain nombre de
dispositions ont étés posés visant à rendre le
choix des membres plus adéquat et plus sélectif.
§.2 : Une
désignation encadrée
La désignation des membres de la cour constitutionnelle
est non seulement partagée, elle aussi encadrée. En effet
conformément à la constitution congolaise de 2002 repris dans
l'article trois de la loi organique, un certain nombre des conditions sont
requises pour devenir juge constitutionnel122(*) En dehors de la condition de nationalité qui
est une condition obligatoire et de bon sens, l'article trois fixe deux autres
conditions :
D'abord pour être nommé membre de la cour
constitutionnelle, il faut justifier d'une expérience de quinze ans dans
le domaine juridique ou politique ; ensuite l'article pose une interdiction aux
parents ou alliés jusqu'au troisième degré de
siéger à la cour en même temps.
Nous allons examiner les conditions préalables de la
désignation en qualité de juge de la cour constitutionnelle qui
sont, l'expérience de quinze ans dans le domaine juridique ou politique
(I), Une interdiction pour éviter le clientélisme constitutionnel
(II) et nous parlerons des juristes au coeur de la cour constitutionnelle
(III)
I. Une expérience de quinze ans
dans le domaine juridique et politique
Il s'agit du premier principe que pose l'article trois de la
loi organique, sans être une innovation car l'article 159 de la
constitution espagnole de 1978 prévoyait une obligation similaire, mais
dans le continent Africain peu de constitutions exigent une expérience
politique ou juridique pour devenir juge constitutionnel. Si la recherche de
l'expérience peut être un gage d'efficacité pour le juge
constitutionnel, la rédaction de l'article reste très vague pour
appréhender la portée de ce principe.
En effet un certain nombre de question se posent car la
formulation de l'article reste très générale : à
partir de quel moment faut-il prendre en considération le
décompte de cette expérience?
Si le décompte de l'expérience juridique ne pose
pas de problème particulier, car il suffira de prendre en compte le
début d'une fonction juridique quelconque ; La réponse est moins
aisée pour le décompte de l'expérience politique. Autant
la fonction juridique peut aisément être déterminée
autant la fonction politique est plus difficilement déterminable. Il
semble que les auteurs de la loi organique aient souhaités que
l'expérience tant juridique que politique soit appréhendée
de la manière la plus large, alors l'expérience politique
s'entend-elle au sens de l'exercice d'un mandat politique dans une structure
d'État, des provinces ou partisane? La loi est muette sur le sujet alors
que la question est loin d'être anodine.
Un responsable local d'un parti politique depuis plus de vingt
ans sans aucune connaissance juridique peut-il devenir juge constitutionnel ?
Il reviendra au législateur organique de nous éclairer et de
répondre à ces interrogations. Mais il nous semble qu'il soit
essentiel de limiter ce principe de l'expérience politique en
précisant la fonction politique requise pour devenir juge
constitutionnel; car si un mandat électif permet d'acquérir une
connaissance du fonctionnement des pouvoirs publics, il est plus contestable
qu'une responsabilité partisane locale renforce cette connaissance.
II. Une
interdiction pour éviter le clientélisme constitutionnel
Le troisième alinéa de l'article trois de la loi
organique pose un principe tout à fait innovant qui ne se retrouve nulle
part ailleurs.
En effet cet alinéa prévoit l'interdiction des
parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus
d'être en même temps membre de la cour constitutionnelle, il est
justifié par la volonté des auteurs du texte de renforcer
l'indépendance de la cour en la mettant à l'abri du tribalisme,
du clientélisme et du népotisme.
Il est certes vrai, que les questions du tribalisme et du
clientélisme minent la société africaine et par voie de
conséquences ces institutions, il est cependant plus contestable de
démontrer que la cour sera exposée à ces maux si deux
parents ou alliés siégeaient en même temps. Croire que cela
est possible c'est manqué de confiance à
l'intégrité des personnalités qui seront nommées.
Par ailleurs en écartant les parents ou alliés
de la cour, on écarte pas pour autant les maux.
Le tribalisme repose, il est vrai sur la parenté mais
aussi sur la tribu et le clientélisme peut être favorisé
par l'appartenance partisane ; ainsi des juges nommés par la même
majorité peuvent très bien s'entendre pour orienter les
décisions de la cour ; de même des juges de la même tribu
peuvent s'entendre sur des bases tribales. Mais l'on ne peut penser à
priori que les personnalités désignées comme juges
constitutionnel, ne pourront dépasser leur appartenance partisane ou
ethnique pour se concentrer sur le seul objectif qui compte c'est dire le
respect de la constitution. C'est pourquoi il semble que ce principe loin de
lutter contre le tribalisme, le clientélisme ou le népotisme,
introduit une inégalité.
Pourquoi deux éminents juristes fussent-ils
frères ne pourront-ils siéger en même temps dans la cour
constitutionnelle ?
En outre, un argument évoqué par le professeur
Stéphane Bolle mérite d'être souligné. Ce dernier
pose la question de la constitutionnalité d'une telle mesure au regard
de l'article 169 de la constitution de 2006 qui habilite le législateur
organique à fixer l'organisation et le fonctionnement de la cour,
constitutionnelle. En rappelant qu'une loi organique complète ou
précise la constitution et à l'instar de tout texte d'application
ne peut que la prolonger, alors qu'en l'espèce la commission
s'affranchit de cette règle.
.
III. Des juristes au coeur de la cour constitutionnelle
Le conseil constitutionnelle rend la justice .Elle dit le
droit au nom de l'Etat.Ses décisions sont revêtues de
l'autorité absolue de chose jugée. A ce titre, elle s'impose
à l'Etat, aux pouvoirs publics. Il est donc essentiel que les membres
d'une cour ou d'un conseil constitutionnel aient des connaissances juridiques
importantes, pour développer une véritable jurisprudence
permettant la garantie des libertés et la régulation des pouvoirs
publics. Atteindre cet objectif, suppose d'accorder une place de choix aux
juristes dans ces instances. Déjà dans les années 1920,
Hans Kelsen développait l'idée de juristes nécessairement
professionnels : « il est de la plus grande importance d'accorder dans la
composition de la justice constitutionnelle une place adéquate aux
juristes de profession ». Toutefois, cela n'est pas la règle pour
toutes les cours constitutionnelles.
La proposition de loi organique des députés de
la république démocratique du Congo est une véritable
avancée.
En effet le deuxième alinéa de l'article 158 de
la constitution congolaise de 2006 stipule que le deux tiers des membres de la
cour constitutionnelle doit être des juristes, issus du barreau ou de
l'enseignement universitaire.
Ainsi pour atteindre cet objectif constitutionnel, la loi
organique propose que deux membres parmi les trois désignés par
le président de la République et un membre désigné
par le parlement doivent être des juristes issus du barreau et de
l'enseignement universitaire. Cette proposition est importante à bien
d'égard : En premier lieu, elle permet aux juristes d'être au
coeur de la cour constitutionnelle ensuite elle est la garantie de
l'efficacité ou du moins de la compétence des magistrats. En
second lieu, cette proposition permet d'encadrer les désignations
présidentielle .En effet, le président pourra nommer qui il veut,
simplement dans deux cas sur trois ils devront être des juristes. Enfin
le conseil supérieur de la magistrature devra désigner les trois
magistrats constitutionnels au sein du pouvoir judiciaire ce qui est
déjà en soi, la garantie d'une participation de magistrats
compétents.
Après démontré les pistes de solutions
pour une cour constitutionnelle efficace, effective et protectrice des
libertés fondamentales dans le domaine de juges, examinons ces
dernières dans le domaine structural et procédural.
Section 2. DANS LE DOMAINE
STRUCTURAL ET PROCEDURAL
Nous tentons d'articuler ces propositions autour des concepts
d'efficacité, d'efficience et d'effectivité dont les approches
définitionnelles sont de nature à en faciliter l'intelligence. Il
procède en effet de la cohérence normative interne et externe que
la justice doit être perçue comme un des mécanismes du
système de règlement des conflits surgissant dans la
société elle-même déjà saisie ici comme un
système intégré.
C'est ainsi que le dysfonctionnement de la justice est
déjà le révélateur explicite d'un autre
dysfonctionnement plus grand qui est celui de la société
politique globale. En effet, la justice de la composition de la juridiction
constitutionnelle est en effet une nécessité car la justice est
finalement un « complexe psychotechnique » incluant à la fois
un personnel humain et une formation scientifique.
La constitution du 18 février 2006 en son article 158
dispose que « la Cour constitutionnelle comprend neuf membres
nommés par le Président de la République dont trois sur sa
propre initiative, trois désignés par le parlement réuni
en Congrès et trois désignés par le Conseil
supérieur de la magistrature.
Les deux tiers des membres de la Cour constitutionnelle
doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de
l'enseignement universitaire »123(*).
Cette disposition constitutionnelle est la base de la
problématique même de la composition de cette haute juridiction.
Il importe de souligner que si d'emblée, le nombre de neuf membres,
au-delà de son symbolisme ésotérique parfait, ne pose pas
problème particulier, il y a néanmoins lieu de faire remarquer
qu'au regard de la configuration politique des provinces et du nombre des
matières attribuées à cette haute juridiction ce chiffre
pourrait être dépassé.
Mais les évolutions futures tirées de
l'expérience de la Cour suprême de justice siégeant en
matière électorale semblent se diriger vers l'accroissement du
volume du travail pour neuf juges. Ce travail juridictionnel serait d'autant
plus accru qu'il serait en fin de compte confié aux deux tiers des juges
qui seront juristes, les trois autres membres n'ayant pas a priori des
compétences techniques pour régler les questions purement
juridiques même si leur apport pour les questions politiques pourrait
être visible. Cette critique devra être tempérée par
l'option faite par le législateur organique en faveur des conseiller
référendaires124(*).
La question de la composition continuera à se poser au
regard non seulement du volume des affaires mais surtout eu égard aux
qualifications des membres. Le texte constitutionnel se limite à parler
de juristes ; ce terme est plus qu'imprécis. L'enseignement du droit en
République démocratique du Congo est étalé sur
trois années consacrées par un diplôme de gradué en
droit, deux autres années couronnées par le diplôme de
licencié en droit ; deux années de diplôme d'études
supérieures en droit et trois années terminales couronnées
par le diplôme d'Etat de docteur en droit125(*).
Ainsi qu'on vient de le remarquer, à chaque niveau de
formation correspond un diplôme universitaire de droit. A quel niveau
d'études correspond donc la qualification de juriste
énoncée par le constituant ?
Il nous semble difficile de dire qu'un gradué en droit
est déjà juriste tant il n'a pas encore accompli le cursus
universitaire de licence qui lui permet d'exercer les métiers de droit.
Le terme juriste s'appliquerait donc aisément au détenteur du
diplôme de licencié en droit126(*).
Mais là aussi les programmes universitaires montrent
que le jeune licencié en droit frais émoulu de nos
universités n'a que très peu de formation en matière de
droit public et plus spécialement en droit constitutionnel qu'il n'aura
appris qu'en premier graduat souvent dans l'euphorie quasi religieuse des
élèves sortis des bancs de nos collèges et lycées.
Pour l'efficacité du juge constitutionnel et pour
rendre un tant soit peu opératoire le cycle d'études
postuniversitaires, il serait souhaitable que ne soit considéré
comme juriste au voeu du constituant que celui qui a achevé le cycle des
études donnant lieu à un diplôme d'études
supérieures en droit public car ces études sont réellement
spécialisées et permettent au récipiendaire de
développer des compétences spécialisées et
approfondies dans le champ des attributions juridictionnelles de la Cour
constitutionnelle.
A preuve, la lecture des arrêts rendus en matière
électorale, matière constitutionnelle et en matière
administrative a donné à voir que nos hauts magistrats n'avaient
pas toujours une compétence affirmée en matière de droit
public.
Dès lors, énoncer comme le fait le constituant
avec une naïveté quasi enfantine que ces juristes proviendraient de
la magistrature nous parait véritablement une gageure.
Il y a sans doute de juristes qualifiés dans le corps
de notre magistrature au regard du critère académique
avancé, cependant le seul diplôme ne permet pas de juger du niveau
scientifique du candidat au poste de conseiller à la Cour
constitutionnelle.
Le critère de la qualité des publications serait
un paramètre intéressant de ce point de vue. Il en est notamment
ainsi dans les systèmes étrangers que nous avons analysés
plus haut. 127(*)
Ainsi, il serait illusoire de s'attendre à une justice
constitutionnelle efficace de la part d'un juriste privatiste ou
pénaliste qui aurait par ailleurs passé trente ans de sa
carrière à trancher des conflits parcellaires ou des accidents de
circulation.
Par ailleurs, lorsque l'on sait que la juridiction
constitutionnelle a pour fonction de juger les oeuvres législatives de
la majorité, il est illusoire de laisser le choix libre à cette
même majorité de désigner ses juges. C'est
l'inefficacité toute désignée. S'il l'on ne peut contester
au Président de la République la latitude éclairée
de choisir trois juges parmi les personnalités indiquées à
l'alinéa 1er de l'article 158 de la Constitution, l'on ne peut pas ne
pas remarquer qu'il appartient à une famille politique et que l'absence
de culture politique démocratique l'inclinerait à
privilégier les juges qui ne jugeraient aucune de ses oeuvres. Le seul
rempart contre cette inclinaison naturelle de tout homme politique
réside naturellement dans la notion bien morale de
l'intérêt supérieur de la Nation.
La question est de savoir est-ce que le Chef de l'Etat
n'a-t-il pas déjà une haute intelligence de cette notion dans un
Etat qui se veut de droit ?
Le choix qu'opérerait le Conseil supérieur de la
magistrature serait une option acceptable sauf à privilégier le
critère de compétence technique que l'on ne voit pas beaucoup
dans ce corps du seul point de vue du droit public.
La désignation du Conseil supérieur de la
magistrature s'impose-t-il au Président de la République, seule
autorité publique investie du pouvoir de nomination ? Il nous parait
qu'il s'agit d'une sorte de compétence liée. Il ne peut que
nommer. S'agissant du barreau, la même critique persiste. Le barreau
congolais est composé des avocats, pour la plus large part,
généralistes et ne disposant pas des connaissances
spécialisées en droit constitutionnel de sorte que là
aussi il est illusoire de trouver des personnalités appropriées
à la tâche128(*). Nous pensons, en revanche, que la présence
des conseillers référendaires que l'on trouverait volontiers
parmi les universitaires congolais spécialistes de droit public serait
de nature à tempérer la vacuité des juges non
spécialistes. Mais, il faut le dire sans ambages, lorsque l'on veut
installer une justice crédible, il sied de commencer par recruter des
excellentes personnalités qui seraient enfin des juges excellents.
L'Etat de droit passe inéluctablement par là et nulle part
ailleurs.
Matadi Nenga Gamanda opine, dans le même sens, lorsqu'il
affirme que
« la garantie d'accès à un tribunal serait
illusoire si siégeaient audit tribunal, comme juges, des truands, des
ignares ou de corrompus de tout genre. Le droit à un bon juge est une
garantie juridictionnelle d'après laquelle toute partie doit être
garantie de l'intervention d'un juge doté d'un pouvoir de pleine
juridiction et de connaissances nécessaires pour une justice de
qualité.
Ce savoir, renchérit-il, dans la plupart des cas, ne
peut être assuré que par la spécialisation du juge dans la
matière qu'il traite. Le juge doit être au parfum du
progrès du droit, surtout dans le domaine qui le concerne. Etre
formé et se former est une obligation : quelle que soit la valeur de
magistrats et leur qualité, quelle que soit la rigueur de leur
raisonnement, leurs décisions resteront imparfaites si le droit qu'ils
doivent appliquer ne progresse pas constamment»129(*).
Nous accordons nos suffrages à l'alinéa 4 de
l'article 158 de la Constitution déjà cité pour la simple
raison que le Président de la Cour constitutionnelle élu par ses
pairs pour une durée de trois ans une fois renouvelable serait à
même de la bien diriger même si cela n'est pas exclusif de la
critique qu'il y a risque que le président ainsi élu ne se
constitue une sorte de clientèle pour son éventuelle
réélection.
Nous proposons donc que soit ajouté aux trois
catégories constitutionnelles déjà exposées, un
type nouveau des juges qui seraient les chefs coutumiers des principales
communautés chaque fois que les intérêts de ces
entités seraient en jeu.
En effet, dans le mental africain, la justice est toujours de
compromis. Il n'y a pas a priori des raisons que la justice constitutionnelle
soit rendue hors la présence des destinataires de ses décisions.
C'est une question d'efficience et de rationalité
systémique130(*).
En d'autres termes, les chefs coutumiers seraient consultés comme juges
ad hoc comme cela se pratique devant la Cour internationale de justice. Cette
pratique est de nature à rendre lisible le travail de la Cour au regard
des communautés concernées par les produits législatifs en
processus de censure devant elle. A supposer qu'une loi soit adoptée
concernant une terre occupée par une communauté, il nous
paraît convenable que cette communauté par son chef qui est du
reste une autorité publique soit consultée pour connaître
le point de vue de celle-ci. Le juge coutumier ainsi désigné ne
serait pas permanent ; il participerait au vote en prenant la parole sans
toutefois avoir voix délibérative pour éviter
l'émotion qui serait la sienne. Au-delà, il reste une question
technique qu'il échet de résoudre : la question de la
récusation des membres de la Cour et surtout la possibilité d'une
suspicion légitime. La question vaut son pesant d'or car la loi
organique porte que « la Cour constitutionnelle ne peut valablement
siéger et délibérer qu'en présence de tous ses
membres, sauf empêchement temporaire de deux d'entre eux au plus,
dûment constaté par les autres membres»131(*).
Il revient de nous interroger est-ce qu'en raison du
caractère général de l'expression « empêchement
temporaire », faut-il y inclure les cas de récusation et de
suspicion légitime ?
La disposition en lecture semble induire que deux juges
seulement sont susceptibles d'être empêchés notamment par la
récusation dans les conditions ordinaires de récusation. Est-il
possible d'en récuser trois ou quatre sans bloquer la Cour et surtout
violer la loi organique de cette institution ? En droit comparé, cette
question vient de se poser avec acuité devant le juge constitutionnel
burkinabé sous la Décision n° 2005- 004/CC/EPF du 14 octobre
2005 sur le recours du candidat Bénéwendé Stanislas
Sankara tendant à récuser quatre membres du Conseil
constitutionnel. Sur les neuf membres du Conseil constitutionnel, quatre
étant récusés, quatre autres ont dû siéger et
rejeter la requête en récusation sans vérifier la
régularité de leur propre composition exposant de la sorte leur
oeuvre à la critique132(*).
La suspicion légitime obéit à la
même difficulté et oblige la Cour constitutionnelle à ne
pas siéger. Et Dieu seul sait combien les politiciens seront
tentés de l'empêcher à travailler à travers un tel
mécanisme. Plus près de nous, le Conseil national de l'Ordre des
Avocats qui siège aussi à neuf membres a été
obligé d'interdire à travers son règlement
intérieur-cadre la suspicion légitime et la récusation de
plus de deux de ses membres133(*). Le caractère illégal d'une telle
disposition ressort du fait évident que la question de procédure
devant un juge ne peut être réglée par voie des
dispositions générales par le juge lui-même, le
législateur doit intervenir. Mais en attendant, la solution peut
être imitée au profit de la Cour constitutionnelle pour
éviter le désagrément burkinabé qui est loin
d'être théorique.
La récusation est le moyen de procédure par
lequel le juge peut être remplacé pour certains motifs qui peuvent
faire douter de son impartialité. Il s'agit là d'un principe
aussi universel qu'ancien fondé sur l'impossibilité pour le
justiciable de se conformer à une décision de justice s'il est
prouvé que le juge a agi non selon la justice et le droit, mais par
intérêt, faveur ou haine. Naturellement, ce moyen de
procédure n'a pu véritablement se développer que lorsque
les juges furent imposés aux justiciables. Et c'est le cas lorsque toute
la juridiction est suspectée de partialité134(*).
L'exposé que nous venons de faire sur la composition de
la Cour constitutionnelle ne serait pas complet si nous ne disons pas un mot
sur le statut du juge qui va y siéger. Il s'agit d'étudier
à la fois le statut financier et le statut fonctionnel des membres de la
Cour.
Il sied maintenant d'examiner le statu des juges(§1) et
la procédure de nomination (§)
§.1 Statut
Il n'est pas possible, à notre avis, de parler de
statut du juge qui doit dire le droit sans étudier au demeurant les
conditions matérielles dans lesquelles il est situé pour ce
faire. C'est ainsi que l'on parlera de son traitement avant d'analyser son
statut juridique au regard des normes juridiques en notre possession.
Le traitement des membres de la Cour constitutionnelle est,
aux termes de l'article 10 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle,
fixé par une loi de même que les indemnités et autres
avantages. Cette disposition, pour claire qu'elle soit, appelle
néanmoins ce commentaire : d'abord, le législateur organique
aurait fait économie des textes en fixant directement ce traitement au
lieu de le renvoyer au législateur ordinaire, et, ensuite, il nous
parait très utile que le traitement des membres de la Cour soit au moins
celui d'un ministre pour la raison bien simple que le greffier en chef de cette
juridiction revêt déjà le grade de secrétaire
général de l'administration publique. Le Président de la
Cour devrait recevoir le traitement d'un Premier ministre.
Il va sans dire que pareil traitement est de nature à
assurer une réelle indépendance matérielle aux conseillers
et aux conseillers référendaires qui les secondent. En effet, les
personnes investies de la mission essentielle de protéger la
Constitution contre les excès de pouvoir législatif et
exécutif doivent tout au moins être traités comme les
personnes dont ils contrôlent les actes. Autrement, la Cour risque de
rejoindre les autres institutions de décoration politique qui ornent le
musée des constitutions africaines passées. L'efficacité
de cette haute juridiction passe aussi en effet par là. S'agissant du
statut soit de la nature juridique des fonctions confiées aux membres de
la Cour, il sied de dire que les normes posent problème. Si la
Constitution pose le principe simple que la Cour est composée de neuf
membres, la loi leur attribue l'appellation de conseiller.
Cette dénomination rappelle brusquement celle que le
législateur congolais a toujours donnée aux juges des cours
d'appel et de la Cour suprême de justice en début de
carrière auprès de ces hautes juridictions. Nous pensons que le
législateur organique peut faire preuve d'imagination en les appelant,
par exemple, Haut Conseillers d'Etat qui seraient ainsi différents de
conseillers d'Etat près le Conseil d'Etat. Conseiller tout court ne nous
parait pas suffisant pour ce qui est de la différenciation des autres
types des magistrats en République démocratique du Congo.
Le statut du membre de la Cour est qu'il n'est pas magistrat
de carrière comme l'affirme la loi organique n°06/020 du 10 octobre
2006 portant statut des magistrats. Dès lors, il aurait apparu comme une
incongruité au regard de la cohérence systémique que le
Président de la Cour constitutionnelle siège au Conseil
supérieur de la magistrature, s'il n'était magistrat
lui-même. .
Toutefois, il faut d'emblée soutenir le
législateur dans cette voie qui consiste à introduire des
éléments non issus de la magistrature dans le seul organe
chargé de surveiller la moralité. Nous approuvons que les membres
de cette instance juridictionnelle soient rendus justiciables de la Cour de
cassation et cela, au simple motif qu'ils ne sauraient être juge et
partie en leur propre cause. Il importe de souligner que les membres du parquet
près la Cour constitutionnelle, eux aussi, sont des magistrats
même si le statut des magistrats les a complètement omis de sa
liste annexée à la loi susmentionnée. En effet, même
s'ils sont nommés pour un mandat non renouvelable de six ans au parquet
près cette juridiction, les membres de ce parquet sont définis
comme magistrats du ministère public, aux termes de la loi organique
précité.
Ainsi donc, le législateur organique du Conseil
supérieur de la magistrature semble avoir pris en flagrant délit
d'omission son collègue de la loi sur le statut des magistrats en
complétant le siège dudit Conseil avec les magistrats issus de ce
parquet général135(*).
Il semble plus correct de voir dans cette catégorie,
des magistrats en détachement. Le terme mandat inclus à la
disposition de la loi pose aussi problème dans la mesure où cette
notion écarte, à notre sens, tout concept d'avancement
qu'implique le signalement prévu par la loi. En effet, il nous semble
correct de ne voir d'avancement que dans une carrière. Pour de raisons
de cohérence légistique, il serait bon d'effacer tout simplement
le terme mandat de la formulation de cette disposition légale.
De même, il est inadmissible que le statut des
conseillers référendaires chargés d'assister les membres
de la Cour dans l'accomplissement de leur mission soit renvoyé à
un règlement intérieur de la Cour elle-même. Il s'agit,
à n'en pas douter, d'une paresse du législateur qui peut faire
l'économie de temps et de textes en édictant des normes sur le
statut de ces référendaires. Il n'est pas vain de proposer qu'ils
aient le statut des magistrats revêtu du grade au moins égal
à celui de conseiller de cour d'appel136(*).
Dans la pratique d'autres cours constitutionnelles dans le
monde, les référendaires finissent souvent par être des
membres titulaires à la haute Cour tout simplement parce qu'ils
disposent d'un avantage certain sur tout autre juriste : l'avantage de
l'expérience. Et en plus, participant à la confection des
décisions de la haute Cour, ils doivent être magistrats pour
pouvoir être astreints au devoir de réserve et de
confidentialité.
Quant au régime disciplinaire qui est le pendant
naturel du statut avantageux reconnu au membre de la Cour constitutionnelle, le
législateur a tôt mieux fait de le soumettre à la
discipline du conseil supérieur de la magistrature. Par le biais de
cette procédure disciplinaire, le juge constitutionnel, envisagé
comme censeur suprême, se retrouve dans les liens du contrôle de
tout juge. Ceci offre un avantage assez limité certes en
répondant provisoirement à la question capitale : quis
custodiat custodem ?
La réponse est provisoire car l'on ne saurait compter
définitivement sur le conseil supérieur de la magistrature, par
ailleurs dirigé par le Président de la Cour constitutionnelle,
lui-même élu par ses pairs, donc redevable électoralement
à sa clientèle, pour punir les actes illégaux du juge
constitutionnel. Là, le dernier rempart se trouve dans la
moralité sans faille qu'est censé avoir chacun des membres de
cette haute juridiction. Autrement, il faudra se fier à l'homme avec les
risques de dérapages qui sont liés du reste à la nature
faillible de ce dernier ! Il est dit que le droit est une configuration
rationnelle du vécu de l'homme dans la société et comme
tel, il doit exprimer des valeurs qui sont en vogue dans cette dernière
ou celles vers lesquelles elle doit tendre137(*). A cet égard, le juge issu de la
société ne doit-il pas incarner, en fin de compte, la vision
morale du peuple ? Est-ce suffisant ? C'est pour cela que la loi a toujours
institué une procédure, garante du droit contre l'arbitraire qui
s'accommode de l'absence des formes.
§.2 :
Procédure
La lecture attentive de la loi organique sur la Cour
constitutionnelle donne à voir que le législateur congolais,
à l'instar de ses collègues de l'espace juridique francophone,
est demeuré dans le droit fil d'une normativité laconique en ce
qui est de la procédure. Cent et trois articles, pour pareille
juridiction censée gérer au moins dix attributions
répertoriées par la loi, paraissent bien minces surtout lorsque
l'on se rappelle que le constituant a ouvert la saisine, du moins en certaines
matières, aux particuliers.
Si les effets attachés aux arrêts
d'inconstitutionnalité et de non-conformité sont
détaillés dans la loi organique sous étude, il faut en
revanche noter que la procédure devant la Cour se déroule comme
devant les juridictions de droit commun où les audiences sont publiques.
A ce niveau, la procédure sera écrite et contradictoire. L'on
peut déjà saluer l'institution de la chambre restreinte comme
mécanisme de filtrage de recours. En effet, de nombreux recours mus par
des soucis divers sont de nature à surcharger la Cour pour ce qui est de
son travail juridictionnel ; cette chambre restreinte aura donc pour
tâche de ne laisser passer que les seuls recours dignes d'être
examinés in plenum138(*).
Sur ce registre, il nous semble techniquement difficile
à expliquer que le législateur qui a fermé le
prétoire aux parties en ce qui est de la postulation en matière
de cassation, en exigeant la représentation obligatoire des avocats
qualifiés, car il s'agit d'un procès fait à une
décision judiciaire, ait omis de le faire en matière
constitutionnelle dont la technicité est plus que
légendaire139(*).
Il n'y a qu'à suivre des débats houleux et
animés que nos chaînes de télévision nous
déversent à longueur des journées sur la matière
constitutionnelle avec les politiciens et constitutionnalistes de circonstance,
pour nous rendre à l'évidence que le prétoire doit
être réservé aussi à des spécialistes. De
sorte que des requêtes bien présentées, la Cour
composée également des spécialistes n'ait à tirer
que de la moelle du droit constitutionnel enfin réhabilité.
N'oublions pas au demeurant, comme nous le rappelle la
doctrine, que la décision constitutionnelle est le résultat du
rapport de constitutionnalité que le juge constitutionnel établit
entre la norme contestée et la norme constitutionnelle140(*). Or, l'établissement
du rapport de constitutionnalité n'est pas, pour le juge
constitutionnel, aussi simple qu'on pourrait le croire à première
vue.
Comme l'a montré Jean-Jacques Pardini, il y a une
contradiction apparente dans la mise en relation entre l'opération de
qualification juridique des faits et le contrôle de
constitutionnalité des lois. Alors, en effet, que la première a
pour objet d'assurer une relation circulaire entre le droit et le fait - entre
ce qui est et ce qui doit être - la seconde, à l'inverse, se
limite « en principe» à l'examen des relations entre normes
juridiques141(*).
Le « refrain » est connu : le juge constitutionnel
ne connaît que le droit, le droit de la Constitution, le droit
législatif. Cet auteur démontre que cette contradiction apparente
n'est pas. Il propose un essai de systématisation du contrôle
opéré par le juge constitutionnel sur la loi en
s'efforçant de prouver, décisions à l'appui, que la
qualification juridique des faits joue souvent comme une mesure à deux
temps : on la trouve dans le contrôle des motifs de la loi et dans le
contrôle du rapport moyen-fin tel que déterminé par le
législateur. C'est peut-être aussi le lieu de noter que les
décisions du juge constitutionnel répondent à une
typologie que l'on doit à Thierry Di Manno. Aussi, il nous paraît
utile d'anticiper ici cette catégorisation que nous préconisons
par ailleurs. Il s'agit de la constitutionnalité précaire. Cette
catégorie de décisions constitutionnelles est bien
identifiée dans la jurisprudence constitutionnelle italienne, mais ne
semblait pas, jusque-là, avoir été clairement
repérée dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel
français.
Pourtant, ce type de décisions constitutionnelles est
bien présent dans les deux contentieux constitutionnels. Les
décisions de constitutionnalité précaire sont des
décisions par lesquelles le juge constitutionnel délivre un
brevet de constitutionnalité précaire à la loi
contrôlée lorsqu'un intérêt général
justifie, au moment du contrôle, qu'il soit porté une atteinte
temporaire aux droits fondamentaux constitutionnellement garantis.
En fait, il existe deux types de décisions de
constitutionnalité précaire : les décisions de
constitutionnalité provisoire qui n'admettent la
constitutionnalité de la loi que dans la mesure où cette loi
revêt un caractère temporaire et contingent ; et les
décisions d'inconstitutionnalité non déclarée qui
reconnaissent l'inconstitutionnalité de la loi contrôlée
mais qui ne la déclarent pas en raison de la situation de plus grande
inconstitutionnalité qui en résulterait. Ces dernières
décisions se traduisent alors par une directive adressée au
législateur de réparer lui-même cette
inconstitutionnalité reconnue mais non déclarée. Cette
technique est de nature à agrandir l'efficience du cours de
contrôle de constitutionnalité au Congo.
Nous opinons du reste que l'efficience de la procédure
dépend aussi de la qualité de gens de justice en l'occurrence les
greffiers et autres huissiers de justice. En effet, la haute Cour ne saurait
être mieux outillée du point de vue procédural en l'absence
des greffiers compétents. Le législateur organique en chantier
semble avoir pris en compte ce souci de doter la Cour constitutionnelle d'un
greffe d'une compétence tous azimuts. En effet, il exige du greffier
d'être titulaire d'une licence en droit, d'avoir réussi à
l'examen d'aptitude professionnelle à organiser par la Cour et avoir,
entre autres critères, une expérience utile d'au moins deux
ans142(*).
C'est raison pour laquelle les exigences de nomination
d'autres membres de la Cour doivent être supérieures à
celles posées pour être greffier ; sinon il y aura effectivement
problème.
En revanche, lorsqu'il s'agira du contentieux électoral
désormais confié au juge constitutionnel, nous pensons que le
caractère oral des débats apportera un avantage certain à
la justice qui gagnera ainsi en crédibilité et en transparence.
En effet, s'agissant d'un peuple issu tout droit de la
civilisation de l'oralité, il est illusoire de ne prendre en compte que
les écritures des plaideurs dont la sécheresse
émotionnelle est de nature à contribuer à rendre la
justice inaccessible à ses destinataires.
Le caractère oral des débats emprunte ainsi
à la palabre africaine dont les souvenirs ne sont pas encore totalement
évanouis dans l'inconscient collectif des congolais et dont la
résurrection du reste envisageable et possible du point de vue technique
n'est pas pour déplaire le justiciable congolais.
Le congolais dans son quotidien connaît et pratique la
vertu de la parole qui est à la fois incantation et rite de
désenchantement. Ainsi, une justice qui se ferait dans
l'austérité de l'écrit serait techniquement
appréciable mais elle serait privée du même coup de l'aura
que confère la parole143(*).
Le constituant lui-même semble avoir compris cela
lorsqu'il énonce imperturbablement que les jugements sont
prononcés en audience publique.
Par ailleurs, le caractère oral de la procédure
ne serait encouragé qu'en matière électorale même si
là aussi les écritures auraient toujours un impact sérieux
dans le fonctionnement de la Cour. C'est le lieu de fustiger le comportement
anarchique de la Cour suprême de justice qui s'est déclarée
saisie sur pied des communiqués de presse faits à la radio ou
à la télévision entraînant ainsi de façon
anormale des recours en tierce opposition qu'elle aurait dû éviter
en signifiant les recours à toutes les parties concernées par
l'élection attaquée. Comme qui dirait, il y a eu excès
d'oralité.
De même, dire comme le fait la loi organique sous revue
que le délai de prononcé des arrêts est un délai
d'ordre dépourvu ainsi de toute sanction en cas de violation, c'est,
à notre sens, encourager la paresse des membres de la Cour qui doivent
être à même de rendre des décisions dans les soixante
jours sans que l'on doive attendre indéfiniment une justice qui donne
ainsi l'impression d'être tirée en longueur et par les cheveux.
Telles sont les conditions préalables à une
justice constitutionnelle efficace, efficiente et effective. Pareille
affirmation appelle sans conteste un tempérament car l'efficacité
d'une institution s'inscrit dans une très complexe relation
psychosociologique entre les hommes appelés à assumer les
rapports de pouvoir et les destinataires des décisions de ces derniers.
En effet, il n'y a pas de génération spontanée ni de juges
Melchisédech dont la généalogie commencerait par
eux-mêmes. Les juges sont déjà et toujours des congolais ;
c'est donc toute la société politique qui doit connaître un
saut qualitatif susceptible d'engendrer une véritable révolution
des mentalités. Il faut une mue. Mais là aussi, l'exemple vient
toujours d'en haut.
Au risque d'élaborer un discours éthique qui, au
demeurant, n'est pas très loin de finalités du droit, il convient
de prendre conscience de l'existence d'une exigence morale profonde qui fait
participer la justice de la divinité.
.
Ce recours au discours mythologique occidental qui fonde
l'indépendance et l'impartialité des juges ne doit pas occulter
l'autre discours mythologique africain bantou qui fait participer les
ancêtres à la justice comme une fonction sociale de
continuité de la société144(*). Au lieu de venir du Ciel comme la fille d'Ouranos,
la justice nègre vient d'en bas. Elle est construite par les hommes pour
les hommes mais sous la présence des ancêtres ici
représentés par les chefs coutumiers.
Voilà pourquoi la différence des fondements
mythologiques et cosmogoniques entraîne une asynchronie mythologique,
pour parler comme Jacques Djoli, mais surtout une inadaptation sociale dont le
coût est exorbitant pour les populations qui ne se reconnaissent
guère dans la justice qui est pourtant rendue, aux dires de la
Constitution, au nom du peuple qu'elles constituent. Il est donc essentiel de
prolonger la réflexion sur la possibilité de faire participer la
population à l'exercice de la justice.
Il n'y a qu'à observer les chants et proverbes du
peuple qui rythment et accompagnent les palabres africaines pour comprendre
l'incontestabilité des sentences rendues avec sa
bénédiction.
CONCLUSION PARTIELLE
Dans le cadre de ce chapitre concernant les pistes de
solutions pour une cour constitutionnelle efficace, effective et protectrice
des libertés fondamentales, deux section nous a permis de le cerner.
La première s'est articulée sur les pistes de
solutions dans le domaine des juges. En ce qui les concernant, la
désignation de ces derniers est partagée par les trois organes
à savoir : trois juges de la propre initiative du président
de la république, trois sur propositions du parlement et trois sur
proposition du conseil supérieur de la magistrature.
La condition obligatoire est que le deux tiers de ces juges ou
membres de la cour constitutionnelle soit juristes avec comme expérience
requise selon la loi.
Pour l'efficacité, effective et assurance des
libertés fondamentales, que les membres de la cette cour ou autres soit
formés. Le juge doit être au parfum du progrès du droit,
surtout dans le domaine qui le concerne. Etre formé et se former est
une obligation : quelle que soit la valeur de magistrats et leur
qualité, quelle que soit la rigueur de leur raisonnement, leurs
décisions resteront imparfaites si le droit qu'ils doivent appliquer ne
progresse pas constamment.
A la deuxième section, il a été
parlé des pistes de solution dans le domaine structural et
procédural. Ici, nous avons fait un commentaire sur le traitement et
statut des membres de la cour constitutionnelle qui doivent équivaloir
au rang de ministre, car juste le greffier de ladite équivaut la
qualité du secrétaire général dans l'administration
publique. Et quant au régime disciplinaire qui est le pendant naturel du
statut avantageux reconnu au membre de la Cour constitutionnelle, le
législateur a tôt mieux fait de le soumettre à la
discipline du conseil supérieur de la magistrature. Par le biais de
cette procédure disciplinaire, le juge constitutionnel, envisagé
comme censeur suprême, se retrouve dans les liens du contrôle de
tout juge.
CONCLUSION GENERALE
Nous voici arriver à termes dans la rédaction de
notre travail scientifique portant sur le sujet
« Responsabilité pénale des anciens présidents
de la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs
fonctions en RDC. Regard sur l'interprétation de la loi pénale
par la Cour constitutionnelle ».
Dans l'analyse du premier chapitre, en ce qui concerne la cour
constitutionnelle et ses origines, trois sections ont été
élucidées pour cerner ledit chapitre.
La première a parlé sur l'aperçu
général sur la cour constitutionnelle dans cette section, nous
avons démontré les origines de ladite cour dans le monde en
général et de le continent africain en particulier.
Dans la deuxième section, il a été
question de parler de la naissance de la cour constitutionnelle en
République Démocratique du Congo. L'analyse de cette section nous
a permis de fouiner les différentes constitutions de la RDC pour
rechercher à savoir si ladite cour y était prévue.
Après avoir fouiné les constitutions ci-dessous
en y recherchant les traces de la cour constitutionnelle, il sied de retenir
ceci :
La loi fondamentale, la constitution de Luluabourg, la
constitution révolutionnaire et la constitution de 2006 telle que
modifiée en 2011, nous nous sommes rendus compte que la cour
constitutionnelle y était prévue dans toutes ces lois mais la
mise oeuvre de celle-ci n'avait pas été faite jusqu'en 2015 que
l'installation de cette cour est rendue effective.
La troisième section s'est étalée sur la
responsabilité et justiciabilité de la cour constitutionnelle.
Dans cette section, nous avons démontré les personnes pouvant
être responsables pénales devant ladite cour, à
l'occurrence leprésident de la république et le premier ministre
ainsi que leurs coauteurs.
Mais ces personnes ne pouvant répondre devant cette
cour qu'en cas de commission des infractions reprises dans la constitution
pendant ou à l'occasion de leur fonction.
Après avoir démontré la genèse de
la cour constitutionnelle, nous avons aussi parlé de
l'établissement de la responsabilité des anciens
présidents de la république au deuxième chapitre.
L'analyse du deuxième chapitre, s'est rodée tout
autour de deux sections, auxquelles nous résumons comme ceci.
Il sied de rappeler que, l'« impeachment »
particularise la RDC aux autres Etats. Cat aux USA, par exemple, lorsque
le Président Américain commet un fait infractionnel, la
procédure d'« impeachment » est
déclenchée par le Parlement, spécialement par le
Sénat qui, dans cette hypothèse, se métamorphose en juge.
En France, c'est la Haute Cour qui active cette
procédure (d'impeachment à la française). Sans
être juge proprement dit du Président français, cet organe
(donc la Haute Cour) se limite à se prononcer sur sa destitution, en vue
de permettre au juge de se saisir du manquement et de traité cette
autorité au pied d'égalité que tous les autres citoyens.
S'agissant de l'« impeachment » à la
congolaise, ce n'est pas le Parlement (le Congrès) qui se mue en juge
pénal du Président de la République (nonobstant sa
participation au déclenchement de ladite procédure), la Cour
constitutionnelle se trouve donc à la phase finale du processus à
travers, notamment, la fixation d'audience, l'audition des parties (au besoin
des témoins) et le prononcé de la décision (de la peine,
en cas de condamnation ou de l'acquittement selon le cas).
C'est pourquoi il nous reste d'analyser les pistes de
solutions pour une cour constitutionnelle efficace, effective et protectrice
des libertés fondamentales.
Dans le cadre de ce chapitre concernant les pistes de
solutions pour une cour constitutionnelle efficace, effective et protectrice
des libertés fondamentales, deux section nous a permis de le cerner.
La première s'est articulée sur les pistes de
solutions dans le domaine des juges. En ce qui les concernant, la
désignation de ces derniers est partagée par les trois organes
à savoir : trois juges de la propre initiative du président
de la république, trois sur propositions du parlement et trois sur
proposition du conseil supérieur de la magistrature.
La condition obligatoire est que le deux tiers de ces juges ou
membres de la cour constitutionnelle soit juristes avec comme expérience
requise selon la loi.
A la deuxième section, il a été
parlé des pistes de solution dans le domaine structural et
procédural. Ici, nous avons fait un commentaire sur le traitement et
statut des membres de la cour constitutionnelle qui doivent équivaloir
au rang de ministre, car juste le greffier de ladite équivaut la
qualité du secrétaire général dans l'administration
publique. Et quant au régime disciplinaire qui est le pendant naturel du
statut avantageux reconnu au membre de la Cour constitutionnelle, le
législateur a tôt mieux fait de le soumettre à la
discipline du conseil supérieur de la magistrature. Par le biais de
cette procédure disciplinaire, le juge constitutionnel, envisagé
comme censeur suprême, se retrouve dans les liens du contrôle de
tout juge.
Il sied de remarquer en guise de critique,
l'inefficacité de la cour constitutionnelle, dans la mesure où il
y a manque de formation des juges de ladite cour. Voilà pourquoi
à titre illustratif l'affaire Bukanga Lonzo, la cour s'est
déclarée incompétente pour connaître ce litige
incriminant Matata Ponyo, en revoyant celui-ci devant soit disant son juge
naturel, la cour de cassation pendant c'est elle, la juridiction
compétente.
Comme à la cour de cassation il y a des magistrats de
carrière, cette affaire est retournée à la cour
constitutionnelle car les faits pour lesquels, le suspect est poursuivi, ont
été commis pendant l'exercice ses fonctions du premier
ministre.
Les propositions que nous pouvions faire consistant à
retourner l'affaire devant la Cour constitutionnelle vient d'être
accomplie par l'arrêt rendu en date du 18 novembre 2022 par lequel cette
Cour s'est déclarée compétente de juger les anciens
Présidents de la République et anciens premiers ministres pour
les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions.
Nous suggérons que, pour l'efficacité, effective
et assurance des libertés fondamentales, que les membres de la cette
cour ou autres soit formés. Le juge doit être au parfum du
progrès du droit, surtout dans le domaine qui le concerne. Etre
formé et se former est une obligation : quelle que soit la valeur de
magistrats et leur qualité, quelle que soit la rigueur de leur
raisonnement, leurs décisions resteront imparfaites si le droit qu'ils
doivent appliquer ne progresse pas constamment.
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https://actualite.cd/2022/11/18/affaire-matata-ponyo-la-cour-constitutionnelle-se-declare-nouveau-competente-pour-juger
* 1Perry Grace SELEMANI
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pénal sur les anciens présidents de la république et
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<https://www.village-justice.com/articles/regard-constitutionnel-juge-penal-des-anciens-president-republique-premier,41278.html>
(consulté le 7 juin 2022).
* 2La constitution de la RDC
du 18 février 2006, [(modifié par la loi n°11/002 du 20
janvier 2011 portant révision de certains articles de la RDC du 18
février 2006(textes coordonnés)], 52e année, 5
avril 2011, article 164.
* 3P.G. SELEMANI NGWAMBA et J.
TSHIBANDA MANGALA, préc, note 1, p.10
* 4 La constitution de la
république, préc, note 2, article 163.
* 5 Constitution de la RDC,
Article 166.
* 6Idem, article 104.
* 7 Ibidem, Article 149.
* 8 Deogratias BYAMUNGUPOLEPOLE,
les poursuites d'un chef de l'Etat en fonction en droit positif congolais, TFC
en droit, réseau des universités du CEPROMAD, 2016, p.10.
* 9 Idem
* 10 ibidem
* 11P.G SELEMANI NGWAMBA et
J.TSHIBANDA MANGALA, préc, note 1, p.15.
* 12
https://www.doc-du-juriste.com/blog/conseils-juridiques/probleme-juridique-definition-exemple-26-10-2021.html,
le consulté 27, mai 2022 à 5h02
* 13 Constitution de la RDC,
articles 161, 163, 163 et 164.
* 14 La loi organique
n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la
cour constitutionnelle, JORDC, octobre 2013, article 163
* 15 La constitution de la RDC,
article 163.
* 16 Idem, article 164
* 17 Ibidem, article 165.
* 18 Pierre Félix
KANDOLO, COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA RDC : Aff. Ministère public c.
Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice et Grobler Christo,
Dans la revue générale de Droit et
interdisciplinarité,N°2, vol.5, éd. P.U.LI, Likasi, 2021,
p370.
* 19
https://actualite.cd/2022/11/18/affaire-matata-ponyo-la-cour-constitutionnelle-se-declare-nouveau-competente-pour-juger,
consulté le 20 novembre 2022 à 8 :04.
* 20 Constitution de la RDC,
article 167 al 1.
* 21 Idem, article 167 al 2.
* 22 Pierre Félix
KANDOLO ON'FUKU WA KANDOLO, réparations en droits de la personne et en
droit international humanitaire : problèmes et perspectives pour les
victimes en république démocratique du Congo, thèse,
Montréal, faculté de droit, Université de Montréal,
2017, p.22.
* 23 P. F. KANDOLO ON'FUKU WA
KANDOLO, note 22, p .28.
* 24 Idem
* 25Pierre-Félix
KANDOLO, Modèle du régime des poursuites et de destitution du
Président de la république · Une étude
comparative du droit franco-américain et congolais, légal RDC,
p.5
* 26Deogratias BYAMUNGU
POLEPOLE, les poursuites pénales d'un chef de l'Etat en fonction en
droit positif congolais, TFC en droit, réseau des
universités du CEPROMAD, 2016, p.15.
* 27Martin MULUMBA,
« Les poursuites pénales contre un ancien chef d'Etat
sont-elles juridiquement possibles en droit congolais ? », (16
mai 2020) Actualités.cd, en ligne :
?https://actualite.cd/2020/05/16/les-poursuites-penales-contre-un-ancien-chef-detat-sont-elles-juridiquement-possibles-en?,
consulté le 20 octobre 2022 à 9 :40.
* 28
https://cours-de-droit.net/histoire-de-la-justice-constitutionnelle-dans-le-monde-a128211628/,
consulté le 27 juin 2022 à 15 :28
* 29 Idem
* 30 Le système
autrichien de justice constitutionnelle,
https://cours-de-droit.net/histoire-de-la-justice-constitutionnelle-dans-le-monde-a128211628/,
consulté le 27 juin 2022 à 15 :28
* 31 L'arrêt JP MARBURY
contre MADISON, 1803
* 32Gerhart HOLZINGER, nouveaux
cahiers du conseil constitutionnel, n° 36, Autriche, 2012, p.1.
* 33 G. HOLZINGER, préc,
note 5, p.2.
* 34Adama KPODAR, Les
juridictions constitutionnelles et les crises en Afrique noire francophone,
Lomé, p.1.
* 35 La loi fondamentale de la
RDC, 1960, articles 3,5 et 230.
* 36 Idem,art.230.
* 37 Ibidem, art.231§2.
* 38 Ibidem, art.231§3.
* 39 Ibidem, art.253
* 40 VUNDUWE TE PEMAKO,
traité de droit administratif, p.851.
* 41 Loi fondamentale de la
rdc, 1960, art.167
* 42 Idem, art.167 al 2,3 et
4.
* 43 ibidem
* 44 Constitution belge et 5 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la cour d'arbitrage, art.142.
* 45 Loi fondamentale, article
168
* 46 Constitution
révolutionnaire de la RDC de 1967, article 71.
* 47 Idem, art.72.
* 48 Ibidem, art.73.
* 49 Historique de la cour
constitutionnelle de la RDC,
https://www.cour-constitutionnelle.cd/cour-constitutionnelle/historique/,
consulté le 16 juillet 2022 à 12 :4.
* 50Commission de reforme du
droit canadien, Droit pénal, partie
générale-responsabilité et moyen de défense, ,
Ottawa, MASC , 1982, p. 191.
* 51Gérard LOPEZ et
Stamatios TZITZIS, Dictionnaire des sciences criminelles, Paris,
Dalloz, 2004, p. 832.
* 52Constitution de la
République Démocratique du Congo du 1er août 1964, M.C.,
numéro spécial, 1er août 1964, art. 71 al 1.
* 53Constitution de la RDC
(République du Zaïre dès le 27 octobre 1971) du 24 juin
1967, telle que révisée jusqu'au 8 avril 1994, M.C., n°14,
15 juillet 1967 (texte originel), Art. 34, al. 1 et 2,
* 54MBOKO DJ'ANDIMA, Principes
et usages en matière de rédaction d'un travail universitaire,
CADICEC, 2004, p.350
* 55 Idem, p.336
* 56 Ibidem, p.344
* 57 Evariste BOSHAB MABUDJ,
Les dispositions constitutionnelles relatives à la Cour
constitutionnelle de la République Démocratique du Congo,
http/popups.ulg.ac.be/fédéralisme/document.php., consulté
le 30 mai 2017.
* 58AugustinMAMPUYA
KANUNK'a-TSHIABO, Espoirs et déception de la quête
constitutionnelle congolaise. Clés pour comprendre le processus
constitutionnel du Congo-Kinshasa, Kinshasa, Nancy, AMA.Ed-BNC, 2005 p 191
* 59 Idem, p.192.
* 60 Constitution de la RDC,
art.164
* 61 idem
* 62 Constitution de la RDC,
art.166
* 63 Idem article 165.
* 64 Ibidem, art.167
* 65 Ibidem, art.96
* 66Traité de Rome sur
la Cour pénale internationale, Codes Lancier RDC, tome 2,
Matières pénales, Bruxelles, Larcier, 2002 p158
* 67 Constitution de la RDC,
art.164.
* 68 Connexité,
https://www.juritravail.com/informations-pratiques/lexique/Connexite.html,
consulté le 19 juillet 2022 à 12 :00
* 69 Idem,
* 70P-F KANDOLO, préc,
note 25, p. 7.
* 71 Idem, p.6.
* 72 Ibidem.
* 73 Ibidem, p.8
* 74 Etats- Unis :
procédure destitution (impeachment) Trump,
https://www.vie-publique.fr/eclairage/273043-etats-unis-procedure-de-destitution-impeachment-trump,
(consulté le 25 juillet 2022 à 7 :50).
* 75 Idem.
* 76Aurélie BADIE,
« Destitution du chef de l'État : c'est désormais possible
en France », Les Échos, 22 octobre 2014, en ligne :
<https://www.lesechos.fr/2014/10/destitution-du-chef-de-letat-cest-desormais-possible-en-france-312267>
(consulté le 1er janvier 2021).
* 77P-F KANDOLO, préc,
note 25, p.10.
* 78 Idem, p.11.
* 79 Procédure de la
destitution du président de la république,
https://www.vie-publique.fr/fiches/19425-la-procedure-de-destitution-du-president-de-la-republique,
(consulté le 25 juillet 2022 à8 :20).
* 80 Idem.
* 81 Constitution de la RDC,
art.164
* 82 Idem, article 165 al 1.
* 83 Idem, article 74 al 2.
* 84 Idem, article 165 al 2.
* 85 Code pénal
congolais livre II, article 167 et suivant
* 86 Idem, articles 98 et
99.
* 87 P-f Kandolo, préc,
note 25, p.15.
* 88 Constitution de la RDC,
article 165 al 4.
* 89 P-f Kandolo, préc,
note 25, p.16.
* 90 Constitution de la RDC,
art.166
* 91 Idem, art.119.
* 92 Ibidem, art.218 à
220
* 93 Ibidem, articles 85 et
86.
* 94 Ibidem, art 77.
* 95 Ibidem, art. 158.
* 96 P-f Kandolo, préc,
note 25, p.18
* 97 Règlement d'ordre
intérieur de la cour constitutionnelle de la RDC, art.38.
* 98 Idem, art.39.
* 99 P-f Kandolo, préc,
note 25, p.20
* 100 Ambroise KAMUKUNY
MUKINAY et Félicien KALALA MUPINGANANI,« La Constitution
congolaise du 18 février 2006 et la responsabilité pénale
du Chef de l'Etat : un édifice constitutionnel fictif ? »
(2014) 2-3 Revue africaine de la démocratie et de la gouvernance
(RADG), p.28
* 101 Loi organique
n°13/026, du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la
Cour constitutionnelle, art. 14, al.2.
* 102 Idem, art. 100
* 103Constitution de la RDC,
art.166, al. 1 ET art. 101, Loi organique sur la Cour constitutionnelle.
* 104 Idem, art.102.
* 105 Loi organique sur la
Cour constitutionnelle, article 103, al. 1er et 2,.
* 106 Idem, (art. 104.
* 107Ibidem, art. 102, al.1 et
2.
* 108 Ibidem, art. 103, al.
2
* 109 Francis HAMON et Michel
TROPER, Droit constitutionnel, 31ème éd., Paris, L.G.D.J., 2009,
p.655.
* 110 Constitution de la RDC,
art. 167, al. 1 et 105, al. 1er Loi sur la Cour constitutionnelle.
* 111Loi sur la cour
constitutionnelle, art.75 , 76, al.2, 77, et 278, al.3.
* 112Ibidem, art. 106.
* 113ibidem, art.108.
* 114 Ibidem, art.109.
* 115Paul-Gaspard
NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA, Le contrôle de constitutionnalité en
République Démocratique du Congo. Etude critique d'un
système de justice constitutionnelle dans un État à forte
tradition autocratique, Thèse de doctorat en Droit public,
Université Catholique de Louvain, 2007-2008, p.325.
* 116 Idem, p.236
* 117 Ibidem, p.236
* 118 Ibidem, p.237
* 119 Constitution de la
RDC, art.105.
* 120la loi n° 18/021 du
26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la
République élus et fixant les avantages accordés aux
anciens chefs des corps constitués, art.7.
* 121 Constitution de la
France, art. 13 et 156.
* 122 Constitution de la RDC,
art.150.
* 123 Constitution de la RDC,
RT.158
* 124La loi organique
N°13/026 du 15 oct. 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour
constitutionnelle in J.O de 2013, art.21.
* 125L'Ordonnance-loi
n°81-026 du 3 octobre 1981 relative à la collation des grades
académiques aux universités, JOZ, n°20, 15 octobre 1981,
art.1.
* 126 La loi sur le statut des
magistrats,
* 127 MATADI NENGA
GAMANDA,La question du pouvoir judiciaire en République
démocratique du Congo. Contribution à une théorie de
réforme, Kinshasa, DIN, 2001. Cet auteur considère en effet
et à raison que la mauvaise formation de nos magistrats est un obstacle
majeur immédiat à la réforme de la justice ;
Dieudonné KALUBA DIBWA, La saisine du juge constitutionnel et du
juge administratif suprême en droit public congolais. Lecture critique de
certaines décisions de la Cour suprême de justice d'avant la
Constitution du 18 février 2006, Kinshasa, éditions
Eucalyptus, 2007.
* 128Stéphane MAPPA,
Pouvoirs traditionnels et Pouvoir d'Etat en Afrique. L'illusion Universaliste,
Paris, Karthala, 1998.
* 129 D.BYAMUNGUPOLEPOLE,
préc, note 8, p.34.
* 130Boris BERNABE , La
récusation des juges. Etude médiévale, moderne et
contemporaine, Paris, LGDJ, 2009, p. 440.
* 131 Loi organique
N°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la
cour constitutionnelle in J.O de 2013, art.90.
* 132BYAMUNGUPOLEPOLE,
préc, note 8, p.37
* 133 Idem
* 134 Loi organique
N°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la
cour constitutionnelle in J.O de 2013, art.63.
* 135 Idem, art.13.
* 136 Ibidem, art.14.
* 137Constitution de la RDC,
art.162.
* 138 Loi organique
N°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la
cour constitutionnelle in J.O de 2013, art.54.
* 139MATADIWAMBA KAMBA
MUTU, « L'originalité du procès en cassation », Revue
juridique Justice, Science et Paix, n° spécial, Kinshasa, juin
2004, pp.61-67, 65
* 140Jean-Jacques PARDINI,
« La qualification constitutionnelle des faits », Mélanges
dédiés à la mémoire du Doyen Favoreu, La justice
constitutionnelle, Paris, Dalloz, 2007.
* 141Thierry Di MANNO,
« Les décisions de constitutionnalité précaire en
Italie et en France », Liber Amicorum Jean-Claude Escarras, La
communicabilité entre les systèmes juridiques, p. 203.
* 142 Constitution de la
RDC, art.21.
* 143Exposé des
motifs de la loi organique N°13/026 du 15 Octobre 2013 portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, J.O de 2013
* 144Maurice KAMTO,«
La fonction administrative contentieuse de la Cour suprême du Cameroun
», dans G. CONAC et J. Du Bois de GAUDUSSON(dir.), Les cours
suprêmes en Afrique. Lajurisprudence administrative, Paris,
Economica, 1988, p.34 et 52.
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