WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Analyse critique des resolutions du conseil de securite des nations unies


par William BALIKA LWAMUSHI
Universté libre des pays des grands lacs (ULPGL) - Licence en droit 2000
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

1

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, UNIVERSITAIRE ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS LACS

« U.L.P.G.L. »
B.P. 368 Goma

FACULTE DE DROIT

ANALYSE CRITIQUE DES RESOLUTIONS DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES.

Par William BALIKA LWAMUSHI

Gradué en Droit

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de Licencié en Droit

Option : Droit Public Interne et international. Directeur : Benjamin MBUYI MULAMBA

= Professeur=

Encadreurs : - Kennedy KIHANGI BINDU

- Alphonse MBANGU KABEYA =Assistants =

Année Académique : 1999-2000

2

SIGLES ET ABBREVIATIONS

A.G. : Assemblée Générale

Alii : Alliés

art : article

CDI : Commission de Droit Internationale

CERRI : Centre d'Étude et de Recherche des Relations Internationales

Chap. : Chapitre

CS : Conseil de Sécurité

CIJ : Cour Internationale de Justice

éd. : édition

FAA : Forces Armées Angolaises

G1 : Première Graduat

HCRUN : Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

LGDJ : Librairie Générale de Droit et des Jurisprudences

MINUAR : Mission des Nations Unies pour l'Assistance au Rwanda

MINISIL : Mission des Nations Unies en Sierra Léone

MONUC : Mission des Observateurs des Nations Unies au Congo

MPLA : Mouvement Populaire de Libération de l'Angola

ONG : Organisation Non Gouvernemental

ONU : Organisation des Nations Unies

Op. cit : Option citée ou opere citato

OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

P5 : Membres Permanents du conseil de sécurité des Nations Unies

P. : Page

RDC : République Démocratique du Congo

RSA : République Sud Africaine

RUF : Front Révolutionnaire Uni

SDN : Société Des Nations

ULPGL :Université Libre des Pays des Grands Lacs

UNITA : Union Nationale pour l'Indépendance Totale de l'Angola

URSS : Union des Républiques et Socialistes Soviétiques

USA : États-Unis d'Amérique

§ : Paragraphe

3

INTRODUCTION GENERALE

1. ETAT DE LA QUESTION

Dans un souci de sécurité collective, les Etats cherchent à établir certains cadres dans lesquels ils peuvent trouver asile dans leur fuite contre « l'Etat de guerre » permanent, comme ce qui existait autrefois dans « l'Etat de nature » où tout homme était un loup pour un autre. John LOCKE affirme qu'il y avait tellement de liberté qu'il y avait des règles1. Parmi ces cadres, nous trouvons notamment le contrat social considéré comme idéal. Ce contrat peut être formé tant sur le plan national que sur le plan international. Parmi les formes réelles du contrat social au niveau international, les organisations internationales méritent une place d'estime. Elles jouissent, sur le territoire de chacun de leurs membres, de la capacité juridique nécessaire pour exercer leurs fonctions et atteindre leurs buts.

C'est dans cet esprit que fut signé à San Francisco, le 26 Juin 1945, la charte des Nations Unies, qui a succédé au pacte de la Société des Nations. Son préambule se donne pour mission de « préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances ».

A cette fin, les Nations Unies se voient fixer des buts dont principalement le maintien de la paix et de la sécurité internationales en réprimant par des mesures collectives efficaces tout acte susceptible de mener à une rupture de la paix et de la sécurité internationales.

Ainsi, afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ses membres confèrent au conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales en reconnaissant qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le conseil de sécurité agit en leur nom2. C'est dire que cette organisation, pour sa bonne administration et la souplesse dans ses activités s'est dotée des organes restreints tel que le CS.

Néanmoins, il importe de souligner que, même si c'est pour le bonheur de l'administration de cette organisation internationale que cet organe restreint a été mis à jour, ce dernier n'est pas pour autant exempt de critique.

Certains auteurs dont REUTER pensent que la souveraineté comme attribut d'États multiples entraîne entre eux la plus stricte égalité.3 Ce qui implique qu'en tant qu'organe

1 Locke J. cité par Lohata T., Cours d'introduction à la science politique, inédit, G1 Droit, ULPGL/GOMA, 19951996.

2 Art 24 § 1 de la Charte des Nations Unies.

3 Reuter P., Droit international public, Paris, PUF, 1958, P. 181.

4

principal et restreint des Nations Unies, le CS ne n'aurait pas du faire figure de deux statuts différents s'appliquant à ses membres : Certains sont permanents et disposent chacun du droit de veto capable de paralyser les actions de toute l'organisation (le big five ) et d'autres sont non permanents et élus par l'A.G. pour deux ans.

En somme, si tous les États adhèrent en vertu du principe de l'égalité souveraine des États, il serait alors préférable de les traiter de façon égalitaire de sorte qu'il ait alternance dans l'exercice des fonctions et idéalement l'abandon du droit de veto.

D'autres auteurs estiment aussi que la composition du CS reflète une domination claire des pays industrialisés d'autant plus que l'opposition entre pays capitalistes et socialistes s'est éteinte au profit d'une communauté euro-atlantique de Vancouver à Vladivostok.4

Pour Ramacle, dans toute composition des organes qui engage la responsabilité de tous ses membres, il faut tenir compte aussi de certains facteurs notamment la démographie, le rôle croissant des puissances régionales ou d'ensembles économiques nouveaux dans le tiers monde, etc., d'où une modification de cette composition s'impose donc, passant par un rééquilibrage de toutes ses données, une nouvelle pondération des votes dans les procédures de prise de décisions,...5

Certaines ONG, dans l'accomplissement de leurs missions et tenant compte des buts des Nations Unies, vont même plus loin: se fondant sur la guerre en ex Yougoslavie et au Rwanda, elles réalisent que trois ans et demi après le début du conflit en ex Yougoslavie, la machine onusienne a montré qu'elle savait produire du discours juridique, mais pas toujours d'action ni de justice .6 A la fin du XXème siècle, on aurait pu donc légitimement s'attendre à ce que cette communauté ( ONU ) protège ses membres au moins lorsqu'ils sont la cible d'une tentative d'extermination. Il n'en a rien été. L'ONU adopte de résolutions sans que leur mise en oeuvre soient données, sans que la responsabilité de leur non-exécution ne soit sanctionnée. C'est ainsi que devant la faillite du maintien de la paix, l'ONU change son fusil d'épaule et réveille le mythe de la justice internationale.

La justice à l'ONU fonctionne comme un service funèbre qui entretiendrait la flamme du châtiment sur la chaise toujours vide du criminel inconnu, poursuivent les Médecins Sans Frontières.7

Ceci étant, il sied de constater que l'ONU s'est moquée de l'opinion publique en prenant des engagements rassurants jamais suivis d'effets. Ce qui fait croire à Edmond JOUVE

4 Ramacle, Les conflits verts, Paris, collection GRIP- information, 1992, P.156

5 ibidem

6 Medecins Sans frontieres, Population en danger 1995, Paris, éd. La découverte, 1995, PP. 99 et 102.

7 ibidem

5

qu'il faut faire une ONU mieux structurée et plus soucieuse de l'intérêt des peuples face à l'omnipotence des États.8

Le propre de ce travail est de pouvoir apporter une contribution en faveur du rééquilibrage du CS des Nations Unies en proposant des mécanismes nouveaux favorables entre acteurs internationaux qui ne sont rien d'autres que les États.

2. PROBLEMATIQUE.

Déjà en 1651, Hobbes, dans le Léviathan, estimait que de l'absence d'un gouvernement central fort sur la scène internationale découlait l'anarchie, c'est-à-dire un état de guerre permanente entre États mus par leurs intérêts égoïstes.9 C'est ainsi que pour pallier à cette anarchie caractérisée par la loi du plus fort que les vainqueurs de la deuxième Guerre mondiale ont décidé de la création d'une organisation internationale qui regrouperait le plus grand nombre d'États disposés à unir leurs efforts afin de vivre en paix les un avec les autre dans un esprit de bon voisinage, de tolérance et de paix et de sécurité internationales, tout en ne faisant pas usage de la force armée, sauf pour l'intérêt commun. C'est ainsi que fut créée l'organisation des Nations Unies, avec un organe restreint ayant pour mandat principal, le maintien de la paix et de la sécurité internationales, à savoir le CS.

Cet organe, afin de remplir son mandat, agit soit par des sans force juridique obligatoire, soit par des résolutions juridiquement obligatoires. Cependant, compte tenu de la souveraineté dont jouissent les États, ils sont à peu près libres de faire ce qu'ils veulent sur la scène internationale, pas d'armée internationale: il n'existe pas d'autorité suprême, pas de véritable justice internationale, pas de police internationale. Ce qui explique que les États se sentent libres de se faire justice en recourant à la force.10 et il n'est pas rare aussi que les membres du CS, eux-mêmes, violent les résolutions qu'ils ont votées. C'est le cas, par exemple, de la résolution 976 ( 1995) sur l'Angola. Son paragraphe 12 qui prévoyait un embargo sur les armes au gouvernement angolais fut boycotté par la Russie qui continuait à alimenter le gouvernement en armes et équipements militaires

Il arrive même que les grandes puissances, membres permanents du CS, soient impliquées dans un conflit. Dans ce cas, aucune contestation n'est possible si l'agresseur est l'un des membres permanents sinon l'un des protégés par eux,11 de telle sorte que le CS ne peut

8 Jouve E., Relations internationales, Paris, P.U.F, 1992, P.

9 Buhendwa E., Cours d'histoire des idées politiques, inédit, G1 Droit, ULPGL/GOMA, 1996-1997

10 Ntumba L., Cours de vie internationale, inédit, ULPGL/GOMA, 1996-1997.

11 Nguyen Q.D. et Alii, Droit international public, 5ème éd., Paris, LGDJ, 1994, P. 929.

6

entreprendre une action quelconque que si les membres le lui demandaient, et dans la mesure où ils les demandaient. Faisant application de leurs privilèges dans des situations conflictuelles où elles n'étaient qu'indirectement impliquées, les grandes puissances ont réduit comme peau de chagrin le champ d'application de la sécurité collective.12Autant que ce comportement joue sur l'adoption des résolutions, il joue aussi sur l'efficacité des résolutions adoptées. Ces résolutions seront prises non pas en application correcte de la légalité internationale mais pour des raisons politiques. Et la conséquence sera qu'elles sont contestées par un bon nombre d'États qui doutent de leur légitimité.

Cette perte de légitimité entraîne un manque de crédibilité des résolutions du CS qui a pour mandat principal de maintenir la paix et la sécurité internationales dans toutes les régions du monde en proie à des tensions et en toute transparence.

Certains États, plus particulièrement les P5, n'ont plus besoin des résolutions du CS pour mener des opérations militaires notamment. L'opération « Tempête du Désert » a été menée par les USA en violation du droit international et en dépit de l'avis contraire de la plupart des États membres du CS13.

Bien au-delà, même si une résolution du CS décide que l'organisation enverra des forces armées pour intervenir dans un différend, du moment que les accords régionaux prévus par la charte n'ont jamais été signés, l'organisation ne dispose pas de force armée prête en permanence pour intervenir à tout moment. Elle est obligée alors de se retourner vers les États membres pour mener une opération de maintien de la paix. Et les USA détiennent un poids considérable dans la mise en oeuvre d'une opération. La preuve est que l'organisation a toujours du mal à déployer une opération de maintien de la paix lorsque les USA ne sont pas du même avis. Dans la plupart des cas l'opération n'est jamais déployée14. Ceci a comme conséquence l'inefficacité des résolutions du CS car les USA ne peuvent que dicter à l'organisation sa politique. D'où, il arrive que les résolutions sont votées paragraphe par paragraphe ou phrase par phrase.

Cette logique entraîne que la légalité internationale n'est plus appliquée. Pour des différends identiques, les résolutions diffèrent : deux poids deux mesures dans l'application du droit internationale de telle sorte que certaines tendances doctrinales considèrent que le Droit,

12 Idem, P. 924

FAYE A. in Le CERRI, L'Afrique et la question de la réforme du CS des Nations Unies, Université de Reims Champagne-Ardenne,Paris, « s.d. ». P. 17

14 Ibidem

15 NGUYEN Q.D. et alii, Op. cit., éd., P. 924

7

au lieu de régir la force, elle est plutôt soumis à la loi de la force ( autrement dit la force fait le Droit)15. Les uns jouissent du droit de veto tandis que d'autres jouent un rôle de figurants.

Nous fondant sur la Guerre du Golfe et de la RDC, on réalise que la résolution 660 (1990), qui vise expressément les articles 39 et 40 de la charte des Nations Unies, condamne « l'invasion du Koweït par l'Irak », mais n'utilise pas le mot « agression ». La prudence manifestée par le CS pour qualifier cette situation laisserait croire qu'en s'abstenant de déterminer l'auteur de l'agression, le conseil sauvegarde les chances d'un règlement politique de la crise internationale. Or, en réalité, cette prudence se justifie par le fait que les Nations Unies se contentent d'autoriser la guerre contre l'Irak sous la conduite des Etats Unis d'Amérique afin de protéger les intérêts économiques et stratégiques des occidentaux dans cette partie du monde.

La même réalité transposée en RDC, aux yeux du CS, change de nature : alors que l'article 1er de la résolution du 14 Décembre 1974 votée par l'A.G. des Nations Unies définie l'agression comme étant « l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté politique, l'intégrité territoriale ou l'indépendance d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la charte des Nations unies », il se pose deux alternatives :

1. Si le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi constituent le prolongement territorial de la RDC, autrement dit si la frontière congolaise s'étend jusqu'aux limites Est du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi, alors dans ce cas, ils ont intérêt à s'ingérer dans les affaires intérieures du Congo et l'ONU n'a pas à intervenir parce que c'est une crise interne.

2. Si, au contraire, il faut considérer le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi comme étant des États souverains et membres de l'ONU menant la guerre au Congo alors l'agression est établie. Et dans ce cas, le CS doit se prononcer non pas dans le sens de la résolution 1304 qui prévoit un simple retrait volontaire sans échéance moins encore dans le sens de la résolution 660 (1990) bien plutôt dans celui de l'intervention autorisée par l'ONU lors de la guerre du Golfe.

Se fondant sur l'article 2 de la charte des Nations Unies, il est prohibé tout recours à la force comme mode de règlement des différends entre États membres, c'est-à-dire encore qu'un État peut prévenir un danger présent ou à venir contre son territoire non pas par le recours à la force mais par le règlement pacifique des différends.

Peut-être pouvons-nous illustrer nos dires avec l'exemple de la résolution n°2625 des Nations Unies. Cette résolution déclare : Dans les relations internationales, les États s'abstiendront de

16 idem, P.

8

faire des menaces ou d'utiliser la force contre l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de tout autre État; ils régleront leurs différends par des moyens pacifiques de manière à ne point mettre en danger la paix, la sécurité et la justice internationales.

C'est pourquoi, même jouissant sur le territoire de chacun de ses membres de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts ( art 104 de la charte ), l'ONU est incapable de faire face à un conflit d'intérêts, la préoccupation fondamentale reste le maintien de la paix et non le respect de la justice.16

Encore que la paix est une utopie s'elle n'est pas accompagnée sur le plan institutionnel des procédures et des moyens destinés à réprimer tout recours à la force et à assurer, au lieu et place des Etats désormais privés de leur pouvoir de contrainte unilatérale, le respect de toutes les règles de droit.

Ceci étant, dans nos recherches centrées sur les résolutions du CS des Nations, nous tacherons de répondre aux questions suivantes :

Est-ce que le CS, dans son organisation et son fonctionnement actuels, est-il toujours à mesure de produire des résolutions efficaces ? Quelles peuvent être les causes des échecs enregistrés dans l'exécution des résolutions du CS ?

3. HYPOTHESE.

L'hypothèse étant une affirmation provisoire concernant la relation entre deux ou plusieurs variables, concernant le fonctionnement a priori ou a posteriori d'une institution, cette affirmation provisoire implique également une prise de position du chercheur face aux faits observés ou à observer.

C'est pourquoi, comme les États cherchent toujours à compenser leurs faiblesses par la force ou les richesses d'autres États, les Nations Unies devraient jouer un rôle, par des réformes organisationnelles et fonctionnelles d'équilibre, en donnant naissance a une organisation internationale plus soudée et unie.

Nous considérons qu'aussi longtemps que la charte des Nations unies ne sera pas révisée comme le veut son article 109, la philosophie régissant le CS sera toujours un grand obstacle à la réalisation des objectifs de l'ONU.

Et pour y arriver, il faudrait confirmer :

9

A la représentativité des régions du monde au sein du CS qui produira des résolutions monodécisionnelles de ses membres,

A la suppression progressive de la procédure de prise de décision qui implique la pratique du « droit de veto »,

A l'instauration d'un mandat auquel seront soumis tous les membres du CS,

A la prise de conscience par tous les peuples de l'ONU de leur responsabilité commune en matière de sécurité collective.

A qu'aux termes des consultations officieuses entre les membres du CS, il soit établi, à l'intention des États non membres, des documents récapitulatifs qui rendent comptent des débats de leurs séances, l'objectif étant ici la transparence des consultations pour une cause commune.

4. METHODOLOGIE DU TRAVAIL.

Bien que notre étude, en raison de son intitulé, présente un champ de recherche très élargi, la méthodologie à suivre sera à la fois exégétique et sociologique. Elle sera exégétique vu l'intitulé du sujet sous examen; les règles à examiner doivent être appréhendées comme des valeurs en soi, interpréter la règle juridique, déterminer son sens et sa portée.

Cependant, il importe de noter que la compréhension d'un sujet de Droit international public ne peut se passer de la politique ne fut-ce par respect aux qualités d'hommes d'États. C'est ainsi que nous nous permettons de faire appel à la science politique et aux théories des relations internationales afin de mieux asseoir la démarche de ce raisonnement.

Par ailleurs, la règle édictée sera envisagée comme un élément du contexte social où elle est insérée, dont elle est le produit, voire le moteur. C'est dire qu'après avoir fait l'exégèse de la règle juridique, il faudra expliquer et analyser la situation en soi, s'imprégner de la ratio legis. C'est ce qui explique l'approche normative et sociologique dans cette étude.

Nier l'apport sociologique, c'est mettre en doute les réalités nées des relations internationales. Cet apport se justifie par le fait que la méthode exégétique ne peut être féconde que si le goût de la systématisation doctrinale a un profond souci du réel.

10

5. INTERET DE L'ETUDE.

Cette étude se veut une contribution, si petite soit-elle, à la connaissance des relations et systèmes internationaux à laquelle peut recourir tout dévoué de la science. Cependant, nous ne nous vantons pas d'avoir relevé tous les éléments constitutifs qui font de cet organe restreint des Nations Unies un obstacle majeur à l'oeuvre réaliste des organisations internationales. Nous ne pouvons non plus prétendre avoir démontré à l'abri de toute critique les maux dont est porteur le CS en sa qualité d'organe restreint des Nations Unies.

En plus, cette étude présente une utilité pratique auprès de quiconque voudrait comprendre les institutions politiques des Nations Unies. De même, entendu que l'école n'est pas un lieu de communication des consciences, le sujet cadre bien avec notre formation et constitue l'occasion de mettre en pratique les connaissances acquises.

6. DELIMITATION DU SUJET

Bien que notre étude suggère de par son intitulé un domaine d'investigation très vaste et complète, elle implique un certain nombre de délimitations. Traiter la totalité de ce sujet conduirait inévitablement aux débordements certains de nos moyens insuffisants.

C'est ainsi qu'en ce qui concerne l'espace, nous nous limiterons à la RDC, la Sierra Léone et l'Angola; tandis que, dans le temps, nos investigations s'étendront sur la période allant de 1995 à nos jours. Cette délimitation temporaire et spatiale n'est pas restrictive, car, pour bien comprendre le fait présent, faut-il connaître son origine, d'où l'intérêt de faire appel aux phénomènes antérieurs à la période considérée comme point de départ.

7. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL

Hormis l'introduction générale, notre travail se subdivise en deux chapitres. Le premier porte sur les considérations générales de la sécurité collective alors que le second traite de l'approche juridique des résolutions du CS, une brève conclusion viendra, en son temps, clore notre étude

11

CHAPITRE I: CONSIDERATIONS

GENERALES SUR LA SECURITE

COLLECTIVE

Pour mieux cerner les contours de la sécurité collective, nous partirons de l'art 2 paragraphe 4 de la charte des Nations Unies, qui appelle à son tour l'art 51 et plus spécialement le chap. VII. En effet, l'art 2 §4 énonce : « les membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la force ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible

avec les buts des Nations Unies ».

En d'autres mots, cet article prohibe le recours à la force comme mode de règlement des différends entre États membres

Néanmoins, il y a deux énoncés sur l'emploi indirect de la force qui sont remarquables, en particulier, par leur ampleur. Le premier est le suivant : chaque État a le devoir de s'abstenir, d'organiser ou d'encourager l'organisation des forces irrégulières ou des bandes armées, notamment des bandes de mercenaires, en vue d'incursion sur le territoire d'un autre État. Le second : chaque État a le devoir de s'abstenir d'organiser et d'encourager des actes de guerre civile ou des actes de terrorisme sur le territoire d'un autre État, d'y aider ou d'y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes lorsque les actes mentionnés dans le présent paragraphe impliquent une menace ou l'emploi de la force .17

C'est dans ce souci, qu'en définitive, les États membres ont décidé de conférer au conseil de sécurité -organe restreint de l'organisation - la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales tout en reconnaissant qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le conseil de sécurité agit à leur nom ( art 24 §1 ). Ce qui signifie que le recours à la force par un membre de la société est considéré comme un acte de guerre contre tous les autres membres 18.

Cependant, même si la charte a expressément conféré au CS la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité - c'est à l'exclusion de tout droit de recourir à la force

17 Bedjaoui M., Droit international : Bilan et Perspective, T2, Paris, éd. A. Pédone,1991. P.785

18 Bertrand M.., L'ONU, Paris, éd. La découverte,1995. P. 17

12

dont les États pourraient se prévaloir en droit international coutumier pour préserver la paix et la sécurité 19.

Par ailleurs, pour renforcer les termes du principe prévu par l'art 2 §4, l'art 51 de la charte reconnaît, de façon expresse, un droit naturel de légitime défense, individuelle et collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée20. La mise en oeuvre de l'art 51 fera l'objet d'un accent particulier.

L'analyse de la sécurité collective nécessite donc deux étapes, l'étendue du pouvoir du CS et son rôle qui explicitent l'organisation et le fonctionnement du pouvoir qui lui est conféré.

SECTION I : L'ETENDUE DU POUVOIR DU CONSEIL DE SECURITE.

Contrairement à tous les autres éléments du réseau public et privé des relations internationales, l'ONU n'a pas été instituée pour répondre à des besoins précis et concrets. Elle est seulement chargée de répondre à un rêve, celui de la paix. La paix n'est pas uniquement le seul objectif de l'ONU. Les signataires proclament leur foi dans les droits fondamentaux de l'Homme, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et dans le progrès social. Cette paix à laquelle ils aspirent tous ne peut se faire que dans le cadre d'un ordre mondial bien déterminé. Or pour arriver à ce dernier, les États membres ont ainsi confié au CS la mission du maintien de la paix, tout en reconnaissant qu'en s'acquittant de son devoir, il agit à leur nom. D'où, il a un pouvoir général sur le maintien de la paix.

Par ailleurs, le coeur de la charte se situe au chapitre VII (action en cas de menace contre la paix, de ruptures de la paix et d'acte d'agression), flanqué des chapitre VI (sur le règlement pacifique des différends) et VIII (sur les accords régionaux). Comme le pacte de la SDN, la charte répose essentiellement sur une alliance militaire qui doit assurer la « sécurité collective ». Le CS (11 membres à l'origine, puis 15 en vertu d'un amendement de 1965) compte 5 membres permanents désignés à l'article 23 de la charte et dix membres non permanents élus par l'A.G., pour un mandat de deux ans. Il peut « constater l'existence d'une menace contre la paix », prendre une action militaire (article 42 de la charte). Des forces armées doivent être mises à sa disposition par les États membres (articles 43 de la charte ), en vertu d'accords spéciaux à négocier « aussitôt que possible » (ils n'ont jamais été établis). L'emploi de ces forces est planifié par un comité d'état-major qui assiste le conseil (il n'a jamais rempli cette fonction). Le secrétaire général peut (art 99 de la charte) « attirer l'attention

19 Bedjaoui M., Op. Cit. , T. ,P.779

20 Idem, P. 586.

13

du conseil sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales.21 Mais tant que le CS ne se serait saisi d'un différend, aucun organe ne peut s'en servir simultanément sauf s'il le lui demande conformément à l'art 12 de la charte.

Pour mieux cerner l'étendue du pouvoir du CS, nous analyserons successivement la démarche à suivre pour maintenir la paix (paragraphe 1), le mode de votation (paragraphe 2) et enfin, la procédure exigée (paragraphe 3).

Paragraphe1. Procédure légale ou organisationnelle

En cas d'agression ou d'un différend grave, le CS, sans plus cherche à concilier, doit arrêter ou prévenir les hostilités. A cet effet,

a) il constate l'agression ou la menace d'agression;

b) il peut faire des recommandations;

c) il peut prendre des décisions, allant jusqu'à la mise en oeuvre d'une action militaire au moyen des forces armées mises à sa disposition par les États membres.22

A. Le constat d'une menace à la paix ou d'une rupture de la paix

l'article 39 de la charte énonce : « Le CS constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. »

Aux termes de cet article, la première démarche que le conseil doit faire ,c'est la constatation d'une menace à la paix ou d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression. C'est à l'issue de cette démarche que sera déterminé tout le développement ultérieur de sa mission. Néanmoins, pour qualifier un différend ou une situation de rupture de la paix ou de menace à la paix, le conseil de sécurité peut procéder à l'enquête préalable prévue à l'article 34 de la charte. Cependant, la qualification de la matérialité des faits n'est pas une tache facile pour des raisons de fond. Une partie au conflit peut demander au CS d'examiner tout d'abord la question de savoir s'il existe ou non un différend avant toute qualification possible. A ce niveau, il se joue la complexité des relations internationales et l'usage de veto. D'une part, si l'État qui a demandé l'établissement de l'existence du différend n'est pas membre du CS, ou s'il l'est, mais

21 Bertrand M. , Op. cit. , PP 6 et 26

22 Charpentier J. , Institutions internationales, Paris, éd. Dalloz, 14 éd. , 1999. P.94.

14

qu'il ne jouit pas du droit de veto, il mise sur la clientèle des grandes puissances. D'autre part, les avantages tirés de la clientèle font échec ou paralysent la démarche du CS dans le constat du différend. à cause de l'usage du veto

B: Les recommandations du CS

Agissant dans le cadre du chapitre VII de la charte de l'ONU à son article 40, les CS commence en principe par « inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables ». C'est par exemple, en cas d'opération de maintien de la paix destinées à empêcher les parties à un conflit d'ouvrir les hostilités militaires ou en vue de garantir la paix dans une région en proie à des tensions. En pareil cas, le CS ne tranche pas le différend qui est à l'origine du conflit armé, il s'efforce d'arrêter les hostilités afin de donner aux parties la possibilité matérielle et la volonté de régler leur différend par des moyens pacifiques.23 Tout en privilégiant le règlement pacifique des différends du chapitre VI de la charte, plus particulièrement de l'article 33, le CS décide quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions.

Dans le cas d'espèce, le CS ne peut qu'adopter des recommandations dépourvues d'effet obligatoire, c'est-à-dire non susceptibles d'être sanctionnées dans l'hypothèse, très fréquente ou elles ne seraient pas appliquées par les parties à un différend. Si, en revanche, ces mesures provisoires n'ont pas été exécutées, « le CS tient dument compte de cette défaillance »( art 40 de la charte). En pareille circonstance, le différend aura acquis un caractère suffisamment grave pour constituer une menace pour la paix. Ce qui poussera, alors le CS à prendre des décisions obligatoires à la lumière des articles 41 et 42 de la charte.

C. Les décisions obligatoires.

A titre exceptionnel et dans le souci de remplir ses fonctions, le CS est le seul organe de l'ONU qui se voit reconnaître un pouvoir de prise des décisions obligatoires applicables aux États membres, dans le cadre du maintien de la paix ( chapitre VI de la charte).Il procède de ce pouvoir, que pour donner effet à ses décisions en vertu de l'art 41 de la charte, le CS « peut inviter les membres des Nations Unies à appliquer ses mesures ». Les États doivent donc les prendre en considération et examiner de bonne foi la possibilité de s'y conformer.24

23 Bedjaoui M. , Op. Cit., T. ,P.764

24 Idem, T. 1, P.592

15

Les mesures que peut adopter le CS « peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques, ferroviaires, maritimes, aériennes, postales,

télégraphiques, radioélectriques et même - la rupture des relations diplomatiques » ( art 41 de

la charte). Si ces mesures s'avèrent inadaptées, il peut « entreprendre, au moyen des forces aériennes, navales ou terrestres, toute autre action qu'il juge nécessaire ... au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales » ( art 42 de la charte). En agissant ainsi, il ne lui sera pas opposé l'exception tirée du principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État.

Le CS ne limite pas son action aux situations dans lesquelles la paix est menacée par un conflit entre États ( telle la crise du Golfe ); il l'étend aux conflits internes (Angola, Géorgie, Mozambique), à la protection des minorités menacées dans leur identité ( Kurdes en Irak, Bosnie, Kosovo ), au rétablissement de l'ordre dans une situation d'anarchie ( Somalie, ou, dans une certaine mesure, Cambodge ), voire au rétablissement de la démocratie ( Haïti )25.

Il convient de remarquer aussi que le droit qu'a le CS d'adopter des mesures impliquant même l'emploi de la force ne lui confère pas le pouvoir de régler au fond le différend. Toutefois, à défaut de règlement définitif, la situation aura pour le moins été stabilisée, et sur cette base, le CS pourra encourager les États concernés à accepter un règlement26.

En cas d'inefficacité des sanctions économiques, communicationnelles et/ou diplomatiques, le CS recourt aux opérations militaires.Comment doit-il procéder pour aboutir ? Quatre étapes sont essentielles pour nous éclairer.

Premièrement, il faut établir un comité d'état-major ( art 47 de la charte). Celui-ci aura pour tache de « conseiller et d'assister le CS pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaires nécessaires ... », d'emploi et de commandement des forces mises à sa disposition par les États membres. Ce comité d'état-major est, en outre, « responsable de la direction stratégique de toutes forces armées mises à sa disposition par le conseil » exerça sur lui une autorité. Par ailleurs, le comité d'état-major ne sera composé que « des chefs d'état-major des membres permanents du CS ou de leur représentants ». Ceci, pour permettre que les décisions sur lesquelles les grandes puissances se sont mises d'accord soient facilement appliquées au monde entier. Il y a cependant une exception à ce principe : un membre non permanent peut s'associer au comité d'état-major, « lorsque la participation de ce membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tache »( art 47point 2 de la charte ).

25 Charpentier J., Op. Cit., P. 97

26 Bedjaoui M., Op. Cit., T. ,P.593

16

Deuxièmement, pour donner force et crédit aux « plans pour l'emploi de la force armée » ( art 46 de la charte) tels qu'établis par le CS avec l'aide du comité, les membres des Nations Unies « s'engagent à mettre à la disposition du CS, sur son invitation ou conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées ... nécessaires » ( art 43 de la charte).

Les accords conclus à cet effet sont limitatifs et la nature de ces forces doivent non seulement fixer les effectifs et la nature de ces forces mais aussi leur emplacement général et les soutiens qui s'y associent. Par surcroît, une fois négociés sur l'initiative du CS, ces accords doivent être ratifiés par les États signataires selon les règles constitutionnelles de chaque État partie aux accords. En voulant ratifier ces accords, c'est pour leur donner une force supérieures à celles des lois internes. Mais aussi, c'est pour éviter que les dirigeants politiques n'endossent la responsabilité politique d'avoir agit en dehors de la volonté étatique.

Troisièmement, en attendant l'entrée en vigueur des accords spéciaux mentionnées à l'art 43 de la Charte, qui, après l'avis du CS, lui permettront de commencer à assurer les responsabilités lui incombant en application de l'art 42, les parties à la déclaration des Quatre Nations signées à Moscou le 30 Octobre 1943 et la France se concerteront entre elles et, s'il y a lieu, avec d'autres membres de l'organisation, conformément aux dispositions du § 5 de cette déclaration, en vue d'entreprendre en commun, au nom des Nations Unies, toute action qui pourrait être nécessaire pour maintenir la paix et la sécurité internationales ( art 106 de la charte). Une fois les accords conclus et ratifiés et que par la suite le CS décide de recourir à la force, les contingents des forces armées de ses membres sont mis sous la du CS avec l'aide du comité d'état-major. Cependant, il est utile de s'arrêter sur ce direction passage : « ... fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en vertu de l'art 43, convier le dit membre, si celui-ci le désire ... »

Par « obligation contractée », il faut entendre qu'il existe un lien juridique entre le membre et le CS. En tant que tel, ce lien est contraignant et ne bénéficie nullement d'excuses si ce n'est que dans le cas prévu par les accords. D'où dire par la suite « convier le dit membre, si celui-ci le désire » nous parait admettre quelque chose et son contraire à la fois. Il est, certes, vrai que seuls les États sont souverains et les organisations internationales ne peuvent les supplanter. Ce n'est pas pour autant que la volonté, même injustifiée, d'un État doit paralyser l'action alors fondée sur les accords spéciaux. Le conseil devait choisir une autre façon de contraindre les membres à respecter les engagements pris.

Quatrièmement, enfin, après avoir fixé l'importance et le degré de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action combinée ( art 45 de la charte), les

17

décisions du CS « sont exécutées par les membres des Nations Unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie » ( art 48 §2 de la charte).

Ceci étant, quel peut être le statut juridique de ces forces des Nations Unies ? Les forces des Nations Unies sont authentiquement internationales et entièrement intégrées à l'ONU.Le programme de mise en place est établi par le secrétaire général, sous le contrôle de l'organe qui en a autorisé la création - l'assemblée générale ou le CS - son commandement en chef est désigné par les Nations Unies27. Dès lors, le statut juridique de ces forces découle de la capacité juridique nécessaire dont jouit l'organisation sur le territoire de chacun de ses membres.

A tous les points de vue, les forces de maintien de la paix, communément connues sous l'appellation "casques bleus", ne sont pas à confondre avec les Forces des Nations Unies. La notion de maintien de la paix par interposition de casques bleus n'est pas dans la charte des Nations Unies. Elle a été inventée par Dag Hammarskjöld et le Canadien Lester Pearson, pour mettre fin à la guerre de Suez en 1965.28

Ces forces, constituées par voie de recommandation, le plus souvent du CS mais parfois de l'assemblée générale, sont très différentes de celles qui étaient prévues par le chapitre VII de la charte29. Pour leur déploiement sur terrain, ces forces dépendent de l'accord conclu avec l'État territorial ( l'État sur le territoire duquel elles vont exercer leur mission ). Elles n'interviennent pas contre l'agresseur, mais se limitent au rôle d'interposition entre les forces adverses; leur constitution est volontaire c'est-à-dire formées des contingents librement fournis par les États « neutres » dans le conflit. Ainsi, nous pouvons citer la MONUC,la MINUSIL, la MINUAR,....Bref, les forces d'urgences ou d'observations sont des organes subsidiaires de l'assemblée générale ou du CS ( art 29 de la charte).

Paragraphe 2. Le mode de votation

Depuis la signature de la charte des Nations Unies, le CS est considéré comme le « Directoire » efficace permettant de fonder un véritable pouvoir international.

Les USA soutenaient que l'unanimité des grandes puissances était, certes, vitale pour le fonctionnement de l'organisation, mais que l'exercice du veto n'était pas souhaitable dans un

27 Nguyen Q. D.et Alii, Op. Cit., éd., P.918

28 Bertrand M., Op. Cit., P.26

29 Charpentier J., Op. Cit., P.95

18

conflit où était directement impliqué la grande puissance concernée. Finalement, l'URSS obtient gain de cause :les « Grands », membres permanents du CS, disposeront dans tous les cas d'un droit de veto ( sauf, cependant, sur les points de pure procédure )30.

A la création de l'ONU, les leçons que les Pères fondateurs ont tirés des échecs de la SDN ont consisté à penser que la sécurité collective n'avait pas fonctionné correctement. Pour ce faire, la règle de l'unanimité appliquée au sein du conseil de la SDN paraissait aussi critiquable : il fallait donc donner le pouvoir d'arbitrage politique aux seuls grands31. Ces derniers, pour arbitrer, procèdent au vote où les décisions du CS prises au titre du chapitre VII les sont à la majorité renforcée ( 9 sur 15 ), l'unanimité des cinq membres permanents étant exigées (art 27 §2 de la Charte).

Nos analyses porterons essentiellement sur le droit de veto dont jouissent les « big five ». C'est ainsi que nous analyserons tant la portée du droit de veto (A)que sa mise en oeuvre (B).

.A. La portée du droit de veto.

Le droit de veto est étendu et limité à l'exercice de grandes puissances. En effet, ce droit pourrait, d'une manière générale, signifier que l'accord obtenu par les grandes puissances ne connaîtrait pas d'obstacle à son application par la communauté internationale. Mais aussi que cet accord peut justifier la paix et la sécurité internationales parce qu'aucune décision ne sera prise contre les intérêts d'une grande puissance, qui de toute façon, n'en tiendrait pas compte.

Cependant, ce droit de veto connaît une délimitation dans son application. Celle-ci peut être soit légale, soit étendue aux questions de procédure.

Légalement, chaque partie à un différend à examiner n'a pas de voix délibérative (art 27 $3 de la charte). Et parce que nous nous attachons au veto des membres permanents, il est néanmoins difficile d'arriver à l'examen d'un différend auquel un d'entre eux y fait partie. Il était certes établi, implicitement, dans la charte que l'ONU ne pourrait rien entreprendre contre les grandes puissances dotées du droit de veto et engagées dans un conflit qui constituerait une rupture de la paix32. Bien au-delà, une abstention d'un membre permanent n'est pas à interpréter comme constitutive d'un veto. Il faut plutôt l'analyser comme un vote affirmatif implicite. Il en est de même de l'absence d'un représentant d'un membre permanent. Ceci fut

30 Zorgbibe Ch., Chronologie des relations internationales depuis 1945, Paris, PUF, 1991.P. 22

31 Idem, P. 5

32 Nguyen Q. D. et Alii, Op. Cit., éd., P.904

19

le cas de l'absence du délégué soviétique lors de la crise de Corée de 1950.Une action militaire des Nations Unies fut décidée contre la Corée du Nord, agresseur de la Corée du Sud.

S'agissant des questions de pure procédure, les décisions sont prises par un vote affirmatif de neuf membres ( art 27 §2 de la charte qui est diffèrent de l'art 109 §1de la charte ). Une restriction mérite d'être faite cependant. Le droit de veto peut s'appliquer sur toutes questions préalables pouvant, par exemple, conduire à l'existence d'un différend à constater.

B. La mise en oeuvre du droit de veto.

Chaque membre permanent du CS peut user du droit de veto chaque fois qu'il juge qu'un différend n'est pas suffisamment grave pour qu'intervienne les Nations Unies. La seule voix d'un membre permanent peut paralyser l'action des quatre autres. S'il arrive que tous les membres permanents sont unanimes sur la gravité d'une rupture de la paix, dans ce cas, le CS doit agir.

L'exercice du droit de veto s'étend sur un champ plus étendu, qui englobe tout le pouvoir du CS.

Il est en principe prévu ( art 4 de la Charte) que peuvent devenir membres des Nations Unies, tous États pacifiques qui acceptent les obligations de la charte, peuvent les remplir et sont disposés à le faire. Ces conditions ne sont pas suffisantes, il faut encore une recommandation du CS à l'assemblée générale pour être admis ( art 5 de la Charte). Par recommandation du CS, il faut entendre l'accord unanime des cinq membres permanents. A défaut de cet accord, la demande d'admission ne sera pas recommandée à l'assemblée générale, avec comme conséquence le non examen de la demande.

Déjà, dès l'ouverture de la première session de l'assemblée générale des Nations Unies, la question des admissions des nouveaux membres se posa en premier lieu. L'URSS met son veto à l'entrée de l'Irlande, du Portugal, et de la Transjordanie; la France obtint la mise à l'écart de la candidature du Siam jusqu'au règlement du contentieux de cet État avec le Laos et le Cambodge33. Dans l'entre temps, le Suède, l'Afghanistan et l'Islande sont admis. L'Israël fut admis comme le 59ème membre, le 11Mai 1949, par 37 voix contre 18 et 9 abstentions.

Les membres non permanents du CS sont élus par l'assemblée ( art 18 générale §2 de la charte) pour une période de deux ans. Mais par interprétation extensive du maintien de la paix et de la sécurité internationales, il n'est pas exclus de remarquer que l'élection issue de l'A:G: soit soumise, au même titre que l'admission, à une recommandation du CS. Tel fut le cas

33 Zorgbibe Ch., Op. Cit., P. 15

20

lorsque le Soudan a tenté de se faire élire au CS en 2000. Il s'est vu opposé le veto américain au motif qu'il est un État terroriste.

Le CS peut, en outre, recommander à l'A.G. de prononcer la sanction d'exclusion d'un membre si ce dernier a enfreint de manière persistante les obligations de la charte, c'est-à-dire lorsqu'il a fait l'objet d'une action coercitive ( art 6 de la Charte). Freinée par le veto, la sanction est difficile à mettre en oeuvre( Échec, en Octobre 1974, d'une tentative d'exclusion de l'Afrique du Sud ).Un membre peut aussi être suspendu de l'exercice de tous ses droits, suivant la même procédure, s'il commet une agression34.

La paix étant une pour l'ensemble de la communauté internationale, la charte s'efforce d'intégrer les États non membres de l'ONU dans le système de la sécurité collective à la seule condition de respecter les principes de la charte ( art ). Ceci implique qu'un État non membre qui est agresseur, peut être l'objet d'une action coercitive de la part de l'ONU ( art 2§6 de la Charte) (cas de la Corée du Nord ) à moins qu'entretemps un des membres permanents ne fasse usage de son veto. Ce veto aura pour effet d'empêcher les Nations Unies d'agir parce que le différend n'est pas aussi grave qu'elles l'entendent.

Afin d'éviter que des motifs d'ordre procédural ne soient invoqués pour empêcher une intervention du CS, les auteurs de la charte ont voulu que sa saisine soit aisée. Celui-ci peut en effet être saisi par les États en litige ,par un seul d'entre eux, par un État non membre de l'ONU ou par un organe de cette organisation35. De cette façon, le conflit sera porté devant le garant du maintien de la paix, lequel pourra évaluer la faisabilité ou l'ampleur. Ce qui n'aboutirait à rien si l'un des permanents jugeait l'intervention inopportune.

En vue de maintenir la paix, le CS peut utiliser des organismes régionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité ( art 53 de la Charte). Avec ce transfert de responsabilité, naît de fois, une dichotomie concurrentielle entre l'ONU et les organismes régionaux. Il n'est pas rare de constater qu'au lieu d'agir en vertu du mandat onusien, les organismes régionaux ou les États agissent en vertu de l'art 51 de la charte. C'est une situation grave nécessitant que le CS réagisse. Tel est le cas de la guerre du Golfe. Ses opérations militaires, elles ne correspondent pas exactement au schéma du chapitre VII de la charte ( pas d'accord spécial en vue de la constitution de ces forces, pas de comité d'état-major pour les diriger ). Autorisées par la résolution 678, elles relèvent plutôt de la légitime défense ( art 51 de la Charte).36

34 Charpentier J., Op. Cit., P.55

35 Bedjaoui M., Op. Cit., T1, P.588

36 Charpentier J., Op. Cit., P.97

21

En pareil cas, la légitime défense persistera aussi longtemps que le CS n'aura pas pris des mesures nécessaires pour le rétablissement de la paix. Et la preuve ce que les États-Unis ont bombardés l'Irak après la publication du rapport Butler avant même que ce dernier soit avalisé. En revanche, comme aucune action coercitive de caractère régionale ne peut être entreprise sans l'autorisation du CS ( art 53 de la charte), les membres permanents du CS n'hésitent pas à user du droit de veto pour s'arroger, au-delà de leurs intérêts propres, ceux des États qui, constituent plus ou moins leur clientèle37. D'où une action régionale proposée au CS peut être anéantie par un veto pendant que l'action en légitime défense n'aura pas trouvé des « mesures nécessaires » pour maintenir la paix.

Nommé par l'A.G. sur recommandation du CS ( art 97 de la charte), le secrétaire général « constitue l'un des piliers de l'ONU. Pour être élu, il a besoin d'un vote concordant du conseil de sécurité. Ainsi, le veto d'un des membres permanents peut faire échec à son élection38. C'est le cas du veto américain à la candidature de l'égyptien Boutros Boutros Ghali. Mais aussi, après le décès du Secrétaire général Dag Hammarskjöld, les dirigeants soviétiques avaient réclamés la substitution du secrétaire général par un secrétariat tripartite - une « troïka » - composé d'un « occidental », d'un « socialiste »,d'un « neutre », c'étais clairement reconnaître que le secrétariat était le nouveau centre du pouvoir de l'organisation, et vouloir transposer, d'une certaine manière, en son sein, le « veto » du CS ... 39

Tout comme les amendements à la charte, sa révision requiert l'unanimité des membres permanents ( art 108, 109 de la Charte). Aucun amendement ne peut être apporté à la charte, qu'elle que soit la ratification des deux tiers des membres à l'A.G., si les ratifications respectives des membres permanents ne l'acceptent. Il en est de même de la révision de la Charte. Le pouvoir qu'ont les neuf quelconque des membres du CS, ne se limite qu'à la détermination du lieu et de la date qui seront fixés par l'A.G. à la majorité des deux tiers ( art 109 §1de la Charte).

Comme on peut le constater, l'organisation ne devant pas son existence au CS, il en autorise l'élection du secrétaire général, des membres non permanent, des nouveaux membres de l'organisation, leur exclusion ou suspension ainsi que, les actions coercitives de caractère régional ( art 53 de la Charte) par recommandation; il ne nomme pas les diffèrent organes, mais il peut les récuser par un veto. Les décisions qui en découlent engagent l'organisation. Les amendements et la révision de la charte peuvent être décidés à la conférence générale des

37 Merle M., Sociologie des relations internationales, Paris, éd. Dalloz, 1988. P.363

38 Jouve E., Op. Cit., P.92

39 Zorgbibe Ch., Op. Cit., P.121

22

membres des Nations Unies ou aux Nations Unies, mais ils doivent attendre les ratifications respectives et concordantes des membres permanents du CS pour leur entrée en vigueur. Bref, il influence tout, grâce au mandat lui confié par la communauté internationale réunie au sein des Nations Unies : le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Ce faisant, du fait du partage du monde en deux camps, le droit de veto imparti aux grandes puissances au lieu de remplir sa fonction de sauvegarde des intérêts vitaux de l'État qui l'exerce, est devenu un moyen de paralyser toute action destinée à assurer le maintien de la paix.40 C'est pour cela qu'un mécanisme nouveau de maintien de la paix fut imaginé. C'est la résolution 377 ( V ), « Union pour le maintien de la paix » ou la résolution dite « la résolution Acheson » du nom de son auteur. Cette résolution est le résultat obtenu à l'issue du comportement soviétique dans la guerre de Corée. Dans cette affaire, l'URSS était absente au moment du vote, car elle soutenait que la présence de la Chine nationaliste au CS était illégale. Toutefois, le CS est passé outre en déclarant que l'absence ne peut être assimilée au veto, car d'après l'art 28 de la Charte « chaque membre doit avoir en tout temps un représentant au siége de l'organisation. Aussi, toute absence est-elle un manquement à l'obligation de la charte et doit être imputée à l'État absent41. Pour décrisper la crise, il devint impérieux de transférer à l'A.G. la connaissance des questions relatives au maintien de la paix ( art 12 §1 ), ce qui fut fait. L'A.G. adopte la résolution présentée par le secrétaire d'État - américain - Dean Acheson dite « Union pour le maintien de la paix », en cas de « blocage » par l'effet du veto de l'un de ses membres permanents, le CS peut désormais, à la majorité simple de sept voix, se dessaisir au profit de l'assemblée. Ainsi le directoire des Grands est-il court-circuité, et le mécanisme de la sécurité collective transféré à l'Assemblée qui s'affirme, dans les années 50, comme l'organe le plus dynamique de l'organisation42. L'A.G. peut ainsi intervenir là où le CS est empêché de le faire à cause du veto des membres permanents. Néanmoins, cette résolution ne permet à l'A.G. de se substituer au CS qu'en matière de règlement des différends ( chapitre VI de la Charte). En matière de maintien de la paix, elle ne modifie pas ses pouvoirs, qui sont limités à celui de faire des recommandations.

En effet, le CS possède aux fins de la réalisation des buts de l'ONU, un pouvoir discrétionnaire quant à la détermination de l'agresseur, quant au recours à des moyens pacifiques pour la solution de conflit et quant à l'application des mesures conservatoires ou des sanctions, militaires ou non, d'ordre général ou régional.

40 Bedjaoui M., Op. Cit., T .,P.788

41 Calogeropoulos-statis,Le recours à la force dans la société internationale, Paris, LGDJ,Coll. LEP, 1986. P. 96

42 Zorgbibe Ch., Op. Cit., P. 29

23

L'application de toute mesure présuppose une décision du CS prise à la majorité requise, y compris le vote des 5 « Grands ». Or, le vote négatif ... d'un des « Grands » paralyse le système entier de la charte, de même que la non obtention de la majorité... La seule volonté des « Grands » ne peut faire loi, car l'assentiment des États secondaires est indispensable pour la formation de la majorité.43 Toutefois, les grandes puissances misent toujours sur leur clientèle l'obtenir réalisation. Même à l'A.G. chaque membre est représenté par une voix.

SECTION II : LE ROLE DU CONSEIL DE SECURITE.

Les « Pères fondateurs des Nations unies » ont voulu que le but à rechercher par l'organisation mondiale soit le maintien de la paix. Des lors, si elle ne parvient pas à régler le différend au fond (peace making ), elle s'efforcera le cas échéant d'adopter les mesures nécessaires pour éviter son aggravation, pour « le stabiliser », en attendant sa solution, qui devra être acceptée par les parties ( peace making ).44

Pour y parvenir, il s'efforce de régler les différends entre Etats ( action juridictionnelle ) et de maintenir la paix ( action de police ). D'où les deux rôles du CS

Paragraphe 1. Le règlement des différends

La Charte des Nations Unies établit une différence entre un différend et une situation.

Un différend a été défini par la cour ( CPJI, Série A, N°2, P. 11 ( affaire des concessions Mavrommatis ) comme Un Désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes45. Or, les crises internationales ne répondent pas toujours à cette définition. Il arrive en effet que les prétentions contradictoires des parties ne soient pas formulées de manière suffisamment précise pour que l'on puisse considérer que l'on se trouve en présence d'un différend. Une situation est ainsi moins caractérisée qu'un différend. Toutes les tensions internationales qui sont susceptibles de menacer la paix sans atteindre le degré de « maturité » des différends peuvent donc être qualifiées de situation46. On remarquera, par ailleurs, qu'une situation comporte en général des enjeux multiples et implique le plus souvent plusieurs États plus ou moins intéressés ou concernés ( cas de la région des Grands Lacs) alors qu'un différend n'oppose en principe que

43 Calogeropoulos-statis, Op. Cit., P. 95

44 Bedjaoui M., Op. Cit., T1, P.585

45 Idem. P. 586

46 Idem, P. 586

24

deux parties et que son objet est en général précis et clairement circonscrit ( cas de la guerre du Golf ).

Cela fait que pour que l'ONU intervienne, il faut que le différend soit grave ( art 1er §1, 34 et 35 de la charte ). Il faut donc que « la prolongation soit susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales ». Cette condition n'est pas sacro sainte car il est permis d'affirmer que l'ONU est compétente pour s'occuper de n'importe quel conflit ( un différend ou une situation ), comme le confirme la pratique. Il est donc nécessaire d'examiner chaque intervention de l'ONU et de déterminer si celle-ci cadre avec un différend ou une situation Cette tache n'est pas toujours aisée, compte tenu des intérêts en présence.

A l'art 33 de la charte, il est stipulé que « les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de réglement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix ».

On comprend que bien que volontaires, les relations entre États sont soumises à des règles de droit international supérieures aux volontés individuelles des États. Mais, en principe, aucune règle n'oblige un État si celui-ci n'a pas consenti à cette règle soit expressément, soit autrement.47 Ce qui implique que ce sont les parties qui doivent aboutir à un réglement de leurs litiges soit par des négociations, soit en recourant à un mode de réglement pacifique. Le CS ne peut que leur recommander, soit de recourir à un mode de réglement pacifique, soit une solution ( il joue alors le role de médiateur ).48

Mais si les parties au différend ne réussissent pas à régler leurs différends par les moyens indiqués à l'art 33 de la Charte, elles les soumettent au CS ( art 37 al 1 de la Charte ).Et si le CS estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, les art 37 §2 et 36 §1et 2 de la charte stipulent que le CS peut décider s'il doit agir à tout moment de l'évolution du différend, ou recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées tout en prenant en considération toutes procédures déjà adoptées par les parties pour le réglement de ce différend. Le CS doit aussi prendre soins, en faisant des recommandations, des différends d'ordre juridique qui devront être soumis par les parties à la cour internationale de justice ( art 36 §3 de la charte). Si en revanche, un différend est suffisamment grave pour constituer une menace pour la paix ( chap. VII de la Charte ), en vertu des art 34, 33 §2 et 36 de la charte, le CS, s'il juge nécessaire invite alors les parties à

47 Reuter P. Op. Cit., P. 20

48 Charpentier J., Op. Cit., P. 94

25

régler leurs différends, par des moyens pacifiques. Dans ces hypothèses, il peut donc intervenir contre la volonté des parties en litige et peut prendre des décisions obligatoires ( art 41 et 42 de la Charte). Et dans ce cas, l'exception tirée du principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'état ( art 2§7de la Charte) ne s'applique pas.

Paragraphe 2. Le maintien de la paix et de la sécurité internationale

Le CS des Nations Unies a été investi du pouvoir d'assurer l'application des paragraphes 3 et 4 de l'art 2 de la charte. La limitation du recours à la force dans les relations internationales interdit, en principe, à l'État de se faire justice à lui-même; et, parallèlement, la société internationale a promu un système cohérent de sécurité collective, centralisé autour des Nations Unies, qui bénéficie, en principe, d'un quasi-monopole de la compétence de recourir à la contrainte49.

Cependant, il existe une exception à ce principe tirée de l'art 51 de la charte qui dispose qu' « aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée jusqu'à ce que le CS ait pris des mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales ». Et la place même de cet article au chapitre VII est significative.

On comprend donc que la seule voie possible pour recourir à la force est celle de légitime défense, individuelle ou collective, en cas d'agression armée. Et Partant, la Charte ne déroge pas à la règle. En d'autres mots, la charte reconnaît qu'il peut arriver que le CS ne soit pas toujours à même de réagir, en raison du veto que détiennent les grandes puissances, ou que s'il agit, son action pourrait être trop lente pour protéger un État membre contre une agression. D'où l'État ou les États sont en droit de recourir à la force pour leur légitime défense jusqu'à ce que le CS agisse.

Par suite, il ne faut pas que la théorie de la légitime défense puisse servir de prétexte aux États pour s'arroger le droit de recourir à la force dès qu'ils estiment la paix mondiale menacée. Pour agir au titre de la légitime défense collective, tout État doit prouver qu'une agression contre un autre État constitue aussi une agression contre lui-même. Quand l'État est lié à la victime par un pacte d'assistance réciproque, l'agression contre une partie doit effectivement être présumée constituer l'agression contre l'autre. Mais en l'absence d'un tel pacte, rien ne justifie pareille présomption et il incombe donc à celle des parties qui entend

49 Nguyen Q. D.et alii, Op. Cit., 5ème éd., P. 91

26

exercer le droit de légitime défense collective d'établir que l'agression dirigée contre la victime constitue aussi une agression contre elle-même50.

Le problème qui se pose actuellement est celle de déterminer ce que c'est qu'une agression armée (A), une légitime défense (B).

A. L'agression armée.

L'agression n'a pas été définie dans la Charte des Nations Unies alors que c'est un élément directement lié au système de sécurité collective. Il a fallu attendre une vingtaine d'années parce qu'il était politiquement utile de pouvoir qualifier d'agresseur un État agissant en violation de droit international, et parce que l'art 39 de la Charte limite une action coercitive du CS en vertu des art 41et 42 de la même Charte au cas où existe une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression. D'où une mise en oeuvre satisfaisante du principe suppose donc une définition universellement admise de l'agression.

C'est par suite d'un consensus que près de 30 ans après l'entrée en vigueur de la charte, que l' assemblée générale a adopté la résolution 3314 ( XXIX ) du 14 Décembre 1974 relative à la définition de l'agression.

Mais, avant son adoption, il a existé deux courants de pensée. D'un coté, les occidentaux et de l'autre les pays de l'Europe orientale. Les premiers « souhaitaient une définition générale qui put s'appliquer à n'importe quelle situation pertinente et où l'accent serait mis sur l'animus agressionis » et les seconds voulaient que soient énumérés les actes susceptibles d'être qualifiés d'agression51.

Partant de ces deux courants, on peut remarquer que la seconde thèse, celle des orientaux, est trop exclusive ou limitative. Elle met un accent particulier sur la différence qu'il faut toujours établir entre un différend, qui nécessite intervention des Nations Unies, et une situation qui peut ne pas attirer l'attention du CS. Elle veut donc qu'il y ait une marge d'intervention du CS et une marge au-delà de laquelle il faut toujours considérer que si la paix et la sécurité internationales sont maintenues. La première thèse, par contre, est plus ouverte ou mieux plus englobante en ce sens que l'essentiel, c'est l'animus agressionis. Que le fait soit traité de différend ou de situation, cela importe moins. Il faut plutôt chercher à savoir quelle était l'intention avant de poser l'acte. En fin de compte, la définition adoptée associe les deux approches.

50 Bedjaoui M., Op.cit, T2, P. 780

51 Idem, P. 784

52 Idem, P. 776

27

L'art 1er définit l'agression comme étant : « l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté politique, l'intégrité territoriale ou l'indépendance d'un autre État, ou de toute manière incompatible avec la charte des Nations Unies ». Ce qui fait que cette définition retenue ne concerne que l'agression armée, comme dans l'art 51 de la charte dont elle est supposée faciliter la mise en oeuvre.

Mais qu'est-ce l'agression armée.

Du point de vue étendue.

La résolution étend l'agression à l'emploi de la force armée dans tous les cas où l'art 2 §4 de la charte l'interdit, c'est-à-dire à tout recours à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, notamment par la répression de « tout acte d'agression ou autre rupture de la paix ... »( art 1 §1de la Charte ).

Cependant, la portée de la définition est limitée: elle ne s'étend pas aux menaces. L'une des interprétations possibles est que la mention de « l'agression armée » signifie que le droit de légitime défense n'existe qu'en cas d'agression armée; l'expression « dans le cas où » signifierait donc « dans le cas et seulement dans le cas où »52. Selon cette interprétation, il ne peut pas exister d'agression armée préventive et par conséquent illicite.

En outre, à son art 2, la résolution dispose que « l'emploi de la force armée ... par un État agissant le premier constitue la preuve suffisante à première vue d'un acte d'agression ». Ce qui implique qu'une simple recommandation de l'assemblée générale au CS peut la mettre en oeuvre dans un sens extensif. C'est une faculté «compte tenu des autres circonstances pertinentes ».

D'où, il n'est pas étonnant que le CS disqualifie un acte manifestement d'agression parce qu'il estime que ses « conséquences ne sont pas d'une gravité suffisante ». Et partant, il n'est pas malaisé de croire que cette précision de l'art 2 autorise à prendre en considération les interventions de l'État qui recourt à la force armée.

Parlant de l'État, il faut l'entendre au sens de la Charte ( art 4 §1 ). Ce qui veut dire qu'il doit être capable de remplir les conditions d'adhésion à l'ONU même s'il n'adhère pas, exception faite des mouvements de libération nationale qui ne participent aux assises de l'organisation que comme observateurs sans droit de vote. C'est seulement cet État là qui doit être victime d'une agression armée, qu'il soit membre ou non de l'organisation, ou qui doit être

28

agresseur. Les conflits internes ouverts d'un État ne sont pas constitutifs d'agression armée quelle que soit « la simple assistance à des rebelles ou des manoeuvres militaires, ou l'envoie de fonds ou d'armements à des rebelles53 par un État tiers ( conclusion de la C.I.J. dans l'affaire relative aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua ( arrêt du 27Juin 1986 ).

Bien plus, le CS peut « qualifier d'autres actes d'agression conformément aux dispositions de la charte » ( art 3 ). C'est de cet article que découle les actes qualifiés d'agression, selon la thèse de certains pays de l'Europe orientale.

Certains auteurs parlent même, à propos de cet article, de « groupes d'actes » et en énumèrent six, dont chacun, qu'il y ait eu ou non déclaration de guerre, est censé remplir les conditions d'un acte d'agression... Ce sont : l'invasion ou l'attaque, l'occupation ou l'annexion du territoire ou d'une partie du territoire d'un autre État; le bombardement; le blocus; le fait de mettre son territoire à la disposition d'un autre État pour perpétrer des actes d'agression contre un autre État tiers;l'envoie par un État ou en son nom des bandes ou des groupes armés, de forces irrégulières ou régulières, qui se livrent à des actes de forces armées contre un autre État d'une gravité telle qu'ils équivalent aux actes énumérés ci-dessus ou le fait de s'engager d'une manière substantielle dans une telle action54.

Il sied de remarquer que, pour que ces actes soient qualifiés d'agression, il faut l'aval du CS ( art 2 ) en tant que responsable principal en matière de maintien de la paix et de la sécurité collective ( art 24 de la charte).C'est le CS qui, en définitive, décide, même si la résolution émane de l'Assemblée Générale. Rien ne peut être invoqué aussi longtemps que le CS n'a pas pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix.

L'art 5 de la résolution, par contre, énonce trois principes distincts en rapport avec l'agression. Tout d'abord, aucune excuse, de quelque nature que ce soit, politique, économique, militaire ou autre, ne saurait justifier l'agression. Deuxièmement, une guerre d'agression donne lieu, exactement comme en a décidé le Tribunal de Nuremberg, à responsabilité pénale de la part de l'alter ego de l'État. Troisièmement, et là encore, le principe ne fait pas conforter le droit international coutumier, aucune acquisition territoriale ni aucun avantage spécial résultat d'une agression ne sont licites ni ne seront reconnus comme tels55.

Théoriquement, cet article s'étend non seulement aux biens, au patrimoine ou avantages acquis par et à l'issue d'une agression mais aussi il précise que, quelles que soient les raisons avancées par un État pour justifier sa présence sur le territoire d'un autre État, elles ne peuvent

53 Nguyen Q. D. et alii, Op. Cit., P. 865

54 Bedjaoui M., Op. cit, T ,P. 784

55 Idem, P. 784

29

justifier l'agression ou lui épargner de la responsabilité pénale avec son corollaire qui est la réparation des préjudices subis par l'État victime d'agression par le payement des dommages et intérêts. Pratiquement, la mise en oeuvre de cet article est problématique, compte tenu des intérêts en présence. Les grandes puissances n'hésitent pas à faire valoir leur droit de veto, et aucune contestation n'est possible si l'agresseur est l'un des membres permanents - si non l'un des protèges par eux.56

Même si, lors du vote au CS, une partie à un différend a l'obligation de s'abstenir de voter ( art 27 §3 de la charte), directement s'il est membre du CS ou indirectement s'il ne l'est pas, il peut en effet demander que l'on vote d'abord sur la question de savoir s'il existe un différend. Le droit de veto sur cette question préalable lui permet de s'opposer à ce que l'existence d'un différend soit constatée57.

Toutefois, conformément à la charte ( art 2 §7 ), le principe relatif au « devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale de l'État », ne permet pas aux États tiers d'intervenir, ni directement ni indirectement, que ce soit pour des raisons sécuritaires, économiques ou culturelles, dans les affaires intérieures d'un État qu'avec son autorisation. La volonté de l'État n'est pas requise, par contre, pour des raisons extrêmement humanitaires notamment en cas des crimes internationaux comme le génocide, l'agression, l'atteinte grave à l'environnement humain, le maintien par la force d'une domination coloniale, en particulier ( art 19 §3 de la CDI ).

B.La légitime défense.

La défense des États est une prérogative réservée au CS des Nations Unies en vertu de l'art 24 §1 de la charte. Aucun État ou groupe d'États ne peut se rendre justice à soi-même ( art 2 §4 de la charte). Telle est la conception actuelle du droit international qui,, prend ses racines aux Nations Unies.

Toutefois, il arrive des situations où la rigueur de ces principes doit fléchir : c'est par exemple le cas, lorsqu'un État ou un groupe d'États est exposés à une agression grave qui causerait un mal irréparable s'il devait attendre la prise des mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales par le CS ( art 51 de la charte ). Dans ce cas, il a non seulement le droit, mais aussi le devoir de repousser la force par la force.

56 Nguyen Q. D. et alii, Op. Cit., T , P. 929

57 Bedjaoui M., Op. Cit., T , P. 593

30

Cependant, cette façon de se protéger contre l'agresseur s'appelle « légitime défense ».Et la légitime défense peut donc se défini comme étant l'emploi direct et nécessaire de la violence pour repousser une agression injuste qui se commet contre58 son indépendance politique, sur son territoire ou celle d'un État tiers.

C'est pourquoi, la légitime défense est un droit qui peut être mis en oeuvre, collectivement tout autant qu'individuellement; ce qui est de nature à assurer les petits États qui ne peuvent compter, pour leur sécurité dans les conditions traditionnelles, que sur une alliance classique 59.

De plus, le recours à la force armée n'est autorisé que pour repousser une agression armée. Le recours légitime à la force, sous toutes ses formes, et non pas seulement sous la forme militaire, n'est donc légitime que s'il fait respecter le droit60.

1. Les conditions d'existence de la légitime défense.

Situé au coeur de la charte, au chapitre VII ( action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression ), l'art 51 constitue la plus grande exception à l'interdiction de l'emploi de la force qui soit prévue par la charte.

L'art 51 dispose, en effet qu' « aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression, jusqu'à ce que le CS ait pris des mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales... »

Néanmoins, la façon exacte dont il convient d'interpréter l'art 51, ainsi que ses rapports

avec l'art 2 §4 de la même charte, ont donné lieu à plus de controverses que tout autre article de

la charte. Qu'à cela ne tienne, certains éléments de légitime défense sont clairs.

Pour que soit retenue la légitime défense, quatre conditions doivent être remplies :

- L'actualité de l'attaque

- La proportionnalité dans la riposte à l'attaque

- l'instantanéité pour repousser l'attaque.61

A ces trois éléments, le droit international public ajoute un quatrième qu'est l'agression armée

dirigée contre un État.

58 NYABIRUNGU M., Droit Pénal Général Zairois, Kinshasa, éd. DES, 1989. P.130

59 Nguyen Q. D.et alii, Op. Cit., éd , P. 863

60 Bedjaoui M., Op. cit, T2, P.762

61 NYABIRUNGU M., Op.Cit. P.

31

a. L'actualité de l'attaque.

Cet élément est essentiel dans la légitime défense en ce sens que l'État qui l'exerce doit réagir à un préjudice subi, une agression armée. Dans ce cas, il faut que la défense soit simultanée à l'agression.. Il n'y aura pas de justification si le danger est passé ou réalisé, ou encore si le mal est futur.

C'est dans ce cadre même que la légitime défense peut être organisée collectivement ou individuellement. Mais la question à laquelle il convient de trouver une solution est celle de savoir : à quelle condition doit répondre un accord de légitime défense collective pour correspondre aux prévisions de l'art 51 de la Charte.

La question a parfois fait l'objet des controverses, en particulier de la part de l'URSS à l'égard de l'alliance Atlantique. Il doit s'agir d'un accord librement consenti62 par lequel les parties s'engagent à considérer qu'une agression dirigé contre une autre constitue une agression pour toutes les autres.

L'existence d'un tel accord autorise tout État partie, et non pas seulement la première victime de l'agression armée, à invoquer la légitime défense Collective pour entrer dans le conflit armé. Au titre de l'art 51, chaque État exerce son droit propre.

Il n'est pas nécessaire que l'accord sur lequel se fondent les États soit antérieur au déclenchement de l'agression. On admet qu'une intervention sollicitée par un Etat victime d'une agression armée reste soumise au droit de la légitime défense collective63.

C'est ainsi que lors de la guerre du Golf, bien que les sanctions économiques aient été décidées en vertu du chapitre VII de la charte, les États-Unis eux-mêmes, bien décidés à garder entièrement le contrôle de l'opération, n'ont pas demandé la mise en application de ce même chapitre VII en ce qui concerne les sanctions militaires. Ce n'est pas le comité d'état-major tel qu'organisé par l'art 47 de la charte qui a pris la direction de l'opération; et, contrairement à ce qui s'était passé pour la guerre de Corée, ce n'est pas le drapeau des Nations Unies qui a été distribué aux troupes, même si des nombreux pays ont envoyé quelques unités modestes pour soutenir symboliquement l'action des États-Unis.64 Les États-Unis ont préféré plutôt agir sur base de l'art 51 de la Charte ( la légitime défense collective ). Et la preuve c'est que les États-Unis se sont affranchis de toute entrave extérieure, qu'il s'agisse de la communauté internationale ou, plus concrètement, du conseil de sécurité de

62 Art 52 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

63 Nguyen Q. D.et alii, Op. Cit., P.865

64 Bertrand M., Op. Cit.T , P. 96

32

l'ONU. Pour la seconde fois, l'Irak fut bombardé dans la nuit du 16 au 17 Décembre 1998 aussitôt après la publication du rapport Butler. Et ce, sans l'aval préalable du conseil de sécurité de l'ONU. Peu importe la position prise par la Russie et la Chine qui, cette fois, ont bel et bien dit qu'elles « condamnaient » l'initiative américaine, et les regrets de la France importent encore moins. L'Amérique fait ce qu'elle a décidé de faire, la complicité docile et prévisible de la Grande Bretagne lui suffit65.

Dans le même ordre d'idées, l'éventualité d'une agression commise par un membre d'une organisation régionale contre un membre d'une organisation rivale s'inscrivait non pas dans le cadre du chapitre VIII mais dans celui de l'art 51, sur base duquel avait été créés l'OTAN et le Pacte de Varsovie, précisément pour surmonter le blocage de l'ONU66.

En outre, si l'agression est lointaine ou future, l'État ou les États n'ont pas le droit de recourir à la violence, car ils ont le temps de régler pacifiquement leur différend ( art 2 §4; 33 de la Charte) et de saisir le CS, en tant que « responsable principal du maintien de la paix et de la sécurité internationales »( art 24 §1 de la Charte), pour leur protection.

b. L'injustice subie.

Il est évident que la légitime défense, par ses mesures, doit être proportionnée à la menace et nécessaire. Cependant, l'application de ce principe peut poser des difficiles questions d'équilibre et d'appréciation : un État est-il par exemple fondé à recourir à une attaque nucléaire limitée pour arrêter une colonne blindée ? Toutefois, ce principe est néanmoins fort utile parce qu' il freine l'escalade de la force.67

.

c. L'instantanéité de la riposte.68

En outre, les mesures prises dans l'exercice de la légitime défense doivent être instantanées, irrésistibles, ne laissant ni le choix des moyens ni le temps de délibérer ... Toutefois, quand il est impossible de prendre immédiatement des mesures parce que, par exemple, la victime ne dispose pas d'une force armée dans la région où l'attaque a eu lieu, les

65 Jeune Afrique, Le temps du Monde, Kabila peut-il encore réussir ? 39 ème année, hebdomadaire international indépendant, n°1980-1981 du 22 Décembre 1998 au 4 Janvier 1999,.P.14

66 Charpentier J., Op. Cit., P. 99

67 Bedjaoui M., Op. Cit., T2, P. 774

68 ibidem

33

actes de légitime défense ne sont pas interdits même s'ils ne peuvent pas normalement être considèrer comme immédiats.

d. L'agression armée dirigée contre un Etat.

La légitime défense est fondée d'abord lorsque l'agression armée est dirigée contre un État :contre son indépendance politique, sa souveraineté, son territoire, ses richesses ou ses frontières. L'art 51 de la charte rend ainsi nécessaire la défense d'autrui ( la défense collective ) lorsqu'elle ne comporte aucun risque pour soi-même ou pour les tiers ( les États non impliqués dans le conflit ). C'est pourquoi, la consécration de la légitime défense vise d'abord la protection physique de l'Etat victime.

Par ailleurs, font également corps avec la légitime défense, les agressions génératrices des catastrophes humanitaires : exécutions sommaires, extermination, mise en péril de l'intégrité corporelle ou sexuelle, etc. Ce qui fait qu'il ne faut pas seulement retenir la légitime défense contre l'atteinte à la personnalité de l'État, elle est également la défense est autorisée pour repousser toute pratique allant dans le sens de crime contre l'humanité ou contre la paix.

Cependant, la riposte aux atteintes à l'honneur telle que la diffamation, la calomnie, la réputation ou l'insoumission n'est pas justifiée pour prétendre agir en vertu de l'art 51 car on considère que la victime ne se trouve pas menacée par un danger grave et irréparable. Elle peut recourir aux us et usages diplomatiques pour obtenir réparation.

2. Conditions d'exercice de la légitime défense.

La condition d'exercice sous-entend la mise en oeuvre de la légitime défense. Comment doit procéder la victime d'une agression pour la repousser ?

La riposte, pour être justifiée, doit être proportionnée à l'attaque subie ou dont on est menacée. Mais il est difficile d'évaluer avec exactitude le degré de proportionnalité quand un État victime riposte à une agression dirigée contre lui alors même que les modalités d'exercice de la légitime défense ne sont pas définies de manière complète par l'art 51 de la charte et - qu'ils - se trouvent précisées par des normes coutumières.69

Dans la plus part des cas, seules les pratiques de destruction massive sont interdites. Autrement dit, le droit international humanitaire qui peut seul évaluer la proportionnalité parce

69 Nguyen Q. D.et alii, Op. Cit., éd , P.865

34

que l'agresseur occupe, envahit ou annexe déjà le territoire de l'État qui doit se défendre contre l'injustice.

Cependant, il est généralement admis que l'appréciation de la proportionnalité doit tenir compte du fait que celui qui repousse une agression injuste prend sa décision dans le vif de l'action et qu'il ne saurait être question de lui tenir rigueur de n'avoir pas fait une évaluation quasi-mathématique entre le danger qu'il encourait et le mal qu'il a infligé. On exigera toutefois une appréciation raisonnable, compte tenu des circonstances. On pourra même tolérer que le bien sacrifié par la défense soit légèrement supérieur au bien sauvegardé. Ce qu'il faut rejeter, c'est la nette disproportion entre, d'une part, la défense et d'autre part, le caractère et le danger de l'agression.

En cas d'excès non intentionnel dans la défense, celle-ci pourra néanmoins être prise en compte en conduisant à une qualification moins grave.70

3. Les cas regrettables de la sécurité collective face à la légitime défense.

L'art 51 de la Charte poursuit en ces termes : « ... les mesures prises par les membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du CS et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'à le conseil, en vertu de la présente charte, d`agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».

Cet article ramene toujours les États à la mission principale qu'ils ont confiés au CS,

particulièrement l'art 24 §1 de la charte, celle de la responsabilité principale du maintien
de la paix et de la sécurité internationales. Bien au-delà de cette mission, il convient aussi de remarquer qu'aucune action, surtout dans le cadre des accords régionaux, ne peut être entamée pour maintenir la paix sans l'aval préalable et « exprès » du CS.

En effet, cet organe joue un role décisif dans la mise en application de l'art 51. Le droit de légitime défense ne peut être invoqué qu'aussi longtemps que le CS n'a pas pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et il doit être exercé en tenant immédiatement informé le conseil des mesures prises.71 Peut-être que les « Pères fondateurs » des Nations Unies avaient estimés qu'il ne faut pas que la théorie de légitime défense collective puisse servir de prétexte aux États pour s'arroger le droit de recourir à la force dès qu'ils estiment la paix mondiale menacée.

70 NYABIRUNGU M,Op.cit, P. 136

71 Nguyen Q. D.et alii, Op. Cit., éd, P.864

35

Ainsi, l'ONU, même s'elle ne s'oppose à l'existence des accords ou des organismes régionaux destinés à régler les affaires qui touchent au maintien de la paix et de la sécurité internationales »( art 52 §1 de la Charte ), exerce cependant sur eux un droit de regard sur les activités des institutions spécialisées; sur le plan de la sécurité, les organismes régionaux ( comme l'OTAN ou le Pacte de Varsovie ) ne peuvent prendre d'initiative militaire sans l'accord préalable du CS72

En plus, la charte fut rédigée en se fondant sur deux postulats : tout d'abord, une action coercitive d'exécution ne peut être menée avec succès que si toutes les grandes puissances y consentent. Essayer d'obtenir l'exécution par la contrainte en l'absence d'un tel consentement reviendrait à déclencher une guerre mondiale. Ensuite, les grandes puissances ont toutes le même intérêt général à empêcher les guerres.73 Toutefois, le droit de veto peut s'exercer comme conséquence, une puissance n'appartenant pas à la région peut opposer son veto, au CS, à une action coercitive de caractère régional, soit pour protéger sa clientèle, soit pour toute autre raison. Lorsque, paralysé par un veto ou par les divergences d'opinion de ses membres, le CS n'est pas en mesure de qualifier une situation - ni même de la constater ( art 39 de la Charte ) - ou de prendre des mesures coercitives, il laisse un champ inédit au principe de légitime défense. Et l'on sait combien est fréquente cette hypothèse.74

Partant, les États ou les organismes régionaux sont donc investis du pouvoir d'apprécier eux-mêmes la licéité de leurs actions en invoquant la légitime défense, et que le CS ne procédera même pas à une constatation faisant autorité. De même, parce que paralysé par le veto, le CS ne prendra pas des mesures coercitives prévues à l'art 41 de la charte alors que la légitime défense n'est qu'un droit temporaire pour faire face à l'agression jusqu'à ce que le CS agisse. Faute d'intervention du CS, les États agissent de façon licite, en vertu de l'art 51, et se trouvent contraints à l'escalade et amenés à livrer une guerre majeure. Une façon polie et mature de légitimer la rupture de la paix et de la sécurité internationales.

72 Merle M., Op. Cit., P.363

73 BedjaouiM., Op. Cit, T ,P. 788

74 Nguyen Q. D.et Alliés, Op. Cit., T , P. 864

36

CHAPITRE II : APPROCHE JURIDIQUE DES RESOLUTIONS DU CS DES NATIONS UNIES

Ce chapitre constitue la pierre angulaire de nos recherches. En effet, les relations internationales demeurent tellement variées et complexes, surtout comprises dans le sens de prises des décisions au sein du CS, qu'analyser chaque cas individuellement n'est pas tache aisée.

Néanmoins, nous relèverons certains éléments constitutifs qui rendent inefficaces les résolutions du CS. La fin de la guerre froide a marqué une étape décisive dans le fonctionnement du CS qui s'est vue libéré de la confrontation Est-Ouest, autrement dit, cette situation s'est largement traduite par le nombre réduit de l'utilisation du droit de veto par les membres permanents lors de l'adoption des résolutions. Mais cette confrontation Est-Ouest a laissé la place à une opposition Nord-Sud.75 Et cette opposition est liée aux reproches que le CS n'est pas transparent et représentatif. Il favorise beaucoup plus la marginalisation de certains États membres au profit des vainqueurs de la deuxième Guerre mondiale.

Si l'on compare le comportement même des autres États ne faisant pas partie du Sud et qui ne sont pas des membres permanents du CS, en ce qui concerne la nature et la portée des résolutions du CS, l'on constate que ces pays souhaitent que l'objectif à viser par le CS soit le règlement des conflits. Pour renforcer l'organe, il faut associer si pas informer et tenir compte des points de vue émis par les autres membres de l'organisation parce qu'en définitive, en vertu de l'art 25 de la charte, ils seront tenus de se conformer à la décision arrêtée par le CS.

Compte tenu de ces quelques reproches visant le plus souvent la reforme du CS, les États membres ont également tendances à souhaiter une communication et une consultation accrues entre l'A.G. et le CS, afin que les actions décidées par ce dernier bénéficient du soutien des membres de l'organisation. Il importe de ne pas oublier que les États bien que membres des Nations Unies, ne peuvent recevoir d'imposition de cette dernière qui n'a pas de véritable pouvoir de contrainte sur les membres; d'où l'efficacité des résolutions du CS dépend de la bonne volonté de chaque Etat alors que ce dernier ( le CS ) est dominé et géré par les grandes puissances.

Eu égard au fonctionnement et à l'organisation actuels du CS, qu'est-ce qui peut justifier l'inefficacité des résolutions du CS ? Pour répondre à cette question, nous examinerons

75 FAYE A. in le CERRI, Op. cit, P. 3

37

d'abord le cadre d'exercice des résolutions du CS ( Section I ) avant de rechercher sur les causes d'inefficacité des résolutions du CS ( Section II ).

SECTION I : CADRE D'EXERCICE DES RESOLUTIONS DU CS.

L'échec de la SDN, selon les pères fondateurs de l'ONU, à consiste, dans le fait que la sécurité collective n'avait pas fonctionné correctement étant donné que les articles du Pacte n'établissent pas d'obligation explicite pour chaque Etat membre de participer à la répression d'un acte d'agression et que la société n'avait pas des dents ( no teeth ), c'est-à-dire pas d'armée lui permettant d'intervenir directement, et donc d'exercer des pressions crédibles76. C'est ainsi que pour pallier à cette faiblesse, les vainqueurs de la 2ème Guerre Mondiale envisagèrent la création d'un véritable pouvoir international dont les bases sont projetées par la rencontre du 30 Octobre 1943 à Moscou des ministres des affaires étrangères des USA, de la Grande Bretagne et de l'URSS.

Cette rencontre de Moscou aboutit à la publication d'une déclaration conjointe des Trois -USA, Grande Bretagne et URSS. Acceptée par la Chine, la déclaration annonce l'engagement de Trois de prolonger leur action commune après la guerre pour le rétablissement et le maintien de la paix. Il ressort, en outre, de cette rencontre la nécessité d'établir aussitôt que possible une nouvelle organisation internationale. Le projet prend forme en automne 1944, à Dumbarton-Oaks, près de Washington, lors des négociations que les deux puissances qnglo-saxonnnes nouent successivement avec l'URSS et la chine77. La France n'est pas invitée et n'accédera à ces rencontres qu'après la fin de la guerre.

Cependant, comme trouvé dans le protocole des travaux de la conférence de Yalta du 11 Février 1945, une liste impressionnante des questions ont été traitées lors de la rencontre du 30 Octobre 1943 à Moscou,78 et d'autres sont restées en suspens, telles la représentation de l'URSS, les modalités de vote au sein du CS qui elles seront réglées à Yalta, au cours des entretiens du Président Roosevelt, très malade déjà, avec Churchill et Staline79. Après cette rencontre de Yalta, les Trois Grands peuvent alors convoquer la conférence qui, à partir du 25 Avril 1945, à San Francisco, préparera la charte de l'organisation80 qui verra le jour au 26 Juin 1945, soit deux mois après. La signification réelle de ces rencontres est qu'aujourd'hui comme

76 Bertrand M., Op.cit, P. 22

77 Zorgbibe ch., Relations internationales, Paris, PUF, 1975. P. 219

78 Nguyen Q.D. et allii, Droit international Public, 6ème éd., Paris, LGDJ, 1999. P. 67

79 Zorgbibe Ch., Op.cit, 1975. P. 219

80 Idem, P. 219

38

hier les « grandes puissances » s'octroient dans la conduite des affaires mondiales un role décisif81.

C'est ainsi que la nouvelle organisation sera menée par un groupe d'États puissants, par un directoire efficace. Il ne s'agissait plus de sombrer dans le juridisme, mais d'entreprendre une action réaliste. L'heure n'est plus à la constitution d'une sorte de tribunal des nations mais à la mise en place d'une gendarmerie internationale; selon l'excellente formule de Réné-Jean Dupuy, l'objectif n'est plus « la paix par le droit » mais « la paix par la police des Grands »... le CS institutionnalise l'hégémonie des Grands82.

Ainsi créée, l'organisation est ouverte à tous les États indépendants et jouit, sur le territoire de chacun de ses membres de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour atteindre ses buts comme énoncé à l'art 104 de la Charte et cette capacité juridique s'exerce même sur le territoire des États qui ne sont pas membres s'ils n'agissent pas conformément aux principes du maintien de la paix et de la sécurité internationales ( art 6 de la charte ).

Cependant, en adhérant à l'ONU, les États conservent leurs souverainetés, bien qu'ils sont tenus par le principe "pacta sunt servanda" tel qu'énoncé à l'art 26 de la convention de Vienne sur le droit des traités. Ce principe veut que tout traité en vigueur lie les parties et soit exécuté par elle de bonne foi. Dans le cadre des Nations Unies, le CS institutionnalisant l'hégémonie des Cinq Grands vote des résolutions qui acquièrent leur force obligatoire et exécutoire par l'adoption et leur opposabilité aux États membres par la publication. Ainsi, en acceptant d'adhèrent à la Charte des Nations Unies, les États membres sont tenus par les obligations qu'ils édictent. En vertu de la Charte, les États membres sont dans l'obligation d'accepter et d'appliquer les décisions du conseil.83

Mais en partant, par contre, de l'objectif visé par les pères fondateurs des Nations Unies c'est-à-dire celui de fonder un véritable pouvoir international de fait au devant duquel mieux vaut être fort que faible et tenant compte de la souveraineté des États dans l'ordre juridique international, que peut-il être le sort des résolutions du CS ? Ce qui nous pousse à tenir compte de la souveraineté des États et les résolutions du CS (§ 1 ) et le sort de ces résolutions ( §2 ).

81 Nguyen Q. D. et allii, Op. cit, 6ème éd., P. 67

82 Zorgbibe ch., Op. cit,1975. P. 221

83 Département de l

39

§ 1. LA SOUVERAINETE DES ETATS ET LES RESOLUTIONS DU CS.

Il est reproché au CS, surtout aux P5, le manque de transparence en ce sens que les consultations officieuses ne rendent pas compte des séances des 5 Grands. Il aurait été préférable qu'en s'acquittant de son devoir ( responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales ), l'organisation des consultations fréquentes du CS se fasse avec les organisations régionales et les groupes régionaux. Ces consultations leur confieraient une plus grande efficacité. De cette façon, les États membres exécuteraient de bonne foi les décisions du conseil en dépit de l'obligation de l'art 25 de la charte.

L'art 24 § 1 de la charte dénote de l'expression pour la communauté internationale de confier en premier lieu la connaissance d'un différend au CS afin que celui-ci agisse de manière principalement responsable à leur nom. En agissant, l'objectif n'est pas de régler nécessairement le différend au fond, l'essentiel est que la paix et la sécurité internationales ne soient plus menacées ou mieux soient rétablies: Et sur base de la nouvelle donne du différend, le CS peut encourager les parties à faire usage des moyens pacifiques pour régler leur différend.

A. Les États et l'ordre juridique international

Quand bien même le conseil détient la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, celle-ci doit, en outre, s'exécuter concurremment à une proportion faible bien sur, avec les autres États membres de l'organisation. La responsabilité ainsi conférée n'est pas exclusive; seulement, le gros des morceaux revient au CS. Et il s'agit du CS, dans son ensemble ( membres permanents et ceux non permanents ). Pris individuellement, par contre, chaque membre du conseil, comme tout autre État membre, d'ailleurs, jouit d'une certaine parcelle de responsabilité, en ce sens qu'il doit encourager un climat de paix et favoriser la sécurité internationales sans pour autant pas empiéter sur les attributions du CS. De cette façon, pour que le CS puisse s'acquitter de sa tâche principale de maintien de la paix et de la sécurité internationales que lui ont conférée les membres de l'organisation, il est indispensable que les travaux du CS reflètent l'idée selon laquelle « en s'acquittant de ses responsabilités, le CS agit au nom des États membres ». Et pour y arriver, c'est mieux qu'avant toute prise de décision par le conseil qu'il intéresse le plus grand nombre d'États à la recherche d'une solution afin d'aboutir à une décision approuvée par le plus grand nombre, car, les États, en adhérant à l'ONU, ne perdent pas ipso facto leur souveraineté et donc peuvent s'opposer à une décision à laquelle ils n'ont pas pris part. Ceci parce qu'il s'est créé au

84 Nguyen Q.D. et allii, Op. cit, 6ème éd., P. 67

85

86 Idem, P. 17

40

sein des Nations Unies un gouvernement mondial de fait composé des P5 capable de faire plier tous les autres États à leur désir en vertu de son mandat de l'art 24 §1 de la charte et de la force de ses décisions prévues à l'art 25 de la même charte. Mais aussi parce que en temps de crise, les grandes puissances se comportent comme gouvernants internationaux de fait et continuent de recourir à la forme « directoriale »84.

Après les consultations officieuses entre les membres permanents, il n'est pas toujours évident qu'ils soient unanime sur un projet de résolution alors qu'une situation internationale dangereuse pour la paix subsiste. Dans ce cas, c'est la résolution 377 ( V ) « union pour le maintien de la paix » qui s'applique. Ainsi, l'A.G. a la possibilité et le pouvoir de recommandation - et non des décisions obligatoires, attribution exclusive du CS - pour procéder à la constatation prévue à l'art 39 de la charte, en principe réservée au CS par la charte. Cette résolution fut appliquée en 1956, lors de la crise de Suez, mais « cette fois, pour briser le veto franco-britannique.85

Il existe des cas où la résolution ne peut s'appliquer même si le CS est mis dans l'impossibilité de s'acquitter de sa responsabilité principale surtout en cette période où les USA sont demeurés la seule superpuissance planétaire. Cette hégémonie américaine est capable de contraindre même les autres membres permanents à adopter une résolution à laquelle ils ne s'attendaient pas, au lieu de se contenter même d'une déclaration du Président du CS. A vrai dire, l'ONU est un outil de politique étrangère américaine86 dès l'instant ou les USA n'ont pas à craindre une paralysie du conseil par l'usage fréquent ou abusif du droit de veto contre l'adoption d'une résolution souhaitée alors qu'ils peuvent contourner le CS pour mener une action militaire notamment.

B. Applicabilité des résolutions.

Dans l'exercice de ses fonctions, le CS est organisé à l'art 29 de la Charte de manière qu'il peut « créer les organes subsidiaires qu'il juge nécessaire à l'exercice de ses fonctions ». Ainsi, en vertu de l'art 98 de la Charte, il peut charger le secrétaire général « d'autres fonctions ». Ce qui fait qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer sur quel article ou quels articles de la charte préposent les résolutions du CS : l'important est de savoir si la paix et la sécurité

41

internationales ont été menacées et si les mesures de caractère militaire ou préventif contre un État quelconque ont été autorisées.

Les opérations au Congo ont été autorisées à l'origine par le CS dans sa résolutions du 14 Juillet 1960, adoptée sans vote contraire. Cette résolution, compte tenu de l'appel adressé par le gouvernement du Congo, du rapport du Secrétaire général et des débats au CS, a été évidemment adoptée en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales... C'est le secrétaire général qui a décidé lui-même quels États participeraient à l'opération, soit fournissant des contingents armés, soit autrement... On ne saurait conclure que les opérations en question empiéteraient sur les prérogatives conférées au CS par la Charte ou les usurpaient87. Contrairement à d'autres opérations, aucune mesure préventive ou coercitive ne fut prise contre un État quelconque en vertu du chapitre VII; les Nations Unies sont seulement intervenues dans un conflit interne. Sans cette intervention des Nation Unies, on peut essayer de s'imaginer ce qui aurait pu se passer dans ce cas. Très probablement, on aurait dans ce cas assisté à une prolongation et à une multiplication des ingérences politico-militaires de l'extérieur, aggravant les tensions dans le pays et conduisant celle-ci à un éclatement définitif88. Ce qui aurait comme conséquence, la menace contre la paix et la sécurité internationales.

Les art 31 et 32 combinés de la Charte, prévoient que tout État qui n'est pas membre du CS ou des Nations Unies peut être invité à participer à la discussion d'un différend qui sera examiné par le CS; seulement, sans droit de vote. Il peut y être invité lorsque ses intérêts sont concernés par la question ou discussion et dans cette situation, on estime même que cette invitation lui revient de droit. Ceci n'empêche pas que d'autres États intéressés par le différend puisse participer au débat s'ils le demandent. Eux aussi n'ont pas le droit de vote, ce dernier revenant uniquement aux 15 du CS, si l'un d'entre eux n'est pas partie au différend à examiner ( art 27 §3 de la Charte ).

Ce principe ( participation sans vote par toute partie intéressée par un différend à examiner) consacré par la charte est la résultante de ce que les pères fondateurs des Nations Unies souhaitaient que celle-ci soit. Cependant, compte tenu de la complexité des relations internationales, faire partir du CS ou pas, avoir le droit de vote ou pas ne signifie rien si l'une des parties à un différend jouit de la clientèle de l'un des P5. Tout projet de résolution qui tendrait à mettre en mouvement les mécanismes de la charte contre la clientèle se verra opposer une fin de non recevoir par un veto. Que ce veto s'interprète comme abusif ou dissuasif, cela

87 capaldo G.Z., Repertoire de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice ( 1947-1992 ), V.1, éd. Martinus...., London,1995.P. 550

88 Gendebien P.H., L'intervention des Nations Unies au Congo : 1960-1964, Paris,éd. Mouton et cie, 1967. P.259

42

importe moins. L'important est que refuser à un État, partie à un différend, de voter n'a, en définitive, servi à rien si ce n'est qu'un simple respect d'un maigre principe.

Eu égard à tous ceux qui précédent, on peut se rendre compte que en dépit du mandat confié au CS (art 24 de la Charte), les États membres n'ont pas une réelle volonté politique d'accorder à l'organisation la possibilité de mener aisément sa mission. Ce sont eux, les membres, qui causent les difficultés connues par l'ONU dans ses missions de maintien de la paix et de la sécurité internationales. C'est ce manque de volonté politique qui est le principal responsable des échecs connus par les Nations Unies. Ainsi Madeleine Albright, représentante américaine auprès de l'ONU, a expliqué le 11 Juin 1993, devant le Council of Foreign Relations que les échecs de l'ONU dans les opérations de maintien de la paix, de la Yougoslavie à la Somalie en passant par l'Angola, étaient dus à l'amateurisme des Nations Unies en ce domaine, et que c'est en reformant la méthodologie de ces interventions que le succès deviendra possible89. L'habileté de l'ONU à sauvegarder la paix a atteint un point critique. Avant l'adoption de tout projet de résolution, les membres du conseil, particulièrement ceux permanents, se trouvent dans une situation de compétition dans laquelle ils sont conscients de l'incompatibilité des positions possibles et dans laquelle chaque partie eut occupé une position incompatible avec celle que veut occuper l'autre. Et même si, après consultations officieuses, les points de vue s'harmonisent, il reste à savoir si les effets réservés à la résolution ainsi adoptée seront respectés.

Paragraphe 2. Le sort des décisions du conseil.

Les décisions que peut prendre le CS sont soit des recommandations qui n'ont pas force obligatoire à l'égard des États membres et qui sont généralement prises dans le cadre de réglement pacifique des différends ( chapitre VI de la charte ), (soit par le CS, soit l'A.G. lorsqu'il agit en matière de maintien de la paix en vertu de la résolution 377 ( V )), soit par des résolutions qui, prises uniquement par le CS conformément au chapitre VII, les décisions du CS sont juridiquement obligatoires aux États membres.

Néanmoins, l'art 25 de la charte n'établit pas une distinction entre recommandation et décision obligatoire. Il se limite à préciser que « les membres de l'organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du CS conformément à la présente Charte ». Que peut-on entendre finalement par « décisions » visées dans cet article 25 ? Est-ce celles-là obligatoires ou des recommandations ?

89 Bertrand M., Op. cit, P. 111

43

D'un coté, du point de vue emplacement dans la charte, l'art 25 est placé dans la partie qui traite des fonctions et pouvoirs du CS; d'où les effets juridiques que peut produire l'art 25 dépendent en général des effets de la Charte, mais plus particulièrement et en premier lieu de son emplacement dans la charte. Ainsi, il serait un non sens de l'appliquer tantôt seulement au chapitre VII sous prétexte qu'il concerne uniquement les décisions obligatoires; tantôt seulement au chapitre VI en cas des règlements pacifiques. Justifier l'art 25 par le chapitre VII relatif à des mesures coercitives prises en vertu des art 41 et 42, conviendrait à affirmer que les effets des art 48 et 49 de la charte ne sont pas strictement nécessaire. Ce qui n'est pas vrai car les mesures arrêtées par le conseil dans le cadre du chapitre VII doivent être exécutées par les membres des Nations Unies indépendamment même de l'art 25. Cet article ne fait que corroborer les art 48 et 49. Il serait aussi superflu de justifier l'art 25 par rapport au chapitre VI car l'art 37 alinéa 2 de la charte accorde au CS la possibilité de décider, sans l'aval préalable des parties au différend, « s'il doit agir en application de l'art 36 ou recommander tels termes de règlements qu'il juge appropriés ».

De l'autre coté, comme l'art 25 ne s'applique pas seulement au chapitre VII ou seulement au Chapitre VI, cela revient à conclure qu'il s'applique aux décisions du CS adoptées conformément à la charte. Autrement dit, il suffit que le CS ait agi dans le cadre de ses attributs pour que tous les États se conforment en apportant un appui à la décision. C'est ainsi que l'art 25, différemment des décisions obligatoires du chapitre VII, a un caractère obligatoire à l'égard des États membres. Ne pas l'admettre serait priver le CS, organe principal des Nations Unies, des fonctions essentielles qu'il détient de par la Charte.

Le sort des décisions du CS est, par ailleurs, spectaculaire.

SECTION II .: LES CAUSES DE L'INEFFICACITE DES RESOLUTIONS DU CS.

Les causes de l'inefficacité sont très nombreuses. Néanmoins, il est difficile de traiter chacune de façon détaillée. c'est pourquoi le regroupement facilite la compréhension et la consistance de cette analyse. Ces causes qui, du reste, constituent un travail de diagnostic, permettraient de prendre des mesures susceptibles de rendre le conseil plus apte à répondre efficacement aux nouveaux défis de l'après-guerre froide. Il lui permettrait également de répondre d'une meilleure manière aux problèmes qui mettent en cause la paix et la sécurité internationales.

44

La doctrine, André FAYE en tête, regroupe les critiques essentiellement en deux ordres à savoir la confidentialité très forte des travaux du CS et l'extension « abusive » du champ de compétence de l'organe90. Les deux constituent chacun, les paragraphes de cette section.

Paragraphe 1. La confidentialité des travaux du CS.

Partant de l'analyse de l'art 24 §1 de la Charte qui dispose : « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ses membres confèrent au CS la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le CS agit en leur nom. », il est à constater que c'est pour des raisons de célérité dans la prise des décisions que la responsabilité ainsi conférée au CS est « principal » et non exclusive. Cette disposition se réfère plutôt aux actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'actes d'agression ( chapitre VII )91. Cependant, pour la plupart des États, les méthodes de fonctionnement du conseil ne sont pas perceptibles. Elles ne permettent pas aux autres États d'avoir connaissance de la teneur des décisions avant qu'elles ne soient adoptées définitivement. En effet, le CS est considéré comme trop replié sur lui-même. Ce qui pour certains est préjudiciable à l'organe qui y perd de sa crédibilité et de la confiance de la communauté internationale...92

Ces considérations ont des retombées non agréables sur le bon fonctionnement du conseil. C'est ainsi qu'il se développe en son sein l'hypocrisie des P5 (A), l'inflation des résolutions du CS(B), le replie vers les déclarations du Président du CS(C) et la crainte du veto et son impact sur les résolutions(D).

A. L'hypocrisie des P5.

L'hypocrisie des P5 demeure une réalité manifeste quand nous savons que l'intérêt est la mesure de l'action de ces grands. Il est à observer un comportement déplorable car pour certaines questions, les membres permanents violent les résolutions du CS alors qu'ils ont participé à leur vote. C'est le cas notamment de la résolution 864 ( 1993 ) du CS qui interdit la vente et l'approvisionnement en armes ou en produits pétroliers aux troupes de l'Unita. Le paragraphe 19 de cette résolution accorde au gouvernement le droit de communiquer au

90 Idem, P.8

91 Bedjaoui M., Op.cit, T 1, P. 588 92Faye A. in Le CERRI, Op. cit, P. 8

93 Anonyme. Le réglement du conflit angolais et son inscription dans l'espacegéopoloitique de l'Afrique Australe, s.l., s.d., P.

94 Martin P.M., Les échecs du droit international, coll.Que sais-je ? éd. PUF, Paris, 1996. P.39

95 www.

45

secrétaire général de l'ONU la liste des points d'entrée qu'il désigne où les armements ou équipements militaires peuvent provenir pour approvisionner l'Unita. Par cette résolution, l'État angolais pouvait jouir de toute sa liberté d'approvisionnement en armes contre la rebellions. Cependant, la résolution 976 ( 2000 ) du CS frappe à son tour le gouvernement de l'interdiction d'approvisionnement en armes. Autrement dit, celle-ci, contrairement à la résolution 864 ( 1993 ), son paragraphe 12, décrète un embargo sur la vente d'armes au gouvernement angolais et réaffirmer celui de l'Unita. Mais, en dépit de cet embargo sur la vente d'armes, il ne fut pas total qu'il devrait l'être puisque la Russie, le Brésil et le Portugal continuent de fournir des armements au gouvernement alimentant ainsi le cycle de la violence, même légale. Le gouvernement justifie ses achats d'armements en revendiquant son droit d'Etat souverain, légal et sa fonction de défense du territoire national. Ce qui implique pour lui la nécessité d'importer des armes. 93

En fait, comme on peut s'en rendre compte, même au sein du CS, les autres États membres auront à croire que tous les membres ont consentis fermement à une résolution vu le caractère très discret des consultations des P5. Or, il n'en est pas ainsi : certains États, n'ayanr nullement envie de donner à un texte un effet quelconque, n'hésiteront pas à l'approuver pour ne pas se démarquer de la majorité habituelle et pour ne pas mécontenter leurs allié. C'est seulement lorsque leur opposition sera irréductible qu'ils voteront contre un texte qu'ils estiment inacceptable. Une attitude médiane consiste à s'abstenir, ce qui suggère également, mais en filigrane, l'absence de volonté de donner effet à la résolution.94 Ce qui explique qu'en dépit de l'unanimité des P5 obtenue lors du vote de la résolution 976 ( 1995 ) par le CS, la Russie a intentionnellement continué à fournir des armements au gouvernement angolais.

En outre, la crise du Golfe a intéressé le CS au point qu'il a adopté à plusieurs reprises des décisions obligatoires notamment les résolutions 660, 661 et 687. Le but de ces résolutions était de favoriser l'arrêt des hostilités et le retrait de l'Irak du Koweït95. Comme cela ne fut pas aisé, le CS décida alors que l'ONU agisse de façon résolue et consistante c'est-à-dire qu'elle intervienne en application du chapitre VII de la charte. C'est ainsi que des opérations militaires furent autorisées par la résolution 678 du CS. Cependant, comme en témoigne certains auteurs en l'occurrence Bertrand M., il s'est agi de faire couvrir par le CS l'intervention décidée par les USA pour réprimer l'invasion du Koweït par l'Irak. Il s'agissait d'intérêts précis concernant l'équilibre au Moyen Orient, la sécurité des approvisionnements en pétrole de l'occident et la

46

protection de l'État l'Israël. Ces intérêts étaient suffisamment importants pour que les USA se décident à une intervention militaire. L'existence d'une situation dans laquelle l'URSS et la Chine n'avaient pas le moyen de s'opposer à une telle opération ou d'en déterminer les modalités, a abouti à une acceptation des décisions américaines par les quatre autres membres permanents du CS .96

Au nom du gouvernement américain, la secrétaire d'État Madeleine Albright avait déclaré que l'objectif des USA était bel et bien de renverser le régime de Saddam Hussein...- Ce qui fait que - la politique américaine s'est affranchie de toute entrave extérieure, qu'il s'agisse de la communauté internationale ou, plus concrètement du CS de l'ONU 97 et qui justifie, également, que les USA ont plutôt préféré intervenir dans la crise dans le cadre de la légitime défense ( art 51 de la charte ). Pour ce faire, aucune procédure prévue par le chapitre VII ne fut respectée et toutes les résolutions du CS n'ont servies qu'à autoriser l'opération militaire mais, en définitif, dans le sens où les USA doivent intervenir en légitime défense contre l'Irak. D'où pour que l'opération « Tempête du désert » soit déclenchée, il faut l'accord du congrès américain le 14 janvier 1997.98

Il importe, cependant, de remarquer que les USA peuvent se passer de l'ONU en ce sens que le comportement des USA ces dix dernières années révèle que Washington utilise l'organisation au besoin et dans d'autres situations, n'hésite pas de s'en démarquer officiellement... Aujourd'hui, Washington continue de bombarder l'Irak et justifie son action au motif qu'ils n'ont ( avec le Royaume Uni ) plus besoin des résolutions du CS. Aussi l'opération Renard du Désert a été menée en violation du droit international et en dépit de l'avis contraire de la plupart des État membres du CS. l'autorisation de l'ONU pour tout usage de la force armée est bafouée. Les USA préfèrent recourir à l'OTAN plutôt qu'à mettre à la disposition de l'ONU leurs soldats.99

Compte tenu de ce qui précéde, les cinq membres permanents tiennent souvent des consultations officieuses avant les réunions proprement dites du CS. C'est au cour de ces consultations du P5 que la plupart de décisions du conseil sont formellement arrêtées avant même la discussion avec les autres membres non permanents. Ainsi, les discussions avec l'ensemble des membres du conseil ne sont en réalité qu'un compte rendu de l'accord obtenu entre les P5. Cette situation engendre des sentiments de frustration, de marginalisation des

96 Bertrand M., Op.cit, P. 29

98 www.

97 Jeune Afrique,Le temps du monde, Op.cit, PP.12 et 14

99 Faye A. in Le CERRI,Op. cit, P. 17

47

autres membres du conseil. C'est pourquoi certains pays en développement demandent à ce qu'il y ait un contrôle soit politique, soit juridique, des décisions prises par le conseil .100

B. L'inflation des résolutions du CS.

Tout État membre des Nations Unies ne se sentant pas impliqué par une résolution du CS reste, toutefois, lié en vertu du mandat donné au CS de maintenir la paix et la sécurité internationales et admet que le conseil agit à son nom ( art 24 de la Charte ). A ce titre, cependant, sa participation sera passive à l'exécution de la résolution : manque de volonté politique. Ces derniers (c'est-à-dire les États ne se sentant pas impliqués par une résolution à laquelle ils n'ont pas été représentés ), en plus des sentiments de frustration et de marginalisation des autres membres du conseil sont les principaux responsables des faillites des opérations/interventions onusiennes.

Ce manque de transparence du P5 vis-à-vis des autres États de l'organisation n'a pas, comme inconvénient, que de mettre les autres membres du conseil devant le fait accompli et dans l'impossibilité politique d'amender le projet de résolution prêt à être adopté, mais aussi que les parties à un différend ne sont pas à mesure de donner leur point de vue, qui pourrait être fondamental dans la recherche de la solution. Cela fait que si les résolutions sont adoptées par les États non permanents, c'est uniquement parce qu'ils veulent assistent les membres permanents dans la réalisation de leur dessein ou parce que les membres permanents ont misés sur leurs clientèle. La conséquence sera qu'une inflation des résolutions tendant à résoudre un différend succédera à une participation des États de l'organisation.

Ce que l'échec peut d'abord prendre la forme de l'inflation des résolutions. Compte tenu de l'effet mal déterminé qu'ont ces textes, on peut faire deux remarques :

- d'une part, étant donné que ces résolutions sont souvent peu suivies d'effets précis, on a tendance à les réitérer, ce qui constitue tout à la fois un signe de l'échec et une volonté de dépasser ce résultat négatif. Il n'est donc pas étonnant que le nombre de textes adoptés dépasse la centaine en moyenne chaque année. La production prouve peu l'efficacité.

- mais d'autre part, compte tenu des faibles résultats concrets engendrés par les textes, on peut au-delà du simple rituel, débusquer un comportement pervers.101

Par ailleurs, quand un différend oppose deux ou plusieurs parties, le CS ne cherche pas à attaquer le mal par la racine; mais préfère, par d'innombrables résolutions, privilégier d'abord

100 Idem, P. 8

101 Martin P.M., Op.cit, P. 38

103 www.

104 Annexe ( Résolutions du CS - 2000 ).

102 Idem, Op. cit, P. 42

48

un réglement pacifique, en vertu de l'art 33 de la charte, de la crise. il emploie des moyens indirects comme les mesures provisoires, la médiation ou autres moyens prévus par la Charte pour sauvegarder ou restaurer la paix. Le danger est que la crise perdure et cause d'indicibles souffrances à la population et menace la paix internationale. Entretemps, le CS continue à faire pleuvoir des résolutions jusqu'à ce qu'elle decide enfin que le différend est grave ( art 1er §1, 34 et 35 de la Charte ).

En effet, cette inflation n'est pas nécessairement un signe de réussite. La plupart de ces textes n'ont guère plus d'effet, malgré leur valeur obligatoire, que les recommandations de l'A.G. Même s'il est vrai qu'ils concernent des situations de crise aiguë ( par exemple, celle de l'ex-Yougoslavie )... Ainsi par les résolutions du CS, la société internationale montre sa résolution à adopter des textes; elle montre encore mieux son irrésolution aboutissant à une solution convenable.102

Durant l'année 2000, Le CS fut saisi de 172 questions pour n'adopter que 50 résolutions103. Les 122 autres questions non adoptées concernent soient les communiqués, soit les notes, soit les S/PRST, etc.

Les 50 résolutions adoptées104 font notamment état de 8 résolutions soit 16 % sur la Sierra Léone, 5 résolutions soit 10 % sur la RDC, 4 résolutions soit 8 % sur l'Éthiopie et l'Érythrée, 4 résolutions soit 8 % sur le Moyen Orient, 2 résolutions soit 4 % sur l'Angola,...

Dans l'ensemble, toutes ces résolutions totalisent les 46 % des décisions que le CS a estimé nécessaire pour restaurer la paix et la sécurité internationales dans ces conflits armés. On ne peut pas lui en vouloir en tant que garant principal du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Mais, ces résolutions ont-elles permises de régler les différends ?

Bien sur que NON parce qu'en agissant, le CS ne cherche pas impérativement à régler le différend quant au fond que ce soit en vertu du chapitre VII ou autre. Il arrive essentiellement à remettre les parties sur des bases qui peuvent les stimuler à se mettre d'accord sur des moyens pacifiques. D'où même s'il fait usage de la force comme prévu à l'art 48 point 2 de la charte, c'est dans la limite de l'énoncé précédent. Mais cela n'empêche pas que le CS, au lieu de dorer la pullule, agisse de façon déterminante et invite les États membres à se conformer aux mesures qu'il juge nécessaire pour le rétablissement de la paix internationale.

C'est ainsi qu'il peut, dans la transparence totale surtout des P5, inciter les États membres de l'organisation à unir leurs forces pour maintenir la paix et la sécurité

49

internationale.105 Et pour y parvenir, ce n'est pas par un océan des résolutions qu'il faudra régler un différend ni moins encore par des résolutions « carresseuses », mais plutôt par la prise de conscience par tous les peuples de l'ONU de leur responsabilité commune en matière de sécurité collective. Ceci signifie qu'il importe avant tout d'instaurer la transparence dans la prise des décisions et la participation des tous les Etats impliqués directement dans le différend pour mettre un terme définitif à celui-ci.

Depuis le déclenchement de la crise Sierra léonaise, plusieurs résolutions ont déjà été adoptées par le CS, toujours selon la logique qu'il faut recommander des moyens d'arranger le différend entre le gouvernement et Sierra léonais et le RUF. Les membres du CS ont fini par constater l'existence d'une rupture de la paix internationale dans cette partie du monde et ont recommandé les mesures à prendre. Ils demeurent cependant constamment incapables de dénoncer l'acte d'agression dont est victime la Sierra Léone, et en conséquence, de rétablir la paix, surtout lorsque ce sont les exportations des diamants du RUF qui dictent le comportement à prendre face aux résolutions du CS. Partant, le nombre des résolutions n'a véritablement rien changé. Une, deux ou trois résolutions au maximum et bien dosées valent mieux que toutes ces « célèbres »résolutions qui ne peuvent aucunement changer substantiellement la nature du différend.

La situation n'est pas tout à fait différente avec les impressionnantes résolutions sur la RDC. Depuis le début du conflit en Août 1998, une dizaine des résolutions ont été adoptées. Le conseil est arrivé, au paragraphe 2 de sa résolution 1304 (2000 ), au point de condamner « sans réserve les combats entre les forces ougandaises et rwandaises à Kisangani, en violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC » sans oser faire allusion à un acte d'agression. Et pour remercier les « agresseurs », le conseil a demandé tant aux forces invitées par le gouvernement qu'aux forces d'agression, de quitter le territoire congolais au même moment sous prétexte que l'omniprésence des uns insécurisait les autres. Or, en réalité, « en exigeant le retrait de toutes les forces étrangères, le CS n'oeuvre pas en faveur de la paix et de la sécurité internationales. Une distinction doit être faite entre les forces d'agressions et les forces alliées se trouvant sur le territoire congolais à la demande du gouvernement légal. Les criminels et les victimes ne sauraient être traités de la même manière.106

En définitive, que ce soit en Sierra Léone, en RDC, en Éthiopie ou en Érythrée, en Angola ou au Moyen Orient, pour ne citer que ceux-là; les résolutions du CS sont adoptées en

105 Voir Préambule de la Charte des Nations Unies.

106 CIJ, Livre blanc, Affaire relative aux activités armées sur le territoire du Congo ( RDC c. Rwanda ), T1, Kinshasa, Décembre 1998. P. 12

107 www. 108Ibidem.

50

grand nombre apparemment dans le but de restaurer la paix et la sécurité internationales; mais en réalité, dans celui de se positionner soit stratégiquement, soit économiquement, soit financièrement,...

Aucune résolution du CS n'est vide de sens en soi. Derrière elles il y a chaque fois un mobile caché et que seuls les membres permanents savent appréhender. Si non, en l'absence d'un intérêt quelconque, c'est le veto qui tranche. Ceci ne veut pas dire que le veto a uniquement pour role d'extérioriser une absence d'intérêts dans une résolution, il peut également signifier la protection de ce dernier.

La problématique qui se crée dans les résolutions du CS est liée au fait qu'il faut satisfaire les appétits de chacun de P5. En voulant les satisfaire, c'est le mandat entier de l'art 24 de la charte qui est boycotté. Mais les P5 prétendent agir toujours au nom des Etats membres. C'est ce qui fait que les résolutions sont en quelque sorte un rassemblement d'intérêts divergents entre les P5 mais au nom des Etats membres. D'où les résolutions sont ambiguës et imprécises, l'essentiel est que chacun y trouve son compte, l'inflation des résolutions pour ne rien résoudre importe peu. On peut aisément se demander qu'est- ce qui peut justifier que le Koweït soit agressé et même annexé à l'Irak et qu'au bout de quelques mois, il recouvre toute sa souveraineté et son intégrité territoriale et qu'ensuite une force américaine de 1100 soldats107 veuille y stationner en permanence pour le protéger ? Certainement, ce n'est pas parce que c'est un petit pays démographiquement ou géographiquement; ce n'est pas non plus parce que le CS a recouvré l'unanimité des P5 ou qu'il a voulu mettre les mécanismes de la Charte en mouvement; c'est tout simplement parce qu'il fallait protéger les importants intérêts économiques occidentaux dans ce pays. Ce sont ces intérêts économiques qui justifient même les quelques résolutions « dosées » du CS. Et pour rassurer davantage le Koweït les USA sont disposés à attaquer l'Irak même contre la volonté du CS108 chaque fois que ses intérêts seront insécurisés/menacés. C'est seulement le jour où des intérêts importants seront garantis à l'un quelconque des P5, surtout la coalition americano-britanique, que les conflits armés Sierra léonais, congolais, angolais,... prendront fin. Qu'est-ce qui fait que plusieurs dizaines des résolutions du CS sur la situation au Moyen Orient n'ont jamais produits d'effets, que l'Israël continue à entretenir des colonies tout en marchant sur les cadavres de ces résolutions ? C'est simple. C'est le jour où cessera le clientélisme au sein du CS que la situation redeviendra normal même sans résolution du CS.

51

C. Le replie vers les déclarations du Président du CS.

Si conformément à l'art 24 de la charte des Nations Unies, les Etats membres de l'organisation donnent mandat au CS de maintenir la paix et la sécurité internationales et admettent que le conseil agit à leur nom, ces derniers devraient être informés le plus clairement possible des travaux dudit conseil. En effet, cette délégation de responsabilité doit avoir pour corollaire une information complète par rapport au processus décisionnel devant conduire à la réalisation de la mission confiée.

La paix et la sécurité internationales doivent être une affaire de tous les Etats et non celle d'une élite et surtout lorsque les problèmes à résoudre concernent la plupart de ces Etats. La sécurité collective n'est donc pas l'apanage d'un seul groupe. Cependant, les situations de crise demandent parfois des réponses et des mesures rapides. C'est plus facile d'avoir l'avis d'un groupe restreint et de mener des négociations en cas de désaccord afin de répondre à un besoin urgent. Et s'il faut attendre les réunions officielles du CS pour trouver un accord entre les membres permanents surtout, il risque d'y avoir de nombreux blocages si l'on en croit l'attitude des membres permanents lors des votes. Mais cela ne légitime pas le manque ou le refus de transparence car il y va de la crédibilité du CS face à la communauté internationale109.

Il arrive, en effet, que malgré ces consultations officieuses ou les réunions officielles du CS, la crise ne trouve pas de solution et que Les membres du CS ne parviennent pas à s'attendre sur un ou plusieurs points du contenu d'une résolution à adopter. Dans ce cas, ils se replient sur une pratique courante du CS pour atténuer l'impression d'échec qui résulte de l'absence de texte : c'est celle des déclarations du Président du CS. En l'absence de possibilité politique d'adopter une résolution, on approuve une déclaration politique, dont les termes sont assez généraux et qui n'ont pas de valeur juridique particulière, mais qui suggère qu'on n'est pas demeuré totalement inerte... On essaie coûte que coûte de se convaincre qu'on a pas connu d'échec même si celui-ci est évident110. Pour le professeur MULAMBA MBUYI Benjamin, on la considère à juste titre comme un code d'éthique entre les Etats. Sa valeur juridique est souvent controversée, car elle n'est assortie d'aucun mécanisme de garantie111.

C'est ainsi que conscient la rupture de paix et de la sécurité internationales en Éthiopie et en Érythrée, en Sierra Léone, au Burundi, et en RDC 112notamment, le CS se contente

109 Faye A. in le CERRI; Op.cit, P. 10

110 Martin P.M., Op. cit, P. 36

111 MULAMBA MBUYI B., Introduction à l'étude des sources modernes du droit international public, Québéc , éd. Bruylant,Presses de l'université Laval,1998.P.59

112 Annexe ( déclarations à la presse du Président du CS ).

52

d'intervenir dans le conflit par des déclarations à la presse de son Président, dénouées de toute force juridique.

Comment comprendre que des casques bleus de la MINUSIL soient détenus continuellement par le RUF et que pour le libérer, le conseil trouve mieux de s'appesantir sur une déclaration à la presse exigeant une libération inconditionnelle et immédiate et qu'il compte sur les bons offices du Président libérien. A vrai dire, que peut valoir cette déclaration qui n'a qu'une valeur morale ? Or, pour qu'il obtienne la libération des casques bleus, le Président libérien doit impérativement exiger du CS des concessions, même si pour cacher l'échec, elles seront accordées dans les coulisses. Enfin de compte, au lieu que le cycle de violence s'arrête, pour voiler l'échec, le conseil se contente d'une déclaration de son Président à la presse.

Un peu plus loin de la Sierra Léone, l'Éthiopie et l'Érythrée sont en conflit armé pour des limites frontalières. Les résolutions se succèdent sans grande conséquence sur le terrain au point que même la résolution 1298 portant embargo sur les armes n'a rien changé. Et dans l'impuissance d'apporter une solution, le conseil "déplore la poursuite des combats récents " et comme si de rien n'était, il appelle "les parties à cesser immédiatement les hostilités et à concentrer leurs efforts diplomatiques sur la résolution de leur conflit" et ce, dans une déclaration à la presse de son Président. Une question très pertinente mérite d'être posée à ce sujet. Si les résolutions du CS prises en vertu du chapitre VII, donc obligatoires, ne sont dans la plupart des cas, pas exécutées ou mieux n'atteignent leur but, qu'en sera-t-il alors des déclarations n'ayant qu'une simple valeur morale ? Moralement peut-être pourront-elles avoir une influence sur une ou toutes les parties si seulement, elles sont consciencieuses. Et s'elles le sont pas, le conseil va-t-il fonder son intervention sur le boycotte de la déclaration alors qu'elle est incapable de se fonder sur des résolutions prises en vertu du chapitre VII ? Le mieux serait de reconnaître l'échec et ensuite arrêter des mesures conséquentes car dit-on « pour mieux sauter, il faut reculer ".

Ce qui est plus pire, c'est que, lorsque la violence est à son point le plus culminant, comme la guerre, le 05 Juin 2000, entre forces rwandaises et ougandaises à Kisangani en territoire congolais, le conseil prend son courage, dans une déclaration à la presse, pour déplorer les pertes humaines et les dégâts causés à la population congolaise par les forces de l'Ouganda et du Rwanda. Et pour distraire la communauté internationale, il n'hésite pas à accueillir favorablement le cessez-le-feu à Kisangani ( RDC ) conclu par l'Ouganda et le Rwanda auxquels il demande de se retirer de Kisangani ( seulement ) et de respecter la démilitarisation de la ville.

53

Dans ce cas et dans bien d'autres, le conseil s'est toujours prononcé, à travers des déclarations sans pertinence, sur la réaffirmation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, la cessation des hostilités et le retrait de toutes les forces étrangères du territoire congolais113. Enfin de compte, le comportement et les actes en soient des agresseurs sont incompatibles avec le but des Nations Unies, notamment des art 1er et 2 de la charte. Et ce n'est pas par des déclarations sans pertinences que la situation va se décanter. Même la résolutions 1304 ( 2000) qui a semblé faire croire qu'elle a résolu le différend n'a profondément rien modifiée. Elle est plutôt un ensemble renfermant plusieurs intérêts incompatibles notamment économiques et stratégiques des grandes puissances.

En définitive, les déclarations à la presse du Président du CS ne servent à rien si pas donner un point de vue de certains membres. Pour croire à l'efficacité, il faut envisager un monde où c'est la loi de la jungle qui résoud tout différend. Lorsque l'Irak décide de rompre totalement la coopération avec l'unscom, il suffit qu'un ultimatum des USA à l'Irak ou qu'une dépêche dans le Golfe de nouvelles troupes pour que les inspecteurs de l'unscom reprennent leurs travaux114. Et cet ultimatum américain, qui ne demande même pas l'avis du CS, a une force plus contraignante, qu'une résolution du CS. Si la jungle peut résoudre un différend qu'une résolution du CS ne peut pas, qu'en sera-t-il d'une déclaration à la presse ? Il faut repenser les mécanismes de résolution des différends.

D. La crainte du veto et son impact sur les résolutions

Il ne faut pourtant pas être dupe, l'échec peut découler de l'impossibilité d'adopter le texte (1) ou de celle de lui donner effet (2).

1. Impossibilité d'adopter le texte

Selon l'art 27 § 3 de la charte, une résolution, pour qu'elle soit adoptée, doit rencontrer l'assentiment de tous les membres permanents du CS et être couverte par un vote affirmatif de neuf membres du CS.

Cependant, compte tenu des divergences d'intérêts entre membres permanents, le CS peut être paralysé par le veto d'un membre permanent qui aura estimé que la paix et la sécurité internationales ne sont pas menacées ou rompues. La pratique en vigueur au sein du CS est que

113 CIJ, le livre blanc, Op.cit, P.11

114 www.

54

les consultations entre membres permanents sont considérés comme ayant un caractère privé et de ce fait ne sont susceptible d'être publiées officiellement.115

Dans ce cas, il pourra constamment menacer d'utiliser son veto pour dissuader l'apparition d'un projet de résolution et amener le CS à se contenter d'une simple déclaration politique du Président dudit conseil. C'est le cas par exemple du veto mis par les USA en Mai 1995 à un projet de résolution blâmant l'État d'Israël pour ses actions dans la partie orientale de Jérusalem.

Par ailleurs, la menace d'utilisation du Veto n'est pas toujours totalement négative : il peut suffire à changer substantiellement le contenu de certaines résolutions ou éviter un affrontement entre membres permanents, en laissant de coté ( et ce peut être momentanément ) le système de la charte, sans nécessairement compromettre l'avenir.

C'est le cas du raid Sud-africain en Angola en Août 1981 : 5000 soldats sud-africains détruisent les camps de la SWAPO, mouvement de résistance Namibien. Le 31 Août 1981, Washington oppose son veto à une résolution du CS condamnant ce raid. De même, les USA opposent leur veto à une résolution visant à établir la souveraineté effective de Panama sur le Canal en Mars 1973.116 Dans ce contexte, certaines résolutions ont été adoptées paragraphe par paragraphe, ce qui a conduit au rejet de quelques paragraphes du fait de l'usage du veto. C'est le cas par exemple dans les résolutions du conseil condamnant l'implantation des colonies juives en terres palestiniennes, le veto américain a empêché l'adoption posé par certains paragraphes.

Ce panorama dénote l'existence d'une société internationale composée d'Etats dont les intérêts sont tellement divergents que l'un d'entre eux n'hésite pas à utiliser l'arme du veto , qui le fait apparaître avec le role détestable de celui qui mène à l'échec l'organisation, face à une large majorité d'Etats apparemment disposés, quant à eux, à la plus grande efficacité117. Cela a pour effet alors d'empêcher le CS de constater objectivement l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression au sens de l'art 39. Et de ce fait, l'illicéité des actes posés par les Etats agresseurs les incite à donner une apparente licéité en invoquant la légitime défense.

D'une part, l'existence du droit de veto a considérablement élargi le droit de légitime défense individuelle et collective conféré par l'art 51 de la charte. La légitime défense étant un droit temporaire, elle ne s'exerce qu'aussi longtemps le CS « n'ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales ». Cependant, faute d'un veto, le CS se

115 FAYE A. in le CERRI, Op.cit,P. 9

116 Zorgbibe Ch., Op. cit, P.374

117 Martin P.M., Op. cit, P.35

55

trouve dans l'incapacité d'intervenir. Ce qui crée parfois des situations dans lesquelles les Etats agissent licitement en se fondant sur l'art 51 de la charte et la légitime défense dans ce cas remplit la fonction de « soupape de sécurité ».

D'autre part, en vertu de l'art 53 de la charte, « aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du CS ». Ceci veut dire que l'autorisation doit être expresse et non tacite. Ce qui signifie que le CS prend des « mesures nécessaires » au niveau de la région en proie de tension. Faute de ces mesures, la légitime défense en tant que droit temporaire s'exerce.

Cependant, conscient que l'ONU ne peut se passer d'eux, les USA contribuant à eux seuls à hauteur de 25 % au budget général de fonctionnement de l'ONU et qu'en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'ONU ne peut agir efficacement sans la contribution américaine118, la pratique américaine de ces dernières années tend à s'en passer du CS quant il faut agir. C'est pourquoi avec la fin de la guerre froide l'architecture politique du monde est passée du bipolarisme générateur de blocage à l'hégémonie de la seule superpuissance américaine qui s'autorise seule avec ses alliées, à lancer des opérations militaires massives ( contre l'Irak en Décembre 1998, contre la Yougoslavie-Kossovo- en Mars 1999 ) sans l'aval du conseil, pour échapper au veto de la Russie.119

2. Impossibilité de donner effet au texte.

Il peut arriver qu'un texte soit adopté par tous les membres du CS alors qu'ils n'ont pas envie - du moins certains - de lui donner effet, mais l'approuve pour ne pas se démarquer de la majorité habituelle. Cette résolution, dès son origine, n'a pas de chance de réussite, de succès. C'est une résolution avec valeur juridique mais toute possibilité d'action ultérieure est écartée.

En analysant les résolutions 387, 393 et 527 de 1976 et 1982, celles-ci ont qualifiées d'agression les interventions armées de l'Afrique du Sud en Angola, en Zambie et au Lesotho, ainsi qu'une action de mercenaires au Bénin ( résolution 405 du 14 Avril 1977 ). Après ces résolutions aucune action ne fut menée. Elles sont restées lettre morte parce qu'il y avait d'importants intérêts économiques occidentaux à protéger. Le mécanisme du chapitre VII ne fut même pas déclenché.

118 Faye A. in le CERRI,Op. cit, P.17

119 Charpentier J.,Op.cit, P. 58

56

Paragraphe 2. L'extension du champ de compétence du CS.

Le caractère discrétionnaire des attributions du CS ne fait aucun doute. Le CS est le seul organe compétent en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales pour interpréter et qualifier les situations de crise et décider des mesures à prendre. Les art 39, 42 et 43 de la charte des Nations Unies lui autorisent à « constater l'existence d'une menace contre la paix » et à prendre une action militaire. De ce fait, les Etats membres doivent mettre à sa disposition des forces armées en vertu d'accords spéciaux à négocier « aussitôt que possible ». C'est ainsi que lors de la crise du Golfe, le CS a estimé que l'attitude de l'Irak était constitutive d'agression. Et tous les Etats membres de l'organisation étaient tenu de s'y conformer en vertu de l'art 25 de la charte qui rend toute décision du CS obligatoire pour les Etats membres de l'ONU et est valable tant qu'elle obtient la majorité requise dont les cinq membres permanents du conseil ( art 27 de la charte ). Et pour mettre fin à l'agression du Koweït par l'Irak, le conseil a procédé par des mesures de coercition couramment appelées « sanctions ». Ces sanctions furent décidées à l'issue des résolutions 660, 661 et 687 du CS.

Il convient de remarquer aussi que, dans le souci de répondre rapidement et efficacement au mandat lui confié par la communauté internationale, réunie au sein de l'ONU, le CS, en tant que responsable principal du maintien de la paix et de la sécurité internationales ( art 24 de la Charte ), tend, avec la pratique, à favoriser un élargissement de ses pouvoirs en vue de suppléer les « défaillances » du conseil. C'est ainsi que les concepts de « maintien de la paix et de la sécurité internationales » sont devenus élastiques et à l'occasion malléable. Ils varient, comme le pense Madeleine Albright, dans le but d'adapter le CS aux nouvelles réalités et à ses nouvelles responsabilités.120

Ainsi, il n'est pas nécessaire que le conflit oppose seulement les Etats comme dans la crise du Golfe ou dans la crise éthiopienne, le CS intervient même pour des motifs humanitaires, il élargit ses compétences dans les conflits internes, dans le rétablissement de la démocratie et même en cas des ruptures des relations diplomatiques, s'elle est susceptible de compromettre la paix internationale, etc.

A. Pour des raisons humanitaires.

Le CS intervient dans ces domaines en se fondant sur l'art 39 de la charte et ce, dans le but d'améliorer la situation, sur le plan des droits de l'homme, dans un pays donné. Seules les

120 Faye A. in Le CERRI, Op.cit, P.8

57

interventions de l'ONU en Somalie en 1992 et en ex-Yougoslavie ( Kosovo ) en 1999 ont été motivées essentiellement par des raisons humanitaires. La résolution 794 de 1992 sur la Somalie en témoigne.121

Il importe à présent de se demander le lien qui peut unir l'art 39 de la charte traitant de la paix et le concept de »droits fondamentaux de la personne humaine ». Qu'est-ce qui peut justifier une intervention militaire aux termes du chapitre VII en vertu d'une violation des droits de l'homme constituant « une menace contre la paix » ? Nulle part la charte ne fait expressément allusion à une possibilité, pour les Nations Unies, d'intervenir pour des motifs humanitaires, mais elle peut être interprétée comme autorisant l'emploi de la force pour prévenir ou réprimer des violations des droits de l'homme, celles-ci constituant l'une des menaces qui présent sur la paix et la sécurité internationales. Cette omission laisse entendre que la terminologie conventionnelle prête peut être à confusion et qu'il convient de ne pas simplement appliquer aux mesures d'impositions de la paix la problématique des interventions pour des motifs humanitaires.122 Pour le CS, selon l'opinion exprimée dans la résolution 794 (1992 ), l'ampleur de la tragédie humanitaire peut constituer, à elle seule, une menace contre la paix et la sécurité internationales, justifiant l'adoption, par le conseil, des mesures prévues dans le chapitre VII de la charte. C'est ainsi qu'il est intervenu en Somalie et au Kosovo. En temps de paix, par contre, le CS n'a jamais ordonné une seule intervention pour des motifs humanitaires contre un gouvernement en place.

B. Élargissement des compétences pour des conflits internes

Le CS est, en outre, compétent pour connaître des conflits internes comme la guerre en Angola ( paragraphe 16 de la résolution 864 ( 1993 ), en Géorgie, etc. En effet, lorsqu'une guerre civile a pris une intensité semblable à celle d'une guerre internationale et qu'elle se prolonge, le conseil peut estimer qu'elle met en danger la paix et la sécurité internationales et à ce titre, il peut agir en commençant par l'art 34 de la charte. Par la suite, il peut inciter les belligérants à rechercher la solution par des moyens pacifiques de leur choix conformément à l'art 33 de la charte. Et si jamais les belligérants ne s'entendent pas sur la recherche d'une solution, ils peuvent recourir à l'art 38 de la Charte prévoyant que le CS fasse des recommandations en vue d'un réglement pacifique de ce différend.

121 Résolution 794 ( 1992 ) du CS des Nations Unies.

122 Idem,P. 3

58

C'est au cas où les parties ne s'entendent toujours pas que le CS « tient dument compte de la défaillance » ( art 40 de la Charte ) et peut procéder à l'application du chapitre VII tout en prenant en considération toutes procédures déjà adoptées par les parties pour le réglement du différend ( art 36 § 2 de la charte ).

C. Elargissement pour le rétablissement de la démocratie

A titre exceptionnel et dans le souci de remplir ses fonctions tout en répondant à ses nouvelles responsabilités, le CS peut intervenir dans un conflit interne pour rétablir la démocratie comme ce fut le cas en Haïti en 1993 avec la résolution 841 ( 1993 ) du CS des Nations Unies. Dans ce cas, le conseil n'agit qu' en vertu du mandat lui confié par l'art 24 de la Charte, ce qui peut même pousser à faire application du chapitre VII de la charte si le conflit interne est susceptible de menacer la paix et la sécurité internationales notamment s'il dégénère en catastrophe humanitaire. Selon la résolution 940 ( 1994 ) du CS sur le Haïti, ce qui a poussé le CS a agir, c'est plus la menace de paix pour les pays voisins qui se sont vus accueillir plus de réfugiés à cause du putsch haïtien. Aucune puissance étrangère n'a attaqué le Haïti tout comme aucune mesure dans le cadre de mise en oeuvre de la sécurité collective n'a été arrêtée par le conseil contre un État quelconque.

D. La problématique des ruptures des relations diplomatiques.

Il arrive qu'à la suite d'une guerre, les Etats rompent leurs relations diplomatiques, car elles sont incompatibles avec les hostilités qui se déroulent entre eux. Dans ce cas, la rupture ne serait-elle pas incompatible avec les principes de la charte ? L'art 33 de la charte propose que les Etats pris dans un différend « doivent aussi en chercher la solution » eux-mêmes et « il parait bien difficile que cela soit possible si l'on s'apprête à rompre les relations diplomatiques. On peut se demander, en particulier, si à la suite d'une recommandation du CS demandant que les deux parties en conflit fassent recours à une procédure précise de conciliation, la successive rupture des relations diplomatiques n'est pas contraire à la substance de la recommandation - même, bien entendu, s'elle n'est pas une infraction à la charte, car la recommandation n'a pas de force juridique obligatoire - et ne serait-il pas inutile, alors, de continuer la procédure recommandée, car, dans l'esprit de l'art 33, la rupture ne peut pas être considérée comme le

59

rejet de celle-ci ?.123 Cependant, toute démonstration militaire de caractère menaçant peut provoquer l'intervention de l'ONU, qui a le droit d'intervenir toutes les fois que la paix est menacée.

E. Critiques émises sur l'extension des compétences du CS.

Beaucoup de critiques se sont élevées pour dénoncer l'extension des prérogatives du CS, il faut dire que la question est ancienne. Certains pays comme la Colombie ont dénoncé l'accroissement illégal des compétences du CS en des termes durs. Selon ce pays, pour en arriver là, le conseil a adopté une interprétation lâche, libérale et extensible à souhait que rien dans la charte ne saurait justifier, de la notion de menace de la paix et de la sécurité internationales. Cette extension des attributions du conseil aurait empiété sur le domaine d'intervention d'autres organes du système des Nations Unies par exemple le HCRNU124. Comme on peut s'en rendre compte, le CS élargit ses compétences toujours au nom du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Pourtant, devant les richesses du sol et du sous-sol, les dispositions de la Charte notamment la notion de maintien de la paix et de la sécurité internationales, ne représentent rien aux yeux des certaines puissances.

Comment comprendre que deux Etats viennent se battre à deux reprises sur le territoire d'un autre État sans que le CS de l'ONU ne condamne énergiquement ce comportement et les contraigne à se retirer puisqu'il s'agit bel et bien d'une rupture de la paix internationale, tandis qu'au Koweït les interventions s'exécutent avec rapidité. Comme si l'extension de ses compétences se limitait à produire des textes vagues, imprécis et ambigus, le CS dans sa résolution 1304 (2000 ), se contente de se déclarer indigné par la reprise des combats entre les forces ougandaises et les forces rwandaises à Kisangani en RDC le 5 Juin 2000, ainsi que par le manquement de l'Ouganda et du Rwanda à l'engagement de mettre fin aux hostilités et de se retirer de Kisangani125. A analyser de près la résolution, le souci cardinal du CS n'est même pas d'offrir aux congolais juste la paix puisque les agresseurs, selon la volonté du conseil, resteront en maître régnant en RDC, dans les territoires autre que Kisangani et ils ne seront pas inquiétés pour avoir violé la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC en dépit de quelques paragraphes vagues et imprécis de la résolution. Agissant en vertu du chapitre VII, le conseil, dans ses paragraphes 2 et 3 de la résolution 1304 ( 2000) avait seulement l'intention de

123 Papini R. et all., La rupture des relations diplomatiques et ses conséquences, Paris ,éd.A.Pédone,1972. P.38

124 FAYE A. in le CERRI,Op.cit,P.8

125 Résolution 1304 ( 2000 ) du CS des Nations Unies.

60

se convaincre coûte que coûte qu'il n'a pas connu d'échec même si celui-ci est évident puisque à sa fin, la résolution traite bizarrement sur le même pied d'égalité, aux paragraphes 4 et suivant, les forces invités et celles non invités ( agresseurs ).

Et pour camoufler son inefficacité, au paragraphe 13 de la résolution, le CS se limite à exprimer l'avis que les réparations- sans contrainte - pour les pertes en vies humaines et les dommages matériels infligés à la population civile de Kisangani soient fournies par les gouvernements ougandais et rwandais. Or, cette nouvelle n'a suscité aucun commentaire significatif de la presse internationale comme si les vies des victimes congolais étaient sans importance dans la logique de l'analyse d'une communauté internationale déterminée à imposer ses vues et ses choix au peuple congolais même au prix d'une boucherie humaine 126. Au surplus, il importe de faire remarquer que la population de Kisangani ne constitue pas l'ensemble de la population congolaise. Voilà pourquoi le CS ne doit pas seulement condamner les exactions commises sur la population de Kisangani par les troupes étrangères mais aussi sur la population d'autres entités administratives de la RDC.

Il est évident, par ailleurs, que la guerre en RDC comporte beaucoup de mobiles économiques à croire au rapport sur le pillage systématique des richesses de la RDC du

/2000. Tout d'abord, l'illustration pertinent en a été faite par le porte-parole du
département d'Etat américain, Mr Rubin lorsqu'il a dénoncé le pillage des richesses de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda, principalement le bois, l'or et le Diamant127. Ce qui est contraire à l'art 1er alinéa 2 de la convention de Genève IV128.

Cependant, comme le démontre le rapport sur le pillage de la RDC , ces
derniers - Rwanda, Burundi et Ouganda - ne jouent que le role de sous-traitant dans l'exécution de ce complot international visant à briser la volonté d'autonomie de la RDC et la main mise sur ses richesses129. Le pays est trop riche pour susciter envies et convoitises barbares.130 Et c'est ce qui explicite l'inadaptabilité ou mieux l'inefficacité des résolutions du CS sur la RDC. Le Rwanda et l'Ouganda sont des ouvriers disposés à payer de leur sang pour leur survie et réserver la bonne part aux grandes puissances. Le capitalisme aujourd'hui a atteint un niveau tel que pour que survive les pauvres, ils doivent payer de leur sang.

126 CIJ, Livre blanc,Op.cit, P.37

127 Idem,P.65

128 Art 1er alinea 2 de la convention Génève IV : «Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leur ressources naturelles... en aucun cas un peuple ne pourra etre privé de ses propres moyens de substance »

129 CIJ, Livre blanc,Op.cit, P.67

130 TEVOEDJE A:, Rapport préparatoire du dialogue inter-congolais : Rapport Général, Gaberone, Aout 2001. P. 7

61

Toujours au nom du maintien de la paix et de la sécurité internationales, le CS est intervenu dans le conflit angolais, bien qu'interne, parce qu'il a estimé la paix internationale menacée surtout lors de l'intensification des combats qui ont suivie le retrait des forces de l'Unita des FAA après l'échec de J. Savimbi aux élections présidentielles et législatives de 1992. C'est pendant ce temps que fut adoptée la résolution 864 ( 1993 ) du CS imposa un embargo sur les armes à l'Unita. Or, imposer l'embargo sur les armes ne résoud, en soi, rien si les données du différend n'ont pas entretemps changé surtout que la contrebande de diamants alimente ce commerce fructueux.

Pour la petite histoire, les origines du conflit remontent à la décolonisation de l'Angola. Depuis 1975, date de son indépendance, l'Angola a subi les poids idéologiques de la guerre froide, accentué par la convoitise d'importantes richesses naturelles ( diamants, pétrole, ... ) dont il regorge. Pendant cette période, le pays est un terrain d'affrontement idéologique entre les USA et l'Afrique du Sud, d'un coté et l'URSS et le Cuba, de l'autre131. De sorte que cet élément extérieur fut primordial et déterminant pour la résolution du conflit, il a entretenu une situation conflictuelle au point qu'actuellement, la scène politique « officieuse » du pays n'est pas modifiée. Seul l'environnement extérieur a changé depuis le retournement de la situation au début des années 1990 avec la chute du communisme.

La résolution 864 ( 1993 ) a imposé un embargo sur les armes à l'Unita, la résolution 976 ( 1995 ) y a adjoint le gouvernement angolais ( paragraphe 12 ). Mais ces résolutions n'ont jamais été exécutées parce que l'Unita, malgré l'embargo de 1993, continue de recevoir des armements en provenance des pays voisins comme la République Sud-africaine, la Namibie et l'ex-Zaïre132. Du cote du gouvernement, non plus, l'embargo sur les armes n'est pas aussi total qu'il devrait l'être, puisque la Russie, le Brésil et le Portugal continuent à lui fournir des armements...133

Comme on peut s'en rendre compte, de deux cotés, ce sont les mêmes acteurs qui hier soutenaient les parties opposées qui continuent encore cette fois-ci, n'ont pas sur un terrain d'affrontement idéologique mais sur celui économique et de positionnement stratégique, à alimenter le cycle de la violence, à rendre inefficace les résolutions du CS.

Selon le rapport de Human Right Watch, la firme sud-africaine de Beers s'est vue accusée d'avoir achetée des diamants à l'Unita. Human Right Watch dénonce dans son dernier rapport sur l'Angola, la permanence des vols entre le Zaïre et les zones contrôlées par

131 Anonyme, Le réglement de conflit angolais et son inscription dans l'espace géopolitique de l'Afrique

132 Idem,P.23 Australe, Op.cit, P. 1

133 Idem, P.22

62

l'Unita.134 En outre, jusqu'en Mai 1993, date de la reconnaissance du gouvernement de Luanda, les USA ont soutenu l'Unita contre le régime pro-marxiste du MPLA135. Ce n'est que 4 mois seulement après cette reconnaissance par les USA qu'est intervenue la résolution 864 ( 1993 ) du CS portant embargo sur les armes contre l'UNITA. Cela prouve à suffisance à quel point les membres permanents sont à même de remettre la paix dans une région en proie de tension chaque fois que leurs intérêts sont garantis; même si, enfin de compte, la paix ne s'est pas rétablie en Angola. C'est ainsi que J. Savimbi, ayant perdu au cours des années son soutien le plus précieux, celui des USA, il peut craindre de devoir jouer encore longtemps les trouble-fêtes ou de remettre en cause par les armes la pacification politique136. Mais comme le gouvernement a continué à s'approvisionner en armes en dépit de la résolution 976 ( 1995 ); l'Unita continue aussi d'acheter des armes illégalement, contournant l'embargo qui lui est imposé au paragraphe 19 de la résolution 864 ( 1993 ) du CS. Et c'est ce qui justifie les récents affrontements entre l'UNITA et les FAA.

Cependant, les violations de l'embargo, si souvent constatées, n'ont pas fait l'objet de véritables sanctions. Il n'y a eu a posteriori que des demi-mesures pouvant augurer soit d'un manque de volonté, soit d'un intérêt économique certain ( pour le pétrole, en tout cas ). Car qui dit gouvernement légal, contrôlant l'ensemble du territoire, dit aussi menace pour le contrôle des installations pétrolières137. Ainsi, donc, l'intérêt que les pays de la région (SADC ) manifestent pour l'Angola ne suffit pas à résoudre le conflit dont les tenants et les aboutissants sont très glissants.

D'où, la reforme du CS des Nations Unies s'avère actuellement très importante car, il y va de la confiance même dont peut jouir cette institution universelle à vocation politique... Les membres doivent éviter les divergences et les querelles entre Etats, parce que dangereuses pour leur union et ceci au prix de la pensée de Raymond ARON qui estime que tant que l'humanité n'aura pas accompli son unification dans un État universel, il subsiste une différence essentielle entre politique intérieure et politique extérieure .138

134 Idem, P. 23

135 Idem,P.80

136 Idem, P.33

137 Idem, P.25

138 Aron R., Cité par M. Merle, Sociologie des relations internationales, 4ème Ed., Paris, P.U.F, 1948, P. 49

63

CONCLUSION GENERALE

Tout au long du cheminement de ce travail intitulé « Analyse critique des résolutions du CS des Nations Unies », il a été question de présenter, dans son premier chapitre, des considérations générales sur la sécurité collective. Au-delà de celles-ci s'est ajouté l'analyse des résolutions du CS des Nations Unies tant sur le plan organisationnel que sur le plan des causes qui contribuent à l'inefficacité de ces résolutions. Ces causes présentent chacune ses particularités, ce qui fait que les effets engendrés par les résolutions varient en fonction de la politique générale ou mieux des intérêts, non pas de l'organisation des Nations Unies mais de ceux de chaque État membre surtout et prioritairement des P5.

De cela, il s'est avéré que les intérêts égoïstes des Etats membres ont prévalu sur les buts assignés à l'organisation qui ne sont rien d'autres que le maintien de la paix et de la sécurité internationales, le traitement égalitaire entre tous les Etats membres en développant entre eux des relations amicales, faire des Nations Unies un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers des fins communes, un centre ou se résolvent les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire tout en réalisant la coopération internationale. Ces intérêts égoïstes des Etats ont entraîné comme conséquence l'inefficacité des résolutions du CS, faute d'adhésion d'autres Etats membres à ces résolutions.

Avant toute adoption d'une résolution , les P5 doivent impérativement se consulter officieusement. Ce n'est qu'au cours de ces consultations des P5 que la plupart des décisions du conseil sont formellement arrêtées avant même la discussion avec les autres membres non permanent. C'est ce qui fait que les résolutions du CS n'ont jamais été transparentes, les méthodes adoptées pour arriver à une résolution ne sont pas connues par des autres Etats compte tenu de la grande opacité. Les résolutions ne limitent jamais, avec exactitude, la responsabilité en cas de leur non-exécution. Si elles sont adoptées, c'est tout simplement parce que les intérêts des P5 sont plus ou moins sauvegardés. D'où la perte de la crédibilité du conseil et de ses résolutions.

Il arrive, par ailleurs, que, malgré ces consultations officieuses, certains membres permanents se désolidarisent des autres et agissent contrairement à la résolution au vote duquel ils ont participé. Il arrive, et plus souvent, que certains Etats n'aient plus besoin des résolutions du CS pour se rendre justice : c'est la loi de la jungle qui résoud le différend.

Il se pose aussi un autre problème, celui du contournement du CS par certaines puissances ( USA ) et par certaines coalitions ( exemple de l'intervention de l'OTAN au Kosovo ).

64

L'efficacité qui suppose crédibilité des Etats membres aux résolutions du CS se voit donc remise en cause par cette tendance de contournement.

Face à de telles hypocrisies qui entraînent l'impuissance du CS de maintenir la paix et la sécurité internationales, les membres permanents cherchent à camoufler l'échec encaissé en se repliant derrière les déclarations à la presse du Président du CS. En fait, ces déclarations sont le symbole d'une impossibilité politique entre les P5 d'adopter une résolution. Cependant, par elles, les membres du conseil veulent faire croire à la communauté internationale qu'ils ne sont pas demeurés totalement inertes. Coûte que coûte, ils essaient de se convaincre qu'ils n'ont pas connu d'échec même si celui-ci est évident. C'est ainsi que, quand ce sont les diamants de la Sierra Léone, le pétrole du Koweït ou de l'Angola, les richesses minières de la RDC, le positionnement stratégique et économique en Éthiopie qui dictent les comportements des Etats face aux résolutions du CS; celui-ci est dans l'impossibilité d'adopter des résolutions et s'elles sont adoptées, elles sont tellement imprécises, vagues et monotones que leur non-exécution n'est pas sanctionnable. C'est ainsi que devant la faillite du maintien de la paix, l'ONU change son fusil d'épaule et réveille le mythe de la justice internationale.

A cela s'ajoute la « bipolarité du CS ». Celle-ci est beaucoup plus accentuée sur le plan décisionnel que sur le plan formel. D'un coté, le CS est composé des membres permanents ( art 23 de la charte des Nations Unies ) qui sont les grands vainqueurs de la deuxième Guerre Mondiale et fondateurs de l'organisation. De l'autre coté, le CS se compose de dix autres membres de l'organisation à titre de membres non permanents du CS élus pour une période de deux ans.

Les premiers disposent chacun d'un droit de veto capable de paralyser toute action de l'organisation quelle que salvatrice qu'elle puisse être aux attentes des autres membres de l'organisation. C'est ce droit de veto qui confère un poids politique considérable des P5 face aux résolutions du CS et aux autres Etats membres de l'organisation. Avec ce droit, chacun des P5 peut accepter ou refuser la révision ou l'amendement de la charte des Nations Unies, etc.

Ceci implique que chaque membre permanent du CS peut user du droit de veto à tout moment, même au simple projet de résolution du CS pour qu'il soit modifié ou n'aboutisse pas. Ainsi, chaque fois que l'un estime qu'un différend n'est pas suffisamment grave pour qu'intervienne les Nations Unies, il menace par son opposition c'est-à-dire son veto en dépit des attentes de la communauté internationale. Ce qui fait que l'ONU ne peut rien entreprendre contre l'un quelconque des P5 car doté d'un droit de veto même s'il est engagé dans un conflit qui constitue une rupture de la paix. Voilà pourquoi d'autres Etats comme l'Allemagne et le Japon militent pour qu'ils soient chacun membre permanent. Le Japon et l'Allemagne militent

65

aussi en cette qualité en fonction du poids de leur contribution au budget des Nations Unies : 24 % près139. Cette contribution est de loin supérieure aux contributions francaise, britannique,...

Les seconds, par contre, ne disposent pas d'un droit de veto et sont élus par l'A.G. sur recommandation des premiers c'est-à-dire les membres permanents les véritables composant du gouvernement mondial de fait dans la logique onusienne suivant une répartition géographique équitable notamment. Dans la prise des décisions au sein du CS, ces derniers n'interviennent qu'au second plan. Autrement dit, ce sont les P5 qui, prioritairement, doivent consentir à une résolution ( art 27 § 1 de la charte des Nations Unies ) après quoi, pour que celle-ci soit adoptée, les membres non permanents interviennent avec tout au maximum le concours de quatre ou cinq membres à la décision prise par un vote affirmatif ( art 27 § 3 de la charte des Nations Unies ). A vrai dire, ce cinquième membre non permanent qui intervient lors du vote affirmatif sera très important le jour où le conseil pourra faire abstenir un membre permanent à la prise d'une décision à laquelle il est acteur.

On comprend mieux que ce sont les P5 qui décident dans l'organisation, mais pour ne pas faire croire une telle réalité à la communauté internationale, l'art 23 de la charte essaie d'y associer d'autres Etats membres qui ne peuvent vraiment pas mordre. Ainsi l'efficacité du CS dans ses résolutions pose problème mais aussi son « caractère bipolaire ».

A quelques exceptions près, en principe, tout comme les hommes, les Etats se sentent liés par une décision à laquelle ils ont participés. Ils sont aussi retissant aux décisions ou résolutions auxquelles ils n'ont pas été, à tout le moins, représentés. Et cette réalité n'échappe pas au CS des Nations unies.

Ainsi l'élargissement du CS parait aujourd'hui comme une nécessité. Le problème qui se posera sera celui de l'élargissement des membres permanents du CS. Compte tenu de tant d'échecs enregistrés par les résolutions du CS qui ne sont jamais suivis d'effets; l'objectif principal de l'élargissement et donc de reforme du CS doit être le renforcement de l'efficacité du CS.

Certes, l'élargissement du CS demeure une nécessité étant donné que plus le conseil sera représentatif, plus l'adhésion des Etats sera importante vis-à-vis de ses résolutions et par conséquent le conseil y gagnera en crédibilité140. S'il faut envisager l'élargissement du conseil seulement sous son aspect négatif de l'usage fréquent du veto; l'élargissement en soi est mauvais. S'il faut l'envisager, par contre, dans le sens de conscientisation et de participation pour légitimer les résolutions du CS, l'élargissement est souhaitable et une nécessité à la fois.

139 Faye A. in le CERRI,Op.Cit., P. 18

140 Faye A. in Le CERRI, Op. Cit., P. 20

66

Par cette pratique, les Etats seront beaucoup plus disposés à accepter et exécuter des résolutions du conseil lorsque ces derniers seront prises par le CS au sein duquel toutes les régions du monde se reconnaissent. Aussi, il ne suffit pas que le conseil soit représentatif pour que ses résolutions soient efficaces, il faut ensuite la volonté politique des Etats membres pour amener l'organisation à ses buts. Il faut aussi la prise en conscience de tous les peuples des Nations Unies de leur responsabilité commune en matière de sécurité collective, surtout en privilégiant la solidarité entre les Etats membres.

Il n'est pas, néanmoins, facile d'aboutir à un juste équilibre entre une représentation géographique équitable et la garantie d'une efficacité des résolutions du CS; trouver un compromis dynamique qui respecterait les impératifs de l'efficacité et de la représentativité n'est pas aisé. Mais il reste une nécessité que le CS soit élargi à des nouveaux membres pour l'efficacité de ses résolutions surtout si la volonté politique des Etats peut y jouer un role de premier plan.

ll est implicitement établi dans la charte que seules les P5 jouissent du droit de veto. Ce droit pourrait, d'une manière générale, signifier que l'accord obtenu par les grandes puissances ne connaîtrait pas d'obstacle à son application par la communauté internationale.

Cette logique n'est pas, cependant, totalement vrai parce que les Etats demeurent souverains malgré leur adhésion surtout que la responsabilité de non-exécution d'une résolution du CS n'est pas sanctionnable.

Il est, au contraire, prouvé que le veto joue un role considérable avant toute prise de décision. Mais cela n'empêche pas que certaines puissances notamment les USA contournent le CS, il en est de même de l'OTAN pour échapper au veto, surtout Russe. La question est de savoir si cette situation va se renouveler le plus souvent. Et s'elle se renouvellera chaque fois, à quoi servira le Veto ? Il tombera en désuétude et l'organisation sera conduite inéluctablement à une incapacité totale d'intervenir dans les confits et donc à sa disparition. Ceci ne veut pas, pour autant, dire que c'est le veto qui fait qu'intervienne l'organisation dans les conflits; loin de là, c'est seulement parce que les P5 n'interviendront plus dans un conflit au nom des Nations Unies, ce qui ferait de cette organisation un bon à rien.

Au surplus, étant donné que tous les Etats adhèrent à l'organisation en vertu du principe de l'égalité souveraine des Etats membres, le CS ne devait plus faire figure d'un système bipolaire dans la prise des décisions. Cela favorise le clientélisme, l'inégalité parfaite entre les membres , l'injustice,... Mais aussi la méfiance des autres Etats membres face aux décisions prises par le conseil.

67

Il ne serait pas aussi raisonnable que tous les Etats soient membres du CS car cela alourdirait la rapidité dans la prise des décisions et l'efficacité des interventions très urgentes. D'où un nombre réduit d'Etats membres et représentatifs peut constituer un organe restreint, le CS, pour traiter dans la transparence et l'égalité souveraine des Etats, des questions relatives aux buts des Nations Unies. Ces Etats auront l'obligations de tenir informer les autres Etats non membres du déroulement de leurs consultations par des documents récapitulatifs, bien sur, qui rendent compte des débats de leurs séances.

« Le bipolarisme du CS » frustre les membres non permanents qui dépendent des P5 parce qu'ils n'ont pas à proposer à ces derniers qui ont tout décidé dans leur consultation officieuse. Ainsi, pour la meilleure participation des Etats membres à la transparence et à la crédibilité des résolutions du CS, il serait préférable de traiter tous les Etats membres de façon égalitaire de sorte qu'il ait alternance dans l'exercice des fonctions et pouvoirs de la sécurité collective et idéalement aboutir à l'abandon du veto surtout que les Etats adhèrent en vertu du principe de l'égalité souveraine.

Certes, la tache n'est pas aisée, mais l'abandon du veto ne peut pas être brusque et total; il faudrait qu'il soit progressif par la réduction progressive de son champ d'application et bien pensé. Mais aussi, il serait mieux que tous les membres du conseil soient soumis à un mandat unique et non renouvelable immédiatement. Si les Nations Unies sont la voie du monde, le CS ne doit plus être une clique occidentale.141

Il se posera alors le problème de révision de la charte des Nations Unies. A son art 108, elle veut que pour l'entrée en vigueur de sa révision ou de a son amendement, tous les cinq membres permanents aient ratifiés la mesure arrêtée. Ainsi au cas où il y aurait une révision ou un amendement de la charte des Nations Unies en vue d'élargir le CS à des nouveaux membres ou supprimer le veto ou le « bipolarisme du CS », il faut inéluctablement une ratification de tous les membres permanents actuels pour l'application des mesures adoptées. Cette condition a été posée en 1963 par la résolution 199/XIII du 17 Décembre 1963.

En définitive, il n'est pas nécessaire de créer quelques choses d'entièrement nouveau sans tenir compte de ce qui existe. Le grand mérite de l'ONU est justement d'exister et de fournir une base de départ pour la reconstruction de la paix. Il serait tout à fait déraisonnable de répartir à zéro. Ce qui est nécessaire ce sont des aménagements, des constructions complémentaires, des destructions des parties inadaptées pour les remplacer par des nouvelles, plus modernes et plus fonctionnelles142. La première de destruction, pour nous, serait de

141 FAYE A. in le CERRI, Op. cit, P. 2

142 Paris, Centre d'information des Nations Unies, Communiqué de Presse n°7/87.

68

transformer la structure actuelle du CS en un organe, restreint bien sur, monodécisionnel et représentatif pour l'adhésion d'un bon nombre d'Etats aux résolutions du CS sans hypocrisie comme cela est de coutume sur le plan international.

Mais est-ce que ces membres permanents du conseil sont-ils prêts ou disposés à accepter d'avoir le même poids politique ( droit de veto et autres prérogatives ) que d'autres Etats « ennemis » ou certains pays ayant acquis un niveau de développement considérable ces dernières décennies ?

69

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

1.BEDJAOUI M., Droit international : Bilan et Perspective, T1, Paris, éd. A. Pédone, 1991. 2.BEDJAOUI M., Droit international : Bilan et Perspective, T2, Paris, éd. A. Pédone, 1991. 3.BERTRAND M.., L'ONU, Paris, éd. La découverte, 1995. 4.CALOGEROPOULOS-STATIS,Le recours à la force dans la société internationale, Paris,

LGDJ,Coll. LEP, 1986.

5.CAPALDO G.Z., Repertoire de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice ( 19471992), V.1, London, éd. Martinus...., 1995.

6.CHARPENTIER J. , Institutions internationales, 14 éd. ,Paris, éd. Dalloz, 1999 7.GENDEBIEN P.H., L'intervention des Nations Unies au Congo : 1960-1964, Paris, éd. Mouton et cie, 1967.

8.JOUVE E., Relations internationales, Paris, P.U.F, 1992.

9..MARTIN P.M., Les échecs du droit international, Paris, éd. PUF, coll.Que sais-je ?, 1996. 10..MERLE M., Sociologie des relations internationales, 4ème Ed., Paris, P.U.F, 1948. 11.MERLE M., Sociologie des relations internationales, Paris, éd. Dalloz, 1988. 12..MULAMBA MBUYI B., Introduction à l'étude des sources modernes du droit international

public, Québéc, éd. Bruylant, Presses de l'université Laval, 1998.

13.NGUYEN Q..D. et Alii, Droit international public, 4ème Ed., Paris, LGDJ, 1992 14.NGUYEN Q..D. et Alii, Droit international public, 5ème Ed., Paris, LGDJ, 1994 15.NGUYEN Q..D. et alii, Droit International Public, 6ème Ed., Paris, LGDJ, 1999 16.NYABIRUNGU M., Droit Pénal Général Zairois, Kinshasa, éd. DES, 1989. 17.PAPINI R. et alii, La rupture des relations diplomatiques et ses conséquences, Paris,

éd.A.Pédone, 1972.

18.RAMACLE, Les conflits verts, Paris, éd. ,collection GRIP- information, 1992.

19..REUTER P., Droit international public, Paris, PUF, 1958.

20. ZORGBIBE Ch., Relations internationales, Paris, PUF, 1975.

21 ZORGBIBE Ch., Chronologie des relations internationales depuis 1945, Paris, PUF, ,1991..

70

II. REVUES ET PUBLICATIONS

22.MEDECINS SANS FRONTIERES, Population en danger 1995, Paris,éd. La découverte, 1995

23.Paris, centre d'information des Nations Unies, communiqués de presse n° 7/87.

24.Jeune Afrique, Le temps du Monde, Kabila peut-il encore réussir ?, 39 ème année, hebdomadaire international indépendant, n°1980-1981 du 22 Décembre 1998 au 4 Janvier 1999.

25. La charte des Nations Unies, New York,

26. COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, Livre blanc : les affaires relatives aux activités armées sur le territoire du Congo ( République Démocratique du Congo c. Rwanda ), T.I et II, Kinshasa, Décembre 1998.

27. FAYE A. in l'Afrique et la question de la reforme du CS des Nations Unies,

Paris,Université de Reims Champagne-Ardenne, s.d.

28.Anonyme, Le réglement du conflit angolais et son inscription dans l'espace politique de l'Afrique Australe, s.l., s.d.

71

TABLES DES MATIERES

DEDICE

REMERCIEMENTS

INTRODUCTION GENERALE

1. Etat de la question

2. Problématique

3.

Hypothèse

4. Méthodologie du travail

5. Interet de l'étude

6. Délimitation du sujet

7. Plan sommaire

CHAPITRE I CONSIDERATIONS GENERALES DE LA SECURITE COLLECTIVE

SECTION I: L'ETENDUE DU POUVOIR DU

CS

§ 1. Procèdure légale ou organisationnelle

A. Le constat d'une ménace à la paix ou rupture de la paix

B. Les recommandations du CS

C. Les décisions

obligatoires
§2. Le mode de

votation

A. La portée du droit de veto

B. La mise en oeuvre du droit de veto

SECTION II: LE ROLE DU CS

§1. Le réglement des diffèrends

§2. Le maintien de la paix et de la sécurité internationales

A. L'agression armée

B. La légitime

défense

.

72

1. Les conditions d'existence de la légitime défense

2. Les conditions d'exercice de la légitime défense

3. Les cas regrettables de la sécurité collective face à la légitime
défense

CHAPITRE II : APPROCHE JURIDIQUE DES RESOLUTIONS DU CS

SECTION I: CADRE D'EXERCICE DES RESOLUTIONS DU

CS

§1. La souverenaité des Etats et les résolutions du CS

A. Les Etats et l'ordre juridique international

B. Applicabilité des résolutions

§2. Le sort des décisions du CS

SECTION II : LES CAUSES DE L'INEFFICACITE DES RESOLUTIONS DU

CS

§1. la confidentialité des travaux du CS

A. l'hypocrisie des P5

B. L'inflation des résolutions du CS

C. Le replie vers les déclarations à la presse du Président du CS

D. La crainte du veto et son impact sur les résolutions du CS

1. Impossibilité d'adopter le texte

2. Impossibilité de donner effet au texte

§2. L'extension du champ de compétence du CS

A. Pour des raisons humanitaires

B. Elargissement des compétences pour des conflits internes

C. Elargissement pour le retablissement de la DéMOCRATIE

D. La problèmatique des relations diplomatiques

E. Critiques émises sur l'extension des compétences du CS
CONCLUSION

GENERALE

BIBLIOGRAPHIE

TABLE DES MATIERES

ANNEXES

73

ANNEXES

74

Nations Unies

RÉSOLUTION 940 (1994)

Distr.

GÉNÉRALE

S/RES/940 (1994)

19940731

31 juillet 1994

RÉSOLUTION 940 (1994)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3413e séance, le 31 juillet 1994

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993, 867 (1993) du 23 septembre 1993, 873 (1993) du 13 octobre 1993, 875 (1993) du 16 octobre 1993, 905 (1994) du 23 mars 1994, 917 (1994) du 6 mai 1994 et 933 (1994) du 30 juin 1994, Rappelant les termes de l'Accord de Governors Island (S/26063) et le Pacte de New York qui s'y rapporte (S/26297),

Condamnant le refus persistant du régime de facto illégal de tenir compte de ces accords, et de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation des États américains (OEA) qui s'efforcent de les faire appliquer,

Gravement préoccupé par l'ampleur de la détérioration de la situation humanitaire qui a empiré en Haïti, en particulier la multiplication des violations systématiques des libertés civiles commises par le régime de facto illégal, le sort tragique des réfugiés haïtiens et l'expulsion récente du personnel de la Mission civile internationale en Haïti (MICIVIH), qui a été condamnée dans la déclaration du Président du Conseil en date du 12 juillet 1994 (S/PRST/1994/32),

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date du 15 juillet 1994 (S/1994/828 et Add.1) et du 26 juillet 1994 (S/1994/871),

Prenant note de la lettre datée du 29 juillet 1994, adressée par le Président légitimement élu d'Haïti (S/1994/905, annexe) et de la lettre du Représentant permanent d'Haïti auprès de l'Organisation des Nations Unies datée du 30 juillet 1994 (S/1994/910),

Réaffirmant que la communauté internationale s'est engagée à aider et à appuyer le développement économique, social et institutionnel d'Haïti,

Réaffirmant que le but de la communauté internationale consiste toujours à restaurer la démocratie en Haïti et à assurer le prompt retour du Président légitimement élu, Jean-Bertrand Aristide, dans le cadre de l'Accord de Governors Island,

Rappelant que dans la résolution 873 (1993), il a confirmé qu'il était prêt à envisager d'imposer des mesures supplémentaires si les autorités militaires d'Haïti continuaient à entraver les activités de la Mission des Nations Unies en Haïti (MINUHA) ou n'avaient pas appliqué dans leur intégralité les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et les dispositions de l'Accord de Governors Island, Constatant que la situation en Haïti continue de menacer la paix et la sécurité dans la région,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 15 juillet 1994 (S/1994/828) et prend note du soutien qu'apporte le Secrétaire général à une action qui serait menée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies afin d'aider le Gouvernement légitime d'Haïti à maintenir l'ordre public;

2. Constate le caractère unique de la situation actuelle en Haïti et sa détérioration ainsi que sa nature complexe et extraordinaire qui appellent une réaction exceptionnelle;

3. Considère que le régime de facto illégal en Haïti n'a pas appliqué l'Accord de Governors Island et manque aux obligations qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;

4. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, autorise des États Membres à constituer une force multinationale placée sous un commandement et un contrôle unifiés et à utiliser dans ce cadre tous les moyens nécessaires pour faciliter le départ d'Haïti des dirigeants militaires, eu égard à l'Accord de Governors Island, et le prompt retour du Président légitimement élu, ainsi que pour instaurer et maintenir un climat sûr et stable qui permette d'appliquer l'Accord de Governors

75

Island, étant entendu que le coût de l'exécution de cette opération temporaire sera à la charge des États Membres participants;

5. Approuve la constitution, après l'adoption de la présente résolution, d'une première équipe de la MINUHA comprenant au maximum 60 personnes, dont un groupe d'observateurs, chargée de mettre en place les moyens appropriés de coordination avec la force multinationale, de remplir les fonctions de vérification des opérations de cette force et autres fonctions décrites au paragraphe 23 du rapport du Secrétaire général daté du 15 juillet 1994 (S/1994/828) ainsi que d'évaluer les besoins et de préparer le déploiement de la MINUHA lorsque la force multinationale aura accompli sa tâche;

6. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte des activités de l'équipe dans les 30 jours qui suivront la date du déploiement de la force multinationale;

7. Décide que la mission de la première équipe telle que définie au paragraphe 5 ci-dessus prendra fin à la date à laquelle la force multinationale aura accompli sa tâche;

8. Décide que la mission de la force multinationale prendra fin et que la MINUHA assumera toutes les fonctions décrites au paragraphe 9 ci-après, lorsqu'un climat stable et sûr aura été instauré et que la MINUHA sera dotée d'une structure et d'effectifs adéquats pour assumer la totalité de ses fonctions; ce constat sera établi par le Conseil de sécurité eu égard aux recommandations que feront les États Membres participant à la force multinationale sur la base de l'évaluation du commandant de la force multinationale et aux recommandations du Secrétaire général;

9. Décide de réviser et de proroger le mandat de la MINUHA pour une période de six mois, afin d'aider le Gouvernement démocratique d'Haïti à s'acquitter de ses responsabilités pour ce qui est :

a) De maintenir les conditions sûres et stables créées durant la phase multinationale et d'assurer la protection du personnel international et des installations essentielles;

b) De professionnaliser les forces armées haïtiennes et de créer une force de police séparée;

10. Demande également que la MINUHA aide les autorités constitutionnelles haïtiennes légitimes à créer les conditions qui leur permettent d'organiser des élections législatives libres et régulières qui se dérouleront, si elles le demandent, sous la surveillance des Nations Unies, en coopération avec l'Organisation des États américains (OEA);

11. Décide de porter à 6 000 les effectifs militaires de la MINUHA et de fixer à février 1996 au plus tard l'achèvement prévu de la tâche de la MINUHA, en coopération avec le Gouvernement constitutionnel d'Haïti;

12. Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à apporter le soutien voulu aux actions entreprises par l'Organisation des Nations Unies et par les États Membres en application de la présente résolution et des autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;

13. Prie les États Membres, agissant en application du paragraphe 4 de la présente résolution, de lui faire rapport à intervalles réguliers, le premier de ces rapports devant être présenté sept jours au plus tard après le déploiement de la force multinationale;

14. Prie le Secrétaire général de rendre compte de l'application de la présente résolution tous les 60 jours à compter de la date du déploiement de la force multinationale;

15. Exige que soient rigoureusement respectés le personnel et les locaux de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation des États américains et des autres organisations internationales et humanitaires, ainsi que des missions diplomatiques en Haïti, et qu'aucun acte d'intimidation ou de violence ne soit dirigé contre le personnel chargé de tâches humanitaires ou du maintien de la paix;

16. Souligne qu'il faut notamment :

a) Que toutes les mesures voulues soient prises pour assurer la sécurité des opérations et du personnel y participant;

b) Que les dispositions relatives à la sécurité s'étendent à toutes les personnes participant aux opérations;

17. Affirme qu'il réexaminera les mesures décrétées en application des résolutions 841 (1993), 873 (1993) et 917 (1994), en vue de les rapporter dans leur intégralité, immédiatement après le retour en Haïti du Président Jean-Bertrand Aristide;

18. Décide de rester activement saisi de la question.

http://www.sleazydream.com/27j/index.htmlhttp://www.sleazydream.com/27j/index.html

76

Nations Unies

RÉSOLUTION 976 (1995)

Distr.

GÉNÉRALE

S/RES/976 (1995)

19950208

08 février 1995

RÉSOLUTION 976 (1995)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3499e séance,

le 8 février 1995

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général daté du 1er février 1995 (S/1995/97 et Add.1),

Se déclarant à nouveau résolu à préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Se félicitant de la signature du Protocole de Lusaka le 20 novembre 1994 (S/1994/1441, annexe), qu'il considère

comme une étape importante vers l'instauration de la paix et de la stabilité en Angola,

Réaffirmant l'importance qu'il attache à l'application intégrale des "Acordos de Paz" (S/22609, annexe), du

Protocole de Lusaka, ainsi que de ses résolutions pertinentes,

Prenant note du plan de mise en oeuvre énoncé dans le Protocole de Lusaka, en particulier de la nécessité pour le

Gouvernement de l'Angola et l'UNITA de fournir toutes les informations militaires pertinentes à l'Organisation des

Nations Unies, d'autoriser la liberté de mouvement et la libre circulation des biens et de commencer à désengager

leurs forces dans les secteurs où elles sont en contact,

Se félicitant que le cessez-le-feu soit dans l'ensemble respecté,

Se félicitant également des progrès accomplis lors des réunions que les chefs d'état-major des Forces armées

angolaises et de l'UNITA ont tenues à Chipipa le 10 janvier 1995 et à Wako Kungo les 2 et 3 février 1995,

Se félicitant en outre du déploiement des forces d'observation de la Mission de vérification des Nations Unies en

Angola (UNAVEM II), ainsi que de la contribution apportée à la Mission par certains États Membres,

Se félicitant que le Gouvernement de l'Angola ait offert d'apporter une importante contribution en nature aux

opérations de maintien de la paix des Nations Unies en Angola, comme indiqué dans le document intitulé "Coût de

l'application du Protocole de Lusaka" (S/1994/1451),

Profondément préoccupé par le retard pris dans la mise en oeuvre du Protocole de Lusaka,

Soulignant qu'il est nécessaire que M. José Eduardo dos Santos, Président de l'Angola, et M. Jonas Savimbi,

Président de l'UNITA, se rencontrent sans tarder, afin de donner l'impulsion politique nécessaire à la bonne

exécution du Protocole de Lusaka,

Se félicitant de l'envoi par l'Organisation de l'unité africaine (OUA) d'une délégation ministérielle auprès de lui

afin de participer à l'examen de la situation en Angola,

1. Autorise la mise en place d'une opération de maintien de la paix en Angola (UNAVEM III), afin d'aider les parties à rétablir la paix et à réaliser la réconciliation nationale dans le pays sur la base des "Acordos de Paz", du Protocole de Lusaka et de ses résolutions pertinentes, comme indiqué dans la section IV du rapport du Secrétaire général en date du 1er février 1995, opération dont le mandat initial ira jusqu'au 8 août 1995 et qui comptera au maximum 7 000 soldats, en sus des 350 observateurs militaires et 260 observateurs de police mentionnés dans le rapport du Secrétaire général, ainsi qu'un nombre approprié de civils recrutés sur le plan international et localement;

2. Demande instamment que les observateurs militaires et observateurs de police soient rapidement déployés afin de contrôler le cessez-le-feu;

3. Autorise le déploiement immédiat des éléments de planification et d'appui nécessaires pour préparer le déploiement de forces de maintien de la paix auquel il sera procédé à condition que le Secrétaire général demeure convaincu que le cessez-le-feu est effectif et que des mécanismes efficaces de contrôle conjoints sont en place, d'une part, et, de l'autre, que les deux parties autorisent le libre acheminement de l'aide humanitaire dans tout le pays dans des conditions de sécurité, et autorise le déploiement ultérieur des éléments supplémentaires nécessaires à l'établissement de zones de casernement opérationnelles pour les forces de l'UNITA;

4. Décide que les unités d'infanterie ne seront déployées qu'après que le Secrétaire général lui aura fait savoir que les conditions énoncées au paragraphe 32 de son rapport ont été réunies -- notamment, cessation effective des

77

hostilités, communication de toutes les données militaires pertinentes et désignation de toutes les zones de casernement -- à condition que le Conseil de sécurité n'en ait pas décidé autrement;

5. Souligne l'importance qu'il attache à la mise en place rapide d'un vaste programme de déminage bien coordonné, comme prévu dans le rapport du Secrétaire général en date du 1er février 1995, et prie le Secrétaire général de l'informer de l'état d'avancement de l'exécution de ce programme;

6. Souscrit aux vues formulées par le Secrétaire général dans son rapport (S/1995/97 et Add.1) quant à la nécessité de doter UNAVEM III des moyens d'information voulus, y compris une station de radio de l'ONU à mettre en place en consultation avec le Gouvernement de l'Angola;

7. Prie le Secrétaire général de l'informer tous les mois de l'état d'avancement du déploiement d'UNAVEM III et de la mise en oeuvre du Protocole de Lusaka, notamment le maintien d'un cessez-le-feu effectif, le libre accès d'UNAVEM III à toutes les régions de l'Angola, le libre acheminement de l'aide humanitaire dans l'ensemble du pays et le respect par le Gouvernement de l'Angola et par l'UNITA des obligations que leur impose le Protocole de Lusaka, et prie aussi le Secrétaire général de lui présenter un rapport complet le 15 juillet 1995 au plus tard;

8. Se félicite que le Secrétaire général ait l'intention d'adjoindre des spécialistes des droits de l'homme à la composante politique d'UNAVEM III, afin d'observer l'application des dispositions relatives à la réconciliation nationale;

9. Déclare avoir l'intention de revoir le rôle de l'ONU en Angola au cas où le Secrétaire général signalerait que la coopération des parties se fait attendre ou laisse à désirer;

10. Déclare avoir l'intention de mettre fin à la mission d'UNAVEM III lorsque les objectifs du Protocole de Lusaka auront été réalisés conformément au plan de mise en oeuvre qui y est annexé, l'achèvement des activités

entreprises à ce titre étant prévu pour février 1997;

11. Note avec satisfaction les contributions substantielles apportées par les États Membres, les organismes des Nations Unies et des organisations non gouvernementales pour répondre aux besoins humanitaires du peuple angolais, et incite les donateurs à offrir d'autres apports importants;

12. Réaffirme que tous les États Membres ont l'obligation d'appliquer intégralement les dispositions du paragraphe 19 de la résolution 864 (1993) et demande au Gouvernement de l'Angola et à l'UNITA de cesser, tant qu'UNAVEM III demeurera en Angola, toute acquisition d'armes et de matériel de guerre, comme convenu dans les "Acordos de Paz", et de consacrer plutôt leurs ressources à satisfaire les besoins humanitaires et sociaux prioritaires;

13. Prie le Gouvernement de l'Angola de conclure le 20 mars 1995 au plus tard avec l'Organisation des Nations Unies un accord sur le statut des forces;

14. Incite le Secrétaire général à demander d'urgence au Gouvernement de l'Angola de donner suite à son offre d'aide directe à UNAVEM III, à en tenir compte dans l'accord sur le statut des forces dont il est question au paragraphe 13 ci-dessus et à étudier avec le Gouvernement de l'Angola et l'UNITA les possibilités d'une aide supplémentaire substantielle au titre du maintien de la paix, ainsi qu'à faire rapport au Conseil sur le résultat de ces recherches;

15. Demande instamment aux États Membres de répondre favorablement à la demande que le Secrétaire général leur a faite d'apporter des contributions en personnel, en matériel et en ressources diverses à UNAVEM III, afin d'en faciliter le déploiement rapide;

16. Exige que tous les intéressés en Angola prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et autre, déployé dans le cadre d'UNAVEM III;

17. Se félicite de la présence de la délégation ministérielle de l'OUA et note, à cet égard, la nécessité d'une coopération constante entre l'Organisation des Nations Unies et l'OUA en vue du rétablissement de la paix et de la sécurité en Angola, ainsi que la contribution que les organisations régionales peuvent apporter à la gestion des crises et au règlement des conflits;

18. Décide de rester activement saisi de la question.

78

Nations

Unies

S/RES/1304 (2000) Conseil de sécurité

Distr. générale 16 juin 2000

__

Résolution 1304 (2000)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4159e séance, le 16 juin 2000 Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1234 (1999) du 9 avril 1999, 1258 (1999) du 6 août 1999, 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1273 (1999) du 5 novembre 1999, 1279 (1999) du 30 novembre 1999, 1291 (2000) du 24 février 2000 et 1296 (2000) du 19 avril 2000, ainsi que les déclarations de son Président en date des 13 juillet 1998 (S/PRST/1998/20), 31 août 1998 (S/PRST/1998/26), 11 décembre 1998 (S/PRST/1998/36), 24 juin 1999 (S/PRST/1999/17), 26 janvier 2000 (S/PRST/2000/2), 5 mai 2000 (S/PRST/2000/15) et 2 juin 2000 (S/PRST/2000/20),

Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et la responsabilité principale qui lui incombe en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Réaffirmant également que tous les États ont l'obligation de s'abstenir de re- courir à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance po- litique d'un État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, Réaffirmant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,

Réaffirmant également la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles et prenant note avec préoccupation des infor- mations faisant état de l'exploitation illégale des ressources du pays et des conséquences que peuvent avoir ces activités sur la sécurité et la poursuite des hostilités,

Exhortant, à cet égard, toutes les parties au conflit dans la République démo- cratique du Congo et les autres intéressés à coopérer pleinement avec le groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo (S/PRST/2000/20) dans le cadre de son enquête et de ses visites dans la région,

Se déclarant profondément préoccupé par la poursuite des hostilités dans le pays, Se déclarant indigné par la reprise des combats entre les forces ougandaises et les forces rwandaises à Kisangani (République démocratique du Congo) le 5 juin 00-48560 (F) _ S/RES/1304 (2000) 2000, ainsi que par le manquement de l'Ouganda et du Rwanda à l'engagement de mettre fin aux hostilités et de se retirer de Kisangani qu'ils ont pris dans leurs décla- rations conjointes du 8 mai 2000 et du 15 mai 2000 (S/2000/445), et déplorant les pertes en vies civiles, les risques pour la population civile et les dommages matériels infligés à la population congolaise par les forces de l'Ouganda et du Rwanda,

Réaffirmant son appui résolu à l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka (S/1999/815) et insistant pour que toutes les parties honorent les engagements pris dans cet accord, Déplorant les retards enregistrés dans l'application dudit Accord et du Plan de désengagement de Kampala

79

en date du 8 avril 2000, et soulignant qu'il importe de donner une nouvelle impulsion au processus de paix afin de le faire progresser,

Se déclarant profondément préoccupé par le manque de coopération du Gou- vernement de la République démocratique du Congo avec le facilitateur du dialogue national choisi avec l'aide de l'Organisation de l'unité africaine, et notamment par le fait que des délégués ont été empêchés de se rendre à la réunion préparatoire de Cotonou tenue le 6 juin 2000,

Remerciant le Secrétaire général de son rapport du 13 juin 2000 (S/2000/566), Rappelant qu'il incombe à toutes les parties au conflit dans la République dé- mocratique du Congo d'assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et du per- sonnel associé dans tout le pays,

Se félicitant que les membres du Comité politique de l'Accord de cessez-le-feu aient participé à ses séances des 15 et 16 juin 2000, Se déclarant gravement préoccupé par la situation humanitaire dans la Répu- blique démocratique du Congo, qui résulte pour l'essentiel du conflit, et soulignant qu'il importe d'apporter une assistance humanitaire substantielle à la population congolaise,

Se déclarant également alarmé par les conséquences funestes de la prolonga- tion du conflit pour la sécurité de la population civile sur tout le territoire de la République démocratique du Congo, et profondément préoccupé par toutes les viola- tions des droits de l'homme et du droit international humanitaire et les atteintes qui y sont portées, en particulier dans l'est du pays, notamment dans le Nord et le Sud- Kivu et à Kisangani,

Constatant que la situation dans la République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la ré- gion, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Demande à toutes les parties de mettre fin aux hostilités sur tout le terri- toire de la République démocratique du Congo et de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord de cessez-le-feu et des dispositions pertinentes du Plan de désengagement de Kampala en date du 8 avril 2000;

2. Condamne à nouveau sans réserve les combats entre les forces ougandai- ses et rwandaises à Kisangani, en violation de la souveraineté et de l'intégrité terri- toriale de la République démocratique du Congo, et exige que ces forces et celles qui leur sont alliées mettent fin aux affrontements; 2 n0048560.doc _ S/RES/1304 (2000)

3. Exige que les forces ougandaises et rwandaises, ainsi que les forces de l'opposition armée congolaise et d'autres groupes armés, se retirent immédiatement et complètement de Kisangani, et demande à toutes les parties à l'Accord de cessez- le-feu de respecter la démilitarisation de la ville et de ses environs;

4. 4. Exige également :

a) Que l'Ouganda et le Rwanda, qui ont violé la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, retirent toutes leurs forces du territoire de la République démocratique du Congo sans plus tarder, conformément au calendrier prévu dans l'Accord de cessez-le-feu et le Plan de désengagement de Kampala en date du 8 avril 2000;

b) Que chaque étape du retrait accomplie par les forces ougandaises et rwandaises fasse l'objet d'une action réciproque de la part des autres parties, conformément au même calendrier;

c) Qu'il soit mis fin à toute autre présence et activité militaires étrangères, directes ou indirectes, sur le territoire de la République démocratique du Congo, conformément aux dispositions de l'Accord de cessez-le-feu;

5. Exige, dans ce contexte, que toutes les parties s'abstiennent de toute ac- tion offensive pendant le processus de désengagement et de retrait des forces étrangères;

80

6. Prie le Secrétaire général de garder à l'étude les arrangements relatifs au déploiement du personnel de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, comme autorisé et dans les conditions définies par la résolution 1291 (2000), aux fins de la surveillance de la cessation des hostilités, du désengagement des forces et du retrait des forces étrangères, tels qu'ils sont décrits aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus et d'aider à la planification de ces tâches, et le prie également de recommander tout ajustement qui pourrait devenir nécessaire à cet égard;

7. Demande à toutes les parties, tout en se conformant aux dispositions des paragraphes 1 à 5 ci-dessus, de coopérer aux efforts de la MONUC pour ce qui a trait à la surveillance de la cessation des hostilités, du désengagement des forces et du retrait des forces étrangères;

8. Exige que les parties à l'Accord de cessez-le-feu coopèrent au déploie- ment de la MONUC dans les zones d'opérations jugées nécessaires par le Repré- sentant spécial du Secrétaire général, notamment en levant les restrictions à la li- berté de circulation du personnel de la MONUC et en assurant sa sécurité;

9. Demande à toutes les parties congolaises de prendre pleinement part au dialogue national prévu dans l'Accord de cessez-le-feu, et demande en particulier au Gouvernement de la République démocratique du Congo de réaffirmer sa volonté de voir aboutir le dialogue national, d'honorer ses obligations à cet égard et de coopérer avec le facilitateur choisi avec l'aide de l'Organisation de l'unité africaine ain- si que de permettre que l'opposition et les diverses composantes de la société civile puissent pleinement participer à la concertation;

10. Exige que toutes les parties mettent fin à toutes formes d'assistance aux groupes armés visés au paragraphe 9.1 de l'annexe A de l'Accord de cessez-le-feu, ou de coopération avec eux; n0048560.doc 3 _ S/RES/1304 (2000)

11. Accueille avec satisfaction les efforts accomplis par les parties afin d'engager un dialogue sur la question du désarmement, de la démobilisation, de la réinstallation et de la réinsertion des membres de tous les groupes armés visés au pa- ragraphe 9.1 de l'annexe A de l'Accord de cessez-le-feu, et demande instamment aux parties, en particulier au Gouvernement de la République démocratique du Congo et au Gouvernement du Rwanda, de poursuivre ces efforts en étroite coop ration;

12. Exige que toutes les parties se conforment en particulier aux dispositions du paragraphe 12 de l'annexe A de l'Accord de cessez-le-feu, qui concerne la normalisation des conditions de sécurité le long des frontières entre la République dé- mocratique du Congo et ses voisins;

13. Condamne tous les massacres et autres atrocités commis sur le territoire de la République démocratique du Congo et demande instamment qu'une enquête internationale sur ces événements soit ouverte en vue de traduire les responsables en justice;

14. Est d'avis que les Gouvernements ougandais et rwandais devraient four- nir des réparations pour les pertes en vies humaines et les dommages matériels qu'ils ont infligés à la population civile de Kisangani, et prie le Secrétaire général de lui présenter une évaluation des torts causés, sur la base de laquelle puissent être déterminées ces réparations à prévoir;

15. Demande à toutes les parties au conflit dans la République démocratique du Congo de protéger les droits de l'homme et de respecter le droit international humanitaire;

16. Demande également à toutes les parties de faire en sorte que le personnel des organismes de secours ait accès, sans entrave ni risque pour sa sécurité, à ceux qui ont besoin d'assistance, et rappelle que les parties doivent également offrir des

81

garanties en ce qui concerne la protection, la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et des organismes de secours humanitaires apparentés;

17. Demande à toutes les parties de coopérer avec le Comité international de la Croix-Rouge afin de lui permettre de s'acquitter de ses mandats ainsi que des tâ- ches qui lui sont confiées dans l'Accord de cessez-le-feu;

18. Réaffirme qu'il importe d'organiser, au moment opportun, sous les auspi- ces de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité africaine, une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs, à laquelle participeraient tous les gouvernements de la région et toutes les autres parties concernées;

19. Se déclare prêt à examiner les mesures qui pourraient être imposées, conformément aux attributions que lui confère la Charte des Nations Unies, au cas où certaines parties manqueraient de se conformer pleinement aux dispositions de la présente résolution;

20. Décide de demeurer activement saisi de la question.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote