De la violation des droits des prisonniers dans la prison territoriale de Lodjapar Alphonse TOMONDJA Universté de Lodja - Gradué en droit public 2021 |
2.1.3 LE CACHOTLe cachot signifie, la cellule d'une prison étroite et sombre servant soit de dortoir des détenus soit de la détention de quelques temps, s'agissant des peines disciplinaires infligées sur base du règlement d'ordre intérieur de l'établissement pénitentiaire. Sans préjudice des cachots organisés dans des prisons, des camps de détention et des maisons d'arrêt, les parquets, les unités de la police congolaise, de la FARDC et de l'ANR organisent des cachots dans le cadre de leur fonctionnement. Ces cachots sont communément appelés de « AMIGO ». 2.1.4 LA DETENTIONElle est une mesure par laquelle lorsque, le MP ou l'OPJ estime selon le cas, qu'il y a risque que l'accusé puisse se soustraire à la justice par la suite ou désorienter la justice en effaçant les traces de l'infraction, soit encore influencer les témoins ou que le délinquant continue son entreprise criminelle, l'autorité judiciaire sus-rappelée peut décider de le détenir avant même qu'il ne soit jugé. C'est ce qu'on appelle la « détention préventive ». Elle intervient parfois dans le but de protéger l'accusé contre toute vengeance anarchique9(*). Parler de la détention préventive qui intervient avant le prononcé du jugement définitif, suppose qu'il existe de la détention proprement dite (définitive) qui intervient après le prononcé de l'arrêt ou du jugement. Ça peut être un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée ou non. 2.1.5 LE CAMP DE DETENTIONLes camps de détention peuvent être crées par le ministère de la justice du gouvernement central pour deux raisons suivantes : a) Éviter un encombrement des prisons centrales. Il s'agit là d'une politique gouvernementale tendant à désengorger la prison en cas de surpeuplement dans le seul but de la meilleure prise en charge des personnes incarcérées ; et b) Affecter les détenus à des travaux d'ordre général. Tous les détenus condamnés sont soumis à l'obligation du travail pénitentiaire compte tenu de leur aptitude physique et mentale telle qu'elle sera déterminée par le médecin. Il faut fournir aux détenus un travail productif et suffisant pour les occuper pendant la durée normale d'une journée de travail. Ils doivent choisir le genre de travail qu'ils désirent accomplir notamment dans les industries et fermes pénitentiaires et non chez les privés. Toutefois, ce travail ne doit pas avoir le caractère afflictif ou humiliant.10(*) * 9 DAYOND KON, droit pour tous, édition 2007, CN. RISS, p.34 * 10 TFC DIHOHE LOKALE G 3 Droit Unilod 2019 p.p . 12-16 |
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