PREMIERE PARTIE :
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« Le principe de traitement humain des personnes
privées de liberté constitue le point de départ de toute
réflexion sur les conditions de détention et la conception des
régimes de détention. »49,
a martelé Monsieur Juan Mendez, Rapporteur Spécial des Nations
Unies sur la torture lors de l'Assemblée générale des
Nations Unies qui s'est tenue le 9 août 2013.
Ainsi, les détenus préventifs doivent être
traités avec humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine50, ce
qui est considéré comme une règle fondamentale
d'application universelle, dont la mise en oeuvre ne dépend pas des
ressources disponibles au sein d'un Etat partie. En effet, les détenus
doivent pouvoir exercer leurs droits sans discrimination d'aucune sorte et sont
égaux devant la loi51.Toutefois, l'article
10 para. 2 du PIDCP établit le droit spécial des prévenus
à être séparés des condamnés et à
recevoir un traitement distinct, approprié à leur condition de
personnes non condamnées. C'est pourquoi, l'Etat assume la
responsabilité de tous les aspects de la vie d'un détenu. Le
droit à la dignité assure des garanties minimales d'un traitement
humain en conjonction avec d'autres droits importants, fréquemment
violés en détention préventive, comme le droit à la
vie privée, y compris le secret de la correspondance, l'interdiction de
la discrimination, ainsi que les libertés de religion, d'expression,
d'information ou le droit de vote.
Cependant, dans la pratique de la détention provisoire,
les différents droits et libertés sus -cités sont
constamment violés sans qu'aucune mesure ne soit prise.
L'évaluation du degré de protection des droits et libertés
fondamentaux des détenus préventifs au Togo révèle
une protection mitigée des droits et libertés civils et
politiques des détenus (Chapitre I) et une précarité de la
prise en charge des droits économiques, sociaux et culturels des
détenus préventifs (Chapitre II).
49 Rapport intérimaire du Rapporteur
spécial sur la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains
ou dégradants, A/68/295, 9 août 2013, para.35.
50 Art. 10, para.1 du PIDCP, Art. 5 de la CADHP.
51 Art. CESCR, Art.26 PIDCP; Art.15 CEDAW et Art.5, 12
CDPH.
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CHAPITRE I :
UNE PROTECTION MITIGEE DES DROITS ET LIBERTES CIVILS
ET POLITIQUES DES DETENUS PREVENTIFS AU TOGO
La nécessité d'assurer l'effectivité des
droits et libertés fondamentaux des détenus préventifs
partout dans le monde est un défi majeur qui pèse sur toute la
communauté internationale, d'autant plus que la garantie de ces droits
et libertés est l'un des fondements des droits de l'homme, reconnu et
consacré par les instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme52, notamment la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme (DUDH).Le Togo, tout comme la plupart des
pays africains a ratifié ces traités. En effet, si la grande
majorité des Etats a signé et ratifié les traités
internationaux garantissant les droits et libertés des détenus,
peu ont créé des cadres législatifs et administratifs
garantissant le respect de ces droits et libertés dans la pratique.
Certains Etats, comme le Togo ont pris des mesures même si elles sont
insuffisantes.
Cependant la question de la protection effective des
droits et libertés civils et politiques des détenus
préventifs se pose avec acuité au Togo en raison de certaines
limites (Section 1). Ces limites sont à l'origine des violations
récurrentes des droits et libertés civils et politiques des
détenus préventifs (Section 2).
Section 1:Les limites de la protection des droits et
libertés civils et politiques des
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