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Essai critique de la nature juridique. Justice-paix-travail en droit positif congolais.


par Michel Ntumba mpoyi
Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2019
  

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B. Evolution de la justice

Le droit possède plusieurs géniteurs : ses légitimés sont multiples, ce qui prouve sa difficulté à s'imposer. Dieu en tant que cause première est largement invoqué. Mais il montre vite son vrai visage, qui est de ce monde : un instrument de pouvoir, utilisé par les dirigeants. Mais pas que cela : les philosophes s'efforcent d'y réfléchir. Loin, de ces élites du pouvoir et de la pensée, le peuple est censé l'engendrer, et l'on parle alors de coutume. Rome fera la synthèse de ces divers éléments : son cas mérite un expose spécifique.26(*)

1. Dans le monde méditerranéen ancien

Voici la manière dont a évoluée la justice dans le monde méditerranéen ancien.

Ø De Dieu de la bible et d'autres dieux aux hommes

Dans un récent ouvrage consacré aux naissances du droit, J. Gaudemet constate qu'autour de la Méditerranée le droit fut d'abord envidage comme un don de Dieu. De ses premières marques d'attention, prédiquées au Proche-Orient, nous ne savons presque plus rien. Des témoignages indirects nous apprennent que des législations ont existé vers 2400 avant notre ère. Plus tard survient le « code » d'Ur-Nammu, fondateur de la troisième dynastie d'Ur. Roi d'Ur vers 2110-2094, il revendique sa souveraineté sur l'ensemble de la Mésopotamie et déclare faire « resplendir le droit » grâce au dieu-lune Nana qu'il reconnait comme « son roi ». Plus tard rapidement qualifiés de « code », se place sous le patronage du dieu-soleil Samas. Sur une stèle, on voit le dieu graver les caractères sur des tablettes, tandis que Hammourabi se tient respectueusement devant lui. De manière générale, dans la Mésopotamie du XXIe ou XVIIIe siècle avant notre ère, les rois législateurs ont associé le divin au juridique. Pour autant, ce droit n'est pas religieux. Venu des dieux, il est fait pour les hommes dans leurs activités que nous qualifierions de « laïques »27(*).

Dans la bible, ensemble de textes composés à des époques diverses auquel se réfèrent encore aujourd'hui les trois grandes religions monothéistes, Dieu et le droit sont également associés. On sait que Yahvé est censé avoir dicté le Décalogue à Moise sur le Sinaï, vers la fin du XIIIe siècle. Il intervient également dans d'autres textes, dictés plus tard : le code de l'alliance, puis, au milieu du Ve siècle le lévitique ou « code sacerdotal ». Dans ces différents textes, ce droit divin diffère de l'expérience mésopotamienne dans la mesure où il porte souvent sur des matières spécifiquement religieuses : institution des prêtres, rituels des sacrifices, lutte contre les faux dieux, etc. Quoi qu'il en soit, l'emprise du divin sur le droit pose d'emblée un problème essentiel : donné par Dieu, le droit doit demeurer immuable pour l'homme. Mais une contradiction surgit aussitôt : l'homme est dans l'histoire, qui modifie tout. Dès lors, comment adapter le message juridique divin sans le trahir ? C'est tout le problème de l'interprétation, oeuvre d'hommes, décorés de titres divers : docteurs, sages, etc. Sans oublier évidemment les juges. Les musulmans donneront un beau nom à cette exigence : l'effort, dont ils refermeront un jour les portes.28(*)

D'autres cultures méditerranéennes, notamment la Grèce et Rome, éloigneront le droit des dieux, mais très progressivement.

En Grèce, les poètes parlent d'abord, notamment Homère, vers les Xe et IXe siècles. Il n'envisage pas le droit et la loi de façon abstraite, ne mentionnant même pas le terme qui les désigne (NOMOS). Mais il mentionne souvent Thémis, qui évoque l'idée de stabilité et de paix.29(*)

Puis les philosophes prennent le relais des poètes. La loi se détache alors des autres normes et s'inscrit davantage dans le monde terrestre. Le NOMOS revêt, une double signification. Ancienne : c'est l'idée d'un ordre universel s'imposant aux astres comme aux cités. Nouvelle : ce sont les lois propres aux hommes, envisagées dans le cadre politique de la cité. Le dualisme de cette conception ne sera pas toujours harmonieux. Ce qui n'est guère sur prenant : à partir d'un certain point, l'autorité des dieux et celle des hommes peuvent s'entrechoquer. C'est le thème fameux de l'affrontement entre le droit naturel, d'origine divine, et les lois positives de la cité. Vers 442, Sophocle le met en scène dans son Antigone.30(*)

Ø Le droit des dirigeants

Ici encore, les documents sont très lacunaires. Pour l'Égypte, les historiens grecs font allusion à des pharaons législateurs. Mais nous ne disposons que des faibles traces de leurs oeuvres. Au Proche-Orient, les exemples sont plus précis. Tout d'abord, vers 1600, le « code HITTILE », non bien ambitieux donne à une collection hétérogène de tablettes portant principalement sur le droit pénal. Les mesures inscrites disent traduire la volonté du roi. Puis, environ cinq siècles plus tard, les « lois assyriennes » portées sur l'existence d'un prince législateur, mais leur style permet de supposer. En fin, les « lois néo-babyloniennes », qui des derniers temps de l'Empire assyrien, au VIIème siècle, qui sont du même ordre.

Au total, ces différents systèmes n'offrent que de lointaines ressemblances avec ce que nous nommons législation à l'époque moderne. Au mieux, ce ne sont que des compilations. Sans doute cette impression est-elle accentuée par le fait que la transmission en a été très incomplète. Cependant, comme le note J. GAUDEMET, ces lois de l'Orient ancien diffèrent profondément des nôtres (au moins à l'époque moderne) dans la mesure où la règle ne s'exprime pas dans une formule générale et abstraite. Les termes loi, droit, contrat, succession ou même mariage n'existent pas. Les textes envisagent seulement des situations concrètes. Par exemple, ils disent : « si un homme..., si une vigne... » Et précisent une sanction en cas d'infraction à la prescription ordonnée dans ce cas.31(*)

Ø La coutume et le peuple

Pour les anthropologues, la coutume est partout et constitue la source majeure du droit. Mais tous les juristes ne l'entendent pas ainsi. Pour les positivistes, la loi exclut la coutume, ou du moins s'impose à elle et ne lui laisse que des compétences très restreintes : c'était l'options des rédacteurs du code civil. Pour les marxistes, le droit ne peut venir que de l'Etat. D'autre part, les définitions habituelles de la coutume juridique ne sont pas sans ambiguïté. Un élément répétitif est obligatoire : « une fois n'est pas coutume », dit l'adage. Mais le délai nécessaire peut beaucoup varier suivant le cas. On insiste de plus sur un avantage de la coutume par rapport à la loi : sa plasticité. Censée émaner directement du groupe auquel elle s'applique, elle ne suivrait fidèlement les évolutions, ce qui éviterait une critique fréquemment adressée au droit : son retard par rapport aux moeurs. Or, la simultanéité de ces traits pose problème.32(*)

Tout ce qui précède nous montre la diversité des chemins, la longueur des processus qui ont conduit certains types de normes à se rapprocher plus ou moins de ce que nous nommons droit. Rome connaît aussi cette variabilité des structures élémentaires du droit. Mais elle a su la dépasser et nous transmettre ses idées. Ce qui explique qu'avec elle nous nous sentions en terrain plus familier.33(*)

* 26 Ibidem.

* 27 ROULAND.N, Op.cit, p75.

* 28 Ibidem.

* 29 Idem, p, 74-75.

* 30 ROULAND.N, Op.cit, p.76.

* 31 Idem, p.78.

* 32 ROULAND.N, Op.cit, p.79.

* 33 Idem, p.80.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand