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La répression des crimes internationaux face aux enjeux de la compétence universelle de la cour pénale internationale.


par Chrispin BOTULU MAKITANO
Université de Kisangani - Licence 2014
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

I. Etat de la question

Pris dans son sens le plus général, le droit apparaît comme l'ensemble de normes qui, sous la garantie de la contrainte sociale, gouvernent l'activité des hommes vivant en société.

Le droit est donc formé de règles destinées à rendre possible l'existence des sociétés humaines et à éviter que l'anarchie, le pire fléau, ne s'empare d'elles. La contrainte sociale se manifeste par l'intervention de la force publique qui a pour mission de pourvoir à l'exécution des décisions de justice rendues à charge des individus ayant enfreint une règle juridique impérative. Ces décisions comportent toujours des sanctions qui peuvent être d'ordre civil ou pénal. C'est en fait ce droit intimidateur et sanctionnateur qui constitue le domaine d'application concernant la présente étude : le droit pénal.

Certes, puisque chaque société nationale est appelée à élaborer son droit pénal suivant ce qu'elle estime le plus convenable, les droits pénaux nationaux ne peuvent qu'être différents, car différence des réalités dans tous les domaines de la vie : culturel, économique, politique, financier, etc., chaque pays possède donc son droit pénal national qui peut diverger sensiblement par rapport au droit d'un autre pays.

En effet, les sociétés étant appelées à échanger des produits, des marchandises, des services et même des hommes, soit de gouvernement à gouvernement, il a bien fallu qu'un droit pénal commun transcendant les frontières s'instaure pour sanctionner les violations des règles établies aux fins de leurs activités et leurs relations.En théorie, le Droit Pénal International bénéficie de la même force obligatoire que les droits pénaux nationaux.

Toutefois, cette force obligatoire s'avère parfois inopérante dans les faits, parce que l'autorité internationale, en l'occurrence l'Organisation des Nations Unies, et spécialement le Conseil de Sécurité, habilités à déterminer et mettre en oeuvre les mesures de contrainte dirigées contre les membres des Etats en infraction, se trouvent parfois paralysés par les divergences des puissances les plus influentes, davantage soucieuses de leurs intérêts particuliers que du respect du droit pénal à l'échelle mondiale.

En outre, le Droit Pénal International reste parfois lettre morte lorsque, dans l'espace, il se heurte à un autre principe,celui de la souveraineté nationale.1(*)

De cette façon, la répression des crimes internationaux constitue une question d'actualité, aussi longtemps que plusieurs personnes en sont attirées d'une manière ou d'une autre. Le droit pénal international pousse les Etats à contracter des accords et traités internationaux que chacun doit respecter ou doit se forcer à respecter en vue de sauvegarder la paix et la sécurité internationales.

C'est alors depuis plusieurs décennies que les conflits armés, mettant en péril cette paix et cette sécurité internationales, occasionnent une criminalité à l'échelle mondiale, ce qui appelle en effet à la répression pour éviter l'impunité et tenter de réparer tous les dommages collatéraux, sur base de l'élaboration d'un support juridique pénal international.

La première et la seconde guerres mondiales, les conflits en ex-Yougoslavie, les événements meurtriers de 1994 au Rwanda, les conflits armés au quotidien en République Démocratique du Congo, la crise en Syrie, au Yémen, en Libye et en Irak, constituent en toute évidence un fléau criminel mondial que l'humanité a pu connaître et continue d'enregistrer.

C'est alors dès la fin de la seconde guerre mondiale que la répression de tous ces faits qualifiés de« crimes internationaux » occupe une place centrale en Droit International, et plus particulièrement en Droit pénal international, ce qui s'est posé avec acuité comme question au point d'aboutir à la création progressive des juridictions pénales internationales censées jouer le rôle répressif au même titre que les juridictions nationales, en particulier la Cour Pénale Internationale.

Il ne s'agit pourtant pas d'une fatalité, étant donné qu'il s'est écoulé un bon moment, l'adoption et l'ouverture à la ratification des conventions de Genève marquent une étape décisive pour la protection des belligérants et/ou des civils dans des conflits armés, et plus précisément au champ de bataille. C'est ce résultat qui démontre que sur terrain le respect des règles de ces conventions permet de prévenir une grande part de souffrances causées à l'innombrable être humain à l'occasion des conflits armés.2(*)

Toute recherche scientifique étant une curiosité, il est certes convainquant que celle-ci couvre une réalité parfaitement inspiratoire et complémentaire sur des aspects déjà traités dans la même orientation. C'est ainsi qu'il est nécessaire de présenter le bien-fondé d'une revue de la littérature commentée et soutenue sur des questions en rapport avec la problématique de la répression des crimes internationaux qui ont déjà fait l'objet de plusieurs recherches tant en Droit qu'en d'autres disciplines de sciences sociales.

A cet effet, Aristide MUTABARUKA3(*) s'est attelé à analyser les compétences des juridictions nationales et internationales et distinguer les crimes entre elles, y compris l'examen sur l'efficacité des traités signés aux termes de cette question. A l'issue de son étude, il s'est avéré que toutes les juridictions nationalesont la compétence universelle de réprimer les crimes de droit international si les présumés coupables y sont traduits. Dans ce propos, il admet que la justice de chaque Etat ne doit se contenter en général à punir les crimes commis sur son territoire, et les Etats se devront plus de collaboration dans les poursuites engagées contre les criminels par la procédure d'extradition et la coopération judiciaire.

ESSODOMDOO MAKPAWO4(*) s'est préoccupé de dégager l'objectif distinctif des juridictions pénales nationales et internationales dans la répression des crimes internationaux. Il est parvenu enfin à réaliser que la répression universelle des crimes internationaux suscite un intérêt indéniable aussi bien sur le plan interne qu'international, ce qui justifie donc qu'il faille y consacrer une étude approfondie qui se propose d'aboutir à un paradigme mettant en lumière la nécessaire interaction entre l'ordre juridique international et les ordres nationaux en matière de répression des crimes internationaux.

Joaquim GAYE5(*)a présenté une étude comparée de l'appréhension par les droits français, allemand et anglais des crimes internationaux et, par la suite,a réalisé que malgré des arrêts historiques, les autorités de poursuite restent frileuses et c'est pour des raisons politiques, telles que la volonté de ne pas froisser des relations diplomatiques ou le refus d'affronter leur propre passé, qui ne peuvent qu'être déplorées.

SHOMBO LITHO6(*)dans son étude, a cherché à découvrir comment les crimes de guerre commis en République Démocratique du Congo sont réprimés et l'impact des sanctions du Droit International Humanitaire sur les violences sexuelles commises à l'Est de la République Démocratique du Congo. Après ses démarches, il a donc retenu que les violences sexuelles, considérées comme crimes de guerre et crimes contre l'humanité, trouvent leur origine dans les zones où sévissent des tensions armées, et dont les vrais responsables restent les héros dans l'ombre.Alors malgré les multiples efforts conjugués par le droit national et international en vue de lutter contre ces crimes, il s'est avéré malheureusement que la majorité de ces cas restent impunis à cause de la position d'autorité ou d'influence puissante que les auteurs ont vis-à-vis de leur Etat et de leurs juridictions.

Au final, il y a lieu de constater que tous ces chercheurs ont dans leurs pensées et analyses abordé, d'une manière ou d'une autre, la répression des crimes internationaux, sur des plans et domaines différents.

Dans ce même cheminement d'idées, notre étude a le mérite de se focaliser sur la répression des crimes internationaux, mais en y élargissant le champ d'étude jusqu'aux enjeux de la compétence universelle de certaines juridictions pénales internationales et plus particulièrement celle de la Cour Pénale Internationale.

II. Problématique

La problématique est définie comme étant l'ensemble d'éléments ou d'informations formant le problème de l'étude.7(*) Elle est l'angle sous lequel les phénomènes sont étudiés et la manière dont ils sont interrogés. Elle est également une étude qui suppose l'existence d'un problème que le chercheur constate par son observation.8(*)

Certes, avant la première guerre mondiale, les Etats ont recouru à la guerre pour résoudre les conflits qui les opposaient, la considérant comme un acte licite et un moyen acceptable pour régler les différends. Ce qui expliquerait donc la faisabilité de la guerre sans norme ni loi, l'idée étant d'anéantir l'adversaire et cela par tout moyen possible.9(*)

Or, depuis les Conventions de Genève du 22 Août 1854 et de Saint-Pétersbourg du11 Décembre 1868, il était question de l'amélioration des conditions des militaires blessés sur les champs de bataille. Il y étaitégalement question d'atténuer autant que possible les calamités de la guerre et d'interdire l'emploi des armes et des méthodes de la guerre qui seraient contraires aux lois de l'humanité. Ce sont donc les premiers textes officiels qui ont évoqué la nécessité de concilier les exigences de la guerre avec les lois de l'humanité.10(*)

En outre, les conventions de La Haye des 29 Juillet 1899 et 18 Octobre 1907 ont ensuite prévu que, même en temps de guerre, les populations civiles et les belligérants resteront sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique. Il s'est agi de la première esquisse d'un droit humanitaire, c'est-à-dire de la définition d'obligations auxquelles les Etats acceptent de se plier, fondées sur l'existence des lois immanentes, véritable antichambre des valeurs universelles.11(*)

En effet, même si dans tous les cas le recours à la guerre est admis sous diverses raisons, il est établi qu'il doit se passer dans le respect de certaines règles régissant la conduite des hostilités et le comportement des combattants et, par conséquent, la violation de toutes ces lois sur le droit d'exercer la guerre constitue en réalité de véritables bavures criminelles à l'échelle mondiale, donc des crimes internationaux, qui pourront nécessiter un questionnement particulier sous l'idée de rétablir l'équilibre mondial, dans la mise en oeuvre des modalités de la répression. C'est dans cette optique qu'a été créée la Cour Pénale Internationalepour punir les auteurs de ces graves violations des droits et coutumes de la guerre.

Les crimes de Droit International sont des crimes qui touchent l'ensemble de la communauté internationale et leur répression est encore visée par le Droit Pénal International. La lutte contre l'impunité de ces crimes et leur répression demeurent encore deux buts que la Communauté Internationale s'était fixée après les deux guerres mondiales. Ce qui fait que les Etats se montrent de plus en plus actifs dans l'exercice de leur compétence universelle à l'égard de ces crimes considérés comme particulièrement graves et portant atteinte à la Communauté Internationale dans son ensemble. Ces considérations marquent sans doute le début d'un processus d'universalisation de la répression.12(*) Mais un tel processus semblecomporter en lui-même les germes d'un certain paradoxe en ce qu'il met aux prises deux catégories d'acteurs dont les titres de compétence les placent dans une situation concurrentielle, voire conflictuelle.

Face aux crimes internationaux, il s'agit moins de restaurer un ordre mondial qui n'existe pas, que de contribuer à l'instauration d'un ordre futur qui se cherche encore.

Malgré l'évolution de quelques années dernières concernant les traités, accords et conventions mis au point afin d'éviter ou de réduire ces atrocités criminelles sur le plan international, on entend encore parler d'horreurs inimaginables partout dans le monde. Et en lecture des conventions internationales sur la répression, la prévention et l'imprescriptibilité des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et le génocide, il s'avère que bon nombre des présumés responsables des massacres des Arméniens et Juifs n'ont jamais été punis comme il faut. La prolongation à des telles situations a fait apparaître l'impuissance de la Communauté Internationale à y mettre fin et favorise l'impunité à laquelle on assiste aujourd'hui.13(*) Et dès lors, on se pose la question sur la réelle efficacité de tous ces traités pour réprimer les crimes internationaux.

Aussi, la décision autoritaire du Conseil de Sécurité des Nations Unies a pour effet de lier immédiatement l'ensemble des Etats membres, mais les Tribunaux Pénaux Internationaux ont consisté en des juridictions circonstancielles. Et dans l'accomplissement de leur mission, ils ont manifesté des imperfections dans leur travail, notamment en l'absence de coopération dans l'arrestation des présumés criminels accusés, bref dans leur mission de rendre justice.

En toute évidence, l'humanité a reçu mission de préserver la quiétude sociale sur tous les secteurs de la vie, notamment préserver la paix et la sécurité internationales. Et cette préservation doit se réaliser grâce à la justice pénale internationale qui permettra de traquer les criminels dans tous les coins du monde.Lorsqu'on évoque la thématique de la justice pénale internationale, il s'agit de la répression à l'échelle internationale des crimes les plus graves.14(*)

La criminalité internationale demeure à ce jour un pari non encore gagné du fait des mécanismes irréalistes mis en place dans son traitement, et surtout quant à la compétence des juridictions censées en jouer le rôle répressif.

Or, en plus des juridictions nationales qui se trouvent dans l'impossibilité de juger certains nationaux pour des positions politiques, sociales ou économiques, il a été reconnu aux juridictions internationales la compétence universelle de juger tout criminel, nonobstant sa nationalité et la territorialité de ses actes.Il était également question de la création de certaines juridictions pénales internationales à compétence restreinte et pour des crimes bien déterminés, notamment la mise sur pied des Tribunaux Pénaux Internationaux ad hoc, avec des statuts particuliers, mais appelés à disparaître une fois au terme de leur mission, pour répondre quelque peu à cette nécessité. Et la principale inquiétude serait celle de fixer le sort des criminels non encore punis après la disparition de ces tribunaux. Donc pour y arriver, on doit observer certains mécanismes procéduraux sur l'arrestation et l'extradition ou le transfert du criminel.

De même, à l'instar de la compétence universelle, la Cour Pénale Internationale, pouvant jouer efficacement ce rôle, est limitée sur les modalités de sa saisine, ce qui pourrait encore et surtout même influencer la permanence et l'universalité de l'impunité. Elle est saisie par un Etat partie ou non partie, le cas échéant, par l'initiative du Procureur près la Cour ou, à défaut, par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.15(*) Mais malgré tous ces dispositifs, les réalités politiques, économiques, voire diplomatiques, viennent entacher la lutte contre l'impunité, étant donné que certains criminels semblent être protégés par les mêmes organes habilités à déclencher leurs poursuites à l'échelle mondiale, notamment les lois d'amnistie, la grâce présidentielle ou les immunités pénales.

Il est également à noter que la question de la compétence universelle est primordiale au point de permettre à déterminer devant quelle juridiction trainer un criminel. C'est aussi dans ce cadre que le Statut de Rome affirme que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la Communauté Internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit effectivement être assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale de manière à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et concourir ainsi à la prévention des nouveaux crimes.16(*) Mais déjà, cette thèse de la coopération entre la Cour et les Etas contre les crimes, voire aussi entre les Etats eux-mêmes, demeure une préoccupation sur les enjeux de son effectivité.

Les enjeux relatifs à la coopération ont principalement été abordés lors d'une séance plénière de la 12ième session de l'Assemblée des Etats Parties entièrement dédiée à la coopération, d'où il a été rappelé le rôle vital de la coopération des Etats parties et des organisations internationales et régionales avec la Cour pour lui permettre de réaliser pleinement son mandat. Ce qui, par contre, pourrait affecter directement la crédibilité et l'efficacité de la Cour.17(*)

Les intérêts politiques, économiques, diplomatiques, y compris le manque de coopération efficace, sont source de la montée de la criminalité internationale, car les auteurs, bien protégés, ne se sentent inquiétés de rien sur le plan judiciaire ; c'est notamment le cas du Président Soudanais Omar El-Béchir qui circule librement, alors qu'un mandat d'arrêt international a été déjà lancé à son encontre, mais faute de coopération à l'origine de son inexécution. C'est de même pour la crise armée Syrienne qui a fait des milliers de morts, alors que les auteurs sont protégés par les Etats disposant du droit de veto au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies. C'est aussi pour certains insurgés congolais qui défilent librement dans des rues du Rwanda sans être inquiétés ;la répression barbare menée par l'armée Israélienne contre la faction Hamas dans la Bande de Gaza en Palestine qui demeure jusqu'à ce jour une justification de légitime défense, etc.

Tous ces crimes ne pouvaient demeurer impunis, car ils rentrent dans l'objet du Droit Pénal International, avec même comme garde-fou la compétence universelle afin de permettre la traque des criminels à tous les échelons de la classe mondiale, étant donné que la répression nationale reste la règle et la répression internationale reste l'exception.18(*)

Il sied de rappeler également la problématique de la mise en oeuvre du principe de la compétence universelle, étant donné que la souveraineté nationale des Etats se situe très souvent dans la droite ligne de la répression, malgré les insuffisances ou le manque de volonté. Mais en réalité, la notion de l'extranéité de la loi pénale serait de mise une fois le criminel recherché se retrouve sur un territoire étranger, et que son extradition susciterait un accord entre l'Etat requis et l'Etat requérant. Sous cet aspect, la compétence universelle autoriserait l'Etat sur le territoire duquel se trouve actuellement le criminel de déclencher les poursuites et le juger. Or, sur base de la territorialité des faits, il y a tendance de soulever l'empiétement de la souveraineté nationale, ce qui occasionnerait en effet une divergence quant à la répression des crimes internationaux.

Face à cette réflexion qui semble ne pas trouver solution au problème au niveau des recherches, une question principale mérite d'être soulevée ici : quels sont les enjeux juridiques de la compétence universelle de la Cour Pénale Internationale en matière de la répression des crimes internationaux ?

Outre la question principale, deux autres questions spécifiques viennent centrer le fondement du problème :

ü Quels sont les défis juridiques de la compétence universelle de la Cour Pénale Internationale en matière de la répression des crimes internationaux ?

ü Comment concilier l'efficacité du principe de la compétence universelle de la Cour Pénale Internationale en matière de la répression des crimes internationaux face aux aléas politiques du Conseil de Sécurité des Nations Unies ?

Toutes ces questions constituent dans l'affirmative le point focal de cette étude et les réponses provisoires s'inscrivent dans les lignes du point suivant.

III. Hypothèses

Etant considérée comme l'idée ou la pensée que l'on veut défendre ou démontrer comme thèse tout au long de l'étude, l'hypothèse est la réponse provisoire que traduit la problématique.19(*) Elle est aussi une idée directrice d'exploitation des faits formulée et destinée à l'investigation et à être abandonnée ou maintenue d'après les résultats de l'observation.20(*)

A la question principale de la problématique, on retiendrait que les enjeux juridiques de la compétence universelle de la Cour Pénale Internationale sur la répression des crimes internationaux seraient liés à certaines causesmultiformes de l'inefficacité de l'exercice; notamment le manque de volonté des organes habilités, les défis d'ordre matériel et financier, la mise en jeu des intérêts stratégiques des Etats, le défaut d'une collaboration réelle interétatique en ce qui concerne l'extradition, le manque de collaboration entre les Etats et la Cour Pénale Internationale, la mise en jeu du principe de souveraineté nationale, etc., qui font pérenniser l'impunité à l'échelle mondiale.

Au-delà de cette hypothèse principale, deux autres hypothèses spécifiques viennent s'ajouter pour expliciter le fond du problème :

ü Les défis juridiques de la compétence universelle de la Cour Pénale Internationale en matière de la répression des crimes internationaux à relever seraient d'ordre politique, économique, diplomatique, et plus particulièrement liés aux causes de l'inefficacité de l'exercice de cette compétence.

ü Le principe de la compétence universelle de la Cour pénale Internationale serait efficace au travers les Nations Unies qui limiteraient l'exercice et l'usage du droit de veto au sein du Conseil de Sécurité pour des questions liées à la poursuite judiciaire internationale des auteurs des crimes internationaux.

L'ensemble de ces réponses provisoires permettront en effet l'élargissement du champ d'investigation pour cette étude.

IV. Cadre opératoire

A. Méthodes et techniques

Les objectifs assignés dans un travail scientifique nécessitent l'adoption d'une ouplusieurs méthodes et techniques appropriées pour appréhender la réalité poursuivie.

De par son acception, une méthode est un ensemble concerté d'opérations mises en oeuvre pour atteindre un ou plusieurs objectifs, et par lesquelles une discipline cherche à étudier les vérités qu'elle poursuit. Et les techniques sont des procédés opératoires rigoureux, bien définis, transmissibles, susceptibles d'être appliqués ànouveau dans les mêmes conditions adaptées au genre de problème et de phénomène en cause.21(*)

Ainsi, cette étude a nécessité l'utilisation de la méthode analytique et l'approche juridique d'interprétation, y compris la méthode structuro-fonctionnaliste.

La méthode analytique a permis d'analyser systématiquement toutes les informations ainsi que les données récoltées.

L'approche juridique a, quant à elle, permis de consulter quelques textes ou instruments juridiques nécessaires et relatifs à la matière des crimes réputés internationaux, notamment le Statut de Rome du 17 Juillet 1998 relatif à la Cour Pénale Internationale, les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles Additionnels, et bien d'autres en rapport avec l'objet de l'étude.

La méthode structuro-fonctionnaliste a permis d'apprécier les fonctions confiées et telles qu'assumées par les juridictions censées traiter les crimes internationaux, notamment la Cour Pénale Internationale.

La méthode structuro-fonctionnaliste consiste à expliquer un phénomène à partir de la place qu'il occupe ou de la fonction qu'il exerce au sein d'un système dans lequel il est inséré, suivant des lois d'association et de dissociation des éléments dans un tout supposés immuables, et à identifier les dysfonctions dans les situations analysées et à préconiser des solutions propres à les dépasser. De ce fait, le structuro-fonctionnalisme se présente comme une approche qui vise à dégager d'abord le mode de fonctionnement d'un système étudié (ses fonctions), à déterminer ensuite ce qui gêne son, fonctionnement (les dysfonctions) et enfin, à trouver les moyens de rétablissement de la fonctionnalité de l'ensemble, appelés également les substituts fonctionnels.

Pour ce faire, le dysfonctionnement de la Cour Pénale Internationale est dû aux difficultés d'ordre matériel, juridique, politique notamment l'amnistie, la grâce, les immunités, l'application de sanction aux faits non reconnus par le Statut et aux ressortissants des Etats non parties, ainsi que l'obstacle relatif au droit de veto par le Conseil de sécurité des Nations Unies comme l'une des parties jouissant du droit de saisine de la Cour. Pour solution, figurent parmi les substituts fonctionnels la limitation ou la suppression du droit de veto par le Conseil de Sécurité, l'extension de la compétence universelle de la Cour à tous les crimes déclarés internationaux et le recours à la résolution Acheson en cas d'utilisation de veto par le Conseil de sécurité (union pour le maintien de la paix).

Et pour y arriver, la technique documentaire a permis au contact des écrits nécessaires de certains auteurs qui ont fait autorité dans ce domaine pour l'augmentation rationnelle des idées afin d'enrichir l'objet de l'étude, sans nécessairement ignorer les banques fiables de données sur Internet.

B. Objectifs et intérêt

Une étude scientifique nécessite néanmoins le fondement sur un ou plusieurs objectifs déterminés et la présentation d'un intérêt quant à sa consommation.

L'objectif principal assigné dans cette étude est de réveiller les consciences de l'humanité par des écrits sur les causes de la permanence et l'universalité de la criminalité internationale, et sensibiliser ainsi toute la communauté tant nationale qu'internationale à prendre une part active dans la répression de ces atrocités afin d'éradiquer efficacement l'impunité de ceux qui violent les droits humains fondamentaux.

Ensuite, les objectifs spécifiques sont aussi retenus en ce sens que cette étude vise à :

ü Démontrer la pertinence du renforcement de la coopération entre les Etats et les juridictions pénales tant nationales qu'internationales dans cette bataille contre l'impunité, et plus particulièrement étendre la compétence de la Cour Pénale Internationale dans sa mission universelle contre le négatif.

ü Permettre un paisible exercice de la compétence universelle reconnue aux juridictions pénales du monde entier à enquêter en toute indépendance sur les crimes les plus graves à l'échelle mondiale.

En plus de ces objectifs, l'étude comporte un double intérêt, à la fois théorique et pratique.

Au niveau théorique, l'intérêt de cette étude réside dans les instruments juridiques internationaux en rapport avec les crimes internationaux, en conciliant la somme des connaissances acquises tout au long du parcours scientifique, avec la spécialisation dans le domaine du Droit Pénal International.

Et au niveau pratique, il est question de montrer les conséquences fatales sur la mauvaise application des instruments juridiques en rapport avec la répression des crimes internationaux qui touchent la dignité humaine, malgré l'élaboration de certaines bases juridiques pénales internationales en réaction aux atrocités de tous les jours.

C. Délimitation

Comme la notion du droit pénal international n'est pas une discipline totalement nouvelle, cette étude s'est limitée à analyser l'efficacité des modalités de répression des crimes internationaux mises en place depuis les deux guerres universelles jusqu'à la création et la mise en jeu récentes de la Cour Pénale Internationale, y compris les mesures pertinentes de la compétence universelle.

Et dans le Droit pénal international qui constitue la délimitation dans la matière à traiter, l'étude vise les crimes de Droit international commis au cours du 21ème siècle.

V. Esquisse du plan

Outre l'introduction et la conclusion, cette étude s'articule autour de trois chapitres : le premier traite des crimes internationaux, le deuxième aborde la compétence universelle sur les crimes internationaux et le troisième enfin parle des juridictions pénales internationales et la répression des crimes internationaux.

Premier Chapitre

DES CRIMES INTERNATIONAUX

Section I. Les crimes de droit international

Selon MERLE et VITU, le crime n'a pas d'existence objective comme la malaria qui préexiste au diagnostic médical. Par conséquent, ces auteurs trouvent une mobilité ou une inconstance des critères législatifs, judiciaires et populaires qui font obstacle à la définition unanime du crime. Le crime varie selon les pays et selon les temps.22(*)

Mais très souvent, certains crimes échappent aux limites du droit interne et, par conséquent, ils constituent un danger pour la communauté internationale. Ils troublent le rôle du droit pénal qui est le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics par la mise hors d'état de nuire des auteurs des faits qualifiés d'infractions. C'est ainsi que l'on assiste à une criminalisation de l'ordre juridique international et à l'irruption du droit pénal pour la répression des violations graves des droits humains et du droit humanitaire, tel est d'ailleurs l'objet du droit pénal international.

Ces crimes sont qualifiés internationaux, parce que les plus attentatoires à l'essence de l'humanité, c'est-à-dire les crimes de nature universelle.23(*) Il s'agit donc des crimes qui portent atteinte à des valeurs jugées universelles touchant à la dignité humaine.

§1. Les crimes contre l'humanité

La définition des crimes contre l'humanité a suscité des discussions très intenses lors de la conférence sur l'adoption du Statut de Rome. Ces discussions résultaient tout d'abord du fait que les crimes contre l'humanité ne sont définis depuis le Statut du Tribunal Militaire de Nuremberg par aucune Convention internationale adoptée par la majorité des Etats. Ces débats ont également préludé à l'adoption de l'article 7 du Statut de Rome du fait que les crimes contre l'humanité ne font pas l'objet d'une définition identique dans les différents textes internationaux qui y font référence, et surtout dans les différentes législations nationales. Bien après, cette définition a évolué et est devenue de plus en plus précise, en dépit de l'absence actuelle d'harmonie internationale.24(*)

Selon le Statut du Tribunal Militaire de Nuremberg, il s'agit de l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes les populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, dès lorsque ces actes ou persécutions ont été commis à la suite de tout crime ressortissant de la compétence du Tribunal.25(*)

Dans la foulée, un certain nombre d'instruments internationaux reprirent la production des crimes contre l'humanité. La première mention de ces crimes se trouve donc dans la ferme condamnation par la France, le Royaume-Uni et la Russie des massacres d'Arméniens dans l'Empire Ottoman.

C'est pourquoi, il a été imaginé des Tribunaux spéciaux pour juger ces crimes sans localisation géographique précise depuis la guerre des puissances Européennes de l'axe. C'est ainsi qu'à la demande de l'Assemblée Générale des Nations Unies, la commission du droit international adopta les principes de Nuremberg qui définissent les crimes contre l'humanité en tant que crimes de Droit international.26(*)

Ainsi, l'article 7 du Statut de Rome définit ces crimes comme les actes commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque. Limitativement, ces actes peuvent être le meurtre, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou transfert forcé de population, l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du Droit international, la torture, le viol, l'esclave sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable, les disparitions forcées, l'apartheid et autres actes inhumains de caractère analogue.27(*)

§2. Le crime de génocide

Le génocide s'apparente donc aux crimes contre l'humanité sans aucun doute le plus grave. En tant que crime de droit des gens, il apparaît comme une espèce particulière du genre humain que représentent les crimes contre l'humanité. Il fait partie du droit international coutumier comme l'a ainsi rappelé la Cour Internationale de Justice : « la norme interdisant le génocide constituait assurément une norme impérative (jus cogens) ».28(*)

La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide le définit comme les actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Il peut s'agir donc du meurtre des membres du groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre.29(*)

Lors des travaux préparatoires de cette convention, certains Etats avaient rappelé que les rédacteurs avaient fait disparaître, à l'initiative de l'Union Soviétique et alors que cela avait été envisagé, le critère politique interdisant, alors même que des éléments constitutifs du génocide seraient réunis, la répression de la destruction d'un groupe déterminé pour des raisons politiques. Il est raisonnable que l'adoption du Statut de la Cour Pénale Internationale et son entrée en vigueur devraient conduire les Etats à revisiter pour les réviser certainesconventions internationales, et notamment celle sur la prévention et la répression du crime de génocide, outre le fait qu'elle est la seule convention qui définit et qui en organise à l'échelon international la répression, sans avoir prévu un mécanisme de compétence universelle.30(*)

Quoi qu'il en soit, les Etats avaient été relativement unanimes pour que, dans la rédaction de l'article 6 du Statut de la Cour Pénale Internationale, la même définition du crime de génocide telle que insérée dans la convention y soit reproduite.

§3. Les crimes de guerre

Notion centrale de « jus in bello », par opposition au « jus ad bellum », les crimes de guerre constituent l'ensemble des agissements qui méconnaissent les lois et coutumes de guerre.31(*) Il s'agit de toute une énumération des crimes de guerre en prévoyant des distinctions selon qu'il s'agit des crimes de guerre perpétrés dans le cadre de conflits armés internationaux et ceux commis dans le cadre de conflits armés non internationaux.

Selon le Statut de la Cour Pénale Internationale, il s'agit des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 Août 1949, à savoir les actes commis lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève.32(*)

Le droit de la guerre allait connaître un développement considérable sous l'impulsion du Comité International de la Croix Rouge avec les quatre Conventions de Genève du 12 Août 1949, apportant la démonstration que la distinction entre les lois et coutumes de guerre et Droit International Humanitaire était moins absolue qu'on ne le pensait. Ces Conventions forment donc une sorte de code du crime de guerre sans que d'ailleurs le mot soit utilisé par elles.

Pour donner un aperçu du contenu de ces Conventions, on dira que chacune d'elles commence par poser un certain nombre des dispositions minimales applicables aux conflits armés, y compris des conflits armés non internationaux. Se trouvent ainsi prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes protégées par chaque instrument ; les atteintes portées à la vie et l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements inhumains, les tortures et supplices, les prises d'otage, les atteintes à la dignité des personnes, etc.33(*)

§4. Le crime contre la paix

La notion de crime contre la paix, plus précisément « crime contre la paix et la sécurité de l'humanité », a été définie par les Accords de Londres du 08 Août 1945 pour les Tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo établis après la seconde guerre mondiale.

Selon ces Accords, Il s'agit principalement de la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque de ces actes.34(*)

La poursuite des personnes pour ce crime ne devrait concerner que les dirigeants d'un pays et les très hauts officiers militaires.

Mais depuis, cette notion a été remplacée par celle de crime d'agression qui a nécessité une étude approfondie.

Dans l'esprit des pères fondateurs du Pacte Briand-Kellog et du Droit International Pénal, le crime contre la paix y trouve naturellement sa place. Il s'agit d'une notion méconnue et sous-estimée qui est souvent négligée. L'utilité de cette incrimination est pourtant incontestable car elle permet la sanction infamante de tout acte de guerre illégal, ce qui explique sans doute la réticence, voire l'hostilité de certains Etats et de leurs dirigeants.35(*)

Actuellement, la notion de crime contre la paix est identique à celle de crime d'agression. Maintenant qu'une définition claire et définitive en a été trouvée, les personnes coupables de ce crime pourront bientôt être poursuivies devant la Cour Pénale Internationale.

§5. Le crime d'agression

La définition de crime d'agression a été l'une des questions qui n'avaient pas été réglées par la Conférence de Rome de 1998. A l'issue de cette Conférence, la Commission préparatoire créée par la Résolution F avait reçu mandat de définir ce crime en vue de son inclusion dans le Statut de la Cour Pénale Internationale. Mais la Commission préparatoire avait épuisé son mandat sans parvenir à un accord sur cette question. Toutefois, les discussions sur la définition de ce crime se poursuivaient dans le cadre du groupe de travail spécial de l'Assemblée des Etats parties au Statut de Rome dont la seconde reprise de la septième session s'était tenue à New-York du 09 au 13 Février 2009.

En attendant, le vide juridique laissé au sujet de ce crime était géré par le Statut de la Cour qui prévoit en son article 5 alinéa 2 que la Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123 qui définira ce crime et fixera les conditions d'exercice de la compétence de la Cour à son égard.

En effet, du 31 Mai au 11 Juin 2010, s'est tenue à Kampala en Ouganda, une Conférence pour la révision du Statut de la Cour Pénale Internationale avec comme point d'orgue le crime d'agression, c'est-à-dire de parvenir à une définition du crime d'agression qui a longtemps divisé les Etats.

Après plusieurs jours de débats intenses, les Etats ont finalement trouvé un consensus sur la définition du crime d'agression comme la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.36(*)

Il n'y a pas eu de difficultés particulières sur cette définition qui est acceptée par tous, contrairement aux conditions d'exercice de cette compétence par la Cour. Face à cela, il est dit que la Cour exerce sa compétence à l'égard d'un acte d'agression commis par un Etat partie à moins que cet Etat ait préalablement déclaré qu'il n'acceptait pas une telle compétence en déposant une déclaration au greffe. En ce qui concerne un Etat non partie, la Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard du crime d'agression quand celui-ci est commis par des ressortissants de cet Etat ou sur son territoire, sauf en cas de renvoi par le Conseil de Sécurité.

Les mêmes mécanismes de renvoi s'appliquent au crime d'agression, pour renvoi par le Conseil de Sécurité, par un Etat partie ou l'action indépendante du Procureur. Cependant, il faut préciser que s'agissant de deux derniers mécanismes, le Procureur s'assure d'abord que le Conseil de Sécurité a constaté qu'un acte d'agression avait été commis par l'Etat en cause. Il avise le Secrétaire Général des Nations Unies de la procédure judiciaire engagée devant la Cour. Lorsque le Conseil de Sécurité n'a pas fait un tel constat dans les six mois suivant la date de l'avis, le Procureur peut mener une enquête pour crime d'agression, à condition d'avoir l'autorisation de la chambrepréliminaire ou si le Conseil de Sécurité n'applique pas l'article 16 de la surséance de poursuites.37(*)

Mais hélas, le constat préalable de l'acte d'agression par le Conseil de Sécurité pose problème ; ce serait en effet placer la Cour sous la coupe du Conseil de Sécurité, étant donné que le Procureur dépend entièrement du bon vouloir du Conseil de Sécurité. Par conséquent, l'on fait du crime d'agression un cas à part, ce qui va créer une différence de traitement, et il y a aussi risque d'un conflit potentiel en cas de qualifications contradictoires entre le Conseil de Sécurité et le Procureur.

Et en enfin, l'entrée en vigueur de cette définition semble encore poser un problème, car la Cour ne devrait exercer sa compétence qu'un an après la ratification par au moins trente Etats parties, ce qui est attendu jusqu'alors.

§6. Le crime d'apartheid

De par son origine, l'apartheid est le nom donné à la politique de ségrégation raciale conduite en Afrique du Sud par la minorité blanche à l'encontre de la majorité noire.

Mis en place en 1948 par le Parti National, l'apartheid est fondé sur le développement séparé des populations et fut pratiqué jusqu'en 1991. Il est la traduction dans les institutions d'une politique de ségrégation raciale empirique existant en Afrique du Sud depuis la création de la Colonie du Cap en 1652. Cette politique est la conséquence de l'angoisse historique des Afrikaners, blancs d'origine non anglophone, essentiellement Néerlandais, d'être submergés par la multitude de la population noire environnante.

La ségrégation portait sur des aspects économiques, géographiques et sur le statut social en fonction des origines ethniques et raciales. La population était répartie en quatre groupes raciaux distincts : les Blancs (environ 20%) dont 3/5 d'Afrikaners et 2/5d'Anglophones, les Indiens (environ 3%) descendants des coolies recrutés à partir de 1860 pour les plantations de canne à sucre, les Coloured ou les métis (environ 9%), et enfin les Noirs ou les Bantous (environ 70%) se répartissant entre différentes ethnies et dont les plus importantes sont les Xhosas et les Zoulous.

Par extension, l'apartheid désigne un régime où une partie de la population subit une discrimination et une exclusion fondées sur des critères de races, d'ethnies ou de religions. Les populations ne disposent pas des mêmes droits et certains lieux ou emplois sont réservés à une partie seulement d'entre elles.38(*)

La notion juridique internationale de crime d'apartheid est définie par la Résolution 3068 XXVIII de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 30 Novembre 1973. Elle est en outre reconnue par le Statut de Rome instituant la Cour Pénale Internationale.

Ce crime est défini comme tout acte inhumain de caractère analogue à d'autres crimes contre l'humanité commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur n'importe quel autre groupe racial. Les crimes d'apartheid énumérés sont le meurtre, l'esclavage, la privation de liberté physique, la réinstallation forcée, la violence sexuelle, la persécutionindividuelle et collective, etc.39(*)

§7. Les autres faits réprimés au titre des crimes internationaux

En dehors des crimes internationaux définis par les instruments internationaux en la matière, il en existe d'autres qui sont soumis au régime répressif applicable aux crimes internationaux.40(*)

La règle la plus importante est celle de l'universalité du Droit pénal.

En effet, la personne mise en cause peut engager sa responsabilité devant l'autorité de justice qui sera saisie des faits, peu importe la qualité de protagoniste constituant l'élément de rattachement à ladite juridiction ou le lieu de la commission de l'infraction. Ces crimes peuvent ainsi être poursuivis par n'importe quelle juridiction au monde, nonobstant la nationalité de l'auteur ni celle des faits.

Il en est ainsi des faits suivants :

- Leterrorisme : après les attentats commis au Liban en 2004 et 2005, le Conseil de Sécurité des Nations Unies créait un Tribunal spécial pour le Liban chargé de poursuivre les personnes responsables. Le Conseil de Sécurité a considéré ces attentats comme « actes terroristes » et leurs incidences constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales. Et après, s'est amorcée donc une individualisation criminelle par la Communauté Internationale de l'acte terroriste et de ses incidences en tant que constituant une menace pour la paix et la sécurité internationales. Point commun entre tous les attentats commis dans les quatre coins du monde.41(*) Et donc, le Tribunal spécial pour le Liban apparaît comme la première juridiction à avoir la compétence de juger les actes terroristes en tant que tels. En outre, le Code Pénal Français définit les actes terroristes comme les infractions en matière de groupes de combat et des mouvements dissous, des infractions en matière d'armes, de produits explosifs et ou de matières nucléaires, etc.42(*) Aussi, en décidant d'exclure le terrorisme de la compétence de la Cour Pénale internationale au motif que cette infraction n'était pas définie, les Etats ont renoncé, au moins provisoirement, à l'instauration d'une réponse pénale universelle au terrorisme. On observe finalement que si la définition politique du terrorisme, telle que recherchée par l'ONU, présente un intérêt stratégique au regard de l'équilibre mondial, celle-ci n'est pas nécessaire à la répression d'un acte de terrorisme, dès lors ledit acte est juridiquement prévu et érigé en infraction internationale.43(*)

- Le faux monnayage : il s'agit de la contrefaçon de monnaie et, sur le plan légal et judiciaire, le crime consistant à fabriquer, à détenir ou à utiliser de la fausse monnaie. Historiquement, il a souvent été utilisé par certains pays comme une arme économique pour affaiblir des pays ennemis, l'idée étant de submerger l'économie ennemie afin de faire baisser la valeur de sa monnaie. Traditionnellement, la lutte contre la contrefaçon des billets de banque se base sur l'inclusion des détails très fins à l'aide de l'impression taille-douce permettant à des non experts de reconnaitre facilement des faux billets.44(*)

- Le mercenariat : dans les années d'instabilité qui ont suivi la décolonisation, le Droit international s'est particulièrement intéressé au mercenariat, considéré comme un instrument de déstabilisation politique. Le 08 Juin 1977, la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du Droit International Humanitaire applicable dans les conflits armés adoptait deux Protocoles Additionnels aux Conventions de Genève du 12 Août 1949 relatifs à la protection des victimes de guerre. A cet effet, le terme « mercenaire » s'entend de toute personne qui est spécialement recrutée dabs le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé, qui prend une part directe aux hostilités en étant ni ressortissant d'une partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une partie au conflit, ni membre des forces armées d'une partie au conflit, et qui n'a pas été envoyé par un Etat autre qu'une partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.45(*) En Droit International Humanitaire, le fait d'être mercenaire ne constitue pas une infraction. Arrêtés, ne mercenaires n'ont pas droit au statut de prisonnier de guerre, la puissance détentrice peut toutefois les traiter conformément à ce statut et avec humanité.46(*)

- La corruption : elle existe tant dans les pays riches que dans les pays pauvres, même s'il est démontré qu'elle frappe les populations pauvres de façon disproportionnée. Elle entrave des efforts déployés pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement convenus à l'échelle internationale.47(*)

- Le trafic illicite de stupéfiants : il désigne le comme illégal de substances psychotropes (narco-trafic). Au niveau mondial, le trafic de stupéfiants représente un marché considérable, malgré les lois et accords internationaux mis en place pour le limiter. Il s'agit du fait d'acheter ou de revendre ces substances, aussi le fait de produire, d'importer, d'exporter, de transporter ou de détenir de la drogue (cannabis, beuh, résine, marijuana, cocaïne, alcaloïde, etc.).

- Le piratage informatique : en Juillet 1999, plus de 55 millions d'ordinateurs étaient connectés à Internet. Cette croissance sans précédent s'est accompagnée d'un développement du piratage et des pirates. Une étude démontre que 38% des applications logicielles d'affaires ont été piratées au Canada en 2001, ce qui a coûté plus de 289 millions en vente d'applications logicielles d'affaires. Quel que soit le sens qu'ils donnent à leurs actes, les pirates informatiques fascinent le profane qui découvre parfois avec leurs actes délictueux ce que les ordinateurs et les réseaux rendent possibles. C'est un sujet qui touche plusieurs aspects, notamment le droit de propriété intellectuelle et artistique et le droit de la personnalité.48(*)

- Les biens mal acquis : très souvent certains dirigeants, y compris les membres de leurs familles, confondent le patrimoine de l'Etat à celui leur vie privée. Sachant que le pouvoir finira un jour, ils se mettent à dilapider l'argent de l'Etat à leur compte privé, en se faisant fortune à l'étranger. Et c'est de cette façon que, en vertu de la compétence universelle, les membres de familles des Présidents Omar Bongo, Denis Sassou Nguesso, Theodoro Obiang Nguema, etc., sont poursuivis et jugés à l'étranger, et souvent leur fortune gelée.

Section II. Les juridictions de poursuites des crimes internationaux

La répression des crimes internationaux s'inscrit dans le cadre d'une justice pénale internationale organisée au niveau national et au niveau international.

§1. Les juridictions pénales nationales

Les crimes de Droit international sont des infractions pénales d'abord de la compétence interne. Or, en vertu du lien étroit entre le Droit pénal et la souveraineté des Etats, il appartient à ceux-ci de connaître des faits qui troublent la société.

Si les crimes de Droit international ont été érigés en crimes affectant l'humanité entière, ils sont en premier lieu commis sur le territoire d'un Etat, par des nationaux et touchant les nationaux. Par conséquent, les juridictions nationales sont alors compétentes pour connaître ces infractions d'une part en vertu du principe de la territorialité et de la personnalité active ou passive, et d'autre part en vertu de la compétence universelle des Etats.

A chacun de ces niveaux, les règles de compétence et de procédure seront celles de l'Etat concerné. En effet, il n'y a pas de règles internationales qui permettraient d'harmoniser la procédure entre les différentes juridictions nationales compétentes pour connaître des crimes internationaux.

Un crime de droit international peut être réprimé par une juridiction nationale dans trois cas et selon trois principes distincts : dans le premier cas et selon le principe de la territorialité, sera compétente la juridiction nationale de l'Etat sur le territoire duquel le crime a été commis ; dans le deuxième ca et selon le principe de la personnalité active, sera compétente la juridiction nationale de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ; et enfin dans le troisième cas et selon le principe de la personnalité passive, sera compétente la juridiction nationale de l'Etat d'origine de la victime.

Et dans un souci de lutter contre l'impunité des crimes qui trop touchent l'ensemble de l'humanité, le concept de compétence universelle est venu combler les bases trop restrictives du droit pénal international, tels que les concepts de territorialité et de la personnalité active et passive.

A cet effet, tout Etat est tenu de rechercher les auteurs de crimes de Droit international, soit de les poursuivre pénalement pour leurs faits, quelles que soient leurs nationalités ou celles des victimes et quels que soient les lieux de la commission des faits, ou soit d'extrader les auteurs, selon le Droit de l'Etat requis, vers tout Etat qui les réclame aux fins de poursuites.49(*)

§2. Les juridictions pénales internationales

Si les juridictions nationales sont les premières garantes naturelles de la répression des crimes de Droit international, force était de constater, dans sa mise en oeuvre et en cours de l'histoire, qu'elles ne suffisaient plus. A cet effet, un nouvel élément dans les crimes concernés s'est développé, faisant de leur répression l'affaire de tous, donc de toute la communauté internationale.

Les Etats voulaient dans un premier temps interdire ces crimes internationaux et, dans le second, faire respecter ces interdictions. Il était alors facile de concevoir l'idée de créer une juridiction pénale internationale compétente pour poursuivre et punir les coupables de ces crimes les plus graves à l'échelle mondiale. D'où, plusieurs tentatives en ont eu lieu, depuis les Tribunaux Pénaux Internationaux jusqu'à la Cour Pénale Internationale.

A. Les Tribunaux Pénaux Internationaux

Les événements de la première guerre mondiale ont conduit au projet d'une juridiction pénale internationale. Les puissances alliées inclurent dans le texte définitif du traité de paix signé à Versailles le 28 Juin 1919 l'instauration d'un tribunal international afin de juger l'ancien kaiser allemand Guillaume II et les grands criminels de guerre. Même si ce tribunal ne vit jamais le jour, il fit quand même prendre conscience que les auteurs des crimes graves concernant l'humanité devaient en répondre devant la Communauté Internationale.50(*) En effet, cette première ébauche de juridiction internationale était le fruit quasi exclusif d'une logique de pays affirmant leur suprématie politique et militaire et non pas le fruit d'une conscience collective et la nécessité d'instaurer une réponse juridictionnelle internationale aux crimes de même nature.51(*)

Ainsi, seront créés progressivement les Tribunaux pénaux internationaux temporaires suite à plusieurs crimes internationaux un peu partout dans le monde. Cette initiative est celle de l'ONU, à l'instar des autres tribunaux pénaux spéciaux depuis lafin des guerres mondiales, notamment le Tribunal Pénal International de Nuremberg créé à la suite de ratification des Accords de Londres du 8 Août 1945, le Tribunal International de Tokyo créé le 19 Janvier 1946, etc., pour confier à ces tribunaux des compétences limitées et parfaitement définies. On y retient au total quatre Tribunaux :

a. Le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)52(*)

Il est créé par les résolutions 808 et 827 du Conseil de Sécurité des Nations Unies en 1993 en vertu du chapitre VII pour juger les personnes, y compris les responsables politiques, ayant commis sur le territoire de l'ancienne République Yougoslave, et après le 1er Janvier 1991, l'une des premières atteintes suivantes au Droit International Humanitaire : crime contre l'humanité, génocide, violation des lois et coutumes de la guerre, torture, prise d'otage de civils, etc.

Siégeant à la Haye aux Pays-Bas, il était composé de 11 juges permanents nommés par l'Assemblée Générale de l'ONU, et d'un Procureur indépendant. Il a officiellement fermé en Décembre 2017.

Le bilan de son travail est mitigé : 48 accusés détenus, 31 faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, et 23 jugés.

b. Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR)

Il est créé en 1994 par la résolution 955 du Conseil de Sécurité des Nations Unies afin de juger les violations graves du Droit international commises sur le territoire rwandais, ou par des citoyens rwandais sur les territoires d'Etats voisins, au cour de l'année 1994.

Situé à Arusha en Tanzanie, ce Tribunal était composé de 16 Magistrats permanents. Il fonctionnait de manière analogue au TPIY. Il a officiellement fermé en Décembre 2015.

Après des débuts peu encourageants, 50 personnes sont cependant mises en accusation, plus de 40 sont détenues, et 9 sont jugées.

c. Le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone (TSSL)

Il est créé le 16 Janvier 2002 en vue de juger les crimes commis durant la guerre civile de Sierra Leone. Il a également son siège à la Haye aux Pays-Bas.

d. Le Tribunal Spécial pour le Liban (TSL)

Il a été créé après l'assassinat de Rafiq Hariri le 14 Février 2005. Cet événement a pu provoquer une grave crise politique. Même si la Syrie a dû retirer ses troupes du Liban, il a été difficile de juger les responsables. Ce Tribunal a donc été créé par la résolution 1757 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Pour des raisons d'indépendance juridique, il siège à Leidschendam, près de la Haye aux Pays-Bas, avec un budget annuel de 30 millions de dollars pour trois ans, financé à 49% par le gouvernement libanais.

Pour différentes raisons, plusieurs critiques ont été formulées à l'endroit de ces Tribunaux, notamment les procès sont excessivement longs et confrontés à d'importantes difficultés procédurales.

B. La Cour Pénale Internationale (CPI)

La CPI est une institution permanente chargée de promouvoir le Droit pénal international, et son mandat est de juger les individus ayant commis certains crimes internationaux de sa compétence. En promouvant une juridiction permanente et universelle, La Cour Pénale Internationale vise à universaliser les Droits de l'Homme et le Droit International Humanitaire, en y responsabilisant même les dirigeants politiques de leurs actes. Elle est censée tenir un rôle à la fois préventif et dissuasif.

En 1872, au lendemain de la Guerre Franco-Prussienne de 1870, Gustave Moynier, un des fondateurs de la Croix-Rouge, soumet l'idée de la création d'une juridiction pénale universelle censée juger les violations du Droit International Humanitaire, laquelle idée représentée à l'époque par la seule Convention de Genève de 1864, malgré que l'idée est restée vaine.53(*)

Au bout de maintes tentatives, après la mise sur pied des Tribunaux Pénaux Internationaux temporaires et inefficaces à l'échelle mondiale, suite également à la crainte qu'une juridiction pénale universelle et permanente ne souffre des mêmes défauts attribués à ces Tribunaux, la Communauté Internationale est finalement parvenue à un consensus concernant la création de la Cour Pénale Internationale.

En 1993, la Commission du Droit International soumet à l'Assemblée Générale un projet de statut d'une Cour Pénale Internationale sur lequel elle avait commencé à travailler en 1948, projet sur base duquel se sont ensuite nouées des négociations intergouvernementales.54(*)

Paradoxalement aux Tribunaux Pénaux Internationaux, les innovations de la CPI résultent du fait qu'elle est permanente et son champ d'application s'étend à tous les Etats ayant ratifié le Statut de Rome.

La création de la CPI s'est déroulée en deux étapes : d'abord l'adoption du Statut de Rome le 17 Juillet 1998 par 120 pays participant à la Conférence diplomatique des plénipotentiaires de l'ONU sur l'établissement d'une Cour Pénale Internationale, ensuite la ratification du Statut par un quorum de 60 Etats au moins qui a été atteint le 11 avril 2002, et le 1er juillet 2002 le Statut entre en vigueur.55(*)

Ce Statut définit les pouvoirs et les obligations de la CPI. Bien que créée sous l'impulsion de l'ONU, la CPI reste indépendante du Conseil de Sécurité, ce qui renforce sa crédibilité.

Depuis 2013, la CPI compte 123 Etats répartis dans tous les continents : en Europe 41, en Afrique 35, en Amérique 28, en Asie 10 et en Océanie 9.

Quant à son fonctionnement, les Etats parties ou le Conseil de Sécurité de l'ONU peuvent déférer au Procureur des situations concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour. Le Procureur, après examen des renseignements disponibles, décide d'ouvrir ou non une enquête. Mais le Procureur peut aussi ouvrir une enquête de sa propre initiative sur base des renseignements reçus, après l'autorisation de la Chambre préliminaire.

La CPI est composée de la Présidence, des Chambres, du Bureau du Procureur et du Greffe.

Quant à sa compétence, la CPI ne juge que des individus, et sa compétence n'est pas rétroactive, c'est-à-dire sa compétence ne s'étend qu'aux crimes commis après le 1er juillet 2002, date del'entrée en vigueur de son Statut. Matériellement, elle ne juge que les auteurs des crimes prévus à l'article 5 de son Statut (Crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crime de génocide et crime d'agression).

En vertu du principe de subsidiarité, les Etats conservent à titre principal la responsabilité de poursuivre et de juger les crimes les plus graves : la CPI n'est compétente qu'en cas de défaillance ou de mauvaise volonté des Etats.

Deuxième Chapitre

DE LA COMPETENCE UNIVERSELLE SUR LES CRIMES INTERNATIONAUX

Section I. Notion sur la compétence universelle

§1. Définition

La question de la compétence est primordiale puisqu'elle permet de déterminer devant quelle juridiction trainer un criminel. La compétence est, pour une juridiction, son aptitude à juger telle ou telle affaire. Elle est, en Droit, la compétence exercée par un Etat qui poursuit les auteurs de certains crimes, quel que soit le lieu où le crime est commis, et sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes.

En règle générale, le Droit international reconnaît aux Etats les compétences territoriale (liée au territoire), personnelle (liée à la nationalité de l'auteur ou de la victime) et de sauvegarde (liée aux éléments constitutifs de sa souveraineté.

La reconnaissance croissante de l'existence de valeurs communes a conduit à la mise en oeuvre de mécanismes dit de compétence universelle. Le principe de compétence universelle est dérogatoire aux principes communément admis par les Etats. Il énonce que tout Etat peut, et dans certains cas doit, poursuivre les crimes commis par des étrangers à l'étranger, dès lors que ces crimes sont qualifiés de crimes internationaux, c'est-à-dire commis par des ennemis du genre humain (hostis humani generis).56(*)

Ce genre de disposition légale sert à empêcher l'impunité de crimes graves qui seraient commis dans des régions particulièrement instables dont les habitants, citoyens du monde, ne bénéficieraient pas de protection légale adéquate.

§2. Portée de la compétence universelle

Il est vrai que le passage de la responsabilité de la procédure de l'exécutif vers le judiciaire la neutralise en n'en laissant pas la responsabilité au système politique soumis aux aléas de biais idéologiques. Toutefois, l'exécutif conserve une certaine latitude dans la mise en oeuvre de ces procédures.

Quant aux enjeux, la compétence universelle a une portée obligatoire et absolue, sur la mise en exécution de tous les instruments juridiques internationaux élaborés quant à ce.

A. La compétence universelle obligatoire

La compétence universelle est obligatoire aux yeux du droit international, dans une certaine mesure et pour certains crimes seulement.

En effet, les pays qui ont adhéré à différentes conventions de protections des droits fondamentaux se retrouvent obligés par ces mêmes conventions de réprimer les crimes les plus graves : pour les crimes de guerre, rechercher les suspects présents sur le territoire et les poursuivre ou les dénoncer à d'autres juridictions qui les poursuivront sous des charges suffisantes.57(*) Pour les crimes contre l'humanité, les réprimer là où ils sont commis. L'Etat du lieu d'arrestation est titulaire de l'obligation d'assurer les poursuites s'il n'extrade pas l'auteur vers un autre Etat. Pour les crimes de génocide, seul l'Etat sur le territoire duquel a lieu le génocide doit poursuivre, les autres Etats n'ont d'autres obligations que celle d'extrader l'auteur vers l'Etat du lieu de crime.58(*)

Il arrive, lorsque la préoccupation des Etats en ce qui concerne leur sécurité est extrême, que soit décidée une compétence universelle obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'une faculté consentie aux Etats, mais d'un devoir. Pour bien rappeler, lorsqu'on parle de compétence universelle obligatoire, on se réfère en général au principe aut detere, aut judicare, c'est-à-dire soit extrader, soit juger.59(*)

B. La compétence universelle absolue

Cette compétence universelle fait que dans chaque Droit national soient entrées les modalités de poursuites des crimes de droit international.

Les réactions passionnées, dues à la simple retranscription de Conventions internationales en Droit national, peuvent s'expliquer par le sentiment qu'a l'autorité que derrière ces personnes c'est un système, ou un Etat en particulier que l'on veut condamner. Les tensions diplomatiques doivent être replacées dans un contexte de divergences de vues concernant la justice internationale. Les uns semblent se satisfaire d'une loi attachée des victimes et des bourreaux, et les autres sont prêts à se soumettre à une loi internationale soutenue par une justice internationale puissante qui châtierait certains criminels, étant donné que la lutte contre l'impunité a toujours été au coeur du combat pour un monde plus juste. Longtemps, cette lutte a été réservée aux Etats, sujets traditionnels du Droit international. Chacun d'entre eux, avec son système pénal national, adoptait les législations qu'il jugeait nécessaires pour parvenir au meilleur degré de justice.60(*)

Aujourd'hui donc, d'un combat national contre l'impunité, on est passé à un combat international, avec le développement du Droit Pénal International qui est encore jeune, mais néanmoins il acquiert de plus en plus d'importance, notamment grâce à l'adoption du Statut de Rome et à la création de la Cour Pénale Internationale.

Mais on doit noter que cette marche vers une internationalisation du Droit pénal ne doit pour autant pas laisser croire que les Etats, au plan national, se voient dépourvus de toute fonction. Au contraire, le Droit international doit être appréhendé comme complémentaire et subsidiaire au combat mené par les juridictions nationales contre l'impunité. Autrement dit, la priorité demeure aux actions nationales, le Droit international n'intervenant qu'en cas de lacune de ces dernières.

§3. Les Etats et la compétence universelle

On pourra rappeler que les premiers mécanismes dits de compétence universelle ont été dictés non pas aux fins d'assurer la poursuite des crimes dits internationaux mais dans le souci d'assurer la protection de certains des intérêts fondamentaux des Etats.

Ainsi, la première infraction qui a donné lieu à la compétence universelle a été la piraterie en haute mer : il résultait, d'abord du Droit international coutumier et ensuite du Droit conventionnel fixé par la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, que tout Etat était autorisé à exercer sa compétence à l'égard d'actes commis par un pirate qui se trouverait sur son territoire.61(*)

La très grande majorité des Etats ont ratifié les quatre Conventions de Genève du 12 Août 1949 et la Convention du 10 Décembre 1984 contre la torture. Pour autant, peu d'entre eux ont adapté leur législation nationale de façon à y incorporer l'obligation de participer à la lutte contre l'impunité. En outre, quelques-uns ont adopté des définitions internationales plus larges ou plus étroites que ces Conventions, ce qui est et sera à l'origine de nombreuses difficultés.62(*)

De nombreux autres Etats, s'ils ont incorporé dans leur loi nationale les mécanismes de compétence universelle édictés par les Conventions de Genève, l'ont fait alors même que ces Conventions ne l'exigeaient pas et en rappelant que leur application était subordonnée à un critère de territorialité.

D'aucuns craignent en effet que, le mieux étant l'ennemi du bien, une extension excessive du mécanisme de compétence universelle n'aboutisse à ce que n'importe quel juge puisse se déclarer compétent dès lors que sont dénoncés des crimes internationaux, sans autres critères que l'intervention d'une victime, quelle que soit sa nationalité.

Le critère de la territorialité semble relativement décisif et essentiel pour que puisse être envisagée une harmonisation à l'échelon de la planète des législations nationales et éviter de donner des prétextes aux Etats pour continuer à se montrer récalcitrants. D'où, un Etat qui a ratifié une Convention internationale comportant un mécanisme de compétence universelle et qui a incorporé celui-ci dans sa législation interne a l'obligation de poursuivre même si, à la date à laquelle ont été commis les faits dénoncés, n'existait pas une incrimination correspondant exactement à ces faits.63(*)

L'obligation de poursuivre résulte de la ratification de la Convention internationale et de son incorporation dans l'ordre interne.

En outre, quand on analyse le comportement des Etats depuis qu'ont été édictés les premiers mécanismes de compétence, et notamment les articles pertinents des Conventions de Genève du 12 Août 1949, on découvre que, pour la plupart, ils répugnent à les incorporer dans leur législation et que, quand ils le font, ils restent très timorés dans leur application, lorsqu'il s'agit par exemple d'engager des poursuites, même lorsqu'un présumé criminel international se trouve sur leur territoire.

Mais dans l'immense majorité des cas ces dernières années, le déclenchement de poursuites à l'encontre des présumés responsables de crimes internationaux, a été initié par des victimes ou par des organisations internationales de défense des droits de l'homme. De plus, quand les autorités policières et judiciaires locales acceptent de déclencher des enquêtes, elles ne se donnent pas nécessairement les moyens de recueillir les preuves ni de diligenter les commissions rogatoires internationales.

Il ne suffit donc pas d'appliquer les textes, encore faut-il que les juges nationaux aient la compétence et les moyens nécessaires pour poursuivre efficacement leurs investigations, ce qui est loin d'être le cas.

Section II. Les fondements de la compétence universelle

La règle de compétence universelle déroge au principe de territorialité du Droit pénal en vertu duquel une personne est poursuivie et jugée par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise, conformément au Droit en vigueur dans cet Etat.

Ainsi, les fondements du principe de la compétence universelle se trouvent dans la nécessité de protéger une valeur à caractère universel dont le respect relève de la responsabilité de l'ensemble des Etats, comme le rappelle le préambule du Statut de la Cour Pénale Internationale : « affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la Communauté Internationale ne sauraient rester impunis et que la répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale ; rappelant qu'il est du devoir de chaque Etat de soumettre à la juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux. »64(*)

On précise aussi que, même si la loi nationale est insuffisante, le juge peut prendre connaissance des violations les plus graves du Droit international et appliquer ce droit à condition qu'il soit directement applicable et que le droit interne permette une telle application. La compétence universelle est alors fondée sur la Coutume internationale.65(*)

La compétence universelle repose essentiellement sur des fondements juridiques repartis en fondements conventionnels et coutumiers dans la perspective de contourner la criminalité internationale.

Les juridictions nationales peuvent et doivent contribuer à la répression ces crimes les plus graves, quel que soit leur lieu de commission. Mais au risque de bouleverser l'ordre juridique international, l'extension de leur compétence doit trouver un fondement juridique au plan international et tenir compte des principes qui gouvernent les relations internationales. C'est à ce prix qu'une compétence dite universelle pourra s'ancrer dans la pratique de ces juridictions qui, à l'heure actuelle, sont loin d'en faire un usage satisfaisant.66(*)

§1. Les fondements conventionnels

On y retient deux principales Conventions qui fondent la compétence universelle au niveau international.

A. Les Conventions de Genève

Les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs Protocoles Additionnels ont prévu une compétence universelle des juridictions nationales à l'égard des violations graves du Droit International Humanitaire. Tout Etat partie à ces Conventions est compétent pour juger toute personne présumée coupable d'infractions graves se trouvant sur son territoire et quelle que soit la nationalité de cette personne ou le lieu de la commission de ces infractions.

Ces Conventions ont donc créé une compétence universelle obligatoire. Mais les Etats ne sont pas nécessairement obligés de juger les auteurs présumés de violations graves du droit international humanitaire, et lorsqu'ils ne le font pas, ils doivent engager les procédures appropriées pour les extrader vers un Etat qui a avancé des commencement des preuves. Et enfin, il n'est pas nécessaire, aux termes de la lettre de ces Conventions, que les auteurs présumés soient découverts sur le territoire de l'Etat pour que ce dernier puisse ouvrir des enquêtes ou engager des poursuites judiciaires.

B. La Convention contre la torture de 1984

Les juridictions internationales ont également affirmé le caractère universel de l'infraction de la torture. En raison de l'importance des valeurs qu'il protège, ce principe est devenu une norme impérative ou jus cogens. La conséquence la plus manifeste en est que les Etats ne peuvent déroger à ce principe par le biais des traités internationaux, de coutumes locales ou spéciales ou même de règles coutumières générales qui n'ont pas la même valeur normative.

Clairement, la valeur de jus cogens de l'interdiction de la torture rend compte de l'idée que celle-ci est désormais une des normes les plus fondamentales de la Communauté Internationale. La prohibition de la torture constitue donc une norme impérative du droit international, et ne saurait souffrir de dérogation s'agissant de la poursuite des auteurs de ce crime.

§2. Les fondements coutumiers

A côté des fondements conventionnels, la compétence universelle s'applique également sur base des fondements coutumiers par rapport aux crimes contre l'humanité et le génocide.

A. Les crimes contre l'humanité

Aucune norme conventionnelle n'a consacré le principe de la compétence universelle pour la répression des crimes contre l'humanité. Cependant, il est largement admis en droit international que ce principe découle de la coutume ainsi que de la jurisprudence internationales. En effet, cette dernière consacre le principe de compétence universelle à l'égard des crimes contre l'humanité, y compris en l'absence des dispositions internes attribuant expressément une telle compétence aux juridictions internes.67(*)

Ainsi, même en l'absence des dispositions expresses dans le droit interne de l'Etat, le droit international confère au juge interne le pouvoir d'exercer une compétence universelle pour poursuivre les auteurs de crimes contre l'humanité. Le juge interne est donc fondé à puiser dans la coutume internationale la source de son droit d'exercer sa compétence à poursuivre ces crimes.

B. Le génocide

Selon l'article 6 de la Convention de 1948, les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3 seront traduites devant les Tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction.

En effet, suivant l'esprit et la lettre de cet article, la Convention exclut la compétence personnelle d'un Etat, ainsi que la possibilité d'exercer une compétence universelle ; seule la compétence territoire est retenue. Cependant, comme les crimes contre l'humanité, cette lacune a été aisément comblée par la base coutumière du principe de compétence universelle. Il semble que n'importe quel Etat puisse maintenant affirmer sa juridiction sur le génocide, quel que soit l'endroit où ils ont été commis et quelle que soit la nationalité des auteurs ou des victimes.

Section III. La compétence universelle de la Cour Pénale Internationale et la lutte contre l'impunité

§1. La compétence universelle de la Cour Pénale Internationale

Les Etats parties au Statut de Rome ont clairement exprimé leur souci de lier la détermination des mécanismes de déclenchement de la compétence de la Cour avec la détermination de l'étendue de cette compétence. On rappellera que, la Cour Pénale Internationale devant avoir une vocation de nature universelle, le projet de la commission de droit international avait prévu qu'elle aurait une compétence universelle de nature matérielle, c'est-à-dire indifférente aux critères personnel et territorial, sans s'être prononcée sur les conditions d'exercice de sa compétence.

Comme il est connu, la compétence de la cour, aux termes du statut, ne se définit plus de façon universelle que par rapport aux crimes. Pour le reste, le caractère universel de sa compétence est battu en brèche, à la fois par la définition des conditions préalables de l'exercice de sa compétence et par les conditions de recevabilité.68(*)

Si certains Etats se sont abstenus ou ont voté contre l'adoption du Statut de la Cour Pénale Internationale, c'est essentiellement parce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir satisfaction sur l'introduction de dispositions subordonnant l'exercice par la Cour de sa compétence au consentement de tous les Etats susceptibles d'être concernés pour chacun des crimes visés dans les dispositions du Statut. Les Etats réticents souhaitaient en effet voir introduire des articles prévoyant le consentement exprès de ces mêmes Etats, à tout le moins pour l'exercice de la compétence de la Cour à l'égard des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre.

Mais néanmoins, il y eut assez vite un consensus pour réduire la compétence de la Cour à l'égard des quatre crimes qui sont définis les dispositionsdes articles 5 et 8 bis du Statut révisé, notamment le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression. En effet, s'agissant des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité, le droit international avait de façon continue considéré qu'il s'agissait de crimes de nature internationale, c'est-à-dire les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la Communauté Internationale. Le caractère international des crimes de guerre était bien évidemment acquis du fait de l'adoption et de l'entrée en vigueur des quatre Conventions de Genève du 12 Août 1949, et des deux Protocoles Additionnels de 1977. Quant au crime d'agression, qui figurait comme les trois autres dans le projet élaboré à l'origine par la Commission de Droit International, il a cette particularité d'avoir été à plusieurs reprises invoqué lors de la création de la Société des Nations en 1929, à nouveau dans le Statut du Tribunal de Nuremberg, puis dans la Charte des Nations Unies et, simultanément, d'être resté en quelque sorte un crime, dénommé, mais jamais définitivement identifié, malgré la résolution de l'Assemblée Générale 3314 du 14 Décembre 197469(*) et malgré la définition élaborée lors de la révision du Statut intervenue à la Conférence de Kampala en 2010.

Ainsi, la Cour Pénale Internationale, à l'instar de toutes les juridictions, a compétence dite matérielle, personnelle, territoriale et temporelle.

A. Compétence matérielle

Autrement appelée compétence ratione materiae, la compétence matérielle de la CPI se limite aux crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre qui sont définis dans l'article 5 du Statut, y compris le crime d'agression qui vient récemment d'être défini par la conférence de Kampala en 2010. Ce sont des crimes retenus comme les plus graves touchant l'ensemble de la Communauté Internationale.

B. La compétence temporelle

Dite compétence ratione temporis, la compétence temporelle de la CPI fait état uniquement des crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut, c'est-à-dire après le 1er Juillet 2002.

De plus, pour ce qui est d'un Etat devenu partie au Statut après l'entrée en vigueur, la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut pour cet Etat.

C. La compétence personnelle

Dite compétence ratione personae, il s'agit de l'un des principes généraux du Droit applicables par la CPI, dont celui de la responsabilité pénale individuelle qui n'engage que des personnes physiques capables.

En effet, la Cour n'est compétente qu'à l'égard des personnes ci-après :

ü Le ressortissant d'un Etat Partie au Statut.

ü Le ressortissant d'un Etat non Partie au Statut, mais ayant commis les crimes sur le territoire d'un Etat Partie.

ü Le ressortissant d'un Etat non Partie, mais membre des Nations Unies, et dont le Conseil de Sécurité a saisi la Cour pour ses crimes commis, malgré l'espace.

ü Le ressortissant d'un Etat non partie, mais dont son Etat a reconnu la Compétence de la Cour, soit par un arrangement ad hoc, soit par un accord de coopération comme prévoient les articles 12, 86, 87 et 93 du Statut.

D. Compétence territoriale

Dite ratione loci, la compétence territoriale de la CPI marche de pair avec la compétence personnelle, quant aux Etats sur les territoires desquels les crimes sont commis.

Mais on doit rappeler que la Cour Pénale Internationale a une compétence universelle si, et seulement si, elle est saisie par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte. Le pouvoir accordé à la CPI en cas de saisine par le Conseil de Sécurité est une limite à la souveraineté des Etats non Parties au Statut qui se verront appliquer la compétence de la CPI pour un Statut auquel ils n'ont pas adhéré.

§2. Les enjeux de la lutte contre l'impunité

La lutte contre l'impunité des auteurs de graves violations des Droits de l'Homme comporte de toute évidence des dimensions morale, politique et juridique.

En vertu des normes internationales, l'obligation d'assurer le respect des Droits de l'Homme impose aux Etats des obligations spécifiques, comme celles d'enquêter sur les faits ou, le cas échéant, de traduire en justice les personnes incriminées.70(*)

Comme on le sait, lorsque les souffrances endurées dans un pays sont effroyables et que la vérité est confisquée ou falsifiée, la promulgation inévitablement tardive de lois d'amnistie s'oppose au besoin de justice, y compris lorsque ces lois sont validées par des référendums.

En d'autres termes, l'essence même des crimes de nature internationale, qui sont dans bien des cas des crimes imprescriptibles, c'est précisément de générer une souffrance imprescriptible et par conséquent un besoin de justice qui ne se tarit jamais et qui, à un moment ou à un autre, resurgit nécessairement. Cette exigence de justice est plus criante et plus légitime encore lorsque le travail de mémoire et le deuil ont été rendus impossibles.

Troisième Chapitre

DES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES ET LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX

Section I. Les organes de poursuite et le régime répressif des crimes internationaux

Il s'agit de fixer les rapports entre le Statut de Rome et les législations nationales en matière de la répression des crimes internationaux.

§1. La coopération judiciaire internationale

L'article 86 du Statut de Rome prévoit une obligation générale pour les Etats de coopérer avec la Cour, en disposant que « les Etats parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence ».

Il est à noter qu'un juge sans le concours d'une force de police est un homme démuni. La fonction de juger implique, pour être efficace, que l'Etat délègue le monopole de la contrainte, et que certains de ses agents aient la possibilité d'appréhender et de perquisitionner. Mais malheureusement à ce jour, aucune force internationale n'existe. Par conséquent, l'effectivité d'une juridiction internationale repose sur la capacité, la volonté et l'obligation des Etats de coopérer avec elle.71(*)

En effet, la coopération internationale avec la Cour doit être basée sur le Statut de Rome et sur des considérations juridiques, plutôt que sur des considérations de nature diplomatique ou politique. Or, de nombreux Etats tardent ou ne traitent tout simplement pas les demandes de la Cour en s'appuyant sur des considérations politiques et craignant que leur collaboration avec la Cour ne nuise à leurs affaires intérieures au risque de porter atteinte à leur souveraineté.

La coopération judiciaire internationale concernant le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables des crimes internationaux se trouve régie par quelques principes :

ü Le droit pour tout Etat de juger ses propres ressortissants ;

ü Les individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu'ils ont commis des crimes repris dans l'article 5 du Statut doivent être traduits en justice et, une fois reconnus coupables, doivent être punis en règle générale dans les pays de la commission des crimes. A cet égard, les Etats coopèrent pour ce qui touche à l'extradition comme à la remise de ces individus. Ils n'accordent pas asile à des individus dont on a des sérieuses raisons de penser qu'ils se sont rendus coupables de tels crimes ;

ü Les Etats coopèrent sur base bilatérale ou multilatérale en vue de cesser ou de prévenir les crimes. Ils prennent à cette fin des mesures nationales et internationales indispensables. Ils se prêtent mutuellement concours en vue du dépistage, de l'arrestation et de la mise en jugement d'un individu soupçonné d'avoir commis ces crimes, ainsi que sa répression une fois reconnu coupable.

Ainsi, les Etats coopèrent mutuellement dans la collecte des renseignements et des documents se rapportant aux enquêtes, de nature à faciliter la mise en jugement des individus concernés et se communiquant de telles données.72(*)

En tout état de cause, le devoir de coopération et d'entraide judiciaires dans le domaine de la répression des crimes internationaux s'impose aux Etats ayant ratifié le Statut de Rome en termes d'obligations de droit international

En outre, ce qui est du régime répressif de ces crimes internationaux, on sait déjà qu'à l'instar du Statut de Rome qui, au travers son article 5, a incriminé certains faits internationalement illicites, les législations nationales ont aussi essayé de les incorporer dans leurs dispositions pénales en vue de renforcer le niveau de la lutte contre l'impunité internationale.

C'est en effet le cas du législateur congolais qui a incriminé ces mêmes faits comme infractionnels dans la loi n° 024-2002 du 18 Novembre 2002 portant code pénal militaire. Ceci revient à dire qu'en République Démocratique du Congo, les faits qualifiés des crimes internationaux que reprend l'article 5 du Statut de Rome rendent matériellement compétentes les juridictions militaires congolaises, même s'ils sont commis par des civils. Et toutefois, ces juridictions sont appelées à être épaulées par la Cour Pénale Internationale.

Evidemment, selon l'article 87 du Statut de Rome, cette coopération résulte d'une demande que la Cour doit adresser aux Etats parties par voie diplomatique ou par voie appropriée. Cette demande peut également être transmise aux Etats par Interpol ou par toute organisation régionale compétente. La Cour pourra en outre solliciter toute organisation intergouvernementale pour l'appuyer dans ses demandes de coopération.

Certains Etats ont par conséquent relevé opportunément que la voie diplomatique était plus politique et donc plus incertaine que la voie judiciaire, résultant de la saisine des ministres de la justice. Ils n'ont guère été entendus car, en la matière, le politique garde souvent le dernier mot.73(*)

Enfin, les Etats seuls décident d'adapter leur législation nationale. Le Statut n'exprime qu'un voeu. La qualité de coopération des Etats dépend également de l'incorporation et de l'application dans leurs lois internes des mécanismes de compétence universelle.

§2. La saisine des juridictions internationales

En dehors des Tribunaux pénaux internationaux ad hoc qui sont appelés à disparaître parce que temporaires, seule la Cour Pénale Internationale apparaît comme l'unique machine répressive internationale.

A. Les modes de saisine de la Cour Pénale Internationale

Aux termes de l'article 13 du Statut de Rome, la Cour est saisie suivant trois modes :

ü Par la plainte d'un Etat partie adressée au Procureur près la Cour compte tenu d'une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes auraient été commis ;

ü Par l'initiative du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui saisit le Procureur près la Cour en vertu de Chapitre VII de la charte de l'ONU ;

ü Par l'initiative propre du Procureur près la Cour qui ouvre une enquête sur un ou plusieurs crimes commis.

Il s'agit des conditions dans lesquelles la Cour peut exercer sa compétence à l'égard des crimes visés à l'article 5. Cette disposition d'ordre général vise à rappeler que la Cour peut être saisie par un Etat partie, par le Conseil de Sécurité dès lors qu'il agit aux termes du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ou d'office par le Procureur dans les conditions déterminées dans le Statut. On observera en effet que la saisine par le Conseil de Sécurité ne fait l'objet, contrairement à sa saisine par l'Etat ou d'office, d'aucune disposition particulière.

En effet, à l'origine, c'est au Conseil de Sécurité que les Etats ont pensé, et parfois de façon exclusive, pour détenir la faculté d'enclencher une procédure devant la Cour. En outre, la primauté du Conseil de Sécurité provient du fait que sa saisine aura force obligatoire pour tous les Etats membres de l'ONU qu'ils soient ou non parties au Statut. Et ainsi, l'alinéa 2 de l'article 12 précise que les conditions préalables à l'exercice de la compétence de la Cour ne sont pas requises lorsque cette dernière agit sur demande du Conseil de Sécurité. Cette disposition fait donc de la saisine de la Cour par le Conseil de Sécurité un outil potentiellement fondamental.

Ainsi, la Cour n'acquiert un caractère universel que lorsqu'elle est saisie par le Conseil de Sécurité dont on sait que certaines de ses résolutions ont un caractère obligatoire à l'égard de la communauté des Etats.

B. La saisine de la Cour Pénale Internationale

a. La saisine par le Procureur

En vertu de l'article 15 du Statut de Rome, le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour.

Le procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. A cette fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès des Etats, d'organes de l'ONU, d'organisations intergouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour.

S'il conclut qu'il y a de bonnes raisons d'ouvrir une enquête, il présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée des éléments justificatifs recueillis. Et la Chambre préliminaire examine la demande souverainement en appréciant l'opportunité de la lui accorder ou pas.

On doit rappeler que de très nombreux Etats avaient manifesté leur opposition à ce que soient concédés au Procureur des pouvoirs excessivement importants sur la possibilité d'engager des investigations de son propre chef sur la seule base des renseignements qui lui auraient été communiqués. C'est de cette façon que, à travers certains amendements, les Etats ont estimé nécessaire que les prérogatives du Procureur soient liées à la Chambre préliminaire.74(*)

Cela étant, il est évidemment essentiel que le plus haut représentant du Parquet puisse engager des investigations sans que cette décision soit subordonnée ou conditionnée à l'accord ni du Conseil de Sécurité ni des Etats, sous réserve bien entendu du principe de complémentarité.

b. La saisine par un Etat partie

Aux termes de l'article 14 du Statut de Rome, tout Etat partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissant avoir été commis, et prier le Procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes particulières doivent être accusées de ces crimes.

L'Etat qui procède à cette saisine ou à ce renvoi indique autant que possible les circonstances de l'affaire et produit lespièces à l'appui dont il dispose.

En effet, un consensus a rapidement été trouvé lors des débats sur la possibilité qui devait être accordée aux Etats de saisir la Cour. Pourtant, lors de la première session de la Commission préparatoire en Avril 1995, des délégations avaient fait observer que la saisine de la Cour devait rester le monopole du Conseil de Sécurité, en raison de sa responsabilité principale en matière de sauvegarde et de maintien de la paix. En outre, d'autres pays n'ont pas caché leur inquiétude devant le risque de voir la Cour saisie de façon fantaisiste par des Etats dont l'initiative ne serait dictée que par des arrière-pensées politiques, ce qui naturellement n'est pas une hypothèse tout à fait théorique.75(*)

Aucune condition n'est mise à la saisine de la Cour par un Etat et, par conséquent, on a écarté des dispositions visant à subordonner cette saisine à ce que ce dernier apporte la preuve de son intérêt à agir. Une telle disposition, outre qu'elle aurait battu en brèche le principe d'universalité, aurait pu, suivant l'interprétation qui en aurait été faite, être source de sérieuses discriminations. Elle aurait en effet abouti à réserver la saisine de la Cour aux Etats qui auraient fait la preuve de l'existence d'un lien avec le crime dénoncé, ce qui aurait été source de difficultés.

Le texte évoque néanmoins, dans le souci de limiter le risque de plaintes absurdes, l'obligation de demander au Procureur d'enquêter sur une situation relevant de la compétence de la Cour. Cette rédaction a pour vocation d'atténuer le risque de voir les Etats porter leur accusation sur des individus en particulier et tenter ainsi d'instrumentaliser la Cour pour des raisons politiques par exemple.

c. La saisine par le Conseil de Sécurité

A l'égard d'une situation qui s'est produite sur le territoire d'un Etat non partie au Statut de Rome et qui n'a pas accepté la compétence de la Cour Pénale Internationale, étant donné la gravité des faits, le Conseil de Sécurité des Nations Unies peut, sur base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies instruire le Procureur à se saisir de cette action.

Ainsi, en vertu de l'article 16 du Statut de Rome, aucune enquête ne peut être engagée ni menée en vertu du Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de Sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et la demande peut être renouvelée par le Conseil de Sécurité dans les mêmes conditions.

En effet, pour beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme, il s'agit d'une disposition funeste, le judiciaire étant battu en brèche par le politique qui, à tout moment, peut brider, pour une durée de douze mois renouvelable, l'action de la Cour.

Mais fallait-il pour autant institutionnaliser à ce point le droit pour le Conseil de Sécurité de paralyser l'action de la justice internationale... Pourtant, et beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme ont milité dans ce sens, rien n'interdisait de penser que la concertation et le dialogue entre les deux institutions, dans l'hypothèse de l'imminence d'un accord de paix, pouvaient apporter des solutions conformes à l'intérêt du plus grand nombre.76(*)

D'aucuns ont également relevé la contradiction intrinsèque de ce texte avec le statut de la Cour, qui affirme que les crimes qu'elle a à juger, par nature, menacent la paix et la sécurité dans le monde et qu'en d'autres termes la répression de tels crimes doit être considérée comme un facteur de paix. Cependant, le Conseil de Sécurité, par l'effet de cette disposition, aura ainsi la faculté de brider l'oeuvre de justice présumée en faveur de la paix, pour précisément assurer la paix, et ce sur le fondement du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Quoi qu'il en soit, on doit admettre d'une façon réaliste la très grande difficulté de trouver un compromis satisfaisant entre deux exigences a priori complémentaires et alliées, mais qui peuvent se révéler cruellement contradictoires.

Section II. Problématique de la répression des crimes internationaux

§1. Les obstacles d'application du principe de la compétence universelle

Les difficultés d'application de ce principe dit de la compétence universelle sont réelles et les obstacles sont matériels, juridiques et politiques, ce qui rend la lutte contre les crimes internationaux inefficace.

On doit noter que les systèmes juridiques sont hétérogènes de la part du monde, raison pour laquelle l'un doit primer sur l'autre et inversement. Il s'agit du sens de la justice pour une société, la partialité n'étant pas absente dans ce type de procès. L'abstraction très souvent utilisée de juger au nom de l'humanité semble un peu trop rapidement régler un problème beaucoup plus profond.77(*)

Les difficultés de juger sont rencontrées par les juridictions internes qui peuvent avoir des moyens mais limités et qui sont censés réunir des preuves matérielles, obtenir des témoignages, mener une véritable enquête alors que les faits se sont passés à l'étranger, et sans oublier le manque de coopération de certains Etats qui laisse supposer une enquête difficile.78(*)

Sur le plan juridique, la mise en oeuvre de la compétence universelle exige des juges et autres acteurs du procès des connaissances détaillées du corpus normatif d'un droit différent de celui dont ils ont l'habitude de côtoyer et tout cela dans un temps limité.

En outre, les obstacles les plus couramment rencontrés à l'exercice effectif de poursuites sont attachés aux suspects, présumés auteurs des crimes. Il s'agit principalement de l'amnistie, la grâce et les immunités.

A. L'amnistie et la grâce

La lutte contre l'impunité implique de poursuivre les auteurs de crimes internationaux qui, malgré les exactions commises, ont réussi à échapper à leur justice nationale, grâce notamment à des lois d'amnistie générale ou personnelle, ou par la continuité d'un régime de terreur.

La grâce ne doit pas être confondue à l'amnistie. D'abord l'amnistie est une loi, donc l'oeuvre de l'organe législatif, qui efface les condamnations pénales prononcées, tandis que la grâce est une mesure réglementaire individuelle ou collective appartenant au seul Chef de l'Etat qui dispense d'exécuter la peine, sans nécessairement effacer les condamnations pénales.

a. L'amnistie en droit international

C'est surtout pour les violations des droits de l'homme les plus graves que s'est posée la question de l'impunité de leurs auteurs.

Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence internationales quasi constantes que les lois d'amnistie, ayant pour objet d'effacer les crimes les plus graves, sont incompatibles avec le droit international des droits de l'homme et que les conséquences juridiques de telles lois d'amnistie font partie d'une politique générale de violation des droits de l'homme. A ce titre, l'amnistie, non seulement n'est pas opposable aux victimes des crimes commis, mais en outre est contraire aux obligations internationales de l'Etat qui l'a promulguée.

De ce sens, un important corpus juridique vient à l'appui à ce principe :

ü Dans l'ensemble des principes des Nations Unies pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre l'impunité, le principe 18 énonce notamment que « l'impunité constitue un manquement aux obligations qu'ont les Etats... ». Le principe 23 également précise que « des garanties doivent être apportées contre les déviations résultant de l'utilisation à des fins d'impunité de la prescription, de l'amnistie, du droit d'asile, du refus d'extradition, de l'absence de procédure in abstentia, de l'obéissance due, des législations sur les repentis, de la compétence des tribunaux militaires, ainsi que du principe d'inamovibilité des juges ».

ü La déclaration finale adoptée lors de la Conférence Mondiale sur les Droits de l'Homme tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993 édicte notamment que « l'une des violations les plus atroces de la dignité humaine est l'acte de torture qui a pour conséquence d'ôter la dignité à la victime et de porter atteinte à sa capacité de vivre et de poursuivre ses activités normalement. Par conséquent, les Etats devraient abroger les lois qui assurent en fait l'impunité aux responsables de ces violations et devraient les poursuivre pour les punir sur des bases solides ». Ce raisonnement, s'il est en effet valable pour le crime de torture, l'est a fortiori pour les crimes les plus graves comme les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.

En réalité, le fait de retenir l'applicabilité d'une loi d'amnistie conduirait à priver les victimes de leur droit de recours à une justice effective et reviendrait pour l'Etat qui la retiendrait à violer les obligations internationales coutumières et conventionnelles en matière de droits de l'homme.

C'est également pour éviter toute situation d'impunité que les accords de paix de Dayton prévoient le principe d'une amnistie, mais à l'exception des violations du droit international humanitaire incriminées dans le Statut du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie.

En outre, s'agissant de l'amnistie des crimes contre l'humanité, il y aurait incohérence majeure à pouvoir amnistier des crimes que l'ensemble de l'ordre juridique international a reconnus imprescriptibles.

L'impunité, qu'elle soit de fait ou qu'elle résulte d'un ordre législatif ou administratif comme celui résultant de l'amnistie, constitue une entrave au maintien de l'autorité de la loi et constitue le facteur qui contribue le plus à perpétuer des violations très graves des droits de l'homme. C'est pourquoi, la communauté internationale doit veiller à ce que les auteurs de ces violations soient poursuivis pour les crimes qu'ils sont présumés avoir commis.

b. La grâce en droit international

La grâce a des conséquences moins radicales que l'amnistie, mais peut empêcher un condamné d'exécuter tout ou partie de sa peine, et priver par conséquent de réaliser la condamnation d'une personne qui s'est rendue coupable d'un crime international.

La grâce est par définition une mesure d'ordre national et qui ne devrait pas apparaître en droit international. Elle est cependant évoquée en droit international lorsqu'elle est utilisée pour faire obstacle à une justice effective.

En effet, le Statut de la Cour Pénale Internationale a imaginé que certains Etats pourraient vouloir soustraire leurs ressortissants de la compétence de la Cour. Or, en vertu des principes de complémentarité etnon bis in idem, un Etat pourrait tout à fait imaginer juger un criminel puis le faire bénéficier d'une mesure de grâce afin de lui rendre sa liberté dans des délais très courts. C'est pour éviter ce genre d'abus que la Cour pénale, dans ses articles 17 à 20, a prévu de pouvoir se saisir dans le cas où la procédure nationale aurait pour but de soustraire le présumé criminel de sa responsabilité.

B. Les immunités

L'immunité est la protection juridique, c'est-à-dire des garanties accordées à l'individu pour le protéger des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions. Mais le droit international ne reconnait pas ces immunités lorsque la personne a commis des crimes graves de droit international.

a. Les immunités en droit international

Depuis toujours, une pratique internationale, et d'ailleurs largement en vigueur, reconnaissait des immunités totales aux Chefs d'Etats en exercice. Cela explique pourquoi les plus grands dictateurs, auteurs des crimes les plus graves, pouvaient continuer à circuler dans n'importe quel Etat sans avoir à répondre de leurs actes ni à s'en inquiéter. Cependant, la pratique des relations internationales a permis, ces dernières années, en s'appuyant sur les textes internationaux ainsi que sur la coutume internationale, de faire évoluer les principes gouvernant les immunités accordées aux auteurs des crimes internationaux.

Cette pratique internationale de libre circulation, et donc cette impunité des criminels lorsqu'ils occupent des fonctions étatiques, est d'autant plus étonnante que nombreux sont les instruments internationaux en matière des droits de l'homme qui consacrent au contraire la responsabilité personnelle pénale des auteurs, quelle que soit leur qualité officielle, de violations graves des droits de l'homme. On peut citer notamment le Traité De Versailles du 28 juin 1919, le Statut du Tribunal Militaire de Nuremberg, le Statut du Tribunal Militaire International de Tokyo, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 09 décembre 1948, les Tribunaux Pénaux Internationaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, etc., qui ont mis en application le principe de l'absence d'immunité d'un Chef d'Etat même en exercice.

Dans le même sens, l'article 27 du Statut de Rome souligne que le Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de Chef d'Etat ou de Gouvernement, de membre d'un Gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

Les immunités ou règles de procédures spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.

b. Les immunités en jurisprudence internationale

Dans un différend opposant la République Démocratique du Congo à la Belgique sur l'affaire Yerodia NDOMBASI, alors Ministre des affaires étrangères congolais, la Cour Internationale de Justice de la Haye a tranché que les fonctions d'un Ministre des affaires étrangères sont telles que, pour la durée de sa charge, il bénéficie d'une immunité de juridiction pénale et d'une inviolabilité totales à l'étranger.

Ce qu'on peut tirer de cette position de la Cour, c'est que l'immunité ne bénéficie au dirigeant que pour la durée de sa charge, c'est-à-dire pendant l'exercice de ses fonctions, et il pourra donc être poursuivi le cas échéant à la fin de l'exercice de ses fonctions. Mais pendant l'exercice de ses fonctions, cette immunité est totale et ne peut être refusée au dirigeant même si les actes dont il est auteur sont présumés constituer des crimes internationaux.

En outre, il paraît nécessaire, au vu de cette décision de la Cour, d'établir une distinction entre l'opposabilité de l'immunité devant une juridiction internationale et devant les juridictions nationales. Si l'immunité est toujours refusée devant une juridiction internationale, notamment la Cour Pénale Internationale et les deux Tribunaux Pénaux Internationaux ad hoc, elle doit être accordée devant les juridictions nationales. Cela pose évidemment un sérieux problème pour l'exercice par les juges nationaux de la compétence universelle puisque toute personne occupant une fonction officielle et en exercice pourra opposer à ces juridictions cette fameuse immunité.

§2. Limites de la compétence universelle de la Cour Pénale Internationale

La Cour Pénale Internationale, apparue actuellement comme la seule machine répressive des crimes internationaux, se voit limiter l'exercice de sa compétence sur certaines circonstances liées à sa compétence matérielle ou personnelle, aux engagements étatiques et/ou politiques, notamment sur la définition de certains crimes inconnus du Statut et sur la problématique de sa saisine par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.

En effet, la Cour Pénale Internationale ne pourra plus exercer pleinement sa compétence sur les crimes internationaux lorsqu'il s'agit des circonstances suivantes :

A. L'incompétence à l'égard de certains faits non reconnus par le Statut

Il sied de rappeler que la Cour Pénale Internationale se limite à exercer sa compétence aux quatre crimes définis dans son Statut, notamment les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, le génocide et le crime d'agression.

En effet, la montée en flèche de la criminalité internationale a fait engendrer d'autres mécanismes criminels nouveaux, faisant par conséquent occasionner l'impunité internationale, parce qu'échappant à la compétence de la Cour ; c'est notamment le terrorisme, la cybercriminalité internationale, le trafic des stupéfiants, l'enrichissement illicite ou les biens mal acquis, etc. Or, avec la mise en place des Tribunaux Pénaux ad hoc, la question semblerait être résolue, mais malheureusement le caractère temporaire de ces Tribunaux a pu battre en brèche toute tendance répressive de ces crimes.

En outre, en vertu du principe de la compétence universelle des juridictions nationales sur les crimes internationaux, certains faits non incriminés par le Statut de la Cour devraient faire l'objet des poursuites par ces juridictions nationales même en dehors de leur territorialité afin de lutter contre la permanence et l'universalité de ces crimes. Mais en réalité, les tendances politiques et/ou diplomatiques sur le principe de la souveraineté des Etats viennent entacher les mécanismes de poursuite et encourager ainsi l'impunité internationale.

B. L'incompétence à l'égard du ressortissant d'un Etat non partie

Il est de principe que la Cour n'exerce sa compétence qu'à l'égard des individus ressortissants des Etats ayant ratifié le Statut de la Cour ou ayant accepté la compétence de la Cour par un arrangement ad hoc ou par un accord de coopération, ou encore les ressortissants des Etats non parties au Statut mais ayant commis les crimes sur les territoires des Etats parties.

Certes, les individus ressortissants des Etats non parties bénéficient d'une nette impunité, outre la possibilité presqu'inexistante de saisine de la Cour par le Conseil de Sécurité suite à l'appartenance de leurs Etats à l'Organisation des Nations Unies, ce qui met en danger la paix et la sécurité internationales.

C. La paralysie du Conseil de Sécurité par le droit de veto

On rappellera que le Conseil de Sécurité des Nations Unies constitue l'un des organes de saisine de la Cour Pénale Internationaleà l'égard d'une situation criminelle produite sur le territoire d'un Etat non partie au Statut de Rome et qui n'a pas accepté la compétence de la Cour Pénale Internationale et, c'est sur base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

En effet, aux termes de l'article 24 de la Charte, il est conféré au Conseil de Sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la Sécurité internationales afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation.

Ainsi, le Conseil de Sécurité n'est soumis à aucune subordination à un organe quelconque des Nations Unies pour le maintien de la paix. Il dispose à cet effet d'un pouvoir discrétionnaire que de larges pouvoirs d'appréciation, étant le seul maître pour juger de l'opportunité d'une action. Il est donc le gendarme international du système de sécurité collective établi par la Charte.79(*)

Le Conseil de Sécurité est composé de quinze Etats membres de l'Organisation : cinq siègent de manière permanenteavec le droit de veto (dont les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine) et dix sont élus par l'Assemblée Générale pour un mandat de deux ans à rotation continentale.

Pour qu'une résolution soit adoptée, notamment la saisine de la Cour Pénale Internationale qui est une question de fond, celle-ci doit recueillirau moins neuf votes positifs sur les quinze votants du Conseil : un siège par membre, qu'il soit permanent ou non, représente une voix. Dans ce vote en revanche, il ne doit pas y avoir un vote négatif de la part d'un des cinq membres permanents. Si c'était le cas, la résolution serait bloquée, d'où le droit de veto. Sauf sur les questions de forme ou de procédure, seul le vote de neuf membres suffit.

De par son acception, le droit de veto, du latin « veto » (j'interdis ou je m'oppose), est un droit accordé uniquement aux cinq Etats membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui leur permet de bloquer toute résolution ou décision, quelle que soit l'opinion majoritaire au Conseil. Sauf l'abstention et l'absence qui ne constituent en rien le veto.

Historiquement, le système du veto a été établi pour protéger les intérêts des membres fondateurs des Nations Unies sortis victorieux de la seconde Guerre Mondiale et ayant versé beaucoup de sang pour libérer l'humanité du conflit universel. C'est à la Conférence de DumbartonOaksen 1944, qui a prévalu à la création de l'Organisation des Nations Unies, qu'il en a été décidé ainsi.80(*)

Or, nulle part dans la Charte des Nations Unies figure le terme « veto ». L'article 27 qui organise la procédure de vote au Conseil de Sécurité dispose que sur toutes les questions autres que de procédure, les décisions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents à voter oui.C'est donc cette obligation de ne pas avoir un vote négatif d'un membre permanent qui a été résumée par le terme « veto ».

De plus, le vote d'au moins neuf Etats membres sur les quinze votants pour une question de fonddoit s'opérer à l'unanimité duvote affirmatif de tous les cinq membres permanents. Cette unanimité doit être soit stricte ou soit fractionnée. Elle est stricte si tous les cinq ont voté positivement en faveur de la résolution. Tandis qu'elle est fractionnée si, parmi les cinq, il y a au moins une abstention ou une absence.81(*) Or, l'abstention et l'absence ne constituent aucun blocage pour l'adoption d'une résolution. C'est notamment le cas de la Résolution 1973 du Conseil de Sécurité du 17 mars 2011 autorisant l'intervention militaire en Libye dans laquelle on a pu constater l'abstention de la Russie et de la Chine, sans bloquer son adoption.

En définitive, la saisine de la Cour Pénale Internationale par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, étant une question de fond, doit nécessairement obéir aux modalités de vote telles qu'indiquées dans la Charte. Ainsi, en cas de vote négatif par l'un des membres permanents, c'est-à-dire en cas d'utilisation du droit de veto, la résolution sera bloquée, ce qui empêchera par conséquent la Cour d'exercer sa compétence à l'égardd'un crime international.

Section III. Perspectives liées aux nécessites de la répression des crimes internationaux

En toute évidence, la coutume sur la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationales exige qu'aucun crime ne demeure impuni, au risque d'empiéter sur les droits les plus sacrés de l'humanité.

En effet, la pénétration du droit pénal dans l'ordre juridique international est étroitement liée aux conséquences des guerres ou, plus généralement, aux comportements anormaux perturbant la Communauté internationale dans son ensemble.

Comme les juridictions nationales, les juridictions internationales, notamment la Cour Pénale Internationale, doivent permettre de punir les coupables, de réparer les effets de leurs crimes et d'éviter que l'impunité ne soit la règle lorsqu'il est question de violations graves des droits humains.

Ainsi, en plus des éloges sur les premières tentatives en vue de poursuivre ou punir les crimes internationaux remontant depuis la fin de la seconde Guerre Mondiale avec la mise sur pied des tribunaux militaires internationaux, des tribunaux pénaux internationaux ad hoc et récemment la Cour Pénale Internationale, la question de la répression des crimes internationaux semble ne pas être suffisamment résolue.

A cet effet, la réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies avec limite d'utilisation du droit de veto, l'extension de la compétence universelle de la Cour Pénale Internationale et le recours à la résolution Acheson en cas d'utilisation de veto seraient des questions indispensables pouvant permettre l'issue adéquate sur les enjeux universels de la répression des crimes internationaux.

§1. La nécessité de la réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies

Dans le fonctionnement des Nations Unies, le Conseil de Sécurité occupe une place prépondérante et joue un rôle de premier plan, surtout du fait de son implication constante en tant que responsable principal du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Tel que dit l'article 24 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de Sécurité agit au nom des Etats membres de telle façon que s'il s'est saisi d'une question, les Etats membres doivent s'abstenir de toute action contraire ou concurrente.

Or, il est encore reconnu au Conseil de Sécurité, et plus particulièrementà ses cinq membres permanents, le droit de bloquer toute résolution, malgré l'opinion majoritaire. Ce droit, étant résumé en terme « veto », paraît dangereux pour ce qui est de son rôle du maintien ou du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales.

En effet, depuis la Résolution 1973 du Conseil de Sécurité du 17 mars 2011 autorisant l'intervention militaire en Libye, avec le vote par abstention de la Chine et de la Russie, ces deux Etats ont déclaré que le droit de veto n'est plus utilisé pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationales, mais plutôt pour la sauvegarde des intérêts économiques, politiques et militaires des puissances mondiales, notamment les Etats-Unis et la France. Par conséquent, ces deux Etats se sont engagés d'utiliser leur veto dans toute résolution d'intervention militaire vis-à-vis de leurs alliés où ils disposent également des intérêts. C'est pourquoi aujourd'hui, malgré plusieurs tentatives de résolution pour intervenir en Syrie depuis 2011 afin d'arrêter l'effusion de sang depuis le début de la guerre civile, ces deux Etats ont toujours opposé leur veto et l'intervention militaire dans le cadre durétablissement de la paix et de la sécurité internationales comme c'était le cas en Libye n'est restée que fictive.

A cet effet, l'utilisation du droit de veto ne serait plus utile lorsqu'il y a vraiment nécessité de sauvegarder la paix et la sécurité internationales. On ne devrait plus compter au droit de veto qui laisse souvent certains crimes internationaux impunis suite aux enjeux de la sauvegarde des intérêts particuliers des puissances mondiales, entre autres les cinq Etats membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Finalement, cette réforme du Conseil de Sécurité en projet devrait se concentrer sur l'utilisation du droit de veto, soit le limiter pour des questions liées à la paix et à la sécurité internationales, soit le supprimer parce qu'utilisé désormais pour le compte des intérêts de ses détenteurs, afin de répondre aux nécessités de la répression des crimes internationaux.

§2. L'extension de la compétence de la Cour Pénale Internationale

Limitée à quatre crimes internationaux, la compétence de la Cour Pénale Internationale est souvent remise en question lorsque nombreux sont d'autres crimes qui échappent quelque peu au contrôle du Droit international, étant donné qu'ils ne sont pas consacrés dans son Statut, et surtout que la problématique demeure celle de la compétence universelle des juridictions nationales face aux enjeux du principe de la souveraineté.

En effet, depuis la première Guerre Mondiale, la Communauté internationale a mis en place des mécanismes de répression des crimes de Droit international, mais malheureusement ces mécanismes se sont avérés inefficaces. Cette inefficacité se justifierait donc par le refus de certains Etats à adhérer aux instruments juridiques internationaux censés jouer le rôle de la répression des crimes internationaux et à juger les responsables de ces crimes par leurs juridictions internes.

Ainsi, à part la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide auquel tous les pays se voient obligés d'y adhérer lorsqu'ils sont membres des Nations Unies, l'adhésion à d'autres instruments est plus critiquable. Le refus de la coopération de certains Etats avec les Juridictions Pénales Internationales, notamment la Cour Pénale Internationale, et l'inertie du Conseil de Sécurité des Nations Unies devant les situations qui menacent lapaix et la sécurité internationales favorisent aussi l'impunité internationale. Etant donné que la souveraineté des Etats demeure un enjeu de la coopération internationale au regard de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 Avril 1961, le principe de la compétence universelle des juridictions nationales connaît des limites vis-à-vis des corps diplomatiques qui bénéficient de l'inviolabilité pendant l'exercice de leurs fonctions, et les poursuivre serait porter atteinte à la souveraineté de leurs Etats.

C'est pourquoi, il s'avère opportun d'étendre la compétence de la Cour Pénale Internationale à tous les crimes qualifiés internationaux, en plus de ceux connus par des Tribunaux pénaux ad hoc qui sont temporaires et censés disparaître d'un moment à l'autre, afin de répondre aux nécessités de la répression, étant donné que le Statut de la Cour Pénale Internationale exclut la pertinence de la qualité officielle dans les poursuites judiciaires.

§3. La nécessité du recours à la Résolution Acheson

Connue sous le nom de « l'union pour le maintien de la paix », il s'agit de la résolution 377 V de l'Assemblée Générale des Nations Unies adoptée le 3 Novembre 1950, à l'initiative du Secrétaire d'Etat Américain Dean Acheson, qui étend les compétences de l'Assemblée Générale des Nations Unies en matière du maintien de la paix. Parce que sous l'initiative de ce Secrétaire d'Etat, ladite résolution porte en effet son nom : Résolution Acheson.82(*)

Selon les termes de cette résolution, dans tout cas où paraît exister une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression et où, du fait que l'unanimité n'a pas pu se réaliser parmi ses membres permanents, le Conseil de Sécurité manque à s'acquitter de sa responsabilité principale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'Assemblée Générale examinera immédiatement la question afin de faire aux membres les recommandations appropriées sur les mesures collectives à prendre.

C'est une résolution née du conflit Nord-Coréen et appliquée à plusieurs reprises lors du conflit de Canal de Suez en 1956, de la Hongrie en 1956, du Liban en 1958, du Congo en 1960, du Bangladesh en 1971, de l'Afghanistan en 1980, du Moyen-Orient en 1980 et de la Namibie en 1981.83(*)

En effet, sur des questions liées à la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationales, cette résolution demeure une jurisprudence internationale à tout moment de la paralysie du Conseil de Sécurité à cause d'usage du droit de veto des Etats membres permanents. Mais hélas, malgré l'existence de cette résolution, l'usage du droit de veto continue à compromettre toute responsabilité de la Communauté internationale par le biais du Conseil de Sécurité vis-à-vis du rôle du maintien et/ou du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales.

En toute évidence, l'Assemblée Générale des Nations Unies ne devrait que se servir de cette résolution en termes de jurisprudence lorsque la paix et la sécurité internationales sont menacées, au-delà du Conseil de Sécurité paralysé par l'usage du droit de veto.

CONCLUSION

La présente étude, ayant concerné la répression des crimes internationaux et les enjeux de la compétence universelle de la Cour Pénale Internationale, s'était fixée comme objectif principal de réveiller les consciences de l'humanité par des écrits sur les causes de la permanence et l'universalité de la criminalité internationale, et sensibiliser ainsi toute la communauté tant nationale qu'internationale à prendre une part active dans la répression de ces atrocités afin d'éradiquer efficacement l'impunité de ceux qui violent les droits humains fondamentaux.

Outre cet objectif principal, deux autres objectifs spécifiques ont concouru à asseoir le fond du problème :

ü Démontrer la pertinence du renforcement de la coopération entre les Etats et les juridictions pénales tant nationales qu'internationales dans cette bataille contre l'impunité, et plus particulièrement étendre la compétence de la Cour Pénale Internationale dans sa mission universelle contre le négatif.

ü Permettre un paisible exercice de la compétence universelle reconnue aux juridictions pénales du monde entier à enquêter en toute indépendance sur les crimes les plus graves à l'échelle mondiale.

En plus de ces objectifs, l'étude a comporté un double intérêt, à la fois théorique et pratique : au niveau théorique, l'intérêt a résidé dans les instruments juridiques internationaux en rapport avec les crimes internationaux, en conciliant les connaissances acquises avec la spécialisation dans le domaine du Droit Pénal International ; et au niveau pratique, il a été question de montrer les conséquences fatales sur la mauvaise application des instruments juridiques en rapport avec la répression des crimes internationaux qui touchent la dignité humaine, malgré l'élaboration de certaines bases juridiques pénales internationales en réaction aux atrocités de tous les jours.

Ainsi, vu les difficultés liées à la répression des crimes internationaux telles que soulevées tout au long de cette étude et les enjeux sur l'exercice de la compétence universelle de la Cour Pénale Internationale avec autant de limites ou restrictions sur les réalités politiques, économiques, diplomatiques, y compris les modalités de sa saisine, la problématique a été résumée par l'ensemble de questions suivantes : une question principale a consisté à chercher les enjeux juridiques de la compétence universelle de la Cour Pénale Internationale en matière de la répression des crimes internationaux.

Au-delà de cette question principale, deux autres questions spécifiques sont venues centrer le fondement du problème, à avoir les défis juridiques de la compétence universelle de la Cour Pénale Internationale en matière de la répression des crimes internationaux et la façon de concilier l'efficacité du principe de la compétence universelle de la Cour Pénale Internationale en matière de la répression des crimes internationaux face aux aléas politiques du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Face à ces questions, l'hypothèse principale a consisté en ce que les enjeux juridiques de la compétence universelle de la Cour Pénale Internationale sur la répression des crimes internationaux seraient liés à certaines causes multiformes de l'inefficacité de l'exercice telles que analysées tout au long de l'étude. Et les hypothèses spécifiques s'étaient ajoutées pour expliciter le fond du problème, notamment que les défis juridiques de la compétence universelle de la Cour Pénale Internationale en matière de la répression des crimes internationaux à relever seraient d'ordre politique, économique, diplomatique, et plus particulièrement liés aux causes de l'inefficacité de l'exercice de cette compétence ; et que le principe de la compétence universelle de la Cour pénale Internationale serait efficace au travers les Nations Unies qui limiteraient l'exercice et l'usage du droit de veto au sein du Conseil de Sécurité pour des questions liées à la poursuite judiciaire internationale des auteurs des crimes internationaux.

L'étude a eu le mérite de se servir de la méthode analytique et l'approche juridique d'interprétation, y compris la méthode structuro-fonctionnaliste. Et aussi, la technique documentaire par rapport aux écrits et banques fiables de données sur Internet a permis de matérialiser l'utilisation des méthodes.

Et comme la notion du droit pénal international n'est pas une discipline totalement nouvelle, cette étude s'est limitée à analyser l'efficacité des modalités de répression des crimes internationaux mises en place depuis les deux guerres universelles jusqu'à la création et la mise en jeu récentes de la Cour Pénale Internationale, y compris les mesures pertinentes de la compétence universelle.

Quant à sa subdivision, l'étude s'est articulée autour de trois chapitres : le premier a traité des crimes internationaux, le deuxième a abordé la compétence universelle sur les crimes internationaux et le troisième enfin a parlé des juridictions pénales internationales et la répression des crimes internationaux.

Finalement, les Etats devront permettre le plein exercice de la compétence universelle de la Cour Pénale Internationale, outre la compétence universelle de leurs juridictions nationales sur d'autres crimes inconnus du Statut de Rome, afin de lutter contre l'impunité internationale. Cet exercice de la compétence de la Cour devra s'opérer sans obstacle dû à certaines modalités de sa saine, notamment le pouvoir du Conseil de Sécurité avec l'exercice du droit de veto et/ou les immunités diplomatiques reconnues à certains acteurs politiques pendant l'exercice de leurs fonctions, étant donné que nul crime ne peut demeurer impuni aux yeux de l'humanité.

On doit aussi souligner à la fois l'originalité du principe de la compétence universelle et son caractère progressiste qui devront dépasser un des concepts clés du droit international en ce qui concerne la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationales, à savoir le concept de la souveraineté des Etats.

A cet effet, confirmant les hypothèses du départ dans le cadre de cette étude, les suggestions pourront être formulées dans la logique de :

ü La création d'un système universel de justice pénale internationale, la Cour Pénale Internationale occupant le coeur de ce système ;

ü Demander aux Etats réticents de ratifier le Statut de la Cour Pénale Internationale, car leur refus renforce l'impunité internationale aussi longtemps que la Cour est limitée à l'exercice de sa compétence à l'égard de leurs ressortissants ;

ü Interpeller la Communauté internationale à oeuvrer pour diminuer le pouvoir exorbitant du Conseil de Sécurité des Nations Unies vis-à-vis des crimes internationaux, surtout réduire ou supprimer l'usage du droit de veto en ce qui concerne le rôle du maintien de la paix et de la sécurité internationales, partant de la saisine de la Cour ;

ü Interpeller également la Communauté internationale à pouvoir permettre à la Cour Pénale Internationale d'exercer sa compétence à l'égard des justiciables des Tribunaux Pénaux Internationaux ad hoc une fois au terme de leur mandat, sans ignorer l'élargissement de la compétence de la Cour à des crimes qui lui demeurent encore inconnus.

L'imperfection étant une caractéristique humaine, cette étude ne peut que s'exposer à des critiques constructives pour l'évolution de la science ; et les insuffisances qui en résultent constitueront en effet des pistes de recherches pour des études à venir dans le domaine du Droit Pénal International, notamment sur

ü La problématique de la saisine de la Cour Pénale Internationale par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.

ü La problématique de la répression du crime de terrorisme en vertu du principe de la compétence universelle, etc.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

I. Instruments juridiques.

1. Accord de Londres du 08 Août 1945 portant Statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg.

2. Convention de Paris pour la prévention et la répression du crime de génocide.

3. Convention des Nations Unies dite de Montego Bay du 10 Décembre 1982 sur le droit de la mer.

4. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 Décembre 1948.

5. International Convention on the suppression and punishment of the crime of apartheid, United Nations, 1973.

6. Nouveau Code Pénal Français - NCPF.

7. Protocole Additionnel I aux Conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés.

8. Statut de Rome portant Cour Pénale Internationale, adopté le 17 Juillet.

II. Doctrine

A. Ouvrages

1. ASCENSIO, H. et al., Droit international pénal, Pédone, Paris, 2000.

2. BINDUNGA IBANDA, Comment élaborer un TFC ? Contenu et étapes, Mediaspaul, Kinshasa, 2008.

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4. Eric DAVID, Eléments de droit pénal international et européen, Bruylant, Bruxelles, 2009.

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7. Janati-Idrissi et Zerwali, Le droit international à l'aube du troisième millénaire, éd. Hilal, 2004.

8. Jean-Paul COT et al., La charte des Nations Unies : commentaires article par article, Economica, Paris, 1985.

9. Jessy GELINAS, La responsabilité des Etats en matière de coopération avec la CPI : retour sur les discussions de la 12ième AEP, CDIPH, Université Laval, Paris, 2013.

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13. PIEL, J., Méthodes de sciences sociales, PUF, Paris, 1964.

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5. Ghislaine DOUCET, « Terrorisme : définition, juridiction pénale internationale et victime », in Revue Internationale de Droit Pénal, vol. 76, Paris, 2005.

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7. Jacques Leprette, « Le Conseil de Sécurité et la Résolution 377 A », in Annuaire français de droit international, vol. 34, Paris, 1988.

8. Mariano Anar GOMEZ, « Vers un nouveau droit pénal international », in REMALD, n° 26, 2011.

9. Michel BOURGEOIS, « Le terrorisme, crime contre l'humanité », in Sécurités et libertés publiques, Paris, Juillet 2016.

C. Travaux scientifiques

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3. Mohamed N. Salam, Le piratage informatique : définition et problèmes juridiques, Mémoire de DEA en Droit, Université Libanaise, 2004.

4. SHOMBA LITHO, De la répression des crimes de guerre en DIH : impact des sanctions sur les violences sexuelles à l'Est de la RDC, Mémoire de Licence en Relations Internationales, Université de Kisangani, 2010-2011.

D. Notes de cours

1. Bienvenu BAMEME, Droit Pénal International, manuscrits du cours inédit, L1 Droit, UNIKIS, 2012-2013.

2. Chrispin BOTULU MAKITANO, Criminologie générale, cours inédit, G3 Droit, 3ème éd., ULB, Bumba, 2018.

3. Chrispin BOTULU MAKITANO, Droit Pénal International, manuscrits de cours inédit, L1 Droit, ULB, 2016-2017.

4. ISANGO IDI WANZILA, Méthode des travaux scientifiques, cours inédit, G1 SPA, UNILU, Lubumbashi, 2003.

5. OTEMIKONGO MANDEFU, J., Initiation à la recherche scientifique, cours inédit, G2 Droit, UNIKIS, 2010-2011.

III. Documents électroniques

1. Cheik FITA, La CPI à Kampala, quid ?, in #cheikfitanews, www.twitter.com.

2. Création de la CPI, disponible sur www.icc-cpi.int.

3. Historique des vetos du 16 février 1946 au 15 juin 2009, disponible sur www.globalpolicy.org.

4. Qu'est-ce que la compétence universelle des tribunaux nationaux ?, disponible sur http://www.trialch.org/index.php?id=44.

IV. Autres documents

1. CICR, Droit international humanitaire, réponses à vos questions, seconde édition, Février 2004.

2. CICR, Respecter et faire respecter le droit international humanitaire, Genève, 1993.

3. L'ONU, La corruption est un crime, journée internationale de lutte contre la corruption, New-York, 09 Décembre 2015.

4. Médecins Sans Frontière, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, Paris, 2005.

5. Répertoire de Droit pénal et de procédure pénale, Tome II, Dalloz, Paris.

TABLE DES MATIERES

IN MEMORIAM

DEDICACE

REMERCIEMENTS

INTRODUCTION Erreur ! Signet non défini.

I. Etat de la question 1

II. Problématique 6

III. Hypothèses 13

IV. Cadre opératoire 14

A. Méthodes et techniques 14

B. Objectifs et intérêt 16

C. Délimitation 17

V. Esquisse du plan 18

Premier Chapitre 19

DES CRIMES INTERNATIONAUX 19

Section I. Les crimes de droit international 19

§1. Les crimes contre l'humanité 19

§2. Le crime de génocide 21

§3. Les crimes de guerre 22

§4. Le crime contre la paix 24

§5. Le crime d'agression 25

§6. Le crime d'apartheid 27

§7. Les autres faits réprimés au titre des crimes internationaux 28

Section II. Les juridictions de poursuites des crimes internationaux 32

§1. Les juridictions pénales nationales 32

§2. Les juridictions pénales internationales 34

Deuxième Chapitre 40

DE LA COMPETENCE UNIVERSELLE SUR LES CRIMES INTERNATIONAUX 40

Section I. Notion sur la compétence universelle 40

§1. Définition 40

§2. Portée de la compétence universelle 41

§3. Les Etats et la compétence universelle 43

Section II. Les fondements de la compétence universelle 45

§1. Les fondements conventionnels 47

§2. Les fondements coutumiers 48

Section III. La compétence universelle de la Cour Pénale Internationale et la lutte contre l'impunité 50

§1. La compétence universelle de la Cour Pénale Internationale 50

§2. Les enjeux de la lutte contre l'impunité 53

Troisième Chapitre 55

DES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES ET LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX 55

Section I. Les organes de poursuite et le régime répressif des crimes internationaux 55

§1. La coopération judiciaire internationale 55

§2. La saisine des juridictions internationales 58

Section II. Problématique de la répression des crimes internationaux 63

§1. Les obstacles d'application du principe de la compétence universelle 63

§2. Limites de la compétence universelle de la Cour Pénale Internationale 70

Section III. Perspectives liées aux nécessites de la répression des crimes internationaux 74

§1. La nécessité de la réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies 75

§2. L'extension de la compétence de la Cour Pénale Internationale 77

§3. La nécessité du recours à la Résolution Acheson 78

CONCLUSION 80

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 85

TABLE DES MATIERES 90

* 1 DE PAGE Henri, Traité élémentaire de droit civilbelge, Bruylant, Bruxelles, 1948, p. 3.

* 2 CICR, Respecter et faire respecter le droit international humanitaire, Genève, 1993.

* 3 Aristide MUTABARUKA, La problématique de la répression des crimes de droit international par les juridictions internationales, mémoire de Licence en Droit, Université Libre de Kigali, Kigali, 2005.

* 4 ESSODOMDOO MAKPAWO, La répression universelle des crimes internationaux, Thèse de Doctorat en Droit, Ecole doctorale - Droit et Science Politique, Poitiers, 2016.

* 5 GAYE, J., « La difficile répression des crimes internationaux par les systèmes juridiques internes : les exemples français, allemand et anglais », in Chroniques Internationales Collaboratrices, Paris, Février 2016.

* 6 SHOMBA LITHO, De la répression des crimes de guerre en DIH : impact des sanctions sur les violences sexuelles à l'Est de la RDC, Mémoire de Licence en Relations Internationales, Université de Kisangani, 2010-2011.

* 7 OTEMIKONGO MANDEFU, J., Initiation à la recherche scientifique, cours inédit, G2 Droit, UNIKIS, 2010-2011.

* 8 ISANGO IDI WANZILA, Méthode des travaux scientifiques, cours inédit, G1 SPA, UNILU, Lubumbashi, 2003.

* 9 CICR, Droit international humanitaire, réponses à vos questions, seconde édition, Février 2004, p. 14.

* 10 William Bourdon, La Cour Pénale Internationale : le Statut de Rome, Editions du Seuil, Paris 6, 2000, p. 13.

* 11 William Bourdon, op. cit., pp. 13-14.

* 12 ESSODOMDOO MAKPAWO, op. cit., p. 2.

* 13 Aristide MUTABARUKA, op. cit., p. 5.

* 14 ANDELA, M., « Les règles de compétence en matière de justice pénale internationale », in Droit International Pénal, n° 3, Paris, Novembre 2010, p. 2.

* 15 Chrispin Botulu Makitano, Droit Pénal International, manuscrits de cours inédit, L1 Droit, ULB, 2016-2017.

* 16 Le préambule du Statut de Rome portant organisation de la Cour Pénale Internationale.

* 17 Jessy GELINAS, La responsabilité des Etats en matière de coopération avec la CPI : retour sur les discussions de la 12ième AEP, CDIPH, Université Laval, Paris, 2013, p. 1.

* 18 ASCENSIO, H. et al., Droit international pénal, Pédone, Paris, 2000, p. 871.

* 19 BINDUNGA IBANDA, Comment élaborer un TFC ? Contenu et étapes, Mediaspaul, Kinshasa, 2008, p. 41.

* 20 PIEL, J., Méthodes de sciences sociales, PUF, Paris, 1964, p. 155.

* 21 GRAWITZ, M., Méthodes des sciences sociales, 7ième éd., Dalloz, Paris, 1986, p. 7.

* 22 Chrispin Botulu Makitano, Criminologie générale, cours inédit, G3 Droit, 3ème éd., ULB, Bumba, 2018, p. 40.

* 23 William Bourdon, op. cit., p. 13.

* 24 William Bourdon, op. cit., p. 44.

* 25 Article 6 c de l'Accord de Londres du 08 Août 1945 portant Statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg.

* 26 HUET, A. et al., Droit Pénal International, 3ème éd., PUF, Paris, 2005, p. 121.

* 27 Statut de Rome portant Cour Pénale Internationale, adopté le 17 Juillet 1998, article 7.

* 28 HUET, A. et al., op. cit., p. 101.

* 29 La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 Décembre 1948, article II., et également l'article 6 du Traité de Rome portant Cour Pénale Internationale, op. cit.

* 30 William Bourdon, op. cit., p. 41.

* 31 HUET, A. et al., op. cit., p. 102.

* 32 Le Statut de Rome portant Cour Pénale Internationale, op. cit., art. 8.

* 33 HUET, A. et al., op. cit., p. 275.

* 34 Répertoire de Droit pénal et de procédure pénale, Tome II, Dalloz, Paris, 1997, p. 9.

* 35 Idem.

* 36 Cheik FITA, La CPI à Kampala, quid ?, in #cheikfitanews, www.twitter.com, 2010, consulté le 12/03/2018 à 13h22.

* 37 Idem.

* 38 Pierre Tourev, La Toupie: le dictionnaire politique, Paris, 2005, p. 25.

* 39 International Convention on the suppression and punishment of the crime of apartheid, United Nations, 1973.

* 40 Bienvenu Bameme, Droit Pénal International, manuscrits du cours inédit, L1 Droit, UNIKIS, 2012-2013.

* 41 Michel BOURGEOIS, « Le terrorisme, crime contre l'humanité », in Sécurités et libertés publiques, Paris, Juillet 2016, p. 6.

* 42 Article 421-1 du Nouveau Code Pénal Français - NCPF.

* 43 Ghislaine DOUCET, « Terrorisme : définition, juridiction pénale internationale et victime », in Revue Internationale de Droit Pénal, vol. 76, Paris, 2005, p. 596.

* 44 Bernard LIOANSI, « La preuve en matière de fausse monnaie d'après la jurisprudence du Conseil Souverain de Roussillon », in Revue historique de droit français et étranger, n° 1, Janvier-Mars 1993, Paris, p. 146.

* 45 Protocole Additionnel I aux Conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés, art. 47, §2.

* 46 Médecins Sans Frontière, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, Paris, 2005, p. 46.

* 47 L'ONU, La corruption est un crime, journée internationale de lutte contre la corruption, 09 Décembre, New-York, 2015.

* 48 Mohamed N. Salam, Le piratage informatique : définition et problèmes juridiques, Mémoire de DEA en Droit, Université Libanaise, 2004, p. 25.

* 49 Eric DAVID, Principe de droit des conflits armés, Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 701.

* 50 Eric DAVID, « Le tribunal international pour l'ex-Yougoslavie », in Revue Belge de Droit International, Bruylant, Bruxelles, 1993, p. 566.

* 51 William Bourdon, op. cit., p. 15.

* 52 Chrispin Botulu Makitano, Droit Pénal International, op. cit.

* 53 William Bourdon, op. cit., p. 13.

* 54 Création de la CPI, disponible sur www.icc-cpi.int, consulté le 24/03/2018 à 15h44.

* 55 Idem.

* 56 William Bourdon, op. cit., p. 312.

* 57 Convention de Genève, article commun 49/50/129/146.

* 58 Article VII de la Convention de Paris pour la prévention et la répression du crime de génocide.

* 59 William Bourdon, op. cit., p. 312.

* 60 Loubna Farchakh, La compétence universelle, IRDG, Paris, 2005, p. 5.

* 61 La Convention des Nations Unies dite de Montego Bay du 10 Décembre 1982 sur le droit de la mer, article 105.

* 62 William Bourdon, op. cit., p. 316.

* 63 Idem, p. 318.

* 64 Henzelin, M., Le principe de l'universalité en droit pénal international, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 138.

* 65 DAVID, E., Eléments de droit pénal international et européen, Bruylant, Bruxelles, 2009, pp. 252-253.

* 66 Yempabou Idani, Fondements juridiques et applications de la compétence universelle, PAF, Paris, 2011, p. 5.

* 67 Janati-Idrissi et Zerwali, Le droit international à l'aube du troisième millénaire, éd. Hilal, 2004, p. 174.

* 68 William Bourdon, op. cit., p. 34.

* 69 William Bourdon, op. cit., p. 37.

* 70 William Bourdon, op. cit., p. 307.

* 71 William Bourdon, op. cit., p. 240.

* 72 Pierre AKELE et Angélique SITA, Les crimes contre l'humanité en droit congolais, CEPAS, Kinshasa, 1999, p. 35.

* 73 William Bourdon, op. cit., pp. 244-245.

* 74 William Bourdon, op. cit., p. 87.

* 75 William Bourdon, op. cit., p. 84.

* 76 William Bourdon, op. cit., pp. 90-91.

* 77 Qu'est-ce que la compétence universelle des tribunaux nationaux ?, disponible sur http://www.trialch.org/index.php?id=44, consulté le 14/06/2018 à 14h20.

* 78 Mariano Anar GOMEZ, « Vers un nouveau droit pénal international », in REMALD, n°26, 2011, p. 37.

* 79 Jean-Paul COT et al., La charte des Nations Unies : commentaires article par article, Economica, Paris, 1985, p. 451.

* 80 Historique des vetos du 16 février 1946 au 15 juin 2009, disponible sur www.globalpolicy.org, consulté le 28/06/2018 à 16h30.

* 81 Gilles Paris, « Vote à l'ONU sur la colonisation : l'ultime mise en garde d'Obama sur Israël », in Le Monde, Paris, Décembre 2016, p. 75.

* 82 Jacques Leprette, « Le Conseil de Sécurité et la Résolution 377 A », in Annuaire français de droit international, vol. 34, Paris, 1988, p. 424.

* 83 Ligue Algérienne pour la défense des Droits de l'Homme (LADDH), « La résolution Acheson : l'événement », in El Watan, Alger, Septembre 2011, p. 10.






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams