CONCLUSION PARTIELLE
Après avoir épuisé tous les moyens
préventifs si un Etat ne peut pas ou ne veut pas, redresser la
situation, des mesures interventionnistes de la part d'autres membres de la
communauté des Etats dans son ensemble peuvent s'avérer
nécessaires. Ces mesures peuvent être d'ordre politique,
économique, judiciaire et dans les cas extrêmes elles peuvent
comprendre une action militaire.
L'on comprend que l'action militaire est le dernier des
recours, et d'autres mesures autres que l'intervention militaire, peuvent
être mises en oeuvre.
En outre, une société qui sort d'un conflit a
des besoins particuliers. Pour éviter que les hostilités
n'éclatent à nouveau tout en posant les bases d'un
développement robuste, elle devra s'attaquer en priorité aux
impératifs que sont la réconciliation, le respect des droits de
l'homme, la représentativité du régime politique et
l'unité nationale, le rapatriement et la réinstallation rapide,
sûre et bien ordonnée des réfugiés et des personnes
déplacées, la réinsertion des ex-combattants, notamment,
dans une société productive, la résorption de la masse des
armes de petit calibre en circulation et la mobilisation de ressources
intérieures et internationales pour la reconstruction et la reprise
économique. Chacun de ces impératifs prioritaires est lié
à tous les autres et le succès suppose un effort concerté
et coordonné sur tous les fronts.
La mise en oeuvre de la responsabilité de
protéger en Afrique : Etude de quelques cas récents (Mali,
Centrafrique, Libye)
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Le continent africain est sans conteste aujourd'hui l'une des
parties du monde qui fait face au plus grand nombre de conflits armés
(une quarantaine depuis les années 1970), la plupart étant
constitués de conflits internes à l'image des guerres en Libye,
au Mali et en Centrafrique. Ces nouvelles formes de conflits ont la
fâcheuse conséquence de toucher directement à la
sécurité des populations civiles. C'est pourquoi le principe que
tout Etat a la responsabilité de protéger sa propre population
contre le crime de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre
l'humanité et le nettoyage ethnique a été consacré
par le Sommet mondial de 2005 à l'unanimité des chefs d'Etat et
de gouvernement présents. La responsabilité de protéger
semble être un instrument efficace pour résoudre les
problèmes de l'heure. Elle a vocation à être un principe au
coeur de la souveraineté interne de l'Etat, principe déterminant
de son comportement vis-à-vis de sa population. Mais la R2P conditionne
également le respect dû à la souveraineté externe de
l'Etat, inviolable seulement et pour autant que l'Etat, avec ou sans l'aide de
la communauté internationale, est en mesure d'empêcher, de stopper
et de réprimer toute violence de masse subie par sa population sur son
territoire. Susceptible sans doute de constituer à terme un
progrès significatif de l'effectivité du droit international des
droits de l'homme et du droit international humanitaire dans l'ordre interne
des Etats comme dans l'ordre international, la responsabilité de
protéger vient prêter main forte à l'ensemble des efforts
de la communauté internationale pour faire sortir nombre d'Etats de la
violence dans laquelle ils sont enferrés et favoriser l'avènement
de la paix civile. La R2P se révèle un concept structurant une
série d'actions, incombant à un nombre important d'acteurs. Sans
être encore une norme de droit international général, la
R2P s'affirme comme un principe de comportement universel pour tous les Etats
et la communauté internationale, que leurs différentes
organisations représentatives sont appelés à
intégrer dans leur action. La responsabilité de protéger
participe ainsi à l'affirmation, à l'aube d'un nouveau
siècle encore lourd de risques et de menaces, du plus essentiel des
nouveaux droits émergents des populations : celui de vivre en paix et
à l'abri de la peur à l'intérieur des frontières de
leurs Etats.
Toutefois, sous son apparence généreuse et
désintéressée, le principe est lourd de dangers. Il y a
fort à craindre que la responsabilité de protéger ne soit
qu'un simple
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instrument pour servir des intérêts
égoïstes dans un monde où les Etats ne visent que leurs
intérêts236. En effet, la responsabilité de
protéger est un principe à l'opposé d'un droit
d'intervention armée, même s'il n'exclut pas in fine
cette éventualité. Or, le débat, qu'il soit politique
ou doctrinal, s'est engagé presqu'immédiatement dans cette voie,
retombant dans les ornières dont la responsabilité de
protéger entendait précisément faire sortir la
question237. En outre, à l'analyse de l'application de la R2P
en Libye, au Mali et en Centrafrique, il ressort que la réaction de la
communauté internationale n'appelle pas l'exécution d'une
stratégie dont il faudrait suivre à la lettre les
différentes étapes ni ne nécessite la survenance
d'événements déclenchants" qui feraient l'objet d'une
définition rigoureuse"238. S'il est évident que
vouloir enserrer la R2P dans des critères déterminés et
des procédures strictes, risquerait de paralyser l'action ou de la
retarder de façon préjudiciable aux populations, cette
résolution peut s'avérer nécessaire lorsqu'on
considère le pouvoir de décision dévolu au Conseil de
sécurité en matière d'application du principe de la R2P.
Le rôle reconnu au Conseil de sécurité renvoie
inévitablement à ce stade à la question du droit de veto
de ses membres permanents, lesquels pourraient soit faire échec à
toute réaction de la communauté internationale dans des
situations où manifestement il y a nécessité d'intervenir,
soit autoriser des interventions sur la base de raisons fallacieuses. Miser sur
la bonne volonté des membres permanents et sur leur seul sens des
responsabilités pour s'abstenir de recourir à un droit de veto
particulièrement soumis aux intérêts nationaux et
stratégiques de ceux qui en usent peut sembler une parade bien fragile.
Néanmoins, il n'est pas exclu que l'affirmation d'un principe engageant
la communauté internationale dans son ensemble, comme celui de la R2P
puisse par lui-même être susceptible de faire évoluer
l'appréciation que l'on peut avoir de l'usage du droit de veto et de
faire apparaître une forme de responsabilité politique, au
plan international239.
236 BIAD Abdelwahab, Droit international humanitaire,
Paris, Ellipses, p. 93
237SZUREK (S.), « La responsabilité de
protéger : Mauvaises querelles et vraies questions », Anuario
Colombiano de Derecho Internacional (ACDI) n.° 4, Bogota, 2011, p.
58.
238 ONU, A.G., La mise en oeuvre de la
responsabilité de protéger. Rapport du Secrétaire
général, Doc. A/63/677, 12 janvier 2009, par. 49 à 66, pp.
23-31.
239 Sur l'idée de responsabilité politique,
voir SZUREK S., «Responsabilité de protéger,
nature de l'obligation et responsabilité internationale», in
S.F.D.I., La responsabilité de protéger, Colloque
de Nanterre, Paris, Pedone, 2008, pp. 126-133.
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