1
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, UNIVERSITAIRE ET RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS LACS
« U.L.P.G.L. » B.P. 368 Goma
FACULTE DE DROIT
ANALYSE CRITIQUE DES RESOLUTIONS DU CONSEIL DE SECURITE
DES NATIONS UNIES.
Par William BALIKA LWAMUSHI
Gradué en Droit
Mémoire présenté en vue de l'obtention du
diplôme de Licencié en Droit
Option : Droit Public Interne et international.
Directeur : Benjamin MBUYI MULAMBA
= Professeur=
Encadreurs : - Kennedy KIHANGI BINDU
- Alphonse MBANGU KABEYA =Assistants =
Année Académique : 1999-2000
2
SIGLES ET ABBREVIATIONS
A.G. : Assemblée
Générale
Alii : Alliés
art : article
CDI : Commission de Droit Internationale
CERRI : Centre d'Étude et de Recherche
des Relations Internationales
Chap. : Chapitre
CS : Conseil de Sécurité
CIJ : Cour Internationale de Justice
éd. : édition
FAA : Forces Armées Angolaises
G1 : Première Graduat
HCRUN : Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés
LGDJ : Librairie Générale de
Droit et des Jurisprudences
MINUAR : Mission des Nations Unies pour
l'Assistance au Rwanda
MINISIL : Mission des Nations Unies en Sierra
Léone
MONUC : Mission des Observateurs des Nations
Unies au Congo
MPLA : Mouvement Populaire de
Libération de l'Angola
ONG : Organisation Non Gouvernemental
ONU : Organisation des Nations Unies
Op. cit : Option citée ou opere
citato
OTAN : Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord
P5 : Membres Permanents du conseil de
sécurité des Nations Unies
P. : Page
RDC : République Démocratique
du Congo
RSA : République Sud Africaine
RUF : Front Révolutionnaire Uni
SDN : Société Des Nations
ULPGL :Université Libre des Pays des
Grands Lacs
UNITA : Union Nationale pour
l'Indépendance Totale de l'Angola
URSS : Union des Républiques et
Socialistes Soviétiques
USA : États-Unis d'Amérique
§ : Paragraphe
3
INTRODUCTION GENERALE
1. ETAT DE LA QUESTION
Dans un souci de sécurité collective, les Etats
cherchent à établir certains cadres dans lesquels ils peuvent
trouver asile dans leur fuite contre « l'Etat de guerre » permanent,
comme ce qui existait autrefois dans « l'Etat de nature » où
tout homme était un loup pour un autre. John LOCKE affirme qu'il y avait
tellement de liberté qu'il y avait des règles1. Parmi
ces cadres, nous trouvons notamment le contrat social considéré
comme idéal. Ce contrat peut être formé tant sur le plan
national que sur le plan international. Parmi les formes réelles du
contrat social au niveau international, les organisations internationales
méritent une place d'estime. Elles jouissent, sur le territoire de
chacun de leurs membres, de la capacité juridique nécessaire pour
exercer leurs fonctions et atteindre leurs buts.
C'est dans cet esprit que fut signé à San
Francisco, le 26 Juin 1945, la charte des Nations Unies, qui a
succédé au pacte de la Société des Nations. Son
préambule se donne pour mission de « préserver les
générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en
l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité
d'indicibles souffrances ».
A cette fin, les Nations Unies se voient fixer des buts dont
principalement le maintien de la paix et de la sécurité
internationales en réprimant par des mesures collectives efficaces tout
acte susceptible de mener à une rupture de la paix et de la
sécurité internationales.
Ainsi, afin d'assurer l'action rapide et efficace de
l'organisation, ses membres confèrent au conseil de
sécurité la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationales en reconnaissant qu'en
s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le conseil
de sécurité agit en leur nom2. C'est dire que cette
organisation, pour sa bonne administration et la souplesse dans ses
activités s'est dotée des organes restreints tel que le CS.
Néanmoins, il importe de souligner que, même si
c'est pour le bonheur de l'administration de cette organisation internationale
que cet organe restreint a été mis à jour, ce dernier
n'est pas pour autant exempt de critique.
Certains auteurs dont REUTER pensent que la
souveraineté comme attribut d'États multiples entraîne
entre eux la plus stricte égalité.3 Ce qui implique
qu'en tant qu'organe
1 Locke J. cité par Lohata T., Cours
d'introduction à la science politique, inédit, G1 Droit,
ULPGL/GOMA, 19951996.
2 Art 24 § 1 de la Charte des Nations Unies.
3 Reuter P., Droit international public,
Paris, PUF, 1958, P. 181.
4
principal et restreint des Nations Unies, le CS ne n'aurait
pas du faire figure de deux statuts différents s'appliquant à ses
membres : Certains sont permanents et disposent chacun du droit de veto capable
de paralyser les actions de toute l'organisation (le big five ) et d'autres
sont non permanents et élus par l'A.G. pour deux ans.
En somme, si tous les États adhèrent en vertu du
principe de l'égalité souveraine des États, il serait
alors préférable de les traiter de façon égalitaire
de sorte qu'il ait alternance dans l'exercice des fonctions et
idéalement l'abandon du droit de veto.
D'autres auteurs estiment aussi que la composition du CS
reflète une domination claire des pays industrialisés d'autant
plus que l'opposition entre pays capitalistes et socialistes s'est
éteinte au profit d'une communauté euro-atlantique de Vancouver
à Vladivostok.4
Pour Ramacle, dans toute composition des organes qui engage la
responsabilité de tous ses membres, il faut tenir compte aussi de
certains facteurs notamment la démographie, le rôle croissant des
puissances régionales ou d'ensembles économiques nouveaux dans le
tiers monde, etc., d'où une modification de cette composition s'impose
donc, passant par un rééquilibrage de toutes ses données,
une nouvelle pondération des votes dans les procédures de prise
de décisions,...5
Certaines ONG, dans l'accomplissement de leurs missions et
tenant compte des buts des Nations Unies, vont même plus loin: se fondant
sur la guerre en ex Yougoslavie et au Rwanda, elles réalisent que trois
ans et demi après le début du conflit en ex Yougoslavie, la
machine onusienne a montré qu'elle savait produire du discours
juridique, mais pas toujours d'action ni de justice .6 A la fin du
XXème siècle, on aurait pu donc légitimement s'attendre
à ce que cette communauté ( ONU ) protège ses membres au
moins lorsqu'ils sont la cible d'une tentative d'extermination. Il n'en a rien
été. L'ONU adopte de résolutions sans que leur mise en
oeuvre soient données, sans que la responsabilité de leur
non-exécution ne soit sanctionnée. C'est ainsi que devant la
faillite du maintien de la paix, l'ONU change son fusil d'épaule et
réveille le mythe de la justice internationale.
La justice à l'ONU fonctionne comme un service
funèbre qui entretiendrait la flamme du châtiment sur la chaise
toujours vide du criminel inconnu, poursuivent les Médecins Sans
Frontières.7
Ceci étant, il sied de constater que l'ONU s'est
moquée de l'opinion publique en prenant des engagements rassurants
jamais suivis d'effets. Ce qui fait croire à Edmond JOUVE
4 Ramacle, Les conflits verts, Paris,
collection GRIP- information, 1992, P.156
5 ibidem
6 Medecins Sans frontieres, Population en danger
1995, Paris, éd. La découverte, 1995, PP. 99 et 102.
7 ibidem
5
qu'il faut faire une ONU mieux structurée et plus
soucieuse de l'intérêt des peuples face à l'omnipotence des
États.8
Le propre de ce travail est de pouvoir apporter une
contribution en faveur du rééquilibrage du CS des Nations Unies
en proposant des mécanismes nouveaux favorables entre acteurs
internationaux qui ne sont rien d'autres que les États.
2. PROBLEMATIQUE.
Déjà en 1651, Hobbes, dans le Léviathan,
estimait que de l'absence d'un gouvernement central fort sur la scène
internationale découlait l'anarchie, c'est-à-dire un état
de guerre permanente entre États mus par leurs intérêts
égoïstes.9 C'est ainsi que pour pallier à cette
anarchie caractérisée par la loi du plus fort que les vainqueurs
de la deuxième Guerre mondiale ont décidé de la
création d'une organisation internationale qui regrouperait le plus
grand nombre d'États disposés à unir leurs efforts afin de
vivre en paix les un avec les autre dans un esprit de bon voisinage, de
tolérance et de paix et de sécurité internationales, tout
en ne faisant pas usage de la force armée, sauf pour
l'intérêt commun. C'est ainsi que fut créée
l'organisation des Nations Unies, avec un organe restreint ayant pour mandat
principal, le maintien de la paix et de la sécurité
internationales, à savoir le CS.
Cet organe, afin de remplir son mandat, agit soit par des sans
force juridique obligatoire, soit par des résolutions juridiquement
obligatoires. Cependant, compte tenu de la souveraineté dont jouissent
les États, ils sont à peu près libres de faire ce qu'ils
veulent sur la scène internationale, pas d'armée internationale:
il n'existe pas d'autorité suprême, pas de véritable
justice internationale, pas de police internationale. Ce qui explique que les
États se sentent libres de se faire justice en recourant à la
force.10 et il n'est pas rare aussi que les membres du CS,
eux-mêmes, violent les résolutions qu'ils ont votées. C'est
le cas, par exemple, de la résolution 976 ( 1995) sur l'Angola. Son
paragraphe 12 qui prévoyait un embargo sur les armes au gouvernement
angolais fut boycotté par la Russie qui continuait à alimenter le
gouvernement en armes et équipements militaires
Il arrive même que les grandes puissances, membres
permanents du CS, soient impliquées dans un conflit. Dans ce cas, aucune
contestation n'est possible si l'agresseur est l'un des membres permanents
sinon l'un des protégés par eux,11 de telle sorte que
le CS ne peut
8 Jouve E., Relations internationales, Paris,
P.U.F, 1992, P.
9 Buhendwa E., Cours d'histoire des idées
politiques, inédit, G1 Droit, ULPGL/GOMA, 1996-1997
10 Ntumba L., Cours de vie internationale,
inédit, ULPGL/GOMA, 1996-1997.
11 Nguyen Q.D. et Alii, Droit international
public, 5ème éd., Paris, LGDJ, 1994, P. 929.
6
entreprendre une action quelconque que si les membres le lui
demandaient, et dans la mesure où ils les demandaient. Faisant
application de leurs privilèges dans des situations conflictuelles
où elles n'étaient qu'indirectement impliquées, les
grandes puissances ont réduit comme peau de chagrin le champ
d'application de la sécurité collective.12Autant que
ce comportement joue sur l'adoption des résolutions, il joue aussi sur
l'efficacité des résolutions adoptées. Ces
résolutions seront prises non pas en application correcte de la
légalité internationale mais pour des raisons politiques. Et la
conséquence sera qu'elles sont contestées par un bon nombre
d'États qui doutent de leur légitimité.
Cette perte de légitimité entraîne un
manque de crédibilité des résolutions du CS qui a pour
mandat principal de maintenir la paix et la sécurité
internationales dans toutes les régions du monde en proie à des
tensions et en toute transparence.
Certains États, plus particulièrement les P5,
n'ont plus besoin des résolutions du CS pour mener des opérations
militaires notamment. L'opération « Tempête du Désert
» a été menée par les USA en violation du droit
international et en dépit de l'avis contraire de la plupart des
États membres du CS13.
Bien au-delà, même si une résolution du CS
décide que l'organisation enverra des forces armées pour
intervenir dans un différend, du moment que les accords régionaux
prévus par la charte n'ont jamais été signés,
l'organisation ne dispose pas de force armée prête en permanence
pour intervenir à tout moment. Elle est obligée alors de se
retourner vers les États membres pour mener une opération de
maintien de la paix. Et les USA détiennent un poids considérable
dans la mise en oeuvre d'une opération. La preuve est que l'organisation
a toujours du mal à déployer une opération de maintien de
la paix lorsque les USA ne sont pas du même avis. Dans la plupart des cas
l'opération n'est jamais déployée14. Ceci a
comme conséquence l'inefficacité des résolutions du CS car
les USA ne peuvent que dicter à l'organisation sa politique.
D'où, il arrive que les résolutions sont votées paragraphe
par paragraphe ou phrase par phrase.
Cette logique entraîne que la légalité
internationale n'est plus appliquée. Pour des différends
identiques, les résolutions diffèrent : deux poids deux mesures
dans l'application du droit internationale de telle sorte que certaines
tendances doctrinales considèrent que le Droit,
12 Idem, P. 924
FAYE A. in Le CERRI, L'Afrique et la question de la
réforme du CS des Nations Unies, Université de Reims
Champagne-Ardenne,Paris, « s.d. ». P. 17
14 Ibidem
15 NGUYEN Q.D. et alii, Op. cit., éd., P.
924
7
au lieu de régir la force, elle est plutôt soumis
à la loi de la force ( autrement dit la force fait le
Droit)15. Les uns jouissent du droit de veto tandis que d'autres
jouent un rôle de figurants.
Nous fondant sur la Guerre du Golfe et de la RDC, on
réalise que la résolution 660 (1990), qui vise
expressément les articles 39 et 40 de la charte des Nations Unies,
condamne « l'invasion du Koweït par l'Irak », mais n'utilise pas
le mot « agression ». La prudence manifestée par le CS pour
qualifier cette situation laisserait croire qu'en s'abstenant de
déterminer l'auteur de l'agression, le conseil sauvegarde les chances
d'un règlement politique de la crise internationale. Or, en
réalité, cette prudence se justifie par le fait que les Nations
Unies se contentent d'autoriser la guerre contre l'Irak sous la conduite des
Etats Unis d'Amérique afin de protéger les intérêts
économiques et stratégiques des occidentaux dans cette partie du
monde.
La même réalité transposée en RDC,
aux yeux du CS, change de nature : alors que l'article 1er de la
résolution du 14 Décembre 1974 votée par l'A.G. des
Nations Unies définie l'agression comme étant « l'emploi
de la force armée par un État contre la souveraineté
politique, l'intégrité territoriale ou l'indépendance d'un
autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la charte
des Nations unies », il se pose deux alternatives :
1. Si le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi constituent le
prolongement territorial de la RDC, autrement dit si la frontière
congolaise s'étend jusqu'aux limites Est du Rwanda, de l'Ouganda et du
Burundi, alors dans ce cas, ils ont intérêt à
s'ingérer dans les affaires intérieures du Congo et l'ONU n'a pas
à intervenir parce que c'est une crise interne.
2. Si, au contraire, il faut considérer le Rwanda,
l'Ouganda et le Burundi comme étant des États souverains et
membres de l'ONU menant la guerre au Congo alors l'agression est
établie. Et dans ce cas, le CS doit se prononcer non pas dans le sens de
la résolution 1304 qui prévoit un simple retrait volontaire sans
échéance moins encore dans le sens de la résolution 660
(1990) bien plutôt dans celui de l'intervention autorisée par
l'ONU lors de la guerre du Golfe.
Se fondant sur l'article 2 de la charte des Nations Unies, il
est prohibé tout recours à la force comme mode de
règlement des différends entre États membres,
c'est-à-dire encore qu'un État peut prévenir un danger
présent ou à venir contre son territoire non pas par le recours
à la force mais par le règlement pacifique des
différends.
Peut-être pouvons-nous illustrer nos dires avec
l'exemple de la résolution n°2625 des Nations Unies. Cette
résolution déclare : Dans les relations internationales, les
États s'abstiendront de
16 idem, P.
8
faire des menaces ou d'utiliser la force contre
l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de
tout autre État; ils régleront leurs différends par des
moyens pacifiques de manière à ne point mettre en danger la paix,
la sécurité et la justice internationales.
C'est pourquoi, même jouissant sur le territoire de
chacun de ses membres de la capacité juridique qui lui est
nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts ( art 104 de
la charte ), l'ONU est incapable de faire face à un conflit
d'intérêts, la préoccupation fondamentale reste le maintien
de la paix et non le respect de la justice.16
Encore que la paix est une utopie s'elle n'est pas
accompagnée sur le plan institutionnel des procédures et des
moyens destinés à réprimer tout recours à la force
et à assurer, au lieu et place des Etats désormais privés
de leur pouvoir de contrainte unilatérale, le respect de toutes les
règles de droit.
Ceci étant, dans nos recherches centrées sur les
résolutions du CS des Nations, nous tacherons de répondre aux
questions suivantes :
Est-ce que le CS, dans son organisation et son fonctionnement
actuels, est-il toujours à mesure de produire des résolutions
efficaces ? Quelles peuvent être les causes des échecs
enregistrés dans l'exécution des résolutions du CS ?
3. HYPOTHESE.
L'hypothèse étant une affirmation provisoire
concernant la relation entre deux ou plusieurs variables, concernant le
fonctionnement a priori ou a posteriori d'une institution, cette affirmation
provisoire implique également une prise de position du chercheur face
aux faits observés ou à observer.
C'est pourquoi, comme les États cherchent toujours
à compenser leurs faiblesses par la force ou les richesses d'autres
États, les Nations Unies devraient jouer un rôle, par des
réformes organisationnelles et fonctionnelles d'équilibre, en
donnant naissance a une organisation internationale plus soudée et
unie.
Nous considérons qu'aussi longtemps que la charte des
Nations unies ne sera pas révisée comme le veut son article 109,
la philosophie régissant le CS sera toujours un grand obstacle à
la réalisation des objectifs de l'ONU.
Et pour y arriver, il faudrait confirmer :
9
A la représentativité des
régions du monde au sein du CS qui produira des résolutions
monodécisionnelles de ses membres,
A la suppression progressive de la
procédure de prise de décision qui implique la pratique du «
droit de veto »,
A l'instauration d'un mandat auquel seront
soumis tous les membres du CS,
A la prise de conscience par tous les peuples
de l'ONU de leur responsabilité commune en matière de
sécurité collective.
A qu'aux termes des consultations officieuses
entre les membres du CS, il soit établi, à l'intention des
États non membres, des documents récapitulatifs qui rendent
comptent des débats de leurs séances, l'objectif étant ici
la transparence des consultations pour une cause commune.
4. METHODOLOGIE DU TRAVAIL.
Bien que notre étude, en raison de son intitulé,
présente un champ de recherche très élargi, la
méthodologie à suivre sera à la fois
exégétique et sociologique. Elle sera exégétique vu
l'intitulé du sujet sous examen; les règles à examiner
doivent être appréhendées comme des valeurs en soi,
interpréter la règle juridique, déterminer son sens et sa
portée.
Cependant, il importe de noter que la compréhension
d'un sujet de Droit international public ne peut se passer de la politique ne
fut-ce par respect aux qualités d'hommes d'États. C'est ainsi que
nous nous permettons de faire appel à la science politique et aux
théories des relations internationales afin de mieux asseoir la
démarche de ce raisonnement.
Par ailleurs, la règle édictée sera
envisagée comme un élément du contexte social où
elle est insérée, dont elle est le produit, voire le moteur.
C'est dire qu'après avoir fait l'exégèse de la
règle juridique, il faudra expliquer et analyser la situation en soi,
s'imprégner de la ratio legis. C'est ce qui explique l'approche
normative et sociologique dans cette étude.
Nier l'apport sociologique, c'est mettre en doute les
réalités nées des relations internationales. Cet apport se
justifie par le fait que la méthode exégétique ne peut
être féconde que si le goût de la systématisation
doctrinale a un profond souci du réel.
10
5. INTERET DE L'ETUDE.
Cette étude se veut une contribution, si petite
soit-elle, à la connaissance des relations et systèmes
internationaux à laquelle peut recourir tout dévoué de la
science. Cependant, nous ne nous vantons pas d'avoir relevé tous les
éléments constitutifs qui font de cet organe restreint des
Nations Unies un obstacle majeur à l'oeuvre réaliste des
organisations internationales. Nous ne pouvons non plus prétendre avoir
démontré à l'abri de toute critique les maux dont est
porteur le CS en sa qualité d'organe restreint des Nations Unies.
En plus, cette étude présente une utilité
pratique auprès de quiconque voudrait comprendre les institutions
politiques des Nations Unies. De même, entendu que l'école n'est
pas un lieu de communication des consciences, le sujet cadre bien avec notre
formation et constitue l'occasion de mettre en pratique les connaissances
acquises.
6. DELIMITATION DU SUJET
Bien que notre étude suggère de par son
intitulé un domaine d'investigation très vaste et
complète, elle implique un certain nombre de délimitations.
Traiter la totalité de ce sujet conduirait inévitablement aux
débordements certains de nos moyens insuffisants.
C'est ainsi qu'en ce qui concerne l'espace, nous nous
limiterons à la RDC, la Sierra Léone et l'Angola; tandis que,
dans le temps, nos investigations s'étendront sur la période
allant de 1995 à nos jours. Cette délimitation temporaire et
spatiale n'est pas restrictive, car, pour bien comprendre le fait
présent, faut-il connaître son origine, d'où
l'intérêt de faire appel aux phénomènes
antérieurs à la période considérée comme
point de départ.
7. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL
Hormis l'introduction générale, notre travail se
subdivise en deux chapitres. Le premier porte sur les considérations
générales de la sécurité collective alors que le
second traite de l'approche juridique des résolutions du CS, une
brève conclusion viendra, en son temps, clore notre étude
11
CHAPITRE I: CONSIDERATIONS
GENERALES SUR LA SECURITE
COLLECTIVE
Pour mieux cerner les contours de la sécurité
collective, nous partirons de l'art 2 paragraphe 4 de la charte des Nations
Unies, qui appelle à son tour l'art 51 et plus spécialement le
chap. VII. En effet, l'art 2 §4 énonce : « les membres de
l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir
à la force ou à l'emploi de la force, soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
tout État, soit de toute autre manière incompatible
avec les buts des Nations Unies ».
En d'autres mots, cet article prohibe le recours à la
force comme mode de règlement des différends entre États
membres
Néanmoins, il y a deux énoncés sur
l'emploi indirect de la force qui sont remarquables, en particulier, par leur
ampleur. Le premier est le suivant : chaque État a le devoir de
s'abstenir, d'organiser ou d'encourager l'organisation des forces
irrégulières ou des bandes armées, notamment des bandes de
mercenaires, en vue d'incursion sur le territoire d'un autre État. Le
second : chaque État a le devoir de s'abstenir d'organiser et
d'encourager des actes de guerre civile ou des actes de terrorisme sur le
territoire d'un autre État, d'y aider ou d'y participer, ou de
tolérer sur son territoire des activités organisées en vue
de perpétrer de tels actes lorsque les actes mentionnés dans le
présent paragraphe impliquent une menace ou l'emploi de la force .17
C'est dans ce souci, qu'en définitive, les États
membres ont décidé de conférer au conseil de
sécurité -organe restreint de l'organisation - la
responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales tout en reconnaissant qu'en s'acquittant
des devoirs que lui impose cette responsabilité, le conseil de
sécurité agit à leur nom ( art 24 §1 ). Ce qui
signifie que le recours à la force par un membre de la
société est considéré comme un acte de guerre
contre tous les autres membres 18.
Cependant, même si la charte a expressément
conféré au CS la responsabilité principale du maintien de
la paix et de la sécurité - c'est à l'exclusion de tout
droit de recourir à la force
17 Bedjaoui M., Droit international : Bilan et
Perspective, T2, Paris, éd. A. Pédone,1991. P.785
18 Bertrand M.., L'ONU, Paris, éd. La
découverte,1995. P. 17
12
dont les États pourraient se prévaloir en droit
international coutumier pour préserver la paix et la
sécurité 19.
Par ailleurs, pour renforcer les termes du principe
prévu par l'art 2 §4, l'art 51 de la charte reconnaît, de
façon expresse, un droit naturel de légitime défense,
individuelle et collective, dans le cas où un membre des Nations Unies
est l'objet d'une agression armée20. La mise en oeuvre de
l'art 51 fera l'objet d'un accent particulier.
L'analyse de la sécurité collective
nécessite donc deux étapes, l'étendue du pouvoir du CS et
son rôle qui explicitent l'organisation et le fonctionnement du pouvoir
qui lui est conféré.
SECTION I : L'ETENDUE DU POUVOIR DU CONSEIL DE
SECURITE.
Contrairement à tous les autres éléments
du réseau public et privé des relations internationales, l'ONU
n'a pas été instituée pour répondre à des
besoins précis et concrets. Elle est seulement chargée de
répondre à un rêve, celui de la paix. La paix n'est pas
uniquement le seul objectif de l'ONU. Les signataires proclament leur foi dans
les droits fondamentaux de l'Homme, le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes et dans le progrès social. Cette paix à
laquelle ils aspirent tous ne peut se faire que dans le cadre d'un ordre
mondial bien déterminé. Or pour arriver à ce dernier, les
États membres ont ainsi confié au CS la mission du maintien de la
paix, tout en reconnaissant qu'en s'acquittant de son devoir, il agit à
leur nom. D'où, il a un pouvoir général sur le maintien de
la paix.
Par ailleurs, le coeur de la charte se situe au chapitre VII
(action en cas de menace contre la paix, de ruptures de la paix et d'acte
d'agression), flanqué des chapitre VI (sur le règlement pacifique
des différends) et VIII (sur les accords régionaux). Comme le
pacte de la SDN, la charte répose essentiellement sur une alliance
militaire qui doit assurer la « sécurité collective ».
Le CS (11 membres à l'origine, puis 15 en vertu d'un amendement de 1965)
compte 5 membres permanents désignés à l'article 23 de la
charte et dix membres non permanents élus par l'A.G., pour un mandat de
deux ans. Il peut « constater l'existence d'une menace contre la paix
», prendre une action militaire (article 42 de la charte). Des forces
armées doivent être mises à sa disposition par les
États membres (articles 43 de la charte ), en vertu d'accords
spéciaux à négocier « aussitôt que possible
» (ils n'ont jamais été établis). L'emploi de ces
forces est planifié par un comité d'état-major qui assiste
le conseil (il n'a jamais rempli cette fonction). Le secrétaire
général peut (art 99 de la charte) « attirer l'attention
19 Bedjaoui M., Op. Cit. , T. ,P.779
20 Idem, P. 586.
13
du conseil sur toute affaire qui, à son avis, pourrait
mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité
internationales.21 Mais tant que le CS ne se serait saisi d'un
différend, aucun organe ne peut s'en servir simultanément sauf
s'il le lui demande conformément à l'art 12 de la charte.
Pour mieux cerner l'étendue du pouvoir du CS, nous
analyserons successivement la démarche à suivre pour maintenir la
paix (paragraphe 1), le mode de votation (paragraphe 2) et enfin, la
procédure exigée (paragraphe 3).
Paragraphe1. Procédure légale ou
organisationnelle
En cas d'agression ou d'un différend grave, le CS, sans
plus cherche à concilier, doit arrêter ou prévenir les
hostilités. A cet effet,
a) il constate l'agression ou la menace d'agression;
b) il peut faire des recommandations;
c) il peut prendre des décisions, allant
jusqu'à la mise en oeuvre d'une action militaire au moyen des forces
armées mises à sa disposition par les États
membres.22
A. Le constat d'une menace à la paix ou d'une
rupture de la paix
l'article 39 de la charte énonce : « Le CS
constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou
d'un acte d'agression et fait des recommandations décide quelles mesures
seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité internationales.
»
Aux termes de cet article, la première démarche
que le conseil doit faire ,c'est la constatation d'une menace à la paix
ou d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression. C'est à l'issue de
cette démarche que sera déterminé tout le
développement ultérieur de sa mission. Néanmoins, pour
qualifier un différend ou une situation de rupture de la paix ou de
menace à la paix, le conseil de sécurité peut
procéder à l'enquête préalable prévue
à l'article 34 de la charte. Cependant, la qualification de la
matérialité des faits n'est pas une tache facile pour des raisons
de fond. Une partie au conflit peut demander au CS d'examiner tout d'abord la
question de savoir s'il existe ou non un différend avant toute
qualification possible. A ce niveau, il se joue la complexité des
relations internationales et l'usage de veto. D'une part, si l'État qui
a demandé l'établissement de l'existence du différend
n'est pas membre du CS, ou s'il l'est, mais
21 Bertrand M. , Op. cit. , PP 6 et 26
22 Charpentier J. , Institutions
internationales, Paris, éd. Dalloz, 14 éd. , 1999. P.94.
14
qu'il ne jouit pas du droit de veto, il mise sur la
clientèle des grandes puissances. D'autre part, les avantages
tirés de la clientèle font échec ou paralysent la
démarche du CS dans le constat du différend. à cause de
l'usage du veto
B: Les recommandations du CS
Agissant dans le cadre du chapitre VII de la charte de l'ONU
à son article 40, les CS commence en principe par « inviter les
parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires
qu'il juge nécessaires ou souhaitables ». C'est par exemple,
en cas d'opération de maintien de la paix destinées à
empêcher les parties à un conflit d'ouvrir les hostilités
militaires ou en vue de garantir la paix dans une région en proie
à des tensions. En pareil cas, le CS ne tranche pas le différend
qui est à l'origine du conflit armé, il s'efforce d'arrêter
les hostilités afin de donner aux parties la possibilité
matérielle et la volonté de régler leur différend
par des moyens pacifiques.23 Tout en privilégiant le
règlement pacifique des différends du chapitre VI de la charte,
plus particulièrement de l'article 33, le CS décide quelles
mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être
prises pour donner effet à ses décisions.
Dans le cas d'espèce, le CS ne peut qu'adopter des
recommandations dépourvues d'effet obligatoire, c'est-à-dire non
susceptibles d'être sanctionnées dans l'hypothèse,
très fréquente ou elles ne seraient pas appliquées par les
parties à un différend. Si, en revanche, ces mesures provisoires
n'ont pas été exécutées, « le CS tient
dument compte de cette défaillance »( art 40 de la charte). En
pareille circonstance, le différend aura acquis un caractère
suffisamment grave pour constituer une menace pour la paix. Ce qui poussera,
alors le CS à prendre des décisions obligatoires à la
lumière des articles 41 et 42 de la charte.
C. Les décisions obligatoires.
A titre exceptionnel et dans le souci de remplir ses
fonctions, le CS est le seul organe de l'ONU qui se voit reconnaître un
pouvoir de prise des décisions obligatoires applicables aux États
membres, dans le cadre du maintien de la paix ( chapitre VI de la charte).Il
procède de ce pouvoir, que pour donner effet à ses
décisions en vertu de l'art 41 de la charte, le CS « peut
inviter les membres des Nations Unies à appliquer ses mesures
». Les États doivent donc les prendre en considération
et examiner de bonne foi la possibilité de s'y
conformer.24
23 Bedjaoui M. , Op. Cit., T. ,P.764
24 Idem, T. 1, P.592
15
Les mesures que peut adopter le CS « peuvent
comprendre l'interruption complète ou partielle des relations
économiques, ferroviaires, maritimes, aériennes,
postales,
télégraphiques, radioélectriques et
même - la rupture des relations diplomatiques » ( art 41 de
la charte). Si ces mesures s'avèrent inadaptées,
il peut « entreprendre, au moyen des forces aériennes, navales
ou terrestres, toute autre action qu'il juge nécessaire ... au
rétablissement de la paix et de la sécurité
internationales » ( art 42 de la charte). En agissant ainsi, il ne
lui sera pas opposé l'exception tirée du principe de la
non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État.
Le CS ne limite pas son action aux situations dans lesquelles
la paix est menacée par un conflit entre États ( telle la crise
du Golfe ); il l'étend aux conflits internes (Angola, Géorgie,
Mozambique), à la protection des minorités menacées dans
leur identité ( Kurdes en Irak, Bosnie, Kosovo ), au
rétablissement de l'ordre dans une situation d'anarchie ( Somalie, ou,
dans une certaine mesure, Cambodge ), voire au rétablissement de la
démocratie ( Haïti )25.
Il convient de remarquer aussi que le droit qu'a le CS
d'adopter des mesures impliquant même l'emploi de la force ne lui
confère pas le pouvoir de régler au fond le différend.
Toutefois, à défaut de règlement définitif, la
situation aura pour le moins été stabilisée, et sur cette
base, le CS pourra encourager les États concernés à
accepter un règlement26.
En cas d'inefficacité des sanctions économiques,
communicationnelles et/ou diplomatiques, le CS recourt aux opérations
militaires.Comment doit-il procéder pour aboutir ? Quatre étapes
sont essentielles pour nous éclairer.
Premièrement, il faut établir un comité
d'état-major ( art 47 de la charte). Celui-ci aura pour tache de
« conseiller et d'assister le CS pour tout ce qui concerne les moyens
d'ordre militaires nécessaires ... », d'emploi et de
commandement des forces mises à sa disposition par les États
membres. Ce comité d'état-major est, en outre, «
responsable de la direction stratégique de toutes forces armées
mises à sa disposition par le conseil » exerça sur lui
une autorité. Par ailleurs, le comité d'état-major ne sera
composé que « des chefs d'état-major des membres
permanents du CS ou de leur représentants ». Ceci, pour
permettre que les décisions sur lesquelles les grandes puissances se
sont mises d'accord soient facilement appliquées au monde entier. Il y a
cependant une exception à ce principe : un membre non permanent peut
s'associer au comité d'état-major, « lorsque la
participation de ce membre à ses travaux lui est nécessaire pour
la bonne exécution de sa tache »( art 47point 2 de la charte
).
25 Charpentier J., Op. Cit., P. 97
26 Bedjaoui M., Op. Cit., T. ,P.593
16
Deuxièmement, pour donner force et crédit aux
« plans pour l'emploi de la force armée » ( art 46 de
la charte) tels qu'établis par le CS avec l'aide du comité, les
membres des Nations Unies « s'engagent à mettre à la
disposition du CS, sur son invitation ou conformément à un accord
spécial ou à des accords spéciaux, les forces
armées ... nécessaires » ( art 43 de la charte).
Les accords conclus à cet effet sont limitatifs et la
nature de ces forces doivent non seulement fixer les effectifs et la nature de
ces forces mais aussi leur emplacement général et les soutiens
qui s'y associent. Par surcroît, une fois négociés sur
l'initiative du CS, ces accords doivent être ratifiés par les
États signataires selon les règles constitutionnelles de chaque
État partie aux accords. En voulant ratifier ces accords, c'est pour
leur donner une force supérieures à celles des lois internes.
Mais aussi, c'est pour éviter que les dirigeants politiques n'endossent
la responsabilité politique d'avoir agit en dehors de la volonté
étatique.
Troisièmement, en attendant l'entrée en vigueur
des accords spéciaux mentionnées à l'art 43 de la Charte,
qui, après l'avis du CS, lui permettront de commencer à assurer
les responsabilités lui incombant en application de l'art 42, les
parties à la déclaration des Quatre Nations signées
à Moscou le 30 Octobre 1943 et la France se concerteront entre elles et,
s'il y a lieu, avec d'autres membres de l'organisation, conformément aux
dispositions du § 5 de cette déclaration, en vue d'entreprendre en
commun, au nom des Nations Unies, toute action qui pourrait être
nécessaire pour maintenir la paix et la sécurité
internationales ( art 106 de la charte). Une fois les accords conclus et
ratifiés et que par la suite le CS décide de recourir à la
force, les contingents des forces armées de ses membres sont mis sous la
du CS avec l'aide du comité d'état-major. Cependant, il est utile
de s'arrêter sur ce direction passage : « ... fournir des forces
armées en exécution des obligations contractées en vertu
de l'art 43, convier le dit membre, si celui-ci le désire ...
»
Par « obligation contractée », il faut
entendre qu'il existe un lien juridique entre le membre et le CS. En tant que
tel, ce lien est contraignant et ne bénéficie nullement d'excuses
si ce n'est que dans le cas prévu par les accords. D'où dire par
la suite « convier le dit membre, si celui-ci le désire
» nous parait admettre quelque chose et son contraire à la
fois. Il est, certes, vrai que seuls les États sont souverains et les
organisations internationales ne peuvent les supplanter. Ce n'est pas pour
autant que la volonté, même injustifiée, d'un État
doit paralyser l'action alors fondée sur les accords spéciaux. Le
conseil devait choisir une autre façon de contraindre les membres
à respecter les engagements pris.
Quatrièmement, enfin, après avoir fixé
l'importance et le degré de préparation de ces contingents et
établit des plans prévoyant leur action combinée ( art 45
de la charte), les
17
décisions du CS « sont exécutées
par les membres des Nations Unies directement et grâce à leur
action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font
partie » ( art 48 §2 de la charte).
Ceci étant, quel peut être le statut juridique de
ces forces des Nations Unies ? Les forces des Nations Unies sont
authentiquement internationales et entièrement intégrées
à l'ONU.Le programme de mise en place est établi par le
secrétaire général, sous le contrôle de l'organe qui
en a autorisé la création - l'assemblée
générale ou le CS - son commandement en chef est
désigné par les Nations Unies27. Dès lors, le
statut juridique de ces forces découle de la capacité juridique
nécessaire dont jouit l'organisation sur le territoire de chacun de ses
membres.
A tous les points de vue, les forces de maintien de la paix,
communément connues sous l'appellation "casques bleus", ne sont pas
à confondre avec les Forces des Nations Unies. La notion de maintien de
la paix par interposition de casques bleus n'est pas dans la charte des Nations
Unies. Elle a été inventée par Dag Hammarskjöld et le
Canadien Lester Pearson, pour mettre fin à la guerre de Suez en
1965.28
Ces forces, constituées par voie de recommandation, le
plus souvent du CS mais parfois de l'assemblée générale,
sont très différentes de celles qui étaient prévues
par le chapitre VII de la charte29. Pour leur déploiement sur
terrain, ces forces dépendent de l'accord conclu avec l'État
territorial ( l'État sur le territoire duquel elles vont exercer leur
mission ). Elles n'interviennent pas contre l'agresseur, mais se limitent au
rôle d'interposition entre les forces adverses; leur constitution est
volontaire c'est-à-dire formées des contingents librement fournis
par les États « neutres » dans le conflit. Ainsi, nous pouvons
citer la MONUC,la MINUSIL, la MINUAR,....Bref, les forces d'urgences ou
d'observations sont des organes subsidiaires de l'assemblée
générale ou du CS ( art 29 de la charte).
Paragraphe 2. Le mode de votation
Depuis la signature de la charte des Nations Unies, le CS est
considéré comme le « Directoire » efficace permettant
de fonder un véritable pouvoir international.
Les USA soutenaient que l'unanimité des grandes
puissances était, certes, vitale pour le fonctionnement de
l'organisation, mais que l'exercice du veto n'était pas souhaitable dans
un
27 Nguyen Q. D.et Alii, Op. Cit., éd.,
P.918
28 Bertrand M., Op. Cit., P.26
29 Charpentier J., Op. Cit., P.95
18
conflit où était directement impliqué la
grande puissance concernée. Finalement, l'URSS obtient gain de cause
:les « Grands », membres permanents du CS, disposeront dans tous les
cas d'un droit de veto ( sauf, cependant, sur les points de pure
procédure )30.
A la création de l'ONU, les leçons que les
Pères fondateurs ont tirés des échecs de la SDN ont
consisté à penser que la sécurité collective
n'avait pas fonctionné correctement. Pour ce faire, la règle de
l'unanimité appliquée au sein du conseil de la SDN paraissait
aussi critiquable : il fallait donc donner le pouvoir d'arbitrage politique aux
seuls grands31. Ces derniers, pour arbitrer, procèdent au
vote où les décisions du CS prises au titre du chapitre VII les
sont à la majorité renforcée ( 9 sur 15 ),
l'unanimité des cinq membres permanents étant exigées (art
27 §2 de la Charte).
Nos analyses porterons essentiellement sur le droit de veto
dont jouissent les « big five ». C'est ainsi que nous analyserons
tant la portée du droit de veto (A)que sa mise en oeuvre (B).
.A. La portée du droit de veto.
Le droit de veto est étendu et limité à
l'exercice de grandes puissances. En effet, ce droit pourrait, d'une
manière générale, signifier que l'accord obtenu par les
grandes puissances ne connaîtrait pas d'obstacle à son application
par la communauté internationale. Mais aussi que cet accord peut
justifier la paix et la sécurité internationales parce qu'aucune
décision ne sera prise contre les intérêts d'une grande
puissance, qui de toute façon, n'en tiendrait pas compte.
Cependant, ce droit de veto connaît une
délimitation dans son application. Celle-ci peut être soit
légale, soit étendue aux questions de procédure.
Légalement, chaque partie à un
différend à examiner n'a pas de voix délibérative
(art 27 $3 de la charte). Et parce que nous nous attachons au veto des
membres permanents, il est néanmoins difficile d'arriver à
l'examen d'un différend auquel un d'entre eux y fait partie. Il
était certes établi, implicitement, dans la charte que l'ONU ne
pourrait rien entreprendre contre les grandes puissances dotées du droit
de veto et engagées dans un conflit qui constituerait une rupture de la
paix32. Bien au-delà, une abstention d'un membre permanent
n'est pas à interpréter comme constitutive d'un veto. Il faut
plutôt l'analyser comme un vote affirmatif implicite. Il en est de
même de l'absence d'un représentant d'un membre permanent. Ceci
fut
30 Zorgbibe Ch., Chronologie des relations
internationales depuis 1945, Paris, PUF, 1991.P. 22
31 Idem, P. 5
32 Nguyen Q. D. et Alii, Op. Cit.,
éd., P.904
19
le cas de l'absence du délégué
soviétique lors de la crise de Corée de 1950.Une action militaire
des Nations Unies fut décidée contre la Corée du Nord,
agresseur de la Corée du Sud.
S'agissant des questions de pure procédure, les
décisions sont prises par un vote affirmatif de neuf membres ( art 27
§2 de la charte qui est diffèrent de l'art 109 §1de la charte
). Une restriction mérite d'être faite cependant. Le droit de veto
peut s'appliquer sur toutes questions préalables pouvant, par exemple,
conduire à l'existence d'un différend à constater.
B. La mise en oeuvre du droit de veto.
Chaque membre permanent du CS peut user du droit de veto
chaque fois qu'il juge qu'un différend n'est pas suffisamment grave pour
qu'intervienne les Nations Unies. La seule voix d'un membre permanent peut
paralyser l'action des quatre autres. S'il arrive que tous les membres
permanents sont unanimes sur la gravité d'une rupture de la paix, dans
ce cas, le CS doit agir.
L'exercice du droit de veto s'étend sur un champ plus
étendu, qui englobe tout le pouvoir du CS.
Il est en principe prévu ( art 4 de la Charte) que
peuvent devenir membres des Nations Unies, tous États pacifiques qui
acceptent les obligations de la charte, peuvent les remplir et sont
disposés à le faire. Ces conditions ne sont pas suffisantes, il
faut encore une recommandation du CS à l'assemblée
générale pour être admis ( art 5 de la Charte). Par
recommandation du CS, il faut entendre l'accord unanime des cinq membres
permanents. A défaut de cet accord, la demande d'admission ne sera pas
recommandée à l'assemblée générale, avec
comme conséquence le non examen de la demande.
Déjà, dès l'ouverture de la
première session de l'assemblée générale des
Nations Unies, la question des admissions des nouveaux membres se posa en
premier lieu. L'URSS met son veto à l'entrée de l'Irlande, du
Portugal, et de la Transjordanie; la France obtint la mise à
l'écart de la candidature du Siam jusqu'au règlement du
contentieux de cet État avec le Laos et le Cambodge33. Dans
l'entre temps, le Suède, l'Afghanistan et l'Islande sont admis.
L'Israël fut admis comme le 59ème membre, le 11Mai 1949, par 37
voix contre 18 et 9 abstentions.
Les membres non permanents du CS sont élus par
l'assemblée ( art 18 générale §2 de la charte) pour
une période de deux ans. Mais par interprétation extensive du
maintien de la paix et de la sécurité internationales, il n'est
pas exclus de remarquer que l'élection issue de l'A:G: soit soumise, au
même titre que l'admission, à une recommandation du CS. Tel fut le
cas
33 Zorgbibe Ch., Op. Cit., P. 15
20
lorsque le Soudan a tenté de se faire élire au
CS en 2000. Il s'est vu opposé le veto américain au motif qu'il
est un État terroriste.
Le CS peut, en outre, recommander à l'A.G. de prononcer
la sanction d'exclusion d'un membre si ce dernier a enfreint de manière
persistante les obligations de la charte, c'est-à-dire lorsqu'il a fait
l'objet d'une action coercitive ( art 6 de la Charte). Freinée par le
veto, la sanction est difficile à mettre en oeuvre( Échec, en
Octobre 1974, d'une tentative d'exclusion de l'Afrique du Sud ).Un membre peut
aussi être suspendu de l'exercice de tous ses droits, suivant la
même procédure, s'il commet une agression34.
La paix étant une pour l'ensemble de la
communauté internationale, la charte s'efforce d'intégrer les
États non membres de l'ONU dans le système de la
sécurité collective à la seule condition de respecter les
principes de la charte ( art ). Ceci implique qu'un État non membre qui
est agresseur, peut être l'objet d'une action coercitive de la part de
l'ONU ( art 2§6 de la Charte) (cas de la Corée du Nord ) à
moins qu'entretemps un des membres permanents ne fasse usage de son veto. Ce
veto aura pour effet d'empêcher les Nations Unies d'agir parce que le
différend n'est pas aussi grave qu'elles l'entendent.
Afin d'éviter que des motifs d'ordre procédural
ne soient invoqués pour empêcher une intervention du CS, les
auteurs de la charte ont voulu que sa saisine soit aisée. Celui-ci peut
en effet être saisi par les États en litige ,par un seul d'entre
eux, par un État non membre de l'ONU ou par un organe de cette
organisation35. De cette façon, le conflit sera porté
devant le garant du maintien de la paix, lequel pourra évaluer la
faisabilité ou l'ampleur. Ce qui n'aboutirait à rien si l'un des
permanents jugeait l'intervention inopportune.
En vue de maintenir la paix, le CS peut utiliser des
organismes régionaux pour l'application des mesures coercitives prises
sous son autorité ( art 53 de la Charte). Avec ce transfert de
responsabilité, naît de fois, une dichotomie concurrentielle entre
l'ONU et les organismes régionaux. Il n'est pas rare de constater qu'au
lieu d'agir en vertu du mandat onusien, les organismes régionaux ou les
États agissent en vertu de l'art 51 de la charte. C'est une situation
grave nécessitant que le CS réagisse. Tel est le cas de la guerre
du Golfe. Ses opérations militaires, elles ne correspondent pas
exactement au schéma du chapitre VII de la charte ( pas d'accord
spécial en vue de la constitution de ces forces, pas de comité
d'état-major pour les diriger ). Autorisées par la
résolution 678, elles relèvent plutôt de la légitime
défense ( art 51 de la Charte).36
34 Charpentier J., Op. Cit., P.55
35 Bedjaoui M., Op. Cit., T1, P.588
36 Charpentier J., Op. Cit., P.97
21
En pareil cas, la légitime défense persistera
aussi longtemps que le CS n'aura pas pris des mesures nécessaires pour
le rétablissement de la paix. Et la preuve ce que les États-Unis
ont bombardés l'Irak après la publication du rapport Butler avant
même que ce dernier soit avalisé. En revanche, comme aucune action
coercitive de caractère régionale ne peut être entreprise
sans l'autorisation du CS ( art 53 de la charte), les membres permanents du CS
n'hésitent pas à user du droit de veto pour s'arroger,
au-delà de leurs intérêts propres, ceux des États
qui, constituent plus ou moins leur clientèle37. D'où
une action régionale proposée au CS peut être
anéantie par un veto pendant que l'action en légitime
défense n'aura pas trouvé des « mesures nécessaires
» pour maintenir la paix.
Nommé par l'A.G. sur recommandation du CS ( art 97 de
la charte), le secrétaire général « constitue l'un
des piliers de l'ONU. Pour être élu, il a besoin d'un vote
concordant du conseil de sécurité. Ainsi, le veto d'un des
membres permanents peut faire échec à son
élection38. C'est le cas du veto américain à la
candidature de l'égyptien Boutros Boutros Ghali. Mais aussi,
après le décès du Secrétaire général
Dag Hammarskjöld, les dirigeants soviétiques avaient
réclamés la substitution du secrétaire
général par un secrétariat tripartite - une «
troïka » - composé d'un « occidental », d'un «
socialiste »,d'un « neutre », c'étais clairement
reconnaître que le secrétariat était le nouveau centre du
pouvoir de l'organisation, et vouloir transposer, d'une certaine
manière, en son sein, le « veto » du CS ... 39
Tout comme les amendements à la charte, sa
révision requiert l'unanimité des membres permanents ( art 108,
109 de la Charte). Aucun amendement ne peut être apporté à
la charte, qu'elle que soit la ratification des deux tiers des membres à
l'A.G., si les ratifications respectives des membres permanents ne l'acceptent.
Il en est de même de la révision de la Charte. Le pouvoir qu'ont
les neuf quelconque des membres du CS, ne se limite qu'à la
détermination du lieu et de la date qui seront fixés par l'A.G.
à la majorité des deux tiers ( art 109 §1de la Charte).
Comme on peut le constater, l'organisation ne devant pas son
existence au CS, il en autorise l'élection du secrétaire
général, des membres non permanent, des nouveaux membres de
l'organisation, leur exclusion ou suspension ainsi que, les actions coercitives
de caractère régional ( art 53 de la Charte) par recommandation;
il ne nomme pas les diffèrent organes, mais il peut les récuser
par un veto. Les décisions qui en découlent engagent
l'organisation. Les amendements et la révision de la charte peuvent
être décidés à la conférence
générale des
37 Merle M., Sociologie des relations
internationales, Paris, éd. Dalloz, 1988. P.363
38 Jouve E., Op. Cit., P.92
39 Zorgbibe Ch., Op. Cit., P.121
22
membres des Nations Unies ou aux Nations Unies, mais ils
doivent attendre les ratifications respectives et concordantes des membres
permanents du CS pour leur entrée en vigueur. Bref, il influence tout,
grâce au mandat lui confié par la communauté internationale
réunie au sein des Nations Unies : le maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
Ce faisant, du fait du partage du monde en deux camps, le
droit de veto imparti aux grandes puissances au lieu de remplir sa fonction de
sauvegarde des intérêts vitaux de l'État qui l'exerce, est
devenu un moyen de paralyser toute action destinée à assurer le
maintien de la paix.40 C'est pour cela qu'un mécanisme
nouveau de maintien de la paix fut imaginé. C'est la résolution
377 ( V ), « Union pour le maintien de la paix » ou la
résolution dite « la résolution Acheson » du nom de son
auteur. Cette résolution est le résultat obtenu à l'issue
du comportement soviétique dans la guerre de Corée. Dans cette
affaire, l'URSS était absente au moment du vote, car elle soutenait que
la présence de la Chine nationaliste au CS était illégale.
Toutefois, le CS est passé outre en déclarant que l'absence ne
peut être assimilée au veto, car d'après l'art 28 de la
Charte « chaque membre doit avoir en tout temps un représentant au
siége de l'organisation. Aussi, toute absence est-elle un manquement
à l'obligation de la charte et doit être imputée à
l'État absent41. Pour décrisper la crise, il devint
impérieux de transférer à l'A.G. la connaissance des
questions relatives au maintien de la paix ( art 12 §1 ), ce qui fut fait.
L'A.G. adopte la résolution présentée par le
secrétaire d'État - américain - Dean Acheson dite «
Union pour le maintien de la paix », en cas de « blocage » par
l'effet du veto de l'un de ses membres permanents, le CS peut désormais,
à la majorité simple de sept voix, se dessaisir au profit de
l'assemblée. Ainsi le directoire des Grands est-il
court-circuité, et le mécanisme de la sécurité
collective transféré à l'Assemblée qui s'affirme,
dans les années 50, comme l'organe le plus dynamique de
l'organisation42. L'A.G. peut ainsi intervenir là où
le CS est empêché de le faire à cause du veto des membres
permanents. Néanmoins, cette résolution ne permet à l'A.G.
de se substituer au CS qu'en matière de règlement des
différends ( chapitre VI de la Charte). En matière de maintien de
la paix, elle ne modifie pas ses pouvoirs, qui sont limités à
celui de faire des recommandations.
En effet, le CS possède aux fins de la
réalisation des buts de l'ONU, un pouvoir discrétionnaire quant
à la détermination de l'agresseur, quant au recours à des
moyens pacifiques pour la solution de conflit et quant à l'application
des mesures conservatoires ou des sanctions, militaires ou non, d'ordre
général ou régional.
40 Bedjaoui M., Op. Cit., T .,P.788
41 Calogeropoulos-statis,Le recours à la
force dans la société internationale, Paris, LGDJ,Coll. LEP,
1986. P. 96
42 Zorgbibe Ch., Op. Cit., P. 29
23
L'application de toute mesure présuppose une
décision du CS prise à la majorité requise, y compris le
vote des 5 « Grands ». Or, le vote négatif ... d'un des «
Grands » paralyse le système entier de la charte, de même que
la non obtention de la majorité... La seule volonté des «
Grands » ne peut faire loi, car l'assentiment des États secondaires
est indispensable pour la formation de la majorité.43
Toutefois, les grandes puissances misent toujours sur leur clientèle
l'obtenir réalisation. Même à l'A.G. chaque membre est
représenté par une voix.
SECTION II : LE ROLE DU CONSEIL DE SECURITE.
Les « Pères fondateurs des Nations unies »
ont voulu que le but à rechercher par l'organisation mondiale soit le
maintien de la paix. Des lors, si elle ne parvient pas à régler
le différend au fond (peace making ), elle s'efforcera le cas
échéant d'adopter les mesures nécessaires pour
éviter son aggravation, pour « le stabiliser », en attendant
sa solution, qui devra être acceptée par les parties ( peace
making ).44
Pour y parvenir, il s'efforce de régler les
différends entre Etats ( action juridictionnelle ) et de maintenir la
paix ( action de police ). D'où les deux rôles du CS
Paragraphe 1. Le règlement des différends
La Charte des Nations Unies établit une
différence entre un différend et une situation.
Un différend a été défini par la
cour ( CPJI, Série A, N°2, P. 11 ( affaire des concessions
Mavrommatis ) comme Un Désaccord sur un point de droit ou de fait, une
contradiction, une opposition de thèses juridiques ou
d'intérêts entre deux personnes45. Or, les crises
internationales ne répondent pas toujours à cette
définition. Il arrive en effet que les prétentions
contradictoires des parties ne soient pas formulées de manière
suffisamment précise pour que l'on puisse considérer que l'on se
trouve en présence d'un différend. Une situation est ainsi moins
caractérisée qu'un différend. Toutes les tensions
internationales qui sont susceptibles de menacer la paix sans atteindre le
degré de « maturité » des différends peuvent
donc être qualifiées de situation46. On remarquera, par
ailleurs, qu'une situation comporte en général des enjeux
multiples et implique le plus souvent plusieurs États plus ou moins
intéressés ou concernés ( cas de la région des
Grands Lacs) alors qu'un différend n'oppose en principe que
43 Calogeropoulos-statis, Op. Cit., P. 95
44 Bedjaoui M., Op. Cit., T1, P.585
45 Idem. P. 586
46 Idem, P. 586
24
deux parties et que son objet est en général
précis et clairement circonscrit ( cas de la guerre du Golf ).
Cela fait que pour que l'ONU intervienne, il faut que le
différend soit grave ( art 1er §1, 34 et 35 de la charte ). Il faut
donc que « la prolongation soit susceptible de menacer le maintien de
la paix et de la sécurité internationales ». Cette
condition n'est pas sacro sainte car il est permis d'affirmer que l'ONU est
compétente pour s'occuper de n'importe quel conflit ( un
différend ou une situation ), comme le confirme la pratique. Il est donc
nécessaire d'examiner chaque intervention de l'ONU et de
déterminer si celle-ci cadre avec un différend ou une situation
Cette tache n'est pas toujours aisée, compte tenu des
intérêts en présence.
A l'art 33 de la charte, il est stipulé que «
les parties à tout différend dont la prolongation est
susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité
internationales, doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de
négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation,
d'arbitrage, de réglement judiciaire, de recours aux organismes ou
accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix
».
On comprend que bien que volontaires, les relations entre
États sont soumises à des règles de droit international
supérieures aux volontés individuelles des États. Mais, en
principe, aucune règle n'oblige un État si celui-ci n'a pas
consenti à cette règle soit expressément, soit
autrement.47 Ce qui implique que ce sont les parties qui doivent
aboutir à un réglement de leurs litiges soit par des
négociations, soit en recourant à un mode de réglement
pacifique. Le CS ne peut que leur recommander, soit de recourir à un
mode de réglement pacifique, soit une solution ( il joue alors le role
de médiateur ).48
Mais si les parties au différend ne réussissent
pas à régler leurs différends par les moyens
indiqués à l'art 33 de la Charte, elles les soumettent au CS (
art 37 al 1 de la Charte ).Et si le CS estime que la prolongation du
différend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales, les art 37 §2 et 36 §1et 2 de
la charte stipulent que le CS peut décider s'il doit agir à tout
moment de l'évolution du différend, ou recommander les
procédures ou méthodes d'ajustement appropriées tout en
prenant en considération toutes procédures déjà
adoptées par les parties pour le réglement de ce
différend. Le CS doit aussi prendre soins, en faisant des
recommandations, des différends d'ordre juridique qui devront être
soumis par les parties à la cour internationale de justice ( art 36
§3 de la charte). Si en revanche, un différend est suffisamment
grave pour constituer une menace pour la paix ( chap. VII de la Charte ), en
vertu des art 34, 33 §2 et 36 de la charte, le CS, s'il juge
nécessaire invite alors les parties à
47 Reuter P. Op. Cit., P. 20
48 Charpentier J., Op. Cit., P. 94
25
régler leurs différends, par des moyens
pacifiques. Dans ces hypothèses, il peut donc intervenir contre la
volonté des parties en litige et peut prendre des décisions
obligatoires ( art 41 et 42 de la Charte). Et dans ce cas, l'exception
tirée du principe de la non-ingérence dans les affaires
intérieures de l'état ( art 2§7de la Charte) ne s'applique
pas.
Paragraphe 2. Le maintien de la paix et de la
sécurité internationale
Le CS des Nations Unies a été investi du pouvoir
d'assurer l'application des paragraphes 3 et 4 de l'art 2 de la charte. La
limitation du recours à la force dans les relations internationales
interdit, en principe, à l'État de se faire justice à
lui-même; et, parallèlement, la société
internationale a promu un système cohérent de
sécurité collective, centralisé autour des Nations Unies,
qui bénéficie, en principe, d'un quasi-monopole de la
compétence de recourir à la contrainte49.
Cependant, il existe une exception à ce principe
tirée de l'art 51 de la charte qui dispose qu' « aucune
disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de
légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas
où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée
jusqu'à ce que le CS ait pris des mesures nécessaires pour
maintenir la paix et la sécurité internationales ». Et
la place même de cet article au chapitre VII est significative.
On comprend donc que la seule voie possible pour recourir
à la force est celle de légitime défense, individuelle ou
collective, en cas d'agression armée. Et Partant, la Charte ne
déroge pas à la règle. En d'autres mots, la charte
reconnaît qu'il peut arriver que le CS ne soit pas toujours à
même de réagir, en raison du veto que détiennent les
grandes puissances, ou que s'il agit, son action pourrait être trop lente
pour protéger un État membre contre une agression. D'où
l'État ou les États sont en droit de recourir à la force
pour leur légitime défense jusqu'à ce que le CS agisse.
Par suite, il ne faut pas que la théorie de la
légitime défense puisse servir de prétexte aux
États pour s'arroger le droit de recourir à la force dès
qu'ils estiment la paix mondiale menacée. Pour agir au titre de la
légitime défense collective, tout État doit prouver qu'une
agression contre un autre État constitue aussi une agression contre
lui-même. Quand l'État est lié à la victime par un
pacte d'assistance réciproque, l'agression contre une partie doit
effectivement être présumée constituer l'agression contre
l'autre. Mais en l'absence d'un tel pacte, rien ne justifie pareille
présomption et il incombe donc à celle des parties qui entend
49 Nguyen Q. D.et alii, Op. Cit., 5ème
éd., P. 91
26
exercer le droit de légitime défense collective
d'établir que l'agression dirigée contre la victime constitue
aussi une agression contre elle-même50.
Le problème qui se pose actuellement est celle de
déterminer ce que c'est qu'une agression armée (A), une
légitime défense (B).
A. L'agression armée.
L'agression n'a pas été définie dans la
Charte des Nations Unies alors que c'est un élément directement
lié au système de sécurité collective. Il a fallu
attendre une vingtaine d'années parce qu'il était politiquement
utile de pouvoir qualifier d'agresseur un État agissant en violation de
droit international, et parce que l'art 39 de la Charte limite une action
coercitive du CS en vertu des art 41et 42 de la même Charte au cas
où existe une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte
d'agression. D'où une mise en oeuvre satisfaisante du principe suppose
donc une définition universellement admise de l'agression.
C'est par suite d'un consensus que près de 30 ans
après l'entrée en vigueur de la charte, que l' assemblée
générale a adopté la résolution 3314 ( XXIX ) du 14
Décembre 1974 relative à la définition de l'agression.
Mais, avant son adoption, il a existé deux courants de
pensée. D'un coté, les occidentaux et de l'autre les pays de
l'Europe orientale. Les premiers « souhaitaient une définition
générale qui put s'appliquer à n'importe quelle situation
pertinente et où l'accent serait mis sur l'animus agressionis
» et les seconds voulaient que soient énumérés
les actes susceptibles d'être qualifiés
d'agression51.
Partant de ces deux courants, on peut remarquer que la seconde
thèse, celle des orientaux, est trop exclusive ou limitative. Elle met
un accent particulier sur la différence qu'il faut toujours
établir entre un différend, qui nécessite intervention des
Nations Unies, et une situation qui peut ne pas attirer l'attention du CS. Elle
veut donc qu'il y ait une marge d'intervention du CS et une marge
au-delà de laquelle il faut toujours considérer que si la paix et
la sécurité internationales sont maintenues. La première
thèse, par contre, est plus ouverte ou mieux plus englobante en ce sens
que l'essentiel, c'est l'animus agressionis. Que le fait soit
traité de différend ou de situation, cela importe moins. Il faut
plutôt chercher à savoir quelle était l'intention avant de
poser l'acte. En fin de compte, la définition adoptée associe les
deux approches.
50 Bedjaoui M., Op.cit, T2, P. 780
51 Idem, P. 784
52 Idem, P. 776
27
L'art 1er définit l'agression comme étant :
« l'emploi de la force armée par un État contre la
souveraineté politique, l'intégrité territoriale ou
l'indépendance d'un autre État, ou de toute manière
incompatible avec la charte des Nations Unies ». Ce qui fait que
cette définition retenue ne concerne que l'agression armée, comme
dans l'art 51 de la charte dont elle est supposée faciliter la mise en
oeuvre.
Mais qu'est-ce l'agression armée.
Du point de vue étendue.
La résolution étend l'agression à
l'emploi de la force armée dans tous les cas où l'art 2 §4
de la charte l'interdit, c'est-à-dire à tout recours à la
menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de
toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
notamment par la répression de « tout acte d'agression ou autre
rupture de la paix ... »( art 1 §1de la Charte ).
Cependant, la portée de la définition est
limitée: elle ne s'étend pas aux menaces. L'une des
interprétations possibles est que la mention de « l'agression
armée » signifie que le droit de légitime défense
n'existe qu'en cas d'agression armée; l'expression « dans le cas
où » signifierait donc « dans le cas et seulement dans le cas
où »52. Selon cette interprétation, il ne peut
pas exister d'agression armée préventive et par conséquent
illicite.
En outre, à son art 2, la résolution dispose que
« l'emploi de la force armée ... par un État agissant le
premier constitue la preuve suffisante à première vue d'un acte
d'agression ». Ce qui implique qu'une simple recommandation de
l'assemblée générale au CS peut la mettre en oeuvre dans
un sens extensif. C'est une faculté «compte tenu des autres
circonstances pertinentes ».
D'où, il n'est pas étonnant que le CS
disqualifie un acte manifestement d'agression parce qu'il estime que ses «
conséquences ne sont pas d'une gravité suffisante ». Et
partant, il n'est pas malaisé de croire que cette précision de
l'art 2 autorise à prendre en considération les interventions de
l'État qui recourt à la force armée.
Parlant de l'État, il faut l'entendre au sens de la
Charte ( art 4 §1 ). Ce qui veut dire qu'il doit être capable de
remplir les conditions d'adhésion à l'ONU même s'il
n'adhère pas, exception faite des mouvements de libération
nationale qui ne participent aux assises de l'organisation que comme
observateurs sans droit de vote. C'est seulement cet État là qui
doit être victime d'une agression armée, qu'il soit membre ou non
de l'organisation, ou qui doit être
28
agresseur. Les conflits internes ouverts d'un État ne
sont pas constitutifs d'agression armée quelle que soit « la simple
assistance à des rebelles ou des manoeuvres militaires, ou l'envoie de
fonds ou d'armements à des rebelles53 par un État
tiers ( conclusion de la C.I.J. dans l'affaire relative aux activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua ( arrêt du 27Juin 1986 ).
Bien plus, le CS peut « qualifier d'autres actes
d'agression conformément aux dispositions de la charte » ( art 3 ).
C'est de cet article que découle les actes qualifiés d'agression,
selon la thèse de certains pays de l'Europe orientale.
Certains auteurs parlent même, à propos de cet
article, de « groupes d'actes » et en énumèrent six,
dont chacun, qu'il y ait eu ou non déclaration de guerre, est
censé remplir les conditions d'un acte d'agression... Ce sont :
l'invasion ou l'attaque, l'occupation ou l'annexion du territoire ou d'une
partie du territoire d'un autre État; le bombardement; le blocus; le
fait de mettre son territoire à la disposition d'un autre État
pour perpétrer des actes d'agression contre un autre État
tiers;l'envoie par un État ou en son nom des bandes ou des groupes
armés, de forces irrégulières ou régulières,
qui se livrent à des actes de forces armées contre un autre
État d'une gravité telle qu'ils équivalent aux actes
énumérés ci-dessus ou le fait de s'engager d'une
manière substantielle dans une telle action54.
Il sied de remarquer que, pour que ces actes soient
qualifiés d'agression, il faut l'aval du CS ( art 2 ) en tant que
responsable principal en matière de maintien de la paix et de la
sécurité collective ( art 24 de la charte).C'est le CS qui, en
définitive, décide, même si la résolution
émane de l'Assemblée Générale. Rien ne peut
être invoqué aussi longtemps que le CS n'a pas pris les mesures
nécessaires pour maintenir la paix.
L'art 5 de la résolution, par contre, énonce
trois principes distincts en rapport avec l'agression. Tout d'abord, aucune
excuse, de quelque nature que ce soit, politique, économique, militaire
ou autre, ne saurait justifier l'agression. Deuxièmement, une guerre
d'agression donne lieu, exactement comme en a décidé le Tribunal
de Nuremberg, à responsabilité pénale de la part de
l'alter ego de l'État. Troisièmement, et là encore, le
principe ne fait pas conforter le droit international coutumier, aucune
acquisition territoriale ni aucun avantage spécial résultat d'une
agression ne sont licites ni ne seront reconnus comme tels55.
Théoriquement, cet article s'étend non seulement
aux biens, au patrimoine ou avantages acquis par et à l'issue d'une
agression mais aussi il précise que, quelles que soient les raisons
avancées par un État pour justifier sa présence sur le
territoire d'un autre État, elles ne peuvent
53 Nguyen Q. D. et alii, Op. Cit., P. 865
54 Bedjaoui M., Op. cit, T ,P. 784
55 Idem, P. 784
29
justifier l'agression ou lui épargner de la
responsabilité pénale avec son corollaire qui est la
réparation des préjudices subis par l'État victime
d'agression par le payement des dommages et intérêts.
Pratiquement, la mise en oeuvre de cet article est problématique, compte
tenu des intérêts en présence. Les grandes puissances
n'hésitent pas à faire valoir leur droit de veto, et aucune
contestation n'est possible si l'agresseur est l'un des membres permanents - si
non l'un des protèges par eux.56
Même si, lors du vote au CS, une partie à un
différend a l'obligation de s'abstenir de voter ( art 27 §3 de la
charte), directement s'il est membre du CS ou indirectement s'il ne l'est pas,
il peut en effet demander que l'on vote d'abord sur la question de savoir s'il
existe un différend. Le droit de veto sur cette question
préalable lui permet de s'opposer à ce que l'existence d'un
différend soit constatée57.
Toutefois, conformément à la charte ( art 2
§7 ), le principe relatif au « devoir de ne pas intervenir dans les
affaires relevant de la compétence nationale de l'État », ne
permet pas aux États tiers d'intervenir, ni directement ni
indirectement, que ce soit pour des raisons sécuritaires,
économiques ou culturelles, dans les affaires intérieures d'un
État qu'avec son autorisation. La volonté de l'État n'est
pas requise, par contre, pour des raisons extrêmement humanitaires
notamment en cas des crimes internationaux comme le génocide,
l'agression, l'atteinte grave à l'environnement humain, le maintien par
la force d'une domination coloniale, en particulier ( art 19 §3 de la CDI
).
B.La légitime défense.
La défense des États est une prérogative
réservée au CS des Nations Unies en vertu de l'art 24 §1 de
la charte. Aucun État ou groupe d'États ne peut se rendre justice
à soi-même ( art 2 §4 de la charte). Telle est la conception
actuelle du droit international qui,, prend ses racines aux Nations Unies.
Toutefois, il arrive des situations où la rigueur de
ces principes doit fléchir : c'est par exemple le cas, lorsqu'un
État ou un groupe d'États est exposés à une
agression grave qui causerait un mal irréparable s'il devait attendre la
prise des mesures nécessaires pour maintenir la paix et la
sécurité internationales par le CS ( art 51 de la charte ). Dans
ce cas, il a non seulement le droit, mais aussi le devoir de repousser la force
par la force.
56 Nguyen Q. D. et alii, Op. Cit., T , P.
929
57 Bedjaoui M., Op. Cit., T , P. 593
30
Cependant, cette façon de se protéger contre
l'agresseur s'appelle « légitime défense ».Et la
légitime défense peut donc se défini comme étant
l'emploi direct et nécessaire de la violence pour repousser une
agression injuste qui se commet contre58 son indépendance
politique, sur son territoire ou celle d'un État tiers.
C'est pourquoi, la légitime défense est un droit
qui peut être mis en oeuvre, collectivement tout autant
qu'individuellement; ce qui est de nature à assurer les petits
États qui ne peuvent compter, pour leur sécurité dans les
conditions traditionnelles, que sur une alliance classique 59.
De plus, le recours à la force armée n'est
autorisé que pour repousser une agression armée. Le recours
légitime à la force, sous toutes ses formes, et non pas seulement
sous la forme militaire, n'est donc légitime que s'il fait respecter le
droit60.
1. Les conditions d'existence de la légitime
défense.
Situé au coeur de la charte, au chapitre VII ( action
en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression
), l'art 51 constitue la plus grande exception à l'interdiction de
l'emploi de la force qui soit prévue par la charte.
L'art 51 dispose, en effet qu' « aucune disposition
de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de
légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas
où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression,
jusqu'à ce que le CS ait pris des mesures nécessaires pour
maintenir la paix et la sécurité internationales...
»
Néanmoins, la façon exacte dont il convient
d'interpréter l'art 51, ainsi que ses rapports
avec l'art 2 §4 de la même charte, ont donné
lieu à plus de controverses que tout autre article de
la charte. Qu'à cela ne tienne, certains
éléments de légitime défense sont clairs.
Pour que soit retenue la légitime défense, quatre
conditions doivent être remplies :
- L'actualité de l'attaque
- La proportionnalité dans la riposte à
l'attaque
- l'instantanéité pour repousser
l'attaque.61
A ces trois éléments, le droit international public
ajoute un quatrième qu'est l'agression armée
dirigée contre un État.
58 NYABIRUNGU M., Droit Pénal
Général Zairois, Kinshasa, éd. DES, 1989. P.130
59 Nguyen Q. D.et alii, Op. Cit., éd ,
P. 863
60 Bedjaoui M., Op. cit, T2, P.762
61 NYABIRUNGU M., Op.Cit. P.
31
a. L'actualité de l'attaque.
Cet élément est essentiel dans la
légitime défense en ce sens que l'État qui l'exerce doit
réagir à un préjudice subi, une agression armée.
Dans ce cas, il faut que la défense soit simultanée à
l'agression.. Il n'y aura pas de justification si le danger est passé ou
réalisé, ou encore si le mal est futur.
C'est dans ce cadre même que la légitime
défense peut être organisée collectivement ou
individuellement. Mais la question à laquelle il convient de trouver une
solution est celle de savoir : à quelle condition doit répondre
un accord de légitime défense collective pour correspondre aux
prévisions de l'art 51 de la Charte.
La question a parfois fait l'objet des controverses, en
particulier de la part de l'URSS à l'égard de l'alliance
Atlantique. Il doit s'agir d'un accord librement consenti62 par
lequel les parties s'engagent à considérer qu'une agression
dirigé contre une autre constitue une agression pour toutes les
autres.
L'existence d'un tel accord autorise tout État partie,
et non pas seulement la première victime de l'agression armée,
à invoquer la légitime défense Collective pour entrer dans
le conflit armé. Au titre de l'art 51, chaque État exerce son
droit propre.
Il n'est pas nécessaire que l'accord sur lequel se
fondent les États soit antérieur au déclenchement de
l'agression. On admet qu'une intervention sollicitée par un Etat victime
d'une agression armée reste soumise au droit de la légitime
défense collective63.
C'est ainsi que lors de la guerre du Golf, bien que les
sanctions économiques aient été décidées en
vertu du chapitre VII de la charte, les États-Unis eux-mêmes, bien
décidés à garder entièrement le contrôle de
l'opération, n'ont pas demandé la mise en application de ce
même chapitre VII en ce qui concerne les sanctions militaires. Ce n'est
pas le comité d'état-major tel qu'organisé par l'art 47 de
la charte qui a pris la direction de l'opération; et, contrairement
à ce qui s'était passé pour la guerre de Corée, ce
n'est pas le drapeau des Nations Unies qui a été distribué
aux troupes, même si des nombreux pays ont envoyé quelques
unités modestes pour soutenir symboliquement l'action des
États-Unis.64 Les États-Unis ont
préféré plutôt agir sur base de l'art 51 de la
Charte ( la légitime défense collective ). Et la preuve c'est que
les États-Unis se sont affranchis de toute entrave extérieure,
qu'il s'agisse de la communauté internationale ou, plus
concrètement, du conseil de sécurité de
62 Art 52 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités.
63 Nguyen Q. D.et alii, Op. Cit., P.865
64 Bertrand M., Op. Cit.T , P. 96
32
l'ONU. Pour la seconde fois, l'Irak fut bombardé dans
la nuit du 16 au 17 Décembre 1998 aussitôt après la
publication du rapport Butler. Et ce, sans l'aval préalable du conseil
de sécurité de l'ONU. Peu importe la position prise par la Russie
et la Chine qui, cette fois, ont bel et bien dit qu'elles « condamnaient
» l'initiative américaine, et les regrets de la France importent
encore moins. L'Amérique fait ce qu'elle a décidé de
faire, la complicité docile et prévisible de la Grande Bretagne
lui suffit65.
Dans le même ordre d'idées,
l'éventualité d'une agression commise par un membre d'une
organisation régionale contre un membre d'une organisation rivale
s'inscrivait non pas dans le cadre du chapitre VIII mais dans celui de l'art
51, sur base duquel avait été créés l'OTAN et le
Pacte de Varsovie, précisément pour surmonter le blocage de
l'ONU66.
En outre, si l'agression est lointaine ou future,
l'État ou les États n'ont pas le droit de recourir à la
violence, car ils ont le temps de régler pacifiquement leur
différend ( art 2 §4; 33 de la Charte) et de saisir le CS, en tant
que « responsable principal du maintien de la paix et de la
sécurité internationales »( art 24 §1 de la Charte),
pour leur protection.
b. L'injustice subie.
Il est évident que la légitime défense,
par ses mesures, doit être proportionnée à la menace et
nécessaire. Cependant, l'application de ce principe peut poser des
difficiles questions d'équilibre et d'appréciation : un
État est-il par exemple fondé à recourir à une
attaque nucléaire limitée pour arrêter une colonne
blindée ? Toutefois, ce principe est néanmoins fort utile parce
qu' il freine l'escalade de la force.67
.
c. L'instantanéité de la
riposte.68
En outre, les mesures prises dans l'exercice de la
légitime défense doivent être instantanées,
irrésistibles, ne laissant ni le choix des moyens ni le temps de
délibérer ... Toutefois, quand il est impossible de prendre
immédiatement des mesures parce que, par exemple, la victime ne dispose
pas d'une force armée dans la région où l'attaque a eu
lieu, les
65 Jeune Afrique, Le temps du Monde,
Kabila peut-il encore réussir ? 39 ème année,
hebdomadaire international indépendant, n°1980-1981 du 22
Décembre 1998 au 4 Janvier 1999,.P.14
66 Charpentier J., Op. Cit., P. 99
67 Bedjaoui M., Op. Cit., T2, P. 774
68 ibidem
33
actes de légitime défense ne sont pas interdits
même s'ils ne peuvent pas normalement être considèrer comme
immédiats.
d. L'agression armée dirigée contre un
Etat.
La légitime défense est fondée d'abord
lorsque l'agression armée est dirigée contre un État
:contre son indépendance politique, sa souveraineté, son
territoire, ses richesses ou ses frontières. L'art 51 de la charte rend
ainsi nécessaire la défense d'autrui ( la défense
collective ) lorsqu'elle ne comporte aucun risque pour soi-même ou pour
les tiers ( les États non impliqués dans le conflit ). C'est
pourquoi, la consécration de la légitime défense vise
d'abord la protection physique de l'Etat victime.
Par ailleurs, font également corps avec la
légitime défense, les agressions génératrices des
catastrophes humanitaires : exécutions sommaires, extermination, mise en
péril de l'intégrité corporelle ou sexuelle, etc. Ce qui
fait qu'il ne faut pas seulement retenir la légitime défense
contre l'atteinte à la personnalité de l'État, elle est
également la défense est autorisée pour repousser toute
pratique allant dans le sens de crime contre l'humanité ou contre la
paix.
Cependant, la riposte aux atteintes à l'honneur telle
que la diffamation, la calomnie, la réputation ou l'insoumission n'est
pas justifiée pour prétendre agir en vertu de l'art 51 car on
considère que la victime ne se trouve pas menacée par un danger
grave et irréparable. Elle peut recourir aux us et usages diplomatiques
pour obtenir réparation.
2. Conditions d'exercice de la légitime
défense.
La condition d'exercice sous-entend la mise en oeuvre de la
légitime défense. Comment doit procéder la victime d'une
agression pour la repousser ?
La riposte, pour être justifiée, doit être
proportionnée à l'attaque subie ou dont on est menacée.
Mais il est difficile d'évaluer avec exactitude le degré de
proportionnalité quand un État victime riposte à une
agression dirigée contre lui alors même que les modalités
d'exercice de la légitime défense ne sont pas définies de
manière complète par l'art 51 de la charte et - qu'ils - se
trouvent précisées par des normes
coutumières.69
Dans la plus part des cas, seules les pratiques de destruction
massive sont interdites. Autrement dit, le droit international humanitaire qui
peut seul évaluer la proportionnalité parce
69 Nguyen Q. D.et alii, Op. Cit., éd ,
P.865
34
que l'agresseur occupe, envahit ou annexe déjà
le territoire de l'État qui doit se défendre contre
l'injustice.
Cependant, il est généralement admis que
l'appréciation de la proportionnalité doit tenir compte du fait
que celui qui repousse une agression injuste prend sa décision dans le
vif de l'action et qu'il ne saurait être question de lui tenir rigueur de
n'avoir pas fait une évaluation quasi-mathématique entre le
danger qu'il encourait et le mal qu'il a infligé. On exigera toutefois
une appréciation raisonnable, compte tenu des circonstances. On pourra
même tolérer que le bien sacrifié par la défense
soit légèrement supérieur au bien sauvegardé. Ce
qu'il faut rejeter, c'est la nette disproportion entre, d'une part, la
défense et d'autre part, le caractère et le danger de
l'agression.
En cas d'excès non intentionnel dans la défense,
celle-ci pourra néanmoins être prise en compte en conduisant
à une qualification moins grave.70
3. Les cas regrettables de la sécurité
collective face à la légitime défense.
L'art 51 de la Charte poursuit en ces termes : « ...
les mesures prises par les membres dans l'exercice de ce droit de
légitime défense sont immédiatement portées
à la connaissance du CS et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir
qu'à le conseil, en vertu de la présente charte, d`agir à
tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité internationales
».
Cet article ramene toujours les États à la
mission principale qu'ils ont confiés au CS,
particulièrement l'art 24 §1 de la charte, celle
de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Bien au-delà de cette mission,
il convient aussi de remarquer qu'aucune action, surtout dans le cadre des
accords régionaux, ne peut être entamée pour maintenir la
paix sans l'aval préalable et « exprès » du
CS.
En effet, cet organe joue un role décisif dans la mise
en application de l'art 51. Le droit de légitime défense ne peut
être invoqué qu'aussi longtemps que le CS n'a pas pris les mesures
nécessaires pour maintenir la paix et il doit être exercé
en tenant immédiatement informé le conseil des mesures
prises.71 Peut-être que les « Pères fondateurs
» des Nations Unies avaient estimés qu'il ne faut pas que la
théorie de légitime défense collective puisse servir de
prétexte aux États pour s'arroger le droit de recourir à
la force dès qu'ils estiment la paix mondiale menacée.
70 NYABIRUNGU M,Op.cit, P. 136
71 Nguyen Q. D.et alii, Op. Cit., éd,
P.864
35
Ainsi, l'ONU, même s'elle ne s'oppose à
l'existence des accords ou des organismes régionaux destinés
à régler les affaires qui touchent au maintien de la paix et de
la sécurité internationales »( art 52 §1 de la Charte
), exerce cependant sur eux un droit de regard sur les activités des
institutions spécialisées; sur le plan de la
sécurité, les organismes régionaux ( comme l'OTAN ou le
Pacte de Varsovie ) ne peuvent prendre d'initiative militaire sans l'accord
préalable du CS72
En plus, la charte fut rédigée en se fondant sur
deux postulats : tout d'abord, une action coercitive d'exécution ne peut
être menée avec succès que si toutes les grandes puissances
y consentent. Essayer d'obtenir l'exécution par la contrainte en
l'absence d'un tel consentement reviendrait à déclencher une
guerre mondiale. Ensuite, les grandes puissances ont toutes le même
intérêt général à empêcher les
guerres.73 Toutefois, le droit de veto peut s'exercer comme
conséquence, une puissance n'appartenant pas à la région
peut opposer son veto, au CS, à une action coercitive de
caractère régional, soit pour protéger sa
clientèle, soit pour toute autre raison. Lorsque, paralysé par un
veto ou par les divergences d'opinion de ses membres, le CS n'est pas en mesure
de qualifier une situation - ni même de la constater ( art 39 de la
Charte ) - ou de prendre des mesures coercitives, il laisse un champ
inédit au principe de légitime défense. Et l'on sait
combien est fréquente cette hypothèse.74
Partant, les États ou les organismes régionaux
sont donc investis du pouvoir d'apprécier eux-mêmes la
licéité de leurs actions en invoquant la légitime
défense, et que le CS ne procédera même pas à une
constatation faisant autorité. De même, parce que paralysé
par le veto, le CS ne prendra pas des mesures coercitives prévues
à l'art 41 de la charte alors que la légitime défense
n'est qu'un droit temporaire pour faire face à l'agression
jusqu'à ce que le CS agisse. Faute d'intervention du CS, les
États agissent de façon licite, en vertu de l'art 51, et se
trouvent contraints à l'escalade et amenés à livrer une
guerre majeure. Une façon polie et mature de légitimer la rupture
de la paix et de la sécurité internationales.
72 Merle M., Op. Cit., P.363
73 BedjaouiM., Op. Cit, T ,P. 788
74 Nguyen Q. D.et Alliés, Op. Cit., T
, P. 864
36
CHAPITRE II : APPROCHE JURIDIQUE DES RESOLUTIONS DU CS
DES NATIONS UNIES
Ce chapitre constitue la pierre angulaire de nos recherches.
En effet, les relations internationales demeurent tellement variées et
complexes, surtout comprises dans le sens de prises des décisions au
sein du CS, qu'analyser chaque cas individuellement n'est pas tache
aisée.
Néanmoins, nous relèverons certains
éléments constitutifs qui rendent inefficaces les
résolutions du CS. La fin de la guerre froide a marqué une
étape décisive dans le fonctionnement du CS qui s'est vue
libéré de la confrontation Est-Ouest, autrement dit, cette
situation s'est largement traduite par le nombre réduit de l'utilisation
du droit de veto par les membres permanents lors de l'adoption des
résolutions. Mais cette confrontation Est-Ouest a laissé la place
à une opposition Nord-Sud.75 Et cette opposition est
liée aux reproches que le CS n'est pas transparent et
représentatif. Il favorise beaucoup plus la marginalisation de certains
États membres au profit des vainqueurs de la deuxième Guerre
mondiale.
Si l'on compare le comportement même des autres
États ne faisant pas partie du Sud et qui ne sont pas des membres
permanents du CS, en ce qui concerne la nature et la portée des
résolutions du CS, l'on constate que ces pays souhaitent que l'objectif
à viser par le CS soit le règlement des conflits. Pour renforcer
l'organe, il faut associer si pas informer et tenir compte des points de vue
émis par les autres membres de l'organisation parce qu'en
définitive, en vertu de l'art 25 de la charte, ils seront tenus de se
conformer à la décision arrêtée par le CS.
Compte tenu de ces quelques reproches visant le plus souvent
la reforme du CS, les États membres ont également tendances
à souhaiter une communication et une consultation accrues entre l'A.G.
et le CS, afin que les actions décidées par ce dernier
bénéficient du soutien des membres de l'organisation. Il importe
de ne pas oublier que les États bien que membres des Nations Unies, ne
peuvent recevoir d'imposition de cette dernière qui n'a pas de
véritable pouvoir de contrainte sur les membres; d'où
l'efficacité des résolutions du CS dépend de la bonne
volonté de chaque Etat alors que ce dernier ( le CS ) est dominé
et géré par les grandes puissances.
Eu égard au fonctionnement et à l'organisation
actuels du CS, qu'est-ce qui peut justifier l'inefficacité des
résolutions du CS ? Pour répondre à cette question, nous
examinerons
75 FAYE A. in le CERRI, Op. cit, P.
3
37
d'abord le cadre d'exercice des résolutions du CS (
Section I ) avant de rechercher sur les causes d'inefficacité des
résolutions du CS ( Section II ).
SECTION I : CADRE D'EXERCICE DES RESOLUTIONS DU CS.
L'échec de la SDN, selon les pères fondateurs de
l'ONU, à consiste, dans le fait que la sécurité collective
n'avait pas fonctionné correctement étant donné que les
articles du Pacte n'établissent pas d'obligation explicite pour chaque
Etat membre de participer à la répression d'un acte d'agression
et que la société n'avait pas des dents ( no teeth ),
c'est-à-dire pas d'armée lui permettant d'intervenir directement,
et donc d'exercer des pressions crédibles76. C'est ainsi que
pour pallier à cette faiblesse, les vainqueurs de la 2ème Guerre
Mondiale envisagèrent la création d'un véritable pouvoir
international dont les bases sont projetées par la rencontre du 30
Octobre 1943 à Moscou des ministres des affaires
étrangères des USA, de la Grande Bretagne et de l'URSS.
Cette rencontre de Moscou aboutit à la publication
d'une déclaration conjointe des Trois -USA, Grande Bretagne et URSS.
Acceptée par la Chine, la déclaration annonce l'engagement de
Trois de prolonger leur action commune après la guerre pour le
rétablissement et le maintien de la paix. Il ressort, en outre, de cette
rencontre la nécessité d'établir aussitôt que
possible une nouvelle organisation internationale. Le projet prend forme en
automne 1944, à Dumbarton-Oaks, près de Washington, lors des
négociations que les deux puissances qnglo-saxonnnes nouent
successivement avec l'URSS et la chine77. La France n'est pas
invitée et n'accédera à ces rencontres qu'après la
fin de la guerre.
Cependant, comme trouvé dans le protocole des travaux
de la conférence de Yalta du 11 Février 1945, une liste
impressionnante des questions ont été traitées lors de la
rencontre du 30 Octobre 1943 à Moscou,78 et d'autres sont
restées en suspens, telles la représentation de l'URSS, les
modalités de vote au sein du CS qui elles seront réglées
à Yalta, au cours des entretiens du Président Roosevelt,
très malade déjà, avec Churchill et Staline79.
Après cette rencontre de Yalta, les Trois Grands peuvent alors convoquer
la conférence qui, à partir du 25 Avril 1945, à San
Francisco, préparera la charte de l'organisation80 qui verra
le jour au 26 Juin 1945, soit deux mois après. La signification
réelle de ces rencontres est qu'aujourd'hui comme
76 Bertrand M., Op.cit, P. 22
77 Zorgbibe ch., Relations internationales,
Paris, PUF, 1975. P. 219
78 Nguyen Q.D. et allii, Droit international
Public, 6ème éd., Paris, LGDJ, 1999. P. 67
79 Zorgbibe Ch., Op.cit, 1975. P. 219
80 Idem, P. 219
38
hier les « grandes puissances » s'octroient dans la
conduite des affaires mondiales un role décisif81.
C'est ainsi que la nouvelle organisation sera menée par
un groupe d'États puissants, par un directoire efficace. Il ne
s'agissait plus de sombrer dans le juridisme, mais d'entreprendre une action
réaliste. L'heure n'est plus à la constitution d'une sorte de
tribunal des nations mais à la mise en place d'une gendarmerie
internationale; selon l'excellente formule de Réné-Jean Dupuy,
l'objectif n'est plus « la paix par le droit » mais « la paix
par la police des Grands »... le CS institutionnalise
l'hégémonie des Grands82.
Ainsi créée, l'organisation est ouverte à
tous les États indépendants et jouit, sur le territoire de chacun
de ses membres de la capacité juridique qui lui est nécessaire
pour atteindre ses buts comme énoncé à l'art 104 de la
Charte et cette capacité juridique s'exerce même sur le territoire
des États qui ne sont pas membres s'ils n'agissent pas
conformément aux principes du maintien de la paix et de la
sécurité internationales ( art 6 de la charte ).
Cependant, en adhérant à l'ONU, les États
conservent leurs souverainetés, bien qu'ils sont tenus par le principe
"pacta sunt servanda" tel qu'énoncé à l'art 26 de la
convention de Vienne sur le droit des traités. Ce principe veut que tout
traité en vigueur lie les parties et soit exécuté par elle
de bonne foi. Dans le cadre des Nations Unies, le CS institutionnalisant
l'hégémonie des Cinq Grands vote des résolutions qui
acquièrent leur force obligatoire et exécutoire par l'adoption et
leur opposabilité aux États membres par la publication. Ainsi, en
acceptant d'adhèrent à la Charte des Nations Unies, les
États membres sont tenus par les obligations qu'ils édictent. En
vertu de la Charte, les États membres sont dans l'obligation d'accepter
et d'appliquer les décisions du conseil.83
Mais en partant, par contre, de l'objectif visé par les
pères fondateurs des Nations Unies c'est-à-dire celui de fonder
un véritable pouvoir international de fait au devant duquel mieux vaut
être fort que faible et tenant compte de la souveraineté des
États dans l'ordre juridique international, que peut-il être le
sort des résolutions du CS ? Ce qui nous pousse à tenir compte de
la souveraineté des États et les résolutions du CS (§
1 ) et le sort de ces résolutions ( §2 ).
81 Nguyen Q. D. et allii, Op. cit,
6ème éd., P. 67
82 Zorgbibe ch., Op. cit,1975. P. 221
83 Département de l
39
§ 1. LA SOUVERAINETE DES ETATS ET LES RESOLUTIONS DU
CS.
Il est reproché au CS, surtout aux P5, le manque de
transparence en ce sens que les consultations officieuses ne rendent pas compte
des séances des 5 Grands. Il aurait été
préférable qu'en s'acquittant de son devoir (
responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales ), l'organisation des consultations
fréquentes du CS se fasse avec les organisations régionales et
les groupes régionaux. Ces consultations leur confieraient une plus
grande efficacité. De cette façon, les États membres
exécuteraient de bonne foi les décisions du conseil en
dépit de l'obligation de l'art 25 de la charte.
L'art 24 § 1 de la charte dénote de l'expression
pour la communauté internationale de confier en premier lieu la
connaissance d'un différend au CS afin que celui-ci agisse de
manière principalement responsable à leur nom. En agissant,
l'objectif n'est pas de régler nécessairement le différend
au fond, l'essentiel est que la paix et la sécurité
internationales ne soient plus menacées ou mieux soient
rétablies: Et sur base de la nouvelle donne du différend, le CS
peut encourager les parties à faire usage des moyens pacifiques pour
régler leur différend.
A. Les États et l'ordre juridique
international
Quand bien même le conseil détient la
responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales, celle-ci doit, en outre,
s'exécuter concurremment à une proportion faible bien sur, avec
les autres États membres de l'organisation. La responsabilité
ainsi conférée n'est pas exclusive; seulement, le gros des
morceaux revient au CS. Et il s'agit du CS, dans son ensemble ( membres
permanents et ceux non permanents ). Pris individuellement, par contre, chaque
membre du conseil, comme tout autre État membre, d'ailleurs, jouit d'une
certaine parcelle de responsabilité, en ce sens qu'il doit encourager un
climat de paix et favoriser la sécurité internationales sans pour
autant pas empiéter sur les attributions du CS. De cette façon,
pour que le CS puisse s'acquitter de sa tâche principale de maintien de
la paix et de la sécurité internationales que lui ont
conférée les membres de l'organisation, il est indispensable que
les travaux du CS reflètent l'idée selon laquelle « en
s'acquittant de ses responsabilités, le CS agit au nom des États
membres ». Et pour y arriver, c'est mieux qu'avant toute prise de
décision par le conseil qu'il intéresse le plus grand nombre
d'États à la recherche d'une solution afin d'aboutir à une
décision approuvée par le plus grand nombre, car, les
États, en adhérant à l'ONU, ne perdent pas ipso facto leur
souveraineté et donc peuvent s'opposer à une décision
à laquelle ils n'ont pas pris part. Ceci parce qu'il s'est
créé au
84 Nguyen Q.D. et allii, Op. cit, 6ème
éd., P. 67
85
86 Idem, P. 17
40
sein des Nations Unies un gouvernement mondial de fait
composé des P5 capable de faire plier tous les autres États
à leur désir en vertu de son mandat de l'art 24 §1 de la
charte et de la force de ses décisions prévues à l'art 25
de la même charte. Mais aussi parce que en temps de crise, les grandes
puissances se comportent comme gouvernants internationaux de fait et continuent
de recourir à la forme « directoriale »84.
Après les consultations officieuses entre les membres
permanents, il n'est pas toujours évident qu'ils soient unanime sur un
projet de résolution alors qu'une situation internationale dangereuse
pour la paix subsiste. Dans ce cas, c'est la résolution 377 ( V ) «
union pour le maintien de la paix » qui s'applique. Ainsi, l'A.G. a la
possibilité et le pouvoir de recommandation - et non des
décisions obligatoires, attribution exclusive du CS - pour
procéder à la constatation prévue à l'art 39 de la
charte, en principe réservée au CS par la charte. Cette
résolution fut appliquée en 1956, lors de la crise de Suez, mais
« cette fois, pour briser le veto franco-britannique.85
Il existe des cas où la résolution ne peut
s'appliquer même si le CS est mis dans l'impossibilité de
s'acquitter de sa responsabilité principale surtout en cette
période où les USA sont demeurés la seule superpuissance
planétaire. Cette hégémonie américaine est capable
de contraindre même les autres membres permanents à adopter une
résolution à laquelle ils ne s'attendaient pas, au lieu de se
contenter même d'une déclaration du Président du CS. A vrai
dire, l'ONU est un outil de politique étrangère
américaine86 dès l'instant ou les USA n'ont pas
à craindre une paralysie du conseil par l'usage fréquent ou
abusif du droit de veto contre l'adoption d'une résolution
souhaitée alors qu'ils peuvent contourner le CS pour mener une action
militaire notamment.
B. Applicabilité des résolutions.
Dans l'exercice de ses fonctions, le CS est organisé
à l'art 29 de la Charte de manière qu'il peut «
créer les organes subsidiaires qu'il juge nécessaire à
l'exercice de ses fonctions ». Ainsi, en vertu de l'art 98 de la
Charte, il peut charger le secrétaire général «
d'autres fonctions ». Ce qui fait qu'il n'est pas nécessaire
d'indiquer sur quel article ou quels articles de la charte préposent les
résolutions du CS : l'important est de savoir si la paix et la
sécurité
41
internationales ont été menacées et si
les mesures de caractère militaire ou préventif contre un
État quelconque ont été autorisées.
Les opérations au Congo ont été
autorisées à l'origine par le CS dans sa résolutions du 14
Juillet 1960, adoptée sans vote contraire. Cette résolution,
compte tenu de l'appel adressé par le gouvernement du Congo, du rapport
du Secrétaire général et des débats au CS, a
été évidemment adoptée en vue du maintien de la
paix et de la sécurité internationales... C'est le
secrétaire général qui a décidé
lui-même quels États participeraient à l'opération,
soit fournissant des contingents armés, soit autrement... On ne saurait
conclure que les opérations en question empiéteraient sur les
prérogatives conférées au CS par la Charte ou les
usurpaient87. Contrairement à d'autres opérations,
aucune mesure préventive ou coercitive ne fut prise contre un
État quelconque en vertu du chapitre VII; les Nations Unies sont
seulement intervenues dans un conflit interne. Sans cette intervention des
Nation Unies, on peut essayer de s'imaginer ce qui aurait pu se passer dans ce
cas. Très probablement, on aurait dans ce cas assisté à
une prolongation et à une multiplication des ingérences
politico-militaires de l'extérieur, aggravant les tensions dans le pays
et conduisant celle-ci à un éclatement
définitif88. Ce qui aurait comme conséquence, la
menace contre la paix et la sécurité internationales.
Les art 31 et 32 combinés de la
Charte, prévoient que tout État qui n'est pas membre du CS ou des
Nations Unies peut être invité à participer à la
discussion d'un différend qui sera examiné par le CS; seulement,
sans droit de vote. Il peut y être invité lorsque ses
intérêts sont concernés par la question ou discussion et
dans cette situation, on estime même que cette invitation lui revient de
droit. Ceci n'empêche pas que d'autres États
intéressés par le différend puisse participer au
débat s'ils le demandent. Eux aussi n'ont pas le droit de vote, ce
dernier revenant uniquement aux 15 du CS, si l'un d'entre eux n'est pas partie
au différend à examiner ( art 27 §3 de la Charte ).
Ce principe ( participation sans vote par toute partie
intéressée par un différend à examiner)
consacré par la charte est la résultante de ce que les
pères fondateurs des Nations Unies souhaitaient que celle-ci soit.
Cependant, compte tenu de la complexité des relations internationales,
faire partir du CS ou pas, avoir le droit de vote ou pas ne signifie rien si
l'une des parties à un différend jouit de la clientèle de
l'un des P5. Tout projet de résolution qui tendrait à mettre en
mouvement les mécanismes de la charte contre la clientèle se
verra opposer une fin de non recevoir par un veto. Que ce veto
s'interprète comme abusif ou dissuasif, cela
87 capaldo G.Z., Repertoire de la jurisprudence de
la Cour internationale de Justice ( 1947-1992 ), V.1, éd.
Martinus...., London,1995.P. 550
88 Gendebien P.H., L'intervention des Nations
Unies au Congo : 1960-1964, Paris,éd. Mouton et cie, 1967. P.259
42
importe moins. L'important est que refuser à un
État, partie à un différend, de voter n'a, en
définitive, servi à rien si ce n'est qu'un simple respect d'un
maigre principe.
Eu égard à tous ceux qui
précédent, on peut se rendre compte que en dépit du mandat
confié au CS (art 24 de la Charte), les États membres n'ont pas
une réelle volonté politique d'accorder à l'organisation
la possibilité de mener aisément sa mission. Ce sont eux, les
membres, qui causent les difficultés connues par l'ONU dans ses missions
de maintien de la paix et de la sécurité internationales. C'est
ce manque de volonté politique qui est le principal responsable des
échecs connus par les Nations Unies. Ainsi Madeleine Albright,
représentante américaine auprès de l'ONU, a
expliqué le 11 Juin 1993, devant le Council of Foreign Relations que les
échecs de l'ONU dans les opérations de maintien de la paix, de la
Yougoslavie à la Somalie en passant par l'Angola, étaient dus
à l'amateurisme des Nations Unies en ce domaine, et que c'est en
reformant la méthodologie de ces interventions que le succès
deviendra possible89. L'habileté de l'ONU à
sauvegarder la paix a atteint un point critique. Avant l'adoption de tout
projet de résolution, les membres du conseil, particulièrement
ceux permanents, se trouvent dans une situation de compétition dans
laquelle ils sont conscients de l'incompatibilité des positions
possibles et dans laquelle chaque partie eut occupé une position
incompatible avec celle que veut occuper l'autre. Et même si,
après consultations officieuses, les points de vue s'harmonisent, il
reste à savoir si les effets réservés à la
résolution ainsi adoptée seront respectés.
Paragraphe 2. Le sort des décisions du conseil.
Les décisions que peut prendre le CS sont soit des
recommandations qui n'ont pas force obligatoire à l'égard des
États membres et qui sont généralement prises dans le
cadre de réglement pacifique des différends ( chapitre VI de la
charte ), (soit par le CS, soit l'A.G. lorsqu'il agit en matière de
maintien de la paix en vertu de la résolution 377 ( V )), soit par des
résolutions qui, prises uniquement par le CS conformément au
chapitre VII, les décisions du CS sont juridiquement obligatoires aux
États membres.
Néanmoins, l'art 25 de la charte n'établit pas
une distinction entre recommandation et décision obligatoire. Il se
limite à préciser que « les membres de l'organisation
conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du CS
conformément à la présente Charte ». Que peut-on
entendre finalement par « décisions » visées dans cet
article 25 ? Est-ce celles-là obligatoires ou des recommandations ?
89 Bertrand M., Op. cit, P. 111
43
D'un coté, du point de vue emplacement dans la charte,
l'art 25 est placé dans la partie qui traite des fonctions et pouvoirs
du CS; d'où les effets juridiques que peut produire l'art 25
dépendent en général des effets de la Charte, mais plus
particulièrement et en premier lieu de son emplacement dans la charte.
Ainsi, il serait un non sens de l'appliquer tantôt seulement au chapitre
VII sous prétexte qu'il concerne uniquement les décisions
obligatoires; tantôt seulement au chapitre VI en cas des
règlements pacifiques. Justifier l'art 25 par le chapitre VII relatif
à des mesures coercitives prises en vertu des art 41 et 42, conviendrait
à affirmer que les effets des art 48 et 49 de la charte ne sont pas
strictement nécessaire. Ce qui n'est pas vrai car les mesures
arrêtées par le conseil dans le cadre du chapitre VII doivent
être exécutées par les membres des Nations Unies
indépendamment même de l'art 25. Cet article ne fait que
corroborer les art 48 et 49. Il serait aussi superflu de justifier l'art 25 par
rapport au chapitre VI car l'art 37 alinéa 2 de la charte accorde au CS
la possibilité de décider, sans l'aval préalable des
parties au différend, « s'il doit agir en application de l'art
36 ou recommander tels termes de règlements qu'il juge appropriés
».
De l'autre coté, comme l'art 25 ne s'applique pas
seulement au chapitre VII ou seulement au Chapitre VI, cela revient à
conclure qu'il s'applique aux décisions du CS adoptées
conformément à la charte. Autrement dit, il suffit que le CS ait
agi dans le cadre de ses attributs pour que tous les États se conforment
en apportant un appui à la décision. C'est ainsi que l'art 25,
différemment des décisions obligatoires du chapitre VII, a un
caractère obligatoire à l'égard des États membres.
Ne pas l'admettre serait priver le CS, organe principal des Nations Unies, des
fonctions essentielles qu'il détient de par la Charte.
Le sort des décisions du CS est, par ailleurs,
spectaculaire.
SECTION II .: LES CAUSES DE L'INEFFICACITE DES
RESOLUTIONS DU CS.
Les causes de l'inefficacité sont très
nombreuses. Néanmoins, il est difficile de traiter chacune de
façon détaillée. c'est pourquoi le regroupement facilite
la compréhension et la consistance de cette analyse. Ces causes qui, du
reste, constituent un travail de diagnostic, permettraient de prendre des
mesures susceptibles de rendre le conseil plus apte à répondre
efficacement aux nouveaux défis de l'après-guerre froide. Il lui
permettrait également de répondre d'une meilleure manière
aux problèmes qui mettent en cause la paix et la sécurité
internationales.
44
La doctrine, André FAYE en tête, regroupe les
critiques essentiellement en deux ordres à savoir la
confidentialité très forte des travaux du CS et l'extension
« abusive » du champ de compétence de l'organe90.
Les deux constituent chacun, les paragraphes de cette section.
Paragraphe 1. La confidentialité des travaux du
CS.
Partant de l'analyse de l'art 24 §1 de la Charte qui
dispose : « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de
l'organisation, ses membres confèrent au CS la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose
cette responsabilité, le CS agit en leur nom. », il est
à constater que c'est pour des raisons de célérité
dans la prise des décisions que la responsabilité ainsi
conférée au CS est « principal » et non exclusive.
Cette disposition se réfère plutôt aux actions en cas de
menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'actes d'agression ( chapitre
VII )91. Cependant, pour la plupart des États, les
méthodes de fonctionnement du conseil ne sont pas perceptibles. Elles ne
permettent pas aux autres États d'avoir connaissance de la teneur des
décisions avant qu'elles ne soient adoptées
définitivement. En effet, le CS est considéré comme trop
replié sur lui-même. Ce qui pour certains est préjudiciable
à l'organe qui y perd de sa crédibilité et de la confiance
de la communauté internationale...92
Ces considérations ont des retombées non
agréables sur le bon fonctionnement du conseil. C'est ainsi qu'il se
développe en son sein l'hypocrisie des P5 (A), l'inflation des
résolutions du CS(B), le replie vers les déclarations du
Président du CS(C) et la crainte du veto et son impact sur les
résolutions(D).
A. L'hypocrisie des P5.
L'hypocrisie des P5 demeure une réalité
manifeste quand nous savons que l'intérêt est la mesure de
l'action de ces grands. Il est à observer un comportement
déplorable car pour certaines questions, les membres permanents violent
les résolutions du CS alors qu'ils ont participé à leur
vote. C'est le cas notamment de la résolution 864 ( 1993 ) du CS qui
interdit la vente et l'approvisionnement en armes ou en produits
pétroliers aux troupes de l'Unita. Le paragraphe 19 de cette
résolution accorde au gouvernement le droit de communiquer au
90 Idem, P.8
91 Bedjaoui M., Op.cit, T 1, P. 588
92Faye A. in Le CERRI, Op. cit, P. 8
93 Anonyme. Le réglement du
conflit angolais et son inscription dans l'espacegéopoloitique de
l'Afrique Australe, s.l., s.d., P.
94 Martin P.M., Les échecs du
droit international, coll.Que sais-je ? éd. PUF, Paris, 1996.
P.39
95 www.
45
secrétaire général de l'ONU la liste des
points d'entrée qu'il désigne où les armements ou
équipements militaires peuvent provenir pour approvisionner l'Unita. Par
cette résolution, l'État angolais pouvait jouir de toute sa
liberté d'approvisionnement en armes contre la rebellions. Cependant, la
résolution 976 ( 2000 ) du CS frappe à son tour le gouvernement
de l'interdiction d'approvisionnement en armes. Autrement dit, celle-ci,
contrairement à la résolution 864 ( 1993 ), son paragraphe 12,
décrète un embargo sur la vente d'armes au gouvernement angolais
et réaffirmer celui de l'Unita. Mais, en dépit de cet embargo sur
la vente d'armes, il ne fut pas total qu'il devrait l'être puisque la
Russie, le Brésil et le Portugal continuent de fournir des armements au
gouvernement alimentant ainsi le cycle de la violence, même
légale. Le gouvernement justifie ses achats d'armements en revendiquant
son droit d'Etat souverain, légal et sa fonction de défense du
territoire national. Ce qui implique pour lui la nécessité
d'importer des armes. 93
En fait, comme on peut s'en rendre compte, même au sein
du CS, les autres États membres auront à croire que tous les
membres ont consentis fermement à une résolution vu le
caractère très discret des consultations des P5. Or, il n'en est
pas ainsi : certains États, n'ayanr nullement envie de donner à
un texte un effet quelconque, n'hésiteront pas à l'approuver pour
ne pas se démarquer de la majorité habituelle et pour ne pas
mécontenter leurs allié. C'est seulement lorsque leur opposition
sera irréductible qu'ils voteront contre un texte qu'ils estiment
inacceptable. Une attitude médiane consiste à s'abstenir, ce qui
suggère également, mais en filigrane, l'absence de volonté
de donner effet à la résolution.94 Ce qui explique
qu'en dépit de l'unanimité des P5 obtenue lors du vote de la
résolution 976 ( 1995 ) par le CS, la Russie a intentionnellement
continué à fournir des armements au gouvernement angolais.
En outre, la crise du Golfe a intéressé le CS au
point qu'il a adopté à plusieurs reprises des décisions
obligatoires notamment les résolutions 660, 661 et 687. Le but de ces
résolutions était de favoriser l'arrêt des
hostilités et le retrait de l'Irak du Koweït95. Comme
cela ne fut pas aisé, le CS décida alors que l'ONU agisse de
façon résolue et consistante c'est-à-dire qu'elle
intervienne en application du chapitre VII de la charte. C'est ainsi que des
opérations militaires furent autorisées par la résolution
678 du CS. Cependant, comme en témoigne certains auteurs en l'occurrence
Bertrand M., il s'est agi de faire couvrir par le CS l'intervention
décidée par les USA pour réprimer l'invasion du
Koweït par l'Irak. Il s'agissait d'intérêts précis
concernant l'équilibre au Moyen Orient, la sécurité des
approvisionnements en pétrole de l'occident et la
46
protection de l'État l'Israël. Ces
intérêts étaient suffisamment importants pour que les USA
se décident à une intervention militaire. L'existence d'une
situation dans laquelle l'URSS et la Chine n'avaient pas le moyen de s'opposer
à une telle opération ou d'en déterminer les
modalités, a abouti à une acceptation des décisions
américaines par les quatre autres membres permanents du CS .96
Au nom du gouvernement américain, la secrétaire
d'État Madeleine Albright avait déclaré que l'objectif des
USA était bel et bien de renverser le régime de Saddam
Hussein...- Ce qui fait que - la politique américaine s'est affranchie
de toute entrave extérieure, qu'il s'agisse de la communauté
internationale ou, plus concrètement du CS de l'ONU 97 et qui
justifie, également, que les USA ont plutôt
préféré intervenir dans la crise dans le cadre de la
légitime défense ( art 51 de la charte ). Pour ce faire, aucune
procédure prévue par le chapitre VII ne fut respectée et
toutes les résolutions du CS n'ont servies qu'à autoriser
l'opération militaire mais, en définitif, dans le sens où
les USA doivent intervenir en légitime défense contre l'Irak.
D'où pour que l'opération « Tempête du désert
» soit déclenchée, il faut l'accord du congrès
américain le 14 janvier 1997.98
Il importe, cependant, de remarquer que les USA peuvent se
passer de l'ONU en ce sens que le comportement des USA ces dix dernières
années révèle que Washington utilise l'organisation au
besoin et dans d'autres situations, n'hésite pas de s'en
démarquer officiellement... Aujourd'hui, Washington continue de
bombarder l'Irak et justifie son action au motif qu'ils n'ont ( avec le Royaume
Uni ) plus besoin des résolutions du CS. Aussi l'opération Renard
du Désert a été menée en violation du droit
international et en dépit de l'avis contraire de la plupart des
État membres du CS. l'autorisation de l'ONU pour tout usage de la force
armée est bafouée. Les USA préfèrent recourir
à l'OTAN plutôt qu'à mettre à la disposition de
l'ONU leurs soldats.99
Compte tenu de ce qui précéde, les cinq membres
permanents tiennent souvent des consultations officieuses avant les
réunions proprement dites du CS. C'est au cour de ces consultations du
P5 que la plupart de décisions du conseil sont formellement
arrêtées avant même la discussion avec les autres membres
non permanents. Ainsi, les discussions avec l'ensemble des membres du conseil
ne sont en réalité qu'un compte rendu de l'accord obtenu entre
les P5. Cette situation engendre des sentiments de frustration, de
marginalisation des
96 Bertrand M., Op.cit, P. 29
98 www.
97 Jeune Afrique,Le temps du monde,
Op.cit, PP.12 et 14
99 Faye A. in Le CERRI,Op. cit, P.
17
47
autres membres du conseil. C'est pourquoi certains pays en
développement demandent à ce qu'il y ait un contrôle soit
politique, soit juridique, des décisions prises par le conseil .100
B. L'inflation des résolutions du CS.
Tout État membre des Nations Unies ne se sentant pas
impliqué par une résolution du CS reste, toutefois, lié en
vertu du mandat donné au CS de maintenir la paix et la
sécurité internationales et admet que le conseil agit à
son nom ( art 24 de la Charte ). A ce titre, cependant, sa participation sera
passive à l'exécution de la résolution : manque de
volonté politique. Ces derniers (c'est-à-dire les États ne
se sentant pas impliqués par une résolution à laquelle ils
n'ont pas été représentés ), en plus des sentiments
de frustration et de marginalisation des autres membres du conseil sont les
principaux responsables des faillites des opérations/interventions
onusiennes.
Ce manque de transparence du P5 vis-à-vis des autres
États de l'organisation n'a pas, comme inconvénient, que de
mettre les autres membres du conseil devant le fait accompli et dans
l'impossibilité politique d'amender le projet de résolution
prêt à être adopté, mais aussi que les parties
à un différend ne sont pas à mesure de donner leur point
de vue, qui pourrait être fondamental dans la recherche de la solution.
Cela fait que si les résolutions sont adoptées par les
États non permanents, c'est uniquement parce qu'ils veulent assistent
les membres permanents dans la réalisation de leur dessein ou parce que
les membres permanents ont misés sur leurs clientèle. La
conséquence sera qu'une inflation des résolutions tendant
à résoudre un différend succédera à une
participation des États de l'organisation.
Ce que l'échec peut d'abord prendre la forme de
l'inflation des résolutions. Compte tenu de l'effet mal
déterminé qu'ont ces textes, on peut faire deux remarques :
- d'une part, étant donné que ces
résolutions sont souvent peu suivies d'effets précis, on a
tendance à les réitérer, ce qui constitue tout à la
fois un signe de l'échec et une volonté de dépasser ce
résultat négatif. Il n'est donc pas étonnant que le nombre
de textes adoptés dépasse la centaine en moyenne chaque
année. La production prouve peu l'efficacité.
- mais d'autre part, compte tenu des faibles résultats
concrets engendrés par les textes, on peut au-delà du simple
rituel, débusquer un comportement pervers.101
Par ailleurs, quand un différend oppose deux ou
plusieurs parties, le CS ne cherche pas à attaquer le mal par la racine;
mais préfère, par d'innombrables résolutions,
privilégier d'abord
100 Idem, P. 8
101 Martin P.M., Op.cit, P. 38
103 www.
104 Annexe ( Résolutions du CS - 2000 ).
102 Idem, Op. cit, P. 42
48
un réglement pacifique, en vertu de l'art 33 de la
charte, de la
crise. il emploie des moyens indirects
comme les mesures provisoires, la médiation ou autres moyens
prévus par la Charte pour sauvegarder ou restaurer la paix. Le danger
est que la crise perdure et cause d'indicibles souffrances à la
population et menace la paix internationale. Entretemps, le CS continue
à faire pleuvoir des résolutions jusqu'à ce qu'elle decide
enfin que le différend est grave ( art 1er §1, 34 et 35 de la
Charte ).
En effet, cette inflation n'est pas nécessairement un
signe de réussite. La plupart de ces textes n'ont guère plus
d'effet, malgré leur valeur obligatoire, que les recommandations de
l'A.G. Même s'il est vrai qu'ils concernent des situations de crise
aiguë ( par exemple, celle de l'ex-Yougoslavie )... Ainsi par les
résolutions du CS, la société internationale montre sa
résolution à adopter des textes; elle montre encore mieux son
irrésolution aboutissant à une solution
convenable.102
Durant l'année 2000, Le CS fut saisi de 172 questions
pour n'adopter que 50 résolutions103. Les 122 autres
questions non adoptées concernent soient les communiqués, soit
les notes, soit les S/PRST, etc.
Les 50 résolutions adoptées104 font
notamment état de 8 résolutions soit 16 % sur la Sierra
Léone, 5 résolutions soit 10 % sur la RDC, 4 résolutions
soit 8 % sur l'Éthiopie et l'Érythrée, 4
résolutions soit 8 % sur le Moyen Orient, 2 résolutions soit 4 %
sur l'Angola,...
Dans l'ensemble, toutes ces résolutions totalisent les
46 % des décisions que le CS a estimé nécessaire pour
restaurer la paix et la sécurité internationales dans ces
conflits armés. On ne peut pas lui en vouloir en tant que garant
principal du maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Mais, ces résolutions ont-elles permises de
régler les différends ?
Bien sur que NON parce qu'en agissant, le CS ne cherche pas
impérativement à régler le différend quant au fond
que ce soit en vertu du chapitre VII ou autre. Il arrive essentiellement
à remettre les parties sur des bases qui peuvent les stimuler à
se mettre d'accord sur des moyens pacifiques. D'où même s'il fait
usage de la force comme prévu à l'art 48 point 2 de la charte,
c'est dans la limite de l'énoncé précédent. Mais
cela n'empêche pas que le CS, au lieu de dorer la pullule, agisse de
façon déterminante et invite les États membres à se
conformer aux mesures qu'il juge nécessaire pour le
rétablissement de la paix internationale.
C'est ainsi qu'il peut, dans la transparence totale surtout
des P5, inciter les États membres de l'organisation à unir leurs
forces pour maintenir la paix et la sécurité
49
internationale.105 Et pour y parvenir, ce n'est pas
par un océan des résolutions qu'il faudra régler un
différend ni moins encore par des résolutions « carresseuses
», mais plutôt par la prise de conscience par tous les peuples de
l'ONU de leur responsabilité commune en matière de
sécurité collective. Ceci signifie qu'il importe avant tout
d'instaurer la transparence dans la prise des décisions et la
participation des tous les Etats impliqués directement dans le
différend pour mettre un terme définitif à celui-ci.
Depuis le déclenchement de la crise Sierra
léonaise, plusieurs résolutions ont déjà
été adoptées par le CS, toujours selon la logique qu'il
faut recommander des moyens d'arranger le différend entre le
gouvernement et Sierra léonais et le RUF. Les membres du CS ont fini par
constater l'existence d'une rupture de la paix internationale dans cette partie
du monde et ont recommandé les mesures à prendre. Ils demeurent
cependant constamment incapables de dénoncer l'acte d'agression dont est
victime la Sierra Léone, et en conséquence, de rétablir la
paix, surtout lorsque ce sont les exportations des diamants du RUF qui dictent
le comportement à prendre face aux résolutions du CS. Partant, le
nombre des résolutions n'a véritablement rien changé. Une,
deux ou trois résolutions au maximum et bien dosées valent mieux
que toutes ces « célèbres »résolutions qui ne
peuvent aucunement changer substantiellement la nature du différend.
La situation n'est pas tout à fait différente
avec les impressionnantes résolutions sur la RDC. Depuis le début
du conflit en Août 1998, une dizaine des résolutions ont
été adoptées. Le conseil est arrivé, au paragraphe
2 de sa résolution 1304 (2000 ), au point de condamner « sans
réserve les combats entre les forces ougandaises et rwandaises à
Kisangani, en violation de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale de la RDC » sans oser faire
allusion à un acte d'agression. Et pour remercier les « agresseurs
», le conseil a demandé tant aux forces invitées par le
gouvernement qu'aux forces d'agression, de quitter le territoire congolais au
même moment sous prétexte que l'omniprésence des uns
insécurisait les autres. Or, en réalité, « en
exigeant le retrait de toutes les forces étrangères, le CS
n'oeuvre pas en faveur de la paix et de la sécurité
internationales. Une distinction doit être faite entre les forces
d'agressions et les forces alliées se trouvant sur le territoire
congolais à la demande du gouvernement légal. Les criminels et
les victimes ne sauraient être traités de la même
manière.106
En définitive, que ce soit en Sierra Léone, en
RDC, en Éthiopie ou en Érythrée, en Angola ou au Moyen
Orient, pour ne citer que ceux-là; les résolutions du CS sont
adoptées en
105 Voir Préambule de la Charte des Nations Unies.
106 CIJ, Livre blanc, Affaire relative aux
activités armées sur le territoire du Congo ( RDC c. Rwanda ),
T1, Kinshasa, Décembre 1998. P. 12
107 www. 108Ibidem.
50
grand nombre apparemment dans le but de restaurer la paix et
la sécurité internationales; mais en réalité, dans
celui de se positionner soit stratégiquement, soit
économiquement, soit financièrement,...
Aucune résolution du CS n'est vide de sens en soi.
Derrière elles il y a chaque fois un mobile caché et que seuls
les membres permanents savent appréhender. Si non, en l'absence d'un
intérêt quelconque, c'est le veto qui tranche. Ceci ne veut pas
dire que le veto a uniquement pour role d'extérioriser une absence
d'intérêts dans une résolution, il peut également
signifier la protection de ce dernier.
La problématique qui se crée dans les
résolutions du CS est liée au fait qu'il faut satisfaire les
appétits de chacun de P5. En voulant les satisfaire, c'est le mandat
entier de l'art 24 de la charte qui est boycotté. Mais les P5
prétendent agir toujours au nom des Etats membres. C'est ce qui fait que
les résolutions sont en quelque sorte un rassemblement
d'intérêts divergents entre les P5 mais au nom des Etats membres.
D'où les résolutions sont ambiguës et imprécises,
l'essentiel est que chacun y trouve son compte, l'inflation des
résolutions pour ne rien résoudre importe peu. On peut
aisément se demander qu'est- ce qui peut justifier que le Koweït
soit agressé et même annexé à l'Irak et qu'au bout
de quelques mois, il recouvre toute sa souveraineté et son
intégrité territoriale et qu'ensuite une force américaine
de 1100 soldats107 veuille y stationner en permanence pour le
protéger ? Certainement, ce n'est pas parce que c'est un petit pays
démographiquement ou géographiquement; ce n'est pas non plus
parce que le CS a recouvré l'unanimité des P5 ou qu'il a voulu
mettre les mécanismes de la Charte en mouvement; c'est tout simplement
parce qu'il fallait protéger les importants intérêts
économiques occidentaux dans ce pays. Ce sont ces intérêts
économiques qui justifient même les quelques résolutions
« dosées » du CS. Et pour rassurer davantage le Koweït
les USA sont disposés à attaquer l'Irak même contre la
volonté du CS108 chaque fois que ses intérêts
seront insécurisés/menacés. C'est seulement le jour
où des intérêts importants seront garantis à l'un
quelconque des P5, surtout la coalition americano-britanique, que les conflits
armés Sierra léonais, congolais, angolais,... prendront fin.
Qu'est-ce qui fait que plusieurs dizaines des résolutions du CS sur la
situation au Moyen Orient n'ont jamais produits d'effets, que l'Israël
continue à entretenir des colonies tout en marchant sur les cadavres de
ces résolutions ? C'est simple. C'est le jour où cessera le
clientélisme au sein du CS que la situation redeviendra normal
même sans résolution du CS.
51
C. Le replie vers les déclarations du
Président du CS.
Si conformément à l'art 24 de la charte des
Nations Unies, les Etats membres de l'organisation donnent mandat au CS de
maintenir la paix et la sécurité internationales et admettent que
le conseil agit à leur nom, ces derniers devraient être
informés le plus clairement possible des travaux dudit conseil. En
effet, cette délégation de responsabilité doit avoir pour
corollaire une information complète par rapport au processus
décisionnel devant conduire à la réalisation de la mission
confiée.
La paix et la sécurité internationales doivent
être une affaire de tous les Etats et non celle d'une élite et
surtout lorsque les problèmes à résoudre concernent la
plupart de ces Etats. La sécurité collective n'est donc pas
l'apanage d'un seul groupe. Cependant, les situations de crise demandent
parfois des réponses et des mesures rapides. C'est plus facile d'avoir
l'avis d'un groupe restreint et de mener des négociations en cas de
désaccord afin de répondre à un besoin urgent. Et s'il
faut attendre les réunions officielles du CS pour trouver un accord
entre les membres permanents surtout, il risque d'y avoir de nombreux blocages
si l'on en croit l'attitude des membres permanents lors des votes. Mais cela ne
légitime pas le manque ou le refus de transparence car il y va de la
crédibilité du CS face à la communauté
internationale109.
Il arrive, en effet, que malgré ces consultations
officieuses ou les réunions officielles du CS, la crise ne trouve pas de
solution et que Les membres du CS ne parviennent pas à s'attendre sur un
ou plusieurs points du contenu d'une résolution à adopter. Dans
ce cas, ils se replient sur une pratique courante du CS pour atténuer
l'impression d'échec qui résulte de l'absence de texte : c'est
celle des déclarations du Président du CS. En l'absence de
possibilité politique d'adopter une résolution, on approuve une
déclaration politique, dont les termes sont assez généraux
et qui n'ont pas de valeur juridique particulière, mais qui
suggère qu'on n'est pas demeuré totalement inerte... On essaie
coûte que coûte de se convaincre qu'on a pas connu d'échec
même si celui-ci est évident110. Pour le professeur
MULAMBA MBUYI Benjamin, on la considère à juste titre comme un
code d'éthique entre les Etats. Sa valeur juridique est souvent
controversée, car elle n'est assortie d'aucun mécanisme de
garantie111.
C'est ainsi que conscient la rupture de paix et de la
sécurité internationales en Éthiopie et en
Érythrée, en Sierra Léone, au Burundi, et en RDC
112notamment, le CS se contente
109 Faye A. in le CERRI; Op.cit, P.
10
110 Martin P.M., Op. cit, P. 36
111 MULAMBA MBUYI B., Introduction à
l'étude des sources modernes du droit international public,
Québéc , éd. Bruylant,Presses de
l'université Laval,1998.P.59
112 Annexe ( déclarations à la presse du
Président du CS ).
52
d'intervenir dans le conflit par des déclarations
à la presse de son Président, dénouées de toute
force juridique.
Comment comprendre que des casques bleus de la MINUSIL soient
détenus continuellement par le RUF et que pour le libérer, le
conseil trouve mieux de s'appesantir sur une déclaration à la
presse exigeant une libération inconditionnelle et immédiate et
qu'il compte sur les bons offices du Président libérien. A vrai
dire, que peut valoir cette déclaration qui n'a qu'une valeur morale ?
Or, pour qu'il obtienne la libération des casques bleus, le
Président libérien doit impérativement exiger du CS des
concessions, même si pour cacher l'échec, elles seront
accordées dans les coulisses. Enfin de compte, au lieu que le cycle de
violence s'arrête, pour voiler l'échec, le conseil se contente
d'une déclaration de son Président à la presse.
Un peu plus loin de la Sierra Léone, l'Éthiopie
et l'Érythrée sont en conflit armé pour des limites
frontalières. Les résolutions se succèdent sans grande
conséquence sur le terrain au point que même la résolution
1298 portant embargo sur les armes n'a rien changé. Et dans
l'impuissance d'apporter une solution, le conseil "déplore la poursuite
des combats récents " et comme si de rien n'était, il appelle
"les parties à cesser immédiatement les hostilités et
à concentrer leurs efforts diplomatiques sur la résolution de
leur conflit" et ce, dans une déclaration à la presse de son
Président. Une question très pertinente mérite
d'être posée à ce sujet. Si les résolutions du CS
prises en vertu du chapitre VII, donc obligatoires, ne sont dans la plupart des
cas, pas exécutées ou mieux n'atteignent leur but, qu'en
sera-t-il alors des déclarations n'ayant qu'une simple valeur morale ?
Moralement peut-être pourront-elles avoir une influence sur une ou toutes
les parties si seulement, elles sont consciencieuses. Et s'elles le sont pas,
le conseil va-t-il fonder son intervention sur le boycotte de la
déclaration alors qu'elle est incapable de se fonder sur des
résolutions prises en vertu du chapitre VII ? Le mieux serait de
reconnaître l'échec et ensuite arrêter des mesures
conséquentes car dit-on « pour mieux sauter, il faut reculer ".
Ce qui est plus pire, c'est que, lorsque la violence est
à son point le plus culminant, comme la guerre, le 05 Juin 2000, entre
forces rwandaises et ougandaises à Kisangani en territoire congolais, le
conseil prend son courage, dans une déclaration à la presse, pour
déplorer les pertes humaines et les dégâts causés
à la population congolaise par les forces de l'Ouganda et du Rwanda. Et
pour distraire la communauté internationale, il n'hésite pas
à accueillir favorablement le cessez-le-feu à Kisangani ( RDC )
conclu par l'Ouganda et le Rwanda auxquels il demande de se retirer de
Kisangani ( seulement ) et de respecter la démilitarisation de la
ville.
53
Dans ce cas et dans bien d'autres, le conseil s'est toujours
prononcé, à travers des déclarations sans pertinence, sur
la réaffirmation de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale de la RDC, la cessation des
hostilités et le retrait de toutes les forces étrangères
du territoire congolais113. Enfin de compte, le comportement et les
actes en soient des agresseurs sont incompatibles avec le but des Nations
Unies, notamment des art 1er et 2 de la charte. Et ce n'est pas par des
déclarations sans pertinences que la situation va se décanter.
Même la résolutions 1304 ( 2000) qui a semblé faire croire
qu'elle a résolu le différend n'a profondément rien
modifiée. Elle est plutôt un ensemble renfermant plusieurs
intérêts incompatibles notamment économiques et
stratégiques des grandes puissances.
En définitive, les déclarations à la
presse du Président du CS ne servent à rien si pas donner un
point de vue de certains membres. Pour croire à l'efficacité, il
faut envisager un monde où c'est la loi de la jungle qui résoud
tout différend. Lorsque l'Irak décide de rompre totalement la
coopération avec l'unscom, il suffit qu'un ultimatum des USA à
l'Irak ou qu'une dépêche dans le Golfe de nouvelles troupes pour
que les inspecteurs de l'unscom reprennent leurs travaux114. Et cet
ultimatum américain, qui ne demande même pas l'avis du CS, a une
force plus contraignante, qu'une résolution du CS. Si la jungle peut
résoudre un différend qu'une résolution du CS ne peut pas,
qu'en sera-t-il d'une déclaration à la presse ? Il faut repenser
les mécanismes de résolution des différends.
D. La crainte du veto et son impact sur les
résolutions
Il ne faut pourtant pas être dupe, l'échec peut
découler de l'impossibilité d'adopter le texte (1) ou de celle de
lui donner effet (2).
1. Impossibilité d'adopter le texte
Selon l'art 27 § 3 de la charte, une résolution,
pour qu'elle soit adoptée, doit rencontrer l'assentiment de tous les
membres permanents du CS et être couverte par un vote affirmatif de neuf
membres du CS.
Cependant, compte tenu des divergences d'intérêts
entre membres permanents, le CS peut être paralysé par le veto
d'un membre permanent qui aura estimé que la paix et la
sécurité internationales ne sont pas menacées ou rompues.
La pratique en vigueur au sein du CS est que
113 CIJ, le livre blanc, Op.cit, P.11
114 www.
54
les consultations entre membres permanents sont
considérés comme ayant un caractère privé et de ce
fait ne sont susceptible d'être publiées
officiellement.115
Dans ce cas, il pourra constamment menacer d'utiliser son veto
pour dissuader l'apparition d'un projet de résolution et amener le CS
à se contenter d'une simple déclaration politique du
Président dudit conseil. C'est le cas par exemple du veto mis par les
USA en Mai 1995 à un projet de résolution blâmant
l'État d'Israël pour ses actions dans la partie orientale de
Jérusalem.
Par ailleurs, la menace d'utilisation du Veto n'est pas
toujours totalement négative : il peut suffire à changer
substantiellement le contenu de certaines résolutions ou éviter
un affrontement entre membres permanents, en laissant de coté ( et ce
peut être momentanément ) le système de la charte, sans
nécessairement compromettre l'avenir.
C'est le cas du raid Sud-africain en Angola en Août 1981
: 5000 soldats sud-africains détruisent les camps de la SWAPO, mouvement
de résistance Namibien. Le 31 Août 1981, Washington oppose son
veto à une résolution du CS condamnant ce raid. De même,
les USA opposent leur veto à une résolution visant à
établir la souveraineté effective de Panama sur le Canal en Mars
1973.116 Dans ce contexte, certaines résolutions ont
été adoptées paragraphe par paragraphe, ce qui a conduit
au rejet de quelques paragraphes du fait de l'usage du veto. C'est le cas par
exemple dans les résolutions du conseil condamnant l'implantation des
colonies juives en terres palestiniennes, le veto américain a
empêché l'adoption posé par certains paragraphes.
Ce panorama dénote l'existence d'une
société internationale composée d'Etats dont les
intérêts sont tellement divergents que l'un d'entre eux
n'hésite pas à utiliser l'arme du veto , qui le fait
apparaître avec le role détestable de celui qui mène
à l'échec l'organisation, face à une large majorité
d'Etats apparemment disposés, quant à eux, à la plus
grande efficacité117. Cela a pour effet alors
d'empêcher le CS de constater objectivement l'existence d'une menace
contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression au sens de
l'art 39. Et de ce fait, l'illicéité des actes posés par
les Etats agresseurs les incite à donner une apparente
licéité en invoquant la légitime défense.
D'une part, l'existence du droit de veto a
considérablement élargi le droit de légitime
défense individuelle et collective conféré par l'art 51 de
la charte. La légitime défense étant un droit temporaire,
elle ne s'exerce qu'aussi longtemps le CS « n'ait pris les mesures
nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité
internationales ». Cependant, faute d'un veto, le CS se
115 FAYE A. in le CERRI, Op.cit,P. 9
116 Zorgbibe Ch., Op. cit, P.374
117 Martin P.M., Op. cit, P.35
55
trouve dans l'incapacité d'intervenir. Ce qui
crée parfois des situations dans lesquelles les Etats agissent
licitement en se fondant sur l'art 51 de la charte et la légitime
défense dans ce cas remplit la fonction de « soupape de
sécurité ».
D'autre part, en vertu de l'art 53 de la charte, « aucune
action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par
des organismes régionaux sans l'autorisation du CS ». Ceci veut
dire que l'autorisation doit être expresse et non tacite. Ce qui signifie
que le CS prend des « mesures nécessaires » au niveau de la
région en proie de tension. Faute de ces mesures, la légitime
défense en tant que droit temporaire s'exerce.
Cependant, conscient que l'ONU ne peut se passer d'eux, les
USA contribuant à eux seuls à hauteur de 25 % au budget
général de fonctionnement de l'ONU et qu'en matière de
maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'ONU ne
peut agir efficacement sans la contribution américaine118, la
pratique américaine de ces dernières années tend à
s'en passer du CS quant il faut agir. C'est pourquoi avec la fin de la guerre
froide l'architecture politique du monde est passée du bipolarisme
générateur de blocage à l'hégémonie de la
seule superpuissance américaine qui s'autorise seule avec ses
alliées, à lancer des opérations militaires massives (
contre l'Irak en Décembre 1998, contre la Yougoslavie-Kossovo- en Mars
1999 ) sans l'aval du conseil, pour échapper au veto de la
Russie.119
2. Impossibilité de donner effet au
texte.
Il peut arriver qu'un texte soit adopté par tous les
membres du CS alors qu'ils n'ont pas envie - du moins certains - de lui donner
effet, mais l'approuve pour ne pas se démarquer de la majorité
habituelle. Cette résolution, dès son origine, n'a pas de chance
de réussite, de succès. C'est une résolution avec valeur
juridique mais toute possibilité d'action ultérieure est
écartée.
En analysant les résolutions 387, 393 et 527 de 1976 et
1982, celles-ci ont qualifiées d'agression les interventions
armées de l'Afrique du Sud en Angola, en Zambie et au Lesotho, ainsi
qu'une action de mercenaires au Bénin ( résolution 405 du 14
Avril 1977 ). Après ces résolutions aucune action ne fut
menée. Elles sont restées lettre morte parce qu'il y avait
d'importants intérêts économiques occidentaux à
protéger. Le mécanisme du chapitre VII ne fut même pas
déclenché.
118 Faye A. in le CERRI,Op. cit, P.17
119 Charpentier J.,Op.cit, P. 58
56
Paragraphe 2. L'extension du champ de compétence du
CS.
Le caractère discrétionnaire des attributions du
CS ne fait aucun doute. Le CS est le seul organe compétent en
matière de maintien de la paix et de la sécurité
internationales pour interpréter et qualifier les situations de crise et
décider des mesures à prendre. Les art 39, 42 et 43 de la charte
des Nations Unies lui autorisent à « constater l'existence d'une
menace contre la paix » et à prendre une action militaire. De ce
fait, les Etats membres doivent mettre à sa disposition des forces
armées en vertu d'accords spéciaux à négocier
« aussitôt que possible ». C'est ainsi que lors de la crise du
Golfe, le CS a estimé que l'attitude de l'Irak était constitutive
d'agression. Et tous les Etats membres de l'organisation étaient tenu de
s'y conformer en vertu de l'art 25 de la charte qui rend toute décision
du CS obligatoire pour les Etats membres de l'ONU et est valable tant qu'elle
obtient la majorité requise dont les cinq membres permanents du conseil
( art 27 de la charte ). Et pour mettre fin à l'agression du Koweït
par l'Irak, le conseil a procédé par des mesures de coercition
couramment appelées « sanctions ». Ces sanctions furent
décidées à l'issue des résolutions 660, 661 et 687
du CS.
Il convient de remarquer aussi que, dans le souci de
répondre rapidement et efficacement au mandat lui confié par la
communauté internationale, réunie au sein de l'ONU, le CS, en
tant que responsable principal du maintien de la paix et de la
sécurité internationales ( art 24 de la Charte ), tend, avec la
pratique, à favoriser un élargissement de ses pouvoirs en vue de
suppléer les « défaillances » du conseil. C'est ainsi
que les concepts de « maintien de la paix et de la sécurité
internationales » sont devenus élastiques et à l'occasion
malléable. Ils varient, comme le pense Madeleine Albright, dans le but
d'adapter le CS aux nouvelles réalités et à ses nouvelles
responsabilités.120
Ainsi, il n'est pas nécessaire que le conflit oppose
seulement les Etats comme dans la crise du Golfe ou dans la crise
éthiopienne, le CS intervient même pour des motifs humanitaires,
il élargit ses compétences dans les conflits internes, dans le
rétablissement de la démocratie et même en cas des ruptures
des relations diplomatiques, s'elle est susceptible de compromettre la paix
internationale, etc.
A. Pour des raisons humanitaires.
Le CS intervient dans ces domaines en se fondant sur l'art 39
de la charte et ce, dans le but d'améliorer la situation, sur le plan
des droits de l'homme, dans un pays donné. Seules les
120 Faye A. in Le CERRI, Op.cit, P.8
57
interventions de l'ONU en Somalie en 1992 et en ex-Yougoslavie
( Kosovo ) en 1999 ont été motivées essentiellement par
des raisons humanitaires. La résolution 794 de 1992 sur la Somalie en
témoigne.121
Il importe à présent de se demander le lien qui
peut unir l'art 39 de la charte traitant de la paix et le concept de
»droits fondamentaux de la personne humaine ». Qu'est-ce qui peut
justifier une intervention militaire aux termes du chapitre VII en vertu d'une
violation des droits de l'homme constituant « une menace contre la paix
» ? Nulle part la charte ne fait expressément allusion à une
possibilité, pour les Nations Unies, d'intervenir pour des motifs
humanitaires, mais elle peut être interprétée comme
autorisant l'emploi de la force pour prévenir ou réprimer des
violations des droits de l'homme, celles-ci constituant l'une des menaces qui
présent sur la paix et la sécurité internationales. Cette
omission laisse entendre que la terminologie conventionnelle prête peut
être à confusion et qu'il convient de ne pas simplement appliquer
aux mesures d'impositions de la paix la problématique des interventions
pour des motifs humanitaires.122 Pour le CS, selon l'opinion
exprimée dans la résolution 794 (1992 ), l'ampleur de la
tragédie humanitaire peut constituer, à elle seule, une menace
contre la paix et la sécurité internationales, justifiant
l'adoption, par le conseil, des mesures prévues dans le chapitre VII de
la charte. C'est ainsi qu'il est intervenu en Somalie et au Kosovo. En temps de
paix, par contre, le CS n'a jamais ordonné une seule intervention pour
des motifs humanitaires contre un gouvernement en place.
B. Élargissement des compétences pour des
conflits internes
Le CS est, en outre, compétent pour connaître des
conflits internes comme la guerre en Angola ( paragraphe 16 de la
résolution 864 ( 1993 ), en Géorgie, etc. En effet, lorsqu'une
guerre civile a pris une intensité semblable à celle d'une guerre
internationale et qu'elle se prolonge, le conseil peut estimer qu'elle met en
danger la paix et la sécurité internationales et à ce
titre, il peut agir en commençant par l'art 34 de la charte. Par la
suite, il peut inciter les belligérants à rechercher la solution
par des moyens pacifiques de leur choix conformément à l'art 33
de la charte. Et si jamais les belligérants ne s'entendent pas sur la
recherche d'une solution, ils peuvent recourir à l'art 38 de la Charte
prévoyant que le CS fasse des recommandations en vue d'un
réglement pacifique de ce différend.
121 Résolution 794 ( 1992 ) du CS des Nations Unies.
122 Idem,P. 3
58
C'est au cas où les parties ne s'entendent toujours pas
que le CS « tient dument compte de la défaillance » (
art 40 de la Charte ) et peut procéder à l'application du
chapitre VII tout en prenant en considération toutes procédures
déjà adoptées par les parties pour le réglement du
différend ( art 36 § 2 de la charte ).
C. Elargissement pour le rétablissement de la
démocratie
A titre exceptionnel et dans le souci de remplir ses fonctions
tout en répondant à ses nouvelles responsabilités, le CS
peut intervenir dans un conflit interne pour rétablir la
démocratie comme ce fut le cas en Haïti en 1993 avec la
résolution 841 ( 1993 ) du CS des Nations Unies. Dans ce cas, le conseil
n'agit qu' en vertu du mandat lui confié par l'art 24 de la Charte, ce
qui peut même pousser à faire application du chapitre VII de la
charte si le conflit interne est susceptible de menacer la paix et la
sécurité internationales notamment s'il
dégénère en catastrophe humanitaire. Selon la
résolution 940 ( 1994 ) du CS sur le Haïti, ce qui a poussé
le CS a agir, c'est plus la menace de paix pour les pays voisins qui se sont
vus accueillir plus de réfugiés à cause du putsch
haïtien. Aucune puissance étrangère n'a attaqué le
Haïti tout comme aucune mesure dans le cadre de mise en oeuvre de la
sécurité collective n'a été arrêtée
par le conseil contre un État quelconque.
D. La problématique des ruptures des relations
diplomatiques.
Il arrive qu'à la suite d'une guerre, les Etats rompent
leurs relations diplomatiques, car elles sont incompatibles avec les
hostilités qui se déroulent entre eux. Dans ce cas, la rupture ne
serait-elle pas incompatible avec les principes de la charte ? L'art 33 de la
charte propose que les Etats pris dans un différend « doivent aussi
en chercher la solution » eux-mêmes et « il parait bien
difficile que cela soit possible si l'on s'apprête à rompre les
relations diplomatiques. On peut se demander, en particulier, si à la
suite d'une recommandation du CS demandant que les deux parties en conflit
fassent recours à une procédure précise de conciliation,
la successive rupture des relations diplomatiques n'est pas contraire à
la substance de la recommandation - même, bien entendu, s'elle n'est pas
une infraction à la charte, car la recommandation n'a pas de force
juridique obligatoire - et ne serait-il pas inutile, alors, de continuer la
procédure recommandée, car, dans l'esprit de l'art 33, la rupture
ne peut pas être considérée comme le
59
rejet de celle-ci ?.123 Cependant, toute
démonstration militaire de caractère menaçant peut
provoquer l'intervention de l'ONU, qui a le droit d'intervenir toutes les fois
que la paix est menacée.
E. Critiques émises sur l'extension des
compétences du CS.
Beaucoup de critiques se sont élevées pour
dénoncer l'extension des prérogatives du CS, il faut dire que la
question est ancienne. Certains pays comme la Colombie ont
dénoncé l'accroissement illégal des compétences du
CS en des termes durs. Selon ce pays, pour en arriver là, le conseil a
adopté une interprétation lâche, libérale et
extensible à souhait que rien dans la charte ne saurait justifier, de la
notion de menace de la paix et de la sécurité internationales.
Cette extension des attributions du conseil aurait empiété sur le
domaine d'intervention d'autres organes du système des Nations Unies par
exemple le HCRNU124. Comme on peut s'en rendre compte, le CS
élargit ses compétences toujours au nom du maintien de la paix et
de la sécurité internationales. Pourtant, devant les richesses du
sol et du sous-sol, les dispositions de la Charte notamment la notion de
maintien de la paix et de la sécurité internationales, ne
représentent rien aux yeux des certaines puissances.
Comment comprendre que deux Etats viennent se battre à
deux reprises sur le territoire d'un autre État sans que le CS de l'ONU
ne condamne énergiquement ce comportement et les contraigne à se
retirer puisqu'il s'agit bel et bien d'une rupture de la paix internationale,
tandis qu'au Koweït les interventions s'exécutent avec
rapidité. Comme si l'extension de ses compétences se limitait
à produire des textes vagues, imprécis et ambigus, le CS dans sa
résolution 1304 (2000 ), se contente de se déclarer
indigné par la reprise des combats entre les forces ougandaises et les
forces rwandaises à Kisangani en RDC le 5 Juin 2000, ainsi que par le
manquement de l'Ouganda et du Rwanda à l'engagement de mettre fin aux
hostilités et de se retirer de Kisangani125. A analyser de
près la résolution, le souci cardinal du CS n'est même pas
d'offrir aux congolais juste la paix puisque les agresseurs, selon la
volonté du conseil, resteront en maître régnant en RDC,
dans les territoires autre que Kisangani et ils ne seront pas
inquiétés pour avoir violé la souveraineté et
l'intégrité territoriale de la RDC en dépit de quelques
paragraphes vagues et imprécis de la résolution. Agissant en
vertu du chapitre VII, le conseil, dans ses paragraphes 2 et 3 de la
résolution 1304 ( 2000) avait seulement l'intention de
123 Papini R. et all., La rupture des relations diplomatiques
et ses conséquences, Paris ,éd.A.Pédone,1972. P.38
124 FAYE A. in le CERRI,Op.cit,P.8
125 Résolution 1304 ( 2000 ) du CS des Nations Unies.
60
se convaincre coûte que coûte qu'il n'a pas connu
d'échec même si celui-ci est évident puisque à sa
fin, la résolution traite bizarrement sur le même pied
d'égalité, aux paragraphes 4 et suivant, les forces
invités et celles non invités ( agresseurs ).
Et pour camoufler son inefficacité, au paragraphe 13 de
la résolution, le CS se limite à exprimer l'avis que les
réparations- sans contrainte - pour les pertes en vies humaines et les
dommages matériels infligés à la population civile de
Kisangani soient fournies par les gouvernements ougandais et rwandais. Or,
cette nouvelle n'a suscité aucun commentaire significatif de la presse
internationale comme si les vies des victimes congolais étaient sans
importance dans la logique de l'analyse d'une communauté internationale
déterminée à imposer ses vues et ses choix au peuple
congolais même au prix d'une boucherie humaine 126. Au surplus, il
importe de faire remarquer que la population de Kisangani ne constitue pas
l'ensemble de la population congolaise. Voilà pourquoi le CS ne doit pas
seulement condamner les exactions commises sur la population de Kisangani par
les troupes étrangères mais aussi sur la population d'autres
entités administratives de la RDC.
Il est évident, par ailleurs, que la guerre en RDC
comporte beaucoup de mobiles économiques à croire au rapport sur
le pillage systématique des richesses de la RDC du
/2000. Tout d'abord, l'illustration pertinent en a
été faite par le porte-parole du département d'Etat
américain, Mr Rubin lorsqu'il a dénoncé le pillage des
richesses de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda, principalement le bois, l'or et
le Diamant127. Ce qui est contraire à l'art 1er alinéa
2 de la convention de Genève IV128.
Cependant, comme le démontre le rapport sur le pillage
de la RDC , ces derniers - Rwanda, Burundi et Ouganda - ne jouent que le
role de sous-traitant dans l'exécution de ce complot international
visant à briser la volonté d'autonomie de la RDC et la main mise
sur ses richesses129. Le pays est trop riche pour susciter envies et
convoitises barbares.130 Et c'est ce qui explicite
l'inadaptabilité ou mieux l'inefficacité des résolutions
du CS sur la RDC. Le Rwanda et l'Ouganda sont des ouvriers disposés
à payer de leur sang pour leur survie et réserver la bonne part
aux grandes puissances. Le capitalisme aujourd'hui a atteint un niveau tel que
pour que survive les pauvres, ils doivent payer de leur sang.
126 CIJ, Livre blanc,Op.cit, P.37
127 Idem,P.65
128 Art 1er alinea 2 de la convention Génève IV :
«Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer
librement de leurs richesses et de leur ressources naturelles... en aucun cas
un peuple ne pourra etre privé de ses propres moyens de substance
»
129 CIJ, Livre blanc,Op.cit, P.67
130 TEVOEDJE A:, Rapport préparatoire du dialogue
inter-congolais : Rapport Général, Gaberone, Aout 2001. P.
7
61
Toujours au nom du maintien de la paix et de la
sécurité internationales, le CS est intervenu dans le conflit
angolais, bien qu'interne, parce qu'il a estimé la paix internationale
menacée surtout lors de l'intensification des combats qui ont suivie le
retrait des forces de l'Unita des FAA après l'échec de J. Savimbi
aux élections présidentielles et législatives de 1992.
C'est pendant ce temps que fut adoptée la résolution 864 ( 1993 )
du CS imposa un embargo sur les armes à l'Unita. Or, imposer l'embargo
sur les armes ne résoud, en soi, rien si les données du
différend n'ont pas entretemps changé surtout que la contrebande
de diamants alimente ce commerce fructueux.
Pour la petite histoire, les origines du conflit remontent
à la décolonisation de l'Angola. Depuis 1975, date de son
indépendance, l'Angola a subi les poids idéologiques de la guerre
froide, accentué par la convoitise d'importantes richesses naturelles (
diamants, pétrole, ... ) dont il regorge. Pendant cette période,
le pays est un terrain d'affrontement idéologique entre les USA et
l'Afrique du Sud, d'un coté et l'URSS et le Cuba, de
l'autre131. De sorte que cet élément extérieur
fut primordial et déterminant pour la résolution du conflit, il a
entretenu une situation conflictuelle au point qu'actuellement, la scène
politique « officieuse » du pays n'est pas modifiée. Seul
l'environnement extérieur a changé depuis le retournement de la
situation au début des années 1990 avec la chute du
communisme.
La résolution 864 ( 1993 ) a imposé un embargo
sur les armes à l'Unita, la résolution 976 ( 1995 ) y a adjoint
le gouvernement angolais ( paragraphe 12 ). Mais ces résolutions n'ont
jamais été exécutées parce que l'Unita,
malgré l'embargo de 1993, continue de recevoir des armements en
provenance des pays voisins comme la République Sud-africaine, la
Namibie et l'ex-Zaïre132. Du cote du gouvernement, non plus,
l'embargo sur les armes n'est pas aussi total qu'il devrait l'être,
puisque la Russie, le Brésil et le Portugal continuent à lui
fournir des armements...133
Comme on peut s'en rendre compte, de deux cotés, ce
sont les mêmes acteurs qui hier soutenaient les parties opposées
qui continuent encore cette fois-ci, n'ont pas sur un terrain d'affrontement
idéologique mais sur celui économique et de positionnement
stratégique, à alimenter le cycle de la violence, à rendre
inefficace les résolutions du CS.
Selon le rapport de Human Right Watch, la firme sud-africaine
de Beers s'est vue accusée d'avoir achetée des diamants à
l'Unita. Human Right Watch dénonce dans son dernier rapport sur
l'Angola, la permanence des vols entre le Zaïre et les zones
contrôlées par
131 Anonyme, Le réglement de conflit angolais et son
inscription dans l'espace géopolitique de l'Afrique
132 Idem,P.23 Australe, Op.cit, P. 1
133 Idem, P.22
62
l'Unita.134 En outre, jusqu'en Mai 1993, date de la
reconnaissance du gouvernement de Luanda, les USA ont soutenu l'Unita contre le
régime pro-marxiste du MPLA135. Ce n'est que 4 mois seulement
après cette reconnaissance par les USA qu'est intervenue la
résolution 864 ( 1993 ) du CS portant embargo sur les armes contre
l'UNITA. Cela prouve à suffisance à quel point les membres
permanents sont à même de remettre la paix dans une région
en proie de tension chaque fois que leurs intérêts sont garantis;
même si, enfin de compte, la paix ne s'est pas rétablie en Angola.
C'est ainsi que J. Savimbi, ayant perdu au cours des années son soutien
le plus précieux, celui des USA, il peut craindre de devoir jouer encore
longtemps les trouble-fêtes ou de remettre en cause par les armes la
pacification politique136. Mais comme le gouvernement a
continué à s'approvisionner en armes en dépit de la
résolution 976 ( 1995 ); l'Unita continue aussi d'acheter des armes
illégalement, contournant l'embargo qui lui est imposé au
paragraphe 19 de la résolution 864 ( 1993 ) du CS. Et c'est ce qui
justifie les récents affrontements entre l'UNITA et les FAA.
Cependant, les violations de l'embargo, si souvent
constatées, n'ont pas fait l'objet de véritables sanctions. Il
n'y a eu a posteriori que des demi-mesures pouvant augurer soit d'un
manque de volonté, soit d'un intérêt économique
certain ( pour le pétrole, en tout cas ). Car qui dit gouvernement
légal, contrôlant l'ensemble du territoire, dit aussi menace pour
le contrôle des installations pétrolières137.
Ainsi, donc, l'intérêt que les pays de la région (SADC )
manifestent pour l'Angola ne suffit pas à résoudre le conflit
dont les tenants et les aboutissants sont très glissants.
D'où, la reforme du CS des Nations Unies s'avère
actuellement très importante car, il y va de la confiance même
dont peut jouir cette institution universelle à vocation politique...
Les membres doivent éviter les divergences et les querelles entre Etats,
parce que dangereuses pour leur union et ceci au prix de la pensée de
Raymond ARON qui estime que tant que l'humanité n'aura pas accompli son
unification dans un État universel, il subsiste une différence
essentielle entre politique intérieure et politique extérieure
.138
134 Idem, P. 23
135 Idem,P.80
136 Idem, P.33
137 Idem, P.25
138 Aron R., Cité par M. Merle, Sociologie des
relations internationales, 4ème Ed., Paris, P.U.F, 1948, P. 49
63
CONCLUSION GENERALE
Tout au long du cheminement de ce travail intitulé
« Analyse critique des résolutions du CS des Nations Unies »,
il a été question de présenter, dans son premier chapitre,
des considérations générales sur la sécurité
collective. Au-delà de celles-ci s'est ajouté l'analyse des
résolutions du CS des Nations Unies tant sur le plan organisationnel que
sur le plan des causes qui contribuent à l'inefficacité de ces
résolutions. Ces causes présentent chacune ses
particularités, ce qui fait que les effets engendrés par les
résolutions varient en fonction de la politique générale
ou mieux des intérêts, non pas de l'organisation des Nations Unies
mais de ceux de chaque État membre surtout et prioritairement des P5.
De cela, il s'est avéré que les
intérêts égoïstes des Etats membres ont prévalu
sur les buts assignés à l'organisation qui ne sont rien d'autres
que le maintien de la paix et de la sécurité internationales, le
traitement égalitaire entre tous les Etats membres en développant
entre eux des relations amicales, faire des Nations Unies un centre où
s'harmonisent les efforts des nations vers des fins communes, un centre ou se
résolvent les problèmes internationaux d'ordre économique,
social, intellectuel ou humanitaire tout en réalisant la
coopération internationale. Ces intérêts
égoïstes des Etats ont entraîné comme
conséquence l'inefficacité des résolutions du CS, faute
d'adhésion d'autres Etats membres à ces résolutions.
Avant toute adoption d'une résolution , les P5 doivent
impérativement se consulter officieusement. Ce n'est qu'au cours de ces
consultations des P5 que la plupart des décisions du conseil sont
formellement arrêtées avant même la discussion avec les
autres membres non permanent. C'est ce qui fait que les résolutions du
CS n'ont jamais été transparentes, les méthodes
adoptées pour arriver à une résolution ne sont pas connues
par des autres Etats compte tenu de la grande opacité. Les
résolutions ne limitent jamais, avec exactitude, la
responsabilité en cas de leur non-exécution. Si elles sont
adoptées, c'est tout simplement parce que les intérêts des
P5 sont plus ou moins sauvegardés. D'où la perte de la
crédibilité du conseil et de ses résolutions.
Il arrive, par ailleurs, que, malgré ces consultations
officieuses, certains membres permanents se désolidarisent des autres et
agissent contrairement à la résolution au vote duquel ils ont
participé. Il arrive, et plus souvent, que certains Etats n'aient plus
besoin des résolutions du CS pour se rendre justice : c'est la loi de la
jungle qui résoud le différend.
Il se pose aussi un autre problème, celui du
contournement du CS par certaines puissances ( USA ) et par certaines
coalitions ( exemple de l'intervention de l'OTAN au Kosovo ).
64
L'efficacité qui suppose crédibilité des
Etats membres aux résolutions du CS se voit donc remise en cause par
cette tendance de contournement.
Face à de telles hypocrisies qui entraînent
l'impuissance du CS de maintenir la paix et la sécurité
internationales, les membres permanents cherchent à camoufler
l'échec encaissé en se repliant derrière les
déclarations à la presse du Président du CS. En fait, ces
déclarations sont le symbole d'une impossibilité politique entre
les P5 d'adopter une résolution. Cependant, par elles, les membres du
conseil veulent faire croire à la communauté internationale
qu'ils ne sont pas demeurés totalement inertes. Coûte que
coûte, ils essaient de se convaincre qu'ils n'ont pas connu
d'échec même si celui-ci est évident. C'est ainsi que,
quand ce sont les diamants de la Sierra Léone, le pétrole du
Koweït ou de l'Angola, les richesses minières de la RDC, le
positionnement stratégique et économique en Éthiopie qui
dictent les comportements des Etats face aux résolutions du CS; celui-ci
est dans l'impossibilité d'adopter des résolutions et s'elles
sont adoptées, elles sont tellement imprécises, vagues et
monotones que leur non-exécution n'est pas sanctionnable. C'est ainsi
que devant la faillite du maintien de la paix, l'ONU change son fusil
d'épaule et réveille le mythe de la justice internationale.
A cela s'ajoute la « bipolarité du CS ».
Celle-ci est beaucoup plus accentuée sur le plan décisionnel que
sur le plan formel. D'un coté, le CS est composé des membres
permanents ( art 23 de la charte des Nations Unies ) qui sont les grands
vainqueurs de la deuxième Guerre Mondiale et fondateurs de
l'organisation. De l'autre coté, le CS se compose de dix autres membres
de l'organisation à titre de membres non permanents du CS élus
pour une période de deux ans.
Les premiers disposent chacun d'un droit de veto capable de
paralyser toute action de l'organisation quelle que salvatrice qu'elle puisse
être aux attentes des autres membres de l'organisation. C'est ce droit de
veto qui confère un poids politique considérable des P5 face aux
résolutions du CS et aux autres Etats membres de l'organisation. Avec ce
droit, chacun des P5 peut accepter ou refuser la révision ou
l'amendement de la charte des Nations Unies, etc.
Ceci implique que chaque membre permanent du CS peut user du
droit de veto à tout moment, même au simple projet de
résolution du CS pour qu'il soit modifié ou n'aboutisse pas.
Ainsi, chaque fois que l'un estime qu'un différend n'est pas
suffisamment grave pour qu'intervienne les Nations Unies, il menace par son
opposition c'est-à-dire son veto en dépit des attentes de la
communauté internationale. Ce qui fait que l'ONU ne peut rien
entreprendre contre l'un quelconque des P5 car doté d'un droit de veto
même s'il est engagé dans un conflit qui constitue une rupture de
la paix. Voilà pourquoi d'autres Etats comme l'Allemagne et le Japon
militent pour qu'ils soient chacun membre permanent. Le Japon et l'Allemagne
militent
65
aussi en cette qualité en fonction du poids de leur
contribution au budget des Nations Unies : 24 % près139.
Cette contribution est de loin supérieure aux contributions francaise,
britannique,...
Les seconds, par contre, ne disposent pas d'un droit de veto
et sont élus par l'A.G. sur recommandation des premiers
c'est-à-dire les membres permanents les véritables composant du
gouvernement mondial de fait dans la logique onusienne suivant une
répartition géographique équitable notamment. Dans la
prise des décisions au sein du CS, ces derniers n'interviennent qu'au
second plan. Autrement dit, ce sont les P5 qui, prioritairement, doivent
consentir à une résolution ( art 27 § 1 de la charte des
Nations Unies ) après quoi, pour que celle-ci soit adoptée, les
membres non permanents interviennent avec tout au maximum le concours de quatre
ou cinq membres à la décision prise par un vote affirmatif ( art
27 § 3 de la charte des Nations Unies ). A vrai dire, ce cinquième
membre non permanent qui intervient lors du vote affirmatif sera très
important le jour où le conseil pourra faire abstenir un membre
permanent à la prise d'une décision à laquelle il est
acteur.
On comprend mieux que ce sont les P5 qui décident dans
l'organisation, mais pour ne pas faire croire une telle réalité
à la communauté internationale, l'art 23 de la charte essaie d'y
associer d'autres Etats membres qui ne peuvent vraiment pas mordre. Ainsi
l'efficacité du CS dans ses résolutions pose problème mais
aussi son « caractère bipolaire ».
A quelques exceptions près, en principe, tout comme les
hommes, les Etats se sentent liés par une décision à
laquelle ils ont participés. Ils sont aussi retissant aux
décisions ou résolutions auxquelles ils n'ont pas
été, à tout le moins, représentés. Et cette
réalité n'échappe pas au CS des Nations unies.
Ainsi l'élargissement du CS parait aujourd'hui comme
une nécessité. Le problème qui se posera sera celui de
l'élargissement des membres permanents du CS. Compte tenu de tant
d'échecs enregistrés par les résolutions du CS qui ne sont
jamais suivis d'effets; l'objectif principal de l'élargissement et donc
de reforme du CS doit être le renforcement de l'efficacité du
CS.
Certes, l'élargissement du CS demeure une
nécessité étant donné que plus le conseil sera
représentatif, plus l'adhésion des Etats sera importante
vis-à-vis de ses résolutions et par conséquent le conseil
y gagnera en crédibilité140. S'il faut envisager
l'élargissement du conseil seulement sous son aspect négatif de
l'usage fréquent du veto; l'élargissement en soi est mauvais.
S'il faut l'envisager, par contre, dans le sens de conscientisation et de
participation pour légitimer les résolutions du CS,
l'élargissement est souhaitable et une nécessité à
la fois.
139 Faye A. in le CERRI,Op.Cit., P. 18
140 Faye A. in Le CERRI, Op. Cit., P. 20
66
Par cette pratique, les Etats seront beaucoup plus
disposés à accepter et exécuter des résolutions du
conseil lorsque ces derniers seront prises par le CS au sein duquel toutes les
régions du monde se reconnaissent. Aussi, il ne suffit pas que le
conseil soit représentatif pour que ses résolutions soient
efficaces, il faut ensuite la volonté politique des Etats membres pour
amener l'organisation à ses buts. Il faut aussi la prise en conscience
de tous les peuples des Nations Unies de leur responsabilité commune en
matière de sécurité collective, surtout en
privilégiant la solidarité entre les Etats membres.
Il n'est pas, néanmoins, facile d'aboutir à un
juste équilibre entre une représentation géographique
équitable et la garantie d'une efficacité des résolutions
du CS; trouver un compromis dynamique qui respecterait les impératifs de
l'efficacité et de la représentativité n'est pas
aisé. Mais il reste une nécessité que le CS soit
élargi à des nouveaux membres pour l'efficacité de ses
résolutions surtout si la volonté politique des Etats peut y
jouer un role de premier plan.
ll est implicitement établi dans la charte que seules
les P5 jouissent du droit de veto. Ce droit pourrait, d'une manière
générale, signifier que l'accord obtenu par les grandes
puissances ne connaîtrait pas d'obstacle à son application par la
communauté internationale.
Cette logique n'est pas, cependant, totalement vrai parce que
les Etats demeurent souverains malgré leur adhésion surtout que
la responsabilité de non-exécution d'une résolution du CS
n'est pas sanctionnable.
Il est, au contraire, prouvé que le veto joue un role
considérable avant toute prise de décision. Mais cela
n'empêche pas que certaines puissances notamment les USA contournent le
CS, il en est de même de l'OTAN pour échapper au veto, surtout
Russe. La question est de savoir si cette situation va se renouveler le plus
souvent. Et s'elle se renouvellera chaque fois, à quoi servira le Veto ?
Il tombera en désuétude et l'organisation sera conduite
inéluctablement à une incapacité totale d'intervenir dans
les confits et donc à sa disparition. Ceci ne veut pas, pour autant,
dire que c'est le veto qui fait qu'intervienne l'organisation dans les
conflits; loin de là, c'est seulement parce que les P5 n'interviendront
plus dans un conflit au nom des Nations Unies, ce qui ferait de cette
organisation un bon à rien.
Au surplus, étant donné que tous les Etats
adhèrent à l'organisation en vertu du principe de
l'égalité souveraine des Etats membres, le CS ne devait plus
faire figure d'un système bipolaire dans la prise des décisions.
Cela favorise le clientélisme, l'inégalité parfaite entre
les membres , l'injustice,... Mais aussi la méfiance des autres Etats
membres face aux décisions prises par le conseil.
67
Il ne serait pas aussi raisonnable que tous les Etats soient
membres du CS car cela alourdirait la rapidité dans la prise des
décisions et l'efficacité des interventions très urgentes.
D'où un nombre réduit d'Etats membres et représentatifs
peut constituer un organe restreint, le CS, pour traiter dans la transparence
et l'égalité souveraine des Etats, des questions relatives aux
buts des Nations Unies. Ces Etats auront l'obligations de tenir informer les
autres Etats non membres du déroulement de leurs consultations par des
documents récapitulatifs, bien sur, qui rendent compte des débats
de leurs séances.
« Le bipolarisme du CS » frustre les membres non
permanents qui dépendent des P5 parce qu'ils n'ont pas à proposer
à ces derniers qui ont tout décidé dans leur consultation
officieuse. Ainsi, pour la meilleure participation des Etats membres à
la transparence et à la crédibilité des résolutions
du CS, il serait préférable de traiter tous les Etats membres de
façon égalitaire de sorte qu'il ait alternance dans l'exercice
des fonctions et pouvoirs de la sécurité collective et
idéalement aboutir à l'abandon du veto surtout que les Etats
adhèrent en vertu du principe de l'égalité souveraine.
Certes, la tache n'est pas aisée, mais l'abandon du
veto ne peut pas être brusque et total; il faudrait qu'il soit progressif
par la réduction progressive de son champ d'application et bien
pensé. Mais aussi, il serait mieux que tous les membres du conseil
soient soumis à un mandat unique et non renouvelable
immédiatement. Si les Nations Unies sont la voie du monde, le CS ne doit
plus être une clique occidentale.141
Il se posera alors le problème de révision de la
charte des Nations Unies. A son art 108, elle veut que pour l'entrée en
vigueur de sa révision ou de a son amendement, tous les cinq membres
permanents aient ratifiés la mesure arrêtée. Ainsi au cas
où il y aurait une révision ou un amendement de la charte des
Nations Unies en vue d'élargir le CS à des nouveaux membres ou
supprimer le veto ou le « bipolarisme du CS », il faut
inéluctablement une ratification de tous les membres permanents actuels
pour l'application des mesures adoptées. Cette condition a
été posée en 1963 par la résolution 199/XIII du 17
Décembre 1963.
En définitive, il n'est pas nécessaire de
créer quelques choses d'entièrement nouveau sans tenir compte de
ce qui existe. Le grand mérite de l'ONU est justement d'exister et de
fournir une base de départ pour la reconstruction de la paix. Il serait
tout à fait déraisonnable de répartir à
zéro. Ce qui est nécessaire ce sont des aménagements, des
constructions complémentaires, des destructions des parties
inadaptées pour les remplacer par des nouvelles, plus modernes et plus
fonctionnelles142. La première de destruction, pour nous,
serait de
141 FAYE A. in le CERRI, Op. cit, P. 2
142 Paris, Centre d'information des Nations Unies,
Communiqué de Presse n°7/87.
68
transformer la structure actuelle du CS en un organe,
restreint bien sur, monodécisionnel et représentatif pour
l'adhésion d'un bon nombre d'Etats aux résolutions du CS sans
hypocrisie comme cela est de coutume sur le plan international.
Mais est-ce que ces membres permanents du conseil sont-ils
prêts ou disposés à accepter d'avoir le même poids
politique ( droit de veto et autres prérogatives ) que d'autres Etats
« ennemis » ou certains pays ayant acquis un niveau de
développement considérable ces dernières décennies
?
69
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
1.BEDJAOUI M., Droit international : Bilan et
Perspective, T1, Paris, éd. A. Pédone, 1991.
2.BEDJAOUI M., Droit international : Bilan et Perspective, T2,
Paris, éd. A. Pédone, 1991. 3.BERTRAND M.., L'ONU, Paris,
éd. La découverte, 1995. 4.CALOGEROPOULOS-STATIS,Le recours
à la force dans la société internationale, Paris,
LGDJ,Coll. LEP, 1986.
5.CAPALDO G.Z., Repertoire de la jurisprudence de la Cour
internationale de Justice ( 19471992), V.1, London, éd.
Martinus...., 1995.
6.CHARPENTIER J. , Institutions internationales, 14
éd. ,Paris, éd. Dalloz, 1999 7.GENDEBIEN P.H., L'intervention
des Nations Unies au Congo : 1960-1964, Paris, éd. Mouton et cie,
1967.
8.JOUVE E., Relations internationales, Paris, P.U.F,
1992.
9..MARTIN P.M., Les échecs du droit
international, Paris, éd. PUF, coll.Que sais-je ?, 1996.
10..MERLE M., Sociologie des relations internationales, 4ème
Ed., Paris, P.U.F, 1948. 11.MERLE M., Sociologie des relations
internationales, Paris, éd. Dalloz, 1988. 12..MULAMBA MBUYI B.,
Introduction à l'étude des sources modernes du droit
international
public, Québéc, éd.
Bruylant, Presses de l'université Laval, 1998.
13.NGUYEN Q..D. et Alii, Droit international public,
4ème Ed., Paris, LGDJ, 1992 14.NGUYEN Q..D. et Alii, Droit
international public, 5ème Ed., Paris, LGDJ, 1994 15.NGUYEN Q..D. et
alii, Droit International Public, 6ème Ed., Paris, LGDJ, 1999
16.NYABIRUNGU M., Droit Pénal Général Zairois,
Kinshasa, éd. DES, 1989. 17.PAPINI R. et alii, La rupture des
relations diplomatiques et ses conséquences, Paris,
éd.A.Pédone, 1972.
18.RAMACLE, Les conflits verts, Paris, éd.
,collection GRIP- information, 1992.
19..REUTER P., Droit international public, Paris, PUF,
1958.
20. ZORGBIBE Ch., Relations internationales, Paris, PUF,
1975.
21 ZORGBIBE Ch., Chronologie des relations internationales
depuis 1945, Paris, PUF, ,1991..
70
II. REVUES ET PUBLICATIONS
22.MEDECINS SANS FRONTIERES, Population en danger 1995,
Paris,éd. La découverte, 1995
23.Paris, centre d'information des Nations Unies,
communiqués de presse n° 7/87.
24.Jeune Afrique, Le temps du Monde, Kabila peut-il encore
réussir ?, 39 ème année, hebdomadaire
international indépendant, n°1980-1981 du 22 Décembre 1998
au 4 Janvier 1999.
25. La charte des Nations Unies, New York,
26. COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, Livre blanc : les
affaires relatives aux activités armées sur le territoire du
Congo ( République Démocratique du Congo c. Rwanda ), T.I et
II, Kinshasa, Décembre 1998.
27. FAYE A. in l'Afrique et la question de la reforme du CS
des Nations Unies,
Paris,Université de Reims Champagne-Ardenne, s.d.
28.Anonyme, Le réglement du conflit angolais et son
inscription dans l'espace politique de l'Afrique Australe, s.l., s.d.
71
TABLES DES MATIERES
DEDICE
REMERCIEMENTS
INTRODUCTION GENERALE
1. Etat de la question
2. Problématique
3.
Hypothèse
4. Méthodologie du travail
5. Interet de l'étude
6. Délimitation du sujet
7. Plan sommaire
CHAPITRE I CONSIDERATIONS GENERALES DE LA SECURITE
COLLECTIVE
SECTION I: L'ETENDUE DU POUVOIR DU
CS
§ 1. Procèdure légale ou organisationnelle
A. Le constat d'une ménace à la paix ou rupture de
la paix
B. Les recommandations du CS
C. Les décisions
obligatoires §2. Le mode de
votation
A. La portée du droit de veto
B. La mise en oeuvre du droit de veto
SECTION II: LE ROLE DU CS
§1. Le réglement des diffèrends
§2. Le maintien de la paix et de la sécurité
internationales
A. L'agression armée
B. La légitime
défense
.
72
1. Les conditions d'existence de la légitime
défense
2. Les conditions d'exercice de la légitime
défense
3. Les cas regrettables de la sécurité collective
face à la légitime défense
CHAPITRE II : APPROCHE JURIDIQUE DES RESOLUTIONS DU CS
SECTION I: CADRE D'EXERCICE DES RESOLUTIONS DU
CS
§1. La souverenaité des Etats et les
résolutions du CS
A. Les Etats et l'ordre juridique international
B. Applicabilité des résolutions
§2. Le sort des décisions du CS
SECTION II : LES CAUSES DE L'INEFFICACITE DES
RESOLUTIONS DU
CS
§1. la confidentialité des travaux du CS
A. l'hypocrisie des P5
B. L'inflation des résolutions du CS
C. Le replie vers les déclarations à la presse du
Président du CS
D. La crainte du veto et son impact sur les résolutions
du CS
1. Impossibilité d'adopter le texte
2. Impossibilité de donner effet au texte
§2. L'extension du champ de compétence du CS
A. Pour des raisons humanitaires
B. Elargissement des compétences pour des conflits
internes
C. Elargissement pour le retablissement de la DéMOCRATIE
D. La problèmatique des relations diplomatiques
E. Critiques émises sur l'extension des
compétences du CS CONCLUSION
GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES MATIERES
ANNEXES
73
ANNEXES
74
Nations Unies
RÉSOLUTION 940 (1994)
Distr.
GÉNÉRALE
S/RES/940 (1994)
19940731
31 juillet 1994
RÉSOLUTION 940 (1994)
Adoptée par le Conseil de sécurité
à sa 3413e séance, le 31 juillet 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 841 (1993) du 16
juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993,
867 (1993) du 23 septembre 1993, 873 (1993) du 13 octobre 1993, 875 (1993) du
16 octobre 1993, 905 (1994) du 23 mars 1994, 917 (1994) du 6 mai 1994 et 933
(1994) du 30 juin 1994, Rappelant les termes de l'Accord de Governors
Island (S/26063) et le Pacte de New York qui s'y rapporte (S/26297),
Condamnant le refus persistant du régime de facto
illégal de tenir compte de ces accords, et de coopérer avec
l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation des États
américains (OEA) qui s'efforcent de les faire appliquer,
Gravement préoccupé par l'ampleur de la
détérioration de la situation humanitaire qui a empiré en
Haïti, en particulier la multiplication des violations
systématiques des libertés civiles commises par le régime
de facto illégal, le sort tragique des réfugiés
haïtiens et l'expulsion récente du personnel de la Mission civile
internationale en Haïti (MICIVIH), qui a été
condamnée dans la déclaration du Président du Conseil en
date du 12 juillet 1994 (S/PRST/1994/32),
Ayant examiné les rapports du Secrétaire
général en date du 15 juillet 1994 (S/1994/828 et Add.1) et du 26
juillet 1994 (S/1994/871),
Prenant note de la lettre datée du 29 juillet 1994,
adressée par le Président légitimement élu
d'Haïti (S/1994/905, annexe) et de la lettre du Représentant
permanent d'Haïti auprès de l'Organisation des Nations Unies
datée du 30 juillet 1994 (S/1994/910),
Réaffirmant que la communauté internationale
s'est engagée à aider et à appuyer le développement
économique, social et institutionnel d'Haïti,
Réaffirmant que le but de la communauté
internationale consiste toujours à restaurer la démocratie en
Haïti et à assurer le prompt retour du Président
légitimement élu, Jean-Bertrand Aristide, dans le cadre de
l'Accord de Governors Island,
Rappelant que dans la résolution 873 (1993), il a
confirmé qu'il était prêt à envisager d'imposer des
mesures supplémentaires si les autorités militaires d'Haïti
continuaient à entraver les activités de la Mission des Nations
Unies en Haïti (MINUHA) ou n'avaient pas appliqué dans leur
intégralité les résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité et les dispositions de l'Accord de Governors Island,
Constatant que la situation en Haïti continue de menacer la paix et
la sécurité dans la région,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du
Secrétaire général en date du 15 juillet 1994 (S/1994/828)
et prend note du soutien qu'apporte le Secrétaire
général à une action qui serait menée en vertu du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies afin d'aider le Gouvernement
légitime d'Haïti à maintenir l'ordre public;
2. Constate le caractère unique de la situation
actuelle en Haïti et sa détérioration ainsi que sa nature
complexe et extraordinaire qui appellent une réaction exceptionnelle;
3. Considère que le régime de facto
illégal en Haïti n'a pas appliqué l'Accord de Governors
Island et manque aux obligations qui lui incombent en vertu des
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
4. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies, autorise des États Membres à constituer une
force multinationale placée sous un commandement et un contrôle
unifiés et à utiliser dans ce cadre tous les moyens
nécessaires pour faciliter le départ d'Haïti des dirigeants
militaires, eu égard à l'Accord de Governors Island, et le prompt
retour du Président légitimement élu, ainsi que pour
instaurer et maintenir un climat sûr et stable qui permette d'appliquer
l'Accord de Governors
75
Island, étant entendu que le coût de
l'exécution de cette opération temporaire sera à la charge
des États Membres participants;
5. Approuve la constitution, après l'adoption de la
présente résolution, d'une première équipe de la
MINUHA comprenant au maximum 60 personnes, dont un groupe d'observateurs,
chargée de mettre en place les moyens appropriés de coordination
avec la force multinationale, de remplir les fonctions de vérification
des opérations de cette force et autres fonctions décrites au
paragraphe 23 du rapport du Secrétaire général daté
du 15 juillet 1994 (S/1994/828) ainsi que d'évaluer les besoins et de
préparer le déploiement de la MINUHA lorsque la force
multinationale aura accompli sa tâche;
6. Prie le Secrétaire général de lui
rendre compte des activités de l'équipe dans les 30 jours qui
suivront la date du déploiement de la force multinationale;
7. Décide que la mission de la première
équipe telle que définie au paragraphe 5 ci-dessus prendra fin
à la date à laquelle la force multinationale aura accompli sa
tâche;
8. Décide que la mission de la force multinationale
prendra fin et que la MINUHA assumera toutes les fonctions décrites au
paragraphe 9 ci-après, lorsqu'un climat stable et sûr aura
été instauré et que la MINUHA sera dotée d'une
structure et d'effectifs adéquats pour assumer la totalité de ses
fonctions; ce constat sera établi par le Conseil de
sécurité eu égard aux recommandations que feront les
États Membres participant à la force multinationale sur la base
de l'évaluation du commandant de la force multinationale et aux
recommandations du Secrétaire général;
9. Décide de réviser et de proroger le
mandat de la MINUHA pour une période de six mois, afin d'aider le
Gouvernement démocratique d'Haïti à s'acquitter de ses
responsabilités pour ce qui est :
a) De maintenir les conditions sûres et stables
créées durant la phase multinationale et d'assurer la protection
du personnel international et des installations essentielles;
b) De professionnaliser les forces armées haïtiennes
et de créer une force de police séparée;
10. Demande également que la MINUHA aide les
autorités constitutionnelles haïtiennes légitimes à
créer les conditions qui leur permettent d'organiser des
élections législatives libres et régulières qui se
dérouleront, si elles le demandent, sous la surveillance des Nations
Unies, en coopération avec l'Organisation des États
américains (OEA);
11. Décide de porter à 6 000 les effectifs
militaires de la MINUHA et de fixer à février 1996 au plus tard
l'achèvement prévu de la tâche de la MINUHA, en
coopération avec le Gouvernement constitutionnel d'Haïti;
12. Invite tous les États, en particulier ceux de
la région, à apporter le soutien voulu aux actions entreprises
par l'Organisation des Nations Unies et par les États Membres en
application de la présente résolution et des autres
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
13. Prie les États Membres, agissant en application
du paragraphe 4 de la présente résolution, de lui faire rapport
à intervalles réguliers, le premier de ces rapports devant
être présenté sept jours au plus tard après le
déploiement de la force multinationale;
14. Prie le Secrétaire général de
rendre compte de l'application de la présente résolution tous les
60 jours à compter de la date du déploiement de la force
multinationale;
15. Exige que soient rigoureusement respectés le
personnel et les locaux de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation
des États américains et des autres organisations internationales
et humanitaires, ainsi que des missions diplomatiques en Haïti, et
qu'aucun acte d'intimidation ou de violence ne soit dirigé contre le
personnel chargé de tâches humanitaires ou du maintien de la
paix;
16. Souligne qu'il faut notamment :
a) Que toutes les mesures voulues soient prises pour assurer la
sécurité des opérations et du personnel y participant;
b) Que les dispositions relatives à la
sécurité s'étendent à toutes les personnes
participant aux opérations;
17. Affirme qu'il réexaminera les mesures
décrétées en application des résolutions 841
(1993), 873 (1993) et 917 (1994), en vue de les rapporter dans leur
intégralité, immédiatement après le retour en
Haïti du Président Jean-Bertrand Aristide;
18. Décide de rester activement saisi de la
question.
http://www.sleazydream.com/27j/index.htmlhttp://www.sleazydream.com/27j/index.html
76
Nations Unies
RÉSOLUTION 976 (1995)
Distr.
GÉNÉRALE
S/RES/976 (1995)
19950208
08 février 1995
RÉSOLUTION 976 (1995)
Adoptée par le Conseil de sécurité
à sa 3499e séance,
le 8 février 1995
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30
mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la
question,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire
général daté du 1er février 1995 (S/1995/97 et
Add.1),
Se déclarant à nouveau résolu
à préserver l'unité et l'intégrité
territoriale de l'Angola,
Se félicitant de la signature du Protocole de
Lusaka le 20 novembre 1994 (S/1994/1441, annexe), qu'il considère
comme une étape importante vers l'instauration de la paix
et de la stabilité en Angola,
Réaffirmant l'importance qu'il attache à
l'application intégrale des "Acordos de Paz" (S/22609, annexe), du
Protocole de Lusaka, ainsi que de ses résolutions
pertinentes,
Prenant note du plan de mise en oeuvre
énoncé dans le Protocole de Lusaka, en particulier de la
nécessité pour le
Gouvernement de l'Angola et l'UNITA de fournir toutes les
informations militaires pertinentes à l'Organisation des
Nations Unies, d'autoriser la liberté de mouvement et la
libre circulation des biens et de commencer à désengager
leurs forces dans les secteurs où elles sont en
contact,
Se félicitant que le cessez-le-feu soit dans
l'ensemble respecté,
Se félicitant également des progrès
accomplis lors des réunions que les chefs d'état-major des Forces
armées
angolaises et de l'UNITA ont tenues à Chipipa le 10
janvier 1995 et à Wako Kungo les 2 et 3 février 1995,
Se félicitant en outre du déploiement des
forces d'observation de la Mission de vérification des Nations Unies
en
Angola (UNAVEM II), ainsi que de la contribution apportée
à la Mission par certains États Membres,
Se félicitant que le Gouvernement de l'Angola ait
offert d'apporter une importante contribution en nature aux
opérations de maintien de la paix des Nations Unies en
Angola, comme indiqué dans le document intitulé "Coût de
l'application du Protocole de Lusaka" (S/1994/1451),
Profondément préoccupé par le retard
pris dans la mise en oeuvre du Protocole de Lusaka,
Soulignant qu'il est nécessaire que M. José
Eduardo dos Santos, Président de l'Angola, et M. Jonas Savimbi,
Président de l'UNITA, se rencontrent sans tarder, afin de
donner l'impulsion politique nécessaire à la bonne
exécution du Protocole de Lusaka,
Se félicitant de l'envoi par l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) d'une délégation
ministérielle auprès de lui
afin de participer à l'examen de la situation en
Angola,
1. Autorise la mise en place d'une opération de
maintien de la paix en Angola (UNAVEM III), afin d'aider les parties à
rétablir la paix et à réaliser la réconciliation
nationale dans le pays sur la base des "Acordos de Paz", du Protocole de Lusaka
et de ses résolutions pertinentes, comme indiqué dans la section
IV du rapport du Secrétaire général en date du 1er
février 1995, opération dont le mandat initial ira jusqu'au 8
août 1995 et qui comptera au maximum 7 000 soldats, en sus des 350
observateurs militaires et 260 observateurs de police mentionnés dans le
rapport du Secrétaire général, ainsi qu'un nombre
approprié de civils recrutés sur le plan international et
localement;
2. Demande instamment que les observateurs militaires et
observateurs de police soient rapidement déployés afin de
contrôler le cessez-le-feu;
3. Autorise le déploiement immédiat des
éléments de planification et d'appui nécessaires pour
préparer le déploiement de forces de maintien de la paix auquel
il sera procédé à condition que le Secrétaire
général demeure convaincu que le cessez-le-feu est effectif et
que des mécanismes efficaces de contrôle conjoints sont en place,
d'une part, et, de l'autre, que les deux parties autorisent le libre
acheminement de l'aide humanitaire dans tout le pays dans des conditions de
sécurité, et autorise le déploiement
ultérieur des éléments supplémentaires
nécessaires à l'établissement de zones de casernement
opérationnelles pour les forces de l'UNITA;
4. Décide que les unités d'infanterie ne
seront déployées qu'après que le Secrétaire
général lui aura fait savoir que les conditions
énoncées au paragraphe 32 de son rapport ont été
réunies -- notamment, cessation effective des
77
hostilités, communication de toutes les données
militaires pertinentes et désignation de toutes les zones de casernement
-- à condition que le Conseil de sécurité n'en ait pas
décidé autrement;
5. Souligne l'importance qu'il attache à la mise
en place rapide d'un vaste programme de déminage bien coordonné,
comme prévu dans le rapport du Secrétaire général
en date du 1er février 1995, et prie le Secrétaire
général de l'informer de l'état d'avancement de
l'exécution de ce programme;
6. Souscrit aux vues formulées par le
Secrétaire général dans son rapport (S/1995/97 et Add.1)
quant à la nécessité de doter UNAVEM III des moyens
d'information voulus, y compris une station de radio de l'ONU à mettre
en place en consultation avec le Gouvernement de l'Angola;
7. Prie le Secrétaire général de
l'informer tous les mois de l'état d'avancement du déploiement
d'UNAVEM III et de la mise en oeuvre du Protocole de Lusaka, notamment le
maintien d'un cessez-le-feu effectif, le libre accès d'UNAVEM III
à toutes les régions de l'Angola, le libre acheminement de l'aide
humanitaire dans l'ensemble du pays et le respect par le Gouvernement de
l'Angola et par l'UNITA des obligations que leur impose le Protocole de Lusaka,
et prie aussi le Secrétaire général de lui
présenter un rapport complet le 15 juillet 1995 au plus tard;
8. Se félicite que le Secrétaire
général ait l'intention d'adjoindre des spécialistes des
droits de l'homme à la composante politique d'UNAVEM III, afin
d'observer l'application des dispositions relatives à la
réconciliation nationale;
9. Déclare avoir l'intention de revoir le
rôle de l'ONU en Angola au cas où le Secrétaire
général signalerait que la coopération des parties se fait
attendre ou laisse à désirer;
10. Déclare avoir l'intention de mettre fin
à la mission d'UNAVEM III lorsque les objectifs du Protocole de Lusaka
auront été réalisés conformément au plan de
mise en oeuvre qui y est annexé, l'achèvement des
activités
entreprises à ce titre étant prévu pour
février 1997;
11. Note avec satisfaction les contributions
substantielles apportées par les États Membres, les organismes
des Nations Unies et des organisations non gouvernementales pour
répondre aux besoins humanitaires du peuple angolais, et incite
les donateurs à offrir d'autres apports importants;
12. Réaffirme que tous les États Membres
ont l'obligation d'appliquer intégralement les dispositions du
paragraphe 19 de la résolution 864 (1993) et demande au
Gouvernement de l'Angola et à l'UNITA de cesser, tant qu'UNAVEM III
demeurera en Angola, toute acquisition d'armes et de matériel de guerre,
comme convenu dans les "Acordos de Paz", et de consacrer plutôt leurs
ressources à satisfaire les besoins humanitaires et sociaux
prioritaires;
13. Prie le Gouvernement de l'Angola de conclure le 20
mars 1995 au plus tard avec l'Organisation des Nations Unies un accord sur le
statut des forces;
14. Incite le Secrétaire général
à demander d'urgence au Gouvernement de l'Angola de donner suite
à son offre d'aide directe à UNAVEM III, à en tenir compte
dans l'accord sur le statut des forces dont il est question au paragraphe 13
ci-dessus et à étudier avec le Gouvernement de l'Angola et
l'UNITA les possibilités d'une aide supplémentaire substantielle
au titre du maintien de la paix, ainsi qu'à faire rapport au Conseil sur
le résultat de ces recherches;
15. Demande instamment aux États Membres de
répondre favorablement à la demande que le Secrétaire
général leur a faite d'apporter des contributions en personnel,
en matériel et en ressources diverses à UNAVEM III, afin d'en
faciliter le déploiement rapide;
16. Exige que tous les intéressés en Angola
prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et autre,
déployé dans le cadre d'UNAVEM III;
17. Se félicite de la présence de la
délégation ministérielle de l'OUA et note, à
cet égard, la nécessité d'une coopération constante
entre l'Organisation des Nations Unies et l'OUA en vue du rétablissement
de la paix et de la sécurité en Angola, ainsi que la contribution
que les organisations régionales peuvent apporter à la gestion
des crises et au règlement des conflits;
18. Décide de rester activement saisi de la
question.
78
Nations
Unies
S/RES/1304 (2000) Conseil de sécurité
Distr. générale 16 juin 2000
__
Résolution 1304 (2000)
Adoptée par le Conseil de sécurité à
sa 4159e séance, le 16 juin 2000 Le Conseil de
sécurité,
Rappelant ses résolutions 1234 (1999) du 9 avril 1999,
1258 (1999) du 6 août 1999, 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1273 (1999)
du 5 novembre 1999, 1279 (1999) du 30 novembre 1999, 1291 (2000) du 24
février 2000 et 1296 (2000) du 19 avril 2000, ainsi que les
déclarations de son Président en date des 13 juillet 1998
(S/PRST/1998/20), 31 août 1998 (S/PRST/1998/26), 11 décembre 1998
(S/PRST/1998/36), 24 juin 1999 (S/PRST/1999/17), 26 janvier 2000
(S/PRST/2000/2), 5 mai 2000 (S/PRST/2000/15) et 2 juin 2000
(S/PRST/2000/20),
Réaffirmant les buts et principes énoncés
dans la Charte des Nations Unies et la responsabilité principale qui lui
incombe en matière de maintien de la paix et de la
sécurité internationales,
Réaffirmant également que tous les États ont
l'obligation de s'abstenir de re- courir à l'emploi de la force soit
contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance po-
litique d'un État, soit de toute autre manière
incompatible avec les buts des Nations Unies, Réaffirmant la
souveraineté, l'intégrité territoriale et
l'indépendance politique de la République démocratique du
Congo et de tous les États de la région,
Réaffirmant également la souveraineté de la
République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles et
prenant note avec préoccupation des infor- mations faisant état
de l'exploitation illégale des ressources du pays et des
conséquences que peuvent avoir ces activités sur la
sécurité et la poursuite des hostilités,
Exhortant, à cet égard, toutes les parties au
conflit dans la République démo- cratique du Congo et les autres
intéressés à coopérer pleinement avec le groupe
d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et
autres richesses de la République démocratique du Congo
(S/PRST/2000/20) dans le cadre de son enquête et de ses visites dans la
région,
Se déclarant profondément préoccupé
par la poursuite des hostilités dans le pays, Se déclarant
indigné par la reprise des combats entre les forces ougandaises et les
forces rwandaises à Kisangani (République démocratique du
Congo) le 5 juin 00-48560 (F) _ S/RES/1304 (2000) 2000, ainsi que par le
manquement de l'Ouganda et du Rwanda à l'engagement de mettre fin aux
hostilités et de se retirer de Kisangani qu'ils ont pris dans leurs
décla- rations conjointes du 8 mai 2000 et du 15 mai 2000 (S/2000/445),
et déplorant les pertes en vies civiles, les risques pour la population
civile et les dommages matériels infligés à la population
congolaise par les forces de l'Ouganda et du Rwanda,
Réaffirmant son appui résolu à l'Accord de
cessez-le-feu de Lusaka (S/1999/815) et insistant pour que toutes les parties
honorent les engagements pris dans cet accord, Déplorant les retards
enregistrés dans l'application dudit Accord et du Plan de
désengagement de Kampala
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en date du 8 avril 2000, et soulignant qu'il importe de donner
une nouvelle impulsion au processus de paix afin de le faire progresser,
Se déclarant profondément préoccupé
par le manque de coopération du Gou- vernement de la République
démocratique du Congo avec le facilitateur du dialogue national choisi
avec l'aide de l'Organisation de l'unité africaine, et notamment par le
fait que des délégués ont été
empêchés de se rendre à la réunion
préparatoire de Cotonou tenue le 6 juin 2000,
Remerciant le Secrétaire général de son
rapport du 13 juin 2000 (S/2000/566), Rappelant qu'il incombe à toutes
les parties au conflit dans la République dé- mocratique du Congo
d'assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et du per-
sonnel associé dans tout le pays,
Se félicitant que les membres du Comité politique
de l'Accord de cessez-le-feu aient participé à ses séances
des 15 et 16 juin 2000, Se déclarant gravement préoccupé
par la situation humanitaire dans la Répu- blique démocratique du
Congo, qui résulte pour l'essentiel du conflit, et soulignant qu'il
importe d'apporter une assistance humanitaire substantielle à la
population congolaise,
Se déclarant également alarmé par les
conséquences funestes de la prolonga- tion du conflit pour la
sécurité de la population civile sur tout le territoire de la
République démocratique du Congo, et profondément
préoccupé par toutes les viola- tions des droits de l'homme et du
droit international humanitaire et les atteintes qui y sont portées, en
particulier dans l'est du pays, notamment dans le Nord et le Sud- Kivu et
à Kisangani,
Constatant que la situation dans la République
démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et
la sécurité internationales dans la ré- gion, Agissant en
vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Demande à toutes les parties de mettre fin aux
hostilités sur tout le terri- toire de la République
démocratique du Congo et de s'acquitter des obligations qui leur
incombent en vertu de l'Accord de cessez-le-feu et des dispositions pertinentes
du Plan de désengagement de Kampala en date du 8 avril 2000;
2. Condamne à nouveau sans réserve les combats
entre les forces ougandai- ses et rwandaises à Kisangani, en violation
de la souveraineté et de l'intégrité terri- toriale de la
République démocratique du Congo, et exige que ces forces et
celles qui leur sont alliées mettent fin aux affrontements; 2
n0048560.doc _ S/RES/1304 (2000)
3. Exige que les forces ougandaises et rwandaises, ainsi que les
forces de l'opposition armée congolaise et d'autres groupes
armés, se retirent immédiatement et complètement de
Kisangani, et demande à toutes les parties à l'Accord de cessez-
le-feu de respecter la démilitarisation de la ville et de ses
environs;
4. 4. Exige également :
a) Que l'Ouganda et le Rwanda, qui ont violé la
souveraineté et l'intégrité territoriale de la
République démocratique du Congo, retirent toutes leurs forces du
territoire de la République démocratique du Congo sans plus
tarder, conformément au calendrier prévu dans l'Accord de
cessez-le-feu et le Plan de désengagement de Kampala en date du 8 avril
2000;
b) Que chaque étape du retrait accomplie par les forces
ougandaises et rwandaises fasse l'objet d'une action réciproque de la
part des autres parties, conformément au même calendrier;
c) Qu'il soit mis fin à toute autre présence et
activité militaires étrangères, directes ou indirectes,
sur le territoire de la République démocratique du Congo,
conformément aux dispositions de l'Accord de cessez-le-feu;
5. Exige, dans ce contexte, que toutes les parties s'abstiennent
de toute ac- tion offensive pendant le processus de désengagement et de
retrait des forces étrangères;
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6. Prie le Secrétaire général de garder
à l'étude les arrangements relatifs au déploiement du
personnel de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en
République démocratique du Congo, comme autorisé et dans
les conditions définies par la résolution 1291 (2000), aux fins
de la surveillance de la cessation des hostilités, du
désengagement des forces et du retrait des forces
étrangères, tels qu'ils sont décrits aux paragraphes 1
à 5 ci-dessus et d'aider à la planification de ces tâches,
et le prie également de recommander tout ajustement qui pourrait devenir
nécessaire à cet égard;
7. Demande à toutes les parties, tout en se conformant
aux dispositions des paragraphes 1 à 5 ci-dessus, de coopérer aux
efforts de la MONUC pour ce qui a trait à la surveillance de la
cessation des hostilités, du désengagement des forces et du
retrait des forces étrangères;
8. Exige que les parties à l'Accord de cessez-le-feu
coopèrent au déploie- ment de la MONUC dans les zones
d'opérations jugées nécessaires par le Repré-
sentant spécial du Secrétaire général, notamment en
levant les restrictions à la li- berté de circulation du
personnel de la MONUC et en assurant sa sécurité;
9. Demande à toutes les parties congolaises de prendre
pleinement part au dialogue national prévu dans l'Accord de
cessez-le-feu, et demande en particulier au Gouvernement de la
République démocratique du Congo de réaffirmer sa
volonté de voir aboutir le dialogue national, d'honorer ses obligations
à cet égard et de coopérer avec le facilitateur choisi
avec l'aide de l'Organisation de l'unité africaine ain- si que de
permettre que l'opposition et les diverses composantes de la
société civile puissent pleinement participer à la
concertation;
10. Exige que toutes les parties mettent fin à toutes
formes d'assistance aux groupes armés visés au paragraphe 9.1 de
l'annexe A de l'Accord de cessez-le-feu, ou de coopération avec eux;
n0048560.doc 3 _ S/RES/1304 (2000)
11. Accueille avec satisfaction les efforts accomplis par les
parties afin d'engager un dialogue sur la question du
désarmement, de la démobilisation, de la réinstallation et
de la réinsertion des membres de tous les groupes armés
visés au pa- ragraphe 9.1 de l'annexe A de l'Accord de cessez-le-feu, et
demande instamment aux parties, en particulier au Gouvernement de la
République démocratique du Congo et au Gouvernement du Rwanda, de
poursuivre ces efforts en étroite coop ration;
12. Exige que toutes les parties se conforment en particulier
aux dispositions du paragraphe 12 de l'annexe A de l'Accord de cessez-le-feu,
qui concerne la normalisation des conditions de sécurité le long
des frontières entre la République dé- mocratique du Congo
et ses voisins;
13. Condamne tous les massacres et autres atrocités
commis sur le territoire de la République démocratique du Congo
et demande instamment qu'une enquête internationale sur ces
événements soit ouverte en vue de traduire les responsables en
justice;
14. Est d'avis que les Gouvernements ougandais et rwandais
devraient four- nir des réparations pour les pertes en vies humaines et
les dommages matériels qu'ils ont infligés à la population
civile de Kisangani, et prie le Secrétaire général de lui
présenter une évaluation des torts causés, sur la base de
laquelle puissent être déterminées ces réparations
à prévoir;
15. Demande à toutes les parties au conflit dans la
République démocratique du Congo de protéger les droits de
l'homme et de respecter le droit international humanitaire;
16. Demande également à toutes les parties de
faire en sorte que le personnel des organismes de secours ait accès,
sans entrave ni risque pour sa sécurité, à ceux qui ont
besoin d'assistance, et rappelle que les parties doivent également
offrir des
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garanties en ce qui concerne la protection, la
sécurité et la liberté de circulation du personnel des
Nations Unies et des organismes de secours humanitaires apparentés;
17. Demande à toutes les parties de coopérer avec
le Comité international de la Croix-Rouge afin de lui permettre de
s'acquitter de ses mandats ainsi que des tâ- ches qui lui sont
confiées dans l'Accord de cessez-le-feu;
18. Réaffirme qu'il importe d'organiser, au moment
opportun, sous les auspi- ces de l'Organisation des Nations Unies et de
l'Organisation de l'Unité africaine, une conférence
internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et
le développement dans la région des Grands Lacs, à
laquelle participeraient tous les gouvernements de la région et toutes
les autres parties concernées;
19. Se déclare prêt à examiner les mesures
qui pourraient être imposées, conformément aux attributions
que lui confère la Charte des Nations Unies, au cas où certaines
parties manqueraient de se conformer pleinement aux dispositions de la
présente résolution;
20. Décide de demeurer activement saisi de la
question.
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