La mise en œuvre de la responsabilité de protéger en Afrique. étude de quelques cas récents (Mali, Centrafrique, Libye).par Bansopa Linda DARATE Université d'Abomey-Calavi, Bénin - Master II Droit International et Organisations Internationales 2017 |
PREMIERE PARTIE : UN CADRE DE MISE EN OEUVRE IMPRECISRéalisé et présenté par Bansopa Linda DARATE Page 13 La mise en oeuvre de la responsabilité de protéger en Afrique : Etude de quelques cas récents (Mali, Centrafrique, Libye) Dans la sphère académique, médiatique comme politique, on se réfère souvent à la R2P comme à une norme émergente38. L'article 38 du Statut de la Cour internationale de justice énumère les sources reconnues du droit international et reconnaît que : les conventions et traités constituent des sources de droit. Le droit coutumier ainsi que les « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées »39 en sont d'autres. La R2P n'est présente dans aucun traité, ne constitue pas non plus une règle de droit coutumier, et va plutôt à l'encontre des principes généraux du droit international. Cependant, dans son rapport intitulé "La mise en oeuvre de la responsabilité de protéger"40, le Secrétaire général Ban Ki-moon souligne que « les dispositions des paragraphes 138 et 139 du Documentfinal du Sommet sont fermement ancrées dans des principes bien établis de droit international ». Il constate également qu' « en vertu du droit international conventionnel et coutumier, les Étatssont tenus de prévenir et de réprimer le génocide, les crimes de guerre et les crimescontre l'humanité »41. En outre, certains auteurs considèrent que la R2P est qualifiée de soft Law, puisque adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2005. Quoi qu'il en soit, ce principe a dans son application révélé ses insuffisances et son manque de clarté du point de vue des conditions de sa mise en oeuvre (Chapitre 1) ou encore du point de vue des moyens de son application (Chapitre 2). 38 Rapport du Groupe de Personnalité de Haut niveau sur les menaces, défis, et changements, 2004, paragraphe 203, http://www.un.org/peacebuilding/pdf/historical/hlp_more_secure_world.pdf 39 « Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige; la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit; les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit », Statut de la Cour internationale de Justice, article 38. 40 Rapport du secrétaire général, La mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, Doc. off. NU, A/63/677, 12 janvier 2009, p. 8. 41Ibidem, paragraphe 3, page 4. Réalisé et présenté par Bansopa Linda DARATE Page 14 La mise en oeuvre de la responsabilité de protéger en Afrique : Etude de quelques cas récents (Mali, Centrafrique, Libye) |
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