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La règlementation sur les prix de transfert au cameroun


par Régis Léonel Nana Batake
Université de Dschang - Master professionnel 2020
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITÉ DE DSCHANG

UNIVERSITÉ DE DSCHANG

UNIVERSITY OF DSCHANG

ÉCOLE DOCTORALE

POST GRADUATE SCHOOL

UNITÉ DE FORMATION ET DE RECHERCHE

TRAINING AND RESEACH UNIT

DSCHANG SCHOOL OF LAW AND POLITICAL SCIENCES

LA RÉGLEMENTATION SUR LES PRIX DE TRANSFERT AU CAMEROUN

Mémoireprésenté en vue de l'obtention du Master Professionnel

Option : Ingénierie Juridique de l'Entreprise et Arbitrage Commercial

Par /

NANA BATAKE RÉGIS LEONEL

Maîtrise en Droit des affaires et de l'entreprise

Matricule : CM-UDS-15SJP0498

Sous la direction de :

M.METENBOU MATHIAS

Docteur en Droit Public

Chargé de cours / FSJP.UDs

Août 2020

AVERTISSEMENT

«  L'Université de Dschang n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans le présent mémoire ; celles-ci doivent être considérées comme étant propres à leurs auteurs qui en assurent l'entière responsabilité. »

DÉDICACE

Àmes parents

Feu BATAKE Charles

Et

FeueNTOGOU GOGANG Anne-Marie

REMERCIEMENTS

Ce travail est l'aboutissement d'un effort auquel ont contribué notamment de nombreuses personnes à qui je tiens à exprimer ma profonde gratitude.

Je remercie ainsi :

Ø Le Dr METENBOU Mathias,Directeur de recherche, pour avoir accepté de guider mes premiers pas dans la recherche. Ainsi que pour sa disponibilité et ses précieuses observations tout au long de ce travail,

Ø LeCabinet Juridique et Fiscal BRAIN CONSULTING LIMITED,pour leur appui,

Ø Le Pr MODI KOKO BEBEY Henry Désiré, Doyen de la faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang ainsi que le personnel de cette faculté,

Ø A Monsieur et Madame NGONGANG,

Ø A Madame WOUNDI NGONGANG Sylvie épse YOUDJEU pour son soutien inconditionnel,

Ø A toute la famille duPrNANA Paulin,

Ø A Madame TCHUISSI NGONGANG Gaëlle Flore,

Ø A Monsieur NGONGANG NGONGANG Martin,

Ø A Monsieur DIEGNANGNGONGANGJoël Barbara,

Ø A toute la familleNZIA NGONGANG,

Ø A Madame DJOHOU NGONGANG Arlette Michèle,

Ø A Madame MAKAMFO TCHUISSI Berthe,

Ø A toute la famille NANDA Marthe,

Ø A tous mes amis et camarades de promotion notamment MODO Modeste, NGANGOUA Arnold, MEFFO Lesly, KAMGAING Bertrand, FANCHE Ynes, NGASSA Angella, YABI Franck, BEBE MOUSSANGO Lydie,ZEBAZE Danie Rochelle, NDJANG Michaella Esther.

LISTE DES ABRÉVIATIONS

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économique

ONU : Organisation des Nations Unies

CGI : Code Général des Impôts

LPF : Livre de Procédures Fiscales

PPC : Principe de Pleine Concurrence

ATAF : Administration TaxForum (Forum sur l'Administration Fiscale en Afrique)

BEPS : Base Erosion and Transferts Shifting(Érosion de la Base d'Impositionet Transfert de Bénéfices)

CEMAC : Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale

PIB : Produit Intérieur Brut

AUDSCGIE : Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique

RBE : Revenu Brut d'Exploitation

DGE : Direction des Grandes Entreprises

MPCML : Méthode du Prix Comparable sur le Marché Libre

CAHT : Chiffre d'Affaires Hors Taxes

IRCM : Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers

TVA :Taxe sur la Valeur Ajoutée

RÉSUMÉ

Les matières premières du sol camerounais font dece dernier, l'un des États les plus riches d'Afrique centrale.Par conséquent, constituent une source d'attraction des entreprises internationales qui, par la création, de leurs bureaux ou filiales,s'implantent sur ledit territoire afin d'exploiter ces matières premières.Ces filialeseffectuent des transactions ou opérationsavec leurs entreprises mères situées hors du Cameroun, donnant lieu au paiement d'un prix. Lors de l'imposition de ces filiales internationales implantées au Cameroun, elles opèrent des transactions avec leurs entreprises mères situées à l'étranger. Ces transactions quelques fois, faussentleur montant ou base d'imposition, affectant ainsi les recettes fiscales camerounaises, aussi son PIB. Celaen vue de transférer de manière illicite les bénéfices réalisés par ces filiales camerounaises, soit à leur entreprise mère située à l'étranger soit vers des Etats à fiscalité privilégiée, par le phénomèned'évasion fiscale internationale.

Les prix de transfert mettent en jeu autant d'argent que n'importe quelle autre matière fiscale,etposent une problématique relative à la fixation, à l'analyse, et à l'ajustement des prix pratiqués intra-groupe.Rendant complexe leur appréhension par les différentes Administrations fiscales non seulement des Etats développés, mais également des Etats en voie de développement.D'où l'intervention de l'OCDE, qui pose des normes internationales,en occurrence le principe de pleine concurrence.LesAdministrations fiscales etleurs Etats qu'ils soient membres ou non à la convention,peuvent s'arrimer audit principe, pour fixer les règles devants'appliquerauxdits prix de transfert.Ceci afin de limiter leur pratique irrégulière.L'adhésion du Cameroun à la convention OCDE en 2017, marque une étape assez importante dans le processus d'internalisation desdites règles internationales, que préconise l'OCDE.

Lors de la mise en pratique de ces règles, l'Administration fiscale camerounaise, procède à un contrôle de l'irrégularité des prix de transfert, par rapport au principe de pleine concurrence. Ce contrôle de l'irrégularité desdits prix de transfert, n'est pas un exercice aussifacile pour l'Administration, car elle est quelques fois confrontée à des difficultés résultant des acteurs concernés par les prix de transfert.Rendant complexe ce contrôle et entraînant de ce fait, des conséquences tant sur l'économie camerounaise par le phénomène d'évasion fiscale internationale, que sur les résultats réalisés par ces filiales camerounaises.D'où la formulation des autres mesures pour l'Administration fiscale, en plus de celles déjà faites par le législateur et la doctrine fiscale camerounaise, et un accompagnement de ces entreprises concernées par des Conseils, pour une fiscalisation plus efficiente et une pratique plus régulièredesdits prix de transfert.

ABSTRACT

Cameroon's raw materials make it one of the richest countries in Central Africa. Consequently, they constitute a source of attraction for international companies which, through the creation of their offices or subsidiaries, establish themselves on the said territory in order to exploit these raw materials. These subsidiaries carry out transactions or operations with their parent companies located outside Cameroon, giving rise to the payment of a price. When these international subsidiaries are taxed in Cameroon, they carry out transactions with their parent companies located abroad. These transactions sometimes distort the amount or basis of taxation, thus affecting Cameroon's tax revenues and GDP. This is done with a view to illegally transferring the profits made by these Cameroonian subsidiaries, either to their parent company located abroad or to countries with privileged taxation, through the phenomenon of international tax evasion.

Transfer pricing involves as much money as any other tax issue, and poses problems relating to the setting, analysis and adjustment of intra-group prices. This makes it difficult for the various tax administrations of not only developed countries but also developing countries to understand them. Hence the intervention of the OECD, which sets international standards, in this case the arm's length principle. Tax administrations and their countries, whether or not they are members of the convention, can use this principle to set the rules that should apply to transfer pricing. This is to limit their irregular practice. Cameroon's accession to the OECD Convention in 2017 marks an important step in the process of internalizing these international rules, as recommended by the OECD.

When implementing these rules, the Cameroonian tax authorities check whether transfer prices are irregular in relation to the arm's length principle. This control of the irregularity of the said transfer prices is not an easy exercise for the Administration, as it is sometimes confronted with difficulties resulting from the actors concerned by the transfer prices. This makes the control complex and has consequences for the Cameroonian economy through the phenomenon of international tax evasion, as well as for the results achieved by these Cameroonian subsidiaries. Hence the formulation of other measures for the tax authorities, in addition to those already taken by the legislator and the Cameroonian tax doctrine, and the provision of advice to the companies concerned, in order to ensure more efficient taxation and a more regular practice of transfer pricing.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE 21

PRESENTATION DE LA STRUCTURE DE STAGE...................................................................9

PREMIÈRE PARTIE : LES RÈGLES LIMITANT LA PRATIQUE IRRÉGULIÈRE DES PRIX DE TRANSFERT 8

CHAPITRE 1 : LES RÈGLES INTERNATIONALES APPLICABLES EN MATIÈRE DE PRIX DE TRANSFERT 10

Section 1 : Les organismes internationaux proposant des règles. 10

Section 2 : La règle internationale OCDE : Le principe de pleine concurrence. 16

CHAPITRE 2 : L'INTERNALISATION DES RÈGLES OCDE SUR LES PRIX DE TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION ET LA DOCTRINE FISCALE CAMEROUNAISE. 26

Section 1 : Les règles traditionnelles camerounaises sur les prix de transfert avant son adhésion à l'OCDE 26

Section 2 : L'application de la règle moderne OCDE aux prix de transfert par la législation et la doctrine fiscales camerounaise. 32

DEUXIÈME PARTIE : LA MISE EN PRATIQUE DU CONTRÔLE DE LA RÈGLE OCDE APPLICABLE AUX PRIX DE TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION ET DOCTRINE FISCALES CAMEROUNAISE 42

CHAPITRE 1: LE CONTRÔLE DE L'IRRÉGULARITÉ DES PRIX DE TRANSFERT AU REGARD DU PRINCIPE DE PLEINE CONCURRENCE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE CAMEROUNAISE 44

Section 1 : Lesdifficultés rendant complexe le contrôle de l'irrégularitédes prix de transfert par les agents de l'Administration fiscale camerounaise . 44

Section 2 : Les conséquences de l'anormalité des prix de transfert au Cameroun 49

CHAPITRE 2 : LES PERSPECTIVES POUR UNE FISCALISATION PLUS EFFICIENTE ET PRATIQUE PLUS RÉGULIÈRE DESDITS PRIX DE TRANSFERT AU CAMEROUN 55

Section 1 : Les perspectives pour une fiscalisation plus efficiente des prix de transfert pour l'administration fiscale camerounaise 55

Section 2 : Les perspectives pour une pratique plus régulière des prix de transfert par les entreprises lès pratiquant : Intervention des Conseils Fiscaux. 59

CONCLUSION GÉNÉRALE 66

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le commerce international couronné par le libre-échange a connu ces dernières années une croissance importante de mouvements de flux et reflux ou d'échanges de marchandises et services au-delà des frontières1(*)entraînant une multiplication des entreprises ayant une activité internationale. La mondialisation s'accompagne de la prolifération des firmes multinationales, développant des stratégies incompatibles avec la politique fiscale des États. Plus de 75.000 entreprises multinationales comptant plus de 950.000 filiales étrangères contrôlent plus de 60%2(*) du commerce mondial, n'étant cependant pas sans conséquences, tant sur le planéconomique, que social et fiscal dans un État.

Afin de déterminer et traiter ces transactions entreentreprises associées disposant des filiales sur un territoire étranger, la notion de prix de transfert est introduite. Cette notion est définie par la Convention OCDE3(*) comme étant« Des prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels où rend des services à des entreprises associées 4(*) ». De manière plus succincte, ce sont des prix de transactions entre sociétés d'un même groupe et résidantes d'Etats différents; c'est une opération d'import-export au sein d'un même groupe, au-delà des frontières. Ce qui exclut toute transaction à l'international, avec des sociétés indépendantes, ainsi que toutes transactions intragroupes,sans passage de frontières.

Dans l'espace OHADA auquel appartient le Cameroun, la notion groupe de sociétés quantà elle, se comprend selon différents contextes ; juridiquement, l'article 173 de l'Acte Uniforme OHADA relatif auxSociétésCommerciales et du Groupement d'Intérêt Économique définit comme étant «l'ensemble formé par des sociétés unies entre elles par des liens divers qui permettent à l'une d'elles de contrôler les autres5(*)». Cette définition,reconnaît de ce fait l'existence d'un lien de dépendance juridique et financier. Sur le plan fiscal, selon le principe de l'autonomie de la société, chaque société du groupe est assujettie à titre individuel à l'impôt, droit et taxe prévu à cet effet par la législation camerounaise. Sur le plan comptable, l'Acte Uniforme OHADA relatif au Droit Comptable et de l'Information financièreassimile aux groupes de sociétés, un ensemble de sociétés dont les comptes sont consolidés et combinés.

Le Cameroun étant l'un des Étatséconomiquementimportant de la zone CEMAC, est doté d'importantes ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz, le bois, le café, le coton, le cacao, le maïs, qui sont sources d'attraction des entreprises multinationales. Ces dernièress'implantent sur ledit territoire, par la création des filiales, afin d'effectuer des opérations entre ellesconstituant ainsi les prix de transfert.Le législateur fiscal a récemment doté l'Administration fiscale camerounaise des moyens pour encadrer et contrôler ces opérations.

La mobilisation des ressources intérieuresest affectée par le fait que ces entités, soupçonnées d'êtreutilisées comme sociétés écran à des fins d'érosion de la base d'imposition, transfèrentles bénéfices qu'elles réalisent en dehors de la région,vers des États à fiscalité très privilégiée ou avantageuse6(*)(paradis fiscaux)7(*).Affectant ainsi, les recettes réalisées par l'Administration fiscale camerounaise.Lorsque ces groupes fixent leurs prix pendant les transactions, ils opèrent des choix qui affectent de façon immédiate et directe la base imposable des Etats concernés par lesditestransactions.Soucieux d'assurer la transparence fiscale et l'échange des renseignements en matière fiscale, le Cameroun a adhéré à des organismes internationaux tels que l'OCDE et le Forumsur l'Administration Fiscale en Afrique (ATAF)8(*) réunissant un grand nombre d'acteurs,qui cherchent à apporter une assistance importante afin d'améliorer et rendre transparente sa fiscalité. Ces organisations internationales compte tenu de la problématique que posent les prix de transfert dans les différents Etats, et en plus de les assister, proposent des règlesque pourront adopter les pays membres de ces organisations, pour résoudre la problématique que posent les prix de transfert sur leur territoire.Le Cameroun étant membre de ces organisations internationales, dans le but d'encadrer et maîtriser les prix de transfert, la démarche de son administration fiscaledevrait s'appuyer sur ces règles que préconisent ces organisations internationales en occurrence l'OCDEpour résoudre ladite problématique que posentles prix de transfert.

I- DÉFINITION DES TERMES

Pour une meilleure compréhension du sujet qui nous est soumis, il est important de définir les concepts clés tels que réglementation (A) et prix de transfert (B)

A : Définition de réglementation

La réglementation se comprend ici comme un ensemble de règles régissant ou applicables à une matière donnée ou à un domaine particulier. D'une manière générale, la réglementation se compose des lois, des règlements, des circulaires émises par des ministères(Ministère des finances et Lois de Finances) et destinées à préciser ou à éclairer des points particuliers des lois. Ces textes peuvent être rassemblés sous forme de codes en occurrence, le Code Général des Impôts.Dans ce contexte, il s'agit de présenter les règles prévues par l'Administration et la doctrine fiscale camerounaise, qui s'appliqueront aux prix de transfert.

L'OCDE qui est une organisation internationale auquel le Cameroun en est membre, préconise une règle sur laquelleles Etats devraient s'en tenir pour fixer les règles qui seront applicables aux prix de transfert, cecidans le but de résoudre la problématique que posent lesdits prix de transfert. Cette règle est « le principe de pleine concurrence9(*)». L'OCDEpropose également des méthodes de fixation ou détermination10(*) des prix de transfert, telles que les méthodes traditionnelles fondées sur transactions11(*) et les méthodes transactionnelles de bénéfices12(*).

B : Définition des prix de transfert

La notion prix de transfert semblerait être une matière trompeuse, car à première vue, on a tendance à croire qu'il pourrait s'agir du« transfert de crédit de consommation téléphonique » ou du« transfert d'argent ». Les premières, renvoient aux opérations d'envoi et de réception du crédit de communication téléphonique effectuées par les opérateurs de la téléphonie mobile. Les secondes, aux opérations d'envoi et de réception de monnaie, effectuées par les institutions financières et de plus en plus par certains opérateurs de téléphonie mobile13(*). Alors qu'il s'agit du prix des transactions intragroupes au-delà des frontières.

L'OCDE définit les prix de transfert comme étant des « prix auxquels une entreprise transfère les biens corporels, actifs incorporels et prestations de services à une entreprise associée ». En d'autres termes, c'est une opération d'import-exportau-delà des frontières entre groupe d'entreprises multinationales.

Le manuel OCDE définit des entreprises associéescomme : « Deux entreprises sont associées si l'une d'entre elle remplit les conditions fixées à l'article 9 alinéa 1a) ou 1b) du modèle de convention fiscale de l'OCDE vis-à-vis de l'autre entreprise »14(*). En d'autre terme, deux entreprises sont associées quand il existe un lien de dépendance entre elles. Ces liens sont juridiques et de fait.

Juridiquement, elles sont associées si l'une d'elles détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou du droit de vote de l'autre15(*).

De fait, c'est lorsque l'une d'elles exerce directement ou indirectement un pouvoir de décision ou de contrôle sur l'autre16(*).

Pour que la dépendance soit établie, il faudrait que l'une d'elles soit située dans un territoire différent.

II- PROBLÉMATIQUE

La définition des concepts clés de notre sujet nous permet de ressortir une problématique, celle de savoir si l'appréhension de la règle internationale relative aux prix de transfert par la législation et la doctrine fiscale camerounaise, suffit-elle pour limiter de manière optimale la pratique irrégulière des prix de transfert ?

III- INTÉRÊT

Comprendre la quintessence de la réglementation surles prix de transfert au Camerounnécessite que l'on se penchesur son intérêt, celui théorique et celui pratique.

Les organismes internationaux auxquels le Cameroun en est membre,préconisent des méthodes que pourront adopter les Etats, pour fixer leurs propres règles, qui devront ainsis'appliquer auxdits prix de transfert. L'étude de la fixation de ces règles par le Cameroun, constitue notre intérêt théorique.

L'intérêt pratique de notre étude serésumeraà la mise en pratique de ces règles relatives aux prix de transfert par l'Administration et doctrine fiscale camerounaise, à contrôler l'application deces règles sur le territoire camerounais.

IV- HYPOTHÈSE

La pratique irrégulière des prix de transfert au Cameroun, impactant sur son économie, est un moyen pour le législateur fiscal camerounais,de mettre en oeuvre des mesures devant permettre à sonAdministration fiscale d'encadrer cette matière dont sa complexité limite ces moyens.

V- MÉTHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

1- Les méthodes de recherche

La méthode est définie comme un cheminement ou une voie à suivre pour atteindre un but. Pour cette thématique, nous ferons recours à plusieurs méthodes.Notamment celle juridique qui comprend l'exégèse, la casuistique et celle comparative.

· La méthode exégétique consiste à étudier les textes de loi sur les prix de transfert

· La casuistique permet de résoudre les problèmes pratiques par une discussion entre d'une part des principes généraux ou des cas similaires, et d'autre part la considération du cas étudié.

2- Les techniques de recherche

Contrairement à la méthode, la technique de recherche s'inscrit dans une démarche plus pratique consistant à réunir des éléments de réponses par rapport au problème à résoudre. Dans le cadre de ce travail, nous avons eu recours à plusieurs techniques notamment :

· La technique documentaire,qui a consisté à étudier et à analyser des textes ou documents juridiques liés au sujet de l'étude ; elle nous a aidé à la consultation des ouvrages et autres documents y relatifs tels que les revues, mémoires et thèses, les articles, les sites internet etc.

· Descente sur le terrain matérialisé par un entretien direct qui a permis d'auditionner le chargé des affaires fiscales afin de réunir des informations liées aux prix de transfert.

VI- ANNONCE DU PLAN

La problématique que soulève les prix de transfertconstitue un sujet de préoccupation de plus en plus récurent pour les dirigeants, fiscalistes et conseils d'entreprises. En effet, on note sur le plan international des réglementations strictes imposant aux multinationalesdes méthodes de calculs précises. D'où l'attention particulièrede l'administration fiscale camerounaise dans la pratique qui s'attèle à vérifier quele prixdes transactions conclue entre entreprises multinationales sur son territoire soit conforme au principe que préconise l'OCDE.Afin de mieux cerner ce contexte de travail, il nous a paru judicieux de présenter les règles permettant à la législation fiscale camerounaise de limiter la pratiqueirrégulière des prix de transfert ( Première partie ) avant de nous interroger sur la mise en pratique ducontrôle de cette règle ( deuxième partie ).

VII- PRESENTATION DE LA STRUCTURE DE STAGE

Brain consulting Limited est un Cabinet Juridique et Fiscal situé au Cameroun et plus précisément à Douala Bonanjo en face de la BEAC et répond au numéro 691 78 60 27.

Brain consulting Limited est un cabinet dont le secteur d'activité est principalement axé sur l'expertise comptable et financière, audits et conseils.

Il a 22 employés, et à sa tête l'Associé Gérant Monsieur Henri MOUTALEN MOUTASSI qui est Conseil Fiscal Agréé CEMAC et Expert Judiciaire.

Il ouvre de lundi à vendredi de, 08h30 à 18h30

Le service TAX and Legal est géré par Monsieur Philippe Olivier ZOUNA qui est Senior Manager Tax and Legal et Conseil Fiscal Agréé CEMAC.

Pour l'élaboration de ce mémoire, j'ai bénéficié de l'appui de Monsieur Philippe Olivier ZOUNA, qui m'a soumis la documentation nécessaire.

PREMIÈRE PARTIE : LES RÈGLESLIMITANT LA PRATIQUE IRRÉGULIÈRE DES PRIX DE TRANSFERT

Lors des opérations entre entreprises multinationales, il estindispensable que les entreprises internationales domiciliées au Cameroun effectuent des transactions avec des entreprises du même groupe mais domiciliées hors Cameroun. Ces entreprises sont souvent soupçonnées de fixer des prix sur ces transactions qui ne sont pas conformes, faussant ainsi leur base d'imposition.Et dans ce cas, font l'objet de transfert indirect des bénéfices si la législation fiscale de cet État n'est pas très claire du fait de sa politique fiscale. Telle est la problématique que posent les prix de transfert, relativement à la fixation, à l'analyse età l'ajustement des prix pratiqués par les entités liées et implantées dans des pays différents au regard des biens cédés, des services fournies ou des droit concédés. D'où l'importance de la maitrise des prix de transfert aussi bien pour le contribuable que pour l'Administration fiscale camerounaise.

Le Cameroun dans le but de protéger sa base d'imposition et detraiterla problématique que posent les prix de transfert, d'améliorer et rendre transparente sa fiscalité, aadhéré à des organismes internationaux qui préconisent des règles internationalesdevant s'appliquer aux prix de transfert(Chapitre1),et dont la législation et la doctrine fiscale camerounaises'en sont approprier(Chapitre 2).

CHAPITRE 1 : LE S RÈGLES INTERNATIONALES APPLICABLES EN MATIÈRE DE PRIX DE TRANSFERT

Conscients de la problématique que posent les prix de transfert au sein des différents Etats membres, les organismes internationaux(Section1)dans le but de faire face à cette problématique, ont mis ou ont pour projetde mettre sur pieds des règlesrelatives aux prix de transfert. Mais du fait que certains de ces organismesont encore pour projet de mettre sur pieds ces règles, on s'estattelé sur celle déjà en application mise sur pieds par l'OCDE (Section2).

Section 1 : Les organismes internationaux proposant des règles.

Dans le but d'aider les Etats àlutter contre la corruption, la fraude à l'évasion fiscale, des organismes internationaux ont vu le jour notamment l'OCDE(Paragraphe1)et l'ATAF (Paragraphe 2), qui avec leur coopération, ontpour projet defournir des programmes d'assistance technique sur les prix de transfert à nombre de ses pays membres. Cela devant être mise en oeuvre par les entreprises multinationales et les administrations fiscales pour encadrerles prix de transfert.

Paragraphe 1 : l'OCDE(Organisation de Coopération et de Développement Économique).

L'OCDE est une organisation internationale qui ayant un rôle défini (A), encadre les prix de transfert tout en mettant sur pieds des méthodes devant servir à la fixation des prix de transfert (B).

A : Rôle de l'OCDE

L'OCDE est uneorganisation internationale ayant vue le jour en 1961 à Paris, qui a un secteur d'activité défini (1) et des missions définies (2).

1- Secteur d'activité

L'Organisation de Coopération et de Développement Économique en abrégé OCDE, est une organisation internationale qui collabore avec d'autres organismes internationaux (Commission de l'Union Africaine et bien d'autres) dans des secteurs où des stratégies internationales qui à travers les échanges d'informations ou renseignements entre différents pays et organismes, transparence, encourage une coopération internationale efficace, qui améliore les résultats économiques et la vie quotidienne des Etats.

Cette collaboration ou coopération ou encoreéchange de renseignementset transparence, a permis à l'OCDE de mettre sur pieds des normes internationales à des fins fiscales (Conventions)en occurrence la convention ONU et OCDE en matière de lutte contre la fraude à l'évasion fiscale auquel le Cameroun est la 70ejuridiction à s'y joindre.L'évasion fiscale internationale quant-à elle, se comprend comme étant « le fait pour une entreprise de localiser tout ou partie de ses profits imposables dans les paradis fiscaux par la pratique des prix de transfert.17(*)» en d'autres termes, c'est le fait pour une multinationale d'exploiter de manière légale ou illégale les failles et les différences entre régimes fiscaux afin de s'acquitter d'un montant d'imposition nettement inférieur au taux d'imposition légal. Dans le but de s'enrichir et d'appauvrir l'Etat les accueillant18(*).

2- Missions de l'OCDE

Ayant un secteur d'activité extrêmement vaste, l'OCDE vise à promouvoir les politiques aptes à améliorer le bienêtre économique et social partout dans le monde. L'OCDE dans le domaine de la fiscalité, aide non seulement des Etats, mais aussi des entreprises dans la réalisation d'une fiscalité optimale, et cela passe justement par la mise sur pieds des conventions multilatérales, des rapports d'examens conformes aux standards internationaux auxquels les Etats et entreprises devront s'en tenir pour mettre sur pieds leurs propresrègles.

B : Méthodes de fixation des prix de transfert proposées par l'OCDE

L'OCDE dans Les principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et les administrations fiscales, distingue en effet cinqméthodes de fixation des prix de transfert, classées en deux grands groupes. Notammentles méthodes traditionnelles fondées sur les transactions (1) et celles transactionnelles fondées sur les bénéfices (2)

1- Méthodes traditionnelles fondées sur les transactions

Cette méthode a pour objet de mesurer soit le prix en partant sur les transactions sur le marché libre, soit le coût, soit la marge brute. Elle consiste de manière plus simpleà mesurer si les conditions financières et commerciales des entreprises sont des conditionsde pleine concurrence; elles fondent la détermination des prix de transfert sur l'étude des caractéristiques des transactions entre entreprises associées19(*).

On distingue trois méthodes traditionnelles fondées sur transactions :

· La méthode du prix comparable sur le marché libre

Cette méthode consiste à comparer les prix des biens, services des transactions contrôlées à celui des biens, services des transactions sur le marché libre dans les circonstances comparables. En d'autre terme, ça vise à comparer le prix des transactions entre entreprises associées à celui des mêmes transactions par les entreprises « référentes »20(*) ou indépendantes.

L'élément essentiel à comparer ici est le prix du marché. S'il est identique aux deux entreprises, il respecte le principe de pleine concurrence, s'il ne l'est, il ne respecte le principe de pleine concurrence et dans ce cas opérer des correctifs. Ces correctifs visent à entraîner une homogénéisation des termes de comparaison à condition deteniren compte toutes les différencessur la situation du prix contrôlé, analysé avec celui dans lequel se trouvent les entreprises indépendantes.21(*)Cette méthode porte sur les produits tels que les matières premières et adapter aux entreprises spécialisées dans la commercialisation des marchandises couramment vendues sur le marché. Cette méthode est la plus fiable pour déterminer les prix de transfert, mais on relève quelques limites notamment elle n'apporte pas suffisamment de données de qualité sur les opérations non contrôlées ; il n'est pas possible de quantifier de façon plus fiable les différences entre les opérations contrôlées et celles non contrôlées.

· La méthode transactionnelle du prix de revente

Cette méthode tout d'abord porte sur le prix auquel un bien ou service est acheté à une entreprise associée et revendu à une entreprise indépendante. Lors de cette transaction, c'est le prix d'achat du bien ou d'un service dans le cadre d'une transaction contrôlée qui sera comparé à celui que retire l'acheteur sur le prix de revient dans le cadre d'une transaction comparable sur le marché libre, avec celui de la marge brute de revient obtenu dans des transactions d'achat ou de revente comparable sur le marché libre. Le prix qui sera obtenu après déduction de la marge brute de revient sera considéré comme prix de pleine concurrence.

La formule adéquate pour mieux cerner cette méthode est de soustraire le prix de revente à celui de la marge brute de revient pour trouver le prix d'achat. Cette méthode est recommandée pour évaluer les fonctions de distribution et commercialisation d'un produit.

· Méthode du coût majoré ou du prix de revient majoré

Cette méthode vise en effet à comparer la marge sur les coûts supportés directement ou indirectement par les fabricants ou prestataires de services dans le cadre des transactions contrôlées à celui de la marge sur les coûts supportés directement ou indirectement par les fabricants ou prestataires de services dans le cadre des transactions comparables sur le marché libre.

Cette méthode permet d'évaluer les fabricants ou prestataires de services, les fonctions de production et les accords de mise en commun d'équipements.

2- Les méthodes transactionnelles fondées sur les bénéfices

L'OCDE a prévu ces autres méthodes au cas où les méthodes traditionnelles ne seraient suffisamment fiables voire insuffisantes. Ces méthodes traditionnelles secondaires aux méthodes transactionnelles, tiennent compte des bénéfices réalisés par les entreprises associées lors de leurs transactions. On en distingue deux :

· Méthode transactionnelle de partage de bénéfices

Cette méthode vise à attribuer à chaque entreprises associées participant à une transaction contrôlée la part des bénéfices et ou pertes issues des transactions qu'une entreprise indépendante serait en droit d'attendre si elle est engagée dans les transactions comparables sur le marché libre. Cette méthode traite la difficile complexité de la mise en oeuvre du principe de pleine concurrence.

Elle fait appel à la notion de marché pour déterminer les bénéfices à repartir qui se feront au prorata des apports, tout en prenant en compte la clef de répartition de ces bénéfices.

· La méthode transactionnelle de la marge nette

Elle consiste à déterminer à partir d'une base appropriée la marge nette que réalise un contribuable au titre d'une transaction contrôlée avec le bénéfice net réalisé à partir de la même base dans les transactions sur le marché libre. Elle contrôle également une transaction au sein d'un groupe sur la base de la marge nette qu'elle permet de dégager. Il s'agit de déterminer le profit de pleine concurrence d'une entreprise liée en raison de ses fonctions et risques.

Paragraphe 2 : l'ATAF (Forum sur l'Administration Fiscale en Afrique).

L'ATAF est une organisation africainenée en 2008 en Afrique du Sud ayant un rôle défini (A) et qui a pour projet de mettre sur pieds des mesures de lutte contre l'évasion fiscale internationale (B).

A : Rôle

Le Forum sur l'Administration Fiscale en Afrique en abrégé ATAF est une organisation internationale ayant un secteur d'activité(1),des missions et objectifs définis (2)

1- Secteur d'activité

Le Forum sur l'Administration Fiscale en Afrique (ATAF)22(*) est une organisation africaine qui a vu le jour en 2008 en Afrique du Sud dans laquelle on compte plus de 35 pays membres, dont le Cameroun, est un vaste réseau africain née à la suite de la demande de Etats africains de leur propre organisation devant échanger des informations, la diffusion des connaissances, le renforcement des capacités et la contribution active à l'agenda fiscal régional et mondial.

L'ATAFassiste les pays africains dans la mise en place des systèmes fiscaux solides, efficaces et efficients et à lutter contre l'érosion de leur assiette d'imposition. Elle veut aussi améliorer les administrations fiscales dans la formulation et la mise en oeuvre d'une politique fiscale en Afrique. Et pour y arriver, l'ATAF a également créé un réseau africain de recherche fiscale (ATRN)23(*), elle a lancé son African Tax Outlook (ATO)24(*), elle a mis en place un programme de master exécutif en fiscalité (EMT)25(*).

2- Missions et objectifs

L'ATAF est un vaste réseau africain constitué d'une trentaine de pays africains, qui s'est fixé un grand nombre de missions à atteindre.

L'ATAF a pour missions26(*) de :

· Améliorer la capacité des administrations fiscales africaines à atteindre leurs objectifs de recettes

· Faire progresser le rôle de la fiscalité dans la gouvernance africaine et la construction de l'Etat

· Produire et diffuser des connaissances sur les questions fiscales pour éclairer la formulation des politiques et de transparence et la responsabilité et améliorer la collecte de recettes

· Développer et soutenir les partenariats entre les pays africains et les partenaires de développement

· Donner une voix aux pays africains sur les plateformes régionales et mondiales et influencer le débat fiscal international.

Comme objectifs de l'ATAF, elle a pour objectifs27(*)de :

· Développer une organisation africaine durable et orientée vers les membres sur les questions fiscales

· Favoriser des administrations fiscales africaines efficientes et efficaces

· Piloter le pôle de connaissances sur les questions fiscales africaines

· Informer et influencer le dialogue régional et mondial en tant que voix africaine dans le domaine de la fiscalité.

B : Mesures de lutte en Afrique contre l'évasion fiscale internationale.

Dans le but d'aider les Etats africains dans la lutte contre l'évasion fiscale internationale, l'ATAF a pour projet de mettre sur pieds une équipe (1) devant fournir des programmes d'assistance technique sur les prix de transfert aux Etats membres africains (2)

1- Équipe devant réaliser le projet

Pour le projet OCDE /G20 sur le BEPS28(*), l'OCDE a en effet consulté l'ATAF pour une réponse au projet BEPS. De cette consultation, est formé le Comité Technique sur la Fiscalité transfrontalièreCBT29(*). Ce comité est constitué d'experts fiscaux internationaux, issus de plusieurs Etats membres africains. Ils sont chargés de formuler les réponses techniques de l'ATAF et les contributions au processus d'établissement des normes internationales. L'objectif principal de cette équipe est d'effectuer des missions d'assistance technique, de mener des programmes d'assistance technique au niveau national, d'analyser les documents de travail et les ébauches de discussion OCDE.

2- Projet de fourniture des programmes d'assistance technique sur les prix de transfert aux Etats

Le programme d'assistance technique de l'ATAF sur les prix de transfert, consistera en effet à aider les pays membres qui bénéficient d'une assistance technique à concevoir un programme d'assistance technique sur les questions de fiscalité internationale qui répond aux besoins spécifiques des pays. Examiner les réglementations en vigueur dès pays sur les prix de transfert, la déductibilité des intérêts et de toute autre législation relative aux transferts des bénéfices et faire des recommandations au niveau de modifications.

Section 2 : Larègle internationale OCDE : Le principe de pleine concurrence.

Le principe de pleine concurrence (PPC) est une norme internationale mise sur pieds par l'OCDE en matière de prix de transfert devant servir non seulement aux Etats membres, mais aussi aux non membres à se baser dessus pour fixer leurs règles modernes devant encadrer les prix de transfert. Cette norme internationale fixée par l'OCDE (Paragraphe1)requiert pour son application un guide(Paragraphe2).

Paragraphe 1 : Principe de pleine concurrence : norme internationale fixée par l'OCDE.

Le principe de pleine concurrence (PPC) est une norme internationale mise sur pieds et proposé par l'OCDE non seulement à ses pays membres mais aussi à des entreprises pratiquant les prix de transfert,dont les entreprises s'en serviront pour justifier leur politique des prix de transfert,et les administrations fiscales l'appliqueront pour contrôler si ces prix fixés par les entreprises les pratiquant sont conformes au PPC. Afin de mieux le cerner ce principe, il nous paraît nécessaire de le définir (A) et d'y montrer son importance pour les acteurs des prix des transferts (B).

A : Définitiondu principe de pleine concurrence

Comprendre la quintessence du principe de pleine concurrence revient à le présenter comme norme internationale (1) ayant un contenu bien précis (2)

1- Principe de pleine concurrence : Norme internationale.

Les prix de transfert étant « Les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels et actifs incorporels, ou rend des prestations de services à des entreprises associées »tels que défini par l'OCDE, montrent que des entreprises associées font des transactions de biens et services avec d'autres entreprises tout en fixant des prix pour ces transactions. Lors de la fixation du prix de ces transactions, ces entreprises associées opèrent des choix affectant l'assiette fiscale des pays concernés par les transactions, en fixant généralement un prix très élevé ou minoré pour des transactions dont le prix pour les mêmes transactions fixés par les entreprises indépendantes,n'est pareil à celui des entreprises associées. Cela dans le but de transférer de manière illicite, les bénéfices réalisés30(*) sur le territoire sur lequel elles sont implantées, soit vers le territoire étranger ou est située leur entreprise mère,soit vers des Etats à fiscalité privilégié. Faussantleur montant d'imposition dû et affectant de ce fait les recettes fiscales de leur pays d'accueil et son économie en général.

Pour une meilleure imposition des bénéfices, les Etats sur lesquels ont eu lieu ces transactions vérifient que les entreprises implantées sur le territoire et qui commercent avec des entreprises liées mais situées à l'étranger, soient correctement rémunéré pour les opérations qu'elles réalisent et déclarent la juste part devant leur revenir; d'où l'intervention de l'OCDE et ses pays membres qui pour s'assurer que les bases d'imposition soient fixées le plus juste possible, ont adopté le « Principe de pleine concurrence »31(*) énoncé à l'article 9 du Modèle de Convention Fiscale de l'OCDE qui dispose que « Lorsque deux entreprises associées sont dans leurs relations commercialesou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence »pour encadrer ces transactions. Cet article ne lie plus principalement les pays membres de l'OCDE, mais de plus en plus les pays non membres.

2- Principe de pleine concurrence, un contenu bien précis.

De par l'article 9 du modèle de convention fiscale de l'OCDE, le principe de pleine concurrence vise en effet pour les Etats de vérifiersi le prix des transactions pratiqué par les entreprises sous contrôlesur le marché,implantées sur leur territoire est le même que celui pratiqué par les entreprises indépendantes pour les mêmes transactions sur le marché et implantées également sur le même territoire.

On note donc lors de cette vérification l'intervention de trois acteurs ; les entreprises indépendantesdont le prix de leur transaction est librement fixé par elles, sans contrainte et opposé à l'administration fiscale.Les entreprises associées qui fixent elles-mêmes le prix de leur transaction sur le marché, et enfin l'administration fiscale qui elle, s'assure que le prix fixé par les entreprises sous contrôle pour des transactions sur le marché soit le même que celui pratiqué par les entreprises indépendantes pour les mêmes transactions et par conséquent conforme au principe de pleine concurrence. S'ils ne sont conformes au principe de pleine concurrence, l'Administration fiscale procède à un ajustement des bénéfices ou y opère des correctifs des distorsions, afin qu'ils respectent le principe de pleine concurrence.

Cette vérification se fait au moyen d'analyses etcomparaison, qui ici,constituent les éléments essentiels dans le principe de pleine concurrence.Car c'est par cette analyse et comparaison que les Etats déterminent si les conditions de transactions des entreprises sous contrôlesont ou ne sont conformes à celles du principe de pleine concurrence.Le principe de pleine concurrence correspond donc au prix du marché, et s'il n'estpas de pleine concurrence, il fausse le marché et par conséquent procure un avantage aux entreprises associés tout en affectant les recettes fiscales mais aussi le PIB camerounais.D'où la nécessité pour l'Administration fiscale de s'en approprier, pour encadrer les transactions intra-groupes, car il traite les entreprises associées comme des entités distinctes32(*).

B : Importancedu principe de pleine concurrence

Le principe de pleine concurrence revêt une importance capitale tant pour les Etats (1) que pour les entreprises associées (2).

1- Importance du PPC pour les Etats

L'application du principe de pleine concurrence par les Etats dans les transactions opérés par des entreprises, peut en effet fournir à ces Etats toutes les armes nécessaires pour combattre la problématique que pose les prix de transfert relativement à la fixation, à l'ajustement et à l'analyse des prix des transactions entre entreprises associées. L'application de ce principe permet de réduire également le risque de double imposition qui est le fait pour un revenu d'être imposé deux fois pour un même fait générateur.

De manière générale, le principe de pleine concurrence permet aux Etats de protéger leur base d'imposition,sans pour autant entraver la réalisation des échanges internationaux et également, éviter le risque de faussement de l'imposition des bénéfices.L'appréhension parfaite du principe de pleine concurrence pour un Etat, permettrait à cet État d'imposer de manière optimale les richesses d'un pays, et par conséquent rendre plus meilleure sa fiscalité.

Le principe de pleine concurrence est suffisamment flexible pour faire face à de nouveaux défis tels que les échanges mondiaux et le commerce électronique.

2- Importance pour les entreprises associées

Lors de la fixation des prix de transactions sur le marché par les entreprisesmultinationales33(*), ces entreprises très souvent fixent des prix qui une fois contrôlés, s'avèrent être différents de ceux fixéspour les mêmes transactions sur le même marché par les entreprises indépendantes.Et dans ce cas, l'administration fiscale procède quelques fois à des redressements de leurs résultats par des ajustements ou correctifs dans le but de les rendre conformes au principe de pleine concurrencepouvant entrainer de la part de l'administration fiscale une double imposition économique34(*) de ces entreprises.

La double imposition économique nait des différends transfrontaliers c'est-à-dire d'une différence de prix entre entreprises associées et celles indépendantes,nuisant le marché intérieur et constitue par conséquent une source de coûts supplémentaires pour un même fait.

Le principe de pleine concurrence est donc important pour les entreprises associées, car il évite à ces entreprises un risque de double imposition économique pour un même fait, s'il est respecté lors de la fixation du prix des transactions sur le marché.

Paragraphe 2 : Guide nécessaire pour son application

Pour l'application du PPC, il est important de procéder à des analyses (A)et puis sélectionner la méthode définie (B).

A : Analyses nécessaires pour son application

L'application du principe de pleine concurrence repose sur l'étude de l'analyse fonctionnelle (1) et l'analyse de comparabilité (2).

1- Analyse fonctionnelle

L'analyse fonctionnelle selon l'OCDE, est « l'analyse des fonctions exercées tenant compte des actifs utilisés et risques assumés par des entreprises associées dans des transactions contrôlées et par des entreprises indépendantes dans des transactions de marché libre »35(*). En d'autre terme, c'est un processus permettant de rassembler les faits économiquement significatifs en vue de faire une analyse des prix de transfert. L'analyse fonctionnelle consiste pour une entreprise à s'interroger sur sa place et son rôle au sein du groupe, de recenser les fonctions exercées, les risques encourus, les actifs corporels et incorporels utilisés.

L'analyse fonctionnelleélucide un certain nombre d'éléments àidentifier et comparer par l'Administration fiscale et les contribuables, notamment :

· les fonctions exercées dans le groupe

v Fonctions managériales (définition de la stratégie générale, de la politique financière et juridique, du contrôle de gestion, des ressources humaines)

v Fonctions développements (recherche et développement, fabrication ou production, conception, assemblage, achat ou vente des biens incorporels)

v Fonctions marketing (publicité, distribution, service après-vente, prestation de services)

· les types d'actifs utilisés à prendre en compte

v Les actifs corporels (l'équipement, lesusines,les constructions et placements)

v Les actifs incorporels (les marques, les noms commerciaux, le savoir-faire technologique de fabrication, les brevets, les listes des clients)

· les risques encourus à prendre en compte

v risque de marché : la variation des prix de matières premières, les prix des produits vendus

v risque financiers : ceux qui découlent de la variation des taux de change et d'intérêts, du risque de crédit

v risque de pertesliées à l'investissement dans des biens meubles et immeubles

Dans l'analyse fonctionnelle, en considération des actifs utilisés, des risques encourus etdes fonctions exercées dans le groupe permettent dans une certaine mesure de déterminer larépartition des risques entre les parties et cela par le comportement du contribuable, le type de comparables, les faits,rôle et responsabilités de chaque entité dans le cadre des transactions intra-groupe, et enfin le niveau de rémunération approprié.

2- Analyse decomparabilité

L'OCDE définie l'analyse de comparabilité comme une « comparaison d'une transaction entre entreprises associées avec une ou plusieurs transactions entre entreprises indépendantes. Ces deux types de transactions sont comparables si aucune différence entre elles ne sont susceptibles d'affecter matériellement les facteurs pris en compte dans la méthodologie (par exemple le prix ou la marge) ou s'il est possible de procéder aux ajustements nécessaires pour éliminer les effets matériels de ces différences »36(*). En d'autres termes, l'analyse de comparabilité peut se comprendre comme étant une analyse de comparaison des transactions contrôlées (Entreprises associées) et des transactions du marché libre(Entreprises indépendantes). L'application du principe de pleine concurrence porte sur la comparaison des conditions d'une transaction contrôlée dans les entreprises associées, aux conditions d'une transaction sur le marché libre dans les entreprises référentes ou indépendantes.

Dans le principe de pleine concurrence, l'existence de similarité des transactions entre entreprises associées et transactions entre entreprises indépendantes constitue l'élément essentiel de comparabilité.Il s'agira en effet de voir si ces transactions sont effectivement comparables c'est -à- dire, voir s'il n'existe aucune différence de prix fixé pouvant affecter matériellement le prix de la transaction.

Les facteurs utiles pour déterminer la comparabilité sont les mêmes que les éléments que pour l'analyse fonctionnelle, en occurrence les fonctions exercées dans le groupe, les types et caractéristiques d'actifs, les risques encourus.

B : Sélection de la méthode définie

L'OCDE amis sur pieds un ensemble de méthodes déterminant la fixation des prix de transfert (1) dont la plus appropriée est celle qui permettra en effet d'identifier un prix de pleine concurrence (2).

1- Présentation des différentes méthodes prônées par l'OCDE

L'OCDE dans les Principes applicables en matière de prix de transfert, présente cinq méthodes subdivisée en deux grands groupes, à savoir les méthodes traditionnelles fondées sur les transactions et les méthodes transactionnelles fondées sur les bénéfices.Devant serviràdéterminer des prix de transfert ou àfixerles prix de transfert qui sont des prix des transactions entre sociétés liées au sein des groupes internationaux.

Comme méthodes traditionnelles fondées sur transactions, l'OCDE en distingue plusieurs :

· Méthode du prix comparable sur le marché libre, qui consiste à comparer si le prix des transactions sur le marché des entreprises associées est le même que celui sur le marché pour les mêmes transactions des entreprises indépendantes.

· La méthode traditionnelle du prix de revient qui consiste à reconstituer le prix que la société cédante aurait pratiqué dans l'éventualité d'une cession à une entreprise indépendante.

· La méthode traditionnelle du prix de revient majoré,c'est une méthode de reconstitution d'un prix théorique par l'application d'une marge brute.

Comme méthodes transactionnelle fondées sur les bénéfices, l'OCDE en distingue deux à savoir :

· La méthode du partage de bénéfices qui vise à attribuer à chaque entreprises associées participant à une transaction contrôlée la part des bénéfices et ou pertes issues des transactions qu'une entreprise indépendante serait en droit d'attendre si elle est engagée dans les transactions comparables sur le marché libre.

· La méthode transactionnelle de la marge nette, elle consiste à contrôler une transaction au sein d'un groupe sur la base de la marge nette qu'elle permet de dégager.

2- Méthode appropriée permettant d'identifier un prix de pleine concurrence.

La sélection de la méthode devant servir au prix de pleine concurrence n'est faite de manière arbitraire, elle doit tenir compte des forces et faiblesses des méthodes reconnues par l'OCDE, de la cohérence de la méthode envisagée avec la nature de la transaction contrôlée examinée, des conclusions de l'analyse fonctionnelle et de l'analyse de comparabilité.

L'étude de l'analyse fonctionnelle et l'analyse de comparabilité nécessaires pour le PPC ont démontré que les méthodes traditionnellesfondées sur les transactions sont considérés comme moyens direct pour déterminer si les conditions de pleine concurrence sont conformes ou respectées. Car dans les méthodes traditionnelles fondés sur les transactions, l'une d'elles en occurrence la méthode du prix comparable sur le marché libre, présente tous les éléments devant servir à comparer ; c'est-à-dire le prix des transactions entre entreprises associées et entreprises indépendantes.

Mais, il est possible également que les méthodes transactionnelles fondées sur les bénéfices s'avèrent appropriées, et cela dans la mesure où chacune des parties apporte des contributions unique et de valeur à la transaction contrôlée.Dans lecas où dans les méthodes traditionnelles fondées sur transactions, on ne dispose suffisammentd'informations fiables ou disponibles sur la marge brute des tiers. Mais cette méthode transactionnelle n'est assez fiables, car les informations sur les transactions sont difficiles à obtenir ou des fois incomplètes, contrairement à celle des méthodes traditionnelles dont l'application du principe de pleine concurrence repose sur une comparaison du prix (disponible dans la MPCML), de la marge (que l'on retrouve dans la méthode de la marge brute), ou des bénéfices avec les entreprises associées et indépendantes.

Les groupes pourraient également recourir à d'autres méthodes des lors que le prix satisfont au PPC, que celles que prône l'OCDE, à condition que ces méthodes ne se substituent à celles de l'OCDE, et aussi à condition que les groupes justifient les raisons du recours à ces autres méthodes, et qu'ils décrivent également une documentation dans laquelle ils élucideront la manière avec laquelle les prix de transfert ont été établi. Etqu'ils devront communiquer lors du contrôle.

CONCLUSION DU CHAPITRE

La problématique que posent les prix de transfert relativement à la fixation, à l'ajustement et à l'analyse des prix de transfert témoigne donc du caractère complexe de cette matière car mal gérée, est source d'énormes conséquences tant sur les recettes fiscales que sur l'économie d'un Etat.D'où l'intervention de ces organismes internationaux qui apportent des solutions aux Etats et Administrations fiscalespourla maîtrise de cette matière internationale. Ces organismes internationaux proposent des règles internationalesque pourront adopter les Etats membres, tout comme les Etats non membres, pour encadrer cette matière qui met en jeu autant d'argent. Le Cameroun dans le but également de maîtriser cette matière, à adhéré en 2017 à la Convention OCDE pour établir desrègles modernes conformément auxstandards internationaux.

CHAPITRE 2 : L'INTERNALISATION DE LA RÈGLE OCDE SUR LES PRIX DE TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION ET DOCTRINE FISCALE CAMEROUNAISE.

Les prix de transfert de par la problématique fiscale qu'ils posent, relative à la fixation, à l'analyse et à l'ajustement des prix pratiqués par les entités liées et implantées sur un territoire, constituent un très grand enjeu tant pour l'administration fiscale que pour les entreprises lès pratiquant. Le Camerounavant son adhésion à l'OCDE,fixait des règles traditionnelles, qui devaient s'appliquer aux prix de transfert(Section 1), et qui à travers son adhésion à l'OCDE en 2017, les a moderniser en se adoptant la règle internationaleOCDE(Section2).

Section 1 : Les règles traditionnelles camerounaises sur les prix de transfert avant son adhésion à l'OCDE

La doctrine fiscale camerounaiseavant sonadhésion à l'OCDE en 2017,avait prévue des règles relativesauxde prix de transfert que devaient appliquer les entreprises les pratiquant. Ces règles consistaient à limiterle taux de déductibilité des charges financières (Paragraphe1), mais aussicelui desautres opérationstransfrontalières donnant lieu au paiement d'un prix(Paragraphe2).

Paragraphe 1 : La limitation du taux de déductibilité des charges financières

Bien avant son adhésion à l'OCDE en 2017, le Cameroun avait déjà prévu des mesures de lutte contreles emprunts faits par les filiales camerounaisesaux Sociétés mères situées à l'étranger. Ces empruntsétaient constitutives de fausses manipulationsde ces sociétés mères, avec le contentement de leurs filiales camerounaises. Ces fausses manipulations consistaient pour les sociétés mères, à transformer les apports en fonds propres qu'elles consentent à leurs filiales en de simples prêts, et ce dans le but d'augmenter les montants des charges financières ( pour une entreprise, sont la rémunération des ressources d'emprunts, c'est-à-dire des capitaux propres).Déductibles des résultats imposables des sociétés bénéficiaires, entrainant une« sous-capitalisation »37(*)dont la Loi de Finances 2014, appréhendaitcette pratiquetout d'abord en présentant les cas déterminant lalimitation des intérêts en cause (A)ensuite, luttait contre elleen fixant des modalités plafonnant les déductions de ces charges financières (B).

A- Cas dedétermination de la limitation des intérêts en cause

La limitation des intérêts en cause variera selon que les prêts soient obtenus des entreprises détenant moins de 25% du capital social (1),ou des entreprises détenant au moins 25% du capital social (2).

1- Des entreprises détenant moins de 25% du capital social ou droit de vote

La doctrine fiscale camerounaise autorise en effet les filiales domiciliées au Cameroun,àdemander des prêts à leurssociétés mères situées à l'étranger.A condition que ces sociétés mères détiennent moins de 25% 38(*)du capital social ou du droit de vote, directement ou indirectement.

Dès lors qu'elles possèdent de manière directe ou indirecte au moins 25% du capital social ou du droit de vote, leurs filiales peuvent leur demander des prêts dont les « intérêts sont servis à cesassociés et entreprises sont admis en déduction dans la limite du taux d'intérêt pratiqué sur les avances de la Banque Centrale (BEAC), majoré de deux (02) points au maximum 39(*) »qui impacteront si l'entreprise est en sous-capitalisation de ses capitaux propres. Car étant en sous-capitalisation de ses capitaux propres, l'entreprise s'hasardera à violer la loi dans le but d'augmenter les montants des charges financières,qui seront déductibles de l'ensemble des résultats imposables des sociétés bénéficiaires.

2- Des entreprises détenant au moins 25% du capital social ou du droit de vote

Lors de l'octroi des dettes par les entreprises ou associés possédant au moins 25% du capital social ou du droit de vote des filiales ou des sociétés soeurs, il peut arriver que ces sociétés mères détenant au moins 25% du capital des filiales fixentdes taux des intérêts pour ces dettes,pouvant dépasser le montant des capitaux propres des filiales ou sociétés soeurs et pouvant entrainer, une sous-capitalisationet une augmentation des charges financières déductibles des résultats imposables des sociétés bénéficiaires.Car chaque fois qu'il y'a déductions, les recettes de l'Administration fiscale camerounaise sont en baisses.

Le législateur fiscal camerounaiss'étant rendu compte de l'impact que ces déductions pouvaient avoir sur leurs recettes fiscales, a fixé des dispositions concernant donc la limitation du seuil des déductions.

Désormais, elle admet en déductionde la base de calcul des impôts les intérêts octroyée aux sociétés mères dans certaines mesures :

· Dans la mesure où « les sommes mises à la disposition n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés, une fois et demi le montant des capitaux propres. Dans le cas contraire, les intérêts afférents à la fraction excédentaire ne sont pas déductible »40(*)

· Dans la mesure où « les intérêts servis auxdits associés n'excèdent pas 25%du résultat avant impôt sur les sociétés et avant déduction desdits intérêts et amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat.Dans le cas contraire,la fraction excédentaire n'est pas déductible. »41(*)

B : Présentation des modalités de plafonnement de déduction des charges financières

La limitation des déductions des intérêts des entreprises possédant directement ou indirectement moins de 25% du capital social, ou des entreprises ou associés possédant directement ou indirectement au moins 25% du capital social ou du droit de vote est assise sur les capitaux propres (1) ou sur les revenus bruts d'exploitation (2).

1- Limitation des déductions des intérêts assises les capitaux propres

Les capitaux propres sont définis dans l'Acte Uniforme OHADA relatif à l'Organisation et l'Harmonisation des Compatibilités des Entreprises (AU OHCE) comme « correspondant aussi au total formé des apports, des écarts et de réévaluation, des bénéfices autres que ceux par lesquels une décision de distribution est intervenu, des pertes, des subventions d'investissement et des provisions réglementées »42(*).

Afin d'éviterune déduction totaleliée aux prêts obtenusdes entreprises étant sous contrôle, la loi a fixée un taux devant limiterces intérêts des prêtsdéductibles au montant de leurs capitaux propres. Lorsque les intérêtssont supérieursaux taux fixés par la loi qui est de une fois et demi le montant des capitaux propres, l'excédent sera réintégré et imposable à l'Impôt sur les Sociétés.

Si le montant des avances est inférieur à une fois et demie le montant des capitaux propres, l'entreprise pourra alors déduire les intérêts, mais à condition qu'ils ne soient pas supérieurs au taux de la BEAC qui est majoré de deux (02) points.

Cas pratique

L'entreprise SIKI Sarl a obtenu un prêt de 80 000 000 000 FCFA de la part de sa société mère, domiciliée à Londres.

Les capitaux propres de cette entreprise s'élèvent à 200 000 000 000 FCFA et le taux d'intérêt dudit prêt est de 10% tandis que le taux pratiqué dur les avances de la Banque centrale (BEAC) s'élève à 12%

L'entreprise a généré un revenu brut d'exploitation de 40 000 000 000 FCFA au cours de l'exercice.

Application numérique :

Vérification de la sous-capitalisation par rapport aux capitaux propres

A titre de rappel, les intérêts servis à la société mère ne doivent dépasser les 1,5 du montant des capitaux propres.

Ø Montant des capitaux propres (KP)= 200 000 000 000 FCFA

Ø Plafond d'emprunt ouvrant droit à la déductibilité des intérêts = 1,5 × KP soit (1,5 × 200 000 000 000 FCFA)= 300 000 000 000 FCFA

Ø Montant de l'emprunt = 80 000 000 000 FCFA

Analyse :l'emprunt de 80 000 000 000 FCFA étant inférieur au plafond de déductibilité de 300 000 000 000 FCFA, l'entreprise n'est pas en situation de sous-capitalisation sur le volet capitaux propres.

2- La limitation des déductions des intérêts fondées sur les revenus bruts d'exploitation (RBE)

Le revenu brut d'exploitation est un indicateur permettant de connaitre la rentabilité réelle d'une entreprise, c'est-à-dire la rentabilité générée uniquement par son activité opérationnelle, indépendamment de ses politiques d'investissement et de financement.

Dans le revenu brut d'exploitation (RBE), la limitation de la déduction des intérêts de l'entreprise intervient lorsque « les intérêts servis aux associés excèdent 25% du revenu brut d'exploitation »43(*).

Vérification de la sous-capitalisation par rapport au revenu brut d'exploitation (RBE)

A titre de rappel, les intérêts servis à la société mère ne doivent pas excéder 25% du revenu brut d'exploitation.

Ø Montant de l'emprunt : 80 000 000 000 FCFA

Ø Intérêt : 80 000 000 000 FCFA × 10% = 8 000 000 000

Ø Plafond des intérêts déductibles : 25% × RBE soit (25/100 × 40 000 000 000)= 10 000 000 000 FCFA

Analyse : Le montant des intérêts de 8 000 000 000 FCFA étant inférieur au plafond des intérêts déductibles (10 000 000 000 FCFA). L'entreprise n'est pas en situation de sous-capitalisation au regard du RBE et par conséquent déductible.

Paragraphe 2 : La limitation du taux de déductibilité desautres opérationstransfrontalièresdonnant lieu au paiement d'un prix

Compte tenu de l'impact que pourraient avoirles prix de transfert sur les recettes fiscales de l'Administration et aussi son économie, relativement au transfert illicite de bénéfices, le législateur et la doctrinefiscale camerounaise dans le but de lutter contre ce problème impactant sur ces recettes, ont pris comme disposition de limiter les charges déductibles des opérations relevant des prix de transfert(opérations susceptibles de donner lieu au paiement d'un prix),qui sont admis comme charges.En occurrence les frais d'assistance technique et frais généraux de siège (A) ainsi que les redevances pour l'utilisation des brevets, marques dessins et modèles (B).

A- Limitation des taux de charges déductibles des frais d'assistance technique et des frais généraux de siège

L'article 7 A 1d du Code Général des Impôts 2020, déduit toutes les charges desopérations àréalisées au Cameroun par des entités étrangères. En effet les frais généraux constituent par principe toutes les charges déductibles.

Conformément à cet article sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales conclues par le Cameroun, les « frais généraux de siège pour la plupart incombant aux opérations faites au Cameroun et les rémunérations de certains services effectifs ( études, assistance technique financière ou comptable ) rendusaux entreprises camerounaises par les personnes morales ou physiquesétrangères »44(*)sont fiscalement déductibles du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, dans des limites des taux ci-après :

· 2,5% du bénéfice imposable avant déduction des frais en cause pour les entreprises soumises au régime général

· 1% du chiffre d'affaire pour les entreprises du secteur des Travaux publics

· 5% du chiffre d'affaire pour les bureaux d'étude et d'ingénieurs conseils.

La circulaire interprétative des dispositions fiscales de la loi de finances 2013 indique que toute prestation de service concourant à l'accroissement du rendement ou de la production de l'entreprise camerounaise qui en bénéficie, constitue une prestation d'assistance, lorsqu'elle est rendue par une entreprise relevant du périmètre de consolidation de la société mère de la société camerounaise en cause.

Ce faisant, l'administration fiscale entend soumettre à ce plafond de déductibilité l'ensemble de prestation de services renduspar les entités apparentées.

B- Limitation des redevances pour l'utilisation des brevets pour l'utilisation des brevets, marques dessins et modèles.

Toutes les opérations relatives au prix de transfert sont les opérations susceptibles de donner lieu au paiement d'un prix, et l'Administration fiscale dans le but d'éviter des transferts illicites des bénéfices liées à ces opérations susceptibles de donner lieu au paiement des prix pouvant fausser l'imposition des montants à l'impôt sur les sociétés qui les considère comme charges et par conséquent déductibles, limite la déduction des charges des redevances pour l'utilisation des brevets d'invention, marques de fabrique, dessins et modèlesqui constituent des droits incorporels, à condition qu'elles ne soient exagérées.

Les brevets d'invention45(*) sont des titres délivrés par les pouvoirs publics, conférant un monopole temporaire d'exploitation sur une invention à celui qui la révèle, en donne une description suffisante et complète, et revendique ce monopole.

Quant - aux marques de fabrique46(*), ce sont des signes sensibles apposés sur des produits ou accompagnants des services afin de les distinguer de ceux des concurrents.

Le Code Général des Impôts camerounais édition 2020 dans son article 7 A 1 dadmet en effet ces charges,mais limite aussi les sommes issues des redevances pour l'utilisation des brevets d'invention, des marques de fabrique, des dessins et modèles en ces termes « Les sommes versées pour l'utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours de validité dans la limite globale de 2,5% du bénéfice imposable avant déduction des frais en cause ».Cette limitation s'applique aux sommes versées par les entreprises participant directement ou indirectement à la gestion du capital social ou du droit de voted'une entreprise camerounaise.

Section 2 : L'application de larègle moderne OCDE aux prix de transfert par la législation fiscale camerounaise.

Le législateur fiscal français a transposéles règles OCDE dans son droit interne notamment dans l'article 57 du code général des impôts français 2020. Le Cameroun allant dans le même sens que la France,dans le but d'encadrer et de maîtriser la problématique que pose les prix de transfert relativement à la fixation, à l'analyse et à l'ajustement des prix, s'adapte à la règle internationale proposéepar l'OCDE en occurrence le principe de pleine concurrence. Et pour cela, la législation fiscale camerounaise a transposé l'article 9-1 des modèles ONU et OCDE en son droit interne (Paragraphe1)d'où l'importanced'une documentation valorisation les prix de transfert(Paragraphe2).

Paragraphe 1 : Transposition du droit interne camerounais à l'article 9-1 des modèles ONU et OCDE.

Les entreprises sous dépendance ou sous contrôlequi réalisent des opérations transfrontalièresavecleurs entreprises mèresdu même groupec'est-à-dire des entreprises qu'elles contrôlent ou qui là contrôlent en fait ou en droit, doivent s'assurer que leur prix de transfert soient correctement valorisés. Et pour le faire, le Code Générale des Impôts camerounais 2020 notamment en son article 19, s'est arrimé aux recommandations édictées par l'ONU et l'OCDE (A) etpose le principe que les opérations soient réalisées conformément au principe de pleine concurrence c'est-à-dire dans les mêmes conditions qu'entre entreprises indépendantes pour des transactions identiques.Mais il pourrait arriver que le prix de ces opérations ne soit conforme au principe de pleine concurrence,et dontle législateur fiscal camerounais l'en réprime (B).

A : Clarification du principe de pleine concurrence comme référence en matière de lutte contre le transfert de bénéfices.

L'adhésion du Cameroun à la Convention ONU-OCDE en 2017 marque un nouveau départ pour son Administration fiscale.Illui permet de lutter contre la fraude à l'évasion fiscale internationaledes entreprises multinationales, en se référant aux règles que prôneladite Convention.Cette fraude àl'évasion fiscale internationale est due au fait que les entreprises multinationales par leurs filiales implantées sur le territoire camerounais,se servent de manière illégale des failles et différences entre régimes fiscaux de ce territoire sur lesquels elles sont implantées afin de s'acquitter d'un montant d'impôt nettement inférieur au taux d'imposition légale, dans le but de transférerindirectement des fonds vers d'autres pays.

La Convention ONU-OCDE à laquelle le Cameroun et son Administration fiscale ont adhéré,propose à ces Etats membres des règles devant leur servir à maîtriser la problématique que posent les prix de transfert, relativement à la fixation, l'analyse et l'ajustement des prix. Ces règles reposent sur le principe de pleine concurrence. Ce principe de pleine concurrence stipule en effet que les prix pratiqués par les entreprises d'un même groupe ou dépendantes, soient les mêmes que ceux pratiqués sur le marché par les entreprises indépendantes implantées sur un territoire.

L'adhésion du Cameroun à cette convention marque le processusd'encadrement des opérations relevant des prix de transfert pratiquées par les entreprises multinationales ayant leurs filiales au Cameroun. Ces opérations sont des opérations susceptibles de donner lieu au paiement d'un prix. Cet encadrement passe par la modification de certaines dispositions de l'article 19 du CGI édition 2020 par le législateur fiscal camerounais. Et désormais,toutes les opérations des entreprises multinationales avec leurs filiales au Cameroun, donnant lieu au paiement d'un prix,doivent être conformes au principe de pleine concurrence. Ainsi, les nouvelles dispositions de l'article 19 du CGI édition 2020 et les recommandations édictées par l'ONU et l'OCDE posent le principe que les opérations entre entreprises associées doivent être réalisées conformément au principe de pleine concurrence, dans les mêmes conditions que celles des entreprises indépendantes pour les transactions identiques.

B : les pratiques réprimées.

Lors des opérations pratiquées par les entreprises multinationales ayant leurs filiales au Cameroun donnant lieu à la fixation, àl'analyseet à l'ajustement d'un prix (transactions commerciales, versements en rémunérations de droits incorporels, répartition de frais et charges, relations financières, d'actionnaires, les relations entre siège et établissements stables)47(*), il peut arriver queles prix fixés par ces entreprises associées possédant des filiales ou qui contrôlent d'autres, pouvant être des prix d'achat ou des prix de vente,ne soient identiques à ceux pratiqués sur le marché librepar les entreprises indépendantes et par conséquent non conformes aux prix de pleine concurrence.

La non-conformité de ces prix pratiqués par les entreprises qui sont sous ladépendance ou sous contrôle d'entreprises situées hors du Cameroun au prix de pleine concurrence confère à ces entreprises des bénéfices qui seront indirectement transférés à cesentreprises mères situées à l'étranger, ou vers d'autres Etats à fiscalité privilégié.Ces bénéfices sont transférés soit par majoration soit par diminution soit par tout autre moyens comme l'abandon des créances48(*), des prêts accordés aux entreprises camerounaises par leurs entreprises mères situées hors du Cameroun et qui avec leur consentement, fixent des taux d'intérêts anormaux, soit en majorant soit en les diminuant.

Ces bénéfices indirectement transférés vers d'autres entreprises situées à l'étranger ou vers d'autres Etats à fiscalité privilégié (paradisfiscaux)49(*) faussent le montant d'imposition des sociétés camerounaises.

Ces bénéfices indirectement transférés sont fait soit par voie de majoration ou diminution du prix d'achat ou du prix de vente, soit par tout autre moyen, au sens de l'article 19-1 du CGI 2020 en ces termes : « Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors du Cameroun au sens de l'article 19 bis ci-dessous, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par voie de majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats de ces entreprises. Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été réalisés en l'absence de liens de dépendances ou de contrôle. »

Cet article 19 du CGI édition 2020, autorise l'Administration fiscale camerounaise à redresser les résultats déclarés par les entreprises camerounaises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors du Cameroun.

Paragraphe 2 : Importance d'une documentation respectant certains standards

Les prix de transfert, c'est à direles prix des transactions entre sociétés liées au sein des groupes internationaux, doivent être fixés par application d'une méthode prédéfinie. La documentation du choix de la méthode utilisée pour fixer les prix de transfert (B)est essentiellement guidéepar les principes de l'OCDE (A).

A : Choix des méthodesde fixation des prix de transfertguidés parles principesOCDE

Lors des opérations des prix de transfert, qui sont des opérations susceptibles de donner lieu au paiement d'un prix,les entreprises multinationales qui fixent lesdits prix en fonction de l'environnement, sont soupçonnées deles fixeren faussant le montant d'imposition des sociétés camerounaises. Ceci dans le but de transférer indirectement le surplus de bénéfices généré,vers d'autres pays où de minorer le prix des marchandises lors de leur vente aux entreprises du même groupe situées dans d'autres Etats.Affectant donc de manière directe les recettes fiscales. L'Administration fiscale camerounaise dans le but d'accroître ses recettes, de renforcer sa fiscalité,a adhéréeà la Convention ONU-OCDE. Cette Convention prône le principe de pleine concurrence, comme règle devant être appliquée pour contrôler le prix des transactions opérés par les entreprises multinationales. Cette Convention invite les Etats membres à adopter cette règle pour encadrer le prix des transactions fixé par les entreprises multinationales. Et pour y arriver, l'OCDE propose des méthodes de détermination du prix des opérations,qui s'assureront de vérifier si le prix pratiqué sur le marché par les entreprises multinationales est conforme à celui de pleine concurrence.Ces méthodes sont cellestraditionnelles fondées sur les transactions,qui consistentà comparer si les conditions commerciales et financières des entreprises multinationales sont des conditions de pleine concurrence.Ces méthodes ont pour objet de mesurer soit un prix en partant des transactions sur le marché libre, soit un coût soit une marge brute. Et comme différentes méthodes traditionnelles fondées sur transactions on en distingue trois (03), la méthode comparable sur le marché libre, la méthode du prix de revente, la méthode du prix de revient majoré. Et aussi les méthodes transactionnelles de bénéfice qui consistent à prendre en compte les bénéfices réalisés par les entreprises associées lors de leurs transactions ; et comme méthodes transactionnelles fondées sur les bénéfices on en distingue deux (02) à savoir la méthode de partage de bénéfices et la méthode de la marge nette.

Il revient donc aux Etats membres de choisir des méthodes en fonction de leur environnement,devant leur servir pour déterminer le prix de pleine concurrence. Ce choix de méthodes est fait en fonction des résultats de « l'analyse fonctionnelle »50(*),qui consiste pour une entreprise de s'interroger sur sa place et rôle au sein du groupe, de déterminer ses fonctions exercées, les risques encourus et les actifs corporels et incorporels utilisés ; mais aussi, ceux de « l'analyse de comparabilité »51(*)

L'Administration fiscale camerounaise ayant adhérée à l'OCDE, privilégie des méthodes qu'appliqueront non seulement les filiales camerounaises, mais aussi ladite Administration, pour déterminer le prix de pleine concurrence. Compte tenu de l'environnement des affaires, la Loi de Finances 2007privilégieles méthodes traditionnelles fondées sur les transactions,qu'adoptera l'Administration fiscale camerounaise, pour déterminer le prix de pleine concurrence lors des opérations des entreprises intra-groupes. Ces méthodes pourraient être adaptées à l'environnement camerounais parce que les transactions sont plus fiables et plus faciles à appréhender,et vue qu'elles portent directement sur un prix.

Ces méthodes traditionnelles fondées sur les transactions consistent à comparer si le prix des transactions pratiqué sur le marché par les entreprises intragroupes est le même que celui pratiqué pour les mêmes transactions sur le marché par les entreprises indépendantes. On en distingue trois :

· La méthode du prix comparable sur le marché libre

· La méthode traditionnelle du prix de revente

· La méthode traditionnelle du prix de revient majoré

Ces méthodes visent à sécuriser les recettes fiscales du Cameroun en évitant le transfert illicite de bénéfices des entreprises associées,et le législateur fiscal camerounais dans la loi de finances 2007, renchérit en ces termes `' Je vous invite par conséquent à vous approprier ce nouveau dispositif et a vous assurer le cas échéant que les transactions intragroupes ne pèsent pas nos recettes fiscales par une minoration frauduleuse du bénéfice imposable `'52(*).

B : L'obligation documentaire.

L'OCDE ne définit clairement pas la documentation, mais on pourrait se référer à la définition apportée par le Forum Européen Conjoint sur les Prix de Transfert selon laquelle, « le concept de documentation en matière de prix de transfert[...]consiste, pour un groupe d'entreprises multinationales, à établir une documentation harmonisée et cohérente en matière de prix de transfert qui se compose de deux parties principales : I) un jeu de documents uniforme contenant des informations communes harmonisées valables pour tous les membres du groupe établis dans l'UE(`'le masterfile''ou document de base) ; et II) plusieurs jeux de documents standardisés contenant chacunedes informations spécifiques au pays concerné ainsi du (`'documentation spécifique au pays concerné `'). La documentation nécessaire pour un pays donné se compose ainsi du masterfile commun, complété par la documentation standardisée spécifique à ce pays »53(*).De manière plus pratique,ladocumentation est un ensemble de données et d'informations écrites, que doivent fournir les entreprises pratiquant les prix de transfert à une Administration fiscale, dans le but de démontrer leur conformité par rapport aux règles applicables en la matière.

Cette obligation documentaire est assez importante pour les acteurs concernés par les prix de transfert. En effet, il revient auxAdministrations fiscalesde soumettre à cette obligation, chaque entreprise pratiquant les prix de transfert,afin de vérifier sa conformité par rapport aux règles applicables en la matière, dans le but d'encadrer ces prix de transfert. En plus de permettre à vérifier la conformité, cettedocumentation des prix de transferta trois (03) objectifs précis :

· Garantir la prise en considération des règles relatives aux prix de transfert par les contribuables fixées par l'Administration fiscale lors de l'établissement du prix de leur transactions, et de l'indication à ces Administrations fiscales des bénéfices réalisés et retirés par ces contribuables lors de leurs déclarations fiscales,

· Fournir à l'Administration fiscale des informations nécessaires pour l'évaluation en connaissance de cause des risques liés à la pratique des prix de transfert,

· Fournir des informations à l'Administration fiscale devant lui servir pour une vérification approfondie de la pratique des prix de transfert.

L'OCDE détermine les types de documentation que doivent présenter les entreprises pratiquant les prix de transfert aux différentes Administrations fiscales ; les documentations propres aux groupes sont entre autre la « déclaration pays par pays, fichier principal »54(*) et propres aux entités sont « la déclaration annuelle des prix de transfert, le fichier local ».

Le législateur camerounais afin d'assurer l'application conforme de ces règles par les entreprises pratiquant les prix de transfert, a mis sur pieds des obligations que doiventrespecter ces entreprises, ceci dans le but de s'assurer que les opérations pratiquées par elles, sont conformes aux règles applicables en la matière.En occurrence, une obligation déclarative. Cette obligation estassortie d'unedocumentation assez importanteque doivent fournir ces entreprises pratiquant les prix de transfert à l'Administration fiscale camerounaise, lors du contrôle de la conformité de ces règles. Ce pendant ladoctrine fiscale camerounaisefixe le type de documentation à fournir en fonction des entreprises. Pour les entreprises soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 19-2 du CGI 2020, elles se doivent de souscrire à une déclaration comportant une petite documentation au plus tard le 15 mars telle que prévue à l'article 18-4 du CGI qui dispose que « les entreprises agréées à un régime fiscal dérogatoire ou spécial souscrivent dans le même délai, une déclaration récapitulative des opérations pour lesquelles elles ont bénéficié d'une exonération, d'une prise en charge, d'une réduction d'impôt ou de tout autre allègement fiscal, assortie des impôts ettaxes théoriques correspondant auxdites opérations ». Ces entreprises ne doivent fournir que des informations relatives à leurs opérations exonérées, constituant en effet une petite documentation.

Quant aux entreprises relevant de la direction des grandes entreprises (DGE) c'est-à-dire des entreprises dont le CAHT est égal ou supérieur à 1 milliard et qui sont sous dépendance ou sur contrôle d'autres entreprises, elles sont soumises à une obligation de déclaration des prix de transfert,au sens de l'article 18 ter 2 a et b du CGI 2020 constituant une solide documentation entre autre des informationsrelatives au groupe. Cette grande documentation s'étend également au sens de l'article L19 du LPF 2020,qui oblige les entreprises sous contrôle ou ayant des liens de dépendance de présenter une documentation justifiant la politique des prix de transfert pratiqués par les entreprises sous contrôle ou ayant un lien de dépendance.

On voit donc que la doctrine fiscale camerounaiseapplique plusieurs types de documentation des prix de transfert tant à l'échelle du groupe(fichier principal55(*)visible par les articles 18-4 et 18 ter 2-a du CGI) et au niveau de l'entité (déclarationannuelle des prix de transfert56(*) visible par les articles 19 du CGIet L19 du LPF).

CONCLUSION DU CHAPITRE

L'adhésion de la juridiction fiscale camerounaise en 2017 à la convention OCDE, permet à l'Administration fiscale de mieux appréhender la notion de prix de transfert et notamment tous les contours de cette notion. Cela passe d'abord par la prise en compte des règles modernes OCDE en occurrence le principe de pleine concurrence et des méthodes permettant de déterminer ce principe de pleine concurrence par le législateur et la doctrine fiscales camerounaise, en plus de leurs propres règles traditionnelles camerounaises pour ressortir un ensemble de règles devant s'appliquer aux prix de transfert. Cela dans le but de maitriser la problématique que posent les prix de transfert.

Le législateur fiscal camerounais en plus de s'arrimer aux règles modernes OCDE, s'est également arrimerà l'obligation documentaire en matière de prix de transfert aux standard internationaux. Cecidans le butde vérifier la conformité des entreprises pratiquant les prix de transfert, aux règles applicables en la matière par l'Administration fiscale camerounaise. D'où l'importance qu'accorde ladite Administration aux prix de transfert.

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

Le Cameroun qui est un Etat disposant de nombreuses ressources naturelles, est source d'attraction des entreprises internationales, qui cherchent à exploiter ces ressources en s'implantant sur ce territoire, par la création des filiales domiciliées sur ledit territoire. La création de ces filiales permettrait en effet à ces filiales, d'effectuer des transactions avec leurs entreprises mères,situées hors du territoire camerounais.Constituant ce qu'on appelle prix de transfert. Ces filiales camerounaises lors de leur implantation, sont assujetties à un impôt en fonction des bénéfices qu'elles réalisent. Très souvent, ces entreprises sont soupçonnées de fixer des prix pour des transactions sur le marché libre, qui ne cadrentpas avec les prix pour les mêmes transactions pratiquées par les entreprises indépendantes.Dans le but de transférer indirectement ces bénéfices générés par cette différence de prix,faussant complètement leur montant d'imposition.L'Administration fiscale camerounaise dans le but desolidifier sa base imposable, de contrôler et encadrer les prix de transfert, a adhérée tout d'abord à la Convention OCDE, qui propose les règles que devraientadopter les Etats membres ou non, pourmaîtriser cette matière assez complexe, et l'a ensuite transposé dans droit interne. Cette convention OCDE propose comme règle devant être appliqué au prix de transfert le principe de pleine concurrence, en mettant également sur pieds des méthodes permettant en effet de terminer le prix de pleine concurrence.

La doctrine fiscale camerounaise en plus d'avoir au préalable fixée ses propres règles, s'est également basée sur celles que préconisent l'OCDE pour établir des règles modernesdevant s'appliquer aux prix de transfert,etdont l'administration fiscale camerounaise contrôlera son application.

DEUXIÈME PARTIE : LA MISE EN PRATIQUE DU CONTRÔLE DES RÈGLES OCDE APPLICABLES AUX PRIX DE TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION FISCALE CAMEROUNAISE

La mise en pratique de ces règles relatives aux prix de transfert au Cameroun, requiert une attention particulière de l'Administration fiscale camerounaise.Cette dernière après fixation de ces règles, contrôle leurapplicationpar les entreprises multinationales. Elleexerce un contrôle sur l'irrégularité destransactionsopérés par les filiales camerounaises avec des entreprises du même groupe, mais domiciliées hors Cameroun.Ellessont soupçonnées de ne pas être conformes au principe de pleine concurrence.Ce qui est contraire aux règles applicables en la matière, et entrainant par la suite d'énormes conséquences. De tout évidence, l'appartenance à un groupe de sociétés confère des privilèges dont les prix de transfert sont l'illustration majeure, d'où l'intervention méticuleuse de l'Administration fiscale camerounaise et de ses agents pour un contrôle fiscal57(*)des règles applicables aux prix de transfert. Cette Administrationprocède à un contrôle del'anormalitéde ces prix de transfert par rapport au principe de pleine concurrence(Chapitre1)et dont l'anormalité avérée,entraîne d'énormes conséquences.D'où,des perspectives pour une fiscalisation plus efficiente et pratique plus régulière des prix de transfert sur son territoire sont proposées aux différents acteurs concernés(Chapitre2).

CHAPITRE 1: LE CONTRÔLE DE L'IRREGULARITE DES PRIX DE TRANSFERT AU REGARD DU PRINCIPE DE PEINE CONCURRENCE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE CAMEROUNAISE

Les prix de transfert constituent un sujet important, lors d'une vérification de la comptabilité. L'Administration doit en effet, s'assurer que le résultat déclaré au Cameroun par l'entreprise contrôlé correspond aux activités déployées sur le territoire national.

De manière générale, les agentsde l'Administration fiscale camerounaise contrôleront l'irrégularité des prix de transfert pratiqué par l'entreprise, aussi bien pour les achats et les ventes que pour toute autre opération, au regard du principe de pleine concurrence. Ce contrôle de l'irrégularité des prix de transfert n'est pas toujours un exercice facile pour ces agents, car ils sont confrontés à des difficultés survenant non seulement des lacunes de l'Administration fiscale camerounaise,mais aussi des pratiques irrégulières par des entreprises sous contrôle ou sous dépendance, qui pratiquent ces prix de transfert les rendant complexe(Section 1), n'étant pas sans conséquence directe sur les recettes de l'administration fiscale camerounaiseque sur lesrésultatsréalisés par ces entreprises une fois constatée (Section 2).

Section 1 :Les difficultés rendant complexe le contrôle de l'irrégularité des prix de transfert par les agents de l'Administration fiscale camerounaise.

Le législateur fiscal camerounais ayant internalisé les normes internationales que préconise l'OCDE en son droit interne, par la reformulation des articles19 du CGI 2020 et L 19 du LPF pour sécuriser sa base imposable, s'est également approprié des moyens devant servir au contrôle de l'irrégularité des prix de transfert au regard du principe de pleine concurrence proposé par l'OCDE. Ces difficultés sont liées aux acteurs concernées par les prix de transfert en occurrence l'Administration fiscale elle-même(Paragraphe 1) et les entreprises pratiquant les prix de transfert (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Complexité du contrôle de l'irrégularité des prix de transfert liée à l'Administration fiscale camerounaise

Le caractère complexe des prix de transfert lors de son contrôle par l'Administration fiscale camerounaise, est résumé de l'appropriation difficiledu Cameroun du moyen de contrôle primordial proposé par l'OCDE (A), et de la timide mise en oeuvre des moyens de contrôle supranationaux négociés par le Cameroun (B).

A :Appropriation malaisée par le Cameroun du moyen primordial de contrôle proposé par l'OCDE : Le principe de pleine concurrence

L'OCDE dans Les principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et les administrations fiscales, notamment dans son article 9, ressort comme norme internationale devant s'appliquer aux prix de transfert dans les Etats le principe de pleine concurrence58(*). Ce PPC consiste à réduire les difficultés liées aux échanges et aux investissements internationaux ; il prévoit de traiter sur un même pied d'égalité les transactions entre entreprises associées et entreprises indépendantes. Les règles applicables aux prix de transfert permettent généralement à l'administration fiscale d'ajuster les bénéfices imposables lorsque les entreprises associées ou intragroupes n'adoptent pas des conditions de pleine concurrence dans leur transactions entre elles. Afin de déterminer ce prix, les Administrations fiscales comparent les conditions de transactions des entreprises associées à celles qui existent entre les parties indépendantes dans les circonstances comparables. Et pour le faire, chaque Administration fiscale procède à une analyse de comparabilité59(*), chaque fois que le PPC s'applique. Cette analyse de comparabilité vise às'assurer s'il n'existe pas de différences entre transactions entre entreprises associées et celles des entreprises indépendantes ; et s'il en existe, l'Administration fiscale procède à des ajustements afin d'éliminer ces transactions.

Cependant, l'Administration fiscale camerounaise étant donné qu'elle fasse partie d'un pays en voie de développement, fait face à des difficultés liées à l'analyse de comparabilité qu'exige le principe de pleine concurrence pour son application. Elle manque en effet d'informations ou de données indispensables pour effectuer une analyse de comparabilité, ce qui rend de plus en plus complexe le contrôle de l'irrégularité des prix de transfert. Et par données ou informations indispensables pour effectuer une analyse de comparabilité, on voit entre autre les transactions potentiellement comparables, les informations financières fiables et pertinentes ainsi que des données suffisamment fiables pouvant être exploitées dans le cadre d'analyse des prix de transfert. Cette pénurie d'informations ou de données est liée au fait que l'Administration fiscale camerounaise manque d'informations suffisamment fiables et assezpertinentes d'entreprises indépendantes pratiquant les mêmes transactions que ces entreprises associées.Une transaction sur le marché libre est comparable à une transaction contrôlée lorsqu'il n'existe pas de différences entre transactions, susceptibles d'affecter sensiblement le prix examiné.Si de telles différences existent, les ajustements de comparabilité fiables peuvent être pratiqués pour éliminer leur incidence.

B : Timide mise en oeuvre des moyens de contrôle supranationaux négociés par le Cameroun : Timide mise en oeuvre de l'échange des renseignements prévus par les conventions fiscales bilatérales ratifiés par le Cameroun

Le Cameroun dans le but de contrôler les prix de transfert, a ratifié à des conventions fiscales bilatérales c'est-à-dire entre deux pays en effet pour l'échange d'informations devant servir à contrôler les prix de transfert. Cependant, ces Conventions fiscales bilatérales bien qu'elles aient déjà été ratifiée par le Cameroun, ne sont toujours pas jusqu'à présent entrées en vigueur sur le territoire camerounais.

Le fait pour ces conventions de n'être pas entrer en vigueur empêche notamment les agents de l'administration fiscale camerounaise d'effectuer un meilleur contrôle sur l'anormalité des prix de transfert dans les entreprises intra-groupes dûau fait qu'ils manquent amplement des informations relatives aux prix de transfert de d'autres Etats, fragilisant ce contrôle à l'extérieur du territoire.

A titre d'exemple de Conventions fiscales que le Cameroun a ratifié mais n'étant toujours pasentrées en vigueur60(*) jusqu'à présent, on peut citer en effet :

· La Convention fiscale entre l'Allemagne et le Cameroun sur l'élimination de la double imposition des entreprises de transport aérien en matière d'impôt sur le revenu signé 24 août 2017 et toujours pas entrée en vigueur

· La Convention Cameroun et Maroc du décret n°2014/609 du 31 décembre 2014 portant ratification entre le Cameroun et le Maroc pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu

Paragraphe 2 : Complexité du contrôle de l'anormalitédes prix de transfert du fait des entreprises multinationales : Montages illicites.

Pour l'optimisation de leurs résultats d'ensemble, certaines entreprises apparentées développent des montages illicites directs (A) et indirects (B) dont il est difficile d'établir qu'elles canalisent indirectement les revenus vers les pays à fiscalité privilégié.

A : Montages illicites directs : Évitement total ou partiel de l'impôt

Les entreprises camerounaise sous contrôle ou sous dépendance d'autres entreprises situées à l'étranger ou les entreprises mères situées à l'étranger dans le but d'éviter de payer l'impôt totalement ou partiellement, rendant effet difficile le contrôle par l'administration fiscale camerounaise, procèdent à la manipulation intra-groupe des valeurs de biens. Cette manipulation consiste à pour la plupart utiliser des conventions fiscales internationales 61(*)dans le but d'obtenir indûment les avantages prévus par certaines conventions fiscales. Généralement, ces entreprises intra-groupes recherchent des conventions fiscales entre États à fiscalité avantageuse.

Certaines entreprises intra-groupes encore procèdent à la manipulation deleur prix, soit en majorant afin de développer plus leurs capitaux ou en minorant dans le but d'obtenir un retour sur investissement.

Ces entreprises intra-groupes procèdent aussi à la manipulation de leurs valeurs. Cette manipulation consiste pour les entreprises mères, d'accorder des prêts aux entreprises camerounaises sous leur contrôle ou dépendance en fixant un taux d'intérêt anormal avec leur consentement, sachant en effet que cet intérêt sera déductible au bénéfice imposable par l'Administration fiscale camerounaise. On peut ajouter à cette pratique des rémunérations anormales des prestations de services, qui consistent pour l'entreprise mère,àpayer à un prix bas les frais d'assistance technique ou généraux de siège.

B : Montages illicites indirects : évasion fiscale

Dans les pays à haute fiscalité, certaines entreprises dans le but d'échapper à l'impôt usent des pratiques considérées comme illicite afin de transférer les bénéfices vers d'autres pays où la fiscalité est privilégiée au sens de l'article 8 ter du CGI 2020, et causant notamment l'évasion fiscale internationale. Ces pratiques illicites consistent pour les entreprises à créer des sociétés fictives, qui sont considérées comme des sociétés écrans62(*) dont il est difficile pour l'administration fiscale camerounaise de déterminerle bénéfice réel imposable.

Ces sociétés écrans sont utilisées en effet dans le but de dissimuler les bénéfices réalisés par une entrepriseà l'Administration fiscale, et les transférer vers un autre pays où le régime d'imposition est plus avantageux. Il revient à l'Administration fiscale dans ce cas de démontrer le caractère fictif de cette pratique, rendant possible la qualification d'un abus de droit. En matière de TVA, il peut s'agir des manoeuvres telles que l'utilisation des logiciels frauduleux devant permettre à occulter le chiffre d'affaires réel, réalisé par l'entreprise.

En plus de la création des sociétés écrans, on se rend compte qu'avec le développement d'internet, de plus en plus d'entreprises sont fondées uniquement sur les commerces électroniques63(*) notamment la vente en ligne, qui est aussi une source de difficultés pour l'Administration fiscale camerounaise.Notamment pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Lors de ces transactions électroniques, la valeur des services et les actifs incorporels que ces entreprises utilisent sont difficiles à identifier, ce qui rend complexe la détermination du profit imposable ainsi que celle du lieu où est réalisée l'activité exploitée. Avec l'avènement des nouvelles technologies, les entreprises spécialisées dans le commerce se lancent beaucoup plus dans le commerce en ligne du fait de l'absence physique de l'entreprise, qui de plus, proposent des services reposant sur l'incorporels, ce qui favorise le phénomène d'érosion des bases fiscales.

Section 2 : Les conséquencesde l'irrégularité des prix de transfert au Cameroun

L'anormalité des prix de transfert au principe de pleine concurrence n'est sans conséquences néfastes sur les recettes fiscales de l'Administration(Paragraphe 1)et dont cette dernière, sanctionneles entreprises ayant pratiquéces anormalités(Paragraphe 2).

Paragraphe 1 :Conséquence de l'irrégularité des prix de transfert au principe de pleine concurrence au niveau de l'Administration fiscale camerounaise : L'évasion fiscale internationale.

Les filiales camerounaises des multinationales situées à l'étranger, se servent des failles ou lacunes des régimes fiscaux afin de s'acquitter de montant d'impôt nettement inférieur au taux d'imposition légal, transférant en effet les bénéficesgénérés de cette pratique indirectement soit vers leurs entreprises mères situées à l'étranger soit vers des pays à fiscalité privilégié considéré comme des paradis fiscaux au sens de l'article 8 ter 3 du CGI 2020. Cette pratique constituant l'évasion fiscale internationale revêt différentes formes (A) et impacte sur l'économie camerounaise dès lors que le montant d'impôt est soustraitpar ces multinationales (B).

A : Différentes formes d'évasion fiscale internationale

L'évasion fiscale internationale« consiste par exemple pour une entreprise, à localiser tout ou partie de ses profits imposables dans des (`'paradis fiscaux'') par la politique des prix de transfert »64(*). En d'autre terme, c'est le fait pour les multinationales d'exploiter légalement ou illégalementles failles et différences entre régimesfiscaux afin de s'acquitter d'un montant de l'impôt nettement inférieur au taux d'imposition légal. Cette évasion à tendance à se confondre à l'optimisation fiscale ou une fraude. Elle peut constituer une optimisation fiscale c'est-à-dire le refus habile de l'impôt65(*) ou encore, des lors qu'elle est pratiquée légalement. Mais pratiquée illégalement c'est-à-dire soustraite à l'imposition, elle constitue alors une fraude fiscale66(*), sanctionnée par la loi.

Cette évasion fiscale internationale en effet peut revêtir plusieurs formes67(*), elle peut être de l'assiette de l'impôt ou de l'établissement de l'impôt.

· Dès lors qu'elle est de « l'assiette de l'impôt »68(*), elle consistera pour les entreprises d'un même groupe qui possèdent des filiales dans d'autres Etats, à surfacturer ou minorer la matière imposable à l'Administration fiscale et là placée soit vers des Etats à fiscalité privilégié soit vers leurs entreprises mères situées à l'étranger. Au Cameroun, dans le but d'attirer davantage des entreprises internationales, le législateur fiscal camerounaisdans ces dispositions déduit du bénéfice imposable l'ensemble des opérations internationales. Et les entreprises mères situées à l'étranger profitent en effet de ces déductions soit pour surfacturer des commissions et courtages à l'étranger ou pour majorer les frais d'assistance technique versés à l'étranger, soit vendre des marchandises à des prix minorés aux entreprises du groupe situées dans des paradis fiscaux.

· L'évasion fiscale internationale peut également être à établissement d'impôt, et dans ce cas, il s'agira pour l'Administration d'imposer soit l'entreprise ou le bien. Et pour transférer des fois indirectement des fonds, il arrive que la filiale quitte le Cameroun pour s'installer vers des pays à fiscalité très avantagé69(*). Cette pratique constitue en effet l'évasion fiscale personnelle. Cependant, il pourrait aussi arriver des cas où la filiale ne laisse aucun bien qui puisse être imposable par l'administration fiscale camerounaise, cette pratique sera qualifiéed'évasion fiscale matérielle.

B : Impact de la fraude à l'évasion fiscale internationale sur l'économie camerounaise

Le fait pour les filiales camerounaises des multinationales situées à l'étranger de se servir des failles et lacunes des régimes fiscaux afin de s'acquitter illégalement d'un montant de l'impôt nettement inférieur au taux d'imposition impacte négativement sur l'économie camerounaise.La fraude à l'évasion fiscale internationale,entraîne des transferts indirects de bénéfices des filiales camerounaises vers leurs entreprises mères situées pour la plupart à l'étranger.

Ces transferts indirect de bénéfices se font soit par majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente soit par tout autre moyen au sens de l'article 19 du CGI par les filiales camerounaises sous contrôle ou ayant des liens de dépendance avec d'autres entreprises situées à l'étranger, qui pour la plupart cherchent soit à développer leur capitaux soit à obtenir un retour sur investissement. Toutes ces pratiques par ces entreprises dans l'administration fiscale camerounaise faussent en effet leur montant d'imposition, affectent l'assiette de l'impôt et surtout, concourent à des pertes fiscale très sèches.

Le fait pour l'Administration fiscale camerounaise d'avoir de pertes sur leurs recettesflexibilise sa fiscalité. Et vue l'importance des recettes fiscales dans un Etat en voie de développement, une fois qu'elles sont très faibles, elles concourent à la perte des ressources notamment :

· le travail des contrôleurs et les coûts administratifs et judiciaires pour poursuivre les fraudeurs,

· Les distorsions pour ceux qui évitent les taux devenus plus élevé à cause de l'évasion.

La fraude à l'évasion fiscale internationale ralenti l'économie camerounaise et pousse cet État à se tourner vers d'autres Etats ou organismes internationaux afind'obtenir des prêts afin de couvrir l'ensemble de leur dépense ; et peut être synonyme de perte des richesses du Cameroun.

Paragraphe 2 : Conséquenceau niveau des entreprises multinationales ayant pratiqués ces anormalités observées lors du contrôle par l'administration fiscale camerounaise : Redressement des résultats des entreprises.

Lors de la vérification de comptabilité de ces entreprises, il est des foissoupçonnépar les agents de l'Administration fiscale camerounaise qu'elles font des pratiques irrégulières dans le but de transférer indirectement desbénéfices pour notamment enrichir leurs entreprises qui les contrôle ou qui ont des liens de dépendance avec elles et situées hors du Cameroun, et affectant les recettes fiscales de l'administration. Une fois ce soupçon avéré, l'Administration fiscale camerounaise procède au redressement de leurs résultats (A) générant une double imposition (B).

A : Redressement des résultats

Lors du contrôle de l'anormalitédes prix de transfert par les agents de l'administration fiscale camerounaise, ils vérifient la comptabilité des entreprises et la documentation que donnent les entreprises concernant leur politique de prix de transfert. Celapour voir si ellessont conforment au principe de pleine concurrence, qui est la norme internationale régissant les prix de transfert.Si dans la documentation fournie par les filiales camerounaises sous contrôle ou ayant des liens de dépendance avec d'autres entreprises situées à l'étranger, les agents de l'administration fiscale camerounaise relèvent des omissions, erreurs ou encore des inexactitudes sur les résultats desprix pratiqués sur les marchés libres qui ne cadrent pas à ceux de pleine concurrence, ils sont autorisés à effectuer un redressement des résultats. Il consistera à corriger ces erreurs, ces différences ou à combler ces insuffisances relevés et les incorporées aux résultats des entreprises conformément aux dispositions de l'article 19-1 du CGI 2020 et les réintégré au résultat fiscal de l'entreprise camerounaise, soumis à l'impôt sur les sociétés, à l'IRCM et aux intérêts de retard.

Pour que ces résultats soient incorporés aux résultats des entreprises, ladoctrine fiscale camerounaisepar l'article 19-2 du CGI 2020, exige à l'Administration fiscale camerounaise de déterminer si les entreprises camerounaises sont sous contrôle ou sous dépendance d'autres entreprises situées hors du Cameroun. Toutefois, il y'a des cas où le législateur fiscal camerounais n'exige de l'administration qu'elle détermine cela,dans les cas où les entreprises sont situées dans des Etats à fiscalité privilégié constituant des paradis fiscaux au sens de l'article 8 ter du CGI 2020, ou encore dans les cas où l'entreprise bénéficie d'un régime fiscal privilégié au sens de l'article 19-2 du CGI 2020« Sont soumises à un régime fiscal privilégié dans un Etat ou territoire les entreprises qui n'y sont pas imposables, ou dont le montant de l'impôt sur les bénéfices est inférieur de plus de la moitié à celui qu'elles auraient acquitté dans les conditions de droit commun ».

Toutes ces mesures prises par la doctrine fiscale camerounaise visent à éviter la double imposition économique pour une mêmematière imposable. Car il pourrait arriver que pour lamatière imposable, l'Administration fiscale du lieu de situation des entreprises mères ait déjà imposé cela sur le territoire de ces entreprises mères, et que sans le savoir, l'Administration fiscale camerounaise à son tour impose pour la même matière, les entreprises camerounaises sous contrôle ou sous dépendance de ces entreprises mères situées hors du Cameroun. La double imposition économique serait en effet désavantageuse non seulement pour la trésorerie de l'entreprise, mais pour le Cameroun, car ellecontribuerait à flexibiliser sa fiscalité.

B : Risque de double imposition

L'Association Fiscale Internationale définit la double imposition comme « le résultat d'un chevauchement d'impôt réclamé par deux Etats au moins »70(*). Selon le Comité Fiscal de L'OCDE le phénomène de double imposition est défini de façon générale comme «le résultat de perception d'un impôt comparable dans deux ou plusieurs Etats auprès d'un même contribuable sur une même matière imposable et pour une même période »71(*).

Le phénomène de double imposition survient lors de la vérification de la comptabilité d'une entreprise. Dès lors qu'elle procède à la rectification des prix des transfert qui ont été à la base établis de manière arbitraire, sans avoir recours à une méthode définie et appliqué de manière cohérente et qui puisse être justifié. Cette double imposition entraîne une surcharge de l'impôt pour le contribuable, ce qui pourrait nettement affecter la trésorerie de l'entreprise qui a subi une double imposition. Car la double impositionéconomique est synonyme de paiement de l'impôt par l'entreprise redressée pourune même opération deux fois par des Etats différents ; soit à l'Etat ou est située l'entreprise mère, soit l'Etat ou est située l'entreprise qui est sous contrôle.

Ce phénomène de double imposition en plus d'affecter la trésorerie des entreprises, est également un véritable inconvénient dans le processus de développement des pays.Le Cameroun qui est un pays en demande de capitaux pour sondéveloppement, qui est un Etat à la recherche des investisseurs étrangers notamment des entreprises ayant un secteur d'activité international, la double imposition contribuerait àpénaliser et décourager les investisseurs étrangers ou les opérateurs économiques qui exercent des activités dans divers pays.

Le Cameroun et son administration fiscale en voie de développement, dans le but d'éliminer cette double imposition économique, a signé des conventions72(*) fiscales avec des pays développés pour l'élimination de la double imposition. Notamment avec la France73(*)signé le 21 octobre 1976, entré en vigueur le 19 juillet 1978 et modifiée par les avenants du 31 mars 1994 et du 28 octobre 1999, le dernier entrer en vigueur le 1er janvier 2003 ; avec la Tunisie74(*) signé le 26 mars 1999 et entré en vigueur le 1erjanvier 2008 ; avec l'Allemagne signé le 24 août 2017 ; avec le Canada75(*) signé le 26 mai 1982 et entré en vigueur le 1er janvier 1988 ; mais également avec d'autre Etats comme le Maroc, la Suisse et les Emirates Arabes Unis.

CONCLUSION DU CHAPITRE

La mise en pratique des règlesmodernes applicables en matière de prix de transfert par la législation fiscale camerounaise se basant sur les normes internationales OCDE.Lors du contrôle de l'irrégularité desdits prix de transfert par les agents de l'administration fiscale camerounaise, ces agents sont confrontés à des difficultés,résultants non seulement de leur propreadministration fiscale qui ne dispose d'assez d'informations devant servir à comparer les données des entreprises par rapport au principe de pleine concurrence, mais également des entreprises pratiquant les prix de transfert qui se servent illégalementde ces failles ou lacunes de l'administration fiscale camerounaise pour faire des montages illicites.Rendant quelque fois complexe le contrôle de leur irrégularité, etentraînant également des conséquences tant sur les recettes fiscales de l'administration que sur les résultats des entreprises une fois redressés parl'administration fiscale qui engendre une double imposition.

De ce constat, il paraît nécessaire pour une meilleure maitrise et un bon encadrement des prix de transfert de proposer des perspectives pour une fiscalisation efficienteet pratique régulière des prix de transfert non seulement à l'Administration fiscale camerounaise, mais aussi aux entreprises pratiquant ces prix de transfert.

CHAPITRE 2 : LES PERSPECTIVES POUR UNE FISCALISATION PLUS EFFICIENTE ET PRATIQUE PLUS RÉGULIÈRE DES PRIX DE TRANSFERT AU CAMEROUN

Afin de rendre plus efficiente et efficace la fiscalisation des prix de transfert ainsi que sa pratique régulière par les entreprises concernées au Cameroun, compte tenu des difficultés auxquelles elles sont confrontés lors du contrôle, affectant non seulement l'administration fiscale camerounaise.Mais aussi les entreprises pratiquant lesditsprix de transfert, il nous a paru judicieux de proposer des perspectives pour une fiscalisation plus efficiente des prix de transfert à l'Administration fiscale camerounaise ( Section 1 ) et aux entreprises les pratiquantdes perspectives pour une pratique plus régulière des prix de transfert ( Section 2 ).

Section 1 :Les perspectives pour une fiscalisation plus efficiente des prix de transfert pour l'administration fiscale camerounaise

Dans le cadre de la loi de finances 2020, le gouvernement camerounais a décidé de renforcer ses dispositifs de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale. A cet effet, il a renforcé spécifiquement ses dispositifs de lutte contre le transfert illicite de bénéfices (Paragraphe 1) en plus de ces mesures prises par le gouvernement, nous lui proposons d'autres mesures qu'il pourrait appliquer pour lutter égalementcontre l'érosion de la base d'imposition et transfert illicite de bénéfices (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Renforcement des dispositifs législatifs de lutte contre l'évasion fiscale généréepar les prix de transfertpar le gouvernement camerounais.

L'Administration fiscale camerounaise dans le but de lutter contre cette évasion fiscale, devrait proposer la modification de certaines dispositions du Code Général des Impôts (CGI) et l'ajout de nouvelles dispositionsrenforçant les dispositifs législatifs des obligations (A) et celui des sanctions (B)

A : Le renforcement législatif des obligations

L'adhésion du Cameroun au modèle de la Convention ONU-OCDE sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale en 2017 marque en effet un nouveau départ pour l'administration fiscale camerounaise. En effet cette adhésion vient renforcer le dispositif de lutte contre le transfert illicite de bénéfices lié à la mauvaise pratique des prix de transfert sur son territoire par les entreprises associées ou multinationales ou d'elle-même. Cette convention permet au Cameroun d'améliorer ses capacités de collecte des informations fiscales, spécialement en ce qui concerne les filiales camerounaises des multinationales dont les sociétés mères sont pour la plupart situées dans des juridictions fiscales déjà parties à la convention.

Le législateur fiscal camerounais a en effet intégré dans sesdispositifs de lutte contre l'évasion fiscale et la fraude les normes internationales proposées par l'OCDE non seulement à ces Etats membres, mais aussi à des Etats non membres. Cette intégration vise à renforcer le régime des obligations en matière de prix de transfert. En effet, le législateur fiscal camerounais au niveau de l'obligation déclarative, a procédé à la suppression de l'article 18-3 du CGI 2018 qui exigeait aux entreprises relevant de la DGE une documentation justifiant la politique des prix de transfert et un relevé de participation qu'elles détiennent dans d'autres sociétés sur un imprimé fourni par l'administration. Il l'a reformulé dans l'article 18 ter du CGI 2020 ou il exige de ces entreprises qu'elles devront fournir en plus de la documentation justifiant les prix de transfert, une déclaration annuelle sur les prix de transfert au plus tard le 15 mars comme prévu dans l'article 18-1 du CGI 2020.C'est dans ce sens qu'il a reformulé l'obligation déclarative en matière de prix de transfert.

Le législateur fiscal camerounais dans ses dispositions de 2018, ne déterminait les bénéfices indirectement transférés par comparaisonà ceux réalisés par les entreprises indépendantes. Dans ces nouvelles dispositions, il les détermine par comparaison à ceux réalisés par les entreprises indépendantes comme prévu à l'article 19-1 du CGI 2020. Et par conséquent, rend plus succinct le PPC dans ses nouvelles dispositions.

De manière générale, le législateur fiscale camerounais dans ses nouvelles dispositions, s'est référé aux normes internationales OCDE pour comparer en effet toute transaction, méthodes utilisées au principe de pleine concurrence comme l'a prévu l'OCDE dans le but de lutter contre l'évasion fiscale internationale des entreprises multinationales, tirant son fondement de l'article L19 bis du CGI 2020 ; c'est-à-dire exigé aux entreprises lors de la vérification de leur comptabilité, de fournir une documentation justifiant la politique des prix de transfert conformément aux standards internationaux comme prévu par l'OCDE. Il a également supprimé l'exigence de la preuve en cas de transfert de bénéfices. Il a également prorogé le délai de contrôle des prix de transfert de 6 (Article L40 du CGI 2019) à 9 mois comme prévu à l'article L40 du CGI 2020

B : Renforcement du régime des sanctions

Le législateur fiscale camerounais dans ses dispositions, afin de lutter en effet contre le transfert indirect de bénéfices engendrant de pertes fiscales sèches dans les recettes de son administration fiscale, à renforcé en effet des sanctions en cas de contrôle la comptabilité par les agents fiscaux.

Conformément aux dispositions de l'article L19 du LPF, chaque entreprise avant la vérification de sa comptabilité, est tenue de présenter une documentation justifiant sa politique de prix de transfert, au plus tard le 15 mars de l'exercice en cours. Si cette entreprise ne s'exécute ou ne le fait correctement à la date du début de la vérification de la comptabilité, elle écopera d'une mise en demeure de 15 jours francs. Cette mise en demeure prévient l'entreprise qu'elle doit présenter cette documentation et si après le délai prévu, il y'a toujours absence de documentation, alors l'entreprise écopera d'une amende de 5% du montant de la transaction, et le montant de l'amende ne peut être inférieur à 50.000.000 FCFA.

Le législateur camerounais a constaté en effet lors de l'accord des prêts par les entreprises mères situées à l'étranger aux entreprises sous contrôle ou ayant un lien de dépendance situées au Cameroun, que les entreprises situées au Cameroun sous contrôle consentent avec les entreprises mères situées à l'étranger à fixer des intérêtspour ces prêts anormaux, pouvant être soit très élevés soit moins élevés dans le but d'obtenir soit un retour sur investissement soit un accroissement de ses capitaux. Ces intérêts anormaux augmentent en effet les déductions forfaitaires des charges financières soumises aux prix de transfert dans l'administration. Et dans le but de limiter cela, le législateur fiscal camerounais dans ses nouvelles dispositions notamment l'article 7 A 1 d du CGI 2020, a annulé les déductions forfaitaires des charges soumises aux prix de transfert tout enbaissant le taux de déductibilité des frais généraux de 5% à 2,5% du bénéfice imposable. Le législateur fiscal camerounais à également étend la limitation des frais d'assistance technique de 1% à 2,5%, et ceux d'études relative au montage d'usine de 5% à 7%.

La direction générale des impôts s'est également engagée à collaborer avec les organisations et institutions de toute nature dans le cadre de la mobilisation optimale de recettes fiscales et son dispositif de recherche et d'informations. Ces institutions internes sont entre autre la direction générale des douanes avec qui elle collabore dans le cadre des performances de mobilisation des ressources internes à travers la lutte contre toute forme de fraude douanière et fiscale ; avec également la direction générale du budget et du trésor avec qui elles viseront à optimiser la collecte des impôts et taxes sur l'exécution du budget de l'Etat et promouvoir l'échange d'informations entre lesdites administrations.

Paragraphe 2 : Autres mesures de lutte contre l'évasion fiscale internationale

Les agents de l'administration fiscale camerounaise lors du contrôle de l'anormalité des prix de transfert, font quelques fois à des difficultés émanant non seulement de l'administration, mais aussi des entreprises, leur empêchant de réaliser un excellent contrôle. Pour combler ces failles, nous leur proposons en effetde concevoir des règles efficaces concernant les entreprises étrangères contrôlées et autres mesures(A), égalementde mettre sur pieds une taxation unitaire des entreprises multinationales (B).

A : Conception des règles efficaces concernant les entreprises étrangères contrôlées et autres.

Comme mesures de lutte contre l'évasion fiscale internationale, nous proposons en effet plusieurs mesures au gouvernement camerounais, entre autres :

· La conception des règles efficaces concernant les sociétés étrangères contrôlées.Les règles de ce type visent en effet à atténuer le risque de transfert de bénéfices vers les filiales étrangères dans des scénarios précis en imposant ces bénéfices au niveau de la société mère, tout en ayant sa quote-part de ces bénéfices.

En principe, ces règles s'appliquent dans les cas où la filiale étrangère n'est pas soumise à un régime d'imposition identique à celui qui s'applique dans la juridiction de la société mère. Les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées constituent en effet une réponse au risque d'érosion de la base d'imposition des juridictions de résidence de la société mère.

· Nous proposons comme autre mesure au gouvernement camerounais l'établissement de sa propre liste noire mondiale des paradis fiscaux, fondées sur les critères objectifs et exhaustifs, et prendre des mesures y compris des sanctions pour éviter le recours aux paradis fiscaux.

B : Mise sur pieds de la taxation unitaire des entreprises multinationales

Les entreprises multinationales de par l'influence qu'elles exercent sur les Etats en développement, abusent quelques fois de leur droit déjà avantageux, pour en effet effectuer des pratiques illicites dans le but de transférer les bénéfices générés par ces pratiques vers des paradis fiscaux ou vers leurs propres Etats, impactant négativement sur l'économie de ces Etats en développement qui sont presque précaires. Afin de limiter cela, nous proposons à l'administration fiscale camerounaise d'effectuer en effet une taxation unitaire sur ces entreprises multinationales76(*).

Cette mesure vise en effet à taxer les entreprises multinationales dans les pays où elles réalisent leurs activités génératrices de bénéfices et taxer leur bénéfice global. Pour y arriver l'administration fiscale camerounaise devrait en outre :

· Considérer chaque entreprise multinationale non pas comme une somme d'entités juridiques séparées et n'ayant aucun lien avec leurs filiales mais comme une entité unique

· Mettre fin au secret fiscal des entreprises multinationales sur leurs activités

· Repartir le bénéfice réalisé dans les pays ou ces entreprises multinationales exercent leurs activités afinde déterminer le montant d'impôt sur les sociétés à payer dans chaque pays.

Section 2 : Les perspectives pour une pratique plus régulière des prix de transfert pourles entreprises lès pratiquant : Intervention des Conseils Fiscaux.

Afin de rendre régulière la pratique des prix de transfert pour les entreprises les pratiquant, nous proposons aux entreprises camerounaises sous contrôle ou sous dépendance d'autres entreprises situées à l'étranger de recourir aux conseils fiscaux pour lesaccompagner dans la prévention (Paragraphe 1) et dans l'organisation des contrôles fiscaux simultanés (Paragraphe 2 ) afin d'obtenir l'élimination de la double imposition générée par le redressement.

Paragraphe 1 : Accompagnement des entreprises pratiquant les prix de transfert par les conseils fiscaux dans la prévention des contrôles fiscaux simultanés.

A : Fondement juridique de la mission du Conseil fiscal Agréé CEMAC

Le conseil fiscal d'après l'article 2-1 de la loi du 06 mai 2011 fixant l'organisation et les modalités d'exercice de la profession de conseil fiscal, c'est `'celui qui a pour profession habituelle d'assister et de conseiller le contribuable en matière fiscale''.Le conseil fiscal à une mission très grande, il accompagne le contribuable qui est son client dans la rédaction des comptes et dans la souscription des déclarations. D'après l'article 2 de la même loi, le conseil fiscal `'assiste le contribuable à l'occasion des procédures de contrôles fiscaux, de contentieux fiscal et de recouvrement des impôts, droits et taxes''. En matière fiscale, le contribuable désigne la personne pouvant être physique ou morale qui s'acquitte de son impôt. En matière de prix de transfert, le contribuable n'est personne d'autre que l'entreprise qui pratique les prix de transfert.

Compte tenu de l'enjeu des prix de transfert et de la problématique qu'elle pose, il est important et primordial pour l'entreprise pratiquant les prix de transfert de se faire accompagner ou assister par les conseils fiscaux pour une meilleure politique des prix de transfert. Cette politique de prix de transfert vise à choisir ou pas des méthodes conformes au principe de pleine concurrence, et en cas de choix d'autres méthodes, la politique des prix de transfert visera à apporter des justificatifs sur le choix de ces méthodes, à voir si elles sont conformes au principe de pleine concurrence.

En effet, le conseil fiscal donne des conseils à des entreprises pratiquant les prix de transfert visant à l'optimisation de la politique des prix de transfert, il assiste ces entreprises dans la recherche d'une solution de gestion afin de fairede leur politique de prixde transfert une politique centralisée, efficace et auditable dans le but d'éviter des redressements pouvant être opéré par l'Administration fiscale camerounaise. Il aide en effet les entreprises pratiquant les prix de transfert à payer un montant de l'impôt, mais un montant inférieur à celui prévu tout en respectant les règles prévues par l'Administration fiscale camerounaise.

B : La mise en oeuvre de l'assistance

Le conseil fiscal compte tenu de son importance dans la politique des prix de transfert, les entreprises qui pratiquent ces prix de transfert font recours à ces services parce qu'il les assistera en effet dans l'élaboration de la documentation des prix de transfert ou dans la revue de celle déjà existante. Il devra en effet élaborer une documentation qui sera présentée par l'entreprise lors de la vérification de sa comptabilité par les agents de l'administration fiscale camerounaise à ces agents. En plus d'élaborer cette documentation, il devra le faire dans le respect du délai en vigueur prévu par l'administration fiscale camerounaise. Cette documentation en effet justifiera la politique de prix de transfert de l'entreprise. En effet, l'entreprise qui fait recours aux services du conseil fiscal devra mettre à sa disposition toutes les informations nécessaires devant lui servir pour élaborer une documentation respectant les règles prévues par l'Administration fiscale camerounaise. Car une documentation justifiant les prix de transfert n'étant pas conforme aux règles en vigueur, entraînerait des sanctions prévues par le législateur fiscal camerounais à l'entreprise en question.

En matière de prix de transfert, il pourrait arriver que l'entreprise souhaite anticiper un dysfonctionnement latent et un dérapage virtuel lié à la documentation des prix de transfert, car la politique de prix de transfert contesté entraîne un redressement par les autorités fiscales, et ayant un impact très important sur la rentabilité des entreprises. C'est la raison pour laquelle l'OCDE recommande aux Etats et multinationales de conclure des accords préalable en matière de prix de transfert77(*). Cet accord préalable selon les Conventions OCDE sous de fondement de l'article 25-3 vise à « déterminer, préalablement à des transactions entre entreprises associées, un ensemble de critères approprié (notamment la méthode à utiliser, les éléments de comparaison et les ajustements à y apporter, les hypothèses principales quant à l'évolution future) en vue de déterminer le prix de transfert applicable à ces transactions pendant une période donnée. Un accord de fixation préalable de prix de transfert peut être unilatéral lorsqu'il ne fait intervenir qu'une administration fiscale et un contribuable ou multilatéral lorsqu'il fait intervenir l'accord de deux ou plusieurs administrations fiscales ».En d'autre terme, il vise àdéfinir les règles de répartition de l'assiette taxable dans Le but d'éviter la double imposition. Cet accord porte sur la méthode à retenir et sur l'ensemble des transactions concernant les prix de transfert (transactions de biens corporels, actifs incorporels et prestations de services)non sur la fixation en tant que tel des prix de transfert au sein au sein du groupe multinational.Le Conseil Fiscal en effet prépare et négocie des procédures d'accords préalables en matière de prix de transfert avec l'Administration fiscale camerounaise, au nom de l'entreprise.

Paragraphe 2 : Dans le processus d'organisation des contrôles fiscaux simultanés

Les contrôles fiscaux simultanés ayant pour but d'échanger les informations entre deux ou plusieurs Etats, obéit à une procédure particulière mise sur pieds par le législateur fiscal camerounais dans ses dispositions (A) et dont le non-respectpar les parties entraînerait des sanctions diverses (B).

A : La procédure de contrôle : Article L 19 bis du LPF

Un contrôle fiscal simultané, tel quedéfini dans la partie A de l'Accord Modèle OCDE pour entreprendre des contrôles fiscaux simultanés, désigne « un accord entre deux ou plusieurs parties en vue d'examiner simultanément et de manière indépendante, chacun sur son propre territoire, la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables qui présentent pour eux un intérêt commun en vue d'échanger les informations pertinentes qu'ils obtiennent de cette manière »78(*).Ce contrôle vise pour l'Administration fiscale camerounaise à conclure avec d'autres Etats et leurs administrations fiscalesdes accords fixant des grandes lignes à suivre, et dès qu'il est conclu, l'administration fiscale camerounaise et chaque Etat et leursAdministrations fiscales procèdent de manière séparéeà un contrôle dans leur propresjuridictions,chacune conformément à son droitinterne.

Au Cameroun, le contrôle fiscal simultané répond à une procédure propre élaborée par le législateur fiscal camerounais notamment dans les dispositions de l'article L19 bis du LPF 2020. Cette procédure élaborée par le législateur fiscal camerounais vise en effet à contrôler l'application des règles applicables en matière de prix de transfertaux entreprises implantées au Cameroun et étant sous contrôle ou ayant des liens de dépendance avec d'autres entreprises situées à l'étranger envérifiant leurscompatibilités.Cette procédure vise en effet les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises (DGE), dont le CAHT est supérieur ou égal à 1.000.000.000 FCFAet qui sont sous contrôle ou sous dépendance avec les entreprises situées à l'étranger. Lors de la vérification leurs comptabilités, ces entreprises sont tenues de présenter aux agents de l'administration fiscale camerounaise une documentation justifiant la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de leurs transactions au plus tardle 15 mars de l'exercice en cours.

Cette documentation permettra à l'administration fiscale camerounaise de vérifier la pertinence de la méthode utilisée par les entreprises, de voir si elle est conforme au principe de pleine concurrence, en général de voir si l'entreprise respecte les règles applicables en matière de prix de transfert.Elle permettra également à l'entreprise d'être sensibilisée aux problématiques de prix de transfert, de diminuer le risque fiscal relatif aux prix de transfert dès lors qu'elles peuvent justifier leur conformité à la réglementation en vigueur.

B : la sanction

Lors de la vérification de la comptabilité des entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises, si ces entreprises ne respectent pas la procédure à suivre c'est-à-dire présentation de la documentation justifiant les prix de transfert au plus tard le 15 mars, elle se verra appliquée des sanctions.

La sanction fiscale en effet est une mise en demeure de 15 jours franc pour les entreprises ne s'exécutant pas dans le délai en vigueur, et une amende de 5% du montant des transactions en cas d'absence de réponse après mise en demeure ; et le montant de l'amende ne peut être inférieur à 50.000.000 FCFA, conformément aux dispositions de l'article L19-3 et 4 du LPF 2020.

CONCLUSION DU CHAPITRE

La manipulation illicite des prix de transfert par les entreprises intra-groupes constitue une lourde perte fiscale pour les recettes de l'administration fiscale et par conséquent, cela impactera négativement sur l'économie camerounaise. D'où le souci du gouvernement camerounais de mettre toutes les mesures en oeuvre pour lutter contre ces pratiques des entreprises intra-groupes visant à créer l'évasion fiscale internationale. Le Cameroun dans la lutte contre le transfert illicite de bénéfices, a renforcé notamment son dispositif législatif. Et dans le souci de rendre plus efficiente la fiscalisation des prix de transfert au Cameroun, nous avons recommandé l'adoption d'autres mesures que devront appliquer non seulement l'Administration fiscale camerounaise, mais également les entreprises intragroupes dans la prévision et l'organisation des contrôles fiscaux simultanés.

CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE

L'application des règles applicables matière de prix de transfert nécessite en effet une attention particulière de la part de l'administration fiscale camerounaise qui se doit de contrôler son anormalité par rapport au principe de pleine concurrence. Très souvent, les agents de l'administration fiscale camerounaise chargés du contrôle de cette anormalité sont confrontés à des difficultés liées aux acteurs concernées par les prix de transfert c'est-à-dire l'administration fiscale elle-même et les entreprises intragroupes qui rendent complexe le contrôle de cette anormalité des prix de transfert au principe de pleine concurrence. Cette complexité lors du contrôle entraîne des conséquences tant sur les recettes de l'administration fiscale camerounaise que sur les résultats des entreprises, car ils font l'objet de redressement. Ce redressement pourrait entraîner des risques de double imposition économique qui seront désavantageux tant pour l'administration fiscale que pour ces entreprises. D'où des mesures ont été proposées à ces deux acteurs en plus de celles prises par l'administration fiscale camerounaise pour lutter contre l'évasion fiscale internationale pour en effet une fiscalisation plus efficiente des prix de transfert.

CONCLUSION GÉNÉRALE

La problématique que posent les prix de transfert relativement à la fixation, analyse et appréhension des prix de transfert constitue un véritable casse-tête pour les différentes administrations fiscales, car mal encadrés, ils sont sources d'évasion fiscale internationale par les entreprises multinationales. L'OCDE ayant fait ce constat79(*), a mis sur pieds des normes internationales fondées sur le principe de pleine concurrence sur lesquelles ces administrations fiscales se baseront pour fixer des règles modernes devant s'appliquer aux prix de transfert. L'adhésion du Cameroun à la convention OCDE marque en effet un nouveau départ pour l'administration fiscale camerounaise dans le processus d'encadrement des prix de transfert, car en plus des règles traditionnelles mises sur pieds par le législateur fiscal camerounais avant son adhésion en 2017, a transposé dans son droit interne ces normes internationales OCDE notamment dans son article 19 du CGI et L19 du LPF 2020 afin de ressortir des règles modernes devant s'appliquer aux prix de transfert.

La mise en pratique de ces règles nécessite un contrôle minutieux des agents de l'administration fiscale camerounaise qui se doivent de contrôler son anormalité par rapport au principe de pleine concurrence. Cependant, ce contrôle s'avère complexe car l'administration fiscale camerounaise qui ne dispose pasd'assez d'informations sur les données indispensables pour effectuer une analyse de comparabilité, et aussi des entreprises multinationales qui exercent des pratiques illicites rendant difficile et complexe le contrôle de l'anormalité des prix de transfert.Entraînant des conséquences désastreuses sur l'économie camerounaise en général par le phénomène d'évasion fiscale internationale. En plus des mesures prises par le gouvernement camerounais pour lutter contre cette évasion fiscale internationale, nous nous sommes attelé à proposer d'autres mesures que pourront appliquer le gouvernement et aussi les entreprises multinationales pour une fiscalisation plus efficiente et pratique plus régulière des prix de transfert au Cameroun.

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1- AMOUGOU ATANGANA (É. S.), contrôle fiscal et performance des finances publiques au Cameroun, Thèse de Doctorat, Université Paris 1 Panthéon. Sorbonne. 2017.

2- JAUNE (R.), Le droit et la régulation des prix de transfert. Thèse de Doctorat en droit fiscal, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 2018.

3- ROBILLARD (R.), le pouvoir de l'entreprise multinationale en fiscalité internationale, principe de pleine concurrence et taxation unitaire : deux systèmes, une même problématique. Thèse de Doctorat en Science Politique, Université du Québec à Montréal. 2015.

III- ARTICLES.

1- ABDERRAHMANE (R.), « Incidence des prix de transfert sur le bénéfice des sociétés », Bulletin d'information de la Direction Générale Des Impôts, N°67/2013, p. 3-4.

2- Cahiers fiscaux européens, « Les transferts indirects de bénéfices à l'étranger », Revue de la « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires »2001/1

3- CWA Legal&Tax News, «Cameroun : Travaux de fin d'exercice fiscal des frais d'assistance technique », publié le 30/12/2015 et modifié le 04/01/2016

4- HALBWACHS (M.), « Un problème d'économie mondiale : la double imposition.» Annales d'histoire économique et sociale, T.5, N°20 (Mar. 31, 1933), pp. 177-179

5- K. Joseph, «  Cameroun-fraude fiscale : vers un renforcement de la lutte contre le phénomène », Revue de la recherche juridique. 10-01-2020.

6- KONATE (M.), « la double imposition internationale », Village de la justice, paru en Avril 2019.

7- MADELEY (J), « Les multinationales et les pays en développement : Puissance commerciale et pauvreté », Le Courrier ACP-UE, n°196,2003, P.36 et s.

8- MADIÈS (Th.), « Prix de transfert optimaux et comportement stratégique des multinationales », Recherches Économiques de Louvain/ Louvain Economic Review, Vol.69, N° 4 (2003), pp. 387-406

9- MUCCHIELLI (J.-L.), « Déterminants de la délocalisation et firmes multinationales. Analyse synthétique et application aux firmes japonaises en Europe », Revue Économique, Vol, 43, n° 4, juillet 1992, p°.647-660.

10- SOLLBERGER (J.P.), « La notion d'abus de droit : développements récents en matière de fiscalité européenne et de restructuration d'entreprise », Revue Fiscalité européenne et Droit international des affaires, 2006, n° 146.

IV- COURS

1- MEYONG(R.), Cours de droit fiscal international, 2e partie prix de transfert, 1ere année Master en Contentieux International, IRIC 2018-2019, p.1. inédit.

2- PELLEFIGUE (J.), Cours d'économie et droit fiscal, La réglementation des prix de transfert, 2e année Master économie et droit. 2015-2016.

V- NOTES DE JURISPRUDENCE.

1- CONSEIL D'ÉTAT, 8e et 3e chambre réunie, 06/06/2018, 409645, affaire GE Healthcare criminal systèms.

2- SOCIÉTÉ TOTAL CAMEROUN / C ÉTAT DU CAMEROUN (MINFI), N° 232/FF/16 du 24 Novembre 2016, Tribunal Administratif du Littoral.

VI- TEXTES.

A- TEXTES NATIONAUX ET COMMUNAUTAIRES

1- Le code général des impôts édition 2020,

2- Acte Uniforme OHADA relatif aux Sociétés Commerciales et du Groupement d'intérêt Économique,

3- Acte uniforme OHADA relatif à l'organisation et l'harmonisation des compatibilités des entreprises,

4- Loi de finances 2007,

5- LOI de finances 2014,

6- Loi de Finances 2020,

7- Livre de procédure fiscale camerounais édition 2020,

8- Convention Fiscale CEMAC,

9- Loi n°2011/010 du 06 mai 2011 FIXANT L'ORGANISATION ET LES MODALITÉS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL FISCAL AU CAMEROUN,

10- Le règlement n°02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 portant sur la réglementation des changes dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), entré en vigueur le 1er mars 2019.

B-TEXTES INTERNATIONAUX.

1- ATAF, Spécialiste des prix de transfert, Programmes fiscaux, Pretoria, Afrique du Sud, ATAF 2020.

2- Nation unies, Commission économique pour l'Afrique, Érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices en Afrique : reformes de l'imposition des entreprises multinationales. CELA, Addis-Abeba, certifié ISO 14001 : 2004.

3- OCDE(2017), Principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales. Éditions OCDE, Paris 2017.

4- OCDE (2017), Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays, Action 13- Rapport final 2015, Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices, Éditions OCDE, Paris 2017

5- OCDE, ONU, FMI, GBM, Plateforme de collaboration sur les questions fiscales : Boîte à outils pour faire face aux difficultés liées au manque de comparables dans les analyses des prix de transfert. 2017.

6- OCDE, Législation sur les prix de transfert. Proposition d'approche, Juin 2011.

VII- WEBOGRAPHIE

www.impots.cm

htpp://fr.m.wikipedia.org

www.ataftax.org

www.google.com

www.memoireonline.com

www.konantax.cn

www.youscribe.com

www.impots.gouv.fr

www.cameroonbusinesstoday.cm

www.ocde.org

www.legavox.fr

www.investiraucameroun.com

www.cncd.be

www.fontaneau.com

TABLE DE MATIERES

AVERTISSEMENT i

DÉDICACES ii

REMERCIEMENTS iii

RÉSUME v

ABSTRACT vi

SOMMAIRE i

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

PREMIÈRE PARTIE : LES RÈGLES LIMITANT LA PRATIQUE IRRÉGULIÈRE DES PRIX DE TRANSFERT 8

CHAPITRE 1 : LES RÈGLES INTERNATIONALES APPLICABLES EN MATIÈRE DE PRIX DE TRANSFERT 10

Section 1 : Les organismes internationaux proposant des règles. 10

Paragraphe 1 : l'OCDE ( Organisation de Coopération et de Développement Économique ). 10

A : Rôle de l'OCDE 10

1- Secteur d'activité 10

2- Missions de l'OCDE 11

B : Méthodes de fixation des prix de transfert proposées par l OCDE 11

1- Méthodes traditionnelles fondées sur les transactions 11

2- Les méthodes transactionnelles fondées sur les bénéfices 13

Paragraphe 2 : l'ATAF ( Forum sur l'Administration Fiscale en Afrique ). 14

A : Rôle 14

1- Secteur d'activité 14

2- Missions et objectifs 15

B : Mesures de lutte en Afrique contre l'évasion fiscale internationale. 16

1- Équipe devant réaliser le projet 16

2- Projet de fourniture des programmes d'assistance technique sur les prix de transfert aux Etats 16

Section 2 : La règle internationale OCDE : Le principe de pleine concurrence. 16

Paragraphe 1 : Principe de pleine concurrence : norme internationale fixée par l OCDE. 17

A : Définition du principe de pleine concurrence 17

1- Principe de pleine concurrence : Norme internationale. 17

2- Principe de pleine concurrence, un contenu bien précis. 18

B : Importance du principe de pleine concurrence 19

1- Importance du PPC pour les Etats 19

2- Importance pour les entreprises associées 19

Paragraphe 2 : Guide nécessaire pour son application 20

A : Analyses nécessaires pour son application 20

1- Analyse fonctionnelle 20

2- Analyse de comparabilité 21

B : Sélection de la méthode définie 22

1- Présentation des différentes méthodes prônées par l'OCDE 22

2- Méthode appropriée permettant d'identifier un prix de pleine concurrence. 23

CONCLUSION DU CHAPITRE 25

CHAPITRE 2 : L'INTERNALISATION DE LA RÈGLE OCDE SUR LES PRIX DE TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION ET DOCTRINE FISCALE CAMEROUNAISE. 26

Section 1 : Les règles traditionnelles camerounaises sur les prix de transfert avant son adhésion à l'OCDE 26

Paragraphe 1 : La limitation du taux de déductibilité des charges financières 26

A- Cas de détermination de la limitation des intérêts en cause 27

1- Des entreprises détenant moins de 25% du capital social ou droit de vote 27

2- Des entreprises détenant au moins 25% du capital social ou du droit de vote 27

B : Présentation des modalités de plafonnement de déduction des charges financières 28

1- Limitation des déductions des intérêts assises les capitaux propres 28

2- La limitation des déductions des intérêts fondées sur les revenus bruts d'exploitation (RBE) 29

Paragraphe 2 : La limitation du taux de déductibilité des autres opérations transfrontalières donnant lieu au paiement d'un prix 30

A- Limitation des taux de charges déductibles des frais d'assistance technique et des frais généraux de siège 30

B- Limitation des redevances pour l'utilisation des brevets pour l'utilisation des brevets, marques dessins et modèles. 31

Section 2 : L'application des règles modernes OCDE aux prix de transfert par la législation fiscale camerounaise. 32

Paragraphe 1 : Transposition du droit interne camerounais à l'article 9-1 des modèles ONU et OCDE. 32

A : Clarification du principe de pleine concurrence comme référence en matière de lutte contre le transfert de bénéfices. 33

B : les pratiques réprimées. 34

Paragraphe 2 : Importance d'une documentation respectant certains standards 35

A : Choix des méthodes de fixation des prix de transfert guidés par les principes OCDE 35

B : L'obligation documentaire. 37

CONCLUSION DU CHAPITRE 40

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 41

DEUXIÈME PARTIE : LA MISE EN PRATIQUE DU CONTRÔLE DE LA RÈGLE OCDE APPLICABLE AUX PRIX DE TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION FISCALE CAMEROUNAISE 42

CHAPITRE 1: LE CONTRÔLE DE L'IRREGULARITÉ DES PRIX DE TRANSFERT AU REGARD DU PRINCIPE DE PEINE CONCURRENCE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE CAMEROUNAISE 44

Section 1 : Les difficultés rendant complexe le contrôle de l'irrégularité des prix de transfert par les agents de l'administration fiscale camerounaise . 44

Paragraphe 1 : Complexité du contrôle de l'irrégularité des prix de transfert liée à l'administration fiscale camerounaise 44

A : Appropriation malaisée par le Cameroun du moyen primordial de contrôle proposé par l'OCDE : Le principe de pleine concurrence 45

B : Timide mise en oeuvre des moyens de contrôle supranationaux négociés par le Cameroun : Timide mise en oeuvre de l'échange des renseignements prévus par les conventions fiscales bilatérales ratifiés par le Cameroun 46

Paragraphe 2 : Complexité du contrôle de l'anormalité des prix de transfert du fait des entreprises multinationales : Montages illicites. 47

A : Montages illicites directs : Évitement total ou partiel de l'impôt 47

B : Montages illicites indirects : évasion fiscale 48

Section 2 : Les conséquences de l'anormalité des prix de transfert au Cameroun 49

Paragraphe 1 : Conséquence de l'anormalité des prix de transfert au principe de pleine concurrence au niveau de l'administration fiscale camerounaise : L'évasion fiscale internationale. 49

A : Différentes formes d'évasion fiscale internationale 49

B : Impact de l'évasion fiscale internationale sur l'économie camerounaise 50

Paragraphe 2 : Conséquence au niveau des entreprises multinationales ayant pratiqués ces anormalités observées lors du contrôle par l'administration fiscale camerounaise : Redressement des résultats des entreprises. 51

A : Redressement des résultats 51

B : Risque de double imposition 52

CONCLUSION DU CHAPITRE 54

CHAPITRE 2 : LES PERSPECTIVES POUR UNE FISCALISATION PLUS EFFICIENTE ET PRATIQUE PLUS RÉGULIÈRE DES PRIX DE TRANSFERT AU CAMEROUN 55

Section 1 : Les perspectives pour une fiscalisation plus efficiente des prix de transfert pour l'administration fiscale camerounaise 55

Paragraphe 1 : Renforcement des dispositifs législatifs de lutte contre l'évasion fiscale générée par les prix de transfert par le gouvernement camerounais. 55

A : Renforcement législatif des obligations 55

B : Renforcement du régime des sanctions 57

Paragraphe 2 : Autres mesures de lutte contre l'évasion fiscale internationale 58

A : Conception des règles efficaces concernant les entreprises étrangères contrôlées et autres 58

B : Mise sur pieds de la taxation unitaire des entreprises multinationales 59

Section 2 : Les perspectives pour une pratique plus régulière des prix de transfert pour les entreprises lès pratiquant : Intervention des Conseils Fiscaux. 59

Paragraphe 1 : Accompagnement des entreprises pratiquant les prix de transfert par les conseils fiscaux dans la prévention des contrôles fiscaux simultanés. 60

A : Fondement juridique de la mission du Conseil fiscal Agréé CEMAC 60

B : La mise en oeuvre de l'assistance 60

Paragraphe 2 : Dans le processus d'organisation des contrôles fiscaux simultanés 62

A : La procédure de contrôle : Article L 19 bis du LPF 62

B : la sanction 63

CONCLUSION DU CHAPITRE 64

CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE 65

CONCLUSION GÉNÉRALE 66

BIBLIOGRAPHIE 68

TABLE DE MATIERES 73

* 1 RAINELLI (M), Le commerce international. 9e édition « Un véritable tour de force. » Éditions La découverte, Paris 2003. P.106 « Les FM ne se contentent pas de vendre leurs produits à des consommateurs extérieurs à leur système, qu'il s'agisse de firmes ou de ménages, elles font également circuler les productions des filiales entre elles, principalement lorsqu'il s'agit de produits intermédiaires. Cela crée des flux identiques à ceux qui existent entre les ateliers d'une grande firme situés dans diverses régions d'un pays. La particularité réside ici dans le fait que le franchissement des frontières nationales transforme ces flux en importations et en exportations. »

* 2 Données OCDE

* 3 Créée en 1961, regroupant plus de 70 pays dont le Cameroun en fait partie qui vise à lutter contre l'évasion fiscale des entreprises multinationales. www.journalducameroun.com

* 4 OCDE, Principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et les administrations fiscales, Éditions OCDE, Paris 2015.

* 5 AUDSCGIE, article 173.

* 6 NATION GHARBI, Le contrôle fiscal des prix de transfert, op. cit. p.19 et 20.

* 7 Code Général des Impôts, édition 2020, article 8 ter 3,  « Est considéré comme un paradis fiscal, un État ou un territoire dont le taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou morales est inférieur au tiers de celui pratiqué au Cameroun, ou un État ou un territoire considéré comme non coopératif en matière de transparence et d'échanges d'informations à des fins fiscales par les organisations financières internationales. » 

* 8 ATAF, Forum sur l'Administration Fiscale en Afrique, lancé le 26 juin 2015, contenant 38 pays membres dont le Cameroun.

* 9 Article 9-1 de la convention ONU OCDE sur les principes applicables aux prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales. Éditions OCDE, Paris 2017.

* 10 Guide OCDE 2017, p.105

* 11 Guide OCDE 2017, dans Les principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, Éditions OCDE, Paris 2017, Glossaire p.31. « Méthode du prix comparable sur le marché libre, méthode du prix de revente et méthode du coût majoré ».

* 12 Guide OCDE 2017, p.30, c'est une « Méthode de fixation des prix de transfert qui consiste à examiner les bénéfices réalisés à la suite de transactions contrôlées d'une ou plusieurs entreprises associées. »

* 13 AYANGMA AYANGMA (J.) La pratique du contrôle fiscal des prix des prix de transfert dans l'espace CEMAC : Le cas du Cameroun, op cit. P.17

* 14 Guide OCDE 2017, p.28

* 15 Art.174 de l'Acte Uniforme OHADA des Sociétés Commerciales et du GIE révisé.

* 16 Art.180 de l'Acte Uniforme OHADA des Sociétés Commerciales et du GIE révisé.

* 17 Lexique des termes juridiques Dalloz 22e édition P.440

* 18 MADELEY (J), « Les multinationales et les pays en développement : Puissance commerciale et pauvreté », Le Courrier ACP-UE, n°196, 2003, P.36 et s.

* 19 OCDE(2017), principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et les administrations fiscales, Édition Paris 2017. Glossaire, Article 9 alinéa 1a ou 1b du Modèle de Convention Fiscale de l'OCDE. P.28

* 20 Meyong (A), cours de droit fiscal international, 1ere année de Master, Contentieux International, 2018-2019. Inédit. P.61

* 21 Deux entreprises sont indépendantes l'une par rapport à l'autre si elles ne sont associées. OCDE (2017), Glossaire. P 28

* 22 ATAF est une organisation africaine née en 2008 en Afrique du Sud et compte à ce jour plus de 35 pays membres dont le Cameroun, www.google.com

* 23 ATRN est une plate forme pour le dialogue, la recherche et la collaboration d'inspiration africaine créé en 2015

* 24 ATO est le principal point de référence sur les données fiscales continentales, fournissant un travail descriptif et analytique précieux, pratique et pertinent sur les questions fiscales. Lancée en 2015

* 25 EMT pour le renforcement des capacités des agents fiscaux, des décideurs fiscaux et des fiscalistes de tout le continent africain, en 2014.

* 26 ATAF, Forum sur l'Administration Fiscale en Afrique. www.ataftax.org

* 27 www.ataftax.org

* 28 BEPS, érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices, mise sur pieds par l'OCDE proposant les méthodes de luttes contre l'érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices.

* 29 ATAF, Spécialiste des prix de transfert, programmes fiscaux. Pretoria, Afrique du Sud, ATAF 2020.

* 30 Le transfert indirect de bénéfices encore appelé délocalisation frauduleuse de bénéfices se définit par opposition au transfert direct de bénéfices qui est le mode normal de distribution des dividendes d'une entreprise à une autre qui en est associée ; NAJIB GHARBI, op. Cit. P.20 ; Le transfert indirect de bénéfices quant à lui se réalise par la canalisation des revenus imposables d'un Etat à forte pression fiscale vers un État à faible pression fiscale à travers des procédés irréguliers ou inavoués ou encore occultes. Sur ce point consulter JANS (P.), Les transfert indirect de bénéfices entre sociétés indépendantes, Bruxelles, 1975, P.3.

* 31 OCDE, Principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et les administrations fiscales, Éditions Paris 2017. Article 9-1

* 32MADIÈS (Th),  « Prix de transfert optimaux et comportement stratégique des multinationales. » Recherches Économiques de Louvain, Vol 69, N°4(2003), pp. 387-406

* 33 Selon l'OCDE (2017) dans les principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et les administrations fiscales, Édition Paris 2017, c'est « une société qui faitpartie d'un groupe multinational » p.28

* 34HALBWACHS (M), « Un problème d'économie mondiale : La double imposition. » Annales d'histoire économique et sociale, T. 5, N°20 Mar.31, 1993), pp. 177-179

* 35 Guide OCDE, G-3, p.27

* 36 (OCDE) 2017 dans Les principes applicables en matière de prix de transfert, édition OCDE Paris 2017, Glossaire. p.26

* 37 La sous-capitalisation est un `'procédé qui permet aux sociétés du groupe de transformer leurs apports enfonds propres qu'elles consentent à leurs filiales ou à leurs'' soeurs `' en de simples prêts ou avances dans le butd'augmenter les montants des charges financières déductibles des résultats imposables des sociétésbénéficiaires'', Article 7b de la loi de finances 2014.

* 38 Article 7b du code général des impôts, édition 2020

* 39 Article 7b-1 de la loi de finances 2014

* 40 Article 7b du Code Général des Impôts camerounais édition 2014

* 41 Article 7b du Code Général des Impôts camerounais édition 2014

* 42 Acte uniforme OHADA relatif à l'organisation et l'harmonisation des compatibilités des entreprises, Section 11, capitaux propres et autres fonds propres.

* 43 Loi de finances 2014

* 44 Article 7 A 1d du Code Général des Impôts édition 2020

* 45 Lexique des termes juridiques Dalloz 22e édition, p.136

* 46 MANFOUO FOPA Severain, le régime fiscal des rémunérations versées à l'étranger au regard de la TSR, Académie fiscale et douanière du Cameroun, Diplôme professionnel de cadre fiscaliste 2008

* 47Loi de finances 2007

* 48 ATANGANA Albert, Évolution et perspectives du contrôle des prix de transfert en Afrique. Mémoire de Master, École Supérieure de Commerce de Rouen, Droit des Affaires et Fiscalité, 2007.

* 49 Article 8 ter - 1 du Code Général des Impôts camerounais édition 2020

* 50 Convention OCDE sur les principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, édition OCDE Paris 2017 Glossaire, p.27

* 51 GUIDE OCDE 2017, p.26

* 52 Loi de finances 2007, p16 sur 18

* 53 Forum Conjoint sur les Prix de Transfert (FCPT), créé en 2002 et rassemblant plus de 28 pays européens.

* 54 OCDE(2017), Principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et les administrations fiscales, Éditions OCDE Paris. Chapitre V documentation.

* 55PLATFORM FOR COLLABORATION ON TAX (ONU, OCDE, WORLD BANK GROUP), guide pratique pour la mise en oeuvre réussie des obligations en matière de documentation des prix de transfert dans les pays en développement. Version provisoire. P.10

* 56PLATFORM FOR COLLABORATION ON TAX (ONU, OCDE, WORLD BANK GROUP), guide pratique pour la mise en oeuvre réussie des obligations en matière de prix de transfert dans les pays en développement. Version provisoire. P.11

* 57AYANGMA AYANGMA (Joseph), La pratique du contrôle fiscal des prix de transfert dans l'espace CEMAC : Le cas du Cameroun : préface de pierre ALAKA ALAKA, L'Harmattan du Cameroun.

* 58 L'article 9 du modèle de convention de l'OCDE expose le principe de pleine concurrence comme suit « Lors que les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui différent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause des conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence »

* 59 OCDE 2017 dans Lesprincipes applicables en matière de prix de transfert, définit l'analyse de comparabilité comme la « comparaison d'une transaction entre entreprises associées avec une ou plusieurs entreprises indépendantes. Ces deux types de transactions sont comparables si aucune différence entre elles n'est susceptible d'affecter matériellement les facteurs pris en compte dans la méthodologie (par exemple le prix ou la marge ) ou s'il est possible de procéder aux ajustements nécessaires pour éliminer les effets matériels de ces différences ».

* 60 www.impôts.cm Ministère des finances du Cameroun, Direction générale des Impôts.

* 61 http://fr.m.wikipedia.org une convention fiscale internationale est un traité entre deux pays visant à éviter la double imposition des personnes et des entreprises sur les mêmes biens, revenus ou bénéfices. En particulier, elle définit la résidence fiscale, de sorte que le citoyen ou l'entreprise d'un pays résidant dans un autre ne soit pas imposé dans chaque pays.

* 62 http://fr.m.wikipedia.org une société écran est une société fictive, créée pour dissimuler des transactions financières d'une ou de plusieurs autres sociétés.

* 63 Lexique des termes juridiques Dalloz 22e édition le définit comme étant une `' expression désignant les transactions commerciales entre entreprises et particuliers (dites « B 2 C » pour : business to consumer) ou entre entreprises (« B 2 B » ), portant sur des biens ou des services et représentées par la transmission et le traitement par des réseaux informatisés ( internet, par ex.) de données numériques pouvant correspondre à du texte, à des dons ou a des images.''

* 64 Définition donnée par le Lexique des termes juridiques Dalloz 22e édition. P 440

* 65 NAVETTE (B), La fraude et l'habileté en droit fiscal, DS 1951, Chronique XX, P.87E.

* 66 ROBBEZ MASSON(C), La notion d'évasion fiscale en droit interne français, L.G.D.J, 1990, p.27 et s.

* 67 KOLOKO DJOMENI (E), La fiscalité des investissements et l'optimisation fiscale cas du Cameroun. Master 2 professionnel en fiscalité appliquée, Université de Douala 2008.

* 68 Le Lexique des termes juridiques Dalloz 22e édition définit l'assiette de l'impôt comme un ensemble d'opérations administratives tendant à établir l'existence et le montant de la matière imposable, et à constater la présence du fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire de l'acte ou de la situation qui est la condition de la naissance de la dette d'impôt. P.84

* 69 MUCCHIELLI (J.-L.), « Déterminants de la délocalisation et firmes multinationales. Analyse synthétique et application aux firmes japonaises en Europe.» Revue Économique, Vol, 43, n° 4, juillet 1992, P. 647-660.

* 70 Association Fiscale Internationale (AFI) est une organisation non gouvernementale fondée en 1938, et situé au Pays-Bas, dont l'objectif poursuivi est la promotion et l'étude du droit international et du droit comparé en rapport avec les finances publiques et plus spécifiquement le droit fiscal international et le droit comparé. https://fr.m.wikipedia.org

* 71 Comité des AffairesFiscales de L'OCDE, www.ocde.org

* 72Ministère des finances, Direction générale des impôts, conventions www.impots.cm

* 73 Art.3 de la convention fiscale France-Cameroun du 21 octobre 1976

* 74 Art.5 de la convention fiscale Tunisie-Cameroun du 26 mars 1999 entrée en vigueur le 1er janvier 2008

* 75 Art.5 de la convention fiscale Canada-Cameroun du 26 mai 1982 entrée en vigueur le 1er janvier 1988

* 76 A propos de taxation unitaire des entreprises multinationales, voir OCDE (2015), Opinion des universitaires sur « l'imposition unitaire » et les formules de répartition, Autres méthodes de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices et des flux financiers illicites qui en résultent- Rapport final 2015, Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, Éditions OCDE, Paris. dx.doi.org/10.1787/9789264248489-fr

* 77 SOLLBERGER (J.-P.) « La notion d'abus de droit : développements récents en matière de fiscalité européenne et de restructuration d'entreprise »Revue Fiscalité européenne et Droit international des affaires, 2006, n° 146.

* 78 OCDE (2017) dans les principes applicables en matière de prix de à l'intention des entreprises multinationales et les administrations fiscales, glossaire, édition OCDE Paris 2017.

* 79 Guide OCDE






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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus