étude comparative de l'exercice et de la protection des libertés fondamentales en république démocratique du Congo avant et après les élections du 18 décembre 2018.par Joseph MFAUME Université de Lubumbashi - Licence en Droit Public 2019 |
1.1.2. Liberté d'expressionLa constitution énonce que « toute personne a le droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image »61(*). La liberté d'expression, «un des droits les plus précieux de l'Homme », en vertu de laquelle « tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi»62(*),la liberté d'expression est une «liberté d'émettre» de telles idées, elle s'intéresse au contenu du discours. Cette formule caractérise les droits et libertés qui sont reconnus à des individus. Elles correspondent à la liberté d'association, à la liberté de réunion etc. La liberté d'expression demeure néanmoinstrès fragile. En dépit des garanties juridiques, l'Etat ne semble pas suffisamment disposé à tolérer les voix discordantes. 1.1.3. Liberté d'association et de réunion pacifiqueLa constitution stipule que « la liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs »63(*). En effet, la liberté d'association permet d'agir en justice, de recevoir des dons, de percevoir des cotisations et de manière générale de gérer son fonctionnement64(*). Celle-ci réaffirme que toute personne a le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association ; la loi reconnait l'importance du droit de réunion et d'association pacifiques pour la pleine réalisation des droits civils et politiques, et des droits économiques, sociaux et culturels ; la loi reconnait que le droit de réunion et d'association pacifiques est une composante essentielle de la démocratie qui offre des possibilités inestimables, entre autres celles de manifester à certaines libertés. 1.1.4. Liberté de manifestationAu terme de la constitution, « la liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente »65(*). En effet, la liberté de manifestation est un moyen d'exercer plusieurs autres droits fondamentaux de l'homme. Nous savons que les droits syndicaux, celui à la grève, le droit à la liberté d'opinion, droit à la liberté d'expression etc. En revanche, l'exercice de cette liberté permet la jouissance des autres droits et son interdiction ou sa violation constitue aussi une occasion de violer d'autres droits. * 61 Article 23 de la constitution 2006 révisée par la loi n°11/022 du 20 janvier 2011 portant révision de certains de ses articles J.O. 52° année spéciale * 62ROUSSEAU,D. et GAHDOUN.P-Y, Op.cit., p648 * 63Art 25 de la constitution 2006 révisée par la loi n°11/022 du 20 janvier 2011 portant révision de certains de ses articles J.O. 52° année spéciale * 64 ROUSSEAU, D. et GAHDOUN, P-Y, Op.cit., p649 * 65Art 26 de la constitution 2006 révisée par la loi n°11/022 du 20 janvier 2011 portant révision de certains de ses articles J.O. 52° année spéciale |
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