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étude comparative de l'exercice et de la protection des libertés fondamentales en république démocratique du Congo avant et après les élections du 18 décembre 2018.


par Joseph MFAUME
Université de Lubumbashi - Licence en Droit Public 2019
  

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§.2 Rapports entre les libertés fondamentales et droits fondamentaux

Il nous est impérieux d'établir un rapport entre les libertés fondamentales et droits fondamentaux. Sur ce point, nous allons différencier les libertés fondamentales aux droits fondamentaux. Les libertés fondamentales présupposent l'intervention de l'Etat, ou plus généralement des pouvoirs publics. Ce qui signifie que les libertés intéressent la sphère des relations avec l'Etat ou les pouvoirs publics. Elles entrainent pour l'Etat essentiellement un devoir d'abstention, celui de ne pas mettre d'entraves à l'exercice de ces libertés, et le cas échéant le devoir de créer des conditions favorables au développement de ces libertés. Cette distinction est très largement dépassée. D'une part le devoir abstention, voire d'intervention de l'Etat, concerne aussi bien le champ des libertés dites « publiques », et d'autre part surtout, les libertés, qu'elles soient publiques ou fondamentales, (liberté de l'expression, liberté d'opinion publique, liberté de pensée...)45(*). Hors que la notion des droits fondamentaux est plus large. Elleintègre plusieurs strates de droit. En premier lieu viennent les droits attachés à l'individu qui visent principalement à protéger la sphèred'autonomie. Ce sont des droits inaliénables, imprescriptibles, insaisissables à l'individu comme le droit à la vie, droit à la dignité humaine, droit à l'intégrité physique...

§.3 Rapport entre Libertés fondamentales et libertés publiques

Il s'agit ici des expressions utilisées dans la littérature juridique et même dans les instruments juridiques nationaux et internationaux. Sans verser dans les considérations doctrinales, nous trouvons les arguments majeurs de distinction entre libertés publiques et libertés fondamentales.

Trésor LUNGUNGU KADIMBA46(*), considère que les libertés publiques étant entendues comme les droits de l'homme qui sont garantis par les pouvoirs publics sont plus globalisantes et plus larges ; elles comprennent aussi les libertés fondamentales dans la mesure où celles-ci sont aussi consacrées par les pouvoirs publics. Mais à la différence de toutes les libertés publiques consacrées par l'Etat, les libertés fondamentales sont prévues dans la loi fondamentale et empruntent par conséquent les caractères reconnus au support qui les prévoit. C'est pour dire que toute liberté fondamentale est une liberté publique mais néanmoins, toute liberté publique n'a pas le caractère fondamental.

* 45 https://droit.savoir.fr/droits-et-libertés-fondamentales

* 46LUNGUNGU KADIMBA., Le droit de réunion et de manifestation publique en RDC, mémoire en droit, université de Kinshasa, Kinshasa, 2012, p34

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry