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Les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.


par Ivan De NGUIMBOUS TJAT LIMBANG
Université de Yaoundé II-SOA - Master en droit privé 2020
  

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CONCLUSION GÉNÉRALE

205.

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Par un lent processus ayant abouti en 2016 à une codification, la responsabilité pénale des personnes morales a désormais valeur de principe général en droit pénal camerounais. Le chemin parcouru atteste de la volonté du législateur à combattre de façon effective la délinquance de personne dont l'existence relève de la fiction mais la capacité de nuisance est bien réelle. Ainsi, « même si une personne morale ne peut pas tenir une arme, personne ne doute aujourd'hui du fait qu'elle puisse donner la mort. »461 ceci est vrai pour tous les êtres collectifs, de telle sorte qu'opposé à la responsabilité pénale des groupements ayant la personnalité juridique, la problématique de l'impunité en matière criminalité collective prend forme462. Le législateur camerounais de 2016 s'est penché sur les questions substantielles, et à partir des données existantes et de concepts adaptés il a su tirer certaines conséquences que la démarche de codification d'une « nouvelle » responsabilité entrainerait.

Parlant justement des conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales, elles sont de plusieurs ordres. Il fait peser le risque pénal sur la personne désignée, et l'expose à la sanction pénale. Il prend en compte les contingences liées à la commission des infractions, détermine explicitement ou implicitement les possibilités dans lesquelles l'agent devrait échapper à la répression. Il entraine plus spécifiquement l'aménagement d'un cadre répressif formel pour mettre en oeuvre le cas échéant la responsabilité de la personne sur qui pèse la menace en lui reconnaissant la possibilité de se défendre.

206. À l'actif du législateur camerounais, la précision des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pénale des personnes morales et l'élaboration d'un régime de sanction propre applicables à celles-ci en fonction des infractions et circonstances liées à cette dernière. Plus encore, la détermination des personnes morales pénalement responsables et le maintien de la pression pénale sur les personnes physiques auteurs des mêmes faits. Au passif du législateur, la non prise en compte de l'incompatibilité entre le responsable nouvellement admis et les règles formelles de poursuite établies, et de ses particularités structurelles avec la logique classique axée sur la personne physique comme seul sujet de la responsabilité pénale. Sur le plan théorique, l'obligation de subir la répression s'est vu revigoré tandis que la possibilité d'échapper à la répression s'est vu limitée. Sur le plan pratique, l'inadaptation des règles de

461 REINALDET DOS SANTOS (T-J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude

comparée franco-brésilienne, op.cit. p. 8.

462 Tricot (J.) « Le droit pénal à l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple français » op.cit., pp 19 à 46

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poursuites et la non prise en compte de moyens de défense du nouveau responsable, limitent la mise en oeuvre de la nouvelle responsabilité.

207. La capacité du droit pénal camerounais de lege lata à tirer toutes les conséquences du principe général de responsabilité pénal des personnes morales et donc à mieux réprimer la délinquance des groupements est réduite également par le choix du législateur camerounais qui a opté pour un mécanisme unique d'imputation malgré la dualité de systèmes qui s'offraient à lui. Le législateur a joué avec la flexibilité du droit pénal, mieux sa capacité à s'adapter et à ajuster ses théories aux nouvelles formes de criminalité, et a ainsi perdu de vu la nécessité de s'approprier des concepts pensés et développés par d'autres branches du droit. Ce qui implique tantôt l'attribution d'immunité discutables, tantôt la consécration implicite de l'impunité463. De ce fait, la personnalité morale, point de départ de la construction du principe général permet d'organiser « à peu de frais l'irresponsabilité pénale d'opérateurs à forte capacité de nuisance (...) [et] au-delà de l'immunité, par-delà l'impunité, c'est l'effectivité de la responsabilité des personnes morales, dont l'internationalisation est en marche, qui se joue »464. L'étude des conséquences du principe générale de responsabilité pénale des personnes morales dans le contexte camerounais doit donc permettre de corriger les tares qui empêche la répression effective de la délinquance des groupements. Ainsi, le droit pénal devra redéfinir la notion de personne morale, déterminer la procédure applicable lorsque la personne morale est poursuivie, et surtout rien ne l'empêche dans la recherche de l'efficience de se référer au droit étranger pour revoir un système d'imputation qui est susceptible de varier selon les infractions commises465.

208. L'avenir du principe général de responsabilité pénale des personnes semble donc être tracé. Il s'étendra aux personnes morales qui n'ont pas nécessairement cette qualité en droit civil ou commercial, et sera de moins de moins restreint par des principes et règles formelles édictés pour les personnes physiques, si et seulement si le législateur tire toutes les conséquences induites. En attendant, la jurisprudence et le ministère public devront adapter avec les institutions déjà établies pour limiter au maximum l'impunité des groupements moraux.

463 TRICOT (J.) « Le droit pénal à l'épreuve de la responsabilité des personnes morales : l'exemple français » op.cit. pp. 19-46. « Sur le plan des concepts, la responsabilité des personnes morales permet de souligner que si l'impunité se distingue de l'immunité, celle-ci double ou renforce bien souvent celle-là. Ainsi, quel que soit le modèle d'imputation, le critère de la personnalité, point de départ du raisonnement, expose d'emblée au risque d'impunité par l'immunité de droit qu'il emporte ».

464 Ibid. pp. 19-46.

465 Ibidem.

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