L'application de la responsabilité de protéger à la lumière de la souveraineté étatique. Cas de la Côte d'Ivoire.par GràƒÂ¢ce AWAZI KITAMBALA Université de Goma Faculté de droit - Licence en Droit Public 2019 |
Troisième pilier : Réaction résolue en temps vouluLe troisième pilier consiste dans la responsabilité des États Membres de mener en temps voulu une action collective et résolue lorsqu'un État manque manifestement à son obligation de protection. Bien qu'elle fasse l'objet d'amples débats, cette responsabilité au titre du troisième pilier est généralement comprise d'une manière trop étroite. Comme le précisent bien les deux premières phrases du paragraphe 139 du Document final du Sommet mondial de 2005, le troisième pilier fait partie intégrante de la stratégie convenue par les chefs d'État et de gouvernement pour s'acquitter de la responsabilité de protéger. Selon la première phrase, « il incombe également à la communauté internationale, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, de mettre en oeuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés, conformément aux Chapitres VI et VIII de la Charte, afin d'aider à protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité ». Le libellé donne à penser qu'il devrait s'agir d'une responsabilité générique dont l'exécution n'est pas limitée dans le temps et fait appel aux mesures d'ordre pacifique prévues au Chapitre VI et à l'Article 52 du Chapitre VIII. La deuxième phrase de ce même paragraphe souligne que la communauté internationale pourrait invoquer une gamme plus large d'actions collectives, pacifiques ou non, pour autant que deux conditions soient réunies : « lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats », et « que les autorités nationales n'assurent manifestement pas la protection de leurs populations » contre les quatre crimes et violations considérés. Dans les deux cas, les chefs d'État et de gouvernement affirment, au paragraphe 139 « nous sommes prêts à mener en temps voulu une action collective résolue, par l'entremise du Conseil de sécurité, conformément à la Charte, notamment son Chapitre VII, au cas par cas et en coopération, le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes »126(*). * 126Ibid, p. 23-24. |
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