Paragraphe 2 : Typologie des peines de prison
L'article 5 du code pénal congolais qui
énumère les peines applicables aux infractions n'est pas clair
quant aux sortes des peines de prison qui existe en Droit congolais.
La peine de servitude pénale est
réglementée par le décret du 30 janvier 1940 tel que
modifie et complète à ce jour par les articles 7 à 9.
Historiquement, « Il y a plus au moins deux cent
soixante ans, que la prison est entrée dans les législations
pénales comme un remède infaillible au problème de la
criminalité. Une panacée. Aujourd'hui, elle n'a plus ce prestige,
et si elle est toujours maintenue, c'est moins pour ses biens faits que par la
difficulté à lui trouver une peine de remplacement
»39.
En effet ; le droit congolais connait deux sortes de peine de
servitude pénale. A ce sujet le droit pénal congolais connait la
prison à temps et la prison à vie :
? La Servitude pénale à temps allant de 1 jour
à 20 ans (la peine de prison proprement dite) ; celle si ne peut en
aucun cas dépasser ce seuil, même en cas de concours
matériel ou cumul d'infraction ;
? La servitude pénale à perpétuité
; cette peine s'incarne avec le restant de vie du délinquant qui va le
passer en prison jusqu'à ce que la mort va le surprendre dans la
prison.
L'exécution de la peine de servitude pénale est
fixée par l'ordonnance N°344 du 17 septembre 1965 portant
organisation du régime pénitentiaire.
39 NYABIRUNGU mwene SONGA, Op.cit., p.377.
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Paragraphe 3 : Historique et Fondements de la prison
A ce niveau, il convient de signaler qu'il s'agisse de
démontrer d'où vient cette pratique qui a colonisé notre
société et devient la plus fréquente (l'emprisonnement).
Nous le verrons selon qu'il s'agisse de l'histoire.
A. Historique de la peine de prison
Il convient de s'interroger alors sur l'origine de cette peine
qui a colonisé notre système pénal ; avant de dire un mot
sur son fondement.
Le concept de prison comme peine est relativement
récent. Elle n'apparaît qu'avec la Révolution
française. «Certes la Révolution n'a pas inventé
l'enfermement. Ce phénomène banal de l'Ancien Régime (...)
était le destin commun du pauvre non valide, du mendiant et du vagabond,
du fou et de l'incurable, du libertin et du gêneur. Mais il ne s'agissait
pas là de peine au sens strict.
Sauf dans certains cas de détention dans un couvent ou
dans les quartiers de force de l'hôpital, l'enfermement ne
procédait pas de sentences de justice mais de décisions
administratives, mesures de la police, « ordres du roi », ou lettres
de cachet.
Quant aux prisons, elles n'étaient alors, en Droit au
moins, que des lieux de passage et de sûreté pour les
détenus pour dettes en matières civiles, les prévenus et
accusés avant jugement, les condamnés avant exécution de
la sentence. L'emprisonnement, en effet, ne comptait pas au nombre des peines
énumérées par l'ordonnance criminelle de
167040. Et, s'il figure dans les condamnations au XVIIIème
siècle, c'est de manière exceptionnelle, en
général, comme peine de remplacement des galères pour les
femmes et les vieillards.
Le mot prison vient du latin prehensio, ce
qui signifie «action de prendre». Ulpien signale déjà
la présence de prison à Rome. Mais depuis lors et jusqu'à
la Révolution, ces prisons n'ont qu'une fonction de
garde41.
40 Valérie LANCIER, Op.cit., p.5.
41 Ferrières dans son dictionnaire de Droit et
de pratique, cité par Valérie LANCIER, Op.cit., p.6.
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L'idée selon laquelle la privation de liberté
pouvait constituer un châtiment de la délinquance n'était
pas encore perçue par les organisateurs du «grand spectacle
punitif» de cette époque. Le cachot eut réservé aux
condamnés un sort trop obscur, insuffisamment scénique, et somme
toute trop doux. Les peines en usage dans les royaumes répondaient
à d'autres préoccupations et avaient des objets différents
: Élimination des sujets indésirables, souffrances corporelles
(fouet, galère), humiliation publique et ségrégation
sociale par les signes de l'infamie blâme, carcan, pilori, amende
honorable, punition pécuniaire (aumône forcée, amende,
confiscation des biens)42.
La peine-prison, clef de voûte du système
pénal, est issue de deux mouvements principaux datant de la fin du
XVIIIème siècle et du XIXème siècle.
Il s'agit, en premier lieu, des critiques croissantes contre
les supplices, notamment quant à leur cruauté et à leur
publicité.
Les supplices sont devenus intolérables. Dans la
seconde moitié du XVIIIème siècle, des protestations
s'élèvent chez les philosophes, les théoriciens du droit,
les juristes, les hommes de loi, les parlementaires, mais également dans
les cahiers de doléances.
A la fin du XVIIIème siècle, et au début
du XIXème siècle, écrit Michel Foucault, malgré
quelques Flamboiements, la sombre fête punitive est entrain de
s'éteindre. (...) Le cérémonial de la peine tend à
entrer dans l'ombre, pour n'être plus qu'un nouvel acte de
procédure ou d'administration.
La manière d'organiser le droit de punir évolue.
On ne cherche plus à toucher le corps mais l'esprit : les peines
privatives de liberté sont bien des peines physiques mais « le
corps s'y trouve en position d'instrument ou d'intermédiaire ».
En second lieu, la Révolution proclame avec la
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen la suprématie de
la liberté. La liberté devient un bien essentiel dont tout le
monde dispose.
42 Valérie Lancier, Op.cit., p.6.
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De plus, beaucoup de ceux-ci critiquaient l'idée d'un
enfermement pénal. Mais, en bien peu de temps, la détention va
devenir la forme essentielle de châtiment. En effet, «dès
1810 (et le code pénal napoléonien), la prison devient la
pièce maîtresse du système répressif
français, l'instrument le plus communément utilisé par
l'État pour maintenir l'ordre public, la panacée
réputée propre à remplir toutes les fonctions de
prévention spéciale et de prévention
générale de la peine.»43 Ainsi, M. de
Rémusat notera, en 1831 : «Qu'est-ce que le système de
pénalité admis par la nouvelle loi? C'est l'incarcération
sous toutes ses formes.
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