UNIVERSITÉ DE DSCHANG
UNIVERSITÉ DE DSCHANG
UNIVERSITY OF DSCHANG
ÉCOLE DOCTORALE
POST GRADUATE SCHOOL
UNITÉ DE FORMATION ET DE RECHERCHE
TRAINING AND RESEACH UNIT
DSCHANG SCHOOL OF LAW AND POLITICAL SCIENCES
LA RÉGLEMENTATION SUR LES PRIX DE TRANSFERT AU
CAMEROUN
Mémoireprésenté en vue de l'obtention
du Master Professionnel
Option : Ingénierie Juridique de
l'Entreprise et Arbitrage Commercial
Par /
NANA BATAKE RÉGIS LEONEL
Maîtrise en Droit des affaires et de
l'entreprise
Matricule : CM-UDS-15SJP0498
Sous la direction de :
M.METENBOU MATHIAS
Docteur en Droit Public
Chargé de cours / FSJP.UDs
Août 2020
AVERTISSEMENT
« L'Université de Dschang
n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises
dans le présent mémoire ; celles-ci doivent être
considérées comme étant propres à leurs auteurs qui
en assurent l'entière
responsabilité. »
DÉDICACE
Àmes parents
Feu BATAKE Charles
Et
FeueNTOGOU GOGANG Anne-Marie
REMERCIEMENTS
Ce travail est l'aboutissement d'un effort auquel ont
contribué notamment de nombreuses personnes à qui je tiens
à exprimer ma profonde gratitude.
Je remercie ainsi :
Ø Le Dr METENBOU Mathias,Directeur de
recherche, pour avoir accepté de guider mes premiers pas dans la
recherche. Ainsi que pour sa disponibilité et ses précieuses
observations tout au long de ce travail,
Ø LeCabinet Juridique et Fiscal BRAIN
CONSULTING LIMITED,pour leur appui,
Ø Le Pr MODI KOKO BEBEY Henry
Désiré, Doyen de la faculté des Sciences
Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang ainsi que le
personnel de cette faculté,
Ø A Monsieur et Madame NGONGANG,
Ø A Madame WOUNDI NGONGANG Sylvie épse
YOUDJEU pour son soutien inconditionnel,
Ø A toute la famille duPrNANA
Paulin,
Ø A Madame TCHUISSI NGONGANG Gaëlle
Flore,
Ø A Monsieur NGONGANG NGONGANG
Martin,
Ø A Monsieur DIEGNANGNGONGANGJoël
Barbara,
Ø A toute la familleNZIA NGONGANG,
Ø A Madame DJOHOU NGONGANG Arlette
Michèle,
Ø A Madame MAKAMFO TCHUISSI Berthe,
Ø A toute la famille NANDA Marthe,
Ø A tous mes amis et camarades de promotion notamment
MODO Modeste, NGANGOUA Arnold, MEFFO Lesly, KAMGAING Bertrand, FANCHE
Ynes, NGASSA Angella, YABI Franck, BEBE MOUSSANGO Lydie,ZEBAZE Danie Rochelle,
NDJANG Michaella Esther.
LISTE DES ABRÉVIATIONS
OCDE : Organisation de
Coopération et de Développement Économique
ONU : Organisation des Nations
Unies
CGI : Code Général des
Impôts
LPF : Livre de Procédures
Fiscales
PPC : Principe de Pleine
Concurrence
ATAF : Administration TaxForum (Forum
sur l'Administration Fiscale en Afrique)
BEPS : Base Erosion and Transferts
Shifting(Érosion de la Base d'Impositionet Transfert de
Bénéfices)
CEMAC : Communauté
Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale
PIB : Produit Intérieur
Brut
AUDSCGIE : Acte Uniforme OHADA relatif
au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement
d'Intérêt Économique
RBE : Revenu Brut d'Exploitation
DGE : Direction des Grandes
Entreprises
MPCML : Méthode du Prix
Comparable sur le Marché Libre
CAHT : Chiffre d'Affaires Hors
Taxes
IRCM :
Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers
TVA :Taxe sur la Valeur Ajoutée
RÉSUMÉ
Les matières premières du sol camerounais font
dece dernier, l'un des États les plus riches d'Afrique centrale.Par
conséquent, constituent une source d'attraction des entreprises
internationales qui, par la création, de leurs bureaux ou
filiales,s'implantent sur ledit territoire afin d'exploiter ces matières
premières.Ces filialeseffectuent des transactions ou
opérationsavec leurs entreprises mères situées hors du
Cameroun, donnant lieu au paiement d'un prix. Lors de l'imposition de ces
filiales internationales implantées au Cameroun, elles opèrent
des transactions avec leurs entreprises mères situées à
l'étranger. Ces transactions quelques fois, faussentleur montant ou base
d'imposition, affectant ainsi les recettes fiscales camerounaises, aussi son
PIB. Celaen vue de transférer de manière illicite les
bénéfices réalisés par ces filiales camerounaises,
soit à leur entreprise mère située à
l'étranger soit vers des Etats à fiscalité
privilégiée, par le phénomèned'évasion
fiscale internationale.
Les prix de transfert mettent en jeu autant d'argent que
n'importe quelle autre matière fiscale,etposent une problématique
relative à la fixation, à l'analyse, et à l'ajustement des
prix pratiqués intra-groupe.Rendant complexe leur appréhension
par les différentes Administrations fiscales non seulement des Etats
développés, mais également des Etats en voie de
développement.D'où l'intervention de l'OCDE, qui pose des normes
internationales,en occurrence le principe de pleine
concurrence.LesAdministrations fiscales etleurs Etats qu'ils soient membres ou
non à la convention,peuvent s'arrimer audit principe, pour fixer les
règles devants'appliquerauxdits prix de transfert.Ceci afin de limiter
leur pratique irrégulière.L'adhésion du Cameroun à
la convention OCDE en 2017, marque une étape assez importante dans le
processus d'internalisation desdites règles internationales, que
préconise l'OCDE.
Lors de la mise en pratique de ces règles,
l'Administration fiscale camerounaise, procède à un
contrôle de l'irrégularité des prix de transfert, par
rapport au principe de pleine concurrence. Ce contrôle de
l'irrégularité desdits prix de transfert, n'est pas un exercice
aussifacile pour l'Administration, car elle est quelques fois confrontée
à des difficultés résultant des acteurs concernés
par les prix de transfert.Rendant complexe ce contrôle et
entraînant de ce fait, des conséquences tant sur l'économie
camerounaise par le phénomène d'évasion fiscale
internationale, que sur les résultats réalisés par ces
filiales camerounaises.D'où la formulation des autres mesures pour
l'Administration fiscale, en plus de celles déjà faites par le
législateur et la doctrine fiscale camerounaise, et un accompagnement de
ces entreprises concernées par des Conseils, pour une fiscalisation
plus efficiente et une pratique plus régulièredesdits prix de
transfert.
ABSTRACT
Cameroon's raw materials make it one of the richest countries
in Central Africa. Consequently, they constitute a source of attraction for
international companies which, through the creation of their offices or
subsidiaries, establish themselves on the said territory in order to exploit
these raw materials. These subsidiaries carry out transactions or operations
with their parent companies located outside Cameroon, giving rise to the
payment of a price. When these international subsidiaries are taxed in
Cameroon, they carry out transactions with their parent companies located
abroad. These transactions sometimes distort the amount or basis of taxation,
thus affecting Cameroon's tax revenues and GDP. This is done with a view to
illegally transferring the profits made by these Cameroonian subsidiaries,
either to their parent company located abroad or to countries with privileged
taxation, through the phenomenon of international tax evasion.
Transfer pricing involves as much money as any
other tax issue, and poses problems relating to the setting, analysis and
adjustment of intra-group prices. This makes it difficult for the various tax
administrations of not only developed countries but also developing countries
to understand them. Hence the intervention of the OECD, which sets
international standards, in this case the arm's length principle. Tax
administrations and their countries, whether or not they are members of the
convention, can use this principle to set the rules that should apply to
transfer pricing. This is to limit their irregular practice. Cameroon's
accession to the OECD Convention in 2017 marks an important step in the process
of internalizing these international rules, as recommended by the OECD.
When implementing these rules, the Cameroonian tax authorities
check whether transfer prices are irregular in relation to the arm's length
principle. This control of the irregularity of the said transfer prices is not
an easy exercise for the Administration, as it is sometimes confronted with
difficulties resulting from the actors concerned by the transfer prices. This
makes the control complex and has consequences for the Cameroonian economy
through the phenomenon of international tax evasion, as well as for the results
achieved by these Cameroonian subsidiaries. Hence the formulation of other
measures for the tax authorities, in addition to those already taken by the
legislator and the Cameroonian tax doctrine, and the provision of advice to the
companies concerned, in order to ensure more efficient taxation and a more
regular practice of transfer pricing.
SOMMAIRE
INTRODUCTION GÉNÉRALE
21
PRESENTATION DE LA STRUCTURE DE
STAGE...................................................................9
PREMIÈRE PARTIE : LES
RÈGLES LIMITANT LA PRATIQUE IRRÉGULIÈRE DES PRIX DE
TRANSFERT
8
CHAPITRE 1 : LES RÈGLES
INTERNATIONALES APPLICABLES EN MATIÈRE DE PRIX DE TRANSFERT
10
Section 1 : Les organismes internationaux
proposant des règles.
10
Section 2 : La règle internationale
OCDE : Le principe de pleine concurrence.
16
CHAPITRE 2 : L'INTERNALISATION DES
RÈGLES OCDE SUR LES PRIX DE TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION ET LA
DOCTRINE FISCALE CAMEROUNAISE.
26
Section 1 : Les règles traditionnelles
camerounaises sur les prix de transfert avant son adhésion à
l'OCDE
26
Section 2 : L'application de la règle
moderne OCDE aux prix de transfert par la législation et la doctrine
fiscales camerounaise.
32
DEUXIÈME PARTIE : LA MISE EN
PRATIQUE DU CONTRÔLE DE LA RÈGLE OCDE APPLICABLE AUX PRIX DE
TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION ET DOCTRINE FISCALES CAMEROUNAISE
42
CHAPITRE 1: LE CONTRÔLE DE
L'IRRÉGULARITÉ DES PRIX DE TRANSFERT AU REGARD DU PRINCIPE DE
PLEINE CONCURRENCE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE CAMEROUNAISE
44
Section 1 : Lesdifficultés rendant
complexe le contrôle de l'irrégularitédes prix de transfert
par les agents de l'Administration fiscale camerounaise .
44
Section 2 : Les conséquences de
l'anormalité des prix de transfert au Cameroun
49
CHAPITRE 2 : LES PERSPECTIVES POUR UNE
FISCALISATION PLUS EFFICIENTE ET PRATIQUE PLUS RÉGULIÈRE DESDITS
PRIX DE TRANSFERT AU CAMEROUN
55
Section 1 : Les perspectives pour une
fiscalisation plus efficiente des prix de transfert pour l'administration
fiscale camerounaise
55
Section 2 : Les perspectives pour une pratique
plus régulière des prix de transfert par les entreprises
lès pratiquant : Intervention des Conseils Fiscaux.
59
CONCLUSION GÉNÉRALE
66
INTRODUCTION
GÉNÉRALE
Le commerce international couronné par le
libre-échange a connu ces dernières années une croissance
importante de mouvements de flux et reflux ou d'échanges de marchandises
et services au-delà des frontières1(*)entraînant une multiplication des entreprises
ayant une activité internationale. La mondialisation s'accompagne de la
prolifération des firmes multinationales, développant des
stratégies incompatibles avec la politique fiscale des États.
Plus de 75.000 entreprises multinationales comptant plus de 950.000 filiales
étrangères contrôlent plus de 60%2(*) du commerce mondial,
n'étant cependant pas sans conséquences, tant sur le
planéconomique, que social et fiscal dans un État.
Afin de déterminer et traiter ces transactions
entreentreprises associées disposant des filiales sur un territoire
étranger, la notion de prix de transfert est introduite. Cette notion
est définie par la Convention OCDE3(*) comme étant« Des prix auxquels
une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels
où rend des services à des entreprises associées 4(*) ». De
manière plus succincte, ce sont des prix de transactions entre
sociétés d'un même groupe et résidantes d'Etats
différents; c'est une opération d'import-export au sein d'un
même groupe, au-delà des frontières. Ce qui exclut toute
transaction à l'international, avec des sociétés
indépendantes, ainsi que toutes transactions intragroupes,sans passage
de frontières.
Dans l'espace OHADA auquel appartient le Cameroun, la notion
groupe de sociétés quantà elle, se comprend selon
différents contextes ; juridiquement, l'article 173 de l'Acte
Uniforme OHADA relatif auxSociétésCommerciales et du Groupement
d'Intérêt Économique définit comme étant
«l'ensemble formé par des sociétés unies entre
elles par des liens divers qui permettent à l'une d'elles de
contrôler les autres5(*)». Cette définition,reconnaît de
ce fait l'existence d'un lien de dépendance juridique et financier. Sur
le plan fiscal, selon le principe de l'autonomie de la société,
chaque société du groupe est assujettie à titre individuel
à l'impôt, droit et taxe prévu à cet effet par la
législation camerounaise. Sur le plan comptable, l'Acte Uniforme OHADA
relatif au Droit Comptable et de l'Information financièreassimile aux
groupes de sociétés, un ensemble de sociétés dont
les comptes sont consolidés et combinés.
Le Cameroun étant l'un des
Étatséconomiquementimportant de la zone CEMAC, est doté
d'importantes ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz, le
bois, le café, le coton, le cacao, le maïs, qui sont sources
d'attraction des entreprises multinationales. Ces dernièress'implantent
sur ledit territoire, par la création des filiales, afin d'effectuer des
opérations entre ellesconstituant ainsi les prix de transfert.Le
législateur fiscal a récemment doté l'Administration
fiscale camerounaise des moyens pour encadrer et contrôler ces
opérations.
La mobilisation des ressources intérieuresest
affectée par le fait que ces entités, soupçonnées
d'êtreutilisées comme sociétés écran à
des fins d'érosion de la base d'imposition, transfèrentles
bénéfices qu'elles réalisent en dehors de la
région,vers des États à fiscalité très
privilégiée ou avantageuse6(*)(paradis fiscaux)7(*).Affectant ainsi, les recettes réalisées
par l'Administration fiscale camerounaise.Lorsque ces groupes fixent leurs prix
pendant les transactions, ils opèrent des choix qui affectent de
façon immédiate et directe la base imposable des Etats
concernés par lesditestransactions.Soucieux d'assurer la transparence
fiscale et l'échange des renseignements en matière fiscale, le
Cameroun a adhéré à des organismes internationaux tels que
l'OCDE et le Forumsur l'Administration Fiscale en Afrique (ATAF)8(*) réunissant un grand
nombre d'acteurs,qui cherchent à apporter une assistance importante afin
d'améliorer et rendre transparente sa fiscalité. Ces
organisations internationales compte tenu de la problématique que posent
les prix de transfert dans les différents Etats, et en plus de les
assister, proposent des règlesque pourront adopter les pays membres de
ces organisations, pour résoudre la problématique que posent les
prix de transfert sur leur territoire.Le Cameroun étant membre de ces
organisations internationales, dans le but d'encadrer et maîtriser les
prix de transfert, la démarche de son administration fiscaledevrait
s'appuyer sur ces règles que préconisent ces organisations
internationales en occurrence l'OCDEpour résoudre ladite
problématique que posentles prix de transfert.
I- DÉFINITION DES TERMES
Pour une meilleure compréhension du sujet qui nous est
soumis, il est important de définir les concepts clés tels que
réglementation (A) et prix de transfert (B)
A : Définition de
réglementation
La réglementation se comprend ici comme un ensemble de
règles régissant ou applicables à une matière
donnée ou à un domaine particulier. D'une manière
générale, la réglementation se compose des lois, des
règlements, des circulaires émises par des
ministères(Ministère des finances et Lois de Finances) et
destinées à préciser ou à éclairer des
points particuliers des lois. Ces textes peuvent être rassemblés
sous forme de codes en occurrence, le Code Général des
Impôts.Dans ce contexte, il s'agit de présenter les règles
prévues par l'Administration et la doctrine fiscale camerounaise, qui
s'appliqueront aux prix de transfert.
L'OCDE qui est une organisation internationale auquel le
Cameroun en est membre, préconise une règle sur laquelleles Etats
devraient s'en tenir pour fixer les règles qui seront applicables aux
prix de transfert, cecidans le but de résoudre la problématique
que posent lesdits prix de transfert. Cette règle est « le
principe de pleine concurrence9(*)». L'OCDEpropose également des
méthodes de fixation ou détermination10(*) des prix de transfert, telles
que les méthodes traditionnelles fondées sur
transactions11(*) et les
méthodes transactionnelles de bénéfices12(*).
B : Définition des prix de
transfert
La notion prix de transfert semblerait être une
matière trompeuse, car à première vue, on a tendance
à croire qu'il pourrait s'agir du« transfert de
crédit de consommation téléphonique » ou
du« transfert d'argent ». Les premières,
renvoient aux opérations d'envoi et de réception du crédit
de communication téléphonique effectuées par les
opérateurs de la téléphonie mobile. Les secondes, aux
opérations d'envoi et de réception de monnaie, effectuées
par les institutions financières et de plus en plus par certains
opérateurs de téléphonie mobile13(*). Alors qu'il s'agit du prix
des transactions intragroupes au-delà des frontières.
L'OCDE définit les prix de transfert comme étant
des « prix auxquels une entreprise transfère les biens
corporels, actifs incorporels et prestations de services à une
entreprise associée ». En d'autres termes, c'est une
opération d'import-exportau-delà des frontières entre
groupe d'entreprises multinationales.
Le manuel OCDE définit des entreprises
associéescomme : « Deux entreprises sont
associées si l'une d'entre elle remplit les conditions fixées
à l'article 9 alinéa 1a) ou 1b) du modèle de convention
fiscale de l'OCDE vis-à-vis de l'autre entreprise »14(*). En d'autre terme, deux
entreprises sont associées quand il existe un lien de dépendance
entre elles. Ces liens sont juridiques et de fait.
Juridiquement, elles sont associées si l'une d'elles
détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital
social ou du droit de vote de l'autre15(*).
De fait, c'est lorsque l'une d'elles exerce directement ou
indirectement un pouvoir de décision ou de contrôle sur
l'autre16(*).
Pour que la dépendance soit établie, il faudrait
que l'une d'elles soit située dans un territoire différent.
II- PROBLÉMATIQUE
La définition des concepts clés de notre sujet
nous permet de ressortir une problématique, celle de savoir si
l'appréhension de la règle internationale relative aux prix de
transfert par la législation et la doctrine fiscale camerounaise,
suffit-elle pour limiter de manière optimale la pratique
irrégulière des prix de transfert ?
III- INTÉRÊT
Comprendre la quintessence de la réglementation surles
prix de transfert au Camerounnécessite que l'on se penchesur son
intérêt, celui théorique et celui pratique.
Les organismes internationaux auxquels le Cameroun en est
membre,préconisent des méthodes que pourront adopter les Etats,
pour fixer leurs propres règles, qui devront ainsis'appliquer auxdits
prix de transfert. L'étude de la fixation de ces règles par le
Cameroun, constitue notre intérêt théorique.
L'intérêt pratique de notre étude
serésumeraà la mise en pratique de ces règles relatives
aux prix de transfert par l'Administration et doctrine fiscale camerounaise,
à contrôler l'application deces règles sur le territoire
camerounais.
IV- HYPOTHÈSE
La pratique irrégulière des prix de transfert au
Cameroun, impactant sur son économie, est un moyen pour le
législateur fiscal camerounais,de mettre en oeuvre des mesures devant
permettre à sonAdministration fiscale d'encadrer cette matière
dont sa complexité limite ces moyens.
V- MÉTHODES ET TECHNIQUES DE
RECHERCHE
1- Les méthodes de recherche
La méthode est définie comme un cheminement ou
une voie à suivre pour atteindre un but. Pour cette thématique,
nous ferons recours à plusieurs méthodes.Notamment celle
juridique qui comprend l'exégèse, la casuistique et celle
comparative.
· La méthode exégétique consiste
à étudier les textes de loi sur les prix de transfert
· La casuistique permet de résoudre les
problèmes pratiques par une discussion entre d'une part des principes
généraux ou des cas similaires, et d'autre part la
considération du cas étudié.
2- Les techniques de recherche
Contrairement à la méthode, la technique de
recherche s'inscrit dans une démarche plus pratique consistant à
réunir des éléments de réponses par rapport au
problème à résoudre. Dans le cadre de ce travail, nous
avons eu recours à plusieurs techniques notamment :
· La technique documentaire,qui a consisté
à étudier et à analyser des textes ou documents juridiques
liés au sujet de l'étude ; elle nous a aidé à
la consultation des ouvrages et autres documents y relatifs tels que les
revues, mémoires et thèses, les articles, les sites internet etc.
· Descente sur le terrain matérialisé par
un entretien direct qui a permis d'auditionner le chargé des affaires
fiscales afin de réunir des informations liées aux prix de
transfert.
VI- ANNONCE DU PLAN
La problématique que soulève les prix de
transfertconstitue un sujet de préoccupation de plus en plus
récurent pour les dirigeants, fiscalistes et conseils d'entreprises. En
effet, on note sur le plan international des réglementations strictes
imposant aux multinationalesdes méthodes de calculs précises.
D'où l'attention particulièrede l'administration fiscale
camerounaise dans la pratique qui s'attèle à vérifier
quele prixdes transactions conclue entre entreprises multinationales sur son
territoire soit conforme au principe que préconise l'OCDE.Afin de mieux
cerner ce contexte de travail, il nous a paru judicieux de présenter les
règles permettant à la législation fiscale camerounaise de
limiter la pratiqueirrégulière des prix de transfert (
Première partie ) avant de nous interroger sur la mise
en pratique ducontrôle de cette règle ( deuxième
partie ).
VII- PRESENTATION DE LA STRUCTURE DE STAGE
Brain consulting Limited est un Cabinet
Juridique et Fiscal situé au Cameroun et plus précisément
à Douala Bonanjo en face de la BEAC et répond au numéro
691 78 60 27.
Brain consulting Limited est un cabinet dont le secteur
d'activité est principalement axé sur l'expertise comptable et
financière, audits et conseils.
Il a 22 employés, et à sa tête
l'Associé Gérant Monsieur Henri MOUTALEN MOUTASSI qui est Conseil
Fiscal Agréé CEMAC et Expert Judiciaire.
Il ouvre de lundi à vendredi de, 08h30 à
18h30
Le service TAX and Legal est géré par Monsieur
Philippe Olivier ZOUNA qui est Senior Manager Tax and Legal et Conseil Fiscal
Agréé CEMAC.
Pour l'élaboration de ce mémoire, j'ai
bénéficié de l'appui de Monsieur Philippe Olivier ZOUNA,
qui m'a soumis la documentation nécessaire.
PREMIÈRE PARTIE : LES
RÈGLESLIMITANT LA PRATIQUE IRRÉGULIÈRE DES PRIX DE
TRANSFERT
Lors des opérations entre entreprises multinationales,
il estindispensable que les entreprises internationales domiciliées au
Cameroun effectuent des transactions avec des entreprises du même groupe
mais domiciliées hors Cameroun. Ces entreprises sont souvent
soupçonnées de fixer des prix sur ces transactions qui ne sont
pas conformes, faussant ainsi leur base d'imposition.Et dans ce cas, font
l'objet de transfert indirect des bénéfices si la
législation fiscale de cet État n'est pas très claire du
fait de sa politique fiscale. Telle est la problématique que posent les
prix de transfert, relativement à la fixation, à l'analyse
età l'ajustement des prix pratiqués par les entités
liées et implantées dans des pays différents au regard des
biens cédés, des services fournies ou des droit
concédés. D'où l'importance de la maitrise des prix de
transfert aussi bien pour le contribuable que pour l'Administration fiscale
camerounaise.
Le Cameroun dans le but de protéger sa base
d'imposition et detraiterla problématique que posent les prix de
transfert, d'améliorer et rendre transparente sa fiscalité,
aadhéré à des organismes internationaux qui
préconisent des règles internationalesdevant s'appliquer aux prix
de transfert(Chapitre1),et dont la législation et la
doctrine fiscale camerounaises'en sont approprier(Chapitre
2).
CHAPITRE 1 : LE S RÈGLES
INTERNATIONALES APPLICABLES EN MATIÈRE DE PRIX DE TRANSFERT
Conscients de la problématique que posent les prix de
transfert au sein des différents Etats membres, les organismes
internationaux(Section1)dans le but de faire face à
cette problématique, ont mis ou ont pour projetde mettre sur pieds des
règlesrelatives aux prix de transfert. Mais du fait que certains de ces
organismesont encore pour projet de mettre sur pieds ces règles, on
s'estattelé sur celle déjà en application mise sur pieds
par l'OCDE (Section2).
Section 1 : Les organismes
internationaux proposant des règles.
Dans le but d'aider les Etats àlutter contre la
corruption, la fraude à l'évasion fiscale, des organismes
internationaux ont vu le jour notamment l'OCDE(Paragraphe1)et
l'ATAF (Paragraphe 2), qui avec leur coopération,
ontpour projet defournir des programmes d'assistance technique sur les prix de
transfert à nombre de ses pays membres. Cela devant être mise en
oeuvre par les entreprises multinationales et les administrations fiscales pour
encadrerles prix de transfert.
Paragraphe 1 : l'OCDE(Organisation de Coopération
et de Développement Économique).
L'OCDE est une organisation internationale qui ayant un
rôle défini (A), encadre les prix de transfert tout en mettant sur
pieds des méthodes devant servir à la fixation des prix de
transfert (B).
A : Rôle de l'OCDE
L'OCDE est uneorganisation internationale ayant vue le jour en
1961 à Paris, qui a un secteur d'activité défini (1) et
des missions définies (2).
1- Secteur d'activité
L'Organisation de Coopération et de
Développement Économique en abrégé OCDE, est une
organisation internationale qui collabore avec d'autres organismes
internationaux (Commission de l'Union Africaine et bien d'autres) dans des
secteurs où des stratégies internationales qui à travers
les échanges d'informations ou renseignements entre différents
pays et organismes, transparence, encourage une coopération
internationale efficace, qui améliore les résultats
économiques et la vie quotidienne des Etats.
Cette collaboration ou coopération ou
encoreéchange de renseignementset transparence, a permis à l'OCDE
de mettre sur pieds des normes internationales à des fins fiscales
(Conventions)en occurrence la convention ONU et OCDE en matière de lutte
contre la fraude à l'évasion fiscale auquel le Cameroun est la
70ejuridiction à s'y joindre.L'évasion fiscale
internationale quant-à elle, se comprend comme étant
« le fait pour une entreprise de localiser tout ou partie de ses
profits imposables dans les paradis fiscaux par la pratique des prix de
transfert.17(*)»
en d'autres termes, c'est le fait pour une multinationale d'exploiter de
manière légale ou illégale les failles et les
différences entre régimes fiscaux afin de s'acquitter d'un
montant d'imposition nettement inférieur au taux d'imposition
légal. Dans le but de s'enrichir et d'appauvrir l'Etat les
accueillant18(*).
2- Missions de l'OCDE
Ayant un secteur d'activité extrêmement vaste,
l'OCDE vise à promouvoir les politiques aptes à améliorer
le bienêtre économique et social partout dans le monde. L'OCDE
dans le domaine de la fiscalité, aide non seulement des Etats, mais
aussi des entreprises dans la réalisation d'une fiscalité
optimale, et cela passe justement par la mise sur pieds des conventions
multilatérales, des rapports d'examens conformes aux standards
internationaux auxquels les Etats et entreprises devront s'en tenir pour mettre
sur pieds leurs propresrègles.
B : Méthodes de fixation des prix de transfert
proposées par l'OCDE
L'OCDE dans Les principes applicables en matière
de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et
les administrations fiscales, distingue en effet cinqméthodes
de fixation des prix de transfert, classées en deux grands groupes.
Notammentles méthodes traditionnelles fondées sur les
transactions (1) et celles transactionnelles fondées sur les
bénéfices (2)
1- Méthodes traditionnelles fondées sur
les transactions
Cette méthode a pour objet de mesurer soit le prix en
partant sur les transactions sur le marché libre, soit le coût,
soit la marge brute. Elle consiste de manière plus simpleà
mesurer si les conditions financières et commerciales des entreprises
sont des conditionsde pleine concurrence; elles fondent la détermination
des prix de transfert sur l'étude des caractéristiques des
transactions entre entreprises associées19(*).
On distingue trois méthodes traditionnelles
fondées sur transactions :
· La méthode du prix comparable sur le
marché libre
Cette méthode consiste à comparer les prix des
biens, services des transactions contrôlées à celui des
biens, services des transactions sur le marché libre dans les
circonstances comparables. En d'autre terme, ça vise à comparer
le prix des transactions entre entreprises associées à celui des
mêmes transactions par les entreprises
« référentes »20(*) ou
indépendantes.
L'élément essentiel à comparer ici est le
prix du marché. S'il est identique aux deux entreprises, il respecte le
principe de pleine concurrence, s'il ne l'est, il ne respecte le principe de
pleine concurrence et dans ce cas opérer des correctifs. Ces correctifs
visent à entraîner une homogénéisation des termes de
comparaison à condition deteniren compte toutes les
différencessur la situation du prix contrôlé,
analysé avec celui dans lequel se trouvent les entreprises
indépendantes.21(*)Cette méthode porte sur les produits tels que
les matières premières et adapter aux entreprises
spécialisées dans la commercialisation des marchandises
couramment vendues sur le marché. Cette méthode est la plus
fiable pour déterminer les prix de transfert, mais on relève
quelques limites notamment elle n'apporte pas suffisamment de données de
qualité sur les opérations non contrôlées ; il
n'est pas possible de quantifier de façon plus fiable les
différences entre les opérations contrôlées et
celles non contrôlées.
· La méthode transactionnelle du prix de
revente
Cette méthode tout d'abord porte sur le prix auquel un
bien ou service est acheté à une entreprise associée et
revendu à une entreprise indépendante. Lors de cette transaction,
c'est le prix d'achat du bien ou d'un service dans le cadre d'une transaction
contrôlée qui sera comparé à celui que retire
l'acheteur sur le prix de revient dans le cadre d'une transaction comparable
sur le marché libre, avec celui de la marge brute de revient obtenu dans
des transactions d'achat ou de revente comparable sur le marché libre.
Le prix qui sera obtenu après déduction de la marge brute de
revient sera considéré comme prix de pleine concurrence.
La formule adéquate pour mieux cerner cette
méthode est de soustraire le prix de revente à celui de la marge
brute de revient pour trouver le prix d'achat. Cette méthode est
recommandée pour évaluer les fonctions de distribution et
commercialisation d'un produit.
· Méthode du coût majoré ou du prix
de revient majoré
Cette méthode vise en effet à comparer la marge
sur les coûts supportés directement ou indirectement par les
fabricants ou prestataires de services dans le cadre des transactions
contrôlées à celui de la marge sur les coûts
supportés directement ou indirectement par les fabricants ou
prestataires de services dans le cadre des transactions comparables sur le
marché libre.
Cette méthode permet d'évaluer les fabricants ou
prestataires de services, les fonctions de production et les accords de mise en
commun d'équipements.
2- Les méthodes transactionnelles fondées
sur les bénéfices
L'OCDE a prévu ces autres méthodes au cas
où les méthodes traditionnelles ne seraient suffisamment fiables
voire insuffisantes. Ces méthodes traditionnelles secondaires aux
méthodes transactionnelles, tiennent compte des bénéfices
réalisés par les entreprises associées lors de leurs
transactions. On en distingue deux :
· Méthode transactionnelle de partage de
bénéfices
Cette méthode vise à attribuer à chaque
entreprises associées participant à une transaction
contrôlée la part des bénéfices et ou pertes issues
des transactions qu'une entreprise indépendante serait en droit
d'attendre si elle est engagée dans les transactions comparables sur le
marché libre. Cette méthode traite la difficile complexité
de la mise en oeuvre du principe de pleine concurrence.
Elle fait appel à la notion de marché pour
déterminer les bénéfices à repartir qui se feront
au prorata des apports, tout en prenant en compte la clef de répartition
de ces bénéfices.
· La méthode transactionnelle de la marge nette
Elle consiste à déterminer à partir d'une
base appropriée la marge nette que réalise un contribuable au
titre d'une transaction contrôlée avec le bénéfice
net réalisé à partir de la même base dans les
transactions sur le marché libre. Elle contrôle également
une transaction au sein d'un groupe sur la base de la marge nette qu'elle
permet de dégager. Il s'agit de déterminer le profit de pleine
concurrence d'une entreprise liée en raison de ses fonctions et
risques.
Paragraphe 2 : l'ATAF (Forum sur l'Administration Fiscale
en Afrique).
L'ATAF est une organisation africainenée en 2008 en
Afrique du Sud ayant un rôle défini (A) et qui a pour projet de
mettre sur pieds des mesures de lutte contre l'évasion fiscale
internationale (B).
A : Rôle
Le Forum sur l'Administration Fiscale en Afrique en
abrégé ATAF est une organisation internationale ayant un secteur
d'activité(1),des missions et objectifs définis (2)
1- Secteur d'activité
Le Forum sur l'Administration Fiscale en Afrique
(ATAF)22(*) est une
organisation africaine qui a vu le jour en 2008 en Afrique du Sud dans laquelle
on compte plus de 35 pays membres, dont le Cameroun, est un vaste réseau
africain née à la suite de la demande de Etats africains de leur
propre organisation devant échanger des informations, la diffusion des
connaissances, le renforcement des capacités et la contribution active
à l'agenda fiscal régional et mondial.
L'ATAFassiste les pays africains dans la mise en place des
systèmes fiscaux solides, efficaces et efficients et à lutter
contre l'érosion de leur assiette d'imposition. Elle veut aussi
améliorer les administrations fiscales dans la formulation et la mise en
oeuvre d'une politique fiscale en Afrique. Et pour y arriver, l'ATAF a
également créé un réseau africain de recherche
fiscale (ATRN)23(*), elle
a lancé son African Tax Outlook (ATO)24(*), elle a mis en place un programme de master
exécutif en fiscalité (EMT)25(*).
2- Missions et objectifs
L'ATAF est un vaste réseau africain constitué
d'une trentaine de pays africains, qui s'est fixé un grand nombre de
missions à atteindre.
L'ATAF a pour missions26(*) de :
· Améliorer la capacité des administrations
fiscales africaines à atteindre leurs objectifs de recettes
· Faire progresser le rôle de la fiscalité
dans la gouvernance africaine et la construction de l'Etat
· Produire et diffuser des connaissances sur les
questions fiscales pour éclairer la formulation des politiques et de
transparence et la responsabilité et améliorer la collecte de
recettes
· Développer et soutenir les partenariats entre
les pays africains et les partenaires de développement
· Donner une voix aux pays africains sur les plateformes
régionales et mondiales et influencer le débat fiscal
international.
Comme objectifs de l'ATAF, elle a pour objectifs27(*)de :
· Développer une organisation africaine durable et
orientée vers les membres sur les questions fiscales
· Favoriser des administrations fiscales africaines
efficientes et efficaces
· Piloter le pôle de connaissances sur les
questions fiscales africaines
· Informer et influencer le dialogue régional et
mondial en tant que voix africaine dans le domaine de la fiscalité.
B : Mesures de lutte en Afrique contre l'évasion
fiscale internationale.
Dans le but d'aider les Etats africains dans la lutte contre
l'évasion fiscale internationale, l'ATAF a pour projet de mettre sur
pieds une équipe (1) devant fournir des programmes d'assistance
technique sur les prix de transfert aux Etats membres africains (2)
1- Équipe devant réaliser le
projet
Pour le projet OCDE /G20 sur le BEPS28(*), l'OCDE a en effet
consulté l'ATAF pour une réponse au projet BEPS. De cette
consultation, est formé le Comité Technique sur la
Fiscalité transfrontalièreCBT29(*). Ce comité est constitué d'experts
fiscaux internationaux, issus de plusieurs Etats membres africains. Ils sont
chargés de formuler les réponses techniques de l'ATAF et les
contributions au processus d'établissement des normes internationales.
L'objectif principal de cette équipe est d'effectuer des missions
d'assistance technique, de mener des programmes d'assistance technique au
niveau national, d'analyser les documents de travail et les ébauches de
discussion OCDE.
2- Projet de fourniture des programmes d'assistance
technique sur les prix de transfert aux Etats
Le programme d'assistance technique de l'ATAF sur les prix de
transfert, consistera en effet à aider les pays membres qui
bénéficient d'une assistance technique à concevoir un
programme d'assistance technique sur les questions de fiscalité
internationale qui répond aux besoins spécifiques des pays.
Examiner les réglementations en vigueur dès pays sur les prix de
transfert, la déductibilité des intérêts et de toute
autre législation relative aux transferts des bénéfices et
faire des recommandations au niveau de modifications.
Section 2 : Larègle
internationale OCDE : Le principe de pleine concurrence.
Le principe de pleine concurrence (PPC) est une norme
internationale mise sur pieds par l'OCDE en matière de prix de transfert
devant servir non seulement aux Etats membres, mais aussi aux non membres
à se baser dessus pour fixer leurs règles modernes devant
encadrer les prix de transfert. Cette norme internationale fixée par
l'OCDE (Paragraphe1)requiert pour son application un
guide(Paragraphe2).
Paragraphe 1 : Principe de pleine concurrence :
norme internationale fixée par l'OCDE.
Le principe de pleine concurrence (PPC) est une norme
internationale mise sur pieds et proposé par l'OCDE non seulement
à ses pays membres mais aussi à des entreprises pratiquant les
prix de transfert,dont les entreprises s'en serviront pour justifier leur
politique des prix de transfert,et les administrations fiscales l'appliqueront
pour contrôler si ces prix fixés par les entreprises les
pratiquant sont conformes au PPC. Afin de mieux le cerner ce principe, il nous
paraît nécessaire de le définir (A) et d'y montrer son
importance pour les acteurs des prix des transferts (B).
A : Définitiondu principe de pleine
concurrence
Comprendre la quintessence du principe de pleine concurrence
revient à le présenter comme norme internationale (1) ayant un
contenu bien précis (2)
1- Principe de pleine concurrence : Norme
internationale.
Les prix de transfert étant « Les prix
auxquels une entreprise transfère des biens corporels et actifs
incorporels, ou rend des prestations de services à des entreprises
associées »tels que défini par l'OCDE, montrent
que des entreprises associées font des transactions de biens et services
avec d'autres entreprises tout en fixant des prix pour ces transactions. Lors
de la fixation du prix de ces transactions, ces entreprises associées
opèrent des choix affectant l'assiette fiscale des pays concernés
par les transactions, en fixant généralement un prix très
élevé ou minoré pour des transactions dont le prix pour
les mêmes transactions fixés par les entreprises
indépendantes,n'est pareil à celui des entreprises
associées. Cela dans le but de transférer de manière
illicite, les bénéfices réalisés30(*) sur le territoire sur lequel
elles sont implantées, soit vers le territoire étranger ou est
située leur entreprise mère,soit vers des Etats à
fiscalité privilégié. Faussantleur montant d'imposition
dû et affectant de ce fait les recettes fiscales de leur pays d'accueil
et son économie en général.
Pour une meilleure imposition des bénéfices, les
Etats sur lesquels ont eu lieu ces transactions vérifient que les
entreprises implantées sur le territoire et qui commercent avec des
entreprises liées mais situées à l'étranger, soient
correctement rémunéré pour les opérations qu'elles
réalisent et déclarent la juste part devant leur revenir;
d'où l'intervention de l'OCDE et ses pays membres qui pour s'assurer que
les bases d'imposition soient fixées le plus juste possible, ont
adopté le « Principe de pleine
concurrence »31(*) énoncé à l'article 9 du
Modèle de Convention Fiscale de l'OCDE qui dispose que
« Lorsque deux entreprises associées sont dans leurs
relations commercialesou financières, liées par des conditions
convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient
convenues entre entreprises indépendantes, les bénéfices
qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par
l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en conséquence »pour
encadrer ces transactions. Cet article ne lie plus principalement les pays
membres de l'OCDE, mais de plus en plus les pays non membres.
2- Principe de pleine concurrence, un contenu bien
précis.
De par l'article 9 du modèle de convention fiscale de
l'OCDE, le principe de pleine concurrence vise en effet pour les Etats de
vérifiersi le prix des transactions pratiqué par les entreprises
sous contrôlesur le marché,implantées sur leur territoire
est le même que celui pratiqué par les entreprises
indépendantes pour les mêmes transactions sur le marché et
implantées également sur le même territoire.
On note donc lors de cette vérification l'intervention
de trois acteurs ; les entreprises indépendantesdont le prix de
leur transaction est librement fixé par elles, sans contrainte et
opposé à l'administration fiscale.Les entreprises
associées qui fixent elles-mêmes le prix de leur transaction sur
le marché, et enfin l'administration fiscale qui elle, s'assure que le
prix fixé par les entreprises sous contrôle pour des transactions
sur le marché soit le même que celui pratiqué par les
entreprises indépendantes pour les mêmes transactions et par
conséquent conforme au principe de pleine concurrence. S'ils ne sont
conformes au principe de pleine concurrence, l'Administration fiscale
procède à un ajustement des bénéfices ou y
opère des correctifs des distorsions, afin qu'ils respectent le principe
de pleine concurrence.
Cette vérification se fait au moyen d'analyses
etcomparaison, qui ici,constituent les éléments essentiels dans
le principe de pleine concurrence.Car c'est par cette analyse et comparaison
que les Etats déterminent si les conditions de transactions des
entreprises sous contrôlesont ou ne sont conformes à celles du
principe de pleine concurrence.Le principe de pleine concurrence correspond
donc au prix du marché, et s'il n'estpas de pleine concurrence, il
fausse le marché et par conséquent procure un avantage aux
entreprises associés tout en affectant les recettes fiscales mais aussi
le PIB camerounais.D'où la nécessité pour l'Administration
fiscale de s'en approprier, pour encadrer les transactions intra-groupes, car
il traite les entreprises associées comme des entités
distinctes32(*).
B : Importancedu principe de pleine concurrence
Le principe de pleine concurrence revêt une importance
capitale tant pour les Etats (1) que pour les entreprises associées
(2).
1- Importance du PPC pour les Etats
L'application du principe de pleine concurrence par les Etats
dans les transactions opérés par des entreprises, peut en effet
fournir à ces Etats toutes les armes nécessaires pour combattre
la problématique que pose les prix de transfert relativement à la
fixation, à l'ajustement et à l'analyse des prix des transactions
entre entreprises associées. L'application de ce principe permet de
réduire également le risque de double imposition qui est le fait
pour un revenu d'être imposé deux fois pour un même fait
générateur.
De manière générale, le principe de
pleine concurrence permet aux Etats de protéger leur base
d'imposition,sans pour autant entraver la réalisation des
échanges internationaux et également, éviter le risque de
faussement de l'imposition des bénéfices.L'appréhension
parfaite du principe de pleine concurrence pour un Etat, permettrait à
cet État d'imposer de manière optimale les richesses d'un pays,
et par conséquent rendre plus meilleure sa fiscalité.
Le principe de pleine concurrence est suffisamment flexible
pour faire face à de nouveaux défis tels que les échanges
mondiaux et le commerce électronique.
2- Importance pour les entreprises
associées
Lors de la fixation des prix de transactions sur le
marché par les entreprisesmultinationales33(*), ces entreprises très
souvent fixent des prix qui une fois contrôlés, s'avèrent
être différents de ceux fixéspour les mêmes
transactions sur le même marché par les entreprises
indépendantes.Et dans ce cas, l'administration fiscale procède
quelques fois à des redressements de leurs résultats par des
ajustements ou correctifs dans le but de les rendre conformes au principe de
pleine concurrencepouvant entrainer de la part de l'administration fiscale une
double imposition économique34(*) de ces entreprises.
La double imposition économique nait des
différends transfrontaliers c'est-à-dire d'une différence
de prix entre entreprises associées et celles
indépendantes,nuisant le marché intérieur et constitue par
conséquent une source de coûts supplémentaires pour un
même fait.
Le principe de pleine concurrence est donc important pour les
entreprises associées, car il évite à ces entreprises un
risque de double imposition économique pour un même fait, s'il est
respecté lors de la fixation du prix des transactions sur le
marché.
Paragraphe 2 : Guide nécessaire pour son
application
Pour l'application du PPC, il est important de procéder
à des analyses (A)et puis sélectionner la méthode
définie (B).
A : Analyses nécessaires pour son application
L'application du principe de pleine concurrence repose sur
l'étude de l'analyse fonctionnelle (1) et l'analyse de
comparabilité (2).
1- Analyse fonctionnelle
L'analyse fonctionnelle selon l'OCDE,
est « l'analyse des fonctions exercées tenant compte
des actifs utilisés et risques assumés par des entreprises
associées dans des transactions contrôlées et par des
entreprises indépendantes dans des transactions de marché
libre »35(*).
En d'autre terme, c'est un processus permettant de rassembler les faits
économiquement significatifs en vue de faire une analyse des prix de
transfert. L'analyse fonctionnelle consiste pour une entreprise à
s'interroger sur sa place et son rôle au sein du groupe, de recenser les
fonctions exercées, les risques encourus, les actifs corporels et
incorporels utilisés.
L'analyse fonctionnelleélucide un certain nombre
d'éléments àidentifier et comparer par l'Administration
fiscale et les contribuables, notamment :
· les fonctions exercées dans le groupe
v Fonctions managériales (définition de la
stratégie générale, de la politique financière et
juridique, du contrôle de gestion, des ressources humaines)
v Fonctions développements (recherche et
développement, fabrication ou production, conception, assemblage, achat
ou vente des biens incorporels)
v Fonctions marketing (publicité, distribution, service
après-vente, prestation de services)
· les types d'actifs utilisés à prendre en
compte
v Les actifs corporels (l'équipement, lesusines,les
constructions et placements)
v Les actifs incorporels (les marques, les noms commerciaux,
le savoir-faire technologique de fabrication, les brevets, les listes des
clients)
· les risques encourus à prendre en compte
v risque de marché : la variation des prix de
matières premières, les prix des produits vendus
v risque financiers : ceux qui découlent de la
variation des taux de change et d'intérêts, du risque de
crédit
v risque de pertesliées à l'investissement dans
des biens meubles et immeubles
Dans l'analyse fonctionnelle, en considération des
actifs utilisés, des risques encourus etdes fonctions exercées
dans le groupe permettent dans une certaine mesure de déterminer
larépartition des risques entre les parties et cela par le comportement
du contribuable, le type de comparables, les faits,rôle et
responsabilités de chaque entité dans le cadre des transactions
intra-groupe, et enfin le niveau de rémunération
approprié.
2- Analyse decomparabilité
L'OCDE définie l'analyse de comparabilité comme
une « comparaison d'une transaction entre entreprises
associées avec une ou plusieurs transactions entre entreprises
indépendantes. Ces deux types de transactions sont comparables si aucune
différence entre elles ne sont susceptibles d'affecter
matériellement les facteurs pris en compte dans la méthodologie
(par exemple le prix ou la marge) ou s'il est possible de procéder aux
ajustements nécessaires pour éliminer les effets matériels
de ces différences »36(*). En d'autres termes, l'analyse de
comparabilité peut se comprendre comme étant une analyse de
comparaison des transactions contrôlées (Entreprises
associées) et des transactions du marché libre(Entreprises
indépendantes). L'application du principe de pleine concurrence porte
sur la comparaison des conditions d'une transaction contrôlée dans
les entreprises associées, aux conditions d'une transaction sur le
marché libre dans les entreprises référentes ou
indépendantes.
Dans le principe de pleine concurrence, l'existence de
similarité des transactions entre entreprises associées et
transactions entre entreprises indépendantes constitue
l'élément essentiel de comparabilité.Il s'agira en effet
de voir si ces transactions sont effectivement comparables c'est -à-
dire, voir s'il n'existe aucune différence de prix fixé pouvant
affecter matériellement le prix de la transaction.
Les facteurs utiles pour déterminer la
comparabilité sont les mêmes que les éléments que
pour l'analyse fonctionnelle, en occurrence les fonctions exercées dans
le groupe, les types et caractéristiques d'actifs, les risques
encourus.
B : Sélection de la méthode
définie
L'OCDE amis sur pieds un ensemble de méthodes
déterminant la fixation des prix de transfert (1) dont la plus
appropriée est celle qui permettra en effet d'identifier un prix de
pleine concurrence (2).
1- Présentation des différentes
méthodes prônées par l'OCDE
L'OCDE dans les Principes applicables en matière
de prix de transfert, présente cinq méthodes
subdivisée en deux grands groupes, à savoir les méthodes
traditionnelles fondées sur les transactions et les méthodes
transactionnelles fondées sur les bénéfices.Devant
serviràdéterminer des prix de transfert ou àfixerles prix
de transfert qui sont des prix des transactions entre sociétés
liées au sein des groupes internationaux.
Comme méthodes traditionnelles fondées sur
transactions, l'OCDE en distingue plusieurs :
· Méthode du prix comparable sur le marché
libre, qui consiste à comparer si le prix des transactions sur le
marché des entreprises associées est le même que celui sur
le marché pour les mêmes transactions des entreprises
indépendantes.
· La méthode traditionnelle du prix de revient qui
consiste à reconstituer le prix que la société
cédante aurait pratiqué dans l'éventualité d'une
cession à une entreprise indépendante.
· La méthode traditionnelle du prix de revient
majoré,c'est une méthode de reconstitution d'un prix
théorique par l'application d'une marge brute.
Comme méthodes transactionnelle fondées sur les
bénéfices, l'OCDE en distingue deux à savoir :
· La méthode du partage de bénéfices
qui vise à attribuer à chaque entreprises associées
participant à une transaction contrôlée la part des
bénéfices et ou pertes issues des transactions qu'une entreprise
indépendante serait en droit d'attendre si elle est engagée dans
les transactions comparables sur le marché libre.
· La méthode transactionnelle de la marge nette,
elle consiste à contrôler une transaction au sein d'un groupe sur
la base de la marge nette qu'elle permet de dégager.
2- Méthode appropriée permettant
d'identifier un prix de pleine concurrence.
La sélection de la méthode devant servir au prix
de pleine concurrence n'est faite de manière arbitraire, elle doit tenir
compte des forces et faiblesses des méthodes reconnues par l'OCDE, de la
cohérence de la méthode envisagée avec la nature de la
transaction contrôlée examinée, des conclusions de
l'analyse fonctionnelle et de l'analyse de comparabilité.
L'étude de l'analyse fonctionnelle et l'analyse de
comparabilité nécessaires pour le PPC ont démontré
que les méthodes traditionnellesfondées sur les transactions sont
considérés comme moyens direct pour déterminer si les
conditions de pleine concurrence sont conformes ou respectées. Car dans
les méthodes traditionnelles fondés sur les transactions, l'une
d'elles en occurrence la méthode du prix comparable sur le marché
libre, présente tous les éléments devant servir à
comparer ; c'est-à-dire le prix des transactions entre entreprises
associées et entreprises indépendantes.
Mais, il est possible également que les méthodes
transactionnelles fondées sur les bénéfices
s'avèrent appropriées, et cela dans la mesure où chacune
des parties apporte des contributions unique et de valeur à la
transaction contrôlée.Dans lecas où dans les
méthodes traditionnelles fondées sur transactions, on ne dispose
suffisammentd'informations fiables ou disponibles sur la marge brute des tiers.
Mais cette méthode transactionnelle n'est assez fiables, car les
informations sur les transactions sont difficiles à obtenir ou des fois
incomplètes, contrairement à celle des méthodes
traditionnelles dont l'application du principe de pleine concurrence repose sur
une comparaison du prix (disponible dans la MPCML), de la marge (que l'on
retrouve dans la méthode de la marge brute), ou des
bénéfices avec les entreprises associées et
indépendantes.
Les groupes pourraient également recourir à
d'autres méthodes des lors que le prix satisfont au PPC, que celles que
prône l'OCDE, à condition que ces méthodes ne se
substituent à celles de l'OCDE, et aussi à condition que les
groupes justifient les raisons du recours à ces autres méthodes,
et qu'ils décrivent également une documentation dans laquelle ils
élucideront la manière avec laquelle les prix de transfert ont
été établi. Etqu'ils devront communiquer lors du
contrôle.
CONCLUSION DU CHAPITRE
La problématique que posent les prix de transfert
relativement à la fixation, à l'ajustement et à l'analyse
des prix de transfert témoigne donc du caractère complexe de
cette matière car mal gérée, est source d'énormes
conséquences tant sur les recettes fiscales que sur l'économie
d'un Etat.D'où l'intervention de ces organismes internationaux qui
apportent des solutions aux Etats et Administrations fiscalespourla
maîtrise de cette matière internationale. Ces organismes
internationaux proposent des règles internationalesque pourront adopter
les Etats membres, tout comme les Etats non membres, pour encadrer cette
matière qui met en jeu autant d'argent. Le Cameroun dans le but
également de maîtriser cette matière, à
adhéré en 2017 à la Convention OCDE pour établir
desrègles modernes conformément auxstandards internationaux.
CHAPITRE 2 : L'INTERNALISATION
DE LA RÈGLE OCDE SUR LES PRIX DE TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION ET
DOCTRINE FISCALE CAMEROUNAISE.
Les prix de transfert de par la problématique fiscale
qu'ils posent, relative à la fixation, à l'analyse et à
l'ajustement des prix pratiqués par les entités liées et
implantées sur un territoire, constituent un très grand enjeu
tant pour l'administration fiscale que pour les entreprises lès
pratiquant. Le Camerounavant son adhésion à l'OCDE,fixait des
règles traditionnelles, qui devaient s'appliquer aux prix de
transfert(Section 1), et qui à travers son
adhésion à l'OCDE en 2017, les a moderniser en se adoptant la
règle internationaleOCDE(Section2).
Section 1 : Les règles
traditionnelles camerounaises sur les prix de transfert avant son
adhésion à l'OCDE
La doctrine fiscale camerounaiseavant sonadhésion
à l'OCDE en 2017,avait prévue des règles relativesauxde
prix de transfert que devaient appliquer les entreprises les pratiquant. Ces
règles consistaient à limiterle taux de
déductibilité des charges financières
(Paragraphe1), mais aussicelui desautres
opérationstransfrontalières donnant lieu au paiement d'un
prix(Paragraphe2).
Paragraphe 1 : La limitation du taux de
déductibilité des charges financières
Bien avant son adhésion à l'OCDE en 2017, le
Cameroun avait déjà prévu des mesures de lutte contreles
emprunts faits par les filiales camerounaisesaux Sociétés
mères situées à l'étranger. Ces
empruntsétaient constitutives de fausses manipulationsde ces
sociétés mères, avec le contentement de leurs filiales
camerounaises. Ces fausses manipulations consistaient pour les
sociétés mères, à transformer les apports en fonds
propres qu'elles consentent à leurs filiales en de simples prêts,
et ce dans le but d'augmenter les montants des charges financières (
pour une entreprise, sont la rémunération des ressources
d'emprunts, c'est-à-dire des capitaux propres).Déductibles des
résultats imposables des sociétés
bénéficiaires, entrainant
une« sous-capitalisation »37(*)dont la Loi de Finances
2014, appréhendaitcette pratiquetout d'abord en présentant les
cas déterminant lalimitation des intérêts en cause
(A)ensuite, luttait contre elleen fixant des modalités plafonnant les
déductions de ces charges financières (B).
A- Cas dedétermination de la limitation des
intérêts en cause
La limitation des intérêts en cause variera selon
que les prêts soient obtenus des entreprises détenant moins de 25%
du capital social (1),ou des entreprises détenant au moins 25% du
capital social (2).
1- Des entreprises détenant moins de 25% du
capital social ou droit de vote
La doctrine fiscale camerounaise autorise en effet les
filiales domiciliées au Cameroun,àdemander des prêts
à leurssociétés mères situées à
l'étranger.A condition que ces sociétés mères
détiennent moins de 25% 38(*)du capital social ou du droit de vote, directement ou
indirectement.
Dès lors qu'elles possèdent de manière
directe ou indirecte au moins 25% du capital social ou du droit de vote, leurs
filiales peuvent leur demander des prêts dont les
« intérêts sont servis à cesassociés
et entreprises sont admis en déduction dans la limite du taux
d'intérêt pratiqué sur les avances de la Banque Centrale
(BEAC), majoré de deux (02) points au maximum 39(*) »qui
impacteront si l'entreprise est en sous-capitalisation de ses
capitaux propres. Car étant en sous-capitalisation de ses capitaux
propres, l'entreprise s'hasardera à violer la loi dans le but
d'augmenter les montants des charges financières,qui seront
déductibles de l'ensemble des résultats imposables des
sociétés bénéficiaires.
2- Des entreprises détenant au moins 25% du
capital social ou du droit de vote
Lors de l'octroi des dettes par les entreprises ou
associés possédant au moins 25% du capital social ou du droit de
vote des filiales ou des sociétés soeurs, il peut arriver que ces
sociétés mères détenant au moins 25% du capital des
filiales fixentdes taux des intérêts pour ces dettes,pouvant
dépasser le montant des capitaux propres des filiales ou
sociétés soeurs et pouvant entrainer, une sous-capitalisationet
une augmentation des charges financières déductibles des
résultats imposables des sociétés
bénéficiaires.Car chaque fois qu'il y'a déductions, les
recettes de l'Administration fiscale camerounaise sont en baisses.
Le législateur fiscal camerounaiss'étant rendu
compte de l'impact que ces déductions pouvaient avoir sur leurs recettes
fiscales, a fixé des dispositions concernant donc la limitation du seuil
des déductions.
Désormais, elle admet en déductionde la base de
calcul des impôts les intérêts octroyée aux
sociétés mères dans certaines mesures :
· Dans la mesure où « les sommes mises
à la disposition n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits
associés, une fois et demi le montant des capitaux propres. Dans le cas
contraire, les intérêts afférents à la fraction
excédentaire ne sont pas déductible »40(*)
· Dans la mesure où « les
intérêts servis auxdits associés n'excèdent pas
25%du résultat avant impôt sur les sociétés et avant
déduction desdits intérêts et amortissements pris en compte
pour la détermination de ce même résultat.Dans le cas
contraire,la fraction excédentaire n'est pas
déductible. »41(*)
B : Présentation des modalités de
plafonnement de déduction des charges financières
La limitation des déductions des intérêts
des entreprises possédant directement ou indirectement moins de 25% du
capital social, ou des entreprises ou associés possédant
directement ou indirectement au moins 25% du capital social ou du droit de vote
est assise sur les capitaux propres (1) ou sur les revenus bruts d'exploitation
(2).
1- Limitation des déductions des
intérêts assises les capitaux propres
Les capitaux propres sont définis dans l'Acte Uniforme
OHADA relatif à l'Organisation et l'Harmonisation des
Compatibilités des Entreprises (AU OHCE) comme
« correspondant aussi au total formé des apports, des
écarts et de réévaluation, des bénéfices
autres que ceux par lesquels une décision de distribution est intervenu,
des pertes, des subventions d'investissement et des provisions
réglementées »42(*).
Afin d'éviterune déduction totaleliée aux
prêts obtenusdes entreprises étant sous contrôle, la loi a
fixée un taux devant limiterces intérêts des
prêtsdéductibles au montant de leurs capitaux propres. Lorsque les
intérêtssont supérieursaux taux fixés par la loi qui
est de une fois et demi le montant des capitaux propres, l'excédent sera
réintégré et imposable à l'Impôt sur les
Sociétés.
Si le montant des avances est inférieur à une
fois et demie le montant des capitaux propres, l'entreprise pourra alors
déduire les intérêts, mais à condition qu'ils ne
soient pas supérieurs au taux de la BEAC qui est majoré de deux
(02) points.
Cas pratique
L'entreprise SIKI Sarl a obtenu un prêt de
80 000 000 000 FCFA de la part de sa société
mère, domiciliée à Londres.
Les capitaux propres de cette entreprise
s'élèvent à 200 000 000 000 FCFA et le taux
d'intérêt dudit prêt est de 10% tandis que le taux
pratiqué dur les avances de la Banque centrale (BEAC)
s'élève à 12%
L'entreprise a généré un revenu brut
d'exploitation de 40 000 000 000 FCFA au cours de l'exercice.
Application numérique :
Vérification de la sous-capitalisation par rapport aux
capitaux propres
A titre de rappel, les intérêts
servis à la société mère ne doivent dépasser
les 1,5 du montant des capitaux propres.
Ø Montant des capitaux propres (KP)=
200 000 000 000 FCFA
Ø Plafond d'emprunt ouvrant droit à la
déductibilité des intérêts = 1,5 × KP soit (1,5
× 200 000 000 000 FCFA)= 300 000 000 000
FCFA
Ø Montant de l'emprunt = 80 000 000 000
FCFA
Analyse :l'emprunt de
80 000 000 000 FCFA étant inférieur au plafond de
déductibilité de 300 000 000 000 FCFA,
l'entreprise n'est pas en situation de sous-capitalisation sur le volet
capitaux propres.
2- La limitation des déductions des
intérêts fondées sur les revenus bruts d'exploitation
(RBE)
Le revenu brut d'exploitation est un indicateur permettant de
connaitre la rentabilité réelle d'une entreprise,
c'est-à-dire la rentabilité générée
uniquement par son activité opérationnelle, indépendamment
de ses politiques d'investissement et de financement.
Dans le revenu brut d'exploitation (RBE), la limitation de la
déduction des intérêts de l'entreprise intervient lorsque
« les intérêts servis aux associés
excèdent 25% du revenu brut d'exploitation »43(*).
Vérification de la sous-capitalisation par
rapport au revenu brut d'exploitation (RBE)
A titre de rappel, les intérêts servis
à la société mère ne doivent pas excéder 25%
du revenu brut d'exploitation.
Ø Montant de l'emprunt :
80 000 000 000 FCFA
Ø Intérêt :
80 000 000 000 FCFA × 10% = 8 000 000 000
Ø Plafond des intérêts
déductibles : 25% × RBE soit (25/100 ×
40 000 000 000)= 10 000 000 000 FCFA
Analyse : Le montant des intérêts
de 8 000 000 000 FCFA étant inférieur au plafond
des intérêts déductibles (10 000 000 000
FCFA). L'entreprise n'est pas en situation de sous-capitalisation au regard du
RBE et par conséquent déductible.
Paragraphe 2 : La limitation du taux de
déductibilité desautres
opérationstransfrontalièresdonnant lieu au paiement d'un prix
Compte tenu de l'impact que pourraient avoirles prix de
transfert sur les recettes fiscales de l'Administration et aussi son
économie, relativement au transfert illicite de bénéfices,
le législateur et la doctrinefiscale camerounaise dans le but de lutter
contre ce problème impactant sur ces recettes, ont pris comme
disposition de limiter les charges déductibles des opérations
relevant des prix de transfert(opérations susceptibles de donner lieu au
paiement d'un prix),qui sont admis comme charges.En occurrence les frais
d'assistance technique et frais généraux de siège (A)
ainsi que les redevances pour l'utilisation des brevets, marques dessins et
modèles (B).
A- Limitation des taux de charges déductibles
des frais d'assistance technique et des frais généraux de
siège
L'article 7 A 1d du Code Général des
Impôts 2020, déduit toutes les charges desopérations
àréalisées au Cameroun par des entités
étrangères. En effet les frais généraux constituent
par principe toutes les charges déductibles.
Conformément à cet article sous réserve
de l'application des conventions fiscales internationales conclues par le
Cameroun, les « frais généraux de siège pour
la plupart incombant aux opérations faites au Cameroun et les
rémunérations de certains services effectifs ( études,
assistance technique financière ou comptable ) rendusaux entreprises
camerounaises par les personnes morales ou
physiquesétrangères »44(*)sont fiscalement déductibles du
résultat imposable à l'impôt sur les
sociétés, dans des limites des taux ci-après :
· 2,5% du bénéfice imposable avant
déduction des frais en cause pour les entreprises soumises au
régime général
· 1% du chiffre d'affaire pour les entreprises du secteur
des Travaux publics
· 5% du chiffre d'affaire pour les bureaux d'étude
et d'ingénieurs conseils.
La circulaire interprétative des dispositions fiscales
de la loi de finances 2013 indique que toute prestation de service concourant
à l'accroissement du rendement ou de la production de l'entreprise
camerounaise qui en bénéficie, constitue une prestation
d'assistance, lorsqu'elle est rendue par une entreprise relevant du
périmètre de consolidation de la société
mère de la société camerounaise en cause.
Ce faisant, l'administration fiscale entend soumettre à
ce plafond de déductibilité l'ensemble de prestation de services
renduspar les entités apparentées.
B- Limitation des redevances pour l'utilisation des
brevets pour l'utilisation des brevets, marques dessins et
modèles.
Toutes les opérations relatives au prix de transfert
sont les opérations susceptibles de donner lieu au paiement d'un prix,
et l'Administration fiscale dans le but d'éviter des transferts
illicites des bénéfices liées à ces
opérations susceptibles de donner lieu au paiement des prix pouvant
fausser l'imposition des montants à l'impôt sur les
sociétés qui les considère comme charges et par
conséquent déductibles, limite la déduction des charges
des redevances pour l'utilisation des brevets d'invention, marques de fabrique,
dessins et modèlesqui constituent des droits incorporels, à
condition qu'elles ne soient exagérées.
Les brevets d'invention45(*) sont des titres délivrés par les
pouvoirs publics, conférant un monopole temporaire d'exploitation sur
une invention à celui qui la révèle, en donne une
description suffisante et complète, et revendique ce monopole.
Quant - aux marques de fabrique46(*), ce sont des signes sensibles
apposés sur des produits ou accompagnants des services afin de les
distinguer de ceux des concurrents.
Le Code Général des Impôts camerounais
édition 2020 dans son article 7 A 1 dadmet en effet ces charges,mais
limite aussi les sommes issues des redevances pour l'utilisation des brevets
d'invention, des marques de fabrique, des dessins et modèles en ces
termes « Les sommes versées pour l'utilisation des
brevets, marques, dessins et modèles en cours de validité dans la
limite globale de 2,5% du bénéfice imposable avant
déduction des frais en cause ».Cette limitation
s'applique aux sommes versées par les entreprises participant
directement ou indirectement à la gestion du capital social ou du droit
de voted'une entreprise camerounaise.
Section 2 : L'application de
larègle moderne OCDE aux prix de transfert par la législation
fiscale camerounaise.
Le législateur fiscal français a
transposéles règles OCDE dans son droit interne notamment dans
l'article 57 du code général des impôts français
2020. Le Cameroun allant dans le même sens que la France,dans le but
d'encadrer et de maîtriser la problématique que pose les prix de
transfert relativement à la fixation, à l'analyse et à
l'ajustement des prix, s'adapte à la règle internationale
proposéepar l'OCDE en occurrence le principe de pleine concurrence. Et
pour cela, la législation fiscale camerounaise a transposé
l'article 9-1 des modèles ONU et OCDE en son droit interne
(Paragraphe1)d'où l'importanced'une documentation
valorisation les prix de transfert(Paragraphe2).
Paragraphe 1 : Transposition du droit interne camerounais
à l'article 9-1 des modèles ONU et OCDE.
Les entreprises sous dépendance ou sous
contrôlequi réalisent des opérations
transfrontalièresavecleurs entreprises mèresdu même
groupec'est-à-dire des entreprises qu'elles contrôlent ou qui
là contrôlent en fait ou en droit, doivent s'assurer que leur prix
de transfert soient correctement valorisés. Et pour le faire, le Code
Générale des Impôts camerounais 2020 notamment en son
article 19, s'est arrimé aux recommandations édictées par
l'ONU et l'OCDE (A) etpose le principe que les opérations soient
réalisées conformément au principe de pleine concurrence
c'est-à-dire dans les mêmes conditions qu'entre entreprises
indépendantes pour des transactions identiques.Mais il pourrait arriver
que le prix de ces opérations ne soit conforme au principe de pleine
concurrence,et dontle législateur fiscal camerounais l'en réprime
(B).
A : Clarification du principe de pleine concurrence comme
référence en matière de lutte contre le transfert de
bénéfices.
L'adhésion du Cameroun à la Convention ONU-OCDE
en 2017 marque un nouveau départ pour son Administration fiscale.Illui
permet de lutter contre la fraude à l'évasion fiscale
internationaledes entreprises multinationales, en se référant aux
règles que prôneladite Convention.Cette fraude
àl'évasion fiscale internationale est due au fait que les
entreprises multinationales par leurs filiales implantées sur le
territoire camerounais,se servent de manière illégale des failles
et différences entre régimes fiscaux de ce territoire sur
lesquels elles sont implantées afin de s'acquitter d'un montant
d'impôt nettement inférieur au taux d'imposition légale,
dans le but de transférerindirectement des fonds vers d'autres pays.
La Convention ONU-OCDE à laquelle le Cameroun et son
Administration fiscale ont adhéré,propose à ces Etats
membres des règles devant leur servir à maîtriser la
problématique que posent les prix de transfert, relativement à la
fixation, l'analyse et l'ajustement des prix. Ces règles reposent sur le
principe de pleine concurrence. Ce principe de pleine concurrence stipule en
effet que les prix pratiqués par les entreprises d'un même groupe
ou dépendantes, soient les mêmes que ceux pratiqués sur le
marché par les entreprises indépendantes implantées sur un
territoire.
L'adhésion du Cameroun à cette convention
marque le processusd'encadrement des opérations relevant des prix de
transfert pratiquées par les entreprises multinationales ayant leurs
filiales au Cameroun. Ces opérations sont des opérations
susceptibles de donner lieu au paiement d'un prix. Cet encadrement passe par la
modification de certaines dispositions de l'article 19 du CGI édition
2020 par le législateur fiscal camerounais. Et désormais,toutes
les opérations des entreprises multinationales avec leurs filiales au
Cameroun, donnant lieu au paiement d'un prix,doivent être conformes au
principe de pleine concurrence. Ainsi, les nouvelles dispositions de l'article
19 du CGI édition 2020 et les recommandations édictées par
l'ONU et l'OCDE posent le principe que les opérations entre entreprises
associées doivent être réalisées conformément
au principe de pleine concurrence, dans les mêmes conditions que celles
des entreprises indépendantes pour les transactions identiques.
B : les pratiques réprimées.
Lors des opérations pratiquées par les
entreprises multinationales ayant leurs filiales au Cameroun donnant lieu
à la fixation, àl'analyseet à l'ajustement d'un prix
(transactions commerciales, versements en rémunérations de droits
incorporels, répartition de frais et charges, relations
financières, d'actionnaires, les relations entre siège et
établissements stables)47(*), il peut arriver queles prix fixés par ces
entreprises associées possédant des filiales ou qui
contrôlent d'autres, pouvant être des prix d'achat ou des prix de
vente,ne soient identiques à ceux pratiqués sur le marché
librepar les entreprises indépendantes et par conséquent non
conformes aux prix de pleine concurrence.
La non-conformité de ces prix pratiqués par les
entreprises qui sont sous ladépendance ou sous contrôle
d'entreprises situées hors du Cameroun au prix de pleine concurrence
confère à ces entreprises des bénéfices qui seront
indirectement transférés à cesentreprises mères
situées à l'étranger, ou vers d'autres Etats à
fiscalité privilégié.Ces bénéfices sont
transférés soit par majoration soit par diminution soit par tout
autre moyens comme l'abandon des créances48(*), des prêts
accordés aux entreprises camerounaises par leurs entreprises
mères situées hors du Cameroun et qui avec leur consentement,
fixent des taux d'intérêts anormaux, soit en majorant soit en les
diminuant.
Ces bénéfices indirectement
transférés vers d'autres entreprises situées à
l'étranger ou vers d'autres Etats à fiscalité
privilégié (paradisfiscaux)49(*) faussent le montant d'imposition des
sociétés camerounaises.
Ces bénéfices indirectement
transférés sont fait soit par voie de majoration ou diminution du
prix d'achat ou du prix de vente, soit par tout autre moyen, au sens de
l'article 19-1 du CGI 2020 en ces termes : « Pour
l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû
par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent
le contrôle d'entreprises situées hors du Cameroun au sens de
l'article 19 bis ci-dessous, les bénéfices indirectement
transférés à ces dernières soit par voie de
majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre
moyen, sont incorporés aux résultats de ces entreprises. Les
bénéfices indirectement transférés sont
déterminés par comparaison avec ceux qui auraient
été réalisés en l'absence de liens de
dépendances ou de contrôle. »
Cet article 19 du CGI édition 2020, autorise
l'Administration fiscale camerounaise à redresser les résultats
déclarés par les entreprises camerounaises qui sont sous la
dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises
situées hors du Cameroun.
Paragraphe 2 : Importance d'une documentation respectant
certains standards
Les prix de transfert, c'est à direles prix des
transactions entre sociétés liées au sein des groupes
internationaux, doivent être fixés par application d'une
méthode prédéfinie. La documentation du choix de la
méthode utilisée pour fixer les prix de transfert (B)est
essentiellement guidéepar les principes de l'OCDE (A).
A : Choix des méthodesde fixation des prix de
transfertguidés parles principesOCDE
Lors des opérations des prix de transfert, qui sont des
opérations susceptibles de donner lieu au paiement d'un prix,les
entreprises multinationales qui fixent lesdits prix en fonction de
l'environnement, sont soupçonnées deles fixeren faussant le
montant d'imposition des sociétés camerounaises. Ceci dans le but
de transférer indirectement le surplus de bénéfices
généré,vers d'autres pays où de minorer le prix des
marchandises lors de leur vente aux entreprises du même groupe
situées dans d'autres Etats.Affectant donc de manière directe les
recettes fiscales. L'Administration fiscale camerounaise dans le but
d'accroître ses recettes, de renforcer sa fiscalité,a
adhéréeà la Convention ONU-OCDE. Cette Convention
prône le principe de pleine concurrence, comme règle devant
être appliquée pour contrôler le prix des transactions
opérés par les entreprises multinationales. Cette Convention
invite les Etats membres à adopter cette règle pour encadrer le
prix des transactions fixé par les entreprises multinationales. Et pour
y arriver, l'OCDE propose des méthodes de détermination du prix
des opérations,qui s'assureront de vérifier si le prix
pratiqué sur le marché par les entreprises multinationales est
conforme à celui de pleine concurrence.Ces méthodes sont
cellestraditionnelles fondées sur les transactions,qui
consistentà comparer si les conditions commerciales et
financières des entreprises multinationales sont des conditions de
pleine concurrence.Ces méthodes ont pour objet de mesurer soit un prix
en partant des transactions sur le marché libre, soit un coût soit
une marge brute. Et comme différentes méthodes traditionnelles
fondées sur transactions on en distingue trois (03), la méthode
comparable sur le marché libre, la méthode du prix de revente, la
méthode du prix de revient majoré. Et aussi les méthodes
transactionnelles de bénéfice qui consistent à prendre en
compte les bénéfices réalisés par les entreprises
associées lors de leurs transactions ; et comme méthodes
transactionnelles fondées sur les bénéfices on en
distingue deux (02) à savoir la méthode de partage de
bénéfices et la méthode de la marge nette.
Il revient donc aux Etats membres de choisir des
méthodes en fonction de leur environnement,devant leur servir pour
déterminer le prix de pleine concurrence. Ce choix de méthodes
est fait en fonction des résultats de « l'analyse
fonctionnelle »50(*),qui consiste pour une entreprise de s'interroger
sur sa place et rôle au sein du groupe, de déterminer ses
fonctions exercées, les risques encourus et les actifs corporels et
incorporels utilisés ; mais aussi, ceux de
« l'analyse de comparabilité »51(*)
L'Administration fiscale camerounaise ayant
adhérée à l'OCDE, privilégie des méthodes
qu'appliqueront non seulement les filiales camerounaises, mais aussi ladite
Administration, pour déterminer le prix de pleine concurrence. Compte
tenu de l'environnement des affaires, la Loi de Finances
2007privilégieles méthodes traditionnelles fondées sur les
transactions,qu'adoptera l'Administration fiscale camerounaise, pour
déterminer le prix de pleine concurrence lors des opérations des
entreprises intra-groupes. Ces méthodes pourraient être
adaptées à l'environnement camerounais parce que les transactions
sont plus fiables et plus faciles à appréhender,et vue qu'elles
portent directement sur un prix.
Ces méthodes traditionnelles fondées sur les
transactions consistent à comparer si le prix des transactions
pratiqué sur le marché par les entreprises intragroupes est le
même que celui pratiqué pour les mêmes transactions sur le
marché par les entreprises indépendantes. On en distingue
trois :
· La méthode du prix comparable sur le
marché libre
· La méthode traditionnelle du prix de revente
· La méthode traditionnelle du prix de revient
majoré
Ces méthodes visent à sécuriser les
recettes fiscales du Cameroun en évitant le transfert illicite de
bénéfices des entreprises associées,et le
législateur fiscal camerounais dans la loi de finances 2007,
renchérit en ces termes `' Je vous invite par conséquent
à vous approprier ce nouveau dispositif et a vous assurer le cas
échéant que les transactions intragroupes ne pèsent pas
nos recettes fiscales par une minoration frauduleuse du bénéfice
imposable `'52(*).
B : L'obligation documentaire.
L'OCDE ne définit clairement pas la documentation, mais
on pourrait se référer à la définition
apportée par le Forum Européen Conjoint sur les Prix de Transfert
selon laquelle, « le concept de documentation en matière de
prix de transfert[...]consiste, pour un groupe d'entreprises multinationales,
à établir une documentation harmonisée et cohérente
en matière de prix de transfert qui se compose de deux parties
principales : I) un jeu de documents uniforme contenant des informations
communes harmonisées valables pour tous les membres du groupe
établis dans l'UE(`'le masterfile''ou document de base) ; et II)
plusieurs jeux de documents standardisés contenant chacunedes
informations spécifiques au pays concerné ainsi du
(`'documentation spécifique au pays concerné `'). La
documentation nécessaire pour un pays donné se compose ainsi du
masterfile commun, complété par la documentation
standardisée spécifique à ce pays »53(*).De manière plus
pratique,ladocumentation est un ensemble de données et d'informations
écrites, que doivent fournir les entreprises pratiquant les prix de
transfert à une Administration fiscale, dans le but de démontrer
leur conformité par rapport aux règles applicables en la
matière.
Cette obligation documentaire est assez importante pour les
acteurs concernés par les prix de transfert. En effet, il revient
auxAdministrations fiscalesde soumettre à cette obligation, chaque
entreprise pratiquant les prix de transfert,afin de vérifier sa
conformité par rapport aux règles applicables en la
matière, dans le but d'encadrer ces prix de transfert. En plus de
permettre à vérifier la conformité, cettedocumentation des
prix de transferta trois (03) objectifs précis :
· Garantir la prise en considération des
règles relatives aux prix de transfert par les contribuables
fixées par l'Administration fiscale lors de l'établissement du
prix de leur transactions, et de l'indication à ces Administrations
fiscales des bénéfices réalisés et retirés
par ces contribuables lors de leurs déclarations fiscales,
· Fournir à l'Administration fiscale des
informations nécessaires pour l'évaluation en connaissance de
cause des risques liés à la pratique des prix de transfert,
· Fournir des informations à l'Administration
fiscale devant lui servir pour une vérification approfondie de la
pratique des prix de transfert.
L'OCDE détermine les types de documentation que doivent
présenter les entreprises pratiquant les prix de transfert aux
différentes Administrations fiscales ; les documentations propres
aux groupes sont entre autre la « déclaration pays par
pays, fichier principal »54(*) et propres aux entités sont
« la déclaration annuelle des prix de transfert, le
fichier local ».
Le législateur camerounais afin d'assurer l'application
conforme de ces règles par les entreprises pratiquant les prix de
transfert, a mis sur pieds des obligations que doiventrespecter ces
entreprises, ceci dans le but de s'assurer que les opérations
pratiquées par elles, sont conformes aux règles applicables en la
matière.En occurrence, une obligation déclarative. Cette
obligation estassortie d'unedocumentation assez importanteque doivent fournir
ces entreprises pratiquant les prix de transfert à l'Administration
fiscale camerounaise, lors du contrôle de la conformité de ces
règles. Ce pendant ladoctrine fiscale camerounaisefixe le type de
documentation à fournir en fonction des entreprises. Pour les
entreprises soumises à un régime fiscal privilégié
au sens de l'article 19-2 du CGI 2020, elles se doivent de souscrire à
une déclaration comportant une petite documentation au plus tard le 15
mars telle que prévue à l'article 18-4 du CGI qui dispose que
« les entreprises agréées à un régime
fiscal dérogatoire ou spécial souscrivent dans le même
délai, une déclaration récapitulative des
opérations pour lesquelles elles ont bénéficié
d'une exonération, d'une prise en charge, d'une réduction
d'impôt ou de tout autre allègement fiscal, assortie des
impôts ettaxes théoriques correspondant auxdites
opérations ». Ces entreprises ne doivent fournir que des
informations relatives à leurs opérations
exonérées, constituant en effet une petite documentation.
Quant aux entreprises relevant de la direction des grandes
entreprises (DGE) c'est-à-dire des entreprises dont le CAHT est
égal ou supérieur à 1 milliard et qui sont sous
dépendance ou sur contrôle d'autres entreprises, elles sont
soumises à une obligation de déclaration des prix de transfert,au
sens de l'article 18 ter 2 a et b du CGI 2020 constituant une solide
documentation entre autre des informationsrelatives au groupe. Cette grande
documentation s'étend également au sens de l'article L19 du LPF
2020,qui oblige les entreprises sous contrôle ou ayant des liens de
dépendance de présenter une documentation justifiant la politique
des prix de transfert pratiqués par les entreprises sous contrôle
ou ayant un lien de dépendance.
On voit donc que la doctrine fiscale camerounaiseapplique
plusieurs types de documentation des prix de transfert tant à
l'échelle du groupe(fichier principal55(*)visible par les articles 18-4 et 18 ter 2-a du CGI) et
au niveau de l'entité (déclarationannuelle des prix de
transfert56(*) visible par
les articles 19 du CGIet L19 du LPF).
CONCLUSION DU CHAPITRE
L'adhésion de la juridiction fiscale camerounaise en
2017 à la convention OCDE, permet à l'Administration fiscale de
mieux appréhender la notion de prix de transfert et notamment tous les
contours de cette notion. Cela passe d'abord par la prise en compte des
règles modernes OCDE en occurrence le principe de pleine concurrence et
des méthodes permettant de déterminer ce principe de pleine
concurrence par le législateur et la doctrine fiscales camerounaise, en
plus de leurs propres règles traditionnelles camerounaises pour
ressortir un ensemble de règles devant s'appliquer aux prix de
transfert. Cela dans le but de maitriser la problématique que posent les
prix de transfert.
Le législateur fiscal camerounais en plus de s'arrimer
aux règles modernes OCDE, s'est également arrimerà
l'obligation documentaire en matière de prix de transfert aux standard
internationaux. Cecidans le butde vérifier la conformité des
entreprises pratiquant les prix de transfert, aux règles applicables en
la matière par l'Administration fiscale camerounaise. D'où
l'importance qu'accorde ladite Administration aux prix de transfert.
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE
Le Cameroun qui est un Etat disposant de nombreuses ressources
naturelles, est source d'attraction des entreprises internationales, qui
cherchent à exploiter ces ressources en s'implantant sur ce territoire,
par la création des filiales domiciliées sur ledit territoire. La
création de ces filiales permettrait en effet à ces filiales,
d'effectuer des transactions avec leurs entreprises mères,situées
hors du territoire camerounais.Constituant ce qu'on appelle prix de transfert.
Ces filiales camerounaises lors de leur implantation, sont assujetties à
un impôt en fonction des bénéfices qu'elles
réalisent. Très souvent, ces entreprises sont
soupçonnées de fixer des prix pour des transactions sur le
marché libre, qui ne cadrentpas avec les prix pour les mêmes
transactions pratiquées par les entreprises indépendantes.Dans le
but de transférer indirectement ces bénéfices
générés par cette différence de prix,faussant
complètement leur montant d'imposition.L'Administration fiscale
camerounaise dans le but desolidifier sa base imposable, de contrôler et
encadrer les prix de transfert, a adhérée tout d'abord à
la Convention OCDE, qui propose les règles que devraientadopter les
Etats membres ou non, pourmaîtriser cette matière assez complexe,
et l'a ensuite transposé dans droit interne. Cette convention OCDE
propose comme règle devant être appliqué au prix de
transfert le principe de pleine concurrence, en mettant également sur
pieds des méthodes permettant en effet de terminer le prix de pleine
concurrence.
La doctrine fiscale camerounaise en plus d'avoir au
préalable fixée ses propres règles, s'est également
basée sur celles que préconisent l'OCDE pour établir des
règles modernesdevant s'appliquer aux prix de transfert,etdont
l'administration fiscale camerounaise contrôlera son application.
DEUXIÈME PARTIE : LA
MISE EN PRATIQUE DU CONTRÔLE DES RÈGLES OCDE APPLICABLES AUX PRIX
DE TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION FISCALE CAMEROUNAISE
La mise en pratique de ces règles relatives aux prix de
transfert au Cameroun, requiert une attention particulière de
l'Administration fiscale camerounaise.Cette dernière après
fixation de ces règles, contrôle leurapplicationpar les
entreprises multinationales. Elleexerce un contrôle sur
l'irrégularité destransactionsopérés par les
filiales camerounaises avec des entreprises du même groupe, mais
domiciliées hors Cameroun.Ellessont soupçonnées de ne pas
être conformes au principe de pleine concurrence.Ce qui est contraire aux
règles applicables en la matière, et entrainant par la suite
d'énormes conséquences. De tout évidence, l'appartenance
à un groupe de sociétés confère des
privilèges dont les prix de transfert sont l'illustration majeure,
d'où l'intervention méticuleuse de l'Administration fiscale
camerounaise et de ses agents pour un contrôle fiscal57(*)des règles applicables
aux prix de transfert. Cette Administrationprocède à un
contrôle del'anormalitéde ces prix de transfert par rapport au
principe de pleine concurrence(Chapitre1)et dont
l'anormalité avérée,entraîne d'énormes
conséquences.D'où,des perspectives pour une fiscalisation plus
efficiente et pratique plus régulière des prix de transfert sur
son territoire sont proposées aux différents acteurs
concernés(Chapitre2).
CHAPITRE 1: LE CONTRÔLE DE
L'IRREGULARITE DES PRIX DE TRANSFERT AU REGARD DU PRINCIPE DE PEINE CONCURRENCE
PAR L'ADMINISTRATION FISCALE CAMEROUNAISE
Les prix de transfert constituent un sujet important, lors
d'une vérification de la comptabilité. L'Administration doit en
effet, s'assurer que le résultat déclaré au Cameroun par
l'entreprise contrôlé correspond aux activités
déployées sur le territoire national.
De manière générale, les agentsde
l'Administration fiscale camerounaise contrôleront
l'irrégularité des prix de transfert pratiqué par
l'entreprise, aussi bien pour les achats et les ventes que pour toute autre
opération, au regard du principe de pleine concurrence. Ce
contrôle de l'irrégularité des prix de transfert n'est pas
toujours un exercice facile pour ces agents, car ils sont confrontés
à des difficultés survenant non seulement des lacunes de
l'Administration fiscale camerounaise,mais aussi des pratiques
irrégulières par des entreprises sous contrôle ou sous
dépendance, qui pratiquent ces prix de transfert les rendant
complexe(Section 1), n'étant pas sans
conséquence directe sur les recettes de l'administration fiscale
camerounaiseque sur lesrésultatsréalisés par ces
entreprises une fois constatée (Section 2).
Section 1 :Les
difficultés rendant complexe le contrôle de
l'irrégularité des prix de transfert par les agents de
l'Administration fiscale camerounaise.
Le législateur fiscal camerounais ayant
internalisé les normes internationales que préconise l'OCDE en
son droit interne, par la reformulation des articles19 du CGI 2020 et L 19 du
LPF pour sécuriser sa base imposable, s'est également
approprié des moyens devant servir au contrôle de
l'irrégularité des prix de transfert au regard du principe de
pleine concurrence proposé par l'OCDE. Ces difficultés sont
liées aux acteurs concernées par les prix de transfert en
occurrence l'Administration fiscale elle-même(Paragraphe
1) et les entreprises pratiquant les prix de transfert
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Complexité du contrôle de
l'irrégularité des prix de transfert liée à
l'Administration fiscale camerounaise
Le caractère complexe des prix de transfert lors de son
contrôle par l'Administration fiscale camerounaise, est
résumé de l'appropriation difficiledu Cameroun du moyen de
contrôle primordial proposé par l'OCDE (A), et de la timide mise
en oeuvre des moyens de contrôle supranationaux négociés
par le Cameroun (B).
A :Appropriation malaisée par le Cameroun du moyen
primordial de contrôle proposé par l'OCDE : Le principe de
pleine concurrence
L'OCDE dans Les principes applicables en matière
de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et
les administrations fiscales, notamment dans son article 9, ressort
comme norme internationale devant s'appliquer aux prix de transfert dans les
Etats le principe de pleine concurrence58(*). Ce PPC consiste à réduire les
difficultés liées aux échanges et aux investissements
internationaux ; il prévoit de traiter sur un même pied
d'égalité les transactions entre entreprises associées et
entreprises indépendantes. Les règles applicables aux prix de
transfert permettent généralement à l'administration
fiscale d'ajuster les bénéfices imposables lorsque les
entreprises associées ou intragroupes n'adoptent pas des conditions de
pleine concurrence dans leur transactions entre elles. Afin de
déterminer ce prix, les Administrations fiscales comparent les
conditions de transactions des entreprises associées à celles qui
existent entre les parties indépendantes dans les circonstances
comparables. Et pour le faire, chaque Administration fiscale procède
à une analyse de comparabilité59(*), chaque fois que le PPC s'applique. Cette analyse de
comparabilité vise às'assurer s'il n'existe pas de
différences entre transactions entre entreprises associées et
celles des entreprises indépendantes ; et s'il en existe,
l'Administration fiscale procède à des ajustements afin
d'éliminer ces transactions.
Cependant, l'Administration fiscale camerounaise étant
donné qu'elle fasse partie d'un pays en voie de développement,
fait face à des difficultés liées à l'analyse de
comparabilité qu'exige le principe de pleine concurrence pour son
application. Elle manque en effet d'informations ou de données
indispensables pour effectuer une analyse de comparabilité, ce qui rend
de plus en plus complexe le contrôle de l'irrégularité des
prix de transfert. Et par données ou informations indispensables pour
effectuer une analyse de comparabilité, on voit entre autre les
transactions potentiellement comparables, les informations financières
fiables et pertinentes ainsi que des données suffisamment fiables
pouvant être exploitées dans le cadre d'analyse des prix de
transfert. Cette pénurie d'informations ou de données est
liée au fait que l'Administration fiscale camerounaise manque
d'informations suffisamment fiables et assezpertinentes d'entreprises
indépendantes pratiquant les mêmes transactions que ces
entreprises associées.Une transaction sur le marché libre est
comparable à une transaction contrôlée lorsqu'il n'existe
pas de différences entre transactions, susceptibles d'affecter
sensiblement le prix examiné.Si de telles différences existent,
les ajustements de comparabilité fiables peuvent être
pratiqués pour éliminer leur incidence.
B : Timide mise en oeuvre des moyens de contrôle
supranationaux négociés par le Cameroun : Timide mise en
oeuvre de l'échange des renseignements prévus par les conventions
fiscales bilatérales ratifiés par le Cameroun
Le Cameroun dans le but de contrôler les prix de
transfert, a ratifié à des conventions fiscales
bilatérales c'est-à-dire entre deux pays en effet pour
l'échange d'informations devant servir à contrôler les prix
de transfert. Cependant, ces Conventions fiscales bilatérales bien
qu'elles aient déjà été ratifiée par le
Cameroun, ne sont toujours pas jusqu'à présent entrées en
vigueur sur le territoire camerounais.
Le fait pour ces conventions de n'être pas entrer en
vigueur empêche notamment les agents de l'administration fiscale
camerounaise d'effectuer un meilleur contrôle sur l'anormalité des
prix de transfert dans les entreprises intra-groupes dûau fait qu'ils
manquent amplement des informations relatives aux prix de transfert de d'autres
Etats, fragilisant ce contrôle à l'extérieur du
territoire.
A titre d'exemple de Conventions fiscales que le Cameroun a
ratifié mais n'étant toujours pasentrées en
vigueur60(*)
jusqu'à présent, on peut citer en effet :
· La Convention fiscale entre l'Allemagne et le Cameroun
sur l'élimination de la double imposition des entreprises de transport
aérien en matière d'impôt sur le revenu signé 24
août 2017 et toujours pas entrée en vigueur
· La Convention Cameroun et Maroc du décret
n°2014/609 du 31 décembre 2014 portant ratification entre le
Cameroun et le Maroc pour éviter la double imposition et prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu
Paragraphe 2 : Complexité du contrôle de
l'anormalitédes prix de transfert du fait des entreprises
multinationales : Montages illicites.
Pour l'optimisation de leurs résultats d'ensemble,
certaines entreprises apparentées développent des montages
illicites directs (A) et indirects (B) dont il est difficile d'établir
qu'elles canalisent indirectement les revenus vers les pays à
fiscalité privilégié.
A : Montages illicites directs : Évitement
total ou partiel de l'impôt
Les entreprises camerounaise sous contrôle ou sous
dépendance d'autres entreprises situées à
l'étranger ou les entreprises mères situées à
l'étranger dans le but d'éviter de payer l'impôt totalement
ou partiellement, rendant effet difficile le contrôle par
l'administration fiscale camerounaise, procèdent à la
manipulation intra-groupe des valeurs de biens. Cette manipulation consiste
à pour la plupart utiliser des conventions fiscales internationales
61(*)dans le but d'obtenir
indûment les avantages prévus par certaines conventions fiscales.
Généralement, ces entreprises intra-groupes recherchent des
conventions fiscales entre États à fiscalité
avantageuse.
Certaines entreprises intra-groupes encore procèdent
à la manipulation deleur prix, soit en majorant afin de
développer plus leurs capitaux ou en minorant dans le but d'obtenir un
retour sur investissement.
Ces entreprises intra-groupes procèdent aussi à
la manipulation de leurs valeurs. Cette manipulation consiste pour les
entreprises mères, d'accorder des prêts aux entreprises
camerounaises sous leur contrôle ou dépendance en fixant un taux
d'intérêt anormal avec leur consentement, sachant en effet que cet
intérêt sera déductible au bénéfice imposable
par l'Administration fiscale camerounaise. On peut ajouter à cette
pratique des rémunérations anormales des prestations de services,
qui consistent pour l'entreprise mère,àpayer à un prix bas
les frais d'assistance technique ou généraux de siège.
B : Montages illicites indirects : évasion
fiscale
Dans les pays à haute fiscalité, certaines
entreprises dans le but d'échapper à l'impôt usent des
pratiques considérées comme illicite afin de transférer
les bénéfices vers d'autres pays où la fiscalité
est privilégiée au sens de l'article 8 ter du CGI 2020, et
causant notamment l'évasion fiscale internationale. Ces pratiques
illicites consistent pour les entreprises à créer des
sociétés fictives, qui sont considérées comme des
sociétés écrans62(*) dont il est difficile pour l'administration fiscale
camerounaise de déterminerle bénéfice réel
imposable.
Ces sociétés écrans sont utilisées
en effet dans le but de dissimuler les bénéfices
réalisés par une entrepriseà l'Administration fiscale, et
les transférer vers un autre pays où le régime
d'imposition est plus avantageux. Il revient à l'Administration fiscale
dans ce cas de démontrer le caractère fictif de cette pratique,
rendant possible la qualification d'un abus de droit. En matière de TVA,
il peut s'agir des manoeuvres telles que l'utilisation des logiciels frauduleux
devant permettre à occulter le chiffre d'affaires réel,
réalisé par l'entreprise.
En plus de la création des sociétés
écrans, on se rend compte qu'avec le développement d'internet, de
plus en plus d'entreprises sont fondées uniquement sur les commerces
électroniques63(*)
notamment la vente en ligne, qui est aussi une source de difficultés
pour l'Administration fiscale camerounaise.Notamment pour la
détermination de l'assiette de l'impôt sur les
sociétés. Lors de ces transactions électroniques, la
valeur des services et les actifs incorporels que ces entreprises utilisent
sont difficiles à identifier, ce qui rend complexe la
détermination du profit imposable ainsi que celle du lieu où est
réalisée l'activité exploitée. Avec
l'avènement des nouvelles technologies, les entreprises
spécialisées dans le commerce se lancent beaucoup plus dans le
commerce en ligne du fait de l'absence physique de l'entreprise, qui de plus,
proposent des services reposant sur l'incorporels, ce qui favorise le
phénomène d'érosion des bases fiscales.
Section 2 : Les
conséquencesde l'irrégularité des prix de transfert au
Cameroun
L'anormalité des prix de transfert au principe de
pleine concurrence n'est sans conséquences néfastes sur les
recettes fiscales de l'Administration(Paragraphe 1)et dont
cette dernière, sanctionneles entreprises ayant pratiquéces
anormalités(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 :Conséquence de
l'irrégularité des prix de transfert au principe de pleine
concurrence au niveau de l'Administration fiscale camerounaise :
L'évasion fiscale internationale.
Les filiales camerounaises des multinationales situées
à l'étranger, se servent des failles ou lacunes des
régimes fiscaux afin de s'acquitter de montant d'impôt nettement
inférieur au taux d'imposition légal, transférant en effet
les bénéficesgénérés de cette pratique
indirectement soit vers leurs entreprises mères situées à
l'étranger soit vers des pays à fiscalité
privilégié considéré comme des paradis fiscaux au
sens de l'article 8 ter 3 du CGI 2020. Cette pratique constituant
l'évasion fiscale internationale revêt différentes formes
(A) et impacte sur l'économie camerounaise dès lors que le
montant d'impôt est soustraitpar ces multinationales (B).
A : Différentes formes d'évasion fiscale
internationale
L'évasion fiscale
internationale« consiste par exemple pour une entreprise,
à localiser tout ou partie de ses profits imposables dans des (`'paradis
fiscaux'') par la politique des prix de transfert »64(*). En d'autre terme, c'est
le fait pour les multinationales d'exploiter légalement ou
illégalementles failles et différences entre
régimesfiscaux afin de s'acquitter d'un montant de l'impôt
nettement inférieur au taux d'imposition légal. Cette
évasion à tendance à se confondre à l'optimisation
fiscale ou une fraude. Elle peut constituer une optimisation fiscale
c'est-à-dire le refus habile de l'impôt65(*) ou encore, des lors qu'elle
est pratiquée légalement. Mais pratiquée
illégalement c'est-à-dire soustraite à l'imposition, elle
constitue alors une fraude fiscale66(*), sanctionnée par la loi.
Cette évasion fiscale internationale en effet peut
revêtir plusieurs formes67(*), elle peut être de l'assiette de l'impôt
ou de l'établissement de l'impôt.
· Dès lors qu'elle est de
« l'assiette de l'impôt »68(*), elle consistera pour les
entreprises d'un même groupe qui possèdent des filiales dans
d'autres Etats, à surfacturer ou minorer la matière imposable
à l'Administration fiscale et là placée soit vers des
Etats à fiscalité privilégié soit vers leurs
entreprises mères situées à l'étranger. Au
Cameroun, dans le but d'attirer davantage des entreprises internationales, le
législateur fiscal camerounaisdans ces dispositions déduit du
bénéfice imposable l'ensemble des opérations
internationales. Et les entreprises mères situées à
l'étranger profitent en effet de ces déductions soit pour
surfacturer des commissions et courtages à l'étranger ou pour
majorer les frais d'assistance technique versés à
l'étranger, soit vendre des marchandises à des prix
minorés aux entreprises du groupe situées dans des paradis
fiscaux.
· L'évasion fiscale internationale peut
également être à établissement d'impôt, et
dans ce cas, il s'agira pour l'Administration d'imposer soit l'entreprise ou le
bien. Et pour transférer des fois indirectement des fonds, il arrive que
la filiale quitte le Cameroun pour s'installer vers des pays à
fiscalité très avantagé69(*). Cette pratique constitue en effet l'évasion
fiscale personnelle. Cependant, il pourrait aussi arriver des cas où la
filiale ne laisse aucun bien qui puisse être imposable par
l'administration fiscale camerounaise, cette pratique sera
qualifiéed'évasion fiscale matérielle.
B : Impact de la fraude à l'évasion fiscale
internationale sur l'économie camerounaise
Le fait pour les filiales camerounaises des multinationales
situées à l'étranger de se servir des failles et lacunes
des régimes fiscaux afin de s'acquitter illégalement d'un montant
de l'impôt nettement inférieur au taux d'imposition impacte
négativement sur l'économie camerounaise.La fraude à
l'évasion fiscale internationale,entraîne des transferts indirects
de bénéfices des filiales camerounaises vers leurs entreprises
mères situées pour la plupart à l'étranger.
Ces transferts indirect de bénéfices se font
soit par majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente soit par tout
autre moyen au sens de l'article 19 du CGI par les filiales camerounaises sous
contrôle ou ayant des liens de dépendance avec d'autres
entreprises situées à l'étranger, qui pour la plupart
cherchent soit à développer leur capitaux soit à obtenir
un retour sur investissement. Toutes ces pratiques par ces entreprises dans
l'administration fiscale camerounaise faussent en effet leur montant
d'imposition, affectent l'assiette de l'impôt et surtout, concourent
à des pertes fiscale très sèches.
Le fait pour l'Administration fiscale camerounaise d'avoir de
pertes sur leurs recettesflexibilise sa fiscalité. Et vue l'importance
des recettes fiscales dans un Etat en voie de développement, une fois
qu'elles sont très faibles, elles concourent à la perte des
ressources notamment :
· le travail des contrôleurs et les coûts
administratifs et judiciaires pour poursuivre les fraudeurs,
· Les distorsions pour ceux qui évitent les taux
devenus plus élevé à cause de l'évasion.
La fraude à l'évasion fiscale internationale
ralenti l'économie camerounaise et pousse cet État à se
tourner vers d'autres Etats ou organismes internationaux afind'obtenir des
prêts afin de couvrir l'ensemble de leur dépense ; et peut
être synonyme de perte des richesses du Cameroun.
Paragraphe 2 : Conséquenceau niveau des
entreprises multinationales ayant pratiqués ces anormalités
observées lors du contrôle par l'administration fiscale
camerounaise : Redressement des résultats des entreprises.
Lors de la vérification de comptabilité de ces
entreprises, il est des foissoupçonnépar les agents de
l'Administration fiscale camerounaise qu'elles font des pratiques
irrégulières dans le but de transférer indirectement
desbénéfices pour notamment enrichir leurs entreprises qui les
contrôle ou qui ont des liens de dépendance avec elles et
situées hors du Cameroun, et affectant les recettes fiscales de
l'administration. Une fois ce soupçon avéré,
l'Administration fiscale camerounaise procède au redressement de leurs
résultats (A) générant une double
imposition (B).
A : Redressement des résultats
Lors du contrôle de l'anormalitédes prix de
transfert par les agents de l'administration fiscale camerounaise, ils
vérifient la comptabilité des entreprises et la documentation que
donnent les entreprises concernant leur politique de prix de transfert.
Celapour voir si ellessont conforment au principe de pleine concurrence, qui
est la norme internationale régissant les prix de transfert.Si dans la
documentation fournie par les filiales camerounaises sous contrôle ou
ayant des liens de dépendance avec d'autres entreprises situées
à l'étranger, les agents de l'administration fiscale camerounaise
relèvent des omissions, erreurs ou encore des inexactitudes sur les
résultats desprix pratiqués sur les marchés libres qui ne
cadrent pas à ceux de pleine concurrence, ils sont autorisés
à effectuer un redressement des résultats. Il consistera à
corriger ces erreurs, ces différences ou à combler ces
insuffisances relevés et les incorporées aux résultats des
entreprises conformément aux dispositions de l'article 19-1 du CGI 2020
et les réintégré au résultat fiscal de l'entreprise
camerounaise, soumis à l'impôt sur les sociétés,
à l'IRCM et aux intérêts de retard.
Pour que ces résultats soient incorporés aux
résultats des entreprises, ladoctrine fiscale camerounaisepar l'article
19-2 du CGI 2020, exige à l'Administration fiscale camerounaise de
déterminer si les entreprises camerounaises sont sous contrôle ou
sous dépendance d'autres entreprises situées hors du Cameroun.
Toutefois, il y'a des cas où le législateur fiscal camerounais
n'exige de l'administration qu'elle détermine cela,dans les cas
où les entreprises sont situées dans des Etats à
fiscalité privilégié constituant des paradis fiscaux au
sens de l'article 8 ter du CGI 2020, ou encore dans les cas où
l'entreprise bénéficie d'un régime fiscal
privilégié au sens de l'article 19-2 du CGI
2020« Sont soumises à un régime fiscal
privilégié dans un Etat ou territoire les entreprises qui n'y
sont pas imposables, ou dont le montant de l'impôt sur les
bénéfices est inférieur de plus de la moitié
à celui qu'elles auraient acquitté dans les conditions de droit
commun ».
Toutes ces mesures prises par la doctrine fiscale camerounaise
visent à éviter la double imposition économique pour une
mêmematière imposable. Car il pourrait arriver que pour
lamatière imposable, l'Administration fiscale du lieu de situation des
entreprises mères ait déjà imposé cela sur le
territoire de ces entreprises mères, et que sans le savoir,
l'Administration fiscale camerounaise à son tour impose pour la
même matière, les entreprises camerounaises sous contrôle
ou sous dépendance de ces entreprises mères situées hors
du Cameroun. La double imposition économique serait en effet
désavantageuse non seulement pour la trésorerie de l'entreprise,
mais pour le Cameroun, car ellecontribuerait à flexibiliser sa
fiscalité.
B : Risque de double imposition
L'Association Fiscale Internationale définit la double
imposition comme « le résultat d'un chevauchement
d'impôt réclamé par deux Etats au
moins »70(*).
Selon le Comité Fiscal de L'OCDE le phénomène de
double imposition est défini de façon générale
comme «le résultat de perception d'un impôt comparable
dans deux ou plusieurs Etats auprès d'un même contribuable sur une
même matière imposable et pour une même
période »71(*).
Le phénomène de double imposition survient lors
de la vérification de la comptabilité d'une entreprise.
Dès lors qu'elle procède à la rectification des prix des
transfert qui ont été à la base établis de
manière arbitraire, sans avoir recours à une méthode
définie et appliqué de manière cohérente et qui
puisse être justifié. Cette double imposition entraîne une
surcharge de l'impôt pour le contribuable, ce qui pourrait nettement
affecter la trésorerie de l'entreprise qui a subi une double imposition.
Car la double impositionéconomique est synonyme de paiement de
l'impôt par l'entreprise redressée pourune même
opération deux fois par des Etats différents ; soit à
l'Etat ou est située l'entreprise mère, soit l'Etat ou est
située l'entreprise qui est sous contrôle.
Ce phénomène de double imposition en plus
d'affecter la trésorerie des entreprises, est également un
véritable inconvénient dans le processus de développement
des pays.Le Cameroun qui est un pays en demande de capitaux pour
sondéveloppement, qui est un Etat à la recherche des
investisseurs étrangers notamment des entreprises ayant un secteur
d'activité international, la double imposition contribuerait
àpénaliser et décourager les investisseurs
étrangers ou les opérateurs économiques qui exercent des
activités dans divers pays.
Le Cameroun et son administration fiscale en voie de
développement, dans le but d'éliminer cette double imposition
économique, a signé des conventions72(*) fiscales avec des pays
développés pour l'élimination de la double imposition.
Notamment avec la France73(*)signé le 21 octobre 1976, entré en
vigueur le 19 juillet 1978 et modifiée par les avenants du 31 mars 1994
et du 28 octobre 1999, le dernier entrer en vigueur le 1er janvier
2003 ; avec la Tunisie74(*) signé le 26 mars 1999 et entré en
vigueur le 1erjanvier 2008 ; avec l'Allemagne signé le
24 août 2017 ; avec le Canada75(*) signé le 26 mai 1982 et entré en
vigueur le 1er janvier 1988 ; mais également avec
d'autre Etats comme le Maroc, la Suisse et les Emirates Arabes Unis.
CONCLUSION DU CHAPITRE
La mise en pratique des règlesmodernes applicables en
matière de prix de transfert par la législation fiscale
camerounaise se basant sur les normes internationales OCDE.Lors du
contrôle de l'irrégularité desdits prix de transfert par
les agents de l'administration fiscale camerounaise, ces agents sont
confrontés à des difficultés,résultants non
seulement de leur propreadministration fiscale qui ne dispose d'assez
d'informations devant servir à comparer les données des
entreprises par rapport au principe de pleine concurrence, mais
également des entreprises pratiquant les prix de transfert qui se
servent illégalementde ces failles ou lacunes de l'administration
fiscale camerounaise pour faire des montages illicites.Rendant quelque fois
complexe le contrôle de leur irrégularité,
etentraînant également des conséquences tant sur les
recettes fiscales de l'administration que sur les résultats des
entreprises une fois redressés parl'administration fiscale qui engendre
une double imposition.
De ce constat, il paraît nécessaire pour une
meilleure maitrise et un bon encadrement des prix de transfert de proposer des
perspectives pour une fiscalisation efficienteet pratique
régulière des prix de transfert non seulement à
l'Administration fiscale camerounaise, mais aussi aux entreprises pratiquant
ces prix de transfert.
CHAPITRE 2 : LES PERSPECTIVES
POUR UNE FISCALISATION PLUS EFFICIENTE ET PRATIQUE PLUS RÉGULIÈRE
DES PRIX DE TRANSFERT AU CAMEROUN
Afin de rendre plus efficiente et efficace la fiscalisation
des prix de transfert ainsi que sa pratique régulière par les
entreprises concernées au Cameroun, compte tenu des difficultés
auxquelles elles sont confrontés lors du contrôle, affectant non
seulement l'administration fiscale camerounaise.Mais aussi les entreprises
pratiquant lesditsprix de transfert, il nous a paru judicieux de proposer des
perspectives pour une fiscalisation plus efficiente des prix de transfert
à l'Administration fiscale camerounaise ( Section 1 )
et aux entreprises les pratiquantdes perspectives pour une pratique plus
régulière des prix de transfert ( Section 2
).
Section 1 :Les perspectives
pour une fiscalisation plus efficiente des prix de transfert pour
l'administration fiscale camerounaise
Dans le cadre de la loi de finances 2020, le gouvernement
camerounais a décidé de renforcer ses dispositifs de lutte
contre la fraude et l'évasion fiscale internationale. A cet effet, il a
renforcé spécifiquement ses dispositifs de lutte contre le
transfert illicite de bénéfices (Paragraphe 1)
en plus de ces mesures prises par le gouvernement, nous lui proposons d'autres
mesures qu'il pourrait appliquer pour lutter égalementcontre
l'érosion de la base d'imposition et transfert illicite de
bénéfices (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Renforcement des dispositifs
législatifs de lutte contre l'évasion fiscale
généréepar les prix de transfertpar le gouvernement
camerounais.
L'Administration fiscale camerounaise dans le but de lutter
contre cette évasion fiscale, devrait proposer la modification de
certaines dispositions du Code Général des Impôts (CGI) et
l'ajout de nouvelles dispositionsrenforçant les dispositifs
législatifs des obligations (A) et celui des sanctions (B)
A : Le renforcement législatif des obligations
L'adhésion du Cameroun au modèle de la
Convention ONU-OCDE sur l'assistance administrative mutuelle en matière
fiscale en 2017 marque en effet un nouveau départ pour l'administration
fiscale camerounaise. En effet cette adhésion vient renforcer le
dispositif de lutte contre le transfert illicite de bénéfices
lié à la mauvaise pratique des prix de transfert sur son
territoire par les entreprises associées ou multinationales ou
d'elle-même. Cette convention permet au Cameroun d'améliorer ses
capacités de collecte des informations fiscales, spécialement en
ce qui concerne les filiales camerounaises des multinationales dont les
sociétés mères sont pour la plupart situées dans
des juridictions fiscales déjà parties à la convention.
Le législateur fiscal camerounais a en effet
intégré dans sesdispositifs de lutte contre l'évasion
fiscale et la fraude les normes internationales proposées par l'OCDE non
seulement à ces Etats membres, mais aussi à des Etats non
membres. Cette intégration vise à renforcer le régime des
obligations en matière de prix de transfert. En effet, le
législateur fiscal camerounais au niveau de l'obligation
déclarative, a procédé à la suppression de
l'article 18-3 du CGI 2018 qui exigeait aux entreprises relevant de la DGE une
documentation justifiant la politique des prix de transfert et un relevé
de participation qu'elles détiennent dans d'autres
sociétés sur un imprimé fourni par l'administration. Il
l'a reformulé dans l'article 18 ter du CGI 2020 ou il exige de ces
entreprises qu'elles devront fournir en plus de la documentation justifiant les
prix de transfert, une déclaration annuelle sur les prix de transfert au
plus tard le 15 mars comme prévu dans l'article 18-1 du CGI 2020.C'est
dans ce sens qu'il a reformulé l'obligation déclarative en
matière de prix de transfert.
Le législateur fiscal camerounais dans ses dispositions
de 2018, ne déterminait les bénéfices indirectement
transférés par comparaisonà ceux réalisés
par les entreprises indépendantes. Dans ces nouvelles dispositions, il
les détermine par comparaison à ceux réalisés par
les entreprises indépendantes comme prévu à l'article 19-1
du CGI 2020. Et par conséquent, rend plus succinct le PPC dans ses
nouvelles dispositions.
De manière générale, le
législateur fiscale camerounais dans ses nouvelles dispositions, s'est
référé aux normes internationales OCDE pour comparer en
effet toute transaction, méthodes utilisées au principe de pleine
concurrence comme l'a prévu l'OCDE dans le but de lutter contre
l'évasion fiscale internationale des entreprises multinationales, tirant
son fondement de l'article L19 bis du CGI 2020 ; c'est-à-dire
exigé aux entreprises lors de la vérification de leur
comptabilité, de fournir une documentation justifiant la politique des
prix de transfert conformément aux standards internationaux comme
prévu par l'OCDE. Il a également supprimé l'exigence de la
preuve en cas de transfert de bénéfices. Il a également
prorogé le délai de contrôle des prix de transfert de 6
(Article L40 du CGI 2019) à 9 mois comme prévu à l'article
L40 du CGI 2020
B : Renforcement du régime des sanctions
Le législateur fiscale camerounais dans ses
dispositions, afin de lutter en effet contre le transfert indirect de
bénéfices engendrant de pertes fiscales sèches dans les
recettes de son administration fiscale, à renforcé en effet des
sanctions en cas de contrôle la comptabilité par les agents
fiscaux.
Conformément aux dispositions de l'article L19 du LPF,
chaque entreprise avant la vérification de sa comptabilité, est
tenue de présenter une documentation justifiant sa politique de prix de
transfert, au plus tard le 15 mars de l'exercice en cours. Si cette entreprise
ne s'exécute ou ne le fait correctement à la date du début
de la vérification de la comptabilité, elle écopera d'une
mise en demeure de 15 jours francs. Cette mise en demeure prévient
l'entreprise qu'elle doit présenter cette documentation et si
après le délai prévu, il y'a toujours absence de
documentation, alors l'entreprise écopera d'une amende de 5% du montant
de la transaction, et le montant de l'amende ne peut être
inférieur à 50.000.000 FCFA.
Le législateur camerounais a constaté en effet
lors de l'accord des prêts par les entreprises mères
situées à l'étranger aux entreprises sous contrôle
ou ayant un lien de dépendance situées au Cameroun, que les
entreprises situées au Cameroun sous contrôle consentent avec les
entreprises mères situées à l'étranger à
fixer des intérêtspour ces prêts anormaux, pouvant
être soit très élevés soit moins
élevés dans le but d'obtenir soit un retour sur investissement
soit un accroissement de ses capitaux. Ces intérêts anormaux
augmentent en effet les déductions forfaitaires des charges
financières soumises aux prix de transfert dans l'administration. Et
dans le but de limiter cela, le législateur fiscal camerounais dans ses
nouvelles dispositions notamment l'article 7 A 1 d du CGI 2020, a annulé
les déductions forfaitaires des charges soumises aux prix de transfert
tout enbaissant le taux de déductibilité des frais
généraux de 5% à 2,5% du bénéfice imposable.
Le législateur fiscal camerounais à également étend
la limitation des frais d'assistance technique de 1% à 2,5%, et ceux
d'études relative au montage d'usine de 5% à 7%.
La direction générale des impôts s'est
également engagée à collaborer avec les organisations et
institutions de toute nature dans le cadre de la mobilisation optimale de
recettes fiscales et son dispositif de recherche et d'informations. Ces
institutions internes sont entre autre la direction générale des
douanes avec qui elle collabore dans le cadre des performances de mobilisation
des ressources internes à travers la lutte contre toute forme de fraude
douanière et fiscale ; avec également la direction
générale du budget et du trésor avec qui elles viseront
à optimiser la collecte des impôts et taxes sur l'exécution
du budget de l'Etat et promouvoir l'échange d'informations entre
lesdites administrations.
Paragraphe 2 : Autres mesures de lutte contre
l'évasion fiscale internationale
Les agents de l'administration fiscale camerounaise lors du
contrôle de l'anormalité des prix de transfert, font quelques fois
à des difficultés émanant non seulement de
l'administration, mais aussi des entreprises, leur empêchant de
réaliser un excellent contrôle. Pour combler ces failles, nous
leur proposons en effetde concevoir des règles efficaces concernant les
entreprises étrangères contrôlées et autres
mesures(A), égalementde mettre sur pieds une taxation unitaire des
entreprises multinationales (B).
A : Conception des règles efficaces concernant les
entreprises étrangères contrôlées et autres.
Comme mesures de lutte contre l'évasion fiscale
internationale, nous proposons en effet plusieurs mesures au gouvernement
camerounais, entre autres :
· La conception des règles efficaces concernant
les sociétés étrangères contrôlées.Les
règles de ce type visent en effet à atténuer le risque de
transfert de bénéfices vers les filiales étrangères
dans des scénarios précis en imposant ces bénéfices
au niveau de la société mère, tout en ayant sa quote-part
de ces bénéfices.
En principe, ces règles s'appliquent dans les cas
où la filiale étrangère n'est pas soumise à un
régime d'imposition identique à celui qui s'applique dans la
juridiction de la société mère. Les règles
relatives aux sociétés étrangères
contrôlées constituent en effet une réponse au risque
d'érosion de la base d'imposition des juridictions de résidence
de la société mère.
· Nous proposons comme autre mesure au gouvernement
camerounais l'établissement de sa propre liste noire mondiale des
paradis fiscaux, fondées sur les critères objectifs et
exhaustifs, et prendre des mesures y compris des sanctions pour éviter
le recours aux paradis fiscaux.
B : Mise sur pieds de la taxation unitaire des
entreprises multinationales
Les entreprises multinationales de par l'influence qu'elles
exercent sur les Etats en développement, abusent quelques fois de leur
droit déjà avantageux, pour en effet effectuer des pratiques
illicites dans le but de transférer les bénéfices
générés par ces pratiques vers des paradis fiscaux ou vers
leurs propres Etats, impactant négativement sur l'économie de ces
Etats en développement qui sont presque précaires. Afin de
limiter cela, nous proposons à l'administration fiscale camerounaise
d'effectuer en effet une taxation unitaire sur ces entreprises
multinationales76(*).
Cette mesure vise en effet à taxer les entreprises
multinationales dans les pays où elles réalisent leurs
activités génératrices de bénéfices et taxer
leur bénéfice global. Pour y arriver l'administration fiscale
camerounaise devrait en outre :
· Considérer chaque entreprise multinationale non
pas comme une somme d'entités juridiques séparées et
n'ayant aucun lien avec leurs filiales mais comme une entité unique
· Mettre fin au secret fiscal des entreprises
multinationales sur leurs activités
· Repartir le bénéfice
réalisé dans les pays ou ces entreprises multinationales exercent
leurs activités afinde déterminer le montant d'impôt sur
les sociétés à payer dans chaque pays.
Section 2 : Les perspectives
pour une pratique plus régulière des prix de transfert pourles
entreprises lès pratiquant : Intervention des Conseils Fiscaux.
Afin de rendre régulière la pratique des prix de
transfert pour les entreprises les pratiquant, nous proposons aux entreprises
camerounaises sous contrôle ou sous dépendance d'autres
entreprises situées à l'étranger de recourir aux conseils
fiscaux pour lesaccompagner dans la prévention (Paragraphe
1) et dans l'organisation des contrôles fiscaux
simultanés (Paragraphe 2 ) afin d'obtenir
l'élimination de la double imposition générée par
le redressement.
Paragraphe 1 : Accompagnement des entreprises pratiquant
les prix de transfert par les conseils fiscaux dans la prévention des
contrôles fiscaux simultanés.
A : Fondement juridique de la mission du Conseil fiscal
Agréé CEMAC
Le conseil fiscal d'après l'article 2-1 de la loi du 06
mai 2011 fixant l'organisation et les modalités d'exercice de la
profession de conseil fiscal, c'est `'celui qui a pour profession
habituelle d'assister et de conseiller le contribuable en matière
fiscale''.Le conseil fiscal à une mission très grande, il
accompagne le contribuable qui est son client dans la rédaction des
comptes et dans la souscription des déclarations. D'après
l'article 2 de la même loi, le conseil fiscal `'assiste le
contribuable à l'occasion des procédures de contrôles
fiscaux, de contentieux fiscal et de recouvrement des impôts, droits et
taxes''. En matière fiscale, le contribuable désigne la
personne pouvant être physique ou morale qui s'acquitte de son
impôt. En matière de prix de transfert, le contribuable n'est
personne d'autre que l'entreprise qui pratique les prix de transfert.
Compte tenu de l'enjeu des prix de transfert et de la
problématique qu'elle pose, il est important et primordial pour
l'entreprise pratiquant les prix de transfert de se faire accompagner ou
assister par les conseils fiscaux pour une meilleure politique des prix de
transfert. Cette politique de prix de transfert vise à choisir ou pas
des méthodes conformes au principe de pleine concurrence, et en cas de
choix d'autres méthodes, la politique des prix de transfert visera
à apporter des justificatifs sur le choix de ces méthodes,
à voir si elles sont conformes au principe de pleine concurrence.
En effet, le conseil fiscal donne des conseils à des
entreprises pratiquant les prix de transfert visant à l'optimisation de
la politique des prix de transfert, il assiste ces entreprises dans la
recherche d'une solution de gestion afin de fairede leur politique de prixde
transfert une politique centralisée, efficace et auditable dans le but
d'éviter des redressements pouvant être opéré par
l'Administration fiscale camerounaise. Il aide en effet les entreprises
pratiquant les prix de transfert à payer un montant de l'impôt,
mais un montant inférieur à celui prévu tout en respectant
les règles prévues par l'Administration fiscale camerounaise.
B : La mise en oeuvre de l'assistance
Le conseil fiscal compte tenu de son importance dans la
politique des prix de transfert, les entreprises qui pratiquent ces prix de
transfert font recours à ces services parce qu'il les assistera en effet
dans l'élaboration de la documentation des prix de transfert ou dans la
revue de celle déjà existante. Il devra en effet élaborer
une documentation qui sera présentée par l'entreprise lors de la
vérification de sa comptabilité par les agents de
l'administration fiscale camerounaise à ces agents. En plus
d'élaborer cette documentation, il devra le faire dans le respect du
délai en vigueur prévu par l'administration fiscale camerounaise.
Cette documentation en effet justifiera la politique de prix de transfert de
l'entreprise. En effet, l'entreprise qui fait recours aux services du conseil
fiscal devra mettre à sa disposition toutes les informations
nécessaires devant lui servir pour élaborer une documentation
respectant les règles prévues par l'Administration fiscale
camerounaise. Car une documentation justifiant les prix de transfert
n'étant pas conforme aux règles en vigueur, entraînerait
des sanctions prévues par le législateur fiscal camerounais
à l'entreprise en question.
En matière de prix de transfert, il pourrait arriver
que l'entreprise souhaite anticiper un dysfonctionnement latent et un
dérapage virtuel lié à la documentation des prix de
transfert, car la politique de prix de transfert contesté entraîne
un redressement par les autorités fiscales, et ayant un impact
très important sur la rentabilité des entreprises. C'est la
raison pour laquelle l'OCDE recommande aux Etats et multinationales de conclure
des accords préalable en matière de prix de transfert77(*). Cet accord préalable
selon les Conventions OCDE sous de fondement de l'article 25-3 vise à
« déterminer, préalablement à des
transactions entre entreprises associées, un ensemble de critères
approprié (notamment la méthode à utiliser, les
éléments de comparaison et les ajustements à y apporter,
les hypothèses principales quant à l'évolution future) en
vue de déterminer le prix de transfert applicable à ces
transactions pendant une période donnée. Un accord de fixation
préalable de prix de transfert peut être unilatéral
lorsqu'il ne fait intervenir qu'une administration fiscale et un contribuable
ou multilatéral lorsqu'il fait intervenir l'accord de deux ou plusieurs
administrations fiscales ».En d'autre terme, il vise
àdéfinir les règles de répartition de l'assiette
taxable dans Le but d'éviter la double imposition. Cet accord porte sur
la méthode à retenir et sur l'ensemble des transactions
concernant les prix de transfert (transactions de biens corporels, actifs
incorporels et prestations de services)non sur la fixation en tant que tel des
prix de transfert au sein au sein du groupe multinational.Le Conseil Fiscal en
effet prépare et négocie des procédures d'accords
préalables en matière de prix de transfert avec l'Administration
fiscale camerounaise, au nom de l'entreprise.
Paragraphe 2 : Dans le processus d'organisation des
contrôles fiscaux simultanés
Les contrôles fiscaux simultanés ayant pour but
d'échanger les informations entre deux ou plusieurs Etats, obéit
à une procédure particulière mise sur pieds par le
législateur fiscal camerounais dans ses dispositions (A) et dont le
non-respectpar les parties entraînerait des sanctions diverses (B).
A : La procédure de contrôle : Article
L 19 bis du LPF
Un contrôle fiscal simultané, tel
quedéfini dans la partie A de l'Accord Modèle OCDE pour
entreprendre des contrôles fiscaux simultanés, désigne
« un accord entre deux ou plusieurs parties en vue d'examiner
simultanément et de manière indépendante, chacun sur son
propre territoire, la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables qui
présentent pour eux un intérêt commun en vue
d'échanger les informations pertinentes qu'ils obtiennent de cette
manière »78(*).Ce contrôle vise pour l'Administration
fiscale camerounaise à conclure avec d'autres Etats et leurs
administrations fiscalesdes accords fixant des grandes lignes à suivre,
et dès qu'il est conclu, l'administration fiscale camerounaise et chaque
Etat et leursAdministrations fiscales procèdent de manière
séparéeà un contrôle dans leur
propresjuridictions,chacune conformément à son droitinterne.
Au Cameroun, le contrôle fiscal simultané
répond à une procédure propre élaborée par
le législateur fiscal camerounais notamment dans les dispositions de
l'article L19 bis du LPF 2020. Cette procédure élaborée
par le législateur fiscal camerounais vise en effet à
contrôler l'application des règles applicables en matière
de prix de transfertaux entreprises implantées au Cameroun et
étant sous contrôle ou ayant des liens de dépendance avec
d'autres entreprises situées à l'étranger
envérifiant leurscompatibilités.Cette procédure vise en
effet les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises (DGE),
dont le CAHT est supérieur ou égal à 1.000.000.000 FCFAet
qui sont sous contrôle ou sous dépendance avec les entreprises
situées à l'étranger. Lors de la vérification leurs
comptabilités, ces entreprises sont tenues de présenter aux
agents de l'administration fiscale camerounaise une documentation justifiant la
politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de leurs
transactions au plus tardle 15 mars de l'exercice en cours.
Cette documentation permettra à l'administration
fiscale camerounaise de vérifier la pertinence de la méthode
utilisée par les entreprises, de voir si elle est conforme au principe
de pleine concurrence, en général de voir si l'entreprise
respecte les règles applicables en matière de prix de
transfert.Elle permettra également à l'entreprise d'être
sensibilisée aux problématiques de prix de transfert, de diminuer
le risque fiscal relatif aux prix de transfert dès lors qu'elles peuvent
justifier leur conformité à la réglementation en
vigueur.
B : la sanction
Lors de la vérification de la comptabilité des
entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises, si ces
entreprises ne respectent pas la procédure à suivre
c'est-à-dire présentation de la documentation justifiant les prix
de transfert au plus tard le 15 mars, elle se verra appliquée des
sanctions.
La sanction fiscale en effet est une mise en demeure de 15
jours franc pour les entreprises ne s'exécutant pas dans le délai
en vigueur, et une amende de 5% du montant des transactions en cas d'absence de
réponse après mise en demeure ; et le montant de l'amende ne
peut être inférieur à 50.000.000 FCFA, conformément
aux dispositions de l'article L19-3 et 4 du LPF 2020.
CONCLUSION DU CHAPITRE
La manipulation illicite des prix de transfert par les
entreprises intra-groupes constitue une lourde perte fiscale pour les recettes
de l'administration fiscale et par conséquent, cela impactera
négativement sur l'économie camerounaise. D'où le souci du
gouvernement camerounais de mettre toutes les mesures en oeuvre pour lutter
contre ces pratiques des entreprises intra-groupes visant à créer
l'évasion fiscale internationale. Le Cameroun dans la lutte contre le
transfert illicite de bénéfices, a renforcé notamment son
dispositif législatif. Et dans le souci de rendre plus efficiente la
fiscalisation des prix de transfert au Cameroun, nous avons recommandé
l'adoption d'autres mesures que devront appliquer non seulement
l'Administration fiscale camerounaise, mais également les entreprises
intragroupes dans la prévision et l'organisation des contrôles
fiscaux simultanés.
CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE
L'application des règles applicables matière de
prix de transfert nécessite en effet une attention particulière
de la part de l'administration fiscale camerounaise qui se doit de
contrôler son anormalité par rapport au principe de pleine
concurrence. Très souvent, les agents de l'administration fiscale
camerounaise chargés du contrôle de cette anormalité sont
confrontés à des difficultés liées aux acteurs
concernées par les prix de transfert c'est-à-dire
l'administration fiscale elle-même et les entreprises intragroupes qui
rendent complexe le contrôle de cette anormalité des prix de
transfert au principe de pleine concurrence. Cette complexité lors du
contrôle entraîne des conséquences tant sur les recettes de
l'administration fiscale camerounaise que sur les résultats des
entreprises, car ils font l'objet de redressement. Ce redressement pourrait
entraîner des risques de double imposition économique qui seront
désavantageux tant pour l'administration fiscale que pour ces
entreprises. D'où des mesures ont été proposées
à ces deux acteurs en plus de celles prises par l'administration fiscale
camerounaise pour lutter contre l'évasion fiscale internationale pour en
effet une fiscalisation plus efficiente des prix de transfert.
CONCLUSION
GÉNÉRALE
La problématique que posent les prix de transfert
relativement à la fixation, analyse et appréhension des prix de
transfert constitue un véritable casse-tête pour les
différentes administrations fiscales, car mal encadrés, ils sont
sources d'évasion fiscale internationale par les entreprises
multinationales. L'OCDE ayant fait ce constat79(*), a mis sur pieds des normes internationales
fondées sur le principe de pleine concurrence sur lesquelles ces
administrations fiscales se baseront pour fixer des règles modernes
devant s'appliquer aux prix de transfert. L'adhésion du Cameroun
à la convention OCDE marque en effet un nouveau départ pour
l'administration fiscale camerounaise dans le processus d'encadrement des prix
de transfert, car en plus des règles traditionnelles mises sur pieds par
le législateur fiscal camerounais avant son adhésion en 2017, a
transposé dans son droit interne ces normes internationales OCDE
notamment dans son article 19 du CGI et L19 du LPF 2020 afin de ressortir des
règles modernes devant s'appliquer aux prix de transfert.
La mise en pratique de ces règles nécessite un
contrôle minutieux des agents de l'administration fiscale camerounaise
qui se doivent de contrôler son anormalité par rapport au principe
de pleine concurrence. Cependant, ce contrôle s'avère complexe car
l'administration fiscale camerounaise qui ne dispose pasd'assez d'informations
sur les données indispensables pour effectuer une analyse de
comparabilité, et aussi des entreprises multinationales qui exercent des
pratiques illicites rendant difficile et complexe le contrôle de
l'anormalité des prix de transfert.Entraînant des
conséquences désastreuses sur l'économie camerounaise en
général par le phénomène d'évasion fiscale
internationale. En plus des mesures prises par le gouvernement camerounais pour
lutter contre cette évasion fiscale internationale, nous nous sommes
attelé à proposer d'autres mesures que pourront appliquer le
gouvernement et aussi les entreprises multinationales pour une fiscalisation
plus efficiente et pratique plus régulière des prix de transfert
au Cameroun.
BIBLIOGRAPHIE
I- OUVRAGES
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contrôle fiscal des prix de transfert dans l'espace CEMAC : Le cas
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CC BY 3.0 IGO
3- DALUZEAU (X.), GELIN (S.), GILBERT (B.), LE
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problématiques. Francis LEFEBVRE, 2016.
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l'impôt et la cohésion sociale. CESE 14. Décembre
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l'habileté en droit fiscal, DS 1951, Chronique XX, P.87E
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tour de force.»Éditions La Découverte, Paris 2003.
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II- MÉMOIRES ET THÈSES.
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Rouen, Droit des Affaires et Fiscalité, 2007.
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CEMAC. Mémoire de Master,Université de Douala, DESS
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Master 2 professionnel en fiscalité appliquée,
Université de Douala 2008.
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l'étranger au regard de la TSR,Diplôme professionnel de cadre
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spécifiques et démarches d'audit dans lecadre d'une mission de
commissariat aux comptes. Mémoire Université de Sfax, 2010.
B- THÈSES.
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contrôle fiscal et performance des finances publiques au
Cameroun, Thèse de Doctorat, Université Paris 1
Panthéon. Sorbonne. 2017.
2- JAUNE (R.), Le droit et la
régulation des prix de transfert. Thèse de Doctorat en droit
fiscal, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 2018.
3- ROBILLARD (R.), le pouvoir de
l'entreprise multinationale en fiscalité internationale, principe de
pleine concurrence et taxation unitaire : deux systèmes, une
même problématique. Thèse de Doctorat en Science
Politique, Université du Québec à Montréal.
2015.
III- ARTICLES.
1- ABDERRAHMANE (R.),
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bénéfice des sociétés », Bulletin
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« Les transferts indirects de bénéfices
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« Fiscalité Européenne et Droit International des
Affaires »2001/1
3- CWA Legal&Tax News,
«Cameroun : Travaux de fin d'exercice fiscal
des frais d'assistance technique », publié le 30/12/2015
et modifié le 04/01/2016
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1933), pp. 177-179
5- K. Joseph, «
Cameroun-fraude fiscale : vers un renforcement de la lutte contre le
phénomène », Revue de la recherche juridique.
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7- MADELEY (J), « Les
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commerciale et pauvreté », Le Courrier ACP-UE,
n°196,2003, P.36 et s.
8- MADIÈS (Th.), « Prix
de transfert optimaux et comportement stratégique des
multinationales », Recherches Économiques de Louvain/
Louvain Economic Review, Vol.69, N° 4 (2003), pp. 387-406
9- MUCCHIELLI (J.-L.),
« Déterminants de la délocalisation et
firmes multinationales. Analyse synthétique et application aux firmes
japonaises en Europe », Revue Économique, Vol, 43,
n° 4, juillet 1992, p°.647-660.
10- SOLLBERGER (J.P.), « La
notion d'abus de droit : développements récents en
matière de fiscalité européenne et de restructuration
d'entreprise », Revue Fiscalité européenne et Droit
international des affaires, 2006, n° 146.
IV- COURS
1- MEYONG(R.), Cours de droit fiscal
international, 2e partie prix de transfert, 1ere année Master
en Contentieux International, IRIC 2018-2019, p.1. inédit.
2- PELLEFIGUE (J.), Cours d'économie
et droit fiscal, La réglementation des prix de transfert, 2e
année Master économie et droit. 2015-2016.
V- NOTES DE JURISPRUDENCE.
1- CONSEIL D'ÉTAT, 8e et 3e
chambre réunie, 06/06/2018, 409645, affaire GE Healthcare
criminal systèms.
2- SOCIÉTÉ TOTAL CAMEROUN / C
ÉTAT DU CAMEROUN (MINFI), N° 232/FF/16 du 24 Novembre 2016,
Tribunal Administratif du Littoral.
VI- TEXTES.
A- TEXTES NATIONAUX ET COMMUNAUTAIRES
1- Le code général des impôts
édition 2020,
2- Acte Uniforme OHADA relatif aux Sociétés
Commerciales et du Groupement d'intérêt Économique,
3- Acte uniforme OHADA relatif à l'organisation et
l'harmonisation des compatibilités des entreprises,
4- Loi de finances 2007,
5- LOI de finances 2014,
6- Loi de Finances 2020,
7- Livre de procédure fiscale camerounais
édition 2020,
8- Convention Fiscale CEMAC,
9- Loi n°2011/010 du 06 mai 2011 FIXANT L'ORGANISATION ET
LES MODALITÉS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL FISCAL AU
CAMEROUN,
10- Le règlement n°02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21
décembre 2018 portant sur la réglementation des changes dans la
communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale
(CEMAC), entré en vigueur le 1er mars 2019.
B-TEXTES INTERNATIONAUX.
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transfert, Programmes fiscaux, Pretoria, Afrique du Sud, ATAF 2020.
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l'Afrique, Érosion de la base d'imposition et transfert de
bénéfices en Afrique : reformes de l'imposition des
entreprises multinationales. CELA, Addis-Abeba, certifié ISO
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3- OCDE(2017), Principes applicables en
matière de prix de transfert à l'intention des entreprises
multinationales et des administrations fiscales. Éditions OCDE,
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Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et transfert
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5- OCDE, ONU, FMI, GBM, Plateforme de
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outils pour faire face aux difficultés liées au manque de
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6- OCDE, Législation sur les prix
de transfert. Proposition d'approche, Juin 2011.
VII- WEBOGRAPHIE
www.impots.cm
htpp://fr.m.wikipedia.org
www.ataftax.org
www.google.com
www.memoireonline.com
www.konantax.cn
www.youscribe.com
www.impots.gouv.fr
www.cameroonbusinesstoday.cm
www.ocde.org
www.legavox.fr
www.investiraucameroun.com
www.cncd.be
www.fontaneau.com
TABLE DE
MATIERES
AVERTISSEMENT
i
DÉDICACES
ii
REMERCIEMENTS
iii
RÉSUME
v
ABSTRACT
vi
SOMMAIRE
i
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1
PREMIÈRE PARTIE : LES
RÈGLES LIMITANT LA PRATIQUE IRRÉGULIÈRE DES PRIX DE
TRANSFERT
8
CHAPITRE 1 : LES RÈGLES
INTERNATIONALES APPLICABLES EN MATIÈRE DE PRIX DE TRANSFERT
10
Section 1 : Les organismes internationaux
proposant des règles.
10
Paragraphe 1 : l'OCDE ( Organisation de
Coopération et de Développement Économique ).
10
A : Rôle de l'OCDE
10
1- Secteur d'activité
10
2- Missions de l'OCDE
11
B : Méthodes de fixation des prix de
transfert proposées par l OCDE
11
1- Méthodes traditionnelles
fondées sur les transactions
11
2- Les méthodes transactionnelles
fondées sur les bénéfices
13
Paragraphe 2 : l'ATAF ( Forum sur
l'Administration Fiscale en Afrique ).
14
A : Rôle
14
1- Secteur d'activité
14
2- Missions et objectifs
15
B : Mesures de lutte en Afrique contre
l'évasion fiscale internationale.
16
1- Équipe devant réaliser le
projet
16
2- Projet de fourniture des programmes
d'assistance technique sur les prix de transfert aux Etats
16
Section 2 : La règle internationale
OCDE : Le principe de pleine concurrence.
16
Paragraphe 1 : Principe de pleine
concurrence : norme internationale fixée par l OCDE.
17
A : Définition du principe de pleine
concurrence
17
1- Principe de pleine concurrence :
Norme internationale.
17
2- Principe de pleine concurrence, un contenu
bien précis.
18
B : Importance du principe de pleine
concurrence
19
1- Importance du PPC pour les Etats
19
2- Importance pour les entreprises
associées
19
Paragraphe 2 : Guide nécessaire pour son
application
20
A : Analyses nécessaires pour son
application
20
1- Analyse fonctionnelle
20
2- Analyse de comparabilité
21
B : Sélection de la méthode
définie
22
1- Présentation des différentes
méthodes prônées par l'OCDE
22
2- Méthode appropriée
permettant d'identifier un prix de pleine concurrence.
23
CONCLUSION DU CHAPITRE
25
CHAPITRE 2 : L'INTERNALISATION DE LA
RÈGLE OCDE SUR LES PRIX DE TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION ET
DOCTRINE FISCALE CAMEROUNAISE.
26
Section 1 : Les règles traditionnelles
camerounaises sur les prix de transfert avant son adhésion à
l'OCDE
26
Paragraphe 1 : La limitation du taux de
déductibilité des charges financières
26
A- Cas de détermination de la
limitation des intérêts en cause
27
1- Des entreprises détenant moins de
25% du capital social ou droit de vote
27
2- Des entreprises détenant
au moins 25% du capital social ou du droit de vote
27
B : Présentation des modalités de
plafonnement de déduction des charges financières
28
1- Limitation des déductions des
intérêts assises les capitaux propres
28
2- La limitation des déductions des
intérêts fondées sur les revenus bruts d'exploitation
(RBE)
29
Paragraphe 2 : La limitation du taux de
déductibilité des autres opérations
transfrontalières donnant lieu au paiement d'un prix
30
A- Limitation des taux de charges
déductibles des frais d'assistance technique et des frais
généraux de siège
30
B- Limitation des redevances pour
l'utilisation des brevets pour l'utilisation des brevets, marques dessins et
modèles.
31
Section 2 : L'application des règles
modernes OCDE aux prix de transfert par la législation fiscale
camerounaise.
32
Paragraphe 1 : Transposition du droit interne
camerounais à l'article 9-1 des modèles ONU et OCDE.
32
A : Clarification du principe de pleine
concurrence comme référence en matière de lutte contre le
transfert de bénéfices.
33
B : les pratiques réprimées.
34
Paragraphe 2 : Importance d'une documentation
respectant certains standards
35
A : Choix des méthodes de fixation des
prix de transfert guidés par les principes OCDE
35
B : L'obligation documentaire.
37
CONCLUSION DU CHAPITRE
40
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE
41
DEUXIÈME PARTIE : LA MISE EN
PRATIQUE DU CONTRÔLE DE LA RÈGLE OCDE APPLICABLE AUX PRIX DE
TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION FISCALE CAMEROUNAISE
42
CHAPITRE 1: LE CONTRÔLE DE
L'IRREGULARITÉ DES PRIX DE TRANSFERT AU REGARD DU PRINCIPE DE PEINE
CONCURRENCE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE CAMEROUNAISE
44
Section 1 : Les difficultés rendant
complexe le contrôle de l'irrégularité des prix de
transfert par les agents de l'administration fiscale camerounaise .
44
Paragraphe 1 : Complexité du
contrôle de l'irrégularité des prix de transfert
liée à l'administration fiscale camerounaise
44
A : Appropriation malaisée par le
Cameroun du moyen primordial de contrôle proposé par l'OCDE :
Le principe de pleine concurrence
45
B : Timide mise en oeuvre des moyens de
contrôle supranationaux négociés par le Cameroun :
Timide mise en oeuvre de l'échange des renseignements prévus par
les conventions fiscales bilatérales ratifiés par le Cameroun
46
Paragraphe 2 : Complexité du
contrôle de l'anormalité des prix de transfert du fait des
entreprises multinationales : Montages illicites.
47
A : Montages illicites directs :
Évitement total ou partiel de l'impôt
47
B : Montages illicites indirects :
évasion fiscale
48
Section 2 : Les conséquences de
l'anormalité des prix de transfert au Cameroun
49
Paragraphe 1 : Conséquence de
l'anormalité des prix de transfert au principe de pleine concurrence au
niveau de l'administration fiscale camerounaise : L'évasion fiscale
internationale.
49
A : Différentes formes d'évasion
fiscale internationale
49
B : Impact de l'évasion fiscale
internationale sur l'économie camerounaise
50
Paragraphe 2 : Conséquence au niveau des
entreprises multinationales ayant pratiqués ces anormalités
observées lors du contrôle par l'administration fiscale
camerounaise : Redressement des résultats des entreprises.
51
A : Redressement des résultats
51
B : Risque de double imposition
52
CONCLUSION DU CHAPITRE
54
CHAPITRE 2 : LES PERSPECTIVES POUR UNE
FISCALISATION PLUS EFFICIENTE ET PRATIQUE PLUS RÉGULIÈRE DES PRIX
DE TRANSFERT AU CAMEROUN
55
Section 1 : Les perspectives pour une
fiscalisation plus efficiente des prix de transfert pour l'administration
fiscale camerounaise
55
Paragraphe 1 : Renforcement des dispositifs
législatifs de lutte contre l'évasion fiscale
générée par les prix de transfert par le gouvernement
camerounais.
55
A : Renforcement législatif des
obligations
55
B : Renforcement du régime des
sanctions
57
Paragraphe 2 : Autres mesures de lutte contre
l'évasion fiscale internationale
58
A : Conception des règles efficaces
concernant les entreprises étrangères contrôlées et
autres
58
B : Mise sur pieds de la taxation unitaire
des entreprises multinationales
59
Section 2 : Les perspectives pour une pratique
plus régulière des prix de transfert pour les entreprises
lès pratiquant : Intervention des Conseils Fiscaux.
59
Paragraphe 1 : Accompagnement des entreprises
pratiquant les prix de transfert par les conseils fiscaux dans la
prévention des contrôles fiscaux simultanés.
60
A : Fondement juridique de la mission du
Conseil fiscal Agréé CEMAC
60
B : La mise en oeuvre de l'assistance
60
Paragraphe 2 : Dans le processus d'organisation
des contrôles fiscaux simultanés
62
A : La procédure de
contrôle : Article L 19 bis du LPF
62
B : la sanction
63
CONCLUSION DU CHAPITRE
64
CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE
65
CONCLUSION GÉNÉRALE
66
BIBLIOGRAPHIE
68
TABLE DE MATIERES
73
* 1 RAINELLI (M), Le
commerce international. 9e édition « Un
véritable tour de force. » Éditions La
découverte, Paris 2003. P.106 « Les FM ne se contentent
pas de vendre leurs produits à des consommateurs extérieurs
à leur système, qu'il s'agisse de firmes ou de ménages,
elles font également circuler les productions des filiales entre elles,
principalement lorsqu'il s'agit de produits intermédiaires. Cela
crée des flux identiques à ceux qui existent entre les ateliers
d'une grande firme situés dans diverses régions d'un pays. La
particularité réside ici dans le fait que le franchissement des
frontières nationales transforme ces flux en importations et en
exportations. »
* 2 Données OCDE
* 3 Créée en
1961, regroupant plus de 70 pays dont le Cameroun en fait partie qui vise
à lutter contre l'évasion fiscale des entreprises
multinationales. www.journalducameroun.com
* 4 OCDE, Principes
applicables en matière de prix de transfert à l'intention des
entreprises multinationales et les administrations fiscales,
Éditions OCDE, Paris 2015.
* 5 AUDSCGIE, article 173.
* 6 NATION GHARBI, Le
contrôle fiscal des prix de transfert, op. cit. p.19 et 20.
* 7 Code
Général des Impôts, édition 2020, article 8 ter
3, « Est considéré comme un paradis fiscal,
un État ou un territoire dont le taux de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques ou morales est inférieur au tiers de celui
pratiqué au Cameroun, ou un État ou un territoire
considéré comme non coopératif en matière de
transparence et d'échanges d'informations à des fins fiscales par
les organisations financières internationales. »
* 8 ATAF, Forum sur
l'Administration Fiscale en Afrique, lancé le 26 juin 2015, contenant 38
pays membres dont le Cameroun.
* 9 Article 9-1 de la
convention ONU OCDE sur les principes applicables aux prix de transfert
à l'intention des entreprises multinationales et des administrations
fiscales. Éditions OCDE, Paris 2017.
* 10 Guide OCDE 2017, p.105
* 11 Guide OCDE 2017, dans
Les principes applicables en matière de prix de transfert à
l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales,
Éditions OCDE, Paris 2017, Glossaire p.31.
« Méthode du prix comparable sur le marché libre,
méthode du prix de revente et méthode du coût
majoré ».
* 12 Guide OCDE 2017, p.30,
c'est une « Méthode de fixation des prix de transfert qui
consiste à examiner les bénéfices réalisés
à la suite de transactions contrôlées d'une ou plusieurs
entreprises associées. »
* 13 AYANGMA AYANGMA (J.)
La pratique du contrôle fiscal des prix des prix de transfert dans
l'espace CEMAC : Le cas du Cameroun, op cit. P.17
* 14 Guide OCDE 2017, p.28
* 15 Art.174 de l'Acte Uniforme
OHADA des Sociétés Commerciales et du GIE
révisé.
* 16 Art.180 de l'Acte Uniforme
OHADA des Sociétés Commerciales et du GIE révisé.
* 17 Lexique des termes
juridiques Dalloz 22e édition P.440
* 18 MADELEY (J),
« Les multinationales et les pays en développement :
Puissance commerciale et pauvreté », Le Courrier
ACP-UE, n°196, 2003, P.36 et s.
* 19 OCDE(2017),
principes applicables en matière de prix de transfert à
l'intention des entreprises multinationales et les administrations fiscales,
Édition Paris 2017. Glossaire, Article 9 alinéa 1a ou 1b du
Modèle de Convention Fiscale de l'OCDE. P.28
* 20 Meyong (A), cours de
droit fiscal international, 1ere année de Master, Contentieux
International, 2018-2019. Inédit. P.61
* 21 Deux entreprises sont
indépendantes l'une par rapport à l'autre si elles ne sont
associées. OCDE (2017), Glossaire. P 28
* 22 ATAF est une
organisation africaine née en 2008 en Afrique du Sud et compte à
ce jour plus de 35 pays membres dont le Cameroun, www.google.com
* 23 ATRN est une plate
forme pour le dialogue, la recherche et la collaboration d'inspiration
africaine créé en 2015
* 24 ATO est le principal
point de référence sur les données fiscales continentales,
fournissant un travail descriptif et analytique précieux, pratique et
pertinent sur les questions fiscales. Lancée en 2015
* 25 EMT pour le
renforcement des capacités des agents fiscaux, des décideurs
fiscaux et des fiscalistes de tout le continent africain, en 2014.
* 26 ATAF, Forum sur
l'Administration Fiscale en Afrique. www.ataftax.org
* 27 www.ataftax.org
* 28 BEPS, érosion de
la base d'imposition et transfert de bénéfices, mise sur pieds
par l'OCDE proposant les méthodes de luttes contre l'érosion de
la base d'imposition et transfert de bénéfices.
* 29 ATAF,
Spécialiste des prix de transfert, programmes fiscaux.
Pretoria, Afrique du Sud, ATAF 2020.
* 30 Le transfert indirect de
bénéfices encore appelé délocalisation frauduleuse
de bénéfices se définit par opposition au transfert direct
de bénéfices qui est le mode normal de distribution des
dividendes d'une entreprise à une autre qui en est
associée ; NAJIB GHARBI, op. Cit. P.20 ; Le transfert
indirect de bénéfices quant à lui se réalise par la
canalisation des revenus imposables d'un Etat à forte pression fiscale
vers un État à faible pression fiscale à travers des
procédés irréguliers ou inavoués ou encore
occultes. Sur ce point consulter JANS (P.), Les transfert indirect de
bénéfices entre sociétés indépendantes,
Bruxelles, 1975, P.3.
* 31 OCDE, Principes
applicables en matière de prix de transfert à l'intention des
entreprises multinationales et les administrations fiscales,
Éditions Paris 2017. Article 9-1
* 32MADIÈS (Th),
« Prix de transfert optimaux et comportement stratégique
des multinationales. » Recherches Économiques de Louvain,
Vol 69, N°4(2003), pp. 387-406
* 33 Selon l'OCDE (2017)
dans les principes applicables en matière de prix de transfert
à l'intention des entreprises multinationales et les administrations
fiscales, Édition Paris 2017, c'est « une
société qui faitpartie d'un groupe multinational »
p.28
* 34HALBWACHS (M),
« Un problème d'économie mondiale : La double
imposition. » Annales d'histoire économique et sociale,
T. 5, N°20 Mar.31, 1993), pp. 177-179
* 35 Guide OCDE, G-3,
p.27
* 36 (OCDE) 2017 dans Les
principes applicables en matière de prix de transfert,
édition OCDE Paris 2017, Glossaire. p.26
* 37 La sous-capitalisation
est un `'procédé qui permet aux sociétés du
groupe de transformer leurs apports enfonds propres qu'elles consentent
à leurs filiales ou à leurs'' soeurs `' en de simples
prêts ou avances dans le butd'augmenter les montants des charges
financières déductibles des résultats imposables des
sociétésbénéficiaires'', Article 7b de la loi
de finances 2014.
* 38 Article 7b du code
général des impôts, édition 2020
* 39 Article 7b-1 de la loi
de finances 2014
* 40 Article 7b du Code
Général des Impôts camerounais édition 2014
* 41 Article 7b du Code
Général des Impôts camerounais édition 2014
* 42 Acte uniforme OHADA
relatif à l'organisation et l'harmonisation des compatibilités
des entreprises, Section 11, capitaux propres et autres fonds propres.
* 43 Loi de finances 2014
* 44 Article 7 A 1d du Code
Général des Impôts édition 2020
* 45 Lexique des termes
juridiques Dalloz 22e édition, p.136
* 46 MANFOUO FOPA Severain,
le régime fiscal des rémunérations versées
à l'étranger au regard de la TSR, Académie fiscale et
douanière du Cameroun, Diplôme professionnel de cadre fiscaliste
2008
* 47Loi de finances 2007
* 48 ATANGANA Albert,
Évolution et perspectives du contrôle des prix de transfert en
Afrique. Mémoire de Master, École Supérieure de
Commerce de Rouen, Droit des Affaires et Fiscalité, 2007.
* 49 Article 8 ter - 1 du
Code Général des Impôts camerounais édition 2020
* 50 Convention OCDE sur
les principes applicables en matière de prix de transfert à
l'intention des entreprises multinationales et des administrations
fiscales, édition OCDE Paris 2017 Glossaire, p.27
* 51 GUIDE OCDE 2017, p.26
* 52 Loi de finances 2007,
p16 sur 18
* 53 Forum Conjoint sur les
Prix de Transfert (FCPT), créé en 2002 et rassemblant plus de 28
pays européens.
* 54 OCDE(2017),
Principes applicables en matière de prix de transfert à
l'intention des entreprises multinationales et les administrations fiscales,
Éditions OCDE Paris. Chapitre V documentation.
* 55PLATFORM FOR
COLLABORATION ON TAX (ONU, OCDE, WORLD BANK GROUP), guide pratique
pour la mise en oeuvre réussie des obligations en matière de
documentation des prix de transfert dans les pays en développement.
Version provisoire. P.10
* 56PLATFORM FOR
COLLABORATION ON TAX (ONU, OCDE, WORLD BANK GROUP), guide pratique
pour la mise en oeuvre réussie des obligations en matière de prix
de transfert dans les pays en développement. Version provisoire.
P.11
* 57AYANGMA AYANGMA (Joseph),
La pratique du contrôle fiscal des prix de transfert dans l'espace
CEMAC : Le cas du Cameroun : préface de pierre ALAKA
ALAKA, L'Harmattan du Cameroun.
* 58 L'article 9 du
modèle de convention de l'OCDE expose le principe de pleine concurrence
comme suit « Lors que les deux entreprises sont, dans leurs
relations commerciales ou financières, liées par des conditions
convenues ou imposées qui différent de celles qui seraient
convenues entre des entreprises indépendantes, les
bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été
réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en
fait à cause des conditions, peuvent être inclus dans les
bénéfices de cette entreprise et imposés en
conséquence »
* 59 OCDE 2017 dans
Lesprincipes applicables en matière de prix de transfert,
définit l'analyse de comparabilité comme la
« comparaison d'une transaction entre entreprises
associées avec une ou plusieurs entreprises indépendantes. Ces
deux types de transactions sont comparables si aucune différence entre
elles n'est susceptible d'affecter matériellement les facteurs pris en
compte dans la méthodologie (par exemple le prix ou la marge ) ou s'il
est possible de procéder aux ajustements nécessaires pour
éliminer les effets matériels de ces
différences ».
* 60
www.impôts.cm Ministère
des finances du Cameroun, Direction générale des Impôts.
* 61
http://fr.m.wikipedia.org une
convention fiscale internationale est un traité entre deux pays visant
à éviter la double imposition des personnes et des entreprises
sur les mêmes biens, revenus ou bénéfices. En particulier,
elle définit la résidence fiscale, de sorte que le citoyen ou
l'entreprise d'un pays résidant dans un autre ne soit pas imposé
dans chaque pays.
* 62
http://fr.m.wikipedia.org une
société écran est une société fictive,
créée pour dissimuler des transactions financières d'une
ou de plusieurs autres sociétés.
* 63 Lexique des termes
juridiques Dalloz 22e édition le définit comme étant une
`' expression désignant les transactions commerciales entre
entreprises et particuliers (dites « B 2 C » pour :
business to consumer) ou entre entreprises (« B 2 B » ),
portant sur des biens ou des services et représentées par la
transmission et le traitement par des réseaux informatisés (
internet, par ex.) de données numériques pouvant correspondre
à du texte, à des dons ou a des images.''
* 64 Définition
donnée par le Lexique des termes juridiques Dalloz 22e édition. P
440
* 65 NAVETTE (B), La fraude
et l'habileté en droit fiscal, DS 1951, Chronique XX,
P.87E.
* 66 ROBBEZ MASSON(C), La
notion d'évasion fiscale en droit interne français, L.G.D.J,
1990, p.27 et s.
* 67 KOLOKO DJOMENI (E), La
fiscalité des investissements et l'optimisation fiscale cas du Cameroun.
Master 2 professionnel en fiscalité appliquée,
Université de Douala 2008.
* 68 Le Lexique des termes
juridiques Dalloz 22e édition définit l'assiette de l'impôt
comme un ensemble d'opérations administratives tendant à
établir l'existence et le montant de la matière imposable, et
à constater la présence du fait générateur de
l'impôt, c'est-à-dire de l'acte ou de la situation qui est la
condition de la naissance de la dette d'impôt. P.84
* 69 MUCCHIELLI (J.-L.),
« Déterminants de la délocalisation et firmes
multinationales. Analyse synthétique et application aux firmes
japonaises en Europe.» Revue Économique, Vol, 43,
n° 4, juillet 1992, P. 647-660.
* 70 Association Fiscale
Internationale (AFI) est une organisation non gouvernementale fondée en
1938, et situé au Pays-Bas, dont l'objectif poursuivi est la promotion
et l'étude du droit international et du droit comparé en rapport
avec les finances publiques et plus spécifiquement le droit fiscal
international et le droit comparé. https://fr.m.wikipedia.org
* 71 Comité des
AffairesFiscales de L'OCDE, www.ocde.org
* 72Ministère des
finances, Direction générale des impôts, conventions
www.impots.cm
* 73 Art.3 de la convention
fiscale France-Cameroun du 21 octobre 1976
* 74 Art.5 de la convention
fiscale Tunisie-Cameroun du 26 mars 1999 entrée en vigueur le
1er janvier 2008
* 75 Art.5 de la convention
fiscale Canada-Cameroun du 26 mai 1982 entrée en vigueur le
1er janvier 1988
* 76 A propos de taxation
unitaire des entreprises multinationales, voir OCDE (2015), Opinion des
universitaires sur « l'imposition unitaire » et
les formules de répartition, Autres méthodes de lutte contre
l'érosion de la base d'imposition et le transfert de
bénéfices et des flux financiers illicites qui en
résultent- Rapport final 2015, Projet OCDE/G20 sur l'érosion de
la base d'imposition et le transfert de bénéfices,
Éditions OCDE, Paris. dx.doi.org/10.1787/9789264248489-fr
* 77 SOLLBERGER (J.-P.)
« La notion d'abus de droit : développements
récents en matière de fiscalité européenne et de
restructuration d'entreprise »Revue Fiscalité
européenne et Droit international des affaires, 2006, n°
146.
* 78 OCDE (2017) dans
les principes applicables en matière de prix de à l'intention
des entreprises multinationales et les administrations fiscales,
glossaire, édition OCDE Paris 2017.
* 79 Guide OCDE
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