EPIGRAPHE
Les fonctionnaires sont un peu comme les livres d'une
bibliothèque : ce sont les plus hautes places qui servent le
moins.
Georges Clemenceau
DEDICACE
A Dieu tout puissant, source de vie, de sagesse et
d'intelligence ;
A mes Parents,
Prof Tonny BONGONGO WINSOMI MPIA et Prof Pauline Mbete
Piti Pauline.
Je vous dois la vie. Vous avez toujours oeuvré
à mon bien être et ma réussite. Trouvez ici, toute ma
reconnaissance et ma gratitude.
Que Dieu vous donne une longue vie et me permette de
m'occuper de vous. ;
A mes frères et soeurs : Trésor
Bongongo, Leila Bongongo, Houdna Bongongo, Tarick Bongogno, Mounir Bongongo,
Gédéon Bongongo, Samira Bongongo, Jamal Bongongo, Jamila
Bongongo, Cédric Mundomba et vous autres membres de ma famille.
voyez en ce travail de fin de Cycle le fruit de votre
soutien indéfectible.
Que Dieu seul puisse vous combler et exaucer vos
prières.
A vous tous, Nous
dédions ce modeste travail
Israël Bongongo Atula
REMERCIEMENTS
La
rédaction d'un travail de fin de cycle (TFC)
sanctionne non seulement une habitude universitaire qui confirme la fin du
premier cycle d'études universitaires, qui est celui de « Graduat
», mais aussi une contrainte pratique doublée du souci pour
l'étudiant de prouver sa capacité d'entreprendre seul un travail
scientifique sous la direction d'un expert.
Nos remerciements vont droit à Monsieur le
professeur TSHIMPE KADIMA pour nous avoir acceptés sous
sa direction malgré ses multiples tâches et fonctions qu'il est en
train d'assumer dans sa vie quotidienne.
Je
remercie Mr le Chef des Travaux ABDALLAH SELEMANI qui a bien
voulu porter un regard critique sur ce travail, sa rigueur scientifiquenous ont
permis d'obtenir le résultat escompté. Qu'il veuille trouver ici
l'expression de notre sincère gratitude.
Aussi nos profondes gratitudes s'adressent
également et d'une manière générale au Doyen de la
faculté des Relations Internationales, a tous les Professeurs, Chefs de
Travaux, Assistants et Chargés de cours de l'Université de
Kinshasa et plus particulièrement ceux de la dite
faculté.
Egalement nos remerciements s'adressent à
« tous mes frères, soeurs, cousines et cousins, nièces
et neveux » pour leur encouragement.
Nos reconnaissances a tous nos amis et camarades de la
promotion :Patrick Mbanji, Jephte Tansaba,Dago Alino,Frederick Kabundi,
Benedict Lokondo, Bob Bukasa, Divine Luzala, Jordan Baleta, Samy Ibula,
Merveille Lokenyo, Simo Talom, Platini Kanza, , Herman Bongongo, Benito
Molinga, Stanley Tabala, Rolly Nsakala, Kintadi Tondo, Naomie Anahendo,Omba
Djonga, Isaac Malwasa,John kankuenda, Grace Bosongo, Nzoe Celeste, Mugheni
Thaddée,
Enfin, nous avons l'insigne honneur de penser à
tous ceux de près ou de loin qui ont eu l'amabilité de participer
à l'élaboration de cette oeuvre scientifique, trouvent ici leur
grande satisfaction.
Israël BONGONGO ATULA
LISTE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS
AIEA : Agence Internationale de l'énergie
atomique
BAD : Banque Africaine de Développement
BIRD : Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement
CDI : Commission du Droit International
CIJ : Cours Internationale de Justice
CIO : Comité International Olympique
DIP : Droit International Public
FMI : Fonds Monétaire International
OEB : Organisation Européenne des
Brevets
OCDE : Organisation de Coopération et de
développement économique
OI :
Organisation Internationale
OIF : Organisation Internationale de la
Francophonie
OIG : Organisation Intergouvernementale
OIML : Organisation Internationale de
métrologie légale
OIT : Organisation Internationale du Travail
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
OMC : Organisation Mondiale du Commerce
OMS : Organisation Mondiale de la Sante
OPEP : Organisation des Pays Exportateurs de
Pétrole
UA :
Union Africaine
UE :
Union Européenne
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture
INTRODUCTION
La sécurisation des fonctionnaires internationaux, les
représentants des Etats ainsi que ceux des sujets dérivés
a conduit l'humanité au cours de siècles à opter pour une
certaine pratique des privilèges et immunités en droit
international d'une part et dans celui des Organisations internationales
d'autre part.
Les Etats sont des sujets de droit international
privilégiés. Cette situation dominante dans l'ordre juridique
international les rend des destinataires des normes du droit international.
L'Etat est resté longtemps l'acteur premier et unique
de la société internationale. Mais face à la
multiplication des guerres, des échanges multinationaux et au
développement des progrès techniques, le besoin de se
réunir pour décider ensemble est devenu plus que
nécessaire. C'est à ce niveau que nous trouvons l'essence des
Organisations Internationales.
Face à ce problème, les Etats multiplient des
efforts pour essayer de transformer et d'améliorer la qualité et
les conditions de vie de l'homme dans la société et créent
les organismes Internationaux multisectoriels en vue de les épauler
à faire disparaître tout ce qui menace la paix (dans toutes ces
différentes facettes) et la sécurité humaine.
La violation des fonctionnaires internationaux de leurs
obligations est sanctionnée par l'engagement éventuel de la
responsabilité des Etats. La notion de responsabilité «ne
s'entend pas comme une nouvelle obligation à charge de l'Etat
défaillant mais plus largement comme l'ensemble des nouvelles relations
juridiques qui s'établissent entre lui et les autres Etats
intéressés au respect de la légalité1(*)». Elle se situe à deux points de
vue : la responsabilité des Etats du fait de leurs propres actes et
la responsabilité des Etats du fait des actes des Organisations
internationales dont ils sont membres. Dans ce travail, il sera question de ce
dernier aspect.
A ce sujet, «les difficultés rencontrées
par les partenaires contractuels ou conventionnels d'organisations
intergouvernementales pour obtenir de ces dernières la bonne
exécution de leurs obligations ont amené les juristes à
s'interroger sur les possibilités de mettre en cause, aux
côtés des Organisations elles-mêmes, les Etats
membres2(*) ».
Les réponses à ces préoccupations qui
cadrent à notre sujet d'étude tendent à permettre
d'analyser les contours de la protection des fonctionnaires internationaux,
cas de l'ONU et tenter d'apporter les éléments de suggestion.
I. PROBLEMATIQUE
La scène de la vie internationale est essentiellement
interétatique et oscille continuellement entre coopération ou
interdépendance, et conflictualité entre les acteurs
internationaux. Malgré la complexité des situations, la
société internationale (communauté internationale) est
gouvernée à la fois par la régulation et l'anarchie, par
l'ordre et le désordre.3(*)
Une Organisation Internationale est créée
par les Etats. Par conséquent, le personnel de cette organisation est en
principe constitué des ressortissants des Etats membres à
cette organisation. Or, nous savons que les rapports entre les Etats sont
guidés et conditionnés par la recherche de l'intérêt
national. Et les intérêts poursuivis par les Etats sont
contradictoires. Par exemple, l'un des Etats peut rechercher la paix et la
sécurité de son territoire, un autre, l'accroissement de la
puissance, et un autre encore, le développement national.4(*)
Il convient de relever que chaque organisation a un but
et un objectif qu'elle s'assigne à atteindre ; le personnel de
cette Organisation Internationale pose des actes de nature à favoriser
l'accomplissement de cet objectif.
Considérant cette réalité de la vie
internationale, les problèmes sus évoqués attirent notre
attention et font l'objet de notre réflexion,à savoir : En
étant personnel d'une Organisation Internationale et originaire d'un
Etat de cette organisation internationale, à l'occurrence le
Secrétaire Général de l'ONU. Le discours politique
dominant fait état de la dangerosité du monde contemporain. Il
est bien plus que rare qu'on loue les effets positifs des rapports
d'interdépendance entre Etats, conduisant à l'émergence
progressive d'espace mondialement structuré, cohérent dans son
organisation et relié par une infinité de réseaux.
Ainsi, constatant les conséquences
dévastatrices de la politique internationale bilatérale, les
Etats ratifièrent le 26 juin 1945 la Charte de San Francisco portant
créant de l'ONU. Ils s'engagèrent à renoncer au recours
à la force dans les relations internationales en contrepartie d'une
sécurité collective mise en oeuvre par le Conseil de
Sécurité, réunissant les vainqueurs du second conflit
mondial. Ce nouveau cadre géostratégique multilatéral est
caractéristique de l'espace mondial contemporain qui s'étend par
une dynamisation de relation interétatique jadis brisés5(*).
Cependant, à l'ère actuelle où les
relations Etats et Nations Unies se veulent licites et concrètes, il
sied d'une part de souligner les obligations entre deux blocs et les
responsabilités en cas d'une irrégularité, d'autre part,
tout en récupérant la question des dommages subis aux services
des Nations Unies.
Toutefois, un certain fondement objectif est
concédé par le droit positif, sinon aux Organisations
internationales dans l'ensemble, du moins à celles qui ont le mieux
accompli leur vocation universelle. C'est sans doute le cas de l'ONU, qui
regroupe la quasi-totalité des Etats, mais on ne saurait
prétendre que la solution dégagée par la CIJ dans
l'affaire Comte BERNADOTTE6(*), sur la question de « réparation
des dommages subis au service des Nations Unies »7(*)
Par ailleurs, dans l'affaire de réparation des
dommages, il s'agit principalement de savoir si l'ONU avait qualité
pour présenter une réclamation internationale contre le
gouvernement responsable du préjudice causé au service ou soit
à un agent d'une Organisation. La Cour s'est déclarée
d'avis que Cinquante Etats, à l'époque représentait une
majorité des membres de la communauté internationale, avaient le
pouvoir, conformément au droit international, de créer une
entité possédant une personnalité internationale
objective. Ainsi, pour identifier la personnalité objective de
l'Organisation Internationale, la CIJ s'est efforcée de mettre à
jour l'intention réelle des rédacteurs de la Charte des Nations
Unies, c'est-à-dire s'est attachée à vérifier les
faits de la Charte.
De ce fait, les organisations disposent de voies de
droit propres à l'ordre international qui permettent de poursuivre la
réalisation de leurs droits subjectifs. Nous situant dans l'ordre
d'évaluer les dommages, nous retrouvons certains dommages subis ou
causés par les agents des Nations Unies dans l'exercice de leurs
fonctions, ceux causés au service des Nations Unies auxquels nous
baserons notre attention.
- Un fonctionnaire International, ne vit-ilpas dans
l'embarras ? Quel intérêt privilégie-t-il à
priori ?
- Ne subit-il pas de pression de la part de son pays ?
- Est-il protégé juridiquement pour exercer
paisiblement sa fonction ?
- En cas de problème, qui peut réclamer la
réparation du préjudice subi par un fonctionnaire
International ?
II. HYPOTHESES DE
TRAVAIL
Il ne suffit pas seulement de poser ces questions, il faut
également tenter d'y répondre, ce qui nous oblige à
émettre les hypothèses du travail.
La présentation des hypothèses consiste à
trouver une réponse ou des réponsesprovisoires à la
question ou aux questions posées par le sujet.
Selon GRAWITZ, une hypothèse « est une proposition
de réponses à la question posée ; elle tend à
formuler une relation entre des faits significatifs. Même plus au moins
précise, elle aide à sélectionner les faits
observés ». 8(*)
L'hypothèse est une supposition, c'est une proposition
concernant la valeur d'un paramètre. C'est la forme d'une distribution
et le plus souvent, la loi probabiliste à l'origine du caractère
des observations.9(*) Ainsi,
au regard de la problématique posée ci-dessus, nous formulons les
hypothèses ci-dessous :
Dans les intérêts contradictoires des sujets de
droit international, le fonctionnaire international peut rencontrer des
difficultés dans l'exercice de sa fonction. D'ailleurs la
déclaration fait en 1932 par Eric Drumond (Secrétaire
Général devant l'Assemblée de la SDN) tente d'expliquer
ces difficultés ; « les fonctionnaires du
secrétariat sont tenus non seulement de connaître naturellement la
situation et les points de vue de plusieurs pays, afin de faciliter leur
entente, mais aussi d'agir en tant que serviteurs de l'intérêt
général public, qui peut dans certains cas, du moins en
apparence, sembler en désaccord avec les intérêts
individuels d'un pays donné »10(*)
En donné que l'Organisation Internationale poursuit
un intérêt qui est différent de celui que poursuit chaque
Etat membre, le fonctionnaire international (Secrétaire
Général de l'ONU) doit être neutre dans l'exercice de sa
fonction.
Afin d'exercer paisiblement sa fonction, et d'une
manière indépendante, l'agent international doit
bénéficier d'une certaine protection juridique.
III. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Tout travail scientifique doit avoir les appréciations
dans tous les sens.
Cette étude revêt un intérêt majeur
aussi bien pour ceux qui ont comme référence le droit
international public ainsi que ceux qui s'intéressent à
l'actualité internationale et l'évolution du droit international
ou de relations internationales.
Ce travail sur le fonctionnaire international
présente un intérêt pour notre formation en relation
Internationale. En tant qu'étudiant en Relations Internationales, ce
travail nous aide à :
- Comprendre l'Etat, l'organisation de la fonction
internationale et l'Administration Internationale
- Connaitre le fonctionnaire international, ses
différentes obligations et ses droits qui entourent les fonctionnaires
internationaux ;
- Mieux apprécier les actes posés par les agents
internationaux et responsabilité des Etats et organisations
internationale face à la protection des agents des nations unis
En outre, cette étude a pour objectif
d'éclairer, le tout dans un espace restreint, un sujet
pluridisciplinaire à l'histoire, la diplomatie, les relations
internationales, la notion de responsabilité internationale. Un sujet
qui n'est sans susciter des réelles controverses voir de
véritables antagonismes au sein de la communauté internationale.
Il permet au lecteur non seulement de saisir le fondement de la
responsabilité internationale des Etats, mais aussi la portée
d'une réparation d'un dommage sur le plan international.
Par ailleurs, certains chercheurs ont exploré
quelques domaines des fonctionnaires internationaux sous différentes
orientations, nous citions :
-
NYEMBO BAATIE Nicola, il a abordé leproblème du statut des
fonctionnaires internationaux11(*) ;
-
ON'UMANGA WEMBO Michaël a parlé sur La pratique des
privilèges et immunités en Droit International12(*)
-
SULUBIKA OMARIMichel, a explosé sur l'Analyse juridique de
l'immunité de juridiction reconnue au personnel de la MONUC.13(*)
-
RURAMIRA BizimanaZébédée, a réfléchi sur La
responsabilité internationale des états membres14(*),
Quant
à nous, nous avons voulu, en tant que futur relationniste d'orienter
notre réflexion sur le comportement des Etats et les Organisations
Internationale face la protection des fonctionnaires internationaux.
Certes, ces excellentes études vont certes
enrichir mon orientation.Pour paraphraser Jean Claude Thoenig, « les
sciences sociales savent identifier des opportunités pour des
interventions qui produisent du changement en analysant le contexte, les
niveaux multiples qui le composent, les jeux stratégiques qui s'y
déploient. Elles évaluent l'efficacité des instruments de
politique, adoptent le point de vue d'un acteur impliqué dans le
co-pilotage et qui a la volonté de faire évoluer quelque chose et
enfin, elles repèrent les lieux et moments favorables à une
action permettant de faire une différence en termes
d'innovation ».15(*)
De ce qui précède, une méthodologie
peut être évoquée.
IV. METHODES ET TECHNIQUES
DE RECHERCHE
Toute recherche en application de caractère
scientifique en sciences sociales comme dans les sciences en
général doit comporter l'utilisation des
procédésopératoiresrigoureux, bien définis,
transmissibles, susceptibles d'être appliqués ànouveau dans
les mêmes conditions adaptées au genre des problèmes et des
phénomènes en cause : ce sont des méthodes et des
techniques.
4.1. METHODES
Selon le Dicos Encarta ; « une méthode,
système ou ensemble de procédés utilisés dans le
but d'obtenir un certain résultat (dans les domaines scientifiques ou
techniques) ». 16(*)
Dans cette analyse, nous optons pour les
méthodes Juridico-fonctionnelles.
ü La méthode
juridico-fonctionnelle :qui autorise d'établir un
parallélisme entre la fonction que joue le Secrétaire
Général de l'ONU et les textes juridiques du droit international
qui garantissent et /ou favorisent sa neutralité.
4.2.TECHNIQUES
Les techniques sont des instruments, des
procédésopératoires pour récolter les
données. C'est l'ensemble de moyen et procédé qui
permettent àun chercheur de rassembler les informations originales ou de
secondes mains sur un sujet donné.17(*)A cet effet, dans le cadre de ce travail, nous avons
recouru aux interviews, documentation et aux sites internet.
4.2.1. Technique
Documentaire
Cette technique, comme l'indiquent Shomba K. S. et Kuyunsa B.
G. met en présence le chercheur d'une part et de l'autre des documents
supposés contenir des informations recherchées.18(*) L'observation sur la
réalité sociale par la lecture des oeuvres aussi bien
matérielles qu'immatérielles produite par l'homme vivant en
société.
De l'ensemble existant, nous avons dans le cadre des documents
écrits et en rapport avec cette technique, nous avons consulté
des ouvrages, mémoires, revues, brochures et autres documents officiels
relatif à notre étude, leurs contenus ont été
soumis à la critique afin d'en dégager l'authenticité, la
validité et la véracité des rapports. Et les sites
Internet, nous ont été aussi utiles pour récolter les
données.
V. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE
L'ONU est une organisation internationale à
vocation universelle et à compétence générale dont
le plus haut fonctionnaire est le Secrétaire Général. Vu
l'importance de l'attribution et la mission du Secrétaire
Général, son statut juridique intéresse absolument tous
les Etats membres de L'ONU. Ainsi, dans le cadre de notre travail, nous
retenons en ordre utile l'Etat d'origine du Secrétaire, tous les Etats
membres de l'ONU.
Vu la rareté des ouvrages, considérant les
difficultés éprouvés pour accéder aux ouvrages
disponibles, pour faciliter notre étude, ce travail va considérer
la période allant de 2010 à 2018. C'est-à-dire nos
réflexions prendrons en compte des dommages subis par le service des
Nations Unies jusqu'à nos jours car ces genres d'actes sont
restés en répétition partout dans le monde où il y
a une mission de paix.
VI. DIFFICULTES
RENCONTREES
Dans le pays comme le nôtre, l'élaboration d'un
travail scientifique n'est pas chose facile compte tenu de nombreuses
contraintes qui caractérisent notre environnement.
Ainsi, parmi les difficultés rencontrées, nous
pouvons épingler ce qui suit :
ü nous avons rencontré quelquesdifficultés
au niveau des finances, cela a occasionné la lenteur pour se
documenter,
ü nous avons en outre rencontré les
difficultés au moment où l'on a consulté les
bibliothèques parce qu'il est arrivé des moments qu'on ne trouve
pas ces ouvrages spécialisés;
ü L'environnement politique caractérisé par
l'organisation des élections dans notre pays avec le carnage de
désordres que cela peut entraîner dans la vie d'un Etudiant
congolais.
VII. PLAN SOMMAIRE
Hormis l'introduction et la conclusion, ce travail comprend
trois chapitres.
Le
premier chapitre est relatif auxnotions et définitions des concepts
clefs c'est-à-dire, l'Etat, notions sur les organisations internationale
et lerapport entre les Etats et les fonctionnaires internationaux.
Le deuxième chapitre porte la notion sur les
fonctionnaires Internationaux, et en mettant l'accent sur les fonctionnaires
internationaux de l'ONU pour mieux découvrir les contours de cette
protection;
Le troisième chapitre enfin aborde la question de la
responsabilité des Etats et des Organisations Internationales face
à la protection des Agents des Nations Unies.
CHAPITRE 1 : NOTIONS ET
DEFINITIONS DES CONCEPTS CLEFS
Le but primordial de cette étude est de
présenter les Etats et les Organisations Internationales face à
la protection des fonctionnaires Internationaux. Il s'avère important
dans ce premier chapitre de mener une étude approfondie et explicative
des notions des Fonctionnaires Internationaux et des Organisations
internationales, considérées comme le socle de cette analyse et
enfin présenter les Etats.
Les explications des concepts est la toute
première phase dans l'élaboration d'un travail scientifique car,
certains termes ont souvent prêté confusion. C'est ainsi que nous
avons le devoir de définir et d'expliquer les notions d'Etat et des
Organisations Internationales afin d'orienter favorablement nos lecteurs dans
la saisie nette de ces vocables.
Quoi de plus utile que de connaitre le sens de chaque concept
composant notre sujet pour avoir l'idée complète de la protection
des fonctionnaires internationaux surtout en ce temps fort de la mondialisation
et dans ses relations avec les Etats où ils travaillent.
Ce chapitre est subdivisé en trois sections. Il
est ainsi nécessaire de comprendre les notions d'Etat dans la
première section, les notions des Organisations Internationales dans la
seconde et enfin à la dernière section d'explorer ses contraintes
sur terrain.
SECTION
I : NOTION DE L'ETAT
«Les difficultés que la langue
éprouve à rendre compte de l'Etat provient de ce qu'il
n'appartient pas au monde de phénomènes concrets. Nul ne l'a
jamais vu. Et comme on ne peut cependant douter de la réalité, ce
qu'elle est d'ordre conceptuel. L'Etat est une idée».19(*)
Le dictionnaire de terminologie du droit international
désigne par Etat, «un groupement humain établi de
manière permanente sur un territoireayant une organisation politique
propre dont l'existence politique dépend juridiquement de lui-même
et relevant directement du droit international».20(*)
L'Etat est un organe premier en droit international,
sujet primaire, et est plus compris partant ses éléments
constitutifs (territoire, population, gouvernement, souveraineté). La
souveraineté est le caractère qui écarte toute obligation
nécessaire malgré l'adage « pacta sunt
servanda' ».
Ainsi le professeur Greg. BASUE BABU KAZADI souligne
quand il dit : «la souveraineté permet néanmoins
(...) à l'Etat de n'être lié à défaut
d'intérêt commun d'humanité que par son propre
consentement»21(*).
Le professeur Sayeman BULA-BULA pense à son tour
que la souveraineté ou l'indépendance distingue l'Etat des autres
entités (on se réfère ainsi particulièrement aux
entités fédérées au sens d'un Etat
fédéral) susceptible de réunir les éléments
composants. Il va également reprendre la position de la
CIJ : « la souveraineté est ce qui
différencie l'Etat de l'organisation (...) »22(*).
De ce qui précède, le professeur Greg.
BASUE BABU KAZADI résumera en disant que la souveraineté est
l'attribut de l'Etat en vertu duquel l'Etat n'admet pas une institution
supérieure au-dessus de lui, à l'intérieur de ses
frontières et impose sa puissance publique à toutes les
collectivités infra-étatiques23(*).
Emmanuel DECAUX nous fait remarquer que le principe de
souveraineté pleine et entière de l'Etat est l'attribut
essentiel; car, tous les Etats sont égaux et bénéficient
d'une égalité souveraine : article
2§1 :''l'organisation des Nations Unies est fondée sur le
principe de l'égalité souveraine de tous ses membres''.24(*)
Si l'insistance est faite sur la souveraineté
parmi tous les éléments, c'est par ce qu'elle est la
plénitude des compétences et elle est l'antivol de toute
ingérence : le principe de non-ingérence aux affaires
intérieures d'un Etat.25(*)
Il
convient de comprendre l'Etat, au regard des différentes
définitions, comme toute entité compétente sur laquelle
s'exerce le droit international. Il demeure le cadre sur lequel s'exerce les
relations internationales en premier lieu (ambassades, postes consulaires,
missions spéciales, ...) avant de se voir appliquées sur les O.I,
en seconde position.
Néanmoins, L'Etat est resté longtemps
l'acteur premier et unique de la société internationale. Mais
face à la multiplication des guerres, des échanges multinationaux
et au développement des progrès techniques, le besoin de se
réunir pour décider ensemble est devenu plus que
nécessaire. C'est à ce niveau que nous trouvons l'essence des
organisations internationales.
Avant d'aborder la notion du fonctionnaire
international, il serait intéressant de mieux comprendre
l'administration publique internationale ou la fonction publique internationale
qui constitue son cadre de travail.
SECTION 2. ADMINISTRATION
PUBLIQUE INTERNATIONALE
La fonction publique internationale ou l'Administration
publique Internationale se comprend comme moyens humains des Organisations
internationales. Certains auteurs parlent de l'Administration
Internationale.
§1. Eléments
définitionnels
En droit international, le sens de la Fonction Publique est
variable ; et ce terme recouvre plusieurs contenus dans le droit des
Organisations. Dans le cadre de notre travail, c'est le sens organique de ce
terme qui nous intéresse. Ainsi, la fonction publique (l'administration)
internationale se comprend comme l'ensemble du personnel (moyens humains)
appelé à remplir les tâches spécifiques par les
statuts du personnel et uni par des liens d'organisation.
Dans la pratique courante des Organisations
Internationales, et singulièrement dans celles des institutions
spécialisées de l'ONU, l'on a tendance à identifier la
notion de secrétariat à celle de la fonction publique
internationale.
Une Organisation Internationale est la réunion de
plusieurs peuples poursuivant chacun un intérêt ; et
intérêt diffère d'un peuple à un autre. D'où,
l'existence d'un tiers impartial et neutre s'avère indispensable. Ce
tiers se dresse au milieu des intérêts combien divergents des
peuples en vue de les servir tous sans exclusion, dans la mesure exigée
par les intérêts de chaque peuple. Ce tiers impartial n'est autre
que le fonctionnaire international.
§2. Eléments historique de la fonction
publique internationale
La fonction publique internationale se confond avec la
notion du secrétariat. La fonction publique internationale telle qu'elle
est aujourd'hui est le résultat d'une évolution. Voici les
grandes étapes de cette évolution :
a. Le modèle des bureaux internationaux
Ces bureaux ont exigé avant la création de la
Société des Nations, en sigle SDN et l'Organisation
Internationale du Travail, OIT, en sigle. Les missions administratives du
19ème siècle avaient des bureaux internationaux qui
fonctionnaient avec un personnel administratif international. Il n'y avait de
véritable fonction publique internationale.
b. Le modèle du secrétaire
général fonctionnaire
Le secrétariat de la SDN est devenu une
véritable administration internationale. Cette administration comportait
trois aspects essentiels.
· Indépendance des Etats vis-à-vis du
secrétaire, ce qui confirmait son caractère
international ;
· Activité exclusivement administrative,
c'est-à-dire apolitique ; il gère divers services
administratif et technique ;
· Unité du secrétaire général
duquel dépendant tous les organes de l'organisation.
c. Le modèle du secrétaire
général gouvernant
Ce modèle met en exergue la dimension politique
du secrétariat général international par la
désignation d'un homme politique à la tête du
secrétariat. L'avantage de ce modèle réside dans le
dynamisme et les initiatives du titulaire du secrétaire qui peut se
différencier de la simple gestion administrative du secrétaire
général fonctionnaire.
Dans la pratique, les organisations internationales à
caractère politique prennent soins de mettre un secrétaire
administratif ; par contre, les organisations internationales à
caractère technique ont tendance à mette sur pied le
secrétariat général à caractère politique et
diplomatique.
Il convient de noter que la fonction publique
internationale a connu l'apparition du modèle politique de
secrétariat sur la scène politique avec le problème du
maintien de la paix dévolu à l'ONU par le biais de la diplomatie
préventive et le secrétariat des alliances militaire des
années cinquante.
Actuellement ; l'on peut dire que le
Secrétaire Général combine les deux modèles de
secrétariat ; administratif et politique.
§3. Les
caractéristiques de la fonction publique internationale
En dépit de
l'hétérogénéité ou de différence
entre les administrations internationales donc chacune peut avoir une
spécificité eu égard aux objectifs visés par chaque
organisation internationale, l'esprit de corps constitue une
caractéristique commune à l'administration de toutes les
organisations internationales.
Outre cette caractéristique, quatre traits
fondamentaux caractérisent l'administration internationale. Il s'agit de
l'absence d'un gouvernement placé au-dessus de l'administration, le
pouvoir réglementaire et administratif conféré à
l'administration internationale, l'absence des usagers privés,
l'application d'un traitement inégalitaire.
1. L'absence de gouvernement placé au-dessus de
l'Administration
Internationale
Ceci veut tout simplement dire que, malgré les
résolutions et recommandations faites par les organes
délibérant, ceux-ci ne deviennent pas pour autant un gouvernement
au sens propre ; ils n'ont agi qu'à la sphère de leurs
compétences. C'est juste une des compétences de la
personnalité juridique des organisations internationales.
2. L'absence du pouvoir réglementaire et
administratif par
l'administration Elle-même
Le chef de l'administration internationale d'une
organisation internationale a compétence d'édicter des
règles permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'ensemble de
l'administration. De même, chaque organe d'une organisation
internationale est investi du pouvoir d'élaborer son règlement
intérieur.
3. L'absence des usages privés
Les organes des organisations internationales,
chacun en ce qui les concerne, transmettent aux Etats intéressés
sans devoir les appliquer à leur niveau, les résolutions ou
recommandations, et toute autre mesure prise par les Etats membres agissant au
sein des organes délibérants.
4. L'inégalité de traitement des
usagers
En droit international, l'administration
internationale est tenue de transmettre aux Etats, et sans modification, des
mesures adoptées par les organes délibérants. Ces derniers
ne sont, par ailleurs, nullement tenus de prendre à l'égard de
tous les Etats des mêmes dispositions ; ils peuvent sans violer les
principes d'égalité ou celui de la non-discrimination,
décider de réserver aux Etats des traitements
différents.
SECTION 3 : RAPPORT
ENTRE LES ETATS ET LES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX
1.3.1. Rapport entre l'Etat et
ses Représentants
Le
Droit international reconnait aux Etats un droit de légation. Celui-ci
peut être actif ou passif.
·
Il est actif, c'est-à-dire ; il consiste pour un état
« accréditant » à envoyer des
représentants auprès d'un autre Etat
« Accréditaire » ;
·
Il est passif, c'est-à-dire ; il consiste à recevoir les
représentants de l'Etat de l'Etat
« Accréditant ».
Les
relations diplomatiques s'établissent par consentement mutuel. La
décision d'établir ou de maintenir ces relations est
discrétionnaire et purement politique. Elle est
généralement liée à la reconnaissance
d'Etat.26(*)
1.3.1.1. A l'égard
d'une mission diplomatique
La mission diplomatique, c'est l'ensemble du
personnel nommé par l'Etat accréditant pour exercer, sous
l'autorité d'un chef de mission, des fonctions de caractère
diplomatique, sur le territoire de l' Etat accréditaire.
Le corps diplomatique est quant à lui
constitué de l'ensemble des agents diplomatiques des diverses missions
accrédités dans un Etat.
La convention de Vienne, fixe une liste non
limitative des différentes fonctions pouvant être exercées
par la mission diplomatique : représenter l'Etat
accréditant, protéger les intérêts de l'Etat
accréditant et de ses ressortissants se trouvant sur le territoire de
l'Etat accréditaire (c'est la protection diplomatique), négocier
avec l'Etat accréditaire, informer l'Etat accréditant de la
situation de l'Etat accréditaire (mais il ne s'agit pas d'espionnage),
entretenir et développer les relations entre les deux Etats (dans les
domaines culturel, économique ....)27(*).
1.3.1.2. A l'égard
d'une personne invitée d'une mission
Une
personne invitée d'une mission, est aussi couvert par une protection
dans le cadre de sa mission en respectant les lois et règlements du pays
hôte.
1.3.2. Rapport entre O.I. et
les fonctionnaires Internationaux
L'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées incarnent les plus hautes aspirations des peuples du
monde. Elles ont pour but de préserver les générations
futures du fléau de la guerre et de permettre à chaque homme,
à chaque femme et à chaque enfant de vivre dans la dignité
et la liberté.
C'est à la fonction publique internationale
qu'il incombe de traduire ces idéaux dans la réalité. Elle
s'appuie sur les grandes traditions de l'administration publique qui se sont
développées dans les États membres et qui valorisent la
compétence, l'intégrité, l'impartialité,
l'indépendance et la discrétion.
Mais surtout, les fonctionnaires internationaux ont une
vocation particulière : servir les idéaux de paix, de respect des
droits fondamentaux, de progrès économique et social et de
coopération internationale. Il incombe donc aux fonctionnaires
internationaux de respecter les normes de conduite les plus
élevées, car c'est en fin de compte la fonction publique
internationale qui permettra aux organismes des Nations Unies d'édifier
un monde juste et pacifique.
1.3.2.1. Les Obligations
des fonctionnaires Internationaux
Ces fonctionnaires ont certaines obligations28(*) :
a. Obligation de respecter les valeurs
consacrées de l'ONU
Les valeurs consacrées par les organismes des
Nations Unies sont également celles qui doivent guider les
fonctionnaires internationaux dans toutes leurs actions : droits fondamentaux
de la personne humaine, justice sociale, dignité et valeur de la
personne humaine, le respect de l'égalité des droits des hommes
et des femmes et des nations, grandes et petites.
b. Obligation de se consacrer exclusivement à
leur activité dans l'organisation et à la vision de
l'organisation.
Les fonctionnaires internationaux doivent partager la vision
que leur organisation a de son rôle. C'est l'adhésion à
cette vision qui assure l'intégrité et l'esprit international des
fonctionnaires internationaux; elle garantit qu'ils placeront les
intérêts de leur organisation au-dessus des leurs et utiliseront
ses ressources de manière responsable.
c. Obligation d'intégrité
La notion d'intégrité consacrée dans la
Charte des Nations Unies s'applique à tous les aspects de la
conduite d'un fonctionnaire international et comprend des
qualités telles que l'honnêteté, la bonne foi,
l'impartialité et I` incorruptibilité. Ces qualités sont
aussi fondamentales que celles de compétence et d'efficacité,
également inscrites dans la Charte.
d. Obligation de tolérance et de
compréhension
Elles sont essentielles pour les fonctionnaires
internationaux qui doivent respecter toutes les personnes de la même
manière, sans distinction d'aucune sorte. Ce respect favorise la
création d'un climat et d'un environnement de travail propices à
la prise en compte des besoins de tous. Dans un contexte pluriculturel, il
exige une attitude dynamique et positive qui va bien au-delà de
l'acceptation passive.
e. Obligation de loyauté vis-à-vis de
l'organisation
Il faut entendre non seulement le loyalisme à
l'égard de l'organisation que l'on sert, mais aussi le loyalisme
à l'égard de l'ensemble des organismes des Nations Unies; les
fonctionnaires internationaux ont le devoir de comprendre ce loyalisme au sens
large et d'en donner des preuves. Il est nécessaire de faire preuve d'un
esprit de coopération et de compréhension à I
'égard des fonctionnaires d'autres organismes des Nations Unies et cette
exigence est, à l'évidence, particulièrement importante
lorsque des agents employés par plusieurs organisations sont
affectés dans un même pays ou une même
région.29(*)
f. Obligation d'impartialité30(*)
Si l'on veut préserver l'impartialité de la
fonction publique internationale, le fonctionnaire international doit rester
indépendant de toute autre autorité extérieure à
l'organisation à laquelle il appartient et manifester cette
indépendance dans sa conduite. Conformément au serment
prêté lors de son entrée en fonctions, il ne doit ni
solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ou personne ou autre
autorité extérieure à l'organisation. On ne saurait trop
insister sur le fait que le fonctionnaire international n'est en aucune
façon le représentant d'un gouvernement, d'une autre
entité ou d'une politique. Ce principe s'applique également au
fonctionnaire international détaché par son gouvernement et
à celui dont les services sont mis à la disposition de
l'organisation par une autre entité. Le fonctionnaire international ne
doit jamais oublier qu'en adhérant à la Charte et aux instruments
correspondants de chaque organisation, les États membres et leurs
représentants se sont engagés à respecter cette
indépendance.
L'impartialité implique la tolérance et la
modération, en particulier à l'égard des convictions,
politiques ou religieuses des autres. Le droit du fonctionnaire international
d'avoir des opinions personnelles demeure intact, mais il ne lui est pas
permis, comme à un particulier, de « prendre parti » ou
d'exprimer publiquement ses opinions sur des problèmes
controversés, que ce soit à titre individuel ou en tant que
membre d'un groupe. Cela peut signifier que, dans certains cas, il doit faire
preuve de tact et de discrétion lorsqu'il exprime des opinions
personnelles.
Cela ne veut pas dire que le fonctionnaire
international doit renoncer à ses opinions politiques personnelles ou
abandonner son sentiment d'appartenance à son pays. En revanche, il doit
faire preuve à tout moment d'une large ouverture d'esprit et de
compréhension à l'égard de la communauté
internationale tout entière.
g. Obligation de préserver son
indépendance
L'indépendance de la fonction publique internationale
n'est pas incompatible avec le fait que ce sont les États membres qui
constituent à eux tous (parfois avec d'autres entités)
l'organisation. En se comportant d'une manière qui favorise les bonnes
relations avec les divers États membres et contribue à
accroître la confiance dont jouit le secrétariat, le fonctionnaire
renforce l'organisation et sert ses intérêts. 31(*)
Le fonctionnaire international qui a la charge d'un projet
dans un pays ou dans une région donnée peut être
appelé à faire preuve d'une vigilance particulière pour ce
qui est de préserver son indépendance. Il peut parfois recevoir
du pays hôte des instructions, mais celles-ci ne doivent pas compromettre
son indépendance. S'il estime, à un moment quelconque, que ces
instructions risquent de compromettre son indépendance, il doit
consulter son supérieur hiérarchique.
h. L'Obligation de comprendre les buts et objectifs de
l'OI
L'esprit international procède d'une
compréhension des buts et objectifs de l'Organisation Internationale
elle-même, tels qu'ils sont énoncés dans ses instruments
juridiques, et de la loyauté à l'égard de ces buts et
objectifs. Il désigne le fait de respecter le droit d'autrui d'avoir des
opinions et des schémas culturels différents. Cela suppose que le
fonctionnaire international est disposé à travailler sans parti
pris avec des personnes de toutes nationalités, religions et cultures,
se montre constamment sensible à la signification que des propositions,
des circonstances ou des déclarations peuvent avoir pour d'autres
personnes et évite scrupuleusement tout propos susceptible d'être
considéré comme entaché de parti pris ou
d'intolérance. Les méthodes de travail peuvent varier en fonction
des cultures. Le fonctionnaire international ne doit pas nécessairement
épouser les attitudes et les méthodes ou habitudes de travail en
honneur dans son pays ou dans la région à laquelle il appartient.
Le droit de ne pas subir de discrimination est un
droit fondamental de la personne humaine. Le fonctionnaire international est
tenu de respecter la dignité, la valeur intrinsèque et
l'égalité de toutes les personnes sans distinction d'aucune
sorte. Toute attitude fondée sur des stéréotypes doit
être soigneusement évitée. L'un des principaux fondements
de la Charte est l'égalité des hommes et des femmes et, par
conséquent, les organisations doivent faire tout leur possible pour
promouvoir l'égalité des sexes.
1.3.2.2. Les droits des
fonctionnaires Internationaux
Il convient de noter que les fonctionnaires
internationaux jouissent des droits liés à leurs fonctions.
Ainsi, ils reçoivent un traitement, dans le cas de l'ONU, un tiers
environnement du traitement est déduit pour la contribution du
personnel, ce qui tient lieu d'impôt. Ces fonctionnaires
bénéficient des privilégies et immunités qui leur
sont nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute
indépendance : ceux- ci sont généralement
définit dans l'accord de siège qui donne des indications utiles
sur les privilèges et immunités qui sont accordés aux
fonctionnaires internationaux.
Il s'agit de divers instruments juridiques mis sur pied
au niveau international, et, il est intéressant de les explorer.
Les privilèges, les facilités et les
immunités sont accordés aux représentants des
organisations internationales, et à ces derniers à l'instar de
ceux dont bénéficient les Etats et leurs représentants.
Les privilèges et immunités sont conférés en vue de
garantir l'indépendance dans l'exercice des fonctions à ceux qui
en sont bénéficiaires.
En effet, si les gouvernements des Etats, notamment,
celui où est établi le siège d'une organisation
internationale pouvaient soumettre celui-ci à toutes les charges
résultant de l'application de leur législation nationale (par
exemple, en matière d'impôt et taxe), ils pourraient mettre en
cause le fonctionnement de ladite organisation. Ce faisant, ils rompraient, en
outre, à leur profit, le principe d'égalité qui doit
s'appliquer entre Etats membres d'une organisation Internationale.
C'est donc pour sauvegarder et garantir
l'Indépendance et l'intérêt de la fonction que sont
octroyés les privilèges et immunités. Il y a lieu de ne
pas confondre les privilèges avec les immunités et les
facilités.
1.3.2.3. Les
privilèges
Il est intéressant de signaler,
à l'avance, que le Secrétaire Général a deux
statut. Il est à la fois fonctionnaire international (personnel de
l'ONU) et diplomate. Ainsi, il cumule les privilèges des fonctionnaires
internationaux et des diplomates.
1.1. Notion
Les privilèges du Secrétaire
Général consistent en un ensemble de prérogatives et
avantages qui lui sont accordés par l'Etat de résidence en vue de
lui faciliter l'accomplissement de sa fonction officielle. Ces
privilèges résultent deux textes juridiques32(*) ;
1.2. Sortes de
privilèges
S'inspirant des conventions sus-évoquées, et
pour une meilleure compréhension, nous distinguons les privilèges
qui lui sont reconnus en tant que fonctionnaire, et ceux qui lui sont reconnus
en tant que diplomate.
1.2.1. En tant que
fonctionnaire international²
Le Secrétaire
Général3 :
· Est exonéré de tout impôt sur le
traitement et émoluments versés par l'ONU ;
· Est exempt de toute obligation relative au service
national ;
· N'est pas soumis, de même que son conjoint et les
membres de sa famille vivant à sa charge, aux dispositions limitant
l'immigration et aux formalités d'enregistrement des
étrangers ;
· Jouit du droit d'importer en franchise son mobilier et
ses effets à l'occasion de sa prise de fonction dans le pays
intéressé.
N.B. : ilconvient de noter que l'article
ci-haut mentionné, que l'article V, Section 19 de cette même
convention stipule que outre les privilèges et immunités
prévues à la Section 19, le Secrétaire
Général jouit des privilèges, immunités et
facilités accordés conformément au droit international,
aux envoyés diplomatique.
1.2.2. En tant que
diplomate33(*)
Le Secrétaire
Général34(*) :
· Est exempté de tous les impôts et taxes
nationaux, régionaux ou communaux sans préjudice des exceptions
prévues à l'article 34 (article 23 ;
· Peut envoyer les courriers diplomatiques et les
messages en code ou en chiffre, il peut utiliser la valise diplomatique
(article 27 ;
· Est exempté des dispositions de
sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat
où il se trouve (article 33) ;
· Bénéficie des exemptions fiscales et
douanières ; et l'exemption de l'application de la
législation sur la nationalité (article 36) ;
· Au libre accès et la libre circulation dans
certaines zones interdites au public (article 36).
De tout ce qui précède, le
privilège le plus important est l'inviolabilité de sa personne et
de sa mission. Dans les locaux de la mission ainsi que dans les logements et
habitations des agents, aucune autorité nationale n'y a accès en
principe.
1.2.3. Les immunités
Les privilèges et immunités se traduisent par
des limitations à la généralité de la
compétence territoriale des Etats. il s'agit de divers instruments
juridiques mis sur pied au niveau international.35(*)
1.2.3.1. Notion
Les immunités consistent au fait de ne pas
assujettir ceux qui en sont bénéficiaires (Secrétaire
Général de l'ONU) à la souveraineté de l'Etat
territorial. Il s'agit particulièrement de l'inviolabilité et de
l'immunité de la juridiction.36(*)
Les privilèges obéissent, quant à
leur octroi ou étendu, à un autre principe fondamental des
relations diplomatiques, à savoir celui de la réciprocité.
Aucune immunité, par contre ne peut être admise, faire
défaut ou varier suivant le type des rapports existants entre Etats et
les organisations internationales. Selon le cas, les privilèges et
immunités appartiennent en définitive à l'Etat ou à
l'organisation internationale à travers leurs représentants.
Ceux-ci en bénéficient seulement en qualité d'organe des
Etats ou organisations internationales.
1.3. Sortes
d'Immunités
Les immunités dont il est question ici, nous le
trouvons dans la convention sur les privilèges et immunités, et
la convention de Vienne de 1961. Nous distinguons l'immunité de
juridiction et d'exécution.
1.3.1. L'Immunité de
juridiction
Cette immunité est consacrée par l'article V,
Section 18 a) de la convention sur les privilèges immunités des
Nations Unies, et par la convention de Vienne de 1961. Elle consiste en
l'exemption qui permet à certaines entités et personnes
(Secrétaire général) d'échapper à l'action
des juridictions de l'Etat de séjour ou d'Etats tiers. Elle ne concerne
que les actes accomplis par le Secrétaire Général en sa
qualité officielle (y compris ses paroles et écrits). Elle joue
en matière pénale, civile, commerciale et administrative.
A . En matière pénale
L'Immunité de Juridiction du Secrétaire
Général de l'ONU en matière pénale est absolue.
Cela signifie qu'aucun acte d'instruction, de poursuite ou de contrainte ne
peut intervenir à son encontre, sans préjudice des exceptions
prévues à l'article 31 § de la convention de Vienne du 18
Avril 1961. Cette immunité est totale, générale ou absolue
en ce sens qu'elle couvre tous les actes tant officiels que
privés.37(*)
Les agents de la police nationale ne peuvent
l'interpeller ; de même sa voiture ne peut faire l'objet de
contrôle ni de surveillance par les agents de l'ordre en vertu de
l'inviolabilité dont il jouit. Les autorités compétentes
de l'ONU sont néanmoins informées de tous les
événements survenus par le fait de son représentant.
B. En matière civile, commerciale et
Administrative
L'immunité a un caractère relatif en
toutes ses matières car elle ne couvre que les actes officiels,
c'est-à-dire ceux posés dans l'exercice de la fonction.
Ex. Le Secrétaire Général loue un
immeuble privé ; la location étant un acte privé,
aucune immunité ne joue. Le non-respect de ses obligations civiles peut
parfaitement donner lieu à des actions civiles en justice.
Un acte civil, privé ou administratif ne relevant pas
de fonction officiel n'est pas couvert par l'immunité. Cependant, tout
acte préjudiciable commis par le Secrétaire Général
doit d'abord être déclarée, pour un règlement
à l'amiable, au Ministère des Affaires Etrangères. Toute
mesure d'exécution qui requiert une contrainte telle saisie-arrêt
ou une saisie-exécution ne peut cependant intervenir contre lui.
Ainsi, l'immunité de juridiction ne joue pas dans
les cas ci-après ;
· S'il s'agit d'une action réelle relative
à un immeuble privé situé sur le territoire de l'Etat
à moins que ledit immeuble ne soit affecté au service de la
délégation de l'ONU ;
· S'il s'agit d'une action relative à une
activité professionnelle de caractère libéral, commercial
ou lucratif exercé par le Secrétaire Général de
l'ONU ;
· S'il s'agit d'une action engagée contre lui en
sa qualité d'héritier, de légalitaire, d'exécuteur
testamentaire ou d'administrateur, à moins qu'il ait agi dans l'exercice
des fonctions officielles.
L'immunité de juridiction a pour conséquence de
permettre à l'agent diplomatique de ne pas témoigner en justice
(article 31 §2 de la convention de Vienne de 1961). Toutefois, jouir de
l'immunité de juridiction signifie seulement jouir de droit de ne pas
être poursuivi en justice ; « cela n'exclut pas la
possibilité de se faire demandeur devant les mêmes cours et
tribunaux ».38(*)
1.3.2. L'Immunité
d'exécution
Il convient de noter que la convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies et la convention de
Vienne de 1961 ne font mention que de l'immunité de juridiction. Cette
immunité est donc à considérer soit comme coutume
internationale, soit comme un des principes généraux du droit.
L'Immunité d'exécution signifie qu'aucune
mesure d'exécution d'un jugement même en matière civile ou
administrative, ne peut avoir lieu à l'encontre du Secrétaire
Général, sauf si l'immunité d'exécution a
expressément été levée. L'immunité peut
être levée par les organes délibérants de l'ONU.
Nous pensons que l'immunité doit être levée lorsque le
Secrétaire Général se livre à des actes
incompatibles avec ses fonctions. Il ne lui appartient pas de renoncer aux
immunités pour se mettre à la merci des cours et tribunaux, car
il n'est pas le titulaire ultime. La levée de l'immunité doit
être expresse.
Notons qu'il existe une voie de recours pour abus de
privilèges et immunités. Chaque Etat Haut partie contractante de
la convention générale sur les privilèges et
immunités de l'ONU peut demander un avis consultatif à la CIJ en
vue de faire constater, le cas échéant, l'abus de
privilèges et immunités (art. 30 de la convention).
1.3.2.1. Les
facilités
1.1.1.1.1. Notion
Les facilités sont des faveurs accordées
à des personnes d'un certain statut se trouvant dans certaines
circonstances déterminées. Ce sont des moyens permettant au
Secrétaire Général d'accomplir sa fonction, de
réaliser sa mission, d'exercer son droit de manière aisée.
Ces facilités, nous les trouvons dans la convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies.
On peut mentionner à titre d'exemple ;
ü L'autorisation de détenir des devises
étrangères39(*) ;
ü Les facilités de changes dans les pays où
ces matières sont règlementées40(*) ;
ü L'octroi de visa dans les brefs délais et la
détention de laissez-passer de Nations Unies41(*) ;
ü Les facilités de communication42(*)
1.1.1.1.2. Fondement de la théorie des
Immunités et des facilités
Les facilités ont leur source et leur
étendue dans la courtoisie et la réciprocité qui
caractérisent le degré des relations entre les Etats ou entre
ces
Derniers et les organisations internationales oeuvrant sur
leur territoire. Le but de ce régime est de permettre à l'action
de l'Organisation et de ces fonctionnaires de s'exercer en toute
indépendance et de garantir l'égalité entre les Etats
membres de l'ONU.
CHAPITRE II. NOTIONS SUR
LES ORGANISATIONSINTERNATIONALES ET LES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX
Une organisation internationale (OI) est une personne morale
de droit public fondée par un traité international par des
États ou des organisations internationales afin de coordonner une action
sur un sujet déterminé dans les statuts.43(*)
Ces organisations prennent une importance particulière
grâce à l'essor de la mondialisation, à la multiplication
des échanges à l'échelle mondiale notamment depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale, par exemple en apportant un cadre juridique
à certaines activités concernant l'ensemble du monde ou de vastes
zones de celui-ci. 44(*)
SECTION 1, NOTION SUR
L'ORGANISATION INTERNATIONALE
§1.
Genèse des organisations internationales
Dans la Grèce antique, il y avait des formes
d'organisation dans les différentes cités. Les décisions
étaient prises toujours à la majorité. Une première
conception d'organisation internationale avait déjà
émergé, à savoir la prise de décision à la
majorité.
Plus tard, au XVIIème
siècle, l'idée de créer une «société
des nations» était toujours d'actualité au niveau
européen. «Le Français Emeric de Crucé proposa en
1623 une assemblée mondiale, présidée par le pape,
où tous les princes seraient représentés ; la
Turquie, la Chine, le Japon y participeraient»45(*)
La révolution industrielle des siècles
à venir a engendré un essor considérable de
l'économie créant ainsi des espaces communs. Le besoin de paix et
de stabilité devient une obligation vu que le commerce ne pouvait se
développer en temps de guerre.
Le traité de Münster (septembre 1648) mit
fin à la guerre des trente ans et une nouvelle conception de l'Etat vit
le jour.
L'acte final du Congrès de Vienne (septembre 1814-
juin 1815) qui mit fin aux guerres napoléoniennes jeta
définitivement les bases du système de conférences, car il
constitue la première grande rencontre diplomatique européenne.
C'est un Congrès qui a aussi marqué le début des
« traités multilatéraux » au sens propre du
terme. Ces traités ont été le « moyen juridique
qui a permis la création des organisations
internationales »46(*) seulement les Etats
européens, et c'est seulement lors de la première
conférence (1899) de La Haye que les Etats non européens ont pris
part, notamment les Etats-Unis. Il en sera de même avec la
deuxième conférence de La Haye où plusieurs pays
d'Amérique ont siégé.
Par la suite les deux conférences de la Paix de
La Haye (1899 et 1907) ont renforcé le pouvoir des traités.
Les premières organisations internationales sont
apparues depuis le XIXème siècle. C'étaient
essentiellement des commissions fluviales qui avaient pour objectif de
réguler la navigation sur les grands fleuves d'Europe vu que chaque Etat
s'estimait propriétaire exclusif de la partie du fleuve situé sur
son territoire. Ainsi, « une commission centrale pour la navigation
du Rhin a été créée en 1831 ; et un
système analogue sur le Danube en 1856»47(*). D'autres
« groupements » toujours à vocation technique
verront le jour quelques années plus tard. Ce sont les Unions. L'Union
Internationale du Télégraphe en 1865, l'Union Postale Universelle
en 1874, l'Union pour la Protection internationale de la
propriété industrielle en 1883.
La première tentative réussie
d'organisation à compétence régionale fut l'Union
internationale des Républiques américaines en 1889. Cette
institution qui réunissait les États-Unis et les Nations
d'Amérique Latine comportait un organe permanent, le bureau commercial.
Sur le plan des organisations non gouvernementales, la
pionnière a été l'Association internationale des
travailleurs, un syndicat des travailleurs né en 1864. La Croix Rouge
internationale a été créée en 1863 à
Genève pour porter assistance aux blessés de guerre par Henri
Dunant.
Entre 1919 et 1939, les chocs du premier conflit mondial,
combinés avec la révolution scientifique et technique du
XXème siècle va accélérer le
développement de ce processus de solidarité, la naissance de la
société des Nations (S.D.N) en 1919, constitue un
événement important dans les relations Internationales.
Première organisation universelle à caractère politique,
la S.D.N incarna entre 1919 et 1939, l'idéal de la paix par le droit et
par la sécurité collective.
La partie XIII du traité de Versailles institua
la première organisation à vocation véritablement
sociale : l'organisation internationale du travail au sein de laquelle la
représentation est tripartite, comprenant les
délégués gouvernementaux, les représentations des
employeurs et les représentants des travailleurs.
Après 1945, le mouvement s'amplifie et on assiste
à une prolifération extraordinaire des organisations
internationales tant au niveau mondial que régional.
Depuis les années 1970, le nombre des
créations a nettement baissé, beaucoup d'organisation, notamment
parmi celles qui ont été créées par les pays en
développement, connaissent des difficultés de fonctionnement et
l'on parle maintenant d'une crise des Organisations Internationales. L'ONU
exerce une mission de service public international dans le cadre de l'ensemble
formant ce que l'on appelle le « système des Nations
Unies » composé de l'ONU et de ses institutions
spécialisées.
Actuellement, l'on dénombre plus de 700
organisations Internationales,dont l'organisation des Nations Unies est la plus
importante.48(*) En général, Elles sont
pourtant récentes.
§2. Définition et
objectifs d'une organisation internationale
2.1. Les
organisations intergouvernementales
2.1.1.
Définition
D'après l'article 1er de la convention des
Nations Unies sur la représentation des Etats dans leurs relations avec
les organisations internationales, une organisation internationale est entendue
comme « une association d'Etats indépendants et souverains,
constituée par traité, dotée d'une constitution et
d'organes communs et possédant une personnalité juridique
distincte de celle des Etats membres ». Certains auteurs ont
critiqué cette définition en disant qu'elle pourrait
paraître trop doctrinale et trop réductrice des différences
constatées dans la pratique internationale pour refléter la
réalité concrète49(*).
Organisation internationale est un groupement
composé ou non d'États (organisation intergouvernementale),
à vocation soit universelle, soit régionale ou continentale. (Les
organisations internationales ont notamment pour objet la
sécurité collective des États et la promotion de la
condition humaine dans la communauté mondiale.)50(*) .
Nous avons aussi une autre définition ; «
Une organisation internationale est l'association d'États souverains
établie par un accord (c'est généralement un traité
international qui définit son statut) entre ses membres et dotée
d'un appareil permanent d'organes communs, chargés de la
réalisation des intérêts communs par une coopération
entre eux. Les organisations internationales possèdent une
personnalité juridique distincte de celle des États membres
»51(*) .
Estimant que cette définition est complète,
SMOUTH, M, C, donne une définition à la fois succincte et
complète ; une organisation internationale est « une association
d'Etats établie par accord entre les membres et dotée des
objectifs d'intérêt commun qui les ont déterminés
à s'associer»52(*). Ainsi, l'Organisation Internationale est d'abord et
avant tout un lieu de coopération interétatique53(*). Elle est dotée de la
personnalité juridique internationale ; mais cette personnalité
juridique est limitée à son objet. C'est toujours par un
traité international que l'organisation internationale naît.
Mais ces différentes définitions
recouvrent des réalités multiples et différentes, car
l'organisation internationale se distingue de la conférence diplomatique
par l'existence et la permanence d'organes structurés, dotés de
pouvoirs propres. Le nombre et la structure de ses organes varient suivant
l'importance de l'organisation, le but qu'elle poursuit ou la complexité
de ses tâches, comme nous le verrons plus loin54(*).
2.1.2. Critères de
définition
Il n'existe pas de définition propre à une
organisation internationale.
a. Sur le plan juridique,
Michel Virally dira qu'une organisation internationale
« est l'association d'États souverains établie par un
accord (c'est généralement un traité international qui
devient son statut) entre ses membres et dotée d'un appareil permanent
d'organes communs, chargés de poursuivre la réalisation
d'objectifs d'intérêt commun par une coopération entre
eux»55(*).
Pour sa part, Sir Gerald Fitzmaurice dira que c'est
l'«Association d'Etats constitués par un traité dotée
d'une constitution et d'organes communs et possédant une
personnalité juridique distincte de celle des Etats membres».
b. Sur le plan politique,
C'est aussi un « ensemble structuré
de pays différents qui coordonnent leur action en vue d'atteindre des
objectifs communs».
De ces définitions se dégagent des
éléments communs que sont le regroupement d'Etats, la
recherche d'objectifs communs. Georges Abi-Saab dira que : « trois
éléments se détachent de ces définitions : la
base, qui est un traité servant de constitution du point de vue
juridique, et reflétant une volonté politique de
coopération dans certains domaines; la structure, ou aspect
institutionnel, qui garantit un certain degré de permanence et de
stabilité dans le fonctionnement de l'organisation ; les moyens qui
sont des fonctions et des compétences traduisant un certain degré
d'autonomie pour l'organisation vis-à-vis de ses
membres»56(*).
On peut élargir la signification des OI pour
aller jusqu'à dire que « C'est la manifestation la plus
achevée sur le plan international d'un pouvoir institutionnel qui
consiste en la mise en place d'une manière permanente d'une sorte de
service public permettant la réalisation d'une politique globale. C'est
plus qu'un traité, simple accord de volonté entre Etats :
c'est plus que l'institutionnalisation des conférences
périodiques entre représentants des Etats»57(*).
Les objectifs poursuivis par les Organisations
Internationales sont multiples et diverses et dépendent du domaine de
leur compétence. L'ONU par exemple, est chargée du maintien de la
paix à travers le Conseil de sécurité ; mais cherche
aussi à résoudre les problèmes internationaux
socio-économiques et humanitaires par le biais de ses institutions
spécialisées.
Quant aux OIG régionales, nées pour
créer des espaces communs de libre-échange, elles mettent en
place des politiques de coopération dans les domaines
socio-économiques. Leurs objectifs, en général, c'est de
développer des solidarités régionales, de trouver et de
rendre les politiques conciliables pour tous.
2.2. Les organisations non
gouvernementales
Les organisations non gouvernementales - ONG - sont de
plus en plus nombreuses depuis la seconde moitié du XXème
siècle (plus de vingt-six mille de nos jours), et entretiennent des
rapports particuliers avec les Etats et gouvernements.
« L'organisation non gouvernementale est une
institution créée par une initiative ou mixte à
l'exclusion de tout accord intergouvernemental, regroupant des personnes
privées ou publiques, physiques ou morales»58(*).
Une ONG n'est pas seulement la constitution de
personnes morales issues de plusieurs pays, elle est aussi une organisation
à but non lucratif qui poursuit des objectifs internationaux. À
la différence des OIG et des Etats ; les ONG ne sont pas des
acteurs publics mais privés. Ainsi les ONG relèvent du droit du
pays dans lequel elles sont implantées.
Au fil du temps, elles ont réussi là
où les OIG et les Etats ont échoué. Ainsi, ce
phénomène leur a procuré une certaine autonomie. Elles en
profitent pour exercer de pressions sur les Etats en utilisant les
médias et l'opinion publique internationale à l'image de
Greenpeace.
Leurs objectifs sont entre autres la promotion d'une
activité donnée, tel le cas du Comité International
Olympique (CIO) dans le sport, la préservation de la nature
(Greenpeace).
§3. Création et cadre
Juridique
3.1. Création
Une Organisation Internationale est créée
grâce à un instrument juridique qui constate l'accord des
États membres59(*).
Cet instrument juridique peut revêtir plusieurs noms : charte,
constitution, statuts, etc.
Il prend la forme soit d'un traité international,
soit d'une convention, soit d'un accord. Il est soumis à la
procédure de ratification60(*). Pour qu'un instrument juridique d'une OI entre en
vigueur, il faut que cet instrument ait atteint un nombre de ratifications
fixé par l'acte multilatéral fondateur.
Ce nombre peut être soit un nombre minimal, qui
est alors appelé un seuil (situation la plus fréquente dans les
Organisations Internationales à vocation universelle, telle
l'Organisation des Nations unies [ONU]), ou la totalité des États
membres (situation la plus souvent rencontrée dans les Organisations
Internationales à vocation restreinte, spécifiquement les
Organisations Internationales d'intégration, induisant des relations
renforcées entre les États membres).
Par exemple, l'OMC est entrée en vigueur quand il
y a eu au moins 80 ratifications sur 128 membres. Parfois, l'évolution
de l'organisation internationale (OI) est soumise à un accord
suscité par l'unanimité de ses parties (les États
membres), ce qui est le cas pour l'Union européenne. Cependant,
l'exemple de l'Union européenne n'est peut-être pas le meilleur,
puisque celle-ci n'est généralement pas considérée,
strictement parlante, comme une organisation internationale. Il s'agirait
plutôt d'une création sui generis, à mi-chemin entre un
État supranational et une organisation internationale61(*).
3.2. Cadre juridique
Les organisations internationales jouissent de la
personnalité morale.
Elles ont alors quatre privilèges :
ü elles disposent de biens mobiliers et
immobiliers ;
ü elles peuvent ester (agir) en justice ;
ü elles peuvent revendiquer certaines immunités,
par exemple fiscales (en fonction de l'accord de siège, statut
constitutif de l'OI, les fonctionnaires internationaux peuvent
bénéficier d'une exception d'impôts dans le pays où
siège l'OI. Ceci afin de garantir leur indépendance
vis-à-vis de l'État qui les héberge ;
ü elles concluent des accords soit avec les États,
soit avec d'autres OI. Les accords de siège en sont un exemple ;
3.3. Structure
organique
La plupart des OI votent selon le principe majoritaire
(majorité simple : 50 % plus 1 voix, soit la majorité
renforcée ou qualifiée : 2/3 ou pourcentage des voix). Au Fonds
monétaire international (FMI) par exemple, il y a une majorité
des 4/5 pour les décisions de tous ordres.
De plus en plus se développe la pratique du
consensus : il n'y a pas de vote formel. Par exemple à l'OMC on ne vote
pas, on demande si quelqu'un est contre le vote; si personne ne répond,
on adopte la loi. La logique est qu'il ne faut pas perdre de temps pour
appliquer un texte qui est utile à tous.
Toute OI est tripartite (3 séries d'organes) :
ü une assemblée des États membres : c'est
un organe délibérant
ü un secrétariat : c'est un organe administratif
et permanent de l'organisation, son rôle est de gérer les affaires
administratives. À sa tête, il y a un secrétaire ou un
président. Antonio Guterres est par exemple l'actuel (janvier 2017)
Secrétaire général de l'ONU.
ü Un organe exécutif : C'est l'organe pilote. Pour
l'ONU, l'organe exécutif est le Conseil de sécurité des
Nations unies.
3.4. Statuts des langues
employées
Les organisations internationales définissent
des statuts pour l'utilisation des langues :
~ Langue officielle ;
~ Langue de travail.
3.5. Les moyens d'actions
et compétences
Par ailleurs, pour atteindre leurs objectifs, les
Organisations Internationales disposent de 3 moyens d'action, notamment les
moyens institutionnels, moyens financiers et moyens humains. Les moyens humains
feront l'objet des pages un peu plus loin. Analysons brièvement les deux
premiers moyens.
3.5.1 Les moyens
Institutionnels
Nous sous-entendons ici les différents organes que
possèdent les organisations internationales. Le nombre d'organes varie
d'une organisation à une autre. D'une manière
générale, elles contiennent cinq sortes d'organes :
a. Un organe délibératif
plénier : tous les Etats membres y participent ;
l'organe adopte les grandes décisions de l'organisation ou sa politique
générale ; c'est le cas de l'Assemblée
générale de l'ONU, de la Conférence générale
de l'UNESCO, etc.
b. Un organe délibératif
restreint ; Quelques Etats membres y participent selon les
critères définis par l'acte constitutif de l'organisation. Cet
organe adopte les décisions opérationnelles. C'est les cas du
Conseil de sécurité des Nations Unies ; des Conseils
d'Administration du FMI, d'OIT, de la Banque Africaine de Développement
(BAD), etc.
c. Un organe administratif ;
chargé de la gestion quotidienne de l'Organisation. C'est le cas du
Secrétaire Général de l'ONU, du Bureau International du
Travail, de la Commission de l'UA, etc.
d. Des organes techniques et
consultatifs ; Conseil Economique et Social de l'ONU, Conseil
Economique Social de l'Union Européenne.....
e. Des organes juridictionnels :
chargés de résoudre les différends entre Etats membres,
entre Etats membres et Organisation internationales, entre Organisations
internationales et fonctionnaires internationaux. C'est le cas de la Cour
Internationale de Justice, du Tribunal administratif des Nations Unies, etc.
3.5.2. Les Moyens
financiers
Chaque État contribue au budget de l'organisation
(ce sont les contributeurs). Le calcul est défini selon les statuts. Par
exemple pour l'ONU il se base notamment sur le Produit intérieur brut
(PIB) ajusté au revenu par habitant (plus il est riche, plus il
contribue). Pour l'OMC il se base sur la part de l'État membre dans le
commerce mondial. Pour l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP), c'est le principe égalitaire qui est appliqué. La part de
chaque État est la même.
Mais, généralement, Ils proviennent de quatre
sources, notamment le budget, la contribution volontaire, l'emprunt et le
capital social ainsi que l'impôt et taxe.62(*)
a. Le Budget : il est souvent
adopté par l'organe plénier. Le Budget est une ressource
financière décidée par l'Assemblée
générale à la majorité de ses membres. Selon le
cas, le budget peut être annuel (UA), biennal (ONU, UNESCO), quadriennal
(OMS), ou pluriannuel (UE) ; 2002-2007). Les ressources budgétaires
couvrent les dépenses administratives.63(*)
b. Les contributions volontaires : elles
sont libres et servent au financement des dépenses non administratives
des Organisations internationales. L'inconvénient de ce type de
financement réside d'une part dans l'incertitude et fluctuation des
montants selon la possibilité, et d'autre part dans le
déséquilibre entre les ressources budgétaires
réduites et l'importance des contributions volontaires.64(*)
c. L'emprunt : il s'effectue
auprès des institutions financières internationales de Bretton
Woods : FMI et BIRD.
d. L'Impôt et taxe : les
organisations internationales recourent à ce type de financements selon
le cas pour la réalisation de certains projets.
Les dépenses des organisations internationales
ont tendances à augmenter, ce qui pose des problèmes de budget,
il y a deux catégories de dispenses : les frais de fonctionnement
administratif (personnel, entretien des locaux, traductions...) et les frais
occasionnés par les activités opérationnelles. Dans le cas
de l'Union Européenne, la répartition est la suivante : 5 %
des dépenses pour les premiers, 95 % pour le second, ce qui comprend
entre autres le soutien du marché agricole, la politique
régionale65(*)
Etant donné que les organisations
internationales sont une création des Etats sur base d'un traité
constitutif, elles peuvent aussi prendre fin d'une manière ou d'une
autre. Voyons à présent la disposition des organisations
internationales.
3.5.3. L'accord de
siège
C'est l'accord signé entre l'organisation et
l'Etat sur le territoire auquel elle s'établit, cet accord permet
notamment d'établir les compétences de l'organisation sur son
district administratif, les immunités des fonctionnaires, et les
conditions (d'établissement de l'organisation).
3.5.4. Des compétences66(*)
Si les Etats disposent de la compétence
globale, les organisations internationales par contre ne sont
compétentes que dans les limites de leur objet spécifique, c'est
le principe de la spécialisation de chaque organisation internationale.
C'est ainsi, l'organisation ne peut agir que dans les domaines ainsi
désignés.
Cependant, la tendance est à
l'élargissement des compétences des organisations suivant la
théorie du pouvoir (ou compétence) implicite.
Cette théorie est développée par
la cour internationale de justice, dans l'avis précité de 1949,
selon le droit international, l'organisation doit être
considérée comme possédant ces pouvoirs que, s'ils ne sont
expressément énoncés dans la charte, sont par une
conséquence nécessaire, conférée à
l'organisation, en tant qu'essentiels à l'exercice des fonctions de
celle-ci67(*).
Il s'agit donc d'une extension des pouvoirs de
l'organisation en application. Le but est de permettre à l'organisation
de mener à bien sa tâche, mais sans modification.Elle peut exercer
des fonctions normatives, c'est-à-dire participé à la
formation du droit international, toutes les organisations internationales
exercent ces compétences, ce qui comprend l'adoption des textes, mais
aussi le fait de favoriser l'adoption des traités internationaux et d'y
adhérer ;
Elle peut aussi exercer des fonctions
opérationnelles, c'est-à-dire sur « le
terrain » assistance économique ou autre fonction de
médiation lors d'un conflit, contrôle de la
régularité d'opérations électorales ;
Elle peut aussi exercer des compétences de
contrôle et de sanction sur les Etats membres, ce pouvoir est plus ou
moins important selon les organisations. Le pouvoir de contrôle est
notamment développé dans les organisations techniques :
c'est le cas de l'OIT (organisation internationale du Travail) qui a une
procédure de contrôle très poussée avec si besoin
est l'intervention d'une commission d'enquête68(*).
3.6. La qualité de Membre
L'adhésion à une organisation
internationale est un acte volontaire de la part de l'Etat, et l'acceptation de
la candidature est un acte volontaire de la part de l'organisation.
Ainsi, on peut différencier les membres
originaires, qui sont ceux ayant négociés l'acte constitutif et
créé l'organisation, des membres admis, ceux- ci souhaite
adhérer à l'organisation après sa création, et pour
cela ils sont soumis à une procédure d'admission moins
compliqué selon les organisations. Tous les mécanismes
d'admission sont déterminés dans l'acte constitutif.
§4. Distinction entre
Organisations intergouvernementales et Organisations non gouvernementales
4.1. Travail
Chaque organisation Internationale joue une fonction
quelconque à l'égard de ses membres. En somme, les fonctions
essentielles des organisations internationales peuvent se résumer de la
sorte ;
· Contribuer à la légitimation des
comportements par la prise de décision collective ;
· Exercer une fonction de contrôle qui peut prendre
plusieurs formes, des pressions morales aux sanctions économiques ou
militaires ;
· Etre un lieu d'échanges, d'apprentissage pour
les élites et milieu grâce auquel les Etats peuvent
s'insérer dans le système international ;
· Etre un lieu de socialisation pour les élites
comme pour les Etats en favorisant la création de normes, de valeurs, de
codes dont l'ensemble forme une culture politique, économique propre
à l'organisation.
4.2. Distinction entre
Organisations intergouvernementales et Organisations non gouvernementales
Il faut distinguer les organisations publiques, dites aussi
intergouvernementales (OIG), qui émanent de l'Etat, et sont
contrôlées par des gouvernements de divers pays, des organisations
non gouvernementales (ONG) qui émanent de personnes privées et
agissant dans divers pays, parfois abusivement appelées organisations
internationales. Elles sont environ 3 000 dans le monde. Ce sont de simples
associations de droit privé, dont l'activité est internationale.
L'Amnesty International ou encore Médecins sans frontières (MSF)
en sont des exemples. Il est important de noter que le Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a un statut hybride.
Le terme organisation internationale est utilisé
pour désigner les seules organisations intergouvernementales. Il faut
noter par ailleurs, pour celles-ci, le grand éventail des termes
utilisés, qui ajoute du flou dans le vocabulaire: « Organisation
internationale », « Organisation d'instance internationale »,
« Institution internationale », « Organisme multilatéral
», en constituent des exemples. Certes, dans une analyse plus approfondie,
des nuances apparaissent d'une expression à une autre.
Les organisations internationales, au sens d'OIG, ont
été admises comme sujets dérivés du droit
international public (DIP), constituant aux côtés des
États, les seules institutions à faire partie intégrante
du cercle réservé des sujets de cette branche du droit.
La Commission du droit international (CDI)
définit l'organisation internationale comme « toute organisation
instituée par un traité ou un autre instrument régi par le
droit international et doté d'une personnalité juridique
internationale propre. Une organisation internationale peut comprendre parmi
ses membres des entités autres que des États ». Cette
définition a été proposée par la CDI dans le cadre
de ses travaux sur la responsabilité des organisations
internationales69(*).
4.3. Classifications,
Nombre et domaines d'exercice
4.3.1. Classification
Il est difficile de donner un critère universel
pouvant permettre d'établir une typologie des Organisations
internationales, vu leur multiplicité et diversité.
4.3.2. Nombre
Dans le monde en 1996, il y avait 320 organisations
internationales contre 100 en 1950. En 2017, elles comptent un total d'environ
200 000 fonctionnaires dont près de 19 000 français travaillant
dans environ 180 d'entre elles70(*). Exemples d'organisations intergouvernementales
à vocation mondiale.
4.3.3. domaines d'exercice
ü Sur le plan politique il y a l'Organisation des Nations
unies (ONU)
ü Sur le plan culturel il y a l'Organisation des Nations
unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
ü Sur le plan du travail il y a l'Organisation
internationale du travail (OIT)
ü Sur le plan de la sécurité
nucléaire il y a l'Agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA)
ü Sur le plan des brevets il y a l'Organisation
européenne des brevets et son Secrétariat, l'Office
européen des brevets (OEB)
ü Sur le plan de la santé il y a l'Organisation
mondiale de la santé (OMS)
ü Sur le plan du commerce il y a l'Organisation mondiale
du commerce (OMC)
ü Sur le plan de la recherche scientifique il y a
l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (plus
connu sous le nom de CERN)
ü Sur le plan de l'économie, il y a l'Organisation
de coopération et de développement économiques
(OCDE)
ü Sur le plan de la métrologie légale, il y
a l'Organisation internationale de métrologie légale
(OIML)
ü Sur le plan de la langue, il y a l'Organisation
internationale de la Francophonie (OIF)
Et bien d'autres encore...
Exemples à champ géographique restreint
Il existe des organisations intergouvernementales de
champ géographique restreint, car axées sur :
a. une région particulière du
monde :
ü comme l'Union européenne (encore qu'il s'agisse
d'une organisation combinant le supranational et l'intergouvernemental) des
affinités culturelles ou historiques spécifiques, comme
l'Organisation internationale de la francophonie, le Commonwealth ou encore la
Ligue arabe.
b. intérêts communs,
ü comme l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP).
c. Mises en commun d'idées et
capacités de recherche,
ü comme l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE).
d. Accords économiques,
ü comme Le Centre Technique de coopération
Agricole et rurale ACP-UE (CTA) qui opère dans le cadre de l'Accord de
Cotonou entre la Communauté européenne et les Pays ACP.
e. Alliances militaires traditionnelles,
ü comme l'Organisation du traité de l'Atlantique
Nord (OTAN).
Notons que l'acquisition du statut de membre d'une
organisation internationale se fait soit en participant à la
négociation et à la conclusion de l'acte constitutif (membres
originaires), soit en adhérant au traité constitutif (membre
admis). Cette qualité de membre peut se perdre soit par l'exclusion
à cause de non-respect du traité constitutif, soit par le retrait
résultant d'une initiative de l'Etat en désaccord avec
l'Organisation.
Les organisations Internationales ont à la
fois la personnalité juridique et la capacité juridique leur
permettant ainsi de signer les contrats internationaux, de se doter des organes
propres, d'avoir son patrimoine propre, et d'ester en justice en vue de son bon
fonctionnement.
4.3.4. Domaine d'Activités
Elles sont de deux ordres :
· Normatives : Élaborer
des normes de droit international qui seront adoptées et
appliquées par chaque État membre. Par exemple en 1991 la
Convention internationale des droits de l'enfant.
· Opérationnelles : comme
une assistance technique (envoi d'experts sur place comme le fait le FMI, pour
faire un état des lieux) ou l'intervention en cas de différends
entre États (pratique qui a lieu dans les OI à vocation
régionale comme l'Union européenne), ou encore l'inspection sur
place pour le contrôle de certaines normes.
§5. La disparition des
Organisations Internationales
Fruit et instrument de la coopération au
développement des Etats, les organisations internationales sont
généralement institués pour une durée
indéterminée étant donné que les
nécessités de coopération sont sans limite dans le
temps.
Nonobstant ce postulat, certaines circonstances sont
susceptibles de conduire à la disparition des organisations
internationales. Parmi les modes de disparition, on peut citer :
· Expiration du terme : on suppose
ici que l'acte constitutif a prévu la durée de l'organisation.
C'est le cas de la CECA qui a été instituée pour un terme
de cinquante ans. A l'expiration du terme prévu, cette organisation
devait cesser d'exister.
· La transformation en une nouvelle
organisation : c'est une succession des organisations
internationales, comme ce fut le cas depuis la deuxième guerre mondiale.
De SDN à l'ONU, de CPIJ à CIJ, de l'OUA à UA ;
etc.
· La désuétude :
c'est une disparition due au non exercice d'activité au niveau de leurs
organes après un certain laps de temps. C'est le cas de l'OCAM et de
l'OCAMM.
· La dissolution : ici, les Etats
membres d'une organisation internationale décident eux-mêmes d'y
mettre définitivement fin. Ce fut en 1991, le cas du Pacte de Varsovie,
auquel les Etats membres ont mis fin par un protocole d'abrogation le
1er juillet 1991.
· Les Organisation internationales
« mort-nées » : la
pratique internationale des Organisations africaines démontre
l'existence des organisations qui disparaissent presque aussitôt
après leur création. Parmi les organisations
« mort-nées », on peut citer l'UREAC (L'Union des
Républiques d'Etats d'Afrique Centrale) créée vers 1980
entre la RDC et le TCHAD.71(*)
SECTION
2.NOTION SUR LES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX
M. Grintchenko, dans la Revue Stratégique
énonçait que « pouvoir nommer une chose, c'est en grande
partie mieux les connaître; les faire entrer dans une catégorie,
et s'offrir la possibilité de mieux les appréhender en raisonnant
par analogie à partir d'autres modèles similaires mieux
connus»72(*).
Le professeur M. Doat n'est pas éloigné de
telles considérations lorsqu'il affirme: « Dans la tradition
juridique, le concept... nous place au niveau de l'universel et permet
d'accéder, grâce au procédé descriptif, à des
énoncés vrais ou faux. Un juriste, chercheur ou juge, qui doit
résoudre un cas, vérifie que oui et non telle structure ou telle
situation peut être qualifiée par tel concept »73(*). Pareilles
considérations éclairent quant à l'analyse doctrinale du
fonctionnaire international systématisant, et les fonctionnaires
communautaires européens et les fonctionnairesde l'ONU.
En considération donc des éléments sus
évoqués, la présentation à laquelle se soumet cette
étude, est tout autre. Sans que le jeu de mots apparaisse provocateur
(il reste quand même utilisé à ces fins), il ne s'agit pas
de résoudre la «quadrature du cercle », mais tout de
même, il reste évident que la reconnaissance de la constante
circulaire de la notion innove un renversement de perspective qui ne peut
être saisi que dans la concision des notions de « statut juridique
» et des notions connexes, bien entendu en lien avec celle de
fonctionnaire international.
De plus, le renversement de perspective qui prend acte
du caractère
Circulaire du statut juridique du fonctionnaire international
ne rompt pas avec la traditionnelle conception puisqu'il conserve
l'opportunité d'exploiter les mêmes pistes, mais avec une lecture
différente, qui cadre, à juste titre, avec la
réalité scientifique (la réalité scientifique, dans
ce cadre, peut être définie sous la notion d'objectivité
(avec toutes les limites de définition qui l'affectent).
§1. Notion et
Définition
Les notions de « condition », de « statut
» et de « régime » envisagées dans les
études juridiques sont convergentes dans leur caractère non
univoque. En des termes concis, même s'il demeure une sorte de
«consensus », quand on sait à peu près ce qu'impliquent
les notions étudiées, on ne se résume que très
difficilement à admettre leur équivalence. Si les disciplines
juridiques font état d'une divergence, malgré les nuances qui
peuvent y être décelées, les autres disciplines adjacentes
(voisines et associées) du droit restent aussi plurielles dans leur
préhension des notions, nonobstant la distanciation qui puisse et qui
peut exister entre ces sciences. Ces notions équivoques résultent
des différences étymologiques qui d'ailleurs même
relativisées, par l'adjonction du qualificatif «juridique »,
n'éclairent pas plus. On peut donc partir du postulat que le sens des
mots et des concepts ne vaut que par la recherche du vrai, par
l'étymologie74(*)
qui en est l'archétype.
A juste titre, le sociologue D. Cuche notait : « Les mots
ont une histoire, et dans une certaine mesure aussi, les mots font l'histoire.
Le poids des mots est lourd de ce rapport à l'histoire, l'histoire qui
les a faits et l'histoire qu'ils contribuent à faire. Les mots
apparaissent pour répondre à certaines interrogations, à
certains problèmes qui se posent dans des périodes historiques
déterminées et dans des contextes sociaux et politiques
spécifiques. Nommer, c'est à la fois poser le problème et
déjà le résoudre, d'une certaine façon
»75(*)
Aborder le concept de « fonctionnaire international
» qui est une notion éminemment doctrinale76(*) nécessite une
précision sémantique du terme « concept »77(*).
Terme usité par les scientifiques pour
circonscrire leur objet d'étude, il exprime la « signification
», la « notion »78(*) et la « définition ». Sous
l'angle de la philosophie, Deleuze exprime que « philosopher c'est
créer des concepts »79(*); dans cette matière, les controverses
insurmontables sur le sens à donner au vocable « concept
»s'inscrivent dans la partition chère à Bachelard du
«construit et du donné »80(*). Sur le strict plan
juridique, le concept correspond à la catégorisation64 dans la
mesure où la représentation est synonyme de création de
l'objet d'étude81(*).
L'auteur M. Troper l'exprime, en des termes plus que
probants, lorsqu'il définit « le concept juridique comme un concept
nécessaire au fonctionnement du droit »82(*). Cette approche du
phénomène scientifique (juridique) par le « concept »
correspond, nécessairement, à l'objet «fonctionnaire
international» qui est une création et même une
catégorisation doctrinale ; car la doctrine accusa réception de
son apparition ex nihilo ou plus exactement, sui generis.
Ainsi, La Cour Internationale de Justice, et certains
auteurs comme Mdme Basdevant Bastid, George Langrod et Gérard Cornu ont
donné différentes définitions de fonctionnaires
internationaux. Faisons une brève analyse de ces différentes
définitions présentées :
1. Selon la Cour Internationale de Justice
La Cour Internationale de Justice, CIJ en sigle,
définit le fonctionnaire international comme « un agent
administratif, quelconque, fonctionnaire rémunéré ou un
employé à titre temporaire ou non, a été
chargé par un organe de l'institution, d'exercer ou d'aider à
exercer l'une des fonctions de celle-ci ; bref, toute personne par qui
l'organisation agit ».
La définition de la CIJ n'est pas correcte d'autant
plus que d'abord, la nomination des fonctionnaires internationaux ne
dépend pas de n'importe quel des organes des OI. Elle est seulement de
la compétence de l'autorité suprême du secrétariat.
Ensuite, un fonctionnaire international est par nature toujours employé
à titre permanent étant donné qu'il est lié par un
contrat à durée indéterminée. Enfin, un
fonctionnaire international est toujours rémunéré. Tout
agent non rémunéré et oeuvrant au sein d'un
secrétariat international ne peut être qualifié de
fonctionnaire. Il pourrait avoir le statut d'un expert ou d'un consultant.
2. Selon S. BASDEVANT-BASTID
Il se base selon la catégorie du fonctionnaire
international définie par le régime juridique applicable : «
Le fonctionnaire international est tout individu chargé par les
représentants de plusieurs États ou par un organisme agissant en
leur nom, à la suite d'un accord interétatique et sous le
contrôle des uns ou de l'autre, d'exercer, en étant soumis
à des règles juridiques spéciales, d'une façon
continue et exclusive, des fonctions dans l'intérêt de l'ensemble
des États en question»83(*).
La priorité que l'on peut accorder à la
définition de Mme Basdevant-Bastid s'explique par le caractère
pionnier de la définition et de la systématisation nette, dans
les balbutiements de la fonction publique internationale, qu'elle opère
d'un préposé spécial. En sus, outre quelques
évolutions dans la définition, la longévité de la
définition ne saurait souffrir de contradictions, ce par l'exactitude de
son énoncé. La partie intéressante de cette
définition est la localisation du fonctionnaire international dans un
ordre positif qui est forcément celui de l'Organisation internationale.
Nonobstant les critiques que nous érigeons à l'encontre d'une
partie de la définition, elle conserve toute sa justesse et son
actualité.
Ainsi, lorsqu' on met en exergue la définition
qu'en donnent certaines organisations, on en arrive aux mêmes constats.
Les fonctionnaires de la Société des Nations étaient
définis en ces termes : « Les fonctionnaires du Secrétariat
de la Société des Nations sont exclusivement des fonctionnaires
internationaux ayant des attributions non pas nationales mais internationales.
En acceptant leur nomination, ils s'engagent à s'acquitter de leurs
fonctions et à régler leur conduite en ayant exclusivement en vue
les intérêts de la Société des Nations. Ils sont
soumis à l'autorité du Secrétaire Général et
sont responsables, dans l'accomplissement de leurs fonctions, devant celui-ci
aux termes du présent statut. Ils ne pourront ni demander, ni recevoir
des instructions d'aucun gouvernement ou autre autorité
extérieure au Secrétariat de la Société des Nations
»84(*).
Plus proche de nous, l'article 1.1 du Statut du
personnel de l'OIT dispose: « Les membres du personnel du Bureau
international du Travail sont des fonctionnaires internationaux ayant des
attributions non pas nationales, mais exclusivement internationales. En
acceptant leur nomination, ils s'engagent à s'acquitter de leurs
fonctions et à régler leur conduite en ayant uniquement en vue
les intérêts de l'Organisation internationale du Travail. Ils sont
soumis à l'autorité du Directeur général et sont
responsables envers lui dans l'exercice de leurs fonctions. Dans l'exercice de
celles-ci, ils ne doivent ni solliciter ni accepter d'instructions d'aucun
gouvernement ou autre autorité extérieure au Bureau international
du Travail ».
De ces définitions qu'accuse une large partie
des auteurs, il n'est mis aucun doute quant à l'insertion de l'agent
dans un ordre prioritaire qui relève de l'organisation internationale.
Prioritaire, en effet, l'ordre de l'organisation internationale ne saurait
souffrir d'interférences d'autres ordres juridiques, surtout nationaux,
et cette séparation substantielle est matérialisée, nous
le verrons au cours des développements, par le régime juridique
applicable au fonctionnaire international, régime spécifié
par l'extranéité qui le caractérise.
Aux fins de justification, il faut se rappeler l'instance
de la Cour d'appel (de Paris) Klarsfeld contre OFAJ, instance dans laquelle le
juge d'appel conçoit que le statut juridique international
définit le fonctionnaire international85(*).
Relèvent du même schéma, les
décisions nationales intégrant les effets des constitutions et
chartes et conventions instituant les organisations internationales, notamment
dans les accords de siège qui résument la condition nationale des
agents.
En substance, ils visent l'extraction normative des
agents, et en corollaire nécessaire, la soumission des fonctionnaires
aux seuls ordres juridiques concurrents, c'est-à-dire des organisations
internationales.
Ainsi, selon les ordres juridiques concurrents, à
savoir les Organisations
Internationales et les États, le fonctionnaire
international est un statut ou une condition juridique d'un individu dans un
ordre juridique non étatique86(*).
Les coordonnées de qualification sont
énoncées dans la définition précitée. Un
individu est nommé par une Organisation internationale, en étant
soumis aux règles spécifiques de cette dernière, et est
donc un fonctionnaire international. Ce lien unique de l'agent avec
l'Organisation internationale est d'autant réel que toutes les
organisations internationales définissent différemment leurs
fonctionnaires internationaux.
Si cette dernière assertion répond
à une lapalissade consommée, il n'en demeure pas moins que l'on
puisse établir une sorte de symétrie entre l'ensemble
«États-fonctionnaires nationaux » et l'ensemble
«Organisations internationales et fonctionnaires internationaux
»87(*).
En effet, par la translation de la capacité
décisoire des États vis-à-vis de leurs fonctionnaires, au
niveau des organisations internationales, on peut considérer que ces
ordonnancements nouveaux sont à l'origine de la catégorie du
fonctionnaire international simultanément admis comme spécifique
par le régime juridique qui lui est applicable.
D'où l'étude qui y est
conditionnée.
Cette définition n'en convient pas, parce
qu'elle nous laisse croire qu'un fonctionnaire international serait
nommé par les représentants des Etats. Bien au contraire, il est
nommé par le chef de l'Administration internationale agissant pour son
propre nom.
3. Selon Georges LANGROD
D'après lui, le fonctionnaire international
est : « une personne exerçant des fonctions au sein
d'un secrétariat international, à titre exclusif, soit permanent,
soit temporaire, moyennant une règlementation, et étant soumise
pour l'accomplissement de ces fonctions, à une règlementation
édictée par la dite administration 88(*)».
Nous reprochons à Mr George Langrod d'avoir
utilisé le vocable « soit à titre
temporaire », car un fonctionnaire international est
normalement engagé à titre permanent à la suite d'un
contrat à durée indéterminée89(*).
4. Selon Gérard CORNU
Il entend par fonctionnaire International,
« un agent exerçant une fonction publique au service d'une
organisation interétatique d'une manière exclusive et continue,
entraînant un régime juridique de nature internationale
caractérisé par une indépendance à l'égard
des Etats membres et une allégeance à l'égard de
l'organisation »90(*).
Cette définition est tellement juridique
à telle enseigne qu'elle ne reflète pas toutes les
caractéristiques d'un fonctionnaire international.
a. La caractéristique d'un fonctionnaire
international
Cinq caractéristiques se dégagent
de toutes ces définitions ;
1. Le fonctionnaire international est nommé par le
chef de l'Administration internationale et oeuvre sous sa direction dont il
dépend exclusivement ;
2. Le fonctionnaire international est au service d'une
organisation internationale ;
3. Le fonctionnaire internationale, dans son action, poursuit
la réalisation de buts assignés à l'organisation
Internationale ; il doit se préoccuper des intérêts
de la communauté internationale et non pas ceux d'un homme ou d'un
groupe de membres de l'organisation internationale ;
4. Le fonctionnaire internationale ne doit pas être au
service d'un Etat membre ;
5. Le fonctionnaire internationale doit se consacrer
entièrement à ses fonctions au sein de l'organisation
internationale. Il doit observer une certaine neutralité concernant les
affaires qui relèvent de la compétence nationale des Etats
membres. Tout en demeurant citoyen d'un Etat membre, il doit s'abstenir de
toute activité politique.
A ce sujet, « les fonctionnaires
internationaux peuvent exercer le droit de vote, mais ils ne peuvent pas se
livrer à aucune activité politique qui soit incompatible avec
l'indépendance et l'impartialité qu'exige leur qualité de
fonctionnaires internationaux ou qui puisse en faire
douter »91(*).
Tenant compte de toutes les définitions
passées en revue, ainsi, que les caractéristiques d'un
fonctionnaire, la vraie définition d'un fonctionnaire international
serait : « Tout agent nommé par le chef de
l'Administration Internationale, exerçant une fonction publique au
service d'une organisation interétatique d'une manière exclusive
et permanent, moyennant une rémunération, soumis aux
règles juridiques internationales, caractérisé par une
indépendance à l'égard des Etats membres et une
allégeance à l'égard de
l'Organisation ».
§2. Classification des
fonctionnaires Internationaux
Le personnel des Organisations Internationales est
reparti en trois catégories ;
· Les agents permanents :
recrutés par voie de concours ;
· Les contractuels à durée
déterminés ou indéterminés :
· Les fonctionnaires détachés
des Etats membres ;
Au sens étroit, seuls les fonctionnaires jouissant d'un
contrat permanent au sein d'une organisation internationale sont
considérés comme fonctionnaires internationaux.
1. Les agents permanents
Ce sont des fonctionnaires au sens plein du terme. Ils
relèvent d'un statut juridique particulier de caractère
international. Les fonctionnaires internationaux occupent un emploi permanent
à durée indéterminée ; ils ont une
rémunération et soumis au droit établi par l'organisation
qui les emploie92(*). Ils
bénéficient d'un statut privilégié qui s'applique
partout où ils se trouvent, même dans leur pays d'origine, s'ils y
séjournent à titre officiel. Ils bénéficient de
privilèges et immunités.
2. Les collaborateurs provisoires et occasionnels
Ce sont généralement les experts, les
conseillers, les consultants, les chargés de missions temporaires et
autres agents. A titre d'exemple, nous citons les représentants
spéciaux du Secrétaire Général de l'ONU
auprès de la MONUSCO. Bien qu'ils n'occupent pas un emploi permanent
dans les services administratifs de l'ONU, ils coopèrent pour une
durée déterminée à l'exécution d'une
tâche ou d'une activité spécifique dans
l'intérêt et à la demande des organes des Nations Unies.
Les collaborateurs provisoires ou occasionnels
sont aussi soumis à des dispositions contenues dans les stipulations
d'un contrat-type. Leur situation est donc contractuelle et non statutaire. Ils
n'ont pas ce statut de manière permanente ni partout. Ce statut leur est
attribué seulement pour la durée de cette collaboration,
là où ils accomplissent leurs prestations et là où
ils partent pour aller assumer leurs fonctions.
3. Les engagés locaux
Cette catégorie vise des personnes
recrutées suivant le droit commun de l'Etat de siège. Elles sont
attachées à l'exécution de tâches matérielles
dans une administration internationale. Rentrent dans cette rubrique, les
huissiers, les jardiniers, les cuisiniers et tout le personnel. Ces personnes
sont donc des salariés de droit privé interne.
L'ensemble du système des Nations Unies emploie
53.589 personnes.92(*)
§3. Modalités et
conditions de recrutement
1. Modalité de recrutement
Il existe deux modalités de recrutement en vigueur au
sein des Organisations Internationales ; le recrutement par concours et le
recrutement sur dossier. Dans l'une ou l'autre, quatre qualités
essentielles sont requises93(*).
Le prétendant doit ;
ü Bénéficier d'un niveau d'études
très élevé, sanctionné par un diplôme
universitaire ;
ü Justifier de plusieurs années
d'expérience professionnelle (deux ans pour un poste d'administrateur,
10 à 15 ans pour un poste d'administrateur principal ;
ü Montrer un intérêt particulier pour les
questions de politique gouvernementale et pour le contexte politique et social
dans lequel les organisations internationales s'inscrivent et
évoluent ;
ü Etre capable de s'adapter à toute situation
nouvelle et doit pouvoir travailler avec des personnes provenant de cultures
et d'horizons professionnels divers. La maîtrise écrite et orale
de plusieurs langues étrangères est donc impérative.
Pour faire face à des vacances de postes, les
organisations internationales passent des annonces au gré de leurs
besoins ; et ces annonces sont reprises dans la presse
spécialisée ou sur internet. Certaines organisations n'acceptent
des dossiers de candidatures que pendant les campagnes de recrutement (ONU), et
d'autres même en dehors des campagnes de recrutement (OCDE).
2. Condition de recrutement
Les conditions de recrutement diffèrent suivant la
nature des fonctions exercées et le rang que l'agent occupe au sein de
l'organisation internationale. Sans entrer dans les détails, on peut
distinguer parmi le personnel de l'administration (appelé selon le cas
Secrétaire général) ou Directeur
général ; leurs adjoints éventuels, et d'autre part
les fonctionnaires des cadres94(*).
En raison du rôle que l'autorité
administrative suprême d'une organisation internationale est
appelée à jouer, cette personne doit jouir de la confiance des
organes délibérants. Le consentement de la majorité des
Etats membres est donc nécessaire pour la désignation du chef
d'une administration internationale. La compétence ou la qualification
et d'autres conditions telles l'expérience internationale sont aussi
souvent exigées.
Dans le recrutement des autres agents, il n'est
pas fait de distinction suivant le sexe, la race, la croyance. La
sélection a lieu en principe suivant un concours, donc suivant le
critère de compétence. Ces critères objectifs sont parfois
tempérés par le principe de la représentation
géographique équitable entre les ressortissants des Etats membres
d'une organisation internationale d'une part, et d'autre part, par le souci de
maintenir un certain parallélisme entre l'importance de la contribution
financière des Etats et le nombre du personnel de leur
nationalité.
2.1. Les cadres
politiques
La catégorie d'agent du cadre politique comprend le
chef de l'administration internationale et ses proches collaborateurs. Le chef
d'une administration internationale doit jouir de la confiance des
représentants des Etats membres. Cette confiance est manifestée
par son élection.
Les collaborateurs du responsable d'une administration
internationale sont en revanche désignés par le chef pour une
durée déterminée suivant les textes ou la pratique en
vigueur dans chaque administration internationale : ils sont
désignés discrètement suivant toutefois les mêmes
règles à savoir ; équilibre géographique,
représentation équitable, compétence, expérience,
etc...
La grande majorité des Etats membres des
administrations internationales ont tendance à réduire les
fonctions de leurs administrations aux tâches d'avoir, à la
tête des organisations internationales qu'ils mettent en place, des
personnalités dotées de pouvoirs à caractère
politique. La tendance actuelle est donc de minimiser le rôle ou les
fonctions politiques des chefs des administrations internationales. Et cela
engendre des difficultés lors de la nomination des responsables de ces
administrations95(*)
».
« L'ONU elle-même, n'a pas
échappé à cette difficulté que l'on croyait
évacuer lors des discussions relatives à l'élaboration de
sa charte constitutive. En préférant le terme nomination au
vocable « élection » qui donnerait au
Secrétaire Général une physionomie politique, on pensait
lui avoir ôté toute nature politique en disposant dans la charte
que le Secrétaire Général est
« nommé » par l'Assemblée
générale. La réalité est au sens contraire. Enfin,
la réalité est que les chefs des administrations internationales
ont un pouvoir politique indéniable. On se souviendra qu'en septembre
1998, le Secrétaire Général de l'ONU Mr. Kofi Annan s'est
joint aux Etats membres de la SADC réunis à Port-Louis (Ile
Maurice), en vue de trouver une solution pacifique à la Crise en RDC
entre le gouvernement du Président KABILA et la rébellion
congolais soutenue par la coalition Burundo-Ougando-Rwandaise. Ce souvenir
démontre le pouvoir politique d'un chef de l'administration
internationale.
2.2. Les cadres
administratifs
Les cadres administratifs comprennent les cadres de
commandement jusqu'aux cadres d'exécutions. Pour accéder dans
l'administration, les cadres administratifs sont soumis à un concours.
Pour être retenu à l'issue du concours, il est exigé aussi
l'expérience, l'intégrité morale, la répartition
géographique équitable.
Il est déterminé des quotas des ressortissants
des Etats membres compte tenu de l'importance de leur participation au budget
de l'organisation. Ainsi à l'ONU, il y a plus d'américains, de
Français, d'Anglais, de Chinois et de Russes car ce sont de grandes
puissances qui pourvoient aux finances de l'organisation.
CHAPITRE III.
RESPONSABILITE DES ETATS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES FACE ALA PROTECTION
DES AGENTS DES NATIONS UNIS
Il sera question dans ce chapitre d'évoquer la
responsabilité des Etats et des OI. Parce que les Etats sont des sujets
de droit international privilégiés, cette situation dominante
dans l'ordre juridique international les rend des destinataires des normes du
droit international96(*).
SECTION 1. NOTIONS ET
CONSIDERATION SUR LA RESPONSABILITE
Les règles régissant la
responsabilité des Etats constituent dans le droit international, en
réalité, une branche ancienne basée sur un vaste corps de
pratique et sur un travail particulièrement sérieux de
théorique d'origine à la fois diplomatique et doctrinale97(*).
Ces réalités ont été
à un moment donné ébranlées et, même si,
comme nous le croyons, la majorité des Etats qui ont contribué
à cette élaboration continue d' adhérer aux principes
traditionnels, la notion et le mécanisme qui en découlent ont
été mis en cause de façon extrême par une critique
qui s'est développée à l'occasion des travaux sur
l'élaboration du droit de la responsabilité.
§1. Les Conditions de la
responsabilité internationale
Deux points attirent notre attention et méritent
d'être déclarés à savoir la question de
l'illicéité du comportement, du dommage et le lien de
causalité qui sont les trois conditions pour que la
responsabilité internationale soit engagée.
1. Aperçu historique de la responsabilité
internationale
En 1963, sur la responsabilité, la CDI, avait
repris sur des bases indubitablement nouvelles des travaux jadis mal
engagés. Dans ce contexte, et quelle que soit la valeur doctrinale des
travaux de la CDI, on ne doit pas sur ce point accorder aux textes provisoires
adoptés une valeur plus à laquelle eux-mêmes ne
prétendent pas et que des Etats influents leur refusent.
En principe, la CDI, a toujours depuis sa
création, un rôle essentiel en matière de codification et
de développement du droit international. La responsabilité
internationale des Etats pour des faits internationalement illicite
était un point régulièrement inscrit à son ordre du
jour. En 1979, elle adoptait un ensemble de trente-cinq articles portant sur le
fait international illicite et ses modalités, mais nullement sur les
conséquences qu'il fallait y rattacher quant à la
responsabilité de son auteur. Il fut remédié à ce
manquement en1996 avec l'adoption d'un rapport plus vaste et plus
complet ; qui resta néanmoins critiqué par un certain
nombre d'Etats. L'aboutissement de ce projet eut lieu en 2001, année
où fut adopté un texte fondamental remanié. Mais
l'Assemblée Générale de l'ONU hésitant sur le fait
de savoir s'il fallait codifier ce texte et donc le rendre obligatoire, s'est
contentée de « prendre note » des articles et de les
recommander à l'attention des gouvernements, renvoyant à une
session ultérieure la question de leur statut.
Voilà pourquoi, il est nécessaire de
préciser les règles relatives à l'engagement de la
responsabilité de l'Etat ne revêtent aucune valeur égale,
elles doivent davantage être perçues comme une expression
fidèle du droit coutumier.
Par ailleurs, le problème de la responsabilité
pour les faits licites n'a pas été abordé à
l'époque. Ce qui veut dire que le projet est à transformer en
traité selon une décision de l'Assemblée
Générale. Ce document est pourtant largement utilisé par
la pratique internationale pour identifier des règles fondamentales
applicables. La CDI, créée par l'Assemblée
Générale de l'ONU, selon l'art. 13 de la charte, vise le
développement du droit international qui est facteur important de la
paix (objectif de la charte). Il persiste néanmoins des
différends importants98(*).
L'art. 19 du projet est en effet un sérieux
problème. Il existe donc une échelle de gravité des faits
illicites et la CDI a essayé de faire une distinction entre crime et le
délit (terminologie pénale).
Au demeurant, restant dans l'économie de l'art.
19 du projet, il est à déduire que les délits
internationaux sont des faits intentionnellement illicites, ainsi donc la
responsabilité internationale est cet ensemble des conséquences
liées à un fait international illicite. S'agissant de
l'identification, le projet donne des éléments tels ;
l'imputation (attribution), à l'article 5 du projet. Il y a une
sélection d'actes qui sont attribuables à l'Etat. Pour ces faits
seulement, on va regarder la 2ème question. Le comportement
doit être celui d'un fait ; l'infraction, selon l'art. 16
du projet, c'est un comportement qui constitue une violation du droit
international et qui se contredit avec une obligation internationale de
l'Etat.
Selon l'art. 3 du projet, ces deux conditions suffisent
mais à partir des art.29 suivant du projet, on parle des circonstances
excluant l'illicéité.
Celle-ci est exclue, si c'est un fait légitime
suite à un fait internationalement illicite que l'Etat en cause a subi.
L'art. 34 du projet de la légitime défense. D'où, une
troisième étape l'absence des circonstances excluant
l'illicéité.
En réalité, dire d'un fait qu'il est
« internationalement » illicite, c'est situer le
système de référence de l'illicéité et
désigner l'ordre juridique par rapport à quoi elle jauge. Or, le
plus souvent, le fait générateur peut en même temps
être apprécié en termes de droit interne, dans l'ordre de
l'Etat auquel il est imputable, et les normes de référence
qu'offre celui-ci ne paraissent pas dénuées de pertinence au
premier abord puisqu'il consiste dans l'agissement d'organe ou d'un agent de
l'Etat ou d'une collectivité dont les comportements lui sont
imputés. Il faut donc choisir lequel de deux ordres juridiques, interne
ou international va devoir être consulté pour déterminer le
caractère illicite du fait au regard du droit de la
responsabilité99(*).
Seul, le droit international permet de décider si un
comportement imputable à un Etat a le caractère illicite
d'où résulteront des conséquences sur le plan de la
responsabilité internationale.
D'une manière générale, la
responsabilité internationale est une responsabilité pour faute
en dépit de critères que suscite l'utilisation de ce terme dans
la pratique contemporaine soumise à un régime très proche
en son principe de celui qui est par exemple évoqué à
l'article 1382 du code Napoléon qui stipule que « Tout
fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige, celui
par la faute duquel il est arrivé, à le
réparer100(*).
Trois conditions sont requises pour que la réparation
puisse être obtenue ;
ü Premièrement, l'illicéité
internationale du comportement101(*).
La responsabilité internationale trouve son origine
dans un fait international illicite. Celui-ci est le fondement et
l'élément premier de la responsabilité, celui auquel le
rattachement tous les autres ; imputation du fait illicite,
préjudice réparation et éventuellement punition102(*). Il y a un fait
internationalement illicite de l'Etat lorsqu'un comportement consistant en une
action ou en une omission est attribuable, d'après le droit
international, l'Etat et l'O.I que ce comportement constitue une violation
d'une action ou d'une obligation internationale. L'illicéité
internationale découle d'une violation du droit international soit dans
la violation d'une obligation conventionnelle, soit dans la violation d'une
obligation coutumière, soit encore dans une abstention
condamnable103(*).
ü En deuxième lieu, il y a le
préjudice ou encore dommage.
Une partie de la doctrine tend à différencier la
notion de dommage de celle de préjudice : le dommage est souvent
défini par la doctrine comme la lésion subie à proprement
parler, qui s'apprécie au siège de cette lésion ;
tandis que le préjudice est généralement perçu
comme la conséquence de la lésion ou mieux encore la suite du
dommage104(*). C'est
donc la conséquence du fait international illicite. Le préjudice
comprend tout dommage, tant matériel que moral résultant du fait
intentionnellement illicite, et en conséquence responsabilité, en
l'absence d'une atteinte à un droit d'un tiers105(*).
ü Enfin, l'imputabilité
Le lien de causalité entre dommage et cette violation
se résume en l'imputabilité. Le fait illicite au regard du droit
international ayant causé un préjudice à une victime doit
être attribué à l'Etat qui en est l'auteur,
c'est-à-dire qu'il doit être son fait. Le procédé
d'imputation a pour fonction de rendre possible le rattachement de la conduite
d'un sujet interne à un sujet international aux fins de
détermination de la responsabilité106(*).
2. L'engagement et la mise en oeuvre effective de la
responsabilité internationale
L'analyse doctrinale du déroulement de la
responsabilité est souvent obscurcie par le fait que l'on ne distingue
pas toujours suffisamment le temps successif qui le constitue. Cette analyse a
pourtant une importance théorique se rapportant notamment à la
catégorisation des différents types de faits illicites
« ratione temporis » mais elle a aussi une importance
pratique, révélée en particulier à propos de
l'appréciation des formes et de l'ampleur de la réparation due
par l'Etat responsable. C'est ainsi qu'il faut nécessairement distinguer
entre le lien de causalité et la mise en oeuvre de la
responsabilité.
La responsabilité doit s'apprécier de deux points
de vue
- Du point de vue de la responsabilité de l'Etat107(*) ;
- Du point de vue de la responsabilité de l'Etat
victime.
Pour le premier cas, on peut dire que la
responsabilité est engagée à partir du moment où la
violation d'une obligation primaire par l'un de ses organes a
créé à sa charge une obligation subsidiaire
généralement susceptible de réparation.
Pour deux cas, celui de l'Etat victime108(*), l'engagement de
responsabilité a lieu à partir du moment où ce dernier
subit un dommage provoqué par le fait illicite de l'autre Etat ainsi
atteint dans son droit subjectif, l'Etat lésé peut alors invoquer
la responsabilité propre à l'auteur de la violation. En effet,
dans bien de cas, il est vrai que le temps de réalisation du manquement
au droit coïncidera avec celui de la création du dommage109(*). L'engagement de
responsabilité, naît de la conjonction de
l'illicéité imputable à un sujet et du dommage subit
à l'autre.
§2. Caractéristique de la responsabilité
pénale
Tout système de droit repose sur deux sortes
d'exigences ;
· Un dommage a été causé ;
· La réponse à ce dommage (la
responsabilité) ;
Le dommage a été longtemps tenu
indispensable ; au fil de temps, le dommage a vu son statut de condition
d'existence de la responsabilité contesté et, même parmi
ceux qui professent la thèse traditionnelle, des auteurs s'y voient
qu'une condition contingente de son déclenchement permettant seulement
de déterminer les victimes et par contrecoup les titulaires de l'action
en responsabilité. La responsabilité revêt double
orientation : les normes internationales et la représentation
internationale ;
1. Les normes internationales
Comme, nous l'avons déjà remarqué, le
droit international veille au respect des normes internationales, dont la
violation peut entraîner la responsabilité internationale et
celle-ci est commise par des sujets du droit international à savoir les
Etats, les O.I. et dans une certaine mesure les individus110(*). Mais alors cette
responsabilité internationale heurte des difficultés dans la mise
en oeuvre concernant la procédure et la sanction à y appliquer
dans un cadre pénal comme prévoit la codification. C'est alors
qu'au sein de l'ONU qu'un mécanisme original a été
établi afin de réaliser une codification positive et
systématique. Sa base juridique repose sur l'article 13 al. 1 de la
charte, autorisant l'assemblée générale à provoquer
des études et à faire des recommandations en vue d'encourager le
développement progressif du droit et sa codification. La codification,
ou la formulation écrite du droit, présente sur le plan
international une particularité essentielle. Elle maintient la puissance
coutumière, elle conserve la capacité de la coutume
d'établir de nouvelles règles, sans juridiquement l'abaisser
comme elle fait généralement en droit interne au profit du
législateur. Au surplus, les règles codifiées conservent
une existence coutumière parallèle et autonome.
La mise en oeuvre effective de la responsabilité des
Etats est invoquée par les sujets du droit international victimes. Il
peut s'agir d'un Etat, d'une organisation ou institution internationale ou
d'une personne privée. Il faut mentionner que la Commission du droit
international est allée loin en admettant que tout Etat est en droit
d'invoquer la responsabilité d'un autre Etat si «l'obligation
violée est due à la communauté internationale dans son
ensemble111(*)».
A cette fin, a été établie la
Commission du Droit International (CDI), organe subsidiaire de
l'assemblée générale. Ce mécanisme a permis
l'entrée en vigueur de conventions importantes, notamment avec les
conventions de Viennes sur le droit des traités qui ont
été le point culminant de son activité. Il est vrai que la
CDI a été depuis lors souvent dominé par une approche
idéologique du droit international. Il en résulte que les projets
de convention n'aboutissent pas voire qu'elle ne formule que des propositions
sans autorité positive112(*).
Au demeurant, la CDI des Nations Unies a
été, du milieu des années 1960 à 2001, si non le
siège exclusif du débat juridique sur la responsabilité,
du moins le lieu de son déploiement le plus ouvert. Il y a eu deux
points majeurs qui se prêtent régulièrement
inégalement à ce débat à savoir ; la
« responsabilité des Etats », ainsi formulé
sans autre restriction et celui de la responsabilité internationale pour
les conséquences préjudiciables découlant
d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international qui
n'a en réalité qu'un rapport très indirect et seront
développé le long de ce chapitre.
En effet, ce qui importe à ce niveau, c'est en
réalité ce qu'évoque un internationaliste en
désignant le nom de responsabilité côté civil et
côté pénal. Souvent la responsabilité pénale
d'Etat est constatée par un crime international qui est défini
comme un fait international illicite découlant de la violation par un
Etat d'une autre obligation internationale, si essentielle pour la
réparation. La responsabilité civile désigne l'ensemble de
règles qui obligent l'auteur d'un dommage causé à autrui
à réparer ce préjudice en offrant à la victime une
compensation et se divise en deux branches : la responsabilité
contractuelle qui est l'obligation de réparer le dommage
résultant de l'inexécution d'un contrat et la
responsabilité délictuelle qui suppose la réparation du
dommage causé en dehors de toute relation contractuelle.
ü La responsabilité civile s'oppose à la
responsabilité pénale qui vise à sanctionner l'auteur
d'une infraction pénale portant atteinte à l'ordre sociale.
Cependant, certains dommages, constitutifs d'une infraction pénale
peuvent aussi entraîner la responsabilité civile de leur auteur.
Dans ce cas, la juridiction répressive statuera sur l'action civile
accessoirement à l'action publique. La sauvegarde
d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale,
que sa violation était reconnue comme crime par cette communauté
dans son ensemble. De ce fait, aucune source primaire113(*) ne fournit pas non plus
d'appui à la notion de crime d'Etat.
Il est pourtant mieux de criminaliser la responsabilité
des Etats en admettant que les crimes d'Etat existent et en les traitant comme
des véritables crimes appelant une condamnation et relevant d'un
traitement spécial et de procédures spéciales, avec des
conséquences spéciales. La volonté de réprimer
efficacement les crimes internationaux et d'éviter le cas
d'impunité se trouve le mieux assurée par l'obligation faite aux
Etats de traduire les auteurs présumés en justice. Cela est
confirmé par l'examen des conséquences pratiques résultant
d'une telle obligation. D'abord, un Etat, lorsqu'il est tenu par le droit
international de poursuivre et de réprimer les auteurs
présumés de crimes internationaux ne peut amnistier de tels
crimes ni la loi, ni par le biais d'une convention internationale. Sinon, il
violerait ses obligations internationales et sa responsabilité
internationale se trouverait engagée114(*).
La CDI pensait d'une part, la possibilité d'exclure
totalement la notion de crime d'Etat pour des violations graves parce que le
système international en vigueur n'était pas prêt à
accueillir cette notion et de continuer à poursuivre et à
réprimer les crimes commis par les individus devant les tribunaux
internationaux ad hoc éventuellement la future Cour Criminelle et,
d'autre part, elle proposait de séparer la question de la
responsabilité pénale des Etats de celle concernant le droit
général des obligations des traités dans ses projets
d'articles115(*).
Toute en reconnaissant la possibilité qu'existent des
crimes et le besoin concomitant d'établir des procédures
appropriées que la communauté internationale devrait suivre pour
y réagir.
Cependant, quant à la question sur le caractère
civil ou pénal de la responsabilité des Etats, des opinions
différentes ont été exprimées à propos de la
nature du droit de la responsabilité des Etats et de ses
conséquences pour la question de crime d'Etat. Pour certains membres, la
notion de crime d'Etat était incompatible avec le caractère civil
de la responsabilité des Etats. Pour d'autres, la responsabilité
des Etats, régissent les relations entre égaux souverains,
n'était ni pénale ni civile mais un caractère
international et sui generis. D'autres encore pensent que
l'évolution ultérieure du droit de la responsabilité des
Etats pourrait aller dans le sens d'une séparation de la
responsabilité civile et de la responsabilité pénale.
2. La Représentation de la
Responsabilité
La responsabilité est mieux explicitée par la
séparation de deux aspects théoriques qui s'opposent :
l'aspect conceptuel et l'aspect institutionnel.
Le premier aspect : on conçoit la
responsabilité sous l'aspect du concept. Nous partons d'un inventaire
des conséquences possibles du manquement d'un Etat à une
obligation internationale qui s'explique ; c'est-à-dire, la
première ne concerne pas le droit de la responsabilité dont le
manquement au droit international consiste dans l'édifice d'un acte
juridique illégale116(*). La deuxième catégorie de
conséquences du manquement est la mise en charge de l'Etat
défaillant d'une responsabilité civile. D'où, une
obligation secondaire de réparer le manquement à son
obligation.
La conséquence la plus adéquate de ce type de
manquement consiste à rendre l'acte internationalement inefficace, soit
par la technique de la nullité, soit plis aisément par celle de
l'inopposabilité aux Etats tiers, qui est beaucoup plus conforme
à la nature de l'ordre juridique international primaire violée et
de mettre fin à cette violation au cas où elle est continue.
Ensuite, elle consiste en une réaction contre l'Etat défaillant,
qu'on est tenté de situer au bout de la chaîne normative quand
l'Etat débiteur ne s'étant pas acquitté de son obligation
primaire, a également fait défaut dans l'exécution de son
obligation secondaire ou mieux s'est comporté de façon à
la rendre impossible.
Par contre, la responsabilité naît aussi de la
violation de l'obligation secondaire de réparer et de ce fait, elle se
prête à un mécanisme de règlement du
différend et constitue à un nouveau rapport juridique d'un
nouveau type entre l'auteur de l'acte illicite et son partenaire. Ainsi, au
lieu que le premier soit tenu d'une nouvelle obligation, il est réduit
à la passivité ; le sujet actif, c'est désormais
l'autre Etat, la victime de l'acte illicite qui tire de la défaillance
de son adversaire le pouvoir juridique de déclencher une riposte, sous
des formes diverses. On parle alors de légitime défense s'il
s'agit de réagir à une attaque armée par une action
militaire tendant à repousser l'agresseur. Ce qui provoque une double
image de la responsabilité.
D'une part, la responsabilité prise dans le sens
étroit, c'est l'institution qui assure la réparation d'un
dommage ; et d'autre part, (au sens large), la responsabilité ne
s'étend pas comme une nouvelle obligation à la charge de l'Etat
défaillant mais plus largement comme l'ensemble des nouvelles relations
juridiques (qui se traduit par un lien de droit) qui s'établit entre lui
et d'autres Etats intéressés au respect de la
légalité.
Deuxième, la responsabilité comme
institution.
Il sied de dégager d'une part sa fonction et d'autre
part son régime. La « Fonction » de
la responsabilité se résume à la réparation des
dommages et la garantie de la légalité. La
responsabilité au sens stricte du terme, n'a jamais eu une fonction
exclusive de réparation ; c'est alors celle-ci qui la
caractérise principalement. Au contraire, la responsabilité est
plus qu'une institution destinée à réparer le dommage subi
par la victime. Ce qui se traduit par un moyen de garantir la
légalité internationale ainsi que de la rétablir quand
elle court le risque d'être enfreinte.
Par ailleurs, le régime qui s'inclue dans la question
du droit de chaque Etat au respect des règles, lequel respect serait
placé au coeur de la théorie classique de la
responsabilité internationale, dont la fonction est surtout d'en assurer
réparation, le dommage s'effaçait ainsi, dans la théorie
rivale, au point d'être écarté des conditions
nécessaires à la mise en oeuvre d'une responsabilité.
L'opposition à la prise en compte du dommage et
à la version préparatoire tient à un enjeu central ;
il s'agissait donc de passer, au moins pour certains faits illicites
internationaux, de la conception traditionnelle selon laquelle ils n'engagent
pas la responsabilité de leurs auteurs qu'envers la victime à une
conception nouvelle dans laquelle ils l'engagent envers un nombre d'Etats bien
supérieur117(*).
SECTION 2. RESPONSABILITE
INTERNATIONALE DES ETATS EN DROIT INTERNATIONAL
Les Etats sont des sujets de droit international
privilégiés. Cette situation dominante dans l'ordre juridique
international les rend des destinataires des normes du droit international.
Ainsi, l'idée d'organiser politiquement la
société internationale est née en réaction de
l'anarchie qui résulte des conflits internationaux et à
l'insuffisance de la doctrine de l'équipe ». L'intensification
des relations et la prise en compte des interdépendances croissantes
ont, non seulement favorisé le progrès quantitatif du droit
international mais aussi le développement des O.I. c'est-à-dire
la naissance d'un droit supplémentaire du droit international public qui
est le droit des Organisations Internationales.
Ainsi, dans cette section, nous allons nous appesantir
sur la responsabilité des I.O. pour les préjudices subis par les
agents à son service.
§1. La
responsabilité dans le cadre des Organisations Internationales
Rien ne paraît surprenant d'évoquer maintes
fois dans notre travail de responsabilité internationale cette structure
de codification ; d'où les différentes travaux de la CDI.
En effet, la CDI a employé le mot
« responsabilité dans les articles sur la
responsabilité de l'Etat pour fait internationalement
illicite », relativement aux conséquences nées en droit
international d'un fait internationalement illicite. Il est donc supposé
que dans le nouveau sujet, le mot responsabilité recouvrira au moins la
même acceptation. Notre étude, dans cette section, prendra donc
en considération la responsabilité encourue par une organisation
internationale pour de faits déclarés illicites commis par elle.
Ce qui déduit que son champs s'étendrait aussi logiquement
à des questions connexes qui ont été écartés
des articles sur les responsabilités des Etats ; comme
l'indique par exemple au §4 de l'article 57, des cas dans
lesquels l'Organisation Internationale est actrice de l'Etat est
déclarée responsable du fait de son implication dans le
comportement de l'organisation ou du fait de sa qualité de membre de
celle-ci.
a. Mécanisme de réparation entre OI et
ses Etats membres
Les notions sur la responsabilité des Organisations
Internationales devront être expressément autonomes par rapport
aux notions sur la responsabilité des Etats. Sans que cela exclu
forcément la possibilité d'incorporer dans le nouveau texte
(allusion faite aux projets d'article sur la responsabilité des
Organisations Internationales) un renvoi général aux
règles adoptées dans le contexte de la responsabilité des
Etats et d'élaborer les dispositions spécifiques s'agissant des
questions qui ne pourraient pas être dûment traités au moyen
de ce renvoi ou aussi de réserver certaines de ses questions. Cette
question aurait le mérite de permettre de rédiger un texte qui
mettrait la lumière sur les questions spécifiques. Il reste que
de mettre en court le risque d'avoir pour effet la sous-estimation des aspects
propres au sujet, en particulier dans le cas où la pratique en ce qui
concerne les organisations internationales est insuffisante.
Cependant, certaines des questions à propos
desquelles la responsabilité des Etats reflète des règles
de droit international coutumier dans le cas des organisations internationales
se prêtent à un développement progressif.
b. L'obligation de réparer
La responsabilité des Organisations Internationales
peut naître à l'égard d'Etats membres et des Etats non
membre. Dans ce cas, des O.I. qui ne sont pas des organisations à
vocation universelle, il est peut-être probable que la
responsabilité naisse à l'égard d'Etats non membre. Quant
à ce qui concerne les Etats qui en sont membres, tout comme
l'applicabilité en l'occurrence de nombreuses règles
spéciales (dont la plupart relèvent des règles de
l'organisation pertinentes), en cas de non (exécution par une
organisation internationale d'une obligation envers ses Etats membres ou par
ces derniers d'une obligation envers l'organisation auront probablement pour
effet de limiter le poids des règles générales dans ce
domaine. Il ne faudrait donc pas exclure de l'étude du sujet la question
ayant trait à la responsabilité pour fait internationalement
illicite au seul motif qu'elle se pose dans le cadre des relations entre une
organisation internationale et ses Etats membres,
Cependant, les questions liées à la
responsabilité des Organisations internationales sont souvent
associées à celles liées à la responsabilité
que ces organisations encourent en vertu du droit international. Il n'est pas
rare que les questions à la responsabilité et celles liées
aux obligations qui en découlent soient imbriquées les unes dans
les autres, car des dommages peuvent être.
L'illusion ici est faite aux dommages causés par des
objets spatiaux, dommage dont les O.I. peuvent être responsables en
vertu des dispositions de l'art. 22 qui à son 5ème
§ que « si une O.I. intergouvernementale est responsable d'un
dommage aux termes des dispositions de la présente convention, cette
organisation et ceux de ses membres qui sont des Etats parties à la
présente convention sont solidairement responsable, étant
entendu... » De la convention sur la responsabilité
internationale pour des dommages causés par des objets causé en
partie par des activités licites et en partie par la violation
d'obligation de prévenions ou d'autres obligations118(*).
Par ailleurs, ce qui a toujours été
observé et posé problème dans la pratique de
responsabilité des O.I. concerne l'attribution du comportement
illicite soit à une organisation, soit attribué à la fois
à une organisation et ses Etats membres. Mais restant dans la
considération de l'art. 57 sur la responsabilité des Etats, il a
été noté que cet article n'exclut pas du champ des
articles aucune question touchant au comportement de la responsabilité
d'un Etat au regard de son propre comportement. Ceci veut dire que pour un
comportement qui lui est attribuable et qui n'est pas le comportement qui lui
est attribuable et qui n'est pas le comportement d'un organe d'une organisation
internationale, le passage précis n'implique toutefois pas que le
comportement adopté par un organe de l'Etat soit directement
attribué à l'Etat, comme le laisserait entendre l'art. 4 qu'il
est fait mention dans cette étude d'une exception, à savoir, que
dabs le cas où un Etat détache des fonctionnaires auprès
d'une organisation afin qu'ils y agissent en tant qu'organes ou fonctionnaires
de cette organisation, leur comportement est attribuable à
l'organisation (et non à l'Etat d'envoie) et sort du champ sur la
responsabilité des Etats. Il appartient alors à l'organisation
d'entreprendre la procédure de réparation.
c. Forme et étendue de réparation
Dans l'obligation de réparer en droit international,
deux questions principales sont soulevées :
ü Quoi réparer ;
ü Comment y parvenir ;
Ce qui nous amener à parler des formes,
c'est-à-dire la réparation en nature ou par équivalent ou
encore une technique de satisfaction, spécifique en droit
international ; et de l'étendue de la réparation,
c'est-à-dire différentes de réparation mieux
précisées dans le projet de la C.D.I., sur la
responsabilité des Etats en droit international. Il en existe au moins 4
formes :
ü La restitution d'une chose :
c'est-à-dire la réparation doit autant que possible
effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir
l'état qui aurait vraisemblablement existé si le dit acte
n'aurait pas été commis.
ü Indemnisation complémentaire ou
compensation financière : Mais, s'il y a l'existence d'un
dommage moral, elle peut être accompagnée d'une indemnisation
complémentaire qui est aussi une autre forme de réparation. Et
lorsque la restitution d'une chose est interdite ou impossible, la
réparation se fait par équivalence, souvent par le versement
d'une compensation financière, c'est-à-dire par une
indemnité.
ü la satisfaction : le terme
« satisfaction » fait écho à la
difficulté que éprouve un Etat, du fit des règles de son
droit interne, à effacer toutes les conséquences d'un acte
illicite : c'est une forme autonome de réparation. Elle rend de
plus en plus de forme autonome comparable aux deux formes
précitées.
ü La cessation : selon l'article 42
du projet de C.D.I. des assurances et garanties de non
répétition, sont l'une des formes de réparation que l'Etat
lésé est en droit d'obtenir qui a commis un fait
internationalement illicite. Elle s'inscrit dans les perspectives de sanction
quoi que étrangère à la réparation proprement
dite.
Par ailleurs, s'agissant de l'étendue, il est important
de souligner que quelle qu'en soit la forme, la réparation doit
normalement effacer toutes les conséquences dommageables dont est
accompagnée par sa victime, une violation du droit. Ainsi se posera
alors le problème d'évaluation du dommage qui nous
ramènera vers une indemnisation pécuniaire ou vers d'autres
satisfactions moins objectives.
§2. La
responsabilité des O.I. dans le cadre des opérations de maintien
de la paix
Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies
sont un instrument crucial à la disposition de la communauté
internationale pour faire progresser la paix et la sécurité
internationale. L'ONU ne disposant pas d'armée, la charte constitutive
de l'organisation stipule qu'afin d'aider à maintenir la paix et la
sécurité dans le monde, tous les Etats membres de l'ONU doivent
mettre à la disposition du conseil de sécurité les forces
armées et les facilités nécessaires.
Ceci s'explique que les « casques
bleus », forces militaires de l'ONU, sont composés de
continents provenant de chaque Etat membre.
Ici, nous parlerons plus de la théorie
française de maintien de la paix ou plusieurs opérations ont
été dirigées par la France à l'exemple de la RDC.
Ces Opérations connaissent des multiples difficultés et
répondent à certains principes de base et revêt des
caractéristiques propres à chaque mission.
a. Caractéristiques des missions des Nations
Unies
L'une des deux préoccupations des pères
fondateurs de la Charte était de répondre au défi de la
sécurité internationale et de promouvoir un système
à la fois bannissant le recours à la force dans les relations
internationales et en confiant à la nouvelle organisation le soin
d'organiser la riposte collective en cas de menace contre la paix ou d'acte
d'agression : c'est-à-dire la charte a instauré un
système de sécurité collective censé dissuader n
mais aussi réprimer les Etats fauteurs de guerre.
L'ONU a été à maintes reprises
été sollicitée afin d'empêcher la
précarité d'une situation dangereuse en guerre, de persuader des
protagonistes à s'asseoir autour de la table de négociation
plutôt que de recourir aux armes et faciliter le rétablissement de
la paix une fois qu'un conflit a éclaté en dépit des
médiations. L'ONU a largement contribué, au fils des
années, au règlement d'un bon nombre de conflits (Mozambique,
Cambodge, Angola, Ex-Yougoslavie, Namibie, Palestine...). Ces succès ne
peuvent faire oublier les échecs retentissants que l'Organisation
mondiale a enregistrés dans certains conflits comme en Somalie en 1992,
au Rwanda en 1994, et en Bosnie en 1994 etc. Pourtant, la fin de la guerre
froide, avait inauguré une période d'espoir et de
changement....et surtout dans l'instauration d'un « nouvel ordre
mondial », bâti autour de la primauté du droit
c'est-à-dire de la force du droit sur la force de la force, un monde
fondé sur la solidarité des Nations, les droits de l'homme et de
la démocratie.
L'ONU s'était aussi enlisée dans certaines
crises, où son immobilisme face à certains conflits et à
des hésitations ont jeté le discrédit à
l'Organisation à pouvoir répondre efficacement aux crises qui
surviennent.119(*)
Le maintien de la paix fait référence au
type traditionnel d'opération de paix. Ces missions sont
généralement mises sur pied par le Conseil de
sécurité des Nations Unies, et visent à faire respecter un
accord de cessez-le-feu préalablement signé entre deux, ou
plusieurs Etats belligérants. Actuellement le terme maintien de la paix
est souvent utilisé à tort afin de désigner toute la gamme
d'opération de paix supervisées par une O.I., pourtant pour
être qualifiée de mission de maintien de paix au sens classique du
terme, une opération doit répondre à plusieurs
caractéristiques.
Il faudrait ajouter à cela : des nombreuses
difficultés mêlant des mandants de plus en plus imprécis
à des moyens dérisoires à un désenchantement
progressif des Grandes puissances. A sa création, l'ONU a pourtant
été chargée de maintenir la paix et la
sécurité entre les Etats. Il faut aussi souligner que toutes les
opérations de maintien e paix n'ont pas été entendues
comme il l'a fallu.
b. Les difficultés dans les
opérations
Nous pouvons souligner que l'ONU demeure le
principal auteur et joue les rôles dans la majorité des conflits
qui éclatent. Et elle est présentée comme une force de
maintien de la paix ou du moins une force d'assistance humanitaire,
malgré des critiques que cela pourraient y exister :
- Vouloir tout faire alors qu'elle ne dispose pas de moyens
nécessaire à sa réussite, cela constitue parfois un
dilemme, surtout lors d'un échec lors de l'opération de maintien
de la paix et pourtant cela s'explique parce que l'ONU n'a pas d'armée.
Sa force dépend du bon vouloir des Etats membres notamment les plus
puissants120(*).
Par ailleurs, l'ONU possède une place et joue un
rôle de plus en plus partagé avec les organisations
régionales en matière de maintien de la paix et de la
sécurité internationale et cela depuis des années
2000121(*) d'où
un sentiment plus fort de participation, de consensus et de
démocratisation en ce qui concerne les affaires internationales.
La recherche de la paix et de la sécurité
internationale doit être une affaire de tous afin que celle-ci ait une
réelle chance de succès. Mais, au-delà de cette
réalité, il faut souligner que la crise multidimensionnelle que
traverse l'ONU incite plus que jamais à une coopération
renforcée en matière de paix et de sécurité. Aussi,
ma proximité semble être parmi les raisons avancées qui
militeraient en faveur du renforcement de la coopération avec les
Organisations régionales.
SECTION 3. PROBLEMES
RENCONTRES DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ET
PERSPECTIVES
§1. Difficultés
rencontrées
Pour les Fonctionnaires internationaux, souvent, les
difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions peuvent
provenir de l'Ethique parce qu'ils savent qu'ils sont souvent couverts par les
privilèges, l'immunité et d'autres facilités.
A ce sujet, les difficultés rencontrées par
les partenaires contractuels ou conventionnels d'organisations
intergouvernementales pour obtenir de ces dernières la bonne
exécution de leurs obligations ont amené les juristes à
s'interroger sur les possibilités de mettre en cause, aux
côtés des organisations elles-mêmes, les Etats
membres122(*). La personnalité juridique d'une organisation
internationale exonère de plein droit ses membres de leur
responsabilité de sorte que ses actes sont et ne peuvent qu'être
exclusivement imputés à elle et à elle seule, Les
Etats peuvent voir leur responsabilité engagée lorsqu'ils
exercent en pratique un contrôle direct ou indirect sur l'organisation
internationale dont ils sont membres. Le problème de
justiciabilité des organisations internationales devant certaines
juridictions internationales influe sur la mise en oeuvre, par les tiers
lésés, de la responsabilité directe des Etats pour les
actes des organisations internationales dont ils sont membres.
Pour ce qui est du Secrétaire
Général de l'ONU dans l'exercice de sesfonctions, les
difficultés proviennent surtout du conseil de sécurité.
Etant soumis aux instructions des organes politiques, les résolutions
prises par le Conseil de Sécurité ne reflètent pas
toujours l'impartialité de l'ONU à l'égard des Etats
membres en vue de maintenir l'équilibre entre les intérêts
de groupes d'Etats, et souvent le droit dit de veto est un
élément majeur de ses difficultés. L'ONU étant en
réalité dirigé par les Cinq membres permanents du Conseil
de Sécurité, le Secrétaire Général est
obligé de de se plier aux intérêts de grandes puissances,
celles-là même qui l'ont nommé.
§2. Les perspectives
d'avenir
Nous savons que l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées incarnent les plus hautes
aspirations des peuples du monde. Elles ont pour but de préserver les
générations futures du fléau de la guerre et de permettre
à chaque homme, à chaque femme et à chaque enfant de vivre
dans la dignité et la liberté.
C'est à la fonction publique internationale qu'il
incombe de traduire ces idéaux dans la réalité. Elle
s'appuie sur les grandes traditions de l'administration publique qui se sont
développées dans les États membres et qui valorisent la
compétence, l'intégrité, l'impartialité,
l'indépendance et la discrétion. Mais surtout, les fonctionnaires
internationaux ont une vocation particulière : servir les idéaux
de paix, de respect des droits fondamentaux, de progrès
économique et social et de coopération internationale. Il incombe
donc aux fonctionnaires internationaux de respecter les normes de conduite les
plus élevées, car c'est en fin de compte la fonction publique
internationale qui permettra aux organismes des Nations Unies et ses
Organisations internationale d'édifier un monde juste et pacifique.
Pour ce qui est de l'ONU de jouer véritablement
son rôle d'arbitre et accomplir dignement les objectifs qu'elle s'est
assigné, il faudrait qu'il ait une réforme du Conseil de
sécurité dans le sens de sa recomposition, sa diminution ou
l'affaiblissement du pouvoir de droit de veto dans le sens d'une
représentation équitable au sein de membre permanent,
c'est-à-dire la rationalisation de ce pouvoir comme
élément de base de la réforme du Conseil de
Sécurité.
Ainsi, Etant protégé et
sécurisé, le Secrétaire Général aussi,
jouira d'une véritable indépendance à l'égard des
organes politique de l'ONU, ensuite à l'égard de son Etat
d'origine et enfin à l'égard de tous les autres Etats membres de
l'ONU ; donc, impartial et neutre vis-à-vis des
intérêts des Etats.
CONCLUSION
Conclure un travail scientifique c'est donner l'essentiel de ce
qui a constitué les méandres de ce travail.
Ainsi, au terme de cette étude portant sur
«Les Etats et les organisations internationales face
à la protection des fonctionnaires internationaux, analyse et
suggestion : cas de l'ONUde 2015 à
2018», nous nous étions posé
quelques questions qui ont constituées la problématique de ce
travail, à savoir :
- Un fonctionnaire International, ne voit-ilpas dans
l'embarras ? Quel intérêt privilégie-t-il à
priori ?
- Ne subit-il pas de pression de la part de son pays ?
- Est-il protégé juridiquement pour exercer
paisiblement sa fonction ?
- En cas de préjudice, qui peut réclamer la
réparation du préjudice subi par un fonctionnaire
International ?
Eu égard à cette problématique, la
réflexion ci-après a été fournie comme
hypothèse, il s'agit de dire que : le fonctionnaire international
peut rencontrer des difficultés dans l'exercice de sa fonction qui peut
dans certains cas, du moins en apparence, sembler en désaccord avec les
intérêts individuels d'un pays donné.
En donné que l'organisation Internationale poursuit un
intérêt qui est différent de celui que poursuit chaque
Etat membre, le fonctionnaire international (Secrétaire
Général de l'ONU) doit être neutre dans l'exercice de sa
fonction.
Tout fonctionnaire a des devoirs et des droits. Par ailleurs,
afin d'exercer paisiblement sa fonction, et d'une manière
indépendante, l'agent international doit bénéficier d'une
certaine protection juridique, coulée sous forme des privilèges,
immunités et facilités, non pas pour l'intérêt de sa
personne mais, plutôt pour celui de l'exercice de sa fonction.
Notre intérêt a porté aussi au fil de
nos réflexions sur la responsabilité des internationale des Etats
et des O.I. en cas des dommages causés aux fonctionnaires
internationaux, alors que la notion de réparation est au départ
du droit interne.
Ce travail sur le fonctionnaire international a
présenté un intérêt pour notre formation en relation
Internationale c'est-à-dire ;
- Comprendre l'Etat, l'organisation de la fonction
internationale et l'Administration Internationale
- Connaître le fonctionnaire international, ses
différentes obligations et ses droits qui entourent les fonctionnaires
internationaux ;
- Mieux apprécier les actes posés par les agents
internationaux et responsabilité des Etats et Organisations
Internationale face à la protection des agents des nations
unies
La méthodologie utilisée pour vérifier
ces hypothèses s'est servie des techniques documentaires, d'interview,
d'observation participante et son traitement a été
effectué par les méthodes Juridico-fonctionnelle et
dialectiques.
Nous avons essayé d'analyser les différents
paramètres qui entrent en ligne de compte des relations entre les Etats
et les Organisations Internationales ; et les Fonctionnaires
internationaux et sa protection.Les Fonctionnaires internationaux, de par leur
position au centre des actions des O.I. et des Etats, se doivent de remplir ou
de jouer un rôle important dans les respects des normes
internationales.
Les Etats sont obligés de respecter les règles
du Droit international public dans les relations internationales, ce qui
revient à dire que si un préjudice arrive suite à un fait
de l'Etat, ce dernier est obligé de réparer.
De même, les Etats doivent respecter les Fonctionnaires
internationaux envoyés par les O.I. auxquelles ils appartiennent en
observant les principes, usages et ainsi la volonté de renforcer la
protection de bénéficiaires des immunités et
privilèges en droit international.
Par ailleurs, les cas jurisprudentiels de la
responsabilité des Etats du fait des actes des organisations
internationales dont ils sont membres sont très limités. Il
convient de noter que souvent et comme dans de cas évoqué dans
notre étude, la juridiction internationale (la CJI), ne s'est pas
prononcé au fond, elle ne s'est pas arrêtée à
énoncer que sur les principes.
A ce point, nous estimons aussi opportun de soulever une autre
difficulté, et pas d'ailleurs la moindre, et elle est liée
à la position des Etats d'envoi et celle de l'ONU, car celle-cicherchant
à conserver son image d'une mission de la paix ;
C'est pourquoi, nous orientons nos suggestions vers :
- La surveillance interne, l'ONU et des O.I. parce que
nous savons que pour ceux qui travaillent pour l'ONU, la protection de sa
réputation est primordiale ;
- pour un besoin urgent,la bien meilleure définition de
l'endroit où se situe la responsabilité.
- la promotion de la mise en mouvement du droit pour
éviter l'impunité et améliorer ces Organisations
Internationales à l'endroit où elles travaillent.
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G3droit-Unikin, 2009-2010, Inédit ;
2) Disco encarta 2009, Microsoft encarta -collection, 2008.
3) Hans Schweizer, Encyclopædia Universalis, vol. 10 :
interférences libertins, Malesherbes, France S.A, 20 juin 1985 ;
4) la charte des Nations Unies
5) LAROUSSE, Dictionnaire Illustré, maison
d'édition Larousse- nouvelle édition, claude Hergé,
2010 ;
6) Statut du personnel de l'ONU,
7) Nations Unies, ABC des Nations Unies, Nations unies, New
York, 2001
8) La convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques ;
9) La convention de Vienne de 1961 sur les privilèges
et immunités des Nations Unies
10) Assemblée générale des Nations unies,
2 juin 2009, Responsabilité des organisations internationales.
Restructuration des projets d'articles... (doc. no A/CN.4/L.743),
11) Cour internationale de justice, conséquences
juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien
occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004 ;
12) Projet d'articles de 2001 de la Commission du droit
international.
13) Résolution 1 (I)
14) Résolution 3357 (XXIX)
15) Résolution 61/261
16) Résolution 62/228
17) Statut du personnel de la SDN cité par J. Siotis,
Essai sur le Secrétariat international, Droz, Genève, 1962,
18) Affaires de l'usine de Chorzów, série A,
n° 17 du 13 septembre 1928
19) « Infographie : les Français dans les
organisations internationales » [archive], sur Ministère des
Affaires étrangères (France), 2010,
III. REVUE ET ARTICLES
1) ALBANE GESLIN, Réflexions sur
la répartition de la responsabilité entre l'organisation
internationale et ses Etats membres, in « Revue
générale de droit international public », A. Pedone,
Paris, T. 109/2005/3,
2) Le Comte FolkeBERNADOTTE, neveu du Roi
de Suède, médiateur de l'ONU pour la Palestine a
été bel et bien assassiné à Jérusalem avec
la complicité du gouvernement Israélien. Publié par
Gilles Munier, RGDIP, le 20 octobre 2013,
3) THOENIG Jean Claude « Pour
une épistémologie des recherches sur l'action
publique », in « Les dynamiques
intermédiaires au coeur l'action publique », Toulouse,
Octarès, 2005.
4) SIMON(D.),Le droit à la
protection diplomatique : droit fondamental en droit communautaire,
in« Revue Europe », novembre 2006,
5) MORVAN (V.),
L'immunité pénale d'une personne poursuivie et nommé
représentant permanent d'un État membre à l'UNESCO,
Revue D. UNESCO, 2004, n° 5 ;
6) GRINTCHENKO (M.), La Guerre
d'Indochine Guerre régulière ou guerre
irrégulière in « Revue Stratégique,
Stratégies irrégulières », Economica 2009,
n° 93/94/95/9;
7) Vedel (V. G.),La juridiction
compétente pour prévenir, faire cesser ou réparer la voie
de fait administrative, J.C.P./S.J, 1950, I, n° 851.
8) David (M.), Comment placer les
français dans les organisations internationales ?(Publié par
erreur sous le titre : Les stratégies d'influence des États
membres sur le processus de recrutement des organisations internationales : le
cas de la France), R.F.A.P., n°126, 2008/2 ;
IV. TRAVAUX SCIENTIFIQUES ET NOTES DES COURS
1) BASUE BABU KAZADI Greg., Droit
communautaire africain, L2droit/dip
& r.i-Unikin, 2011-2012, Inédit.
2) BOLEKOLA MPUTU,
« La problématique de la
responsabilité internationale en cas de violation des règles
relatives à la protection des réfugiés ; cas des
disparus du Beach de Brazza » 1969, Mémoire,
Unikin, 2004-2005 ;
3) D. Anzilotti,Cours de droit
international, 1927, La Haye, rééd.,
Panthéon Assas, L.G.D.J. Diffuseur, 1999 ;
4) DIUR KATOND, Vie internationale,
notes polycopiées, G2 Droit, UPC,
Kinshasa, 2007,
5) HEDDY PIERRE NKULU ENCADREUR EN DROIT ET
CHERCHEUR,
Reprise de cours du Professeur BALANDA, au cours de
L'année académique 2009 - 2010, UPC ;
6) J.M. MAVUNGU ; Organisation
Internationale, cours polycopié, L1
Droit, UPC, Kinshasa, 2008
7) Nicolas NYEMBO BAATIE,
« Statut juridique des fonctionnaires
internationaux: cas du secrétaire général de
l'ONU », Université Protestante au Congo
(UPC) - TFC, Graduat à la Faculté de Droit,
Option Droit Public International 2009 ;
8) ON'UMANGA WEMBO Michaël.
« La pratique des privilèges et
immunités en Droit International, l'impasse de la Politique sans le
Droit ou l'utopie du Droit sans la Politique »,
Université de Kinshasa - Licence en droit international public
& relations internationales 2011 ;
9) OMEONGA, O., J., Droit International
Public, Cours G3RI, FSSAP, UNIKIN, 2008,
10) SULUBIKA OMARIMichel,
« l'Analyse juridique de l'immunité de
juridiction reconnue au personnel militaire de la Mission des Nations Unies au
Congo (MONUC) », Université officielle de
Bukavu - Licence de droit option droit public 2008 ;
11) RURAMIRA
Bizimana Zébédée; « la
responsabilité internationale des états membres pour les actes
des organisations internationales », Université
Catholique de Louvain - DES Droit international et
europeen 2005 ;
12) RUZIE D., Commentaire de l'arrêt de
la Cour de Paris (21eCh.) du 18 juin 1968, dame Klarsfeld c. O.F.A.J., J.C.P.
/S.J, 1969, II, n° 15725. 99J.-M. Sorel (Thèse),
« Les aspects juridiques de la
conditionnalité du Fonds » ;
13) YEZI PIANA FUMU, Notes de cours des
Relations Internationales
Africaines., L2 droit-unikin,
2011-2012, inédit,
V. Sites internet
1)
www.unioneuropéenne.eu
2) www.onu.org
3) Littré et le Larousse»
4) Dictionnaire Littré
http://www.larousse.fr
TABLE
DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
iv
INTRODUCTION
1
I.
PROBLEMATIQUE
2
II. HYPOTHESES DE
TRAVAIL
4
III. CHOIX ET
INTERET DU SUJET
5
IV. METHODES ET
TECHNIQUES DE RECHERCHE
7
4.1. METHODES
7
4.2. TECHNIQUES
7
4.2.1. Technique Documentaire
8
VI. DIFFICULTES
RENCONTREES
8
VII. PLAN
SOMMAIRE
9
CHAPITRE 1 : NOTIONS ET DEFINITIONS DES CONCEPTS
CLEFS
10
SECTION I : NOTION DE L'ETAT
10
SECTION 2. ADMINISTRATION PUBLIQUE
INTERNATIONALE
12
§1. Eléments définitionnels
12
§3. Les caractéristiques de la fonction
publique internationale
14
SECTION 3 : RAPPORT ENTRE LES ETATS ET LES
FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX
15
1.3.1. Rapport entre l'Etat et ses
Représentants
15
1.3.1.1. A l'égard d'une mission
diplomatique
15
1.3.1.2. A l'égard d'une personne
invitée d'une mission
16
Une personne invitée d'une mission, est
aussi couvert par une protection dans le cadre de sa mission en respectant les
lois et règlements du pays hôte.
16
1.3.2. Rapport entre O.I. et les fonctionnaires
Internationaux
16
1.3.2.1. Les Obligations des fonctionnaires
Internationaux
17
1.3.2.2. Les droits des fonctionnaires
Internationaux
20
1.3.2.3. Les privilèges
21
1.1. Notion
21
1.2. Sortes de privilèges
21
1.2.1. En tant que fonctionnaire
international²
21
1.2.2. En tant que diplomate
22
1.2.3. Les immunités
22
1.2.3.1.
Notion
22
1.3. Sortes
d'Immunités
23
1.3.1.L'Immunité de juridiction
23
1.3.2.
L'Immunité d'exécution
25
1.3.2.1. Les
facilités
25
CHAPITRE II. NOTIONS SUR LES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES ET LES FONCTIONNAIRES
27
INTERNATIONAUX
27
SECTION 1, NOTION SUR L'ORGANISATION
INTERNATIONALE
27
§1. Genèse des organisations
internationales
27
§2. Définition et objectifs d'une
organisation internationale
29
2.1. Les organisations intergouvernementales
29
2.1.1. Définition
29
2.1.2. Critères de définition
31
2.2. Les organisations non gouvernementales
32
§3. Création et cadre Juridique
33
3.1. Création
33
3.2. Cadre juridique
33
3.3. Structure organique
34
3.4. Statuts des langues employées
34
3.5. Les moyens d'actions et
compétences
35
3.5.1. Les moyens
Institutionnels
35
3.5.2. Les Moyens
financiers
36
3.5.3. L'accord de siège
37
3.6. La qualité de Membre
38
§4. Distinction entre Organisations
intergouvernementales et Organisations non gouvernementales
38
4.1. Travail
38
4.2. Distinction entre Organisations
intergouvernementales et Organisations non gouvernementales
39
4.3. Classifications, Nombre et domaines
d'exercice
40
§5. La disparition des Organisations
Internationales
42
SECTION 2.NOTION SUR LES FONCTIONNAIRES
INTERNATIONAUX
43
§1. Notion et Définition
44
§2. Classification des fonctionnaires
Internationaux
50
§3. Modalités et conditions de
recrutement
51
1.1. Les cadres politiques
53
1.2. Les cadres administratifs
54
CHAPITRE III. RESPONSABILITE DES ETATS ET
ORGANISATIONS INTERNATIONALES FACE A LA PROTECTION DES AGENTS DES NATIONS
UNIS
55
SECTION 1. NOTIONS ET CONSIDERATION SUR LA
RESPONSABILITE
55
§1. Les Conditions de la responsabilité
internationale
55
SECTION 2. RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES ETATS
EN DROIT
64
INTERNATIONAL
64
§1. La responsabilité dans le cadre des
Organisations Internationales
65
§2. La responsabilité des O.I. dans le
cadre des opérations de maintien de la paix
68
SECTION 3. PROBLEMES RENCONTRES DANS L'EXERCICE DE
SES
70
FONCTIONS ET PERSPECTIVES
70
§1. Difficultés rencontrées
70
§2. Les perspectives d'avenir
71
CONCLUSION
73
BIBLIOGRAPHIE
76
TABLE DES MATIERES
82
* 1Jean Combacau et
Serge Sur ; Droit international public, 4è éd.,
Montchrestien, Paris, 1999, p. 518.
* 2Pierre Klein, la
responsabilité des organisations internationales dans les ordres
juridiques internes et en droit des gens, Bruylant, Bruxelles, 1998, p.
426.
* 3 DIUR KATOND,
Vie internationale, notes polycopiées, G2 Droit, UPC, Kinshasa,
2007, p.9.
* 4 Ex. La
guerre du Golfe est un conflit qui oppose, le 2 août 1990 au 28
février 1991, l'Irak a une coalition de 35 Etats dirigée par les
Etats Unis suite à l'invasion et l'annexion du Koweït par l'Irak.
Wikipédia, consulté le 08/08.2019 à 10h
* 5 BADIE, S. et
SMOUTS, M., Les retournements du monde, Paris, éd. Presses de sciences
Politiques, 1999, p. 72
* 6 Le Comte
Folke BERNADOTTE, neveu du Roi de Suède, médiateur de l'ONU pour
la Palestine a été bel et bien assassiné à
Jérusalem avec la complicité du gouvernement Israélien.
Publié par Giller Munier le 20 octobre 2013, consulté, sur
internet ce jeudi 8/08/ 2019 à 13h42
* 7 Voir avis
consultatif du 11 avril 1949, CIJ, Rec., 1949, p. 174
* 8GRAWITZ, M.,
Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, Ed. 2001, p.398.
* 9MULUMA, M.,
Les guide du chercheur en sciences sociales et humaines, Kinshasa, Sogedep,
2003, p.36.
* 10 BALANDA
MIKUIN LELIEL, Le droit des Organisations Internationales, SEDI, Kinshasa,
2006, p.256.
* 11Nicolas NYEMBO BAATIE,
« Statut juridique des fonctionnaires internationaux: cas du
secrétaire général de l'ONU »,
Université Protestante au Congo (UPC) - TFC, Graduat
à la Faculté de Droit, Option Droit Public
International 2009, p. 34.
* 12ON'UMANGA WEMBO
Michaël. « La pratique des privilèges et
immunités en Droit International,l'impasse de la Politique sans le Droit
ou l'utopie du Droit sans la Politique », Université de
Kinshasa - Licence en droit international public & relations
internationales 2011, p. 25.
* 13SULUBIKA OMARIMichel,
« l'Analyse juridique de l'immunité de juridiction reconnue au
personnelmilitaire de la Mission des Nations Unies au Congo
(MONUC) », Université officielle de
Bukavu - Licence de droit option droit public 2008, p. 5.
* 14RURAMIRA
BizimanaZébédée, « La responsabilité
internationale des états membres », Université
Catholique de Louvain - DES Droit international et
européen 2005, p.101.
* 15 THOENIG Jean Claude
« Pour une épistémologie des recherches sur l'action
publique », pp.285-306, in Les dynamiques
intermédiaires au coeur de l'action publique, FILATRE Daniel et DE
TERSSAC Gilbert (coordonnateurs), Toulouse, Octarès, 2005, p24.
* 16Disco encarta 2009,
Microsoft encarta -collection, 2008.
* 17 SHOMBA, K., Méthode
de la recherche scientifique, éd. PUK, Kinshasa, 2002, p. 32.
* 18SHOMBA, K.,
Op. Cit, p.46
* 19YEZI PIANA FUMU,
Notes de cours des Relations Internationales Africaines., L2 droit-unikin,
2011-2012, inédit, p34.
* 20
Dictionnaire de Terminologie, cité par S. BULA-BULASayeman, Syllabus de
cours de Droit international public, G3droit-Unikin, 2009-2010, Inédit,
p130
* 21 BASUE BABU
KAZADI Greg., Droit communautaire africain, L2droit/dip & r.i-Unikin,
2011-2012, Inédit.p.55
* 22 S.
BULU-BULA, Les immunités pénales et inviolabilité du
ministre des affaires étrangères en droit international.
Principe. Caractères. Portée. Exceptions. Limites. Sanctions
(affaire du mandat du 11 avril 2000. RD du Congo Royaume de Belgique, CIJ,
arrêt du 14 février 2002), PUK, Kinshasa, 2004, p131
* 23 G. BASUE
BABU KAZADI, Op.Cit., p33
* 24 E. DECAUX,
Droit International Public 4ième éd, Dalloz, Paris,
2004, p 116
*
25Art.2§7 de la charte des Nations Unies
*
26El Erian (A.), La
Conférence et la Convention sur la représentation des
États dans leurs relations avec les Organisations internationales,
A.F.D.I., 1975, p. 445.
* 27Simon (D.),
Le droit à la protection diplomatique : droit fondamental en droit
communautaire ? Revue Europe, novembre 2006, p. 4.
* 28HEDDY PIERRE
NKULU ENCADREUR EN DROIT ET CHERCHEUR, reprise de cours du Professeur BALANDA,
au cours de l'année académique 2009 - 2010, UPC ;
* 29Hernu (R.),
Le devoir de loyauté du fonctionnaire des Communautés
européennes, R.T.D.E., 2002, p. 692 et spéc. p. 689.
* 30 Statut du
personnel de l'ONU, article 17, tel que modifié le 9 décembre
1959
* 31Pellet (A.), «A
propos de l'affaire Dimitrescu à l'UNESCO. Note sur
l'indépendance des fonctionnaires internationaux», J.D.I., 1979, p.
570.
* 32La convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies approuvée
par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13
février 1946 et La convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques ;
* 33 Convention
de Vienne de 1961 articles 23,26, 33, 34 et 36
* 34Martin
(P.-M.), Pirotte (O.), La fonction de Secrétaire général
de l'ONU à travers l'expérience de M. Kurt Waldheim, R.G.D.I.P.,
1974, p. 121.
* 35Knapp (B.),
Les privilèges et immunités des Organisations internationales,
R.G.D.I.P., 1965, p. 610.
* 36Rousseau
(Ch.), Nature juridique de l'immunité juridictionnelle des
fonctionnaires internationaux, R.G.D.I.P., 1988, p.723.
* 37Morvan (V.),
L'immunité pénale d'une personne poursuivie et nommé
représentant permanent d'un État membre à l'UNESCO, D.
2004, n° 5, p. 288.
*
38 RCADI, L'immunité
de juridiction des Etats et des organisations internationales, T.84
cité par E. DAVID, Op. Cit, p.378
* 39 Convention
sur les privilèges et Immunités des Nations Unies, art. II,
Section 5a et b ;
* 40Convention sur les
privilèges et Immunités des Nations Unies, art. V, Section
18e ;
* 41Convention sur les
privilèges et Immunités des Nations Unies, art. VII, Section 25et
27 ;
* 42Convention sur les
privilèges et Immunités des Nations Unies, art. II, Section 9 et
11 ;
* 43Hans
Schweizer, Encyclopædia Universalis, vol. 10 : interférences
libertins, Malesherbes, France S.A, 20 juin 1985, 1247, pp. 29-31.
* 44Abi-Saab
(G.), La notion d'organisation internationale. Essai de synthèse sous
dir. G. Abi-Saab, Le concept d'organisation internationale, UNESCO, 1981, pp.
9-11.
* 45 Pierre
Gerbet dans Georges Abi-Saab, Le concept d'organisation internationale, UNESCO,
1980, p.31
* 46 Georges
Abi-Saab dir, Le concept d'organisation internationale, UNESCO, Paris, 1980, p.
10
* 47 Pascal
Boniface, Le monde contemporain : les grandes lignes de partage,
1ère édition 2001, Paris, PUF, Collection Premier
Cycle, p. 27
* 48 OMEONGA,
O., J., Droit International Public, Cours G3RI, FSSAP, UNIKIN, 2008,
p.78
* 49 OMEONGA,
O., J., Droit International Public, Cours G3RI, FSSAP, UNIKIN, 2008
* 50 LAROUSSE,
Dictionnaire Illustré, maison d'édition Larousse- nouvelle
édition, claude Hergé, 2010.
*
51Assemblée générale des Nations
unies, 2 juin 2009, Responsabilité des organisations internationales.
Restructuration des projets d'articles... (doc. no A/CN.4/L.743), p. 1
* 52Assemblée
générale des Nations unies, 2 juin 2009, Responsabilité
des organisations internationales. Restructuration des projets d'articles...
(doc. no A/CN.4/L.743), p. 1
* 53LABANA, L., Les
Relations Internationales (Présentation Panoramique et approches
théoriques, Médias Paul, Kinshasa, 2006, p.34
* 54 LABANA,
L., Les Relations Internationales (Présentation Panoramique et
approches théoriques, Médias Paul, Kinshasa, 2006,
p.74
* 55Michel
Virally dans Georges Abi-Saab dir, Le concept d'organisation
internationale, UNESCO, Paris, 1980, p. 52
* 56Georges Abi-Saab
dir, Le concept d'organisation internationale, UNESCO, 1980, pp. 11-12
* 57Gérard
Foissy, Les organisations internationales : rouages d'une planète,
Ed Foucher, 2001, p. 9
* 58Nguyen Quoc
Dinh, Droit international public, LGDJ, Paris, 1994 cité par Viviane du
Castel, La géo économie et les organisations internationales, Ed
l'Harmattan, Paris, 2001, p. 111
* 59 DUPUY, R.,
J., Le Droit International, que sais - je ?, PUF, Paris, 1963,
p.26
* 60 OMEONGA,
O., J.,,., Droit International Public, Cours G3RI, FSSAP, UNIKIN, 2008,
p.78.
* 61«
Infographie : les Français dans les organisations internationales »
[archive], sur Ministère des Affaires étrangères (France)
(consulté le 16 août 2019).
* 62 Diur
Katond, Vie Internationale, notes polycpiées, G2 Droit, UPC,
Kinshsa, 2007
* 63 ANGANDA, L.,
Op.cit., p.34
* 64 J.M.
MAVUNGU ; Organisation Internationale, cours polycopié, L1 Droit,
UPC, Kinshasa, 2008, p.32
*
65www.unioneuropéenne.eu
* 66Charte des
Nations Unies, l'article 104
* 67 ANGANDA L.,
Organisations Internationales et du Droit des Relations Internationales,
CIEDOS, Kinshasa, 2009, p.37
*
68 Article 22- 24 de la charte
des Nations Unies.
*
69Assemblée générale des Nations
unies, 2 juin 2009, Responsabilité des organisations internationales.
Restructuration des projets d'articles... (doc. no A/CN.4/L.743), p.
10
*
70Assemblée générale des Nations
unies, 2 septembre 2017, Responsabilité des organisations
internationales. Restructuration des projets d'articles... (doc. no
A/CN.4/L.7660), p. 30
* 71 G. BALANDA
MIKUIN L, Op.Cit., p. 504
* 72M.
Grintchenko, La Guerre d'Indochine Guerre régulière ou guerre
irrégulière in Revue Stratégique, Stratégies
irrégulières, n° 93/94/95/96, Economica, 2009, p.
338.
* 73M. Doat, Remarques
sur les rapports juridiques entre concepts juridiques et complexité in
M. Doat, J. Le Goff, Ph. Pédrot (dir), Droit et complexité, Pour
une nouvelle intelligence du droit vivant, Actes de Colloque de Brest du 24
mars 2006, P.U.R., Collection «L'Univers des normes», 2007, p. 192.
* 74Le mot «
Étymologie » Dans la définition que donnent les
dictionnaires usuels communs comme le Littré et le Larousse, a une
étymologie croisée gréco-latine « etymo »
signifiant le « vrai » et l'invariant «logos»
entraînant l'idée de science et de systématisation
* 75D. Cuche,
La notion de culture dans les sciences sociales Repères, « La
découverte », 3ème éd., 2004, p.
7.
* 76D.
Ruzié, La notion de fonctionnaire international in Recueil
d'études à la mémoire de Ch. Eisenmann, Cujas, 1975, p.
441 et spéc. p. 442 note de page N° 13 ; G. Langrod, La fonction
publique internationale : sa genèse, son essence, son évolution,
1963, Sythoff, Leyde, p. 72 ; J. Siotis, Essai sur le Secrétariat
international, Genève, Droz, 1963, pp. 91-96 et spéc. p. 93.
* 77Le « concept
» dérive selon le Larousse et le Littré, du latin «
conceptus » qui équivaut à « saisi ». Ainsi, le
concept est « une représentation d'un objet conçu par
l'esprit ». La tautologie ainsi remarquée est levée par le
verbe « concevoir » dont la signification (donné par les
mêmes dictionnaires) est « se représenter par la
pensée ».Dictionnaire Littré, sous les
références électroniques :
http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/;
http://www.larousse.fr
* 78V. G. Vedel, La
juridiction compétente pour prévenir, faire cesser ou
réparer la voie de fait administrative, J.C.P./S.J, 1950, I, n°
851.
* 79G. Deleuze, F.
Guattari, Qu'est-ce que la philosophie, Éditions de Minuit, Collection
« Critique », 1991, p. 22.
* 80G. Bachelard, La
formation de l'esprit scientifique, 1938, rééd. Paris, Vrin,
1999, p. 14.
* 81F. Terré,
L'opération de catégorisation in P. Bloch, C. Duvert et N.
Sauphanor-Brouillaud, Différenciation et indifférenciation des
personnes dans le code civil , Economica, 2006, p. 4 ; Ch. Eisenmann, Quelques
problèmes de méthodologie des définitions et des
classifications en science juridique , A.P.D., Tome XI, 1966, p. 38 ; D.
Anzilotti,
Cours de droit international, 1927, La Haye,
rééd., Panthéon Assas, L.G.D.J. Diffuseur, 1999, p. 18 ;
H. Kelsen,
Théorie pure du droit, trad. Eisenmann, Paris,
1962, p. 95; H. L. A. Hart, Le concept de droit, trad. M. Van de Kerchove,
F.U.S.L., Bruxelles, 1976, p. 153.
* 82L. Todorova
s'exprime clairement à ce propos. Ainsi, elle affirmait: «
L'excessif degré d'abstraction et d'imprécision de la
catégorisation juridique se trouve ainsi être principalement
dû au caractère médiat et nébuleux de son objet :
plutôt que sur les réalités existentielles
elles-mêmes, elle porte pour l'essentiel sur la retranscription
normative de l'existence ». L. Todorova, L'engagement en droit :
l'individuation et le code civil au XXIème siècle,
E.P.U., Droit et Sciences politiques, 2007, p. 74
* 83S. Basdevant,
La condition juridique des fonctionnaires internationaux, 1930, Paris, Sirey,
1930, p. 12.
* 84Article
1er§ 1 du Statut du personnel de la SDN cité par J. Siotis, Essai
sur le Secrétariat international, Droz, Genève, 1962, p.
97.
* 85D. Ruzié,
Commentaire de l'arrêt de la Cour de Paris (21eCh.) du 18 juin 1968, dame
Klarsfeld c. O.F.A.J., J.C.P./S.J, 1969, II, n° 15725. 99J.-M. Sorel
(Thèse), Les aspects juridiques de la conditionnalité du
Fonds
* 86Monétaire
International, Op. Cit., p. 42. Les fonctionnaires du Fonds Monétaire
International répondent à cette qualité de fonctionnaire
international. p.43
* 87v. A. Delblond,
(L'essentiel sur)La fonction publique de l'État, Op. Cit., p. 1
* 88 LANGROD G.
La Fonction Publique Internationale ; A.W., Shthoff, Leyde ; p.
66, 1963
* 89Langrod (G.),
La fonction publique internationale : sa genèse, son essence, son
évolution, Sythoff, Leyde, p.99 1963,
* 90 CORNU G.
Vocabulaire Juridique, Puf, Paris, 2004, p. 968
* 91 L'article 17
du statut du personnel de l'ONU, tel que modifié le 9 décembre
1953 ;
* 92
www.onu.org,
consulté le 19 Août 2019 à 20 h15
* 93David (M.),
Comment placer les français dans les organisations internationales ?
(Publié par erreur sous le titre : Les stratégies d'influence des
États membres sur le processus de recrutement des organisations
internationales : le cas de la France), R.F.A.P., n°126, 2008/2, pp.
263-277.
* 94Bettati (M.),
Recrutement et carrière des fonctionnaires internationaux, R.C.A.D.I.,
1987, vol. IV, t. 204, p. 182.
* 95 Nations
Unies, ABC des Nations Unies, Nations unies, New York, 2001, p. 21
* 96
Zébédée RURAMIRA Bizimana ;«la
responsabilité internationale des Etats membres pour les actes des
organisations internationales», Université Catholique
de Louvain - DES Droit international et
européen 2005
* 97 COMBACAU
J. et SUR S., Droit international, 4-me Edition, Paris, Ed.
Montchrétien, 1963, p. 518
* 98 Voir,
affaires de l'usine de Chorzów, série A, n° 17 du 13
septembre 1928, p. 47
* 99 FORTEAU
M, Droit de la sécurité collective et droit de la
responsabilité internationale des Etats, Paris, éd. Perdone,
2006, p.496 ;
* 100
VERHOEVEN M., Droit international public, Bruxelles, éd, Larcier. 1996,
p. 58
*
101Zébédée RURAMIRA Bizimana,
« La responsabilité internationale des Etats
membres » Université Catholique de Louvain - DES
Droit international et européen 2005,
* 102 Paul
Reuter, Droit international public, 1ère éd., PUF,
Paris, 1958, pp. 245-246.
* 103 Paul
Reuter, op. cit., p. 253.
* 104 Patrick
Dailler et Alain Pellet, Droit international public, 7è éd.,
L.G.D.J., Paris, 2002, p. 796
* 105
L'article31, § 2 du projet d'articles de 2001 de la Commission du droit
international.
* 106 Jean
Combacau et Serge Sur ; Droit international public, 4è éd.,
Montchrestien, Paris, 1999, p. 518.
* 107
L'article48 du projet d'articles de 2001 de la Commission du droit
international.
* 108 Cour
internationale de justice, conséquences juridiques de
l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé,
avis consultatif du 9 juillet 2004, paragraphe 155.
* 109 DUPUY
P.M., Droit International Public, 4ème édition, Paris,
Dalloz, 1998, p. 185
* 110 BOLEKOLA
MPUTU, « La problématique de la responsabilité
internationale en cas de violation des règles relatives à la
protection des réfugiés ; cas des disparus du Beach de
Brazza » 1969, Mémoire, Unikin, 2004-2005 ;
* 111
L'article48 du projet d'articles de 2001 de la Commission du droit
international.
* 112 KELSEN
H, Théorie du droit international public, Paris, éd. RCADI, 1953,
pp. 121-135
* 113 Les
traités, les décisions et la pratique des Etats depuis
1976.
* 114 CASSESE
A., Crimes internationaux et juridiction internationale, Paris, éd. PUF,
2002, p. 203 ;
* 115
« Vous serez condamnés pour satisfaire l'opinion mondiale.
Après quoi, vous serez amnistiés », cette promesse du
Ministre de l'Intérieur israélien YITZHAK GRÛNBAUM à
ZETTER, cet homme qui a planifié l'assassinat du comte Bernadotte,
suffit pour conclure la responsabilité de l'Etat
israélien.
* 116Albane Geslin,
Réflexions sur la répartition de la responsabilité entre
l'organisation internationale et ses Etats membres, Revue
générale de droit international public, A. Pedone, Paris, T.
109/2005/3, p. 540.
* 117 CAMBACAU
J. et SURS S., Droit international public, 4 éd., Montchretien, Paris,
1999, p. 522
* 118le
Pierre Klein, op. cit., p. 514.
* 119 La
nécessité d'un accord de cessez-le-feu entre les
belligérants est systématiquement mise en avant, comme ce fut les
cas pour le Congo Brazzaville en 1997 ;
* 120 Ex. Rwanda
en 1994, et la longue guerre civile en Angola.
* 121 Chapitre
VII de la Charte des Nations Unies prévoit le recours aux O.I. en
matière de paix et de sécurité.
* 122 Pierre
Klein, la responsabilité des Organisations internationales dans les
ordres juridiques internes et en droit des gens, Bruylant, Bruxelles,
1998, p. 426.
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