L’exercice des attributions non contentieuses. Une source d’inefficacité de la justice de paix. Cas de la juridiction de Port-au-Prince de 2006 à 2016.par Dimmy ANTOINE Université d'Etat d'Haïti UEH/FDSE, Port-au-Prince - Licence en droit 2018 |
ABREVIATIONS ET SIGLESAl. Alinéa Art. Article ASSEC. Assemble des Sections Communales C.-à-d. c'est-à-dire CCH. Code Civil Haïtien CIC. Code Instruction Criminelle CPH, Code PénalHaïtien C.P.C. Code de Procédures Civiles CR. Code Rural Cf. confer(se reporter à) Chap. Chapitre CP. Code Pénal Const. Constitution CSPJ. Conseil Supérieure du Pouvoir Judiciaire D. décret DL. Décret-loi Éd. édition EMA. Ecole de la Magistrature FDSE. Faculté de Droit et des Sciences Economiques Ibid. ibidem (au même endroit d'un texte) Id. idem (de même) JO. Journal officiel L.G.D.J. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence MJSP. Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique Op. cit. operecitato(oeuvre déjà citée) OPJ. Officier de Police Judiciaire P. page P-au-P. Port-au-Prince P.U.F. Presses universitaires de France PNH. Police Nationale d'Haïti RNDDH. Réseau National de Défenses des Droits Humains Sect. section TSP. Tribunal de Simple Police U.E.H. Université d'Etat d'Haïti SOMMAIREIntroduction Générale1 PREMIERE PARTIE La Justice de Paix Haïtienne fondements et organisation11 CHAPITRE I.- La Justice de Paix Haïtienne 12 Section I.- Les fondements de la Justice de Paix Haïtienne, son organe et sa composition12 Section II.-Mode de saisine et les audiences desTribunaux de Paix 24 CHAPITRE II.- Attributions et Compétences .33 Section I.- Les attributions du Juge de Paix 33 Section II.- les compétences du Tribunal de Paix 47 DEUXIEME PARTIE L'exercice des attributions non contentieuses au niveau de laJustice de Paix : Impacts et perspectives51 CHAPITRE I.- L'inefficacité de la Justice Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince, résultante de l'exercice des attributions non contentieuses du Juge de Paix52 Section I.- Considérations sur l'exercice des attributions non contentieuses au regard de la Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince53 Section II-Les conséquencesde l'exercice des attributions non contentieuses du Juge de Paix 60 CHAPITRE II.- Perspectives pour une Justice de Paix efficace et organisationnelle...........66 Section I.- réforme des structures Juridiques et institutionnelles 66 Section II.- Mesures administratives et organisationnelles76 CONCLUSION GENERALE86 ANNEXES91 BIBLIOGRAPHIE94 TABLES DES MATIERES98 INTRODUCTION GENERALEDans les régimes Patriarcales des premières familles humaines, tout le pouvoird'autorité futexercé par le « pater familia »1(*), il était à la fois législateur et Juge. L'expérience des premières tribus, a dû sans doute faire voir que les conflits humains ne pouvaient être apaisés que par des hommes spéciaux : des Juges, choisis parmi les anciens. 2(*)Avec l'accroissement des populations, cette expérience se confirmait, de plus en plus, et deviendrait décisive au point que l'Etat va s'occuper de son administration. Donc, la justice revint depuis des siècles à l'Etat, notamment en Europe et dans le nouveau monde ; elle est, jusqu'à nos jours un élément fondamental et omni présent, qui fait avancer les nations vers la recherche du Bonheur et de la paix. Elle est en quelque sorte, le fer de lance qui permet à une société de promouvoir le respect des Droits fondamentaux de l'Homme. Car, il ne peut y avoir de Justice sans société etde société sans justice (Ubisocietasibi jus); à cet effet, elle est devenue un fait social et institutionnel. Elle se manifeste, à travers le partage de la souveraineté nationale3(*)aux trois pouvoirs de l'Etat ; ainsi, l'institution judiciaire, se diffère de l'exécutif qui exécute et du législatif qui légifère. Déjà, en 1690, John Locke dans son « Essai sur le gouvernement civil », faisait valoir que personne n'a le droit d'envahir les droits d'autrui, la nature a autorisé chacun à protéger et à conserver l'innocent et à réprimer ceux qui lui font tort ; c'est le droit naturel de punir, peines proportionnées à la faute, qui ne tendent qu'à réparer le dommage qui a été causé, et à empêcher qu'il n'en arrive un semblable à l'avenir.4(*) Au fil du temps, par le développement de la société en tout point ; la justice s'est repartie par des organes juridictionnels dont la Justice de Paix, qui avait le pouvoir de rendre une justice proche du citoyen dans certaines affaires variables suivant la région ou le pays.L'origine de cette Justice, fait encore l'objet de controverses historiques, bien que l'on tende majoritairement vers une inspiration hollandaise. Outre de celle-ci, plusieurs autres sources sont souvent énumérées : il s'agit du defensorcivitatisdu Bas-Empire, des justices del'Ancien Régime et de la « justice of peace » d'Angleterre. Henrion de PANSEY, Président à laCour de Cassation et Conseiller d'État Français, s'estréféré dès le début du XIXème siècle, à ces trois sources5(*).Une inspiration romaine est très peu probable, puisque, ni les cahiers de doléances, ni les travaux préparatoires ne mentionnent le « défendeur de la cité » romaine. Cependant, il y a certes, unecertaine analogie entre les deux institutions, mais la filiation avec le Juge de Paix n'est pas clairement établie.Le Juge Romain, tout comme le Juge de Paix, est chargé de régler les petits litiges en matières civiles et pénales, tout en ayant (accompli) certaines tâches administratives. On note cependant, que les décisions du défensorcivitatissont toujours sujettes à l'appel, alors que « leJuge de Paix pouvait statuer en premier et en dernier ressort »6(*). Selon Jean RENARD, le defensorcivitatisest « chargé de défendre les intérêts communaux auprès des préfets ». Il devaitmaintenir la « tranquillité publique ». Il n'avait pas la fonction de médiateur qui était pourtant, déjà connue à l'époque7(*). Par ailleurs, Gilles ROUET, affirme que : « la Justice de Paix en France, semble bien à la fois l'héritière directe des acquis idéologiques de la Révolution française et la réponse institutionnelle à certaines revendications des Justiciables »8(*). En témoigne, les pamphlets de Voltaire contre les privilèges et les vénalités des offices, les publications de l'Italien Cesare BECCARIA9(*), qui ont amplement inspiré les constituants de 1770, qui ont ainsi voulu instituer une justice patriarcale, cantonale, chargée de résoudre les petits litiges et ce, dans un soucid'efficacité, de rapidité et d'économie10(*). Evidemment, la fonction du Juge de Paix a évolué à travers l'espace et le temps. Avant la Révolution Française de 1789, ses fonctions pénales étaient exercées par certains organes sous d'autres appellations, telles que : les tribunaux de prévôts, les Tribunaux de Bailliages ou Sénéchaussée considéréecomme juridiction de droit commun.11(*) De même qu'en France (1790-1958), la Justice de Paix occupe le bas niveau de l'échelle judiciaire Haïtienne ; Justice de proximité par essence, elle est la plus répandue ; d'où, on dénombre environ 189Tribunaux de Paix à travers tout le territoire national.12(*) Dont 15à travers la Juridiction de Port-au-Prince. Depuis la première constitution de la république d'Haïti en 1805, 0n a institué de manière officielle lesTribunaux de Paix ; dans l'échiquier du système judiciaire Haïtien, aux termes de son article 46 il dispose:« il y aura un Juge de Paix dans chaque commune. Il ne pourra connaitre que d'une affaire s'élevant au-delà de cent Gourdes, et lorsque les parties ne pourront se concilier à son Tribunal, elles se pourvoiront par devant les tribunaux de leur ressort respectif ».13(*)De plus, la loi du 7 juin 1805 l'a consacré en prescrivant en son article premier du titre onze : «les Juge de Paix, assistés de deux Greffiers assesseurs, connaitront avec eux de toutes les causes purement personnelles et, décideront sans appel jusqu'à la valeur de cent Gourdes ». Actuellement, la Justice de PaixHaïtiennetrouve ses fondements légaux au niveau, des constitutions haïtiennesnotamment celle de mars 1987 amandée, des différents codes delois et le décret du 22 Août 1995 relatif à l'organisation Judiciaire en ses articles 81 à 9114(*). Ainsi, elle se matérialise à traversson organe, c'est-à-dire, le Tribunal de Paix et ses composantes, notamment le Juge de Paix ; élément fondamental de cette justice, celui par lequel les décisions sont prises en exerçant ses prérogatives; il s'agit : d'attributions contentieuses ou non contentieuses (gracieuses ou conciliatoires et extrajudiciaires), instituées, exceptionnellementpour que cette justice soit économique, rapide et accessible ; donc, efficace. Plus d'un constatent que les Tribunaux de Paixde la Juridiction de Port-au-Prince sont très éloignés des sections communales. D'où certainesgens,souhaitent toujours aborder directement le Juge de Paix, en vue de l'offrir des avantages de toutes sortes ; moyennant qu'il les favorise au détriment de leurs adversaires.Selonune enquête de proximité réalisée dans le cadre de ce travail : les personnes interviewées ont unanimement reconnu qu'en matièresnon contentieuses les services sont très lucratifs, tout se paie ; à l'exception de certains professionnels et des personnes avisées, qui refusent de faire usage des pratiques malhonnêtes qui encouragent la corruption en priorisant le soudoiement de ceux qui sont les plus proches du Juge de Paix soit un Mandataire Forain, un Huissier, ou celui qui n'a aucun statut légal, communément appelé racketteur15(*)qui serve de pont entre le justiciable et le Juge de Paix, qui s'intéressed'avantage aux constats des faits,des fois non nécessaire pour éclairer sa lanterne, que de concilier les parties en quête d'entente.16(*) À l'oeil nu, onse rend compte que cetteJusticefonctionne avec peu de ressources, qui seraient utile au traitement des dossiers qui lui sont soumis. Les Tribunaux de Paixde cette Juridiction sont très encombrés comme de petits marchés ; les Juges débordés, travaillent dans des conditions inadéquates, des greffes où règne une ambiance de désordre indescriptible. De tout cela, les Justiciables en souffrent et s'en plaignent.17(*)En outre, la distribution d'une tellejusticesurtout en matière non contentieuses nereflète pas les spécificités socio-économiques et culturelles de la population haïtienne ; vivant majoritairement sous l'égidede la tradition orale18(*). Par conséquent, peu de justiciable en profite ; car ils n'ont pas les moyens nécessaires pour se la procurer. En ce sens, elle est devenue couteuse, lente et moins accessible. Pourtant, suivant les dispositions légales : les attributions non contentieuses ont été instituées au niveau de la justice de paix pour qu'elle soit gracieuse et conciliatoire.19(*) A la lumière de ce qui précède, des professionnels du Droit ; intéressés par cette problématique ont été amenés à suggérer une réforme profonde de cetteJustice ; surtout en matière non contentieuse dans le but de la rendre équitable, crédible et efficace. Ainsi,nous nous sommes préoccupés de savoir:« Si l'exercice des attributions non contentieuses ne constitue-t-il pas des obstacles majeursà l'efficacité de la Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince?» De cette question fondamentale, nous formulons l'hypothèse suivante : L'inefficacité de la Justice de Paix dans la juridiction de Port-au-Prince; résulte, des dérives de l'exercice des attributions non contentieuses. De surcroit, nous pensons que l'efficacité de la Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince est,aussi, contraint par : - Des obstacles juridiques tels que : l'absence de définition et de limites des attributions non contentieuses, l'incohérence des dispositions y relatives, la lenteur et la complexité de la procédure. - Des obstacles administratifs, notamment :la défaillance des structures organisationnelles etle personnel non qualifié. - Des obstacles économiques et socioculturelles :le coût élevé des frais judiciaires légalement injustifiable, la distribution spatiale des Tribunaux de Paix, l'absence d'assistance légale et l'éducation des Justiciables. L'importance que révèle ces attributions, particulièrement celles, réputées de non contentieuses, ont suscité bon nombre de Juristes à émettre certaines réflexions y relatives; à ce titre, nous citons Jean Joseph DALBEMAR (1839), qui affirme : « qu'en outre des fonctions judiciaires qui forment la compétence judiciaire ou juridiction contentieuse, les attributions de ce Magistrat comprennent des fonctions extrajudiciaires qui forment sa compétence non contentieuse ou juridiction gracieuse ou officieuse ; la compétence extrajudiciaire embrasse de nombreux objets, en tête desquels se place la conciliation ou essai de conciliation des parties[....] ».20(*)Dans ce même ordre d'idée, Il précise que : « le Juge de Paix est un Magistrat de paix et de famille essentiellement conciliateur. On est à même de dire que c'est un père au milieu de ses enfants, et dont les soins constants doivent tendre à assurer le bonheur de tous. Son but principal doit être d'imposer par la seule puissance de ses sages conseils, le respect des droits et l'exécution des obligations »21(*) En ce qui concerne la mission conciliatoire, qui a toujours été assignée au Juge de Paix, Jean VINCENT nous renseigne : « On avait fondé de grands espoirs, au moment de la Révolution (française), sur la place que devait tenir une tentative de conciliation, avant l'ouverture d'un procès. On avait donc institué un préliminaire de conciliation obligatoire pour les affaires relevant au fond du Juge de Paix et du Tribunal civil ; dans les deux cas, c'était le Juge de Paix qui avait reçu la mission de concilier les plaideurs. »22(*) Par ailleurs, le Grand Juge A-D Sabourin avance que : « les justices de paix sont une espèce de juridiction de famille de la plus grande importance ; la sagesse et l'esprit de modération des Magistrat s chargés de ses fonctions doivent produire le plus grand bien, et éviter les plus grand maux, en détruisant dès son origine, le germe des procès toujours trop nombreux. »23(*) En effet, l'établissement de telles attributions au niveau de cette justice, exige que sa distribution soit faite de manière équitable ; ce qui implique la théorie de la justice de John Rawls24(*), qui affirme : « pour fonder des principes de justice, il faut respecter ces conditions fondamentales d'égalité et d'unanimité. », Jugeant qu'elles sont irréalisables en pratique, il se tourne vers un dispositif fictif de négociation d'un contrat social fondateur ; il propose de remplacer l'état de nature par ce qu'il appelle la «position originelle». Cette notion est la pierre angulaire de toute sa théorie ; d'où, la justice se manifeste essentiellement dans l'impartialité ou l'équité de la procédure adoptée25(*), qui assure à chacun un traitement égal. Evidemment au niveau de la justice de paix, les attributions non contentieuses devraient largement contribuer à la concrétisation de cette mission. En dépit de toutes ces dispositions, la Justice de Paix est l'objet de vives critiques ou même de remise en question tant par les profanes que par les professionnels du Droit.C'est en ce sens, qu'on a choisi de traiter ce sujet de mémoire : « L'exercice des attributions non contentieuses; une source d'inefficacité de la Justice de Paix : cas de la Juridiction de Port-au-Prince de 2006 à 2016». Pour mieux appréhender notre sujet ; nous allons définir certains termes utilisés dans le cadre de ce travail de recherche académique : Attributions : Au sens large, le mot attribution désigne les pouvoirs qui reviennent à chacun des grands pouvoirs de l'état (Législatif, exécutif, judiciaire). Chacun de ces pouvoirs a donc des attributions.Il se dit ordinairement, des droits que possède une personne chargée de quelque fonction ou qui sont attachés à la fonction elle-même26(*). D'où les attributions du Juge de Paix ; Parmi lesquelles, on distingue les attributions civiles et les attributions pénales ; desquelles, découlent celles qui sont contentieuses et d'autres non contentieuses. Les premières, consistent en de litiges soumis par devant ce dernier pour lesquelles il doit dire le mot du droit y relatif ; à ce niveau son champs de compétence, en fonction de la demande, est clairement défini et limité par la loi ; Les secondes sont des contestations qui ne reflètent pas la procédure contentieuse, reposant sur la juridiction gracieuse, traduite par les attributions extrajudiciaires incluant la conciliation; mission impérative du Juge de Paix selon les dispositions légales mais sans avoir été limité.27(*) Attributions gracieuses : le Juge de Paix statue en matière gracieuse lorsqu'il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle en vue de faciliter l'accommodement des parties [...]28(*)Elles se traduisent à travers les attributions extrajudiciaires et la conciliation. Attributions Extrajudiciaires: sont juridiquement définis comme étant des actes hors de la procédure d'une instance. Le Juge de Paix, dans ses attributions non contentieuses ,accomplis des actes extrajudiciaires notamment: les délibérations des conseils de famille, le serment des tuteurs, subrogés-tuteurs, curateurs et arbitres, Il dresse tous procès-verbaux ayant pour but de constater la perte, l'avarie des marchandises ou de tous autres faits résultant de force majeure.29(*)Aussi, est qualifié d'extrajudiciaire" l'acte d'un officier ministériel lorsqu'il n'est pas dressé dans le cadre d'une procédure actuellement pendante devant une juridiction.L'acte par lequel un Greffier reçoit une renonciation à une succession constitue aussi un acte extrajudiciaire.30(*) « Dans le cadre de ce travail de recherche académique, nous nous intéressons aux attributions, notamment l'exercice des attributions non contentieuses au niveau de la justice de Paix dans la juridiction de Port-au-Prince ». Inefficacité : Désigne ce qui n'est pas efficace ; LEGENDRE, dans l'édition de 1993 du Dictionnaire actuel de l'éducation (2ème édition), définit l'efficacité comme : «degré de réalisation des objectifs d'un programme ou degré d'atteinte d'un objectif», «degré d'atteinte d'un objectif, tout en considérant des variables d'efficience et d'impact». Selon cette source (p. 476), «l'efficacité s'exprime toujours en pourcentage puisque la valeur est obtenue en mettant en rapport deux objets de même nature».Au sens étroit, c'est la capacité d'une mesure d'atteindre les objectifs visés par la loi ou la politique publique. Elle se mesure par rapport aux résultats («outcomes»),31(*) c'est-à-dire à l'ensemble des effets qui sont causalement imputables à une politique publique déterminée.32(*) «Dans le cadre de ce travail, on s'intéresse surtout à la notion d'inefficacité en terme de résultats de la Justice de Paix au regard de l'exercice des attributions non contentieuse; contrairement aux aspects économiques et financières de ce concept». Justice de Paix : Désigne, dans certains pays, des organes juridictionnels qui ont ou avaient le pouvoir de rendre une justice proche du citoyen, dans certaines affaires d'importance variable selon les pays et les régions33(*). Juridiction : ensemble des Tribunaux de même ordre, de même nature ou de même degré hiérarchique34(*). L'objectifprincipal de ce travail, est avant tout d'attirer l'attention de la société, particulièrement la communauté Universitaire, les organisations de Droits de l'Homme et les autorités à se pencher sur ce problème (d'inefficacité), constaté par plus d'un, au niveau de la Justice de Paix notamment dans la Juridiction de Port-au-Prince. De façon spécifiquenous envisageons de: - Démontrer que le laxisme existant au niveau de la Justice de Paix, notamment dans la Juridiction de Port-au Prince, est largement lié à l'exercice des attributions non contentieuses. - Proposer un plan de réforme et des mesures,pouvant palier l'inefficacité de la Justice de Paix, particulièrement au niveaude la Juridiction de Port-au-Prince. Ce travail scientifique, comme tous les autres, suppose une démarche rigoureuse et rationnelle pour la cueillette, le traitement, l'analyse et l'interprétation des données. A cet effet,nous avons utilisé la méthode descriptive pour une bonne analyse de la description des faits observés ; aussi d'autres approches méthodologiques y seront étudiées. Evidemment, pour une meilleure cueillette des donnéescertaines sources,seront envisagées : lapremière c'estla prospection bibliographique qui consiste à la lecture :D'ouvrages spécialisés, de périodiques spécialisés, de documents officiels, des recherches sur internet, des rapports et recherches de certains organismes, des notes de cours de certains professeurs de droit, des mémoires présentées et soutenues à la FDSE et ailleurs ; ilsnous ont permis de cerner la réalité par l'analyse leurs contenus. Pour éviter tout embrouillement, notre étude se fixe sur l'exercice des attributions non contentieuses au niveau de la Justice de Paix ; spécifiquement, dans la juridiction de Port-au-Prince de 2006 à 2016. Ce travail n'a nullement la prétention d'apporter toutes les solutions liées aux problèmesconstatés dans le cadre de l'exercice ces attributions. En fin, ce travail de recherche académique comporte deux parties, divisées en quatre chapitres,repartis en sections, qui à leur tour sont subdivisées en sous sections, et en paragraphes.Dans la première partie, nous essaierons de présenter l'aspect légal du travailà savoir: La Justice de Paix Haïtienne, fondements et organisation.Au chapitre premier, nous exposeronsLa Justice de Paix haïtienne.Le deuxième chapitre pour sa part, se porte surles attributionset compétences. En ce qui concerne, la deuxième partie quiconstitue la phase opérationnelle du travail ; Nous mettrons l'accent sur : L'exercice des attributions non contentieuses au niveau de la Justice Paix : impacts et perspectives.Au chapitre premier, nous analyserons : l'inefficacité de la Justice Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince, résultante de l'exercice des attributions non contentieuses; le second chapitre, sera consacré aux Perspectives pour une Justice de Paix efficace et organisationnelle ; * 1 www.cnrtl.fr, 16 mars 2008, 10 heures PM * 2François DALENCOURT, « la philosophie de la liberté comme Introduction à la synthèse humaine », P-au-P, 1952, p 290 * 3Dictionnaire la Toupie : « Cette notion apparait au XVII et XVIII siècles avec John Locke et Montesquieu (1968-1955) » * 4 Jean-Jacques CHEVALIER, « Les grandes oeuvres politiques de Machiavel à nos jours », Paris, 1949, p.72-73 * 5P.-P. N. Henrion De Pansey, « De la compétence des Juges de paix », Paris, Théophile Barrois Père, 1812, p. 9 et s. * 6S. Humbert, « Des apaiseurs aux Juges de paix : une continuité en Flandre », in : Le Juge de Paix, nouvelles contributions européennes, Lile, 22 mars 1993, p 722 * 7La fonction de médiateur a existé aussi bien à Rome qu'à Athènes. À Rome, dès la loi des XII tables, on Trouve les principes de la conciliation dont l'initiative est réservée aux plaideurs. Si les parties ou des amis Communs choisis n'arrivent pas à une solution, les familles « les y poseront ». Les termes de l'accord sont Ensuite sanctionnés par le préteur. Le préteur interdira même l'action aux parties qui refuseront de se concilier. Sous Caligula, elle fut rendue difficile et était considérée comme « une fraude fiscale en ce qu'elle privait l'état des droits afférents aux procès » (Cf. J. Renard, Évolution de la juridiction du Juge de Paix, Thèse pour le Doctorat en Droit, 1950, p.3 et s). Voir aussi : Dictionnaire de la culture juridique, sous la direction de D. Alland et S. Rials, v° médiation, Paris, PUF, 2003. * 8G. ROUET, « Justice et justiciables aux XIXe et XXe siècles », Paris, Belin, 1999, p.221. * 9Xavier TABET « Les Ecrivains Italiens des lumières et la révolutionFrançaise », p.51-79 * 10 BADINTER Robert «1789 : La justice dans tous ses états », in : Une autre justice, Contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française (1789-1799), Paris, Fayard, 1989, p. 41) * 11Solage MARIN, « Bailliages et Sénéchaussée»,www.universalis.fr/ encyclopédie/bailliages-et-sénéchaussée/ * 12Selon les Nations Unies il existait 189 Tribunaux de Paix, 14 avril 2013 ; forum citoyen,www.refworld.org/docid/559532484.html * 13Louis Joseph JANVIER, « les constitutions d'Haïti » ,1801-1805, 1e Ed, 1886, p. 37 * 14Décret modifiant la loi du 18 septembre 1985 en vue de l'adapter aux exigences de la réforme Judiciaire en cours. * 15Celui qui exerce un racket, extorsion de fonds par la menace et les voies de fait * 16Wesley PAUL : « La Justice de Paix en Haïti cas des Tribunaux de Paix de l'Anse à Gallet et de point a Raquette », Décembre 2008, 102 pages * 17Mémoire de l'étudiant, MARTHEL Jean Claude, «l'accès à la Justice en Haïti», FDSE, septembre 2007 * 18Gina BOURGEOT, « le système judiciaire en Haïti et les obstacles qui paralysent son développement»,FDSE, 2001 * 19Art 89,du décret du 22 Aout 1985 relatif à l'organisation judiciaire * 20Jean Joseph DALBEMAR, « des institutions Judiciaires et de la Justice Paix en de Haïti», 2e Ed Paris, 1897, p 164 * 21Ibid. p.164 * 22Jean VINCENT et Alii, « les institutions judiciaires, Paris », Dalloz, 5e Ed, 1999, p. 329 * 23Circulaire à l'occasion de sa nomination comme Grand Juge, 30 octobre 1816. Lois et Actes, Nos : 451 * 24. John RAWLS, « Théorie de la justice », trad. de l'Aaméricain par Catherine Audard, Paris, Seuil, 1987, p. 29-30. * 25Patrick COTELETTE, « John Rawls, La justice comme équité. Une reformulation de Théorie de la justice », Lectures En ligne, Les comptes rendus, 2009, mis en ligne le 12 janvier 2009, consulté le 29 juillet 2013 * 26Dictionnaire Française, By ZZak, application Google Play, consultée le 8 Novembre 2016 * 27 Joseph KERNIZANT, Notes de cours, 2003, FDSE * 28Code de procédure civile, institut français d'information juridique Edition : 2016-07-24, Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse. * 29Décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire, Art 89 * 30Dictionnaire du droit privé de Serge Braudo ( http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/extrajudiciaire.php, 29 mars 2005, 10 heures AM * 31Bussmann, Klöti, Knoepfel (éd.) 1998 * 32Bussmann, Klöti, Knoepfel (éd.) 1998, Op. Cit. p. 69 , 103. Voir ég. Mader, 1985, p. 77 * 33https://fr.m.wikipedia.org>Wiki>Justice... 12 Janvier 2007,10h30 PM. * 34 www.larousse.fr 12 janvier 2007, 11h15 PM. |
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