Le statut des anciens chefs d'état en Afrique : cas de la République Démocratique du Congopar Guélord Kalawu Kalawu Université de Kinshasa - Licence 2019 |
HYPOTHESESIl est impérieux dans une analyse scientifique comme celle-ci d'émettre des hypothèses face aux différentes préoccupations soulevées sous forme des questions dans la problématique.Les hypothèses sont des réponses anticipées à ces questions et elles doivent leur correspondre, ainsi qu'au problème.Une hypothèse est une réponse anticipée qui découle d'un premier regard de l'objet, réponse qui peut être affirmée ou infirmée à la fin de l'étude.25(*) En effet, l'hypothèse est conçue comme une série des réponses qui permettent de prédire la vérité scientifique au regard des questions posées par la problématique.26(*) Elle est aussi l'explication provisoire à la nature des relations entre deux ou plusieurs phénomènes.27(*) En clair, le terme « hypothèse » évoque la présomption d'une réponse que l'on peut avancer autour d'un problème donné.28(*)Pour l'auteur et surtout dans le cadre de cette oeuvre scientifique, l'hypothèse doit être considérée comme étant une série de réponses qui permettent de prédire la vérité scientifique, vraisemblable au regard des préoccupations dégagées par la problématique et dont la recherche vérifie le bien-fondé ou mal-fondé.29(*) Au bout du compte, sur base des questions soulevées dans la problématique, nos hypothèses seront étalées de la manière suivante : v En ce qui concerne la loi portant statut des anciens Chefs d'Etat en RDC, nous dénonçons son inconstitutionnalité du fait qu'aucune disposition constitutionnelle n'autorise au pouvoir législatif de légiférer en la matière, bien que la constitution dans son article 100 attribue déjà une compétence au législateur de voter des lois organiques mais d'autres articles spécifient par exemple qu'une loi organique détermine telle ou telle autre matière. D'autant plus que la compétence est d'attribution, la constitution n'a nullement attribuée une compétence pareille aux parlementaires de voter uneloi portant statut des anciens Chefs d'Etat, plus grave encore intégrant les anciens chefs de corps constitués. Visiblement, cette loi n'apporte que désolation dans la caisse de l'Etat parce qu'elle ne fait qu'empirer les dépenses de l'Etat. Plus loin, cette loi nous parle tantôt de la loi de finances tantôt d'un décret du Premierministre délibéré en Conseil des ministres pour déterminer les avantages et devoirs visés en créant une confusion totale. Alors que, la Constitution n'est pas explicite sur ce point qu'elle ne l'est pour répartir les compétences pareilles entre le parlement et le Conseil de ministres. L'on peut aisément comprendre que dans le contexte de 2005, par distraction ou par paresse intellectuelle, le Constituant avait omis de suggérer qu'une loi allait régler le sort des anciens Présidents de la République élus, afin de tenir compte de l'histoire politique du pays, agitée depuis 1960 voire 1885 ; v Pour la possibilité de revenir au pouvoir qu'a un sénateur à vie l'article 70 alinéa 1er de la constitution stipule que « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. » alors la question posée dans la problématique soulève une inquiétude à savoir : si le Président en exercice ne parvient pas à gagner les élections pour son second et dernier mandat, ne postulerait-il plus pour autant aux élections prochaines pour briguer son second et dernier mandat ? A cet effet, il sied de noter que tout Président de la République honoraire congolais est sénateur à vie de plein droit, en vertu de l'article 104 alinéa 7 de la constitution du 18 février 2006. Cependant, il faut noter qu'après l'écoulement de ces 5 ans tout sénateur à vie congolais est éligible aux élections présidentielles (en vertu de l'alinéa 1er de l'article 70 précité). Nous signalons que c'est la notion de l'éligibilité qui fait élire une personne. Cependant, l'éligibilité ne se présume pas mais elle est consacrée par un texte, parce que les articles 72 de la constitution et 9 de la loi électorale de la RDC préconisent les conditions d'éligibilité, par contre l'article 10 de la même loi électorale cite les inéligibles, alors que le sénateur à vie n'est pas cité ; v A cause du péril que pourra engendrer ladite loi, nous estimons raisonnable et avantageux d'écarter les anciens chefs de corps constitués, car, au lieu de leur prise en charge à vie par le trésor public (l'Etat), il serait plus juste de leur accorder des indemnités de sortie, selon un principe universellement admis. Parce qu'au sens actuel de la loi, les finances publiques connaîtront une saignée continue avec l'élargissement sans fin du cercle de ces privilégiés. * 25 MULUMA Albert, Méthodologies de recherche, Paris, l'Harmattan, 1999, p. 25. * 26 SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique, éd., MES, Kinshasa, 2006, p. 52. * 27 MULUMA MUNANGA, Le guide du chercheur en sciences sociales et humaines, éd., Sogedes, Kinshasa, 2003, p. 34. * 28 SHOMBA KINYAMBA S., Méthodologie de la recherche..., Op. Cit., pp. 39-40. * 29 Idem |
|