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La problématique de la protection des fonctionnaires internationaux : cas de l'ONU


par Israel BONGONGO ATULA
Université de Kinshasa - Graduat 2018
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

Les fonctionnaires sont un peu comme les livres d'une bibliothèque : ce sont les plus hautes places qui servent le moins.

Georges Clemenceau

DEDICACE

A Dieu tout puissant, source de vie, de sagesse et d'intelligence ;

A mes Parents,

Prof Tonny BONGONGO WINSOMI MPIA et Prof Pauline Mbete Piti Pauline.

Je vous dois la vie. Vous avez toujours oeuvré à mon bien être et ma réussite. Trouvez ici, toute ma reconnaissance et ma gratitude.

Que Dieu vous donne une longue vie et me permette de m'occuper de vous. ;

A mes frères et soeurs : Trésor Bongongo, Leila Bongongo, Houdna Bongongo, Tarick Bongogno, Mounir Bongongo, Gédéon Bongongo, Samira Bongongo, Jamal Bongongo, Jamila Bongongo, Cédric Mundomba et vous autres membres de ma famille.

voyez en ce travail de fin de Cycle le fruit de votre soutien indéfectible.

Que Dieu seul puisse vous combler et exaucer vos prières.

A vous tous, Nous dédions ce modeste travail

Israël Bongongo Atula

REMERCIEMENTS

La rédaction d'un travail de fin de cycle (TFC) sanctionne non seulement une habitude universitaire qui confirme la fin du premier cycle d'études universitaires, qui est celui de « Graduat », mais aussi une contrainte pratique doublée du souci pour l'étudiant de prouver sa capacité d'entreprendre seul un travail scientifique sous la direction d'un expert.

Nos remerciements vont droit à Monsieur le professeur TSHIMPE KADIMA pour nous avoir acceptés sous sa direction malgré ses multiples tâches et fonctions qu'il est en train d'assumer dans sa vie quotidienne.

Je remercie Mr le Chef des Travaux ABDALLAH SELEMANI qui a bien voulu porter un regard critique sur ce travail, sa rigueur scientifiquenous ont permis d'obtenir le résultat escompté. Qu'il veuille trouver ici l'expression de notre sincère gratitude.

Aussi nos profondes gratitudes s'adressent également et d'une manière générale au Doyen de la faculté des Relations Internationales, a tous les Professeurs, Chefs de Travaux, Assistants et Chargés de cours de l'Université de Kinshasa et plus particulièrement ceux de la dite faculté.

Egalement nos remerciements s'adressent à « tous mes frères, soeurs, cousines et cousins, nièces et neveux » pour leur encouragement.

Nos reconnaissances a tous nos amis et camarades de la promotion :Patrick Mbanji, Jephte Tansaba,Dago Alino,Frederick Kabundi, Benedict Lokondo, Bob Bukasa, Divine Luzala, Jordan Baleta, Samy Ibula, Merveille Lokenyo, Simo Talom, Platini Kanza, , Herman Bongongo, Benito Molinga, Stanley Tabala, Rolly Nsakala, Kintadi Tondo, Naomie Anahendo,Omba Djonga, Isaac Malwasa,John kankuenda, Grace Bosongo, Nzoe Celeste, Mugheni Thaddée,

Enfin, nous avons l'insigne honneur de penser à tous ceux de près ou de loin qui ont eu l'amabilité de participer à l'élaboration de cette oeuvre scientifique, trouvent ici leur grande satisfaction.

Israël BONGONGO ATULA

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

AIEA : Agence Internationale de l'énergie atomique

BAD : Banque Africaine de Développement

BIRD : Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement

CDI : Commission du Droit International

CIJ : Cours Internationale de Justice

CIO : Comité International Olympique

DIP : Droit International Public

FMI : Fonds Monétaire International

OEB : Organisation Européenne des Brevets

OCDE : Organisation de Coopération et de développement économique

OI : Organisation Internationale

OIF : Organisation Internationale de la Francophonie

OIG : Organisation Intergouvernementale

OIML : Organisation Internationale de métrologie légale

OIT : Organisation Internationale du Travail

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

OMC : Organisation Mondiale du Commerce

OMS : Organisation Mondiale de la Sante

OPEP : Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole

UA : Union Africaine

UE : Union Européenne

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

INTRODUCTION

La sécurisation des fonctionnaires internationaux, les représentants des Etats ainsi que ceux des sujets dérivés a conduit l'humanité au cours de siècles à opter pour une certaine pratique des privilèges et immunités en droit international d'une part et dans celui des Organisations internationales d'autre part.

Les Etats sont des sujets de droit international privilégiés. Cette situation dominante dans l'ordre juridique international les rend des destinataires des normes du droit international.

L'Etat est resté longtemps l'acteur premier et unique de la société internationale. Mais face à la multiplication des guerres, des échanges multinationaux et au développement des progrès techniques, le besoin de se réunir pour décider ensemble est devenu plus que nécessaire. C'est à ce niveau que nous trouvons l'essence des Organisations Internationales.

Face à ce problème, les Etats multiplient des efforts pour essayer de transformer et d'améliorer la qualité et les conditions de vie de l'homme dans la société et créent les organismes Internationaux multisectoriels en vue de les épauler à faire disparaître tout ce qui menace la paix (dans toutes ces différentes facettes) et la sécurité humaine.

La violation des fonctionnaires internationaux de leurs obligations est sanctionnée par l'engagement éventuel de la responsabilité des Etats. La notion de responsabilité «ne s'entend pas comme une nouvelle obligation à charge de l'Etat défaillant mais plus largement comme l'ensemble des nouvelles relations juridiques qui s'établissent entre lui et les autres Etats intéressés au respect de la légalité1(*)». Elle se situe à deux points de vue : la responsabilité des Etats du fait de leurs propres actes et la responsabilité des Etats du fait des actes des Organisations internationales dont ils sont membres. Dans ce travail, il sera question de ce dernier aspect.

A ce sujet, «les difficultés rencontrées par les partenaires contractuels ou conventionnels d'organisations intergouvernementales pour obtenir de ces dernières la bonne exécution de leurs obligations ont amené les juristes à s'interroger sur les possibilités de mettre en cause, aux côtés des Organisations elles-mêmes, les Etats membres2(*) ».

Les réponses à ces préoccupations qui cadrent à notre sujet d'étude tendent à permettre d'analyser les contours de la protection des fonctionnaires internationaux, cas de l'ONU et tenter d'apporter les éléments de suggestion.

I. PROBLEMATIQUE

La scène de la vie internationale est essentiellement interétatique et oscille continuellement entre coopération ou interdépendance, et conflictualité entre les acteurs internationaux. Malgré la complexité des situations, la société internationale (communauté internationale) est gouvernée à la fois par la régulation et l'anarchie, par l'ordre et le désordre.3(*)

Une Organisation Internationale est créée par les Etats. Par conséquent, le personnel de cette organisation est en principe constitué des ressortissants des Etats membres à cette organisation. Or, nous savons que les rapports entre les Etats sont guidés et conditionnés par la recherche de l'intérêt national. Et les intérêts poursuivis par les Etats sont contradictoires. Par exemple, l'un des Etats peut rechercher la paix et la sécurité de son territoire, un autre, l'accroissement de la puissance, et un autre encore, le développement national.4(*)

Il convient de relever que chaque organisation a un but et un objectif qu'elle s'assigne à atteindre ; le personnel de cette Organisation Internationale pose des actes de nature à favoriser l'accomplissement de cet objectif.

Considérant cette réalité de la vie internationale, les problèmes sus évoqués attirent notre attention et font l'objet de notre réflexion,à savoir : En étant personnel d'une Organisation Internationale et originaire d'un Etat de cette organisation internationale, à l'occurrence le Secrétaire Général de l'ONU. Le discours politique dominant fait état de la dangerosité du monde contemporain. Il est bien plus que rare qu'on loue les effets positifs des rapports d'interdépendance entre Etats, conduisant à l'émergence progressive d'espace mondialement structuré, cohérent dans son organisation et relié par une infinité de réseaux.

Ainsi, constatant les conséquences dévastatrices de la politique internationale bilatérale, les Etats ratifièrent le 26 juin 1945 la Charte de San Francisco portant créant de l'ONU. Ils s'engagèrent à renoncer au recours à la force dans les relations internationales en contrepartie d'une sécurité collective mise en oeuvre par le Conseil de Sécurité, réunissant les vainqueurs du second conflit mondial. Ce nouveau cadre géostratégique multilatéral est caractéristique de l'espace mondial contemporain qui s'étend par une dynamisation de relation interétatique jadis brisés5(*).

Cependant, à l'ère actuelle où les relations Etats et Nations Unies se veulent licites et concrètes, il sied d'une part de souligner les obligations entre deux blocs et les responsabilités en cas d'une irrégularité, d'autre part, tout en récupérant la question des dommages subis aux services des Nations Unies.

Toutefois, un certain fondement objectif est concédé par le droit positif, sinon aux Organisations internationales dans l'ensemble, du moins à celles qui ont le mieux accompli leur vocation universelle. C'est sans doute le cas de l'ONU, qui regroupe la quasi-totalité des Etats, mais on ne saurait prétendre que la solution dégagée par la CIJ dans l'affaire Comte BERNADOTTE6(*), sur la question de « réparation des dommages subis au service des Nations Unies »7(*)

Par ailleurs, dans l'affaire de réparation des dommages, il s'agit principalement de savoir si l'ONU avait qualité pour présenter une réclamation internationale contre le gouvernement responsable du préjudice causé au service ou soit à un agent d'une Organisation. La Cour s'est déclarée d'avis que Cinquante Etats, à l'époque représentait une majorité des membres de la communauté internationale, avaient le pouvoir, conformément au droit international, de créer une entité possédant une personnalité internationale objective. Ainsi, pour identifier la personnalité objective de l'Organisation Internationale, la CIJ s'est efforcée de mettre à jour l'intention réelle des rédacteurs de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire s'est attachée à vérifier les faits de la Charte.

De ce fait, les organisations disposent de voies de droit propres à l'ordre international qui permettent de poursuivre la réalisation de leurs droits subjectifs. Nous situant dans l'ordre d'évaluer les dommages, nous retrouvons certains dommages subis ou causés par les agents des Nations Unies dans l'exercice de leurs fonctions, ceux causés au service des Nations Unies auxquels nous baserons notre attention.

- Un fonctionnaire International, ne vit-ilpas dans l'embarras ? Quel intérêt privilégie-t-il à priori ?

- Ne subit-il pas de pression de la part de son pays ?

- Est-il protégé juridiquement pour exercer paisiblement sa fonction ?

- En cas de problème, qui peut réclamer la réparation du préjudice subi par un fonctionnaire International ?

II. HYPOTHESES DE TRAVAIL

Il ne suffit pas seulement de poser ces questions, il faut également tenter d'y répondre, ce qui nous oblige à émettre les hypothèses du travail.

La présentation des hypothèses consiste à trouver une réponse ou des réponsesprovisoires à la question ou aux questions posées par le sujet.

Selon GRAWITZ, une hypothèse « est une proposition de réponses à la question posée ; elle tend à formuler une relation entre des faits significatifs. Même plus au moins précise, elle aide à sélectionner les faits observés ». 8(*)

L'hypothèse est une supposition, c'est une proposition concernant la valeur d'un paramètre. C'est la forme d'une distribution et le plus souvent, la loi probabiliste à l'origine du caractère des observations.9(*) Ainsi, au regard de la problématique posée ci-dessus, nous formulons les hypothèses ci-dessous :

Dans les intérêts contradictoires des sujets de droit international, le fonctionnaire international peut rencontrer des difficultés dans l'exercice de sa fonction. D'ailleurs la déclaration fait en 1932 par Eric Drumond (Secrétaire Général devant l'Assemblée de la SDN) tente d'expliquer ces difficultés ; «  les fonctionnaires du secrétariat sont tenus non seulement de connaître naturellement la situation et les points de vue de plusieurs pays, afin de faciliter leur entente, mais aussi d'agir en tant que serviteurs de l'intérêt général public, qui peut dans certains cas, du moins en apparence, sembler en désaccord avec les intérêts individuels d'un pays donné »10(*)

En donné que l'Organisation Internationale poursuit un intérêt qui est différent de celui que poursuit chaque Etat membre, le fonctionnaire international (Secrétaire Général de l'ONU) doit être neutre dans l'exercice de sa fonction.

Afin d'exercer paisiblement sa fonction, et d'une manière indépendante, l'agent international doit bénéficier d'une certaine protection juridique.

III. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Tout travail scientifique doit avoir les appréciations dans tous les sens.

Cette étude revêt un intérêt majeur aussi bien pour ceux qui ont comme référence le droit international public ainsi que ceux qui s'intéressent à l'actualité internationale et l'évolution du droit international ou de relations internationales.

Ce travail sur le fonctionnaire international présente un intérêt pour notre formation en relation Internationale. En tant qu'étudiant en Relations Internationales, ce travail nous aide à :

- Comprendre l'Etat, l'organisation de la fonction internationale et l'Administration Internationale

- Connaitre le fonctionnaire international, ses différentes obligations et ses droits qui entourent les fonctionnaires internationaux ;

- Mieux apprécier les actes posés par les agents internationaux et responsabilité des Etats et organisations internationale face à la protection des agents des nations unis 

En outre, cette étude a pour objectif d'éclairer, le tout dans un espace restreint, un sujet pluridisciplinaire à l'histoire, la diplomatie, les relations internationales, la notion de responsabilité internationale. Un sujet qui n'est sans susciter des réelles controverses voir de véritables antagonismes au sein de la communauté internationale. Il permet au lecteur non seulement de saisir le fondement de la responsabilité internationale des Etats, mais aussi la portée d'une réparation d'un dommage sur le plan international.

Par ailleurs, certains chercheurs ont exploré quelques domaines des fonctionnaires internationaux sous différentes orientations, nous citions :

- NYEMBO BAATIE Nicola, il a abordé leproblème du statut des fonctionnaires internationaux11(*) ;

- ON'UMANGA WEMBO Michaël a parlé sur La pratique des privilèges et immunités en Droit International12(*) 

- SULUBIKA OMARIMichel, a explosé sur l'Analyse juridique de l'immunité de juridiction reconnue au personnel de la MONUC.13(*)

- RURAMIRA BizimanaZébédée, a réfléchi sur La responsabilité internationale des états membres14(*),

Quant à nous, nous avons voulu, en tant que futur relationniste d'orienter notre réflexion sur le comportement des Etats et les Organisations Internationale face la protection des fonctionnaires internationaux.

Certes, ces excellentes études vont certes enrichir mon orientation.Pour paraphraser Jean Claude Thoenig, « les sciences sociales savent identifier des opportunités pour des interventions qui produisent du changement en analysant le contexte, les niveaux multiples qui le composent, les jeux stratégiques qui s'y déploient. Elles évaluent l'efficacité des instruments de politique, adoptent le point de vue d'un acteur impliqué dans le co-pilotage et qui a la volonté de faire évoluer quelque chose et enfin, elles repèrent les lieux et moments favorables à une action permettant de faire une différence en termes d'innovation ».15(*)

De ce qui précède, une méthodologie peut être évoquée.

IV. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

Toute recherche en application de caractère scientifique en sciences sociales comme dans les sciences en général doit comporter l'utilisation des procédésopératoiresrigoureux, bien définis, transmissibles, susceptibles d'être appliqués ànouveau dans les mêmes conditions adaptées au genre des problèmes et des phénomènes en cause : ce sont des méthodes et des techniques.

4.1. METHODES

Selon le Dicos Encarta ; « une méthode, système ou ensemble de procédés utilisés dans le but d'obtenir un certain résultat (dans les domaines scientifiques ou techniques) ». 16(*)

Dans cette analyse, nous optons pour les méthodes Juridico-fonctionnelles.

ü La méthode juridico-fonctionnelle :qui autorise d'établir un parallélisme entre la fonction que joue le Secrétaire Général de l'ONU et les textes juridiques du droit international qui garantissent et /ou favorisent sa neutralité.

4.2.TECHNIQUES

Les techniques sont des instruments, des procédésopératoires pour récolter les données. C'est l'ensemble de moyen et procédé qui permettent àun chercheur de rassembler les informations originales ou de secondes mains sur un sujet donné.17(*)A cet effet, dans le cadre de ce travail, nous avons recouru aux interviews, documentation et aux sites internet.

4.2.1. Technique Documentaire

Cette technique, comme l'indiquent Shomba K. S. et Kuyunsa B. G. met en présence le chercheur d'une part et de l'autre des documents supposés contenir des informations recherchées.18(*) L'observation sur la réalité sociale par la lecture des oeuvres aussi bien matérielles qu'immatérielles produite par l'homme vivant en société.

De l'ensemble existant, nous avons dans le cadre des documents écrits et en rapport avec cette technique, nous avons consulté des ouvrages, mémoires, revues, brochures et autres documents officiels relatif à notre étude, leurs contenus ont été soumis à la critique afin d'en dégager l'authenticité, la validité et la véracité des rapports. Et les sites Internet, nous ont été aussi utiles pour récolter les données.

V. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE

L'ONU est une organisation internationale à vocation universelle et à compétence générale dont le plus haut fonctionnaire est le Secrétaire Général. Vu l'importance de l'attribution et la mission du Secrétaire Général, son statut juridique intéresse absolument tous les Etats membres de L'ONU. Ainsi, dans le cadre de notre travail, nous retenons en ordre utile l'Etat d'origine du Secrétaire, tous les Etats membres de l'ONU.

Vu la rareté des ouvrages, considérant les difficultés éprouvés pour accéder aux ouvrages disponibles, pour faciliter notre étude, ce travail va considérer la période allant de 2010 à 2018. C'est-à-dire nos réflexions prendrons en compte des dommages subis par le service des Nations Unies jusqu'à nos jours car ces genres d'actes sont restés en répétition partout dans le monde où il y a une mission de paix.

VI. DIFFICULTES RENCONTREES

Dans le pays comme le nôtre, l'élaboration d'un travail scientifique n'est pas chose facile compte tenu de nombreuses contraintes qui caractérisent notre environnement.

Ainsi, parmi les difficultés rencontrées, nous pouvons épingler ce qui suit :

ü nous avons rencontré quelquesdifficultés au niveau des finances, cela a occasionné la lenteur pour se documenter,

ü nous avons en outre rencontré les difficultés au moment où l'on a consulté les bibliothèques parce qu'il est arrivé des moments qu'on ne trouve pas ces ouvrages spécialisés;

ü L'environnement politique caractérisé par l'organisation des élections dans notre pays avec le carnage de désordres que cela peut entraîner dans la vie d'un Etudiant congolais.

VII. PLAN SOMMAIRE

Hormis l'introduction et la conclusion, ce travail comprend trois chapitres.

Le premier chapitre est relatif auxnotions et définitions des concepts clefs c'est-à-dire, l'Etat, notions sur les organisations internationale et lerapport entre les Etats et les fonctionnaires internationaux.

Le deuxième chapitre porte la notion sur les fonctionnaires Internationaux, et en mettant l'accent sur les fonctionnaires internationaux de l'ONU pour mieux découvrir les contours de cette protection;

Le troisième chapitre enfin aborde la question de la responsabilité des Etats et des Organisations Internationales face à la protection des Agents des Nations Unies.

CHAPITRE 1 : NOTIONS ET DEFINITIONS DES CONCEPTS CLEFS

Le but primordial de cette étude est de présenter les Etats et les Organisations Internationales face à la protection des fonctionnaires Internationaux. Il s'avère important dans ce premier chapitre de mener une étude approfondie et explicative des notions des Fonctionnaires Internationaux et des Organisations internationales, considérées comme le socle de cette analyse et enfin présenter les Etats.

Les explications des concepts est la toute première phase dans l'élaboration d'un travail scientifique car, certains termes ont souvent prêté confusion. C'est ainsi que nous avons le devoir de définir et d'expliquer les notions d'Etat et des Organisations Internationales afin d'orienter favorablement nos lecteurs dans la saisie nette de ces vocables.

Quoi de plus utile que de connaitre le sens de chaque concept composant notre sujet pour avoir l'idée complète de la protection des fonctionnaires internationaux surtout en ce temps fort de la mondialisation et dans ses relations avec les Etats où ils travaillent.

Ce chapitre est subdivisé en trois sections. Il est ainsi nécessaire de comprendre les notions d'Etat dans la première section, les notions des Organisations Internationales dans la seconde et enfin à la dernière section d'explorer ses contraintes sur terrain.

SECTION I : NOTION DE L'ETAT

«Les difficultés que la langue éprouve à rendre compte de l'Etat provient de ce qu'il n'appartient pas au monde de phénomènes concrets. Nul ne l'a jamais vu. Et comme on ne peut cependant douter de la réalité, ce qu'elle est d'ordre conceptuel. L'Etat est une idée».19(*)

Le dictionnaire de terminologie du droit international désigne par Etat, «un groupement humain établi de manière permanente sur un territoireayant une organisation politique propre dont l'existence politique dépend juridiquement de lui-même et relevant directement du droit international».20(*)

L'Etat est un organe premier en droit international, sujet primaire, et est plus compris partant ses éléments constitutifs (territoire, population, gouvernement, souveraineté). La souveraineté est le caractère qui écarte toute obligation nécessaire malgré l'adage « pacta sunt servanda' ».

Ainsi le professeur Greg. BASUE BABU KAZADI souligne quand il dit : «la souveraineté permet néanmoins (...) à l'Etat de n'être lié à défaut d'intérêt commun d'humanité que par son propre consentement»21(*).

Le professeur Sayeman BULA-BULA pense à son tour que la souveraineté ou l'indépendance distingue l'Etat des autres entités (on se réfère ainsi particulièrement aux entités fédérées au sens d'un Etat fédéral) susceptible de réunir les éléments composants. Il va également reprendre la position de la CIJ : « la souveraineté est ce qui différencie l'Etat de l'organisation (...) »22(*).

De ce qui précède, le professeur Greg. BASUE BABU KAZADI résumera en disant que la souveraineté est l'attribut de l'Etat en vertu duquel l'Etat n'admet pas une institution supérieure au-dessus de lui, à l'intérieur de ses frontières et impose sa puissance publique à toutes les collectivités infra-étatiques23(*).

Emmanuel DECAUX nous fait remarquer que le principe de souveraineté pleine et entière de l'Etat est l'attribut essentiel; car, tous les Etats sont égaux et bénéficient d'une égalité souveraine : article 2§1 :''l'organisation des Nations Unies est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres''.24(*)

Si l'insistance est faite sur la souveraineté parmi tous les éléments, c'est par ce qu'elle est la plénitude des compétences et elle est l'antivol de toute ingérence : le principe de non-ingérence aux affaires intérieures d'un Etat.25(*)

Il convient de comprendre l'Etat, au regard des différentes définitions, comme toute entité compétente sur laquelle s'exerce le droit international. Il demeure le cadre sur lequel s'exerce les relations internationales en premier lieu (ambassades, postes consulaires, missions spéciales, ...) avant de se voir appliquées sur les O.I, en seconde position.

Néanmoins, L'Etat est resté longtemps l'acteur premier et unique de la société internationale. Mais face à la multiplication des guerres, des échanges multinationaux et au développement des progrès techniques, le besoin de se réunir pour décider ensemble est devenu plus que nécessaire. C'est à ce niveau que nous trouvons l'essence des organisations internationales.

Avant d'aborder la notion du fonctionnaire international, il serait intéressant de mieux comprendre l'administration publique internationale ou la fonction publique internationale qui constitue son cadre de travail.

SECTION 2. ADMINISTRATION PUBLIQUE INTERNATIONALE

La fonction publique internationale ou l'Administration publique Internationale se comprend comme moyens humains des Organisations internationales. Certains auteurs parlent de l'Administration Internationale.

§1. Eléments définitionnels

En droit international, le sens de la Fonction Publique est variable ; et ce terme recouvre plusieurs contenus dans le droit des Organisations. Dans le cadre de notre travail, c'est le sens organique de ce terme qui nous intéresse. Ainsi, la fonction publique (l'administration) internationale se comprend comme l'ensemble du personnel (moyens humains) appelé à remplir les tâches spécifiques par les statuts du personnel et uni par des liens d'organisation.

Dans la pratique courante des Organisations Internationales, et singulièrement dans celles des institutions spécialisées de l'ONU, l'on a tendance à identifier la notion de secrétariat à celle de la fonction publique internationale.

Une Organisation Internationale est la réunion de plusieurs peuples poursuivant chacun un intérêt ; et intérêt diffère d'un peuple à un autre. D'où, l'existence d'un tiers impartial et neutre s'avère indispensable. Ce tiers se dresse au milieu des intérêts combien divergents des peuples en vue de les servir tous sans exclusion, dans la mesure exigée par les intérêts de chaque peuple. Ce tiers impartial n'est autre que le fonctionnaire international.

§2. Eléments historique de la fonction publique internationale

La fonction publique internationale se confond avec la notion du secrétariat. La fonction publique internationale telle qu'elle est aujourd'hui est le résultat d'une évolution. Voici les grandes étapes de cette évolution :

a. Le modèle des bureaux internationaux

Ces bureaux ont exigé avant la création de la Société des Nations, en sigle SDN et l'Organisation Internationale du Travail, OIT, en sigle. Les missions administratives du 19ème siècle avaient des bureaux internationaux qui fonctionnaient avec un personnel administratif international. Il n'y avait de véritable fonction publique internationale.

b. Le modèle du secrétaire général fonctionnaire

Le secrétariat de la SDN est devenu une véritable administration internationale. Cette administration comportait trois aspects essentiels.

· Indépendance des Etats vis-à-vis du secrétaire, ce qui confirmait son caractère international ;

· Activité exclusivement administrative, c'est-à-dire apolitique ; il gère divers services administratif et technique ;

· Unité du secrétaire général duquel dépendant tous les organes de l'organisation.

c. Le modèle du secrétaire général gouvernant

Ce modèle met en exergue la dimension politique du secrétariat général international par la désignation d'un homme politique à la tête du secrétariat. L'avantage de ce modèle réside dans le dynamisme et les initiatives du titulaire du secrétaire qui peut se différencier de la simple gestion administrative du secrétaire général fonctionnaire.

Dans la pratique, les organisations internationales à caractère politique prennent soins de mettre un secrétaire administratif ; par contre, les organisations internationales à caractère technique ont tendance à mette sur pied le secrétariat général à caractère politique et diplomatique.

Il convient de noter que la fonction publique internationale a connu l'apparition du modèle politique de secrétariat sur la scène politique avec le problème du maintien de la paix dévolu à l'ONU par le biais de la diplomatie préventive et le secrétariat des alliances militaire des années cinquante.

Actuellement ; l'on peut dire que le Secrétaire Général combine les deux modèles de secrétariat ; administratif et politique.

§3. Les caractéristiques de la fonction publique internationale

En dépit de l'hétérogénéité ou de différence entre les administrations internationales donc chacune peut avoir une spécificité eu égard aux objectifs visés par chaque organisation internationale, l'esprit de corps constitue une caractéristique commune à l'administration de toutes les organisations internationales.

Outre cette caractéristique, quatre traits fondamentaux caractérisent l'administration internationale. Il s'agit de l'absence d'un gouvernement placé au-dessus de l'administration, le pouvoir réglementaire et administratif conféré à l'administration internationale, l'absence des usagers privés, l'application d'un traitement inégalitaire.

1. L'absence de gouvernement placé au-dessus de l'Administration

Internationale

Ceci veut tout simplement dire que, malgré les résolutions et recommandations faites par les organes délibérant, ceux-ci ne deviennent pas pour autant un gouvernement au sens propre ; ils n'ont agi qu'à la sphère de leurs compétences. C'est juste une des compétences de la personnalité juridique des organisations internationales.

2. L'absence du pouvoir réglementaire et administratif par

l'administration Elle-même

Le chef de l'administration internationale d'une organisation internationale a compétence d'édicter des règles permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'ensemble de l'administration. De même, chaque organe d'une organisation internationale est investi du pouvoir d'élaborer son règlement intérieur.

3. L'absence des usages privés

Les organes des organisations internationales, chacun en ce qui les concerne, transmettent aux Etats intéressés sans devoir les appliquer à leur niveau, les résolutions ou recommandations, et toute autre mesure prise par les Etats membres agissant au sein des organes délibérants.

4. L'inégalité de traitement des usagers

En droit international, l'administration internationale est tenue de transmettre aux Etats, et sans modification, des mesures adoptées par les organes délibérants. Ces derniers ne sont, par ailleurs, nullement tenus de prendre à l'égard de tous les Etats des mêmes dispositions ; ils peuvent sans violer les principes d'égalité ou celui de la non-discrimination, décider de réserver aux Etats des traitements différents.

SECTION 3 : RAPPORT ENTRE LES ETATS ET LES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX

1.3.1. Rapport entre l'Etat et ses Représentants

Le Droit international reconnait aux Etats un droit de légation. Celui-ci peut être actif ou passif.

· Il est actif, c'est-à-dire ; il consiste pour un état « accréditant » à envoyer des représentants auprès d'un autre Etat « Accréditaire » ;

· Il est passif, c'est-à-dire ; il consiste à recevoir les représentants de l'Etat de l'Etat « Accréditant ».

Les relations diplomatiques s'établissent par consentement mutuel. La décision d'établir ou de maintenir ces relations est discrétionnaire et purement politique. Elle est généralement liée à la reconnaissance d'Etat.26(*)

1.3.1.1. A l'égard d'une mission diplomatique

La mission diplomatique, c'est l'ensemble du personnel nommé par l'Etat accréditant pour exercer, sous l'autorité d'un chef de mission, des fonctions de caractère diplomatique, sur le territoire de l' Etat accréditaire.

Le corps diplomatique est quant à lui constitué de l'ensemble des agents diplomatiques des diverses missions accrédités dans un Etat.

La convention de Vienne, fixe une liste non limitative des différentes fonctions pouvant être exercées par la mission diplomatique : représenter l'Etat accréditant, protéger les intérêts de l'Etat accréditant et de ses ressortissants se trouvant sur le territoire de l'Etat accréditaire (c'est la protection diplomatique), négocier avec l'Etat accréditaire, informer l'Etat accréditant de la situation de l'Etat accréditaire (mais il ne s'agit pas d'espionnage), entretenir et développer les relations entre les deux Etats (dans les domaines culturel, économique ....)27(*).

1.3.1.2. A l'égard d'une personne invitée d'une mission

Une personne invitée d'une mission, est aussi couvert par une protection dans le cadre de sa mission en respectant les lois et règlements du pays hôte.

1.3.2. Rapport entre O.I. et les fonctionnaires Internationaux

L'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées incarnent les plus hautes aspirations des peuples du monde. Elles ont pour but de préserver les générations futures du fléau de la guerre et de permettre à chaque homme, à chaque femme et à chaque enfant de vivre dans la dignité et la liberté.

C'est à la fonction publique internationale qu'il incombe de traduire ces idéaux dans la réalité. Elle s'appuie sur les grandes traditions de l'administration publique qui se sont développées dans les États membres et qui valorisent la compétence, l'intégrité, l'impartialité, l'indépendance et la discrétion.

Mais surtout, les fonctionnaires internationaux ont une vocation particulière : servir les idéaux de paix, de respect des droits fondamentaux, de progrès économique et social et de coopération internationale. Il incombe donc aux fonctionnaires internationaux de respecter les normes de conduite les plus élevées, car c'est en fin de compte la fonction publique internationale qui permettra aux organismes des Nations Unies d'édifier un monde juste et pacifique.

1.3.2.1. Les Obligations des fonctionnaires Internationaux

Ces fonctionnaires ont certaines obligations28(*) :

a. Obligation de respecter les valeurs consacrées de l'ONU

Les valeurs consacrées par les organismes des Nations Unies sont également celles qui doivent guider les fonctionnaires internationaux dans toutes leurs actions : droits fondamentaux de la personne humaine, justice sociale, dignité et valeur de la personne humaine, le respect de l'égalité des droits des hommes et des femmes et des nations, grandes et petites.

b. Obligation de se consacrer exclusivement à leur activité dans l'organisation et à la vision de l'organisation.

Les fonctionnaires internationaux doivent partager la vision que leur organisation a de son rôle. C'est l'adhésion à cette vision qui assure l'intégrité et l'esprit international des fonctionnaires internationaux; elle garantit qu'ils placeront les intérêts de leur organisation au-dessus des leurs et utiliseront ses ressources de manière responsable.

c. Obligation d'intégrité

La notion d'intégrité consacrée dans la Charte des Nations Unies s'applique à tous les aspects de la conduite d'un fonctionnaire international et comprend des qualités telles que l'honnêteté, la bonne foi, l'impartialité et I` incorruptibilité. Ces qualités sont aussi fondamentales que celles de compétence et d'efficacité, également inscrites dans la Charte.

d. Obligation de tolérance et de compréhension

Elles sont essentielles pour les fonctionnaires internationaux qui doivent respecter toutes les personnes de la même manière, sans distinction d'aucune sorte. Ce respect favorise la création d'un climat et d'un environnement de travail propices à la prise en compte des besoins de tous. Dans un contexte pluriculturel, il exige une attitude dynamique et positive qui va bien au-delà de l'acceptation passive.

e. Obligation de loyauté vis-à-vis de l'organisation

Il faut entendre non seulement le loyalisme à l'égard de l'organisation que l'on sert, mais aussi le loyalisme à l'égard de l'ensemble des organismes des Nations Unies; les fonctionnaires internationaux ont le devoir de comprendre ce loyalisme au sens large et d'en donner des preuves. Il est nécessaire de faire preuve d'un esprit de coopération et de compréhension à I 'égard des fonctionnaires d'autres organismes des Nations Unies et cette exigence est, à l'évidence, particulièrement importante lorsque des agents employés par plusieurs organisations sont affectés dans un même pays ou une même région.29(*)

f. Obligation d'impartialité30(*)

Si l'on veut préserver l'impartialité de la fonction publique internationale, le fonctionnaire international doit rester indépendant de toute autre autorité extérieure à l'organisation à laquelle il appartient et manifester cette indépendance dans sa conduite. Conformément au serment prêté lors de son entrée en fonctions, il ne doit ni solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ou personne ou autre autorité extérieure à l'organisation. On ne saurait trop insister sur le fait que le fonctionnaire international n'est en aucune façon le représentant d'un gouvernement, d'une autre entité ou d'une politique. Ce principe s'applique également au fonctionnaire international détaché par son gouvernement et à celui dont les services sont mis à la disposition de l'organisation par une autre entité. Le fonctionnaire international ne doit jamais oublier qu'en adhérant à la Charte et aux instruments correspondants de chaque organisation, les États membres et leurs représentants se sont engagés à respecter cette indépendance.

L'impartialité implique la tolérance et la modération, en particulier à l'égard des convictions, politiques ou religieuses des autres. Le droit du fonctionnaire international d'avoir des opinions personnelles demeure intact, mais il ne lui est pas permis, comme à un particulier, de « prendre parti » ou d'exprimer publiquement ses opinions sur des problèmes controversés, que ce soit à titre individuel ou en tant que membre d'un groupe. Cela peut signifier que, dans certains cas, il doit faire preuve de tact et de discrétion lorsqu'il exprime des opinions personnelles.

Cela ne veut pas dire que le fonctionnaire international doit renoncer à ses opinions politiques personnelles ou abandonner son sentiment d'appartenance à son pays. En revanche, il doit faire preuve à tout moment d'une large ouverture d'esprit et de compréhension à l'égard de la communauté internationale tout entière.

g. Obligation de préserver son indépendance

L'indépendance de la fonction publique internationale n'est pas incompatible avec le fait que ce sont les États membres qui constituent à eux tous (parfois avec d'autres entités) l'organisation. En se comportant d'une manière qui favorise les bonnes relations avec les divers États membres et contribue à accroître la confiance dont jouit le secrétariat, le fonctionnaire renforce l'organisation et sert ses intérêts. 31(*)

Le fonctionnaire international qui a la charge d'un projet dans un pays ou dans une région donnée peut être appelé à faire preuve d'une vigilance particulière pour ce qui est de préserver son indépendance. Il peut parfois recevoir du pays hôte des instructions, mais celles-ci ne doivent pas compromettre son indépendance. S'il estime, à un moment quelconque, que ces instructions risquent de compromettre son indépendance, il doit consulter son supérieur hiérarchique.

h. L'Obligation de comprendre les buts et objectifs de l'OI

L'esprit international procède d'une compréhension des buts et objectifs de l'Organisation Internationale elle-même, tels qu'ils sont énoncés dans ses instruments juridiques, et de la loyauté à l'égard de ces buts et objectifs. Il désigne le fait de respecter le droit d'autrui d'avoir des opinions et des schémas culturels différents. Cela suppose que le fonctionnaire international est disposé à travailler sans parti pris avec des personnes de toutes nationalités, religions et cultures, se montre constamment sensible à la signification que des propositions, des circonstances ou des déclarations peuvent avoir pour d'autres personnes et évite scrupuleusement tout propos susceptible d'être considéré comme entaché de parti pris ou d'intolérance. Les méthodes de travail peuvent varier en fonction des cultures. Le fonctionnaire international ne doit pas nécessairement épouser les attitudes et les méthodes ou habitudes de travail en honneur dans son pays ou dans la région à laquelle il appartient.

Le droit de ne pas subir de discrimination est un droit fondamental de la personne humaine. Le fonctionnaire international est tenu de respecter la dignité, la valeur intrinsèque et l'égalité de toutes les personnes sans distinction d'aucune sorte. Toute attitude fondée sur des stéréotypes doit être soigneusement évitée. L'un des principaux fondements de la Charte est l'égalité des hommes et des femmes et, par conséquent, les organisations doivent faire tout leur possible pour promouvoir l'égalité des sexes.

1.3.2.2. Les droits des fonctionnaires Internationaux

Il convient de noter que les fonctionnaires internationaux jouissent des droits liés à leurs fonctions. Ainsi, ils reçoivent un traitement, dans le cas de l'ONU, un tiers environnement du traitement est déduit pour la contribution du personnel, ce qui tient lieu d'impôt. Ces fonctionnaires bénéficient des privilégies et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance : ceux- ci sont généralement définit dans l'accord de siège qui donne des indications utiles sur les privilèges et immunités qui sont accordés aux fonctionnaires internationaux.

Il s'agit de divers instruments juridiques mis sur pied au niveau international, et, il est intéressant de les explorer.

Les privilèges, les facilités et les immunités sont accordés aux représentants des organisations internationales, et à ces derniers à l'instar de ceux dont bénéficient les Etats et leurs représentants. Les privilèges et immunités sont conférés en vue de garantir l'indépendance dans l'exercice des fonctions à ceux qui en sont bénéficiaires.

En effet, si les gouvernements des Etats, notamment, celui où est établi le siège d'une organisation internationale pouvaient soumettre celui-ci à toutes les charges résultant de l'application de leur législation nationale (par exemple, en matière d'impôt et taxe), ils pourraient mettre en cause le fonctionnement de ladite organisation. Ce faisant, ils rompraient, en outre, à leur profit, le principe d'égalité qui doit s'appliquer entre Etats membres d'une organisation Internationale.

C'est donc pour sauvegarder et garantir l'Indépendance et l'intérêt de la fonction que sont octroyés les privilèges et immunités. Il y a lieu de ne pas confondre les privilèges avec les immunités et les facilités.

1.3.2.3. Les privilèges

Il est intéressant de signaler, à l'avance, que le Secrétaire Général a deux statut. Il est à la fois fonctionnaire international (personnel de l'ONU) et diplomate. Ainsi, il cumule les privilèges des fonctionnaires internationaux et des diplomates.

1.1. Notion

Les privilèges du Secrétaire Général consistent en un ensemble de prérogatives et avantages qui lui sont accordés par l'Etat de résidence en vue de lui faciliter l'accomplissement de sa fonction officielle. Ces privilèges résultent deux textes juridiques32(*) ;

1.2. Sortes de privilèges

S'inspirant des conventions sus-évoquées, et pour une meilleure compréhension, nous distinguons les privilèges qui lui sont reconnus en tant que fonctionnaire, et ceux qui lui sont reconnus en tant que diplomate.

1.2.1. En tant que fonctionnaire international²

Le Secrétaire Général3 :

· Est exonéré de tout impôt sur le traitement et émoluments versés par l'ONU ;

· Est exempt de toute obligation relative au service national ;

· N'est pas soumis, de même que son conjoint et les membres de sa famille vivant à sa charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers ;

· Jouit du droit d'importer en franchise son mobilier et ses effets à l'occasion de sa prise de fonction dans le pays intéressé.

N.B. : ilconvient de noter que l'article ci-haut mentionné, que l'article V, Section 19 de cette même convention stipule que outre les privilèges et immunités prévues à la Section 19, le Secrétaire Général jouit des privilèges, immunités et facilités accordés conformément au droit international, aux envoyés diplomatique.

1.2.2. En tant que diplomate33(*)

Le Secrétaire Général34(*) :

· Est exempté de tous les impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux sans préjudice des exceptions prévues à l'article 34 (article 23 ;

· Peut envoyer les courriers diplomatiques et les messages en code ou en chiffre, il peut utiliser la valise diplomatique (article 27 ;

· Est exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat où il se trouve (article 33) ;

· Bénéficie des exemptions fiscales et douanières ; et l'exemption de l'application de la législation sur la nationalité (article 36) ;

· Au libre accès et la libre circulation dans certaines zones interdites au public (article 36).

De tout ce qui précède, le privilège le plus important est l'inviolabilité de sa personne et de sa mission. Dans les locaux de la mission ainsi que dans les logements et habitations des agents, aucune autorité nationale n'y a accès en principe.

1.2.3. Les immunités

Les privilèges et immunités se traduisent par des limitations à la généralité de la compétence territoriale des Etats. il s'agit de divers instruments juridiques mis sur pied au niveau international.35(*)

1.2.3.1. Notion

Les immunités consistent au fait de ne pas assujettir ceux qui en sont bénéficiaires (Secrétaire Général de l'ONU) à la souveraineté de l'Etat territorial. Il s'agit particulièrement de l'inviolabilité et de l'immunité de la juridiction.36(*)

Les privilèges obéissent, quant à leur octroi ou étendu, à un autre principe fondamental des relations diplomatiques, à savoir celui de la réciprocité. Aucune immunité, par contre ne peut être admise, faire défaut ou varier suivant le type des rapports existants entre Etats et les organisations internationales. Selon le cas, les privilèges et immunités appartiennent en définitive à l'Etat ou à l'organisation internationale à travers leurs représentants. Ceux-ci en bénéficient seulement en qualité d'organe des Etats ou organisations internationales.

1.3. Sortes d'Immunités

Les immunités dont il est question ici, nous le trouvons dans la convention sur les privilèges et immunités, et la convention de Vienne de 1961. Nous distinguons l'immunité de juridiction et d'exécution.

1.3.1. L'Immunité de juridiction

Cette immunité est consacrée par l'article V, Section 18 a) de la convention sur les privilèges immunités des Nations Unies, et par la convention de Vienne de 1961. Elle consiste en l'exemption qui permet à certaines entités et personnes (Secrétaire général) d'échapper à l'action des juridictions de l'Etat de séjour ou d'Etats tiers. Elle ne concerne que les actes accomplis par le Secrétaire Général en sa qualité officielle (y compris ses paroles et écrits). Elle joue en matière pénale, civile, commerciale et administrative.

A . En matière pénale

L'Immunité de Juridiction du Secrétaire Général de l'ONU en matière pénale est absolue. Cela signifie qu'aucun acte d'instruction, de poursuite ou de contrainte ne peut intervenir à son encontre, sans préjudice des exceptions prévues à l'article 31 § de la convention de Vienne du 18 Avril 1961. Cette immunité est totale, générale ou absolue en ce sens qu'elle couvre tous les actes tant officiels que privés.37(*)

Les agents de la police nationale ne peuvent l'interpeller ; de même sa voiture ne peut faire l'objet de contrôle ni de surveillance par les agents de l'ordre en vertu de l'inviolabilité dont il jouit. Les autorités compétentes de l'ONU sont néanmoins informées de tous les événements survenus par le fait de son représentant.

B. En matière civile, commerciale et Administrative

L'immunité a un caractère relatif en toutes ses matières car elle ne couvre que les actes officiels, c'est-à-dire ceux posés dans l'exercice de la fonction.

Ex. Le Secrétaire Général loue un immeuble privé ; la location étant un acte privé, aucune immunité ne joue. Le non-respect de ses obligations civiles peut parfaitement donner lieu à des actions civiles en justice.

Un acte civil, privé ou administratif ne relevant pas de fonction officiel n'est pas couvert par l'immunité. Cependant, tout acte préjudiciable commis par le Secrétaire Général doit d'abord être déclarée, pour un règlement à l'amiable, au Ministère des Affaires Etrangères. Toute mesure d'exécution qui requiert une contrainte telle saisie-arrêt ou une saisie-exécution ne peut cependant intervenir contre lui.

Ainsi, l'immunité de juridiction ne joue pas dans les cas ci-après ;

· S'il s'agit d'une action réelle relative à un immeuble privé situé sur le territoire de l'Etat à moins que ledit immeuble ne soit affecté au service de la délégation de l'ONU ;

· S'il s'agit d'une action relative à une activité professionnelle de caractère libéral, commercial ou lucratif exercé par le Secrétaire Général de l'ONU ;

· S'il s'agit d'une action engagée contre lui en sa qualité d'héritier, de légalitaire, d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur, à moins qu'il ait agi dans l'exercice des fonctions officielles.

L'immunité de juridiction a pour conséquence de permettre à l'agent diplomatique de ne pas témoigner en justice (article 31 §2 de la convention de Vienne de 1961). Toutefois, jouir de l'immunité de juridiction signifie seulement jouir de droit de ne pas être poursuivi en justice ; « cela n'exclut pas la possibilité de se faire demandeur devant les mêmes cours et tribunaux ».38(*)

1.3.2. L'Immunité d'exécution

Il convient de noter que la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et la convention de Vienne de 1961 ne font mention que de l'immunité de juridiction. Cette immunité est donc à considérer soit comme coutume internationale, soit comme un des principes généraux du droit.

L'Immunité d'exécution signifie qu'aucune mesure d'exécution d'un jugement même en matière civile ou administrative, ne peut avoir lieu à l'encontre du Secrétaire Général, sauf si l'immunité d'exécution a expressément été levée. L'immunité peut être levée par les organes délibérants de l'ONU. Nous pensons que l'immunité doit être levée lorsque le Secrétaire Général se livre à des actes incompatibles avec ses fonctions. Il ne lui appartient pas de renoncer aux immunités pour se mettre à la merci des cours et tribunaux, car il n'est pas le titulaire ultime. La levée de l'immunité doit être expresse.

Notons qu'il existe une voie de recours pour abus de privilèges et immunités. Chaque Etat Haut partie contractante de la convention générale sur les privilèges et immunités de l'ONU peut demander un avis consultatif à la CIJ en vue de faire constater, le cas échéant, l'abus de privilèges et immunités (art. 30 de la convention).

1.3.2.1. Les facilités

1.1.1.1.1. Notion

Les facilités sont des faveurs accordées à des personnes d'un certain statut se trouvant dans certaines circonstances déterminées. Ce sont des moyens permettant au Secrétaire Général d'accomplir sa fonction, de réaliser sa mission, d'exercer son droit de manière aisée. Ces facilités, nous les trouvons dans la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

On peut mentionner à titre d'exemple ;

ü L'autorisation de détenir des devises étrangères39(*) ;

ü Les facilités de changes dans les pays où ces matières sont règlementées40(*) ;

ü L'octroi de visa dans les brefs délais et la détention de laissez-passer de Nations Unies41(*) ;

ü Les facilités de communication42(*)

1.1.1.1.2. Fondement de la théorie des Immunités et des facilités

Les facilités ont leur source et leur étendue dans la courtoisie et la réciprocité qui caractérisent le degré des relations entre les Etats ou entre ces

Derniers et les organisations internationales oeuvrant sur leur territoire. Le but de ce régime est de permettre à l'action de l'Organisation et de ces fonctionnaires de s'exercer en toute indépendance et de garantir l'égalité entre les Etats membres de l'ONU.

CHAPITRE II. NOTIONS SUR LES ORGANISATIONSINTERNATIONALES ET LES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX

Une organisation internationale (OI) est une personne morale de droit public fondée par un traité international par des États ou des organisations internationales afin de coordonner une action sur un sujet déterminé dans les statuts.43(*)

Ces organisations prennent une importance particulière grâce à l'essor de la mondialisation, à la multiplication des échanges à l'échelle mondiale notamment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, par exemple en apportant un cadre juridique à certaines activités concernant l'ensemble du monde ou de vastes zones de celui-ci. 44(*)

SECTION 1, NOTION SUR L'ORGANISATION INTERNATIONALE

§1. Genèse des organisations internationales

Dans la Grèce antique, il y avait des formes d'organisation dans les différentes cités. Les décisions étaient prises toujours à la majorité. Une première conception d'organisation internationale avait déjà émergé, à savoir la prise de décision à la majorité.

Plus tard, au XVIIème siècle, l'idée de créer une «société des nations» était toujours d'actualité au niveau européen. «Le Français Emeric de Crucé proposa en 1623 une assemblée mondiale, présidée par le pape, où tous les princes seraient représentés ; la Turquie, la Chine, le Japon y participeraient»45(*)

La révolution industrielle des siècles à venir a engendré un essor considérable de l'économie créant ainsi des espaces communs. Le besoin de paix et de stabilité devient une obligation vu que le commerce ne pouvait se développer en temps de guerre.

Le traité de Münster (septembre 1648) mit fin à la guerre des trente ans et une nouvelle conception de l'Etat vit le jour.

L'acte final du Congrès de Vienne (septembre 1814- juin 1815) qui mit fin aux guerres napoléoniennes jeta définitivement les bases du système de conférences, car il constitue la première grande rencontre diplomatique européenne. C'est un Congrès qui a aussi marqué le début des « traités multilatéraux » au sens propre du terme. Ces traités ont été le « moyen juridique qui a permis la création des organisations internationales »46(*) seulement les Etats européens, et c'est seulement lors de la première conférence (1899) de La Haye que les Etats non européens ont pris part, notamment les Etats-Unis. Il en sera de même avec la deuxième conférence de La Haye où plusieurs pays d'Amérique ont siégé.

Par la suite les deux conférences de la Paix de La Haye (1899 et 1907) ont renforcé le pouvoir des traités.

Les premières organisations internationales sont apparues depuis le XIXème siècle. C'étaient essentiellement des commissions fluviales qui avaient pour objectif de réguler la navigation sur les grands fleuves d'Europe vu que chaque Etat s'estimait propriétaire exclusif de la partie du fleuve situé sur son territoire. Ainsi, « une commission centrale pour la navigation du Rhin a été créée en 1831 ; et un système analogue sur le Danube en 1856»47(*). D'autres « groupements » toujours à vocation technique verront le jour quelques années plus tard. Ce sont les Unions. L'Union Internationale du Télégraphe en 1865, l'Union Postale Universelle en 1874, l'Union pour la Protection internationale de la propriété industrielle en 1883.

La première tentative réussie d'organisation à compétence régionale fut l'Union internationale des Républiques américaines en 1889. Cette institution qui réunissait les États-Unis et les Nations d'Amérique Latine comportait un organe permanent, le bureau commercial.

Sur le plan des organisations non gouvernementales, la pionnière a été l'Association internationale des travailleurs, un syndicat des travailleurs né en 1864. La Croix Rouge internationale a été créée en 1863 à Genève pour porter assistance aux blessés de guerre par Henri Dunant.

Entre 1919 et 1939, les chocs du premier conflit mondial, combinés avec la révolution scientifique et technique du XXème siècle va accélérer le développement de ce processus de solidarité, la naissance de la société des Nations (S.D.N) en 1919, constitue un événement important dans les relations Internationales. Première organisation universelle à caractère politique, la S.D.N incarna entre 1919 et 1939, l'idéal de la paix par le droit et par la sécurité collective.

La partie XIII du traité de Versailles institua la première organisation à vocation véritablement sociale : l'organisation internationale du travail au sein de laquelle la représentation est tripartite, comprenant les délégués gouvernementaux, les représentations des employeurs et les représentants des travailleurs.

Après 1945, le mouvement s'amplifie et on assiste à une prolifération extraordinaire des organisations internationales tant au niveau mondial que régional.

Depuis les années 1970, le nombre des créations a nettement baissé, beaucoup d'organisation, notamment parmi celles qui ont été créées par les pays en développement, connaissent des difficultés de fonctionnement et l'on parle maintenant d'une crise des Organisations Internationales. L'ONU exerce une mission de service public international dans le cadre de l'ensemble formant ce que l'on appelle le « système des Nations Unies » composé de l'ONU et de ses institutions spécialisées.

Actuellement, l'on dénombre plus de 700 organisations Internationales,dont l'organisation des Nations Unies est la plus importante.48(*) En général, Elles sont pourtant récentes.

§2. Définition et objectifs d'une organisation internationale

2.1. Les organisations intergouvernementales

2.1.1. Définition

D'après l'article 1er de la convention des Nations Unies sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales, une organisation internationale est entendue comme « une association d'Etats indépendants et souverains, constituée par traité, dotée d'une constitution et d'organes communs et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres ». Certains auteurs ont critiqué cette définition en disant qu'elle pourrait paraître trop doctrinale et trop réductrice des différences constatées dans la pratique internationale pour refléter la réalité concrète49(*).

Organisation internationale est un groupement composé ou non d'États (organisation intergouvernementale), à vocation soit universelle, soit régionale ou continentale. (Les organisations internationales ont notamment pour objet la sécurité collective des États et la promotion de la condition humaine dans la communauté mondiale.)50(*) .

Nous avons aussi une autre définition ; « Une organisation internationale est l'association d'États souverains établie par un accord (c'est généralement un traité international qui définit son statut) entre ses membres et dotée d'un appareil permanent d'organes communs, chargés de la réalisation des intérêts communs par une coopération entre eux. Les organisations internationales possèdent une personnalité juridique distincte de celle des États membres »51(*) .

Estimant que cette définition est complète, SMOUTH, M, C, donne une définition à la fois succincte et complète ; une organisation internationale est « une association d'Etats établie par accord entre les membres et dotée des objectifs d'intérêt commun qui les ont déterminés à s'associer»52(*). Ainsi, l'Organisation Internationale est d'abord et avant tout un lieu de coopération interétatique53(*). Elle est dotée de la personnalité juridique internationale ; mais cette personnalité juridique est limitée à son objet. C'est toujours par un traité international que l'organisation internationale naît.

Mais ces différentes définitions recouvrent des réalités multiples et différentes, car l'organisation internationale se distingue de la conférence diplomatique par l'existence et la permanence d'organes structurés, dotés de pouvoirs propres. Le nombre et la structure de ses organes varient suivant l'importance de l'organisation, le but qu'elle poursuit ou la complexité de ses tâches, comme nous le verrons plus loin54(*).

2.1.2. Critères de définition

Il n'existe pas de définition propre à une organisation internationale.

a. Sur le plan juridique,

Michel Virally dira qu'une organisation internationale « est l'association d'États souverains établie par un accord (c'est généralement un traité international qui devient son statut) entre ses membres et dotée d'un appareil permanent d'organes communs, chargés de poursuivre la réalisation d'objectifs d'intérêt commun par une coopération entre eux»55(*).

Pour sa part, Sir Gerald Fitzmaurice dira que c'est l'«Association d'Etats constitués par un traité dotée d'une constitution et d'organes communs et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres».

b. Sur le plan politique,

C'est aussi un « ensemble structuré de pays différents qui coordonnent leur action en vue d'atteindre des objectifs communs».

De ces définitions se dégagent des éléments communs que sont le regroupement d'Etats, la recherche d'objectifs communs. Georges Abi-Saab dira que : « trois éléments se détachent de ces définitions : la base, qui est un traité servant de constitution du point de vue juridique, et reflétant une volonté politique de coopération dans certains domaines; la structure, ou aspect institutionnel, qui garantit un certain degré de permanence et de stabilité dans le fonctionnement de l'organisation ; les moyens qui sont des fonctions et des compétences traduisant un certain degré d'autonomie pour l'organisation vis-à-vis de ses membres»56(*).

On peut élargir la signification des OI pour aller jusqu'à dire que « C'est la manifestation la plus achevée sur le plan international d'un pouvoir institutionnel qui consiste en la mise en place d'une manière permanente d'une sorte de service public permettant la réalisation d'une politique globale. C'est plus qu'un traité, simple accord de volonté entre Etats : c'est plus que l'institutionnalisation des conférences périodiques entre représentants des Etats»57(*).

Les objectifs poursuivis par les Organisations Internationales sont multiples et diverses et dépendent du domaine de leur compétence. L'ONU par exemple, est chargée du maintien de la paix à travers le Conseil de sécurité ; mais cherche aussi à résoudre les problèmes internationaux socio-économiques et humanitaires par le biais de ses institutions spécialisées.

Quant aux OIG régionales, nées pour créer des espaces communs de libre-échange, elles mettent en place des politiques de coopération dans les domaines socio-économiques. Leurs objectifs, en général, c'est de développer des solidarités régionales, de trouver et de rendre les politiques conciliables pour tous.

2.2. Les organisations non gouvernementales

Les organisations non gouvernementales - ONG - sont de plus en plus nombreuses depuis la seconde moitié du XXème siècle (plus de vingt-six mille de nos jours), et entretiennent des rapports particuliers avec les Etats et gouvernements.

« L'organisation non gouvernementale est une institution créée par une initiative ou mixte à l'exclusion de tout accord intergouvernemental, regroupant des personnes privées ou publiques, physiques ou morales»58(*).

Une ONG n'est pas seulement la constitution de personnes morales issues de plusieurs pays, elle est aussi une organisation à but non lucratif qui poursuit des objectifs internationaux. À la différence des OIG et des Etats ; les ONG ne sont pas des acteurs publics mais privés. Ainsi les ONG relèvent du droit du pays dans lequel elles sont implantées.

Au fil du temps, elles ont réussi là où les OIG et les Etats ont échoué. Ainsi, ce phénomène leur a procuré une certaine autonomie. Elles en profitent pour exercer de pressions sur les Etats en utilisant les médias et l'opinion publique internationale à l'image de Greenpeace.

Leurs objectifs sont entre autres la promotion d'une activité donnée, tel le cas du Comité International Olympique (CIO) dans le sport, la préservation de la nature (Greenpeace).

§3. Création et cadre Juridique

3.1. Création

Une Organisation Internationale est créée grâce à un instrument juridique qui constate l'accord des États membres59(*). Cet instrument juridique peut revêtir plusieurs noms : charte, constitution, statuts, etc.

Il prend la forme soit d'un traité international, soit d'une convention, soit d'un accord. Il est soumis à la procédure de ratification60(*). Pour qu'un instrument juridique d'une OI entre en vigueur, il faut que cet instrument ait atteint un nombre de ratifications fixé par l'acte multilatéral fondateur.

Ce nombre peut être soit un nombre minimal, qui est alors appelé un seuil (situation la plus fréquente dans les Organisations Internationales à vocation universelle, telle l'Organisation des Nations unies [ONU]), ou la totalité des États membres (situation la plus souvent rencontrée dans les Organisations Internationales à vocation restreinte, spécifiquement les Organisations Internationales d'intégration, induisant des relations renforcées entre les États membres).

Par exemple, l'OMC est entrée en vigueur quand il y a eu au moins 80 ratifications sur 128 membres. Parfois, l'évolution de l'organisation internationale (OI) est soumise à un accord suscité par l'unanimité de ses parties (les États membres), ce qui est le cas pour l'Union européenne. Cependant, l'exemple de l'Union européenne n'est peut-être pas le meilleur, puisque celle-ci n'est généralement pas considérée, strictement parlante, comme une organisation internationale. Il s'agirait plutôt d'une création sui generis, à mi-chemin entre un État supranational et une organisation internationale61(*).

3.2. Cadre juridique

Les organisations internationales jouissent de la personnalité morale.

Elles ont alors quatre privilèges :

ü elles disposent de biens mobiliers et immobiliers ;

ü elles peuvent ester (agir) en justice ;

ü elles peuvent revendiquer certaines immunités, par exemple fiscales (en fonction de l'accord de siège, statut constitutif de l'OI, les fonctionnaires internationaux peuvent bénéficier d'une exception d'impôts dans le pays où siège l'OI. Ceci afin de garantir leur indépendance vis-à-vis de l'État qui les héberge ;

ü elles concluent des accords soit avec les États, soit avec d'autres OI. Les accords de siège en sont un exemple ;

3.3. Structure organique

La plupart des OI votent selon le principe majoritaire (majorité simple : 50 % plus 1 voix, soit la majorité renforcée ou qualifiée : 2/3 ou pourcentage des voix). Au Fonds monétaire international (FMI) par exemple, il y a une majorité des 4/5 pour les décisions de tous ordres.

De plus en plus se développe la pratique du consensus : il n'y a pas de vote formel. Par exemple à l'OMC on ne vote pas, on demande si quelqu'un est contre le vote; si personne ne répond, on adopte la loi. La logique est qu'il ne faut pas perdre de temps pour appliquer un texte qui est utile à tous.

Toute OI est tripartite (3 séries d'organes) :

ü une assemblée des États membres : c'est un organe délibérant

ü un secrétariat : c'est un organe administratif et permanent de l'organisation, son rôle est de gérer les affaires administratives. À sa tête, il y a un secrétaire ou un président. Antonio Guterres est par exemple l'actuel (janvier 2017) Secrétaire général de l'ONU.

ü Un organe exécutif : C'est l'organe pilote. Pour l'ONU, l'organe exécutif est le Conseil de sécurité des Nations unies.

3.4. Statuts des langues employées

Les organisations internationales définissent des statuts pour l'utilisation des langues :

~ Langue officielle ;

~ Langue de travail.

3.5. Les moyens d'actions et compétences

Par ailleurs, pour atteindre leurs objectifs, les Organisations Internationales disposent de 3 moyens d'action, notamment les moyens institutionnels, moyens financiers et moyens humains. Les moyens humains feront l'objet des pages un peu plus loin. Analysons brièvement les deux premiers moyens.

3.5.1 Les moyens Institutionnels

Nous sous-entendons ici les différents organes que possèdent les organisations internationales. Le nombre d'organes varie d'une organisation à une autre. D'une manière générale, elles contiennent cinq sortes d'organes :

a. Un organe délibératif plénier : tous les Etats membres y participent ; l'organe adopte les grandes décisions de l'organisation ou sa politique générale ; c'est le cas de l'Assemblée générale de l'ONU, de la Conférence générale de l'UNESCO, etc.

b. Un organe délibératif restreint ; Quelques Etats membres y participent selon les critères définis par l'acte constitutif de l'organisation. Cet organe adopte les décisions opérationnelles. C'est les cas du Conseil de sécurité des Nations Unies ; des Conseils d'Administration du FMI, d'OIT, de la Banque Africaine de Développement (BAD), etc.

c. Un organe administratif ; chargé de la gestion quotidienne de l'Organisation. C'est le cas du Secrétaire Général de l'ONU, du Bureau International du Travail, de la Commission de l'UA, etc.

d. Des organes techniques et consultatifs ; Conseil Economique et Social de l'ONU, Conseil Economique Social de l'Union Européenne.....

e. Des organes juridictionnels : chargés de résoudre les différends entre Etats membres, entre Etats membres et Organisation internationales, entre Organisations internationales et fonctionnaires internationaux. C'est le cas de la Cour Internationale de Justice, du Tribunal administratif des Nations Unies, etc.

3.5.2. Les Moyens financiers

Chaque État contribue au budget de l'organisation (ce sont les contributeurs). Le calcul est défini selon les statuts. Par exemple pour l'ONU il se base notamment sur le Produit intérieur brut (PIB) ajusté au revenu par habitant (plus il est riche, plus il contribue). Pour l'OMC il se base sur la part de l'État membre dans le commerce mondial. Pour l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), c'est le principe égalitaire qui est appliqué. La part de chaque État est la même.

Mais, généralement, Ils proviennent de quatre sources, notamment le budget, la contribution volontaire, l'emprunt et le capital social ainsi que l'impôt et taxe.62(*)

a. Le Budget : il est souvent adopté par l'organe plénier. Le Budget est une ressource financière décidée par l'Assemblée générale à la majorité de ses membres. Selon le cas, le budget peut être annuel (UA), biennal (ONU, UNESCO), quadriennal (OMS), ou pluriannuel (UE) ; 2002-2007). Les ressources budgétaires couvrent les dépenses administratives.63(*)

b. Les contributions volontaires : elles sont libres et servent au financement des dépenses non administratives des Organisations internationales. L'inconvénient de ce type de financement réside d'une part dans l'incertitude et fluctuation des montants selon la possibilité, et d'autre part dans le déséquilibre entre les ressources budgétaires réduites et l'importance des contributions volontaires.64(*)

c. L'emprunt : il s'effectue auprès des institutions financières internationales de Bretton Woods : FMI et BIRD.

d. L'Impôt et taxe : les organisations internationales recourent à ce type de financements selon le cas pour la réalisation de certains projets.

Les dépenses des organisations internationales ont tendances à augmenter, ce qui pose des problèmes de budget, il y a deux catégories de dispenses : les frais de fonctionnement administratif (personnel, entretien des locaux, traductions...) et les frais occasionnés par les activités opérationnelles. Dans le cas de l'Union Européenne, la répartition est la suivante : 5 % des dépenses pour les premiers, 95 % pour le second, ce qui comprend entre autres le soutien du marché agricole, la politique régionale65(*)

Etant donné que les organisations internationales sont une création des Etats sur base d'un traité constitutif, elles peuvent aussi prendre fin d'une manière ou d'une autre. Voyons à présent la disposition des organisations internationales.

3.5.3. L'accord de siège

C'est l'accord signé entre l'organisation et l'Etat sur le territoire auquel elle s'établit, cet accord permet notamment d'établir les compétences de l'organisation sur son district administratif, les immunités des fonctionnaires, et les conditions (d'établissement de l'organisation).

3.5.4. Des compétences66(*)

Si les Etats disposent de la compétence globale, les organisations internationales par contre ne sont compétentes que dans les limites de leur objet spécifique, c'est le principe de la spécialisation de chaque organisation internationale. C'est ainsi, l'organisation ne peut agir que dans les domaines ainsi désignés.

Cependant, la tendance est à l'élargissement des compétences des organisations suivant la théorie du pouvoir (ou compétence) implicite.

Cette théorie est développée par la cour internationale de justice, dans l'avis précité de 1949, selon le droit international, l'organisation doit être considérée comme possédant ces pouvoirs que, s'ils ne sont expressément énoncés dans la charte, sont par une conséquence nécessaire, conférée à l'organisation, en tant qu'essentiels à l'exercice des fonctions de celle-ci67(*).

Il s'agit donc d'une extension des pouvoirs de l'organisation en application. Le but est de permettre à l'organisation de mener à bien sa tâche, mais sans modification.Elle peut exercer des fonctions normatives, c'est-à-dire participé à la formation du droit international, toutes les organisations internationales exercent ces compétences, ce qui comprend l'adoption des textes, mais aussi le fait de favoriser l'adoption des traités internationaux et d'y adhérer ;

Elle peut aussi exercer des fonctions opérationnelles, c'est-à-dire sur « le terrain » assistance économique ou autre fonction de médiation lors d'un conflit, contrôle de la régularité d'opérations électorales ;

Elle peut aussi exercer des compétences de contrôle et de sanction sur les Etats membres, ce pouvoir est plus ou moins important selon les organisations. Le pouvoir de contrôle est notamment développé dans les organisations techniques : c'est le cas de l'OIT (organisation internationale du Travail) qui a une procédure de contrôle très poussée avec si besoin est l'intervention d'une commission d'enquête68(*).

3.6. La qualité de Membre

L'adhésion à une organisation internationale est un acte volontaire de la part de l'Etat, et l'acceptation de la candidature est un acte volontaire de la part de l'organisation.

Ainsi, on peut différencier les membres originaires, qui sont ceux ayant négociés l'acte constitutif et créé l'organisation, des membres admis, ceux- ci souhaite adhérer à l'organisation après sa création, et pour cela ils sont soumis à une procédure d'admission moins compliqué selon les organisations. Tous les mécanismes d'admission sont déterminés dans l'acte constitutif.

§4. Distinction entre Organisations intergouvernementales et Organisations non gouvernementales

4.1. Travail

Chaque organisation Internationale joue une fonction quelconque à l'égard de ses membres. En somme, les fonctions essentielles des organisations internationales peuvent se résumer de la sorte ;

· Contribuer à la légitimation des comportements par la prise de décision collective ;

· Exercer une fonction de contrôle qui peut prendre plusieurs formes, des pressions morales aux sanctions économiques ou militaires ;

· Etre un lieu d'échanges, d'apprentissage pour les élites et milieu grâce auquel les Etats peuvent s'insérer dans le système international ;

· Etre un lieu de socialisation pour les élites comme pour les Etats en favorisant la création de normes, de valeurs, de codes dont l'ensemble forme une culture politique, économique propre à l'organisation.

4.2. Distinction entre Organisations intergouvernementales et Organisations non gouvernementales

Il faut distinguer les organisations publiques, dites aussi intergouvernementales (OIG), qui émanent de l'Etat, et sont contrôlées par des gouvernements de divers pays, des organisations non gouvernementales (ONG) qui émanent de personnes privées et agissant dans divers pays, parfois abusivement appelées organisations internationales. Elles sont environ 3 000 dans le monde. Ce sont de simples associations de droit privé, dont l'activité est internationale. L'Amnesty International ou encore Médecins sans frontières (MSF) en sont des exemples. Il est important de noter que le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a un statut hybride.

Le terme organisation internationale est utilisé pour désigner les seules organisations intergouvernementales. Il faut noter par ailleurs, pour celles-ci, le grand éventail des termes utilisés, qui ajoute du flou dans le vocabulaire: « Organisation internationale », « Organisation d'instance internationale », « Institution internationale », « Organisme multilatéral », en constituent des exemples. Certes, dans une analyse plus approfondie, des nuances apparaissent d'une expression à une autre.

Les organisations internationales, au sens d'OIG, ont été admises comme sujets dérivés du droit international public (DIP), constituant aux côtés des États, les seules institutions à faire partie intégrante du cercle réservé des sujets de cette branche du droit.

La Commission du droit international (CDI) définit l'organisation internationale comme « toute organisation instituée par un traité ou un autre instrument régi par le droit international et doté d'une personnalité juridique internationale propre. Une organisation internationale peut comprendre parmi ses membres des entités autres que des États ». Cette définition a été proposée par la CDI dans le cadre de ses travaux sur la responsabilité des organisations internationales69(*).

4.3. Classifications, Nombre et domaines d'exercice

4.3.1. Classification

Il est difficile de donner un critère universel pouvant permettre d'établir une typologie des Organisations internationales, vu leur multiplicité et diversité.

4.3.2. Nombre

Dans le monde en 1996, il y avait 320 organisations internationales contre 100 en 1950. En 2017, elles comptent un total d'environ 200 000 fonctionnaires dont près de 19 000 français travaillant dans environ 180 d'entre elles70(*). Exemples d'organisations intergouvernementales à vocation mondiale.

4.3.3. domaines d'exercice

ü Sur le plan politique il y a l'Organisation des Nations unies (ONU)

ü Sur le plan culturel il y a l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)

ü Sur le plan du travail il y a l'Organisation internationale du travail (OIT)

ü Sur le plan de la sécurité nucléaire il y a l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)

ü Sur le plan des brevets il y a l'Organisation européenne des brevets et son Secrétariat, l'Office européen des brevets (OEB)

ü Sur le plan de la santé il y a l'Organisation mondiale de la santé (OMS)

ü Sur le plan du commerce il y a l'Organisation mondiale du commerce (OMC)

ü Sur le plan de la recherche scientifique il y a l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (plus connu sous le nom de CERN)

ü Sur le plan de l'économie, il y a l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

ü Sur le plan de la métrologie légale, il y a l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML)

ü Sur le plan de la langue, il y a l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

Et bien d'autres encore...

Exemples à champ géographique restreint

Il existe des organisations intergouvernementales de champ géographique restreint, car axées sur :

a. une région particulière du monde :

ü comme l'Union européenne (encore qu'il s'agisse d'une organisation combinant le supranational et l'intergouvernemental) des affinités culturelles ou historiques spécifiques, comme l'Organisation internationale de la francophonie, le Commonwealth ou encore la Ligue arabe.

b. intérêts communs,

ü comme l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

c. Mises en commun d'idées et capacités de recherche,

ü comme l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

d. Accords économiques,

ü comme Le Centre Technique de coopération Agricole et rurale ACP-UE (CTA) qui opère dans le cadre de l'Accord de Cotonou entre la Communauté européenne et les Pays ACP.

e. Alliances militaires traditionnelles,

ü comme l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

Notons que l'acquisition du statut de membre d'une organisation internationale se fait soit en participant à la négociation et à la conclusion de l'acte constitutif (membres originaires), soit en adhérant au traité constitutif (membre admis). Cette qualité de membre peut se perdre soit par l'exclusion à cause de non-respect du traité constitutif, soit par le retrait résultant d'une initiative de l'Etat en désaccord avec l'Organisation.

Les organisations Internationales ont à la fois la personnalité juridique et la capacité juridique leur permettant ainsi de signer les contrats internationaux, de se doter des organes propres, d'avoir son patrimoine propre, et d'ester en justice en vue de son bon fonctionnement.

4.3.4. Domaine d'Activités

Elles sont de deux ordres :

· Normatives : Élaborer des normes de droit international qui seront adoptées et appliquées par chaque État membre. Par exemple en 1991 la Convention internationale des droits de l'enfant.

· Opérationnelles : comme une assistance technique (envoi d'experts sur place comme le fait le FMI, pour faire un état des lieux) ou l'intervention en cas de différends entre États (pratique qui a lieu dans les OI à vocation régionale comme l'Union européenne), ou encore l'inspection sur place pour le contrôle de certaines normes.

§5. La disparition des Organisations Internationales

Fruit et instrument de la coopération au développement des Etats, les organisations internationales sont généralement institués pour une durée indéterminée étant donné que les nécessités de coopération sont sans limite dans le temps.

Nonobstant ce postulat, certaines circonstances sont susceptibles de conduire à la disparition des organisations internationales. Parmi les modes de disparition, on peut citer :

· Expiration du terme : on suppose ici que l'acte constitutif a prévu la durée de l'organisation. C'est le cas de la CECA qui a été instituée pour un terme de cinquante ans. A l'expiration du terme prévu, cette organisation devait cesser d'exister.

· La transformation en une nouvelle organisation : c'est une succession des organisations internationales, comme ce fut le cas depuis la deuxième guerre mondiale. De SDN à l'ONU, de CPIJ à CIJ, de l'OUA à UA ; etc.

· La désuétude : c'est une disparition due au non exercice d'activité au niveau de leurs organes après un certain laps de temps. C'est le cas de l'OCAM et de l'OCAMM.

· La dissolution : ici, les Etats membres d'une organisation internationale décident eux-mêmes d'y mettre définitivement fin. Ce fut en 1991, le cas du Pacte de Varsovie, auquel les Etats membres ont mis fin par un protocole d'abrogation le 1er juillet 1991.

· Les Organisation internationales « mort-nées » : la pratique internationale des Organisations africaines démontre l'existence des organisations qui disparaissent presque aussitôt après leur création. Parmi les organisations « mort-nées », on peut citer l'UREAC (L'Union des Républiques d'Etats d'Afrique Centrale) créée vers 1980 entre la RDC et le TCHAD.71(*)

SECTION 2.NOTION SUR LES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX 

M. Grintchenko, dans la Revue Stratégique énonçait que « pouvoir nommer une chose, c'est en grande partie mieux les connaître; les faire entrer dans une catégorie, et s'offrir la possibilité de mieux les appréhender en raisonnant par analogie à partir d'autres modèles similaires mieux connus»72(*).

Le professeur M. Doat n'est pas éloigné de telles considérations lorsqu'il affirme: « Dans la tradition juridique, le concept... nous place au niveau de l'universel et permet d'accéder, grâce au procédé descriptif, à des énoncés vrais ou faux. Un juriste, chercheur ou juge, qui doit résoudre un cas, vérifie que oui et non telle structure ou telle situation peut être qualifiée par tel concept »73(*). Pareilles considérations éclairent quant à l'analyse doctrinale du fonctionnaire international systématisant, et les fonctionnaires communautaires européens et les fonctionnairesde l'ONU.

En considération donc des éléments sus évoqués, la présentation à laquelle se soumet cette étude, est tout autre. Sans que le jeu de mots apparaisse provocateur (il reste quand même utilisé à ces fins), il ne s'agit pas de résoudre la «quadrature du cercle », mais tout de même, il reste évident que la reconnaissance de la constante circulaire de la notion innove un renversement de perspective qui ne peut être saisi que dans la concision des notions de « statut juridique » et des notions connexes, bien entendu en lien avec celle de fonctionnaire international.

De plus, le renversement de perspective qui prend acte du caractère

Circulaire du statut juridique du fonctionnaire international ne rompt pas avec la traditionnelle conception puisqu'il conserve l'opportunité d'exploiter les mêmes pistes, mais avec une lecture différente, qui cadre, à juste titre, avec la réalité scientifique (la réalité scientifique, dans ce cadre, peut être définie sous la notion d'objectivité (avec toutes les limites de définition qui l'affectent).

§1. Notion et Définition

Les notions de « condition », de « statut » et de « régime » envisagées dans les études juridiques sont convergentes dans leur caractère non univoque. En des termes concis, même s'il demeure une sorte de «consensus », quand on sait à peu près ce qu'impliquent les notions étudiées, on ne se résume que très difficilement à admettre leur équivalence. Si les disciplines juridiques font état d'une divergence, malgré les nuances qui peuvent y être décelées, les autres disciplines adjacentes (voisines et associées) du droit restent aussi plurielles dans leur préhension des notions, nonobstant la distanciation qui puisse et qui peut exister entre ces sciences. Ces notions équivoques résultent des différences étymologiques qui d'ailleurs même relativisées, par l'adjonction du qualificatif «juridique », n'éclairent pas plus. On peut donc partir du postulat que le sens des mots et des concepts ne vaut que par la recherche du vrai, par l'étymologie74(*) qui en est l'archétype.

A juste titre, le sociologue D. Cuche notait : « Les mots ont une histoire, et dans une certaine mesure aussi, les mots font l'histoire. Le poids des mots est lourd de ce rapport à l'histoire, l'histoire qui les a faits et l'histoire qu'ils contribuent à faire. Les mots apparaissent pour répondre à certaines interrogations, à certains problèmes qui se posent dans des périodes historiques déterminées et dans des contextes sociaux et politiques spécifiques. Nommer, c'est à la fois poser le problème et déjà le résoudre, d'une certaine façon »75(*)

Aborder le concept de « fonctionnaire international » qui est une notion éminemment doctrinale76(*) nécessite une précision sémantique du terme « concept »77(*).

Terme usité par les scientifiques pour circonscrire leur objet d'étude, il exprime la « signification », la « notion »78(*) et la « définition ». Sous l'angle de la philosophie, Deleuze exprime que « philosopher c'est créer des concepts »79(*); dans cette matière, les controverses insurmontables sur le sens à donner au vocable « concept »s'inscrivent dans la partition chère à Bachelard du «construit et du donné »80(*). Sur le strict plan juridique, le concept correspond à la catégorisation64 dans la mesure où la représentation est synonyme de création de l'objet d'étude81(*).

L'auteur M. Troper l'exprime, en des termes plus que probants, lorsqu'il définit « le concept juridique comme un concept nécessaire au fonctionnement du droit »82(*). Cette approche du phénomène scientifique (juridique) par le « concept » correspond, nécessairement, à l'objet «fonctionnaire international» qui est une création et même une catégorisation doctrinale ; car la doctrine accusa réception de son apparition ex nihilo ou plus exactement, sui generis.

Ainsi, La Cour Internationale de Justice, et certains auteurs comme Mdme Basdevant Bastid, George Langrod et Gérard Cornu ont donné différentes définitions de fonctionnaires internationaux. Faisons une brève analyse de ces différentes définitions présentées :

1. Selon la Cour Internationale de Justice

La Cour Internationale de Justice, CIJ en sigle, définit le fonctionnaire international comme « un agent administratif, quelconque, fonctionnaire rémunéré ou un employé à titre temporaire ou non, a été chargé par un organe de l'institution, d'exercer ou d'aider à exercer l'une des fonctions de celle-ci ; bref, toute personne par qui l'organisation agit ».

La définition de la CIJ n'est pas correcte d'autant plus que d'abord, la nomination des fonctionnaires internationaux ne dépend pas de n'importe quel des organes des OI. Elle est seulement de la compétence de l'autorité suprême du secrétariat. Ensuite, un fonctionnaire international est par nature toujours employé à titre permanent étant donné qu'il est lié par un contrat à durée indéterminée. Enfin, un fonctionnaire international est toujours rémunéré. Tout agent non rémunéré et oeuvrant au sein d'un secrétariat international ne peut être qualifié de fonctionnaire. Il pourrait avoir le statut d'un expert ou d'un consultant.

2. Selon S. BASDEVANT-BASTID

Il se base selon la catégorie du fonctionnaire international définie par le régime juridique applicable : « Le fonctionnaire international est tout individu chargé par les représentants de plusieurs États ou par un organisme agissant en leur nom, à la suite d'un accord interétatique et sous le contrôle des uns ou de l'autre, d'exercer, en étant soumis à des règles juridiques spéciales, d'une façon continue et exclusive, des fonctions dans l'intérêt de l'ensemble des États en question»83(*).

La priorité que l'on peut accorder à la définition de Mme Basdevant-Bastid s'explique par le caractère pionnier de la définition et de la systématisation nette, dans les balbutiements de la fonction publique internationale, qu'elle opère d'un préposé spécial. En sus, outre quelques évolutions dans la définition, la longévité de la définition ne saurait souffrir de contradictions, ce par l'exactitude de son énoncé. La partie intéressante de cette définition est la localisation du fonctionnaire international dans un ordre positif qui est forcément celui de l'Organisation internationale. Nonobstant les critiques que nous érigeons à l'encontre d'une partie de la définition, elle conserve toute sa justesse et son actualité.

Ainsi, lorsqu' on met en exergue la définition qu'en donnent certaines organisations, on en arrive aux mêmes constats. Les fonctionnaires de la Société des Nations étaient définis en ces termes : « Les fonctionnaires du Secrétariat de la Société des Nations sont exclusivement des fonctionnaires internationaux ayant des attributions non pas nationales mais internationales. En acceptant leur nomination, ils s'engagent à s'acquitter de leurs fonctions et à régler leur conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de la Société des Nations. Ils sont soumis à l'autorité du Secrétaire Général et sont responsables, dans l'accomplissement de leurs fonctions, devant celui-ci aux termes du présent statut. Ils ne pourront ni demander, ni recevoir des instructions d'aucun gouvernement ou autre autorité extérieure au Secrétariat de la Société des Nations »84(*).

Plus proche de nous, l'article 1.1 du Statut du personnel de l'OIT dispose: « Les membres du personnel du Bureau international du Travail sont des fonctionnaires internationaux ayant des attributions non pas nationales, mais exclusivement internationales. En acceptant leur nomination, ils s'engagent à s'acquitter de leurs fonctions et à régler leur conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'Organisation internationale du Travail. Ils sont soumis à l'autorité du Directeur général et sont responsables envers lui dans l'exercice de leurs fonctions. Dans l'exercice de celles-ci, ils ne doivent ni solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ou autre autorité extérieure au Bureau international du Travail ».

De ces définitions qu'accuse une large partie des auteurs, il n'est mis aucun doute quant à l'insertion de l'agent dans un ordre prioritaire qui relève de l'organisation internationale. Prioritaire, en effet, l'ordre de l'organisation internationale ne saurait souffrir d'interférences d'autres ordres juridiques, surtout nationaux, et cette séparation substantielle est matérialisée, nous le verrons au cours des développements, par le régime juridique applicable au fonctionnaire international, régime spécifié par l'extranéité qui le caractérise.

Aux fins de justification, il faut se rappeler l'instance de la Cour d'appel (de Paris) Klarsfeld contre OFAJ, instance dans laquelle le juge d'appel conçoit que le statut juridique international définit le fonctionnaire international85(*).

Relèvent du même schéma, les décisions nationales intégrant les effets des constitutions et chartes et conventions instituant les organisations internationales, notamment dans les accords de siège qui résument la condition nationale des agents.

En substance, ils visent l'extraction normative des agents, et en corollaire nécessaire, la soumission des fonctionnaires aux seuls ordres juridiques concurrents, c'est-à-dire des organisations internationales.

Ainsi, selon les ordres juridiques concurrents, à savoir les Organisations

Internationales et les États, le fonctionnaire international est un statut ou une condition juridique d'un individu dans un ordre juridique non étatique86(*).

Les coordonnées de qualification sont énoncées dans la définition précitée. Un individu est nommé par une Organisation internationale, en étant soumis aux règles spécifiques de cette dernière, et est donc un fonctionnaire international. Ce lien unique de l'agent avec l'Organisation internationale est d'autant réel que toutes les organisations internationales définissent différemment leurs fonctionnaires internationaux.

Si cette dernière assertion répond à une lapalissade consommée, il n'en demeure pas moins que l'on puisse établir une sorte de symétrie entre l'ensemble «États-fonctionnaires nationaux » et l'ensemble «Organisations internationales et fonctionnaires internationaux »87(*).

En effet, par la translation de la capacité décisoire des États vis-à-vis de leurs fonctionnaires, au niveau des organisations internationales, on peut considérer que ces ordonnancements nouveaux sont à l'origine de la catégorie du fonctionnaire international simultanément admis comme spécifique par le régime juridique qui lui est applicable.

D'où l'étude qui y est conditionnée.

Cette définition n'en convient pas, parce qu'elle nous laisse croire qu'un fonctionnaire international serait nommé par les représentants des Etats. Bien au contraire, il est nommé par le chef de l'Administration internationale agissant pour son propre nom.

3. Selon Georges LANGROD

D'après lui, le fonctionnaire international est : « une personne exerçant des fonctions au sein d'un secrétariat international, à titre exclusif, soit permanent, soit temporaire, moyennant une règlementation, et étant soumise pour l'accomplissement de ces fonctions, à une règlementation édictée par la dite administration 88(*)».

Nous reprochons à Mr George Langrod d'avoir utilisé le vocable « soit à titre temporaire », car un fonctionnaire international est normalement engagé à titre permanent à la suite d'un contrat à durée indéterminée89(*).

4. Selon Gérard CORNU

Il entend par fonctionnaire International, « un agent exerçant une fonction publique au service d'une organisation interétatique d'une manière exclusive et continue, entraînant un régime juridique de nature internationale caractérisé par une indépendance à l'égard des Etats membres et une allégeance à l'égard de l'organisation »90(*).

Cette définition est tellement juridique à telle enseigne qu'elle ne reflète pas toutes les caractéristiques d'un fonctionnaire international.

a. La caractéristique d'un fonctionnaire international

Cinq caractéristiques se dégagent de toutes ces définitions ;

1. Le fonctionnaire international est nommé par le chef de l'Administration internationale et oeuvre sous sa direction dont il dépend exclusivement ;

2. Le fonctionnaire international est au service d'une organisation internationale ;

3. Le fonctionnaire internationale, dans son action, poursuit la réalisation de buts assignés à l'organisation Internationale ; il doit se préoccuper des intérêts de la communauté internationale et non pas ceux d'un homme ou d'un groupe de membres de l'organisation internationale ;

4. Le fonctionnaire internationale ne doit pas être au service d'un Etat membre ;

5. Le fonctionnaire internationale doit se consacrer entièrement à ses fonctions au sein de l'organisation internationale. Il doit observer une certaine neutralité concernant les affaires qui relèvent de la compétence nationale des Etats membres. Tout en demeurant citoyen d'un Etat membre, il doit s'abstenir de toute activité politique.

A ce sujet, « les fonctionnaires internationaux peuvent exercer le droit de vote, mais ils ne peuvent pas se livrer à aucune activité politique qui soit incompatible avec l'indépendance et l'impartialité qu'exige leur qualité de fonctionnaires internationaux ou qui puisse en faire douter »91(*).

Tenant compte de toutes les définitions passées en revue, ainsi, que les caractéristiques d'un fonctionnaire, la vraie définition d'un fonctionnaire international serait : « Tout agent nommé par le chef de l'Administration Internationale, exerçant une fonction publique au service d'une organisation interétatique d'une manière exclusive et permanent, moyennant une rémunération, soumis aux règles juridiques internationales, caractérisé par une indépendance à l'égard des Etats membres et une allégeance à l'égard de l'Organisation ».

§2. Classification des fonctionnaires Internationaux

Le personnel des Organisations Internationales est reparti en trois catégories ;

· Les agents permanents : recrutés par voie de concours ;

· Les contractuels à durée déterminés ou indéterminés :

· Les fonctionnaires détachés des Etats membres ;

Au sens étroit, seuls les fonctionnaires jouissant d'un contrat permanent au sein d'une organisation internationale sont considérés comme fonctionnaires internationaux.

1. Les agents permanents

Ce sont des fonctionnaires au sens plein du terme. Ils relèvent d'un statut juridique particulier de caractère international. Les fonctionnaires internationaux occupent un emploi permanent à durée indéterminée ; ils ont une rémunération et soumis au droit établi par l'organisation qui les emploie92(*). Ils bénéficient d'un statut privilégié qui s'applique partout où ils se trouvent, même dans leur pays d'origine, s'ils y séjournent à titre officiel. Ils bénéficient de privilèges et immunités.

2. Les collaborateurs provisoires et occasionnels

Ce sont généralement les experts, les conseillers, les consultants, les chargés de missions temporaires et autres agents. A titre d'exemple, nous citons les représentants spéciaux du Secrétaire Général de l'ONU auprès de la MONUSCO. Bien qu'ils n'occupent pas un emploi permanent dans les services administratifs de l'ONU, ils coopèrent pour une durée déterminée à l'exécution d'une tâche ou d'une activité spécifique dans l'intérêt et à la demande des organes des Nations Unies.

Les collaborateurs provisoires ou occasionnels sont aussi soumis à des dispositions contenues dans les stipulations d'un contrat-type. Leur situation est donc contractuelle et non statutaire. Ils n'ont pas ce statut de manière permanente ni partout. Ce statut leur est attribué seulement pour la durée de cette collaboration, là où ils accomplissent leurs prestations et là où ils partent pour aller assumer leurs fonctions.

3. Les engagés locaux

Cette catégorie vise des personnes recrutées suivant le droit commun de l'Etat de siège. Elles sont attachées à l'exécution de tâches matérielles dans une administration internationale. Rentrent dans cette rubrique, les huissiers, les jardiniers, les cuisiniers et tout le personnel. Ces personnes sont donc des salariés de droit privé interne.

L'ensemble du système des Nations Unies emploie 53.589 personnes.92(*)

§3. Modalités et conditions de recrutement

1. Modalité de recrutement

Il existe deux modalités de recrutement en vigueur au sein des Organisations Internationales ; le recrutement par concours et le recrutement sur dossier. Dans l'une ou l'autre, quatre qualités essentielles sont requises93(*).

Le prétendant doit ;

ü Bénéficier d'un niveau d'études très élevé, sanctionné par un diplôme universitaire ;

ü Justifier de plusieurs années d'expérience professionnelle (deux ans pour un poste d'administrateur, 10 à 15 ans pour un poste d'administrateur principal ;

ü Montrer un intérêt particulier pour les questions de politique gouvernementale et pour le contexte politique et social dans lequel les organisations internationales s'inscrivent et évoluent ;

ü Etre capable de s'adapter à toute situation nouvelle et doit pouvoir travailler avec des personnes provenant de cultures et d'horizons professionnels divers. La maîtrise écrite et orale de plusieurs langues étrangères est donc impérative.

Pour faire face à des vacances de postes, les organisations internationales passent des annonces au gré de leurs besoins ; et ces annonces sont reprises dans la presse spécialisée ou sur internet. Certaines organisations n'acceptent des dossiers de candidatures que pendant les campagnes de recrutement (ONU), et d'autres même en dehors des campagnes de recrutement (OCDE).

2. Condition de recrutement

Les conditions de recrutement diffèrent suivant la nature des fonctions exercées et le rang que l'agent occupe au sein de l'organisation internationale. Sans entrer dans les détails, on peut distinguer parmi le personnel de l'administration (appelé selon le cas Secrétaire général) ou Directeur général ; leurs adjoints éventuels, et d'autre part les fonctionnaires des cadres94(*).

En raison du rôle que l'autorité administrative suprême d'une organisation internationale est appelée à jouer, cette personne doit jouir de la confiance des organes délibérants. Le consentement de la majorité des Etats membres est donc nécessaire pour la désignation du chef d'une administration internationale. La compétence ou la qualification et d'autres conditions telles l'expérience internationale sont aussi souvent exigées.

Dans le recrutement des autres agents, il n'est pas fait de distinction suivant le sexe, la race, la croyance. La sélection a lieu en principe suivant un concours, donc suivant le critère de compétence. Ces critères objectifs sont parfois tempérés par le principe de la représentation géographique équitable entre les ressortissants des Etats membres d'une organisation internationale d'une part, et d'autre part, par le souci de maintenir un certain parallélisme entre l'importance de la contribution financière des Etats et le nombre du personnel de leur nationalité.

2.1. Les cadres politiques

La catégorie d'agent du cadre politique comprend le chef de l'administration internationale et ses proches collaborateurs. Le chef d'une administration internationale doit jouir de la confiance des représentants des Etats membres. Cette confiance est manifestée par son élection.

Les collaborateurs du responsable d'une administration internationale sont en revanche désignés par le chef pour une durée déterminée suivant les textes ou la pratique en vigueur dans chaque administration internationale : ils sont désignés discrètement suivant toutefois les mêmes règles à savoir ; équilibre géographique, représentation équitable, compétence, expérience, etc...

La grande majorité des Etats membres des administrations internationales ont tendance à réduire les fonctions de leurs administrations aux tâches d'avoir, à la tête des organisations internationales qu'ils mettent en place, des personnalités dotées de pouvoirs à caractère politique. La tendance actuelle est donc de minimiser le rôle ou les fonctions politiques des chefs des administrations internationales. Et cela engendre des difficultés lors de la nomination des responsables de ces administrations95(*) ».

« L'ONU elle-même, n'a pas échappé à cette difficulté que l'on croyait évacuer lors des discussions relatives à l'élaboration de sa charte constitutive. En préférant le terme nomination au vocable « élection » qui donnerait au Secrétaire Général une physionomie politique, on pensait lui avoir ôté toute nature politique en disposant dans la charte que le Secrétaire Général est « nommé » par l'Assemblée générale. La réalité est au sens contraire. Enfin, la réalité est que les chefs des administrations internationales ont un pouvoir politique indéniable. On se souviendra qu'en septembre 1998, le Secrétaire Général de l'ONU Mr. Kofi Annan s'est joint aux Etats membres de la SADC réunis à Port-Louis (Ile Maurice), en vue de trouver une solution pacifique à la Crise en RDC entre le gouvernement du Président KABILA et la rébellion congolais soutenue par la coalition Burundo-Ougando-Rwandaise. Ce souvenir démontre le pouvoir politique d'un chef de l'administration internationale.

2.2. Les cadres administratifs

Les cadres administratifs comprennent les cadres de commandement jusqu'aux cadres d'exécutions. Pour accéder dans l'administration, les cadres administratifs sont soumis à un concours. Pour être retenu à l'issue du concours, il est exigé aussi l'expérience, l'intégrité morale, la répartition géographique équitable.

Il est déterminé des quotas des ressortissants des Etats membres compte tenu de l'importance de leur participation au budget de l'organisation. Ainsi à l'ONU, il y a plus d'américains, de Français, d'Anglais, de Chinois et de Russes car ce sont de grandes puissances qui pourvoient aux finances de l'organisation.

CHAPITRE III. RESPONSABILITE DES ETATS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES FACE ALA PROTECTION DES AGENTS DES NATIONS UNIS

Il sera question dans ce chapitre d'évoquer la responsabilité des Etats et des OI. Parce que les Etats sont des sujets de droit international privilégiés, cette situation dominante dans l'ordre juridique international les rend des destinataires des normes du droit international96(*).

SECTION 1. NOTIONS ET CONSIDERATION SUR LA RESPONSABILITE

Les règles régissant la responsabilité des Etats constituent dans le droit international, en réalité, une branche ancienne basée sur un vaste corps de pratique et sur un travail particulièrement sérieux de théorique d'origine à la fois diplomatique et doctrinale97(*).

Ces réalités ont été à un moment donné ébranlées et, même si, comme nous le croyons, la majorité des Etats qui ont contribué à cette élaboration continue d' adhérer aux principes traditionnels, la notion et le mécanisme qui en découlent ont été mis en cause de façon extrême par une critique qui s'est développée à l'occasion des travaux sur l'élaboration du droit de la responsabilité.

§1. Les Conditions de la responsabilité internationale

Deux points attirent notre attention et méritent d'être déclarés à savoir la question de l'illicéité du comportement, du dommage et le lien de causalité qui sont les trois conditions pour que la responsabilité internationale soit engagée.

1. Aperçu historique de la responsabilité internationale

En 1963, sur la responsabilité, la CDI, avait repris sur des bases indubitablement nouvelles des travaux jadis mal engagés. Dans ce contexte, et quelle que soit la valeur doctrinale des travaux de la CDI, on ne doit pas sur ce point accorder aux textes provisoires adoptés une valeur plus à laquelle eux-mêmes ne prétendent pas et que des Etats influents leur refusent.

En principe, la CDI, a toujours depuis sa création, un rôle essentiel en matière de codification et de développement du droit international. La responsabilité internationale des Etats pour des faits internationalement illicite était un point régulièrement inscrit à son ordre du jour. En 1979, elle adoptait un ensemble de trente-cinq articles portant sur le fait international illicite et ses modalités, mais nullement sur les conséquences qu'il fallait y rattacher quant à la responsabilité de son auteur. Il fut remédié à ce manquement en1996 avec l'adoption d'un rapport plus vaste et plus complet ; qui resta néanmoins critiqué par un certain nombre d'Etats. L'aboutissement de ce projet eut lieu en 2001, année où fut adopté un texte fondamental remanié. Mais l'Assemblée Générale de l'ONU hésitant sur le fait de savoir s'il fallait codifier ce texte et donc le rendre obligatoire, s'est contentée de « prendre note » des articles et de les recommander à l'attention des gouvernements, renvoyant à une session ultérieure la question de leur statut.

Voilà pourquoi, il est nécessaire de préciser les règles relatives à l'engagement de la responsabilité de l'Etat ne revêtent aucune valeur égale, elles doivent davantage être perçues comme une expression fidèle du droit coutumier.

Par ailleurs, le problème de la responsabilité pour les faits licites n'a pas été abordé à l'époque. Ce qui veut dire que le projet est à transformer en traité selon une décision de l'Assemblée Générale. Ce document est pourtant largement utilisé par la pratique internationale pour identifier des règles fondamentales applicables. La CDI, créée par l'Assemblée Générale de l'ONU, selon l'art. 13 de la charte, vise le développement du droit international qui est facteur important de la paix (objectif de la charte). Il persiste néanmoins des différends importants98(*).

L'art. 19 du projet est en effet un sérieux problème. Il existe donc une échelle de gravité des faits illicites et la CDI a essayé de faire une distinction entre crime et le délit (terminologie pénale).

Au demeurant, restant dans l'économie de l'art. 19 du projet, il est à déduire que les délits internationaux sont des faits intentionnellement illicites, ainsi donc la responsabilité internationale est cet ensemble des conséquences liées à un fait international illicite. S'agissant de l'identification, le projet donne des éléments tels ; l'imputation (attribution), à l'article 5 du projet. Il y a une sélection d'actes qui sont attribuables à l'Etat. Pour ces faits seulement, on va regarder la 2ème question. Le comportement doit être celui d'un fait ; l'infraction, selon l'art. 16 du projet, c'est un comportement qui constitue une violation du droit international et qui se contredit avec une obligation internationale de l'Etat.

Selon l'art. 3 du projet, ces deux conditions suffisent mais à partir des art.29 suivant du projet, on parle des circonstances excluant l'illicéité.

Celle-ci est exclue, si c'est un fait légitime suite à un fait internationalement illicite que l'Etat en cause a subi. L'art. 34 du projet de la légitime défense. D'où, une troisième étape l'absence des circonstances excluant l'illicéité.

En réalité, dire d'un fait qu'il est «  internationalement » illicite, c'est situer le système de référence de l'illicéité et désigner l'ordre juridique par rapport à quoi elle jauge. Or, le plus souvent, le fait générateur peut en même temps être apprécié en termes de droit interne, dans l'ordre de l'Etat auquel il est imputable, et les normes de référence qu'offre celui-ci ne paraissent pas dénuées de pertinence au premier abord puisqu'il consiste dans l'agissement d'organe ou d'un agent de l'Etat ou d'une collectivité dont les comportements lui sont imputés. Il faut donc choisir lequel de deux ordres juridiques, interne ou international va devoir être consulté pour déterminer le caractère illicite du fait au regard du droit de la responsabilité99(*).

Seul, le droit international permet de décider si un comportement imputable à un Etat a le caractère illicite d'où résulteront des conséquences sur le plan de la responsabilité internationale.

D'une manière générale, la responsabilité internationale est une responsabilité pour faute en dépit de critères que suscite l'utilisation de ce terme dans la pratique contemporaine soumise à un régime très proche en son principe de celui qui est par exemple évoqué à l'article 1382 du code Napoléon qui stipule que « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige, celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer100(*).

Trois conditions sont requises pour que la réparation puisse être obtenue ;

ü Premièrement, l'illicéité internationale du comportement101(*).

La responsabilité internationale trouve son origine dans un fait international illicite. Celui-ci est le fondement et l'élément premier de la responsabilité, celui auquel le rattachement tous les autres ; imputation du fait illicite, préjudice réparation et éventuellement punition102(*). Il y a un fait internationalement illicite de l'Etat lorsqu'un comportement consistant en une action ou en une omission est attribuable, d'après le droit international, l'Etat et l'O.I que ce comportement constitue une violation d'une action ou d'une obligation internationale. L'illicéité internationale découle d'une violation du droit international soit dans la violation d'une obligation conventionnelle, soit dans la violation d'une obligation coutumière, soit encore dans une abstention condamnable103(*).

ü En deuxième lieu, il y a le préjudice ou encore dommage.

Une partie de la doctrine tend à différencier la notion de dommage de celle de préjudice : le dommage est souvent défini par la doctrine comme la lésion subie à proprement parler, qui s'apprécie au siège de cette lésion ; tandis que le préjudice est généralement perçu comme la conséquence de la lésion ou mieux encore la suite du dommage104(*). C'est donc la conséquence du fait international illicite. Le préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral résultant du fait intentionnellement illicite, et en conséquence responsabilité, en l'absence d'une atteinte à un droit d'un tiers105(*).

ü Enfin, l'imputabilité

Le lien de causalité entre dommage et cette violation se résume en l'imputabilité. Le fait illicite au regard du droit international ayant causé un préjudice à une victime doit être attribué à l'Etat qui en est l'auteur, c'est-à-dire qu'il doit être son fait. Le procédé d'imputation a pour fonction de rendre possible le rattachement de la conduite d'un sujet interne à un sujet international aux fins de détermination de la responsabilité106(*).

2. L'engagement et la mise en oeuvre effective de la responsabilité internationale

L'analyse doctrinale du déroulement de la responsabilité est souvent obscurcie par le fait que l'on ne distingue pas toujours suffisamment le temps successif qui le constitue. Cette analyse a pourtant une importance théorique se rapportant notamment à la catégorisation des différents types de faits illicites « ratione temporis » mais elle a aussi une importance pratique, révélée en particulier à propos de l'appréciation des formes et de l'ampleur de la réparation due par l'Etat responsable. C'est ainsi qu'il faut nécessairement distinguer entre le lien de causalité et la mise en oeuvre de la responsabilité.

La responsabilité doit s'apprécier de deux points de vue

- Du point de vue de la responsabilité de l'Etat107(*) ;

- Du point de vue de la responsabilité de l'Etat victime.

Pour le premier cas, on peut dire que la responsabilité est engagée à partir du moment où la violation d'une obligation primaire par l'un de ses organes a créé à sa charge une obligation subsidiaire généralement susceptible de réparation.

Pour deux cas, celui de l'Etat victime108(*), l'engagement de responsabilité a lieu à partir du moment où ce dernier subit un dommage provoqué par le fait illicite de l'autre Etat ainsi atteint dans son droit subjectif, l'Etat lésé peut alors invoquer la responsabilité propre à l'auteur de la violation. En effet, dans bien de cas, il est vrai que le temps de réalisation du manquement au droit coïncidera avec celui de la création du dommage109(*). L'engagement de responsabilité, naît de la conjonction de l'illicéité imputable à un sujet et du dommage subit à l'autre.

§2. Caractéristique de la responsabilité pénale

Tout système de droit repose sur deux sortes d'exigences ;

· Un dommage a été causé ;

· La réponse à ce dommage (la responsabilité) ;

Le dommage a été longtemps tenu indispensable ; au fil de temps, le dommage a vu son statut de condition d'existence de la responsabilité contesté et, même parmi ceux qui professent la thèse traditionnelle, des auteurs s'y voient qu'une condition contingente de son déclenchement permettant seulement de déterminer les victimes et par contrecoup les titulaires de l'action en responsabilité. La responsabilité revêt double orientation : les normes internationales et la représentation internationale ;

1. Les normes internationales

Comme, nous l'avons déjà remarqué, le droit international veille au respect des normes internationales, dont la violation peut entraîner la responsabilité internationale et celle-ci est commise par des sujets du droit international à savoir les Etats, les O.I. et dans une certaine mesure les individus110(*). Mais alors cette responsabilité internationale heurte des difficultés dans la mise en oeuvre concernant la procédure et la sanction à y appliquer dans un cadre pénal comme prévoit la codification. C'est alors qu'au sein de l'ONU qu'un mécanisme original a été établi afin de réaliser une codification positive et systématique. Sa base juridique repose sur l'article 13 al. 1 de la charte, autorisant l'assemblée générale à provoquer des études et à faire des recommandations en vue d'encourager le développement progressif du droit et sa codification. La codification, ou la formulation écrite du droit, présente sur le plan international une particularité essentielle. Elle maintient la puissance coutumière, elle conserve la capacité de la coutume d'établir de nouvelles règles, sans juridiquement l'abaisser comme elle fait généralement en droit interne au profit du législateur. Au surplus, les règles codifiées conservent une existence coutumière parallèle et autonome.

La mise en oeuvre effective de la responsabilité des Etats est invoquée par les sujets du droit international victimes. Il peut s'agir d'un Etat, d'une organisation ou institution internationale ou d'une personne privée. Il faut mentionner que la Commission du droit international est allée loin en admettant que tout Etat est en droit d'invoquer la responsabilité d'un autre Etat si «l'obligation violée est due à la communauté internationale dans son ensemble111(*)».

A cette fin, a été établie la Commission du Droit International (CDI), organe subsidiaire de l'assemblée générale. Ce mécanisme a permis l'entrée en vigueur de conventions importantes, notamment avec les conventions de Viennes sur le droit des traités qui ont été le point culminant de son activité. Il est vrai que la CDI a été depuis lors souvent dominé par une approche idéologique du droit international. Il en résulte que les projets de convention n'aboutissent pas voire qu'elle ne formule que des propositions sans autorité positive112(*).

Au demeurant, la CDI des Nations Unies a été, du milieu des années 1960 à 2001, si non le siège exclusif du débat juridique sur la responsabilité, du moins le lieu de son déploiement le plus ouvert. Il y a eu deux points majeurs qui se prêtent régulièrement inégalement à ce débat à savoir ; la « responsabilité des Etats », ainsi formulé sans autre restriction et celui de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international qui n'a en réalité qu'un rapport très indirect et seront développé le long de ce chapitre.

En effet, ce qui importe à ce niveau, c'est en réalité ce qu'évoque un internationaliste en désignant le nom de responsabilité côté civil et côté pénal. Souvent la responsabilité pénale d'Etat est constatée par un crime international qui est défini comme un fait international illicite découlant de la violation par un Etat d'une autre obligation internationale, si essentielle pour la réparation. La responsabilité civile désigne l'ensemble de règles qui obligent l'auteur d'un dommage causé à autrui à réparer ce préjudice en offrant à la victime une compensation et se divise en deux branches : la responsabilité contractuelle qui est l'obligation de réparer le dommage résultant de l'inexécution d'un contrat et la responsabilité délictuelle qui suppose la réparation du dommage causé en dehors de toute relation contractuelle.

ü La responsabilité civile s'oppose à la responsabilité pénale qui vise à sanctionner l'auteur d'une infraction pénale portant atteinte à l'ordre sociale. Cependant, certains dommages, constitutifs d'une infraction pénale peuvent aussi entraîner la responsabilité civile de leur auteur. Dans ce cas, la juridiction répressive statuera sur l'action civile accessoirement à l'action publique. La sauvegarde d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale, que sa violation était reconnue comme crime par cette communauté dans son ensemble. De ce fait, aucune source primaire113(*) ne fournit pas non plus d'appui à la notion de crime d'Etat.

Il est pourtant mieux de criminaliser la responsabilité des Etats en admettant que les crimes d'Etat existent et en les traitant comme des véritables crimes appelant une condamnation et relevant d'un traitement spécial et de procédures spéciales, avec des conséquences spéciales. La volonté de réprimer efficacement les crimes internationaux et d'éviter le cas d'impunité se trouve le mieux assurée par l'obligation faite aux Etats de traduire les auteurs présumés en justice. Cela est confirmé par l'examen des conséquences pratiques résultant d'une telle obligation. D'abord, un Etat, lorsqu'il est tenu par le droit international de poursuivre et de réprimer les auteurs présumés de crimes internationaux ne peut amnistier de tels crimes ni la loi, ni par le biais d'une convention internationale. Sinon, il violerait ses obligations internationales et sa responsabilité internationale se trouverait engagée114(*).

La CDI pensait d'une part, la possibilité d'exclure totalement la notion de crime d'Etat pour des violations graves parce que le système international en vigueur n'était pas prêt à accueillir cette notion et de continuer à poursuivre et à réprimer les crimes commis par les individus devant les tribunaux internationaux ad hoc éventuellement la future Cour Criminelle et, d'autre part, elle proposait de séparer la question de la responsabilité pénale des Etats de celle concernant le droit général des obligations des traités dans ses projets d'articles115(*).

Toute en reconnaissant la possibilité qu'existent des crimes et le besoin concomitant d'établir des procédures appropriées que la communauté internationale devrait suivre pour y réagir.

Cependant, quant à la question sur le caractère civil ou pénal de la responsabilité des Etats, des opinions différentes ont été exprimées à propos de la nature du droit de la responsabilité des Etats et de ses conséquences pour la question de crime d'Etat. Pour certains membres, la notion de crime d'Etat était incompatible avec le caractère civil de la responsabilité des Etats. Pour d'autres, la responsabilité des Etats, régissent les relations entre égaux souverains, n'était ni pénale ni civile mais un caractère international et sui generis. D'autres encore pensent que l'évolution ultérieure du droit de la responsabilité des Etats pourrait aller dans le sens d'une séparation de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale.

2. La Représentation de la Responsabilité

La responsabilité est mieux explicitée par la séparation de deux aspects théoriques qui s'opposent : l'aspect conceptuel et l'aspect institutionnel.

Le premier aspect : on conçoit la responsabilité sous l'aspect du concept. Nous partons d'un inventaire des conséquences possibles du manquement d'un Etat à une obligation internationale qui s'explique ; c'est-à-dire, la première ne concerne pas le droit de la responsabilité dont le manquement au droit international consiste dans l'édifice d'un acte juridique illégale116(*). La deuxième catégorie de conséquences du manquement est la mise en charge de l'Etat défaillant d'une responsabilité civile. D'où, une obligation secondaire de réparer le manquement à son obligation.

La conséquence la plus adéquate de ce type de manquement consiste à rendre l'acte internationalement inefficace, soit par la technique de la nullité, soit plis aisément par celle de l'inopposabilité aux Etats tiers, qui est beaucoup plus conforme à la nature de l'ordre juridique international primaire violée et de mettre fin à cette violation au cas où elle est continue. Ensuite, elle consiste en une réaction contre l'Etat défaillant, qu'on est tenté de situer au bout de la chaîne normative quand l'Etat débiteur ne s'étant pas acquitté de son obligation primaire, a également fait défaut dans l'exécution de son obligation secondaire ou mieux s'est comporté de façon à la rendre impossible.

Par contre, la responsabilité naît aussi de la violation de l'obligation secondaire de réparer et de ce fait, elle se prête à un mécanisme de règlement du différend et constitue à un nouveau rapport juridique d'un nouveau type entre l'auteur de l'acte illicite et son partenaire. Ainsi, au lieu que le premier soit tenu d'une nouvelle obligation, il est réduit à la passivité ; le sujet actif, c'est désormais l'autre Etat, la victime de l'acte illicite qui tire de la défaillance de son adversaire le pouvoir juridique de déclencher une riposte, sous des formes diverses. On parle alors de légitime défense s'il s'agit de réagir à une attaque armée par une action militaire tendant à repousser l'agresseur. Ce qui provoque une double image de la responsabilité.

D'une part, la responsabilité prise dans le sens étroit, c'est l'institution qui assure la réparation d'un dommage ; et d'autre part, (au sens large), la responsabilité ne s'étend pas comme une nouvelle obligation à la charge de l'Etat défaillant mais plus largement comme l'ensemble des nouvelles relations juridiques (qui se traduit par un lien de droit) qui s'établit entre lui et d'autres Etats intéressés au respect de la légalité.

Deuxième, la responsabilité comme institution.

Il sied de dégager d'une part sa fonction et d'autre part son régime. La « Fonction » de la responsabilité se résume à la réparation des dommages et la garantie de la légalité. La responsabilité au sens stricte du terme, n'a jamais eu une fonction exclusive de réparation ; c'est alors celle-ci qui la caractérise principalement. Au contraire, la responsabilité est plus qu'une institution destinée à réparer le dommage subi par la victime. Ce qui se traduit par un moyen de garantir la légalité internationale ainsi que de la rétablir quand elle court le risque d'être enfreinte.

Par ailleurs, le régime qui s'inclue dans la question du droit de chaque Etat au respect des règles, lequel respect serait placé au coeur de la théorie classique de la responsabilité internationale, dont la fonction est surtout d'en assurer réparation, le dommage s'effaçait ainsi, dans la théorie rivale, au point d'être écarté des conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une responsabilité.

L'opposition à la prise en compte du dommage et à la version préparatoire tient à un enjeu central ; il s'agissait donc de passer, au moins pour certains faits illicites internationaux, de la conception traditionnelle selon laquelle ils n'engagent pas la responsabilité de leurs auteurs qu'envers la victime à une conception nouvelle dans laquelle ils l'engagent envers un nombre d'Etats bien supérieur117(*).

SECTION 2. RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES ETATS EN DROIT INTERNATIONAL

Les Etats sont des sujets de droit international privilégiés. Cette situation dominante dans l'ordre juridique international les rend des destinataires des normes du droit international.

Ainsi, l'idée d'organiser politiquement la société internationale est née en réaction de l'anarchie qui résulte des conflits internationaux et à l'insuffisance de la doctrine de l'équipe ». L'intensification des relations et la prise en compte des interdépendances croissantes ont, non seulement favorisé le progrès quantitatif du droit international mais aussi le développement des O.I. c'est-à-dire la naissance d'un droit supplémentaire du droit international public qui est le droit des Organisations Internationales.

Ainsi, dans cette section, nous allons nous appesantir sur la responsabilité des I.O. pour les préjudices subis par les agents à son service.

§1. La responsabilité dans le cadre des Organisations Internationales

Rien ne paraît surprenant d'évoquer maintes fois dans notre travail de responsabilité internationale cette structure de codification ; d'où les différentes travaux de la CDI.

En effet, la CDI a employé le mot « responsabilité dans les articles sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite », relativement aux conséquences nées en droit international d'un fait internationalement illicite. Il est donc supposé que dans le nouveau sujet, le mot responsabilité recouvrira au moins la même acceptation. Notre étude, dans cette section, prendra donc en considération la responsabilité encourue par une organisation internationale pour de faits déclarés illicites commis par elle. Ce qui déduit que son champs s'étendrait aussi logiquement à des questions connexes qui ont été écartés des articles sur les responsabilités des Etats ; comme l'indique par exemple au §4 de l'article 57, des cas dans lesquels l'Organisation Internationale est actrice de l'Etat est déclarée responsable du fait de son implication dans le comportement de l'organisation ou du fait de sa qualité de membre de celle-ci.

a. Mécanisme de réparation entre OI et ses Etats membres

Les notions sur la responsabilité des Organisations Internationales devront être expressément autonomes par rapport aux notions sur la responsabilité des Etats. Sans que cela exclu forcément la possibilité d'incorporer dans le nouveau texte (allusion faite aux projets d'article sur la responsabilité des Organisations Internationales) un renvoi général aux règles adoptées dans le contexte de la responsabilité des Etats et d'élaborer les dispositions spécifiques s'agissant des questions qui ne pourraient pas être dûment traités au moyen de ce renvoi ou aussi de réserver certaines de ses questions. Cette question aurait le mérite de permettre de rédiger un texte qui mettrait la lumière sur les questions spécifiques. Il reste que de mettre en court le risque d'avoir pour effet la sous-estimation des aspects propres au sujet, en particulier dans le cas où la pratique en ce qui concerne les organisations internationales est insuffisante.

Cependant, certaines des questions à propos desquelles la responsabilité des Etats reflète des règles de droit international coutumier dans le cas des organisations internationales se prêtent à un développement progressif.

b. L'obligation de réparer

La responsabilité des Organisations Internationales peut naître à l'égard d'Etats membres et des Etats non membre. Dans ce cas, des O.I. qui ne sont pas des organisations à vocation universelle, il est peut-être probable que la responsabilité naisse à l'égard d'Etats non membre. Quant à ce qui concerne les Etats qui en sont membres, tout comme l'applicabilité en l'occurrence de nombreuses règles spéciales (dont la plupart relèvent des règles de l'organisation pertinentes), en cas de non (exécution par une organisation internationale d'une obligation envers ses Etats membres ou par ces derniers d'une obligation envers l'organisation auront probablement pour effet de limiter le poids des règles générales dans ce domaine. Il ne faudrait donc pas exclure de l'étude du sujet la question ayant trait à la responsabilité pour fait internationalement illicite au seul motif qu'elle se pose dans le cadre des relations entre une organisation internationale et ses Etats membres,

Cependant, les questions liées à la responsabilité des Organisations internationales sont souvent associées à celles liées à la responsabilité que ces organisations encourent en vertu du droit international. Il n'est pas rare que les questions à la responsabilité et celles liées aux obligations qui en découlent soient imbriquées les unes dans les autres, car des dommages peuvent être.

L'illusion ici est faite aux dommages causés par des objets spatiaux, dommage dont les O.I. peuvent être responsables en vertu des dispositions de l'art. 22 qui à son 5ème § que « si une O.I. intergouvernementale est responsable d'un dommage aux termes des dispositions de la présente convention, cette organisation et ceux de ses membres qui sont des Etats parties à la présente convention sont solidairement responsable, étant entendu... » De la convention sur la responsabilité internationale pour des dommages causés par des objets causé en partie par des activités licites et en partie par la violation d'obligation de prévenions ou d'autres obligations118(*).

Par ailleurs, ce qui a toujours été observé et posé problème dans la pratique de responsabilité des O.I. concerne l'attribution du comportement illicite soit à une organisation, soit attribué à la fois à une organisation et ses Etats membres. Mais restant dans la considération de l'art. 57 sur la responsabilité des Etats, il a été noté que cet article n'exclut pas du champ des articles aucune question touchant au comportement de la responsabilité d'un Etat au regard de son propre comportement. Ceci veut dire que pour un comportement qui lui est attribuable et qui n'est pas le comportement qui lui est attribuable et qui n'est pas le comportement d'un organe d'une organisation internationale, le passage précis n'implique toutefois pas que le comportement adopté par un organe de l'Etat soit directement attribué à l'Etat, comme le laisserait entendre l'art. 4 qu'il est fait mention dans cette étude d'une exception, à savoir, que dabs le cas où un Etat détache des fonctionnaires auprès d'une organisation afin qu'ils y agissent en tant qu'organes ou fonctionnaires de cette organisation, leur comportement est attribuable à l'organisation (et non à l'Etat d'envoie) et sort du champ sur la responsabilité des Etats. Il appartient alors à l'organisation d'entreprendre la procédure de réparation.

c. Forme et étendue de réparation

Dans l'obligation de réparer en droit international, deux questions principales sont soulevées :

ü Quoi réparer ;

ü Comment y parvenir ;

Ce qui nous amener à parler des formes, c'est-à-dire la réparation en nature ou par équivalent ou encore une technique de satisfaction, spécifique en droit international ; et de l'étendue de la réparation, c'est-à-dire différentes de réparation mieux précisées dans le projet de la C.D.I., sur la responsabilité des Etats en droit international. Il en existe au moins 4 formes :

ü La restitution d'une chose : c'est-à-dire la réparation doit autant que possible effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si le dit acte n'aurait pas été commis.

ü Indemnisation complémentaire ou compensation financière : Mais, s'il y a l'existence d'un dommage moral, elle peut être accompagnée d'une indemnisation complémentaire qui est aussi une autre forme de réparation. Et lorsque la restitution d'une chose est interdite ou impossible, la réparation se fait par équivalence, souvent par le versement d'une compensation financière, c'est-à-dire par une indemnité.

ü la satisfaction : le terme « satisfaction » fait écho à la difficulté que éprouve un Etat, du fit des règles de son droit interne, à effacer toutes les conséquences d'un acte illicite : c'est une forme autonome de réparation. Elle rend de plus en plus de forme autonome comparable aux deux formes précitées.

ü La cessation : selon l'article 42 du projet de C.D.I. des assurances et garanties de non répétition, sont l'une des formes de réparation que l'Etat lésé est en droit d'obtenir qui a commis un fait internationalement illicite. Elle s'inscrit dans les perspectives de sanction quoi que étrangère à la réparation proprement dite.

Par ailleurs, s'agissant de l'étendue, il est important de souligner que quelle qu'en soit la forme, la réparation doit normalement effacer toutes les conséquences dommageables dont est accompagnée par sa victime, une violation du droit. Ainsi se posera alors le problème d'évaluation du dommage qui nous ramènera vers une indemnisation pécuniaire ou vers d'autres satisfactions moins objectives.

§2. La responsabilité des O.I. dans le cadre des opérations de maintien de la paix

Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont un instrument crucial à la disposition de la communauté internationale pour faire progresser la paix et la sécurité internationale. L'ONU ne disposant pas d'armée, la charte constitutive de l'organisation stipule qu'afin d'aider à maintenir la paix et la sécurité dans le monde, tous les Etats membres de l'ONU doivent mettre à la disposition du conseil de sécurité les forces armées et les facilités nécessaires.

Ceci s'explique que les « casques bleus », forces militaires de l'ONU, sont composés de continents provenant de chaque Etat membre.

Ici, nous parlerons plus de la théorie française de maintien de la paix ou plusieurs opérations ont été dirigées par la France à l'exemple de la RDC. Ces Opérations connaissent des multiples difficultés et répondent à certains principes de base et revêt des caractéristiques propres à chaque mission.

a. Caractéristiques des missions des Nations Unies

L'une des deux préoccupations des pères fondateurs de la Charte était de répondre au défi de la sécurité internationale et de promouvoir un système à la fois bannissant le recours à la force dans les relations internationales et en confiant à la nouvelle organisation le soin d'organiser la riposte collective en cas de menace contre la paix ou d'acte d'agression : c'est-à-dire la charte a instauré un système de sécurité collective censé dissuader n mais aussi réprimer les Etats fauteurs de guerre.

L'ONU a été à maintes reprises été sollicitée afin d'empêcher la précarité d'une situation dangereuse en guerre, de persuader des protagonistes à s'asseoir autour de la table de négociation plutôt que de recourir aux armes et faciliter le rétablissement de la paix une fois qu'un conflit a éclaté en dépit des médiations. L'ONU a largement contribué, au fils des années, au règlement d'un bon nombre de conflits (Mozambique, Cambodge, Angola, Ex-Yougoslavie, Namibie, Palestine...). Ces succès ne peuvent faire oublier les échecs retentissants que l'Organisation mondiale a enregistrés dans certains conflits comme en Somalie en 1992, au Rwanda en 1994, et en Bosnie en 1994 etc. Pourtant, la fin de la guerre froide, avait inauguré une période d'espoir et de changement....et surtout dans l'instauration d'un « nouvel ordre mondial », bâti autour de la primauté du droit c'est-à-dire de la force du droit sur la force de la force, un monde fondé sur la solidarité des Nations, les droits de l'homme et de la démocratie.

L'ONU s'était aussi enlisée dans certaines crises, où son immobilisme face à certains conflits et à des hésitations ont jeté le discrédit à l'Organisation à pouvoir répondre efficacement aux crises qui surviennent.119(*)

Le maintien de la paix fait référence au type traditionnel d'opération de paix. Ces missions sont généralement mises sur pied par le Conseil de sécurité des Nations Unies, et visent à faire respecter un accord de cessez-le-feu préalablement signé entre deux, ou plusieurs Etats belligérants. Actuellement le terme maintien de la paix est souvent utilisé à tort afin de désigner toute la gamme d'opération de paix supervisées par une O.I., pourtant pour être qualifiée de mission de maintien de paix au sens classique du terme, une opération doit répondre à plusieurs caractéristiques.

Il faudrait ajouter à cela : des nombreuses difficultés mêlant des mandants de plus en plus imprécis à des moyens dérisoires à un désenchantement progressif des Grandes puissances. A sa création, l'ONU a pourtant été chargée de maintenir la paix et la sécurité entre les Etats. Il faut aussi souligner que toutes les opérations de maintien e paix n'ont pas été entendues comme il l'a fallu.

b. Les difficultés dans les opérations

Nous pouvons souligner que l'ONU demeure le principal auteur et joue les rôles dans la majorité des conflits qui éclatent. Et elle est présentée comme une force de maintien de la paix ou du moins une force d'assistance humanitaire, malgré des critiques que cela pourraient y exister :

- Vouloir tout faire alors qu'elle ne dispose pas de moyens nécessaire à sa réussite, cela constitue parfois un dilemme, surtout lors d'un échec lors de l'opération de maintien de la paix et pourtant cela s'explique parce que l'ONU n'a pas d'armée. Sa force dépend du bon vouloir des Etats membres notamment les plus puissants120(*).

Par ailleurs, l'ONU possède une place et joue un rôle de plus en plus partagé avec les organisations régionales en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale et cela depuis des années 2000121(*) d'où un sentiment plus fort de participation, de consensus et de démocratisation en ce qui concerne les affaires internationales.

La recherche de la paix et de la sécurité internationale doit être une affaire de tous afin que celle-ci ait une réelle chance de succès. Mais, au-delà de cette réalité, il faut souligner que la crise multidimensionnelle que traverse l'ONU incite plus que jamais à une coopération renforcée en matière de paix et de sécurité. Aussi, ma proximité semble être parmi les raisons avancées qui militeraient en faveur du renforcement de la coopération avec les Organisations régionales.

SECTION 3. PROBLEMES RENCONTRES DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ET PERSPECTIVES

§1. Difficultés rencontrées

Pour les Fonctionnaires internationaux, souvent, les difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions peuvent provenir de l'Ethique parce qu'ils savent qu'ils sont souvent couverts par les privilèges, l'immunité et d'autres facilités.

A ce sujet, les difficultés rencontrées par les partenaires contractuels ou conventionnels d'organisations intergouvernementales pour obtenir de ces dernières la bonne exécution de leurs obligations ont amené les juristes à s'interroger sur les possibilités de mettre en cause, aux côtés des organisations elles-mêmes, les Etats membres122(*). La personnalité juridique d'une organisation internationale exonère de plein droit ses membres de leur responsabilité de sorte que ses actes sont et ne peuvent qu'être exclusivement imputés à elle et à elle seule, Les Etats peuvent voir leur responsabilité engagée lorsqu'ils exercent en pratique un contrôle direct ou indirect sur l'organisation internationale dont ils sont membres. Le problème de justiciabilité des organisations internationales devant certaines juridictions internationales influe sur la mise en oeuvre, par les tiers lésés, de la responsabilité directe des Etats pour les actes des organisations internationales dont ils sont membres.

Pour ce qui est du Secrétaire Général de l'ONU dans l'exercice de sesfonctions, les difficultés proviennent surtout du conseil de sécurité. Etant soumis aux instructions des organes politiques, les résolutions prises par le Conseil de Sécurité ne reflètent pas toujours l'impartialité de l'ONU à l'égard des Etats membres en vue de maintenir l'équilibre entre les intérêts de groupes d'Etats, et souvent le droit dit de veto est un élément majeur de ses difficultés. L'ONU étant en réalité dirigé par les Cinq membres permanents du Conseil de Sécurité, le Secrétaire Général est obligé de de se plier aux intérêts de grandes puissances, celles-là même qui l'ont nommé.

§2. Les perspectives d'avenir

Nous savons que l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées incarnent les plus hautes aspirations des peuples du monde. Elles ont pour but de préserver les générations futures du fléau de la guerre et de permettre à chaque homme, à chaque femme et à chaque enfant de vivre dans la dignité et la liberté.

C'est à la fonction publique internationale qu'il incombe de traduire ces idéaux dans la réalité. Elle s'appuie sur les grandes traditions de l'administration publique qui se sont développées dans les États membres et qui valorisent la compétence, l'intégrité, l'impartialité, l'indépendance et la discrétion. Mais surtout, les fonctionnaires internationaux ont une vocation particulière : servir les idéaux de paix, de respect des droits fondamentaux, de progrès économique et social et de coopération internationale. Il incombe donc aux fonctionnaires internationaux de respecter les normes de conduite les plus élevées, car c'est en fin de compte la fonction publique internationale qui permettra aux organismes des Nations Unies et ses Organisations internationale d'édifier un monde juste et pacifique.

Pour ce qui est de l'ONU de jouer véritablement son rôle d'arbitre et accomplir dignement les objectifs qu'elle s'est assigné, il faudrait qu'il ait une réforme du Conseil de sécurité dans le sens de sa recomposition, sa diminution ou l'affaiblissement du pouvoir de droit de veto dans le sens d'une représentation équitable au sein de membre permanent, c'est-à-dire la rationalisation de ce pouvoir comme élément de base de la réforme du Conseil de Sécurité.

Ainsi, Etant protégé et sécurisé, le Secrétaire Général aussi, jouira d'une véritable indépendance à l'égard des organes politique de l'ONU, ensuite à l'égard de son Etat d'origine et enfin à l'égard de tous les autres Etats membres de l'ONU ; donc, impartial et neutre vis-à-vis des intérêts des Etats. 

CONCLUSION

Conclure un travail scientifique c'est donner l'essentiel de ce qui a constitué les méandres de ce travail.

Ainsi, au terme de cette étude portant sur «Les Etats et les organisations internationales face à la protection des fonctionnaires internationaux, analyse et suggestion : cas de l'ONUde 2015 à 2018», nous nous étions posé quelques questions qui ont constituées la problématique de ce travail, à savoir :

- Un fonctionnaire International, ne voit-ilpas dans l'embarras ? Quel intérêt privilégie-t-il à priori ?

- Ne subit-il pas de pression de la part de son pays ?

- Est-il protégé juridiquement pour exercer paisiblement sa fonction ?

- En cas de préjudice, qui peut réclamer la réparation du préjudice subi par un fonctionnaire International ?

Eu égard à cette problématique, la réflexion ci-après a été fournie comme hypothèse, il s'agit de dire que : le fonctionnaire international peut rencontrer des difficultés dans l'exercice de sa fonction qui peut dans certains cas, du moins en apparence, sembler en désaccord avec les intérêts individuels d'un pays donné.

En donné que l'organisation Internationale poursuit un intérêt qui est différent de celui que poursuit chaque Etat membre, le fonctionnaire international (Secrétaire Général de l'ONU) doit être neutre dans l'exercice de sa fonction.

Tout fonctionnaire a des devoirs et des droits. Par ailleurs, afin d'exercer paisiblement sa fonction, et d'une manière indépendante, l'agent international doit bénéficier d'une certaine protection juridique, coulée sous forme des privilèges, immunités et facilités, non pas pour l'intérêt de sa personne mais, plutôt pour celui de l'exercice de sa fonction.

Notre intérêt a porté aussi au fil de nos réflexions sur la responsabilité des internationale des Etats et des O.I. en cas des dommages causés aux fonctionnaires internationaux, alors que la notion de réparation est au départ du droit interne.

Ce travail sur le fonctionnaire international a présenté un intérêt pour notre formation en relation Internationale c'est-à-dire ;

- Comprendre l'Etat, l'organisation de la fonction internationale et l'Administration Internationale

- Connaître le fonctionnaire international, ses différentes obligations et ses droits qui entourent les fonctionnaires internationaux ;

- Mieux apprécier les actes posés par les agents internationaux et responsabilité des Etats et Organisations Internationale face à la protection des agents des nations unies 

La méthodologie utilisée pour vérifier ces hypothèses s'est servie des techniques documentaires, d'interview, d'observation participante et son traitement a été effectué par les méthodes Juridico-fonctionnelle et dialectiques.

Nous avons essayé d'analyser les différents paramètres qui entrent en ligne de compte des relations entre les Etats et les Organisations Internationales ; et les Fonctionnaires internationaux et sa protection.Les Fonctionnaires internationaux, de par leur position au centre des actions des O.I. et des Etats, se doivent de remplir ou de jouer un rôle important dans les respects des normes internationales.

Les Etats sont obligés de respecter les règles du Droit international public dans les relations internationales, ce qui revient à dire que si un préjudice arrive suite à un fait de l'Etat, ce dernier est obligé de réparer.

De même, les Etats doivent respecter les Fonctionnaires internationaux envoyés par les O.I. auxquelles ils appartiennent en observant les principes, usages et ainsi la volonté de renforcer la protection de bénéficiaires des immunités et privilèges en droit international.

Par ailleurs, les cas jurisprudentiels de la responsabilité des Etats du fait des actes des organisations internationales dont ils sont membres sont très limités. Il convient de noter que souvent et comme dans de cas évoqué dans notre étude, la juridiction internationale (la CJI), ne s'est pas prononcé au fond, elle ne s'est pas arrêtée à énoncer que sur les principes.

A ce point, nous estimons aussi opportun de soulever une autre difficulté, et pas d'ailleurs la moindre, et elle est liée à la position des Etats d'envoi et celle de l'ONU, car celle-cicherchant à conserver son image d'une mission de la paix ;

C'est pourquoi, nous orientons nos suggestions vers :

- La surveillance interne, l'ONU et des O.I. parce que nous savons que pour ceux qui travaillent pour l'ONU, la protection de sa réputation est primordiale ;

- pour un besoin urgent,la bien meilleure définition de l'endroit où se situe la responsabilité.

- la promotion de la mise en mouvement du droit pour éviter l'impunité et améliorer ces Organisations Internationales à l'endroit où elles travaillent. 

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

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Synthèse sous dir. G. Abi-Saab, Le concept d'Organisation

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38) NGUYEN QUOC DINH, Droit international public, LGDJ, Paris, 1994 cité par Viviane du Castel, La géo-économie et les organisations internationales, Ed l'Harmattan, Paris, 2001,

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40) PAUL REUTER, Droit international public, 1ère éd., PUF, Paris, 1958,

41) Patrick DAILLER et Alain PELLET, Droit international public, 7è éd., L.G.D.J., Paris, 2002,

42) ROUSSEAU (Ch.),Nature juridique de l'immunité juridictionnelle des Fonctionnaires Internationaux, R.G.D.I.P., 1988

43) RCADI,L'immunité de juridiction des Etats et des Organisations

Internationales, T.84 cité par E. DAVID, D. Ruzié, La notion de

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Eisenmann, Cujas, 1975,

44) TODOROVA(L.), L'engagement en droit : l'individuation et le code civil au XXIème siècle, E.P.U., Droit et Sciences politiques, 2007,

45) VERHOEVEN (M.), Droit international public, Bruxelles, éd, Larcier. 1996,

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47) SHOMBA, K.,Méthode de la recherche scientifique, éd. PUK, Kinshasa, 2002 ;

48) VIRALLY Michel dans Georges Abi-Saab dir, Le concept d'organisation internationale, UNESCO, Paris, 1980,

II. DOCUMENTS OFFICIELS

1) Dictionnaire de Terminologie, cité par S. BULA-BULASayeman, Syllabus de cours de Droit international public, G3droit-Unikin, 2009-2010, Inédit ;

2) Disco encarta 2009, Microsoft encarta -collection, 2008.

3) Hans Schweizer, Encyclopædia Universalis, vol. 10 : interférences libertins, Malesherbes, France S.A, 20 juin 1985 ;

4) la charte des Nations Unies

5) LAROUSSE, Dictionnaire Illustré, maison d'édition Larousse- nouvelle édition, claude Hergé, 2010 ;

6) Statut du personnel de l'ONU,

7) Nations Unies, ABC des Nations Unies, Nations unies, New York, 2001 

8) La convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques ;

9) La convention de Vienne de 1961 sur les privilèges et immunités des Nations Unies

10) Assemblée générale des Nations unies, 2 juin 2009, Responsabilité des organisations internationales. Restructuration des projets d'articles... (doc. no A/CN.4/L.743),

11) Cour internationale de justice, conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004 ;

12) Projet d'articles de 2001 de la Commission du droit international.

13) Résolution 1 (I)

14) Résolution 3357 (XXIX)

15) Résolution 61/261

16) Résolution 62/228

17) Statut du personnel de la SDN cité par J. Siotis, Essai sur le Secrétariat international, Droz, Genève, 1962,

18) Affaires de l'usine de Chorzów, série A, n° 17 du 13 septembre 1928

19) « Infographie : les Français dans les organisations internationales » [archive], sur Ministère des Affaires étrangères (France), 2010,

III. REVUE ET ARTICLES

1) ALBANE GESLIN, Réflexions sur la répartition de la responsabilité entre l'organisation internationale et ses Etats membres, in « Revue générale de droit international public », A. Pedone, Paris, T. 109/2005/3,

2) Le Comte FolkeBERNADOTTE, neveu du Roi de Suède, médiateur de l'ONU pour la Palestine a été bel et bien assassiné à Jérusalem avec la complicité du gouvernement Israélien. Publié par Gilles Munier, RGDIP, le 20 octobre 2013,

3) THOENIG Jean Claude « Pour une épistémologie des recherches sur l'action publique », in « Les dynamiques intermédiaires au coeur l'action publique », Toulouse, Octarès, 2005.

4) SIMON(D.),Le droit à la protection diplomatique : droit fondamental en droit communautaire, in« Revue Europe », novembre 2006,

5) MORVAN (V.), L'immunité pénale d'une personne poursuivie et nommé représentant permanent d'un État membre à l'UNESCO, Revue D. UNESCO, 2004, n° 5 ;

6) GRINTCHENKO (M.), La Guerre d'Indochine Guerre régulière ou guerre irrégulière in « Revue Stratégique, Stratégies irrégulières », Economica 2009,  n° 93/94/95/9;

7) Vedel (V. G.),La juridiction compétente pour prévenir, faire cesser ou réparer la voie de fait administrative, J.C.P./S.J, 1950, I, n° 851.

8) David (M.), Comment placer les français dans les organisations internationales ?(Publié par erreur sous le titre : Les stratégies d'influence des États membres sur le processus de recrutement des organisations internationales : le cas de la France), R.F.A.P., n°126, 2008/2 ;

IV. TRAVAUX SCIENTIFIQUES ET NOTES DES COURS

1) BASUE BABU KAZADI Greg., Droit communautaire africain, L2droit/dip

& r.i-Unikin, 2011-2012, Inédit.

2) BOLEKOLA MPUTU, « La problématique de la responsabilité internationale en cas de violation des règles relatives à la protection des réfugiés ; cas des disparus du Beach de Brazza » 1969, Mémoire, Unikin, 2004-2005 ;

3) D. Anzilotti,Cours de droit international, 1927, La Haye, rééd.,

Panthéon Assas, L.G.D.J. Diffuseur, 1999 ;

4) DIUR KATOND, Vie internationale, notes polycopiées, G2 Droit, UPC,

Kinshasa, 2007,

5) HEDDY PIERRE NKULU ENCADREUR EN DROIT ET CHERCHEUR,

Reprise de cours du Professeur BALANDA, au cours de

L'année académique 2009 - 2010, UPC ;

6) J.M. MAVUNGU ; Organisation Internationale, cours polycopié, L1

Droit, UPC, Kinshasa, 2008

7) Nicolas NYEMBO BAATIE, « Statut juridique des fonctionnaires internationaux: cas du secrétaire général de l'ONU », Université Protestante au Congo (UPC) - TFC, Graduat à  la Faculté de Droit, Option Droit Public International 2009 ;

8) ON'UMANGA WEMBO Michaël. « La pratique des privilèges et immunités en Droit International, l'impasse de la Politique sans le Droit ou l'utopie du Droit sans la Politique », Université de Kinshasa - Licence en droit international public & relations internationales 2011 ; 

9) OMEONGA, O., J., Droit International Public, Cours G3RI, FSSAP, UNIKIN, 2008,

10) SULUBIKA OMARIMichel, « l'Analyse juridique de l'immunité de juridiction reconnue au personnel militaire de la Mission des Nations Unies au Congo (MONUC) », Université officielle de Bukavu - Licence de droit option droit public 2008 ;

11) RURAMIRA Bizimana Zébédée; « la responsabilité internationale des états membres pour les actes des organisations internationales », Université Catholique de Louvain - DES Droit international et europeen 2005 ; 

12) RUZIE D., Commentaire de l'arrêt de la Cour de Paris (21eCh.) du 18 juin 1968, dame Klarsfeld c. O.F.A.J., J.C.P. /S.J, 1969, II, n° 15725. 99J.-M. Sorel (Thèse), « Les aspects juridiques de la conditionnalité du Fonds » ;

13) YEZI PIANA FUMU, Notes de cours des Relations Internationales

Africaines., L2 droit-unikin, 2011-2012, inédit,

V. Sites internet

1) www.unioneuropéenne.eu

2) www.onu.org

3) Littré et le Larousse»

4) Dictionnaire Littré http://www.larousse.fr

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS iv

INTRODUCTION 1

I. PROBLEMATIQUE 2

II. HYPOTHESES DE TRAVAIL 4

III. CHOIX ET INTERET DU SUJET 5

IV. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 7

4.1. METHODES 7

4.2. TECHNIQUES 7

4.2.1. Technique Documentaire 8

VI. DIFFICULTES RENCONTREES 8

VII. PLAN SOMMAIRE 9

CHAPITRE 1 : NOTIONS ET DEFINITIONS DES CONCEPTS CLEFS 10

SECTION I : NOTION DE L'ETAT 10

SECTION 2. ADMINISTRATION PUBLIQUE INTERNATIONALE 12

§1. Eléments définitionnels 12

§3. Les caractéristiques de la fonction publique internationale 14

SECTION 3 : RAPPORT ENTRE LES ETATS ET LES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX 15

1.3.1. Rapport entre l'Etat et ses Représentants 15

1.3.1.1. A l'égard d'une mission diplomatique 15

1.3.1.2. A l'égard d'une personne invitée d'une mission 16

Une personne invitée d'une mission, est aussi couvert par une protection dans le cadre de sa mission en respectant les lois et règlements du pays hôte. 16

1.3.2. Rapport entre O.I. et les fonctionnaires Internationaux 16

1.3.2.1. Les Obligations des fonctionnaires Internationaux 17

1.3.2.2. Les droits des fonctionnaires Internationaux 20

1.3.2.3. Les privilèges 21

1.1. Notion 21

1.2. Sortes de privilèges 21

1.2.1. En tant que fonctionnaire international² 21

1.2.2. En tant que diplomate 22

1.2.3. Les immunités 22

1.2.3.1. Notion 22

1.3. Sortes d'Immunités 23

1.3.1.L'Immunité de juridiction 23

1.3.2. L'Immunité d'exécution 25

1.3.2.1. Les facilités 25

CHAPITRE II. NOTIONS SUR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES FONCTIONNAIRES 27

INTERNATIONAUX 27

SECTION 1, NOTION SUR L'ORGANISATION INTERNATIONALE 27

§1. Genèse des organisations internationales 27

§2. Définition et objectifs d'une organisation internationale 29

2.1. Les organisations intergouvernementales 29

2.1.1. Définition 29

2.1.2. Critères de définition 31

2.2. Les organisations non gouvernementales 32

§3. Création et cadre Juridique 33

3.1. Création 33

3.2. Cadre juridique 33

3.3. Structure organique 34

3.4. Statuts des langues employées 34

3.5. Les moyens d'actions et compétences 35

3.5.1. Les moyens Institutionnels 35

3.5.2. Les Moyens financiers 36

3.5.3. L'accord de siège 37

3.6. La qualité de Membre 38

§4. Distinction entre Organisations intergouvernementales et Organisations non gouvernementales 38

4.1. Travail 38

4.2. Distinction entre Organisations intergouvernementales et Organisations non gouvernementales 39

4.3. Classifications, Nombre et domaines d'exercice 40

§5. La disparition des Organisations Internationales 42

SECTION 2.NOTION SUR LES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX 43

§1. Notion et Définition 44

§2. Classification des fonctionnaires Internationaux 50

§3. Modalités et conditions de recrutement 51

1.1. Les cadres politiques 53

1.2. Les cadres administratifs 54

CHAPITRE III. RESPONSABILITE DES ETATS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES FACE A LA PROTECTION DES AGENTS DES NATIONS UNIS 55

SECTION 1. NOTIONS ET CONSIDERATION SUR LA RESPONSABILITE 55

§1. Les Conditions de la responsabilité internationale 55

SECTION 2. RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES ETATS EN DROIT 64

INTERNATIONAL 64

§1. La responsabilité dans le cadre des Organisations Internationales 65

§2. La responsabilité des O.I. dans le cadre des opérations de maintien de la paix 68

SECTION 3. PROBLEMES RENCONTRES DANS L'EXERCICE DE SES 70

FONCTIONS ET PERSPECTIVES 70

§1. Difficultés rencontrées 70

§2. Les perspectives d'avenir 71

CONCLUSION 73

BIBLIOGRAPHIE 76

TABLE DES MATIERES 82

* 1Jean Combacau et Serge Sur ; Droit international public, 4è éd., Montchrestien, Paris, 1999, p. 518.

* 2Pierre Klein, la responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens, Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 426.

* 3 DIUR KATOND, Vie internationale, notes polycopiées, G2 Droit, UPC, Kinshasa, 2007, p.9.

* 4 Ex. La guerre du Golfe est un conflit qui oppose, le 2 août 1990 au 28 février 1991, l'Irak a une coalition de 35 Etats dirigée par les Etats Unis suite à l'invasion et l'annexion du Koweït par l'Irak. Wikipédia, consulté le 08/08.2019 à 10h

* 5 BADIE, S. et SMOUTS, M., Les retournements du monde, Paris, éd. Presses de sciences Politiques, 1999, p. 72

* 6 Le Comte Folke BERNADOTTE, neveu du Roi de Suède, médiateur de l'ONU pour la Palestine a été bel et bien assassiné à Jérusalem avec la complicité du gouvernement Israélien. Publié par Giller Munier le 20 octobre 2013, consulté, sur internet ce jeudi 8/08/ 2019 à 13h42

* 7 Voir avis consultatif du 11 avril 1949, CIJ, Rec., 1949, p. 174

* 8GRAWITZ, M., Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, Ed. 2001, p.398.

* 9MULUMA, M., Les guide du chercheur en sciences sociales et humaines, Kinshasa, Sogedep, 2003, p.36.

* 10 BALANDA MIKUIN LELIEL, Le droit des Organisations Internationales, SEDI, Kinshasa, 2006, p.256.

* 11Nicolas NYEMBO BAATIE, « Statut juridique des fonctionnaires internationaux: cas du secrétaire général de l'ONU », Université Protestante au Congo (UPC) - TFC, Graduat à  la Faculté de Droit, Option Droit Public International 2009, p. 34.

* 12ON'UMANGA WEMBO Michaël. « La pratique des privilèges et immunités en Droit International,l'impasse de la Politique sans le Droit ou l'utopie du Droit sans la Politique », Université de Kinshasa - Licence en droit international public & relations internationales 2011, p. 25.

* 13SULUBIKA OMARIMichel, « l'Analyse juridique de l'immunité de juridiction reconnue au personnelmilitaire de la Mission des Nations Unies au Congo (MONUC) », Université officielle de Bukavu - Licence de droit option droit public 2008, p. 5.

* 14RURAMIRA BizimanaZébédée, « La responsabilité internationale des états membres », Université Catholique de Louvain - DES Droit international et européen 2005, p.101.

* 15 THOENIG Jean Claude « Pour une épistémologie des recherches sur l'action publique », pp.285-306, in Les dynamiques intermédiaires au coeur de l'action publique, FILATRE Daniel et DE TERSSAC Gilbert (coordonnateurs), Toulouse, Octarès, 2005, p24.

* 16Disco encarta 2009, Microsoft encarta -collection, 2008.

* 17 SHOMBA, K., Méthode de la recherche scientifique, éd. PUK, Kinshasa, 2002, p. 32.

* 18SHOMBA, K., Op. Cit, p.46

* 19YEZI PIANA FUMU, Notes de cours des Relations Internationales Africaines., L2 droit-unikin, 2011-2012, inédit, p34.

* 20 Dictionnaire de Terminologie, cité par S. BULA-BULASayeman, Syllabus de cours de Droit international public, G3droit-Unikin, 2009-2010, Inédit, p130

* 21 BASUE BABU KAZADI Greg., Droit communautaire africain, L2droit/dip & r.i-Unikin, 2011-2012, Inédit.p.55

* 22 S. BULU-BULA, Les immunités pénales et inviolabilité du ministre des affaires étrangères en droit international. Principe. Caractères. Portée. Exceptions. Limites. Sanctions (affaire du mandat du 11 avril 2000. RD du Congo Royaume de Belgique, CIJ, arrêt du 14 février 2002), PUK, Kinshasa, 2004, p131

* 23 G. BASUE BABU KAZADI, Op.Cit., p33

* 24 E. DECAUX, Droit International Public 4ième éd, Dalloz, Paris, 2004, p 116

* 25Art.2§7 de la charte des Nations Unies

* 26El Erian (A.), La Conférence et la Convention sur la représentation des États dans leurs relations avec les Organisations internationales, A.F.D.I., 1975, p. 445.

* 27Simon (D.), Le droit à la protection diplomatique : droit fondamental en droit communautaire ? Revue Europe, novembre 2006, p. 4.

* 28HEDDY PIERRE NKULU ENCADREUR EN DROIT ET CHERCHEUR, reprise de cours du Professeur BALANDA, au cours de l'année académique 2009 - 2010, UPC ;

* 29Hernu (R.), Le devoir de loyauté du fonctionnaire des Communautés européennes, R.T.D.E., 2002, p. 692 et spéc. p. 689.

* 30 Statut du personnel de l'ONU, article 17, tel que modifié le 9 décembre 1959

* 31Pellet (A.), «A propos de l'affaire Dimitrescu à l'UNESCO. Note sur l'indépendance des fonctionnaires internationaux», J.D.I., 1979, p. 570.

* 32La convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946  et La convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques ;

* 33 Convention de Vienne de 1961 articles 23,26, 33, 34 et 36

* 34Martin (P.-M.), Pirotte (O.), La fonction de Secrétaire général de l'ONU à travers l'expérience de M. Kurt Waldheim, R.G.D.I.P., 1974, p. 121.

* 35Knapp (B.), Les privilèges et immunités des Organisations internationales, R.G.D.I.P., 1965, p. 610.

* 36Rousseau (Ch.), Nature juridique de l'immunité juridictionnelle des fonctionnaires internationaux, R.G.D.I.P., 1988, p.723.

* 37Morvan (V.), L'immunité pénale d'une personne poursuivie et nommé représentant permanent d'un État membre à l'UNESCO, D. 2004, n° 5, p. 288.

* 38 RCADI, L'immunité de juridiction des Etats et des organisations internationales, T.84 cité par E. DAVID, Op. Cit, p.378

* 39 Convention sur les privilèges et Immunités des Nations Unies, art. II, Section 5a et b ;

* 40Convention sur les privilèges et Immunités des Nations Unies, art. V, Section 18e ;

* 41Convention sur les privilèges et Immunités des Nations Unies, art. VII, Section 25et 27 ;

* 42Convention sur les privilèges et Immunités des Nations Unies, art. II, Section 9 et 11 ;

* 43Hans Schweizer, Encyclopædia Universalis, vol. 10 : interférences libertins, Malesherbes, France S.A, 20 juin 1985, 1247, pp. 29-31.

* 44Abi-Saab (G.), La notion d'organisation internationale. Essai de synthèse sous dir. G. Abi-Saab, Le concept d'organisation internationale, UNESCO, 1981, pp. 9-11.

* 45 Pierre Gerbet dans Georges Abi-Saab, Le concept d'organisation internationale, UNESCO, 1980, p.31

* 46 Georges Abi-Saab dir, Le concept d'organisation internationale, UNESCO, Paris, 1980, p. 10

* 47 Pascal Boniface, Le monde contemporain : les grandes lignes de partage, 1ère édition 2001, Paris, PUF, Collection Premier Cycle, p. 27

* 48 OMEONGA, O., J., Droit International Public, Cours G3RI, FSSAP, UNIKIN, 2008, p.78

* 49 OMEONGA, O., J., Droit International Public, Cours G3RI, FSSAP, UNIKIN, 2008

* 50 LAROUSSE, Dictionnaire Illustré, maison d'édition Larousse- nouvelle édition, claude Hergé, 2010.

* 51Assemblée générale des Nations unies, 2 juin 2009, Responsabilité des organisations internationales. Restructuration des projets d'articles... (doc. no A/CN.4/L.743), p. 1

* 52Assemblée générale des Nations unies, 2 juin 2009, Responsabilité des organisations internationales. Restructuration des projets d'articles... (doc. no A/CN.4/L.743), p. 1

* 53LABANA, L., Les Relations Internationales (Présentation Panoramique et approches théoriques, Médias Paul, Kinshasa, 2006, p.34

* 54 LABANA, L., Les Relations Internationales (Présentation Panoramique et approches théoriques, Médias Paul, Kinshasa, 2006, p.74

* 55Michel Virally dans Georges Abi-Saab dir, Le concept d'organisation internationale, UNESCO, Paris, 1980, p. 52

* 56Georges Abi-Saab dir, Le concept d'organisation internationale, UNESCO, 1980, pp. 11-12

* 57Gérard Foissy, Les organisations internationales : rouages d'une planète, Ed Foucher, 2001, p. 9

* 58Nguyen Quoc Dinh, Droit international public, LGDJ, Paris, 1994 cité par Viviane du Castel, La géo économie et les organisations internationales, Ed l'Harmattan, Paris, 2001, p. 111

* 59 DUPUY, R., J., Le Droit International, que sais - je ?, PUF, Paris, 1963, p.26

* 60 OMEONGA, O., J.,,., Droit International Public, Cours G3RI, FSSAP, UNIKIN, 2008, p.78.

* 61« Infographie : les Français dans les organisations internationales » [archive], sur Ministère des Affaires étrangères (France) (consulté le 16 août 2019).

* 62 Diur Katond, Vie Internationale, notes polycpiées, G2 Droit, UPC, Kinshsa, 2007

* 63 ANGANDA, L., Op.cit., p.34

* 64 J.M. MAVUNGU ; Organisation Internationale, cours polycopié, L1 Droit, UPC, Kinshasa, 2008, p.32

* 65www.unioneuropéenne.eu

* 66Charte des Nations Unies, l'article 104

* 67 ANGANDA L., Organisations Internationales et du Droit des Relations Internationales, CIEDOS, Kinshasa, 2009, p.37

* 68 Article 22- 24 de la charte des Nations Unies.

* 69Assemblée générale des Nations unies, 2 juin 2009, Responsabilité des organisations internationales. Restructuration des projets d'articles... (doc. no A/CN.4/L.743), p. 10

* 70Assemblée générale des Nations unies, 2 septembre 2017, Responsabilité des organisations internationales. Restructuration des projets d'articles... (doc. no A/CN.4/L.7660), p. 30

* 71 G. BALANDA MIKUIN L, Op.Cit., p. 504

* 72M. Grintchenko, La Guerre d'Indochine Guerre régulière ou guerre irrégulière in Revue Stratégique, Stratégies irrégulières, n° 93/94/95/96, Economica, 2009, p. 338.

* 73M. Doat, Remarques sur les rapports juridiques entre concepts juridiques et complexité in M. Doat, J. Le Goff, Ph. Pédrot (dir), Droit et complexité, Pour une nouvelle intelligence du droit vivant, Actes de Colloque de Brest du 24 mars 2006, P.U.R., Collection «L'Univers des normes», 2007, p. 192.

* 74Le mot « Étymologie » Dans la définition que donnent les dictionnaires usuels communs comme le Littré et le Larousse, a une étymologie croisée gréco-latine « etymo » signifiant le « vrai » et l'invariant «logos» entraînant l'idée de science et de systématisation

* 75D. Cuche, La notion de culture dans les sciences sociales Repères, « La découverte », 3ème éd., 2004, p. 7.

* 76D. Ruzié, La notion de fonctionnaire international in Recueil d'études à la mémoire de Ch. Eisenmann, Cujas, 1975, p. 441 et spéc. p. 442 note de page N° 13 ; G. Langrod, La fonction publique internationale : sa genèse, son essence, son évolution, 1963, Sythoff, Leyde, p. 72 ; J. Siotis, Essai sur le Secrétariat international, Genève, Droz, 1963, pp. 91-96 et spéc. p. 93.

* 77Le « concept » dérive selon le Larousse et le Littré, du latin « conceptus » qui équivaut à « saisi ». Ainsi, le concept est « une représentation d'un objet conçu par l'esprit ». La tautologie ainsi remarquée est levée par le verbe « concevoir » dont la signification (donné par les mêmes dictionnaires) est « se représenter par la pensée ».Dictionnaire Littré, sous les références électroniques : http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/; http://www.larousse.fr

* 78V. G. Vedel, La juridiction compétente pour prévenir, faire cesser ou réparer la voie de fait administrative, J.C.P./S.J, 1950, I, n° 851.

* 79G. Deleuze, F. Guattari, Qu'est-ce que la philosophie, Éditions de Minuit, Collection « Critique », 1991, p. 22.

* 80G. Bachelard, La formation de l'esprit scientifique, 1938, rééd. Paris, Vrin, 1999, p. 14.

* 81F. Terré, L'opération de catégorisation in P. Bloch, C. Duvert et N. Sauphanor-Brouillaud, Différenciation et indifférenciation des personnes dans le code civil , Economica, 2006, p. 4 ; Ch. Eisenmann, Quelques problèmes de méthodologie des définitions et des classifications en science juridique , A.P.D., Tome XI, 1966, p. 38 ; D. Anzilotti,

Cours de droit international, 1927, La Haye, rééd., Panthéon Assas, L.G.D.J. Diffuseur, 1999, p. 18 ; H. Kelsen,

Théorie pure du droit, trad. Eisenmann, Paris, 1962, p. 95; H. L. A. Hart, Le concept de droit, trad. M. Van de Kerchove, F.U.S.L., Bruxelles, 1976, p. 153.

* 82L. Todorova s'exprime clairement à ce propos. Ainsi, elle affirmait: « L'excessif degré d'abstraction et d'imprécision de la catégorisation juridique se trouve ainsi être principalement dû au caractère médiat et nébuleux de son objet : plutôt que sur les réalités existentielles elles-mêmes, elle porte pour l'essentiel sur la retranscription normative de l'existence ». L. Todorova, L'engagement en droit : l'individuation et le code civil au XXIème siècle,

E.P.U., Droit et Sciences politiques, 2007, p. 74

* 83S. Basdevant, La condition juridique des fonctionnaires internationaux, 1930, Paris, Sirey, 1930, p. 12.

* 84Article 1er§ 1 du Statut du personnel de la SDN cité par J. Siotis, Essai sur le Secrétariat international, Droz, Genève, 1962, p. 97.

* 85D. Ruzié, Commentaire de l'arrêt de la Cour de Paris (21eCh.) du 18 juin 1968, dame Klarsfeld c. O.F.A.J., J.C.P./S.J, 1969, II, n° 15725. 99J.-M. Sorel (Thèse), Les aspects juridiques de la conditionnalité du Fonds

* 86Monétaire International, Op. Cit., p. 42. Les fonctionnaires du Fonds Monétaire International répondent à cette qualité de fonctionnaire international. p.43

* 87v. A. Delblond, (L'essentiel sur)La fonction publique de l'État, Op. Cit., p. 1

* 88 LANGROD G. La Fonction Publique Internationale ; A.W., Shthoff, Leyde ; p. 66, 1963

* 89Langrod (G.), La fonction publique internationale : sa genèse, son essence, son évolution, Sythoff, Leyde, p.99 1963,

* 90 CORNU G. Vocabulaire Juridique, Puf, Paris, 2004, p. 968

* 91 L'article 17 du statut du personnel de l'ONU, tel que modifié le 9 décembre 1953 ;

* 92 www.onu.org, consulté le 19 Août 2019 à 20 h15

* 93David (M.), Comment placer les français dans les organisations internationales ? (Publié par erreur sous le titre : Les stratégies d'influence des États membres sur le processus de recrutement des organisations internationales : le cas de la France), R.F.A.P., n°126, 2008/2, pp. 263-277.

* 94Bettati (M.), Recrutement et carrière des fonctionnaires internationaux, R.C.A.D.I., 1987, vol. IV, t. 204, p. 182.

* 95 Nations Unies, ABC des Nations Unies, Nations unies, New York, 2001, p. 21

* 96 Zébédée RURAMIRA Bizimana ;«la responsabilité internationale des Etats membres pour les actes des organisations internationales», Université Catholique de Louvain - DES Droit international et européen 2005

* 97 COMBACAU J. et SUR S., Droit international, 4-me Edition, Paris, Ed. Montchrétien, 1963, p. 518

* 98 Voir, affaires de l'usine de Chorzów, série A, n° 17 du 13 septembre 1928, p. 47

* 99 FORTEAU M, Droit de la sécurité collective et droit de la responsabilité internationale des Etats, Paris, éd. Perdone, 2006, p.496 ;

* 100 VERHOEVEN M., Droit international public, Bruxelles, éd, Larcier. 1996, p. 58

* 101Zébédée RURAMIRA Bizimana, « La responsabilité internationale des Etats membres »
Université Catholique de Louvain - DES Droit international et européen 2005,

* 102 Paul Reuter, Droit international public, 1ère éd., PUF, Paris, 1958, pp. 245-246.

* 103 Paul Reuter, op. cit., p. 253.

* 104 Patrick Dailler et Alain Pellet, Droit international public, 7è éd., L.G.D.J., Paris, 2002, p. 796

* 105 L'article31, § 2 du projet d'articles de 2001 de la Commission du droit international.

* 106 Jean Combacau et Serge Sur ; Droit international public, 4è éd., Montchrestien, Paris, 1999, p. 518.

* 107 L'article48 du projet d'articles de 2001 de la Commission du droit international.

* 108 Cour internationale de justice, conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, paragraphe 155.

* 109 DUPUY P.M., Droit International Public, 4ème édition, Paris, Dalloz, 1998, p. 185

* 110 BOLEKOLA MPUTU, « La problématique de la responsabilité internationale en cas de violation des règles relatives à la protection des réfugiés ; cas des disparus du Beach de Brazza » 1969, Mémoire, Unikin, 2004-2005 ;

* 111 L'article48 du projet d'articles de 2001 de la Commission du droit international.

* 112 KELSEN H, Théorie du droit international public, Paris, éd. RCADI, 1953, pp. 121-135

* 113 Les traités, les décisions et la pratique des Etats depuis 1976.

* 114 CASSESE A., Crimes internationaux et juridiction internationale, Paris, éd. PUF, 2002, p. 203 ;

* 115 « Vous serez condamnés pour satisfaire l'opinion mondiale. Après quoi, vous serez amnistiés », cette promesse du Ministre de l'Intérieur israélien YITZHAK GRÛNBAUM à ZETTER, cet homme qui a planifié l'assassinat du comte Bernadotte, suffit pour conclure la responsabilité de l'Etat israélien.

* 116Albane Geslin, Réflexions sur la répartition de la responsabilité entre l'organisation internationale et ses Etats membres, Revue générale de droit international public, A. Pedone, Paris, T. 109/2005/3, p. 540.

* 117 CAMBACAU J. et SURS S., Droit international public, 4 éd., Montchretien, Paris, 1999, p. 522

* 118le Pierre Klein, op. cit., p. 514.

* 119 La nécessité d'un accord de cessez-le-feu entre les belligérants est systématiquement mise en avant, comme ce fut les cas pour le Congo Brazzaville en 1997 ;

* 120 Ex. Rwanda en 1994, et la longue guerre civile en Angola.

* 121 Chapitre VII de la Charte des Nations Unies prévoit le recours aux O.I. en matière de paix et de sécurité.

* 122 Pierre Klein, la responsabilité des Organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens, Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 426.






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