Analyse critique des resolutions du conseil de securite des nations uniespar William BALIKA LWAMUSHI Universté libre des pays des grands lacs (ULPGL) - Licence en droit 2000 |
ANNEXES74 Nations Unies RÉSOLUTION 940 (1994) Distr. GÉNÉRALE S/RES/940 (1994) 19940731 31 juillet 1994 RÉSOLUTION 940 (1994) Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3413e séance, le 31 juillet 1994 Le Conseil de sécurité, Réaffirmant ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993, 867 (1993) du 23 septembre 1993, 873 (1993) du 13 octobre 1993, 875 (1993) du 16 octobre 1993, 905 (1994) du 23 mars 1994, 917 (1994) du 6 mai 1994 et 933 (1994) du 30 juin 1994, Rappelant les termes de l'Accord de Governors Island (S/26063) et le Pacte de New York qui s'y rapporte (S/26297), Condamnant le refus persistant du régime de facto illégal de tenir compte de ces accords, et de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation des États américains (OEA) qui s'efforcent de les faire appliquer, Gravement préoccupé par l'ampleur de la détérioration de la situation humanitaire qui a empiré en Haïti, en particulier la multiplication des violations systématiques des libertés civiles commises par le régime de facto illégal, le sort tragique des réfugiés haïtiens et l'expulsion récente du personnel de la Mission civile internationale en Haïti (MICIVIH), qui a été condamnée dans la déclaration du Président du Conseil en date du 12 juillet 1994 (S/PRST/1994/32), Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date du 15 juillet 1994 (S/1994/828 et Add.1) et du 26 juillet 1994 (S/1994/871), Prenant note de la lettre datée du 29 juillet 1994, adressée par le Président légitimement élu d'Haïti (S/1994/905, annexe) et de la lettre du Représentant permanent d'Haïti auprès de l'Organisation des Nations Unies datée du 30 juillet 1994 (S/1994/910), Réaffirmant que la communauté internationale s'est engagée à aider et à appuyer le développement économique, social et institutionnel d'Haïti, Réaffirmant que le but de la communauté internationale consiste toujours à restaurer la démocratie en Haïti et à assurer le prompt retour du Président légitimement élu, Jean-Bertrand Aristide, dans le cadre de l'Accord de Governors Island, Rappelant que dans la résolution 873 (1993), il a confirmé qu'il était prêt à envisager d'imposer des mesures supplémentaires si les autorités militaires d'Haïti continuaient à entraver les activités de la Mission des Nations Unies en Haïti (MINUHA) ou n'avaient pas appliqué dans leur intégralité les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et les dispositions de l'Accord de Governors Island, Constatant que la situation en Haïti continue de menacer la paix et la sécurité dans la région,
75 Island, étant entendu que le coût de l'exécution de cette opération temporaire sera à la charge des États Membres participants; 5. Approuve la constitution, après l'adoption de la présente résolution, d'une première équipe de la MINUHA comprenant au maximum 60 personnes, dont un groupe d'observateurs, chargée de mettre en place les moyens appropriés de coordination avec la force multinationale, de remplir les fonctions de vérification des opérations de cette force et autres fonctions décrites au paragraphe 23 du rapport du Secrétaire général daté du 15 juillet 1994 (S/1994/828) ainsi que d'évaluer les besoins et de préparer le déploiement de la MINUHA lorsque la force multinationale aura accompli sa tâche; 6. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte des activités de l'équipe dans les 30 jours qui suivront la date du déploiement de la force multinationale; 7. Décide que la mission de la première équipe telle que définie au paragraphe 5 ci-dessus prendra fin à la date à laquelle la force multinationale aura accompli sa tâche; 8. Décide que la mission de la force multinationale prendra fin et que la MINUHA assumera toutes les fonctions décrites au paragraphe 9 ci-après, lorsqu'un climat stable et sûr aura été instauré et que la MINUHA sera dotée d'une structure et d'effectifs adéquats pour assumer la totalité de ses fonctions; ce constat sera établi par le Conseil de sécurité eu égard aux recommandations que feront les États Membres participant à la force multinationale sur la base de l'évaluation du commandant de la force multinationale et aux recommandations du Secrétaire général; 9. Décide de réviser et de proroger le mandat de la MINUHA pour une période de six mois, afin d'aider le Gouvernement démocratique d'Haïti à s'acquitter de ses responsabilités pour ce qui est :
10. Demande également que la MINUHA aide les autorités constitutionnelles haïtiennes légitimes à créer les conditions qui leur permettent d'organiser des élections législatives libres et régulières qui se dérouleront, si elles le demandent, sous la surveillance des Nations Unies, en coopération avec l'Organisation des États américains (OEA); 11. Décide de porter à 6 000 les effectifs militaires de la MINUHA et de fixer à février 1996 au plus tard l'achèvement prévu de la tâche de la MINUHA, en coopération avec le Gouvernement constitutionnel d'Haïti; 12. Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à apporter le soutien voulu aux actions entreprises par l'Organisation des Nations Unies et par les États Membres en application de la présente résolution et des autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité; 13. Prie les États Membres, agissant en application du paragraphe 4 de la présente résolution, de lui faire rapport à intervalles réguliers, le premier de ces rapports devant être présenté sept jours au plus tard après le déploiement de la force multinationale; 14. Prie le Secrétaire général de rendre compte de l'application de la présente résolution tous les 60 jours à compter de la date du déploiement de la force multinationale; 15. Exige que soient rigoureusement respectés le personnel et les locaux de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation des États américains et des autres organisations internationales et humanitaires, ainsi que des missions diplomatiques en Haïti, et qu'aucun acte d'intimidation ou de violence ne soit dirigé contre le personnel chargé de tâches humanitaires ou du maintien de la paix; 16. Souligne qu'il faut notamment :
17. Affirme qu'il réexaminera les mesures décrétées en application des résolutions 841 (1993), 873 (1993) et 917 (1994), en vue de les rapporter dans leur intégralité, immédiatement après le retour en Haïti du Président Jean-Bertrand Aristide; 18. Décide de rester activement saisi de la question. http://www.sleazydream.com/27j/index.htmlhttp://www.sleazydream.com/27j/index.html 76 Nations Unies RÉSOLUTION 976 (1995) Distr. GÉNÉRALE S/RES/976 (1995) 19950208 08 février 1995 RÉSOLUTION 976 (1995) Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3499e séance, le 8 février 1995 Le Conseil de sécurité, Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question, Ayant examiné le rapport du Secrétaire général daté du 1er février 1995 (S/1995/97 et Add.1), Se déclarant à nouveau résolu à préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola, Se félicitant de la signature du Protocole de Lusaka le 20 novembre 1994 (S/1994/1441, annexe), qu'il considère comme une étape importante vers l'instauration de la paix et de la stabilité en Angola, Réaffirmant l'importance qu'il attache à l'application intégrale des "Acordos de Paz" (S/22609, annexe), du Protocole de Lusaka, ainsi que de ses résolutions pertinentes, Prenant note du plan de mise en oeuvre énoncé dans le Protocole de Lusaka, en particulier de la nécessité pour le Gouvernement de l'Angola et l'UNITA de fournir toutes les informations militaires pertinentes à l'Organisation des Nations Unies, d'autoriser la liberté de mouvement et la libre circulation des biens et de commencer à désengager leurs forces dans les secteurs où elles sont en contact, Se félicitant que le cessez-le-feu soit dans l'ensemble respecté, Se félicitant également des progrès accomplis lors des réunions que les chefs d'état-major des Forces armées angolaises et de l'UNITA ont tenues à Chipipa le 10 janvier 1995 et à Wako Kungo les 2 et 3 février 1995, Se félicitant en outre du déploiement des forces d'observation de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM II), ainsi que de la contribution apportée à la Mission par certains États Membres, Se félicitant que le Gouvernement de l'Angola ait offert d'apporter une importante contribution en nature aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies en Angola, comme indiqué dans le document intitulé "Coût de l'application du Protocole de Lusaka" (S/1994/1451), Profondément préoccupé par le retard pris dans la mise en oeuvre du Protocole de Lusaka, Soulignant qu'il est nécessaire que M. José Eduardo dos Santos, Président de l'Angola, et M. Jonas Savimbi, Président de l'UNITA, se rencontrent sans tarder, afin de donner l'impulsion politique nécessaire à la bonne exécution du Protocole de Lusaka, Se félicitant de l'envoi par l'Organisation de l'unité africaine (OUA) d'une délégation ministérielle auprès de lui afin de participer à l'examen de la situation en Angola,
77 hostilités, communication de toutes les données militaires pertinentes et désignation de toutes les zones de casernement -- à condition que le Conseil de sécurité n'en ait pas décidé autrement;
78 Nations Unies S/RES/1304 (2000) Conseil de sécurité Distr. générale 16 juin 2000 __ Résolution 1304 (2000) Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4159e séance, le 16 juin 2000 Le Conseil de sécurité, Rappelant ses résolutions 1234 (1999) du 9 avril 1999, 1258 (1999) du 6 août 1999, 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1273 (1999) du 5 novembre 1999, 1279 (1999) du 30 novembre 1999, 1291 (2000) du 24 février 2000 et 1296 (2000) du 19 avril 2000, ainsi que les déclarations de son Président en date des 13 juillet 1998 (S/PRST/1998/20), 31 août 1998 (S/PRST/1998/26), 11 décembre 1998 (S/PRST/1998/36), 24 juin 1999 (S/PRST/1999/17), 26 janvier 2000 (S/PRST/2000/2), 5 mai 2000 (S/PRST/2000/15) et 2 juin 2000 (S/PRST/2000/20), Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et la responsabilité principale qui lui incombe en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, Réaffirmant également que tous les États ont l'obligation de s'abstenir de re- courir à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance po- litique d'un État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, Réaffirmant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région, Réaffirmant également la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles et prenant note avec préoccupation des infor- mations faisant état de l'exploitation illégale des ressources du pays et des conséquences que peuvent avoir ces activités sur la sécurité et la poursuite des hostilités, Exhortant, à cet égard, toutes les parties au conflit dans la République démo- cratique du Congo et les autres intéressés à coopérer pleinement avec le groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo (S/PRST/2000/20) dans le cadre de son enquête et de ses visites dans la région, Se déclarant profondément préoccupé par la poursuite des hostilités dans le pays, Se déclarant indigné par la reprise des combats entre les forces ougandaises et les forces rwandaises à Kisangani (République démocratique du Congo) le 5 juin 00-48560 (F) _ S/RES/1304 (2000) 2000, ainsi que par le manquement de l'Ouganda et du Rwanda à l'engagement de mettre fin aux hostilités et de se retirer de Kisangani qu'ils ont pris dans leurs décla- rations conjointes du 8 mai 2000 et du 15 mai 2000 (S/2000/445), et déplorant les pertes en vies civiles, les risques pour la population civile et les dommages matériels infligés à la population congolaise par les forces de l'Ouganda et du Rwanda, Réaffirmant son appui résolu à l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka (S/1999/815) et insistant pour que toutes les parties honorent les engagements pris dans cet accord, Déplorant les retards enregistrés dans l'application dudit Accord et du Plan de désengagement de Kampala 79 en date du 8 avril 2000, et soulignant qu'il importe de donner une nouvelle impulsion au processus de paix afin de le faire progresser, Se déclarant profondément préoccupé par le manque de coopération du Gou- vernement de la République démocratique du Congo avec le facilitateur du dialogue national choisi avec l'aide de l'Organisation de l'unité africaine, et notamment par le fait que des délégués ont été empêchés de se rendre à la réunion préparatoire de Cotonou tenue le 6 juin 2000, Remerciant le Secrétaire général de son rapport du 13 juin 2000 (S/2000/566), Rappelant qu'il incombe à toutes les parties au conflit dans la République dé- mocratique du Congo d'assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et du per- sonnel associé dans tout le pays, Se félicitant que les membres du Comité politique de l'Accord de cessez-le-feu aient participé à ses séances des 15 et 16 juin 2000, Se déclarant gravement préoccupé par la situation humanitaire dans la Répu- blique démocratique du Congo, qui résulte pour l'essentiel du conflit, et soulignant qu'il importe d'apporter une assistance humanitaire substantielle à la population congolaise, Se déclarant également alarmé par les conséquences funestes de la prolonga- tion du conflit pour la sécurité de la population civile sur tout le territoire de la République démocratique du Congo, et profondément préoccupé par toutes les viola- tions des droits de l'homme et du droit international humanitaire et les atteintes qui y sont portées, en particulier dans l'est du pays, notamment dans le Nord et le Sud- Kivu et à Kisangani, Constatant que la situation dans la République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la ré- gion, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 1. Demande à toutes les parties de mettre fin aux hostilités sur tout le terri- toire de la République démocratique du Congo et de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord de cessez-le-feu et des dispositions pertinentes du Plan de désengagement de Kampala en date du 8 avril 2000; 2. Condamne à nouveau sans réserve les combats entre les forces ougandai- ses et rwandaises à Kisangani, en violation de la souveraineté et de l'intégrité terri- toriale de la République démocratique du Congo, et exige que ces forces et celles qui leur sont alliées mettent fin aux affrontements; 2 n0048560.doc _ S/RES/1304 (2000) 3. Exige que les forces ougandaises et rwandaises, ainsi que les forces de l'opposition armée congolaise et d'autres groupes armés, se retirent immédiatement et complètement de Kisangani, et demande à toutes les parties à l'Accord de cessez- le-feu de respecter la démilitarisation de la ville et de ses environs; 4. 4. Exige également :
5. Exige, dans ce contexte, que toutes les parties s'abstiennent de toute ac- tion offensive pendant le processus de désengagement et de retrait des forces étrangères; 80
81 garanties en ce qui concerne la protection, la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et des organismes de secours humanitaires apparentés;
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