INTRODUCTION
I. Etat de la question
Pris dans son sens le plus général, le droit
apparaît comme l'ensemble de normes qui, sous la garantie de la
contrainte sociale, gouvernent l'activité des hommes vivant en
société.
Le droit est donc formé de règles
destinées à rendre possible l'existence des
sociétés humaines et à éviter que l'anarchie, le
pire fléau, ne s'empare d'elles. La contrainte sociale se manifeste par
l'intervention de la force publique qui a pour mission de pourvoir à
l'exécution des décisions de justice rendues à charge des
individus ayant enfreint une règle juridique impérative. Ces
décisions comportent toujours des sanctions qui peuvent être
d'ordre civil ou pénal. C'est en fait ce droit intimidateur et
sanctionnateur qui constitue le domaine d'application concernant la
présente étude : le droit pénal.
Certes, puisque chaque société nationale est
appelée à élaborer son droit pénal suivant ce
qu'elle estime le plus convenable, les droits pénaux nationaux ne
peuvent qu'être différents, car différence des
réalités dans tous les domaines de la vie : culturel,
économique, politique, financier, etc., chaque pays possède donc
son droit pénal national qui peut diverger sensiblement par rapport au
droit d'un autre pays.
En effet, les sociétés étant
appelées à échanger des produits, des marchandises, des
services et même des hommes, soit de gouvernement à gouvernement,
il a bien fallu qu'un droit pénal commun transcendant les
frontières s'instaure pour sanctionner les violations des règles
établies aux fins de leurs activités et leurs relations.En
théorie, le Droit Pénal International bénéficie de
la même force obligatoire que les droits pénaux nationaux.
Toutefois, cette force obligatoire s'avère parfois
inopérante dans les faits, parce que l'autorité internationale, en l'occurrence l'Organisation des Nations Unies, et
spécialement le Conseil de Sécurité, habilités
à déterminer et mettre en oeuvre les mesures de contrainte
dirigées contre les membres des Etats en infraction, se trouvent parfois
paralysés par les divergences des puissances les plus influentes,
davantage soucieuses de leurs intérêts particuliers que du respect
du droit pénal à l'échelle mondiale.
En outre, le Droit Pénal International reste parfois
lettre morte lorsque, dans l'espace, il se heurte à un autre
principe,celui de la souveraineté nationale.1(*)
De cette façon, la répression des crimes
internationaux constitue une question d'actualité, aussi longtemps que
plusieurs personnes en sont attirées d'une manière ou d'une
autre. Le droit pénal international pousse les Etats à contracter
des accords et traités internationaux que chacun doit respecter ou doit
se forcer à respecter en vue de sauvegarder la paix et la
sécurité internationales.
C'est alors depuis plusieurs décennies que les conflits
armés, mettant en péril cette paix et cette
sécurité internationales, occasionnent une criminalité
à l'échelle mondiale, ce qui appelle en effet à la
répression pour éviter l'impunité et tenter de
réparer tous les dommages collatéraux, sur base de
l'élaboration d'un support juridique pénal international.
La première et la seconde guerres mondiales, les
conflits en ex-Yougoslavie, les événements meurtriers de 1994 au
Rwanda, les conflits armés au quotidien en République
Démocratique du Congo, la crise en Syrie, au Yémen, en Libye et
en Irak, constituent en toute évidence un fléau criminel mondial
que l'humanité a pu connaître et continue d'enregistrer.
C'est alors dès la fin de la seconde guerre mondiale
que la répression de tous ces faits qualifiés
de« crimes internationaux » occupe une place centrale en
Droit International, et plus particulièrement en Droit pénal
international, ce qui s'est posé avec acuité comme question au
point d'aboutir à la création progressive des juridictions
pénales internationales censées jouer le rôle
répressif au même titre que les juridictions nationales, en
particulier la Cour Pénale Internationale.
Il ne s'agit pourtant pas d'une fatalité, étant
donné qu'il s'est écoulé un bon moment, l'adoption et
l'ouverture à la ratification des conventions de Genève marquent
une étape décisive pour la protection des belligérants
et/ou des civils dans des conflits armés, et plus
précisément au champ de bataille. C'est ce résultat qui
démontre que sur terrain le respect des règles de ces conventions
permet de prévenir une grande part de souffrances causées
à l'innombrable être humain à l'occasion des conflits
armés.2(*)
Toute recherche scientifique étant une
curiosité, il est certes convainquant que celle-ci couvre une
réalité parfaitement inspiratoire et complémentaire sur
des aspects déjà traités dans la même orientation.
C'est ainsi qu'il est nécessaire de présenter le
bien-fondé d'une revue de la littérature commentée et
soutenue sur des questions en rapport avec la problématique de la
répression des crimes internationaux qui ont déjà fait
l'objet de plusieurs recherches tant en Droit qu'en d'autres disciplines de
sciences sociales.
A cet effet, Aristide MUTABARUKA3(*) s'est attelé à
analyser les compétences des juridictions nationales et internationales
et distinguer les crimes entre elles, y compris l'examen sur
l'efficacité des traités signés aux termes de cette
question. A l'issue de son étude, il s'est avéré que
toutes les juridictions nationalesont la compétence universelle de
réprimer les crimes de droit international si les présumés
coupables y sont traduits. Dans ce propos, il admet que la justice de chaque
Etat ne doit se contenter en général à punir les crimes
commis sur son territoire, et les Etats se devront plus de collaboration dans
les poursuites engagées contre les criminels par la procédure
d'extradition et la coopération judiciaire.
ESSODOMDOO MAKPAWO4(*) s'est préoccupé de dégager
l'objectif distinctif des juridictions pénales nationales et
internationales dans la répression des crimes internationaux. Il est
parvenu enfin à réaliser que la répression universelle des
crimes internationaux suscite un intérêt indéniable aussi
bien sur le plan interne qu'international, ce qui justifie donc qu'il faille y
consacrer une étude approfondie qui se propose d'aboutir à un
paradigme mettant en lumière la nécessaire interaction entre
l'ordre juridique international et les ordres nationaux en matière de
répression des crimes internationaux.
Joaquim GAYE5(*)a présenté une étude
comparée de l'appréhension par les droits français,
allemand et anglais des crimes internationaux et, par la suite,a
réalisé que malgré des arrêts historiques, les
autorités de poursuite restent frileuses et c'est pour des raisons
politiques, telles que la volonté de ne pas froisser des relations
diplomatiques ou le refus d'affronter leur propre passé, qui ne peuvent
qu'être déplorées.
SHOMBO LITHO6(*)dans son étude, a cherché à
découvrir comment les crimes de guerre commis en République
Démocratique du Congo sont réprimés et l'impact des
sanctions du Droit International Humanitaire sur les violences sexuelles
commises à l'Est de la République Démocratique du Congo.
Après ses démarches, il a donc retenu que les violences
sexuelles, considérées comme crimes de guerre et crimes contre
l'humanité, trouvent leur origine dans les zones où
sévissent des tensions armées, et dont les vrais responsables
restent les héros dans l'ombre.Alors malgré les multiples efforts
conjugués par le droit national et international en vue de lutter contre
ces crimes, il s'est avéré malheureusement que la majorité
de ces cas restent impunis à cause de la position d'autorité ou
d'influence puissante que les auteurs ont vis-à-vis de leur Etat et de
leurs juridictions.
Au final, il y a lieu de constater que tous ces chercheurs ont
dans leurs pensées et analyses abordé, d'une manière ou
d'une autre, la répression des crimes internationaux, sur des plans et
domaines différents.
Dans ce même cheminement d'idées, notre
étude a le mérite de se focaliser sur la répression des
crimes internationaux, mais en y élargissant le champ d'étude
jusqu'aux enjeux de la compétence universelle de certaines juridictions
pénales internationales et plus particulièrement celle de la Cour
Pénale Internationale.
II. Problématique
La problématique est définie comme étant
l'ensemble d'éléments ou d'informations formant le
problème de l'étude.7(*) Elle est l'angle sous lequel les
phénomènes sont étudiés et la manière dont
ils sont interrogés. Elle est également une étude qui
suppose l'existence d'un problème que le chercheur constate par son
observation.8(*)
Certes, avant la première guerre mondiale, les Etats
ont recouru à la guerre pour résoudre les conflits qui les
opposaient, la considérant comme un acte licite et un moyen acceptable
pour régler les différends. Ce qui expliquerait donc la
faisabilité de la guerre sans norme ni loi, l'idée étant
d'anéantir l'adversaire et cela par tout moyen possible.9(*)
Or, depuis les Conventions de Genève du 22 Août
1854 et de Saint-Pétersbourg du11 Décembre 1868, il était
question de l'amélioration des conditions des militaires blessés
sur les champs de bataille. Il y étaitégalement question
d'atténuer autant que possible les calamités de la guerre et
d'interdire l'emploi des armes et des méthodes de la guerre qui seraient
contraires aux lois de l'humanité. Ce sont donc les premiers textes
officiels qui ont évoqué la nécessité de concilier
les exigences de la guerre avec les lois de l'humanité.10(*)
En outre, les conventions de La Haye des 29 Juillet 1899 et 18
Octobre 1907 ont ensuite prévu que, même en temps de guerre, les
populations civiles et les belligérants resteront sous la sauvegarde et
sous l'empire des principes du droit des gens tels qu'ils résultent des
usages établis entre nations civilisées, des lois de
l'humanité et des exigences de la conscience publique. Il s'est agi de
la première esquisse d'un droit humanitaire, c'est-à-dire de la
définition d'obligations auxquelles les Etats acceptent de se plier,
fondées sur l'existence des lois immanentes, véritable
antichambre des valeurs universelles.11(*)
En effet, même si dans tous les cas le recours à
la guerre est admis sous diverses raisons, il est établi qu'il doit se
passer dans le respect de certaines règles régissant la conduite
des hostilités et le comportement des combattants et, par
conséquent, la violation de toutes ces lois sur le droit d'exercer la
guerre constitue en réalité de véritables bavures
criminelles à l'échelle mondiale, donc des crimes internationaux,
qui pourront nécessiter un questionnement particulier sous l'idée
de rétablir l'équilibre mondial, dans la mise en oeuvre des
modalités de la répression. C'est dans cette optique qu'a
été créée la Cour Pénale Internationalepour
punir les auteurs de ces graves violations des droits et coutumes de la
guerre.
Les crimes de Droit International sont des crimes qui touchent
l'ensemble de la communauté internationale et leur répression est
encore visée par le Droit Pénal International. La lutte contre
l'impunité de ces crimes et leur répression demeurent encore deux
buts que la Communauté Internationale s'était fixée
après les deux guerres mondiales. Ce qui fait que les Etats se montrent
de plus en plus actifs dans l'exercice de leur compétence universelle
à l'égard de ces crimes considérés comme
particulièrement graves et portant atteinte à la
Communauté Internationale dans son ensemble. Ces considérations
marquent sans doute le début d'un processus d'universalisation de la
répression.12(*)
Mais un tel processus semblecomporter en lui-même les germes d'un certain
paradoxe en ce qu'il met aux prises deux catégories d'acteurs dont les
titres de compétence les placent dans une situation concurrentielle,
voire conflictuelle.
Face aux crimes internationaux, il s'agit moins de restaurer
un ordre mondial qui n'existe pas, que de contribuer à l'instauration
d'un ordre futur qui se cherche encore.
Malgré l'évolution de quelques années
dernières concernant les traités, accords et conventions mis au
point afin d'éviter ou de réduire ces atrocités
criminelles sur le plan international, on entend encore parler d'horreurs
inimaginables partout dans le monde. Et en lecture des conventions
internationales sur la répression, la prévention et
l'imprescriptibilité des crimes de guerre, crimes contre
l'humanité et le génocide, il s'avère que bon nombre des
présumés responsables des massacres des Arméniens et Juifs
n'ont jamais été punis comme il faut. La prolongation à
des telles situations a fait apparaître l'impuissance de la
Communauté Internationale à y mettre fin et favorise
l'impunité à laquelle on assiste aujourd'hui.13(*) Et dès lors, on se pose
la question sur la réelle efficacité de tous ces traités
pour réprimer les crimes internationaux.
Aussi, la décision autoritaire du Conseil de
Sécurité des Nations Unies a pour effet de lier
immédiatement l'ensemble des Etats membres, mais les Tribunaux
Pénaux Internationaux ont consisté en des juridictions
circonstancielles. Et dans l'accomplissement de leur mission, ils ont
manifesté des imperfections dans leur travail, notamment en l'absence de
coopération dans l'arrestation des présumés criminels
accusés, bref dans leur mission de rendre justice.
En toute évidence, l'humanité a reçu
mission de préserver la quiétude sociale sur tous les secteurs de
la vie, notamment préserver la paix et la sécurité
internationales. Et cette préservation doit se réaliser
grâce à la justice pénale internationale qui permettra de
traquer les criminels dans tous les coins du monde.Lorsqu'on évoque la
thématique de la justice pénale internationale, il s'agit de la
répression à l'échelle internationale des crimes les plus
graves.14(*)
La criminalité internationale demeure à ce jour
un pari non encore gagné du fait des mécanismes
irréalistes mis en place dans son traitement, et surtout quant à
la compétence des juridictions censées en jouer le rôle
répressif.
Or, en plus des juridictions nationales qui se trouvent dans
l'impossibilité de juger certains nationaux pour des positions
politiques, sociales ou économiques, il a été reconnu aux
juridictions internationales la compétence universelle de juger tout
criminel, nonobstant sa nationalité et la territorialité de ses
actes.Il était également question de la création de
certaines juridictions pénales internationales à
compétence restreinte et pour des crimes bien déterminés,
notamment la mise sur pied des Tribunaux Pénaux Internationaux ad hoc,
avec des statuts particuliers, mais appelés à disparaître
une fois au terme de leur mission, pour répondre quelque peu à
cette nécessité. Et la principale inquiétude serait celle
de fixer le sort des criminels non encore punis après la disparition de
ces tribunaux. Donc pour y arriver, on doit observer certains mécanismes
procéduraux sur l'arrestation et l'extradition ou le transfert du
criminel.
De même, à l'instar de la compétence
universelle, la Cour Pénale Internationale, pouvant jouer efficacement
ce rôle, est limitée sur les modalités de sa saisine, ce
qui pourrait encore et surtout même influencer la permanence et
l'universalité de l'impunité. Elle est saisie par un Etat partie
ou non partie, le cas échéant, par l'initiative du Procureur
près la Cour ou, à défaut, par le Conseil de
Sécurité des Nations Unies.15(*) Mais malgré tous ces dispositifs, les
réalités politiques, économiques, voire diplomatiques,
viennent entacher la lutte contre l'impunité, étant donné
que certains criminels semblent être protégés par les
mêmes organes habilités à déclencher leurs
poursuites à l'échelle mondiale, notamment les lois d'amnistie,
la grâce présidentielle ou les immunités pénales.
Il est également à noter que la question de la
compétence universelle est primordiale au point de permettre à
déterminer devant quelle juridiction trainer un criminel. C'est aussi
dans ce cadre que le Statut de Rome affirme que les crimes les plus graves qui
touchent l'ensemble de la Communauté Internationale ne sauraient rester
impunis et que leur répression doit effectivement être
assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le
renforcement de la coopération internationale de manière à
mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et
concourir ainsi à la prévention des nouveaux crimes.16(*) Mais déjà, cette
thèse de la coopération entre la Cour et les Etas contre les
crimes, voire aussi entre les Etats eux-mêmes, demeure une
préoccupation sur les enjeux de son effectivité.
Les enjeux relatifs à la coopération ont
principalement été abordés lors d'une séance
plénière de la 12ième session de
l'Assemblée des Etats Parties entièrement dédiée
à la coopération, d'où il a été
rappelé le rôle vital de la coopération des Etats parties
et des organisations internationales et régionales avec la Cour pour lui
permettre de réaliser pleinement son mandat. Ce qui, par contre,
pourrait affecter directement la crédibilité et
l'efficacité de la Cour.17(*)
Les intérêts politiques, économiques,
diplomatiques, y compris le manque de coopération efficace, sont source
de la montée de la criminalité internationale, car les auteurs,
bien protégés, ne se sentent inquiétés de rien sur
le plan judiciaire ; c'est notamment le cas du Président Soudanais
Omar El-Béchir qui circule librement, alors qu'un mandat d'arrêt
international a été déjà lancé à son
encontre, mais faute de coopération à l'origine de son
inexécution. C'est de même pour la crise armée Syrienne qui
a fait des milliers de morts, alors que les auteurs sont protégés
par les Etats disposant du droit de veto au sein du Conseil de
Sécurité des Nations Unies. C'est aussi pour certains
insurgés congolais qui défilent librement dans des rues du Rwanda
sans être inquiétés ;la répression barbare
menée par l'armée Israélienne contre la faction Hamas dans
la Bande de Gaza en Palestine qui demeure jusqu'à ce jour une
justification de légitime défense, etc.
Tous ces crimes ne pouvaient demeurer impunis, car ils
rentrent dans l'objet du Droit Pénal International, avec même
comme garde-fou la compétence universelle afin de permettre la traque
des criminels à tous les échelons de la classe mondiale,
étant donné que la répression nationale reste la
règle et la répression internationale reste
l'exception.18(*)
Il sied de rappeler également la problématique
de la mise en oeuvre du principe de la compétence universelle,
étant donné que la souveraineté nationale des Etats se
situe très souvent dans la droite ligne de la répression,
malgré les insuffisances ou le manque de volonté. Mais en
réalité, la notion de l'extranéité de la loi
pénale serait de mise une fois le criminel recherché se retrouve
sur un territoire étranger, et que son extradition susciterait un accord
entre l'Etat requis et l'Etat requérant. Sous cet aspect, la
compétence universelle autoriserait l'Etat sur le territoire duquel se
trouve actuellement le criminel de déclencher les poursuites et le
juger. Or, sur base de la territorialité des faits, il y a tendance de
soulever l'empiétement de la souveraineté nationale, ce qui
occasionnerait en effet une divergence quant à la répression des
crimes internationaux.
Face à cette réflexion qui semble ne pas trouver
solution au problème au niveau des recherches, une question principale
mérite d'être soulevée ici : quels sont les enjeux
juridiques de la compétence universelle de la Cour Pénale
Internationale en matière de la répression des crimes
internationaux ?
Outre la question principale, deux autres questions
spécifiques viennent centrer le fondement du problème :
ü Quels sont les défis juridiques de la
compétence universelle de la Cour Pénale Internationale en
matière de la répression des crimes internationaux ?
ü Comment concilier l'efficacité du principe de la
compétence universelle de la Cour Pénale Internationale en
matière de la répression des crimes internationaux face aux
aléas politiques du Conseil de Sécurité des Nations
Unies ?
Toutes ces questions constituent dans l'affirmative le point
focal de cette étude et les réponses provisoires s'inscrivent
dans les lignes du point suivant.
III. Hypothèses
Etant considérée comme l'idée ou la
pensée que l'on veut défendre ou démontrer comme
thèse tout au long de l'étude, l'hypothèse est la
réponse provisoire que traduit la problématique.19(*) Elle est aussi une idée
directrice d'exploitation des faits formulée et destinée à
l'investigation et à être abandonnée ou maintenue
d'après les résultats de l'observation.20(*)
A la question principale de la problématique, on
retiendrait que les enjeux juridiques de la compétence universelle de la
Cour Pénale Internationale sur la répression des crimes
internationaux seraient liés à certaines
causesmultiformes de l'inefficacité de l'exercice; notamment le
manque de volonté des organes habilités, les défis d'ordre
matériel et financier, la mise en jeu des intérêts
stratégiques des Etats, le défaut d'une collaboration
réelle interétatique en ce qui concerne l'extradition, le manque
de collaboration entre les Etats et la Cour Pénale Internationale, la
mise en jeu du principe de souveraineté nationale, etc., qui font
pérenniser l'impunité à l'échelle mondiale.
Au-delà de cette hypothèse principale, deux
autres hypothèses spécifiques viennent s'ajouter pour expliciter
le fond du problème :
ü Les défis juridiques de la compétence
universelle de la Cour Pénale Internationale en matière de la
répression des crimes internationaux à relever seraient d'ordre
politique, économique, diplomatique, et plus particulièrement
liés aux causes de l'inefficacité de l'exercice de cette
compétence.
ü Le principe de la compétence universelle de la
Cour pénale Internationale serait efficace au travers les Nations Unies
qui limiteraient l'exercice et l'usage du droit de veto au sein du Conseil de
Sécurité pour des questions liées à la poursuite
judiciaire internationale des auteurs des crimes internationaux.
L'ensemble de ces réponses provisoires permettront en
effet l'élargissement du champ d'investigation pour cette
étude.
IV. Cadre
opératoire
A. Méthodes et
techniques
Les objectifs assignés dans un travail scientifique
nécessitent l'adoption d'une ouplusieurs méthodes et techniques
appropriées pour appréhender la réalité
poursuivie.
De par son acception, une méthode est un ensemble
concerté d'opérations mises en oeuvre pour atteindre un ou
plusieurs objectifs, et par lesquelles une discipline cherche à
étudier les vérités qu'elle poursuit. Et les techniques
sont des procédés opératoires rigoureux, bien
définis, transmissibles, susceptibles d'être appliqués
ànouveau dans les mêmes conditions adaptées au genre de
problème et de phénomène en cause.21(*)
Ainsi, cette étude a nécessité
l'utilisation de la méthode analytique et l'approche juridique
d'interprétation, y compris la méthode
structuro-fonctionnaliste.
La méthode analytique a permis d'analyser
systématiquement toutes les informations ainsi que les données
récoltées.
L'approche juridique a, quant à elle, permis de
consulter quelques textes ou instruments juridiques nécessaires et
relatifs à la matière des crimes réputés
internationaux, notamment le Statut de Rome du 17 Juillet 1998 relatif à
la Cour Pénale Internationale, les Conventions de Genève de 1949
et leurs Protocoles Additionnels, et bien d'autres en rapport avec l'objet de
l'étude.
La méthode structuro-fonctionnaliste a permis
d'apprécier les fonctions confiées et telles qu'assumées
par les juridictions censées traiter les crimes internationaux,
notamment la Cour Pénale Internationale.
La méthode structuro-fonctionnaliste consiste à
expliquer un phénomène à partir de la place qu'il occupe
ou de la fonction qu'il exerce au sein d'un système dans lequel il est
inséré, suivant des lois d'association et de dissociation des
éléments dans un tout supposés immuables, et à
identifier les dysfonctions dans les situations analysées et à
préconiser des solutions propres à les dépasser. De ce
fait, le structuro-fonctionnalisme se présente comme une approche qui
vise à dégager d'abord le mode de fonctionnement d'un
système étudié (ses fonctions), à déterminer
ensuite ce qui gêne son, fonctionnement (les dysfonctions) et enfin,
à trouver les moyens de rétablissement de la
fonctionnalité de l'ensemble, appelés également les
substituts fonctionnels.
Pour ce faire, le dysfonctionnement de la Cour Pénale
Internationale est dû aux difficultés d'ordre matériel,
juridique, politique notamment l'amnistie, la grâce, les
immunités, l'application de sanction aux faits non reconnus par le
Statut et aux ressortissants des Etats non parties, ainsi que l'obstacle
relatif au droit de veto par le Conseil de sécurité des Nations
Unies comme l'une des parties jouissant du droit de saisine de la Cour. Pour
solution, figurent parmi les substituts fonctionnels la limitation ou la
suppression du droit de veto par le Conseil de Sécurité,
l'extension de la compétence universelle de la Cour à tous les
crimes déclarés internationaux et le recours à la
résolution Acheson en cas d'utilisation de veto par le Conseil de
sécurité (union pour le maintien de la paix).
Et pour y arriver, la technique documentaire a permis au
contact des écrits nécessaires de certains auteurs qui ont fait
autorité dans ce domaine pour l'augmentation rationnelle des
idées afin d'enrichir l'objet de l'étude, sans
nécessairement ignorer les banques fiables de données sur
Internet.
B. Objectifs et
intérêt
Une étude scientifique nécessite
néanmoins le fondement sur un ou plusieurs objectifs
déterminés et la présentation d'un intérêt
quant à sa consommation.
L'objectif principal assigné dans cette étude
est de réveiller les consciences de l'humanité par des
écrits sur les causes de la permanence et l'universalité de la
criminalité internationale, et sensibiliser ainsi toute la
communauté tant nationale qu'internationale à prendre une part
active dans la répression de ces atrocités afin
d'éradiquer efficacement l'impunité de ceux qui violent les
droits humains fondamentaux.
Ensuite, les objectifs spécifiques sont aussi retenus
en ce sens que cette étude vise à :
ü Démontrer la pertinence du renforcement de la
coopération entre les Etats et les juridictions pénales tant
nationales qu'internationales dans cette bataille contre l'impunité, et
plus particulièrement étendre la compétence de la Cour
Pénale Internationale dans sa mission universelle contre le
négatif.
ü Permettre un paisible exercice de la compétence
universelle reconnue aux juridictions pénales du monde entier à
enquêter en toute indépendance sur les crimes les plus graves
à l'échelle mondiale.
En plus de ces objectifs, l'étude comporte un double
intérêt, à la fois théorique et pratique.
Au niveau théorique, l'intérêt de cette
étude réside dans les instruments juridiques internationaux en
rapport avec les crimes internationaux, en conciliant la somme des
connaissances acquises tout au long du parcours scientifique, avec la
spécialisation dans le domaine du Droit Pénal International.
Et au niveau pratique, il est question de montrer les
conséquences fatales sur la mauvaise application des instruments
juridiques en rapport avec la répression des crimes internationaux qui
touchent la dignité humaine, malgré l'élaboration de
certaines bases juridiques pénales internationales en réaction
aux atrocités de tous les jours.
C. Délimitation
Comme la notion du droit pénal international n'est pas
une discipline totalement nouvelle, cette étude s'est limitée
à analyser l'efficacité des modalités de répression
des crimes internationaux mises en place depuis les deux guerres universelles
jusqu'à la création et la mise en jeu récentes de la Cour
Pénale Internationale, y compris les mesures pertinentes de la
compétence universelle.
Et dans le Droit pénal international qui constitue la
délimitation dans la matière à traiter, l'étude
vise les crimes de Droit international commis au cours du 21ème
siècle.
V. Esquisse du plan
Outre l'introduction et la conclusion, cette étude
s'articule autour de trois chapitres : le premier traite des crimes
internationaux, le deuxième aborde la compétence universelle sur
les crimes internationaux et le troisième enfin parle des juridictions
pénales internationales et la répression des crimes
internationaux.
Premier Chapitre
DES CRIMES
INTERNATIONAUX
Section I. Les crimes de
droit international
Selon MERLE et VITU, le crime n'a pas d'existence objective
comme la malaria qui préexiste au diagnostic médical. Par
conséquent, ces auteurs trouvent une mobilité ou une inconstance
des critères législatifs, judiciaires et populaires qui font
obstacle à la définition unanime du crime. Le crime varie selon
les pays et selon les temps.22(*)
Mais très souvent, certains crimes échappent aux
limites du droit interne et, par conséquent, ils constituent un danger
pour la communauté internationale. Ils troublent le rôle du droit
pénal qui est le maintien de l'ordre et de la tranquillité
publics par la mise hors d'état de nuire des auteurs des faits
qualifiés d'infractions. C'est ainsi que l'on assiste à une
criminalisation de l'ordre juridique international et à l'irruption du
droit pénal pour la répression des violations graves des droits
humains et du droit humanitaire, tel est d'ailleurs l'objet du droit
pénal international.
Ces crimes sont qualifiés internationaux, parce que les
plus attentatoires à l'essence de l'humanité, c'est-à-dire
les crimes de nature universelle.23(*) Il s'agit donc des crimes qui portent atteinte
à des valeurs jugées universelles touchant à la
dignité humaine.
§1. Les crimes contre
l'humanité
La définition des crimes contre l'humanité a
suscité des discussions très intenses lors de la
conférence sur l'adoption du Statut de Rome. Ces discussions
résultaient tout d'abord du fait que les crimes contre l'humanité
ne sont définis depuis le Statut du Tribunal Militaire de Nuremberg par
aucune Convention internationale adoptée par la majorité des
Etats. Ces débats ont également préludé à
l'adoption de l'article 7 du Statut de Rome du fait que les crimes contre
l'humanité ne font pas l'objet d'une définition identique dans
les différents textes internationaux qui y font référence,
et surtout dans les différentes législations nationales. Bien
après, cette définition a évolué et est devenue de
plus en plus précise, en dépit de l'absence actuelle d'harmonie
internationale.24(*)
Selon le Statut du Tribunal Militaire de Nuremberg, il s'agit
de l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la
déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes les
populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les
persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux,
dès lorsque ces actes ou persécutions ont été
commis à la suite de tout crime ressortissant de la compétence du
Tribunal.25(*)
Dans la foulée, un certain nombre d'instruments
internationaux reprirent la production des crimes contre l'humanité. La
première mention de ces crimes se trouve donc dans la ferme condamnation
par la France, le Royaume-Uni et la Russie des massacres d'Arméniens
dans l'Empire Ottoman.
C'est pourquoi, il a été imaginé des
Tribunaux spéciaux pour juger ces crimes sans localisation
géographique précise depuis la guerre des puissances
Européennes de l'axe. C'est ainsi qu'à la demande de
l'Assemblée Générale des Nations Unies, la commission du
droit international adopta les principes de Nuremberg qui définissent
les crimes contre l'humanité en tant que crimes de Droit
international.26(*)
Ainsi, l'article 7 du Statut de Rome définit ces crimes
comme les actes commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée contre
une population civile et en connaissance de cette attaque. Limitativement, ces
actes peuvent être le meurtre, l'extermination, la réduction en
esclavage, la déportation ou transfert forcé de population,
l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique
en violation des dispositions fondamentales du Droit international, la torture,
le viol, l'esclave sexuel, la prostitution forcée, la grossesse
forcée, la stérilisation forcée et toute autre forme de
violence sexuelle de gravité comparable, la persécution de tout
groupe ou de toute collectivité identifiable, les disparitions
forcées, l'apartheid et autres actes inhumains de caractère
analogue.27(*)
§2. Le crime de
génocide
Le génocide s'apparente donc aux crimes contre
l'humanité sans aucun doute le plus grave. En tant que crime de droit
des gens, il apparaît comme une espèce particulière du
genre humain que représentent les crimes contre l'humanité. Il
fait partie du droit international coutumier comme l'a ainsi rappelé la
Cour Internationale de Justice : « la norme interdisant le
génocide constituait assurément une norme impérative (jus
cogens) ».28(*)
La convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide le définit comme les actes
commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe
national, ethnique, racial ou religieux. Il peut s'agir donc du meurtre des
membres du groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique
ou mentale des membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe
à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction
physique totale ou partielle, les mesures visant à entraver les
naissances au sein du groupe et le transfert forcé d'enfants du groupe
à un autre.29(*)
Lors des travaux préparatoires de cette convention,
certains Etats avaient rappelé que les rédacteurs avaient fait
disparaître, à l'initiative de l'Union Soviétique et alors
que cela avait été envisagé, le critère politique
interdisant, alors même que des éléments constitutifs du
génocide seraient réunis, la répression de la destruction
d'un groupe déterminé pour des raisons politiques. Il est
raisonnable que l'adoption du Statut de la Cour Pénale Internationale et
son entrée en vigueur devraient conduire les Etats à revisiter
pour les réviser certainesconventions internationales, et notamment
celle sur la prévention et la répression du crime de
génocide, outre le fait qu'elle est la seule convention qui
définit et qui en organise à l'échelon international la
répression, sans avoir prévu un mécanisme de
compétence universelle.30(*)
Quoi qu'il en soit, les Etats avaient été
relativement unanimes pour que, dans la rédaction de l'article 6 du
Statut de la Cour Pénale Internationale, la même définition
du crime de génocide telle que insérée dans la convention
y soit reproduite.
§3. Les crimes de
guerre
Notion centrale de « jus in bello », par
opposition au « jus ad bellum », les crimes de guerre
constituent l'ensemble des agissements qui méconnaissent les lois et
coutumes de guerre.31(*)
Il s'agit de toute une énumération des crimes de guerre en
prévoyant des distinctions selon qu'il s'agit des crimes de guerre
perpétrés dans le cadre de conflits armés internationaux
et ceux commis dans le cadre de conflits armés non internationaux.
Selon le Statut de la Cour Pénale Internationale, il
s'agit des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 Août
1949, à savoir les actes commis lorsqu'ils visent des personnes ou des
biens protégés par les dispositions des Conventions de
Genève.32(*)
Le droit de la guerre allait connaître un
développement considérable sous l'impulsion du Comité
International de la Croix Rouge avec les quatre Conventions de Genève du
12 Août 1949, apportant la démonstration que la distinction entre
les lois et coutumes de guerre et Droit International Humanitaire était
moins absolue qu'on ne le pensait. Ces Conventions forment donc une sorte de
code du crime de guerre sans que d'ailleurs le mot soit utilisé par
elles.
Pour donner un aperçu du contenu de ces Conventions, on
dira que chacune d'elles commence par poser un certain nombre des dispositions
minimales applicables aux conflits armés, y compris des conflits
armés non internationaux. Se trouvent ainsi prohibés, en tout
temps et en tout lieu, à l'égard des personnes
protégées par chaque instrument ; les atteintes
portées à la vie et l'intégrité corporelle,
notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements
inhumains, les tortures et supplices, les prises d'otage, les atteintes
à la dignité des personnes, etc.33(*)
§4. Le crime contre la
paix
La notion de crime contre la paix, plus
précisément « crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité », a été
définie par les Accords de Londres du 08 Août 1945 pour les
Tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo établis
après la seconde guerre mondiale.
Selon ces Accords, Il s'agit principalement de la direction,
la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre
d'agression ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou
accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou
à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque de ces
actes.34(*)
La poursuite des personnes pour ce crime ne devrait concerner
que les dirigeants d'un pays et les très hauts officiers militaires.
Mais depuis, cette notion a été remplacée
par celle de crime d'agression qui a nécessité une étude
approfondie.
Dans l'esprit des pères fondateurs du Pacte
Briand-Kellog et du Droit International Pénal, le crime contre la
paix y trouve naturellement sa place. Il s'agit d'une notion méconnue et
sous-estimée qui est souvent négligée. L'utilité de
cette incrimination est pourtant incontestable car elle permet la sanction
infamante de tout acte de guerre illégal, ce qui explique sans doute la
réticence, voire l'hostilité de certains Etats et de leurs
dirigeants.35(*)
Actuellement, la notion de crime contre la paix est identique
à celle de crime d'agression. Maintenant qu'une définition claire
et définitive en a été trouvée, les personnes
coupables de ce crime pourront bientôt être poursuivies devant la
Cour Pénale Internationale.
§5. Le crime
d'agression
La définition de crime d'agression a été
l'une des questions qui n'avaient pas été réglées
par la Conférence de Rome de 1998. A l'issue de cette Conférence,
la Commission préparatoire créée par la Résolution
F avait reçu mandat de définir ce crime en vue
de son inclusion dans le Statut de la Cour Pénale Internationale. Mais
la Commission préparatoire avait épuisé son mandat sans
parvenir à un accord sur cette question. Toutefois, les discussions sur
la définition de ce crime se poursuivaient dans le cadre du groupe de
travail spécial de l'Assemblée des Etats parties au Statut de
Rome dont la seconde reprise de la septième session s'était tenue
à New-York du 09 au 13 Février 2009.
En attendant, le vide juridique laissé au sujet de ce
crime était géré par le Statut de la Cour qui
prévoit en son article 5 alinéa 2 que la Cour exercera sa
compétence à l'égard du crime d'agression quand une
disposition aura été adoptée conformément aux
articles 121 et 123 qui définira ce crime et fixera les conditions
d'exercice de la compétence de la Cour à son égard.
En effet, du 31 Mai au 11 Juin 2010, s'est tenue à
Kampala en Ouganda, une Conférence pour la révision du Statut de
la Cour Pénale Internationale avec comme point d'orgue le crime
d'agression, c'est-à-dire de parvenir à une définition du
crime d'agression qui a longtemps divisé les Etats.
Après plusieurs jours de débats intenses, les
Etats ont finalement trouvé un consensus sur la définition du
crime d'agression comme la planification, la préparation, le lancement
ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de
contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un
acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur,
constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.36(*)
Il n'y a pas eu de difficultés particulières sur
cette définition qui est acceptée par tous, contrairement aux
conditions d'exercice de cette compétence par la Cour. Face à
cela, il est dit que la Cour exerce sa compétence à
l'égard d'un acte d'agression commis par un Etat partie à moins
que cet Etat ait préalablement déclaré qu'il n'acceptait
pas une telle compétence en déposant une déclaration au
greffe. En ce qui concerne un Etat non partie, la Cour n'exerce pas sa
compétence à l'égard du crime d'agression quand celui-ci
est commis par des ressortissants de cet Etat ou sur son territoire, sauf en
cas de renvoi par le Conseil de Sécurité.
Les mêmes mécanismes de renvoi s'appliquent au
crime d'agression, pour renvoi par le Conseil de Sécurité, par un
Etat partie ou l'action indépendante du Procureur. Cependant, il faut
préciser que s'agissant de deux derniers mécanismes, le Procureur
s'assure d'abord que le Conseil de Sécurité a constaté
qu'un acte d'agression avait été commis par l'Etat en cause. Il
avise le Secrétaire Général des Nations Unies de la
procédure judiciaire engagée devant la Cour. Lorsque le Conseil
de Sécurité n'a pas fait un tel constat dans les six mois suivant
la date de l'avis, le Procureur peut mener une enquête pour crime
d'agression, à condition d'avoir l'autorisation de la
chambrepréliminaire ou si le Conseil de Sécurité
n'applique pas l'article 16 de la surséance de poursuites.37(*)
Mais hélas, le constat préalable de l'acte
d'agression par le Conseil de Sécurité pose
problème ; ce serait en effet placer la Cour sous la coupe du
Conseil de Sécurité, étant donné que le Procureur
dépend entièrement du bon vouloir du Conseil de
Sécurité. Par conséquent, l'on fait du crime d'agression
un cas à part, ce qui va créer une différence de
traitement, et il y a aussi risque d'un conflit potentiel en cas de
qualifications contradictoires entre le Conseil de Sécurité et le
Procureur.
Et en enfin, l'entrée en vigueur de cette
définition semble encore poser un problème, car la Cour ne
devrait exercer sa compétence qu'un an après la ratification par
au moins trente Etats parties, ce qui est attendu jusqu'alors.
§6. Le crime
d'apartheid
De par son origine, l'apartheid est le nom donné
à la politique de ségrégation raciale conduite en Afrique
du Sud par la minorité blanche à l'encontre de la majorité
noire.
Mis en place en 1948 par le Parti National, l'apartheid est
fondé sur le développement séparé des populations
et fut pratiqué jusqu'en 1991. Il est la traduction dans les
institutions d'une politique de ségrégation raciale empirique
existant en Afrique du Sud depuis la création de la Colonie du Cap en
1652. Cette politique est la conséquence de l'angoisse historique des
Afrikaners, blancs d'origine non anglophone, essentiellement
Néerlandais, d'être submergés par la multitude de la
population noire environnante.
La ségrégation portait sur des aspects
économiques, géographiques et sur le statut social en fonction
des origines ethniques et raciales. La population était répartie
en quatre groupes raciaux distincts : les Blancs (environ 20%) dont
3/5 d'Afrikaners et
2/5d'Anglophones, les Indiens (environ 3%) descendants
des coolies recrutés à partir de 1860 pour les plantations de
canne à sucre, les Coloured ou les métis (environ 9%), et enfin
les Noirs ou les Bantous (environ 70%) se répartissant entre
différentes ethnies et dont les plus importantes sont les Xhosas et les
Zoulous.
Par extension, l'apartheid désigne un régime
où une partie de la population subit une discrimination et une exclusion
fondées sur des critères de races, d'ethnies ou de religions. Les
populations ne disposent pas des mêmes droits et certains lieux ou
emplois sont réservés à une partie seulement d'entre
elles.38(*)
La notion juridique internationale de crime d'apartheid est
définie par la Résolution 3068 XXVIII de l'Assemblée
Générale des Nations Unies du 30 Novembre 1973. Elle est en outre
reconnue par le Statut de Rome instituant la Cour Pénale
Internationale.
Ce crime est défini comme tout acte inhumain de
caractère analogue à d'autres crimes contre l'humanité
commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression
systématique et de domination d'un groupe racial sur n'importe quel
autre groupe racial. Les crimes d'apartheid énumérés sont
le meurtre, l'esclavage, la privation de liberté physique, la
réinstallation forcée, la violence sexuelle, la
persécutionindividuelle et collective, etc.39(*)
§7. Les autres faits
réprimés au titre des crimes internationaux
En dehors des crimes internationaux définis par les
instruments internationaux en la matière, il en existe d'autres qui sont
soumis au régime répressif applicable aux crimes
internationaux.40(*)
La règle la plus importante est celle de
l'universalité du Droit pénal.
En effet, la personne mise en cause peut engager sa
responsabilité devant l'autorité de justice qui sera saisie des
faits, peu importe la qualité de protagoniste constituant
l'élément de rattachement à ladite juridiction ou le lieu
de la commission de l'infraction. Ces crimes peuvent ainsi être
poursuivis par n'importe quelle juridiction au monde, nonobstant la
nationalité de l'auteur ni celle des faits.
Il en est ainsi des faits suivants :
- Leterrorisme :
après les attentats commis au Liban en 2004 et 2005, le Conseil de
Sécurité des Nations Unies créait un Tribunal
spécial pour le Liban chargé de poursuivre les personnes
responsables. Le Conseil de Sécurité a considéré
ces attentats comme « actes terroristes » et leurs
incidences constituent une menace pour la paix et la sécurité
internationales. Et après, s'est amorcée donc une
individualisation criminelle par la Communauté Internationale de l'acte
terroriste et de ses incidences en tant que constituant une menace pour la paix
et la sécurité internationales. Point commun entre tous les
attentats commis dans les quatre coins du monde.41(*) Et donc, le Tribunal
spécial pour le Liban apparaît comme la première
juridiction à avoir la compétence de juger les actes terroristes
en tant que tels. En outre, le Code Pénal Français définit
les actes terroristes comme les infractions en matière de groupes de
combat et des mouvements dissous, des infractions en matière d'armes, de
produits explosifs et ou de matières nucléaires, etc.42(*) Aussi, en décidant
d'exclure le terrorisme de la compétence de la Cour Pénale
internationale au motif que cette infraction n'était pas définie,
les Etats ont renoncé, au moins provisoirement, à l'instauration
d'une réponse pénale universelle au terrorisme. On observe
finalement que si la définition politique du terrorisme, telle que
recherchée par l'ONU, présente un intérêt
stratégique au regard de l'équilibre mondial, celle-ci n'est pas
nécessaire à la répression d'un acte de terrorisme,
dès lors ledit acte est juridiquement prévu et
érigé en infraction internationale.43(*)
- Le faux monnayage : il s'agit
de la contrefaçon de monnaie et, sur le plan légal et judiciaire,
le crime consistant à fabriquer, à détenir ou à
utiliser de la fausse monnaie. Historiquement, il a souvent été
utilisé par certains pays comme une arme économique pour
affaiblir des pays ennemis, l'idée étant de submerger
l'économie ennemie afin de faire baisser la valeur de sa monnaie.
Traditionnellement, la lutte contre la contrefaçon des billets de banque
se base sur l'inclusion des détails très fins à l'aide de
l'impression taille-douce permettant à des non experts de reconnaitre
facilement des faux billets.44(*)
- Le mercenariat : dans les
années d'instabilité qui ont suivi la décolonisation, le
Droit international s'est particulièrement intéressé au
mercenariat, considéré comme un instrument de
déstabilisation politique. Le 08 Juin 1977, la Conférence
diplomatique sur la réaffirmation et le développement du Droit
International Humanitaire applicable dans les conflits armés adoptait
deux Protocoles Additionnels aux Conventions de Genève du 12 Août
1949 relatifs à la protection des victimes de guerre. A cet effet, le
terme « mercenaire » s'entend de toute personne qui est
spécialement recrutée dabs le pays ou à l'étranger
pour combattre dans un conflit armé, qui prend une part directe aux
hostilités en étant ni ressortissant d'une partie au conflit, ni
résident du territoire contrôlé par une partie au conflit,
ni membre des forces armées d'une partie au conflit, et qui n'a pas
été envoyé par un Etat autre qu'une partie au conflit en
mission officielle en tant que membre des forces armées dudit
Etat.45(*) En Droit
International Humanitaire, le fait d'être mercenaire ne constitue pas une
infraction. Arrêtés, ne mercenaires n'ont pas droit au statut de
prisonnier de guerre, la puissance détentrice peut toutefois les traiter
conformément à ce statut et avec humanité.46(*)
- La corruption : elle existe
tant dans les pays riches que dans les pays pauvres, même s'il est
démontré qu'elle frappe les populations pauvres de façon
disproportionnée. Elle entrave des efforts déployés pour
réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement
convenus à l'échelle internationale.47(*)
- Le trafic illicite de
stupéfiants : il désigne le comme
illégal de substances psychotropes (narco-trafic). Au niveau mondial, le
trafic de stupéfiants représente un marché
considérable, malgré les lois et accords internationaux mis en
place pour le limiter. Il s'agit du fait d'acheter ou de revendre ces
substances, aussi le fait de produire, d'importer, d'exporter, de transporter
ou de détenir de la drogue (cannabis, beuh, résine, marijuana,
cocaïne, alcaloïde, etc.).
- Le piratage informatique : en
Juillet 1999, plus de 55 millions d'ordinateurs étaient connectés
à Internet. Cette croissance sans précédent s'est
accompagnée d'un développement du piratage et des pirates. Une
étude démontre que 38% des applications logicielles d'affaires
ont été piratées au Canada en 2001, ce qui a
coûté plus de 289 millions en vente d'applications logicielles
d'affaires. Quel que soit le sens qu'ils donnent à leurs actes, les
pirates informatiques fascinent le profane qui découvre parfois avec
leurs actes délictueux ce que les ordinateurs et les réseaux
rendent possibles. C'est un sujet qui touche plusieurs aspects, notamment le
droit de propriété intellectuelle et artistique et le droit de la
personnalité.48(*)
- Les biens mal acquis :
très souvent certains dirigeants, y compris les membres de leurs
familles, confondent le patrimoine de l'Etat à celui leur vie
privée. Sachant que le pouvoir finira un jour, ils se mettent à
dilapider l'argent de l'Etat à leur compte privé, en se faisant
fortune à l'étranger. Et c'est de cette façon que, en
vertu de la compétence universelle, les membres de familles des
Présidents Omar Bongo, Denis Sassou Nguesso, Theodoro Obiang Nguema,
etc., sont poursuivis et jugés à l'étranger, et souvent
leur fortune gelée.
Section II. Les
juridictions de poursuites des crimes internationaux
La répression des crimes internationaux s'inscrit dans
le cadre d'une justice pénale internationale organisée au niveau
national et au niveau international.
§1. Les juridictions
pénales nationales
Les crimes de Droit international sont des infractions
pénales d'abord de la compétence interne. Or, en vertu du lien
étroit entre le Droit pénal et la souveraineté des Etats,
il appartient à ceux-ci de connaître des faits qui troublent la
société.
Si les crimes de Droit international ont été
érigés en crimes affectant l'humanité entière, ils
sont en premier lieu commis sur le territoire d'un Etat, par des nationaux et
touchant les nationaux. Par conséquent, les juridictions nationales sont
alors compétentes pour connaître ces infractions d'une part en
vertu du principe de la territorialité et de la personnalité
active ou passive, et d'autre part en vertu de la compétence universelle
des Etats.
A chacun de ces niveaux, les règles de
compétence et de procédure seront celles de l'Etat
concerné. En effet, il n'y a pas de règles internationales qui
permettraient d'harmoniser la procédure entre les différentes
juridictions nationales compétentes pour connaître des crimes
internationaux.
Un crime de droit international peut être
réprimé par une juridiction nationale dans trois cas et selon
trois principes distincts : dans le premier cas et selon le principe de la
territorialité, sera compétente la juridiction nationale de
l'Etat sur le territoire duquel le crime a été commis ; dans
le deuxième ca et selon le principe de la personnalité active,
sera compétente la juridiction nationale de l'Etat dont l'auteur est
ressortissant ; et enfin dans le troisième cas et selon le principe
de la personnalité passive, sera compétente la juridiction
nationale de l'Etat d'origine de la victime.
Et dans un souci de lutter contre l'impunité des crimes
qui trop touchent l'ensemble de l'humanité, le concept de
compétence universelle est venu combler les bases trop restrictives du
droit pénal international, tels que les concepts de
territorialité et de la personnalité active et passive.
A cet effet, tout Etat est tenu de rechercher les auteurs de
crimes de Droit international, soit de les poursuivre pénalement pour
leurs faits, quelles que soient leurs nationalités ou celles des
victimes et quels que soient les lieux de la commission des faits, ou soit
d'extrader les auteurs, selon le Droit de l'Etat requis, vers tout Etat qui les
réclame aux fins de poursuites.49(*)
§2. Les juridictions
pénales internationales
Si les juridictions nationales sont les premières
garantes naturelles de la répression des crimes de Droit international,
force était de constater, dans sa mise en oeuvre et en cours de
l'histoire, qu'elles ne suffisaient plus. A cet effet, un nouvel
élément dans les crimes concernés s'est
développé, faisant de leur répression l'affaire de tous,
donc de toute la communauté internationale.
Les Etats voulaient dans un premier temps interdire ces crimes
internationaux et, dans le second, faire respecter ces interdictions. Il
était alors facile de concevoir l'idée de créer une
juridiction pénale internationale compétente pour poursuivre et
punir les coupables de ces crimes les plus graves à l'échelle
mondiale. D'où, plusieurs tentatives en ont eu lieu, depuis les
Tribunaux Pénaux Internationaux jusqu'à la Cour Pénale
Internationale.
A. Les Tribunaux Pénaux Internationaux
Les événements de la première guerre
mondiale ont conduit au projet d'une juridiction pénale internationale.
Les puissances alliées inclurent dans le texte définitif du
traité de paix signé à Versailles le 28 Juin 1919
l'instauration d'un tribunal international afin de juger l'ancien kaiser
allemand Guillaume II et les grands criminels de guerre. Même si ce
tribunal ne vit jamais le jour, il fit quand même prendre conscience que
les auteurs des crimes graves concernant l'humanité devaient en
répondre devant la Communauté Internationale.50(*) En effet, cette
première ébauche de juridiction internationale était le
fruit quasi exclusif d'une logique de pays affirmant leur suprématie
politique et militaire et non pas le fruit d'une conscience collective et la
nécessité d'instaurer une réponse juridictionnelle
internationale aux crimes de même nature.51(*)
Ainsi, seront créés progressivement les
Tribunaux pénaux internationaux temporaires suite à plusieurs
crimes internationaux un peu partout dans le monde. Cette initiative est celle
de l'ONU, à l'instar des autres tribunaux pénaux spéciaux
depuis lafin des guerres mondiales, notamment le Tribunal Pénal
International de Nuremberg créé à la suite de ratification
des Accords de Londres du 8 Août 1945, le Tribunal International de Tokyo
créé le 19 Janvier 1946, etc., pour confier à ces
tribunaux des compétences limitées et parfaitement
définies. On y retient au total quatre Tribunaux :
a. Le Tribunal Pénal International pour
l'ex-Yougoslavie (TPIY)52(*)
Il est créé par les résolutions 808 et
827 du Conseil de Sécurité des Nations Unies en 1993 en vertu du
chapitre VII pour juger les personnes, y compris les responsables politiques,
ayant commis sur le territoire de l'ancienne République Yougoslave, et
après le 1er Janvier 1991, l'une des premières
atteintes suivantes au Droit International Humanitaire : crime contre
l'humanité, génocide, violation des lois et coutumes de la
guerre, torture, prise d'otage de civils, etc.
Siégeant à la Haye aux Pays-Bas, il était
composé de 11 juges permanents nommés par l'Assemblée
Générale de l'ONU, et d'un Procureur indépendant. Il a
officiellement fermé en Décembre 2017.
Le bilan de son travail est mitigé : 48
accusés détenus, 31 faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, et
23 jugés.
b. Le Tribunal Pénal International pour le
Rwanda (TPIR)
Il est créé en 1994 par la résolution 955
du Conseil de Sécurité des Nations Unies afin de juger les
violations graves du Droit international commises sur le territoire rwandais,
ou par des citoyens rwandais sur les territoires d'Etats voisins, au cour de
l'année 1994.
Situé à Arusha en Tanzanie, ce Tribunal
était composé de 16 Magistrats permanents. Il fonctionnait de
manière analogue au TPIY. Il a officiellement fermé en
Décembre 2015.
Après des débuts peu encourageants, 50 personnes
sont cependant mises en accusation, plus de 40 sont détenues, et 9 sont
jugées.
c. Le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone
(TSSL)
Il est créé le 16 Janvier 2002 en vue de juger
les crimes commis durant la guerre civile de Sierra Leone. Il a
également son siège à la Haye aux Pays-Bas.
d. Le Tribunal Spécial pour le Liban
(TSL)
Il a été créé après
l'assassinat de Rafiq Hariri le 14 Février 2005. Cet
événement a pu provoquer une grave crise politique. Même si
la Syrie a dû retirer ses troupes du Liban, il a été
difficile de juger les responsables. Ce Tribunal a donc été
créé par la résolution 1757 du Conseil de
Sécurité des Nations Unies.
Pour des raisons d'indépendance juridique, il
siège à Leidschendam, près de la Haye aux Pays-Bas, avec
un budget annuel de 30 millions de dollars pour trois ans, financé
à 49% par le gouvernement libanais.
Pour différentes raisons, plusieurs critiques ont
été formulées à l'endroit de ces Tribunaux,
notamment les procès sont excessivement longs et confrontés
à d'importantes difficultés procédurales.
B. La Cour Pénale Internationale (CPI)
La CPI est une institution permanente chargée de
promouvoir le Droit pénal international, et son mandat est de juger les
individus ayant commis certains crimes internationaux de sa compétence.
En promouvant une juridiction permanente et universelle, La Cour Pénale
Internationale vise à universaliser les Droits de l'Homme et le Droit
International Humanitaire, en y responsabilisant même les dirigeants
politiques de leurs actes. Elle est censée tenir un rôle à
la fois préventif et dissuasif.
En 1872, au lendemain de la Guerre Franco-Prussienne de 1870,
Gustave Moynier, un des fondateurs de la Croix-Rouge, soumet l'idée de
la création d'une juridiction pénale universelle censée
juger les violations du Droit International Humanitaire, laquelle idée
représentée à l'époque par la seule Convention de
Genève de 1864, malgré que l'idée est restée
vaine.53(*)
Au bout de maintes tentatives, après la mise sur pied
des Tribunaux Pénaux Internationaux temporaires et inefficaces à
l'échelle mondiale, suite également à la crainte qu'une
juridiction pénale universelle et permanente ne souffre des mêmes
défauts attribués à ces Tribunaux, la Communauté
Internationale est finalement parvenue à un consensus concernant la
création de la Cour Pénale Internationale.
En 1993, la Commission du Droit International soumet à
l'Assemblée Générale un projet de statut d'une Cour
Pénale Internationale sur lequel elle avait commencé à
travailler en 1948, projet sur base duquel se sont ensuite nouées des
négociations intergouvernementales.54(*)
Paradoxalement aux Tribunaux Pénaux Internationaux, les
innovations de la CPI résultent du fait qu'elle est permanente et son
champ d'application s'étend à tous les Etats ayant ratifié
le Statut de Rome.
La création de la CPI s'est déroulée en
deux étapes : d'abord l'adoption du Statut de Rome le 17 Juillet
1998 par 120 pays participant à la Conférence diplomatique des
plénipotentiaires de l'ONU sur l'établissement d'une Cour
Pénale Internationale, ensuite la ratification du Statut par un quorum
de 60 Etats au moins qui a été atteint le 11 avril 2002, et le
1er juillet 2002 le Statut entre en vigueur.55(*)
Ce Statut définit les pouvoirs et les obligations de la
CPI. Bien que créée sous l'impulsion de l'ONU, la CPI reste
indépendante du Conseil de Sécurité, ce qui renforce sa
crédibilité.
Depuis 2013, la CPI compte 123 Etats répartis dans tous
les continents : en Europe 41, en Afrique 35, en Amérique 28, en
Asie 10 et en Océanie 9.
Quant à son fonctionnement, les Etats parties ou le
Conseil de Sécurité de l'ONU peuvent déférer au
Procureur des situations concernant des crimes relevant de la compétence
de la Cour. Le Procureur, après examen des renseignements disponibles,
décide d'ouvrir ou non une enquête. Mais le Procureur peut aussi
ouvrir une enquête de sa propre initiative sur base des renseignements
reçus, après l'autorisation de la Chambre préliminaire.
La CPI est composée de la Présidence, des
Chambres, du Bureau du Procureur et du Greffe.
Quant à sa compétence, la CPI ne juge que des
individus, et sa compétence n'est pas rétroactive,
c'est-à-dire sa compétence ne s'étend qu'aux crimes commis
après le 1er juillet 2002, date del'entrée en vigueur
de son Statut. Matériellement, elle ne juge que les auteurs des crimes
prévus à l'article 5 de son Statut (Crimes contre
l'humanité, crimes de guerre, crime de génocide et crime
d'agression).
En vertu du principe de subsidiarité, les Etats
conservent à titre principal la responsabilité de poursuivre et
de juger les crimes les plus graves : la CPI n'est compétente qu'en
cas de défaillance ou de mauvaise volonté des Etats.
Deuxième
Chapitre
DE LA COMPETENCE
UNIVERSELLE SUR LES CRIMES INTERNATIONAUX
Section I. Notion sur la
compétence universelle
§1. Définition
La question de la compétence est primordiale
puisqu'elle permet de déterminer devant quelle juridiction trainer un
criminel. La compétence est, pour une juridiction, son aptitude à
juger telle ou telle affaire. Elle est, en Droit, la compétence
exercée par un Etat qui poursuit les auteurs de certains crimes, quel
que soit le lieu où le crime est commis, et sans égard à
la nationalité des auteurs ou des victimes.
En règle générale, le Droit international
reconnaît aux Etats les compétences territoriale (liée au
territoire), personnelle (liée à la nationalité de
l'auteur ou de la victime) et de sauvegarde (liée aux
éléments constitutifs de sa souveraineté.
La reconnaissance croissante de l'existence de valeurs
communes a conduit à la mise en oeuvre de mécanismes dit de
compétence universelle. Le principe de compétence universelle est
dérogatoire aux principes communément admis par les Etats. Il
énonce que tout Etat peut, et dans certains cas doit, poursuivre les
crimes commis par des étrangers à l'étranger, dès
lors que ces crimes sont qualifiés de crimes internationaux,
c'est-à-dire commis par des ennemis du genre humain (hostis humani
generis).56(*)
Ce genre de disposition légale sert à
empêcher l'impunité de crimes graves qui seraient commis dans des
régions particulièrement instables dont les habitants, citoyens
du monde, ne bénéficieraient pas de protection légale
adéquate.
§2. Portée de la
compétence universelle
Il est vrai que le passage de la responsabilité de la
procédure de l'exécutif vers le judiciaire la neutralise en n'en
laissant pas la responsabilité au système politique soumis aux
aléas de biais idéologiques. Toutefois, l'exécutif
conserve une certaine latitude dans la mise en oeuvre de ces
procédures.
Quant aux enjeux, la compétence universelle a une
portée obligatoire et absolue, sur la mise en exécution de tous
les instruments juridiques internationaux élaborés quant à
ce.
A. La compétence universelle obligatoire
La compétence universelle est obligatoire aux yeux du
droit international, dans une certaine mesure et pour certains crimes
seulement.
En effet, les pays qui ont adhéré à
différentes conventions de protections des droits fondamentaux se
retrouvent obligés par ces mêmes conventions de réprimer
les crimes les plus graves : pour les crimes de guerre, rechercher les
suspects présents sur le territoire et les poursuivre ou les
dénoncer à d'autres juridictions qui les poursuivront sous des
charges suffisantes.57(*)
Pour les crimes contre l'humanité, les réprimer là
où ils sont commis. L'Etat du lieu d'arrestation est titulaire de
l'obligation d'assurer les poursuites s'il n'extrade pas l'auteur vers un autre
Etat. Pour les crimes de génocide, seul l'Etat sur le territoire duquel
a lieu le génocide doit poursuivre, les autres Etats n'ont d'autres
obligations que celle d'extrader l'auteur vers l'Etat du lieu de
crime.58(*)
Il arrive, lorsque la préoccupation des Etats en ce qui
concerne leur sécurité est extrême, que soit
décidée une compétence universelle obligatoire,
c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'une faculté
consentie aux Etats, mais d'un devoir. Pour bien rappeler, lorsqu'on parle de
compétence universelle obligatoire, on se réfère en
général au principe aut detere, aut judicare,
c'est-à-dire soit extrader, soit juger.59(*)
B. La compétence universelle absolue
Cette compétence universelle fait que dans chaque Droit
national soient entrées les modalités de poursuites des crimes de
droit international.
Les réactions passionnées, dues à la
simple retranscription de Conventions internationales en Droit national,
peuvent s'expliquer par le sentiment qu'a l'autorité que derrière
ces personnes c'est un système, ou un Etat en particulier que l'on veut
condamner. Les tensions diplomatiques doivent être replacées dans
un contexte de divergences de vues concernant la justice internationale. Les
uns semblent se satisfaire d'une loi attachée des victimes et des
bourreaux, et les autres sont prêts à se soumettre à une
loi internationale soutenue par une justice internationale puissante qui
châtierait certains criminels, étant donné que la lutte
contre l'impunité a toujours été au coeur du combat pour
un monde plus juste. Longtemps, cette lutte a été
réservée aux Etats, sujets traditionnels du Droit international.
Chacun d'entre eux, avec son système pénal national, adoptait les
législations qu'il jugeait nécessaires pour parvenir au meilleur
degré de justice.60(*)
Aujourd'hui donc, d'un combat national contre
l'impunité, on est passé à un combat international, avec
le développement du Droit Pénal International qui est encore
jeune, mais néanmoins il acquiert de plus en plus d'importance,
notamment grâce à l'adoption du Statut de Rome et à la
création de la Cour Pénale Internationale.
Mais on doit noter que cette marche vers une
internationalisation du Droit pénal ne doit pour autant pas laisser
croire que les Etats, au plan national, se voient dépourvus de toute
fonction. Au contraire, le Droit international doit être
appréhendé comme complémentaire et subsidiaire au combat
mené par les juridictions nationales contre l'impunité. Autrement
dit, la priorité demeure aux actions nationales, le Droit international
n'intervenant qu'en cas de lacune de ces dernières.
§3. Les Etats et la
compétence universelle
On pourra rappeler que les premiers mécanismes dits de
compétence universelle ont été dictés non pas aux
fins d'assurer la poursuite des crimes dits internationaux mais dans le souci
d'assurer la protection de certains des intérêts fondamentaux des
Etats.
Ainsi, la première infraction qui a donné lieu
à la compétence universelle a été la piraterie
en haute mer : il résultait, d'abord du Droit international
coutumier et ensuite du Droit conventionnel fixé par la Convention de
Montego Bay sur le droit de la mer, que tout Etat était autorisé
à exercer sa compétence à l'égard d'actes commis
par un pirate qui se trouverait sur son territoire.61(*)
La très grande majorité des Etats ont
ratifié les quatre Conventions de Genève du 12 Août 1949 et
la Convention du 10 Décembre 1984 contre la torture. Pour autant, peu
d'entre eux ont adapté leur législation nationale de façon
à y incorporer l'obligation de participer à la lutte contre
l'impunité. En outre, quelques-uns ont adopté des
définitions internationales plus larges ou plus étroites que ces
Conventions, ce qui est et sera à l'origine de nombreuses
difficultés.62(*)
De nombreux autres Etats, s'ils ont incorporé dans leur
loi nationale les mécanismes de compétence universelle
édictés par les Conventions de Genève, l'ont fait alors
même que ces Conventions ne l'exigeaient pas et en rappelant que leur
application était subordonnée à un critère de
territorialité.
D'aucuns craignent en effet que, le mieux étant
l'ennemi du bien, une extension excessive du mécanisme de
compétence universelle n'aboutisse à ce que n'importe quel juge
puisse se déclarer compétent dès lors que sont
dénoncés des crimes internationaux, sans autres critères
que l'intervention d'une victime, quelle que soit sa nationalité.
Le critère de la territorialité semble
relativement décisif et essentiel pour que puisse être
envisagée une harmonisation à l'échelon de la
planète des législations nationales et éviter de donner
des prétextes aux Etats pour continuer à se montrer
récalcitrants. D'où, un Etat qui a ratifié une Convention
internationale comportant un mécanisme de compétence universelle
et qui a incorporé celui-ci dans sa législation interne a
l'obligation de poursuivre même si, à la date à laquelle
ont été commis les faits dénoncés, n'existait pas
une incrimination correspondant exactement à ces faits.63(*)
L'obligation de poursuivre résulte de la ratification
de la Convention internationale et de son incorporation dans l'ordre
interne.
En outre, quand on analyse le comportement des Etats depuis
qu'ont été édictés les premiers mécanismes
de compétence, et notamment les articles pertinents des Conventions de
Genève du 12 Août 1949, on découvre que, pour la plupart,
ils répugnent à les incorporer dans leur législation et
que, quand ils le font, ils restent très timorés dans leur
application, lorsqu'il s'agit par exemple d'engager des poursuites, même
lorsqu'un présumé criminel international se trouve sur leur
territoire.
Mais dans l'immense majorité des cas ces
dernières années, le déclenchement de poursuites à
l'encontre des présumés responsables de crimes internationaux, a
été initié par des victimes ou par des organisations
internationales de défense des droits de l'homme. De plus, quand les
autorités policières et judiciaires locales acceptent de
déclencher des enquêtes, elles ne se donnent pas
nécessairement les moyens de recueillir les preuves ni de diligenter les
commissions rogatoires internationales.
Il ne suffit donc pas d'appliquer les textes, encore faut-il
que les juges nationaux aient la compétence et les moyens
nécessaires pour poursuivre efficacement leurs investigations, ce qui
est loin d'être le cas.
Section II. Les fondements
de la compétence universelle
La règle de compétence universelle déroge
au principe de territorialité du Droit pénal en vertu duquel une
personne est poursuivie et jugée par les autorités de l'Etat sur
le territoire duquel l'infraction a été commise,
conformément au Droit en vigueur dans cet Etat.
Ainsi, les fondements du principe de la compétence
universelle se trouvent dans la nécessité de protéger une
valeur à caractère universel dont le respect relève de la
responsabilité de l'ensemble des Etats, comme le rappelle le
préambule du Statut de la Cour Pénale Internationale :
« affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de
la Communauté Internationale ne sauraient rester impunis et que la
répression doit être effectivement assurée par des mesures
prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération
internationale ; rappelant qu'il est du devoir de chaque Etat de soumettre
à la juridiction criminelle les responsables de crimes
internationaux. »64(*)
On précise aussi que, même si la loi nationale
est insuffisante, le juge peut prendre connaissance des violations les plus
graves du Droit international et appliquer ce droit à condition qu'il
soit directement applicable et que le droit interne permette une telle
application. La compétence universelle est alors fondée sur la
Coutume internationale.65(*)
La compétence universelle repose essentiellement sur
des fondements juridiques repartis en fondements conventionnels et coutumiers
dans la perspective de contourner la criminalité internationale.
Les juridictions nationales peuvent et doivent contribuer
à la répression ces crimes les plus graves, quel que soit leur
lieu de commission. Mais au risque de bouleverser l'ordre juridique
international, l'extension de leur compétence doit trouver un fondement
juridique au plan international et tenir compte des principes qui gouvernent
les relations internationales. C'est à ce prix qu'une compétence
dite universelle pourra s'ancrer dans la pratique de ces juridictions qui,
à l'heure actuelle, sont loin d'en faire un usage satisfaisant.66(*)
§1. Les fondements
conventionnels
On y retient deux principales Conventions qui fondent la
compétence universelle au niveau international.
A. Les Conventions de Genève
Les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949
et leurs Protocoles Additionnels ont prévu une compétence
universelle des juridictions nationales à l'égard des violations
graves du Droit International Humanitaire. Tout Etat partie à ces
Conventions est compétent pour juger toute personne
présumée coupable d'infractions graves se trouvant sur son
territoire et quelle que soit la nationalité de cette personne ou le
lieu de la commission de ces infractions.
Ces Conventions ont donc créé une
compétence universelle obligatoire. Mais les Etats ne sont pas
nécessairement obligés de juger les auteurs
présumés de violations graves du droit international humanitaire,
et lorsqu'ils ne le font pas, ils doivent engager les procédures
appropriées pour les extrader vers un Etat qui a avancé des
commencement des preuves. Et enfin, il n'est pas nécessaire, aux termes
de la lettre de ces Conventions, que les auteurs présumés soient
découverts sur le territoire de l'Etat pour que ce dernier puisse ouvrir
des enquêtes ou engager des poursuites judiciaires.
B. La Convention contre la torture de 1984
Les juridictions internationales ont également
affirmé le caractère universel de l'infraction de la torture. En
raison de l'importance des valeurs qu'il protège, ce principe est devenu
une norme impérative ou jus cogens. La conséquence la
plus manifeste en est que les Etats ne peuvent déroger à ce
principe par le biais des traités internationaux, de coutumes locales ou
spéciales ou même de règles coutumières
générales qui n'ont pas la même valeur normative.
Clairement, la valeur de jus cogens de l'interdiction de la
torture rend compte de l'idée que celle-ci est désormais une des
normes les plus fondamentales de la Communauté Internationale. La
prohibition de la torture constitue donc une norme impérative du droit
international, et ne saurait souffrir de dérogation s'agissant de la
poursuite des auteurs de ce crime.
§2. Les fondements
coutumiers
A côté des fondements conventionnels, la
compétence universelle s'applique également sur base des
fondements coutumiers par rapport aux crimes contre l'humanité et le
génocide.
A. Les crimes contre l'humanité
Aucune norme conventionnelle n'a consacré le principe
de la compétence universelle pour la répression des crimes contre
l'humanité. Cependant, il est largement admis en droit international que
ce principe découle de la coutume ainsi que de la jurisprudence
internationales. En effet, cette dernière consacre le principe de
compétence universelle à l'égard des crimes contre
l'humanité, y compris en l'absence des dispositions internes attribuant
expressément une telle compétence aux juridictions
internes.67(*)
Ainsi, même en l'absence des dispositions expresses dans
le droit interne de l'Etat, le droit international confère au juge
interne le pouvoir d'exercer une compétence universelle pour poursuivre
les auteurs de crimes contre l'humanité. Le juge interne est donc
fondé à puiser dans la coutume internationale la source de son
droit d'exercer sa compétence à poursuivre ces crimes.
B. Le génocide
Selon l'article 6 de la Convention de 1948, les personnes
accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes
énumérés à l'article 3 seront traduites devant les
Tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a
été commis, ou devant la Cour criminelle internationale qui sera
compétente à l'égard de celles des parties contractantes
qui en auront reconnu la juridiction.
En effet, suivant l'esprit et la lettre de cet article, la
Convention exclut la compétence personnelle d'un Etat, ainsi que la
possibilité d'exercer une compétence universelle ; seule la
compétence territoire est retenue. Cependant, comme les crimes contre
l'humanité, cette lacune a été aisément
comblée par la base coutumière du principe de compétence
universelle. Il semble que n'importe quel Etat puisse maintenant affirmer sa
juridiction sur le génocide, quel que soit l'endroit où ils ont
été commis et quelle que soit la nationalité des auteurs
ou des victimes.
Section III. La
compétence universelle de la Cour Pénale Internationale et la
lutte contre l'impunité
§1. La compétence
universelle de la Cour Pénale Internationale
Les Etats parties au Statut de Rome ont clairement
exprimé leur souci de lier la détermination des mécanismes
de déclenchement de la compétence de la Cour avec la
détermination de l'étendue de cette compétence. On
rappellera que, la Cour Pénale Internationale devant avoir une vocation
de nature universelle, le projet de la commission de droit international avait
prévu qu'elle aurait une compétence universelle de nature
matérielle, c'est-à-dire indifférente aux critères
personnel et territorial, sans s'être prononcée sur les conditions
d'exercice de sa compétence.
Comme il est connu, la compétence de la cour, aux
termes du statut, ne se définit plus de façon universelle que par
rapport aux crimes. Pour le reste, le caractère universel de sa
compétence est battu en brèche, à la fois par la
définition des conditions préalables de l'exercice de sa
compétence et par les conditions de recevabilité.68(*)
Si certains Etats se sont abstenus ou ont voté contre
l'adoption du Statut de la Cour Pénale Internationale, c'est
essentiellement parce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir
satisfaction sur l'introduction de dispositions subordonnant l'exercice par la
Cour de sa compétence au consentement de tous les Etats susceptibles
d'être concernés pour chacun des crimes visés dans les
dispositions du Statut. Les Etats réticents souhaitaient en effet voir
introduire des articles prévoyant le consentement exprès de ces
mêmes Etats, à tout le moins pour l'exercice de la
compétence de la Cour à l'égard des crimes contre
l'humanité et des crimes de guerre.
Mais néanmoins, il y eut assez vite un consensus pour
réduire la compétence de la Cour à l'égard des
quatre crimes qui sont définis les dispositionsdes articles 5 et 8 bis
du Statut révisé, notamment le crime de génocide, les
crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression.
En effet, s'agissant des crimes de génocide et des crimes contre
l'humanité, le droit international avait de façon continue
considéré qu'il s'agissait de crimes de nature internationale,
c'est-à-dire les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la
Communauté Internationale. Le caractère international des crimes
de guerre était bien évidemment acquis du fait de l'adoption et
de l'entrée en vigueur des quatre Conventions de Genève du 12
Août 1949, et des deux Protocoles Additionnels de 1977. Quant au crime
d'agression, qui figurait comme les trois autres dans le projet
élaboré à l'origine par la Commission de Droit
International, il a cette particularité d'avoir été
à plusieurs reprises invoqué lors de la création de la
Société des Nations en 1929, à nouveau dans le Statut du
Tribunal de Nuremberg, puis dans la Charte des Nations Unies et,
simultanément, d'être resté en quelque sorte un crime,
dénommé, mais jamais définitivement identifié,
malgré la résolution de l'Assemblée Générale
3314 du 14 Décembre 197469(*) et malgré la définition
élaborée lors de la révision du Statut intervenue à
la Conférence de Kampala en 2010.
Ainsi, la Cour Pénale Internationale, à l'instar
de toutes les juridictions, a compétence dite matérielle,
personnelle, territoriale et temporelle.
A. Compétence matérielle
Autrement appelée compétence ratione
materiae, la compétence matérielle de la CPI se limite aux
crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre
qui sont définis dans l'article 5 du Statut, y compris le crime
d'agression qui vient récemment d'être défini par la
conférence de Kampala en 2010. Ce sont des crimes retenus comme les plus
graves touchant l'ensemble de la Communauté Internationale.
B. La compétence temporelle
Dite compétence ratione temporis, la
compétence temporelle de la CPI fait état uniquement des crimes
commis après l'entrée en vigueur du Statut, c'est-à-dire
après le 1er Juillet 2002.
De plus, pour ce qui est d'un Etat devenu partie au Statut
après l'entrée en vigueur, la Cour ne peut exercer sa
compétence qu'à l'égard des crimes commis après
l'entrée en vigueur du Statut pour cet Etat.
C. La compétence personnelle
Dite compétence ratione personae, il s'agit de
l'un des principes généraux du Droit applicables par la CPI, dont
celui de la responsabilité pénale individuelle qui n'engage que
des personnes physiques capables.
En effet, la Cour n'est compétente qu'à
l'égard des personnes ci-après :
ü Le ressortissant d'un Etat Partie au Statut.
ü Le ressortissant d'un Etat non Partie au Statut, mais
ayant commis les crimes sur le territoire d'un Etat Partie.
ü Le ressortissant d'un Etat non Partie, mais membre des
Nations Unies, et dont le Conseil de Sécurité a saisi la Cour
pour ses crimes commis, malgré l'espace.
ü Le ressortissant d'un Etat non partie, mais dont son
Etat a reconnu la Compétence de la Cour, soit par un arrangement ad hoc,
soit par un accord de coopération comme prévoient les articles
12, 86, 87 et 93 du Statut.
D. Compétence territoriale
Dite ratione loci, la compétence territoriale
de la CPI marche de pair avec la compétence personnelle, quant aux Etats
sur les territoires desquels les crimes sont commis.
Mais on doit rappeler que la Cour Pénale Internationale
a une compétence universelle si, et seulement si, elle est saisie par le
Conseil de Sécurité des Nations Unies, agissant en vertu du
Chapitre VII de la Charte. Le pouvoir accordé à la CPI en cas de
saisine par le Conseil de Sécurité est une limite à la
souveraineté des Etats non Parties au Statut qui se verront appliquer la
compétence de la CPI pour un Statut auquel ils n'ont pas
adhéré.
§2. Les enjeux de la lutte
contre l'impunité
La lutte contre l'impunité des auteurs de graves
violations des Droits de l'Homme comporte de toute évidence des
dimensions morale, politique et juridique.
En vertu des normes internationales, l'obligation d'assurer le
respect des Droits de l'Homme impose aux Etats des obligations
spécifiques, comme celles d'enquêter sur les faits ou, le cas
échéant, de traduire en justice les personnes
incriminées.70(*)
Comme on le sait, lorsque les souffrances endurées dans
un pays sont effroyables et que la vérité est confisquée
ou falsifiée, la promulgation inévitablement tardive de lois
d'amnistie s'oppose au besoin de justice, y compris lorsque ces lois sont
validées par des référendums.
En d'autres termes, l'essence même des crimes de nature
internationale, qui sont dans bien des cas des crimes imprescriptibles, c'est
précisément de générer une souffrance
imprescriptible et par conséquent un besoin de justice qui ne se tarit
jamais et qui, à un moment ou à un autre, resurgit
nécessairement. Cette exigence de justice est plus criante et plus
légitime encore lorsque le travail de mémoire et le deuil ont
été rendus impossibles.
Troisième
Chapitre
DES JURIDICTIONS PENALES
INTERNATIONALES ET LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX
Section I. Les organes de
poursuite et le régime répressif des crimes internationaux
Il s'agit de fixer les rapports entre le Statut de Rome et les
législations nationales en matière de la répression des
crimes internationaux.
§1. La coopération
judiciaire internationale
L'article 86 du Statut de Rome prévoit une obligation
générale pour les Etats de coopérer avec la Cour, en
disposant que « les Etats parties coopèrent pleinement
avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les
crimes relevant de sa compétence ».
Il est à noter qu'un juge sans le concours d'une force
de police est un homme démuni. La fonction de juger implique, pour
être efficace, que l'Etat délègue le monopole de la
contrainte, et que certains de ses agents aient la possibilité
d'appréhender et de perquisitionner. Mais malheureusement à ce
jour, aucune force internationale n'existe. Par conséquent,
l'effectivité d'une juridiction internationale repose sur la
capacité, la volonté et l'obligation des Etats de coopérer
avec elle.71(*)
En effet, la coopération internationale avec la Cour
doit être basée sur le Statut de Rome et sur des
considérations juridiques, plutôt que sur des
considérations de nature diplomatique ou politique. Or, de nombreux
Etats tardent ou ne traitent tout simplement pas les demandes de la Cour en
s'appuyant sur des considérations politiques et craignant que leur
collaboration avec la Cour ne nuise à leurs affaires intérieures
au risque de porter atteinte à leur souveraineté.
La coopération judiciaire internationale concernant le
dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des
individus coupables des crimes internationaux se trouve régie par
quelques principes :
ü Le droit pour tout Etat de juger ses propres
ressortissants ;
ü Les individus contre lesquels il existe des preuves
établissant qu'ils ont commis des crimes repris dans l'article 5 du
Statut doivent être traduits en justice et, une fois reconnus coupables,
doivent être punis en règle générale dans les pays
de la commission des crimes. A cet égard, les Etats coopèrent
pour ce qui touche à l'extradition comme à la remise de ces
individus. Ils n'accordent pas asile à des individus dont on a des
sérieuses raisons de penser qu'ils se sont rendus coupables de tels
crimes ;
ü Les Etats coopèrent sur base bilatérale
ou multilatérale en vue de cesser ou de prévenir les crimes. Ils
prennent à cette fin des mesures nationales et internationales
indispensables. Ils se prêtent mutuellement concours en vue du
dépistage, de l'arrestation et de la mise en jugement d'un individu
soupçonné d'avoir commis ces crimes, ainsi que sa
répression une fois reconnu coupable.
Ainsi, les Etats coopèrent mutuellement dans la
collecte des renseignements et des documents se rapportant aux enquêtes,
de nature à faciliter la mise en jugement des individus concernés
et se communiquant de telles données.72(*)
En tout état de cause, le devoir de coopération
et d'entraide judiciaires dans le domaine de la répression des crimes
internationaux s'impose aux Etats ayant ratifié le Statut de Rome en
termes d'obligations de droit international
En outre, ce qui est du régime répressif de ces
crimes internationaux, on sait déjà qu'à l'instar du
Statut de Rome qui, au travers son article 5, a incriminé certains faits
internationalement illicites, les législations nationales ont aussi
essayé de les incorporer dans leurs dispositions pénales en vue
de renforcer le niveau de la lutte contre l'impunité internationale.
C'est en effet le cas du législateur congolais qui a
incriminé ces mêmes faits comme infractionnels dans la loi n°
024-2002 du 18 Novembre 2002 portant code pénal militaire. Ceci revient
à dire qu'en République Démocratique du Congo, les faits
qualifiés des crimes internationaux que reprend l'article 5 du Statut de
Rome rendent matériellement compétentes les juridictions
militaires congolaises, même s'ils sont commis par des civils. Et
toutefois, ces juridictions sont appelées à être
épaulées par la Cour Pénale Internationale.
Evidemment, selon l'article 87 du Statut de Rome, cette
coopération résulte d'une demande que la Cour doit adresser aux
Etats parties par voie diplomatique ou par voie appropriée. Cette
demande peut également être transmise aux Etats par Interpol ou
par toute organisation régionale compétente. La Cour pourra en
outre solliciter toute organisation intergouvernementale pour l'appuyer dans
ses demandes de coopération.
Certains Etats ont par conséquent relevé
opportunément que la voie diplomatique était plus politique et
donc plus incertaine que la voie judiciaire, résultant de la saisine des
ministres de la justice. Ils n'ont guère été entendus car,
en la matière, le politique garde souvent le dernier mot.73(*)
Enfin, les Etats seuls décident d'adapter leur
législation nationale. Le Statut n'exprime qu'un voeu. La qualité
de coopération des Etats dépend également de
l'incorporation et de l'application dans leurs lois internes des
mécanismes de compétence universelle.
§2. La saisine des
juridictions internationales
En dehors des Tribunaux pénaux internationaux ad hoc
qui sont appelés à disparaître parce que temporaires, seule
la Cour Pénale Internationale apparaît comme l'unique machine
répressive internationale.
A. Les modes de saisine de la Cour Pénale
Internationale
Aux termes de l'article 13 du Statut de Rome, la Cour est
saisie suivant trois modes :
ü Par la plainte d'un Etat partie adressée au
Procureur près la Cour compte tenu d'une situation dans laquelle un ou
plusieurs crimes auraient été commis ;
ü Par l'initiative du Conseil de Sécurité
des Nations Unies qui saisit le Procureur près la Cour en vertu de
Chapitre VII de la charte de l'ONU ;
ü Par l'initiative propre du Procureur près la
Cour qui ouvre une enquête sur un ou plusieurs crimes commis.
Il s'agit des conditions dans lesquelles la Cour peut exercer
sa compétence à l'égard des crimes visés à
l'article 5. Cette disposition d'ordre général vise à
rappeler que la Cour peut être saisie par un Etat partie, par le Conseil
de Sécurité dès lors qu'il agit aux termes du Chapitre VII
de la Charte des Nations Unies ou d'office par le Procureur dans les conditions
déterminées dans le Statut. On observera en effet que la saisine
par le Conseil de Sécurité ne fait l'objet, contrairement
à sa saisine par l'Etat ou d'office, d'aucune disposition
particulière.
En effet, à l'origine, c'est au Conseil de
Sécurité que les Etats ont pensé, et parfois de
façon exclusive, pour détenir la faculté d'enclencher une
procédure devant la Cour. En outre, la primauté du Conseil de
Sécurité provient du fait que sa saisine aura force obligatoire
pour tous les Etats membres de l'ONU qu'ils soient ou non parties au Statut. Et
ainsi, l'alinéa 2 de l'article 12 précise que les conditions
préalables à l'exercice de la compétence de la Cour ne
sont pas requises lorsque cette dernière agit sur demande du Conseil de
Sécurité. Cette disposition fait donc de la saisine de la Cour
par le Conseil de Sécurité un outil potentiellement
fondamental.
Ainsi, la Cour n'acquiert un caractère universel que
lorsqu'elle est saisie par le Conseil de Sécurité dont on sait
que certaines de ses résolutions ont un caractère obligatoire
à l'égard de la communauté des Etats.
B. La saisine de la Cour Pénale
Internationale
a. La saisine par le Procureur
En vertu de l'article 15 du Statut de Rome, le Procureur peut
ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements
concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour.
Le procureur vérifie le sérieux des
renseignements reçus. A cette fin, il peut rechercher des renseignements
supplémentaires auprès des Etats, d'organes de l'ONU,
d'organisations intergouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il
juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou
orales au siège de la Cour.
S'il conclut qu'il y a de bonnes raisons d'ouvrir une
enquête, il présente à la Chambre préliminaire une
demande d'autorisation en ce sens, accompagnée des
éléments justificatifs recueillis. Et la Chambre
préliminaire examine la demande souverainement en appréciant
l'opportunité de la lui accorder ou pas.
On doit rappeler que de très nombreux Etats avaient
manifesté leur opposition à ce que soient concédés
au Procureur des pouvoirs excessivement importants sur la possibilité
d'engager des investigations de son propre chef sur la seule base des
renseignements qui lui auraient été communiqués. C'est de
cette façon que, à travers certains amendements, les Etats ont
estimé nécessaire que les prérogatives du Procureur soient
liées à la Chambre préliminaire.74(*)
Cela étant, il est évidemment essentiel que le
plus haut représentant du Parquet puisse engager des investigations
sans que cette décision soit subordonnée ou conditionnée
à l'accord ni du Conseil de Sécurité ni des Etats, sous
réserve bien entendu du principe de complémentarité.
b. La saisine par un Etat partie
Aux termes de l'article 14 du Statut de Rome, tout Etat partie
peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou
plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissant
avoir été commis, et prier le Procureur d'enquêter sur
cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes
particulières doivent être accusées de ces crimes.
L'Etat qui procède à cette saisine ou à
ce renvoi indique autant que possible les circonstances de l'affaire et produit
lespièces à l'appui dont il dispose.
En effet, un consensus a rapidement été
trouvé lors des débats sur la possibilité qui devait
être accordée aux Etats de saisir la Cour. Pourtant, lors de la
première session de la Commission préparatoire en Avril 1995, des
délégations avaient fait observer que la saisine de la Cour
devait rester le monopole du Conseil de Sécurité, en raison de sa
responsabilité principale en matière de sauvegarde et de maintien
de la paix. En outre, d'autres pays n'ont pas caché leur
inquiétude devant le risque de voir la Cour saisie de façon
fantaisiste par des Etats dont l'initiative ne serait dictée que par des
arrière-pensées politiques, ce qui naturellement n'est pas une
hypothèse tout à fait théorique.75(*)
Aucune condition n'est mise à la saisine de la Cour par
un Etat et, par conséquent, on a écarté des dispositions
visant à subordonner cette saisine à ce que ce dernier apporte la
preuve de son intérêt à agir. Une telle disposition, outre
qu'elle aurait battu en brèche le principe d'universalité, aurait
pu, suivant l'interprétation qui en aurait été faite,
être source de sérieuses discriminations. Elle aurait en effet
abouti à réserver la saisine de la Cour aux Etats qui auraient
fait la preuve de l'existence d'un lien avec le crime dénoncé, ce
qui aurait été source de difficultés.
Le texte évoque néanmoins, dans le souci de
limiter le risque de plaintes absurdes, l'obligation de demander au Procureur
d'enquêter sur une situation relevant de la compétence de la Cour.
Cette rédaction a pour vocation d'atténuer le risque de voir les
Etats porter leur accusation sur des individus en particulier et tenter ainsi
d'instrumentaliser la Cour pour des raisons politiques par exemple.
c. La saisine par le Conseil de
Sécurité
A l'égard d'une situation qui s'est produite sur le
territoire d'un Etat non partie au Statut de Rome et qui n'a pas accepté
la compétence de la Cour Pénale Internationale, étant
donné la gravité des faits, le Conseil de Sécurité
des Nations Unies peut, sur base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies
instruire le Procureur à se saisir de cette action.
Ainsi, en vertu de l'article 16 du Statut de Rome, aucune
enquête ne peut être engagée ni menée en vertu du
Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil
de Sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans
une résolution adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des
Nations Unies, et la demande peut être renouvelée par le Conseil
de Sécurité dans les mêmes conditions.
En effet, pour beaucoup d'organisations de défense des
droits de l'homme, il s'agit d'une disposition funeste, le judiciaire
étant battu en brèche par le politique qui, à tout moment,
peut brider, pour une durée de douze mois renouvelable, l'action de la
Cour.
Mais fallait-il pour autant institutionnaliser à ce
point le droit pour le Conseil de Sécurité de paralyser l'action
de la justice internationale... Pourtant, et beaucoup d'organisations de
défense des droits de l'homme ont milité dans ce sens, rien
n'interdisait de penser que la concertation et le dialogue entre les deux
institutions, dans l'hypothèse de l'imminence d'un accord de paix,
pouvaient apporter des solutions conformes à l'intérêt du
plus grand nombre.76(*)
D'aucuns ont également relevé la contradiction
intrinsèque de ce texte avec le statut de la Cour, qui affirme que les
crimes qu'elle a à juger, par nature, menacent la paix et la
sécurité dans le monde et qu'en d'autres termes la
répression de tels crimes doit être considérée comme
un facteur de paix. Cependant, le Conseil de Sécurité, par
l'effet de cette disposition, aura ainsi la faculté de brider l'oeuvre
de justice présumée en faveur de la paix, pour
précisément assurer la paix, et ce sur le fondement du chapitre
VII de la Charte des Nations Unies.
Quoi qu'il en soit, on doit admettre d'une façon
réaliste la très grande difficulté de trouver un compromis
satisfaisant entre deux exigences a priori complémentaires et
alliées, mais qui peuvent se révéler cruellement
contradictoires.
Section II.
Problématique de la répression des crimes internationaux
§1. Les obstacles
d'application du principe de la compétence universelle
Les difficultés d'application de ce principe dit de la
compétence universelle sont réelles et les obstacles sont
matériels, juridiques et politiques, ce qui rend la lutte contre les
crimes internationaux inefficace.
On doit noter que les systèmes juridiques sont
hétérogènes de la part du monde, raison pour laquelle l'un
doit primer sur l'autre et inversement. Il s'agit du sens de la justice pour
une société, la partialité n'étant pas absente dans
ce type de procès. L'abstraction très souvent utilisée de
juger au nom de l'humanité semble un peu trop rapidement régler
un problème beaucoup plus profond.77(*)
Les difficultés de juger sont rencontrées par
les juridictions internes qui peuvent avoir des moyens mais limités et
qui sont censés réunir des preuves matérielles, obtenir
des témoignages, mener une véritable enquête alors que les
faits se sont passés à l'étranger, et sans oublier le
manque de coopération de certains Etats qui laisse supposer une
enquête difficile.78(*)
Sur le plan juridique, la mise en oeuvre de la
compétence universelle exige des juges et autres acteurs du
procès des connaissances détaillées du corpus normatif
d'un droit différent de celui dont ils ont l'habitude de côtoyer
et tout cela dans un temps limité.
En outre, les obstacles les plus couramment rencontrés
à l'exercice effectif de poursuites sont attachés aux suspects,
présumés auteurs des crimes. Il s'agit principalement de
l'amnistie, la grâce et les immunités.
A. L'amnistie et la grâce
La lutte contre l'impunité implique de poursuivre les
auteurs de crimes internationaux qui, malgré les exactions commises, ont
réussi à échapper à leur justice nationale,
grâce notamment à des lois d'amnistie générale ou
personnelle, ou par la continuité d'un régime de terreur.
La grâce ne doit pas être confondue à
l'amnistie. D'abord l'amnistie est une loi, donc l'oeuvre de l'organe
législatif, qui efface les condamnations pénales
prononcées, tandis que la grâce est une mesure
réglementaire individuelle ou collective appartenant au seul Chef de
l'Etat qui dispense d'exécuter la peine, sans nécessairement
effacer les condamnations pénales.
a. L'amnistie en droit
international
C'est surtout pour les violations des droits de l'homme les
plus graves que s'est posée la question de l'impunité de leurs
auteurs.
Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence
internationales quasi constantes que les lois d'amnistie, ayant pour objet
d'effacer les crimes les plus graves, sont incompatibles avec le droit
international des droits de l'homme et que les conséquences juridiques
de telles lois d'amnistie font partie d'une politique générale de
violation des droits de l'homme. A ce titre, l'amnistie, non seulement n'est
pas opposable aux victimes des crimes commis, mais en outre est contraire aux
obligations internationales de l'Etat qui l'a promulguée.
De ce sens, un important corpus juridique vient à
l'appui à ce principe :
ü Dans l'ensemble des principes des Nations Unies pour la
protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre
l'impunité, le principe 18 énonce notamment que
« l'impunité constitue un manquement aux obligations
qu'ont les Etats... ». Le principe 23 également
précise que « des garanties doivent être
apportées contre les déviations résultant de l'utilisation
à des fins d'impunité de la prescription, de l'amnistie, du droit
d'asile, du refus d'extradition, de l'absence de procédure in abstentia,
de l'obéissance due, des législations sur les repentis, de la
compétence des tribunaux militaires, ainsi que du principe
d'inamovibilité des juges ».
ü La déclaration finale adoptée lors de la
Conférence Mondiale sur les Droits de l'Homme tenue à Vienne du
14 au 25 juin 1993 édicte notamment que « l'une des
violations les plus atroces de la dignité humaine est l'acte de torture
qui a pour conséquence d'ôter la dignité à la
victime et de porter atteinte à sa capacité de vivre et de
poursuivre ses activités normalement. Par conséquent, les Etats
devraient abroger les lois qui assurent en fait l'impunité aux
responsables de ces violations et devraient les poursuivre pour les punir sur
des bases solides ». Ce raisonnement, s'il est en effet valable
pour le crime de torture, l'est a fortiori pour les crimes les plus
graves comme les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.
En réalité, le fait de retenir
l'applicabilité d'une loi d'amnistie conduirait à priver les
victimes de leur droit de recours à une justice effective et reviendrait
pour l'Etat qui la retiendrait à violer les obligations internationales
coutumières et conventionnelles en matière de droits de
l'homme.
C'est également pour éviter toute situation
d'impunité que les accords de paix de Dayton prévoient le
principe d'une amnistie, mais à l'exception des violations du droit
international humanitaire incriminées dans le Statut du Tribunal pour
l'ex-Yougoslavie.
En outre, s'agissant de l'amnistie des crimes contre
l'humanité, il y aurait incohérence majeure à pouvoir
amnistier des crimes que l'ensemble de l'ordre juridique international a
reconnus imprescriptibles.
L'impunité, qu'elle soit de fait ou qu'elle
résulte d'un ordre législatif ou administratif comme celui
résultant de l'amnistie, constitue une entrave au maintien de
l'autorité de la loi et constitue le facteur qui contribue le plus
à perpétuer des violations très graves des droits de
l'homme. C'est pourquoi, la communauté internationale doit veiller
à ce que les auteurs de ces violations soient poursuivis pour les crimes
qu'ils sont présumés avoir commis.
b. La grâce en droit
international
La grâce a des conséquences moins radicales que
l'amnistie, mais peut empêcher un condamné d'exécuter tout
ou partie de sa peine, et priver par conséquent de réaliser la
condamnation d'une personne qui s'est rendue coupable d'un crime
international.
La grâce est par définition une mesure d'ordre
national et qui ne devrait pas apparaître en droit international. Elle
est cependant évoquée en droit international lorsqu'elle est
utilisée pour faire obstacle à une justice effective.
En effet, le Statut de la Cour Pénale Internationale a
imaginé que certains Etats pourraient vouloir soustraire leurs
ressortissants de la compétence de la Cour. Or, en vertu des principes
de complémentarité etnon bis in idem, un Etat pourrait
tout à fait imaginer juger un criminel puis le faire
bénéficier d'une mesure de grâce afin de lui rendre sa
liberté dans des délais très courts. C'est pour
éviter ce genre d'abus que la Cour pénale, dans ses articles 17
à 20, a prévu de pouvoir se saisir dans le cas où la
procédure nationale aurait pour but de soustraire le
présumé criminel de sa responsabilité.
B. Les immunités
L'immunité est la protection juridique,
c'est-à-dire des garanties accordées à l'individu pour le
protéger des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.
Mais le droit international ne reconnait pas ces immunités lorsque la
personne a commis des crimes graves de droit international.
a. Les immunités en droit
international
Depuis toujours, une pratique internationale, et d'ailleurs
largement en vigueur, reconnaissait des immunités totales aux Chefs
d'Etats en exercice. Cela explique pourquoi les plus grands dictateurs,
auteurs des crimes les plus graves, pouvaient continuer à circuler dans
n'importe quel Etat sans avoir à répondre de leurs actes ni
à s'en inquiéter. Cependant, la pratique des relations
internationales a permis, ces dernières années, en s'appuyant sur
les textes internationaux ainsi que sur la coutume internationale, de faire
évoluer les principes gouvernant les immunités accordées
aux auteurs des crimes internationaux.
Cette pratique internationale de libre circulation, et donc
cette impunité des criminels lorsqu'ils occupent des fonctions
étatiques, est d'autant plus étonnante que nombreux sont les
instruments internationaux en matière des droits de l'homme qui
consacrent au contraire la responsabilité personnelle pénale des
auteurs, quelle que soit leur qualité officielle, de violations graves
des droits de l'homme. On peut citer notamment le Traité De Versailles
du 28 juin 1919, le Statut du Tribunal Militaire de Nuremberg, le Statut du
Tribunal Militaire International de Tokyo, la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide du 09
décembre 1948, les Tribunaux Pénaux Internationaux ad hoc pour
l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, etc., qui ont mis en application le
principe de l'absence d'immunité d'un Chef d'Etat même en
exercice.
Dans le même sens, l'article 27 du Statut de Rome
souligne que le Statut s'applique à tous de manière égale,
sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En
particulier, la qualité officielle de Chef d'Etat ou de Gouvernement, de
membre d'un Gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu
ou d'agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité
pénale au regard du Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que
telle un motif de réduction de la peine.
Les immunités ou règles de procédures
spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle
d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international,
n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à
l'égard de cette personne.
b. Les immunités en jurisprudence
internationale
Dans un différend opposant la République
Démocratique du Congo à la Belgique sur l'affaire Yerodia
NDOMBASI, alors Ministre des affaires étrangères congolais, la
Cour Internationale de Justice de la Haye a tranché que les fonctions
d'un Ministre des affaires étrangères sont telles que, pour la
durée de sa charge, il bénéficie d'une immunité de
juridiction pénale et d'une inviolabilité totales à
l'étranger.
Ce qu'on peut tirer de cette position de la Cour, c'est que
l'immunité ne bénéficie au dirigeant que pour la
durée de sa charge, c'est-à-dire pendant l'exercice de ses
fonctions, et il pourra donc être poursuivi le cas échéant
à la fin de l'exercice de ses fonctions. Mais pendant l'exercice de ses
fonctions, cette immunité est totale et ne peut être
refusée au dirigeant même si les actes dont il est auteur sont
présumés constituer des crimes internationaux.
En outre, il paraît nécessaire, au vu de cette
décision de la Cour, d'établir une distinction entre
l'opposabilité de l'immunité devant une juridiction
internationale et devant les juridictions nationales. Si l'immunité est
toujours refusée devant une juridiction internationale, notamment la
Cour Pénale Internationale et les deux Tribunaux Pénaux
Internationaux ad hoc, elle doit être accordée devant les
juridictions nationales. Cela pose évidemment un sérieux
problème pour l'exercice par les juges nationaux de la compétence
universelle puisque toute personne occupant une fonction officielle et en
exercice pourra opposer à ces juridictions cette fameuse
immunité.
§2. Limites de la
compétence universelle de la Cour Pénale Internationale
La Cour Pénale Internationale, apparue actuellement
comme la seule machine répressive des crimes internationaux, se voit
limiter l'exercice de sa compétence sur certaines circonstances
liées à sa compétence matérielle ou personnelle,
aux engagements étatiques et/ou politiques, notamment sur la
définition de certains crimes inconnus du Statut et sur la
problématique de sa saisine par le Conseil de Sécurité des
Nations Unies.
En effet, la Cour Pénale Internationale ne pourra plus
exercer pleinement sa compétence sur les crimes internationaux lorsqu'il
s'agit des circonstances suivantes :
A. L'incompétence à l'égard de
certains faits non reconnus par le Statut
Il sied de rappeler que la Cour Pénale Internationale
se limite à exercer sa compétence aux quatre crimes
définis dans son Statut, notamment les crimes contre l'humanité,
les crimes de guerre, le génocide et le crime d'agression.
En effet, la montée en flèche de la
criminalité internationale a fait engendrer d'autres mécanismes
criminels nouveaux, faisant par conséquent occasionner l'impunité
internationale, parce qu'échappant à la compétence de la
Cour ; c'est notamment le terrorisme, la cybercriminalité
internationale, le trafic des stupéfiants, l'enrichissement illicite ou
les biens mal acquis, etc. Or, avec la mise en place des Tribunaux
Pénaux ad hoc, la question semblerait être résolue, mais
malheureusement le caractère temporaire de ces Tribunaux a pu battre en
brèche toute tendance répressive de ces crimes.
En outre, en vertu du principe de la compétence
universelle des juridictions nationales sur les crimes internationaux, certains
faits non incriminés par le Statut de la Cour devraient faire l'objet
des poursuites par ces juridictions nationales même en dehors de leur
territorialité afin de lutter contre la permanence et
l'universalité de ces crimes. Mais en réalité, les
tendances politiques et/ou diplomatiques sur le principe de la
souveraineté des Etats viennent entacher les mécanismes de
poursuite et encourager ainsi l'impunité internationale.
B. L'incompétence à l'égard du
ressortissant d'un Etat non partie
Il est de principe que la Cour n'exerce sa compétence
qu'à l'égard des individus ressortissants des Etats ayant
ratifié le Statut de la Cour ou ayant accepté la
compétence de la Cour par un arrangement ad hoc ou par un accord de
coopération, ou encore les ressortissants des Etats non parties au
Statut mais ayant commis les crimes sur les territoires des Etats parties.
Certes, les individus ressortissants des Etats non parties
bénéficient d'une nette impunité, outre la
possibilité presqu'inexistante de saisine de la Cour par le Conseil de
Sécurité suite à l'appartenance de leurs Etats à
l'Organisation des Nations Unies, ce qui met en danger la paix et la
sécurité internationales.
C. La paralysie du Conseil de Sécurité
par le droit de veto
On rappellera que le Conseil de Sécurité des
Nations Unies constitue l'un des organes de saisine de la Cour Pénale
Internationaleà l'égard d'une situation criminelle produite sur
le territoire d'un Etat non partie au Statut de Rome et qui n'a pas
accepté la compétence de la Cour Pénale Internationale et,
c'est sur base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
En effet, aux termes de l'article 24 de la Charte, il est
conféré au Conseil de Sécurité la
responsabilité principale du maintien de la paix et de la
Sécurité internationales afin d'assurer l'action rapide et
efficace de l'organisation.
Ainsi, le Conseil de Sécurité n'est soumis
à aucune subordination à un organe quelconque des Nations Unies
pour le maintien de la paix. Il dispose à cet effet d'un pouvoir
discrétionnaire que de larges pouvoirs d'appréciation,
étant le seul maître pour juger de l'opportunité d'une
action. Il est donc le gendarme international du système de
sécurité collective établi par la Charte.79(*)
Le Conseil de Sécurité est composé de
quinze Etats membres de l'Organisation : cinq siègent de
manière permanenteavec le droit de veto (dont les Etats-Unis, la France,
le Royaume-Uni, la Russie et la Chine) et dix sont élus par
l'Assemblée Générale pour un mandat de deux ans à
rotation continentale.
Pour qu'une résolution soit adoptée, notamment
la saisine de la Cour Pénale Internationale qui est une question de
fond, celle-ci doit recueillirau moins neuf votes positifs sur les quinze
votants du Conseil : un siège par membre, qu'il soit permanent ou
non, représente une voix. Dans ce vote en revanche, il ne doit pas y
avoir un vote négatif de la part d'un des cinq membres permanents. Si
c'était le cas, la résolution serait bloquée, d'où
le droit de veto. Sauf sur les questions de forme ou de
procédure, seul le vote de neuf membres suffit.
De par son acception, le droit de veto, du latin
« veto » (j'interdis ou je m'oppose), est un droit
accordé uniquement aux cinq Etats membres permanents du Conseil de
Sécurité des Nations Unies qui leur permet de bloquer toute
résolution ou décision, quelle que soit l'opinion majoritaire au
Conseil. Sauf l'abstention et l'absence qui ne constituent en rien le veto.
Historiquement, le système du veto a été
établi pour protéger les intérêts des membres
fondateurs des Nations Unies sortis victorieux de la seconde Guerre Mondiale et
ayant versé beaucoup de sang pour libérer l'humanité du
conflit universel. C'est à la Conférence de
DumbartonOaksen 1944, qui a prévalu à la création
de l'Organisation des Nations Unies, qu'il en a été
décidé ainsi.80(*)
Or, nulle part dans la Charte des Nations Unies figure le
terme « veto ». L'article 27 qui organise la
procédure de vote au Conseil de Sécurité dispose que sur
toutes les questions autres que de procédure, les décisions sont
prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises
les voix de tous les membres permanents à voter oui.C'est donc
cette obligation de ne pas avoir un vote négatif d'un membre permanent
qui a été résumée par le terme
« veto ».
De plus, le vote d'au moins neuf Etats membres sur les quinze
votants pour une question de fonddoit s'opérer à
l'unanimité duvote affirmatif de tous les cinq membres permanents. Cette
unanimité doit être soit stricte ou soit fractionnée. Elle
est stricte si tous les cinq ont voté positivement en faveur de la
résolution. Tandis qu'elle est fractionnée si, parmi les cinq, il
y a au moins une abstention ou une absence.81(*) Or, l'abstention et l'absence ne constituent aucun
blocage pour l'adoption d'une résolution. C'est notamment le cas de la
Résolution 1973 du Conseil de Sécurité du 17 mars 2011
autorisant l'intervention militaire en Libye dans laquelle on a pu constater
l'abstention de la Russie et de la Chine, sans bloquer son adoption.
En définitive, la saisine de la Cour Pénale
Internationale par le Conseil de Sécurité des Nations Unies,
étant une question de fond, doit nécessairement obéir aux
modalités de vote telles qu'indiquées dans la Charte. Ainsi, en
cas de vote négatif par l'un des membres permanents, c'est-à-dire
en cas d'utilisation du droit de veto, la résolution sera
bloquée, ce qui empêchera par conséquent la Cour d'exercer
sa compétence à l'égardd'un crime international.
Section III. Perspectives
liées aux nécessites de la répression des crimes
internationaux
En toute évidence, la coutume sur la sauvegarde de la
paix et de la sécurité internationales exige qu'aucun crime ne
demeure impuni, au risque d'empiéter sur les droits les plus
sacrés de l'humanité.
En effet, la pénétration du droit pénal
dans l'ordre juridique international est étroitement liée aux
conséquences des guerres ou, plus généralement, aux
comportements anormaux perturbant la Communauté internationale dans son
ensemble.
Comme les juridictions nationales, les juridictions
internationales, notamment la Cour Pénale Internationale, doivent
permettre de punir les coupables, de réparer les effets de leurs crimes
et d'éviter que l'impunité ne soit la règle lorsqu'il est
question de violations graves des droits humains.
Ainsi, en plus des éloges sur les premières
tentatives en vue de poursuivre ou punir les crimes internationaux remontant
depuis la fin de la seconde Guerre Mondiale avec la mise sur pied des tribunaux
militaires internationaux, des tribunaux pénaux internationaux ad hoc et
récemment la Cour Pénale Internationale, la question de la
répression des crimes internationaux semble ne pas être
suffisamment résolue.
A cet effet, la réforme du Conseil de
Sécurité des Nations Unies avec limite d'utilisation du droit de
veto, l'extension de la compétence universelle de la Cour Pénale
Internationale et le recours à la résolution Acheson en
cas d'utilisation de veto seraient des questions indispensables pouvant
permettre l'issue adéquate sur les enjeux universels de la
répression des crimes internationaux.
§1. La
nécessité de la réforme du Conseil de
Sécurité des Nations Unies
Dans le fonctionnement des Nations Unies, le Conseil de
Sécurité occupe une place prépondérante et joue un
rôle de premier plan, surtout du fait de son implication constante en
tant que responsable principal du maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
Tel que dit l'article 24 de la Charte des Nations Unies, le
Conseil de Sécurité agit au nom des Etats membres de telle
façon que s'il s'est saisi d'une question, les Etats membres doivent
s'abstenir de toute action contraire ou concurrente.
Or, il est encore reconnu au Conseil de
Sécurité, et plus particulièrementà ses cinq
membres permanents, le droit de bloquer toute résolution, malgré
l'opinion majoritaire. Ce droit, étant résumé en terme
« veto », paraît dangereux pour ce qui est
de son rôle du maintien ou du rétablissement de la paix et de la
sécurité internationales.
En effet, depuis la Résolution 1973 du Conseil de
Sécurité du 17 mars 2011 autorisant l'intervention militaire en
Libye, avec le vote par abstention de la Chine et de la Russie, ces deux Etats
ont déclaré que le droit de veto n'est plus utilisé pour
la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationales, mais
plutôt pour la sauvegarde des intérêts économiques,
politiques et militaires des puissances mondiales, notamment les Etats-Unis et
la France. Par conséquent, ces deux Etats se sont engagés
d'utiliser leur veto dans toute résolution d'intervention militaire
vis-à-vis de leurs alliés où ils disposent
également des intérêts. C'est pourquoi aujourd'hui,
malgré plusieurs tentatives de résolution pour intervenir en
Syrie depuis 2011 afin d'arrêter l'effusion de sang depuis le
début de la guerre civile, ces deux Etats ont toujours opposé
leur veto et l'intervention militaire dans le cadre durétablissement de
la paix et de la sécurité internationales comme c'était le
cas en Libye n'est restée que fictive.
A cet effet, l'utilisation du droit de veto ne serait plus
utile lorsqu'il y a vraiment nécessité de sauvegarder la paix et
la sécurité internationales. On ne devrait plus compter au droit
de veto qui laisse souvent certains crimes internationaux impunis suite aux
enjeux de la sauvegarde des intérêts particuliers des puissances
mondiales, entre autres les cinq Etats membres permanents du Conseil de
Sécurité des Nations Unies.
Finalement, cette réforme du Conseil de
Sécurité en projet devrait se concentrer sur l'utilisation du
droit de veto, soit le limiter pour des questions liées à la paix
et à la sécurité internationales, soit le supprimer parce
qu'utilisé désormais pour le compte des intérêts de
ses détenteurs, afin de répondre aux nécessités de
la répression des crimes internationaux.
§2. L'extension de la
compétence de la Cour Pénale Internationale
Limitée à quatre crimes internationaux, la
compétence de la Cour Pénale Internationale est souvent remise en
question lorsque nombreux sont d'autres crimes qui échappent quelque peu
au contrôle du Droit international, étant donné qu'ils ne
sont pas consacrés dans son Statut, et surtout que la
problématique demeure celle de la compétence universelle des
juridictions nationales face aux enjeux du principe de la
souveraineté.
En effet, depuis la première Guerre Mondiale, la
Communauté internationale a mis en place des mécanismes de
répression des crimes de Droit international, mais malheureusement ces
mécanismes se sont avérés inefficaces. Cette
inefficacité se justifierait donc par le refus de certains Etats
à adhérer aux instruments juridiques internationaux censés
jouer le rôle de la répression des crimes internationaux et
à juger les responsables de ces crimes par leurs juridictions
internes.
Ainsi, à part la Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide auquel tous les pays se
voient obligés d'y adhérer lorsqu'ils sont membres des Nations
Unies, l'adhésion à d'autres instruments est plus critiquable. Le
refus de la coopération de certains Etats avec les Juridictions
Pénales Internationales, notamment la Cour Pénale Internationale,
et l'inertie du Conseil de Sécurité des Nations Unies devant les
situations qui menacent lapaix et la sécurité internationales
favorisent aussi l'impunité internationale. Etant donné que la
souveraineté des Etats demeure un enjeu de la coopération
internationale au regard de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques du 18 Avril 1961, le principe de la compétence universelle
des juridictions nationales connaît des limites vis-à-vis des
corps diplomatiques qui bénéficient de l'inviolabilité
pendant l'exercice de leurs fonctions, et les poursuivre serait porter atteinte
à la souveraineté de leurs Etats.
C'est pourquoi, il s'avère opportun d'étendre la
compétence de la Cour Pénale Internationale à tous les
crimes qualifiés internationaux, en plus de ceux connus par des
Tribunaux pénaux ad hoc qui sont temporaires et censés
disparaître d'un moment à l'autre, afin de répondre aux
nécessités de la répression, étant donné que
le Statut de la Cour Pénale Internationale exclut la pertinence de la
qualité officielle dans les poursuites judiciaires.
§3. La
nécessité du recours à la Résolution Acheson
Connue sous le nom de « l'union pour le
maintien de la paix », il s'agit de la résolution 377 V
de l'Assemblée Générale des Nations Unies adoptée
le 3 Novembre 1950, à l'initiative du Secrétaire d'Etat
Américain Dean Acheson, qui étend les compétences de
l'Assemblée Générale des Nations Unies en matière
du maintien de la paix. Parce que sous l'initiative de ce Secrétaire
d'Etat, ladite résolution porte en effet son nom :
Résolution Acheson.82(*)
Selon les termes de cette résolution, dans tout cas
où paraît exister une menace contre la paix, une rupture de la
paix ou un acte d'agression et où, du fait que l'unanimité n'a
pas pu se réaliser parmi ses membres permanents, le Conseil de
Sécurité manque à s'acquitter de sa responsabilité
principale dans le maintien de la paix et de la sécurité
internationales, l'Assemblée Générale examinera
immédiatement la question afin de faire aux membres les recommandations
appropriées sur les mesures collectives à prendre.
C'est une résolution née du conflit
Nord-Coréen et appliquée à plusieurs reprises lors du
conflit de Canal de Suez en 1956, de la Hongrie en 1956, du Liban en 1958, du
Congo en 1960, du Bangladesh en 1971, de l'Afghanistan en 1980, du Moyen-Orient
en 1980 et de la Namibie en 1981.83(*)
En effet, sur des questions liées à la
sauvegarde de la paix et de la sécurité internationales, cette
résolution demeure une jurisprudence internationale à tout moment
de la paralysie du Conseil de Sécurité à cause d'usage du
droit de veto des Etats membres permanents. Mais hélas, malgré
l'existence de cette résolution, l'usage du droit de veto continue
à compromettre toute responsabilité de la Communauté
internationale par le biais du Conseil de Sécurité
vis-à-vis du rôle du maintien et/ou du rétablissement de la
paix et de la sécurité internationales.
En toute évidence, l'Assemblée
Générale des Nations Unies ne devrait que se servir de cette
résolution en termes de jurisprudence lorsque la paix et la
sécurité internationales sont menacées, au-delà du
Conseil de Sécurité paralysé par l'usage du droit de
veto.
CONCLUSION
La présente étude, ayant concerné la
répression des crimes internationaux et les enjeux de la
compétence universelle de la Cour Pénale Internationale,
s'était fixée comme objectif principal de réveiller les
consciences de l'humanité par des écrits sur les causes de la
permanence et l'universalité de la criminalité internationale, et
sensibiliser ainsi toute la communauté tant nationale qu'internationale
à prendre une part active dans la répression de ces
atrocités afin d'éradiquer efficacement l'impunité de ceux
qui violent les droits humains fondamentaux.
Outre cet objectif principal, deux autres objectifs
spécifiques ont concouru à asseoir le fond du
problème :
ü Démontrer la pertinence du renforcement de la
coopération entre les Etats et les juridictions pénales tant
nationales qu'internationales dans cette bataille contre l'impunité, et
plus particulièrement étendre la compétence de la Cour
Pénale Internationale dans sa mission universelle contre le
négatif.
ü Permettre un paisible exercice de la compétence
universelle reconnue aux juridictions pénales du monde entier à
enquêter en toute indépendance sur les crimes les plus graves
à l'échelle mondiale.
En plus de ces objectifs, l'étude a comporté un
double intérêt, à la fois théorique et
pratique : au niveau théorique, l'intérêt a
résidé dans les instruments juridiques internationaux en rapport
avec les crimes internationaux, en conciliant les connaissances acquises avec
la spécialisation dans le domaine du Droit Pénal
International ; et au niveau pratique, il a été question de
montrer les conséquences fatales sur la mauvaise application des
instruments juridiques en rapport avec la répression des crimes
internationaux qui touchent la dignité humaine, malgré
l'élaboration de certaines bases juridiques pénales
internationales en réaction aux atrocités de tous les jours.
Ainsi, vu les difficultés liées à la
répression des crimes internationaux telles que soulevées tout au
long de cette étude et les enjeux sur l'exercice de la compétence
universelle de la Cour Pénale Internationale avec autant de limites ou
restrictions sur les réalités politiques, économiques,
diplomatiques, y compris les modalités de sa saisine, la
problématique a été résumée par l'ensemble
de questions suivantes : une question principale a consisté
à chercher les enjeux juridiques de la compétence universelle de
la Cour Pénale Internationale en matière de la répression
des crimes internationaux.
Au-delà de cette question principale, deux autres
questions spécifiques sont venues centrer le fondement du
problème, à avoir les défis juridiques de la
compétence universelle de la Cour Pénale Internationale en
matière de la répression des crimes internationaux et la
façon de concilier l'efficacité du principe de la
compétence universelle de la Cour Pénale Internationale en
matière de la répression des crimes internationaux face aux
aléas politiques du Conseil de Sécurité des Nations
Unies.
Face à ces questions, l'hypothèse principale a
consisté en ce que les enjeux juridiques de la compétence
universelle de la Cour Pénale Internationale sur la répression
des crimes internationaux seraient liés à certaines causes
multiformes de l'inefficacité de l'exercice telles que
analysées tout au long de l'étude. Et les hypothèses
spécifiques s'étaient ajoutées pour expliciter le fond du
problème, notamment que les défis juridiques de la
compétence universelle de la Cour Pénale Internationale en
matière de la répression des crimes internationaux à
relever seraient d'ordre politique, économique, diplomatique, et plus
particulièrement liés aux causes de l'inefficacité de
l'exercice de cette compétence ; et que le principe de la
compétence universelle de la Cour pénale Internationale serait
efficace au travers les Nations Unies qui limiteraient l'exercice et l'usage du
droit de veto au sein du Conseil de Sécurité pour des questions
liées à la poursuite judiciaire internationale des auteurs des
crimes internationaux.
L'étude a eu le mérite de se servir de la
méthode analytique et l'approche juridique d'interprétation, y
compris la méthode structuro-fonctionnaliste. Et aussi, la technique
documentaire par rapport aux écrits et banques fiables de données
sur Internet a permis de matérialiser l'utilisation des
méthodes.
Et comme la notion du droit pénal international n'est
pas une discipline totalement nouvelle, cette étude s'est limitée
à analyser l'efficacité des modalités de répression
des crimes internationaux mises en place depuis les deux guerres universelles
jusqu'à la création et la mise en jeu récentes de la Cour
Pénale Internationale, y compris les mesures pertinentes de la
compétence universelle.
Quant à sa subdivision, l'étude s'est
articulée autour de trois chapitres : le premier a traité
des crimes internationaux, le deuxième a abordé la
compétence universelle sur les crimes internationaux et le
troisième enfin a parlé des juridictions pénales
internationales et la répression des crimes internationaux.
Finalement, les Etats devront permettre le plein exercice de
la compétence universelle de la Cour Pénale Internationale, outre
la compétence universelle de leurs juridictions nationales sur d'autres
crimes inconnus du Statut de Rome, afin de lutter contre l'impunité
internationale. Cet exercice de la compétence de la Cour devra
s'opérer sans obstacle dû à certaines modalités de
sa saine, notamment le pouvoir du Conseil de Sécurité avec
l'exercice du droit de veto et/ou les immunités diplomatiques reconnues
à certains acteurs politiques pendant l'exercice de leurs fonctions,
étant donné que nul crime ne peut demeurer impuni aux yeux de
l'humanité.
On doit aussi souligner à la fois l'originalité
du principe de la compétence universelle et son caractère
progressiste qui devront dépasser un des concepts clés du droit
international en ce qui concerne la sauvegarde de la paix et de la
sécurité internationales, à savoir le concept de la
souveraineté des Etats.
A cet effet, confirmant les hypothèses du départ
dans le cadre de cette étude, les suggestions pourront être
formulées dans la logique de :
ü La création d'un système universel de
justice pénale internationale, la Cour Pénale Internationale
occupant le coeur de ce système ;
ü Demander aux Etats réticents de ratifier le
Statut de la Cour Pénale Internationale, car leur refus renforce
l'impunité internationale aussi longtemps que la Cour est limitée
à l'exercice de sa compétence à l'égard de leurs
ressortissants ;
ü Interpeller la Communauté internationale
à oeuvrer pour diminuer le pouvoir exorbitant du Conseil de
Sécurité des Nations Unies vis-à-vis des crimes
internationaux, surtout réduire ou supprimer l'usage du droit de veto en
ce qui concerne le rôle du maintien de la paix et de la
sécurité internationales, partant de la saisine de la
Cour ;
ü Interpeller également la Communauté
internationale à pouvoir permettre à la Cour Pénale
Internationale d'exercer sa compétence à l'égard des
justiciables des Tribunaux Pénaux Internationaux ad hoc une fois au
terme de leur mandat, sans ignorer l'élargissement de la
compétence de la Cour à des crimes qui lui demeurent encore
inconnus.
L'imperfection étant une caractéristique
humaine, cette étude ne peut que s'exposer à des critiques
constructives pour l'évolution de la science ; et les insuffisances
qui en résultent constitueront en effet des pistes de recherches pour
des études à venir dans le domaine du Droit Pénal
International, notamment sur
ü La problématique de la saisine de la Cour
Pénale Internationale par le Conseil de Sécurité des
Nations Unies.
ü La problématique de la répression du
crime de terrorisme en vertu du principe de la compétence
universelle, etc.
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
I. Instruments juridiques.
1. Accord de Londres du 08 Août 1945 portant Statut du
Tribunal Militaire International de Nuremberg.
2. Convention de Paris pour la prévention et la
répression du crime de génocide.
3. Convention des Nations Unies dite de Montego Bay du 10
Décembre 1982 sur le droit de la mer.
4. Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide du 9 Décembre 1948.
5. International Convention on the suppression and punishment
of the crime of apartheid, United Nations, 1973.
6. Nouveau Code Pénal Français - NCPF.
7. Protocole Additionnel I aux Conventions de Genève du
12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés.
8. Statut de Rome portant Cour Pénale Internationale,
adopté le 17 Juillet.
II. Doctrine
A. Ouvrages
1. ASCENSIO, H. et al., Droit international
pénal, Pédone, Paris, 2000.
2. BINDUNGA IBANDA, Comment élaborer un TFC ?
Contenu et étapes, Mediaspaul, Kinshasa, 2008.
3. DE PAGE Henri, Traité élémentaire
de droit civilbelge, Bruylant, Bruxelles, 1948.
4. Eric DAVID, Eléments de droit pénal
international et européen, Bruylant, Bruxelles, 2009.
5. Eric DAVID, Principe de droit des conflits
armés, Bruylant, Bruxelles, 1999.
6. HUET, A. et al., Droit Pénal International,
3ème éd., PUF, Paris, 2005.
7. Janati-Idrissi et Zerwali, Le droit international
à l'aube du troisième millénaire, éd. Hilal,
2004.
8. Jean-Paul COT et al., La charte des Nations
Unies : commentaires article par article, Economica, Paris, 1985.
9. Jessy GELINAS, La responsabilité des Etats en
matière de coopération avec la CPI : retour sur les
discussions de la 12ième AEP, CDIPH, Université
Laval, Paris, 2013.
10. Loubna Farchakh, La compétence
universelle, IRDG, Paris, 2005.
11. Henzelin, M., Le principe de l'universalité en
droit pénal international, Bruylant, Bruxelles, 2000.
12. Madeleine GRAWITZ, Méthodes des sciences
sociales, 7ième éd., Dalloz, Paris, 1986.
13. PIEL, J., Méthodes de sciences sociales,
PUF, Paris, 1964.
14. Pierre AKELE et Angélique SITA, Les crimes
contre l'humanité en droit congolais, CEPAS, Kinshasa, 1999.
15. Pierre Tourev, La Toupie: le dictionnaire
politique, Paris, 2005.
16. William Bourdon, La Cour Pénale
Internationale : le Statut de Rome, Editions du Seuil, Paris 6,
2000.
17. Yempabou Idani, Fondements juridiques et applications
de la compétence universelle, PAF, Paris, 2011.
B. Articles
1. ANDELA, M., « Les règles de
compétence en matière de justice pénale
internationale », in Droit International Pénal,
n° 3, Paris, Novembre 2010.
2. Bernard LIOANSI, « La preuve en matière de
fausse monnaie d'après la jurisprudence du Conseil Souverain de
Roussillon », in Revue historique de droit français et
étranger, n° 1, Janvier-Mars, Paris,1993.
3. Eric DAVID, « Le tribunal international pour
l'ex-Yougoslavie », in Revue Belge de Droit International,
Bruylant, Bruxelles, 1993.
4. GAYE, J., « La difficile répression des
crimes internationaux par les systèmes juridiques internes : les
exemples français, allemand et anglais », in Chroniques
Internationales Collaboratrices, Paris, Février 2016.
5. Ghislaine DOUCET, « Terrorisme :
définition, juridiction pénale internationale et
victime », in Revue Internationale de Droit Pénal,
vol. 76, Paris, 2005.
6. Gilles Paris, « Vote à l'ONU sur la
colonisation : l'ultime mise en garde d'Obama sur Israël »,
in Le Monde, Paris, Décembre 2016.
7. Jacques Leprette, « Le Conseil de
Sécurité et la Résolution 377 A », in
Annuaire français de droit international, vol. 34, Paris,
1988.
8. Mariano Anar GOMEZ, « Vers un nouveau droit
pénal international », in REMALD, n° 26,
2011.
9. Michel BOURGEOIS, « Le terrorisme, crime contre
l'humanité », in Sécurités et
libertés publiques, Paris, Juillet 2016.
C. Travaux scientifiques
1. Aristide MUTABARUKA, La problématique de la
répression des crimes de droit international par les juridictions
internationales, mémoire de Licence en Droit, Université
Libre de Kigali, Kigali, 2005.
2. ESSODOMDOO MAKPAWO, La répression universelle
des crimes internationaux, Thèse de Doctorat en Droit, Ecole
doctorale - Droit et Science Politique, Poitiers, 2016.
3. Mohamed N. Salam, Le piratage informatique :
définition et problèmes juridiques, Mémoire de DEA en
Droit, Université Libanaise, 2004.
4. SHOMBA LITHO, De la répression des crimes de
guerre en DIH : impact des sanctions sur les violences sexuelles à
l'Est de la RDC, Mémoire de Licence en Relations Internationales,
Université de Kisangani, 2010-2011.
D. Notes de cours
1. Bienvenu BAMEME, Droit Pénal International,
manuscrits du cours inédit, L1 Droit, UNIKIS, 2012-2013.
2. Chrispin BOTULU MAKITANO, Criminologie
générale, cours inédit, G3 Droit,
3ème éd., ULB, Bumba, 2018.
3. Chrispin BOTULU MAKITANO, Droit Pénal
International, manuscrits de cours inédit, L1 Droit,
ULB, 2016-2017.
4. ISANGO IDI WANZILA, Méthode des travaux
scientifiques, cours inédit, G1 SPA, UNILU, Lubumbashi,
2003.
5. OTEMIKONGO MANDEFU, J., Initiation à la
recherche scientifique, cours inédit, G2 Droit, UNIKIS,
2010-2011.
III. Documents électroniques
1. Cheik FITA, La CPI à Kampala, quid ?,
in #cheikfitanews, www.twitter.com.
2. Création de la CPI, disponible sur
www.icc-cpi.int.
3. Historique des vetos du 16 février 1946 au 15 juin
2009, disponible sur www.globalpolicy.org.
4. Qu'est-ce que la compétence universelle des
tribunaux nationaux ?, disponible sur
http://www.trialch.org/index.php?id=44.
IV. Autres documents
1. CICR, Droit international humanitaire, réponses
à vos questions, seconde édition, Février 2004.
2. CICR, Respecter et faire respecter le droit
international humanitaire, Genève, 1993.
3. L'ONU, La corruption est un crime, journée
internationale de lutte contre la corruption, New-York, 09 Décembre
2015.
4. Médecins Sans Frontière, Dictionnaire
pratique du droit humanitaire, Paris, 2005.
5. Répertoire de Droit pénal et de procédure
pénale, Tome II, Dalloz, Paris.
TABLE DES MATIERES
IN MEMORIAM
DEDICACE
REMERCIEMENTS
INTRODUCTION
Erreur ! Signet non
défini.
I. Etat de la question
1
II. Problématique
6
III. Hypothèses
13
IV. Cadre opératoire
14
A. Méthodes et
techniques
14
B. Objectifs et
intérêt
16
C. Délimitation
17
V. Esquisse du plan
18
Premier Chapitre
19
DES CRIMES INTERNATIONAUX
19
Section I. Les crimes de droit international
19
§1. Les crimes contre l'humanité
19
§2. Le crime de génocide
21
§3. Les crimes de guerre
22
§4. Le crime contre la paix
24
§5. Le crime d'agression
25
§6. Le crime d'apartheid
27
§7. Les autres faits réprimés au
titre des crimes internationaux
28
Section II. Les juridictions de poursuites des
crimes internationaux
32
§1. Les juridictions pénales
nationales
32
§2. Les juridictions pénales
internationales
34
Deuxième Chapitre
40
DE LA COMPETENCE UNIVERSELLE SUR LES CRIMES
INTERNATIONAUX
40
Section I. Notion sur la compétence
universelle
40
§1. Définition
40
§2. Portée de la compétence
universelle
41
§3. Les Etats et la compétence
universelle
43
Section II. Les fondements de la compétence
universelle
45
§1. Les fondements conventionnels
47
§2. Les fondements coutumiers
48
Section III. La compétence universelle de la
Cour Pénale Internationale et la lutte contre l'impunité
50
§1. La compétence universelle de la
Cour Pénale Internationale
50
§2. Les enjeux de la lutte contre
l'impunité
53
Troisième Chapitre
55
DES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES ET LA
REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX
55
Section I. Les organes de poursuite et le
régime répressif des crimes internationaux
55
§1. La coopération judiciaire
internationale
55
§2. La saisine des juridictions
internationales
58
Section II. Problématique de la
répression des crimes internationaux
63
§1. Les obstacles d'application du principe de
la compétence universelle
63
§2. Limites de la compétence
universelle de la Cour Pénale Internationale
70
Section III. Perspectives liées aux
nécessites de la répression des crimes internationaux
74
§1. La nécessité de la
réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies
75
§2. L'extension de la compétence de la
Cour Pénale Internationale
77
§3. La nécessité du recours
à la Résolution Acheson
78
CONCLUSION
80
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
85
TABLE DES MATIERES
90
* 1 DE PAGE Henri,
Traité élémentaire de droit civilbelge, Bruylant,
Bruxelles, 1948, p. 3.
* 2 CICR, Respecter et faire
respecter le droit international humanitaire, Genève, 1993.
* 3 Aristide MUTABARUKA,
La problématique de la répression des crimes de droit
international par les juridictions internationales, mémoire de
Licence en Droit, Université Libre de Kigali, Kigali, 2005.
* 4 ESSODOMDOO MAKPAWO,
La répression universelle des crimes internationaux,
Thèse de Doctorat en Droit, Ecole doctorale - Droit et Science
Politique, Poitiers, 2016.
* 5 GAYE, J., « La
difficile répression des crimes internationaux par les systèmes
juridiques internes : les exemples français, allemand et
anglais », in Chroniques Internationales Collaboratrices,
Paris, Février 2016.
* 6 SHOMBA LITHO, De la
répression des crimes de guerre en DIH : impact des sanctions sur
les violences sexuelles à l'Est de la RDC, Mémoire de
Licence en Relations Internationales, Université de Kisangani,
2010-2011.
* 7 OTEMIKONGO MANDEFU, J.,
Initiation à la recherche scientifique, cours inédit,
G2 Droit, UNIKIS, 2010-2011.
* 8 ISANGO IDI WANZILA,
Méthode des travaux scientifiques, cours inédit, G1
SPA, UNILU, Lubumbashi, 2003.
* 9 CICR, Droit
international humanitaire, réponses à vos questions, seconde
édition, Février 2004, p. 14.
* 10 William Bourdon, La
Cour Pénale Internationale : le Statut de Rome, Editions du
Seuil, Paris 6, 2000, p. 13.
* 11 William Bourdon, op. cit.,
pp. 13-14.
* 12 ESSODOMDOO MAKPAWO, op.
cit., p. 2.
* 13 Aristide MUTABARUKA, op.
cit., p. 5.
* 14 ANDELA, M.,
« Les règles de compétence en matière de justice
pénale internationale », in Droit International
Pénal, n° 3, Paris, Novembre 2010, p. 2.
* 15 Chrispin Botulu Makitano,
Droit Pénal International, manuscrits de cours inédit,
L1 Droit, ULB, 2016-2017.
* 16 Le préambule du
Statut de Rome portant organisation de la Cour Pénale Internationale.
* 17 Jessy GELINAS, La
responsabilité des Etats en matière de coopération avec la
CPI : retour sur les discussions de la 12ième AEP,
CDIPH, Université Laval, Paris, 2013, p. 1.
* 18 ASCENSIO, H. et al.,
Droit international pénal, Pédone, Paris, 2000, p.
871.
* 19 BINDUNGA IBANDA,
Comment élaborer un TFC ? Contenu et étapes,
Mediaspaul, Kinshasa, 2008, p. 41.
* 20 PIEL, J.,
Méthodes de sciences sociales, PUF, Paris, 1964, p. 155.
* 21 GRAWITZ, M.,
Méthodes des sciences sociales, 7ième
éd., Dalloz, Paris, 1986, p. 7.
* 22 Chrispin Botulu Makitano,
Criminologie générale, cours inédit,
G3 Droit, 3ème éd., ULB, Bumba, 2018, p.
40.
* 23 William Bourdon, op. cit.,
p. 13.
* 24 William Bourdon, op. cit.,
p. 44.
* 25 Article 6 c de l'Accord de
Londres du 08 Août 1945 portant Statut du Tribunal Militaire
International de Nuremberg.
* 26 HUET, A. et al., Droit
Pénal International, 3ème éd., PUF, Paris,
2005, p. 121.
* 27 Statut de Rome portant
Cour Pénale Internationale, adopté le 17 Juillet 1998, article
7.
* 28 HUET, A. et al., op. cit.,
p. 101.
* 29 La convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide du 9
Décembre 1948, article II., et également l'article 6 du
Traité de Rome portant Cour Pénale Internationale, op. cit.
* 30 William Bourdon, op. cit.,
p. 41.
* 31 HUET, A. et al., op. cit.,
p. 102.
* 32 Le Statut de Rome portant
Cour Pénale Internationale, op. cit., art. 8.
* 33 HUET, A. et al., op. cit.,
p. 275.
* 34 Répertoire de Droit
pénal et de procédure pénale, Tome II, Dalloz, Paris,
1997, p. 9.
* 35 Idem.
* 36 Cheik FITA, La CPI
à Kampala, quid ?, in #cheikfitanews,
www.twitter.com, 2010, consulté le 12/03/2018 à 13h22.
* 37 Idem.
* 38 Pierre Tourev, La
Toupie: le dictionnaire politique, Paris, 2005, p. 25.
* 39 International Convention
on the suppression and punishment of the crime of apartheid, United Nations,
1973.
* 40 Bienvenu Bameme, Droit
Pénal International, manuscrits du cours inédit,
L1 Droit, UNIKIS, 2012-2013.
* 41 Michel BOURGEOIS,
« Le terrorisme, crime contre l'humanité », in
Sécurités et libertés publiques, Paris, Juillet
2016, p. 6.
* 42 Article 421-1 du Nouveau
Code Pénal Français - NCPF.
* 43 Ghislaine DOUCET,
« Terrorisme : définition, juridiction pénale
internationale et victime », in Revue Internationale de Droit
Pénal, vol. 76, Paris, 2005, p. 596.
* 44 Bernard LIOANSI,
« La preuve en matière de fausse monnaie d'après la
jurisprudence du Conseil Souverain de Roussillon », in Revue
historique de droit français et étranger, n° 1,
Janvier-Mars 1993, Paris, p. 146.
* 45 Protocole Additionnel I
aux Conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés, art. 47, §2.
* 46 Médecins Sans
Frontière, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, Paris,
2005, p. 46.
* 47 L'ONU, La corruption
est un crime, journée internationale de lutte contre la corruption,
09 Décembre, New-York, 2015.
* 48 Mohamed N. Salam, Le
piratage informatique : définition et problèmes
juridiques, Mémoire de DEA en Droit, Université Libanaise,
2004, p. 25.
* 49 Eric DAVID, Principe
de droit des conflits armés, Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 701.
* 50 Eric DAVID, « Le
tribunal international pour l'ex-Yougoslavie », in Revue Belge de
Droit International, Bruylant, Bruxelles, 1993, p. 566.
* 51 William Bourdon, op. cit.,
p. 15.
* 52 Chrispin Botulu Makitano,
Droit Pénal International, op. cit.
* 53 William Bourdon, op. cit.,
p. 13.
* 54 Création de la CPI,
disponible sur www.icc-cpi.int, consulté le 24/03/2018 à
15h44.
* 55 Idem.
* 56 William Bourdon, op. cit.,
p. 312.
* 57 Convention de
Genève, article commun 49/50/129/146.
* 58 Article VII de la
Convention de Paris pour la prévention et la répression du crime
de génocide.
* 59 William Bourdon, op. cit.,
p. 312.
* 60 Loubna Farchakh, La
compétence universelle, IRDG, Paris, 2005, p. 5.
* 61 La Convention des Nations
Unies dite de Montego Bay du 10 Décembre 1982 sur le droit de la mer,
article 105.
* 62 William Bourdon, op. cit.,
p. 316.
* 63 Idem, p. 318.
* 64 Henzelin, M., Le
principe de l'universalité en droit pénal international,
Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 138.
* 65 DAVID, E.,
Eléments de droit pénal international et
européen, Bruylant, Bruxelles, 2009, pp. 252-253.
* 66 Yempabou Idani,
Fondements juridiques et applications de la compétence
universelle, PAF, Paris, 2011, p. 5.
* 67 Janati-Idrissi et Zerwali,
Le droit international à l'aube du troisième
millénaire, éd. Hilal, 2004, p. 174.
* 68 William Bourdon, op. cit.,
p. 34.
* 69 William Bourdon, op. cit.,
p. 37.
* 70 William Bourdon, op. cit.,
p. 307.
* 71 William Bourdon, op. cit.,
p. 240.
* 72 Pierre AKELE et
Angélique SITA, Les crimes contre l'humanité en droit
congolais, CEPAS, Kinshasa, 1999, p. 35.
* 73 William Bourdon, op. cit.,
pp. 244-245.
* 74 William Bourdon, op. cit.,
p. 87.
* 75 William Bourdon, op. cit.,
p. 84.
* 76 William Bourdon, op. cit.,
pp. 90-91.
* 77 Qu'est-ce que la
compétence universelle des tribunaux nationaux ?, disponible sur
http://www.trialch.org/index.php?id=44, consulté le 14/06/2018
à 14h20.
* 78 Mariano Anar GOMEZ,
« Vers un nouveau droit pénal international », in
REMALD, n°26, 2011, p. 37.
* 79 Jean-Paul COT et al.,
La charte des Nations Unies : commentaires article par article,
Economica, Paris, 1985, p. 451.
* 80 Historique des vetos du
16 février 1946 au 15 juin 2009, disponible sur
www.globalpolicy.org, consulté le 28/06/2018 à 16h30.
* 81 Gilles Paris,
« Vote à l'ONU sur la colonisation : l'ultime mise en
garde d'Obama sur Israël », in Le Monde, Paris,
Décembre 2016, p. 75.
* 82 Jacques Leprette,
« Le Conseil de Sécurité et la Résolution 377
A », in Annuaire français de droit international,
vol. 34, Paris, 1988, p. 424.
* 83 Ligue Algérienne
pour la défense des Droits de l'Homme (LADDH), « La
résolution Acheson : l'événement », in
El Watan, Alger, Septembre 2011, p. 10.
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