L'EGALITE ENTRE CATEGORIES
D'ASSOCIES EN DROIT OHADA
Mémoire présenté et soutenu
publiquement en vue de l'obtention du Master en droit privé
Par :
YANGUE BELIBI Adrienne
Titulaire d'une licence en droit privé
Sous la direction de :
Dr. NGASSA NGEBDJO Salomon Colonel
Chargé de cours, de droit privé et des
sciences criminelles
à l'Université de Yaoundé
II-Soa
Membres du jury :
Président : Pr. NEMEUDEU Robert
Examinateur : Dr ESSI BIDJA Jean Marcel
Année Académique 2019-2020
Rapporteur : Dr NGASSA NGEBDJO Salomon
Colonel
AVERTISSEMENT
« L'Université de Yaoundé 2
n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises
dans ce mémoire. Ces opinions doivent être
considérées comme propres à leur
auteur. »
DEDICACE
A
Mes Parents
REMERCIEMENTS
L'achèvement de ce mémoire n'a été
possible que grâce à la contribution d'un certain nombre de
personnes qui de près ou de loin, ont contribué d'une
façon ou d'une autre. Je tiens à leur exprimer par ces mots ma
reconnaissance et mes vifs remerciements.
Je remercie premièrement et particulièrement
le Docteur NGASSA NGEBDJO Salomon Colonelqui a accepté de diriger ce
travail jusqu'à son terme et dont la disponibilité, la
patience, les conseils m'ont été si précieux.
Je tiens à remercier le Docteur MBILONGO NOAH Alain
Martial pour son temps accordé à la relecture de ce travail.
Mes remerciements vont au corps enseignant de
l'Université de Yaoundé II particulièrement à ceux
du département de droit des affaires et de l'entreprise pour le savoir
à nous transmis tout au long de ces années d'études .
Je remercie Mr BELIBI Hubert et Mme YANGUE Yolande pour leur
soutien sans relâche tout au long de mon parcours académique et
de ce travail.
Je remercie enfin Patrick Leonel, mes amis et camarades
Joël, Djibrine, Kevine, Junior, qui ont su m'entourer et
m'encouragertout au long de ce travail.
LISTE DES
PRINCIPALES ABREVIATIONS
Al
|
Alinéa
|
APSDV
|
Action de Préférence Sans Droit de Vote
|
Art
|
Article
|
AUPC
|
Acte Uniforme portant organisation des procédures
collectives d'apurement du passif
|
AUSCGIE
|
Acte uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et
du Groupement d'Intérêt Economique
|
BDE
|
Bulletin de droit économique
|
Bull
|
Bulletin
|
CA
|
Cour d'Appel
|
Cass .ch.
|
Arrêt des chambres réunies de la cour de cassation
|
Cass.civ
|
Chambre civile de la cour de cassation
|
Cass.com
|
Chambre commerciale de la cour de cassation
|
Cass.Req
|
Chambre des requêtes de la cour de cassation
|
C.civ
|
Code civil
|
CCJA
|
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
|
Cf
|
confère
|
Cit
|
Cité par
|
Coll
|
Collection
|
Ibid
|
Précédemment cité
|
In
|
Dans
|
Infra
|
Ci-dessous
|
LGDJ
|
Librairie générale de droit et de jurisprudence
|
n°
|
Numéro
|
OHADA
|
Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des
Affaires
|
Op.cit. .
|
Cité plus haut
|
p.
|
Page
|
PUAM
|
Presses Universitaire d'Aix - Marseille
|
SA
|
Société Anonyme
|
SARL
|
Société à Responsabilités
Limitées
|
SAS
|
Société par Actions simplifiées
|
SNC
|
Société en Nom Collectif
|
SCS
|
Société en Commandite Simple
|
Supra
|
Ci-dessus
|
RESUME
L'égalité est une notion très
utilisée en droit des sociétés notamment lorsqu'il s'agit
des associés .La catégorisation des associés a permis
de traiter de l'égalité entre catégories d'associés
en droit OHADA .Longtemps remis en question sous d'autres cieux cette
règle du droit des sociétés tend aussi à perdre de
sa valeur dans l'espace OHADA. L'application de règles communes
à tous les associés notamment dans les droits aux
bénéfices, l'obligation aux pertes, l'exigence de
proportionnalité et l'interdiction d'abus laisse entrevoir une
égalité d'apparence .Cependant, une lecture profonde de la
législation en la matière expose l'existence de sources de
discriminations qui tendent admettre progressivement les
inégalités au milieu des associés. Ces discriminations
influencées par la réforme de 2014 qui vient renforcer la
liberté des associés et créer des sources de
discrimination notamment par la consécration des pactes
d'associés et des actions de préférence.Celles-ci se
manifestent aussi par une protection accrue de l'intérêt sociale
et celui des créanciers. Il est donc observé une tendance visant
à consacrer l'inégalité comme le principe et
l'égalité comme l'exception. Un encadrement minutieux de ces
inégalités se doit donc d'être envisagé.
Mots clés : Egalité,
Associés, Droit OHADA
ABSTRACT
Equality is a concept widely used in company law, especially
when it comes to partners. The categorization of partners has made it possible
to deal with equality between categories of partners in OHADA law. Long
questioned under d ' other skies this rule of company law also tends to lose
its value in the OHADA space. The application of rules common to all the
partners, in particular in the rights to profits, the obligation to losses, the
requirement of proportionality and the prohibition of abuse suggests an
apparent equality. The relevant legislation exposes the existence of sources of
discrimination which tend to gradually admit inequalities among the partners.
These discriminations influenced by the reform of 2014 which reinforces the
freedom of associates and creates sources of discrimination, in particular by
the consecration of associates pacts and preference actions. These are also
manifested by increased protection of the social interest and that of
creditors. There is therefore a tendency to enshrine inequality as the
principle and equality as the exception. Careful supervision of these
inequalities must therefore be considered.
Keywords:Equality, Partners, OHADA
law
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
i
PARTIE
I :
L'APPARENCE D'UNE EGALITE ENTRE
ASSOCIES EN DROIT OHADA
2
CHAPITRE 1 : L'EGALITE FINANCIERE
ENTRE ASSOCIES EN DROIT OHADA
8
SECTION 1 : L'obligation
d'égalité pécuniaire prévue par le
législateur
8
SECTION II : L'encadrement de l'aménagement
statutaire de la proportionnalité
16
CHAPITRE 2 : L'EGALITE
EXTRA-PECUNIAIRE ENTRE ASSOCIES
23
SECTION 1 : la reconnaissance de droits
extra pécuniaires aux associés
23
SECTION 2 : La protection de
l'égalité politique entre associés
30
PARTIE
II :
L'ADMISSION
PROGRESSIVE DE L'IDEE D'INEGALITE ENTRE ASSOCIES EN DROIT OHADA
2
CHAPITRE 1 : Le renforcement
législatif des sources de discrimination
38
SECTION 1 : L'admission de l'octroi de
prérogatives spéciales à certains associés
38
SECTION 2 : L'extension de la liberté
des associés
43
CHAPITRE 2 : La protection
d'intérêts supérieurs
49
SECTION 1 : la préservation de
l'intérêt social
49
SECTION 2 : La préservation des
intérêts des créanciers
54
CONCLUSION GENERALE
61
INTRODUCTION GENERALE
L'OHADA est une organisation 1(*)nouvelle mais le droit des sociétés
l'est moins de par son ancienneté. Concernant ce dernier, il s'agit d'un
droit parfois hérité 2(*)mais du moins en perpétuelle mutation dans le
but de s'actualiser, se singulariser et d'évoluer3(*).Cette ambition de
rafraîchir les règles encadrant les sociétés
commerciales dans l'espace OHADA, a eu un impact considérable.Depuis la
réforme de 2014, le droit des sociétés OHADA connait des
bouleversements dus aux nombreux changements opérés dans le but
de le rendre plus moderne et plus compétitif. Très rigide
à l'origine et caractérisé par un ordre public
omniprésent, le droit des sociétés OHADA est gagné
par un mouvement de contractualisation des sociétés4(*) marqué par le
renforcement de la liberté des associés5(*), de la protection de
l'intérêt sociale. Cesphénomènes poussent à
se pencher sur l'égalité en droit des sociétés.
Mais cette égalité a longtemps été traitée
entre l'ensemble des associés ce qui selon nous n'a plus lieu de se
faire à la vue la diversification des figures
d'associés6(*)
créant des groupes, des genres dans la société7(*). C'est à la
lumière de toutes ces observations que le thème sur
l'égalité entre catégories d'associés en
droit OHADA nous semble justifié. Cependant, cette recherche
ne peut être correctement menée que si nous dessinons ses
contours en expliquant le sens de chacun des termes de notre sujet. Dans cette
perspective, la première expression qui mérite notre attention
est celle d'associé.
L'associé de façon générale est
le membre d'un groupement constitué sous forme de société,
dont les droits essentiels consistent à participer aux
bénéfices, à concourir au fonctionnement de la
société, à être informé de la marche de
celle-ci et dont les obligations principales sont la libération de ses
apports et la contribution pertes. Cette définitions par
énumération est la conséquence d'un silence sans pareil
du législateur OHADA sur la notion d'associé ce qui n'arrange
pas les choses au regard de la pluralité des figures d'associés
dans l'espace OHADA. Mais à la lecture de l'article 4 de l'AUSCGIE qui
définit la société commerciale, il ressort que
l'associé est une partie au contrat8(*) de société qui réalise un apport,
partage les bénéfices contribue aux pertes et est animé de
l'affectio societatis9(*).Ils ne sont donc pas dans une relation de
subordination ce qui laisse tout de suite penser que l'égalité
règne entre eux10(*). La qualité d'associé peut se prouver
par tous moyens sur la base de la liberté de la preuve en matière
commerciale et c'est à celui qui réclame être
associé d'en apporter la preuve11(*).Nous pouvons dire que l'associé est celui qui
participe aux pertes et aux bénéfices de la
société .Cette définition succincte est la
résultante même de l'émergence en droit OHADA d'une
multitude d'associés. Ces associés de par leur diversité
peuvent être regroupés en catégories .Le mot
catégorie du latin categoriade façon
générale renvoie à la classe dans laquelle on range
plusieurs choses qui sont d'espèces différentes mais qui
appartiennent à un même genre. Le genre reste le même mais
l'espèce est différente .Il y a donc plusieurs formes
d'associés mais leur genre demeure la même à savoir des
associés 12(*)
.Cette vision de la catégorisation13(*) efface ipso facto l'analyse
biaisée sur les différences de formes et permet de voir la
subsistance d'une nature de fond à savoir celle d'associé ce qui
laisse présumer l'existence d'une égalité entre ceux-ci.
Cependant, cette diversité est à certains égards source de
questionnement sur le principe ancien du droit des
sociétés14(*) à savoir celui de l'égalité
entre associés .Cette égalité se doit donc d'être
précisée.
L'égalité pour sa part est une notion
très complexe mais du moins très utilisée. Elle marque
vivement sa place dans l'existence humaine15(*). En effet, l'exigence d'égalité meuble
les rapports entre les hommes de par sa réception dans plusieurs
disciplines parmi lesquelles figure ledroit. En effet, du droit public16(*) au droit privé17(*)en passant par le droit
pénal18(*),l'égalité a su s'imposer comme
étant la règle d'or19(*). Ceci n'est qu'une évidence car le droit qui
incarne la justice l'équité ne peut faire fi de
l'égalité car en celle-ci se trouve le socle de la
démocratie et de la justice20(*). Une vie sociale paisible ne peut donc être
envisagée sans un minimum d'égalité. Conscient de cette
réalité le droit, tant sur le plan national que
international21(*)
consacre l'égalité. Le mot égalité ne se laisse pas
facilement saisir d'entrée de jeu du fait de son contenu assez large.
Sa présence dans plusieurs expressions comme égalité de
chances, égalité de traitement, égalité devant la
loi permet d'en rendre compte. Du latin aequalitasde
aequalis : égal l'égalité renvoie à
ce qui est égal ce qui est semblable soit en nature, soit en
quantité, soit en qualité qu'un autre22(*). L'égalité
implique donc la présence d'au moins deux objets, personnes justifiant
ainsi une comparaison entre elles. L'égalité renvoie à
l'absence de discrimination à l'uniformité à la constance,
l'application à des individus de mêmes droits et devoirs.
Aristote voyait en l'égalité une idée de justice et
distinguait la justice commutative de la justice distributive.23(*)L'égalité en
droit des sociétés renvoie donc à la justice distributive.
L'égalité est le caractère d'un rapport entre deux termes
référés à une norme. Ce tour rapide des sens
possibles de légalités nous pousse à devoir
préciser clairement la conception retenue ici. L'égalité
visée ici est distributive, il s'agit d'une égalité de
droit. La délimitation du domaine d'étude ne peut cependant
être complète que si nous précisons le sens de
« droit OHADA » car l'égalité entre
catégories d'associés sera étudiée dans la limite
de celui-ci. Il s'agit des règles résultant de l'organisation
pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires plus
précisément de l'acte uniforme relatif aux sociétés
commerciales et des groupements d'intérêt économique
(AUSCGIE). Nous allons nous limiter aux règles applicables aux
sociétés commerciales dans le cadre ce travail.
Ayant ainsi défini le domaine notre étude, une
question à notre sens s'impose pour servir de fil conducteur à
nos développements car comme l'a si bien dit Gaston BACHELARD,
«Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une
réponse.S'il n'y a pas eude question il ne peut y avoir connaissance
scientifique »24(*). Mais avant de se poser cette question, nous voulons
rappeler que de nombreux auteurs avant nous ont eu à donner leur point
de vue sur le sujet. A ce titre, Paul CORDONNIER se demandait si
l'égalité en droit des sociétés n'était pas
devenue « une règle surannée dont il ne reste plus
que des vestiges »25(*) ; Paul VALERY pour sa part disait qu'il
s'agit de formules qui ont plus de valeur que de sens relayant ainsi ce
principe à une simple formalité d'exercice des droits
d'associés26(*).
Longtemps considéré comme le ciment du droit des
sociétés, l'égalité se voit de plus en plus
contestée par la doctrine. A la lecture des travaux antérieurs,
il ressort le problème de l'effectivité du principe
d'égalité entre associés .Nous voulons à notre tour
apporter notre vision contemporaine, du moins contextualisée de
l'égalité entre associés en droit des
sociétés. Ainsi, la question qui nous vient sans l'ombre d'un
doute ou d'une quelconque hésitation est celle de savoir :
existe-t-il égalité entre associés en droit des
sociétés commercialesOHADA ? Nous verrons si
l'égalité entre associés est effective en droit des
sociétés du moins vivante. Cette question avant tout
développement, nécessite une réponse. Nous allons pour
cela proposer une réponse lacunaire qui sera au cours de l'étude
testée dans le sens de sa confirmation ou de son infirmation. En guise
de réponse provisoire, nous pouvons dire que l'égalité
entre associés en droit OHADA n'est que relative du moins elle n'est pas
réelle. En effet, la complexité de la notion
d'égalité, l'hétérogénéité des
figures d'associés, la contractualisation du droit des
sociétés et la protection renforcée de
l'intérêt social justifient cette réponse de nous. Le choix
de traiter d'une telle question n'est pas vide de sens car il en ressort un
intérêt considérable pour la science du droit et même
pour le monde des affaires dans l'espace OHADA.Tout d'abord, elle permet
d'envisager l'ampleur de l'influence de la réforme de 2014 sur le
principe d'égalité entre associés. Nous pourrons voir les
améliorations ou des régressions apportées par cette
réforme. Ensuite, d'apprécier l'étendue des droits et
obligations des associés, la règlementation de leurs rapports en
droit des sociétés. Enfin, de permettre un meilleur
fonctionnement des sociétés commerciales dans l'espace OHADA. Le
développement de ce travail se fera suivant une méthode
précise27(*). Pour
cela nous ferons usage de l'exégèse des textes, la casuistique,
la libre recherche scientifique.
Au regard de tout ceci, nous pouvons déjà dire
qu'en droit des sociétés OHADA l'égalité entre
les multiples catégories d'associés n'est que
apparente(Partie I). Cette apparence ou cet aspect de
façade est d'autant plus crédible au regard des remises en cause
multiples et croissantes de l'égalité ce qui laisse penser
à l'admission progressive de l'idée d'inégalité en
droit OHADA (Partie II).
PARTIE
I :
L'APPARENCE D'UNE EGALITE ENTRE ASSOCIES EN DROIT OHADA
Les associés au sein d'une société sont
à plusieurs points différents que ce soit au niveau de la valeur
de leurs apports que de leurs intérêts.Il est donc à
première vue difficile de parler d'égalité entre
associés .Cependant, en tant que citoyen de la cité qu'est la
société28(*)
l'associébénéficie au même titre que lui de droits
et obligations à l'égard de la société 29(*).La société c'est
les associés30(*) . A ce titre, tous les associés d'une
société commerciale dans l'espace OHADA doivent pouvoir jouir des
droits au moment de la constitution de la société commerciale,
pendant son fonctionnement et sa dissolution. Tout ceci laisse apparaitre une
certaine égalitéentre les catégories d'associés.
Une lecture fouillée et fournie de l'acte uniforme sur
les sociétés commerciales permet de comprendre que
l'égalité n'a pas un seul visage. On ne saurait avoir une vision
moniste de l'égalité. Aussi, l'analyse des droits politique et
financiers des associés, offre l'occasion de mieux définir le
contenu du principe à l'aune de la réforme du droit des
sociétés commerciales. C'est pourquoi nous examinerons d'abord
l'égalité financièreentreassociés (chapitre
1) et l'égalité
extra-pécuniaireentreassociés en droit OHADA (chapitre
2).
CHAPITRE
1 : L'EGALITEFINANCIERE ENTREASSOCIES EN DROIT
OHADA
Tout comme les citoyens d'une cité sont soumis aux
mêmes règles, ainsi le sont aussi les associés au sein de
la société commerciale.Ces droits sont fixés en fonction
de la participation de chacun au capital. Toutefois conscient de ce que la
société a une nature contractuelle, le législateur
encadre la liberté des associés.
Ainsi on peut dire que le législateur communautaire
OHADA suite à la réforme maintien un impératif
d'égalité dans les droits pécuniaires des
associés(Section 1) tout en encadrant la
possibilité de l'aménagement statutairede la
proportionnalité (Section 2).
SECTION
1 : L'obligation d'égalité pécuniaire prévue
par le législateur
Les rédacteurs de l'acte uniforme révisé
portant droit des sociétés commerciales et groupement
d'intérêt économique ont admis l'idée selon laquelle
l'égalité gouverne les prérogatives pécuniaires
conférées par les titres sociaux. Ainsi, l'Acte uniforme
révisé sur les sociétés commerciales impose
l'égalité proportionnelle en cas de silence des statuts dans la
vocation au résultat social (paragraphe 1).
L'égalité est aussi exigée dans les opérations qui
peuvent affecter le capital de la société commerciale
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'exigence de
proportionnalité dans la vocation au résultat social
L'associé c'est la société il est un
élément indispensable de la société car c'est lui
qui lui donne vie. C'est de la rencontre des consentements de chacun d'eux que
se forme un tout. Chaque membre de la société
bénéficie donc de droits sur la société. Pour
préserver l'égalité entre ces derniers l'Acte uniforme
révisé portant droit des sociétés commerciales
reconduit la règle de la répartition proportionnelle des
bénéfices(A) et celle de la répartition
proportionnelle des pertes(B).
A- La répartition proportionnelle
des bénéfices
« La société n'est pas une
institution philanthrope et les associés y viennent pour gagner de
l'argent » ces propos de COZIAN et VIANDIER 31(*) résument à
suffisance la place de choix des droits pécuniaires des associés.
Les droits pécuniaires des associés sont
représentés par le droit de profiter des bénéfices
ou de l'économie résultant de la société. Le
bénéfice n'est pas ouvertement défini par le
législateur mais on peut y voir une faveur un privilège32(*), le gain pécuniaire ou
matériel qui ajouterait à la fortune des associés33(*) . L'économie peut
consister en l'atténuation d'une perte.Ainsi quel que soit la nature de
la société ou même la valeur des apports des
associés, ceux-ci ont vocation aux bénéfices car il
s'agit d'un droit essentiel de l'associé il ne peut en être
privé34(*). Le
bénéfice reconnu aux associés est déterminé
librement par ceux-ci dans les statuts mais en cas de silence des statuts, il
est exigé une certaine proportionnalité entre l'apport de
l'associé et son pourcentage sur les bénéfices
réalisés35(*) .
Les bénéfices ne se distribuent pas
automatiquement 36(*) il
faut d'abord qu'ils existent et que leur distribution soit
décidée par l'assemblée des associés. Lorsque cette
formalité est remplie l'ensemble des associés en profitent car il
est interdit d'en priver un associé37(*) .Les bénéfices peuvent exister
tant en cours de vie sociale qu'en fin de vie sociale.
En cours de vie sociale on parle de bénéfices
distribuables. Le bénéfice distribuable est le résultat de
l'exercice, augmenté du report bénéficiaire et
diminué des pertes antérieures, des dividendes partiels
régulièrement distribués ainsi que des sommes
portées en réserves en application de la loi ou des
statuts38(*). A la
dissolution de la société, les bénéfices prennent
la dénomination de boni de liquidation ou actif net. Ce dernier
représente les capitaux propres subsistant après le remboursement
du nominal des actions ou des parts sociales 39(*) .En effet, les associés peuvent
décider mettre fin à la société tout comme celle-ci
peut disparaitre pour différentes raisons40(*) .
A la liquidation de la société, les
créanciers sont désintéressés et chacun des
associés reprend son apport s'il y a un excédant à la
suite de toutes ces opérations il sera partagé entre les
associés en fonction de la contribution de chacun au capital social.
Qu'on soit en présence du bénéfice distribuable ou du boni
de liquidation le législateur exige en cas de silence des statuts que le
partage soit fait de façon proportionnelle.
On peut voir en cela une volonté d'assurer à
chacun un pourcentage raisonnable sur les bénéfices
évitant ainsi qu'un associé en soit privé. Qu'en est-il
de la répartition des pertes ?
B-La
répartition proportionnelle des pertes
L'Article 4 de l'AUSGIE précise « (...)
Les associés s'engagent à contribuer auxpertes dans les
conditions prévues par le présent Acte uniforme ».
L'obligation aux pertes est donc un impératif pour chaque
associé et pour l'ensemble des associés41(*). Les pertes
représentent un amoindrissement pécuniaire qui s'inscrit dans le
patrimoine ou dans une masse de biens spécialisée à la
suite d'un acte juridique, d'un ensemble d'opérations
juridiques42(*). Il y a
donc pertes lorsque le patrimoine de la société est
touché. Cette obligation concerne les rapports entre la
société et les associés.
Cette obligation apparait en principe au moment de la
dissolution de la société43(*).La contribution de chaque associé est
librement déterminée dans les statuts44(*) mais en cas de silence des
statuts la règle de la proportionnalité aux apports s'applique.
Cependant, on doit distinguer les pertes des dettes sociales.
En effet, la dette sociale ou perte comptable du latin
debita, est le rapport d'obligation considéré du
côté du passif, l'obligation en vertu de laquelle une personne
nommée débiteur est tenue envers une autre nommée
créancier d'accomplir une prestation45(*).Les dettes sociales ou pertes comptables
correspondent donc aux créances de la société envers les
tiers. En tant que personne morale, la société doit
personnellement répondre de ses engagements mais il peut arriver que
celle-ci soit défaillante dans ce cas les associés devront
répondre en tant que créateurs de la personne morale
représentants de la société46(*). Cette obligation concerne les
rapports entre la société, ses créanciers et les
associés, les associés se présentant comme une caution
pour la société. Les associes sont donc dans l'obligation de
contribuer aux dettes sociales mais cette participation n'est que
subsidiaire47(*). Les
créanciers sociaux doivent d'abord mettre en demeure la
société débitrice avant de pouvoir poursuivre les
associés lorsque celle-ci n'arrive pas à payer. Cette obligation
s'exerce en cours de vie sociale48(*).Dans les sociétés où la
responsabilité des associés est limitée aux apports, les
associés répondent des dettes jusqu'à concurrence
à concurrence de leurs apports 49(*).C`est dire que le passif social ne pourra
s'étendre à leur patrimoine personnel. Tandis que dans les
sociétés à responsabilité illimitée les
associés répondent des dettes sociales indéfiniment donc
même avec leur patrimoine personnel50(*) . Le maintien de l'égalité entre
les associés est aussi assuré par la proportionnalité dans
la modification du capital.
Paragraphe II :L'exigence d'égalité dans
la modification du capital social
Le capital social, gage général des
créanciers est carractérisé par sa
fixité.Toutefois, les nécessites de l'entreprise peuvent
justifier sa variation à travers une augmentation(A) ou une
réduction(B).Dans les deux cas l'égalité doit être
respectée comme l'exige le législateur.
A- Le respect de
l'égalité proportionnelle en cas d'augmentation du
capital social
Le principe en ce qui concerne le capital social est celui de
sa fixité mais il peut arriver que celui-ci soit modifié51(*) .Il peut être
réduit ou augmenté. « Le capital social peut
être augmenté à l'occasion de nouveaux apports faits
à la société ou par incorporation de réserves,
debénéfices ou de primes d'apports, d'émission ou de
fusion »52(*) .En ce qui concerne le cas de
l'augmentation du capital, la loi reconnait à tous les actionnaires un
droit préférentiel de souscription proportionnel à la
valeur de leurs actions53(*).A cet effet, il est précisé à
l'article 757 que : « les actionnaires ont
proportionnellement au montant de leurs actions un droit de
préférence à la souscription des actions en
numéraire émises pour réaliser une augmentation de
capital. Ce droit est négociable dans les mêmes conditions que
l'action elle-même pendant la durée de la
souscription. »Le droit préférentiel de
souscription n'est pas une innovation OHADA. Il est en fait la
consécration d'une pratique ancienne. L'article 573 de l'AUDSCGIE
attribue le droit préférentiel de souscription à tous les
actionnaires .Le droit préférentiel appartient
à toute action et à tout actionnaire nécessairement.
L'égalité entre les actions et Légalité entre
actionnaires sont confondues dans L'attribution de cette prérogative.
Tous les actionnaires d'une même catégorie ont
les mêmes droits, quel que soit la nature des actions
possédées. Ils ont ainsi droit à la souscription d'un
certain nombre d'actions nouvelles, déterminée par leur
participation dans le capital social. L'égalité proportionnelle
est destinée à empêcher que certains actionnaires soient
lésés par rapport à d'autres associés, qui par une
souscription massive, obtiendraient un nombre d'actions plus important dans
l'entreprise. Ainsi, Légalité de la souscription àtitre
irréductible garantit un équilibre dans la répartition du
capital social entre les anciens actionnaires. Le respect de
l'égalité est garantie par une sanction
pénale « encourent des sanctions pénales, les
dirigeants sociaux qui, lors d'une augmentation de capital : 1) n'auront
pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au
montant de leurs actions, d'un droit préférentiel de souscription
des actions de numéraire lorsque ce droit n'a pas été
supprimé par l'assemblée générale et que les
actionnairesn'y ont pas renoncé ;... »54(*).En plus, les mesures de
publicité exigées renforcent la garantie de l'exercice de ce
droit par tous les associés55(*) .
L'attribution égalitaire du droit
préférentiel de souscription peut être un obstacle à
la réalisation de l'augmentation de capital social, indispensable au
développement ou à la survie de l'entreprise. La
nécessité de sauvegarder l'intérêt social justifie
certaines dérogations. L'intérêt social est en fait la
boussole de la sociétécommerciale56(*). Sa poursuite autorise l'assemblée
générale extraordinaire57(*)à valider les dérogations à
l'attribution proportionnelle du droit préférentiel de
souscription. Il peut s'agir soit de suppression ou de la renonciation. Pour ce
qui est de la suppression du droit préférentiel, l'article 586 de
l'AUDSCGIE clair, « l'assemblée générale qui
décide ou autorise une augmentation de capital peu en faveur d'un ou de
plusieurs actionnaires nommément désignés, supprimer le
droit préférentiel de souscription pour la totalité de
l'augmentation de capital ou pour u ou plusieurs tranches de cette
augmentation. ». En effet, certaines augmentations du capital
nécessitent que les actionnaires renoncent à leur droit
préférentiel de souscription à titre réductible.
Tel est le cas lorsqu'un nouveau groupe souhaite entrer dans la
société ou lorsqu'un créancier important accepte de
convertir sa créance enaction. L'intérêt individuel des
actionnaires doit être alors sacrifié pour l'intérêt
collectif de la société. La suppression du droit
préférentiel de souscription est opportune par exemple pour
sauver la société en difficultés en faisant entrer dans
son capital un tiers par le truchement de l'augmentation de capital. Seule
l'assemblée générale extraordinaire qui décide ou
autorise l'augmentation de capital peut supprimer le droit
préférentiel de souscription. Cette suppression peut être
totale ou ne porter que sur une ou plusieurs tranches de l'augmentation. La
dérogation inégalitaire au droit préférentiel de
souscription est entourée de formalités destinées à
protéger les actionnaires contre les abus. La procédure de
suppression repose sur deux rapports spéciaux émanant l'un du
conseil d'administration ou de l'administrateur général58(*) l'autre des commissaires aux
comptes59(*).S'agissant
ensuite de la renonciation, l'Acte uniforme n'a prévu que la
renonciation individuelle. Elle peut être faite avec ou sans
désignation des nouveaux bénéficiaires au droit
préférentiel de souscription60(*). Mais l'actionnaire qui renonce doit aviser la
société par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception61(*).Dans les opérations d'augmentation du capital
dans les sociétés l'émission d'actions nouvelles, une
prime d'émission est exigée pour maintenir
l'égalité entre associés62(*). L'exigence d'égalité du
législateur se perçoit aussi dans l'opération de
réduction du capital.
B- Le
respect de l'égalité entre associés en cas de
réduction du capital
« Le capital social peut êtreréduit,
dans les conditions prévues par le présent acte uniforme, par
remboursement aux associés d'une partie de leurs apports ou par
imputation des pertes de la société »63(*) .La réduction du
capital social de la société peut être nécessaire au
sein d'une société notamment pour assainir la situation
financière de la société. Dans certaines
sociétés où un capital minimal est exigé, la
réduction ne pourra se faire qu'à hauteur de ce montant
légal sauf augmentation corrélative64(*).Le législateur au cours
de cette opération délicate et parfois dangereuse, impose que
soit respectée l'égalité. Suivant les dispositions de
l'article 628 al 2 AUSCGIE, la réduction du
capital, « En aucun cas elle ne peut porter atteinte
à l'égalité des actionnaires sauf consentement sauf
consentement exprès des actionnaires
défavorisés ».cette volonté du
législateur est affirmée encore à l'article 366
AUSCGIE « la réduction du capital ne peut en aucun
cas porter atteinte à l'égalité des associés. Toute
délibération contraire est nulle. ».On peut bien
comprendre cette exigence du législateur car le plus souvent, cette
opération est motivée par les pertes mais elle aussi avoir lieu
sans qu'il y ait pertes. La réduction du capital peut résulter
soit de la réduction de la valeur nominale des titres soit de la
réduction du nombre de titre. La réduction du capital par
réduction de la valeur nominale des titres, ne présente aucune
difficulté lorsque le capital a été entièrement
libéré. Elle donne lieu à l'échange du titre ancien
contre un titre établi à la valeur nominale réduite.
Lorsque les actions ne sont pas intégralement libérées, si
les versements exigibles ont atteint le minimum légal, il est possible
de dispenser du paiement du solde des actions non encore
libérées. Les associés qui ont libéré leurs
actions d'une somme supérieur à celle représentant la
nouvelle valeur nominale devront être remboursés de la
différence.
La proportionnalité doit aussi être
observée dans la réduction du nombre d'actions ou de titres. La
société qui opère la réduction de capital par une
diminution du nombre de titres peut procéder à un rachat d'un
nombre de titre déterminé d'actions ou de titres pour les
annuler65(*).On peut voir
que le législateur marque son attachement à la règle de la
proportionnalité. Mais au regard du principe de la liberté
contractuelle qui gouverne les rapports contractuels permet aux associés
de procéder à des aménagements non proportionnels dans les
statuts. Conscient de cette possibilité le législateur encadre
l'aménagement statutaire de l'égalité.
Section II : L'encadrement de
l'aménagement statutaire de la proportionnalité
Le pacte social peut valablement écarter le système
égalitaire posé par l'article 54(1) de l'AUDSCGIE pour tout autre
mode de répartition. La possibilité de répartition
inégalitaire est permise (paragraphe 1). Toutefois,
l'inégalité interdite demeure les clauses léonines
(paragraphe II). Ce qui pose en fait le problème de la
détermination de la ligne de démarcation des clauses
inégalitaires valables et les clauses réputées
léonines.
Paragraphe 1 : L'admission de possibilités
d'aménagements statutaires
En général, la répartition des
bénéfices et la contribution aux pertes se fait au prorata de la
participation de chaque associé dans le capital. Mais, la
société étant un contrat, les parties sont libres de
déroger à ce principe. La stipulation des avantages particuliers
en est une illustration66(*). Elles peuvent attribuer des parts égales dans
les bénéfices et les pertes, ou encore fixer des parts
différentes suivant qu'il s'agisse des bénéfices ou des
pertes. De là, on peut inférer une absence de parallélisme
entre apports et partage des bénéfices (A) d'une part, d'autre
part une absence de parallélisme entre apports et contribution aux
pertes (B).
A- Absence de
parallélisme entre apports et partage des bénéfices
Il est normal que les bénéfices puissent
être répartis de manière inégale entre
associés, les apports étant le plus souvent inégaux.
Cependant, une clause des statuts peut modifier cette répartition
naturelle des bénéfices. Ainsi, il peut être prévu
un partage égal des bénéfices malgré des apports
inégaux, ou encore un partage inéga1 des bénéfices
malgré des apports égaux67(*). Dans ce cas, l'apport n'est plus la mesure de
détermination de la part de chaque associé dans les
bénéfices. Il y a en fait une absence de parallélisme
entre apports et partage des bénéfices.
Les difficultés sérieuses posées par les
clauses qui aménagent le régime des bénéfices sans
assurer une égalité entre associés, sont celles de leur
interprétation. Il faut alors déterminer à partir de quel
moment l'inégalité peut être considérée comme
exagérée portant par exemple atteinte à la vocation aux
bénéfices.
Une difficulté pourrait se poser à propos de
l'hypothèse dans laquelle malgré les apports égaux, les
bénéfices doivent être répartis de manière
inégale. Il faudra toujours rechercher l'intention des parties. La
jurisprudence a eu à donner en la matière une
interprétation plausible. Elle décide que la clause relative
à la répartition des bénéfices est sans effet en ce
qui concerne le capital social68(*). Chaque associé conserve pour le jour de la
liquidation le droit de prélever le montant de son apport.
Bref, les clauses de répartition inégalitaire des
bénéfices ne manqueront pas de poser des problèmes
d'interprétation à la charge des juges du fond d'essayer de
trouver une juste qualification. L'analogie reste séduisante pour les
clauses ne respectant pas de parallélisme entre apports et contribution
aux pertes.
B-
Absence de parallélisme entre apports contribution aux pertes
Les clauses des statuts peuvent aménager la contribution
des associés. Il est courant que ces derniers limitent leur
contribution au montant de leur apport. Mais, ils conservent la
possibilité de prévoir une répartition égale des
pertes malgré l'inégalité des apports, un partage
inégale des pertes, une limitation de la contribution aux pertes
sociales à une portion de leur apport69(*).
La Jurisprudence a eu à reconnaître la
validité de toutes ces clauses. Ainsi, dans la décision du 27
Mars 1861, la cour de cassation a décidé que dans le cas
où d'après l'acte de société, les mises sont
inégales et où cependant les pertes doivent être
supportées par moitié, la perte du fonds social n'autorise pas
l'associé qui a apporté une mise plus forte à exercer une
action en répétition contre celui qui a apporté une mise
plus faible sous le prétexte de rétablir l'égalité
dans la contribution aux pertes70(*). A l'inverse, la cour d'Angers a décidé
le 10 Mai 1897 que «si le second alinéa de l'article 1855 du
code civil frappe de nullité la stipulation qui affranchit de toute
contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de
société par unou plusieurs associés, cet article
n'étend pas cette nullité aux stipulations qui n'affranchissent
ces sommes ou ces effets que d'une contribution à concurrence d'une
somme déterminée, si en réalité, l'associé
qui en profite reste encore exposé à supporter les pertes dans
une certaine proportion ».
Ces différentes clauses dérogeant à la
proportionnalité sont reconnues valables par la jurisprudence. On
dirait que c'est la marge d'inégalité autorisée par la
loi dans les statuts. Cette « inégalité permise
» ne manque pas de susciter des interrogations. Cette liberté
accordée aux parties dans les statuts n'est-elle pas susceptible
d'engendrer toutes sortes d'abus au grand malheur de l'égalité
?
Certes, la société reste et demeure un
contrat71(*). Les parties
contractantes restent en fait libres de faire jouer leur volonté,
liberté contractuelle oblige. Mais celle-ci doit-elle être absolue
? Une vigilance de tous les instants est de mise pour contrer les
dérives excessives. Le législateur en a pris conscience et
intervient pour interdire les clauses léonines.
Paragraphe 2 : L'interdiction
des clauses léonines
Les possibilités d'aménagement statutaire de
l'exigence de proportionnalité sont encadrées par le
législateur .En effet, il est fait interdiction aux associés de
stipuler des clauses léonines et en cas d'entêtement de ceux-ci
il est prévu une sanction qui sera appliquée. Pour mieux cerner
cette interdiction, nous présenterons le contenu des clauses
léonines(A) avant d'examiner la sanction qu'elles encourent(B).
A-Le
contenu des clauses léonines
D'après l'Art 54 al2 AUSCGIE le contenu des clauses
léonines serait des « (...) stipulations attribuant à
un associé la totalité du profit procuré par la
société ou l'exonérant de la totalité des pertes,
ainsi que celles excluant un associé totalement du profit ou mettant
à sa charge la totalité des pertes ».Il ressort
donc de cette disposition que les clauses léonines peuvent porter
soit sur une suppression de la vocation aux bénéfices soit sur
une exonération de l'obligation aux pertes.
Lorsqu'une clause contenue dans les statuts d'une
société ou en dehors supprime la vocation aux
bénéfices celle-ci est léonine. Cette suppression peut se
faire de plusieurs manières. Elle peut se matérialise par
l'attribution de l'ensemble des bénéfices à un
associé ou à une partie des associés délaissant
ainsi le reste du groupe .Il suffit que la vocation de l'un des associés
aux bénéfices sociaux disparaisse et que le principe de la
vocation au bénéfice soit atteint pour qu'on qualifie la clause
de léonine. La jurisprudence française à titre de droit
comparé décidé que les clauses d'attribution forfaitaire
de bénéfices sont des clauses
léonines « encourt la nullité, la clause par
laquelle un associé cède à son coassocié le droit
de percevoir la totalité des bénéfices en contrepartie
d'une rémunération forfaitaire, cette clause ayant pour effet
d'assurer en toute circonstance à son bénéficiaire la
certitude d'un profit quand bien même la société
génèrerait des pertes qui seraient entièrement à la
charge de l'autre associé »72(*)Cette clause exclut son
bénéficiaire ,sinon de toute rémunération, du moins
de toute participation aux bénéfices, puisque sa
rémunération est limitée à un forfait73(*).
Il est impensable dans une société qu'un
associé ayant vocation aux bénéfices ne soit pas aussi
tenu de contribuer aux pertes. L'obligation aux pertes apparait comme la
contrepartie de la vocation aux bénéfices. Il y a
exonération aux pertes lorsque soit on fait supporter l'ensemble des
pertes à un seul associé ou à une partie des
associés, de stipuler qu'aucun des associés ne va contribuer aux
pertes. Dans ces différents cas une atteinte est portée à
l'obligation de contribuer aux pertes qui est une obligation essentielle de
l'associé74(*). La
jurisprudence française s'est exprimée à ce propos. La
jurisprudence française a décidé qu'en ce qui concerne les
clauses affectant une éventuelle contribution aux pertes, qu'il suffit
que l'éventualité d'une contribution aux pertes ait
subsisté pour que ces clauses soient valables75(*). En revanche est nulle la
clause des statuts qui stipule qu'un associé sera assuré de
recevoir, en cas de liquidation de la société, le recouvrement
total de son apport76(*).
Il est donc clair que l'interdiction des clauses léonines tend à
protéger l'égalité entre les associé
empêchant ainsi des inégalités et prévenant des
conflits .Mais le renforcement de cette protection est assurée par
l'existence d'une sanction.
B- La
sanction des clauses léonines
Le législateur a prévu une sanction en cas de
clauses léonines à l'Art 54 al 2 « sont
réputéesnon écrites ». Les clauses
léonines sont donc réputées non écrites. Lorsqu'une
clause est réputée non écrite, seules les stipulations de
ladite clause sont privées du moindre effet ; le reste du contrat
demeure valide77(*).C'est
donc dire que seule la clause sera nulle et de nul effet. Pour mieux
comprendre cette sanction attachée aux clauses léonines nous
allons distinguer selon que la clause se trouve dans les statuts de la
société ou en dehors des statuts.
Les statuts renferment l'accord de volonté de chaque
associé représentant ainsi la pierre angulaire de la
société. Les statuts doivent être conformes aux
dispositions impératives de l'Acte uniforme notamment celles relatives
à l'interdiction des clauses léonines. Une clause léonine
contenue dans les statuts sera réputée non écrite. Mais
alors, comment faire lorsque l'ensemble des associés parties au contrat
de société ont décidé de créer la
société dans l'unique but d'en partager les
bénéfices et sans contribuer aux pertes de la
société ? Sachant donc dans ce cas que la clause
léonine est la raison même d'existence de la
société on peut s'interroger sur l'avenir de la
société. Dans ce cas de figure il a été
décidé que même si la clause a été l'une
des conditions déterminantes de la création de la
société, la sanction n'atteint que la clause elle-même et
non la société, quel que soit le type de société.
On peut dire que la nullité des clauses léonines statutaires n'a
pas un effet sur l'avenir du contrat de société.
Les associés au regard des dispositions de l'Art 2 de
l'AUSCGIE peuvent conclure des conventions extra-statuaires en vue d'organiser
leurs relations. Ils peuvent donc prévoir des dispositions relatives
aux bénéfices et aux pertes « sous réserve du
respect des dispositions du présent acte uniforme auxquelles il ne peut
être dérogé ». Au regard de cette disposition
la sanction des clauses léonines s'étend aussi aux conventions
extrastatutaires. Ainsi même si deux associés conviennent dans
un pacte d'actionnaires que l'un d'entre eux supportera l'ensemble des pertes
et que les bénéfices seront perçus par l'autre, cette
disposition n'aura pas de valeur. On peut donc voir que le principe de l'effet
relatif des conventions ne peut empêcher la sanction des clauses
léonines car elles portent atteinte à l'ordre public
sociétaire.78(*)
Au regard de tout ceci, on peut voir que le législateur
suite à la réforme réaffirme l'égalité entre
associés notamment une égalité pécuniaire.
Pécuniaires car elle englobe des prérogatives ou des charges qui
peuvent être rapportées à de l'argent. Il y a une
règle de base qui est celle de la proportionnalité tant dans la
vocation au résultat social que dans la modification du capital. Il
s'agit d'une règle qui se substitue à la volonté des
associés en cas de silence des statuts .Mais la possibilité
est donnée aux associés de prévoir autrement dans les
statuts à condition de ne pas traverser la limite légale
autorisée. Le législateur réaffirme aussi une
égalité extra pécuniaire entre associés qu'il
convient d'exposer.
CHAPITRE 2 :L'EGALITE EXTRA-PECUNIAIRE ENTREASSOCIES
L'assimilation société et démocratie a
toujours été faite et semble séduisante pourtant la
différence demeure aussi nette. Ce qui entraine souvent une
inégalité de pouvoir entre les associés. Aussi pour
permettre à chacun d'exercer son influence sur la gestion de la
société dans laquelle il est membre, l'AUDSCGIE a défini
la catégorie des droits propres à chaque associé. Les
droits politiques sont reconnus à chaque associé. Ceci permet
à l'associé d'intervenir dans la gestion de la
société. Le législateur prévoit des droits extra
pécuniaires à l'ensemble des associés(Section I)pour que
ceux-ci puissent prendre part aux décisions dans la
société .Mais conscient du fait que l'exercice du droit de vote
est susceptible d'entrainer des abus et rompre l'égalité entre
associés il est procédé par le législateur
à un contrôle de légalité politique (Section
II).
Section 1 : la reconnaissance
de droits extra pécuniaires aux associés
Les droits non pécuniaires englobent des
prérogatives n'étant pas appréciable en argent. Les
associés ont des droits non pécuniaires qu'ils exercent tant en
tant que membres de la société (paragraphe1) qu'en tant que des
acteurs de la vie sociale (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : les droits des associés en tant
que membres de la société
Les associés font partie de la société
ils en sont des membres à part entière. En tant que membres de la
société, les associés bénéficient de
certains droits qui sont impératifs pour lui. Il s'agit du droit
à l'information des associés (A) et du droit de vote et
d'accès aux assemblées (B).
A-le
droit à l'information
En droit des sociétés le droit à
l'information ne figure pas parmi les droits attachés aux titres sociaux
il n'est non plus affirmé de manière expresse par le
législateur mais constitue l'un des éléments
renforçant l'égalité entre associés car
qualifié de droit fondamental inhérent à la qualité
d'associé par la doctrine. L'information ne saurait être effective
s'il est établi des discriminations au niveau de l'accès à
l'information79(*) .En droit des sociétés
,l'information oriente les associés dans l'exercice de leur droit de
vote et dans le contrôle de la société80(*) c'est donc une
véritable source de contre-pouvoir81(*) . L'information renvoi à l'action d'informer
autrui ou de s'informer soit même, c'est la recherche que l'on fait pour
s'assurer de la véracité d'une chose pour connaitre la conduite
des moeurs d'une personne. L'information peut se faire tant en période
normale qu'en temps de crise de façon permanente ou avant la tenue de
l'assemblée générale .L'information mise à la
disposition des associés porte sur un objet précis et variable
.L'objet de l'information des associés porte aussi bien sur des
informations à caractère financiers comme les états
financiers de synthèse de l'exercice l'inventaire, les conventions et
engagements pris au nom de la société82(*) que sur des informations
à caractère non financier. Ces dernières portent sur la
tenue des assemblées (l'heure, le jour, l'ordre du jour)83(*) et aussi sur des informations
relatives aux résolutions à caractère non
financières (la modification des statuts, la prorogation de la vie de la
société, le transfert du siège social)84(*) .
Le reflet d'une égalité entre
associés est encore renforcé par le législateur au moyen
de l'amélioration des procédés de transmission des
informations aux associés. En effet, il existe procédés
d'information tels que les courriers électroniques, les lettres
télécopies, visioconférence qui sont utilisés dans
toutes les formes de société en période normale. En
période de crise, il est reconnu aux associés des
procédés d'information destinés à prévenir
la crise. Il s'agit de l'alerte85(*) qui vise à attirer l'attention sur des faits
de nature à compromettre la continuité de l'exploitation et de
l'expertise de gestion. Mais l'absence de dispositions explicite et claire sur
ce droit pourrait le fragiliser, le législateur OHADA devrait
peut-être pour vision générale, affirmer le droit à
l'information des associés à travers une disposition
générale de l'AUSCGIE ou le faire figurer parmi les droits
attachés aux titres sociaux. En effet, il s'agit d'un droit de
l'associé dont le débiteur est le dirigeant social .C'est par ce
droit que l'associé exerce un certain contrôle de la gestion de la
société. Cette particularité a été
rappelée par le juge dans l'arrêt CCJA n°018/2005, du 31
mars 2005, Société Afrique construction et financement (Africof)
c/Société générale de banques en Côte
d'Ivoire (SGBCI)86(*) .
Le droit à l'information trouve toute son
utilité dans la tenue des assemblées et l'exercice du droit de
vote car c'est sur la base des informations qui parviennent à
l'associé qu'il vote en connaissance de cause. Que dire alors du droit
de vote et d'accès aux assemblées.
B-Le
droit d'accès aux assemblées et le droit de vote
Le droit d'accès aux
assemblées, il est reconnu à l'associé
indépendamment de sa participation au capital. Il s'agit d'un droit
consacré et garanti87(*). Le législateur se laisse seul la
possibilité de restreindre ce droit et sanctionne toute tentative de
soustraction ou de suppression de ce dernier à un associé.
Cette faculté d'accéder aux assemblées s'étend
aussi bien aux assemblées ordinaires 88(*)qu'aux assemblées extraordinaires89(*).Ce droit appartient
personnellement à tout associé qui peut décider l'exercer
personnellement ou de se faire représenter par un mandataire90(*).Cette possibilité de se
faire représenter laisse entrevoir la volonté du
législateur d'affermir ce droit de l'associé. La protection de ce
droit n'est pas un hasard car elle permet l'exercice d'un autre aussi
primordial à savoir le droit de vote.
Le droit de vote est celui qui permet
à l'associé en tant que citoyen de la société de
prendre position sur les affaires de la cité d'approuver ou de
désapprouver. Le droit de vote trouve son fondement dans la
qualité d'associé c'est une prérogative
élémentaire et un droit d'ordre public reconnu par la
jurisprudence91(*).Le
professeur Alain VIANDIER l'a même qualifié de « vache
sacrée du droit des sociétés ». Il y a donc
sacralisation du droit de vote. Il s'agit d'un droit attaché aux titres
sociaux92(*). L'apport de
l'associé est même considéré comme le fondement de
son droit de vote car l'associé prend un risque en investissant dans la
société il est donc important qu'il puisse décider de
l'orientation de son investissement93(*). Il ne peut en principe être suspendu ou
supprimé que par disposition expresse du législateur94(*) .Lorsque même
l'associé se voit dépourvu du droit de vote ce n'est qu'à
titre de sanction95(*).
Cependant, il ne s'agit pas véritablement de sanctions puisque le droit
de vote n'est supprimé que temporairement ce qui laisse penser que si la
situation à l'origine de la sanction est arrangée, le droit de
vote existera de nouveau96(*). En tant que droit rattaché à la
qualité d'associé, le droit de vote se voit soumis lorsqu'il est
exercé à la règle de la
proportionnalité « chaque associé a le droit
de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal
à celui des parts sociales qu'il
possède. »97(*) . Le droit de vote attaché aux actions de
capital ou de jouissance est en principe proportionnel à la
quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne
droit à une voix au moins98(*) .Mais il peut être crée des actions
à droit de vote double99(*).Malgré la possibilité donnée de
faire entorse à la proportionnalité du droit de vote, il est
exigé par la loi au moins une voix par action 100(*)dans le but d'éviter
que les associés en soient privé
Mais alors, le droit de vote a beaucoup évolué
avec le temps subissant de nombreuses altérations. La réforme de
2014 du droit des sociétés dans l'espace OHADA a consacré
les actions de préférence sans droit de vote(APSDV) 101(*)permettant ainsi aux
associés de supprimer le droit de vote102(*). Conscient des conséquences de cette
disposition sur le droit de vote, le législateur a trouvé
judicieux de l'encadrer pour éviter une disparition totale du droit de
vote dans les SA notamment en limitant leur présence dans le capital
social 103(*) .Cette
disposition permet une certaine subsistance du droit de vote en tant que droit
reconnu à tout associé. En dépit de tout ceci, il est
clair que le droit de vote garde de sa valeur et constitue toujours un des
éléments rattaché à l'associé.
L'associé n'est pas qu'un membre de la
société il est aussi par son droit de regard sur
l'activité de la société, un véritable acteur de
la vie sociale.
PARAGRAPHE2 : Les droits des
associés en tant que des acteurs de la vie sociale
L'associé est un acteur de la vie sociale. Il peut agir
tant pour le compte de tous les associés pour défendre
l'intérêt collectif que pour le compte de la
société104(*) et peut ainsi parler en son nom et pour son compte.
L'action des associés est matérialisée par leur droit de
regard sur la gestion sociale (A) et le droit de contrôle de l'action des
dirigeants sociaux (B).
A-Le droit de regard sur la
gestion sociale
La gestion est l'action de gérer, de s'occuper de
certaines affaires105(*)
.Le droit de regard sur la gestion des associés porte donc sur
certaines affaires de la société. Il s'exerce aussi bien en amont
qu'en aval, par l'ensemble des associés ou individuellement. En en
assemblée, les associés peuvent procéder à la
désignation et la révocation des dirigeants sociaux,
l'attribution d'un mandat aux dirigeants pour agir pour la
société en constitution106(*), la reprise des actes excédant les pouvoirs
des mandats,107(*) la
modification des statuts, l'approbation des comptes annuels108(*), l'organisation de la
liquidation de la société109(*). L'ensemble de ces domaines relèvent de la
compétence des associés qui agissent ensemble. Aucun
associé ne peut à titre individuel exercer ces
prérogatives car il est exigé l'accord des associés
à la majorité et parfois même à l'unanimité.
On peut y voir la volonté du législateur de rendre les
associés solidaires dans la gestion des affaires de la cité.
L'assemblée générale des associés110(*) est donc un organe
à part entière de la société.
Le droit d'avoir un regard sur la gestion sociale reconnue
aux associés peut s'exercer de façon individuelle.
L'associé peut agir sans recourir à l'assemblée en dehors
du groupe. Au premier plan on a la procédure d'alerte qui est un
processus de collaboration et de coopération destiné à
régler d'abord à l'interne les problèmes de l'entreprise
qui pourrait menacer son existence111(*).L'associé adresse des questions aux
dirigeants de la société afin d'attirer l'attention de ceux-ci
sur ce qu'il pense être problématique pour l'avenir de la
société. L'alerte par les associés se fait aussi bien dans
les sociétés par actions 112(*) que dans les sociétés autres que les
sociétés par actions113(*).L'associé a le droit de demander la
nomination d'un administrateur provisoire114(*) il peut aussi demander une expertise de gestion qui
est une prérogative exclusive des associés115(*) permettant de
contrôler la gestion faite par les dirigeants de la
société. Après avoir organisé et
contrôlé la gestion de la société les
associés peuvent aussi sanctionner les dirigeants sociaux en cas de
faute.
B-Le droit d'engager la
responsabilité des dirigeants sociaux
Une société en tant que personne morale ne peut
traiter personnellement avec ses partenaires pour cela elle est
représentée par des dirigeants qui sont mandatés par les
associés en tant que citoyen de la cité. Tout pouvoir a une
contrepartie, qui est la mise en jeu de la responsabilité 116(*) .Il est possible
d'engager la responsabilité civile, pénale ou fiscale du
dirigeant de société en cas des violations des règles de
constitution ,de modification des statuts ou encore d'annulation de la
société ou des actes et délibérations de la
société117(*). Ainsi, les associés ont un droit de regard
sur les opérations effectuées par les dirigeants et peuvent
engager leur responsabilité en cas de faute de gestion118(*). La faute comme le disait
Planiol est le manquement à une obligation préexistante
.Lorsqu'un dirigeant sort du cadre de ses fonctions et que cela pose
préjudice à la société ou à un
associé, sa responsabilité peut être engagée.
Celle-ci peut l'être soit à titre individuel soit à titre
collectif. L'action individuelle est l'action en réparation du
préjudice subi par un associé, lorsque celui-ci subit un
préjudice distinct de celui que subit la société du fait
de la faute commise par les dirigeants sociaux dans l'exercice leurs
fonctions119(*) .L'action sociale quant à elle est
l'action en réparation du dommage subi par la société du
fait de la faute commise par le ou les dirigeants sociaux dans l'exercice de
leurs fonctions120(*).
Un ou plusieurs associés peuvent intenter cette action après mise
en demeure des organes compétents non suivie d'effet121(*).Les droits extra
patrimoniaux reconnus aux associés marquent une égalité
entre eux. Mais pour davantage renforcer l'égalité entre
associés, le législateur de 2014 continue de protéger
l'égalité politique entre associés car l'exercice du droit
de vote peut faire l'objet de nombreux abus.
SECTION
2 : La protection de l'égalité politique entre
associés
Ce qui rend le contrat de société particulier
c'est l'absence de subordination entre associés résultant de
l'affectio societatis122(*). L'affectio societatis est la
volonté de former une société et de coopérer dans
l'intérêt commun des associés .Chaque décision doit
donc être adoptée pour satisfaire l'intérêt de tous
et non pour assouvir des intérêts égoïstes. Mais
l'exercice du droit de vote peut parfois être l'opportunité pour
certains d'imposer leurs choix aux autres associés se plaçant
ainsi en position de force ou encore d'empêcher la prise de
décisions. Face à ça, le législateur OHADA
interdit les abus (Paragraphe 1) tout en prévoyant des sanctions en cas
d'abus(paragraphe 2).
Paragraphe1 : L'interdiction
des abus
La prise de décisions peut se faire à
l'unanimité dans certains cas123(*)mais la règle générale est celle
de la majorité. La majorité est le total des voix qui l'emporte
par son nombre lors d'une élection ou du vote d'une
décision124(*).
Le fait pour cette majorité d'abuser de sa position dominante peut
constituer un abus. Pour mieux cerner cette interdiction d'abus du droit de
vote entre associés il est important de préciser la notion d'abus
de majorité(A) avant celle d'abus de minorité (B).
A-L'abus de majorité
L'abus de majorité est la transposition en droit des
sociétés de la théorie civiliste de l'abus de
droit125(*).
D'après l'Art 130 al 2 « Il y a abus de majorité lorsque
les associés majoritaires ont voté une décision dans leur
seul intérêt, contrairement aux intérêts des
associés minoritaires, sans que cette décision ne puisse
être justifiée par l'intérêt de la
société ». En effet, si la loi du plus grand nombre
habilite une partie de la collectivité à prendre une
décision qui engage l'autre partie ,tout abus par la majorité est
interdit car entrainant une rupture d'égalité entre les parties
.Ainsi , pour qu'on parle d'abus de majorité il faut la réunion
de deux éléments notamment la violation de l'intérêt
social et la rupture d'égalité entre associés.
La violation de l'intérêt social correspond
à la violation de l'intérêt général.
L'intérêt social n'étant pas défini par le
législateur, c'est vers la doctrine qu'on trouvera sa définition.
Ainsi pour Philippe BISSARA, l'intérêt social est un
« 126(*)intérêt supérieur de la
personne morale elle-même c'est-à-dire de l'entreprise
considérée comme un agent économique autonome, poursuivant
ses fins propres ,distinctes notamment de celles de ses actionnaires ,de ses
salariés, de ses créanciers, de ses fournisseurs et de ses
clients ,mais qui est d'assurer la prospérité et la
continuité de l'entreprise » .On peut dire de cette
définition que l'intérêt social est comme le centre de tous
les intérêts. Il s'agira donc d'un abus de majorité lorsque
la décision prise par la majorité au détriment de la
bonne, saine gestion et la prospérité de l'entreprise.
Pour qu'on parle d'abus de majorité il faut aussi que
la décision prise occasionne une rupture d'égalité entre
associés. Il s'agit ici pour les majoritaires de prendre des
décisions dans la seule finalité de nuire aux minoritaires .On
peut prendre à titre d'exemple la décision des majoritaires de
mettre en réserve de façon systématique les
bénéfices alors qu'ils sont distribuables et leur partage ne
causerait aucun tort à la société. Le législateur
fait aussi interdiction des abus de minorité.
B-L'abus de minorité
« Il y a abus de minorité lorsque, en
exerçant leur vote, les associés minoritaires s'opposent à
ce que les décisions soient prises, alors qu'elles sont
nécessitées par l'intérêt dela
société et qu'ils ne peuvent justifier d'un intérêt
légitime »127(*). Il ressort de cet article que l'abus de
minorité ou d'égalité consiste pour les minoritaires de
bloquer l'adoption d'une décision sans que celle-ci soit
justifiée par l'intérêt social. L'intérêt
social ayant déjà été défini128(*) comme le centre de tous les
intérêts dans la société ne fera plus l'objet
d'éclaircissements. En ce qui concerne le blocage abusif d'une
décision, il s'entend bien comme élément de l'abus de
minorité .Les minoritaires représentant les associés
ayant le moins de parts dans la société, ils ne peuvent voter que
contre une décision pour empêcher que la majorité se
forme. Les associés sont libres de voter contre une décision cela
n'est pas interdit mais ce qui est interdit c'est l'opposition
entêtée allant à l'encontre de l'intérêt
social. Il faut donc que l'intérêt social commande l'adoption de
la décision bloquée par les minoritaires pour qu'il y ait abus
de minorité. On peut le voir aussi dans les sociétés
(SARL) avec deux associés ayant chacun une part égale du capital
lorsque l'un d'eux s'oppose systématiquement aux décisions il y a
abus d'égalité. C'est donc un comportement égoïste
des minoritaires entrainant la rupture d'égalité entre
associés .L'abus de minorité n'est autre chose que le refus de
soumission sans raison au principe majoritaire .Ainsi, que ce soit l'abus de
minorité ou l'abus de majorité, il y a possibilité de
mettre en jeu la responsabilité des auteurs en cas de violation de
l'égalité politique .Il s'agit de sanctionné la
rupture d'égalité entre associés.
Paragraphe 2 : Les sanctions
des abus
L'Acte Uniforme129(*) est précis sur les sanctions applicables en
cas d'abus de majorité ou de minorité .Ainsi, les
décisions collectives constitutives d'abus de majorité ou de
minorité peuvent entrainer la responsabilité de leur
auteur(A) ce qui constitue la sanction commune aux deux abus.
On peut aussi procéder à l'annulation de la décision
abusive en cas d'abus de majorité (B).
A-La mise en jeu de la
responsabilité des associés fautifs
L'abus de majorité et l'abus de minorité portent
préjudice aux autre associés car contribuant à la rupture
d'égalité entre associés. Les auteurs de tels abus peuvent
voir leur responsabilité engagée « Les
décisions collectives peuvent être annulées pour abus de
majoritéet engager la responsabilité des associés qui ont
votés à l'égard des associés
minoritaires » 130(*) « Les associés minoritaires
peuvent engager leur responsabilité en cas d'abusde
minorité »131(*). Cette sanction trouve aussi sa justification dans
le principe général de responsabilité civil132(*) car les abus portant
préjudice aux autres associés. Pour qu'on puisse engager la
responsabilité des auteurs d'abus, il faudrait que trois
éléments soient réunies .Il faut premièrement une
faute qui est ici représentée par l'abus de majorité ou de
minorité il faut ensuite un préjudice subi et enfin un lien de
causalité entre la faute et le dommage subi. Cette responsabilité
peut être engagée aussi bien par un associé que par la
société. Lorsque la responsabilité des auteurs d'abus est
engagée ils peuvent être condamnés au paiement de dommages
et intérêts133(*) . Lorsqu'il y a abus de majorité, la
décision abusive peut être annulée.
B-La nullité de la
décision abusive
Lorsqu'une décision abusive est
régulièrement votée en assemblée, tout
associé lésé peut saisir le juge pour son annulation. La
nullité va anéantir la décision prise par les
associés. Mais cette possibilité n'est envisageable qu'en cas
d'abus de majorité « les décisions
collectivespeuvent être annulées pour abus de majorité
(..) »134(*).En effet, il y a possibilité d'annuler la
décision parce qu'elle a d'abord été adopté ce qui
n'est pas le cas lorsqu'il y a abus de minorité. A titre de droit
comparé, le juge français a décidé que l'abus de
majorité affectant la régularité des
délibérations de l'assemblée doivent être
annulées135(*) .
Il ressort de tout ceci que le législateur
protège l'égalité politique entre les associés en
protégeant les minoritaires d'une possible tyrannie des majoritaires et
les majoritaires d'un éventuel égoïsme des minoritaires. Il
s'agit donc d'une égalité à double sens dont le juge
judiciaire est gardien. Les sanctions consacrées en cas d'abus
renforcent suffisamment la crédibilité de cette volonté législative.
CONCLUSION PREMIERE PARTIE
L'égalité continue d'apparaitre en droit des
sociétés OHADA tantôt d'une façon tantôt d'une
autre .En effet cet affectio societatisest visible lorsqu'on y
prête bien attention .En effet à bien prêter attention
à la nature et à la répartition des droits et obligations
entre associés, on a pu confirmer cette affirmation. En effets, citoyens
d'une cité qu'ils ont créé ensemble, les associés
se voient récompenser à la juste mesure de leurs efforts fournis.
Cette juste mesure est perceptible dans l'exigence de proportionnalité
dans le partage des bénéfices et des pertes ou encore dans
l'exercice du droit sacré de tout bon citoyen : le droit de vote.
Conscient de l'impossibilité d'avoir une égalité parfaite
au sein du groupe social, le législateur n'est pas hostile à une
violation quelque peu raisonnable et raisonnée de cette règle de
proportionnalité. Qu'on soit en présence des prérogatives
politiques ou financières, il est une chose, une limite qui ne peut
être dépassée c'est bien sûr celle des
abus ;qui lorsqu'elle est franchie impose la sanction de la nullité
Tout ceci permettant de maintenir une certaine cohésion ,un
équilibre une égalité apparente entre les
catégories d'associés.
Cependant, un regard plus profond du droit des
sociétés OHADA laisse entrevoir le
fond de la pensée du législateur ; pensée qui se
détourne quelque peu de l'idéal ou du moins du mirage
d'égalité qu'on a pu avoir jusqu'ici.
PARTIE
II :
L'ADMISSION PROGRESSIVE DE L'IDEE D'INEGALITE ENTRE ASSOCIES
EN DROIT OHADA
Bien que l'égalité soit une règle de
logique et de justice, son application n'est pas toujours aisée. Les
réalités sociétaires n'opposent pas moins une
résistance farouche. En effet, le droit des sociétés se
voulant dynamique et efficace, se doit pour se faire d'opérer de grands
sacrifices. Le législateur OHADA admet, autorise et même consacre
les inégalités entre associés. Il n'est plus question de
donner à chacun proportionnellement à son apport mais
plutôt de donner au plus offrant, plus fidèle des associés
dans l'intérêt de la société ou de l'associé
lui-même. On constate donc que l'égalité qui hier
était le principe devient l'exception et l'inégalité
devient le principe. L'inégalité du latin inaequalitas
peut se définir comme étant une atteinte à
l'égalité, une rupture d'égalité ou
d'équivalence que l'on pourra qualifier d'injustice, d'iniquité
ou de simple déséquilibre selon la cause et la gravité de
la rupture136(*).L'inégalité ne fait pas l'objet d'une
définition claire du législateur .Mais on peut dire qu'il
s'agit d'une rupture de l'équilibre proportionnel au profit ou au
détriment de certains associés. Ainsi, il y a
inégalité lorsque les associés d'une même
catégorie étant égales ne reçoivent pas de parts
égales. Pour qu'il y ait inégalité il faut tout d'abord
qu'il existe une différence de traitement qui ne peut s'obtenir que par
l'attribution ou l'imposition à certains associés de
prérogatives ou charges dissemblables à celles qui auraient
émané d'un partage proportionnel137(*).
De la lecture du droit des sociétés OHADA, nous
pouvons dire que l'inégalité n'est plus une notion étrange
mais une notion admise et manifeste (Chapitre1) que le
législateur justifie dans le but de protéger des
intérêts majeurs (Chapitre2).
CHAPITRE
1 :Le renforcement législatif des sources de discrimination
L'inégalité entre associés est largement
exprimée en droit OHADA et la réforme récente a
constitué un puissant déclencheur de ces inégalités
.On observe premièrement une sacralisation de l'intérêt
social. Ce dernier est parfois la source de nombreuses disparités au
sein de la société. Deuxièmement le législateur de
2014, fait montre de sa volonté de renforcer la liberté des
associés en consacrant les pactes d'associés, les actions de
préférence et les avantages particuliers. Ainsi, nous verrons que
l'inégalité se manifeste tant par l'octroi de prérogatives
spéciales aux associés(Section 1)l'extension de
la liberté des associés(Section 2).
Section 1 : L'admission de l'octroi de
prérogatives spéciales à certains associés
Il est vrai que les prérogatives
particulières étaient autorisées dans la sphère
OHADA bien avant la réforme ; parlant ainsi des avantages
particuliers .Ceux faisaient partie de l'exception au milieu de l'exigence de
proportionnalité, d'égalité. Cependant, depuis la
réforme de 2014, les sources de discrimination se sont
multipliées avec notamment l'apparition des actions de
préférence. Ceci étant, l'octroi d'avantages particuliers
est devenu monnaie courante ; de par le maintien des avantages
particuliers (Paragraphe1) et la consécration des
actions de préférence(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le
maintien des avantages particuliers
La stipulation d'avantages particuliers intervient dans les
opérations d'augmentation de capital dans la SA138(*) ou de constitution initiale
du capital social139(*).L'augmentation de capital correspond à une
modification des statuts visant à accroitre le montant du capital social
soit par de nouveaux apports des associés soit par incorporation des
réserves ,bénéfices ou primes d'émission. Que ce
soit au moment de la création de la société ou en cours de
vie, les avantages particuliers sont évalués et
contrôlés par un commissaire aux apports140(*) qui peut se faire assister
par des experts141(*) et
en cas de mauvaise évaluation ,les commissaires aux apports peuvent
voir tant leur responsabilité142(*) civile que pénale engagée .Pour mieux
cerner cette source de discrimination propre aux SA, nous préciserons
la notion d'avantages particuliers(A) avant d'exposer leurs
caractères (B).
A- La notion d'avantages particuliers
Les avantages particuliers peuvent être
présentés de façon générale comme
étant des stipulations privilégiées faites dans les
statuts d'une société par actions, soit à une personne non
associée, soit à l'un des actionnaires, afin de lui
conférer des droits plus étendus qu'aux autres143(*) .Le législateur
n'en donne pas une définition précise mais en fait mention
à plusieurs reprises . Pour dégager le sens de cette
notion nous allons la distinguer de certaines notions. Les avantages
particuliers se distinguent des actions ; contrairement aux actions, les
avantages particuliers constituent non pas la contrepartie d'un apport
réalisé par un associé ou un futur associé mais la
contrepartie d'un service rendu par certaines personnes à la
société, que celles-ci soient actionnaires ou pas144(*) .La jurisprudence de la
cour de cassation a éclairé sur ce que les avantages particuliers
ne sont pas notamment des avantages qui ne peuvent avoir aucune influence sur
les droits des autres actionnaires sur le fonds social et sur ses
produits145(*) .Mais par la suite la jurisprudence va
étendre cette vision des actions de préférence qui
jusque-là se limitait aux prérogatives pécuniaires. Ainsi
l'avantage particulier ne devrait plus se limiter à une faveur
pécuniaire mais devrait s'étendre de toute faveur de nature
pécuniaire ou autre attribué à titre personnel à un
associé ou à un tiers146(*) .L'avantage particulier se distingue
également des actions de préférence dans la mesure
où celui-ci est attribué en considération de la personne
du bénéficiaire et cette personne peut ne pas être un
associé contrairement aux actions de préférence
émises envers une catégorie d'actionnaires.
De ces quelques distinctions nous pouvons dire que les
avantages particuliers sont par nature discriminatoires et crée des
inégalités au milieu des associés que ce soit au moment de
la création de la société ou en cours de vie sociale. La
profondeur de cette notion se dévoile mieux par ces caractères
qu'il convient de relever.
B- Les caractères des avantages
particuliers
En l'absence d'une définition législative des
avantages particuliers, la précision de ces caractères
permettront à notre sens d'y voir plus clair. L'un des premiers
caractères des avantages particuliers est l'intransmissibilité
.Ceci s'explique par le fait que l'avantage particulier est indépendant
de l'action à laquelle il se rattache comme on l'a dit plus haut .Ainsi
au moment de la cession d'actions l'avantage particulier disparait car ce
dernier est attribué au départ en considération de la
personne qui la reçoit. L'avantage particulier a aussi un
caractère institutionnel dans la mesure où sa création est
encadrée contrôlée bien qu'à la base il s'agisse de
la volonté des associés. En effet, les avantages particuliers
sont stipulés dans les statuts, contrôlés par un
commissaire aux comptes qui fait un rapport qu'il présente à
l'assemblée générale et c'est celle-ci en dernier ressort
qui autorise .On dira donc que l'avantage particulier doit suivre un certain
formalisme précisé par le législateur. Mais il
ne peut y avoir avantages particuliers sans objet. L'objet de l'avantage
particulier peut être financier ou politique .Sous son aspect financier,
il peut prendre la forme de dividende préciputaire, cumulatif,
prélèvement prioritaire sur le boni de liquidation .Sur le plan
politique l'objet des avantages particuliers se rapproche
considérablement de celui des actions de préférence .Ces
avantages peuvent porter sur le droit de vote double, un droit à
l'information renforcé, pouvoir de contrôle accentué et
bien plus encore .Dans le silence du législateur tout semble permis
même de voir un tiers pas associé bénéficier du
droit de vote de communication des documents sociaux tant que cela est
prévu dans les statuts147(*).Ces moyens permettent ainsi de dissocier pouvoir et
participation au capital social en droit OHADA car le pouvoir dans la
société n'est plus fonction de la qualité
d'associé148(*) .
Il ressort de nos analyses que les avantages particuliers
constituent une source de discriminations entre associés .Source qui a
été maintenue suite à la réforme de
2014 .Intimement rattaché à la personne du
bénéficiaire il lui permet d'avoir des prérogatives
particulières contrairement aux autres associés. La
discrimination des associés passe également par de nouveaux
mécanismes institués suite à la réforme .Il s'agit
notamment des actions de préférence qu'il convient de
présenter.
Paragraphe 2 La
consécration des actions de préférence
Les actions de préférence sont une des innovations
du législateur OHADA tout comme les avantages particuliers ils
participent à créer des discriminations entre associés
.Pour cela, il convient de préciser les conditions de création
des actions de préférence, (A) ainsi que les
prérogatives rattachables à celles-ci (B).
A- Les conditions de création des
actions de préférence
La SA représente la société capitaliste
par excellence le siège même des actions de
préférence149(*). Les associés ici sont
considérés par rapport à leurs apports dans la
société et la personne de l'associé n'est pas
considérée. Les actions de préférences peuvent voir
le jour soit au moment de la constitution de la société ou en
cours de vie sociale. L'assemblée générale
extraordinaire150(*) des
actionnaires est seule compétente pour décider de
l'émission, le rachat et la conversion des actions de
préférence. On peut les rencontrer dans les simples SA, que dans
celles dont les actions sont admises aux négociations sur une bourse des
valeurs. Dans le premier cas de figure, elles ne doivent pas dépasser
plus de la moitié du capital social lorsqu'elles sont sans droit de
vote. Et le quart du capital social dans le second cas de figure. En cas de
non-respect de ces conditions, l'émission de telles actions peut
être annulée151(*).
Les actions de préférences constituent une
atteinte à l'égalité entre associés mais n'ont pas
fait l'objet d'une définition précise par le législateur.
À la lecture de la doctrine, « les actions de
préférence ne sont pas nécessairement des actions ayant
plus de droits, mais seulement des actions assorties de droits
particuliers : c'est cette altérité et non le
privilège qui définit l'action de
préférence »152(*) . Cette affirmation résume la
notion d'action de préférence. Il s'agit des titres de capital
social d'une société qui se distinguent des actions ordinaires.
Elles permettent une modulation des prérogatives pécuniaires et
extra pécuniaires attachés aux actions ordinaires en fonction des
besoins de l'investisseur ou de la société153(*).Il est reconnu aux
associés la possibilité d'aménager la valeur des droits
attachés aux titres sociaux sous réserve du respect des clauses
léonines154(*).
Cependant, cette mesure n'est pas problématique car les associés
restent tenus des mêmes droits et obligations c'est juste la valeur de
ceux-ci qui est différente. Pour les actions de préférence
il y a différence de droits entre actions et non de valeur .Les actions
de préférence accordent des droits différents de ceux des
autres et permettent de rompre l'égalité. Les prérogatives
attachées à celles-ci sont donc variées.
B- Les prérogatives rattachables
aux actions de préférence
« Lors de la constitution de la société
ou au cours de son existence, il peut être crée des actions de
préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits
particuliers de toute nature, à titre temporaire ou définitif
»155(*)
.Partant de cette disposition, les actions de préférence peuvent
avoir des droits de toute nature. L'esprit créatif des actionnaires est
donc sollicité sous réserve des limites posées par la loi.
Sans prétention de vouloir dresser une liste des droits attachés
aux actions de préférence, on peut les regrouper en
prérogatives pécuniaires et non pécuniaires, positives et
négatives, à durée déterminée ou
indéterminée, permanents ou temporaires. Il peut s'agir : de
prérogatives lors de l'amortissement du capital, du remboursement du
surplus de la liquidation, rachat d'actions, du partage des réserves,
l'exercice du droit de vote156(*) , l'accès à l'information au sein
de la société...etc. Cependant, les actions de
préférence ce n'est pas seulement des avantages, on peut se voir
soumis à certaines obligations157(*) supplémentaires pour répondre aux
objectifs visés pour la société ou même perdre un
droit important comme le droit de vote. Les actions de
préférences nouvelles sur la scène OHADA ne participent
pas à conforter l'égalité mais au contraire trahissent la
volonté du législateur d'admettre les inégalités
entre associés.
Comme on a pu le voir, les avantages particuliers et les
actions de préférence sont de véritables sources de
discrimination entre associés .Les actions ne sont pas
différentes mais ce sont les droits, prérogatives, qui viennent
distinguer les associés les empêchant d'être égaux.
Cette réception de l'idée d'inégalité entre
associés, est renforcée par l'extension de la liberté des
associés en droit des sociétés OHADA.
SECTION 2 : L'extension de la liberté des
associés
Le 30 Janvier 2014, l'AUSCGIE prend un autre visage en
remplacement de celui du 17 Avril 1997 .Cette révision de l'AUSCGIE
a apporté un grand vent de changement dans les rapports entre
associés, le fonctionnement des sociétés, la
liberté des associés et bien d'autres domaines. Concernant la
liberté des associés, elle est fortement précisée
dans la SAS158(*).
Celle-ci est une société fortement contractualisée dans
laquelle est affirmée la liberté des associés fondateurs
dans l'organisation et le fonctionnement de la société159(*). Cette liberté est
d'autant plus palpable dans les pactes d'associés. La
consécration des pactes d'associés (paragraphe
1) constitue donc la source d'extension de la liberté des
associés car susceptible d'entrainer des inégalités. Mais
nous verrons que cette liberté n'est pas non plus synonyme de
libertinage du fait un certain encadrement qui subsiste
(paragraphe2).
Paragraphe 1 : La
consécration des pactes d'associés
Les pactes d'associés ont un fondement légal et
même théorique (A) qu'il convient d'identifier avant leur domaine
d'existence (B).
A- Le fondement des pactes
d'associés
La société est à la base un contrat
160(*)et de ce fait est
soumis au même titre que les autres contrats à certains principes
directeurs du droit des obligations. Il s'agit notamment de celui de
l'autonomie de la volonté161(*). L'un de ces corollaires est la liberté
contractuelle162(*). La
liberté contractuelle est le premier principe du droit des contrats et
signifie que les parties sont libres de contracter ou ne pas contracter mais
aussi et surtout que chaque partie a la faculté de traiter avec le
contractant de son choix, de déterminer librement la nature, le contenu
et la portée de ses obligations163(*), de modifier le contrat une fois formé, de
choisir son cocontractant. C'est particulièrement cesderniers aspects
dudit principe que le législateur OHADA a mis en exergue suite à
la réforme du droit des sociétés notamment par la
consécration des pactes d'associés164(*) . Les pactes
d'associés ou « pactes d'actionnaires » (comme
en droit français) sont des conventions que les associés peuvent
conclure en dehors des statuts en vue d'organiser les relations entre
associés. On peut donc dire que ces pactes d'associés tirent leur
fondement théorique dans la liberté contractuelle ; l'acte
du législateur n'est pas nouveau car cette liberté était
déjà implicitement reconnue aux associés. On peut dire
qu'il n'a fait que consacrer ce qui était déjà pour mieux
en préciser l'usage en droit des sociétés.
Ces pactes d'associés sont certes libres mais ont un
effet relatif. L'un des autres corollaires de l'autonomie de la volonté
est l'effet relatif du contrat car ce dernier est la chose des parties ;
elles doivent donc supporter ce qu'elles ont créé. Il est donc
clair sans l'ombre d'un doute que les pactes d'associés participent
à créer des discriminations entre associés. En effet, les
associés ont la latitude de modifier les règles de
proportionnalité, d'attribuer des pouvoirs plus élevés
à certains indépendamment de leurs apports dans la
société. Cependant, le législateur a précisé
les domaines d'exercice de la liberté des associés en les
énumérant165(*).
B- Les domaines d'existence des pactes
d'associés
« (...) les associés peuvent conclure des
conventions extrastatutaires en vue notamment d'organiser, selon les
modalités qu'ils ont librement arrêté :
-les relations entre associés ;
-la composition des organes sociaux ;
-la conduite des affaires de la
société ;
-l'accès au capital social ;
-la transmission des titres sociaux. »166(*)
Ce point final posé par le législateur, marque
sans aucun doute la fin de l'énumération et donc une limitation
du domaine d'existence des pactes d'associés. Bien que limités,
ces domaines sont stratégiques et important pour le maintien de
l'égalité entre associés. Ce qui donne une certaine
latitude aux associés de créer une fissure, un
déséquilibre, des inégalités. En l'absence de
précision en ce qui concerne le domaine temporel, on peut déduire
sur la base du principe de la liberté contractuelle que les
associés peuvent les créer tant au moment de la création
de la société qu'au cours de sa vie. Les combinaisons sont donc
multiples et variées167(*) .
On observe d'une certaine manière une forme de
consécration, promotion des inégalités entre
associés par le législateur ce qui n'est pas sans
conséquence sur la crédibilité du principe
d'égalité entre associés. Toutefois cette liberté
n'est pas sans limite.
Paragraphe 2 :
l'encadrement limitatif de la liberté des associés
La liberté contractuelle des associés
renforcée suite à la réforme du droit des
sociétés, n'est pas non plus signe de libertinage. Toute laisse
à croire que le législateur a pris les choses en mains pour
éviter ces cas de figure. Ainsi, l'ordre public social (A) et les
dispositions statutaires (B) constituent ligne rouge à ne pas
dépasser par les associés.
A- Le respect de l'ordre public social
« La liberté est le droit de faire tout ce que
les lois permettent ; et si un citoyen pouvait faire tout ce qu'elles
interdisent, il n'y aurait plus de liberté, parce que les autres
auraient tout de même ce pouvoir »168(*) .Cette citation de philosophe illustre le fait
qu'il ne peut y avoir de liberté sans limites ; on est libre oui mais on
ne peut pas tout faire .Les interdits participent à la cohésion
sociale au maintien de l'ordre public.
L'ordre public est une notion très
présente en droit169(*)et dont la précision dépend quelques
fois de la discipline en présence. Nous nous intéressons à
son aspect civiliste. Dans sa conception de fond, vise à
préserver l'unité, la tranquillité, la paix d'un groupe
social. Ce qui laisse à penser que son contenu est varié et
variable170(*).En
l'absence de définition législative de cette notion nous devrons
nous pencher sur la doctrine et sur les dictionnaires. Ainsi, selon le
dictionnaire du vocabulaire juridique 2018171(*), l'ordre public en matière
contractuelle, correspond aux « Valeurs fondamentales d'une
société auxquelles les parties à un acte juridique ne
peuvent déroger par des stipulations contraires. ».
L'ordre public a évolué et c'est ainsi qu'on peut distinguer
l'ordre public classique172(*) de l'ordre public contemporain173(*).De ces différentes
approches et conceptions de l'ordre public il ressort que l'ordre public social
est ce socle de règles impératives, posées par le
législateur en vue du respect des bonnes moeurs et des pratiques
courantes dans le domaine des sociétés en vue d'une harmonie au
sein de la société et une amélioration du climat des
affaires. Cette base législative à laquelle les associés
doivent se soumettre et ne peuvent pas déroger174(*). Ces règles ont une
limite spéciale et s'imposent aux sociétés commerciales et
groupement d'intérêt économique. Le législateur
lui-même fait usage d'expressions telles
que : « conformément aux dispositions du
présent acte uniforme auxquelles il ne peut être
dérogé », « doivent être conformes
aux normes impératives du présent acte uniforme ».
Le législateur dans l'acte uniforme précise l'ordre public
social, impose son respect. L'une des choses qui confirme la nature d'ordre
public social de ces règles, c'est la sanction de
nullité « est réputée non écrite
toute clause statutaire contraire à une disposition du présent
acte uniforme »175(*) en cas de non-respect .Par le mécanisme de la
nullité, le législateur renforce l'autorité de l'ordre
public social, dont les associés sont exécutants176(*).L'ordre public social est
donc dicté par le législateur et est susceptible de changer en
fonction des orientations de la politique législative dans l'espace
OHADA177(*) .Cependant ,la législateur n'est pas le
seul à pouvoir limiter la liberté des associés. Les
associés eux même peuvent le faire par le biais des dispositions
statutaires.
B- Le respect des dispositions
statutaires
La logique, la justice commandent l'existence d'une telle
contrainte qui limite dans une certaine mesure la liberté des
associés. Le droit des contrats porte avec lui un principe que
même le législateur ne pouvait ignorer, il s'agit du principe de
la force obligatoire des contrats178(*) corollaire de l'autonomie de la volonté.
Comme disait Loisel, « on lieles boeufs par les cornes et les
hommes par leursparoles »179(*). Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites180(*). La qualité de loi
que prennent les statuts, imposent aux associés une exécution de
bonne foi181(*) .C'est dire qu'ils ne doivent pas prendre des
engagements ultérieurs qui pourrait nuire ou empêcher la bonne
exécution des engagements antérieurs182(*) .
A la lecture de l'Art 2 AUSCGIE tout laisse à penser le
non-respect de l'ordre public social et des dispositions statutaires183(*) entrainent ipso
facto la nullité des pactes d'associés. Ceci dans le but de
maintenir un certain équilibre dans la société et
éviter le chaos184(*).On voit donc que la marge de liberté des
associés est bien grande malgré cette ligne rouge à ne pas
franchir.
Comme on a pu le voir de façon générale
tout au long de ce chapitre, la discrimination en droit des
sociétés n'est plus un mythe mais bien une réalité
que le législateur expose aux yeux de tous. Les associés ne
peuvent donc avoir la même chose, bénéficier des
mêmes privilèges, avoir le même poids dans la
société .Sans vouloir au premier abord condamner cet ancrage
progressif des inégalités en droit des sociétés,
nous avons voulu comprendre l'ambition du législateur .Cette
dernière lui permet de justifier la forte présence des
inégalités au sein des associés
CHAPITRE 2 : La protection d'intérêts
supérieurs
En parlant d'intérêts supérieurs on
pourrait de prime abord penser qu'il s'agit de celui des associés car
comme on le sait la société est créée par
ceux-ci185(*).
L'intérêt de façon lacunaire correspond à ce qui
importe, ce qui convient de prêter attention curiosité. Lorsqu'on
dit que celui-ci est supérieur, cela voudrait tout simplement dire qu'il
est situé au-dessus des autres, qu'il y a une hiérarchisation et
qu'il est au sommet. Dans une société plusieurs
intérêts cohabitent de l'intérêt social à
celui des associés, des créanciers, et même de chacun des
associés pris individuellement une hiérarchisation serait
difficile pour nous. Mais cette mission aux apparences ardues pour nous ne l'a
pas été pour le législateur qui a fait son choix et
hissé en tête certains intérêts leur donnant ainsi
une place de choix (il s'agit de l'intérêt social et de
l'intérêt des créanciers).Cette place de choix n'est non
pas sans conséquence car elle participe à mettre au second plan
les intérêts des associés et même leurs droits
créant ainsi au passage des discriminations au sein des
catégories d'associés. Ces discriminations participent à
l'assise profonde de l'idée d'inégalité en droit des
sociétés. L'admission progressive de l'idée
d'inégalité en droit des sociétés se trouve alors
justifiée par la volonté du législateur OHADA de
protéger des intérêts supérieurs. Il s'agit
principalement de la préservation de l'intérêt
social(Section 1), et de la préservation des
intérêts des créanciers (Section 2).
SECTION 1 : la préservation de
l'intérêt social
L'intérêt social est une notion qui apparait
à plusieurs reprises en droit des sociétés et exprime la
volonté des associés d'avancer ensemble dans
l'intérêt de tous. Mais bien que louable, l'intérêt
social peut parfois être à l'origine de nombreuses
discriminations au sein de la société. Ces discriminations
résultent pour la plupart de la volonté d'accroitre les sources
de financement des sociétés commerciales dans l'espace OHADA
( Paragraphe 2).Mais avant tout débat au fond la
précision de la notion d'intérêt social s'impose à
nous (Paragraphe 1) car, il est nécessaire de
dépouiller cette notion de toute ambigüité afin de
comprendre l'orientation du législateur.
Paragraphe 1 : La
notion d'intérêt social
L'intérêt social est une notion très
présente en droit des sociétés186(*) mais aussi très floue
. De manière générale deux conceptions se posent en
s'opposant en la matière187(*) .Il s'agit de la conception
restrictive(A), et de la conception extensive
(B) de l'intérêt social.
A- La conception restrictive de
l'intérêt social
Cette conception est celle précisée à
l'Art 4al2 AUSCGIE à savoir l'intérêt commun des
associés. Elle est essentiellement basée sur la définition
de la société comme étant un contrat ,la volonté
des associés .Certains auteurs188(*) pensent que cette conception n'est valable que pour
les sociétés de personnes et non de capitaux189(*) car dans les
premières il y a vraiment cet esprit de communauté du fait de la
responsabilité solidaire des uns et des autres. D'autres190(*) pensent le contraire et
voient l'intérêt commun contenu dans l'intérêt social
s'exprimer dans toutes les formes de société sous le fondement de
l'affectio societatis.On considère que quand les
associés se réunissent ils débattent des
intérêts de la société de sa marche, son
fonctionnement, mais vue qu'ils ont créé la société
ils le font pour satisfaire à leurs propres intérêts
. « L'intérêt qui est commun à tous les
associés est de s'enrichir individuellement grâce au partage du
profit social »191(*). Cette conception bien entraine certaines
implications qu'on ne peut nier à savoir le respect de principe
d'égalité des associés .Parce qu'on est tous
associés et qu'au final on veut partager les gains pouvant provenir de
notre entreprise on se doit de se respecter et traiter tout le monde de la
même façon. Raison pour laquelle on va prendre les
décisions ensemble, gagner ou perdre ensemble .La
société ici est donc traitée comme la chose des
associés qui peuvent en faire ce qu'ils veulent sans rendre de compte
à personne192(*).
Mais cette conception restrictive est si on peut dire très classique et
n'a pu résister face au vent de renouveau qui a soufflé dans
l'espace OHADA en particulier et dans le monde des affaires en
général. Il s'agit de la conception extensive de
l'intérêt social qui est celle qui nous intéresse le
plus.
B- La conception extensive de
l'intérêt social
Cette conception est la résultante même de la
définition de la société, non plus comme un contrat
seulement mais aussi comme une institution193(*).Ici, on est en face de l'intérêt de la
société. L'intérêt général est
supérieur aux intérêts individuels .Dès que la
société est créée elle devient une personne morale
avec la personnalité juridique, indépendante et autonome. Les
associés se doivent donc ici de respecter la personne qu'est la
société, en faisant attention à sa vie, sa santé,
son patrimoine. Elle cesse d'être une chose c'est-à-dire la chose
des associés et devient une personne à part entière qui
veut grandir se développer faire du profit. Avant même son
immatriculation la société en tant que personne à part
entière est prise en compte194(*).Le professeur PAILLUSSEAU affirme à ce sujet
que « L'intérêt social ne se confond pas
obligatoirement avec la somme des intérêts des
associés.». On pourrait aller plus loin notamment même
dans le partage du produit social .Avant de procéder à la
répartition des dividendes, la loi impose de faire des réserves
légales qui ne peuvent être touchées qu'en cas
d'extrême urgence195(*).Art 142 AUSCGIE « L'assemblée
générale décide de l'affectation du résultat dans
le respect des dispositions légales et statutaires. Elle constitue les
dotations nécessaires à la réserve légale et aux
réserves statutaires. » . Il ressort donc de la
conception extensive de l'intérêt social que,
l'intérêt de la société personne morale ne prime sur
les autres intérêts. C'est donc cette conception qui entraine la
non prise en compte de l'identité des associés, l'attribution
d'avantages particuliers à certains associés, l'attribution
d'actions gratuites aux salariés, qui détache le pouvoir dans la
société à l'apport...etc. Tout ceci pour financer la
société, attirer des investisseurs ou améliorer l'image de
l'entreprise. C'est cette conception qui a en grande partie inspiré le
législateur au moment de la réforme.
Paragraphe 2 : La
volonté de protéger la vie des sociétés
commerciales dans l'espace OHADA
On l'a vu plus haut, la prise compte de la personnalité
juridique de la personne morale, a entrainé une démarcation entre
ses intérêts et ceux des associés. Ainsi, en tant que
personne, la société se voit reconnaitre `'le droit à la
vie''. Ce droit à la vie comme nous l'a mentionné, est l'une des
préoccupations majeures du législateur OHADA196(*). Il est un moyen d'attirer
des investisseurs (A).Il peut même mener à
attenter à la faculté de l'associé de rester ou non dans
l'entreprise(B). Tout cela pour la survie de la
société.
A- L'élaboration de
mécanismes d'attraction d'investisseurs
La société pour vivre a parfois besoin de
sources de financement autre que ses fonds propres. Pour permettre à la
société de ne pas étouffer le législateur par le
truchement de l'ingénierie juridique a imaginé et crée des
mécanismes pour avoir de l'argent. Ces mécanismes visent pour la
plupart à attirer les investisseurs .Ceci est très visible dans
les SA car Comme disait RIPERT, la SA est la plus caractéristique
des sociétés par action, le « merveilleux instrument
crée par le capitalisme moderne pour collecter l'épargne en vue
de la fondation et de l'exploitation des entreprise »197(*). En effet, pour attirer
de nouveaux investisseurs198(*), cette forme de société peut
créer des actions de préférence, des avantages
particuliers et comme on l'a vu plus haut ce sont des sources de
discrimination entre associés. Ces mécanismes permettent
d'attirer le plus offrant, de répondre aux ambitions des investisseurs
afin de les attirer .Ce besoin de financement rompt une certaine
égalité au milieu des associés de la SA notamment
lorsqu'il s'agit de sacrifier le droit préférentiel de
souscription des actionnaires199(*). « L'assemblée
générale qui décide ou autorise une augmentation de
capital peut, en faveur d'un ou plusieurs bénéficiaires
nommément désignés, supprimer le droit
préférentiel de souscription pour la totalité de
l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette
augmentation »200(*).Lorsque la SA fait appel public à
l'épargne, ce droit peut également être
supprimé.201(*)La
suppression du droit préférentiel de souscription est souvent
justifiée par l'intérêt social, lorsque la
société est en difficulté financière, et que son
sauvetage commande l'intervention d'un tiers qui apportera son concours en
participant à l'augmentation de capital qui lui sera
réservée 202(*) .On peut donc voir que , `'le droit
à la vie `' des sociétés commerciales dans l'espace OHADA
peut obliger quelques fois à renoncer aux droits des
associés ;il peut s'agir en quelque sorte d'une forme
d`'état de nécessité social''203(*).L'intérêt de la
société ne participe pas seulement à attirer des
investisseurs , il peut aussi causer l'exclusion d'un associé.
B- L'exclusionde l'associé
« assassin »
La société est à la base un contrat car,
résultant de la volonté individuelle204(*) d'une personne ou des
volontés partagées de plusieurs personnes. Ainsi, sur la base de
cette liberté de faire partie de la société, il devrait y
avoir pour corollaire une liberté d'y rester ou même de ne plus en
faire partie. Concernant la volonté de ne plus faire partie de la
société, elle peut résulter d'une mésentente entre
associés ou d'une fin inéluctable de la société ce
qui conduirait soit à la dissolution de celle-ci205(*)soit à une exclusion
de l'associé auteur du trouble. Concernant l'exclusion de
l'associé, Marie RAKOTOVAHINY perçoit cela comme « la
réponse de la société vis-à-vis d'un associé
qui mérite ne plus participer à l'aventure
collective».L'exclusion intervient ici lorsqu'un associé veut
mettre fin à l'aventure sociale alors que les autres veulent
continuer.L'exclusion peut être conventionnelle206(*) ou judicaire. On observe
donc en pratique que, les associés prévoient des clauses
d'exclusion -remède dans les statuts207(*). Ce qui est très intéressant dans
notre cas c'est lorsqu'un associé va saisir le juge afin que celui -ci
prononce la dissolution de la société en l'absence de clause
statutaire d'exclusion208(*) car c'est de là que pourrait naitre la
discrimination. Face à cela, la jurisprudence est divisée, d'une
part nous avons la tendance orthodoxe qui refuse l'exclusion judiciaire sur la
base du respect des droits propres de l'associé209(*).D'autre part nous avons la
tendance réaliste210(*) qui n'hésite pas à prononcer
l'exclusion de l'associé sur le fondement de l'intérêt
social211(*). Ces
tendances ne sont que des pensées adoptées par les juges .On sait
pertinemment qu'il y a un principe posé par la jurisprudence à
savoir pas d'exclusion sans texte212(*) ce qui se doit d'être respecté afin
d'éviter tout arbitraire. Nous tenons à préciser qu'en
droit OHADA, aucun texte ne consacre de façon explicite cette exclusion.
Mais le choix du législateur tourné vers la valorisation de
l'intérêt social pousserait les juges saisis à prononcer
une exclusion de l'associé assassin c'est-à-dire celui-là
même qui serait auteur du trouble dans la société afin de
préserver la continuité de la société.
On peut voir que l'intérêt social est devenule
pilier central du droit des sociétés, pilier qu'il ne faut
absolument pas détruire. Cette préservation des
intérêts de la société est devenue source de
nombreuses discriminations au sein des catégories d'associés.
Cependant, l'intérêt social à lui seul ne
créé pas toutes ces discriminations observées l'une des
autres sources ou du moins des raisons d'être des discriminations dans la
sphère sociale est la préservation des intérêts des
créanciers qu'il convient de présenter.
SECTION 2 : La préservation des
intérêts des créanciers
Le créancier de façon générale est
le titulaire d'un droit de créance .Ce droit de créance est
contre un débiteur .Ainsi, les sociétés commerciales
en tant que des personnes morales à part entière contractent des
créances213(*)pour leur fonctionnement. Il est donc presque
impossible pour une société de vivre sans créanciers .Les
associés sont eux même des créanciers de la
société sur la base des apports donnés à celle-ci.
Cependant, la société peut au cours de sa vie sociale faire face
à de nombreuses difficultés paralysant ainsi son bon
fonctionnement214(*).
Conscient de ce souci majeur et de son incidence sur la relation avec les
créanciers ou les potentiels créanciers de la
société, le législateur a sans détour
marqué sa volonté de protéger les créanciers. Cette
protection bien que parfois faite au détriment du respect des droits des
associés, apparait comme une nécessité pour par ricochet
sauver l'entreprise et respecter son droit à la vie tellement
précieux pour le nouveau législateur. Afin de mieux comprendre ce
choix législatif il siéra pour nous d'apprivoiser les raisons
d'être de cette protection (Paragraphe1), avant de voir comment elle se
manifeste (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les
raisons d'être de la protection des créanciers
La protection des créanciers trouve toute sa place dans
la nature du capital social (A) et la mauvaise situation financière de
la société (B).
A- Le capital social : gage commun
des créanciers de la société
Le capital social correspond au montant de
la somme des apports à effectuer par les associés ou les
actionnaires à la société pour le tout ou une part
essentielle au jour de sa constitution215(*).Le capital social est la source de richesse de la
société216(*) et le gage des créanciers217(*) de la société.
Il s'agit du bien précieux de la société et une
transposition civiliste218(*) en fait le gage des créanciers sociaux.
Concernant cet attribut du capital social, le législateur y veille pour
assurer son intégrité. La libération des apports est
strictement encadrée .Les apports en nature sont entièrement
libérés car il s'agit d'un transfert d'un droit de
propriété219(*). Les apports en numéraire sont en principe
intégralement libérés220(*), sauf dans certains cas où la
libération peut se faire en différé mais dans le respect
d'un délai221(*).conscient de la sensibilité du capital
social, le législateur interdit toute opération d'augmentation de
capital ,ou de charges relatives au capital, tant que celui-ci n'est pas
entièrement libéré222(*).Le capital social se doit donc d'être aussi
fidèle que possible ,raison pour laquelle l'évaluation des
apports en natures se fait par les associés eux même et dans
certains cas par un commissaire aux apports223(*) . Les associés sont en principe libres
de déterminer le montant du capital social mais dans certains cas il
leur est imposé224(*). Cette liberté dans la fixation du capital
social se manifeste également dans la modification du capital
social .Concernant la modification du capital social, le principe est
celui de sa fixité dans le but de protéger les créanciers
de la société225(*).Ce principe de fixité pourrait aussi mettre
à mal l'entreprise raison pour laquelle le législateur permet des
entorses par la possibilité donnée aux associés de
modifier le capital social. La modification du capital social peut passer par
une augmentation ou par une réduction. Concernant cette dernière,
il doit s'en suivre des mesures de publicité afin d'avertir le public et
surtout les créanciers sociaux car cela pourrait être en leur
défaveur contrairement à l'opération d'augmentation de
capital qui est toujours en leur faveur. On voit donc clairement que le capital
social est très protégé en droit de la
société dans l'intérêt des créanciers sociaux
car il s'agit de leur gage général. On pourrait donc
légitimement penser au regard de tout ceci que, l'égalité
entre associés ne saurait résister face à la
préservation de cet intérêt majeur. Cependant, il faut
encore un élément déclencheur notamment la mauvaise
situation financière de la société pour rompre
définitivement avec ce désir d'égalité.
B- La mauvaise situation
financière de la société
Le capital social de façon isolé ne justifie pas
à lui seul la protection des créanciers. Il s'agit ici du capital
social menacé ou du moins en voie de disparition qui pousse le
législateur à agir. La mauvaise santé financière de
la société ici correspond à la situation de cessation des
paiements qu'il convient de préciser. Art 25 AUPC « la
procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est
ouvertes à tout débiteur en état de cessation des
paiements. La cessation des paiements est l'état où le
débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à
son passif exigible avec son actif disponible, à l'exclusion des
situations où les réserves de crédit ou les délais
de paiement dont le débiteur bénéficie de la part de ses
créanciers lui permettent de faire face à son passif
exigible.(...) ».On voit donc que c'est lorsque le gage commun
des créanciers sociaux est menacé que le législateur
intervient sous le couvert de l'état de nécessité social.
Pour protéger le capital social, il sera question tantôt de punir
les associés responsables de cette mauvaise situation financière,
tantôt d'empêcher à certains associés d'exercer leurs
droits ou de les obliger à les exercer .La finalité ici
étant de maintenir les ressources de la société en
évitant qu'elles ne disparaissent complètement. Il s'agira donc
pour nous d'exposer les différents stratagèmes, mécanismes
mis en oeuvre par le législateur pour s'assurer de
l'intégrité du capital social gage général des
créanciers sociaux.
Paragraphe 2 : Les
manifestations de la protection des créanciers
Comme on l'a vu précédemment, la situation de
cessation de paiement d'une société, conditionne le
législateur, qui doit organiser le désintéressement des
créanciers .Cette volonté de désintéresser les
créanciers peut faire naitre des discriminations au milieu des
associés. Ces discriminations touchent essentiellement au droit de
rester226(*)ou de sortir
de la société des dirigeants associées. Cela touche
essentiellement au principe en droit des sociétés de la libre
cessibilité227(*)
des parts sociales et des actions. Les arts sociales sont cessibles les
actions sont cessibles ou négociables228(*) telle est la substance de l'article 57 de
`AUSCGIE .Toutefois, les parties peuvent sur la base des statuts
aménager cette liberté en fonction soit de la forme de la
société229(*) ou encore de l'orientation de la
société par les associés230(*). On note donc dans les cas précités
qu'il y a une volonté collective qui est ou a été
exprimée dans les statuts. Ainsi, on ne pourra parler de discrimination.
Cette dernière intervient lorsque la volonté des associés
n'est pas la source de la limitation du droit de cession des titres
sociaux231(*). .Il peut
s'agir d'empêcher la cession de leurs titres (A) ou encore de les forcer
à céder leurs titres (B), tout cela pour assurer dans une
certaine mesure, aux créanciers de recouvrer leurs créances.
A- L'incessibilité forcée
des titres des associés dirigeants
Lorsqu'on ouvre une procédure de redressement
judiciaire ou de liquidation des biens, le législateur interdit aux
dirigeants sociaux de toute nature232(*) de céder leurs parts sociales, titre de
capital, ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la
personne morale qui fait l'objet de la procédure233(*) .Ils ne peuvent le faire
,sans le consentement du juge commissaire. Le but ici étant
d'empêcher aux dirigeants de quitter le bateaux alors qu'il prend
feu234(*) .En effet,
étant les responsables de la gestion, on pourrait penser que les
souffrances financières qui pèsent sur la société,
sont la conséquence de leur présumé mauvaise gestion. Les
dirigeants associés, doivent remettre leurs titres entre les mains du
syndic235(*).En cas de
non remise, ils s'exposent à l'application de la peine de
banqueroute236(*). La
juridiction compétente peut aussi rendre incessible les titres sociaux
de certains associés dirigeants237(*) en vue de les remplacer par d'autres dirigeants
sociaux, les obligeant par la suite à les céder238(*).Ici, le juge sur demande
parfois de certains créanciers ou d'office peut écarter certains
dirigeants de la gestion pour une bonne exécution de concordat de
redressement239(*). La
qualité de dirigeant de certains associés, crée une
inégalité entre les associés car lorsqu'un simple
associé en cas de cessation de paiement de la société
peut céder ses titres240(*), les associés dirigeants se voient
empêchés. Les prérogatives des associés dirigeants
sont donc paralysées pour préserver la vie de la
société et favoriser le paiement des créanciers. Dans la
même perspective, il peut être imposé à ceux-ci de
céder leurs titres.
B- La cession forcée des titres
des associés dirigeants
La cession241(*) est imposée ici par le juge ce qui lui donne
un caractère légal. « La juridiction
compétente peut enjoindre aux dirigeants à la charge desquels a
été mis tout ou partie du passif de la personne morale de
céder leurs parts sociales, titres de capital ou valeurs
mobilières donnant accès au capital de celle-ci ou ordonner leur
cession forcée par les soins du syndic ,au besoin après
expertise. Le produit de la vente est affecté au paiement de la part des
dettes de la personne morale mise à la charge de ces
dirigeants. »242(*) .Cette disposition s'applique aux
dirigeants responsables de la cessation de paiement de la
société. La cession forcée porte atteinte au droit des
associés dirigeants de rester dans la société.Cependant,
il y a état de nécessité social car cela permet
principalement de compléter le passif de la société et
d'éliminer pour l'avenir l'influence néfaste des dirigeants
fautifs243(*).Les
associés ayant la qualité de dirigeants se doivent donc de
réparer leur faute pour permettre aux créanciers de la
société de recouvrer leurs créances. La
particularité ici est encore que le prix est fixé par un expert
afin d'éviter que ces associés ne les cèdent à un
prix dérisoire car la société doit combler son passif. On
peut voir que la catégorie des associés dirigeants, perdent leur
droit de rester ou de sortir de la société, leur droit de
propriété sur les titres pour des raisons d'utilité
sociale.
CONCLUSION DEUXIEME PARTIE
L'égalité est un concept séduisant mais
difficile à mettre en oeuvre. Difficile car de plus en plus l'oreille
semble être tendue vers une normalisation de l'inégalité.
Cette vision n'est pas aveugle car comme on l'a vu, le renforcement des
sources de discrimination, et la volonté de protéger des
intérêts supérieurs à ceux des associés
éclairent à suffisance sur la fragilisation de l'idée
d'égalité. Concernant, le renforcement des sources de
discrimination, il s'agit comme on l'a vu de l'apparition sur la scène
de l'OHADA des actions de préférences, du renforcement de la
liberté des associés et du maintien des avantages
particuliers .Cette liste malgré son apparence non exhaustive est
suffisante pour ébranler la vision égalitaire au sein des
groupes sociaux qu'on pouvait avoir au départ ; diminuer ou
étendre les droits de certains associés créant ainsi des
discriminations.Discriminations, oui largement tolérées ou du
moins parfois organisées par le législateur lui-même
notamment quand un des droits sacrés dont il a fait son cheval de batail
depuis 2014 est menacé. Il s'agit ni plus ni moins du « droit
à la vie » de la société. Lorsque ce dernier est
menacé, il y a comme une application ipso facto de la mesure de
protection qu'est l'état de nécessité ;
« l'état de nécessité social » qui
impose de sacrifier un droit, une valeur moins importante(les droits initiaux
reconnus à tous les associé) pour en protéger un plus
important (le droit à la vie de la société).
CONCLUSION GENERALE
L'on a vulgairement l'habitude de le dire dans le commun des
mortels, toute chose a une fin. Par le truchement du syllogisme, ce travail ne
saurait échapper à la règle. Dès l'entamure, nous
avons précisé que celui-ci porterait sur l'égalité
entre catégories d'associés en droit OHADA. Nous avons
descellé le problème de l'effectivité du principe
d'égalité entre associés dans l'espace OHADA notamment en
nous questionnant sur l'existence de l' égalité entre
catégories associés. La réponse à cette question
s'est dessinée comme l'ombre sur un mur .Nous voyons une
égalité illusoire qui par le jeu des apparences pourrait laisser
penser à une égalité entre associés ;
toutefois, ce mirage de plus en plus demeure dans l'imaginaire sans intention
de devenir une réalité vivante. En effet, l'on a pu observer une
tendance nouvelle mais croissance qui tend vers l'admission de l'idée
d'inégalité entre associés dans l'espace OHADA.
Concernant l'égalité apparente, on a pu la
déduire sur la base des droits reconnus à tous les
associés. Ces droits à caractère financier et non
financier, constituent le socle des droits fondamentaux des associés qui
comme dans une cité sont protégés par le Léviathan
sur la base de la justice, l'équité. Comme on le sait
déjà les associés participent tous par le biais de leurs
apports il n'est que justice que de reconnaitre à chacun et tous des
droits rattachés à ses apports les mettant sur un même
pied d'égalité. Nous parlons ainsi car nous avons vu tout au long
que, les abus sont interdits dans le partage( lorsqu'il s'agit des droits
financiers )ou même dans l'exercice de ces droits( lorsqu'il s'agit des
droits non pécuniaires). Mais cette vision, bien que idyllique n'en est
pas moins réelle car la brèche des discriminations entre
associés a été ouverte par le législateur de
2014.
Les discriminations perçues sont l'oeuvre de base du
législateur .Il ne s'agit pas de simples discriminations naturelles mais
bien des atteintes aux droits jadis reconnus comme sacrés pour les
associés .Ces atteintes aux droits fondamentaux des associés
se trouvent même justifiées ce qui leur donne plus de
légitimité. Une légitimité qui comme on l'a vu
puise parfois sa force dans l'état de nécessité social
dans le but de préserver le droit à la vie des
sociétés commerciales dans l'espace OHADA.C'est au regard de tout
ceci que nous pouvons dire que le principe d'égalité entre
associés tant important en droit des sociétés n'est pas
effectif dans l'espace OHADA.Il n'existe donc pas d'égalité entre
associés dans les sociétés commerciales OHADA. En effet,
l'inégalité est maintenant le principe et l'égalité
l'exception. On dira que l'égalité n'est plus qu'un symbole, une
mesure pour éviter les éventuels abus que pourrait engendre
l'inégalité. Il demeure donc un socle de règles
quiparticipe à maintenir l'équilibre, la justice pour une vie
sociale paisible.Sans prétention aucune d'avoir épuisé les
contours de notre sujet, nous pensons avoir apporté notre pierre
à l'édifice .Il nous semblerait donc opportun d'étendre la
réflexion sur l'encadrement des inégalités afin de
parfaire cette étude entamée.
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Mémoire, Université Panthéon -Assas 2015
§ HONVOU KOSSIBA (S) Le principe
d'égalité en droit béninois de la famille,
Thèse, Université D'Abomey-Calavi et Paris-Est, 2016
§ KADDOUCH (R), Le droit de vote de
l'associé Thèse, Université Aix- Marseille 2001
§ LEROY (C), Le pacte d'actionnaires dans
l'environnement sociétaire, Thèse, Université
Paris-Est Créteil Val de Marre, 2010
§ NDIAYE (M), L'inégalité entre
associés en droit des sociétés Thèse,
Université Panthéon -Sorbonne, 2017
§ NGASSA NGEBDJO (S) L'égalité des
armes dans le procès pénal, Thèse, Université
Yaoundé 2 (Soa) ,2013
§ RODRIGUEZ (A), Les fondements de la
responsabilité civile des dirigeants des sociétés
étude franco-colombienne, Thèse, Université
Panthéon-Assas, 2011
§ TALLA (C), L'apport en industrie en droit des
sociétés commerciales de l'OHADA, Mémoire,
Université de Dschang, 2007
III. Articles
§ CARTRON (Aude-Marie),
MARTOR(Boris), «L'associé minoritaire dans les
sociétés régies par le droit OHADA », Cahiers de
Droit de L'entreprise 2010, p. 21-29
§ BISSARA(P), DIDIER(P), MISSEREY(P), «
l'égalité des actionnaires mythe ou
réalité ? », Cahier droit de l'entreprise,
p.18-28
§ FAYE (Amadou), « l'égalité entre
associés (Acte uniforme sur le droit des sociétés et GIE)
», in
www.ohada.com/ohadaD-04-10
§ KEMMOGNE SIMO (Alain), «La désolidarisation
entre participation au capital social et source du pouvoir en droit
OHADA », BDE 2017 p. 1-9
§ MANIRABONA AMISSI, « Un renforcement du
mécanisme d'alerte pour lutter efficacement contre la criminalité
économique dans l'espace OHADA », BDE 2017
§ NGAMALEU DJUIKO (Sylvie), « Les
prérogatives non pécuniaires de l'associé dans le droit
OHADA », BDE ,2017 p .1-9
§ PANICHI (Katia), FAYOT(Franz) « Article 1855
du code civil-prohibition des clauses léonines », in Le
Bicentenaire du code civil : une contribution luxembourgeoise, Portalis,
2004, p.369-390
§ TOE (Souleymane), « l'exclusion d'un
associé en droit OHADA des sociétés
commerciales » 2019RAMReS p .319-347
§ TSOPBENG (Marcel
Williams), « l'information des associés, une exigence
fondamentale du droit des sociétés commerciales OHADA »
Revue Africaine des sciences juridiques, L'Harmattan n°2 2015, P.
55-102
§ WANE YAYA (Dielya), « la réforme
du droit OHADA des sociétés commerciales : modernisation du
droit applicable ou conformisme législatif ? », ohada.com
2015
IV. Textes et Convention
§ Déclaration Universelle des droits de l'homme et
du citoyen ,10 Décembre 1948
§ Acte Uniforme OHADA du 30 Janvier 2014 relatif au droit
des sociétés commerciales et groupements d'intérêt
économique
§ Acte Uniforme OHADA du 10 Septembre 2015 portant
organisation des procédures collectives d'apurement du passif
§ Traités et actes uniformes commentés et
annotés, Juriscope , 2016
§ Le code Civil de 1804 applicable au Cameroun
V. Dictionnaires
§ ALBIGES (Christophe), BLACHER(Philippe), CABRILLAC
(Remy) et autres, Dictionnaire du vocabulaire juridique 2018,
édition LexisNexis SA, 2017
§ BISTSAMANA HILARION (Alain) Dictionnaire OHADA,
L'harmattan, 3e édition 2015
§ CORNU(Gérard), Vocabulaire juridique Association
Henri Capitant 12eme édition
§ GUINCHARD (Serge), DEBARD (Thierry), Lexique des termes
juridiques, Dalloz, Coll. Lexique ,25e édition
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
LISTE DES
PRINCIPALES ABREVIATIONS
iv
RESUME
vi
ABSTRACT
vii
SOMMAIRE
viii
INTRODUCTION GENERALE
1
PARTIE
I :
L'APPARENCE D'UNE EGALITE ENTRE ASSOCIES
EN DROIT OHADA
6
CHAPITRE 1 : L'EGALITE FINANCIERE
ENTRE ASSOCIES EN DROIT OHADA
8
SECTION 1 : L'obligation
d'égalité pécuniaire prévue par le
législateur
8
Paragraphe 1 : L'exigence de
proportionnalité dans la vocation au résultat social
8
A- La répartition proportionnelle des
bénéfices
9
B- La répartition proportionnelle des pertes
10
Paragraphe II : L'exigence
d'égalité dans la modification du capital social
12
A- Le respect de l'égalité
proportionnelle en cas d'augmentation du capital social
12
B- Le respect de l'égalité entre
associés en cas de réduction du capital
15
Section II : L'encadrement de
l'aménagement statutaire de la proportionnalité
16
Paragraphe 1 : L'admission de
possibilités d'aménagements statutaires
16
A- Absence de parallélisme entre apports et
partage des bénéfices
17
B- Absence de parallélisme entre apports
contribution aux pertes
18
Paragraphe 2 : L'interdiction des clauses
léonines
19
A- Le contenu des clauses léonines
19
B- La sanction des clauses léonines
21
CHAPITRE 2 : L'EGALITE
EXTRA-PECUNIAIRE ENTRE ASSOCIES
23
Section 1 : la reconnaissance de droits
extra pécuniaires aux associés
23
Paragraphe 1 : les droits des
associés en tant que membres de la société
23
A- le droit à l'information
24
B- Le droit d'accès aux assemblées et le
droit de vote
25
PARAGRAPHE 2 : Les droits des
associés en tant que des acteurs de la vie sociale
28
A- Le droit de regard sur la gestion sociale
28
B- Le droit d'engager la responsabilité des
dirigeants sociaux
29
SECTION 2 : La protection de
l'égalité politique entre associés
30
Paragraphe1 : L'interdiction des abus
31
A- L'abus de majorité
31
B- L'abus de minorité
32
Paragraphe 2 : Les sanctions des abus
33
A-La mise en jeu de la responsabilité des
associés fautifs
33
B- La nullité de la décision abusive
34
CONCLUSION PREMIERE PARTIE
35
PARTIE
II:
L'ADMISSION
PROGRESSIVE DE L'IDEE D'INEGALITE ENTRE ASSOCIES EN DROIT OHADA
36
CHAPITRE 1 : Le renforcement
législatif des sources de discrimination
38
Section 1 : L'admission de l'octroi de
prérogatives spéciales à certains associés
38
Paragraphe 1 : Le maintien des avantages
particuliers
38
A- La notion d'avantages particuliers
39
B- Les caractères des avantages particuliers
40
Paragraphe 2 La consécration des
actions de préférence
41
A- Les conditions de création des actions de
préférence
41
B- Les prérogatives rattachables aux actions de
préférence
42
SECTION 2 : L'extension de la
liberté des associés
43
Paragraphe 1 : La consécration des
pactes d'associés
44
A- Le fondement des pactes d'associés
44
B- Les domaines d'existence des pactes
d'associés
45
Paragraphe 2 : l'encadrement limitatif de
la liberté des associés
45
A- Le respect de l'ordre public social
46
B- Le respect des dispositions statutaires
47
CHAPITRE 2 : La protection
d'intérêts supérieurs
49
SECTION 1 : la préservation de
l'intérêt social
49
Paragraphe 1 : La notion
d'intérêt social
50
A- La conception restrictive de l'intérêt
social
50
B- La conception extensive de l'intérêt
social
51
Paragraphe 2 : La volonté de
protéger la vie des sociétés commerciales
dans l'espace OHADA
52
A- L'élaboration de mécanismes
d'attraction d'investisseurs
52
B- L'exclusion de l'associé
« assassin »
53
SECTION 2 : La préservation des
intérêts des créanciers
54
Paragraphe 1 : Les raisons d'être de
la protection des créanciers
55
A- Le capital social : gage commun des
créanciers de la société
55
B- La mauvaise situation financière de la
société
56
Paragraphe 2 : Les manifestations de la
protection des créanciers
57
A- L'incessibilité forcée des titres des
associés dirigeants
58
B- La cession forcée des titres des
associés dirigeants
59
CONCLUSION DEUXIEME PARTIE
60
CONCLUSION GENERALE
61
BIBLIOGRAPHIE
63
TABLE DES MATIERES
67
* 1 Traité relatif
à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique signé à
Port-Louis le 17 Octobre 1993 et entré en vigueur en 1995 .Ce
traité a été adopté dans un contexte de
mondialisation et d'ouverture des économies nationales à la
concurrence. Traités et actes uniformes commentés et
annotés, juriscope 2016, P.21-22
* 2 . « En
effet, à l'époque de l'adoption de cet Acte uniforme, la
législation sociétaire de la majorité des États de
l'OHADA était constituée du droit des sociétés
français tel qu'il a été rendu applicable dans les
colonies suivant le principe dit de la spécialité
législative . Après les indépendances, très peu
d'États africains ont modernisé leur législation
sociétaire, ce qui était loin de favoriser, d'une part, la
croissance économique interne et, d'autre part, les investissements
étrangers qui nécessitent un espace juridique et judiciaire
sécurisé. Historiquement lié au droit français,
plusieurs études ont permis de montrer que le régime juridique
des sociétés commerciales tel qu'issu de l'AUDSCGIE dans sa
version originelle était à plusieurs égards fortement
inspiré du droit français. Les réformes
opérées en droit français ont ainsi été
intégrées dans ce nouveau droit des sociétés
commerciales avec toutefois quelques adaptations rendues nécessaires par
le contexte socio-économique africain ». J. WENDKOUNI
DJIGUEMDE, L'aménagement conventionnel de la société
commerciale en droit français et en droit OHADA 2015 p.3-4
* 3«Le tout premier
acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales
date de 1997. Après dix-sept ans d'application la
nécessité d'une révision se faisait sentir En 2014, le
nouvel acte uniforme a vu le jour en vue de l'amélioration technique des
dispositions, la modernité, l'attractivité des règles y
relatives ». Traités et actes uniformes commentés
et annotés, juriscope 2016, P.367
* 4 J. WENDKOUNI
DJIGUEMDE, L'aménagement conventionnel de la société
commerciale en droit français et en droit OHADA 2015 p.1
* 5 Consécration des
conventions extra statutaires, le choix laissé aux associés quant
au mode de gouvernance des SAS
* 6 Associé
majoritaire, associé minoritaire, associé dirigeant,
associé privilégié (avec les actions de
préférence), associé commanditaire, commandité
* 7 Pris isolément,
l'égalité entre associés ne peut se concevoir car de
façon naturelle il y a des discriminations qui existent et chaque
catégorie a des droits et obligations que les autres n'ont pas. Pris
sous cet angle on s'écarterait de résoudre le véritable
problème du moins on n'aurait pas les éléments saillants
pour ressortir le coeur du débat. La catégorisation permet
d'effacer les différences naturelles qui pourraient fausser l'analyse en
évacuant les différences catégorielles en leur redonnant
une même nature celle d'associés de la société.
* 8 D.ESKINAZI la
qualité d'associé, Thèse, 2005, p.1
* 9 IBID P .22
l'affectio societatis pour sa part est une notion pas claire et du moins pas
très présente dans les sociétés de capitaux. Mais
dans toutes les sociétés la participation aux pertes et aux
bénéfice est garantie à tous les associés de part
l'interdiction des clauses léonines
* 10 Mais que dire des actions
gratuites distribuées aux salariés dans les SA ...Ceux-ci ne
font pas d'apport ont leur en donne gratuitement et ils sont dans l'obligation
de demeurer dans la société pendant un certain temps en tant que
des employés pour pouvoir entrer en propriété
définitive desdites actions Art 626 AUSCGIE.On y voit la
complexité de la notion d'associé ou du moins une fragmentation
de la notion d'associé elle n'est plus unique elle ne peut couvrir
toutes les formes d'associés qui existent
* 11 CCJA, arrêt
n°024/2006, du 16 novembre 2006, Samaila DAN moussa, Ali Maré c/
Hamidou Abdou dit « crise » P.G. POUGOUE, S.KUATE TAMEGHE
Les grandes décisions de la cour commune de justice et d'arbitrage de
l'OHADA, L'Harmattan P.154-156
* 12 L'idée de
catégories ne doit pas faire perdre de vue qu'à la base ils sont
tous des associés.
* 13 Charles Leben
« il existe toujours dans n'importe quel système juridique
des distinctions autorisées par les lois
elles-mêmes »Cit HONVOU KOSSIBA S.Le principe
d'égalité en droit béninois de la famille, thèse
p.19
* 14 La diversité
implique des règles différentes, des pouvoirs différents
dans la société
* 15 Déclaration
universelle des droits de l'homme et du citoyen 1948 invite à mettre fin
aux différences de traitements entre les hommes (noirs et blancs,
bourgeois et esclaves ...) en consacrant l'égalité entre les
hommes sur la base de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine.
* 16 L'égalité
devant l'accès aux fonctions publiques, l'égalité devant
les charges publiques, l'égalité fiscale, l'égalité
devant les services publiques
* 17 Bien que l'exercice de
l'égalité dans les relations horizontales puisse parfois susciter
quelques difficultés, l'égalité a tout de même
investi le droit civil des personnes, le droit des contrats
(égalité devant la loi contractuelle), le droit du
travail(prohibition des discriminations arbitraires)
* 18 le droit pénal
(l'égalité devant la loi pénale), l'égalité
des armes dans le procès qui implique « l'obligation
d'offrir à chaque partie au procès , une possibilité
raisonnable de présenter sa cause(..) dans des conditions qui ne la
placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à
son adversaire » Cit. NGASSA NGEBJO S. L'égalité
des armes dans le procès pénal, thèse p.44
* 19« Elle est
l'un des principes particulièrement nécessaires à notre
temps » HONVOU KOSSIBA S.Le principe d'égalité en droit
béninois de la famille, thèse p.13
* 20 Aristote, Saint Thomas
d'Aquin
* 21 La déclaration
universelle des droits de l'homme et de citoyen de 1948 Art
1 « tous les êtres humains naissent libres et égaux
en dignité et en droits. » ; Préambule de la
constitution de la République du Cameroun « tous les
hommes sont égaux en droits et en devoirs » ; Art 1-1 du
code pénal Camerounais dispose « la loi pénale
s'impose à tous »
* 22 G.CORNU,
vocabulaire juridique 12e édition
* 23 Sous son acception
commutative ou corrective, la justice met en présence deux individus
face à un même bien ; elle a pour but de maintenir
l'équilibre entre deux patrimoines. Sous sa forme distributive la
justice ne tend plus à maintenir l'équilibre entre deux
patrimoines mais plutôt à répartir les biens et charges
communes entre les membres de la société cit. M.NDIAYE
l'inégalité entre associés en droit des
sociétés p. 37 op.cit.
* 24 G. BACHELARD, La
formation de l'esprit scientifique : contribution à une
psychanalyse de la connaissance objective, Paris, 5eme
édition, 1967, p. 17.
* 25 P .CORDONNIER, De
l'égalité entre actionnaires, P .6
* 26 M.NDIAYE,
l'inégalité entre associés en droit des
sociétés, Thèse P.36
* 27 Madeleine GRAWITZ, la
recherche en science sociales et humaines, Paris, LGDJ, Ed.10, 2001, P .10
définit la méthode comme « l'ensemble des
opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre, les vérifie »
* 28 A. VIANDIER, M.COZIAN,
Droit des sociétés,LITEC 1991 ,p114
* 29 D. ESKINAZI,la
qualité d'associé,2005 ,université Cergy-Pointoise
p14
* 30 IBID p14
« comme le citoyen il est responsable de ce que devient la
société »
* 31 In Droit des
Sociétés, Litec 10e édition ,1997
p.3
* 32 G.CORNU Vocabulaire
juridique op.cit
* 33cass .ch.
Réunies, 11 mars 1914, p. 25 cit ESKINAZI D. la qualité
d'associé
* 34 Voir infra
l'interdiction des clauses léonines
* 35 Art 54 AUSCGIE
* 36 Art 142 AUSCGIE
« l'assemblée générale décide de
l'affectation du résultat dans le respect des dispositions
légales et statutaires »
Art 143 al4 AUSCGIE « sauf en cas de
réduction de capital, aucune distribution ne peut être faites aux
associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la
suite de cette distribution, inférieur au montant du capital
augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas
de distribuer. Toute délibération prise en violation du
présent alinéa est nulle. »
* 37 Art 54 al2
* 38 Art 143 al1 AUSCGIE
* 39 Art 237AUSCGIE
Le boni de liquidation est l'excédent de l'actif net
sur le capital après déduction des apports
* 40 Art 200 AUSCGIE les
causes de dissolution de la société
* 41(...) Le contrat de
société est en contrat aléatoire. Les personnes qui
entrent dans la société ont en effet en vue de partager des
bénéfices ou profiter d'une économie. Mais ces deux
objectifs sont incertains et si l'affaire tourne mal il n'y aura ni
bénéfices, ni économie, mais des pertes auxquelles
« Les associés s'engagent à contribuer ».La
chance de gain ou de perte caractérise donc l'engagement
aléatoire des associés. GODON Laurent, Les obligations des
associés, ECONOMICA, 1999,p.41
* 42 G.CORNU,
vocabulaire juridique 12e édition
* 43
http://sendroit.over-blog.com/article-les-règles-communes-de-fonctionnement-des-societes-commerciale-en-droit-ohada-60419545.html
* 44 Sous réserve du
respect de l'interdiction des clauses léonines voir infra
* 45 G.CORNU, Vocabulaire
juridique ,12e édition
* 46 Les charges
financières des associés peuvent être allégée
ou aggravée en fonction de la personnalité juridique des
sociétés. Lorsque la société a une
personnalité juridique, c'est-à-dire qu'elle est
immatriculée au RCCM, elle se doit elle-même de répondre
principalement aux pertes en puisant dans son patrimoine. Mais lorsque la
société n'a pas de personnalité juridique
(Société en formation, sociétés en participation,
sociétés créées de fait, les associés ne
peuvent limiter leur engagement faute de l'existence d'un patrimoine social
supportant les dettes. GODON Laurent, Les obligations des associés,
ECONOMICA, 1999, p .44-45
* 47 Cour de cassation du 23
février 1891, La cour reconnait pour la première fois la
personnalité morale des sociétés .Désormais, les
associés peuvent légitiment arguer de l'existence de la
personnalité juridique et d'un patrimoine propre à la
société pour n'être tenus des dettes sociales que
subsidiairement et parfois même jamais au-delà de leur mise
initiale .La personnalité des sociétés consacre donc le
recul de l'associée la réduction de ses risques financiers.
GODON Laurent, Les obligations des associés, ECONOMICA, 1999, p .45
* 48
http://sendroit.over-blog.com/article-les-règles-communes-de-fonctionnement-des-societes-commerciale-en-droit-ohada-60419545.html
* 49 C'est le cas dans la
SARL Art 309 AUSCGIE l, la SAS, la SA Art 385 AUSCIE, les commanditaires de la
SCS
* 50 C'est le cas la SNC,
des commandités de la SCS
* 51 Art 67 AUSCGIE
* 52 Art 68 AUSCGIE
* 53 Art 573 AUSCGIE
« les actions comportent un droit préférentiel de
souscription aux augmentations de capital. Les actionnaires ont
proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de
préférence la souscription des actions de numéraire
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce droit est
irréductible. »
* 54 Art 894 AUSCGIE
* 55 Art 598 AUSCGIE
* 56 P.H.BISSARA,
l'intérêt social, Rev.2001, p.16
* 57 L'assemblée
générale extraordinaire est l'organe compétent en
matière de modification du capital social
* 58 Art 589 AUSCGIE
* 59 Art 591 AUSCGIE
* 60 Art593 AUSCGIE
* 61 Art 594 AUSCGIE
* 62 Lorsqu'une SA veut
émettre des actions nouvelles alors qu'elle a des réserves et des
plus-values non partagées, cela sera profitable aux nouveaux
actionnaires au détriment des anciens d'où la prime
d'émission pour maintenir l'égalité Art 588-618AUSCGIE
* 63 Art 69 AUSCGIE
* 64 Art 66 al 2 AUSCGIE,
Art 368 AUSCGIE lorsqu'on associe réduction et augmentation du capital
on parle de « coup d'accordéon »
* 65 Art 367, Art 639
AUSCGIE
* 66 Art 399 AUSCGIE
* 67Cass.civ 16 Oct
1990.Bull.Joly.
* 68Cass.Req .5 Dec
1887
* 69Cass.civ 9 Mai 1865
* 70Cass.civ 27Mai 1861
* 71 Malgré la
prépondérance de la thèse institutionnelle de la
société commerciale de nos jours, il n'en demeure pas moins vrai
que la société commerciale a un socle contractuel.
* 72 Cass.com .18
octobre 1994, Rev.Soc.1995, p. 44 note P.DIDIER cit.F. FAYOT , K.
PANICHI p. 382
* 73 F. FAYOT,
K .PANICHIi In Article 1855 du code civil : la prohibition des clauses
léonines, le bicentenaire du Code civil p.382
* 74 Voir supra
* 75C.cass 9 juillet 1889
cit. F.FAYOT,K.PANICHI p.384
* 76 CA Liège 5
décembre 1888 cit. K.FAYOT, K. PANICHI op.cit p. 384
* 77
https://WWW.labase-lextenso.fr/lescahiers-sociaux
* 78C.cass française
14 Juin 1855 « les termes de l'article 1855 sont
généraux (...) est nulle toute clause léonine sans
distinguer si elle est dans l'acte de société ou dans un acte
séparé, ni si elle oblige la société entière
ou seulement quelques-uns de ses membres, ni si elle est temporaire ou faite
pour un temps déterminé » cit. F. FAYOT, K. PANICHI,
in Article 1855 du codecivil : la prohibition des clauses
léonines, le bicentenaire du Code civil p.384
* 79M.TSOPBEING,
l'information des associés une exigence fondamentale du droit des
sociétés ? « ...l'information des
associés est une exigence reconnue et garantie, ou tout simplement une
exigence fondamentale du droit des sociétés OHADA communes
à toutes les formes de sociétés
commerciales. »P.55
* 80 M.TSOPBEING op cit
p.57
* 81 M. TSHIBENDE L-D,
l'information des actionnaires source de contre-pouvoir dans les
sociétés anonymes dedroit français et du
périmètre OHADA,2009 p.62
* 82 M.TSOPBEING op cit
P .65
* 83 Art 286, 303,
338,404 ,518 ,831 de l'AUSCGIE;
* 84 M.TSOPBEING op cit
p .67
* 85 Art 157-158-1
AUSCGIE
* 86 P.G. POUGOUE, S.KUATE
TAMEGHE Les grandes décisions de la cour commune de justice et
d'arbitrage de l'OHADA, L'Harmattan 2010,p.166-168
* 87 Art 125 AUSCGIE
« sauf dispositions contraire du présent Acte uniforme, tout
associé a le droit de participer aux décisions collectives. Toute
clause statutaire contraire est réputée non
écrite »
* 88 Art 132 AUSCGIE
« ...décisions collectives ordinaires ... »
* 89 Art 132 AUSCGIE
« ...décisions collectives extraordinaires... »
* 90 Art 126 AUSCGIE
* 91Cass .civ. 7 Avril
1932, note P.CORDONNIER cit C. COUPET l'attribution du droit de
vote dans les sociétés, Université
Panthéon-Assas, 2012, p.34 « le droit de vote aux
assemblées générales est l'un des attributs essentiels de
l'action ;(...) si (...) son exercice peut être
règlementé dans une certaine mesure par les statuts, il ne
saurait en aucun cas être supprimé »
* 92 Art 53 al 4
* 93 Le principe de
proportionnalité entre le droit de vote aux assemblées et la
quotité de capital représentée exprime, on l'a dit une
certaine forme d'égalité entre actionnaires une idée de
justice. Mais ce principe crée également un rapport de
dépendance entre l'apport et le droit de vote l'un servant de fondement
à l'autre.Le droit de vote est attribué à la seule
considération du risque financier assumé par l'actionnaire.
CfP . LEDOUX, Le droit de vote des actionnaires, P.43
* 94 Art 55 ; Cass.civ
7 Avril 1932 op.cit. « Si(...) son exercice peut être
règlementé dans certaine mesure par les statuts, il ne saurait en
aucun cas être supprimé »
* 95 Traités et actes
uniformes annotés et commentés juriscope 2016p 423. CA Abidjan,
arrêt n°1121 du 8 Aout 2003 : ohadata J-03-320 a
décidé que les actions mises sous séquestre privent les
titulaires de tous droits y afférents en l'occurrence le droit de
vote.
Sanction du rachat de ses actions par la société
Art 542 AUSCGIE ; sanction du défaut de libération Art775al2
* 96A. KEMMOGNE SIMO
La désolidarisation entre participation au capital social et
source du pouvoir en droit OHADA, 2017 p6
* 97 Art 334 al 1 AUSCGIE
cette exigence de proportionnalité est la conséquence même
du lien entre l'apport et le vote .Cette proportionnalité serait donc
contraire à l'absence du droit de vote chez un associé
* 98 Art 543 AUSCGIE
* 99 Art 544 AUSCGIE c'est
un mécanisme pour récompenser les actionnaires fidèles (au
moins deux ans au sein de la société) et les fidéliser
davantage dans la société
* 100 Art 853-12 AUSCGIE
* 101 Voir Art 778-1
al1et2
* 102 « La
dissociation du droit de vote et de l'action est le type même
d'aboutissement de vieilles idées naissant d'une laborieuse
gestation »,P.LEDOUX ,Le droit de vote des actionnaires
,LGDJ ,p.203
* 103 Art 778-1 al 3et
4 « les actions de préférence sans droit de vote
ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social, et
dans les sociétés dont les actions sont admises aux
négociations sur une bourse des valeurs plus du quart du capital
social
Toute émission ayant pour effet de porter la proportion
au-delà de cette limite peut être annulée »
* 104 D. ESKINAZK op cit
P .14
* 105 Gérard Cornu,
Vocabulaire juridique, 12e édition
* 106 Art 111 AUSCGIE
* 107 Art 112 AUSCGIE
* 108 Art 140-146
AUSCGIE
* 109 Art 206,Art211,Art
213 ,Art217 de l'AUSCGIE
* 110 L'assemblée
générale est l'organe délibérant de la
société commerciale
* 111 M .MANIRABONA AMISSI,
Un renforcement du mécanisme d'alerte pour lutter efficacement
contre la criminalité dans l'espace OHADA, BDE 2017 p 2
* 112 Art 158 AUSCGIE
* 113 Art 157 AUSCGIE
* 114 Art 160 -2 AUSCGIE
l'administrateur provisoire est désigné par la juridiction
compétente pour remplacer les organes de direction lorsque le
fonctionnement normal de la société est rendu impossible soit du
fait des organes de gestion, de direction ou d'administration soit du fait des
associés .Il obtient un mandat général de gestion
dessaisissant ainsi les organes légaux
* 115 Art 159 AUSCGIE
* 116 J. DJIGUEMDE
WENDKOUMI l'aménagement conventionnel de la société
commerciale en droit Français et en droit OHADA, p.181
* 117 J.DJIGUEMDE
WENDKOUMI op.cit. p 183
* 118 Cette faculté
d'engager la responsabilité des dirigeants sociaux trouve parfois son
fondement dans le droit à l'information des associés CCJA,
arrêt n° 015/2005,24 février 2005,Angoua Koffi Maurice c/la
société Win SARL P.G. POUGOUE, S.KUATE TAMEGHE Les grandes
décisions de la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA,
L'Harmattan 2010,p.166
* 119 Art 162 AUSCGIE
* 120 Art 166 AUSCGIE
* 121 Art 167 AUSCGIE
* 122 Traité et
actes uniformes commentés et annotés p.383
* 123 Art 359 AUSCGIE
« l'unanimité est requise dans les cas suivants :
1°) augmentation des engagements des
associés ;
2°) transformation de la société en
société en nom collectif ou en société par actions
simplifié ;
3°) transfert du siège social dans un Etat autre
qu'un Etat partie. »
* 124 G.CORNU,
Vocabulaire juridique 12e édition op.cit.
* 125 Traité et
actes uniformes commentés et annotés p.425
* 126PH . BASSARA,
l'intérêt social ,2001 p.40
* 127 Art 131 al 2 AUSCGIE
* 128 Voir supra
* 129 Relatif aux
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique réformé en 2014
* 130 Art 130 al1
AUSCGIE
* 131 Art 131 al1
AUSCGIE
* 132 Art 1382 C.civ
« Tout fait quelconque de l'homme, causant à autrui un dommage
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer »
* 133 Art 1142 C.civ
« Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en
dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du
débiteur »
* 134 Art 130 al1
AUSCGIE
* 135 Cass.com.fr.
1er juill.2003, pourvoi n°99-19328 : Bull Joly
sociétés 2003 cit . Traité et actes uniformes
commentés et annotés Juriscope 2016 p.426
* 136 Gérard CORNU
Vocabulaire Juridique,Henri Capitant, 10e édition
* 137 NDIAYE
l'inégalité entre associés P 136
* 138 Art 619 AUSCGIE
« En cas d'apports en nature et /ou de stipulations
d'avantages particuliers ,un ou plusieurs commissaires aux apports sont
désignés ,à l'unanimité des actionnaires ou
à défaut ,à la requête du président du
conseil d'administration ,du directeur général ou de
l'administrateur général, selon le cas la juridiction
compétente du lieu du siège social. » Dispositions
particulières aux augmentations de capital pat apport en nature et/ou
stipulation d'avantages particuliers.
* 139 Art 399 AUSCGIE
« Outre les dispositions non contraires du chapitre
précédent, la constitution des société anonymes est
soumise aux dispositions du présent chapitre en cas d'apport en nature
et /ou de stipulation d'avantages particuliers »
* 140 Art 400 AUSCGIE
« Les statuts doivent nécessairement contenir
l'évaluation de chaque apport en nature etla description des avantages
particuliers stipulés ainsi que, le cas échéant leur
évaluation. La valeur des apports en natures et /ou les avantages
particuliers doivent être contrôlés par un commissaire aux
apports. Le commissaire aux apports, choisi sur la liste des commissaires
aux comptes selon les modalités prévues aux articles 694 et
suivants ci -après, est désigné à
l'unanimité par les futurs associés ou à défaut
,par la juridiction compétente ,à la demande des fondateurs de la
société ou de l'un d'entre eux. »
* 141 Art 402 AUSCGIE
* 142 Art 401 AUSCGIE
* 143 Gérard CORNU
Vocabulaire juridique 10e édition
* 144 Jordan HALIMI
« Les avantages particuliers », mémoire p 12
* 145Cass .civ .6 Mars
1935
* 146 CA Douai 8 Juillet
1994
* 147 Jordan HALIMI
« Les avantages particuliers », mémoire, p.13
* 148 Alain KEMMOGNE SIMO
La désolidarisation entre participation au capital social et source du
pouvoir en droit OHADA, BDE 2017 pp 7
* 149 Il en est de
même pour la SAS du fait de la forte présente de la
liberté, les associés peuvent prévoir les règles de
fonctionnement et d'organisation ; ainsi, ils peuvent créer des
actions de préférence car ces dernières ne sont pas
prohibées par les normes impératives de la SAS.
* 150 Il s'agit de
l'assemblée d'exception qui prend les décisions sensibles pour la
vie de la société elle statue à la majorité des
deux tiers des voix exprimées, Art 551 -554 AUSCGIE
* 151 Art 778-1 AUSCGIE
* 152 Alain BAUDRY ,Les
actions de préférence,2005 p.13
* 153 Alain BAUDRY ,Les
actions de préférence,2005 p.17
* 154 Voir supra
* 155 Art 778-1 AUSCGIE
* 156 La
consécration des actions de préférence sans droit de vote
APSDV
* 157 S'engager à
répondre aux divers appels de fonds que la société pourra
lancer ,ne pas traiter avec certains concurrents, l'interdiction
d'acquérir d'autres actions de la société, l'obligation de
rester actionnaire de la société pendant un certain temps
...etc.
* 158 Société
par actions simplifiée
* 159 Art 853-1
« La société par actions simplifiées une
société instituée par un ou plusieurs associés et
dont les statuts prévoient librement l'organisation et le fonctionnement
de la société sous réserve des règles
impératives du présent livre .Les associés de la
société par actions simplifiée ne sont responsables des
dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et leurs droits sont
représentés par des actions.
Lorsque cette société ne comporte qu'une
seule personne, celle-ci est
dénommée « associé
unique ».L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus
aux associés lorsque le présent livre prévoit une prise de
décision collective.
Toutes les décisions prises par
l'associé unique et qui donneraient lieu à publicité
légale si elles étaient prises par une assemblée doivent
être publiés dans les mêmes formes ».
* 160 Art 4 AUSCGIE
« La société commerciale est créé par
deux(2) ou plusieurs personnes qui conviennent ,par un contrat ,d'affecter
à une activité des biens en numéraire ou en nature ,ou en
industrie ,dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de
l'économie qui peut en résulter.(...) ».
* 161 « C'est
une théorie de philosophie juridique, suivant laquelle la
volonté humaine est à elle-même sa propre loi, se
crée sa propre obligation : Si un homme est obligé par un
acte juridique, spécialement par un contrat, c'est parce qu'il l'a
voulu ; le contrat est le principe de la vie juridique ; la
volonté individuelle, le principe du contrat (..) » Jean
CARBONNIER DROIT CIVIL, Tome 2, Les biens les
obligations,PUF ,2e édition 2017 ,p.1945
* 162 « Elle se
manifeste au moment de la formation du contrat, puis une fois le contrat
formé .Dans la formation du contrat, l'individu a une double
liberté : contracter ou ne pas contracter (c'est l'option
fondamentale),mais encore et surtout déterminer à son gré
le contenue du contrat. C'est cette dernière liberté que l'on
nomme proprement liberté contractuelle, et l'on y voit souvent
l'essentiel de l'autonomie de la volonté. Elle autorise les parties
à créer ex nihilo un aménagement de leurs
rapports, partant à écarter tous les modèles qui pouvaient
leur être proposés par la loi (...) ». » Jean
CARBONNIER DROIT CIVIL, Tome 2, Les biens les obligations,PUF ,2e
édition 2017 ,p.1945
* 163 Jean CARBONNIER DROIT
CIVIL 4, PUF, p.34
* 164 Art 2 AUSCGIE
* 165 Nous savons que en
droit l'énumération est limitative
* 166 Art 2-1 AUSCGIE
* 167 Voir plus haut sur
les avantages particuliers et les actions de préférence
* 168 Montesquieu ,De
l'esprit des lois,1748 cité par DJIGUEMDE WENDKOUNI in
,L'aménagement conventionnel de la société commerciale
en droit Français et en droit OHADA ,p .1
* 169 Droit pénal
international, procédure pénale (« (...) la
détention provisoire peut se fonder sur l'ordre public lorsque
l'élargissement du détenu troublerait réellement à
l'ordre public » Jean PRADEL, Procédure pénale
,16e édition CUJAS 2011, p. 651) , droit pénal,
droit civil...etc.
* 170
« L'ordre public n'est pas exempt d'un certain
subjectivisme » Jean PRADEL, Procédure pénale ,16e
édition CUJAS 2011, p. 650
* 171 ALBIGES Christophe,
BLACHER Philippe, CABRILLAC Rémy et autres ,9e
édition, Lexis Nexis SA 2017
* 172 Il permet de
défendre l'ordre, c'est-à-dire les principes fondamentaux de la
société. Il vise à conserver les valeurs essentielles de
la société, les bonnes moeurs. Philippe MALAURIE, Laurent AYNES
p.317 Ibid
* 173 Celui-ci se
différencie il n'est pas homogène, il est surtout un ordre
économique, social et professionnel. Sa source principale est
législative .Il est novateur il ne se borne pas à interdire, mais
impose des obligations aux parties. Philippe MALAURIE, Laurent AYNES p.318
Ibid
* 174 Art 1 AUSCGIE
« Tout société commerciale ,y compris celle dans
laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé,
dont le siège social est situé sur la territoire de l'un des
Etats parties au traité relatif à l'harmonisation du droit des
affaires en Afrique est soumise aux dispositions du présent acte
uniforme .»
* 175 Il s'agit de la
formule utilisée par le législateur pour préciser le sort
des dispositions contraires à l'ordre public social
* 176 Vous pouvez faire ce
que vous voulez créer des pactes d'associés des actions de
préférence, faire des combinaisons multiples de règles
mais sans empiéter ou alors contredire l'ordre public social
* 177 Les
sociétés commerciales, leurs dirigeants, leurs associés,
leurs créanciers se doivent donc de se tenir informé du contenu,
des mutations de cet ordre social pour ne pas voir leurs décisions
subir la sanction de la nullité.
* 178 Art 1134 Cciv
* 179Solus consensus
le caractère solennel, contraignant du consentement, il manifeste
l'engagement
* 180
« L'obligation ou la série d'obligations, qui nait du contrat
va constituer comme loi particulière régissant le petit groupe
des contractants. (...) la loi contractuelle a seulement vigueur à
l'intérieur du cercle où l'on a contracté, et il en
suggère une autre : que l'irrécusable autorité de
cette loi lui vient de ce que ses sujets se la sont donnée de leur
propre volonté(ou, comme disait le sage,
paterequamipsefecistilegem). Jean CARBONNIER DROIT CIVIL, Tome 2, Les
biens les obligations,PUF ,2e édition 2017 ,p.2115
* 181 « Dans sa
version classique et basique, la bonne foi peut être définie comme
une règle de conduite qui exige des sujets de droit une loyauté
et une honnêteté exclusive de toute intention malveillante. Il en
découle que l'éthique contractuelle est tout entière
dominée par une exigence de loyauté qui est imposée par la
jurisprudence à tous les stades du processus contractuel »,
Monique Aimée MOUTHIEU épouse NJANDEU, L'INTERET SOCIAL EN DROIT
DES SOCIETES ,L' Harmattan 2009 ,p.112
* 182 « Les
conventions doivent être exécutées de bonne foi. Cela
signifie, notamment, qu'une partie ne peut s'enfermer dans la lettre du contrat
pour en éluder l'esprit. La loi du contrat (comme celle de l'Etat) doit
être appliquée selon son esprit, présumé raisonnable
et équitable, et une loyauté est exigée des contractants,
àl'instar du loyalisme exigé des citoyens. » Jean
CARBONNIER DROIT CIVIL, Tome 2, Les biens les obligations, PUF ,2e
édition 2017, p.2118
* 183« De la
force obligatoire du contrat il résulte que les contractants sont
liés par les obligations qu'ils ont voulues » P.MALAURIE,
L. AYNES, P.STOFFEL-MUNCK, DROIT CIVIL LES OBLIGATIONS, LGDJ 6e
édition 2013, p .361
*
184Pactasuntservanda le respect de la parole donnée
* 185 Ils y mettent de leur
argent , de leur volonté, de leur savoir-faire pour donner vie à
la société
* 186 Art 4 al2 AUSCGIE
« La société commerciale est crée dans
l'intérêt commun des associés.»
« Un concept majeur du droit moderne des
sociétés » A.VIANDIER, Règlementation des
offres publiques en droit des sociétés, l'expérience
française, Bull. Joly bourse, 1993, p.4 cité par Monique
Aimée MOUTHIEU épouse NJANDEU, L'INTERET SOCIAL EN DROIT DES
SOCIETES, L' Harmattan 2009, p.27
* 187« Faute
de définition légale, la jurisprudence et la doctrine
commencèrent, à tracer les contours de cette notion au gré
des besoins. La conception que l'on fait de l'intérêt social
étant naturellement étroitement liée avec celle que l'on a
de la société(...) Ainsi, la caractérisation de la
société à savoir le choix entre la qualification de
contrat ou institution, emportera inévitablement un certain nombre de
conséquences sur le contenu de l'intérêt social »
Monique Aimée MOUTHIEU épouse NJANDEU ,L'INTERET SOCIAL EN
DROIT DES SOCIETES ,L' Harmattan 2009 ,p.28
* 188 DUCOULOUX -FAVARD
* 189 On est responsable
à la limite de son apport et la personne de l'actionnaire n'est pris en
compte le plus important est l'apport
* 190Le professeur
SCHMIDT, P.GOUTAY, F.DANOS,
* 191 Monique Aimée
MOUTHIEU épouse NJANDEU, L'INTERET SOCIAL EN DROIT DES SOCIETES, L'
Harmattan2009 ,p. 37
* 192 Selon Didier Porachia
,rien dans le droit des sociétés ne s'oppose à ce que
les associés puissent décider une dissolution anticipée
alors même que la société serait in bonis ou
encore transmettre par une décision unanime les actifs de cette
dernière à un organisme ad hoc dominé par
quelques-uns parmi eux ;Cit M.Ndiaye,l'inégalité entre
associés en droit des sociétés, thèse, p.121
* 193 M.HAURIOU
« Une institution est une organisation sociale
,c'est-à-dire une organisation faite d'une collectivité
d'individus .En même temps, cette organisation doit avoir elle-même
une individualité assez forte pour être connue et
nommée .Par ce double fait qu'elle intéresse une
collectivité et qu'elle a une existence propre due à son
organisation ,elle dépasse l'individu humain .Elle subsiste
malgré les mutations qui peuvent se produire dans son
intérêt personnel .L'institution est la véritable
réalité sociale séparable des individus . »
cité par Monique Aimée MOUTHIEU épouse NJANDEU, L'INTERET
SOCIAL EN DROIT DES SOCIETES, L' Harmattan 2009 ,p. 63
« Une institution est un ensemble de
règles qui organisent de façon impérative et durable un
groupement de personnes autour d'un but
déterminé » Philippe MERLE, Droit commercial.
Sociétés commerciales, Dalloz 2003 cité par Déborah
ESKINAZI, La qualité d'associé, Thèse, 2005, p.3
* 194 Art 106-113 AUSCGIE
la fondateurs peuvent prendre des actes pour le compte de la
société avant qu'elle ne soit même encore constitué
ou après qu'elle soit constitué mais il faudrait que celle soit
accepté par l'assemblée générale ou alors que cela
soit précisé dans les statuts avant la signature. Ainsi, les
actes pris ou passées en dehors de l'objet de la personne morale, de ses
capacités, ou alors dans l'intérêt personnel des fondateurs
ne peuvent être repris par la société.
Cette image de société comme étant la
chose des associés recule car la personne morale a un patrimoine qui
lorsqu'il est utilisé à des fins personnelles par les
associés, la société peut les poursuivre pour abus de
biens sociaux. Car son patrimoine doit être utilisé pour ses
intérêts à elle et non celle des associés ou
dirigeants.
* 195 Lorsque la
société est malade et en a grand besoin pour continuer à
vivre. En plus le partage des dividendes n'est pas automatique, on se doit
d'abord d'enlever les pertes de la société les charges de la
société, avant de voir comment donner à chaque
associé un bénéfice corollaire de son apport dans la
société.
* 196 Faciliter la vie
des entreprises est au centre du nouvel acte uniforme. AUSCGIE annoté et
commenté p.371
En principe la révocation d'un gérant
statutaire associé entraine la dissolution de la société
(art 279(2) AUSCGIE).Cependant les associés peuvent écarter cet
effet légal au moyen d'une clause de continuation prévue par les
statuts ou d'une décision prise à l'unanimité au moment de
sa révocation. Dans ce cas la société continue
* 197 Cité par
Jordan HALIMI « Les avantages particuliers », mémoire, p.16
* 198 Pour financer les
entreprises, les sociétés sur les marchés financiers
portent parfois atteinte à l'égalité. À titre de
droit comparé, en France, il est posé le principe du retrait
obligatoire des minoritaires lorsque la société fait appel public
à l'épargne, et que les actionnaires minoritaires
représentent 5% du capital social ou des droits de vote. Déborah
ESKINAZI, La qualité d'associé, Thèse 2005,p.251
* 199 Ce droit est en
principe reconnu à tous les actionnaires proportionnellement au montant
de leurs actions Art 573
* 200 Art 586 AUSCGIE
* 201 Art
839 « L'assemblée générale qui
décide de l'augmentation de capital peut, en faveur d'une ou plusieurs
personnes nommément désignés ou non supprimer le droit
préférentiel de souscription.(...) »
* 202 AUSCGIE annoté
et commenté, juriscope 2016, p .589
* 203 Porter atteinte
à un droit dans le but d'en préserver un autre plus grand
* 204 Cas des
sociétés unipersonnelles
* 205 Art 200-5 AUSCGIE
* 206 Ici il n'y a pas de
discrimination car l'exclusion est la conséquence de la volonté
de tous les associés
* 207 Notamment dans les
sociétés de personnes où l'affectio societatis domine car
la disparition d'un associé brise le lien commun et met en principe fin
à la société .On prévoit dans les statuts que la
mort ou la sortie d'un associé ne met pas fin à
société elle continue de plein droit
* 208 On sait que dans ce
cas les associés prévoient ensemble la possibilité d'en
exclure un donc même le potentiel associé à exclure aura
donné son autorisation amont ce qui empêche de qualifier un tel
acte de discriminatoire
* 209 Cour d'appel d'Aix
,26 Juin 1984
* 210 Cour de Rennes ,12
juillet 1912, Tribunal de commerce de Versailles 18 janvier 1967,Tribunal de
commerce de Poitiers 30 juin 1975
* 211Pour eux, la
dissolution de la société est la mise à mort de
l'être social d'où l'exigence des juges quant à
l'appréciation des conditions de l'action .De plus, si elle met fin au
conflit entre associés ,elle porte atteinte à
l'intérêt économique d'une société en
expansion Cf Monique Aimée MOUTHIEU épouse NJANDEU,
L'intérêt social en droit des sociétésL'
Harmattan 2009, p. 366
* 212 arrêt du 12
mars 1996,Cass.com, la Cour de cassation s'est très clairement
opposée aux exclusions qui ne seraient fondées sur aucun texte,
déniant ainsi au juge le pouvoir d'exclure un associé, quand bien
même cette exclusion aurait été conforme à
l'intérêt social .Seule la dissolution de la société
peut être prononcée, la dissolution partielle du lien social
étant donc implicitement ,mais nécessairement
,condamnée » . Cité par Souleymane TOE,
L'exclusion d'un associé en droit OHADA des sociétés
commerciales, p.229
C'est dire que bien que la volonté du
législateur soit de préserver l'intérêt social,
l'exclusion ne doit pas être arbitraire elle doit avoir une base
légale.
* 213 Les fournisseurs de
la société, les employés de la société
* 214 Si la
société fonctionne mal elle ne peut pas produire et gagner de
l'argent normalement ce qui l'empêchera de désintéresser
ses créanciers. De même les potentiels créanciers voyant
qu'une société ne fonctionne pas bien, ou du moins à des
difficultés, peuvent ne pas trouver l'intérêt de traiter
avec une telle société
* 215 Vocabulaire juridique
G .Cornu op.cit. Dans le bilan de la société il s'agit de la
valeur inscrite au passif, exprimant la dette de la société
envers ses associés ou ses actionnaires et égale à la
somme de la valeur nominale des parts sociales ou actions émises par la
société ; ou encore ensemble de fonds mis à la
disposition de la société par les associés et
correspondant au passif interne à ne pas confondre avec les ressources
propres de la société. Raison pour laquelle les apports en
industrie ne concourent pas à la formation du capital social Art 50-3
AUSCGIE
* 216 C'est par le biais du
capital que la société forme sa propre richesse notamment les
réserves, les fonds propres de la société, les
bénéfices pour les associés
* 217 Raison pour laquelle
il ne doit représenter que les apports susceptibles de
réalisation forcée (apports en nature, en numéraire)
* 218 « Les biens du
débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en
distribue entre eux par contribution à moins qu'il n'y ait entre les
créanciers des causes légitimes de
préférence » Art 2093 C.civ
* 219 Il peut s'agir d'un
droit réel ou d'un droit personnel
* 220 Art 41 al2 AUSCGIE
* 221 Cas de la SARL Art
311-1, cas de la SA Art 389
* 222 Art 389 AUSCGIE
* 223 Art 49AUSCGIE, Art
400 AUSCGIE pour la SA, Art 312 AUSCGIE pour la SARL
* 224 Art 65 AUSCGIE
* 225 Car lorsqu'un
créancier vient à contracter avec la société il
voit la capacité pour la société de le rembourser sur la
base de ses gains mais surtout de son capital car il sait que c'est la
garantie de tous les créanciers. Si celui-ci peut donc être
changé à tout moment cela mettrait les créanciers en
difficulté
* 226 La doctrine s'accorde
pour reconnaitre que le droit de rester dans la société est un
droit fondamental de l'associé empêchant en principe toute forme
d'exclusion. Il s'agit d'un droit non textuel qui en revanche peut trouver une
justification dans le droit des contrats, le droit de propriété
ou encore l'absence de subordination entre associés. Déborah
ESKINAZI, thèse 2005, p.219-220
* 227 La cession des droits
sociaux est l'expression consacrée pour évoquer le transfert
entre vifs des droits sociaux .On parle rarement de vente de « droits
sociaux » .La cession est une vente dont l'objet est incorporel.Cf
CAFFIN-MOI Marie in, Cession de droits sociaux et droit des contrats
P.11-12
* 228 Art 57 AUSCGIE
* 229 C'est le cas dans la
SNC Art 274 AUSCGIE, la SCS où la validité d'une cession de parts
sociales est impérativement subordonnée au consentement unanime
des associées
* 230 Dans la SARL, la SA
où par des dispositions statutaires les parties peuvent encadrer du
moins limiter la libre cession des titres sociaux
* 231 On comprend bien ici
que les associés ne sont pas impliqués dans les restrictions
apportées au droit de cession ; ils subissent comme un coup du sort
imposé par le législateur. Ce qui rend cela d'autant plus
discriminatoire c'est le fait que ces restrictions ne s'appliquent pas à
tous les associés, mais juste à une catégorie
particulière d'associés.
* 232 Dirigeants de fait,
de droit, rémunérés ou non
* 233 Art 57 AUPC
* 234 Ces dispositions se
justifient par le fait qu'en cas de condamnation au comblement du passif, la
vente des parts du dirigeant pourrait aider à exécuter la
décision de condamnation Sylvie NGAMALEU DJUIKO, Les prérogatives
de l'associé dans le droit OHADA, BDE, p.4
* 235 Il représente
les intérêts des créanciers et de la société
débitrice
* 236 Art 233 al 6 AUPC
infraction pénale commise par un commerçant personne physique en
état de cessation de paiement, infraction tenant à des actes
graves impliquant une certaine malhonnêteté
* 237 Cass.com 12 Juillet
2005 « ces cessions ne se conçoivent qu'à titre
exceptionnel, quand l'impératif supérieur de la sauvegarde de
l'entreprise exige et légitime que de telles entorses au droit de
propriété des dirigeants soient ordonnées »
cité par Déborah ESKINAZI, La qualité d'associé,
thèse 2005, p.275
* 238Art 127-1 «
lorsque la survie de l'entreprise débitrice le requiert, la juridiction
compétente sur demande du syndic ou d'office, peut subordonner
l'adoption du concordat de redressement judicaire au remplacement d'un ou
plusieurs dirigeants ( ...) à cette fin, la juridiction
compétente peut sur la demande du syndic ,prononcer
l'incessibilité des parts sociales ,titres de capital ou valeurs
mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou
plusieurs dirigeants de droit ou de fait ,rémunérés ou
non (...)Il peut encore ordonner la cession de ces parts sociales ,titres de
capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix
de cession étant fixé à dire d'expert (...) ».
* 239 On écarte les
mauvais dirigeants qui pourraient empêcher la bonne exécution du
concordat de redressement obligeant ces associés dirigeants à
céder leurs titres .Leur liberté est d'autant plus limitée
car le prix est fixé par un expert.
* 240 Art 52 AUSCGIE
« les titres sociaux sont des biens meubles"
* 241 Du latin
cessiodu verbe cedere correspond à la transmission
entre vifs , du cédant au cessionnaire, d'un droit réel ou
personnel, à titre onéreux ou gratuit ;dictionnaire
Gérard cornu ,12e édition ,PUF
* 242 Art 185 AUPC
* 243 Art 183AUPC
« lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens
d'une personne morale fait apparaitre une insuffisance d'actif, la juridiction
compétente peut, en cas de faute de gestion ayant contribué
à cette insuffisance d'actif, décider à la requête
du syndic, du ministère public ou de deux contrôleurs dans les
conditions de l'article 72 al 2 ci-dessus, ou même d'office ,que les
dettes de la personne morales sont supportées en tout ou partie, avec ou
sans solidarité par tous les dirigeants ou certains d'entre eux
(...) ».
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