De la violation des droits des prisonniers dans la prison territoriale de Lodjapar Alphonse TOMONDJA Universté de Lodja - Gradué en droit public 2021 |
2 CHAPITRE I. GENERALITES SUR LES CONCEPTS OPERATIONNELS ET LE MILIEU DE RECHERCHELe présent chapitre est subdivisé en deux sections : la première s'occupe des définitions des concepts de base et la seconde parlera de la considération sur la prison. 2.1 SECTION I LES CONCEPTS DE BASECette section nous aidera à définir ; la prison (1), la maison d'arrêt (2), le camp de détention (3), le cachot ou amigo. 2.1.1 LA PRISONElle s'attend par le lieu de détention où sont enfermés les prévenus ou les condamnés.2(*)la prison est un châtiment infligé à titre de punition par le juge à celui qui est reconnu coupable d'une faute pénale3(*) . À ce titre , elle suppose l'existence d'une société organisée au sein de laquelle une délégation de pouvoir est accordée à une ou plusieurs personnes aux fins d'exercer le droit de punir sur les personnes qui portent atteintes à l'ordre public. Au sens de l'article 1er de l'ordonnance N°344 du 17 septembre 1965 relatif au régime pénitentiaire de la RD Congo, la prison est le lien d'hébergement et de réeduction des détenus. Comme service pénitentiaire, elle est animée par des membres du personnel administratif des services publics. La prison reçoit en hébergement les individus condamnés par un jugement ou un arrêt coulé par une décision devenue définitive et les personnes misent à la contrainte par corps4(*) .Le gardien de prison détient le registre d'écrou et un dossier pour chaque détenu.5(*) 2.1.2 MAISON D'ARRETLa maison d'arrêt est le lien d'hébergement et de détention des bénéficiaires des jugements ou arrêts non coulés en force de chose jugée, c'est-à-dire d'une décision non devenue définitive.6(*) On trouve également dans les maisons d'arrêt, des détenus préventifs, dans ce dernier cas, les maisons d'arrêt doivent à juste titre de lieu de détention en attendant la conduite des personnes visées, devant l'autorité judiciaire compétente et de lieu de garde. Allez-y comprendre par-là que la maison d'arrêt pourra faire l'objet d'un pavillon ou d'un camp de détention au sein de la prison. Toute fois dans ce cadre de la détention préventive, aucun inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre ,que le fait paraisse de constituer une infraction que la loi réprime d'une peine de six mois de servitude pénale au moins.7(*) Néanmoins, l'inculpé contre qui existe des indices de culpabilité peut-être mis en état de détention préventive lorsque le fait parait constituer une infraction que la loi punie d'une peine inférieure à six mois de servitude pénale, mais supérieur à sept jours ; s'il y a lieu de craindre la fuite de l'inculpé ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée pour l'intérêt de la sécurité publique.8(*) * 2 Dictionnaire Universel de Français, paris, Hachette, édition 2010 * 3Fulquie, p. dictionnaire encyclopédique, paris 1991 * 4 Article 9 de l'ordonnance n°344 du 17 Septembre 1965 * 5 Idem * 6 Ibidem * 7 Décret du 06 Aout 1959 portant code de procédure pénale de RDC article 27 alinéa 1 * 8 Décret du 06 Aout 1959 portant code de procédure pénale de RDC article 27 alinéa 2 |
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