I.2.2.7. LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA
BIODIVERSITÉ
La protection de la biodiversité n'a
pas laissez indifférent les nations à consacrer la force sur sa
préservation.
Naissance de la convention sur la diversité
biologique
La conférence des Nations-Unies sur l'environnement
humain de 1972 à Stockholm en suède, avait ouvert une nouvelle en
suède, avait ouvert une nouvelle ère de coopération
mondiale sur les questions environnementales, elle a créée le
programme des Nations-Unies pour l'environnement (PNUE) et a donné une
impulsion significative aux premières conventions relatives à la
biodiversité : la convention Romsar de 1971 sur les zones humides,
la convention du patrimoine mondiale de 1972, et la convention de 1973 sur le
CITES.
En 1988, le PNUE a réuni le groupe de travail
spécial d'expert sur la diversité biologique, amorçant le
processus qu'a aboutit à l'adoption de la convention de 1992 sur la
diversité biologique (CDB). Les gouvernements ont été
invités à prendre en compte la nécessité de
partager les coûts et les avantages entre les pays
développés et les pays en développement.
La CDB a été ouverte à la signature du 5
juin 1992 lors du sommet de la terre de Riode Janeiro et entre
en vigueur en Décembre 1993 comptant à ce jour 196 pays, elle
bénéficie d'une participation quasi-universelle à
l'exception notable des États-Unis. Les trois objectifs de la CDB
sont : la conservation de la biodiversité, l'utilisation
durable de ses composants et le partage juste et équitable des avantages
découlant de l'utilisation des ressources génétiques.
La loi congolaise relative à la conservation de
la nature
La RDC regorge d'importantes ressources naturelles et
biologiques, c'est pourquoi elle a ratifiée et adoptée plusieurs
traités, conventions et textes fondamentaux internationaux sur la
conservation de la nature.
Sur le plan national, ses efforts ont été
engagés par le document qui avait été adopté en
2016 qui est la stratégie nationale et plan d'action de la
diversité biologique ainsi que celui de la stratégie de
conservation des aires protégées, et puis le pays a
été doté d'un cadre juridique qui est la loi n°
14/003 du 11 Février 2014 relative à la conservation de la
nature. Cette loi compte et innove l'ordonnance-loi n°69-041 du 22
Août 1969 relative à la conservation de la nature.
A travers cette nouvelle loi, on a dégagé les
responsabilités de part et d'autres, c'est-à-dire de toutes les
parties prenantes sur la conservation de la nature.
L'État a la prorogative d'identifier les
éléments constitutifs de la diversité biologique pour leur
utilisation durable et leur utilisation entre autres : les
écosystèmes, les génomes, les espèces et
communautés menacées, ... cfr Art 9.
De la protection de la faune (Art 13, 14 et 15) ;
De la protection des espèces de flore (Art 16, 17 et
18) ;
Des aires protégées (de 22ème
Article au 44ème Article) ;
De la protection contre les espèces exotiques (de 45 au
49ème Article) ;
De la protection des ressources génétiques et
biologique (Art 53, 54, 55).
Les peine et infractions pour combattre (Art 70 au
84ème).
A cela s'ajoute la loi n°11/2002 du 29 Août 2002
portant code forestier tel que modifié à ce jour.
CONCLUSION PARTIELLE
Dans le cadre de la protection de l'environnement tout le
monde est concerné. Après avoir présenté la
monographie du village de Lowa/Numbi qui est notre milieu d'étude, nous
avons passé en revue les éléments qui composent la bio
diversité, nous avons analysé les causes et conséquences
liée à la perte de cette biodiversité sur le plan mondial,
national, provincial et locale et puis nous avons établi les
stratégies pouvant mettre à terme la monté de la pression
sur la biodiversité nous basant sur des dispositions juridiques
règlementaires en vigueur.
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