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L’exercice des attributions non contentieuses. Une source d’inefficacité de la justice de paix. Cas de la juridiction de Port-au-Prince de 2006 à  2016.


par Dimmy ANTOINE
Université d'Etat d'Haïti UEH/FDSE, Port-au-Prince  - Licence en droit 2018
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITÉ D'ÉTAT D'HAÏTI
UEH

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES
Port-au-Prince, Haïti

DEPARTEMENT DES SCIENCES JURIDIQUES

Sujet :
L'exercice des attributions non contentieuses; une source d'inefficacité de la Justice de Paix : cas de la Juridiction de Port-au-Prince de 2006 à 2016
 

Mémoire présenté et soutenu par l'étudiant :
Dimmy ANTOINE

Pour l'obtention du grade de licencié en droit
Sous la direction du Professeur :
Jean Sergo ALMONORD

Promotion Sequa
2003 -2007

DEDICACES

Ce mémoire est dédié: A ma très chèreet respectable mère Vierge ANTOINE, qui a fait grandir en moi le goût de l'étude et qui m'a toujours encouragé à affectionner l'excellence. A mon fils JesouahJemyANTOINE, qui est mon leitmotiv et ma source d'inspiration.

REMERCIEMENTS

La matérialisation de ce travail de recherche est devenue une réalité grâce à l'aide intellectuelle et morale d'un grand nombre de personnes, envers lesquelles je ne saurais pas témoigner ma gratitude. Tout d'abord, Je voudrais manifester mes plus vives reconnaissances et mes profonds respects à l' endroit de mon Directeur de mémoire : Me.JeanSergo ALMONORD, professeur émérite, pour son dévouement, sa patience et son savoir faire qu'il a mis à ma disposition avec enthousiasme ; en dépit de son emploie du temps surchargé. Aussi, magratitude et mes affections iront à l'endroit deMe. BertinVILLASSON, qui m'a tant encouragé et supporté.

Aussi, mes remerciements aux Magistrats et aux Parquetiers qui se sont mis à ma disponibilité, notamment : Samuel BAUSSICAUT, Annie FIGNIOLE, Cleevens DESRIVIERES, Johnson SIMON et Arnel B.R. DIMANCHE. Une pensée spéciale à Mes distingués amis et camarades de promotion, particulièrement : Mes. Reginald CADET, Senat FLEURY, Jonas ALCE et Sandra PETION,pour leurs mots d'encouragement ; Mes sincères amis et collègues : Mes. Sheila MICHEL, Joël CADEAU, Franco DOLCINE, Franck E.ELIASSAINT, Jacques DIDIER, Donald TELUSMA, Jean Fenel MONFLEURY, Nicolas BERNE,Gluck THEOPHIL, Tessa et sa mère LilianeParet MAXIMILIEN et Claude BRUTUS, Pour leur soutien.

Enfin, j'en profite pour rendre un vibranthommage aux professeurs de la FDSE, qui m'ont émerveillé par leurs dextérités et leurs savoir juridiques parmi lesquels :Gelin I.COLLOT, Jean Elie MEIUS, Menan PIERRE-LOUIS, Joseph KERNISANT, Leonel CADET, Jean Robert CONSTANT, PIERRE Marie-Michelle et cette nouvelle génération de professeurs qui se sont mis à la hauteur pour assurer la relève, encore une fois je vous remercie d'avoir fait de moi un juriste en attente de confirmation.

AVANT - PROPOS

Réaliserun mémoire de sortie est une exigence académique à laquelle tout étudiant finissant en Sciences Juridiques doit se conformer en vue d'obtenir le grade de licencié en Droit. Ce travail universitaire reste et demeure une tache ardue pour bon nombre d'étudiants en raison des lacunes méthodologiques, de la carence et de la pauvreté des centres de documentation, du coût élevé de la vie et d'autres exigences que cela nécessite.

Cependant, loin de nous laisser succomber par ces difficultés, nous nous sommes efforcés de nous mettre au travail en vue d'accomplir cette tâche. C'est ainsi, qu'aujourd'hui nous présentons notre mémoire sur ce thème : «L'exercice des attributions non contentieuses ; une source d'inefficacité de la Justice de Paix : cas de la Juridiction de Port-au-Prince de 2006 à 2016». Le choix de ce sujet est aussi motivé par les cris incessants des différentes composantes de notre tissu social, qui,entend voire une saine et équitable distribution de la Justice de Paix en Haïti, notamment dans la juridiction de Port-au- Prince ; d'où la corruption entraine un grand nombre de cas d'injustice.

Evidemment,diverses tentatives de redressement incluant l'établissement de nouvelles dispositions légales, des bâtiments abritant certainsTribunaux de Paix furent rénovés et d'autres sont reconstruits ; l'Ecole de la Magistrature, instituée par la constitution a accueilli des promotions de Magistrats qui ont été injectés dans le système ; le grille de salaire de ces derniers et d'autres personnels judiciaires ont été révisé, en maintes fois, à la hausse en vue d'améliorer la justice. En dépit de toutes ces mesures, l'inefficacité de la justice paix Haïtienne, spécifiquement dans la Juridiction de Port-au-Prince est patente ; elle demeure l'unedes revendications majeures de la population, particulièrement celle des Justiciables.Fort de cela, il nous parait légitime de livrer nos réflexions et propositions sur ce thème,qui ne cesse d'être à la une de la vie nationale, que plus d'un ont déjà exploré. Toutefois, il s'agit d'un essai réalisé dans le cadre d'un mémoire. Tout naturellement, cela implique certaines limites. Ainsi, croyons-nous n'avoir pas répondu définitivement et totalement.

Pour réaliser ce travail, nous avons dû affronter d'énormes difficultés. D'abord, l'étendue de la problématique. Ensuite, les problèmes de documentation et d'autres difficultés logistiques auxquelles sont confrontés bon nombre d'étudiants haïtiens dans la rédaction de leur mémoire. Est- ce pourquoi, nous espérons que cet humble travail, limité qu'il soit, sera apprécié à sa juste valeur et qu'il offrira aux étudiants et chercheurs et à tous ceux que le sujet intéresse de nouvelles pistes à la construction de cette Haïti en quête d'établissement d'un Etat de droit.

ABREVIATIONS ET SIGLES

Al. Alinéa

Art. Article

ASSEC. Assemble des Sections Communales

C.-à-d. c'est-à-dire

CCH. Code Civil Haïtien

CIC. Code Instruction Criminelle

CPH, Code PénalHaïtien

C.P.C. Code de Procédures Civiles

CR. Code Rural

Cf. confer(se reporter à)

Chap. Chapitre

CP. Code Pénal

Const. Constitution

CSPJ. Conseil Supérieure du Pouvoir Judiciaire

D. décret

DL. Décret-loi

Éd. édition

EMA. Ecole de la Magistrature

FDSE. Faculté de Droit et des Sciences Economiques

Ibid. ibidem (au même endroit d'un texte)

Id. idem (de même)

JO. Journal officiel

L.G.D.J. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

MJSP. Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique

Op. cit. operecitato(oeuvre déjà citée)

OPJ. Officier de Police Judiciaire

P. page

P-au-P. Port-au-Prince

P.U.F. Presses universitaires de France

PNH. Police Nationale d'Haïti

RNDDH. Réseau National de Défenses des Droits Humains

Sect. section

TSP. Tribunal de Simple Police

U.E.H. Université d'Etat d'Haïti

SOMMAIRE

Introduction Générale1

PREMIERE PARTIE

La Justice de Paix Haïtienne fondements et organisation11

CHAPITRE I.- La Justice de Paix Haïtienne 12

Section I.- Les fondements de la Justice de Paix Haïtienne, son organe et sa composition12

Section II.-Mode de saisine et les audiences desTribunaux de Paix  24

CHAPITRE II.- Attributions et Compétences .33

Section I.- Les attributions du Juge de Paix 33

Section II.- les compétences du Tribunal de Paix 47

DEUXIEME PARTIE

L'exercice des attributions non contentieuses au niveau de laJustice de Paix : Impacts et perspectives51

CHAPITRE I.- L'inefficacité de la Justice Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince, résultante de l'exercice des attributions non contentieuses du Juge de Paix52

Section I.- Considérations sur l'exercice des attributions non contentieuses au regard de la Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince53

Section II-Les conséquencesde l'exercice des attributions non contentieuses du Juge de Paix 60

CHAPITRE II.- Perspectives pour une Justice de Paix efficace et organisationnelle...........66

Section I.- réforme des structures Juridiques et institutionnelles 66

Section II.- Mesures administratives et organisationnelles76

CONCLUSION GENERALE86

ANNEXES91

BIBLIOGRAPHIE94

TABLES DES MATIERES98

INTRODUCTION GENERALE

Dans les régimes Patriarcales des premières familles humaines, tout le pouvoird'autorité futexercé par le « pater familia »1(*), il était à la fois législateur et Juge. L'expérience des premières tribus, a dû sans doute faire voir que les conflits humains ne pouvaient être apaisés que par des hommes spéciaux : des Juges, choisis parmi les anciens. 2(*)Avec l'accroissement des populations, cette expérience se confirmait, de plus en plus, et deviendrait décisive au point que l'Etat va s'occuper de son administration. Donc, la justice revint depuis des siècles à l'Etat, notamment en Europe et dans le nouveau monde ; elle est, jusqu'à nos jours un élément fondamental et omni présent, qui fait avancer les nations vers la recherche du Bonheur et de la paix. Elle est en quelque sorte, le fer de lance qui permet à une société de promouvoir le respect des Droits fondamentaux de l'Homme. Car, il ne peut y avoir de Justice sans société etde société sans justice (Ubisocietasibi jus); à cet effet, elle est devenue un fait social et institutionnel.

Elle se manifeste, à travers le partage de la souveraineté nationale3(*)aux trois pouvoirs de l'Etat ; ainsi, l'institution judiciaire, se diffère de l'exécutif qui exécute et du législatif qui légifère. Déjà, en 1690, John Locke dans son « Essai sur le gouvernement civil », faisait valoir que personne n'a le droit d'envahir les droits d'autrui, la nature a autorisé chacun à protéger et à conserver l'innocent et à réprimer ceux qui lui font tort ; c'est le droit naturel de punir, peines proportionnées à la faute, qui ne tendent qu'à réparer le dommage qui a été causé, et à empêcher qu'il n'en arrive un semblable à l'avenir.4(*)

Au fil du temps, par le développement de la société en tout point ; la justice s'est repartie par des organes juridictionnels dont la Justice de Paix, qui avait le pouvoir de rendre une justice proche du citoyen dans certaines affaires variables suivant la région ou le pays.L'origine de cette Justice, fait encore l'objet de controverses historiques, bien que l'on tende majoritairement vers une inspiration hollandaise. Outre de celle-ci, plusieurs autres sources sont souvent énumérées : il s'agit du defensorcivitatisdu Bas-Empire, des justices del'Ancien Régime et de la « justice of peace » d'Angleterre. Henrion de PANSEY, Président à laCour de Cassation et Conseiller d'État Français, s'estréféré dès le début du XIXème siècle, à ces trois sources5(*).Une inspiration romaine est très peu probable, puisque, ni les cahiers de doléances, ni les travaux préparatoires ne mentionnent le « défendeur de la cité » romaine. Cependant, il y a certes, unecertaine analogie entre les deux institutions, mais la filiation avec le Juge de Paix n'est pas clairement établie.Le Juge Romain, tout comme le Juge de Paix, est chargé de régler les petits litiges en matières civiles et pénales, tout en ayant (accompli) certaines tâches administratives. On note cependant, que les décisions du défensorcivitatissont toujours sujettes à l'appel, alors que « leJuge de Paix pouvait statuer en premier et en dernier ressort »6(*).

Selon Jean RENARD, le defensorcivitatisest « chargé de défendre les intérêts communaux auprès des préfets ». Il devaitmaintenir la « tranquillité publique ». Il n'avait pas la fonction de médiateur qui était pourtant, déjà connue à l'époque7(*).

Par ailleurs, Gilles ROUET, affirme que : « la Justice de Paix en France, semble bien à la fois l'héritière directe des acquis idéologiques de la Révolution française et la réponse institutionnelle à certaines revendications des Justiciables »8(*). En témoigne, les pamphlets de Voltaire contre les privilèges et les vénalités des offices, les publications de l'Italien Cesare BECCARIA9(*), qui ont amplement inspiré les constituants de 1770, qui ont ainsi voulu instituer une justice patriarcale, cantonale, chargée de résoudre les petits litiges et ce, dans un soucid'efficacité, de rapidité et d'économie10(*). Evidemment, la fonction du Juge de Paix a évolué à travers l'espace et le temps.  Avant la Révolution Française de 1789, ses fonctions pénales étaient exercées par certains organes sous d'autres appellations, telles que : les tribunaux de prévôts, les Tribunaux de Bailliages ou Sénéchaussée considéréecomme juridiction de droit commun.11(*)

De même qu'en France (1790-1958), la Justice de Paix occupe le bas niveau de l'échelle judiciaire Haïtienne ; Justice de proximité par essence, elle est la plus répandue ; d'où, on dénombre environ 189Tribunaux de Paix à travers tout le territoire national.12(*) Dont 15à travers la Juridiction de Port-au-Prince.

Depuis la première constitution de la république d'Haïti en 1805, 0n a institué de manière officielle lesTribunaux de Paix ; dans l'échiquier du système judiciaire Haïtien, aux termes de son article 46 il dispose:« il y aura un Juge de Paix dans chaque commune. Il ne pourra connaitre que d'une affaire s'élevant au-delà de cent Gourdes, et lorsque les parties ne pourront se concilier à son Tribunal, elles se pourvoiront par devant les tribunaux de leur ressort respectif ».13(*)De plus, la loi du 7 juin 1805 l'a consacré en prescrivant en son article premier du titre onze : «les Juge de Paix, assistés de deux Greffiers assesseurs, connaitront avec eux de toutes les causes purement personnelles et, décideront sans appel jusqu'à la valeur de cent Gourdes ».

Actuellement, la Justice de PaixHaïtiennetrouve ses fondements légaux au niveau, des constitutions haïtiennesnotamment celle de mars 1987 amandée, des différents codes delois et le décret du 22 Août 1995 relatif à l'organisation Judiciaire en ses articles 81 à 9114(*).

Ainsi, elle se matérialise à traversson organe, c'est-à-dire, le Tribunal de Paix et ses composantes, notamment le Juge de Paix ; élément fondamental de cette justice, celui par lequel les décisions sont prises en exerçant ses prérogatives; il s'agit : d'attributions contentieuses ou non contentieuses (gracieuses ou conciliatoires et extrajudiciaires), instituées, exceptionnellementpour que cette justice soit économique, rapide et accessible ; donc, efficace.

Plus d'un constatent que les Tribunaux de Paixde la Juridiction de Port-au-Prince sont très éloignés des sections communales. D'où certainesgens,souhaitent toujours aborder directement le Juge de Paix, en vue de l'offrir des avantages de toutes sortes ; moyennant qu'il les favorise au détriment de leurs adversaires.Selonune enquête de proximité réalisée dans le cadre de ce travail : les personnes interviewées ont unanimement reconnu qu'en matièresnon contentieuses les services sont très lucratifs, tout se paie ; à l'exception de certains professionnels et des personnes avisées, qui refusent de faire usage des pratiques malhonnêtes qui encouragent la corruption en priorisant le soudoiement de ceux qui sont les plus proches du Juge de Paix soit un Mandataire Forain, un Huissier, ou celui qui n'a aucun statut légal, communément appelé racketteur15(*)qui serve de pont entre le justiciable et le Juge de Paix, qui s'intéressed'avantage aux constats des faits,des fois non nécessaire pour éclairer sa lanterne, que de concilier les parties en quête d'entente.16(*)

À l'oeil nu, onse rend compte que cetteJusticefonctionne avec peu de ressources, qui seraient utile au traitement des dossiers qui lui sont soumis. Les Tribunaux de Paixde cette Juridiction sont très encombrés comme de petits marchés ; les Juges débordés, travaillent dans des conditions inadéquates, des greffes où règne une ambiance de désordre indescriptible. De tout cela, les Justiciables en souffrent et s'en plaignent.17(*)En outre, la distribution d'une tellejusticesurtout en matière non contentieuses nereflète pas les spécificités socio-économiques et culturelles de la population haïtienne ; vivant majoritairement sous l'égidede la tradition orale18(*). Par conséquent, peu de justiciable en profite ; car ils n'ont pas les moyens nécessaires pour se la procurer. En ce sens, elle est devenue couteuse, lente et moins accessible.

Pourtant, suivant les dispositions légales : les attributions non contentieuses ont été instituées au niveau de la justice de paix pour qu'elle soit gracieuse et conciliatoire.19(*)

A la lumière de ce qui précède, des professionnels du Droit ; intéressés par cette problématique ont été amenés à suggérer une réforme profonde de cetteJustice ; surtout en matière non contentieuse dans le but de la rendre équitable, crédible et efficace.

Ainsi,nous nous sommes préoccupés de savoir:«  Si l'exercice des attributions non contentieuses ne constitue-t-il pas des obstacles majeursà l'efficacité de la Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince?»

De cette question fondamentale, nous formulons l'hypothèse suivante :

L'inefficacité de la Justice de Paix dans la juridiction de Port-au-Prince; résulte, des dérives de l'exercice des attributions non contentieuses.

De surcroit, nous pensons que l'efficacité de la Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince est,aussi, contraint par :

- Des obstacles juridiques tels que : l'absence de définition et de limites des attributions non contentieuses, l'incohérence des dispositions y relatives, la lenteur et la complexité de la procédure.

- Des obstacles administratifs, notamment :la défaillance des structures organisationnelles etle personnel non qualifié.

- Des obstacles économiques et socioculturelles :le coût élevé des frais judiciaires légalement injustifiable, la distribution spatiale des Tribunaux de Paix, l'absence d'assistance légale et l'éducation des Justiciables.

L'importance que révèle ces attributions, particulièrement celles, réputées de non contentieuses, ont suscité bon nombre de Juristes à émettre certaines réflexions y relatives; à ce titre, nous citons  Jean Joseph DALBEMAR (1839), qui affirme : « qu'en outre des fonctions judiciaires qui forment la compétence judiciaire ou juridiction contentieuse, les attributions de ce Magistrat comprennent des fonctions extrajudiciaires qui forment sa compétence non contentieuse ou juridiction gracieuse ou officieuse ; la compétence extrajudiciaire embrasse de nombreux objets, en tête desquels se place la conciliation ou essai de conciliation des parties[....] ».20(*)Dans ce même ordre d'idée, Il précise que : « le Juge de Paix est un Magistrat de paix et de famille essentiellement conciliateur. On est à même de dire que c'est un père au milieu de ses enfants, et dont les soins constants doivent tendre à assurer le bonheur de tous. Son but principal doit être d'imposer par la seule puissance de ses sages conseils, le respect des droits et l'exécution des obligations »21(*)

En ce qui concerne la mission conciliatoire, qui a toujours été assignée au Juge de Paix,  Jean VINCENT nous renseigne : « On avait fondé de grands espoirs, au moment de la Révolution (française), sur la place que devait tenir une tentative de conciliation, avant l'ouverture d'un procès. On avait donc institué un préliminaire de conciliation obligatoire pour les affaires relevant au fond du Juge de Paix et du Tribunal civil ; dans les deux cas, c'était le Juge de Paix qui avait reçu la mission de concilier les plaideurs. »22(*)

Par ailleurs, le Grand Juge A-D Sabourin avance que : « les justices de paix sont une espèce de juridiction de famille de la plus grande importance ; la sagesse et l'esprit de modération des Magistrat s chargés de ses fonctions doivent produire le plus grand bien, et éviter les plus grand maux, en détruisant dès son origine, le germe des procès toujours trop nombreux. »23(*)

En effet, l'établissement de telles attributions au niveau de cette justice, exige que sa distribution soit faite de manière équitable ; ce qui implique la théorie de la justice de John Rawls24(*), qui affirme : « pour fonder des principes de justice, il faut respecter ces conditions fondamentales d'égalité et d'unanimité. », Jugeant qu'elles sont irréalisables en pratique, il se tourne vers un dispositif fictif de négociation d'un contrat social fondateur ; il propose de remplacer l'état de nature par ce qu'il appelle la «position originelle». Cette notion est la pierre angulaire de toute sa théorie ; d'où, la justice se manifeste essentiellement dans l'impartialité ou l'équité de la procédure adoptée25(*), qui assure à chacun un traitement égal. Evidemment au niveau de la justice de paix, les attributions non contentieuses devraient largement contribuer à la concrétisation de cette mission. En dépit de toutes ces dispositions, la Justice de Paix est l'objet de vives critiques ou même de remise en question tant par les profanes que par les professionnels du Droit.C'est en ce sens, qu'on a choisi de traiter ce sujet de mémoire : «  L'exercice des attributions non contentieuses; une source d'inefficacité de la Justice de Paix : cas de la Juridiction de Port-au-Prince de 2006 à 2016».

Pour mieux appréhender notre sujet ; nous allons définir certains termes utilisés dans le cadre de ce travail de recherche académique :

Attributions : Au sens large, le mot attribution désigne les pouvoirs qui reviennent à chacun des grands pouvoirs de l'état (Législatif, exécutif, judiciaire). Chacun de ces pouvoirs a donc des attributions.Il se dit ordinairement, des droits que possède une personne chargée de quelque fonction ou qui sont attachés à la fonction elle-même26(*). D'où les attributions du Juge de Paix ; Parmi lesquelles, on distingue les attributions civiles et les attributions pénales ; desquelles, découlent celles qui sont contentieuses et d'autres non contentieuses. Les premières, consistent en de litiges soumis par devant ce dernier pour lesquelles il doit dire le mot du droit y relatif ; à ce niveau son champs de compétence, en fonction de la demande, est clairement défini et limité par la loi ; Les secondes sont des contestations qui ne reflètent pas la procédure contentieuse, reposant sur la juridiction gracieuse, traduite par les attributions extrajudiciaires incluant la conciliation; mission impérative du Juge de Paix selon les dispositions légales mais sans avoir été limité.27(*)

Attributions gracieuses : le Juge de Paix statue en matière gracieuse lorsqu'il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle en vue de faciliter l'accommodement des parties [...]28(*)Elles se traduisent à travers les attributions extrajudiciaires et la conciliation.

Attributions Extrajudiciaires: sont juridiquement définis comme étant des actes hors de la procédure d'une instance. Le Juge de Paix, dans ses attributions non contentieuses ,accomplis des actes extrajudiciaires notamment: les délibérations des conseils de famille, le serment des tuteurs, subrogés-tuteurs, curateurs et arbitres, Il dresse tous procès-verbaux ayant pour but de constater la perte, l'avarie des marchandises ou de tous autres faits résultant de force majeure.29(*)Aussi, est qualifié d'extrajudiciaire" l'acte d'un officier ministériel lorsqu'il n'est pas dressé dans le cadre d'une procédure actuellement pendante devant une juridiction.L'acte par lequel un Greffier reçoit une renonciation à une succession constitue aussi un acte extrajudiciaire.30(*)

« Dans le cadre de ce travail de recherche académique, nous nous intéressons aux attributions, notamment l'exercice des attributions non contentieuses au niveau de la justice de Paix dans la juridiction de Port-au-Prince ».

Inefficacité : Désigne ce qui n'est pas efficace ; LEGENDRE, dans l'édition de 1993 du Dictionnaire actuel de l'éducation (2ème édition), définit l'efficacité comme : «degré de réalisation des objectifs d'un programme ou degré d'atteinte d'un objectif», «degré d'atteinte d'un objectif, tout en considérant des variables d'efficience et d'impact». Selon cette source (p. 476), «l'efficacité s'exprime toujours en pourcentage puisque la valeur est obtenue en mettant en rapport deux objets de même nature».Au sens étroit, c'est la capacité d'une mesure d'atteindre les objectifs visés par la loi ou la politique publique. Elle se mesure par rapport aux résultatsoutcomes»),31(*) c'est-à-dire à l'ensemble des effets qui sont causalement imputables à une politique publique déterminée.32(*)

«Dans le cadre de ce travail, on s'intéresse surtout à la notion d'inefficacité en terme de résultats de la Justice de Paix au regard de l'exercice des attributions non contentieuse; contrairement aux aspects économiques et financières de ce concept».

Justice de Paix : Désigne, dans certains pays, des organes juridictionnels qui ont ou avaient le pouvoir de rendre une justice proche du citoyen, dans certaines affaires d'importance variable selon les pays et les régions33(*).

Juridiction : ensemble des Tribunaux de même ordre, de même nature ou de même degré hiérarchique34(*).

L'objectifprincipal de ce travail, est avant tout d'attirer l'attention de la société, particulièrement la communauté Universitaire, les organisations de Droits de l'Homme et les autorités à se pencher sur ce problème (d'inefficacité), constaté par plus d'un, au niveau de la Justice de Paix notamment dans la Juridiction de Port-au-Prince.

De façon spécifiquenous envisageons de:

- Démontrer que le laxisme existant au niveau de la Justice de Paix, notamment dans la Juridiction de Port-au Prince, est largement lié à l'exercice des attributions non contentieuses.

- Proposer un plan de réforme et des mesures,pouvant palier l'inefficacité de la Justice de Paix, particulièrement au niveaude la Juridiction de Port-au-Prince.

Ce travail scientifique, comme tous les autres, suppose une démarche rigoureuse et rationnelle pour la cueillette, le traitement, l'analyse et l'interprétation des données. A cet effet,nous avons utilisé la méthode descriptive pour une bonne analyse de la description des faits observés ; aussi d'autres approches méthodologiques y seront étudiées. Evidemment, pour une meilleure cueillette des donnéescertaines sources,seront envisagées : lapremière c'estla prospection bibliographique qui consiste à la lecture :D'ouvrages spécialisés, de périodiques spécialisés, de documents officiels, des recherches sur internet, des rapports et recherches de certains organismes, des notes de cours de certains professeurs de droit, des mémoires présentées et soutenues à la FDSE et ailleurs ; ilsnous ont permis de cerner la réalité par l'analyse leurs contenus.

Pour éviter tout embrouillement, notre étude se fixe sur l'exercice des attributions non contentieuses au niveau de la Justice de Paix ; spécifiquement, dans la juridiction de Port-au-Prince de 2006 à 2016. Ce travail n'a nullement la prétention d'apporter toutes les solutions liées aux problèmesconstatés dans le cadre de l'exercice ces attributions.

En fin, ce travail de recherche académique comporte deux parties, divisées en quatre chapitres,repartis en sections, qui à leur tour sont subdivisées en sous sections, et en paragraphes.Dans la première partie, nous essaierons de présenter l'aspect légal du travailà savoir: La Justice de Paix Haïtienne, fondements et organisation.Au chapitre premier, nous exposeronsLa Justice de Paix haïtienne.Le deuxième chapitre pour sa part, se porte surles attributionset compétences.

En ce qui concerne, la deuxième partie quiconstitue la phase opérationnelle du travail ; Nous mettrons l'accent sur : L'exercice des attributions non contentieuses au niveau de la Justice Paix : impacts et perspectives.Au chapitre premier, nous analyserons : l'inefficacité de la Justice Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince, résultante de l'exercice des attributions non contentieuses; le second chapitre, sera consacré aux Perspectives pour une Justice de Paix efficace et organisationnelle ;

PREMIERE PARTIE

La Justice de Paix Haïtienne fondements et organisation

La judiciarisation de la vie politique, renforce le rôle prépondérant de la justice dans les systèmes démocratiques. Il est évident qu'Haïti, ancienne colonie française, hérite sa culture, ses moeurs, et certaines de ses institutions de son ancienne métropole. Parmi les institutions communes aux deux Républiques, retenons : la Justice de Paix.

Elle trouve ses assises légales dans la majorité des textes constitutionnelles, des textes législatifs et au niveau des dispositions les plus récentes notamment le décret du 22 Août 1995 relatif à l'organisation judiciaire.

Aussi, elle est la plus proche du justiciable, d'où l'appellation de justice de proximité ; elle est surtout appelée à connaitre des affaires de peu de valeur et à concilier les parties.

En tant qu'institution, la Justice de Paix a ses composantes et son mode de fonctionnement pour y accéder, certaines dispositions légales ont tracé la marche à suivre, notamment la comparution volontaire, la citation, les dénonciations, les plaintes, la requête et les rapports de police.

Le Juge de Paix, pièce maitresse, de cette justice, n'a pas de compétences étendues ;elles sont limitées et définiescontrairement aux attributions qu'il exerce dans une structure dénommée le Tribunal de Paix.35(*)D'où notre intérêt de le traiter dans cette première partie,qui constitue notre cadre légal ; comportant, les deux premiers chapitre de notre travail. Le premier, met l'accent sur la Justice de Paix haïtienne; le second pour sa part, présente les attributionset les compétences desTribunaux de Paix.

CHAPITRE I

La Justice de PaixHaïtienne 

Ce chapitre présente, d'abord : Les fondements de laJustice de Paix haïtienne, son organe et sa composition (Section I) ; ensuite,il expose Les modes de saisine et les audiences desTribunaux de Paix (Section II).

Section I.- Les fondements de la Justice de PaixHaïtienne, son organe et sa composition

Aucune institution ne peut exister en dehors d'un cadre légale ; de toute évidence faudrait-il, qu'elle ait une assise légale. C'est ainsi que certaines dispositions légales notammentle décret du 22 Août 1995 relatif à l'organisation judiciaire ; compensé par certaine pratique doctrinale, ont institué son organe principal, c'est-à-dire, le Tribunal de Paix et a définis ses éléments constitutifs que nous allons aborder dans cette section.

A- Les fondements de la Justice de Paixdans Droit Interne

Ici, le thème fondement sera pris dans son aspect légal, c'est-à-dire, nous allons passer en revue les assises juridiques sur lesquelles repose la Justice de Paix haïtienne. En ce sens, seront présentés : Les textes du Droit Interne et les textes non législatifs.

Par droit interne, on entend l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans un État déterminé. En ce qui concerne la Justice de Paix Haïtienne, on peut citer : les dispositions constitutionnelles de la charte de 1987, les textes législatifs tels que figurés dans le code civil, le code de procédure civile, le code d'instruction criminelle et les textes non législatifs tels que le décret du 22 Août 1995 relatif à l'organisation judiciaire.36(*)

1-Les dispositions constitutionnelles (1987) et les textes ordinaires (législatif)

Pour une meilleure présentation des assises de la Justice de Paix nous avons cru nécessaire de passer en revue certaines dispositions constitutionnelles relatives à la Justice de Paix.

a) Les dispositions de la charte de 1987

Certaines dispositions constitutionnelles définissent le Pouvoir judiciaire haïtien, notamment les articles 173 à 184-1 de la Constitution de mars 1987 ; au niveau desquelles nous remarquons que les articles 173 et 175,traitenten partie du Tribunal de Paix. D'abord, elle précise que: « Le Pouvoir judiciaire est exercé par la Cour de Cassation, les Tribunaux de Première Instance, les Tribunaux de Paix et les Tribunaux Spéciaux dont le nombre, la composition, l'organisation, le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la loi».

Dans cette lignée, nous devons souligner que l'organequi nous concerne exerce une partie du pouvoir judiciaire mais cette disposition n'a donné aucune précision sur la Justice de Paix.

En outre,elle détermine le mode de nomination des Juge des tribunaux et les cours de la république notamment lesJuge de Paix37(*). En dépit de toutes ces évidences que nous constatonsà travers ces deux articles, cette charte ouvre la voie aux législateurs à oeuvrer sur l'organisation de cette justice. Enfin, nous devons retenir que l'amendement de ladite constitution n'a rien modifié de la teneur et de l'esprit de ces articles.

b) Les textes ordinaires (législatifs)

Ils nous référent aux lois votées au Parlement Haïtien et codifiée ; il s'agit, alors du Code Civil, Le Code de procédure Civil, Le Code d'instruction criminel

Au niveau du code CivilCertains articles, traitent des prérogatives du Juge de Paix notamment les articles : 70, 340 à 346, 387 à 389 qui stipulent : « l'officier de l'état civil se ferra remettre l'acte de naissance de chacun des futures époux ; celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra y suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le Juge de Paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile »;38(*)

« Tout membre convoqué qui, sans cause légitime, ne comparaitra point, encourra une amende qui ne pourra excéder douze gourdes, et qui sera prononcée par le Juge de Paix » ;

« Tout tuteur, avant d'entrer en fonction, devra convoquer un conseil de famille pour la nomination du subrogé-tuteur... » ;

« Le mineur, même non marié, pourraêtreémancipé par son père ou, à défaut du père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint l'âge de quinze ans révolus.

Cette émancipation s'opérera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le Juge de Paix assisté de son greffier ».39(*)

Le Code de procédure Civil pour sa part ces soixante premiers articles, soit onze (11) titres de ce code, sont consacrés aux modes de procédés en Justice de Paix

En fin,Le Code d'instruction crimineltraite de la Justice de Paix ; surtout, des attributions du Juge de Paix en matière de simple police, qui est chargé de Juger les contraventions, sa compétence est limitée à la juridiction dans laquelle il exerce sa fonction. Officier de police judiciaire, auxiliaire du Commissaire du Gouvernement ; le Juge de Paix à pour devoir de rédiger les procès-verbaux relatifs aux contraventions, délits et crimes dont il a connaissance et de transmettre les informations au Parquet. L'article 11 du C.I.C. stipule: « Les Juges de Paix ou leurs suppléants, dans l'étendu de leurs communes, rechercheront les crimes, les délits et les contraventions; ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui y sont relatifs.»

2- Les textes non législatifs

Le décret du 22 août 1995 modifiant la loi du 18 septembre 1985 sur l'organisation judiciaire haïtien. N'ayant aucun caractère législatif mais ila une portée juridique considérable dans la législationhaïtienne ; compte tenu les différents vide institutionnel qu'a connu le pays, nombreux sont les décrets que les gouvernants ont pris pour faire face à certains vides juridiques qui se sontprésentés ; c'est ainsi que, la loi sur l'organisation judiciaire qui jusqu'à nos jours n'a pas encore vu le jour est temporairement compensée par le décret sus mentionné ; lequel a consacré ses articles 81 à 91 à l'organisation de la Justice de Paix.40(*)

En somme, faut-il bien remarquer qu'aucune des dispositions précédemmentélucidées n'a fait mention de la notion de Justice de Paix ; certaines d'entre elles l'assimilent avec son organe principal : le Tribunal de Paix, d'autres l'associent avec l'élément fondamental de cet organe : le Juge de Paix. Ce qui n'occulte pas, qu'en dépit de tout, qu'il ne s'agit pas de la Justice de Paix.

A l'exception qu'au niveau du CPC,dont le livre premier s'intitule : le mode de procéder à la Justice de Paix.Ainsi, de telles considérations nous portent à présenterl'organe de la Justice de Paix.

B- l'organe de la Justice de Paix

Il n'est autre que l'expression matérielle de cette justice, le canal par lequel son existence se justifie ; disons-nous, l'espace dans lequel se déroule toutes ses activités. Communément appelé le Tribunal de Paix.

1-Le Tribunal de Paix

Il est le plus bas degré de l'ordre judiciaire haïtien. Il est le plus proche du justiciable ; son organisation et sa composition sont déterminées par des dispositions légales.Etabli, dans chacune des communes de la République ; repartis en quatre classes41(*), dépendamment de la croissance démographique et de l'importance économique de ladite commune ou du quartier; qu'il se trouve.Pour ces quatre classes de Tribunal de Paix, la nomination du personnel judiciaire est légalement conditionnée par sa qualification.Aussi, la procédure civile a défini les conditions suivantlesquelles une action doit être portée par devant cette juridiction. Le non-respect de ces conditions, oblige le rejet de l'action sans avoir examiné son fondement42(*)

a)Composition du Tribunal de Paix

Le Tribunal de Paixau regard des dispositions légales, se compose d'un Juge de Paix, d'un suppléant Juge de Paix et d'un Greffier. Cependant, suivant sa classe, il peut comporter un ou plusieurs Suppléants Juges de Paix, un ou plusieurs greffiers, des huissiers et,de nos jours en dehors de tout contexte légal, d'un personnel administratif non judiciaire.

b) Les Juges de Paix

Il s'agit de notables avisés, des licenciés en droit ou des Magistrat s qui ont pour mission de «  dire le droit », c'est-à-dire de trancher les litiges conformément à la loi et à leur intime conviction. Ils n'ont pas de mandat et, ne sont pas inamovible. Parmi eux, il y a un titulaire et des suppléants.

· le Juge de Paix titulaire

Le Juge de Paix Titulaire joue deux rôles importants à savoir : le rôle judiciaire et le rôle administratif. Avant qu'il soit le président de l'assemblée des Juges du Tribunal de Paixauquel il est affecté, il est tout d'abord Juge, il préside sa chambre, il y a certaines affaires qu'il prend en charge en jouissant de toutes les prérogatives qui lui sont attribuées par la loi, il dirige toutes les activités du Tribunal, il a le rôle de distribuer les dossiers entre les Juges et de manière discrète. Il tient à la discipline de tous ses suppléants. Aussi, ils'occupe de l'administration du Tribunal de Paix, il supervise les greffes et fixe les dossiers ;il remplit ses rôles par voie de circulaire ou des notes qu'il contre signe.Ainsi, il est celui qui dirige et administre le Tribunal de Paix (distribue les dossiers et autorise certaines dépenses de peu de valeur relative au fonctionnement du Tribunal). Il reçoit la prestation de serment de ses suppléants, des greffiers et Fondés de Pouvoir de son Tribunal. Il prend certaines décisions administratives en assemblée des Juges du Tribunal. En son absence, pour une raison quelconque, il fait choix de l'un de ses suppléants pour assurer l'intérim.En fin, Le Juge du Tribunal de Paix de première ou de deuxième classe, doit être un licencié en droit ou un diplômé de l'école de la Magistrat ure ; celui du Tribunal de Paix de troisième classe doit être au moins un bachelier en droit et avoir milité devant une Justice de Paix et celui du Tribunal de Paix de quatrième classe, doit avoir occupé pendant trois ans au moins la fonction de greffier dans un Tribunal de Paix.

· Les suppléants Juges de Paix

Comme il l'indique, ils sont placés pour suppléer le Titulaire dans l'exécution de ses tâches quotidiennes, ils exercent et jouissent toutes les prérogatives du Juge de Paix à l'exception del'administration du Tribunal. Ils rendent des décisions, dans le cadre de ses attributions, en toute indépendance et suivant le principe unitaire du Tribunal.43(*) Ils sont nommés suivant la constitution haïtienne en vigueur, et prêtent serment après avoir été certifiés et approuvés,en fonction de leur compétence et intégrité morale par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ).44(*) Le suppléantJuge de Paix du Tribunal de Paix de première classe ou de deuxième classe doit être un licencié en droit ou un diplômé de l'école de la Magistrat ure ; celui du Tribunal de Paix de troisième classe doit être au moins un bachelier en droit et avoir milité devant une Justice dePaix et celui du Tribunal de Paix de quatrième classe, doit avoir occupé pendant trois ans au moins la fonction de greffier dans un Tribunal de Paix.45(*)

2- Obligations, devoirs et droits du Juge de Paix

Avant d'entrer en fonction, les Magistrat s nommés prêtent le serment de bien se comporter et de bien remplir leur fonction. La formule sacramentelle, suivant l'article cinq (5) du décret du 22 Août 1995, répété en la circonstance, est la suivante : « Je jure d'observer la constitution, d'appliquer, dans l'exercice de mes fonctions, les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice, et de me conduire, en tout, comme un digne et loyal Magistrat  ».

Une telle formalité et un tel engagement, précédent l'exercice de la fonction de Magistrat s'applique dans les mêmes termes. Elle conditionne tant le prestige, l'honorabilité et la dignité du Magistrat que le respect que celui-ci doit à la constitution, à la loi de son pays et au citoyen.

Le Juge de Paix ou Magistrat exerce une fonction de souveraineté et d'honorabilité, qui s'allient et s'imposent comme un motif d'incompatibilité avec d'autres fonctions, professions et activités.

a) Discrétion ou réserve

Si le premier devoir du Juge est d'examiner sa compétence juridictionnelle, il est tout aussi bien tenu à la discrétion et à la réserve dans le traitement des contestations qui lui sont soumises pour lesquelles il est compétemment saisi.Certaines dispositions46(*) et les articles 10, 18, et 19 du code de déontologie de la Magistrat ure haïtienne lui imposent cette obligation de discrétion et de réserve.Cette obligation de réserve devrait être définie, en tout état cause, plus explicitement, tant par les moyens de la préserver que par sa finalité, il est défendu au Magistrat de plaider, de commenter dans les masses medias ou d'exprimer publiquement des propos susceptibles de faire douter de son objectivité et de son impartialité en rapport avec une cause soumise à son examen.

b) Impartialité ou neutralité.

L'impartialité ou neutralité des Juges [ou du Juge de Paix], constitue l'aspect le plus transversal de ses droits et devoirs. La loi garantie cette impartialité du Juge par rapport aux Justiciables et son objectivité par rapport à la cause ; elle renvoie à la loi du 27 Novembre 2007 sur le statut des Magistrat s au niveau de laquelle l'article 46 prévoit : « que les Juges et les officiers du ministère public ne peuvent pas connaitre une affaire dont un parent, un allié, concubin, jusqu'au degré de cousin germain exclusivement, est partie ou y détient un intérêt quelconque ».

Dans un souci d'indépendance et d'impartialité, le législateur interdit et écarte toute possibilité pour qu'il y ait une collision d'intérêt entre le Juge et l'une des parties en cause en raison des relations de famille ou d'alliance.

C'est en ce sens que, l'article 19 du code de déontologie dispose : « Le Magistrat doit éviter tout ce qui peut ébranler la confiance des Justiciables ou de compromettre l'honneur ou la réputation de la Magistrat ure, s'acquittant de ses dettes et redevances et en évitant tout acte de corruption, de quelque nature que ce soit »

L'impartialité, est selon les prescrits de l'article 29 du code de déontologie : « l'âme, le courage, la conscience, la rigueur intellectuelle, l'honneur et le métier du Juge est par-dessus tout, le leitmotiv de tous ses actes et l'épine dorsale de tous les principes et de toutes les règles de déontologie qui guident son comportement ».

c) Le déport du Juge de Paix

Au regard de l'article 5du code de déontologie de la Magistrat ure haïtienne : «  le Juge de Paix est tenu de se déporter de la connaissance de toute affaire, chaque fois qu'il s'estime incapable de Juger impartialement, notamment lorsqu'il existe des motifs pouvant affecter ses intérêts personnels, ceux de ses parents, de ses amis et autres ».47(*)

A cet égard, le législateur souligne que le Magistrat doit éviter que les actes extrajudiciaires ne soient pas une source de conflit avec ses devoirs de Magistrat; aussi, il doit éviter que sesrelations familiales ou sociales ne puissent avoir d'influences sur son comportement de Magistrat ou sur les Jugements qu'il rend.48(*)

d) La récusation du Juge de Paix

Lorsque le Juge saisi ne se déporte pas, soit en dépit des liens qui affectent son impartialité, soit parce qu'il n'en est pas conscient ; la partie lésée peut recourir à la procédure de récusation pour les causes prévues par les articles 435 et 436 du CPC. La récusation du Juge de Paix est l'objet d'une procédure spéciale prévue et organisée par les articles 442 à 446 du CPC. Elle est initiée par un exploit d'huissier contenant un exposé de motifs, signé par la partie ou son fondé de pouvoir, tant sur l'original que sur la copie, signifié au greffe et immédiatement communiqué au Juge de Paix, en vue de sa déclaration acquiesçant à la récusation ou la refusant, le cas échéant dans le délai de deux jours.

Faisant partie du pouvoir judiciaire, la constitution de 1987 amandée n'a pas fixé la durée du mandat du Juge de Paix. Nommé par le Président de la République comme tous les autres Juges, sur une liste préparée par les assemblées communales, il est amovible. Toutefois, il peut être considéré comme un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, jouissant les prérogatives qui y sont attachées et soumis à la discipline et au contrôle de l'autorité hiérarchique.

En finla loi instituant, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, fait du Juge de Paix un membre de la composition dudit conseil et le rend justiciable devant lui dans le cadre de l'exercice de ses attributions disciplinaires. En conséquence elle lui reconnait implicitement son indépendance.49(*)Par ailleurs, il y a d'autres qualités, que le Juge de Paix doit faire montre dans l'exercice de ses fonctions notamment sa conscience, son intime conviction, son intégrité et sa probité50(*)

e) Règles relatives aux taxes des Juges de paix

Les articles 1 à 9 de l'arrêt du 30 Septembre 2009 déterminent les taxes dues au Juge de Paix pour ses vacations. Ce même arrêt, en son article 49, interdit aux Juges de paix de percevoir des taxes dont le montant est supérieur au montant prévu, sous peine de restitution, de destitution ou de suspension.Selon l'article 150 de l'arrêt précité en cas de contestation relative à la perception d'une taxe par le Juge de Paix, le Doyen du Tribunal civil est compétent pour y statuer. Ce dernier peut réduire la taxe, s'il l'estime nécessaire, sans que le Juge de Paix puisse porter la question par devant une juridiction supérieure.

Il n'y a pas que les Juges, il faut aussi souligner la présence légale des greffiers et le personnel administratif non judiciaire du Tribunal de Paix.

C- Le greffe du Tribunal de Paix

C'est le lieu où sont déposés et gardés en toute sécurité les écrits et documents produits par le greffier et ayant rapport avec le fonctionnement du Tribunal. Il est considéré comme la principale structure organisationnelle dont est doté un Tribunal. La régie et la responsabilité du greffe sont à la charge du greffier en chef

1-Répertoire du greffe et leur gestion

Généralement, les greffes des Tribunaux de Paix sont pourvus de registres appelés répertoires où sont inscrits, jour par jour, tous les actes et Jugements, qui, aux termes du décret du 28 septembre 1977, doivent être enregistrés sur minute. L'article 5 de ce même décret sur l'enregistrement et la conservation foncière énumère les actes du Tribunal de Paix qui doivent être enregistrés sur minute.

a) Les Greffiers

Un greffier est un auxiliaire de justice dont les responsabilités sont, sans s'y limiter, de tenir les registres du Tribunal. Traditionnellement, le greffier est aussi gardien du sceau destiné à authentifier les actes judiciaires émanant du Tribunal, tels que les Jugements et expéditions des constats51(*).Un greffier peut être qualifié de : greffier en chef ou greffier.52(*)C'est un agent de carrière de services publics de l'Etat, comme tous les autres greffiers, il est nommé par le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP), choisi parmi les greffiers les plus anciens par le Juge titulaire.Il est chargé de la supervision de tous les services administratifs et coordonne toutes les activités du greffe. Il assiste le Juge dans certains actes qu'il pose, il délivre les copies des pièces judiciaires aux parties, détient certains registres (certificat de non appel et de non opposition, ordonnanciers, registres d'appel et d'opposition). Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les greffiers qui sont sous sa surveillance ; alors que lui-même est contrôlé par son supérieur, le Juge Titulaire. Les autresgreffiers qui l'assistent sont aussi des responsables du greffe. De manière générale, le greffier en chef a un rôle un administratif et un rôle judiciaire :Le premier role lui confère le droit recevoir : les requête, les plaintes des Justiciables et des exploits. Il inscrit les affaires dans leurs registres respectifs moyennant une consignation et transmette les dossiers au Juge Titulaire qui détermine la date des audiences ou roulement.Au second rôle, Il assiste essentiellement les Juges lors des audiences. A cet effet, il est chargé d'acter ou de coter tout le déroulement de l'audience.

Il a aussi un assistant communément appelés Greffiers adjoints. Ce sont des greffiers au même titre que le Greffier en chef. Ils accomplissent les mêmes actes que ce dernier, sauf des actes administratifs 53(*)

b) Règles relatives aux taxes des Greffiers

L'article 38 du décret du 22 Août 1995 établit la règle de la perception des droits de greffe et de tous autres frais prévus par le tarif judiciaire et la loi. Ce même texte fait aussi obligation au greffier de consigner les montants perçus dans un livre de caisse arrêté par le chef du Tribunal.

L'article 39 dispose, cependant, que les montants perçus sont destinés au service des cours et tribunaux (½ pour le Tribunal ½ pour le greffier). En percevant les taxes, les greffiers ont pour obligation de mettre, au bas de l'acte, le coût des droits perçus.54(*)

De plus, outre que le répertoire prévu par l'article 87 du décret du 28 septembre 1977 sur l'enregistrement et la conservation foncière, l'article 158 de l'arrêté du 27 septembre 1985 sur le tarif judiciaire ;qui exige du greffier, la tenue d'un registre cotée et paraphé par le Juge de Paix sur lequel sont inscrits par ordre de date, toutes les sommes reçues ou dépensées. Sans le greffier, le Tribunal ne peut pas fonctionner. Le Juge de Paix a la possibilité de designer n'importe qui pour remplir son rôle au cas où il serait absent du Tribunal pour une raison ou une autre. Dans ce cas on le désigne sous le vocable de « greffier ad hoc ».

c) l'Huissier

Il est un autre personnage du Tribunal. Dire qu'il est membre du Tribunal de Paix est un peu exagéré parce qu'il n y est pas présent. Mais tous les actes judiciaires qui émanent de ce Tribunal doivent être signifiés par lui, à savoir : citation à comparaitre au Tribunal de Paix ou signification des Jugements lorsqu'il est spécialement désigné par le Juge. L'huissier est un officier assermenté ; tout comme les notaires, les arpenteurs et les Juges ; il prête serment lors de « son investiture » de toujours dire la vérité ! Il s'ensuit que tout ce qu'il écrit est « cru jusqu'à ce que prouve faux ». Dans un pays comme la France, l'huissier est d'abord un avocat. En Haïti, c'est différent. L'huissier n'a aucune formation particulière. Il n'y a pas d'école pour qu'il apprenne son métier. Il doit, certes, savoir écrire. Mais il n'a pas à rédiger les actes qu'il signifie. Les avocats le font à sa place.De manière formelle : « il est attaché à chaque Tribunal de Paix des huissiers exploitants qui instrumentent dans le ressort de la juridiction du Tribunal de Paix au greffe duquel ils sont immatriculés ».55(*)

3- Le Personnel non Judiciaire du Tribunal de Paix

On entend par personnel non Judiciaire du Tribunal de Paix, des contractuels engagés par le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP), affectés audit Tribunal sur lesquels le décret relatif à l'organisation Judiciaire est muet ; évidemment, ils ont un rôle administratif et ne participent pas aux décisions judiciaires. Ce sont les secrétaires dactylographes, le hoqueton, les agents de sécurité, le gardien et les techniciens.56(*)

a) Le Secrétariat

Malheureusement, un secrétariat auprès du Tribunal de Paix n'a pas été institué pour faciliter le protocole, la saisie des documents administratifs, l'enregistrement des dossiers. Ce n'est que des Dactylographes que le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) a engagé, qui jouent ce rôle. Elle s'occupe de dactylographier les correspondances, du classement des dossiers, de la tenue des cahiers spéciaux (procès-verbal, conseil de famille, etc). La majorité des Tribunaux de Paix de la République, particulièrement au niveau de la Juridiction de Port-au-Prince, très peu de Tribunalen dispose. C'est le greffier qui remplit cette fonction en plus de la sienne. En fin, On se rend compte pourquoi il est difficile de trouver les dossiers, pièces et autres documents s'ils sont rédigés depuis quelques mois 

b) Le Hoqueton

Du temps jadis, il fut le dernier personnage qu'on rencontre toujours au Tribunal de Paix, c'est le hoqueton. On (le public) ne le voit jamais. Mais il est toujours présent. Il n'assiste pas aux audiences ni ne se trouve dans le bureau du Magistrat aux heures de travail. Il est en quelque sorte le responsable de la propreté du Tribunal. Il y travaille quand tout le monde est parti. Il n'a aucune formation ni considération particulière. En réalité, il doit gagner la confiance des Juges, car c'est lui qui veille à ce qu'on ne vienne pas mettre du « pwagrate » ou autre genre de sortilège sur le bureau du Juge ; donc il garantit au Juge sa sécurité. Ce qui lui vaut en contrepartie l'indulgence des Juges et il en profite. Il a une clientèle à lui. Il obtient des mandatsdu Juge pour des « gens à lui » qui ne vont pas chercher un avocat. Il obtient du Juge la libération de quelqu'un qui sans intervention pourrait rester quelques jours enfermés.57(*)

c) Les Agents de sécurité

Comme leurs dénominations l'indiquent, ils sont chargés de la sécurité intérieur du Tribunal avec le concours de deux ou trois autres policiers, certains d'entre eux sont armés ; ils escortent le Juge de Paix lors des constats moyennant un frais que le justiciable doivent les donner ; souvent les Fondés de Pouvoir se plaignent de leurs velléités de vouloir les remplacer, compte tenu des services qu'ils offrent aux Justiciables .

d) Le Gardien

Autre fois, ce fut le hoqueton qui accomplissait le rôle de gardien du Tribunal de Paix ; de nos jours, ce n'est plus le cas à chaque Tribunal de Paix, est affecté un gardien.

e) LesTechniciens

Ils sont la dernière création du MJSP au niveau de la Justice de Paix ce sont des contractuelles, sans aucun poste au Tribunal de Paix.

Section II.- Mode de saisine et les audiences des Tribunaux de Paix 

La saisine est le fait d'appréhender, de s'emparer de quelque chose, ou, en d'autres termes, ou de prendre quelque chose avec la main.Saisir un Tribunal, fait référence aux formalités suivant lesquelles une juridiction est amenée à connaitre un litige. Pour saisir le Tribunal de Paix, il faut savoir si on est en matière pénale ou civile. Cette opération engendra une séance au cours de laquelle le Juge de Paix connaitra l'affaire.

Ainsi, Dans cette section sont étudiées d'une part, la saisine du Tribunal de Paix en matière civile et en matière pénale, d'autre part les audiences du Tribunal de Paix.

A. La saisine du Tribunal de Paix en matière civile

Il peut en principe être saisi, par citation à comparaître pour l'une des dates inscrites au roulement ou calendrier des audiences que tout Tribunal publie par voie d'affichage dans la salle d'audience, par une requête ou une plainte déposée par devant le Juge de Paix.

Chaque semaine, le responsable de la Justice de Paix répartit d'abord les audiences civiles entre les Magistrats concernés.58(*) Parallèlement, en matière de simple police en majeure partie des cas, le Tribunal est saisi par un rapport de police en provenance du commissariat que le Juge titulaire ou le greffier en chef reçoit, après que cet acte introductif ait été reçu au greffe, le Magistrat titulaire du Tribunal, désigne, un Suppléant Juge de Paix, chargé de l'instruction de cet affaire.Il y va de soi, que celui qui entend entamer une procédure portant sur un litige même de peu de valeur, peut choisir de faire notifier une citation régulière, à comparaître, rédigée par un avocat auquel il donnera pouvoir de le représenter en justice : par acte public séparé ou par acte sous seing privé rédigé ; Ce dernier peut alors, dans l'intérêt de la personne qu'il représente, remplir tous les actes de procédure qui ne lui sont pas expressément réservés par la loi, à moins qu'il ne s'agisse d'actes comportant disposition du droit litigieux.

En pareil cas, il faut déterminer sion est en matière contentieuse ou en matière non contentieuse ; quand il s'agit de la première, on saisit le Tribunal par citation ou par cédule ; pour la seconde,le Tribunal est saisi par la comparution volontaire des parties, par la requête ou par une plainte. Ce qui signifie qu'il n'y pas de conflit ouvert entre les particuliers mais il s'agit d'une personne qui voudrait bénéficier d'un état quelconque ou d'un intérêt quelconque.

Dans le segment suivant sont étudiés : la Citation, la Cédule, La comparution volontaire et La requête.

1- les actes procéduraux

Ce sont des actes à travers lesquels le juge est touché d'une action ; ils vous permettent d'appréhender le tribunal. Au niveau de la Justice de Paix ils peuvent être soit une citation ou une cédule entre autres que nous allons exposer ;

a) Citation

C'est un acte introductif d'instance, elle invite une partie à comparaitre au Tribunal de Paix ; Sa rédaction et sa signification répondent à des exigences légales.Avant la Citation de comparaitre au Tribunal, dans certains cas, il est obligatoire que le ou la cité(e) ait été préalablement mis en demeure. La plus utilisée est la sommation donnée par exploit d'Huissier, elle est utilisée dans presque toutes les mises en demeure, à l'exception de certaines pour lesquelles une forme spéciale est prescrite par la loi. Par exemple le billet à ordre.59(*)

Toute citation devant le Tribunal de Paix comporte la date des jours, mois et an ; les noms professions et demeure du demandeur, les noms, domicile de l'huissier, les noms et demeure du défendeur ; elle énoncera sommairement l'objet et les moyens de la demande et indiquera le Juge de Paix, qui doit en connaitre et le jour et l'heure de la comparution, le tout à peine de nullité.60(*)

Elle se donne à jour fixe. Si au jour indiqué, l'affaire n'a pas été évoquée, la citation tombe. Une nouvelle citation doit être signifiée a la partie adverse.

En matière purement personnelle ou mobilière, le défendeur sera cité devant le Juge de son domicile en Haïti ; s'il n'a pas de domicile connu, devant le Juge de sa résidence.La citation sera donnée à comparaitre devant le Juge de la situation de l'objet litigieux, lorsqu'il s'agira :

1e) des actions pour dommages fait au champ, fruit et récolte soit par des personnes soit par des animaux.

2e) des déplacements de bornes, des usurpations de terre, arbre, haies, fosses et autres clôtures, commis dans l'année, des entreprises sur les cours d'eau, commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires.

3e) des réparations locatives des maisons, ainsi que des fermes ou habitations rurales.

4e) des indemnités prétendues par le fermier ou locataire, pour non jouissance lorsque le droit ne sera pas contesté et des dégradations alléguées par la propriété.61(*)

La citation doit être remise au défendeur à personne, à demeure ou à domicile. Cela veut dire que l'huissier peut remettre citation au défendeur ou à n'importe quel parent ou serviteur retrouvé dans sa demeure ou son domicile.Si l'Huissier ne trouve au domicile ou à la demeure du défendeur ni lui-même, ni aucun de ses parents ou ses serviteurs, il remettra la copie à un voisin qui signera l'original. Dans le cas contraire, il remettra la copie, dans les villes et bourgs, au Juge de Paix et dans les sections communales à un membre du conseil d'administration de la section communale.Certaines irrégularités peuvent mettre la citation en péril ; ainsi, est réputée nulle et de nullité radicale toute citation dont la copie est remise à un étranger trouvé dans le domicile du cité. Est également nulle la citation dont la copie est remise à un parent ou un serviteur trouvé hors du domicile du cité. Les autres formalités substantielles a une citation et dont l'omission entraine la nullité absolue sont : la signature de l'huissier, le timbre de justice pour tous, l'enregistrement dans les trois jours franc au plus tard, le défaut de la « mention parlant a », l'irrespect du délai de comparution au cas où le défendeur ne comparait pas et les vices de formes se trouvant dans la copie.62(*)Cependant, le principe de base se trouve énoncé dans le Code de procédure civile : «Aucune irrégularité d'exploits ou d'actes de procédure n'entraîne leur nullité que si elle nuit aux intérêts de la partie adverse ».63(*)En effet, il n'y a pas de nullité sans grief mais on ne pourra recourir à l'article 982 du CPC pour suppléer à l'omission d'une des formalités ci-dessus prescrites à l'article 6 du même code.

b- La Cédule

Selon l'article 2 du CPC, lorsque le défendeur ne comparait pas et qu'il s'agisse d'une somme ou d'une valeur n'excédant pas trente gourdes, le Tribunal est tenu de lui envoyer une cédule, laquelle cédule indiquera ; le jour, l'heure de l'audience, les noms du demandeur et ceux du défendeur, ainsi que l'objet de la demande. Il existe deux sortes de cédules applicables au Tribunal de Paix et à chacune d'elle correspond une définition appropriée : Il s'agit de la cédule abréviative de délai et la cédule pour une somme ne dépassant pas de trente gourdes.

La première est une ordonnance par laquelle le Juge de Paix permet, dans les cas urgents, de citer à bref délai, une personne à comparaitre devant lui. Il convient de spécifier que l'urgence justifiant l'utilisation de cette cédule est laissée à la discrétion du Juge de Paix et son appréciation échappe à la censure des tribunaux supérieurs. Cependant, le défendeur peut contester l'urgence et réclamer l'application du délai de droit commun ;

Quant à la seconde, c'est une ordonnance délivrée par le Juge de Paix lorsque le taux de la demande ne dépasse trente gourdes. Toutefois, il y a lieu de noter que la cédule abréviative de délai précède la citation. Pourtant la cédule délivrée pour une somme ne dépassant trente gourdes donne saisine au Tribunal.La cédule délivrée en fonction des articles 1e et 2 du CPC doit contenir : le jour et l'heure de l'audience, les noms et prénoms du demandeur et du défendeur et l'objet de la demande. La cédule doit être envoyée sans frais au défendeur et est aussi exempte de la formalité de l'enregistrement. C'est en vue des intérêts à défendre et de la simplification des choses que le législateur a établi cette procédure ;

Contrairement à la cédule abréviative de délai ou à la citation ; la cédule délivrée pour une somme ne dépassant pas trente gourdes est notifiée par un agent de la force publique afin d'éviter les frais dispendieux, compte tenu de la modicité du taux de la demande. Si le défendeur ne comparait pas, le Juge, après avoir entendu le demandeur, adjugera ses conclusions, si elles sont justes et fondées. Si le demandeur ne comparait pas, le Juge donnera congé défaut contre lui. Au cas où les deux comparaissent, elles seront entendues et la décision sera prononcée audience tenante (séance tenante).64(*)

c- La comparution volontaire

Le justiciable qui entend par ailleurs faire valoir son droit, peut, dépendamment de la nature de l'affaire, se présenter devant le Juge et demander d'exposer oralement ses moyens.

Le Juge de Paix tenant compte de cet exposé, invite à travers une lettre, dans laquelle il fixe le jour, la date et l'heure, à l'autre partie à se présenter par devant lui, en pareil cas, le requérant n'a pas besoin de se faire représenter par un avocat ;Cependant, Tant le requérant et le défendeur peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir, cela aurait les faciliter la tâche. Il n'est pas nécessaire, que la personne munie du pouvoir soit avocat ou un Fondé de Pouvoirs; il suffit qu'elle ait la capacité d'agir et d'exposer avec suffisamment de clarté les arguments de la personne qu'elle représente.

Lorsqu'il n'y a pas de défenseur, il est courant, notamment dans les Tribunaux de Paix de la Juridiction de Port-au-Prince, que le demandeur en justice s'entretienne à un moment donné avec le Juge de Paix, même hors d'audience, pour se mettre d'accord sur le jour et l'heure de l'audition de l'affaire.

Aussi, les parties peuvent comparaitre devant le Juge pour lui soumettre leur litige. Quand elles refusent de recourir aux formalités de la citation ou estiment que leur comparution couvre celle-ci. Dans ce cas, le défendeur doit être d'accord de se présenter devant le Juge sans y avoir été contraint par un acte quelconque de procédure.

Selon l'art 1e du Code de Procédure Civil, les parties pourront toujours volontairement se présenter par devant un Juge de Paix : auquel cas il Jugera leur différend, soit en dernier ressort, si les lois et les parties l'y autorisent, soit a charge d'appel, encore qu'il ne soit le Juge naturel des parties, ni a raison du domicile du défendeur, ni en raison de la situation litigieux.La déclaration des parties qui demanderont Jugement sera signée par elle ou mention sera faite si elles ne savent ou ne peuvent signer.

En matière purement personnelle et mobilière lorsque la cause n'excédera pas une somme ou une valeur de trente Gourdes, s'il n'y a point de titre, le demandeur se présentera en personne par devant le Juge de Paix, pour expliquer l'objet de la demande. S'il y a un titre, le demandeur pourra se faire représenter par un Fondé de Pouvoirs ou par un Avocat. Les parties peuvent décider de se faire Juger en dernier ressort pour des contraventions que le Juge de Paix tranche ordinairement en premier ressort à condition qu'il soit leur Juge naturel. Elles peuvent aussi choisir un de paix de leur, sans tenir compte de leur domicile ; modifiant les dispositions de l'article 5 du CPC.

d- La requête

Ce mode intervient, surtout en Justice de Paix pour exposer un cas et formuler une demande, elle peut être contentieuse ou non contentieuse, auprès du Juge de Paix, en témoignent les requêtes de constats. Evidemment, on peut toujours saisir le Juge de Paix par une requête pour lui demander de prendre un cas spécifique en charge ; ce dernier à son tour, donne suite, suivant le cas il peut inviter ou même amener le concerné afin que lumière soit faite sur cette affaire65(*)

En fin, la requête est une lettre qui est écrite dans une forme ordinaire, adressée au Juge de Paix ; dans laquelle le requérant expose un fait et formule une demande au regard de la loi.Contrairement à la plainte qui attire l'attention du Juge de Paix sur un fait. Ce qu'il faut retenir : c'est qu'en matière non contentieuse aucune des formalités sus énumérées n'est obligatoire.

A. La saisine du Tribunal de Paix en matière pénale

Le Tribunal de Paix communément appelé Tribunal de simple police en matière pénale, peut être saisi par : la plainte,la dénonciation, la comparution volontaire des parties, la citation de simple police, l'ordonnance de renvoi du Juge d'instruction, les rapports de polices et le Jugement de renvoi du Tribunal Correctionnel.

L'instance de simple police est créée par l'accomplissement de l'un des actes susmentionnés :

Au prime à bord, la plainte est l'acte par lequel la partie lésée par une infraction porte le fait à la connaissance d'une autorité de police judiciaire. Quand le Juge de Paix reçoit une plainte de la victime d'une infraction, il invite le prévenu à comparaitre devant lui, et si ce dernier se présente et consentit à être jugée ; le Juge de Paix statue sur le fait en tant que Tribunal de simple Police.

La dénonciation pour sa part, est l'acte par lequel un citoyen signale aux autorités policières ou judiciaires une infraction commise par autrui. Elle peut être verbale ou écrite.66(*)

La saisine du Tribunal de Simple police se fait aussi par la comparution volontaire des parties. Elles peuvent comparaitre volontairement et sur un simple avertissement sans qu'il soit besoin de citation.67(*)La comparution est dite volontaire lorsque les parties se présentent volontairement au Tribunal pour se faire Juger

La citation à prévenu ou citation de police, c'est la voie ordinairement suivie pour saisir une juridiction répressive. Il s'agit d'une notification faite en forme authentique à une personne prévenue d'une infraction de l'ouverture des poursuites devant la juridiction.Elle contient les faits, l'identité des parties, l'étendue de la saisine, l'identification de la juridiction, la date et la qualité de l'officier ministériel qui la signifie en forme d'exploit.S'agissant de la citation au pénal ; le Juge est aussi saisi au moyen d'une citation directe. Celle-ci est directement faite à l'initiative de la victime d'une infraction. Elle se fait dans les formes prévues par l'article 126 du code d'instruction criminelle, à la requête de l'agent de police, du Juge de Paix ou de la Partie Civile. Cette citation, conformément aux exigences de l'article 127, ne peut être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures outre un jour par kilomètre de distance a peine de nullité tant de la citation que le Jugement par défaut qui serait rendu. Cependant, la nullité pour être retenue, doit être proposée à la première audience et avant tout exception ou de défense.Dans les cas urgents la citation est donnée au moyen d'une cédule, ordonnance abréviative de délais délivrée par le Juge de Paix.68(*)Le Tribunal de simple police, peut être aussi saisi par l'ordonnance de renvoi du Juge d'instruction ; au regard de l'article 116 du code d'instruction criminelle, si le Juge d'instruction estime que le fait est une simple contravention, il le renvoi devant le Tribunal de simple police ;l'inculpé est alors mis en liberté s'il avait été déjà arrêté

Le rapport de police, est un compte rendu réalisé par un fonctionnaire désigné ; rapportant les faits réputés délictueuxdont celui-ci a pris connaissance soit à l'occasion de son travail routinier de maintien de l'ordre, soit par suite d'une enquête policière, ou en répondant à la réquisition d'un tiers ; Aux termes de l'article 26-1, premier alinéa de la constitution de 1987, défère le prévenu devant le Juge de simple police.

Enfin, Le Tribunal de simple police, peut être saisi également, par le Jugement de renvoi du Tribunal correctionnel conformément aux prescrits de l'article 168 du code d'instruction criminelle, énoncé comme suit : « si le fait n'est qu'une contravention de police et si la partie civile ou la partie publique n'a pas demandée le renvoi le Tribunal appliquera la peine, et statuera, s'il y a lieu sur les dommages et intérêts ».69(*)

B. Des audiences

Le Juge ouvre l'audience par une formule d'ouverture, qui souvent dépend d'un Juge à un autre ; mais généralement il prononce cette phrase: « l'audience civile de ce jour du Tribunal de PaixXY, est déclarée ouverte. » elle peut aussi être abrégée : audience de ce jour est ouverte.A cette phase il invite le greffier a évoqué les affaires qui sont figurées dans le rôle. Pour les distinguer on les subdivise en audience ordinaire, audience extraordinaire et audience foraine et descentes sur terrain.

Les audiences ordinaires du Tribunal de Paix sont tenues au siège suivant le programme affiché aux valves ou sur le tableau de roulement, indiquant le jour, la date, l'heure et les noms du Juge et celui du Greffier qui siégeront.Ces audiences ordinaires du Tribunal de Paix ont rapport avec les sièges civils ; malheureusement, il n'y a pas de roulement, ni de programmation pour les sièges en matières répressives dans les Tribunaux de Paix et rares sont les Juges qui tiennent une audience publique de simple police, ils ont une mauvaise pratique, violant le principe qui exige que les audiences du Tribunal soient publiques ; ces Juges de paix, dans leurs bureaux auditionnent les prévenus en absence d'un greffier et suivant le cas, ils l'appellent et l'ordonnent de faire des informations préliminaires ou de rédiger un Jugement de simple police,condamnant ce prévenus à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois suivant l'infraction commises.70(*)

Généralement, les audiences extraordinaires se tiennent le même jour que les audiences ordinaires ; dans la pratique, le Juge de Paix après avoir épuisé le contenu de son Rôle, déclare à l'audience : « plus rien n'est a l'ordre du jour le Tribunal déclare, fermer les audiences civiles ordinaires du mardi 00 septembre 2016 et du coup déclare ouverte l'audience extra ordinaire de ce même jour et même date ». Souvent, il le fait ainsi c'est dans le cadre d'une prestation de serment. Exceptionnellement,certaines audiences extraordinaires se tiennent sans qu'il n'y ait pas d'audiences ordinaires aux fins de recevoir la prestation de serment d'un Juge de Paix suppléant ou d'un greffier, des membres des assemblées communales et des membres des bureaux de votes (BV). 71(*)

Enfin, les audiences foraines et descentes sur terrain sont des audiences qui se tiennent en dehors du siège ordinaire du Tribunal, mais dans les limites du ressort territorial assigné audit Tribunal. En outre, certaines affaires nécessitent que le Tribunal effectue une ou plusieurs descentes en vue de recueillir les données sur terrain, c'est le cas des mesures d'instructions prévues par le code de procédures civils.72(*)

Quand les parties sont contraire en faits de nature à être constatés par des témoins et dont le Juge de Paix trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera la preuve et fixera positivement l'objet et le jour.Elle se fait surtout en matière possessoire, car la possession est un fait matériel susceptible d'être prouvé par tous les moyens de preuve ; le Juge du fond peut s'inspirer des résultats de la mesure d'instruction par lui ordonnée afin de caractériser légalement la possession.73(*)En matière gracieuse, il arrive que le Juge Paix se rende sur les lieux, au fin de constater et de proposer une solution au litige. Finalement, ici on se rend compte que la saisine du Tribunal de Paix correspond à celle du Juge de Paix, et qu'en exerçant ses attributions non contentieuses il n'est contraint de respecter aucune formalité, pourvu qu'il ait le consentement des parties ; quant à l'audience de celui-ci, en cette matière il n'y a pas d'audience ordinaire ni d'audience extraordinaire ; il n'est tenu à aucunsymbolisme ou formalisme, car aucune décision imposable aux parties ne pourrait pas en découler.74(*)

CHAPITRE II

Attributions et Compétences

La Justice de Paix Haïtienne est l'une des entités, exerçant le pourvoir judiciaire au regard de la constitution du 29 Mars de 1987. Ses privilèges se manifestent à travers les Tribunaux de Paix ; on les trouve dans toutes les juridictions de la république, notamment celle de Port-au-Prince.

Suivant les dispositions légales, et ce qui se fait dans la réalité, les Juges de paix exercent certains prérogatives y compris les attributions et autres que nous allons mettre en évidence ; ainsi, nous étudierons d'une part, les attributions contentieuses du Juge de Paix et les attributions non contentieuses (Section I). D'autre part, lesCompétences du Tribunal de Paix en matière pénale et en matière civile (Section II).

Section I.- Les attributions du Juge de Paix

Elles traduisent les droits que possèdent le Juge de Paix, chargé de quelque fonction, ou qui sont attachés à la fonction elle-même; de même que nous l'avions déjà mentionné ;elles sont d'une part civiles, c'est- a- dire ,  Il Juge les affaires civiles et commerciales, Il préside les conseils de famille,  Il dresse des actes de notoriété publique, Il donne l'entrée des lieux lors d'exécutions de Jugement, Il appose et lève des scelles sur réquisition du Doyen du Tribunal Civil, Il est disponible pour constater tout ce qui bouleverse la vie de la communauté ; d'autre part, elles sont pénales, en ce sens, Le Juge de Paix en cette matière, remplit deux fonctions différentes : celle du Juge de simple police, lorsqu'il s'agit de contraventions de simple police et celle d'Officier de Police Judiciaire lorsqu'il s'agit de crimes ou de délits.

Comme Juge de simple police, il est le seul compétent pour Juger les contraventions. Dans ce cas, il n'est pas Officier de Police Judiciaire auxiliaire du Commissaire du Gouvernement ; Il est entièrement indépendant, les sentences qu'il rend ne peuvent être modifiées que par une décision d'une juridiction supérieure (Tribunal Civil ou Cour de Cassation).

Quand il remplit la fonction d'officier de police judiciaire, est auxiliaire du commissaire du Gouvernement. A ce titre, il est un agent de renseignements, de réception et de transmission ; Il procède à l'information préliminaire de tout acte délictueux qui s'est commis dans sa juridiction ; Il fait les transports sur les lieux, le constat du corps du délit ; l'audition des témoins et donneurs de renseignements ; la saisie des armes et instruments du délit, du produit du délit ; l'interrogatoire du prévenu ; la perquisition domiciliaire ; l'expertise sous serment ; la réquisition de la force publique.75(*)

Grace à cette dispositionconstitutionnelle, faisant état des Tribunaux de Paixcomme étant l'un des éléments, qui exerce le pouvoir judiciaire haïtien; renforcé par d'autres textes légaux ; dans lesquelles il y a une certaine similitude entre le Tribunal de Paix et le Juge de Paix. Donc,il y a lieu de parler d'attribution du Juge de Paix.

Fort de cela, on est parvenu à comprendre quele législateur assimile le Tribunal de Paixà la personne du Juge de Paix ; autrement dit il le confond auJuge de Paix ; en ce sens, quand ce dernier se déplacepour effectuer un constat ; c'est aussi le Tribunal qui se déplace. Donc, ils sont interchangeable ; c'est ainsi qu'on attribueles attributions du Tribunal de Paix à celle duJuge de Paix.Cette position se justifie par cette disposition légale qui stipule que : « en matière de simple police, les attributions des Juges de paix sont déterminées par le code d'instruction criminelle ».76(*)

De telles attributions peuvent être contentieuses ou non contentieuses. A cet effet, il s'avèrenécessaire de traiter, d'abord les premières, bien qu'elles ne soient pas l'objet principal de notre étude, mais elles vont nous aider à mieux cerner le notre.

A- Les attributions contentieuses

La matière contentieuse est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au Juge ses prétentions. En ce sens, le Juge de Paix est régulièrement saisi, suivant la compétence du Tribunal, et a l'obligation de décider en vertu d'un texte de loi ; Elle introduit l'instance.77(*) Ces attributions sont d'une part civiles et d'autre part pénales, elles sont créatrices d'actes juridiques relatifs à la contestation ou un litige soumis à l'appréciation d'un Juge de Paix en siège.

Ici, le traitement de ces attributionss'impose, dans le but de mieux comprendre et de mieux situer notre objetd'étude ; car sa présentation va nous aider dans l'analyse des assises légales de notre travail.

1-selon la matière

Cette approche vise à situer notre étude suivant son champs d'application afin d'éviter certaine extrapolation superflus a notre objectif. Ainsi, nous l'exposerons en matière civile et en matière pénale.

a) En matière Civile

Suivant le code de procédure civil: « Les Juges de Paix, connaissent de toutes les demandes reconventionnelles en compensation, qui, par leur nature ou valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors même que ces demandes réunies à la demande principale excéderaient les limites de leur juridiction.

Ils connaissent, en outre, comme de la demande principale elle-même, des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale, a quelque somme qu'elles s'élèvent ».78(*)

Il poursuit : « Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation sera dans les limites de la compétence du Juge Paix, en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel.

Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'a charge d'appel, le Juge se prononcera sur toutes en dernier ressort ».Il s'en suit et repris dans le manuel des Juges de paix : « Il statuera, en dernier ressort, si seule la demandent reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, pourra, soit retenir le Jugement de la demande principale, soit renvoyé sur le tout, les parties à se pourvoir devant le Tribunal civil »79(*)Ce même code avance : « Ils connaissent aussi de toutes les actions possessoires, quelle qu'en soit la dénomination (action en complainte, réintégrande ou en dénonciation de nouvelle oeuvre) sont de la compétence du Juge de Paix».80(*)

Les oppositions relatives aux opérations d'arpentage leur connaissance sont attribuées au Juge de Paix. 81(*)Aussi il est établis que les contestations relatives au non-paiement de loyers sont portées par devant le Juge de Paix.82(*)Le Juge de Paix est également compétent pour connaitre des demandes en congé de location.83(*)

Ainsi, on doit souligner que le législateur a assimilé les attributions contentieuses du Juge de Paix en matière civile avec l'expression de compétence du Juge de Paix.

Par ailleurs, le décret du 22 Août 1995, a tendance d'associer ou inter changer le Juge de Paix au Tribunal de Paix, mais la jurisprudence a fait mentions du concept d'attribution « juridiction d'exception ne pouvant connaitre que des demandes expresses placées par la loi dans le cadre de ses attributions »84(*)

b- En matière Pénale

Généralement, en matière pénales leJuge de Paix a deux sortes de fonctions, telle que précédemment énoncée : celle de Juge de simple police et celle d'officier de police judiciaire, mais la seconde n'entre pas dans ses attributions contentieuses ; ce qui nous habilite d'en passer outre dans cette partie.

2- Juge de simple police

En cette matière les attributions duJuge de Paix sont déterminées par le Code d'instruction criminelle.85(*)Il sanctionne les contraventions de police prévues par la loi, commises par des personnes physiques dontla connaissance lui est attribuée par l'article 125 du code d'instruction criminelle.

Sont considérées comme contravention de police suivant l'article 124 du code d'Instruction Criminelle, les faits énumérés dans la loi no.5 du code pénal.

Cette loi prévoit en ses articles 390 à 408, sept classes de contraventions. Les contraventions de la première classe - sont punies d'amende, depuis deux jusqu'à quarante piastres inclusivement, et aussi dans certains cas énumérés aux articles 390 à 393 du code pénal, la confiscation et l'emprisonnement ;

Les contraventions de la deuxième classe, prévues aux articles 394 a 397 sont punis d'amende, depuis six gourdes jusqu'à dix gourdes inclusivement et aussi des saisi ,la confiscation et l'emprisonnement en cas de récidive ;

Les contraventions de la troisième classe, prévues aux articles 398 a 401 sont punis d'une amende de onze gourdes à quinze gourdes inclusivement et aussi des saisi, la confiscation et l'emprisonnement de cinq jours dans certains cas

Les contraventions de la quatrième classe, prévues à l'article 402 sont les voies de fait qui n'auront occasionné ni contusion ni blessure, seront punies de cinq à vingt-cinq jours d'emprisonnement, et d'une amende de cinq à vingt-cinq gourdes86(*) ;

Les contraventions de la cinquième classe n'existent plus, les articles 403 et 404 ont été abrogé par la loi du 27 octobre 1864, les faits prévus par ces articles sont désignés par le terme vagabondage, un délit prévu et puni par les articles 227-1 et 227-5 du code pénal87(*)

Les contraventions de la sixième classe, prévues à l'article 405 du code pénal, modifiées par le décret-loi du 5 septembre 1935 n'existent plus car la constitution du 29 mars de 1987, en son article 297, a abrogé ledit décret et dépénalise les pratiques superstitieuses.

Les contraventions de la septième classe, prévues aux articles 408 à 410 sont le larcin, vol d'objet dont la valeur n'excède pas trois cent gourdes et commis sans aucune circonstance aggravante88(*)

Aussi, Il sanctionne les infractions aux lois sur la circulation routière : excès de vitesse, non-respect de la signalisation routière, absence de permis de conduire, etc.

Au cours de l'exercice des attributions contentieuses, les sentences du Juge de Paix sont rendues au nom de la république et ne peuvent être reformée que par une décision d'un Tribunal supérieur tel que prévue par cette disposition légale ainsi stipulée : « ils connaissent ainsi de l'appel des sentences de justice de paix dans les cas déterminés par la loi ».89(*)Parallèlementà ces exigences légales, il y a lieu d'étudier, aussiles attributions non contentieuses du Juge de Paix.

B- Les attributions non contentieuses

A l'opposé de ses attributions contentieuses;habituellement,le Juge de Paix pose de nombreux autres actes qui n'ont pas de caractère contraignant et obligatoire ; ainsi, il n'a pas à se prononcer au regard d'une disposition légale, ce qui ne l'empêche pas de l'explorer pour mettre en garde ces concernés. Faisant de lui, un conciliateur par excellence, un Juge de famille et de proximité. D'où sa dimension exceptionnelle, qui est constituée,selon l'avis de certain juriste par ces fonctions : administratives, de police judiciaire, gracieuses, conciliatrices et extrajudiciaires.90(*)

1/ Approches administratives et judiciaires

Certaines d'entre eux sont d'ordreadministratif ; d'autres ont un caractère judiciaire. D'où la nécessité de les approcher séparémenttout en les considérant a l'intérieur du même ensemble.

Certaines attributions non contentieuses n'ont aucune source judiciaire mais rien n'enlève leur caractère non contentieux c'est le cas des fonctions administratives.

a- Les fonctions administratives du Juge de Paix

Dans le cadre de ses fonctions administratives le Juge de Paix accomplit les activités suivantes conformément à loi :

ï Il reçoit la délibération des conseils de famille, les serments des tuteurs, des subrogés tuteurs, des armateurs et des arbitres (article 69 du décret du 22 Août 1995, relatif à l'organisation judiciaire)

ï Il prononce l'amende contre tout membre du conseil de famille convoqué, et qui, sans cause légitime, ne comparait pas (Article 340 du CCH)

ï Il participe à la formation du jury pour la tenue des Jugements criminels (Article 218 du CIC)

ï Il envoie au Doyen et au Commissaire du Gouvernement la liste générale des jurés de sa commune (Article 220 du CIC)

ï Il signe conjointement avec le maire le certificat de résidence des étrangers candidats à la naturalisation haïtienne (Article 19 du décret du 6 Novembre 1984)

ï Il reçoit la déclaration d'émancipation de mineur par le père ou la mère (Article 387 du CCH, 2eme alinéa)

ï Il délivre l'acte de notoriété aux fins de mariage à celui des futurs époux qui se trouve dans l'impossibilité de se procurer d'un acte de naissance (Article 70 du CCH)

ï Il délivre l'acte de notoriété énumérant les héritiers de toutes personnes décédée et titulaire d'un compte bancaire (Article 26 du décret du 14 novembre 1980 sur le fonctionnement des banques)

ï Il appose les scellées dans les cas prévus par la loi (Article 69 du décret du 22 Août 1995, relatif à l'organisation judiciaire, article 857 et suivants du CPC)

ï Il constate la perte et l'avarie des marchandises et tous autres faits résultant de force majeure (article 89 du décret du 22 Août 1995, relatif à l'organisation judiciaire)

ï Il reçoit le consentement des parents et la déclaration de l'adoptant au moment de l'adoption des mineurs (Article 24 du décret du 4 Avril 1974)

ï Il transforme les mises en demeures de l'Etat en contrainte administrative, dans les cas de recouvrement de créances publiques (Article 3 de la loi du 22 Août 1983)

ï Enfin, il donne l'entrée des lieux en cas de saisie exécution ou d'exécution Jugement (Article 541 du CPC)

b- Fonction de police judiciaire du Juge de Paix

Le code d'instruction criminelle en ses articles 9, 11,12, 38, 39, 42, attribue au Juge de Paix un rôle important dans la recherche des infractions.Au terme de l'article 11 : « Les Juges de paix ou leurs suppléants, dans l'étendue de leurs communes, rechercheront les crimes, les délits et les contraventions, ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui y sont relatifs. Ils consigneront, dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, délits et crimes; le temps et le lieu où ils auront été commis, les preuves et indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables ».91(*)

L'article 12 de ce même code stipule : «  Lorsqu'il s'agira d'un fait qui devra être porté devant un Tribunal, soit correctionnel, soit criminel, les Juges de paix ou leurs suppléants expédieront à l'officier par qui seront remplies les fonctions du Ministère public près ledit Tribunal, toutes les pièces et tous les renseignements, dans les trois jours, au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé. »

Le Juge de Paix est un officier de police judiciaire et auxiliaire du commissaire du Gouvernement. A ce titre, il recherche les crimes et les délits, ainsi que leurs auteurs en vue de les transmettre aux autorités de poursuites.92(*)A ce titre, le Juge de Paix procède différemment suivant qu'il s'agit de délit flagrant ou de délit non flagrant.Au regard de l'article 31 du code d'instruction criminelle le délit flagrant est : «  Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit.Seront aussi réputés de flagrant délit : le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui ou le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. »93(*)En pareil cas, le Juge de Paix dresse les procès-verbaux, les actes qui sont, aux dits cas, de la compétence du Commissaire du Gouvernement ; dans les formes et suivants les règles établies au chapitre des commissaires du Gouvernement. Dans les mêmes cas, les agents de la police rurale et urbaine feront leur rapport au Juge de Paix qui en dresse procès-verbal. Le Juge de Paix, peut aussi être requis par le Commissaire du Gouvernement aux termes de l'article 41 du CIC : «Le commissaire du gouvernement exerçant son ministère dans les cas des articles 22 et 36, pourra, s'il le juge utile et nécessaire, charger un officier ou agent de police auxiliaire de partie des actes de sa compétence ».94(*)

A l'instar du Commissaire du Gouvernement, dans tous les cas de flagrant délit, le Juge de Paix se transporte, si possible, immédiatement sur les lieux ; aux fins de recueillir les déclarations et renseignements de toutes personnes, parents, voisins, domestiques en mesure de donner des éclaircissements sur le fait, se saisit des armes, papiers et autres pièces ou objets pouvant servir à la manifestation de la vérité ; interroge le prévenu, fait des perquisitions et des visites domiciliaires a l'effet de trouver des objets pouvant servir à conviction ou à décharge.Le Juge de Paix peut également faire apposer des scellés, au terme du septième alinéa de l'article 86 du CPC, dans les cas où il est nécessaire de mettre sous la main de la justice des corps de délits.

Aussi, contre les prévenus présents et interrogées l'égard desquels existent des indices graves, il décerne des mandats de dépôt, et des mandats d'amener contre ceux qui se trouvent pas sur les lieux à l'effet de les faire comparaitre.Les opérations terminées le Juge de Paix renvoi sans délai, les dénonciations, les verbaux et autres actes faits par lui au Commissaire du Gouvernement.Selon l'article 1e de la loi du 6 mai 1927, fixant une procédure célère dans les cas de flagrant délit relevant des tribunaux correctionnels, les agents de la Police urbaine ou rurale remettront immédiatement le prévenu au Juge Paix avec un rapport indiquant la nature, les circonstances de temps et de lieux du délit, ainsi que les noms des témoins, les preuves ou les indices preuves qu'ils auront pu recueillir.Le Juge de Paix expie, sans retard, le prévenu au Commissaire du Gouvernement qui l'interrogera et s'il y a lieu, le traduit sur le champ à l'audience correctionnelle.

En ce qui concerne le Délit non flagrant, c'est-a-dire, la situation dans laquelle la personne n'est pas prise sur le fait au moment de le commettre. Dans ce cas, le Juge de Paix reçoit les informations et les renseignements sur les délits et crimes dans le ressort de sa juridiction ou hors de son ressort si le prévenu y a sa résidence.

L'article 28 du CIC précise : « Les Juge de Paix reçoivent les dénonciations des crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles »

Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au commissaire du gouvernement dans le ressort duquel ce crime, ou ce délit aura été commis, ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce Magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y seront relatifs.95(*)

«  Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenu d'en donner avis au commissaire du gouvernement, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé ».96(*)

En vertu de l'Article 21, les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le commissaire du gouvernement, s'il en est requis; elles seront toujours signées par le commissaire du gouvernement, à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs Fondés de Pouvoirs.

Si les dénonciateurs ou leurs Fondés de Pouvoir, ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention.

La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation, et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation.

L'Arrêt de la Cour de cassation en date du 5 Novembre 1973, sur les plaintes et dénonciations, le Juge de Paix peut faire comparaitre devant lui toutes personnes indiquées ayant connaissances des infractions ou de leurs circonstances, faire ou ordonner les actes de recherche.

C- Les attributions gracieuses

En ses attributions gracieuses, le Juge de Paix ne statue pas suivant une disposition légale, souvent il ne tient même pas compte. Aussi, Il fait appelle à la morale, la conscience des parties et la nécessité de vivre en communauté, les incitant à s'entendre. En ce sens, l'article 91 du décret relatif à l'organisation judiciaire stipule : « les Tribunaux de Paix sont également des tribunaux de conciliation. Comme Juge conciliateur, lesJuges de Paix doivent s'efforcer d'arriver à l'accommodement des parties qui se présentent devant eux ».

1- Les attributions conciliatoires ou fonctions conciliatoires

En procédure civile, elle se définit comme étant la phase préalable de certains procès au cours de laquelle, le Juge essaie d'amener les plaideurs à un règlement à l'amiable.

La fonction conciliatoire du Juge de Paix se fonde sur des données sociales et juridiques, mais aussi le législateur conçoit et octroie cette possibilité de façon à maintenir, sinon une entente entre les parties, du moins pour éviter la discorde entre elles. La nécessité de concilier les parties qui s'opposent dans un conflit en rapport avec des impératifs sociaux d'un côté, et d'un souci de respecter de la volonté du législateur prévoyant cette possibilité de l'autre côté.

Selon l'approche sociologique de Wilson BERNARD, dans son ouvrage titré le Juge de Paix en rapport avec les autres acteurs du système judiciaire : «La préservation de la paix et l'harmonie entre les parties surtout au sein de la famille, cellule de base de toutes les autres institutions sociale est essentielle pour la viabilité de la société il est important de conserver la bonne entente et la cordialité entre les membres d'une même famille qui sont appelés à partager des valeurs, des principes, des habitudes et des coutumes appris pendant des générations ».

La conciliation, trouve donc son fondement premier dans la nécessité de préservé la paix sociale.

Il précise : «  qu'il existe toujours le risque qu'une mésentente, simple ou complexe, portée par devant un Tribunal entrave la convivialité qui existait entre les parties avant son éclatement. D'ailleurs, l'interpellation en justice est interprétée comme un acte d'hostilité, voire de déclaration de guerre de la part de celle qui a pris l'initiative. Cela signifie que ce lieu publique par nature qui est le Tribunal, donne immanquablement une autre dimension au conflit qui se trouve étalé au grand jour dans le cadre d'un débat, où les secrets sont divulgués et ou des acteurs professionnels font usage de tous les moyens pour former la conviction du Juge, sans compter les injures pouvant être lancées de part et d'autres et les frustrations qui en découlent».

Certaines relations particulières telles que : celles entre un homme et une femme, un père et son fils, une mère et sa fille, un frère et une soeur, un beau frère et une belle soeur, bref des contestations familiales, de par leur caractère intime, sacré et confidentiel doivent être épargnées des débats ouverts des tribunaux. Le cadre serein de la conciliation se révèle plus approprié, si réellement le souci primordial est de protéger la nécessaire harmonie devant régner au sein de la famille, malgré l'existence d'un différend.

Il n'y a pas que les relations familiales qui doivent être protégées de la discorde. D'autres situations peuvent rapprocher les gens et créer ainsi des relations nécessitant une stabilité entre les parties pour leur bonne marche. Ainsi les relations de voisinage entre bailleurs et preneurs entre copropriétaires, en matière de nuisance sonores, de servitudes, de murs mitoyens, de bornages, de paiements de loyers, de réparations, pour ne citer que celles-là sont autant de situation où les personnes concernées sont appelées à se côtoyer régulièrement et qui nécessitent non seulement du différend, mais aussi la continuité de la relation pour les intérêts respectifs et communs des parties.

En l'occurrence, il faut éviter toute véritable rupture du lien social que peut entrainer la résolution du conflit dans le cadre d'un procès public par l'adoption d'un mécanisme plus souple de résolution qui préservera entre proches, voisins etc. c'est là que réside toute la nécessité et l'intérêt de la conciliation. Les conflits viendront toujours, mais il faut les utiliser les meilleurs moyens pour les traiter, de manière à continuer à vivre ensemble, à se côtoyer chaque jour sans heurte, sans frustration, ni colère, ni haine.97(*)

Aujourd'hui, la justice est en crise car il y a un accroissement d'affaires portées par devant les tribunaux dans tous les domaines du droit. Par conséquent, il est nécessaire de trouver des moyens alternatifs à ceux de la justice pure ou traditionnelle pour régler les litiges et chercher à concilier les parties. Il y a un double intérêt : celui d'éviter une décision de justice qui devra être respectée, mais qui ne sera pas bien accueillie et celui d'éviter un parcours long semé d'embuches.

Il faut aussi déconcentrer les tribunaux. La conciliation nous aidera à y parvenir puisque le pourcentage de litiges traités par sa mise en branle ne parviendra pas au Tribunal. Ainsi, le Tribunal de Paix est dégagé il ne lui reste que les conflits exclus du champ de conciliation et ceux pour lesquels la conciliation a échoué. Il est donc, évident que la conciliation permet au Juge d'avoir beaucoup plus de temps pour traiter et rendre ses décisions sur les contestations qui lui sont soumise en ses attributions contentieuses.

Enfin, l'utilisation de la procédure de conciliation produit un double bienfait : le maintien et le rétablissement rapide de la paix entre les parties en conflits et la déconcentration des tribunaux chargés de prononcer chaque jour le mot du droit. Les données sociales et juridiques justifient l'attribution conciliatoire du Juge de Paix. Il convient maintenant de présenter les fondements légaux de cette attribution.98(*)

Le législateur a prévu les cas dans lesquels la conciliation du Juge de Paix peut avoir lieu, car l'exercice de la conciliation du Juge de Paix est obligatoire dans certains cas et facultatif dans d'autres. C'est pourquoi, il est important de statuer, d'une part, sur les fondements légaux et d'autres parts, sur les domaines d'intervention du Juge de Paix.

La fonction conciliatoire du Juge de Paix, est prévue par l'article 60 du code de procédure civile et est réaffirmée par l'article 91 du décret du 22 Août 1995 relatif à l'organisation judiciaire.99(*) En tant que Juge conciliateur, le Juge de Paix doit s'efforcer de concilier les parties qui se présentent devant lui. Il doit se garder de se comporter en Juge siégeant dans sa juridiction contentieuse. Mais il doit plutôt s'évertuer à aider les parties à trouver une entente. Suivant que les parties parviennent à s'entendre ou non, le Juge de Paix dresse un procès-verbal de conciliation ou de non conciliation.La conciliation du Juge de Paix a lieu généralement dans les matières ordinaires.

Par conséquent, on peut affirmer, à la lumière de ce qui précède, qu'en toutes matières, principalement en matières civiles et commerciales, le Juge de Paix, en tant que Juge de proximité devrait, avant de prononcer le mot du droit, essayer d'accommoder les parties en conflits. Cela s'évidente par le fait que, ce qui est prioritaire pour lui n'est pas le mot du droit mais l'harmonie et la paix devant régner entre les parties et au sein de la communauté.

L'initiative de la conciliation appartient aux parties. Les deux parties doivent s'entendre pour demander la conciliation au Juge de Paix. Toutefois, quand la conciliation est demandée par les parties, le Juge ne peut qu'obéir à leurs voeux prouvant la volonté de mettre fin à la situation conflictuelle. Il faut, cependant, souligner que si les parties ne veulent pas s'entendre, le Juge ne peut, en aucun cas, les contraindre. Le non consentement de l'une des parties à une telle procédure la rend ineffective et inapplicable par le Juge.Il faut souligner que l'attribution conciliatoire du Juge de Paix peut toucher tous les domaines de sa compétence. Toutefois, il convient de signaler que certains domaines sont exclus du champ d'exercice de la conciliation, il s'agit des affaires ayant un caractère d'ordre public. Ainsi, outre que les affaires commerciales, qui forment le domaine d'intervention de l'attribution conciliatoire du Juge de Paix ; au niveau civil les affaires de :

ï Famille, en matière de pension alimentaire par exemple ;

ï Bail, en matière de paiement de loyers, d'entretiens de locaux loués par le preneur, de réparations importantes à la charge du bailleur ;

ï Voisinage, en matière de trouble de voisinage, de nuisance, de servitudes, des murs mitoyens et de bornages ;

ï Et, en général, de toutes affaires civiles, personnelles ou mobilières ne dépassant pas 25 000 gourdes

Aussi, il faut signaler que la conciliation se porte sur les rapports privés et personnels qui n'affectent en rien l'ordre public. Le Juge de Paix dispose d'une compétence pénale appelée attribution de simple police prévue par l'article 88 du décret du 22 Août précité et l'article 125 du CIC.100(*) En effet, les règles de droit pénal ne concernent pas les relations familiales et personnelles, mais elles concernent plutôt toute la société. Du fait de leur caractère public, on ne peut pas les transiger. Cela s'explique par le fait que leur violation affecte non seulement des individus mais aussi encore toute la société. L'obligation de réparation due à la société et celle de sanctionner le coupable soustrait légitimement ces situations du champ conciliatoire.101(*)

2- Les attributions extrajudiciaires

Ces attributions sont décrites aux articles 89 et 91 du décret relatif à l'organisation judiciaire du 22 Août 1995, aux articles 857 à 889 et l'article 892 relatif à l'inventaire du code de procédure civile, aux articles 70 du décret-loi du 17 septembre 1969 sur le notariat.Au regard de l'article 89 du décret du 22 Août 1995 « Les Juges de paix reçoivent les délibérations des conseils de famille, lus serment des tuteurs, subrogés-tuteurs, curateurs et arbitres. Ils procèdent à l'apposition des scellés dans les cas prévus par la Loi.Ils dressent tous procès-verbaux ayant pour but de constater la perte, l'avarie des marchandises ou de tous autres faits résultant de force majeure ». Cet article, fait du Juge de Paix un Juge de famille, de constat des faits et un conservateur par l'apposition des scellés dans les cas suivants :

ï En cas de décès

ï En cas de faillite

ï Quand un individu disparait et qu'il n'y a personne pour veiller à la conservation de ses effets et papiers

ï Lors d'une demande en interdiction de départ quand il n'y a personne près du défendeur pour veiller à la conservation de ses effets, pourvue qu'il y ait urgence

· Dans les cas de demande en divorce, en séparation de corps, en séparation des biens judiciaire. Dans tous les cas où il y a lieu d'assurer la conservation des droits litigieux, dans tous les cas où l'apposition des scellés est autorisée par la loi.102(*)

En cas de, destitution, démission, décès, mutation d'un Notaire, le Juge de Paix de sa résidence est tenu, d'apposer d'office des scellés sur des archives aussitôt qu'il aura connaissance du fait. Il peut aussi le faire au terme des articles 892 du CPL, dans le cas d'inventaire. Aussi, le Juge de Paix signe et délivre les certificats de résidence, de bonne vie et de moeurs.

Au terme de cette section, nous remarquons que les attributions non contentieuses du Juge de Paix en matière civile ne sont pas énumérées par les dispositions légales, comme ce fut le cas en matière pénale ; ce n'est que la prétention des parties, et la compétence du Tribunal de Paix qui nous ont permis de les déterminer. En définitive, nous constatons qu'effectivement ces attributions constituent l'opposé des attributions contentieuses et qu'elles ont été établies pour éviter au justiciable de long procès. Ainsi, il nous est indispensable d'exposer dans la section suivante les compétences du Tribunal de Paix.

Section II. - les Compétences du Tribunal de Paix

Le Tribunal de Paix ne connaît pas toutes les affaires et ne peut pas non plus connaitre les infractions pénales commises par toutes les personnes. Car il y a des personnes de part leur fonction qui jouissent du privilège de juridiction et qui ne peuvent être poursuivie en premier ressort que par les juridictions bien précises quelque soit le taux de la peine pour l'infraction commise.Ici, on vise les prérogatives qui, au sein du pouvoir judiciaire, reviennent à chacun de ses organes. C'est ainsi qu'on va exposer les compétences du Tribunal de Paix.

Parler de compétence du Tribunal de Paix, c'est posé le problème de catégorie de litige ou la demande que l'on puisse lui soumettre.En effet, c'est le décret du 22 Août 1995 relatif à l'organisation judiciaire,qui détermine d'une manière générale la compétence des tribunaux suivant la matière, le territoire, le justiciable.

Ainsi en matière pénale et en matière civile on distingue, La compétence matérielle, la compétence territoriale et la compétence personnelle.

A- En matière pénale

La juridiction compétente pour entendre une affaire pénale peut être déterminée en fonction de la nature de l'infraction commise par le délinquant.103(*) C'est ainsi qu'elle renvoie au taux de la peine. Certes, aux termes de l'article 125 du Code d'instruction criminelle, la compétence matérielle du Tribunal de simple police est déterminée. Il attribue la connaissance des contraventions au Juge de Paix, qui Juge seule.

Sont considérées comme contravention de simple police suivant l'article 124 du code d'instruction criminelle, les faits énumères dans la loi 5 du code pénal. Le Tribunal de Paix connaît des infractions, qualifiées de contraventions, punissables d'amende qui n'excède pas vingt-cinq gourdes, de confiscation et d'emprisonnement ne dépassant pas six mois surtout en matière de vols.Il n'est plus chargé d'appliquer la législation sur le vagabondage depuis la loi du 27 Octobre 1864 a abrogé les articles 403 et 404 du code pénal. C'est lacompétence matérielle ;

Par ailleurs, en vertu du principe de la territorialité, c'est le Tribunal du lieu de la commission de l'infraction ou de la résidence du prévenu ou encore de son arrestation qui est compétent pour connaître de cette infraction. Tel est le principe posé par le législateur Haïtien à travers l'article 83 du décret du 22 Août 1995 relatif à l'organisation Judiciaire.104(*)

Cependant, lorsque plusieurs personnes sont poursuivies conjointement comme coauteurs ou complices d'infractions connexes, le Tribunal compétent du point de vue territorial pour Juger l'une d'entre elles, est aussi compétent pour Juger toutes les autres. C'est ainsi qu'on parle de la compétence territoriale ;

En fin, les Tribunaux de Paix ne connaissent pas toutes les affaires et ne peuvent pas non plus connaitre les infractions pénales commises par toutes les personnes. Car il y a des personnes de part leur fonction,qui jouissent du privilège de juridiction et qui ne peuvent être poursuivie en premier ressort que par les juridictions bien précises quelque soit le taux de la peine pour l'infraction commise.Néanmoins, il ne peut garder une personne a vue en matière de contravention il doit statuer séance tenante. C'est la compétence personnelle.

B- En matière civile

Les compétences matérielles sont décrites à l'article 84 du décret du 22 Août 1995, ayant modifié l'article 18 du code de procédure Civil Haïtien, aux articles 19, 20 et 40, aux articles 37 et 39 du décret du 26 Février 1975 réglementant la profession d'Arpenteur et au niveau de la loi du 14 Septembre 1947 relatives aux loyers.

En matière civile ou commerciale, les Tribunaux de Paix connaissent, en dernier ressort, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de cinq mille gourdes et à charge d'appel, de toutes celles ne dépassant pas vingt-cinq mille gourdes.

Ils connaissent, en outre, mais seulement à charge d'appel :

1e) des déplacements de bornes des entreprises sur les cours d'eau commis dans l'année, des Complaintes et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année;

2e) des congés;

3e) des demandes en résiliation de baux fondées soit sur le défaut de paiement des loyers et fermages, soit sur l'insuffisance des meubles garnissant la maison ou des bestiaux et ustensiles nécessaires à l'exploitation d'après les articles 1523 et 1536 du Code civil, soit enfin sur la destruction de la chose louée, comme prévu par l'article 1493 du Code civil;

4e) des expulsions de lieux :

ï lorsque le bail est expiré,

ï conformément à la législation sur les loyers,

ï dans les cas expressément déterminés par la Loi.

Dans tous les cas d'expulsions de lieux, l'appel n'est pas suspensif.

5e) des demandes en validité et en nullité ou mainlevée de saisie pratiquée en vertu des articles 773 et 774 du Code de procédure civile, ou de saisie revendication portant sur des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire dans les cas prévus aux articles 1869, 1er alinéa du Code civil et 773 du Code de procédure civile.

6e) de toutes manières qui leur sont attribuées par des lois spéciales.105(*)

Parallèlement, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ; Seul le Juge de la résidence du défendeur est compétent. C'est la compétence territoriale.

En ce qui a trait à la compétence personnelle,au civil, le Tribunal de Paix est compétent pour Juger toutesles personnes sans exception.En somme, on ne peut pas dire que le Tribunal de Paix a une plénitude de juridiction, il est évident qu'en toute matière il a ses limites. Ainsi décrit par le décret du 22 Août 1995, relatif à l'organisation judiciaire.

Comme nous l'avons mentionnée au de début de cette section, les attributions non contentieuses du Juge de Paix dans la législation haïtienne n'ont aucune limite ; cependant, à travers les compétences du Tribunal de Paix on peutdécouvrir leurs frontières ; d'où la corrélation qui existe entre ces dernières. Ainsi, l'une explique l'autre et vice versa ; donc, elle nous donne l'impression de pouvoir les cerner ou de trouver leurs limites.

DEUXIEME PARTIE

L'exercice des attributions non contentieuses, impacts et perspectives

La radiographie de la Justice de Paix Haïtienne, notamment celle de la Juridiction de Port-au-Prince, nous porte à comprendre qu'elle connait une situation lamentable, qui requiert d'urgentes interventions des autorités étatiques ainsi quel'implication des acteurs de la société civile et d'autres secteurs organisés de la vie nationale.

Certains actes posés par le Juge de Paix dans l'exercice de ses attributions, particulièrement en matières non contentieuses, n'offrent aucune possibilité d'occulter qu'elles contribuent à l'inefficacité de la Justice de Paix ; en témoignent leur impact sur la distribution de cette justice, particulièrement dans la Juridiction de Port-au-Prince.

Fort de toutes ces considérations ; ne serait-il pas nécessaire de la reformer ? Quid de cette reforme.Au sens large: « Une réforme est un changement radical ou important  réalisé en vue d'une amélioration. »106(*)Aussi, il peut être: « un Changement de caractère profond, radical apporté à quelque chose, en particulier à une institution, et visant à améliorer son fonctionnement »107(*)

Aujourd'hui, si nous nous lamentons du problème d'efficacité de la Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince, résultante de l'exercice des attributions non contentieuses du Juge de Paix. C'est une manière d'insister etde statuer sur les cris et les revendications detoutes les cellules de la société Haïtienne. Donc, il s'avère nécessité de la reformer.

Pour y parvenir, au niveau de cette deuxième partie dont, les deux chapitres seront ainsi repartis : le premier exposera, L'inefficacité de la Justice Paix, résultante de l'exercice des attributions non contentieuses du Juge de Paix ; et enfin, le deuxième chapitre métrera l'accent sur les perspectives pour une Justice de Paix efficace et organisationnelle.

CHAPITRE I

L'inefficacité de la Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince, résultante de l'exercice des attributions non contentieuses

Presque à l'unanimité on constate, selon les faits au quotidien et on admet, que la Justice de Paix Haïtienne particulièrement, celle de la Juridiction de Port-au-Prince ne répond pas à la mission sacro-sainte qui lui estconférée.

Évidemment, on ne peut nier que, cette justice n'a pas un souci constant de rester en conformité avec les dispositions légales ; bien qu'elle va au-delà de ces dernières, c'est le cas de certains handicapes, majoritairement tributaires de l'exercice des attributions non contentieuses du Juge de Paix. Ainsi, on se rappelle que le Juge de Paix a pour mission principale de concilier les parties, d'entendre des affaires de peu de valeurs ;et en tant que Juge de proximité il doitéviter les Justiciables des dépenses onéreuses.

Malheureusement, on se rend compte lors de nos observations, que la Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince est dominée par le caractère vénal du Juge de Paix, à l'instar de l'économie de marché ; où il y a un monopoleur, qui devient un faiseur de prix.108(*)

Les sections qui vont suivre, contribueront à faire jaillir la lumière en démontrant que l'inefficacité en question s'explique d'une part, à traverscertainesconsidérations sur l'exercice des attributions non contentieuses du Juge de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince (section I) ; d'autre part, nous pointerons du droitses conséquences organisationnelles, administratives et environnementales (section II).

Section I.- Considérations sur l'exercice des attributions non contentieuses au regard de la Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince.

Cette section, va nous offrir la possibilité de passer en revue ou d'inventorier les Tribunaux de Paix de la Juridiction de Port-au-Prince ; de décrire et de commenter les différents actes du Juges de paix en ses attributions non contentieuses. Ensuite, montrer à quel point certains obstacles rendent la Justice de Paix inefficace,au niveau de laditeJuridiction.

A- Inventaire des Tribunaux de Paix de la Juridiction de Port-au-Prince

La Juridiction de Port-au-Prince, comporte les Tribunaux de Paix suivants : celui de l'Anse à Galets, de l'Archaie, de Cabaret, de Carrefour, de Cazale, de Cité Soleil, de Delmas, de Gressier, de Kenscoff, de Pétion-Ville, de Pointe à Raquette, de Saintard et ceux de Port-au-Prince.109(*)A l'exception de celui de Delmas,endommagé physiquement par les travaux d'infrastructures routières au niveau de ladite commune, celui de la Commune de Cité Soleil et de Kenscoff ; d'où, on ne peut pas insister sur l'état de délabrement de leurs locaux, car ils ont été récemment reconstruits.

Par ailleurs, suivant les constats du RNDDH :« les Tribunaux de Paix du pays,particulièrement ceux de la Juridiction de Port-au-Prince, semblent ne pas constituer une priorité pour les autorités haïtiennes. Ils sont pour la plupart, livrés à eux-mêmes. Logés dans des locaux inappropriés, leur situation est très critique. Certains sont établis dans des structures préfabriquées. D'autres sont localisés dans des bâtiments délabrés et on les retrouve aussi dans des maisons privées louées par l'Etat haïtien à des particuliers. A ce stade, il faut souligner que l'Etat haïtien honore difficilement ses dettes vis-à-vis des propriétaires desdites maisons ».

Cette institution poursuit son enquête en relatant que :« Les frais de fonctionnement journalier de cesTribunaux de Paix sont à leur propre charge. Pourtant, ils ne disposent pas de fonds de roulement et de matériels roulants non plus. Le Juge de Paix est donc obligé de faire usage des frais d'invitation estimés à vingt-cinq (25) ou cinquante (50) gourdes, pour faire fonctionner le Tribunal. Déplus, lesJuges de paix ne respectent pas un horaire de travail. Si certains sont à leur lieu de travail dans le courant de la journée, d'autres ne serendent carrément pas au Tribunal. Tel est le cas d'un Juge, qui a été installé le 11 mars 2015 au Tribunal de Paix de l'Anse-à-Galets ;qui, plusieurs mois après son installation, n'y a jamais remis les pieds ».

En ce qui a trait au Tribunal de Paix de la commune de Gressier,c'est avec des larmes aux yeux qu'on arrive à parler de son existence ;sa situation est très critique.Il est établi dans des structures préfabriquées.110(*) Il s'apparente plus à une fournaise qu'à un lieu de travail. Il n'y a ni agent de sécurité, ni agent de la PNH.

En ce qui concerne celui de la commune Carrefour, ses locaux sont peu spacieux, de petites chambres, hébergent les bureaux des Juges, peu de sureté,ces derniers sont obligés de garder avec eux les dossiers sensibles dont ils ont la charge.Il n'y a pas de salle d'accueil ou de réception pour les Justiciables, c'est au greffe qu'on doit s'adresser, car il fait aussi office de secrétariat.

Au niveau de la Commune de Port-au-Prince, divisée en trois section, il n'y a pas trop de divergences avec celuiprécédemment mentionné ; autre que le Tribunal de Paix de la section Sud qui se trouve dans une construction transitoirepeu spacieuse, préfabriquée ; offerte par la MINUSTAH111(*) aux autorités judiciaires, après le séisme du 12 janvier 2010 ; comportant une grande chambre, cloisonnée en quatre petits carrés par des séparateurs, hébergeant les bureaux des sept Juges du Tribunal, ;il n'y a pas de salle de réception, voire d'audience ;jusqu'à présent onarrive pas à le doter d'un local convenable; en dépit du problème de coupure d'électricitéet d'aération qui le rendent invivable.

Le Tribunal de Paix de la section Nord pour sa part,est logé provisoirement dans une ancienne maison à la rue Montalais ; il compte huit Juges, dont certains n'ont pas de bureaux, sept greffiers et une secrétaire ; il n'y a pas se salle d'audience ; les Fondés de Pouvoir sont obligés de s'installer sur la galerie voisine.112(*)

Par ailleurs, le Tribunal de Paix de l'Anse à Galets se trouve dans un bâtiment tellement vétuste que son état inquiète autant les Justiciables que les autorités judiciaires de cette commune ; déplus, ce Tribunal est dépourvue de toilette. Le mur de protection est aussi en très mauvais état.113(*)

Enfin, la réalité structurelle des Tribunaux de Paix de cette juridiction est quasiment identique, particulièrement ceux de l'ère métropolitaine ; mais certains se différent dans la mesure où ils desservent une communauté dont la croissance démographique et le niveau de vie sont plus élevés comparativement aux autres ; d'où une plus forte concentration des activités socio-économiqueset des rentrés de fonds plus intéressant; ce qui justifient leur classification.

B- Regards sur l'exercice des attributions non contentieuses

Ces attributions sont nombreuses et impliquent qu'elles soient détaillées en long et en large ; d'abord voyons les attributions gracieuses, qui sont étroitement liées aux attributions conciliatoires.Il est évident, qu'au niveau des Tribunaux de Paix de la Juridiction de Port-au-Prince, les Juges de Paix se trouvent au four et aumoulin, compte tenu de l'accroissement du taux démographique, du nombre insuffisant des Tribunaux de Paix etl'augmentation de la demande de justice; encouragent certainsJuges de Paix et Greffierscorrompus à donner la priorité aux dossiers qui les paraissent les plus exploitables. Bien qu'il soit de droit, qu'ils reçoivent des frais additionnels en raison de certains services qu'ils offrent aux Justiciables mais cela devrait se faire suivant les tarifs judiciaires légalement établis.114(*)

A l'exception des dossiers qui se trouvent au rôle civil du Tribunal de Paix  et les cas de simple police; la quasi-totalité des autres reçoivent un traitement gracieux. En dépit des notions, qui empêchent au Juge de Paix de traiter tout ce qui a un caractère public en juridiction gracieuse ; ceci ne l'empêche pas d'y statuer ; en témoigne, certains cas de troubles possessoires et decontraventions.

Au Tribunal de Paix de Pétion ville, de Gressier et celui de la commune de Delmas de la Juridiction de Port-au-Prince, sous prétexte d'attributions gracieuses les Juges de Paix entendent des cas qui surpassent le quantum du Tribunalde Paix en matière civile, mobilière et commercial ; cela se fait surtout dans les cas relatifs aux contestations de loyers ; nombreux sont les Justiciables , qui se plaignent du comportement de certainsJuges de Paixqui ont tenté de les pressurer au fin de déménager et de remettre les clefs, sans délai, d'une maison en litige à son propriétaire ; pour laquelle ils sont liés par un bail à loyer ; en dehors de toutesprocédures régulières ; des fois ils les menacent, même, de les garder à vue pour accomplir leur dessein; selon plus d'un, de telles mesures sont prises par ce gardien du temple de Thémis,115(*) car de manière souterraineelles lui procurent certains avantages.Evidemment, au fond les attributions gracieuses repose toujours sur la conciliation ; ce qui nous met dans l'impasse de les mettre aussi en évidence dans le cadre de cette étude.Généralement, elle prend deux formes : une forme conventionnelle, quand l'initiative résulte de la volonté exprimée par les parties, une forme judiciaire quand l'initiative vient du Juge. Qu'elle soit conventionnelle ou judiciaire, sa principale caractéristique est qu'il revient d'abord, aux parties de chercher à solutionner leur différend avec l'assistance du Juge faisant office de conciliateur. Cette procédure de conciliation aurait dû être déclenchée de deux manières : par la manifestation de la volonté de l'une des parties et par la référence simultanée des deux parties auprès du Juge de Paix.

Malheureusement, au niveau des Tribunaux de Paix de la Juridiction de Port-au-Prince, dans la majorité des cas, ce sont les Juges de Paix qui prennent l'initiative de la conciliation en raison des intérêts pécuniaires qu'ils pourront en tirer suite à l'accommodement des parties ; c'est douloureux, on ne peut pas occulter que, souvent la partie demanderesse aille s'entendre ou planifier d'avance avec le Juge de Paix, ce qu'elle attend du dossier ; Ce, qui nous porte à nous rappeler d'un justiciable de la commune de Pétion-ville, qui apparemment s'était entendu avec un suppléant Juge de Paix pour garder à vue, un sous locataire en conditionnant sa relaxation avec la remise des clefs d'une maison querelleuse ; ce qui a été fait.

Par ailleurs, au Tribunal de Paix de la commune de Delmas pour des raisons inavouées ; un Juge de Paix a demandé à la partie diligente de surseoir sur les procédures devant aboutir au déguerpissement d'un locataire refusant d'honorer ses redevances locatives.

Sachant, pour qu'il y ait de conciliation, il faut la manifestation de la volonté, d'au moins, l'une des parties : celle qui la première porte le différend à la connaissance du Jugeet qui lui signifie son désir de le voir agir en Juge conciliateur. En cette matière, le Juge est généralement saisi au moyen d'une plainte, soit par courrier, soit verbalement, quand le Juge de Paix est en entrevue avec la personne.

Il est évident, que la conciliation implique un ensemble de pré requis tel que précédemment énuméré. Cependant, la pratique de cette méthode par les Juges de Paix, prouve le contraire ; hors de toute attente, contrairement à l'esprit du législateur et les objectifs poursuivis par cettedernière dont ses éléments forment, les attributions non contentieuses du Juge de Paix.

En réalité, leur exercice est loin d'être ce qu'elles auraient dû être, considérantcertaines manoeuvres génératrices de moyens pécuniaires profitables à l'autorité judiciaire et éventuellement à son greffier, qui se trouve dans une situation de faire le tri des dossiers répondant ou pouvant satisfait leurs caprices ; car, il n'est plus question de faire une saine et équitable distribution de la justice, à l'instar du rêve et des motivations du législateur, qui malgré tout, a pris toutes les dispositions en vue de permettre et de garantir l'efficacité de la Justice de Paix ; à contrario et pour notre plus grand malheur, la priorité est donnée aux cas les plus alléchant, c'est-à-dire, ceux qui sont susceptibles de rapporter de moyens pécuniaires, soit en effectuant des constats qu'il suscite ou en percevant les frais de désistement oud'engagement des Justiciables , versés au greffe pour lesquelsl'administration fiscale haïtienne en occurrence la direction générale des impôts ne recevra même pas un centime pour le compte du trésor public. Ces montants irrégulièrement perçus, sont partagés à part égale entre ces deux autorités du Tribunal. Certainement, le décret du 22 Août1995 relatif à l'organisation judiciaire, accorde au Juge de Paix le privilège de percevoir dans l'exercice de ses fonctions d'autres frais outre que son salaire ; reçu du trésor public mais les frais dont il s'agit doit être conforme au grille du tarif judiciaire déterminé par les dispositions légales ; contrairement aux montants qu'on impose illégalement au justiciable par le simple fait qu'il n'a aucune idée de ce maudit tarifqu'il ne pouvait pas refuser de verser ; car son refus d'obtempérer pourrait occasionner l'invalidation de l'entente trouvée par devant le Juge de Paix. A cet effet, le justiciable fait tout ce qui est en ses possibilités pour pouvoir honorer ces frais légalement injustifiés réclamés au greffe du Tribunal de Paix.

De telles pratiques, dans la Juridiction de Port-au-Prince, notamment, au Tribunal de Paix de Pétion-Ville, de Kenscoff et celui de Delmas entre autre, ne font que décourager ceux qui ont desaffaires benines, qui auraient dû être solutionner rapidement et avec le peu de moyens économiques par devant le Juge de Paix ; voilà qu'une mésinterprétation d'une disposition légale relativeaux attributions non contentieuses du Juge de Paix dont les limites ne sont pas déterminées par la loi ; qui, souvent vont même au-delà de ce qu'elle prévoit au regard de la matière contentieuse.

Par ailleurs, sous le couvert de ces dites attributions ; il arrive que certainsJuges de paix, reçoivent et entendent des cas qui ne relèvent pas de la compétence du Tribunal de Paix ; c'est le cas de certains délits flagrants et de viols sur des mineurs non scandalisés.Evidemment, l'exercice des attributions non contentieuses ; notamment, dans la Juridiction de Port-au-Prince, permet au Juge de Paix d'exercer un pouvoir illimite ; rares, sont les cas qu'il défère au parquet du Tribunal civil de Port-au-Prince ; à l'exception de ceux pour lesquels il n'y a aucun moyens économiques disponibles aux fins de réparer la victime et de couvrir les frais de greffe. Toutefois, on doit reconnaitre qu'ils ne le font pas en matière de vol, qu'il sanctionne généralement par une décision de simple police116(*) si le cas relève de sescompétences ou il le défère au parquet pour n'être pas le Tribunal compétent en la matière.En outre, les personnes invitées, à se présenter au Tribunal de Paix pour être entendues et interrogées par le Juge ; en dépit de l'heure fixée dans la lettre d'invitation, doivent rester des heures supplémentaires à attendre l'arrivée du Juge ; qui souvent a été sur les lieux aux fins de constater un fait à titre d'officier de police judiciaire ou sur la réquisition d'un tiers pour lequel il va tenter de solutionner le problème soit en conciliant les partis ou en les invitant à recourir à la voix régulière. Qui pis est, couramment,à son retour ; déjà, il est attendu pour un autre constat ; une fois rentré, il repart et les demande de patienter davantage en attendant qu'il revienne. Car l'opération qu'il va effectuer va lui générer des moyens économiques, bien avant qu'il se déplace, tan disque les personnes qu'il a invité,ne présentent aucune urgence par rapport au constat ; souvent l'invitation à laquelle elles répondent est la suite d'un constat que ce dernier avait précédemment effectué. De tels comportements, découragent lesJusticiables qui ont effectué des débours considérables et se voient traiter en parent pauvre ; car compte tenu de l'accroissement du volume de dossier sur lequel le Juge de Paix doit statuer, en fonction de ses intérêts il priorise certains cas.

Par ailleurs, il y a certains actes que la loi définit et qualifie d'actes extrajudiciaires, comme ce fut le cas antérieurement, qui relève d'un caractère spécial et qui ont des retombés sur le fonctionnement du Tribunal de Paix, dans la Juridiction de Port-au-Prince, notamment au Tribunaux de Paix des sections : Sud, Est et Nord de la commune de Port-au-Prince, ainsi que celui de la commune de Pétion-Ville ;117(*) les demandes pour ces actes réputés d'extrajudiciaires sont nombreuses en raison de leur importance particulièrement dans le cadre des processus administratifs, soit pour une éventuelle intégration ou en vue de participer à des concours relatif à l'administration publique y compris les compétitions électorales ;

ici, nous faisons référence aux certificats de bonnes vies et de moeurs, les certificats de résidence et bien d'autres tels que : les actes célibats, les conseils de famille qui sont aussi exclusivement de la compétence du Juge de Paix, ce qui le met dans une situation vulnérable par rapport aux objectifs et la mission de la Justice de Paix ; en réalité il accorde peu d'importance à ces actes, sans aucune vérificationdes piècessoumise, que l'administration du Tribunal va jeter dans poubelle quelques semaines plus tard ; le Juge ne fait que signer ces actes préparés et enregistrés dans le registre à ce destiné par les secrétaires dactylographes du Tribunal.118(*)

En somme, le législateur a institué les attributions : gracieuses, extrajudiciaires et conciliatoire dont l'ensemble constitue dans les faits les attributions non contentieuses du Juge de Paix, dans un contexte particulier, leur principale mission est de faciliter le règlement des conflits mineurs par l'entente et la conciliation à peu de frais aux fins d'éviter de longs procès; à ces objectifs quiauraient pu faciliter l'efficacité de la Justice de Paix ; on peut se rendre compte, et suivant les lignes précédentes qu'elles sont loin de combler ces attentes.

Section II.- Conséquences de l'exercice des attributions non contentieuses sur la Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince

Bien que l'exercice des attributions non contentieuses du Juge de Paix ait un fondement contraire aux normes, mais il est déterminant dans le fonctionnement de la Justice de Paix, car il a des répercussions sur le système judiciaire ; à tel enseigne, il engendre de graves conséquences sur certains principes juridiqueset suscite ou contribueà l'expansion des phénomènes nocifs au niveau de la Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince.

Dans cette section, nous allons mettre à nu : le problème d'accès à la Justice de Paix; le coût de cette justice ; le phénomène de corruption qui gangrène le système judiciaire ; l'absence du principe de gratuité de la justice et L'environnement des Magistrats.

L'exercice des attributions non contentieuses du Juge de Paix a certainement des impacts considérables sur l'organisation et l'administration de la Justice, disons-nous, même sur l'environnement du Tribunal de Paix.

Selon, toutes nos observations, ces attributions sont beaucoup plus exercées par les suppléants Juge de Paix que le Juge de Paix titulaire; d'où l'obligation pour ce dernier en sa qualité d'administrateur de prendre toutes les mesures administratives au regard des dispositions légales, régissant la matière pour lutter contre toutes les mauvaises pratiques, découlant de l'application de ces attributions par ces pairs.

Toutefois, on ne doit pas occulter que tous les moyens pécuniaires, réclamés et exigés par le greffier sont préalablement planifiés avec le Juge de Paix ; perçus par le premier, qui est un élément clef dans l'administration du Tribunal de Paix. Souventes fois, de graves conflits d'intérêts éclatententre les Greffiers du Tribunal ; en témoigne notre enquête au greffe du Tribunal de Paix de Pétion-ville, au cour de laquelle un greffier sous le couvert de l'anonymat nous a déclaré ceci: « dans ce greffe du Tribunal c'est le chaos, c'est- à-dire, qui va à la chasse perd sa place ; ils n'ont aucun respect pour le dossier d'un collègue ; si le justiciable ne vous a pas appelé au téléphone et à son arrivé, vous vous êtes déplacé pour une minute, ils diront à la personne que vous n'êtes plus au greffe » ; il n'y a pas que cela, même certains Juges se plaignent de leurs attitudes, des fois le Juge ordonne de libérer une personne qui était gardée à vue, pour exécuter cet ordre, le greffier l'exige de verser un montant sous le malicieux prétexte de frais du Tribunal; aussi, certain Juge ne veut plus aller en constat avec un greffier pour manque de transparence sur le montant qu'il aurait reçu pour le réaliser; à noter qu'ils devraient le partager à part égal; en raison de cette méfiance, le Juge de Paix questionne le justiciable sur le montant qu'il a versé au greffier, avant qu'il se déplace. En réalité, tout passe par le greffe : les engagements et les prétendus désistements se font au greffe moyennant un frais qui va au-delà de ce que le tarif judiciaire détermine; sans oublier des frais qu'il réclame et que le décret sur les tarifs judiciaires n'a pas prévu. De tout cela, il faut remarquer que toutes les transactions susmentionnées sont les fruits des attributions non contentieuses du Juge de Paix; en absence desquelles il n'y aurait pas ces redevances illégales à verser au greffe du Tribunal de Paix.

Par ailleurs, il est important de souligner que les montants déposés au greffe par le justiciable, qui, lors d'une audience de conciliation s'est engagé à cette fin. Le greffier est souvent dans l'embarras avec le bénéficiaire, car ce montant aurait été utilisé par eux; dans ce cas il le donne rendez-vous à la huitaine; prétextant, qu'il l'a déposé sur son compte d'épargne à la banque ; il faudrait qu'il ait du temps libre pour se rendre à ladite institution, aux fins de le tirer du compte. Il arrive que ce bénéficiaire soit satisfait, suite à un autre montant déposé par un autre justiciable pour une autre affaire; il s'agit d'une pratique continue.

Les montants perçus au greffe, des affaires découlant des attributions non contentieuses du Juge de Paix ne font que polluer l'environnement administratif du Tribunal de Paix et le rend moins opérationnel d'où le manque de fluidité des services; citons en exemple, une demande pour un certificat de bonne vie et de moeurs ; ceux qui acceptent de monnayer le dactylographe, sont servis dans un laps de temps, tandis que ceux qui ont déposé régulièrement, doivent passer une semaineà l'attente.

Aussi, nous devons mentionner que le Juge de Paix dans son fonctionnement est beaucoup plus disponible pour traiter des affaires en ses attributions gracieuses qu'en ses attributions contentieuses ; vu l'aspect lucratif des premières pour lesquelles il n'a aucun travail ou réflexion à produire; évidemment, il est plus disponible pour se rendre sur les lieux pour effectuer un constat ou une enquête que de prendre un siège d'audience publique.

De telles considérations nous portent à poser le problème d'accès à la Justice de Paix, le coût de la Justice de Paix, et la corruption judiciaire.

A-Le problème d'accès à la Justice de Paix

Il est plus qu'impératif de traiter, un aspect crucial des handicapes majeurs de cette justice, il s'agit du problème d'accès à la Justice de Paix. En tantque service public ; qui devrait être accessible à tous et sans distinction.

Mesurable en termes de distribution spatiale et de la distance à parcourir pour les atteindre, le coût des services disponibles ainsi que la langue dans laquelle sont entendues les cas et celle utilisée pour rendre les décisions.Evidemment, ceux qui fréquentent de nos jours la Justice de Paix, sont peu nombreux tenant compte de la distribution spatiale de ces tribunaux sur toute l'étendue du territoire national et du nombre de Juges actuellement en fonction par tête d'habitant.119(*)Il suffit pour s'en convaincre de se référer à la répartition actuelle des Tribunaux de Paix à travers la Juridiction de Port-au-Prince.

Il n'est un secret pour personne, que la population haïtienne est à dominance rurale. De même, tous ceux impliqués dans le fonctionnement du système judiciaire savent que les Tribunaux de Paix sont dans leur quasi-totalité établis dans les communes, donc en milieu relativement urbanisé.

Or, personne n'ignore l'état défectueux des routes reliant les communes entre elles, d'une part et aux différentes sections communales. Donc, il n'est point besoin d'avoir une expertise pour constater l'inadéquation entre le nombre d'habitants et celui des tribunaux, ainsi que la disparité dans leur répartition spatiale.En 2007 il y avait environ 368 Juges de Paix sur tout le territoire national, de nos jours ce nombre est considérablement révisé à la hausse120(*)Aussi, le manque de moyens de locomotion121(*)où le système de transport public isole les tribunaux des communautés qu'ils prétendent desservir.Toute fois on ne doit pas négliger le coût de la justice ;Théoriquement gratuite, mais dans les faits la justice est très onéreuse en Haïti ; Le coût des services judiciaires a des impacts considérablement sur l'accès à la justice ; Même l'accès à la Justice de Paix n'est pas écarté, sachant que la majorité de la population des campagnes et des zones urbaines marginales du pays, ont un revenu moyen qui avoisine moins de quatre cent gourds par jour. Les frais exigés au Tribunal de Paix surtout en matière non contentieuse ; en dépit du tableau des frais relatifs aux tarifs judiciaires exposés dans l'enceinte du Tribunal, et les honoraires des avocats, en comparaison au niveau des revenus par tête d'habitants, montrent que cette justice est perçue comme étant au service des possédants au détriment des démunis.122(*)Fort de cela, nombreux sont les Justiciables qui paraissent convaincus que les pauvres ne peuvent avoir raison des riches en Justice de Paix. Il est également relaté que les Juges de paix, les greffiers, les huissiers et policiers se laissent aisément corrompre par certains Justiciables, des avocats et des Fondés de Pouvoir qui sembleraient profondément impliqués dans la corruption.D'où, la perception des Tribunaux de Paix par la population, comme un bastion demalversations ;le plussouvent perpétrées par des personnes se réclamant de l'Avocature123(*), sans formation juridique, ni éthique, avec la bénédiction de la plupart des Juges de paix.Bref, l'opinion publique, avance que la Justice de Paix haïtienne est une marchandise à la portée de ceux ayant les moyens financiers de se la procurer. D'où le phénomène de la corruption judiciaire.124(*).

B- la corruption judiciaire et l'environnement du Juge de Paix

La corruption est un phénomène qu'on rencontre aujourd'hui dans tous les secteurs de la vie nationale ; au point que même la justice n'est pas épargnée de ce fléau.Au niveau de la Justice de Paix, notamment dans la Juridiction de Port-au-Prince, le phénomène et ses conséquences sont beaucoup plus perceptible. Le thème justice et corruption, est un thème sensible qui interpelle la conscience de la société dans son ensemble. Les problèmes liés à la corruption sont multiples et se rencontrent au niveau de différents axes.Pour mieux se faire une idée, il s'avère nécessaire de passer en revue l'environnement des Juge de Paix.Il est évident que, les Juge de Paix sont des être humain avec leur sensibilité, placés dans un environnement politique, social, culturel et économique ; même dans un pays en crise identitaire où tout se fonde sur la richesse matérielle.De toutes ces contraintes, ils devraient se surpasser de part leur moralité et leur éthique pour se hisser à la hauteur de leur honorabilité, en se mettant à l'abri du contexte social dans lequel ils seraient enclin de tirer certains avantages de leur charge en accédant au cerclevicieux de la corruption. 125(*)Au niveau de la Juridiction de Port-au-Prince, le phénomène est visible à l'oeil nu, une simple curiosité peut le témoigner. En effet,l'étape préliminaire en vue de diminuer l'ampleur de la corruption dans le fonctionnement de la Justice de Paix sera de sensibiliser les avocats, les Fondés de Pouvoirs et les Juges dont certains insistent pour le maintien des méthodes corrompues,des pratiques informelles et l'application de certaines lois qui les sont profitable. Les règles et les pénalités sévères, ainsi que des critères de qualification doivent être appliquées à ce groupe d'acteurs importants ; l'élaboration de lois appropriées dans le domaine: commercial, civil, pénal, immigration et autres ; leur mise en vigueur constitueront une partie de cette première étape. S'il existe un domaine où un groupe de professionnels aura besoin de courage, d'intégrité, de qualification et de compétence, d'un sentiment de devoir national et d'humilité pour le développement et la mise en vigueur des normes légales ; c'est bien dans le secteur de la justice en Haïti.

Habituellement, l'haïtien une fois qu'il se trouve par devant une autorité, il est de bonne coutume qu'il lui offre un petit cadeau en signed'affection et de respect ; Certains Avocats utilisent parfois cette même stratégie dans le système judiciaire haïtien : «donner une enveloppe au Juge pour avoir sa faveur dans une affaire».La corruption n'est pas seulement due à un fait économique. Elle résulte aussi de l'absence de probité et de moralitéqui sévit dans le système. Les revenus des Juges  haïtiens sont modestes ; il faut en convenir, Mais cette faiblesse ne saurait à elle seule expliquer l'ampleur du phénomène de la corruption qui est en train de gangrener la Justice de Paix haïtienne  et de lui faire perdre ses valeurs essentielles.Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui, à quelques exceptions près, n'a jamais eu à prendre de sanctions à l'encontre des Magistrat s véreux et corrompus.126(*) Ce laxisme du CSPJ, s'explique aisément dans la mesure où il est majoritairement constituédeMagistrat s ; Or, on ne saurait être à la foisJuge et parti. Cette solidarité agissante favorise l'impunité.127(*) Dans cette mêlée, il est indispensable que la Justice de Paix haïtienne, particulièrement celle de la Juridiction de Port-au-Prince, présente une meilleure image aux fins d'instaurer la confiance auprès des Justiciables. Ainsi, s'il est paradoxal de concevoir une société sans règle de droit, il est tout à fait aberrant que seuls les citoyens économiquement aisés exercent sans trop grandes difficultés leur droit d'accès à la justice. Encore, faut-il que le justiciable ne soit pas retenu dans cette légitime aspiration par des contraintes matérielles.

En définitif, l'analyse des faits sus indiqués au regard des principes : de gratuité, d'équité et d'accès à la justice antérieurement énoncés ;démontre qu'il n'y a pas à sortir de là, que la Justice de Paix, notamment dans la Juridiction de Port-au-Prince, à travers ses attributions aurait dû être accessible, équitable, économique ;donc efficace, mais le caractère vénal du Juge de Paix dans l'exercice de ses attributions non contentieuses, nous a permis de constater que cette justice est corrompue, moins accessible et inefficace ; d'où la nécessité de la reformer.

CHAPITRE II

Perspectives pour une Justice de Paix efficace et organisationnelle

Nos perspectives, s'étendentsur l'ensemble de propositions qui seront apportées à ce problème posé et constaté, à l'attention des autorités dans la poursuite d'une reforme effective du système.

Evidemment, nous allons soumettre dessuggestions qui pourront contribuer à résoudre le problème d'inefficacité de la Justice de Paix haïtienne, résultante de l'exercice des attributions non contentieuses du Juge de Paix. Certes, on ne peut réaliser de changements dans les idées d'un peuple qu'après l'avoir fait dans sa législation. C'est par la réforme des lois qu'il faut commencer la réforme des moeurs et des institutions.

Certainement, la réforme de la Justice de Paix en Haïti, impliquerait la mise en place d'un ensemble de mesures et de structures : juridiques, institutionnelles, administratives voire socioculturelles susceptible d'assurer une meilleure organisation, une saine distribution de cette dernière et une bonne gestion de cette institution.

Ainsi, dans ce chapitre sont envisagées d'une part, la réforme des structures juridico- institutionnelles et les mesures institutionnelles (section I) et d'autre part, desmesures administratives et socioculturelles (section II).

Section I.- réforme des structures Juridico-Institutionnelles et les mesures institutionnelles

IL est important de se concentrer sur les tâches essentielles du Juge de Paix: le règlement célère des conflits de peu de valeur par la conciliation et l'entente, en évitant les Justiciables des dépenses onéreuses à travers ses attributions non contentieuses dont leurs multiplicités et leurs exercices dans la Juridiction de Port-au-Prince ne servent pas la vraie Justice sociale.IL n'y a aucune raison pour qu'une saine et équitable distribution de la Justice de Paix soit impossible en Haïti si, on se fixe les priorités qui conviennent.

Par le truchement de cette section seront exposées : la réforme des structures juridico-institutionnelles et les mesures institutionnelles.

A- Réforme des structures juridiques

Celle-ci, doit être le fruit du travail de tous les acteurs du système, de celui des groupes organisés et enfin, du parlement qui aura à les matérialiser à travers des dispositions légales. Une telle démarche s'inscrira dans une logique hiérarchisée qui tiendra compte des textes constitutionnelles, législatifs et ceux qui sont de sources non législatives.128(*)

Suivant le principe de la hiérarchie des normes,129(*) cette réforme doit être en harmonie avec notre charte fondamentale, c'est-à-dire la constitution haïtienne actuellement en vigueur. Ce qui impliquerait la révision de certaines de ses dispositions. En effet, des anomalies relatives à la Justice de Paix seront rectifiées ; d'abord, il s'avère impérieux de tenir compte de ses assises légales. En ce sens, nous proposons une éventuelle modification d'un articlede ladite Constitution, traitant de la nomination des Juges, notamment celle du Juge de Paix.,130(*) 

L'article précédemment évoqué, plaçant la nomination des Juges de paix dans la mouvance politicienne des collectivités territoriales et de l'Assemblée communale, auquel on y propose d'ajouter au dernier paragraphe, quisera modifié ainsi : « [...] ; les Juges de paix avec une tâche spécifique, parmi les diplômés de l'EMA sur la base de leur performance académique, par ordre de priorité, exceptionnellement sur une liste proposée et soumise par le CSPJ ».

Puisque, la loi fondamentale est relativement muette sur le mandat et la carrière du Juge de Paix ; Contrairement aux autres Juges du système. En conséquence nous entendons la compenser en y renforçant l'article susmentionné par un autre point, et qui se lira ainsi : « Les Juges de paix seront nommés pour une durée de quatre (4) ans. Leur mandat commence à courir, à partir de leur prestation de serment. Ils sont inamovibles, et ne pourront être licenciés, qu'en cas de corruptions ou de fraude avérées. Ils ne pourront pas être l'objet de désaffectation sans une mesure administrative ou disciplinaire du CSPJ ».131(*)

Aussi, nous souhaitons attribuer une mission spécifique auxJuges de paix en disséquant Leur attribution ;donc, les attributions non contentieuses seront réévaluées suivant les nouveaux réaménagements constitutionnels. Car, ce même fonctionnaire ne sera plus à la fois conciliateur,officier de Police judiciaire etJuge contentieux et de simple Police.En ce sens, nous recommandons d'y ajouter ce qui suit :

« il sera nommé des Juges de Paix de conciliation ou de famille, des Juges de Paix pour les actes extrajudiciaires et d'autres pour les matières contentieuses ; les actes extrajudiciaires pourrons être servis à éclairer la lanterne du Juge conciliateur ou de famille ou à motiver la sentence du Juge contentieux ».

Déplus, l'importance que révèle l'administration judiciaire dans la perspective d'une saine et équitable distribution de la justice ; l'organisation et le fonctionnement de cette institution doivent avoir un fondement constitutionnelle à cela, nous suggéronsd'y insérer un article qui conférera au parlement de telles prérogatives, qui se lira ainsi : « L'organisation et le fonctionnement de la Justice seront déterminés par la loi, suivant les modalités constitutionnelles ».

Aussi, nous proposons quecette nouvelle loi, définisse et limite les attributions non contentieuse du Juge de Paix ainsi: « Tout litige ou toutacte, n'ayant pas de caractère d'ordre public dont le quantum n'excédera pas vingt mille gourdes (20 000 gourdes HT), soumis à l'appréciation du Juge de Paix, qui n'engendra aucune sentence sera réputé de non contentieux ».

« Les attributions non contentieuses du Juge de Paix seront constituées par : les attributions gracieuses, conciliatoires, extrajudiciaires, des fonctions Administratives et de Police judiciaire ».

Ainsi, nous recommandons au législateur de permettre exceptionnellement aux parties en matière gracieuse et suivant leurs volontés expresse de porter par devant le Juge de Paix : « Tout litige dont le quantum excédera celui déterminé en cette matière, pourra être traité par le Juge de Paix sur demande exceptionnellement faite par les parties ».

Par ailleurs, cette loi mentionnera aussi: « qu'aucune taxation ou aucun frais ne pourra être réclamé du justiciable en matière conciliatoire ou de famille ».

Au niveau de cette loi, nous suggérons au législateur de reprendre certains articles du décret du 22 Août 1995, relatif à l'organisation judiciaire, notamment ceux du chapitre traitant des Tribunaux de Paix ; à l'exception de ceux qui, seront contraire aux dispositions précédentes, auxquelles seront instituées : un bureau public d'assistance légale près les Tribunaux de Paix.

Parallèlement, nous suggérons de nouvelles réglementations relatives aux tarifs judiciaires en vue de les harmoniser avec les exigences,la réalité actuelle et celle de la loi qui créera et organiserale bureau national de lutte contre la corruption judiciaire et celle de l'unité de vulgarisation de décisions et des mesures judiciaires. 

De plus, nous proposons d'abroger certaines dispositions du CIC, notamment celles qui, impliquent le Juge de Paix dans la formation du jury des assises criminelles132(*).En fin, de telles mesures ne doivent pas écarter les articles 70 du CCH et d'autres du décret du 14 novembre 1980 sur le fonctionnement de banques, suivant lesquelles le Juge de Paix fait office de notaire, ce qui constituent un dédoublement fonctionnelle.133(*)

Les résultats escomptés par cette éventuelle réforme des structures juridiques, ne seront pas effectifs ou tangibles sans avoir tenu compte d'autres paramètres, telle que : des mesures institutionnelles.

1- Reformes institutionnelles

Évidemment, La justice, en tant que services publics, est offerte afin de faciliter le bien-être social. Ce qu'on n'arrive pas à vérifier dans la réalité Haïtienne, plus précisément dans la Juridiction de Port-au-Prince. Pour faire face à une tellecomplainteet dans une perspective de la normaliser ; une reforme institutionnelle s'avère nécessaire. En ce sens, il faut : une administration judiciaire autonome; une école de la Magistrat ure fonctionnelle ; un Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire indépendant ; Des bureaux publics d'assistance juridique ; la création, de nouveaux Tribunaux de Paix, d'un Bureau National de Lutte Contre la Corruption Judiciaire et d'une Unité de Vulgarisation de Décisions et des Mesures Judiciaires. 

a) Administration judiciaire autonome

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, en quête d'autonomie, pour mieux administrer les tribunaux et les cours ne doit pas être obligé de réquisitionner du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, le moindre matériel de travail (mobilier, plumes, papiers, plumitif etc.).L'autonomie administrative aurait sans doute la priorité d'introduire dans le système une certaine élasticité.

A l'instarde la justice Américaine en 1939, par le biais de la clarté d'espritde Charles Evans Hughesqui, avait créé le Bureau Administratif des cours, en vue d'une plus grande efficacité de la justice, a entériné la dépendance de l'administration des cours fédérales du Département de la Justice ; la fonction essentielle de ce bureau était de fournir aux officiers judiciaires les moyens logistiques nécessaires à la prise des décisions. Depuis, ces cours disposent de leur propre administration.134(*)

Certes,au niveau du système judiciaire haïtien, nous recommandons la création d'un tel bureau notamment au sein du CSPJ, qui doit s'efforcer de mettre des structures visant à faciliter le bon fonctionnement de cette entité ; qui à son tour s'occupera de l'approvisionnement matérielet financier des cours et les tribunaux, sur demande des Magistrat s en dehors de toute interférence politique.

Il est invraisemblable qu'un tel projet puisse être effectivement réalisé, si le pouvoir judiciaire ne surmonte pas la récurrence de certaines pesanteurs comme l'allocation sous optimale des ressources.A cet effet, nous suggérons que le CSPJ, entant qu'organe du pouvoir judiciaire, tout comme les deux autres pouvoirs, puisse donner son avis relatif aux besoins de la justice au cours de l'élaboration du budget national. Bien que la justice a toujours été l'une des priorités des gouvernements précédents, cependant ils ne l'expriment pas au niveau de la loi des finances. Il n'y a pas à sortir delà, nos cours et tribunaux,particulièrement les Tribunaux de Paix ne peuvent plus continuer à se plaindre des carences de matériels et le défaut de contrôle des autres éléments incorporés au niveau de ces instances par MJSP ; sur lesquels le CSPJ n'a aucune autorité ; ici, nous faisons référence aux greffiers et le personnel non judiciaire, qui souvent pour faire passer leur revendication observent des arrêts de travail ; ce qui handicape le fonctionnement de nos cours et tribunaux. Evidemment, ces élémentsexogènes à l'administration judiciaire doiventêtre aussifusionnés ou jumelés avec le personnel évoluant sous le contrôle du CSPJ en vue d'aboutir à une administration judiciaire homogène et autonome. Ainsi, les interventions directes du MJSP dans les décisions de justice seront évitées et toutes les décisions administratives relatives au pouvoirjudiciaire seront prises par le CSPJ, telle que formulée par l'article premier de la loi de sa création.135(*)

b) Une Ecole de la Magistrat ure fonctionnelle

L'Ecole de la Magistrat ure est chargée de la formation professionnelle des Magistrat s ;en vue de garantir le fonctionnement régulier des cours et tribunaux, surtout en matière de renouvellement et d'avancement du personneljudiciaire. En ce sens, nous recommandons que cette école soit fonctionnelle.En effet, une section spéciale doit être instituée à l' intention des Juges de Paix, qui ne sont pas des Magistrat s de formation mais qui le sont de fait.Ces derniers recevront une formation pratique, et continue. Ce qui suppose, la formalisation d'un type de connaissances pratiques du droit, d'un savoir-faire professionnel exogène à l'apprentissage. Aussi, Il sera pris en compte les différents partenaires qui s'associeront à l'initiative car le Magistrat doit comprendre le fonctionnement du processus et l'objectif de ces enseignements.

Ainsi, la formation du Juge de Paix ne sera pas envisagée sur un monde professionnel clos ; le Magistrat ne tiendra plus ses connaissances et ses pratiques pour acquises. Durant toute sa vie professionnelle, il s'adaptera aux changements sociologiques en conservant activement ses capacités de compréhension de ses proches.La formation initiale donnée à l'Ecole de la Magistrat ure, sera enrichie et perpétuée par des séminaires organisés périodiquement.

Enfin, la Direction de l'EMA, doit dans les faits travailler conjointement avec le CSPJ ; car, ses actes ne pourront pas être isolés de ce dernier qui, est censée être son épine dorsale sans avoir aucun lien juridique.

c) -Un Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire Indépendant

Selon le schéma que nous avons suggéré, en vue de réviser l'article 175 de la constitution de 1987, amendée, la nomination du Juge de Paix se fera sur la base de compétence, par le Président de la République ; avec l'implication du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.On conservera le système de nomination des Juges de Paix par l'exécutif. Cependant, ce dernier ne pourra plus nommer un Juge de Paix, n'ayant pas reçu l'avis favorable du CSPJ. Ce qui implique que l'Ecole de la Magistrat ure et le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire doivent être fonctionnels.

Ainsi sera tracée cette procédure : Le CSPJ, organe administrative et de contrôle du Pouvoir Judiciaire, recevra de l'EMA, les dossiers des aspirants Juges de Paix et les examinera suivant des critères, puis recommandera les candidats retenus au pouvoir de nomination.A partir d'un tableau de performance, il pourvoira à l'avancement de cesMagistrats.

Ce nouveau mode de nomination et de promotion sera important, surtout pour les Tribunaux de Paix de la Juridiction de Port-au-Prince ou se tissent toutes sortes de manoeuvres politiciennes.

La loi du 13 novembre 2007, créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, devra contribuer à améliorer la crédibilité des Juges en faisant renaitre la confiance des Justiciables dans le système judiciaire.Malheureusement, tout le personnel judiciaire ne relève pas du CSPJ136(*) ; à cet effet, nous recommandons qu'elle ne soit plus ainsi, de même que le Parlement, qu'il puisse s'auto administrer et gérer le budget du pouvoir judiciaire.

Par ailleurs, nous sommes toujours dans l'incertitude ; quant à l'indépendance du CSPJ, composé majoritairement de Magistrat s assis et débout qui représentent et qui sont nommés par l'exécutif.

L'indépendance du CSPJ, doit être garantie par une nouvelle loi et effective dans un laps de temps, ce qui va contribuer en quelque sorte à l'efficacité de la justice, particulièrement la Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince.En cas de rejet par impossible, nous souhaiterions que le parlement abroge la loi du 13 novembre 2007, créant le CSPJ ; en tenant compte de nos remarques pertinentes.

Tel que souligné, antérieurement au niveau de la réforme des structures juridiques ; le CSPJ à lui seul ne saurait faciliter l'efficacité de la Justice de Paix ; d'autres mesures, dont la formation des Bureaux Publics d'Assistance Juridique près les Tribunaux de Paix doivent être aussi envisagées.

2- Mesures institutionnelles

a) Des Bureaux Publics d'Assistance Juridique

Les habitants des faubourgs et des sections communales, en majorité démunis, n'ont pas la possibilité de payer les services d'un avocat. Il importe pour l'Etat, de créer des bureaux publics d'assistance juridique à leurs intentions.

Ces bureaux seront constitués par des jeunes avocats qui, auront pour taches de donner des consultations juridiques aux Justiciables de peu de moyens, de les assister devant les Tribunaux de Paix, de faire leur éducation civique et juridique.

Près les Tribunaux de Paix de chacune des communes, notamment ceux de la Juridiction de Port-au-Prince, y seront affectés un Bureaux Publics d'Assistance Juridique.Certainement, ces bureaux vont contribuer énormément à l'amélioration de l'efficacité de la Justice de Paix. Toutefois, à eux seuls ils n'y parviendront pas, car leurs formations sont conditionnées à la création de nouveaux Tribunaux de Paix.

b) De nouveaux Tribunaux de Paix

Nous suggérons, en vue d'alléger les multiples taches du Juge de Paix, la création de nouveaux Tribunaux de Paix et l'augmentation du nombre des Juges de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince.Vu la croissance des populations urbaines et rurales137(*), c'est un impératif pour l'Etat de créer, dans certains quartiers et sections communales, des Tribunaux de Paix. Il est aussi urgent que dans les Tribunaux de Paix existants, soit augmenté le nombre des suppléants Juges de Paix; En raison de la densité de la population et du volume des contestations.Enfin, il est impérieux de créer d'autres Tribunaux de Paix dans les zones susmentionnées, en vue de rapprocher la Justice de Paix de la population et permettre au Juge de Paix de jouer son rôle de Juge de proximité; ainsi ce grand nombre de gens en quête de justice verra leur attente comblée.

Il est évident que le dysfonctionnement de ces tribunaux nouvellement crées, pourrait entrainerune distorsionau niveau de la distribution équitable de cette justice en raison de la présence decertainsJuges de Paix, quine bénéficient pas de la confiance des Justiciables et qui ont toujours été soupçonnés de corrompus. Donc, leurs éventuelles performances apparaissent hypothétiques ; car le système est pollué de mauvaises pratiques, d'où la nécessité de mettre en place un bureau national de lutte contre la corruption judiciaire.138(*)

c) La mise en place d'un Bureau National de Lutte Contre la Corruption judiciaire

La corruption est un fléau qui touche tous les secteurs d'activités de la vie nationale. Au niveau de la justice, plus précisément la Justice de Paix, elle est à son paroxysme et constitue une menace grave contre l'instauration d'un Etat démocratique, soucieux du respect des droits fondamentaux de la personne humaine.

De ce fait, les corrupteurs et les corrompus doivent être réprimés sans ménagement ; par conséquent, les textes relatifs à la corruption surtout en matière judiciaire, doivent être révisés pour être adaptés aux exigences actuelles.

Ainsi, s'avère-t-il nécessaire pour l'université, les acteurs politiques, la société civile, les organismes de défense des droits humains, les juristes et les parlementaires en particulier, de se pencher sur la question aux fins de créer des outils ou des mécanismes susceptibles de lutter contre la corruption judiciaire.

D'abord, L'idée de créer un bureau national de lutte contre la corruption judiciaire procède à une prise de conscience du niveau de corruption existant dans le système,dont les effets pervers sont durement ressentis par tous les citoyens.

Ensuite, ce bureau national de lutte contre la corruption judiciaire dont la création est devenue aujourd'hui un impératif ; doit être perçu comme un instrument efficace, qui doit être utilisé à bon escient pour les besoins des citoyens ; aux fins de les permettre de s'affranchir de la tutelle des fonctionnaires judiciaires aux conduites indécentes.139(*)

Aussi, on devrait se battre pour aboutir à un changement de mentalité et de comportement, en faisant comprendre aux Justiciables, que celui qui corrompt ne rend pas service au Magistrat et à son pays et ce dernier en retour, doit savoir qu'en profitant de l'ignorance des Justiciables qu'il ne fait pas honneur à la profession de Magistrat. Car, une mauvaise justice ne profite à personne; elle ouvre la voie à des situations de conflit et de vengeances privées.140(*)

d) Les fondements juridiques du Bureau National de Lutte Contre la Corruption Judiciaire

On entend respecter le principe constitutionnel d'indépendance des pouvoirs, ce bureau ne sera pas antagonique au pouvoir judiciaire mais il lui sera d'une grande utilité, car son apport va contribuer à l'amélioration de l'efficacité de la justice, particulièrement celle de la Justice de Paix ; sa création, sa composition et son fonctionnement dépendront du parlement, qui tiendra compte des suggestions des organismes de défense des droits humains et de la société civile.

Il doit être indépendant, administrativement et financièrement du CSPJ, il travaillera en étroite collaboration avec l'Office Nationale de Protection des Citoyens, sa principalement mission sera : de mener des enquêtes sur des cas de fraudes et de corruptions judiciaires en vue de soumettre des rapports probants au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, qui sera tenu de les examiner et de prendre des mesures disciplinaires conformément à sa mission à l'encontre du contrevenant.141(*)

Pour que la population soit informée des rapports de ce bureau et des décisions y relatives,émanant du CSPJ ;nous proposons comme mesure d'accompagnement : la création d'une unité de vulgarisation de décisions et des mesures judiciaires.

e)- Création d'une Unité de Vulgarisation de Décisions et des Mesures Judiciaires

Pour traduire la volonté de l'Etat dans la lutte contre la corruption judiciaire, parallèlement au Bureau National de Lutte Contre la Corruption Judiciaire, une Unité de Vulgarisation de Décisions et des Mesures Judiciaires doit être créée. Cette unité sera une direction déconcentrée du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique ; comportant un Directeur et d'autres fonctionnaires. Cette dernière, comme sa dénomination l'indique, consistera : à publier les décisions de justice et toutes autres mesures administratives ou disciplinaires prises par le CSPJ.

Pour renforcer la confiance de la population dans la volonté et de la capacité  de l'État à sanctionner les abus et les actes de corruption judiciaire ; en effet, il est important pour les autorités de rendre publics les résultats de ces enquêtes par voie des masses medias et même par le biais d'internet ou des réseaux sociaux ; signaler les suspensions et les révocations. Bref, les sanctions prises contre les fonctionnaires de justice.142(*)Ainsi, elle permettra au public de s'édifier des abus qui ont été sanctionnés et quant aux auteurs, ils finiront par prendre conscience de leurs actes ; car l'opinion publique serait suffisamment informé de leurs pratiques. Evidemment, l'organisation et le fonctionnement de cette Unité seront déterminés par la loi.

Cette section a présenté des propositions susceptibles de faciliter le Juge de Paix dans l'accomplissement de sa mission. Y ont été envisagées, des reformes juridiques,suivis de mesures institutionnelles.Au niveau de la section qui va suivre ; seront exposées : les mesures administratives et socioculturelles.

Section II.- Mesures administratives et socioculturelles

Le Juge de Paix se situe au carrefour de la vie des gens parce que : c'est lui qui traite les petits litiges de la vie quotidienne ; aussi, il peut être saisi sans intermédiaire. Ses rapports avec le justiciable sont directs; étant donné qu'au Tribunal de Paix, la présence d'un avocat n'est pas obligatoire. Pour répondre efficacement aux attentes du justiciable, le Juge de Paix doit organiser son Tribunal de manière à ce que, ce dernier soit bien accueilli et satisfait des services qui lui sont offerts ; a cet effet, nous suggérons, d'une part certaines mesures administratives qui regroupent : l'accueil du justiciable, sécurité au sein du Tribunal, propreté du Tribunal, le Juge de Paix et les services offerts au justiciable, meilleurs rapports du Juge de Paix avec les auxiliaires de la justice, l'organisation de la carrière du Juge de Paix et les moyens logistiques à mettre à sa disposition ; comme mesures socioculturelles nous proposons : l'élimination des interférences politiques, l'éducation des Justiciables, Respect des règles de déontologie et l'harmonisation des rapports du justiciable avec le Juge de Paix.

A- les Mesures

1.Mesures administratives

a) L'accueil du justiciable

Le Juge de Paix en sa qualité de Juge de proximité, doit être prompt à écouter le justiciable, à l'aider et à le guider. En conséquence, l'accès au Tribunal doit être facilité par un service d'accueil adéquat et par la reconnaissance d'un droit à l'expression directe et personnelle. En se rendant au Tribunal de Paixle justiciable s'attend à:

ï Etre accueilli avec courtoisie

ï Etre orienté vers le Juge ou le Greffier dont il a besoin,

ï Recevoir une information précise,

ï Déposer une requête ou une plainte,

ï Etre renseigné sur le déroulement de la procédure,

ï Faire un recours si le cas y échait,

ï Enfin, obtenir une justice équitable.

Pour combler toutes ces attentes, il est donc nécessaire de mettre en place un système d'accueil rationnel dans le but de faciliter le contact direct entre le justiciable et le Juge. Cela permettra de garantir un climat de paix, de sécurité et de sérénité dans l'enceinte du Tribunal, puisque les personnes qui viennent au Tribunal sont le plus souvent en situation de détresse. Elles cherchent donc un réconfort, un lieu propre où elles se sentent, un instant, en sécurité. D'où l'importance pour le Tribunal de s'organiser en conséquence.

b) Sécurité au sein du Tribunal

La sécurité est indispensable, tant en ce qui concerne la personne physique du personnel que la sureté des dossiers. IL doit être interdit de pénétrer à n'importe quel moment au bureau des Juges et au greffe du Tribunal.

D'ailleurs, les responsables du maintien de l'ordre qui y sont attaché doivent remplir efficacement cette fonction qui leur est officiellement confiée ; en se tenant en permanence devant le Tribunal. Par conséquent, il est nécessaire que le Juge prenne des mesures établissant:

ï L'obligation pour le policier et les agents de sécurité de contrôler les personnes qui rentrent au Tribunal,

ï Le port d'un badge par le personnel administratif,

ï L'émission d'une carte de visiteur numérotée à chaque justiciable,

ï L'indication des bureaux à l'aide des affiches et de flèches,

ï Enfin, l'interdiction de manger et de fumer dans l'enceinte du Tribunal, plus précisément dans l'espace d'accueil et dans les bureaux des Juges.

c) Propreté du Tribunal

Obligatoirement, le local hébergeant le Tribunal de Paix doit être propre ; dans cette perspective le cadre physique du Tribunal doit, spontanément, inspirer le respect et la propreté digne d'un lieu sacré. Le justiciable, une fois bien accueilli s'attend aussi à recevoir des services du Tribunal

d) Le Juge de Paix et les services offert au justiciable

Dans le souci d'administrer efficacement son Tribunal, le Juge de Paix titulaire doit établir un roulement au sein du personnel administratif en affectant un ou deux fonctionnaires à un service, consistant à renseigner les Justiciables ; Ces derniers seront à l'écoute des Justiciables, qui pourront avoir un interlocuteur pour les faciliter leurs démarches, dans le meilleur délai et dans les meilleurs conditions.En sa qualité de Juge de proximité, le Juge de Paix est appelé à entendre des affaires délicates qui nécessitent un traitement privé. La présence des tiers, influant toujours sur le climat de sécurité et de confiance permettant à ces entretiens de type particuliers, de se dérouler dans les meilleurs conditions ; ce qui affecte l'efficacité du Tribunal puisque ces genres d'affaires constituent l'essentiel des activités du Juge de Paix.

De plus, le Juge de Paix dans la gamme des services offert au justiciable, a pour obligation de traiter certains dossier avec beaucoup de discrétion ; d'où la nécessité de séparer ou de cloisonner l'espace réservée au travail des Juges et des Greffiers et de s'abstenir de discuter les dossiers en présence des tiers. Il n'est donc pas normal qu'un justiciable ne trouve pas de Juges ni de Greffiers pour le servir. Face aux situations fréquentes, paralysant le plus souvent le fonctionnement du Tribunal résultant des déplacements des Juges et des greffiers pour des constats, le Juge titulaire doit s'assurer qu'il y ait toujours la présence d'un Greffier et d'un Juge au Tribunal. Tout ceci, se fera dans un double objectif :

ï Faciliter la communication entre l'institution judiciaire et le justiciable

ï Garantir une meilleure gestion des ressources humaines.

2.Meilleurs rapports du Juge de Paix avec les auxiliaires de la justice

Le Juge de Paix dans l'exercice de ses fonctions, à lui seul ne saurait être efficace ; c'est pourquoi il est condamné à établir des rapports avec les auxiliaires de la justice ; certains sont interne, c'est à- dire, les Greffiers et les Huissiers ; et d'autres sont externe : les Avocats, les Fondés de Pouvoir, les Notaires, les Arpenteurs, l'Institution policière, les Hôpitaux et Centres de Santé de Publique.

a) Rapports du Juge de Paix avec les auxiliaires internes

Le Greffier est la colonne vertébrale du Juge de Paix, son bras droit, en absence de ce dernier son action est vaine ; il est son collaborateur immédiat. Chacun dans leur fonction respective, le Juge de Paix n'est pas son supérieur hiérarchique ; l'un est sous la tutelle du CSPJ et l'autre du MJSP. Toutefois, sans préjudicier sa position hiérarchique ; le Juge de Paix doit être en mesure de le blâmer pour son insuffisance professionnelle et d'autres manquements à ses obligations professionnelles.143(*)Aussi, il est important pour le Juge de rappeler constamment au Greffierque le greffe est un organe du Tribunal au sein duquel se déroule un certain nombre d'activités, contribuant au fonctionnement régulier du Tribunal.

Aussi, dans son quotidien, le Juge de Paix collabore incessamment avec les Huissiers puisqu'ils sont les seuls qualifiés pour porter de manière formelle, à la connaissance des personnes concernées les actes et les décisions de justice. Dans ces rapports avec ces derniers le Juge de Paix doit :

-Requérir leur service toutes les fois qu'il veut envoyer une cédule au défendeur. Ce, conforment à cette disposition stipulant : « aucune demande en justice ne pourra être introduite sans un exploit d'Huissier, sauf dans les cas de comparution volontaire ou pour des demandes inferieures à trente gourdes introduite par cédule ».144(*)

-Etre en mesure de connaitre tous les noms des Huissiers exploitants attachés à son Tribunal puisque dans les Jugements par défaut, il doit nécessairement commettre un Huissier.145(*)

Hormis, les lettres d'invitation que les Huissiers apportent au justiciable dans l'exercice des attributions non contentieuses du Juge de Paix ; ils n'interviennent plus.

De ce qui précède, nous sommes parvenus à comprendre que le Juge de Paix doit se considérer comme un animateur qui maintient l'ensemble de ses collaborateurs immédiats, grâce à des rencontres assez régulières et avec un style de rapport lui permettant d'orienter tout le monde dans une direction efficace et acceptable.

Autres que les Greffiers et les Huissiers, qui entretiennent chaque jour des relations de proximité avec le Juge de Paix ; il y a aussi les Avocats, les Fondés de Pouvoir les Notaires, les Arpenteurs, l'Institution policière, les Hôpitaux et centres de santé publics.

Les Avocats contribuent au bon fonctionnement de la justice en présentant au Juge de Paix des dossiers en état d'être jugé ; ils sont des professionnels dont l'exercice de leur profession est règlementé par le décret du 29 mars 1979. On les présente toujours comme étant des hommes de parole, qui plaident à la barre pour défendre les intérêts de leurs clients ; en exposant leurs points de vue et de faire valoir leurs droits devant le Tribunal.

A l'audience et partout, les Avocats doivent oeuvrer, en toute loyauté et en toute modération de langage nécessaire à la bonne harmonie entre le Barreau et la Magistrature pour le triomphe de la justice.146(*) Les Juges doivent être parfaitement serein, dans ses rapports avec les Avocats, dégager une calme autorité sans être autoritaire, montrer qu'il connait bien son travail et ne jamais se départir de la plus stricte autorité.

S'agissant des Fondés de Pouvoir, c'est une corporation qui est règlementée par la loi du 6 juin, modifiée par le décret-loi du 23 juin 1942 et la loi du 31 juillet 1952. Le postulant Fondé de Pouvoir prête serment par devant le Juge de Paix du Tribunal où il est inscrit. Il relève directement du Juge de Paix de sa résidence, qui est chargé, compétemment près le Tribunal de première instance de ce ressort, de réprimer ou de punir par voie disciplinaire les infractions et fautes, sans préjudice de l'action des tribunaux ; s'il y a lieu le Juge de Paix doit, porter une attention particulière sur la conduite du Fondé de Pouvoir de son Tribunal et son rapport avec le justiciable.

b) Le Juge de Paix dans ses rapports avec les auxiliaires externes

Parmi ces auxiliaires il y a d'abord le Notaire est un officier public titulaire d'un office ministériel. Il est nommé a vie et sa fonction essentielle est de dresser des actes qui se présente qui la double particularité d'avoir, en même temps, la force authentique et la force exécutoire. Ces actes sont, à la fois authentiques et exécutoires parce que leur validité ne peut être contestée que par inscription en faux et parce qu'ils ont la force exécutoire comme les Jugements.Suivant l'article 70 du décret du 27 novembre 1957, le Juge de Paix est l'autorité judiciaire compétente pour apposer d'office des scellés sur les archives d'un Notaire en cas de démission, de décès, d'interdiction, de destitution ou de mutation, aussitôt qu'il aura connaissance du fait. Il est aussi celui qui est chargé de procéder à la levée des dits scellés pour faciliter au Notaire successeur, la prise de possession des dites archives suivant inventaire dont copie lui sera adressée par le Juge de Paix ainsi qu'au commissaire du gouvernement.De plus, les dispositions de l'article 878 du CPC, stipule qu'en cas d'ouverture de succession, lorsqu'il y a des héritiers vivant en terre étrangère, il revient au Juge de Paix de nommer d'office,un Notaire pour représenter ces derniers, pour la levée des scellés, s'ils ont été apposés, en vue de réaliser l'inventaire.147(*)

Pour ce qui est de l'Arpenteur ; il est un officier public assermenté ayant pour attribution de mesurer les terres, de calculer leurs surfaces et de fixer les bornes. Il agit sur réquisition mais jamais d'office et délivre expéditions conformes au procès-verbal qu'il a dressé.le Juge de Paix est l'autorité judiciaire compétente pour apposer d'office des scellés sur les archives d'un Arpenteur en cas de démission, de décès, d'interdiction, de destitution ou de mutation, aussitôt qu'il aura connaissance du fait. Conformément à l'article 73 du décret du 26 février 1975.Il procèdera aussi, à la levée des dits scellés pour faciliter à l'Arpenteur successeur, la prise de possession des dites archives suivant inventaire dont copie lui sera adressée par le Juge de Paix ainsi qu'au commissaire du gouvernement.Le Juge de Paix doit collaborer avec l'Arpenteur, dans le cadre d'un procès relatif à une action possessoire. Il peut aussi designer un Arpenteur à titre d'expert pour lui renseigner sur un fait matériel quelconque. Cet expert travaillera en étroite collaboration avec le Juge qui fixera le cadre de son intervention et tirera les conséquences juridiques de ces contestations ; il établira un rapport relatant les détails de son intervention.

Au cours d'une enquête en matière pénale, le Juge de Paix exerce un pouvoir important, en tant qu'officier de police judiciaire et auxiliaire du commissaire du gouvernement et, ce, suivant les dispositions des articles 11 et 12 du code d'instruction criminel. A ce titre, il est compètent, en matière de constats relatifs aux crimes et aux délits signifiés par des procès- verbaux. Ceux-ci constituent le premier pas de l'enquête ou les premiers signes relatifs à l'infraction établis.A cet effet, il doit requérir la présence de la Police sur les lieux de l'infraction ; en ce sens, le CICdispose que: «les officiers de police judiciaires acquerront directement la force publique dans l'exercice de leurs fonctions ».148(*)C'est ainsi que le Juge de Paix, collabore quotidiennement avec le commissariat de Policede la commune où siège le Tribunal

Pour que le Juge de Paix puisse bien remplir ses fonctions répressives, il doit avoir une police qui lui soit attachée et prête à exécuter ses ordre ; tel que indiqué par le code d'instruction criminel.

Cela sous-entend que, le Juge de Paix doit avoir une franche collaboration avec les policiers affectés au commissariat de la commune où siège le Tribunal. Pour l'efficacité de la justice de leur commune ils doivent travailler en synergie car, à chaque fois que le besoin se fait sentir, le Juge s'adressera au responsable du commissariat pour : se transporter sur les lieux, faire exécuter un mandat d'amener, visiter la garde à vue et la maison d'arrêt de sa commune, au moins, une fois par semaine.

De plus, on doit se rappeler que le Juge de Paix, suivant les dispositions de l'article 52-2 et 52-6, de la loi sur la PNH, le commissaire municipale doit déférer à toutes les réquisitions légales de sa juridiction ; et il doit adresser au Juge de Paix, un rapport mensuel ou ponctuel sur ses activités.

Aussi, le Juge de Paix, en sa qualité d'OPJ, pourra s'adresser à la direction centrale de la police judiciaire, lorsqu'il s'agira des cas nécessitant des connaissances techniques.Par ailleurs, il faut retenir que « le fonctionnement de la Police Nationale, relève du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique.149(*)De toute évidence, l'augmentation de la présence policière dans les Tribunaux de Paix de la Juridiction de Port-au-Prince, s'avère nécessaire ; sans être leur supérieur hiérarchique, ces agents de police affectés aux services du Tribunal doivent respecter et exécutent les ordres émanant du Juge de Paix. Par ailleurs, dans les cas des Justiciables qui se disent être victime de coups et de blessures, ne présentant aucune trace pouvant permettre au Juge de Paix d'agir ; ils recourent aux services des Hôpitaux ou des Centres de santé en vue d'obtenir un certificat médical, indiquant à quel point que la personne ait été atteinte.

Il arrive souvent que le Juge de Paix ne soit pas satisfait ou ne comprend pas le contenu du certificat médical délivré par le médecin, qui a son tour se plaint de la réquisition émanant du Magistrat, qui selon n'est pas concise ; de ce fait, pour faciliter une meilleure compréhension de ces deux entités : l'unité légale et d'action médico-légale (URAMEL),150(*) a proposé des modèles de réquisition et de certificats médicaux qui pourront servir de guide.

Enfin, la collaboration avec les auxiliaires de la justice, à savoir les Greffiers, les Huissiers, les Avocats, les Fondés de Pouvoir, la Police, les Hôpitaux et les Centre de santé publics est indispensable pour le rendement du Juge de Paix ; il faut une compréhension mutuelle.Car, la fonction de rendre la justice est une oeuvre collective qui doit être accomplie dans l'étroite collaboration de tous les acteurs ou partenaires du système. 

Parmi les mesures administratives à envisager, certaines ne dépendent pas de la volonté du Juge de Paix ; c'est le cas de l'organisation de sa carrière et les moyens logistiques que nécessite son bon fonctionnement.

3. L'organisation de la carrière du Juge de Paix

Il importe d'organiser la carrière du Juge de Paix en lui octroyant un mandat, en fixant les conditions de sa promotion. Le Juge de Paix rendu ainsi inamovible, tout comme les autres Magistrat s de siège, aura la tranquillité d'esprit qui lui permettra de décider selon la loi et sa conscience.Ce sera un grand pas dans la perspective de l'effectivité de la fonction du Juge Paix qui ne sera plus exposé aux pressions politiques. Cela permettra à ce Magistrat de travailler dans une atmosphère sereine.La carrière du Juge de Paix ne dépendra plus des caprices des élus locaux encore moins de l'exécutif, mais plutôt de sa compétence et de son honnêteté.Certainement, l'organisation de la carrière du Juge de Paix le garantira contre l'arbitraire du pouvoir politique et le mettra en condition de bien remplir sa fonction en toute quiétude mais il doit aussi faire preuve de probité et d'éthique.

4. Moyens logistiques

Pour permettre au Juge de Paix de bien remplir sa mission surtout celle de police judiciaire, des moyens logistiques doivent lui être fournis. Il faut autant que possible faciliter le déplacement des Juges de paix.Par moyens logistiques nous entendons : moyens de transport, véhicules, chevaux etc. Ainsi, on est convaincu que seule une administration judiciaire financièrement autonome, serait susceptible de donner aux Magistrats les moyens logistiques nécessaires à leurs fonctionnements et de les allouer un salaire raisonnable.

De telles mesures,à elles seules, ne sauront résoudre le problème identifié, elles doivent être aussi ; agrémentées de mesures socioculturelles.

B- Mesures socioculturelles

Les mesures socioculturelles à envisager sont : l'élimination des interférences politiques, l'éducation des Justiciables, Respect des règles de déontologie et l'harmonisation des rapports entre le Juge de Paix et les Justiciables.

1. Mesures sociaux

a) Élimination des interférences politiques

L'indépendance judiciaire doit être assurée par un système de garanties constitutionnelles151(*)ou légales, qui empêchera toute interférence politique dans l'exercice de la délicate fonction du Juge de Paix.

Le Juge de Paix dans l'exercice de ses fonctions doit être libéré de l'emprise du pouvoir politique, consistant dans les sollicitations, des Parlementaires, desMagistrats communaux et des élus locaux; transformés certaines fois en des groupes de pressions,qui le menace en cas de refus, de le faire transférer ou de le faire révoquer.Il importe donc que le Juge de Paix échappe aux interférences politiques.152(*) L'exécutif ayant pour mission de veiller à l'exécution de la loi, doit cesser de faire main mise sur la justice, surtout la Justice de Paix.

b) L'harmonisation des rapports entre les Juges de Paix et les Justiciables

Les Juges de paix doivent : se familiariser avec les Justiciables, gagner leur confiance, en évitant le favoritisme et de faire des discriminations entre eux ; ils trancheront avec impartialité au regard de la loi et leur conscience. Ils doivent aussi s'efforcer de prendre des dispositions reposant sur leurs morales ; en vu d'empêcher qu'ils n'en profitent pas financièrement des Justiciables encore moins son Greffier en combattant la surtaxassions des services.153(*)

Evidemment, il faut une harmonisation entre les Magistrats et les Justiciables ; ils doivent avoir conscience de la responsabilité qu'ils ont de rendre la justice à qui elle est due et de l'assumer de manière objective et transparente.154(*) En effet, les mesures proposées dans ce plan pourront être concrétisées simultanément, suivant la détermination et la volonté des acteurs impliqués ; toute fois, elles serviront aussi à rationnaliser l'exercice des attributions contentieuses du Juge Paix ; bien que ces sentences, dépendamment de son ressort sont susceptible de recours contrairement à l'exercice des attributions non contentieuses du Juge de Paix, que faute d'éducation et de pression, le Justiciable nie son aspect non contraignant.

2. Mesures culturelles

a) L'éducation des Justiciables

Les Justiciables doivent pouvoir collaborer au travail du Juge de Paix. Il faut les former en les portant à rompre avec la mentalité qui les prédisposent à fuir le Tribunal et à vouloir se faire justice, extirper leur méfiance vis-à-vis du Juge de Paix.Le Ministère de la Justice et à la Sécurité Publique de concert avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action Civique, les organismes de défenses des droits Humains, la Société Civile, et les Organisations de bases , organiseront une campagne d'éducation civique à travers le pays, notamment dans la Juridiction de Port-au-Prince, pour renseigner la population sur ses droits et ses devoirs, le fonctionnement et l'importance de la Justice particulièrement la Justice de Paix.Aussi, ils en profiteront pour vulgariser les tarifs judiciaires en utilisant les moyens de communication de masse.155(*)L'éducation, la formation, la sensibilisation et l'information des populations sont des préalables nécessaires en vue de l'éradication de la corruption au sein de la justice. Ce travail est ardu et nécessite l'implication de tous en vue d'un changement de comportement.

b) Respect des règles de déontologie

Les normes édictées par les règles de déontologie doivent être scrupuleusement respectées et cela passe par une moralisation du corps judiciaire. Il faudrait faire appel au sens moral et civique des agents chargés de la distribution de la Justice principalement le Magistrat.

Le Juge est dépositaire de pouvoirs énormes. Cela doit l'inciter à être juste. Rendre une saine justice devient alors pour lui une obligation de sa charge. Dans ses prises de décision, il ne doit obéir qu'à sa conscience et selon son intime conviction. Il ne doit céder à aucune pression extérieure d'où qu'elle vient. En effet, il est difficile de Juger son semblable et la mission du Juge est tout simplement un sacerdoce qu'il faut cependant assurer et assumer en toute conscience et connaissance de cause. Sa décision doit en toute hypothèse porter le sceau de la sincérité, de la rigueur, de l'intégrité et ne devant laisser transpirer le moindre signe de parti pris. Enfin, l'application de telles mesures contribueront au redressement du système.

CONCLUSION GENERALE

Dans lespremières familles humaines des régimespatriarcales,les balbutiements de la Justice furent le « Pater Familia » ; à partir de l'expérience des premières Tribus, les conflits commencèrent par êtreapaisés par des hommes spéciaux : des Juges choisis parmi les anciens ; avec l'accroissement des populations elle est devenue une charge de l'Etat et un fait social. Jouissant en partie la souveraineté nationale a l'instar des autres pouvoirs de l'Etat ; au fil des ans, par le développement de la société en tout point, elle s'est repartie par des organes juridictionnelles dont la Justice de Paix ;qui est une Justice de proximité, réglant les problèmes de famille et les litiges de peu de valeur de manière la plus économique par la conciliation et l'entente.156(*)l'origine de cette justice est l'objet de sérieuses controverses, bien que majoritairement il tende vers un inspiration Hollandaise sans pour autant négliger d'autres sources telle que : le defensorcivitatis du Bas-Empire, la Justice of peace d'Angleterre et la Justice de Paix Française entre autres qui ont amplement inspiré la Justice de Paix Haïtienne.

Au niveau de la Juridiction de Port-au-Prince, cette Justice est l'objet de vive critique en raison de son caractèrevénal, sa lenteur, son manque d'équité, ses distributions spéciales et la corruption ; autant de faits, qui traduisent son problème d'inefficacité, résultant de l'exercice des attributions non contentieuses pour lesquelles nous avonsmanifesté l'intérêt de savoir : s'ilne constitue pas des obstacles majeurs à l'efficacité de la Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince ? ;En vue d'attirer l'attention de la communauté universitaire, les organisations de Droit de l'Homme et les autorités de l'Etat ;

Ainsi, nous nous avons avancé que :L'inefficacité de la Justice de Paix dans la juridiction de Port-au-Prince; résulte, en majeure partie, des dérives découlant de l'exercice des attributions non contentieuses.

De plus, nous pensons que l'efficacité de cette Justice est aussicontraintes par : Des obstacles juridiques, administratifs, économiques et socioculturels.

Pour asseoir notre étude, au niveau du premier chapitre de la première partie de notre travail,la Justice de Paix Haïtienne a été exposés; en mettant en exergue d'une part ses fondements, son organe et sa composition; d'autre part les modes de saisine et les audiences desTribunaux de Paix: en matière civile et en matière pénale

Avons-nous dit, la Justice de Paix est le plus bas degré de l'ordre judiciaire Haïtien. Généralement, exprimée à travers le Tribunal de Paix, il estcomposé d'un Juge de Paix et d'un Greffier ; au regard de la Législation Haïtienne ; suivant sa classe, il peut comporter un ou plusieurs Suppléants Juge de Paix et un ou plusieurs Greffiers ;

Jadis ; le Juge de Paix, en fonction de la commune de la juridiction dans laquelle il est affecté, est pour la plupart des notables avisés ; de nos jours ils sont sélectionnés soit parmi des licenciés en droit ou des Magistrats gradués sortant de l'EMA.157(*) Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont secondés par des Greffiers ;qui sont des auxiliaires de la justice, assermentés ayant pour mission de tenir la plume de l'audience et les registres du Tribunal. Ils ont aussi un rôle administratif au sein du Tribunal de Paix. Aussi, le personnel non judiciaire du Tribunal de Paix a été vu : il s'agit des contractuels du MJSP, affectés au Tribunal de Paix pour ses besoins. Ce qui précède, va nous porter à passer en revue ses modes de saisine. De ce fait, nous avons étalé que : la saisine est le fait d'appréhender, ou de s'emparer de quelque chose en d'autre terme saisir un Tribunal, fait référence aux modalités suivant laquelle une juridiction est amené à connaitre un litige.

Il est évident qu'on ne peut pas saisir leTribunal de Paix, sans tenir compte de la matière. C'est pourquoi, nous avons exposé la saisine du Tribunal de Paix en matière civile et en matière pénale.Dans le premier cas, elle se fait par : citation, comparution volontaire, la plainte et la requête.Par ailleurs, quand les parties ne souhaitent pas recourir aux formalités susmentionnées ; nous avons vu qu'elles peuvent comparaitre par devant le Juge de leur choix, en lui soumettant leur litige ; auquel cas il Jugera et dressera un procès-verbal de conciliation ou un procès-verbal de non conciliation comme les lois et les parties l'y autorisent; c'est la comparution volontaire. En outre, mis appart ces modes de saisine énoncés, en Justice de Paix la requête est aussi utilisée pour exposer un cas et formuler une demande par devant le Juge de Paix,en toute la matière.En ce qui a trait au second cas, c'est-à-dire, la saisine répressive du Tribunal de Paix ; elle se fait aussi par : la plainte, la citation directe, le rapport de police, le Jugement de renvoi du Tribunal correctionnel et l'ordonnance de renvoi du Juge d'Instruction.

Aussi, nous avons cerné les audiences du Tribunal de Paix, qui peuvent être ordinaires ou extraordinaires ; les premières se tiennent en matière civile, au siège suivant le programme affiché au role, malheureusement en matière répressive le Juge de Paix n'a pas de roulement et rares sont la tenue d'audience publique de simple police.

Par ailleurs,au niveau du second chapitre de cette première partie, nous avons également mis en exergue la notion d'attributions à savoir :les attributions contentieuses etles attributions non contentieuses.Les premières, sont ceux qui sont susceptible d'une décision appelée sentence et les secondes sont constituées par les attributions gracieuses qui peuvent être : extrajudiciaires ou conciliatoires.Lesdécisions qui en découlent n'ont aucune force contraignante.A noter qu'en matière répressive, le Juge de Paix joue deux grands rôles :Juge de simple police et Officier de Police Judiciaire. Encette matière, ses attributions sont déterminées par le code d'instruction criminelle.De toutes évidences, les attributions non contentieuses au niveau de la Justice de Paix n'ont aucune limite légale.Pourtenter de trouver sesfrontières,nous avons exposéles compétences du Tribunal de Paix en matière civile et en matière pénale, desquelles découlent : la compétence matérielle, la compétence territoriale et la compétence personnelle.

A mi-chemin, C'est-à-dire, à la deuxièmepartie de notre travail nous avons démontré que l'inefficacité de la Justice Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince, est une résultante de l'exercice des attributions non contentieuses.Aussi, nous avons pris le soin de la faire ressortir à travers certaines considérations sur des actes posés par les Juges de Paix. A cette phase nous avons,au niveau du premier chapitre de cette partie, inventorié les Tribunaux de Paix de cette juridiction ;158(*) en analysant minutieusementles pratiques deses différents éléments constitutifs, particulièrement les actesdu Juge de Paix en matières non contentieuses, ainsi que leurs conséquences. Ce qui nous a permis de constater que l'exercice des attributions non contentieuses au niveau de la Justice de Paixde la Juridiction de Port-au-Prince, est assujetti au caractère vénal du système. Car, tous les services que requièrent le justiciable en cette matière sont conditionnés par le versement de moyens pécuniaires ;159(*) Même pour les affaires, nécessitant aucun débours économiques pour être résolues.Ces derniers ont été contraints de payer injustement des frais ; d'autres ont soudoyé le Juge de Paix pour obtenir certaines faveursà l'encontre de leur adversaire. Evidemment, des violations flagrantes des droits humains résultant du comportement de certainsJuges de Paix, ont été observées au niveau de cette Juridiction. Car, l'aspect économique prime trop sur ses fonctions au regard de la mission attribuée à cette justice. Ce qui traduit, l'expansion du phénomène de la corruption judiciaire.

Ainsi, nous avons lamentablement constaté qu'en Justice de Paix, surtout dans l'exercice des attributions non contentieuses: le principe de gratuité de la justice est un vain mot. Effectivement, ces attributions ont été instituées de manière non définies et sans aucune limite légale: ce qui a permis au Juge de Paix, en les exerçant, d'agir comme bon lui semble. En conséquence, le comportement véreux de certains d'entre eux, met le Justiciable dans l'insécurité judiciaire.160(*)

De plus, la distribution spatiale inappropriée des Tribunaux de Paix et le nombre insuffisant de Juge disponible, associés aux faits susmentionnés contribuent à rendre cette Justice moins accessible au justiciable.

Du nombre d'obstacles à l'efficacité de la Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince, découlant de l'exercice des attributions non contentieuses, nous avons relevé les problèmes :administratifs, de corruptions, d'accès à la justice, de moyens logistiques et de sécurité, d'interférences politiques et socioculturels ;

Tout cela, pour expliquer que la justice de Paix dans la juridiction de Port-au-Prince est très loin de répondre à la mission de cette justice à savoir : être proche du justiciable pour résoudre des conflits de manière la plus économique, rapide et équitable ; donc elle n'est pas efficace. En dépitde tout, notre analyse nous a permis de confirmer en partie notre hypothèse car ces dérives découlent majoritairement de l'exercice des attributions non contentieuses au niveau de la juridiction de Port-au-Prince.

Naturellement, tout problème appelle à une solution ; c'est ainsi que, nous avons préconisé la réforme de la Justice de Paixà travers des mesures juridiques, institutionnelles, administratives et socioculturelles.Pratiquement, nous avons suggéré la révision de certaines dispositions constitutionnelles, relatives à la nomination des Juges de Paix et le vote de la loi relative à l'organisation judiciaire,incluant la définition et les limites des attributions non contentieuses particulièrement en Justice de Paix et l'avancement des Juges ; aussi, nous avons proposé l'élimination des interférences politiques ; la création de nouveaux Tribunaux de Paix et le réaménagement de ceux existants ; la création de Bureaux Publics d'Assistance Juridiques, d'un Bureau National de Lutte contre la Corruption Judiciaire et l'Unité de Vulgarisation de Décisions et de Mesures Judiciaires ; l'éducation des Justiciables  ; un meilleur rapport entre le Juge de Paix etles auxiliaires de la justice et l'harmonisation des rapports entre le Juge de Paix et les Justiciables .161(*)

En dehors, d'une prise de conscience et des réflexions collectives ; l'efficacité de la Justice de Paix, particulièrement dans la Juridiction de Port-au-Prince ne pourrait être atteinte ; car, elle nécessite aussi l'implication des Magistrats, qui sont au premier rang parmi les acteurs qui peuvent transformer à moyen terme l'administration de la Justice de Paix ; c'est pour cela, qu'ils doivent y participer indépendamment des autres entités ;en ce sens, nous avons ardemment proposé : que cette reforme, surtout en matière non contentieuses, épargne le Juge de Paix des contraintes exogènes. Ainsi, on aurait mis en déroute le phénomène de corruption et d'autres formes d'abus d'autorités.

Certainement, nous sommes loin de prétendre avoir souligné tout ce qui devrait être fait pour que la Justice de Paix soit efficace ; et très loin de prétendre que notre analyse reflète une doctrine unanime ; nous avons jugé quand même utile d'attirer l'attention d'autres chercheurs sur ce problème qui mérite d'être approfondi.

Enfin, l'inefficacité de la Justice de Paixdans la Juridiction de Port-au-Prince est assimilable à tousles Tribunaux de Paix de la République d'Haïti, Donc, il incombe à l'Etat et à tous les autres acteursconcernés de conjurer leurs efforts pour trouver d'autres solutions y relatives.

ANNEXES

ANNEXES I

Tableau 1

Cartographie des Tribunaux etJuge de Paix de laJuridiction de Port-au-Prince

Trib de Paix

Quantité

% présence Jud

Nombre de Juge

% Nbre de Juge

Anse à Gallets

1

6.66

3

3.84

Archaie

1

6.66

2

2.56

Cabaret

1

6.66

4

5.12

Carrefour

1

6.66

7

8.97

Cazale

1

6.66

2

2.56

Cité Soleil

1

6.66

6

7.69

Delmas

1

6.66

9

11.53

Gressier

1

6.66

6

6.69

Kenscoff

1

6.66

5

6.41

Petion-Ville

1

6.66

7

8.97

Pte à Raquette

1

6.66

2

2.56

Saintard

1

6.66

3

3.84

Section Est

1

6.66

7

8.97

Section Nord

1

6.66

8

10.25

Section Sud

1

6.66

7

8.97

Trib de Paix : Tribunal de Paix

% présence Jud : Présence judiciaire en pourcentage

Nombre de Juge : Nombre de Juge par Tribunal de Paix

% Nbre de Juge :Pourcentage du Nombre de Juge par rapport à l'ensemble des juges de la juridiction.

Source : Bottin des Cours et Tribunaux CSPJ

ANNEXE 2

Graphique de la cartographie

Source : Bottin des Cours et Tribunaux CSPJ

BIBLIOGRAPHIE

MANUELS GENERAUX

Antoine, Max: Le Droit à travers les Ages, Imprimerie Deschamps P-au-P, 1992, 270 pages

Gastines, Christian : La Justice, Collection Tout savoir sur paris, Ed Annotée

Henry, Bonfils : Traité d'Organisation Judiciaire et de Procédure

Henry, Lammieux : Le Citoyen Responsable, Ed...,105 pages

Jean, Soyer : Histoire de la Justice, Collection Que Sais-je, PUF, Oct 1996, 127 pages

Leblanc, Camille : Quand la justice se Trompe, Droit et Procédure Civile, Liv 1

Parisseau, Hubert : L'organisation Judiciaire de la France,......,90 pages

Ressart, Michel Laure : Institution Judiciaire Paris PUF, 1993

Timbal P.C et A Casteldo : Histoire des Institutions et des faits Sociaux, 6e Ed Dalloz, 1976.

Trouillor, Ernst : Cours de Procédure Civile, 2e 1996,271 pages.

MANUELS METHOLOGIQUES

BEAUD, Michel. L'art de la thèse, 5 e éd., La Découverte, Paris, 2006, 202 pages.

GINGRAS, François-Pierre. Guide de rédaction des travaux universitaires http://aix1.uottawa.ca/~fgingras/metho/guide-fr.pdf, 16 mars 2008.

GIROUX, Sylvain. Méthodologie des sciences humaines, ERPI, Québec 1998, 266 pages.

LANI-BAYLE, Martine. Ecrire une recherche, 2 e éd., Chronique Sociale, Lyon, 2002, 148 pages.

MACE, Gordon ; PETRY, François. Guide d'élaboration d'un projet de recherche, 2 e éd., Les Presses de l'Université Laval, Québec, 2000, 134 pages.

PIARD, Frantz. Construire le mémoire de sortie, Les Editions Duvalsaint, P-A-P, 2004, 300 pages.

PINTO, Roger ; GRAWITZ, Madeleine. Méthodes des sciences sociales, 3 e éd., Dalloz, Paris, 1969, 940 pages. VAILLANCOURT, Louis ; SNYDER, Patrick ; BARIL, Audrey. La méthodologie apprivoisée, Les Editions GGC ltée, Québec, 2001, 146 pages

DOCUMENTS OFFICIELS

ï Deux siècles de Constitutions haïtiennes, tomes I et II, Les Editions Fardin, P-au-P, 1998

ï Constitution de la République d'Haïti, 29 mars 1987

ï Constitution de la République d'Haïti, 29 mars 1987, amendée

ï Les constitutions d'Haïti, louis joseph janvier, 1801-1805, 1e Ed, 1886, Coll du Bicentenaire, Haïti 1804-2004,624 pages.

ï Code de Procédure Civile, annoté par Luc D. Hector, Ed Henry Deschamps, P-au-P, Haïti, 441 pages

ï Code Pénal Français, mis à jour par Yves Mayard, Ed Dalloz, 95e Ed Paris, France 1998.

ï Code d'Instruction Criminelle Menan PIERRE LOUIS,anoté par Patrick PIERRE LOUIS », EdZemes, P-au-P, Haïti ,2009,.... pages

ï Code de Procédure Civile, annoté par René Matar, Ed, Soleil, P-au-Haïti, 1971, 367 pages

ï Code de Procédure Pénal français, mis à jour par Jean CasorlarPradel,Coll Dalloz, 95e Ed Paris, France 1998.

ï Code de Procédure Pénal Genevois, mis à jour par Dominique Poncet, Coll Dalloz, 95e Ed Paris, France 1998.

ï Code de Lois Usuelles, tome I, Ertha Pascal Trouillot et ernstTrouillot, Ed Henry Deschamps, P-au-P, Haïti, 1978, 1815 pages.

ï Code de Lois Usuelles, tome II, Ertha Pascal Trouillot, Ed Henry Deschamps, P-au-P, Haïti, 1995, 588 pages.

ï Code d'Instruction Criminelle mis à jour par Jean Vandal, 1993, 593 pages.

ï Décret du 22 Août 1995 relatif à l'organisation judiciaire, Moniteur # 67, Jeudi 24 Août 1995.

ï Lois et Actes sous les règnes de Jean Jacques Dessalines, Ed Presse nationale d'Haïti, 2006, 163 pages.

ï La Philosophie de la liberté, Coll philosophique du Dr François Dalencour, rue St Cyr, P-au-P, Haïti, 1947, 540 pages

ï Loi du 27 novembre 2007, portant sur le statut de la Magistrat ure, moniteur # 112 du jeudi 20 décembre 2007.

ï Loi du 15 novembre 2007, relative à l'Ecole de la Magistrat ure, moniteur # 112 du jeudi 20 décembre 2007.

ï Loi du 13 novembre 2007, créant le conseil Supérieur du pouvoir Judiciaire, moniteur # 112 du jeudi 20 décembre 2007.

MEMOIRES

AUGUSTIN Bernadieu : L'accès de la Justice de Paix en Haïti, FDSE, 1993

DorlusSagrave : La problématique de la fonction de Juger en Haïti de 1995 à 2006, FDSE, Mars 2007, 99 pages.

JOASSAINT Marie Denise : La justice pénale: son évolution et son application devant les Tribunaux de Paix en Haïti, FDSEG, Juin 2007, 110 pages

Marie Yolande Damas : Mode de Fonctionnement de la Police judiciaire en Haïti, FDSE, 104p

Mario Labady :Les attributions Pénales du Juge de Paix en Haïti, FDSE, 97 pages.

MISERE Joseph René : Le taux de compétence de la Justice de Paix et la valeur locative des maisons a carrefour, FDSE, 1994

PETION Georges A. : Distribution de la justice en Haïti (Justice de Paix), FDSE. 1985

Sergot Chauvin : La Justice de Paix en Haïti à l'heure de la réforme Judiciaire, FDSE, Décembre 2004, 105 pages.

Wesley Paul : LaJustice de Paix en Haïti cas des Tribunaux de Paix de l'Anse à Gallet et de point a Raquette, Décembre 2008, 102 pages

Wilbert Pierre Antoine : Le Tribunal de Simple Police en Haïti, FDSE, Mars 2006, 127 pages.

Sources Internet

http://www.alterpresse.org

http://www.lenouvellistehaiti.com

http://www.senat.fr

www.jeansenatfleury.com

http://www.lematinhaiti.com

http://www.journal-officiel.gouv.fr

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/extrajudiciaire.php

TABLE DES MATIERES

DEDICACES i

REMERCIEMENTS ii

AVANT - PROPOS iii

ABREVIATIONS ET SIGLES iv

SOMMAIRE vi

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE

La Justice de Paix Haïtienne fondements et organisation................. 11

CHAPITRE I

La Justice de Paix Haïtienne.............................. 12

Section I.- Les fondements de la Justice de Paix Haïtienne, son organe et sa composition.................................................................................. 12

A- Les fondements de la Justice de Paix dans Droit Interne 12

1- Les dispositions constitutionnelles (1987) et les textes ordinaires (législatif) 13

a) Les dispositions de la charte de 1987 13

b) Les textes ordinaires (législatifs) 13

2- Les textes non législatifs 15

B- l'organe de la Justice de Paix 15

1-Le Tribunal de Paix 15

2- Obligations, devoirs et droits du Juge de Paix 17

a) Discrétion ou réserve 18

b) Impartialité ou neutralité. 18

c) Le déport du Juge de Paix 19

d) La récusation du Juge de Paix 19

e) Règles relatives aux taxes des Juges de paix 20

C- Le greffe du Tribunal de Paix 20

1-Répertoire du greffe et leur gestion 20

a)Les Greffiers 21

b)Règles relatives aux taxes des greffiers 21

c) l'Huissier 22

3- Le personnel non Judiciaire du Tribunal de Paix 22

a)Le Secrétariat 23

b)Le Hoqueton 23

c)Les Agents de sécurité 23

d)Le Gardien 24

e)Les Techniciens 24

Section II.- Mode de saisine et les audiences des Tribunaux de Paix 24

A.la saisine du Tribunal de Paix en matière civile 24

1- les actes procéduraux 25

a)Citation 25

b- La Cédule 27

c- La comparution volontaire 28

d- La requête 29

B.La saisine du Tribunal de Paix en matière pénale 29

C.Des audiences 31

CHAPITRE II

Attributions et Compétences............................. 33

Section I.- Les attributions du Juge de Paix 33

A- Les attributions contentieuses 34

1-selon la matière 35

a- En matière Civile 35

b- En matière Pénale 36

1- Juge de simple police 36

B- Les attributions non contentieuses 38

1.Approches administratives et judiciaires 38

a- Les fonctions administratives du Juge de Paix 38

b- Fonction de police judiciaire du Juge de Paix 39

C- Les attributions gracieuses 42

1- Les attributions conciliatoires ou fonctions conciliatoires 42

2- Les attributions extrajudiciaires 46

Section II. - les Compétences du Tribunal de Paix 47

A- En matière pénale 47

B- En matière civile 48

DEUXIEME PARTIE

L'exercice des attributions non contentieuses, impacts et perspectives 51

CHAPITRE I

L'inefficacité de la Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince, résultante de l'exercice des attributions on contentieuses 52

Section I.- Considérations sur l'exercice des attributions non contentieuses au regard de la Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince. 53

A- Inventaire des Tribunaux de Paix de la Juridiction de Port-au-Prince 53

B- Regards sur l'exercice des attributions non contentieuses.........................55

Section II.- Conséquences de l'exercice des attributions non contentieuses sur la Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince 60

A- Le problème d'accès à la Justice de Paix 62

B- la corruption judiciaire et l'environnement du Juge de Paix 63

CHAPITRE II

Perspectives pour une Justice de Paix efficace et organisationnelle 66

Section I.- réforme des structures Juridico-Institutionnelles et les mesures institutionnelles 66

1- Reformes institutionnelles 66

a)Administration judiciaire autonome 69

b)Une Ecole de la Magistrat ure fonctionnelle 71

c)Un conseil Supérieur du pouvoir judiciaire indépendant 71

2- Mesures institutionnelles 72

a)Des Bureaux Publics d'Assistance Juridique 72

b)De nouveaux Tribunaux de Paix 73

c)La mise en place d'un bureau national de lutte contre la corruption judiciaire 73

d) Les fondements juridiques du bureau national de lutte contre la corruption judiciaire 74

e)- Création d'une Unité de Vulgarisation de Décisions et des Mesures Judiciaires 75

Section II.- Mesures administratives et socioculturelles 76

A- les Mesures 76

1.Mesures administratives 76

a)L'accueil du justiciable 76

b)Sécurité au sein du Tribunal 77

c)Propreté du Tribunal 77

d)Le Juge de Paix et les services offert au justiciable 77

2.Meilleurs rapports du Juge de Paix avec les auxiliaires de la justice 78

a)Rapports du Juge de Paix avec les auxiliaires internes 78

b)Le Juge de Paix dans ses rapports avec les auxiliaires externes 80

3.L'organisation de la carrière du Juge de Paix 82

4.Moyens logistiques 83

B- Mesures socioculturelles 83

1.Mesures sociaux 83

1.Élimination des interférences politiques 83

2.L'harmonisation des rapports entre les Juges de Paix et les Justiciables 84

2.Mesures culturelles 84

a)L'éducation des Justiciables 84

b)Respect des règles de déontologie 85

CONCLUSION GENERALE 86

ANNEXES I .92

ANNEXE 2 .93

BIBLIOGRAPHIE .94

* 1 www.cnrtl.fr, 16 mars 2008, 10 heures PM

* 2François DALENCOURT, « la philosophie de la liberté comme Introduction à la synthèse humaine », P-au-P, 1952, p 290

* 3Dictionnaire la Toupie : « Cette notion apparait au XVII et XVIII siècles avec John Locke et Montesquieu (1968-1955) »

* 4 Jean-Jacques CHEVALIER,  « Les grandes oeuvres politiques de Machiavel à nos jours », Paris, 1949, p.72-73

* 5P.-P. N. Henrion De Pansey, « De la compétence des Juges de paix », Paris, Théophile Barrois Père, 1812, p. 9 et s.

* 6S. Humbert, « Des apaiseurs aux Juges de paix : une continuité en Flandre », in : Le Juge de Paix, nouvelles contributions européennes, Lile, 22 mars 1993, p 722

* 7La fonction de médiateur a existé aussi bien à Rome qu'à Athènes. À Rome, dès la loi des XII tables, on Trouve les principes de la conciliation dont l'initiative est réservée aux plaideurs. Si les parties ou des amis Communs choisis n'arrivent pas à une solution, les familles « les y poseront ». Les termes de l'accord sont Ensuite sanctionnés par le préteur. Le préteur interdira même l'action aux parties qui refuseront de se concilier. Sous Caligula, elle fut rendue difficile et était considérée comme « une fraude fiscale en ce qu'elle privait l'état des droits afférents aux procès » (Cf. J. Renard, Évolution de la juridiction du Juge de Paix, Thèse pour le Doctorat en Droit, 1950, p.3 et s). Voir aussi : Dictionnaire de la culture juridique, sous la direction de D. Alland et S. Rials, v° médiation, Paris, PUF, 2003.

* 8G. ROUET, « Justice et justiciables aux XIXe et XXe siècles », Paris, Belin, 1999, p.221.

* 9Xavier TABET «  Les Ecrivains Italiens des lumières et la révolutionFrançaise », p.51-79

* 10 BADINTER Robert «1789 : La justice dans tous ses états », in : Une autre justice, Contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française (1789-1799), Paris, Fayard, 1989, p. 41)

* 11Solage MARIN, «  Bailliages et Sénéchaussée»,www.universalis.fr/ encyclopédie/bailliages-et-sénéchaussée/

* 12Selon les Nations Unies il existait 189 Tribunaux de Paix, 14 avril 2013 ; forum citoyen,www.refworld.org/docid/559532484.html

* 13Louis Joseph JANVIER, « les constitutions d'Haïti » ,1801-1805, 1e Ed, 1886, p. 37

* 14Décret modifiant la loi du 18 septembre 1985 en vue de l'adapter aux exigences de la réforme Judiciaire en cours.

* 15Celui qui exerce un racket, extorsion de fonds par la menace et les voies de fait

* 16Wesley PAUL : « La Justice de Paix en Haïti cas des Tribunaux de Paix de l'Anse à Gallet et de point a Raquette », Décembre 2008, 102 pages

* 17Mémoire de l'étudiant, MARTHEL Jean Claude, «l'accès à la Justice en Haïti», FDSE, septembre 2007

* 18Gina BOURGEOT, « le système judiciaire en Haïti et les obstacles qui paralysent son développement»,FDSE, 2001

* 19Art 89,du décret du 22 Aout 1985 relatif à l'organisation judiciaire

* 20Jean Joseph DALBEMAR, « des institutions Judiciaires et de la Justice Paix en de Haïti», 2e Ed Paris, 1897, p 164

* 21Ibid. p.164

* 22Jean VINCENT et Alii, « les institutions judiciaires, Paris », Dalloz, 5e Ed, 1999, p. 329

* 23Circulaire à l'occasion de sa nomination comme Grand Juge, 30 octobre 1816. Lois et Actes, Nos : 451

* 24. John RAWLS, « Théorie de la justice », trad. de l'Aaméricain par Catherine Audard, Paris, Seuil, 1987, p. 29-30.

* 25Patrick COTELETTE, « John Rawls, La justice comme équité. Une reformulation de Théorie de la justice », Lectures En ligne, Les comptes rendus, 2009, mis en ligne le 12 janvier 2009, consulté le 29 juillet 2013

* 26Dictionnaire Française, By ZZak, application Google Play, consultée le 8 Novembre 2016

* 27 Joseph KERNIZANT, Notes de cours, 2003, FDSE

* 28Code de procédure civile, institut français d'information juridique Edition : 2016-07-24, Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse.

* 29Décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire, Art 89

* 30Dictionnaire du droit privé de Serge Braudo ( http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/extrajudiciaire.php, 29 mars 2005, 10 heures AM

* 31Bussmann, Klöti, Knoepfel (éd.) 1998

* 32Bussmann, Klöti, Knoepfel (éd.) 1998, Op. Cit. p. 69 , 103. Voir ég. Mader, 1985, p. 77

* 33https://fr.m.wikipedia.org>Wiki>Justice... 12 Janvier 2007,10h30 PM.

* 34 www.larousse.fr 12 janvier 2007, 11h15 PM.

* 35Code de Procédure Civile Haïtien et décret du 22 Août 1995

* 36 Monferier DORVAL, notes de cours, FDSE, 2005-2006.

* 37Les Juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnes par siège soumise par le Senat. Ceux de la cour d'Appel et des Tribunaux de Première Instance le sont sur une liste soumise par l'Assemblée Départementale concernée ; les Juges de paix sur une liste préparée par les Assemblées Communales » ; Art 175 Constitution Haïtienne en vigueur.

* 38 Il délivre l'acte de notoriété aux fins de mariage à celui des futurs époux qui se trouve dans l'impossibilité de se procurer d'un acte de naissance.

* 39 Au niveau du code civil haïtien ces articles traitent de l'implication du Juge de Paix dans l'émancipation des mineurs.

* 40 En dépit du rétablissement de l'ordre constitutionnel et le fonctionnement régulier du parlement, le décret relatif à l'organisation judiciaire susmentionné n'est pas encore remplacé par un texte législatif.

* 41Art. 81 du décret du 22 Août 1995, relatif à l'organisation judiciaire.

* 42 Jean Robert CONSTANT, « Notes de cours », Faculté de Droit et des Sciences Économiques, ( FDSE/UEH), P-au-P, 2eme année, (2003-2004).

* 43MINUSTAH, « Rapport annuel sur la situation des droits de l'homme en Haïti », juillet 2014-juin 2015, p.22

* 44Loi instituant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, Art. 184-2

* 45CPC. Op.cit., appendices, « Loi sur l'organisation judiciaire, promulguée le 18 septembre 1985, modifiant celle du 17 septembre 1963 ». Chap. v. Article du 64,p. 407

* 46 Articles 39 et 60 de la loi du 27 Novembre 2007 sur le statut des magistrats

* 47 La déportation du Juge est volontaire, certaine fois elle est suggérée par l'Avocat suivant des arguments.

* 48Art. 6 du code de déontologie de la Magistrature Haïtienne

* 49la loi du 13 Novembre 2007

* 50 Selon notre observation rares sont les Juges de Paix qui cultivent ces valeurs, en témoigne les reproches de plus d'un de leur caractère vénal;affiché au niveau de cette justice.

* 51 https://fr.wikipedia.org/wiki/Greffier, consulté le 18 décembre 2016

* 52Poste attribué au Greffier le plus ancien du Tribunal par le Juge de Paix; pratique continue de la Justice de Paix haïtienne

* 53 Joseph KERNIZANT, Notes de cours, FDSE, 2004

* 54Article 151 de l'arrêté du 27 Septembre 1985.

* 55Article 52 du Décret du 22 Août 1995, relative à l'organisation Judiciaire.

* 56Selon notre observation dans les Tribunaux de Paix de la juridiction de P-au-P

* 57Site du CSPJ, « file:///G:/Personnel%20du%20tribunal%20de%20paix.htm », 12 Mars 2016

* 58Donnée empirique observée au Tribunal de Paix de la Commune de Delmas, Mars 2015

* 59Camille LEBLANC,« Droit et Procédure Civile », éd. Robert Laffront, Paris, 1995, p. 49

* 60Luc D. HECTOR , «Code de Procédure Civile, annoté », Article 6, éd. H. Deschamps, P-au-P, 1998

* 61Luc D. HECTOR , «Code de Procédure Civile, annoté », Art.8, éd. H. Deschamps, P-au-P, 1998

* 62 Luc D HECTOR, « Supplément au CPC. Annoté », Op. Cit. Article 6 à 11, p.10

* 63 CPC,Op. Cit. Article 982, p. 373

* 64 Pratique procédurale informelle des Tribunaux de Paix

* 65C'est un acte par lequel le Juge de Paix est informé d'un cas suivis de la formulation d'une demande

* 66René JULIEN, «  Au tribunal de simple je suis mon propre Avocat», 1996, p. 36

* 67Menan PIERRE LOUIS, «Code d'Instruction Criminelle annoté par Patrick PIERRE LOUIS »,Ed Zemes,2009,Art 128, p.44

* 68Menan PIERRE LOUIS,» Code Instruction Criminelle annoté», Op. Cit. Art 127, p. 44

* 69ibid. p.57

* 70Cas observé au Tribunal de Paix de Kenscoff

* 71Selon notre observation au cours des audiences des Tribunaux de Paix de la juridiction de P-A-P

* 72Luc D. HECTOR, CPC annoté, Op. Cit. Art 28 a 34

* 73Cassation 16 Juin 1980, Yves RABEL contre Carmen LAZARRE, B.A. 1980-81.p.52,#11.

* 74 A l'opposé des formalités légales auxquelles on doit se soumettre en matière contentieuse ; il n'existe aucun mode de procédé légal en matière non contentieuse.

* 75www. CSPJ.Ht, «file:///G:/Personnel%20du%20tribunal%20de%20paix.htm » 

* 76Décret du 22 Août 1995 relatif à l'organisation judiciaire. Op.cit. Art. 88

* 77Dorlus SAGRAVE: « la problématique de la fonction de Juger en Haïti de 1995 à 2006 », FDSE

* 78Luc D. HECTOR, «Supplément au Code de Procédure Civile, annoté », éd. H. Deschamps, P-au-P, Octobre 1997, Art 19.p 13

* 79Manuel des Juges de Paix, tome 1e #904

* 80Luc D. HECTOR, «Supplément au Code de Procédure Civile, annoté », éd. H. Deschamps, P-au-P, Octobre 1997, Op.cit.Art 40, p.19

* 81Art 37 et 39 du décret du 26 février 1975, relatif aux opérations d'arpentage

* 82Article 10 de la loi du 14 Septembre 1947 sur les loyers

* 83 idem. Art 5, p.

* 84Cassation 20 Juin 1983, Pierre LOISEAU contre Rosalie ALCEGAIRE

* 85 Décret du 22 Août 1995 relatif à l'organisation judiciaire. Op. Cit. Art 88

* 86Menan PIERRE LOUIS et Patrick PIERRE LOUIS, «Code pénal mis à jour et annoté », éd. Areytos, 2007, p. 121

* 87Ibid. p. 121

* 88ibid. p. 123

* 89Décret du 22 Août 1995 relatif à l'organisation judiciaire, op. cit. Art 94

* 90Wilson BERNARD, « les compétences ordinaires et la procédure civile et pénale du Tribunal de Paix », Tome II, p.11

* 91Menan PIERRE LOUIS, « Code d'Instruction Criminelle, annoté », Op. Cit. Loi No.2, p 13

* 92Art 11 du CIC et les Art 30 et 31 de la loi du 29 Novembre 1994 relative à la Police Nationale

* 93Menan PIERRE LOUIS, «Code d'instruction Criminelle annoté », Presse du DEL, P-au-P, 1995, p.18

* 94Ibid. p. 21

* 95Menan PIERRE LOUIS, «Code d'instruction Criminelle annoté ». Op. Cit. Art 19, p.14

* 96Menan PIERRE LOUIS, «Code d'instruction Criminelle annoté ». Op. Cit. Art 20, p. 14

* 97 Wilson BERNARD, « le Juge de Paix, en rapport avec les autres acteurs du système judiciaire», imprimerie bon service, p.72

* 98Wilson BERNARD, «le Juge de Paix, en rapport avec les autres acteurs du système judiciaire»,Op.cit. p. 74

* 99« Les Tribunaux de Paix sont également des tribunaux de conciliation. Comme juges conciliateurs, les Juges de Paix doivent s'efforcer d'arriver à l'accommodement des parties qui se présentent devant eux ».

* 100Wilson BERNARD, «le Juge de Paix, en rapport avec les autres acteurs du système judiciaire», Op.cit. p. 76

* 101Ibid. p. 77

* 102Menan PIERRE LOUIS, «C. Civ Haïtien. Tome I, annoté », presses de l'imprimeur II, P-au-P, 1993,Art 857 à 889, p.311 à 320

* 103Annie BEZIZ-AYACHE, « Dictionnaires de droit pénal général et procédure pénale», 4e éd, ellipse,Paris, 2008, p.47

* 104 Supplément au code de procédure civile annoté par Luc D. HECTOR, Henri Deschamps, P-au-P, 1997, p.173

* 105Supplément au code de procédure civile, annoté par Luc D. HECTOR. Op. Cit. p. 174

* 106 http://www.toupie.org/Dictionnaire/Reforme.htm, consulté le 19 janvier 2017, 10hrs 20

* 107 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/r%C, consulté le 20 janvier 2017, idem

* 108 W.J. Baumol, A.S. Blinder, W.M. Scarth, « l'ECONOMIQUE, principes et politiques », Ed. Etudes Vivantes, Montréal, 1986, p.244-257

* 109CSPJ, « Bottin des cours et tribunaux », 2015, p.90

* 110RNDDH, «  fonctionnement de l'appareil judiciaire Haïtien au cours de l'année 2014-2015 », p. 9

* 111la Mission des Nations-Unies pour la Stabilisation en Haïti

* 112RNDDH, « Observation sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire haïtien au cours de l'année 2010-2012 », p.9

* 113 RNDDH, «  Fonctionnement de l'appareil Judiciaire au cours de l'année 2013-2014 », rapport/A14/No09

* 114Décret du 22 Août 1995 relatif à l'organisation judiciaire. Op. Cit. Art 87

* 115Manière contemporaine de designer les Juges, selon la mythologie Grecque : Thémis, fut la déesse de la justice, «  encyclopédie Larousse », librairie Larousse, Paris VI, 1980, p.1730

* 116Sentence de simple police du Tribunal de Paix de Delmas, rendue en date du 11 janvier 2016, par le Juge Antoine LUCSIUS contre le nommé Jackson ainsi connu pour vole d'une petite boite de téléphone portable.

* 117 Registres de Greffe du Tribunal de Paix de Pétion-Ville, 2016-2017

* 118Registres de Greffe du Tribunal de Paix de Carrefour, 2015-2016

* 119Gina BOURGEOT, Op.cit. p58

* 120 : Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, Direction des Affaires Judiciaires

* 121INURED, « Cartographie de la justice et l'Etat de Droit en Haïti », 2012, p.11

* 122Imtel.com: « la loi des riches contre les pauvres», 22 octobre 2013

* 123 Néologisme désignant l'activité professionnelle des avocats, employée par Daniel Soulez Larivièrre dans son ouvrage intitulé · l'Avocature ·.

* 124MARTHEL Jean Claude, «  l'accès à la Justice en Haïti, FDSE », septembre 2007

* 125 www.jeansenatfleury.com, 22 octobre 2014, 9h 45 PM.

* 126 Rapport sur la situation judiciaire en Haïti RNNDDH, 2015-2016

* 127 Loi créant le CSPJ, op. Cit.Art 4

* 128Pour se référer aux décrets

* 129HANS Kelsein 1881-1973

* 130 Constitution Haïtienne de mars 1987, amendée; article 175

* 131Préalablement établis par la loi créant le CSPJ art 1

* 132CIC,Op. Cit. Art. 218 et 220

* 133Olivier DORD, «  Vers un nouveau type de dédoublement fonctionnel : le Préfet organe communautaire », professeur de droit Public Université Picardie Jules Verne

* 134Cambridge University Press, volume 24, issue 1

* 135 Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire est l'organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération de ce pouvoir

* 136C'est le cas des Greffiers; ils sont attachés au MJSP (carte d'identification MJSP)

* 137Un quart de la population vit à P-au-P, déclare Igor Bosc, représentant du FNUAP àHPN,» une population de plus en plus urbaine», 4 Juillet 2010

* 138Institution suggérée par l'étudiant

* 139Heidifortune.blogspot.com, « Quand la justice crée l'insécurité », 7 Août 2016

* 140Michel Villey, «le Droit Romain», Que Sais-je ? PU de France, 8eEd. 1987, 1e partie, chapitre 1e ,p.11

* 141Pour insinuer le Magistrat fautif

* 142Pour exprimer le secteur étatique auquel il est attaché

* 143Décret du 22 Août 1995 relatif à l'organisation judiciaire.Op Cit. Art 68

* 144CPC, Op. Cit,Art 2

* 145Ibid. Article 52

* 146Art 54 du décret du 29 mars 1979, réglant l'exercice de la profession d'Avocat

* 147Moniteur numéro 113 et 114 du 27 Novembre 1957 et du 1eDécembre 1989

* 148Menan PIERRE LOUIS,»Code d'instruction Criminelle»Op Cit. Art 16

* 149Const 1987,Op Cit. Art 269

* 150Elle est une association créée le 10 juillet 2002, enregistrée au MAST au No.STE-01342

* 151Bernard GOUSSE, conférence à l'occasion de la St Yves, Bareau de P-au-P, « Art 60 de la Const. Haïtienne de mars 1987 ; Dispositions relatives à l'indépendance des pouvoirs »

* 152Bertrand MATHIEU, Hervé BONNARD, « il est impérieux que le temps de la justice et celui de la politique cessent d'interférer l'un sur l'autre », le Figaro.fr,1e février 2017

* 153Taxation supplémentaire imposée de manière excessive

* 154Jean Robert FLEURY, Le Nouvelliste, « des Juges de paix face à leurs responsabilités », 8 juillet 2016

* 155Ensemble des techniques qui permettent de mettre à la disposition d'un vaste public toutes sortes de messages

* 156Boniface ALEXANDRE, «Notes de cours», 2003, FDSE

* 157Certaine fois cette observation est éclipsée par les pratiques politiciennes existant entre l'Exécutif et le Législatif

* 158Suivant les données du Bottin des Cours et Tribunaux du CSPJ, 2015 dont une cartographie y découlant en annexes, p.92

* 159Observation commune aux Tribunaux de Paix de la juridiction de P-au-P

* 160Selon l'avis de plus d'un et le Constat de l'Etudiant

* 161Mesures d'accompagnement à la reforme juridique






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