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Essai critique de la nature juridique. Justice-paix-travail en droit positif congolais.


par Michel Ntumba mpoyi
Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2019
  

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2. Cas romain

Voici la manière dont a évoluée la justice dans la Rome

Ø Les dieux, toujours

Comme les autres Civilisations méditerranéennes, Rome n'échappe pas à la proclamation de l'origine divine du droit. Ce qui nous conduit à constaté que la force obligatoire du droit ne nullement une évidence, puisque les dirigeants éprouvent toujours le besoin de la situer dans le ministère des forces créatrices de l'univers. Y échappe le droit coutumier : mais les juristes l'ont toujours considéré comme une source de droit particulière, même quand ils ne la dévalorisaient pas par rapport à la loi.34(*)

La religion peut donc colorer le droit sans annihiler la liberté de l'homme. C'est peut-être cette conception relativement équilibrée qui a permis au droit romain de manifester assez tôt une autonomie croissance vis-à-vis des ses caractères religieux originels. Et de découvrir la loi.35(*)

Ø La découverte de la loi

La loi paraît absente aux origines de Rome, où règne la coutume, mis à part, des légendes faisant allusion à des lois d'origine royale. Son étymologie indique l'idée de choix : Légère signifie choisir (élection, élite), d'une action volontaire de l'homme. Elle commence à concurrencer la coutume à partir de la République. Comme le suggère L.R. Ménager, son apparition n'est sans doute pas sans liens avec l'urbanisation croissante. La société devient plus complexe, et les leaders de la plèbe parviennent à imposer un compris à l'aristocratie au pouvoir. Ce compris consiste en un choix de solutions attesté par des dispositions législatives. D' ailleurs, la loi intervient sur tout pour mettre fin à un conflit politique au social. Les questions de droit privé restent essentiellement du domaine de la coutume. De plus, les lois sont peu nombreuses. Même si ce nombre est nécessairement inferieur à la réalité en raison des lacunes documentaires, il faut noter qu'on a identifié seulement 800 lois du début de la République jusqu'à celui de l'Empire, dont seulement 26 de droit privé.36(*)

Parmi les lois « Politiques », la plus connues consiste dans un ensemble de prescriptions nommées : « la loi des XII Tables » (450 avant notre ère). Elle marque un armistice dans une phase de conflits violents entre la plèbe et le patriciat. La plèbe demande des lois écrites et connaissables par tous qui lui assurent ainsi une égalité et une liberté plus réelles par rapport à l'aristocratie. Elle est exaucée : ces lois sont gravées sur douze Tables affichées au forum (elles seront détruites soixante ans plus tard par l'invasion gauloise de Rome). Comme le précise H. Humbert, la loi des XII Tables marque une étape essentielle dans l'histoire du droit romain. Auparavant, la qualité juridique d'un acte lui a été donnée par le rite du geste ou de la parole (par exemple le serment), ou bien encore par le jugement du magistrat. La loi ne supprime pas ces mécanismes, mais elle les envelopper. L'efficacité des rites découle d'abord de la loi qui le reconnaît, et seulement ensuite des formes adoptées ; les procédures sont également fixées au rôle déterminant que l'activité judiciaire va prendre dans la forme et le renouvellement du droit.37(*)

La loi va donc se développer. Est-elle populaire ? Il n'y a pas de démocratie romaine, au moins si on se réfère au modèle athénien. Car l'initiative de la loi appartient au magistrat, et non pas aux assemblées, qui doivent se contenter de l'accepter ou de la refuser par leur vote sans pouvoir l'amender. De plus, le mécanisme du suffrage est tel que grâce au vote par groupes d'électeurs, les voix individuelles des plus désavantagés comptent moins que celles des autres. Le vote est longtemps public, et même devenu écrit, il n'est pas vraiment secret en raison d'un certain nombre de pressions facilement exerçables sur les électeurs. Les relations de clientèle permettent aussi aux hommes politiques de s'assurer des en échange de services divers. En fin, le découpage des circonscriptions électorales est parfaitement connu. Toutes ces pratiques sont une des causes déterminantes de l'écoulement du régime républicain. Avec l'instauration de l'Empire, la loi votée par les assemblées va progressivement disparaître au profit de la loi prise directement par l'empereur. La loi romaine n'a jamais vraiment appartenu au peuple.38(*)

Ø La loi impériale

Elle naît l'ambiguïté qui est celle du pouvoir impérial lui-même. César était mort d'avoir voulu trop visiblement restaurer un pouvoir de type monarchique. Octave, devenu Auguste, sera beaucoup plus prudent... et réussira. Il refusa officiellement d'user du pouvoir de faire les lois qu'on lui avait confiées. Mais en fait, il en inspira beaucoup aux assemblées ainsi qu'au sénat par son seul poids politique. Parallèlement, imité en cela par ses successeurs, il se servit en le détournant du pouvoir classiquement reconnu aux magistrats sous la République de faire des édits. A la différence de l'édit des magistrats, celui de l'empereur pouvait intervenir en tous domaine. A partir du deuxième siècle, la norme impériale prend le non de la constitution. Ce terme n'a la signification que nous lui prêtons aujourd'hui. En fait, on peut avec J. GAUDEMET y voir diverses manifestations d'un pouvoir de faire la loi. La première forme et celle d'édit : il a vocation à s'appliquer à tous, mais peut ne concerne qu'une catégorie de personnes ou une région. La seconde est celle du rescrit : saisi par toute personne d'une difficulté juridique, l'empereur y donne une réponse écrite qui pourra être invoquée dans d'autres affaires similaires.39(*)

Ø Les codifications : des efforts tardifs

L'Empire d'Occident disparait en l'an 476 de notre ère ; celui d'Orient, l'Empire byzantin, ne succombera qu'en 1453 (chute de Constantinople) devant les Turcs. En effet, à la fin du IVe siècle, l'Empire s'était scindé en deux parts. En principe, il restait cependant unitaire. Mais en pratique, chaque empereur légiférait pour sa partie. Cependant en 438, le code Théodosien procède d'une démarche générale : rédigé à Constantinople, il est transmis à Rome pour application. Ce n'est pas une oeuvre majeure : le droit privé n'est que peu représenté et les constitutions recueillies ne remontent pas au-delà du règne de Constantin, au début du IVe siècle. Pourtant, il a une importance historique. Pas en Orient, où il ne durera qu'un siècle et sera remplacé par l'oeuvre de justinien. En revanche, en Europe, il constitua la principale source de droit romain jusqu'à la renaissance juridique du XIIe siècle et la redécouverte du droit de justinien, avec lequel il ne pouvait supporter la comparaison.40(*)

Le corpus comprend plusieurs tomes : le Code, le Digeste, les Institutes, les Novelles.41(*)L'élément essentiel du corpus est donc le Digeste, oeuvre considérable de mise à jour de la jurisprudence. Celle-ci est une source majeure du doit romain, et cela bien avant l'époque de Justinien, grâce auquel nous la connaissons.42(*)

* 34 Ibidem.

* 35 ROULAND.N, Op.cit, p.82.

* 36 Ibidem.

* 37Idem, p. 83.

* 38 ROULAND.N, Op.cit, p.84.

* 39 Ibidem.

* 40 ROULAND.N, Op.cit, p.85.

* 41 Idem, p86.

* 42 Idem, p.88.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery