1- L'impossibilité d'adapter les mesures coercitives
visant la privation de liberté
133. Le terme liberté doit être entendu ici
comme la capacité reconnue à se mouvoir, se déplacer,
d'aller et de venir. À cet effet, pour favoriser la manifestation de la
vérité, la principale mesure d'enquête envisagée par
le législateur est la garde à vue. Elle consiste à retenir
une personne dans un local de police judiciaire pour une durée
déterminée sous la responsabilité d'un officier de police
judiciaire à la disposition de qui il doit rester.317
Cette mesure semble inadaptée à la personne
morale qui n'a pas d'existence matérielle. Il parait également
inefficace de l'appliquer aux organes de la personne morale, dans la mesure
où si elle se limite au seul organe suspecté d'avoir commis
l'infraction pour son compte, la personne morale par ses autres organes
pourrait se déployer à soustraire les éléments de
preuve nécessaires à la manifestation de la vérité
; si elle s'étend sur tous les organes elle aboutirait à une
privation de liberté arbitraire qui paralyserait l'activité
même de la personne morale.
134. À l'instruction, à la phase de jugement ou
et exceptionnellement en cas de flagrant délit la principale mesure
coercitive envisagée est la détention provisoire. Elle est une
mesure exceptionnelle qui consiste à garder l'inculpé
enfermé dans un établissement pénitentiaire318.
Elle a pour but la préservation l'ordre public, la
sécurité des personnes et des biens ou d'assurer la conservation
des preuves ainsi que la représentation en justice de
l'inculpé319. Le constat reste le même, il est
impossible d'étendre l'application de cette mesure à la personne
morale.
La question qui se pose alors est celle de savoir, quelles
sont les mesures qui applicables à la personne morale inculpée
pourront protéger l'ordre public, la sécurité des
personnes et des biens ou d'assurer la conservation des preuves et sa
représentation en justice ? les mesures limitatives de liberté ne
répondent pas non plus la préoccupation.
2- L'impossibilité d'adapter les mesures limitatives
de liberté
135. D'autres mesures ne visent pas une
privation stricte des libertés. Ainsi des mesures comme la
liberté sous caution permet à toute personne légalement
détenue à titre provisoire peut bénéficier de la
mise en liberté moyennant une garantie.
317 Art. 118 al. 1. CPP camerounais.
318 Article CPP camerounais.
319 Art. 218 et suivants du CPP camerounais.
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Elle a pour but d'assurer la représentation de la
personne devant un officier de police judiciaire ou une autorité
judiciaire compétente320. D'autres mesures visent la
limitation des déplacements avec la surveillance judiciaire comme ne pas
sortir des limites territoriales déterminées par le Juge
d'Instruction, s'abstenir de conduire tous véhicules ou certains
véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son
permis de conduire contre récépissé ; se soumettre
à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le
régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de
désintoxication et de traitement des maladies
contagieuses321.
De façon générale, le législateur
semble avoir ignoré l'entrée des personnes morales dans la
sphère de la répression en se contentant uniquement de
définir les modalités substantielles de la répression.
Certaines mesures procédurales devront donc être adaptées
à la circonstance, mais cette adaptation ne suffit pas à prendre
en compte toutes les implications découlant de l'entrée d'un
nouveau responsable dans le procès pénal.
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