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La détention préventive et protection des droits de l'homme au Togo.


par Lar KOMBATE
Université de Nantes (France) - Master 2 droit international et européen des droits fondamentaux 2016
  

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Paragraphe 2 : Les défaillances des mécanismes de contrôle

Les défaillances des mécanismes de contrôle de la légalité de détention et d'inspection des conditions de détention (A) et l'insuffisance des allocations des établissements pénitentiaires (B) sont également des limites à l'effectivité des droits socio-économiques des détenus préventifs.

A. Les mécanismes de contrôle de la légalité de détention et d'inspection des conditions de détention carcérale

Il existe des mécanismes de contrôle juridictionnels (1) et des mécanismes de contrôle non juridictionnels (2).

1. Les mécanismes de contrôle juridictionnel

Au titre des mécanismes juridictionnels de contrôle de l'exécution des conditions de détention, le législateur togolais a prévu deux contrôles internes et un contrôle externe.

Le Procureur de la République et le Juge d'Instruction assurent le contrôle des lieux de détention relevant de leur ressort. Selon les dispositions de l'article 500 du CPPT : « Le Ministère Public visite périodiquement les établissements pénitentiaires de sa circonscription. Il vérifie la situation des détenus et fait élargir tous ceux qui seraient détenus arbitrairement. Il fait rapport au Ministère de la Justice du résultat de ses visites, quant à l'application des dispositions relatives à la condition pénitentiaire.» Cette mission est également confiée au Juge d'Instruction. Aux termes des dispositions de l'article 501 du CPPT : «Le juge d'instruction visite au moins chaque trimestre le quartier des prévenus des établissements de son ressort et veille au respect des dispositions générales et particulières applicables aux prévenus. Il dresse rapport de ses visites et le transmet au Procureur Général par la voie hiérarchique. » L'objectif de ces visites périodiques est de permettre à ces acteurs judiciaires, de faire appliquer dans la mesure du possible la règle 8 de l'ensemble des règles minimales pour la protection des personnes détenues.

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Cependant dans la pratique, ces prescriptions légales ne sont pas observées. Ces visites périodiques sont inexistantes. Ainsi, les détenus vulnérables sont laissés à la merci des détenus plus forts et au personnel pénitentiaire.

Le contrôle juridictionnel externe est effectué par l'Inspection Générale des Services juridictionnels et pénitentiaires. L'équipe de l'Inspection Générale est composée de deux hauts magistrats nommés par décret présidentiel pris en Conseil des Ministres.

L'Inspecteur général des services juridictionnels et pénitentiaires a pour attributions de : contrôler le fonctionnement et la gestion interne des services et juridictions (organisation, méthodes de travail, manière de servir du personnel d'appui) ; mener des enquêtes et instruire les plaintes et requêtes adressées au Garde des Sceaux, centraliser les rapports des chefs de cours ; exploiter les données et toutes études nécessaires à une bonne administration de la justice.

Il existe une défaillance dans le fonctionnement de l'inspection générale de l'administration des services judiciaires et pénitentiaires en raison de l'irrégularité de contrôles. Ce contrôle se fait une fois par an90. Cela se justifie par le manque de ressources humaines et financières. Ces irrégularités de contrôle contribuent à la lenteur de l'appareil judiciaire, à la dégradation des conditions de détention. Elles favorisent également aux détentions abusives.

2. Les mécanismes de contrôle non juridictionnel

Le système de justice togolais n'a pas en son sein un mécanisme séparé uniquement mandaté pour faire des enquêtes et des poursuites pénales sur des allégations d'actes de torture, de mauvais traitements et autres formes d'abus commis par des représentants de l'Etat. Alors que la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) a pour mandat de «vérifier» et d'examiner les allégations de violations de droits de l'homme91, elle ne dispose pas de pleins pouvoirs d'enquête et de poursuites pénales.

Il faut relever que le Mécanisme National de Prévention contre la Torture n'est pas encore opérationnel au Togo. Ce mécanisme est intégré à la CNDH.

La commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale exerce aussi un contrôle non juridictionnel dans les établissements pénitentiaires.

90Ibid.,p.43.

91Article 2 lit c) et Articles 17 ff. de la Loi Organique No. 96-12 of 11 Décembre 1996 relative à la composition, l'organisation et au fonctionnement de la CNDH, modifiée et complétée par la Loi Organique No. 2005-004 du 9 février 2005 (ci-après «Loi Organique de la CNDH»).

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Cependant, il y a lieu de relever que les différents mécanismes de contrôle susmentionnés effectuent rarement des visites dans les lieux de détention afin de dissuader les auteurs de violation des droits des détenus. C'est dans cette perspective que le département d'Etat américain a relevé dans son rapport que : « Il n'y avait pas des inspecteurs pour aider à résoudre les plaintes des prisonniers et des détenus. Les plaintes des détenus sont rarement l'objet d'enquêtes, et quand elles le sont, les résultats ne sont jamais rendus publics. Aussi, les enquêtes gouvernementales sur les mauvaises conditions de détention sont-elles rares. Les Organisations non gouvernementales locales et internationales comme le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) accréditées par le ministère de la Justice ont, quant à elles, l'autorisation de visiter les prisons. »92

En plus de ces défaillances de contrôle, il existe également une insuffisance des allocations de prise en charge.

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