Annexe 3 - Texte de la loi Dufaure du 14 mars 1872
Article premier.
Toute association internationale qui, sous quelque
dénomination que ce soit et notamment sous celle d'Association
internationale des travailleurs, aura pour but de provoquer à la
suspension du travail, à l'abolition du droit de
propriété, de la famille, de la patrie ou des cultes reconnus par
l'Etat, constituera, par le seul fait de son existence et de ses ramifications
sur le territoire français un attentat contre la paix
publique.
Art. 2.
Tout Français qui, après la promulgation
de la présente loi, s'affiliera ou fera acte d'affilié à
l'Association internationale des travailleurs ou à toute autre
association professant les mêmes doctrines et ayant le même but,
sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende
de 50 à 4,000 fr. Il pourra en outre être privé de tous ses
droits civiques, civils et de famille énumérés en
l'article 42 du Code pénal pendant cinq ans au moins et dix ans au
plus.
L'étranger qui s'affiliera en France ou fera
acte d'affilié, sera puni des peines édictées par la
présente loi.
Art.3.
La peine de l'emprisonnement pourra être
élevée à cinq ans, et celle de l'amende à 2,000 fr,
à l'égard de tous, Français ou étrangers, qui
auront accepté une fonction dans une de ces associations ou qui auront
sciemment concouru à son développement, soit en recevant ou en
provoquant à son profit des souscriptions, soit en lui procurant des
adhésions collectives ou individuelles, soit enfin en propageant ses
doctrines, ses statuts ou ses circulaires.
Ils pourront en outre, être renvoyés par
les tribunaux correctionnels, à partir de l'expiration de la peine, sous
la surveillance de la haute police pour cinq ans au moins et dix ans au
plus.
Prénom Nom - « Titre de la
thèse » - Thèse IEP de Paris - Année
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Tout Français, auquel aura été
fait application du paragraphe précédent, restera pendant le
même temps, soumis aux mesures de police applicables aux
étrangers, conformément aux articles 7 et 8 de la loi du 3
décembre 1849.
Art.4.
Seront punis de un à six mois de prison et
d'une amende de 50 à 500 fr., ceux qui auront prêté ou
loué sciemment un local pour une ou plusieurs réunions d'une
partie ou section quelconque des associations susmentionnées, le tout
sans préjudice des peines plus graves applicables, en conformité
du Code pénal, aux crimes et délits de toute nature dont auront
pu se rendre coupables, soit comme auteurs principaux, soit comme complices,
les prévenus dont il est fait mention dans la présente
loi.
Art.5.
L'art. 463 du Code pénal pourra être
appliqué, quant aux peines de la prison et de l'amende prononcée
par les articles qui précèdent.
Art.6.
Les dispositions du Code pénal et celles des
lois antérieures auxquelles il n'a pas été
dérogé par la présente loi, continueront de recevoir leur
exécution.
Art.7.
La présente loi sera publiée et
affichée dans toutes les communes.
Source : Archives de l'Assemblée
Nationale.
Prénom Nom - « Titre de la
thèse » - Thèse IEP de Paris - Année
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Annexe 4 - Texte de la loi du 2 avril 1892 sur les
modifications des articles 435 et 436 du code Pénal
Art. unique. Les art. 435 et 436 du Code pénal sont
modifiés ainsi qu'il suit :
Art. 435.
La peine sera la même, d'après les distinctions
faites en l'article précédent, contre ceux qui auront
détruit volontairement en tout ou en partie ou tenté de
détruire par l'effet d'une mine ou de toute substance explosible les
édifices, habitations, digues, chaussées, navires, bateaux,
véhicules de toutes sortes, magasins ou chantiers ou leurs
dépendances, ponts, voies publiques ou privées et
généralement tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque
nature
qu'ils soient. Le dépôt, dans une intention
criminelle, sur une voie publique ou privée d'un engin
explosif sera assimilé à la tentative du meurtre
prémédité.
Les personnes coupables de crimes mentionnés dans le
présent article seront exemptes de peine si, avant la consommation de
ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance
et révélé les auteurs aux autorités
constituées, ou si, même après les poursuites
commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres
coupables.
Elles pourront néanmoins être frappées,
pour la vie ou à temps, de l'interdiction de séjour
établie par l'art. 19 de la loi du 27 mai 1885.
Art. 436.
La menace d'incendier ou de détruire, par l'effet d'une
mine, ou de toute substance explosible, les objets compris dans
l'énumération de l'art. 435 du Gode pénal sera punie de la
peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les
distinctions établies par les art. 303, 306 et 307.
Source : Légifrance.
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la thèse » - Thèse IEP de Paris -
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