UNIVERSITÉ D'ÉTAT D'HAÏTI UEH
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES
ECONOMIQUES Port-au-Prince, Haïti
DEPARTEMENT DES SCIENCES JURIDIQUES
Sujet : L'exercice des attributions non
contentieuses; une source d'inefficacité de la Justice de Paix :
cas de la Juridiction de Port-au-Prince de 2006 à
2016
Mémoire présenté et soutenu par
l'étudiant : Dimmy ANTOINE
Pour l'obtention du grade de licencié en
droit Sous la direction du Professeur : Jean Sergo
ALMONORD
Promotion Sequa 2003 -2007
DEDICACES
Ce mémoire est dédié: A ma très
chèreet respectable mère Vierge ANTOINE, qui a fait grandir en
moi le goût de l'étude et qui m'a toujours encouragé
à affectionner l'excellence. A mon fils JesouahJemyANTOINE, qui est mon
leitmotiv et ma source d'inspiration.
REMERCIEMENTS
La matérialisation de ce travail de recherche est
devenue une réalité grâce à l'aide intellectuelle
et morale d'un grand nombre de personnes, envers lesquelles je ne saurais pas
témoigner ma gratitude. Tout d'abord, Je voudrais manifester mes plus
vives reconnaissances et mes profonds respects à l' endroit de mon
Directeur de mémoire : Me.JeanSergo ALMONORD, professeur
émérite, pour son dévouement, sa patience et son savoir
faire qu'il a mis à ma disposition avec enthousiasme ; en
dépit de son emploie du temps surchargé. Aussi, magratitude et
mes affections iront à l'endroit deMe. BertinVILLASSON, qui m'a tant
encouragé et supporté.
Aussi, mes remerciements aux Magistrats et aux Parquetiers qui
se sont mis à ma disponibilité, notamment : Samuel BAUSSICAUT,
Annie FIGNIOLE, Cleevens DESRIVIERES, Johnson SIMON et Arnel B.R. DIMANCHE. Une
pensée spéciale à Mes distingués amis et camarades
de promotion, particulièrement : Mes. Reginald CADET, Senat FLEURY,
Jonas ALCE et Sandra PETION,pour leurs mots d'encouragement ; Mes
sincères amis et collègues : Mes. Sheila MICHEL, Joël
CADEAU, Franco DOLCINE, Franck E.ELIASSAINT, Jacques DIDIER, Donald TELUSMA,
Jean Fenel MONFLEURY, Nicolas BERNE,Gluck THEOPHIL, Tessa et sa mère
LilianeParet MAXIMILIEN et Claude BRUTUS, Pour leur soutien.
Enfin, j'en profite pour rendre un vibranthommage aux
professeurs de la FDSE, qui m'ont émerveillé par leurs
dextérités et leurs savoir juridiques parmi lesquels :Gelin
I.COLLOT, Jean Elie MEIUS, Menan PIERRE-LOUIS, Joseph KERNISANT, Leonel CADET,
Jean Robert CONSTANT, PIERRE Marie-Michelle et cette nouvelle
génération de professeurs qui se sont mis à la hauteur
pour assurer la relève, encore une fois je vous remercie d'avoir fait
de moi un juriste en attente de confirmation.
AVANT -
PROPOS
Réaliserun mémoire de sortie est une exigence
académique à laquelle tout étudiant finissant en Sciences
Juridiques doit se conformer en vue d'obtenir le grade de licencié en
Droit. Ce travail universitaire reste et demeure une tache ardue pour bon
nombre d'étudiants en raison des lacunes méthodologiques, de la
carence et de la pauvreté des centres de documentation, du coût
élevé de la vie et d'autres exigences que cela nécessite.
Cependant, loin de nous laisser succomber par ces
difficultés, nous nous sommes efforcés de nous mettre au travail
en vue d'accomplir cette tâche. C'est ainsi, qu'aujourd'hui nous
présentons notre mémoire sur ce thème :
«L'exercice des attributions non contentieuses ; une source
d'inefficacité de la Justice de Paix : cas de la Juridiction de
Port-au-Prince de 2006 à 2016». Le choix de ce sujet est aussi
motivé par les cris incessants des différentes composantes de
notre tissu social, qui,entend voire une saine et équitable distribution
de la Justice de Paix en Haïti, notamment dans la juridiction de Port-au-
Prince ; d'où la corruption entraine un grand nombre de cas
d'injustice.
Evidemment,diverses tentatives de redressement incluant
l'établissement de nouvelles dispositions légales, des
bâtiments abritant certainsTribunaux de Paix furent rénovés
et d'autres sont reconstruits ; l'Ecole de la Magistrature,
instituée par la constitution a accueilli des promotions de Magistrats
qui ont été injectés dans le système ; le
grille de salaire de ces derniers et d'autres personnels judiciaires ont
été révisé, en maintes fois, à la hausse en
vue d'améliorer la justice. En dépit de toutes ces mesures,
l'inefficacité de la justice paix Haïtienne, spécifiquement
dans la Juridiction de Port-au-Prince est patente ; elle demeure l'unedes
revendications majeures de la population, particulièrement celle des
Justiciables.Fort de cela, il nous parait légitime de livrer nos
réflexions et propositions sur ce thème,qui ne cesse d'être
à la une de la vie nationale, que plus d'un ont déjà
exploré. Toutefois, il s'agit d'un essai réalisé dans le
cadre d'un mémoire. Tout naturellement, cela implique certaines limites.
Ainsi, croyons-nous n'avoir pas répondu définitivement et
totalement.
Pour réaliser ce travail, nous avons dû affronter
d'énormes difficultés. D'abord, l'étendue de la
problématique. Ensuite, les problèmes de documentation et
d'autres difficultés logistiques auxquelles sont confrontés bon
nombre d'étudiants haïtiens dans la rédaction de leur
mémoire. Est- ce pourquoi, nous espérons que cet humble travail,
limité qu'il soit, sera apprécié à sa juste valeur
et qu'il offrira aux étudiants et chercheurs et à tous ceux que
le sujet intéresse de nouvelles pistes à la construction de cette
Haïti en quête d'établissement d'un Etat de droit.
ABREVIATIONS ET SIGLES
Al. Alinéa
Art. Article
ASSEC. Assemble des Sections Communales
C.-à-d. c'est-à-dire
CCH. Code Civil Haïtien
CIC. Code Instruction Criminelle
CPH, Code PénalHaïtien
C.P.C. Code de Procédures Civiles
CR. Code Rural
Cf. confer(se reporter à)
Chap. Chapitre
CP. Code Pénal
Const. Constitution
CSPJ. Conseil Supérieure du Pouvoir Judiciaire
D. décret
DL. Décret-loi
Éd. édition
EMA. Ecole de la Magistrature
FDSE. Faculté de Droit et des Sciences Economiques
Ibid. ibidem (au même endroit d'un texte)
Id. idem (de même)
JO. Journal officiel
L.G.D.J. Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
MJSP. Ministère de la Justice et de la
Sécurité Publique
Op. cit. operecitato(oeuvre déjà
citée)
OPJ. Officier de Police Judiciaire
P. page
P-au-P. Port-au-Prince
P.U.F. Presses universitaires de France
PNH. Police Nationale d'Haïti
RNDDH. Réseau National de Défenses des Droits
Humains
Sect. section
TSP. Tribunal de Simple Police
U.E.H. Université d'Etat
d'Haïti
SOMMAIRE
Introduction Générale1
PREMIERE PARTIE
La Justice de Paix Haïtienne fondements et
organisation11
CHAPITRE I.- La Justice de Paix
Haïtienne 12
Section I.- Les fondements de la Justice de Paix
Haïtienne, son organe et sa composition12
Section II.-Mode de saisine et les audiences
desTribunaux de Paix 24
CHAPITRE II.- Attributions et Compétences
.33
Section I.- Les attributions du Juge de Paix
33
Section II.- les compétences du Tribunal
de Paix 47
DEUXIEME PARTIE
L'exercice des attributions non contentieuses au niveau
de laJustice de Paix : Impacts et perspectives51
CHAPITRE I.- L'inefficacité de la Justice Paix
dans la Juridiction de Port-au-Prince, résultante de l'exercice des
attributions non contentieuses du Juge de Paix52
Section I.- Considérations sur l'exercice
des attributions non contentieuses au regard de la Justice de Paix dans la
Juridiction de Port-au-Prince53
Section II-Les conséquencesde l'exercice
des attributions non contentieuses du Juge de Paix 60
CHAPITRE II.- Perspectives pour une Justice de Paix
efficace et organisationnelle...........66
Section I.- réforme des structures
Juridiques et institutionnelles 66
Section II.- Mesures administratives et
organisationnelles76
CONCLUSION GENERALE86
ANNEXES91
BIBLIOGRAPHIE94
TABLES DES MATIERES98
INTRODUCTION GENERALE
Dans les régimes Patriarcales des premières
familles humaines, tout le pouvoird'autorité futexercé par le
« pater familia »1(*), il était à la fois législateur
et Juge. L'expérience des premières tribus, a dû sans doute
faire voir que les conflits humains ne pouvaient être apaisés que
par des hommes spéciaux : des Juges, choisis parmi les anciens.
2(*)Avec l'accroissement des
populations, cette expérience se confirmait, de plus en plus, et
deviendrait décisive au point que l'Etat va s'occuper de son
administration. Donc, la justice revint depuis des siècles à
l'Etat, notamment en Europe et dans le nouveau monde ; elle est,
jusqu'à nos jours un élément fondamental et omni
présent, qui fait avancer les nations vers la recherche du Bonheur et de
la paix. Elle est en quelque sorte, le fer de lance qui permet à une
société de promouvoir le respect des Droits fondamentaux de
l'Homme. Car, il ne peut y avoir de Justice sans société etde
société sans justice (Ubisocietasibi jus); à cet
effet, elle est devenue un fait social et institutionnel.
Elle se manifeste, à travers le partage de la
souveraineté nationale3(*)aux trois pouvoirs de l'Etat ; ainsi,
l'institution judiciaire, se diffère de l'exécutif qui
exécute et du législatif qui légifère.
Déjà, en 1690, John Locke dans son « Essai sur le
gouvernement civil », faisait valoir que personne n'a le droit
d'envahir les droits d'autrui, la nature a autorisé chacun à
protéger et à conserver l'innocent et à réprimer
ceux qui lui font tort ; c'est le droit naturel de punir, peines
proportionnées à la faute, qui ne tendent qu'à
réparer le dommage qui a été causé, et à
empêcher qu'il n'en arrive un semblable à l'avenir.4(*)
Au fil du temps, par le développement de la
société en tout point ; la justice s'est repartie par des
organes juridictionnels dont la Justice de Paix, qui avait le pouvoir de rendre
une justice proche du citoyen dans certaines affaires variables suivant la
région ou le pays.L'origine de cette Justice, fait encore l'objet de
controverses historiques, bien que l'on tende majoritairement vers une
inspiration hollandaise. Outre de celle-ci, plusieurs autres sources sont
souvent énumérées : il s'agit du
defensorcivitatisdu Bas-Empire, des justices del'Ancien Régime
et de la « justice of peace » d'Angleterre. Henrion de PANSEY,
Président à laCour de Cassation et Conseiller d'État
Français, s'estréféré dès le début du
XIXème siècle, à ces trois sources5(*).Une inspiration romaine est
très peu probable, puisque, ni les cahiers de doléances, ni les
travaux préparatoires ne mentionnent le « défendeur de la
cité » romaine. Cependant, il y a certes, unecertaine analogie
entre les deux institutions, mais la filiation avec le Juge de Paix n'est pas
clairement établie.Le Juge Romain, tout comme le Juge de Paix, est
chargé de régler les petits litiges en matières civiles et
pénales, tout en ayant (accompli) certaines tâches
administratives. On note cependant, que les décisions du
défensorcivitatissont toujours sujettes à l'appel, alors
que « leJuge de Paix pouvait statuer en premier et en dernier ressort
»6(*).
Selon Jean RENARD, le defensorcivitatisest «
chargé de défendre les intérêts communaux
auprès des préfets ». Il devaitmaintenir la «
tranquillité publique ». Il n'avait pas la fonction de
médiateur qui était pourtant, déjà connue à
l'époque7(*).
Par ailleurs, Gilles ROUET, affirme que : « la
Justice de Paix en France, semble bien à la fois
l'héritière directe des acquis idéologiques de la
Révolution française et la réponse institutionnelle
à certaines revendications des Justiciables »8(*). En témoigne, les
pamphlets de Voltaire contre les privilèges et les
vénalités des offices, les publications de l'Italien Cesare
BECCARIA9(*), qui ont
amplement inspiré les constituants de 1770, qui ont ainsi voulu
instituer une justice patriarcale, cantonale, chargée de résoudre
les petits litiges et ce, dans un soucid'efficacité, de rapidité
et d'économie10(*).
Evidemment, la fonction du Juge de Paix a évolué à travers
l'espace et le temps. Avant la Révolution Française de
1789, ses fonctions pénales étaient exercées par certains
organes sous d'autres appellations, telles que : les tribunaux de
prévôts, les Tribunaux de Bailliages ou
Sénéchaussée considéréecomme juridiction de
droit commun.11(*)
De même qu'en France (1790-1958), la Justice de Paix
occupe le bas niveau de l'échelle judiciaire Haïtienne ;
Justice de proximité par essence, elle est la plus
répandue ; d'où, on dénombre environ 189Tribunaux de
Paix à travers tout le territoire national.12(*) Dont 15à travers la
Juridiction de Port-au-Prince.
Depuis la première constitution de la république
d'Haïti en 1805, 0n a institué de manière officielle
lesTribunaux de Paix ; dans l'échiquier du système
judiciaire Haïtien, aux termes de son article 46 il
dispose:« il y aura un Juge de Paix dans chaque commune. Il ne
pourra connaitre que d'une affaire s'élevant au-delà de cent
Gourdes, et lorsque les parties ne pourront se concilier à son Tribunal,
elles se pourvoiront par devant les tribunaux de leur ressort
respectif ».13(*)De plus, la loi du 7 juin 1805 l'a consacré en
prescrivant en son article premier du titre onze : «les Juge de
Paix, assistés de deux Greffiers assesseurs, connaitront avec eux de
toutes les causes purement personnelles et, décideront sans appel
jusqu'à la valeur de cent Gourdes ».
Actuellement, la Justice de PaixHaïtiennetrouve ses
fondements légaux au niveau, des constitutions haïtiennesnotamment
celle de mars 1987 amandée, des différents codes delois et le
décret du 22 Août 1995 relatif à l'organisation Judiciaire
en ses articles 81 à 9114(*).
Ainsi, elle se matérialise à traversson organe,
c'est-à-dire, le Tribunal de Paix et ses composantes, notamment le Juge
de Paix ; élément fondamental de cette justice, celui par lequel
les décisions sont prises en exerçant ses prérogatives; il
s'agit : d'attributions contentieuses ou non contentieuses (gracieuses ou
conciliatoires et extrajudiciaires), instituées, exceptionnellementpour
que cette justice soit économique, rapide et accessible ; donc,
efficace.
Plus d'un constatent que les Tribunaux de Paixde la
Juridiction de Port-au-Prince sont très éloignés des
sections communales. D'où certainesgens,souhaitent toujours aborder
directement le Juge de Paix, en vue de l'offrir des avantages de toutes
sortes ; moyennant qu'il les favorise au détriment de leurs
adversaires.Selonune enquête de proximité réalisée
dans le cadre de ce travail : les personnes interviewées ont
unanimement reconnu qu'en matièresnon contentieuses les services sont
très lucratifs, tout se paie ; à l'exception de certains
professionnels et des personnes avisées, qui refusent de faire usage des
pratiques malhonnêtes qui encouragent la corruption en priorisant le
soudoiement de ceux qui sont les plus proches du Juge de Paix soit un
Mandataire Forain, un Huissier, ou celui qui n'a aucun statut légal,
communément appelé racketteur15(*)qui serve de pont entre le justiciable et le Juge de
Paix, qui s'intéressed'avantage aux constats des faits,des fois non
nécessaire pour éclairer sa lanterne, que de concilier les
parties en quête d'entente.16(*)
À l'oeil nu, onse rend compte que
cetteJusticefonctionne avec peu de ressources, qui seraient utile au traitement
des dossiers qui lui sont soumis. Les Tribunaux de Paixde cette Juridiction
sont très encombrés comme de petits marchés ; les
Juges débordés, travaillent dans des conditions
inadéquates, des greffes où règne une ambiance de
désordre indescriptible. De tout cela, les Justiciables en souffrent et
s'en plaignent.17(*)En
outre, la distribution d'une tellejusticesurtout en matière non
contentieuses nereflète pas les spécificités
socio-économiques et culturelles de la population haïtienne ;
vivant majoritairement sous l'égidede la tradition orale18(*). Par conséquent, peu de
justiciable en profite ; car ils n'ont pas les moyens nécessaires
pour se la procurer. En ce sens, elle est devenue couteuse, lente et moins
accessible.
Pourtant, suivant les dispositions légales : les
attributions non contentieuses ont été instituées au
niveau de la justice de paix pour qu'elle soit gracieuse et
conciliatoire.19(*)
A la lumière de ce qui précède, des
professionnels du Droit ; intéressés par cette
problématique ont été amenés à
suggérer une réforme profonde de cetteJustice ; surtout en
matière non contentieuse dans le but de la rendre équitable,
crédible et efficace.
Ainsi,nous nous sommes préoccupés de
savoir:« Si l'exercice des attributions non contentieuses ne
constitue-t-il pas des obstacles majeursà l'efficacité de la
Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince?»
De cette question fondamentale, nous formulons
l'hypothèse suivante :
L'inefficacité de la Justice de Paix dans la
juridiction de Port-au-Prince; résulte, des dérives de l'exercice
des attributions non contentieuses.
De surcroit, nous pensons que l'efficacité de la
Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince est,aussi, contraint par
:
- Des obstacles juridiques tels que : l'absence de
définition et de limites des attributions non contentieuses,
l'incohérence des dispositions y relatives, la lenteur et la
complexité de la procédure.
- Des obstacles administratifs, notamment :la
défaillance des structures organisationnelles etle personnel non
qualifié.
- Des obstacles économiques et socioculturelles :le
coût élevé des frais judiciaires légalement
injustifiable, la distribution spatiale des Tribunaux de Paix, l'absence
d'assistance légale et l'éducation des Justiciables.
L'importance que révèle ces attributions,
particulièrement celles, réputées de non contentieuses,
ont suscité bon nombre de Juristes à émettre certaines
réflexions y relatives; à ce titre, nous citons Jean
Joseph DALBEMAR (1839), qui affirme : « qu'en outre des
fonctions judiciaires qui forment la compétence judiciaire ou
juridiction contentieuse, les attributions de ce Magistrat comprennent des
fonctions extrajudiciaires qui forment sa compétence non contentieuse ou
juridiction gracieuse ou officieuse ; la compétence extrajudiciaire
embrasse de nombreux objets, en tête desquels se place la conciliation ou
essai de conciliation des parties[....] ».20(*)Dans ce même ordre
d'idée, Il précise que : « le Juge de
Paix est un Magistrat de paix et de famille essentiellement conciliateur. On
est à même de dire que c'est un père au milieu de ses
enfants, et dont les soins constants doivent tendre à assurer le bonheur
de tous. Son but principal doit être d'imposer par la seule puissance de
ses sages conseils, le respect des droits et l'exécution des
obligations »21(*)
En ce qui concerne la mission conciliatoire, qui a toujours
été assignée au Juge de Paix, Jean VINCENT nous
renseigne : « On avait fondé de grands espoirs, au moment
de la Révolution (française), sur la place que devait tenir une
tentative de conciliation, avant l'ouverture d'un procès. On avait donc
institué un préliminaire de conciliation obligatoire pour les
affaires relevant au fond du Juge de Paix et du Tribunal civil ; dans les
deux cas, c'était le Juge de Paix qui avait reçu la mission de
concilier les plaideurs. »22(*)
Par ailleurs, le Grand Juge A-D Sabourin avance
que : « les justices de paix sont une espèce de
juridiction de famille de la plus grande importance ; la sagesse et
l'esprit de modération des Magistrat s chargés de ses fonctions
doivent produire le plus grand bien, et éviter les plus grand maux, en
détruisant dès son origine, le germe des procès toujours
trop nombreux. »23(*)
En effet, l'établissement de telles attributions au
niveau de cette justice, exige que sa distribution soit faite de
manière équitable ; ce qui implique la théorie de la
justice de John Rawls24(*), qui affirme : « pour fonder
des principes de justice, il faut respecter ces conditions fondamentales
d'égalité et d'unanimité. », Jugeant
qu'elles sont irréalisables en pratique, il se tourne vers un dispositif
fictif de négociation d'un contrat social fondateur ; il propose de
remplacer l'état de nature par ce qu'il appelle la «position
originelle». Cette notion est la pierre angulaire de toute sa
théorie ; d'où, la justice se manifeste essentiellement dans
l'impartialité ou l'équité de la procédure
adoptée25(*),
qui assure à chacun un traitement égal. Evidemment au niveau
de la justice de paix, les attributions non contentieuses devraient largement
contribuer à la concrétisation de cette mission. En dépit
de toutes ces dispositions, la Justice de Paix est l'objet de vives critiques
ou même de remise en question tant par les profanes que par les
professionnels du Droit.C'est en ce sens, qu'on a choisi de traiter ce sujet de
mémoire : « L'exercice des attributions non
contentieuses; une source d'inefficacité de la Justice de Paix :
cas de la Juridiction de Port-au-Prince de 2006 à
2016».
Pour mieux appréhender notre sujet ; nous allons
définir certains termes utilisés dans le cadre de ce travail de
recherche académique :
Attributions : Au sens large, le mot
attribution désigne les pouvoirs qui reviennent à chacun des
grands pouvoirs de l'état (Législatif, exécutif,
judiciaire). Chacun de ces pouvoirs a donc des attributions.Il se dit
ordinairement, des droits que possède une personne chargée de
quelque fonction ou qui sont attachés à la fonction
elle-même26(*). D'où les attributions du Juge de Paix ;
Parmi lesquelles, on distingue les attributions civiles et les attributions
pénales ; desquelles, découlent celles qui sont
contentieuses et d'autres non
contentieuses. Les premières, consistent en de litiges
soumis par devant ce dernier pour lesquelles il doit dire le mot du droit y
relatif ; à ce niveau son champs de compétence, en fonction
de la demande, est clairement défini et limité par la loi ;
Les secondes sont des contestations qui ne reflètent pas la
procédure contentieuse, reposant sur la juridiction gracieuse, traduite
par les attributions extrajudiciaires incluant la conciliation; mission
impérative du Juge de Paix selon les dispositions légales mais
sans avoir été limité.27(*)
Attributions gracieuses : le Juge de
Paix statue en matière gracieuse lorsqu'il est saisi d'une demande dont
la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du
requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle en vue de
faciliter l'accommodement des parties [...]28(*)Elles se traduisent à travers les attributions
extrajudiciaires et la conciliation.
Attributions Extrajudiciaires: sont
juridiquement définis comme étant des actes hors de la
procédure d'une instance. Le Juge de Paix, dans ses attributions non
contentieuses ,accomplis des actes extrajudiciaires notamment: les
délibérations des conseils de famille, le serment des tuteurs,
subrogés-tuteurs, curateurs et arbitres, Il dresse tous
procès-verbaux ayant pour but de constater la perte, l'avarie des
marchandises ou de tous autres faits résultant de force
majeure.29(*)Aussi, est
qualifié d'extrajudiciaire" l'acte d'un officier ministériel
lorsqu'il n'est pas dressé dans le cadre d'une procédure
actuellement pendante devant une juridiction.L'acte par lequel un Greffier
reçoit une renonciation à une succession constitue aussi un acte
extrajudiciaire.30(*)
« Dans le cadre de ce travail de recherche
académique, nous nous intéressons aux attributions, notamment
l'exercice des attributions non contentieuses au niveau de la justice de Paix
dans la juridiction de Port-au-Prince ».
Inefficacité : Désigne ce
qui n'est pas efficace ; LEGENDRE, dans l'édition de 1993 du
Dictionnaire actuel de l'éducation (2ème édition),
définit l'efficacité comme : «degré de
réalisation des objectifs d'un programme ou degré d'atteinte d'un
objectif», «degré d'atteinte d'un objectif, tout en
considérant des variables d'efficience et d'impact». Selon cette
source (p. 476), «l'efficacité s'exprime toujours en pourcentage
puisque la valeur est obtenue en mettant en rapport deux objets de même
nature».Au sens étroit, c'est la capacité d'une mesure
d'atteindre les objectifs visés par la loi ou la politique publique.
Elle se mesure par rapport aux résultats
(«outcomes»),31(*) c'est-à-dire à l'ensemble des effets
qui sont causalement imputables à une politique publique
déterminée.32(*)
«Dans le cadre de ce travail, on s'intéresse
surtout à la notion d'inefficacité en terme de résultats
de la Justice de Paix au regard de l'exercice des attributions non
contentieuse; contrairement aux aspects économiques et
financières de ce concept».
Justice de Paix : Désigne, dans
certains pays, des organes juridictionnels qui ont ou avaient le pouvoir de
rendre une justice proche du citoyen, dans certaines affaires d'importance
variable selon les pays et les régions33(*).
Juridiction : ensemble des Tribunaux de
même ordre, de même nature ou de même degré
hiérarchique34(*).
L'objectifprincipal de ce travail, est avant tout d'attirer
l'attention de la société, particulièrement la
communauté Universitaire, les organisations de Droits de l'Homme et les
autorités à se pencher sur ce problème
(d'inefficacité), constaté par plus d'un, au niveau de
la Justice de Paix notamment dans la Juridiction de Port-au-Prince.
De façon spécifiquenous envisageons de:
- Démontrer que le laxisme existant au niveau de la
Justice de Paix, notamment dans la Juridiction de Port-au Prince, est largement
lié à l'exercice des attributions non contentieuses.
- Proposer un plan de réforme et des mesures,pouvant
palier l'inefficacité de la Justice de Paix, particulièrement au
niveaude la Juridiction de Port-au-Prince.
Ce travail scientifique, comme tous les autres, suppose une
démarche rigoureuse et rationnelle pour la cueillette, le traitement,
l'analyse et l'interprétation des données. A cet effet,nous avons
utilisé la méthode descriptive pour une bonne analyse de la
description des faits observés ; aussi d'autres approches
méthodologiques y seront étudiées. Evidemment, pour une
meilleure cueillette des donnéescertaines sources,seront
envisagées : lapremière c'estla prospection bibliographique
qui consiste à la lecture :D'ouvrages spécialisés, de
périodiques spécialisés, de documents officiels, des
recherches sur internet, des rapports et recherches de certains
organismes, des notes de cours de certains professeurs de droit, des
mémoires présentées et soutenues à la FDSE et
ailleurs ; ilsnous ont permis de cerner la réalité par
l'analyse leurs contenus.
Pour éviter tout embrouillement, notre étude se
fixe sur l'exercice des attributions non contentieuses au niveau de la Justice
de Paix ; spécifiquement, dans la juridiction de Port-au-Prince de
2006 à 2016. Ce travail n'a nullement la prétention d'apporter
toutes les solutions liées aux problèmesconstatés dans le
cadre de l'exercice ces attributions.
En fin, ce travail de recherche académique comporte
deux parties, divisées en quatre chapitres,repartis en sections, qui
à leur tour sont subdivisées en sous sections, et en
paragraphes.Dans la première partie, nous essaierons de présenter
l'aspect légal du travailà savoir: La Justice de Paix
Haïtienne, fondements et organisation.Au chapitre premier, nous
exposeronsLa Justice de Paix haïtienne.Le deuxième chapitre pour sa
part, se porte surles attributionset compétences.
En ce qui concerne, la deuxième partie quiconstitue la
phase opérationnelle du travail ; Nous mettrons l'accent sur :
L'exercice des attributions non contentieuses au niveau de la Justice
Paix : impacts et perspectives.Au chapitre premier, nous
analyserons : l'inefficacité de la Justice Paix dans la Juridiction
de Port-au-Prince, résultante de l'exercice des attributions non
contentieuses; le second chapitre, sera consacré aux Perspectives pour
une Justice de Paix efficace et organisationnelle ;
PREMIERE PARTIE
La Justice de Paix Haïtienne
fondements et organisation
La judiciarisation de la vie politique, renforce le rôle
prépondérant de la justice dans les systèmes
démocratiques. Il est évident qu'Haïti, ancienne colonie
française, hérite sa culture, ses moeurs, et certaines de ses
institutions de son ancienne métropole. Parmi les institutions communes
aux deux Républiques, retenons : la Justice de Paix.
Elle trouve ses assises légales dans la majorité
des textes constitutionnelles, des textes législatifs et au niveau des
dispositions les plus récentes notamment le décret du 22
Août 1995 relatif à l'organisation judiciaire.
Aussi, elle est la plus proche du justiciable, d'où
l'appellation de justice de proximité ; elle est surtout
appelée à connaitre des affaires de peu de valeur et à
concilier les parties.
En tant qu'institution, la Justice de Paix a ses composantes
et son mode de fonctionnement pour y accéder, certaines dispositions
légales ont tracé la marche à suivre, notamment la
comparution volontaire, la citation, les dénonciations, les plaintes, la
requête et les rapports de police.
Le Juge de Paix, pièce maitresse, de cette justice, n'a
pas de compétences étendues ;elles sont limitées et
définiescontrairement aux attributions qu'il exerce dans une structure
dénommée le Tribunal de Paix.35(*)D'où notre intérêt de le traiter
dans cette première partie,qui constitue notre cadre légal ;
comportant, les deux premiers chapitre de notre travail. Le premier, met
l'accent sur la Justice de Paix haïtienne; le second pour sa part,
présente les attributionset les compétences desTribunaux de
Paix.
CHAPITRE I
La Justice de
PaixHaïtienne
Ce chapitre présente, d'abord : Les
fondements de laJustice de Paix haïtienne, son organe et sa composition
(Section I) ; ensuite,il expose Les modes de saisine et
les audiences desTribunaux de Paix (Section II).
Section I.- Les fondements de la
Justice de PaixHaïtienne, son organe et sa composition
Aucune institution ne peut exister en dehors d'un cadre
légale ; de toute évidence faudrait-il, qu'elle ait une
assise légale. C'est ainsi que certaines dispositions légales
notammentle décret du 22 Août 1995 relatif à l'organisation
judiciaire ; compensé par certaine pratique doctrinale, ont
institué son organe principal, c'est-à-dire, le Tribunal de Paix
et a définis ses éléments constitutifs que nous allons
aborder dans cette section.
A- Les fondements de la Justice de
Paixdans Droit Interne
Ici, le thème fondement sera pris dans son aspect
légal, c'est-à-dire, nous allons passer en revue les assises
juridiques sur lesquelles repose la Justice de Paix haïtienne. En ce sens,
seront présentés : Les textes du Droit Interne et les textes
non législatifs.
Par droit interne, on entend l'ensemble des règles
juridiques en vigueur dans un État déterminé. En ce qui
concerne la Justice de Paix Haïtienne, on peut citer : les dispositions
constitutionnelles de la charte de 1987, les textes législatifs tels que
figurés dans le code civil, le code de procédure civile, le code
d'instruction criminelle et les textes non législatifs tels que le
décret du 22 Août 1995 relatif à l'organisation
judiciaire.36(*)
1-Les dispositions
constitutionnelles (1987) et les textes ordinaires (législatif)
Pour une meilleure présentation des assises de la
Justice de Paix nous avons cru nécessaire de passer en revue certaines
dispositions constitutionnelles relatives à la Justice de
Paix.
a)
Les dispositions de la charte de 1987
Certaines dispositions constitutionnelles définissent
le Pouvoir judiciaire haïtien, notamment les articles 173 à 184-1
de la Constitution de mars 1987 ; au niveau desquelles nous remarquons que
les articles 173 et 175,traitenten partie du Tribunal de Paix. D'abord, elle
précise que: « Le Pouvoir judiciaire est exercé par la
Cour de Cassation, les Tribunaux de Première Instance, les Tribunaux de
Paix et les Tribunaux Spéciaux dont le nombre, la composition,
l'organisation, le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la
loi».
Dans cette lignée, nous devons souligner que
l'organequi nous concerne exerce une partie du pouvoir judiciaire mais cette
disposition n'a donné aucune précision sur la Justice de Paix.
En outre,elle détermine le mode de nomination des Juge
des tribunaux et les cours de la république notamment lesJuge de
Paix37(*). En dépit
de toutes ces évidences que nous constatonsà travers ces deux
articles, cette charte ouvre la voie aux législateurs à oeuvrer
sur l'organisation de cette justice. Enfin, nous devons retenir que
l'amendement de ladite constitution n'a rien modifié de la teneur et de
l'esprit de ces articles.
b)
Les textes ordinaires (législatifs)
Ils nous référent aux lois votées au
Parlement Haïtien et codifiée ; il s'agit, alors du Code
Civil, Le Code de procédure Civil, Le Code d'instruction
criminel
Au niveau du code CivilCertains articles, traitent
des prérogatives du Juge de Paix notamment les articles : 70, 340
à 346, 387 à 389 qui
stipulent : « l'officier de l'état civil se
ferra remettre l'acte de naissance de chacun des futures époux ;
celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le
procurer, pourra y suppléer, en rapportant un acte de
notoriété délivré par le Juge de Paix du lieu de sa
naissance, ou par celui de son domicile »;38(*)
« Tout membre convoqué qui, sans cause
légitime, ne comparaitra point, encourra une amende qui ne pourra
excéder douze gourdes, et qui sera prononcée par le Juge de Paix
» ;
« Tout tuteur, avant d'entrer en fonction, devra
convoquer un conseil de famille pour la nomination du
subrogé-tuteur... » ;
« Le mineur, même non marié,
pourraêtreémancipé par son père ou, à
défaut du père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint
l'âge de quinze ans révolus.
Cette émancipation s'opérera par la seule
déclaration du père ou de la mère, reçue par le
Juge de Paix assisté de son greffier ».39(*)
Le Code de procédure Civil pour sa part ces
soixante premiers articles, soit onze (11) titres de ce code, sont
consacrés aux modes de procédés en Justice de Paix
En fin,Le Code d'instruction crimineltraite de la
Justice de Paix ; surtout, des attributions du Juge de Paix en
matière de simple police, qui est chargé de Juger les
contraventions, sa compétence est limitée à la juridiction
dans laquelle il exerce sa fonction. Officier de police judiciaire, auxiliaire
du Commissaire du Gouvernement ; le Juge de Paix à pour devoir de
rédiger les procès-verbaux relatifs aux contraventions,
délits et crimes dont il a connaissance et de transmettre les
informations au Parquet. L'article 11 du C.I.C. stipule: « Les Juges
de Paix ou leurs suppléants, dans l'étendu de leurs communes,
rechercheront les crimes, les délits et les contraventions; ils
recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui y sont
relatifs.»
2- Les textes non
législatifs
Le décret du 22 août 1995 modifiant la loi du 18
septembre 1985 sur l'organisation judiciaire haïtien. N'ayant aucun
caractère législatif mais ila une portée juridique
considérable dans la législationhaïtienne ; compte tenu
les différents vide institutionnel qu'a connu le pays, nombreux sont les
décrets que les gouvernants ont pris pour faire face à certains
vides juridiques qui se sontprésentés ; c'est ainsi que, la
loi sur l'organisation judiciaire qui jusqu'à nos jours n'a pas encore
vu le jour est temporairement compensée par le décret sus
mentionné ; lequel a consacré ses articles 81 à 91
à l'organisation de la Justice de Paix.40(*)
En somme, faut-il bien remarquer qu'aucune des dispositions
précédemmentélucidées n'a fait mention de la notion
de Justice de Paix ; certaines d'entre elles l'assimilent avec son organe
principal : le Tribunal de Paix, d'autres l'associent avec
l'élément fondamental de cet organe : le Juge de Paix. Ce
qui n'occulte pas, qu'en dépit de tout, qu'il ne s'agit pas de la
Justice de Paix.
A l'exception qu'au niveau du CPC,dont le livre premier
s'intitule : le mode de procéder à la Justice de Paix.Ainsi,
de telles considérations nous portent à présenterl'organe
de la Justice de Paix.
B- l'organe de la Justice de
Paix
Il n'est autre que l'expression matérielle de cette
justice, le canal par lequel son existence se justifie ; disons-nous,
l'espace dans lequel se déroule toutes ses activités.
Communément appelé le Tribunal de Paix.
1-Le Tribunal de Paix
Il est le plus bas degré de l'ordre judiciaire
haïtien. Il est le plus proche du justiciable ; son organisation et
sa composition sont déterminées par des dispositions
légales.Etabli, dans chacune des communes de la République ;
repartis en quatre classes41(*), dépendamment de la croissance
démographique et de l'importance économique de ladite commune ou
du quartier; qu'il se trouve.Pour ces quatre classes de Tribunal de Paix, la
nomination du personnel judiciaire est légalement conditionnée
par sa qualification.Aussi, la procédure civile a défini
les conditions suivantlesquelles une action doit être portée par
devant cette juridiction. Le non-respect de ces conditions, oblige le rejet de
l'action sans avoir examiné son fondement42(*)
a)Composition du Tribunal de Paix
Le Tribunal de Paixau regard des dispositions légales,
se compose d'un Juge de Paix, d'un suppléant Juge de Paix et d'un
Greffier. Cependant, suivant sa classe, il peut comporter un ou plusieurs
Suppléants Juges de Paix, un ou plusieurs greffiers, des huissiers et,de
nos jours en dehors de tout contexte légal, d'un personnel administratif
non judiciaire.
b) Les Juges de Paix
Il s'agit de notables avisés, des licenciés en
droit ou des Magistrat s qui ont pour mission de « dire le
droit », c'est-à-dire de trancher les litiges
conformément à la loi et à leur intime conviction. Ils
n'ont pas de mandat et, ne sont pas inamovible. Parmi eux, il y a un titulaire
et des suppléants.
· le Juge de Paix titulaire
Le Juge de Paix Titulaire joue deux rôles importants
à savoir : le rôle judiciaire et le rôle
administratif. Avant qu'il soit le président de
l'assemblée des Juges du Tribunal de Paixauquel il est affecté,
il est tout d'abord Juge, il préside sa chambre, il y a certaines
affaires qu'il prend en charge en jouissant de toutes les prérogatives
qui lui sont attribuées par la loi, il dirige toutes les
activités du Tribunal, il a le rôle de distribuer les dossiers
entre les Juges et de manière discrète. Il tient à la
discipline de tous ses suppléants. Aussi, ils'occupe
de l'administration du Tribunal de Paix, il supervise les greffes et fixe les
dossiers ;il remplit ses rôles par voie de circulaire ou des notes
qu'il contre signe.Ainsi, il est celui qui dirige et administre le Tribunal de
Paix (distribue les dossiers et autorise certaines dépenses de peu de
valeur relative au fonctionnement du Tribunal). Il reçoit la prestation
de serment de ses suppléants, des greffiers et Fondés de Pouvoir
de son Tribunal. Il prend certaines décisions administratives en
assemblée des Juges du Tribunal. En son absence, pour une raison
quelconque, il fait choix de l'un de ses suppléants pour assurer
l'intérim.En fin, Le Juge du Tribunal de Paix de première ou de
deuxième classe, doit être un licencié en droit ou un
diplômé de l'école de la Magistrat ure ; celui du
Tribunal de Paix de troisième classe doit être au moins un
bachelier en droit et avoir milité devant une Justice de Paix et
celui du Tribunal de Paix de quatrième classe, doit avoir occupé
pendant trois ans au moins la fonction de greffier dans un Tribunal de
Paix.
· Les suppléants Juges de Paix
Comme il l'indique, ils sont placés pour
suppléer le Titulaire dans l'exécution de ses tâches
quotidiennes, ils exercent et jouissent toutes les prérogatives du Juge
de Paix à l'exception del'administration du Tribunal. Ils rendent des
décisions, dans le cadre de ses attributions, en toute
indépendance et suivant le principe unitaire du Tribunal.43(*) Ils sont nommés suivant
la constitution haïtienne en vigueur, et prêtent serment
après avoir été certifiés et approuvés,en
fonction de leur compétence et intégrité morale par le
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ).44(*) Le suppléantJuge de
Paix du Tribunal de Paix de première classe ou de deuxième
classe doit être un licencié en droit ou un diplômé
de l'école de la Magistrat ure ; celui du Tribunal de Paix de
troisième classe doit être au moins un bachelier en droit et avoir
milité devant une Justice dePaix et celui du Tribunal de Paix de
quatrième classe, doit avoir occupé pendant trois ans au moins
la fonction de greffier dans un Tribunal de Paix.45(*)
2- Obligations, devoirs et droits
du Juge de Paix
Avant d'entrer en fonction, les Magistrat s nommés
prêtent le serment de bien se comporter et de bien remplir leur fonction.
La formule sacramentelle, suivant l'article cinq (5) du décret du 22
Août 1995, répété en la circonstance, est la
suivante : « Je jure d'observer la constitution,
d'appliquer, dans l'exercice de mes fonctions, les lois en vigueur, d'aider
à la distribution d'une saine et impartiale justice, et de me conduire,
en tout, comme un digne et loyal Magistrat ».
Une telle formalité et un tel engagement,
précédent l'exercice de la fonction de Magistrat s'applique dans
les mêmes termes. Elle conditionne tant le prestige,
l'honorabilité et la dignité du Magistrat que le respect que
celui-ci doit à la constitution, à la loi de son pays et au
citoyen.
Le Juge de Paix ou Magistrat exerce une fonction de
souveraineté et d'honorabilité, qui s'allient et s'imposent comme
un motif d'incompatibilité avec d'autres fonctions, professions et
activités.
a) Discrétion ou
réserve
Si le premier devoir du Juge est d'examiner sa
compétence juridictionnelle, il est tout aussi bien tenu à la
discrétion et à la réserve dans le traitement des
contestations qui lui sont soumises pour lesquelles il est compétemment
saisi.Certaines dispositions46(*) et les articles 10, 18, et 19 du code de
déontologie de la Magistrat ure haïtienne lui imposent cette
obligation de discrétion et de réserve.Cette obligation de
réserve devrait être définie, en tout état cause,
plus explicitement, tant par les moyens de la préserver que par sa
finalité, il est défendu au Magistrat de plaider, de commenter
dans les masses medias ou d'exprimer publiquement des propos susceptibles de
faire douter de son objectivité et de son impartialité en rapport
avec une cause soumise à son examen.
b) Impartialité ou
neutralité.
L'impartialité ou neutralité des Juges [ou du
Juge de Paix], constitue l'aspect le plus transversal de ses droits et devoirs.
La loi garantie cette impartialité du Juge par rapport aux Justiciables
et son objectivité par rapport à la cause ; elle renvoie
à la loi du 27 Novembre 2007 sur le statut des Magistrat s au niveau de
laquelle l'article 46 prévoit : « que les Juges
et les officiers du ministère public ne peuvent pas connaitre une
affaire dont un parent, un allié, concubin, jusqu'au degré de
cousin germain exclusivement, est partie ou y détient un
intérêt quelconque ».
Dans un souci d'indépendance et d'impartialité,
le législateur interdit et écarte toute possibilité pour
qu'il y ait une collision d'intérêt entre le Juge et l'une des
parties en cause en raison des relations de famille ou d'alliance.
C'est en ce sens que, l'article 19 du code de
déontologie dispose : « Le Magistrat doit
éviter tout ce qui peut ébranler la confiance des Justiciables
ou de compromettre l'honneur ou la réputation de la Magistrat ure,
s'acquittant de ses dettes et redevances et en évitant tout acte de
corruption, de quelque nature que ce soit »
L'impartialité, est selon les prescrits de l'article 29
du code de déontologie : « l'âme, le
courage, la conscience, la rigueur intellectuelle, l'honneur et le
métier du Juge est par-dessus tout, le leitmotiv de tous ses actes et
l'épine dorsale de tous les principes et de toutes les règles de
déontologie qui guident son comportement ».
c) Le déport du Juge de
Paix
Au regard de l'article 5du code de déontologie de la
Magistrat ure haïtienne : « le Juge de Paix est tenu
de se déporter de la connaissance de toute affaire, chaque fois qu'il
s'estime incapable de Juger impartialement, notamment lorsqu'il existe des
motifs pouvant affecter ses intérêts personnels, ceux de ses
parents, de ses amis et autres ».47(*)
A cet égard, le législateur souligne que le
Magistrat doit éviter que les actes extrajudiciaires ne soient pas une
source de conflit avec ses devoirs de Magistrat; aussi, il doit éviter
que sesrelations familiales ou sociales ne puissent avoir d'influences sur son
comportement de Magistrat ou sur les Jugements qu'il rend.48(*)
d) La récusation du Juge de
Paix
Lorsque le Juge saisi ne se déporte pas, soit en
dépit des liens qui affectent son impartialité, soit parce qu'il
n'en est pas conscient ; la partie lésée peut recourir
à la procédure de récusation pour les causes
prévues par les articles 435 et 436 du CPC. La récusation du Juge
de Paix est l'objet d'une procédure spéciale prévue et
organisée par les articles 442 à 446 du CPC. Elle est
initiée par un exploit d'huissier contenant un exposé de motifs,
signé par la partie ou son fondé de pouvoir, tant sur l'original
que sur la copie, signifié au greffe et immédiatement
communiqué au Juge de Paix, en vue de sa déclaration
acquiesçant à la récusation ou la refusant, le cas
échéant dans le délai de deux jours.
Faisant partie du pouvoir judiciaire, la constitution de 1987
amandée n'a pas fixé la durée du mandat du Juge de Paix.
Nommé par le Président de la République comme tous les
autres Juges, sur une liste préparée par les assemblées
communales, il est amovible. Toutefois, il peut être
considéré comme un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, jouissant
les prérogatives qui y sont attachées et soumis à la
discipline et au contrôle de l'autorité hiérarchique.
En finla loi instituant, le Conseil Supérieur du
Pouvoir Judiciaire, fait du Juge de Paix un membre de la composition dudit
conseil et le rend justiciable devant lui dans le cadre de l'exercice de ses
attributions disciplinaires. En conséquence elle lui reconnait
implicitement son indépendance.49(*)Par ailleurs, il y a d'autres qualités, que le
Juge de Paix doit faire montre dans l'exercice de ses fonctions notamment
sa conscience, son intime conviction, son intégrité et sa
probité50(*)
e) Règles relatives aux
taxes des Juges de paix
Les articles 1 à 9 de l'arrêt du 30 Septembre
2009 déterminent les taxes dues au Juge de Paix pour ses vacations. Ce
même arrêt, en son article 49, interdit aux Juges de paix de
percevoir des taxes dont le montant est supérieur au montant
prévu, sous peine de restitution, de destitution ou de suspension.Selon
l'article 150 de l'arrêt précité en cas de contestation
relative à la perception d'une taxe par le Juge de Paix, le Doyen du
Tribunal civil est compétent pour y statuer. Ce dernier peut
réduire la taxe, s'il l'estime nécessaire, sans que le Juge de
Paix puisse porter la question par devant une juridiction supérieure.
Il n'y a pas que les Juges, il faut aussi souligner la
présence légale des greffiers et le personnel administratif non
judiciaire du Tribunal de Paix.
C- Le greffe du Tribunal de
Paix
C'est le lieu où sont déposés et
gardés en toute sécurité les écrits et documents
produits par le greffier et ayant rapport avec le fonctionnement du Tribunal.
Il est considéré comme la principale structure organisationnelle
dont est doté un Tribunal. La régie et la responsabilité
du greffe sont à la charge du greffier en chef
1-Répertoire du greffe et
leur gestion
Généralement, les greffes des Tribunaux de Paix
sont pourvus de registres appelés répertoires où sont
inscrits, jour par jour, tous les actes et Jugements, qui, aux termes du
décret du 28 septembre 1977, doivent être enregistrés sur
minute. L'article 5 de ce même décret sur l'enregistrement et la
conservation foncière énumère les actes du Tribunal de
Paix qui doivent être enregistrés sur minute.
a) Les Greffiers
Un greffier est un auxiliaire de justice dont les
responsabilités sont, sans s'y limiter, de tenir les registres du
Tribunal. Traditionnellement, le greffier est aussi gardien
du sceau destiné à authentifier les actes judiciaires
émanant du Tribunal, tels que les Jugements et expéditions des
constats51(*).Un greffier
peut être qualifié de : greffier en chef ou
greffier.52(*)C'est un
agent de carrière de services publics de l'Etat, comme tous les autres
greffiers, il est nommé par le Ministre de la Justice et de la
Sécurité Publique (MJSP), choisi parmi les greffiers les plus
anciens par le Juge titulaire.Il est chargé de la supervision de tous
les services administratifs et coordonne toutes les activités du greffe.
Il assiste le Juge dans certains actes qu'il pose, il délivre les
copies des pièces judiciaires aux parties, détient certains
registres (certificat de non appel et de non opposition, ordonnanciers,
registres d'appel et d'opposition). Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les
greffiers qui sont sous sa surveillance ; alors que lui-même est
contrôlé par son supérieur, le Juge Titulaire. Les
autresgreffiers qui l'assistent sont aussi des responsables du greffe. De
manière générale, le greffier en chef a un rôle un
administratif et un rôle judiciaire :Le premier role lui
confère le droit recevoir : les requête, les plaintes des
Justiciables et des exploits. Il inscrit les affaires dans leurs registres
respectifs moyennant une consignation et transmette les dossiers au Juge
Titulaire qui détermine la date des audiences ou roulement.Au second
rôle, Il assiste essentiellement les Juges lors des audiences. A cet
effet, il est chargé d'acter ou de coter tout le déroulement de
l'audience.
Il a aussi un assistant communément appelés
Greffiers adjoints. Ce sont des greffiers au même titre que le Greffier
en chef. Ils accomplissent les mêmes actes que ce dernier, sauf des actes
administratifs 53(*)
b) Règles relatives aux taxes des
Greffiers
L'article 38 du décret du 22 Août 1995
établit la règle de la perception des droits de greffe et de tous
autres frais prévus par le tarif judiciaire et la loi. Ce même
texte fait aussi obligation au greffier de consigner les montants perçus
dans un livre de caisse arrêté par le chef du Tribunal.
L'article 39 dispose, cependant, que les montants
perçus sont destinés au service des cours et tribunaux (½
pour le Tribunal ½ pour le greffier). En percevant les taxes, les
greffiers ont pour obligation de mettre, au bas de l'acte, le coût des
droits perçus.54(*)
De plus, outre que le répertoire prévu par
l'article 87 du décret du 28 septembre 1977 sur l'enregistrement et la
conservation foncière, l'article 158 de l'arrêté du 27
septembre 1985 sur le tarif judiciaire ;qui exige du greffier, la tenue
d'un registre cotée et paraphé par le Juge de Paix sur lequel
sont inscrits par ordre de date, toutes les sommes reçues ou
dépensées. Sans le greffier, le Tribunal ne peut pas fonctionner.
Le Juge de Paix a la possibilité de designer n'importe qui pour remplir
son rôle au cas où il serait absent du Tribunal pour une raison ou
une autre. Dans ce cas on le désigne sous le vocable de
« greffier ad hoc ».
c) l'Huissier
Il est un autre personnage du Tribunal. Dire qu'il est membre
du Tribunal de Paix est un peu exagéré parce qu'il n y est pas
présent. Mais tous les actes judiciaires qui émanent de ce
Tribunal doivent être signifiés par lui, à savoir :
citation à comparaitre au Tribunal de Paix ou signification des
Jugements lorsqu'il est spécialement désigné par le Juge.
L'huissier est un officier assermenté ; tout comme les notaires,
les arpenteurs et les Juges ; il prête serment lors de
« son investiture » de toujours dire la
vérité ! Il s'ensuit que tout ce qu'il écrit est
« cru jusqu'à ce que prouve faux ». Dans un pays
comme la France, l'huissier est d'abord un avocat. En Haïti, c'est
différent. L'huissier n'a aucune formation particulière. Il n'y a
pas d'école pour qu'il apprenne son métier. Il doit, certes,
savoir écrire. Mais il n'a pas à rédiger les actes qu'il
signifie. Les avocats le font à sa place.De manière
formelle : « il est attaché à chaque
Tribunal de Paix des huissiers exploitants qui instrumentent dans le ressort de
la juridiction du Tribunal de Paix au greffe duquel ils sont
immatriculés ».55(*)
3- Le Personnel non Judiciaire du
Tribunal de Paix
On entend par personnel non Judiciaire du Tribunal de Paix,
des contractuels engagés par le Ministère de la Justice et de la
Sécurité Publique (MJSP), affectés audit Tribunal sur
lesquels le décret relatif à l'organisation Judiciaire est
muet ; évidemment, ils ont un rôle administratif et ne
participent pas aux décisions judiciaires. Ce sont les
secrétaires dactylographes, le hoqueton, les agents de
sécurité, le gardien et les techniciens.56(*)
a) Le Secrétariat
Malheureusement, un secrétariat auprès du
Tribunal de Paix n'a pas été institué pour faciliter le
protocole, la saisie des documents administratifs, l'enregistrement des
dossiers. Ce n'est que des Dactylographes que le Ministère de la Justice
et de la Sécurité Publique (MJSP) a engagé, qui jouent ce
rôle. Elle s'occupe de dactylographier les correspondances, du classement
des dossiers, de la tenue des cahiers spéciaux (procès-verbal,
conseil de famille, etc). La majorité des Tribunaux de Paix de la
République, particulièrement au niveau de la Juridiction de
Port-au-Prince, très peu de Tribunalen dispose. C'est le greffier qui
remplit cette fonction en plus de la sienne. En fin, On se rend compte pourquoi
il est difficile de trouver les dossiers, pièces et autres documents
s'ils sont rédigés depuis quelques mois
b) Le Hoqueton
Du temps jadis, il fut le dernier personnage qu'on rencontre
toujours au Tribunal de Paix, c'est le hoqueton. On (le public) ne le voit
jamais. Mais il est toujours présent. Il n'assiste pas aux audiences ni
ne se trouve dans le bureau du Magistrat aux heures de travail. Il est en
quelque sorte le responsable de la propreté du Tribunal. Il y travaille
quand tout le monde est parti. Il n'a aucune formation ni considération
particulière. En réalité, il doit gagner la confiance des
Juges, car c'est lui qui veille à ce qu'on ne vienne pas mettre
du « pwagrate » ou autre genre de
sortilège sur le bureau du Juge ; donc il garantit au Juge sa
sécurité. Ce qui lui vaut en contrepartie l'indulgence des
Juges et il en profite. Il a une clientèle à lui. Il obtient des
mandatsdu Juge pour des « gens à lui » qui ne vont
pas chercher un avocat. Il obtient du Juge la libération de quelqu'un
qui sans intervention pourrait rester quelques jours enfermés.57(*)
c) Les Agents de
sécurité
Comme leurs dénominations l'indiquent, ils sont
chargés de la sécurité intérieur du Tribunal avec
le concours de deux ou trois autres policiers, certains d'entre eux sont
armés ; ils escortent le Juge de Paix lors des constats moyennant
un frais que le justiciable doivent les donner ; souvent les Fondés
de Pouvoir se plaignent de leurs velléités de vouloir les
remplacer, compte tenu des services qu'ils offrent aux Justiciables .
d) Le Gardien
Autre fois, ce fut le hoqueton qui accomplissait le rôle
de gardien du Tribunal de Paix ; de nos jours, ce n'est plus le cas
à chaque Tribunal de Paix, est affecté un gardien.
e) LesTechniciens
Ils sont la dernière création du MJSP au niveau
de la Justice de Paix ce sont des contractuelles, sans aucun poste au Tribunal
de Paix.
Section II.- Mode de saisine et
les audiences des Tribunaux de Paix
La saisine est le fait d'appréhender, de s'emparer de
quelque chose, ou, en d'autres termes, ou de prendre quelque chose avec la
main.Saisir un Tribunal, fait référence aux formalités
suivant lesquelles une juridiction est amenée à connaitre un
litige. Pour saisir le Tribunal de Paix, il faut savoir si on est en
matière pénale ou civile. Cette opération engendra une
séance au cours de laquelle le Juge de Paix connaitra l'affaire.
Ainsi, Dans cette section sont étudiées d'une
part, la saisine du Tribunal de Paix en matière civile et en
matière pénale, d'autre part les audiences du Tribunal de
Paix.
A. La saisine du Tribunal de Paix
en matière civile
Il peut en principe être saisi, par citation à
comparaître pour l'une des dates inscrites au roulement ou calendrier des
audiences que tout Tribunal publie par voie d'affichage dans la salle
d'audience, par une requête ou une plainte déposée par
devant le Juge de Paix.
Chaque semaine, le responsable de la Justice de Paix
répartit d'abord les audiences civiles entre les Magistrats
concernés.58(*)
Parallèlement, en matière de simple police en majeure partie des
cas, le Tribunal est saisi par un rapport de police en provenance du
commissariat que le Juge titulaire ou le greffier en chef reçoit,
après que cet acte introductif ait été reçu au
greffe, le Magistrat titulaire du Tribunal, désigne, un
Suppléant Juge de Paix, chargé de l'instruction de cet affaire.Il
y va de soi, que celui qui entend entamer une procédure portant sur un
litige même de peu de valeur, peut choisir de faire notifier une citation
régulière, à comparaître, rédigée par
un avocat auquel il donnera pouvoir de le représenter en justice :
par acte public séparé ou par acte sous seing privé
rédigé ; Ce dernier peut alors, dans l'intérêt
de la personne qu'il représente, remplir tous les actes de
procédure qui ne lui sont pas expressément réservés
par la loi, à moins qu'il ne s'agisse d'actes comportant disposition du
droit litigieux.
En pareil cas, il faut déterminer sion est en
matière contentieuse ou en matière non contentieuse ; quand
il s'agit de la première, on saisit le Tribunal par citation ou par
cédule ; pour la seconde,le Tribunal est saisi par la comparution
volontaire des parties, par la requête ou par une plainte. Ce qui
signifie qu'il n'y pas de conflit ouvert entre les particuliers mais il s'agit
d'une personne qui voudrait bénéficier d'un état
quelconque ou d'un intérêt quelconque.
Dans le segment suivant sont étudiés : la
Citation, la Cédule, La comparution volontaire et La
requête.
1- les actes
procéduraux
Ce sont des actes à travers lesquels le juge est
touché d'une action ; ils vous permettent d'appréhender le
tribunal. Au niveau de la Justice de Paix ils peuvent être soit une
citation ou une cédule entre autres que nous allons exposer ;
a) Citation
C'est un acte introductif d'instance, elle invite une partie
à comparaitre au Tribunal de Paix ; Sa rédaction et sa
signification répondent à des exigences légales.Avant la
Citation de comparaitre au Tribunal, dans certains cas, il est obligatoire que
le ou la cité(e) ait été préalablement mis en
demeure. La plus utilisée est la sommation donnée par exploit
d'Huissier, elle est utilisée dans presque toutes les mises en demeure,
à l'exception de certaines pour lesquelles une forme spéciale est
prescrite par la loi. Par exemple le billet à ordre.59(*)
Toute citation devant le Tribunal de Paix comporte la date des
jours, mois et an ; les noms professions et demeure du demandeur, les
noms, domicile de l'huissier, les noms et demeure du défendeur ;
elle énoncera sommairement l'objet et les moyens de la demande et
indiquera le Juge de Paix, qui doit en connaitre et le jour et l'heure de la
comparution, le tout à peine de nullité.60(*)
Elle se donne à jour fixe. Si au jour indiqué,
l'affaire n'a pas été évoquée, la citation tombe.
Une nouvelle citation doit être signifiée a la partie adverse.
En matière purement personnelle ou mobilière, le
défendeur sera cité devant le Juge de son domicile en
Haïti ; s'il n'a pas de domicile connu, devant le Juge de sa
résidence.La citation sera donnée à comparaitre devant le
Juge de la situation de l'objet litigieux, lorsqu'il s'agira :
1e) des actions pour dommages fait au champ, fruit
et récolte soit par des personnes soit par des animaux.
2e) des déplacements de bornes, des
usurpations de terre, arbre, haies, fosses et autres clôtures, commis
dans l'année, des entreprises sur les cours d'eau, commises pareillement
dans l'année, et de toutes autres actions possessoires.
3e) des réparations locatives des maisons,
ainsi que des fermes ou habitations rurales.
4e) des indemnités prétendues par le
fermier ou locataire, pour non jouissance lorsque le droit ne sera pas
contesté et des dégradations alléguées par la
propriété.61(*)
La citation doit être remise au défendeur
à personne, à demeure ou à domicile. Cela veut dire que
l'huissier peut remettre citation au défendeur ou à n'importe
quel parent ou serviteur retrouvé dans sa demeure ou son domicile.Si
l'Huissier ne trouve au domicile ou à la demeure du défendeur ni
lui-même, ni aucun de ses parents ou ses serviteurs, il remettra la copie
à un voisin qui signera l'original. Dans le cas contraire, il remettra
la copie, dans les villes et bourgs, au Juge de Paix et dans les sections
communales à un membre du conseil d'administration de la section
communale.Certaines irrégularités peuvent mettre la citation en
péril ; ainsi, est réputée nulle et de nullité
radicale toute citation dont la copie est remise à un étranger
trouvé dans le domicile du cité. Est également nulle la
citation dont la copie est remise à un parent ou un serviteur
trouvé hors du domicile du cité. Les autres formalités
substantielles a une citation et dont l'omission entraine la nullité
absolue sont : la signature de l'huissier, le timbre de justice pour tous,
l'enregistrement dans les trois jours franc au plus tard, le défaut de
la « mention parlant a », l'irrespect du délai de
comparution au cas où le défendeur ne comparait pas et les vices
de formes se trouvant dans la copie.62(*)Cependant, le principe de base se trouve
énoncé dans le Code de procédure civile : «Aucune
irrégularité d'exploits ou d'actes de procédure
n'entraîne leur nullité que si elle nuit aux intérêts
de la partie adverse ».63(*)En effet, il n'y a pas de nullité sans grief
mais on ne pourra recourir à l'article 982 du CPC pour suppléer
à l'omission d'une des formalités ci-dessus prescrites à
l'article 6 du même code.
b- La Cédule
Selon l'article 2 du CPC, lorsque le défendeur ne
comparait pas et qu'il s'agisse d'une somme ou d'une valeur n'excédant
pas trente gourdes, le Tribunal est tenu de lui envoyer une cédule,
laquelle cédule indiquera ; le jour, l'heure de l'audience, les
noms du demandeur et ceux du défendeur, ainsi que l'objet de la demande.
Il existe deux sortes de cédules applicables au Tribunal de Paix et
à chacune d'elle correspond une définition
appropriée : Il s'agit de la cédule abréviative de
délai et la cédule pour une somme ne dépassant pas de
trente gourdes.
La première est une ordonnance par laquelle le Juge de
Paix permet, dans les cas urgents, de citer à bref délai, une
personne à comparaitre devant lui. Il convient de spécifier que
l'urgence justifiant l'utilisation de cette cédule est laissée
à la discrétion du Juge de Paix et son appréciation
échappe à la censure des tribunaux supérieurs. Cependant,
le défendeur peut contester l'urgence et réclamer l'application
du délai de droit commun ;
Quant à la seconde, c'est une ordonnance
délivrée par le Juge de Paix lorsque le taux de la demande ne
dépasse trente gourdes. Toutefois, il y a lieu de noter que la
cédule abréviative de délai précède la
citation. Pourtant la cédule délivrée pour une somme ne
dépassant trente gourdes donne saisine au Tribunal.La cédule
délivrée en fonction des articles 1e et 2 du CPC doit
contenir : le jour et l'heure de l'audience, les noms et prénoms du
demandeur et du défendeur et l'objet de la demande. La cédule
doit être envoyée sans frais au défendeur et est aussi
exempte de la formalité de l'enregistrement. C'est en vue des
intérêts à défendre et de la simplification des
choses que le législateur a établi cette
procédure ;
Contrairement à la cédule abréviative de
délai ou à la citation ; la cédule
délivrée pour une somme ne dépassant pas trente gourdes
est notifiée par un agent de la force publique afin d'éviter les
frais dispendieux, compte tenu de la modicité du taux de la demande. Si
le défendeur ne comparait pas, le Juge, après avoir entendu le
demandeur, adjugera ses conclusions, si elles sont justes et fondées. Si
le demandeur ne comparait pas, le Juge donnera congé défaut
contre lui. Au cas où les deux comparaissent, elles seront entendues et
la décision sera prononcée audience tenante (séance
tenante).64(*)
c- La comparution volontaire
Le justiciable qui entend par ailleurs faire valoir son droit,
peut, dépendamment de la nature de l'affaire, se présenter devant
le Juge et demander d'exposer oralement ses moyens.
Le Juge de Paix tenant compte de cet exposé, invite
à travers une lettre, dans laquelle il fixe le jour, la date et l'heure,
à l'autre partie à se présenter par devant lui, en pareil
cas, le requérant n'a pas besoin de se faire représenter par un
avocat ;Cependant, Tant le requérant et le défendeur peuvent
se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir, cela aurait
les faciliter la tâche. Il n'est pas nécessaire, que la personne
munie du pouvoir soit avocat ou un Fondé de Pouvoirs; il suffit qu'elle
ait la capacité d'agir et d'exposer avec suffisamment de clarté
les arguments de la personne qu'elle représente.
Lorsqu'il n'y a pas de défenseur, il est courant,
notamment dans les Tribunaux de Paix de la Juridiction de Port-au-Prince, que
le demandeur en justice s'entretienne à un moment donné avec le
Juge de Paix, même hors d'audience, pour se mettre d'accord sur le jour
et l'heure de l'audition de l'affaire.
Aussi, les parties peuvent comparaitre devant le Juge pour lui
soumettre leur litige. Quand elles refusent de recourir aux formalités
de la citation ou estiment que leur comparution couvre celle-ci. Dans ce cas,
le défendeur doit être d'accord de se présenter devant le
Juge sans y avoir été contraint par un acte quelconque de
procédure.
Selon l'art 1e du Code de Procédure Civil,
les parties pourront toujours volontairement se présenter par devant un
Juge de Paix : auquel cas il Jugera leur différend, soit en dernier
ressort, si les lois et les parties l'y autorisent, soit a charge d'appel,
encore qu'il ne soit le Juge naturel des parties, ni a raison du domicile du
défendeur, ni en raison de la situation litigieux.La déclaration
des parties qui demanderont Jugement sera signée par elle ou mention
sera faite si elles ne savent ou ne peuvent signer.
En matière purement personnelle et mobilière
lorsque la cause n'excédera pas une somme ou une valeur de trente
Gourdes, s'il n'y a point de titre, le demandeur se présentera en
personne par devant le Juge de Paix, pour expliquer l'objet de la demande. S'il
y a un titre, le demandeur pourra se faire représenter par un
Fondé de Pouvoirs ou par un Avocat. Les parties peuvent décider
de se faire Juger en dernier ressort pour des contraventions que le Juge de
Paix tranche ordinairement en premier ressort à condition qu'il soit
leur Juge naturel. Elles peuvent aussi choisir un de paix de leur, sans tenir
compte de leur domicile ; modifiant les dispositions de l'article 5 du
CPC.
d- La requête
Ce mode intervient, surtout en Justice de Paix pour exposer un
cas et formuler une demande, elle peut être contentieuse ou non
contentieuse, auprès du Juge de Paix, en témoignent les
requêtes de constats. Evidemment, on peut toujours saisir le Juge de Paix
par une requête pour lui demander de prendre un cas spécifique en
charge ; ce dernier à son tour, donne suite, suivant le cas il peut
inviter ou même amener le concerné afin que lumière soit
faite sur cette affaire65(*)
En fin, la requête est une lettre qui est écrite
dans une forme ordinaire, adressée au Juge de Paix ; dans laquelle le
requérant expose un fait et formule une demande au regard de la
loi.Contrairement à la plainte qui attire l'attention du Juge de Paix
sur un fait. Ce qu'il faut retenir : c'est qu'en matière non
contentieuse aucune des formalités sus énumérées
n'est obligatoire.
A. La saisine du Tribunal de Paix
en matière pénale
Le Tribunal de Paix communément appelé Tribunal
de simple police en matière pénale, peut être saisi
par : la plainte,la dénonciation, la comparution volontaire des
parties, la citation de simple police, l'ordonnance de renvoi du Juge
d'instruction, les rapports de polices et le Jugement de renvoi du Tribunal
Correctionnel.
L'instance de simple police est créée par
l'accomplissement de l'un des actes susmentionnés :
Au prime à bord, la plainte est l'acte par lequel la
partie lésée par une infraction porte le fait à la
connaissance d'une autorité de police judiciaire. Quand le Juge de Paix
reçoit une plainte de la victime d'une infraction, il invite le
prévenu à comparaitre devant lui, et si ce dernier se
présente et consentit à être jugée ; le Juge de
Paix statue sur le fait en tant que Tribunal de simple Police.
La dénonciation pour sa part, est l'acte par lequel un
citoyen signale aux autorités policières ou judiciaires une
infraction commise par autrui. Elle peut être verbale ou
écrite.66(*)
La saisine du Tribunal de Simple police se fait aussi par la
comparution volontaire des parties. Elles peuvent comparaitre volontairement et
sur un simple avertissement sans qu'il soit besoin de citation.67(*)La comparution est dite
volontaire lorsque les parties se présentent volontairement au Tribunal
pour se faire Juger
La citation à prévenu ou citation de police,
c'est la voie ordinairement suivie pour saisir une juridiction
répressive. Il s'agit d'une notification faite en forme authentique
à une personne prévenue d'une infraction de l'ouverture des
poursuites devant la juridiction.Elle contient les faits, l'identité des
parties, l'étendue de la saisine, l'identification de la juridiction, la
date et la qualité de l'officier ministériel qui la signifie en
forme d'exploit.S'agissant de la citation au pénal ; le Juge est
aussi saisi au moyen d'une citation directe. Celle-ci est directement faite
à l'initiative de la victime d'une infraction. Elle se fait dans les
formes prévues par l'article 126 du code d'instruction criminelle,
à la requête de l'agent de police, du Juge de Paix ou de la Partie
Civile. Cette citation, conformément aux exigences de l'article 127, ne
peut être donnée à un délai moindre que vingt-quatre
heures outre un jour par kilomètre de distance a peine de nullité
tant de la citation que le Jugement par défaut qui serait rendu.
Cependant, la nullité pour être retenue, doit être
proposée à la première audience et avant tout exception ou
de défense.Dans les cas urgents la citation est donnée au moyen
d'une cédule, ordonnance abréviative de délais
délivrée par le Juge de Paix.68(*)Le Tribunal de simple police, peut être aussi
saisi par l'ordonnance de renvoi du Juge d'instruction ; au regard de
l'article 116 du code d'instruction criminelle, si le Juge d'instruction estime
que le fait est une simple contravention, il le renvoi devant le Tribunal de
simple police ;l'inculpé est alors mis en liberté s'il avait
été déjà arrêté
Le rapport de police, est un compte rendu
réalisé par un fonctionnaire désigné ;
rapportant les faits réputés délictueuxdont celui-ci a
pris connaissance soit à l'occasion de son travail routinier de maintien
de l'ordre, soit par suite d'une enquête policière, ou en
répondant à la réquisition d'un tiers ; Aux termes de
l'article 26-1, premier alinéa de la constitution de 1987,
défère le prévenu devant le Juge de simple police.
Enfin, Le Tribunal de simple police, peut être saisi
également, par le Jugement de renvoi du Tribunal correctionnel
conformément aux prescrits de l'article 168 du code d'instruction
criminelle, énoncé comme suit : « si le fait n'est
qu'une contravention de police et si la partie civile ou la partie publique n'a
pas demandée le renvoi le Tribunal appliquera la peine, et statuera,
s'il y a lieu sur les dommages et
intérêts ».69(*)
B. Des audiences
Le Juge ouvre l'audience par une formule d'ouverture, qui
souvent dépend d'un Juge à un autre ; mais
généralement il prononce cette phrase: « l'audience
civile de ce jour du Tribunal de PaixXY, est déclarée
ouverte. » elle peut aussi être abrégée :
audience de ce jour est ouverte.A cette phase il invite le greffier a
évoqué les affaires qui sont figurées dans le rôle.
Pour les distinguer on les subdivise en audience ordinaire, audience
extraordinaire et audience foraine et descentes sur terrain.
Les audiences ordinaires du Tribunal de Paix sont tenues au
siège suivant le programme affiché aux valves ou sur le tableau
de roulement, indiquant le jour, la date, l'heure et les noms du Juge et celui
du Greffier qui siégeront.Ces audiences ordinaires du Tribunal de Paix
ont rapport avec les sièges civils ; malheureusement, il n'y a pas
de roulement, ni de programmation pour les sièges en matières
répressives dans les Tribunaux de Paix et rares sont les Juges qui
tiennent une audience publique de simple police, ils ont une mauvaise pratique,
violant le principe qui exige que les audiences du Tribunal soient
publiques ; ces Juges de paix, dans leurs bureaux auditionnent les
prévenus en absence d'un greffier et suivant le cas, ils l'appellent et
l'ordonnent de faire des informations préliminaires ou de rédiger
un Jugement de simple police,condamnant ce prévenus à une peine
d'emprisonnement ne dépassant pas six mois suivant l'infraction
commises.70(*)
Généralement, les audiences extraordinaires se
tiennent le même jour que les audiences ordinaires ; dans la
pratique, le Juge de Paix après avoir épuisé le contenu de
son Rôle, déclare à l'audience : « plus
rien n'est a l'ordre du jour le Tribunal déclare, fermer les audiences
civiles ordinaires du mardi 00 septembre 2016 et du coup déclare ouverte
l'audience extra ordinaire de ce même jour et même
date ». Souvent, il le fait ainsi c'est dans le cadre d'une
prestation de serment. Exceptionnellement,certaines audiences extraordinaires
se tiennent sans qu'il n'y ait pas d'audiences ordinaires aux fins de recevoir
la prestation de serment d'un Juge de Paix suppléant ou d'un greffier,
des membres des assemblées communales et des membres des bureaux de
votes (BV). 71(*)
Enfin, les audiences foraines et descentes sur terrain sont
des audiences qui se tiennent en dehors du siège ordinaire du Tribunal,
mais dans les limites du ressort territorial assigné audit Tribunal. En
outre, certaines affaires nécessitent que le Tribunal effectue une ou
plusieurs descentes en vue de recueillir les données sur terrain, c'est
le cas des mesures d'instructions prévues par le code de
procédures civils.72(*)
Quand les parties sont contraire en faits de nature à
être constatés par des témoins et dont le Juge de Paix
trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera la preuve et
fixera positivement l'objet et le jour.Elle se fait surtout en matière
possessoire, car la possession est un fait matériel susceptible
d'être prouvé par tous les moyens de preuve ; le Juge du fond
peut s'inspirer des résultats de la mesure d'instruction par lui
ordonnée afin de caractériser légalement la
possession.73(*)En
matière gracieuse, il arrive que le Juge Paix se rende sur les lieux, au
fin de constater et de proposer une solution au litige. Finalement, ici on se
rend compte que la saisine du Tribunal de Paix correspond à celle du
Juge de Paix, et qu'en exerçant ses attributions non contentieuses il
n'est contraint de respecter aucune formalité, pourvu qu'il ait le
consentement des parties ; quant à l'audience de celui-ci, en cette
matière il n'y a pas d'audience ordinaire ni d'audience
extraordinaire ; il n'est tenu à aucunsymbolisme ou formalisme, car
aucune décision imposable aux parties ne pourrait pas en
découler.74(*)
CHAPITRE II
Attributions et
Compétences
La Justice de Paix Haïtienne est l'une des
entités, exerçant le pourvoir judiciaire au regard de la
constitution du 29 Mars de 1987. Ses privilèges se manifestent à
travers les Tribunaux de Paix ; on les trouve dans toutes les juridictions
de la république, notamment celle de Port-au-Prince.
Suivant les dispositions légales, et ce qui se fait
dans la réalité, les Juges de paix exercent certains
prérogatives y compris les attributions et autres que nous allons mettre
en évidence ; ainsi, nous étudierons d'une part, les
attributions contentieuses du Juge de Paix et les attributions non
contentieuses (Section I). D'autre part, lesCompétences du Tribunal de
Paix en matière pénale et en matière civile (Section
II).
Section I.- Les attributions du
Juge de Paix
Elles traduisent les droits que possèdent le Juge de
Paix, chargé de quelque fonction, ou qui sont attachés à
la fonction elle-même; de même que nous l'avions déjà
mentionné ;elles sont d'une part civiles, c'est- a- dire , Il
Juge les affaires civiles et commerciales, Il préside les conseils de
famille, Il dresse des actes de notoriété publique, Il
donne l'entrée des lieux lors d'exécutions de Jugement, Il appose
et lève des scelles sur réquisition du Doyen du Tribunal Civil,
Il est disponible pour constater tout ce qui bouleverse la vie de la
communauté ; d'autre part, elles sont pénales, en ce sens,
Le Juge de Paix en cette matière, remplit deux fonctions
différentes : celle du Juge de simple police, lorsqu'il s'agit de
contraventions de simple police et celle d'Officier de Police Judiciaire
lorsqu'il s'agit de crimes ou de délits.
Comme Juge de simple police, il est le seul compétent
pour Juger les contraventions. Dans ce cas, il n'est pas Officier de Police
Judiciaire auxiliaire du Commissaire du Gouvernement ; Il est
entièrement indépendant, les sentences qu'il rend ne peuvent
être modifiées que par une décision d'une juridiction
supérieure (Tribunal Civil ou Cour de Cassation).
Quand il remplit la fonction d'officier de police judiciaire,
est auxiliaire du commissaire du Gouvernement. A ce titre, il est un agent de
renseignements, de réception et de transmission ; Il procède
à l'information préliminaire de tout acte délictueux qui
s'est commis dans sa juridiction ; Il fait les transports sur les lieux,
le constat du corps du délit ; l'audition des témoins et
donneurs de renseignements ; la saisie des armes et instruments du
délit, du produit du délit ; l'interrogatoire du
prévenu ; la perquisition domiciliaire ; l'expertise sous
serment ; la réquisition de la force publique.75(*)
Grace à cette dispositionconstitutionnelle, faisant
état des Tribunaux de Paixcomme étant l'un des
éléments, qui exerce le pouvoir judiciaire haïtien;
renforcé par d'autres textes légaux ; dans lesquelles il y a
une certaine similitude entre le Tribunal de Paix et le Juge de Paix. Donc,il y
a lieu de parler d'attribution du Juge de Paix.
Fort de cela, on est parvenu à comprendre quele
législateur assimile le Tribunal de Paixà la personne du Juge de
Paix ; autrement dit il le confond auJuge de Paix ; en ce sens, quand ce
dernier se déplacepour effectuer un constat ; c'est aussi le
Tribunal qui se déplace. Donc, ils sont interchangeable ; c'est
ainsi qu'on attribueles attributions du Tribunal de Paix à celle duJuge
de Paix.Cette position se justifie par cette disposition légale qui
stipule que : « en matière de simple police, les
attributions des Juges de paix sont déterminées par le code
d'instruction criminelle ».76(*)
De telles attributions peuvent être contentieuses ou non
contentieuses. A cet effet, il s'avèrenécessaire de traiter,
d'abord les premières, bien qu'elles ne soient pas l'objet principal de
notre étude, mais elles vont nous aider à mieux cerner le
notre.
A- Les attributions
contentieuses
La matière contentieuse est celle par laquelle un
plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au Juge ses
prétentions. En ce sens, le Juge de Paix est régulièrement
saisi, suivant la compétence du Tribunal, et a l'obligation de
décider en vertu d'un texte de loi ; Elle introduit
l'instance.77(*) Ces
attributions sont d'une part civiles et d'autre part pénales, elles sont
créatrices d'actes juridiques relatifs à la contestation ou un
litige soumis à l'appréciation d'un Juge de Paix en
siège.
Ici, le traitement de ces attributionss'impose, dans le but de
mieux comprendre et de mieux situer notre objetd'étude ; car sa
présentation va nous aider dans l'analyse des assises légales de
notre travail.
1-selon la matière
Cette approche vise à situer notre étude suivant
son champs d'application afin d'éviter certaine extrapolation superflus
a notre objectif. Ainsi, nous l'exposerons en matière civile et en
matière pénale.
a) En matière Civile
Suivant le code de procédure civil:
« Les Juges de Paix, connaissent de toutes les demandes
reconventionnelles en compensation, qui, par leur nature ou valeur, sont dans
les limites de leur compétence, alors même que ces demandes
réunies à la demande principale excéderaient les limites
de leur juridiction.
Ils connaissent, en outre, comme de la demande principale
elle-même, des demandes reconventionnelles en
dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande
principale, a quelque somme qu'elles
s'élèvent ».78(*)
Il poursuit : « Lorsque chacune des
demandes principales reconventionnelles ou en compensation sera dans les
limites de la compétence du Juge Paix, en dernier ressort, il prononcera
sans qu'il y ait lieu à appel.
Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être
jugée qu'a charge d'appel, le Juge se prononcera sur toutes en dernier
ressort ».Il s'en suit et repris dans le manuel des Juges de
paix : « Il statuera, en dernier ressort, si seule la
demandent reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa
compétence, pourra, soit retenir le Jugement de la demande principale,
soit renvoyé sur le tout, les parties à se pourvoir devant le
Tribunal civil »79(*)Ce même code avance : « Ils
connaissent aussi de toutes les actions possessoires, quelle qu'en soit la
dénomination (action en complainte, réintégrande ou en
dénonciation de nouvelle oeuvre) sont de la compétence du Juge de
Paix».80(*)
Les oppositions relatives aux opérations d'arpentage
leur connaissance sont attribuées au Juge de Paix. 81(*)Aussi il est établis que
les contestations relatives au non-paiement de loyers sont portées par
devant le Juge de Paix.82(*)Le Juge de Paix est également compétent
pour connaitre des demandes en congé de location.83(*)
Ainsi, on doit souligner que le législateur a
assimilé les attributions contentieuses du Juge de Paix en
matière civile avec l'expression de compétence du Juge de
Paix.
Par ailleurs, le décret du 22 Août 1995, a
tendance d'associer ou inter changer le Juge de Paix au Tribunal de Paix, mais
la jurisprudence a fait mentions du concept
d'attribution « juridiction d'exception ne pouvant connaitre que
des demandes expresses placées par la loi dans le cadre de ses
attributions »84(*)
b- En matière
Pénale
Généralement, en matière pénales
leJuge de Paix a deux sortes de fonctions, telle que précédemment
énoncée : celle de Juge de simple police et celle d'officier
de police judiciaire, mais la seconde n'entre pas dans ses attributions
contentieuses ; ce qui nous habilite d'en passer outre dans cette
partie.
2- Juge de simple police
En cette matière les attributions duJuge de Paix sont
déterminées par le Code d'instruction criminelle.85(*)Il sanctionne les
contraventions de police prévues par la loi, commises par des personnes
physiques dontla connaissance lui est attribuée par l'article 125 du
code d'instruction criminelle.
Sont considérées comme contravention de police
suivant l'article 124 du code d'Instruction Criminelle, les faits
énumérés dans la loi no.5 du code pénal.
Cette loi prévoit en ses articles 390 à 408,
sept classes de contraventions. Les contraventions de la première classe
- sont punies d'amende, depuis deux jusqu'à quarante piastres
inclusivement, et aussi dans certains cas énumérés aux
articles 390 à 393 du code pénal, la confiscation et
l'emprisonnement ;
Les contraventions de la deuxième classe,
prévues aux articles 394 a 397 sont punis d'amende, depuis six gourdes
jusqu'à dix gourdes inclusivement et aussi des saisi ,la confiscation
et l'emprisonnement en cas de récidive ;
Les contraventions de la troisième classe,
prévues aux articles 398 a 401 sont punis d'une amende de onze gourdes
à quinze gourdes inclusivement et aussi des saisi, la confiscation et
l'emprisonnement de cinq jours dans certains cas
Les contraventions de la quatrième classe,
prévues à l'article 402 sont les voies de fait qui n'auront
occasionné ni contusion ni blessure, seront punies de cinq à
vingt-cinq jours d'emprisonnement, et d'une amende de cinq à vingt-cinq
gourdes86(*) ;
Les contraventions de la cinquième classe n'existent
plus, les articles 403 et 404 ont été abrogé par la loi du
27 octobre 1864, les faits prévus par ces articles sont
désignés par le terme vagabondage, un délit prévu
et puni par les articles 227-1 et 227-5 du code pénal87(*)
Les contraventions de la sixième classe, prévues
à l'article 405 du code pénal, modifiées par le
décret-loi du 5 septembre 1935 n'existent plus car la constitution du 29
mars de 1987, en son article 297, a abrogé ledit décret et
dépénalise les pratiques superstitieuses.
Les contraventions de la septième classe,
prévues aux articles 408 à 410 sont le larcin, vol d'objet dont
la valeur n'excède pas trois cent gourdes et commis sans aucune
circonstance aggravante88(*)
Aussi, Il sanctionne les infractions aux lois sur la
circulation routière : excès de vitesse, non-respect de la
signalisation routière, absence de permis de conduire, etc.
Au cours de l'exercice des attributions contentieuses, les
sentences du Juge de Paix sont rendues au nom de la république et ne
peuvent être reformée que par une décision d'un Tribunal
supérieur tel que prévue par cette disposition légale
ainsi stipulée : « ils connaissent ainsi de l'appel des
sentences de justice de paix dans les cas déterminés par la
loi ».89(*)Parallèlementà ces exigences
légales, il y a lieu d'étudier, aussiles attributions non
contentieuses du Juge de Paix.
B- Les attributions non
contentieuses
A l'opposé de ses attributions
contentieuses;habituellement,le Juge de Paix pose de nombreux autres actes qui
n'ont pas de caractère contraignant et obligatoire ; ainsi, il n'a
pas à se prononcer au regard d'une disposition légale, ce qui ne
l'empêche pas de l'explorer pour mettre en garde ces concernés.
Faisant de lui, un conciliateur par excellence, un Juge de famille et de
proximité. D'où sa dimension exceptionnelle, qui est
constituée,selon l'avis de certain juriste par ces fonctions :
administratives, de police judiciaire, gracieuses, conciliatrices et
extrajudiciaires.90(*)
1/ Approches administratives et
judiciaires
Certaines d'entre eux sont d'ordreadministratif ;
d'autres ont un caractère judiciaire. D'où la
nécessité de les approcher séparémenttout en les
considérant a l'intérieur du même ensemble.
Certaines attributions non contentieuses n'ont aucune source
judiciaire mais rien n'enlève leur caractère non contentieux
c'est le cas des fonctions administratives.
a- Les fonctions administratives
du Juge de Paix
Dans le cadre de ses fonctions administratives le Juge de Paix
accomplit les activités suivantes conformément à
loi :
ï Il reçoit la délibération des
conseils de famille, les serments des tuteurs, des subrogés tuteurs, des
armateurs et des arbitres (article 69 du décret du 22 Août 1995,
relatif à l'organisation judiciaire)
ï Il prononce l'amende contre tout membre du conseil de
famille convoqué, et qui, sans cause légitime, ne comparait pas
(Article 340 du CCH)
ï Il participe à la formation du jury pour la
tenue des Jugements criminels (Article 218 du CIC)
ï Il envoie au Doyen et au Commissaire du Gouvernement la
liste générale des jurés de sa commune (Article 220 du
CIC)
ï Il signe conjointement avec le maire le certificat de
résidence des étrangers candidats à la naturalisation
haïtienne (Article 19 du décret du 6 Novembre 1984)
ï Il reçoit la déclaration
d'émancipation de mineur par le père ou la mère (Article
387 du CCH, 2eme alinéa)
ï Il délivre l'acte de notoriété aux
fins de mariage à celui des futurs époux qui se trouve dans
l'impossibilité de se procurer d'un acte de naissance (Article 70 du
CCH)
ï Il délivre l'acte de notoriété
énumérant les héritiers de toutes personnes
décédée et titulaire d'un compte bancaire (Article 26 du
décret du 14 novembre 1980 sur le fonctionnement des banques)
ï Il appose les scellées dans les cas
prévus par la loi (Article 69 du décret du 22 Août 1995,
relatif à l'organisation judiciaire, article 857 et suivants du CPC)
ï Il constate la perte et l'avarie des marchandises et
tous autres faits résultant de force majeure (article 89 du
décret du 22 Août 1995, relatif à l'organisation
judiciaire)
ï Il reçoit le consentement des parents et la
déclaration de l'adoptant au moment de l'adoption des mineurs (Article
24 du décret du 4 Avril 1974)
ï Il transforme les mises en demeures de l'Etat en
contrainte administrative, dans les cas de recouvrement de créances
publiques (Article 3 de la loi du 22 Août 1983)
ï Enfin, il donne l'entrée des lieux en cas de
saisie exécution ou d'exécution Jugement (Article 541 du CPC)
b- Fonction de police judiciaire
du Juge de Paix
Le code d'instruction criminelle en ses articles 9, 11,12, 38,
39, 42, attribue au Juge de Paix un rôle important dans la recherche des
infractions.Au terme de l'article 11 : « Les Juges de
paix ou leurs suppléants, dans l'étendue de leurs communes,
rechercheront les crimes, les délits et les contraventions, ils
recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui y sont relatifs.
Ils consigneront, dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront
à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions,
délits et crimes; le temps et le lieu où ils auront
été commis, les preuves et indices à la charge de ceux qui
en seront présumés coupables ».91(*)
L'article 12 de ce même code stipule : «
Lorsqu'il s'agira d'un fait qui devra être porté devant un
Tribunal, soit correctionnel, soit criminel, les Juges de paix ou leurs
suppléants expédieront à l'officier par qui seront
remplies les fonctions du Ministère public près ledit Tribunal,
toutes les pièces et tous les renseignements, dans les trois jours, au
plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont
procédé. »
Le Juge de Paix est un officier de police judiciaire et
auxiliaire du commissaire du Gouvernement. A ce titre, il recherche les crimes
et les délits, ainsi que leurs auteurs en vue de les transmettre aux
autorités de poursuites.92(*)A ce titre, le Juge de Paix procède
différemment suivant qu'il s'agit de délit flagrant ou de
délit non flagrant.Au regard de l'article 31 du code d'instruction
criminelle le délit flagrant est : «
Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se
commettre, est un flagrant délit.Seront aussi réputés de
flagrant délit : le cas où le prévenu est poursuivi par la
clameur publique, et celui ou le prévenu est trouvé saisi
d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est
auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du
délit. »93(*)En pareil cas, le Juge de Paix dresse les
procès-verbaux, les actes qui sont, aux dits cas, de la
compétence du Commissaire du Gouvernement ; dans les formes et
suivants les règles établies au chapitre des commissaires du
Gouvernement. Dans les mêmes cas, les agents de la police rurale et
urbaine feront leur rapport au Juge de Paix qui en dresse procès-verbal.
Le Juge de Paix, peut aussi être requis par le Commissaire du
Gouvernement aux termes de l'article 41 du CIC : «Le commissaire
du gouvernement exerçant son ministère dans les cas des articles
22 et 36, pourra, s'il le juge utile et nécessaire, charger un officier
ou agent de police auxiliaire de partie des actes de sa
compétence ».94(*)
A l'instar du Commissaire du Gouvernement, dans tous les cas
de flagrant délit, le Juge de Paix se transporte, si possible,
immédiatement sur les lieux ; aux fins de recueillir les
déclarations et renseignements de toutes personnes, parents, voisins,
domestiques en mesure de donner des éclaircissements sur le fait, se
saisit des armes, papiers et autres pièces ou objets pouvant servir
à la manifestation de la vérité ; interroge le
prévenu, fait des perquisitions et des visites domiciliaires a l'effet
de trouver des objets pouvant servir à conviction ou à
décharge.Le Juge de Paix peut également faire apposer des
scellés, au terme du septième alinéa de l'article 86 du
CPC, dans les cas où il est nécessaire de mettre sous la main de
la justice des corps de délits.
Aussi, contre les prévenus présents et
interrogées l'égard desquels existent des indices graves, il
décerne des mandats de dépôt, et des mandats d'amener
contre ceux qui se trouvent pas sur les lieux à l'effet de les faire
comparaitre.Les opérations terminées le Juge de Paix renvoi sans
délai, les dénonciations, les verbaux et autres actes faits par
lui au Commissaire du Gouvernement.Selon l'article 1e de la loi du 6
mai 1927, fixant une procédure célère dans les cas de
flagrant délit relevant des tribunaux correctionnels, les agents de la
Police urbaine ou rurale remettront immédiatement le prévenu au
Juge Paix avec un rapport indiquant la nature, les circonstances de temps et de
lieux du délit, ainsi que les noms des témoins, les preuves ou
les indices preuves qu'ils auront pu recueillir.Le Juge de Paix expie, sans
retard, le prévenu au Commissaire du Gouvernement qui l'interrogera et
s'il y a lieu, le traduit sur le champ à l'audience correctionnelle.
En ce qui concerne le Délit non flagrant, c'est-a-dire,
la situation dans laquelle la personne n'est pas prise sur le fait au moment de
le commettre. Dans ce cas, le Juge de Paix reçoit les informations et
les renseignements sur les délits et crimes dans le ressort de sa
juridiction ou hors de son ressort si le prévenu y a sa
résidence.
L'article 28 du CIC précise : « Les
Juge de Paix reçoivent les dénonciations des crimes ou
délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions
habituelles »
Toute autorité constituée, tout
fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions,
acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner
avis sur-le-champ au commissaire du gouvernement dans le ressort duquel ce
crime, ou ce délit aura été commis, ou dans lequel le
prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce
Magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y seront
relatifs.95(*)
« Toute personne qui
aura été témoin d'un attentat, soit contre la
sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété
d'un individu, sera pareillement tenu d'en donner avis au commissaire du
gouvernement, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le
prévenu pourra être trouvé ».96(*)
En vertu de l'Article 21, les dénonciations seront
rédigées par les dénonciateurs ou par leurs fondés
de procuration spéciale, ou par le commissaire du gouvernement, s'il en
est requis; elles seront toujours signées par le commissaire du
gouvernement, à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par
leurs Fondés de Pouvoirs.
Si les dénonciateurs ou leurs Fondés de
Pouvoir, ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention.
La procuration demeurera toujours annexée à
la dénonciation, et le dénonciateur pourra se faire
délivrer, mais à ses frais, une copie de sa
dénonciation.
L'Arrêt de la Cour de cassation en date du 5
Novembre 1973, sur les plaintes et dénonciations, le Juge de Paix peut
faire comparaitre devant lui toutes personnes indiquées ayant
connaissances des infractions ou de leurs circonstances, faire ou ordonner les
actes de recherche.
C- Les attributions gracieuses
En ses attributions gracieuses, le Juge de Paix ne statue pas
suivant une disposition légale, souvent il ne tient même pas
compte. Aussi, Il fait appelle à la morale, la conscience des parties et
la nécessité de vivre en communauté, les incitant à
s'entendre. En ce sens, l'article 91 du décret relatif à
l'organisation judiciaire stipule : « les Tribunaux de
Paix sont également des tribunaux de conciliation. Comme Juge
conciliateur, lesJuges de Paix doivent s'efforcer d'arriver à
l'accommodement des parties qui se présentent devant
eux ».
1- Les attributions conciliatoires
ou fonctions conciliatoires
En procédure civile, elle se définit comme
étant la phase préalable de certains procès au cours de
laquelle, le Juge essaie d'amener les plaideurs à un règlement
à l'amiable.
La fonction conciliatoire du Juge de Paix se fonde sur des
données sociales et juridiques, mais aussi le législateur
conçoit et octroie cette possibilité de façon à
maintenir, sinon une entente entre les parties, du moins pour éviter la
discorde entre elles. La nécessité de concilier les parties qui
s'opposent dans un conflit en rapport avec des impératifs sociaux d'un
côté, et d'un souci de respecter de la volonté du
législateur prévoyant cette possibilité de l'autre
côté.
Selon l'approche sociologique de Wilson BERNARD, dans son
ouvrage titré le Juge de Paix en rapport avec les autres acteurs du
système judiciaire : «La préservation de la paix et
l'harmonie entre les parties surtout au sein de la famille, cellule de base de
toutes les autres institutions sociale est essentielle pour la viabilité
de la société il est important de conserver la bonne entente et
la cordialité entre les membres d'une même famille qui sont
appelés à partager des valeurs, des principes, des habitudes et
des coutumes appris pendant des générations ».
La conciliation, trouve donc son fondement premier dans la
nécessité de préservé la paix sociale.
Il précise : « qu'il existe
toujours le risque qu'une mésentente, simple ou complexe, portée
par devant un Tribunal entrave la convivialité qui existait entre les
parties avant son éclatement. D'ailleurs, l'interpellation en justice
est interprétée comme un acte d'hostilité, voire de
déclaration de guerre de la part de celle qui a pris l'initiative. Cela
signifie que ce lieu publique par nature qui est le Tribunal, donne
immanquablement une autre dimension au conflit qui se trouve
étalé au grand jour dans le cadre d'un débat, où
les secrets sont divulgués et ou des acteurs professionnels font usage
de tous les moyens pour former la conviction du Juge, sans compter les injures
pouvant être lancées de part et d'autres et les frustrations qui
en découlent».
Certaines relations particulières telles que :
celles entre un homme et une femme, un père et son fils, une mère
et sa fille, un frère et une soeur, un beau frère et une belle
soeur, bref des contestations familiales, de par leur caractère intime,
sacré et confidentiel doivent être épargnées des
débats ouverts des tribunaux. Le cadre serein de la conciliation se
révèle plus approprié, si réellement le souci
primordial est de protéger la nécessaire harmonie devant
régner au sein de la famille, malgré l'existence d'un
différend.
Il n'y a pas que les relations familiales qui doivent
être protégées de la discorde. D'autres situations peuvent
rapprocher les gens et créer ainsi des relations nécessitant une
stabilité entre les parties pour leur bonne marche. Ainsi les relations
de voisinage entre bailleurs et preneurs entre copropriétaires, en
matière de nuisance sonores, de servitudes, de murs mitoyens, de
bornages, de paiements de loyers, de réparations, pour ne citer que
celles-là sont autant de situation où les personnes
concernées sont appelées à se côtoyer
régulièrement et qui nécessitent non seulement du
différend, mais aussi la continuité de la relation pour les
intérêts respectifs et communs des parties.
En l'occurrence, il faut éviter toute véritable
rupture du lien social que peut entrainer la résolution du conflit dans
le cadre d'un procès public par l'adoption d'un mécanisme plus
souple de résolution qui préservera entre proches, voisins etc.
c'est là que réside toute la nécessité et
l'intérêt de la conciliation. Les conflits viendront toujours,
mais il faut les utiliser les meilleurs moyens pour les traiter, de
manière à continuer à vivre ensemble, à se
côtoyer chaque jour sans heurte, sans frustration, ni colère, ni
haine.97(*)
Aujourd'hui, la justice est en crise car il y a un
accroissement d'affaires portées par devant les tribunaux dans tous les
domaines du droit. Par conséquent, il est nécessaire de trouver
des moyens alternatifs à ceux de la justice pure ou traditionnelle pour
régler les litiges et chercher à concilier les parties. Il y a un
double intérêt : celui d'éviter une décision de
justice qui devra être respectée, mais qui ne sera pas bien
accueillie et celui d'éviter un parcours long semé d'embuches.
Il faut aussi déconcentrer les tribunaux. La
conciliation nous aidera à y parvenir puisque le pourcentage de litiges
traités par sa mise en branle ne parviendra pas au Tribunal. Ainsi, le
Tribunal de Paix est dégagé il ne lui reste que les conflits
exclus du champ de conciliation et ceux pour lesquels la conciliation a
échoué. Il est donc, évident que la conciliation permet au
Juge d'avoir beaucoup plus de temps pour traiter et rendre ses décisions
sur les contestations qui lui sont soumise en ses attributions
contentieuses.
Enfin, l'utilisation de la procédure de conciliation
produit un double bienfait : le maintien et le rétablissement
rapide de la paix entre les parties en conflits et la déconcentration
des tribunaux chargés de prononcer chaque jour le mot du droit. Les
données sociales et juridiques justifient l'attribution conciliatoire du
Juge de Paix. Il convient maintenant de présenter les fondements
légaux de cette attribution.98(*)
Le législateur a prévu les cas dans lesquels la
conciliation du Juge de Paix peut avoir lieu, car l'exercice de la conciliation
du Juge de Paix est obligatoire dans certains cas et facultatif dans d'autres.
C'est pourquoi, il est important de statuer, d'une part, sur les fondements
légaux et d'autres parts, sur les domaines d'intervention du Juge de
Paix.
La fonction conciliatoire du Juge de Paix, est prévue
par l'article 60 du code de procédure civile et est
réaffirmée par l'article 91 du décret du 22 Août
1995 relatif à l'organisation judiciaire.99(*) En tant que Juge conciliateur,
le Juge de Paix doit s'efforcer de concilier les parties qui se
présentent devant lui. Il doit se garder de se comporter en Juge
siégeant dans sa juridiction contentieuse. Mais il doit plutôt
s'évertuer à aider les parties à trouver une entente.
Suivant que les parties parviennent à s'entendre ou non, le Juge de Paix
dresse un procès-verbal de conciliation ou de non conciliation.La
conciliation du Juge de Paix a lieu généralement dans les
matières ordinaires.
Par conséquent, on peut affirmer, à la
lumière de ce qui précède, qu'en toutes matières,
principalement en matières civiles et commerciales, le Juge de Paix, en
tant que Juge de proximité devrait, avant de prononcer le mot du droit,
essayer d'accommoder les parties en conflits. Cela s'évidente par le
fait que, ce qui est prioritaire pour lui n'est pas le mot du droit mais
l'harmonie et la paix devant régner entre les parties et au sein de la
communauté.
L'initiative de la conciliation appartient aux parties. Les
deux parties doivent s'entendre pour demander la conciliation au Juge de Paix.
Toutefois, quand la conciliation est demandée par les parties, le Juge
ne peut qu'obéir à leurs voeux prouvant la volonté de
mettre fin à la situation conflictuelle. Il faut, cependant, souligner
que si les parties ne veulent pas s'entendre, le Juge ne peut, en aucun cas,
les contraindre. Le non consentement de l'une des parties à une telle
procédure la rend ineffective et inapplicable par le Juge.Il faut
souligner que l'attribution conciliatoire du Juge de Paix peut toucher tous les
domaines de sa compétence. Toutefois, il convient de signaler que
certains domaines sont exclus du champ d'exercice de la conciliation, il s'agit
des affaires ayant un caractère d'ordre public. Ainsi, outre que les
affaires commerciales, qui forment le domaine d'intervention de l'attribution
conciliatoire du Juge de Paix ; au niveau civil les affaires de :
ï Famille, en matière de pension alimentaire par
exemple ;
ï Bail, en matière de paiement de loyers,
d'entretiens de locaux loués par le preneur, de réparations
importantes à la charge du bailleur ;
ï Voisinage, en matière de trouble de voisinage,
de nuisance, de servitudes, des murs mitoyens et de bornages ;
ï Et, en général, de toutes affaires
civiles, personnelles ou mobilières ne dépassant pas 25 000
gourdes
Aussi, il faut signaler que la conciliation se porte sur les
rapports privés et personnels qui n'affectent en rien l'ordre public. Le
Juge de Paix dispose d'une compétence pénale appelée
attribution de simple police prévue par l'article 88 du décret du
22 Août précité et l'article 125 du CIC.100(*) En effet, les règles
de droit pénal ne concernent pas les relations familiales et
personnelles, mais elles concernent plutôt toute la
société. Du fait de leur caractère public, on ne peut pas
les transiger. Cela s'explique par le fait que leur violation affecte non
seulement des individus mais aussi encore toute la société.
L'obligation de réparation due à la société et
celle de sanctionner le coupable soustrait légitimement ces situations
du champ conciliatoire.101(*)
2- Les attributions
extrajudiciaires
Ces attributions sont décrites aux articles 89 et 91 du
décret relatif à l'organisation judiciaire du 22 Août 1995,
aux articles 857 à 889 et l'article 892 relatif à l'inventaire du
code de procédure civile, aux articles 70 du décret-loi du 17
septembre 1969 sur le notariat.Au regard de l'article 89 du décret du 22
Août 1995 « Les Juges de paix reçoivent les
délibérations des conseils de famille, lus serment des tuteurs,
subrogés-tuteurs, curateurs et arbitres. Ils procèdent à
l'apposition des scellés dans les cas prévus par la Loi.Ils
dressent tous procès-verbaux ayant pour but de constater la perte,
l'avarie des marchandises ou de tous autres faits résultant de force
majeure ». Cet article, fait du Juge de Paix un Juge de famille,
de constat des faits et un conservateur par l'apposition des scellés
dans les cas suivants :
ï En cas de décès
ï En cas de faillite
ï Quand un individu disparait et qu'il n'y a personne
pour veiller à la conservation de ses effets et papiers
ï Lors d'une demande en interdiction de départ
quand il n'y a personne près du défendeur pour veiller à
la conservation de ses effets, pourvue qu'il y ait urgence
· Dans les cas de demande en divorce, en
séparation de corps, en séparation des biens judiciaire. Dans
tous les cas où il y a lieu d'assurer la conservation des droits
litigieux, dans tous les cas où l'apposition des scellés est
autorisée par la loi.102(*)
En cas de, destitution, démission, décès,
mutation d'un Notaire, le Juge de Paix de sa résidence est tenu,
d'apposer d'office des scellés sur des archives aussitôt qu'il
aura connaissance du fait. Il peut aussi le faire au terme des articles 892 du
CPL, dans le cas d'inventaire. Aussi, le Juge de Paix signe et délivre
les certificats de résidence, de bonne vie et de moeurs.
Au terme de cette section, nous remarquons que les
attributions non contentieuses du Juge de Paix en matière civile ne sont
pas énumérées par les dispositions légales, comme
ce fut le cas en matière pénale ; ce n'est que la
prétention des parties, et la compétence du Tribunal de Paix qui
nous ont permis de les déterminer. En définitive, nous constatons
qu'effectivement ces attributions constituent l'opposé des attributions
contentieuses et qu'elles ont été établies pour
éviter au justiciable de long procès. Ainsi, il nous est
indispensable d'exposer dans la section suivante les compétences du
Tribunal de Paix.
Section II. - les
Compétences du Tribunal de Paix
Le Tribunal de Paix ne connaît pas toutes les affaires
et ne peut pas non plus connaitre les infractions pénales commises par
toutes les personnes. Car il y a des personnes de part leur fonction qui
jouissent du privilège de juridiction et qui ne peuvent être
poursuivie en premier ressort que par les juridictions bien précises
quelque soit le taux de la peine pour l'infraction commise.Ici, on vise les
prérogatives qui, au sein du pouvoir judiciaire, reviennent à
chacun de ses organes. C'est ainsi qu'on va exposer les compétences du
Tribunal de Paix.
Parler de compétence du Tribunal de Paix, c'est
posé le problème de catégorie de litige ou la demande que
l'on puisse lui soumettre.En effet, c'est le décret du 22 Août
1995 relatif à l'organisation judiciaire,qui détermine d'une
manière générale la compétence des tribunaux
suivant la matière, le territoire, le justiciable.
Ainsi en matière pénale et en matière
civile on distingue, La compétence matérielle, la
compétence territoriale et la compétence personnelle.
A- En matière
pénale
La juridiction compétente pour entendre une affaire
pénale peut être déterminée en fonction de la nature
de l'infraction commise par le délinquant.103(*) C'est ainsi qu'elle renvoie
au taux de la peine. Certes, aux termes de l'article 125 du Code d'instruction
criminelle, la compétence matérielle du Tribunal de simple police
est déterminée. Il attribue la connaissance des contraventions au
Juge de Paix, qui Juge seule.
Sont considérées comme contravention de simple
police suivant l'article 124 du code d'instruction criminelle, les faits
énumères dans la loi 5 du code pénal. Le Tribunal de Paix
connaît des infractions, qualifiées de contraventions, punissables
d'amende qui n'excède pas vingt-cinq gourdes, de confiscation et
d'emprisonnement ne dépassant pas six mois surtout en matière de
vols.Il n'est plus chargé d'appliquer la législation sur le
vagabondage depuis la loi du 27 Octobre 1864 a abrogé les articles 403
et 404 du code pénal. C'est lacompétence
matérielle ;
Par ailleurs, en vertu du principe de la
territorialité, c'est le Tribunal du lieu de la commission de
l'infraction ou de la résidence du prévenu ou encore de son
arrestation qui est compétent pour connaître de cette infraction.
Tel est le principe posé par le législateur Haïtien à
travers l'article 83 du décret du 22 Août 1995 relatif à
l'organisation Judiciaire.104(*)
Cependant, lorsque plusieurs personnes sont poursuivies
conjointement comme coauteurs ou complices d'infractions connexes, le Tribunal
compétent du point de vue territorial pour Juger l'une d'entre elles,
est aussi compétent pour Juger toutes les autres. C'est ainsi qu'on
parle de la compétence territoriale ;
En fin, les Tribunaux de Paix ne connaissent pas toutes les
affaires et ne peuvent pas non plus connaitre les infractions pénales
commises par toutes les personnes. Car il y a des personnes de part leur
fonction,qui jouissent du privilège de juridiction et qui ne peuvent
être poursuivie en premier ressort que par les juridictions bien
précises quelque soit le taux de la peine pour l'infraction
commise.Néanmoins, il ne peut garder une personne a vue en
matière de contravention il doit statuer séance tenante. C'est la
compétence personnelle.
B- En matière civile
Les compétences matérielles sont décrites
à l'article 84 du décret du 22 Août 1995, ayant
modifié l'article 18 du code de procédure Civil Haïtien, aux
articles 19, 20 et 40, aux articles 37 et 39 du décret du 26
Février 1975 réglementant la profession d'Arpenteur et au niveau
de la loi du 14 Septembre 1947 relatives aux loyers.
En matière civile ou commerciale, les Tribunaux de Paix
connaissent, en dernier ressort, de toutes actions personnelles ou
mobilières jusqu'à la valeur de cinq mille gourdes et à
charge d'appel, de toutes celles ne dépassant pas vingt-cinq mille
gourdes.
Ils connaissent, en outre, mais seulement à charge
d'appel :
1e) des déplacements de bornes des entreprises sur les
cours d'eau commis dans l'année, des Complaintes et autres actions
possessoires fondées sur des faits également commis dans
l'année;
2e) des congés;
3e) des demandes en résiliation de baux fondées
soit sur le défaut de paiement des loyers et fermages, soit sur
l'insuffisance des meubles garnissant la maison ou des bestiaux et ustensiles
nécessaires à l'exploitation d'après les articles 1523 et
1536 du Code civil, soit enfin sur la destruction de la chose louée,
comme prévu par l'article 1493 du Code civil;
4e) des expulsions de lieux :
ï lorsque le bail est expiré,
ï conformément à la législation sur
les loyers,
ï dans les cas expressément
déterminés par la Loi.
Dans tous les cas d'expulsions de lieux, l'appel n'est pas
suspensif.
5e) des demandes en validité et en nullité ou
mainlevée de saisie pratiquée en vertu des articles 773 et 774 du
Code de procédure civile, ou de saisie revendication portant sur des
meubles déplacés sans le consentement du propriétaire dans
les cas prévus aux articles 1869, 1er alinéa du Code civil et 773
du Code de procédure civile.
6e) de toutes manières qui leur sont attribuées
par des lois spéciales.105(*)
Parallèlement, la juridiction territorialement
compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où
demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur
saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un
d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le
demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de
son choix s'il demeure à l'étranger ; Seul le Juge de la
résidence du défendeur est compétent. C'est la
compétence territoriale.
En ce qui a trait à la compétence personnelle,au
civil, le Tribunal de Paix est compétent pour Juger toutesles personnes
sans exception.En somme, on ne peut pas dire que le Tribunal de Paix a une
plénitude de juridiction, il est évident qu'en toute
matière il a ses limites. Ainsi décrit par le décret du 22
Août 1995, relatif à l'organisation judiciaire.
Comme nous l'avons mentionnée au de début de
cette section, les attributions non contentieuses du Juge de Paix dans la
législation haïtienne n'ont aucune limite ; cependant,
à travers les compétences du Tribunal de Paix on
peutdécouvrir leurs frontières ; d'où la
corrélation qui existe entre ces dernières. Ainsi, l'une explique
l'autre et vice versa ; donc, elle nous donne l'impression de pouvoir les
cerner ou de trouver leurs limites.
DEUXIEME PARTIE
L'exercice des attributions non
contentieuses, impacts et perspectives
La radiographie de la Justice de Paix Haïtienne,
notamment celle de la Juridiction de Port-au-Prince, nous porte à
comprendre qu'elle connait une situation lamentable, qui requiert d'urgentes
interventions des autorités étatiques ainsi quel'implication des
acteurs de la société civile et d'autres secteurs
organisés de la vie nationale.
Certains actes posés par le Juge de Paix dans
l'exercice de ses attributions, particulièrement en matières non
contentieuses, n'offrent aucune possibilité d'occulter qu'elles
contribuent à l'inefficacité de la Justice de Paix ; en
témoignent leur impact sur la distribution de cette justice,
particulièrement dans la Juridiction de Port-au-Prince.
Fort de toutes ces considérations ; ne serait-il
pas nécessaire de la reformer ? Quid de cette reforme.Au sens
large: « Une réforme est un changement
radical ou important réalisé en vue
d'une amélioration. »106(*)Aussi, il peut
être: « un Changement de caractère profond, radical
apporté à quelque chose, en particulier à une institution,
et visant à améliorer son
fonctionnement »107(*)
Aujourd'hui, si nous nous lamentons du problème
d'efficacité de la Justice de Paix dans la Juridiction de
Port-au-Prince, résultante de l'exercice des attributions non
contentieuses du Juge de Paix. C'est une manière d'insister etde statuer
sur les cris et les revendications detoutes les cellules de la
société Haïtienne. Donc, il s'avère
nécessité de la reformer.
Pour y parvenir, au niveau de cette deuxième partie
dont, les deux chapitres seront ainsi repartis : le premier exposera,
L'inefficacité de la Justice Paix, résultante de l'exercice des
attributions non contentieuses du Juge de Paix ; et enfin, le deuxième
chapitre métrera l'accent sur les perspectives pour une Justice de
Paix efficace et organisationnelle.
CHAPITRE I
L'inefficacité de la
Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince, résultante de
l'exercice des attributions non contentieuses
Presque à l'unanimité on constate, selon les
faits au quotidien et on admet, que la Justice de Paix Haïtienne
particulièrement, celle de la Juridiction de Port-au-Prince ne
répond pas à la mission sacro-sainte qui lui
estconférée.
Évidemment, on ne peut nier que, cette justice n'a pas
un souci constant de rester en conformité avec les dispositions
légales ; bien qu'elle va au-delà de ces dernières,
c'est le cas de certains handicapes, majoritairement tributaires de l'exercice
des attributions non contentieuses du Juge de Paix. Ainsi, on se rappelle que
le Juge de Paix a pour mission principale de concilier les parties, d'entendre
des affaires de peu de valeurs ;et en tant que Juge de proximité il
doitéviter les Justiciables des dépenses onéreuses.
Malheureusement, on se rend compte lors de nos observations,
que la Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince est dominée
par le caractère vénal du Juge de Paix, à l'instar de
l'économie de marché ; où il y a un monopoleur, qui
devient un faiseur de prix.108(*)
Les sections qui vont suivre, contribueront à faire
jaillir la lumière en démontrant que l'inefficacité en
question s'explique d'une part, à traverscertainesconsidérations
sur l'exercice des attributions non contentieuses du Juge de Paix dans la
Juridiction de Port-au-Prince (section I) ; d'autre part, nous pointerons
du droitses conséquences organisationnelles, administratives et
environnementales (section II).
Section I.- Considérations
sur l'exercice des attributions non contentieuses au regard de la Justice de
Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince.
Cette section, va nous offrir la possibilité de passer
en revue ou d'inventorier les Tribunaux de Paix de la Juridiction de
Port-au-Prince ; de décrire et de commenter les différents
actes du Juges de paix en ses attributions non contentieuses. Ensuite, montrer
à quel point certains obstacles rendent la Justice de Paix inefficace,au
niveau de laditeJuridiction.
A- Inventaire des Tribunaux de
Paix de la Juridiction de Port-au-Prince
La Juridiction de Port-au-Prince, comporte les Tribunaux de
Paix suivants : celui de l'Anse à Galets,
de l'Archaie, de Cabaret, de Carrefour, de Cazale, de Cité Soleil, de
Delmas, de Gressier, de Kenscoff, de Pétion-Ville, de Pointe à
Raquette, de Saintard et ceux de Port-au-Prince.109(*)A l'exception de celui de
Delmas,endommagé physiquement par les travaux d'infrastructures
routières au niveau de ladite commune, celui de la Commune de
Cité Soleil et de Kenscoff ; d'où, on ne peut pas insister
sur l'état de délabrement de leurs locaux, car ils ont
été récemment reconstruits.
Par ailleurs, suivant les constats du
RNDDH :« les Tribunaux de Paix du
pays,particulièrement ceux de la Juridiction de Port-au-Prince, semblent
ne pas constituer une priorité pour les autorités
haïtiennes. Ils sont pour la plupart, livrés à
eux-mêmes. Logés dans des locaux inappropriés, leur
situation est très critique. Certains sont établis dans des
structures préfabriquées. D'autres sont localisés dans des
bâtiments délabrés et on les retrouve aussi dans des
maisons privées louées par l'Etat haïtien à des
particuliers. A ce stade, il faut souligner que l'Etat haïtien honore
difficilement ses dettes vis-à-vis des propriétaires desdites
maisons ».
Cette institution poursuit son enquête en relatant
que :« Les frais de fonctionnement journalier de
cesTribunaux de Paix sont à leur propre charge. Pourtant, ils ne
disposent pas de fonds de roulement et de matériels roulants non plus.
Le Juge de Paix est donc obligé de faire usage des frais d'invitation
estimés à vingt-cinq (25) ou cinquante (50) gourdes, pour faire
fonctionner le Tribunal. Déplus, lesJuges de paix ne respectent pas un
horaire de travail. Si certains sont à leur lieu de travail dans le
courant de la journée, d'autres ne serendent carrément pas au
Tribunal. Tel est le cas d'un Juge, qui a été installé le
11 mars 2015 au Tribunal de Paix de l'Anse-à-Galets ;qui, plusieurs
mois après son installation, n'y a jamais remis les
pieds ».
En ce qui a trait au Tribunal de Paix de la commune de
Gressier,c'est avec des larmes aux yeux qu'on arrive à parler de son
existence ;sa situation est très critique.Il est établi dans
des structures préfabriquées.110(*) Il s'apparente plus à une fournaise
qu'à un lieu de travail. Il n'y a ni agent de sécurité, ni
agent de la PNH.
En ce qui concerne celui de la commune Carrefour, ses locaux
sont peu spacieux, de petites chambres, hébergent les bureaux des Juges,
peu de sureté,ces derniers sont obligés de garder avec eux les
dossiers sensibles dont ils ont la charge.Il n'y a pas de salle d'accueil ou de
réception pour les Justiciables, c'est au greffe qu'on doit s'adresser,
car il fait aussi office de secrétariat.
Au niveau de la Commune de Port-au-Prince, divisée en
trois section, il n'y a pas trop de divergences avec
celuiprécédemment mentionné ; autre que le Tribunal
de Paix de la section Sud qui se trouve dans une construction transitoirepeu
spacieuse, préfabriquée ; offerte par la MINUSTAH111(*) aux autorités
judiciaires, après le séisme du 12 janvier 2010 ; comportant
une grande chambre, cloisonnée en quatre petits carrés par des
séparateurs, hébergeant les bureaux des sept Juges du
Tribunal, ;il n'y a pas de salle de réception, voire
d'audience ;jusqu'à présent onarrive pas à le doter
d'un local convenable; en dépit du problème de coupure
d'électricitéet d'aération qui le rendent invivable.
Le Tribunal de Paix de la section Nord pour sa part,est
logé provisoirement dans une ancienne maison à la rue
Montalais ; il compte huit Juges, dont certains n'ont pas de bureaux, sept
greffiers et une secrétaire ; il n'y a pas se salle
d'audience ; les Fondés de Pouvoir sont obligés de
s'installer sur la galerie voisine.112(*)
Par ailleurs, le Tribunal de Paix de l'Anse à Galets se
trouve dans un bâtiment tellement vétuste que son état
inquiète autant les Justiciables que les autorités judiciaires de
cette commune ; déplus, ce Tribunal est dépourvue de
toilette. Le mur de protection est aussi en très mauvais
état.113(*)
Enfin, la réalité structurelle des Tribunaux de
Paix de cette juridiction est quasiment identique, particulièrement ceux
de l'ère métropolitaine ; mais certains se différent
dans la mesure où ils desservent une communauté dont la
croissance démographique et le niveau de vie sont plus
élevés comparativement aux autres ; d'où une plus
forte concentration des activités socio-économiqueset des
rentrés de fonds plus intéressant; ce qui justifient leur
classification.
B-
Regards sur l'exercice des attributions non contentieuses
Ces attributions sont nombreuses et impliquent qu'elles soient
détaillées en long et en large ; d'abord voyons les
attributions gracieuses, qui sont étroitement liées aux
attributions conciliatoires.Il est évident, qu'au niveau des Tribunaux
de Paix de la Juridiction de Port-au-Prince, les Juges de Paix se trouvent au
four et aumoulin, compte tenu de l'accroissement du taux démographique,
du nombre insuffisant des Tribunaux de Paix etl'augmentation de la demande de
justice; encouragent certainsJuges de Paix et Greffierscorrompus à
donner la priorité aux dossiers qui les paraissent les plus
exploitables. Bien qu'il soit de droit, qu'ils reçoivent des frais
additionnels en raison de certains services qu'ils offrent aux Justiciables
mais cela devrait se faire suivant les tarifs judiciaires légalement
établis.114(*)
A l'exception des dossiers qui se trouvent au rôle civil
du Tribunal de Paix et les cas de simple police; la quasi-totalité
des autres reçoivent un traitement gracieux. En dépit des
notions, qui empêchent au Juge de Paix de traiter tout ce qui a un
caractère public en juridiction gracieuse ; ceci ne l'empêche
pas d'y statuer ; en témoigne, certains cas de troubles
possessoires et decontraventions.
Au Tribunal de Paix de Pétion ville, de Gressier et
celui de la commune de Delmas de la Juridiction de Port-au-Prince, sous
prétexte d'attributions gracieuses les Juges de Paix entendent des cas
qui surpassent le quantum du Tribunalde Paix en matière civile,
mobilière et commercial ; cela se fait surtout dans les cas
relatifs aux contestations de loyers ; nombreux sont les Justiciables ,
qui se plaignent du comportement de certainsJuges de Paixqui ont tenté
de les pressurer au fin de déménager et de remettre les clefs,
sans délai, d'une maison en litige à son
propriétaire ; pour laquelle ils sont liés par un bail
à loyer ; en dehors de toutesprocédures
régulières ; des fois ils les menacent, même, de les
garder à vue pour accomplir leur dessein; selon plus d'un, de
telles mesures sont prises par ce gardien du temple de Thémis,115(*) car de manière
souterraineelles lui procurent certains avantages.Evidemment, au fond les
attributions gracieuses repose toujours sur la conciliation ; ce qui nous
met dans l'impasse de les mettre aussi en évidence dans le cadre de
cette étude.Généralement, elle prend deux formes :
une forme conventionnelle, quand l'initiative résulte de la
volonté exprimée par les parties, une forme judiciaire quand
l'initiative vient du Juge. Qu'elle soit conventionnelle ou judiciaire, sa
principale caractéristique est qu'il revient d'abord, aux parties de
chercher à solutionner leur différend avec l'assistance du Juge
faisant office de conciliateur. Cette procédure de conciliation aurait
dû être déclenchée de deux manières : par
la manifestation de la volonté de l'une des parties et par la
référence simultanée des deux parties auprès du
Juge de Paix.
Malheureusement, au niveau des Tribunaux de Paix de la
Juridiction de Port-au-Prince, dans la majorité des cas, ce sont les
Juges de Paix qui prennent l'initiative de la conciliation en raison des
intérêts pécuniaires qu'ils pourront en tirer suite
à l'accommodement des parties ; c'est douloureux, on ne peut pas
occulter que, souvent la partie demanderesse aille s'entendre ou planifier
d'avance avec le Juge de Paix, ce qu'elle attend du dossier ; Ce, qui nous
porte à nous rappeler d'un justiciable de la commune de
Pétion-ville, qui apparemment s'était entendu avec un
suppléant Juge de Paix pour garder à vue, un sous locataire en
conditionnant sa relaxation avec la remise des clefs d'une maison
querelleuse ; ce qui a été fait.
Par ailleurs, au Tribunal de Paix de la commune de Delmas pour
des raisons inavouées ; un Juge de Paix a demandé à
la partie diligente de surseoir sur les procédures devant aboutir au
déguerpissement d'un locataire refusant d'honorer ses redevances
locatives.
Sachant, pour qu'il y ait de conciliation, il faut la
manifestation de la volonté, d'au moins, l'une des parties : celle
qui la première porte le différend à la connaissance du
Jugeet qui lui signifie son désir de le voir agir en Juge conciliateur.
En cette matière, le Juge est généralement saisi au moyen
d'une plainte, soit par courrier, soit verbalement, quand le Juge de Paix est
en entrevue avec la personne.
Il est évident, que la conciliation implique un
ensemble de pré requis tel que précédemment
énuméré. Cependant, la pratique de cette méthode
par les Juges de Paix, prouve le contraire ; hors de toute attente,
contrairement à l'esprit du législateur et les objectifs
poursuivis par cettedernière dont ses éléments
forment, les attributions non contentieuses du Juge de Paix.
En réalité, leur exercice est loin d'être
ce qu'elles auraient dû être, considérantcertaines
manoeuvres génératrices de moyens pécuniaires profitables
à l'autorité judiciaire et éventuellement à son
greffier, qui se trouve dans une situation de faire le tri des dossiers
répondant ou pouvant satisfait leurs caprices ; car, il n'est plus
question de faire une saine et équitable distribution de la justice,
à l'instar du rêve et des motivations du législateur, qui
malgré tout, a pris toutes les dispositions en vue de permettre et de
garantir l'efficacité de la Justice de Paix ; à contrario et
pour notre plus grand malheur, la priorité est donnée aux cas les
plus alléchant, c'est-à-dire, ceux qui sont susceptibles de
rapporter de moyens pécuniaires, soit en effectuant des constats qu'il
suscite ou en percevant les frais de désistement oud'engagement des
Justiciables , versés au greffe pour lesquelsl'administration fiscale
haïtienne en occurrence la direction générale des
impôts ne recevra même pas un centime pour le compte du
trésor public. Ces montants irrégulièrement perçus,
sont partagés à part égale entre ces deux
autorités du Tribunal. Certainement, le décret du 22
Août1995 relatif à l'organisation judiciaire, accorde au Juge de
Paix le privilège de percevoir dans l'exercice de ses fonctions d'autres
frais outre que son salaire ; reçu du trésor public mais les
frais dont il s'agit doit être conforme au grille du tarif judiciaire
déterminé par les dispositions légales ;
contrairement aux montants qu'on impose illégalement au justiciable par
le simple fait qu'il n'a aucune idée de ce maudit tarifqu'il ne pouvait
pas refuser de verser ; car son refus d'obtempérer pourrait
occasionner l'invalidation de l'entente trouvée par devant le Juge de
Paix. A cet effet, le justiciable fait tout ce qui est en ses
possibilités pour pouvoir honorer ces frais légalement
injustifiés réclamés au greffe du Tribunal de Paix.
De telles pratiques, dans la Juridiction de Port-au-Prince,
notamment, au Tribunal de Paix de Pétion-Ville, de Kenscoff et celui de
Delmas entre autre, ne font que décourager ceux qui ont desaffaires
benines, qui auraient dû être solutionner rapidement et avec le peu
de moyens économiques par devant le Juge de Paix ; voilà qu'une
mésinterprétation d'une disposition légale relativeaux
attributions non contentieuses du Juge de Paix dont les limites ne sont pas
déterminées par la loi ; qui, souvent vont même
au-delà de ce qu'elle prévoit au regard de la matière
contentieuse.
Par ailleurs, sous le couvert de ces dites attributions ;
il arrive que certainsJuges de paix, reçoivent et entendent des cas qui
ne relèvent pas de la compétence du Tribunal de Paix ; c'est
le cas de certains délits flagrants et de viols sur des mineurs non
scandalisés.Evidemment, l'exercice des attributions non contentieuses ;
notamment, dans la Juridiction de Port-au-Prince, permet au Juge de Paix
d'exercer un pouvoir illimite ; rares, sont les cas qu'il
défère au parquet du Tribunal civil de Port-au-Prince ;
à l'exception de ceux pour lesquels il n'y a aucun moyens
économiques disponibles aux fins de réparer la victime et de
couvrir les frais de greffe. Toutefois, on doit reconnaitre qu'ils ne le font
pas en matière de vol, qu'il sanctionne généralement par
une décision de simple police116(*) si le cas relève de sescompétences ou
il le défère au parquet pour n'être pas le Tribunal
compétent en la matière.En outre, les personnes invitées,
à se présenter au Tribunal de Paix pour être entendues et
interrogées par le Juge ; en dépit de l'heure fixée
dans la lettre d'invitation, doivent rester des heures supplémentaires
à attendre l'arrivée du Juge ; qui souvent a
été sur les lieux aux fins de constater un fait à titre
d'officier de police judiciaire ou sur la réquisition d'un tiers pour
lequel il va tenter de solutionner le problème soit en conciliant les
partis ou en les invitant à recourir à la voix
régulière. Qui pis est, couramment,à son retour ;
déjà, il est attendu pour un autre constat ; une fois
rentré, il repart et les demande de patienter davantage en attendant
qu'il revienne. Car l'opération qu'il va effectuer va lui
générer des moyens économiques, bien avant qu'il se
déplace, tan disque les personnes qu'il a invité,ne
présentent aucune urgence par rapport au constat ; souvent
l'invitation à laquelle elles répondent est la suite d'un constat
que ce dernier avait précédemment effectué. De tels
comportements, découragent lesJusticiables qui ont effectué des
débours considérables et se voient traiter en parent
pauvre ; car compte tenu de l'accroissement du volume de dossier sur
lequel le Juge de Paix doit statuer, en fonction de ses intérêts
il priorise certains cas.
Par ailleurs, il y a certains actes que la loi définit
et qualifie d'actes extrajudiciaires, comme ce fut le cas
antérieurement, qui relève d'un caractère spécial
et qui ont des retombés sur le fonctionnement du Tribunal de Paix, dans
la Juridiction de Port-au-Prince, notamment au Tribunaux de Paix des
sections : Sud, Est et Nord de la commune de Port-au-Prince, ainsi que
celui de la commune de Pétion-Ville ;117(*) les demandes pour ces actes
réputés d'extrajudiciaires sont nombreuses en raison de leur
importance particulièrement dans le cadre des processus administratifs,
soit pour une éventuelle intégration ou en vue de participer
à des concours relatif à l'administration publique y compris les
compétitions électorales ;
ici, nous faisons référence aux certificats de
bonnes vies et de moeurs, les certificats de résidence et bien d'autres
tels que : les actes célibats, les conseils de famille qui sont
aussi exclusivement de la compétence du Juge de Paix, ce qui le met dans
une situation vulnérable par rapport aux objectifs et la mission de la
Justice de Paix ; en réalité il accorde peu d'importance
à ces actes, sans aucune vérificationdes piècessoumise,
que l'administration du Tribunal va jeter dans poubelle quelques semaines plus
tard ; le Juge ne fait que signer ces actes préparés et
enregistrés dans le registre à ce destiné par les
secrétaires dactylographes du Tribunal.118(*)
En somme, le législateur a institué les
attributions : gracieuses, extrajudiciaires et conciliatoire dont
l'ensemble constitue dans les faits les attributions non contentieuses du Juge
de Paix, dans un contexte particulier, leur principale mission est de faciliter
le règlement des conflits mineurs par l'entente et la conciliation
à peu de frais aux fins d'éviter de longs procès;
à ces objectifs quiauraient pu faciliter l'efficacité de la
Justice de Paix ; on peut se rendre compte, et suivant les lignes
précédentes qu'elles sont loin de combler ces attentes.
Section II.- Conséquences
de l'exercice des attributions non contentieuses sur la Justice de Paix dans la
Juridiction de Port-au-Prince
Bien que l'exercice des attributions non contentieuses du Juge
de Paix ait un fondement contraire aux normes, mais il est déterminant
dans le fonctionnement de la Justice de Paix, car il a des répercussions
sur le système judiciaire ; à tel enseigne, il engendre de
graves conséquences sur certains principes juridiqueset suscite ou
contribueà l'expansion des phénomènes nocifs au niveau de
la Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince.
Dans cette section, nous allons mettre à nu : le
problème d'accès à la Justice de Paix; le coût de
cette justice ; le phénomène de
corruption qui gangrène le système judiciaire ; l'absence du
principe de gratuité de la justice et L'environnement des
Magistrats.
L'exercice des attributions non contentieuses du Juge de Paix
a certainement des impacts considérables sur l'organisation et
l'administration de la Justice, disons-nous, même sur l'environnement du
Tribunal de Paix.
Selon, toutes nos observations, ces attributions sont beaucoup
plus exercées par les suppléants Juge de Paix que le Juge de Paix
titulaire; d'où l'obligation pour ce dernier en sa qualité
d'administrateur de prendre toutes les mesures administratives au regard des
dispositions légales, régissant la matière pour lutter
contre toutes les mauvaises pratiques, découlant de l'application de ces
attributions par ces pairs.
Toutefois, on ne doit pas occulter que tous les moyens
pécuniaires, réclamés et exigés par le greffier
sont préalablement planifiés avec le Juge de Paix ; perçus
par le premier, qui est un élément clef dans l'administration du
Tribunal de Paix. Souventes fois, de graves conflits d'intérêts
éclatententre les Greffiers du Tribunal ; en témoigne notre
enquête au greffe du Tribunal de Paix de Pétion-ville, au cour de
laquelle un greffier sous le couvert de l'anonymat nous a déclaré
ceci: « dans ce greffe du Tribunal c'est le chaos, c'est-
à-dire, qui va à la chasse perd sa place ; ils n'ont aucun
respect pour le dossier d'un collègue ; si le justiciable ne vous a
pas appelé au téléphone et à son arrivé,
vous vous êtes déplacé pour une minute, ils diront
à la personne que vous n'êtes plus au
greffe » ; il n'y a pas que cela, même certains Juges
se plaignent de leurs attitudes, des fois le Juge ordonne de libérer une
personne qui était gardée à vue, pour exécuter cet
ordre, le greffier l'exige de verser un montant sous le malicieux
prétexte de frais du Tribunal; aussi, certain Juge ne veut plus aller en
constat avec un greffier pour manque de transparence sur le montant qu'il
aurait reçu pour le réaliser; à noter qu'ils devraient le
partager à part égal; en raison de cette méfiance, le Juge
de Paix questionne le justiciable sur le montant qu'il a versé au
greffier, avant qu'il se déplace. En réalité, tout passe
par le greffe : les engagements et les prétendus
désistements se font au greffe moyennant un frais qui va au-delà
de ce que le tarif judiciaire détermine; sans oublier des frais qu'il
réclame et que le décret sur les tarifs judiciaires n'a pas
prévu. De tout cela, il faut remarquer que toutes les transactions
susmentionnées sont les fruits des attributions non contentieuses du
Juge de Paix; en absence desquelles il n'y aurait pas ces redevances
illégales à verser au greffe du Tribunal de Paix.
Par ailleurs, il est important de souligner que les montants
déposés au greffe par le justiciable, qui, lors d'une audience de
conciliation s'est engagé à cette fin. Le greffier est souvent
dans l'embarras avec le bénéficiaire, car ce montant aurait
été utilisé par eux; dans ce cas il le donne rendez-vous
à la huitaine; prétextant, qu'il l'a déposé sur son
compte d'épargne à la banque ; il faudrait qu'il ait du
temps libre pour se rendre à ladite institution, aux fins de le tirer du
compte. Il arrive que ce bénéficiaire soit satisfait, suite
à un autre montant déposé par un autre justiciable pour
une autre affaire; il s'agit d'une pratique continue.
Les montants perçus au greffe, des affaires
découlant des attributions non contentieuses du Juge de Paix ne font que
polluer l'environnement administratif du Tribunal de Paix et le rend moins
opérationnel d'où le manque de fluidité des services;
citons en exemple, une demande pour un certificat de bonne vie et de
moeurs ; ceux qui acceptent de monnayer le dactylographe, sont servis dans
un laps de temps, tandis que ceux qui ont déposé
régulièrement, doivent passer une semaineà l'attente.
Aussi, nous devons mentionner que le Juge de Paix dans son
fonctionnement est beaucoup plus disponible pour traiter des affaires en ses
attributions gracieuses qu'en ses attributions contentieuses ; vu l'aspect
lucratif des premières pour lesquelles il n'a aucun travail ou
réflexion à produire; évidemment, il est plus disponible
pour se rendre sur les lieux pour effectuer un constat ou une enquête que
de prendre un siège d'audience publique.
De telles considérations nous portent à poser le
problème d'accès à la Justice de Paix, le coût de la
Justice de Paix, et la corruption judiciaire.
A-Le problème
d'accès à la Justice de Paix
Il est plus qu'impératif de traiter, un aspect crucial
des handicapes majeurs de cette justice, il s'agit du problème
d'accès à la Justice de Paix. En tantque service public ;
qui devrait être accessible à tous et sans distinction.
Mesurable en termes de distribution spatiale et de la distance
à parcourir pour les atteindre, le coût des services disponibles
ainsi que la langue dans laquelle sont entendues les cas et celle
utilisée pour rendre les décisions.Evidemment, ceux qui
fréquentent de nos jours la Justice de Paix, sont peu nombreux tenant
compte de la distribution spatiale de ces tribunaux sur toute l'étendue
du territoire national et du nombre de Juges actuellement en fonction par
tête d'habitant.119(*)Il suffit pour s'en convaincre de se
référer à la répartition actuelle des Tribunaux de
Paix à travers la Juridiction de Port-au-Prince.
Il n'est un secret pour personne, que la population
haïtienne est à dominance rurale. De même, tous ceux
impliqués dans le fonctionnement du système judiciaire savent que
les Tribunaux de Paix sont dans leur quasi-totalité établis dans
les communes, donc en milieu relativement urbanisé.
Or, personne n'ignore l'état défectueux des
routes reliant les communes entre elles, d'une part et aux différentes
sections communales. Donc, il n'est point besoin d'avoir une expertise pour
constater l'inadéquation entre le nombre d'habitants et celui des
tribunaux, ainsi que la disparité dans leur répartition
spatiale.En 2007 il y avait environ 368 Juges de Paix sur tout le territoire
national, de nos jours ce nombre est considérablement
révisé à la hausse120(*)Aussi, le manque de moyens de locomotion121(*)où le système
de transport public isole les tribunaux des communautés qu'ils
prétendent desservir.Toute fois on ne doit pas négliger le
coût de la justice ;Théoriquement gratuite, mais dans les
faits la justice est très onéreuse en Haïti ; Le
coût des services judiciaires a des impacts considérablement sur
l'accès à la justice ; Même l'accès à la
Justice de Paix n'est pas écarté, sachant que la majorité
de la population des campagnes et des zones urbaines marginales du pays, ont un
revenu moyen qui avoisine moins de quatre cent gourds par jour. Les frais
exigés au Tribunal de Paix surtout en matière non
contentieuse ; en dépit du tableau des frais relatifs aux tarifs
judiciaires exposés dans l'enceinte du Tribunal, et les honoraires des
avocats, en comparaison au niveau des revenus par tête d'habitants,
montrent que cette justice est perçue comme étant au service des
possédants au détriment des démunis.122(*)Fort de cela, nombreux sont
les Justiciables qui paraissent convaincus que les pauvres ne peuvent avoir
raison des riches en Justice de Paix. Il est également relaté que
les Juges de paix, les greffiers, les huissiers et policiers se laissent
aisément corrompre par certains Justiciables, des avocats et des
Fondés de Pouvoir qui sembleraient profondément impliqués
dans la corruption.D'où, la perception des Tribunaux de Paix par la
population, comme un bastion demalversations ;le plussouvent
perpétrées par des personnes se réclamant de
l'Avocature123(*), sans
formation juridique, ni éthique, avec la bénédiction de la
plupart des Juges de paix.Bref, l'opinion publique, avance que la Justice de
Paix haïtienne est une marchandise à la portée de ceux ayant
les moyens financiers de se la procurer. D'où le phénomène
de la corruption judiciaire.124(*).
B- la corruption judiciaire et
l'environnement du Juge de Paix
La corruption est un phénomène qu'on rencontre
aujourd'hui dans tous les secteurs de la vie nationale ; au point que
même la justice n'est pas épargnée de ce fléau.Au
niveau de la Justice de Paix, notamment dans la Juridiction de Port-au-Prince,
le phénomène et ses conséquences sont beaucoup plus
perceptible. Le thème justice et corruption, est un thème
sensible qui interpelle la conscience de la société dans son
ensemble. Les problèmes liés à la corruption sont
multiples et se rencontrent au niveau de différents axes.Pour mieux se
faire une idée, il s'avère nécessaire de passer en revue
l'environnement des Juge de Paix.Il est évident que, les Juge de Paix
sont des être humain avec leur sensibilité, placés dans un
environnement politique, social, culturel et économique ;
même dans un pays en crise identitaire où tout se fonde sur la
richesse matérielle.De toutes ces contraintes, ils devraient se
surpasser de part leur moralité et leur éthique pour se hisser
à la hauteur de leur honorabilité, en se mettant à l'abri
du contexte social dans lequel ils seraient enclin de tirer certains avantages
de leur charge en accédant au cerclevicieux de la corruption. 125(*)Au niveau de la Juridiction
de Port-au-Prince, le phénomène est visible à l'oeil nu,
une simple curiosité peut le témoigner. En effet,l'étape
préliminaire en vue de diminuer l'ampleur de la corruption dans le
fonctionnement de la Justice de Paix sera de sensibiliser les avocats, les
Fondés de Pouvoirs et les Juges dont certains insistent pour le maintien
des méthodes corrompues,des pratiques informelles et l'application de
certaines lois qui les sont profitable. Les règles et les
pénalités sévères, ainsi que des critères de
qualification doivent être appliquées à ce groupe d'acteurs
importants ; l'élaboration de lois appropriées dans le
domaine: commercial, civil, pénal, immigration et autres ; leur
mise en vigueur constitueront une partie de cette première étape.
S'il existe un domaine où un groupe de professionnels aura besoin de
courage, d'intégrité, de qualification et de compétence,
d'un sentiment de devoir national et d'humilité pour le
développement et la mise en vigueur des normes légales ;
c'est bien dans le secteur de la justice en Haïti.
Habituellement, l'haïtien une fois qu'il se trouve par
devant une autorité, il est de bonne coutume qu'il lui offre un petit
cadeau en signed'affection et de respect ; Certains Avocats utilisent
parfois cette même stratégie dans le système judiciaire
haïtien : «donner une enveloppe au Juge pour avoir sa faveur dans
une affaire».La corruption n'est pas seulement due à un fait
économique. Elle résulte aussi de l'absence de probité et
de moralitéqui sévit dans le système. Les revenus des
Juges haïtiens sont modestes ; il faut en convenir, Mais cette
faiblesse ne saurait à elle seule expliquer l'ampleur du
phénomène de la corruption qui est en train de gangrener la
Justice de Paix haïtienne et de lui faire perdre ses valeurs
essentielles.Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui, à
quelques exceptions près, n'a jamais eu à prendre de sanctions
à l'encontre des Magistrat s véreux et corrompus.126(*) Ce laxisme du CSPJ,
s'explique aisément dans la mesure où il est majoritairement
constituédeMagistrat s ; Or, on ne saurait être à la
foisJuge et parti. Cette solidarité agissante favorise
l'impunité.127(*)
Dans cette mêlée, il est indispensable que la Justice de Paix
haïtienne, particulièrement celle de la Juridiction de
Port-au-Prince, présente une meilleure image aux fins d'instaurer la
confiance auprès des Justiciables. Ainsi, s'il est paradoxal de
concevoir une société sans règle de droit, il est tout
à fait aberrant que seuls les citoyens économiquement
aisés exercent sans trop grandes difficultés leur droit
d'accès à la justice. Encore, faut-il que le justiciable ne soit
pas retenu dans cette légitime aspiration par des contraintes
matérielles.
En définitif, l'analyse des faits sus indiqués
au regard des principes : de gratuité, d'équité et
d'accès à la justice antérieurement
énoncés ;démontre qu'il n'y a pas à sortir de
là, que la Justice de Paix, notamment dans la Juridiction de
Port-au-Prince, à travers ses attributions aurait dû être
accessible, équitable, économique ;donc efficace, mais le
caractère vénal du Juge de Paix dans l'exercice de ses
attributions non contentieuses, nous a permis de constater que cette justice
est corrompue, moins accessible et inefficace ; d'où la
nécessité de la reformer.
CHAPITRE II
Perspectives pour une Justice de
Paix efficace et organisationnelle
Nos perspectives, s'étendentsur l'ensemble de
propositions qui seront apportées à ce problème
posé et constaté, à l'attention des autorités dans
la poursuite d'une reforme effective du système.
Evidemment, nous allons soumettre dessuggestions qui pourront
contribuer à résoudre le problème d'inefficacité de
la Justice de Paix haïtienne, résultante de l'exercice des
attributions non contentieuses du Juge de Paix. Certes, on ne peut
réaliser de changements dans les idées d'un peuple
qu'après l'avoir fait dans sa législation. C'est par la
réforme des lois qu'il faut commencer la réforme des moeurs et
des institutions.
Certainement, la réforme de la Justice de Paix en
Haïti, impliquerait la mise en place d'un ensemble de mesures et de
structures : juridiques, institutionnelles, administratives voire
socioculturelles susceptible d'assurer une meilleure organisation, une saine
distribution de cette dernière et une bonne gestion de cette
institution.
Ainsi, dans ce chapitre sont envisagées d'une part, la
réforme des structures juridico- institutionnelles et les mesures
institutionnelles (section I) et d'autre part, desmesures administratives et
socioculturelles (section II).
Section I.- réforme des
structures Juridico-Institutionnelles et les mesures institutionnelles
IL est important de se concentrer sur les tâches
essentielles du Juge de Paix: le règlement célère des
conflits de peu de valeur par la conciliation et l'entente, en évitant
les Justiciables des dépenses onéreuses à travers ses
attributions non contentieuses dont leurs multiplicités et leurs
exercices dans la Juridiction de Port-au-Prince ne servent pas la vraie Justice
sociale.IL n'y a aucune raison pour qu'une saine et équitable
distribution de la Justice de Paix soit impossible en Haïti si, on se fixe
les priorités qui conviennent.
Par le truchement de cette section seront
exposées : la réforme des structures
juridico-institutionnelles et les mesures institutionnelles.
A- Réforme des structures juridiques
Celle-ci, doit être le fruit du travail de tous les
acteurs du système, de celui des groupes organisés et enfin, du
parlement qui aura à les matérialiser à travers des
dispositions légales. Une telle démarche s'inscrira dans une
logique hiérarchisée qui tiendra compte des textes
constitutionnelles, législatifs et ceux qui sont de sources non
législatives.128(*)
Suivant le principe de la hiérarchie des
normes,129(*) cette
réforme doit être en harmonie avec notre charte fondamentale,
c'est-à-dire la constitution haïtienne actuellement en vigueur. Ce
qui impliquerait la révision de certaines de ses dispositions. En effet,
des anomalies relatives à la Justice de Paix seront
rectifiées ; d'abord, il s'avère impérieux de tenir
compte de ses assises légales. En ce sens, nous proposons une
éventuelle modification d'un articlede ladite Constitution, traitant de
la nomination des Juges, notamment celle du Juge de Paix.,130(*)
L'article précédemment évoqué,
plaçant la nomination des Juges de paix dans la mouvance politicienne
des collectivités territoriales et de l'Assemblée communale,
auquel on y propose d'ajouter au dernier paragraphe, quisera modifié
ainsi : « [...] ; les Juges de paix avec une
tâche spécifique, parmi les diplômés de l'EMA
sur la base de leur performance académique, par ordre de
priorité, exceptionnellement sur une liste proposée et soumise
par le CSPJ ».
Puisque, la loi fondamentale est relativement muette sur le
mandat et la carrière du Juge de Paix ; Contrairement aux autres Juges
du système. En conséquence nous entendons la compenser en y
renforçant l'article susmentionné par un autre point, et qui
se lira ainsi : « Les Juges de paix seront nommés
pour une durée de quatre (4) ans. Leur mandat commence à courir,
à partir de leur prestation de serment. Ils sont inamovibles, et ne
pourront être licenciés, qu'en cas de corruptions ou de fraude
avérées. Ils ne pourront pas être l'objet de
désaffectation sans une mesure administrative ou disciplinaire du
CSPJ ».131(*)
Aussi, nous souhaitons attribuer une mission spécifique
auxJuges de paix en disséquant Leur attribution ;donc, les
attributions non contentieuses seront réévaluées suivant
les nouveaux réaménagements constitutionnels. Car, ce même
fonctionnaire ne sera plus à la fois conciliateur,officier de Police
judiciaire etJuge contentieux et de simple Police.En ce sens, nous recommandons
d'y ajouter ce qui suit :
« il sera nommé des Juges de Paix de
conciliation ou de famille, des Juges de Paix pour les actes
extrajudiciaires et d'autres pour les matières contentieuses ; les
actes extrajudiciaires pourrons être servis à éclairer la
lanterne du Juge conciliateur ou de famille ou à motiver la sentence du
Juge contentieux ».
Déplus, l'importance que révèle
l'administration judiciaire dans la perspective d'une saine et équitable
distribution de la justice ; l'organisation et le fonctionnement de cette
institution doivent avoir un fondement constitutionnelle à cela, nous
suggéronsd'y insérer un article qui conférera au
parlement de telles prérogatives, qui se lira ainsi :
« L'organisation et le fonctionnement de la Justice seront
déterminés par la loi, suivant les modalités
constitutionnelles ».
Aussi, nous proposons quecette nouvelle loi, définisse
et limite les attributions non contentieuse du Juge de Paix ainsi:
« Tout litige ou toutacte, n'ayant pas de caractère
d'ordre public dont le quantum n'excédera pas vingt mille gourdes (20
000 gourdes HT), soumis à l'appréciation du Juge de Paix, qui
n'engendra aucune sentence sera réputé de non
contentieux ».
« Les attributions non contentieuses du Juge de
Paix seront constituées par : les attributions gracieuses,
conciliatoires, extrajudiciaires, des fonctions Administratives et de Police
judiciaire ».
Ainsi, nous recommandons au législateur de permettre
exceptionnellement aux parties en matière gracieuse et suivant leurs
volontés expresse de porter par devant le Juge de Paix :
« Tout litige dont le quantum excédera celui
déterminé en cette matière, pourra être
traité par le Juge de Paix sur demande exceptionnellement faite par les
parties ».
Par ailleurs, cette loi mentionnera aussi:
« qu'aucune taxation ou aucun frais ne pourra être
réclamé du justiciable en matière conciliatoire ou de
famille ».
Au niveau de cette loi, nous suggérons au
législateur de reprendre certains articles du décret du 22
Août 1995, relatif à l'organisation judiciaire, notamment ceux du
chapitre traitant des Tribunaux de Paix ; à l'exception de ceux
qui, seront contraire aux dispositions précédentes, auxquelles
seront instituées : un bureau public d'assistance légale
près les Tribunaux de Paix.
Parallèlement, nous suggérons de nouvelles
réglementations relatives aux tarifs judiciaires en vue de les
harmoniser avec les exigences,la réalité actuelle et celle de la
loi qui créera et organiserale bureau national de lutte contre la
corruption judiciaire et celle de l'unité de vulgarisation de
décisions et des mesures judiciaires.
De plus, nous proposons d'abroger certaines dispositions du
CIC, notamment celles qui, impliquent le Juge de Paix dans la formation du jury
des assises criminelles132(*).En fin, de telles mesures ne doivent pas
écarter les articles 70 du CCH et d'autres du décret du 14
novembre 1980 sur le fonctionnement de banques, suivant lesquelles le Juge de
Paix fait office de notaire, ce qui constituent un dédoublement
fonctionnelle.133(*)
Les résultats escomptés par cette
éventuelle réforme des structures juridiques, ne seront pas
effectifs ou tangibles sans avoir tenu compte d'autres paramètres, telle
que : des mesures institutionnelles.
1- Reformes institutionnelles
Évidemment, La justice, en tant que services publics,
est offerte afin de faciliter le bien-être social. Ce qu'on n'arrive pas
à vérifier dans la réalité Haïtienne, plus
précisément dans la Juridiction de Port-au-Prince. Pour faire
face à une tellecomplainteet dans une perspective de la
normaliser ; une reforme institutionnelle s'avère
nécessaire. En ce sens, il faut : une administration
judiciaire autonome; une école de la Magistrat ure
fonctionnelle ; un Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
indépendant ; Des bureaux publics d'assistance juridique ; la
création, de nouveaux Tribunaux de Paix, d'un Bureau National de
Lutte Contre la Corruption Judiciaire et d'une Unité de Vulgarisation de
Décisions et des Mesures Judiciaires.
a) Administration judiciaire
autonome
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, en
quête d'autonomie, pour mieux administrer les tribunaux et les cours ne
doit pas être obligé de réquisitionner du Ministère
de la Justice et de la Sécurité Publique, le moindre
matériel de travail (mobilier, plumes, papiers, plumitif
etc.).L'autonomie administrative aurait sans doute la priorité
d'introduire dans le système une certaine élasticité.
A l'instarde la justice Américaine en 1939, par le
biais de la clarté d'espritde Charles Evans
Hughesqui, avait créé le Bureau
Administratif des cours, en vue d'une plus grande efficacité de la
justice, a entériné la dépendance de l'administration des
cours fédérales du Département de la Justice ; la
fonction essentielle de ce bureau était de fournir aux officiers
judiciaires les moyens logistiques nécessaires à la prise des
décisions. Depuis, ces cours disposent de leur propre
administration.134(*)
Certes,au niveau du système judiciaire haïtien,
nous recommandons la création d'un tel bureau notamment au sein du CSPJ,
qui doit s'efforcer de mettre des structures visant à faciliter le bon
fonctionnement de cette entité ; qui à son tour s'occupera
de l'approvisionnement matérielet financier des cours et les tribunaux,
sur demande des Magistrat s en dehors de toute interférence
politique.
Il est invraisemblable qu'un tel projet puisse être
effectivement réalisé, si le pouvoir judiciaire ne surmonte pas
la récurrence de certaines pesanteurs comme l'allocation sous optimale
des ressources.A cet effet, nous suggérons que le CSPJ, entant qu'organe
du pouvoir judiciaire, tout comme les deux autres pouvoirs, puisse donner son
avis relatif aux besoins de la justice au cours de l'élaboration du
budget national. Bien que la justice a toujours été l'une des
priorités des gouvernements précédents, cependant ils ne
l'expriment pas au niveau de la loi des finances. Il n'y a pas à sortir
delà, nos cours et tribunaux,particulièrement les Tribunaux de
Paix ne peuvent plus continuer à se plaindre des carences de
matériels et le défaut de contrôle des autres
éléments incorporés au niveau de ces instances par
MJSP ; sur lesquels le CSPJ n'a aucune autorité ; ici, nous
faisons référence aux greffiers et le personnel non judiciaire,
qui souvent pour faire passer leur revendication observent des arrêts de
travail ; ce qui handicape le fonctionnement de nos cours et tribunaux.
Evidemment, ces élémentsexogènes à l'administration
judiciaire doiventêtre aussifusionnés ou jumelés avec le
personnel évoluant sous le contrôle du CSPJ en vue d'aboutir
à une administration judiciaire homogène et autonome. Ainsi, les
interventions directes du MJSP dans les décisions de justice seront
évitées et toutes les décisions administratives relatives
au pouvoirjudiciaire seront prises par le CSPJ, telle que formulée par
l'article premier de la loi de sa création.135(*)
b) Une Ecole de la Magistrat ure
fonctionnelle
L'Ecole de la Magistrat ure est chargée de la formation
professionnelle des Magistrat s ;en vue de garantir le fonctionnement
régulier des cours et tribunaux, surtout en matière de
renouvellement et d'avancement du personneljudiciaire. En ce sens, nous
recommandons que cette école soit fonctionnelle.En effet, une section
spéciale doit être instituée à l' intention des
Juges de Paix, qui ne sont pas des Magistrat s de formation mais qui le sont de
fait.Ces derniers recevront une formation pratique, et continue. Ce qui
suppose, la formalisation d'un type de connaissances pratiques du droit, d'un
savoir-faire professionnel exogène à l'apprentissage. Aussi, Il
sera pris en compte les différents partenaires qui s'associeront
à l'initiative car le Magistrat doit comprendre le fonctionnement du
processus et l'objectif de ces enseignements.
Ainsi, la formation du Juge de Paix ne sera pas
envisagée sur un monde professionnel clos ; le Magistrat ne
tiendra plus ses connaissances et ses pratiques pour acquises. Durant toute sa
vie professionnelle, il s'adaptera aux changements sociologiques en conservant
activement ses capacités de compréhension de ses proches.La
formation initiale donnée à l'Ecole de la Magistrat ure, sera
enrichie et perpétuée par des séminaires organisés
périodiquement.
Enfin, la Direction de l'EMA, doit dans les faits travailler
conjointement avec le CSPJ ; car, ses actes ne pourront pas être
isolés de ce dernier qui, est censée être son épine
dorsale sans avoir aucun lien juridique.
c) -Un Conseil Supérieur du
Pouvoir Judiciaire Indépendant
Selon le schéma que nous avons suggéré,
en vue de réviser l'article 175 de la constitution de 1987,
amendée, la nomination du Juge de Paix se fera sur la base de
compétence, par le Président de la République ; avec
l'implication du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.On conservera
le système de nomination des Juges de Paix par l'exécutif.
Cependant, ce dernier ne pourra plus nommer un Juge de Paix, n'ayant pas
reçu l'avis favorable du CSPJ. Ce qui implique que l'Ecole de la
Magistrat ure et le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire doivent
être fonctionnels.
Ainsi sera tracée cette procédure : Le
CSPJ, organe administrative et de contrôle du Pouvoir Judiciaire, recevra
de l'EMA, les dossiers des aspirants Juges de Paix et les examinera suivant des
critères, puis recommandera les candidats retenus au pouvoir de
nomination.A partir d'un tableau de performance, il pourvoira à
l'avancement de cesMagistrats.
Ce nouveau mode de nomination et de promotion sera important,
surtout pour les Tribunaux de Paix de la Juridiction de Port-au-Prince ou se
tissent toutes sortes de manoeuvres politiciennes.
La loi du 13 novembre 2007, créant le Conseil
Supérieur du Pouvoir Judiciaire, devra contribuer à
améliorer la crédibilité des Juges en faisant renaitre la
confiance des Justiciables dans le système judiciaire.Malheureusement,
tout le personnel judiciaire ne relève pas du CSPJ136(*) ; à cet effet,
nous recommandons qu'elle ne soit plus ainsi, de même que le Parlement,
qu'il puisse s'auto administrer et gérer le budget du pouvoir
judiciaire.
Par ailleurs, nous sommes toujours dans l'incertitude ;
quant à l'indépendance du CSPJ, composé majoritairement de
Magistrat s assis et débout qui représentent et qui sont
nommés par l'exécutif.
L'indépendance du CSPJ, doit être garantie par
une nouvelle loi et effective dans un laps de temps, ce qui va contribuer en
quelque sorte à l'efficacité de la justice,
particulièrement la Justice de Paix dans la Juridiction de
Port-au-Prince.En cas de rejet par impossible, nous souhaiterions que le
parlement abroge la loi du 13 novembre 2007, créant le CSPJ ; en
tenant compte de nos remarques pertinentes.
Tel que souligné, antérieurement au niveau de la
réforme des structures juridiques ; le CSPJ à lui seul ne
saurait faciliter l'efficacité de la Justice de Paix ; d'autres
mesures, dont la formation des Bureaux Publics d'Assistance Juridique
près les Tribunaux de Paix doivent être aussi
envisagées.
2- Mesures institutionnelles
a) Des Bureaux Publics d'Assistance
Juridique
Les habitants des faubourgs et des sections communales, en
majorité démunis, n'ont pas la possibilité de payer les
services d'un avocat. Il importe pour l'Etat, de créer des bureaux
publics d'assistance juridique à leurs intentions.
Ces bureaux seront constitués par des jeunes avocats
qui, auront pour taches de donner des consultations juridiques aux Justiciables
de peu de moyens, de les assister devant les Tribunaux de Paix, de faire leur
éducation civique et juridique.
Près les Tribunaux de Paix de chacune des communes,
notamment ceux de la Juridiction de Port-au-Prince, y seront affectés
un Bureaux Publics d'Assistance Juridique.Certainement, ces bureaux vont
contribuer énormément à l'amélioration de
l'efficacité de la Justice de Paix. Toutefois, à eux seuls ils
n'y parviendront pas, car leurs formations sont conditionnées à
la création de nouveaux Tribunaux de Paix.
b) De nouveaux Tribunaux de Paix
Nous suggérons, en vue d'alléger les multiples
taches du Juge de Paix, la création de nouveaux Tribunaux de Paix et
l'augmentation du nombre des Juges de Paix dans la Juridiction de
Port-au-Prince.Vu la croissance des populations urbaines et rurales137(*), c'est un impératif
pour l'Etat de créer, dans certains quartiers et sections communales,
des Tribunaux de Paix. Il est aussi urgent que dans les Tribunaux de Paix
existants, soit augmenté le nombre des suppléants Juges de
Paix; En raison de la densité de la population et du volume des
contestations.Enfin, il est impérieux de créer d'autres Tribunaux
de Paix dans les zones susmentionnées, en vue de rapprocher la Justice
de Paix de la population et permettre au Juge de Paix de jouer son rôle
de Juge de proximité; ainsi ce grand nombre de gens en quête de
justice verra leur attente comblée.
Il est évident que le dysfonctionnement de ces
tribunaux nouvellement crées, pourrait entrainerune distorsionau niveau
de la distribution équitable de cette justice en raison de la
présence decertainsJuges de Paix, quine bénéficient
pas de la confiance des Justiciables et qui ont toujours
été soupçonnés de corrompus. Donc, leurs
éventuelles performances apparaissent hypothétiques ; car
le système est pollué de mauvaises pratiques, d'où la
nécessité de mettre en place un bureau national de lutte contre
la corruption judiciaire.138(*)
c) La mise en place d'un Bureau National
de Lutte Contre la Corruption judiciaire
La corruption est un fléau qui touche tous les secteurs
d'activités de la vie nationale. Au niveau de la justice, plus
précisément la Justice de Paix, elle est à son paroxysme
et constitue une menace grave contre l'instauration d'un Etat
démocratique, soucieux du respect des droits fondamentaux de la personne
humaine.
De ce fait, les corrupteurs et les corrompus doivent
être réprimés sans ménagement ; par
conséquent, les textes relatifs à la corruption surtout en
matière judiciaire, doivent être révisés pour
être adaptés aux exigences actuelles.
Ainsi, s'avère-t-il nécessaire pour
l'université, les acteurs politiques, la société civile,
les organismes de défense des droits humains, les juristes et les
parlementaires en particulier, de se pencher sur la question aux fins de
créer des outils ou des mécanismes susceptibles de lutter contre
la corruption judiciaire.
D'abord, L'idée de créer un bureau national
de lutte contre la corruption judiciaire procède à une prise de
conscience du niveau de corruption existant dans le système,dont les
effets pervers sont durement ressentis par tous les citoyens.
Ensuite, ce bureau national de lutte contre la corruption
judiciaire dont la création est devenue aujourd'hui un
impératif ; doit être perçu comme un instrument
efficace, qui doit être utilisé à bon escient pour les
besoins des citoyens ; aux fins de les permettre de s'affranchir de la
tutelle des fonctionnaires judiciaires aux conduites
indécentes.139(*)
Aussi, on devrait se battre pour aboutir à un
changement de mentalité et de comportement, en faisant comprendre aux
Justiciables, que celui qui corrompt ne rend pas service au Magistrat et
à son pays et ce dernier en retour, doit savoir qu'en profitant de
l'ignorance des Justiciables qu'il ne fait pas honneur à la profession
de Magistrat. Car, une mauvaise justice ne profite à personne; elle
ouvre la voie à des situations de conflit et de vengeances
privées.140(*)
d) Les fondements juridiques du
Bureau National de Lutte Contre la Corruption Judiciaire
On entend respecter le principe constitutionnel
d'indépendance des pouvoirs, ce bureau ne sera pas antagonique au
pouvoir judiciaire mais il lui sera d'une grande utilité, car son apport
va contribuer à l'amélioration de l'efficacité de la
justice, particulièrement celle de la Justice de Paix ; sa
création, sa composition et son fonctionnement dépendront du
parlement, qui tiendra compte des suggestions des organismes de défense
des droits humains et de la société civile.
Il doit être indépendant, administrativement et
financièrement du CSPJ, il travaillera en étroite collaboration
avec l'Office Nationale de Protection des Citoyens, sa principalement mission
sera : de mener des enquêtes sur des cas de fraudes et de
corruptions judiciaires en vue de soumettre des rapports probants au Conseil
Supérieur du Pouvoir Judiciaire, qui sera tenu de les examiner et de
prendre des mesures disciplinaires conformément à sa mission
à l'encontre du contrevenant.141(*)
Pour que la population soit informée des rapports de ce
bureau et des décisions y relatives,émanant du CSPJ ;nous
proposons comme mesure d'accompagnement : la création d'une
unité de vulgarisation de décisions et des mesures
judiciaires.
e)- Création d'une
Unité de Vulgarisation de Décisions et des Mesures
Judiciaires
Pour traduire la volonté de l'Etat dans la lutte contre
la corruption judiciaire, parallèlement au Bureau National de Lutte
Contre la Corruption Judiciaire, une Unité de Vulgarisation de
Décisions et des Mesures Judiciaires doit être
créée. Cette unité sera une direction
déconcentrée du Ministère de la Justice et de la
Sécurité Publique ; comportant un Directeur et d'autres
fonctionnaires. Cette dernière, comme sa dénomination l'indique,
consistera : à publier les décisions de justice et toutes
autres mesures administratives ou disciplinaires prises par le CSPJ.
Pour renforcer la confiance de la population dans la
volonté et de la capacité de l'État à
sanctionner les abus et les actes de corruption judiciaire ; en effet, il
est important pour les autorités de rendre publics les résultats
de ces enquêtes par voie des masses medias et même par le biais
d'internet ou des réseaux sociaux ; signaler les suspensions et les
révocations. Bref, les sanctions prises contre les fonctionnaires de
justice.142(*)Ainsi,
elle permettra au public de s'édifier des abus qui ont été
sanctionnés et quant aux auteurs, ils finiront par prendre conscience de
leurs actes ; car l'opinion publique serait suffisamment informé de
leurs pratiques. Evidemment, l'organisation et le fonctionnement de cette
Unité seront déterminés par la loi.
Cette section a présenté des propositions
susceptibles de faciliter le Juge de Paix dans l'accomplissement de sa mission.
Y ont été envisagées, des reformes juridiques,suivis de
mesures institutionnelles.Au niveau de la section qui va suivre ; seront
exposées : les mesures administratives et socioculturelles.
Section II.- Mesures
administratives et socioculturelles
Le Juge de Paix se situe au carrefour de la vie des gens parce
que : c'est lui qui traite les petits litiges de la vie quotidienne ;
aussi, il peut être saisi sans intermédiaire. Ses rapports avec le
justiciable sont directs; étant donné qu'au Tribunal de Paix, la
présence d'un avocat n'est pas obligatoire. Pour répondre
efficacement aux attentes du justiciable, le Juge de Paix doit organiser son
Tribunal de manière à ce que, ce dernier soit bien accueilli et
satisfait des services qui lui sont offerts ; a cet effet, nous
suggérons, d'une part certaines mesures administratives qui
regroupent : l'accueil du justiciable, sécurité au sein du
Tribunal, propreté du Tribunal, le Juge de Paix et les services offerts
au justiciable, meilleurs rapports du Juge de Paix avec les auxiliaires de la
justice, l'organisation de la carrière du Juge de Paix et les moyens
logistiques à mettre à sa disposition ; comme mesures
socioculturelles nous proposons : l'élimination des
interférences politiques, l'éducation des Justiciables, Respect
des règles de déontologie et l'harmonisation des rapports du
justiciable avec le Juge de Paix.
A- les Mesures
1.Mesures administratives
a) L'accueil du justiciable
Le Juge de Paix en sa qualité de Juge de
proximité, doit être prompt à écouter le
justiciable, à l'aider et à le guider. En conséquence,
l'accès au Tribunal doit être facilité par un service
d'accueil adéquat et par la reconnaissance d'un droit à
l'expression directe et personnelle. En se rendant au Tribunal de Paixle
justiciable s'attend à:
ï Etre accueilli avec courtoisie
ï Etre orienté vers le Juge ou le Greffier dont il
a besoin,
ï Recevoir une information précise,
ï Déposer une requête ou une plainte,
ï Etre renseigné sur le déroulement de la
procédure,
ï Faire un recours si le cas y échait,
ï Enfin, obtenir une justice équitable.
Pour combler toutes ces attentes, il est donc
nécessaire de mettre en place un système d'accueil rationnel dans
le but de faciliter le contact direct entre le justiciable et le Juge. Cela
permettra de garantir un climat de paix, de sécurité et de
sérénité dans l'enceinte du Tribunal, puisque les
personnes qui viennent au Tribunal sont le plus souvent en situation de
détresse. Elles cherchent donc un réconfort, un lieu propre
où elles se sentent, un instant, en sécurité. D'où
l'importance pour le Tribunal de s'organiser en conséquence.
b) Sécurité au sein du
Tribunal
La sécurité est indispensable, tant en ce qui
concerne la personne physique du personnel que la sureté des dossiers.
IL doit être interdit de pénétrer à n'importe quel
moment au bureau des Juges et au greffe du Tribunal.
D'ailleurs, les responsables du maintien de l'ordre qui y sont
attaché doivent remplir efficacement cette fonction qui leur est
officiellement confiée ; en se tenant en permanence devant le
Tribunal. Par conséquent, il est nécessaire que le Juge prenne
des mesures établissant:
ï L'obligation pour le policier et les agents de
sécurité de contrôler les personnes qui rentrent au
Tribunal,
ï Le port d'un badge par le personnel administratif,
ï L'émission d'une carte de visiteur
numérotée à chaque justiciable,
ï L'indication des bureaux à l'aide des affiches
et de flèches,
ï Enfin, l'interdiction de manger et de fumer dans
l'enceinte du Tribunal, plus précisément dans l'espace d'accueil
et dans les bureaux des Juges.
c) Propreté du Tribunal
Obligatoirement, le local hébergeant le Tribunal de
Paix doit être propre ; dans cette perspective le cadre physique du
Tribunal doit, spontanément, inspirer le respect et la propreté
digne d'un lieu sacré. Le justiciable, une fois bien accueilli s'attend
aussi à recevoir des services du Tribunal
d) Le Juge de Paix et les services
offert au justiciable
Dans le souci d'administrer efficacement son Tribunal, le Juge
de Paix titulaire doit établir un roulement au sein du personnel
administratif en affectant un ou deux fonctionnaires à un service,
consistant à renseigner les Justiciables ; Ces derniers seront à
l'écoute des Justiciables, qui pourront avoir un interlocuteur pour les
faciliter leurs démarches, dans le meilleur délai et dans les
meilleurs conditions.En sa qualité de Juge de proximité, le Juge
de Paix est appelé à entendre des affaires délicates qui
nécessitent un traitement privé. La présence des tiers,
influant toujours sur le climat de sécurité et de confiance
permettant à ces entretiens de type particuliers, de se dérouler
dans les meilleurs conditions ; ce qui affecte l'efficacité du
Tribunal puisque ces genres d'affaires constituent l'essentiel des
activités du Juge de Paix.
De plus, le Juge de Paix dans la gamme des services offert au
justiciable, a pour obligation de traiter certains dossier avec beaucoup de
discrétion ; d'où la nécessité de
séparer ou de cloisonner l'espace réservée au travail des
Juges et des Greffiers et de s'abstenir de discuter les dossiers en
présence des tiers. Il n'est donc pas normal qu'un justiciable ne trouve
pas de Juges ni de Greffiers pour le servir. Face aux situations
fréquentes, paralysant le plus souvent le fonctionnement du Tribunal
résultant des déplacements des Juges et des greffiers pour des
constats, le Juge titulaire doit s'assurer qu'il y ait toujours la
présence d'un Greffier et d'un Juge au Tribunal. Tout ceci, se fera dans
un double objectif :
ï Faciliter la communication entre l'institution
judiciaire et le justiciable
ï Garantir une meilleure gestion des ressources
humaines.
2.Meilleurs rapports du Juge de
Paix avec les auxiliaires de la justice
Le Juge de Paix dans l'exercice de ses fonctions, à lui
seul ne saurait être efficace ; c'est pourquoi il est
condamné à établir des rapports avec les auxiliaires de la
justice ; certains sont interne, c'est à- dire, les Greffiers et
les Huissiers ; et d'autres sont externe : les Avocats, les
Fondés de Pouvoir, les Notaires, les Arpenteurs, l'Institution
policière, les Hôpitaux et Centres de Santé de Publique.
a) Rapports du Juge de Paix avec les
auxiliaires internes
Le Greffier est la colonne vertébrale du Juge
de Paix, son bras droit, en absence de ce dernier son action est vaine ;
il est son collaborateur immédiat. Chacun dans leur fonction respective,
le Juge de Paix n'est pas son supérieur hiérarchique ; l'un
est sous la tutelle du CSPJ et l'autre du MJSP. Toutefois, sans
préjudicier sa position hiérarchique ; le Juge de Paix doit
être en mesure de le blâmer pour son insuffisance professionnelle
et d'autres manquements à ses obligations professionnelles.143(*)Aussi, il est important pour
le Juge de rappeler constamment au Greffierque le greffe est un organe du
Tribunal au sein duquel se déroule un certain nombre d'activités,
contribuant au fonctionnement régulier du Tribunal.
Aussi, dans son quotidien, le Juge de Paix collabore
incessamment avec les Huissiers puisqu'ils sont les seuls qualifiés pour
porter de manière formelle, à la connaissance des personnes
concernées les actes et les décisions de justice. Dans ces
rapports avec ces derniers le Juge de Paix doit :
-Requérir leur service toutes les fois qu'il veut
envoyer une cédule au défendeur. Ce, conforment à cette
disposition stipulant : « aucune demande en justice ne
pourra être introduite sans un exploit d'Huissier, sauf dans les cas de
comparution volontaire ou pour des demandes inferieures à trente gourdes
introduite par cédule ».144(*)
-Etre en mesure de connaitre tous les noms des Huissiers
exploitants attachés à son Tribunal puisque dans les Jugements
par défaut, il doit nécessairement commettre un
Huissier.145(*)
Hormis, les lettres d'invitation que les Huissiers apportent
au justiciable dans l'exercice des attributions non contentieuses du Juge de
Paix ; ils n'interviennent plus.
De ce qui précède, nous sommes parvenus à
comprendre que le Juge de Paix doit se considérer comme un animateur qui
maintient l'ensemble de ses collaborateurs immédiats, grâce
à des rencontres assez régulières et avec un style de
rapport lui permettant d'orienter tout le monde dans une direction efficace et
acceptable.
Autres que les Greffiers et les Huissiers, qui entretiennent
chaque jour des relations de proximité avec le Juge de Paix ; il y a
aussi les Avocats, les Fondés de Pouvoir les Notaires, les Arpenteurs,
l'Institution policière, les Hôpitaux et centres de santé
publics.
Les Avocats contribuent au bon fonctionnement de la
justice en présentant au Juge de Paix des dossiers en état
d'être jugé ; ils sont des professionnels dont l'exercice de
leur profession est règlementé par le décret du 29 mars
1979. On les présente toujours comme étant des hommes de parole,
qui plaident à la barre pour défendre les intérêts
de leurs clients ; en exposant leurs points de vue et de faire valoir
leurs droits devant le Tribunal.
A l'audience et partout, les Avocats doivent oeuvrer, en toute
loyauté et en toute modération de langage nécessaire
à la bonne harmonie entre le Barreau et la Magistrature pour le triomphe
de la justice.146(*) Les
Juges doivent être parfaitement serein, dans ses rapports avec les
Avocats, dégager une calme autorité sans être autoritaire,
montrer qu'il connait bien son travail et ne jamais se départir de la
plus stricte autorité.
S'agissant des Fondés de Pouvoir, c'est une
corporation qui est règlementée par la loi du 6 juin,
modifiée par le décret-loi du 23 juin 1942 et la loi du 31
juillet 1952. Le postulant Fondé de Pouvoir prête serment par
devant le Juge de Paix du Tribunal où il est inscrit. Il relève
directement du Juge de Paix de sa résidence, qui est chargé,
compétemment près le Tribunal de première instance de ce
ressort, de réprimer ou de punir par voie disciplinaire les infractions
et fautes, sans préjudice de l'action des tribunaux ; s'il y a lieu
le Juge de Paix doit, porter une attention particulière sur la conduite
du Fondé de Pouvoir de son Tribunal et son rapport avec le
justiciable.
b) Le Juge de Paix dans ses rapports
avec les auxiliaires externes
Parmi ces auxiliaires il y a d'abord le Notaire est
un officier public titulaire d'un office ministériel. Il est
nommé a vie et sa fonction essentielle est de dresser des actes qui se
présente qui la double particularité d'avoir, en même
temps, la force authentique et la force exécutoire. Ces actes sont,
à la fois authentiques et exécutoires parce que leur
validité ne peut être contestée que par inscription en faux
et parce qu'ils ont la force exécutoire comme les Jugements.Suivant
l'article 70 du décret du 27 novembre 1957, le Juge de Paix est
l'autorité judiciaire compétente pour apposer d'office des
scellés sur les archives d'un Notaire en cas de démission, de
décès, d'interdiction, de destitution ou de mutation,
aussitôt qu'il aura connaissance du fait. Il est aussi celui qui est
chargé de procéder à la levée des dits
scellés pour faciliter au Notaire successeur, la prise de possession des
dites archives suivant inventaire dont copie lui sera adressée par le
Juge de Paix ainsi qu'au commissaire du gouvernement.De plus, les dispositions
de l'article 878 du CPC, stipule qu'en cas d'ouverture de succession, lorsqu'il
y a des héritiers vivant en terre étrangère, il revient au
Juge de Paix de nommer d'office,un Notaire pour représenter ces
derniers, pour la levée des scellés, s'ils ont été
apposés, en vue de réaliser l'inventaire.147(*)
Pour ce qui est de l'Arpenteur ; il est un
officier public assermenté ayant pour attribution de mesurer les terres,
de calculer leurs surfaces et de fixer les bornes. Il agit sur
réquisition mais jamais d'office et délivre expéditions
conformes au procès-verbal qu'il a dressé.le Juge de Paix est
l'autorité judiciaire compétente pour apposer d'office des
scellés sur les archives d'un Arpenteur en cas de démission, de
décès, d'interdiction, de destitution ou de mutation,
aussitôt qu'il aura connaissance du fait. Conformément à
l'article 73 du décret du 26 février 1975.Il procèdera
aussi, à la levée des dits scellés pour faciliter à
l'Arpenteur successeur, la prise de possession des dites archives suivant
inventaire dont copie lui sera adressée par le Juge de Paix ainsi qu'au
commissaire du gouvernement.Le Juge de Paix doit collaborer avec l'Arpenteur,
dans le cadre d'un procès relatif à une action possessoire. Il
peut aussi designer un Arpenteur à titre d'expert pour lui renseigner
sur un fait matériel quelconque. Cet expert travaillera en
étroite collaboration avec le Juge qui fixera le cadre de son
intervention et tirera les conséquences juridiques de ces
contestations ; il établira un rapport relatant les détails
de son intervention.
Au cours d'une enquête en matière pénale,
le Juge de Paix exerce un pouvoir important, en tant qu'officier de police
judiciaire et auxiliaire du commissaire du gouvernement et, ce, suivant les
dispositions des articles 11 et 12 du code d'instruction criminel. A ce titre,
il est compètent, en matière de constats relatifs aux crimes et
aux délits signifiés par des procès- verbaux. Ceux-ci
constituent le premier pas de l'enquête ou les premiers signes relatifs
à l'infraction établis.A cet effet, il doit requérir la
présence de la Police sur les lieux de l'infraction ; en ce sens,
le CICdispose que: «les officiers de police judiciaires
acquerront directement la force publique dans l'exercice de leurs
fonctions ».148(*)C'est ainsi que le Juge de Paix, collabore
quotidiennement avec le commissariat de Policede la commune où
siège le Tribunal
Pour que le Juge de Paix puisse bien remplir ses fonctions
répressives, il doit avoir une police qui lui soit attachée et
prête à exécuter ses ordre ; tel que indiqué
par le code d'instruction criminel.
Cela sous-entend que, le Juge de Paix doit avoir une franche
collaboration avec les policiers affectés au commissariat de la commune
où siège le Tribunal. Pour l'efficacité de la justice de
leur commune ils doivent travailler en synergie car, à chaque fois que
le besoin se fait sentir, le Juge s'adressera au responsable du commissariat
pour : se transporter sur les lieux, faire exécuter un mandat
d'amener, visiter la garde à vue et la maison d'arrêt de sa
commune, au moins, une fois par semaine.
De plus, on doit se rappeler que le Juge de Paix, suivant les
dispositions de l'article 52-2 et 52-6, de la loi sur la PNH, le commissaire
municipale doit déférer à toutes les réquisitions
légales de sa juridiction ; et il doit adresser au Juge de Paix, un
rapport mensuel ou ponctuel sur ses activités.
Aussi, le Juge de Paix, en sa qualité d'OPJ, pourra
s'adresser à la direction centrale de la police judiciaire, lorsqu'il
s'agira des cas nécessitant des connaissances techniques.Par ailleurs,
il faut retenir que « le fonctionnement de la Police Nationale,
relève du Ministère de la Justice et de la
Sécurité Publique.149(*)De toute évidence, l'augmentation de la
présence policière dans les Tribunaux de Paix de la Juridiction
de Port-au-Prince, s'avère nécessaire ; sans être leur
supérieur hiérarchique, ces agents de police affectés aux
services du Tribunal doivent respecter et exécutent les ordres
émanant du Juge de Paix. Par ailleurs, dans les cas des Justiciables
qui se disent être victime de coups et de blessures, ne présentant
aucune trace pouvant permettre au Juge de Paix d'agir ; ils recourent aux
services des Hôpitaux ou des Centres de santé en vue d'obtenir un
certificat médical, indiquant à quel point que la personne ait
été atteinte.
Il arrive souvent que le Juge de Paix ne soit pas satisfait ou
ne comprend pas le contenu du certificat médical délivré
par le médecin, qui a son tour se plaint de la réquisition
émanant du Magistrat, qui selon n'est pas concise ; de ce fait,
pour faciliter une meilleure compréhension de ces deux
entités : l'unité légale et d'action
médico-légale (URAMEL),150(*) a proposé des modèles de
réquisition et de certificats médicaux qui pourront servir de
guide.
Enfin, la collaboration avec les auxiliaires de la justice,
à savoir les Greffiers, les Huissiers, les Avocats, les Fondés de
Pouvoir, la Police, les Hôpitaux et les Centre de santé publics
est indispensable pour le rendement du Juge de Paix ; il faut une
compréhension mutuelle.Car, la fonction de rendre la justice est une
oeuvre collective qui doit être accomplie dans l'étroite
collaboration de tous les acteurs ou partenaires du système.
Parmi les mesures administratives à envisager,
certaines ne dépendent pas de la volonté du Juge de Paix ;
c'est le cas de l'organisation de sa carrière et les moyens logistiques
que nécessite son bon fonctionnement.
3. L'organisation de la carrière
du Juge de Paix
Il importe d'organiser la carrière du Juge de Paix en
lui octroyant un mandat, en fixant les conditions de sa promotion. Le Juge de
Paix rendu ainsi inamovible, tout comme les autres Magistrat s de siège,
aura la tranquillité d'esprit qui lui permettra de décider selon
la loi et sa conscience.Ce sera un grand pas dans la perspective de
l'effectivité de la fonction du Juge Paix qui ne sera plus exposé
aux pressions politiques. Cela permettra à ce Magistrat de travailler
dans une atmosphère sereine.La carrière du Juge de Paix ne
dépendra plus des caprices des élus locaux encore moins de
l'exécutif, mais plutôt de sa compétence et de son
honnêteté.Certainement, l'organisation de la carrière du
Juge de Paix le garantira contre l'arbitraire du pouvoir politique et le mettra
en condition de bien remplir sa fonction en toute quiétude mais il doit
aussi faire preuve de probité et d'éthique.
4. Moyens logistiques
Pour permettre au Juge de Paix de bien remplir sa mission
surtout celle de police judiciaire, des moyens logistiques doivent lui
être fournis. Il faut autant que possible faciliter le déplacement
des Juges de paix.Par moyens logistiques nous entendons : moyens de
transport, véhicules, chevaux etc. Ainsi, on est convaincu que seule une
administration judiciaire financièrement autonome, serait susceptible de
donner aux Magistrats les moyens logistiques nécessaires à leurs
fonctionnements et de les allouer un salaire raisonnable.
De telles mesures,à elles seules, ne sauront
résoudre le problème identifié, elles doivent être
aussi ; agrémentées de mesures socioculturelles.
B- Mesures socioculturelles
Les mesures socioculturelles à envisager sont :
l'élimination des interférences politiques, l'éducation
des Justiciables, Respect des règles de déontologie et
l'harmonisation des rapports entre le Juge de Paix et les Justiciables.
1. Mesures sociaux
a) Élimination des
interférences politiques
L'indépendance judiciaire doit être
assurée par un système de garanties constitutionnelles151(*)ou légales, qui
empêchera toute interférence politique dans l'exercice de la
délicate fonction du Juge de Paix.
Le Juge de Paix dans l'exercice de ses fonctions doit
être libéré de l'emprise du pouvoir politique, consistant
dans les sollicitations, des Parlementaires, desMagistrats communaux et des
élus locaux; transformés certaines fois en des groupes de
pressions,qui le menace en cas de refus, de le faire transférer ou de le
faire révoquer.Il importe donc que le Juge de Paix échappe aux
interférences politiques.152(*) L'exécutif ayant pour mission de veiller
à l'exécution de la loi, doit cesser de faire main mise sur la
justice, surtout la Justice de Paix.
b) L'harmonisation des rapports entre
les Juges de Paix et les Justiciables
Les Juges de paix doivent : se familiariser avec les
Justiciables, gagner leur confiance, en évitant le favoritisme et de
faire des discriminations entre eux ; ils trancheront avec
impartialité au regard de la loi et leur conscience. Ils doivent aussi
s'efforcer de prendre des dispositions reposant sur leurs morales ; en vu
d'empêcher qu'ils n'en profitent pas financièrement des
Justiciables encore moins son Greffier en combattant la surtaxassions des
services.153(*)
Evidemment, il faut une harmonisation entre les Magistrats et
les Justiciables ; ils doivent avoir conscience de la responsabilité
qu'ils ont de rendre la justice à qui elle est due et de l'assumer de
manière objective et transparente.154(*) En effet, les mesures proposées dans ce plan
pourront être concrétisées simultanément, suivant
la détermination et la volonté des acteurs
impliqués ; toute fois, elles serviront aussi à
rationnaliser l'exercice des attributions contentieuses du Juge Paix ;
bien que ces sentences, dépendamment de son ressort sont susceptible de
recours contrairement à l'exercice des attributions non contentieuses du
Juge de Paix, que faute d'éducation et de pression, le Justiciable nie
son aspect non contraignant.
2. Mesures culturelles
a) L'éducation des
Justiciables
Les Justiciables doivent pouvoir collaborer au travail du
Juge de Paix. Il faut les former en les portant à rompre avec la
mentalité qui les prédisposent à fuir le Tribunal et
à vouloir se faire justice, extirper leur méfiance
vis-à-vis du Juge de Paix.Le Ministère de la Justice et à
la Sécurité Publique de concert avec le Ministère de la
Jeunesse et des Sports et de l'Action Civique, les organismes de
défenses des droits Humains, la Société Civile, et les
Organisations de bases , organiseront une campagne d'éducation
civique à travers le pays, notamment dans la Juridiction de
Port-au-Prince, pour renseigner la population sur ses droits et ses devoirs, le
fonctionnement et l'importance de la Justice particulièrement la Justice
de Paix.Aussi, ils en profiteront pour vulgariser les tarifs judiciaires en
utilisant les moyens de communication de masse.155(*)L'éducation, la
formation, la sensibilisation et l'information des populations sont des
préalables nécessaires en vue de l'éradication de la
corruption au sein de la justice. Ce travail est ardu et nécessite
l'implication de tous en vue d'un changement de comportement.
b) Respect des règles de
déontologie
Les normes édictées par les règles de
déontologie doivent être scrupuleusement respectées et cela
passe par une moralisation du corps judiciaire. Il faudrait faire appel au sens
moral et civique des agents chargés de la distribution de la Justice
principalement le Magistrat.
Le Juge est dépositaire de pouvoirs énormes.
Cela doit l'inciter à être juste. Rendre une saine justice devient
alors pour lui une obligation de sa charge. Dans ses prises de décision,
il ne doit obéir qu'à sa conscience et selon son intime
conviction. Il ne doit céder à aucune pression extérieure
d'où qu'elle vient. En effet, il est difficile de Juger son semblable et
la mission du Juge est tout simplement un sacerdoce qu'il faut cependant
assurer et assumer en toute conscience et connaissance de cause. Sa
décision doit en toute hypothèse porter le sceau de la
sincérité, de la rigueur, de l'intégrité et ne
devant laisser transpirer le moindre signe de parti pris. Enfin, l'application
de telles mesures contribueront au redressement du système.
CONCLUSION GENERALE
Dans lespremières familles humaines des
régimespatriarcales,les balbutiements de la Justice furent le
« Pater Familia » ; à partir de
l'expérience des premières Tribus, les conflits
commencèrent par êtreapaisés par des hommes
spéciaux : des Juges choisis parmi les anciens ; avec
l'accroissement des populations elle est devenue une charge de l'Etat et un
fait social. Jouissant en partie la souveraineté nationale a l'instar
des autres pouvoirs de l'Etat ; au fil des ans, par le
développement de la société en tout point, elle s'est
repartie par des organes juridictionnelles dont la Justice de Paix ;qui
est une Justice de proximité, réglant les problèmes de
famille et les litiges de peu de valeur de manière la plus
économique par la conciliation et l'entente.156(*)l'origine de cette justice
est l'objet de sérieuses controverses, bien que majoritairement il tende
vers un inspiration Hollandaise sans pour autant négliger d'autres
sources telle que : le defensorcivitatis du Bas-Empire, la Justice of
peace d'Angleterre et la Justice de Paix Française entre autres qui ont
amplement inspiré la Justice de Paix Haïtienne.
Au niveau de la Juridiction de Port-au-Prince, cette Justice
est l'objet de vive critique en raison de son caractèrevénal, sa
lenteur, son manque d'équité, ses distributions spéciales
et la corruption ; autant de faits, qui traduisent son problème
d'inefficacité, résultant de l'exercice des attributions non
contentieuses pour lesquelles nous avonsmanifesté
l'intérêt de savoir : s'ilne constitue pas des obstacles
majeurs à l'efficacité de la Justice de Paix dans la Juridiction
de Port-au-Prince ? ;En vue d'attirer l'attention de la
communauté universitaire, les organisations de Droit de l'Homme et les
autorités de l'Etat ;
Ainsi, nous nous avons avancé
que :L'inefficacité de la Justice de Paix dans la juridiction
de Port-au-Prince; résulte, en majeure partie, des dérives
découlant de l'exercice des attributions non contentieuses.
De plus, nous pensons que l'efficacité de cette Justice
est aussicontraintes par : Des obstacles juridiques, administratifs,
économiques et socioculturels.
Pour asseoir notre étude, au niveau du premier chapitre
de la première partie de notre travail,la Justice de Paix Haïtienne
a été exposés; en mettant en exergue d'une part ses
fondements, son organe et sa composition; d'autre part les modes de saisine et
les audiences desTribunaux de Paix: en matière civile et en
matière pénale
Avons-nous dit, la Justice de Paix est le plus bas
degré de l'ordre judiciaire Haïtien. Généralement,
exprimée à travers le Tribunal de Paix, il estcomposé d'un
Juge de Paix et d'un Greffier ; au regard de la Législation
Haïtienne ; suivant sa classe, il peut comporter un ou plusieurs
Suppléants Juge de Paix et un ou plusieurs Greffiers ;
Jadis ; le Juge de Paix, en fonction de la commune de la
juridiction dans laquelle il est affecté, est pour la plupart des
notables avisés ; de nos jours ils sont sélectionnés
soit parmi des licenciés en droit ou des Magistrats gradués
sortant de l'EMA.157(*)
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont secondés par des
Greffiers ;qui sont des auxiliaires de la justice, assermentés
ayant pour mission de tenir la plume de l'audience et les registres du
Tribunal. Ils ont aussi un rôle administratif au sein du Tribunal de
Paix. Aussi, le personnel non judiciaire du Tribunal de Paix a
été vu : il s'agit des contractuels du MJSP, affectés
au Tribunal de Paix pour ses besoins. Ce qui précède, va nous
porter à passer en revue ses modes de saisine. De ce fait, nous avons
étalé que : la saisine est le fait d'appréhender, ou
de s'emparer de quelque chose en d'autre terme saisir un Tribunal, fait
référence aux modalités suivant laquelle une juridiction
est amené à connaitre un litige.
Il est évident qu'on ne peut pas saisir leTribunal de
Paix, sans tenir compte de la matière. C'est pourquoi, nous avons
exposé la saisine du Tribunal de Paix en matière civile et en
matière pénale.Dans le premier cas, elle se fait par :
citation, comparution volontaire, la plainte et la requête.Par ailleurs,
quand les parties ne souhaitent pas recourir aux formalités
susmentionnées ; nous avons vu qu'elles peuvent comparaitre
par devant le Juge de leur choix, en lui soumettant leur litige ; auquel
cas il Jugera et dressera un procès-verbal de conciliation ou un
procès-verbal de non conciliation comme les lois et les parties l'y
autorisent; c'est la comparution volontaire. En outre, mis appart ces modes de
saisine énoncés, en Justice de Paix la requête est aussi
utilisée pour exposer un cas et formuler une demande par devant le Juge
de Paix,en toute la matière.En ce qui a trait au second cas,
c'est-à-dire, la saisine répressive du Tribunal de Paix ;
elle se fait aussi par : la plainte, la citation directe, le rapport de
police, le Jugement de renvoi du Tribunal correctionnel et l'ordonnance de
renvoi du Juge d'Instruction.
Aussi, nous avons cerné les audiences du Tribunal de
Paix, qui peuvent être ordinaires ou extraordinaires ; les
premières se tiennent en matière civile, au siège suivant
le programme affiché au role, malheureusement en matière
répressive le Juge de Paix n'a pas de roulement et rares sont la tenue
d'audience publique de simple police.
Par ailleurs,au niveau du second chapitre de cette
première partie, nous avons également mis en exergue la notion
d'attributions à savoir :les attributions contentieuses etles
attributions non contentieuses.Les premières, sont ceux qui sont
susceptible d'une décision appelée sentence et les secondes sont
constituées par les attributions gracieuses qui peuvent
être : extrajudiciaires ou conciliatoires.Lesdécisions qui en
découlent n'ont aucune force contraignante.A noter qu'en matière
répressive, le Juge de Paix joue deux grands rôles :Juge de
simple police et Officier de Police Judiciaire. Encette matière, ses
attributions sont déterminées par le code d'instruction
criminelle.De toutes évidences, les attributions non contentieuses au
niveau de la Justice de Paix n'ont aucune limite légale.Pourtenter de
trouver sesfrontières,nous avons exposéles compétences du
Tribunal de Paix en matière civile et en matière pénale,
desquelles découlent : la compétence matérielle, la
compétence territoriale et la compétence personnelle.
A mi-chemin, C'est-à-dire, à la
deuxièmepartie de notre travail nous avons démontré que
l'inefficacité de la Justice Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince,
est une résultante de l'exercice des attributions non
contentieuses.Aussi, nous avons pris le soin de la faire ressortir à
travers certaines considérations sur des actes posés par les
Juges de Paix. A cette phase nous avons,au niveau du premier chapitre de cette
partie, inventorié les Tribunaux de Paix de cette
juridiction ;158(*)
en analysant minutieusementles pratiques deses différents
éléments constitutifs, particulièrement les actesdu Juge
de Paix en matières non contentieuses, ainsi que leurs
conséquences. Ce qui nous a permis de constater que l'exercice des
attributions non contentieuses au niveau de la Justice de Paixde la Juridiction
de Port-au-Prince, est assujetti au caractère vénal du
système. Car, tous les services que requièrent le justiciable en
cette matière sont conditionnés par le versement de moyens
pécuniaires ;159(*) Même pour les affaires, nécessitant
aucun débours économiques pour être résolues.Ces
derniers ont été contraints de payer injustement des frais ;
d'autres ont soudoyé le Juge de Paix pour obtenir certaines
faveursà l'encontre de leur adversaire. Evidemment, des violations
flagrantes des droits humains résultant du comportement de certainsJuges
de Paix, ont été observées au niveau de cette Juridiction.
Car, l'aspect économique prime trop sur ses fonctions au regard de la
mission attribuée à cette justice. Ce qui traduit, l'expansion du
phénomène de la corruption judiciaire.
Ainsi, nous avons lamentablement constaté qu'en Justice
de Paix, surtout dans l'exercice des attributions non contentieuses: le
principe de gratuité de la justice est un vain mot. Effectivement, ces
attributions ont été instituées de manière non
définies et sans aucune limite légale: ce qui a permis au Juge de
Paix, en les exerçant, d'agir comme bon lui semble. En
conséquence, le comportement véreux de certains d'entre eux, met
le Justiciable dans l'insécurité judiciaire.160(*)
De plus, la distribution spatiale inappropriée des
Tribunaux de Paix et le nombre insuffisant de Juge disponible, associés
aux faits susmentionnés contribuent à rendre cette Justice moins
accessible au justiciable.
Du nombre d'obstacles à l'efficacité de la
Justice de Paix dans la Juridiction de Port-au-Prince, découlant de
l'exercice des attributions non contentieuses, nous avons relevé les
problèmes :administratifs, de corruptions, d'accès à
la justice, de moyens logistiques et de sécurité,
d'interférences politiques et socioculturels ;
Tout cela, pour expliquer que la justice de Paix dans la
juridiction de Port-au-Prince est très loin de répondre à
la mission de cette justice à savoir : être proche du
justiciable pour résoudre des conflits de manière la plus
économique, rapide et équitable ; donc elle n'est pas
efficace. En dépitde tout, notre analyse nous a permis de confirmer en
partie notre hypothèse car ces dérives découlent
majoritairement de l'exercice des attributions non contentieuses au niveau de
la juridiction de Port-au-Prince.
Naturellement, tout problème appelle à une
solution ; c'est ainsi que, nous avons préconisé la
réforme de la Justice de Paixà travers des mesures juridiques,
institutionnelles, administratives et socioculturelles.Pratiquement, nous avons
suggéré la révision de certaines dispositions
constitutionnelles, relatives à la nomination des Juges de Paix et le
vote de la loi relative à l'organisation judiciaire,incluant la
définition et les limites des attributions non contentieuses
particulièrement en Justice de Paix et l'avancement des Juges ;
aussi, nous avons proposé l'élimination des interférences
politiques ; la création de nouveaux Tribunaux de Paix et le
réaménagement de ceux existants ; la création de
Bureaux Publics d'Assistance Juridiques, d'un Bureau National de Lutte contre
la Corruption Judiciaire et l'Unité de Vulgarisation de Décisions
et de Mesures Judiciaires ; l'éducation des Justiciables ; un
meilleur rapport entre le Juge de Paix etles auxiliaires de la justice et
l'harmonisation des rapports entre le Juge de Paix et les Justiciables
.161(*)
En dehors, d'une prise de conscience et des réflexions
collectives ; l'efficacité de la Justice de Paix,
particulièrement dans la Juridiction de Port-au-Prince ne pourrait
être atteinte ; car, elle nécessite aussi l'implication des
Magistrats, qui sont au premier rang parmi les acteurs qui peuvent transformer
à moyen terme l'administration de la Justice de Paix ; c'est pour
cela, qu'ils doivent y participer indépendamment des autres
entités ;en ce sens, nous avons ardemment proposé : que
cette reforme, surtout en matière non contentieuses, épargne le
Juge de Paix des contraintes exogènes. Ainsi, on aurait mis en
déroute le phénomène de corruption et d'autres formes
d'abus d'autorités.
Certainement, nous sommes loin de prétendre avoir
souligné tout ce qui devrait être fait pour que la Justice de Paix
soit efficace ; et très loin de prétendre que notre analyse
reflète une doctrine unanime ; nous avons jugé quand
même utile d'attirer l'attention d'autres chercheurs sur ce
problème qui mérite d'être approfondi.
Enfin, l'inefficacité de la Justice de Paixdans la
Juridiction de Port-au-Prince est assimilable à tousles Tribunaux de
Paix de la République d'Haïti, Donc, il incombe à l'Etat et
à tous les autres acteursconcernés de conjurer leurs efforts pour
trouver d'autres solutions y relatives.
ANNEXES
ANNEXES
I
Tableau 1
Cartographie des Tribunaux etJuge de Paix de
laJuridiction de Port-au-Prince
Trib de Paix
|
Quantité
|
% présence Jud
|
Nombre de Juge
|
% Nbre de Juge
|
Anse à Gallets
|
1
|
6.66
|
3
|
3.84
|
Archaie
|
1
|
6.66
|
2
|
2.56
|
Cabaret
|
1
|
6.66
|
4
|
5.12
|
Carrefour
|
1
|
6.66
|
7
|
8.97
|
Cazale
|
1
|
6.66
|
2
|
2.56
|
Cité Soleil
|
1
|
6.66
|
6
|
7.69
|
Delmas
|
1
|
6.66
|
9
|
11.53
|
Gressier
|
1
|
6.66
|
6
|
6.69
|
Kenscoff
|
1
|
6.66
|
5
|
6.41
|
Petion-Ville
|
1
|
6.66
|
7
|
8.97
|
Pte à Raquette
|
1
|
6.66
|
2
|
2.56
|
Saintard
|
1
|
6.66
|
3
|
3.84
|
Section Est
|
1
|
6.66
|
7
|
8.97
|
Section Nord
|
1
|
6.66
|
8
|
10.25
|
Section Sud
|
1
|
6.66
|
7
|
8.97
|
Trib de Paix : Tribunal de Paix
% présence Jud : Présence judiciaire en
pourcentage
Nombre de Juge : Nombre de Juge par Tribunal de Paix
% Nbre de Juge :Pourcentage du Nombre de Juge par rapport
à l'ensemble des juges de la juridiction.
Source : Bottin des Cours et Tribunaux
CSPJ
ANNEXE 2
Graphique de la cartographie
Source : Bottin des Cours et Tribunaux
CSPJ
BIBLIOGRAPHIE
MANUELS GENERAUX
Antoine, Max: Le Droit à travers
les Ages, Imprimerie Deschamps P-au-P, 1992, 270 pages
Gastines, Christian : La Justice,
Collection Tout savoir sur paris, Ed Annotée
Henry, Bonfils : Traité
d'Organisation Judiciaire et de Procédure
Henry, Lammieux : Le Citoyen
Responsable, Ed...,105 pages
Jean, Soyer : Histoire de
la Justice, Collection Que Sais-je, PUF, Oct 1996, 127 pages
Leblanc, Camille : Quand la justice
se Trompe, Droit et Procédure Civile, Liv 1
Parisseau, Hubert : L'organisation
Judiciaire de la France,......,90 pages
Ressart, Michel Laure : Institution
Judiciaire Paris PUF, 1993
Timbal P.C et A Casteldo : Histoire
des Institutions et des faits Sociaux, 6e Ed Dalloz, 1976.
Trouillor, Ernst : Cours de
Procédure Civile, 2e 1996,271 pages.
MANUELS METHOLOGIQUES
BEAUD, Michel. L'art de la thèse, 5 e
éd., La Découverte, Paris, 2006, 202 pages.
GINGRAS, François-Pierre. Guide de rédaction
des travaux universitaires
http://aix1.uottawa.ca/~fgingras/metho/guide-fr.pdf, 16
mars 2008.
GIROUX, Sylvain. Méthodologie des sciences
humaines, ERPI, Québec 1998, 266 pages.
LANI-BAYLE, Martine. Ecrire une recherche, 2 e
éd., Chronique Sociale, Lyon, 2002, 148 pages.
MACE, Gordon ; PETRY, François. Guide
d'élaboration d'un projet de recherche, 2 e éd., Les Presses
de l'Université Laval, Québec, 2000, 134 pages.
PIARD, Frantz. Construire le mémoire de
sortie, Les Editions Duvalsaint, P-A-P, 2004, 300 pages.
PINTO, Roger ; GRAWITZ, Madeleine. Méthodes des
sciences sociales, 3 e éd., Dalloz, Paris, 1969, 940 pages.
VAILLANCOURT, Louis ; SNYDER, Patrick ; BARIL, Audrey. La
méthodologie apprivoisée, Les Editions GGC ltée,
Québec, 2001, 146 pages
DOCUMENTS OFFICIELS
ï Deux siècles de Constitutions
haïtiennes, tomes I et II, Les Editions Fardin, P-au-P, 1998
ï Constitution de la République d'Haïti,
29 mars 1987
ï Constitution de la République d'Haïti,
29 mars 1987, amendée
ï Les constitutions d'Haïti, louis joseph
janvier, 1801-1805, 1e Ed, 1886, Coll du Bicentenaire,
Haïti 1804-2004,624 pages.
ï Code de Procédure Civile, annoté par
Luc D. Hector, Ed Henry Deschamps, P-au-P, Haïti, 441 pages
ï Code Pénal Français, mis à
jour par Yves Mayard, Ed Dalloz, 95e Ed Paris, France 1998.
ï Code d'Instruction Criminelle Menan PIERRE
LOUIS,anoté par Patrick PIERRE LOUIS », EdZemes, P-au-P, Haïti
,2009,.... pages
ï Code de Procédure Civile, annoté par
René Matar, Ed, Soleil, P-au-Haïti, 1971, 367 pages
ï Code de Procédure Pénal
français, mis à jour par Jean CasorlarPradel,Coll Dalloz,
95e Ed Paris, France 1998.
ï Code de Procédure Pénal Genevois, mis
à jour par Dominique Poncet, Coll Dalloz, 95e Ed Paris,
France 1998.
ï Code de Lois Usuelles, tome I, Ertha Pascal
Trouillot et ernstTrouillot, Ed Henry Deschamps, P-au-P, Haïti, 1978,
1815 pages.
ï Code de Lois Usuelles, tome II, Ertha Pascal
Trouillot, Ed Henry Deschamps, P-au-P, Haïti, 1995, 588 pages.
ï Code d'Instruction Criminelle mis à jour par
Jean Vandal, 1993, 593 pages.
ï Décret du 22 Août 1995 relatif
à l'organisation judiciaire, Moniteur # 67, Jeudi 24 Août
1995.
ï Lois et Actes sous les règnes de Jean
Jacques Dessalines, Ed Presse nationale d'Haïti, 2006, 163 pages.
ï La Philosophie de la liberté, Coll
philosophique du Dr François Dalencour, rue St Cyr, P-au-P,
Haïti, 1947, 540 pages
ï Loi du 27 novembre 2007, portant sur le statut de
la Magistrat ure, moniteur # 112 du jeudi 20 décembre 2007.
ï Loi du 15 novembre 2007, relative à l'Ecole
de la Magistrat ure, moniteur # 112 du jeudi 20 décembre 2007.
ï Loi du 13 novembre 2007, créant le conseil
Supérieur du pouvoir Judiciaire, moniteur # 112 du jeudi 20
décembre 2007.
MEMOIRES
AUGUSTIN Bernadieu : L'accès
de la Justice de Paix en Haïti, FDSE, 1993
DorlusSagrave : La
problématique de la fonction de Juger en Haïti de 1995 à
2006, FDSE, Mars 2007, 99 pages.
JOASSAINT Marie Denise : La justice
pénale: son évolution et son application devant les Tribunaux de
Paix en Haïti, FDSEG, Juin 2007, 110 pages
Marie Yolande Damas : Mode de
Fonctionnement de la Police judiciaire en Haïti, FDSE, 104p
Mario Labady :Les attributions
Pénales du Juge de Paix en Haïti, FDSE, 97 pages.
MISERE Joseph René : Le taux
de compétence de la Justice de Paix et la valeur locative des maisons a
carrefour, FDSE, 1994
PETION Georges A. : Distribution de
la justice en Haïti (Justice de Paix), FDSE. 1985
Sergot Chauvin : La Justice de Paix
en Haïti à l'heure de la réforme Judiciaire, FDSE,
Décembre 2004, 105 pages.
Wesley Paul : LaJustice de
Paix en Haïti cas des Tribunaux de Paix de l'Anse à Gallet et de
point a Raquette, Décembre 2008, 102 pages
Wilbert Pierre Antoine : Le Tribunal de
Simple Police en Haïti, FDSE, Mars 2006, 127 pages.
Sources Internet
http://www.alterpresse.org
http://www.lenouvellistehaiti.com
http://www.senat.fr
www.jeansenatfleury.com
http://www.lematinhaiti.com
http://www.journal-officiel.gouv.fr
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/extrajudiciaire.php
TABLE DES MATIERES
DEDICACES
i
REMERCIEMENTS
ii
AVANT - PROPOS
iii
ABREVIATIONS ET SIGLES
iv
SOMMAIRE
vi
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE
La Justice de Paix Haïtienne
fondements et organisation.................
11
CHAPITRE I
La Justice de Paix
Haïtienne..............................
12
Section I.- Les fondements de la Justice de
Paix Haïtienne, son organe et sa
composition..................................................................................
12
A- Les fondements de la Justice de Paix dans Droit
Interne
12
1- Les dispositions constitutionnelles (1987) et
les textes ordinaires (législatif)
13
a) Les dispositions de la charte de
1987
13
b) Les textes ordinaires
(législatifs)
13
2- Les textes non législatifs
15
B- l'organe de la Justice de Paix
15
1-Le Tribunal de Paix
15
2- Obligations, devoirs et droits du Juge de
Paix
17
a) Discrétion ou réserve
18
b) Impartialité ou neutralité.
18
c) Le déport du Juge de Paix
19
d) La récusation du Juge de Paix
19
e) Règles relatives aux taxes des Juges de
paix
20
C- Le greffe du Tribunal de Paix
20
1-Répertoire du greffe et leur gestion
20
a)Les Greffiers
21
b)Règles relatives aux taxes des
greffiers
21
c) l'Huissier
22
3- Le personnel non Judiciaire du Tribunal de
Paix
22
a)Le Secrétariat
23
b)Le Hoqueton
23
c)Les Agents de sécurité
23
d)Le Gardien
24
e)Les Techniciens
24
Section II.- Mode de saisine et les
audiences des Tribunaux de Paix
24
A.la saisine du Tribunal de Paix en
matière civile
24
1- les actes procéduraux
25
a)Citation
25
b- La Cédule
27
c- La comparution volontaire
28
d- La requête
29
B.La saisine du Tribunal de Paix en
matière pénale
29
C.Des audiences
31
CHAPITRE II
Attributions et
Compétences.............................
33
Section I.- Les
attributions du Juge de Paix
33
A- Les attributions contentieuses
34
1-selon la matière
35
a- En matière Civile
35
b- En matière Pénale
36
1- Juge de simple police
36
B- Les attributions non contentieuses
38
1.Approches administratives et
judiciaires
38
a- Les fonctions administratives du Juge de
Paix
38
b- Fonction de police judiciaire du Juge de
Paix
39
C- Les attributions gracieuses
42
1- Les attributions conciliatoires ou fonctions
conciliatoires
42
2- Les attributions extrajudiciaires
46
Section II. - les Compétences du
Tribunal de Paix
47
A- En matière pénale
47
B- En matière civile
48
DEUXIEME PARTIE
L'exercice des attributions non
contentieuses, impacts et perspectives
51
CHAPITRE I
L'inefficacité de la Justice de Paix
dans la Juridiction de Port-au-Prince, résultante de l'exercice des
attributions on contentieuses
52
Section I.- Considérations sur
l'exercice des attributions non contentieuses au regard de la Justice de Paix
dans la Juridiction de Port-au-Prince.
53
A- Inventaire des Tribunaux de Paix de la Juridiction
de Port-au-Prince
53
B- Regards sur l'exercice des attributions non
contentieuses.........................55
Section II.-
Conséquences de l'exercice des attributions non
contentieuses sur la Justice de Paix dans la Juridiction de
Port-au-Prince
60
A- Le problème d'accès à la
Justice de Paix
62
B- la corruption judiciaire et l'environnement du
Juge de Paix
63
CHAPITRE II
Perspectives pour une Justice de Paix
efficace et organisationnelle
66
Section I.- réforme des structures
Juridico-Institutionnelles et les mesures institutionnelles
66
1- Reformes institutionnelles
66
a)Administration judiciaire autonome
69
b)Une Ecole de la Magistrat ure
fonctionnelle
71
c)Un conseil Supérieur du pouvoir
judiciaire indépendant
71
2- Mesures institutionnelles
72
a)Des Bureaux Publics d'Assistance
Juridique
72
b)De nouveaux Tribunaux de Paix
73
c)La mise en place d'un bureau national de
lutte contre la corruption judiciaire
73
d) Les fondements juridiques du bureau national
de lutte contre la corruption judiciaire
74
e)- Création d'une Unité de
Vulgarisation de Décisions et des Mesures Judiciaires
75
Section II.-
Mesures administratives et socioculturelles
76
A- les Mesures
76
1.Mesures administratives
76
a)L'accueil du justiciable
76
b)Sécurité au sein du
Tribunal
77
c)Propreté du Tribunal
77
d)Le Juge de Paix et les services offert au
justiciable
77
2.Meilleurs rapports du Juge de Paix avec les
auxiliaires de la justice
78
a)Rapports du Juge de Paix avec les auxiliaires
internes
78
b)Le Juge de Paix dans ses rapports avec les
auxiliaires externes
80
3.L'organisation de la carrière du Juge
de Paix
82
4.Moyens logistiques
83
B- Mesures socioculturelles
83
1.Mesures sociaux
83
1.Élimination des interférences
politiques
83
2.L'harmonisation des rapports entre les Juges
de Paix et les Justiciables
84
2.Mesures culturelles
84
a)L'éducation des Justiciables
84
b)Respect des règles de
déontologie
85
CONCLUSION GENERALE
86
ANNEXES I
.92
ANNEXE 2
.93
BIBLIOGRAPHIE
.94
* 1
www.cnrtl.fr, 16 mars 2008, 10 heures
PM
* 2François
DALENCOURT, « la philosophie de la liberté comme
Introduction à la synthèse humaine », P-au-P,
1952, p 290
* 3Dictionnaire la
Toupie : « Cette notion apparait au XVII et XVIII
siècles avec John Locke et Montesquieu (1968-1955) »
* 4 Jean-Jacques
CHEVALIER, « Les grandes oeuvres politiques de
Machiavel à nos jours », Paris, 1949, p.72-73
* 5P.-P. N. Henrion De
Pansey, « De la compétence des Juges de
paix », Paris, Théophile Barrois Père, 1812, p. 9
et s.
* 6S. Humbert, « Des
apaiseurs aux Juges de paix : une continuité en Flandre », in
: Le Juge de Paix, nouvelles contributions européennes, Lile,
22 mars 1993, p 722
* 7La fonction de
médiateur a existé aussi bien à Rome qu'à
Athènes. À Rome, dès la loi des XII tables, on Trouve les
principes de la conciliation dont l'initiative est réservée aux
plaideurs. Si les parties ou des amis Communs choisis n'arrivent pas à
une solution, les familles « les y poseront ». Les termes de l'accord
sont Ensuite sanctionnés par le préteur. Le préteur
interdira même l'action aux parties qui refuseront de se concilier. Sous
Caligula, elle fut rendue difficile et était considérée
comme « une fraude fiscale en ce qu'elle privait l'état des droits
afférents aux procès » (Cf. J. Renard, Évolution
de la juridiction du Juge de Paix, Thèse pour le Doctorat en Droit,
1950, p.3 et s). Voir aussi : Dictionnaire de la culture juridique,
sous la direction de D. Alland et S. Rials, v° médiation, Paris,
PUF, 2003.
* 8G. ROUET,
« Justice et justiciables aux XIXe et XXe
siècles », Paris, Belin, 1999, p.221.
* 9Xavier TABET «
Les Ecrivains Italiens des lumières et la
révolutionFrançaise », p.51-79
* 10 BADINTER Robert
«1789 : La justice dans tous ses états », in : Une
autre justice, Contributions à l'histoire de la justice sous la
Révolution française (1789-1799), Paris, Fayard, 1989, p. 41)
* 11Solage MARIN, «
Bailliages et
Sénéchaussée»,www.universalis.fr/
encyclopédie/bailliages-et-sénéchaussée/
* 12Selon les Nations Unies il
existait 189 Tribunaux de Paix, 14 avril 2013 ; forum
citoyen,www.refworld.org/docid/559532484.html
* 13Louis Joseph JANVIER,
« les constitutions d'Haïti » ,1801-1805,
1e Ed, 1886, p. 37
* 14Décret modifiant
la loi du 18 septembre 1985 en vue de l'adapter aux exigences de la
réforme Judiciaire en cours.
* 15Celui qui exerce un racket,
extorsion de fonds par la menace et les voies de fait
* 16Wesley
PAUL : « La Justice de Paix en
Haïti cas des Tribunaux de Paix de l'Anse à Gallet et de point a
Raquette », Décembre 2008, 102 pages
* 17Mémoire de
l'étudiant, MARTHEL Jean Claude, «l'accès à la
Justice en Haïti», FDSE, septembre 2007
* 18Gina BOURGEOT,
« le système judiciaire en Haïti et les obstacles qui
paralysent son développement»,FDSE, 2001
* 19Art 89,du décret du
22 Aout 1985 relatif à l'organisation judiciaire
* 20Jean Joseph DALBEMAR,
« des institutions Judiciaires et de la Justice Paix en de
Haïti», 2e Ed Paris, 1897, p 164
* 21Ibid. p.164
* 22Jean VINCENT et Alii,
« les institutions judiciaires, Paris », Dalloz, 5e Ed,
1999, p. 329
* 23Circulaire à
l'occasion de sa nomination comme Grand Juge, 30 octobre 1816. Lois et Actes,
Nos : 451
* 24. John RAWLS, «
Théorie de la justice », trad. de l'Aaméricain par Catherine
Audard, Paris, Seuil, 1987, p. 29-30.
* 25Patrick COTELETTE,
« John Rawls, La justice comme équité. Une reformulation
de Théorie de la justice », Lectures
En ligne, Les comptes
rendus, 2009, mis en ligne le 12 janvier 2009, consulté le 29 juillet
2013
* 26Dictionnaire
Française, By ZZak, application Google Play, consultée le 8
Novembre 2016
* 27 Joseph KERNIZANT, Notes de
cours, 2003, FDSE
* 28Code de procédure
civile, institut français d'information juridique Edition : 2016-07-24,
Chapitre II : Les règles propres à la matière
gracieuse.
* 29Décret du 22
août 1995 relatif à l'organisation judiciaire, Art 89
* 30Dictionnaire du droit
privé de Serge Braudo (
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/extrajudiciaire.php,
29 mars 2005, 10 heures AM
* 31Bussmann, Klöti,
Knoepfel (éd.) 1998
* 32Bussmann, Klöti,
Knoepfel (éd.) 1998, Op. Cit. p. 69 , 103. Voir ég. Mader, 1985,
p. 77
*
33https://fr.m.wikipedia.org>Wiki>Justice... 12
Janvier 2007,10h30 PM.
* 34
www.larousse.fr 12 janvier 2007,
11h15 PM.
* 35Code de Procédure
Civile Haïtien et décret du 22 Août 1995
* 36 Monferier DORVAL, notes de
cours, FDSE, 2005-2006.
* 37Les Juges de la Cour de
Cassation sont nommés par le Président de la République
sur une liste de trois (3) personnes par siège soumise par le Senat.
Ceux de la cour d'Appel et des Tribunaux de Première Instance le sont
sur une liste soumise par l'Assemblée Départementale
concernée ; les Juges de paix sur une liste préparée
par les Assemblées Communales » ; Art 175 Constitution
Haïtienne en vigueur.
* 38 Il délivre l'acte
de notoriété aux fins de mariage à celui des futurs
époux qui se trouve dans l'impossibilité de se procurer d'un acte
de naissance.
* 39 Au niveau du code civil
haïtien ces articles traitent de l'implication du Juge de Paix dans
l'émancipation des mineurs.
* 40 En dépit du
rétablissement de l'ordre constitutionnel et le fonctionnement
régulier du parlement, le décret relatif à l'organisation
judiciaire susmentionné n'est pas encore remplacé par un texte
législatif.
* 41Art. 81 du décret du
22 Août 1995, relatif à l'organisation judiciaire.
* 42 Jean Robert
CONSTANT, « Notes de cours », Faculté
de Droit et des Sciences Économiques, ( FDSE/UEH), P-au-P, 2eme
année, (2003-2004).
*
43MINUSTAH, « Rapport annuel sur la situation des
droits de l'homme en Haïti », juillet 2014-juin 2015, p.22
* 44Loi instituant le Conseil
Supérieur du Pouvoir Judiciaire, Art. 184-2
* 45CPC. Op.cit.,
appendices, « Loi sur l'organisation judiciaire,
promulguée le 18 septembre 1985, modifiant celle du 17 septembre
1963 ». Chap. v. Article du 64,p. 407
* 46 Articles 39 et 60 de la
loi du 27 Novembre 2007 sur le statut des magistrats
* 47 La déportation du
Juge est volontaire, certaine fois elle est suggérée par l'Avocat
suivant des arguments.
* 48Art. 6 du code de
déontologie de la Magistrature Haïtienne
* 49la loi du 13 Novembre
2007
* 50 Selon notre observation
rares sont les Juges de Paix qui cultivent ces valeurs, en témoigne les
reproches de plus d'un de leur caractère vénal;affiché au
niveau de cette justice.
* 51
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greffier,
consulté le 18 décembre 2016
* 52Poste attribué au
Greffier le plus ancien du Tribunal par le Juge de Paix; pratique continue de
la Justice de Paix haïtienne
* 53 Joseph KERNIZANT, Notes de
cours, FDSE, 2004
* 54Article 151 de
l'arrêté du 27 Septembre 1985.
* 55Article 52 du Décret
du 22 Août 1995, relative à l'organisation Judiciaire.
* 56Selon notre observation
dans les Tribunaux de Paix de la juridiction de P-au-P
* 57Site du
CSPJ, « file:///G:/Personnel%20du%20tribunal%20de%20paix.htm »,
12 Mars 2016
* 58Donnée empirique
observée au Tribunal de Paix de la Commune de Delmas, Mars 2015
* 59Camille LEBLANC,«
Droit et Procédure Civile », éd. Robert Laffront,
Paris, 1995, p. 49
* 60Luc D. HECTOR ,
«Code de Procédure Civile, annoté », Article
6, éd. H. Deschamps, P-au-P, 1998
* 61Luc D. HECTOR ,
«Code de Procédure Civile, annoté », Art.8,
éd. H. Deschamps, P-au-P, 1998
* 62 Luc D HECTOR,
« Supplément au CPC. Annoté », Op. Cit.
Article 6 à 11, p.10
* 63 CPC,Op. Cit. Article 982,
p. 373
* 64 Pratique
procédurale informelle des Tribunaux de Paix
* 65C'est un acte par lequel le
Juge de Paix est informé d'un cas suivis de la formulation d'une
demande
* 66René
JULIEN, « Au tribunal de simple je suis mon propre
Avocat», 1996, p. 36
* 67Menan PIERRE LOUIS,
«Code d'Instruction Criminelle annoté par Patrick PIERRE
LOUIS »,Ed Zemes,2009,Art 128, p.44
* 68Menan PIERRE LOUIS,»
Code Instruction Criminelle annoté», Op. Cit. Art 127, p. 44
* 69ibid. p.57
* 70Cas observé au
Tribunal de Paix de Kenscoff
* 71Selon notre observation au
cours des audiences des Tribunaux de Paix de la juridiction de P-A-P
* 72Luc D. HECTOR, CPC
annoté, Op. Cit. Art 28 a 34
* 73Cassation 16 Juin 1980,
Yves RABEL contre Carmen LAZARRE, B.A. 1980-81.p.52,#11.
* 74 A l'opposé des
formalités légales auxquelles on doit se soumettre en
matière contentieuse ; il n'existe aucun mode de
procédé légal en matière non contentieuse.
* 75www.
CSPJ.Ht, «file:///G:/Personnel%20du%20tribunal%20de%20paix.htm »
* 76Décret du 22
Août 1995 relatif à l'organisation judiciaire. Op.cit. Art. 88
* 77Dorlus SAGRAVE:
« la problématique de la fonction de Juger en Haïti
de 1995 à 2006 », FDSE
* 78Luc D. HECTOR,
«Supplément au Code de Procédure Civile,
annoté », éd. H. Deschamps, P-au-P, Octobre 1997, Art
19.p 13
* 79Manuel des Juges de
Paix, tome 1e #904
* 80Luc D. HECTOR,
«Supplément au Code de Procédure Civile,
annoté », éd. H. Deschamps, P-au-P, Octobre 1997,
Op.cit.Art 40, p.19
* 81Art 37 et 39 du
décret du 26 février 1975, relatif aux opérations
d'arpentage
* 82Article 10 de la loi du 14
Septembre 1947 sur les loyers
* 83 idem. Art 5, p.
* 84Cassation 20 Juin 1983,
Pierre LOISEAU contre Rosalie ALCEGAIRE
* 85 Décret du 22
Août 1995 relatif à l'organisation judiciaire. Op. Cit. Art 88
* 86Menan PIERRE LOUIS et
Patrick PIERRE LOUIS, «Code pénal mis à jour et
annoté », éd. Areytos, 2007, p. 121
* 87Ibid. p. 121
* 88ibid. p. 123
* 89Décret du 22
Août 1995 relatif à l'organisation judiciaire, op. cit. Art 94
* 90Wilson
BERNARD, « les compétences ordinaires et la
procédure civile et pénale du Tribunal de Paix »,
Tome II, p.11
* 91Menan PIERRE
LOUIS, « Code d'Instruction Criminelle,
annoté », Op. Cit. Loi No.2, p 13
* 92Art 11 du CIC et les Art 30
et 31 de la loi du 29 Novembre 1994 relative à la Police Nationale
* 93Menan PIERRE LOUIS,
«Code d'instruction Criminelle annoté », Presse du DEL,
P-au-P, 1995, p.18
* 94Ibid. p. 21
* 95Menan PIERRE LOUIS,
«Code d'instruction Criminelle annoté ». Op. Cit. Art
19, p.14
* 96Menan PIERRE LOUIS,
«Code d'instruction Criminelle annoté ». Op. Cit. Art
20, p. 14
* 97 Wilson BERNARD, «
le Juge de Paix, en rapport avec les autres acteurs du système
judiciaire», imprimerie bon service, p.72
* 98Wilson BERNARD,
«le Juge de Paix, en rapport avec les autres acteurs du système
judiciaire»,Op.cit. p. 74
* 99« Les
Tribunaux de Paix sont également des tribunaux de conciliation. Comme
juges conciliateurs, les Juges de Paix doivent s'efforcer d'arriver à
l'accommodement des parties qui se présentent devant
eux ».
* 100Wilson BERNARD,
«le Juge de Paix, en rapport avec les autres acteurs du système
judiciaire», Op.cit. p. 76
* 101Ibid. p. 77
* 102Menan PIERRE LOUIS,
«C. Civ Haïtien. Tome I, annoté », presses de
l'imprimeur II, P-au-P, 1993,Art 857 à 889, p.311 à 320
* 103Annie
BEZIZ-AYACHE, « Dictionnaires de droit pénal
général et procédure pénale», 4e
éd, ellipse,Paris, 2008, p.47
* 104 Supplément au
code de procédure civile annoté par Luc D. HECTOR, Henri
Deschamps, P-au-P, 1997, p.173
* 105Supplément au code
de procédure civile, annoté par Luc D. HECTOR. Op. Cit. p.
174
* 106
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Reforme.htm,
consulté le 19 janvier 2017, 10hrs 20
* 107
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/r%C,
consulté le 20 janvier 2017, idem
* 108 W.J. Baumol, A.S.
Blinder, W.M. Scarth, « l'ECONOMIQUE, principes et
politiques », Ed. Etudes Vivantes, Montréal, 1986,
p.244-257
*
109CSPJ, « Bottin des cours et tribunaux »,
2015, p.90
*
110RNDDH, « fonctionnement de l'appareil judiciaire
Haïtien au cours de l'année 2014-2015 », p. 9
* 111la Mission des
Nations-Unies pour la Stabilisation en Haïti
* 112RNDDH,
« Observation sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire
haïtien au cours de l'année 2010-2012 », p.9
* 113 RNDDH, «
Fonctionnement de l'appareil Judiciaire au cours de l'année
2013-2014 », rapport/A14/No09
* 114Décret du 22
Août 1995 relatif à l'organisation judiciaire. Op. Cit. Art 87
* 115Manière
contemporaine de designer les Juges, selon la mythologie Grecque :
Thémis, fut la déesse de la justice, «
encyclopédie Larousse », librairie Larousse, Paris
VI, 1980, p.1730
* 116Sentence de simple police
du Tribunal de Paix de Delmas, rendue en date du 11 janvier 2016, par le Juge
Antoine LUCSIUS contre le nommé Jackson ainsi connu pour vole d'une
petite boite de téléphone portable.
* 117 Registres de Greffe du
Tribunal de Paix de Pétion-Ville, 2016-2017
* 118Registres de Greffe du
Tribunal de Paix de Carrefour, 2015-2016
* 119Gina BOURGEOT, Op.cit.
p58
* 120 :
Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique,
Direction des Affaires Judiciaires
* 121INURED,
« Cartographie de la justice et l'Etat de Droit en
Haïti », 2012, p.11
*
122Imtel.com: « la loi des riches contre les
pauvres», 22 octobre 2013
* 123
Néologisme désignant l'activité professionnelle des
avocats, employée par Daniel Soulez Larivièrre dans son ouvrage
intitulé · l'Avocature ·.
* 124MARTHEL Jean
Claude, « l'accès à la Justice en Haïti,
FDSE », septembre 2007
* 125
www.jeansenatfleury.com, 22
octobre 2014, 9h 45 PM.
* 126 Rapport sur la
situation judiciaire en Haïti RNNDDH, 2015-2016
* 127 Loi créant le
CSPJ, op. Cit.Art 4
* 128Pour se
référer aux décrets
* 129HANS Kelsein
1881-1973
* 130 Constitution
Haïtienne de mars 1987, amendée; article 175
* 131Préalablement
établis par la loi créant le CSPJ art 1
* 132CIC,Op. Cit. Art. 218 et
220
* 133Olivier DORD,
« Vers un nouveau type de dédoublement fonctionnel : le
Préfet organe communautaire », professeur de droit Public
Université Picardie Jules Verne
* 134Cambridge University
Press, volume 24, issue 1
* 135 Le Conseil
Supérieur du Pouvoir Judiciaire est l'organe d'administration, de
contrôle, de discipline et de délibération de ce pouvoir
* 136C'est le cas des
Greffiers; ils sont attachés au MJSP (carte d'identification MJSP)
* 137Un quart de la population
vit à P-au-P, déclare Igor Bosc, représentant du FNUAP
àHPN,» une population de plus en plus urbaine», 4
Juillet 2010
* 138Institution
suggérée par l'étudiant
*
139Heidifortune.blogspot.com, « Quand la justice
crée l'insécurité », 7 Août 2016
* 140Michel Villey, «le
Droit Romain», Que Sais-je ? PU de France, 8eEd. 1987,
1e partie, chapitre 1e ,p.11
* 141Pour insinuer le
Magistrat fautif
* 142Pour exprimer le secteur
étatique auquel il est attaché
* 143Décret du 22
Août 1995 relatif à l'organisation judiciaire.Op Cit. Art 68
* 144CPC, Op. Cit,Art 2
* 145Ibid. Article 52
* 146Art 54 du décret
du 29 mars 1979, réglant l'exercice de la profession d'Avocat
* 147Moniteur numéro
113 et 114 du 27 Novembre 1957 et du 1eDécembre 1989
* 148Menan PIERRE
LOUIS,»Code d'instruction Criminelle»Op Cit. Art 16
* 149Const 1987,Op Cit. Art
269
* 150Elle est une association
créée le 10 juillet 2002, enregistrée au MAST au
No.STE-01342
* 151Bernard GOUSSE,
conférence à l'occasion de la St Yves, Bareau de P-au-P,
« Art 60 de la Const. Haïtienne de mars 1987 ; Dispositions
relatives à l'indépendance des pouvoirs »
* 152Bertrand MATHIEU,
Hervé BONNARD, « il est impérieux que le temps de la
justice et celui de la politique cessent d'interférer l'un sur
l'autre », le Figaro.fr,1e février 2017
* 153Taxation
supplémentaire imposée de manière excessive
* 154Jean Robert FLEURY, Le
Nouvelliste, « des Juges de paix face à leurs
responsabilités », 8 juillet 2016
* 155Ensemble des techniques
qui permettent de mettre à la disposition d'un vaste public toutes
sortes de messages
* 156Boniface ALEXANDRE,
«Notes de cours», 2003, FDSE
* 157Certaine fois cette
observation est éclipsée par les pratiques politiciennes existant
entre l'Exécutif et le Législatif
* 158Suivant les
données du Bottin des Cours et Tribunaux du CSPJ, 2015 dont une
cartographie y découlant en annexes, p.92
* 159Observation commune
aux Tribunaux de Paix de la juridiction de P-au-P
* 160Selon l'avis de plus d'un
et le Constat de l'Etudiant
* 161Mesures
d'accompagnement à la reforme juridique
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