B. La compétence temporelle
Dite compétence ratione temporis, la
compétence temporelle de la CPI fait état uniquement des crimes
commis après l'entrée en vigueur du Statut, c'est-à-dire
après le 1er Juillet 2002.
De plus, pour ce qui est d'un Etat devenu partie au Statut
après l'entrée en vigueur, la Cour ne peut exercer sa
compétence qu'à l'égard des crimes commis après
l'entrée en vigueur du Statut pour cet Etat.
C. La compétence personnelle
Dite compétence ratione personae, il s'agit de
l'un des principes généraux du Droit applicables par la CPI, dont
celui de la responsabilité pénale individuelle qui n'engage que
des personnes physiques capables.
En effet, la Cour n'est compétente qu'à
l'égard des personnes ci-après :
ü Le ressortissant d'un Etat Partie au Statut.
ü Le ressortissant d'un Etat non Partie au Statut, mais
ayant commis les crimes sur le territoire d'un Etat Partie.
ü Le ressortissant d'un Etat non Partie, mais membre des
Nations Unies, et dont le Conseil de Sécurité a saisi la Cour
pour ses crimes commis, malgré l'espace.
ü Le ressortissant d'un Etat non partie, mais dont son
Etat a reconnu la Compétence de la Cour, soit par un arrangement ad hoc,
soit par un accord de coopération comme prévoient les articles
12, 86, 87 et 93 du Statut.
D. Compétence territoriale
Dite ratione loci, la compétence territoriale
de la CPI marche de pair avec la compétence personnelle, quant aux Etats
sur les territoires desquels les crimes sont commis.
Mais on doit rappeler que la Cour Pénale Internationale
a une compétence universelle si, et seulement si, elle est saisie par le
Conseil de Sécurité des Nations Unies, agissant en vertu du
Chapitre VII de la Charte. Le pouvoir accordé à la CPI en cas de
saisine par le Conseil de Sécurité est une limite à la
souveraineté des Etats non Parties au Statut qui se verront appliquer la
compétence de la CPI pour un Statut auquel ils n'ont pas
adhéré.
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