La cohabitation et stabilité institutionnelle au Kasaï central.par Louis Djobo kayka Université de Kananga - Graduat 2019 |
§2. Régimes financier et administratif de l'Assemblée provincialeComme l'intitulé le présente, nous allons analyser le régime administratif et ensuite on parlera du régime financier de l'Assemblée provinciale du Kasaï Central. 3.1. Régime AdministratifLa Constitution stipule que « l'Assemblée provinciale de même que le Parlement, jouit de l'autonomie administrative ».88(*) L'Assemblée provinciale, étant l'organe délibérant de la province, laquelle est dotée de la personnalité juridique, dispose d'une ressource humaine propre, par ailleurs la province doit nécessairement avoir sa propre fonction publique.89(*) Ainsi, conformément à la loi portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat. L'administration de l'Assemblée provinciale est constituée par le personnel de carrière des services publics de l'Etat. Cette administration est placée sous l'autorité du président de l'Assemblée provinciale et dirigée par un directeur de l'Administration publique. Enfin, les services administratifs et techniques de l'Assemblée provinciale, ont pour mission, l'exécution de toutes les tâches nécessaires au bon déroulement des travaux parlementaires. 3.2. REGIME FINANCIER DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALEDe même que le régime administratif, l'Assemblée provinciale jouit de l'autonomie financière. Elle dispose de son budget propre appelé dotation. Avec le concours d'un comité ad hoc mis en place par une décision de son président, le Questeur élabore le projet du budget de l'assemblée provinciale qu'il soumet au Bureau pour approbation. Ce projet de budget comprend, le budget rémunératoire, le budget de fonctionnement, le budget d'investissement et le budget de ses dépenses, dont le règlement financier approuve par la plénière détermine les modalités d'exécution.90(*) Par l'exercice suivant, le projet du budget est soumis par le bureau à l'approbation de l'Assemblée plénière au cours de la session de juillet. Le président de l'Assemblée provinciale est l'ordonnateur général. A cet effet, il assure la gestion de la dotation, tandis que le questeur, qui est l'ordonnateur délégué, assure la supervision du service financier sous l'autorité du président et émet ses avis qui sont déterminants sur l'engagement de dépenses, conformément aux dispositions du règlement financier. Cependant, ceci n'exclut pas l'esprit de collaboration, le chef de service des commissions au sein de l'assemblée nationale nous a affirmé que « très souvent les personnels administratifs et politiques de l'Assemblée Nationale sont envoyés en province et précisément à l'Assemblée provinciale pour la remise à niveau et formation technique ».91(*) * 88 Art. 100, Constitution du 18 février 2006 * 89 Art.204, Idem * 90 Art., op.cit * 91 Journal, Interview accordé par le chef de service des commissions au sein de l'Assemblée Nationale le 02 septembre 2011. |
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