5. Le cadre juridique d'intervention
La Maison du Couesnon intervient auprès d'enfants,
adolescents et jeunes majeurs dans le cadre de :
- L'accueil provisoire, définit par
l'article 222-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles comme suit : «
Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur
décision du président du conseil général :
1° (L. n° 2007-293 du 5 mars 2007, art. 22) « les
mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel
et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel,
modulable selon leurs besoins en particulier de stabilité affective,
ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières
nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un
établissement ou dans un service (...) » 4..
4 Code de l'Action Sociale et des Familles,
Dalloz, 2010, p.181.
6
- L'accueil provisoire jeune majeur (A.P.J.M)
régit par l'article L.222-5 qui énonce que «
peuvent être également pris en charge à titre
temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance
les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins
de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion
sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants
»5. Cet accueil prend la forme d'un contrat établit
entre le jeune majeur, et le département. Il est signé pour une
durée d'un ou plusieurs mois et renouvelable jusqu'aux 21 ans de
l'usager. C'est ce dernier qui est à l'origine de la demande d'A.P.J.M,
dont l'accompagnement est d'ordre à la fois social, professionnel et
éducatif. Tout d'abord destiné aux adolescents pris en charge par
l'ASE à leur minorité, l'A.P.J.M. peut être aujourd'hui
demandé par tout majeur en difficulté âgé entre 18
et 21 ans.
- Mesure d'assistance éducative :
l'article 375 du code civil énonce que « si la santé, la
sécurité, ou la moralité d'un mineur non
émancipé sont en danger, ou si les conditions de son
éducation ou de son développement physique, affectif,
intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance
éducative peuvent être ordonnées par justice à la
requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux
[...]de la personne ou du service à qui l'enfant a été
confié [...]du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère
public. »
Cet article est applicable « sur le territoire
français à tous les mineurs qui s'y trouvent, quelle que soit
leur nationalité ou celle de leurs parents. [...]. Un mineur, non
autorisé à résider en France, retenu en zone d'attente
peut faire l'objet d'une mesure de protection, une zone d'attente se trouvant
sous contrôle administratif et juridictionnel national
»6.
- Placement protection de la jeunesse : selon
l'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945 «
les mineurs auxquels est imputés une infraction qualifiée de
crime ou délit ne seront pas déférés aux
juridictions pénales de droit commun et ne seront justiciables que des
tribunaux pour enfants ». L'article 2 rajoute que « le
tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs prononceront, suivant
les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et
d'éducation qui sembleront appropriées
»7.
5 Code de l'Action Sociale et des Familles,
Dalloz, 2010, p.181.
6 Code Civil, Dalloz, 2009, p.606.
7 Code Pénal, Dalloz, 2009, p.2069.
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