La première forme de casier judiciaire a vu le jour en
France en 1808 lorsque le Code d'instruction criminelle instaura les sommiers
judiciaires destinés à regrouper en un seul lieu les
antécédents de tous les criminels, puis à diffuser ces
informations pour permettre à la police et à la justice de
connaître le passé de ceux qu'elle recherche et qu'elle juge
(Elek, 1988, p. 12). Si au départ le casier judiciaire est
instauré pour connaître l'état de récidive (Clerc,
1979, p.11), il est vite devenu un moyen de s'informer du passé
judiciaire d'un individu, accessible et utile non plus seulement aux agents du
système pénal, mais aussi à la communauté. La revue
de la littérature sur le casier judiciaire nous permet de cerner trois
principaux problèmes qui peuvent être résumés ainsi
: Que constitue le casier judiciaire ? Quelles informations peuvent être
transmises ? À qui et pour quelles raisons ces informations
peuvent-elles être transmises ?
C'est justement le caractère public du casier
judiciaire qui entraîne ses conséquences négatives. Pour
comprendre son effet de stigmatisation, c'est-à-dire l'effet de
blâme public qui lui est accolé, il faut comprendre sa nature
même et l'association historique qui s'est établie entre le
stigmate physique du déshonneur de l'ancien droit et le stigmate
juridique que représente le casier judiciaire aujourd'hui.
5 Jean Claude Bernheim, impact du casier
judiciaire, Québec 2010.
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On peut considérer que le casier judiciaire est le
prolongement d'une manière de punir. Les châtiments corporels sont
imposés jusqu'au 19e siècle malgré l'évolution des
moeurs. Ils sont plus ou moins cruels. Parmi ces peines, nous retrouvons
l'exposition publique qui comprenait le carcan, le pilori, le cheval de bois,
la promenade dans les rues et tout autre moyen de honte publique. Ce type de
peine a été appliqué dès 1633 à
Québec (Boyer, 1966, p. 177). Un des objectifs visés par ces
sanctions est de montrer au peuple les conséquences éventuelles
de la commission de crimes, mais aussi d'informer ce même peuple de qui a
été condamné et pourquoi, et ainsi mettre au ban de la
société ces condamnés.
Une autre manière de faire connaître la
condamnation est la flétrissure ou la marque au fer. À titre de
peine accessoire, elle est afflictive et infamante. Elle a pour objectif de
désigner à vie ceux que l'on a condamnés et que l'on
considère comme des délinquants. Ainsi, elle devient une mesure
de sécurité sociale et un moyen d'identifier les
récidivistes. Thomas More (1516), homme politique et humaniste anglais,
suggère pour sa part que l'on mutile les criminels à l'oreille
pour pouvoir les identifier en cas d'évasion ou de récidive.
Jusqu'au 17e siècle, la flétrissure est apposée sur le
front ou la joue; par la suite, on l'infligera sur l'épaule. En effet,
en 1670 le roi de France ordonne que les marques de fleurs de lys soient
inscrites sur l'épaule. Quant au Pape, il use des deux clés de
Saint-Pierre en sautoir pour marquer les criminels.
La flétrissure est imposée en Nouvelle-France
pour des crimes graves seulement. Boyer (1966) a recensé vingt et une
personnes condamnées à cette peine dont la première a
été « fleurdelisée » en 1665. Le dernier
criminel à être marqué d'une fleur de lys le fut en 1758.
Le gouvernement du Haut-Canada a aboli la flétrissure par un acte
législatif en 1802, sauf pour les homicides involontaires. Au Bas
Canada, il a fallu attendre 1835 pour que cesse la pratique de brûler la
paume de la main. Les Britanniques ont eu recours également aux
mutilations et aux flétrissures.
Par un acte statutaire, le roi Henri VIII (1509 À
1547) ordonnait la perte du poing droit pour celui qui levait la main sur qui
que ce soit dans la maison du roi. Le 18e siècle est l'époque
où l'on instaure la coutume d'imposer la marque dans la paume de la
main. Ainsi, il était possible de vérifier la récidive en
demandant aux criminels de lever la main. La flétrissure a
été abolie en Grande-Bretagne en 1829. En Belgique, la
flétrissure a été maintenue dans les textes jusqu'en 1867,
mais elle n'a plus été appliquée après 1849
(Kellens, 1991, p. 79). Au cours du 18e siècle, l'individualisation de
la peine prenant de l'importance, on a voulu mieux identifier la nature du
crime en inscrivant une lettre ou des lettres appropriées. Lorsque
l'épaule
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droite ne suffit plus, on utilise l'épaule gauche.
Comme le dit Boyer (1966), les mutilations et les flétrissures sont des
peines qui, sans s'attaquer à la vie, affectaient le corps et
l'honneur... parce qu'elles étaient un obstacle invincible à
l'amendement ultérieur du coupable (p.164), même si la marque sur
l'épaule rend possible une certaine confidentialité relative
à la condamnation.
Le paradoxe entre la prévention par la
flétrissure et l'obstacle qu'elle représente pour une
réhabilitation ou une réinsertion sociale n'a pas
échappé aux révolutionnaires français qui ont
supprimé la marque au fer1 dans le cadre du Code pénal de 1791,
quoiqu'elle ait été rétablie pour les forçats dans
celui de 1810. Il a fallu attendre 1832 pour qu'elle soit définitivement
abolie.
Le sommier judiciaire instauré en France est
l'ancêtre du casier judiciaire. La lourdeur de son organisation rend
difficile l'accès et la diffusion de l'information. Ce n'est qu'en 1833
qu'est instaurée la mise sur fiches amovibles des condamnations des
criminels classées par ordre alphabétique selon la méthode
des naturalistes, des bibliothécaires, des négociants et des gens
d'affaires (Bonneville (1844) dans Foucault (1975), p. 286). Dès 1841,
Arnould Bonneville de Marsangy (1802-1894), magistrat français,
s'intéresse au sommier judiciaire, mais il faut attendre jusqu'au 5
novembre 1848, dans son discours à l'audience de la rentrée
judiciaire du tribunal civil de Versailles, pour entendre son exposé
relatif à l'organisation qu'il préconise du casier judiciaire2
(Dupuis, 1957 et Elek, 1988). Son projet vise à ce que les fiches
concernant chaque condamné soient remplies par la juridiction de
condamnation puis envoyées au tribunal du lieu de naissance, pour une
vérification d'identité. L'information recueillie contiendra
également les mandats d'amener et d'arrêt, les décisions
par contumace et toutes celles entraînant une incapacité civique.
Ainsi, les autorités administratives, tout comme les instances
judiciaires et policières, pourront avoir accès à une
information utile et nécessaire pour juger de la moralité d'une
personne ou de son état de récidive criminelle.
Dès 1850, le projet d'Arnould Bonneville de Marsangy
trouve preneur en la personne du garde des Sceaux Rouher qui, le 6 novembre,
signe une circulaire officialisant la création au greffe de chaque
tribunal un casier destiné aux renseignements judiciaires... ce casier
sera destiné à recevoir et à classer par ordre
alphabétique des bulletins constatant à l'égard de tout
individu né dans l'arrondissement : tout jugement ou arrêt devenu
définitif, rendu contre lui en matière correctionnelle ;tout
arrêt criminel rendu contre lui par la cour d'assises ou par les
tribunaux militaires ; toute mesure disciplinaire dont il aurait pu être
l'objet ; tout jugement déclarant sa faillite s'il est négociant
; toute réhabilitation qu'il aurait obtenue, soit comme condamné,
soit comme failli... (Elek, 1988, p. 17).
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Il faut souligner que, pendant près d'un
demi-siècle, ce casier judiciaire n'eut qu'une existence administrative
résultant de simples circulaires. Il ne fut légalement
réglementé que par la loi du 5 août 1899 (Soyer, 1972/1987,
p. 161). Après ce premier précédent, d'autres pays vont
suivre l'exemple, dont la Belgique en 1853.
On affichait également les condamnations criminelles
dans les lieux publics, ce qui avait pour conséquence de stigmatiser les
condamnés. Le Code pénal français en faisait à
l'origine une peine accessoire de toutes les peines criminelles. L'ordonnance
du 23 décembre 1958 en a fait une peine complémentaire
facultative (Schmelck et Picca, 1967, p. 116). Le nouveau Code pénal
français confirme le maintien de cette peine complémentaire,
ainsi la juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de
l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un
communiqué informant le public... (art. 131-35).