B) Les Organes de gestion et de direction
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directoire et le conseil de surveillance. La
législation haïtienne prévoit les deux types mais ne
régit que le conseil d'administration. On va quand même parler des
deux. Il faut avant tout préciser que les deux sont alternatifs.
1- La société anonyme avec conseil
d'Administration
Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée
Générale d'Actionnaires pour une durée
déterminée. Le nombre, les conditions, le mode de nomination,
ainsi que la durée de fonction sont déterminés par la loi.
Lorsqu'ils se réunissent en conseil, ils forment un collège
chargé de gérer et de diriger la société. Le
conseil d'Administration est l'intermédiaire entre l'Assemblée,
organe intermittent et la direction qui assure la permanence du
pouvoir1. Mais comment fonctionne le conseil d'administration d'une
société anonyme ?
a)Le conseil d'administration
Tout d'abord, selon l'article 3 de la loi du 03 Aout 1955, une
société anonyme est administrée par un conseil qui
comporte au moins trois membres. Ce conseil d'administration n'est pas
réuni en permanence, il joue plutôt un rôle de
contrôle de la gestion et des décisions qui sont prises par la
direction. Pour être nommé au sein du conseil d'administration
d'une société anonyme, il faut posséder la qualité
d'actionnaire. Cependant, le nombre d'actions à avoir pour devenir
administrateur est limitativement fixé par les statuts. L'administrateur
pourra être soit une personne physique, soit une personne morale. Dans le
dernier cas, la personne morale doit désigner un représentant
personne physique. Ces administrateurs sont nommés par
l'assemblée générale des actionnaires et la durée
de leurs fonctions ne pourra excéder le temps fixé par la loi.
Par ailleurs, il est important de noter que la fonction d'administrateur d'une
société anonyme n'est pas stable. En effet, l'administrateur peut
être révoqué à tout moment par l'assemblée
générale des actionnaires, sans préavis ni
indemnités, et sans qu'il soit nécessaire de donner un motif de
révocation. L'Assemblée Générale a donc un pouvoir
discrétionnaire en ce qui concerne la mise à pied des membres du
conseil d'administration.
Toutefois, les administrateurs n'ont pas la qualité de
commerçant et ne sont pas personnellement responsables du passif de la
société. Leur responsabilité se cantonne au montant de
leur apport. Leur responsabilité civile et/ou pénale n'est
engagée que dans les cas de fautes graves de gestion.
1 - MERLE, Philippe : Droit commercial/
Sociétés commerciales, 8eme édition
Dalloz, 2001, page 389.
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b) La direction générale
A l'instar des Administrateurs, d'autres entités
assurent la gestion de a société anonyme. Ce sont les organes de
direction qui constitue le comité exécutif du conseil
d'Administration (article 27 du décret du 28 Aout 1960). Il y a d'abord
le Président du conseil d'Administration encore appelé
Président Directeur Général (P.D.G). Il est élu par
le conseil d'administration et est accompagné d'un ou de plusieurs
Directeurs Généraux (D.G). Ce sont des assesseurs du
Président Directeur Général. Ce dernier peut encore
être remplacé en cas de décès ou d'empêchement
par Administrateur-Délégué (un administrateur par lui
délégué). Les trois assurent la direction de la
société anonyme. Un quatrième élément peut
encore surgir, le Vice-président1. Absolument rien n'interdit
une telle démarche, pourvu que le rôle dudit vice-président
soit limité.
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