EPIGRAPHE
«Les enfants d'Adam font partie d'un corps
Ils sont créés tous d'une même
essence
Si une peine arrive à un membre du corps
Les autres aussi, perdent leur aisance
Si, pour la peine des autres, tu n'as pas de
souffrance
Tu ne mériteras pas d'être dans ce
corps»1(*).
Saadi, le poète humaniste du XIIIème
siècle
IN MEMORIAM
Dans notre parcours universitaire nous avions connu des bons
moments et des moments de tristesses. Les premiers caractérisés
par des bons souvenirs de réussite et les seconds causés par les
décès des personnes qui nous étaient chères, dont
nous ne cesserons de nous souvenir, notamment :
Notre oncle paternel KITAMBALA Fidèle ;
Notre oncle maternel BARUANI AMISI ;
Notre Directeur de travail de fin de cycle de graduat CT
LUNGENYI Liévin qui nous a quitté un mois après qu'il nous
ait remis le feu vert pour le dépôt de notre travail à la
faculté ;
Nos collègues de classe avec qui nous avions obtenu le
diplôme d'Etat : LOMPOKE Justin, AMUNAZO KASONGO et OLEKO
LUNGONGU.
Que vos âmes reposent en paix, vous resterez
gravé dans nos mémoires.
DEDICACE
A notre famille
GrâceAWAZI KITAMBALA
REMERCIMENTS
Emu et exulté pour l'accomplissement de cette oeuvre
scientifique, sanctionnant la fin de notre cycle de licence en droit, nous ne
pouvons pas être indifférents pour passer sous silence la
générosité de ceux grâce à qui nos recherches
ont abouti à la rédaction du présent travail.
En premier lieu, nous remercions le DIEU Tout Puissant,
Créateur des cieux et de la terre, qui a permis à ce que nous
puissions franchir cette étape importante de notre vie
académique.
Nos remerciements s'adressent au Professeur MINGASHANG qui,
malgré ses occupations, a consenti àdiriger le présent
travail. Nous présentons nos gratitudes à l'Assistant Olivier
BAHOZE qui s'est sacrifié pour l'aboutissement de notre travail.
Les mots ne suffiront pas pour remercier celui que nous
appelons le Héros de la famille, notre Père Edmond KITAMBLA qui,
nonobstant des moments difficiles de la vie, n'a cessé de nous soutenir
moralement, financièrement, spirituellement,... nous disons simplement
MERCI PAPA !
Nos remerciements s'adressent en particulière a maman
Adolphine AMUNDALA qui ne nous a jamais abandonnée quel que soit les
moments difficiles.Nos remerciements s'adressent également à la
grande dame maman MWANVUA, qui a beaucoup peiné pour notre
réussite
Nos remerciements s'adressent à tous nos camarades avec
qui nous avons luttés jusqu'à la fin des études
universitaires notamment : NGENA, TAMASHA, MUGISHA, NZILA, ALPHA, MBULA,
LUSE, HANGI, HERI, SADIKI, MINANE, MUTAMBA, KITENGE, BOLONGI, KASEREKA, ADJOYO,
KANINGINI, KAMBALE, SIKULI, MAPENDO, RUZA, AKITOWA.
Nos remerciements s'adressent à tous nos frères
dans la fois notamment : BRAHIM, MARIAM, ALIMASI, BARUANI, BATUMIKE,
KIGHOMA, MUSHAGALUSA, YUMA, DORISE, BISIMWA, BLAISE, RAMAZANI, KASIMU, WENDO,
NADEGE, MIHIGO.
Nous disons enfin merci à tous ceux qui ont de
près ou de loinont contribués pour notre réussite dans
notre cursus universitaire.
Grâce AWAZI KITAMBALA
SIGLES ET ABREVIATIONS
A/RES : Résolution de
l'Assembléegénérale
Al : Alinéa
APC : Alliance pour lechangement
APO : Accord Politique de Ouagadougou
Art : Article
BAE : Brigade anti-émeute
CAI : Conflit armé international
CANI : Conflit armé non international
CECOS : Centre de commandement des opérations de
sécurité
CEDEAO : Communauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest
CEI : Conseil électoral indépendant
CICR : Comité international de la Croix-Rouge
CIISE : Commission internationale de l'intervention et de la
souveraineté des Etats
CIJ : Cour internationale de justice
CPI : Cour pénale internationale
CPS : Conseil de paix et de sécurité
CRS : Compagnie républicaine
DIP : Droit International Public
DIH : Droit International Humanitaire
ECOMOG : Economiccommunity of West African state cease-fire
Monitoring Group (Brigade de surveillance du cessez-le-feu de la CEDEAO
appelé les «casques blanc»
FDS : Forces de défense et de sécurité
FDS-CI : Forces de défense et de
sécurité de la Côte d'Ivoire
FESCI : Fédération estudiantine et scolaire de
Côte d'Ivoire
FRCI : Forces républicaines de Côte d'Ivoire
HRW : HumanRights Watch
MFA : Mouvement des forces de l'avenir
OI : Organisation Internationale
ONG : Organisation non gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unie
ONUCI : Opération des Nations Unies en Côte
d'Ivoire
OTAN : Organisation du traité de l'Atlantique Nord
PNUD : Programme des Nations Unies pour le
Développement
RHDP : Rassemblement des houphouëtistes pour la
démocratie et la paix
R2P : Responsabilité de protéger
RDR : Rassemblement des républicains
RTI : Radiotélévision ivoirienne
S/RES : Résolution du Conseil de
Sécurité
TPIR : Tribunal pénal international pour le Rwanda
TPIY : Tribunal pénal international pour
l'Ex-Yougoslavie
UA : Union Africaine
UDCI : Union démocratiquede Côte d'Ivoire
0. INTRODUCTION
0.1. PROBLEMATIQUE
Rarement, dans l'histoire du droit international
contemporain, une question n'aura fait l'objet d'autant d'intérêt
et de controverses que celle de l'intervention humanitaire ou, plus
récemment, de la responsabilité de protéger (R2P) depuis
sa création en 2001 par la Commission internationale de l'intervention
et de la souveraineté des États2(*).
La responsabilité de protéger a commencé
à susciter le débat, dès son apparition sur la
scène internationale quand à ce qui concerne sa mise en
oeuvre ; la boite à outil du droit international pour utiliser une
expression à laquelle on recourt souvent dans le cadre de la protection
de la population civile contre les violations des droits de l'homme, lorsque
l'Etat lui-même en est l'auteur ou est incapable d'assurer sa
responsabilité de protéger sa population, celle-ci est
incomplète, elle ne permet pas de réagir à des situations
de ce type, parce qu'elle est fondée sur un principe sacro-saint du
Droit International, qui est celui de la souveraineté des Etats
qui s'oppose à ce que des tiers, des Etats, des Organisations
Internationales se préoccupent à des situations qui se
développent à l'intérieur d'un Etat et mettent en oeuvre
des mesures pour apporter une assistance à ces populations, il s'agit
donc, d'une conception rigide de la souveraineté selon laquelle, l'Etat
a droit à la vie et à la mort des populations se trouvant
à l'intérieur de son territoire, sans que quiconque à
l'extérieur de l'Etat, puisse trouver à dire.
Les relations en Droit International sont fondées sur
le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des
Etats. Le droit d'ingérence humanitaire étant déjà
critiqué, il était alors question de trouver un consensus, quand
à ce qui concerne, l'intervention aux fins de la protection de la
population civile. Peut-on alors parler d'un vide juridique, que la
responsabilité de protéger vient combler ?
La problématique de l'intervention, dans le but de
protection de la population civile contre les atrocités de masse a pris
beaucoup d'importance à la suite de l'adoption massive par des Etats des
normes de Droit International de Droits de l'Homme ; des normes de Droit
International Humanitaire et enfin les normes du Droit International
Pénal.
La question ici est celle de savoir, aux regards de toutes ces
normes, est-il acceptable qu'au nom du respect du principe de la souveraine
étatique, les gouvernements restent immobiles face à une
violation massive des droits de l'homme ?
Nous tenons à préciser que c'est aux
années 1980 que le « devoir d'ingérence » a
été évoqué et conceptualisé pour la
première fois par Jean-François REVEL. Il est ensuite
reformulé lors d'un colloque organisé en 1987 par Bernard
KOUCHNER, homme politique français et fondateur de Médecins sans
frontières, et par Mario BETTATI, professeur de droit
international.3(*) Il en
ressort que la notion de « droit d'ingérence» considère
que la souveraineté traditionnelle des États ne peut pas
constituer un obstacle à l'assistance d'une population en danger, ni un
abri pour une violation massive des droits de l'homme. Plusieurs
opérations motivées par des considérations humanitaires et
autorisées par le Conseil de sécurité ont ensuite
été menées sur la base de ce nouveau concept.4(*)
Cependant, les concepts de droit ou de devoir
d'ingérence sont critiqués. Un premier reproche est le flou
conceptuel de ces notions, trop vagues, sans base ni définition
juridiques, ce qui laisse la porte ouverte aux abus. En outre, divers outils
existent déjà pour justifier une intervention à des fins
humanitaires, notamment les Conventions de Genève ainsi que le Chapitre
VII de la Charte des Nations unies, si la situation est qualifiée par le
Conseil de sécurité de menace contre la paix et la
sécurité internationales. Un autre argument,
présenté notamment par Jean BRICMONT, est la crainte d'un «
impérialisme humanitaire »5(*). Christian NADEAU, lui, exprime cette critique d'une
manière plus radicale : « L'ingérence humanitaire est par
définition impérialiste, puisqu'elle remet en cause la
souveraineté des États »6(*). Une autre critique porte sur la neutralité de
l'action et sur ses motivations. CROUZATIER s'interroge : « Comment ne pas
soupçonner que l'assistance au nom de l'humanitaire, repose sur des
motifs politiques et opportunistes ? »7(*).
D'autres auteurs tels que Michel FOUCHER ou Antoine ROUGIER
affirment que, les États auront plus tendance à intervenir,
lorsque leurs intérêts vitaux sont en jeu et ne pourront dissocier
leurs motifs politiques de l'intervention8(*). Philippe Moreau DEFARGES arrive aux mêmes
conclusions, et estime qu'un État ne parviendra jamais à faire
abstraction du politique, même lorsque son ingérence se veut
humanitaire. Il soutient que, l'ONU est constituée d'États
souverains et que par conséquent, ses actions dépendent de
leur bon vouloir et de leur niveau d'entente. Tous ces auteurs
reconnaissent finalement la même réalité ; le
problème reste fondamentalement le même : les
intérêts et les motivations des États auront toujours une
partie cachée9(*) ;
comment faire alors lorsque les populations sont victime des violations
graves ?
Plusieurs résolutions de l'Assemblée
Générale, soutiennent la nécessité de la protection
de la population civile, et attribue cette responsabilité à
l'Etat et à la communauté internationale, notamment : la
résolution 59/141 sur lerenforcement de la coordination de l'aide
humanitaire d'urgence fournie parl'Organisation des Nations Unies, qui affirme
la responsabilité principale qui incombe aux États à
l'égard des victimes des situations d'urgence humanitaireà
l'intérieur de leurs frontières, ... en analysant cette
résolution, elle appelle les Etats à prendre leur
responsabilité sur la question de la protection de la personne
humaine10(*).
Nous avons également, la résolution 59/124, sur
les pratiques israéliennes affectant les droits de l'homme du peuple
palestinien, dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, qui affirme la responsabilité qui incombe à
la communauté internationale de défendre les droits de
l'homme11(*) ; nous
avons aussi la résolution 59/187 sur le renforcement de la
coopération internationale dans le domaine des droits de l'homme,
à son point 2 affirmeque, «outre les responsabilités
particulières, qu'ils ont à l'égard de leurs propres
sociétés, les États ont la responsabilité
collective de faire respecter les principes de la dignité humaine, de
l'égalité et de l'équité au niveau
mondial»12(*).
La question fondamentale qui se pose ici est de savoir, si les
États jouissent d'une souveraineté inconditionnelle sur leurs
propres affaires, comme le droit à la vie et à la mort de ses
populations, ou si la communauté internationale a le droit, d'intervenir
dans un pays donné à des fins humanitaires. Conscient de la
nécessité, de trouver une fois pour toutes un consensus autour de
l'intervention aux fins de protection humaine, KOFI ANNAN, alors
Secrétaire général des Nations Unies, lance à
l'Assemblée générale de celles-ci, en 1999 puis en 2000,
un défi dans le but d'atteindre une unité, sur les questions
fondamentales de principe et de procédure. Il soulève la question
en ces termes :«si l'intervention humanitaire constitue, effectivement une
atteinte inadmissible à la souveraineté, comment devons-nous
réagir face à des situations, comme celles dont nous avons
été témoins au Rwanda ou à Srebrenica, devant des
violations flagrantes, massives et systématiques des droits de l'homme,
qui vont à l'encontre de tous les principes sur lesquels sont
fondés notre condition d'êtres humains ?»13(*)
Conscient de la gravité de ces manquements, mais aussi
des contradictions que révélaient les critiques émises
dans chacune de ces situations, le Secrétaire général,
Koffi ANNAN, interpellait l'ensemble de la communauté internationale en
demandant à l'Assemblée générale des Nations Unies:
«Que faire? lorsque des populations sont victimes de la part de leur
propre Etat, de crimes de génocide ou d'autres crimes et exactions,
pour les en protéger, si la souveraineté étatique est un
obstacle infranchissable à une action de la communauté
internationale?»
«Plus jamais cela» s'était
écrié le Secrétaire Général de l'ONU
après le génocide rwandais. Mais «Plus jamais
commecela», aurait-on pu dire également après le Kosovo. Que
faire alors pour sortir de cette impasse politique et juridique, s'il
était entendu, et c'était là l'aspect essentiel, qu'il
n'était plus envisageable de rester passif et indifférent devant
les crimes de masse perpétrés par un Etat derrière ses
frontières14(*).
C'est en réponse à cet appel que, le
gouvernement du Canada annonça la création, d'une Commission
internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats
(ci-après CIISE ou Commission), chargée de concilier d'une
part, le principe de souveraineté, et, d'autre part, la
nécessité d'intervenir en cas de violations graves des droits de
l'homme15(*).
C'est en décembre 2001 que la CIISE délivra son
rapport intitulé « La responsabilité de
protéger »16(*). Les conclusions dudit rapport servirent de fondement
à l'engagement consenti par la communauté internationale lors du
Sommet du millénaire en 2005. Celle-ci reconnut pour la première
fois un fondement juridique au devoir d'agir, face à la transgression
continue des droits les plus fondamentaux de la personne humaine. La
résolution 63/308adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 14 septembre 2009 sur la
responsabilité de protéger,rappelle égalementle document
final du Sommet mondial de 2005et particulièrement, ses paragraphes 138
et 139 qui consacrent, la responsabilité première de l'Etat
à protéger sa propre population, puis la communauté
internationale, en cas de la défaillance de celui-ci et décide de
continuer d'examiner, la question de la responsabilité
deprotéger ;17(*) nous avons également la résolution 1674
du conseil de sécurité qui réaffirme les dispositions des
paragraphes 138 et 139 du document final du sommet mondial de 200518(*).
L'un des mérites du concept de responsabilité de
protéger, est en effet de dépasser l'opposition qui a
dominé les années 1990, entre les États attachés
à une stricte application du principe de souveraineté et ceux qui
défendent les interventions militaires à des fins humanitaires :
l'émergence du concept part de l'idée que, la
sécurité internationale doit être pensée, non plus
uniquement en fonction de la sécurité des États, dans le
cadre d'un conflit interétatique, mais également en fonction de
la sécurité des populations civiles victimes d'un conflit
armé, surtout interne19(*).
La responsabilité de protéger, marque cependant
un changement de perspective : elle n'oppose pas protection des populations et
souveraineté de l'Etat, mais affirme la complémentarité
ces deux notions. Cécile DUBERNET souligne à ce propos que, pour
les promoteurs de la responsabilité de protéger, la
souveraineté n'implique pas seulement des droits notamment celui de
résister aux ingérences extérieures, mais aussi des
devoirs, et au premier chef celui d'assurer, la paix civile et la protection de
la population. Inciter ou même contraindre un Etat à
protéger sa population, contre les violations les plus graves des droits
humains, c'est l'amener à exercer pleinement et authentiquement sa
souveraineté.
C'est pourquoi, le document prévoit une action
collective de la communauté internationale, au cas où les moyens
pacifiques, seraient insuffisants et où les autorités nationales,
s'avéreraient incapables d'agir ou se refuseraient à le faire.
Dans la déclaration, adoptée par la
Xème conférence des chefs d'État et de
gouvernement ayant le français en partage à Ouagadougou, le 27
novembre 2004 : « Nous réaffirmons que les États sont
responsables de la protection des populations sur leurs territoires. Nous
reconnaissons cependant que lorsqu'un État n'est pas en mesure ou n'est
pas disposé à exercer cette responsabilité, ou qu'il est
lui-même responsable de violations massives des droits de l'Homme et du
droit international humanitaire ou de la sécurité, la
communauté internationale a la responsabilité de réagir
pour protéger les populations qui en sont victimes, en conformité
avec les normes du droit international, selon un mandat précis et
explicite du Conseil de sécurité des Nations unies et sous son
égide»20(*).
L'engagement contracté par les États membres de
l'ONU, laisse cependant en suspens nombre de questions quant aux incidences de
la responsabilité de protéger et notamment aux critères
d'une intervention. C'est la raison pour laquelle le principe ne fait pas
l'unanimité dans les enceintes internationales. Certains craignent que
trop de réserves soient prévues qui rendraient ce principe
pratiquement inopérant ; d'autres redoutent qu'il serve de
prétexte pour promouvoir des objectifs politiques (il ne faudrait pas
que la responsabilité de protéger soit une illusion
supplémentaire, c'est-à-dire que l'on assiste à un
supplément de violence internationale au nom de la
sécurité pour les populations). Le Secrétaire
général des Nations unies lui-même reconnaît la
nécessité de définir plus clairement la portée et
l'applicabilité du principe : en d'autres termes d'engager un processus
de « normativisation» qui permettrait la substitution d'une
logique juridique à une logique politique. Comment le principe peut-il
être concilié avec des concepts traditionnels tels que celui de
souveraineté de l'État ? Comment ce principe doit-il être
mis en oeuvre et comment garantir qu'il n'en sera pas fait un usage contraire
aux règles des Nations Unies ?21(*)
L'Organisation des Nations unies a-t-elle les moyens de rendre
ce principe opérationnel ? L'enjeu est de définir les conditions
de mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, sachant que
ce concept n'est défini ni dans la charte, ni dans les
résolutions du Conseil de sécurité ou de
l'Assemblée générale.
Dans l'optique de répondre à la
problématique de notre thématique portant sur «
l'application du concept de la responsabilité de protéger
à la lumière de la souveraineté étatique : cas
de la Côte d'Ivoire », nous allons orienter notre recherche au
tour des questions suivantes :
1) Comment la responsabilité de protéger
a-t-elle émergée et quelle est la valeur ajoutée
apportée par elle en droit international dans le cadre de la protection
de la personne humaine ?
2) Dans quelle circonstance, la responsabilité de
protéger fut appliquée dans la crise ivoirienne de 2010 à
2011 ? A quel seuil de conformité au Droit international peut-on
apprécier celle-ci ?
0.2. HYPOTHESES
L'hypothèse étant une proposition visant
à fournir une explication vraisemblable d'un ensemble de faits, et qui
doit être soumise au contrôle de l'expérience ou
vérifiée dans ses conséquences ; une
supposition22(*), nous
allons pour notre cas avancer les réponses sur des questions que nous
nous sommes posé dans la problématique :
1) Le concept de la responsabilité de protéger,
aurait émergé, à la suite des multiples violations des
droits de l'homme qu'ont connu plusieurs Etats dans le monde et la
nécessité de l'intervention, par la communauté des Etats
aux fins de la protection de la population, victime des violations massives des
droits de l'homme, lorsque son Etat est incapable de la protéger, ou
soit il est lui-même auteur de cette violation ; la valeur
ajoutée qu'elle aurait apportée en Droit International, serait la
relativisation de la souveraineté des Etats et sa subordination à
la responsabilité de protéger à l'interne la population
civile. Ainsi, la responsabilité première de la protection de la
population incombe à l'Etat et à titre subsidiaire la
communauté internationale.
2) Etant donné que, la responsabilité de
protéger s'applique dans le cadre des violations manifestes des droits
de l'homme, celle-ci aurait été appliquée suite à
des violations massives de droit de l'homme durant la période poste
électorale de 2011 qui aurait occasionné plusieurs pertes des
vies humaines en Côte d'Ivoire. Pour ce qui est de la conformité
de la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger au droit
international, la direction de l'action par le Conseil de
Sécurité qui est le garant du maintien de la paix et de la
sécurité au niveau international donnerait des gages dans ce
sens.
0.3. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Le choix et l'intérêt de cette thématique
se justifie aussi bien du point de vue théorique que pratique.
Sur le plan théorique, notre volonté de cerner
les contours de la souveraineté étatique en droit international
contemporain est à la base de notre motivation. Ainsi, il a
été cerné que la souveraineté constitue un moyen
efficace pour chaque Etat, d'éviter toutes sortes d'ingérences
extérieures, ce qui veut dire que ni la communauté
internationale, ni un autre Etat qui qu'il soit ne peut intervenir, dans les
affaires qui relèvent essentiellement de la compétence de l'Etat,
tel que prévu à l'article 2 paragraphe 1 et 7 de la charte des
Nations Unies. En vertu de cette souveraineté, certains Etats se sont
prétendu avoir le droit à la vie et à la mort de leurs
populations, comme est le cas de la Côte d'Ivoire que nous examinons.
C'est ainsi, cette étude pourrait contribuer, sur le plan
théorique, à une meilleure compréhension du contenu, et
des contours du concept de la « responsabilité de protéger
» à la lumière de la souveraineté étatique.
Sur le plan pratique, l'application du concept de la
responsabilité de protéger, au cas choisi dans le cadre de cette
étude, permettra de comprendre comment ce principe émerge, du
fait de son utilisation dans le système onusien de maintien de la paix
et de la sécurité internationale. Ce système, dans ses
dernières évolutions, s'est courageusement ouvert aux questions
des droits de l'homme. Désormais, le Conseil de sécurité
fonde son action en vertu du Chapitre VII sur les liens entretenus entre
violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire et menace
à la paix et la sécurité internationales.
0.4. APPROCHE
METHOLOGIQUE
La méthodologie étant, une démarche
rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la
démonstration d'une vérité.23(*)
Pour notre cas, S'agissant de la méthode d'approche,
qui est le chemin emprunté pour atteindre un objectif précis,
nous allons faire recours à la dogmatique juridique, à la
sociologie du droit et à la méthode historique ; nous ferons
aussi usage à la technique documentaire.
La dogmatique juridique, vise à exposer l'état
du droit tel qu'il existe et à en déterminer le contenu. Il
s'agit donc d'établir et d'interpréter une règle
juridique, non de l'évaluer ou de la critiquer.24(*) Elle a été
choisie parce qu'elle sera utilisée pour arriver à
déterminer, le contenu du concept de la responsabilité de
protéger à la lumière de la souveraineté
étatique.
S'agissant de la sociologie du droit, le droit lui-même
étant décrit « soit par un de ses traits formels, soit par
un fait social qui l'explique, soit encore par une vision idéale de sa
finalité »25(*), la sociologie du droit, quant à elle, a
été choisie parce qu'elle permettra de confronter ce principe
à la réalité sociale existante. Elle permettra, en effet,
d'examiner le contexte politique, qui explique l'émergence de la
responsabilité de protéger. Cette approche va conduire à
expliquer pourquoi ce principe est d'application au détriment de ses
prédécesseurs.
Pour ce qui est de la méthode historique, il s'agit de
la méthode employée pour constituer l'histoire ; elle sert
à déterminer scientifiquement les faits historiques, puis
à les grouper en un système scientifique.26(*) Ainsi cette méthode
nous permettra, de décrire l'évolution qui a conduit à
l'aboutissement de la responsabilité de protéger, ainsi que sa
mise en oeuvre dans la crise ivoirienne.
Ainsi ces méthodes seront accompagnées par la
technique documentaire qui nous permettra d'accéder aux
différents documents.
0.5. DELIMITATION DU
SUJET
Dans la plupart des cas, les conditions de recherche obligent
le chercheur, à restreindre son champ d'action et son espace temporel.
C'est ainsi que, notre sujet de travail, de par sa formulation même, se
délimite géographiquement sur la Côte d'Ivoire.
Quant à ce qui concerne le temps nous allons nous fixer
à la période allant de la délivrance du rapport de la
CIISE intitulé la responsabilité de protéger ;
jusqu'à l'application en Côte d'Ivoire dans la crise poste
électorale du concept de la responsabilité de protéger,
soit une période allant de 2001 à 2011.
0.6. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion, il sera donc question
d'une part de la responsabilité de protéger en Droit
International (chapitre un) qui comprendra deux sections à savoir
l'évolution de la responsabilité de protéger (section une)
en premier lieu, et en second lieu la valeur ajoutée qu'apporte la
responsabilité de protéger en droit international (section deux),
et d'autre part nous aborderons la mise en oeuvre de la responsabilité
de protéger (chapitre deux) dont nous aborderons aussi en premier lieu
les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité de
protéger, ses piliers et moments triptyques(section une) et en second
lieu nous analyserons l'application de la responsabilité de
protéger dans la crise ivoirienne de 2010-2011 (section deux).
CHAPITRE I. RESPONSABILITE
DE PROTEGER EN DROIT INTERNATIONAL
Avant d'aborder la question relative à la valeur
ajoutée qu'apporte la responsabilité de protéger en droit
international (section 2), nousallons tout d'abord aborder la notion de
l'évolution du concept de la responsabilité de protéger
(section1).
Section 1. EVOLUTION DE LA
RESPONSABILITE DE PROTEGER
Dans le cadre de cette section concernant l'évolution
de la responsabilité de protéger, nous envisagerons d'une part la
source de la responsabilité de protéger (§1), et d'autre
part son fondement juridique et ses notions voisines (§2).
§1. SOURCE DE LA
RESPONSABILITE DE PROTEGER
Pour ce qui est de la responsabilité de
protéger, elle est désormais bien connue : c'est la
responsabilité de protéger les civils du génocide, des
crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité,
qui incombe d'abord à l'Etat sur le territoire duquel les exactions ont
lieu et, à titre subsidiaire, si celui-ci ne peut ou ne veut la mettre
en oeuvre, à la « communauté internationale » qui peut
alors intervenir seulement après une autorisation du Conseil de
sécurité sous Chapitre VII pour la version onusienne de
200527(*), alors que la
version initiale de 2001 (rapport de la CIISE) considérait le Conseil de
sécurité comme une autorité prioritaire mais pas
exclusive. Si la question de l'intervention militaire cristallise tous les
débats, il faut prendre garde à ne pas y réduire la R2P
qui est en réalité beaucoup plus large puisqu'elle inclut non
seulement l'intervention le cas échéant mais aussi la
prévention et la reconstruction, et que l'usage de la force militaire
n'est envisagé qu'en dernier recours. Contrairement à un
préjugé répandu, l'idée d'une «
responsabilité de protéger » ne date pas du rapport
éponyme de la CIISE qui l'a fait connaître en 2001. Elle a
plusieurs sources.28(*)
La première, ancienne, est l'idée de
souveraineté conditionnelle, déjà
théorisée par les juristes de la fin du XIXe siècle. Le
principe de non-intervention ne protège que les Etats «
réellement dignes de ce nom ». On parle alors d'« intervention
pour cause d'abus de souveraineté » ou de «
détournement de souveraineté »29(*).
Durant cette période, marquée par la
non-intervention coupable au Rwanda en 1994 et l'intervention au Kosovo en
1999, quelques idées préparent à la R2P. notamment la
notion de « sécurité humaine », apparue au début
des années 90, d'abord définie par le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) comme la somme de sept
éléments (sécurité économique,
sécurité alimentaire, sécurité sanitaire,
sécurité environnementale, sécurité personnelle,
sécurité collective et sécurité politique), de
façon beaucoup trop large, puis restreinte à la fin de la
décennie au coût humain d'un conflit violent30(*).
La deuxième est la redéfinition de la
souveraineté comme responsabilité opérée par
Francis DENG, alors représentant du Secrétaire
général sur les personnes déplacées. Deng affirme
notamment que, « pour mériter le nom de gouvernement, un
gouvernement doit désormais satisfaire certaines conditions, qui
impliquent toutes des limitations de l'usage du pouvoir » ; et que «
la communauté internationale » a « l'obligation » de s'en
assurer31(*).
La troisième est ce qui est parfois appelé la
« doctrine Annan », selon laquelle la souveraineté ne
constitue plus un rempart derrière lequel peuvent se commettre toutes
les exactions. En 2000, Annan note, d'une part, « qu'aucun principe
juridique pas même celui de la souveraineté ne saurait excuser des
crimes contre l'humanité » et, d'autre part, qu'« il
s'agit au fond d'un problème de responsabilité : en cas de
violations massives des droits de l'homme universellement acceptées,
nous avons la responsabilité d'agir ». Au tournant du
millénaire, il articule clairement la question en montrant les limites
du vocable classique de l'intervention humanitaire et l'intérêt
d'une reformulation en termes de responsabilité d'agir (R2P)32(*).
La R2P a été avalisée par le
Secrétaire général des Nations Unies et
bénéficie d'un large soutien auprès des différents
groupements de la société civile internationale. En 2006, le
Conseil de sécurité y a fait explicitement
référence au paragraphe 4 de l'importante résolution 1674
du 28 avril 2006 relative à la protection des populations civiles en
période de conflit armé, qui « réaffirme les
dispositions des paragraphes 138 et 139 du Document final duSommet mondial de
2005 ». Si, en 2008, la R2P n'est que brièvement mentionnée
parmi les principaux thèmes abordés par le Secrétaire
général de l'ONU dans son rapport à l'Organisation, en
janvier 2009, ce dernier consacrait un rapport développé à
la mise en oeuvre du principe. Et, après qu'en juillet 2009, elle lui
eut consacré plusieurs jours de débats à l'initiative de
son président, l'Assemblée générale des Nations
Unies adoptait par consensus, le 14 septembre 2009, sa première
résolution en la matière. L'année 2009 a donc
été, comme l'a souligné le Secrétaire
général, « une année décisive pour la mise en
oeuvre de laresponsabilité de protéger ».33(*)
A. La souveraineté nationale et la
responsabilité de protéger
L'État est le seul sujet du droit international public
possédant une souveraineté. En effet, la souveraineté est
une qualité qui est propre à l'État et le
caractérise. Elle est aussi la garantie d'une non-ingérence
provenant des autres États ou même de l'Organisation des Nations
unies. Néanmoins, si la souveraineté signifie le pouvoir de
l'État de décider lui-même, sans être soumis à
un pouvoir extérieur ou supérieur, elle ne dispense pas
l'État de respecter ses engagements ainsi que les règles du droit
international.
La souveraineté se trouve ainsi soumise aux limitations
que l'État a acceptées par convention et à celles qui
résultent des règles du droit international. Parmi ces
dernières, nous pouvons évoquer, notamment, le respect des Droits
de l'Homme. Avec l'émergence récente du concept de la
responsabilité de protéger (b), la souveraineté de
l'État (a) est redéfinie en une «
souverainetéresponsabilité ». L'État est
responsable de protéger sa population. Il ne peut plus commettre des
crimes à son encontre et se réfugier derrière
laditesouveraineté pour échapper à toute intervention
extérieure.
a. La souveraineté de
l'État
La souveraineté est désignée, selon le
schéma westphalien, l'identité juridique de l'État en
droit international. C'est une notion qui introduit ordre, stabilité et
prévisibilité dans les relations internationales, en ce sens que
les États souverains sont considérés comme étant
égaux, indépendamment des différences de taille ou de
richesse. Le principe de l'égalité souveraine des États
est consacré au paragraphe 1 de l'Article 2 de la Charte des Nations
Unies. Au plan interne, la souveraineté signifie la capacité de
prendre des décisions contraignantes à l'égard de la
population et des ressources qui se trouvent sur le territoire de
l'État. Cela étant, de manière générale,
l'autorité de l'État est considérée comme
étant non pas absolue, mais limitée et réglementée
au plan interne par les dispositions constitutionnelles relatives à la
séparation des pouvoirs34(*).
L'une des conditions de la souveraineté d'un
État quel qu'il soit est l'obligation correspondante de respecter la
souveraineté de tous les autres États : la règle de
non-intervention est consacrée au paragraphe 7 de l'Article 2 de la
Charte des Nations Unies. Un État souverain est habilité en droit
international à exercer une compétence exclusive et totale
à l'intérieur des frontières de son territoire. Les autres
États ont l'obligation correspondante de ne pas intervenir dans les
affaires intérieures d'un État souverain. Si cette obligation est
violée, l'État victime a en plus le droit de défendre son
intégrité territoriale et son indépendance politique.
À l'époque de la décolonisation, ce sont les États
nouvellement indépendants qui ont réaffirmé de la
manière la plus catégorique le principe de
l'égalité souveraine des États et son corollaire, la
règle de non-intervention35(*).
L'État est une institution humaine dont la
finalité est d'assurer à ses citoyens la sécurité
et le bien-être de leur personne. Afin de remplir cette fonction, il
dispose de certaines prérogatives qui lui permettent d'exercer son
hégémonie sur ses citoyens et de s'opposer à toute
ingérence étrangère susceptible de compromettre son
existence. À cet effet, tout État dispose d'une armée et
d'une force de sécurité en vue de protéger la personne et
les biens des citoyens. L'État est donc doté d'une puissance
irréductible à celle de toute autre entité en son sein. Le
pouvoir dont dispose un État est à cet effet le pouvoir
suprême, celui qui est au-dessus des autres.36(*)
De ce point de vue, les États sont constitués
d'un territoire, d'une population et d'un pouvoir politique. C'est dans
l'exercice de ce dernier que relève le principe de souveraineté.
Celui-ci peut être considéré comme le critère de
l'État en ce sens qu'on ne peut parler d'un État que lorsqu'il
est souverain. Le principe de souveraineté confère à ceux
qui détiennent le pouvoir de commandement le droit de prendre les
décisions pour l'orientation de la politique globale nationale. Il y a
ainsi un lien entre les notions de souveraineté, de puissance et de
pouvoir.
La souveraineté exprime l'idée d'un pouvoir ou
d'une puissance de commander que détient l'État. La
souveraineté nationale se traduit en droit international par le droit
àl'autodétermination. Encore appelé le droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes, le droit
àl'autodétermination est le principe issu du droit international
selon lequel chaque peuple dispose d'unchoix libre et souverain de
déterminer la forme de son régime politique,
indépendamment de touteinfluence étrangère. Ce principe a
été affirmé après la seconde guerre mondiale dans
la Charte desNations unies signée à San Francisco le 26 juin 1945
et entrée en vigueur le 24 octobre 1945.
Le point2 de l'article premier inclut parmi les buts des
Nations unies celui de « développer entre les nations des relations
amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité
de droits des peuples et de leur droit à disposer
d'eux-mêmes»37(*). Ce droit a aussi été consacré
par l'article premier du Pacteinternational relatif aux droits civils et
politiques du 16 décembre 1966 : « Tous les peuples ont le
droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils
déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur
développement économique, social et culturel»38(*).À partir de ces
considérations, on peut dire que ce droit est sous-entendu dans sa mise
en oeuvre par certains principes dont celui de l'intégrité
territoriale et de l'intangibilité des frontières et le principe
de non-ingérence. La résolution 1514 (XV), adoptée le 14
décembre 1960 par l'Assemblée générale des Nations
unies stipule que « toute tentative visant à détruire
partiellement ou totalement l'uniténationale et
l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts
et les principes desNations unies »39(*). Quant au principe de non-ingérence, il est
défini dans l'article 2 de la Charte des Nations unies qui
précise qu': « Aucune disposition de la présente Charte
n'autorise les Nations uniesà intervenir dans les affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un
État»40(*).
Cependant, il y a une autre dimension du droit international
qui lie les États à la communauté internationale et
autorise un contournement de la règle du droit régissant le
principe de non-ingérence.41(*)Ainsi, dans le cas de menace contre la paix ou de
non-respect des droits de l'homme, le droit international autorise de
façon partielle et contrôlée l'intervention internationale
dans les affaires d'un État souverain. Ceci montre les limites de la
souveraineté nationale et justifie le principe de la
responsabilité de protéger car les États sont liés
à la communauté internationale par des traités qu'ils ont
librement ratifiés et qui font partie intégrante de leurs lois
fondamentales. C'est ainsi qu'on est passé d'une souveraineté
nationale à une souveraineté de responsabilité.42(*)
b. Emergence et acceptation de la R2P
L'émergence du concept d'une «
responsabilité de protéger » a été
discutée à plusieurs reprises ces dernières années.
En réaction aux cruelles atrocités et aux massacres de masse en
Somalie, au Rwanda, en Bosnie,... au début des années
199043(*), les
politologues et les juristes ont commencé à discuter de «
l'intervention humanitaire » comme étant une
nécessité face à la violence au sein des Etats44(*). Aux Nations Unies, le
secrétaire général Boutros GHALI s'est interrogé
sur le fait de savoir si les règles existantes au sujet de la
souveraineté étaient ou non appropriées pour les
défis du monde de l'après-guerre froide. Francis DENG, son
adjoint, a discuté du concept de « souveraineté en tant que
responsabilité », ajoutant cette perspective à la discussion
de plus en plus intense à la fin des années 1990.
C'est au successeur de Boutros GHALI, Kofi ANNAN, qu'est
revenue la tâche de faire avancer les discussions pour redéfinir
les normes autour de l'intervention. En juin 1998, ANNAN s'est interrogé
sur le fait de savoir si « l'ancienne orthodoxie » de la
souveraineté empêchait la communauté internationale
d'envisager l'intervention dans des conflits internes graves : « La Charte
protège la souveraineté des peuples. Elle n'a jamais
été conçue comme une autorisation pour les Etats de
piétiner les droits de l'homme et la dignité humaine. La
souveraineté implique la responsabilité, pas uniquement le
pouvoir ».
L'année suivante a vu émerger la crise, la
guerre et l'intervention au Kosovo et au Timor oriental. Ces
évènements et les réactions confuses et hésitantes
venant de toutes parts dans la communauté internationale, ont
déterminé ANNAN à revenir à la
nécessité d'une norme internationale nouvelle. L'ouverture de
l'Assemblée générale étant prévue pour la
mi-septembre 1999, ANNAN a décidé que ce forum extrêmement
visible serait l'occasion d'un discours majeur sur le sujet. Il avait
prévu, selon un proche conseiller, d'utiliser « la chaire de
secrétaire général afin de changer le climat au sein du
Conseil de sécurité45(*)».
Dans son discours, ANNAN a ouvertement soulevé des
questions fondamentales concernant les normes existantes basées sur la
souveraineté et la non-intervention.
Il a déclaré que « la souveraineté
des Etats, dans son acception la plus basique, est redéfinie par les
forces de la globalisation et de la coopération internationale... l'Etat
est actuellement largement conçu comme étant au service de son
peuple et non vice versa ». Faisant référence aux
précédents du Rwanda, du Kosovo et du Timor oriental, ANNAN a
déclaré que chacun avait démontré soit «
les conséquences de l'inaction face au crime de masse »,
soit « les conséquences de l'action en l'absence d'une unité
totale du côté de la communauté internationale ». En
réponse à cette situation, ANNAN a proposé de «
développer une norme internationale en faveur de l'intervention afin de
protéger les civils du massacre en masse»46(*). Un an plus tard, lors du
Sommet du Millénaire des Nations Unies, tenu en septembre 2000, Annan a
une nouvelle fois défié les membres des Nations Unies à
relever la question de l'intervention.
Le gouvernement canadien a répondu au défi
lancé par Annan en constituant une Commission internationale de
l'intervention et de la souveraineté des états (CIISE) afin de
préparer des recommandations qui traiteraient le dilemme sur la
protection des civils contre le massacre dans un système d'Etats
souverains47(*).
Dirigée par Gareth EVANS et Mohamed SAHNOUN, la CIISE a
présenté, l'année suivante, un rapport qui tentait de
changer la dynamique du débat en recadrant la question non comme un
droit d'intervenir, mais comme la « responsabilité de
protéger » les individus en danger. La CIISE a
brièvement exposé les fondements juridiques et éthiques de
la R2P, établissant ainsi que chaque Etat a la responsabilité
première ; la responsabilité n'incombe à la
communauté internationale que lorsqu'un Etat ne peut ou ne veut
protéger ses citoyens. La Commission a identifié trois
composantes de la responsabilité de protéger : la
prévention, la réaction et la reconstruction48(*).
La responsabilité de réagir, la composante la
plus controversée qui, dans des cas extrêmes, impliquerait
l'emploi de la force sans l'accord de l'Etat cible, a été
définie et limitée par des « critères décisifs
» et des « principes de précaution ». Ceux-ci visaient
à éviter que des Etats ne détournent le principe de la R2P
pour permettre une intervention intéressée et à servir de
« déclencheur » pour débuter le processus de
réaction lorsque le seuil est dépassé.
Tout en consacrant l'autorité première du
Conseil de sécurité pour invoquer la responsabilité de
protéger, la CIISE a laissé la possibilité ouverte pour le
cas où le Conseil ne voudrait ou ne pourrait pas agir : ce sont alors
les organisations régionales ou les coalitions entre des Etats
volontaires qui pourront fournir une protection aux populations
menacées49(*).
Par un accident de l'histoire, le rapport de la CIISE a
été publié peu de temps après les attaques du 11
septembre 2001, dont les conséquences ont totalement
éclipsé tant le rapport que ses conclusions. Toutefois, la
réactivation de la norme de la R2P a été le fait d'ANNAN
qui, à la fin de l'année 2003, a constitué un groupe de
personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le
changement. EVANS a été nommé membre du groupe et le
rapport qu'il a présenté en décembre 2004 mobilisait le
langage et les recommandations de la CIISE sur la réaction devant la
violence et l'atrocité de masse. ANNAN a par la suite utilisé les
recommandations du groupe pour réaffirmer l'importance qu'il y a
à adopter la nouvelle norme de la responsabilité de
protéger dans son rapport Une liberté plus grande,
publié en mars 2005 comme document-cadre pour le Sommet mondial qui
allait avoir lieu en septembre50(*).
Ce duo complexe entre ANNAN et les groupes «
extérieurs » a donné une forte impulsion à l'adoption
de la R2P et ils furent récompensés par l'inclusion de trois
paragraphes approuvant la nouvelle norme dans le document final du
Sommet51(*)/
Cette acceptation a pourtant été
accompagnée par de considérables modifications des propositions
de la CIISE. Aucun critère décisif n'a été inclus,
les principes de précaution n'ont pas été discutés
et la réforme proposée du Conseil de sécurité afin
de lui permettre de répondre plus efficacement aux crises humanitaires a
été omise.
Néanmoins, les promoteurs de la R2P ont
célébré l'adoption du document final comme étant un
tournant qui comble un « vide normatif capital » et « le passage
de la norme ferme de non-intervention à la nouvelle norme de la
responsabilité de protéger s'est produit52(*) ».
B. Les phases d'adoption onusienne de la
responsabilité de protéger53(*)
C'est à Kofi ANNAN, véritable bâtisseur de
normes, que l'on doit la survie de la « responsabilité de
protéger » au sein des instances onusiennes. Ce dernier permet en
effet au concept de suivre son chemin en créant d'autres rapports qui
reprennent la terminologie de celui de la CIISE
a. Première phase : vers la
concrétisation du concept de la responsabilité de
protéger
La première étape de la réflexion
onusienne comprend deux rapports : le premier, réalisé en
décembre 2004, a été marqué par la mise en place,
par le Secrétaire général de l'ONU, d'un Groupe de
personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le
changement. Ce Groupe a élaboré un rapport intitulé :
« Un monde plus sûr : notre affaire à tous ».
Sur le fond, ce rapport reprend quasiment les mêmes grandes lignes de
celui de la CIISE, tels que la définition des termes du débat, le
respect du principe de souveraineté, ainsi que les critères
d'intervention militaire à des fins de protection humaine54(*).
En décembre 2004, le rapport du Groupe a
été soumis à l'Assemblée générale par
Kofi ANNAN qui s'est exprimé en ces termes : « L'histoire
nous apprend que tous les Etats ne sont pas nécessairement toujours
aptes ou disposés à assumer l'obligation qu'ils ont de
protéger leurs populations et de s'abstenir de nuire à leurs
voisins. Aussi faudrait-il, par le jeu du principe de la sécurité
collective, confier une partie de ces obligations à la Communauté
internationale qui, agissant conformément à la Charte des Nations
Unies et à la Déclaration universelles des droits de l'homme,
aiderait à mettre en place les moyens requis ou assurerait la protection
nécessaire, selon le cas »55(*).
Le rapport du Groupe écarte toute notion de droit
d'ingérence, en précisant qu'« il est de plus en plus admis
qu'il s'agit non pas du droit d'ingérence d'un Etat quelconque, mais de
l'obligation de protection de chaque Etat.. »56(*)
Le Groupe souligne également que les Etats signataires
de la Charte de l'ONU jouissent des privilèges de la
souveraineté, mais qu'ils en acceptent aussi les obligations. Cela
implique que les Etats ont l'obligation d'assurer le bien-être de leurs
populations et d'honorer leurs obligations vis-à-vis de la
Communauté internationale. Pour ces Etats, à défaut de
répondre à cette obligation, ou dans le cas où leurs
responsables suscitent ou tolèrent de tels crimes, la Communauté
internationale doit prendre les mesures nécessaires pour y mettre un
terme et protéger les populations menacées, y compris le recours
à la force armée, qui était une mesure possible, si
nécessaire, et de dernier ressort. Dans cette optique, le rapport
envisageait la notion de responsabilité de protéger comme «
une nouvelle norme prescrivant une obligationcollective internationale de
protection »57(*).
Le rapport envisage de mettre en oeuvre la «
responsabilité de protéger », et recommande des
critères de base pour déterminer le moment où la
Communauté internationale emploie la force, et souligne que cette
intervention doit être de dernier ressort et respecter la
proportionnalité.
Le Conseil de Sécurité est
considéré comme l'organe de l'ONU le mieux à même
d'organiser des actions efficaces et d'intervenir promptement en
présence de nouvelles menaces.
Le second rapport, effectué en 2005, est
intitulé « Dans une liberté plus grande ». Ce
texte, qui remet à l'honneur la notion de sécurité, relie
ce dernier terme à ceux de développement et de droit de l'homme,
tout en soulignant qu'il n'y a pas de véritable sécurité
si les droits de l'homme ne sont pas respectés, le respect des droits de
l'homme étant un gage de stabilité et de développement.
L'attention est également portée sur la consolidation de la paix,
passant de la fin d'un conflit à une paix substantielle.
Selon le rapport, lorsqu'un Etat n'est pas en mesure de
protéger sa population contre les crimes, la Communauté
internationale a la responsabilité de protéger les populations
menacées par ces crimes, et doit d'abord recourir à des moyens
diplomatiques, humanitaires ou à d'autres, plus
appropriés58(*).
b. Deuxième phase :
réalisation du concept de la responsabilité de
protéger
La responsabilité de protéger, se
concrétise politiquement lors du Sommet mondial de 2005. Au
cours de la réunion plénière de Haut niveau de la
soixantième session de l'Assemblée générale, les
Nations Unies ont approuvé le rapport de la CIISE, comme en font foi les
paragraphes 138 et 139 du Document final duSommet mondial de 2005,
sous le titre de : « Devoir de protéger des populations contre
legénocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et
le nettoyage ethnique ». Le document précise dans le §
138 : « C'est à chaque Etat qu'il incombe de protéger les
populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et
des crimes contre l'humanité.
Ce devoir comporte la prévention de ces crimes, y
compris l'incitation à les commettre, par les moyens nécessaires
et appropriés. Nous acceptons cette responsabilité et agirons de
manière à nous y conformer. La Communauté internationale
devrait, si nécessaire, encourager et aider les Etats à
s'acquitter de cette responsabilité et aider l'Organisation des Nations
Unies à mettre en place un dispositif d'alerte rapide ».
Il ajoute dans le § 139 : « Il incombe à la Communauté
internationale, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, de mettre en
oeuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens
appropriés, conformément aux Chapitre VI et VIII de la Charte des
Nations Unies, afin d'aider à protéger les populations du
génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes
contre l'humanité...»59(*).
Ce texte de deux articles, en affirmant la
responsabilité de l'Etat territorialement compétent, rappelle
à chaque Organisation internationale et à la Communauté
internationale dans son ensemble, leurs obligations en matière de
protection, de prévention et de répression des crimes de
génocides, de guerre, de nettoyage ethnique et contre
l'humanité.
A cet égard, l'engagement des Etats de
l'Assemblée générale des Nations Unies à l'occasion
du Sommet mondial, a non seulement protéger les populations du
génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes
contre l'humanité », mais également à mener en temps
voulu une action collective résolue, par l'entremise du Conseil de
Sécurité lorsque les autorités nationales n'assurent
manifestement pas la protection de leurs populations60(*).
En vertu de ces deux paragraphes, le champ matériel
d'application de la responsabilité de protéger a
été fixé à quatre sortes de crimes : le
génocide, le crime de guerre, le crime contre l'humanité et le
nettoyage ethnique. Ainsi, la responsabilité de protéger
s'inscrit dans la confirmation du contenu des incriminations déjà
sanctionnées par le droit international.
Partant de ce fondement, le Document final envisage
exclusivement des interventions humanitaires autorisées par le Conseil
de Sécurité, en vertu du Chapitre VII de la Charte de l'ONU,
lorsque les moyens pacifiques se révèlent insuffisants et que les
autorités nationales manquent manifestement d'assurer la protection de
leurs populations.
Ce document mondial n'indique pas la démarche
à suivre en cas d'imminence de ces menaces, mais il évoque la
mise en place d'un système d'alerte rapide.
Cet engagement des Etats, visant à assumer la
responsabilité de protéger la population civile contre les crimes
précités, a été renforcé par la
résolution 1674 (2006)61(*) relative à la protection des civils en
période de conflits armés, particulièrement des
femmes et des enfants, ainsi la responsabilité d'accompagnement de la
Communauté internationale.Cette résolution, pour la
première fois, fait référence officiellement à la
« responsabilité de protéger », en fixant le cadre
normatif de l'action du Conseil de Sécurité sur la protection des
civils dans les conflits armés. Ainsi, elle réaffirme les
dispositions des paragraphes 138 et 139 du Document final du Sommet mondial
de 2005 relatif à la « responsabilité de
protéger » les populations du génocide, des crimes de
guerre, de la purification ethnique et des crimes contre l'humanité.
Dans ce contexte, la résolution souligne l'obligation
des Etats à respecter le DIH, notamment les règlements de la Haye
de 1899 et 1907, les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles
additionnels I et II de 1977. Elle les appelle également à
ratifier les instruments internationaux relatifs au DIH, aux DIDH et droit des
réfugiés.
La résolution 1674 condamne tout acte de violence et
tout abus contre les populations civiles dans les conflits armés, en
particulier, la torture et autres traitements prohibés, la violence
sexuelle à l'encontre des femmes et des enfants, le recrutement
d'enfants soldats, le déni délibéré d'aide
humanitaire et les déplacements forcés.
En revanche, cette résolution n'a pas de force
juridique particulière, ne faisant que rappeler l'arsenal juridique
existant, et renvoie, en fait, à la construction désormais
classique qui veut que le manquement en question soit constitutif d'une
atteinte à la paix ou d'une menace contre la paix.
Se basant sur le Document final du Sommet mondial de
2005, en particulier ses paragraphes 138 et 139, l'Assemblée
générale de l'ONU devait poursuivre son examen de la «
responsabilité de protéger »62(*).
c. Troisième phase : prolongements
sur la stratégie de la mise en oeuvre de la responsabilité de
protéger
Le 12 janvier 2009, le Secrétaire général
de l'ONU, Ban Ki-Moon, a remis son premier rapportà l'Assemblée
générale intitulé : « La mise en oeuvre de la
responsabilitéde protéger ». La stratégie
décrite dans ce rapport a été discutée lors d'un
vif débat de trois jours, les 23, 24 et 25 juillet 2009.
Conformément aux paragraphes 138, 139 et 140 du
Document final du Sommet mondial de 2005, le rapport détaille
le mandat de l'ONU et son contexte historique, juridique et politique (section
I de ce rapport), en mettant l'accent sur la valeur de la prévention, et
en cas d'échec, d'une réaction adaptée aux circonstances
précises de chaque cas.
Le 7 octobre de la même année, l'Assemblée
générale a adopté, par consensus, sa première
résolution 63/308 sur la « responsabilité de protéger
», prenant note du rapport de Secrétaire général. La
formule « responsabilité de protéger » en devient
l'expression dans la langue onusienne. Elle va engager un débat sur la
notion, ouvert à tous les Etats, qui se poursuit, notamment après
chaque rapport rendu par le Secrétaire général de
l'ONU.
Le 14 juillet 2010, le Secrétaire général
a remis à l'Assemblée générale un deuxième
rapport intitulé « Alerte rapide, évaluation,
responsabilité de protéger ». Ce rapport propose
dessolutions appropriées pour intervenir rapidement, de manière
adaptée et équilibrée, en cas derisque de génocide,
de crime contre l'humanité, de crime de guerre et de nettoyage ethnique.
Dans un troisième rapport, en juin 2011, le Secrétaire
général aborde « Le rôle des
accordsrégionaux et sous régionaux dans la mise en oeuvre de la
responsabilité de protéger ». Desmesures sont
proposées pour permettre à l'ONU de renforcer sa collaboration et
d'exploiterles informations et les analyses des organismes régionaux et
sous- régionaux, afin de repérerles signes de risque et d'engager
à temps une action préventive efficace aux niveaux sous
régionalet mondial.
Dans son rapport suivant, intitulé
« Responsabilité de protéger : réagir de
manière prompte et décisive », présenté
le 25 juillet 2012, en plein débat sur le conflit syrien, le
Secrétairegénéral examine l'idée d'une «
réponse rapide et décisive », dès lors qu'un
Etat ne réussit pasà protéger sa population contre le
génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et lescrimes
contre l'humanité , prenant en compte tous les moyens figurant aux
Chapitres VI, VIIet VIII de la Charte, adaptés aux circonstances de
chaque situation, et étroitement liés à
laprévention et à la réaction.
Au vu des développements récents, la notion de
« responsabilité de protéger » reste vivante au sein de
l'ONU. Le Secrétaire général ajoute dans son dernier
rapport de 2014 des propositions permettant d'affermir le consensus mondial sur
la « responsabilité de protéger », demandant de mettre
l'accent sur les crimes internationaux au sens strict qu'il qualifie d'«
atrocités criminelles » qui renvoient aux crimes
mentionnés dans le Documentfinal de 2005. Pour lutter contre
ces menaces de crime, il recommande des mesures de prévention soutenues
par la Communauté internationale. Parmi ces mesures préventives,
figure la mobilisation des organisations de la société civile au
service de la réconciliation et de la reconstruction.De plus, le rapport
indique qu'il est indispensable d'encourager une collaboration plus large et
plus efficace entre organismes régionaux et mondiaux pour mettre en
oeuvre la responsabilité de protéger63(*).
§2. L'INTERVENTION AUX FINS
DE LA PROTECTION DE LA PERSONNE HUMAINE ET FONDEMENT DE LA R2P
A. L'intervention aux fins de la
protection humanitaire
Les droits de l'homme sont l'expression directe de la
dignité de la personne humaine.
L'obligation pour les Etats d'en assurer le respect
découle de la reconnaissance même de cette dignité que
proclament déjà la Charte des Nations Unies et la
Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette obligation
internationale est, selon une formule utilisée par la Cour
internationale de Justice, une obligation ergaomnes; elle incombe
à tout Etat vis-à-vis de la communauté internationale dans
son ensemble, et tout Etat a un intérêt juridique à la
protection des droits de l'homme. Cette obligation implique au surplus un
devoir de solidarité entre tous les Etats en vue d'assurer le plus
rapidement possible une protection universelle et efficace des droits de
l'homme64(*).
a. Objectif de l'intervention
Toute nouvelle conception de l'intervention motivée par
un souci de protection humaine doit viser au moins quatre objectifs
fondamentaux :
Ø Établir des règles, des
procédures et des critères qui permettent de déterminer
clairement s'il faut intervenir et quand et comment il faut le faire;
Ø Asseoir la légitimité de l'intervention
militaire lorsque celle-ci est nécessaire et que toutes les autres
démarches ont échoué;
Ø Veiller à ce que l'intervention militaire,
lorsqu'elle a lieu, soit menée aux seules fins prévues, soit
efficace et accorde toute l'attention voulue à la
nécessité de réduire autant que faire se peut les
coûts humains et les dommages institutionnels qui en résultent;
et
Ø Contribuer à éliminer, si possible, les
causes du conflit tout en améliorant les perspectives d'une paix
durable.65(*)
Aux termes de l'article 4 de la résolution de
l'institut de droit international, toute mesure, individuelle ou collective,
destinée à assurer la protection des droits del'homme,
répondra aux conditions suivantes : sauf en cas d'extrême urgence,
l'Etat auteur de la violation aura été mis en demeure de la faire
cesser ; la mesure sera proportionnée à la gravité de la
violation ; elle sera limitée à l'Etat auteur de la violation ;
l'Etat qui y recourt tiendra compte des intérêts des particuliers
et des Etats tiers, ainsi que de l'incidence de la mesure sur le niveau de vie
des populations concernées.66(*)
b. Intervention humanitaire et
ingérence humanitaire face à la souveraineté
étatique
Le Droit international humanitaire et le Droit international
de droits de l'homme se développent dans le cadre d'une
société internationale dans laquelle l'Etat est souverain et
où l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats est
en principe impossible car interdite. L'article 2 paragraphes 7 de la Charte
des Nations Unies pose le principe de non-ingérence dans les affaires
intérieures d'un Etat ; néanmoins ce principe ne porte
toutefois pas atteinte à l'application des mesures coercitives
prévues au chapitre VII de la même charte, qui donne le pouvoir au
Conseil de sécurité de recourir à la force dans le cadre
du maintien de la paix et de la sécurité internationale67(*).
La notion de l'intervention d'humanité et de
l'intervention humanitaire ne doivent pas être confondu ; en effet,
la confusion vient de ce que l'intervention d'humanité, plus ancienne
que l'intervention humanitaire a été traduite dans la langue
anglaise par « humanitarian intervention » qui correspondait
en réalité, à la traduction française d'«
intervention humanitaire ». Cette lacune de la langue anglaise a envahi la
plupart des auteurs qui s'intéressent à l'intervention. Si
l'intervention d'humanité désigne « l'action exercée
par un État sur un gouvernement étranger dans le but de faire
cesser les traitements contraires aux lois de l'humanité qu'il inflige
à des particuliers, fussent-ils ses propres nationaux »,
l'intervention humanitaire quant à elle, est au sens strict, une
intervention « de soutien logistique et militaire pour assurer la
sécurité des convois ou d'aide humanitaire organisée en
général par des ONG ou des organisations internationales
(lesquelles feront alors de l'assistancehumanitaire)68(*) ; aux termes de le
résolution de l'institut de droit international, « assistance
humanitaire » désigne l'ensemble des actes, activités
etmoyens humains et matériels relatifs à la fourniture de biens
et de services d'ordre exclusivement humanitaire, indispensables à la
survie et à la satisfaction des besoins essentiels des victimes de
catastrophes69(*).
M. Bettati explique que le droit d'ingérence « est
dépourvu de contenu juridique et n'en acquiert un que s'il est
associé à l'adjectif humanitaire. Ce dernier, par la
finalité qu'il assigne à l'intervention, la prive de
l'illicéité dont elle est universellement entachée ».
L'idée de droit d'ingérence est généralement
invoquée lorsqu'on évoque l'assistance aux victimes
conditionnées par la possibilité d'y avoir accès. Le droit
suppose un cadre juridique défini de l'ingérence. Dans cette
conception, le droit international aménage les hypothèses et
modalités d'intervention. Sans que le terme d'ingérence y ait
été retenu, la Charte des Nations Unies constitue une forme
d'encadrement des interventions internationales.
Quant à la notion de devoir, elle s'attache à
l'obligation de faire respecter les droits fondamentaux de la personne humaine
: droit à la vie et droit à la santé. Elle repose sur
l'idée d'un village mondial et sur la primauté des droits de
l'homme. Sous cet angle, le devoir d'ingérence, en raison des
considérations humanitaires, et morales, justifie de s'affranchir des
règles de droit. Il traduit l'orientation morale humanitaire. Il est
conçu comme plus contraignant et désigne l'obligation morale
faite à un État de fournir son assistance en cas
d'urgencehumanitaire70(*).
Il existe ainsi une sorte de contradiction entre la
souveraineté de l'Etat, la non-ingérence et l'idée d'une
communauté internationale garante des droits de l'homme. Cette
contradiction est plus forte face à la multiplication des conflits
internes ou des situations internes de la violation des droits de l'homme. En
effet, l'ONU à travers ses résolutions ménage la
souveraineté des Etats et accorde à ceux-ci un rôle
premier dans le secours et la coordination d'aide aux victimes ; on
fonderait difficilement un droit d'ingérence sur les résolutions
de l'ONU71(*).
L'intervention d'humanité et les interventions
humanitaires ont parfois justifie un droit ou un devoir d'ingérence
humanitaire. Le prétendu droit d'ingérence humanitaire prend ses
racines dans l'idéologie des droits de l'homme ; toutefois, le
fondement de la règle d'assistance humanitaire est beaucoup plus
précisément et plus concrètement le droit à la vie
énoncé à l'article 3 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme,72(*) l'article 6 du pacte des droits civils et
politiques73(*) et
l'article 12 du pacte des droits économiques et sociaux74(*). Ainsi, là où,
auparavant, le droit international reposait essentiellement sur la
volonté des Etats et où il ne pouvait y avoir intervention dans
les affaires intérieures d'un Etat sans son accord, actuellement
différents facteurs, dont le développement des droits de l'homme
et du droit international humanitaire, ont tempéré cet
exclusivisme et permis la protection des individus75(*).
1. L'assistance humanitaire, une
obligation des Etats dans leurensemble
Il existe, de manière générale, une
obligation pour chaque Etat deréagir à des violations des droits
fondamentaux de la personne.Le préambule de la Charte des Nations Unies
et l'article 1er de cemême instrument constituent la base
juridique de cette obligation, y compris l'article 55 paragraphe c qui dispose
que «En vue de créer les conditions de stabilité et de
bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations
pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de
l'égalité des droitsdes peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront le respect universel
et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales
pourtous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.» et
l'article 56 dispose aussi que les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les
buts énoncés à l'article 55, à agir,
tantconjointement que séparément, en coopération avec
l'Organisation.
Le non-respect du droit international humanitaire et des
droits de l'homme est déplorable et nous concerne tous [...] l'article 1
commun aux Conventions de Genève suppose clairement que toutes les
Parties contractantes, « s'engagent à respecter et à faire
respecter » les conventions « en toutes circonstances ». Ainsi,
nous avons tous l'obligation non seulement de respecter, mais également
de veiller à ce que les parties au conflit respectent leurs obligations
humanitaires76(*).
2. L'assistance humanitaire, une
obligation de l 'Etat territorial
L'obligation de réaction pèse en premier lieu
à charge de l 'Etat sur le territoire duquel se trouve une population
"en détresse". Idéalement, cet Etat devra fournir directement
l'assistance nécessaire à toutes les personnes qui se trouvent
sous son contrôle.
la résolution 59/141 sur le renforcement de la
coordination de l'aide humanitaire d'urgence, fournie par l'Organisation des
Nations Unies, qui affirme la responsabilité principale qui incombe aux
États à l'égard des victimes des situations d'urgence
humanitaire à l'intérieur de leurs frontières, ... en
analysant cette résolution, elle appelle les Etats à prendre leur
responsabilité sur la question de la protection de la personne humaine
ce qui constitue une responsabilité de l'Etat sur la protection et
l'assistance de la population se trouvant dans son territoire..77(*)
La responsabilité de l'État en matière de
violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire est
depuis longtemps un des fondements du droit international78(*). Cette responsabilité
découle du principe pactasuntservanda79(*), qui veut que tout
traité en vigueur lie les parties et doive être
exécuté par elles de bonne foi.
À cet égard, il convient de rappeler qu'en cas
de conflit armé, un État est responsable des violations du droit
international des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui
lui sont imputables, telles que:
Ø Les violations commises par les organes de cet
État, y compris sesforces armées;
Ø Les violations commises par des personnes physiques
ou morales habilitéesà exercer des prérogatives de la
puissance publique;
Ø Les violations commises par des personnes ou des
groupes agissanten fait sur les instructions ou les directives ou sous le
contrôle de cetÉtat;
Les violations commises par des personnes ou des groupes
privés qu'il reconnaît et adopte comme son propre comportement. Un
État peut également être responsable d'un manque de
diligence s'il a omis de prévenir ou de sanctionner des violations du
droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire
commises par des acteurs privés.80(*)
Dans l'affaire Bosnie-Herzégovine c.
Serbie-et-Monténégro, la Cour internationale de Justice
a conclu que la Serbie avait violé ses obligations de prévenir
les actes de génocide et de poursuivre leurs auteurs. La Cour a
statué que la Serbie devait «immédiatement prendre des
mesures efficaces pour s'acquitter pleinement de l'obligation qui lui incombe,
en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide [...], de transférer au Tribunal pénal
pour l'ex-Yougoslavie les personnes accusées de génocide ou
d'autres actes prohibés par la Convention et de coopérer
pleinement avec ledit Tribunal»81(*).
B. Les faibles fondements juridiques de la
responsabilité de protéger
De l'absence d'un ordre juridique supra-étatique en
mesure de légiférer de manière à contraindre les
États, ainsi que du principe fondamental de l'égalité
souveraine de ces derniers découle que c'est essentiellement la
volonté individuelle des États qui peut faire en sorte que
ceux-ci puissent être contraints par une règle de droit
international. Le caractère sacro-saint de cette égalité
souveraine établit également l'interdiction de l'usage de la
force contre un autre État et l'intervention dans les affaires internes
de celui-ci (pierre angulaire de la Charte des Nations unies : voir ses
articles 2 point 4 et 7), principe qui ne souffre que deux exceptions que sont
le droit à la légitime défense et le
rétablissement de la paix ou de la sécurité
internationale82(*).
Ce principe a d'ailleurs été réaffirmé à
moult reprises et notamment dans la résolution 2625 de
l'Assemblée générale des Nations unies,
réputée représenter l'Etat des « principes
généraux du droit international » et qui
répète que « les États doivent s'abstenir de recourir
à la menace ou à l'emploi de la force » et qui interdit aux
États « d'intervenir dans les affaires de la compétence
nationale d'un État »83(*).
Or, sans entrer dans tous les détails de la
création des règles de droit international, les fondements
juridiques aujourd'hui invoqués par les tenants de la
responsabilité de protéger sont beaucoup plus faibles que ces
principes fondamentaux. La principale source juridique de ce principe est un
document adopté par l'Assemblée générale de l'ONU
lors du Sommet mondial de 2005, ensuite nous avons la résolution 63/308
du 14 septembre 2009 dans laquelle l'assemblée générale de
l'ONU rappelle les paragraphes 138 et 139 du document final du sommet mondial
de 2005, prend acte du rapport du secrétaire général ainsi
que du débat opportun et productif sur la responsabilité de
protéger, et décide de continuer l'examen de la question de la
responsabilité de protéger84(*).
Selon ce document, qui a la même valeur normative qu'une
résolution de l'Assemblée générale, ainsi que
certains rapports d'experts qui ont suivi, la souveraineté donnerait au
gouvernement des pouvoirs sur son territoire, mais aussi des obligations, dont
celle de protéger sa population contre le génocide, les crimes de
guerre et les crimes contre l'humanité. Dans les cas où cette
protection ne serait pas assurée, cette responsabilité
incomberait à la communauté internationale qui pourrait
dès lors intervenir afin de se porter au secours de la population
menacée. Il convient à cet endroit de rappeler que lors de la
rédaction de la Charte de l'ONU, en 1945, la possibilité
d'intervention pour défendre les droits humains avait été
discutée, mais rejetée au vu des risques qu'elle pouvait
représenter pour la stabilité internationale, et en particulier
pour les États les plus faibles.
Bien que la R2P ne soit pas, en soi, un cadre juridiquement
contraignant, en tant que principe, la R2P est fondée sur le droit
international existant. Les responsabilités des États face au
crime de génocide sont énumérées dans la Convention
sur le génocide qui tient les États pour responsables de la
prévention et de la répression du crime de génocide. Les
obligations des États de « respecter et de faire respecter »
le droit international humanitaire et leurs responsabilités en vertu du
DIH sont énumérées dans les Conventions de Genève
et leurs protocoles additionnels. Ces obligations ont un rapport direct avec
les responsabilités en matière de crimes de guerre aux termes de
la R2P. Bien qu'il s'agisse de crimes internationaux bien reconnus et
définis en détail dans le Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, les crimes contre l'humanité n'ont pas leur propre
convention ou traité où sont définies les
responsabilités des États en matière de crimes contre
l'humanité, malgré le fait que des éléments du
crime, comme la torture et l'esclavage, possèdent leurs propres
conventions85(*).
En fait, si l'on excepte le crime de génocide pour
lequel il existe un fondement juridique clair dans la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide86(*) qui pourrait permettre voire
obliger une intervention, il appert que les fondements juridiques de la
Responsabilité de protéger sont fortement contestables, sinon
complètement contraires aux principes généraux du droit
international généralement reconnus.87(*)
Section II. VALEUR AJOUTEE
QU'APPORTE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER EN DROIT INTERNATIONAL
Avant d'aborder la question sur l'émergence de
l'individu entant que sujet du droit international bénéficiant de
la plénitude de la protection envisagée par la
responsabilité de protéger (§2), nous allons d'abord aborder
la question de la souveraineté entant que responsabilité de
protéger l'individu qui constitue une valeur ajoutée qu'apporte
la responsabilité de protéger (§1).
§1. VALEUR AJOUTEE :
SOUVERAINETE ENTANT QUE RESPONSABILITE DE PROTEGER L'INDIVIDU
A. La souveraineté responsable
L'idée maîtresse qui sous-tend la
responsabilité de protéger est que la souveraineté,
attribut de l'Etat, si elle est toujours assortie d'un ensemble de droits,
comporte des devoirs dont celui, fondamental, de la protection due à sa
population contre les crimes internationalement consacrés.
La responsabilité de protéger traduit donc une
évolution notable du concept de souveraineté à l'aube du
XXIème siècle, que les chefs d'Etat et de gouvernement
réunis en 2005 ont solennellement acceptés.
La Charte des Nations Unies est elle-même un exemple
d'obligation internationale que les États Membres assument
volontairement. D'une part, en accordant à l'État signataire le
statut de Membre de l'ONU, la communauté internationale accueille cet
État en tant que membre responsable de la communauté des nations.
D'autre part, l'État lui-même, en signant la Charte, accepte les
responsabilités qui découlent de sa signature. Il ne s'agit pas
d'un transfert ou d'une dilution de la souveraineté de l'État.
Mais il s'agit par contre d'une redéfinition nécessaire : on
passe d'une souveraineté de contrôle à une
souveraineté deresponsabilité, pour ce qui est tant des
fonctions internes que des responsabilités externes.
Cette conception de la souveraineté comme
responsabilité, qui est de plus en plus reconnue dans la pratique
étatique, est importante à trois égards. En premier lieu,
elle implique que les autorités étatiques sont responsables
desfonctions qui permettent de protéger la sécurité et la
vie des citoyens et de favoriser leur bien-être. En deuxième lieu,
elle donne à penser que les autorités politiques nationales sont
responsables à l'égard des citoyens au plan interne et
de la communauté internationale par l'intermédiaire de l'ONU.
En troisième lieu, elle signifie que les agents de
l'État sont responsables de leurs actes, c'est-à-dire qu'ils
doivent rendre des comptes pour ce qu'ils font ou ne font pas.
L'argument en faveur de cette redéfinition théorique de la
souveraineté est renforcé par l'impact sans cesse grandissant des
normes internationales relatives aux droits de l'homme, et la prégnance
toujours plus grande de la notion de sécurité humaine dans le
discours international.
Le concept de responsabilité de protéger entend
apporter un début de réponse en considérant la
souveraineté comme étant une responsabilité. Dans ce sens,
la souveraineté de l'État n'est pas affaiblie mais au contraire,
renforcée puisque ce dernier est reconnu comme premier responsable de la
protection de sa population. De cette manière, la responsabilité
de protéger permet de faire évoluer le débat relatif
à l'action onusienne en cas de crise en réconciliant le respect
de la souveraineté et l'action humanitaire sous couvert de l'ONU, et en
démontrant ainsi qu'ils ne sont pas incompatibles. Par ailleurs, le
concept de la CIISE pousse les États à agir collectivement et
à recueillir un large consensus, incluant les organisations
régionales du lieu de l'action et les États voisins,
définissant ainsi le cadre de l'action humanitaire autorisée par
le Conseil de sécurité.
Comme l'ont affirmé très clairement les chefs
d'État et de gouvernement alors réunis, la
responsabilité de protéger est l'alliée, et non
l'adversaire, de la souveraineté. Elle découle du concept positif
et affirmatif de la souveraineté en tant que responsabilité, et
non de l'idée plus étroite d'intervention humanitaire. En aidant
les États à s'acquitter de leurs obligations fondamentales en
matière de protection, la responsabilité de protéger vise
à renforcer, et non à affaiblir, la souveraineté. Son but
est d'aider les États à y parvenir, et pas seulement de
réagir en cas d'échec88(*).
La préface du professeur Olivier Corten et le
professeur Rahim Kherad dans l'ouvrage du professeur Nabil Hajjami sur la
responsabilité de protéger, ils montrent leur position sur la
valeur juridique ajoutée sur la responsabilité de
protéger : « tout d'abord, comme certains commentateurs
l'avaient fait avant lui, il montre que les discours célébrant la
« R2P » comme une nouveauté, voire un bouleversement, du droit
international, ne reflètent certainement pas la position de la
communauté internationale des États dans son ensemble.
Juridiquement, le concept ne présente qu'une valeur ajoutée
extrêmement faible, tenant à la codification des
compétences du Conseil de sécurité en matière
humanitaire et, plus fondamentalement, d'une conception
équilibrée du concept de souveraineté.89(*)»
Départ nos analyses sur la valeur ajoutée de la
responsabilité de protéger, nous concluons que ce concept ne
constitue pas une nouvelle norme de droit internationale.
D'une part, elle n'assouplit pas l'article 2, §4 et
n'autorise donc pas une intervention humanitaire unilatérale en cas de
blocage du Conseil de sécurité. D'autre part, la
responsabilité de protéger ne crée pas, non plus, des
nouvelles obligations. En effet, elle ne fait que rappeler aux États le
droit conventionnel et coutumier existant, c'est ce qu'affirment aussi Jean
D'ASPREMONT et Jérôme DE HEMPTINNE que «si la
responsabilité de protéger est simplement compris comme un
mécanisme d'internationalisation de l'assistance humanitaire afin que
celle-ci ne relève plus des affaires intérieurs de l'Etat, ce
concept n'apporte rien de nouveau par rapport au droit positif »90(*). Quant au Conseil de
sécurité, il bénéficie d'une responsabilité
discrétionnaire, dont il peut faire usage quand bon lui semble. La
responsabilité de protéger réitère donc ce que l'on
savait déjà : le Conseil de sécurité lui seul
peutautoriser une intervention militaire, s'il qualifie une catastrophe
humanitaire de menace contre la paix et la sécurité
internationales, en application du Chapitre VII. Partant de l'étude des
positions des États, nous insistons sur deux remarques. Tout d'abord,
les États se sont massivement prononcés en faveur du respect de
la Charte des Nations Unies et contre l'unilatéralisme. Ils restent donc
très attachés au principe de non intervention.
B. En matière de la protection des
droits de l'homme
Depuis la fin des années 1990, nombre de textes
internationaux consacrent la sécurité des populations comme un
droit de l'Homme et affirment que la protection de ces dernières incombe
non seulement aux États dont elles relèvent, mais aussi à
la communauté internationale. Avec solennité, le Document final
du Sommet mondial des Nations unies (adopté le 15 septembre 2005)
affirme la responsabilité de chaque État de protéger sa
population du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité. Faisant reposer la responsabilité de protéger
sur le principe de la « souveraineté comme responsabilité
», il énonce que la communauté internationale est
résolue à aider les États à protéger leur
population.
L'un des mérites du concept de la responsabilité
de protéger est en effet de dépasser l'opposition qui a
dominé les années 1990, entre les États attachés
à une stricte application du principe de souveraineté et ceux qui
défendent les interventions militaires à des fins humanitaires :
l'émergence du concept part de l'idée que la
sécurité internationale doit être pensée, non plus
uniquement en fonction de la sécurité des États dans le
cadre d'un conflit interétatique, mais également en fonction de
la sécurité des populations civiles victimes d'un conflit
armé, surtout interne91(*).
La Charte des Nations Unies établit que le principe
central du droit international est l'égalité souveraine des
États et le droit des peuples à
l'autodétermination92(*). Tous les États étant formellement
égaux en droit, ils ne peuvent utiliser la force contre un autre
État ou intervenir dans ses affaires internes, sauf en cas de
légitime défense, ou afin de rétablir la paix ou la
sécurité internationale, et ceci seulement après
autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU93(*). Ce principe essentiel
à la stabilité des relations internationales a été
répété à plusieurs reprises et notamment dans la
résolution 2625 de l'Assemblée générale (AG) des
Nations Unies (1970). Quand la Charte des Nations Unies a été
adoptée, la possibilité d'intervenir pour protéger les
civils a été discutée et rejetée par les
gouvernements d'alors.
On craignait que les États les plus forts n'abusent de
ce principe contre les États les plus faibles, ce qui
représentait un trop grand risque pour la stabilité
internationale et la souveraineté de ces États plus faibles. En
fait, « les États du Sud considèrent que le principe de
souveraineté et son corollaire concernant la non-intervention
représentent, en pratique, leur dernière protection contre les
règles d'un monde inégal »94(*) R2P demande aux états de reconnaître que
la souveraineté implique une responsabilité de protéger
leurs populations, et encourage la communauté internationale à
assumer sa responsabilité de réagir quand un Etat est incapable
ou manque la volonté de protéger ses populations. Ce sujet ne
doit pas être apprécié comme une atteinte au droit
d'intervention de l'Etat mais plutôt comme une nécessité
d'assurer la protection des populations vulnérables.
La souveraineté emporte pour effet permanent et
traditionnel de protéger l'Etat de toute atteinte à son
intégrité physique et à son indépendance. Les
principes de non-ingérence dans les affaires intérieures et de
non-intervention tierce sur un territoire étatique, sauf autorisation
expresse de l'Etat territorial lui-même ou habilitation du
Conseil de sécurité sur la base du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies, sont des garanties fondamentales du respect des
souverainetés. Cette conception classique de la souveraineté,
tournée entièrement vers sa défense, a et gardera toujours
une importance primordiale comme garante de l'indépendance des
Etats95(*).
Mais l'évolution du droit international montre que la
souveraineté dont se prévaut l'Etat ne l'autorise plus, aux yeux
des autres, à commettre à l'abri de ses frontières toutes
les exactions que bon lui semblerait contre sa population96(*).
La très large adhésion des Etats aux normes
internationales des droits de l'homme et aux normes du droit international
humanitaire, a eu au moins deux conséquences fondamentales: l'Etat
reconnaît de plus en plus largement à l'individu la
possibilité d'exiger de lui le respect de ses droits, comme
lui-même s'est engagé à rendre compte à ses
partenaires conventionnels de la manière dont il garantit les droits
individuels dans son ordre interne; les violations des droits de l'homme et/ou
du droit international humanitaire, a fortiori lorsqu'elles sont
massives, sont désormais l'affaire de tous, car, au-delàde
l'engagement volontaire des Etats à tout un réseau
d'engagementsconventionnels, il s'agit de normes ergaomnes, comme la
Cour international de Justice l'a depuis longtemps mis en évidence,
quand elles n'ont pas, comme le droit à la vie notamment, valeur de
normes de jus cogens. L'importance acquise par ce corpus juridique
qu'est venue parachever l'affirmation de la justice pénale
internationale, donne ainsi toute sa pertinence et sa
légitimitéau concept de responsabilité de protéger
qui trouve là ses racines lesplus profondes97(*).
Portée par toutes ces évolutions dont elle est
un prolongement rationnel et logique, la responsabilité de
protéger conduit à mettre en avant l'idée que, dans le
monde du XXIème siècle, un Etat souverain digne de
cettequalité doit s'acquitter pleinement de ses devoirs à
l'égard de sa propre population. C'est là l'une de ses missions
essentielles car, la souveraineté n'est pas une fin en soi, mais doit
s'exercer au bénéfice du bien-être et de la sauvegarde des
populations dont l'Etat a la charge98(*).
§2. VALEUR AJOUTEE :
EMERGENCE DE L'INDIVIDU COMME SUJET DE DIP
Dans la lecture de la R2P telle que conçue par la
CIISE, celle-ci attribue une grande importance à la personne comme sujet
de protection en droit international, étant donné que,
traditionnellement, la personne humaine occupait une place qu'on pourrait dire
subalterne dans le droit international classique, essentiellement
interétatique ; elle n'est pas considérée sauf dans
la conception de Georges SCELLE, comme un sujet actif du DIP, elle ne peut pas
en d'autres termes, agir par elle-même au sein de cette ordre hors de la
tutelle étatique99(*), c'est-à-dire que l'individu ne relevé
pas directement du droit international, les traités conclu par l'Etat ne
lui est applicable que par le relais du droit interne100(*).
On peut globalement dire de cette situation de
dépendance des individus à l'égard de la personne de
l'Etat qu'elle est, en doit international contemporain, à la fois
confirmée mais aussi de plus en plus nettement remise en cause :
elle est confirmée parce que les seuls sujets dotés de la
plénitude de la personnalité dans l'ordre juridique international
général ; cette incapacité juridique internationale
de l'individu est cependant de plus en plus remise en cause dans le contexte
particulier de la protection internationale des droits de l`homme,101(*) c'est dans ce contexte
justement que l'individu est considéré comme sujet du droit
international102(*).
La Charte des Nations Unies, dans son préambule, ses
articles 1, paragraphe 3, article 55 point c, complétés par les
articles 13, 62 et 68, semblait ainsi conférer idéalement aux
droits de l'homme une manière de portée constitutionnelle dans
l'ordre international ; ainsi la charte va prendre en considération
les droits de l'homme dans leur globalité, l'homme accède
désormais à une existence juridique international103(*) ; ainsi, dans le cadre
de sa protection, plusieurs normes du droit international ont été
adopté notamment la déclaration universelle des droits de
l'homme, pacte international relatif aux droits civils et politique, pacte
international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, les 4
conventions de Genève de 1949 et ses 3 protocoles additionnels de
1977,... toutes ces normes consacrent la protection de la personne humaine tant
dans des situations exceptionnelles qu'ordinaires, ce qui montre
l'émergence de la personne humaine comme objet de protection en droit
international ; ainsi dans le cadre de la responsabilité de
protéger, celle-ci vise la protection de la personne humaine contre le
génocide, le crime de guerre, le nettoyage ethnique et le crime contre
l'humanité ; dans l'esprit de ce concept, aucune exception n'est
admise en matière de la protection de la personne humaine contre ces
crimes, encore moins la souveraineté des Etats ne peut pas constituer un
obstacle pour sa protection ; c'est ainsi, comme prévoit la R2P,
l'Etat a l'obligation de protéger, s'il ne le fait pas ou soit il n'est
pas capable de le faire, la communauté internationale pourra intervenir
pour assurer la protection de l'individu.
Bien que le concept de la responsabilité de
protéger mette beaucoup d'importance à la personne humaine comme
sujet de protection, nous pouvons encore dire à ces propos qu'en cette
matière, elle ne fait que rappeler les notions existantes en droit
international, notamment la protection de l'individu contre le crime de guerre,
crime contre l'humanité et crime de génocide qui sont
sanctionnés par le statut de Rome, en particulier le crime de
génocide a également une règlementation spéciale
qui est celle de la convention sur la prévention et la répression
du crime de génocide ; pour ce qui est du nettoyage ethnique, la
crise qui a secoué l'ex-Yougoslavie dans les années 1990 permet
d'éclaircir le phénomène du nettoyage ethnique.
Dans sa Résolution 819 adoptée le 16 avril 1993,
le Conseil de sécurité des nations réaffirme d'abord le
principe de la souveraineté, de l'intégrité et de
l'indépendance de la Bosnie Herzégovine; ensuite, il prend le
soin de condamner le nettoyage ethnique comme étant une violation du
droit international humanitaire; enfin, il assimile le nettoyage ethnique
à toute prise ou acquisition de territoire par la menace ou l'emploi de
la force104(*) ;
à partir de ce qui précède, nous pouvons une fois de plus
dire que la responsabilité de protéger ne fait que rappeler les
notions existantes déjà, elle n'apporte rien de nouveau en terme
de l'émergence de l'individu comme sujet du DIP.
CHAPITRE II. MISE EN OEUVRE
DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER
Leprésent chapitre sera abordé sous deux angles
à savoir : les conditions de la mise en oeuvre de la
responsabilité de protéger, ses piliers et moments triptyques
(section1), et en deuxième lieu il sera question d'analyser la mise en
oeuvre de la responsabilité de protéger dans la crise
postélectorale de la Côte d'Ivoire (section 2).
Section I. CONDITIONS DE LA
MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER, SES PILIERS ET MOMENT
TRIPTYQUE
Pour que la responsabilité de protéger soit
déclenchée, certaines conditions doivent être
réunies (§ 1) ; et celle-ci c'est-à-dire la
responsabilité de protéger se distingue de ses notions voisines
non seulement dans les cadres de ses conditions pour sa mise en oeuvre, mais
aussi par ses moments triptyques et ses piliers (§2).
§1. CONDITIONS
DE LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER105(*)
En analysant les dispositions des paragraphes 138 et 139 du
sommet mondial de 2005, nous déduisons que, pour
que la Communauté internationale engage la R2P, il faut que certaines
conditions soient réunies (A). Une fois ces conditions réunies,
il faut prendre des mesures appropriées. Parmi les différents
moyens, l'intervention militaire nécessite une grande prudence. En
effet, vu ses effets sévères sur le terrain soit pour
l'État touché, soit pour les populations, elle est
elle-même soumise à certaines modalités. Autrement dit,
pour qu'on puisse déclencher la responsabilité par le moyen
militaire, plusieurs conditions additionnelles doivent être remplies
(B).
A. Conditions générales
Pour le déclenchement de R2P par tous les moyens, il
faut que certains crimes internationaux soient commis ou risquent d'être
commis (a) et que le principe de la subsidiarité soit respecté
(b).
a. La commission ou menace de commission
de 4 crimes internationaux
Le premier pas en vue de la mise en oeuvre de la R2P est de
déterminer son champ d'application matériel. Autrement dit, il
faut savoir, parmi les différentes crises menaçant
l'humanité (humanitaire, sanitaire, naturelle, etc.), laquelle peut
déclencher la R2P ? Les paragraphes 138 et 139 du document final de
2005 intitulés « Devoir de protéger des populations contre
le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les
crimes contre l'humanité »106(*) sont assez clairs sur ce point. Ces quatre crimes
internationaux sont à la fois la condition de la mise oeuvre et l'objet
de la R2P.
La question qu'il sied de répondre est celle de la
définition de ces différents crimes. D'abord il ne faut pas
confondre le crime de génocide et celui de nettoyage ethnique.Le crime
de génocide a été codifié pour la première
fois dans la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide de 1948. À peine cette convention est-elle
entrée en vigueur que la Cour internationale de Justice s'est
empressée de voir en elle l'expression du droit international coutumier.
Sur cette base, le statut juridique du génocide oblige les États
même en dehors de tout lien conventionnel107(*).
Au fil du temps, les législations internes ainsi que
les différents statuts créant des juridictions pénales
internationales ont repris la même définition de 1948, contribuant
ainsi à renforcer l'assise juridique du crime. Le lexique des termes
juridiques définit le génocide comme étant une infraction
consistant à commettre ou à faire commettre l'exécution
d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle
d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou d'un groupe
déterminé à partir de tout autre critère
arbitraire.108(*)Selon
l'article 6 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui est
le dernier texte à vocation universelle à reprendre la
définition de la convention de 1948, le génocide s'entend de l'un
quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de
détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou
religieux, comme tel : a) meurtre de membres du groupe; b) atteinte grave
à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe; c)
soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant
entraîner sa destruction physique totale ou partielle; d) mesures visant
à entraver les naissances au sein du groupe ; e) transfert forcé
d'enfants du groupe à un autre groupe109(*).
Cette définition du génocide repose
essentiellement sur deux critères qui s'identifient en
éléments objectifs ou matériels et en
éléments subjectifs. Les éléments matériels
du génocide sont composés de cinq types d'actes limitativement
énumérés aux alinéas a) à e)
précités. Ce sont des actes de nature physiques (meurtre,
atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale, ou
soumission à des conditions d'existence devant entraîner leur
disparition) ou biologiques (mesures visant à entraver les naissances au
sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre
groupe). Alors que le génocide physique vise la destruction du groupe
par l'élimination physique de ses membres, le génocide biologique
conduit à l'extinction du groupe à travers les entraves aux
naissances et le transfert forcé d'enfants.
Quant à l'élément subjectif, il est
constitué par l'élément intentionnel du génocide
(dolusspecialis). L'intention du génocide est le point cardinal
de la définition du génocide. Il a été dit qu'elle
cristallise la caractéristique la plus intime du crime du
génocide. Sans la preuve de celle-ci, il est impossible de conclure
à ce crime110(*).
Par contre, le nettoyage ethnique est aussi
désigné par diverses expressions françaises («
purification ethnique », « épuration ethnique »).
Cependant, il n'existe pas à l'heure actuelle une définition
juridique univoque du nettoyage ethnique qui fasse consensus.
Indéfinie sur le plan juridique certes, la notion du nettoyage ethnique
n'en a pas moins intéressé plusieurs sources qui ont tenté
de lui apporter une définition méta ou extra juridique111(*).
La première définition, la plus connue, est
venue du Rapport intérimaire de la Commission d'experts
constituée conformément à la Résolution 780 (1992)
du Conseil de sécurité112(*). Les experts appréhendent le nettoyage
ethnique comme une pratique contraire au droit international qui consiste
à rendre une zone ethniquement homogène en utilisant la force ou
l'intimidation pour faire disparaître de la zone en question des
personnes appartenant à des groupes déterminés.
La pratique du Conseil de sécurité des nations
en relation avec la crise qui a secoué l'ex-Yougoslavie dans les
années 1990 permet aussi d'éclaircir le phénomène
du nettoyage ethnique. Dans sa Résolution 819 adoptée le 16 avril
1993113(*), le Conseil
de sécurité des nations réaffirme d'abord le principe de
la souveraineté, de l'intégrité et de
l'indépendance de la Bosnie Herzégovine; ensuite, il prend le
soin de condamner le nettoyage ethnique comme étant une violation du
droit international humanitaire; enfin, il assimile le nettoyage ethnique
à toute prise ou acquisition de territoire par la menace ou l'emploi de
la force.
Tout ce qui précède permet de déduire
trois éléments principaux de la définition du nettoyage
ethnique : l'identité ethnique du groupe, l'acte de déplacement
ainsi que l'acquisition du territoire par la force. Quoi qu'il en soit, le
nettoyage ethnique a une finalité territoriale et c'est là son
élément déterminant. La purification ethnique est une
violation du droit international qui vise à prendre possession d'un
territoire en déplaçant ou en assimilant par la force le groupe
ethnique qui l'occupait.
Le nettoyage ethnique et le génocide ne peuvent pas
être assimilés parce qu'ils ne sont pas identiques et qu'ils
poursuivent des finalités différentes. Comme on l'a dit, le
nettoyage ethnique a une finalité territoriale. En effet, son intention
n'est pas, contrairement au crime de génocide, à rechercher dans
la destruction physique ou biologique d'un groupe. En mettant en oeuvre une
telle politique, les auteurs sont moins animés par l'intention de
détruire le groupe que par celle qui consiste à utiliser tous les
moyens à leur portée, y compris le meurtre, pour amener le groupe
ethnique adverse à abandonner son territoire d'origine.
Que des meurtres puissent être commis dans ou en cours
d'expulsion ou de transferts, cela n'enlève rien à la
qualification de nettoyage ethnique, d'autant plus que le dolusspecialis est
inexistant dans ce cas. Cette intention territoriale du nettoyage ethnique a
d'ailleurs été confirmée par la CPI dans la situation du
Soudan. La Cour souligne que l'élément distinctif du dol
spécial caractérisant le génocide est l'intention de
détruire un groupe protégé. Cette intention destructrice
se distingue toutefois de l'intention requise en matière de nettoyage
ethnique, dans le cadre duquel un criminel entend s'en prendre à un
groupe ethnique, par exemple en le chassant d'une région, sans pour
autant avoir l'intention de le détruire dans cette région.
Ceux qui soutiennent l'existence d'un lien entre le nettoyage
ethnique et le génocide estiment aussi qu'en cas d'expulsion, on
pourrait prouver que celle-ci a été mise en oeuvre avec
l'intention de détruire le groupe visé pour conclure au
génocide. Cet argument consiste en fait à faire coïncider
l'intention du nettoyage ethnique avec l'intention spécifique afin de
souligner leur complémentarité. Or, cette manière de faire
est contre-productive dans la mesure où elle ne fait pas progresser le
débat, car le même argument peut-être aussi tenu dans le
cadre des crimes contre l'humanité et même les crimes de guerre.
En outre, il est permis de douter de la possibilité que les deux
intentions puissent coexister d'un point de vue strictement juridique, car les
intentions qui les déterminent sont foncièrement
opposées114(*).
Enfin, il n'existe pas en l'état du droit international
positif des « manifestations variables du génocide », comme on
a pu le lire dans les tentatives de certains auteurs visant à
déformer la fonction normative du crime de génocide. Le
génocide en droit est unique et ne saurait être assimilé
à d'autres « pratiques dites génocidaires », et dans
lesquelles on essaie depuis un certain temps, d'engluer le nettoyage
ethnique.
Ceci dit, le nettoyage ethnique n'est pas moins attentatoire
à la dignité humaine que le crime de génocide. Toutefois,
le juriste ne doit pas se laisser emporter par la symbolique de l'imaginaire
génocidaire. À notre sens, il n'est pas nécessaire de
s'imposer le lourd fardeau de remettre en cause les acquis de 1948, en
cherchant à faire absorber vaille que vaille ce phénomène
qu'est l'épuration ethnique par le crime de génocide. Par contre,
on peut se demander si le temps n'est pas venu d'ouvrir un nouveau chapitre des
crimes internationaux, en donnant une signification autonome et exclusive au
nettoyage ethnique. Cela permettra d'opérer définitivement sa
scission avec les autres crimes officiellement reconnus.
Selon le statut de Rome, on entend par crime contre
l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est
commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou
systématique lancée contre toute population civile et en
connaissance de cette attaque : a) Meurtre ; b) Extermination; c)
Réduction en esclavage ; d) Déportation ou transfert
forcé de population ; e) Emprisonnement ou autre forme de privation
grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du
droit international ; f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution
forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou
toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h)
Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable
pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel,
religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3 de ce statu, ou en fonction
d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit
international, en corrélation avec tout acte visé dans le
présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la
Cour ; i) Disparitions forcées de personnes ; j) Crime d'apartheid ;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à
l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale...115(*).
En outre, on entend par « crimes de guerre » : a)
Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des
personnes ou des biens protégés par les dispositions des
Conventions de Genève : i) L'homicide intentionnel ; ii) La torture ou
les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ; iii)
Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter
gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la
santé ; iv) La destruction et l'appropriation de biens, non
justifiées par des nécessités militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon illicite
et arbitraire ; v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une
personne protégée à servir dans les forces d'une puissance
ennemie ; vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou
toute autre personne protégée de son droit d'être
jugé régulièrement et impartialement ; vii) La
déportation ou le transfert illégal ou la détention
illégale ; viii) La prise d'otages ;...116(*)
Après leur définition, La deuxième
question qui surgit est celle de savoir si la Communauté internationale
ne peut intervenir qu'après la commission de crimes ou bien avant que la
crise n'éclate. Il faut avoir à l'esprit que le but primordial de
la R2P est de prévenir des atrocités choquant nos consciences.La
commission des crimes est la condition nécessaire, mais non pas
suffisante. Il en faut une autre: le principe de subsidiarité.
b. Le principe de subsidiarité de
la responsabilité de la Communauté internationale
Le principe de subsidiarité signifie que la R2P de la
Communauté internationale ne peut être mise en jeu que lorsque
l'État concerné n'est pas disposé ou n'est pas en mesure
de protéger ses populations des crimes internationaux. Ce
caractère subsidiaire de l'intervention de la Communauté
internationale a été envisagé dès la proposition
par la CIISE de la R2P.
Dans son rapport la Commission explique que : « Cette
responsabilité subsidiaire est activée lorsque tel ou tel
État est manifestement soit incapable, soit peu désireux
d'accomplir sa responsabilité de protéger; ou est lui-même
l'auteur effectif des crimes ou atrocités en question...
»117(*). Cette
condition est approuvée par la suite par le document de 2005.
B. Les conditions particulières de
l'intervention militaire
D'autres modalités pour déclencher la R2P par le
moyen militaire se divisent en deux ; d'abord, il faut que l'intervention
armée de la Communauté internationale se fasse légalement
et conformément au droit international ; ce qui nous amène
à la question de savoir qui est habilité à autoriser et
à coordonner une telle intervention (a). Au-delà de cette
condition formelle, il est nécessaire qu'une telle intervention soit
substantiellement légitime et bien justifiée (b).
a. La condition formelle :
l'autorisation de l'autorité appropriée
La possibilité d'intervenir militairement afin de faire
cesser la violence doit être conciliée avec la règle bien
établie du droit international de l'interdiction du recours à la
force énoncée expressément à l'article 2 § 4
de la Charte des Nations-Unies. Pour cela, il s'agit de déterminer qui
pourrait légalement décider de réagir au nom de la
Communauté internationale. L'un des choix peut être de
conférer à chaque État ou à une coalition des
États une telle compétence en modifiant ou en donnant une
nouvelle interprétation à cette règle. En effet, certains
pensent que l'article 2§4 insiste surtout sur le fait que l'usage de la
force ne doit pas être incompatible avec les buts des Nations-Unies et vu
qu'une telle intervention ne se fera qu'en vue d'application de l'un des buts
importants de la Charte, c'est-à-dire le développement du respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette intervention
paraît sinon complètement légale au moins vraiment
excusable. Pourtant, il y a un fort doute qu'une telle interprétation de
la Charte puisse facilement être acceptée ou qu'une modification
soit réalisée. Au-delà de ce problème juridique, ce
choix nous conduira à d'autres inconvénients. Il augmente
évidemment le risque d'utilisation abusive du droit et par
conséquent on sera en présence d'une « société
plus anarchique » où la paix est plus fragile118(*).
De plus que dans ce cas, cette responsabilité ne
pourrait pratiquement être appliquée que par les grandes
puissances envers les États faibles ou fragiles. Donc, en l'état
actuel du droit international, cette solution n'est ni souhaitable ni
réalisable. Comme certains le disaient, le choix d'une autorité
appropriée est généralement subordonné à sa
légitimité devant la société internationale et
à son impartialité. Au regard de ces critères, c'est l'ONU
qui apparaît comme la seule instance internationale pouvant en assumer la
responsabilité.
Composé de tous les États, elle est le centre
principal de coordination de tous les efforts de la Communauté
internationale notamment en ce qui concerne la paix et les droits de l'homme.
Au sein de l'ONU, vu la responsabilité principale du Conseil de
sécurité en matière de maintien de la paix, il
paraît logique que la question d'entreprendre de telles opérations
de protection relève aussi de sa compétence. En plus, du point de
vue juridique, le Conseil de sécurité est le seul organe
international possédant le pouvoir d'autoriser l'action militaire contre
un État, ce qui constitue l'une des deux exceptions de la règle
de l'interdiction de l'usage de force.
C'est pour cela que la CIISE a retenu le Conseil de
sécurité en tant qu'autorité appropriée pour
autoriser l'intervention armée au titre de la R2P en disant qu' «
...il n'y a pas de meilleur organe, ni de mieux placé, que le Conseil de
sécurité pour s'occuper des questions d'intervention militaire
à des fins humanitaires ».119(*) Dans le même sens, le document du sommet 2005
insiste explicitement dans son paragraphe 139 sur le rôle pertinent du
Conseil de sécurité en la matière.120(*)Pourtant, il reste encore la
question de portée du chapitre VII sur ce point. En effet, en vertu de
l'article 39 de la Charte, la compétence du Conseil en vue de prendre
des mesures coercitives y compris l'utilisation de la force armée, est
restreinte en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte
d'agression ; ce qui démontre à première vue que les 4
crimes internationaux sont, surtout quand ils sont commis au sein de
frontières d'un État, exclus de son champ d'application. En
effet, l'interprétation correcte de la Charte en utilisant le sens
ordinaire des termes exige que les notions de la paix et la
sécurité visent seulement les situations interétatiques.
La CIISE invoque la pratique du Conseil de sécurité après
la guerre froide en adoptant une interprétation plus large de ces
notions incluant les situations des violations massives des droits de l'homme
qui lui a permis d'intervenir dans les situations n'ayant pas à priori
des conséquences pour les autres États.
Il est vrai que le Conseil de sécurité
n'hésitait pas ces dernières années à se
reconnaître compétent dans de telles situations et l'exprimait
explicitement dans ses résolutions relatives à la protection des
civils en période de conflit armé. Mais ces pratiques ne
pourraient en soi constituer un fondement juridique pour une telle
dérogation de la Charte, car le Conseil ne pourrait théoriquement
élargir ses pouvoirs en violation des dispositions de la Charte.
En fait, comme certains le disaient, la pratique du Conseil,
ainsi que celle des États et des autres organes de l'ONU en la
matière surtout le document du sommet de 2005 qui confère au
Conseil le rôle de l'autorité doivent être
considérées comme des éléments exprimant une «
modification de fait » de la Charte. En d'autre terme, la pratique
implique l'accord implicite modifiant le champ de compétence du Conseil
de sécurité. En outre, on peut soutenir qu'aux yeux de la
Communauté internationale la notion de la sécurité
internationale ne fait plus seulement référence à la
sécurité des États, mais que cette dernière, si
elle n'a déjà été substituée, est au moins
en train d'être substituée avec le concept de la
sécurité humaine.
Dans ce cas, le Conseil de sécurité sera
compétent dans toutes les questions touchant la sécurité
des États et des gens. De toute façon, il semble que le Conseil
possède la capacité juridique nécessaire pour autoriser de
telles opérations. L'autorisation de l'autorité appropriée
est une condition préalable mais non pas suffisante. En fait, le Conseil
doit, avant de décider à autoriser l'intervention armée,
évaluer la situation sur le terrain en tenant compte de certains
critères pour qu'une telle autorisation soit bien
légitime121(*).
b. Les conditions substantielles
Etant donné que l'usage de la force armée va
directement à l'encontre du principe de non-intervention, l'intervention
militaire ne sera justifiée que dans les situations exceptionnelles et
par conséquent doit être limitée auxcas
extrêmes122(*) et
doit être envisagée en dernier recours. La CIISE a essayé
de proposer certains critères. Selon elle, le champ d'exercice de
l'intervention armée doit encadrer :
· despertes considérables en vieshumaines,
effectives ou appréhendées, qu'il y ait ou non intention
génocidaire, qui résultentsoit de l'action
délibérée de l'État, soit de sa négligence
ou de son incapacité à agir, soitencore d'une défaillance
dont il est responsable; ou
· un « nettoyage ethnique » à
grandeéchelle, effectif ou appréhendé, qu'il soit
perpétré par des tueries, l'expulsion forcée, laterreur ou
le viol»123(*).
La condition du dernier recours signifie que l'intervention
armée ne peut être autorisée que lorsque tous les autres
moyens pacifiques ou coercitifs en vue de protéger les populations ont
échoué. Cette condition proposée par la CIISE est
approuvée par d'autres et apparaît dans le paragraphe 139 du
document de 2005.
§2. LES PILIERS DE LA
RESPONSABILITE DE PROTEGER ET SES MOMENTS TRIPTYQUE
Le concept de la responsabilité de protéger se
distingue de ses notions voisines par ses piliers (A) ainsi que ses moments
triptyque(B).
A. Les piliers de la
responsabilité de protéger
Les piliers de la responsabilité de protéger
sont clairement mentionnées dans le rapport du secrétaire
général des Nations Unis sur la mise en oeuvre de celle-ci, ces
pilier sont tirés de la définition même de la
responsabilité de protéger telle que mentionnée dans les
paragraphes 138 et 139 de document final du sommet mondial de 2005, il s'agit
donc :
Premier pilier: Les
responsabilités de l'État en matière de protection
Le premier pilier consiste dans la responsabilité
permanente incombant à l'État de protéger ses populations,
qu'il s'agisse ou non de ses ressortissants, du génocide, des crimes de
guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité, et de
toute incitation à les commettre. Ce dernier élément, il
faut le souligner, est essentiel pour conduire des stratégies de
prévention efficaces en temps voulu. La déclaration des chefs
d'État et de gouvernement relatée au paragraphe 138 du Document
final du Sommet qui dispose que : «C'est à chaque État qu'il
incombe de protéger ses populations du génocide, des crimes de
guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Cette
responsabilité consiste notamment dans la prévention de ces
crimes, y compris l'incitation à les commettre, par les moyens
nécessaires et appropriés. Nous l'acceptons et agirons de
manière à nous y conformer.» est le fondement de la
responsabilité de protéger. Cette responsabilité, ont-ils
affirmé, incombe avant tout à l'État124(*).
Deuxième
pilier : Assistance internationale et renforcement des
capacités
Le deuxième pilier consiste dans l'engagement pris par
la communautéinternationale d'aider les États à
s'acquitter de ces obligations. Au paragraphe 138 du Document final du Sommet,
il est affirmé que « la communauté internationale devrait,
si nécessaire, encourager et aider les États à s'acquitter
de cette responsabilité de protéger ». Au paragraphe 139, il
est dit : « Nous entendons aussi nous engager, selon qu'il conviendra,
à aider les États à se doter des moyens de protéger
leurs populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage
ethnique et des crimes contre l'humanité et à apporter une
assistance aux pays dans lesquels existent des tensions avant qu'une crise ou
qu'un conflit n'éclate. » Il ressort de ces deux dispositions que
cette assistance pourrait prendre l'une des quatre formes suivantes :
encourager les États à s'acquitter de leurs
responsabilités au titre du premier pilier (paragraphe 138); les aider
à exercer cette responsabilité (paragraphe 138); les aider
à se doter des moyens de protéger leurs populations (paragraphe
139); et apporter une assistance aux pays « dans lesquels existent des
tensions avant qu'une crise ou qu'un conflit n'éclate » (paragraphe
139).Tandis que la première forme d'assistance consiste à
persuader les États de faire ce qui leur incombe, les trois autres
formes supposent un engagement réciproque et un partenariat actif entre
la communauté internationale et l'État125(*).
Troisième
pilier : Réaction résolue en temps voulu
Le troisième pilier consiste dans la
responsabilité des États Membres de mener en temps voulu une
action collective et résolue lorsqu'un État manque manifestement
à son obligation de protection. Bien qu'elle fasse l'objet d'amples
débats, cette responsabilité au titre du troisième pilier
est généralement comprise d'une manière trop
étroite. Comme le précisent bien les deux premières
phrases du paragraphe 139 du Document final du Sommet mondial de 2005, le
troisième pilier fait partie intégrante de la stratégie
convenue par les chefs d'État et de gouvernement pour s'acquitter de la
responsabilité de protéger. Selon la première phrase,
« il incombe également à la communauté
internationale, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, de mettre en
oeuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques
appropriés, conformément aux Chapitres VI et VIII de la Charte,
afin d'aider à protéger les populations du génocide, des
crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité
». Le libellé donne à penser qu'il devrait s'agir d'une
responsabilité générique dont l'exécution n'est pas
limitée dans le temps et fait appel aux mesures d'ordre pacifique
prévues au Chapitre VI et à l'Article 52 du Chapitre VIII. La
deuxième phrase de ce même paragraphe souligne que la
communauté internationale pourrait invoquer une gamme plus large
d'actions collectives, pacifiques ou non, pour autant que deux conditions
soient réunies : « lorsque ces moyens pacifiques se
révèlent inadéquats », et « que les
autorités nationales n'assurent manifestement pas la protection de leurs
populations » contre les quatre crimes et violations
considérés. Dans les deux cas, les chefs d'État et de
gouvernement affirment, au paragraphe 139 « nous sommes prêts
à mener en temps voulu une action collective résolue, par
l'entremise du Conseil de sécurité, conformément à
la Charte, notamment son Chapitre VII, au cas par cas et en coopération,
le cas échéant, avec les organisations régionales
compétentes »126(*).
B. Les moments triptyques de la
responsabilité de protéger : prévenir, réagir
et reconstruire
Contrairement aux piliers de la responsabilité de
protéger qui sont prévus dans le rapport de 2009 du
secrétaire général des Nations Unies sur la mise en oeuvre
de la responsabilité de protéger, les moments triptyque sont
prévus dans le rapport de la CIISE.
a. La responsabilité de
prévenir
La responsabilité de protéger s'accompagne
nécessairement d'une responsabilité de prévenir, que la
communauté internationale fasse davantage pour combler l'écart
entre le soutien en paroles à la prévention et la volonté
concrète de prévenir.
La prévention des conflits meurtriers et d'autres
formes de catastrophes produites par l'homme incombe, comme toutes les autres
composantes de la responsabilité de protéger, d'abord et avant
tout aux États souverains et aux communautés et institutions qui
s'y trouvent. Une volonté résolue des autorités nationales
d'assurer un traitement équitable et l'égalité des chances
pour tous les citoyens constitue un fondement solide pour la
préventiondes conflits. Quant aux moyens nécessaires pour y
parvenir, ils relèvent essentiellement de la responsabilisation et de la
bonne gouvernance, de la protection des droits de l'homme, de lapromotion du
développement socioéconomique et de la répartition
équitable des ressources127(*).
Mais la prévention des conflits n'est pas une affaire
strictement nationale ou locale. Le défaut de prévention peut
avoir de vastes répercussions et des coûts importants à
l'échelle internationale. Par ailleurs, la réussite de la
prévention nécessite souvent et dans bien des cas exigent un
appui résolu de la communauté internationale.
Cet appui peut prendre diverses formes. Il peut consister en
une aide au développement et en d'autres actions susceptibles de
contribuer à éliminer les causes profondes d'un conflit potentiel
; il peut s'agir d'un soutien aux initiatives prises localement pour promouvoir
la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme ou l'état de
droit ; ou il peut prendre la forme de missions de bons offices, d'efforts de
médiation et d'autres actions destinées à favoriser le
dialogue ou la réconciliation. Dans certains cas, l'appui international
aux efforts de prévention peut prendre la forme de mesures d'incitation
; dans d'autres, il peut s'agir du recours à des mesures contraignantes,
voire punitives128(*).
v LA POLITIQUE ONUSIENNE DE LA PREVENTION
La prévention apparaît comme le concept central
de la problématique de la paix et de la sécurité dans
l'ordre international, comme on peut le voir dès le premier article de
la Charte de l'ONU. Certes, l'ONU s'engage autant à «
prévenir » et à « écarter les menaces à
la paix », qu'à « réprimer tout acte d'agression ou
autre rupture de la paix » (confer chapitre VII de la charte). Mais en
même temps, elle accorde sa préférence aux mesures de
prévention et, le cas échéant, à la
résolution pacifique des différends entre ses membres. Les
rapports produits par les différents secrétaires
généraux qui se sont succédé à l'ONU sont
largement revenus sur cette question de la prévention en
déplorant que son principe soit resté relativement lettre morte
et en plaidant pour que s'opère une sorte de rupture avec la «
culture de la réaction » au profit d'une « culture de la
prévention »129(*).
Bien que le Rapport de la Commission internationale sur
l'intervention et la souveraineté des États concerne
essentiellement la question de la légitimitéd'une
intervention humanitaire des États sur le territoire d'un autre
État, la problématique de la prévention y occupe une
place importante. La prévention est d'ailleurs considérée
comme le premier moment d'un triptyque comprenant la réaction et la
reconstruction, les deux derniers moments n'étant envisagés que
de façon subsidiaire, quand la prévention n'a pas puproduire ses
effets. Dans le sommaire du document, il est déjà
précisé que « la prévention est la principale
dimension de la responsabilité de protéger : il faut toujours
épuiser toutes les possibilités de prévention avant
d'envisager une intervention, et il faut luiconsacrer plus de
détermination et de ressources »130(*).
Quant aux mécanismes de prévention, ils
supposent trois conditions : « l'alerte rapide », basée sur la
connaissance des risques ; « l'outillage préventif » qui
renvoie à la connaissance des politiques susceptibles de
générerdes crises et enfin « la volonté politique
».
L'alerte rapide est un mécanisme de prévention
aussi important que difficile à réaliser. Son objectif est de
pouvoir disposer de données fiables qui signalent la
nécessité d'une intervention préventive. Mais
étantdonné généralement la complexité des
situations decrise, des facteurs s'entremêlent, dans lesquels il est
difficile de déceler des indicateurs précis de l'imminence d'un
conflit. Il faut pouvoir systématiser l'analysedes informations.
Pour chacun de ces niveaux de prévention, il faut
partir d'une « boîte à outils » comprenant trois
éléments : le traitement des besoins et des carences politiques
(démocratie, État de droit, etc.) ; le traitement des privations
et de l'inégalité des chances économiques (aide au
développement, commerce équitable, etc.) ; le renforcement des
protections et des institutions juridiques (intégrité et
indépendance du pouvoir judiciaire) ; les réformes dans le
secteur militaire et sécuritaire (éducation et formation des
forces armées ; réinsertion des anciens combattants,
désarmement, etc.)131(*).
C'est à chaque État qu'il incombe de
protéger ses populations du génocide,des crimes de guerre, du
nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité132(*). Cette
responsabilité consistenotamment dans la prévention de ces
crimes.Ce passage fait apparaître le lien étroit qui existe
entre protection et prévention. En réalité,
protéger signifie prendre un certain nombre de précautions ou de
mesures pour empêcher qu'un individu ou un peuple ne soit affecté
par un malheur. La prévention ne signifie pas autre chose. Cela revient
à dire que le rôle fondamental joué par chaque État
dans la responsabilité de protéger estla prévention, les
autres États ou la communauté international ne pouvant intervenir
que pour soutenir cet effort de prévention ou pour mettre fin à
un crime qui s'est d'ores et déjà signalé133(*).
b. La responsabilité de
réagir
La « responsabilité de protéger »
suppose par-dessus toute une responsabilité de réagir devant des
situations où la protection d'êtres humains est une
impérieuse nécessité. Quand les mesures de
prévention ne parviennent pas à résoudre le
problème ou à empêcher que la situation se
détériore, et quand un État ne peut pas, ou ne veut pas,
redresser la situation, des mesures interventionnistes de la part d'autres
membres de la communauté des États dans son ensemble peuvent
s'avérer nécessaires.134(*) Ces mesures coercitives peuvent être d'ordre
politique, économique ou judiciaire et, dans les cas extrêmes,
elles peuvent également comprendre une action militaire. L'un des
principes premiers, en matière de réaction comme en
matière de prévention, est qu'il faut toujours envisager les
mesures les moins intrusives et coercitives avant celles qui le sont plus.
Le fait que les mesures de prévention agissant au
niveau des causes n'aient pas réussi à écarter ou à
limiter une crise humanitaire ou un conflit ne signifie pas
nécessairement qu'une action militaire s'impose. Chaque fois que cela
est possible, il faut examiner les mesures coercitives qui ne vont pas
jusqu'à l'intervention militaire, en particulier divers types de
sanctions d'ordre politique, économique et militaire135(*).
Des conditions rigoureuses devront être réunies
avant que l'intervention militaire puisse être envisagée.
S'agissant des mesures d'ordre politique, économique ou judiciaire, la
barre peut être placée relativement bas, mais pour l'intervention
militaire, il faut un seuil plus élevé. Aucune action militaire
ne peut être défendable si les circonstances ne sont pas
véritablement graves. Mais l'établissement de seuils ou de
conditions « déclenchâtes » ne règle pas tout. Il
y a en effet toute une série d'autres principes de précaution qui
doivent être appliqués pour que l'intervention demeure tout
à la fois défendable dans son principe, etréalisable et
applicable dans la pratique136(*).
Dans des cas extrêmes et exceptionnels, la
responsabilité de réagir peut signifier la
nécessité d'engager une action militaire.
Le point de vue général était que ces
circonstances exceptionnelles devaient être des cas où la violence
est si manifestement « attentatoire à la conscience de
l'humanité » ou bien qui représentent un danger si
évident et immédiat pour la sécurité internationale
qu'ils exigent une intervention coercitive d'ordre militaire137(*).
v Critères à satisfaire pour une intervention
militaire
Il n'existe certes pas de liste unique universellement
acceptée mais, de l'avis de la Commission, tous les critères de
décision pertinents peuvent être succinctement ramenés aux
six catégories suivantes : autorité appropriée, juste
cause, bonne intention, dernier recours,proportionnalité des moyens et
perspectives raisonnables.
1. L'élément
autorité appropriée, à savoir qui est habilité
à autoriser une intervention militaire
Le Conseil de sécurité a, en matière de
paix et de sécurité, une responsabilité « principale
», mais non unique ou exclusive. L'Article 10 confère à
l'Assemblée générale des Nations Unies une
responsabilité générale pour tout ce qui relève du
domaine de compétence de l'ONU, et l'Article 11 lui confère une
responsabilité subsidiaire en ce qui concerne précisément
le maintien de la paix et de la sécurité
internationale,138(*)
encore qu'elle ne puisse faire que des recommandations, et non prendre des
décisions à caractère contraignant.
Comparativement au Document final du Sommet mondial de 2005
dans son paragraphe 139 qui accorde au conseil de sécurité une
responsabilité exclusive d'autorisation d'une intervention militaire ce
qui n'est pas le cas pour la CIISE qui soutient que le conseil de
sécurité n'a que la responsabilité principale et non
exclusive139(*).
2. Les critères décisifs :
une juste cause
La Commission considère que les dérogations au
principe denon-intervention doivent être limitées. L'intervention
militaire à des fins de protectionhumaine doit être
considérée comme une mesure exceptionnelle et extraordinaire et,
pourqu'elle soit justifiée, il faut qu'un préjudice grave et
irréparable touchant des êtres humainssoit en train ou risque
à tout moment de se produire140(*).
3. Bonne intention
Le but primordial de l'intervention doit être de faire
cesser ou d'éviter des souffrances humaines. Aucun emploi de la force
militaire qui viserait dès le départ, par exemple, à
modifier des frontières ou à promouvoir la revendication
d'autodétermination de tel ou tel groupe combattant ne saurait se
justifier. Le renversement d'un régime n'est pas, en soi, un objectif
légitime, encore que le fait d'ôter à un régime sa
capacité de nuire à son propre peuple puisse être essentiel
pour mener à bien la mission de protection, étant entendu queles
mesures nécessaires pour y parvenir varieront d'un cas à
l'autre.
L'une des façons de contribuer à satisfaire le
critère de la « bonne intention » consiste à veiller
à ce que les interventions militaires aient toujours un caractère
collectif ou multilatéral, plutôt que d'être le fait d'un
seul pays. Un autre moyen consiste à déterminer si, et dans
quelle mesure, l'intervention est effectivement soutenue par la population qui
est censée en bénéficier. Un autre moyen encore est de
déterminer si, et dans quelle mesure,l'opinion des autres pays de la
région a été prise en compte et est favorable à
l'intervention141(*).
4. Dernier recours
Toutes les voies diplomatiques et non militaires de
prévention ou de règlement pacifique des crises humanitaires
doivent avoir été explorées. La responsabilité de
réagir avec la coercition militaire ne saurait être
justifiée tant que la responsabilité de prévenir n'a pas
été pleinement accomplie. Il ne s'ensuit pas
nécessairement que chacune de ces démarches doivent avoir
été concrètement essayée et avoir
échoué : souvent, le temps fait tout simplement défaut
pour que ce processus puisse se dérouler normalement. Mais cela signifie
que l'on doit avoir des motifs raisonnables de penser qu'en tout état de
cause, si telleou telle mesure avait été tentée, elle
n'aurait pas donné le résultat escompté142(*).
5. Proportionnalité des
moyens
Dans son ampleur, dans sa durée et dans son
intensité, l'intervention militaire envisagée doit correspondre
au minimum nécessaire pour atteindre l'objectif humanitaire poursuivi.
Les moyens doivent être à la mesure des fins et en rapport avec
l'ampleur de la provocation initiale. L'effet produit sur le système
politique du pays visé doit lui aussi être limité à
ce qui est strictement nécessaire pour réaliser le but de
l'intervention. Les répercussions pratiques de ces restrictions peuvent
être matière à débat dans chaque cas, mais les
principes en jeu sont suffisamment clairs.
Il va sans dire que toutes les règles du droit
international humanitaire doivent être rigoureusement respectées
en pareille situation. L'on pourrait même considérer que, dans la
mesure où une intervention militaire à des fins de protection
humaine correspond à une forme d'action militaire nettement plus
circonscrite et ciblée qu'une guerre totale, elledevrait être
assortie de normes encore plus strictes143(*).
6. Perspectives raisonnables
Une action militaire ne peut être justifiée que
si elle a des chances raisonnables de réussir, c'est-à-dire de
faire cesser ou d'éviter les atrocités ou souffrances ayant
motivé l'intervention. L'intervention militaire n'est pas
justifiée si elle n'assure pas effectivement la protection voulue, ou si
elle aboutit à des conséquences pires que celles de l'inaction.
En particulier, une action militaire à des fins de protection humaine
limitée ne saurait être justifiée si, ce faisant, elle
déclenche un conflit plus vaste144(*).
c. La responsabilité de
reconstruire
La responsabilité de protéger implique non
seulement la responsabilité de prévenir et de réagir mais
aussi celle de compléter la réaction et de reconstruire. En
conséquence, si une intervention militaire est décidée
parce qu'un État s'est effondré ou a renoncé à ses
capacités et pouvoirs d'assumer sa propre « responsabilité
de protéger » il faut qu'il y ait un véritable engagement
à contribuer à ramener une paix durable et à promouvoir la
bonne gouvernance et un développement durable. Les agents internationaux
doivent rétablir la sécurité et l'ordre public, en
partenariat avec les autorités locales, le but étant de
transférer progressivement à ces dernières le pouvoir et
la responsabilité de reconstruire.
Assurer la reconstruction et le redressement durable suppose
que des ressources, financières et autres, soient engagées en
quantités suffisantes, ainsi qu'une coopération étroite
avec la population locale, et peut signifier aussi le maintien des intervenants
dans le pays pendant un certain temps après que les buts initiaux de
l'intervention ont été atteints145(*).
SECTION 2. L'APPLICATION DE
LA RESPONSABILITE DE PROTEGER DANS LA CRISE IVOIRIENNE
Dans la présente section, nous allons d'une part
analyser le conflit postélectoral ivoirien et les différentes
violations des droits de l'homme visées par la responsabilité de
protéger (§1) et d'autre le déclenchement de la
responsabilité de protéger dans la crise postélectorale
ivoirienne de 2010-2011.
§1. LE CONFLIT
POSTELECTORAL IVOIRIEN ET LES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS VISES PAR LA
RESPONSABILITE DE PROTEGER
A. Origine de conflit
Il s'agit ici de répondre à la question de
savoir quel est l'élément déclencheur du conflit
postélectoral de 2010-2011 ? C'est ainsi, face à l'impasse
politique liée à l'application des différents accords de
paix signés depuis la tentative de coup d'Etat en septembre 2002, les
principaux acteurs de la crise entament un « dialogue direct » avec
la facilitation du Président burkinabé Blaise COMPAORE. La
signature en mars 2007 de l'Accord Politique de Ouagadougou (APO) par le
Président Laurent GBAGBO et le Secrétaire Général
des Forces Nouvelles Guillaume SORO, a permis d'apaiser le climat
socio-politique et d'aboutir à l'organisation des élections
présidentielles en octobre et novembre 2010146(*).
Cependant, ces dernières prendront une allure
dramatique après les résultats du second tour ayant opposé
le Président sortant Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara, candidat
de l'opposition. La Commission Electorale Indépendante proclame Alassane
Ouattara vainqueur face au Président sortant, tandis que le Conseil
Constitutionnel rend une décision proclamant Laurent GBAGBO vainqueur.
En dépit des différentes médiations (CEDEAO et Union
Afrique) visant à convaincre Laurent GBAGBO de céder le pouvoir
au Président élu Alassane OUATTARA, la crise va progressivement
se militariser, plongeant le pays dans un conflit qui va durer de
décembre 2010 à avril 2011. La Côte d'Ivoire va connaitre
ainsi une des pages les plus tristes de son histoire avec plus de 3000 morts,
des milliers de blessés et environ un million de personnes fuyant les
violences déplacées à l'intérieur du pays147(*).
Le 4 décembre 2010, Laurent GBAGBO prête serment
devant le Conseil Constitutionnel et met en place par la suite un gouvernement.
Retranché à l'hôtel du Golf avec ses collaborateurs et
alliés du Rassemblement des houphouëtistes pour la
démocratie et la paix (RHDP), Alassane OUATTARA prête
également serment le 5 décembre 2010, affirmant ainsi son statut
de nouveau chef d'Etat. Il forme également un gouvernement et nomme SORO
K. Guillaume, Secrétaire Général des Forces Nouvelles,
comme Premier Ministre et Ministre de la défense. Le Président
élu procède à la nomination d'un nouveau directeur
général à la tête de la Radiodiffusion
Télévision Ivoirienne (RTI). Le RHDP appelle ainsi la population,
le 14 décembre 2010, à marcher sur la RTI en vue d'installer le
nouveau directeur. Le camp de Laurent GBAGBO considère cet appel comme
une manoeuvre de déstabilisation. Ainsi, des moyens militaires sont mis
en place pour empêcher le déferlement des militants du RHDP vers
la RTI. Le 16 décembre 2010, date prévue de la marche, les
manifestants du RHDP sont violemment réprimés par les
éléments des Forces de défense et de
sécurité (FDS) restés fidèles à Laurent
GBAGBO. Cette répression s'est soldée par plusieurs morts (une
trentaine), des femmes violées et de nombreux blessés graves. Les
faits documentés par les défenseurs des droits de l'Homme
montrent que les personnes ciblées l'ont été à
cause de leur identité ethnique/religieuse ou de leur appartenance
politique148(*).
B. Les violations des droits de l'homme
et du DIH visés par la responsabilité de protéger dans la
crise poste électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire
a. Les différentes violations des
droits de l'homme et de droits international humanitaire
Lorsqu'il ne faisait plus aucun doute que Laurent Gbagbo
n'avait aucune intention d'accepter les résultats des élections
pourtant reconnus par la communauté internationale et donnant Alassane
OUATTARA vainqueur, les forces de sécurité de Laurent Gbagbo sont
passées à l'action dans le but de mater l'opposition. Chaque fois
que les partisans d'Alassane OUATTARA sont descendus dans les rues d'Abidjan
pour protester, ceux-ci ont été sévèrement
réprimés et d'une manière particulièrement
brutale ; le 16 décembre lors d'une marche sur la
télévision contrôlée par Gbagbo, la RTI
(Radiotélévision ivoirienne)149(*).
Les forces de sécurité ont tiré à
balles réelles et lancé des grenades à fragmentation,
tuant de nombreux manifestants et en blessant davantage. La répression
s'est intensifiée avec l'enlèvement et la disparition de
responsables locaux membres de la coalition d'Alassane Ouattara au sein de
quartiers fidèles à celui-ci. Les corps de nombre d'entre eux ont
été retrouvés plus tard par leurs proches à la
morgue, criblés de balles. Les forces de sécurité ou les
milices pro-Gbagbo s'en sont également pris aux femmes, les violant
en raison de leur activisme politique en soutien à Alassane Ouattara ou
de celui de leur mari, parfois abattu sous leurs yeux.
Pendant cette période, les principaux responsables de
ces crimes étaient des unités d'élite étroitement
liées à Laurent Gbagbo, dont la Garde républicaine, le
CECOS (Centre de commandement des opérations de sécurité,
une unité d'intervention rapide), la BAE (Brigade anti-émeute) et
la CRS (Compagnie républicaine de sécurité, une
unité de police d'élite). Dans certains cas, ces unités
ont travaillé main dans la main avec les milices pro-Gbagbo, et
notamment la Fédération estudiantine et scolaire de Côte
d'Ivoire (FESCI), association étudiante de tradition violente, et les
Jeunes patriotes, mouvement de la jeunesse fondé et dirigé par
Charles Blé Goudé, nommé ministre de la Jeunesse par
Laurent Gbagbo en décembre 2010.
En face, les Forces nouvelles contrôlant la
moitié nord du pays se sont livrées à des actes
d'intimidation et de violence à l'encontre des partisans de Laurent
Gbagbo et ont commis des violences sexuelles contre des femmes. Si les
violences commises à cette époque par les Forces nouvelles n'ont
pas atteint le niveau de celles commises par le camp Gbagbo, elles
présageaient toutefois des crimes graves que les Forces
républicaines commettront à un stade plus avancé de la
crise150(*).
Lorsque les partisans d'Alassane Ouattara sont descendus dans
les rues pour manifester aux lendemains du second tour des élections du
28 novembre, les forces de sécurité de Laurent Gbagbo les ont
contrés de manière brutale et souvent fatale ;les forces de
sécurité commençaient souvent mais pas
systématiquement par des tirs de grenades lacrymogènes et des
coups de feu en l'air. Au bout de quelques minutes, cependant, elles
utilisaient des armes à feu mortelles telles que des fusils kalachnikov,
des pistolets automatiques et des grenades à fragmentation sans que le
comportement agressif ou la violence excessive des manifestants ne
nécessite de telles mesures. Les forces de sécurité ont
continué de tirer sur les manifestants alors que ceux-ci fuyaient, en
tuant des dizaines et en blessant beaucoup d'autres.
Les victimes interrogées par HumanRights Watch ont
témoigné de la dangerosité particulière des
grenades à fragmentation, notamment un jeune homme dont le petit
frère a été tué par une grenade :
«Nous avons survécu à des violences
politiques en 2000, en 2002, en 2004, mais jamais, durant toutes ces
années, les forces de sécurité n'ont utilisé des
grenades comme celles-ci contre nous. Jamais... Il n'y a rien de pire. Elles
font tellement de blessés et de morts parce que les éclats
partent dans tous les sens. Nous mettons nos mains en l'air, nous montrons que
nous sommes pacifiques, et ils répondent en tirant ces
grenades»151(*).
Outre la répression des manifestations, les forces de
sécurité de Laurent Gbagbo ont assassiné et enlevé
des responsables politiques locaux et leurs alliés activistes de la
société civile. HumanRights Watch a documenté plus de dix
cas de disparitions forcées ou d'exécutions sommaires survenus
autour de la marche du 16 décembre. Les preuves réunies laissent
fortement penser que ces exactions étaient le résultat d'une
campagne organisée visant à sélectionner, rechercher et
enlever des personnes spécifiques liées à la coalition
politique d'Alassane Ouattara. Citons notamment les faits suivants :
Ø Au petit matin du 14 décembre, un dirigeant
actif de quartier du Mouvement des forces de l'avenir (MFA), parti au sein de
la coalition du RHDP, a été contraint par trois hommes
armés en civil de monter dans une Mercedes grise. Des témoins ont
déclaré à HumanRights Watch qu'ils avaient pu entendre les
agresseurs demandés où se trouvaient plusieurs autres leaders du
MFA à Abobo. Un appel passé ce même jour au
téléphone de l'homme enlevé a été pris par
une personne qui a répondu : « [Votre parent] fait partie du groupe
qui tente de déstabiliser le parti au pouvoir. » Son corps a
été retrouvé plus tard dans une morgue152(*).
Ø Un membre dirigeant du MFA a expliqué à
HumanRights Watch que plusieursautres dirigeants du parti avaient «
disparu »les corps d'au moins deux d'entreeux ont été par la
suite identifiés, portant des blessures par balle, dans unemorgue. Deux
militants de quartier pour le parti de l'UDCI (l'Union démocratiquede
Côte d'Ivoire), faisant également partie de la coalition du RHDP,
ont égalementété victimes de disparition le 9
décembre leurs corps ont été retrouvés à
lamorgue de Yopougon plus d'une semaine plus tard153(*).
Ø Le 18 décembre, deux membres du groupe de la
société civile Alliance pour lechangement (APC) qui est
lié au parti de Ouattara et qui a été actif dans
lamobilisation des électeurs ont été enlevés sous
les yeux de témoins en début desoirée dans le quartier de
CocodyAngré. Un témoin a expliqué à
HumanRightsWatch que les gens qui se trouvaient dans un restaurant à
proximité ont étécontraints de se coucher par terre tandis
que des hommes armés obligeaient lesdeux militants à monter
à bord d'un 4x4. Tous les deux sont présumés
morts154(*).
Ø Six jours plus tard, un autre dirigeant de l'APC a
échappé de peu à un enlèvement àAbobo vers
7h30 du matin, lorsqu'un 4x4 Mitsubishi vert foncé s'est dirigé
vers lui àtoute vitesse et cinq hommes armés, dont trois en
treillis, en sont sortis, l'appelantpar son nom et lui criant de monter dans la
voiture. Un témoin a indiqué à HumanRights Watch que
plusieurs de ces hommes portaient un béret rouge de la
Garderépublicaine. Selon la victime potentielle, alors que les hommes
tentaient de lecontraindre à monter dans la voiture, il a vu huit
photographies dont la sienne etcelles d'autres personnes qu'il a reconnues
comme étant des membres de ladirection du RHDP au niveau de la
communauté sur le plancher de la voiture155(*).
Attaques de mosquées, de musulmans et
d'imams
À plusieurs reprises pendant la crise, les forces
pro-Gbagbo, y compris les unités de force de sécurité
d'élite et les milices, ont attaqué des mosquées et
exécuté des imams de manière ciblée. Ni l'ancien
Président Gbagbo, ni ses militaires ou dignitaires
n'ontdénoncé ces attaques à l'encontre d'individus et
d'institutions religieuses. Dans un pays divisé relativement
équitablement entre musulmans et chrétiens, la base politique
d'Alassane Ouattara des groupes ethniques du nord du pays était
essentiellement, mais assurément pas exclusivement, musulmane, tandis
que les partisans et militants de Laurent Gbagbo étaient principalement
chrétiens. Comme pour l'ethnicité, toutefois, la religion est
étroitement liée à la politique en Côte d'Ivoire, et
il est souvent difficile de démêler la motivation première
de certaines attaques. Pour la grande majorité des Ivoiriens, il
n'existe aucune division, ni hostilité inter-religieuse, mais avec
l'intensification de la crise, l'association entre Alassane Ouattara et les
partisans musulmans a entraîné un grand nombre d'attaques à
l'encontre d'institutions et de leaders musulmans. De telles attaques
pourraient bel et bien être considérées comme des crimes de
guerre en vertu du Statut de Rome et du droit international
humanitaire156(*).
Les premières attaques de ce genre se sont
déroulées le 17 décembre. Deux mosquées d'Abobo ont
été la cible de grenades propulsées par lance-roquettes
à l'heure de la prière du vendredi, et une autre mosquée a
été attaquée à Bassam, une ville
côtière à une vingtaine de kilomètres d'Abidjan. Un
témoin des attaques d'Abobo a raconté à HumanRights Watch
ce qu'il avait vu :
«Vers midi, je suis allé à la
mosquée la prière commence à 13 heures, mais nous avons
généralement une réunion une heure avant. J'ai vu
desmilitaires à proximité et quelques voitures un camion et un
4x4. Peu après mon arrivée, j'ai entendu des coups de feu
provenant de l'extérieur. La mosquée était attaquée
avec des armes lourdes. J'ai entendu quelqu'un crier : « En position, en
position... Feu ! Feu ! », comme s'il y avait une guerre. Et puis, `boom.'
La première roquette a traversé la mosquée et a
explosé, formant un énorme trou près de la salle des
femmes, détruisant le mur. Une autre a transpercé la
mosquée de part et d'autre. La mosquée était pleine de
personnes qui se sont mises à courir. J'ai entendu cinq booms ; je
crois que quatre roquettes se sont abattues sur la mosquée.
Avant l'attaque, ils n'ont pas lancé de gaz
lacrymogènes, ni ordonné l'évacuation du bâtiment.
Alors que je sortais en courant, j'ai vu des hommes en tenue noire tirer dans
tous les sens. J'ai couru jusque chez moi ; ma maison se trouve de l'autre
côté de la rue, à une quinzaine de mètres seulement.
De la fenêtre, j'ai vu les hommes armés capturer un partisan du
RDR de 24 ans, ainsi qu'un Burkinabé de 24 ans. Ils ont tenté de
fuir, mais la police les a attrapés et les a frappés, puis les a
amenés de force dans le camion. J'ai l'impression que la police les a
attrapés parce qu'ils étaient les premiers jeunes sur qui elle
tombait ; je ne crois pas qu'elle les recherchait en particulier. Les policiers
les ont frappés jusqu'à ce qu'ils s'effondrent, leur ont
donné des coups de pied et ordonné de se relever. J'ai entendu
les policiers hurler : « Nous allons tous vous tuer dans ce quartier, vous
êtes tous des ADO initiales d'Alassane Ouattara. » [...] Les
familles les ont cherchés partout dans les hôpitaux, les
commissariats, les morgues. Je passe voir leurs parents tous les jours ;
à chaque fois on parle de leurs filset ils se mettent à
pleurer157(*).
Les mois de tensions et de violences en Côte d'Ivoire
ont dégénéré en conflit armé dès mars
2011, période à laquelle les Forces républicaines ont
lancé une offensive militaire dans l'extrême Ouest. Si les
premières villes ont été prises dès fin
février, le combat intense entre les forces armées a
commencé mi-mars dans l'extrême Ouest et fin mars à
Abidjan. De graves exactions ont continué d'être commises dans les
deux camps, jusqu'aux derniers jours des combats début mai, soit
près d'un mois après l'arrestation de Laurent Gbagbo, le 11
avril.
Dans l'extrême ouest du pays, alors qu'ils battaient en
retraite, des groupes de miliciens et de mercenaires fidèles à
Laurent Gbagbo ont perpétré des massacres et des meurtres
généralisés dans un dernier élan de violence
à l'encontre des Ivoiriens du Nord et des immigrés
ouest-africains. À Abidjan, les forces de sécurité
ralliées à Laurent Gbagbo ont bombardé aveuglément
des zones civiles, tirant avec des armes lourdes sur des marchés et des
quartiers. Les groupes de milices pro-Gbagbo ont attaqué des habitations
et monté des points de contrôle rapprochés, tuant des
centaines de partisans supposés d'Alassane Ouattara d'une manière
effroyablement brutale. Ces événements ont marqué l'acte
ultime de ce qui pourrait être qualifié de crimes contre
l'humanité perpétrés par les forces placées sous le
contrôle de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé et de
leurs proches alliés158(*).
Quant aux Forces républicaines qui s'emparaient du
pays, elles ont laissé dans leur sillage des morts, des femmes
violées et des villages en cendres. Dans l'extrême Ouest, les
forces d'Alassane Ouattara ont abattu des vieillards incapables de fuir les
combats. Des femmes de Duékoué ont dû regarder les soldats
d'Alassane Ouattara traîner leurs maris, leurs frères et leurs
fils hors de leurs maisons et les exécuter. Après avoir pris le
contrôle d'Abidjan, les Forces républicaines ont tué au
moins 149 individus et torturé ou traité de manière
inhumaine un plus grand nombre encore de personnes en détention. Au
minimum, ces actes constituent des crimes de guerre aux termes du droit
international. Mais étant donné l'étendue et la nature
parfois organisée de ces actes, ceux-ci peuvent très certainement
être qualifiés de crimes contre l'humanité.
b. Type de conflit connu dans cette
crise postélectorale de la cote d'ivoire
Il s'agit de répondre à la question de savoir
quel type de conflit armé qu'a connu la Côte d'Ivoire durant cette
période poste électorale opposant ainsi la force qui était
fidèle à Laurent GBAGBO et la force de Ouattara. Il s'agit bien
évidemment de conflit armé non international, l'article 3 commun
aux Conventions de Genève de 1949 s'applique en cas de conflit
armé ne présentant pas un caractère international et
surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties
contractantes.159(*) Les
conflits armés ne présentant pas un caractère
international sont donc ceux dans lesquels l'une au moins des parties
impliquées n'est pas gouvernementale. Selon les cas, les
hostilités se déroulent soit entre un (ou des) groupe(s)
armés et des forces étatiques, soit uniquement entre des groupes
armés160(*).
Dans l'affaire DUSKO TADICle tribunal estime qu'un conflit
armé non international existe, chaque fois qu'il y a recours à la
force armée entre les autorités gouvernementales et des groupes
armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un
Etat.161(*)Le conflit
arme non international est synonyme de «guerre civile» ;
aux fin de la résolution de l'institut de droit international,
Aux fins de la présente Résolution, on entend par "guerre civile"
les conflits armés de caractère non interétatique,
conflits qui surgissent sur le territoire d'un Etat et qui mettent aux prises :
le gouvernement établi avec un ou plusieurs mouvements insurrectionnels
qui visent, soit au renversement du gouvernement ou du régime politique,
économique ou social de 1'Etat, soit à la sécession ou
à 1'autonomie d'une partie de cet Etat ; deux ou plusieurs groupes qui,
en 1'absence de tout gouvernement établi, se disputent le pouvoir de
1'Etat. Ne sont pas des guerres civiles au sens de cette résolution :
les troubles localisés ou les émeutes ; les conflits armés
entre des entités politiques qui sont séparées par une
ligne internationale de démarcation ou qui, pendant une durée
prolongée, ont existé en fait comme des Etats, ni les conflits
entre une telle entité et un Etat ; les conflits de
décolonisation162(*).
Le conflit armé non international se caractérise
par l'affrontement opposant les forces armées d'un Etat à des
forces armées dissidentes ou rebelles. Le droit applicable durant de
tels conflits a longtemps été considéré comme
étant une question purement interne aux Etats. L'article 3 commun aux 4
Conventions de Genève de 1949 a permis de dégager pour la
première fois certains principes fondamentaux devant être
respectés durant de tels conflits.
Cependant, cet article ne définit pas la notion
même de conflit armé non international. L'article 1 du Protocole
II de 1977 a partiellement comblé cette lacune. Aux termes de celui-ci,
est réputé conflit armé non international tout conflit qui
se déroule sur le territoire d'un Etat, entre ses forces armées
et des forces armées dissidentes ou des groupes armés
organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent
sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de
mener des opérations militaires continues et concertées et d
'appliquer le droit international établi par ce type de
conflit163(*).
c. Qualifications des crimes commis dans
la crise ivoirienne : crimes visés par la R2p
1. Crimes de guerre
La crise ivoirienne a été l'occasion d'une
violation massive du principe de distinction qui prescrit aux parties au
conflit de procéder en tout temps à la distinction entre les
populations civiles et les combattants. Les seules attaques licites sont celles
dirigées contre des combattants. En aucun cas, les populations civiles
ne doivent être prises pour cibles, les civils constituent
l'écrasante majorité des victimes desconflits armés1,
alors même que le droit international humanitaire (DIH) stipule que les
attaques ne peuvent être menées que contre des combattants et des
objectifs militaires, et que les civils doivent être
respectés164(*).Cette protection des personnes
s'étendégalement aux biens, la distinction devant toujours
être faite entre les biens de caractère civil et les objectifs
militaires. Les attaques ne peuvent être dirigées que contre des
objectifs militaires.
Chaque partie au conflit doit prendre toutes les
précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et
méthodes de guerre en vue d'éviter et, en tout cas, de
réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population
civile. Les opérations militaires doivent être conduites en
veillant constamment à épargner la population civile et les biens
de caractère civil. Ainsi les attaques par bombardement sont interdits,
quels que soient les méthodes ou moyens utilisés165(*).
Contrairement à ces règles, les civils ont
été souvent la cible des attaques dans le cadre de la crise
ivoirienne. Le 3 mars 2011, la « Marche des femmes » qui avait
rassemblé près de 3000 femmes au Carrefour Anador
d'Aboboa fait l'objet d'une attaque à balles réelles par les
FDS. Sept femmes et un jeune homme ont été tués. Les
semaines avant, le marché du quartier Siaka Koné et
plusieurs cours communes ont essuyé des bombardements qui ont
causé des dizaines de morts et des centaines de blessés.
Entre le 6 et le 7 mars 2011, des représailles
menées par le « Commando invisible » contre des Ebriés
accusés de soutenir le camp Gbagbo dans le village
d'Anonkoua-Kouté à Abobo, ont fait 15 morts et
forcé au déplacement toute la population Ebrié du
village.Le 8 avril 2011, le village Locodjroa subi une attaque par
plusieurs petits groupes mixtes de miliciens et de mercenaires qui ont
tué 7 personnes d'origine malinké par balles ou par le feu.
Aucune restriction n'était respectée ni dans le
choix des méthodes de guerre, ni dans celui des armes. Dans l'arsenal
des FDS, on a retrouvé des armes interdites dont des orgues de Staline
(BM 21), une arme à 40 canons classée parmi les armes interdites
parce que indiscriminée. Entre le 13 et le 22 mars 2011, des
opérations de bombardements à l'arme lourde, menées par
les FDS sur des quartiers et des populations accusés d'être
favorables au candidat Ouattara à Yopougon,Williamsville,
Attécoubé, Adjaméet Abobo, ont causé
la mort d'au moins 40 personnes166(*).
2. Crimes contre l'humanité
Le principe d'humanité prescrit que les personnes
civiles et les personnes combattantes ou hors de combat doivent être
traitées avec humanité.
Or, dans le cadre de la crise post-électorale, les
civils ont fait l'objet de nombreuses exactions, atteintes à la vie,
à l'intégrité physique, traitements inhumains et
dégradants. De façon générale, les parties
prenantes n'ont pas cherché à épargner la vie des
combattants et les violations des règles relatives au principe
d'humanité ont été constantes167(*).
Il en est de même, en ce qui concerne le traitement
dû aux personnes décédées. En effet, le droit
international humanitaire prévoit que chaque fois que les circonstances
le permettent, et notamment après un engagement, chaque partie au
conflit doit prendre sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher,
recueillir et évacuer les morts, sans distinction de caractère
défavorable. La mutilation des cadavres est interdite. Les morts doivent
être inhumés avec dignité et leurs tombes respectées
et dûment entretenues afin de permettre l'identification du
défunt. Chaque partie au conflit doit enregistrer toutes les
informations disponibles avant l'inhumation et marquer l'emplacement des
sépultures.
Aucune de ces prescriptions n'a été
respectée. Les corps de combattants ou des civils ont été
abandonnés dans les rues recevant parfois une sépulture sommaire
de la part des parents ou d'âmesbienveillantes. La plupart du temps, les
corps ont été enterrés dans des fosses communes pour les
plus chanceux. Beaucoup d'autres corps ont été
brûlés pour faire disparaître les preuves des violations.
À Abobo, les FDS ont tenté sans succès d'enlever les corps
des femmes tuées lors desmanifestations d'Anador. Après
l'arrestation de Laurent Gbagbo le 11 avril 2011, par mesure desalubrité
publique, les corps en putréfaction qui jonchaient les rues d'Abidjan
ont été brûlés168(*).
§2. DECLANCHEMENT DE LA
R2P EN COTE D'IVOIRE
Dans le cas pratique que nous examinons concernant la mise en
oeuvre de la responsabilité de protéger en Côte d'Ivoire,
nous tenons d'abord à signaler que, les crimes commis en Côte
d'Ivoire dans la période poste électorale sont visés tous
par la responsabilité de protéger tel que conçu par
la CIISE et le paragraphe 138 du document final du sommet mondial de 2005,
d'après nos analyses faite sur cette crise poste électorale,
celle-ci c'est-à-dire la Côte d'Ivoire a manifestement
manqué à son obligation de protéger sa propre population
ou pour mieux dire, elle constitue elle-même auteur des crimes graves
commis à l'encontre de sa propre population.
Le droit international consacre le droit à la
protection de la vie humaine et de ladignité humaine contre le
génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de
guerre.Chaque Etat est obligé de prévenir ou de mettre fin
rapidement au génocide, aux crimes contre l'humanité et aux
crimes de guerre et qui surviennent sous sa juridiction ou son contrôle.
Le génocide, les crimes contre l'humanité de grande ampleur ou
les crimes de guerre de grande ampleur devraient être
considérés comme une menace à la paix et à la
sécurité internationales, conformément à l'article
39 de la Charte des Nations Unies.
Les organes compétents des Nations Unies devraient user
de tous les pouvoirs statutaires dont ils disposent pour agir rapidement dans
le but de mettre fin au génocide, aux crimes contre l'humanité de
grande ampleur ou aux crimes de guerre de grande ampleur auxquels l'Etat sous
la juridiction ou le contrôle duquel ils surviennent n'aurait pas mis un
terme. Les mesures prises afin de mettre fin au génocide, aux crimes
contre l'humanité de grande ampleur ou aux crimes de guerre de grande
ampleur seront conformes au droit international. Si une action militaire est
entreprise, son seul objectif sera de mettre fin au génocide, aux crimes
contre l'humanité de grande ampleur, ou aux crimes de guerre de grande
ampleur. Le droit international humanitaire sera strictement respecté
pendant et après l'opération, de manière à assurer
notamment la protection maximale de la population civile169(*).
C'est ainsi, face à ces atrocité, la
responsabilité subsidiaire de la communauté internationale en
matière de la protection de la personne humaine doit intervenir, c'est
pourquoi, nous allons analyser aborder les efforts fournis par la
communauté régionale et sou-régionale en vue de la
résolution de conflit poste électorale de la Côte d'Ivoire
en vue de mettre fin à des violations massive des droits de l'homme puis
l'intervention de la communauté internationale (UNU dans le cadre du
maintien de la paix).
A. Les efforts régionaux et
sous-région dans le maintien de la paix dans la crise
postélectorale de 2010-2011 en Côte d'ivoire
Dans le rapport de la CIISE, on reconnait qu'il est capital
d'assurer une participation plus active des intervenants régionaux, qui
ont une connaissance approfondie de la situation locale. Les conflits en
gestation partagent certes un certain nombre de caractéristiques
communes, mais chacun d'entre eux possède aussi, sous une forme ou une
autre, des traits qui lui sont propres. Les intervenants régionaux sont
souvent mieux placés pour comprendre la dynamique locale, encore que
cela n'aille pas sans inconvénients, d'autant plus qu'ils ne sont
souvent pas indifférents à l'issue d'un conflit meurtrier. La
Commission recommande de mettre davantage de ressources au service des
initiatives régionales et sous régionales de prévention
des conflits, ainsi que pour favoriser la création de capacités
propres à améliorer l'efficacité des organisations
régionales et sous régionales dans les domaines du maintien de la
paix, del'imposition de la paix et de l'intervention170(*).
Dans le cadre du maintien de la paix et de la
sécurité africaine, il est créé au sein de l'Union
Africaine le Conseil de paix et de sécurité (CPS) qui est un
organe décisionnel permanent de l'Union Africaine pour la
prévention , la gestion et le règlement des conflits, il
constitue un système de sécurité collective et d'alerte
rapide , visant à permettre une réaction rapide et efficace aux
situations de conflit et de crise en Afrique, le protocole relatif à la
création du conseil de paix et de sécurité a
été adopte le 9 juillet 2002 à Durban (Afrique du sud) et
entrée en vigueur 2003171(*).
Pour ce qui est de la situation de la cote d'ivoire, Le
Conseil de paix et de sécurité a ainsi créé un
panel d'expert pour la résolution de la crise, qui prenait des
proportions alarmantes. Ce panel, présidé par le chef
d'État mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, était composé
des présidents du Tchad, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie et du
Burkina Faso. Voici les conclusions du rapport élaboré par le
panel d'experts : (1) miser sur un gouvernement d'union nationale
présidé Alassane Ouattara ; (2) garantir une sortie digne
à Laurent Gbagbo ; (3) désarmer les anciens rebelles et
restructurer l'armée ; (4) restructurer le Conseil électoral
indépendant (CEI) et le Conseil constitutionnel, et (5) créer une
commission indépendante de « vérité, justice et
réconciliation ». Les médiations se sont achevées
avec le rapport communiqué par le panel d'expert, le 10 mars 2011, lors
de la réunion extraordinaire de l'UA consacrée à la
Côte d'Ivoire, dans lequel les parties étaient exhortées
à se conformer aux recommandations précédemment
énoncées dans un laps de temps déterminé, afin de
parvenir à une solution pacifique à la crise
postélectorale en Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel a
proclamé Alassane Ouattara président de la République
à la fin du mois de mai, après avoir étudié les
recommandations de l'UA172(*).
Certains auteurs affirment que la crise postélectorale
ivoirienne peut être considérée comme l'un des cas les plus
complexes que le continent africain ait connu durant la dernière
décennie. La probabilité que les décisions de l'UA soient
appliquées diminuait à mesure que la catastrophe humanitaire
s'aggravait, que le rôle des Nations Unies dans la gestion du conflit
prenait de l'importance (partiellement en raison des accusations de Gbagbo
contre l'intervention internationale) et que les acteurs abandonnaient toute
volonté de négocier et de céder173(*).
Pour les mécanismes sous régionaux du maintien
de la paix, nous avons la CEDEAO qui, en étroite collaboration avec
l'UA, va de nouveau entreprendre des actions dans le cadre de la
médiation pour faire accepter Laurent Gbagbo le départ en douceur
du pouvoir. La possibilité de recourt aux armes semble
écartée. Le 24 décembre 2010, elle organise un sommet
extraordinaire à Abuja. Face à l'intransigeance de Gbagbo
à demeurer à la tête du pays, l'organisation sous
régionale menace d'utiliser « une force légitime » en
recourant à l'ECOMOG pour le forcer de céder le fauteuil
présidentiel. Elle mandate les présidents Boni Yayi du
Bénin, Ernest Koroma de Sierra Leone, et Pedro Pires du Cap-Vert pour
régler cette crise. Ils rencontreront Gbagbo et Ouattara le 28
décembre et le 3 janvier où RailaOdinga, Premier ministre
kényan et envoyé de l'UA les accompagnera. Cette nouvelle
médiation de la CEDEAO se solde par un échec. La force militaire
est désormais la seule à faire entendre sa voix sur le terrain.
Déjà, des affrontements opposant le « Commando Invisible
» d'Ibrahim Coulibaly aux troupes loyales à Laurent Gbagbo depuis
le 12 janvier 2011 se sont généralisés sur l'ensemble du
pays. Avec la généralisation de cette guerre, une grande partie
des troupes de l'armée abandonnent leurs postes. Les FRCI restées
fidèles à Gbagbo se repositionnent autour du palais
présidentiel, aux plateaux et la résidence présidentielle
à Cocody174(*).
B. Intervention de communauté
internationale dans le cadre du maintien de la paix en Côte d'ivoire
Du fait de la nécessité d'un meilleur partage du
fardeau du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde et
en particulier en Afrique, le Conseil de sécurité encourage le
partenariat avec les organisations régionales. En effet, s'il est
indéniable que l'UA et les organisations sous régionales telles
que la CEDEAO ont un rôle important à jouer dans la promotion de
la paix et de la sécurité régionales, le Conseil de
Sécurité des Nations Unies conserve la responsabilité
première du maintien de la paix et de la sécurité
internationales. A ce titre, le Conseil de sécurité conscient de
cette lourde tâche et de la prolifération des conflits internes
qui sévissent dans le monde et plus particulièrement en Afrique
depuis les années 1990, est parfois obligé de
déléguer ses pouvoirs aux organisations régionales et sous
régionales qui, bénéficient en retour du soutien de
celui-ci.
En effet, cette politique du Conseil de sécurité
a été appliquée dans la crise ivoirienne faisant
prévaloir ainsi, le Chapitre VIII de la Charte des Nations
Unies.175(*) Par
ailleurs, la crise ivoirienne a suscité la collaboration entre le
Conseil de sécurité, l'UA et la CEDEAO. Une collaboration
s'inscrivant dans le cadre du chapitre VIII de la charte de Nations Unies et
une collaboration permettant une légitimation des forces
françaises de Licorne et de la CEDEAO déployées en
Côte d'Ivoire. Ainsi, l'article 52 dispose qu' « Aucune disposition
de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou
d'organismes régionaux destinés à régler les
affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité
internationales, se prêtent à une action de caractère
régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur
activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations
Unies. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent
ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d'une
manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les
différends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de
sécurité. Le Conseil de sécurité encourage le
développement du règlement pacifique des différends
d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes
régionaux, soit sur l'initiative des Etats intéressés,
soit sur renvoi du Conseil de sécurité.»176(*) Le chapitre VIII de la
charte définit les relations entre accords régionaux et
organismes régionaux et le Conseil de sécurité.
a. la résolution 1975 du
Conseil de Sécurité adopté à l'unanimité
concernant la crise politique en Côte d'Ivoire177(*)
Le conseil de sécurité va ainsi prendre une
résolution face aux atrocités qui ont été commises
en Côte d'Ivoire, il s'agit de la résolution 1975 du 30 mars
2011 ; quel est le contenu de cette résolution ?
Aux termes de cette résolution adoptée à
l'unanimité de ses 15 membres, le conseil de sécurité,
réaffirme qu'il souhaite vivement que la crise postélectorale
soit réglée de manière pacifique, décide d'imposer
à Gbagbo et aux membres de son entourage des sanctions concernant un gel
de leurs devoirs financiers et une interdiction de voyager. Le conseil de
sécurité condamne la décision de Laurent GBAGBO de ne pas
accepter la solution politique globale ; il assure en outre
l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) de son
plein appui, et rappelle qu'il l'a autorisée, dans le cadre de
l'exécution impartiale de son mandat, à utiliser tous les moyens
nécessaire pour protéger les civils y compris, contre
l'utilisation d'arme lourdes.
Dans cette résolution, dans le 2e paragraphe
on rappelle le respect de la souveraineté, de l'indépendance, de
l'intégrité territoriale et de l'unité de la Côte
d'Ivoire, et rappelant l'importance des principes de bon voisinage, de
non-ingérence et de coopération régionale, ce qui signifie
le respect de l'article 2 paragraphe 7 de la Charte,
Étant donné que dans la mise en oeuvre de la
responsabilité de protéger, dans le cadre du premier des trois
moments triptyques prévu dans le rapport de la CIISE, c'est tout d'abord
prévenir ; dans ce cadre, le conseil de sécurité
souhaite vivement que la crise postélectorale en Côte d'Ivoire
soit réglée de manière pacifique, et qu'elle exige une
solution politique globale qui préserve la démocratie et la paix
et favorise la réconciliation durable de tous les Ivoiriens.
Toutes les tentative de la résolution de la crise
postélectorale de la Côte d'Ivoire n'ont pas réussi ;
le conseil de sécurité Condamnant les graves exactions et autres
violations du droit international, notamment le droit international
humanitaire, le droit international des droits de l'homme et le droit
international des réfugiés, perpétrées,
réaffirmant la responsabilité qui incombe au premier chef
à chaque État de protéger les civils et
réitérant qu'il incombe avant tout aux parties à tout
conflit armé de prendre toutes mesures possibles pour assurer la
protection des civils.
C'est ainsi, en vertu du chapitre VII de la charte, le conseil de
sécurité a pris cette résolution en 13 points :
1. Exhorte toutes les parties et tous acteurs ivoiriens
à respecter la volonté du peuple et l'élection d'Alassane
Dramane Ouattara à la présidence de la Côte d'Ivoire,
qu'ont reconnue la CEDEAO, l'Union africaine et le reste de la
communauté internationale, se déclare profondément
préoccuper par la récente escalade de violence et exige qu'il
soit immédiatement mis fin à la violence à l'encontre des
civils, dont les femmes, les enfants et les déplacés;
2. Demande à toutes les parties d'oeuvrer à la
solution politique d'ensemble de l'Union africaine et, à cet
égard, se félicite de la décision prise le 10 mars par le
Sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de
nommer un haut représentant chargé de la mise en oeuvre de la
solution politique d'ensemble et engage toutes les parties à
coopérer pleinement avec lui;
3. Condamne la décision de M. Laurent Gbagbo de ne pas
accepter la solution politique globale proposée par le Groupe de haut
niveau créé par l'Union africaine, et l'exhorte à se
retirer immédiatement;
4. Demande instamment à toutes les institutions
d'État ivoiriennes, notamment les Forces de défense et de
sécurité de la Côte d'Ivoire (FDS-CI), de se soumettre
à l'autorité que le peuple ivoirien a conférée au
Président Alassane Dramane Ouattara, condamne les attaques, les menaces,
les actes d'obstruction et de violence perpétrés par les FDS-CI,
les milices et les mercenaires contre le personnel des Nations Unies, qu'ils
empêchent de protéger les civils, de constater les exactions et
les violations des droits de l'homme et d'aider à mener les
enquêtes à ce sujet, souligne que les personnes responsables de
ces crimes au regard du droit international doivent répondre de leurs
actes et engage toutes les parties, en particulier les partisans et les forces
de M. Gbagbo, à coopérer pleinement avec l'Opération des
Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) et à cesser d'entraver les
activités que l'ONUCI mène en exécution de son mandat;
5. Redit qu'il condamne fermement tous les actes de violence
perpétrés à l'encontre de civils, notamment les femmes,
les enfants, les déplacés et les ressortissants étrangers,
ainsi que les autres violations des droits de l'homme, en particulier les
disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires, le meurtre
et les mutilations d'enfants et les viols et autres formes de violence
sexuelle;
6. Rappelle, tout en soulignant qu'il l'a assurée de
son plein appui à cet égard, qu'il a autorisé l'ONUCI,
dans le cadre de l'exécution impartiale de son mandat, à utiliser
tous les moyens nécessaires pour s'acquitter de la tâche qui lui
incombe de protéger les civils menacés d'actes de violence
physique imminente, dans la limite de ses capacités et dans ses zones de
déploiement, y compris pour empêcher l'utilisation d'armes lourdes
contre la population civile, et prie le Secrétaire général
de le tenir informé de manière urgente des mesures prises et des
efforts faits à cet égard;
7. Demande à toutes les parties de coopérer
pleinement aux opérations de l'ONUCI et des forces françaises qui
la soutiennent, notamment en garantissant leur sécurité et leur
liberté de circulation avec accès immédiat et sans entrave
sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire afin de leur permettre
d'accomplir pleinement leur mission;
8. Engage toutes les parties à coopérer
pleinement avec la commission d'enquête internationale
indépendante chargée par le Conseil des droits de l'homme le 25
mars 2011 d'enquêter sur les faits et circonstances entourant les
allégations de graves violations des droits de l'homme
perpétrées en Côte d'Ivoire à la suite de
l'élection présidentielle du 28 novembre 2010, et prie le
Secrétaire général de lui communiquer ce rapport, ainsi
qu'à d'autres organismes internationaux compétents;
9. Condamne l'utilisation de la Radiodiffusion
Télévision Ivoirienne (RTI) et d'autres médias pour
inciter à la discrimination, à l'hostilité, à la
haine et à la violence, y compris contre l'ONUCI, ainsi que les actes
d'intimidation et de violence à l'encontre de journalistes, et demande
la levée de toutes les restrictions imposées à l'exercice
du droit à la liberté d'expression en Côte d'Ivoire;
10. Se déclare vivement préoccupé par le
nombre croissant de déplacés et de réfugiés
ivoiriens, en particulier au Libéria, du fait de la crise en Côte
d'Ivoire, et exhorte toutes les parties ivoiriennes à coopérer
pleinement avec les organismes des Nations Unies et les autres acteurs qui
s'emploient à améliorer l'acheminement de l'aide humanitaire
destinée aux réfugiés et aux déplacés;
11. Réaffirme son exigence formulée de longue
date tendant à voir M. Laurent Gbagbo lever le siège du Golf
Hotel sans délai;
12. Décide d'adopter des sanctions ciblées
à l'encontre des personnes qui répondent aux critères
établis dans la résolution 1572 (2004) et les résolutions
postérieures, notamment les personnes qui font obstacle à la paix
et à la réconciliation en Côte d'Ivoire et aux
activités de l'ONUCI et des autres acteurs internationaux en Côte
d'Ivoire et qui commettent de graves violations des droits de l'homme et du
droit international humanitaire, décide en conséquence que les
personnes figurant sur la liste à l'annexe I de la présente
résolution seront soumises aux mesures concernant les opérations
financières et les voyages imposées aux paragraphes 9 et 11 de la
résolution 1572 (2004), et réaffirme son intention d'envisager
d'autres mesures, selon qu'il conviendra, y compris des sanctions
ciblées contre les membres des médias qui répondent aux
critères établis pour ces sanctions, notamment en incitant
publiquement à la haine et à la violence;
13. Décide de rester activement saisi de la
question.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies le 30
mars 2011, dans cette résolution qu'il a adoptée à
l'unanimité, condamnant les violations flagrantes des droits de l'homme
commises par les partisans tant de l'ex-Président Laurent Gbagbo que du
Président Ouattara. Cette résolution a fait état de la
responsabilité première de chaque État de protéger
les civils, a également exigé le transfert immédiat du
pouvoir au Président Ouattara, et a enfin affirmé que
l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (UNOCI) pouvait
utiliser tous les moyens nécessaires pour protéger les vies et
les biens. Dans un effort pour protéger la population de la Côte
d'Ivoire de nouvelles atrocités, l'UNOCI a, le 4 avril 2011,
entamé une opération militaire et le Président Gbagbo a
été dépossédé du pouvoir le 11 avril du fait
de son arrestation par les forces du Président Ouattara, après
des journées de combatavec l'UNOCI et les forces militaires
françaises.
b. De la licéité dans
l'intervention militaire aux fins de la protection de la population
ivoirienne
Les violations du DIH commises par un État ne peuvent,
en elles-mêmes, fournir une base légale à une intervention
armée d'États tiers, que ce soit sous forme d'« intervention
humanitaire » ou d'une action menée conformément à la
« responsabilité de protéger ». La
légalité du recours à la force entre États est une
question qui relève du jus ad bellum(désigne les
conditions dans lesquelles les États peuvent recourir à la guerre
ou à l'emploi de la force armée de manière
générale)178(*) régie par la Charte des Nations Unies et par
le droit coutumier, qui est un cadre normatif distinct du DIH179(*).
Selon la charte des Nations Unie, on ne peut recourir à
la force que dans deux hypothèses : la première
hypothèse est celle de la légitime défense en cas
d'agressions180(*) et la
seconde hypothèse et celle de l'autorisation par le conseil de
sécurité dans le cadre de l'application du chapitre VII de la
charte des Nations Unies dans sa mission du maintien de la paix et de la
sécurité internationale ; En vertu des Chapitres VII et VIII
de la Charte des Nations Unies, et sans préjudice de son pouvoir de
mener des opérations de maintien ou d'imposition de la paix de son
propre chef, le Conseil de sécurité a le pouvoir d'autoriser les
Etats membres ou les accords ou organismes régionaux à prendre
toutes les mesures nécessaires, y compris l'emploi de la force, aux fins
de maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité
internationales.
C'est ainsi, dans le cas sous examen, l'intervention militaire
a été autorisée par le Conseil de sécurité
qui avait pris la résolution 1975 du 30 mars 2011 dans le cadre du
pouvoir qui lui est reconnu par la Charte. Dans l'hypothèse où le
Conseil de sécurité est dans l'impossibilité de
s'acquitter de sa responsabilité principale de maintenir la paix et la
sécurité internationales en raison de l'absence
d'unanimité des membres permanents, l'Assemblée
générale devrait, en vertu de la Résolution « L'Union
pour le maintien de la paix », exercer sa compétence de recommander
les mesures qu'elle juge appropriées181(*).
Une question qui reste à se poser est celle de la
licéité des actions militaires qui n'ont pas été
autorisées par les Nations Unies mais dont l'objectif
déclaré est de mettre fin à un génocide, à
des crimes contre l'humanité ou à des crimes de guerre de grande
ampleur ; sur cette question, pour notre avis, cette intervention reste
illicite quel que soit son but poursuivi, favoriser ces genres d'interventions
risquerait d'ouvrir la porte aux autres Etats d'intervenir avec la casquette de
la protection de la personne humaine mais avec d'autres intentions
cachées.
c. Le rôle de la CPI dans la mise
en oeuvre de la responsabilité de protéger
Le principe de la responsabilité de protéger est
présenté comme une réforme profonde du droit international
traditionnel afin de le mettre en accord avec les valeurs actuelles de la
communauté internationale. Nous tenons à rappeler que ce principe
est basé sur le fait « qu'il incombe à chaque État de
protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du
nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité»182(*). Cette responsabilité
consiste notamment dans la prévention de ces crimes, y compris
l'incitation à les commettre, par les moyens nécessaires et
appropriés. La communauté internationale devrait, si
nécessaire, encourager et aider les États à s'acquitter de
cette responsabilité. De ce fait lorsqu'un État n'a pas la
volonté ou la possibilité d'agir, ou pire, agit d'une
manière contraire à la réalisation de cet objectif ; il
incombe également à la communauté internationale, dans le
cadre de l'Organisation des Nations unies, de recourir à la justice
pénale internationale comme un moyen de protéger les
populations183(*).
La justice pénale internationale s'entend comme
l'ensemble des « mécanismes répressifs internationaux»,
mise en oeuvre dans le but de prévenir les conflits et réprimer
les crimes internationaux qui les accompagnent, pour ne pas laisser
prospérer une culture de l'impunité. Les États ont
l'obligation de protéger leurs populations, et dès lors qu'ils ne
respectent pas leur devoir envers la communauté internationale, cette
dernière se doit de réagir face aux manquements des obligations
de cet État, notamment par l'entremise de la justice pénale
internationale. On parle ainsi de responsabilité de réagir,
laquelle est le deuxième des moments triptyques de la
responsabilité de protéger184(*). Ainsi, cette justice pénale vise les
individus (autorités ou dirigeants) des États car c'est à
ces derniers qu'incombe le devoir de protéger les populations sur le
territoire185(*).
Dans le cas des États défaillants, les crimes
graves sont une conséquence de la politique désastreuse qu'ils
mènent ou qu'ils ont menée. Ainsi, « c'est dans la mesure
où l'État, par son autorité, par ses services publics,
n'apparaît pas au service de l'intérêt général
que des tensions communautaires ou ethniques apparaissent ou triomphent».
De nos jours, les conflits internes sont les crises où se
déroulent les crimes les plus graves. Il y a donc une réelle
nécessité de mettre en place des mécanismes internationaux
de surveillance permettant de détecter les dérives et des voies
pour en faire part à l'État sans que ce dernier les tienne pour
une ingérence injustifiée dans ses affaires
intérieures186(*).
Les États qui sont membres des Nations unies doivent se
conformer aux engagements qui s'imposent à eux sur le plan conventionnel
ou coutumier au risque d'engager leur responsabilité internationale. De
plus, étant donné que la Charten'est pas le seul fondement de la
responsabilité de protéger, il est du devoir de chaque
État de se conformer à leurs obligations internationales. Comme
l'affirme la Commission internationale de l'intervention et de la
souveraineté des États (CIISE) dans son rapport, cette
responsabilité se fonde aussi sur « les impératifs
juridiques particuliers énoncés dans les déclarations,
pactes et traités relatifs aux droits de l'homme et à la
protection des populations, le droit international humanitaire et la
législation nationale ».
Les États doivent donc rendre compte de leurs actes
aussi bien devant les organes d'applications des conventions auxquels ils sont
parties, que devant les différents organes prévus par la
communauté internationale pour lutter contre les crimes commis à
l'encontre de la population. La justice pénale mise en oeuvre par la
communauté internationale pour protéger les populations est donc
un moyen de rappeler aux États quelles sont leurs obligations
conventionnelles et coutumières envers cette dernière. Ces
obligations résident en l'interdiction de la violation desnormes ayant
un statut de jus cogenset pouvant entrainer un effet
ergaomnes187(*).
Nous pouvons donc comprendre à ce niveau que, les
crimes visés par la responsabilité de protéger sont
réprimé par la cour pénale internationale ; c'est
ainsi que Laurent Gbagbo était jugé pour des crimes commis
pendant la crise de 2010-2011, née de son refus de céder le
pouvoir à son rival Alassane Ouattara. Les violences avaient fait plus
de 3 000 morts en cinq mois. Il avait été arrêté en
avril 2011 par les forces du président Alassane Ouattara, soutenues par
l'ONU et la France. Il est le premier ancien chef d'État à avoir
été remis directement à la CPI.
En analysant la décision du conseil de
sécurité autorisant l'intervention de l'armée
française en complicité avec celle de la CEDEAO en vue de mettre
fin aux atrocités de masse, en assimilant aussi l'intervention de la
force de l'OTAN en Libye dans le même but ; ces interventions sont
critiquables du fait qu'il s'agit dans les deux cas du changement de
régime, dont la première intervention s'est soldée par la
mort de GHADAFI, et l'autre par l'arrestation de GBAGBO ; on serait
tenté de dire que ces deux interventions ont été
menées dans le but du changement de ces deux régimes, nous
n'aimerions pas trop aborder cet aspect qui n'est que subsidiaire à
notre thématique.Un autre aspect que nous pouvons encore soulever est
celui de l'élément déclencheur même de ce conflit
postélectoral, la Commission Electorale Indépendante proclame
Alassane Ouattara vainqueur face au Président sortant, tandis que le
Conseil Constitutionnel rend une décision proclamant Laurent GBAGBO
vainqueur, curieusement la prétendue communauté internationale
aussi reconnait Alassane OUATTARA comme président, d'où, tous les
moyens de règlement pacifique de ce conflit chercher à convaincre
GBAGBO de quitter le pouvoir et d'accepter le résultat proclamé
par la Commission Electorale Indépendante, la question que nous nous
sommes est celle de savoir quand est-ce qu'on est légalement
président d'un Etat ? Seule la constitution peut répondre
à cette question, c'est ainsi, la constitution qui était en
vigueur, est celle de 2000 qui prévoit à son article 39 que
«Les pouvoirs du Président de la République en exercice
expirent à la date de prise de fonction du Président élu,
laquelle a lieu dès la prestation de serment. Dans les quarante-huit
heures de la proclamation définitive des résultats, le
Président de la République élu prête serment devant
le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle»188(*). La CEI ne pouvant que
proclamer le résultat provisoire, mais il revient au conseil
constitutionnel de proclamer le résultat définitif.
CONCLUSION
Nous voici au terme de nos recherches autours de la
thématique intitulée« L'application du concept de la
responsabilité de protéger à la lumière de la
souveraineté étatique : cas de la Côte
d'Ivoire»aux cours desquelles nous avons eu à découvrir
plusieurs notions sur la compatibilité entre protection de la personne
humaine et souveraineté de l'Etat à l'époque où
l'humanité se voit infliger d'actes ignobles attaquant son essence
même.
L'apparition du concept de « responsabilité de
protéger » dans le langage politique et le langage juridique
international est liée au processus de plus en plus visible de
l'affirmation de l'être humain comme centre des préoccupations du
droit international. Ce concept cherche les moyens de rendre responsable face
aux victimes des crimes de génocide, de guerre, des crimes contre
l'humanité et le nettoyage ethnique.
Ensuite, la responsabilité de protéger est
conçue comme un instrument supplémentaire, sans force juridique
autonome. Dépourvue de toute juridicité, la «
responsabilité de protéger » à la charge de la
Communauté internationale face à l'Etat défaillant, ne
constitue pas une norme émergente, pas plus qu'une norme prescrivant une
obligation internationale de protection. La « responsabilité de
protéger » partage donc avec le droit d'ingérence « une
fragilité juridique ».
Dans cette perspective, alors même qu'elle est
suscitée par la violation des règles impératives du
jus cogens, la « responsabilité de protéger »
n'est pas, à elle seule, à la hauteur d'unenorme
impérative générale qui pourrait avoir une valeur
supérieure à celle de la souveraineté ; à ces
propos, selon notre point de vue, nous tenons à infirmer la
première hypothèse que nous avions émise selon
laquelle : « la valeur ajoutée qu'elle aurait
apportée en Droit International, serait celle de ne pas opposer la
notion de la souveraineté des Etats à la protection de la
population civile, mais celle de l'affirmation de la souveraineté
étatique entant qu'une responsabilité, en soutenant une
responsabilité première de la protection de la population
à l'Etat et à titre subsidiaire la communauté
international ». La responsabilité de protéger ne
présente qu'une valeur ajoutée extrêmement faible, tenant
à la codification des compétences du Conseil de
sécurité en matière humanitaire et, plus fondamentalement,
d'une conception équilibrée du concept de souveraineté,
nous pouvons donc affirmer que nous pouvons vivre sans la responsabilité
de protéger, car elle n'apporte rien de nouveau comme valeur
ajoutée en droit internationale ; nous tenons à affirmer que
la responsabilité de protéger est apparue et
évoluée dans le but de répondreà la
problématique de la protection de la population civile, dans le cas
où elle est victime des atrocités dont son Etatconstitue l'auteur
ou ne veut pas s'acquitter de son obligation de protéger, ce qui nous
amener à affirmer notre hypothèse sur l'émergence de la
R2P.
Quand à ce qui concerne sa mise en oeuvre, la
responsabilité de protéger n'intervient qu'en cas de la
commission de crime de guerre, crime contre l'humanité, le
génocide et le nettoyage ethnique tel que mentionné dans le
rapport de la CIISE et le paragraphe 138 du document final du sommet mondial
de 2005, ainsi donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire que nous avons
analysé, il s'agissait de la crise poste électorale de 2010
à 2011 qui a provoqué un conflit armé ; durant ce
conflit, divers violations de droit de l'homme et de droit international
humanitaire ont été enregistrées notamment le crime de
guerre et le crime contre l'humanité qui sont des crimes visés
par ce concept de la R2P, c'est à la suite de ces crimes que la
résolution 1975 du conseil de sécurité a été
prise faisant état de la responsabilité de protéger, en
privilégiant d'abord les moyens pacifique de la résolution de ce
conflit ce qui constitue le premier des moments triptyque prévu par la
CIISE, ces moyens pacifiques de résolution qui étaient
menés par la communauté régionale et sous
régionale, avaient échoués, il était alors question
de passer au deuxième des moments triptyque qui est la réaction,
c'est à ce moment que, par l'autorisation du conseil de
sécurité, la force de la CEDEAO en complicité avec la
force armée française ont intervenues aux fins des
protéger la population ivoirienne contre les atrocités ;
à ces propos, nous tenons à affirmer notre deuxième
hypothèse celle de la mise oeuvre de la R2P à la suite des
violations graves des droits humains dans cette période poste
électorale en Côte d'Ivoire ; l'intervention militaire ainsi
autorisée par le conseil de sécurité est légale, du
fait qu'il a agi sur base du chapitre VII de la charte qui lui reconnait le
pouvoir de recourir à la force dans sa mission du maintien de la paix et
de la sécurité internationale.
Ce que nous pouvons proposer sur la question de la protection
de la personne humaine contre les violations graves des droits humains, surtout
dans des situations où l'Etat lui-même est l'auteur, ou soit il
est incapable d'assurer son obligation de protéger, est que seul le
conseil de sécurité dans le cadre de l'application du chapitre
VII de la charte en collaboration avec les organisations régionales et
sous régionales sur base du chapitre VIII de la charte, puisse mener les
actions en vue de protéger l'individu ce qui constitue d'ailleurs une
exception au principe de la non-ingérence, susceptible même de
déroger le principe sacrosaint du DIP qui est celui de la
souveraineté des Etats. Ceci est lié au fait que le concept de la
responsabilité de protéger n'a pas un fondement juridique capable
de provoquer une dérogation aux principes sacrosaints de
souveraineté et de non-ingérence et ne fait que se
référer aux dispositions existantes, d'où nous ne voyons
pas sa raison d'être.
Enfin, la question de la responsabilitéde
protéger étant plus large, nous ne saurons l'épuiser dans
ces quelques paragraphes. Nous n'avions pas pu toucher certains aspects que
nous avions souverainement jugés inopportuns pour cette
thématique. C'est notamment la question relative à
l'impartialité et de la proportionnalité des forces
engagées dans les opérations du maintien de la paix.Ainsi, sans
prétendre à l'exhaustivité nous laissons aux chercheurs
futurs de ce domaine la tâche de compléter cette modeste
contribution.
BIBLIOGRAPHIE
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nationaux
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politiques, signé à New York le 16.décembre 1966,
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consultée le 14 juillet 2019 à 01h30.
II.
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de sécurité
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coordination de l'aide humanitaire d'urgence fournie parl'Organisation des
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3. A/RES 59/187 de 2004 sur « le renforcement de la
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coloniaux. Disponible dans l'adresse :
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6. A/RES 2625 du 24 octobre 1970 sur la déclaration
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III. Ouvrages
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responsabilité de protéger : une perspective francophone,
Paris, Agence Universitaire de la Francophonie, 2010, 236 p.
2. Grand Larousse en 5 volumes, tome 4 et 5, Paris, librairie
Larousse, 1987, 1281-3262 pp.
3. CORTEN O., Méthodologie du droit international
public, Bruxelles, Edition de l'université de Bruxelles, 2009, 291
p.
4. BERGEL J., Méthodologie juridique, Paris,
PUF, 2001, 405 p.
5. SEIGNOBOS C., La méthode historique
appliquée aux sciences sociales, Paris, Félix Alcan, 2014,
178 p.
6. MUHINDO MALONGA T et KAMBALE MAHUKA P., Droit
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Graben, 2015,166 p.
7. D'ASPREMONT J. et DE HEMPTINNE J., droit international
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8. CICR, Le droit international humanitaire et la
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9. CICR, Droit international humanitaire :
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Dalloz, 2008, p. 992.
12. KADONY N., Droit international public,
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13. GUILLIEN R. et VINCENT J., lexique des termes
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15. RUZIE D. et TABOUL G., Droit international
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IV. Articles
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Peut-on [ou comment] dépasser la volonté du conseil de
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l'État : déclin ou renouveau ? », in Revue
française de droit constitutionnel 1/2008, n° 73.Disponible
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11. MASSI LOMBAT P., «Les sources et fondements de
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V. Résolutions de l'institut de
droit international
1. Résolution de l'institut de droit international
adoptée à la Session de Saint-Jacques-de-Compostelle 1989 sur La
protection des droits de l'homme et le principe de non-intervention dans les
affaires intérieures des Etats.
2. Résolution de l'Institut de droit international
adoptée à la Session de Bruges 2003 sur l'assistance
humanitaire.
3. Résolution de l'Institut de droit international
adoptée à la Session de Wiesbaden 1975 sur Le principe de
non-intervention dans les guerres civiles
4. Résolution de l'institut du droit international
adoptée à la Session de Santiago 2007 sur les Problèmes
actuels du recours à la force en droit international : Actions
humanitaires.
5. Résolution de l'institut de droit internationale
adoptée à la Session de Rhodes 2011 sur les Problèmes
actuels du recours à la force en droit international.
VI. Documents
officiels et différents rapports
1. Le Document final du Sommet Mondial du 20 septembre 2005.
Adopté par la résolution de l'Assemblée
générale de l'ONU. A/60/L.1 du 24 octobre 2005. Disponible
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https://www.idrc.ca/fr/book/la-responsabilite-de-proteger-rapport-de-la-commission-international-de-lintervention-et-de-la
3. Assemblée générale de l'ONU., Rapport
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14 juillet. 2010. Disponible dans l'adresse :
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4. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme,
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conférence des chefs d'État et de gouvernement ayant le
français en partage, à Ouagadougou, le 27 novembre 2004.
Disponible dans l'adresse :
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les menaces, « les défis et le changement, Un monde plus
sûr : notre affaire à tous ». A/59/565, 2
décembre 2004. Disponible à l'adresse :
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protéger A/63/677 du 12 janvier 2009. Disponible à
l'adresse :
https://undocs.org/pdf?symbol=fr/a/63/677
8. Rapport du groupement des acteurs ivoiriens des Droits
Humains, Côte d'Ivoire : une décennie de crimes graves non
encore puni, les victimes demandent réparations, Mars 2014. Disponible
à l'adresse :
https://freedomhouse.org.
9. HumanRights Watch, « Ils les ont tués comme si
de rien n'était » Le besoin de justice pour les crimes
post-électoraux en Côte d'Ivoire, octobre 2011 (une enquête
menée en Côte d'ivoire sur les crimes commis pendant la
période poste électorale). Disponible dans l'adresse :
https://www.hrw.org
10. Commission Nationale d'Enquête, Rapport
d'enquête sur les violations des droits de l'homme et du droit
international humanitaire survenues dans la période du 31 octobre 2010
au 15 mai 2011, Juillet 2012. Disponible dans l'adresse :
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11. Le rapport de M.ThaboMbeki sur sa médiation en
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12. Institut des études de sécurité.
«Côte d'Ivoire : UA at a crossroad. Will the AU meeting finally
resolve the Ivoirian political standoff?»Communiqué du 11 mars
2011.Disponible à l'adresse :
http://www.issafrica.org/uploads/11March2011.pdf
VII. Jurisprudence
1. TPIY, Affaire du Procureur contre Dusko Tadic,Arrêt
rendu le 2 octobre 1995.
2. CIJ, Affaire sur l'application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide,
Bosnie-Herzégovine contre Serbie et Monténégro, du 26
Février 2007.
VIII. Thèses et
Mémoires
1. Mohammad SHARIFIFARD, La mise en oeuvre de la
Responsabilité de protéger de la Communauté internationale
: Quelle efficacité ? Mémoire master 2 recherche,
université Montesquieu bordeaux iv, 2011-2012. Disponible à
l'adresse :
https://www.reseachgate.net/pubication/290195527_La_mise_en_oeuvre_de_la_Responsabilite_de_proteger_de_la_C0mmunaute_internationale_Quelle_efficacite
2. Samira AGGAR, La responsabilité de
protéger : un nouveau concept ? Thèse de doctorat
à l'Université de Bordeaux en 2016. Disponible dans
l'adresse :
https://www.theses.fr/121993698
3. A. DEMAUGE BOST, Le droit d'ingérence ou la
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Institut d'Etudes Politiques de Lyon, 2000-2001 disponible sur internet
à l'adresse :
http://doc.sciencespolyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2001/demaugebosta/these.html
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
IN MEMORIAM
ii
DEDICACE
iii
REMERCIMENTS
iv
SIGLES ET ABREVIATIONS
v
0. INTRODUCTION
1
0.1. PROBLEMATIQUE
1
0.2. HYPOTHESES
8
0.3. CHOIX ET INTERET DU SUJET
8
0.4. APPROCHE METHOLOGIQUE
9
0.5. DELIMITATION DU SUJET
10
0.6. SUBDIVISION DU TRAVAIL
10
CHAPITRE I. RESPONSABILITE DE PROTEGER EN DROIT
INTERNATIONAL
12
Section 1. EVOLUTION DE LA RESPONSABILITE DE
PROTEGER
12
§1. SOURCE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER
12
A. La souveraineté nationale et la
responsabilité de protéger
14
a. La souveraineté de
l'État
14
b. Emergence et acceptation de la R2P
17
B. Les phases d'adoption onusienne de la
responsabilité de protéger
20
a. Première phase : vers la
concrétisation du concept de la responsabilité de
protéger
20
b. Deuxième phase : réalisation
du concept de la responsabilité de protéger
22
c. Troisième phase : prolongements sur
la stratégie de la mise en oeuvre de la responsabilité de
protéger
25
§2. L'INTERVENTION AUX FINS DE LA PROTECTION DE
LA PERSONNE HUMAINE ET FONDEMENT DE LA R2P
26
A. L'intervention aux fins de la protection
humanitaire
26
a. Objectif de l'intervention
27
b. Intervention humanitaire et
ingérence humanitaire face à la souveraineté
étatique
27
1. L'assistance humanitaire, une obligation
des Etats dans leurensemble
30
2. L'assistance humanitaire, une obligation
de l 'Etat territorial
30
B. Les faibles fondements juridiques de la
responsabilité de protéger
32
Section II. VALEUR AJOUTEE QU'APPORTE LA
RESPONSABILITE DE PROTEGER EN DROIT INTERNATIONAL
35
§1. VALEUR AJOUTEE : SOUVERAINETE ENTANT
QUE RESPONSABILITE DE PROTEGER L'INDIVIDU
35
A. La souveraineté responsable
35
B. En matière de la protection des
droits de l'homme
37
§2. VALEUR AJOUTEE : EMERGENCE DE
L'INDIVIDU COMME SUJET DE DIP
40
CHAPITRE II. MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DE
PROTEGER
43
Section I. CONDITIONS DE LA MISE EN OEUVRE DE LA
RESPONSABILITE DE PROTEGER, SES PILIERS ET MOMENT TRIPTYQUE
43
§1. CONDITIONS DE LA MISE EN OEUVRE DE LA
RESPONSABILITE DE PROTEGER
43
A. Conditions générales
44
a. La commission ou menace de commission de 4
crimes internationaux
44
b. Le principe de subsidiarité de la
responsabilité de la Communauté internationale
49
B. Les conditions particulières de
l'intervention militaire
49
a. La condition formelle : l'autorisation de
l'autorité appropriée
49
b. Les conditions substantielles
52
§2. LES PILIERS DE LA RESPONSABILITE DE
PROTEGER ET SES MOMENTS TRIPTYQUE
52
A. Les piliers de la responsabilité de
protéger
52
Premier pilier: Les responsabilités de
l'État en matière de protection
53
Deuxième pilier : Assistance
internationale et renforcement des capacités
53
Troisième pilier : Réaction
résolue en temps voulu
54
B. Les moments triptyques de la
responsabilité de protéger : prévenir, réagir
et reconstruire
55
a. La responsabilité de
prévenir
55
b. La responsabilité de
réagir
57
v Critères à satisfaire
pour une intervention militaire
59
1. L'élément
autorité appropriée, à savoir qui est
habilité à autoriser une intervention militaire
59
2. Les critères décisifs :
une juste cause
59
3. Bonne intention
59
4. Dernier recours
60
5. Proportionnalité des moyens
60
6. Perspectives raisonnables
61
c. La responsabilité de
reconstruire
61
SECTION 2. L'APPLICATION DE LA RESPONSABILITE DE
PROTEGER DANS LA CRISE IVOIRIENNE
63
§1. LE CONFLIT POSTELECTORAL IVOIRIEN ET LES
VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS VISES PAR LA RESPONSABILITE DE PROTEGER
63
A. Origine de conflit
63
B. Les violations des droits de l'homme et du
DIH visés par la responsabilité de protéger dans la crise
poste électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire
64
a. Les différentes violations des
droits de l'homme et de droits international humanitaire
64
b. Type de conflit connu dans cette crise
postélectorale de la cote d'ivoire
70
c. Qualifications des crimes commis dans la
crise ivoirienne : crimes visés par la R2p
72
1. Crimes de guerre
72
2. Crimes contre l'humanité
73
§2. DECLANCHEMENT DE LA R2P EN COTE
D'IVOIRE
74
A. Les efforts régionaux et
sous-région dans le maintien de la paix dans la crise
postélectorale de 2010-2011 en Côte d'ivoire
75
B. Intervention de communauté
internationale dans le cadre du maintien de la paix en Côte d'ivoire
77
a. la résolution 1975 du Conseil de
Sécurité adopté à l'unanimité concernant la
crise politique en Côte d'Ivoire
78
b. De la licéité dans
l'intervention militaire aux fins de la protection de la population
ivoirienne
82
c. Le rôle de la CPI dans la mise en
oeuvre de la responsabilité de protéger
84
CONCLUSION
87
BIBLIOGRAPHIE
90
I. Textes internationaux et nationaux
90
II. Résolutions de l'Assemblée
générale et du Conseil de sécurité
91
III. Ouvrages
92
IV. Articles
93
V. Résolutions de l'institut de droit
international
94
VI. Documents officiels et différents
rapports
95
VII. Jurisprudence
96
VIII. Thèses et Mémoires
96
TABLE DES MATIERES
97
* 1 Saadi, le poète
humaniste du XIIIème siècle, traduit par Mahshid
Moshiri, disponible à l'adresse :
https://blogs.mediapart,fr/eugenio-populin/blog/230918/les-enfants-d-adam-font-partie-d-un-corps-ils-sont-crees-tous-d-une-meme-essence
consulté le 24 avril 2019 à 04h45'.
* 2 Léandre MVE ELLA,
« R2p et intervention humanitaire. Peut-on [ou comment] dépasser la
volonté du conseil de sécurité ?», in
Université de Lorraine, N° 39, France, 2017, p. 251. Article
disponible en ligne à l'adresse :
https://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2017-2-page-249.htm.
Consulté le 12 mai 2019 à 10h30'
* 3 Julie LEMAIRE, La
responsabilité de protéger : Un nouveau concept pour de vieilles
pratiques ? Bruxelles, Note d'Analyse du GRIP, 31 janvier 2012, pp.
1-4.
* 4 Ibid, p. 4.
* 5 Ibid, p. 5.
* 6 Ibid.
* 7 Julie LEMAIRE, op. cit.,
p. 6
* 8. Ibid
* 9 Ibid, p. 7.
* 10 A/RES 59/141 de 2004
« le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence
fournie par l'Organisation des Nations Unies ». Disponible dans
l'adresse :
http://www.oim.int/es/quincuagesimo-noveno-periodo-de-sesiones-2004
consulté le 14 juillet 2019 à 5h30'.
* 11 A/RES 59/124 de 2004 sur
« les pratiques israéliennes affectant les droits de l'homme du
peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est ». Disponible dans l'adresse
https://reseach.un.org/fr/docs/ga/quick/regular/59
consulté le 14 juillet 2019 à 5h33'.
* 12 A/RES 59/187 de 2004 sur
« le renforcement de la coopération internationale dans le domaine
des droits de l'homme ».disponible dans l'adresse
https://reseach.un.org/fr/docs/ga/quick/regular/59
consulté le 14 juillet 2019 à 5h35'.
* 13 Julie LEMAIRE, Op.
Cit, pp. 5-6.
* 14 Sandra SZUREK, « La
responsabilité de protéger : Mauvaises querelles et vraies
questions », in Anuario Colombiano de Derecho Internacional n °
4, 2011, p. 49.
* 15 Sandra SZUREK,
Op.cit., p. 49.
* 16 Rapport de la Commission
internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats
(CIISE), co-présidée par G. EVANS et M. SAHNOUN, La
Responsabilité de protéger, décembre 2001,
Publié par le Centre de recherches pour le développement
international, Canada. Disponible dans l'adresse :
https://www.idrc.ca/fr/book/la-responsabilite-de-proteger-rapport-de-la-commission-international-de-lintervention-et-de-la
consulté le 15 mars 2019 à 6h50'.
* 17 A/RES 63/308 du 14
septembre 2009 sur «la responsabilité de protéger ».
Disponible dans l'adresse :
https://reseach.un.org/fr/docs/ga/quick/regular/59
consulté le 14 juillet 2019 à 6h36'.
* 18 S/RES 1674 du 28 avril
2006, sur « la protection des civils en période de conflits
armés ». Disponible dans l'adresse :
https://reseach.un.org/fr/docs/ga/quick/regular/59
consulté le 14 juillet 2019 à 7h33'.
* 19 André CABANIS,
Jean-Marie CROUZATIER et Ciprian MIHALI, La responsabilité de
protéger : une perspective francophone, Paris, Agence Universitaire
de la Francophonie, 2010, p. 9.
* 20 Organisation
Internationale de la Francophonie, Xe conférence des chefs
d'État et de gouvernement ayant le français en partage, à
Ouagadougou, le 27 novembre 2004, paragraphe 80, p. 11. Disponible dans
l'adresse :
www.francophonie.org
consulté le 24 avril 2019 à 14h45'.
* 21 André CABANIS,
Jean-Marie CROUZATIER et Ciprian MIHALI, Op. cit., p. 10.
* 22 Grand Larousse en 5
volumes, tome 4, Paris, librairie Larousse, 1987, p. 1577, V°
hypothèse.
* 23 Grand Larousse en 5
volumes, tome 4, Paris, librairie Larousse, 198, pp. 2027-2028, V°
méthodologie
* 24 Olivier CORTEN,
Méthodologie du droit international public, Bruxelles, Edition de
l'université de Bruxelles, 2009, p. 23.
* 25 Jean-Louis BERGEL,
Méthodologie juridique, Paris, PUF, 2001, p. 29.
* 26 Charles SEIGNOBOS, La
méthode historique appliquée aux sciences sociales, Paris,
Félix Alcan, 2014, p. 3.
* 27 Le Document final du
Sommet Mondial du 20 septembre 2005. Adopté par la résolution de
l'Assemblée générale de l'ONU. A/60/L.1 du 24 octobre
2005, §139. Disponible à l'adresse:
http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_079440/lang-fr/index.htm
consulté le 1 juillet 2019 à 01h30'.
* 28 Jean-Baptiste
JEANGÈNE, «Responsibility to Protect, Protection of Civilians and
their Interaction», in United Nations University Press, Tokyo,
2012, pp. 2-3.
* 29 Jean-Baptiste
JEANGÈNE, op. cit., p. 3.
* 30 Ibid.
* 31 Ibid,
pp. 3-4.
* 32 Ibid, p. 4.
* 33 Assemblée
générale de l'ONU., Rapport du Secrétaire
général, Alerte rapide, évaluation et
responsabilité de protéger, A/64/864, 14 juillet. 2010,
§14. Disponible dans l'adresse :
https://dacces-ods.un.org/TMP/9662747.97916412.html
consulté le 13 avril 2019 à 03h03'.
* 34 Rapport de la CIISE :
la responsabilité de protéger, op.cit, p.12,
par.2.7
* 35 Ibid, p.12,
par.2.8
* 36 Bantchin NAPAKOU, «
De la souveraineté à la responsabilité de protéger
», in revue internationale de philosophie, Université de
Lomé, Togo, IX N°17 pp. 54-57.
* 37 Charte des Nations Unies
signé à San Francisco le 26 juin 1945, Article 1 point 2.
(Recueil de Droit International, collection d'instruments, Nations Unies, New
York, 2018, tome I, pp. 3-22. Téléchargeable dans
l'adresse :
http://legal.un.org/poa et
http://legal.un.org/avl ).
* 38 Pacte international
relatif aux droits civils et politiques signé en New York le 16
Décembre 1966 et entrée en vigueur le 23 mars 1976, article 1
alinéa 2. (Recueil de Droit International, collection d'instruments,
Nations Unies, New York, 2018, tome I, pp. 385-398.
Téléchargeable dans l'adresse :
http://legal.un.org/poa et
http://legal.un.org/avl ).
* 39 A/RES 1514 du 14
Décembre 1960. Disponible dans l'adresse :
https://www.un.org/fr/decolonization/declaration.shtml
consulté le 4 mai 2019 à 16h30'.
* 40 Article 2 paragraphe 7 de
la Charte des Nations Unies.
* 41 Bantchin NAPAKOU, op.
cit., pp. 58-59.
* 42 Ibid., p. 60.
* 43 Jean-François
THIBALT, « L'intervention humanitaire armée », in annuaire
Français de relations internationales, Paris, vol X, 2009, p. 2.
* 44 Vincent A. AUGER, La
responsabilité de protéger Six ans après,
Afrique & Francophonie - 2e trimestre 2011, p. 85.
* 45 Vincent A. AUGER, Op.
Cit, p. 86.
* 46 Rapport de la CIISE :
La responsabilité de protéger, Op. Cit., p.
23.
* 47 Vincent A. AUGER, Op.
Cit, p. 86.
* 48 Ibid.
* 49 Ibid, p. 87.
* 50Vincent A. AUGER, op.
cit, p. 87.
* 51 Ibid.
* 52 Ibid, pp.
87-88.
* 53 Samira AGGAR, La
responsabilité de protéger : un nouveau concept ?
Thèse de doctorat à l'Université de Bordeaux en 2016, p.
77. Disponible dans l'adresse :
https://www.theses.fr/121993698
consulté le 23 mai 2019 a 17h30'.
* 54 Rapport du Groupe de
personnalité de haut niveau sur les menaces, « Les défis et
le changement, Un monde plus sûr : notre affaire à tous
». A/59/565, 2 décembre 2004, p 20 § 18. Disponible
à l'adresse :
https://www.un.org/french/secureword/
consulté le 24 mai 2019 à 02h01'.
* 55 Ibid, p.23.
§ 29.
* 56 Ibid, p. 61.
§201.
* 57 Rapport du Groupe de
personnalité de haut niveau sur les menaces, « Les défis et
le changement, Un monde plus sûr : notre affaire à tous
». A/59/565, 2 décembre 2004, pp. 61-62. §203.
* 58 Samira AGGAR, Op.
Cit., p. 79.
* 59 Le Document final du
Sommet Mondial du 20 septembre 2005. Adopté par la résolution de
l'Assemblée générale de l'ONU. A/60/L.1 du 24 octobre
2005, § 138 et 139.
* 60 Samira AGGAR, op.
cit.. p. 79.
* 61 S/RES 1674 du 28 avril
2006, sur « la protection des civils dans les conflits armés».
Disponible à l'adresse :
https://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/2006.shtml
consulté le 4 juin 2019 à 9h00'.
* 62 A/RES 63/308 du 14
septembre 2009 sur Responsabilité de protéger, point 2.
* 63 Samira AGGAR, op.
cit., p. 81.
* 64 Résolution de
l'institut de droit international adoptée à la Session de
Saint-Jacques-de-Compostelle 1989 sur La protection des droits de l'homme et le
principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats,
article 1.
* 65 Rapport de la CIISE,
paragraphe 2.3, p. 11.
* 66 Résolution de
l'institut de droit international adoptée à la Session de
Saint-Jacques-de-Compostelle 1989 sur La protection des droits de l'homme
et le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des
Etats, article 4.
* 67 T. MUHINDO MALONGA et P.
KAMBALE MAHUKA, Droit international humanitaire, Butembo,
Presses Universitaires de Graben, 2015, p. 39.
* 68 Léandre MVE ELLA,
Op. Cit., p. 251.
* 69 Résolution de
l'Institut de droit international adoptée à la Session de Bruges
2003 sur l'assistance humanitaire, point 1.
* 70 A. DEMAUGE BOST, Le
droit d'ingérence ou la souveraineté des Etats ?
Mémoire de fin d'études,
Institut d'Etudes Politiques de Lyon, 2000-200. Disponible sur
internet à l'adresse :
http://doc.sciencespolyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2001/demaugebosta/these.html.
Consulté le 24 mai 2019 à 13h37'
* 71 T. MUHINDO MALONGA et P.
KAMBALE MAHUKA, Op. cit., p. 40.
* 72 Déclaration
universelle des droits de l'Homme, du 10 décembre 1948, article 3.
(Recueil de Droit International, collection d'instruments, Nations Unies, New
York, 2018, tome I, pp. 357-360. Téléchargeable dans
l'adresse :
http://legal.un.org/poa et
http://legal.un.org/avl ).
* 73 Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, signé à New York le 16
décembre 1966, entrée en vigueur le 23 mars 1976, article 6.
* 74 Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé
à New York le 16 décembre 1966, entrée en vigueur le 3
janvier 1976. (Recueil de Droit International, collection d'instruments,
Nations Unies, New York, 2018, tome I, pp. 371-378.
Téléchargeable dans l'adresse :
http://legal.un.org/poa et
http://legal.un.org/avl ).
* 75 T. MUHINDO MALONGA et P.
KAMBALE MAHUKA, Op. cit., p. 40.
* 76 Knut DÖRMANN et Jose
SERRALVO, « L'article 1 commun aux Conventions de Genève et
l'obligation de prévenir les violations du droit international
humanitaire », in Revue internationale de la croix rouge, volume
96, p. 40. Disponible à l'adresse :
https://www.icrc.org/fr/revue-internationale/article/larticle-1-commun-aux-conventions-de-geneve-et-lobligation-de-preveni
consulté le 14 avril 2019 a 20h30'.
* 77 A/RES 59/141 de 2004 sur
« le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence
fournie par l'Organisation des Nations Unies ».
* 78 Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l'homme, la protection juridique internationale
des droits de l'homme dans les conflits armés, New York et
Genève, 2011, p. 76. Disponible à l'adresse :
https://www.ohchr.org
consulté le 23 avril 2019 à 12h23'.
* 79 Convention de Vienne sur
le droit des traités du 23 mai 1969, article 26. (Recueil de Droit
International, collection d'instruments, Nations Unies, New York, 2018, tome I,
pp. 37-55. Téléchargeable dans l'adresse :
http://legal.un.org/poa et
http://legal.un.org/avl )
* 80 Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l'homme, Op. Cit.., p. 77.
* 81 CIJ, Affaire sur
l'Application de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro, Arrêt rendu le 26 février
2007, p.43.
* 82 Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies, les articles 42 et 51.
* 83 Rémi BACHAND et
Amélie NGUYEN, « La responsabilité de protéger
», in Revue sociale et politique, No41-oct./nov.2011. Disponible
sur internet dans
https://googleweblight.com/i?u=https://www.ababord.org/La-responsabilite-de-proteger&hl=fr-CD.
Consulté le 24 mai 2019 à 7h23'.
* 84 A/RES 63/308, §.1 et
2.
* 85 CICR, Le droit
international humanitaire et la responsabilité de protéger,
Italie, 2011, p. 13. Disponible à l'adresse :
https://www.icrc.org consulté
le 25 avril 2019 à 11h00.
* 86 Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide, conclue
à New York le 9 décembre 1948 et Entrée en vigueur 6
Décembre 2000. (Recueil de Droit International, collection
d'instruments, Nations Unies, New York, 2018, tome II, pp. 274-276.
Téléchargeable dans l'adresse :
http://legal.un.org/poa et
http://legal.un.org/avl ).
* 87 Rémi BACHAND et
Amélie NGUYEN, « La responsabilité de protéger
», in Revue sociale et politique, No41-oct./nov.2011 disponible
sur internet dans
https://googleweblight.com/i?u=https://www.ababord.org/La-responsabilite-de-proteger&hl=fr-CD.
Consulté le 24 mai 2019 à 7h23'.
* 88 Rapport du
secrétaire général des Nations Unies sur La mise en oeuvre
de la responsabilité de protéger, A/63/677 du 12 janvier 2009, p.
7. Disponible à l'adresse :
https://undocs.org/pdf?symbol=fr/a/63/677
consulté le 24 avril 2019 à 15h34'.
* 89 Nabil HAJJAMI, La
responsabilité de protéger, 1e
édition, Paris, Bruylant, 2013, p. XVII. (Préface
d'Olivier CORTEN).
* 90 Jean D'ASPREMONT et
Jérôme DE HEMPTINNE, droit international humanitaire,
Paris, Editions PEDONE, 2012, p. 368.
* 91 André CABANIS.
Jean-Marie CROUZATIER et Ciprian MIHALI, Op. Cit., p. 9.
* 92 Article 2 point 4 et 7 de
la Charte des Nations Unies.
* 93 Chapitre 7 de la Charte
des Nations Unies et en particulier les articles 42 et 51.
* 94 André CABANIS.
Jean-Marie CROUZATIER et Ciprian MIHALI, Op. Cit., p. 12.
* 95 Julie LEMAIRE, Op.
Cit., p. 7.
* 96 Sandra SZUREK, Op.
Cit., p. 53.
* 97Sandra SZUREK, Op.
Cit., p. 54.
* 98 Ibid :
* 99 Pierre-Marie DUPUY,
Droit international public, paris, Dalloz, 2008, p.217.
* 100 D. RUZIE et G. TABOUL,
Droit international public, 22e édition, Paris,
Dalloz, 2013, p. 51.
* 101 Ibid, pp.
217-218.
* 102 Nguway KADONY, Droit
international public, Lubumbashi, Edition d'Essai, 2009, p. 262.
* 103 Pierre-Marie DUPUY,
Op. Cit., p. 218.
* 104 Article 2 point 4 de la
charte des Nations Unies.
* 105 Mohammad SHARIFIFARD,
« La mise en oeuvre de la Responsabilité de protéger de
la Communauté internationale : Quelle efficacité ? »,
Mémoire master 2 recherche, université Montesquieu bordeaux iv,
2011-2012, p. 12. Disponible à l'adresse :
https://www.reseachgate.net/pubication/290195527_La_mise_en_oeuvre_de_la_Responsabilite_de_proteger_de_la_C0mmunaute_internationale_Quelle_efficacite
consulté le 25 mai 2019 à 15h30'.
* 106 Le Document final du
Sommet Mondial du 20 septembre 2005.
* 107 Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide,
signé à Paris le 9 décembre 1948, entrée en vigueur
le 12 janvier 1951.
* 108 R. GUILLIEN et J.
VICENT, Lexique des termes juridique, Paris, Dalloz, 2001, p.
279, V° génocide.
* 109 Statut de Rome de la
Cour pénal internationale du 17 juillet 1998, article 6. (Recueil de
Droit International, collection d'instruments, Nations Unies, New York, 2018,
tome II, pp. 349-367. Téléchargeable dans l'adresse :
http://legal.un.org/poa et
http://legal.un.org/avl )
* 110 Mohammad SHARIFIFARD,
Op. Cit,. p. 14.
* 111 Ibid.
* 112 S/RES 780 du 6 octobre
1992. Disponible à l'adresse :
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/RES/780(1992)&Lang=F.
Consulté le 12 mai 2019 à 11h03'
* 113 S/RES 819 du 16 avril
1993. Disponible à l'adresse :
https://daccess-ods.un.org/TPM/5769702.79216766.HTML.
Consulté le 12 mai 2019 à 11h30'
* 114 Mohammad SHARIFIFARD,
op. cit. p. 16.
* 115 Article 7 du Statut de
Rome.
* 116 Article 8 du Statut de
Rome.
* 117 Rapport de la CIISE :
la responsabilité de protéger, op.cit., p.18,
paragraphe.2.31.
* 118 Mohammad SHARIFIFARD,
op. Cit. p. 18.
* 119 Rapport de la CIISE :
la responsabilité de protéger, op.cit.., p.38,
par.4.23 et p.54, par.6.14.
* 120 Paragraphe 139 du
document de sommet mondial de 2005.
* 121 Mohammad SHARIFIFARD,
op. Cit. p. 24.
* 122 Rapport de la CIISE :
la responsabilité de protéger, op.cit., p.37,
para.4.18.
* 123 Ibid, para.
4.19.
* 124Rapport du
secrétaire général des Nations Unies sur La mise en oeuvre
de la responsabilité de protéger, Op. Cit., p. 10.
* 125 Rapport du
secrétaire général des Nations Unies sur La mise en oeuvre
de la responsabilité de protéger, Op. Cit., p. 15.
* 126 Ibid, p.
23-24.
* 127 Rapport de la CIISE :
la responsabilité de protéger, op.cit., p.
20.
* 128 Rapport de la CIISE :
la responsabilité de protéger, op.cit., p.
21.
* 129 André CABANIS.
Jean-Marie CROUZATIER et Ciprian MIHALI, op.cit., p. 64.
* 130Ibid., pp.
72-73.
* 131 André CABANIS.
Jean-Marie CROUZATIER et Ciprian MIHALI, op.cit., p. 75.
* 132 Le Document final du
Sommet Mondial du 20 septembre 2005, § 138.
* 133 André CABANIS,
Jean-Marie CROUZATIER et Ciprian MIHALI, op.cit., PP. 76-77.
* 134 Rapport de la CIISE :
la responsabilité de protéger, op.cit., p.
33.
* 135 Ibid.
* 136 Ibid..
* 137 Ibid, p. 34.
* 138 Article 10 et 11 de la
charte des Nations Unies adopté à San Francisco le 26 juin
1945.
* 139 Rapport de la CIISE :
la responsabilité de protéger, op.cit., p.
36.
* 140 Ibid, p. 37.
* 141 Rapport de la CIISE :
la responsabilité de protéger, op.cit.,
p. 40.
* 142 Ibid, p. 41.
* 143 Rapport de la CIISE :
la responsabilité de protéger, op.cit., p.
42.
* 144 Ibid.
* 145 Rapport de la CIISE :
la responsabilité de protéger, op.cit., p.
43.
* 146 Rapport du groupement
des acteurs ivoiriens des Droits Humains, Côte d'Ivoire : une
décennie de crimes graves non encore puni, les victimes demandent
réparations, Mars 2014, p. 19. Disponible à l'adresse :
https://freedomhouse.org
consulté le 2 juillet 2019 à 8h58'.
* 147 Rapport du groupement
des acteurs ivoiriens des Droits Humains, p. 19.
* 148 Ibid, pp.
19-20.
* 149 Human Rights Watch,
« Ils les ont tués comme si de rien n'était » Le besoin
de justice pour les crimes post-électoraux en Côte d'Ivoire,
octobre 2011, p 30 (une enquête menée en Côte d'ivoire sur
les crimes commis pendant la période poste électorale).
Disponible dans l'adresse :
https://www.hrw.org consulté le
2 juillet 2019 à 8h36'.
* 150 Ibid.
* 151 Entretien accordé
à Human Rights Watch par le frère d'une victime tuée par
une grenade, Abidjan, 16 janvier 2011.
* 152 Entretien accordé
à HRW par le témoin d'un enlèvement âgé de 19
ans, Abidjan, 12 janvier 2011 ; entretien accordé à HRW par un
voisin de 38 ans témoins d'un enlèvement, Abidjan, 13 janvier
2011.
* 153 Entretien accordé
à HRW par un dirigeant du MFA du quartier d'Abobo, Abidjan, 13
janvier
2011.
* 154 Entretien accordé
à HRW par un témoin de l'enlèvement, Abidjan, 15 janvier
2011.
* 155 Entretien
téléphonique accordé à HRW par une victime en fuite
dans le nord de la Côte d'Ivoire, 14 janvier 2011.
* 156 Jean-Marie HENCKAERTS et
Louise DOSWALD-BECK, Droit international humanitaire coutumier, vol 1,
Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 122. Règle 27.
* 157 Entretien accordé
à HRW par un homme de 37 ans, Abidjan, 16 janvier 2011.
* 158HRW, « Ils les ont
tués comme si de rien n'était » Le besoin de justice pour
les crimes post-électoraux en Côte d'Ivoire, octobre 2011, p.
69.
* 159 Article 3 commun aux
Conventions de Genève de 1949.
* 160 Sylvain VITE, «
Typologie des conflits armés en droit international humanitaire :
concepts juridiques et réalités », in revue
internationale de la croix rouge, Vol. 91, N° 873, mars 2009, pp.
69-94.
* 161 TPIY, Affaire du
Procureur contre Dusko Tadic, Arrêt rendu le 2 octobre 1995,
paragraphe 70.
* 162 Résolution de
l'Institut de droit international adoptée à la Session de
Wiesbaden 1975 sur Le principe de non-intervention dans les guerres civiles,
article 1.
* 163 PIETRO VERRI,
Dictionnaire du droit international des conflits aimés,
Genève, Presse du comité internationale de la croix rouge,
1988, pp. 37-38.
* 164 M. Sassòli, A.
Bouvier et A. Quintin, Un droit dans la guerre ? Vol I,
Genève, CICR, 2013, Partie I, Chapitre 8, p. 1.
* 165 Commission Nationale
d'Enquête, Rapport d'enquête sur les violations des droits de
l'homme et du droit international humanitaire survenues dans la période
du 31 octobre 2010 au 15 mai 2011, Juillet 2012, p. 23. Disponible dans
l'adresse :
https://www.fidh.org consulté
le 2 juillet 2019 à 8h30'.
* 166 Commission Nationale
d'Enquête, Rapport d'enquête sur les violations des droits de
l'homme et du droit international humanitaire survenues dans la période
du 31 octobre 2010 au 15 mai 2011, Juillet 2012, p. 24.
* 167 Ibid, p. 24.
* 168 Commission Nationale
d'Enquête, Rapport d'enquête sur les violations des droits de
l'homme et du droit international humanitaire survenues dans la période
du 31 octobre 2010 au 15 mai 2011, Juillet 2012, pp. 24-24.
* 169 Résolution de
l'institut du droit international adoptée à la Session de
Santiago 2007 sur les Problèmes actuels du recours à la force
en droit international : Actions humanitaires.
* 170 Rapport de la CIISE :
la responsabilité de protéger, op.cit., p. 25.
Paragraphe 3.17.
* 171 Protocole relatif
à la création du conseil de paix et de sécurité a
été adopte le 9 juillet 2002 à Durban, article 2.
Disponible à l'adresse :
www.peaceau.org consulté le
2 juillet 2019 à 9h37'.
* 172 Le rapport de M. THABO
MBEKI sur sa médiation en Côte d'Ivoire à la suite des
élections. Disponible à l'adresse
http://www.interwatch.org/rapports/rapport_tabo_mbeki.pdf.
Consulté le 24 avril 2019 à 14h10'.
* 173 Institut des
études de sécurité. « Côte d'Ivoire : UA
at a crossroad. Will the AU meeting finally resolve the Ivoirian political
standoff ?» Communiqué 11 mars 2011. Disponible à l'adresse
:
http://www.issafrica.org/uploads/11March2011.pdf
(9 octobre 2011), page 3. Consulté le 16 avril 2019 à 9h30'
* 174 G. OLAKOUNLE, Le
rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises politiques et des conflits :
cas de la Guinée et de la Guinée Bissau, Abuja, Nigeria,
FES, septembre 2010.
* 175 V. HUET, «
L'autonomie constitutionnelle de l'État : déclin ou renouveau ?
», in Revue française de droit constitutionnel 1/2008,
n° 73, P.65. Disponible dans l'adresse :
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2008-1-page-65.htm
consulté le 2 mai 2019 à 8h30'.
* 176 Article 52 de la Charte
des Nations Unies.
* 177 S/RES 1975 du 30 mars
2011 sur la crise politique en Côte d'Ivoire. Disponible à
l'adresse :
https://www.un.org/press/fr/2011/CS10215.doc.htm
consulté le 2 mai 2019 à 8h30'.
* 178 CICR, Droit
international humanitaire : réponse à vos questions,
Genève, 2015, p. 7.
* 179 Nils Melzer, Droit
international humanitaire, Genève, CICR, 2018, p. 308
* 180 Article 51 de la Charte
des Nations Unies.
* 181 Résolution de
l'institut de droit internationale adoptée à la Session de Rhodes
2011 sur les Problèmes actuels du recours à la force en droit
international.
* 182 Document final du Sommet
Mondial de 2005, paragraphe 138.
* 183 Damien MASSI LOMBAT
PIERROT, « Les sources et fondements de l'obligation de coopérer
avec la Cour pénale internationale », In Revue
Québécoise de droit international, volume 27-1, 2014, p.
134. Disponible à l'adresse :
https://www.persee.fr/doc/rqdi_0828-999_2014_num_27_1_1362
consulté le 2 juin 2019 à 8h30'.
* 184 Rapport de la CIISE :
la responsabilité de protéger, op.cit., p.
33.
* 185 Damien MASSI LOMBAT
PIERROT, Op. cit., p. 135.
* 186 Damien MASSI LOMBAT
PIERROT, Op. cit., p. 134.
* 187Ibid ; p.
136.
* 188 Article 39 de la loi
N°2000-513 du 1er Août 2000 portant Constitution de la Côte
d'Ivoire. Disponible à l'adresse :
http://www.loidici.org/constitutioncentral/codeconstitution,php
consultée le 14 juillet 2019 à 01h30.
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