La problématique de la protection des fonctionnaires internationaux : cas de l'ONUpar Israel BONGONGO ATULA Université de Kinshasa - Graduat 2018 |
1.1. NotionLes privilèges du Secrétaire Général consistent en un ensemble de prérogatives et avantages qui lui sont accordés par l'Etat de résidence en vue de lui faciliter l'accomplissement de sa fonction officielle. Ces privilèges résultent deux textes juridiques32(*) ; 1.2. Sortes de privilègesS'inspirant des conventions sus-évoquées, et pour une meilleure compréhension, nous distinguons les privilèges qui lui sont reconnus en tant que fonctionnaire, et ceux qui lui sont reconnus en tant que diplomate. 1.2.1. En tant que fonctionnaire international²Le Secrétaire Général3 : · Est exonéré de tout impôt sur le traitement et émoluments versés par l'ONU ; · Est exempt de toute obligation relative au service national ; · N'est pas soumis, de même que son conjoint et les membres de sa famille vivant à sa charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers ; · Jouit du droit d'importer en franchise son mobilier et ses effets à l'occasion de sa prise de fonction dans le pays intéressé. N.B. : ilconvient de noter que l'article ci-haut mentionné, que l'article V, Section 19 de cette même convention stipule que outre les privilèges et immunités prévues à la Section 19, le Secrétaire Général jouit des privilèges, immunités et facilités accordés conformément au droit international, aux envoyés diplomatique. 1.2.2. En tant que diplomate33(*)Le Secrétaire Général34(*) : · Est exempté de tous les impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux sans préjudice des exceptions prévues à l'article 34 (article 23 ; · Peut envoyer les courriers diplomatiques et les messages en code ou en chiffre, il peut utiliser la valise diplomatique (article 27 ; · Est exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat où il se trouve (article 33) ; · Bénéficie des exemptions fiscales et douanières ; et l'exemption de l'application de la législation sur la nationalité (article 36) ; · Au libre accès et la libre circulation dans certaines zones interdites au public (article 36). De tout ce qui précède, le privilège le plus important est l'inviolabilité de sa personne et de sa mission. Dans les locaux de la mission ainsi que dans les logements et habitations des agents, aucune autorité nationale n'y a accès en principe. 1.2.3. Les immunitésLes privilèges et immunités se traduisent par des limitations à la généralité de la compétence territoriale des Etats. il s'agit de divers instruments juridiques mis sur pied au niveau international.35(*) 1.2.3.1. NotionLes immunités consistent au fait de ne pas assujettir ceux qui en sont bénéficiaires (Secrétaire Général de l'ONU) à la souveraineté de l'Etat territorial. Il s'agit particulièrement de l'inviolabilité et de l'immunité de la juridiction.36(*) Les privilèges obéissent, quant à leur octroi ou étendu, à un autre principe fondamental des relations diplomatiques, à savoir celui de la réciprocité. Aucune immunité, par contre ne peut être admise, faire défaut ou varier suivant le type des rapports existants entre Etats et les organisations internationales. Selon le cas, les privilèges et immunités appartiennent en définitive à l'Etat ou à l'organisation internationale à travers leurs représentants. Ceux-ci en bénéficient seulement en qualité d'organe des Etats ou organisations internationales. * 32La convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946 et La convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques ; * 33 Convention de Vienne de 1961 articles 23,26, 33, 34 et 36 * 34Martin (P.-M.), Pirotte (O.), La fonction de Secrétaire général de l'ONU à travers l'expérience de M. Kurt Waldheim, R.G.D.I.P., 1974, p. 121. * 35Knapp (B.), Les privilèges et immunités des Organisations internationales, R.G.D.I.P., 1965, p. 610. * 36Rousseau (Ch.), Nature juridique de l'immunité juridictionnelle des fonctionnaires internationaux, R.G.D.I.P., 1988, p.723. |
|