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Mécanismes de gestion des risques liés aux crédits bancaires


par Herman Nyembo Mwema
Université de Lubumbashi - Licence 2020
  

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II.3.3.Le système bancaire congolais

En république démocratique du Congo, le système bancaire est de type » ouvert », c'est à dire qu'aucune barrière n'est érigée à la participation totale ou partielle des privées étranges dans le capital social des banques locales. Depuis 1957, le législateur national fait obligation à toutes les banques oeuvrant comme succursales au Congo, de se constituer en sociétés de droit congolais.la concentration bancaire est un trait majeur du système congolais tant au plan économique que spatial. D'une part, il y a décomposition de l'ensemble des banques en deux sous ensemble hétérogène et inégaux (les « majors », qui drainent l'essentiel des dépôts et des crédits, et les autres banques de moindre importance).d'autre part, ces banques maintiennent une présentation plus marquée à Kinshasa et à Lubumbashi que dans le reste du pays.

Le système bancaire congolais est techniquement faible et tourné vers l'extérieur. Cette situation fait que, sur le plan opérationnel, les banques commerciales s'accrochent plus aux techniques liées aux Operations d'import-export. L'importance accordée au commerce extérieur constitue une faiblesse structurelle qui ne met pas le secteur bancaire à l'abri des soubresauts de la conjoncture économique. Les crédits bancaires à décaissement concernent essentiellement les opérations courtes tandis que du côté ressources, les dépôts à vue représentent une proportion de loin plus importante que celle des dépôts à vue.

Un bon système bancaire est celui où des banques commerciales appuient ce qui semble être de bons paris d'investissement dans le secteur privé (TROISIEME CONFERENCE DE REHOVOT : LES PROBLEMES FISCAUX ET MONETAIRES DANS LES PAYS DE DEVELOPPEMENT, Ed. Dunod, Paris). Pour renchérir un système bancaire sain est caractérise par l'absence de problème de liquidité au sens où les banques peuvent aisément accroître leur capitalisation, l'inverse prévaut pour un système bancaire en péril (COUPPEY ET MADIES J., L'EFFICACITE DE LA REGLEMENTATION PRUDENTIELLE DES BANQUES A LA LUMIERE DES APPROCHES THEORIQUES, revue d'économies financières, n°93, février, 1997).

II.3.4 La régulation bancaire en RDC

En RDC, la régulation des institutions bancaires et non bancaire est régit par les textes suivants (que vous pouvez consulter dans le numéro spécial du journal officiel de mai 2002)

· Loi n° 002/2002 du 02 février 2002 portant dispositions applicables aux coopé ratines d'épargne et de crédit ;

· Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative au control des établissements de crédit ;

· Loi n°005/2002 du 07 mai 2002 relative à la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la banque centrale du Congo.

· La loi n°003/2002 du 2 février 2002 est venue remplacer l'ordonnance - loi n°72 - 004 du 14 janvier 1972, dite « loi bancaire », relative à la protection de l'épargne et au control des intermédiaires financiers.

Elle définit désormais un cadre unique couvrant l'ensemble des activités du secteur financier dont certains échappaient aux dispositions de l'ordonnance - loi précitée. De ce point de vue, elle subdivise les opérations de banque en trois catégories distinctes, à savoir :

ü La réception des fonds au public.

ü Les opérations de crédit et

ü Les opérations de paiement et la gestion des moyens de paiement.

La nouvelle « loi bancaire » regroupe, sous le vocable nouveau d'établissement de crédit, les entreprises limitativement identifiées ci - âpres :

ü Les banques ;

ü Les coopératives d'épargne et crédit ;

ü Les caisses d'épargne ;

ü Les institutions financières spécialisées ;

ü Les sociétés financières.

En même temps que le législateur réserve le monopole de la réalisation de banque aux seuls établissements de crédit, il instaure une protection contre l'usage abusif des termes banque, coopérative d'épargne et de crédit, caisse d'épargne, société financière, institution financière spécialisée.

Et selon cette même loi bancaire, les établissements de crédit sont tenus, avant d'exercer leurs activités, d'obtenir l'agrément de la banque centrale. Cet agrément est subordonné à certaines conditions de fond dont l'existence et la réunion sont contrôlées par la banque centrale lors de l'instruction de la demande d'agrément. Ces conditions sont d'ordre juridique et économique.

Les conditions d'ordre juridique sont :

o Les banques doivent être constituées sous la forme de société, par actions à responsabilité limitée ;

o Elles doivent justifier d'un capital minimum libéré déterminé par la banque centrale ;

o Ses dirigeons ne doivent pas être frappés pas l'interdiction professionnelle.

o Les conditions d'ordre économique portent sur l'existence d'un besoin économique évident justifiant l'implantation de l'Etablissement de crédit ainsi que l'adéquation des moyens techniques et financiers au programme d'activité. Il y a également l'obligation pour la banque centrale de éviter s'assurer de la crédibilité des promoteurs pour éviter notamment l'introduction dans le circuit financier des capitaux d'origine criminelle.

o Le retrait d'agrément est prononcé par banque centrale. Il entraine la radiation de la liste des Etablissement de crédit.

La nouvelle loi bancaire prévoit la mise en place d'un ou de plusieurs systèmes de protection de dépôts en vue de préserver l'intégrité de système financier lorsque la situation d'un établissement de crédit en difficulté l'exige. L'objectif visé est de limiter la probabilité de retraits massifs. Cette même loi bancaire consacre la pratique de mise à l'index. A côté des sanctions pénales, elle prévoit une batterie de sanctions disciplinaire pour contribuer à l'assainissement au système financier et à la sécurisation des épargnants. En fin, obligation est fait à tout établissement de crédit de doter en qualité de commissaires des personnes physique ou une personne morale, ceux parmi les commissaires aux compte agrées par la banque centrale.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe