251658240UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS
LACS
U.L.P.G.L/GOMA
FACULTE DE DROIT
B.P. 368 GOMA
LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE EN DROIT CONGOLAIS
FACE AUX NOUVEAUX RISQUES : CAS DE L'EXPLOITATION DU PETROLE
251659264
Dispensé par :
Présenté par : MUHAMED ABDOUL
Fabien
Mémoire présenté en vue de l'obtention
d'un diplôme de Licence en Droit Privé et judiciaire.
Directeur : Prof. Dr KIHANGI BINDU
Kennedy
Encadreur : CT. IRENGE BALEMIRWE
Victor
Il faut revenir sur l'ensemble du travail, adapter les
éléments au draft du terrain et au plan erichi.
JUILLET 2020
EPIGRAPHE
« Dans un environnement qui change, il n'y a pas
de plus grand risque que de rester immobile. »
JACQUES CHIRAC
REMERCIEMENTS
Un travail intellectuel n'a jamais été une
oeuvre personnelle, il y a toujours eu de part et d'autres le concert d'autres
personnes qui contribuent de près ou de loin à sa
réussite.
Notre réflexion de fin cycle de licence n'est pas
à l'écart de cette réalité, elle a
été enrichie par des contributions des personnes que nous ne
saurons passer outre, sans pour autant glisser un mot de gratitude à
leur égard.
De prime abord, avec un sentiment de pleine gratitude, nous
remercions le Dieu Tout Puissant pour la santé, l'intelligence et la
sagesse qu'il a placées en nous.
Qu'il plaise à notre cher Prof. Dr KIHANGI
BINDU Kennedy de trouver ici l'expression de nos sentiments de
remerciements et de gratitude pour les directives et conseils pratiques nous
donnés dans l'élaboration de ce travail,
Il en est de même pour le CT. IRENGE BALEMIRWE
Victor pour toute disponibilité et les conseils dans le cadre
de notre encadrement tout au long de la confection de cette oeuvre
intellectuelle.
Nous ne nous empêcherons pas dans le cadre de ce
travail de présenter nos sincères remerciements à nos
parents Kennedy MATANDIKO ABDOUL et Belya
WABUNGULWA, nos frères et soeurs, pour leur soutien tant moral,
spirituel que pratique ainsi que de leur affection et accompagnement qu'ils ne
cessent de toujours nous montrer.
Que tous nos amis et connaissances qui ont contribué
à ce travail de toute manière que possible trouvent ici
l'expression de nos sentiments de gratitude et de remerciements.
MUHAMED ABDOUL FABIEN
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
Al : Alinéa
P (p) : Page
ULPGL : Université libre des pays des grands lacs
Op.cit. : Opere citato (réfère à un
ouvrage cité)
N° : numéro
C.T : chef de travaux
Prof : Professeur
PRCM : Programme Régional de Conservation de la
zone côtière et Marine en Afrique de l'ouest
CSRP : commission Sous régionale de
pêche.
RDC : République Démocratique du Congo
J.O RDC : Journal Officiel de La République
Démocratique du Congo
Ed : édition
Dir : directeur
CGDD : Commissariat général au
développement durable
SA : société anonyme
ONG : Organisation Non Gouvernementale
RSE : Responsabilité Sociale des Entreprises
ISO : Organisation internationale de normalisation.
INTRODUCTION GENERALE
I. ETAT DE LA QUESTION
Le pétrole est devenu aujourd'hui une
nécessité pour les sociétés humaines. Il est
inhérent aux besoins de l'homme comme source d'énergie dans ses
activités. Il est utilisé par ce dernier dans la plupart de ses
entreprises. En effet, la plupart des sources d'énergie
nécessaires au fonctionnement de nos sociétés sont
fournies par le gaz et le pétrole. Mais leur extraction
génère également une série de coûts sociaux
et environnementaux présents et futurs, directs et indirects, qui
doivent être comparés aux bénéfices qu'ils
apportent. La dépendance mondiale à l'égard du
pétrole est énorme. Le pétrole alimente nos moyens de
transport, chauffe ou refroidit des bâtiments et sert à
créer des produits chimiques industriels et domestiques. Soixante
pourcent de la production de pétrole est utilisée pour le
transport, essentiellement les voitures et les camions.1(*)
Au vu de cette dépendance de la société
au pétrole, les activités extractives pétrolières
deviennent courantes dans nos communautés de sorte qu'il est difficile
de s'en passer. Cependant, ces activités ne restent pas sans impact sur
l'environnement, elles sont à l'origine de la dégradation
environnementale et des dommages sociaux-environnementaux énormes.
L'industrie pétrolière a des impacts sur les êtres humains
et sur l'environnement, à travers le réchauffement de la
planète, les opérations terrestres et maritimes et à
travers des impacts positifs ou négatifs sur les économies
nationales. Les actions non réglementées de l'industrie
pétrolière détruisent les habitats et portent atteinte
à la biodiversité2(*).
Ces impacts du pétrole sur l'environnement ont
été démontrés au travers des accidents dus au
transport de cette matière première, dans ce contexte les
déversements de pétrole ont endommagé des forêts de
mangrove, des récifs coralliens et des pêcheries, à la
suite d'accidents graves et de fuites régulières impliquant des
pétroliers, des balises de chargement et des plateformes de forage et de
production3(*). Le transport
du pétrole est aussi impliqué dans les dommages
écologiques : par exemple, on estime à 16.000 le nombre de
déversements pendant la construction de l'oléoduc trans-alaskien.
Les accidents de navires pétroliers sont d'autres exemples bien connus
de désastres écologiques qui ont des effets à long terme
sur l'environnement.5(*)
Ceci implique que l'exploitation pétrolière est
sujette des risques sur l'environnement dans son ensemble, encore faut-il, dans
le souci d'une conséquence des dommages qui est la réparation,
circonscrire la responsabilité environnementale dans un contexte
aujourd'hui d'évolution des risques liés au progrès
techniques qui vient refonder la notion de la responsabilité.
Mais pour ce faire, même dans le contexte de
l'évolution des notions des risques, l'existence des dommages
environnementaux précis se présente comme une condition sine qua
non de cette responsabilité environnementale.
En effet, il ne suffit pas simplement qu'il y ait des
atteintes liées à l'environnement pour que soient
envisagées des réparations au sens juridique du terme. Encore
faut-il que ces atteintes remplissent certaines conditions. Au nombre des
conditions, il faut et il est nécessaire que les atteintes dont il
s'agit, entraînent des dommages qui soient constitutifs de
préjudices environnementaux6(*).
Selon Bertrand de CONINCK : « la réparation du
dommage écologique appelle une question préliminaire qui est
celle de l'établissement du dommage. Il ne s'agit pas seulement de la
preuve du dommage, mais de l'existence même de celui-ci. 7(*)».
Les risques liés au pétrole sont à cet
effet imminents sur l'environnement comme sur la population, pendant
l'extraction du pétrole, les hydrocarbures sont brulées et
décantées pour produire de l'énergie. Cela se remarque
visiblement dans les puits de pétrole d'où jaillit un
géant feu entretenu nuit et jour par une géante cheminée
visible à des kilomètres à la ronde8(*), au cours de cette
opération des milliers des polluants et autres gaz nocifs sont
rejetés dans l'atmosphère et s'incrustent dans la
sphère9(*) .
Dans cette logique des risques liés aux
activités pétrolières, le législateur congolais met
en place la responsabilité civile au chapitre 7 de la loi sur les
principes fondamentaux relatifs à l'environnement, A son article 68,
elle prévoit :
Sans préjudice des peines applicables pour
infractions à la présente loi et ses mesures d'exécution,
est responsable toute personne qui par l'exercice de ses activités, a
causé un dommage à l'environnement et à la santé en
violation de la présente loi10(*).
De ce qui précède, il sied de souligner la mise
en place par le législateur de la responsabilité civile des
exploitants pétroliers, c'est-à-dire une responsabilité
pour faute. Cependant la responsabilité civile avec faute au contact des
problématiques environnementales parait au premier abord,
perturbée par des questions environnementales.
A vrai dire, loin d'être polluée, le droit de la
responsabilité civile est sur certains aspects revérifié
par les problématiques environnementales, cela suite à
l'incertitude scientifique qui domine les problématiques
environnementales.11(*)
Dans l'état des connaissances actuelles, les scientifiques ne peuvent
déterminer avec une certitude complète la totalité des
dommages susceptibles d'être causés à la faune et à
la flore par l'activité industrielle étudiée
(pétrolière), puisque l'on ne possède pas une connaissance
par faute de ces risques, la réglementions des activités
d'exploitation d'hydrocarbures n'est pas nécessairement
adaptée.12(*).
Dans le domaine de l'environnement, le fondement de la
responsabilité environnementale devrait transcender celui de la
responsabilité civile classique surtout dans le secteur pétrolier
avec tous ses risques, la responsabilité environnementale est le cadre
juridique indispensable à l'application du principe du pollueur payeur
en matière d'atteintes à l'environnement.
Il faut préciser que cette réflexion n'est pas
une première dans ce domaine d'impact de l'exploitation
pétrolière, d'autres auteurs ont mené des études
sur l'exploitation pétrolière et ses conséquences sur
l'environnement pour une responsabilisation.
En effet, OLIVIER BINGANA KUMBANA, présente une
étude sur l'impact de l'exploitation pétrolière sur
l'environnement dans le cas de la zone côtière congolaise de
MUANDA.
Il se pose une question fondamentale de savoir quelle seraient
les conséquences liées à l'activité
pétrolière et sur base de quels mécanismes juridiques
peuvent se fonder la prévention et la réparation ?
En suite ; il démontre que le problème du
pétrole est surtout l'émission dans l'atmosphère des
polluants issus de la combustion des hydrocarbures par l'oxygène de
l'aire, la plupart des gaz émis dans l'air causent des affections
respiratoires à l'homme et soulève l'idée d'un
renforcement des mesures d'atténuation d'impact prévues en Droit
congolais afin de sauvegarder l'environnement.13(*)
Antoine Mingashanga Kwete, de sa part, a mené une
étude dans le même cadre de notre réflexion sur l'impact de
l'exploitation pétrolière sur la santé des populations
locales et de l'environnement à MOUANDA : cas de la firme Parenco.
L'auteur a cherché à savoir quels sont les impacts des
activités pétrolières de la firme Parenco sur la
population de MUANDA, et quelle est sa responsabilité sur le plan du
Droit. Il a démontré que certains problèmes comme
l'augmentation des maladies des yeux, le dessèchement de certains
arbres, peuvent être provoqués par les
activités du secteur pétrolier d'où une certaine
nécessité de la responsabilisation de la firme basée sur
le non-respect des textes juridiques nationaux et internationaux
ratifiés par la RDC14(*).
Cette réflexion se démarque des
précédentes dans la mesure où, au-delà de
l'étude des risques de l'exploitation pétrolière sur
l'environnement, elle vient intégrer la question de la
responsabilité en vue de donner une voie juridique de réparation
des dommages tout en se basant beaucoup plus dans l'analyse des risques
liés aux progrès dans le domaine industriel de l'exploitation
pétrolière.
II. PROBLEMATIQUE
Dans le cadre de cette recherche,
certaines questions font état des préoccupations qui constituent
la problématique de ce travail.
Le droit congolais de l'environnement par la loi portant
principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement met
en place un mécanisme de responsabilité civile qui ne correspond
pas aux risques environnementaux.
En effet comme le remarque MUSTAPHA MEKKI, les questions
environnementales ne peuvent pas se fonder sur les notions classiques de la
responsabilité civile. Le droit de l'environnement est un
précieux laboratoire et oblige les spécialistes du droit de la
responsabilité civile à repenser leur matière, à
revisiter leurs notions fondamentales, à questionner leurs principes. Le
procès de responsabilité civile n'a plus le même visage
lorsque les problématiques deviennent environnementales.
Les conditions de la responsabilité civile n'ont plus
les mêmes contours au contact des questions environnementales :
l'intégration du temps long, la prise en considération des
incertitudes scientifiques, une priorité accordée à la
précaution et à la prévention15(*).
De ce qui précède, il convient de s'interroger
en guise de problématique : le Droit congolais de
l'environnement, organise-t-il de manière effective et efficace la
responsabilité environnementale dans le secteur du
pétrole ?
Pour répondre à cette question principale
à notre problématique, il convient d'y aller par deux sous
questions secondaires à
savoir :
- Quel est le fondement juridique de la responsabilité
environnementale en Droit Congolais?
- Existent - ils en Droit congolais des mécanismes de
mise en oeuvre
Cfr Page 31, tu abordes sur cette page 31 des mécanismes
judiciaires et extra judiciaires. Ici tu évoques des mécanismes
juridiques. Que doit-on retenir?
de la responsabilité environnementale pour la
réparation des dommages dus aux activités extractives du
pétrole ?
III. HYPOTHESES
La thématique dont la quintessence
est énoncée dans la question de notre problématique
nécessite des réponses provisoires en termes d'hypothèses
afin d'avoir une compréhension sur l'ensemble de notre recherche. Ainsi
elles sont présentées en ces termes :
- En matière d'environnement, il a été
démontré que, prouver le lien causal est une tâche qui
peut être particulièrement ardue, le dommage causé à
l'environnement est un dommage souvent diffus qui ne peut pas toujours
être rapporté avec certitude à un ou plusieurs faits
générateurs lointains dans le temps et dans l'espace,16(*) la responsabilité
civile classique affaiblirait la responsabilité en matière
environnementale. De ce qui précède, pour une effective
organisation de la responsabilité environnementale, le Droit congolais
fonderait la responsabilité en matière environnementale sur la
responsabilité objective sans faute.
- Le droit congolais devrait expressément et
efficacement organiser des mécanismes judiciaires et extra judicaires de
mise en oeuvre de la responsabilité environnementale à l'instar
des actions collectives en matière environnementale et la
responsabilité sociale des entreprises ainsi que les cahiers de charges
des entreprises extractives.
IV. INTERET ET CHOIX DU SUJET
1. Choix
Le choix de ce sujet a été inspiré par le
souci d'améliorer le cadre juridique congolais en ce qui concerne la
responsabilité des exploitants pétroliers dans le contexte d'une
évolution des risques environnementaux.
2. Intérêt
Sur le plan scientifique, ce travail
est une contribution à la science juridique sur la responsabilité
environnementale. En effet, dans l'état actuel de la
RDC
Veux-tu reformuler cette phase. Que veut signifier l'état
actuel de la RDC?
, il est d'actualité qu'on réfléchisse
plus sur les mécanismes de l'exploitation pétrolière. Il
est donc temps, dans une logique préventive, de décortiquer les
risques nouvellement liés à cette exploitation.
Face à ces risques, il est de l'intérêt
à tout juriste moderne, de réfléchir sur le fondement de
la responsabilité en cas des dommages non pas seulement dans la logique
préventive mais aussi dans le souci d'une effective réparation
dans le cadre du droit congolais dominé par les théories
classiques de responsabilité.
Sur le plan pratique, cette
réflexion se veut être une relance des questions de
responsabilité environnementale par confrontation à la
responsabilité civile en vue d'éclairer les justiciables sur les
voies juridiques de réparation des dommages environnementaux par les
activités extractives surtout pour ce qui est de la difficulté de
prouver certains risques pétroliers sur l'environnement.
V. METHODES ET TECHNIQUES DE
RECHERCHE
Dans le souci d'aboutir aux
différents résultats sur lesquels porte notre travail, comme tout
chercheur, nous nous sommes appuyé sur un certain nombre des
méthodes et techniques pouvant nous permettre d' aboutir à des
conclusions scientifiques vérifiant la validité des
résultats de nos recherches. Ainsi donc, deux méthodes ont
été utilisées dans le cadre cette dissertation.
· La méthode Exégétique
Elle nous a permis d'examiner la
législation congolaise environnementale dans le but d'apprécier
les théories de responsabilité qu'elle prévoit et leur
efficacité sur la réparation des préjudices
environnementaux.
· La méthode comparative
La méthode comparative consiste à comparer les
types des sociétés et à les catégoriser17(*). Elle nous a été
utile dans la comparaison des mesures de responsabilité prévues
dans différentes sociétés à la nôtre. Ainsi,
nous avons parcouru les avancées du droit environnemental
français dans le souci d'influencer la réforme du cadre
légal congolais de l'environnement.
Outres ces méthodes, nous avons fait recours à
la technique documentaire qui a consisté à parcourir la
littérature consacrée aux questions de droit de la
responsabilité environnementale.
VI. DELIMITATIONS DU SUJET
La question de la responsabilité
environnementale peut être abordée de plusieurs manières,
soit en considérant la responsabilité administrative de l'Etat,
soit en considération des infractions commises par les entreprises
extractives. Elle peut être aussi examinée dans le cadre de
l'exécution des jugements rendus en matière environnementale et
dans le cadre des assurances des exploitants petroliers, mais dans le cadre de
ce travail, notre réflexion s'est limité au fondement juridique
de cette responsabilité mais aussi à l'analyse des
mécanismes de mise en oeuvre de cette responsabilité pour une
réparation des préjudices environnementaux.
VII SUBDVISON DU TRAVAIL
Dans le souci de trouver satisfaction
à notre problématique, notre travail comporte deux chapitres avec
chacun deux sections.
Le premier chapitre porte sur le fondement de la
responsabilité environnementale de l'exploitant pétrolier. Il a
été subdivisé en deux sections dont la première
analyse le cadre juridique environnemental congolais de la
responsabilité environnementale et la deuxième aborde la
responsabilité environnementale objective.
Le Deuxième chapitre porte sur les mécanismes
juridiques de mise en oeuvre de la responsabilité environnementale. Il
est subdivisé en deux sections dont la première analyse les
mécanismes judiciaires de mise en oeuvre de la responsabilité
environnementale et la deuxième aborde les mécanismes
extrajudiciaires de mise en oeuvre de la responsabilité
environnementale.
Chapitre I : FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE
ENVIRONNEMENTALE DE L'EXPLOITANT PETROLIER
Dans ce chapitre il est question tout
d'abord d'analyser le Droit congolais de l'environnement en vue de
dégager les notions mises en place par le législateur congolais
pour fonder la responsabilité dans le domaine de l'environnement. Mais
aussi de proposer le fondement de la responsabilité environnementale
adoptée par plusieurs pays dont le système juridique
environnemental connait une grande évolution. C'est, en effet, la
responsabilité environnementale objective.
Section 1 : Cadre juridique congolais de la
responsabilité environnementale
L'état dans lequel se trouve
l'environnement est différent selon les pays. Les droits applicables et
les niveaux de protection effectifs ne sont pas les mêmes. En fonction
des réalités de chaque pays, au-delà du droit positif,
d'autres paramètres qui relèvent du culturel ou parfois du
religieux, peuvent avoir une incidence importante sur le comportement des
citoyens et donc sur l'état de l'environnement18(*).
Pour cette raison, il est important d'examiner dans un
contexte analytique la responsabilité environnementale telle que
prévue en Droit congolais de l'environnement.
Pour sa part, la RDC dispose d'un cadre constitutionnel et
législatif se rapportant à la gestion des ressources naturelles
en général et les hydrocarbures en particulier.19(*)
En effet, toute volonté de protection dans le domaine
de l'environnement, comme dans tout autre domaine, doit en principe s'appuyer
sur des normes juridiques, obligatoires et donc contraignantes. Ces normes
peuvent prendre la forme de conventions internationales ou de textes juridiques
nationaux20(*).
De ce qui précède, il est impérieux de
faire un aperçu du Droit congolais aussi bien dans l'ordre juridique
national qu'international.
Paragraphe I : L'ordre juridique international
Depuis plusieurs années, les différents
traités et accords signés dans le domaine de protection de
l'environnementale interpellent les gouvernements à prendre toutes les
précautions en vue de la protection environnementale.21(*) La mise en place de la
responsabilité en cas de dommage est une de ces précautions.
Certains textes internationaux obligent aux Etats de prévenir des
dommages causés à l'environnement et d'en organiser la
responsabilité. Il en est ainsi de la :
- La convention cadre des nations unies sur le
changement climatique(CCCC)
La RDC a signé la convention des nations unies sur le
changement climatique lors du sommet de la Terre sur l'environnement et le
développement tenu à RIO de Janeiro en juin 1992 et l'a
ratifiée le 8 décembre 1994. Cette convention oblige les
gouvernements de pays membres à prendre des mesures nécessaire
à la protection environnementale.22(*) A son article 3.3, elle prévoit une mesure qui
conduit à la responsabilité environnementale en disposant
que :
Il incombe aux parties de prendre des mesures de
précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les
causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes.
Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l'absence
de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour
différer l'adoption de telles mesures, étant entendu que les
politiques et mesures qu'appellent les changements climatiques
requièrent un bon rapport coût-efficacité, de
manière à garantir des avantages globaux au cout le plus bas
possible. Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures
tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques,
soient globales, s'étendent à toutes les sources et à tous
les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra,
comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs
économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements
climatiques pourront faire l'objet d'une action concertée des parties
intéressées23(*). Cet article contraint donc les Etats parties
à la convention, dont la RDC, à prendre des mesures efficaces
pour encadrer les causes des changements climatiques.
- La déclaration de Stockholm
du 16 juin 1972.
Ce texte oblige les Etats sur le plan international à
coopérer pour développer le droit international en ce qui
concerne la responsabilité et indemnisation des victimes de la
pollution. En effet, le principe 22 de la déclaration de Stockholm
prévoit que : les Etats doivent coopérer pour
développer encore le droit international en ce qui concerne la
responsabilité et l'indemnisation des victimes de la pollution et
d'autres dommages écologiques que les activités menées
dans les limites de la juridiction de ces Etats ou sous leur contrôle
causent à des régions situées au-delà des limites
de leur juridiction24(*).
Ces textes de portée internationale sont venus inspirer
le législateur congolais en matière de protection de
l'environnement. Il s'agit d'un arsenal juridique important qui constitue en
droit congolais, une base juridique de la responsabilité
environnementale, ils sont de nature à faciliter l'interprétation
des textes contraignant sur la responsabilité civile.
Paragraphe II : Le Droit interne de
l'environnement
Sans pour autant se focaliser plus sur les
sources internationales c'est-à-dire les traités et accords
internationaux, tel que présentés ci-haut, notre analyse se
concentre plus sur les textes juridiques internes de la RDC sur
l'environnement. Il s'agit de faire un aperçu sur les notions de
responsabilité prévues par le Droit congolais en matière
environnementale.
1. Constitution de la RDC
En vertu de de l'article 53 de la constitution,
« toute personne a droit à un environnement sain et
propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de
le défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement et
à la santé des populations »25(*). Cette article constitue une
brèche pour les personnes victimes des dommages environnementaux de
défendre en justice la protection de l'environnement et de demander
réparation en cas de sa dégradation, il s'agit d'un droit
constitutionnel. Le droit de l'environnement est un droit fondamental de
l'homme qui est ainsi constitutionnel garanti, protégé et
justiciable. Son caractère procédural sous-entend le droit
d'avoir accès à l'information environnementale, le droit de
participer au processus de prise de décision en matière
d'environnement, le droit de recours en cas de cette violation et le droit de
réparation26(*).
Dans son devoir constitutionnel de veiller à la
protection de l'environnement, il a été adopté par le
législateur congolais une loi spéciale portant principes
fondamentaux relatifs à l'environnement.
2. La loi n0 11/009 du 9 juillet 2011 portant
principes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement
La protection de l'environnement en RDC est basée sur
la loi du 20 juillet de 2011, portant principes fondamentaux relatifs à
l'environnement. Il s'avère nécessaire pour une bonne application
de la responsabilité environnementale de parcourir cette loi en vue de
dégager le fondement de la dite responsabilité.
En effet, la loi de 2011 consacre son chapitre 7 à la
responsabilité civile, c'est-à-dire une responsabilité
pour faute. A son article 68, elle prévoit : Sans
préjudice des peines applicables pour infractions à la
présente loi et ses mesures d'exécution, est responsable toute
personne qui par l'exercice de ses activités, a causé un dommage
à l'environnement et à la santé en violation de la
présente loi.
Ce chapitre 7 de par son article 68 instaure comme fondement
de la responsabilité en matière environnementale une
responsabilité civile, c'est-à-dire une responsabilité
dite subjective.
Au-delà de la loi de 2011 sur les principes
fondamentaux relatifs à l'environnement, d'autres textes juridiques
internes de droit congolais mettent en place une responsabilité pour
faute en matière environnementale pour non-respect de la loi.
3. La loi no 15/012 du 1er août
2015 portant régime général des
hydrocarbures
Le secteur des hydrocarbures en RDC a d'abord
été successivement organisé par l'ordonnance-loi no 67/231
du 11 mai 1967 portant législation générale sur les mines
et les hydrocarbures et par l'ordonnance-loi no 81-013 du 2 avril 1981 ayant
même objet dont la mise en application a été assurée
par l'ordonnance no 67-416 du 23 septembre 1967 portant règlement
minier.
Ces deux textes régissaient en même temps aussi
bien le secteur de mine que celui des hydrocarbures. Mais la promulgation de la
loi No 007/2002 du 1 juillet 2002 portant code minier a abrogé, en ce
qui concerne le secteur minier, l'ordonnance-loi no 81-013 du 2 avril 1981, la
vétusté de cette ordonnance-loi et les pratiques contractuelles
dans le secteur des hydrocarbures, ont motivé la nécessité
d'adoption d'une nouvelle loi devant servir de cadre légal à ce
secteur27(*).
Ce texte juridique n'organise pas une responsabilité
environnementale de manière claire, elle précise, le
contractant ou son sous-traitant est tenu de respecter les dispositions
légales et réglementaires relatives à la protection de
l'environnement et du patrimoine culturel. Il est responsable objectivement de
tout dommage causé dans le cadre des activités
d'hydrocarbures28(*).
Cependant, pour non-respect de réglementation et
prescription légale, il s'agit d'une responsabilité pour faute du
contractant. D'où la mise en place par cette loi de
responsabilité objective en contradiction avec la loi sur
l'environnement de 2011, cela de manière imprécise dans la
logique du fondement de la responsabilité environnementale.
De ce qui précède, ces deux textes juridiques de
par ces articles, mettent en place aussi bien une responsabilité civile
qu'une responsabilité objective ramassée et sournoise de
l'exploitant (pétrolier pour ce qui est du contexte de la
réflexion) en matière environnementale. Il s'agit là d'un
recul du législateur congolais en matière de
responsabilité environnementale.
Cependant, les notions de responsabilité pour faute ne
s'adaptent pas aujourd'hui aux risques qui connaissent de plus en plus de
progrès suite à l'industrialisation (machinisme). Il en est ainsi
de l'exploitation pétrolière. Mais aussi il est d'une
nécessité d'éclairer suffisamment cette objectivité
prévue par la loi des hydrocarbures non pas pour non-respect des mesures
légales mais pour le risque pétrolier.
En effet, il est d'avis commun que le premier fondement sur
lequel l'exploitant peut voir sa responsabilité engagée sur le
plan civil se situe sur le terrain de la responsabilité pour faute, en
vertu du principe « tout fait quelconque de l'homme qui cause
à autrui un dommage oblige à celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer », et « chacun
est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait,
mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Il
s'agit de la responsabilité pour faute29(*) qui est la Seule logique du législateur
congolais, qui reste de ce fait archaïque en matière de
l'environnement surtout que les risques liés à l'exploitation
pétrolière impliquent des progrès liés à
l'évolution ou progrès technique.
C'est le cas aussi de non-respect des prescriptions
légales environnementales qui constitue une responsabilité pour
faute, l'exploitant peut alors voir sa responsabilité engagée
pour faute dès lors qu'il ne respecte pas les prescriptions
environnementales imposées pour l'exploitation de son installation, qui
lui incombe en tant que titulaire du permis d'exploitation30(*). Tel que le veut la loi
congolaise sur les hydrocarbures à son article 156.
Il s'en suit qu'un titulaire du permis de l'exploitation des
hydrocarbures précisément du pétrole, engagera sa
responsabilité pour faute du fait qu'il ne respecte pas les
prescriptions légales qui lui incombent en vertu de la loi sur les
hydrocarbures.
Dans ce contexte, on note la mise en place par le
législateur congolais d'une responsabilité subjective pour faute
pour la réparation des dommages environnementaux.
Cependant, cette responsabilité civile n'est pas
adaptée aux risques qui s'attachent à l'exploitation
pétrolière avec une difficulté de preuve. A vrai dire,
loin d'être pollué, le droit de la responsabilité civile
est sur certains aspects revérifié par les problématiques
environnementales, cela suite à l'incertitude scientifique qui domine
les problématiques environnementales.31(*)
Le progrès technique caractérisant le domaine
industriel appelle le législateur à repenser la
responsabilité en matière environnementale.
Dans le cadre de l'évolution des risques,
l'exploitation pétrolière s'inscrit dans la logique industrielle
qui pèse des risques nouveaux nécessitant l'adaptation de la
responsabilité civile au droit de l'environnement.
Selon STAN Antagera l'industrie extractive appelle lors de sa
mise en place, le déploiement d'une technologie lourde et à la
pointe. C'est ainsi que, l'exploitation du pétrole dans les forêts
exige le défrichage d'importantes zones32(*).
C'est ce qui a été observé au Cameroun et
au Tchad, lors de la mise en place d'un oléoduc d'une longueur de 1070
kilomètres destiné à transporter le pétrole
foré à Doba au Tchad jusqu'aux cotes camerounaises à
Kribi. Une grande variété des plantes a donc ainsi
été décimée sur une longueur de 1070
kilomètres33(*).
Dans l'activité pétrolière offshore, le
risque industriel et conséquences environnementales se conjuguent
immanquablement34(*).
· Les risques industriels liés à
l'exploitation pétrolière sont grands nécessitant une
certaine mise en oeuvre de la responsabilité environnementale
précise et rigoureuse pour réparer les dommages environnementaux.
En effet on caractérise l'impact du pétrole de deux types des
pollutions à savoir: la pollution par exploitation et transfert du
pétrole, marée noire, boue polluante et pollution acoustique.
· La pollution liée aux dérivées du
pétrole, combustion du carburant qui entraine une pollution
atmosphérique, dégradation de la faune et de la flore par les
plastiques35(*).
Avec les risques industriels sur l'environnement, si la
prévention est la clef de voute du droit de l'environnement, les
règles relatives à la responsabilité ne doivent pas pour
autant être négligées même en cas d'un régime
préventif solide. La survenance d'un dommage environnemental n'est pas
impossible, mais également car la responsabilité peut être
envisagée comme un instrument de prévention si les règles
mises en place sont suffisamment dissuasives pour inviter les industriels
à la plus grande vigilance.36(*)
Evaluer les risques liés à l'exploitation
pétrolière semble difficile avec le progrès technique,
comme l'observe Eve Marengo et Clio Bouillard, dès lors, évaluer
avec précision et exhaustivité les risques que l'activité
d'exploitation d'hydrocarbures offshore par exemple, fait courir à la
biodiversité est chose impossible37(*).
Dans l'état des connaissances actuelles, les
scientifiques ne peuvent déterminer avec une certitude complète
la totalité des dommages susceptibles d'être causés
à la faune et à la flore par l'activité industrielle
étudiée (pétrolière), puisque l'on ne
possède pas une connaissance par faute de ces risques, la
réglementions des activités d'exploitation d'hydrocarbures n'est
pas nécessairement adaptée38(*). Cette inadaptation de la loi sur les hydrocarbures
est la base d'une insécurité juridique pour les victimes en
quête de réparation.
Il est évident que le développement
scientifique et technologique provoque des mutations dans le Droit de la
responsabilité civile, et cela parce qu'une partie transcendale de la
nature du développement scientifique est composée du
caractère incertain des conséquences dommageables39(*).
Sur base de ce qui précède on peut alors noter
que l'activité d'exploitation pétrolière est sujette
à des risques imminents sur l'environnement, nécessitant donc une
réorganisation de la responsabilité en matière
environnementale par le législateur congolais.
Il en est le cas du transport, comme du forage et raffinage
du pétrole, le transport du pétrole, que ça soit par
bateau ou oléoduc, présente d'importants risques d'accidents, les
déversements sont inévitables et leurs impacts sur les
communautés touchées et leur environnement sont
dévastateurs.40(*)
Le pétrole brut nécessite des opérations
de forage parfois en haute mer, parfois tout près de nappes
phréatiques qui nous alimentent en eau potable. Il y a toujours des
risques inhérents à l'extraction du pétrole, le raffinage
nécessaire du pétrole brut donne naissance à une industrie
pétrochimique qui produit une panoplie de dérivées. Cette
industrie pétrochimique est source de pollution atmosphérique,
sans compter les produits synthétiques comme les plastiques qui exigent
des milliers d'années avant de se dégrader dans
l'environnement41(*).
Il se dégage que l'exploitation du pétrole est
une activité dangereuse impliquant de nombreux risques sur
l'environnement, nécessitant une mise en place de la
responsabilité adaptée, c'est-à-dire, une
responsabilité environnementale objective.
En effet, l'émergence de nouveaux risques et
l'accroissement du machinisme et l'avènement de la
société industrielle suggèrent que les individus doivent
être mieux protégés. L'idée de base étant la
suivante « toute activité faisant naitre un risque pour
autrui, rend son auteur responsable du préjudice qu'elle peut causer,
sans qu'il y ait à prouver une faute à son origine »
la responsabilité environnementale s'inspire de ce principe42(*).
L'efficacité de réparation des dommages
environnementaux causés par les exploitations pétrolières
est le résultat d'une responsabilité permettant à la
victime, sans qu'il y ait nécessité de prouver une faute de
l'auteur, de bien pouvoir obtenir réparation, il s'agit de la
responsabilité environnementale sans faute.
Il faut conclure cette partie en précisant que la
responsabilité civile subjective qui repose sur l'idée de la
faute, c'est-à-dire, avant qu'elle soit engagée la victime doit
prouver le lien de causalité entre la faute et le dommage, n'est pas
convenable à la réparation des dommages environnementaux issus
surtout des activités pétrolières.
En effet, tel que cela a été vu
précédemment, l'activité pétrolière met en
place des techniques nouvelles qui rendent difficile voire impossible la preuve
de la faute de l'exploitant pour des raisons d'incertitude caractérisant
ce domaine industriel. Face à cette réalité de fait, les
victimes restent sans réparation, d'où il est nécessaire
d'alléger l'action des justiciables en mettant en place un régime
de responsabilité qui leur épargne de prouver la faute de
l'exploitant pétrolier.
Au stade actuel de la législation congolaise, surtout
dans la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement, la logique est celle d'une responsabilité pour faute,
bien que la loi sur les hydrocarbures ait tenté d'instaurer une
responsabilité objective mais de manière imprécise avec
une insistance sur le respect des normes environnementale à la base
d'une responsabilité pour faute.
Section 2 : la responsabilité
environnementale objective
Tel que nous venons de le voir, la
responsabilité civile classique ne répond pas à la
nécessité de réparer les dommages environnementaux suite
à la difficulté de preuve liée au machinisme ou
industrialisation.
L'exigence de la preuve de la commission d'une faute dans le
chef de celui qui a causé le dommage est problématique pour les
risques issus de l'activité industrielle comme les risques
environnementaux. Il en va de même pour l'établissement de la
causalité. 43(*)
Le contentieux de la responsabilité environnementale se
concentre souvent sur des questions de preuve. D'une manière
générale, la preuve d'un dommage environnemental est plus
complexe en raison de l'écoulement du temps, parfois très long,
et de l'incertitude scientifique qui domine. La preuve est une question
à mi-chemin entre le droit processuel et le droit substantiel. Il s'agit
d'une démarche intellectuelle qui consiste à convaincre le juge
d'une vérité et d'une démarche matérielle puisqu'il
convient de produire matériellement certains éléments de
preuve.44(*)
Cette question probatoire qui se rapporte en droit de la
responsabilité civile à la preuve d'un fait
générateur, d'un préjudice ou d'un lien de
causalité pose des difficultés majeures en droit de
l'environnement. Outre le fait que les questions environnementales
amènent souvent à manier des concepts scientifiques et des
concepts juridiques difficiles à définir, elles interviennent
surtout dans des domaines où l'incertitude règne en maître.
L'utilisation parfois faite du principe de précaution en est une
illustration topique. Cette incertitude scientifique et juridique rejaillit
directement sur le droit de la preuve tant sur la charge de la preuve que sur
les modes de preuve45(*).
De ce qui précède, des responsabilités
objectives existent donc en ce qui concerne la pollution par hydrocarbures ou
les accidents nucléaires.46(*)
Cette responsabilité objective qui dispense la victime
d'apporter la preuve de la faute, difficile à déterminer dans les
activités industrielles extractives, parait comme palliatif
nécessaire à la réparation des dommages dans le domaine de
l'environnement pour autant qu'elle soit organisée de manière
claire et précise comme le veulent les théories de base de cette
responsabilité.
En effet, face à l'incertitude du risque en
matière environnementale, défini dans la langue courante comme un
danger éventuel plus ou moins prévisible47(*), et dans la langue juridique,
comme « un événement dommageable dont la survenance est
incertaine, quant à sa réalisation ou à la date de cette
réalisation 48(*)», la responsabilité objective constitue
un fondement efficace de la responsabilité environnementale surtout pour
ce qui est de l'exploitation du pétrole, contrairement à la
responsabilité civile prévue par la loi portant principes
fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement.
Le risque environnemental que l'on souhaite gérer est
donc un événement futur dommageable pour l'environnement et
prévisible jusqu'à un certain degré. La
prévisibilité se réalise notamment par le biais du calcul
de probabilité. C'est la raison pour laquelle le risque environnemental
est, encore aujourd'hui, défini en premier lieu par les experts
scientifiques. Mais le risque environnemental concerne des équilibres
complexes entre des collectivités et leur environnement49(*).
Ainsi, la science elle-même éprouve des
difficultés croissantes à effectuer ce calcul de
probabilité pour les nouveaux risques auxquels nous sommes
confrontés. On sait donc que telle substance peut générer
tel type de dommage à l'environnement, mais on ne connaît pas la
probabilité d'occurrence de ce dommage50(*).
Paragraphe I : Justification de la
responsabilité objective
Le droit a progressivement
généré plusieurs techniques de gestion du risque notamment
dans les cas où les institutions classiques de la responsabilité
civile ne suffisaient pas à assurer la réparation du dommage
subi. La responsabilité objective s'est développée
notamment pour faire face aux accidents du travail qui étaient
causés par le développement des industries. Dans ces cas la
démonstration de l'existence d'une faute était
particulièrement difficile pour le travailleur. La faute a donc
été remplacée par l'activité à
risque51(*).
Il est ainsi des activités à risque pour
l'environnement comme l'exploitation pétrolière.
A. Les théories de la responsabilité
objective
La responsabilité objective est fondée sur
l'activité de l'agent et non sur son comportement. L'agent
générateur de risque est responsable des nuisances qu'il
occasionne, quel que soit le degré de précaution adopté
dans l'exercice de son activité. L'application de la
responsabilité objective demande simplement une preuve du dommage et de
sa cause.52(*)
Les techniques de responsabilités objectives reposent
sur les théories du risque créé et du risque profit. Selon
la théorie du risque-créé, celui qui créé
une activité génératrice de risque est objectivement
responsable des dommages qui en résultent, la personne qui introduit une
activité à risque dans la société, le fait à
ses risques et périls et non à ceux d'autrui53(*).
Une variante est la théorie du « risque-maitrise
» selon laquelle, celui qui a la direction d'une activité doit en
assumer les risques pour lui-même et pour autrui54(*). Sur base du fait que,
l'exploitant pétrolier par son activité extractive, non pas
seulement il crée un risque de pollution, mais aussi il en profite
financièrement et doit nécessairement en avoir la maitrise, la
responsabilité objective est de ce fait adaptée à son
activité pour le risque créé, risque profit et pour
maitrise de risque. Ce qui est contraire à la responsabilité
objective prévue par la loi sur les hydrocarbures de manière
sournoise.
Selon la théorie du risque-profit, celui qui tire
profit d'une activité génératrice de risque est
objectivement responsable des dommages qui en résultent, il doit
corrélativement en supporter les charges. On fait peser la charge du
dommage sur celui qui a agi et cherché un bénéfice
plutôt que sur celui qui n'a rien fait.55(*)
En droit de l'environnement, une telle théorie pourrait
se combiner avec l'approche « deep pockets » qui consiste à
tenter de faire payer la personne dont les moyens financiers sont les plus
importants plutôt que la personne qui a introduit la pollution dans
l'environnement.56(*)
Ceci fut l'approche des communes françaises dans
l'affaire du naufrage du pétrolier l'Erika au large de la Bretagne, dans
lequel le procès s'est concentré sur l'imputabilité du
naufrage à Total en tant que producteur des hydrocarbures plutôt
qu'à l'armateur, à l'affréteur ou au capitaine. Or, le
« deep pockets » est en général également
l'entreprise qui tirera le plus de bénéfices de l'activité
à risque57(*).
Si la responsabilité subjective suppose une faute au
chef de l'auteur du dommage, la responsabilité objective ne la suppose
pas et, par conséquent, l'auteur du dommage peut être
condamné aux dommages et intérêts par le seul fait qu'il a
causé un dommage58(*)
L'un des éléments de la qualité
d'exploitant au titre de la réglementation des installations
classées est de disposer de la maîtrise opérationnelle des
installations dont il a la charge, lesquelles sont couvertes par un permis
d'exploiter. Cette maîtrise a plusieurs conséquences
vis-à-vis de la mise en cause de la responsabilité civile de
l'exploitant. Elle peut ainsi fonder une action en responsabilité du
fait des choses que l'on a sous sa garde et une action en responsabilité
du fait des troubles anormaux du voisinage. Ces fondements sont d'ailleurs plus
facilement usités par les victimes, puisqu'ils ne nécessitent pas
la preuve d'une faute et que la responsabilité s'exerce de plein
droit.59(*)
En effet, si on veut veiller à ce que des
précautions plus grandes soient prises pour éviter que
l'environnement ne subisse des dommages, l'une des solutions consiste à
déclarer formellement responsable la partie dont l'activité
risque d'occasionner ces dommages. Cela signifie que, lorsque des dommages
surviennent effectivement, c'est à la partie qui exerce le
contrôle de l'activité (c'est-à-dire l'exploitant), et qui
est donc le véritable pollueur, d'assumer le coût de leur
réparation60(*).
Telle a été la solution prise par l'union
européenne dans le livre blanc sur la responsabilité
environnementale, il s'agit d'une responsabilité objective due au risque
créé61(*).
Elle prévoit alors une responsabilité de plein
droit du gardien de la chose, sous réserve que le lien de
causalité et l'existence d'un préjudice soient seulement
prouvés par la victime. A la suite d'une jurisprudence désormais
établie, la qualité de gardien est déterminée par
l'usage, la surveillance et le contrôle de la chose en question62(*).
En matière environnementale, la jurisprudence a
toutefois précisé qu'il est nécessaire que le gardien de
la chose dispose en plus des connaissances théoriques et techniques lui
permettant de la surveiller et de la contrôler. Or ces critères
sont en réalité très proches de ceux de la qualité
d'exploitant pétrolier.63(*)
C'est pourquoi, en cas de dommages créés par
les installations (pétrolières) relevant d'un exploitant, la
responsabilité de ce dernier pourra être facilement mise en oeuvre
sur ce fondement64(*).
De ce qui précède, par le fait que les
exploitants pétroliers doivent disposer de la maitrise technique de
leurs activités, en droit environnemental congolais, leur
responsabilité peut être engagée sur base de ce fondement,
c'est-à-dire, une responsabilité de plein droit du gardien de la
chose comme nous venons de le voir ci haut.
Un autre fondement qui permet de mettre en cause la
responsabilité de l'exploitant, en raison de la maîtrise dont il
dispose sur les installations, est celui pour troubles anormaux de voisinage.
Il résulte que si le propriétaire peut jouir de sa chose, par
exemple de son exploitation industrielle, de la manière la plus absolue,
sous réserve que son usage ne soit pas prohibé. Ce droit est
limité par l'obligation que le propriétaire a de ne causer
à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les
inconvénients normaux de voisinage. Il s'agit aujourd'hui du principal
fondement invoqué par les victimes dans leurs actions en
responsabilité intentées pour des dommages de pollution. Cette
responsabilité est en effet particulièrement simple à
engager puisque la victime n'a pas à prouver l'existence d'une faute,
mais seulement à démontrer le caractère anormal du
trouble65(*)
B. Du principe pollueur-payeur comme fondement de
responsabilité environnementale objective
À l'origine, le principe du pollueur-payeur est un
principe économique né à la suite d'une
interprétation de la théorie des externalités telle que
développée par Arthur Cecil Pigou. Une externalité est
l'impact des actions d'un agent sur le bien-être des personnes non
concernées a priori par ces actions.
Ces externalités doivent être «
internalisées », c'est-à-dire que le coût social de la
production ou de la consommation d'un bien ou d'un service doit être
intégré dans le prix de celui-ci. De principe économique,
il est devenu un principe juridique applicable à la politique
européenne de l'environnement et qui concerne tant les coûts de la
prévention que les coûts de la restauration de
l'environnement.66(*)
Le principe pollueur-payeur ne requiert pas la
démonstration d'une faute ou d'une négligence dans le chef de
celui qui pollue pour que le pouvoir public puisse lui imputer le coût de
la pollution, la responsabilité objective est donc permise par le
principe67(*).
Il s'agit ici d'identifier ceux qui disposent du «
pouvoir causal » et dont l'activité est par conséquent
à risque68(*)
Le mécanisme de responsabilité environnementale
objective permet d'éviter la démonstration de l'existence d'une
faute dans le chef du pollueur, sur qui pèse une obligation de
résultat. Le règlement des litiges est plus rapide.69(*) Il s'agit-là d'une
objectivité dans la responsabilisation du pollueur.
La responsabilité environnementale peut être
définie comme l'instrument par lequel celui qui occasionne une atteinte
à l'environnement (le pollueur) est amené à payer pour
remédier aux dommages qu'il a causés. La responsabilité
n'est efficace que lorsqu'il est possible d'identifier le pollueur, de
quantifier les dommages et d'établir un lien de
causalité.70(*)
Pour ce principe pollueur payeur il n'existe donc pas l'obligation de prouver
une faute mais seulement le lien de causalité entre l'activité
de l'exploitant et le dommage.
La responsabilité environnementale ne permet pas de
remédier à toutes les formes d'atteintes à
l'environnement. Pour que le principe de responsabilité s'applique:
-- il faut un (ou plusieurs) auteur(s) identifiable(s)
[pollueur(s)];
-- les dommages doivent être concrets et
quantifiables;
-- un lien de causalité doit être établi
entre les dommages et le(s) pollueur(s) identifié(s).
Ainsi, la responsabilité environnementale peut
s'appliquer par exemple dans les cas où les dommages résultent
d'accidents industriels ou d'une pollution progressive provoquée par des
substances ou des déchets dangereux introduits dans l'environnement
à partir de sources identifiables71(*) , l'union européenne établit ainsi une
responsabilité environnementale basée sur la théorie
objective, sans faute
On a souvent constaté que la responsabilité
civile pour atteinte à l'environnement résulte du principe
pollueur payeur72(*).
Celui-ci prévoit que celui qui est auteur d'une pollution doit en
supporter les conséquences traduites en termes des couts de production.
Cette internationalisation des effets externes devrait refléter la
rareté des ressources et, par conséquent, représenter un
prix juste.73(*) Ce
principe du pollueur payeur est susceptible de revêtir différentes
fonctions et plus particulièrement, une fonction réparatrice et
une fonction incitative.74(*)
D'après Michel PRIEUR, le principe du pollueur payeur
vise l'imputation aux pollueurs des coûts liés à la
protection de l'environnement à tel point que ce principe, incite
ceux-ci à réduire la pollution dont leurs activités sont
la cause et à la recherche des produits ou technologies moins
polluantes75(*).
Il s'agit donc à cet effet, d'un fondement de la
responsabilité environnementale objective par le fait que l'exploitant
(ici pollueur) se voit imputé de la responsabilité de
réparation pour le simple fait d'exercer une activité polluante.
Ce principe, dans sa conception réparatrice, est un mécanisme
permettant de mettre en oeuvre la responsabilité environnementale des
exploitants pétroliers en RDC qui exercent des activités
Polluantes.
Paragraphe II : Exemple du Droit français de
l'environnement
Intitulé à reformuler
Par rapport au fondement de la
responsabilité environnementale, le régime juridique du droit
français combine bien la responsabilité aussi ben objective que
subjective , selon qu'il s'agit des activités dangereuses ou pas, il
s'agit d'un régime mixte de responsabilité de droit
Français, tout d'abord, une responsabilité sans faute pour les
activités professionnelles dangereuses. L'exploitant est alors tenu
financièrement responsable des dommages environnementaux qu'il cause,
qu'il ait ou non commis une faute ou négligence, d'autre part, une
responsabilité pour faute pour les activités professionnelles (
non dangereuse), les dégâts occasionnés sont alors
prévenus ou réparés uniquement en cas de faute ou de
négligence de l'exploitant76(*) .
De ce qui précède, il est à souligner que
le contexte du pétrole est une activité dangereuse et
nécessité à cet effet, qu'il soit régi par une
responsabilité environnementale objective, en effet, les hydrocarbures
et les autres substances organiques trouvées dans le pétrole
peuvent parvenir à contaminer les sols de surface , cette contamination
peut se produire lors de conditions normales de fonctionnement suivant la
disposition inadéquate des déchets de forage tels que les boues,
les sédiments et les eaux usées, ainsi qu'à la suite de
l'activité de torchage entrainant un dépôt des
contaminants. Toutefois, la contamination des sols est principalement
causée par des déversements accidentels ou encore par des
activités industrielles à la suite desquelles les installations
sont abandonnées.77(*) Il s'agit bel et bien d'une activité
dangereuse.
Dans le souci d'une efficace réparation des dommages
environnementaux, le mieux est pour le législateur congolais d'instituer
une responsabilité environnementale dans son aspect objectif de
manière claire et précise et cela par un texte juridique
spécifique à l'instar de la loi sur la responsabilité
environnementale de la France non pas seulement pour faciliter les actions
civiles des victimes qui se heurtent aux difficultés de preuve mais
aussi pour une mise en place de la sécurité juridique en
matière environnementale .
Le régime de responsabilité mixte reste un
exemple pour le Droit Congolais, en considérant la dangerosité
des activités pétrolières.
En somme de ce qui précède, la
responsabilité objective s'avère adaptée à
l'environnement, non pas seulement la loi de 2011 comme fondement du droit de
l'environnement devra adapter son chapitre 7 à cette
responsabilité mais aussi la loi des hydrocarbures est appelée
à préciser de manière claire et précise les
théories à la base de la responsabilité objective qu'elle
prévoit sans la fonder sur une responsabilité pour non-respect de
la loi( restant une responsabilité pour faute) mais en mettant en place
les théories de cette responsabilité entre autre , le risque
créé, le risque profit, la maitrise du risque mais aussi le
trouble de voisinage.
Chapitre II : MECANISMES JURIDIQUES DE
Mécanismes judiciaires et extra judiciaires de mise en
oeuvre de la responsabilité environnementale. Tu abordes sous cette
section les mécanismes juridiques et extrajuridiques pendant que la
question deuxième de la recherche porte sur les mécanismes
juridiques. Il faut être consistant. Que doit-on retenir?
Cfr Page
MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE
ENVIRONNEMENTALE
La responsabilité environnementale étant
analysée dans le cadre de son fondement, il s'avère important de
réfléchir sur les mécanismes de sa mise en mouvement en
vue d'une éventuelle réparation des dommages causés
à l'environnement. Pour ce faire, ce chapitre va consister d'un
coté à analyser les mécanismes de mise en oeuvre de la
responsabilité environnementale entre autre les mécanismes
judiciaires et ceux extra-judiciaires de réparation.
Section 1: les mécanismes judiciaires
de
Peut être aussi intégrer sous ce titre les
mécanimes extra judiciaires
mise en oeuvre de la responsabilité
Pas d'itallique
environnementale.
Sous cette section, Pour ce qui est des
mécanismes judiciaires, pour organiser effectivement la mise en oeuvre
de la responsabilité environnementale, notre attention sera
focalisée sur le rôle que doit jouer le juge judiciaire dans la
réparation (A), mais aussi les mécanismes de facilitation
de l'action en justice par les victimes
Quid des mécanismes de facilitation de l'action en justice
par les victimes des dommages environnementaux?
(B) et en fin un regard sera fixé
Les sous points doivent se conformer à l'intitulé
de la section
sur les modes de preuve(C).
Paragraphe I
Je ne retrouve pas le deuxième paragraphe?
: le juge et l'action en justice
en matière environnementale
Action en justice en matière environnementale (Un
mécanisme judiciaire)
A. Le rôle du juge
· Pour bien aborder la question se rapportant au
rôle du juge, il faut lire :
· CANIVET G. et al., Manuel judiciaire du droit de
l'environnement, PNUE, Nairobi, 2006.
dans un procès sur l'environnement
La réparation du préjudice
subi les victimes des activités extractives nécessite
l'intervention du juge pour établir la responsabilité
environnementale et prononcer des dommages et intérêt à la
charge de l'entreprise extractive. Le rôle du juge en droit de
l'environnement n'est en principe pas différent
... de qui ou qoui .... Idée inachévée.
... , mais pour de nombreux juges le problème de
l'environnement semble complexe et mal connu. En tant que gardiens de
l'autorité de la loi
Quid de gardien de l'autorité de la loi !!!
, les juges sont dans une position unique pour donner force et
effet au droit de l'environnement. Ils peuvent apporter de
l'intégrité et de la conviction au processus de protection de
l'environnement, et contribuer à assurer la responsabilité
environnementale au sein du gouvernement et du secteur privé
Juste retenir l'esentiel de ce paragraphe.
.
Les juges contribuent également au développement
du droit environnemental grâce à leur tâche traditionnelle
d'interpréter et de combler les vides des textes de loi78(*).
Le juge joue ainsi un rôle déterminant dont
l'intervention est nécessaire pour la mise en oeuvre de la
responsabilité environnementale, il est l'acteur principal dans
l'établissement de la réparation
Il serait souhaitable que tu présente ces
éléments de manière autonome sans être collé
ou sans reprendre les mots des auteurs notamment CANIVET. Tu peux aborder ou
présenter le rôle du juge dans un procès de manière
classique. Je ne trouve pas une spécificité en droit de
l'environnement quant au rôle du juge. Peut - être, juste insiter
sur l'aspect d'une expertise particulière en cette matière.
.
La protection de l'environnement peut exiger qu'on repense et
qu'on change les pratiques économiques et même les modes de vie,
mais aussi qu'on assume et qu'on partage de nouvelles responsabilités et
de nouveaux frais. Le juge est l'arbitre suprême des tensions qui en
résultent et des conflits d'intérêts. Il est appelé
à fournir la réponse correcte, d'une façon acceptable pour
les parties et les personnes concernées.79(*)
Il en découle que le juge est celui qui va
départager les victimes et les entreprises extractives en cause, pour ce
faire, la mise en oeuvre de la responsabilité environnementale
nécessite aux juges congolais de s'informer beaucoup plus sur les
évolutions en matière de responsabilité environnementale
afin de combler les lacunes de l'ordre juridique congolais quant à la
responsabilité environnementale. Etant donné qu'on note une
certaine nonchalance de la part du juge congolais qui semble rester en marge de
l'évolution constitutionnelle et législative en la
matière80(*).
B. L'action en justice pour la responsabilité
environnementale
CUCHE et VINCENT considèrent
l'action en justice comme étant le pouvoir de mettre en mouvement la
juridiction afin d'obtenir le respect ou la restauration du droit, autrement
dit, le pouvoir légal permettant aux agents publics et aux particuliers
de s'adresser à la justice pour obtenir le respect de la loi.81(*)
De ce qui précède, la réparation ne sera
effective par le fait pour la victime de saisir le juge pour la prononcer. En
effet pour permettre au juge de jouer son rôle, les faits doivent lui
être présentés par les parties en cause. Leur connaissance
des faits repose sur les preuves qu'on leur fournit, et ils les comprennent
grâce aux questions et aux arguments présentés.
En effet, même un pouvoir judiciaire bien informé
et efficace représente relativement peu de choses si les affaires ne
sont pas portées devant les tribunaux82(*). Il est donc nécessaire de savoir les
mécanismes à la base de mise en oeuvre de l'action en
responsabilité environnementale.
1. les conditions d'exercice
En droit congolais processuel, pour
exercer une action en justice il faut exciper d'un droit, avoir un
intérêt, avoir une qualité et avoir une capacité. En
d'autres termes clairs, il faut remplir 4 conditions : posséder un
droit, justifier un intérêt, avoir la qualité et être
capable d'ester en justice.83(*) Dans le cadre de notre réflexion, l'attention
sera plus focalisée sur la qualité et l'intérêt
à agir en matière environnementale. Car, la qualité et
intérêt à agir en matière environnementale
échappent aux théories classiques de droit civil et appellent
ainsi le législateur congolais à adapter son arsenal juridique
pour permettre aux victimes des exploitations pétrolières de bien
porter leur demande en réparation devant les cours et tribunaux
congolais en toute sécurité juridique.
a. L'intérêt d'agir en justice en cas de
dommages environnementaux
L'intérêt environnemental s'entend ici au sens de
ce qui participe à la protection de l'environnement, qui lui est
bénéfique. Partant, l'intérêt à agir pour la
protection de l'environnement correspond aux actions intentées à
cet effet.84(*). En
matière environnementale, cet intérêt est d'abord
individuel. Le caractère objectivement individuel de
l'intérêt à agir pour la défense de l'environnement
se déduit d'une lecture exégétique de l'article 31 du code
de
As-tu lu cette disposition? Il faut vérifier
procédure civile français « l'action
est ouverte à tous ceux qui ont un « intérêt
légitime » à soumettre leurs prétentions à un
juge, et cette légitimité tient au caractère vital de
l'environnement pour l'espèce humaine »85(*)
Les dommages environnementaux sont constitutifs d'un
préjudice particulier en raison des transmissions
intergénérationnelles. Il convient de comprendre par-là
que, selon le droit français l'intérêt environnemental est
un intérêt à long terme qui induit la responsabilité
intergénérationnelle de l'être humain, et non «
simplement » un intérêt à court terme, voire ponctuel.
Cette dimension s'ajoute aux facteurs et éléments qui
légitiment toute l'attention à accorder tant à cet
intérêt, qu'au patrimoine qui doit être
préservé en vertu de celui-ci.
Si le raisonnement du droit des biens est suivi ici, par
exemple quant à l'importance accordée au droit de
propriété, il ne fait aucun doute que chacun a
intérêt, à titre individuel, à la sauvegarde de son
patrimoine, et plus encore quand celui-ci lui est vital. Il est donc tout aussi
censé de qualifier l'intérêt à agir d'individuel et
de tirer les conséquences procédurales de ladite
qualification.86(*)
Il découle de ce qui précède, que
l'action en droit environnemental peut être fondé sur un
intérêt individuel ou personnel direct comme le veut le droit
congolais de procédure civile, étant donné que pour agir
en justice en droit congolais, il faut avoir été directement et
personnellement lésé dans ses intérêts
propres87(*).
En matière environnementale, l'intérêt
peut être collectif. L'intérêt à agir pour la
protection de l'environnement s'avère en réalité pluriel,
étant donné ses différentes dimensions, et
indépendamment des variations terminologiques retrouvées, la
doctrine, pour peu que les signifiés se rejoignent88(*)
L'intérêt à agir est plus complexe et
justifie l'intervention d'autres personnes autres que la victime directe. Cela
peut se remarquer en droit constitutionnel Costaricain, à ce sujet Edgar
Fernandez note la décision No 1700 de 1993 de la Cour Constitutionnel du
Costa Rica qui justifie cet intérêt par le fait que, la protection
de l'environnement constitue un intérêt de toutes les personnes ou
même de la collectivité nationale. Malgré l'inexistence
d'un préjudice direct et clair pour le demandeur (........), tous les
habitants subissent un préjudice dans la même proportion que s'il
s'agissait d'un dommage direct89(*). Ainsi, les associations peuvent fonder leur
intérêt à agir en justice sur base de cette logique.
Somme toute, l'intérêt à agir en
matière environnementale a un caractère hybride. Il conviendrait
de retenir que l'intérêt à agir devrait être
considéré tantôt comme individuel, tantôt comme
collectif, tantôt comme universel. Il peut être individuel,
lorsqu'il est démontré que l'intérêt en cause porte
atteinte à une personne déterminée, dans sa personne ou
dans ses biens, lésant ses droits patrimoniaux ou extrapatrimoniaux. Il
peut être collectif, lorsqu'il est démontré que
l'intérêt en cause porte atteinte à un ensemble de
personnes déterminées (ou déterminables). Ici, le
collectif s'apparente à la collectivité telle qu'entendue
classiquement dans la notion de préjudice collectif ou
d'intérêt collectif, et peut être une source de
confusion. Il peut être universel, lorsqu'il est
démontré que l'intérêt en cause porte atteinte
à l'humanité tout entière, ou à certains de ses
représentants.90(*)
Le droit congolais de procédure doit s'inspirer de ces
théories pour faciliter l'accès en justice aux victimes pour
réparation. En effet, l'intérêt en matière
environnemental n'est pas seulement personnel, il peut être aussi
collectif et futur. De ce fait, le droit processuel congolais
nécessitant un intérêt personnel né et actuel n'est
pas adapté au régime juridique des actions en matière de
l'environnement. Il y a lieu ici de s'inspirer de la législation
Française pour considérer le caractère collectif et futur
de l'intérêt en matière environnementale. Cela est un
mécanisme efficace pour mettre en oeuvre la responsabilité de
l'exploitant pétrolier en RDC.
b. La qualité d'agir
L'article 46 de la loi de 2011 sur les
principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement ouvre
le droit à toute personne d'agir en justice par une action individuelle
ou par une action collective. Il s'agit d'un devoir de toute personne de
défendre l'environnement.
Cet article ouvre une possibilité d'action collective
en matière environnementale comme mécanisme de mise en mouvement
de la responsabilité environnementale, donnant la qualité
à certains groupes de personnes d'agir en justice pour le dommage
causé à l'environnement. Cependant le droit congolais reste non
explicite quant à cela, ce qui va nous conduire dans l'analyse d'autres
cadres juridiques étrangers.
- La victime directe
Par une action individuelle, tel que
prévu par le droit congolais, toute personne qui subit un dommage
environnemental a la qualité de demander la réparation devant les
tribunaux.
- Les associations
En principe pour être
réparables, les dommages doivent avoir un caractère personnel, ce
qui signifie l'atteinte doit avoir directement ou indirectement des
conséquences pour l'être humain. De prime abord, on pourrait alors
penser que les atteintes environnementales sans répercussions sur les
personnes ne sont pas réparables dans la mesure où une telle
action ne pourrait être exercée à défaut de victime
(demandeur), mais il n'en est pas ainsi, d'abord parce que certaines atteintes
au milieu naturel sont réparables sur le fondement de la théorie
du préjudice écologique pur sans avoir à prouver
matériellement les conséquences immédiates sur les hommes.
Ensuite, parce que tout bien ou toute chose qui existe dans la nature est par
nature un bien collectif de sorte que son altération a des
répercussions sur la communauté humaine. D'où, le
préjudice collectif est lui-même admis en justice au travers les
groupes de défense d'intérêts collectifs ou des
associations de défense de la nature91(*).
Selon M. Prieur, il semble pouvoir s'analyser comme une
expression ou une résultante « de la carence des pouvoirs publics
et du parquet », faisant de celle-ci une « impérieuse
nécessité de donner aux associations de véritables moyens
d'y suppléer ».
L'action menée de la sorte par les associations
revêt alors un caractère irremplaçable du moins aussi
longtemps que le grand public ne se saisira pas davantage des dommages
environnementaux et/ou écologiques comme du contentieux qui en
découle, et aussi longtemps que les pouvoirs publics ne
remédieront pas à leur carence dans ce domaine. Cette action des
associations est donc corrélativement indispensable. C'est pourquoi les
textes, portant notamment sur la condition de l'intérêt à
agir, doivent leur permettre d'acquitter au mieux cette mission dont elles
s'investissent92(*).
Certaines raisons sont à la base même de la
consécration de la qualité d'agir des associations en
matière environnementale au-delà de la carence des pouvoirs
publics et des particuliers.
Il s'agit de groupements ainsi entendus, qui agissent pour la
défense de l'environnement. Les associations ne sont pas au premier plan
de la défense de l'environnement, spécifiquement dans le cas
où elles seraient comparées aux particuliers. Néanmoins
leur rôle est indéniable.93(*)
Les associations ont beau avoir des profils très
variés, on leur retrouve des constantes communes. En effet, elles sont
caractérisées par l'engagement, voire le militantisme, de leurs
membres au service de causes collectives. Ce trait de caractère n'est
pas propre aux associations « environnementales » ou agissant en
matière d'environnement, car il caractérise le monde associatif
en général, à des degrés variables, quel que soit
l'objet social des personnes morales concernées.
De même, les associations sont des acteurs
organisés. Il est courant qu'elles se structurent en s'entourant de
personnes qualifiées. Elles mènent leurs actions en s'appuyant
sur des données généralement collectées par leur
travail de terrain
Enfin, ces acteurs sont caractérisés par
l'animus ou affectio societatis qui lient leurs membres entre eux,
c'est-à-dire la volonté ou l'intention de mettre en commun leurs
connaissances et activités dans le but qui est le leur, en
l'espèce, la protection de l'environnement.
Ces premiers éléments permettent d'affirmer que
les associations, notamment celles qui se rapportent à la défense
de l'environnement, se présentent comme des acteurs aux profils
éclectiques mais maintenant des constantes qui leurs sont communes. Ces
acteurs sont indispensables par leur engagement, et leur rôle
incontournable est à considérer dans sa pleine mesure94(*).
L'ouverture régulière d'une action de groupe est
soumise à des conditions, et pour agir valablement en justice, les
acteurs doivent s'y conformer. En effet en pratique, une association intente
une action, puis une fois que les juges tranchent le litige, en cas de
succès de tout ou partie des prétentions du demandeur, des
mesures de publicité sont mises en oeuvre pour que toute personne
répondant aux critères définis par le juge dans les
conditions arrêtées par celui-ci pour le cas
considéré, et souhaitant se joindre au « groupe » aux
fins d'indemnisation se fasse connaître. Un agrément est
exigé pour l'association demanderesse, qui doit notamment être
déclarée au moins cinq ans avant l'exercice de l'action, et
s'assurer que son objet social correspond aux intérêts
défendus par ladite action. Enfin, elle doit avoir mis en demeure la
personne contre laquelle elle souhaite agir, de cesser ou faire cesser le
manquement dont elle se plaint ou de réparer les préjudices
causés.95(*) Il
s'agit de ce qui précède la réalité du Droit
français.
Les causes défendues par les actions dont il est
question ici sont celles tendant à protéger l'environnement
commun.
Le but ainsi poursuivi peut se retrouver de façon
directe ou indirecte dans ces causes et actions. Par exemple, lorsqu'une
association agit contre un industriel en raison des dommages causés
à la santé des riverains par les fumées émises par
ses usines, l'action ne vise pas « seulement » la protection de la
santé des riverains mais elle vise aussi celle de l'environnement, l'une
étant le corollaire de l'autre. Ainsi en principe, la législation
relative à ces causes et actions devrait leur être favorable, mais
il semble que tel n'est pas le cas, et qu'au contraire, elle fait obstacle
à la défense de ces causes.96(*)
Il importe de souligner que telles qu'elles sont
prévues, les actions de groupe en matière d'environnement
constituent bien une catégorie d'actions venant en complément de
celles existantes : elles ne se substituent à aucune autre action et
corrélativement elles n'excluent pas, ni in se ni a priori, l'exercice
d'aucune d'entre ces actions. S. Guinchard écrit qu'elles «
n'emporte[nt] pas abdication et laisse[nt] à chacun le libre exercice de
son action individuelle.
En ce sens, des auteurs relèvent qu'elles constituent
une valeur ajoutée pour l'environnement. Elles présentent entre
autres avantages de satisfaire à des préoccupations de justice
distributive97(*)
Ces éléments permettent de mieux comprendre le
caractère collectif des causes défendues par les associations
lorsqu'elles agissent pour la défense de l'environnement. Lesdites
Il faut faire un résumé de ces
éléments en insistant sur la différence entre une acton
individuelle, une action de groupe et une action collective.
actions peuvent appartenir à la catégorie des
actions collectives selon plusieurs approches.98(*)
Le juge judiciaire en droit français a facilité
l'accès au prétoire des personnes agissant aux fins de
réparation des atteintes à l'environnement. Il a
été encouragé en cela par le législateur
français et plus spécialement par la loi Barnier de 1995 qui a
donné une habilitation générale « aux associations
agréées de protection de l'environnement » afin qu'elles
puissent exercer « les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux
intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre
(...). A titre d'illustration, une association de défense du milieu
aquatique a été déclarée recevable à agir
dans un cas de pollution marine par hydrocarbures. Les juges de la Cour d'appel
de Rennes ont considéré que cette pollution lésait «
les intérêts défendus par l'association qui a pour
obligation statutaire de protéger la qualité de l'eau et
notamment les estuaires et rivages marins et les eaux de mer, lieux de
séjour ou de passage des espèces migratrices ». Il est
remarquable de constater ici que les juges se réfèrent à
l'objet statutaire de l'association ce qui montre à quel point la
précision des statuts est importante99(*).
Les associations jouent un rôle de veille et d'alerte
qui permet aux pouvoirs publics d'engager les actions nécessaires,
d'enquête ou de poursuite. En outre, les associations doivent disposer
d'un droit propre à engager l'action civile environnementale, soit pour
lutter contre l'éventuelle inertie de l'autorité publique
à agir soit, et en tout état de cause, intervenant aux
côtés des pouvoirs publics, pour soutenir et compléter leur
action.100(*)
Il se dégage à cet effet que, les associations
jouent un très grand rôle en matière environnementale,
souvent ce sont les associations qui dénoncent les pollutions et
d'autres dommages à l'environnement dont provoquent les
activités pétrolières aux populations
périphériques. Elles constituent à cet effet, des acteurs
majeurs de mise en oeuvre de la responsabilité environnementale devant
le juge congolais, mais pour ce faire, encore faut- il que la qualité
d'agir en justice leur soit reconnue en matière environnementale cela de
manière expresse par une loi spécifique relative à la
responsabilité environnementale.
Ceci interpelle une fois le législateur congolais
à l'instar de celui français de doter aux associations
d'intérêt environnemental d'une législation adaptée
pour se constituer partie civile en vue de la mise en oeuvre effective de la
responsabilité environnementale
Lire les articles 134 du Code Forestier de 2002 et 108 de la Loi
sur l'eau de 2015.
.
- Les acteurs publics
Les acteurs publics s'avèrent
atypiques, singulièrement s'ils sont comparés aux autres
principaux acteurs de la responsabilité civile environnementale,
à savoir les particuliers, qui sont ainsi qualifiés (de
principaux) ne serait-ce que par leur nombre. Le constat des caractères
inhabituels retrouvés chez ceux-ci s'applique également en cas de
comparaison avec les associations dont il s'est agi précédemment.
Mais le cadre dans lequel ces acteurs sont observés présente lui
aussi des éléments amenant à conclure à
l'originalité de l'environnement en tant que domaine, comme de la
responsabilité civile environnementale.101(*)
Il sera expliqué que les acteurs publics sont
identifiés à la fois en tant que protagonistes de la
responsabilité civile environnementale et, plus largement, du droit de
l'environnement. Pour ainsi dire, ils « s'invitent » dans la
sphère privée de cette responsabilité.
Les protagonistes en responsabilité civile, qu'elle
soit ou non environnementale, sont habituellement et majoritairement des
personnes privées.
Ceci n'empêche pas de reconnaître que les acteurs
publics, sous une forme ou sous une autre, s'y invitent fréquemment
à l'instar de tiers intervenants à part entière. Cette
intervention est principalement due aux missions de contrôle et
d'autorisation de l'État, car la « puissance » publique
dispose de pouvoirs importants en matière d'environnement. Les choix qui
en résultent étant susceptibles d'avoir des conséquences
significatives sur la santé comme sur la qualité de vie des
personnes vivant sur son territoire102(*) .
L'analyse de la responsabilité civile environnementale
s'avère complexe, dans la mesure où cette discipline
résulte de la combinaison de la responsabilité civile et du droit
de l'environnement, mais aussi lorsqu'elle est abordée par le prisme des
acteurs qui y interviennent, et spécifiquement ici, des acteurs publics.
Cette discipline réunit des intérêts qui, en pratique,
s'opposent volontiers, davantage qu'ils ne se recoupent, même s'ils
convergent en théorie, comme le prouve l'identité juridique de
certains intervenants dans des rapports privés d'obligation dont il
résulte la réunion d'acteurs publics et privés autour de
l'intérêt environnemental et de l'intérêt de
l'être humain. Cet intérêt apparaît par le truchement
des missions des acteurs publics dont celle d'assurer la salubrité aux
usagers du service public103(*).
Le pouvoir public, entre autre les collectivités
territoriales souvent alertées sur les activités territoriales
n'ont pas à rester inactives en matière de responsabilité
environnementale. L'Etat avec tous ses moyens peut, à cet effet, se
constituer partie civile contre les entreprises pétrolières en
vue d'obtenir la réparation des préjudices environnementaux.
L'action civile déclenchée par le pouvoir public se
démontre efficace pour la mise en oeuvre et l'aboutissement de la
responsabilité environnementale des entreprises extractives du
pétrole.
Un cas de jurisprudence vient étayer les
théories ci haut présentées, accordant la qualité
d'agir aussi bien aux associations d'intérêt environnementale
qu'aux collectivités publiques. Cette affaire mettait en scène la
société Total SA, une des plus grandes entreprises
pétrolières et gazières mondiales. L'Erika était un
navire battant pavillon maltais, transportant 30 884 tonnes de fuel lourd de
Dunkerque (France) à Livourne (Italie). Durant la traversée, le
navire a subi un bris dans sa coque entraînant le 12 décembre 1999
son naufrage en zone économique exclusive, à une trentaine de
milles nautiques au sud de la pointe de Penmarc'h, en Bretagne. La cargaison de
l'Erika se trouvant désormais à la mer a entraîné
une marée noire, qui a provoqué des ravages écologiques
lourds. Des opérations de pompages ont été faites, mais
n'ont pas permis d'intégralement récupérer tout le fuel
s'étant propagé dans l'océan et donc il restait 20 000
tonnes de fuel irrécupérables.
Par ailleurs, 400 kilomètres de la côte bretonne
ont été souillés et le nombre d'oiseaux
décédés a été estimé entre 80 000 et
150 000. Un procès au civil s'en est suivi où diverses communes,
qui ont vu leur environnement pollué par le déversement
causé par le naufrage de l'Erika, ainsi que des associations
environnementales telles que la Ligue de protection des oiseaux, ont poursuivi
notamment les sociétés Rina et Total SA afin de réclamer
des dommages-intérêts pour divers préjudices. Parmi ces
derniers se trouvait le préjudice écologique. En première
instance, le Tribunal de Paris a reconnu que les associations environnementales
pouvaient réclamer ce chef de préjudice en le distinguant
explicitement du préjudice matériel et moral :
« Par voie de conséquence, lorsque des faits
constituent une infraction aux dispositions législatives relatives
à la protection de la nature et de l'environnement, à
l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de
l'air, des sols, des sites et paysages ou ayant pour objet la lutte contre les
pollutions et les nuisances, les associations auxquelles la loi confère
la faculté d'exercer les droits reconnus à la partie civile,
conformément aux premier et second alinéas de l'article L. 142-2
du code de l'environnement, peuvent demander réparation, non seulement
du préjudice matériel et du préjudice moral, directs ou
indirects, causés aux intérêts collectifs qu'elles ont pour
objet de défendre, mais aussi de celui résultant de l'atteinte
portée à l'environnement, qui lèse de manière
directe ou indirecte ces mêmes intérêts qu'elles ont
statutairement pour mission de sauvegarder. »104(*)
Réduire en deux ou trois paragraphes ces
éléments qui sont du droit français.
De ce qui précède, pour une effective mise en
oeuvre de la responsabilité environnementale en droit congolais, la
législation congolaise doit s'adapter au contexte de l'évolution
du droit de l'environnement en organisant expressément l'action
collective des associations en ce qui est de la réparation du
préjudice environnemental par l'exploitation des hydrocarbures
pétrolières.
En effet, il ne doit pas seulement s'agir de la personne
victime ayant subi directement le dommage qui doit avoir la qualité
d'agir en justice contre l'exploitant pétrolier mais aussi les
associations congolaise de défense de l'environnement ainsi que les
collectivités territoriales proches des milieux d'activités
d'extraction.
2. Les modes de preuve
Cfr Plan du travail
En droit de l'environnement, pour une
réparation du préjudice environnemental, il se pose aussi un
problème de preuve dans ce domaine. En effet, l'enjeu est bien de
convaincre le juge de la vérité d'une allégation. En
raison de la complexité des litiges environnementaux, cela ne va pas de
soi suite à des incertitudes qui caractérisent le domaine
environnemental, pour ce faire deux propositions s'avèrent importantes
entre autre la facilitation et l'allègement de la preuve dans le
procès environnemental105(*)
1. Faciliter la preuve en matière
environnementale
Dans certains systèmes juridiques
Donnez une illustration d'un de ces systèmes
c'est le droit substantiel lui-même et non le droit
processuel qui peut être source de facilitation de la preuve. En effet,
il existe certaines règles de droit qui, en décrivant
précisément les conditions de qualification d'un
élément présent au litige permettent au demandeur d'y
trouver un appui en termes de preuve. Les précisions
légales concernant la qualification d'un fait ont des implications sur
le plan processuel lorsqu'il s'agit de le prouver en ce qu'elles permettent au
demandeur de s'y référer pour « bien prouver » et ainsi
convaincre le juge.106(*)
Pour signifier que dans le souci de faciliter la preuve en
matière environnementale face à l'incertitude scientifique
liée au progrès technique, le législateur congolais doit
doter les justiciables des règles juridiques substantielles qui
déterminent les modalités de preuve en matière
environnementale.
L'exemple est éloquent en Droit français, ici en
droit de la responsabilité civile, la loi sur la Biodiversité qui
a consacré le régime de responsabilité civile pour
préjudice écologique lui apporte une définition. Selon
l'article 1247 du Code civil, « est réparable, dans les conditions
prévues au présent titre, le préjudice écologique
consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou
aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices
collectifs tirés par l'homme de l'environnement ». Pour
démontrer ce caractère non négligeable, les demandeurs
pourraient trouver appui dans le décret d'application du 26 avril 2009
de la loi du 1er août 2008 relative à la prévention et
réparation des dommages environnementaux qui transpose la directive
2004/35 sur la responsabilité environnementale.
S'il s'agit ici d'un régime de police administratif, il
n'empêche que les parties et juges pourraient bien y trouver inspiration
lorsqu'ils seront appelés à réparer le préjudice
écologique. Ce décret manifeste une grande précision quant
à la manière dont il convient d'apprécier le degré
de l'atteinte à l'environnement en distinguant clairement les atteintes
aux sols, à l'eau, aux habitats et aux espèces.107(*)
Pour ce faire, le cadre juridique
congolais de l'environnement doit se doter de textes qui rendent facile la
preuve en matière de l'environnement, en les organisant de
manière claire et expresse par le droit substantiel étant
donné que dans le contexte actuel, le droit congolais de l'environnement
ne facilite pas la preuve du préjudice environnemental, une loi
spécifique sur la responsabilité environnementale pourrait
combler les lacunes.
2. Alléger la charge de la preuve
Une autre modalité judiciaire permettant de faciliter
la preuve en matière de préjudice environnemental dû aux
activités pétrolières est celle de l'allégement de
la charge de la preuve pour une effective mise en oeuvre de la
responsabilité environnementale.
Dans la grande majorité des procès, comme il en
est du droit procédural congolais, la charge de la preuve incombe aux
demandeurs. Ce sont eux qui doivent convaincre le juge du bien-fondé de
leur action. Il s'agit alors de trouver des solutions permettant
d'alléger cette charge en tenant compte notamment du contexte
d'incertitude scientifique.
Cela consiste généralement dans le
déplacement de l'objet de la preuve avec le recours aux
présomptions108(*).
- Le déplacement de l'objet de la preuve
Dans un litige environnemental caractérisé par
une incertitude scientifique et donc la difficulté de prouver, le
principe de précaution, s'il ne permet pas un véritable
renversement de la charge de la preuve, invite à apprécier plus
souplement l'exigence de preuve qui incombe au demandeur.
C'est en ce sens que la Convention de Lugano sur la
responsabilité civile résultant d'activités dangereuses
pour l'environnement, sans mentionner le principe ni donner plus de
précision sur les techniques à mettre en oeuvre,
s'intéressait à la difficulté de prouver en lien avec les
activités
Que doit on retenir de ces éléments de
manière concise?
dangereuses et prévoyait que les États
signataires devraient inviter le juge « à tenir dûment compte
du risque accru de provoquer le dommage inhérent à
l'activité dangereuse »109(*). Si, plusieurs raisonnements juridiques peuvent
permettre un tel assouplissement, l'étude réalisée montre
que finalement, au regard d'un échantillon de juridictions
étudiées, beaucoup reviennent à admettre la preuve par
présomption qui suppose un déplacement du fait à prouver,
l'objet de la preuve glissant du fait qu'il s'agit en définitive
d'établir à un autre fait qu'il suffira de démontrer
à sa place. C'est le cas, à titre d'exemple, dans l'ordre
international (1) et dans l'ordre interne (2)110(*)
- Dans l'ordre international
Le niveau international nous paraît être un niveau
d'analyse pertinent, en raison du fait que les contentieux les plus
emblématiques de l'incertitude scientifique finissent par être
Est ce vraiment important de discuter de déplacement de
l'objet de la preuve dans les deux ordres juridiqes : international et interne.
Si oui, il faudra alors insister sur les aspects essentiels.
tranchés à ce niveau. Dans les contentieux
emblématiques de l'incertitude scientifique, biotechnologies,
résistance aux antibiotiques, effets des hormones et des
médicaments sur la santé humaine, les juridictions
internationales allègent généralement le fardeau de la
preuve en admettant que l'on puisse se contenter de présomptions de
preuve. Pour autant, il va de soi que des intuitions purement
spéculatives sans aucun fondement scientifique sont exclus du champ
d'application du principe de précaution111(*).
C'est le cas dans l'affaire NICARAGUA, La Cour internationale
de Justice, quant à elle, dans son arrêt rendu le 2 février
2018 en l'affaire Certaines activités menées par le Nicaragua
dans la région frontalière (Costa-Rica c. Nicaragua)
reconnaît que, s'agissant des dommages à l'environnement, la
preuve du lien de causalité peut être problématique.
Parce qu'ils sont possiblement attribuables à plusieurs
causes concomitantes ou que le lien de causalité ne peut pas toujours
être démontré avec certitude, compte tenu de l'état
des connaissances scientifiques, la Cour appréciera au cas par cas les
difficultés de preuve « à la lumière des faits
propres à l'affaire et des éléments de preuve
présentés à la Cour ». La preuve probabiliste est
donc largement admise au niveau international, même si, dans tous les
cas, elle demeure inadaptée au contexte de grande incertitude
scientifique112(*).
Il se démontre que la preuve par présomption
d'activité dangereuse est adaptée aux activités
d'hydrocarbure, le juge présumera à cet effet, que le risque de
l'extraction du pétrole sur l'environnement est imminent et
allègera ainsi la preuve.
- En droit interne comparé
Du côté de l'ordre interne, en particulier en
droit privé français, la preuve par présomption est plus
strictement encadrée. Elle consiste « pour le législateur ou
la jurisprudence à ordonner au juge de tenir pour avéré
jusqu'à preuve du contraire un fait inconnu que la preuve d'un autre
fait voisin ou connexe permet d'induire ».
Comme Loïs Raschel l'a démontré dans sa
thèse sur « Le droit processuel de la responsabilité civile
», les présomptions sont largement utilisées. Or, dans notre
domaine d'étude, la responsabilité civile environnementale n'y
échappe pas avec une forte utilisation des présomptions de fait
en particulier pour démontrer l'un des éléments les plus
difficiles à démontrer dans un contexte d'incertitude : le lien
de causalité.113(*)
Ainsi dans le domaine environnemental, le juge judiciaire a
développé le système de preuve par la négative
consistant à retenir le fait invoqué à défaut de
toutes autres causes possibles. À titre d'exemple, le tribunal de grande
instance d'Albertville a ainsi admis la réparation du dommage
constitué par une mortalité anormalement
élevée des abeilles au motif qu'« à défaut de
toute autre cause, la mortalité des abeilles qui, au printemps,
descendaient chercher le nectar dans des zones proches mais plus ou moins
polluées et dangereuses, ne peut donc s'expliquer que par l'intoxication
par le fluor », pendant que la cour d'appel de Caen admettait que les
demandeurs ont bien démontré la cause de pollution
invoquée doit être retenue dès lors « qu'une
corrélation entre la mortalité des bovins et la pollution n'est
pas exclue », le lien de causalité est établi.114(*)
Ce mécanisme de preuve par présomption en Droit
français est adapté au souci de faire face à l'incertitude
scientifique à la base des activités dangereuses liées
à l'exploitation du pétrole. Pour ce faire, les actions contre
les exploitants pétroliers aboutiront à la réparation par
cette facilitation des preuves entre autre la mise en place dans le cadre
congolais d'une loi sur la responsabilité environnementale
précisant les preuves des dommages environnementaux, mais aussi la
consécration légale du principe de preuve par présomption
en matière environnementale, pour alléger les victimes de la
charge de la preuve souvent difficile dans le domaine environnemental.
Section 2 : les mécanismes
extra-judiciaires de mise en oeuvre de la responsabilité
administrative
Au-delà du procès
environnemental c'est-à dire du cadre judiciaire, certains
mécanismes extra judiciaires constituent un fondement significatif de
mise en oeuvre de la responsabilité environnementale. Dans le cadre de
cette réflexion, deux mécanismes extra-judiciaires vont
être examinés à savoir la RSE (la
responsabilité sociale des entreprises pétrolières) et les
cahiers des charges.
Paragraphe 1 : La responsabilité sociale des
entreprises pétrolière
La loi sur les hydrocarbure traite de la RSE, pourquoi ne fait tu
pas allusion à ces dispositions avant d'interroger la loi
minière?
Pendant plusieurs décennies, au-delà du discours
politique, la satisfaction des besoins fondamentaux des communautés
locales africaines n'a jamais été au centre des
intérêts de l'extraction des ressources naturelles et
minérales du continent (......), aujourd'hui un changement de cap et de
vision s'impose pour s'assurer que l'extraction s'insère dans une
politique de développement intégral et durable. Cela n'est
possible que si les droits et les intérêts des communautés
locales affectées sont pris en compte par l'industrie
extractive.115(*)
À partir des années 1950, certains universitaires
et industriels ont commencé à développer l'idée
selon laquelle les entreprises ne devraient plus se concentrer uniquement sur
leurs intérêts financiers, mais également sur l'impact
qu'elles peuvent avoir sur la société afin d'en tirer un profit.
La « responsabilité sociale des entreprises » (RSE) s'est
alors construite selon une démarche volontaire des entreprises de
contribuer au développement durable de leurs secteurs. Au XXIe
siècle, le concept de RSE s'est rapidement imposé comme une
notion incontournable au sein des entreprises116(*). Les préoccupations environnementales sont au
travers de la RSE intégrées dans la gestion interne des
entreprises. Si celles-ci doivent se conformer aux instruments
législatifs pertinents, la RSE permet d'aller plus loin dans la
protection de l'environnement en permettant aux entreprises de se doter
volontairement de mesures préventives à travers l'adoption de
codes de conduites, de contrôles ou de certifications issus du secteur
industriel ou du secteur public.117(*). Selon le « Livre vert sur la promotion d'un
cadre européen pour la RSE » de 2001, la RSE est «
l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations
sociales et écologiques à leurs activités commerciales et
leurs relations avec leurs parties prenantes »118(*)
Ainsi, la responsabilité sociale constitue à cet
effet un mécanisme pour les communautés locales d'avoir de la
part des entreprises extractives une réparation éventuelle des
préjudices
Visiblement ces éléments ont été
tirés de l'internet et adaptés au caractère ou à la
taile de police de texte. Il faut extraire les idées phares et les
adapter à ton raisonnement.
environnementaux qui déboucheront de leurs
activités d'exploitation pétrolière.
Le cadre légal congolais n'est pas resté
indiffèrent sur la responsabilité sociétale des
entreprises extractives.
En lisant l'exposé des motifs de la loi sur les
hydrocarbures, il se dégage des innovations quelle apporte dont,
La mise en place de la
responsabilité sociétale des entreprises pétrolières aux fins d'impliquer ces
dernières aux enjeux de développement durable en faveur des populations directement
affectées par lestravaux pétroliers, à travers des contributions et une provision pour les
interventions sociales tant en phase d'exploration qu'en phase d'exploitation119(*) .
Il en ainsi de l'article 77 de la loi sur les hydrocarbures
qui dispose :
Le contractant tient compte des impacts sociaux sur les populations directement affectées
par les travaux pétroliers.
Il finance, chaque année, des projets sociaux et de développement durable, en phase
d'exploration par une contribution pour les interventions sociales et en phase
d'exploitation par la constitution d'une provision pour les interventions sociales
Eléments à mettre en exergue, une disposition
à placer entre guillemets
.
Cette disposition oblige a tout exploitant pétrolier la
responsabilité de participer aux projets des communautés locales
affectées par ses activités
Phrase à reformuler
. Ainsi la responsabilité environnementale est mise en
pratique par les provisions faites par l'exploitant pétrolier qui
peuvent contribuer à la réparation des préjudices
environnementaux.
Le code minier congolais peut servir d'inspiration en
matière de responsabilité sociétale des entreprises
extractives du pétrole, les articles 285 sexies et 285 octies
prévoient tour à tour ce mécanisme de
responsabilité sociétale :
En effet l'article 285 sexies du code minier congolais dispose
que :
Sans préjudice des dispositions des articles 212, 213,
214 et 242 alinéa 2 du présent Code, le titulaire des droits
miniers d'exploitation et de l'autorisation d'exploitation
Je ne parviens pas à saisir les idées phares
présentées ici. Pourquio fais tu allusion à ces
dispositions?
de carrières permanentes est tenu de contribuer,
durant la période de son projet, à la définition et
à la réalisation des projets de développement
socio-économiques et industriels des communautés locales
affectées par les activités du projet sur la base d'un cahier
des
Point suivant sur le cahier de charges, pas ici.
charges pour l'amélioration des conditions de vie
desdites communautés.
A son tour, l'Article 285 octies dispose:
Conformément au principe de la transparence dans
l'industrie minière prescrit par la présente loi, une dotation
minimale de 0,3% du chiffre d'affaires pour contribution aux projets de
développement communautaire prévu par l'article 258 bis du
présent Code est mise à disposition et gérée par
une entité juridique comprenant les représentants du titulaire
et des communautés locales environnantes directement concernées
par le projet .
Le Règlement minier détermine la nature
juridique de l'entité chargée de la gestion de la dotation, le
nombre de membres de chaque composante ainsi que les modalités de leur
collaboration et de contrôle par les ministères en charge des
mines et des affaires sociales. Ces textes mettent en place la
responsabilité sociétale des entreprises extractive en RDC,
De ce fait, le mécanisme de RSE est une
nécessité pour la prévention des risques environnementaux
causés par les entreprises pétrolières sur la
société comme partie prenante. Elle ouvre une
responsabilité des entreprises fondée sur leurs propres mesures
de prévention des risques des activités
pétrolières.
La démarche de responsabilité sociale des
entreprises permet l'émergence de normes complémentaires qui se
veulent « non juridiques et surtout extrajudiciaires ». La RSE incite
donc les entreprises à se doter de code de conduite, de certifications
environnementales ou de mécanismes d'évaluation de leur politique
environnementale à travers l'affiliation à des normes publiques
mais aussi à des normes issues du secteur privé120(*) .
Il est clair, que dans le contexte de l'évolution des
risques lié a l'industrialisation, entre autre l'industrie
pétrolière, les entreprises pétrolières oeuvrant en
RDC ne doivent pas se passer des mesures de RSE. En effet, la politique
environnementale doit s'imprégner des avancées doctrinales et
législatives en matière de RSE pour une effective
responsabilité des entreprises pétrolières sur ce qui sont
les dommages environnementaux, étant donné que la RSE couvre les
préoccupations sociales et environnementales qui doivent être
intégrées dans la stratégie et les opérations
commerciales des entreprises.121(*)
En somme de ce qui précède, il se dégage
que les victimes des activités de l'industrie pétrolière
peuvent fonder leur responsabilité sur le mécanisme
extrajudiciaire de RSE a partir des dommages environnementaux causés en
dépit des mesures volontaires de prévention mise en place par
l'entreprise pétrolière.
Paragraphe II : Le cahier des charges des industries
pétrolières
La loi sur les hydrocarbures institue par ses articles 55 et
56 un mécanisme des cahiers de charges des exploitants
pétroliers. Ils disposent que :
Le contractant, qui fournit la preuve de l'existence d'un gisement commercial
d'hydrocarbures sur le bloc couvert par le contrat d'hydrocarbures, dispose du droit
d'exploitation du gisement, conformément aux dispositions de l'article 60 de la présente
loi et aux modalités fixées par le règlement d'hydrocarbures.
Il soumet, préalablement dans un délai d'un mois, à l'approbation du Ministre ayant les
Hydrocarbures dans ses attributions un plan de développement et de production du
gisement.
Sans préjudice des autres dispositions prévues par Id présente loi, le plan de
développement et de production contient les éléments suivants :
1. les données techniques et les coordonnées géographiques du gisement ;
2. l'évaluation des réserves et des ressources en hydrocarbures et leurs qualités ;
3. l'évaluation du nombre de puits nécessaires à l'exploitation du gisement;
4. ladescription des installations de développement et de production;
5. le coût de développement et de production;
6. le profil de production;
7. la date de début de la production initiale;
8. étude d'impact environemental et social préalable, assortie de son pian de gestion
dûment approuvé ;
9. le plan de développement, de production et d'utilisation du gaz naturel associé ;
10. le plan de contribution au développement des entités et communautés locales
concernées contenu dans le cahier des chargesSi
c'est une disposition légale, il faut le reprendre en bonne et due
forme.
Ce dernier point de l'article 56 de la loi sur les hydrocarbure
institue donc les cahiers des charges que les entreprises extractives doivent
signer pour fixer leur engagement des contributions au développement des
communautés locales, dans le cadre administratif, comme mécanisme
de mise oeuvre de la responsabilité environnementale. Ces cahiers des
charges devront déterminer des mesures que prendra l'exploitant
pétrolier pour pallier les dommages environnementaux issus de ses
activités à l'égard des communautés locales.
Cependant, pour une bonne appréhension du cahier des charges, il faut
s'inspirer du code minier comme du règlement minier pour un
approfondissement de la loi sur les hydrocarbures.
En effet, la mise en oeuvre de la
responsabilité environnementale nécessite une certaine contrainte
résultant des actes qui engagent les parties entre autre les exploitants
pétroliers, pour couvrir les dommages environnementaux résultant
de leurs activités extractives, ainsi la signature d'un cahier des
charges s'avère être un moyen efficace de responsabilisation des
industries extractives de pétrole en cas de dommage sur
l'environnement
source
.
De ce fait, s'inspirant du code minier congolais, la logique
des cahiers des charges vient palier la nécessité de la mise en
oeuvre de la responsabilité environnementale du fait des dommages
résultant de l'exploitation pétrolière
Je ne partage pas ce raisonnement
.
Sur base de l'article
285 septies du code minier congolais il est disposé
que : Conformément à la
présente loi, le cahier des charges définit la
responsabilité sociétale des titulaires de droits miniers
d'exploitation ou de l'autorisation d'exploitation de carrières
permanente vis-à-vis des communautés locales affectées par
les activités minières.
Le cahier des charges a pour objet d'orienter et d'organiser
la mise en oeuvre des engagements des titulaires de droits miniers
d'exploitation ou de l'autorisation d'exploitation de carrière
permanente relatifs à la réalisation des infrastructures
socioéconomiques et services sociaux au profit des communautés
locales affectées par ses activités minières. Il vise
également à servir de cadre d'accord devant permettre la
concrétisation des actions du développement durable visant
à améliorer le bien-être économique, social et
culturel des populations locales affectées par les activités
minières des titulaires de droits miniers d'exploitation ou de
l'autorisation d'exploitation de carrières permanente pendant et
après l'exploitation.
Le titulaire de droits miniers d'exploitation ou de
l'autorisation d'exploitation de carrières permanente est tenu, à
partir de la délivrance de son titre minier et/ou de carrières et
au plus tard dans les six mois avant le début de l'exploitation,
d'élaborer et de déposer le cahier des charges définissant
la responsabilité sociale vis-à-vis des communautés
locales affectées par les activités minières et d'en
obtenir l'approbation du Gouvernement provincial après avis des services
techniques. Le Règlement minier détermine les règles
afférentes aux négociations ainsi que les modalités
pratiques de l'établissement, du dépôt, de la
recevabilité, de l'instruction et de l'approbation du cahier des charges
définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis
des communautés locales affectées par les activités
minières.122(*)
Plus clair, le règlement minier précise à
son article 414 bis que :
Le processus de négociations conduisant à
l'élaboration du cahier des charges est réalisé sous la
supervision du Ministre provincial des Mines. Il comporte les étapes
suivantes :
· la détermination de l'espace géographique
conjointement par le chef de secteur/chefferie, les représentants du
titulaire de droit minier, des communautés locales concernées et
des représentants des parties prenantes dans le rayon d'action du projet
minier suivant les conclusions de l'EIES ;
· l'identification des
besoins prioritaires des communautés par le comité local de
développement composé de l'autorité locale et des
représentants des communautés locales et du titulaire de droit
minier ;
· l'approbation communautaire des besoins prioritaires
identifiés par catégories sociales à travers les
réunions populaires ;
· la détermination des dates des
négociations sur le contenu du projet de cahier des charges entre le
titulaire du droit minier et le comité local de développement ;
· la signature du procès-verbal indiquant le compromis
trouvé entre les membres du comité local et les
représentants du titulaire du droit minier ;
· la
vérification de la conformité au plan social provincial du rayon
d'activités du titulaire ;
· l'élaboration du cahier
des charges ;
· la signature proprement dite du cahier par le
titulaire du droit minier, les représentants des communautés
locales ainsi que de l'autorité administrative locale ;
· le
visa de l'autorité administrative locale. Les modalités de la
supervision du Ministre provincial sont déterminées dans
l'annexe définissant la directive sur le modèle-type de cahier
des charges. 123(*)
Il se dégage que les cahiers de charges jouent un
rôle primordial en matière de responsabilité
environnementale car ils viennent charger les intervenants dans le domaine
extractif en fin de participer à la réparation des dommages issus
de leur activités.
Au terme de tout ce qui
précède il faut souligner que pour une efficace mise en oeuvre de
la responsabilité environnementale, le droit congolais devra s'adapter
aux exigences des risques nouveaux qui nécessitent de refonder certaines
notions. En effet, le législateur congolais ne doit pas se limiter
à prévoir les actions collectives pour les dommages
environnementaux, encore faut-il mettre en place un cadre légal
spécifique organisant la compétence des associations de
défense de l'environnement comme partie civile en matière
environnementale, cela est possible si et seulement si on sortait de
l'exigence d'un intérêt personnel, né et direct comme
exigence de l'action en justice. A cet effet, il y a lieu de donner force
juridique a tout intérêt collectif indirect voir futur. Mais
aussi, de donner priorité à la preuve par présomption de
la faute de l'exploitant pétrolier pour dédouaner la victime de
toute preuve de la faute en matière de préjudice environnemental,
qui reste difficile à trouver. Il
Très discutable
est clair que la responsabilité sociale des
entreprises pétrolières au travers des cahiers de charges peut
constituer des voies de réparation des préjudices
environnementaux subis par les communautés locales, affectées par
les activités extractives. Etant donné que dans ces engagements,
les entreprises développent des mesures réparatrices des dommages
dont peuvent subir les communautés de base, aucune activité
d'exploitation pétrolière ne doit commencer sans avoir bien
défini les engagements de l'entreprise pétrolière en
matière de réparation des préjudices environnementaux au
travers des cahiers de charges.
CONCLUSION
L'environnement est de plus en plus
menacé aujourd'hui par les activités de l'homme, des dommages
résultants de ces activités sont de plus en plus
préjudiciables. Dans le contexte de l'industrialisation, les risques
deviennent beaucoup plus nouveaux de sorte qu'ils échappent aux notions
de la responsabilité civile classique.
L'exploitation pétrolière ne reste pas sans
conséquences à l'environnement. Ainsi, une réflexion sur
la responsabilité environnementale en droit congolais face aux nouveaux
risques : cas de l'exploitation du pétrole, nous a permis
d'analyser la mise en oeuvre ainsi que des fondements de cette
responsabilité en Droit congolais, pour circonscrire un champ des voies
juridiques et judiciaires pouvant permettre aux victimes des dommages de
l'exploitation pétrolière de pouvoir obtenir
réparation.
Cette analyse nous a permis d'apprécier aussi bien le
fondement de la responsabilité que les mécanismes de sa mise en
oeuvre organisés par le Droit congolais. Cette étude à la
base de notre réflexion s'est montrée d'un côté
critique, en vérifiant l'arsenal juridique congolais de
responsabilité civile en vue d'apprécier son efficacité en
matière environnementale, d'un autre coté, elle s'est
montrée comparative, dans la mesure où des comparaisons ont
été faites en droit français pour inspirer la
réforme du droit congolais de l'environnement.
A la base de cette étude, il s'est
avéré important de poser la question fondamentale de savoir si le
Droit congolais de l'environnement, organise-t-il de manière effective
et efficace la responsabilité environnementale des activités
extractives.
En vue d'aboutir aux réponses à cette question,
notre attention a été focalisée sur l'examen des
fondements de la responsabilité environnementale, et d'un autre
côté, sur les mécanismes juridiques de mise en oeuvre de la
responsabilité environnementale.
Eu égard de ces analyses, il se dégage que le
droit congolais à ce stade, organise beaucoup plus la
responsabilité civile classique comme fondement de la
responsabilité environnementale, il s'agit, en effet, de la
responsabilité pour faute.
Cependant, suite à l'évolution des risques dus
à l'exploitation pétrolière sur l'environnement, des
incertitudes scientifiques qui sévissent dans le domaine de
l'environnement, il s'est avéré que la responsabilité pour
faute ne peut pas fonder la responsabilité environnementale, cela
constitue un obstacle aux victimes d'avoir réparation pour autant qu'il
ne soit pas aisé d'apporter la preuve en matière des
préjudices environnementaux.
Eu égard a ce qui précède, il faut
mettre en place en droit congolais de manière claire, organisée
et bien structurée une responsabilité environnementale qui
décharge la victime de la preuve. Il s'agit à cet effet de la
responsabilité objective, ou une responsabilité sans faute.
Comme il est démontré qu'il n'est toujours pas
aisé de prouver la faute de l'exploitant pétrolier sur les
dommages environnementaux, la responsabilité sans faute en constitue un
palliatif
Bon mais pas présenter de manière explicite dans le
texte
.
Ainsi, le droit congolais de l'environnement notamment
la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement devra instituer en lieu et place de la responsabilité
civile qu'il prévoit actuellement, une responsabilité
environnementale basée ou fondée sur la
Reprendre l'essentiel des éléments sur ces
théories partant des littératures contenues dans le corps du
texte.
notion de la responsabilité sans faute.
Pour dire que, les notions des risques créés,
risques profit et maitrise du risque doivent conduire au déclenchement
de la responsabilité environnementale en matière d'exploitation
pétrolière.
C'est à dire que tout exploitant pétrolier devra
être tenu responsable non du fait d'une faute commise à la base
des dommages, mais du fait d'avoir la maitrise de son activité à
la base des dommages, de profiter du risque de son activité voire du
fait d'avoir créé une activité à risque bien
qu'aucune faute ne lui soit imputable
source
.
Une responsabilité ne reste utopique si elle n'est pas
mise en oeuvre par des actions judiciaires appropriées. Il faut ainsi
souligner l'insuffisance juridique du droit congolais en matière de
mécanismes tant judiciaire, qu'extra judiciaires de mise en oeuvre de la
responsabilité environnementale.
En effet, il est clair que le droit congolais exige que
l'action en justice remplisse un certain nombre des conditions pour sa mise en
oeuvre, à savoir : un intérêt à agir, une
qualité pour agir ainsi que la capacité, notre analyse s'est
démontrée critique des conditions relatives à
l'intérêt ainsi que à la qualité pour agir en
justice en matière environnementale
les hypothèses ont elles vérifiées? Si oui,
quels sont résulats?
.
Pour ce qui est de la responsabilité environnementale,
il est important pour le droit congolais de tenir compte du caractère
collectif de l'intérêt pour agir en justice en matière
environnementale qui n'est pas nécessairement individuel. Il peut
être aussi futur, le juge qui joue un rôle important dans la mise
en oeuvre de la responsabilité civile, ne devra donc pas débouter
les parties pour un intérêt non personnel et qui n'est pas encore
né.
Pour ce qui concerne la qualité d'agir, bien que le
droit congolais de l'environnement prévoit une possibilité pour
les associations de pouvoir ester en justice pour réclamer
réparation des dommages environnementaux, il est recommandable au
législateur congolais d'organiser cette matière de manière
précise et développée.
En effet, les associations ainsi que les ONG de
défense et de protection de l'environnement doivent jouer un rôle
important dans la mise en oeuvre de la responsabilité environnementale.
Ainsi il est encourageable au secteur privé de pouvoir créer des
associations apte à défendre l'environnement et à intenter
des actions en justice pour obtenir réparation des dommages
environnementaux.
Il est aussi nécessaire, comme mécanisme de mise
en oeuvre de la responsabilité environnementale, d'alléger la
charge de la preuve en matière environnementale, en se basant beaucoup
plus sur les présomptions, en effet, au lieu de demander aux victimes de
preuves qui sont difficiles à trouver en matière de
l'environnement. Il serait plus efficace de présumer la faute de par une
activité à risque de l'exploitant pétrolier susceptible de
créer le dommage dont réparation est demandée par la
victime.
Sur le plan extra judiciaire, il s'est dégagé
l'importance d'établir la responsabilité sociale des entreprises
ainsi que les cahiers des charges comme mécanismes de mise en oeuvre de
leur responsabilité environnementale. Cela étant donné que
l'activité pétrolière est par nature à risque.
Les sociétés pétrolières devront
avant toute activité d'exploitation adopter une politique de
socialisation de risques mais aussi signer des cahiers de charges à
l'égard des communautés locales, pour qu'à tout dommage il
y ait une base juridique de réparation du préjudice.
En somme de tout ce qui précède, le
législateur congolais devra, au stade actuel de l'évolution des
risques en matière environnementale surtout pour ce qui est de
l'exploitation pétrolière, prendre en considération la
question de la responsabilité environnementale
Les aspectssur les risques nouveaux ne sont pas
inntégrés !!!
.
A l'instar du livre blanc sur la responsabilité
environnementale en droit français, il est nécessaire pour le
législateur congolais, d'adopter une loi spécifique relative
à la responsabilité environnementale qui l'organise de
manière claire et détaillée. Cela devra pallier des
lacunes en matière de responsabilité environnementale qui
caractérisent actuellement le droit congolais.
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* 1 Mohamet Ba,
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, consulté le 30 novembre 2019, à 20 heures.
* 2Idem.
* 3 4 Mohamet
Ba, pétrole et environnement, in
https://timeforafrica-mag.com/petrole-et-environnement
, consulté le 30 novembre 2019, à 20 heures.
* 5 Idem.
* 6 Aldrice Aubert DJAKPO,
la réparation des dommages environnementaux, thèse
présentée en vue de l'obtention du grade de Docteur en Sciences
Juridiques, UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI/FACULTÉ DE DROIT ET DE
SCIENCE POLITIQUE, p.20.
* 7 Bertrand de CONINCK,
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* 8BABI Kundu et BAKULU di
Mpianda jacques, le pétrole de Muanda au bas Congo : qui en
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* 9Idem.
* 10 Article 68 de La loi
n0 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à
l'environnement in JORDC, numéro spécial, 52e
année ,16 juillet 2011.
* 11Mustappha
Mekki, « Responsabilité civile et droit de
l'environnement : vers un droit de la responsabilité
environnementale ? », in
https://www.mekki.fr/files/sites/37/2017/05/redaction-responsabilite-civile-et-droit-de-l'environnement.pdf
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* 12Eve Marengo et Clio
Bouillard, quel encadrement juridique pour les activités
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2017 p.4.
* 13Olivier BINGANA
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de formation et atelier de haut niveau en évaluation
environnementale », association nationale pour l'évaluation
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* 14 Antoinne Mingashango
Kwete, Impact de l'exploitation pétrolière sur la
santé des populations et de l'environnement a Moanda : cas de la
firme Parenco, Kinshasa, juillet 2009, p.16.
* 15 Mustappha Mekki,
op.cit, p.3.
* 16 Xavier
THUNIS, « fonctions et fondements de la
responsabilité en matière environnementale », in
http://www.dhdi.free.fr/recherches/gouvernance/articles/thunisresponsabilite.pdf
, consulté mercredi 4 mars à 13h.
* 17 J. KAMABU VANGI,
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* 18 Aldrice Aubert DJAKPO,
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Belgique francophone et du Bénin, Thèse
préparée en vue de l'obtention du grade de Docteur en sciences
juridique, Université de Liège, faculté de droit et de
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* 19 Dr. Kigangi Bindu Kennedy,
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* 26 Dr. Kihangi Bindu
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* 28 Article 156 de La loi
n0 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à
l'environnement in JORDC, numéro spécial, 52e
année ,16 juillet 2011
* 29 Marie-Axelle Gautier,
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* 30 Idem., op.cit.,
p.226.
* 31Mustappha
Mekki, « Responsabilité civile et droit de
l'environnement : vers un droit de la responsabilité
environnementale ? », in
https://www.mekki.fr/files/sites/37/2017/05/redaction-responsabilite-civile-et-droit-de-l'environnement.pdf
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* 32 Stan Atangana'' Extraction
pétrolière et protection de l'environnement dans le golfe de
Guinée, in
https://www.memoireonline.com/04/11/4435/m_Extraction-petroliere-et-protection-de-lenvironnement-dans-le-golfe-de-Guinee5.html,
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* 33Idem.
* 34Jacques Beall et Alain
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* 36Clio Bouillard et Eve
Marengo, quel encadrement juridique pour les activités
pétrolières offshore en droit européen, Paris, HAL,
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* 37 Idem, p.4
* 38Idem
* 39MUNITA MARAMBIO, la
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* 41 AQLPA, le
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* 42 Valérie Castay,
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* 44 Mustapha mekki
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* 50 Youri MOSSOUX,
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* 51 Voir à cet
égard les contributions doctrinales déterminantes de JOSSERAND et
SALLEILES: L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, Paris,
Sirey, 1938, n° 556-558 , pp. 433-439.
* 52 Valérie Castay,
opcit, p.34
* 53 J. FLOUR, J.-L. AUBERT ET
E. SAVAUX, Les obligations, vol. II, Le fait juridique, Paris, Sirey, 2009, 13e
éd., p. 79, n°70
* 54 R. SALEILLES, op. cit., p.
439.
* 55 J. FLOUR et AL., loc. cit.
* 56 Youri MOSSOUX,
op.cit., p.6
* 57 Idem.
* 58 Baudoin BOUCKAERT,
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international center of research on environnemental issues, Nantes, 2016
p.12.
* 59 Marie- Axelle GAUTIER,
op.cit,p.226.
* 60 Commission
européenne, Livre blanc sur la responsabilité
environnementale, Luxembourg, office des publications officielles des
Communautés européennes, 2000, p.5
* 61 Marie- Axelle GAUTIER,
op.cit., p.229.
* 62 Idem.
* 63 Idem.
* 64Idem.
* 65 Idem,
* 66 Youri MOSSOUX,
op.cit., p.2
* 67 Youri MOSSOUX,
op.cit., p.6
* 68 Idem p.13
* 69 Idem, p.8
* 70 Commission
européenne, Livre blanc sur la responsabilité environnementale,
Luxembourg, office des publications officielles des Communautés
européennes, 2000, p.6
* 71 Idem, p. 13
* 72 Tite niyibizi, De la
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* 73 HAFNER.G et PAZARI.H,
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* 74 N. DE SADELEER,
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* 79Idem, p.18.
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* 81 CUCHE et VINCENT,
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* 82 Guy Canivet, Luc Lavrysen
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* 83 Claude ilunga watuil,
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* 85 Idem. P.230
* 86 Flore
JEAN-FRANÇOIS, op.cit. p.243
* 87 Pr. ILUNGA WATUIL,
op.cit., p.24
* 88 Flore
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* 89 E. Fernandez, les
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* 90 Flore
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* 91 Soumaala AOUBA, la
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* 92 Flore
JEAN-FRANÇOIS, op.cit., p.262
* 93 Idem, P.117
* 94 Idem, P.169
* 95 Flore
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* 96 Idem
* 97 L. CADIET, préf. in
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* 98 Flore
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* 99 Laurent NEYRET, La
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* 100 Yann Aguila, Dix
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* 101 Flore
JEAN-FRANÇOIS, op.cit. p.182
* 102 Idem, p.183
* 103 Flore
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* 104 Christine Pham,
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* 105 Eve
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* 106 v. M.
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* 107 Eve
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* 110 Eve
Truilhé-Marengo et Mathilde Hautereau-Boutonnet, op.cit.,
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* 111 Sadeleer (N.), Les
principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution :
essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes
du droit de l'environnement, Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 176
* 112 Eve
Truilhé-Marengo et Mathilde Hautereau-Boutonnet, op.cit.,
p.127
* 113 Eve
Truilhé-Marengo et Mathilde Hautereau-Boutonnet, op.cit.,
p.128
* 114 Idem, p.130
* 115
Pacifique Manirakiza, la protection de droits de l'homme à
l'ère de l'industrie extractive en Afrique, in
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,p.129. Consulté le 28 octobre 2020.
* 116 Idem.
* 117 Idem, p.3.
* 118 Livre vert sur la
promotion d'un cadre européen pour la Responsabilité Sociale des
Entreprises, 18/07/2011, COM (2001) 366 final, p. 7.
* 119 Exposé des
motifs la loi n° 2016-28 du 12 octobre 2016 portant code des
hydrocarbures, in
https://.www.droit-afrique.com/uploads/congo-code-2016-hydrocarbures
, consulté le 30 novembre 2019 à 22h.
* 120 Idem.p.5
* 121 Ivana Rodiæ,
Responsabilité sociale des entreprises - le développement
d'un cadre européen, Mémoire présenté pour
l'obtention du Diplôme d'études approfondies en études
européennes, UNIVERSITE DE GENEVE, avril 2007, p.9.
* 122 Article 285 septies
de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n°
007/2002 du 11 juillet 2002portant Code minier, in JORDC, Kinshasa - 28 mars
2018.
* 123 Article 414 bis du
décret No 038/2003 du 26 mars portant règlement minier tel que
modifié et complété par le décret No 18/024 du 08
juin 2018, in JORDC, 59e année, numéro
spécial, 12 juin 2018.