Essai critique de la nature juridique. Justice-paix-travail en droit positif congolais.par Michel Ntumba mpoyi Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2019 |
§3. Renforcement de la stratégie d'embauche pour lutter contre le chômageL'Etat congolais doit créer de l'emploi de la manière, par : A. Lutter contre la discrimination dans l'emploi et la professionLa discrimination est un phénomène complexe, comportant de multiples facettes et des racines profondes qui ne sont certainement pas propres au monde du travail, chaque manifestation discriminatoire dans une société est intimement liée à une autre. La discrimination au travail est présente dans toutes les sociétés et dans tous les secteurs et elle s'y manifeste de diverses manières. On peut penser par exemple à la discrimination dans l'embauche et les opportunités d'embauche, la mise à pied, les promotions, les relations entre employés et employeur, le type de travail effectué ou le salaire. Mais il y a également discriminatoire lorsque le choix de formation ou de profession, la qualité et le niveau de l'éducation par exemple, sont déterminés par facteurs autres que les habilités personnelles. Par ailleurs, il est important de souligner que l'emploi effectué contribue à perpétuer la discrimination : les femmes, les minorités ethniques, les travailleurs migrants occupent trop souvent des emplois qui leur sont traditionnellement réservés. 268(*) B. Les Conventions fondamentales de l'OIT : la C100 et la C111Mis à part sa Constitution, l'OIT comprend un grand nombre d'instruments relatifs à la discrimination dans l'emploi, dont le premier est une résolution datant de 1938. Cette résolution, inspirée de l'article 41, paragraphe 8, de la Constitution, invite les Membres « à appliquer le principe de l'égalité de traitement à tous les travailleurs résidant dans leurs territoires et à renoncer à toute mesure d'exception qui tendrait notamment à établir des discriminations pour leur admission aux emplois tant publics que privés ».269(*) Ø La C100 de 1951 sur l'égalité de rémunération Très brève, elle ne comporte que quatre articles substantiels, la C100 a une portée fort ciblée : elle vise la promotion d'une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (art. 2, §1). Bien que s'appliquant aux hommes et aux femmes indistinctement, cette convention a pour but spécifique de remédier à la discrimination dont sont victimes les femmes en matière de rémunération. La C100 s'applique à tout travail effectué dans tout secteur.270(*) Ø La C111 de 1958 : concernant la discrimination (emploi et profession) La C111 a une portée clairement délimitée. D'une part, elle vise tous les travailleurs, qu'ils soient nationaux ou non, salariés ou indépendants, actifs dans le secteur public ou privé, et porte sur des discriminations issues de la loi ou de la pratique, qu'elles soient directes ou indirectes. Par ailleurs, les termes « emploi » et « profession » concernent aussi bien l'accès à un emploi particulier que le choix d'un métier ou d'une profession déterminés, « profession » se rapportant au métier ou à la qualification particulière et « emploi » aux circonstances particulières dans lesquelles la profession est exercée. Mais, d'autres part, la C111 vise l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession, fondée sur certains critères uniquement : race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale.271(*) La C111 ne se limite pas à énoncer des obligations ; elle propose également des moyens de les mettre en oeuvre à ses articles 2 et 3. Elle reste toutefois souple, offrant à tout Etat les moyens de travailler à éliminer la discrimination dans l'emploi. Son article 2 énonce que tout Etat partie « s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égale de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière ». Si le fond de la politique est fortement influencé par la C111, la détermination de sa forme reste cependant entre les mains des Etats. En effet, la politique élaborée par chaque Etat doit être appliquée en s'inspirant des mesures énoncées à l'article 3 de la C111, elles-mêmes adaptées au contexte national. Parmi les obligations immédiates de l'Etat ayant ratifié la C111 se trouvent donc 1° l'élaboration de la politique mentionnée à l'article 2, 2° l'abrogation de toute législation et la modification de toute pratique administrative contraires à la C111 (art.3, al. c), 3° l'application de la politique aux emplois sous son contrôle direct (art. 3, al. d), et 4° l'application de la politique « dans les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale »(art. 3, al. e). Les obligations intermédiaires des Etats sont 1° d'adopter des lois et d'encourager des programmes d'éducation propres à assurer leur acceptation et leur application (art. 3, al. b) et 2° de « s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de cette politique » (art.3, al. a).272(*) * 268 CLAIRE LA HOVARY, les droits fondamentaux au travail : origines, statut et impact en droit international, 1er édition, PUF, Paris, 2009, p.107. * 269 Idem, p.108. * 270 CLAIRE LA HOVARY, Op.cit, p.109. * 271 Idem , p.112. * 272 CLAIRE LA HOVARY, Op.cit, pp.118-119. |
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