II.3.3.Le système
bancaire congolais
En république démocratique du Congo, le
système bancaire est de type » ouvert », c'est à dire
qu'aucune barrière n'est érigée à la participation
totale ou partielle des privées étranges dans le capital social
des banques locales. Depuis 1957, le législateur national fait
obligation à toutes les banques oeuvrant comme succursales au Congo, de
se constituer en sociétés de droit congolais.la concentration
bancaire est un trait majeur du système congolais tant au plan
économique que spatial. D'une part, il y a décomposition de
l'ensemble des banques en deux sous ensemble hétérogène et
inégaux (les « majors », qui drainent l'essentiel des
dépôts et des crédits, et les autres banques de moindre
importance).d'autre part, ces banques maintiennent une présentation plus
marquée à Kinshasa et à Lubumbashi que dans le reste du
pays.
Le système bancaire congolais est techniquement faible
et tourné vers l'extérieur. Cette situation fait que, sur le plan
opérationnel, les banques commerciales s'accrochent plus aux techniques
liées aux Operations d'import-export. L'importance accordée au
commerce extérieur constitue une faiblesse structurelle qui ne met pas
le secteur bancaire à l'abri des soubresauts de la conjoncture
économique. Les crédits bancaires à décaissement
concernent essentiellement les opérations courtes tandis que du
côté ressources, les dépôts à vue
représentent une proportion de loin plus importante que celle des
dépôts à vue.
Un bon système bancaire est celui où des banques
commerciales appuient ce qui semble être de bons paris d'investissement
dans le secteur privé (TROISIEME CONFERENCE DE REHOVOT : LES PROBLEMES
FISCAUX ET MONETAIRES DANS LES PAYS DE DEVELOPPEMENT, Ed. Dunod, Paris). Pour
renchérir un système bancaire sain est caractérise par
l'absence de problème de liquidité au sens où les banques
peuvent aisément accroître leur capitalisation, l'inverse
prévaut pour un système bancaire en péril (COUPPEY ET
MADIES J., L'EFFICACITE DE LA REGLEMENTATION PRUDENTIELLE DES BANQUES A LA
LUMIERE DES APPROCHES THEORIQUES, revue d'économies financières,
n°93, février, 1997).
II.3.4 La régulation
bancaire en RDC
En RDC, la régulation des institutions bancaires et non
bancaire est régit par les textes suivants (que vous pouvez consulter
dans le numéro spécial du journal officiel de mai 2002)
· Loi n° 002/2002 du 02 février 2002 portant
dispositions applicables aux coopé ratines d'épargne et de
crédit ;
· Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative
au control des établissements de crédit ;
· Loi n°005/2002 du 07 mai 2002 relative à la
constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la banque
centrale du Congo.
· La loi n°003/2002 du 2 février 2002 est
venue remplacer l'ordonnance - loi n°72 - 004 du 14 janvier 1972, dite
« loi bancaire », relative à la protection de l'épargne
et au control des intermédiaires financiers.
Elle définit désormais un cadre unique couvrant
l'ensemble des activités du secteur financier dont certains
échappaient aux dispositions de l'ordonnance - loi
précitée. De ce point de vue, elle subdivise les
opérations de banque en trois catégories distinctes, à
savoir :
ü La réception des fonds au public.
ü Les opérations de crédit et
ü Les opérations de paiement et la gestion des
moyens de paiement.
La nouvelle « loi bancaire » regroupe, sous le
vocable nouveau d'établissement de crédit, les entreprises
limitativement identifiées ci - âpres :
ü Les banques ;
ü Les coopératives d'épargne et
crédit ;
ü Les caisses d'épargne ;
ü Les institutions financières
spécialisées ;
ü Les sociétés financières.
En même temps que le législateur réserve
le monopole de la réalisation de banque aux seuls établissements
de crédit, il instaure une protection contre l'usage abusif des termes
banque, coopérative d'épargne et de crédit, caisse
d'épargne, société financière, institution
financière spécialisée.
Et selon cette même loi bancaire, les
établissements de crédit sont tenus, avant d'exercer leurs
activités, d'obtenir l'agrément de la banque centrale. Cet
agrément est subordonné à certaines conditions de fond
dont l'existence et la réunion sont contrôlées par la
banque centrale lors de l'instruction de la demande d'agrément. Ces
conditions sont d'ordre juridique et économique.
Les conditions d'ordre juridique sont :
o Les banques doivent être constituées sous la
forme de société, par actions à responsabilité
limitée ;
o Elles doivent justifier d'un capital minimum
libéré déterminé par la banque centrale ;
o Ses dirigeons ne doivent pas être frappés pas
l'interdiction professionnelle.
o Les conditions d'ordre économique portent sur
l'existence d'un besoin économique évident justifiant
l'implantation de l'Etablissement de crédit ainsi que
l'adéquation des moyens techniques et financiers au programme
d'activité. Il y a également l'obligation pour la banque centrale
de éviter s'assurer de la crédibilité des promoteurs pour
éviter notamment l'introduction dans le circuit financier des capitaux
d'origine criminelle.
o Le retrait d'agrément est prononcé par banque
centrale. Il entraine la radiation de la liste des Etablissement de
crédit.
La nouvelle loi bancaire prévoit la mise en place d'un
ou de plusieurs systèmes de protection de dépôts en vue de
préserver l'intégrité de système financier lorsque
la situation d'un établissement de crédit en difficulté
l'exige. L'objectif visé est de limiter la probabilité de
retraits massifs. Cette même loi bancaire consacre la pratique de mise
à l'index. A côté des sanctions pénales, elle
prévoit une batterie de sanctions disciplinaire pour contribuer à
l'assainissement au système financier et à la sécurisation
des épargnants. En fin, obligation est fait à tout
établissement de crédit de doter en qualité de
commissaires des personnes physique ou une personne morale, ceux parmi les
commissaires aux compte agrées par la banque centrale.
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