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Mise en place d’un système de suivi en ligne des casiers judiciaires dans la ville de Bukavu. « cas du processus de délivrance des certificats de bonne conduite vie et moeurs et attestations d’identification tenant lieu d’extrait de casier judiciaire »


par Christian USENI KYALONDAWA
Institut supérieur pédagogique de Bukavu - Licence en informatique de gestion 2016
  

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CHAPITRE II. NOTIONS GENERALES SUR LE CASIER JUDICIAIRE, LE CERTIFICAT DE BONNE CONDUITE VIE ET MOEURS ET ANALYSE DU SYSTEME EXISTANT

II.1. LE CASIER JUDICIARE

Le casier judiciaire est un dossier juridique permettant de retracer l'histoire judiciaire d'une personne, les jugements et amendes dont elle a été objet.

Le casier judiciaire renferme seulement les condamnations criminelles et pénales commises par un citoyen. Cela signifie que lorsque vous contrevenez au Code routier par exemple, aucune trace ne sera inscrite dans votre casier judiciaire.

II.1.1. ÉTAT DE LA SITUATION SUR LE CASIER JUDICIAIRE5

La première forme de casier judiciaire a vu le jour en France en 1808 lorsque le Code d'instruction criminelle instaura les sommiers judiciaires destinés à regrouper en un seul lieu les antécédents de tous les criminels, puis à diffuser ces informations pour permettre à la police et à la justice de connaître le passé de ceux qu'elle recherche et qu'elle juge (Elek, 1988, p. 12). Si au départ le casier judiciaire est instauré pour connaître l'état de récidive (Clerc, 1979, p.11), il est vite devenu un moyen de s'informer du passé judiciaire d'un individu, accessible et utile non plus seulement aux agents du système pénal, mais aussi à la communauté. La revue de la littérature sur le casier judiciaire nous permet de cerner trois principaux problèmes qui peuvent être résumés ainsi : Que constitue le casier judiciaire ? Quelles informations peuvent être transmises ? À qui et pour quelles raisons ces informations peuvent-elles être transmises ?

C'est justement le caractère public du casier judiciaire qui entraîne ses conséquences négatives. Pour comprendre son effet de stigmatisation, c'est-à-dire l'effet de blâme public qui lui est accolé, il faut comprendre sa nature même et l'association historique qui s'est établie entre le stigmate physique du déshonneur de l'ancien droit et le stigmate juridique que représente le casier judiciaire aujourd'hui.

5 Jean Claude Bernheim, impact du casier judiciaire, Québec 2010.

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II.1.2. PREHISTOIRE DU CASIER JUDICIAIRE

On peut considérer que le casier judiciaire est le prolongement d'une manière de punir. Les châtiments corporels sont imposés jusqu'au 19e siècle malgré l'évolution des moeurs. Ils sont plus ou moins cruels. Parmi ces peines, nous retrouvons l'exposition publique qui comprenait le carcan, le pilori, le cheval de bois, la promenade dans les rues et tout autre moyen de honte publique. Ce type de peine a été appliqué dès 1633 à Québec (Boyer, 1966, p. 177). Un des objectifs visés par ces sanctions est de montrer au peuple les conséquences éventuelles de la commission de crimes, mais aussi d'informer ce même peuple de qui a été condamné et pourquoi, et ainsi mettre au ban de la société ces condamnés.

Une autre manière de faire connaître la condamnation est la flétrissure ou la marque au fer. À titre de peine accessoire, elle est afflictive et infamante. Elle a pour objectif de désigner à vie ceux que l'on a condamnés et que l'on considère comme des délinquants. Ainsi, elle devient une mesure de sécurité sociale et un moyen d'identifier les récidivistes. Thomas More (1516), homme politique et humaniste anglais, suggère pour sa part que l'on mutile les criminels à l'oreille pour pouvoir les identifier en cas d'évasion ou de récidive. Jusqu'au 17e siècle, la flétrissure est apposée sur le front ou la joue; par la suite, on l'infligera sur l'épaule. En effet, en 1670 le roi de France ordonne que les marques de fleurs de lys soient inscrites sur l'épaule. Quant au Pape, il use des deux clés de Saint-Pierre en sautoir pour marquer les criminels.

La flétrissure est imposée en Nouvelle-France pour des crimes graves seulement. Boyer (1966) a recensé vingt et une personnes condamnées à cette peine dont la première a été « fleurdelisée » en 1665. Le dernier criminel à être marqué d'une fleur de lys le fut en 1758. Le gouvernement du Haut-Canada a aboli la flétrissure par un acte législatif en 1802, sauf pour les homicides involontaires. Au Bas Canada, il a fallu attendre 1835 pour que cesse la pratique de brûler la paume de la main. Les Britanniques ont eu recours également aux mutilations et aux flétrissures.

Par un acte statutaire, le roi Henri VIII (1509 À 1547) ordonnait la perte du poing droit pour celui qui levait la main sur qui que ce soit dans la maison du roi. Le 18e siècle est l'époque où l'on instaure la coutume d'imposer la marque dans la paume de la main. Ainsi, il était possible de vérifier la récidive en demandant aux criminels de lever la main. La flétrissure a été abolie en Grande-Bretagne en 1829. En Belgique, la flétrissure a été maintenue dans les textes jusqu'en 1867, mais elle n'a plus été appliquée après 1849 (Kellens, 1991, p. 79). Au cours du 18e siècle, l'individualisation de la peine prenant de l'importance, on a voulu mieux identifier la nature du crime en inscrivant une lettre ou des lettres appropriées. Lorsque l'épaule

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droite ne suffit plus, on utilise l'épaule gauche. Comme le dit Boyer (1966), les mutilations et les flétrissures sont des peines qui, sans s'attaquer à la vie, affectaient le corps et l'honneur... parce qu'elles étaient un obstacle invincible à l'amendement ultérieur du coupable (p.164), même si la marque sur l'épaule rend possible une certaine confidentialité relative à la condamnation.

Le paradoxe entre la prévention par la flétrissure et l'obstacle qu'elle représente pour une réhabilitation ou une réinsertion sociale n'a pas échappé aux révolutionnaires français qui ont supprimé la marque au fer1 dans le cadre du Code pénal de 1791, quoiqu'elle ait été rétablie pour les forçats dans celui de 1810. Il a fallu attendre 1832 pour qu'elle soit définitivement abolie.

Le sommier judiciaire instauré en France est l'ancêtre du casier judiciaire. La lourdeur de son organisation rend difficile l'accès et la diffusion de l'information. Ce n'est qu'en 1833 qu'est instaurée la mise sur fiches amovibles des condamnations des criminels classées par ordre alphabétique selon la méthode des naturalistes, des bibliothécaires, des négociants et des gens d'affaires (Bonneville (1844) dans Foucault (1975), p. 286). Dès 1841, Arnould Bonneville de Marsangy (1802-1894), magistrat français, s'intéresse au sommier judiciaire, mais il faut attendre jusqu'au 5 novembre 1848, dans son discours à l'audience de la rentrée judiciaire du tribunal civil de Versailles, pour entendre son exposé relatif à l'organisation qu'il préconise du casier judiciaire2 (Dupuis, 1957 et Elek, 1988). Son projet vise à ce que les fiches concernant chaque condamné soient remplies par la juridiction de condamnation puis envoyées au tribunal du lieu de naissance, pour une vérification d'identité. L'information recueillie contiendra également les mandats d'amener et d'arrêt, les décisions par contumace et toutes celles entraînant une incapacité civique. Ainsi, les autorités administratives, tout comme les instances judiciaires et policières, pourront avoir accès à une information utile et nécessaire pour juger de la moralité d'une personne ou de son état de récidive criminelle.

Dès 1850, le projet d'Arnould Bonneville de Marsangy trouve preneur en la personne du garde des Sceaux Rouher qui, le 6 novembre, signe une circulaire officialisant la création au greffe de chaque tribunal un casier destiné aux renseignements judiciaires... ce casier sera destiné à recevoir et à classer par ordre alphabétique des bulletins constatant à l'égard de tout individu né dans l'arrondissement : tout jugement ou arrêt devenu définitif, rendu contre lui en matière correctionnelle ;tout arrêt criminel rendu contre lui par la cour d'assises ou par les tribunaux militaires ; toute mesure disciplinaire dont il aurait pu être l'objet ; tout jugement déclarant sa faillite s'il est négociant ; toute réhabilitation qu'il aurait obtenue, soit comme condamné, soit comme failli... (Elek, 1988, p. 17).

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Il faut souligner que, pendant près d'un demi-siècle, ce casier judiciaire n'eut qu'une existence administrative résultant de simples circulaires. Il ne fut légalement réglementé que par la loi du 5 août 1899 (Soyer, 1972/1987, p. 161). Après ce premier précédent, d'autres pays vont suivre l'exemple, dont la Belgique en 1853.

On affichait également les condamnations criminelles dans les lieux publics, ce qui avait pour conséquence de stigmatiser les condamnés. Le Code pénal français en faisait à l'origine une peine accessoire de toutes les peines criminelles. L'ordonnance du 23 décembre 1958 en a fait une peine complémentaire facultative (Schmelck et Picca, 1967, p. 116). Le nouveau Code pénal français confirme le maintien de cette peine complémentaire, ainsi la juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public... (art. 131-35).

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984