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Essai critique de la nature juridique. Justice-paix-travail en droit positif congolais.


par Michel Ntumba mpoyi
Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2019
  

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SECTION II : PLACE DE LA JUSTICE-PAIX-TRAVAIL AU NIVEAU INTERNATIONAL

A l'heure actuelle la justice-paix-travail, est réglementé par la Charte de Nations Unies et les annexes qui nous amènent à démontrer la place de la justice-paix-travail au niveau international que voici :

§1. La Justice au niveau international

La justice est aussi règlementer au niveau international par la Cour Internationale de Justice.

La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante.55(*)

A. Accès a la cour

La cour est ouverte à tous les Etats Membres des Nations Unies (60 Etats, à la fin 1951), lesquels sont ipso facto parties au Statut de la Cour. Les Etats non membres peuvent devenir parties au Statut à des conditions qui doivent être décidées dans chaque cas par l'Assemblée générale sur la recommandation du Conseil de Sécurité. Enfin, sans être partie au Statut, un Etat peut avoir accès à la cour s'il dépose une déclaration préalable par laquelle il s'engage à accepter la juridiction de celle-ci, à exécuter de bonne foi ses sentences et à accepter toutes les obligations mises à la charge des Membres des Nations Unies par l'article 94 de la Charte. Une telle déclaration peut avoir un caractère particulier ou général. Dans le premier cas, un Etat accepte la juridiction de la cour pour un ou plusieurs différends déjà nés. Dans le second cas, cette acceptation concerne tous différends, ou une ou plusieurs catégories de tels différends, nés ou à naître.56(*)

B. Fonction de la Cour

La Cour rend des arrêts et des avis consultatifs. Par ses arrêts, elle tranche de manière obligatoire d'ordre juridique entre les Etats, d'après les principes du droit international. Par ses avis consultatifs, elle répond à des questions juridiques qui peuvent lui être posées par l'Assemble générale des Nations Unies, le Conseil de Sécurités ou d'autres organes des Nations Unies, ou des institutions spécialisées autorisées à cet effet.

Ø Procédure en matière contentieuse

La Cour peut être saisie soit par le dépôt au Greffe d'un compromis, accord spécial par lequel les parties au litige conviennent de lui soumettre celui-ci, soit par une requête émanant de l'une des parties et qui fonde sur une clause de juridiction obligatoire. Ces documents doivent exposer l'objet du litige et indiquer le nom des parties. Le Greffier communique immédiatement la requête à tous les intéressés ainsi qu'aux Membres des Nations Unies et aux Etats admis à ester en justice devant la Cour. Les diverses étapes de la procédure sont fixées par Règlement, que la Cour a élaboré en 1946 et qui constitue un véritable petit code de procédure. Les parties sont représentées par les agents et peuvent se faire assister par des conseils ou avocats.

La procédure comporte deux phases : l'une écrite, l'autre orale. Les parties présentent les documents qui constituent les pièces de la procédure écrite et doivent être déposés dans un délai fixé par une ordonnance de la Cour. Habituellement, chaque partie dépose deux documents : mémoire et réplique pour l'Etat demandeur, contre-mémoire et duplique pour l'Etat défendeur. La procédure orale consiste dans l'audition, par la Cour, des agents, conseils, avocats, témoins et experts. Aux débats publics, qui sont dirigés par le Président, succède le délibéré de la Cour, lequel a lieu en Chambre du Conseil, c'est-à-dire à huis-clos. Les décisions sont prises à la majorité des juges présents, le Président, ou le juge qui remplit ces fonctions, ayant voie prépondérante. L'arrêt doit comprendre l'énoncé des motifs par lesquels la Cour est arrivée à sa décision. En outre, les juges qui ne peuvent se rallier à la décision ou aux motifs de celle-ci ont la faculté de joindre à l'arrêt l'exposé de leur opinion individuelle ou dissidente. Chaque partie, en règle générale, supporte ses propres frais de procédure.57(*)

Ø Caractère obligatoire définitif des arrêts

Ce qui caractérise un arrêt de la Cour, c'est sa nature obligatoire et définitive. Ainsi qu'on l'a vu, les parties ne sont jamais tenues de déférer un différend à la Cour, mais elles sont tenues de se soumettre à la décision de celle-ci, une fois qu'elles se sont adressées à elle. Au stade actuel de l'organisation internationale une obligation internationale n'est pas, en principe, assortie de garanties d'exécution. Il en est ainsi de l'obligation d'exécuter un arrêt de la Cour. La Charte toutefois a fait ici un effort supplémentaire. L'article 94 de la Charte prévoit que si une partie ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt de la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de Sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider de mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt. L'arrêt est définitif et sans appel. Les seules voies de recours ouvertes aux parties sont celles de la demande en interprétation (s'il y a contestation sur le sens et la portée de l'arrêt) ou une demande en révision (si un fait déterminant était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision).58(*)

Ø Procédure en matière consultative

Dans toute la mesure du possible, les règles de procédure en matière contentieuse s'appliquent également en matière consultative. Toutefois, la procédure est moins stricte que celle des affaires contentieuses. Par exemple, elle n'est pas limitée aux Etats ou organisations directement intéressées ou aux Etats parties aux conventions ou autres instruments que la Cour est appelée à interpréter. La procédure de l'avis consultatif ne comporte pas de parties proprement dites ; il n'y a qu'un requérant : l'Assemblée générale, le Conseil de Sécurité ou Organisation autorisée à consulter la Cour. Celle-ci a le droit de s'informer à toutes les sources qu'elle juge susceptibles de lui apporter la lumière. Elle n'est pas tenue de donner un avis si elle estime que la demande ne concerne pas une question juridique ou si elle estime ne pas disposer des informations suffisantes.59(*)

* 55 Article 94 de la Charte des Nations Unies.

* 56O.N.U, «  La Cour Internationale de Justice », New-York, publié par le département de l'information, numéro de vente 1952?1?5, p.5.

* 57 O.N.U, Op.cit, p.13.

* 58 Idem, p.16-17.

* 59 O.N.U, Op.cit.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard