M. DJEDJESS Paul-Philippe A.
PRESENTE PAR
SOUS LA DIRECTION DU Pr. AYEWOUADAN
Akodah Agrégé de Droit Privé
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST (U.C.A.O) UNITE UNIVERSITAIRE D'ABIDJAN (U.U.A) FACULTE DE
DROIT CIVIL

« PUBLICITES COMMERCIALES ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR EN
COTE D'IVOIRE ».
MEMOIRE EN VUE DE L'OBTENTION DU MASTER RECHERCHE EN
DROIT PRIVE OPTION : DROIT ECONOMIQUE ET DES
AFFAIRES Thème :
2
A Dieu le Père, à son Fils Unique
Jésus-Christ notre Sauveur, et au Saint-Esprit qui oeuvre en nous par
l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie, ma
mère.
Ainsi qu'en la mémoire de TEHE KEHI Djinsse
Charlotte.
Etudiante à l'U.C.A.O.
3
AVERTISSEMENT
La faculté de Droit Civil n'entend donner aucune
approbation ou improbation aux opinions émises dans ce
Mémoire.
Celles-ci doivent être considérées comme
propres à leurs auteurs.
4
REMERCIEMENTS
- Monsieur AYEWOUADAN AKODAH, mon Directeur de Mémoire
Professeur Agrégé des Facultés de Droit.
- Monsieur DJEDJESS MELEDJE Théodore, papa. - Madame
DJEDJESS BADIA Lucie, maman.
- Mes soeurs et frères Marie-Ange,
Marie-Thérèse, Jean-Marie, Yves-Martin et Pierre-Olivier.
- Monsieur Mondon Pacôme et ses collaborateurs du cabinet
Mondon Conseil International.
- Monsieur AKA Désiré, Chef du Service
Documentation de Côte d'Ivoire Normalisation.
- Monsieur KOUAME KOUAKOU Pierre-Claver, Chargé d'Etude au
Conseil Supérieur de la Publicité.
- Madame Blé Brigitte, Chef du Service Consommateur de
l'Autorité de Régulation des Télécommunications de
Côte d'Ivoire.
- Monsieur ACHOU Guy-Roger, Sous-Directeur de la Concurrence au
Ministère du Commerce de l'Artisanat et de la promotion des PME.
- Au Président de la Confédération des
Consommateurs de Côte d'Ivoire, Monsieur Jean-Baptiste Koffi ainsi que
ses proches collaborateurs.
- Aux membres de ma Fraternité Divine Espérance.
- Mes ami(e)s Christian, Yann-Axel, Mathias, Marie-Olivier,
Angela, Tatiana, Mina.
- Tous ceux qui m'ont aidé et soutenu dans la
rédaction de ce Mémoire.
5
ABREVIATIONS
- Art. : Article.
- ARTCI : Autorité de Régulation des
Télécommunications de Côte
d'Ivoire.
- Al : Alinéa.
- Aff : Affaire
- CA : Cour d'Appel.
- Cass. Crim. : Cassation Criminelle.
- CODINORM : Association Côte d'Ivoire Normalisation.
- CSP : Conseil Supérieur de la Publicité.
- C. Civ. : Code Civil.
- Cf. : Confère. (se rapporter à)
- Coll. : Collection.
- Cons. conc : Conseil de la Concurrence.
- C.P. : Code Pénal.
- Ed. : Edition.
- HT : Hors Taxes.
- IBID : Ibidem.
- JCP : Juris-classeur périodique.
- JO : Journal Officiel.
- JORCI : Journal Officiel de la République de Côte
d'Ivoire.
- LGDJ : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence.
- NTIC : Nouvelles Techniques de l'Information et de la
Communication.
- Op. cit. : Opere citato (dans l'oeuvre citée) ou opus
citatum (oeuvre citée).
- OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires.
- PUF : Presse Universitaire de France.
- RCI : République de Côte d'Ivoire.
- RJDA : Revue Juridique de Droit Africain.
- RIDE : Revue International de Droit Economique.
- Rev : Revue.
6
- TTC : Toutes Taxes Comprises.
- TIC : Technologies de l'Information et de la Communication.
- UEMOA : Union Economique et Monétaire
Ouest-Africaine.
7
SOMMAIRE
INTRODUCTION
PARTIE 1 : LE CADRE JURIDIQUE ETABLI POUR LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR
CHAPITRE 1 : L'EXISTENCE D'UN CADRE TEXTUEL
PROTECTEUR DU CONSOMMATEUR
SECTION 1 : Une réglementation
publicitaire générale
SECTION 2 : Une réglementation
publicitaire spécifique à une catégorie de produits et
services
CHAPITRE 2 : L'EXISTENCE D'UN
CADRE INSTITUTIONNEL
PROTECTEUR DU CONSOMMATEUR
SECTION 1 : L'hégémonie des
institutions publiques de protection
SECTION 2 : L'émergence des institutions
privées de protection
PARTIE 2 : LE CADRE JURIDIQUE A AMELIORER POUR
LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
CHAPITRE 1 : LES INSUFFISANCES DU
CADRE JURIDIQUE
PROTECTEUR
SECTION 1 : Les limites textuelles de
protection
SECTION 2 : Les limites institutionnelles de
protection
CHAPITRE 2 : LES SOLUTIONS
ENVISAGEABLES
SECTION 1 : Le renforcement de la
règlementation et du cadre judiciaire de
protection
SECTION 2 : L'exigence d'une réforme du
cadre institutionnel
CONCLUSION
8
INTRODUCTION
« Dieu lui-même croit en la publicité
puisqu'il a mis des cloches dans chacune de ses églises
»1. Cette citation de Sacha Guitry montre avec une
certaine ironie l'utilité de la publicité. Aujourd'hui, la
publicité est indispensable dans la vie du consommateur. Elle lui permet
de s'informer sur les produits et services et d'avoir une variété
de choix. Toutefois, le consommateur n'a pas toujours une connaissance
réelle et approfondie du rôle de la publicité.
Rare sont les personnes qui s'interrogent sur la
véracité ou l'authenticité des informations
véhiculées par la publicité avant de contracter. Ce
constat n'est pas sans influence dans la vie du consommateur. Car,
l'équilibre des rapports qui devrait exister entre les consommateurs
ivoiriens et les professionnels n'est pas toujours respecté par ces
derniers du fait du non-respect des règles régissant la
publicité commerciale.
C'est sans doute, les raisons qui ont motivé le choix
de notre sujet : « PUBLICITES COMMERCIALES ET PROTECTION DU
CONSOMMATEUR EN COTE D'IVOIRE ». Le point de jonction entre la
publicité commerciale et un segment du droit de la consommation (la
protection des consommateurs) pose d'emblée un problème de
délimitation qui ne peut être résolu sans une
définition au préalable des termes du sujet.
Deux courants de définition peuvent être
distingués pour caractériser la publicité. Le premier,
plus large, se contente de lier publicité et information. Elle est
définie comme étant un moyen d'information destiné
à permettre au client potentiel de se faire une opinion sur les
caractéristiques des biens ou services qui lui sont
proposés2. Le second, restrictif, associe publicité et
promotion. La promotion des ventes est l'ensemble des techniques tendant au
développement des ventes. Définie au regard du critère
promotionnel, la publicité est l'ensemble des techniques mises en place
afin d'inciter à l'achat en proposant des offres attractives, sur les
prix par exemple3. Le dernier critère est le plus retenu en
ce sens qu'il a été
1 GUITRY (S.) extrait du site L'Etudiant,
https://www.letudiant.fr/les-citations-sur-la-publicité
(consulté le 2 mars 2018).
2 ARCELIN LECUYER (L.), Droit de la
publicité, Leçon 1 : Introduction, Université
Numérique Juridique Francophone p. 2.
3 Ibidem.
9
adopté par le lexique des termes juridiques qui
définit la publicité comme toute communication quelle qu'en soit
la forme destinée à promouvoir la fourniture de biens ou de
services4.
La publicité commerciale n'a pas fait
expressément l'objet d'une définition juridique en droit
ivoirien. Toutefois, il s'agit de celle qui prend la forme de « toute
communication de caractère commercial, industriel ou professionnel faite
dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services et de
manière générale, tous les moyens utilisés pour
faire connaître une personne physique ou morale, ou bien, un produit ou
un service ou pour inciter à l'achat ou à la demande de bien ou
service quels que soient les supports utilisés y compris les emballages,
les étiquettes ainsi que les documents commerciaux
»5. Ce qui caractérise la publicité
commerciale, c'est avant tout de promouvoir la fourniture de biens et services.
Contrairement à la publicité non commerciale qui en plus d'avoir
un caractère non lucratif, ne communique que des informations utiles au
public. Si toute publicité est une communication, l'inverse n'est pas
exact. Il convient de faire la distinction entre quelques notions voisines de
la publicité à savoir les communications d'opinions, ainsi que
d'autres communications commerciales.
La communication d'opinion est définie comme le message
ayant pour objet de donner le point de vue de l'entreprise sur un thème
donné afin de faire changer l'opinion du public ou des pouvoirs publics.
Le message véhiculé n'a pas de but lucratif. La notion de
communication semble plus large que celle de publicité commerciale. Elle
ne se résume pas uniquement à la publicité, mais peut
englober d'autres formes. Elle est utilisée dans certains textes
à la place du terme publicité. Ainsi, la loi n°91-1000 du 27
décembre 1991 portant interdiction et répression de la
publicité mensongère ou trompeuse en Côte d'Ivoire
l'exprime en son article 1 en tant que « toute communication de
caractère commercial, industriel ou professionnel faite dans le but de
promouvoir la fourniture de biens.»
Par ailleurs, la publicité commerciale intervient
principalement dans le mécanisme contractuel dès l'entame de
celui-ci. Elle entre précisément dans la phase
précontractuelle. Les relations entre le consommateur et le
professionnel sont encadrées par le droit de la consommation avant le
contrat qui les lie afin de garantir une protection maximale au consommateur.
Pour s'en rendre compte, on peut citer la décision de se rendre dans un
point de vente ou un magasin, d'entrer dans une boutique (par exemple,
après avoir pris connaissance
4 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, 9e
éd., Paris, Association Henri Capitant, 2011, PUF, p. 823.
5 Art. 1 de la loi n°91-1000 du 27
décembre 1991 portant interdiction et répression de la
publicité mensongère ou trompeuse en Côte d'Ivoire.
10
d'une affiche dans la vitrine ou d'un panneau d'affichage dans
la rue), d'accepter une présentation commerciale faite par un
professionnel, ou d'effectuer une réservation en ligne.
Le consommateur doit être informé de
manière lisible et compréhensible par le professionnel : il doit
lui communiquer les caractères essentiels des produits ou prestations,
leurs prix ainsi que toutes les informations utiles et préalables
à la conclusion d'un contrat6. Cette obligation qui
pèse sur tout professionnel fait souvent défaut au mépris
des droits des consommateurs. Il convient pour la bonne compréhension du
sujet, de définir la notion de consommateur.
Le Professeur Jean Calais AULOY, définit le
consommateur comme une personne physique qui se procure ou qui utilise un bien
ou un service dans un but non-professionnel7. Pour lui, qu'il
s'agisse du consommateur qui se procure ou qui utilise, il est presque toujours
une personne physique dans la mesure où l'exclusion du caractère
professionnel suppose l'existence de besoins privés. Toutefois, il peut
arriver que certaines personnes morales de droit privé, ayant une
activité non professionnelle, prennent la qualité de consommateur
: par exemple des associations sans but lucratif, des syndicats de
copropriétaires8.
En Côte d'ivoire, le terme consommateur apparaît
pour la première fois dans la loi du 1er août 1905 sur la
répression des fraudes dans la vente des marchandises et des
falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles.
Aussi, les lois n°91-999 relatives à la concurrence et
n°91-1000 interdisant et réprimant la publicité
mensongère ou trompeuse. Ces lois faisaient mention du terme sans
qu'aucune définition n'en soit donnée. Il faut attendre plus d'un
demi-siècle après l'indépendance de la Côte d'ivoire
pour voir l'adoption de la loi n°2016412 du 15 juin 2016 relative à
la consommation. Au sens de ladite loi, on entend par consommateur, «
toute personne qui :
- achète ou offre d'acheter des technologies, des
biens ou services pour des raisons autres que la revente ou l'utilisation
à des fins de production, de fabrication, de fourniture de technologie
ou de prestations de services ;
- reçoit ou utilise des technologies, des biens ou
services pour lesquels il y a déjà eu un paiement ou une promesse
de paiement ou tout autre système de paiement différé.
Cette définition inclut
6 ARCELIN (L.), Droit de la publicité,
Leçon 8 : La loyauté dans la publicité,
Université Numérique Juridique Francophone, p.3
7 CALAIS-AULOY (J.), STEINMETZ (F.), Droit de la
consommation, 9e éd., 2015, Dalloz, p.7
8 Paris, 13 nov.1997 (D.1998.IR.11)
11
tout utilisateur de technologies, de biens et de services
autres que la personne qui les achète ou en paie le prix lorsque cette
utilisation est approuvée par l'acheteur »9
La définition du consommateur donnée par le
législateur ivoirien est imprécise sur la nature juridique de la
personne considérée comme étant consommateur.
Comparé au droit français, le code de la consommation est clair
en définissant le consommateur comme étant une personne
physique.10 Cette imprécision a fait l'objet de plusieurs
débats doctrinaux11 et laisse sous-entendre que les
professionnels pourront dans une certaine mesure se prévaloir de la
qualité de consommateur pour bénéficier de certains droits
réservés à ces derniers.
Néanmoins, il faut noter que suite aux excès
connus au sein de la société de consommation ivoirienne, pouvoirs
publics, professionnels et associations de défense ont mis en avant la
position de faiblesse dans laquelle se trouvait le consommateur face aux
professionnels. C'est donc afin de protéger le consommateur contre les
abus dont il est objet que s'est développé un corps de
règles spéciales contenu dans la loi relative à la
consommation sus-indiquée.
La protection du consommateur dans notre cadre d'étude
se définit à deux niveaux. Elle consiste d'une part, à
l'édiction d'un ensemble de règles légales
destinées à garantir les droits des personnes exposées
à toutes sortes d'informations précontractuelles en dehors des
professionnels eux-mêmes. Et d'autres part, à la mise en place
d'institutions destinées à sauvegarder sa santé, ses
intérêts économiques et à préserver son cadre
de vie en lui conférant les moyens de les défendre et en assurant
une meilleure application des règles en la matière.
Comme les sentiments qu'elle inspire, la notion de
publicité de nos jours est protéiforme. Entre ses supports
variés (affiches classiques, affiches digitales,
télévision, radio, internet, tracts...), et le contenu de ses
messages qui peuvent vanter de façon isolée le produit ou le
comparer à un autre à travers la publicité
comparative12. Il s'agira de s'appesantir sur les
9 Art. 1 de la loi n°2016-412 du 15 juin 2016
relative à la consommation
10 Article liminaire du Code de la Consommation
français.
11 CALAIS-AULOY (J.), STEINMETZ (F.), Droit de
la consommation, op.cit., p.9
La doctrine majoritaire retenait généralement
que seules les personnes physiques peuvent être qualifiées de
consommateur, dans la mesure où le but extra professionnel suppose
l'existence de besoins privés. Pourtant la personne morale qui exerce
une activité non professionnelle pourra parfois bénéficier
de la protection consumériste. Le droit de la consommation a une
finalité protectrice. Dans cette hypothèse, il trouve à
s'appliquer dès lors qu'un professionnel contracte en situation de
faiblesse. Autrement dit, lorsqu'il intervient en dehors de son domaine de
compétence (par exemple l'achat d'un logiciel de comptabilité par
un médecin.)
12 La publicité comparative est
définie comme étant la publicité qui met en comparaison
des biens ou services en identifiant implicitement ou explicitement un
conçurent. Quel que soit le support autorisé, la publicité
comparative reste soumise au respect d'un certain nombre de conditions
cumulatives. Ces exigences visent à protéger les consommateurs
mais également les professionnels. La publicité comparative en
elle-même est légitime. Elle
12
publicités liées à la santé, aux
intérêts économiques et touchant au cadre de vie des
consommateurs.
Initialement, la protection du consommateur, à une
époque où le terme n'existait pas encore, était
assurée ponctuellement, par l'intermédiaire du droit pénal
ainsi que du droit commun des contrats. Les relations entre clients et
fournisseurs, essentiellement rurales, étaient des relations de
confiance : le fournisseur cherchait alors à préserver sa
réputation.13
Pourtant, avec la mondialisation, l'urbanisation, le
développement des transports et la création de grands magasins,
c'est l'anonymisation et le déséquilibre qui vont progressivement
caractériser les rapports économiques. L'autonomie de la
volonté comme garant de l'équilibre contractuel conserve son
emprise : le législateur comme le juge refuse encore de protéger
en tant que tel le consommateur14.
Il faut attendre une loi française du 1er
août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits
ou de services pour voir naître une protection embryonnaire du
consommateur. En effet, ce texte sanctionne pénalement plusieurs
délits de tromperie et de falsification sur la marchandise vendue, tout
particulièrement les manoeuvres dolosives du vendeur. Les années
1960 constituent une période de développement économique
majeur, qui conduit à multiplier l'offre faite aux consommateurs et
généralement à améliorer leur
qualité15.
La disproportion des forces entre le consommateur et le
professionnel résulte de la mise en place de stratégies de
publicité et de marketing destinées à inciter les
consommateurs à réaliser des achats parfois inutiles ou
déraisonnables, pouvant les conduire à une situation
financière périlleuse16. La faiblesse
économique et l'isolement du consommateur justifient déjà
sa protection. Mais, en outre la tendance est de faire du consommateur un
assisté, incapable de résister à la tentation
suscitée notamment par la publicité : il faut le protéger
contre lui-même17. C'est en réaction à ce
phénomène que naît le mouvement consumérisme.
devient préjudiciable lorsqu'elle dénigre les
produits d'un autre concurrent. C'est une forme de publicité
règlementée parce que faussant le jeu de la concurrence.
Cependant, elle ne fait pas l'objet de notre étude parce que touchant
directement aux intérêts des professionnels et moins ceux des
consommateurs.
13 ETIENNEY (A.), Droit de la consommation,
Leçon 1 : Introduction, Université Numérique
Juridique Francophone, p. 2
14 ETIENNEY (A.), ibid., p. 3
15 Ibid.
16 ETIENNEY (A.), op. cit., p. 4
17 Ibid.
13
Le mouvement s'étend en Europe dans les années
1970, les pouvoirs publics européens vont alors prendre conscience que
la libre concurrence ne suffit pas à réguler le marché et
au contraire, qu'elle peut donner lieu à certains abus qu'il convient de
sanctionner voire de prévenir. Les droits du marché apparaissent
alors : le droit de la concurrence vise ainsi à prévenir ces
comportements nuisibles à la structure du marché et le droit de
la consommation est destiné à assurer la protection des
consommateurs.
Sous l'influence du mouvement consumérisme, plusieurs
textes sont adoptés parmi lesquels est voté, le 09 Avril 1985,
par l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations
Unies des «Principes Directeurs pour la Protection du Consommateur»
(P.D.P.C.) qui légitimera définitivement les droits du
Consommateur en tant que tel sous la forme de huit droits
fondamentaux18. En Europe et plus précisément en
France, cela va aboutir à l'adoption, par la loi n°93-949 du 26
juillet 1993 d'un Code de la consommation modifié par l'ordonnance
n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative
du Code de la consommation. L'objectif étant de faciliter la
connaissance de leurs droits par les consommateurs.
A la suite de l'Union Européenne, le législateur
communautaire de l'UEMOA et les législateurs nationaux africains ont
pris un ensemble de règles destinées à protéger les
consommateurs. Dans ce cadre, un projet de législation communautaire sur
l'information et la protection des consommateurs est créé visant
à leur donner un sentiment de sécurité, à leur
assurer un minimum de stabilité sociale19.
En Côte d'Ivoire, le pilier législatif de base
est constitué par la nouvelle loi n°2016-412 du 15 juin 2016
relative à la consommation et la loi n° 91-1000 du 27
décembre 1991 portant interdiction de la publicité
mensongère ou trompeuse. Ces lois visent à assurer la protection
du consommateur et particulièrement contre les pratiques publicitaires
malhonnêtes des professionnels.
Il est primordial de protéger le consommateur, parce
que la publicité doit respecter ses intérêts, stimuler la
demande tout en honorant les conditions auxquelles elle est soumise avant sa
diffusion. Elle ne doit pas le manipuler ou le tromper. En tant que cible
directe de tout message publicitaire, les consommateurs se trouvent atteints
dans leurs droits fondamentaux à
18 Extrait du site de l'UEMOA
Source : htpps://
docplayer.fr/12910374-Programme-qualite-uemoa-onudi-ue-projet-de-legislation-communautaire-sur-l-information-et-la-protection-des-consommateurs-expose-des-motifs.html
(consulté le 20 février 2018).
19 Site de l'UEMOA sus-indiqué
14
l'information claire et loyale, leur droit à la
sécurité, ainsi que celui à un environnement sain par les
diverses pratiques publicitaires. Leur protection implique des exigences
imposées par la loi quant au contenu qu'à la forme de la
publicité commerciale.
L'un des dangers majeurs que pourrait constituer la
publicité commerciale malveillante ou non encadrée, peut
découler du fait qu'elle est susceptible d'affecter le jugement du
consommateur sur ce qui lui est proposé comme produit ou service de
sorte à faire des choix peu judicieux. Aussi, avec l'avènement
des technologies de l'information et de la communication, les supports et
stratégies publicitaires se sont perfectionnés sans pour autant
que les règles et les organes de contrôles s'adaptent à
cette évolution.
Notre sujet présente un intérêt juridique
et théorique. L'intérêt juridique se justifie en ce sens
que le consommateur est lésé dans ses droits face aux pratiques
publicitaires malhonnêtes des opérateurs économiques ainsi
qu'aux nouvelles formes de communications publicitaires. C'est l'exemple de
plusieurs consommateurs ivoiriens, abonnés de la compagnie de
téléphonie mobile MTN qui à la suite d'une offre
promotionnelle faite par la compagnie annonçant 5Go d'internet pour
10.000frs au lieu de 19.000 frs n'ont pas bénéficié des
avantages escomptés20. L'agence soutenait un
dysfonctionnement de leur service pendant la période de la promotion.
Face à ces situations déplorables, il convient que le
consommateur puisse connaître ses droits et les faire valoir devant les
instances judiciaires lorsqu'il est trompé par de fausses informations
publicitaires. L'intérêt théorique s'explique au travers de
l'existence d'un cadre juridique encadrant la publicité commerciale mais
qui se révèle au cours de notre étude insuffisant.
D'où, la nécessité de proposer de solutions pour
l'améliorer.
Dès lors, il importe d'axer la réflexion sur
l'efficacité juridique de la protection du consommateur face à la
publicité commerciale en Côte d'Ivoire. En d'autres termes, le
consommateur ivoirien est-il suffisamment protégé par les
règles et institutions encadrant la publicité commerciale?
Ainsi, après avoir justifié l'existence d'un
cadre juridique ivoirien réglementant la publicité commerciale
(Partie 1), il sera question d'y relever les limites afin de proposer des
solutions pour une protection améliorée du consommateur ivoirien
(Partie 2).
20 Amy,
KOACI.COM,
http://koaci.com/m/cote-divoire-temoignage-dune-victime-publicite-mensongère
consulté le 9 mars 2017
15
PARTIE 1 : LE CADRE JURIDIQUE ETABLI POUR LA PROTECTION
DU CONSOMMATEUR
Les pouvoirs publics et le législateur ivoirien
soucieux des dangers que peuvent présenter la publicité
commerciale ont mis en place un cadre juridique afin de maintenir un climat de
saine concurrence entre les opérateurs économiques mais surtout
pour protéger les droits des consommateurs. Cette première partie
de notre étude aura pour objet, de présenter le cadre juridique
encadrant la publicité commerciale au travers de l'existence d'un cadre
textuel protecteur du consommateur (Chapitre 1), et d'un cadre institutionnel
protecteur du consommateur (Chapitre 2).
16
CHAPITRE 1 : L'EXISTENCE D'UN CADRE TEXTUEL PROTECTEUR
DU CONSOMMATEUR
La protection du consommateur contre la publicité
commerciale est assurée par des textes législatifs et
règlementaires. On retient une réglementation publicitaire
générale par l'interdiction de principe de la publicité
mensongère ou trompeuse adoptée par le législateur
ivoirien à travers la loi n°91- 1000 du 27 décembre 1991
portant interdiction et répression de la publicité
mensongère ou trompeuse (Section 1) pour lutter contre les informations
fausses transmises aux consommateurs. Aussi, les pouvoirs publics ont mis en
place une règlementation publicitaire spécifique visant à
protéger le consommateur en raison de la publicité faite pour une
catégorie de produits et services (Section 2).
Section 1 : Une règlementation publicitaire
générale
Généralement pour être punissable, l'agent
ou le prévenu doit avoir accompli des actes répréhensibles
par la loi avec l'intention qui le motive. La publicité
mensongère ou trompeuse est un délit qui obéit à un
régime répressif. Apres avoir montré les conditions de
caractérisation du délit de publicité mensongère ou
trompeuse (Paragraphe1), il conviendra d'évoquer le caractère peu
dissuasif de la sanction attachée (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les conditions de caractérisation du
délit de publicité mensongère ou trompeuse
La caractérisation du délit de publicité
mensongère ou trompeuse passe essentiellement par la réunion de
trois éléments : l'élément légal et
intentionnel (A); l'élément légal qui tire sa source dans
le principe de la légalité des délits et des
peines21 en vertu duquel l'incrimination d'une infraction doit
résulter d'un texte de loi. L'élément intentionnel
constitue la volonté entretenue par l'auteur de l'infraction de la
commettre. Au-delà de ce que prévoient les textes,
21 Art. 08 de la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen (DDHC) : « (...) nul ne peut être puni
qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement
au délit, et légalement appliquée. »
17
il faut, pour exister concrètement que le délit
de publicité mensongère ou trompeuse soit
matérialisé par un acte qui constituera l'élément
matériel (B).
A. L'élément légal et
intentionnel
La publicité mensongère ou trompeuse reste en
droit pénal ivoirien, définie essentiellement par la loi 91-1000
du 27 Décembre 1991 portant interdiction et répression de la
publicité mensongère ou trompeuse qui dispose :
« Est considérée comme publicité
mensongère ou trompeuse, toute publicité comportant sous quelque
forme que ce soit, des allégations, indications, ou présentations
fausses ou de nature à induire en erreur ou à créer le
doute ou la confusion dans l'esprit du consommateur, lorsque celles-ci portent
sur un ou plusieurs des éléments ci-après :
Existence, nature, composition, qualités
substantielles, teneur en principes utiles, espèce, quantité,
mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de
leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la
prestation de service, portée des engagements pris par l'annonceur,
identité, qualité ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des
promoteurs ou des prestataires. »22
Ce texte de loi est inspiré de la législation
française. C'est une loi du 27 décembre 1973 dite « Loi
Royer »23 qui laisse entrevoir au travers de la
publicité trompeuse, toute publicité constituée par des
détails exacts mais présentés de manière
fallacieuse susceptibles de faire croire à des qualités que le
produit ne possède pas en réalité ou encore celle qui
pourrait créer un doute ou une confusion entre les produits ou
entreprises. Alors que la publicité mensongère consiste à
porter aux consommateurs des informations qui sont fausses24.
L'objectif de la distinction est de donner à la loi plus de
ténacité et d'élargir son champ d'application en
interdisant à la fois les publicités objectivement « fausses
», mensongères, ainsi que celles qui le sont plus subjectivement.
C'est-à-dire de « nature à induire en erreur »,
trompeuses25.
22 Art. 3 de la loi n°91-1000 du 27
décembre 1991, portant interdiction et répression de la
publicité mensongère ou trompeuse.
23 Art. 44 de la loi d'orientation du commerce et
de l'artisanat du 27 décembre 1973 modifiée par la loi 78-23 du
10 janvier 1978
24 Exemple d'un produit présenté
comme composé d'éléments naturels uniquement alors que
comprenant des composants chimiques.
25 BIOLAY (J.-J.) Promotion des ventes et Droit
de la publicité, 1e éd., Encyclopédie
DELMAS pour la vie des affaires, P.171
18
Le champ d'application précise que la loi s'applique
à « toute communication à caractère commercial,
industriel, ou professionnel faite dans le but de promouvoir la fourniture de
biens ou services et de manière générale, tous les moyens
utilisés pour faire connaître une personne physique ou morale, ou
bien, un produit ou un service ou pour inciter à l'achat ou à la
demande de bien ou service quels que soient les supports utilisés y
compris les emballages, les étiquettes ainsi que les documents
commerciaux. »26 Il est nécessaire par
conséquent, d'exclure toute communication ou information
dépourvue de l'invitation à l'achat. En d'autres termes, toute
information n'étant pas faite dans le but de stimuler et de provoquer la
demande de biens ou services. Au-delà du texte de loi, pour que le
délit de publicité mensongère ou trompeuse puisse
être retenu faut-il nécessairement un élément
intentionnel ?
L'élément moral ou intentionnel du délit
de publicité mensongère ou trompeuse consiste à
l'intention frauduleuse de son auteur d'induire les consommateurs en erreur en
divulguant des informations fausses sur le produit ou service. L'exigence de
cet élément dans la constitution d'une infraction résulte
du Code Pénal ivoirien qui dispose que « l'infraction n'est
commise que lorsque tous ses éléments constitutifs sont
réalisés et réunis »27. Constituant
l'élément commun à toutes les infractions, cette
volonté devrait être indispensable à la constitution du
délit de publicité mensongère ou trompeuse.
Pourtant dans ce délit, l'élément moral a
évolué pour avoir une importance moindre pour son incrimination.
Le droit positif ivoirien n'ayant traité du délit de
publicité mensongère ou trompeuse que seulement à partir
de la loi n°91-1000 du 27 décembre 1991 sus-indiquée, il
convient de s'appuyer sur l'évolution remarquable que ce délit a
subie en droit positif français28 afin d'y apporter un
aménagement. Ce faisant, la répression du mensonge en
publicité est apparue comme infraction spécifique dans la loi
française du 02 juillet 1963, et a pris la forme de publicité
mensongère. Toutefois, pour faire l'application de cette loi, il
convenait de démontrer l'existence d'une intention de tromper les
destinataires du message publicitaire litigieux. Il fallait donc pour la partie
plaignante de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'annonceur - sa
volonté de tromper, pour espérer voir s'appliquer la loi. Ce qui
était en pratique très pénible à
faire29.
26 Art. 1 de la loi n°91-1000,
suscitée.
27 Art. 22 al. 1 du Code Pénal Ivoirien
28 L'évolution de la notion de
publicité mensongère ou trompeuse en C.I a hérité
du modèle français. C'est donc ce modèle qui sera
exposé.
29 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), Droit de
la Consommation, 9e éd., 2011, Dalloz, p.137.
19
Face à cette difficulté de réprimer le
délit de publicité mensongère, l'article 44 de la loi
française dite Royer30 a eu le mérite d'élargir
l'incrimination en remplaçant mensongère par le délit de
publicité trompeuse. La particularité de cette requalification
tient à ce que par rapport à la publicité simplement
mensongère, la publicité trompeuse est constitué
dès lors que les éléments du message publicitaire sont de
nature à induire en erreur les consommateurs, peu importe l'intention
délictueuse de l'auteur. La mauvaise foi n'est plus alors
recherchée31. A ce stade, il importe peu que l'auteur de
l'infraction ait eu l'intention de la commettre, il suffit que les
éléments de la publicité litigieuse soient
incriminés par l'article 03 de la loi n°91-1000
précitée.
Le délit de publicité mensongère ou
trompeuse étant constitué en l'absence d'intention de tromper. Il
est une catégorie d'infraction perpétrée sans intention de
la commettre et qui constitue un délit lorsque la loi le prévoit.
Il s'agit des infractions non-intentionnelles, qui impliquent en l'absence de
volonté d'accomplir l'acte délictueux, une faute pouvant
être due à l'imprudence, la négligence, ou au manquement
à une obligation de sécurité prévue par la loi.
S'il est établi que compte tenu de sa qualité ou des fonctions
qu'il occupe, l'auteur n'a pas agi diligemment32. Dans ce cas,
malgré le fait que l'auteur n'ait pas manifesté l'intention de
commettre un acte délictueux, il ne doit pas échapper à la
répression correspondante puisqu'il a, par une faute constituée
par son imprudence ou sa négligence, causé un trouble à
l'ordre public. De ce fait, en n'exigeant pas de faire la preuve de la mauvaise
foi de l'auteur de la publicité litigieuse pour que celle-ci soit
établie comme trompeuse, le législateur français a fait
ainsi entrer ce délit dans la catégorie des délits non
intentionnels, constitués en cas d'imprudence ou de négligence de
l'auteur.
L'annonceur ne pouvant se réfugier sur sa
négligence, a tout de même le droit de prouver sa bonne foi devant
le juge face à la présomption de responsabilité qui
pèse sur lui. Cette présomption lui impose une vigilance accrue
à l'égard des tiers à qui il confie le soin de concevoir
la publicité33. L'annonceur a l'obligation de vérifier
l'exactitude des mentions qu'il fait figurer dans son annonce sous peine de
voir sa responsabilité engagée pour des faits qu'il n'aurait pas
voulu.
30 Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973
portant orientation du commerce et de l'artisanat.
31 Ch. crim., 4 dec.1978, 77-92.400.
32 Art. 121-3 al.3 du Code Pénal
Français.
33 Code de déontologie publicitaire en
Côte d'Ivoire, Chapitre V, 21.
20
Il faut cependant noter que si malgré l'absence de
recherche active de l'intention de l'annonceur de tromper, sa publicité
tombe sous le coup de la loi, le délit est d'autant plus
constitué dans le cas où l'auteur de la publicité a eu
l'intention de tromper et peut être sévèrement
réprimé34. Cependant, l'on ne doit pas s'arrêter
en si bon chemin, à la simple pensée, la seule volonté de
commettre un acte. Car, au-delà de ce que prévoit la loi, pour
exister concrètement, l'infraction doit être
matérialisée par un acte.
B. L'élément matériel
Quelles que soient la forme et le support publicitaire
utilisés, la publicité est répréhensible
lorsqu'elle comporte une tromperie sur l'un ou l'autre des
éléments indiqués par la loi en fonction du consommateur
moyen35. La publicité commerciale telle que définie
plus haut36, fait intervenir dans son champ d'application
différentes formes et cela, quel que soit le support par lequel elle est
transmise. La généralité des termes employés par la
loi permet d'englober « toute publicité comportant sous quelque
forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations
fausses (...) »37. En se déclarant applicable aux
allégations, indications ou présentations de nature à
induire en erreur, la loi englobe aussi bien les textes écrits ou
parlés que les messages exprimés par un dessin, une photographie,
un bruitage, une omission.
L'allégation fausse ou de nature à induire en
erreur, est une affirmation qui prend un sens particulier en la matière,
puisqu'elle laisse croire au cocontractant à une proposition relative au
bien ou au service qui s'avère inexacte38. L'un des exemples
les plus célèbres est l'affaire « Tang » : dire qu'une
boisson composée de produits chimiques a le goût de fruits
pressés est une affirmation exacte ; mais placer à
côté de la boisson chimique des oranges fraîches peut
laisser croire qu'elle est faite à base de fruits frais39.
L'indication fausse ou de nature à induire en erreur
par contre, consiste en l'attribution de qualités au produit ou au
service qu'il n'a pas40. C'est l'exemple de l'affiche laissant
croire
34 Art. 6 de la loi n°91- 1000,
précitée. Les infractions commises de mauvaise foi sont punies
comme la récidive.
35 Le consommateur moyen peut être défini
comme étant normalement informé et raisonnablement attentif et
avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
36 Voir introduction.
37 Art. 3 de la loi n°91-1000,
précitée.
38 ARCELIN LECUYER (L.), Droit de la
publicité, leçon 8 : la loyauté dans la
publicité, Université Numérique Juridique
Francophone, p. 9.
39 C.A. Versailles, 17 mai 1978 et Cass. crim., 13 mai
1979.
40ARCELIN LECUYER (L.), Droit de la
publicité, leçon 8 : la loyauté dans la
publicité, Université Numérique Juridique
Francophone, p 7.
21
aux consommateurs qu'ils bénéficiaient d'une
garantie de cinq ans, les conditions particulières de cette
prétendue garantie étant dissimulées dans un coin, en
très petit caractère41.
Quant à la présentation fausse ou de nature
à induire en erreur, elle renvoie aux modalités de
rédaction du message publicitaire42. Il en va ainsi des
mentions rectificatives ou des conditions de l'offre écrites en petits
caractères, illisibles43.
L'annonceur peut choisir de diffuser la publicité
délictueuse sur divers supports à savoir un panneau
d'affichage44, bon de commande et facture45, prospectus
et catalogue46, radiotélévision etc. Nombreuses sont
les publicités qui renvoient à des précisions et autres
conditions identifiés par des astérisques, une étoile, un
chiffre ou une autre technique. Le consommateur doit avoir connaissance de ces
mentions ; mais encore faut-il pour cela qu'il puisse les lire correctement.
Leur présentation illisible peut être sanctionnée de
publicités trompeuses.
En outre, la publicité mensongère ou trompeuse
n'est punissable que si elle porte sur un objet et dans un lieu bien
déterminé47. De l'objet de la publicité
litigieuse, le législateur affirme qu'elle doit porter sur un objet bien
précis qui peut être soit un produit, soit un bien ou un service.
La notion de produit comporte tout résultat d'un processus de
fabrication. Le vocable `'services» désigne toutes prestations
immatérielles ou pour lesquelles la fourniture d'un produit constitue
qu'un élément secondaire (activités de conseils,
locations, réparations...). La notion de `'biens» quant à
elle recouvre toute une généralité. On peut citer : les
immeubles et titres mobiliers (actions, obligations etc.)48
En ce qui concerne le lieu de la publicité, «
le délit de publicité mensongère ou trompeuse est
constitué dès lors que la publicité est faite,
reçue ou perçue en Côte d'Ivoire »49.
La publicité qui est faite est celle dont l'auteur y est établi
ou y exerce son activité commerciale. Elle est conçue en
Côte d'Ivoire, par des professionnels de la publicité et
diffusée par des supports de droit ivoirien. La publicité qui
n'est pas reçue ou perçue en Côte d'Ivoire donc
41 Trib. corr. Grenoble, 8 mai 1978.
42 ARCELIN LECUYER (L.), op. cit., p. 8.
43 Cass. crim., 23 fév. 2010,
n°09-80960.
44 Cass. crim., 22 déc. 1987, n°86- 92.
463.
45 Cass. crim., 14 nov. 2000, n°98-85.778, BID
2001, n°4, p.24.
46 C.A. Douai, 4e ch., 14 oct. 1992.
47 Loi n°91- 1000 portant interdiction et
répression de la publicité mensongère ou trompeuse.
48 Trib., corr. Paris 25 fév. 1977 : Annonce
publicitaire portant sur un immeuble dont la vente serait séparée
des droits d'usufruit et de nue-propriété alors que le
démembrement du droit de propriété réalisé
par l'opération en cause rend les mentions contenues dans la
publicité inexactes.
49Art. 4 de la loi n°91-1000
sus-indiquée.
22
étrangère, est celle dont la conception a
été produite par des professionnels étrangers mais qui est
par contre diffusée en Côte d'Ivoire. Elle apparaît sur le
marché ivoirien par l'intermédiaire de canaux étrangers
après contrôle et autorisation des organes ivoiriens de
régulation de la publicité. Si la création publicitaire
est faite en Côte d'Ivoire, il ne se pose aucun problème, on peut
être sceptique lorsqu'elle y est que reçue ou
perçue50. En plus de tous les moyens utilisés par les
publicitaires, pour être condamnable, la publicité litigieuse doit
contenir des éléments bien définis par la loi.
Le législateur ivoirien, à travers l'article 03
de la loi portant interdiction et répression de la publicité
mensongère ou trompeuse, dresse une liste d'éléments sur
lesquels la publicité trompeuse doit porter pour être
répréhensible. Ainsi, la publicité sera
considérée comme publicité mensongère ou trompeuse,
lorsque les éléments portant sur « L'existence, la
nature, la composition, les qualités substantielles, les teneurs en
principes utiles, l'espèce, la quantité, le mode et la date de
fabrication, la propriété du bien, du produit ou du service sont
autant d'éléments qui portent sur l'essence même de l'objet
de la publicité »51.
Il y aura tromperie sur l'existence, la disponibilité,
la composition ou la nature d'un bien ou d'un service, lorsque l'annonceur
offrira à sa clientèle des biens ou services qu'il n'aura pas en
sa possession ou qui fait état de fausses propriétés.
C'est l'exemple d'un restaurateur qui propose sur sa carte des plats qu'il ne
sert pas52 ou bien d'annoncer des promotions massives sur des
articles en quantité insuffisante53
Les tromperies sur les caractéristiques essentielles du
bien ou du service concernent ses qualités substantielles, sa
composition, son origine, sa quantité, son mode et sa date de
fabrication. Ainsi, il y aura tromperie par exemple au cas où la
publicité faite en faveur d'une boisson chocolatée qui
contiendrait une grande quantité de pur cacao alors qu'en
réalité la teneur en cet élément n'est que de 20%
(qualités substantielles, teneur en principes utiles).
50 Pr ISSA-SAYED (J.), LE DROIT IVOIRIEN DE LA
CONCURRENCE, communication faite à un colloque sur le droit de la
concurrence, Ouagadougou, février 2003.
51 Art. 3 de la loi n°91-1000
sus-indiquée.
52C.A. Paris, 13e Ch., 19 mai 1987,
Juris-Data n° 1987- 024678.
53Cass. crim., 24 mars 2009, n°08-86534.
23
Paragraphe 2 : La répression du délit de
publicité mensongère ou trompeuse
L'étude de la responsabilité dans la
répression du délit de publicité mensongère ou
trompeuse se présente sous deux formes : la responsabilité civile
et la responsabilité pénale. Obéissant à un
régime juridique distinct, ces types de responsabilités font
intervenir l'imputabilité de l'infraction (A) à une ou plusieurs
personnes auxquelles s'appliqueront des sanctions (B).
A. L'imputabilité de l'infraction
L'imputabilité du délit de publicité
mensongère ou trompeuse prend nécessairement en compte les
personnes qui se sont rendues coupable du délit mais également
l'organisation des poursuites.
Il s'agit des personnes qui ont participé à la
commission du délit quelle que soit la part active de chacune d'elles.
Une opération publicitaire est le fait de plusieurs protagonistes :
l'annonceur, c'est-à-dire le client pour le compte de qui la
publicité est effectuée, l'agent de publicité,
professionnel qui conçoit le message, et le responsable du support
utilisé. Dans le cas de publicité trompeuse, contre qui doit
être dirigé les poursuites ?
La loi impute la responsabilité à titre
principal de la publicité litigieuse à l'annonceur qui est
considéré comme auteur de l'infraction54. L'auteur est
par définition, l'agent qui accomplit personnellement les actes
matériels constitutifs d'une infraction. Il s'agit de l'annonceur dans
le délit de publicité mensongère ou trompeuse ; qui
constitue la personne qui, ayant des biens ou des services à proposer au
public, donne l'ordre de diffuser un message. Si le fautif est une personne
morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants de
droit55. Eu égard à cette responsabilité, si
l'annonceur confie à des tiers le soin de concevoir sa publicité,
il lui revient avant toute diffusion de vérifier son contenu, en
s'assurant de sa sincérité et de sa clarté. L'annonceur a
l'obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour
garantir l'authenticité de son message publicitaire.
La preuve de la véracité de la publicité
litigieuse peut être rapportée par tous moyens par l'annonceur.
Elle consistera à justifier des allégations, présentations
ou indications véhiculées dans sa publicité.
54 Art. 5 de la loi n°91-1000 sus
citée.
55 Art. 5 al. 2 de la loi n°91-1000 sus
citée.
24
A la responsabilité à titre principal de
l'annonceur de la publicité litigieuse, s'ajoute celle des agences et
des supports qui ont contribué à la création et à
la diffusion de la publicité litigieuse. L'agence conseil en
publicité est une structure professionnelle chargée de
l'étude et de la conception des projets publicitaires pour
elle-même ou pour le compte d'un annonceur. L'utilisation par le
législateur du vocable « à titre principal » dans la
responsabilité de l'annonceur laisse entrevoir indirectement la
responsabilité des personnes qui ont participé à la
réalisation de la publicité notamment les agences et les
supports. Mais la question qui se pose est de savoir en quelle qualité
seraient-ils poursuivis ? Coauteur ou complice ? La distinction entre coauteur
et complice en matière de publicité trompeuse a une portée
pratique bien que la peine encourue dans les deux hypothèses soit la
même. Cependant, une jurisprudence dominante condamne les agences et les
supports en qualité de complice par ce qu'il suffit, lorsque les
assertions de l'annonce sont fausses, que le complice ait fourni une aide ou
une assistance, en sachant que l'auteur principal n'avait pas
vérifié lesdites assertions56. A ainsi
été retenue, la culpabilité d'un directeur de publication
qui, en raison de sa connaissance des techniques publicitaires et de marketing,
se devait d'être vigilant avant de diffuser des publicités
comportant des allégations trompeuses57. Il appartient donc
aux agences et aux supports en publicité de vérifier les
allégations fournies par l'annonceur avant la création et la
diffusion de sa publicité.
La recherche et la constatation du délit de
publicité mensongère ou trompeuse sont organisées en
Côte d'Ivoire par des structures étatiques habilitées
à cet effet. Elles varient selon l'étendue des pouvoirs qui leur
sont conférées. Ainsi, on a la Commission Nationale de la
Concurrence qui est l'organe général et qui donne son avis sur
toutes les questions relative à la concurrence ; le Conseil
Supérieur de la Publicité qui constitue l'organe
spécialisé qui est chargé de contrôler avant leur
diffusion, toutes les publicités et obligatoirement la publicité
par support téléradio. Et la H.A.C.A. qui est compétente
pour contrôler les publicités audiovisuelles.
La procédure de constatation s'ouvre, soit à
l'initiative de l'organe de régulation ou de celle des consommateurs sur
la base de divers textes de lois, décrets et arrêtés en
matière de publicité trompeuse. En effet, une fois la
publicité litigieuse repérée, elle est soumise à
examen aux organes habilités, qui devront confronter
l'élément litigieux aux dispositions publicitaires en
56 Cass. crim., 27 oct., 1981 n°80-93.050.
57 Cass. crim., 20 oct. 1999, n°98- 80.361, BID
2000, n°4, p. 48.
25
vigueur pour enfin donner un avis, ou rendre une
décision constatant ou non les manquements à la
réglementation.
Il convient de noter que la recherche et la constatation du
délit de publicité mensongère ou trompeuse par
l'autorité administrative n'excluent pas les preuves et
procédures de droit commun58. Les personnes victimes des
agissements mensongers ou trompeurs des annonceurs disposent pour faire valoir
leurs droits, de différentes actions. En effet, les consommateurs
disposent de droits reconnus universellement qui assurent leur protection.
Parmi lesquels, on note le droit à la réparation des
torts59. Les actions peuvent prendre la forme d'action en cessation
de la publicité litigieuse ou d'action individuelle ou collective en
réparation60. Afin de mettre rapidement un terme à la
publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'action en
cessation de la publicité litigieuse est intentée par des
personnes ayant de légitimes motifs devant le Ministre du Commerce par
le biais des organes de régulation ou devant le juge pénal par
les victimes elles-mêmes. L'action en réparation individuelle ou
collective prend quant à elle la forme d'une constitution de partie
civile ou d'une citation directe devant le juge pénal.
Toutefois, il convient de noter l'importance pour les victimes
de l'infraction, de justifier de leur capacité ou de leur droit
d'intenter une quelconque action. Ainsi donc, il va falloir pour les
associations de consommateurs ayant pour objet statutaire la défense des
droits des consommateurs ; dûment agréés ;
représentatifs ; déposer une plainte entre les mains du procureur
et / ou se constituer partie civile au cours de l'instance pénale si le
préjudice direct ou indirect résultant de cette publicité
concerne l'intérêt collectif des consommateurs.
Outre les associations de consommateurs, les personnes ayant
subi un préjudice en raison d'une publicité fausse ou de nature
à induire en erreur peuvent obtenir réparation sous le
régime du droit commun. En d'autres termes, les victimes de l'infraction
pourront sous le fondement de la responsabilité délictuelle se
voir octroyer des dommages et intérêts61.
58 Responsabilité contractuelle engagée
par le cocontractant de l'annonceur. Mais plus généralement sur
le fondement de la responsabilité délictuelle à
l'initiative d'un tiers au contrat de publicité, les consommateurs,
concurrents et associations de consommateurs ayant subi un préjudice.
59 Principes Directeurs pour la Protection du
Consommateur (PDPC) issus de la résolution n° 39/248 du 09 avril
1985.
60 Code de la déontologie publicitaire en
Côte d'Ivoire.
61 Art. 1382 du Code Civil.
26
B. La diversité des sanctions
La sanction étant la conséquence de tous faits
répréhensibles, la publicité mensongère ou
trompeuse peut être sanctionnée à la fois sur le volet
pénal et sur le volet civil.
La sanction pénale est essentiellement composée
de peines prévues à titre principal et de peines
complémentaires. Il est prévu à titre principal un
emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de
200.000 francs CFA à 100.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux
peines seulement pour les coupables de publicités mensongères ou
trompeuses62.
Rappelons que le sens de la peine, c'est de rétablir
l'ordre public troublé par l'acte ou le fait répréhensible
posé par l'auteur de l'infraction. Ainsi, l'interprétation que
l'on pourrait faire des peines prévues pour les auteurs de
publicités mensongères ou trompeuses est qu'elles paraissent
minimes et peu dissuasives dans certains cas, compte tenu du chiffre d'affaire
généré par certaines multinationales qui s'adonnent
à cette pratique. En effet, en évaluant le rapport entre la peine
susmentionnée et le gain à gagner pour la diffusion d'une
publicité litigieuse, elles seraient tentées de commettre sans
risque le même délit. Fort heureusement, le législateur
envisage le cas de la récidive pour parer à cette dangereuse
éventualité. En matière de publicité
mensongère ou trompeuse, il y aura récidive, lorsque dans les
deux années qui précèdent le jour où l'infraction a
été commise. Il a été prononcé contre le
délinquant, une condamnation définitive pour une infraction
à la présente loi même si celle-ci a été
suivi d'un règlement par voie transactionnelle63. La
conséquence de la récidive sera donc que les peines
prévues à titre principal seront portées au double pour
les récidivistes. C'est également le cas, lorsque le délit
est commis de mauvaise foi.
A ces peines prévues à titre principal,
s'ajoutent des peines accessoires qui sont laissées à
l'appréciation du Juge ou du Ministre du Commerce64. Ainsi
donc, en matière de publicité mensongère ou trompeuse, en
plus des peines principales, le Ministre du Commerce ou le juge, peuvent
prononcer la cessation de la publicité litigieuse et de la diffusion
d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. La loi offre la
possibilité au Ministre chargé du Commerce saisi des poursuites,
après constatation de l'infraction et pendant l'instruction du dossier
nonobstant toutes voies de recours, d'ordonner la suspension provisoire de la
publicité litigieuse jusqu'à ce qu'il ait définitivement
statué sur la poursuite. Le juge peut aussi, dans les mêmes
conditions
62 Art. 6 de la loi n°91-1000 portant
interdiction et répression de la publicité mensongère ou
trompeuse.
63 Art. 6 al.3 de la loi n°91-1000
sus-citée.
64 Art. 8 de la loi n°91-1000
sus-mentionnée.
27
adopter cette mesure. L'objectif est d'éviter que le
message délictueux ne continue d'être diffusé et ne
persiste pour nuire davantage aux consommateurs. D'un autre côté,
il convient d'ajouter que le Ministre chargé du Commerce peut ordonner
la publication au frais du prévenu, d'une ou de plusieurs annonces
rectificatives dans des termes et modalités qu'il jugera utile et
approprié65.
La publicité mensongère ou trompeuse peut
également être sanctionnée au plan civil par des sanctions
civiles patrimoniales et sanctions civiles extrapatrimoniales.
Les sanctions civiles patrimoniales sont des sanctions qui
touchent au patrimoine du délinquant. Elles consistent essentiellement
en l'octroi de dommages et intérêts, dans le cadre d'une action en
réparation du dommage causé à un ou plusieurs
consommateurs ou une action en concurrence déloyale fondée tous
les deux sur l'article 1382 du Code civil porté devant le Tribunal. La
dernière action nécessitera la démonstration, par le
concurrent, du préjudice subi du fait de la publicité
mensongère ou trompeuse.
Les sanctions civiles extrapatrimoniales sont des sanctions
qui n'impactent pas directement le patrimoine du délinquant mais
plutôt sa personne et l'exercice de son activité professionnelle.
C'est une sanction prononcée par l'autorité administrative,
précisément aux organes régulateurs tel le Conseil
Supérieur de la Publicité, de proposer à l'encontre des
contrevenants aux obligations de la profession certaines sanctions. Il s'agit
notamment de :
- la saisie des supports fabriqués ou en cours de
fabrication ;
- la suspension de la fabrication de nouveaux supports ;
- l'arrêt de la campagne publicitaire ;
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- le retrait temporaire de la carte professionnelle
d'accréditation ou de la carte
professionnelle d'identité ;
- l'interdiction définitive de l'exercice de toute
activité publicitaire.
Le législateur et les pouvoirs publics ivoiriens ont
établi autour du délit de publicité mensongère ou
trompeuse, une véritable protection tant pour les concurrents mais aussi
et surtout pour les consommateurs qui sont les cibles et les plus
vulnérables. Cependant, la publicité commerciale faisant l'objet
de divers produits et services qui peuvent présenter des
65 Art. 10 de la loi précitée.
28
risques pour les consommateurs, il convient de se pencher sur
la réglementation publicitaire de ceux-ci.
Section 2 : Une règlementation publicitaire
spécifique à une catégorie de produits et services
La publicité pour certains produits ou services est
règlementée dans un souci de protection de la santé du
consommateur (Paragraphe 1), de préservation du cadre de vie ainsi que
ses intérêts économiques (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Une réglementation publicitaire
préservant la santé du consommateur
Le but visé est de prévenir les consommateurs
des risques que présentent pour leur santé ou leur
sécurité physique certains produits qui peuvent se
révéler dangereux à la consommation. Dans cette
perspective, le législateur ivoirien et les pouvoirs publics ont mis en
place des dispositions réglementant certains produits en raison de leur
sensibilité pour la santé des consommateurs (A) par
l'édiction de mesures de protection sanitaires (B).
A. Les publicités concernées
Les publicités concernées sont : la
publicité du tabac et des produits du tabac, la publicité des
médicaments et des établissements pharmaceutiques, la
publicité des produits cosmétiques et des produits
d'hygiène corporelle.
Le texte de loi qui règlemente la publicité, la
promotion ou le parrainage du tabac, est la Convention-Cadre de l'Organisation
Mondiale de la Santé pour la lutte anti-tabac. C'est une convention
internationale qui a pour but de protéger les générations
présentes et futures des effets sanitaires, sociaux, environnementaux et
économiques dévastateurs de la consommation de tabac et de
l'exposition à la fumée de tabac66. La loi
précise les contours de la notion de publicité en incluant les
formes directes et indirectes. Ce qui rend le champ d'application de la loi
plus large.
A cela, faut-il ajouter qu'aucune publicité relative
à la consommation du tabac n'est acceptée sur les antennes
ivoiriennes67. Une restriction publicitaire en faveur de la
66 Annexe 1 de la généralité
de la loi n°2007-501 du 31 mai 2007 autorisant le Président de la
République à ratifier la Convention-Cadre de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte anti-tabac.
67 Art.104, CHAPITRE XXIX du Code de
déontologie publicitaire ivoirien.
29
consommation du tabac est faite sur tout support
télévisé. Ce qui laisse sous-entendre qu'elle est possible
sur d'autres supports publicitaires tels que l'affichage, la presse
écrite... Les autorités ivoiriennes soucieuses de l'influence que
pourrait avoir la consommation du tabac sur les enfants, interdit les
médias à accepter des messages publicitaires sur le tabac
destinés aux mineurs68. La consommation du tabac en plus de
nuire à la santé de ses adeptes, est source d'appauvrissement
pour ceux-ci en raison de la dépendance.
Les médicaments ne sont pas comparables aux autres
produits de consommation. Une publicité trompeuse concernant des
médicaments peut entraîner de graves dangers pour la santé
des consommateurs, et par conséquent, les activités visant
à promouvoir la vente de médicaments doivent être soumises
à des mesures de contrôle efficaces.
La publicité sur les produits de santé est
définie comme toute forme d'information y compris le démarchage
de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la
délivrance, la vente ou la consommation de ces produits de santé,
à l'exception de l'information dispensée, dans le cadre de leurs
activités, par les professionnels de santé69. La
définition est en fait la reprise de celle donnée par le code de
santé publique français70. Il faut dire que les
publicités en faveur des médicaments ne doivent être ni
trompeuses, ni porter atteinte à la protection de la santé
publique. Elles doivent présenter les médicaments ou les produits
de manière objective et favoriser leur bon usage en respectant les
dispositions de leur autorisation de mise sur le marché. En effet, la
possibilité de promouvoir, par voie de publicité, des produits de
santé est réservée aux médicaments ayant obtenu
l'autorisation administrative de commercialisation délivrée par
le Ministre chargé de la Santé et après avis de
l'organisme national chargé du secteur de la
publicité71.
La publicité des médicaments, qu'elle soit
orientée vers les professionnels du secteur, les consommateurs, est
encadrée72. Les pouvoirs publics ont durci le cadre
légal en faveur de la publicité des médicaments
adressée aux consommateurs. Ils posent une interdiction
générale de toute publicité de produits de santé
auprès du public. Cependant une dérogation est accordée
par le Ministre chargé de la Santé après avis de
l'organisme national chargé du secteur de la
68 Art. 105, CHAPITRE XXIX du Code de
déontologie publicitaire ivoirien.
69 Décret n°2016-717 du 14 septembre
2016 portant règlementation de la publicité des
médicaments, des autres produits de santé et des
établissements pharmaceutiques.
70 Art. L.5122-1 du Code de la santé publique
français.
71 Art. 4 du décret n°2016-717 sus
indiqué.
72 Décret n°2016-717
précité.
30
publicité73. La publicité
tournée vers les professionnels du secteur, habilités à
prescrire ou à délivrer des médicaments, est permise mais
soumise à une autorisation du Ministre chargé de la Santé,
après avis de l'organisme national chargé du secteur de la
publicité74.
La publicité des officines ou établissements
pharmaceutiques est soumise à un contrôle. L'organisme national
chargé de la publicité en l'occurrence le CSP est chargée
d'assurer « le respect de la réglementation en vigueur quant
à l'objet et au contenu de tous les messages publicitaires relatif (...)
aux établissements pharmaceutiques, quel que soit le support
d'expression »75. Pour ce faire, le CSP dispose d'un
contrôle a priori et a postériori des messages publicitaires
effectués pour l'établissement pharmaceutique et se prononcer,
après autorisation du Ministère en charge de la Santé pour
la validation de ces messages publicitaires.
La publicité des produits cosmétiques en
Côte d'Ivoire quant à elle, est déterminée par le
décret n°2015-288 du 29 avril 2015 portant réglementation
des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle. La
publicité des produits cosmétiques et des produits
d'hygiène corporelle consisterait donc à la promotion de ces
produits par des supports publicitaires en vue de leurs achats par les
consommateurs. En effet, force est de constater la multitude des
publicités télévisées et les affiches publicitaires
des produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle sur le
marché sous régional ouest africain, en particulier en Côte
d'Ivoire. Le consommateur subit sans commune mesure une agression quasi
permanente face à cette guéguerre publicitaire des marques de
produits cosmétiques. Le but étant sans doute d'impressionner la
cible76, de bouleverser les opinions, de susciter les achats afin de
mieux vendre les différents produits sans pour autant attester de la
véracité des substances que contiennent ces produits et des
risques sanitaires qu'ils sont susceptibles de présenter pour les
consommateurs. Face à cet état de fait, les autorités
ivoiriennes ont « interdit la publicité et la commercialisation
des produits cosmétiques éclaircissants ou des produits
d'hygiène corporelle contenant :
- l'hydroquinone au-delà du seuil de 2% ; -
le mercure et ses dérivées ;
73 Art. 9 du décret n°2016-717 sus
indiqué
74 Art. 12 du décret n°2016-717
précité
75 Art. 24 du décret n°2016-717 du 14
septembre 2016 portant réglementation de la publicité des
médicaments, des autres produits de santé et des
établissements pharmaceutiques.
76 La cible n'est rien d'autre que le consommateur
dans le cadre de notre étude.
31
- des corticoïdes et des corticostéroïdes
tels que la cortisone, l'hydrocortisone, le triamcinolone, le
clobétasol, initialement destinés à lutter contre
certaines pathologies inflammatoires de la peau ;
- des dérivées du rétinol, la
vitamine A. »77
Cette mesure vise non pas à restreindre la
liberté de commerce et d'industrie des industriels mais à
contrôler la nocivité des produits cosmétiques mis sur le
marché ivoirien afin de mieux protéger la santé des
consommateurs contre l'effet dépigmentaire que pourraient constituer
certains produits cosmétiques.
B. Les mesures de protection sanitaire
Les réglementations publicitaires des différents
produits présentant ou pouvant présenter un danger pour la
santé des consommateurs contiennent pour certains des messages
sanitaires obligatoires, des interdictions, des contrôles substantiels
effectués sur la composition des produits. Ainsi que des sanctions
prévues pour les professionnels, en ces matières, qui ne
respecteront pas la réglementation en vigueur.
L'exigence des messages sanitaires concerne principalement la
publicité en faveur du tabac et de ses produits, la publicité des
médicaments et des établissements pharmaceutiques.
L'article 11 de la convention cadre énonce que «
des avertissements sanitaires très visibles sont requis (...)
»78. C'est une exigence à laquelle tous les
professionnels qui font de la publicité en rapport avec les produits
énumérés plus haut sont soumis sous peine de se voir
appliquer des sanctions. Toutefois, on constate en pratique que ces mesures
sont respectées mais inscrites sous des formes les rendant moins
visibles. Aussi, faut-il relever que les unités de conditionnement de
tabac, notamment les paquets de cigarettes et de cigares mis à la
portée du public, et tout autre produit contenant du tabac, doivent
porter, sur l'une des faces latérales, l'avertissement
général suivant : « ABUS DANGEREUX POUR LA SANTE
»79 Les messages sanitaires ne doivent pas être
accompagnés d'autres précisions car elles nuiraient à
l'efficacité de l'avertissement80.
77 Art.10 de la loi n°2015-288
sus-indiquée.
78Annexe I, mesures relatives au conditionnement et
à l'étiquetage de la loi n°2007-501 du 31 mai 2007
autorisant le Président de la République à ratifier la
Convention-Cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la
lutte anti-tabac.
79Art. 1 de l'arrêté
interministériel n°24 MS./MC. CAB. du 19 janvier 1998 portant
mention d'un avertissement relatif aux dangers de la consommation abusive de
tabac sur les emballages de produits contenant du tabac. 80Cass.
crim., 13 févr. 2007, 06-81089, Bull. crim., 2007, n°43, p. 257.
32
Outre la publicité sur le tabac qui doit
impérativement comporter un message sanitaire, on note également
que « toute publicité des produits de santé
auprès du public doit comporter certaines mentions
déterminées par arrêté du Ministre chargé de
la Santé »81. En effet, ces mesures sont
destinées à informer le consommateur des risques qu'ils courent
à consommer de manière abusive ou inappropriée.
Les recherches entreprises ont permis de constater que les
publicités qui présentent ou sont susceptibles de
présenter un danger pour la santé publique sont toutes soumises
à un contrôle de l'organisme national chargé de la
publicité en l'occurrence le Conseil Supérieur de la
Publicité. Le contrôle effectué par le CSP porte
essentiellement sur le contenu du message publicitaire à
véhiculer.
Les sanctions prévues aux dispositions publicitaires
allant dans le sens de la préservation de la santé des
consommateurs sont des mesures de protection sanitaire dans la mesure où
elles servent de moyens de dissuasion aux producteurs, distributeurs ou
professionnels en général qui seraient tenté de ne pas
respecter la réglementation existante.
Ainsi, pour la publicité du tabac et des produits du
tabac, une amende de 10.000 francs CFA à 100.000 francs CFA et un
emprisonnement de dix jours au plus ou de l'une de ses deux peines seulement
est prévu pour quiconque se rendra coupable du non-respect de l'exigence
du message sanitaire sur les conditionnements du tabac82. Ces peines
s'appliquent sur chaque emballage non conforme et sont cumulatives pour
l'ensemble du lot incriminé.
Pour ce qui est de la publicité des médicaments
et des établissements pharmaceutiques, les contrevenants aux
différentes dispositions visant à réglementer la
publicité dans ce domaine s'exposent à des sanctions
pénales, administratives et civiles. Il s'agit principalement des
sanctions prévues aux articles 26, 27 et 28 du décret
n°2016-717 du 14 septembre 2016 portant réglementation de la
publicité des médicaments, des autres produits de santé et
des établissements pharmaceutiques. Il comprend entre autres le retrait
de l'autorisation d'exercer, la fermeture de tout établissement par le
Ministre chargé de la Santé après avis du Conseil de
l'Ordre des Pharmaciens en cas de violation des articles 5, 21,22 et 23 dudit
décret. A cela s'ajoute des sanctions prononcées par le Conseil
Supérieur de la Publicité conformément aux
81 Art. 11 du décret n°2016-717 du 14
septembre 2016 portant réglementation de la publicité des
médicaments, des autres produits de santé et des
établissements pharmaceutiques.
82Art. 4 de l'arrêté
interministériel n°24 MS./MC. CAB. du 19 janvier 1998 portant
mention d'un avertissement relatif aux dangers de la consommation abusive de
tabac sur les emballages de produits contenant du tabac
33
articles 3 et 5 du décret n°96-630 du 9 août
1996 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la
Publicité.
Enfin, dans le même cadre de protection sanitaire des
consommateurs, les pouvoirs publics ont prévu contre tous les
professionnels des produits cosmétiques et des produits d'hygiène
corporelle des sanctions d'ordre administratif et pénal83.
Les sanctions administratives consistent en la possibilité pour les
Ministres chargés de la Santé, de l'Industrie et du Commerce
à prendre par arrêté conjoint des mesures tenant à
la fermeture de tout établissement qui viole l'interdiction de
publicité prévue à l'article 10 du
décret84. Les sanctions pénales consistent à
des amendes allant de cinquante mille à trois cent soixante mille francs
(50000 francs CFA à 360000 francs CFA) ; du retrait temporaire ou
définitif des titres nécessaires à l'exercice de
l'activité et des saisies en vue de leur destruction, pour quiconque,
produit, fait la publicité ou vend des produits cosmétiques ou
des produits d'hygiène corporelle contenant des substances
interdites85.
Paragraphe 2 : Une réglementation publicitaire en
faveur de la
préservation du cadre de vie et des
intérêts économiques du consommateur.
Afin de préserver le cadre de vie (A) mais
également les intérêts économiques du consommateur
(B), les pouvoirs publics ont fixé des règles précises
concernant certains supports publicitaires pouvant avoir un impact sur
l'environnement et la publicité de certains services financiers.
A. La préservation du cadre de vie
La compréhension du rapport entre la
réglementation publicitaire qui constitue l'ensemble des règles
qui encadre l'activité publicitaire et la préservation du cadre
de vie semble d'un premier contact ambigu. Afin de protéger ce cadre de
vie contre la prolifération des inscriptions, formes ou images
commerciales destinées à informer le public, ou à attirer
son attention, tout en préservant la liberté d'expression, les
pouvoirs publics ont règlementé l'affichage
83 Chap. 5 sect. II et III du décret
n°2015- 288 du 29 avril 2015 portant réglementation des produits
cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle.
84 Art. 25 et 26 du décret n°2015- 288
susmentionné.
85 Art. 27 du décret n°2007-676
sus-indiqué.
34
publicitaire en Côte d'Ivoire par le décret
n°2007-676 du 28 décembre 2007 portant réglementation de
l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire, « l'affichage publicitaire
est la publicité effectuée au moyen de supports statiques,
mobiles, spectaculaires ou en volume sur lesquels sont apposés,
diffusés, projetés et représentés des images et
messages fixes, mobiles, sonores, par voie d'impression, de décoration,
de calligraphie, de spots et d'animation »86. Sont donc
visés par cette définition, le support utilisé ainsi que
l'image ou le message publicitaire. Dans le sens de la préservation du
cadre de vie, le chapitre 2 du décret interdit la publicité par
affichage sur un certain nombre de supports et selon que l'affichage
publicitaire se présente en agglomération ou en rase campagne.
Ainsi donc : « dans les agglomérations, il est interdit
. ·
a) d'établir tout dispositif de publicité
sur les toitures au-dessus du niveau des sablières ou acrotères,
à l'exception de la publicité lumineuse dans les conditions
fixées par le présent décret , ·
b) d'établir tout dispositif de publicité
devant les fenêtres, baies ou devantures des immeubles bâtis
, ·
c) d'établir tout support ou palissade sur un mur
en vue d'augmenter la surface utilisable pour la publicité
»87. Il est également « interdit sur le
domaine public routier tant en agglomération qu'en rase campagne
d'établir ou d'agencer toute construction ayant un caractère
immobilier en vue de l'affichage ou de la mise en place de dispositifs
publicitaires »88. A tout cela, il faut ajouter que
« Toute publicité est interdite . ·
a) sur les immeubles classés parmi les monuments
historiques ou en voie de classement futur , ·
b) sur les monuments naturels et dans les sites
classés, inscrits à l'inventaire ou protégés
, ·
c) sur les édifices et monuments qui, bien que non
classés ou inscrits à l'inventaire, présentent un
caractère artistique, esthétique ou pittoresque, ainsi que dans
les sites urbains, les ensembles architecturaux et les perspectives
monumentales ou autres , ·
d) sur les parties d'immeubles bâtis ou non qui
sont situés à une distance inférieure à cent
mètres (100 m) des monuments historiques ou naturels classés, des
sites classés ou protégés et des monuments, sites en voie
de classement et des ouvrages d'art , ·
86 Art. 1 du décret n°2007- 676 du 28
décembre 2007 portant réglementation de l'affichage
publicitaire.
87 Art.14 du décret n°2007-676
sus-indiqué.
88 Art. 15 du décret n°2007-676
précité.
e)
35
sur les superstructures routières (ponts, feux
tricolores, poteaux de transport et distribution électriques, poteaux de
télécommunication, séparateurs, glissières de
sécurité...) , ·
f) sur les murs d'habitation, sauf quand ces murs sont
aveugles. Les murs aveugles sont utilisés comme support d'affichage
publicitaire dans les conditions suivantes :
V' accord express du (ou des) propriétaire(s) de
l'immeuble, ou du syndic des copropriétaires le cas
échéant , ·
V' engagement par écrit de la régie
d'affichage à assurer l'entretien de toutes les façades visibles
, ·
g) sur les murs de clôtures et autres
éléments de clôtures , ·
h) sur les murs de cimetière et de jardin public,
les équipements publics concernant la circulation routière,
ferroviaire, fluviale ou aérienne , ·
i) dans les plantations, les parcs, les jardins et sur
les arbres »89.
Les dispositifs publicitaires de toutes natures doivent
être établis de sorte à ne pas empêcher, masquer ou
gêner les appareils d'éclairage public, de signalisation
routière, des plantations et de toutes installations établies par
les services publics ou concédés90.
Il est prévu des zones dans le décret des
emplacements spécifiques destinés à accueillir la
publicité par affichage et désignés par l'autorité
territoriale compétente en la matière après avis du CSP.
Ces zones sont définies en trois (03) catégories :
- zone de publicité élargie ;
- zone de publicité restreinte ; - zone de
publicité interdite91.
Le décret impose que chaque panneau publicitaire
permette une identification de l'entreprise responsable par sa signature en
caractère lisible92. Cette disposition suscite une
imprécision dans la mesure où l'on pourrait se demander s'il
s'agit de la personne physique ou morale qui a apposé le panneau
publicitaire ou pour le compte de qui, la publicité est
apposée.
89 Art. 17 du décret n°2007-676
précité.
90 Art. 18 du décret portant
réglementation de l'affichage publicitaire.
91Art. 20 du décret n°2007-676
sus-indiqué
L'article 21 du décret dispose que :
« Dans la zone de publicité élargie les
conditions d'installation des panneaux publicitaires sont soumises à
des
dispositions moins restrictives.
Dans la zone de publicité restreinte, les conditions
d'installations des panneaux publicitaires sont plus restrictives.
Dans la zone de publicité interdite, l'installation
des panneaux publicitaires est interdites ».
92 Art 32 al. 1 du décret n°2007-676
précité.
36
L'espacement entre deux panneaux publicitaires est au minimum
de soixante-quinze mètres (75
m) en agglomération et de cent mètres (100 m) en
rase campagne93. En rase campagne, les panneaux publicitaires
doivent être posés au moins à cent cinquante mètres
(150 m) des carrefours, des entrées et sorties des courbes et à
cent mètres (100 m) au moins en agglomération94. Le
constat est tout autre lorsqu'on sillonne les villes de Côte d'Ivoire
principalement dans la capitale économique où l'on peut observer
deux panneaux publicitaires à des distances très proches l'un de
l'autre et situés à des carrefours.
Les contrevenants aux dispositions réglementant
l'affichage publicitaire repéré par le CSP et l'autorité
territoriale compétente s'exposent à des sanctions et
pénalités conformément aux articles 79 et 80 du
décret. Ces sanctions consistent essentiellement au prononcé de
sanctions disciplinaires par le CSP, de la possibilité de se constituer
partie civile de toutes pratiques préjudiciables aux consommateurs,
à la concurrence ou à la profession. Aussi faut-il ajouter que le
non-respect à la réglementation de l'affichage publicitaire
constitue une contravention de troisième (3ème) classe
et puni comme tel. Les sanctions sont applicables aussi bien à
l'afficheur qu'à la personne pour le compte duquel la publicité
est réalisée.
B. La préservation des intérêts
économiques du consommateur
Le législateur ivoirien fait peser sur tout
professionnel, une obligation d'information due aux consommateurs qui se
traduit essentiellement par la publicité des prix et des conditions de
vente. Aussi, pour mieux guider la décision d'achat du consommateur, et
garantir ainsi ses intérêts économiques, la
publicité du crédit à la consommation est également
encadrée.
Le consommateur a droit à la protection de ses
intérêts économiques95. Un principe essentiel de
ce droit est que la publicité ne peut tromper le consommateur, et que
l'annonceur doit être en mesure de prouver la véracité des
affirmations contenues dans le message.
D'emblée, la publicité des prix s'exerce sous
diverses modalités selon qu'il s'agisse d'un produit ou d'une prestation
de service. Le prix de tout produit destiné à la vente au
détail et exposé à la vue des consommateurs, doit
être annoncé selon un procédé tel que le
consommateur puisse connaître le prix, sans entrer dans le lieu de vente
si le produit est visible de l'extérieur. Et sans avoir à
interroger le vendeur si le produit est visible de l'intérieur du lieu
de vente96. Le
93 Art 27 al.3 du décret n°2007-676
sus-indiqué.
94 Art. 28 du décret n°2007-676 sus
mentionné.
95 C'est un droit découlant du droit à
l'information issu des Principes Directeurs pour la Protection du Consommateur
(PDPC) issus de la résolution n° 39/248 du 09 avril 1985.
96 Art. 4 al.3 de la loi 92-50 sur la
règlementation de la concurrence et des prix.
37
procédé le plus simple est le marquage par
écriteau. Mais l'étiquetage peut lui être substitué
sans inconvénient. Le marquage par écriteau consiste à
indiquer le prix de vente en monnaie légale soit à l'unité
de poids ou de mesure, soit à la pièce et la dénomination
exacte du produit lorsqu'il peut y avoir doute sur sa nature ou sa
qualité97. Les mentions requises peuvent être
présentées selon la convenance du vendeur (imprimées,
manuscrites ...). L'écriteau doit être placé sur le produit
ou à proximité de façon qu'il ne subsiste aucun doute
quant au produit auquel il s'applique98. Concernant des produits,
vendus par lots, doivent être mentionnés, le prix, la composition
du lot, ainsi que le prix de chaque produit composant le lot. A contrario, ne
sont pas soumises à l'obligation d'étiquetage, les marchandises
qui n'ont pas encore été sorties de leur emballage d'origine
lorsque la vente a lieu habituellement sans cet emballage99.
Quant au prix de toutes les prestations de services quelle
qu'en soit la nature, doivent faire l'objet d'un affichage dans les lieux
où elles sont proposées aux consommateurs. L'affichage consiste
en l'indication sur un document unique de la liste des prestations offertes et
leur prix, TTC, aucun doute ne devrait exister sur la nature de la prestation
fournie pour le prix indiqué100. Les suppléments ou
majorations correspondants éventuellement à des opérations
complémentaires ou spéciales doivent y figurer. Dans la pratique,
l'administration publique tolère l'usage des différentes
modalités qu'elles soient spécifiques aux produits ou aux
prestations de services.
La loi n°2016-412 du 15 juin 2016 relative à la
consommation propose d'encadrer les publicités en matière de
crédit à la consommation pour empêcher les pratiques trop
agressives et mieux informer l'emprunteur pour que soient
préservés ses intérêts économiques.
Le crédit à la consommation comporte toute
opération de crédit consentie à titre habituel par des
personnes physiques ou morales, conclue à titre onéreux ou
gratuit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel. Sont
également assimilables à des opérations de crédit,
la location-vente et la location avec option d'achat, l'escompte, la prise en
pension, l'acquisition de créance, de garantie, de financement d'achat
à crédit, de crédit-bail, ainsi que les ventes ou
prestations de service dont le paiement postérieur est
échelonné, différé ou
fractionné101. Ainsi, est dressée la liste des
informations sur les caractéristiques du crédit à la
consommation devant
97 Art. 4-1 de la loi 92-50 sus citée.
98 Art. 4 al.3 de la même loi.
99 Art. 3 al.1 de la loi citée.
100 Art. 5 de la loi précitée.
101 Art. 144 de la loi n°2016-412 du 15 juin relative
à la consommation.
38
obligatoirement figurer dans toute publicité faite,
reçue ou perçue en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour la
publicité de :
- préciser l'identité du préteur, la
nature, l'objet, et la durée de l'opération proposée ainsi
que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global du
crédit et des perceptions forfaitaires ;
- préciser le montant, en monnaie ayant cours
légal, des remboursements par échéance ou, en cas
d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le
coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le
financement et, le cas échéant, le coût des perceptions
forfaitaires, indiqué, pour les opérations à durée
déterminée, le nombre d'échéances102.
Le législateur s'est attaché à
réglementer la publicité des prix à l'égard du
consommateur pour lui permettre d'exercer des choix
conséquents103. Cependant, il faut préciser que toutes
ces mesures de protection risquent d'être vaines si en outre, on
n'élabore pas un système d'organisation au service de la
protection du consommateur.
102 Art. 146 de la loi n°2016-412 sus-indiquée.
103 Art. 31 de la loi du 27 Décembre 1991 relative
à la concurrence « tout vendeur de produit, tout prestataire de
service doit ... informer les consommateurs sur les prix... »
39
CHAPITRE 2 : L'EXISTENCE D'UN CADRE INSTIUTIONNEL
PROTECTEUR DU CONSOMMATEUR
La volonté affirmée des pouvoirs publics de
protéger les consommateurs s'est matérialisée à
travers l'institution d'organismes publics de régulation (section 1).
Cependant, malgré la dominance des autorités publiques dans la
protection des consommateurs, ces derniers avaient déjà pris
conscience de la nécessité de s'organiser afin de mieux assurer
leur protection dans le cadre des institutions privées de défense
(section 2).
SECTION 1 : La dominance des institutions publiques de
régulation
La protection des consommateurs en général et
plus spécifiquement celle des consommateurs victimes d'informations
commerciales erronées du fait de professionnels véreux est
essentiellement assurée par le Ministère du Commerce à
travers la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Lutte
contre la Vie Chère (paragraphe1). Toutefois, dans le souci de toujours
protéger les consommateurs, les pouvoirs publics ivoiriens ont mis en
place, des structures spécialisées qui réglementent
l'activité publicitaire (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La Direction de la Concurrence, de la
Consommation et de la Lutte contre la Vie Chère
La Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la
Lutte contre la Vie Chère est organisée par le décret
n°2014-238 du 05 mai 2014 modifié par le décret n°
2017-154 du 1er mars 2017 portant organisation du Ministère du Commerce,
de l'Artisanat et de la Promotion des PME qui fixe sa composition (A) ainsi que
ses différentes attributions (B).
A. La composition de la Direction
L'article 15 du décret sus-indiqué stipule que
la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Lutte contre la Vie
Chère comprend trois sous-directions que sont :
- la sous-direction de la concurrence et des enquêtes
économiques ;
- la sous-direction de la consommation et des relations avec les
consommateurs ; - la sous-direction de la lutte contre la vie chère et
de l'observatoire des prix.
40
Elles sont dirigées par des sous-directeurs
nommés par arrêté du Ministre du Commerce, de l'Artisanat
et de la Promotion des PME. Ces sous-directeurs ont le rang de sous-directeur
d'administration centrale.
B. Les attributions de la Direction
La direction de la Concurrence, de la Consommation et de la
Lutte contre la Vie Chère est chargée selon l'article 15 du
décret sus-mentionné :
- de participer à l'élaboration des lois et
règlements relatifs à la concurrence et à la
consommation et de veiller à leur respect ;
- de promouvoir le libre exercice de la concurrence dans les
relations entre opérateurs
économiques ;
- d'anticiper sur toutes les opérations susceptibles de
porter atteinte à la concurrence ;
- de contribuer à la formation et de veiller au respect
des prix des produits réglementés ;
- d'organiser les consommateurs et de leur apporter l'appui
institutionnel ;
- d'assurer le suivi de l'approvisionnement du marché
national en produits de
consommation courante ;
- de promouvoir la transparence et la loyauté dans les
transactions commerciales ;
- de produire et de diffuser les informations sur les indices et
les prix ;
- de mener, en liaison avec les services concernés, des
enquêtes économiques afin de
suivre l'évolution des prix et des stocks sur le
marché national ;
- d'analyser l'évolution des prix à la consommation
des biens et services et de proposer
les mesures de lutte contre l'inflation ;
- de mettre en oeuvre les actions de lutte contre la vie
chère.
Comme on peut le constater, en matière de
publicité commerciale, la Direction est chargée de veiller au
respect des règles concernant la publicité des prix des produits
et services en général. Mais particulièrement en
matière de publicité mensongère ou trompeuse, le
Ministère du Commerce à travers la Direction a pleine
compétence pour rétablir le bon droit et la justice.
A cet effet, lorsque le Ministère du Commerce est saisi
suite à une plainte de consommateurs motivée par une pratique
publicitaire malhonnête, les agents habilités procèdent
tout de suite à la vérification de l'allégation pour
s'assurer de l'existence véritable d'une publicité non
réglementaire. Parallèlement, les agents saisis informent la
hiérarchie en l'occurrence le Ministre du Commerce qui mettra en place
un projet d'ordre de mission et diligentera une
41
enquête sur le motif de la plainte. Selon l'issue
favorable ou non de l'enquête, le Ministre du Commerce va donner mandat
aux agents habilités qui formeront une équipe de contrôle
afin de s'assurer de la conformité de la publicité litigieuse aux
dispositions en vigueur. Apres avoir dressé le procès-verbal de
constatation du délit de publicité mensongère ou
trompeuse, ils infligeront à l'auteur de la publicité litigieuse
une amende qui lui sera notifiée.
Paragraphe 2 : Les structures spécialisées de
la publicité
Les autorités ivoiriennes ont favorisé la
création du Conseil Supérieur de la Publicité, organe
spécialisé de l'Etat, qui a pour vocation la
réglementation de la profession et de l'activité publicitaire en
général (A). A côté de ce dernier, existent d'autres
organes de régulation publicitaire en raison du support utilisé
(B).
A. Le Conseil Supérieur de la
Publicité104
Le Conseil Supérieur de la Publicité a
été créé par le décret n°79-419 du 23
mai 1979 portant création du Conseil Supérieur de la
Publicité qui a subi une première réforme à travers
le décret n°93-226 du 10 février 1993 déterminant les
attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur
de la Publicité, et une seconde reforme par le décret
n°96-630 du 9 août 1996 en vigueur, portant création,
organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la
Publicité dont il s'agira de présenter dans les lignes qui
suivent.
Concernant sa composition, le Conseil Supérieur de la
Publicité comprend dix-huit (18) membres. Le Conseil Supérieur de
la Publicité (C.S.P.) est chargé d'assurer quatre (4) missions
essentielles. Il s'agit :
- du contrôle de l'exercice des activités
publicitaires par la délivrance des autorisations
d'accès à l'exercice des professions publicitaires
(Agences-conseils en communication, éditions et régies
publicitaires, courtage en publicité, exploitation de supports
publicitaires) ; le renouvellement annuel des autorisations d'exercice ; et la
vérification de la conformité des messages publicitaires
(contrôle a priori et a posteriori).
- de la contribution à l'élaboration du
cadre juridique de la communication publicitaire par
l'élaboration de projets de textes de lois et de décrets ;
l'adoption de règles déontologiques ; l'avis sur tout projet ou
proposition de texte législatif ou réglementaire ;
104 Ministère de la Communication, de l'économie
numérique et de la poste, Présentation du Conseil
Supérieur de la Publicité, tiré de
http://www.aacc-ci.net/pdf/CSP.pdf
(consulté le 16 août 2017).
42
- de l'arbitrage pour le règlement des litiges
entre acteurs du secteur de la communication publicitaire ;
- de l'application des sanctions disciplinaires
à l'encontre des contrevenants aux obligations de la
profession.
Pour son fonctionnement, le Conseil Supérieur de la
Publicité dispose de quatre (04) organes qui sont :
- l'Assemblée Générale qui est
constituée par l'ensemble des membres du Conseil Supérieur de la
Publicité ; elle tient des sessions ordinaires tous les mois sauf
août et septembre et des sessions extraordinaires.
L'Assemblée générale connaît des
demandes d'accréditation pour l'exercice des professions publicitaires ;
des demandes d'agrément des supports publicitaires ; de l'examen des
rapports des commissions techniques ; des cas de litiges entre acteurs de la
publicité ; des cas de manquements aux dispositions
réglementaires en vigueur.
- un président qui fixe l'ordre du jour des
Assemblées Générales, les convoque et les
préside.
- les commissions techniques qui comprennent trois commissions
permanentes et des commissions ad hoc en cas de besoin. Il s'agit de la
Commission de Contrôle et de Visas des messages publicitaires (C.C.V) qui
vérifie la conformité des messages publicitaires à
diffuser sur les différents supports avec les textes régissant
l'activité publicitaire ; la Commission de Promotion et de
Développement des professions publicitaires (COPRODEV), chargée
d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles de favoriser la
promotion et le développement de l'activité publicitaire et la
Commission de la Réglementation, de l'Ethique et de la
Déontologie de la Publicité (CRED), qui a pour mission
d'examiner, de proposer des textes législatifs, réglementaires,
déontologiques et d'établir des normes régissant les
rapports entre acteurs de la publicité.
- la Direction de la Communication Publicitaire qui a pour
mission de recevoir et instruire les demandes d'autorisation d'exercice de
l'activité publicitaire, d'agrément de supports publicitaires et
de visas de diffusion des annonces publicitaires ; constater les cas de
violation des règles législatives, réglementaires et
déontologiques; instruire les cas de litiges propres à l'exercice
de l'activité publicitaire et assurer le secrétariat des
43
instances du Conseil Supérieur de la Publicité
(C.S.P). Il est sous l'autorité d'un Directeur.
B. Les autres organes de régulation
publicitaire
Outre le Conseil Supérieur de la Publicité, il
existe des organes qui ont tous en commun de veiller au respect des
règles publicitaires mais plus spécifiquement en ce qui concerne
des supports publicitaires bien définis. Il s'agit du Conseil National
de la Presse, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.
Le Conseil National de la Presse (C.N.P) est une instance de
régulation jouissant de la personnalité civile et morale et de
l'autonomie financière105. Il est chargé de veiller au
respect, par les entreprises de presse et les journalistes, des obligations
prévues par la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant
régime juridique de la presse.
En effet, les journaux ou écrits périodiques ont
principalement pour activité de diffuser au grand public des
informations d'ordre politique, économique, social ou culturel.
Toutefois, ils constituent des supports de diffusion de message publicitaire
à caractère commercial. D'où l'intérêt
à étudier les objectifs et les missions qui leur sont
dévolus.
L'objectif du Conseil National de la Presse est de
réguler le secteur de la presse écrite. Des objectifs
spécifiques sous-tendent cet objectif général parmi
lesquels on note l'aide pour la vulgarisation et l'appropriation des textes
légaux et réglementaires régissant la presse
écrite. Aussi faut-il ajouter qu'une interdiction est faite pour toute
publication à caractère pornographique, mettant en scène
des enfants, incitant à la pédophilie ou attentatoire aux bonnes
moeurs106.
En réalité, ces dispositions constituent des
mesures de précaution afin d'éviter que soient présenter
aux consommateurs des messages publicitaires qui seraient de nature à
heurter leur sensibilité ; de divulguer des offres promotionnelles ou de
la publicité financière qui seraient mensongères. La
publicité rédactionnelle étant l'une des formes les plus
répandues de publicité clandestine, tout écrit à
caractère publicitaire de présentation rédactionnelle doit
être précédé de la mention « publicité
» ou « communiqué » ou « publi-reportage
»107. Il s'agit d'une mesure qui vise à lutter contre
les pratiques publicitaires trompeuses qui n'indiquent pas leur
véritable
105 Art 52 de la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004
portant régime juridique de la presse.
106 Art. 11 de la loi n° 2004-643 précitée.
107 Art. 15 de la loi n° 2004-643 portant régime
juridique de la presse.
44
intention commerciale dès lors que ceux-ci ne
paraissent pas clairement dans le contexte utilisé. Au titre des
missions du C.N.P, on peut citer108 :
- garantir la mission d'intérêt
général de la presse ;
- veiller au respect par les entreprises de presse et les
journalistes, des textes qui régissent la profession ;
- veiller au respect de l'éthique et de la
déontologie du journaliste;
- prendre à l'encontre des opérateurs
défaillants ou contrevenants du secteur, les sanctions prévues
par les textes en vigueur ;
- sanctionner les abus et manquements de la presse.
Le Conseil National de la Presse exerce le pouvoir
disciplinaire au sein de la profession de journaliste et des professionnels de
la presse. Ainsi, il est habilité à prononcer des sanctions
contre les entreprises et les professionnels de presse. Les sanctions sont
prévues au titre VIII et IX de la loi n° 2004 - 643 du 14
décembre 2004 portant régime juridique de la presse. Elles
consistent essentiellement au prononcé de sanctions disciplinaires,
administratives et civiles à l'exclusion de la peine d'emprisonnement
pour les délits de presse.
La diffusion des messages publicitaires à la radio ou
à la télévision est soumise à des règles
précises dont le respect est confié à la Haute
Autorité de la Communication Audiovisuelle (H.A.C.A). La
réglementation du message publicitaire audiovisuelle est
précisé par les articles 162 à 174 de la loi portant
régime juridique de la communication audiovisuelle.
Il convient avant toute chose de préciser qu'on entend
par publicité dans cette rubrique, « toute forme de message
audiovisuel diffusé contre rémunération ou contrepartie en
vue soit de promouvoir la fourniture des biens ou services, y compris ceux qui
sont présentés sous leur appellation générique,
dans le cadre d'une activité associative, commerciale, industrielle,
artisanale... »109. La publicité audiovisuelle doit
être conforme aux exigences de véracité, de décence
et de respect de la personne humaine. On retient que la loi prévoit un
certain nombre d'interdictions110 :
- Interdiction d'une publicité portant discrimination
raciale ou sexuelle, ou violente.
108 Site officiel du Conseil National de la Presse
https://www.cnp.ci (consulté le
17 août 2017).
109 Art. 2 de la loi portant régime juridique de la
communication audiovisuelle.
110 Art. 163 et suivant de la loi précitée.
45
- Interdiction d'une publicité comportant des
éléments de nature à choquer les convictions religieuses,
philosophiques ou politiques des auditeurs.
- Interdiction des publicités induisant les consommateurs
en erreur.
- Interdiction des publicités se servant de la
crédulité des enfants, ou porter atteinte à la
dignité de la femme.
Il est important de rappeler également que les messages
publicitaires doivent être clairement annoncés et
identifiés comme tels et diffusés en langue officielle ou en
langues nationales. Toutes ces règles sont confiées à la
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (H.A.C.A) qui est une
autorité administrative indépendante chargée de la
régulation de la communication audiovisuelle en Côte d'Ivoire.
Selon le décret n°2011-475 du 30 avril 2011, la HACA comprend des
missions parmi lesquelles celle qui retiendra notre attention dans le cadre de
notre étude est bien évidement la mission de contrôle sur
l'objet, le contenu, les modalités et la programmation des
émissions publicitaires et parrainées. En effet la Haute
Autorité de la Communication Audiovisuelle (H.A.C.A) est investie de
plusieurs missions, notamment celles de faire assurer par les médias
audiovisuels, le respect de la dignité de la personne humaine, la
protection des enfants et des adolescents en leur interdisant de programmer des
émissions contraires aux lois et aux bonnes moeurs. Ainsi, ces
médias audiovisuels doivent prendre toutes les dispositions utiles pour
avertir les téléspectateurs du caractère violent et/ou
osé des émissions diffusées par l'insertion des
signalétiques ou par tout autre moyen.
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont
confiées, la HACA dispose de tout pouvoir d'investigation et
d'enquête, et peut solliciter la collaboration de toutes les
administrations tant publiques que privées, dans le but de recueillir
toutes les informations techniques, administratives ou financières
utiles à leur réalisation111. Pour mener à bien
sa mission de régulation, la HACA dispose d'un pouvoir de sanction
administrative à l'égard des radios et télévisions
publiques et privées qui s'exercent après une mise en demeure. La
gamme des sanctions est la suivante112 :
- suspension de l'autorisation
- réduction de la durée de l'autorisation
- retrait de l'autorisation dans les cas les plus graves.
111 Site officiel de la HACA
https://www.haca.ci (consulté
le 17 août 2017).
112 Site ibid.
46
Section 2 : L'ascension des institutions privées
de protection
Comme il avait été procédé,
quelques années plus tôt, pour protéger les salariés
contre des conditions de travail trop rigoureuses, depuis quelques
années, les consommateurs s'aperçoivent que le modèle de
consommation auquel ils participent leur a été imposé,
plus qu'ils ne l'ont choisi. Ils s'organisent comme les salariés
l'avaient fait avant eux, et souvent avec les mêmes difficultés et
s'efforcent de prendre en main leur protection. Cette section sera
consacrée à l'étude des associations de défense des
consommateurs (paragraphe 1) mais aussi, on s'intéressera à la
place qu'occupent les organismes de certification et de contrôle des
produits et services dans la défense des droits de ces derniers
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les associations de consommateurs
Les associations de consommateurs sont des associations
à vocation de défense des droits des consommateurs. Il sera
question de présenter d'abord le rôle de manière
générale qui leur est reconnu (A) pour s'appesantir ensuite sur
la situation des associations de consommateurs en Côte d'Ivoire (B).
A. Le rôle reconnu aux associations de
consommateurs
Une organisation de consommateurs doit veiller à faire
respecter les droits des consommateurs individuels. Il s'agit principalement
des droits du consommateur tels que reconnus par les Nations Unies à
travers les Principes Directeurs pour la Protection du Consommateur (PDPC)
issus de la résolution n° 39/248 du 09 avril 1985. Ce sont entre
autres113:
- le droit à la satisfaction des besoins de
base : c'est avoir accès aux biens et services de bases,
c'est-à-dire la nourriture adéquate, vêtements, logement,
soins de santé, éducation, services publics, eau et
hygiène.
- le droit à l'information claire, loyale
: il s'agit de donner les informations nécessaires au
consommateur afin de lui permettre de faire un choix avisé et être
protégé contre les publicités et labels malhonnêtes
ou trompeurs, savoir ce qu'il achète, c'est pouvoir comparer les
produits, les prix, et ce, dans différents lieux de vente.
113 N'GORAN N'DA publié dans LE GUIDE DU
CONSOMMATEUR, tirée
https://www.ufcci.ci (consulté
le 12 septembre 2017).
47
- le droit à l'éducation du consommateur
: acquérir le savoir et les aptitudes nécessaires pour
être informé, pour faire des choix de biens et services en toute
confiance, tout en étant conscient des droits fondamentaux et des
responsabilités du consommateur.
- le droit à la sécurité
: il s'agit d'être protégé contre les produits,
les processus de fabrication et les services qui menacent la santé et la
vie, c'est le droit d'obtenir des produits de bonne qualité ;
- le droit d'être entendu : il est
question du droit du consommateur d'être représenté au
niveau où se prennent les décisions qui le concerne afin que ses
intérêts soient pris en considération.
- le droit à la réparation : il
s'agit du droit pour le consommateur, d'obtenir une réparation
effective, complète, opportune et équitable de préjudices
subis qui sont imputables aux fournisseurs ; du droit de
bénéficier de l'assistance judiciaire en cas de besoin ; et du
droit d'accès aux autorités compétentes appropriées
et aux organes juridiques pour la protection de ses intérêts
légitimes par le biais d'une procédure brève, simple et
à un coût raisonnable.
- le droit de choisir : c'est être
capable de faire un choix parmi une variété de produits et
services offerts par des publicités qui respectent les règles en
vigueur, à des prix compétitifs avec l'assurance d'une
qualité suffisante.
- le droit à un environnement sain :
vivre et travailler dans un environnement qui ne menace pas le
bien-être des générations présentes et futures.
A ce titre, l'association des consommateurs doit informer et
assister ses membres dans le respect et la mise en oeuvre de leurs droits. Pour
la bonne exécution de cette tâche, elle doit disposer d'adresses
précises, de locaux et surtout tenir des permanences. Lesquelles
permanences vont consister essentiellement à informer les consommateurs
sur leurs droits et les aider à régler leurs litiges avec les
professionnels, soit en les assistant dans leurs démarches amiables,
soit en les aidant à intervenir devant les Tribunaux. Elle doit en outre
observer une vigilance accrue sur le marché afin de déceler les
éventuels disfonctionnements ou troubles qui pourraient nuire aux
intérêts du consommateur notamment les publicités
malveillantes.
A côté de ces missions, les associations de
consommateurs disposent d'actions stratégiques qui consistent :
48
- à assurer l'information aux consommateurs par une
couverture médiatique114 ;
- à disposer de la faculté d'ester en justice
pour le compte des consommateurs lésés dans leurs droits ;
- à participer officiellement au règlement des
litiges ;
- à orienter et conseiller les consommateurs dans leurs
actions contre les opérateurs économiques véreux.
Au regard de ces standards que doivent nécessairement
adopter toute les associations orientées vers la défense des
droits des consommateurs. Qu'en est-il de la situation de celles de la
Côte d'Ivoire à l'état actuel ?
B. Les associations de consommateurs en Côte
d'Ivoire
Les associations de consommateurs en Côte d'Ivoire ont
évolué dans le cours de leur histoire pour disposer aujourd'hui
de droits qui leur sont propres pour la défense des
intérêts des consommateurs ivoiriens.
L'article 1er de la loi n°60-315 du 21
septembre 1960 relative aux associations définit l'association comme
« une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en
commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leurs
activités dans un but non lucratif ». Il faut remarquer que le
mouvement associatif ivoirien a fortement été marqué par
une incapacité d'action pour défaut d'instruments juridiques
appropriés à la réalisation de ses objectifs. Il a fallu
attendre plusieurs années pour que les associations de consommateurs
disposent d'un cadre législatif amélioré contenu dans la
loi n°2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation. La
constitution d'association ne fait l'objet d'aucune autorisation
préalable comme l'indique l'article 252 de la loi sus-mentionnée
« les consommateurs ont le droit et la liberté de se regrouper
en associations ou organisations de consommateurs ». Elle est
simplement soumise à déclaration. Les associations peuvent
être simplement déclarées ou reconnues d'utilité
publique.
On dénombre deux types d'associations de consommateurs
au regard de la loi relative à la consommation. On a les associations ou
organisations de défense des droits des consommateurs et ceux qui en
plus de défendre les droits des consommateurs ont un rôle
représentatif. C'est-à-
114 Propos recueillis du président de l'Ufc-ci
Jean-Baptiste Koffi lors de la semaine des consommateurs édition
2017.
49
dire, qu'elles sont associées à la prise de
décisions concernant la promotion ou la protection des droits et
intérêts du consommateur115. On parle dans le dernier
cas d'associations ou organisations de consommateurs représentatives.
Au besoin, les associations de consommateurs disposent de la
capacité d'ester en justice pour défendre l'intérêt
collectif ou individuel des consommateurs116. Pour ce faire, elles
doivent remplir les conditions suivantes :
- L'association doit être déclarée et doit
avoir un but non lucratif ;
- l'association doit avoir pour objet statutaire explicite la
défense des intérêts des consommateurs ;
- l'association doit être représentative et
être reconnue d'utilité publique pour bénéficier de
la personnalité morale qui lui permet d'acquérir la
qualité pour agir en justice en vue de défendre les
intérêts des membres individuellement ou collectivement.
Aussi faut-il ajouter que les associations de consommateurs
ont la possibilité de saisir tout organisme créé dans le
but d'agir ou de se prononcer de quelque manière que ce soit sur les
questions relatives à la consommation. Ainsi donc, les associations de
consommateurs pourront saisir le Ministère du Commerce ou le Conseil
Supérieur de la Publicité pour s'assurer de la
véracité des allégations contenues dans une
publicité ou des contrôles prétendument effectués
sur un produit cosmétique par exemple dont la publicité vante les
mérites « naturels ». En somme, la multitude et les missions
des associations de consommateurs permettent d'affirmer qu'elles constituent
des acteurs incontournables et essentiels en matière de protection des
consommateurs.
Paragraphe 2 : Les organismes nationaux de
normalisation
Pour mener à bien les missions de contrôle et de
certification des produits et services de grande consommation, la Côte
d'Ivoire dispose de deux organismes de normalisation dotés de
compétences propres (A) qui bien exécutées, renforcent
considérablement la protection des consommateurs (B)
115 Art. 252 al.3 de la loi n°2016-412 du 15 juin 2016
relative à la consommation.
116 Chap. II, titre I du livre IV de la loi n°2016-412 du 15
juin 2016 sus-indiquée.
50
A. Les compétences des organismes de
normalisation
La publicité commerciale comme énoncée
plus haut, a pour objectif de vanter des produits ou services en vue d'inciter
le consommateur à s'en procurer. Toutefois, ces produits et services ne
doivent pas occasionner de dommages à leurs utilisateurs, ni d'ailleurs
aux tiers. Par exemple, un produit alimentaire doit être propre à
la consommation, ne pas intoxiquer celui qui l'absorbe. La première
qualité des produits et services est leur innocuité. Ils ne
doivent pas et c'est là une exigence minimale, nuire à qui les
utilise. C'est dans ce sens que les autorités ivoiriennes en partenariat
avec le secteur privé dans la mise en oeuvre de la politique nationale
de la qualité, ont mis sur pied des organismes nationaux de
normalisation. Il s'agit depuis lors de Côte d'Ivoire Normalisation
(CODINORM) qui est une association à but non lucratif et reconnue
d'utilité publique117.
Elle a été créée le 24 septembre
1992 par le secteur privé et l'Etat. Placée sous la tutelle du
Ministère chargé de l'industrie, CODINORM est gérée
par un Conseil d'Administration de vingt-trois (23) membres dont neuf (09)
représentants de l'Etat et quatorze (14) issus du secteur
privé118. CODINORM est l'organisme national de normalisation
et de certification en Côte d'Ivoire. Elle a pour missions119
:
- l'élaboration, l'homologation et la diffusion des normes
ivoiriennes ;
- la gestion d'un système national de certification des
produits et de management de la qualité (série ISO 9000) ;
- la promotion de la gestion de la qualité dans les
entreprises ;
- la gestion d'une documentation technique et d'une librairie
sur les normes et les ouvrages traitant de la qualité ;
- la gestion du point national de l'information de l'OMC sur
les Normes et la réglementation
;
- la représentation de la Côte d'Ivoire dans les
instances internationales de normalisation.
117 Décret n°2002-343 du 10 juillet 2002 portant
reconnaissance d'utilité publique de l'association
dénommée « Côte d'Ivoire Normalisation (CODINORM)
»
118 Site officiel de CODINORM
https://www.codinorm.ci
(consulté le 13 septembre 2017).
119 Site officiel de CODINORM
https://www.codinorm.ci
(consulté le 13 septembre 2017).
51
Les activités techniques sont assurées par une
structure opérationnelle permanente constituée d'une
équipe pluridisciplinaire de vingt-cinq (25) personnes dont huit (08)
ingénieurs et assimilés. Cependant, les autorités
ivoiriennes se sont investies ces dernières années dans la
politique de gestion de la qualité en mettant sur place un Comité
Ivoirien de Normalisation120.
Elle constitue l'organe central qui a pour rôle
principal de mettre en oeuvre une politique nationale de la qualité
conformément aux dispositions communautaires et internationales,
notamment au Règlement n° 03/2010/CM/UEMOA du 21 juin 2010 portant
schéma d'harmonisation des activités d'accréditation, de
certification, de normalisation et de métrologie dans l'UEMOA.
Comparée au Comité Ivoirien de Normalisation (CIN), qui est un
organe purement administratif chargé de contribuer à la mise en
oeuvre de la politique nationale de la qualité, du système
d'élaboration et d'application des normes et des moyens de
contrôle de la qualité des produits, biens et services
destinés au public ; CODINORM constitue l'organe chargé des
opérations techniques c'est-à-dire la mise en place de Normes
Ivoiriennes (NI) en se conformant à un
référentiel121.
A la question qui se posait dès la mise en place du
Comité Ivoirien de Normalisation (CIN) en ce qui concerne la convention
signée entre l'Etat de Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire
Normalisation (CODINORM) ; l'article 16 du décret n°2014-460 du 6
août 2014 portant attribution, organisation et fonctionnement de
l'organisme national de normalisation, dénommé Comité
Ivoirien de Normalisation, en abrégé CIN, montre que la
convention reste en vigueur jusqu'à la signature d'une convention avec
une autre structure compétente.
Enfin, faut-il ajouter l'institution par la loi relative
à la consommation, d'une Commission chargée de la
Sécurité des consommateurs122. Elle sera
chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature
à améliorer la prévention des risques en matière de
sécurité des produits et services. Elle recherche et recense les
informations de toutes origines sur les dangers présentés par les
produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai de
toute décision prise en application des articles 126 et 130 de la loi
relative à la consommation. Elle dispose de la faculté de porter
à la connaissance du public, les informations qu'elle estime
nécessaires123.
120 Décret n°2014- 460 du 6 aout 2014 portant
attribution, organisation et fonctionnement de l'organisme national de
normalisation, dénommé Comité Ivoirien de Normalisation,
en abrégé CIN
121 Ce référentiel peut contenir, des normes
internationales, des lois, décrets, arrêtés etc. (interview
avec Monsieur AKA Désiré, Chef du Service de Documentation
à CODINORM)
122 Art. 140 de la loi n°2016-412 du 15 juin 2016 relative
à la consommation
123 Art. 141 de la loi relative à la consommation sus
mentionnée
52
B. La contribution des organismes ivoiriens de
normalisation à la protection du consommateur
Il est question dans cette rubrique de répondre
à la question de savoir quel est le rapport entre les organismes
nationaux de normalisation et la protection du consommateur. Pour mieux
comprendre, il convient de rappeler que le rôle des organismes nationaux
de normalisation est de veiller à la qualité des produits et
services commercialisés. Pour revenir à notre cadre
d'étude, la publicité commerciale consiste pour les
opérateurs économiques à vanter la qualité de leurs
produits ou services. En effet, la qualité ou le certificat de
normalisation reconnu à un produit le rend plus compétitif et
conforte les appréhensions que peuvent avoir les consommateurs sur tel
ou tel produit. En effet, cela suppose que ces produits, biens ou services
destinés aux consommateurs doivent répondre à des normes
reconnues.
Le législateur ivoirien et les pouvoirs publics
soucieux de cet impératif de promotion de la qualité ont mis sur
pied la loi n°2013-866 du 23 décembre 2013 relative à la
normalisation et à la promotion de la qualité. Il convient de
définir certaines notions124. Ainsi, on entend par promotion
de la qualité aux termes de ladite loi sus-indiquée, «
la mise en oeuvre de toutes les actions et activités visant à
faire connaître et utiliser les instruments techniques qui permettent
d'améliorer la qualité des produits et services ». et
par norme, « le document établi par consensus et
approuvé par un organisme reconnu qui fournit, pour des usages communs
et répétés, des règles, des lignes directrices ou
des caractéristiques pour des produits ou des procédés et
des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas
obligatoire. » En effet, les organismes nationaux de normalisation
veillent à ce que les produits, biens ou services en
général et principalement ceux dont les normes sont rendues
d'application obligatoire125 répondent à des
critères spécifiques garantissant leur qualité. On peut
citer parmi lesdits produits : les produits alimentaires, les produits
cosmétiques et les autres produits touchant à la santé,
à la sécurité et à l'environnement. Le choix de ces
produits parmi la liste des quatorze (14) produits
énumérés par le décret rendant certaines normes
d'application obligatoire s'explique par le simple fait qu'ils font l'objet de
nombreuses publicités. De ce fait, en exigeant que ces produits
subissent des tests de contrôle et de conformité est un excellent
moyen de protection des consommateurs contre des pratiques publicitaires
malhonnêtes qui seraient de nature à induire le consommateur en
erreur et à mettre sa santé en péril.
124 Art. 1 de la loi n°2013-866 du 23 décembre 2013
relative à la normalisation et à la promotion de la
qualité.
125 Décret n°2016-1152 rendant certaines normes
d'application obligatoire.
53
En cas de constat du non-respect des critères de
conformité des produits dont les normes sont d'application obligatoire,
les agents assermentés chargés de l'inspection et du
contrôle officiel des normes rendues d'application obligatoire saisissent
le Ministre technique concerné. Le Ministre saisi, après avis du
Comité Ivoirien de Normalisation, peut prononcer à l'encontre des
contrevenants nonobstant toutes sanctions pénales, des mesures
administratives échelonnées comme suit126 :
- avertissement écrit ;
- interdiction de vente de marchandises ou services ;
- saisie de marchandises ;
- destruction de marchandises ;
- suspension temporaire ou définitive des certificats de
marque déposée ou de
conformité ;
- fermeture temporaire de l'entreprise ;
- suspension temporaire de l'exercice de l'activité, pour
une durée n'excédant pas trois
mois.
Il convient de noter au terme de cette première partie
de notre étude que le législateur ivoirien a fait du
progrès concernant la question de protection du consommateur en
général et particulièrement contre les pratiques
publicitaires malhonnêtes et les publicités des produits
présentant une certaine sensibilité pour les consommateurs. Ce
progrès est matérialisé principalement par l'adoption de
la loi relative à la consommation, de l'adoption de plusieurs textes
régissant la publicité de produits et services. Mais
également par la mise sur pied de nombreux organismes publics et
l'encouragement des initiatives privées.
Cependant, face à la mondialisation, au
développement exponentielle des nouvelles technologies de l'information
et de la communication pour ne citer que ces facteurs, le consommateur ivoirien
reste vulnérable. D'où la nécessité
d'améliorer davantage le cadre juridique afin d'être en
adéquation avec les avancées remarquables qu'impose la
modernité.
126 Art. 4 du décret sus indiqué.
54
PARTIE 2 : LE CADRE JURIDIQUE A AMELIORER POUR LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR.
L'établissement d'un cadre juridique protecteur des
consommateurs contre les effets des pratiques publicitaires malhonnêtes a
été analysé dans la première partie à
travers les mécanismes textuels et institutionnels de protection. On
retient que le législateur est aidé dans sa tâche de
protection par des institutions publiques de protection et des institutions
privées de protection. Cependant, tout cela est confronté aux
réalités vécues. On se rend compte que le cadre juridique
de protection est insuffisant (Chapitre 1) à différents niveaux,
d'où la nécessité de mettre en place des stratégies
pour le rendre meilleur en apportant d'éventuelles solutions (Chapitre
2).
55
CHAPITRE 1 : LES INSUFFISANCES DU CADRE JURIDIQUE
PROTECTEUR
Le cadre juridique de protection des consommateurs contre la
publicité commerciale existe. Les lignes précédentes le
démontrent suffisamment. Toutefois, son étude permet de
déceler des limites tant au plan textuel (Section 1) qu'au niveau des
institutions protectrices (Section 2).
Section 1 : Les limites textuelles de protection
Les textes qui assurent la protection du consommateur contre
les pratiques publicitaires malhonnêtes ne répondent pas toujours
aux préoccupations des consommateurs. Les limites textuelles tiennent
principalement à l'incohérence des textes en vigueur
constatée tant au niveau communautaire (paragraphe 1) qu'au niveau
national (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Une incohérence textuelle
constatée au niveau communautaire
L'incohérence du cadre textuel de protection se
manifeste au niveau communautaire par une protection indirecte du consommateur
(A) assurée par l'exclusion des pratiques anticoncurrentielles. Le
consommateur ne dispose pas d'un corps de règles spécifiques, le
protégeant. Aussi faut-il ajouter la différence de
législations publicitaires dans la zone UEMOA (B).
A. Une protection indirecte du consommateur
Les textes communautaires qui assurent principalement la
protection des intérêts des consommateurs sont les
règlements n°002 et 003 de l'UEMOA127. Il est à
noter que la forte centralisation des dispositions sur la concurrence n'assure
qu'une protection indirecte des intérêts des consommateurs. Dans
l'espace U.E.M.O.A il n'existe aucune réglementation spécifique
à la protection des consommateurs. Toutefois, cela n'équivaut pas
à une absence de protection des consommateurs, dans la mesure où
les textes qui semblent se spécifier au droit de la concurrence,
prennent en compte la protection des consommateurs.
La réglementation des relations entre opérateurs
économiques a certes une influence positive sur la protection du
consommateur, mais de manière indirecte. Les dispositions communautaires
quoique ne faisant pas expressément référence à la
notion de consommateurs,
127 Règlement N°02 /2002 /CM/UEMOA, du 23 mai
2002, relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de
l'UEMOA et le Règlement N°03/2002/CM/UEMOA, relatif aux
procédures applicables aux ententes et abus de position dominante
à l'intérieur de l'UEMOA.
56
encadrent les relations entre les entreprises sur le principe
de la libre concurrence en sanctionnant les pratiques anticoncurrentielles. Ces
dispositions sont sans aucun doute profitable aux consommateurs mais pas
efficacement, dans la mesure où il leur est impossible de saisir la
juridiction communautaire.
En outre, les dispositions communautaires ne prennent pas en
compte certaines questions propres au droit de la consommation et qui touchent
directement aux intérêts des consommateurs telle que la
publicité mensongère ou trompeuse. Venant au secteur
publicitaire, il convient de noter que contrairement au droit communautaire
Européen qui dispose de lois et règlements encadrant la
publicité faite dans tous les Etats membres de l'Union
Européenne128, l'UEMOA ne dispose pas de textes
communautaires réglementant la publicité à
l'intérieur de la zone. Ce constat est d'autant plus alarmant dans la
mesure où la non réglementation des publicités des
produits cosmétiques dans la zone UEMOA par exemple, est un facteur de
promotion du phénomène de la « dépigmentation de la
peau » qui a des conséquences graves sur la santé des
consommateurs dans la sous-région ouest-africaine. Vu le
caractère transfrontalier de la publicité commerciale dans
l'espace et conscient de l'influence que peut avoir la publicité sur la
santé et la sécurité des consommateurs, le
législateur communautaire a pris la décision n°
10/2010/CM/UEMOA portant adoption des lignes directrices pour le contrôle
de l'information et la publicité sur les médicaments
auprès des professionnels de la santé dans les Etas membres de
l'UEMOA.
A cela faut-il ajouter l'existence d'un Projet de
législation communautaire de l'UEMOA sur l'Information et la Protection
des Consommateurs qui n'a toutefois pas encore été adopté
et mis en vigueur. Il est à noter également une insuffisance du
système de répression au niveau communautaire qui se traduit par
l'incapacité des personnes physiques à saisir directement la
Commission de la Concurrence au niveau communautaire129. Il s'en
suit que les sanctions infligées à ce niveau, ne sont pas
profitables directement aux consommateurs. Le droit de la concurrence
communautaire ne couvre pas tous les domaines130 qui touchent aux
intérêts des consommateurs qui sont sans cesse en
évolution.
128 Directive n°84/450/CEE du 10 septembre 1984 en
matière de publicité trompeuse et publicité
comparative.
129 Art.8 du règlement n°003/2002/CM/UEMOA relatif
aux procédures applicables aux ententes et aux pratiques de position
dominante à l'intérieur de l'UEMOA.
130 Il s'agit du cas de la publicité mensongère
ou trompeuse, de la publicité de certains produits ou services dangereux
pour les consommateurs comme le tabac, l'alcool, les produits
cosmétiques.
57
B. La différence de réglementations
publicitaires dans la zone UEMOA
Il existe entre les Etats membres de la zone UEMOA des
différences significatives relatives à la protection du
consommateur dans le domaine de la publicité. Les différentes
législations publicitaires adoptées par chaque Etat membre ont
une influence sur le niveau de protection du consommateur. Les
différentes législations bien qu'affirmant pour la plupart, le
principe d'interdiction de la publicité mensongère ou trompeuse,
on constate des disparités entre les Etats membres sur les
critères nécessaires pour juger ce qui constitue une
"publicité trompeuse". Cela ne permet pas au consommateur d'avoir le
même degré de protection en ce sens que certaines
législations sont plus sévères par rapport à
d'autres131. Au Mali par exemple, le secteur privé de la
communication n'est toujours pas encadré au plan juridique. C'est
quasiment le règne de l'informel et de tous les dangers. L'absence de
réglementation créé par exemple le problème
d'identification du professionnel responsable de la publicité
susceptible de porter atteinte aux droits des consommateurs. La
publicité des médicaments est interdite par exemple dans
l'ensemble des supports de presse au Bénin. Depuis le 31 décembre
2011, la publicité est interdite dans les médias au Benin en
faveur des médicaments de la pharmacopée traditionnelle et des
médicaments modernes. Les autorités béninoises ont
adopté cette décision suite au constat de la prolifération
de la publicité, souvent mensongère, dans les journaux locaux, au
profit de médicaments d'origine douteuse et pour lesquelles les
promoteurs obtiennent des autorisations du Ministère de la
Santé132. En Côte d'Ivoire, on constate une
évolution des publicités faite en faveur des médicaments
traditionnels. Ces publicités ne font l'objet d'aucune
réglementation permettant d'assurer leur contrôle. Cette situation
est alarmante car elle met gravement en danger la santé des
consommateurs.
Ces législations ne portent pas seulement sur les
pratiques publicitaires trompeuses, mais elles concernent également le
média utilisé par la publicité, qui, dans le cas de la
télévision par exemple, ne limite pas toujours la diffusion du
message à l'intérieur des frontières géographiques
d'un Etat membre. Il s'agit là d'un point important, en ce sens que dans
le cas des médicaments en particulier, des confusions pourraient se
produire, notamment dans les situations où le médicament ayant
fait l'objet d'une publicité en tant que produit vendu sans
131 Comparé à la loi portant répression
de la publicité mensongère ou trompeuse en Côte d'Ivoire,
le législateur burkinabé a mis en place un corps de règles
spécifiques encadrant la publicité en général dans
laquelle il traite avec minutie toutes les publicités pouvant porter
préjudice aux intérêts du consommateur.
132
https://oubangui.wordpress.com/benin-la-publicite-des-medicaments-interdites-
consulté le 4 janvier 2018.
58
prescription dans un Etat membre, peut s'avérer
être une substance contrôlée (délivrée sur
prescription) dans d'autres Etats membres. Les différents Etats membres
reconnaissent tous que les médicaments ne sont pas comparables aux
autres produits de consommation. Une publicité trompeuse concernant des
médicaments peut entraîner de graves dangers pour la santé
des consommateurs. A l'instar des textes communautaires, les textes nationaux
comportent eux aussi des insuffisances qu'il convient de relever.
Paragraphe 2 : Une incohérence textuelle
constatée au niveau national
Au niveau national, l'incohérence du cadre textuel se
perçoit à travers des faiblesses identifiées dans la
réglementation publicitaire en vigueur (A). Mais aussi et surtout, on
constate un déphasage des textes face à l'évolution
croissante des techniques de communications publicitaires (B).
A. Les faiblesses de la réglementation
publicitaire en vigueur
La protection du consommateur de façon
générale est assurée par divers textes relatifs à
la concurrence et désormais principalement par la loi n°2016-412 du
15 juin 2016 relative à la consommation. Spécifiquement, en
matière de publicité, la protection du consommateur est
organisée par la loi n°91-1000 du 27 décembre 1991 portant
interdiction et répression de la publicité mensongère. A
cela viennent se greffer divers textes spécifiques qui
réglementent la publicité faite dans certains
domaines133.
Cependant, suite aux avis recueillis de certains
consommateurs, il revient que les dispositions assurant leur protection ne
prennent pas en compte leurs préoccupations. Il est reproché des
imperfections aux textes de protection de leurs droits contre les pratiques
publicitaires malhonnêtes qui tiennent essentiellement à
l'ancienneté des dispositions réglementant les publicités
et l'inapplication des sanctions prévues dans les textes existants.
Par ailleurs, notons que l'action du législateur dans
le domaine de la publicité est remarquable. Dans la mesure où
face à un quasi-vide juridique, le législateur a eu le
mérite d'intervenir dans un domaine peu connu et maîtrisable.
Toutefois, faisant une brève comparaison à la législation
française, sur le modèle, de laquelle, elle a été
essentiellement faite, elle est quasiment inadaptée au contexte
économique actuel en constante évolution. Pendant
133 Voir Chap.1 de la Partie 1.
59
que les Etats développés tels que la France, le
Canada ont dissocié droit de la concurrence et droit de la consommation,
les textes relatifs à la répression de la publicité
trompeuse en Côte d'Ivoire souffrent encore de la prédominance du
droit de la concurrence sur le droit de la consommation. Ce qui n'est pas sans
conséquence vu que l'imbrication du droit de la concurrence sur le droit
de la consommation rend les textes visant la protection du consommateur
difficile d'accès.
Au niveau de la réglementation publicitaire de certains
produits telle que présentée plus haut, on note également
des imperfections. Par exemple la question du contenu des messages
publicitaires en faveur du tabac et des produits du tabac ne se pose plus en
droit français dans la mesure où, le régime applicable est
celui de l'interdiction de principe de toute publicité directe ou
indirecte134 contrairement à la législation ivoirienne
qui est tâtonnante en posant le principe d'interdiction qu'au support
télévisé. Déduction faite de la possibilité
laissée aux autres supports de publicités.
A la réglementation publicitaire du tabac et des
produits du tabac, on relève également des imperfections au
niveau de la réglementation des boissons alcoolisées. Rappelons
que le système ivoirien de contrôle de la publicité en
faveur des boissons alcooliques consiste, à moduler la
réglementation en tenant compte du degré de nocivité des
boissons vantées. Ce principe est louable certes mais il a pour
conséquence de permettre aux producteurs de boissons à faible
degré d'alcool notamment la bière qui appartient au
2ème groupe d'y faire abusivement la publicité de
leurs produits. On peut le voir lorsqu'on sillonne la ville d'Abidjan avec ces
nombreux panneaux publicitaires des brasseries ivoiriennes qui envahissent le
paysage urbain et incitent les consommateurs à consommer l'alcool. Pour
ne relever que ces points, le bilan est que les dispositions protectrices du
consommateur contre les pratiques publicitaires malhonnêtes sont
imprécises et incomplètes.
Toutefois, il faudrait également ajouter
l'effectivité de l'application des dispositions existantes, notamment
les sanctions, afin d'assurer une protection réelle. Rappelons que la
législation interdit toute publicité mensongère ou
trompeuse135. Toutes les personnes qui s'adonneront à cette
pratique se verront appliqué des sanctions prévues à cet
effet136. Cependant, le constat est tout autre en ce sens que,
plusieurs opérateurs économiques qui font la publicité
mensongère et trompeuse ne se voient aucunement appliqués les
sanctions
134 Art. L.3511-3 du Code de la santé publique
français.
135 Art.2 de la loi portant interdiction et répression de
la publicité mensongère ou trompeuse.
136 Art. 6 al. 1 de la loi sus-indiquée.
60
afférentes et ces publicités continuent
d'induire et de tromper le consommateur dans ces choix. Prenons l'exemple de la
publicité des produits cosmétiques qui présente de
façon général l'image d'une femme au teint «
éclatant de beauté » grâce à l'utilisation du
produit vanté qui en réalité ne donne pas le
résultat escompté. Les acteurs de ces pratiques publicitaires
devraient normalement répondre de leurs actes devant la juridiction
compétente et se voir appliqué les sanctions liées au
délit mais cela n'est pas le cas.
Le support publicitaire par affichage est aussi un domaine
où l'on constate beaucoup d'irrégularités. Le
décret portant affichage publicitaire organise clairement l'affichage
publicitaire en déterminant par exemple l'espacement entre deux (02)
panneaux à soixante-quinze mètres (75m) en agglomération
et cent mètre (100m) en rase campagne137. Le non-respect des
dispositions réglementant l'affichage publicitaire constitue une
contravention de troisième (3ème) classe et est punie
comme tel ; sans préjudice de sanctions disciplinaires prononcées
par le CSP ; avec la possibilité qu'elle a de saisir les tribunaux et de
se constituer partie civile pour les préjudices subis aux consommateurs,
à la concurrence ou à la profession138.
Néanmoins, on a pu constater dans notre visite d'étude dans la
ville d'Abidjan que les panneaux d'affichage installés ne respectent pas
l'espacement des soixante-quinze mètre (75m) en agglomération et
les auteurs de ces pratiques ne sont pas interpellés afin d'être
remis à l'ordre.
B. L'évolution des techniques de communication
publicitaire
La protection des personnes, acteurs incontournables du
commerce électronique, est un gage de l'essor de cette
activité139. A l'instar du commerce traditionnel, les
professionnels du commerce électronique font recours aux nouvelles
formes de communications publicitaires pour faire connaitre et vendre leurs
produits et services.
Les nouvelles techniques de communication publicitaires sont
des éléments compris dans ce qu'on appelle les nouvelles
technologies de l'information et de la communication (NTIC). Avant de montrer
le déphasage de la réglementation encadrant les nouvelles formes
de communication publicitaire face à leur influence dans nos
sociétés actuelles, il convient de
137 Art. 27 al. 3 du décret portant affichage publicitaire
en Côte d'Ivoire sus-indiqué.
138 Art. 79 et 80 du décret précité.
139 COULIBALY (I.), La protection des données à
caractère personnel dans le cadre du commerce électronique: la
situation en Côte d'Ivoire,
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/dtl_eweek2016_ICoulibaly_fr.pdf,
p. 7 (consulté le 22 septembre 2017).
61
définir et préciser certaines notions telles que
« nouvelles techniques de l'information et de la communication »,
« commerce électronique » ou « consommateur » au
sens du commerce électronique.
Tout d'abord, il faut savoir que « Les Nouvelles
Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) regroupent
l'ensemble des techniques qui contribuent à numériser et
digitaliser l'information, à la traiter, à la stocker et à
la mettre à la disposition d'un - ou de plusieurs - utilisateur(s)»
selon Loïck Roche et Yannick Châtelain140. Les
technologies, longtemps appelées «nouvelles» concernent
l'information et la communication et permettent la création, la
diffusion et l'échange d' « hyper informations »,
c'est-à-dire pouvant contenir des textes, des images, du son et mises en
forme dans un contexte interactif. Concrètement, ils apparaissent sur
internet, dans les sites marchands, dans les bandeaux publicitaires, les
forums, les chats, les messageries, mais aussi dans la
téléphonie141.
Le commerce électronique a fait l'objet d'une
réglementation en droit ivoirien. Ainsi, il désigne «
toute activité économique par laquelle une personne propose
ou assure, à distance et par voie électronique, la fourniture de
bien ou la prestation de services »142. Dans le commerce
électronique, le consommateur est défini comme étant une
personne physique qui utilise ou demande un service de communications
électroniques accessible au public à des fins autres que
professionnelles143.
Le mobile est également très utilisé dans
le cadre des transactions électroniques144. La
popularité des téléphones mobiles a permis l'essor de la
publicité par téléphone mobile. Le téléphone
mobile acquiert rapidement de plus en plus de fonctions et pourrait prendre la
place de la télévision en tant que média principal, pour
les entreprises qui souhaiteraient atteindre leurs consommateurs. Cette piste
est confirmée par Omnicom, un réseau d'agences
publicitaires145. Le digital (Internet + Mobile) devrait ainsi
représenter près de 45 % de la croissance du marché
mondial de la publicité146. En Côte d'Ivoire, le
secteur des transactions électroniques enregistre des chiffres
très intéressants. Ainsi, les transactions monétaires
par
140 LESAVRE (L.), Théories de la communication et
nouvelles technologies de l'information et de la communication, éd.
working papers, 2001, p. 9.
141 LESAVRE (L.), op. cit..
142 Loi n°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux
transactions électroniques.
143 Ordonnance n°2012- 293 du 21 mars 2012 relative aux
télécommunications et aux TIC
144 COULIBALY (I.), La protection des données
à caractère personnel dans le cadre du commerce
électronique: cas de la situation en Côte d'Ivoire, op. cit.,
p. 9.
145
https://fr.wikipedia.org/wiki/publicitémobile
(consulté le 25 juin 2017)
146 Idem
62
téléphone mobile représentent environ
quinze milliards de francs CFA par jour147. La promotion de services
mobiles devient de plus en plus importante pour les entreprises, surtout pour
les opérateurs de téléphonie mobile tels que : Orange,
MTN, Moov. Pour elles, le téléphone mobile est un moyen
d'atteindre et d'interagir avec le client lors de l'intention d'achat. De ce
fait, les annonceurs ont un nouvel intérêt pour ce
media148.
Malgré les avantages que présentent les
techniques de communications publicitaires, la publicité
électronique présente des dangers car pour attirer le
consommateur, les professionnels peuvent employer des techniques qui
contiennent de fausses informations ou omettent certains renseignements de
façon à induire en erreur le consommateur et l'inciter à
contracter. La publicité trompeuse ou de nature à induire en
erreur le consommateur fait l'objet d'une interdiction générale
quels que soient les produits et les services vantés ainsi que le mode
de diffusion utilisé149. À ce titre, toute
publicité trompeuse, diffusée sur internet, est susceptible
d'être interdite par la réglementation nationale interdisant la
publicité mensongère ou trompeuse.
Ajouter à cela, le caractère intrusif que
peuvent prendre les formes de publicité sur internet, spam,
publicité ciblée. Les internautes sont exposés à
des agressions mettant en péril le droit à la vie privée.
Nous pouvons le constater avec la société de commerce
électronique Jumia qui propose à tout instant de navigation sur
des sites ivoiriens des offres de vente de produits et services avec des pages
publicitaires difficiles pour l'internaute ivoirien à maîtriser.
Le législateur ivoirien par l'adoption de la loi sur les transactions
électroniques, montre que toute publicité par voie
électronique doit clairement être identifiée comme telle
(contenu publicitaire, personne pour le compte de laquelle la publicité
est réalisée, conditions auxquelles sont soumis les concours et
jeux promotionnels)150. La prospection directe par tout moyen de
communication électronique est interdite en l'absence d'accord
préalable de la personne concernée151. Des exceptions
sont prévues pour la prospection directe par courrier
électronique notamment lorsque les données de la personne ont
été recueillies directement auprès d'elle. L'existence de
ces dispositions devrait assurer au consommateur une protection de ses
intérêts
147 COULIBALY (I.), op. cit., p. 11.
148 COULIBALY (I.), op.cit.
149 VEYSSIERE (L.) et VIBERT (A.), La publicité sur
Internet : Peut-on «surfer» sans risques ?, LEGICOM, 1996/2
(N° 12), p. 19-28.
150 Art. 10 de la loi sur les transactions
électroniques.
151 Art. 11 de la loi sur les transactions
électroniques.
63
mais on constate dans la pratique que ces règles ne
sont pas toujours respectées par les professionnels du secteur.
Les consommateurs recherchent aujourd'hui des informations
horizontales et non plus verticales, c'est-à-dire venant d'autres
consommateurs et non plus des entreprises elles-mêmes. Les
premières étant censées que les secondes152.
Or, le constat montre que certains consommateurs peuvent être liés
à la marque qu'ils vantent. L'information perd alors assurément
de son objectivité. Le fait pour un professionnel de se faire passer
pour un consommateur est envisagé en droit français à
l'article L. 121-1-1 21° du Code de la consommation qui punit le fait
« de faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel
n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se
présenter faussement comme un consommateur ». La sanction
pénale est de deux (2) ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende
depuis la loi du 17 mars 2014 relative à a consommation153.
En droit ivoirien, une telle pratique n'est pas prise en compte. Que ce soit
par la nouvelle loi relative à la consommation ou la loi sur les
transactions électroniques, aucune n'en fait mention alors qu'on
retrouve plusieurs situations similaires dans le cyberespace ivoirien. Les
spécificités de ce nouveau support, découlant en
particulier de son caractère international et de
l'interactivité154 qu'il met en oeuvre, soulèvent
certaines interrogations relevées plus haut en ce qui concerne
l'insertion de la réglementation afférente dans l'outillage
juridique ivoirien. Cette difficile mise en oeuvre n'est-elle pas imputable aux
institutions de protection ?
Section 2 : Les limites institutionnelles de
protection
Pour soutenir les règles édictées par le
législateur, les pouvoirs publics ont mis en place des institutions de
régulation du marché afin de protéger le consommateur.
L'application des dispositions édictées par le législateur
doit se faire par les institutions protectrices. Ils sont aidés dans
cette tâche par les consommateurs eux-mêmes regroupés en
association de défense pour
152 ARCELIN LECUYER (L.), Réaffirmer les
frontières entre information et publicité, Conseil d'Ethique
Publicitaire (CEP), avis du 25 novembre 2011.
153 Art. L.121-6 du Code de la Consommation français.
154 VEYSSIERE (L.) et VIBERT (A.), La publicité sur
Internet : Peut-on «surfer» sans risques ?, LEGICOM, 1996/2
(N° 12), p. 19-28.
64
militer contre les abus dont ils font preuve. A
côté de ces derniers, existent les organismes privés de
contrôle qui ne sont pas les moindres dans la protection des
consommateurs. Toutefois, l'inapplication des dispositions relève sans
aucun doute d'une part de leur responsabilité, de leur manque
d'implication. Les institutions étatiques de régulation ne sont
pas toujours efficaces parce qu'on constate une défaillance de leur part
(Paragraphe 1). Ainsi que la faiblesse des institutions privées de
protection (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La défaillance des institutions
publiques de protection
La volonté affirmée des pouvoirs publics de
protéger les consommateurs en matière de publicité a
été matérialisée par l'implication de l'Etat dans
l'organisation de ces derniers par l'institution d'organismes publics ad hoc.
Toutefois, face à l'inefficacité constatée de ces organes
publics de protection (B), il faut surtout révéler l'absence
d'autorité publicitaire capable de prendre des décisions visant
à améliorer le secteur (A).
A. L'absence d'autorité publicitaire
L'organe de régulation publicitaire en Côte
d'Ivoire est le Conseil Supérieur de la Publicité. Rappelons que
c'est l'organe étatique chargé du contrôle de l'exercice
des activités publicitaires, de l'application des sanctions
disciplinaires à l'encontre de tout contrevenant à l'exercice
irrégulier de l'activité publicitaire. A la suite d'entretiens
avec un agent du Conseil Supérieur de la Publicité, il convient
de souligner que celui-ci connaît d'énormes difficultés
qu'il importe de classer en trois (3) points essentiels.
La première grande difficulté que rencontre le
Conseil Supérieur de la Publicité est relative à son
statut juridique. Le CSP est relayé au rang de simple organe consultatif
chargé de conseiller le Ministre de la Communication, ne disposant pas
de la personnalité juridique. C'est un grand handicap pour le C.S.P.
dans la mesure où il est dépourvu de toute autonomie. En effet,
cela a pour conséquence malgré l'importance des tâches qui
lui sont allouées, de disposer d'aucune autonomie financière pour
faire face à ses impératifs. Cela se manifeste à travers
le manque de moyens d'équipements des agents du C.S.P pour veiller
à ce que la réglementation publicitaire soit respectée.
Aussi, faut-il ajouter que ce manque d'autonomie intervient au
niveau des décisions prises par le C.S.P qui ne sont en
réalité que des avis ; dans la mesure où il demeure sous
tutelle du Ministère de la Communication, de l'Economie numérique
et de la Poste. Contrairement au C.S.P, l'Autorité de Régulation
Professionnel de la Publicité (ARPP) en France est une
65
association, indépendante des pouvoirs publics,
comportant trois (3) instances associées au service de la
réglementation publicitaire que sont :
- le Conseil d'Ethique Publicitaire (CEP), son but est de
prévenir les possibles évolutions
sociales susceptibles de bouleverser l'éthique et la
réglementation publicitaire ;
- le Conseil Paritaire de la Publicité (CPP), qui a
pour mission d'alerter le conseil d'administration de l'ARPP sur les attentes
des diverses associations ou organisations au regard du contenu de la
publicité et de sa régulation professionnelle ;
- le Jury de Déontologie Publicitaire (JDP) qui est
l'instance chargée de statuer sur les plaintes du public à
l'encontre des publicités mises en cause.
Ils sont respectivement des organes d'anticipation, de
concertation et de sanction.155
La deuxième difficulté majeure que rencontre le
C.S.P tient en ce qu'il n'y a aucun déploiement de ses services dans les
chefs-lieux des régions en Côte d'Ivoire. Il existe qu'un seul
bureau constituant le siège et situé dans la ville d'Abidjan. Ce
constat est alarmant en ce sens que la publicité se fait sur toute
l'étendue du territoire ivoirien mais ce n'est que dans la ville
d'Abidjan que le CSP peut effectuer des contrôles en octroyant ou
refusant les visas de diffusion publicitaire ; à l'exclusion des autres
localités où il n'existe aucun organe de contrôle
publicitaire.
La troisième difficulté tient à la
fragilité de l'organisation du C.S.P face aux nouvelles techniques de
l'information et de la communication et à l'évolution des
supports. En clair, le CSP n'est pas outillé pour mener les actions de
réglementation de la publicité par les techniques de
l'information et de la communication. Par ailleurs, la protection des
consommateurs face aux pratiques publicitaires malhonnêtes, ne souffre
pas seulement de l'insuffisance de l'implication effective des organes de
régulation. Elle est aussi influencée par la faiblesse des
institutions privées de défense.
B. L'inefficacité des institutions publiques
existantes
En matière de pratiques publicitaires contraire
à la réglementation en vigueur, c'est le Ministère du
Commerce et précisément la Direction de la Concurrence, de la
Consommation et de la Lutte contre la Vie Chère qui est chargé de
constater les infractions telles que le défaut
155 BOUT (R.), BRUSHI (M.), LUBY (M.), et POILLOT-PERUZZETTO
(S.), Lamy droit économique,
concurrence-distribution-consommation, éd., wolters kluwer, 2016,
p. 1102-1103.
66
de publicité des prix, le défaut de
publicité des produits pétroliers et le délit de
publicité mensongère ou trompeuse. Ces pratiques sont de nature
à fausser le jeu concurrentiel et à induire le consommateur en
erreur.
La législation autorise les agents de contrôle
habilités à s'assurer de la bonne exécution des
obligations qui incombent aux commerçants notamment l'obligation de
garantie des vices cachés, l'obligation générale
d'information précontractuelle qui pèse sur tout professionnel.
Cette dernière se traduisant par la publicité des prix, celle des
produits pétroliers et de l'interdiction de la publicité
mensongère ou trompeuse. Les contrevenants à ces dispositions
sont passibles de sanctions allant de 100.000 francs CFA à 10.000.000 de
francs CFA selon le type d'infraction156 avec un emprisonnement de
deux (2) mois à deux (2) ans pour les auteurs de délit de
publicité mensongère ou trompeuse. Cependant, nos enquêtes
sur le terrain ont montré que le manque de contrôle des agents
habilités incite les commerçants et professionnels du secteur
publicitaire à rester dans l'illégalité. On constate une
quasi absence de publicité des prix sur le marché en ce qui
concerne les denrées alimentaires. Il est donné oralement et
à la demande des clients. En plus la vente est faite sans
délivrance de factures. Seuls les supermarchés respectent cette
obligation.
Par ailleurs, la Direction de la Concurrence, de la
Consommation et de la Lutte contre la Vie Chère se heurte à des
manques de moyens financiers et d'infrastructures nécessaires afin de
faciliter le déplacement des agents habilités pour constater
l'irrégularité des publicités et s'assurer du bon
déroulement de leur mission.
Au niveau institutionnel, il existe en Côte d'Ivoire, en
plus du Ministère de la Communication, de l'Economie numérique et
de la Poste, une autorité indépendante dénommée :
Autorité de Régulation des Télécommunications de
Côte d'Ivoire (ARTCI). Ils ont en commun la gestion et la
régulation du secteur de la télécommunication en
Côte d'Ivoire. Notons premièrement que le Ministère de la
Communication, de l'Economie numérique et de la Poste est conscient du
rôle catalyseur des TIC dans le développement économique et
la
156 En ce qui concerne le défaut de publicité
des prix la sanction est de 100.000 F CFA à 5.000.000 F CFA
conformément à l'article 25 de l'ordonnance n°2013-662 du
20/09/2013 relative à la concurrence.
Pour ce qui est du défaut de publicité des prix
des produits pétroliers la sanction est de 100.000 F CFA à
5.000.000 F CFA conformément à l'article 25 de l'ordonnance
n°2013-662 du 20/09/2013 relative à la concurrence et l'article 15
de la loi n°63-526 du 26/12/1963 relative aux peines applicables en
matière de contraventions et aux amendes forfaitaires. Quant au
délit de publicité mensongère ou trompeuse la sanction
consiste à une amende de 200 000 F CFA à 10.000.000 F CFA et/ou 2
mois à 2 ans de prison conformément à l'article 6 de la
loi n°91-1000 du 27 décembre 1991 sus-indiquée.
67
promotion du bien-être des populations157. Le
Ministère a en charge plusieurs missions parmi lesquelles on peut citer
:
- le développement, la promotion et la vulgarisation des
TIC ; - lutter contre la fracture et l'insécurité
numérique ;
- former une expertise nationale en matière de
Technologie de l'Information et de la communication ;
- créer les conditions de l'émergence d'une
économie numérique et favoriser le développement
harmonieux des TIC en Côte d'Ivoire.
Ces missions sont nobles et reflètent la volonté
des pouvoirs publics d'assurer le développement par les TIC. Toutefois,
dans l'exécution et la réalisation de ses missions, l'on constate
des difficultés qui se résument, compte tenu de notre cadre
d'étude, au défaut de contrôle des publicités qui
sont faites en ligne par les agents et fonctionnaires habilités. Ce
manque de contrôle s'explique par l'insuffisance de moyens
d'équipements des organes habilités à effectuer ces
contrôles en termes de logiciels de contrôle, de mise en place de
dispositifs de sécurité permettant de contrôler ou de
localiser les publicités susceptibles de porter atteinte aux
intérêts des consommateurs.
A côté du Ministère de la Communication,
de l'Economie numérique et de la Poste, la Côte d'Ivoire dispose
d'une structure spécialisée dans le domaine des TIC.
L'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC
de Côte d'Ivoire (ARTCI) a été créée par
l'Ordonnance n°2012293 du 21 mars 2012 à l'issue de la fusion du
Conseil des Télécommunications de Côte d'Ivoire (CTCI) et
l'Agence des Télécommunications de Côte d'Ivoire (ATCI).
L'ARTCI est une autorité administrative indépendante. Ce statut
lui confère la personnalité juridique et l'autonomie
financière. L'ARTCI est dotée d'un Conseil de Régulation
et d'une Direction générale158. Les missions
assignées à l'ARTCI sont déterminées par
l'ordonnance n°2012-293 du 21 mars 2012 sus-indiquée parmi
lesquelles on peut relever :
- délivrer les autorisations d'exploitation des services
de télécommunications ; - protéger les consommateurs ;
157 Site officiel du Ministère de la Communication, de
l'Economie numérique et de la Poste
https://communication.gouv.ci/ (consulté le 15 septembre
2017).
158 Site officiel de l'ARTCI
https://www.artci.ci (consulté
le 10 septembre 2017).
68
- réguler l'internet, la concurrence, l'interconnexion.
Comme on peut le constater, l'ARTCI compte parmi ses missions,
la protection des consommateurs. Elle dispose d'un service chargé des
relations avec les consommateurs qui recueille les plaintes et informe les
consommateurs. Cette protection s'étend à la publicité
électronique. Mais il ressort que la publicité commerciale faite
par voie électronique n'est pas sanctionnée par l'autorisation
d'une quelconque structure d'où la vulnérabilité des
consommateurs qui s'exposent à toute sorte de message publicitaire.
Alors que, dans la législation publicitaire en France, il existe une
instance associée aux services opérationnels de l'ARPP,
dénommée le Conseil de l'Ethique Publicitaire (CEP) qui est
chargé d'anticiper les problèmes sociaux liés au contenu
de la publicité, sa diffusion, son évolution et son
acceptabilité par le corps social quel que soit le support
utilisé y compris par voie électronique.159
Aussi faut-il constater le manque de sensibilisation des
consommateurs ivoiriens par l'autorité de régulation sur les
effets pervers des publicités commerciales faites par voie
électronique notamment avec le phénomène de la
contrefaçon des produits. En effet, d'une marnière peu glorieuse,
la contrefaçon fournit à une frange de la population, ne
disposant pas suffisamment de moyens financiers, la possibilité de se
procurer des équipements TIC. Le phénomène de la
contrefaçon est d'autant plus préoccupant que les risques sont
réels, non seulement pour les opérateurs et les Etats en terme de
revenus et de taxes voire de sécurité nationale, mais aussi pour
les consommateurs car leur santé ainsi que la qualité des
services consommés en dépend.
Lorsqu'on s'intéresse aux publicités des
produits présentant un potentiel danger pour la santé des
consommateurs tels que le tabac, les boissons alcooliques et surtout les
produits cosmétiques qui font l'objet de publicité par voie
électronique par des professionnels aux consommateurs, mais aussi par
des non professionnels aux consommateurs, et qu'aucun organe de contrôle
de la publicité que ce soit le C.S.P ou l'ARTCI ne s'attèle
à réglementer ce vacarme, on se rend vraiment compte de la
vulnérabilité des consommateurs. Face à la
défaillance des organes institutionnels de régulation des
publicités électroniques, il convient d'attirer l'attention des
pouvoirs publics ainsi que les structures rattachées sur le risque
encouru par les consommateurs face à la publicité
électronique.
159 BOUT (R.), BRUSHI (M.), LUBY (M.), et POILLOT-PERUZZETTO
(S.), Lamy droit économique,
concurrence-distribution-consommation, éd., wolters kluwer, 2016 p.
1103.
69
Paragraphe 2 : La fragilité des institutions
privées de protection
La protection des consommateurs face aux pratiques
publicitaires malhonnêtes, ne souffre pas seulement de la
défaillance des organes de régulation. Elle est aussi
influencée par la fragilité des institutions privées de
protection. Cette fragilité s'explique par leur méconnaissance
(A) de la part les consommateurs eux-mêmes, mais aussi par leur
dépendance (B) aux pouvoirs publics.
A. La méconnaissance des institutions
privées de protection
Les actions des associations de consommateurs et organismes
certificateurs n'ont pas toujours l'écho escompté à cause
de la méconnaissance, par leurs membres et par les populations, des
dispositions protectrices du consommateur.
Les enquêtes effectuées et les propos des agents
de l'UFC-CI ont permis de constater la situation précaire des
consommateurs et la méconnaissance de leurs droits, les rendant moins
exigeant. Ce qui se justifie par le fait que bon nombre de consommateurs n'ont
aucune culture juridique. En effet, très peu de consommateurs ont
connaissance de leurs droits. Cela tient au manque de culture des populations
qui sont en moyenne analphabètes. Ils sont dans l'émerveillement
lorsqu'ils regardent les publicités commerciales sans se poser des
questions ou chercher à s'assurer de la véracité des
allégations contenues dans la publicité. Ce manque de
curiosité conforte les attitudes malhonnêtes des professionnels du
secteur publicitaire qui cherchent des voies et moyens pour inciter davantage
les consommateurs à l'acte d'achat irréfléchi. L'absence
d'application rigoureuse des dispositions en vigueur a entraîné un
laxisme de la part des professionnels du secteur publicitaire et des
consommateurs eux-mêmes.
Cependant, certains opérateurs font des
publicités contraires à la réglementation en vigueur
à cause de l'absence de contrôle des autorités
compétentes. Un agent de l'UFC-CI a relevé que lors d'une
activité de sensibilisation sur l'usage des produits cosmétiques,
les associations rencontrent une difficulté : les consommateurs en
effet, s'interrogent sur la nécessité de s'assurer de la
véracité des allégations véhiculées dans une
publicité commerciale tenant par exemple au résultat
escompté après l'utilisation de ce produit cosmétique, si
en cas de préjudice subi, ils ne sont pas
dédommagés160.
160 La pertinence des préoccupations des consommateurs
pousse à préconiser qu'il serait préférable que la
sensibilisation des consommateurs soit précédée par celle
des professionnels du secteur publicitaire qui doivent être convaincus de
la préservation des intérêts économiques, de la
santé et de la sécurité des consommateurs.
70
Il est reproché aux associations de consommateurs
d'être passifs et moins présents sur la scène nationale.
Les structures de défense des consommateurs doivent avoir des agents
suffisamment formés sur la question pour mieux répondre aux
préoccupations des consommateurs. Les agents de l'UFC-CI ont
également soulevé le point de l'absence de subventions aux
associations de consommateurs. Ce fait a pour conséquence de les limiter
dans leurs actions et serait à l'origine de leur incapacité
à jouer le rôle d'observateurs pour faire de véritables
recherches en vue de l'éducation des consommateurs et des propositions
d'amélioration. La méconnaissance et la négligence des
populations de leurs droits font obstacle à l'objectif des associations
de consommateurs qui est de les défendre. Une défense efficace
des intérêts des consommateurs existerait si ceux-ci manifestaient
un intérêt pour les dispositions en vigueur notamment en
s'appropriant la récente loi relative à la consommation et en les
respectant.
B. La dépendance des institutions privées
de protection
Les pouvoirs publics en charge de la protection des
consommateurs, devraient prendre en considération tous les moyens
nécessaires pour garantir l'indépendance et
l'intégrité des institutions privées en charge de la
protection des consommateurs.
Les enquêtes menées au cours de l'étude,
ont mis en évidence la faible capacité des associations
ivoiriennes de consommateurs dans la défense des droits et
intérêts des consommateurs. Cette situation n'est pas imputable
à un manque d'intérêt, mais est plutôt une
conséquence de leurs limites pour la prise en charge de telles
questions. En effet, le droit de s'organiser, pour des catégories comme
les consommateurs, ne devrait pas se limiter à la simple reconnaissance
officielle mais s'étendre au renforcement de leurs capacités afin
d'en faire des structures fortes.
La normalisation est un moyen d'instaurer une discipline
collective de la production, en obligeant les producteurs à respecter
les « normes » auxquelles certains biens, doivent répondre.
Selon l'I.S.O. (Comité international pour la normalisation), elle est
mise en oeuvre «... dans l'intérêt commun tant des
consommateurs que des producteurs »161. Elle est en tout cas un
moyen d'informer le consommateur sur les qualités qu'il peut attendre
d'un produit. En effet, tout comme les associations de consommateurs, la
structure ivoirienne en charge de la
161 SAVY (R.), La protection des consommateurs en droit
français, Revue internationale de droit comparé, vol. 26
n°3, Juillet-septembre 1974, pp. 591-625 tiré de
http://www.persee.fr/doc/ridc_00353337_1974_num_26_3_15568
(consulté le 3mars 2018).
71
normalisation et de la certification des produits et services,
CODINORM, connaît des insuffisances liées principalement au manque
de moyens financiers. Ce handicap est un frein important au bon fonctionnement
de ces organismes protecteurs du consommateur. Les moyens d'actions de ces
groupements de défense sont assez modestes. Leurs effectifs sont
faibles, et leur ressources limitées. Elles n'ont, pour vivre, que les
cotisations de leurs adhérents, le produit de leurs publications et les
subventions de l'Etat.
Les organisations de consommateurs souhaiteraient pouvoir
assurer plus efficacement un rôle de défense juridique de leurs
adhérents. D'ores et déjà, certaines d'entre elles
s'efforcent de fournir au consommateur une assistance technique comportant
l'étude juridique de son dossier. L'efficacité des associations
de consommateurs est fonction de leur capacité de mobilisation sociale
pour les changements de comportements et de situations défavorables. Ce
qui exige des associations, la conduite d'activités permanentes de
collecte, traitement et diffusion d'informations en temps réel,
d'où la nécessité de la disponibilité de
compétences et de moyens faisant énormément défaut
aux associations ivoiriennes.
72
CHAPITRE 2 : LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES
Une protection améliorée du consommateur contre la
publicité commerciale sera possible à travers le renforcement de
la réglementation et du cadre judiciaire de protection (Section 1) mais
également par l'exigence d'une réforme du cadre institutionnel
(Section 2).
Section 1 : Le renforcement de la règlementation
et du cadre judiciaire de
protection
Il est nécessaire que le législateur et les
pouvoirs publics ivoiriens prennent conscience de l'importance du secteur
publicitaire et mettent en place une réglementation textuelle
améliorée que celle existante (Paragraphe 1). Aussi faut-il
nécessairement qu'en cas de litige mettant en rapport professionnel et
consommateur, ce dernier voit ses modes de résolution des litiges
simplifiés (Paragraphe 2)
Paragraphe 1 : La mise en place d'une réglementation
textuelle améliorée
Il est important de rappeler l'avènement de la nouvelle
loi relative à la consommation qui constitue un outil juridique
indispensable pour la préservation des droits des consommateurs.
Toutefois, la réglementation ivoirienne existante dans certain domaine
tel que la publicité mérite d'être consolidée (A) et
des règles efficaces édictées encadrant la
publicité électronique (B)
A. La consolidation de la réglementation
existante
Quelques suggestions méritent d'être d'abord
proposées en ce qui concerne la réglementation publicitaire au
sein de la zone UEMOA. En effet, il n'est plus à démonter
l'influence que représente la publicité d'un produit ou d'un
service au sein du marché par les professionnels sur les consommateurs.
Les citoyens doivent bénéficier dans chaque Etat membre du
même niveau de protection contre la publicité trompeuse. La
publicité ne connaît pas de frontières: des conceptions et
des attitudes différentes en matière de publicité,
entraînent non seulement une confusion pour le consommateur, mais aussi
des conflits qui entravent la libre circulation de l'information, des biens et
des services au sein du marché intérieur. Un rapprochement au
niveau communautaire des législations relatives à la
publicité en général apparaît clairement
nécessaire.
73
Il existe néanmoins en droit communautaire une
décision portant adoption des lignes directrices pour le contrôle
de l'information et de la publicité des médicaments auprès
des professionnels de la santé. Cette décision est louable mais
il faudrait que le législateur communautaire l'étende à
d'autres secteurs d'activités tels que la publicité des boissons
alcoolisés ou celle des produits cosmétiques. Cette
réforme consistera à poser des restrictions en vue de
réduire toute propagande ou publicité en faveur de produit
potentiellement dangereux pour la santé des consommateurs dans la zone
UEMOA. Aussi, en s'assurant pour la publicité des produits
cosmétiques principalement, que les organes de contrôle et de
certification des produits délivrent leurs avis avant que leurs
publicités ne soient diffusées.
Quant au cadre législatif ivoirien, il a fait
d'énormes progrès en ce qui concerne la protection des
consommateurs ces dernières années. En effet, il convient de le
rappeler, il s'est doté non pas d'un code certes, mais d'une loi
relative à la consommation et qui a pour objet principal la protection
des consommateurs. Cependant, après avoir étudié cette
nouvelle loi, il convient de suggérer des recommandations en vue d'une
protection plus efficace et adaptée aux réalités
vécues par les consommateurs surtout en matière de
publicités commerciales.
Sans plus tarder, la première recommandation va dans le
sens d'une codification de la loi relative à la consommation. La
justification de la nécessité d'un code de la consommation se
traduit par la facilité d'accès à la législation
protectrice des droits des consommateurs. Les dispositions assurant la
protection des droits des consommateurs ne sont pas toutes contenues dans la
nouvelle loi relative à la consommation. Notons ainsi qu'en
matière de pratiques publicitaires malhonnêtes pour lesquelles le
consommateur mérite d'être protégé, la nouvelle loi
relative à la consommation n'en fait aucunement mention. Elle s'emploie
à définir les pratiques commerciales
déloyales162, en précisant qu'il s'agit principalement
des pratiques commerciales trompeuses et des pratiques commerciales agressives.
Cette référence au vocable « déloyale » attire
tout de suite notre attention dans la mesure où le caractère
déloyale d'une pratique est principalement lié à la
concurrence et donc profitable aux professionnels. La définition faite
de la pratique commerciale trompeuse, est applicable aux pratiques qui visent
les professionnels. Elle n'est donc pas exclusivement destinée à
protéger les consommateurs163. Il conviendrait donc que soit
mis en place un code ivoirien de la consommation qui contienne des dispositions
claires et précises sur les questions liées à la
consommation telle que la
162Art. 60 de la loi relative à la
consommation.
163 BOUT (R.), BRUSHI (M.), LUBY (M.), et POILLOT-PERUZZETTO
(S.), Lamy droit économique,
concurrence-distribution-consommation, éd., wolters kluwer, 2016
p.1866.
74
publicité. Le code de la consommation dans le chapitre
1er du titre II sur les pratiques commerciales du livre
1er a fait la distinction remarquable au sein d'une section
intitulée « Pratiques commerciales trompeuses et publicité
» une sous-section 1 portant sur les pratiques commerciales trompeuses et
une sous-section 2 consacrée à la publicité trompeuse. Le
code de la consommation ivoirien devrait donc s'en inspirer.
La seconde recommandation va dans le sens des textes
spécifiques qui réglementent la publicité faite dans
certains domaines ; qui devraient être claires en précisant les
publicités interdites de celles qui sont réglementées. Il
faudrait unifier les textes législatifs et réglementaires se
rapportant au secteur de la publicité dans les médias. La
publicité en faveur du tabac et des produits du tabac par exemple n'est
réglementée que par la Convention-Cadre de l'Organisation
Mondiale de la Santé pour la lutte anti-tabac. Il s'agit d'une loi
internationale. Par contre au niveau national, aucune réglementation ne
pose l'interdiction de principe de la publicité en faveur du tabac et de
ses produits. Ce n'est que le code de déontologie publicitaire qui en
parle sommairement en son chapitre XXIX. En droit français, la
législation limite l'incitation à fumer par une réduction
importante de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte en
faveur du tabac ou des produits du tabac164. Le législateur
ivoirien devrait donc mettre en place des dispositions qui posent des
limitations à la publicité en faveur du tabac. Car,
réglementer la publicité en faveur d'un produit dangereux pour la
santé des consommateurs tel que le tabac serait une mesure qui
réduirait considérablement l'incitation à en consommer.
La troisième recommandation tient au constat de la
prolifération des publicités des médicaments et produits
traditionnels dans notre société ivoirienne. Les produits
traditionnels sont des substances tirées de la nature ayant plusieurs
vertus, le plus souvent thérapeutique. Les fabricants de ces produits
s'adonnent à des publicités sous toutes ses formes, vantant les
mérites de leurs produits.
Enfin en s'interrogeant sur le caractère dissuasif des
sanctions encourues par les contrevenants à la réglementation
publicitaire en vigueur, il revient au législateur d'adopter des
sanctions qui seraient des signaux forts pour les autres acteurs du secteur.
Prenons l'exemple de la publicité mensongère. L'insertion dans la
presse, aux frais du condamné, d'un extrait du jugement ne peut avoir
grand effet, encore qu'il soit courant de l'ordonner. En d'autres
hypothèses; personne ne s'intéresse à ce genre de
littérature. En revanche, on pourrait concevoir
164 BOUT (R.), BRUSHI (M.), LUBY (M.), et POILLOT-PERUZZETTO
(S.), Lamy droit économique,
concurrence-distribution-consommation, éd., wolters kluwer, 2016 p.
1170.
75
que la partie perdante fût obligée à
supporter tout ou partie des frais d'une nouvelle campagne, commandée
par le groupement de consommateurs.
B. L'encadrement renforcé de la publicité
électronique
La Côte d'Ivoire a compris très tôt les
enjeux des technologies de l'information et du rôle stratégique
que joue le secteur des télécommunications dans tous les autres
secteurs économiques et sociaux. C'est ainsi que dès 1995, le
gouvernement entama une réforme des télécommunications qui
modifia le cadre juridique par l'adoption d'une loi instituant le Code des
télécommunications.
Dans le segment des services de communications
électroniques et surtout celui de la téléphonie mobile et
de l'Internet, les pratiques de publicité mensongère ou trompeuse
sont en passe de devenir la règle dans les stratégies de
communication des opérateurs165. En effet, les campagnes
publicitaires tiennent de plus en plus de petits tours d'escroqueries et les
cas sont légions. D'ailleurs tout récemment, on reprochait encore
aux opérateurs l'utilisation abusive dans leurs publicités des
notions d' « appels et d'internet illimités » alors que dans
la pratique le service fourni est loin d'être illimité car
étant soumis à des restrictions d'usage166.
Face à cette traditionalisation de l'arnaque des
consommateurs à travers la publicité trompeuse ou
mensongère, il faut des moyens de lutte préventive et collective.
Ces moyens peuvent être trouvés dans l'autodiscipline de ces
opérateurs et surtout dans la mise en place de lois impératives
comportant des sanctions pénales167. Il convient que les
efforts conjugués du législateur et des pouvoirs publics
ivoiriens arrivent à encadrer la publicité électronique
par mise en place d'une réglementation de la publicité par voie
électronique qui sera soutenu par le renforcement des capacités
des institutions existantes telles que l'ARTCI et le CSP mais aussi
165 LONG WELADJI (D. A.), La protection des consommateurs
des services de communications électroniques au Cameroun,
Université Catholique d'Afrique Centrale, Institut Catholique de
Yaoundé - Master II Contentieux et Arbitrage des Affaires, 2009.
166 Le 12 janvier 2010, l'opérateur MTN CAMEROON a
été assigné à comparaître devant le Tribunal
de Première Instance de BONANJO statuant en matière civile et
commerciale, pour publicité mensongère concernant son offre
d'abonnement « appels illimités 24 heures sur 24 à 15 000
francs le mois » En effet, quinze jours après avoir souscrit
à cette offre apparemment alléchante, Sieur ISSOFA, le demandeur,
est surpris de voir sa ligne téléphonique suspendue au motif
qu'une clause portée en lettres microscopiques sur le contrat
prévoit que la gratuité annoncée n'est valable que dans la
limite des quinze mille francs et que tout dépassement de ce montant
devrait être facturée et dûment acquitté. Ainsi ayant
payé pour être servi de manière illimitée pendant un
mois, Sieur ISSOFA ne sera servi que pendant quinze jours, et ne
bénéficiera pas de la gratuité des appels vers deux
numéros au choix de l'abonné.
167 LONG WELADJI (D. A.), La protection des consommateurs
des services de communications électroniques au Cameroun, idem.
76
par la création d'organes spécialisés
dans ce domaine. Le législateur français par exemple a mis en
place la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21
juin 2004 qui vise à réglementer la publicité par internet
en général et ainsi mettre en place des mesures visant la
protection des internautes.
Au plan institutionnel, diverses initiatives gouvernementales
doivent être mise en place afin de favoriser l'impulsion du commerce
électronique en Côte d'Ivoire. Dans ce contexte, il convient
d'outiller les organes chargés de la régulation du secteur des
TIC, d'infrastructures adéquates et adaptées afin d'assurer la
sécurité et la confiance dans les transactions
électroniques en luttant plus efficacement contre la
cybercriminalité. Aussi, faut-il que les pouvoirs publics adoptent une
politique de vulgarisation des TIC en passant par l'éducation
préalable des consommateurs à leurs usages. Car, face aux
nouvelles techniques de l'information et de la communication il est
nécessaire d'adapter le système de contrôle notamment des
publicités commerciales susceptibles de porter atteinte aux
intérêts des consommateurs par l'élaboration de
systèmes de contrôles informatisés.
Paragraphe 2 : La simplification des modes de
résolution des litiges de
consommation
L'accès à la justice, c'est-à-dire aux
tribunaux demeure un mythe aux yeux de plusieurs citoyens ivoiriens en raison
de plusieurs facteurs qu'il convient d'analyser afin de faciliter
l'accès des consommateurs à la justice (A) mais également
de promouvoir le recours aux moyens alternatifs de règlement des litiges
(B) qui serait sans doute bénéfique dans la résolution des
litiges de consommation.
A. Le facile accès du consommateur à la
justice
Il est nécessaire de préciser que le terme
« justice » dans le cadre de notre étude, renvoie à
l'accès aux tribunaux. Le régime judiciaire du consommateur
ivoirien s'est nettement amélioré avec l'adoption de la nouvelle
loi relative à la consommation. Elle donne la faculté aux
associations de consommateurs d'ester en justice pour des préjudices
directs ou indirects subis par les consommateurs individuellement ou
collectivement selon les conditions indiquées par ladite
loi168. C'est un progrès remarquable en ce sens que depuis
lors, les consommateurs
168Art. 255 et 256 de la loi relative à la
consommation
77
victimes de préjudice lié à un contrat de
consommation avec un professionnel ne pouvaient se prévaloir de la
qualité de « consommateur » pour ester en
justice169.
Toutefois, malgré cette faculté dont disposent
les consommateurs de faire valoir leurs droits devant les instances judiciaires
dorénavant, peu d'affluence est constatée de la part de ces
derniers. Ce manque d'enthousiasme est dû à plusieurs facteurs. Le
principal d'entre eux est sans doute le coût excessif de la
justice170. Cette plaie qui ronge le désir des consommateurs
d'obtenir justice, et qui fait que, dans la plupart des affaires de
consommation, "le jeu n'en vaut pas la chandelle": les frais exposés
seraient supérieurs au gain espéré.
A cet obstacle d'ordre matériel s'ajoutent des
obstacles de nature psychologique : le formalisme de la procédure, le
langage de la justice et jusqu'à la robe des magistrats
inquiètent la plupart des consommateurs et les éloignent des
tribunaux. Pour le Président de l'UFC-CI, Monsieur KOFFI Jean-Baptiste,
cela s'explique par la vulnérabilité du consommateur qui se
traduit par les forts taux de pauvreté et d'analphabétisme
(entraînant l'inculture juridique) des populations ivoiriennes. Il
apparaît nécessaire et important que soient mises en oeuvre des
mesures visant à faciliter l'accès des consommateurs aux
instances judiciaires. C'est dans ce sens que ayant été
séduit par le modèle canadien en matière d'accès du
consommateur à la justice, il serait bénéfique que le
législateur ainsi que les pouvoirs publics ivoiriens s'en inspirent. En
vue d'encourager l'accès à la justice, le gouvernement
québécois a prévu un système d'aide juridique pour
les citoyens qui désirent consulter un avocat. C'est une institution qui
assure aux personnes dont les ressources sont insuffisantes la gratuité
provisoire ou définitive des frais de justice. C'est une technique qui
méritera d'être mise sur pied par les pouvoirs publics ivoiriens
afin de favoriser le recours aux instances judiciaires pour les consommateurs.
C'est une mesure qui consistera à permettre aux consommateurs moins
nantis
169 Propos recueillis auprès d'un membre de l'UFC-CI
qui précisait que les actions des associations de consommateurs
même pour leur membre étaient frappées
d'irrecevabilité à cause de l'absence de qualification juridique
du consommateur et des dispositions spécifiques pour la défense
de ses intérêts. Selon lui, les juges demandaient une
requalification de « consommateur » en « client » pour que
les actions soient recevables en fonction des dispositions du code civil.
170 Evaluons le coût des frais de justice et celui des
auxiliaires de justice en prenant l'exemple d'un consommateur victime de
publicité mensongère ou trompeuse de la part de la
société UNILEVER CI ; et qui décide de faire valoir ses
droits devant le tribunal de commerce par une assignation en paiement et
dommages intérêts.
En ce qui concerne les frais de justice, le consommateur devra
payer la somme de 30.000fr CFA pour les frais d'enrôlement. Mais bien
avant l'enrôlement, il va falloir que le consommateur saisisse un
huissier ou un juriste pour rédiger l'acte d'assignation qui coûte
au moins 30.000frs CFA ainsi que la signification cet acte au requis
c'est-à-dire UNILEVER qui devra accuser bonne réception et cela
pour un cout de 50.000f CFA. Soit environ 110.000frs CFA sans compter les
honoraires de l'avocat qui se chargera de l'affaire. Les honoraires d'un bon
avocat ne sont pas moins de 1.000.000 frs CFA.
Cette évaluation du coût de la justice pour le
consommateur montre à quel point il lui est difficile d'y avoir
accès.
78
de se faire assister des services d'un avocat. Elle suppose
pour sa mise en oeuvre l'établissement de critère
d'admissibilité en fonction par exemple comme c'est le cas au
Québec, du revenu annuel que perçoit le consommateur et de sa
capacité à contribuer en donnant un montant qui variera selon un
barème établi.
Il y a également la solution de l'assurance
procès. Cette mesure consistera pour chaque citoyen de contracter
auprès d'une compagnie d'assurance une police et verser une prime. En
contrepartie, s'il a un procès soit en demande, soit en défense,
c'est la compagnie d'assurances qui prend tous les frais en charge, y compris
les honoraires de l'avocat que le plaideur choisit librement. L'assurance peut
même être collective. Ainsi, une association de consommateurs
envisagera assurer tous ses adhérents171. Il est
démontré que les consommateurs sont généralement en
position d'infériorité vis-à-vis des vendeurs, en ce sens
que la modicité des dommages qu'ils subissent leur interdit d'en
rechercher une réparation dont l'obtention serait d'un coût
beaucoup plus élevé que la valeur du dommage subi, alors que pour
le vendeur, qui n'ignore pas cette situation, la multiplicité des petits
profits illégitimes constitue un enrichissement fort
appréciable.
La nouvelle configuration juridique des associations de
consommateurs ivoiriens offre la possibilité à ces derniers
d'exercer des actions dans l'intérêt collectif des consommateurs.
Ce nouveau moyen judiciaire consiste à fédérer, dans un
procès unique, la défense d'un grand nombre de consommateurs
victimes d'agissements déloyaux. L'action collective a pour avantage
d'être moins onéreux et plus efficace. Une publicité
mensongère, par exemple, est de nature à léser des
milliers de personnes. Pour les raisons sus-indiquées, les victimes
n'agiront pas individuellement. Une action collective est beaucoup plus
pratique, ne serait-ce que parce qu'elle répartit les frais. L'action
collective ne résout cependant pas tous les problèmes. Il y a des
circonstances où l'action individuelle s'impose. Il serait donc
souhaitable que soit instituée une procédure simplifiée,
réduite à un minimum de formalisme, le cas échéant
dispensée de l'assistance d'un avocat et, en tout cas, d'un coût
aussi modique que possible. Ces mesures coûteraient sans doute aux
pouvoirs publics, mais à défaut d'une justice réellement
accessible, le droit de la consommation restera purement théorique en
Côte d'Ivoire.
171 LACOURSIERE (M.), Le consommateur et l'accès
à la justice, Les Cahiers de droit, vol. 49, n° 1, 2008, p.
97-130.
79
B. La promotion du recours aux moyens extrajudiciaires
de résolution des litiges
de consommation
Puisque les juridictions étatiques, du moins dans leur
forme traditionnelle, sont de peu de secours pour les consommateurs,
l'incitation est grande d'organiser leur protection par d'autres voies. Ainsi
apparaissent des moyens extrajudiciaires de résolution des litiges.
Organisés par l'Etat ou par l'initiative privée, ils
présentent, tous, cette caractéristique de se situer en dehors de
l'ordre juridictionnel, en dehors des tribunaux. On pourrait les classer en
trois (3) catégories.
Le premier moyen extrajudiciaire consiste pour les organismes
de protection du consommateur à fournir plus que de simples conseils.
Ils peuvent aussi exercer des pressions sur les commerçants. Si par
exemple, une association de consommateurs envoie une lettre à un
commerçant pour lui signaler qu'il ne respecte pas la
réglementation de l'étiquetage et pour le menacer de poursuites,
il est certain que cette lettre aura beaucoup plus de poids que celle
écrite par un seul consommateur. Ainsi, il est probable que le
commerçant mette les bonnes étiquettes sans qu'il soit
nécessaire de le poursuivre devant les tribunaux. Les pressions sur les
commerçants sont plus fortes encore si elles émanent d'organismes
publics ou semi-publics. Il existe, dans la plupart des Etats, des
administrations chargées de découvrir et de poursuivre les
infractions économiques. C'est le cas, en Côte d'Ivoire, de la
Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Lutte contre la Vie
Chère. Un consommateur mécontent peut s'adresser à une
telle administration, qui dispose de moyens efficaces, sans qu'il soit
nécessaire dans la plupart des cas d'aller jusqu'aux poursuites
judiciaires. Malheureusement, le consommateur n'est jamais sûr que sa
réclamation soit suivie d'effet, car l'administration applique
évidemment la politique économique du gouvernement. Laquelle
politique qui ne correspond pas toujours aux intérêts des
consommateurs. Les conseils fournis aux consommateurs et les pressions
exercées sur les commerçants risquent de ne pas suffire.
Le second moyen parajudiciaire peut alors être
envisagé : il consiste à résoudre les litiges opposant les
consommateurs aux commerçants. A les résoudre en dehors des
tribunaux, par voie de conciliation ou d'arbitrage172. Cela suppose
probablement la création d'organismes
172 La conciliation est définie comme l'accord par
lequel deux personnes en litiges mettent fin à celui-ci, (soit par
transaction, soit par abandon unilatérale ou bilatérale de toutes
prétentions) la solution du différend résultant non d'une
décision de justice ni même de celle d'un arbitre mais de l'accord
des parties elles-mêmes.
Quant à l'arbitrage, selon Charles JARROSSON, il est
«l'institution par laquelle un tiers (l'arbitre) règle le
différend qui oppose deux ou plusieurs parties en exerçant la
mission juridictionnelle qui lui a été confiée par
celles-ci (les parties)».
80
paritaires qui constitue le troisième moyen,
composés à la fois de consommateurs et de commerçants.
La nouvelle loi relative à la consommation institue en
son Titre II du Livre IV, un organisme consultatif dénommé
Conseil National de la Consommation qui a pour mission de permettre la
confrontation et la concertation entre les représentants des
intérêts collectifs des consommateurs et usagers et les
représentants des professionnels, des services publics et des pouvoirs
publics, pour tout ce qui a trait aux problèmes liés à la
consommation. C'est l'occasion de présenter nos espérances et
critiques à ce que sera cet organisme puisque le décret fixant
ses attributions, son organisation et son fonctionnement n'a pas encore
été mis en vigueur. Alors pour ce qui est du Conseil national de
la Consommation il serait avantageux qu'il soit une réponse aux
différentes préoccupations des consommateurs en étant
facilement accessible à ces derniers. Aussi il faudrait-que le Conseil
National de la Consommation comprenne dans sa composition, les membres des
différentes parties ; à savoir une représentation des
consommateurs qui sont les plus concernés, une représentation des
professionnels et une représentation des pouvoirs publics afin que le
conseil soit paritaire et que les avis ne soient pas injustes. L'idéal
serait que le C.N.C soit indépendant pour disposer d'un pouvoir
décisionnel afin de rendre plus efficace et donner force contraignante
aux décisions qu'il devra rendre. Toutefois, c'est un excellent moyen
extrajudiciaire qui permettra aux consommateurs surtout d'exposer leurs
plaintes et revendications sur les préjudices qu'ils auront subis
relativement à une publicité mensongère sur un produit par
exemple, de la part des professionnels.
81
Section 2 : L'exigence d'une réforme du cadre
institutionnel
La protection optimale du consommateur passe essentiellement
en plus des dispositions textuelles et d'un recours simplifié à
la justice, par un aménagement des institutions publiques de protection
(Paragraphe 1) et d'un soutien considérable aux institutions
privées de protection des consommateurs (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'aménagement des institutions
publiques de protection
La réforme envisagée des institutions publiques
de protection consiste à l'extension des pouvoirs reconnus à
l'administration publique chargée de constater les infractions d'ordre
économique qui nuisent aux intérêts des consommateurs
à savoir : la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la
Lutte contre la Vie Chère (A) mais également à
réorganiser le Conseil Supérieur de la Publicité (B) qui
incarne l'organisme public en charge de la réglementation
publicitaire.
A. L'extension des pouvoirs reconnus à la
Direction de la Concurrence, de la
Consommation et de la Lutte contre la Vie
Chère
L'extension des pouvoirs à la Direction de la
Concurrence, de la Consommation et de le Lutte contre la Vie Chère en
tant qu'organe public de régulation du marché se justifie par
l'ampleur de ses tâches face au peu de compétence dont elle
dispose pour mener à bien ses missions. Une protection efficace est la
résultante d'actions bien menées. Ainsi pour être plus
efficace, la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Lutte
contre la Vie Chère doit bénéficier d'une extension de ses
pouvoirs.
Après s'être entretenu avec un des agents, la
direction, composée de trois (3) sous directions comme
mentionnées plus haut, souffre principalement du manque de moyens
financiers et d'équipements. Ces moyens sont nécessaires au bon
déroulement des missions assignées à la direction. Il est
important qu'elle dispose d'un budget financier (si ce n'est déjà
assez consistant, dans le cas contraire, une bonne gestion du budget
alloué de la part des responsables des différentes directions)
afin de couvrir les frais de déplacements, les frais de communications
etc.
Aussi faut-il ajouter davantage de moyens de
déplacements adaptés aux missions de contrôle sur le
terrain (pick-up, véhicules de type 4x4...). En vue d'effectuer des
contrôles
82
permanents et inopinés sur les différents points
de vente : marchés, foire, supermarchés... en vue de
vérifier si les différentes obligations des commerçants
tenant à l'affichage des prix, à l'étiquetage, à la
présentation des marchandises, à la métrologie sont bien
respectées.
En outre, la visite dans ces administrations a permis de
constater avec désolation, la précarité des lieux dans
lesquelles travaillent ces agents de l'administration. Pour redorer l'image de
ces services administratifs de régulation et faire respecter le statut
de ces agents auprès des professionnels et commerçants, il est
important que les autorités publiques de Côte d'Ivoire,
réhabilitent ces différentes directions. Toutefois, il plus
qu'impérieux d'encourager le Ministère du commerce pour son
implication dans la promotion des droits des consommateurs et son
intérêt à ce que ces derniers soient bien informés
afin d'être mieux protéger. C'est dans cette optique que, sur les
antennes de télévision ivoirienne, une émission
télévisée intitulé « le consommateur »
informe les consommateurs sur les prix des denrées alimentaires, des
produits les incitant aussi à s'imprégner de la nouvelle loi
relative à la consommation. A cela s'ajoute l'implication des citoyens
ivoiriens qui ont mis en place un site de comparaison de prix intitulé
« econso.club ». C'est une belle initiative qu'il faut encourager car
ce site permettra aux consommateurs d'être informés, de consommer
au meilleur prix et de Lutter Contre la Vie Chère.
B. La réorganisation du Conseil Supérieur
de la Publicité
La réorganisation du Conseil Supérieur de la
Publicité par les pouvoirs publics ivoiriens lui donnerait une image
plus reluisante dont le souci majeur dans la lutte pour le respect de la
réglementation publicitaire, est de veiller à la protection des
consommateurs.
Apres avoir proposé un aménagement des textes
qu'il a en charge de faire respecter, il sera question dans cette rubrique de
proposer des mesures qui pourraient lui permettre de donner une toute autre
dynamique au domaine de la publicité en Côte d'Ivoire. En effet,
resté bien longtemps dans un état rudimentaire, il apparaît
opportun de donner aux actions du C.S.P, de nouveaux moyens qui devraient lui
permettre de lutter efficacement contre toute sorte de pratiques publicitaires
malhonnêtes. L'instance de régulation publicitaire doit avoir pour
mission le contrôle et l'organisation de la publicité publique et
privée et de demander des comptes aux contrevenants. Partant de ce fait,
les pouvoirs publics gagneraient à doter le C.S.P de plus de moyens
pouvant lui permettre d'accomplir au mieux ses missions. Il sera question de le
doter d'outils et d'infrastructures plus performantes et plus adaptées
au contrôle dont il procède. Prenons par exemple le secteur de
l'affichage publicitaire qui connaît une véritable
anarchie. On constate des panneaux publicitaires ne respectant
pas la réglementation en vigueur et pour lesquels il conviendrait que le
C.S.P dispose de plusieurs moyens de déplacement et d'outils permettant
l'identification de ces panneaux et un démantèlement puis celle
des personnes responsables.
On pourrait également, octroyer au C.S.P une autonomie
propre en lui conférant la personnalité juridique tout comme la
H.A.C.A, afin qu'elle puisse faire face à une indépendance
financière et revêtir ses décisions d'un caractère
coercitif et non plus les considérer comme de simples recommandations.
Le C.S.P en tant qu'organe principal de régulation publicitaire, doit
quitter sa passivité et s'établir en véritable tyran de
lutte contre les agissements trompeurs, illégaux de bon nombre
d'annonceurs dont la mauvaise foi n'est plus à
démontrer173. Le souci des pouvoirs publics d'assainir le
secteur publicitaire devrait contribuer à donner au C.S.P une plus
grande importance. Il serait donc nécessaire que l'on parvienne à
faire des contrôles exercés par ce dernier, une
réalité.
Aussi faut-il ajouter face au défaut de
déploiement du C.S.P sur toute l'étendue du territoire national,
il est important que soient placés dans nombreuses localités
possibles, des bureaux affiliés au C.S.P qui serviront de relais dans le
contrôle des publicités qui y sont effectuées.
Enfin, une étroite collaboration entre les
différents organes régulateurs de la publicité et la
création d'un pool spécialisé dans les nouvelles
techniques de l'information et de la communication, serait à
prôner de sorte à ce que tous travaillent dans un objectif commun
et que le C.S.P soit un organe adapté à l'évolution des
nouvelles techniques publicitaires.
83
173 Décision du CSP sanctionnant plusieurs
publicités n'ayant pas obtenu le visa par leurs annonceurs.
84
Paragraphe 2 : Le soutien des institutions privées
de protection
Les pouvoirs publics et les consommateurs, parce qu'ils sont
les premiers intéressés, doivent soutenir les organisations des
consommateurs en favorisant leur vulgarisation (A). A côté des
associations de consommateurs, il est tout aussi nécessaire que les
organismes chargés de la normalisation des produits et services puissent
être renforcés (B) afin que la publicité vantant les
mérites et la composition d'un produit ne puisse pas en
réalité mettre en danger les intérêts des
consommateurs.
A. La vulgarisation des associations de
consommateurs
A l'état actuel, les préoccupations majeures que
rencontraient les associations de consommateurs ont été quelques
peu atténuées avec la nouvelle loi relative à la
consommation qui leur donne la possibilité d'ester en
justice174. Toutefois, se pose la question de la connaissance et de
la vulgarisation des associations de consommateurs et de leurs actions,
auprès des consommateurs eux-mêmes.
Un dirigeant français disait ceci : « Nous avons
mis trop longtemps pour reconnaître les syndicats comme
représentants privilégiés des salariés; ne
commettons pas aujourd'hui la même erreur vis-à-vis des
organisations de défense des consommateurs ».175 Cette
citation exprime le besoin de faire prendre conscience aux consommateurs, le
bien-fondé ainsi que le rôle des associations de consommateurs.
L'information devrait se rapprocher davantage des citoyens, en permettant aux
associations de consommateurs d'être implantées sur tout le
territoire. Cette vulgarisation doit passer par la multiplication des bureaux
de représentation d'associations de consommateurs sur la scène
nationale. Pour ce faire, il faudrait que les associations de consommateurs
obtiennent des pouvoirs publics mais également de consommateurs nantis
militant pour leurs droits, des moyens financiers et des facilités afin
que soient construits des bureaux de représentations dans au moins
chaque chef-lieu de région de la Côte d'Ivoire.
A cela, il faut ajouter une bonne organisation des bureaux
d'associations de consommateurs où ces derniers se sentiront «chez
eux» en recevant des conseils utiles et avisés de personnes
qualifiées176, concernant les problèmes qu'ils
rencontrent. L'absence des
174 Art. 254 de la loi n°2016-412 du 15 juin 2016 relative
à la consommation.
175 Colloque Montpellier, LES MOYENS JUDICIAIRES ET
PARAJUDICIAIRES DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS, France, 10-11-12
décembre 1975.
176 Il faudrait qu'il s'agisse de personnes ayant une
formation juridique et spécialement en droit de la consommation afin de
mieux informer les consommateurs.
85
associations de consommateurs sur la scène nationale
poussent certains à dire que les associations de consommateurs ivoiriens
n'existent que de nom car les avancées obtenues au
bénéfice des consommateurs sont très peu ou ne sont pas du
tout portées à la connaissance de ces derniers, qui se comportent
donc plus en spectateurs qu'en acteurs de ce mouvement associatif.
Aussi faut-il relever que les institutions privées, ont
besoin de l'appui du gouvernement et des partenaires, sous forme de subventions
annuelles ou de dotations budgétaires qui leur permettront de
dépasser le bénévolat, d'asseoir la gestion
prévisionnelle et effective des programmes ; d'avoir une meilleure
visibilité (local, moyen de communication et d'interaction avec les
consommateurs et les décideurs) et d'assurer les fonctions de
représentation efficace et de contribuer à la formation des
consommateurs.
Au regard de l'importance que prend l'inertie des
consommateurs dans la lutte contre le non-respect de leurs droit en
général et contre les effets pervers des pratiques publicitaires
en particulier, il convient d'y remédier en portant à leur
connaissance tant les droits dont ils jouissent , que les mesures
législatives et réglementaires, les actes, les actions et
décisions qui pourraient concourir à la protection de leurs
intérêts. Il est également nécessaire que le droit
à l'information, dont bénéficie le consommateur, et qui
fait obligation à ce qu'il soit présent à toutes les
décisions qui le concerne, soit appliqué et
effectif177.
B. Le renforcement des actions des organismes de
normalisation
Il convient de rappeler que le rôle des organismes
nationaux de normalisation est de veiller à la qualité des
produits et services. Les signes de qualité ont une valeur
promotionnelle dans la mesure où ils valorisent les produits ou services
qu'ils désignent. Ces signes sont donc tout à la fois dans
l'intérêt du consommateur et dans celui du professionnel. Les
signes de qualité permettent aux consommateurs d'être
informés de la qualité de produits et services mis sur le
marché, qualité garantie par les organismes ivoiriens de
normalisation.
Toutefois, ces organismes de normalisation, principalement
CODINORM, sont confrontés à des difficultés liées
principalement, comme l'a signifié le Chef du Service Documentation de
CODINORM, au manque de culture normative de la part des consommateurs. En
effet, le constat sur le marché démontre que les consommateurs
s'intéressent plus aux produits et
177 Propos recueillis par le président de l'Union
Fédérale des Consommateurs de Cote d'Ivoire lors de la
cérémonie d'ouverture de la semaine du consommateur.
86
services moins coûteux que ceux ayant obtenu une
attestation de conformité de CODINORM. Ce constat est d'autant plus
lamentable dans la mesure où cette inculture des normes de la part des
consommateurs encourage les professionnels à ne pas normaliser leurs
produits.
Aussi, a- t-il suggéré que le Décret
n°2016-1152 rendant certaines normes d'application obligatoires, fasse
l'objet d'une promotion auprès des consommateurs et des professionnels
des différents secteurs d'activités visées. Mais en
insistant sur les professionnels du fait qu'ils s'approprient ce décret
qui leur fait obligation de se conformer à la normalisation de leurs
produits sous peine d'encourir des sanctions.
87
CONCLUSION
Au terme de notre étude, le constat montre que la
publicité n'a cessé de se démocratiser au fil du temps
jusqu'à atteindre un pic de nos jours où elle fait
complètement partie de notre quotidien. Elle a bien évolué
depuis ses débuts et est maintenant présente sur tous nos
média d'informations et de communications, sous différentes
formes allant de l'affiche à la bannière internet.
Notre analyse a permis de démontrer l'existence de
textes conférant aux consommateurs une protection effective face
à la publicité commerciale. En effet, le mécanisme textuel
de protection publicitaire, même s'il est quelque peu
éparpillé au travers de plusieurs textes traitant de la
réglementation publicitaire de plusieurs produits et services est
prévoyant. Le consommateur est protégé aussi bien au
niveau du contenu du message publicitaire que dans la forme ou le support
publicitaire utilisé. Des dispositions sont prises concernant
singulièrement la publicité mensongère ou trompeuse. Les
dangers susceptibles d'être encourus par le consommateur sont
prévenus par la définition des éléments
caractérisant le délit de publicité mensongère ou
trompeuse et par l'édiction de sanctions aux contrevenants. Toutefois,
il serait harmonieux d'intégrer à la loi relative à la
consommation, une rubrique consacrée à la publicité
mensongère ou trompeuse parce qu'elle fait partie intégrante des
pratiques pour lesquelles le consommateur mérite d'avoir un corps de
règles assurant spécifiquement sa protection. Aussi faut-il que
celle-ci ne souffre plus de l'imbrication du droit de la concurrence et se
consacre à la protection des consommateurs qui sont les plus
vulnérables.
La publicité des produits susceptibles de porter
atteinte à la santé des consommateurs tels que les produits
pharmaceutiques, les boissons alcoolisées, le tabac et ses
dérivés, les produits cosmétiques, est également
encadrée aussi bien au niveau national que par le législateur
communautaire pour certains d'entre eux178. La protection
publicitaire de ses produits est assurée à travers l'exigence des
messages à caractère sanitaire dans la diffusion de ces
publicités ; des contrôles préalables effectués sur
ces produits avant leur mise à disposition sur le marché ainsi
que des sanctions prévues pour les professionnels qui ne satisferont pas
à ces obligations. Le mécanisme textuel est un premier niveau de
protection. Toutefois, pour que la protection visée soit effective, il
faudrait que les institutions en assurent le contrôle. Les
178 Il s'agit de la publicité des produits
pharmaceutiques
88
institutions protectrices du consommateur contre les pratiques
publicitaires malhonnêtes sont les institutions publiques notamment le
Ministère du Commerce à travers la Direction de la Concurrence,
de la Consommation et de la Lutte Contre la Vie Chère et les organes
spécialisés de régulation publicitaire à savoir le
Conseil Supérieur de la Publicité (C.S.P), le Conseil National de
la Presse (C.N.P) et la Haute Autorité de Communication Audiovisuelle
(H.A.C.A). À côté de ces institutions publiques, se
dressent des institutions privées de protection comprenant les
associations de consommateurs et les organismes de certification. Les
premières institutions assurent la protection des consommateurs de
manière administrative en réglementant la publicité, les
professions publicitaires. Elles veillent à l'application des
règles encadrant la publicité et protègent ainsi le
consommateur. Les secondes quant à elles gèrent la protection
pratique, sur le terrain, des consommateurs. Leurs actions consistent en une
défense directe des consommateurs par des actions en justice, des
sensibilisations et en s'assurant de la conformité des produits et
services aux normes de qualité.
Cependant, aucun système n'étant parfait, des
insuffisances ont été relevées que ce soit au niveau
textuel qu'institutionnel. Aussi au regard des nouvelles technologies de
l'information et de la communication, le cadre juridique semble ne pas
être en adéquation avec l'avancée des nouvelles techniques
publicitaires. L'on peut reprocher au niveau textuel une insuffisance de
dispositions communautaires assurant la réglementation publicitaire de
certains produits dangereux comme le tabac ou les boissons alcoolisées.
La réglementation nationale souffre de l'inapplication des dispositions
organisant l'affichage publicitaire. Ce qui entraine un désordre dans la
ville d'Abidjan rendant le cadre de vie du consommateur non agréable. Au
niveau institutionnel, l'on peut remarquer une certaine passivité des
institutions publiques dans les contrôles à faire et une
négligence du Conseil Supérieur de la Publicité qui ne
dispose d'aucune personnalité juridique. Il est important de signaler
pour une prise de conscience des pouvoirs publics et du législateur par
rapport aux nouvelles formes de communications publicitaires qui sont peu
maîtrisables par les consommateurs et susceptibles de leur causer, si
rien n'est fait, des préjudices.
Pour résorber toutes ces limites, les dispositions
réglementant les publicités doivent être respectées
par les professionnels et à défaut, que leur soient
appliqués réellement les sanctions prévues. Aussi, il est
souhaitable que les institutions publiques en charge de la protection des
consommateurs soient plus dynamiques et impliqués dans la recherche des
contrevenants aux dispositions publicitaires en vigueur. Le consommateur
victime de pratiques publicitaires malhonnêtes doit voir les
modalités de son recours à la justice simplifiées
également. En outre,
89
il faudrait que soient promus les modes extrajudiciaires de
règlement des litiges de consommation afin de faire valoir les droits
des consommateurs lésés par les pratiques publicitaires
trompeuses. La Côte d'Ivoire disposant désormais d'une loi
relative à la consommation, il serait nécessaire que chaque
consommateur ivoirien s'en approprie afin que leur droit soit connu et
respecté.
En définitive, il ressort qu'à la
problématique de l'efficacité de protection du consommateur
contre la publicité commerciale, notre étude a permis d'affirmer
que le consommateur est insuffisamment protégé contre les effets
pervers de la publicité commerciale en raison de l'inapplication des
textes par les professionnels et la défaillance des organes de
contrôle. Toutefois, la mise en place de la loi relative à la
consommation qui est encore récente (ce qui rend difficile son
appréciation) donne une lueur d'espoir pour voir émerger des
consommateurs conscient, instruit et avertit.
90
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES GENERAUX
· BENABENT (A.), Droit civil, les
contrats spéciaux civils et commerciaux, 10e
édition, Paris, Montchrestien, 2005, 720 pages.
· COLLART DUTILLEUL (F.) et
DELEBECQUE (P.), Contrats civils et commerciaux,
8e édition, Paris, Dalloz, 2007, 1697 pages.
· HUET (J.) et GHESTIN (J.),
Traité de droit civil : les principaux contrats
spéciaux, 3e édition, Paris, LGDJ, 2012,1684
pages.
· TERRE (F.), SMILER (P.) et
LEQUETTE (Y.), Droit civil, les obligations, 7e
édition, Paris, Dalloz, 2013, 1294 pages.
II. OUVRAGES SPECIALISES
· BENARAB (A.), Commerce et internet,
comprendre les règles juridiques, l'Harmattan, Paris, 2012, 128
pages.
· BIOLAY (J.-J.), Promotion des ventes
et Droit de la publicité, Encyclopédie DELMAS pour la vie
des affaires, 1ère éd., 171 pages.
· BOUT (R.), BRUSHI (M.),
LUBY (M.) et POILLOT-PERUZZETTO
(S.), Lamy droit économique, concurrence-distribution-
consommation, Paris, Lamy, Wolters Kluwer, 2016, 2549 pages.
· CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.),
Droit de la Consommation, 9e édition, Paris, Dalloz, 2011, 681
pages.
· LAURENT (L.), Théories de la
communication et nouvelles technologies de l'information et de la
communication, édition Working papers, 2001, 13 pages.
III. ARTICLES
· ARCELIN LECUYER (L.),
Réaffirmer les frontières entre information et
publicité, CEP, novembre 2011, tiré de
https://www.cep-pub.org/avis/avis-reaffirmer-les-frontieres/
(consulté le 28 août 2017).
·
91
ARCELIN LECUYER (L.), Droit de la
publicité, leçon1. Introduction, Université
Numérique Juridique Francophone.
· ARCELIN LECUYER (L.), Droit de la
publicité, leçon 8 . la loyauté dans la publicité,
Université Numérique Juridique Francophone.
· COULIBALY (I.), « La protection des
données à caractère personnel dans le cadre du commerce
électronique : la situation en Côte d'Ivoire », tiré
de
http://unctad.org/meetings/en/Contribution/dtl
eweek2016 ICoulibaly fr.pdf (consulté le 13 mars 2018).
· ETIENNEY (A.), Droit de la
consommation, leçon 1 . Introduction, Université
Numérique Juridique Francophone.
· LILKOFF (L.) et PICHETTE (S.), «
La publicité trompeuse et la protection du consommateur », Les
Cahiers de droit, vol. 13, n° 3, 1972, p. 420-429.
· LACOURSSIERE (M.), «Le consommateur
et l'accès à la justice», Les cahiers de droit,
vol. 49, n° 1, 2008, p. 97-130
· NORMAND (S.), « Le Code et la
protection du consommateur », Les Cahiers de droit, vol. 29, n° 4,
1988, p. 1063-1082.
· N'GORAN (N.), « Le guide du
consommateur », tiré du site officiel de l'UFC-CI
http://ufcci.org/ (consulté le 17 septembre 2017).
· RAYMOND (M.), « l'action en
représentation conjointe des consommateurs », JCP, 1994, I, 3756,
p.192
· SAVY (R.), « La protection des
consommateurs en droit français », Revue internationale de droit
comparé, Vol. 26 n° 3, Juillet-septembre 1974, pp. 591625.
IV. TEXTES
· Loi n°2016-886 du 8 novembre 2016 portant
constitution de la République de Côte d'Ivoire, JORCI n°16 du
9 novembre 2016, p.129.
· Loi n°94-293 du 1er aout 1964 portant
code de débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, JORCI
n°35 du 25 aout 1994, p. 656.
· Loi n°61-640 du 31 juillet 1981 instituant le Code
pénal, JORCI du 4 janvier 1982, p.1.
·
92
Loi n°91-999 du 27 décembre 1991 relative à la
concurrence, JORCI du 16 janvier 1992.
· Loi n°91-1000 du 27 décembre 1991 portant
interdiction et répression de la publicité mensongère ou
trompeuse, JORCI du 16 janvier 1992.
· Loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant
régime juridique de la presse, JORCI n° 2004-02-NS du 30
décembre 2004, p. 67.
· Loi n°2004-644 du 14 décembre 2004 portant
régime juridique de la
communication audiovisuelle, JORCI n° 2004-02-NS du 30
décembre 2004, p.75.
· Loi n°2007-501 du 31 mai 2007 autorisant le
Président de la République à ratifier la Convention-Cadre
de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte anti-tabac,
JORCI du 8 novembre 2007, p.722.
· Loi n°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux
transactions électroniques, JORCI n°37, du 12 octobre 2013,
p.583.
· Loi n°2013-866 du 23 décembre 2013 relative
à la normalisation et à la promotion de la qualité, JORCI
n°01 SP du 03 janvier 2004, p.7.
· Loi n°2015-288 du 29 avril 2015 portant
réglementation des produits cosmétiques et des produits
d'hygiène corporelle, JORCI n°08 du 17 juin 2015, p.83.
· Loi n°2016- 412 du 15 juin 2016 relative à la
consommation, JORCI n°06 du 19 janvier 201, p.61.
· Décret n°96-630 du 9 aout 1996 portant
création, organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de
la Publicité, JORCI n°52 du 26 décembre 1996, p.1239.
· Décret n°92-50 du 29 janvier sur la
réglementation de la concurrence et des prix, JORCI n°10 du 05 mars
1992, p.208.
· Décret n°2002-343 du 10 juillet 2002 portant
reconnaissance d'utilité publique de l'association
dénommée « Côte d'Ivoire Normalisation (CODINORM)
», JORCI n°2002-47 du 21 novembre 2002, p.810.
· Décret n°2007- 676 du 28 décembre 2007
portant réglementation de l'affichage publicitaire, JORCI n°10 du
06 mars 2008, p.155.
·
93
Décret n°2012-980 du 10 octobre 2012 portant
interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun, JORCI
n°44 du 1er novembre 2012, p.993.
· Décret n°2014-238 du 05 mai 2014
modifié par le décret n° 2017-154 du 1er mars 2017 portant
organisation du Ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion
des PME, JORCI n°32 du 28 juillet 2014, p.722.
· Décret n°2014-460 du 6 aout 2014 portant
attribution, organisation et fonctionnement de l'organisme national de
normalisation, dénommé Comité Ivoirien de Normalisation,
en abrégé CIN, JORCI n°44 du 8 septembre 2014, p.972.
· Décret n°2016-717 du 14 septembre 2016
portant réglementation de la publicité des médicaments,
des autres produits de santé et des établissements
pharmaceutiques, JORCI du 15 décembre 2016 p.151.
· Décret n°2016-1152 rendant certaines
normes d'application obligatoires, JORCI n°31 du 17 avril 2017, p.441.
· Arrêté 80 MIC du 7 novembre 1980 portant
fixation des modalités de publicité des prix annonçant les
ventes en soldes, des liquidations etc. modifié par
l'arrêté 77 MC du 22 octobre 1997 abrogeant les dispositions des
articles 1er alinéa 3.2 b), 6 et 7, JORCI du 18
décembre 1997, p.1308.
· Arrêté interministériel n°24
MS./MC. CAB. du 10 janvier 1998 portant mention d'un avertissement relatif aux
dangers de la consommation abusive de tabac sur les emballages de produits
contenant du tabac, JORCI n°17 du 23 avril 1998, p.432.
· Ordonnance n°2012-293 du 21 mars 2012 relative aux
télécommunications et aux TIC, JORCI n°08 du 14 aout 2012,
p.137.
· Ordonnance n°2013-662 du 20/09/2013 relative
à la concurrence, JORCI n°12 du 25 septembre 2013, p.259.
· Règlement N°02 /2002 /CM/UEMOA, du 22 mai
2002, relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de
l'UEMOA.
· Règlement N°03/2002/CM/UEMOA, du 22 mai 2002,
relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position
dominante à l'intérieur de l'UEMOA.
·
94
Règlement n°003/2002/CM/UEMOA relatif aux
procédures applicables aux ententes et aux pratiques de position
dominante à l'intérieur de l'UEMOA.
· Directive n°84/450/CEE du 10 septembre 1984 en
matière de publicité trompeuse et publicité
comparative.
· Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
(DDHC).
· Principes Directeurs pour la Protection du Consommateur
(PDPC) issus de la résolution n° 39/248 du 09 avril 1985.
V. JURISPRUDENCE
· Cass. Crim., 4 Dec., 1978, n°77-92400, bull.
crim., n° 342, p. 896.
· CA Versailles, 17 mai 1978 et Cass. Crim., 13 mai
1979.
· Cass. Crim., 23 fév. 2010, n° 09-80960.
· Cass. Crim., 22 déc.1987, n° 86- 92. 463.
· Cass. Crim., 14 nov. 2000, n° 98-85.778, BID 2001,
n°4, p. 24.
· CA Douai, 4e ch., 14 Oct 1992.
· Trib. Corr. Paris 25 Fév. 1977.
· CA Paris, 13e Ch., 19 mai 1987, juris-Data n°
1987-024678.
· Cass. Crim., 24 mars 2009, n° 08-86534.
· Cass. Crim., 25 juin1984, Gaz. Pal. 1985.1 som.
167.
· Aix, 26 janvier 1989 : inédit.
· Cass. Crim., 3 janvier 1964, Gaz. Pal. 1964. 1.
313, Rev. sc. Crim, 1965, p. 651.
· Cass. Crim., 30 Oct. 1996, Bull Crim., n°
389.
· Cass. crim., 04 Nov. 1985, n° 84-91.650.
· Cass. crim., 27 oct. 1981 n° 80-93.050.
· Cass. crim., 20 oct. 1999, n° 98- 80.361, BID
2000, n° 4, p. 48.
95
VI. MEMOIRES
· ALLOH (I.), « La protection du
consommateur au regard de la réglementation des prix en droit ivoirien
», facultés de droit, Université Catholique de l'Afrique de
l'Ouest, Abidjan, avril 2010, 121 p.
· GESLAK (V.), «La protection du
consommateur et le contrat en ligne », centre de droit de la consommation
et du marché, Université de Montpellier I, 2011, 140 p.
· LONG (W.D.), «La protection des
consommateurs des services de communications électroniques au Cameroun
», facultés de droit, Université Catholique d'Afrique
Centrale, Institut Catholique de Yaoundé, 2009,
VII. WEBOGRAPHIE
· ISSA-SAYEGH (J.) « Le droit
ivoirien de la concurrence », 28 février 2013
www.ohada.com/doctrine/ohadata/D-06-04
, 22 pages (consulté le 3 septembre 2017).
· Site officiel du Conseil National de la
Presse
Source : http://www.lecnp.com/ (consulté le
10 septembre 2017).
· Site officiel de la Haute Autorité de
la Communication Audiovisuelle Source :
http://www.haca.ci/ (consulté le 27 aout 2017).
· Site officiel de l'ARTCI
Source :
http://www.artci.ci (consulté
le 10 septembre 2017).
· Site officiel de CODINORM
Source :
http://codinorm.ci (consulté le
13 septembre 2017).
· Site officiel de l'Union Fédéral
des Consommateurs de Cote d'Ivoire Source :
http://ufcci.org (consulté le 21
septembre 2017).
· Site officiel du Ministère de la
Communication, de l'Economie Numérique et de la Poste
Source : http:// www.communication.gouv.ci/
(consulté le 15 septembre 2017).
96
? BRUGUIERE (J.-M.), «commerce
électronique et protection du consommateur», JurisClasseur
Commercial fasc. 860, 18 mai 2009, tiré de
http://www.lexisnexis.com
(consulté le 22 septembre 2017).
97
TABLE DES MATIERES
DEDICACE 2
AVERTISSEMENT ...3
REMERCIEMENTS 4
ABREVIATIONS ..5
SOMMAIRE ..6
INTRODUCTION .8
PARTIE 1 : LE CADRE JURIDIQUE ETABLI POUR LA PROTECTION DU
CONSOMMATEUR 16 CHAPITRE 1 : L'EXISTENCE D'UN CADRE TEXTUEL
PROTECTEUR DU
CONSOMMATEUR ..17
Section 1 : Une règlementation publicitaire
générale 17 Paragraphe 1 : Les conditions de
caractérisation de la publicité
mensongère ou trompeuse ...17
A. L'élément légal et intentionnel .18
B. L'élément matériel 21 Paragraphe 2 :
La répression du délit de publicité mensongère
ou
trompeuse ..24
A. L'imputabilité de l'infraction 24
B. La diversité des sanctions .27 Section 2: Une
règlementation publicitaire spécifique à une
catégorie de
produits et services .29
98
Paragraphe 1 : Une règlementation publicitaire
préservant la santé du
Consommateur .29
A. Les produits concernés par la règlementation
29
B. Les mesures de protection sanitaire ..32 Paragraphe 2 :
Une règlementation publicitaire en faveur de la préservation du
cadre de vie et des intérêts économiques
du consommateur ..34
A. La préservation du cadre de vie 34
B. La préservation des intérêts
économiques du
consommateur ...37 CHAPITRE 2 : L'EXISTENCE D'UN CADRE
INSTIUTIONNEL PROTECTEUR
DU CONSOMMATEUR 40
Section 1 : L'hégémonie des institutions publiques
de protection 40
Paragraphe 1 : La Direction de la Concurrence, de la Consommation
et
de la Lutte contre la Vie Chère
A. La composition de la Direction
B. Les attributions de la Direction
|
.40
.41
.42
|
Paragraphe 2 : Les structures spécialisées de la
publicité
|
42
|
A. Le Conseil Supérieur de la Publicité
|
.42
|
B. Les autres organes de régulation publicitaire
|
44
|
|
Section 2 : L'émergence des institutions privées de
protection
|
47
|
Paragraphe 1 : Les associations de consommateurs
|
.47
|
A. Le rôle reconnu aux associations de
consommateurs...47
B. Les associations de consommateurs en Côte
d'Ivoire....49
99
Paragraphe 2 : Les organismes nationaux de normalisation 51
A. Les compétences des organismes de
normalisation......51
B. La contribution des organismes ivoiriens de
normalisation à la protection du consommateur 53
PARTIE 2: LE CADRE JURIDIQUE A AMELIORER POUR LA PROTECTION DU
CONSOMMATEUR .56 CHAPITRE 1 : LES INSUFFISANCES DU CADRE
JURIDIQUE
PROTECTEUR 57
Section 1 : Les limites textuelles de protection 57
Paragraphe 1 : Une incohérence textuelle constatée
au niveau
communautaire .57
A. Une protection indirecte du consommateur ..57
B. La différence de règlementations publicitaires
dans la
zone UEMOA 59 Paragraphe 2 : Une incohérence textuelle
constatée au niveau
national 60
A. Les faiblesses de la règlementation publicitaire en
vigueur 60
B. L'évolution des techniques de communication
publicitaire .62
Section 2 : Les limites institutionnelles de protection ..65
Paragraphe 1 : La défaillance des institutions publiques
de
protection ..66
A. L'absence d'autorité publicitaire 66
B. L'inefficacité des institutions publiques
existantes......67
100
Paragraphe 2 : La fragilité des institutions
privées de protection .71
A. La méconnaissance des institutions privées
de
protection ..71
B. La dépendance des institutions privées de
protection ..72
CHAPITRE 2 : LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES 74
Section 1 : Le renforcement de la règlementation et du
cadre judiciaire de
protection 74 Paragraphe 1 : La mise en place d'une
règlementation textuelle
améliorée ...74
A. La consolidation de la règlementation existante
...74
B. L'encadrement renforcé de la publicité
électronique...77 Paragraphe 2 : La simplification des modes de
résolution des litiges de
consommation ...78
A. Le facile accès du consommateur à la justice
78
B. La promotion du recours aux moyens extrajudiciaires de
résolution des litiges de consommation 81
Section 2: L'exigence d'une réforme du cadre
institutionnel ..83
Paragraphe 1 : L'aménagement des institutions publiques
de
protection ..83
A. L'extension des pouvoirs reconnus à la Direction de
la
Concurrence, de la Consommation et de la Lutte contre la
Vie Chère 83
101
B. La réorganisation du Conseil Supérieur de la
Publicité 84
Paragraphe 2 : Le soutien des institutions privées de
protection ..86
A. La vulgarisation des associations de consommateurs...86
B. Le renforcement des actions des organismes de
normalisation 87
CONCLUSION 89
BIBLIOGRAPHIE 92
TABLE DES MATIERES 99
|